COURINTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué
non officiel
poudiff!Wonimmédiate
N° 99/13
Le 22 mars 1999
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre
et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),
exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun)
La Cour rendra sa décision le jeudi 25 mars 1999
LAHAYE, le 22mars 1999. La Cour internationale de Justice (CIJ) rendra le jeudi 25 mars 1999 sa décision
sur la demande en interprétationque JeNigérialui a présentéeau sujet de l'arrêtdu Il juin 1998 en l'affairede la
.rontière terrestre et maritime entre Je Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria). exceptions préliminaires.
Une séance publique aura lieu à 15 heures au Palais de la Paix à La Haye, au cours de laquelle le président
de la Cour, M. Stephen M. SchwebeJ, donnera lecture de l'arrêtde la Cour.
C'est la première fois que la Cour est appeléà se prononcer sur une demande en interprétation d'unarrêt
portant sur des exceptions préliminaires, tandis que la procédure sur le fond de l'affaire est toujours en cours.
Rappel des faits
Le Nigéria a déposéle 28 octobre 1998 une demande en interprétationde l'arrêtque la Cour a rendu le 11
juin 1998sur les exceptions préliminairesqu'ilavait soulevéesquantàla compétencede la Cour et à la recevabilité
des requêtesdu Cameroun en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre Je Cameroun etle Nigéria
(Cameroun c. Nigeria).
Dans sa demande, le Nigéria a exposé que «l'un des aspects de l'affaire dont la Cour est saisie est la
responsabilité internationale de Nigériaqui serait engagéeà raison de certains incidents qui se seraient produits en
.oiivers lieux dans la régionde Bakassi et du lac Tchad et le long de la frontièreentre ces deux régions». Le Nigéria
a soutenu que le Cameroun avait formulédes «allégationsconcernant plusieurs incidents de ce genre dans sa requête
du 29 mars 1994, dans sa requêteadditionnelle du 26 juin 1994, dans ses observations du 30 avril 1996 sur les
exceptions prê1iminaires soulevéespar le Nigéria,et au cours d'audiences tenues du 2 au 11 mars 1998» et que le
Cameroun avait aussi déclaré qu'il «serait lui-mêmeen mesure de fournir par la suite des renseignements relatifs
à d'autres incidents», sans préciser quand il Je ferait.
Selon le Nigéria, l'arrêtde la Cour du 11 juin 1998 «ne précise pas quels sont les incidents alléguésqui
doivent êtrepris en considération lors de l'examen de l'affaire aud)) et par conséquent, «le sens et la portéede
l'arrêtnécessitent une interprétation» comme le prévoitl'article 98 du Règlement de la Cour.
Le texte intégraldes conclusions du Nigéria est le suivant :
«Le Nigéria prie la Cour de dire et juger que l'arrêtde la Cour du 11 juin 1998 doit être
interprétécomme signifiant :
qu'ence qui concerne la responsabilitéinternationale du Nigériaqui serait engagàeraison de certains
incidents allégués: - 2 -
.a)le différend soumis à la Cour n'inclut pas d'autres incidents alléguésque ceux (tout au plus) qui sont
indiquésdans la requêtedu 29 mars 1994 et dans la requêteadditionnelle du 6 juin 1994 présentées
par le Cameroun;
hl la latitude dont dispose le Cameroun pour présenterdes élémentsde fait et de droit supplémentaires
ne concerne (tout au plus) que les élémentsindiqués dans la requêtedu 29 mars 1994 et dans la
requêteadditionnelle du 6 juin 1994 présentéespar le Cameroun; et
&) la question de savoir si les faits alléguéspar le Cameroun sont établisou non ne concerne (tout au
plus) que ceux qui sont indiqués dans la requêtedu Cameroun du 29 mars 1994 et dans la requête
additionnelle du 6 juin 1994 présentéespar le Cameroun.»
La demande du Nigériaa ététransmise au Cameroun. M. Oda, juge doyen, faisant fonction de président, a
fixéau 3 décembre 1998 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'observations écrites par le Cameroun. Ces
observations écrites ont étédéposéesdans le délai prescrit.
Au vu du dossier qui lui a ainsi étésoumis, la Cour, s'estimant suffisamment renseignée sur les positions des
Parties, n'a pas jugé nécessaire de les inviter à lui «fournir par écritou oralemuntsupplément d'information>),
comme le permet le paragraphe 4 de l'article 98 de son Règlement. e·
La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d'elles s'est prévalue du
droit de procéderà la désignationd'unjuge~ en J'affaire:le Nigériaa désignéM. Bola Ajibola et le Cameroun
M. KébaMbaye. Ceux-ci ont pris l'engagement solennel prévu à l'article 20 du Statut de la Cour au cours d'une
séance publique tenue le 17 février 1999.
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NOTE A LA PRESSE
1. La séance publique se tiendra dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à La Haye, Pays-Bas.
Les téléphonesportables et les bips sont admis dans la salle à condition d'être éteints ou régléssur un mode
silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.
2. Les représentants de la presse pourront assister à laséancesur présentation d'une carte d'admission qui leur
sera remise sur demande. Des tables seront mises à leur disposition dans la partie de la salle située à l'extrême
gauche par rapport à la porte d'entrée.
3.Des photographies pourront êtreprises pendant quelques minutes à l'ouverture et à la fin de la séance. Le•
équipesde télévisionsont autoriséesà filmer. Elles sont néanmoinspriéesde prévenir en temps utile le département
de l'information (voir paragraphe8).
4. Dans la salle de presse, située au rez-de-chaussée du Palais de la Paix (salle 5), un haut-parleur
retransmettra la lecture deladécision de la Cour.
5. A la fin de la séance,un communiqué de presse, un résuméde l'arrêtainsi que le texte intégral de celui-ci
seront distribués dans la salle de presse.
6. Tous les documents susmentioJUlésseront simultanément disponibles sur le site Internet de la Cour
(bttp :/lwww.icj-cij.org).
7. Les représentants de la presse pourront utiliser le téléphonesituédans la salle de presse ou les appareils
publics du bureau de poste situé au sous-sol du Palais de la Paix.
8. M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél: 31-70-302 2336), et Mme Laurence Blairon, attachée
d'information (tél:31-70-302 2337), sont à la disposition de la presse pour tout renseignement et pour procéderaux
arrangements nécessaires aux équipes de télévision
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun) - La Cour rendra sa décision le jeudi 25 mars 1999