COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué
poudiffusion immédiate
N° 99/14
Le 25 mars 1999
Demande en interprétationde l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre
et maritime entre le Camerounet le Nigéria (Camerounc. Nigéria),
exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun)
La Cour déclare irrecevablela demande en interprétatioprésentée par le~igéria
LA HAYE, le 25 mars 1999. La Cour internationalde Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, a déclaréce jour irrecevable la demande en interprétation présentéepar
le Nigéria au sujet de l'arrêtrendu par la Cour le 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre
•
et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Ni!Zéria),exceptions préliminaires.
La décision a étéadoptée par treize voix contre trois. Le Nigéna et le Cameroun ne comptant
pas sur le siège dees de _leurnationalité, ces deux Etats avaient chacun désignéun juge ad hoc.
C'était la première fots que la Cour était appelée à se pronosur une demande en
interprétation d'un arrêtportant sur des exceptions préliminaires.
Dans son arrêt,la Cour a en outre rejetéà l'unanimité la demande du Cameroun tendant à
faire supporter par le N1géria les frais de procédure supplémentaires qm lui ont étéimposés par la
demande en interprétation.
Rappel des faits
Dans la demande qu'il avait déposéele 28 octobre 1998, le Nigéna avait exposé que d'un
des aspects de l'affaire dont la Cour [était] saisie [étatt]la responsabilité internationale du Ntgéria
qui serait engagée à raison de certains incidents qui se seraient produits en divers lieux dans la
région de Bakassi et du lac Tchad et le long de la frontière entre ces deux régions».
Selon le Nigéria, l'arr11djuin 1998 ne précisait pas «quels [étaient] les incidents allégués
qui [devment] êtrepris en considération lors de l'examen de l'affaire au fond» et par conséquent,
«le sens et la portée de l'arrêtnécessit[aient] une interprétation>> en vertu de l'article 98 du
Règlement de la Cour.
Le Cameroun avait soumis des observations écrites à la Cour qui, s'estimant suffisamment
renseignée sur les positions des Parties, n'avait pas jugé nécessaire de les inviter à lui «fournir par
écritou oralement un supplément d'information», comme l'yautorise le paragraphe 4 de l'article 98
de son Règlement.
Raisonnement de la Cour
Dans son arrêt,la Cour constate d'abord qu'en vertu de l'article 60 de son Statut, elle a
compétence pour connaître des demandes en interprétation de tout arrêt rendu par elle et qu'il
s'ensuitu'un arrêtsur des exceptions préliminaires peut, tout comme un arrêt sur le fond du
différend, faire J'objet d'une demande en interprétation. Elle prectse que toute demande en interprétation doit porter sur le dispositif de l'arrêt
(le dernier paragraphe qui reproduit la décisionmêmede la Cour) et ne peut concerner les motifs
que dans la mesure ceux~ soit inséparablesdu dispositif. En l'espèce,la demande du Nigéria
remplit ces conditions et la Cour a compétencepour en connaître.
Examinant ensuite la recevabilité demande en interprétation, la Cour fait observer que
cette question appelle une «attention particulière en raison de la nécessitéde ne pas porter atteinte
au caractère définitif ... [des] arrêtset de ne pas en retarder l'exécudit~el.ule,i,
demande en interprétation doiter uniquement à faire éclaircir le sens et la portéede ce qui a
étédécidéavec force obligatoire par l'arrêt,et non à obtenir la solution de points qui n'ont pas ...
étédécidés».
La Cour fait valoir qu'aux conclusions du Cameroun au sujet des incidents engageant
la responsabilité internationalegéria, le Nigéria a opposé une exception préliminaire
(la sixième) dans laquelle il estimait que le Cameroun étaittenu «de se limiter pour l'essentiel aux
faits ... présentésdans sa requête»et que les «élémentssupplémentaires» présentéspar la suite
devaient êtreécartés.
La Cour rappelle qu'elle a rejetécette exception préliminaire par son arrêtdu 11 juin 1998
•
au motif notamment qu'envertu de l'article 38 de son Règlement, l'exposédes faits et moyens sur
lequel une requêterepose peut êtrecomplétéaprèsle dépôt decelle-ci. Elle réaffirmeque la liberté
de présenterdes élémentsde fait et de droit supplémentaires trouve sa limite dans l'exigence que
le différendportédevant elle ne soit pas transforméen un autre différenddont le caractère ne serait
pasle même;et qu'enl'espèce,«le Cameroun n'apas opéréune telle transformation du différend».
La Cour conclut de ce qui précèdequ'elle ne saurait connaître de la demande du Nigéria
«sans remettre en cause l'autoritéde la chose jugée»qui s'att u 11juin 1998 et qu'elle
ne saurait examiner des conclusions tendant à soustraire à son examen des élémentsde fait et de
droit dont elle a autoriséla présentation par cet arrêt.Il en résulte que la demande en interprétation
du Nigérian'est pas recevable.
Composition de la Cour
La Cour étaitcomposéecomme suit en l'affaire: M. Schwebel, président; M. Weeramant•y,
vice~pr MéM. Oda,Bendaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Korom.,
Vereshchetîn, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; MM. Mbaye, Ajibola, juges
ad hoc; M. Valencîa-Ospina, greffier.
M. Weeramantry, vice-président, M. Koro~et M. Ajibola, juge ad hoc, ont joint à
l'arrêts exposés de leur opinion dissidente.
Un résuméde l'arrêtest fourni dans le communiquéde presse n° 99/14bis, auquel est annexé
un bref résumédes opinions. Le texte intégraldtt des opinions, ainsi que les communiqués
de presse, figurent par ailleurs sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org).
Département de l'information:
M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél:31-70-302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél:-302 2337)
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