Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation des délais impartis pour le dépôt de pièces de procédur

Document Number
091-19980122-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1998/1
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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(3l-70-302 23 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie (31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: hnp: Il www.icj-cij.org

Communiqué

DOofficie]
poudiffusioc immédiate

Le 22 janvier 1998

Affaire relativà l'Application de la convention pour la prévention
etla répression du crime de génocide
(.Bosnie-Herzégoyine c. Yougoslavi(Û

Prorogation des délais impartis pour le dépôt de pièces de procédure

LA HAYE, 22 janvier 1998. Le Président de la Cour internationale de Justice (CIJ),
M. Schwebel, a prorogéaujourd'hui par ordonnance les délaisimpartis pour Jedépôtde piècesde
procéduredans l'affairerelative'Applicationde la convention pour la préventionet la répression
du crime de génocid.e(Bosnie-Herzégovine c, Yougoslavie).

La Cour avait prescrit le dépôtde ces pièces dans son ordonnance du 17 décembre 1997
concernant des demandes reconventionnelles yougoslaves. Elle avait alors indiqué que ces

demandes sont «recevables comme telles» et qu'elles «font partie de l'instance en cours}},et avait
invité les Partiesà développer leurs vues au sujet de leurs demandes respectives. La
Bosnie-Herzégovinedevait soumettre une répliqued'ici 23 janvier 1998 et la Yougoslavie une

duplique d'icie 23 juillet 1998.

Ce jour, le Présidentde la Cour a reportéau 23 avril 1998 la date d'expiration du délaipour
ledépôtde la répliquede la Bosnie-Herzégovineet au 22 janvier 1999 la date d'expiration du délai

pour le dépôtde la duplique de la Yougoslavie.

L'ordonnance a étéprisà la demande de la Bosnie-Herzégovine qui souhaitait reporter au

23 avril 1998 le délaiqui lui avait étéimparti pour soumettre sa réplique. La Yougoslavie a
consentià cette prorogation de délai,pourvu que le délai fixépour le dépôtde sa duplique soit
prorogéde la mêmemanière.

Dans sesdemandes reconventionnelles (soumises le 22juillet 1997dans sone~mémoire),
laYougoslavie a priéla CIJ de dire et juge«[I.Bosnie~Herz ésgrosvinnaele des actes
de génocidecommis contre les Serbes en Bosnie-Herzégovine}}et qu'elle «a l'obligation de punir
lespersonnes responsables>}de ces actes. La Yougoslavie a égalementdemandéà la Cour de dire

que «[lh Bosnie-Herzégovineest tenue de prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes
ne se reproduisent pas à l'avenet)«de supprimer toutes les conséquences de la violation des
obligations crééespar la conventiom>sur le génocide.

La suite de la procédurea étéréservée.

Historique du différend

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovinea déposéune requêteintroquctive d'·instancecontre
laYougoslavie au sujet d'undifférendconcernant des violations alléguéesde la convention pour la

préventionet la répressiondu crime de génocidedu 9 décembre 1948. Comme fondement de la
compétencede la Cour, la Bosnie-Herzégovine a invoquél'article IX de cette convention. - 2 -

Dans sa requête,la Bosnie-Herzégovine a, entre autre, demandé à la Cour de dire que la
Yougoslavie, par le truchement de ses agents et auxiliaires«a tué, assassiné, blessé, violé, volé,

torturé,enlevé,détenu illégalementet exterminéles citoyens de la Bosnie-Herzégovine», qu'elle doit
cesser immédiatement cette pratique systématique de «purification ethnique»>>et payer des
réparations.

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a aussi présentéune demande en indication de
mesures conservatoires. Des audiences ont eu lieu les 1""et 2 avril 1993 et, par une ordonnance en
date du 8 avril 1993, la Cour a indiquéque la Yougoslavie «doit immédiatement ... prendre toutes

les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission du crime de génocide>>et que tant la
Yougoslavie que la Bosnie-Herzégovine «doivent ne prendre aucune mesure ... qui soit de nature
à aggraver ou étendre le différend existant». La Cour a limité les mesures conservatoires aux
demandes relevant de la compétence que lui confère la convention sur le génocide.

Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présentéune deuxième demande en indication
de mesures conservatoires, qui a étésuivie le 10 août 1993 d'unedemande en indication de mesures
conservatoires de la Yougoslavie. Des audiences ont eu lieu les 25 et 26 août 1993 et, par une -~

ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour a réaffirmé les mesures précédemment
indiquées, ajoutant qu'elles devaient êtreimmédiatement et effectivement mises en Œuvre.

Une e:Xceptionpréliminaire portant sur la compétence de la Cour a étéensuite présentéepar
la Yougoslavie. Des audiences ont eu lieu du 29 avril au 3 mai 1996 et, le 11 juillet 1996, la CIJ
a rendu un arrêtrejetant l'exception et affirmant sa compétence pour statuer sur le différend.

Dans une ordonnance en date du 17 décembre 1997, la Cour a décidéque des demandes
reconventionnelles présentéespar la Yougoslavie sont «recevables comme telles» et qu'elles «font
partie de l'instance en cours)).

Site Internet de la Cour: http://www.icj-cij.org

Département de l'Information:
M. Arthur Witteveen, Secrétaire de la Cour (tél:31-70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, Attachée d'Information (tél:31-70 302 2337)

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