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N° 99/11
Le 5 mars 1999
Affaire de la Frontièterrestret maritime entrele Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria)
Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoirdu Nigéria
LAHAYE, le 5 mars 1999. La Cour internationale de Justice (CIJ) a prorogé de deux mois
le délai imparti au Nigéria pour le dépôt de son contre-mémoire dans l'affaire de la Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria).
Par une ordonnance en date du 3 mars 1999, la Cour a fixéau 31 mai 1999 la nouvelle date
d'expiration de ce délai.
Par lettre du 23 février 1999, le Nigéria, se référantde en interprétation de l'arrêt
de la Cour du 11 juin 1998 sur les exceptions préliminaires qu'il a présentéeen octobre 1998
(voir communiqué de presse 98/34), avait indiquéqu'il «ne sera[it] pas en mesure d'achever son
contre-mémoire tant qu'il n'aura[ît] pas étéavisédu sort de sa demande en interprétation».
Par lettre du 24 février 1999, le Cameroun s'était,pour sa part, dit «résolument opposé» à
toute prorogation de délai,expliquant que la Cour «Créeraitun précédentqui inciterait, à l'avenir,
les parties qui souhaiteraient éviterou ralentir le règlement d'une affaire ... à multiplier les demandes
en interprétation ou en revision d'arrêts... sur des exceptions préliminaires)).
Dans les motifs de son ordonnance, la Cour a indiquéqu'une demande en interprétation «ne
saurait en elle-même suffire à justifier la prorogation d'un délai)), mais que compte tenu des
circonstances en l'espèce, elle estimait devoir accorder un délai supplémentaire au Nigéria.
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La suite de la procédure a étéréservée.
Rappel des faits
Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposéune requêteintroductive d'instance contre le Nigéria,
demandant à la Cour de se prononcer sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi,
partiellement occupéemilitairement par le Nigéria,selon lui, et de déterminer le tracéde la frontière
maritime entre les deux Etats, dans la mesure où cette frontière n'avait pas encore étéétablie par
la déclaration de Maroua signée par les chefs d'Etat camerounais et nigérian en 1975.
Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s'est référéaux déclarations des deux
Etats aux termes desquelles ceux-ci reconnaissent la compétence de la Cour comme obligatoire
(article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour). - 2 -
Dans une requête additionnelle déposéele 6 juin 1994, le Cameroun a élargi l'objet du
différend à un autre différend avec le Nigéria portant sur <mnepartie du territoire camerounais dans
la zone du lac Tchad», également occupé, selon lui, par le Nigéria. Le Cameroun a prié la Cour
de préciser définitivement la frontière entre lui etNigéria du lac Tchad à la mer, d'enjoindre le
Nigeria de retirer ses troupes du territoire camerounais et de déterminer une réparation pour les
préjudices matériels et moraux subis.
Le 13 décembre 1995, le Nigéria a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de
la Cour et à la recevabilité des requêtes du Cameroun. La procédure sur le fond a alors été
suspendue, conformément à l'article 79, paragraphe 3, du Statut de la Cour. Par une ordonnance
du 10 janvier 1996, le Président de la Cour de l'époque, M. Mohammed Bedjaoui, tenant compte
des vues exprimées par les Parties, a prescrit le dépôt par le Cameroun, avant le 15 mai 1996,
d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
soulevées par le Nigéria. Cet exposé écrita étédéposédans le délai fixé.
Le 12 février 1996, le Cameroun a demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
après de «graves incidents armés» lieu entre les forces camerounaises et nigérianes survenus dans
la presqu'île de Bakassi.Des audiences publiques ont eu lieu du 5 au 8 mars 1996, et le 15 màrs
1996, la Cour a rendu une ordonnance invitant les Parties à veiller à «éviter tout acte, et en
particulier tout acte de leurs forces armées, qui risquerait de porter atteinte droits de l'autre
Partie au regard de tout arrêtque la Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver
ou d'étendrele différend portédevant elle>!. La CIJ a également décidéque les deux pays devraient
«se conformer aux termes de l'accord auquel sont parvenus les ministres des affaires étrangèresà
Kara (Togo) le 17 février 1996, aux fins de l'arrêtde toutes les hostilités» dans la presqu'île.
Dans un arrêt en date du 11 juin 1998, la Cour a rejeté sept exceptions préliminaires
soulevées par le Nigéria et a déclaréqu'une huitième exception devrait êtretranchée lors de la
procédure sur le fond, affirmant sa compétence en l'affaire et jugeant recevables les demandes du
Cameroun.
Par une ordonnance en date du 30 juin 1998, la Cour, après avoir recueilli les vues des
Parties, a fixéau 31 mars 1998 la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du
Nigéria.
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Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigéria