Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Audiences du 2 au 11 mars 1998 portant sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun

Document Number
094-19971205-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1997/16
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517K.JLa Haye. Tél.(31·70-30223 23). Télégr.:lntercourt, La Haye.
Télécopie (31-70·364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Il www.icj-cij.org

Communiqué

poudiffusion inunédi.ue

N° 97/16

Le 5 décembre 1997

Affaire de laFrontière terrestreetmaritime entrele Cameroun etle Nigéria
<Cameroun c.Nigérial

Audiencesdu 2 au 11 mars 1998 portant sur lacompétenc de la Cour
etla recevabilitédesdemandes duCameroun

LA HAYE, 5 décembre 1997. La Cour internationale de Justice (CIJ) tiendra des audiences,
du lundi 2 au mercredi 11 mars 1998, dans la grande salle de Justice du Palais de la PàiLa
Haye, siègede la Cour, en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria.

Ces audiences publiques seront exclusivement consacràla présentationde l'argumentation

des Parties concernant certaines exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria. Le Nigéria
affirme que la Cour n'a pas compétenceen l'affaire et que les demandes du Cameroun ne sont pas
recevables.

Conformément à 1'article 79 de son Règlement,la Cour est tenue de statuer sur les exceptions
préliminaires avant de poursuivre l'examen de 1'affaire sur le fond.

Historiqye du différend

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposéune requêteintroduisant une instance contre le
Nigériaau sujet de la question de la souverainetésur la presqu'ile de Bakassi, et demanàlat
Cour de déterminerle tracéde la frontière maritime entre les deux Etats, dansla mesure où cette
frontière n'avait pas encore étéétabliepar la déclarationde Maroua. Cette déclarationa étésignée
par les chefs'Etat du Cameroun et du Nigériale 1erjuin1975 après des annéesde négociations

diplomatiques pour résoudre le différend pacifiquement.

Pour fonder la compétencede la Cour, le Cameroun se réfèreaux déclarationsdes deux Etats
aux termes desquelles ceux-ci reconnaissent la compétence de la Cour comme obligatoire
(article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour).

Dans sa requête,le Cameroun a accuséle Nigériad'occuper militairement la presqu'île de
Bakassi. Il a donc priéla Cour de dire et juger que cette occupation constitue un acte illicite, que
le Nigéria a le devoir de retirer sans délai et sans condition ses troupes de la presqu'île

camerounaise de Bakassi et qu'il doit une réparationau Cameroun pour les dommages causés.

Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposéune requêteadditiotlllelle afin d'élargir l'objet du
différendàun autre différendavec le Nigériaportant sur «unepartie du territoire camerounais dans
la zone du lac Tchad», égalementoccupé,selon lui, par le Nigéria. En conséquence, le Cameroun
a demandé àla Cour de préciser définitivementla frontière entre lui et le Nigériadu lac àchadla mer, d'enjoindreau Nigériale retrait de ses troupes du territoire camerounais et de déterminer
une réparationpour les préjudicesmatérielset moraux subis.

Le 13décembre1995, le Nigériaa déposé certaines exceptions préliminairesconcernant la
pendant au moins vingt-quatre ans, les deux Etats s'étaientconformésà l'obligation de résoudre
toutes les questions de frontièredans le cadre des modesrèglementbilatérauxexistants.

Le 12février1996, le Cameroun a demandéà la·cour d'indiquerdes mesures conservatoires
aprèsque de «graves incidents armés>ient eu lieu le 3 février1996entre les forces camerounaises
et les forces nigérianesdans la presqu'île de Bakassi. Le Cameroun a priéla Cour de déclarer
notamment que les deux Parties devaient s'abstenirde toute activitémilitaire le long de la frontière

jusqu'à ce que soit rendu l'arrêtde la Cour sur le fond de l'affaire.
Des audiences publiques ont eu lieuu 5 au 8 mars 1996 et, le 15 mars 1996, la Cour a
rendu une ordonnance invitant les Partàveiller «à évitertout acte, et en particulier tout acte de
leurs forces armées,qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autrePartie au regard de tout
arrêtque la Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraverou d'étendrele différend
portédevant elle>.a CIJ a égalementdécidéque lesdeux paysdevraient «se conformer aux termes
de l'accord auquel sont parvenus les ministres des affaires étrangères à Kara (Togo) le
17février 1996, aux fins de l'arrêtde toutes les hostilitésdans la presqu'île de Bakassi)).

Adresse du site Internet de la Cour: http://www.icj-c:ij.org

DépartementInformation:
M. Arthur Witteveen, Secrétairede la Cour (tél:-70 302 2336)
Mme Laurence B!airon, Attachéed'Information (tél:31-70 302 2337)

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Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Audiences du 2 au 11 mars 1998 portant sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun

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