Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - La Cour déclare qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend

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096-19981204-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1998/41
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COUR INTERNATIONALE DEJUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31·70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31· 70~36 94 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Il www.icj-cij.org

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nonofficiel
poudiffusion inunédiaJ.e

N° 98/41
Le 4 décembre 1998

Affaire de la Compétence en matière de Pêcheries
(Espagne c. Canada)

La Cour déclare qu'elle n'a pas compétence
pour statuer sur le différend

LA HAYE, le 4 décembre 1998. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, a déclaréce jour qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur le
différendportédevant elle en995 par l'Espagne au sujet de la Compétenceen matière de pêcheries
(Espagne c. Canada).

La décisiona étéadoptéepar douze voix contre cinq. L'Espagne et le Canada ne comptant pas

sur le siègee juges de leur nationalité,ces deux Etats avaient chacun nomméun juge ad hoc, portant
le nombre total des juges à dix·sept.

Rappel des faits

Le 28 mars 1995, l'Espagne a déposéune requêteintroductive d'instance contre le Canada à la

suitede l'arraisonnement en haute mer par un patrouilleur canadien, le 9 mars 1995, d'un bateau de
pêche, l'Estai, battant pavillon espagnoCet arraisonnement a étéeffectué en vertu de la loi
canadienne sur la protection des pêchescôtières telle qu'amendéele 12 mai 1994 et de son règlement
d'application.

Dans sa requête,l'Espagne a affirméque le Canada a violéles principes du droit international

qui consacrent la liberté de navigation et la liberté de pêcheen haute mer, ainsi que la juridiction
exclusive de l'Etat du pavillon sur ses navires en haute mer. Pour fonder la compétencede la Cour,
l'Espagne a invoquéles déclarationspar lesquelles les deux Etats ont acceptéla compétenceobligatoire
de la Cour (article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour).

Le 21 avril 1995, le Canada a informé la Cour que selon lui, celle.ci n'a pas compétence pour

se prononcer sur l'affaire, en raison d'une réservefigurant dans sa déclarationen date du 10 mai 1994.
Dans cette déclaration,le Canada reconnaît la compétenceobligatoire de la Cour «au sujet de situations
ou de faits ... autres que ... les différendsauxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de
conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchantdans la zone de réglementation de
l'[Organisation des pêchesde l'Atlantique Nord-Ouest] ... et l'exécutionde telles mesures>>.

Raisonnement de la Cour

La Cour constate d'abord que les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du différend. Pour
l'Espagne, le différend a essentiellement trait à des questions de souveraineté : le Canada a violéle
droit international en opposant une législation canadiennetat tiers (l'Espagne) et en exerçant sa
juridiction en haute mer à l'égardd'un navire battant le pavillon de cet EtaPour le Canada,
en revanche, ce sont les mesures de gestion et de conservation qu'il a adoptées pour les navires

espagnols pêchantdans la zonede réglementation de l'OPAN[O], et l'exécutionde ces mesures, qui
ont donné lieu à l'affaire. 1
i
'1 - 2-

Après avoir examinéla requêtede l'Espagne,ainsi que les exposésécritset oraux présentéspar

les Parties, la Cour indique que, dans son essence,différend«porte sur la question de savoir si [les
actions du Canada en haute mer qui ont traàtla poursuiteà l'arraisonnement et à la saisie de l'Estai
en vertu de certains textes législatifset réglementaires adoptéspar le Canada] ont violéles droits que
l'Espagne tient du droit international et s'ils exigent réparation».

La Cour doit ensuite établir si la réservefigurant dans la déclaration canadienne s'applique ou
non au différend ainsi qualifié. Elle procèdeun examen minutieux des termes employés dans cette
réserveet les interprète'unemanière naturelle et raisonnable, en tenant dûment compte de l'intention

[du Canada] à l'époqueoù [il] a accepté la juridiction obligatoire de la Cour». Ce faisant, la Cour
relève notamment que la question de la licéitédes actes du Canada, sur laquelle l'Espagne insiste, est
une question de fond quie présentepas de pertinence pour l'interprétationde la déclarationdu Canada
et la décisionà prendre sur la compétence de la Cour.

La Cour conclut que le différendqui oppose les Parties, tel qu'identifiéplus haut, constitue un
différendauquel ~<O nonn[é]lieu» des «mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada
pour les navires pêchantdans la zone de réglementation de l'OPAN[O]>>et «l'exécution de telles

mesures». Il s'ensuit que ce différend «entre dans les prévisions de la réserve» de la déclaration~
canadienne. La Cour n'a partant pas compétence pour l'examiner sur le fond. W

Composition de la Cour

La Cour étaitcomposéecomme suit : M. Schwebel, président;M. Weeramantry, vice-président;
MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme
Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; MM. Lalande, Torres Bernardez, juges ad

hoc; M. Valencia-Ospîna, greffier.

M. Schwebel, président,et MM. Oda, Koroma et Kooijmans, juges, ont joint à l'arrêltes exposés
de leur opinion individuelle. M. Weeramantry, vice-président,MM. Bedjaoui, Ranjeva et Vereshchetin,
juges, et M. Torres Bernardez, juge ad hoc, ont joint à l'arrêtles exposésde leur opinion dissidente.

Un résuméde l'arrêtest fourni dans le communiquéde presse n° 98/41bis, auquel est annexéun
bref résumédes opinions. Le texte intégral de l'arrêtet des opinions, ainsi que les communiqués de

presse figurent par ailleurs sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org).

Le texte imprimé de l'arrêtet des opinions sera disponible en temps utile (pour tous
renseignements et commandes, prièrede s'adresser aux départementsdes publications de l'ONUà New

York ou à Genève).

Département de l'information:

M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél:31-70-302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél: 31-70-302 2337)
Adresse électronique: [email protected]

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