Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Le Nigéria déposera son contre-mémoire d'ici le 31 mars 1999

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094-19980701-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1998/25
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COURINTERNATIONALE DEJUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. TéL (31-70-302 23 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Il www.icj-cij.org

Communiqué
1100llfficiel
pour diffusioo immédiate

N° 98/25

Le 1cjuillet 1998

Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
· (Cameroun c. Nigéria)

Le Nigéria déposera son contre-mémoire d'ici le 31 mars 1999

LA HAYE, le 1erjuillet 1998. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire

principal des NationsUnies, a fixé au 31 mars 1999 la date d'expiration du délaipour le dépôtdu
contre-mémoire du Nigériadans l'affaire introduite par le Cameroun contre ce dernier au sujet de
leur frontière terrestre et maritime.

Cette décisionfait suità l'arrêtdu 11juin 1998par lequel la Cour s'est déclaréecompétente
pour examiner le différendsur le fond et ajugé recevables les demandes du Cameroun. Le délai
a étéfixépar une ordonnance en date du 30 juin 1998, après avoir recueilli les vues des Parties.
La suite de la procédure a étéréservée.

La procédurecontentieuse devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite,l'autre orale.
Durant la première phase, des pièces de procédure sont échangées. Dans l'affaire susmentionnée,

le demandeur (le Cameroun) avait déjàprésentéun mémoiresur le fond avant que le défendeur(le
Nigéria) ne mette en cause la compétence de la Cour. Compte tenu de l'arrêtdu 11 juin 1998, la
Cour devait fixer le délai pour le dépôt,par le Nigéria, de son contre-mémoire. La Cour peut
autoriser la présentationd'une répliquedu demandeur et d'une dupliquedu défendeur. Une fois la

phase écriteterminée, des audiences publiques sont organisées.La Cour rend ensuite un arrêtsur
le fond.

Historique du différend

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposéune requêteintroductive d'instance contre le Nigéria,
demandant à la Cour de se prononcer sur la question de la souverainetésur la presqu'île de Bakassi,
partiellement occupéernilitairement par leNigéria,selon lui, et de déterminer le tracéde la frontière

maritime entre les deux Etats, dans la mesure où cette frontière n'avait pas encore étéétablie par
la déclaration de Maroua signée par les chefs d'Etat camerounais et nigérian en 1975.

Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s'est référé aux déclarations des deux

Etats aux tennes desquelles ceux-ci reconnaissent la compétence de la Cour comme obligatoire
(article 36, paragraphe2, du Statut de la Cour).

Dans une requêteadditionnelle déposéele 6 juin 1994, le Cameroun a élargi l'objet du

différendà un autre différendavec le Nigériaportant sur «une partie du territoire camerounais dans
la zone du lac Tchad», également occupé,selon lui, par le Nigéria. Le Cameroun a prié la Cour
de préciser définitivementJafrontière entre lui et le Nigéria du lac Tchad à la mer, d'enjoindre le
Nigéria de retirer ses troupesu territoire camerounais et de déterminer une réparation pour les

préjudices matériels et moraux subis. - 2 -

Le 13 décembre1995, le Nigériaa soulevédes exceptions préliminairesà la compétencede
la Cour et à la recevabilité des requêtesdu Cameroun. La procédure sur le fond a alors été
suspendue, conformément à l'article 79, paragraphe 3, du Statut de la Cour. Par une ordonnance
du 10 janvier 1996, le Présidentde la Cour de l'époque,M. Mohammed Bedjaoui, tenant compte
des vues exprimées par lesParties, a prescrit Je dépôt par le Cameroun, avant le 15 mai 1996,

d'un exposé écrit contenant ses observationset conclusions sur les exceptions préliminaires
soulevéespar le Nigéria. Cet exposéécrita étédéposédans le délaifixé.

Le 12février1996, le Cameroun a demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
après de«graves incidents armés>lieu entre les forces camerounaises et nigérianessurvenus dans
la presqu'île de Bakassi. Des audiences publiques ont eu lieu du 5 au 8 mars 1996, et le 15 mars
1996, ]a Cour a rendu une ordonnance invitant les Parties à veilleà «éviter tout acteet en
particulier tout acte de leurs forces armées,qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre

Partie au regard de tout arrêtque la Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver
ou d'étendrele différendporté devantelle». La CIJ a égalementdécidéque les deux pays devraient
«se conformer aux termes de l'accord auquel sont parvenus les ministres des affaires étraàgères
Kara (Togo) le 17 février 1996, aux fins de l'arrêtde toutes les hostilités»dans la presqu'île. .,

Dans un arrêten date du Il juin 1998, la Cour a rejeté sept exceptions préliminaires
soulevées par le Nigériaet a déclaréqu'une huitième exception devrait êtretranchée lors de la
procéduresur le fond, affirmant sa compétenceen l'affaire et jugeant recevables les demandes du
Cameroun.

Adresse du site Internet de la Cour: http://www.icj-cij.org

Départementde l'information:

M. Arthur Witteveen, secrétairedela Cour (tél:31-70-302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél:1-70-302 2337)

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