Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Ouverture le 13 octobre 1997 d

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088-19971001-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1997/12
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-302 23 23). Télégr.:IntercourtLa Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http; Il www.icj-cij.org

Communiqué

poudiffusion immédiaie

N° 97/12
Le 1eoctobre 1997

Affaires relatives à des Questions d'interprétatetnd'application de la convention de
Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbit.
(Jamahiri,ya arabe libyenne c. Royaume-Uni)

(Jamahiriya arabe libyenne c. Etats=Unis d'Amérique)

Ouverture le 13 octobre 1997 des audiences sur les exceptions préliminaires

La Haye, 1eroctobre. La Cour internationale de Justice tiendra, à partir du 1Yndi
13 octobre 1997. à 10 heures, des audiences publiques qui seront consacrées aux différends qui
opposent la Libye et le Royaume-Uni et la Libye et les Etats-Unis d'Amériqueau sujet de la remise

de deux ressortissants libyensdes poursuites engagéescontre ces derniers. Ces poursuites sont
en rapport avec la destruction, leécembre 1988, de l'appareil assurant le vol 103 de la Pan Am
au-dessus de Lockerbie, en Ecosse. La compétence de la Cour est la question à traiter
prioritairement.

A l'issue de l'enquêtemenée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis sur la destruction de
l'appareil, il a étéalléenénovembre 1991, que deux ressortissants libyens <<avaientfait placer
la bombe à bord {de cet avion] ... bombe dont l'explosion avait provoqué la destruction de

l'appareil>). Les deux Etats ont ensuite demandé à la Libye, entre autres, de leur remettre les
accusésafin qu'ils soient jugés. Dans une résolution de janvier 1992, le Conseil de sécuritédes
Nations Unies a demandé instamment «aux autorités libyennes d'apporter immédiatement une
réponse complète et effective ces demandes afin de contribuer à l'élimination du terrorisme
international)>.

En portant devant la Cour, le 3 mars 1992, ces deux affaires, la Libye a fait valoir que
puisque les actes aJiéguésconstituaient une infraction pénale au sens de l'article premier de la

convention de Montréal de 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécuritéde
l'aviation civile, la Cour étaitcompétente, confonnément au paragraphe 1 de l'article 14 de ladite
convention, pour connaître d'un différend concernant son interprétation ou son application.
Libye a soutenu que la convention de Montréal était l'instrument pertinent en vigueur entre les
Parties et qu'elle-mêmeavait pleinement satisàtoutes les obligations qui découlaient pour elle
de cet instrument, en prenant des mesures pour exercer sa compétence pénaleet traduire en justice
les accusés,ais que la Partie adverse, dans chacune des deux affaires, avait violéses obligations
en refusant de coopérer avec la Libye dans le cadre de la convention de Montréal.

Le 3 mars 1992, la Libye a prié la Cour d'indiquer des mesures conservatoires une
injonctionrovisoire- pour éviterque les Parties adverses ne prennent de nouvelles mesures visant
à contraindre la Libye à remettre les accuséset pour enjoànces deux Parties de s'abstenir de
tels actesu d'initiatives au sein du Conseil de sécuritésusceptibles de porteà la décision
de la Coursur le fond ou au droit de la Libye d'exercer sa propre compétence pénale. Toutefois,
la Cour a décidéque les circonstances de l'espèce n'exigeaient pas qu'elle exerce son pouvoir
d'indiquer des mesures conservatoires. - 2 -

Le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amériqueont par la suite soulevé des exceptions
préliminairesà la compétencede la Cour et à la recevabilitédes demandes de la Libye, questions
que la Cour va maintenant examiner.

Les audiences, qui s'ouvrirontle3octobre et se concluront le 22 octobre, seront consacrées
exclusivement à ces questions.

*

M. Christopher G. Weeramantry, vice-présidentde la Cour, exercera la présidencedans
chacune des deux affaires. M. Schwebel, présidentde la Cour, siégeraen tant que membre de la
Cour.

La Libye a désigné M. Ahmed Sadek El-Kosheri pour siégeren qualitéde juge ~ dans
chacune des deux affaires. Après que Mme Rosalyn Higgins ait informé la Cour qu'elle ne
participerait à aucune des deux affaires,e Royaume-Uni a désignésir Robert Jennings, ancien
présidentde la Cour, pour siégeren qualitéde juge rul..h2dans l'instanceintroduite par la Libye e
contre le Royaume-Uni.

*

NOTE POUR LA PRESSE

1.Les audiences publiques se tiendront dans la grande salle de Justice du Palais de la Paix
à LaHaye (Pays-Bas). Les représentantsde lapresse pourronty assister surprésentationde lacarte
d'admissionqui leur aura étéremise sur demande. Des tables seront mises àleur disposition dans
la partie de la salle située'extrêmegauche par rapport à la porte d'entrée.Les représentantsde
la presse sont priésde noter qu'ilsne peuvent introduire dans la grande salle deJustice ni téléphone
portableni aucun appareil électroniquesusceptible d'émettreun son.

2. Des photographies pourront êtreprises à l'ouverture de l'audience, pendant les cinq
premièresminutes de celle-ci et quelques minutes avantla fin. Les prises de vues destinéesà la
télévisionsont autorisées; les équipes de télévisionsont priéesde préveniren temps utile la
personne chargéede l'informationcomme indiquéau paragraphe 5 ci-dessous. •

3. Dans la salle de presse, située au rez-de-chausséedu Palais de la Paix (salle 5), un
haut-parleur retransmettra la procédureorale devant la Cour.

4. Les représentantsde la presse pourront utiliser, pour téléphoner,les appareils du bureau
de poste situéau sous-sol du Palais.

5. M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (affaires de presse et d'information)

(tél.:31-70-302 23 36), ou Mme Laurence Blairon, fonctionnaire chargée de l'information
(tél31-70-302 23 37), se tiennent à la disposition des représentants de la presse pour tous
renseignements que ceux-ci souhaiteraient leur demander ou pour procéderaux arrangements
nécessairesaux équipesde télévision.

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