Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Désistement

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10399
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Number (Press Release, Order, etc)
1995/36
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-

COURINTERNATIONALE DE JUSTICE
Palaisde la Paix,2517EU LaHaye.TéL(070-302 23 23).TéIégr I:tercout,LaHaye.

Téléfa(x 070-36499 28). Télex32323.

-. Communiqué
non officiel
1 ARCkilVES ( pour publication iniddiata

No95/36
Le 14 novembre 1995

..
Affaire de.,a D.liwtion ma. .me entre
laGuinee-Bissauet le Senepal

Désistement

Le Greffe de la Cour internationale de Justice àela disposition de la presse les
renseignements suivants

L'instancedans I'affairesusmentionnée, dontla Cour avait étésaisie le 12 mars 1991,a pris
fin. Au moment du dépôtde la requête correspondante,une autre instance introduite par la
Guinée-Bissau contrele Sénégal en1989 étaiten cours, concernant l'existenceet la validitéde la
sentence renduepar untribunal arbitral le31juillet 1989sur ledifférenden matièrede délimitation
maritimeopposantlesdeux Etats(Sentencearbitr3 1juillet 1989(Guinee-Bissauc. SeW.

Ainsi qu'ilétait indans lecommuniqué depressno92/24 du 9 octobre 1992,larequête
introduisant la nouvelle affaire préci«àl'issuede cette première procédureet quel qu'en
soit le résultat, lamitaticonde l'ensemble des territoires maritimes n'aura toujours pas été
effectuée)); dans cette eequête,la Guinée-Bissaufondait la compétencede la Cour sur les
déclarations d'acceptationde la juridiction de la Cour faites par les deux Etats conformément
l'article36, paragraphe 2, du Statut, tout en reconnaissant que, si, au terme de l'instance
susmentionnée,la sentence du juillet 1989 était déclarée ineeu nulle par la Cour, le
nouveau différendde délimitation soumisle-ci «serait en tout point celui qui a fait l'objet d'un
le Sénégal,a déclarationd'ac:ceptationde lajuridiction de la Cour en date du 2 décembre1985ne
saurait s'appliquer))et la requêteserait alors soumiseour sur la base de l'article 38,
paragraphe 5,de son Règlement. Ala fin de sa requête,la Guinée-Bissaupriait la Cour de dire et
juger:

«Quel doit être, surla base du droit international de la mer et de tous les
éléments pertinentsI'affaire,y compris la future décisionde la Cour dans I'affaire
relative a la «sentence)>arbitrale du 31juillet 1989, le tracé(figuré surune carte)
délimitant l'ensemble des territoires maritimes relevant respectivement de la
Guinée-Bissauet duStinégal.))

Les deux Parties ont chacune désignéun agent, la Guinée-Bissaupar une lettre de son
ambassadeur aux Pays-Bas eridate du 12mars 1991,uelle étaitjointle texte de la requête;et
le Sénégal prne lettre de son ambassadeur aux Pays-Bas endate du 29 mars 1991dans laquelle
était transcrite une communicationdu ministre sénégalais des affaeùes étrangèroqué,
entre autres, que le fait, p0u.rle Sénégal,de désignerun agent «nlimpliqu[ait] pas, de sa part,l'acceptationde la nouvelle procédure engagpar la Guinée-Bissau)),le Sénégal faisan(t(d'oreset
déjà toute réservesur la recevabilité de cette nouvelle demande et, éventuellement, surla
compétencede la Cour)).

Lors d'une réuniontenue le 5 avril 1991 par le Présidentde la Cour avec les représentants
des Parties, ces derniers sont convenus qu'aucune mesurene devait êtreprise en l'espècetant que
la Cour n'aurait pasrendu sa décisiondans I'affairede la Sentence arbitrale du 3et 1989; la
Cour a rendu son arrêtdans cette affaire le 12novembre 1991 en indiquant notamment, au
paragraphe 68de cet arrêt, qu'elle estimait ((éminemmentsouhaitlue lesélémentsdu différend
non régléspar lasentence arbitrale dujuillet 1989puissent l'êtdans les meilleurs délais,ainsi
que les deux Parties en ont expriméle désir));et, lors d'une rétenue le 28 février1992 par
le Présidentavec les représentants desParties, ces derniers ont demandéqu'aucun désoit fixé

pour le dépôtdes premières pièces écrite,n attendant l'issuedes négociations surla question de
la délimitation maritimequi devaient initialement se poursuivre pendant six mois.

A la suite d'uneréuniontenue le 6 octobre 1992par le Président avecles représentants des
Parties,ces derniers ont indiquéque quelques progrès avaieaccomplis danslesensd'un accord
et que les deux Parties sollicitaient conjointement un nouveau délai de trois mois, avec une W
extension éventuelle de trois mois supplémentairsour pouvoir poursuivre leurs négociations.

Aprèsun échangede lettres concernant ces délais,le Président areçu les représentantsdes
Parties le 10mars 1994. En cette occasion, les représentants ont remisau Présidentle texte d'un
accord intitulé ((Accordde gestion et de coopération entrele Gouvernement de la Républiquede
Guinée-Bissauet le Gouvernement de la Républiquedu Sénégal))f,ait Dakar le 14octobre 1993
et signédes deux chefsd'Etat. Cet accord, prévoyant notamment l'exploitann commun par les
deux Partiesd'une((zonemaritime située entrelesazimuts 268"et 220"tracàpartir ducap Roxo))
(art. 1) et la mise sur pied d'une ((agence internationale pour l'exploitationde la zone» (art. 4),
devait entrer en vigueur «dèsla conclusion de I'accordreàla créationet au fonctionnementde
l'agence internationaleet avec l'échangedes instruments de ratification des deux accords par les
deux Etatm (art. 7). Par des lettres datéesdu 16 mars 1994qu'il a adresséesaux présidentsdes
deux Etats, le Président dela Cour a exprimésa satisfaction et les a informés queI'affaireserait
rayéedu rôle, conformémentau Règlementde la Cour, dès queles Parties lui auraient notifié leur
décisionde se désister deI'instance.

Lors d'une réuniontenue le1" novembre 1995 par le Présidentavec les représentants des
Parties, ces derniers lui ont remis un exemplaire supplémentaire deI'accordsusmenéinsi que
le texte d'un((Protocoled'accordayant traitl'organisation etau fonctionnement de l'Agencede
gestion et de coopération entrela Républiquedu Sénégal etla Républiquede Guinée-Bissau -
instituéepar I'accorddu 14octobre1993»,faitàBissau le 12juin 1995et signépar les deux chefs
dlEtat; les représentantslui ont par ailleurs communiquéles décisions deleurs gouvernements de
se désisterde I'instance. Le Présidentleura demandé deconfirmerces décisionspar écritCour
de la manière qu'ils jugeraientla plus appropriée.

Par une lettredatéedu2 novembre 1995,l'agentde laGuinée-Bissau,seréférantl'article89
du Règlementde la Cour, a confirmé queson gouvernement, en raison de I'accordauquel les deux
Parties étaient parvenuessur la zone en litige, renonçaitoursuivre la procédurequ'il avait
engagéepar sa requête datédeu 12 mars 1991. Par une lettre datéedu 6 novembre 1995,l'agent
du Sénégal a confirmé quseon gouvernement «acquies[çaità ce désistement)).

Le 8 novembre 1995, la Cour a rendu une ordonnance prenant acte du désistementde
I'instance etprescrivant la radiation de I'affairedu rôle.

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