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%NALE DE JUSTICE
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Communiqué
non officiel
pour publication -diate
NO 95/24
Le 24 août 1995
de de la Nouvelle-ZUde p o u r , - au titre du
la Cour en1974 l'affaire "
des Es8a.à~nuclmures (Node-zélend-
Le Samoa et les Iles Salomon demandent à intervenir
Aujourd'hui, 24 août 1995, les Gouvernements du Samoa et des
ïles Salomon ont déposé l'un et l'autre une requête à fin d'intervention
identique dansle cadre de la procédure concernant la demande d'examen de
la situation présentéepar la Nouvelle-Zélande au titre du paragraphe 63
de l'arrêt rendu par la Cour en 1974 dans l'affaire des Essais nucle-
(Nouvelle-Zélande (voir communiqué de presse no 95/22 du
21 août 1995). Ces requêtes sont fondées surl'article 62, paragraphes 1
et 2, du Statut de la Cour, dont le texte est ainsilibellé :
al. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un
intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut
adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention.
2. La Cour décide.»
Les Gouvernements duSamoa et des Iles Salomon indiquent dansleur
requête que l'objet de leur interventionest «de protéger [leurs]
intérêts d'ordre juridique en vertu dudroit internationalet en vertu
des traités applicables,par tous les moyens qu'ils peuvent invoquer en
conformité avec le Statut de la Cour. Ces moyens comprennent
l'intervention dansles cas où un intérêt d'ordre juridique de 1'Etat est
susceptibled'être affecté par la décision.» 11s visent aà faire
connaître à la Cour [leurs] intérêts avantqu'une décision qui pourrait
les affecter ne soit rendue, ainsi qu'à faire valoir le caractère
collectif des obligations encause». Les demandes d'interventionfont
également référence à la nouvelle demande en indication de mesures
conservatoiresque la Nouvelle-Zélande a présentée. Les Gouvernements du Samoa et des Iles Salomon ont aussi déposé l'un
et l'autre une déclaration à fin d'interventionau sens de l'article 63
du Statut de la Cour adans la mesure où l'interprétationd'une
disposition quelconque de la convention sur la protection des ressources
naturelles et de l'environnementde la région du Pacifique Sud, signée à
Nouméa le 24 novembre 1986. est en causes.
Les déclarations à fin d'interventionfont également référenceau
paragraphe 3 de l'article 82 du Règlement de la Cour, qui est ainsi
libellé :
a3. Une telle déclaration peut être déposéepar un Etat qui
se considère comme partie à la conventiondont l'interprétation
est en cause mais n'a pas reçu la notification prévue à
l'article 63 du Statut.,
L'article 63 du Statut de la Cour est ainsi libellé :
cl. Lorsqu'il s'agit de l'interprétationd'une convention à
laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en litige,
le Greffier les avertit sans délai.
2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès, et s'il
exerce cette faculté, l'interprétationcontenue dans la sentence
est égalementobligatoire à son égard.»
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Le Samoa et les Iles Salomon demandent à intervenir