COUR INTER.NATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué
non officiel
pour publication immédiate
N" 94/12
Le 30 mars 1994.
Le Cameroun intente une action contre le Nigéria
Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants
Le 29 mars 1994 la République du Cameroun a déposé au Greffe de la
Cour une requête introduisant contre la République fédérale du Nigéria
une instance relative à la question de la souveraineté sur la presqu'île
de Bakassi et demandant â la Cour de déterminer le tracé de la frontière
maritime entre les deux Etats dans la mesure o~ cette frontière n'a pas
été établie en 1975.
Pour fonder la compétence de la Cour, la requête se réfère aux
déclara tians du. Cameroun et du Nigéria faites en vertu de 1 'article 36,
paragraphe 2, du Statut de la Cour, et aux termes desquelles ces Etats
reconnaissent la juridiction de la Cour comme obligatoire.
Dans sa requête, le Cameroun fait mention d'«une agression de la part
de la République fédérale du Nigéria dont les troupes occupent plusieurs
localités camerounaises situées dans la presqu'île de Bakassi», qui
entraîne «de graves préjudices pour la République du Cameroun»; et il
demande â la Cour de dire et juger
«2l que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est
camerounaise, en vertu du droit international, et que
cette presqu'île fait partie intégrante du territoire de
la République du Cameroun;
~ gue la République fédérale du Nigéria a violé et viole le
principe fondamental du respect des frontières héritées
de la colonisation (utis possidetis jurisl;
çl qu'en utilisant la force contre la République du
Cameroun, la République fédérale du Nigéria a violé et
viole ses obligations en vertu du droit international
conventionnel et coutumier;
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dl que la République fédérale du Nigéria, en occupant
militairement la presqu'île de Bakassi, a violé et viole
les obligations qui lui incombent en vertu du droit
conventionnel et coutumier;
~ que vu ces violations des obligations juridiques
sus-visées, la République fédérale du Nigéria a le devoir
exprès de mettre fin à sa présence militaire sur le
territoire camerounais, et d'évacuer sans délai et sans
condition ses troupes de la presqu'île camerounaise de
Bakassi;
~ que la responsabilité de la République fédérale du
Nigéria est engagée par les faits internationalement
illicites exposés sub litterae ~~ QL, çl, Ql, et ~
ci-dessus;
qu'en conséquence, une réparation d'un montant à
déterminer par la Cour est due par la République fédérale
du Nigéria à la République du Cameroun se réservant
d'introduire devant la Co~r une évaluation précise des
dommages provoqués par la République fédérale du Nigéria;
tl afin d'éviter la survenance de tout différend entre les
deux Etats relativement à leur frontière maritime, la
République du Cameroun prie la Cour de procéder au
prolongement du tracé de.sa frontière maritime avec la
République fédérale du Nigéria jusqu'à la limite des
zones maritimes que le droit international place sous
leur juridiction respective.»
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001
Le Cameroun intente une action contre le Nigéria