Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Arrêt de la Cour

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10301
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Number (Press Release, Order, etc)
1993/14
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Irr-.**Pi-

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

alaisdelaPaix2517KJ LaHaye T.Cl.(07-3924441).TClCgr.ntemurt,LaHaye.

TtlCf~ (07-3649928).TClex32323. cOnt111Uni4Ué

non officiel
pour publicationimmédiate

No 93/14
Le 14 juin 1993

Délimitation maritime dans rénionaituéeentrele Groenland
etJan Mayen (Danmarkc. ~~orvènel

Arrêtde la Cour

Le Greffede la Cour internationa de Justicemet à la disposition
de la presse les renseignements suivants

Aujourd'hui,14 juin 1993, la Cour internationa dleJusticea rendu
son arrêt.enl'affaireprécitée. Dans son arrêt,la Cour, par
quatorze voix contre una e,fixéune lignede délimitation à la foispour
le plateau continenta et les zonesde pêchedu Danemarket de la Norvège
dans la région situéeentrele Groenland et Jan Mayen.

La compositionde la Courétaitla suivante : sir RobertJennings,
Président; M. Oda,Vice-Président MM. Ago, SchwebelB ,edjaoui,Ni,
Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley,
Weeramantry, Ranjeva,Ajibola,jupes;M. Fischer, ad hoc;
M. Valencia-OspinaG,reffier.

Le texte completdu dispositifde l'arrêtest reproduitci-après :

"94.Par ces motifs,

LA COUR,

Par quatorze voix contre une,

Décide cequi suit : dans les limites définies,

1. au nord,par l'intersectiodne la ligne d'équidistance
entrela côtedu Groenland orienta et la côte ouest de
Jan Mayen etde la limite de 200milles calculé e partirde
ladite côtedu Groenland(appelée point s Aur le croquisno 2)
et, 2. au sud,par la limitede 200 milles au large de
l'Islande,telle que revendiquée palr'Islande,entre les
pointsd'intersection de cettelimiteet des deux lignes
susmentionnées(appelés points B et D sur le croquisno 2),

la lignede délimitation divisant le plateau continental
et les zonesde pêche duRoyaumedu Danemarket du Royaume de
Norvègedoit être tracée comme indiqu aux paragraphes91 et 92
du présentarrêt.

POUR : sir RobertJennings,président; M. Oda,
Vice-Présidea;,MM.Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen,
Tarassov,Guillaume, Shahabuddeen A,guilar Mawdsley,
Weeramantry, Ranjeva, Ajibola,ju~es;

CONTRE :M. Fischer, Jggg ad hoc."

M. Oda, Vice-PrésidentM,M. Evensen,Aguilar Mawdsley et Ranjeva,
juges,ont joint des déclarations à l'arrêt.

M. Oda, Vice-Président,MM. Schwebel,Shahabuddeen, Weeramantr eyt
Ajibola,juges, ontjoint à l'arrêtles exposésde leur opinion
individuelle.

M. Fischer, jugead hoc, ajoint à l'arrêt l'exposd ée sonopinion
dissidente.

(Un résuméde cesdéclarationset opinions estjoint enannexe.)

Le texte impriméde l'arrêtsera disponibleen temps utile
(s'adresser à la section dela distributionet des ventes, office des
NationsUnies, 1211 Genève 10;à la section desventes,NationsUnies,
New York, N.Y. 10017);ou à toute librairiespécialisée).

On trouveraci-aprèsun résuméde l'arrêt. Il a été établi par le
Greffe et n'engageen aucune façonla Cour. 11 ne sauraitêtre cité à
l'encontredu textede l'arrêt,dont ilne constituepas une
interprétation.

Bésuméde l'arrêt

Oualitéset -osé des faits (par.1-21)

La Cour décrit les étapesde la procéduredepuisqu'ellea été
saisie del'affaire(par. 1-8) et énonceles conclusions présentéespar
les Parties(par.9-10). Elle rappelle qu'en introduisantl'instancele
16 août 1988,le Danemarka demandé à la Cour: "de dire, conformémenatu droit international,où une ligne
uniquede délimitation devra être tracée entreles zonesde pêche
et du plateau continentadlu Danemark etde la Norvègedans les
eaux qui séparent le Groenlanedt Jan Mayenw;

et qu'il lui a demandé,par les conclusionssuivantesprésentéesau cours
de l'instance :

"De dire et juger quele Groenland adroit à une zone
entièrede pêche et de plateau continentad le 200milles face à
l'île de Jan Mayen; et en conséquence

De tracerune ligne unique de délimitation dela zonede
pêche et du plateau continentadlu Groenlanddans les eaux
situéesentre le Groenlandet Jan Mayen à une distance de
200 milles marinsmesuréeà partirde la lignede base du
Groenland."

"Si, pour quelque raisonque cesoit, la Cour setrouvedans
l'impossibilitéde tracer la ligne de délimitationdemandéeau
paragraphe2, le Danemarkprie la Courde décider,en conformit4
avec ledroit international et à la lumièredes faits et des
argumentsmis en avant parles Parties,où la lignede
délimitation doit êtretracéeentre les zonesde pêche et le
plateau continentad lu Danemarket de la Norvège dans leseaux
comprises entre le Groenlae nd Jan Mayen et de tracer cette
ligne",

et la Norvègea demandé à la Courde dire et juger que la ligne médiane
constituela lignede séparationaux fins de la délimitation des étendues
pertinentes du plateau continentaelt des zonesde pêche entre la Norvègeet
le Danemark dans la régio situéeentreJan Mayen et le Groenland. La Cour
décrit ensuiteles régions maritimed sont ila été fait état dans
l'argumentation des Parties(par.11-21).

L'aliénatio nelon laauelleune délimitationexisteraitdélà (par.22-40)

Une des allégations principale de la Norvègeest qu'unedélimitation a

déjà été effectuée entreJan Mayen et le Groenland. Les traitésen vigueur
entre les Parties- un accordbilatéral de1965 etla conventionde Genèvesur
le plateaucontinentalde 1958 - ont eu pour effet,eelon la Norvège,
d'établirla ligne médiane comme ligd ne délimitation duplateaucontinental
des Parties,et la pratiquesuiviepar celles-ci eh fait de zonesde pêche
impliquequ'ellesont reconnu que les lignes de délimitati existantesdu
plateau continentas l'appliquentaussi à l'exercicede la juridictionen
matièrede pêche. Ces allégations, suivanl tesquellesl'applicabilitéd'une
délimitationselon la lignemédianedans les relatio entre les Parties
serait reconnuedepuis longtemps dans laperspectiiràe la foisdu plateau
continental etdes zonesde pêche et suivantlesquellesune lignede
délimitationserait déjà en place,devront être analysées en premi lieu.

L'accordde 1965 (par. 23-30)

Le 8 décembre1965, le Danemarket la Norvègeon concluun accordrelatif
à la délimitation duplateaucontinental. L'articlepremierde cet accordest
ainsi libellé : "La lignede séparation entre les parties duplateau
continental surlesquelles le Danemarket la Norvège,
respectivement,exercentdes droitssouverains sera la ligne
médianedont tous lespoints sont équidistant des points les
plus prochesdes lignesde base à partir desquelles est mesurée
la largeurde la mer territoriale de chacunedes Parties
contractantes.'

L'article 2 prévoitque "Pourque le principeénoncé à l'articlepremier
soit convenablement
pppliqué,la lignede séparation consistera en lignes
droites",lesquelles sont ensuitedéfiniespar huit points, énuméréa svec
les coordonnées géodésiques pertinent reportéessur une carte annexéeà
l'accord;les 1ignes:ainsidéfiniesse trouventdans le Skagerraket une
partie de la mer duqord, entre lesparties continentaled su Danemarket
de la Norvège. La Norvège soutient qul ee textede l'articlepremierest
de portéegénérale, @ans limitationni réserve,et que le sens ordinaire
de ce textedoit être "qu'ilétablitdéfinitivement lb aase pour toutes
les lignesde délimitationqu'il appartiendrait en fin de compteaux
Partiesde démarquern. Selon la Norvège,l'article 2, qui ne vise certes
que le plateau continentadle la partie continentaldees deux pays,
"concernela démarcation La Norvège en concluqtue lesParties sontet
demeurenttenuesde se conformerau principede la ligne médiane retenu
par l'accordde 1965. Le Danemark, par contre soutient quel'objetet
le but de l'accordsont seulement la délimitatid onns le Skaggerak et
une partiede la mer du Nord sur la base d'une lignemédiane.

La Cour considère qule'objet ele but de l'accordde 1965 étaient
simplementde régler la questiod ne la délimitationdans le Skagerrak et
une partie dela mer du Nord, zone où le fond de la mer(à l'exceptionde

la "fossenorvégienne") eentièrementconstituépar un plateau
continentald'une profondeur inférieure à 200 mètres,et que rienne
porte à croireque les Partiesaient envisagéla possibilité qu'un jour
une délimitationdu plateau entre le Groenlandet Jan Mayen pourraitêtre
nécessaire,ou entendu rendre leur accor applicableà une telle
délimitation.

Après avoir examinél'accorddans son contexte,comptetenu de son
objet et de son but, la Cour prend aussien considérationla pratique
ultérieuredes Partieset, notamment,un traité conclu dans le même
domaineen 1979. Elle estimeque, si les Partiesavaienteu l'intention
dans l'accordde 1965 des'engager à appliquer laligne médianepour
toutes les délimitations ultérieurespl duteau,il y auraitété fait
référencedans l'accordde 1979. La Cour estimedonc quel'accord
de 1965 n'a pas eu pour effet d'établirune délimitationdu plateau
continentalselon la ligne médiane entre le Groenlandet Jan Mayen.

conventionde Genèvesur le plateau continentad le 1958 (par,31-32)

La valeurde l'argumentselon lequella convention de 1958 a établi

une délimitation duplateau continentas lelon la lignemédiane,qui
seraitdéjà "en placew,entre le Groenlandet Jan Mayen dépend dela
décisionde la Cour quant à l'existenceéventuellede "circonstances
spéciales",tellesqu'envisagées par la convention,est une questionqui
est examinée plusloin. La Cour aborde doncles arguments que la Norvège
fonde sur la conduitd ees Parties,et en particuliersur celledu
Danemark.La conduitedes Parties(par. 33-40)

La Norvège soutient que,jusqu'àil y a une dizained'annéesau moins,
les Partiesont, par leur "conduiteconjointe",reconnu depuis longtemps
l'applicabilité d'une délimitationselon la ligne médianedans leurs
relationsmutuelles. La Cour fait observerque c'est avant tout la conduite
du Danemark qui doit êtr analysée à cet égard.

La Cour n'est pas persuadéeque le décret du7 juin 1963 relatifà
l'exercicede la souveraineté danoise su le plateau continentaflournisse
une base à l'argumentationque la Norvège cherchàe tirerde la conduitedes
Parties. Une loi danoise du 17 dhcembre1976 et un décretdu 14 mai 1980,
pris en vertu decette loi, n'obligenp tas davantagele Danemarkà accepter
une délimitation selon la ligne médianedans la région. Un accorddu
15 juin 1979 entre les Partierselatif à la délimitation entre l Norvègeet
les îles Féroé n'imposepas au Danemark une délimitationselon la ligne
médianedans ce qui constitueune zone tout à fait différente. De même, les
déclarations faitep sar le Danemarkau coursd'échangesdiplomatiques et
pendantla troisième conférenc des NationsUnies sur le droit dela mer
n'ont pas portéatteinte à la positiondanoise.

En résumé,l'accordconcluentre les Partiesle 8 décembre 1965 ne
sauraitêtre interprété comme signifiant,ainsi quele soutientla Norvège,
que les Parties ontdéjà définila lignede délimitation du plateau
continental entre le Groenlandet Jan Mayen comme étantla lignemédiane.
La Cour ne peut pas non plus attribuerun tel effet à la dispositiondu
paragraphe1 de l'article6 de la convention de 1958 et en conclurequ'en
vertu de cette convention,la ligne médiane constitu déjà la lignede
délimitationdu plateau continental entre G leoenlandet Jan Mayen. Une
telle conséquencnee saurait davantage êtr deéduitede la conduitedes
Partiesconcernantla délimitationdu plateau continentae lt de la zone de
pêche. La Cour ne considère donc pas qu'une lignede délimitation
constituéepar la ligne médiane est déjà "en place1'soit comme lignede
délimitation du plateaucontinental, soit commeligne dedélimitation de la
zone de pêche. La Cour aborde donc ensuit l'examendu droit actuellement
applicable à la questionde délimitation encore en suspens entre lePsarties.

Le droit a~~licable(par. 41-48)

La Cour relèveque les Parties ne sont pasd'accordsur le pointde
savoirs'il faut envisager une ou deux lignesde délimitation, le Danemark
demandant"une ligne unique de délimitation dela zonede pêche et du
plateaucontinental1'e ,t la Norvège soutenanque la ligne médianeconstitue
la lignede séparation pour la délimitationdu plateaucontinental,et
constitue égalemenl ta lignede séparationpour la délimitation des zonesde
pêche; ces deux lignesde séparation coïncideraien donc,mais les
délimitations demeureraient conceptuellementistihctes.

La Cour seréfèreà l'affairedu Golfedu Maine où il lui étaitdemandé
de déterminer"le tracéde la frontière maritime uhiqd uevisant leplateau
continentalet les zones depêche du Canadaet des Etats-Unis d'Amérique1'.
Elle fait observerqu'en l'espèceelle n'est pas habilitéeà agir -ni
contrainted'agir - par un tel accord prévoyantune délimitation uniqueà
double fin et qu'ellea déjà jugé qu'il n'y a pas de lignede délimitation
du plateau continental déj "en place1'.Elle examine donc ensuite
séparémentles deuxbranchesdu droit applicable: l'effetde l'article6 de
la conventionde 1958, applicableà la délimitationdu plateaucontinental,
et ensuitel'effetdu droit coutumier régissanl ta zone depêche. La Cour fait observeren outre quel'applicabilité de la convention
de 1958 à la délimitationdu plateau continentae ln l'espècene signifie
pas qu'il soit possibled'interpréteret d'appliquerl'article6 sans
référenceau droit coutumier enla matière,ou sanstenir aucuncomptede
ce qu'unedélimitationde la zone de pêche est aussi en causedans la
région. Après avoir examinéla jurisprudence dans cd eomaineet les
dispositionsde la conventiondes NationsUnies surle droit de la mer
de 1982, la Cour fait observer quel'indication(dans ces dispositions)

d'une "solution équitablec "ommebut de toute opération de délimitation
reflèteles exigencegdu droit coutumier ec ne quiconcerne la
délimitationtant du plateau continentaq lue des zoneséconomiques
exclusives.

e ~rorisoire(par.49-52)

Pour ce qui est tout d'abordde la délimitation du plateau
continental, la Cour estimequ'en vertu tant de l'article 6de la
conventionde 1958 que du droit coutumier relatifau plateau continental,
il convientde commencer par la lign médiane comme lignp erovisoire,
puis derecherchersi des "circonstances spéciales"obligent à ajusterou
déplacer cette ligne. Après avoir examinéles décisions pertinented su
point de vue de la délimitation dezsonesde pêche, la Cour considère

qu'en l'espèce,tant pourle plateau continental qu pour les zonesde
pêche, il convientde commencer l'opératiod ne délimitation entraçant
une ligne médiane à titre provisoire.
Da tancesspéciales"et les "circonstances pertinentes"

(par. 54-58)

La Cour fait alors observer qu'elld eoit examinertout facteur
propre à l'espèceet susceptiblede donner lieuà un ajustementou
déplacement de la ligne médiane tracéeà titreprovisoire. Le but, dans
toute situation quelle qu'els leit, doitêtre d'aboutirà "un résultat
équitablew. Dans cett perspective,la conventionde 1958 exige l'examen
de toutes les"circonstances spécialesw; le droit coutumierfondésur des
principes équitables exig peour sa part d'examinerles "circonstances
pertinentes".

La notionde "circonstances spécialeswa été inclusetantdans la
convention de Genève surla mer territorialeet la zone contiguë de 1958

(art. 12) que dansla convention sur le plateaucontinental de 1958
(art. 6, par. 1-2). Elle était et demeure liéeà la méthodede
l'équidistance prévue parces dispositions. Ainsi les circonstances
spécialesapparaissentcommedes circonstances susceptible dse modifier
le résultatproduit par une application automatiqu du principe
d'équidistance.Le droit international général utilise la notion de
"circonstances pertinentes". Cettenotionpeut être définie comme un
fait devant être pris en comptedans l'opérationde délimitation, dans la
mesure où il affecte lesdroits desParties sur certaines zones
maritimes. Bien qu'il s'agissede catégories différente psar leur
origineet par leur nom, ily a inévitablement une tendanceà
l'assimilation des circonstances spéciale de l'article6 de la
conventionde 1958 et des circonstances pertinente en droit coutumier,
ne serait-ceque parce que toutesdeux doivent permettre d'atteindreun
résultatéquitable.
Cela doit être particulièrement vradans le casde
côtes se faisant face où, comme ila été dit, la tendancedu droit
coutumier,de même quela teneurde l'article6, a été de postulerque la
ligne médianeaboutitprima facieà un résultatéquitable. La Cour passe ensuitàe la questionde savoirsi les circonstances
en l'espèceexigentun ajustementou déplacementde cette ligne,compte
tenu des argumentssur lesquels la Norvège sf eondepour justifierla
ligne médianeet des circonstances que le Danemark invop quer justifier
la lignedes 200 milles.

La dis~aritédes lonnueursdes côtes (par.61-71)

Un premierfacteurde naturegéophysique,qui a tenu une place très
remarquable dans l'argumentationdu Danemark,qu'il s'agissedu plateau
continentalou de la zonede pêche, est la disparitéou disproportion
entre les longueurd ses "côtespertinentes".

Prima facie,une ligne médianede délimitation, dans le casde côtes
qui se font face,donneune solutionen généraléquitable,surtout
lorsque lesdites côtessont quasiparallèles. Toutefois,il existedes
situations - et il s'en présenteune en l'espèce- dans lesquellesle
rapport existant entr la longueurdes côtes pertinentes et les surfaces
maritimesqu'ellesgénèrent par applicationde la méthodede
l'équidistance est si disproportionné qu'ial été jugé nécessairede
tenir compte de cette circonstancpeour parvenirà une solutionéquitable
Compte tenude la jurisprudence existante la Cour arrive à la
conclusionque la différence remarquabl dee longueurentre les côtes
pertinentesen l'espèce(qui est, selon lescalculseffectués,
d'environ 9 pour le Groenlandà 1 pour Jan Mayen) constitueune
circonstance spéciala eu sens du paragraphe1 de l'article6 de la

conventionde 1958. De même, s'agissantdes zonesde pêche,la Cour est
d'avis que l'applicationde la ligne médianeaboutit à des résultats
manifestementinéquitables.

Il en résulte que,à la lumièrede la disparitédes longueurs des
côtes, la lignemédianedevrait être ajustéeou déplacée demanièreà
effectuerla délimitation plus près de la côtede Jan Mayen. Il convient
toutefoisd'indiquerclairement que la pris en compte dela disparité
des longueurs descôtesne signifie pasune application directeet
mathématiquedu rapportentre les longueurd ses façades côtièresdu
Groenland oriental ed te Jan Mayen. Les circonstancesn'obligentpas
davantagela Cour à accueillirla demande du Danemars kelon laquelle la
lignede délimitation devrait être tracéeà 200 milles deslignesde base
sur la côte du Groenlandoriental,délimitation qui donnerait au Danemark
l'extensionmaximalede sa demande relative au plateau continental età
la zonede pêche. Une telle délimitation aurai pour effetde ne laisser
à la Norvège que la partie résiduel deela "zone,pertinenteau regarddu
différend sur ladélimitation", tell que définie,parle Danemark. La
délimitationpar lalignede 200 milles calculée a partirdes côtesdu

Groenland orientaplourraitsembler pluséquitable,dans uneperspective
mathématique, que celle quise fondesur la lignemédiane,compte tenude
la disparité deslongueurs des côtes,mais cela ne signifie pasqu'un tel
résultat serait équitable ensoi, ce qui constituele but de toute
délimitation maritime fondée surdl roit. La Codr fait observer à cet
égard que la côte de Jan Mayen, tout autanqtue celledu Groenland
oriental, génèreun titre potentiel sur le espaces maritimes reconnus
par ledroit coutumier, c'est-à-direen principejusqu'àla limitede
200 milles à partirde ses lignesde base. Si la Norvègene se voyait
attribuer que la zone résiduelle qui subsiste a qu'il a été donné
plein effet à la côte orientaledu Groenland,cela serait totalement
contraire auxdroitsde Jan Mayen et aussi aux exigencesde l'équité. Au stadeactuel deson analyse,la Cour estimdeès lorsqu'iln'y a
lieude retenirni la lignemédiane,ni la lignede 200millescalculée à
partirdes côtesdu Groenland orienta dans la zonepertinentepour la
délimitation dpulateau continentaou de la zonede pêche. 11 s'ensuitque
la lignede délimitationdoit êtresituéeentreles deuxlignes décrites
ci-dessus,et à un emplacementtel quela solutionobtenuesoitjustifiée
par les circonstances spéciales envisagéesld anosnvention sure plateau
continental d1e958,et soitéquitable au regarddes principeset règlesdu
droitinternational coutumier En conséquencela Cour examine ensuite
quellesautrescircopstancep sourraient auss influer sur l'emplacement de
la lignede délimitation.

~'accèaaux ressource@ (par.72-78)

La Cour envienfensuiteà l'examende la question ds eavoir sil'accès
aux ressourcesde la'zone dechevauchemendtes revendications constituune
facteur pertinent pol urdélimitation. Les Parties s'opposent
essentiellemenstur J'accèsaux ressources halieutiques;pr lancipale
ressource halieutique exploitéele ecapelan. La Cour examinedonc s'ily
a lieude déplacerou d'ajusterla ligne médiane,commelignede
délimitation des zondees pêche,pour assurerun accès équitablàe la
ressource halieutiqq uee constitue leapelan. 1

11 apparaîtà la Cour quela migration saisonnièdre capelanest dans
l'ensembletellequ'ilest permis dela considérer, au nord de la ligne de
200millesrevendiquée par l'Islande,comme étantcentrée sur lpaartie
méridionalede la zonede chevauchemendtes revendications,à peu près entre
cette ligne elte 72e degréde latitudenord, et que la délimitatiode la

zonede pêche doit tenir comptede ce fait. Il est clairqu'aucune
délimitationdans cetterégionne sauraitgarantir à chacunedes Parties la
présencechaque annéede quantités decapelanexploitables dans la zonequi
lui est attribuée parla ligne. La Cour estime toutefois que la ligne
médianeest située trop loinà l'ouestpourque le Danemark soit assuré
d'unepossibilité d'accèséquitable austockde capelan,puisquecetteligne
attribueraità la Norvège la totali deéla zonede chevauchemendtes
revendications. Pour cette raisoaussi, la ligne médiandoitdonc être
ajustéeou déplacéevers l'est. La Courest en outre convaincue que si les
glacesreprésentent une restriction saisonnière considérable'accèsà ces
eaux,ellesn'affectent pas sensiblement l'accaèsx ressourceshalieutiques
migratoires dansla partie méridionadle la zonede chevauchemendtes
revendications.

La DODU~~~~OIet l'économie (par. 79-80)

Le Danemark estiméegalement pertineant regardde la délimitation le

faitqu'ilexistedes différences importantes entrle Groenlandet
Jan Mayendu pointde vuede la population e dtes facteursocio-économiques.

La Courobserve quel'attributiodn'espacesmaritimesà un territoire
étatiquequi, par nature,a vocationà êtrepermanente, constitueune
opérationbaséesur le droitet fondéesur le seul caractère côtierdudit
territoire.La Cour rappelle, dansle présent différend les observations
qu'ellea eu l'occasionde formulerdans l'affairedu Plateau continental
(Jarnahirivarabelibvenne/Malte)c ,oncernanla délimitatiodnu plateau
continental,à savoir qu'elle n'esti pas qu'unedélimitation doiv être
influencéepar la situationéconomique relatidvees deuxEtatsconcernés,de
sorte quele moins richdees deuxverraitquelque peu augmentée, pour
compenser soninférioritéen ressourceséconomiques,la zonede plateau
continental réputé lui appartenir. La Cour conclut donqcue, dans ladélimitationà opéreren l'espèce,
il n'y a pas lieude considérer que le faible peuplement dJan Mayen ou
les facteurssocio-économiques constitue des circonstanceeà prendre en
compte.

La eécurité(par.81)

A proposde la revendicationpar le Danemarkd'une zone de
200 milles au largedu Groenland, laNorvhgea faitvaloir que "le fait
de tracerune lignede délimitation plus près d'un Etat qued'un autre
écarteraitde manière impliciteet inéquitablela possibilitépour le
premier Etatde protégerdes intérêts qui requièren une protection".

Dans l'affaireLibye/Malte,la Cour était convaincue que:

"la limite qui résulterdau présentarrêt ... ne sera pas
proche dela côtede l'une ou l'autrePartieau point que les
questionsde sécurité entrentparticulièrement en lignede
compte en l'espèce"(C.I.J.Recueil1981, p. 42, par. 51).

La Cour est pareillement convaincueen la prhsenteaffaire,en ce
qui concerne la délimitatio qu'elleexpose ci-après.

La conduitedes Parties(par.82-86)

Le Danemarka soutenu que la conduit des Partiesconstitueun
facteur éminemment pertinent pc ourisir laméthodeappropriéede
délimitation lorsque cette condui atendiquéune méthode particulihe
comme étantde nature à produireun résultatéquitable. A cet égard,le
Danemarks'appuiesur la délimitation maritime intervenue entre la
Norvègeet l'Islande,et sur unelignede délimitationétabliepar la
Norvègeentre la zone économique de la Norvège continentalet la zone de
protectionde la pêche de l'archipeldu Svalbard (île aux Ours-
BjBrn0ya).

En ce qui concernel'île aux Ours, ce territoireest situé dans une
régionsans rapport avec la zonede chevauchement des revendicationsà
délimitermaintenant. A cet égard,la Cour observe qu'unepartieà un
différendne saurait être juridiquement tenudee transposer, poulre
règlementde ce différend, une solutionparticulièrequ'ellea adoptée
précédemmentdans un contextedifférent. Quant à la délimitationentre
l'Islandeet la Norvège,le droit international ne prescritpas, en vue
de parvenir à une solution équitable,'adopterunb méthode unique pour
la délimitation desespacesmaritimesde tous lescôtésd'une île ou pour
l'ensemblede la façade côtièred'un Etat particulber,plutôtque
d'adopter,si les parties le souhaitent,divers sy tèmesde délimitation
pour les différents secteurdse la côte. Par cone,quent,la conduite des
partiesn'a dans bien des cas pasd'influencesur bne telle
délimitation. Ces raisonsamènentla Courà concibreque la conduite des
Partiesne constituepas un élément qui puisse exekcerune influence sur
l'opérationde délimitation dans la présene tepèce.La défution de la lignede délimitation(par. 87-93)

A l'issuede son examendes circonstances géophysique et autresqui
lui ontété signaléescomme méritant d'entreren ligne de compteaux fins de
la délimitationdu plateau continentae lt des zones depêche, la Cour est
arrivéeà la conclusion suivante : la ligne médiane adopté e titre
provisoire comme premièr étapede la délimitation des deue xspaces devrait
être ajustéeou déplacée afinde devenir uneligne tracéede manière à
attribuerau Danemar*une plus grandeétendued'espacesmaritimes que ne le
feraitla ligne rnédiqne.La ligne tracée par le Danemarkà 200 milles
marins à partirdes lignesde base du Groenland orientac lonstitueraitun
ajustement excessir ft produiraitdes effetsinéquitables. Il faut donc

tracerla lignede dflimitationà l'intérieurde la zone de chevauchementLa
des revendications, qntre les lignes proposéepar chacune des Parties.
Cour abordedonc ensqitela question del'emplacement précisde cette ligne.

La Cour estimequ'ellene s'acquitterait pas complètementde son
obligationde statue*sur ledifférendsi elle ne donnaitqu'une indication
générale dela façondont devrait être fixée la ligd ne délimitationet
s'en remettaità un accordultérieur entre les Parties,comme laNorvègel'a
instammentdemandé. La Cour est convaincue qu'elldeoit définirla ligne de
délimitationde telle sorteque les questions qui resteraient à résoudre 1
soient strictemend tes questions relativeasux techniques hydrographiques
que lesParties, avec l'aidede leurs experts, peuvent certainement
résoudre. La zone de chevauchement des revendications esdtéfinie en
l'espècepar la ligne médianeet la lignede 200 milles du Groenland,et ces
lignes constituent toutesdeux des constructions géométriques il pourraity
avoir des divergences d'opinioa nssujet de points debase,mais dèslors

que lespointsde base sont déterminés, les deuxligness'ensuivent
automatiquement. La ligne médiane tracéeà titre provisoirecommepremière
étapede l'opérationde délimitationa été en conséquence définipear
référence aux pointsde base indiquéspar les Partiessur les côtes du
Groenlandet de Jan Mayen. De même, la Cour peutdéfinir la ligne de
délimitation, qu'is l'agitmaintenantd'indiquer,en faisantréférenceà
cette ligne médiane et à la lignede 200milles calculéepar le Danemark à
partir despointsde base situéssur la côtedu Groenland. Dès lors, la
Cour procède à l'établissementd'une telledélimitation,en utilisantpour
ce faire leslignesde base et les coordonnées que les Parties elles-mêmes
ont jugé pouvoir employerdans leurs écritures et plaidoiries.

La lignede délimitationdoit se trouver entre la ligne médiane et la
lignede 200 milles àpartirdes lignesde base du Groenlandoriental. 1
Partant au norddu point A, point d'intersectionde ces deuxlignes,
aboutiraà un point situé surla lignede 200 milles tracée à partirdesle

lignesde base revendiquées par l'Islande,entre lespointsD
(l'intersection de la ligne médianeet de la limitede 200 milles
revendiquéepar l'Islande) et B (l'intersectionde la limitede 200 milles
du Groenlandet la limitede 200 milles revendiquép ear l'Islande)sur le
croquisno 2. Aux fins de la définition de la ligneet pour assurerde
manière appropriéu en accès équitableaux ressourceshalieutiques,la zone
de chevauchement des revendicationssera partagéeen trois secteurs,comme
suit. La lignede 200 milles duGroenland (entrl ees pointsA et B sur le
croquisno 2) s'infléchitde façon caractérisée en deux endroits,indiqués
comme lespoints1 et J sur le croquis. La ligne médianes'infléchitde
même aux points correspondants marquésK et L. Des lignes droitestracées
entre lespoints 1 et K, ainsi qu'entreles pointsJ et L, divisent doncla
zone de chevauchementdes revendications en troissecteurs, qui seront
désignés dansl'ordredu sud aunord comme le secteur 1,le secteur2 et le
secteur3. - 11 -

1 1 1 1, ,1 ,, /1 ,,0"W 1OW

CROQUIS No.2

MER DU

GROENLAND

750 -75'
N N

GROENLAND

A

70"

N

MER DE

N'o R V C G E
Kolbeinsey.

650 65'
N ISLANDE N

I , , , i r i i i i i i i , i i r 1 - i l -
20"W 10"W

- Le secteur méridional, le sect eucorrespond essentiellemenàt la
principalezonede pêche. La Cour en conclutque les deux Parties
doivent avoirun accèséquitable aux ressourceshalieutiques dceette
zone. A cettefin,il est identifié sur la lignedes 200milles
revendiquée palr'Islandeentreles points B et D un point,appelé
pointM, équidistant de ces deuxderniers,et il esttracé à partir du
pointM une ligne coupant la ligne reli lantpointsJ et L en un point
appeléN, de façon&.diviser le secteur1 en deuxpartiesde superficies
égales. La lignede délimitation est indiquée sur lceroquisno 2 comme
la ligne reliant le pointsN et M. En ce qui concerne les secteu rs
et 3, il s'agitde t$rerles conclusionsappropriées, dans l'application
des principeséquitables,du faitque leslongueurs des côtesprésentent

une disparité marquée commeil en a été question auxparagraphes61
à 71. La Cour estimequ'unpartage par part égalesde toute lazonede
chevauchement de revendications donnera trtop depoidsà cette
circonstance.Tenantcomptedu partage par part égalesdu secteur 1,
elle considèrqeue c+ serait répondraeux exigencesde l'équitéque de
procéderau partageçi-aprèsdes parties restante de la zonede
chevauchemendtes reyendications: un point(O sur lecroquisno 2) doit
êtredéterminésur laligne reliant 1 etK de manièreque la distancede
1 à O soit le double'de dliastance deO àK; la délimitation des
secteurs2 et 3 estensuiteeffectuée grâc àe la ligne droiteeliantle j
point N àce point0,età la ligne droitereliantle point O au pointA.

La Cour indique le soordonnées des divers poip ntsr l'information
des Parties.Déclarationde M. Oda. Vice-Président

Dans sa déclaration,M. Oda expliqueque, la Cour ayant renduune décisionsur
le fond de l'affairebien qu'à son avis la requête étaitmal conçue etauraitdû
être rejetée,il a voté avec la majorité parc que la ligne retenuefait partie de
la gamme infiniede possibilitésqui auraient pu être choisiespar les Partiessi
elles étaient parvenuesà un accord.

Déclarationde W.Evenaen._lune

Dans ladéclarationpar laquelle ila souscrith l'arrêt,M. Evensensouligne
que la convention des MationsUnies sur le droit de la mer du 10 décembre1982

formuleun certainnombre deprincipesqui doivent être considéré sommedes
principes déterminants d droit international bien que laconventionne soit pas
encoreentrée envigueur.

Jan Mayen doit être considéréecommeune îleet non connne un rocher. Le
paragraphe2 de l'article121 de la convention disposequ'en principeles îles sont
soumisesau même régimeque les "autresterritoires terrestres". Il faut donctenir
comptede Jan Mayen pour la délimitationdes espaces maritimes face au Groenland,
une région qui ales dimensionsd'un continent.

Le pouvoir discrétionnaire conféréà la Cour l'habiliteà établirun système
d'accès équitableaux ressourceshalieutiques dans la zonede chevauchement des
revendications. Dans ea déclarationM. Evensensouscritau mode proposépour
répartir lesressources en questiondes mers adjacentes.

Déclaration de M. Anuilar.lune

M. Aguilara voté en faveurde l'arrêtcar ilsouscritaux motifsqui le
sous-tendent. Toutefois, iln'est pas persuadéque la lignede délimitationtracée
par la Cour aboutità un résultatéquitable. A son avis, la différencedes
longueursdes côtesdu Groenlandet de Jan Mayen est telle quele Groenland
(Danemark) auraid tû se voir attribuerune proportionplus étenduede la zoneen
litige. Etant donnél'importanceaccordée à ce facteurdans l'arrêt,il auraitété
logiquede procéderau moins à une répartition égale des zones1, 2 et 3.

Déclaration deW. Radeva. _lune

M. Ranjevaa joint une déclarationà l'arrêtde la Cour en rappelantqu'ila
voté en faveurdu dispositifet souscrit aux motifsqui le sous-tendent. Le
résultat lui paraîe tn effet équitable. Il aurait cependant souhaité ql ue Cour
soit plusexplicitesur les raisons quil'ont conduite à tracer lalignede
délimitationretenue. Dans l'exercicede sa compétencddiscrétionnaire, la Cour
auraitpu en effet apporter davantagd ee précisionsur lescritères,méthodeset
règlesde droit appliqués. Par ailleurs, il auraiptréféréque la Courpréciseque
c'est par rapportaux droitsdes partiessur leurs espaces maritimes qu les
circonstances spécialesou pertinentespeuventou parfoisdoivent être prisee sn
considérationdans une opération de délimitation;il s'agit en effet de faitsqui
affectentles droitsdes Etats, tels qu'ilssont reconnusen droit positif, soit

dans leur intégrité, soi dans l'exercicedes compétencesy afférentes. La bonne
administrationde la Justiceet la sécuritéjuridiquedépendent ducaractèrecertain
de la règlede droit.

En revanche,de l'avisde M. Ranjeva,si la Cour, à juste titre,n'avaitpas à
débattre dela portée en droit des déclarations faitepsar un Etat à la troisième
conférence des Nations Unies sl urdroit de la mer, elle n'auraitpas dû,compte
tenu de la procédure exceptionnelle alo adsoptée,prendreen considération des
positions quin'avaientqu'un caractèreofficieuxet étaient censées n'engager
personne.

11835-individuelle de M. Oda.Vice-Président

Dans son opinionindividuelle,. Oda souligne quela Courne peut êtredotée
d'unecompétence pouf rixerune délimitationmaritimequ'avecl'accordexprèsdes
deuxpartiesconcernées. La requête unilatérale présenp téele Danemark aurait
donc dû être rejetée.Dans sesconclusions, le Danemarksupposeen outre,à tort,
que la zoneéconomique exclusive(ZEE)peut coexister aveucne zonede pêchede la
naturede cellequi a été totalement écarté dans la convention sure droitde la
mer de 1982. Sa demande tendantà tracerune ligneuniquede délimitationne tient
pas comptedu faitque le régimedu plateau continenta alune origine eune
évolutiondistincte.

A cet égard,M.Oda considère que lCaour aeu tortde suivreles Partiesen
appliquantl'article 6 de la conventiode 1958, quia traità une notiondépassée
du plateaucontinental. Ce qui s'appliquaeujourd'huià la délimitatiodu plateau
continentalou de la ZEEc'estle droit coutumiet rel qu'ilressortde la convention
de 1982,qui laieaeaux pirtiestoute latitudp eour aboutirà un accordsur toute
lignequ'elles choisiraie~tl,a mentiond'une"solution équitabln e"étantpas
l'expressiond'unerèglede droit.

Une tiercepartieappelCe réglerun diffCrendau sujetd'unedélimitation
peutsoit proposer de orientationsaux parties soit choisu ire ligne aboutissanà*

une solutionéquitable. M. Oda estimeque laCour,en tantqu'organe judiciaire
appliquant le droitinternationaln,e peut toutefois retenila deuxième solution
que si les deuxparties lui demandent l eefaire. Ellen'auraitpas dû agir surla
based'unerequêtequi invoquedes déclarations en applicatd ieol'article36,
paragraphe 2d,u Statut,puisquede telles déclaration ne confèrentune compétence
que pour desdifférends strictemend'ordrejuridique, alor su'unactede
délimitation exig une évaluationex aeauo etbono.

M. Oda critiqueen outrela Cour pouravoir accordé trod'importanceà la zone
de chevauchemendtes revendicationasu détriment dl'ensemblede la zone
pertinente,ainsique pourne pas avoirdonnéde solidesraisonspour expliquer
pourquoil'accès aux ressources halieutiquaesraitdû êtrepris en considération
pour l'établissemed ntunelignede délimitation applicablepa lateaucontinental.

8 chweb u

Dans son opinionindividuelleM. Schwebelsoutientque l'arrêtde la Courest
discutable en ce qui concerneles trois questions suivantes
'irr
1. Doit-onreviserle droitde la délimitation mariti pmeury introduireet
appliquer lajusticedistributive?

2. La différencde longueur entrdees côtesqui se fontfacedoit-elle
déterminerl'emplacemendte la lignede délimitatio?

3. Faut-ilrécompenserdes revendications maximalist es

Il a toutefois conclqu'étantdonné que cequi est équitable semblaussi
changeantque le climatà La Haye,lesmotifsd'un désaccord avel c'arrêtde la Cour
font défaut.

O~inionindividuelle deM. Shahabuddeend.une

Dans son opinionindividuelleM,. Shahabuddeedit que,selonlui,l'arrêt
confirme les vue se la Norvègeselonlesquelles la formud ledélimitationretenue
dans laconvention signifiequ'àdéfautd'accordet de circonstances spéciales,la
lignede séparation est la lignemédiane. Il expose lesraisonspour lesquelle sl
souscrit à ces vues et refused'accepteque la formulede la conventione soit

assimiléeà la formuledu droitcoutumier. Il n'estpas convaincquu'ilfaille
11835suivrel'équivalencs euggéréepar le tribunal arbitraflranco-britanniqudans sa
sentencede 1977.

Il estimeque la notionde prolongementnaturel, considéré au sensphysique,
imposedes limitesau recoursau principede la proportionnalité. A ses yeux,si
l'ons'écartede l'aspectphysiquedu prolongement naturel, fa iltaussiassouplir
ces limites.

M. Shahabuddeen indiqlues motifspour lesquels i soutient que la Con ura
pas statuéex aeauoet bono. Il se demandes'il est vraiment possiblde tracerune
ligneuniqueen l'absence d'accoe rdtre les Partie suantà l'établissemendt'une

telleligne. Il reconnaîtque,étantdonné leséléments techniqud eosnt la Cour
dispose, inle fautpas tracer une lignede délimitationconcrète,mais estimeque,
si ces élémenta svaientété suffisantsla Cour auraié tté compétentpour tracer
cette lignemême si la Norvègey auraitété sansdouteopposée.

Enfin,selonlui,lorsqueles partiesne réussisent pas s'entendresur le
tracéd'unelignede délimitation, le différend doncte tracéfait alorsl'objetse
prête à un règlementjudiciaire palra voied'unerequête unilatéral présentée en
applicationde l'article 3paragraphe2, du Statut dela Cour.

Opinionindividuelld eeM. Weeramantm.lune

Dans son opinionindividuelle ,.Weeramantry souscrà itl'arrêtde la Couret
examinele rôle particulier qj ueue l'équitédans l'argumentatioent les
conclusionsde la Cour. Le recours à l'équitédans le domaine dela délimitation
maritime soulevant actuellem destproblèmescomplexee,M. Weeramantrys'attacheà
étudier sousplusieurs anglel s'applicatione cettenotion enl'espèce. Il examine
l'importanceque présentent pou l'arrêtles principeséquitables, les procédures
équitables, lesméthodes équitables l ets résultats équitables.Il souligneque,
dans cet arrêt,l'équité es utiliséeinfra lenemet non pas contraleneIn,ou ç~
aeauoet bono,et il décrit les différentesvoiespar lesquelles ln aotiond'équitk
a été amenéeà jouerun rôleen matièrede délimitation maritime. Il établit une
distinction entrele recoursa priori à l'équitéen vue d'atteindreun résultatet
le recours aposteriori, qui viseà vérifierle résultatainsiobtenu, et il expose
les différentes utilisatid oenl'équitéet les diversesméthodesde mise en oeuvre
de cettenotiondans l'affaire considérée. Il analyseaussil'arrêtà la lumière
des différentsélémentsconstitutifs d'unedécisionéquitable.

Examinant les incertituq des comporte lerecouraà l'équitéen matièrede
délimitationmaritime, M. Weeramantrys'emploieà démontrer que ceisncertitudense
sont pasune raison suffisant pour rejeter le recours l'équitécomme moyen

auxiliaire,à la fois pour de délimitations concrètes(commeen l'espèce)et pour
le développement génér dauldroit dela mer.

Il considère aussi les cas particulo iel'équitéa été invoquée,dansdes
traités ou dans d'autr esrconstancese,n matièrede délimitationmaritime. Il
concluten examinant la notiond'équitéd'un pointde vue universel, montraq nte
l'étudedes traditions d'équitédans le mondepeut ouvrir detrès vastes
perspectives en ce qc uincerne le développeme dutdrwitde la mer.

Opinionindividuelle de M. A-libola.lune

Dans son opinionindividuell e.Ajibola,touten souscrivant pleinementà la
décisionde la Cour,estime que certain aspectsde l'arrêtauraientdO être
développés.Il mentionned'aborddiverses question dse procédure relativeàsla
compétence :la Cour pouvait-ell tracerune ligne quelconqueet devait-ils'agir
d'uneligne unique à double finou de deux lignes? Ne devrait-ellerendrequ'un
arrêtdéclaratoire ? La Cour peut-elleentreprendrune délimitationsans l'accord
des Parties? Quoi qu'ilen soit,dès lorsque la Courest persuadéequ'ilexiste
un pointen litige,elledoitstatuersur le fond.

11835 Quantà la questionde savoirs'ildevraity avoirune seuleligneou deux,
l'évolutiondu droitde la délimitation mariti mela jurisprudencp eertinente
étaientles conclusions dlea Cour.

Qualifiantles conclusionsdu Danemarkde revendicatiodn'un titreplutôt que
de demande tendantà une délimitation,. Ajibolafaitobserverque,malgréla
disparité concernan les dimensions,le titrede la Norvègeà l'égardde Jan Mayen
est toutaussi justifiabl~et reconnuen droitinternational.

Il examine ensuite leprincipes équitables me atièrede délimitationmaritime
et aboutità la conclusion quceeux-ciconstituent les principes fondamentq aux
régissentactuellement la délimitatiomaritimeen droitinternational coutumi etr
devraientsans doute servid re base à son développemefutur.

EnfinM. Ajibola examinlees notionsde "circonstancesspéciales"au sensde la
conventionde 1958et de %circonstancep sertinentes"en droitinternational
coutumier; il concl ut'ilexisteune équivalence effectie vetre,d'unepart,la
triade : accord,circonstfncesspécialeset équidistanceet, d'autrepart,celle de
l'accord,dee circonstances pertinent etsdes principes équitables:cette dernière
constituantla règleultimeen droitcoutumier moderne.

O~ini~n daidente de M. Fischer. .lu=ad hoc *

M. Fischera voté contrel'arrêt,car il considèreque la solution la plus
équitableaurait été de tracerune lignede délimitationà une distancede 200
millesmarinsdu Groenlandoriental. Ses principales raisons so exposéesci-après.

Il ne pense pas qula Cour aitsuffieamment pri esn considération la
différence entr les côtespertinentesdu Groenland oriental (environ
524kilomètres) et de Jan Mayen (environ 5kilomètres).Le rapportest de plus
de 9 à 1 en faveurdu Groenland,alorsque,pour la zonequi luiest attribuée, il

est seulementde 3 à 1. En traçantla lignede délimitation à 200 millesdu
Groenland,on auraitattribué aux Partiesdes zonesentrelesquelles le rapport
auraitété de 6 à 1, ce qui, selonM. Fischer, aurai tté conforme apurincipe
généralementadmisde la proportionnalité.

Contrairement a uointde vue adoptépar la Cour,M. Fischer considèr qu'on
auraitdû prendreen considération la différence fondameq ntalexiste entrlee
Groenlandet Jan Mayenen ce qui concerneles structuresdémographiques,
socio-économique et politiques. Il a souligné que lGeroenlandest une société
humaineviable, comptan utne populatiode 55 000habitants, qui est fortement 1
tributairede la pêcheet qui est doté del'autonomiepolitique, tandisque
Jan Mayenn'a aucune populatio au senspropredu terme.

M. Fischerconsidère enoutre quela délimitation entl reIslandeet Jan Mayen,
qui respecte la zon ee 200 millesde l'Islande, esimportanteau plus hautpoint
pourla présenteaffaire. Etantdonnéque les facteurs pertinents dans dlexscas
sonttrèssemblables, il aurait j ététeet équitablede tracer la ligndee
délimitation eln'espècede manière analogueà cellequi existeentrel'Islande et
Jan Mayen.

Il est opposéà la méthodeconsistantà tracerune lignemédianeà titre
provisoire.La pratiquejudiciaire est,à son avis,ambiguë,et une telle méthode
ne sauraitêtredéduitede l'article 6 de la conventionur le plateaucontinental,
adoptéeen 1958.

Enfin,M. Fischer considère comme artificie elsans fondementen droit
international la métho quei consistà diviser la zond ee chevauchementes
revendications en trois secteurs et diviser chacudne ces dernierselondes
critèresdifférents.

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- Arrêt de la Cour

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Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Arrêt de la Cour

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