Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ordonnance de la Cour sur des mesures conservatoires

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10313
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Number (Press Release, Order, etc)
1993/28
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-4 -

'COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
alaisdelaPaix,251KJ LaHaye.Tél.(070-39244 41).TClCgr.:ntercou,aHaye.

TélCfax070-364 9928).Tklex32323.
Communiqué

non officiel
pour publication immédiate

No 93/28
Le 13 septembre 1993

Applicationde la convention pour la prévention etla répression
du crimede pénocide(Bosnie-Herzégovinc e. Youposlavie
(Serbieet Monténépro))

Ordonnancede la Cour sur des mesuresconservatoires

La Haye, le 13 septembre1993. Aujourd'hui, la Cour internationale de
Justicea renduune ordonnancede mesuresconservatoires dans laquelleelle
réaffirme les mesuresqu'ellea indiquées le 8 avril 1993, lorsquela
osn nie-Herzégova ineour la premièrefois saisila Cour contrela Yougoslavie
(Serbieet Monténégro). La Cour dit que"la situation dangereusq eui prévaut
actuellement exign eon pas l'indicationde mesures conservatoire s'ajoutant à
cellesqui ont été indiquée par l'ordonnance de la Courdu 8 avril1993 ...
mais la mise en oeuvreimmédiateet effectivede ces mesures".
La Cour déclinel'indication de mesuresde portée plus étendue que
demandait la Bosnieet elle n'enjointpas à la Bosnie (commele demandaitla
Yougoslavie)de prendre toutes lem sesuresen son pouvoirafin de prevenir la
commissiondu crimede génocidecontre lesSerbes enBosnie. En déclinant des
mesures sollicitéep sar laBosnie,consistantnotamment à demanderd'interdire
la préparationde plans de partitiondu territoirebosniaque,de déclarer
illégale l'annexiod nu territoire bosniaqueet de dire que la Bosniedoit
avoir les moyensde prévenirla commission d'acted se génocideet de partition
en obtenantdes fournitures militaires,la Cour relèvequ'ellen'est
compétenteprima facie pour indiqued res mesures conservatoireesn l'espèce
que dans les limitesde la compétence qu'elletientde la conventionpour la
préventionet la répressiondu crimede génocide. Elle n'est pas habilitée à
statuersur desdemandes pluslarges.

En même temps,la Cour constate que depuisque l'ordonnance du 8 avrila
été rendue,et en dépit de cette ordonnance et de nombreusesrésolutions du
Conseilde sécuritédes Nations Unies, "de très vives souffranceosnt été
enduréeset de lourdes pertes en vies humainesont été subiespar la
populationde la Bosnie-Herzégovind eans des circonstancesqui bouleversent la
consciencehumaineet sont à l'évidenceincompatibles avel ca loi morale..."
La Cour fait observer que le "risque grave r"edoutépar elleen avril,que ledifférend existant sur la commissiondu crime de génocide en Bosniene
s'aggraveou ne s'étende"a été renforcé par la persistancede conflits1s'ur
son territoire"et la commission d'actes odieua xu cours de cesconflits". La
Cour dit qu'elle n'est "pas convaincue quetout ce qui pouvait êtrefait ait
été fait" pourprévenir la commissiod nu crimede génocide enBosnieet
rappelleaux Partiesqu'ellessont tenuesde "prendre sérieusemene tn
considération"les mesures conservatoires qu'elleia ndiquées.

Au stade desmesures conservatoires - procédureincidented'urgencequi
précèdel'examendu fond - la Cour n'est pas habilitéeà conclure
définitivementen fait ou en droit. Il faut pourcela attendrele stade
ultérieur, celui de l'examendu fond.

Les mesures indiquées en avrilet réaffirméesaujourd'huisont les
suivantes :

"Le Gouvernementde la République fédérative de Yougoslavie
(Serbieet ~onténégro)doit immédiatementc ,onformémentà

l'engagementqu'il a assumé aux termes de la conventionpour la *
préventionet la répressiondu crime de génocide du 9 décembre1948,
prendre toutesles mesures enson pouvoir afin de prévenirla
commissiondu crime de génocide;

Le Gouvernementde la République fédérative de Yougoslavie
(Serbieet Monténégro)doit en particulier veiller à ce qu'aucune
des unités militaires, paramilitairo es unités armées irrégulières
qui pourraient relever deson autoritéou bénéficierde son appui,
ni aucune organisation ou personne qui pourraien te trouversous
son pouvoir,son autorité,ou son influencene commettentle crime
de génocide, ne s'entendenten vue de commettre ce crime, n'incitent
directementet publiquement à le commettreou ne s'en rendent
complices, qu'un tel crime soit dirigé contre plaulation
musulmanede Bosnie-Herzégovineo ,u contretout autre groupe
national, ethnique, racia olu religieux;

Le Gouvernement de la République fédérativeYo degoslavie
(Serbieet Monténégro)et le Gouvernement de la Républiquede
Bosnie-Herzégovine doiven ne prendreaucunemesure et veiller à ce

qu'il n'en soitprise aucune,qui soit de nature à aggraverou W
étendre le différend existantsur la préventionet la répressiondu
crime de génocide, ou à en rendrela solutionplus difficile."

Lors du vote de l'ordonnancerendueaujourd'hui,M. NikolaïTarrassov,
juge (Russie),et M.Milenko~rela,juge ad hoc désignépar la Yougoslavie,
ont tous deux voté contre lesdeux premièresmesures. M. ~recaa voté contre
la troisième.

La Cour, qui comptequinzemembres,est l'organe judiciairp erincipal des
NationsUnies. 'COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

alaisdelaPaix,251KJLaHaye.T61.(070 -3924441). T61CgrntercourL,aHaye.

TClCfa(070-3649928).TClu32323. ~OntmUni'Ué

non officiel

pour publication immédiate
No 93/28bis
Le 13 septembre1993

Affapréventionetà larépressiondu crimede génocideour la
(Bosnie-Herzégovince. Yougoslavie
(Serbieet Monténégro))

Ordonnancede la Cour sur des mesuresconservatoires

Commesuiteau communiquéde presse93/28 de ce jour,on trouvera
ci-dessousle résuméde l'ordonnance du 13 septembre1993. Ce résumé,
établipar le Greffe,n'engageen aucunefaçonla Cour et en particulier
ne sauraitêtre cité à l'encontredu textemême de l'ordonnance, dont il
ne constituepas une interprétation.

Le texte impriméde l'ordonnance sera disponibleen tempsutile
(s'adresser à la sectionde la distributionet des ventes, officedes
Nations Unies, 1211 Genève10; à la sectiondes ventes, NationsUnies,
New York,N.Y. 10017;ou à une librairiespécialisée).

Dans sonordonnance,la Cour rappellq eue le 20 mars 1993,la
Bosnie-Herzégovinae introduitune instancecontrela Yougoslavie au
sujetd'un différend concernant les violatid onsla conventionpour la
préventionet la répressiondu crimede génocidequ'aurait commisel sa
Yougoslavie. Dans sa demande,la Bosnie-Herzégovine ,ui fondela
compétencede la Cour sur l'article IXde la conventionpour la
préventionet la répressiondu crimede génocide adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unie le 9 décembre 1948(ci-aprèsdénommée"la
conventionsur le génocide")relateune série d'événements survene us
Bosnie-Herzégovine d'avr1 il92 à ce jour qui,selon elle, sont
assimilables àdes actesde génocideau sens de la définitionqu'endonne
la conventionsur legénocideet soutientque lesactes qu'elledénonce
auraient été commispar d'anciensmembresde l'armée populairy eougoslave
et par des forcesmilitaireset paramilitaires serbesagissantsous la
direction,sur l'ordre et avec l'aidede la Yougoslavie,et conclut que
la Yougoslavieest donc entièrement responsabl en droit internationalde
leurs activités.

Dans ses conclusions,auxquelles la Cousre réfère,la
Bosnie-Herzégovinperie la Courde dire et juger :

"d que la Yougoslavie(Serbie etMonténégro)a violé et
continuede violerses obligationsJuridiques à l'égarddu
peupleet de 1'Etatde osn nie-Herzégoveinevertu des
articles premier,II al,II MI II d, II d), III&, III u,
IIId, III a, III eJ, IVet V de la conventionsur le
génocide; que laYougoslavie(Serbieet Monténégro) a violé et
continuede violerses obligationsjuridiques à l'égarddu
peuple et de 1'Etatde Bosnie-Herzégovine en vertudes quatre
conventionsde Genèvede 1949,de leur protocole additionnel 1
de 1977,du droit international coutumid er la guerre,et
notammentdu Règlementde La Haye de 1907 concernant la guerre
sur terre,et d'autresprincipes fondamentau du droit

international humanitaire;

cl que la Yougoslavie (Serbieet Monténégro) a violé et
continuede violer les dispositionsdes articles1, 2, 3, 4, 5,
6, 7,8, 9, 10, 11, 12,13, 15, 16, 17, 18,19, 20,21, 22, 23,
25, 26 et 28 de la Déclaration universell des droitsde
l'homme vis-à-visdes citoyensde la Bosnie-Herzégovine;

que la Yougoslavie(Serbieet Monténégro),en violation
de ses obligationsen vertu du droit international généralet
coutumier,a tué,assassiné,blessé, violé, volé, torturé,
enlevé,détenu illégalementet exterminédes citoyensde la
Bosnie-Herzégovine, et continuede le faire;

el qu'en traitant ainsi les citoyensde la
Bosnie-Herzégovinel ,a Yougoslavie(Serbie et Monténégro) a

violé et continuede violerles obligationsqu'ellea
solennellement assumée sn vertudu paragraphe3 de l'article 1
et des articles55 et 56 de la Chartedes NationsUnies;

que laYougoslavie(Serbieet Monténégro) a employ et
continued'employerla forceet de recourir à la menacede la
forcecontrela Bosnie-Herzégovine v enolation des
paragraphes1, 2, 3 et 4 de l'article 2et du paragraphe 1de
l'article 33 de la Charte des NationUsnies;

gZ que la Yougoslavie(Serbieet Monténégro), en violation
de ses obligationsen vertu dudroit international généra et
coutumier,a utiliséet utilisela forceet la menace de la
force contrela Bosnie-Herzégovine;

hJ que laYougoslavie(Serbieet ~onténégro),en violation
de ses obligationsen vertu du droit international généra et
coutumier,a violé et viole la souverainetéde la

Bosnie-Herzégovine df uait :

- d'attaques armées contr la Bosnie-Herzégovine pa air et par
terre;

- de la violationde l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

- d'actesdirectset indirectsde coercitionet d'intimidation à
l'encontredu Gouvernementde la Bosnie-Herzégovine;

'1 que la Yougoslavie(Serbieet Monténégro), en violation
des obligations quelui impose ledroit international général
et coutumier,est intervenueet intervientdans les affaires
intérieuresde la Bosnie-Herzégovine; que la Yougoslavie(Serbieet Monténégro),en recrutant,
formant, armant, équipant, finançant, approvision etant
encourageant, appuyant, assista enttdirigeantde toute autre
manièredes actions militaires et paramilitairesen
Bosnie-Herzégovinoeu contrecelle-cipar le truchementde ses
agentset auxiliaires,a violé et viole ses obligations
expressesen vertu de la Charteet des traités envers la
Bosnie-Herzégovine et en particulier,ses obligations
conventionnellesen vertu du paragraphe4 de l'article 2 de la
Chartedes NationsUnies,de même que ses obligationsen vertu
du droit internationaglénéralet coutumier;

que, vu les circonstances exposéeci-dessus,la
Bosnie-Herzégovinpeossèdele droit souverainde se défendreet
de défendreson peupleen vertu de l'article 51 de la Charte
des NationsUnies et du droit international coutumiey r,

comprisen se procurantimmédiatement auprèsd'autresEtats des
armes,des matérielset fournitures militaires ainsi que des
troupes;

que, vules circonstances exposée ci-dessus,la
Bosnie-Herzégovinp eossèdele droit souverainen vertu de
l'article51 de la Chartedes NationsUnies et du droit
international coutumie de demanderà tout Etat de l'assister
immédiatementen se portantà son secours,y comprispar des
moyens militaires (armes,matérielset fournitures militaires,
troupes,etc.);

que larésolution713 (1991)du Conseilde sécurité
imposantun embargosur les livraisons d'armes à
l'ex-Yougoslavie doit être interprétéed'unemanière telle
qu'ellene porte pas atteinta eu droitnaturel de légitime
défense, individuelle ou collectid ve,la Bosnie-Herzégovine

en vertude l'article51 de la Chartedes NationsUnies et des
règlesdu droit international coutumier;

que toutesles résolutions ultérieure su Conseilde
sécurité quise réfèrent à la résolution713 (1991)ou la
réaffirmentdoiventêtre interprétées d'une manièr telle
qu'ellesne portentpas atteinteau droit naturelde légitime
défense, individuelle ou collectid ve,la Bosnie-Herzégovine
en vertu des dispositionsde l'article51 de la Charte des
NationsUnies et des règlesdu droit international coutumier;

que la résolution713 (1991)du Conseilde sécuritéet
toutes les résolutions ultérieur dusConseilde sécuritéqui
s'y réfèrentou la réaffirment ne doiventpas être interprétées
comme imposantun embargosur les livraisons d'armes à la
Bosnie-Herzégovinec ,omme l'exigentles dispositionsdu

paragraphe 1 de l'article24 et de l'article51 de la Charte
des Nations Unieset conformémentau principe coutumied r'ultra
vires;

qu'envertu du droit de légitime défense collective
reconnupar l'article 51 de la Chartedes Nations Uniestous
les autresEtats parties à la Charte ontle droit de se porter
immédiatement au secours dela Bosnie-Herzégovine- à sa demande - y comprisen lui procurant immédiatemen des armes,
des matérielset des fournitures militaires,et en mettant à sa
dispositiondes forcesarmées(soldats,marins,aviateurs,
etc.);

& que la Yougoslavie(Serbieet Monténégro)et ses agents
et auxiliaires sont tenusde mettre finet de renoncer
immédiatementaux violations susmentionnée de leurs
obligations juridiquese ,t ont le devoir exprèsde mettre fin
et de renoncer immédiatement :

- à leur pratiquesystématique de la 'purification ethnique des
citoyenset du territoiresouverainde la Bosnie-Herzégovine;

- à l'assassinat, à l'exécutionsommaire,à la torture,au viol,
à l'enlèvement, à la mutilation,aux blessures, aux sévices
physiqueset psychologiques et à la détentiondes citoyensde
la Bosnie-Herzégovine;
J
- à la dévastation sauvage et aveuglede villages,de villes,de
districts,d'agglomérations et d'institutions religieusesen
Bosnie-Herzégovine;

- au bombardementde centresde population civile en
Bosnie-Herzégovine, et spécialementde sa capitale,Sarajevo;

- à la poursuitedu siègede centresde population civild ee
Bosnie-Herzégovine, et spécialementde sa capitale,Sarajevo;

- aux actes quiont pour effetd'affamerla population civile de
Bosnie-Herzégovine;

- aux actes ayant poureffet d'interrompre, d'entrav ourde
gêner l'acheminement des secours humanitairee snvoyés par la
communauté international aux citoyensde Bosnie-Herzégovine;

- à touteutilisationde la force - directeou indirecte,
manifesteou occulte - contrela Bosnie-Herzégovinee ,t à

toutesles menaces d'utilisatiod ne la force contre la
Bosnie-Herzégovine;

- à toutes les violationd se la souveraineté, de l'intégrité
territorialeou de l'indépendance politiquede la
Bosnie-Herzégoviney , compristoute intervention, directeou
indirecte,dans les affaires intérieure de la
Bosnie-Herzégovine;

- à tout appuide quelque nature qu'il soit - y compris
l'entraînement et la fournitured'armes,de munitions,de
fonds,de matériels, d'assistance d'instruction ou toute
autre formede soutien - à toutenationou groupe,
organisation, mouvemen tu individuse livrantou se disposant
à se livrerà des activités militaireo su paramilitaires en
Bosnie-Herzégovine ou contre celle-ci; que la Yougoslavie(Serbieet Monténégro) est tenuede
payer à la Bosnie-Herzégovined,e son propredroit et comme
parens~atriaede ses citoyens,des réparations pour les
dommagessubis par les personnes,les biens,l'économieet
l'environnementde la Bosnie à raisondes violations susvisées
du droit international, don le montantsera déterminé par la
Cour. La Bosnie-Herzégovinsee réservele droit de présenter à
la Cour une évaluationprécisedes dommagescausés parla
Yougoslavie(Serbie et Monténégro)."

La Cour se réfèreà nouveau à la demandede la Bosnie-Herzégovine
(toujours celld eu 20 mars 1993)par laquelle cette dernière laprie
d'indiquerles mesuresconservatoire suivante s

"1. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro ainsi queses
agentset auxiliairesen Bosnieet ailleurs, doivent
immédiatementmettre fin et renoncer à tous actesde génocide

et actesde même naturecontrele peupleet 1'Etatde
Bosnie-Herzégovine,y compris,mais sans que cetteénumération
soit limitative,les assassinats, les exécutions sommairl es,
torture,le viol, les mutilations,la 'purification ethnique',
la dévastationsauvageet aveuglede villages,de villes,de
districtset d'agglomérations, le siègede villages,de villes,
de districtset d'agglomérationsl ,es actes ayant pour effet
d'affamerla population civile et d'interrompre,d'entraverou
de gêner l'acheminementdes secours humanitairesà la
population civilepar lacommunauté internationale le
bombardementde centresde population civile et la détentionde
civilsdans des campsde concentration ou ailleurs.

2. La Yougoslavie(Serbieet Monténégro)doit
immédiatementmettre finet renoncer à toute aide, directeou
indirecte- y comprisla formation,la fourniture d'armesd ,e
munitions,de matériels,d'assistance, de fonds,d'instruction

ou touteautre formede soutien - à toutenation ou groupe,
organisation, mouvement, milio ce individuse livrantou se
disposantà se livrer à des activités militaireo su
paramilitaires dirigées contl repeuple,1'Etatet le
Gouvernementde la Bosnie-Herzégovino eu dans cet Etat.

3. La Yougoslavie(Serbie et Monténégro doit
immédiatementmettre fin et renoncer à toutesactivités
militairesou paramilitaires exercées pa sres propres
fonctionnaires,agentsou auxiliairesou par ses forces contre
le peuple,1'Etatet le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine
ou dans cet Etat, et à tout autrerecoursou menacede recours
à la forcedans ses relationsavec la Bosnie-Herzégovine.

4. Dans les circonstances actuelle le,Gouvernementde la
Bosnie-Herzégovie l ae droit de demanderet de recevoirl'aide
d'autresEtats afin de se défendreet de défendreson peuple, y

comprisen se procurant immédiatemen des armes, desmatériels
et des fournituresmilitaires. 5.Dans les circonstances actuellesl ,e Gouvernement de la
Bosnie-Herzégovine a le droit de demander à tout Etat delui
accorderune assistanceimmédiateen se portant à son secours,
y comprisen lui procurantimmédiatement des armes, des
matérielset des fournitures militairesa ,insi qu'enmettant à
sa dispositiondes forces armées(soldats,marins,aviateurs,
etc.).

6. Dans les circonstances actuelles tout Etat a le droit
de se porter immédiatement au secours l de Bosnie-Herzégovine
- à sa demande - y comprisen lui procurantimmédiatement des
armes,des matérielset des fournitures militaires,ainsi qu'en
mettant à sa disposition des forces armée (soldats,marins et

aviateurs,etc.) ."

La Cour se réfère également aux observations écrit desla
Yougoslavie relatives à la demande en indicatio ne mesures
conservatoires, soumisel se ler avril 1993, dans lesquelles la
Yougoslavie prie la Coud r'ordonnerl'application des mesures
conservatoires suivantes :
- de donnerdes instructions aux autorité sous le contrôlede
M. A. Izetbegovicpour qu'ellesse conformentstrictementau
dernier accordsur le cessez-le-feu dans la 'Républiquede
Bosnie-Herzégovine' qu est entréen vigueur le 28mars 1993;

- d'ordonneraux autorités sous le contrôl de
M. A. Izetbegovicqu'ellesrespectentles conventions de
Genèvede 1949 pour la protection des victimed se la guerre
et les protocoles additionnel de 1977 à ces conventions,
étantdonné quele génocidedes Serbes vivant dans la
'Républiquede Bosnie-Herzégovinee 'st en traind'être
perpétré pardes crimes de guerre très gravesqui enfreignent
l'obligationde ne pas violer les droitsessentiels de la
personne humaine;

- de donnerdes instructions aux autorités loyalà es
M. A. Izetbegovicafin qu'ellesfermentet démantèlent

immédiatement toutes lep srisonset tous les camps de
détentionse trouvantdans la 'République de
Bosnie-Herzégovine' et où les Serbessont détenus enraison
de leur origineethniqueet font l'objet d'actesde torture,
ce qui met en sérieux dangerleurvie et leur santé;

- d'ordonneraux autoritéssous le contrôlede
M. A. Izetbegovicde permettresans tarderaux habitants
serbesde quitter entoutesécurité Tuzla, Zenica, Sarajevo
et les autres localités de l' aRépubliquede
Bosnie-Herzégovine' où ils ont fait l'objetde harcèlements
et de mauvais traitements physiquee st mentaux, entenant
compte dece qu'ilsrisquentde subir le même sorq tue les
Serbesen Bosnie orientale, qui a été lethéâtrede meurtres
et de massacres de quelques milliers de civils serbes;

- de donnerdes instructions aux autorités loyalesà
M. A. Izetbegovicpour qu'ellesmettent immédiatement fi àn
la destruction des église st lieuxde culteorthodoxeset
d'autresélémentsdu patrimoine cultures lerbe,et pour
qu'elleslibèrentet cessentde maltraitertous les prêtres
orthodoxes détenus;
4755F 1 - d'ordonneraux autoritéssous lecontrôlede
M. A. Izetbegovicde mettreun terme à tous les actes de
discrimination basés sur la nationalito éu la religionainsi
qu'auxpratiquesde 'purification ethnique', y comprisla
discrimination exercé en ce quiconcernel'acheminement de
l'aidehumanitaire, à l'encontrede la populationserbe dans
la 'République de Bosnie-Herzégovine'."

Après avoir rappels éon ordonnancedu 8 avril 1993, laCour se
réfère à la seconde demandede la Bosnie-Herzégovine, déposé le
27 juillet 1993, par laquelleelle prie instammentla Cour d'indiquerles
mesures conservatoires supplémentais ruesvantes:

"1. La Yougoslavie(Serbie et Monténégro )oit
immédiatementmettre finet renoncer à toute aide, directo eu
indirecte -y comprisla formation,la fournitured'armes,de
munitions,de matériels,d'assistance, de fonds,d'instruction
ou de touteautre formede soutien - à toutenation ou tout
groupe, organisation, mouvement, force milito aire
paramilitaire, forcede milice, unité armée irréguliè re

individuen Bosnie-Herzégovine pou quelquemotif ou but que ce
soit,

2. La Yougoslavie(Serbieet Monténégro) et tous ses
représentants officiels- y compriset en particulierle
présidentde la Serbie,M. SlobodanMilosevic - doivent
immédiatementmettre fin et renoncer à tous efforts, plans,
conspirations,desseins,propositionsou négociationsen vue de
partager,démembrer,annexerou absorberle territoire
souverainde la Bosnie-Herzégovine.

3. L'annexionou l'absorption de tout territoiresouverain
de la Républiquede Bosnie-Herzégovinp ear la Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) par quelm queen oupour quelque motif
que ce soit sera réputéeillicite,nulle et non avenued'emblée.

4. Le Gouvernementde la Bosnie-Herzégovind eoit avoirles
moyensde 'prévenir'la commissiond'actesde génocidecontre
son propre peuple commlee requiert l'articlp eremierde la

conventionsur legénocide.

5. Toutes les parties contractante àsla conventionsur le
génocide sont tenues pa l'article premied re celle-cide
'prévenir' lacommissiond'actesde génocidecontre lepeuple
et 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.

6. Le Gouvernementde la Bosnie-Herzégovind eoit avoir les
moyensde défendrele peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine
contre les actes de génocide,et la partitionet le
démembrementpar le moyendu génocide.

7. Toutes lesparties contractante às la convention sur le
génocideont l'obligationen vertu de cettedernièrede
'prévenir'les actes de génocide, et la partitionet le
démembrement par le moyen du génocide, entrepricsontrele
peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. 8. Pour s'acquitterde ses obligationsen vertu de la
conventionsur le génocidedans lescirconstances actuelles le
Gouvernementde la Bosnie-Herzégovind eoit avoir la facultéde
se procurerdes armes,des matérielset des fournitures

militaires auprès d'autresparties contractantes.

9. Pour s'acquitterde leurs obligations en vertude la
conventionsur le génocidedans les circonstances actuelles,
toutesles partiescontractantes àcette conventiondoivent
avoir lafacultéde procurerdes armes,des matérielset des
fournituresmilitairesau Gouvernementde la
Bosnie-Herzégovine, à sa demande, etde mettre à sa disposition
des forces armées(soldats,marins,aviateurs).

10. Les forcesde maintiende la paix des NationsUnies en
Bosnie-Herzégovine (c'est-à-direla FORPRONU)doivent faire
tout ce qui est en leur pouvoir pourassurerl'acheminement
continudes fournituresd'assistance humanitaireau peuple
bosniaque parla villebosniaquede Tuzla."

La Cour rappelle ensuite qus eon Présidenta, le 5 août 1993,
adresséaux deuxPartiesun messagedans lequel,se référantau
paragraphe 4 de l'article74 du Règlement qui l'autorise e, attendant
que la Course réunisse,à

"inviterles Parties à agir de manièreque touteordonnancede
la Coursur la demande enindicationde mesuresconservatoires
puisse avoirles effetsvoulus",

il déclarait :

"J'invitemaintenant les Partie àsagir de cettemanière,
et je souligne que les mesures conservatoire qui ontdéjà été
indiquéesdans l'ordonnance que la Cour a renduele
8 avril 1993, après avoir entendules Parties,continuentde
s'appliquer.

J'inviteen conséquence les Parties à prendrenote de
nouveaude l'ordonnancede la Cour et à prendretoutes mesures
en leur pouvoirafin de prévenir toute commission ou
continuationde l'odieuxcrime internationad le génocideou
tout encouragement à ce crime."

La Cour se réfère ensuiteà la demandeen mesures conservatoiresque
la Yougoslaviea déposéele 10 août 1993 et par laquelleelle la priait
d'indiquerla mesureconservatoire suivante :

"Le Gouvernementde la prétendueRépubliquede
Bosnie-Herzégovine doii tmmédiatement,conformément à
l'obligation qui es lta sienneen vertude la convention pour
la préventionet la répressiondu crimede génocidedu
9 décembre1948,prendre toutes lem sesuresen son pouvoirafin

de prévenirla commissiondu crimede génocidecontre legroupe
ethniqueserbe." Des audiences relativeasux deux demandes ontété tenuesles 25
et 26 août 1993.

Après avoirtraité plusieurs pointsde procédure,la Cour constate
qu'il lui reviendte s'assurerque la seconde demande de la
Bosnie-Herzégovine, ainsi que ced llela Yougoslavie, sontfondéessur

des circonstancesnouvellesde nature à en justifierl'examen. La Cour
estimeque tel est bien lecas.

Passantà la questionde sa compétence,la Cour rappelle que, dans
son ordonnancedu 8 avril 1993,elle avaitestiméque l'articleIX de la
conventionsur le génocide, à laquellele demandeurou le défendeur sont
Parties,semblait :

"constituerune base sur laquellela compétencede la Cour
pourrait êtrefondée, pourautantque l'objetdu litigea trait
à 'l'interprétationl,'application,l'exécution'de la
convention,y compris les différends'relatifs à la
responsabilitéd'un Etaten matièrede génocideou de l'un
quelconquedes autres actesénumérés à l'article3' de la
convention"(C.I.J.Recueil 1993, p. 16, par. 26).

Procédant ensuit e l'examendes différentesbases de compétence
supplémentairessoumisespar le demandeur,la Cour estimeque le traité

de St. Germain-en-Layede 1919 est dénuéde toute pertinence en l'espèce;
qu'aucunnouveau fait n'a été portéà son attention qui justifid ee
réouvrirla questionde savoirsi la lettredu 8 juin 1992 adresséeau
présidentde la commissiond'arbitragede la conférenceinternationale
pour la paix en Yougoslavieest susceptibleou non de constituerune base
de compétence; que la compétencede la Courau titredu droit
internationalde la guerre coutumieret conventionnel et du droit
internationalhumanitairen'est pas établiprima facie,et que la
communicationdu ler avril 1993 faitepar la Yougoslavie à l'occasion
de la premièredemandeen indicationde mesures conservatoireé smanantdu
demandeurne pouvaitpas, même prima facie, être regardéecommeune
"manifestationnon équivoque"de la volontéde cet Etat d'accepterde
manière "volontaire[et] indiscutable" la compétencede la Cour.

La Cour fait alors observerque le pouvoir d'indiquedres mesures
conservatoires qui luiest conférépar l'article41 de son Statuta pour
objet de sauvegarderle droit de chacunedes Partiesen attendant quela

Cour rendesa décision,et présuppose qu'un préjudice irréparabl nee doit
pas être causéau droit en litige dansune procédure judiciaire; et
considérantqu'ils'ensuitque la Courdoit se préoccuperde sauvegarder
par de tellesmesures les droits que l'arrêtqu'elleaura ultérieurement
à rendrepourrait éventuellement reconnaîts re,t au demandeur, soit au
défendeur,ayant établi qu'il existeune base sur laquellesa compétence
pourraitêtre fondée, à savoirl'articleIX de la conventionsur le
génocide,et n'ayant pu conclure que d'autresbases alléguéespourraient
prima facie être reconnuec somme telles,elle ne saurait indiquerde
mesurestendant àprotégerdes droits contestés autresque ceux qui
pourraienten définitiveconstituer la base d'un arrêt rendudans
l'exercicede la compétenceainsi établie prima facie.

Après avoirrappeléles mesuresqu'elle aindiquéesdans son
ordonnancedu 8 avril 1993, la Cour résumeles droitsvisant à être
protégés,tels qu'énumérésdans la secondedemandeen indicationdemesures conservatoired se la Bosnie-Herzégovine, econstateque
pratiquemmenttous ces droitsont été invoquésen termespresque
identiquesdans la première demande de la Bosnie-Herzégovineet que seul
l'un d'entreeux est tel que, par sa nature,il peutdans une certaine
mesure releverprima faciedes droitsconféréspar laconvention sur le
génocide;et que c'est par conséquent en relationavec cet alinéa et pour
la protectionde droitsconférés parla convention que la Coura indiqué
des mesuresconservatoires dans son ordonnancedu 8 avril 1993.

La Cour examine ensuitela listedes mesuresque ledemandeur lui
prie d'indiqueret observequ'y figurent certaines mesuresqui
s'adresseraient à des Etats ou entitésqui ne sont pas partiesà
l'instance. La Cour estimequ'unjugement rendu dans uneaffairedonnée
n'est "obligatoireque pour les partiesau litige"; etque, par voie de
conséquence,elle peut,pour la sauvegardede ces droits,indiquerdes
mesures conservatoires àprendrepar les parties,mais non par des Etats
tiers ou d'autresentitésalors que ceux-ci neseraientpas tenusde
reconnaîtreet respecterces droitspar applicationde l'arrêt qui sera

en définitiverendu. w

Au terme de troisdes mesures quesollicite ledemandeur,le
Gouvernementde la Bosnie-Herzégovine "doa itoir les moyens"de prévenir
la commissionde génocideet de défendreson peuple contre le génocide,
et "doitavoir la facultéd'obtenirdes armes, desmatérielset des
fournitures militairesd "es autres partiesà la conventionsur le
génocide. La Cour observequ'ellea le pouvoir,en vertu de l'article41
de son Statutd'indiquer"quellesmesures conservatoire du droitde
chacundoivent êtreprises",cette formules'entendantdes mesuresdevant
être prises par l'unedes parties à l'affaireou par les deuxparties,et
qu'il estclair cependant que l'intentiondu demandeur,en sollicitant
ces mesures,n'est pas d'obtenir que lC aour indique quele défendeur
doit prendre certaines dispositio pour lasauvergardedes droitsdu
demandeur, maisplutôtque la Cour fasseune déclarationprécisantces
droits, déclaration qui "clarifierait lsaituationjuridique à
l'intentionde l'ensemblede la communautéinternationale", en
particulierdes membresdu Conseilde sécuritédes NationsUnies. En
conséquence,la Cour estime que cettedemandedoit être considéréecomme

étanthors du champd'application de l'article41 du Statut.

Deux desmesures sollicitéeo snt traità l'éventualité de "la
partitionet [du]démembrement", à l'annexionou à l'absorptiondu
territoiresouverainde la osn nie-~erzé~ovinLa Cour ne peut admettre
que "la partitionet le démembrement", l'annexio d'un Etat souverain,ou .
son absorption parun autreEtat, puisseen soi constituer un acte de
génocide,et, de ce fait,une questionrelevantde sa compétenceen vertu
de l'articleIX de la conventionsur le génocide. D'autrepart, dansla
mesure où le demandeurprétend qu'une telle"partition"et un tel
"démembrement",une telleannexion ouune telle incorporation résultera
du génocide, la Cour, dansson ordonnancedu 8 avril 1993, a déjà indiqué
que la Yougoslavie doit"prendre toutesles mesuresen son pouvoirafin
de prévenirla commissiondu crimede génocide",quellesqu'en soient les
conséquences. Passant à l'examende la demandede la Yougoslavie,la Courn'estime
pas que lescirconstances, telle qsu'ellesse présententactuellement à
elle, exigentune indicationplus spécifiquede mesures à l'adressede la
Bosnie-Herzégovine à l'effetde lui rappeler à la fois les obligations
qui sontincontestablemenl tes siennesen vertu de la conventionsur le

génocideet la nécessitéde s'abstenirde prendre toute mesurd eu type
envisagéau paragraphe52B de l'ordonnance rendue parla Cour le
8 avril 1993.

La Cour se réfèrefinalementau paragraphe 2 de l'article75 de son
Règlement qui lui reconnal ît faculté,lorsqu'unedemandeen indication
de mesures conservatoires luiét aé présentée, d'indique res mesures
totalementou partiellement différentd es celles qui sont sollicitée et
elle fait observer qu'il lui revient d'examine res circonstancesportées
à son attentionet de déterminersi ces circonstances exigent
l'indication de mesuresconservatoires additionnelles que les Parties
devraient prendre pour protég des droits conférés pal ra convention sur
le génocide.

Après avoir passéen revuela situation,et s'êtreréféréeaux

différentesrésolutions pertinente du Conseilde sécurité,la Cour en
vient à conclureque

"la situation dangereusqeui prévautactuellementexigenon pas
l'indicationde mesuresconservatoires s'ajoutant à cellesqui
ont étéindiquéespar l'ordonnancd ee la Cour du 8 avril 1993
... mais la mise en oeuvre immédiateet effectivede ces
mesures".

Le texte intégraldu paragraphe constituant d lespositifest ainsi
libellé :

"61. Par ces motifs,

LA COUR,

1) Par treizevoix contredeux,

Réaffirmela mesure conservatoire indiquée à l'alinéa1)
du paragraphe52 A de l'ordonnance rendup ear la Cour le
8 avril 1993,qui doit être immédiatemen et effectivementmise
en oeuvre;

POUR :Sir RobertJennings, PrésidentM ;. Oda, Vice-Président;
MM. Schwebel,Bedjaoui,Ni, Evensen, Guillaume, Shahabuddeen,
AguilarMawdsley, Weeramantry, Ajibola,Herczegh,juges;
M. Lauterpacht, iuRe ad hoc;

CONTRE :M. Tarassov, w; M. ~reca, ad hoc; 2) Par treize voix contre deux,

Réaffirmela mesure conservatoire indiquée à l'alinéa2) du
paragraphe 52 A de l'ordonnancerenduepar la Courle 8 avril1993,qui
doit être immédiatemen et effectivementmise en oeuvre;

POUR : Sir Robert Jennings, PrésidenM t; Oda, Vice-Président;
MM. Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen, Guillaume, Shahabuddeen,
Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ajibola, Herczegh,uges;
M. Lauterpacht,& ad hoc;

CONTRE : M. Tarassov,fluge;M. ~reca, _iugead hoc;

3) Par quatorze voix contre une,

Réaffirmela mesure conservatoire indiqu éeparagraphe 52 B de

l'ordonnance rendue pa la Cour le8 avril1993,qui doitêtre
immédiatement et effectivement miseen oeuvre.

POUR : Sir Robert Jennings, PrésidenM t; Oda, Vice-Président;
MM. Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume,
Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ajibola, Herczegh,
ju~es;M. Lauterpacht, a ad hoc;

CONTRE : M. Krega,& ad hoc.

M. Oda, Vice-Président, joint une déclaration l'ordonnance.

MM. Shahabuddee nWeeramantryet Ajibola, juges, et M. Lauterpacht,
juge ad hoc, joignentà l'ordonnance lee sxposésde leuropinion
individuelle.

M. Tarassov, juge,et M. Kreca,juge ad hoc, joignent à l'ordonnance
les exposés de leur opiniondissidente.

(Ci-jointun résuméde cettedéclaration et des opinions.) Annexeau communicwéde presse no 93/28bis

Déclarationde M. Oda. Vice-Président

Dans sa déclaration,. Oda, Vice-Président,regretteque laCour ne
se soit pas prononcéesur la demandeen indicationde mesures
conservatoiresprésentéepar laYougoslavie et tendantà ce que la
Bosnie-Herzégovinseoit tenuede fairetout ce qui est en son pouvoir
pour prévenir lacommissiond'actesde génocide à l'encontredu groupe
ethnique serbe,demandeétayéepar des élémentsde preuvesoumis à
l'organisationdes NationsUnies. Il déclare queles raisonsinvoquées
par la Cour pourne pas répondre directement cette demanden'ont pas
emportésa conviction.

Opinionindividuellede M. Shahabuddeen

Dans son opinion individuelle,M. Shahabuddeenexpliqueles raisons

pour lesquelles il approuvela positionde la Cour sur la questiondu
forumproropatum. Il ne peut retenir l'objectione la Yougoslavieselon
laquellela demandeen indicationde mesures conservatoires présent par
la Bosnie-Herzégovinéequivaudrait à une demandede jugement
provisionnel, pas plusqu'ilne peut accepter,dans lescirconstances de
l'espèce,que la Bosnie-Herzégovinn ee soit pasen droit de faireétat
d'éléments d'information tir des médias. Il estimeque laYougoslavie
n'a pasmis enoeuvreles mesures conservatoires indiquées p larCour le
8 avril 1993. Pour cetteraison,et certainesautresqu'il expose,il
estimequ'ilne serait pas opportuq nue la Cour se fondesur les éléments
présentéspar la Yougoslavie.

Opinionindividuelle de M. Weeramantry

Dans son opinion individuelle,. Weeramantrysoutientque les faits

dont laCour estsaisiese classenten trois catégories : récitset
comptesrendusvéhiculéspar les médias, constatationd se tiers
désintéressés, tels qu des fonctionnairesde l'ONU,et communiqués
publiéspar leGouvernementde la Yougoslavieet le Gouvernementde la
Républiquede Serbie. M. Weeramantry observdeans son opinion que,même
si l'on excluttotalementla premièrecatégorie,les élémentsde la
deuxièmeet de la troisième catégories soumisà la Cour sontsuffisants
pour laconvaincre, à titre provisoire,et aux finslimitéesde mesures
conservatoires,qu'il existe, ausens de l'article41 de son Statut,des
circonstancesqui, prima-facie,font apparaîtreque laYougoslavien'a
pas appliqué l'ordonnance rendp uer laCour le 8 avril.

L'opinion individuell de M.Weeramantry porte ensuit sur la
questionde savoirsi une ordonnance provisoirr eenduepar la Cour est
obligatoireen droit. Dans son opinion, il examinl ees principes
généraux applicableesn la matièreainsi que les dispositions pertinentes

de la Chartedes NationsUnies, duStatutde la Couret de son Règlement,
et ilparvient à la conclusion quedès que des mesures conservatoiresont
été indiquéespar ordonnance,celles-ciimposent l'obligatiod n'appliquer
laditeordonnance, obligatio nui aun caractère impératie fn droit. M. Weeramantry déclara eussi qu'à défaut d'untel principe, les
pouvoirs reconnus à la Cour pour s'acquitte des obligationsqui lui
incombenten vertu de la Charteet de son propre Statut seraient
considérablement amoindris.

Ovinionindividuelle de M. Alibola

Sur les demandes en indicationde mesuresconservatoires présentées

à la Courpar chacunedes Parties, M. Bola Ajibola,dans son opinion
individuelle,parvientà la même conclusionque la Cour,mais parune
autre voie. Il relèveque puisque les Partiesne se sont pas conformées
à la première ordonnancel ,a Cour peut refuserd'indiquerde nouvelles
mesures tantque les Partiesn'aurontpas fait le nécessairepour que
cette première ordonnance renduele 8 avril 1993,soit appliquée. A son
avis, la Courest habilitée à se prononcerainsi,non seulementen
invoquantles pouvoirs statutaireq su'elletientde son Statutet de son
Règlement,mais aussi de par les pouvoirsinhérents quelui donne le
droit internationag lénéral.

M. Ajibola indiqueen outre que, à son avis, la Courest habilitée à
indiquerdes mesuresconservatoires dans lecadrede ses pouvoirset
fonctionsen matière incidentee ,t que ces mesuresdoiventêtre
obligatoires, portee rffet et être exécutoires,fautede quoi la Cour
pourrait être empêchéede fonctionnercommeune juridiction. C'est pour

ces autresmotifs qu'il souscrit àla décisionde la Cour,par laquelle
celle-ciréaffirmeles mesuresconservatoires indiquéa es paragraphe52
de son ordonnancedu 8 avril 1993.

Ovinionindividuelle de M. Lauterpacht.juge ad hoc

M. Lauterpacht,juge ad hoc, en s'associant à la décisionde la
Cour, indiquequ'il auraitpréféréque l'ordonnancede la Cour fûtplus
détaillée,tant dans son exposédes faitsconcrets que dans les mesures
qu'elleindique. Soulignantla dimension humaine sanp srécédentde
l'affaire,il juge que les atrocités commisep sar les Serbescontre les
Musulmansen Bosnie,en particulier le processu de "purification
ethnique",sont assimilables à un génocideet que le gouvernement
défendeurn'a rien fait pour réfutel res éléments tendantà prouver qu'il
soutient lesSerbesde Bosnie.

M. Lauterpachtfait remarquer que l'embargoimposépar le Conseilde
sécuritésur les livraisonsd'armes a conduit à un net déséquilibre entre
les armements dont disposen lta populationserbe et la population
musulmanede Bosnie-Herzégovinee ,t que le rapporteur spécid al l'ONU
(dont l'avis a été adoptépar l'Assemblée générale) a considéré que ce
déséquilibrea contribué à l'intensitéde la purification ethniqu dans
la région. Il souligneque l'interdiction du génocidea longtempsété
admise commefaisant partie du ius coq%, ordre juridiquesupérieuraux
traités. En conséquence, dans la mesureoù l'embargopeut être considéré
comme contribuant à la purification ethnique e, ainsi au génocide,il
est devenu douteux quel'embargoconservesa validitéet le Conseilde
sécuritédevraiten tenir compte lorsqu'ilréexaminera la questionde
l'embargo. Outre le fait qu'ilpartagel'avisde la Cour selon lequelelle est
compétenteen vertude la conventionsur legénocide, M. Lauterpacht
estimeque ledéfendeur, par une demandequ'il a présentée à la Cour le
ler avril 1993,a donné à la Cour une compétence supplémentairpeour
traiter decertainsautresaspectsdu confliten Bosnie. M. Lauterpacht
est en conséquencefavorable à l'indicationde mesures additionnelle qui
porteraientsur des questionstelles quele respectdes conventionsde

Genève,la libérationdes détenuset l'élimination de la discrimination
pour des motifs d'ordre ethnique.

Opiniondissidentedu jupe ad hoc ~reca

M. ~recaest d'avisque les mesures conservatoires indiquées,
particulièrement les deux premières,ne sont pas équilibréesq ,ue leur
portéeest tropvaste, qu'ellessont ambiguës et captieuses, desorteque
tant parleur formulation qup ear leurcontenu, elles s'apparentent
dangereusement à un jugement provisionnel, dont elles reprennent même
certaineséléments.

Il estimeque la naturepréjudicielle de ces mesuresressortde
cette ordonnance qui, en substance,ne fait que réaffirmer celledu
8 avril 1993.

A son avis, à ce stadede la procédureoù la Cour "n'estpas
habilitée à conclure définitivemen sur les faitsou leur imputabilité",
si la Cour avaitestimé que toutes les conditio nsur l'indicationde
telles mesures étaientréunies,elle auraitdû indiquerune mesure
conservatoire généralq eui, ensubstance, aurait coïncid avec le message
adressépar le Présidentde la Cour le 5 août 1993 aux deuxPartiesau
litige,de même quedes mesures conservatoires spécifiques fondées sur
l'idéede notoriété,qui auraient inclu une demande adresséeau
demandeur à l'effetqu'il poursuive les négociationsde paix,ceci
constituantla manièrela plus efficaceet la plus rapidede mettre un
terme à l'enferde la guerre civile en Bosnie-Herzégovine.

Le juge ad hoc~recaestime égalemenq tue de telles mesures
conservatoires spécifique auraientpu, par rapport à la mesure générale,
revêtirun caractère soit alternatif soit cumulatif.

ICJ document subtitle

- Ordonnance de la Cour sur des mesures conservatoires

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Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ordonnance de la Cour sur des mesures conservatoires

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