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COUR~~NTERNATIONA~E DE JUSTICE
alaidela Pai2517 KJ La Haye. T(070-39244 41).Télégr:ntercourt, La Haye.
- Téléfax(070- 3649928)Télex32323.Communiqué
ngn officiel
pour publication immédiate
No 91/32
Le 12 novembre1991
Sentencearbitrale du 31 Auillet1989
(Guinée-Bissacu. Sénéna11
Arrêtde la Cour
Le Greffede la Courinternationale dJ eusticemet à la disposition de
la presseles renseignements suivants:
Aujourd'hui, 12 novembre 1991,la Courinternationald ee Justice a
rendu,en l'affairerelat.ivà e la Sentence arbitraldu 31 juillet1989
(Guinée-Bissacu. Sénénal,Zun arrêtdans lequel ellea rejetéles
conclusionsde la Guinée-Bissauselonlesquelles :1) la sentencedu
31 juillet 1989est frappéed'inexistence2 ;) subsidiairement, cette sentence
est frappéede nullitéabsolue; 3) c'està tortque le Sénégal prétend
imposerà la Guinée-Bissaul'applicatiod ne la sentence. La Coura dit
ensuite,sur les conclusions présenté ensce senspar le Sénégal,que cette
sentenceest valableet obligatoire pour les deuxEtats,qui sont tenus de
l'appliquer.
*
La composition de la Cour étailta suivante : Sir RobertJennings,
Président;M. Oda,Vice-président; MM. Lachs, Ago, Schwebel Ni, Evensen,
Tarassov, Guillaume Shahabuddeen, Aguila Mawdsley, Weeramantry Ranjeva,
juges; MM. Thierry,Mbaye,jugesad hoc
*
Le texte complet du dispositifde l'arrêtest reproduitci-après :
"LA COUR,
1) A l'unanimité,
Re-jetteles conclusions dela République de Guinée-Bissauselon
lesquellesla sentence arbitrale rendue3l 1ejuillet 1989par le Tribunal
constitué en vert uu compromisdu 12 mars1985entrela République de
Guinée-Bissauet la Républiquedu Sénégalest frappée d'inexistence;
2) Par onze voix contrequatre,
Rejetteles conclusions de la Républiquede Guinée-Bissau selon
lesquelles lasentencearbitrale du 31juillet 1989 est frappéede nullité
absolu;
POUR : sir RobertJENNINGS,Président; M. ODA,Vice-Président;
MM. LACHS, AGO,SCHWEBEL, NI, EVENSEN,TARASSOV,GUILLAUME,
SHAWBUDDEEN,juges; M. MBAYE, ad hoc;
CONTRE : MM. AGUILAK MAWDSLEY ,EERAMANTRY,RANJEVA,juges;
M. THIERRY, ad hoc; 3) Par douzevoix contre trois,
Rejet- Les conclusiond se la République de Guinée-Biss sauon
lesquelles c'està tortque le Gouvernement du Sénégalprétendimposerà
celuide la Guinée-Bissau l'applicationld aesentence arbitral du
31 juillet 1989;et, sur les conclusions présentées c ensenspar la
République du Sénégal,dit que la sentence arbitraldu 31 juillet 1989est
valableet obligatoire pour la Républiquedu Sénégalet la Républiquede
Guinée-Bissau, qui sont tend uel'appliquer.
POUR : sir Robert JENNINGS, Présiden M.;ODA, Vice-Président;
MM. LACHS, AGO,SCHWEBEL, NI, EVENSEN, TARASSOV, GUILLAUME,
SHAHABUDDEEN, RANJEVA,upes;M. MBAYE, ;iugead hoc;
CONTRE :MM. AGUILAR MAWDSLEYW ,EERAMANTRYjuges;
M. THIERRY,juRe ad hoc."
M. Tarassov,;iu_geet M. Mbaye,;lugead hoc, ont jointdes déclarations W
à l'arrêt.
M. Oda,Vice-Présidente ,tMM. Lachs,Ni et Shahabuddeenj ,upes,ont
joint à l'arrêtles exposés de leuropinion individuelle.
MM. Aguilar Mawdsleeyt Ranjeva,juges, ont jointà l'arrêtl'exposé de
leuropiniondissidente commune; M. Weeramantry, b, et M. Thierry,;iuge
ad hoc, y ont jointles exposésde leur opinion dissidente.
(Un bref aperçude ces déclarationset opinionsest jointen annexe.)
Le texte imprimdée l'arrêt,des déclarations et des opinions sera
disponible dans quelques semaine(ss'adresserà la sectionde la distribution
et des ventes, Officedes Nations Unies,1211Genève10; à la section des
ventes, Nations Unies New York,N.Y. 100017;ou à toute librairie
spécialisée).
On trouveraci-aprèsune analysede l'arrêt,établie par le Greff pour
faciliterle travailde la presse; cette analyse n'enga eneaucune façonla v
Cour. Ellene saurait être cité àel'encontre du textede l'arrêt, dontelle
ne constitue pasune interprétation.
Analysede l'arrêt
1. Qualitéset exposédes faitç(par.1-21)
La Cour décritles étapesde la procédure depui qu'ellea été saisie de
l'affaire(par.1-9) et énonce les conclusions présentp éarsles Parties
(p. 10-11). Elle rappelle que le 23 août 1989, laGuinée-Bissau a
introduit uneinstance contre le Sénég aulsujetd'un différend concernant
l'existenceet la validitéde la sentence arbitrale rendl ue31 juillet1989
par un tribunal arbitral de trois membres const entueértud'un compromis
d'arbitrage conclu entl res deuxEtats le12 mars 1985. Elle résume ensuite
ainsiles faitsde l'espèce(par.12-21) : Le 26 avril1960,un accord aété conclu, par échand gee lettres,entre
la Franceet le Portugal,en vue de définir la frontière maritime entre la
République du Sénégal(qui à cette époque étai tn Etat autonomede la
communauté institué par la constitutiodne la République française 1 de58)
et la province portugaise d Guinée. Dans sa lettre,la Franceproposait
notamment ce qui suit :
"Jusqu'àla limite extérieur ees mers territoriales,la
frontière serait définp ier une ligne droite, orientée
240 degrés, partand tu pointd'intersectiod nu prolongement de la
frontière terrestr eet de la laisse de basse-mer, représenté cet
effet par le phar deu Cap Roxo.
En ce qui concerne les zones contigu etsle plateau
continental, la délimitation serait constituée l paprolongement
rectiligne, dans la:mêmedirection, de la frontièredes mers
territoriales."
La lettredu Portugal marquail t'accordde ce derniersur cetteproposition.
Après l'accession àl'indépendancd eu Sénégalet de la Guinée
portugaise, devenue Guinée-Biss unu,ifférends'estélevé entre ces deux
Etatsau sujetde la délimitatiod ne leurs espacesmaritimes. partir
de 1977,ce différend a fait l'objet entre ed ux négociationsau cours
desquellesla Guinée-Bissau a insistépourque les espaces maritime en cause
soient délimitée sn faisa:ntbstraction de l'accordde 1960, dontelle
contestait la validité, ainsi l q'uepposabilitéà son égard.
Le 12mars 1985, les Parties ont concl un compromisd'arbitrage en vue
de soumettrele différendà un tribunal arbitral d,ont l'article 2se lit
commesuit:
"Il est demandéau Tribunal de statuer conforméma euntnormes
du droit internationa sur lesquestions suivantes :
1. L'accord conclpuar un échangede lettres,le
26 avril1960,et relatif à la frontière en mer, fait-ildroitdans
les relations entre la Républiq deeGuinée-Bissauet la République
du Sénégal ?
2. En cas de ré:ponseégative à la première question, que elt
le tracéde la ligne délimitant les territoires maritimes qui
relèvent respectivemed net la Républiquede Guinée-Bissauet de la
République du Sénégal?"
L'article 9 du compromis prévoyait notamme qnue la décision"doit
comprendre le tracéde la ligne frontièr sur une carte".
Un tribunal arbitra( lci-après: le "Tribunal")a été dûment constitué
en vertudu compromis, M. Mohammed Bedjaouiet M. AndréGros ayant
successivement été désignés comme arbi etM.sJulioA. Barberiscomme
président. Le 31 Juillet1989le Tribunala rendula sentence dont la
Guinée-Bissau, dans laprésente instance a,contestél'existence el ta
validité.
Les conclusionsdu Tribunal sont ainsi résumées l paaCour : le
Tribunala estiméque l'accordde 1960étaitvalableet opposableau Sénégal
et à la Guinée-Bissau (sentenc ear. 80); que l'accorddevait être
interprété à la lumièredu droiten vigueur à la datede sa conclusion
(ibid.,par. 85); que : "l'accordde 1960ne délimite pas les espaces mariti quis
n'existaientpas à cettedate,qu'onles appelle zoneéconomique
exclusive, zondee pêcheou autrement...";
mais que
"lamer territoriale, la zone contie gtule plateau
continental... sontexpressémenm tentionnésdans l'accordde 1960
et ellesexistaient à l'époquede saconclusion" (ibid.1.
Après avoir examin "la questionde savoirjusqu'àquelpointla ligne
frontière se prolonge... aujourd'hui,étantdonnél'évolution accompliepar
la définitiondu conceptde 'plateau continental"'l,e Tribunal aexpliqué:
"En tenant comptees conclusionsci-dessus auxquellesle
Tribunalest parvenuet du libelléde l'article 2 du compromis
arbitral,la deuxième question de l'avisdu Tribunal,n'appelle
pas une réponsede sapart.
Au surplus, le Tribunaln'a pas jugéutile,étantdonnésa
décision,de joindreune cartecomprenant lt eracéde laligne
frontière.''(Sentence,par. 87.)
Le dispositifde la sentenceétait ainsi libellé:
''Vles motifsqui ont étéexposés,le Tribunaldécidepar deux
voix contre une:
De répondreà la première questio formulée dans l'article2 du
compromis arbitra de la façon suivante l'accordconclupar un
échangede lettres, le 26 avril 1960et relatif à la frontièreen
mer, faitdroitdans lesrelations entrela Républiquede
Guinée-Bissauet la Républiquedu Sénégalen ce qui concernlees
seules zonesmentionnéesdans cet accord,à savoir la mer
territoriale,la zonecontiguëet le plateau continental.La 'ligne
droiteorientéeà 240"'est une ligneloxodr~mique.~ (Par.88.)
M. Barberis,président duTribunal, qui,comme M.Gros, avotépourla
sentence,y a jointune déclaration, etM. Bedjaoui, qui avoté contrecette iI
sentence,y a jointune opinion dissidente.La déclaration de M. Barberis
portaitnotamment :
"J'estimeque la réponsedonnéepar le Tribunalà la première
questionposéepar le compromis arbitral aura itêtreplus
précise. En effet,j'auraisréponduà cettequestionde la façon
suivante:
'L'accordconclupar un échangede lettres,le
26 avril1960,et relatifà la frontière en mer,fait droit
dans lesrelations entre la Républiqu de Guinée-Bissauet la
République du Sénégalen ce quiconcerne lamer territoriale,
la zonecontiguëet le plateau continental, ma ilsne fait
pas droitquant auxeauxde lazone économique exclusive ou à
la zonede pêche. La "lignedroite orientéeà 240""visée
dans l'accorddu 26avril1960est une ligneloxodromique.'
Cette réponsepartiellement affirmativeet partiellement
négativeest,à mon avis,la description exactede la situation
juridiqueexistant entrlees Parties. Comme laGuinée-Bissau l'a
suggéréau coursde cet arbitrage(réplique, p. 248),cetteréponse
aurait habilitéle Tribunalà traiterdans la sentence la deuxième question posée palre compromisarbitral. La réponsepartielleme-
négativeà la première question aurait attria buTribunalune
compétence partiell pour répondreà la deuxième,c'est-à-dire pour
le fairedans lamesureoù la réponse à la première questioenût
été négative.
Le Tribunala tenuune séance publiqul ee 31 juillet 1989 pour rendre
sa sentence; M.Barberis, président et M. Bedjaoui,arbitre,y étaient
présents, mais nonM. Gros. A cette séance, aprè le prononcé,le
représentant de la Guinée-Bissau daéclaréqu'enattendant une lecture
complètedes documentset la consultation de son gouvernement,il réservait
la positionde la Guinée-Bissau quantà l'applicabiliteét à la validitéde
la sentence, quine réponidaiptas, selonlui,aux exigences poséed s'un
commun accord pal resdeunParties. A la suitede contacts entre les
gouvernements des Partiesau cours desquels lGauinée-Bissau eaxposéles
motifsqu'elleavaitde n~epas accepterla sentence,le Gouvernementde la
Guinée-Bissau a introduitl'instancequi fait l'objed te l'arrêtde la Cour.
II. Ouestionde la com~étencede la Cour.de la recevabilitd ée la
requêteet des effetsRossiblesde l'absence d'unearbitre lors
de la séanceà Laauellela sentence a été lue (par.22-29)
La Cour examined'abordla questionde sa compétence.Dans sa requête,
la Guinée-Bissau fond la compétencede la Coursur les "déclarations par
lesquelles la Républiqd ueGuinée-Bissau et la ~épubliquedu Sénégal ont
accepté respectivemel nt juridictionde la Courdans lesconditions prévues
à l'article36, paragraphi e, du Statut"de la Cour. Ces déclarations ont
été déposées auprè du Secrétairegénéralde l'organisatiod nes
NationsUnies, le2 décembre 1985 dans lecas du Sénégalet le 7 août 1989
dans le cas de la Guinée-Bissau.La déclarationde la Guinée-Bissan ue
contenait pasde réserves. La déclaration du Sénégal,qui remplaçait une
déclaration antérieud re 3 mai 1985, disposait notamme que "le Sénégal
peut renoncerà la compétence de la Courau sujet :- des différendspour
lesquelsles parties seraient convenu d'avoirrecours à un autremode de
règlement...",et précisaitqu'elle est applicable seulemen àt"tousles
différends d'ordrejuridiquenés postérieuremenà t la présente
déclaration..."
Le Sénégala fait observer qus ei laGuinée-Bissaudevait contester la
décisiondu Tribunal quana tu fond,elle soulèveraitlà une question qui,
aux termesde la déclarationdu Sénégal, est excluede la compétencede la
Cour. En effet,selon leSénégal,le différend relatif à la délimitation
maritimea faitl'objet du compromisd'arbitragedu 12 mars 1985et rentre
par suitedans lacatégorie des différends pour lesquellss Parties sont
"convenues d'avoirrecours àun autre modede règlement". En outre,de
l'avisdu Sénégal, ce différen estné avantle 2 décembre1985,date à
laquelle l'acceptation par le Séné deala juridiction obligatoid re la
Coura pris effet, et se trouve ainsi excl ue la catégoriedes différends
"néspostérieurement" à cettedéclaration.
Toutefois,les Parties ont reconn qu'ily avaitlieude distinguer le
différendde fondqui les oppose relativementà la délimitation maritime,de
celui qui concerne lasentencerendue parle Tribunal, et que seulce
dernier différend,qui estné postérieurementà la déclaration du Sénégal,
faitl'objetde la présent:ienstance devant lCaour. La Guinée-Bissaua
aussi adoptéla position, acceptée pa le Sénégal,selonlaquellela
présente instanc ne doit pas être considérée cou mmeappelde la sentence
ou commeune demandeen revisionde celle-ci. Ainsi, les Parties
reconnaissentqu'aucunaspectdu différendde fondrelatif à la délimitationn'est en cause. Sur cette base, le Sénégn ala pas contestque laCourest
compétente pour connaît rela requête en vert du paragraphe2 de
l'article 36 du Statut. Dans les circonstancede l'espèce,la Cour
considèresa compétence comme étable iesouligneque, commeles deux
Partiesen sontconvenues, la présente instance const uneectionen
inexistenceet en nullitéde la sentence rendue pale Tribunal,et non un
appelde ladite sentenco eu unedemandeen revisionde celle-ci.
La Cour examine ensuite une affirmat diuonénégalselonlaquelle la
requêtede la Guinée-Bissau serait irrecevabledans lamesureoù elle
viserait à utiliserla déclarationdu présidentBarberisdans lebut de
jeterle doutesur la validité de la sentence Le Sénégal soutient
notammentque cette déclaratio ne faitpas partie de la sentenceet qu'en
conséquence toute tentati deela Guinée-Bissapour utiliser cette
déclaration dansun tel but"doitêtre qualifiée d'abu de procédure, abus
visant à priverle Sénégaldes droitsqui lui reviennena tux termesde la
sentence".
La Cour considèrqeue larequêtede la Guinée-Bissau a été présentéde
manière approprié dans lecadredes voiesde droit qui lui sont ouvertes V
devantla Courdans les circonstances d l'espèce. En conséquence,la Cour
ne saurait accueilli la thèsedu Sénégalselonlaquellela requêtede la
Guinée-Bissau ou lesmoyens qu'ellefaitvaloir à l'appuide celle-ci
équivaudraient àun abusde procédure.
La Guinée-Bissau soutient que l'abse dnece Gros lorsde la séancedu
Tribunalau coursde laquelle la sentenc aeété lue constituait com me
aveude l'échecdu Tribunal à trancherle différend,qu'ils'agissait d'une
séancedu Tribunal d'une particulière importe atnque l'absencede M. Gros
avait affaibli l'autoritéde ce Tribunal. La Cour relèvequ'iln'est pas
contestéque M. Gros a participé au vote lod rs l'adoptiode la sentence.
L'absencede M. Gros lorsde la séanceau coursde laquellela sentencea
été lue ne pouvait affecterla validitéde cette sentence antérieurement
adoptée.
III.Questionde l'inexistencd ee la sentence(par.30-34)
A l'appuide sa thèse principalseelonlaquellela sentence est frappée
d'inexistence,la Guinée-Bissau soutient q luesentencen'étaitpas fondée w
sur unemajorité véritable. Ellene conteste pas ques ,elon letextede la
sentence,celle-ciavait été adoptée pa les votesdu présidentBarberiset
de M. Gros; maiselle soutient que la déclaratd iuoprésidentBarberis
contredisait et invalidaitson vote, ôtant ainsài la sentencele fondement
d'unemajoritévéritable. A cet égard,la Guinée-Bissaua appelé
l'attention sur les termesdu dispositifde la sentence(voirpage 4
ci-dessus) et sur la formulation préconisée par le présiBdaenterisdans
sa déclaration(ibid.).
La Cour considèrqeu'enavançant cette formulatio le,président
Barberisavait à l'espritle fait que la répond se Tribunalà la première
question"aurait",selonles termesqu'ila employés,"pu être plus
précise",et non qu'elle auraidtû être plus précisdeansle sensindiqué
par sa formulation; cette dernière étaià,son avis,une formulation
préférablemais non obligatoire. De l'avisde la Cour, cette formulati nen
révèleaucune contradiction avec ced llela sentence.
La Guinée-Bissaua aussi appelé l'attentisonr lefait quele
présidentBarberisa dit quesa propre formulation"auraithabilitéle
Tribunal àtraiterdans lasentence la deuxième question poséele par
compromis arbitral et qu'enconséquence le Tribunal"auraitété compétent
pour délimiterles eauxde la zone économique exclusi ve lazonede pêcheentre les deuxpays", en plus des autresespaces. La Cour estime que cette
opinion exprimée par le présidentBarberisconst.?tuûitn sonune p33:?:iun
qu'il avait adoptée quan t ce que Be Tribuzal6rast dans i'abl2gûtio~ de
faire,mais seulementune indicationde [IF~u!.~u 309 .?.vis-:i.rz.?::r1.,:.1;:
meilleurefaçon de procéder. Sa positior, nt:you~iaiidonc :?as :'Lx
considéréecom?ie étant en contradiction avec celle adortee dznç la
sentence.
En outre,même s'il y avait eu, pourl'une ou l'autredec deux ratsons
qu'invoquela Guinée-Bissau, une contradiction quelconque en lt'opinion
exprimée parle présidentBarberiset celle indiquée dans 1a sentence,izi
Cour note qu'une telle contradictior ie pouvait prévaloir contrl ea posiAion
que le présidentBarberisavait prise lorsqu'il avait vot pé.w Io
sentence. En donnantson accord à la sentence,il a définitivem~r~ a~-+zpté
les décisions que celle-cicontenait quant à l'étenduedes espaces maritimes
regispar l'accordde 1960, et quant au fait que leTribunainP6taitpas
tenu de répondre à la seconde question, vu la réponsequ'il avait do~~né~ à;
la première. La Cour ajouteque, comme le montre la pratiquedes
juridictions internationales, il arrive parfq oi'sun membre d'uutrkbizrial
vote en faveurde la décislion de ce tribunal, même si, personnellement, J1
aurait été enclin à préférer une autre solution. La validitéd'un tel vote
n'est pas affectée par des divergencd es ce genre exprimées dans une
déclarationou dans une opinionindividuelledu membre concerné, qui sont
dès lors sans conséquencesur la décisiondu tribunal.
Par suite,de l'avisde la Cour, la thèse de la Guinée-Bissau selon
laquellela sentenceest frappée d'inexistencp eour défautde majorité
véritablene peut êtreaccueillie.
IV. Questionde la nullitéde la sentence(par. 35-65)
A titre subsidiaire, la Guinée-Bissau soutient qul ea sentenceest
frappéedans son ensemblede nullité absolue à la fois pour excès de pouvoir
et pour défautde motivation. La Guinée-Bissau observe qul ee Tribunaln'a
pas répondu à la seconde question posée à l'article2 du compromis
d'arbitrage et n'a pas jointà la sentencela carte prévueà l'article 9 du
compromis. Cette double omission constituerau it excès de pouvoir. Par
ailleurs, aucune motivatio n'auraitété donnée parle Tribunal à sa
décisionde ne pas passer à la seconde question, à la non-production d'une
ligne unique de délimitatio et au refus de porterle tracé de cett.e ligne
sur une carte.
1. Absence de réponse à la secondequestion
aJ La Guinée-Bissau suggère qul ee Tribunal aurait non pas décidgde ne
pas répondreà la seconde question qui lui étaitposée,mais aurait
simplement omis, fautd ee majorité véritable, de prendre quelque d6cisiori
que ce soit sur ce point. Dans cette perspective, la Guinée-Bissaua
souligné que ce qui est, selon la première phrase du paragraphe87 de la
sentence,un "avisdu Tribunal"sur la questionne se trouve quedans les
motifs et non dans ledispositifde la sentence;que cette dernièrene
précise pas à quelle majorité ce paragraphe aurait été adopté; et que seul
M. Gros aurait pu voterpour ce paragraphe; elle se demande, compte tenu de
la déclarationdu président Barberis, si un vote est bien intervenusur le
paragraphe 87. La Cour reconnaît que la sentenceest de ce point de vue
construited'une manière qui pourrait donner prise à la critique.
L'article 2 du compromisposaitdeux questionsau Tribunal. Ce dernier,
d'aprèsl'article9, devait faire "connaîtra eux deuxGouvernementssa
décisionquant aux questions énoncées à l'article 2". Dès lors, la Cour
estimequ'il eût été normal de faire figurer dans le dispositifde la
sentencetant la réponse fournie à la première question qul ea décision
prise dene pas répondre à la seconde. Il est regrettablequ'il n'ait pasété procédéde la sorte. Toutefoisla Courest d'avis quele Tribunal,en
adoptantla sentence,a parlà mêmenon seulement approuv ée contenudu
paragraphe 88, mais encorel'a faitpour les motifs exposés antérieurement
dans lasentenceet en particulier dans le paragra8 phe Il ressort
clairementde ce dernier paragraphe prd isns son contexte,commed'ailleurs
de la déclarationdu président Barberis, que le Tribu anjugé,par deux
voix contreune, qu'ayantrépondu affirmativementà la première questio il
n'avaitpas à répondre à la seconde. La Cour observeque, ce faisant,le
Tribunala bien prisune décision : cellede ne pas répondre à la seconde
question qui lui étaitposée. Elle conclut qul ea sentencen'estentachée
d'aucune omissiod ne statuer.
La Guinée-Bissauexposeen deuxième lieu que toute sentence
arbitrale doit, conforméme autdroit international général, ê moteivée.
En outre, selonl'article 9 du compromis, les Parties avaient cona vencas
particulier qu"ela décision sera[it]pleinementmotivée". Or, selon la
Guinée-Bissau,le Tribunal n'aurait donné aucune motivation pour s fonder
refusde répondre à la seconde question posée pl ars Partiesou, à toutle
moins, aurait reten une motivation"absolumentinsuffisante1'L .a Cour
remarquequ'auparagraphe 87 déjà cité,le Tribunal,"tenantcomptedes
conclusions" auxquelli es étaitparvenuet "du libelléde l'article 2 du
compromis", a estimé quela seconde questioqnui luiavaitété posée
n'appelaitpas de réponsede sa part. La motivation ainsi retene uet brève
et aurait pu être plus développée.Mais les renvois opérés palre
paragraphe 87tantaux conclusions du Tribunalqu'aulibellé del'article 2
du compromisn'en permettent pas moin de déterminersansaucune difficulté
les raisons qui ont condul itTribunal à ne pas répondreà la seconde
question. La Cournote qu'ense référantau libelléde l'article 2 du
compromis, le Tribunal constatait que, sec lon article,il lui était
demandéen premierlieude dire si l'accordde 1960 "faitdroit dans les
relations" entrl ea Guinée-Bissau ele Sénégal, puis, "e nas de réponse
négative à la première question, queelt le tracéde la ligne délimitant
les territoires maritimes des deuxpays. En se référantaux conclusions
auxquellesil était parvenu, le Tribunal constataitu'ilavait,aux
paragraphes80 et suivantsde la sentence, estimé que l'accd ored1960, dont
il avait fixéle domainede validité matériel,était "valableet opposable
au Sénégalet à la Guinée-Bissau". Ayant apporté une réponse affirmative
la première questioent s'attachantau texte mêmedu compromis,le Tribunal
jugeait parvoie de conséquence qu'il n'avait pas repondre àla seconde.
La Cour remarque que cette motivati bien que ramassée,est claireet
précise,et conclut que le deuxième argumendte la Guinée-Bissau doiltui
aussi être écarté.
& La Guinée-Bissau contesete troisième lieula valeurdu
raisonnement ainsi retenu p lerTribunal surla questionde savoirs'il
était tenude répondre à la seconde questio n
i) La Guinée-Bissau soutietnotutd'abord quele compromis correctement
interprété faisait obligati aunTribunalde répondre à la seconde
question quelle qu eût sa réponseà la première. A ce sujet,la Cour
tientà rappeler qu'à moin de convention contrairu e, tribunal
internationalest jugede sa propre compétenc et a le pouvoir
d'interpréterà cet effetles actes qui gouvernec ntlle-ci. Aussi
bien au cas particuliele compromis avait-ilconfirmé quele Tribunal
avait compétencpeour statuersur sa compétenceet interpréter pour ce
faire cecompromis. La Cour constate que,
par le moyensusmentionné,
la Guinée-Bissau critiqeue réalitél'interprétatiod nonnée dans la
sentencedes dispositionsdu compromis qui déterminentla compétencedu
Tribunal,et en proposeune autre. Mais la Courn'a pas à se demander
si lecompromisétaitsusceptible on uon de plusieurs interprétations
en ce qui concerne la compéten dueTribunal,et dans l'affirmativeàs'interrogesrurcellequi eût étp éréférable.En procédantde la
sorte, la Cour esti qu'elletraiteraitenLa Courne sauraitprocéder
de la sorteen l'espèce.Elle doit seulement recherc siere
Tribunal,en rendant la sentence contest aée,nifestement méconnu la
compétence qui lui avait été do paréee compromis, enutrepassant
sa compétenceou en ne l'exerçanpas. Une telleméconnaissance
manifestepourraitpar exemplerésulterde ce quele Tribunaln'aurait
pas correctement appliqué les règles perti dn'interprétatioaux
dispositiondsu compromisgouvernantsa compétence.La Cour observe
que toutcompromisd'arbitragceonstitueun accordentre Etatsquidoit
être interprété selon les rèd gledroitinternational général
régissant l'interprétat desntraités.Elle rappelle ensuite les
principesd'interprétatio définis dansa jurisprudence et observe que
cesprincipes se trouvent traduidtsns les article31 et 32 de la
conventionde Viennesiirle droitdes traités quià,biendes égards,
peuventêtreconsidérés surce pointcomme une codificati dundroit
international coutumi existant.La Cournoteégalement que les
Etats,en signantun compromisd'arbitragec,oncluentun accordayant
un objetet un but bienparticulier s confieràun tribunal arbitral
le soin detrancherun différendselon les termes convep nusles
parties. Dansl'exercice de la tâchequi luiestconfiée,un tel
tribunal doit alosr'sentenirà cestermes.
La Cour observeiie,dansla présente affairel'article2 du
compromisposaitune premièrequestion concernal ntaccorde 1960,
puisune seconde question relativà la délimitation.Il devaitêtre
réponduà la secondeqilestio"nencasde réponse négativ ela première
question". La Cournoteque ces derniers mots, propoe séleurtemps
par la Guinée-Bissaeulle-mêmesontcatégoriques. Elle examine
ensuitedes situations dans lesquelles étaitdemandé à des
juridictionsinternationalede répondreà desquestions successives
conditionnée su non les unepar lesautres. La Cour constatqeu'en
réalité les Parties auraient pu utilis l'espèceune expression
telle quele Tribunalauraitdû répondreà la seconde questi"onompte
tenu"de la réponse apportée la première,maisellesne l'ontpas
fait; elles ont spécif quéilfallaitrépondreà cette seconde
question seuleme"netncasde réponse négative" la première.
S'appuyantsurdivers élément du textedu compromis,la Guinée-Bissau
considèrecependantque le Tribuna ltaittenude délimiterparune
ligne uniquel'ensembledes espaces maritimes relevdantl'unet
l'autreEtat. Comme,pourles motifs donné par le Tribunal,a
réponsequ'ilapportait à la premièrquestion posédeansle compromis
ne pouvait conduirà imedélimitatioc nomplèteil s'ensuivaitd,e
l'avisde la Guinée-Bissauq,ue, nonobstant lmestsintroductifdse la
seconde questionl,e Tribunaétait tenude répondreà cette dernière
et de procéderà la délimitatiocomplètevouluepar lesParties.
Après avoir rappelé les circonstd anceslesquelles le compromis
avait été élaboré, la Cour constate qu deuxqsuestions avaiendes
objets toutdifférents.La première concernait lpeointde savoirsi
un accordinternationaf:lisaitdroitdansles relations entre les
Parties; la seconde visaitprocéder àune délimitation maritp imer
le casoù cet accordne feraitpasdroit. Le Sénégalescomptaitune
réponse positiveàla premièrequestion eten concluaitqu'enpareil
cas la ligne droite orientée240" retenuepar l'accordde 1960
constituerailta ligne unique séparal'tensembldes espaces maritimes
des deuxpays. La Guinée-Bissaeuscomptaiutne réponse négativàela
première questioenteiiconcluaitqu'uneligne séparative uniq pour
l'ensembledes espaces maritimedes deuxEtats serait fixeée novo
par le Tribunalen réponseàla secondequestion. LesdeuxEtats entendaient obtenir une délimitatid onl'ensemblede leurs espaces
maritimes parune ligneunique. Mais le Sénégal comptait atteindc ree
résultat grâce à une réponse affirmative à la première questionet la
Guinée-Bissau grâce à une réponse négative à cette mêmequestion. La
Cour constate qu'aucua nccordn'était intervenu entrl ees Partiessur
ce qui adviendrait, dans l'hypothèseoù une réponse affirmativn ee
conduiraitqu'à une délimitation partielle et sur la tâcheà confier
éventuellementau Tribunalen pareil cas, et que les travaux
préparatoires confirmenp tar suite lesens ordinairede l'article 2.
La Cour considère que cette conclusion n'e pas en désaccord avec le
fait quele Tribunal s'est donné le titrede "Tribunal arbitral pour la
déterminationde la frontière maritime, Guinée-~issau/Sénégal"o ,u
qu'il a, au paragraphe 27 de la sentence, précisé que"le seul objetdu
différend ... porte ... sur la détermination de la frontière maritime
entre la Républiquedu Sénégalet la Républiquede Guinée-Bissau,
questionqu'ellesn'ont pu résoudrepar voie de négociation ..." De
l'avisde la Cour, ce titreet cette définition doivent être lus à la
lumièrede la conclusiondu Tribunal, quela Cour partage, suivant
laquelle,s'il est vrai qu'il entraitdans la missionde celui-ci
d'effectuerla délimitationde tous les territoires maritime des
Parties,cette tâchene lui incombait que dans le cadrede la seconde
questionet "en cas de réponse négative à la premièrequestion". La
Cour constatequ'en définitive, si les deux Etats avaient exprimdée
manière générale, dans le préambuledu compromis, leur désir de
parvenirà un règlement de leur différend, in l'sy avaient consenti que
dans les termes prévus à l'article 2 du compromis. La Cour conclut que,
par voie de conséquence,le Tribunaln'a pas méconnu manifestemens ta
compétenceen ce qui concernesa propre compétence, en jugean qu'il
n'était pas tenu de répondre à la seconde question,sauf en cas de
réponse négative à la première, et que le premiermoyen doit êtreécarté.
ii) La Guinée-Bissau soutient ensuite que la réponse qul ee Tribunal a
donnée en l'espèce à la première question étaiu tne réponse
partiellement négative et que cela suffisaità remplirla condition
prescrite pour aborder l'examd en la secondequestion. Dès lors, et
comme le démontrerait la déclaratio du président Barberis,le Tribunal
aurait à la fois eu le droit et le devoirde répondre à la seconde
question.
La Cour observe que la Guinée-Bissaune saurait fonder son
argumentationsur une rédaction(celledu présidentBarberis)qui en
définitiven'a pas été retenue par le Tribunal. En réalité, ce dernier
a jugé, en réponseà la première question, que l'accor de 1960 faisait
droit dans les relations entre les Parties t,out en précisantla portée
matérielledudit accord. Une telle réponsene permettait pas d'aboutir
à une délimitationde l'ensembledes espaces maritimes des deux Etats et
de régler entièrement le différend existant entre eux. Elle aboutissait
a une délimitationpartielle. Mais ellen'en était pas moins une
réponse complète et affirmative à la premièrequestion. Dès lors, le
Tribunal a pu,sans méconnaître manifestemens ta compétence,juger que
1a réponse qu'il avait donné e la première question n'était pas
iikgative,et que par suite il n'avait pas compétencpeour répondre à la
seconde. La Cour conclutqu'à cet égardégalement,l'argumentation de
la Guinée-Bissauselon laquelle la sentence dans son ensembleest
frappée de nullité doiê ttre écartée.
.2.' Absenced'une carte
La Guinée-Bissau rappelle enfin que,selon le paragraphe 2 de
?'article 9 du compromis,la décisiondu Tribunal devait "comprendr le
trace de la ligne frontière sur une carte",et qu'une telle carten'a pasété établie parle Tribunal. La Guinée-Bissau soutient que ce dernier
n'auraiten outre pas motivé suffisamme satdécisionsur ce point. La
sentence devrait pour ces derniers motifs être considéré eucommaens
son ensemble.
La Cour considère qu ea motivationdu Tribunalsur ce point est,là
encore,brève,mais suffisantp eour éclairer les Partieet la Cour sur les
raisons qui ont guidé le Tribunal. Ce dearnierimé quela ligne
frontière fixée entre l esuxpayspar l'accordde 1960 étaitune ligne
loxodromique orientéeà 24%0°partantdu pointd'intersectiod nu prolongement
de la frontière terrest rede la laissede bassemer, représenté à cet
effet parle pharedu Cap Roxo. Ne répondant pas à la seconde questioni ,l
n'a eu à fixer aucune autr eigne. Dès lors, il luiest apparu inutildee
faire porter sur unecarteune ligne connue de touset dont il avait précisé
les ultimes caractéristiques.
Compte tenude la rédactiondes articles 2 et9 du compromiset des
positions prisep sar les Parties devanle Tribunal,la Cour remarquequ'on
pourrait discuted re la questionde savoirsi, en l'absencede réponseà la
seconde questionl ,e Tribunalétaitdans l'obligationde dresserla carte
prévueau compromis.Mais laCour n'estime pas nécessaire d'entrer ud nans
tel débat. En effet,et en toutétatde cause,l'absencede cartene
saurait constitue dans lescirconstanced se l'espèceune irrégularitéde
nature à entacherla sentence arbitral d'invalidité.La Cour conclut que
le derniergriefde la Guinée-Bissanue sauraitdès lors être accueilli.
V. Observationsfinales(par. 66-68)
La Courn'en constate pas moins que la sente n'aepas aboutià une
délimitation complèt des espaces maritimes qui relèvent respectivd ement
la Guinée-Bissauet du Sénégal. Mais elle observe cquerésultat trouve
son originedans la rédaction retenueà l'article2 du compromis.
La Cour a par ailleurs prinsote du faitque la Guinée-Bissaa déposé
au Greffede la Cour,le 12 mars 1991,une seconde requête lui demanda det
dire et juger :
"Quel doitêtre, surla base du droit internationa de la mer
et de tous lesélémentspertinents de l'affair yecompris la
futuredécisionde la Cour dans l'affaire relativeà la 'sentence'
arbitraledu 31 juillet 1989,le tracé(figurésur une carte)
délimitantl'ensemble des territoires maritimes relevant
respectivemendte la Guinée-bissauet du Sénégal."
Elle a également prinsote dela déclaratiod ne l'agentdu Sénégaldans la
présente instanc selonlaquelleune
"solution seraidte négocier avecle Sénégal quine s'y oppose
pas,une frontière de la zone économique exclusive ou,i un
accord n'est pas possible, de por l'affairedevantla Cour".
Au vu de cette requêteet de cette déclarationet au termed'une
procédure arbitrale long uedifficileet de la présente procédure devant
la Cour,cette dernière estime qu'il serait éminemment souhaital ble que
élémentsdu différend non réglés par la sentence arbitrd ale
31 juillet 1989 puissentll'êtrdans les meilleurs délais, ainsi que les
deux Partiesen ont exprimé le désir. Annexe au Communiqud ée presse no 91/3
Résumédes déclarationset des opinionslointes
à l'arrêtde la Cour
Déclarationde M. Tarassov..juge
Au début de sa déclaration,M. Tarassov ditqu'il avoté pour l'arrêten
ayant présent à l'esprit quele seul but de celui-ci est de régler le
différend entre la Républiquede Guinée-Bissauet la Républiquedu Sénégal
concernantla validitéou la nullité dela sentence arbitrale du
31 juillet 1989, et que la Cour n'a pas examiné- ce que les Parties ne lui
ont pas demandéde faire- les circonstances et les faits se rapportant à la
détermination même de la frontièremaritime. Du point de vue de la
procédure, il souscrit à l'analyseet aux conclusionsde la Cour,qui a
considéré queles moyens et les arguments avancés par la Guinée-Bissaupour
contesterl'existenceou la validitéde la sentencene sont pasconvaincants.
Il observe ensuite que la sentence contient quelques lacunes gra quis,
appellentun certainnombre de sérieuses critiques. A son avis, leTribunal
arbitralne s'est pas acquittéde la principale tâche que lui avaient confiée
les Parties, dans la mesure où il n'a pas définitivement régllée différend
concernantla délimitationde tous les territoires maritimes adjacents de
chacundes deux Etats. Le Tribunal aurait dû faire connaître aux Partiessa
décision quantaux deux questions posées à l'article2 du compromis,et
l'affirmationdu Tribunal,au paragraphe87 de la sentence, qu'il n'avait pas
à répondre à la seconde question en raison "du libelléde l'article 2 du
compromisd'arbitrage"n.esuffit pas à fonderla décision prisesur une
question aussiimportante.
Le Tribunaln'a pas dit non plus si la ligne droite orientée à 240' que
vise l'accordde 1960 pouvaitou non être utilisée pour la délimitation l de
zone économique. De 19a.visde M.Tarassov, toutes ces omissions, ainsi que
le refus du Tribunal de joindre une carte (contrairemenatux dispositionsde
l'article 9 du compromis),n'ont pas aidé à régler l'ensemble du différend
entre les Partieset ont simplement ouvert la voie à la nouvellerequête que
la Guinée-Bissau a soumise à la Cour.
~éclarationde M. Mbave, .lunead hoc
Dans sa déclaration M. Mbaye a émis de sérieuxdoutes quant à la
compétencede la Cour à connaîtred'une demandeen contestationde la
validitéd'une sentence arbitrale sur la seulebase desdispositionsde
l'article36, paragraphe 2, de son Statut. C'est pourquoiil s'est félicité
que la Cour, prenant actede la positiondes Parties, n'ait considérs éa
compétence comme établie que compte te des "circonstances de l'espèce",
évitant ainside se lier pourl'avenir.
Opinion individuelld ee M. Oda. Vice-Président
Dans son opinionindividuelle, M. Oda, Vice-Président, soutient que les
conclusionsde la Guinée-Bissau auraienp tu être rejetées pour des raisons
beaucoup plussimplesque celles qu'a exposées longuemel nt Cour dans son
arrêt. En premier lieu,la thèse de la Guinée-Bissauselon laquellela
sentence était inexistant du fait que le présidentdu Tribunala, par sa
déclaration, "exprimu éne opinionen contradiction avec celle apparemment
votée"ne pouvait être accueillieé ,tantdonné que la déclaration corroborait
simplementla décisionayant faitl'objetd'un vote au paragraphe88 de lasentence,et que toute divergence de vues que cette déclar pouvait
révélerne concernait que le paragraphe 87. En secondlieu, lathèse de la
Guinée-Bissau selonlaquellela sentenceétaitnulle,le Tribunal n'ayan pas
répondu à la première questioq nui lui étaitposéeet n'ayantni délimité
l'ensemble des territoires maritime ni tracéune ligne unique sur une carte,
ne faisait que refléter f laeitque le compromis d'arbitrage n'av paist été
conçuen des termesjugéspar la Guinée-Bissau conformes à son intérêt. La
thèsene pouvait être accueillié e,antdonné quele Tribunal avait donné une
réponse pleinement affirmativeà la première questio qui lui étaitposée,
commele montraitle faitmême que le président Barberisavaitdû modifier
cette réponse pour laisser entendrqeu'ellepouvaitêtreconsidérée comme
étant partiellemen ntégative. Par conséquentil n'était pas nécessaire de
répondre à la secondequestion.
L'auteurde l'opinionanalyse ensuitl ees antécédentsdu différendet
l'élaboration du compromisd'arbitrage, en indiquant que ledseuxEtats
avaient eu des raisons opposées de mette rereliefla questionde la
validitéde l'accordde 1960,bien que chacun d'euxavaiten vue une
délimitation de sa zone économique exclusive respective, ainsd ieqautres
espaces maritimed ses deuxpays. Mais le compromi d'arbitragen'avait
cependant pas été rédid gé façonà garantir que ce résultat serait atteint,
déficiencequ'onne peut reprocher au Tribunal. C'était plutôt les
représentants des deux pays qui n'avaient pas manifesutée compréhension
adéquatedes prémisses de leur négociation, à la lumière,en particulier, des
liens réciproqueq su'entretiennenlta zone économique exclusi etele plateau
continental.
M. Oda,Vice-Président, s demandeen outresi l'introductiod ne la
présente instance deval nt Cour avait une réelle signification, puisque les
positionsdes Partiespar rapport à l'objet principad le leur différen- à
savoir,la délimitation dl ea zone économiques exclusive relev denthacun
d'eux - n'auraitpas été affectée, même si la Cour avait déclar la sentence
inexistante ou nulle. La divergence à laquelleles deux Etats devraient
maintenant faire fac eest celle portantsur la délimitationde ces zones,
alors qu'ilest de fait qu'a été confirmée l'existe d'uneligne
loxodromique orientéeà 240" pour le plateau continentalE .n conséquence,et
sanspréjudicede l'interprétatiod ne la nouvelle requête soumiseà la Cour,
l'auteurde l'opinion observe pour conclure, que ledseuxEtats doivent se .I
fonder,dans toute négociation futur e,r l'uneou l'autrede deux
possibilités : soit quedes régimes distincts puissent coexis pour le
plateau continenta et la zone économique exclusive, soit qu'ils désirent
arriver à une seule ligne frontièp reur les deux Etats; mais, dancse
dernier cas, une négociation n'est concevable qu'en supposant q luignea
qui a maintenant été fixp éeur le plateau continental puisse être modifiée
ou ajustée.
Opinionindividuelle de M. Lachs,.jupe
M. Lachs,dans son opinion individuelle, souligne q sans s'ériger en
courd'appel,11 n'étaitpas interdit à la Cour d'examiner l'ensemb due
processus suivi par le Tribunal arbitralsd esndélibérationsq ,ui avait
étémarquéde sérieusescarences. La déclaration du présidentdu Tribunal
arbitralconstituait un grave dilemme et un défi. M. Lachsestime que le
libelléde la réponse soulevai te graves objections. Elle étaitnon
seulement trop brèv mais insuffisante.L'absencede cartene constituait
pas une "irrégularitéde nature à entacher la sentence arbitrale
d'invalidité"m,ais la courtoisie la plus élémentaire exigeait que la
question fût traité différemment.M. Lachsregrette que le Tribunaln'ait
pas réussi à parvenirà une décision assez solid pour forcerle respect.Opinionindividuelle de M. NI. jupe
Dans son opinionind.ividuellM. Ni observe quede manière généraliel
est d'accord avecl'argumentatiod ne l'arrêtmais il considèrequ'à certains
égards elle auraidû êtredéveloppée. A son avis la questiodne la zone
économique exclusiv étaiten dehors de l'obje de l'arbitrageet la
déclaration que M.Barberisa jointe à la sentencene pouvaitl'emporter sur
le votequ'il avait émie sn faveurde la sentenceni annuler cevote. M. Ni
estimequ'uneréponsede la partdu Tribunal arbitral à la seconde question
de l'article2, paragraphe2, du compromis d'arbitrage n'auraiété
obligatoire qu'aucas où la première question aura faitl'objet d'une
réponse négative. C'estce qui est clairementdit dans lecompromiset
confirméen outre par les négociatio nsi ont précédésa conclusion. La
première question ayant re uçne réponse affirmative, aucune délimitation
ex novo, par une ligne unique, de tous les espaces marit nemesvaitêtre
effectuée, il n'y avait pasà tracer de nouvelle ligne frontièrepa et,
conséquent, aucune carn tepouvait être jointe. Tous ces points sont liés
entreeux et la motivation de la sentence dois'apprécier dans son ensemble.
O~inionindividuelle de M. Shahabuddeen
Dans son opinionind.ividuellMe, Shahabuddeen observes,ur le point
capitalde savoirsi leTribunal auraid tû répondreà la seconde question qui
lui était poséedans le compromisd'arbitrage,que la Cour reconnaîtla
validitéde la sentenceau motif que le Tribunal en se disantnon compétent
pour répondreà cette question, avait interprl étcompromisde l'unedes
manièresdont il était possibld ee le fairesansqu'ily ait méconnaissance
manifestede sa compétence. Il a noté que la Courne s'estpas prononcée
ensuitesur la justessede l'interprétatiod nu Tribunalsur ce point. Cela
est dû au faitque laCou.r, se fondantsur ladistinction entre recoue rs
nullitéet appel, était d.'aviqu'elleoutrepasserais tinonson mandat. M.
Shahabuddeen considère e, premier lieu, que cette distinction n'empêchait
pas la Courde se prononcersur la justessede l'interprétation donnp éer le
Tribunal, à condition que ce faisalntCour tienne compt ees considérations
relatives à la sécuritédes procéduresd'arbitragequantau caractère
definitifdes sentences; et,en second lieu, que l'interprétat duoTribunal
étaiten fait l'interprétatio correcte.
OpiniondissidentecommunedeMM. Apuilar Mawdslee yt Ranleva.jupes
MM. Aguilar Mawdsleeyt Ranjeva ont exprimune opinion commune axée
principalementsur une critique épistémologiqd uela démarchedu Tribunal
arbitral. Le problèmede la nullité/validitv éoirede l'invaliditéd'une
sentence arbitral ne saurait,en effet,se réduire à un examen fondé
exclusivementsur les bases axiomatiquedsu droit.L'autoritéde la chose
jugéedont est revêtue toute décisid on justice assure pleinemesnt
fonctionlorsqu'elle recueille l'adhésiode la convictio iuris.
Se limitantaux attributionsde la Couren matièrede contrôledes
sentencesarbitrales devenues définitivesMM. Aguilar Mawdsleeyt Ranjeva
s'abstiennentde substituer leurs motifets leur interprétatioà ceuxdu
Tribunal arbitral; ils reprochent cependaàtce derniersa méthode, que la
Courd'ailleursreconnaît commc eritiquable.Comment,en effet, justifiel re
fait qu'aucune explicati n'est fournie parla juridictionarbitrale à
l'absencede délimitation complète découlad ntu,nepart,d'uneréponse
affirmativeà la première question et, d'autre pa dela décision de refus
de réponseà la seconde questio n Les auteursde l'opiniondissidentecommune considèrent, contraireme nl'avis de la Cour, qulee Tribunal
arbitral,en s'abstenantde fournirune réponse à la seconde question,a
commisun excès de pouvoir infra petita ou par omission, hypothèse rarissime
dans lajurisprudence internationaleL .e Tribunal auraitdû tenir
simultanément compte des trois éléments constitut diufsompromis- la
lettre,l'objetet le but de l'accord - pour interpréter ce compromis
lorsqu'ilprocédait à la restructurationdu différend. Le recours à
l'argumentation parla conclusion logique, comme techniqd uemotivationdu
rejet, d'une part,d'une requête tendantà faire constaterun droit et,
d'autre part,de la demande d'établissement d'une carte,st aux yeux de
MM. Aguilar Mawdsleyet Ranjeva constitutidf'excèsde pouvoir, car la
conclusion logique n'est concevable q sieles relations de causeà effet
entre les deuxpropositions ont un caractère inéluctable, ceui n'est
manifestement pasle cas dansla sentence attaquée, compte ten de la
déclarationde M. Barberis, présidentdu Tribunal arbitral,et de l'opinion
dissidente deM. Bedjaoui,arbitre.
Pour lesauteurs de l'opinion dissidente commun la,Cour ne siégeantni
en appelni en cassationa l'obligationde se montrer exigeantevis-à-visdes *
sentences arbitrales dont ell peut avoirà connaître. En effet relèvede la
mission de l'organe judiciaire principade la communauté internationale la
garantiedu respectdu droit des partieset d'une qualité d'argumentation
démonstrativede la part des autres tribunauxinternationaux.Les membres de
la communauté internationale ont e enfet le droit de bénéficier d'une bonne
administrationde la justiceinternationale.
Opiniondissidentede M. Weeramantrv..jupe
Dans son opiniondissidente,M. Weeramantryse déclare pleinement
d'accordavec la Cour pour rejeter les conclusiondse la Guinée-Bissauselon
lesquellesla sentenceest inexistanteet les thèsesdu Sénégal touchant au
défaut de compétenceet à l'abusde procédure.
Toutefois il ne s'associepasà la majoritéde la Cour, en ce qui
concerne l'interprétatio ne la sentenceet la questionde la nullitéde
celle-ci..Tout en reconnaissant qu'ilest importantde préserver l'intégrité
des sentences arbitrales,il soulignequ'iln'est pas moins importand te -
garantirla conformitéde la sentenceaux termesdu compromis. Lorsqu'une
divergence sérieuse existe entre senten etecompromis,le principede la
compétencede la compétence ne protège pas la sentence.
De l'avisde M. Weeramantry,la sentenceen question s'écartait
substantiellementdes termesdu compromisen ce qu'ellene répondait pasà la
seconde questionet laissait la tâchedu Tribunal incomplète pour
l'essentiel, puisqu'ellnee fixait pasles lignes délimitant lzaone
économique exclusiveet la zone de pêche. Si on interprétaitle compromisà
la lumièrede son contexte, de ses objets et,de ses buts, on ne pourrait que
conclureque ce sur quoi on avait demandéau Tribunalde se prononcerétait
une seulequestion concernant l'ensemblede la frontière maritime.De ce
fait le Tribunal était tenude répondreà la seconde question,sous peine de
ne pas accomplirsa tâche. Le Tribunal n'avait par conséquent pasle droit
de déciderde ne pas répondre à la seconde question,
prise à cet effet constituaitun excèsde pouvoirqui entraînaitla nullité
de la sentence.
En outre, les liens naturellement réciproques existant en leselignes
frontières établiespar la sentenceet celles qu'ellea laisséesen suspens
sont susceptiblesde causerun grave préjudice à la Guinée-Bissau lorsque
seront ultérieurement déterminées les zones restanteet ce tantque leslignes frontière dse la merterritorialed,e la zone contiguëet du plateau
continental demeureront fixées par selntence. Il s'ensuitque la nullité
auraitdû s'appliquer égalementaux décisions prises relativementà la
première question.
Oviniondissidente de M. Thierry.jupe ad hoc
M. Thierry, jugead hoc, expose les raisons pour lesquellen seilui
est pas possiblede s'associer à la décisionde la Cour. Son dissentiment
porte essentiellemen sur lesconséquences juridiqud es fait, reconnupar la
Cour,que la sentence arbitral du 31 juillet 1989:
"n'apas abouti à une délimitation complèt des espaces maritimes
qui relèvent respectivementld aeGuinée-Bissauet du Sénégal"
(Par.66 de l'arrêtde la Cour).
Selonl'opinionde M. Thierry,le Tribunal arbitral, constit enévertu
du compromisd'arbitrage du 12 mars 1985,n'a pas régléle différend, relatif
à la déterminationde la frontière maritime ent les deux Etats, qui lui
était soumis.
Selonles dispositiond,^ préambuleet des articles2, paragraphe 2, et
9, de ce compromis,le Tribunal était appeléà déterminerla "frontière
maritime" entrl ees deuxEtats parune "lignefrontière" donl te tracé devait
figurersur unecarte comprisd eans la sentence.
Fauted'avoiraccomplices tâches,le Tribunal arbitraa lmanqué à sa
missionJuridictionnelle. Cette carence aud raitonduirela Cour à
déclarernulle lasentencedu 31 juillet1989.
SelonM. Thierry,le manquement du Tribunal àsa missionne pouvait pas
être justifié pal res termesde l'article2, paragraphe2, du compromis.
Cette disposition formu leux questions poséeasu Tribunal parles Parties.
La première portanstur l'applicabilitdée l'accordfranco-portugaid se 1960
a reçuune réponse positive, mais en s'appuyant sur les termes "en case
réponse négativeà la premièrequestion", pal raquellela seconde question
débute,le Tribunala implicitement décid de ne pas répondreà cette seconde
question relativa eu tracéde la ligne frontière, laissant ais nsis
solutionla partie essentiell du différend,y comprisla délimitationde la
zone économique exclusive.
M. Thierryestimequ'ilappartenait au Tribunal d'interpréter
l'article 2 àla lumièrede l'objetet du but du compromis, conformémea ntx
règlesdu droit international applicablesà l'interprétatiodnes traités,et
de répondreen conséquence à la seconde questiodnès lorsque la réponseà la
premièrene suffisait pas à assurerle règlement du différend qui étaisa
tâche prioritaire et sa radsond'être.
M. Thierry s'associeen revancheaux considérations formuléd esns les
paragraphes 66à 68 de l'arrêtde la Cour en vue du règlement "des éléments
du différendnon réglés pairla sentence arbitraldeu 31 juillet1989". Il
s'agit,à son avis, d'asstirelra détermination équitabdle la frontière
maritime entreles deuxEtatsconformément aux principeset aux normesdu
droit international.
- Arrêt de la Cour
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Arrêt de la Cour