Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - La Cour décide de ne pas indiquer de mesures conservatoires, mais de parvenir à une décision au fond dans les meilleurs délais

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10225
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1991/24
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321

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

alaide la Paix. 2517KJ La Haye.Tél.(0-39244 41) Télégr.Intercourt,Haye.

'Tiléfa(070- 3649928).Télex32323.
Communiqué
rion officiel

pour publication immédiate

No 91/24
Le 29 juillet 1991

.-ssagepar le Grand-Belt
IFinlandec. Danemark)

La Cour décide de ne Das indiquerde mesres conservatoires, mais

de parvenir à.une décisl.oanu fonb_dansles meilleursdélais

Le Greffede la Cour internationad le Justice met à la disposition de
la presseles renseignements suivants :

Aujourd'hui, 29 juillet1991,la Cour internationad le Justicea rendu
en l'affairedu PassaneDar le Grand-Belt une ordonnance dans laquelleelle
dit, à l'unanimité, que les circonstances, telles qu's elprsésentent
actuellement à la Cour,ne sont pasde nature à exigerl'exercice de son
pouvoir d'indiqued res mesures conservatoires en ver deul'article41 du
Statut.

La composition de La Cour était la suivante : Sir Robert Yewdall
Jennings,Président; M. ShigeruOda,Vice-Président ;IM.ManfredLnchs,
RobertoAgo, Stephen M. Schwebel,MohammedBedJaoui,Ni Zhengyu, Jens
Evensen,NikoLaïTarassov,Gilbert Guillaume, Mohamed Shahabuddeen, Andrks
Aguilar Mawdsley, Christopher G. Weeramantry, Raymon Banjeva,juges;
MM. Paul Fischeret Bengr: Broms,jugesad hoc.

M. TARASSOV,juge,, jointuire déclaration à 1'ordonnance.

M. ODA,Vice-PrésidentM ,. SHAHABUDDEEN, jugeet M. BROMS,juge ad hoc
Joignent à l'ordonnance les exposés de leur opinion individuelle.

Dans son ordonqance, la Cour rappelle qu le 17 mai 1991 la Finlande a
introduitune instance contrl ee Danemarkau sujet d'un différen concernant
Le passage par le Grand-Belt(Sterebaelt), et le projetdu Gouvernement du
Danemarkde constructiod n'unevoiede communication fixetant pour la
circulation routière que pour le trafic ferrov iu-deessusdu
chenal Ouest.et du chenalEst du Grand-Belt. L4 réalisation d:?ce projet,
en particulfer du haut pont suspend uur le chencllEst tel qu'ilest prévu
fermeraiten permanencela Baltique aux navires à fort tirant d'eau, hauts
de plus de 65 iriktrese,mpêchantainside passer Les nav3.resde forageet
plates-formes pétrolièrie csonstruits en Fi.nlaii c?et le passage exigerait
une hauteur supérieure. Le Gouvernement dela Fidande a prié la Courde dire et juger :

"A qu'ilexisteun droitde libre passage par le Grand-Belt,
qui s'appliqueà tousles navires gagnano tu quittantles
portset chantiers navals finlandais;

que ce droits'étendaux naviresde forage,aux
plates-formespétrolières etauxnavires dont on peut
raisonnablement prévoq ir'ilsexisteront;

d que la construction par le Danem d'unpont fixe au-dessus
du Grand-Belt,telle que projetée actuellement, serait
incompatible avec le drod itpassage mentionna éux
alinéas et ci-dessus;

Q que le Danemarekt la Finlande devraient engager des
négociations,de bonne foi, sur la manièd re garantir le
droitde librepassageexposéaux alinéas à ci-dessus";

Le 23 mai 1991,la Finlandea deposéau Greffede la Cour,en vertu de
l'article41 du Statutde la Couret de l'article73 de son Règlement, une
demande pour priel ra Courd'indiquerlesmesures conservatoires suivantes:

"1) le Danemark devrait, en attendl antrrêtde la Cour
sur lefondde la présente affaire, s'absten dercontinuerou
de poursuivrede toute autre manière tous travd aux
construction au titredu projet depont au-dessusdu chenal Est
du Grand-Beltqui empêcheraient le passa des navires,
notammentdes naviresde forageet desplates-formes
pétrolières, àdestination et en provenancedes portset
chantiersnavalsfinlandais; et

2) le Danemark devrait s'absten dertoute autreaction
qui pourrait préjuge l'issuede la présente instance".

Le 28 juin 1991le Danemark a déposéau Greffede la Courses
observations écrite sur la demande en indicatid onmesures conservatoires
et a demandé à la Cour

"1) de dire et jugerqu'...elle rejette la demande faite
par la Finlandde'indiquer des mesures conservatoires;

2) subsidiairementa,u cas où la Cour accéderaiàtla
demande entoutou partie,d'indiquer que la Finlandse'engagera
à indemniserle Danemarkde toutes les pertes, quellq eus'elles
soient,qu'ilsubiraiten se conformant à ces mesures
conservatoires, si la Cour rejet lestconclusionsde la
Finlandeau fond";

Aux audiences publiques tenu dusler au 5 juillet 1991, lCaoura
entendules observations orales présenté ausnom des deux Parties.

Sur laquestionde la compétence, rappelan qu'ellene peut indiquer
des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par le
demandeur semblent prima facie constiu tuerbase sur laquellsea
compétence pourrait être fondéela Coura relevé que la Finlande soutient
que la compétencede la Cour découle principaleme detdéclarations
d'acceptationde la juridiction obligatoi rela Cour faitep sar les Parties, et que le Danema rkdéclaré que la compétendce la Cour pour
connaîtrede l'affaireau fondn'est pas contestée. La Coura concluqu'au
vu descirconstancesde l'affaire,elle est convaincuequ'ellea le pouvoir
d'indiquerdes mesuresconservatoires.

Le droit qui,selonla Finlande, devrait etreprotégé est le droit de
passage par le Grand-Beltdes navires,y comprisles navires deforageet
les plates-formes pétrolières; ce droit revêt une importance particulière
parceque, selonla Finlande, le chenal Es du Grand-Belt eslta seulevoie
de passage que certains navir peeuventutiliser pour entre dans la
Baltiqueet en sortir. Sans contesterl'existenced'un droitde libre
passage par les détroits danp oiusr les navires marchandse tous les
Etats,le Danemarknie qu'untel droit de passage existe po dues structures
qui atteignent 170mètresde haut, notamment au motif que ces structurnes
sont pasdes navires, Selon le Danemark ,es mesures conservatoirnes
doivent pasêtre indiquéespuisquele bien-fondé de la thèse finlandaise
n'est pasmême établi,prima facie. La Cour observecependantqu'il n'est
pas contesté qu'ilexiste, pourla Finlande,un droitde passage par le
Grand-Belt, lediffére:nqdui opposeles Parties ayant trai tla natureet à
l'étenduede cedroit,et elle conclut qu'untel droiten litigeest

susceptible d'êtresauvegardé pardes mesuresconservatoires.

La Cour considère quleesmesures conservatoirn es sont justifiéeqsue
s'ily a urgence,c'est-à-dire s'il est probablequbne actionpréjudiciable
aux droitsde l'uneou de l'autrePartiesera commise avant qul e'arrêt
définitifne soit rendu. Selon le déroul.emenprévudes travauxde
constructiondu pont sur le chenalEst, il n'y aura pasd'obstaclematériel
au passage par leGrand-Beltavant lafin de l'année1994; le Danemark
soutient qued'ici là, la Courpourraitavoir rendu son arrêt définitifen
l'espèce,de sorteque rien n'oblige à indiquerdes mesures conservatoires.
Le Danemark soutientaiiissque la constructiodu pont sur le chenal Estne
créeraen pratique guère d'obstacleau passagedes naviresde forageet
plates-formespétrolières, dans la mesureoù la plupartde ces unités
pourront prendruene autre routeet où les autres unitésde foragepourront
passersous le pont Est projet si une partiede celles-cin'est montée
qu'aprèsle passage Soiusce pont.

La Cour relèvetoiutefoiqsue le droit revendique plarFinlandeest de
faire passerprécisémeil tarle Grand-Beltses naviresde forage et
plates-formespétroliè:res sansmodi.ficationi démontage,de la manière
dont ce passagea ét& effectuépar le passéet relèvequ'ellene peut, à ce
stade interlocutoirdee la procédure, supposequ'onpuisse justifieu rne
entraveau droit revendiquépar la Finlandaeu motifque le passagedes
navires deforageet des plates-formes pétrolièresà destinationet en
provenancede la Baltiquepourraitêtre assuré pad r'autresmoyens,
susceptiblesau surplusd'être moins commode ou plus coûteux. La Gour

conclut ques'il étaitprévud'exécuter, avantla décisionde la Coursur le
fond,des travauxde construction du pont sirrle chenal Est susceptibles de
faire obstructionà l'exercicedu droitde passage revendiqué l'indication
de mesures conservatoires pourrs aitjustifier. Cependant, la Cour,
prenant actedes assurancesdonnéespar le Danemark selonlesquelles aucune
obstructionmatérielledu chen.alEst ne se produira avant lfain de
l'annee1994,et tenantcomptedu fait quela procéduresur le fonddans la
présente affairedevrait.ormalement Ctremenee à son terme auparavante,st
d'avisqu'iln'a pas été établique lestravaw de construction porteront
atteintependentelite audroitrevendiqué. La Finlande soutienetn outre que leprojet danois cause déu jà
préjudice à des intérêts économiques tangibld es,s la mesureoù les
chantiersnavalsfinlandais ne peuventplus participer pleinementairappels
d'offres concernant les navir qui seraient dansl'impossibilitdée passer
par le Grand-Beltaprès l'achèvemen du pontsur le chenalEst, et que
l'existence du projetde pont influenceet continuera d'influencer
négativement le comporteme des clients éventueldse ces chantiers navals.
A cet égard, toutefois, la Cour dit quepl reuve dupréjudice allégun é'a
pas été fournie.

La Finlande faitde plus observerque les liensexistantentre les
différents élément du projetdu Grand-Belt ont pou cronséquence que
l'achèvement de l'unquelconque de ces éléments réduirait les possibilités
d'enmodifierd'autres et conclutqu'ily a donc urgence dailsla mesureoù
nombred'activités qu'implique le pro anticipent une fermetud refinitive
du Grand-Belt, du faitqii'elleesxcluentles possibilités pratiqud estenir
comptedes intérêts finlandai et de donnereffetaux droits finlandai dans
l'hypothèse d'ua nrrêt favorableàla Finlande.Le Danemark, pour sa part,
allèguequ'aucas où la Course prononcerait en faveurde la Finlande au
fond,les revendicationd se la Finlandene sauraientêtresatisfaites par
une injonctionde restitution, mais seuleme par des dommageset intérêts,
dans la mesureoù la restitutioe nn nature seraiune chargeexcessive.

La Cour, bienqu'ellen'aitpas à ce stade àdéterminerle caractère de
toute décisionqu'ellepourraitrendre surle fond, relève qu'enprincipe,
s'il est établique la constructiond'ouvrages comporteune atteinteà un
droit, on ne peutni ne doit exclureà priori lapossibilité d'unedécision
judiciaire ordonnant sod it cesserles travaux soit de modifio er
démantelerles ouvrages. La Cour ajoutequ'aucuneaction pendentelite
émanantd'un Etat partie à un différendavecun autre Etat devanl ta Courne
saurait exerceurne influence quelconque sl urétatde droitqu'ilincombe à
la Courde définir etque cette action ne sauraitarnélioresra position
juridiquevis-à-visde cet autreEtat.

Après avoirobservéqu'ilrevientau Danemarkd'envisager I'iricidence
qu'unarrêt faisant droi tla revendicatiod ne la Finlande pourrait avoir
sur la réalisation du proj dutGrand-Beltet de décidersi et dans quelle
mesure il lui faudrae it conséquence retarde ou modifierce projet,et
qu'ilrevient à la Finlande de déciders'il convientd'encourager le
réexamende moyens propres à permettreaux naviresde forageet aux
plates-formespétrolières d'emprunterles détroits danois dansl'hypothèse
où la Cour déciderait contre elle,Co laidit qu'enattendantqu'ellerende
une décision sur le fond toutenégociation entre les Parties en vue de
parvenir àun règlement direce tt amiable seraila bienvenue.

En conclusion, la Cour considè qu'il estmanifestement danl s'intérêt
des deux Partiesde voir définitivement déterminés leurs dre oits
obligations respectifs aussitôt que poss ibque, dès lors,il convient
que laCour,avec la coopération des Parties,vei-llea parvenir àune
décisionsur le fonddans lesmeilleursdélais. Annexeau co~muniaué de presse91/24

M. Tarassov,dansune déclarations ,e dit préoccupéde ce que le
projetdu Danemarkde construction d'un pon sur le chenal Estdu

Grand-Belt esc tonçude telle manière qued,ès les travauxde
construction, il entraverait gravem nontseulementle passage pour la
Finlande par le détroit internationdal Grand-Beltmais aussi la
navigation, à destinationou en provenancede la Baltique,des bâtiments
de tous les Etats. De plus, comme ce projet dos itintégrerdansun
ensemble plus vast de voiesde communication, is le prêtera encore moins
à des modifications si la Finlande devait ag voirde causeau fond.

Selon M. Tarassorr,a principale significati denl'ordonnance est
qu'elle reflètle'intention de la Courde prévenirun fait accompli que
pourrait créerl'exéctitio accéléréed'un projetnon modifié. Il analyse
les paragraphesqui mettent en relief cette intente ioqui à eux seuls
lui ont permisde conc:lurec,ommeles autres juges,que lescirconstances
n'appelaient pas dans l'immédia19indicatton de mesures conservatoires
particulières.

M. Tarassovestinieen outre que le passage relat aux négociations
auraitdû prendre la forme d'un appel dira ectParties pour qu'elles
recherchentun moyentechnique d'assurerle maintien du libre passage,
comme par le passé,entrele Cattégat et la Baltique, et il estime ql ue
Cour avait le pouvoi de recommanderaux Parties d'invitedres expertsde
pays tiers ày participer, ou de négociersous l'égidede l'organisation
maritimeinternationale.

Dans son opinion individuelle,. Oda.Vice-Présidents ,e dit
d'accordavec la conclusio nelonlaquelle iln'y avaiten l'espèce

aucune urgence propreà justifierl'indicationde mesures
conservatoires- ce qui, à son sens, constituuen motifsuffisant pour
rejeterla demandefirilandais -emais regrette que la Cou n'aitpas
souligné le faiqtu'unetelle indication aurad iet toute manière étdée
peu de secours pourla Finlande, carles clients éventueldse ses
chantiersnavals auralenttoujoursdû peserle risque pue la Cour rejette
finalement la thèsede la Finlande. De fait, cen'est qu'enrendantun
arrêtdès que possible qul ea Cour pouvait aidelres Parties.

Dans l'intervalle,la Coura été bien inspirée d'avertir le Danemark
que s'il perdaiston procès, ilne pourrait compter qu la Cour jugerait
que l'indemnisationserajtune solutionde rechange acceptabl au lieu
d'unerestitution.

Il n'étaitcependantpas nécessaire de suggérerà ce stadeque la
Finlande envisaged'ericouragelre réexamende moyens propresà permettre
aux naviresde forageet plates-formep sétrolièresde continuer à
emprunterles d6troitsdanois. Il sera maintenant suffisant po lar
Finlandede reconnaître la possibilitéevidenteque,dans le casoù elle
serait déboutéeau f'oridelle doivepeut-êtreabandonner OIJmodifiertout
plande construction de naviresde forageet deplates-formes pétrolières
d'unehauteur superieure à 65mètres. De l'avisde M. Oda, l'ordonnance contieu nt autre élément surperf :lu
l'encouragemen t négocier avant que l'affan iresoit terminée. Bien qu'il
ne s'oppose pas aux initiatives que lePartiespourraient prendre dac ns
sens,celles-ci ont'besoinque la Cour tranch d'abordcertaines questions
juridiquesessentielles.De fait, précisément parce que les Parties
sontprêtes à négocier sur lbaasedu droit au'ilest impérieux de mener
l'affaireà terme avec toutlea diligencepossible.

M. Shahabudaeen,dans son opinion individuelle, évoque l'alléga duion
Danemark,selonlaquelle, pour justifil erindicatiode mesures
conservatoires, la Finlande était tenue,tament, d'établir prima facie le
bien-fondéde sa thèseen ce qui concernel'existencedu droit.qu'elle
cherchaità faire protéger.De l'avisde M. Shahabuddeen, la Finlan yde
étaiten effet obligéee,n ce sensqu'elledevait démontrer la possibilité de
l'existencedu droit spécifiqudee passagequ'ellerevendiquait à l'égarddes
naviresde forageet des plates-formes pétrolièr esplusde 65 mètresde
tirant d'air,et ellea effectivement démontré cette possibilité.

La Courne s'estjamais prononcée, dans sa jurisprudence,sur la
validité générald ee la thèse inhérentàe l'allégatiodu Danemark, et
M. Shahabuddeen reconnaît la nécessité d'évid terparaître,de quelque
manière, préjuge dru fonddes droits revendiqués.

Néanmoins, étantdonnéla base consensuell de la compétencede la COUP,

le caractèreexceptimnelde la procédureet la gravitédes conséquences que
pourraient avoid res mesures conservatoires pour E lestsdont l'action
serait ainsi limitée la Cour doitse soucierd'obtenirconfirmation de ce
qu'il existeau moinsune possibilité que le droitsrevendiques existent
bien; lamesuredans laquelle cette preuve doit être faite dd épend
circonstances de l'espèce. De l'avisde M. Shahabuddeen, lnaaturelimitée
de l'examennécessaire ne crée aucun risque importa detpréjuger du fond.

M. Broms, dansson opinion individuelle, souligne l'impord teance
assurances données parle Danemarkselonlesquelles il n" aura pas
d'obstacle matérie au passage par lGerand-Belt avantla fin de
l'année 1994.Ce fait, ainsi que la volon deéla Courde réglerl'affaire
bien avantce temps,a permisde voir sousun jour nouveau la questionde
l'urgenceet les conditions nécessairesà l'accueilde la demandeen
indication de mesures conservatoirsees sont trouvéeseduit~s. Les Parties, W
et surtoutla FinLande,ont en outrereçuune garantiesupplementaire, la
Cour ayant soulignéla règleselonlaquelleun Etat partie à un différendne
sauraitaméliorersa situation juridiqu vis-à-visde la Partieadversepar
quelque actionque ce soitau cours de la procédure.

M. BromsPaféremarquerque la Finlande,au cas où un préJudl~eserait
causéau droit qu'elle allègue,cherche à obtenirune restitutàonen nature
et non une indemnisation.Par conüéqueiit il sot~ecrit 1'~gPnlonde 1.aCour
privantde validitéla thèse duDanemarkselonltiquel1u .ee indemnisation
pécuniaire constituera ite réparat-loriffisantepour la Finlande81 la
Cour lui donnaitgain de causeet si la restitutio ne révélaitu.ne charge
excessive. II se féiiC:teque la Ucursuggèredes négociations aux Parties
et estimeque celles-cipourraient utilement port sur les possibilités
techniquesde modifierle projetdanois de faço~ àménager une ourerturedans
le pont
pétrolièresd'urzehauteursupérieureec:upontoàuser de leur droitde I3.hre

passage.

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