COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la P2517 KJLa Haye. Tél.(0709244 41). Tégr.: IntercLarHaye.
Téléfüx(070-64 99 28Télex32323.
-
non officiel
pour publication immédiate
No 89/24
Le 15 décembre1989
APPLICABILITE DE LA SECTION22 DE L'ARTICLEVI DE LA CONVENTION
SUR LES PRIVILEGESET IMMUNITESDES NATIONSUNIES
La Courdonneun avis consultatif
Le Greffe de laCour international dee Justicemet à la disposition
de lapresseles renseignements suivants :
Aujourd'hui15 décembre1989, laCour a donné à l'unanimité un avis
consultatif dans l'affairede 1'A~plicabilitd ée la section 22 de
l'article VIde laconventionsur les vrivilèaeset immunitésdes
Nations Unies.
Cet avis avaitété demandépar le Conseil économique et socialde
l'organisation des NationsUnies aux termes desa résolution1989/75du
24 mai 1989 dont le texteintégralest le suivant :
"Le Conseil économique et social,
Ayant examiné la résolution1988/37de laSous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoire et de la
protection des minorités, endate du lerseptembre1988,et
la résolution1989/37de la Commission des droitsde l'homme,
en date du 6 mars 1989,
1. Conclut qu'une divergence de vu s'estélevée entre
l'organisation des NationsUnies et le Gouvernement roumain
quant à l'applicabilitd ée laconvention sur les privilèges et
immunitésdes NationsUnies au cas de M. DumitruMazilu,en sa
qualitéde rapporteurspécialde la Sous-Commissiod ne la lutte
contreles mesures discriminatoire es de la protectiondes
minorités; 2. Demande à titre prioritaireà la Cour internationald ee
Justice,en applicationdu paragraphe 2 de l'article96 de la
Chartedes Nations Unieset conformément à la résolution89 (1)
de l'Assembléegénérale, en date du 11 décembre 1946,un avis
consultatifsur la question juridique de l'applicabilité de la
section 22 de l'articleVI de la convention sur les privilèges
et immunitésdes Nations Uniesau cas deM. DumitruMazilu en
sa qualitéde rapporteurspécialde la Sous-Commission."
En réponse à la questionqui lui étaitposée, laCour a exprimé
l'avis que la section 22 de l'articleVI de la conventionsur les
privilègeset immunitésdes Nations Uniesest applicable au cas de
M. DumitruMazilu ensa qualitéde rapporteurspécialde la
Sous-Commission contre les mesuresdiscriminatoires et de la protection
des minorités.
La Cour était composée comm suit :M. Ruda, Président; MM. Lachs,
Elias, Oda,Ago, Schwebel, sirRobertJennings,MM. Bedjaoui,Ni,
Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabudde eetnPathak,juges.
MM. Oda, Evensenet Shahabuddeenont joint à l'avisconsultatifles
exposésde leur opinionindividuelle.
(Un bref aperçude ces opinionsest joint enannexe.)
Le texte impriméde l'avisconsultatifet des opinions sera
disponible dans quelques semaine (s'adresserà la sectionde la
distributionet des ventes, Office des Nations Unies,1211 Genève 10; à
la section des ventes, Naticns UnieN s,w York, N.Y. 10017; ouà toute
librairiespécialisée).
On trouveraci-aprèsune analysede l'avis consultatif, établip ear
le Greffepour faciliter le travailde la presse;cette analysen'engage
en aucune façon laCour. Elle ne saurait êtrecitée à l'encontredu
texte de l'avis, dontelle ne constituepas une interprétation. Analyse de l'avis consul.tatif
1. Qualitéset ex~osédes faits (par. 1 à 26)
La Cour rappelle les étapesde la procédure depuis qu'ella e été
saisiede l'affaire(par.1 à 8) puis résume les faitdse l'espèce
(par. 9à 26). On trouveraci-aprèsun bref aperçude ces faits.
Le 13 mars 1984, la Commission des droitsde l'homme - organe
subsidiairedu Conseil économique et social (ci-aprèsdénomméle
"Conseil"),créé par celui-cien 1946,conformémentaux articles 55 fi et
68 de la Chartedes Nations Unies -, sur propositionde la Roumanie,a
élu M. DumitruMazilu,ressortissant roumaine ,n qualitéde membre de la
Sous-Commissionde la Putte contre les mesures discriminatoire es de la
protectiondes minorités- organe subsidiaire de la Commissiondes droits
de l'homme(ci-aprèsdénomméela "Commission"), institué parcelle-cien
1947-, pour un mandatde troisans expirant le31 décembre1986. La
Commission ayantprié Xa Sous-Commission dela lutte contreles mesures
discriminatoireset de la protectiondes minorités(ci-aprèsdénomméela
"Sous-Commission")d'accorder toute l'attention voula ue rôle des jeunes
dans le domainedes droitsde l'homme, la Sous-Commission, à sa
trente-huitième sessiona, adopté,le 29 août 1985, larésolution1985/12
confiantà M. Mazilu lesoin "d'établirun rapportsur les droits de
l'hommeet la jeunesseen analysant les efforte st les mesures propres à
réaliserles droitsde l'hommeet à en garantir la jouissancaeux jeunes,
en particulier les droitsà la vie, à l'éducationet au travail"et
priant le Secrétaire général de lui apporter toute l'aide dont il aurait
besoin pours'acquitterde sa tâche.
La trente-neuvième sessiod ne la Sous-Commission,à laquellele
rapportde M. Mazilu devaitêtre présenté,ne s'est pas tenue en 1986
comme il avait été initialement prévuet a été reportéeà 1987. Le
mandat de trois ans des membres dl ea Sous-Commission- qui devait
normalement expirer le 31 décembre 1986- a été prorogéd'un an par la
décision 19871'102du Conseil. Lors de l'ouverture dela trente-neuvième
sessionde la Sous-Commission à Genève, le10 août 1987, aucun rapport
n'avait été reçude M. Mazilu et celui-cin'était pasprésent. Par une
lettre parvenue à l'officedes NationsUnies à Genève le 12 août 1987,la
mission permanente de 1.aRoumanie auprèsdudit Office a informécelui-ci
que M. Mazilu avait kt6 victimed'une crise cardiaque et qu'ilétait
encore hospitalisé; selon l'expoé séritprésenté à la Cour parle
Secrétaire général, un télégramme signé"D. Mazilu" a été reçu à Genève
le 18 août 1987, faisant savoirà la Sous-Commission qu'il était
impossible à l'intéressé,en raisonde sa maladie cardiaque, d'assisterà
la sessionen cours. Dans ces conditions, la Sous-Commission a adoptéla
décision 1987/112du 4 septembre1987 par laquelle elle reportai t sa
quarantièmesession,prévuepour 1988, l'examendu point 14 de son ordre
du jour, dansle cadre duquelle rapportsur les droits de l'homme et la
jeunesse devaitêtre examiné. Nonobstant lefait que le mandat de
M. Mazilu en tant que membrede la Sous-Commission expirait le
31 décembre 1987, laSous-Commission a faitmention,dans l'ordredu jour
provisoirede sa quarantième session, d'un rapport que ce dernier,
nommémentdésigné, devait présenterau titredu point de l'ordredu jour
intitulé "Prévention de la discriminationet protectionde l'enfant";
elle a fait figurer ce rappors tous le titre "Les droitsde l'hommeet la
jeunesse"sur la "Listedes étudeset rapports confiés aux membresde la
Sous-Commission sur décisiondes organesdélibérants". Après la trente-neuvième session de la Sous-Commission, le centre
pour les droits de l'homme du Secrétariat de l'organisatio des
NationsUnies à Genèvea faitplusieurs tentativep sour entrer encontact
avec M. Mazilu et l'assister dans l'établissement s den rapport,
notammenten organisant à son intentionun voyage à Genève. En
décembre1987,M. Mazilu a faitsavoir au Secrétaire général adjoint aux
droitsde l'hommequ'iln'avaitpas reçu les communications qui lui
avaient été antérieurement adressé par le centre. En janvier 1988,
M. Mazilu a informéle Secrétaire général adjoint aux droi tsl'homme
qu'il avait été hospitaliséà deux reprisesen 1987, et qu'il avait été
contraintde prendresa retraite à compterdu ler décembre 1987et
d'abandonnerses diverses fonctions officielles. Il a aussi déclaré
qu'il était disposé à se rendreà Genèveafin d'y tenirdes
consultations, mais que les autorités roumaines refusa ienlui
délivrerune autorisationde voyage. En avril et mai 1988,M. Mazilu,
dans plusieurs lettres, a donné des détails supplémentairs esr sa
situationpersonnelle;il a notamment affirmé avoir oppos un refusà la
demande qui lui avaié tté faitele 22 février 1988par une commission
spécialedu ministère roumain des affaires étrangèr desrenoncer
volontairement à présenterson rapport à la Sous-Commission et s'est
constammentplaintd'avoirsubi, ainsi que sa famille,de fortes
pressions.
Le 31 décembre 1987, le mandadte tous les membres de la
Sous-Commission, y compris celuide M. Mazilu,est venu à expiration,
ainsi qu'il a été indiquéci-dessus. Le 29 février1988, la Commissiona
élu, sur propositionde leurs gouvernements respectifs, les nouveaux
membres de la Sous-Commission, donMt. Ion Diaconu, ressortissanr toumain.
Tous les rapporteurs et rapporteurs spéciaudxe la Sous-Commission
ont été invités à participerà la quarantième session de cette dernière
(8 août-2 septembre1988). Or M. Mazilu, une nouvelle fois n,'y est pas
apparu. Une invitation spéciale à se rendre à Genèvepour présenterson
rapporta été télégraphiée àM. Mazilu, mais les télégramme nse lui ont
pas été remiset le centre d'informatiod nes NationsUnies àBucarestn'a
pas réussi à retrouverM. Mazilu. Le 15 août 1988, la Sous-Commissioa n
adoptéla décision1988/102dans laquelle elle priait le Secrétaire
général
"de prendre contact avecle Gouvernement roumain et d'appeler
l'attentiondu gouvernementsur le fait que la Sous-Commission
avait besoin, d'urgenced ,e prendre personnellement contact
avec son rapporteur spécialM,. DumitruMazilu,et de se faire
son intermédiaire auprèdsu gouvernement pour lui demander
d'aider à retrouverM. Mazilu et d'accorder à un membre de la
Sous-Commission et du secrétariat les facilités voulupeosur
qu'il rende visite àM. Mazilu afin d'aiderce dernier à
acheverson étude sur les droitsde l'hommeet la jeunesse,
s'il le souhaitait".
Le Secrétaire général adjoin aux droits de l'homme a informéla
Sous-Commission, le 17 août 1988,qu'au coursd'entretiensentre le
cabinetdu Secrétaire général et le chargé d'affaires de la mission
permanente de la Roumanie auprèsde l'organisation à New York,ce dernier
avait indiqué que la positionde son gouvernement était que toute
interventiondu Secrétariatde l'organisation des NationsUnies outoute
forme d'enquête à Bucarest serait considérée comme une ingérence dans les
affaires intérieures de l Roumanie. Le ler septembre 1988,laSous-Commission a adopté la résolutio1n988/37par laquelle elle priait
notammentle Secrétaire général de fairede nouvelles démarches auprè du
Gouvernement roumain et d'invoquer l'applicabilit de la convention sur
les privilègeset immunitésdes NationsUnies (ci-aprèsdénomméela
"conventiongénérale");le priait en outre,au cas où le Gouvernement
roumainne souscrirait pas à l'applicabilitédes dispositionsde ladite
conventiondans lecas d'espèce,de porter cette divergencd ee vues entre
l'organisation des NationsUnies et la Roumanie à l'attention immédiate
de la Commissionen 1989;et priait la Commission, dans cette dernière
hypothèse,de demanderinstammentau Conseilqu'il sollicite
"de la Cour internationale de Justice, conformémentà la
résolution89 (1) de l'Assembléegénéraleen date du
11 décembre 1946, un avis consultatifsur l'applicabilité des
dispositions pertinented se la conventionsur lesprivilègeset
immunitésdes NationsUnies aucas présentet dans le cadre de
la présente résol.ution".
Conformément à cette résolution,le Secrétaire général a adressé, le
26 octobre 1988,au représentant permanend te la Roumanie auprès de
l'organisation des NationsUnies à New York,une note verbaledans
laquelle il invoquail ta convention généraleen ce qui concerneM. Mazilu
et priait le Gouvernement roumaidn'accorder à celui-ciles facilités
nécessairesafin qu'il puisse achever la tâche qu iui avait été
confiée. Cettenote verbale étant restéesans réponse,le Secrétaire
général adjoint aux droitsde l'hommea adressé,le 19 décembre1988,une
lettrede rappelau représentant permanend te la Roumanie auprès de
l'officedes Nations Unies àGenève, dans laquelle il demandaa it
Gouvernement roumaid ne prêterson concours afinde permettreà M. Mazilu
de se rendre à Genèvepour pouvoirdiscuter avecle centre pour les
droitsde l'hommede l'aideque celui-cipourraitlui apporterdans
l'établissement de son rapport. Le 6 janvier 1989,le représentant
permanentde la Roumaniea remisau conseiller juridique de
l'organisation des NationsUnies un aide-mémoiredans lequella position
du Gouvernement roumain à l'égardde M. Mazilu était définie. En ce qui
concerne les faits de L'affaire,la Roumanie déclarait que M. Mazilu, qui
n'avait rien élaboréni produitsur le sujet qui luiavait été confié,
était tombé sérieusement malade en 1987;qu'il avait dû être hospitalisé
à plusieurs reprises; qu'il avai t,sa demande, étémis à la retraite
pour causede maladie, pourune durée initiale d'un an, après avoirété
examiné parune commission de médecins, conformément à la loi roumaine;
et que cette mise à la retraite avait, après nouvel examd en l'intéressé
par une commission similaireé ,té prolongée. Quant au droit, laRoumanie
soutenaitque "le problèmede l'application de la convention générale ...
ne se pos[ait]pas dans cecas". Elle expliquait notamment qu la
convention n'assimile pas les rapporteurs, dont les activ nietsont
qu'occasionnelles, aux expertsen missionspour les NationsUnies; que
même si l'on attribuait partiellement aux rapporteurs le statut
d'experts,ils ne pourraient bénéficier que d'immunite ésde privilkges
fonctionnels; que les privilègeset les immunités prévus pal ra
conventionne commencent à jouer qu'au momentoù l'expert entreprendun
voyage lié à l'accomplissement desa mission;et que dans lepays dontil
est citoyen,un expertne jouit de privilègeset d'immunités que pour ce
qui se rapporteau contenude l'activité qu'il déploid eans le cadrede
sa mission. La Roumanie déclarait en outre expressément qu'elleétaitopposéeà la présentatioà n la Courde toutedemande d'avis sur ce cas.
Un pointde vue similaire a étédéfendu dans l'exposé écriqtue la
Roumaniea soumis à la Cour.
Le 6 mars 1989,la Commissiona adoptésa résolution 1989/37
recommandant au Conseilde demanderà la Courun avis consultatif.Le
24 mai 1989, le Consei al adoptésa résolution1989/75,par laquelleil a
demandéun avis à la Cour.
Le Secrétaire généraal aussi informé l Courde certains faits
survenuspostérieurement à la présentatiodne la demande d'avis
consultatif.Un rapportsur les droits de l'hommeet la jeunesse, établi
par M. Mazilu, aété distribué et nantque documentde la Sous-Commission
daté du 10 juillet 1989;M. Maziluavait fait parveni prar diverses voies
le textede ce rapportau centrepour les droits de l'homme. Le
8 août 1989, laSous-Commission d aécidé,conformémentà sa pratique,
d'inviter M.Mazilu à participer aux séancesqui devaientêtre consacrées
à l'étudede son rapport : aucuneréponse à l'invitation qui lu avait I
été faite n'a été reçue. Dans unenote verbaledu 15 août 1989 adressée
à l'officedes Nations Unie s Genève, la mission permanen deela
Roumanie auprèd se cet Offices'estréféréeau "soi-disant rapport"de
M. Mazilu, s'est déclarée surpri "queles avis médicaux misà la
disposition du centrepour les droitsde l'homme ... aientété ignorés"
et a notammentindiqué que depuisqu'ilétaittombémalade, en 1987,
M. Mazilune disposaitpas de la "capacité intellectuel nécessaire pour
faire une analyse objectiv responsableet sans préjugés,qui puisse
constituer l'objetd'un rapport conformémen aux exigencesde
l'organisatiod nes NationsUnies". Le ler septembre 1989, la
Sous-Commissioa n adopté larésolution1989/45,intitulée "Rappor de
M. DumitruMazilu sur les droit de l'hommeet la jeunesse1'par
laquelle, notant que l rapportde M. Maziluavait été établd ians des
conditions difficile et que l'informatio pertinente réuniepar le
Secrétaire généran le semblaitpaslui avoirété remise,elle a notamment
priéM. Mazilude mettre à jour son rapport, l'a invitàéle lui
soumettrelui-mêmelorsde sa session suivantee ,t a aussiprié le
Secrétaire générad le continuerà fournirà M. Mazilutoutel'assistance
- y compris sousformede consultations ave ce centrepour les droits de J
l'homme - dont il pourrait avoibresoinpourmettre à jour son rapport.
II. Ouestionsoumiseà la Cour (par. 27)
La Cour rappelleles termesde la question qui lui a étésoumisepar
le Conseil. Elle relève que dansson exposé écrit,le Secrétaire général
a souligné que la demand du Conseil concernait l'applicabil detla
section 22 de la conventiongénéraleau casde M. Mazilu"maisnon les
conséquencesde cette applicabilité c'est-à-dire la naturedes
privilègeset immunités donM t. Mazilupourraitbénéficier en conséquence
de son statutet la questionde savoirs'il a été porté atteinte à ces
privilèges etimmunités".La Cournote par ailleursqu'à l'audience, le
représentantdu Secrétaire général adéclaréqu'ilétait révélateud re
l'intention qui étai celledu Conseillorsqu'il avait adopté la
résolution 1989/75qu'aprèsavoir évoqué une "divergencede vues",
celui-cin'avait"pascherché, en soumettant la questionà la Cour,à
obtenir que cette divergence ds aons ensemblesoit résolue",mais, au
contraire, avait "simplement pou sée question juridiqupréliminaire à
la Cour". III. Compétencede la Cour pour donnerun avis (par. 28 à 36)
La Cour relève tout d'abord qu la demande d'avis dont elle est
saisie est la première faite parle Conseilen vertu du paragraphe 2 de
l'article96 de la Chartedes Nations Unies. Elle constate ensuite que
conformément à cette disposition,l'Assembléegénéralea autorisé le
Conseil, parsa résolution89 (1)du 11 décembre1946, à demanderà la
Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qusie poseraient
dans le cadre de son activité. Examinant enfin la question quifait
l'objetde la demande,la Cour estimed'une part qu'il s'agit d'une
question juridique en tant qu'elleimplique l'interprétatio n'une
convention internationale à l'effetde déterminerson applicabilitéet
d'autre part qu'il s'agit d'une question s quipose dans le cadrede
l'activitédu Conseilétantdonné quela tâche confiée à M. Mazilu se
rattachait à une fonctionet àun programmedu Conseilet que la
Sous-Commission, dont M. Mazilu a été nommé rapporteur spécial,est un
organe subsidiaire de la Commission,elle-mêmeorgane subsidiaire du
Conseil.
La Roumanie ayant néanmoins contesl té compétencede la Courpour
donnerun avis consultatif en l'espèce,la Cour se penche sur son
argumentation. La Roumanie affirme qu'en raiso de la réserve qu'ellea
apportée à la section30 de la convention générale, une requête pour avis
consultatifne saurait, sansson consentement, être présentée par
l'organisation des NationsUnies ausujetdu différendde celle-ciavec
elle. La réserve, soutient-elle notamment, subordol nnecompétencede
la Cour pour "examiner tout différend surgi entre l'organisati ons
NationsUnies etla Roumanie,y comprisdans le cadre de la procédure
consultative",au consentementdes partiesau différend. Or la Roumanie
fait observerqu'ellen'a pas consenti,en l'occurrence, à ce qu'un avis
fût demandé à la Cour.
Aux termesde la section 30 de la convention générale :
"Toute contestation portan sur l'interprétation ou
l'applicationde :Laprésente convention sera portée devanrla
Cour internationald ee Justice,à moins que, dansun cas donné,
les partiesne conviennentd'avoirrecoursà un autremode de
règlement. Si un différend surgit entre l'organisati des
NationsUnies, d'me part, et un Membre, d'autre partu ,n avis
consultatifsur tout pointde droit soulevésera demandéen
conformitéde l'article96 de la Charteet de l'article65 du
Statutde la Cour. L'avisde la Cour sera accepté par les
parties commedécisif."
La réserve contenue dans l'instrument d'adhésion dlea Roumanie à ladite
conventionest ainsi libellée :
"La Républiqiieopulaire roumaine ne se considère pas liée
par les stipulationsde la section 30 de la convention,en
vertu desquelles la juridictionde la Cour internationald ee
Justice est obligatoireen casde contestation portant sur
l'interprétation ou l'applicationde la convention;en ce qui
concernela compétencede la Cour internationald ee Justice
dans lesdifférends surgis dand se tels cas, lapositionde la
République populaire roumain est que, pourla soumissionde
quelque différendque ce soit à la réglementation de la Cour,
il est nécessaire, chaque fois d'avoirle consentementde toutesles partiesau différend. Cette réserve s'applique
égalementaux stipulations comprises da lasmême section,
selonlesquelles l'avis consultatif de la Cour internationale
doit être accepté comd mecisif."
La Cour rappelleen premier lieu,en se référant à sa jurisprudence
antérieure, qul ee consentementdes Etatsne conditionne passa
compétence en vertudes articles 96 de la Charteet 65 du Statutpour
donnerdes avis consultatifs - non obligatoires- en vue d'éclairer
l'organisatiod nes NationsUnies;il en est ainsialorsmême qu'il serait
avancéque lademande d'avis a trait àune question juridique pendante
entre l'organisatio des NationsUnieset un EtatMembre. La Cournote
en second lieuque la section30 de la convention général jeoue surun
plan et dansun contexte différent de ceux de l'article96de la Charte;
une lecture globale de cets tectionmontreen effet clairement qu son
objetest d'établirun mécanismede règlement des différends.Si la Cour
avait été saisie d'une requp êter avis consultatisfur labase de la
section 30,elle aurait été naturellement te deuerendreen
considération les réserv qu'unepartieau différend aurait faites à
ladite section.Mais en l'espèce, la Cour rappellequ'iln'a pas été
fait référenc e la section30 dans la résolutiondu Conseil; elle
considère qu'il ressort clairem duntossierqu'euégard àl'existence
de la réservede la Roumanie,il n'entrait pas dans les intenti duns
Conseil d'invoquer cette sectio La.Cour en conclut quela requêten'a
pas été présentée en vertude la section30 et qu'ellen'a doncpas à se
prononcersur l'effet dela réserve roumaine à cette disposition.
Toutefois, laRoumanie fait notamment valoir que
"si,l'on acceptaitqu'unEtat partie à la convention,ou
l'organisatiodnes Nations Unies, puisse demander d que
différends concernant l'applicat ouoln'interprétatiodne la
convention soient portés devl anCoursur un autre fondement
que les dispositiondse la section30 de la convention, ce
serait rompre l'unité l de convention,à savoir les
dispositionsde substance de celles relativesà la solutiondes
différends, ce quiserait à même de modifierle contenuet
l'étenduedes obligations assuméespar les Etats lorsqu'ilsont
donné leurconsentement à être liés parla convention".
La Cour rappelle qul ea procédure engagée devant ellevu sanatureet
son objet,vise à demanderun avissur l'applicabilitd é'unepartie de la
convention générale,et non à porterun différend devanl ta Cour en vue
de sonrèglement; elle ajoute q ue"contenuet l'étendue des
obligations assumée par les Etats"- et en particulierpar la Roumanie -
"lorsqu'ils ont donné leur consente àmêtre liés par la convention"ne
sont pas modifiés pa la demanded'avisprésentée à la Courni par l'avis
consultatif donné enconséquence de cettedemande.
La Cour décide,en conclusion, qulea réserve faitepar la Roumanie
à la section30 de la convention général est sans incidencesur sa
compétence pour connaîtreld aerequêtequi lui est soumise. IV. Opportunitéde donnerun avis (par.37 à 39)
Même si le défaut de consentemednt la Roumanieà la procédure
engagée devantla Courne peutavoir aucun effes tur sa compétencela
Cour estime devoir examiner cette ques pourndéterminers'il est
opportun qu'elle donu ne avis. La Coura en effet notamment reconnu,
dans sa jurisprudence antérieure, q "le défautde consentement d'un
Etat intéressé peutd,ans certaines circonstances, renl dreprononcé
d'un avis consultatif incompatible av leccaractère judiciair de la
Cour" etellea précisé que "telseraitle cas siles faits montraient
qu'accepterde répondre auraip tour effetde tournerle principeselon
lequelun Etatn'estpas tenu de soumettu re différendau règlement
judiciaire s'inl'estpas consentant".La Cour estime qu'enl'espèce
accepterde répondre n'aurait pa un tel effet. Certes,dans sa
résolution 1989/75,le Conseila concluqu'unedivergence de vues s'est
élevée entre l'organisati des NationsUnieset le Gouvernement roumain
quant à l'a~vlicabilitdée la convention au cadse M. Mazilu. Mais pour
la Cour, cette divergend ce vues,et la questionqui lui a été posée
compte tenude celle-ci, ne doivent pas être confondues al vecdifférend
entre l'organisatio des Nations Unieset la Roumanieau sujetde
l'application dlea convention général au cas de M. Mazilu. En
conséquence,la Cour,en l'absence de "raisons décisivs es"opposant,
décidede répondre à la question juridiqu eur laquelleun avis
consultatif lui aété demandé.
V. Déterminationdu sensde la section 22 de l'articleVI
de la conventiongénérale(par. 40 à 52)
La convention générale compor unearticle VI intitulé "Exper etns
missions pour l'organisati des Nations Unies"et diviséen deux
sections. La section 22 dispose cequi suit :
"Lesexperts(autresque les fonctionnairev sisés à
l'articleV) lorsqu'ils accomplissendtes missionspour
l'organisatiodnes NationsUniesjouissent, pendanl ta duréede
cette mission,y compris le tempdsu voyage,des privilègeset
immunités nécessaires pour exercer leurs fonc enionste
indépendance.Ils jouissenten particulier des privilègeset
immunitéssuivants :
& immunité d'arrestation personne lldee détentionet de
saisiede leurs bagages personnels;
bJ immunitéde toute juridictioenn ce quiconcerneles actes
accomplis pareux au coursde leurs missions(y compris
leurs paroleset écrits). Cette immunité continueraà leur
être accordéemême aprèsque cespersonnes auront cesd sé
remplirdes missions pour l'organisati dens NationsUnies;
cl inviolabilitéde tous papierset documents;
droitde faire usagede codeset de recevoirdes documents
et de la correspondancear courrierou par valises
scellées,pour leurs communication avec l'organisatiodnes
Nations Unies; & les mêmes facilités, en qcuei concerneles réglementations
monétaires oude change que celleqsui sont accordées aux
représentants degsouvernements étrangee rs mission
officielletemporaire;
fl les mêmes immunité et facilitésen cequi concerneleurs
bagagespersonnels que cellesqui sont accordéesaux agents
diplomatiques."
La Cour recherchetoutd'abordce qu'ilfaut entendre par "experts
en missionsvau sensde la section 22. Elle constateque la convention
Des
généralene donne aucune définitid ons "expertsen missions".
dispositions de la section22 il résulted'unepart que les
fonctionnaired se l'organisation, fussent-ils choi eniraisonde leur
compétence techniquedansun domaine déterminé, n'entrent p dans la
catégorie des expertsau sensde ce texteet d'autrepart que ne sont
couvertspar la section 22 que lesexpertsqui accomplissent des missions
pour l'organisationM .ais cettesectionne fournitaucune indicatios nur w
la nature,la duréeou le lieude cesmissions. Les travaux
préparatoiresne sont guèreplus instructifs à cet égard. Pour la Cour,
l'objectif recherch par la section22 n'en est pas moinsclair,à savoir
permettre à l'organisatiodnes Nations Uniedse confierdes missionsà
des personnesn'ayantpas laqualitéde fonctionnaird ee l'organisation
et leur garantir dans chaque c pasrticulierles "privilègeset immunités
nécessaires pour exercerleursfonctions en touteindépendance".La Cour
note que dans lapratique,et selon les informations fournp ies le
Secrétaire générall ,'organisationes Nations Uniesa été amenéeà
confierdes missionsde plus en plusvariées àdes personnes n'ayant pas
la qualitéde fonctionnaird ee l'organisation.De telles personnes ont
été chargéesde médiations, de la préparationde rapports,de
l'élaborationd'études,de la réalisation d'enquêtesou de la recherche
et de l'établissemendtes faits. En outrede nombreux comités,
commissions ou organismes similaires dont les membres sont dési nones,
en tantque représentants d'Etats,mais à titre personnelo,nt été
constitués au sein del'organisation. Dans tousces cas, il ressortde
la pratique des Nations Unies que les personn ainsidésignées, et en
particulier les membre de ces comitésou commissionso,nt été regardées J
commedes experts en mission su sensde la section22.
La Cour s'interrogeensuitesur le sens des mots "pendantla durée
de cette mission,y compris letempsdu voyage",qui figurent à ladite
section. La questionse pose en effetde savoir si les "expertsen
missions" sont couverp tsr la section22 uniquementau cours des
missions nécessitan des déplacements ous'ilsle sontégalementen
l'absenceou en dehorsde tout déplacement. Pour répondreà cette
question,il paraîtnécessaire à la Courde préciserle sensdes mots
"mission"en françaiset mission en anglais, les deux langues dans
lesquelles la conventig onnérale a étaédoptée. Initialement, cteerme
ne qualifiait la tâche confiée une personneque lorsque cette dernière
étaitenvoyée l'accomplir a loin. Mais il a pris depuis longtempun
sens plus étendeut couvreà l'heureactuellede manièregénéraleles
tâches confiéesà une personne,que ces tâches impliquen tu non un
déplacement.La Cour considèrq eue, lorsquela section 22 vise les
expertsaccomplissant des missionspour l'organisatio des Nations Unies,
elleuse du terme"mission" au sensgénéral. Certainde ces experts
doivent nécessairemen se déplacerpour accomplilreurs tâches,alorsque
d'autres peuvent le accomplirsans devoir le faire. Dans les
deuxhypothèses, la section 22entendassurerdans l'intérêt del'organisation l'indépendad ncces expertsen leur accordant les
privilègeset immunités nécessairesà cet effet. La Cour en conclut que
la section22 est applicable àtoutexperten mission, qu'ilsoitou non
en déplacement.
La Cour s'attache enfinàdéterminer si les expertsen missions
peuventse prévaloir des privilègeset immunitésprévus à la section22 à
l'encontre de 1'Etatdont ilssont ressortissantosu sur le territoire
duquel ilsrésident. Ellenote à cet égard que la section 1d5e la
convention générale comport en,ce qui concerneles représentants des
Membres,une stipulation selol naquelleles dispositiondses sections 11,
12 et 13 de l'articleIV les concernant"ne sontpas applicables dans le
cas d'un représentantvis-à-visdes autorités de 1'Etatdont il est
ressortissantou dont il est ou a étéle représentant",et relève que
l'article V sur les fonctionnairese l'organisatioent l'articleVI
relatifaux experts en mission psour l'organisatione comportent aucune
règlecomparable.Pour la Cour, cette différen d'eapproches'explique
aisément : les privilègeset immunitésaccordéspar les articles V et VI
le sonten vue d'assurerl'indépendancd ees fonctionnaire internationaux
et des experts dansl'intérêt de l'organisation; or cette indépendance
doit être respecté par tousles Etats, y comprispar 1'Etatde la
nationalité et celuide la résidence.La Cour constatepar ailleurs que
certains Etats partiesà la convention générale ont formd uléréserves
à certaines disposition de l'articleV, voirede l'article VI, ence qui
concerne leurs ressortissants ou les perso nnsidanthabituellement
sur leurterritoire.Le besoinqui a été ressent de formuler ces
réserves lui apparaî confirmerla conclusion qu'enl'absence de telles
réserves, les expert en missionsbénéficient des privilègeset immunités
prévus par la conventig onnéraledans leurs relation avec 1'Etatdont
ils sont ressortissants ou surte lreritoireduquelils résident.
La Cour conclutque la section22 de la convention généraleest
applicable aux personne (autresque les fonctionnaird es l'organisation
des NationsUnies)auxquelles une missio anétéconfiéepar
l'organisatioent qui sontde ce faiten droitde bénéficier des
privilègeset immunités prévuspar ce textepour exercerleurs fonctions
en toute indépendance; qu pendant toutela duréede cette mission, les
experts jouissendte ces privilègeset immunités fonctionnelq s,'ils
soientou non en déplacement; et que lesdits privilègeet immunités
peuvent être invoquésà l'encontrede 1"Etatde la nationalité od ue la
résidence, sauf réserveà la section22 de la convention générale
formulée valablemen par cet Etat.
VI. Apwlicabilité de la section22 de l'articleVIA
la convention généralaux rapporteurs spéciau de la
Sous-Commissio(npar.53 à55)
Après avoirsouligné que la situation des rapportd eursa
Sous-Commission es une question quit,ouchantau statut juridiqu des
rapporteurs en général,est d'importancepour l'ensembledu systèmedes
NationsUnies, la Cournote que le 28mars 1947, le Conseil avait décidé
que la Sous-Commissiosneraitcomposéede douze personnalités qu'a ilait
nommément désignées sous réservedu consentementdes gouvernements
respectifs, et que les membrede la Sous-Commission, don le nombreest
aujourd'huide vingt-cinq, ont été parla suite choisipsar la Commission
dansdes conditions comparables; elle relève que le Conseil, sadans
résolution 1983/32du 27 mai 1983,a expressement"rappeléque lesmembresde la Sous-Commission sont él par la Commission... en qualité
d'expertssiégeant à titrepersonnel".La Cour en déduit qun e'ayantni
la qualitéde représentant dlEtatsMembresde l'organisatiod nes
Nations Uniesni cellede fonctionnaird ee l'organisation, et
s'acquittant pouc rette dernièreen touteindépendancedes fonctions
prévuespar le mandatde la Sous-Commission les membres decelle-ci
doivent être regardé commedes expertsen missions au sens dela
section22.
La Cour constatepar ailleursque,selonla pratique suiviepar de
nombreux organed se l'organisationes Nations Unies, lSaous-Commission
a désignéde temps à autre desrapporteurs ou des rapporteursspéciaux
auxquels elle a confié lesoind'étudierdes sujets déterminése ;lle
constate aussi que, si cr espporteursou rapporteursspéciaux sont
normalement choisi parmiles membres de la Sous-Commissioni,l est
arrivé quedes rapporteurs spéciau soientdésignéshors dela
Sous-Commissioo nu n'achèventleurrapportqu'aprèsl'expiration de leur
mandatde membrede la Sous-Commission. En toutehypothèse, les 1
rapporteurs ou rapporteursspéciauxse voientconfier par la
Sous-Commissiou nne missiond'étude. La Cour conclutque n'ayantni la
qualitéde représentant d'EtatsMembres,ni cellede fonctionnaird ee
l'organisatioe nt effectuantdes étudesen toute indépendance pour cette
dernière, lesdits rapporteu doivent êtreregardés commedes expertsen
missionsau sens dela section 22, même s'ilsn'appartiennenptas ou
n'appartiennent plusà la Sous-Commissione;lleen infèrequ'ils
jouissent,conformément à cette sectiond,es privilègeset immunités
nécessaires pour exercer leurs fonctioe ns,en particulier pour établir
tous contacts utilesà la préparation,à la rédactionet à la
présentation de leur rapportà la Sous-Commission.
VII. A~~licabilitdée la section22 de l'articleVI
de la conventionpénéraleau casde
M. DumitruMazilu(par.56 à60)
La Cour observe,à la lumière del'exposéde faits,que M. Mazilua
eu, du 13mars 1984au 29août1985, la qualitéde membrede la 1
Sous-Commission;que du 29 août 1985au 31 décembre 1987,il a étéà la
fois membre de la Sous-Commissioent rapporteurde celle-ci; etenfinque
si depuis cette dernière da ten'appartient plusà la Sous-Commission,
il enest demeurérapporteur spécial. Elle endéduitque M. Mazilun'a
pas cessépendanttoute cette périoded'avoirla qualité d'experten
missionau sensde la section 22 et d'être endroitde bénéficier,pour
exercerses fonctions, des privilègeset immunités prévus pa ce texte.
La Cour rappelle toutefois que des doutes onté émispar les
autorités roumaines su l'aptitudede M. Mazilude remplirson mandatde
rapporteur spécial depuq is'il était tomb malade enmai 1987et qu'il
avait par suiteétémis à la retraite conformémeantx décisionsprises
par les médecinscompétents selon les loisroumainesapplicables; que
M. Mazilu,de son côté,a fait connaître à l'organisatiodnes
Nations Unies quseon étatde santéne lui interdisain ti de présenter
son rapportni de se rendre àGenève;et enfin que,lorsqu'unrapportde
M. Mazilua étédistribué commedocumentde la Sous-Commissionl ,a
Roumaniea mis en causesa "capacité intellectuell de"rédigerun
"rapportconformément aux exigencesde l'Organisationw. Soulignant
qu'ellen'a pas à se prononcersur l'étatde santéde M. Maziluet sur
les conséquenced se cetétatde santé sur les travau qu'ila menés oudoit mener pour lSaous-Commissionl,a Courindiquequ'ilappartenait à
l'organisatiodnes Nations Uniesde décider dans les circonstances de
l'espèces'il convenait de maintenirM. Mazilu danssa qualitéde
rapporteur spéciaelt constateque des décisionsen ce sensont été
prises parla Sous-Commission.
En conséquence, la Couerxprimel'avis queM. Mazilu continueà
avoirla qualitéde rapporteur spécial, qu'il doid te ce faitêtre
considéré commeexperten mission au send se la section22 de la
convention générale t que cette sectioenst dès lors applicablà son
cas.
VII.Dispositif (par.61)
On trouveraci-aprèsle texte complet du dispositif:
"Parces motifs,
LA COUR,
A l'unanimité,
Est d'avisque la section22 de l'articleVI de la convention
sur les privilègeset immunitésdes Nations Unies est applicable au
cas de M.DumitruMazilu ensa qualitéde rapporteur spéciad le la
Sous-Commissiodne la lutte contre les mesures discriminatoe itres
de la protectiondes minorités." Annexe au Communiqudée Dresse 89/24
Résumédes opinions iointes à
l'avisconsultatif
Opinion individuelld ee M. Oda
M. Oda n'est pas certain que la Cour, esne bornantà donner la
réponse énoncée dans son avis, ait bien répondu ce qui étaitla
préoccupation du Conseiléconomiqueet sociallorsqu'il a formuls éa
demanded'avisconsultatif. La façondont laquestionétaitlibellée
appelait, lui semble-t-il,certainesprisesde position sur les modalités
de l'application de la section22 de la convention.
M. Oda reconstitue la genèsdee la demanded'avisconsultatif d'une
manièreun peu différente de celle qui a été adopté par la Cour, en
partantde l'idéequ'onaurait pu mettre davantage l'accs ent certains
faits considérés comme étant plus directemee nt rapport avecl'objetde
l'avissollicité. Certes laCourn'a pas été invitée à donnerun avis
généralsur la gammedes privilègeset immunitésdont jouitun rapporteur
spécial,mais la questionposéepar le Conseil économique et social
supposaitqu'unecertaineattention soit accordé aeux conséquences
matériellesdu droit qp'aM. Mazilude bénéficierde la section22 de la
convention.
M. Oda estime quela Courne s'estpas attachée suffisamment aux
aspects essentield sucas concretde M. Mazilu, notamment au fait qu'il
lui a étéimpossiblede recevoirde la documentation du Centredes
Nations Uniespour les droits del'homme à Genève,d'entreren relation
avec ce Centre,ou d'être jointpar lui, et qu'il aété empêchépar son
gouvernement de se rendreà Genèvepour des consultationa svec le
Centre. Ces aspects sont essentielsau casde M. Mazilu, que la Cour a
été priéed'examiner.
Dans sa conclusion,M. Oda déclare que le dernier paragrap dee
l'avisaurait puêtreun peu plusétoffé,et qu'il auraitdû énoncerde
manière plusexplicite :tout d'abord, qu'un rapporteusrpécialde la
Sous-Commission relèv de la catégoriedes "expertsen missionspour
l'organisation des NationsUnies";deuxièmement, que M. Mazilu était, au
momentde la demande d'avis du Conseiléconomiqueet social,rapporteur
spécialde la Sous-Commission et qu'il exerceencore cette fonctioe nt
enfin, queM. Mazilua le droit,dans l'intérêtde l'organisation des
Nations Unies, de recevoir detoutesles parties à la convention sur les
privilègeset immunités des Nations Unies,y comprisde 1'Etatdont il a
la nationalité, toutes le facilités qui sont en leurpouvoir pour
remplirsa mission. Si la Cour s'étaitprononcéedans cesens, elle
aurait utilement appel l'attention sur la nécessitéde permettre à
M. Mazilude communiquer librement avl ec Centre des Nations Unie pour
les droitsde l'homme et d'avoia rccès à celui-ci.Opinion individuelld eeM. Evensen
Dans sa demanded'avis consultatifl ,e Conseil économiqueet social,
a prié laCour d'examiner"la question juridiqud ee l'applicabilitéde la
section 22 de l'articleVI de la convention sur lepsrivilègeset
immunités des NationU snies". Il n'a pas étédemandé à la Courde se
prononcer sur des violations concrète de ces dispositions.Mais il
sembleévidentque lespressionsdont M.Mazilus'estplaint ontcausé
des inquiétudeset des épreuvesnon seulement à lui-mêmemais aussi à sa
famille. La protectionprévue à la section22 de l'articleVI de la
conventionde 1946ne peut être limitéa eu seul"expertMazilu"mais doit
s'appliquer, dans une mesur raisonnable, àsa famille.
L'intégritéde la familleet de la vie familialed'unepersonne sont
des droits fondamentaux d l'hommeet sont protégés par les principes en
vigueurdu droit international qui découlentnon seulementdu droit
international conventionnelou du droit internationac loutumier, mais
aussides "principesgénérauxde droit reconnus par les nations
civilisées".
Ainsi, dans la Déclaration universelle des droitl s'demmeadoptée
par l'Assemblée généraledes Nations Unies le10 décembre 1948,
l'intégrité de la familleet de la vie familialeest énoncéecommeun
droit fondamental de l'hommeau paragraphe 3de l'article16, dans les
termes suivants :
"La familleest l'élément naturelet fondamental de la
sociétéet a droit à la protection de la sociétéet de 1'Etat."
Le respectde la familleet de la vie familiale doit être considéré comme
faisant partie intégrantedes "privilèges et immunitésdont les experts
ont besoin 'pourexercerleursfonctionsen touteindépendance"', comme
il est dit à la section22 de l'article VIde la conventionde 1946 sur
les privilèges et immunités.
Opinion individuelle d M. Shahabuddeen
Dans son opinion individuelle,M. Shahabuddeentraitede la
compétencequ'a la Cour de décider desprioritésdans l'examendes
affaires. En ce qui concernela réservede la Roumanie, elle n'a,à son
avis, pasd'effetsur lacompétence consultativ que l'article96 de la
Charte confère à la Cour parceque, pour les raisonsqu'ildonne,ladite
réservene peut pass'appliquer à cettedisposition de la Charte. Quant
à la questionde l'étatde santé de M.Mazilu,M. Shahabuddeen estime que
le pointde vue dela Roumanieest que la maladie empêchait M. Mazilu de
remplirses fonctionset lui ôtait donctout droit aux privilègee st
immunités(ceux-ciétant conférés sur une basefonctionnelle) et que la
détermination de son étatde santérelevait exclusivemen de la
compétence internd ee la Roumanie. Toutefois,M. Shahabuddeen estime que
le caractèreexclusifde cette compétence est restreint par les
obligationsqui incombent à la Roumanieen vertude la convention.
Enfin, M. Shahabuddeen donne lersaisons pour lesquelles à,son avis,un
experten mission esten droit d'invoquer les privilègeset immunités
dans le but précisde commencerun voyageen rapportavec sa mission.
- La Cour donne un avis consultatif
Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies - La Cour donne un avis consultatif