COU ERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué
non officiel
pour publication immédiate
No 89/17
Le 24 août 1989
La Guinée-Bissaudé~oseune reauêtecontrele Sénégal
Le Greffede la Courinternationald ee Justice metà la disposition
de la presseles renseignements suivants:
Le 23 août 1989,le Gouvernementde la Républiquede Guinée-Bissau a
déposéau Greffede la Cour international de Justiceune requête
introduisantune instance contre la Républiq dueSénégal.
Dans sa requête,le Gouvernementde la Républiquede Guinée-Bissau
se réfère, pour fonder la compéted ncela Cour,aux déclarationsfaites
par les deux Etatsconformémentà l'article36, paragraphe2, du Statut
de la Cour.
Il explique que, malgré les négociati qu'ilsont menées depuis
1977, lesdeux Etatsn'ontpas pu parvenir d'un communaccordau
règlementd'un différend concernant la délimitation maritimeeffectuer
entreeux et qu'ilssont en conséquence convenu par un compromis
d'arbitragedaté du 12 mars 1985,de soumettrece différend
à un tribunal
arbitral composdée troismembres.
Le Gouvernementde la Guinée-Bissauindiquequ'auxtermesde
l'article 2duditcompromis, il étaitdemandé au tribuna le statuersur
la double question suivante:
"1. L'accordconclupar un échangede lettres[entrela
Franceet le Portugal]le 26 avril 1960e ,t relatifà la
frontièreen mer, fait-ildroit dans les relations ent lae
Républiquede Guinée-Bissauet la Républiquedu Sénégal? 2. En cas de réponse négativàe la premièrequestion,quel
est le tracéde la lignedélimitant les territoires maritimes
qui relèventrespectivemend te la Républiquede Guinée-Bissau
et de la Républiquedu Sénégal ?"
Il ajoute qu'ilétait précisé à l'article9 du compromis quele
tribunal ferait connaître aux deux Gouvernes mendécisionquant
aux questions énoncéesà l'article 2 et que la décision devrait
comprendre le tracéde la lignefrontière - l'utilisatiod nu
singulier est soulignée dans la requêt- sur une carte.
Selonle Gouvernement de la Guinée-Bissaul,e tribunala,
le 31 juillet 1989, communiqué aux Part unestextesupposé tenir
lieude sentence".
Tout en se réservantle droitde compléter et d'amenderle cas
échéantses conclusions pendantla suitede la procédure,
ainsi que
de présenter àla Cour une demande en indicationde mesures
conservatoires sc ielles-cise révélaientnécessaires, le
Gouvernementde la Républiqud ee Guinée-Bissaua,u termede sa
requête, prie la Cou de dire et juger:
"- que [la]prétendue décisio[ ndutribunal] est frappée
d'inexistence pa le faitque, des deux arbitres ayant
constituéen apparence une majorité en favd eurtextede la
'sentence',l'una, par une déclaration annexe, expri une
opinionen contradiction avec cela lpeparemmenvotée,
- subsidiairement, que cet ptrétenduedécisionest frappéede
nullité,le tribunal n'ayantpas répondu complètementà la
double question posée par le compron misyantpas abouti à
une ligne uniquede délimitation dûmen portéesur une carteet
n'ayantpas motivé les restrictions aia nsisivementapportées
à sa compétence,
- que c'estdoncà tortque le Gouvernemen du Sénégalprétend
imposerà celuide la Guinée-Bissau l'applicatd ieola
prétendue sentenc du 31juillet1989".
La Guinée-Bissau dépose une requête contre le Sénégal