Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies - La Cour reçoit une nouvelle demande d'avis consul

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8877
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Number (Press Release, Order, etc)
1988/3
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tel. 92 44 41. Telegr. Intercourt, La Haye.

Télex 32323.
Communiqué

non offich1
pourpubl~csitonimmédiate

ho 8813
Le 4 mars 1988

La Cour reçoit une nouvelle demande d'avis consultatif

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition

de la presse les renseignements suivants :

Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies a transmis
à la Cour internationale de Justice une demande d'avis consultatif,
émanant de l'Assemblée générale, sur la question suivante :

"Etant donné le,s faits consignés dans les rapports du
Secrétaire général, les Etats-Unis d'Amérique, en tant que
partie à l'accord entre l'organisation des Nations Unies et les
Etats-Unis d'hériquie relatif au siège de l'organisation des
Nations Unies, sont-ils tenus de recourir à l'arbitrage
conformément à la selction 21 de l'accord ?"

Les rapports visés dans la question portent principalement sur
l'échange de vues qui a eu lieu entre le Secrétaire général et le
Gouvernement des Etats-Unis au sujet des conséquences que la loi
américaine antiterroriste de 1987 pourrait avoir sur le maintien à

New York d'un bureau de l'organisation de libération de la Palestine, qui
a reçu le statut dlobservtateur à I'Organisarion des Nations L'nies
en 1974. Cette loi doit prendre effet quatre-vingt-dix jours après sa
proniulgation, laquelle reimorite au 22 décembre 1987.

La disposition pertinente de l'accord de siège de l'organisation des

Nations Unies visée dans la question est ainsi rédigée :

"Tout différend entre l'organisation des Nations Unies et
les Etats-Unis au sujet de l'interprétation ou de l'application
du présent accord ou de tout accord additionnel sera, s'il

n'est pas réglé par voie de négociations ou par tout autre mode
de règlement agréé par les parties, soumis aux fins de décision
définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont l'un
sera désigné par le Secrétaire général, l'autre par le
Secrétaire d'btat des Etats-Unis, et le troisième choisi par
les deux autres, ou, à défaut d'accord entre eux sur ce choix,

par le Président de la Cour internationale de Justice." L'article 96 de la Chartedes Nations Uniesautorisel'Assemblée
générale à demander à la Cour un avis consultatif sur toute question
juridique. En l'occurrence, l'Assemblé aeprocédépar adoption,
par 143 voix contreune, de la résolution 421229 B en date du
2 mars 1488. Les Etats-Unisd'Amériquen'ont pas participéau vote.

La Cour a été convoquéepour examiner immédiatemenl ta procédureà

suivre, laquelle est régie par le chapitreIV de son Statutet le
titre IV de son Règlement. [a '-.r7y:: {PB ",
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tel.92 44 41. Telegr. Intercourt, La Haye.

Télex 32323.
Communiqué
Non officiel
pour pab/icatrBn imnrédhte

No 88/3 bis
Le 7 mars 1988

Rectificatif

A la page 2 du communiqué de presse no 88/3 de la Cour
internationale de Justice, le rssultat de "143 voix contre une" qui est
donné pour l'adoption par Il'Assemblée générale de la résolution 42/229 B
n'est pas exact. Ce résu1t;at concerne -en fait la résolution 42/229 A.

La résolution 42/229 B a été adoptée par 143 voix contre zéro. Les
Etats-Unis n'ont participé à aucun des deux votes.

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Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies - La Cour reçoit une nouvelle demande d'avis consultatif

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