Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond

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9949
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1985/16
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix2517 KJ La Haye. TéI.9244 41~elégr.Intercourt, Haye.

Télex 32323.
Communiqué

non officiel
pourpublicationimmédiate

NO 85/16
Le 10 september 1985

Activités militaireset paramilitairesau Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaraguac. Etats-Unis d'Amérique)

Ouverture des audiences sur le fond

Le Greffe de la Cour internationalede Justice met à la disposition

de la presse les renseignementssuivants :

Le jeudi 12 septembre 1985 à 10 heures laCour ouvrira au palais
de la Paix à La Ha.yela procédure oralesur le fond en l'affaire des
Activités militaires et paramilitairesau Nicaragua et contre celui-ci
qui oppose le Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique.

L'affaire a été soumiseà la Cour le 9 avril 1984 par une requête
de la République du Nicaragua introduisantune instance contre les
Etats-Unis d'Amérique au sujet d'un différend relatifà la responsabilité

encourue du fait d'activitésmilitaires et paramilitairesau Nicaragua
et contre celui-ci. Le Nicaragua a déposé en même temps une demande en
indication de mesures conservatoiresen vertu de l'article 41 du Statut.

Par ordonnance du 10 mai 1984, la Cour a indiqué certaines mesures
conservatoireset décidé en outre que la procédure porteraitd'abord sur

la compétence de la Cour pour connaîtredu différend et sur la receva-
bilité de la requête.

La Républiqued'El Salvador ayantdemandé à intervenir enl'affaire
sur la base de l'article 63 du Statut, la Cour a pris le 4 octobre 1984
une ordonnance par laquelle elle décide de ne pas tenir d'audiencesur

la déclaration d'interventionde la Républiqued'El Salvador et juge que
celle-ci est irrecevable ence qu'elle se rapporte à la phase de
l'instance concernant les questions de compétence et de recevabilité.

Après avoir entendu les représentantd su Nicaragua et des Etats-Unis
lors d'audiences qui ont eu lieu entre le 8 et le 18 octobre 1984, la

Cour a rendu le 26 novembre 1984 un arrêt où elle diq tu'elle a compétence
pour connaître de l'affaire et que la requête nicaraguayenneest recevable.

L'agent... L'agent des Etats-Unis a fait savoip rar lettredu 18 janvier 1985
que, nonobstantl'arrêtdu 26 novembre 1984, les Etats-Unissont d'avis
que Ila Cour n'a pas compétencepour connaîtredu différendet que la
requêtenicaraguayenne du 9 avril 1984 est irrecevableM'et qu'en
conséquence"les Etats-Unis n'ont l'intentionde participer à aucune
autre procédure relative à cette affaire". L1agentduNicaraguaa informé
le Présidentle 22 janvier 1985 que son gouvernement maintenais ta requête
et entendaitse prévaloirdes droitsprévus par l'article 53 du Statut

lorsqu'unedes parties nese présentepas 03 s'abstientde faire valoir
ses moyens.

Par ordonnance du 22 janvier 1985, le Président afixé desdélais
pour ledépôt des pièces écrites. Le Nicaragua a déposé son mémoire
dans le délai prescrit (30 avril 1985). Les Etats-Unisn'ont pas -
déposé de contre-mémoiredans le délai quileur était imparti et
s'achevait le 31 mai 1985 et n'ont pas demandéde prorogationde délai.

L'affairese trouvanten état d'être plaidée, le Président a
décidé, en vertu de l'article 54 du Règlementde la Cour, de fixer au
12 septembre 1985 l'ouverture de la procédure orale en l'affaire.

NOTE POUR LA PRESSE

1. L'audiencepubliquese tiendradans la grande salle de Justicedu
palais de la Paix. MM. les représentantsde la pressepourronty assister
sur présentationde leur cartede presse oud'une carte d'admission
délivréepar le Greffe sur demande. Des tables seront mises à leur *
disposition dans la partid ee la salle situéeà l'extrêmegauche par
rapport à la porte d'entrée.

2. Des photographiepsourront être prisea svant l'ouverturede
l'audienceet pendant quelques minutes au débu de celle-ci. Pour les
prises de vues destinées au cinématograph ou à la télévision, une
autorisationspéciale sera nécessaire.

3. Dans la salle de presse (salle 5), située aurez-de-chaussée du
palais de la Paix, unhaut-parleur retransmettrl aes plaidoiries faites
devant laCour.

4. MM. les représentants de la pressene pourrontutiliser que les
cabines téléphoniqued su bureau de poste situé au sous-sod lu palais
de la Paix.

5. M. C. Poux, Premier Secrétaire de la Cour (téléphoneintérieur : 233),
se tient à la dispositionde MM. les représentantsde la presse pour tous
renseignements que ceux-ci désireraiel nti demander. SiM. Poux n'est pas
disponible,s'adresser à M. Noble (téléphoneintérieur :248).

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