COURINTERNATIONAL DE E JUS'TICE
Palaide laPaix,La Haye Tb!.9244 41 T4légr.ntercourtLa Haye
communiqué
nonofficiel
pourpublicationimmédiate
N* 76/9
Le 11 septembre 1976
IMZ-EAU CONTINENTAL DE LA MEREWE
(~rèce c . Turquie )
La Cour décide de ne pas indiquer de mesures conservatoires .
Le Oreffe de la Cour internationale de Justice met la dispaitiop
8 de Ea presse les renseimemenis suivants :
~ujowd'huî, 11 septembre 1976, la Cour internationale de Justice
a rendu en l'affciiredu Pleteau continental de la rner Egée une
ordonrian&e disant, par douce voix contre une, que Les circonskanqes,
telles qu'elles se prksentent actuellement à la Cour, ne srnt pas de
nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures
conserv~toires en vertu de l'article 41 du Statut.
La composition de la Cour était 12 suivan-te : M. Jiménez de'Aréchaga,
Président; M. Nagendra Singl~,Vice-Président; MtT, Forster, Gros, Lachs,
Dillard,Morozov, sir Humphrey Waldock, MM. Ruda, Iv!oslerElLas, Sarazri,
juges;34. Stassinopoulos juge cd hoc.
Le Président, le vice-Président et lm. kchs, ~orozov, Ruda, Mosler,
Elias et Taraziontjoint à ltordmnancedes opinions individuelles..
M. Stassinopoulos y a joint une opinion dissidente.
5;
a
Dans son ordonnance, la Cour rappelle que, le 10 aoQt 1976;.
la Grèce a introduit une instance contre la Turquieau sujet du Plateau
continental de la mer Egge. Elle demande notamment à la Cour de dire
quel est le tracé de la limite entre les étendues de plateau continental
relevant de chacun de ces deux Etats; et de dire que la Turquie n'est
habilitée à entreprendre aucune activité d'exploration, d'exploitation,
de recherche ou autre sur le plateau continental grec sans Le consentement
de la Grèce.
Le mgme jour, la Grèce a demandé à la Cour d'indiquerdes mesures
conservatoires tendant à prescrire i chacun des deux gouvernements :
de s 'abstenir, sauf consentetnent de 1'autre gouvernement et en
attendant 1'a&t définitif de la Cour, de toute activitéd'exploration
et de tou-he recherche scientifique concernant les zones en litiges; a de
s'abstenir de prendre de nouvellesmesures militairesou de se limer à
des actions qui pourraientmettre en danger leurs relations pacifiques.
Lors.. .. ., ,>.
.:. t' . -i
Lors de's'audiences publiques des 25, 26 et 27 aoQt 1976, la Cour
a entendu les observations orales présentéks au nom du Gouvernement grec
sur sa demande en indication de mesures conservatoires. Le 26 aaw, le
Gouvernement turc, qui n'avait pas design6 d'agentet ne s'était pas fait
représenter aux audiences, a communiqué au Greffe des observations
&rites dans lesquellesil soutient en particulierque La Cour n'a pas
compétence pour connaltre de l'affaireet lui suggère de rejeter la
demande en indication de mesures conservatoires et de rayer l'affaire
du r81e.
Pour justifier sa demande en indication de mesures conservatoires,
la Grèceallègue : que certaines activités turques (octrof de permis
de recherches pétroliéres, explorations du navire DTTASismik 1)
enfreignent ses droits souverains et exclusifs quant à l'exploration et
à l'exploitation de son plateau continental et qu' une atteinte au droit
de llEtat,,riyera inl'exclusivité des connaissances touchant san
plateau con'tinental constitGe'm prejudiceirr6parable; a que, si .les
activll6s incriminees se poursuivaient, ellesauraient pour consdquence
d!akgraEver le diiY&.rend. .La Turquiesoutient : -1 que ces actiyités
ne sauraientgtre considérées comme mettant aucunement en cause .
."'
l'existence de droits éventuels de la Grèce sur les zones contestées
et:que,. meme 81 on l'admettait, il n'y aurait aucune raison pour 'ue
le tort causé nq,puisse pas être répare; b) que la Turquie n'a
nulJemesit l'intention de pkendre l'inltiatfve d'employerla force.
.,
En ce qui concerne le point a), la Cour, se plaçant dans le cadre.
n'est pas en mesure de considérer que ' .
de lfar%icle 41 de son Statut,
la violation allégude des droits de la Grèce constitue un préjudice'
irréparable pour les droits en litige et exige l'exercicedu pouvoir
d 'indfquer des mesures . conservatoires. En ce qui concerne le point a,
la Cour ne saurait présumer que l'un au I1autrègouvernement manquera'
aux obligations que lui impose la,ç=hart des Nations Unies ou ne tiendra
pas compte de la résolution 395 (1976) en date du 25 aob 1976 par ,'
Ide faire
laquelle le Conseil de sécurité leur a demandé instamment
tout ce qui est en leuy pouvoir pour ~éduire les tensions actuelles .
dans la 'région1' et "de reprendre des négociations directes sur leurs
dif f&rends1' .
la. Cour souligne que, pour se prononcer sur la demande en
indication de mesures conservatoires, elle n'a été appelée à statuer
sur5 aucune question relative i sa cornpetence pour connaftre du
diffgrendet que sa presente d6cision ne préjuge en rienaucune question
de compétenceou de fond. Elle ne sawatt faire droit, au stade.actue1
de la'procédwle, à la demande de la Turquie tendant à ce que l'affaire
sait rayée du r81e,mais il lui sera nécessaire de resoudre en premier
lieu la question de sa compétence en 1'esp&ce. Les pièces de la'
procédure ecrite porteront d'abord sur cette question et seront déposées
dans des délaisque La Cour se réserve de fixerultérleurerk3nt.
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Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour décide de ne pas indiquer de mesures conservatoires