Demande de réformation du jugement 158 du Tribunal administratif des Nations Unies - La Cour rend son avis consultatif

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11601
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Number (Press Release, Order, etc)
1973/26
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COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE
Palab da taPaix,LeHaye-Tdf3t.2344-fhlégstnterc~urt. laHaye

. connrnuni~u~
nonotfisbl . .

pourpublicetim-

LaCour internationale de Justice rend son avls consultatif .
dm l'affaire de la
Demande de réforination du ju~ernent n" 158
du Tribunal adrninis-tratf des Nations Unies

Le Greffe de La Cour internationale de Justice met à la dfsposition

de La presseles renseignements suivants :
@
Aujourd%ui, 12 juillet 1973, la Cour internationale de Justicea
rendu son avis consultatif dam l'affaire ci-dessus mentionnée.

Ekle avait été sarisie d'be requ&e pour avis consult~tif Le
3 juillet 1972, par lettre du Secrétaire g4né~d des Na;tions Unizs en
date du 28 juin 1972, dans les termes suivants :

11
Le Comité des demandes de réformation de jugementsdu Tribunal
administratif a décidé que la demmde de réformation du
jugement no 158 du Tribunalabinistr atif, rendu à ~ensve le
, 28 avril 1972, reposait sr-*des bases sérieuxes au sens de
1' article 11 du statut du Tribunal.

En conséquence, le Comité prie La Gour internationale de

Justice de donner un avis consultatif sur les questionssuivantes :

1. Le Tribunal a-t-il omis d'exercer sa juridictionainsi que Le
soutient le requérant dans sa demande présentée au Comité des
demandes de r&forrna.tion de jugements du Tribunal administratif
(A/~C.86/R.59)? . .

2, Le Tribunal a-t-il commis, daps la procédure,une erreur

essentielle qui a provaqaé un md-jugé, ahnsi que le soutient
le requérant dans sa, demmde pr6sentéc 31.1Conlit& des demandes
de réformation de jugtrnents du Tribunal adminlstr atLf
(A/AC.~~/R. j?Y"

La Cour a décidé, par dix voix contre trcis, dc donner suite à
la requhe pour consultatif et elle a été d'avis :

concernant la question1, par neuf voix contrequatre, que le

Tribunal achLfistsatif n'a pas omis d'exercer sa juridiction ainsi
que le soutient le requérant dans sa demmde présentée au comité des
demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif;

concernan-t la question II, p,w dix v~ix contre trois, que le
Tribunal administratif n'a pas comnis, dans la pocddure, une erreur
essentielle qui a provoqui: un mal-jugé,ainsi que le soutient le
requkrant dans sa demande présentée au Comité des demandes de

réformation de jugements du Tribund ztdmii~Lstatif.

%
Au.... '& u;..
.. ,.. .!.. .
Aux fins de l'affaire, la Cour était composéecomme suit :

M. Ea~hs, Président; M, Ammoun,Vice-Pr&sident ; M. Fwster, Gros,
Bengzon, Onyema, 33111md, de Castro, Morozov, Jimknez de Aréchaga,

sir Hmphrey Wddock, MM. Nagendra Singh, Ruda, juges.

M. Lachs a joint à l'avis consultatif une dbclaration, MM. Forster
et Nagendra Siri& y ont joint une déc1,watian cornmuile,MM. Onyema,
Dillmd et Jiménez de Aréchag-2 des opinions individuellos et IWI. Amnoun,
Gros, de Castro et Morozov des opinions dissidentes.

MM, Petrén et ~~nacio-~iko n'ont pas pris part la procédure,
ayant informé le Président, en vertu de ïTzu?ticLe 24 du statut, qu'ils
estimaient ne pas devoir y part5 ciper!.
. . .
MM. Amoun, Ilillare dt de Castro,bien qu'ayantpleinementpris
part & la procédure et participé au vote, ont &té empechés, poup des
rdsons de santé, d'assisterB.L'audienceconszcrée au prononcé de '

l'avis coilsultatif.

On trouvera ci-apr-2~ une analyse de 1'avis consultatif, etablie
par le Greffe aux fins de la presse et n'engweant nullement la Cour.
Elle ne saurait &re citee itl'encontre du %exte mhe de l'avis,dont
elle ne constitue pas une interprétation.

texteimprimé de l'avisconsultatif et des déclara%io&s et des
opinions individuelles ou dissidentes joigtes est disponible. . - '
S'adresserà la Section de la distribution et des ventes, Office des
Nations Unies, U11 GenSve10, ou.& la Section de:; ventes, Nations Unies,
New York, N.Y. 10017'.

~nal-& de l'avis consultatif

Faits et procédure (par. 1-19 de l'avisconsultatif)

Dans son avis cokultatif, La Cour rappelle que M. Mohmed Fasla,
fonctionnaire du Progrme des Nations Unies Pour ie développerrient (Pm) ,
Qtdt titulaire d'un contrat dten,gagement de durée d&terninée,qui devait
expirer le 31 décembre Ig@, Son contrat n'ayant pas &té renouvelé, il
s'estpourvu devant la Commission paritaire de recours, puis devant le
Trfbunaladministratif des Nations Unies. Le Tribunal. a rendu un
jugementno 2-58 Genkve le 28 avril 1972. Le 26 mai suivant, M. Fasla
a contesté cette décision et demandé au Comité des demandes de

réformation de jugements du Tribunal administratif de prier la Cour de
donner un avis consultatif. ' C est ce que le Cornit4 a décidé de fûire
fe 20 juin 1972.

En présentant sa sequae pour avis consultatif, le Comité a
exercé un pouvoir que lrAssernbl6e générale des Nations Unies lui
avait confdré, par résolution 95' (x) du 8 novembre 1955, en ajout an%

au statut du Tribunal. administratif un nouvel. article 11 qui énonce
not ment :

"1. Si. ... "1. Si .. . la personne qui a été 1' objet d'un jugement rendu
par le Tribunal ... conter-te le jugement en alléguant que le
Tribunal .,. n' a pas exercé sa juridiction ... ou a commis, dans
la procédure, une erreurA essentielle qui a provoqué un mal-jugé,
,.. l'intéressé peut ... demander par écrit au Comité créé en
vertu du paragrzphe 4 du présent article de prier la Cour
internationale de Justice de donner un avis consultatif sur la
question.

2..... le Comité décide si cette demande repose sur des bases
sérieuses. S'il en décide dnsi, il prie la Cour de donner un
avis consultatif et le Secrétaire général prend les dispositions
voulues pou transmettre à la COLW1' qpinion de la personne visée
au paragraphe 1.

3. ... le Secrétaire général ou bien donne effet à l'avis de
la Cour, ou bien prie le Tribunal de se réunir spécialement pour
confirmer son jugement initial ou rendre un nouveau jugement,
conformément à 1' avis de la Cour, ..

4. Aux fins du présent article, il est créé un Comité autorisé

en vertu du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte à demander
des avis consultatif à la Cour. Le Comité est composé des Etats
Membres représentés au Bureau de la dernikre en date des sessions
ordinaires de 1'~ssemblée générale. .."

Conformément à 1' article 65, paragraphe 2, du Statut de la Cour,
le Secrétaire général de l'Organisation des NationsUpAes a transmis
à la Cour le 29 août 1972 des documents pouvant servir à élucider la
question. Conformément à l'article 66, paragraphe 2, du Statut de. la .
Cour, l'ûrganisation des Natioïis Unies et ses Etats Membres ont été
informés que la Cour était disposee à recev0i.r des exposés écrits lui
fournissant des renseignements sur la question posée. Dans le délai
fixé par ordonnance du 14 juillet 1972 (5 1.J. Recueil 1972, p. 9 ),'à
savoir le 20 septembre 1972, l'ûrganisation des Nations Unies a présenté
un exposé écrit fait au nom du Secrét aire général, ainsi' que 1'opinion .
de M. Fasla transmise à la Cour conformdment à l'article' 11, paragraphe 2,
du statut du Tribunal administratif. Par la suite M. Fasla a étéadmis
à déposer, par l'intermédiaire du Secrétaire général, une version
corrigée de cette opinion dans un 'dGl& venant à expiration le
5 décembre 1972. Le Président ayant fixé au 2j'novembre 1972 puis
reporté au 31 janvier 1973 la date d'.expiration du délai dans lequel
des observations écrites pouvaient .être .-présentées conformément à
l'article 66, paragraphe 4, du Statut de la Cour, des observations
écrites ont été déposées au nom de l10rgmisation des Nations Unies,
qui comprenaient des observations du Secrét zire général sur la version
corrigée de l'opinion de M. Fasla gnsi que des observations de M. Fasla
en réponse à l'exposé du Secrétaire général. L'Organisat'ioil des
Nations Unies et ses Etats Membres ont été avisés le 6 octobre 1972

qu'il n'était pas envisagé de tenir d'audiences publiques consacrées
à des exposés oraux; cela a été confirmé par décision de la Cour
prise le 25 janvier 1973.

Compétence de la Cour (par. 14-40 de l'avis consultatif)
l
C'est la preniikre fois que. la CGU~ est saisie d'une requ&e
pour avis consultatif en application de la procddure de réformation
définie à 1'article 11 du statut du Tribunal administratif. En '
conséquence, quoique l'on n'ait pas soulevé dans les exposés et
observations souniis la Cour, les questions de se.voir si elle a
com?étence pour rendre un avis consulta1;if et s'il est opportun
qu'elle le Fasse, la Cour les examine tour à tow.
S'agissant .... S 'agissant de la compdtence, la Cour considère not ment les po,ints
de savoir si. le Comité des demandes de réformation doit &re considéré
comme un des "organes de 1'0rganisation" autorisés à demander des mis
consultatifs en vertu de l'article 96 de la Charte et s'il a une
activité qui hi soit propre et permette de considérer qu'il puisse
demander des avis consultatifs sur des questions juridiques se posant
dans le cadre de son activité, ainsi que le prescrit le mêmearticle.
La Cou conclut que le Comité est un organe de l'Organisation des
Nations Unies dbnent constitué en vertu des articles 7 et 22 de la

Charte et dQnent autorisé, conform6ment à l'article 96, paragraphe 2,
de cet instrument, à demander i la Cour des avis consultatifs. 11 en
résulte que la Cour est compétente en vertu Ce l'article 65 de son
Statut pour connaftre d'une requae pour avis consultatif présentée
par le Comité dans le carire de l'article 11 du statut du Tribunal
administratif.

La Ccur examine ensuite si certains aspects de la procédure de
réformation doivent 1'inciter à refuser de répondre à la demande d 'avis
consultatif. Elle constate que rien dans la nature ni dans le mode de

fonctionnement du Comité ne paraît rendre cette procédure incompatible
avec les principes généraux applicables à une action en justice et elle
écarte les objections fondées sur une inégalité inhérente qui existerait
entre le fonctionnaire d'une part et le Secrétaire général et les Etats
Membres de l'autre. Tout en considérant que la arocédure de réformation
n'est pas exempte de difficulté, la Cour n'estime pas douteux que, dans
les circonstances de l'espsce, elle doit donner suite à la requ&e pour
avis consultatif.

Portée des questions soumises à la Cour (par. 41-48 de l'avis
comult ktif)

La Cour constate que les deux questions formulées dans la requ&e
pour avis' consultatif sont expressément limitées aux motifs de
contestation invoqués et aux thsses avancées par M. FL?sla dans sa
demande au Comité. Les motifs dont il s 'agit correspondent à deux
motifs de contestation spécifiés à l'article 11 du statut du Tribunal
administratif, à savoir le non-exercice de la juridiction et l'erreur
essentielle dans la procédure. Une contestation d'une décision du.
Tribunal fondée sur l'un ou 1'autre de ces deux motifs ne peut &r2e '.
transforrnde en une procédure contre le fond de la décision.

Le Tribunal administratif des Nations Unies a-t-il omis d'exercer sa
juridiction? (par. 49-87 de l'avis consultatif)

Selon la Cour, le premier motif de contestation ne vise que les
cas où, soit scïe~nrnent soit par inadvertance, le Tribunal- administratif
n'a pas exercé les pouvoirs juridictionnels qu'il détient et qui lui
permettent de statuer à 1' égard d'une affaire ou d'un élément important
d'une affaire.

A cet égard, la Cour rejette les thsses de M. Fasla selon
lesquelles le Tribunal administratif n' aurait pas exercé sa juridiction,
parce qu'il n'aurait pas examiné pleinement les demandes de M. Fasla

visant l'obtention de dommages-intér&s à raison du tort causé à sa
réputation et i son avenir profess,iomels et le remboursement des
dépens, et parce que le Tribunal aurait omis de faire recalcuier son
taux de rémunération et de. faire rectifier et compléter son dossier.

La.. .. La Cour examine ensuite certaines Lhgses que M. Fasla nb pas
exposéespleinement dans sa demande au.Comité des demandes de réformation
maif> a dévelcpp6es dansson opirAon trainsmise à la Cour et salon

lesquelles les décisLans relatives h son rappel et au non-renouvellement
de son contrat amaient été fondéessur des matifsillicites constituant
un abus de pouvoir. La Cour ccjnstate que, dans la requ&e qu'il avait
adressée au Tribunal shiinistratif, M. Faslan'avait pas demandé
l'mulation desdites décisions poilr cause d'illégalité ou de motivation
illicite. On ne sma;it I'accuserd'avoir omis d'exercer sa juridiction
pour n'avoir pas ordonne des nesures qui nT6tgenk pas iridispensables

et qu'aucune des parties ne l'avait pri6 d'ordonner,

I;eeibunal administratif des Nations Uniesa-t-il commis, dans la

La Cour deternined'abord le sens et la pa~tée de la notiond'erreur

essentielle dms la 11~oc6dwe ayarrt provoqu6 un mal- juge, Daris les
dfdrcs dont conn& le Tribunal administratif, l'idkede base est qu'un
0 fonctionnaire a le &oit fondment al d'exposersa cause* soit ordement
soit par &rit, et dl&re assuré que Le Tribunal l16tudiera avant de
statuer. Une erreur procédurale est essentielle et constitue un mail-jugé
si elle aboutit à violer ce &oit ci;,en ce sens, empgahe que justice
soit faite.

La Cour constate que M. Faslâ rattache soit au non-exercice de la
juridiction soità 1'erreur essentielle daru la procéduresoit au deux
motifs à la foisdes griefs qui sont fandanentalement les ~&BS et qui
visent pour La plupartla manièredont le Tribunal a -t;rw-ch& au fond
lesréclamations et non des erreursde p~océdureau sens propre de
l'expression. Le seul grief de fi.Fada concernmt une erreur dm la
procédure est celui suivant lequel les d&cisions du Tribunaladmfnistratif

rejetantses demandesn'aurcierit; plasdté suffisamment motivées. Ap&s
avoir exminé ce grief, fa Cour conclutque, eu égard à sa fcrnle et ?i
sa teneur, le jugement ne contrevient pas am exigences de la r2gle
suivant laquelle tout jugement du Tribunal admirustratif doit enoncep
les raisons sm lesquellesil se fcnde.

La Cour déclarecnfin qu'ellen'a p3s à se Wononcer sur une
demande de M. Fasla rela-tive w remboursement des dépens afférents à
la procédure de réformation. Ellc se borne noter que, dans les CS
OUle Comité des demandes de réformation estime qu'me dernunclerepose
sur dos bases sérieuses,11 nbst peut-&re ps sodwitable d'en faire
supporter les frais au fonctionnaire interessé.

Pm ces motifs, la Cour se prononce comme il a &té indiqué plus
haut*

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