Y==-Pon-of ficiel
Les renseignements suivants, hanant du Greffe de la Cour inter-
nationale de Justice, ont &té rvis à la disposition de la presse.
Aujourd'hui er juin 1956, la Cour internationale de Justice a
prononcé son avis consultatif en Liaf faire relative 5 1'admissibill ét
de llaudition de pétitionnaire par le Coniitedu Sud-Ouest africain de
lldçsem'alée générale des Nations Unies.
La deinande d'avis avait &té sourr~Lsc pa1'AssmblBe géngrale qui,
le 3 décembre 1955, avait à cette fin adopté la resolution ci-après :
'!Ayant été prioe par le Comité du Sud-Ouest africain de décider
si les dern~ndes d'audience preseatées par des pititionnaires sur
des questions relatives au Territoire du Sud-Ouestafricain étaient
recevables devantle Carité (~,/2913/~dd, 21,
l'Ayant chargé le Comlt6, par la rBsolutian 743 A (VIII) qul ellea
adoptee le 28 novembre 1953, dkxaminer les pétitions en se con-
du possible,à la proc6dilre de l'an-
a formant, dans toute la mesure
cien regime des i'dandats,
IlDemandeà la Cour internationale de Justice de rendre un atris
consultatif sur la question suivante :
'!LeCornite du Sud-Ouest africain, créé par la résolution
749 A (VIII) de IrAssemblée générale, en date du 28 novembre
1953, se conformera2t-il à l'avtç consultatif rendu par la
Cour InternzkLonale de Justice,le 11 juillet 1950, en accor-
dant des auùfences à des pé-titiorfiairessur des questions rela-
tivesau Territoire du.Sud-Ouest africain ?II
Au requ de la demande dqavis,la Cour avait donné aux Ebts
membres des Nations Unies lbccasion de lui présenter leurs mes, Les
Gouvernements des Etats-Unis dlhérique et de la République de Chine
ont soumis des exposésécrits et un representant du Gouvernemen tu
Royaume-Uni de Grande-Bretagn eet d'Irlande du Nord a prononcé un exposé
oral en audience pubLique, D'autre par+, le Secrétaire genéral des
e, Nztions Unies a dépose lesdocuments pouvant servir à glucider 13 gues-
tion, en y joignarit une note introductive.
Par son avts de ce jour, adopté par huit voix contre cinq, la Cour
a répondu affirmaiivemelit à la question qui lui était posée, Trois
juges - 14i4,FTiniarskiet ICojeWov et Sir Hersch Lauterpacht -, tout
en ayant voté pour l'avis, y ont joint les deuxpremiers, une déclara-
tion, et le troisi&rne, une opinion individuelle. Les cinq juges qui
ont voté contrel avis - ILIBada~ri, Vicz-Président )PS.Basdevant,
Hsu ETo, Amand-Ugon et ?.foreno Quintana- y ont joint Ircjcpos4 commun
de leur opinion dissidente.
Dans son avis, la Cour détermineen premier lleu le sens qu'elle
attache A la question qui lui est posée. Elle considére qu'il çtagit
de persames qui ont présenté des petitions &rites au Comité du Sud-
Ouestafricain conforrhément au rkglement de ce dernier. D'autre part
elle estime qu'ils'agit non du pouvoir du Cornite draccarderdes au-
diences de sa propre autorit6 mais de savoir si 1tAssemblée génerale
est habilitee en droit 2 autoriserle Coinité à accorderdes audiences, LiAsuemblee générale demand~ si l'octroi d'audiences est conforme
2 l'Avisrendupar la Gouren 1950. Pour répondre, la Cour se fondera
sur cet Avis, considéré dans son ensemble, sonbut généralet le sens
Le dispositif de 1iAvis
qui en découle, et elle en donne une analyse.
porte que les obligations du Mandataire subsistent dans toute leur force,
avec cet6 e différenct que les fonctions de contrâle exercées précédem-
ment par le Conseilde la Société des Nations doivent maintenant lf&tre
par les Nations Unies. L'organequi exerce zujourd~hui ces fonctions
de contr8le, à savoir 1~Assmblée géngrale, est fonde en droità exercer
une surveillance effective et appropriSe de lfa&fiinistratiori du Terri-
toire sous Mandat, Dans l1e,xpos6 des motifs de 11Avis, la Cour a clai-
rement énonck que Les obligations du i%ndaïtaire, gui comportent l'envoi
de rapports, lz transmissio dne petitions et la asoumission à la sur-
veillance, sont celles quiprévalaient sousle regjme des Phndats,
Elles ne peuvenk Ilesdgpasser,et, par conçiquent, 1.edegré de la sur-
veillance à exercer parLIAsssmblég eénérale ne peut dépasser celuiqui
étaitappliqué sous le régirrtdes Nandats. A la suit? de la constata-
tionque ltAssembléegénhrale se substituait pour la surveillanc eu
Conseil de la Société des Mations, ln Caur a énonce que le degré de
surveillancd eevait se conformer autant que possible 2 la procédure
suivie par le Conseil de la Sociéte des Natians, !,bis 13nécessité
d'unesurveillance subsiste : la CharLe garantttles droits que les
Etats et Les peuplestiennent des actes internztionaux en vigueur, ce
qui implique un contrgle. De lianalyse ainsi donnéede lfavis de 1950,
il resulteque son Intention principale est de samegarder la mission
sacrée de civilisation, g&ce au maintien d'une surveillance interna-
tionale effective : en interprztant telle phrase isolée de liavis, on
ne saurait lut attribuer un sens qui ne serait conforme ni A cette in-
tention principale, ni au dispositif,
Corr:..cnt étaitraitée, sous le régine de la Societé des PJations,
la question relative 5 lloctroi d'audiences ? Les tex-tesn'en parlent
pas, et il n'en a jamais ét& actroy&, Hais les textes ne parlent pas
non plus du droit de pétition, innovation qui a cependant ét& établie
par le Conseil de 1s Societé des Nations pour rendreplus effective sa
fonction de surveillance : compétent pour çt faire, le Conseil lleQt
6té aussi pour zutoriser la Cornaission des 1Iandats 5 accorder du au-
dienc~s srilIfavait jugé à propos.
A cet égard, on a dlt que llavLs de 1950 exprimait l'opinion que
le régime des Mandats et le degr6 de surveillmce dzvzient être consi-
dérés cornil cristallisésd ,e telle sorteque l'Assemblée générale ne
pourrait rien faire que le Conseil nlciîteffectivement fait,neme sril
avait eu le pouvoir de le faire. Tel .nlest pas le cas, Rlen dans liavis
de 1950 ou dans les tedes applicables ne peut être Interpréte come
restreignant les pouvoirs da l'Assemblée générale par rapport à ceux du
Conseil de la Société des Natiors. 11 étzitnorml que l'avis de 1950
fasse remarquer que l1Assemb1é eh6ral.e ne pouvzit glargir ses pouvoirs:
mais la Cour nigtaitpas apnel6e à dire si l'Assemblée générale pouvait
ou non exercer des pouvoirs qui avaient qpai--tehu au Conseil de la
Sociétd des Nations, mais quiil n7avaltpas eu lroçcasiond'exercer.
On a dit également, en invoquant une phrase de l'avis de 1950
selon laquelle le degréde surveillance à exercer pzr l'Assemblé eénh-
ralene saurait dépasser celui qui &taitappliquésous le régime des
Nandat s, que 1 'octroi dlaudisn¢eç entraînerai rn tel d&passement.IiIais,
dans la situation 'actuellz où le Coinit6 duSud-Ouest africain travaille
sans l'aide du Piandataire, les audiences pourraient lui permettre de
mieux juger du mérite d'une pétLtion,
Or, celaest dans11int6rêt du
Handataire come dans Zlint&rFt du bon fonctionnemen dtu Mandat, On ne
peut donc présumer que l'octroi d'audiences accroisse le fardeau du
Mandataire. La phrase de Ifavis dr 1950 rappelêeci-dessus ne peut pas
non plus êtreinterpretee come destinée & restreindre liactivité de
llAssemblée ggnerale aux mesuresque la Société des Nations avaient
effectivemena tppliquées, Le contede de cette phjnase siy oppose, comie
diailleurs le {;exte de linvisrendupar La Cour en 1955.
La Cour .. ,, La Cour observe enfin qu'en raison de l'absence de coopération
du Handataire, le Comité du Sua-Oue st africain a été coricraint de pré-
voir une procédure de remplacemen pour la reception et le traltenent
de pétitions, La, question paxrt;iculikre soumise 2 la Cour resulte d1une
situation dans laquelle la Puissance jnandatzire a mintenu son refus
dlziderà donner effst à lfavisconsultatif &u 11 juillet 1950 et de
coopereravec les Nations Udzs en présentant des rapports et en trans-
mettant Ges pétitions canfomém~nt .2 La proc6dure du régime des Idandats.
Ce genre de situation a été prkw par la d6ckaraiion conteme dans liAvj-s de
i;lCLTT de 195O sslon laquells le degré de surveillanc e exercer par
1 Assemblée générale "devrait être confame, autant que possible, 5 la
procédure suivie ep la mtSre par le Conseil de la Societ-4 des Nationsf1.
Pour terminer la Cour constats qui il fie seraitpas incompatible
avec son avis du 11 juillet1956 que llAssmblée gsnérale autoris%t
une procédure pour lloctroipar le Comité du Sud-Ouest africain diau-
diences à des pktitiomaires syant déja soumisdes pétitions écrites :
pourvu que lfAssemblé eénerale soit arrivge à la conclusion Gue cette
procédure est rendue nec esseire au maintien d une surveillanc nte Y-
nationale cf fective de 1Iadniniât ration du Territoirz sous nrandat,
La Haye,le ler juin 19.56.
Admissibilité de l'audition de pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain - Avis consultatif