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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16835
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA QUESTION DE LA DÉLIMITATION DU PLATEAU
CONTINENTAL ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE AU-DELÀ
DE 200 MILLES MARINS DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE
(NICARAGUA C. COLOMBIE)
CONTRE-MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
VOLUME II
(Annexes 1 à 50)
28 septembre 2017
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
VOLUME II
1. Droit interne
1 Law 10 of 4 August 1978 [annexe non traduite]
2 Law 1 of 8 February 1972 [annexe non traduite]
3 Ministry of Environment, Resolution Number 1426 of 20 December 1996,
Excerpts from the Reasoning section and Articles 1 and 2 [annexe non
traduite]
4 Ministry of Environment, Housing and Territorial Development,
Resolution Number 107 of 27 January 2005 [annexe non traduite]
5 Colombian Institute for Agrarian Reform, Resolution Number 206 of
16 December 1968, Articles 3, 4 and 5 [annexe non traduite]
6 Corporation for the Sustainable Development of the San Andrés,
Providencia and Santa Catalina Archipelago  CORALINA, Agreement
Number 025 of 4 August 2005 [annexe non traduite]
7 Republic of Colombia, Political Constitution, 1991, Article 310 [annexe
non traduite]
8 Presidential Decree Number 2762 of 13 December 1991, Excerpts from the
Reasoning Section and Article 1 [annexe non traduite]
9 Law 47 of 19 February 1993, Articles 1 and 4 [annexe non traduite]
2. Documents officiels colombiens
10 National Navy of Colombia, Selected Entries in the Report Book on Motor
Vessels, Advanced Navy Detachment #22 “Roncador”, opened on
29 November 2010 [annexe non traduite]
11 Ministry of Defense, General Maritime Direction, Sailing Record,
Miss Ida, 14 January 2015 [annexe non traduite]
12 Ministry of Defense, General Maritime Direction, Sailing Record,
Equivel, 17 February 2015 [annexe non traduite]
13 Ministry of Defense, General Maritime Direction, Sailing Record,
Genesis III, 17 October 2015 [annexe non traduite]
14 Ministry of Defense, General Maritime Direction, Sailing Record,
Miss Suseth, 15 February 2016 [annexe non traduite]
15 Ministry of Defense, General Maritime Direction, Sailing Record,
Mar Azul, 19 September 2016 [annexe non traduite]
16 Colombian Ocean Commission, “Contributions to the Knowledge of the
Seaflower Biosphere Reserve”, Excerpts, Bogotá, 2015 [annexe non
traduite]
- ii -
Annexe Page
3. Accords internationaux
17 Fishing Agreement between the Republic of Colombia and Jamaica,
Bogotá, 30 July 1981 [annexe non traduite]
18 Fishing Agreement between the Republic of Colombia and Jamaica,
Bogotá, 30 August 1984 [annexe non traduite]
4. Correspondance diplomatique
19 Note verbale S-DM-13-014681 en date du 22 avril 2013 adressée au
Secrétaire général par le ministère des affaires étrangères de la Colombie,
telle que reproduite dans : Nations Unies, Assemblée générale,
document A/67/852 du 2 mai 2013
1
20 Note S-DM-13-035351 du ministère des affaires étrangères de la Colombie
en date du 24 septembre 2013
3
21 Note verbale en date du 6 février 2014 adressée au Secrétaire général par la
Mission permanente de la Colombie auprès de l’Organisation des
Nations Unies, telle que reproduite dans : Nations Unies, Assemblée
générale, document A/68/743 du 11 février 2014
6
22 Note MCRONU-438-2013 du 15 juillet 2013 adressée au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente du
Costa Rica
8
23 Nations Unies, Assemblée générale, document A/68/741, lettre datée du
20 janvier 2014 adressée au Secrétaire général par le représentant
permanent du Costa Rica auprès de l’Organisation des Nations Unies,
7 février 2014
9
24 Note DGPE/DG/665/22013 du 30 septembre 2013 adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies par le ministre des affaires
étrangères du Panama
11
25 Note DGPE/FRONT/082/14 du 3 février 2014 adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies par le ministre des affaires
étrangères du Panama
14
26 Note LOS/15 de la mission permanente de la Jamaïque auprès de
l’Organisation des Nations Unies en date du 12 septembre 2013
17
27 Communication en date du 23 septembre 2013 adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies par les Gouvernements de la
Colombie, du Costa Rica et du Panama, New York
18
28 Note du 5 février 2014 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par les Gouvernements de la Colombie, du Costa Rica et du
Panama
21
29 Lettre en date du 20 décembre 2013 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente du Nicaragua
auprès de l’Organisation
23
30 Lettre MINIC-NU-047-13 en date du 20 décembre 2013 adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par la mission
permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation
25
- iii -
Annexe Page
31 Note MINIC-NU-048-13 from the Permanent Mission of Nicaragua to the
United Nations, 20 December 2013 [annexe non traduite]
32 Lettre MINIC-NU-049-13 en date du 20 décembre 2013 adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par la mission
permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation
26
33 Lettre MINIC-NU-050-13 en date du 20 décembre 2013 adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par la mission
permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation
27
5. Déclarations sous serment
34 Affidavit by Mr Milford Danley McKeller Hudgson [annexe non traduite]
35 Affidavit by Mr. Barrington Espedito Watler Robinson [annexe non
traduite]
36 Affidavit by Mr. Artimas Alcides Britton Davis [annexe non traduite]
37 Affidavit by Mr. Julio Eusebio Robinson Hawkins [annexe non traduite]
38 Affidavit by Mr. Anselmo Dawkins Duffis [annexe non traduite]
39 Affidavit by Mr. Beltran Juvencio Fernández Hoy [annexe non traduite]
40 Affidavit by Mr. Willberson Fernando Archbold Robinson [annexe non
traduite]
41 Affidavit by Mr. Carson Antonio Brown Archbold [annexe non traduite]
42 Affidavit by Mr. Fidelino Gomez Bernard [annexe non traduite]
6. Autres documents
43 W. T. Burke, “Customary Law as Reflected in the LOS Convention: A
Slippery Formula”, The International Implications of Extended Maritime
Jurisdiction in the Pacific, Law of the Sea Institute, William S. Richardson
School of Law, University of Hawaii, 1989 [annexe non traduite]
44 R. A. Kinzie III, “Caribbean Contributions to Coral Reef Science”,
Oceanographic History: the Pacific and Beyond, K. R. Benson and
P. F. Rehbock (Eds.), University of Washington Press, 2002 [annexe non
traduite]
45 E. D. Brown, “Rockall and the Limits of National Jurisdiction of the
United Kingdom”, Part 1, Marine Policy, IPC Business Press, 1978
[annexe non traduite]
46 R. Crocombe, The Pacific Islands and the USA, Chapter 2  Territory,
Institute of Pacific Studies, University of the South Pacific, 1995 [annexe
non traduite]
47 J. Bond and R. Meyer de Schauensee, “The Birds”, The Academy of
Natural Sciences of Philadelphia, Monographs, Number 6, Results of the
Fifth George Vanderbilt Expedition (1941), Wickersham Printing
Company, 1944 [annexe non traduite]
- iv -
Annexe Page
48 M. C. Prada Triana, «Comparative Study of a Section of the Seaflower
MPA as Potential World Heritage Site», Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(CORALINA), 2009 [annexe non traduite]
49 Description de la procédure suivie par la Commission des limites du plateau
continental  Rigueur scientifique de celle-ci
28
50 Demandes présentées à la Commission des limites du plateau continental et
droits éventuels d’autres Etats à une zone de 200 milles marins : état des
lieux de la pratique des Etats
39
___________
Nations Unies A/67/852
Assemblée générale Distr. générale
2 mai 2013
Français
Original : espagnol
13-32101 (F) 070513 070513
*1332101*
Soixante-septième session
Point 75 a) de l’ordre du jour
Les océans et le droit de la mer
Note verbale datée du 29 avril 2013, adressée au Secrétaire
général par la Mission permanente de la Colombie
auprès de l’Organisation des Nations Unies
La Mission permanente de la Colombie auprès de l’Organisation des Nations
Unies présente ses compliments au Secrétaire général et a l’honneur de transmettre
ci-joint la note diplomatique en date du 22 avril 2013, adressée au Secrétaire général
Ban Ki-moon par la Ministre des relations extérieures, María Ángela Holguín
Cuellar, par laquelle le Gouvernement colombien fait une déclaration sur son
plateau continental dans les termes et aux conditions qui y sont indiqués (voir
annexe).
La Mission permanente de la Colombie souhaite que la présente note soit
distribuée comme document de la soixante-septième session de l’Assemblée
générale au titre du point 75 a) de l’ordre du jour intitulé « Les océans et le droit de
la mer ». D’ordre de son gouvernement, la Mission demande que la note soit
transmise à tous les organes, organismes et entités appropriés des Nations Unies,
qu’elle soit publiée au site Web de la Division des affaires maritimes et du droit de
la mer et qu’elle figure dans le prochain Bulletin du droit de la mer.
ANNEXE 19
A/67/852
2 13-32101
Annexe à la note verbale datée du 29 avril 2013 adressée
au Secrétaire général par la Mission permanente
de la Colombie auprès de l’Organisation des Nations Unies
[Original : anglais]
Bogota, 22 avril 2013
Selon le droit international coutumier, la République de Colombie exerce, ipso
facto et ab initio et en vertu de sa souveraineté sur ses terres, des droits souverains
sur le plateau continental dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique.
Conformément au droit international coutumier, le plateau continental de la
République de Colombie comprend le fond de la mer et le sous-sol des zones sousmarines
au-delà de sa mer territoriale dans tout le prolongement naturel de son
territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou à une
distance de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles la largeur de la
mer territoriale est mesurée là où le rebord externe de la marge continentale n’atteint
pas cette distance. De plus, conformément au droit international coutumier, les îles
de la République de Colombie – quelle que soit leur superficie – jouissent des
mêmes droits maritimes que les autres territoires terrestres du pays.
La République de Colombie n’acceptera jamais que sa jouissance et son
exercice de ces droits souverains aient été ou puissent être affectés en quoi que ce
soit par l’action ou l’omission unilatérale d’un autre État. Toute tentative visant ces
droits, y compris, non limitativement, la soumission de documentation préliminaire
ou définitive à la Commission des limites du plateau continental, se heurtera (ou
sera réputée se heurter) à l’opposition de la République de Colombie. La République
de Colombie prendra toutes mesures nécessaires pour que sa jouissance et son
exercice de ces droits souverains continuent, conformément au droit international
Je demande que la présente déclaration soit distribuée à tous les Membres de
l’Organisation et à tous les organes, organismes et entités appropriés des Nations
Unies, qu’elle soit publiée sur le site Web de la Division des affaires maritimes et du
droit de la mer et qu’elle figure dans le prochain Bulletin du droit de la mer.
(Signé) María Ángela Holguín Cuellar
- 2 -
ANNEXE 20
NOTE S-DM-13-035351 DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA COLOMBIE EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2013
- 3 -
S-DM-13-035351
Bogota, le 24 septembre 2013
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous au sujet du document intitulé « Demande à
la Commission des limites du plateau continental, conformément au paragraphe 8 de
l’article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
– Partie I : Résumé », soumis par le Nicaragua le 24 juin 2013 et publié sur le site
Web de la Commission.
Comme vous le savez, la République de Colombie n’est pas partie à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le document du Nicaragua
n’est, par conséquent, pas opposable à la Colombie et n’entame pas les droits dont
jouit la Colombie sur son plateau continental. La Colombie note, en outre,
qu’aucune action ou omission de la part de la Commission des limites du plateau
continental n’est opposable à la Colombie ni n’entame les droits de la Colombie en
droit international.
À cet égard, la République de Colombie tient à informer l’ONU et ses États
Membres que, dans son document, le Nicaragua fait référence à des zones sousmarines
de la mer des Caraïbes qui, en droit international, appartiennent à la
Colombie.
Je me permets de rappeler, à cette occasion, le contenu de la note que je vous
ai adressée le 23 avril 2013, où il est dit que, selon le droit international coutumier,
la République de Colombie exerce, ipso facto et ab initio et en vertu de sa
souveraineté sur ses terres, des droits souverains sur son plateau continental et,
notamment, dans la mer des Caraïbes. Conformément au droit international
coutumier, ce plateau comprend le fond de la mer et le sous-sol des zones sousmarines
au-delà de sa mer territoriale dans tout le prolongement naturel de son
territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou à une
distance de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles la largeur de la
mer territoriale est mesurée là où le rebord externe de la marge continentale n’atteint
pas cette distance. De plus, conformément au droit international coutumier, les îles
de la République de Colombie – quelle que soit leur superficie – jouissent des
mêmes droits maritimes que les autres territoires terrestres du pays.
Son Excellence
Monsieur Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies
New York
- 4 -
2/2
Au vu de ce qui précède, la République de Colombie formule une réserve
expresse au sujet de l’ensemble du document susmentionné; elle vous demande de
bien vouloir faire distribuer la présente déclaration à tous les États Membres de
l’ONU, y compris aux États parties à ladite convention, et de la transmettre à la
Commission des limites du plateau continental.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général,
les assurances de ma très haute considération.
La Vice-Ministre des affaires étrangères
et Ministre des affaires étrangères par intérim
(Signé) Mónica Lanzetta Mutis
- 5 -
Nations Unies A/68/743
Assemblée générale Distr. générale
11 février 2014
Français
Original : espagnol
14-23242 (F) 120214 180214
*1423242*
Soixante-huitième session
Point 76 de l’ordre du jour
Les océans et le droit de la mer
Note verbale datée du 6 février 2014, adressée au Secrétaire
général par la Mission permanente de la Colombie
auprès de l’Organisation des Nations Unies
La Mission permanente de la Colombie auprès de l’Organisation des Nations
Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a
l’honneur de lui faire tenir ci-joint la note diplomatique en date du 5 février 2014
que lui adresse la Ministre des relations extérieures, María Ángela Holguín Cuéllar,
par laquelle le Gouvernement colombien fait une déclaration relative à la lettre de la
République du Nicaragua en date du 20 décembre 2013 dans les termes et aux
conditions qui y sont indiqués (voir annexe).
La Mission permanente de la Colombie vous saurait gré de bien vouloir faire
distribuer le texte de ladite note à tous les membres de l’Organisation des Nations
Unies en tant que document officiel de l’Assemblée générale, au titre du point 76 de
l’ordre du jour, y compris les États parties à la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, et de la transmettre en outre à la Commission des limites du plateau
continental.
ANNEXE 21
- 6 -
A/68/743
2/2 14-23242
Annexe à la note verbale datée du 6 février 2014 adressée
au Secrétaire général par la Mission permanente
de la Colombie auprès de l’Organisation
des Nations Unies
[Original : anglais]
Le 5 février 2014
J’ai l’honneur de me référer à la lettre de la République du Nicaragua en date
du 20 décembre 2013 relative à notre note du 24 septembre 2013, dans laquelle nous
avons exprimé la préoccupation que nous inspire le document intitulé « Demande
présentée à la Commission des limites du plateau continental conformément au
paragraphe 8 de l’Article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 – Première partie : résumé » soumis par le Nicaragua le 24 juin 2013 et
publié sur le site de la Commission. Je souhaite à cet égard réitérer nos inquiétudes
concernant divers points.
Le document présenté par le Nicaragua fait référence à des zones sous-marines
situées dans la mer des Caraïbes qui, en droit international, appartiennent à la
Colombie. La République de Colombie rejette la demande aux termes de laquelle le
Nicaragua revendique des droits sur les fonds marins et le sous-sol de zones sousmarines
jouxtant les îles colombiennes dans les Caraïbes et le territoire continental
colombien. Il convient aussi de noter que la demande du Nicaragua ne tient aucun
compte des questions relatives à la délimitation des frontières avec la Colombie qui
ont déjà été réglées.
Nous réaffirmons en outre que la République de Colombie n’est pas partie à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En conséquence, la demande
du Nicaragua ne peut être opposée à la Colombie et n’a aucune incidence sur les
droits que celle-ci exerce sur son plateau continental. La Colombie réitère qu’elle
n’a pas consenti à cette procédure.
En vertu de ce qui précède, la République de Colombie réaffirme la teneur des
notes en dates des 22 avril et 24 septembre 2013 qu’elle vous a adressées, et compte
que la Commission des limites du plateau continental s’abstiendra d’examiner la
demande du Nicaragua en date du 24 juin 2013.
Le Gouvernement colombien demande que la présente note soit distribuée à
tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies, y compris les États parties à
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et transmise à la
Commission des limites du plateau continental.
La Ministre des relations extérieures
(Signé) María Ángela Holguín Cuéllar
- 7 -
ANNEXE 22
NOTE MCRONU-438-2013 DU 15 JUILLET 2013 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE DU COSTA RICA
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/clc_new/
submissions_files/nic66_13/cri_re_nic_15_7_2013e.pdf
La mission permanente du Costa Rica auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments au Secrétaire général de l’Organisation et, se référant à la communication adressée à la
Commission des limites du plateau continental par la République du Nicaragua, le 24 juin 2013,
concernant l’extension de son plateau continental dans la mer des Caraïbes, souhaite apporter les
précisions suivantes :
Le Nicaragua indique, au paragraphe 8 de la section II de son résumé, qu’il n’existe aucun
différend maritime non résolu lié à sa demande. C’est inexact. Il existe bien à cet égard un différend
maritime non réglé entre le Costa Rica et le Nicaragua, les espaces maritimes revendiqués par ce
dernier empiétant sur ceux qui relèvent du Costa Rica en vertu du droit international.
L’existence d’un différend maritime entre le Costa Rica et le Nicaragua est un fait bien connu ;
c’est d’ailleurs dans ce contexte que la République du Costa Rica a invité le Nicaragua à poursuivre
les négociations en vue de parvenir à un accord sur leurs frontières maritimes dans la mer des
Caraïbes ; copie de la communication en question a été adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies le 8 mars 2013 sous le couvert de la note MCRONU-318-2013.
Il s’ensuit que, conformément à l’article 46 du règlement intérieur de la Commission, qui
concerne les demandes relatives à des différends maritimes ou terrestres tels que celui-ci, la demande
du Nicaragua est régie par le paragraphe 5 a) de l’annexe I du règlement.
Le Costa Rica prie la Commission des limites du plateau continental de prendre acte de la
présente communication, et de bien vouloir la faire distribuer et publier comme il se doit.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 8 -
Nations Unies A/68/741
Assemblée générale Distr. générale
7 février 2014
Français
Original : anglais
14-23005 (F) 100214 120214
*1423005*
Soixante-huitième session
Points 76 a) et 85 de l’ordre du jour
Les océans et le droit de la mer
L’état de droit aux niveaux national et international
Lettre datée du 20 janvier 2014, adressée au Secrétaire
général par le Représentant permanent du Costa Rica
auprès de l’Organisation des Nations Unies
Le Costa Rica réaffirme sa communication du 15 juillet 2013 relative à la
demande présentée par le Nicaragua à la Commission des limites du plateau
continental et tient à formuler les observations suivantes concernant la
communication MINIC-NU-048-13 en date du 20 décembre 2013 adressée par le
Nicaragua.
La délimitation du plateau continental entre le Costa Rica et le Nicaragua n’a
pas encore été arrêtée et fait l’objet d’un litige. Les zones revendiquées par le
Nicaragua dans sa communication empiètent sur les titres du Costa Rica. Le point
de trijonction mentionné par le Nicaragua dans sa communication du 20 décembre
2013 ne rend pas fidèlement compte des rapports géographiques et juridiques entre
le Costa Rica, le Panama et la Colombie, et est absolument sans rapport avec la
question en suspens, à savoir la contestation de la frontière maritime entre le Costa
Rica et le Nicaragua. Le Costa Rica a clairement fait connaître sa position dans sa
requête à fin d’intervention présentée dans l’affaire du Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie). Le fait que le Nicaragua persiste dans sa
position erronée et contradictoire atteste de l’existence d’un différend entre les deux
pays.
En conséquence, le Costa Rica rejette les prétentions développées par le
Nicaragua dans sa requête, estime qu’elles sont sans effet juridique, réserve ses
droits en la matière et renvoie la Commission à son règlement intérieur, en
particulier à l’article 46 et à l’annexe I régissant les demandes relatives à des
différends entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, ou relatives à
d’autres différends maritimes ou terrestres non résolus.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre comme document de l’Assemblée générale, au titre des points 76 a)
et 85 de l’ordre du jour. D’ordre de mon gouvernement, je demande également
qu’elle soit transmise à tous les organes, organismes et entités compétents des
ANNEXE 23
- 9 -
A/68/741
2/2 14-23005
Nations Unies, qu’elle soit publiée sur le site Web de la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer, et qu’elle figure dans le prochain numéro du
Bulletin du droit de la mer.
L’Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé) Eduardo Ulibarri
- 10 -
ANNEXE 24
NOTE DGPE/DG/665/22013 DU 30 SEPTEMBRE 2013 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PANAMA
(Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/
submissions_files/nic66_13/pan_re_nic_2013_09_30e.pdf ; la carte annexée à l’original
espagnol de la note est reproduite à la dernière page de la présente annexe (le texte intégral de
la note et de ses annexes figure dans les annexes originales ; il est également disponible à
l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nic66_13/pan
_re_nic_2013_09_30.pdf.))
J’ai l’honneur de me référer à la demande du 24 juin 2013 que la République du Nicaragua a
présentée à la Commission des limites du plateau continental en application du paragraphe 8 de
l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en vue d’étendre son plateau
continental au-delà de 200 milles marins.
Le Panama souhaite formuler un certain nombre d’observations au sujet de cette demande, qui
a des incidences sur son espace maritime, et apporter notamment certaines précisions d’ordre
juridique et technique concernant la limite des zones maritimes relevant du Panama, afin que la
Commission des limites du plateau continental les prenne en considération dans son examen de la
question.
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 19 novembre 2012 en l’affaire du Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie), la Cour internationale de Justice a confirmé le droit de la
République du Panama sur ses zones maritimes, en jugeant comme suit :
«155. … Selon [le Nicaragua], la limite méridionale de la zone pertinente
correspond aux lignes de démarcation dont la Colombie est convenue avec le Panama,
d’une part, et avec le Costa Rica, d’autre part (voir paragraphe 160 ci-dessous), au motif
que, la Colombie ayant reconnu qu’elle ne pouvait prétendre à aucun des espaces
maritimes situés au sud de ces lignes, ceux-ci n’entrent pas dans la zone de
chevauchement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163. La Cour rappelle que la zone pertinente ne peut s’étendre au-delà de celle
dans laquelle les droits des Parties se chevauchent. Il s’ensuit que les espaces sur
lesquels l’une d’elles n’a aucun droit, soit parce qu’elle a conclu un accord avec un Etat
tiers, soit parce que l’espace en question est situé au-delà d’une frontière fixée par voie
judiciaire entre elle et un Etat tiers, sont exclus de la zone pertinente pour les besoins
du présent examen. La Colombie n’ayant aucun droit potentiel au sud et à l’est de ses
frontières convenues avec le Costa Rica et le Panama, la zone pertinente ne peut
s’étendre au-delà de ces frontières.» (Les italiques sont de nous.)
La Cour a par ailleurs reconnu que, en 1976, la Colombie et le Panama ont conclu des accords
de délimitation définissant les coordonnées de leur frontière maritime, en déclarant ce qui suit :
- 11 -
«160. Les intérêts d’Etats tiers entrent en jeu aussi bien au nord qu’au sud.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le point terminal de cette frontière est resté indéterminé, mais «[l]a Cour a
clairement indiqué [aux paragraphes 306 à 319 de l’arrêt de 2007] que la bissectrice
s’étendrait au-delà du 82e méridien jusqu’à atteindre la zone dans laquelle pourraient
être affectés les droits d’un Etat tiers»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au sud, la Colombie et le Panama ont signé en 1976 un accord (RTNU, vol. 1074,
p. 221) qui est entré en vigueur le 30 novembre 1977 et aux termes duquel a été retenue,
pour la zone située entre la masse continentale panaméenne et les îles colombiennes,
une frontière en escalier en tant que version simplifiée de la ligne d’équidistance. La
Colombie a par ailleurs signé en 1977 un accord avec le Costa Rica aux termes duquel
a été établie la ligne de délimitation entre les deux pays à partir des frontières convenues
par la Colombie et le Panama (voir ci-dessus) et par le Costa Rica et le Panama…» (Les
italiques sont de nous.)
Il convient de souligner que, dans l’ensemble de ces dispositions, la Cour internationale de
Justice a accordé une attention particulière au fait que son arrêt était d’application limitée et avait des
incidences sur les Etats voisins, jugeant que celles-ci devaient être sans préjudice des droits d’ores et
déjà reconnus et convenus entre des Etats. Il s’ensuit que la décision venant régler le différend
territorial et maritime entre le Nicaragua et la Colombie ne doit pas aller à l’encontre des règles de
droit qui protègent l’extension du territoire maritime du Panama. Par ailleurs, conformément aux
dispositions de l’article 59 de son Statut, la décision de la Cour est revêtue seulement de la force
obligatoire à l’égard des parties en litige et dans le cas qui a été décidé, les décisions de la Cour ne
pouvant s’appliquer ni au bénéfice ni au préjudice d’Etats tiers.
Afin de présenter les considérations techniques qu’a établies l’institut géographique national
«Tommy Guardia» et sur lesquelles sont fondées nos observations, et afin de permettre à la
Commission d’en tenir compte dans son évaluation, nous joignons à la présente une carte
représentant l’espace maritime complet de la République du Panama, délimité par les traités
frontaliers signés avec la République du Costa Rica et la République de Colombie, et montrant le
chevauchement qu’entraîne incontestablement la demande d’extension du plateau continental
soumise par la République du Nicaragua. Est également jointe une copie certifiée conforme des
traités bilatéraux pertinents signés avec les Etats voisins.
Par conséquent et au vu de ce qui précède, j’ai l’honneur de demander que la présente note
soit ajoutée à la documentation à examiner lorsque la Commission des limites du plateau continental
formulera ses observations sur la demande présentée par la République du Nicaragua.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Fernando NÚÑEZ FÁBREGA.
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Frontières maritimes de la République du Panama
Chevauchement avec l’espace maritime de la République du Panama découlant
de la demande de la République du Nicaragua concernant l’extension
des limites de son plateau continental
___________
- 13 -
ANNEXE 25
NOTE DGPE/FRONT/082/14 DU 3 FÉVRIER 2014 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PANAMA
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/
submissions_files/nic66_13/pan_re_nic_2014_02_03_e.pdf
- 14 -
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􀀃
- 15 -
- 16 -
ANNEXE 26
NOTE LOS/15 DE LA MISSION PERMANENTE DE LA JAMAÏQUE AUPRÈS DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2013
(Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/
submissions_files/nic66_13/jam_re_nic_12_9_2013.pdf)
La mission permanente de la Jamaïque après de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments au Secrétaire général de l’Organisation, dépositaire de la convention des Nations Unies
sur le droit de la mer («la convention»), et a l’honneur de se référer à la demande présentée par le
Gouvernement de la République du Nicaragua le 24 juin 2013 à la Commission des limites du plateau
continental («la Commission») en application du paragraphe 8 de l’article 76 et de l’annexe II de la
convention.
S’agissant des éventuelles zones de plateau continental sur lesquelles le Nicaragua entend
établir des droits au moyen de cette demande, la mission permanente tient à signaler, par la présente,
l’existence d’un chevauchement entre les prétentions du Nicaragua et les espaces qui relèvent de la
Jamaïque au titre de la zone économique exclusive, et déclare, par conséquent, que la Jamaïque
réserve ses droits au regard de la convention.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 17 -
ANNEXE 27
COMMUNICATION EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2013 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LES GOUVERNEMENTS
DE LA COLOMBIE, DU COSTA RICA ET DU PANAMA, NEW YORK
- 18 -
- 19 -
- 20 -
ANNEXE 28
NOTE DU 5 FÉVRIER 2014 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA COLOMBIE,
DU COSTA RICA ET DU PANAMA
- 21 -
Le 5 février 2014
Votre Excellence,
Les Gouvernements des Républiques de la Colombie, du Costa Rica et du
Panama ont l’honneur d’appeler votre attention sur la lettre de la République du
Nicaragua datée du 20 décembre 2013, et de réitérer leur opposition à la demande
présentée par le Nicaragua à la Commission des limites du plateau continental et
figurant dans la note adressée au Secrétaire général le 23 septembre 2013, dans
laquelle le Nicaragua affirme entre autres que sa demande, qui a trait aux limites
extérieures d’un soi-disant plateau continental nicaraguayen au-delà de 200 milles
marins de ses côtes, est sans préjudice de la délimitation du plateau continental entre
la Colombie, le Costa Rica et le Panama.
Ce qu’affirme le Nicaragua dans la note susmentionnée est incorrect et sa
demande a bien une incidence sur les droits de nos États.
Sans préjudice de ce que nos pays ont pu déjà affirmer à titre individuel, la
demande présentée par le Nicaragua à la Commission des limites du plateau
continental porte atteinte aux droits et aux espaces marins de nos pays, y compris à
leur plateau continental; et elle vient remettre en question la coexistence pacifique
dans la région de la mer des Caraïbes.
Pour les raisons susmentionnées, nous réaffirmons la préoccupation de nos
gouvernements face à la demande du Nicaragua et nous vous demandons de faire
savoir à la Commission des limites du plateau continental que nous nous y opposons
fermement et que nous sommes d’avis que la Commission ne doit pas examiner
cette demande ou y donner suite.
Par ailleurs, nous nions catégoriquement que nos États ont menacé le
Nicaragua de recourir à la force, comme il l’a indiqué dans sa note. Cette
affirmation est sans fondement. La République du Nicaragua, qui se livre à des actes
contraires au droit international, est le seul pays à être source d’instabilité dans la
région.
En conclusion, nous comptons que, conformément au rôle qui est le sien en ce
qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’Organisation
des Nations Unies tiendra compte de notre inquiétude commune. Nous vous
saurions gré de bien vouloir faire tenir le texte de la présente lettre à la Commission
des limites du plateau continental et à tous les États Membres de l’Organisation.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’assurance de
notre considération la plus haute.
La Ministre des affaires étrangères de la Colombie
(Signé) Maria Angela Holguin Cuéllar
Le Ministre des affaires étrangères du Costa Rica
(Signé) José Enrique Castillo Barrantes
Le Ministre des affaires étrangères du Panama
(Signé) Francisco Alvarez de Soto
Son Excellence
Monsieur Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
New York
- 22 -
ANNEXE 29
LETTRE EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2013 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE
DU NICARAGUA AUPRÈS DE L’ORGANISATION
J’ai l’honneur de me référer à la lettre du 23 septembre 2013 que vous ont adressée les chefs
d’Etat de la République de Colombie, du Costa Rica et du Panama pour vous signaler que la demande
présentée par le Nicaragua à la Commission des limites du plateau continental n’était pas sans
incidence sur de vastes espaces leur appartenant.
Le Nicaragua tient à rappeler qu’il a présenté sa demande à la Commission des limites
conformément aux obligations qui sont les siennes en sa qualité d’Etat partie à la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer. Comme il le fait observer dans le résumé de sa demande, celle-ci,
conformément au paragraphe 10 de l’article 76 de la convention susvisée, ne préjuge pas de la
question de la délimitation du plateau continental entre lui-même et les Etats qui lui sont voisins. En
conséquence, cette demande est sans préjudice de la délimitation du plateau continental avec la
Colombie, le Costa Rica et le Panama.
En outre, le Nicaragua tient à rappeler que, conformément à l’article 76 et à l’annexe II de la
convention, la Commission des limites ne traite que des limites du plateau continental au-delà de
200 milles marins à partir des lignes de base de l’Etat côtier qui lui soumet une demande. Celle du
Nicaragua est conforme à ces dispositions.
Le Nicaragua fait observer que, depuis plus de trente ans, le Costa Rica considère le tripoint
marquant l’intersection de ses frontières maritimes avec celles des Etats voisins comme situé par
10° 49' 00" de latitude nord et 81° 26' 08,2"de longitude ouest, soit en deçà des 200 milles marins
des côtes à la fois du Costa Rica et du Nicaragua.
En outre, le Nicaragua souligne qu’il ne revendique aucune partie du plateau continental
appartenant au Panama au titre du traité de délimitation maritime en vigueur depuis le 30 novembre
1977 entre celui-ci et la République de Colombie.
Il ressort donc clairement de ce qui précède que le respect dont fait preuve le Nicaragua pour
les obligations internationales qui sont les siennes en tant qu’Etat partie à la convention des
Nations Unies 􀁿 obligations reconnues comme telles par l’organe judiciaire principal de cette
organisation dans son arrêt du 19 novembre 2012 􀁿 ne peut être considéré comme une menace pour
la paix et la sécurité dans la région, pas plus que ne peuvent l’être les 66 demandes présentées à ce
jour à la Commission des limites, dont 8 relatives à la région de l’Amérique latine et des Caraïbes,
l’une émanant du Costa Rica lui-même et concernant sa côte pacifique.
En qualité d’Etat fondateur de l’Organisation des Nations Unies, le Nicaragua a toujours eu
recours au règlement pacifique des différends. Aussi a-t-il de tout temps été à l’avant-garde du droit
international, même aux heures les plus sombres de son histoire, lorsque sa souveraineté et son
intégrité territoriale étaient violées par des pays voisins.
De même, le Nicaragua a toujours oeuvré à l’unité et à l’intégration de l’Amérique latine et des
Caraïbes et, en tant que membre à part entière d’organisations régionales et sous-régionales, il
continue d’agir en conformité avec ces objectifs.
Le Nicaragua saisit cette occasion pour rappeler que les arrêts de la Cour internationale de
Justice sont définitifs et obligatoires pour les parties à un différend et qu’aucun Etat ne peut user des
dispositions de son droit national, y compris de sa constitution, pour tourner les obligations qui lui
- 23 -
incombent en vertu du droit international. Pareil comportement et la menace de la force constituent
autant de manquements au droit international de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Enfin, le Nicaragua réaffirme sa volonté de délimiter ses frontières maritimes, y compris celles
relatives au plateau continental, avec les Etats qui lui sont voisins, conformément au droit
international et aux arrêts de la Cour internationale de Justice, qui sont définitifs et obligatoires.
___________
- 24 -
ANNEXE 30
LETTRE MINIC-NU-047-13 EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2013 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE
DU NICARAGUA AUPRÈS DE L’ORGANISATION
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments au Secrétaire général et a l’honneur de se référer à la communication de la mission
permanente de la Colombie en date du 24 septembre 2013 concernant la demande que le Nicaragua
a présentée à la Commission des limites du plateau continental. Dans sa lettre, la République de
Colombie affirme que cette demande porte sur des espaces maritimes situés dans la mer des Caraïbes
qui lui appartiennent en vertu du droit international, mais sans les identifier.
A cet égard, le Nicaragua rappelle le contenu de la demande qu’il a présentée à la Commission
des limites conformément aux obligations qui sont les siennes en sa qualité d’Etat partie à la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Sa demande n’empiète en aucune façon sur les
espaces maritimes auxquels pourrait prétendre la Colombie au titre du droit international. Comme le
Nicaragua le fait observer dans le résumé de sa demande, celle-ci, conformément au paragraphe 10
de l’article 76 de la convention susvisée, ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau
continental entre lui-même et les Etats qui lui sont voisins.
Le Nicaragua réaffirme sa volonté de délimiter ses frontières maritimes, y compris celles
relatives au plateau continental avec les Etats qui lui sont voisins, conformément au droit
international et aux arrêts de la Cour internationale de Justice, qui sont définitifs et obligatoires.
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit cette
occasion pour renouveler au Secrétaire général les assurances de sa très haute considération.
___________
- 25 -
ANNEXE 32
LETTRE MINIC-NU-049-13 EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2013 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE
DU NICARAGUA AUPRÈS DE L’ORGANISATION
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments au Secrétaire général et a l’honneur de se référer à la communication de la mission
permanente de la Jamaïque en date du 12 septembre 2013, dans laquelle cet Etat, compte tenu des
zones du plateau continental que le Nicaragua cherche à faire établir comme siennes par une demande
à la commission des limites du plateau continental, signale l’existence d’un chevauchement entre ces
prétentions et ses propres droits à une zone économique exclusive.
A cet égard, le Nicaragua rappelle qu’il a présenté sa demande à la commission des limites du
plateau continental conformément aux obligations qui sont les siennes en sa qualité d’Etat partie à la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
En outre, la demande du Nicaragua n’empiète en aucune façon sur les droits à des espaces
maritimes auxquels pourrait prétendre la Jamaïque au titre du droit international. Comme le
Nicaragua le fait observer dans le résumé de sa demande, celle-ci, conformément au paragraphe 10
de l’article 76 de la convention susvisée, ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau
continental entre lui-même et les Etats qui lui sont voisins. Le Nicaragua ne revendique aucune partie
du plateau continental appartenant à la Jamaïque au titre du traité de délimitation maritime qui est en
vigueur depuis le 12 novembre 1993 entre cet Etat et la République de Colombie.
Le Nicaragua réaffirme sa volonté de délimiter ses frontières maritimes, y compris celles
relatives au plateau continental avec les Etats qui lui sont voisins, conformément au droit
international et aux arrêts de la Cour internationale de Justice, et de mettre en application des
arrangements de caractère pratique, équitables et durables pour l’exploitation des ressources des
fonds marins qui chevauchent les limites du plateau continental.
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit cette
occasion pour renouveler au Secrétaire général les assurances de sa très haute considération.
___________
- 26 -
ANNEXE 33
LETTRE MINIC-NU-050-13 EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2013 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE
DU NICARAGUA AUPRÈS DE L’ORGANISATION
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments au Secrétaire général et a l’honneur de se référer à la communication de la mission
permanente du Panama en date du 30 septembre 2013, dans laquelle cet Etat signale que la demande
présentée par le Nicaragua à la commission des limites du plateau continental a une incidence sur
son espace maritime.
A cet égard, le Nicaragua rappelle qu’il a présenté sa demande à la commission des limites du
plateau continental conformément aux obligations qui sont les siennes en sa qualité d’Etat partie à la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
En outre, la demande du Nicaragua n’empiète en aucune façon sur les droits à des espaces
maritimes auxquels pourrait prétendre le Panama au titre du droit international. Comme le Nicaragua
le fait observer dans le résumé de sa demande, celle-ci, conformément au paragraphe 10 de
l’article 76 de la convention susvisée, ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau
continental entre lui-même et les Etats qui lui sont voisins. Le Nicaragua ne revendique aucune partie
du plateau continental appartenant au Panama au titre du traité de délimitation maritime qui est en
vigueur depuis le 30 novembre 1977 entre cet Etat et la République de Colombie.
Le Nicaragua réaffirme sa volonté de délimiter ses frontières maritimes, y compris celles
relatives au plateau continental avec les Etats qui lui sont voisins, conformément au droit
international et aux arrêts de la Cour internationale de Justice.
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit cette
occasion pour renouveler au Secrétaire général les assurances de sa très haute considération.
___________
- 27 -
ANNEXE 49
DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE SUIVIE PAR LA COMMISSION DES LIMITES
DU PLATEAU CONTINENTAL 􀁿 RIGUEUR SCIENTIFIQUE DE CELLE-CI
Table des matières
A. Les normes scientifiques minimales auxquelles doit satisfaire la Commission􀀃
B. Le déroulement de la procédure􀀃
C. Les aspects scientifiques et techniques de la procédure􀀃
1.􀀃 Le prolongement naturel du territoire terrestre􀀃
2.􀀃 Les principes régissant la localisation du pied du talus continental􀀃
3.􀀃 Les méthodes utilisées pour localiser le pied du talus continental􀀃
4.􀀃 Autres aspects techniques􀀃
D. Observations sur le modus operandi de la Commission􀀃
- 28 -
DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE SUIVIE PAR LA COMMISSION DES LIMITES
DU PLATEAU CONTINENTAL 􀁿 RIGUEUR SCIENTIFIQUE DE CELLE-CI
1. La présente annexe décrit brièvement la façon dont la Commission des limites du plateau
continental examine la demande d’un Etat côtier partie à la convention des Nations Unies sur le
droit de la mer (ci-après la «convention» ou la «CNUDM»). Elle traite en particulier des normes
minimales auxquelles doit se conformer la Commission lorsqu’elle examine une demande
d’extension du plateau continental (A), de la procédure suivie par la Commission (B), ainsi que des
données qui doivent être fournies pour analyse approfondie et de l’expertise scientifique
requise (C). Afin de situer la question dans son contexte, la Colombie résumera également le
modus operandi de la Commission, à l’aide d’un exemple tiré de sa pratique (D).
A. Les normes scientifiques minimales auxquelles doit satisfaire la Commission
2. Les normes minimales requises pour évaluer l’existence et le périmètre d’un plateau
continental étendu sont exposées dans les «Directives scientifiques et techniques de la Commission
des limites du plateau continental» (ci-après les «Directives scientifiques et techniques» ou les
«directives»), adoptées par la Commission le 13 mai 1999 (et ultérieurement modifiées)1.
3. Il a été relevé à propos des directives que «[l]a procédure suivie par la Commission des
limites est longue et complexe, mais n’en demeure pas moins appropriée, au vu de l’importance des
intérêts en jeu»2.
4. Le texte même des directives en souligne l’importance centrale :
«En établissant ces directives, la Commission souhaite aussi clarifier son
interprétation des termes scientifiques, techniques et juridiques contenus dans la
Convention, ce qui est d’autant plus nécessaire que des termes scientifiques sont
utilisés dans un contexte juridique, dans un sens qui peut s’écarter notablement du
sens scientifique habituel. Parfois aussi, des clarifications sont nécessaires, soit parce
que le texte de la Convention peut se prêter à plusieurs interprétations possibles et
également acceptables, soit parce qu’il n’a pas été jugé nécessaire, au moment de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, de définir le sens exact
des termes scientifiques et techniques utilisés. Il arrive aussi que la clarification soit
requise en raison de la complexité de certaines dispositions et des difficultés
scientifiques et techniques auxquelles risquent de se heurter les Etats en recherchant
dans chaque cas une interprétation unique et sans équivoque.»3
5. Magnússon explique que :
«[L]e règlement intérieur et les Directives scientifiques et techniques lient la
Commission, ses membres et l’Etat côtier présentant la demande, tant que les
dispositions pertinentes ne sont pas ultra vires ou invalides pour une autre raison. En
1 Commission des limites du plateau continental, Directives scientifiques et techniques de la Commission des
limites du plateau continental, Nations Unies, doc. CLCS/11, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/
depts/los/clcs_new/commission_guidelines.htm (dernière consultation le 17 septembre 2017).
2 B. M. Magnússon, The Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles: Delineation, Delimitation and Dispute
Settlement, Brill, 2015, p. 68 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
3 Directives scientifiques et techniques, par. 1.3 ; Magnússon, note 2 ci-dessus, p. 44-45.
- 29 -
conséquence, les Etats parties sont officiellement soumis aux règles énoncées dans la
CNUDM.»4
Et de conclure que les directives peuvent être considérées comme une interprétation faisant
autorité de l’article 76 :
«Certains avancent que les directives «s’approchent d’une interprétation faisant
autorité des dispositions techniques énoncées à l’article 76». D’autres vont plus loin
encore en déclarant qu’elles constituent «la première interprétation scientifique et
technique détaillée qui fait autorité de l’article 76». Ces points de vue semblent
coïncider avec l’arrêt rendu en l’affaire Bangladesh/Myanmar, lequel renvoyait aux
directives s’agissant du sens de l’expression «prolongement naturel» et du débat
évoqué ci-dessus visant à déterminer qui est lié par les règles créées par la
Commission.»5
6. Mme Suzette V. Suarez, qui a fondé le Center for International Ocean Law et étudié en
détail les Directives scientifiques et techniques dans son ouvrage intitulé The Outer Limit of the
Continental Shelf, est parvenue à la même conclusion. Pour elle, «les directives décrivent la
manière dont la Commission interprète l’article 76 d’une façon générale, et cette interprétation fait
autorité»6. Elle relève que, bien que l’article 76 soit une disposition juridique, «[l]a nature
scientifique et technique et les exigences de l’exercice ... supposent que les Etats côtiers n’ont
guère d’autre choix que de se référer à l’interprétation qu’en a fait la Commission dans ses
directives»7. A cet égard, les directives reflètent la norme minimale à laquelle la Commission doit
se conformer en matière d’évaluation.
B. Le déroulement de la procédure
7. Afin de mettre en évidence les éléments nécessaires à une évaluation scientifique solide8,
la Colombie présentera, dans la présente section, la procédure suivie par la Commission lors de
l’examen d’une demande émanant d’un Etat côtier.
8. La procédure débute lorsque la Commission inscrit la demande d’un Etat côtier à l’ordre
du jour de l’une de ses sessions plénières (en raison du retard actuel dans le traitement des
demandes et du système de file d’attente adopté par la Commission, un Etat côtier doit attendre
plusieurs années avant que sa demande ne soit inscrite à l’ordre du jour). L’Etat côtier est alors
invité à faire une présentation de sa demande devant la Commission, après quoi, celle-ci examine
les informations relatives à un éventuel différend concernant la demande. En l’absence de différend
et si la Commission est en mesure de poursuivre l’examen, une sous-commission de sept membres
est en général créée à cet effet9. La sous-commission devient alors un organe semi-autonome, qui
4 Magnússon, note 2 ci-dessus, p. 43-44.
5 Ibid., p. 45.
6 S. V. Suarez, The Outer Limits of the Continental Shelf: Legal Aspects of their Establishment, Springer, 2008,
p. 125 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
7 Ibid., p. 131.
8 La procédure est illustrée sous forme de schéma à la section VII de l’annexe III du règlement intérieur de la
Commission (Nations Unies, doc. CLCS/40/Rev.1), accessible à l’adresse suivante : https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N08/309/23/PDF/N0830923.pdf?OpenElement (dernière consultation le 17 septembre 2017). Pour
plus de détails, voir Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques,
Manuel de formation à l’établissement du tracé des limites extérieures du plateau continental au-delà des 200 milles
marins et à la formulation des demandes adressées à la Commission des limites du plateau continental, 2006.
9 S’il existe un différend, la Commission ne poursuit pas l’examen de la demande.
- 30 -
rend périodiquement compte de ses travaux à la Commission. La durée de vie d’une
sous-commission est en moyenne de deux à trois ans, soit le temps généralement nécessaire pour
mener sa tâche à bien et présenter ses recommandations à la Commission.
9. La sous-commission commence par procéder à un examen initial de la demande, afin de
s’assurer que les conditions de forme sont remplies et que la demande est complète. Si nécessaire,
elle invite l’Etat côtier à fournir les compléments d’information qu’elle juge utiles. A ce stade, le
spécialiste des systèmes d’information géographique (SIG) de la Division des affaires maritimes et
du droit de la mer en charge de la demande a élaboré un projet SIG permettant à la
sous-commission de vérifier les lignes de base, les limites des 200 milles marins, les contraintes
des 350 milles marins et d’autres données SIG soumises par l’Etat côtier. Sur la base de cet examen
initial, le président de la sous-commission informe la Commission du temps qu’il estime nécessaire
pour achever l’examen de la demande ; il lui communique un calendrier préliminaire, ainsi qu’à
l’Etat côtier.
10. Pour se prononcer sur la demande du Nicaragua, la Cour devrait donc s’assurer que les
lignes de base revendiquées par celui-ci ont été établies correctement. Etant utilisées pour
déterminer la limite des 200 milles marins, ces lignes jouent un rôle décisif dans tout examen qui
débute à cette limite. Si des lignes de base incorrectes ont été communiquées à la Commission,
celle-ci invite l’Etat côtier à soumettre une demande révisée, assortie des lignes exactes.
11. Cette procédure interactive repose sur la coopération entre les Etats et la Commission en
vue de remédier aux lacunes d’une demande ; elle est parfaitement conforme à la nature, aux règles
et aux méthodes de cet organe. La Colombie estime qu’elle est en revanche incompatible avec la
nature et le fonctionnement d’une juridiction. Il serait clairement contraire à la fonction judiciaire
de la Cour de coopérer avec le Nicaragua à cet égard.
12. Lorsqu’elle a achevé l’examen initial, la sous-commission débute l’examen scientifique
et technique de la demande de l’Etat côtier, comme exposé dans les sections qui suivent. Elle tient
à cette fin une série de séances de travail pour analyser et évaluer avec précision la teneur de la
demande. Le président répartit les tâches entre les membres de la sous-commission en fonction de
leur domaine d’expertise scientifique.
13. Au fur et à mesure de l’examen, la sous-commission rédige une série de questions à
soumettre à l’Etat côtier si elle estime avoir besoin de plus de détails, de données ou d’arguments à
l’appui de la demande. Un certain nombre de réunions sont tenues avec la délégation de l’Etat
côtier, à l’occasion desquelles ces questions peuvent être traitées de manière contradictoire,
permettant à la sous-commission d’exposer ses vues sur la demande, qui peut alors être modifiée ou
complétée. Vers la fin de la procédure, qui dure en général plusieurs années, la sous-commission
rédige ses vues et établit un projet de recommandations qu’elle communique à l’Etat côtier, qui a
alors la possibilité de les accepter ou de proposer des modifications. Au terme de cette procédure,
la sous-commission rédige et adopte ses recommandations finales, puis les présente à la
Commission plénière, composée de 21 experts en géophysique, hydrographie ou géologie, élus
pour un mandat de cinq ans sur la base de la représentation géographique des Etats parties à la
CNUDM. Avant que la Commission ne débute l’examen de ces recommandations, l’Etat côtier a la
possibilité de se présenter devant la plénière et de faire un exposé sur toute question relative à sa
demande.
- 31 -
14. L’examen scientifique n’est pas du seul ressort de la sous-commission. C’est la
Commission qui examine et, en définitive, adopte les recommandations élaborées par la
sous-commission, avec ou sans modifications. L’examen des déclarations du président de la
Commission montre que celle-ci peut y apporter d’importantes modifications avant de les adopter.
Cela fait, la Commission communique ses recommandations à l’Etat côtier et en publie un résumé
sur son site Internet.
C. Les aspects scientifiques et techniques de la procédure
15. La présentation d’une demande d’extension du plateau continental à la Commission
exige de recourir à diverses méthodes et observations scientifiques ; celles-ci concernent le
prolongement naturel du territoire terrestre (1), les principes régissant la localisation du pied du
talus (2) et les méthodes utilisées pour ce faire (3), ainsi que d’autres aspects techniques (4).
1. Le prolongement naturel du territoire terrestre
16. La sous-commission étudie 􀁿 étape essentielle de la procédure 􀁿 les caractéristiques
morphologiques, géologiques et géophysiques de la marge continentale de l’Etat côtier afin de
déterminer si celle-ci s’étend de manière ininterrompue jusqu’à la limite des 200 milles marins et
au-delà (autrement dit, si l’Etat côtier satisfait au test d’appartenance)10. Le test d’appartenance
constitue en effet la première étape du processus : établir l’existence même d’un plateau continental
étendu. C’est la condition préalable à toute mise en oeuvre des règles relatives au tracé du rebord
externe de la marge continentale11, qui a été décrite ainsi :
«Pour qu’un Etat côtier puisse prétendre à un plateau continental étendu,
c’est-à-dire une zone au-delà de 200 milles marins, la Commission exige de celui-ci
qu’il prouve d’abord que le prolongement naturel immergé de sa masse terrestre
s’étend au-delà de ces 200 milles marins ; il s’agit du test dit d’appartenance, et la
Commission cite le paragraphe 4 a) de l’article 76 à cet égard. Le test d’appartenance
est conçu pour déterminer le droit d’un Etat côtier de tracer les limites extérieures de
son plateau continental sur l’ensemble du prolongement naturel de son territoire
terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale.»12
17. Le test sert à s’assurer non seulement que l’Etat côtier possède un prolongement naturel
s’étendant au-delà de 200 milles marins, mais aussi que celui-ci «présente une continuité
morphologique ou un lien géologique avec la masse terrestre»13. Suarez conclut que, «d’un point de
vue juridique, le test d’appartenance est clairement justifié ; il exige que l’Etat côtier prouve que le
plateau continental qu’il revendique constitue le prolongement naturel de son territoire terrestre»14.
10 Dans un premier temps considéré comme faisant partie de l’examen initial de la demande, le test
d’appartenance ne peut souvent être effectué qu’au cours de l’examen scientifique et technique, en raison de la
complexité des questions en jeu. Par exemple, ce n’est qu’en février 2017 que la sous-commission pour la Côte d’Ivoire a
conclu que l’Etat côtier répondait aux exigences fixées dans le test, alors qu’elle avait été créée en août 2016 et avait
entamé son examen en octobre de la même année ; voir Commission des limites, Etat d’avancement des travaux de la
Commission des limites du plateau continental, Nations Unies, doc. CLCS/98, par. 57, accessible à l’adresse
suivante : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/103/47/PDF/N1710347.pdf?OpenElement (dernière
consultation le 17 septembre 2017).
11 S. V. Suarez, note 6 ci-dessus, p. 149.
12 Ibid., p. 148.
13 Ibid.
14 Ibid.
- 32 -
18. Au cours de ses travaux, la Commission examine notamment les publications
scientifiques récentes sur la zone concernée, en accordant une attention particulière aux études
relatives à la croûte terrestre (par exemple à la modélisation de la sismique-réfraction), à la
modélisation de la tectonique des plaques, aux résultats des échantillonnages, forages et mesures
géophysiques effectués au large, y compris aux données magnétiques, gravimétriques et sismiques,
et ce, en vue de dégager une position commune quant au processus évolutif qui a abouti à la
formation de la marge continentale concernée et aux arguments en faveur de l’existence d’un
prolongement naturel.
19. Ce n’est que si l’Etat côtier a convaincu la sous-commission, à l’issue de l’examen
scientifique rigoureux mené par celle-ci, que son plateau continental se prolonge naturellement,
sans interruption, jusqu’à la limite des 200 milles marins et au-delà à partir de ses lignes de base,
que la sous-commission procède au tracé des limites extérieures15. Si, en revanche, l’Etat côtier ne
satisfait pas au test d’appartenance, «les limites extérieures de son plateau continental sont
automatiquement fixées à 200 milles marins»16. Les Directives scientifiques et techniques
prévoient que, en pareil cas, la Commission n’a pas «le droit de formuler des recommandations sur
les limites en question»17.
2. Les principes régissant la localisation du pied du talus continental
20. La recherche de la base du talus continental s’effectue en deux étapes. Il convient tout
d’abord de chercher à situer le bord du talus le plus au large en partant soit du glacis, soit des
grands fonds océaniques lorsqu’il ne s’en est pas formé, et en remontant vers le talus continental. Il
y a ensuite lieu de chercher à situer le bord du talus le plus proche de la côte en partant de la partie
inférieure du talus dans la direction du glacis continental ou des grands fonds océaniques. Certains
types de marges continentales peuvent rendre nécessaires des données géologiques et géophysiques
pour identifier la zone considérée comme la base du talus continental. La morphologie des
différents types de marges continentales est le résultat combiné de la tectonique des plaques et de
processus sédimentaires.
21. En la présente espèce, la sous-commission devrait apprécier l’ensemble des aspects
géologiques, géophysiques et morphologiques de la zone afin de se forger une opinion sur la nature
de la marge et sur les arguments en faveur de l’existence d’un prolongement naturel. La base de
données bathymétriques utilisée dans une demande pour déterminer la position du pied du talus ne
peut être constituée que de tout ou partie des données ci-après :
􀁿 mesures effectuées par échosondeur monofaisceau ;
􀁿 mesures effectuées par échosondeur multifaisceaux ;
􀁿 mesures hybrides effectuées par sonar latéral ;
􀁿 mesures effectuées par sonar latéral interférométrique ;
􀁿 mesures bathymétriques dérivées de la sismique-réflexion.
15 S. V. Suarez, note 6 ci-dessus, p. 148.
16 Ibid., p. 151-152 ; voir aussi les Directives scientifiques et techniques, par. 2.2.4 («Si, en revanche, un Etat ne
démontre pas à la Commission que le prolongement naturel immergé de son territoire terrestre jusqu’au rebord externe de
sa marge continentale s’étend au-delà de la limite des 200 milles marins, la limite extérieure de son plateau continental
est tracée automatiquement jusqu’à cette distance, comme prévu au paragraphe 1.»).
17 S. V. Suarez, note 6 ci-dessus, p. 151-152.
- 33 -
22. La base de données géologiques et géophysiques utilisée pour situer la région définie
comme étant la base du pied du talus continental peut inclure les sources de données suivantes :
􀁿 échantillons et mesures in situ ;
􀁿 données géochimiques et radiométriques ;
􀁿 mesures géophysiques ;
􀁿 images obtenues par sonar latéral.
23. L’emplacement du point où la rupture de pente est la plus marquée à la base du talus
continental est déterminé par analyse mathématique de profils bidimensionnels ou de modèles
bathymétriques tridimensionnels et, si possible, des uns et des autres à la fois. En général, toutefois,
pour des raisons pratiques, l’analyse d’un point du pied du talus continental (point PTC) (défini par
le point où la rupture de pente est la plus marquée) s’effectue au moyen de profils bidimensionnels,
le logiciel habituellement utilisé étant conçu pour traiter des données de ce type.
24. Deux problèmes d’origine différente apparaissent souvent lors de la localisation du point
où la rupture de pente est la plus marquée : l’instabilité de la solution et le lissage artificiel dû à
l’orientation du profil et du talus. L’instabilité de la solution provient de l’effet combiné de la
rugosité des fonds marins et des erreurs de différenciation numérique, qui transforment souvent la
dérivée seconde en une fonction d’une grande variabilité. Le filtrage et le lissage peuvent aider. Le
lissage artificiel dû à l’orientation du profil et du talus se produit en raison de la déclivité du talus et
du glacis, et la différence entre les deux diminue au fur et à mesure que l’orientation du profil
s’écarte de la perpendiculaire aux isobathes.
25. Cette analyse des principes sous-tendant la localisation du pied du talus continental
permet de tirer plusieurs conclusions : 1) le processus de localisation du point PTC suppose
d’identifier la base du talus et la rupture de pente la plus marquée ; 2) il existe des difficultés dues à
l’instabilité de la solution et à l’orientation des profils par rapport à la marge continentale ; 3) le
filtrage et le lissage jouent un rôle important dans la solution ; 4) dans sa demande, l’Etat côtier
doit décrire les méthodes utilisées et signaler les incertitudes qui existent.
3. Les méthodes utilisées pour localiser le pied du talus continental
26. A l’aide des données bathymétriques fournies par l’Etat côtier et, le cas échéant, d’autres
sources, la localisation de la zone formant la base du talus continental et de chaque point PTC
présenté par l’Etat côtier sera dûment examinée, vérifiée et recoupée. Alors que les points PTC
peuvent être localisés et vérifiés grâce à certains outils logiciels, il est en général nettement plus
difficile de localiser la zone formant la base du talus, en particulier lorsque la marge continentale
est de nature atypique (seules les marges passives, dites de type atlantique, correspondent au
modèle idéal de l’article 76 de la CNUDM, avec un plateau, un talus et un glacis). La nature de la
marge continentale doit donc faire l’objet d’un examen minutieux, et des données géophysiques de
haute résolution ainsi que certaines données bathymétriques spécifiques peuvent parfois être
nécessaires pour déterminer si certains processus d’affaissement sont à l’oeuvre. Par exemple,
l’inspection visuelle des données de profil du sous-sol peut permettre d’interpréter l’existence de
dépôts d’affaissement ou de coulées de débris, processus propres aux talus qui indiquent que la
zone concernée fait partie du talus et non du glacis. Afin de mieux illustrer certaines des
- 34 -
complexités en jeu, un extrait du résumé des recommandations adressées à la Norvège se trouve
dans la note de bas de page ci-dessous18.
27. Il n’est pas rare que, se fondant sur l’analyse scientifique qu’elle a menée de manière
indépendante, la sous-commission recommande des points PTC différents de ceux initialement
demandés par l’Etat côtier19.
18 Commission des limites, Résumé des recommandations de la Commission des limites du plateau continental
concernant la communication du 27 novembre 2006 adressée par la Norvège relative à certains secteurs de
l’océan Arctique, de la mer de Barents et de la mer de Norvège, mars 2007, par. 28-29 :
«28. La marge continentale adjacente au bassin de Nansen, qui se trouve entre l’archipel du
Svalbard et la Terre François-Joseph, est marquée par l’éventail de Franz-Victoria, l’un des nombreux
grands éventails glaciogéniques sous-marins de la région, qui comprend notamment le grand éventail
glaciogénique de l’île aux Ours dans la mer de Norvège. Au cours des périodes glaciaires, ces épais
dépôts sédimentaires ont progressé, depuis des zones terrestres et des zones de plateau peu profondes de
la mer de Barents et de la mer de Kara, vers les bassins océaniques profonds environnants, façonnant ainsi
la marge continentale. L’éventail de Franz-Victoria s’est formé par le dépôt de sédiments glaciogéniques
transportés vers le talus continental par l’auge glaciaire de Franz-Victoria, creusée dans la partie
nord-ouest du plateau peu profond de la mer de Barents.
29. En raison de l’important apport sédimentaire dans la zone de l’éventail de Franz-Victoria, le
talus continental présente une morphologie globalement concave, avec une déclivité relativement faible.
La variation de pente est presque constante, de la partie supérieure du talus vers sa base, qui se fond avec
les grands fonds océaniques du bassin de Nansen. Par conséquent, il n’est pas aisé, dans cette zone,
d’identifier l’emplacement de la base du talus continental en se fondant uniquement sur la morphologie. Il
a paru important à la sous-commission de se faire une idée cohérente de l’emplacement général de la base
du talus continental à proximité des éventails glaciogéniques sous-marins pertinents pour la demande de
la Norvège, en particulier le grand éventail glaciogénique de l’île aux Ours. Au départ, la
sous-commission a indiqué à la Norvège que les données géologiques et géophysiques fournies étaient
insuffisantes pour étayer la localisation du point PTC ARCTIC 1 à l’emplacement proposé et lui a
conseillé, en l’absence de données permettant d’apporter confirmation, d’explorer des possibilités plus
proches de la côte pour le pied du talus continental associé à des points d’infléchissement d’importance
régionale dans la pente des fonds océaniques. Dans un échange de correspondance (NOR-PRE017-12-09-
2008, NOR-PRE-018-12-09-2008, NOR-LET-025-07-11-2008 et, enfin, NOR-DOC-026-07-11-2008) et
d’autres informations (NOR-DOC-024-01-072008 et 025-01-07-2008 concernant l’éventail glaciogénique
de l’île aux Ours, NOR-PRE-014-09-092008, NOR-PRE-017-12-09-2008 et d’autres publications), la
Norvège a fait savoir qu’elle avait obtenu de nouvelles données haute résolution (Parasound) du profil du
sous-sol pertinentes pour l’examen de la zone à la base du talus associé à l’éventail de Franz-Victoria et
qui justifiaient de modifier la position du point PTC ARCTIC 1 en faveur d’un point situé plus au large,
appelé point PTC ARCTIC 1 Rev par la Norvège dans les documents ci-après (et qui est à présent appelé
point PTC ARCTIC 1 dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe I). Sur la base de la demande, ainsi que des
données et éléments supplémentaires fournis par la suite, la sous-commission a approuvé la méthode
générale adoptée par la Norvège pour définir la base du talus continental associé à l’éventail de
Franz-Victoria et déterminer l’emplacement du point PTC ARCTIC 1 révisé. Les éléments décisifs à cet
égard furent les nouvelles données haute résolution (Parasound) du profil du sous-sol, la cohérence avec
la localisation de la base du talus sur l’éventail glaciogénique de l’île aux Ours à un endroit correspondant
à une rupture régionale de pente à la base de la coulée de débris de l’éventail qui, ainsi que le montrent les
données Parasound, est sous-jacent à l’ensemble du talus continental à des profondeurs supérieures à
4000 mètres jusqu’au rebord du plateau».
Accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_
summ.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017).
19 A l’étape de l’examen par la sous-commission, les points PTC, les calculs de formule, les contraintes et les
points permettant de définir la limite extérieure sont révisés de manière systématique. Très rares sont les demandes qui ne
sont pas modifiées à ce stade. Il est également possible qu’une demande soit rejetée dans son intégralité. Tel a été le cas
de la demande du Royaume-Uni concernant le plateau continental appartenant prétendument à l’île de l’Ascension. A
l’étape de l’examen par la Commission, sur les 36 demandes traitées à ce jour, cinq ont été soumises une nouvelle fois,
après révision, à la demande ou à la suggestion de la Commission (il s’agissait de demandes de la Russie (par deux fois),
du Brésil, de la Barbade et de l’Argentine).
- 35 -
4. Autres aspects techniques
28. Déterminer l’étendue du glacis requiert d’analyser et d’interpréter les données sismiques
utilisées, ainsi que d’analyser et de vérifier la méthode qui a servi à convertir ces données en
profondeur. Cela suppose d’examiner l’interprétation du fonds marin, de la couverture sédimentaire
et du toit du socle à partir des données de sismique-réflexion soumises (et d’autres sources si
nécessaire). La source des données relatives à la vitesse (entre autres, les vitesses de sommation, les
données issues du projet de forage en mer Deep Sea Drilling Project/Ocean Drilling Programme
(DSDP/ODP) et les données de sismique-réfraction) doit également être examinée, et tous les
calculs d’épaisseur ou de profondeur ainsi que les intervalles d’erreur doivent être contrôlés et
vérifiés. Afin d’illustrer la démarche d’une sous-commission à cet égard, la note de bas de page cidessous
contient un extrait du résumé des recommandations adressées à l’Irlande20. Il en ressort
que, même lorsqu’une formule conventionnelle (celle de Gardiner) est appliquée, l’évaluation par
la sous-commission conserve toute sa rigueur scientifique. A cet égard, les types de données
relatives à la vitesse destinées à la conversion en profondeur/épaisseur sont classés ci-après par
ordre de qualité décroissant :
􀁿 données relatives à la vitesse obtenues par sismosondage (à partir de diagraphies acoustiques
intégrées à des données de profil sismique vertical (PSV)/de levés de vitesse). Densité
d’échantillonnage très très faible ;
20 Commission des limites, Résumé des recommandations de la Commission des limites du plateau continental
concernant la demande partielle soumise par l’Irlande le 25 mai 2005, 5 avril 2007, par. 40-44 :
«Vérification d’informations sismiques et des points d’épaisseur sédimentaire
40. La ligne de sismique-réflexion multitrace PAD95-12 passe à la fois par le point PTC 46 et par
le point fixe FP 1 qui détermine la limite extérieure et a été défini à l’aide de la formule de l’épaisseur
sédimentaire 1 % à partir des calculs du point PTC 46. De même, la ligne de sismique-réflexion
multitrace PAD95-13 passe à la fois par le point PTC 50 et par le point fixe FP 2 qui détermine la limite
extérieure et a été défini à l’aide de la formule de l’épaisseur sédimentaire 1 % sur la base des calculs
effectués à partir du point PTC 50. Les données sismiques relatives aux lignes PAD95-12 et -13 sont de
bonne qualité et peuvent être utilisées pour déterminer des points marquant une épaisseur des sédiments
égale au centième de la distance du pied du talus.
41. Pour les lignes sismiques PAD95, la conversion du temps de réflexion en profondeur a été
effectuée à l’aide de vitesses d’intervalle calculées à partir des vitesses de sommation en utilisant
l’équation de Dix à chaque point d’analyse de vitesse. L’Irlande a fait preuve de prudence lors de la
conversion du temps en profondeur en choisissant la vitesse d’intervalle de la section sédimentaire moins
10 % pour évaluer l’épaisseur sédimentaire. Les résultats de la comparaison entre les vitesses acoustiques
mesurées dans des carottes prélevées sur des sites du projet de forage en mer Deep Sea Drilling Project
(DSDP) dans la région et les vitesses d’intervalle obtenues de profils sismiques par les sites DSDP
concordent relativement bien, malgré les problèmes inhérents à de telles comparaisons. La Commission
accepte l’utilisation par l’Irlande des vitesses de sommation plausibles et, partant, des vitesses d’intervalle
obtenues.
42. Les analyses, vérifications et contrôles effectués par la Commission et portant sur les données
relatives à la vitesse et les autres informations communiquées valident les vitesses d’intervalle utilisées
par l’Irlande pour la conversion du temps en profondeur et leur utilisation dans la détermination de
l’épaisseur sédimentaire.
43. La Commission souscrit à la conclusion de l’Irlande selon laquelle est établie l’existence
d’une couverture sédimentaire continue le long de la marge dans la région des points d’épaisseur
sédimentaire, ainsi qu’entre ces points et les points PTC pertinents. Les données de champ de potentiel et
les données sismiques régionales indiquent que les petites zones d’affleurements du socle des fonds
marins sur la ligne sismique entre le point d’épaisseur sédimentaire définissant FP 2 et le point associé
PTC 50 sont des éminences localisées qui n’interrompent pas la continuité jusqu’à la zone où se trouvent
les points PTC.
44. La Commission convient que la démarche de l’Irlande pour déterminer les points d’épaisseur
sédimentaire est vérifiable et acceptable.»
Accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/irl05/irl_summary_of_
recommendations.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017).
- 36 -
􀁿 vitesses d’intervalle obtenues à partir de données sismiques multitraces, calculées à partir des
vitesses de sommation en utilisant l’équation de Dix. Echantillonnage en continu le long des
profils sismiques ;
􀁿 données relatives à la vitesse obtenues à partir de données de sismique-réfraction. En général,
densité d’échantillonnage relativement faible.
D. Observations sur le modus operandi de la Commission
29. Dans cette dernière section, la Colombie montrera, grâce à une étude de cas, la
complexité de l’exercice.
30. L’Irlande a été le premier Etat côtier à publier dans leur intégralité les recommandations
que lui avait adressées la Commission, et ce, au sujet de sa demande partielle concernant la zone
adjacente à la plaine abyssale de Porcupine21. Ce document permet de mieux comprendre la
manière dont fonctionne une sous-commission. La demande de l’Irlande portait sur une partie de la
marge continentale géologiquement homogène et de taille relativement réduite (seuls 6 points PTC
étaient concernés)22, et, pourtant, il ressort des recommandations que, au cours de l’examen de la
demande, mené entre août 2005 et septembre 2006,
􀁿 la sous-commission a tenu 42 réunions au total, dont 8 avec la délégation irlandaise ;
􀁿 l’Irlande a soumis des éléments supplémentaires à la sous-commission à 16 occasions (ces
éléments sont énumérés en détail à l’annexe I des recommandations) ;
􀁿 la sous-commission a adressé en tout 25 questions écrites à la délégation irlandaise (annexe II
des recommandations) ;
􀁿 à l’annexe III des recommandations sont reproduites les réponses et les documents fournis par
la délégation irlandaise à la suite desdites questions.
31. En outre, bien que l’Irlande ait disposé, entre autres, de levés bathymétriques
multifaisceaux avec une couverture intégrale de sa marge continentale et des profils requis, la
sous-commission a décidé de générer son propre modèle bathymétrique en 3D (TIN)23 à partir des
21 Voir Commission des limites, Recommandations de la Commission des limites du plateau continental
concernant la demande partielle soumise par l’Irlande le 25 mai 2005 sur la proposition de limite extérieure de son
plateau continental au-delà de 200 milles marins dans la zone adjacente à la plaine abyssale de Porcupine, 5 avril 2007,
accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/irl05/irl_rec.pdf (dernière
consultation le 17 septembre 2017).
22 Pour un exemple à plus grande échelle, voir le résumé des recommandations de la Commission concernant la
demande soumise le 27 novembre 2006 par la Norvège relative à certains secteurs de l’océan Arctique, de la mer de
Barents et de la mer de Norvège (note 18 ci-dessus) (cette demande porte sur une zone nettement plus étendue que la
demande, partielle, de l’Irlande qui concerne la zone adjacente à la plaine abyssale de Porcupine). Il en ressort que la
sous-commission (qui a examiné la demande d’avril 2007 à mars 2009) a tenu 15 réunions avec la délégation
norvégienne, au cours desquelles elle a posé 14 questions écrites, exposé 6 considérations préliminaires nécessitant des
documents et des présentations PowerPoint et un ensemble consolidé d’avis et de conclusions générales couvrant
l’ensemble de la demande. Au cours de l’examen par la sous-commission, puis par la Commission, la délégation
norvégienne a fourni des éléments supplémentaires composés de 34 documents (avec pièces jointes), 25 présentations
PowerPoint et 31 CD/DVDs.
23 TIN (Triangulated Irregular Network, réseau triangulé irrégulier), une méthode alternative pour mailler les
données.
- 37 -
données multifaisceaux (signal corrigé) et d’autres données soumises par l’Irlande et l’a largement
utilisé dans son analyse et ses recommandations24.
32. Cet exemple illustre à la fois à quel point il est complexe de localiser le pied du talus
continental (et, partant, les limites extérieures du plateau continental étendu), et l’ampleur de la
tâche dont doit s’acquitter une sous-commission avant de conclure son analyse.
___________
24 Voir Commission des limites, Recommandations de la Commission des limites du plateau continental
concernant la demande partielle soumise par l’Irlande le 25 mai 2005 sur la proposition de limite extérieure de son
plateau continental au-delà de 200 milles marins dans la zone adjacente à la plaine abyssale de Porcupine, note 21,
par. 40.
- 38 -
ANNEXE 50
DEMANDES PRÉSENTÉES À LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL
ET DROITS ÉVENTUELS D’AUTRES ETATS À UNE ZONE DE 200 MILLES MARINS :
ÉTAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DES ETATS
Note explicative
Le tableau ci-dessous contient un résumé de l’analyse de la pratique des Etat qui ont présenté
des demandes à la Commission des limites du plateau continental (ci-après la «commission») et de
l’incidence de ces demandes sur les zones de 200 milles marins auxquelles peuvent prétendre
d’autres Etats.
Ce tableau a été établi à partir des informations publiées sur le site Internet de la commission.
Les demandes sont présentées dans l’ordre dans lequel elles ont été soumises à la commission
et, le cas échéant, examinées par elle.
La colonne de droite contient des informations concernant l’incidence éventuelle de chaque
demande sur la zone de 200 milles marins à laquelle peut prétendre un autre Etat. Les mentions qui
y figurent sont à entendre de la façon suivante :
N Signifie que le plateau continental étendu tel que demandé à la commission
s’arrête à la limite de 200 milles marins d’un ou de plusieurs autres Etats
Sans objet Indique l’absence de chevauchement avec la zone de 200 milles marins d’un
autre Etat, quelle qu’en soit la raison (Etats ayant des côtes adjacentes ou Etats
côtiers faisant face à la haute mer par exemple)
Ligne grisée Signifie que le plateau continental étendu tel que demandé empiète sur la zone
de 200 milles marins de l’Etat ou des Etats mentionnés
Demande (par Etat ; les lignes sont grisées
lorsque le plateau continental étendu tel que
demandé empiète sur la zone de 200 milles
marins d’un ou de plusieurs autres Etats)
Type de configuration au
regard de la limite de
200 milles marins d’autres
Etats (N : le plateau
continental étendu tel que
demandé s’arrête à la limite
de 200 milles marins d’un ou
de plusieurs autres Etats)
1 Fédération de Russie N
1a Fédération de Russie 􀁿 révision partielle de la
demande en ce qui concerne la mer d’Okhotsk
N
1b Fédération de Russie 􀁿 révision partielle de la
demande en ce qui concerne l’océan Arctique
N
2 Brésil Sans objet
2a Brésil 􀁿 révision partielle de la demande en ce
qui concerne la région Sud
Sans objet
3 Australie N
4 Irlande 􀁿 plaine abyssale de Porcupine Sans objet
5 Nouvelle-Zélande N
6 Demande conjointe présentée par la France,
l’Irlande, l’Espagne et le Royaume-Uni de
N
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Demande (par Etat ; les lignes sont grisées
lorsque le plateau continental étendu tel que
demandé empiète sur la zone de 200 milles
marins d’un ou de plusieurs autres Etats)
Type de configuration au
regard de la limite de
200 milles marins d’autres
Etats (N : le plateau
continental étendu tel que
demandé s’arrête à la limite
de 200 milles marins d’un ou
de plusieurs autres Etats)
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 􀁿 région
de la mer Celtique et du golfe de Gascogne
7 Norvège 􀁿 secteurs situés dans l’Atlantique du
nord-est et l’Arctique
N
8 France 􀁿 zones de la Guyane et de la
Nouvelle-Calédonie
N
9 Mexique 􀁿 polygone occidental du golfe du
Mexique
Sans objet
10 Barbade Sans objet
10a Barbade 􀁿 demande revisée Sans objet
11 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord 􀁿 île de l’Ascension
Sans objet
12 Indonésie 􀁿 Nord-ouest de l’île de Sumatra Sans objet
13 Japon N
14 Demande conjointe de la République de Maurice
et de la République des Seychelles 􀁿 région du
plateau des Mascareignes
Sans objet
15 Suriname Sans objet
16 Myanmar Sans objet
17 France 􀁿 zones des Antilles françaises et des îles
Kerguelen
N
18 Yémen 􀁿 sud-est de l’île de Socotra N
19 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord 􀁿 zone de Hatton-Rockall
N
20 Irlande 􀁿 zone de Hatton-Rockall Sans objet
21 Uruguay Sans objet
22 Philippines 􀁿 région de Benham Rise Sans objet
23 Iles Cook 􀁿 plateau de Manihiki N
24 Fidji N
25 Argentine Sans objet
26 Ghana N
27 Islande 􀁿 zone du bassin d’Ægir et parties
occidentale et méridionale de la dorsale de
Reykjanes
N
28 Danemark 􀁿 zone située au nord des îles Féroé N
29 Pakistan N
30 Norvège 􀁿 Bouvetøya et la Terre de la
Reine-Maud
Sans objet
31 Afrique du Sud 􀁿 masse continentale de la
République d’Afrique du Sud
Sans objet
32 Demande conjointe présentée par les Etats fédérés
de Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et
les Iles Salomon 􀁿 Plateau d’Ontong Java
N
- 40 -
Demande (par Etat ; les lignes sont grisées
lorsque le plateau continental étendu tel que
demandé empiète sur la zone de 200 milles
marins d’un ou de plusieurs autres Etats)
Type de configuration au
regard de la limite de
200 milles marins d’autres
Etats (N : le plateau
continental étendu tel que
demandé s’arrête à la limite
de 200 milles marins d’un ou
de plusieurs autres Etats)
33 Demande conjointe présentée par la Malaisie et le
Viet Nam 􀁿 partie sud de la mer de Chine
méridionale
N
34 Demande conjointe présentée par la France et
l’Afrique du Sud 􀁿 zones de l’archipel de Crozet
et des îles du Prince-Edouard
Sans objet
35 Kenya N
36 Maurice 􀁿 région de l’île Rodrigues Sans objet
37 Viet Nam 􀁿 région Nord (VNM-N) N
38 Nigéria Sans objet
39 Seychelles 􀁿 région du plateau nord Sans objet
40 France 􀁿 l’île de la Réunion et les îles Saint-Paul
et Amsterdam
N
41 Palaos N
42 Côte d’Ivoire N
43 Sri Lanka N
44 Portugal N
45 Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du
Nord 􀁿 îles Falkland, la Géorgie du Sud et les
îles Sandwich du Sud
Sans objet
46 Tonga N
47 Espagne 􀁿 zone de la Galice Sans objet
48 Inde Sans objet
49 Trinité-et-Tobago N
50 Namibie Sans objet
51 Cuba Sans objet
52 Mozambique N
53 Maldives N
54 Danemark 􀁿 région du plateau Féroé-Rockall N
55 Bangladesh Sans objet
56 Madagascar Sans objet
57 Guyana Sans objet
58 Mexique 􀁿 polygone oriental du Golfe du
Mexique
Sans objet
59 République-Unie de Tanzanie N
60 Gabon N
61 Danemark 􀁿 plateau continental au sud du
Groenland
N
62 Demande conjointe présentée par les Tuvalu, la
France et la Nouvelle-Zélande
(Tokelau) 􀁿 région de la ride de Robbie
Sans objet
63 Chine 􀁿 partie de la Mer de Chine orientale Japon
64 Kiribati N
65 République de Corée Japon
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Demande (par Etat ; les lignes sont grisées
lorsque le plateau continental étendu tel que
demandé empiète sur la zone de 200 milles
marins d’un ou de plusieurs autres Etats)
Type de configuration au
regard de la limite de
200 milles marins d’autres
Etats (N : le plateau
continental étendu tel que
demandé s’arrête à la limite
de 200 milles marins d’un ou
de plusieurs autres Etats)
66 Nicaragua 􀁿 sud-ouest de la mer des Caraïbes Panama, Haïti, Jamaïque,
Costa Rica et Colombie
67 Etats fédérés de Micronésie 􀁿 Eurapik Rise N
68 Danemark 􀁿 plateau continental au nord-est du
Groenland
N
69 Angola Sans objet
70 Canada 􀁿 océan Atlantique N
71 Bahamas N
72 France 􀁿 Saint-Pierre-et-Miquelon N
73 Tonga 􀁿 partie ouest de la ride de Lau-Colville N
74 Somalie Yémen
75 Demande conjointe présentée par le Cap-Vert, la
Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la
Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone 􀁿 zones
de l’océan Atlantique au large des côtes de
l’Afrique de l’Ouest
Sans objet
76 Danemark 􀁿 plateau continental au nord du
Groenland
N
77 Espagne 􀁿 zone à l’ouest des îles Canaries N
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Annexes 1 à 50

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