Annexes

Document Number
184-20220930-APP-01-01-FR
Parent Document Number
184-20220930-APP-01-00-FR

République de Guinée Équatoriale
REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE
ANNEXES
11
SOMMAIRE
ANNEXES
Annexe 1 Convention de cession d'actions et de créances entre Monsieur p. 1
Teodoro Nguema Obiang Mangue et la République de Guinée
Équatoriale, 15 septembre 2011
Annexe 2 Registre des actionnaires de Ganesha Holding, de GEP Gestion p. 13
Entreprise Participation, de Nordi Shipping & Trading Co, de
Raya Holdings et de RE Entreprise
Annexe 3 Extrait du registre de commerce de Fribourg, Ganesha Holding, p.21
consulté le 15 septembre 2022
Annexe 4 Extrait du registre de commerce de Fribourg, Nordi Shipping p.25
& Trading Co., consulté le 15 septembre 2022
Annexe 5 Extrait du registre de commerce de Fribourg, RE Entreprise, p.29
consulté le 15 septembre 2022
Annexe 6 Extrait du registre de commerce de Fribourg, GEP Gestion p. 33
Entreprise Participation, consulté le 15 septembre 2022
Annexe 7 Extrait du registre de commerce de Fribourg, Raya Holdings, p.37
consulté le 15 septembre 2022
Annexe 8 Actes de cession des actions de Société de l' A venue du Bois à p.41
Raya Holdings, 2 novembre 1993
Annexe 9 Actes de cession des actions de Société du 42 A venue Foch à p.63
Raya Holdings, 2 novembre 1993
Annexe 10 Extrait du registre de commerce de Paris, Société del' Avenue p. 85
du Bois, 15 septembre 2022
111
Annexe 11
Annexe 12
Annexe 13
Annexe 14
Annexe 15
Annexe 16
Annexe 17
Annexe 18
Annexe 19
Annexe 20
Annexe 21
Annexe 22
Extrait du registre de commerce de Paris, Société du 42 A venue
Foch, 15 septembre 2022
Déclaration de cession de droits sociaux reçus par la Direction
générale des impôts, 17 octobre 2011
République française, Service de la publicité foncière, Relevé
des formalités publiées du 10 janvier 1965 au 12 mars 2015
Appels de charges de la copropriété du 42 avenue Foch
Cour d'appel de Paris, Arrêt du 10 février 2020
TGI de Paris, Ordonnance du 19 juillet 2012
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 28 juillet 2021
n° 20-81.553
TGI de Paris, Chambre correctionnelle, Jugement du 27
octobre 2017
Demande de la Guinée équatoriale effectuée auprès du ministre
français de la Justice, 15 septembre 2021
« Mémorandum » explicatif des demandes faites par la Guinée
Équatoriale, 15 septembre 2021 et 27 octobre 2021
Note verbale no. 192/022 adressée à la France par le ministère
des Affaires étrangères de la Guinée Équatoriale, 6 janvier
2022
Note verbale no. 130/022 adressée au ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères de la France par le ministère des
Aff aires étrangères et de la Coopération de la Guinée
Équatoriale, 14 juin 2022
IV
p.89
p.93
p.97
p. 117
p. 139
p.221
p.237
p.245
p.369
p.373
p.385
p.391
Annexe 23 Courrier de I' Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués aux occupants du bien sis 40-42 avenue
Foch, 29 juillet 2022
V
p.395

Annexe 1
Convention de cession d'actions et de créances entre Monsieur Teodoro Nguema
Obiang Mangue et la République de Guinée Équatoriale, 15 septembre 2011
1
2
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur Teodoro Nguema Oblang Mangue, citoyen de Guinée Equatoriale, demeurant à
Malabo,
Cl-après dénommée "LE CEDANT"
D'UNE PART
ET
La République de Guinée Equatoriale,
Représentée par M. Miguel Edjang Angue en vertu d'une procuration datée du 4
septembre 2011 ci-annexée
Ci-après dénommé "LE CESSIONNAIRE"
D'AUTRE PART
IL EST EXPOSE ( §1) ET CONVENU (§2) CE QUI SUIT :
1-
A.
EXPOSE
Le CEDANT est propriétaire de l'intégralité du capital-actions des sociétés
suivantes (Annexe 1):
• RE Entreprise SA (cl-après dénommée "RE"), société anonyme de droit
suisse au capital de CHF 100'000 divisé en 100 actions au· porteur avec
3
B.
2
une valeur nominale de CHF 1'000 chacune (ci-après dénommées. les
"Actions RE") et ayant son siège social à Fribourg. Elle est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Fribourg depuis le 1 •r mars 201 0;
• Gep Gestion Entreprise Participation SA (ci-après dénommée "GEP"),
société anonyme de droit suisse au capital de CHF 60'000 divisé en 60
actions au porteur avec une valeur nominale de CHF 1'000 chacune (ciaprès
dénommées les "Actions GEP") et ayant son siège social à Fribourg.
Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fribourg
depuis le 1°' mars 201 0;
• Nordi Shipping & Trading SA (ci-après dénommée "NORDI"), société
anonyme de droit suisse au èapital de CHF 50'000 divisé en 50 actions au
porteur av':'c une valeur nominale de CHF i'000 chacuné (ci-après
dénommées les "Actions NORDI") et ayant son siège social à Fribourg. Elle
est Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fribourg
depuis le 8 mars 2010;
• Raya Holdings SA (ci-après dénommée "RAYA"), société anonyme de droit
suisse au capital de CHF 100'000 francs suisses divisé en 100 actions au
porteur avec une valeur nominale de CHF 1'000 chacune (ci-après
dénommées les "Actions RAYA") et ayant son siège social à Fribourg. Elle
est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fribourg
depuis le 1°' mars 2010; et
• Ganesha Holding SA (ci-après dénommée "GANESHA") est une société
anonyme de droit suisse au capital de CHF 100'000 divisé en 100 actions
au porteur avec une valeur nominale de CHF 1 '000 chacune (ci-après
dénommées les "Actions GANESHA") et ayant son siège social à Fribourg.
Elle est immatrlcutée au registre du commerce et des sociétés de Fribourg
depuis le 1°' mars 2010.
(RE, GEP, NORDI, RAYA et GANESHA sont dénommées ci-après,
collectivement, les "Sociétés" et les Actions RE, les Actions GEP, les Actions
NORDI, les Actions RAYA et les Actions GANESHA sont dénommées ci-après,
collectivement, les "Actions")
Le CEDANT a acquis les Actions en 2004 pour un prix de EUR 2'916'405,
4
C. RE est propriétaire des lots N° 509, 510, 519, 534, 537, 538, 539, 540, 549, 550,
553, 601, 602, 603, 604, 605 de l'immeuble sis au 42 av. Foch à Paris (ci-après
dénommé "l'immeuble").
D. GEP est propriétaire des lots N° 502, 523, 524, 533, 563 de l'immeuble.
E. NORDI est quant à elle propriétafre des lots N° 501, 513, 514, 532, 541 et 562 de
l'immeuble.
F. RAYA, pour sa part, détient le capital des deux SàRL françaises 42 avenue FOCH
et Avenue DU BOIS, propriétaires des ·Iots N° 512, 516, 517, 518, 548, 634, 635,
511,515,535,536,546 et 547 de l'immeuble.
G. Enfin, GANESHA est propriétaire des lots N" 503, 504, 505, 506, 507, 508, 551,
552,554,555,556,557,558,560,561,622,623,624,625,626,627,628,649,
650, 651, 652, 653, 654, 655, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 de !'Immeuble.
H. L'immeuble compte 3'603 m2, répartis de la façon suivante:
• RAYA: 610 m2 .
• GANESHA: 1 '792 m2
• GEP: 274 m2
• RE: 645 m2
• NORDf: 282 m2
Il est précisé que ces surfaces n'ont pas fait l'objet de mesures précises au sens de
la loi Carrez et sont acceptées par la CESSIONNAIRE.
1. Le CEDANT est par ailleurs titulaire des créances d'actionnaire suivantes envers
les Sociétés, au 31 décembre 2008:
• Vis-à-vis de RE, pour un montant de CHF 3'874'079.26 (ci-après
dénommée la "Créance RE");
• Vis-à-vis de GEP, pour un montant de CHF 3'093'630.48 (ci-après
dénommée la "Cré~nce GEP'1
• Vis-à-vis de NORDI, pour un montant de CHF 5'807'855.46 (ci-après
dénommée la "Créance NORDI")
• vis-à-vis de RAYA, pour un montant de CHF 3'967'109.47 (ci-après
dénommée la "Créance RAYA")
5
4
• Vis-à-vis de GANESHA, pour un montant de CHF 48'557'918.48 (ci-après
dénommée la "Créance GANESHA")
J. Depuis le 1•r janvier 2009 et jusqu'à la date de signature de la présente cession,
ces Créances ont augmenté et d'autres créances actionnaire sont vemfr,s s'ajouter
à celles susmentionnées (les "Créances Additionnelles").
(La Créance RE, la Créance GEP, la Créance NORDI, la Créance RAYA, la
Créance GANESHA et les Créances Additionnelles sont dénommées ci-après;
collectivement, les "Créances")
K. Les derniers comptes audités et approuvés des Sociétés remontent à 2008.
L. Les parties ont consciencfl que, compte tenu de l'absence de comptabilité depuis
2008, Il est possible que les montants, .,d es Créances précités soient revus à la
baisse par les administrations compétentes.
M. Les parties sont également conscientes que le prix de vente des Actions devra faire
l'objet d'une réduction pàr rapport au prix d'une vente de l'immeuble directement au
CESSIONNAIRE par les Sociétés, dans la mesure où, en particulier, ce dernier
devra, pour devenir directement propriétaire de l'immeuble, amener les Sociétés à·
lui vendre !'Immeuble, entraînant un impôt sur la plus-value calculé sur la différence
entre le prix d'acquisition originel après abattement de 2% par année et le prix de
vente, ainsi qu'un droit d'enregistrement de 5%.
N. Le CESSIONNAIRE devra ensuite liquider les Sociétés, ce qui implique des frais de
liquidation de l'ordre de CHF 15'000 par Société (frais de notaire, frais de
liquidateur, frais de réviseur et frais du registre du commerce en particulier). Tout
bénéfice de liquidation qui reviendrait au CESSIONNAIRE fera en outre l'objet d'un
Impôt anticipé de 35%, non récupérable.
o.
P.
Le CESSIONNAIRE est Informé que les Sociétés font en outre l'objet de
procédures introduites par les autorités fiscales en France.
Par ailleurs, le CESSIONNAIRE est informé que les Sociétés font l'objet de
différentes poursuites, introduites en particulier par certaines autorités fiscales
6
5
suisses, ainsi que les anciens administrateurs des Sociétés, ou l'une de leur
société (Annexe 2).
Q. Le CEDANT et le CESSIONNAIRE se sont rapprochés et sont convenus de la
cession des Actions et des Créances.
R. S'agissant du prix de vente visé à l'article 3, les parties ont convenu, compte des
risques, des Inconnues et de l'impôt sur la plus-value et des coûts sous-jacents
mentionnés sous lettres K à P ci-dess~s. ainsi que du fait qu'il ne s'agit pas d'une
vente d'immeuble.directe en nom, qu'elles ne pouvaient appliquer le prix de vente
du marché de l'lmmeuble ·et qu'il était approprié de procéder à une réduction par
rapport audit prix de marché, réduction qui sera appliquée au prix de cession des
Créances.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
2- CONVENTION
Article 1 - Cession des Actions
Le CEDANT cède, sous les garanties ordinaires et de droit, au CESSIONNAIRE qui
accepte, les Actions avec tous les droits et obligations y attachés. Les certificats d'Actions
remis ce jour par le CEDANT au CESSIONNAIRE sont listés à l'Annexe 1 de la présente
convention.
La présente cession prend effet à compter-de ce jour-, date à laquelle le CESSIONNAIRE
devient propriétaire des Actions, en touche les revenus et bénéficie de tous !es droits qui y
sont attachés. A cet effet, le CEDANT subroge le CESSIONNAIRE dans tous ses droits et
actions résultant de la propriété des Actions.
Article 2 - Cession des Créances
Le CEDANT cède les Créances au CESSIONNAIRE, qui accepte.
ç-·
7
6
Articlo 3 - Prix de cession des Actions et des Créances
La présente cession des Actions et des Créances est consentie et acceptée moyennant le
prix de EUR 34'000'000, non révisable, ferme et définitif, réparti comme sùit:
• Prix de cession des Actions: EUR 6'353'428
• Prix de cession des Créances: EUR 27'646'572
Article 4 - Palément du prix de cession des Actions et des Créances
Le prix de cession est payé à la signature des présentes par transfert bancaire sur le
compte bancaire N° IBAN GQ70500040 5100 4200248701134 ouvert au nom de EDUM
S.L., auprès de la banque BGFI BANK à Malabo, Guinée Equatoriale.
Article 5 - Enregistrement
En application de l'article 726 du Code Général des Impôts, la présente cession d'Actions
est soumise à un droit d'enregistrement de 5% sur le prix de vente des Actions, qui est à
la charge du CESSIONNAIRE.
li Incombe au CESSIONNAIRE d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à
l'enregistrement de la présente cession d'Actions.
Article 6 - Impôt de plus-value
En application de l'article 244bls A du Code Général des Impôts, la présente cession
d'Actiôns est en outre soumise en principe à un impôt sur la plus-value réalisée, de 33
1/3%, qui est à la charge du CEDANT.
Article 7 - Garanties
Le CESSIONNAIRE confirme qu'il a une parfaite connaissance de la situation des
Sociétés et qu'il a pu procéder à toutes les vérifications qu'il souhaitait avant la cession.
Le CEDANT garantit :
(i) Constitution et vie des Sociétés
8
7
a. que les Sociétés sont. légalement et régulièrement inscrites au Registre du
Commerce du lieu de son siège et que ladite inscription reflète leur situation
exacte;
(ii) Actions
b. qu'avant la cession intervênue au profit du CESSIONNAIRE, le CEDANT était
régulièrement propriétaire de l'ensemble des Actions ;
c. que les Actions représentent la totalité du capital des Sociétés et qu'elles ont
été entièrement libérées ; qu'elles sont libres de toute sQreté, nantissement et
gage susceptibles d'en réduire la valeur ou d'en limiter la jouissance ou la
pleine propriété ;
d. que les Sociétés n'ont émis aucune part ou action de priorité, aucune
obligation convertible en actions ou donnant droit à la souscription d'actions
ou, d'une manière générale, àucune valeur mobilière donnant droit, par
conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute
manière, à l'attribution ou à la souscription, à tout moment ou à date fixe, de
titres émis ou à émettre en représentation d'une quotité de son capital. De
même, il n'existe pas de part ou action à droit de vote privilégié et aucune
limitation n'a été apportée au droit de vote.
e. qu'il n'existe aucune augmentation de capital ou émission en cours conférant
ou susceptible de conférer ultérieurement des droits en capital ou des droits
de vote dans l'une ou plusieurs des Sociétés.
(iil) Créances
f. l'existence et la quotité des Créances cédées à leur valeur nominale
respective telle qu'inscrite au bilan des Sociétés au 31 déce~~re 2008.
. (iv) Comptes sociaux
9
11 1
8
g. Que le bilan au 31 décembre 2008 de chacune des Sociétés est le reflet de
leur situation financière à cette date, que les actifs sociaux y figurent à une
valeur conforme aux principes de la comptabilité commerciale et que
l'ensemble des engagements financiers des Sociétés à cette date y sont
inclus;
h. Que les Sociétés sont propriétaires sans restriction rii réserve de tous les
actifs figurant dans leurs comptes respectifs et qu'aucune Société n'a conclu,
depuis le 31 décembre 2008, d'engagement autre que ceux découlant
d'opérations dues à i'activité habituelle et ordinaire de la société.
(v) Actifs et passifs actuels
i. Que depuis la date de la clôture des comptes au 31 décembre 2008 jusqu'à la
date de la signature de la présente convention, aucune Société n'a conclu
d'engagements extraordinaires ou sortant du cadre de la gestion habituelle.
j. Que chacune des Sociétés est propriétaire sans restriction ni réserve de tous
les actifs spécifiés dans leur bilan respectif au 31 décembre 2008 sous
réserve des modifications dans l'état des postes en raison de l'activité
commerclale habituelle en depuis le 1"' janvier 2009, et que tous leurs actifs
sont libres de toute charge éventuelle, à l'exception de celles figurant dans
leurs comptes respectifs au 31 décembre 2008.
k. Que le passif d'aucune des Sociétés n'a subi de modifications majeures
depuis le 31 décembre 2008, sous réserve des modifications résultant de
l'activité habituelle conduite depuis lors.
(vi) Immeuble
1. Qu'au jour de la cession, chacune des Sociétés est valablement propriétaire
direct, ou, ce qui concerne RAYA, indirect au travers des Sàrl 42 AVENUÊ
FOCH et AVENUE DU BOIS, des lots respectifs de !'Immeuble listés dans le
Préambule au présent Acte de cession, ainsi que le démontrent les
10
9
attestations.de propriété établies par un notaire et remise au CESSIONNAIRE
par le CEDANT.
(vii) Contrats
m. Qu'aucune des Sociétés n'a conclu de contrat de longue durée qui n'aurait
pas été porté à la connaissance du CESSIONNAIRE:
Article 7 - Responsabilité
Le CEDANT s'engage à indemniser le CESSIONNAIRE pour tout dommage résultant de
l'inexactitude ou de la violation des garanties données dans la présente convention, Le
CEDANT s'engage en outre vis-à-vis du CESSIONNAIRE à prendre en charge (i) les
honoraires d'avocats liés à la présente vente, (ii) les frais engagés nécessaires à la mise à
jour de la comptabilité des Sociétés, (iii) le désintéressement des créanciers des Sociétés
inscrits au registre des poursuites au jour de la signature de la présente convention, ainsi
que (iv) toutes sommes dues par les Sociétés au jour de la ·signature de la présente
convention et/ou qui deviendraient exigibles par la suite, mals trouveraient leur origine
dans la période précédant le jour de signature de la présente convention.
Article 8 • Pouvoirs - Frais • Formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour l'accomplissement de toutes
formalités légales.
Tous les frais relatifs aux présentes, ainsi que leur suite ou leur conséquence, sont à la
charge du CEDANT qui s'y oblige.
Article 9 - Election de domicile
Pour tout ce qui concerne les présentes, les parties font élection de domicile dans leur
demeure et siège respectifs tels qu'énoncés en tête du présent acte.
Article 10 - Droit applicable et Arbitrage
La présente Convention est soumise au droit suisse.
11
Tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à
celle-ci, y compris la validité; la nullité, d'éventuelles violaiions ou la résiliation de la
convention, seront tranchés par vole d'arbitrage conformément au Règlement suisse.
d'arbitrage international des Chambres de Commerce suisses en vigueur à la date à
laquelle la notification ·d'arbitrage est déposée conformément à ce Règlement.
Le nombre d'arbitres est fixé à trois ;
Le siège de l'arbitrage sera Genève.
L'arbitrage se déroulera en français et en anglais.
Fait le 15 septembre 2011, en trois exemplaires originaux,
Teodoro Nguema Oblang Mangue République
Miguel
12
Annexe 2
Registre des actionnaires de Ganesha Holding, de GEP Gestion Entreprise
Participation, de Nordi Shipping & Trading Co, de Raya Holdings et de RE
Entreprise
13
14
Registre des actionnaires de
Ganesha Holding SA, Fribourg
Le capital-actions de la scciètê s'élève à Fr. 100'000.- divisé en 100 actions nominaUves d'une vateurnominale de Fr. 1'000.- chacune.
Certificat Nom du Propriétaire Nombre Numérotation des actions Par value of each
d'actions share
1 République de Guinée Equatoriale 100 1
1
100 CHF 1 '000.00
Malabo, Guinée Equatoriale
~...,..,;,;_J, ,.A'i' ~ to4A
ieu, Daté
Ganesha Holding SA
Pour le Conseil d'administration
ROLAND FRIEOEN
15
Registre des actionnaires de
Ganesha Holding SA, Fribourg
Le capital-actions de la société s'élève à Fr. 100'000.- divisé en 100 actions nominaUves d'une valeur nominale de Fr. 1 ·000,- chacune.
Certificat Nom du Propriétaire Nombre Numérotation des actions Par value of each
d'actions share
1 République de Guinée Equatoriale 100 1
1
100 CHF 1'000.00
Malabo, Guinée Equatoriale
Ganesha Holding SA
Pour le Conseil d'administration
ROLAND FRIEOEN
16
Registre des actionnaires de
Nordi Shipping & Trading Co SA, Fribourg
Le capital-actions de ta société s'élève à Fr. 50'000.-divlsé en 50 aclions nominatives d'une valeur nominale de Fr. 1'000.- chacune.
Certificat Nom du Propriétaire
1 République de Guinée Equatoriale
Malabo, Guinée Equatoriale
Nordi Shlpping & Trading Co SA
Pour le Conseil d'administration
R:~§tt~e:'5 >c ~
17
Nombre
d'actions
50
i Numérotation des actions Par value of each
share
1
1
1
50 CHF 1 '000.00
Registre des actionnaires de
Raya Holdings SA, Fribourg
Le capital-actlons de la société s'élève à Fr. 100'000.- divisé en 100 actions nominatives (l'une valeur nominale de Fr. 1·oco .• chacune.
Certificat Nom du Propriétaire Nombre Numérotation des actions Par value of ench
d'actions share
1 République de Gulnée Equatoriale 100 1
1
100 CHF 1'000.00
Malabo, Guinée Equatoriale
Raya Holdings SA
Pour 10 Conseil d'administration
~-g;;se:s
ROLAND FRIEDEN
18
Registre des actionnaires de
RE Entreprise SA, Fribourg
Le capaal-actions de la société s'élève à Fr, 100'000.- divisé en 100 actions nominatives d'une valeurnominale de Fr. 1 '000.· chacune.
Certificat Nom du Propriétaire Nombre Numérotation des actrons Par value of each
d'actions share
1 République de Guinée Equatoriale 100 1
1
100 CHF 1'000.00
Malabo, Guinée Equatoriale
RE Entreprise SA
Pour le Cof'ISeil d'administration
19
20
Annexe 3
Extrait du registre de commerce de Fribourg, Ganesha Holding
consulté le 15 septembre 2022
21
22
1
' www.rc.fr.ch
ETAT D€ FRIBOURG EXTRAIT INTERNET
srMrrn,,auno Extrait sans radiations
No réf.
N° féd.
IDE
Ganesha Holding SA en liquidation
inscrite le O 1 mars 2010
Société anonyme
01126/2010
CH-217.0.135.878-7
CHE-101.452.463
Réf.l
-~--,,- --------~·- -~-··---"-- -.---------------------, ---
Raison Sociale
7 Ganesha Holding SA en liquidation
1 Sièee
l Fribourg
i Adresse
14 j(sans adresse), 1700 Fribourg
1 Dates des Statuts
5 , 19.09.2011
- -~- ·j ----·
But, Observations
1 iBut:
'participation à d'autres entreprises de toute nature en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'à des immeubles à l'étranger (cf.
statuts pour but complet).
6 !Radiation
1 La société est radiée d'office en application de l'art. 155, al. 3 ORC, personne n'ayant fait valoir, dans le délai imparti,
d'intérêt au maintien de l'inscription.
7 : Réinscription
i Scion décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 13.07.2012, la société a été réinscrite, scion l'm1iclc 164
laL ! lit. b ORC, comme société en liquidation.
11 'Autre
L'identification sous le numéro CH-217-0135878-7 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises
,(IDE/UID) CHE-101.452.463.
O FOSC
5 Communication aux actionnaires: communication écrite (cotmicr recommandé, fax ou courriel), au besoin FOSC
..... .
Réf. Capital-actions
Nominal Libéré 1 Actions
5 CHF 100'000 CHF IOO'Oüül 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives
1 . Apports en 11ature, reprises de biens, ~vantages particuliers
' 5 Restriction de transmissibilité des actions scion statuts.
i
Réf. JOURNAL PUBLICATION FOSC 1 Réf., JOURNAL PUBLICATION FOSC
Numéro Date Date ___ . ~ai,ge/ld _J - ---- -------- ....
0 04.05.2009 28
Numéro I Date Date 1 Page/Id_ f -- - - - -- ---- . - --------- j ____ ---------~ _, ·- --·---··~· ,--
1 1126 01.03.2010 05.03.2010 7/5526782
2 6684 17.12.2010 23.12.2010 9/5954932 3 2719 01.06.2011 08.06.2011 3/6197214
4 4102 11.08.2011 16.08.2011 6297010 5 4973 04.10.2011 07.10.2011 6366964
6 523 01.02.2012 06.02.2012 6535602 7 3853 07.08.2012 10.08.2012 6805066
8 3913 10.08.2012 15.08.2012 6809848 9 1878 19.04.2013 , 24.04.2013 7161304
10 2011 29.04.2013 02.05.2013 7174784 11 Complément 19.12.2013 7225826
12 587 28.01.2014 31.01.2014 1320211 13 1372 12,02.2021 17.02.2021 1005103252
14 4945 03.08.2022 ! 08.08.2022 ]005536659
23
Fribourg, le 15 septembre 2022
Fin de l'extrait
Les informations ci-dessus sont de nature purement informelle; elles sont fournies sans garantie et n'entraînent
pas l'effet de publicité. Celui-ci revient à l'extrait certifié conforme et établi par l'office du registre du commerce
du canton de Fribourg ainsi qu'au texte de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
Ganesha Holding SA en liquidation Page 212
24
Annexe 4
Extrait du registre de commerce de Fribourg, Nordi Shipping & Trading Co.
consulté le 15 septembre 2022
25
26
' www.rc.fr.ch
ETAT DE FRIBOURG
STMTfREIBuna Extrait sans radiations
Réf.
Nordi Shipping & Trading Co SA
inscrite le 08 mars 2010
Société anonyme
Raison Sociale
1 1Nordi Shipping & Trading Co SA
i Siè2e
l ;Fribourg
Adoesse
13 (sans adresse), 1700 Fribourg
Dates des Statuts
5 19.09.2011
EXTRAIT INTERNET
No réf.
N°féd.
IDE
01526/2010
CH-660.1.390.995-0
CHE-102.438.017
"--~-·--- --~-~-~-μ -~---'·
, __ ~-•--·---- ------~·------.. --•----- -----~~
1 But, Observations
1 ,i But: __
• transport maritime, commerce de toute nature et toutes opérations financières confonnes à la loi. Participation à
'd'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'à des immeubles à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
i
9 'Autre
i L'identification sous le numéro CH-660-1390995-0 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises
j(IDE/UID) CHE-102.438.017.
11 1 Selon déclaration du 18.06.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
0 'FOSC
5 1 Conununication at1x actionnaires: communication écrite ( courrier recommandé, fax ou courriel), au besoin FOSC
11Réf. Canital-actions ·---·-·~----~--·-·~·------·-- --- 1 ---
1
-- --~--~ ---·-···
Nominal Libéré Actions --
5 CHF 50'000 CHF 50'000j 50 actions de CHF l '000.--, nominatives
Annorts en nature, reprises de biens, avantaees particuliers
5 iRestriction de transmissibilité des actions selon statuts.
1
Réf. JOURNAL PUBLICATION FOSC LRéf. l JOURNAL PUBLICATION FOSC
Numéro Date Date Paee/Id 1 Numéro i Date Date 1 Paee/Id
() 01.05.2009 25 1 1 1526 19.03.2010 25.03.2010 ! 9/5558356
2 6698 17.12.2010 23.12.2010 10/5954954 3 2723 01.06.2011 1, 08.06.2011 3/6197176
4 4107 11.08.2011 16.08.2011 6297016 5 4788 22.09.2011 27.09.2011 6351874
6 1990 24.04.2012 1 27.04.2012 6655446 7 3425 12.07.2012 17.07.2012 6773194
8 1881 19.04.2013 24.04.2013 7161308 9 Complément 19.12.2013 7225826
IO 598 28.01.2014 31.01.2014 1319683 11 4003 15.07.2019 18.07.2019 1004678911
12 1589 22.02.2021 25.02.2021 1005109826 13 ' 4949 03.08.2022 j 08.08.2022 ; 1005536663
27
Fribourg, le 15 septembre 2022
Fin de l'extrait
Les informations ci-dessus sont de nature purement informelle; elles sont fournies sans garantie et n'entraînent
pas l'effet de publicité. Celui-ci revient à l'extrait certifié conforme et établi par l'office du registre du commerce
du canton de Fribourg ainsi qu'au texte de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
Nordi Shipping & Trading Co SA Page 212
28
Annexe 5
Extrait du registre de commerce de Fribourg, RE Entreprise
consulté le 15 septembre 2022
29
30
' www.rc.fr.ch
EXTRAIT INTERNET ETAT DE FRIBOURG
srMun,,auno Extrait sans radiations
RE Entreprise SA
inscrite le 01 mars 2010
Société anonyme
No réf.
N° féd.
IDE
01129/2010
CH-217.0.135.582-6
CHE-100.878.581
Réf.l" Raison Sociale
0 , RE Entreprise SA
i
1 Siège
l :Fribourg
i
1 Adresse
13 i(sans adresse), 1700 Fribourg
Dates des Statuts
5 19.09.2011 -----1 ,_ __ _, ____ ,_,_, ____ ., ·-
But, Observations
1 ,~ But: __
',participation à d'autres entreprises de toute nature en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'à des immeubles à l'étranger (cf.
i statuts pour but complet).
9 Autre , __
1 L'identification sous le numéro CH-217-0135582-6 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises
j (IDE/UID) CHE-! 00.878.581.
11 , Selon déclaration du 18.06.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. i
i
1 .. Org_11ne de publication ---------· --~
0 FOSC
5
1
communicalion aux actionnaires: communicati01~ écrite (courrier recommandé, fax ou courriel), au besoinFOSC .
Réf. Capital-actions
~- Nominal Libéré ~ Actions ....
5 CHF 100'000 CHF 100'000 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives
1
.. _1ppo_!t'_s_ en n~tu_r-e, 1~epri~~s. de b!e11s,ava11t11ges partic11lt~r~
5 i Restriction de transmissibilité des actions scion statuts.
Réf. JOURNAL PUBLICATION FOSC !Réf.' JOURNAL PUBLICATION FOSC
Numéro Date Date Pa e/ld Numéro Date Date Pa e/Id
0 01.()5.2009 25 1 1129 oun.2010 05.03.2010 7/5526788
2 6700 17.12.2010 23.12.2010 10/5954958 3 2728 01.06.2011 08.06.2011 3/6197186
4 4110 11.08.2011 16.08.2011 6297020 5 ! 4984 04.10.2011 07.10.2011 6366980
6 1996 24.04.2012 27.04.2012 6655456 7 3428 12.07.2012 17.07.2012 6773200
8 1886 19.04.2013 24.04.2013 7161316 9 Complément 19.12.2013 7225826
10 603 28.01.2014 31.01.2014 1320221 11 4006 15.07.2019 1004678914 ,
12 1382 12.02.2021 17.02.2021 1005103263 13 4958 03.08.2022 1005536673
31
Fribourg, le 15 septembre 2022
Fin de l'extrait
Les informations ci-dessus sont de nature purement informelle; elles sont fournies sans garantie et n'entraînent
pas l'effet de publicité. Celui-ci revient à l'extrait certifié conforme et établi par l'office du registre du commerce
du canton de Fribourg ainsi qu'au texte de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
RE Entreprise SA Page 2 / 2
32
Annexe 6
Extrait du registre de commerce de Fribourg, GEP Gestion Entreprise Participation
consulté le 15 septembre 2022
33
34
' www.rc.fr.ch
ETAT 0€ FRIBOURG EXTRAIT INTERNET
''M""''"u"0 Extrait sans radiations
No réf.
N° féd.
IDE
GEP Gestion, Entreprise, Participation SA
inscrite le 0 1 mars 2010
Société anonyme
Réf.r··- Raison Sociale
0 · GEP Gestion, Entreprise, Participation SA
1 Siège
1 ;Fribourg
1 Adresse
13 (sans adresse), 1700 Fribourg
1 Dates des Statuts
5 j 19.09.2011
--·· -·----"
1 But, Observations
1 .-Bu-t:
01127/2010
CH-660.0.474.984-l
CHE-100.101.601
-~
--~-------- '
participation à d'autres entreprises de toute nature en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'à des immeubles à l'étranger (cf.
i statuts pour but complet).
9 Autre
· ,L'1dent1ficat10n sous le numero CH-660-0474984-1 esl remplacee par le numero d'1dent1ficat10n des entrepnses
(IDE/UID) CHE-100.I01.601. j
Selon déclaration du 18.06.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. ·
. --------~ Organe ~e publication
0 FOSC
5 · Conununication aux actionnaires: communication écrite (courrier recommandé, fax ou courriel), au besoin FOSC
!Réf. Capital-actions
Nominal Libéré 1 Actions -~----~
5 CHF 60'000 CHF 60'000160 actions de CHF l '000.--, ;~minativcs
--~---- .... APP()•~ts_e_nllatureLrepri~s.~~1:,te11~.ava)!!age~.partic11:li.ers ... -··
5 Restriction de transmissibilité des actions scion statuts.
Réf. JOURNAL PUBLICATION FOSC IRéf. ! JOURNAL PUBLICATION FOSC
Numéro Date Date Pa e/ld Numéro Date Date Pa e/Id
() 01.05.200'.I 24 1127 01.03.2010 05.03.2010 7/5526784 :
2 6687 17.12.2010 23.12.2010 9/5954938 3 2721 01.06.2011 08.06.2011 3/6197220
4 4103 11.08.2011 16.08.2011 6297012 5 4786 22.09.2011 27.09.2011 6351870
6 1982 24.04.2012 27.04.2012 6655372 7 3417 12.07.2012 17.07.2012 6773226
8 1879 19.04.2013 24.04.2013 7161306 9 Complément 19.12.2013 7225826
10 588 28.01.2014 31.01.2014 1320213 11 3998 15.07.2019 18.07.2019 1004678906
1 17.02.2021 1005103253 13 4946 03.08.2022 1005536660
-------------- ---- ---- .
35
Fribourg, le 15 septembre 2022
Fin de l'extrait
Les informations ci-dessus sont de nature purement informelle; elles sont fournies sans garantie et n'entraînent
pas l'effet de publicité. Celui-ci revient à l'extrait certifié conforme et établi par l'office du registre du commerce
du canton de Fribourg ainsi qu'au texte de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
GEP Gestion, Entreprise, Participation SA Page 2 / 2
36
Annexe 7
Extrait du registre de commerce de Fribourg, Raya Holdings
consulté le 15 septembre 2022
37
38
i
i
' www.rc.fr.ch
EXTRAIT INTERNET ETAT DE FR1BOUHG
srMTFREIBuRa Extrait sans radiations
Réf.
0
1
---
13
5
l
9
11
0
5
Réf.
5
5
Réf. -------
0
2
4
6
8
10
12
~---------------"--------------~---.,--
Raya Holdings SA
Fribourg
(sans adresse), 1700 Fribourg
Raya Holdings SA
inscrite le O I mars 2010
Société anonyme
Raison Sociale
Siè2e
Adresse
Dates des Statuts
---·
No réf.
N° féd.
IDE
01128/2010
CH-660.0.956.993-5
CHE-102.162.217
-~-·~"----· ----·-
----
-----·------------·- . -·-- --- -- ~--·-------~ - ---·---- ------ - . ------ -------------- - - --------·- -----------~----· -
19.09.2011
But, Observations
-Bu-t:
participation à d'autres entreprises de toute nature en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'à des immeubles à l'étranger (cf.
statuts pour but complet).
-Aut-re
L'identification sous le numéro CH-660-0956993-5 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises
(lDE/UlD) CHE-102.162.217.
Selon déclaration du 18.06.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Organe de ~ublication
FOSC
Communication aux actionnaires: communication écrite (cotmier recommandé, fax ou courriel), au besoin FOSC
-- -- ----·------------------ -~-
Capital-actions
Nominal 1 Libéré Actions
CHF l 00'0001 CHF 100'000 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives
Auoorts en nature, reprises de biens, avantae:es oarticuliers
Restriction de transmissibilité des actions scion statuts.
JOURNAL PUBLICATION FOSC Réf. JOURNAL PUBLICATION FOSC
Numéro Date Date Pae:e/ld i Numéro Date Date Pae:e/ld
01.05.2009 25 1 1128 01.03.2010 05.03.2010 7/5526786
6699 17.12.2010 23.12.2010 10/5954956 1 3 2727 01.06.2011 1 08.06.2011 3/6197184
4109 11.08.2011 16.08.2011 6297018
i
5 4790 22.09.2011 27.09.2011 6351878
1995 24.04.2012 27_04.2012 6655454 7 3427 12.07.2012 17.07.2012 6773198
1885 19.04.2013 24.04.2013 7161314 9 Complément 19.12.2013 7225826
602 28.01.2014 31.01.2014 1320219 11 4005 15.07.2019 18.07.2019 1004678913
1381 12.02.2021 17.02.2021 1005103262 13 1 4957 03.08.2022 ', 08.08.2022 1005536672
39
Fribourg, le 27 septembre 2022
Fin de l'extrait
Les informations ci-dessus sont de nature purement informelle; elles sont fournies sans garantie et n'entraînent
pas l'effet de publicité. Celui-ci revient à l'extrait certifié conforme et établi par l'office du registre du commerce
du canton de Fribourg ainsi qu'au texte de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
Raya Holdings SA Page 2 / 2
40
Annexe 8
Actes de cession des actions de Société de l' A venue du Bois à Raya Holdings,
2 novembre 1993
41
42
r,. I' ,,,
1 I'
• ..r,
BH'l'RB LBS SOOSSIGNBS Srf\t î<\0 . .., Z DEC. i993 ·. :'
- Monsieur Imad Mouaffak Jam.il Al Kidani , ;_ / \) la/_ J demeurant route El Kharj, kilomètre 7, à Riy~c:t (flf:tab~sa'-!ul,«
marié à Madame Jane Keely sous le régime islamique de la séparation
de biens devant les autorités religieuses musulmanes de Manchester
(Angleterre),
Monsieur Amer Mouaffak Jamil Al Midanl,
demeurant route El Kharj, kilomètre 7, à Riyad (Arabie saoudite),
marié à Madame Maya Arabi sous le régime islamique de la séparation
de biens devant le Consul du Liban à Paris,
représenté par Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani, en vertu d'un
pouvoir en date à Marbella (Espagne) du 23 juin 1993, ci-annexé,
Madame Myrna Kouaffak Jamil Al Kidani,
demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Hills, Los Angeles, Etat de
Californie (Etats Unis d'Amérique),
mariée à Monsieur Kevin Alan Moore, sous le régime islamique de la
séparation de biens à Beverly Hills, Los Angeles, Etat de Californie
(Etats Unie d'Amérique),
représentée par Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani, en vertu
d'un pouvoir en date à Los Angeles, Etat de Californie (Etats Unis
d'Amérique) du 23 juin 1993, ci-annexé,
Monsieur Qnar Kouaffak Jam.il Al Hidani,
demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Hills, Los Angeles, Etat de
Californie (Etats Unie d'Amérique),
célibataire,
représenté par Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani, en vertu d'un
pouvoir en date à Los Angeles, Etat de Californie (Etats Unis
d'Amérique) du 23 juin 1993, ci-annexé,
en tant que seuls héritiers de Monsieur Mouaffak Juû.l Al Kidani,
décédé à Los Angeles, Etat de californie (Etats unis d'Amérique) le
23 septembre 1991,
ci-après dénommés collectivement le Cêdant
D'Ulra PART,
!
43
2
BT
- La aociét~ RAYA HOLDINGS S.A. 1
société de droit suisse en cours d'immatriculation à Genàve, dont le
siège social eet situé o/o Fidinam Fiduciare S.A., 29 rue de la
Coulouvreniere, 1211 Genève 11, Suisse,
repréeentêe par Monsieur Joseph Da.bbous,
ci-après dénommé le Cessionnaire
D'AUTRE Pl\RT,
PREALABLBMBNT AUX PRBSBlffBS, IL EST BXPOSB CE QUI SUIT
La société à responsabilité limit6e SCI DB L'AVBNUB DU BOIS
(ci-après "la Société") a pour activité:
- l 1acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation de
tous immeubles situés dans le département de la seine.
Elle a êté constituée sous forme de société civile par acte sous
seing privé à Paris en date du 27 janvier 1949 enregistré à Paris le
28 janvier 1949 (No. 1453) pour une durée de 99 ans. Elle a ensuite
été transformée en société anonyme par acte sous seing privé en date
à Paris du 20 décembre 1954 enregistré à Parie 1er le 26 décembre
1954 (No. 977A), puis en société à responsabilitê limitée par
décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 5 avril
1982 enregistrée à Paris Chaillot le 5 mai 19B2 (bordereau 266 caae
5).
Elle est immatriculée au RCS Paria No. B 552 028 904.
son capital s'élève à la somme de 97.650 F. divisé en 434 parts de
225 F. de valeur nominAle chacune, numérotées de 1 à 434,
entièrement libérées.
Le Cédant possède dans cette société quatre cent trente (430) parts
sociales numérotées l à 430 pour les avoir acquises de la manière
suivantes
- suivant acte de cession de parts reçu par Maitre Bernard
Monassier, notaire à Parie, en date du 19 décembre 19851 aux termes
duquel Messieurs Nourham, Harald et Frédéric FRINGHIAN ont transmis
à Monsieur Mouaffak Al Midani 200 parts numérotéesl à 182 et 203 à
220,
44
3
- suivant décision des associés en date du 31 décembre 1985, le
capital social a été augmenté, les parts sociales ont été
regroupées, et la capital a ensuite été réduit, en conséquence de
quoi Monsieur Mouaffak Al Midani s'est vu attribué 430 parts
sociales d'une valeur nominale de 225 F. chacune, numérotées là
430,
- par suite du décès de Monsieur Mouaffak Al Midani survenu à Los
Angeles, Etat de Californie (Etats Unis d'Amérique), le 23 septembre
1991, le Cédant déclare être propriétaire des 430 parte ayant
appartenu à Monsieur Mouaffak Al Midani.
CBCI BXPOSB, IL BST OOJ!IVBNU B'l' ARRBTB CB QUI SUIT
I. Déclarations
- Le cédant repr6sentê par Monsieur I:mad Nouaffa.k Jamil Al Midani
déclare ;
que Monsieur Imad Mouaffak Jarnil Al Midani est né le 9 avril 1952
à Damas (Syrie), qu'il est marié avec Madame Jane Keely sous le
régime islamique équivalent au régime de séparation de biens connu
du droit français, qu'il a la nationalité saoudienne, qu'il est
résident saoudien au sens de la réglementation française, et qu'il
dispose de la pleine capacité juridique à l'effet des présentes pour
agir tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de
Monsieur Amer Mouaffak Jamil Al Midani, Madame Myrna Mouaffak Jamil
Al Midani et Monsieur Omar Mouaffak Jamil Al Midani,
que Monsieur Amer Mouaffak Jamil Al Midani eet né le 17 septembre
1957 à Damas (Syrie), qu'il est marié avec Madame Maya Arabi sous le
régime islamique équivalent au régime de séparation de biens connu
du droit français, qu'il a la nationalité saoudienne, qu'il est
résident saoudien au sens de la réglementation française, et qu'il
dispose de la pleine capacité juridique à l'effet des présentes,
que Madama Myrna Mouaffak Jamil Al Midani est née le 12 octobre
1966 à Beyrouth (Liban), qu'elle est mariée à Monsieur Kevin Alan
Moore sous le régime islamique de la séparation de biens, qu'elle a
la nationalité saoudienne, qu'elle est résidente américaine au sens
de la réglementation française, et qu'elle dispose de la pleine
capacité juridique à l'effet des présentes,
que Monsieur Omar Mouaffak Jamil Al Midani est né le 8 avril 1974
à Beyrouth (Liban), qu'il est majeur au sens de la loi saoudienne,
qu'il a la nationalité saoudienne, qu'il est résident américain au
sens de la réglementation française, et qu'il dispose de la pleine
capacité juridique à l'effet des présentes,
(__ __ .,._-" -) !
45
que les
biens qui
Midani,
4
parts sociales, objet de la présente cession, sont des
dépendent de la succession de Monsieur Mouaffak Jaroil Al
que le cédant représente valablement la succession de Monsieur
Mouaffak Jamil Al Midani,
• et que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissements
et de toue droits quelconques.
- Le Cessionnaire déclare:
que la société RAYA HOLDINGS S.A. est une société de droit suieee
dont le siège social est situé c/o Fidinam Fiduciare S.A., 29 rue de
la Coulouvreniere, 1211 Genève, constituée par acte par devant
Maître P. Natural en date du 6 octobre 1993, en cours
d'inunatriculation auprès du Tribunal de Genève (Suisse).
II. Cession
Par les présentes, le Cédant c~de et transporte, sous les garanties
ordinaires de fait et de droit au cessionnaire, qui accepte, quatre
cent trente (430) parts sociales de la société qui lui
appartiennent, numérotées de 1 à 430, avec tous les droits et
obligationa y attachés.
Le Cessionnaire sera propriétaire des parts cêdées à compter du jour
de la signature des présentes, il aura seul droit à la fraction des
bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée auxdites parts.
Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
parts cédées à compter de ce jour.
Les parts cédées ne seront représentées par aucun titre et leur
propriété résulte des statuts et des actes qui ont pu les modifier.
Le Cessionnaire reconnait avoir pris connaissance des statuts
sociaux, de toutes résolutions prises et àe tous procès-verbaux
dressés depuis 1983 à ce jour par les assemblées des associée et les
accepte.
III. Prix
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de
VINGT QUATRE MILLE CENT SEIZE (24.116) F. par part c~dêe, soit au
total un prix de DIX MILLIONS TROIS CENT SOIXAHTE REUF MILLE HUIT
CENT QUATRE VINGT (10.369.880) F. , que le Cédant reconnait avoir
reçu du Cessionnaire et dont il lui consent bonne et valable
quittance.
Dont quittance
IV. Signification
46
'••
5
La présente
dispositions
statuts.
cession sera signifiée à la société conformément aux
de l'article 1690 du code Civil et de l'article 10 des
V. Agrément de la cession
Le projet de la présente cession a été notifié par le Cédant à la
société et au cc-associé du Cédant par lettre recommandée avec
accusé de réception en date du 21 septembre 1993 conformément aux
dispositions de l'article 10-I-par.3 àes statuts, et a fait l'objet
d'une consultation écrite des associée dans les formes prévues par
les articles 19, 21, 22-2 et 23-4 des statuts. La décision de la
société a ensuite été notifiée au Cédant par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception en date du 18 octobre 1993.
Aux termes de
l'original par
présente cession
le Cessionnaire,
société.
cette notification, dont copie certifiée conforme à
le gérant, demeurera annexée au présent acte, la
a été autorisée, et la société RAYA HOLDINGS S.A.,
a ~tê agréée en qualité de nouvel associé de la
VI. Déclarations et garanties
Le Cédant déclare que les eomptee sociaux du dernier exercice social
annexés au présent aete sont sincères et véritables et contiennent
toutes provisions pour tous passifs susceptibles d'être supportés
par la société. Le Cédant déclare en outre qu'aucune modification
substantielle ni qu'aucun événement particulier ne sont intervenus
depuis la cloture du dernier exercice. Le cédant garantit ces
déclarations.
VII. Déclarations fiscales
Pour la perception des droits d'enregistrement, le Cédant déclare
que la Société est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les
parts sociales cédées représentent des apports en n1.1tn,raire. Il
déclare également que les parte cédées ne confèrent pas la
jouissance de droits immobiliers.
En conséquence, la présente cession est soumise au droit
d'enregistrement au taux de 4,80% prévus par l'article 726 para,2 du
Coda Général des Impôts, étant précisé que ces droits sont assis
dans les conditions prévues au 2ème alinéa dudit paragraphe sur le
prix exprimé ou sur une estimation des parties si la valeur réelle
est supérieure à ce prix.
Les parties décident que le montant de 10.369.880 F. sera retenu
pour l'assiette des droits.
47
'.
'
6
VIII.. P'orma1itéa et pouvoirs
Le présent aote de cession de parts sociales sera déposé en deux
exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux dee présentes en
vue de rendre la cession ci-dessus opposable à la société.
IX. Frais
Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous
les fraie qui en seront la conséquence seront supportés par le
Cessionnaire, qui s'y oblige,
Fait en neuf (9) exemplaires originaux
A
Le
ftr~t'>
02 ?vo1ttu,r lu J9f 3
Le Cédant
48
Monsieur Marc Durand-Auzias
SCI de l'avenue du Bois
C/o SARL AL MIDANI
-19 avenue Georges V
75008 PARIS
Monsieur,
Succession de M. Mouaffak Jamil Al Midani
Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani
C/o SARL AL MID ANI
-19 avenue Georges V
75008 PARIS
Paris, le 18 octobre 1993
Par lettre recommandée en date du 21 septembre 1993, vous m'avez demandé de
soumettre à l'agrément de vos coassociés la cession des 430 parts sociales,
numérotées de 1 à 430, que vous détenez dans la SCI de l'avenue du Bois, à la
société Raya Holdings S.A, société en cours d'immatriculation.
J'ai l'honneur de vous communiquer le résultat de la consultation à laquelle il a été
· procédé le 24 septembre 1993.
La première résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est définitive.
La deuxième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est définitive.
La troisième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est définitive.
La quatrième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est définitive.
La société Raya Holdings S.A. a donc été acceptée en qualité de nouvel associé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
49
POUVOIR
Je soussignée, Myrna Mouaffak Jamil Al Midani, née le 12 octobre 1966 à Beyrouth
(Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Hills, Los Angeles, Etat de Cahfomie
(Etats-Unis), fille de feu Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani ;
Seule héritière, avec :
- Monsieur Amer Mouaffak Jamil Al Midani,
né le 17 septembre 1957 à Damas (Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite),
Route El Kharj, kilomètre 7, fils de feu Monsieur Mouaffak Al Midani;
- Monsieur Imad Mouaffak .Tamil A1 Midani,
né le 9 avril 1952 à Damas (Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite), Route El
Kharj, kilomètre 7, fils de feu Monsieur Mouaffak Al Midani;
- Monsieur Omar Mouaffak Jamil Al Midani,
né le 8 avril 1974 à Beyrouth (Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Hills,
Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis), fils de feu Monsieur Mouaffak Al
Midani;
de Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani, qui détenait 430 parts numérotées d~ I à 430
dans la SCI de l'avenue du Bois (la Société), société à responsabilité limitée, au capital
de 97.650 FF, dont le siège social se situe 42 avenue Foch, Paris }6ème, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552.028.904.
Conformément aux artic1es 10-11 et 11 des statuts, donne par la présente tous pouvoirs
à Monsieur 1mad Mouaffak Jarnil Al Midani, Associé de la Société ;
Pour me représenter en tant qu'héritière de la succession de Monsieur Mouaffak Jamil
Al Midani, agir en mon nom et pour mon compte :
- lors de la cession à intervenir des 430 parts que la succession détient dans la Société ;
- lors de la cession de compte courant d'associés, dont la succession est titulaire, à
intervenir au profit de l'acquéreur des 430 parts de la Société; ?
50
-·en conséquence signer tous documents, et notamment signer en des termes similaires
l'acte de cession de parts dont le projet est ci-après aru1exé, écrire tous courriers,
notifier tout acte et faire généralement tout ce qui sera nécessaire pour préparer et
réaliser les cessions susvisées.
Mademoiselle Myrna Mouaffak Jamil Al Midani (*)
~ ~~ ~-0 ~ cr°_;_:_"~~, t"L
"\ \ ~~\_,-~
~ '-~----·--~-
(*) Faire précéder la signature des mots manuscrits : "Bon pour po oir"
51
POUVOIR
Je soussigné, Monsieur Omar Mouaffak Jarnil Al Midani, né le 8 avril 1974 à
Beyrouth (Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Hills, Los Ange1es, Etat de
Californie (Etats-Unis), fils de feu Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani ;
Seul héritier, avec :
- Monsieur Amer Mouaffak Jamil Al Midani,
né le 17 septembre 1957 à Damas (Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite),
Route El Kharj, kilomètre 7, fils de feu Monsieur Mouaffak Al Midani;
- Monsieur Imad Mouaffak Jarnil Al Midani,
né le 9 avril 1952 à Damas (Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite), Route El
Kharj, kilomètre 7, fils de feu Monsieur Mouaffak Al Midani ;
- Mademoiselle Myrna Mouaffak Jamil Al Midani,
née le 12 octobre 1966 à Beyrouth (Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly
Hills, Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis), fille de feu Monsieur Mouaffak
Al Midani;
de Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani, qui détenait 430 parts numérotées de 1 a 430
dans la SCI de l'avenue du Bois (la Société), société à responsabilité limitée, au capital
de 97.650 FF, dont le siège social se situe 42 avenue Foch, Paris 16ème, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552.028.904.
Confonnément aux artic1es 1 O~II et 11 des statuts, donne par la présente tous pouvoirs
à Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani, Associé de la Société;
Pour me représenter en tant qu'héritier de la succession de Monsieur Mouaffak Jamil
Al Midani, agir en mon nom et pour mon compte :
- lors de la cession à intervenir des 430 parts que la succession détient dans la Société ;
~ lors de la cession de compte courant d'associés, dont la succession est titulaire, à
intervenir au profit de l'acquéreur des 430 paits de la Société ; f
52
,/
./· I
/
- en conséquence signer tous documents, et notamment signer en des tenues similaires
l'acte de cession de parts dont le projet est ci-après annexé, écrire tous comriers,
notifier tout acte et faire généralement tout ce qui sera nécessaire pour préparer et
réaliser les cessions susvisées.
Monsieur Omar Mouaffak Jamil Al Midani (*)
~N ~Ou V1..__
(•) Faire précéder la signature des mots manuscrits: "Bon pour pouvoir" f
53
POUVOIR
Je soussigné, Amer Mouaffak Jamil Al Midani, né le 17 septembre 1957 à Damas
(Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite), Route El Kharj, kilomètre 7, fils de feu
Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani,
Seul héritier, avec :
- Monsieur Imad Mouaffak Jamil AI Midani,
né le 9 avril 1952 à Damas (Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite), Route El
Kharj, kilomètre 7, fils de feu Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani;
- Mademoiselle Myrna Mouaff ak J amil Al Midani,
née le 12 octobre 1966 à Beyrouth (Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly
Hills, Los Angeles, Etat de Californie (Etats~Unis), fille de feu Monsieur Mouaffak
Al Midani;
- Monsieur Omar Mouaffak J amil Al Midani,
né le 8 avril 1974 à Beyrouth (Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Hills,
Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis), fils de feu Monsieur Mouaffak Al
Midani;
de Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani, qui détenait 430 parts numérotées de 1 à 430
dans la SCI de l'avenue du Bois (la Société), société à responsabilité limitée, au capital
de 97 .650 FF, dont le siège social se situe 42 avenue Foch, Paris 16ème, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552.028.904,
Confonnément aux articles 10-II et 11 des statuts, dormons par la présente tous
pouvoirs à Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani, Associé de la Société ;
Pour me représenter en tant qu'héritier de la succession de Monsieur Mouaffak Jamil
Al Midani, agir en mon nom et pour mon compte :
" lors de la cession à intervenir des 430 paits que la succession détient dans la Société ;
- lors de la cession de compte courant d'associés, dont la succession est titulaire, à
intervenir au profit de l'acquéreur des 430 parts de la Société ; !
54
- en conséquence signer tous documents, et notamment signer en des tenues similaires
l'acte de cession de parts dont le projet est ci-après annexé, écrire tous courriers,
notifier tout acte et faire généralement tout ce qui sera nécessaire pour préparer et
réaliser les cessions susvisées.
Fait à
Le
Monsieur Amer Mouaffak Jamil Al Midani (*)
(*) Faire précéder la signature des mots manuscrits : "Bon pour pouvoir"
55
,,,
f·. ~te'./ [nr,•:::~'.r '· !; 2!) {...)J_ { ~3
C::,,: , _.,: :i 22.,-=J- :1'0 5/J~o).,
Rc:-ç,1 2:<. <"'" .... : · o 4-.,,\y_ ...... , . , .
.......
r··\
··('/
_;?I.J~ •
Ln.· .. , ,: '.:, . :;is::,~:~· ::::1t: .4 filô1?...<o_ .•
C'.BSSION DE PARTS SOCULBS
ENTRE LBS SOO'SSIGNBS
- Monsieur Ioead MOuaffak Jandl Al Midani ,
demeurant route El :Kharj, kilomètre 7, à Riyad (Arabie Saoudite),
marie à Madame Jane Keely sous le régime islamique de la séparation
de biens devant les autoritês religieuses musulmanes de Manchester
(Angleterre),
ci-après dénommé le cédant
D '1J1OE PAR'r ,
- La société RAYA BOLDIRGS S.A. ,
société de droit suisse en cours d'immatriculation à Genève, dont le
siège social est situé c/o Fidinam Fiduciare S.A., 29 rue de la
Coulouvreniere, 1211 Genève 11, suisse,
représentée par Monsieur Joseph Dabbous,
ci-après dénommé le cessionnaire
D'AUTRE PART,
PREALABLEIOERT AUX PRBSBNTES, IL BST BXPOSB CE QUI SUIT
-~'
\ La société à responsabilité limitée SCI
,-""..::,:_;,, . {ci-après "la Socil!t6") a pour activité:
DB L'AVBHOB DU BOIS
::,___~ l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation de
toua immeubles situés dans le département de la Seine.
56
2
Elle a été constituée sous forme de société civile par acte sous
seing privé à Paris en date du 27 janvier 1949 enregistré à Paris le
28 janvier 1949 (No. 1453) pour une durée de 99 ana. Elle a ensuite
été transformée en société anonyme par acte sous seing privé en date
à Paris du 20 décèrobre 1954 enregistré à Paris 1er le 26 décembre
1954 (No. 977A), puis en société à responsabilité limitée par
décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19
février 1982 enregistrée à Paris Chaillot le 5 mai 1982 (bordereau
266 case S).
Elle est immatriculée au RCS Paris No. B 552 028 904.
son capital s'élève à la somme de 97.650 F. divisé en 434 parts de
225 F. de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 434,
entièrement libérées.
Le Cédant possède dans cette société quatre (4) parts sociales
numérotées 431 à 434 pour les avoir acquises de la manière suivante:
- suivant acte de cession de parts reçu par Maître Bernard
Monassier, notaire à Paris, en date du 19 décembre 1985, aux termes
duquel Monsieur Nourham FRINGHIAN a transmis au Cédant 20 parts
sociales numérotées 183 à 202,
- suivant décision des associés en date du 31 décembre 1985 1 le
capital social a été augmenté,
regroupées, et la capital a ensuite
quoi le cédant s•est vu attribué
nominale àe 225 F. chacune, numérotées
les parts sociales ont ~té
été réduit; en conséquence de
4 parts sociales d'une valeur
431 à 434.
CECI EXPOSE, :rL EST CONVENU BT ARRBTB CB QUI SUIT
I. Déclarations
- Le Cédant déclare
• qu'il est né le 9 avril 1952 à Damas (Syrie),
qu'il est marié avec Madame Jane Keely sous le régime islamique
équivalent au régime de séparation de biens connu du droit français,
que les parts sociales, objet de la présente cession, sont des biens
qui lui sont propres,
• qu'il a la nationalité saoudienne,
qu'il est résident saoudien au sens de la réglementation
française,
• qu'il dispose de la pleine capacité juridique pour aliéner,
• et que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissements
et de tous droits quelconques.
- Le Cessionnaire dêclare:
que la société RAYA HOLDINGS S.A. est une société de droit suisse
f
57
3
dont le siège social est situé c/o Fidinam Fiduciare S.A., 29 rue de
la Coulouvreniere, 1211 Genève, constituée par acte par devant
Maître P, Natural en date du 6 octobre 1993, en cours
d'immatriculation auprès du Tribunal de Genève (Suisse).
II. Cession
Par les présentes, le Cédant cède et transporte, sous les garanties
ordinaires de fait et de droit au Cessionnaire, qui accepte, quatre
(4) parts sociales de la société qui lui appartiennent, numérotées
de 431 à 434, avec tous les droits et obligations y attachés.
Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter du jour
de la signature des présentes, il aura seul droit à la fraction des
bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée auxdites parts.
Il sera subrogé dans toue les droits et obligations attachés aux
parts cédées à compter de ce jour,
Les parts cédées ne seront représentées par aucun titre et leur
propriété résulte des statuts et des actes qui ont pu les modifier.
Le Cessionnaire reconnait avoir pris connaissance des statuts
sociaux, de toutes résolutions prises et de tous procès-verbaux
dressés depuis 1983 à ce jour par les assemblées des associés et les
accepte.
III. Prix
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de
VINGT QUATRE MILLE CENT SEIZE (24,116) F. par part cédée, soit au
total un prix de QUATRE VINGT SBIZB MILLB QUATRE CENT SOIJ:JllffB
QUATRE (96.464) F. , que le Cédant reconnait avoir reçu du
Cessionnaire et dont il lui consent bonne et valable quittance.
Dont quittance
IV. Signification
La présente
dispositions
statuts.
cession sera signifiée à la société conformément aux
de l'article 1690 du Code Civil et de l'article 10 des
V. Agrément de la ceseion
Le projet de la présente cession a êté notifié par le Cédant à la
sociétê et au co-aaeocié du Cédant par lettre recommandée avec
accusé. de réception en date du 21 septembre 1993 conformément aux
dispositions àe l'article 10-I-par.3 des statuts, et a fait l'objet
d'une consultation écrite des associés dans les formes prévues par
58
- 4 -
les articlea 19, 21, 22-2 et 23-4 des statuts. La décision de la
société a ensuite été notifiêe au Cédant par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception en date du 18 octobre 1993.
Aux termes de
l'original par
présente cession
le cessionnaire,
société.
cette notification, dont copie certifiée conforme à
le gérant, demeurera annexée au présent acte, la
a été autorisée, et la Société RAYA HOLDINGS S.A.,
a été agréée en qualité de nouvel associé de la
VI. Déclarations et garanties
Le Cédant déclare que les comptes sociaux du dernier exercice social
annexés au présent acte sont sincères et véritables et contiennent
toutes provisions pour tous passifs susceptibles d'être supportés
par la société. Le Cédant déclare en outre qu'aucune modification
substantielle ni qu'aucun événement particulier ne sont intervenus
depuis la cloture du dernier exercice. Le Cédant garantit ces
déclarations.
VII. Déclarations fieoalee
Pour la perception des droits d'enregistrement, le Cédant déclare
que la Société est soumise A l'impôt sur les sociétés et que les
parte sociales cédées représentent des apports en numéraire. Il
déclare également que les parts cédées ne confèrent pas la
jouissance de droite immobiliers.
En conséquence, la présente cession est soumise au droit
d'enregistrement au taux de 4,80\ prévus par l'article 726 para.2 du
Code Général des Impôts, étant précisé que ces droits sont assis
dans les conditions prévues au 2ème alinéa dudit paragraphe sur le
prix exprimé ou sur une estimation des parties si la valeur réelle
est supérieure à ce prix.
Les parties décident que le montant de 96.464 F. sera retenu pour
l'assiette des droits.
VUI. Formalitês et pouvoirs
Le présent acte de cession de parts sociales sera déposé en deux
exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris,
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux des présentes en
vue de rendre la cession ci-dessus opposable à la société.
Les frais et droite d'enregistrement àe la présente cession et tous
f
59
- 5 -
les frais qui en seront la conséquence seront supportée par le
Cessionnaire, qui s'y oblige.
Fait en six (6) exemplaires originaux
A
Le
/;; ftlît '_ç
fJ2 114;!/tlV-h!.. 1193
Le Cédant
60
Monsieur Marc Durand-Auzias
SCI de l'avenue du Bois
C./o SARL AL MIDANI
19 avenue Georges V
75008PARIS
{&ttre Recommandée AR
Monsieur,
Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani
C/o SARL AL MIDANI
19 avenue Georges V
75008 PARIS
Paris, le 18 octobre 1993
Par lettre recommandée en date du 21 septembre 1993, vous m•avez
demandé de soumettre à ragrément de vos coassociés la cession des 4 parts
sociales, numérotées de 431 à 434, que vous détenez dans la SCI de l'avenue
du Bois, à la société Raya Holdings SA, société en cours d'immatriculation.
J'ai l'honneur de vous communiquer le résultat de la consultation à laquelle
il a été procédé le 24 septembre 1993.
La première résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est
définitive.
La deuxième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est
définitive.
La troisième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est
définitive.
La quatrième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est
définitive.
La société Raya Holdings S.A. a donc été acceptée en qualité de nouvel
associé.
Veuil1ez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
~b ~rant
61
62
Annexe 9
Actes de cession des actions de Société du 42 A venue Foch à Raya Holdings
2 novembre 1993
63
64
-~ lμf,E03
n-=, c.-:-::: :, 0 3/ J·6o-!.
R,;-;; .~ . ~_) ~ - . . . . . • . • •
- [;;_;,-,, ,·::...ï::·, ,;;3;1,ont: -~;'if}:J. ..
CESSION DE PARTS BOCIALIS
BNTRB LBS SOUSSIGNES
- Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani,
demeurant route El Kharj, kilomètre 7, à Biyad (Arabie saoudite),
marié à Madame Jane Keely sous le régime islamique de la séparation
de biens devant les autorités religieuses musulmanes de Manchester
(Angleterre),
ci-après dénommé le Céda.nt
D'ONB PART,
- La sociêté RAYA HOLDINGS S.A. ,
société de droit suisse en cours d'immatriculation à Genève, dont le
siège social est situé c/o Fidinam Fiduciare S.A,, 29 rue de la
Coulouvreniere, 1211 Genève 11, Suisse,
représentée par Monsieur Joseph Dabbous,
ci-après dénommé le Cessionnaire
D'AUTRE PART,
PRBAI.J\BLBMBNT AUX PR.BSlfflTBS, IL EST EXPOSE CB QUI SUIT
La société à responsabilité limitée SCI 42 AVBRUE FOCH (ci-après "la
Société") a pour activité:
- l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation de
tous immeubles situés dans le département de la Seine.
~- \
~
65
2
Elle a été constituée soue forme de société civile par acte sous
seing privé à Paris en date du 27 janvier 1949 enregistré à Pa.ris le
28 janvier 1949 (No. 1454) pour une durée de 99 ans. Elle a ensuite
étê transformée en société anonyme par acte sous seing privé en date
à Parie du 20 décembre 1954 enregistré à Paris 1er le 26 décembre
1954 (No. 976A), puis en société à responsabilité limitée par
décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19
février 1982 enregistrée à Paris Chaillot le 5 mai 1982 (bordereau
266 case 6).
Elle est immatriculée au RCS Paris No. B 552 028 912. ------- Son capital s'élève a la somme àe 94.000 r. divisé en 188 parts de
500 F, de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 188,
entièrement libérées.
Le Cédant possêde dans cette société cinq (5) parte sociales
numérotées 184 à 188 pour les avoir acquises de la manière suivante:
- suivant acte de cession de parte reçu par Maître Bernard
Monassier, notaire à Paris, en date du 19 décembre 198S, aux termes
duquel Monsieur Nourham FRINGHIAN a transmis au Cédant 50 parte
sociales numérotées 433 à 482,
- suivant décision des associés en date du 31 décembre 1985, le
capital social a été augmenté, les parte eociales ont êté
regroupâes, et la capital a ensuite été réduit; en conséquence de
quoi le C4!dant s'est vu attribué Sparts sociales d'une valeur
nominale de 500 F. chacune, numérotées 184 à 188.
CECI EXPOSE, IL BST CONVBNU ET ARRETE CB QUI SUIT
I. Déclarations
- Le cédant déclare
• qu'il est né le 9 avril 1952 à Damas (Syrie),
qu'il est marié avec Madame Jane Keely sous le régime islamique
équivalent au régime de séparation de biens connu du àroit français,
que les parts sociales, objet de la présente cession, sont des biens
qui lui sont propree,
• qu'il a la nationalité saoudienne,
qu'il est résident saoudien au sens de la r~glementation
française,
• qu'il dispose de la pleine capacité juridique pour aliéner,
• et que les parte sociales cédées sont libres de tous nantissements
et de tous droits quelconques.
- Le Cessionnaire déclare:
que la société RAYA HOLDINGS S.A. est une société de droit suisse
1 •,..,.\ l
é~ c- ·- -~=:, l
66
3
dont le siège social est situé c/o Fidinam Fiduciare S.A., 29 rue de
la Coulouvreniere, 1211 Genève, constituée par acte par devant
Maître P. Natural en date du 6 octobre 1993, en cours
d'immatriculation auprès du Tribunal de Genève (Suisse).
II. cession
Par les présentes, le Cédant cède et transporte, sous les garanties
ordinaires de fait et de droit au cessionnaire, qui accepte, cinq
(5) parte sociales de la société qui lui appartiennent, numérotées
de 184 à 188, avec tous les droits et obligations y attachés.
Le Cessionnaire sera propriétaire des parts cédées l compter du jour
de la signature des présentes, il aura seul droit à la fraction des
bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée auxdites parts.
Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
parts cédées à compter de ce jour.
Les parte cédées ne seront représentées par aucun titre et leur
propriété résulte des statuts et des actes qui ont pu les modifier.
Le Cessionnaire reconnait avoir prie connaissance des statuts
sociaux, de toutes résolutions prises et de tous procès-verbaux
dressés depuis 1983 à ce jour par les assemblées des associés et les
accepte.
III, Prix
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de
VINGT QUATRE MILLE CENT SEIZE (24,116) F. par part cédée, soit au
total un prix de CBNT VIHG~ MILLE CINQ CBR'T QUATRE VIRGT (120,580)
F. que le Cédant reconnait avoir reçu du Cessionnaire et dont il
lui consent bonne et valable quittance.
Dont quittance
IV. Signification
La présente
dispositions
statuts,
cession sera signifiée à la société conformément aux
de l'article 1690 du code Civil et de l'article 10 des
v. Agrânent de la cession
Le projet de la présente cession a été notifié par le cédant à la
société et au co-associé du Cédant par lettre recommandée avec
accusé de réception en date du 21 septembre 1993 conformément aux
dispositions de l'article 10-I-par.3 des statuts, et a fait l'objet
d'une consultation écrite des associés dans les formes prévues par
~lM
-" ''
~ l
67
..
4
les articles 19, 21, 22-2 et 23-4 des statuts. La décision de la
société a ensuite été notifiée au Cédant par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception en date du 18 octobre 1993.
Aux termes de
l"original par
présente cession
le Cessionnaire,
société.
cette notification, dont copie certifiée conforme à
le gérant, demeurera annexée au présent acte, la
a été autorisée, et la Société RAYA HOLDINGS S.A.,
a été agréée en qualité de nouvel associé de la
VI. 06clarations et garanties
Le Cédant déclare que les comptes sociaux du dernier exercice social
annexée au présent acte sont sincères et véritables et contiennent
toutes provisions pour tous passifs susceptibles d'être supportée
par la société. Le Cédant déclare en outre qu'aucune modification
substantielle ni qu'aucun événement particulier ne sont intervenus
depuis la cloture du dernier exercice, Le Cédant garantit ces
déclarations.
VII. Dêclarations fiscales
Pour la perception des droite d'enregistrement, le Cédant déclare
que la Société est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les
parte sociales cédées représentent des apports en numéraire. Il
déclare également que les parts cédées ne confèrent pas la
jouissance de droits immobiliers.
En conséquence, la présente cession est soumise au droit
d'enregistrement au taux de 4,80% prévus par l'article 726 para.2 du
Code Général des Impôts, étant précisé que ces droits sont assis
dans les conditions prévues au 2ème alinéa dudit paragraphe sur le
prix exprimé ou sur une estimation des parties si la valeur réelle
est supérieure à ce prix.
Les parties décident que le montant de 120.580 F. sera retenu pour
l'assiette des droits,
VIII. Formalités et pouvoirs
Le présent acte de cession de parts sociales sera déposé en deu~
exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Tous pouvoirs sont conférée au porteur d'originaux des présentes en
vue de rendre la cession ci-dessus opposable à la société.
IX. !!:!!!
Lee fraie et droits d'enregistrement de la présente cession et tous
68
5
les frais qui en seront la conséquence seront supportés par le
Cessionnaire, qui s'y oblige.
Fait en six (6) exemplaires originaux
A
Le
Le cédant Le
69
Monsieur Marc Durand-Auzias
SCI du 42 avenue Foch
Clo SARL AL MIDANI
19 avenue Georges V
75008PARIS
Monsieur,
Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani
C/o SARL AL MID ANI
19 avenue Georges V
75008 PARIS
Paris, le 18 octobre 1993
Par lettre recommandée du 21 septembre 1993, vous m'avez demandé de
soumettre à l'agrément de vos coassociés la cession des 5 parts sociales,
numérotées de 184 à 188 que vous détenez dans la SCI du 42 avenue Foch, à la
société Raya Holdings S.A., société en cours d'immatriculation.
J'ai l'honneur de vous communiquer le résultat de la consultation à laquelle il a été
procédé le 24 septembre 1993.
La première résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est définitive.
La deuxième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est définitive.
La troisième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est définitive.
La quatrième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est définitive.
La société Raya Holdings S.A. a donc été acceptée en qualité de nouvel associé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
70
. j
BHTRB LBS SOUSSIGRBS
- Monsieur Imad MOuaffak Jurl.l Al Midani,
demeurant route El I<harj, kilomêtre 7, à Riyad (Arabie saoudite),
marié à Madame Jane Keely sous le régime islamique de la séparation
de biens devant les autorités religieuses musulmanes de Manchester
(Angleterre),
Monsieur Amer MOuaffak Jamil ll Midani,
demeurant route El Kharj, kilomètre 7, à Riyad (Arabie Saoudite),
marié à Madame Maya Arabi sous le régime islamique de la séparation
de biens devant le consul du Liban à Paris,
représenté par Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani, en vertu d'un
pouvoir en date à Marbella (Espagne) du 23 juin 1993, ci-annexé,
Ma.dama Myxua Mouaffa.k Jamil Al Nidani,
demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Hills, Los Angeles, Etat de
Californie (Etats Unis d 1Amérique),
mariée à Monsieur Kevin Alan Moore, sous le régime islamique de la
séparation de biens à Beverly Hills, Los Angeles, Etat de Californie
(Etats Unis d'Amérique),
représentée par Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani, en vertu
d'un pouvoir en date à Los Angeles, Etat de Californie (Etats Unis
d'Amérique) du 23 juin 1993, ci-annexé,
Monsieur OIDar Moul!l.ffa.k Jaai.1 Al Midani,
demeurant 10390 Wilshire Bà, Beverly Hills, Los Angeles, Etat de
Californie (Etats Unis d'Amérique),
célibataire,
représenté par Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani, en vertu d'un
pouvoir en date à Los Angeles, Etat de Californie (Etats Unis
d'Amérique) du 23 juin 1993, ci-annexé,
en tant que seuls héritiers de Monsieur Mouaffa.k Jam.il Al Midani,
décédé à Los Angeles, Etat de Californie (Etats Onia d'Amérique) le
23 septembre 1991,
ci-après dénommés collectivement le cédant
D'OlfB PART ,
71
. ' 2
- La société RAYA HOLDINGS S.A. ,
société de droit suisse en cours d'immatriculation à Gen~ve, dont le
siège social eet situé c/o Fidinam Fiàuoiare S.A,, 29 rue de la
Coulouvreniere, 1211 Genève 11, Suisse,
représentée par Monsieur Joseph Dal::ioous,
ci-après dénomm~ le Cessionnaire
D'AUTRE PART,
PRBALABL.RMENT AUX PRBSBR'l'ES, IL BST EXPOSE CE QtJI SUIT
La société à responsabilité limitée SCI 42 AVERO'B FOCH {ci-après "la
Société") a pour activité:
- l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation de
tous immeubles situés dans le département de la Seine.
Elle a êtê constituée soue forme de société civile par acte sous
seing privé à Paris en date du 27 janvier 1949 enregistré à Paris le
28 janvier 1949 (No. 1454) pour une durée de 99 ans. Elle a ensuite
été transformée en société anonyme par acte sous seing privé en date
à Parie du 20 décembre 1954 enregistré à Paris 1er le 26 décembre
1954 (No. 976A), puis en société à responsabilité limitée par
décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 5 avril
1982 enregistrée à Paris Chaillot le 5 mai 1982 (bordereau 266 case
6),
Elle est immatriculée au RCS Paris No. B 552 028 912,
son capital s'élève à la somme de 94.000 F. divisé en 188 parts de
500 F, de valeur nominale chacune, numérotées de l à 188,
entièrement libêréea.
Le Cédant possède dans cette société cent quatre vingt trois (183)
parts sociales numérotées 1 à 183 pour les avoir acquises de la
manière suivante:
- suivant acte de cession de parts reçu par Maitre Bernard
Monassier, notaire à Paris, en date du 19 décembre 1985, aux termes
duquel Messieurs Nourham, Harald et Frédéric FRINGHIAN ont transmis
à Monsieur Mouaffak Al Midani 450 parts numérotées 1 à 432 et 483 à
500,
72
3
des associés en date du 31 décembre 1985, le
a étê augment~, les parts sociales ont été
la capital a ensuite été réduit; en conséquence de
Mouaffak Al Midani s'est vu attribué 183 parts
- suivant décision
capital social
regrou~es, et
quoi Monsieur
sociales d'une valeur nominale de 500 F. chacune, numérotées là
183,
- par suite du décès de Monsieur Mouaffak Al Midani survenu à Los
Angeles, Etat àe Californie (Etats unis d'Amérique), le 23 septembre
1991, le cédant déclare être propriétaire des 183 parts ayant
appartenu à Monsieur Mouaffak Al Midani.
CECI BXPOSB, :IL BST OONVBRU BT ARRETB CE QUI SUIT
I. Déclarations
- Le cédant représenté par Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Mi.da.ni
déclare:
que Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani est né le 9 avril 1952
à Damas (Syrie), qu'il est marié avec Madame Jane Keely sous le
régime islamique équivalent au régime de séparation de biens connu
du droit français, qu'il a la nationalité saoudienne, qu'il est
résident saoudien au sens de la réglementation française, et qu'il
dispose de la pleine capacité juridique à l'effet des présentes pour
agir tant en son nom personnel qu•en qualité de représentant de
Monsieur Amer Mouaffak Jamil Al Miàani, Madame Myrna Mouaffak JllJllil
Al Midani et Monsieur Omar Mouaffak Jamil Al Midani,
que Monsieur Amer Mouaffak Ja.mil Al Midani est né le 17 septembre
1957 à Damas (Syrie), qu'il est marié avec Madame Maya Arabi sous le
régime islamique équivalent au régime de séparation àe biens connu
du droit français, qu'il a la nationalité saoudienne, qu'il est
résident saoudien au sens de la réglementation française, et qu'il
dispose de la pleine capacité juridique à l'effet des présentes,
que Madama Myrna Mouaffak Jamil Al Midani est née le 12 octobre
1966 à Beyrouth (Liban), qu'elle est mariée à Monsieur Kevin Alan
Moore sous le régi.me islamique de la séparation de biens, qu'elle a
la nationalité saoudienne, qu'elle est résidente am6ricaine au sens
de la réglementation française, et qu"elle dispose de la pleine
capacité juridique à l'effet des présentes,
que Monsieur Omar Mouaffak Jamil Al Midani est né le 8 avril 1974
à Beyrouth (Liban), qu'il est majeur au sens àe la loi saoudienne,
qu'il a la nationalité saoudienne, qu'il est résident américain au
sens de la réglementation française, et qu'il dispose de la pleine
capacité juridique à l'effet des présentes,
73
que
biens
Midani,
les
qui
4
parte sociales, objet de la présente cession, sont des
dépendent de la succession de Monsieur Mouaffak Jamil Al
que le Cédant représente valablement la succession de Monsieur
Mouaffak Jamil Al Midani,
. et que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissements
et de toua droits quelconques.
- Le cessionnaire dklare z
que la société RAYA HOLDINGS S.A. est une société de droit suisse
dont le siège social est situé c/o Fidinam Fiduciare S.A., 29 rue de
la Coulouvreniere, 1211 Genève, constituée par acte par devant
Maitre P. Natural en date du 6 octobre 1993, en cours
d'immatriculation auprès du Tribunal de Genève (Suisse).
II. Cession
Par les présentes, le Cédant cède et transporte, sous les garanties
ordinaires de fait et de droit au cessionnaire, qui accepte, cent
quatre vingt trois (183) parts sociales de la société qui lui
appartiennent, numérotées de l à 183, avec toua les droite et
obligations y attachés.
Le cessionnaire sera propriétaire àes parts cédées à compter du jour
de la signature des présentes, il aura seul droit à la fraction des
bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée auxdites parts.
Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachée aux
parts cédées à compter de ce jour.
Les parts cédées ne seront représentées par aucun titre et leur
propriété résulte des statuts et des actes qui ont pu les modifier.
Le Cessionnaire reconnait avoir pris connaissance des statuts
sociaux, de toutes résolutions prises et de toue procês-verbaux
dressés depuis 1983 à ce jour par les assemblées des associés et les
accepte.
III. Prix
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de
VINGT QUATRE MILLE CENT SEIZE (24.116) F. par part cédée, soit au
total un prix r:le QUATRE MILLIONS QOATRB Cllll'r TRBIZB MILLB DBUI CBNT
VINGT HUIT (4.413.228) p. , que le Cédant reconnait avoir reçu du
cessionnaire et dont il lui consent bonne et valable quittance.
Dont quittance
IV. Signification
74
s
La présente
dispositions
statuts,
cession sera signifiée à la société conformément aux
de l'article 1690 du Code Civil et de l'article 10 des
V. Agx.-ément de la cession
Le projet de la présente cession a été notifié par le Cédant à la
société et au co-associé du Cédant par lettre recommandée avec
accusé de réception en date du 21 septembre 1993 conformément aux
dispositions de l'article 10-I-par.3 des statuts, et a fait l'objet
d'une consultation écrite des associés dans les formes prévues par
les articles 19, 21, 22-2 et 23-4 des statuts. La décision de la
sociét~ a ensuite été notifiée au Cédant par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception en date du 18 octobre 1993.
Aux termes de
l'original par
présente cession
le Cessionnaire,
société,
cette notification, dont copie certifiée conforme à
le gérant, demeurera annexée au présent acte, la
a été autorisée, et la société RAYA HOLDINGS S.A.,
a été agréée en qualité de nouvel associé de la
VI. Déclarations et garanties
Le cédant déclare que les comptes sociaux du dernier exercice social
annexés au présent acte sont sincères et véritables et contiennent
toutes provisions pour tous passifs susceptibles d'être supportés
par la société. Le Cédant déclare en outre qu'aucune modification
substantielle ni qu'aucun événement particulier ne sont intervenus
depuis la cloture du dernier exercice. Le Cédant garantit ces
déclarations.
VII. Déclarations fiscales
Pour la perception des droits d'enregistrement, le Cédant déclare
que la Société est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les
parts sociales cédées représentent des apports en nwnéraire. Il
déclare également que les parts cédées ne confèrent pas la
jouissance de droits immobiliers.
En conséquence, la présente cession est soumise au droit
d'enregistrement au taux de 4,80\ prévus par l'article 726 para,2 du
Code Général des Impôts, étant précisé que ces droits sont assis
dans les conditions prévues au 2ème alinéa dudit paragraphe sur le
prix exprimé ou sur une estimation des parties si la valeur réelle
est supérieure à ce prix.
Les parties décident que le montant de 4,413.228 F. sera retenu pour
l'assiette des droits.
75
6 -
VIII. Formalités et J,)QUVoire
Le présent acte de cession de parts sociales sera déposé en deux
exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux des présentes en
vue de rendre la cession ci-dessus opposable à la société,
IX. Frais
Lee fraie et droits d'enregistrement de la présente cession et tous
les frais qui en seront la conséquence seront supportés par le
cessionnaire, qui s'y oblige.
Fait en neuf (9) exemplaires originaux
A
Le
f~/S'
0 z Ü,1--f)'Ûû hi_ / 7 7 J
Le Cédant Le cessio~e
~:•cl A ______ .... -... ~-......-.----
76
Mo~sieur Marc Durand-Auzias
SCI du 42 avenue Foch
C/o SARL AL MIDANI
19 avenue Georges V
75008 PARIS
Monsieur,
Succession de M. Mouaffak Jamil Al Midani
Monsieur lmad Mouaffak Jamil Al Midaru
C/o SARL AL MIDANI
J 9 avenue Georges V
75008 PARIS
Paris, le 18 octobre 1993
Par lettre recommandée du 21 septembre 1993, vous m'avez demandé de
soumettre à l'agrément de vos ooassociés la cession des 183 parts sociales,
numérotées de 1 à 183 que vous détenez dans la SCI du 42 avenue Foch, à la
société Raya Holdings S.A, société en cours d'immatriculation.
J'ai l'honneur de vous oommuniquer le résultat de la oonsultation à laquelle
il a été procédé le 24 septembre 1993.
La première résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est
définitive.
La deuxième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est
définitive.
La troisième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est
définitive.
La quatrième résolution a été adoptée à l'unanimité. Cette adoption est
définitive.
La société Raya Holdings S.A. a donc été acceptée en 'qualité de nouvel
associé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments di tingués.
UGéran~ _ :_,
77
POUVOIR
Je soussignée, Myrna Mouaffak Jamit Al Midani, née le 12 octobre 1966 à Beyrouth
(Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Hills, Los Angeles, Etat de Californie
(Etats-Unis), fille de feu Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani;
Seule héritière, avec:
- Monsieur Amer Mouaffak Ja.mil Al Midani,
né le 17 septembre 1957 à Damas (Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite),
Route El Kha~j, kilomètre 7, fils de feu Monsieur Mouaffak Al Midani ;
- Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani,
né le 9 avril 1952 à Damas (Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite), Route El
Khatj, kilomètre 7, fils de feu Monsieur Mouaffak Al Midani ,
- Monsieur Omar Mouaffak Jamil Al Midani,
né le 8 avril 1974 à Beyrouth (Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Hills,
Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis), fils de feu Monsieur Mouaffak Al
Midani;
de Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani, qui détenait 183 parts numérotées de 1 à 183
dans la SCI du 42 avenue Foch (la Société), société à responsabilité limitée, au capital
de 94.000 FF, dont le siège social se situe 42 avenue Foch, Paris 16ème, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552.028.912.
Conformément aux articles 10-U et 11 des statuts, donne par la présente tous pouvoirs
à Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani, Associé de la Société;
Pour me représenter en tant qu'héritière de la succession de Monsiew· Mouaffak Jamil
Al Midani, agir en mon nom et pour mon compte :
- lors de la cession à intervenir des 183 parts que la succession détient dans la Société;
- lors de la cession de compte courant d'associés, dont la succession est titulaire, à
intervenir au profit de l'acquéreur des 183 parts de la Société ;
78
- en conséquence signer tous documents, et notamment signer en des te1mes simîlaires
l'acte de cession de parts dont le projet est ci-après annexé, écrire tous courriers,
notifier tout acte et faire généralement tout ce qui sera nécessaire pour préparer et
réaliser les cessions susvisées.
Ma~§""el-le Myrna Mouaffak Jamil Al Midani (*)
~l;-=
(*) Faire précéder la signature des mots manuscrits: "Bon pour pouvoir" /
79
,, \
POlNOTR
Je soussigné, Monsieur Omar Mouaffak Jamil AI Midani, né le 8 avril 1974 à
Beyrouth (Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Hills, Los Angeles, Etat de
Californie (Etats-Unis), fils de feu Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani ;
Seul héritier, avec :
-Monsieur Amer Mouaffak Jamil Al Midani,
né le 17 septembre 1957 à Damas (Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite),
Route El Kharj, kilomètre 7, fils de feu Monsieur Mouaffak Al Midani ;
- Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani,
né le 9 avril 1952 à Damas (Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite), Route El
Kharj, kilomètre 7, fils de feu Monsieur Mouaffak Al Midani;
- Mademoiselle Myrna Mouaffak Jamil Al Midani,
née le 12 octobre 1966 à Beyrouth (Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly
Hills, Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis), fille de feu Monsieur Mouaffak
Al Midani;
de Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani, qui détenait 183 paxts numérotées de 1 à 183
dans la SCI du 42 avenue Foch (la Société), société à responsabilité limitée, au capital
de 94.000 FF, dont le siège social se situe 42 avenue Foch, Paris 16ème, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552.028.912.
Confonnément aux articles lO~II et 11 des statuts, donne par la présente tous pouvoirs
à Monsieur Imad Mouaffak Jarnil Al Midani, Associé de la Société ;
Pour me représenter en tant qu'héritier de la succession de Monsieur Mouaffak Jamil
Al Midani, agir en mon nom et pour mon compte :
- lors de la cession à intervenir des 183 parts que la succession détient dans la Société ;
- lors de la cession de compte courant d'associés, dont la succession est titulaire, à
intervenir au profit de l'acquéreur des 183 parts de la Société ;
80
·_ en conséquence signer tous documents, et notamment sîgner en des termes similaires
l'acte de cession de parts dont le projet est ci-après annexé, écrire tous courriers,
notifier tout acte et faire généralement tout ce qui sera nécessaire pour préparer et
réaliser les cessions susvisées.
Monsieur Omar Mouaffak Jamil Al Midani (*)
~~ CJ'\.- ~o '-' R ~o v ....,o ~ fl
(*) Faire précéder la signature des mots manuscrits : "Bon pour pouvoir"
81
POUVOffi
Je soussigné, Amer Mouaffak Jamil Al Midani, né le 17 septembre 1957 à Damas
(Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite), Route El Kharj, kilomètre 7, fils de feu
Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani,
Seul héritier, avec :
- Monsieur Imad Mouaffak Jam.il Al Midani,
né le 9 avril 1952 à Damas (Syrie), demeurant à Riyad (Arabie Saoudite), Route El
Kharj, kilomètre 7, fils de feu Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani ;
- Mademoiselle Myrna Muuaffak Jamil Al Midani,
née le 12 octobre 1966 à Beyrouth (Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly
Hi11s, Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis), fille de feu Monsieur Mouaffak
Al Midani;
- Monsieur Omar Mouaffak Jamil Al Midani,
né le 8 avril 1974 à Beyrouth (Liban), demeurant 10390 Wilshire Bd, Beverly Bills,
Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis), fils de feu Monsieur Mouaffak Al
Midani;
de Monsieur Mouaffak Jamil Al Midani, qui détenait 183 parts numérotées de 1 à 183
dans la SCI du 42 avenue Foch (la Société), société à responsabilité Jimitée, au capital
de 94.000 FF, dont le siège social se situe 42 avenue Foch, Paiis !6ème, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552.028.912.
Confonnément aux articles 1 û•II et 11 des statuts, donnons par la présente tous
pouvoirs à Monsieur Imad Mouaffak Jamil Al Midani, Associé de la Société ;
Pour me représenter en tant qu'héritier de la succession de Monsieur Mouaffak Jamil
Al Midani, agir en mon nom et pour mon compte :
- lors de la cession à intervenir des 183 parts que la succession détient dans la Société ;
- lors de la cession de compte courant d'associés, dont la succession est titulaire, à
intetvenir au profit de l'acquéreur des 183 parts de la Société;
82
/ /
/ ,'
~ en conséquence signer tous documents, et notamment signer en des termes similaires
l'acte de cession de parts dont le projet est ci-après annexé, écrire tous courriers,
notifier tout acte et faire généralement tout ce qui sera nécessaire pour préparer et
réaliser les cessions susvisées.
Fait à
Le
Monsieur Amer Mouaffak Jamil Al Midani (*) -
(*) Faire précéder la signature des mots manuscrits : "Bon pour pouvoir"
83
84
Annexe 10
Extrait du registre de commerce de Paris, Société de l' A venue du Bois,
15 septembre 2022
85
86
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
1 QUAI DE LA CORSE
75198 PARIS CEDEX 04
N° de gestion l 955802890
Code de vérilication : wV 1231:REyK
https://www.infogrc1Tc.fr/c<lnlrole
Extrait Khis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 14 septembre 2022
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE
/111111atriculatio11 au RCS, numéro
Date d'i111111africulatio11
Dé110111i11atio11 011 raison sociale
l·'on11ejuridiq11e
Capital social
Adresse du siège
Durée de la personne 111orale
/Jale de clôture de l'exercice social
552 028 904 R.C.S. Paris
22/02/1955
SOCIETE DE L'AVENUE DU BOIS
Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)
100 000,00 EUROS
14 avenue d'Eylau 750 l 6 Paris
Jusqu'au 3 l/ 12/2046
31 décembre
GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES
Gérant
Nom, prénoms
/Jale et lieu de naissance
Nalionalité
Domicile personnel
Frieden Roland
Le 15/12/1943 à Geneve (SUISSE)
Suisse
4 rue d'Aoste 1204 Genève (Suisse)
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Adresse de l'établisse111e11t
Activité(;) exercée(.~)
Date de co111111e11ce111e11/ d'activité
Origine dujimds ou de l'activité
Mode d'exploitation
14 avenue d'Eylau 75016 Paris
ACQUISITION PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION
PAR BAIL OUAUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS SITUES
DANS LE DEPARTEMENT DELA SEINE
01/01/1947
Création
Exploitation directe
OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
-1,1e11tio1111° J
- Mention 11° J
R.C.S. Paris - 15/0912022 - 19:25:04
REIMMA TRI CULA TION DUN 332 559 B
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24JUILLET 1966 ET LE DECRET DU
23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE
DU 27 FEVRIER 1967
Le Greffier
FIN DE L'EXTRAIT
page !il
87

Annexe 11
Extrait du registre de commerce de Paris, Société du 42 A venue Foch,
15 septembre 2022
89
90
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
1 QUAI DE LA CORSE
75198 PARIS CEDEX 04
N° de gestion 1955802891
Code de vérification: JOkl\VS\/FxS
hltps://www.infogreffe.fr/conlrolc
Extrait Khis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 14 septembre 2022
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE
!mmalric11latio11 au RCS, 1111111éro
Date d'immatriculation
Dénomination 011 raison sociale
l·'om1ejuridiq11e
Capital social
Adresse du siège
Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social
552 028 912 R.C.S. Paris
22/02/1955
SOCIETE DU 42 A VENUE FOCH
Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)
100 000,00 EUROS
14 avenue d'Eylau 75016 Paris
Jusqu'au 26/0 l /2048
31 décembre
GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES
Géra11t
Nom, prénoms
Date el lieu de naissance
Nalionalilé
Domicile personnel
FRIEDEN Roland
Le 15/12/1943 à Genève (SUISSE)
Suisse
4 me d'Aoste 1204 Genève (Suisse)
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Adresse de l'établissement
Activité(s) exercée{.5)
Date de com111ence111ent d'activité
Origine dujànd~ ou de l'activité
Mode d'exploitation
14 avenue d'Eylau 75016 Paris
ACQUISITION, PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION
PAR BAIL OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS SITUES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE
20/12/1954
Création
Exploitation directe
OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
-A1e11tio1111° 1
R.C.S. Paris - 15/0912022 - 19:26:26
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU
23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE
DU 27 FEVRIER 1969
Le Greffier
FIN DE L'EXTRAIT
page !il
91
92
Annexe 12
Déclaration de cession de droits sociaux reçus par la Direction générale des impôts,
17 octobre 2011
93
94
1 1Teodoro
NO~t DF ,.._AIS5A~tiCE j1iUL'\0!,15' NO.\l Dt' CO~JOlNT
DAn LG , 6 f O, 6 1 1 , 9 ....6..,__fu DJ\l'ARTr.~ll!O-:T 1 0 , 9 , 9 1 co,.1.,ic:--l 1._G_u_fn_é_e_E_q-'-u_a_to_r_fa_le_ __________ _,
l"lt~.'{OMS
.___.__, _ _, CnM~ILIXf. ._ _________________ _,
fo:Jf>,JJI}
RtGl.-.H! MAl'RlMOr-.'(J\l. ~----------------------------------------------'
F•JR~II;
:-,'
0 SIRf.N c,-JCE A\--:ïiv:rr ~--'--'-~~~
ADRëSSl: Ot1 :-1h<;E : N° L___J Vou:- (rut! ... ) NO.\I Of. LA ,,olé: ~,c_a_r_er r< 1"-'-A--e_ro'-'p,;,----r1_,o_ _____________ ,
CODE !'O:\TAL CO~l~•IV:Sf' 1Malabo • Guinée Equatoriale
AD1tESSl! DU SI\RV1CI: DES IMPùTS dont d~p~nd le ,·<!d&m pour 1:, dGcbrJltoo de s~s revenus ou bëné/kc., •"
M.O M"'" □ M"'' □ 1Répob1kluedoGulnée Equatorla1il
NOM DE .~.\J;'$,,NCE PRENOMS
Dr'.P,\111'1:Mf.:\1' ~~~~ COMMUNr: ~-----------------~
IC,"~JI)
PRÙ,0.\1$ NOM ÔU Ç()N)Oll<1'
.__,_......,_., CJ/.1!,\UO-:E ._ _________________ .....,
to11;,s11)
HèGJ!,OE ,'.1,\l'll!MON!.\I. ~----------------------------------------------'
Suut.rfJ : FOR.\tE
NQ SIRE . ...: ,;:t:;OE ,\..:TJ\-rf~ ~__.__,_~~~
ADRESSE Ot.' :\iÈGe N° L,__J \l()!E (rue ... ) :-;0~1 lll' 1.,\ vo11, ~------------------~
Coin Pt)ST,\L Ü).\!MliNE
FORME ET Dl!S!GN,\1'!0N DE LA SOCJ~TÉ ,société GANESHA SA; société GEP SA: soclètè NORD1 SA; société RAYA SA; société RE SA
Sr&G~ m: L\ socierc ,rue Faucigny 5, c/o Mu!Ufiduclalre Fribourg SA, 1700 Fribourg, Suisse
:,./
0 SIREN DlJ PRlt;CJPAI, ETAlll.lSSE-'lë.NT ~__._~~~~-~~-'---'-~
SQC!ÊîE ,\ Pl!ÉPONDÉRM.:CE JMM0ll!Lllmn : OL,I [ZJ
N,\1'1J~f. l)r,$ Bllè_'-<$ RE.PHP-~ENT~$ PAR !.Es IJP.ü[TS $0(;1AliX cctnr:.:;
;\<)ND
Biens immobfliers
NOM!IRU 1'0'1',\L DH DROIT$ SOCIAUX DF. L,\ SOC!~Tf L4c;1c:0 ________________________________ _,
DATL: DE LA Ri~ALlSATIO~ ntl-ïi\lTl\'f. f)E L'APPORT DE CE~ umN.s A t:\ Sû\:!itTf:
;\!)MllRE ET NLJMeROS ll1'S Dl\UITS $O(:I.~UX Cf.DES ._4;,,;1c:0 ________________________________ _,
M<)Tll' D'EXOl,1\RATION Otl DE NON·TAXATlON DE LA Pll'S·\'ALL'E m
NOM ET ADRESSE DU PllÔCl;lJlCNT ?ROP1lleTAIRE Ili 1sociétos BradWaters, Crondore, Dreamrose, Rooernoon, Roseview
c/o Ralhbona Trust Company Lld, 159 New Bond Street London W1Y 9PA, Royaume Uni
!),\Tt H ~ATUIOE PE LA ,\J[ITAT!O/\ , ;, 1._ces_,s_i_on_d_u_2_0_d_e_c· e_rn_b_r_e_2_00_4 ___________________________~
PRIX [)'AC 5 €
f;'l---+-1-:>"---"-----------·'-b,1-•1_-_,,_,_c,,_ ________,. . ,_.,_.,_"_·_"'_"_'- ---l
1.:r~nr1-e: f.XAl'..-r,
. ,, 1l,510.91 2, 0. 1, l 1
• '.À'..:.hct l;J. ~:,,..• tQl'Tl,~,,m.:t .. n1 ,IU 1'11•.J~• ,fo p.rn.mc.."nl .:h-e<t-L
~ ~, .. ,:l,: 1~ ,.hs',1t.1<" b..1.r,c.111~ ou JY>".:.,J) J'\)1\1:v du TR(.:SO.R
l'UDLJC 1..im ~1..:trn u-,1.hi;,u1t"Ù
·~ •·· !¼-:1.K't~'"lC./'lï~r.l.> .\ f..\::ri,: ot:JtJ_1,"1'<iU\-1ru.-.,t ,(.,:,:il ,\nn<;?.t" Il, :.111 ';'{ Sfl lr,J1>41.,,;-r !..>: ,.b.1i:- du J,:-~(~.,, .,·i) :,':\~l'i d\u, Nr.-n ,u"til!U ·J wr'° i:;.•t'-1!1
,·., 1~1'•l ·,;-in(;nl ~ l~ :!-X\/:16:, ("~p_,j.fr;t..,~ia rnm?l:::J~r,: t'.1 f1C{1.:,: • .u ver~ .. .) 1ç,.1<lt-ç ~... ü r.oUST .Hl \'CT>O •r~ij;t" !\. l~it~;c~?1t~~Ï::l,1~î!i;::tt;~:~/.t~~::;;;;,tr'°~S.~3 f~i l,tt,rt~,p;i.~'.r:2~-i~.iJltlo~~tf~•,;i>t>nt~';\1e.4rr,il;:ds;
· >U c.•ll'.t't,$f )•1'•1.l(i·'
-.-.u,r•l'l"u•nn.1tTan-
1icut.J,.,. .. .,.. •• ,un ·
95
NOTlCE EXPLICATIVE DE. LA DÉCLARATiôN N° 2759
• 1.:.:'111..• df,:;larntion doit ètre sou~•:ritt..• j.'-<)-~Jr dt\.:l,H-er le~-. l."t'.'S:-ion:., à défaut ct·~ctc h.·s cunH:.itaot:
·::- d ,1,,:lKJ>!f,, c..k F0:-1;-t;,. de fGm.l11t:ur:-. di: p;u1$ bt.tn ...~ fi.;1,llr-..~ ,:, c.k:-s ,.;.i;:x:iéll..;$ par actloô$ nl:9:;..:,-.~,..-,!;.. ,1t1 oon négockit•s, sur 1.1n marché réglcmc:nté d 1rnM~1-
n'1:-n1.; fm.i.n;:ic·n, ~\J ~Il$ de r:,1t1.:k· L•i21-I .Ju ..:cd1..• rnol'Xt~irc et financ~r ou sur un .!-}'~~(l')(! multilatér.tl de négocbtion au $C:!OS de l'artklc L..,,J,,. 1
du m2m: ~ù.::k·.
- de parl!I 01-1 lnr~!-> ~u L'3piral, M)L1.scnt.:,, par k·.:- di~r11~ dt•\ i:t,1blissenX"nt!- de crédit mutuali.sles ou coopcfrattfs,
~ de parts ~c.d:iles Ù<:!. ~<lciét,~s dGnt k capH:11 n'es: p.ts c.!1\'Lc;J- c:n ,.:Jc:tlOO."-,
• dt.· p:,rti.:•ip,ll,on.:< <\Jnf; dt•$ pcr.~1: .. Hln<.':i mor;k-...:. :'l pnlponch!r.1rii;1: ioHnobilii!rt.~,
D:,n., "-"' mrn., Je 1;1 er..·.,-.1(,n
- .H.1 :-.o:r\ 1(<: des impôts <.• . k•,-. tmin.·pn.>~·., (SIB.) ,.h.;nt Jt.~p(•nd 1t.~ dr Hniclle d•. .' l'une des p:trtk:'s cornro.cL~ntc~ ;
~ à iJ ri.. . c:ctle des m.)n-n.•..,k~t•nt:;. (10, rue du Cent ri: - TSA ')! \l.'14 ~>.3165 No\$}r-le-Grand ce<lèX), si les. deux parties résident à l'élï.tngcr:
- ~ : fin. .. t'xcep(i(?r~!_lCL au .:-ervicc ::.k:!- irnp.·:1._..:. des t.'rHri:.·rris.t..'$ (~lE) dont déi;. :. :nd k siège social de la S()<:iélé dont lt!S titres som ~(·dt:!>, pour les
~1..·.-.:,:0r1..-:. d'"ctîons ré-aHsécs au profit d1.!$ ~1drnini:-1T·,1tr.:urs ,;t cJes mc1nbre~ du conseil de sur:dllancc dt: $0CÎété~ ou groures de sociêt~s.
(...1, ,,.,,,,w./it:r: les cc,;;lons d':,;,;tions ou d1: p;ut.-:; qui con{Crcnr à leur dl!tent(!ur lê droit de îou1&>ance d'un :inne3u d'am3rr:ige doivent être
d1..'ctuêr.:~ ~lU .:-crv:-.\.' t.k-z- 1n1ptit:.- <.!e la ~tlU.-llVJli i..k:·. ,. b1t'n.,
l•our li:s cx-:-.."'IUn~ dt: p.ltls •.: .cx:,;dl':-. d.H!'> k•.-; ,ç,(>.:1<:rr..\<:o t:c,rJ IL' ...::1p11;il n\..•:q p.t:i J1\'t.i:,LJ ~n .-11..11:"l'r~-.. JtMi..'!'. qu<.: \~., 1,.'l.!:-...,H.Hl.." dt: ponicip:itions cJ:,n..., ck..,;:;. v.>..:v}r.-2:-. Zl
pn:p<.:nd':.:'r.tn-.'1.• uno-YJh1ticrr...: s1,:l11r1L'-.C.'- ~u Liux ~ )·!.:o. 1.,. pn:-< ù,.:, (x.,,,c.1111_nu la "ak•ur rédk· :-11.'lk c~t 1H1p.!1;1-.•urc) ,:;:.t d1m:nul· d'un .thattc11'l!:n1 t.!~:il ;1 '.
.B1,,:11 l.:'Uil JS X nr:ilnba~ d(• r~'li1S l.."èdC:L".'>
nombre tL·1;1l di.~ p;1r.. .... v..\:'1.1h.•.-. ck· b ... c.:-1t'tt
l':..\"l/J;i'•' • :\!on.. .{ :cur Y n:·mJ ;-,!JJJ p:1n.,. d1ut1l..' ;,1,.1~>:1ù1.~ c•.1mpn:11..:.mt :iu tvt:~I 11.JIYl p;.111 ..~ . pour un pn:x c.k 5:HJ';t,1 euro..".
L'J.h;rnemcn.t e,q é;;;;I I1 : ~.;oou X jO() .. 6 901) eurc~.
.. lOE}O
!...l bL.¼" IÏ".:ilt' t.:1~:1blc s·~12vc- den-: à 5.J fi')J - 6 Ç·u.) .. •i, 10) € L11TùndL'-..<:1.:rrn:rn t.ks i:,;,1...'-t:.:- et .::r.:~t1s..1tx.)11s L·~ ~ik-..1u~ t-t l'l:urn ic pius proche. lJ..!s b.:t.""'-":-i info•
n•.-urc.1., '.J 0,5() € :-t.)nt ni:glig-::c.o; 1.,•t C..'\.'.ll~s ég-,Lli.:. .~ ou sup..t-rx:un..·:- ;~ t'l.50 € &."1nl compt<.•c:. peur un curu (:mîdc 16-t'J u1xlcc:;;:.s du ç!.Xlc g~~f'JI deb imp()ts).
1° Le ,a.u.x est fixé à 3°,u peur le-" cc5s1en.5 d'actîons. de p~n.-. de iond:1te11n:- ou dt: p.:tr1~ J:x:n,~fk1ai1'1..""-fi dr:s ~1é1ês pM :H;lîon.~ négc~i"::t!.s, ou non
nf.!p;t.1i:i~e.s, <;llf on ma,ché- rl:gli:.:-m1..~nlr: o·,n.,trumL"'nt.-; fm:tn('1t:r. .. au :(t:fl'- Jt.· t·:.utidt' LA21-1 du c<x ..k monétairt.~ <.~t financier ou sur un sy:..t&tt\t~
muhibtér.11 d~ n<:'b,<X1:Hi1,in ;iu st·1\.i- de l'artic!t- L.-i2•iJl du mt'm~ c(>Je, el dt.• parts ou lllrC$ du capiL'll souscrits P3r les clients des établi.,-.em~nL-.
de crédit mulu~ht,tt:-., ou 1..·t.,opér.\tifs.
[Ç;' droit c.st pl'J[onn,· ~ i Cif,(J euros par mutation.
2° Le tau.x c!!-C fixé ;:a. 3~~ pour,~~ t't!ssions (autre!- qoe ccllt"s ::-<.)umi~s au 1~;0.x de 5%) de p-i.n~ socialê~ d:1n$ lt:s sociétés dont le capital n'e$t p:i..::
divi.$-è l..'n :icttctF,. D:m:- c<.:! 1.:;1~. ,1 esc appliqué un :-1b.m~rn•.:n1 (r;ï. cadre 2 ci-dcs-'us).
:1° Le t.a,Lx t'$t ft.."li::é à 5 °10 pou1 les ccss1on..1:1. de p;miclr,.i:::.1n-' ,:bn~ <.h:~ perwnni::-s momies à prépondérance imn1üb1!11:re.
Est~·, prCpond.;Jr::trK\" immobtliL'rc, b persi..,nm: r11or:1lC! den\ k~ ..- . drrn;~ !-!.>CL1UX r.t svnl r;.1.-. n(·gc-.::é-.. :Sür un nurcht~ réglcn1clW!: d'imun.im,:n:s fmanc1cr,,;
lU sen.,<. d.: J'n.rudc LA2i-l du cotk rncnéwm: t..'t flr .. 1n-.:,~r ou .StJr un r,y:--tC::m-: mu:111:t:l·r.11 de n(•g,·>;:1')t1cn 1u s~ns tk• l'artkk L•\2.-i-l du mi'me
;:e,dc cl dom 1·,11. ;. .if est. ou a ét~ i:tJ cr.Ior.< ck: 1';1nn,]i.! pn.•. cr;d:mt !:J c,.~,1-:on, pnn-~·tp:Jk·m:-nt i.:on.:-taut' <J'imm,;;"uO!t.·!'-. ou dt: dro11.-. irnrr:0biHc:rs :.it1.Jt!:{ en
FrJrh.:c ou dt: partl<:ip:niun~ d:m5, d~•:,,: pt:r['ler.mc~ rr,1,.1rlk:~ don: k•~ drons so::-1:rnx m~ RliH lî:l.:-. nègrxu.:s $tir uo nurch~:- reglc.:rncnt-é <l'1nstn11ncnL'- tiron(';
cr:; au sens ô.: l'::1ri:dc L'1li~l du tXxk· mrn1ét:!ln: d 11na:K'Îf'f ou .'>tir 11n .••y::.1t'.·mc multibu-♦ral de nèμ:)çi:moo ,w -"'t.~n, etc l'artldt L ·12'1-1 Ju rnt.~m1.•
c.:-0,ie Cl dle~rr.<':mt.4s :;\ prtpondér.:mcc immnb1hl'.:cc. l.l?:i oq:p.m.c-;nies d'h:lbirntion :1 loy<.·r mr.'<.!Cn.·· Cl: k"_ StX.:l':tt!s d't'tonom:c 1nu;tt;' cx-..•r.,~mt une :1ctivitéoe
construction ou clc g,~stion de logem,·nt.:- ro,:i3u,: ne sorJ pa; co11"idèr~s comme d~, p,:rsonnes morales à prêpond~rJnce 1mmobillo:N
FJ!c c:;1 <:rn.•ctu<.!'e: par l'admml~ir;l1t0n Le.:. dnnts pwï:,nt ~\tr ~eue ll~·ctu;1tion 11(: p1..·m·c.•n1 fin.• mft:'rîcur::. :1u minimum dt· p;:.•rccptk)n prê- 1.iu à l'art,ck
67·1 du co..ic- f:~nt;r..11 d(!~(i 1mp. .'...: .:t, f 25 euros).
oeüm1Um&.MdûfJM,dîA@aïi!iMRi}iiil1k11dM'M!lilil
l.1 .. :,-. cc'.::...-:u.;in5 .\ tiirc unën:ux dt~.< dU)it.S .c.(; . .:1;,u~ de !-r,:,,;1L'11.'.'.·s, d1m1 l'acw t-:,:.t pnrn:quknwnt 1.:on.-.tlfut; d :mmt•uhk!:i 011 di: clr<rn~ 1111moh1llcrs. $Ont gJ\1-
nw,c:- ,:rn rc.\:JIIUl' d'impo.,ukin <k.s p,!us~y:;.Jucs :mmr.:b1\J~rt:'- (;i:rt1~h: l)f1 UB du <:u..it.' g1:m:r.11 r.k~~ impCt.c.). Li: oE-dant drnt dt:p;.!.!-1.:r, en d•)t1blt: c~;cm• ...
pbm.·, unr..:: d~darali<m de: plu:--,-:llui.: n~ 2î.l•t>:--~l-SD ~tu !-1,.•1'\ï•.;è d~;,: 1mp(;ff du clèimi-:-ik· du venJ1.:ur (:Uli<..•le 15tî VG 1.4° du CGl). ~tJ:i décbralion
n° 27i9 es dl·pr...\sé-c :1u SC-f"\'iï:l• de!= 1mp(;L~ cJu dt,rnk1h: de l'3.çqut'R'U1, :iïcrs b Cé.d~tr..u:0n n.:. 2r1i18-~l-:-il'J t:M dt.:r,ntè~, sr.~ule, au servkt.~ d,.·s hnpùt.s
du dumv.:1h..• du vi.~nd•.:ur. ·rcu1~fo1s. :wçlHk:" déd:ira:in-n nv .!1J-H}·M-Sf> nt," c.k11r ~•Ife dép:::,!-'..~-c lttrsquc- 1.:1 plu!,-\·Jluc: t:st t.:.\onéri!e ov. len.quc 1:1 C1.'t-SJon
r,-.: doni:t• p:,s Heu :t um.· imposit1on. Il Cfifl\'Îcn1 <hot- (.;'~tt<' situatJon d't' pré-1.·~~~·r :1t1 ri::,to, dans k c...\1drç - Droits scx:iau.'.I. o2dés •, k:1. n.iti1rc el le fc.md•:
rm·nl (h..· l't•:mrn.1~1t1on nu d,: l'2h.~.('rlü~ dé' LaXJ.llcn.
Atlt!1Ulo11: pvllr 1·:,ppn.:c.~i.:1111..în (.ll! l:1 prt:pundèram:c ,m111'.Jb1h2'1c, rn: :;oni p.1:- <•Jni.::er11i:~ k:- unin♦..::uhk•.s .tffec<és p,H 13 soci,.:ti: td.nnt lc.4 droit. ., .: lent
l'ùbjct J'° ta çe."!-14,n) ;i S3. pro~)rê e..,q;lo1î.\l:1on 1ndu~\rn:lk:, ('1.;10mt'r.:~k:. agncok· uu j ::-•..:n propn: 1..·;,:1:rck:1..· d"un1.~ pnJ-fc.::..sion non commcr,.::i,ilc.
~t ..:h~trtc du contribu.ibfc- rdmiv~ aux rclat1cru. emr,: l':Jdmtru.)tr.H:on hsi::~1lc et I<: co.11nbu:1bh!, b:u,("C:-i $Ur I~.-: principes d~ simpliciiè, clc oe:,pc-ct N
d'êquHL:, r::-t diSfon1bl,: ~ur '.\'\'l\V nnrrn~ ftOU\' fr Oli (l.rnf- H~lre :'°-,t,;'f\"lt.:(." de-~ impêL.. ..
CADRE ,n\~ERVE ;\ L' AD.\! l :\ ISï!,.~Tin;,;
PRISE EN RECE~ PRISE EN CHARGE
Déclara lion n•., .. .. ... . . .. ... . .. .. . .. Droits' ~ ... J1 .. ~ .É Droits' 1
Valeur taxée ................ , .... '.Y;.:5 ... 4'.Zi €. Pénalités' --- 1 Pénali\P, 1 1
Taux de l'impôt .......................•............. 5.?/4. N• €i3~_ . .JDa1eL. -o+R-f.C'.P(;,, GE füRALE Date' 1 .... ,.. ·• ,... .....
L, (I l.,, ..:.0: -~ 1 ..., ' ..... \1-~-OCT. 20~
1
\ Rb.5-ETïÈ pfO;!~lClPALE
nF.S l'!C:<-S ::;:;,I DENTS
96
Annexe 13
République française,
Service de la publicité foncière,
Relevé des formalités publiées du 10 janvier 1965 au 12 mars 2015
97
98
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
PARIS 8
6, RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
Téléphone: 0144645079
Téléoepie : 0153274738
Mél. : [email protected]
Vous trouverez dans la présente transmission:
• RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Maître DELTOMBE MULOT CALVINO
46 RUE DE LA CLEF
7SO0SPARIS
> Le récapitulatif ùes désignations des immeubles et de,- personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des formalités public:es et reportées.
> La réponse à votre demande de renseignements.
-~'
~UNISTÈR:.E DES FJ~ANCl'.S
ET DES COMPTES Pl!BLICS
0\
0\
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N°
PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1965 au 09/06/2015
IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE
Code Commune Désignation cadastrale
116 PARIS 16 FA60
(Al Délivrance de.s formalités liées à l'a~sise de la copropriété
FORMALITES PUBLIEES
2015H9665
Volume
N° d'ordre: 1 date de dépôt : 23/03/2005 références d'enliassement :2005P2097
nature de l'acte :MODIFICATION D'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION + VENTE
N° d'ordre: 2 date de dépôt: 18/07/2006 références d'enliassement :2006Vl702
nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE
2
Date : I0/06/2015
Lot
(A)
501 à 519 (Al
523 à 524 (Al
532 il 541 (Al
546 à 558 (Al
560à 564 (;-\)
601 à 605 <A)
0
634 à635 (Al 0
,-<
670 à 672 (A)
Date de l'acte : 16/02/2005
Date de l'acte : 13/07/2006
N° d'ordre: 3
N° d'ordre: 4
N° d'ordre : S
N° d'ordre: 6
N° d'ordre: 7
N° d'ordre : 8
N° d'ordre: 9
N° d'ordre: 10
date de dépôt : 16/08/2006 références d'enliassement :2006V1950 Date de l'acte: 07/08/2006
nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE
date de dépôt : 2 l /08/2006 références d'enliassement :2006V2001 Date de l'acte: 27/07/2006
nature de l'acte :BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 18/07/2006 Vol
2006V N° 1702 -·---~"" ~-
date de dépôt : 10/ t 2/2009 références d'enliassement :2009P6051 Date de l'acte : 28/10/2009
nature de l'acte :MODIFICATION D'ETAT DESCRlPTIF DE DIVISION & VENTE
date de dépôt : 28/07/201 0 références d'enliassement :2010P4406 Date de l'acte: 11/06/2010
nature de l'acte :MODIFICATION D'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION + VENTE
date de dépôt : 3 l /07/2012 références d'enliassement :2012S25 Date de l'acte : 19/07/2012
nature de l'acte :SAISIE PENALE
date de dépôt : 07/08/2012 références d'enliassement :2012D7638 Date de l'acte: 19/07/2012
nature de l'acte :REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 31/07/2012 Vol 2012S N° 25
date de dépôt : 20/06/2013 références d'enliassement :2013Vl086 Date de l'acte : 13/06/20 I 3
nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE
date de dépôt : 02/08/20 13 références d'enliassement :2013V1420 Date de l'acte : 18/07/201 3
nature de l'acte :BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 20/06/2013 Vol
2013V N° 1086
3
.......
.0... ...
N° d'ordre: 11 date de dépôt : 1 0/03/2015 références d'enliassement :201SV483
nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR
4
Date de l'acte : 02/0312015
N
.0.. ...
r . l . . 1 r .
1 1 1 1 , ... Ntuii,._to-$
,.,, DAUmcat =
w F.teaOtr 1 .. El,c• Nombtt de 1
pitcta pi-Id
;
bl C!.I nature
du lof r
I'." Mill!~- l ..
. t
. f f
! '
'li i l
~ . . .., i: ;
~ r f
1 f 1
111 ~ & â'
..
!i'. 1
~ j ·I .~
J!. ~
i ..
3 !:J
!l' ~.
I ~ ; ~ il'
î.:.' - 0 .e.
I a
~ - ~ 1
8 3
-â 1 • i.-
" 1
l? g
.i i 9 ~ ,i-
8 <
l!. i i . . a ~
if:
!l' ~
,-
J _.)
:1
t t -ij
(;!
'
1
î _,)
1
.e. -
0 ....
[ ~
a :r ~
i
~ - i• I<
1 ... ... .... \ ... ~-·
"
'
'
; ..
103
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
N° d'ordre : 1 Date de dépôt: 23/03/2005 Référence d'enliassement: 2005P2097
Nature de l'acte : MODIFICATION D'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION + VENTE
Rédacteur: NOT CHARDON/ PARIS
Di:<..position 11° 1 de laformalité 2005P2097: MODIFICATIF A ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
Disposants
Numéro Désignation des Personnes
GANESHA HOLDING SA
2
Immeubles
Commune
PARIS 16
PARIS 16
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 40 42 A VENUE FOCH A PARIS 16 EME
Désignation Cadastrale
FA60
FA60
Complément : Création des loB 564. 667. 668 et 669 issus de5 parties communes.
Volume
Réunion de lots. propriété de la Société dénommée "GANESHA HOLDING SA", comme suit :
- les lots 622. 623. 624, 625. 626. 627. 628 et 667 réunis rour former le lot 670.
- les loL~ 649, 650. 651. 652. 653. 654. 655 et 668 réunis rour former le lot 671.
- les lots 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664 et 669 réunis pour fonner le lot 672 ..
Le.~ tantièmes généraux sont désormais exprimés 10.167 èmes.
Disposition 11° 2 de lafonnalité 2005P2097: VENTE
Disposant, Donateur
Numéro Désignation des personnes
. ------- ----··-------
::?. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 40 42 A VENUE FOCH A PARIS 16 EME
154
Date de l'acte : 16/02/2005
Date de Nais;.ance ou N° d'identité
Lot
401 à4l0
413 à459
501 à 543
546 à 564
601 à 672
Date de naissance ou N° d'identité
Demande de renseignements n" 2015H9665
.,,..
0
.....-<
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
Disposition n° 2 de la formalité 2005P2097: VENTE
Bénéficiaire, Donataire
Numéro
Immeubles
Bénéficiaires
Désignation des personnes
GANESHA HOLDING SA
Droits Commune
TP PARIS 16
Date de nai.'<.,ance ou N° d'identité
Désignation cadastrale Volume Lot
FA60
564
667 à 669
Dl : Droits Indivis CO : Constmctions DO : Domanier EM : Emphytéote NI : Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT : Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur Pl
: Indivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE: Tenuyer TP: Toute propriété TR : Tréfond UH: Droit d'tt~age et d'habitation Ul : Usufruit en indivision
US : Usufruit
Prix f évaluation : 300.000.00 EUR
N° d'ordre: 2 Date de dépôt: 18/07/2006 Référence d'enliassement: 2006VI702 Date de l'acte : 13/0712006
Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE
Rédacteur : ADM SIE CHAILLOT/ PARIS CEDEX 16
FORMALITE EN ATTENTE
Confonnément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du .14 octobre 1955. il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités
révélées en anente et non régularisées.
N° d'ordre: 3 Date de dépôt : 16/08/2006 Référence d'enliassement: 2006V1950 Date de l'acte : 07/08/2006
Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE
Rédacteur: ADM RD PARIS OUEST/ PARIS CEDEX 15
Domicile élu: PARIS CEDEX 15 en les bureaux de la RD de PARIS OUEST
155 Demande de renseignements n° 2015H9665
tr)
0
,.....;
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
Disposition n° 1 de lafomzalité 2006VJ950:
Cré-.anciers
Numéro
Débiteurs
Désignation des personnes
TRESOR PUBLIC
Numéro Désignation des personnes
.. ---···--
Immeubles
Débiteurs Droits Commune
PARIS 16
Montant Principal: 228.687.Cl!J EUR
Date extrême ù"effct: 07/08/2016
,.. ·--·----· --
Désignation cadastrale
FA60
Volume
Complément: Hypothèque légale en vertu de l'article 1929 ter du CGI et <l'avis de mise en recouvrement du 14/11/2005.
Date de Naissance ou N° d'identité
Date de Naissance ou N° d'identité
Lot
502
523 à 524
533
563
N° d'ordre: 4 Date de dépôt: 21/08/2006 Référence d'enliassemcm: 2006V2001 Date de l'acte: 27/07/2006
Nature de l'acte: BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 18/07/2006 Vol 2006V
N° 1702
Rédacteur : ADM SIE CHAILLOT/ PARIS CEDEX 16
Domicile élu : S.I.E de PARIS l 6ème arrdt Chaillot - 146, av de Malakoff 75775 PARIS
CEDEX 16.
Disposition n° 1 de /a formalité 2006V2001: HYPOTHEQUE LEGALE du 13/07/2006.
Créanciers
__ r:-1_~~~~ .. Dé~ignation des personn_e.s __
TRESOR PUBLIC
156
Date <le Naissance ou N° d'identilé
Demande de renseignements 0° 201SH9665
I.O
0
'""'
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
Disposition 11° 1 de la formalité 2006V200I: HYPOTHEQUE LEGALE du 13/07/2006.
Débiteurs
Numéro Désignation des personnes
-···· ---
--N-O- RDI SHIPPING & TRADJNG CO LTD ·-- --- ~-------- -~- ----~------------
Immeubles
Débiteurs
,. ........ _______ , -----------
Droits Commune
PARIS 16
Montant Principal : 230.209.llO EUR Accessoires : 23.021.00 EUR
Date extrême d'effet: 13/07/2016
Désignation cadastrale
FA60
Volume
Date de Naissance ou N° d'identité
Lot
513 à5l4
532
541
562
Complément: Hypothèque prise en vertu de l'article 1929 Ter du Code Général des Impôts et d'avis de mise en recouvrement en date du 10/11/2005.
BORDEREAU RECTIFICATIF portant sur le siège social de la société NORDI SHIPPING & TRADING CO LTO (lire: Route de Lausanne 254 à PREGNY-CHAMBESY (SUISSE)) et
sur la mention de certification d'identité.
N° d'ordre: 5 Date de dépôt : 10/12/2009 Référence d'enliassement : 2009P60Sl
Nature de l'acte: MODIFICATION D'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION & VENTE
Rédacteur: NOT ROUXEL / PARIS
Disposition n° l de lafonnalité 2009P6051: Modificatif à l'EDD-RCP
Disposants
Numéro
Immeubles
Commune
PARIS 16
Désignation des Personnes
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 40 42 A VENUE FOCH A PARIS 16 EME
---- --------·--· --·-------
Dé~ignation Cadastrale Volume
FA60
157
Date de l'acte : 28/l 0/2009
Date de Naissance ou N° d'identité
Lot
Demunde de renseignements 0° 201SH9665
r--
0,.. ...
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
Disposition n° l de la formalité 2009P6051 : Modificatif à /'EDD-RCP.
Immeubles
Commune
PARIS 16
---·------.· ----
Désignation Cadastrale
rA60
Volume Lot
401 à 410
413 à 459
501 à543
546 à 564
601 à 621
629 à 648
656 à 657
665 il 666
670 à 674
Complément : Création des lots 673 et 674 issus des parties communes. Les tantièmes s'exprimeront désom1ais en 10248èmes. Lesdit, lots appartiennent au SYND!CA T DES
COPROPRIETAIRES.
Dùposition n° 2 de la formalité 2009?6051 : Vente
Disposant, Donateur
Numéro Désignation des personnes
---·------ -· ----- -------•»
3 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 40 42 A VENUE FOCH A PARIS 16 EME
Bénéficiaire, Donataire
Numéro
·--·-------
2
Immeubles
Bénéficiaires
2
Désignation des personnes
DESSANGE
SCI JD INVESTISSEMENT
Droit~ Commune
us PARIS 16
NP PARIS 16
Désignation cadastrale
FA60
FA60
158
------ - -- ~--,-·•·
Volume Lot
673 à674
Date de naissance ou N° d'identité
Date de naissanl'C ou N° d'idemité
05/12/1925
334 285 806
Demande de rcnsei~nements n° 2015H9665
00
,0... ..
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
Disposirion n° 2 de laformalité 2009P6051: Vente
Immeubles
Bénéficiaires
2
Droit~ Commune
NP
Désignation cadastrale Volume Lot
673 à 674
Dl ; Droits Indivis CO: Constmctions DO : Domanier EM: Emphytéote NI : Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT : Autorisation d'occupation temporaire PE: Poeneur Pl
: Indivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE: Tenuyer TP: Toute propriété TR: Tréfond UH : Droit d'usage et d'habitation Ul : Usufrnit en indivision
US : Usufruit
Prix/ évaluation : 510.000,00 EUR
Complément : Bénéficiaire ( 1) acquéreur de l'usufruit et bénéficiaire (2) de la nue-propriété.
N° d'ordre : 6 Date de dépôt: 28/07/2010 Référence d'enliassement: 2010P4406
Nature de l'acte: MODIFICATION D'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION+ VENTE
Rédacteur: NOT CARTIER/ PANTIN
Disposition 11° 1 de lafonnalité 20JOP4406: Mod(ficatif à EDD création du lot 460 issu des P.C.
D~~ants _ _____ __ _ ____________________ _
Numéro
Immeubles
Commune
PARIS 16
Désignation des Personnes
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 40 42 A VENUE FOCH A PARIS 16 EME
Désignation Cadastrale
FA60
159
Volume
Date de l'acte : l l /06/20 l 0
Date de Naissance ou N° d'identité
Lot
Demande de renseignements n° 2015H9665
0\
,0... .,
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
Disposition n° 1 de la formalité 2010P4406: Modificatif à EDD création du lot 460 issu des P.C.
Immeubles
Commune
PARIS 16
----. -· ----- -----···•------
Désignation Cadastrale
FA60
Volume Lot
40111 410
413à461
501 à543
546 à 564
601 à 621
629 à 648
656 à 657
665 à 666
670 à 674
Complément: Création par prélèvement sur les parties communes du lot n°460, les tantièmes généraux de la copropriété s'expriment désom1ais en l0.253èmes. Ledit lot apppaniem au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Di~position n° 2 de lu.formalité 20J0P4406: vente du lot 460
Disposant, Donateur
Numéro Désignation des personnes
7 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 40 42 A VENUE FOCH A PARIS 16 EME
Bénéficiaire. Donataire
Numéro
1
2
3
4
5
6
Immeubles
Bénéficiaires
Désignation des personnes
JELEN
LACROSNIERE
LACROSNIERE ~- . -- ----
LACROSNIERE
LACROSNIERE
MEDIONJ
Droits Commune Désignation cadastrnle
160
Volume Lot
Date de naissance ou N° d'identité
Date de naissance ou N" d'identité
05/10/1939
01/10/1935
07/12/1951
27/12/1977
11/02/1981
24/09/1946
Demande de renseignements n° 20l5H9665
0,.. .., ,....,
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
Disposition 11° 2 de la formalité 20JOP4406: vente du lot 460
Immeubles
Bénéficiair~
tous
Droits Commune
Pl PARIS 16
Désignation cadastrale
----
FA60
Volume Lot
460
Dl: Droit-; Indivis CO: Constructions DO: Domanicr EM: Emphytéote NI : Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporaire PE: Preneur Pl
: Indivision en pleine propriété PR : Preneur hail à réhabilitation SO : Sol TE : Tenuyer TP : Toute propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usage et d'habitation Ul : Usufruit en indivision
US: Usufmit
Prix/ évaluation : 20.475,00 EUR
Complément : Bénéficiaires I et 2 acquéreurs ensemble de un tiers indivis en pleine propriété pour le compte de leur communauté
Bénéficiaire 6 acquéreur de 1/3 en usufmit
Bénéficiaire 3 acquéreur de 1 /3 en pleine propriété
Bénéficiaires 4 et 5 acquéreurs <le 1 /6 en nue propriété chacun
Disposition n° 3 de la formalité 20JOP4406: réunion de lots
Disposants
Numéro
2
Désignation des Personnes
JELEN
LA CROS NIERE
3 LA CROS NIERE
4 LA CROS NIERE ·--·----- -· - . -·- ·- - ----- ·--··-··-·
5
6
Immeubles
Commune
PARIS 16
PARIS 16
LACROSNIERE
MEDIONI
Désignation Cadastrale
FA60
FA60
Volume
161
Date de Naissance ou N° d'identité
05/10/1939
01/10/1935
07/12/1951
27/12/1977
_ _, ___ --·-·------
11/02/1981
24/09/1946
--~-.----·--· - ~-.. ·--··-··---··-·--·-
Lot
433 à 437
460 à461
Demande de renseignements n° 2015H9665
,......;
,......;
,......;
RELEVE.DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
Disposition 11° 3 de la formalité 20JOP4406: réunion de lots
Complément : Réunion et annulation <les lot" 433 à 437 et 460 pour former le lot 461.
Extinction <les réserves ù'tL~ufruit et <lu droit ùe retour et des charges. par suite du décès le 22/02/2001 de Mme Jeanne MANDEL née le 12/03/1914 et décès le 24/02/2010 de Mr Sylvain
LACROSNIERE né le 07/04/1912. (17/07/1998 Vol 1998P N°4644J
Dfaposirion 11° 4 de la formalité 20J0P4406: tableau récapitulatif
Immeuble Mère
Commune
PARIS 16
Pfx Sect Plan
FA 60
Vol Lot
433à
437
460
Immeuble Fille
Commune
PARIS 16
N° d'ordre: 7 Date de dépôt : 3 l /07/2012 Référence d'enlia,;sement: 2012525
Nature de l'acte : SAISIE PENALE
Rédacteur: ADM TGI "via AGRASC'' / PARIS
FORMALITE EN ATTENTE
Pfx Sect
FA
Plan Vol Lot
60
..\61
Date de l'acte: 19/07/2012
Conformément aux dispositions <lu 2 <le l'article 41 <lu décret du 14 octobre 1955. il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaitre le so11 des fonnaliré,
révélées en attente et non régularisées.
N° d'ordre : 8 Date de dépôt : 07/08/2012 Référence de dépôt : 2012D7638
Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 31/07/2012 Vol 2012S N° 25
Rédacteur: ADM TGI "via AGRASC" / PARIS
Domicile élu :
Date de l'acte : 19/07/2012
Disposition n° 1 de lafonnalité 2012D7638: Ordomumce de Saisie Pénale
Créanciers
Numéro Désignation des personnes
L'ETAT
162
Date <le Naissance ou N° d'identité
Demande de rensei1?,ncme11ts n" 2015H9665
N.... .. ......
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
Disposition n° 1 de lafomwlité 2012D7638: Ordonnance de Saisie Pénale
Propriétaire Immeuble/ Contre
Numéro
2
3
4
5
6
Désignation des personnes
·-"- -·--
GANESHA HOLDING SA --·-· --·- ---- ---
GEP GESTION ENTREPRISE PARTICIPATION SA
NORDI SHIPPING & TRADING CO LTD
- --·- ---·---. --·- ·---· ·---. -·-
RE ENTREPRISE SA
-•-~ ----· ~---- . -·
SOCI-E--T-·E CIVILE IMMOBILIERE DE L'AV ENUE DU BOIS ... . ···--- - --~- .. ---- ------- .---
_ _s9c1§IE DU: 42 _A_\'. ENU§ FOCH
Immeubles
Prop.lmm/Contre Droits Commune
PARIS 16
Désignation cadastrale
FA60
N° d'ordre: 9 Date de dépôt : 20/06/2013 Référence d'enliassement: 2013Vl086
Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE
Rédacteur: ADM SIPDEPARIS 16 PORTE DAUPHINE/PARIS
FORMALITE EN ATTENTE
Volume
Date de Naissance ou N° d'identité
552 028 912
Lot
501 à 519
523 il 524
532 à 541
546 à 558
56011564
601 à 605
634 à 635
670 à 672
Date de l'acte: 13/06/2013
Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 <lu décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignemenl, pour connaître le sort des fonnalitl-s
révélées en attente et non régularisées.
163 Demande de renseignements n° 2015H9665
~
,---<
,---<
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
N° d'ordre: 10 Date de dépôt: 02/08/2013 Référence d'enliassement: 2013V1420 Date de l'acte: 18/07/2013
Nature de l'acte: BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 20/06/2013 Vol 2013V
N° 1086
Rédacteur: ADM SIP DE PARIS 16 PORTE DAUPHINE/ PARIS
Domicile élu : SIP DE PARIS 16 PORTE DAUPHINE 146 av de Malakoff en l'étude
Di.\poxirion n° 1 de la formalité 2013VJ420: HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR DU 13/06/2013
Créanciers
Numéro
---------------- -------- -~-
Désii,'Tlatîon des personnes
TRESOR PUBLIC
Propriétaire [mmcuble / Contre
Numéro Dé-s-ignation d~ personnes •--- .
NO~SHIPPlNG ~Tf½[)INCi_ÇO LTI) __
Immeubles
Pmp.Imm/Contre Droit~
Montant Principal: 3.315.00 EUR
Date extrême d'effet : 13/06n023
Commune
PARIS 16
Désignation cadastrale
FA60
Volume
Date de Naissance ou N° d'identité
Date de Naissance ou N° d'identité
Lot
501
5l3à514
532
541
562
Complément : Prise en vertu de rôles d'impfit, directs régulièrement émis et rendus exécutoire., par le DSF de PARIS OUEST. mise en recouvrement le 31/08/20 l '.!.
Bordereau rectificatif en ce qui concerne le§ propriétaire grevé et effet relatif.
N° d'ordre: 11 Date de dépôt: I0/03/2015 Référence d'enliassernent: 2015V483 Date de l'acte : 02/03/1015
Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR
Rédacteur: ADM SIP DE PARIS 16 PORTE DAUPHINE/ PARIS
Domicile élu: en les bureaux du SIP Paris !6ème Porte Dauphine 146 av. de Malakoff
164 Demande de rensei~nements n° 2015H9665
'tj- .......
.......
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1965 AU 12/03/2015
Disposition n° 1 de la formalité 2015V483:
Créanciers
Numéro Désignation des personnes
TRESOR PUBLIC
Propriétaire Immeuble/ Contre
Numéro _____ ~ign~t(~n d.:~. pe~~~J~nes
NORDI SHIPPING & TRADING CI LTD
Immeubles
Prop.lmm/Contre Droits
Montant Principal: 3.413.00 EUR
Date extrême d'effet: 02/03/2025
Commune
PARIS 16
Désignation cadastrale
FA 60
Complément : En vertu de rôle d'impôt direct mis en recouvrement le 31/08/2014.
Volume
Date de Naissance ou N° d'identité
Date de Naissance ou N° d'identité
439 198 904
Lot
50l
513 à514
532
54l
562
Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 165 pages y compris le certificat.
165 Demande de renseignements 11° 2015H966S
i,...n....
,.......
116
Annexe 14
Appels de charges de la copropriété du 42 avenue Foch
117
118
Devise: EUR
Historique de l'affaire n.0 162100495 - REPUBLIQUE DE GUlNEE EQUATORlALLE /
Références de la structure
N° structure : 00766
Code palais: 193
Téléphone- : 05 56 52 87 73
Télécopie : 05 56 51 01 64
1 Références de l'affaire
Avocat!
Réf. structure: 0120016
Nature:
Type:
Ouverte le:
Débit:
Divers
Autres
26/09/2016
505500,20
Opposition : Non
Fermée le!
r Maître Jean-Charles TCHIKAYA
15 Cours Georges Clémenceau
'-33000 BORDEAUX
RIB édité le : 26/09/2016
Clôturée le :
Crédit: 531937,10 Solde : 26 436,90
Sous réserve d'écrlture(s) en cours.
r-- ·- -·--·--·--·----•-- --··•· -- -- ---·-------................ ---·--•-- --•-~ - --...,.--- -....... -· --- -~ ...,.. ·-------- -- ---------- ---- - ·-·7--·---·- ·
l Opération t Libellé . . 1 Pièce ; Bonne Fin I Edition \ Rapp.rc1mé Débit ; Crédit Solde '.
i24/11/2016O.D.W0000119376-V1R ' 124/11/2016, ,24/11/2016~ 0,00 1 531937,10 1 . 531937,10G.
! 'GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 1
• • '
'GUINEAACUATORIALDU 23.11.16' 1 , 1
106/12/2016°45 Lettres-chèques - -- -·- - --- · 0198370 106/12/2016:06/12/2016. 20/1212016 --··-30 455,&6 ~ ·- ·- " 0,00: . 501 481,24C,
' !CABINET HENRAT ET GARfN : , ,
f0S/12/2016 145 Lettres-chèques - 1 0f9837f (06/12/2016Ô6/12/2016120/12/2016 1 27i265if2j-~ ----- · ---o,oo ;--· ·22-.f215,62-d.
: 1CABINET HENRAl' ET GARIN ' 1 , l ' , ' 1
·106/1212016 ~5 Lettres-chèques Î. 0198372 '. 06/12/2016 ,06/12/2016; 20/12/20W 100 179,31 · 0,00 · 124 036,31 C
1 1 i
106/12/2016~;;-~!~~-'!~:! ET.GARIN ~019836'9-i00f121201~06/1212016~20/12/"L016'___ 40 584,65T -- ·- ·o,oo 1 83 451,SèC
i _____ 1CABINETHENRATETGARIN ___ '---·----· _ -·- -·--··=~--·-·-·-1·· . . ... ·---· · .. . _ -·--··••-•-L .. -··-·-- _,
102/02/2017 145 Lettres-chèques 1 0202503 02/02/2017 102/02/2017 1 4 304,96 i 0,00 i 79 146,70C1
L- ·- .. ,CARPA-MEVALÉRIECOURTOlS._'. ____ J _____ J·-··-·--··'- ........ _; _ .... ·····--·--·····i __ ........... ----···-·-·--· _ ..... \
!02/02/2017'45 Lettres-chèques 1 0202504 \02102/2017,02/0212017, 3 295,00, 0,00, 75 851,70C
1 'CARPA- ME VALÉRIE COURTOIS , , i : ' ' '
102/02/2017~45 Lettres-chèques - ····- ·-· --r·o202so2 ·ro210212017:0210212011, -- - L- -32135,55: -·-- -0,00
1
-- 43-716,fsCi
, :CARPA-MEVALÉR!ECOURTOIS ! . . . :
102Ïo212ortj6~~~~~sMc;tÀ~ÉRIECOURTOIS·~ 0202500·10210212011:0210212011; _ .. __ ' · ··· 5751,0\-- ·- o,oo~··- 37sss~10c1
ro2102i2or7l45lettres-chèques -·· - ··-·--;-·oeo2507·io210212017:0210212017~ - ·-·-·-·· -- 789,00: ·--- . 0,00 : ... 37176,10c'.
: . lCARPA-ME'{f,LÉRl~COUBTOl.~L--- ; _ L. -·~··----.+-- 1 .• --.. ~·---·---- .•• i
[02Ï02i20f7 i45leîtreS::-chèques i 0202505 I 02/02/2017i02/02/2017t 10 739,20
1
. 0,00 ! 26 436,SOCi
[___ __ ,CARPA-MEVALÊR/ECOURTOIS -·-· ·-·'- _ -··-~-----·__J __ . -· .. , .... ____ ... ;----···· -·,··· ... ---.. ---,
: Nombre d'écritures: 11 505 500,20 1 531 937,10 26 436,90C'
l _ - ··----·--·---------•~ -·- -- ~--·--·-. - ·--· - ----~- -··- ··------------ ~-- - --- -- __ .... __ -----·-·--· ------ _J
G.C.M .. F. \farsiOn 9.13 --- . -- . -- •--· ----~------~
Edition du 02/0212017 à 15:59:20
Page 1 de 1 · · · · · · Union Nationale des CArpa
www.unca.fr
119
SUD-OUES'f
__ â0s Rr\g4~mcnts Pâcuniaioes q(~§ A i1vcats
1
tJaître Jean-Charles lCHIKJ\YA
Cours Georges ckmenceai:
1 000 BORDEAUX l
l'oque n°: 193 '
1
~
0 Structure : ~766
CARPA - ME VALÉRIE COURTOIS
~éférence affairt:_: 162100495 / 0120016
Uibellé affaire: ,rEPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALLE / LANGLOIS-HENRAT ET GARIN
yettre chèque N) 0202507 émise le 02/02/2017
tjbjet du réglen'+mt :
1 i
~os références j
1 1
Madame, Monsirr,
~ar la présente l~füe-d,èque, nous vous adressons le règlement d'un montant de
719,00 euros dais le cadre de l'affaire référencée en marge,
Nous vous en sor' haitons bonne réception c,,
Jl°us pr\ans de c,oire, Madame, Monsieur, en l'expression oe nos sentiments les meilleurs.
1
CARPA *rD-OUEST \lani,·1111'111 de foml, \lai••OII ,k r \, (H'i!I 1. ni,· ,li· ( ,ltl'•OI :::;o~~ B( l 1: 1; 1: \ i \ ' : j li \
1 Té!,O~~.<,Ol:/lll
tst,T CENT QUA'rru!':-V!NGT-WUJ!' EUROS ET 00 CENTIMEIIIHHIIIIIU
lli,ltllilllltttlltllliillllllllllllllllllflliflllllfllllllfl4
Î
1 PA - ME VJU1:RIE COURTOIS#CARPA ME VAL!Î:RIE COURTOIS#lfl#t
q.,t ft':#i:'::t Clt BORDEAUX P1'LAIS
1, UE DE CURSOL
33 00 BORDEAUX r.,,-os 56 6! 76 ss
Compte I00S7 1!163 000186)1607
MANIEMENT DE l'OND5 llORDEAUX
CARPA SUD-OUEST
MAISON DE L'AVOCAT
1. RUi: DE CLJRSOL • CS 41073
33077 BORDEAUX CEDEX
120
00766 'fCHIKAYA JEAN-CM.ARLES
. OOlIDEAOX CEDEX
02/02/2017
SUD-OlJEST
Ca1'.;se rios Règl~ments PécunjaÎI'es des Avocats
Jaitro Joan-Charles ~CH/KA YA
~5 Cours Goorgos d&moncoal'
fOOO BORDEAUX l'
1 . 1oquen°:193 ·
1
1
~
0 Structure : ~756
CARPA - ME VALÉRIE COURTOIS
Référence affaj•ri: 162100495 / 0120016
~ibellé affaire: REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALLE / LANGLOIS-HENRAT ET GARIN
4ettrn chèque . ; 0202506 émise le 02/02/2017
~bjet d~ règfe~ent :
1 ,
\(os références 1
1 l
Madame; Monsieur.
Jar la présente \ifüe-clïèque, nous vous adressons le règ\emenl d'un montant de
~ 751,05 euros dans le cadre de l'affaire référencée en marge.
1 1
~ous vous en solhaitons bonne réception et
\1ous prions de c~oire, Madame, Monsieur, en \'expression de 110s sentiments les meilleurs.
CABPA ~UD-OUEST- '.\!anienwn! "" fond, - '\foison dl' r .\vnrat l. nw ile Cm·,o! :::JOîî BOIWE-\l \. CEIJF\
i Tr-L o:; :ï<> o 1 :n 1 1
Sud Ouest GA.Rra Sl D-Ol EST
/w..::-::':1·d:·:.;:,;:;{,Yr-::,•:;::. h',-<.,i..t.'',,~- t,
:~~t~.:~}:.::::-.~~.{~:~=ï::-,:.::~:.:,:.~::~:::::::,
,ALl?A - ME V!ILÉlUE COORTOISllCARPA - ME v.llÉRIE COURTOISH#H# :r~•«1fr.ea Compte 10057 17163 00018631607
CEBORDEAUX PALNS MANIEMENT DE FONDS BORDEAUX
CARPA SUD,OUEST
1. UE DE CURSOL MAISON DE t:AVOCAï
3. BORDEAUX 1, RUE DE CURSOL, CS 41073
Ti'-: 05 56 67 76 55 33077 BORDEAUX CEDEX
f 00766 TCBIKAYA JB.AN-CHAlU.ES
'
121

#5751,05#############
A BOMEAllX CEOEX
Lé02/02/2017
SUD-OlJEST
1 '
ALïtre Jean-Charles ~CH/KA YA 1/s Cours George,:; chmoncoat·
33000 BORDEAUX
1
ioque 11°: 193
1
fi0 Structurn : !766
CARPA - ME VALÉRIE COURTOIS
~éférence affaiip : 162100495 / 0120016
~ibellé affaire: REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALLE / LANGLOIS-HENRAT ET GARIN
l.:ettre chèque Nf 0202505 émise le 02/02/2017
~bjet du régleJnt :
\(os références !
1 1
l\radame, Monsieur
~ar 121 présente 1Jfüe-chèque, nous vous adressons le règ\ernen\ d'un montant de
J
1b 739,20 euros !Jans le cadre de l'affaire référencée en marge.
1
ous vous en sot haitons bonne réception et.
,Jm.1s ?rions de cto\rn. Madame. Mons\e\Jr, en \'expression de nos senfünenls les me\\\eurs.
CARPA ~HD-OUEST \lnni,·nwnt t!,, fond, ·\lui·,on dt· r Anwal , 1. nu· dl'•· ,\ff:,ol T!ff/7' BOHIH \{ \ t -rL>t \.
Til. o:; :;(, Oî :l 1 1 l
Sud Ouest
tort MILLE SEP"r C!:!:N'r TRltN'J:Ê-NEUF l!:OROS ET 20 CE'.N"TIMESHHIHH
44Îit4tiitlittiilltlilllt41114111tlllllltl41114Hl41444itliHl
l~PA - NE Vl'I.LtRIE COORTOISICARPA - J« VALÉRIE COURY~TSlll#II
rJ",.''c,r'° Compte 10057 lfl6l 0001801607
,11.DEJ\UX PALA!$ MANIEMENT DE FONDS BOR.DEAUX
CARPA SUO,OUEST
DE CURSOL MAISON DE L'AVOCAT
1, RUE DE CUR.SOL - CS <11073
H077 BORDEAUX Crr.JEX
122
00766 TCHIKAYA JEAN-CHARLES
{~:
#10739,20############
BORDEAmt CEDEX
02/02/2017
SUD-OUEST
' 1
Jaure Joar,-Charlos ~CHIKAYA CARPA - ME VALÉRIE COURTOIS
1~ Cours rJeorges chmenceel'
~;3000 BORDEAUX :
1 1. l)oque n° : î 93 i
1 1
i i
~
I O Structure : ob766
éférence affal}: 162100495 / 0120016
.
ibellé affaire: EPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALLE / LANGLOIS-HENRAT ET GARIN
Ljettre chèque N 0202504 émise le 02/02/2017
dbjet du. réglem~nt :
i
\.los réfétences jj
1 !
Madame: MonsiÎr
Jar la présente 1Jttre-chèque, nous vous adressons \e règlement d'un montant de
~C;o:u:::::r::,::":a::::: :::;:::é::,encée en ma,ge.
Jous prions de doire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments les me',lleurs.
j
1
CARPA '30.0UEST !\lanienwnt ,!,. fonds - \foison,!" r .\rn.,at - 1. nw d,• Cm·,ol - :no77 BOHllF \1 \. t :EDF\
Tfl. 05 56 0 l :li 1 t
Sud Ouest
:rs MILLÉ ôl;':O'X C!:NT QOATR!!:-VINGT.::QtrINZE EUROS ET 00 CENr:r:~t'
!tÏiitiUOîflHttiUilfitiftlfUiiUlflHflfitlîiiiiîilliHiUnitHlfltii
P.ri,~k N't f,1;,c•
Cl~· BORDEAUX PALAIS
1, UE DE CURSOL
33 0 BORDEAUX
T~, 05 56 67 76 55
1
1
Compte 10057 19163 000111611607
MANIEMENT DE FONDS BORDEAUX
CARPA SUD-OUEST
MAISON DE L'AVOCAT
1, RUE DE CURSOL • CS ◄ 1073
33077 BORDEAUX CEDEX
00766 TCRIKAYA JE.AH-CH.ARLES

#3295,00#############
A BORDEAtrX CEDEX
LE
02/02/2017
lG2I00495/01.20GlG-RErUn:t.1Q:H: Di: GUINEE CQUATORl
123
SUD-OUES11
Caj!Dt:' -i~' des Rfgj1'men1sPéctmiaims des 1\vocats 1 .
1 - /\,fartro Joan-Char/osl.: 'C HIKI\YI\ tp Cours Gcorgas C )monre<"JL'
31JO00 8ORDE/1UX ,
1 \
Toque n": 193 '.
: 1
1 ; '
CARPA - ME VALÉRIE COURTOIS
~
! 0 Structure ~766
éférem::e affair!e: 162100495 / 0120016
,ibellé affaire :'ÏfOEPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALLE / LANGLOIS-HENRAT ET GARIN
Uettre chGquo ~ ·0202503 émise le 02/02/2017
: \
~bjet du réglenient :
1
Jos références 1
1 1
~11adame, Monsi9ur
Jar la présente 1ittre-chèque, nous vous adrnssons le règ\emen\ d\.m montant de
4 304,96 euros ~ns le cadre de l'affaire référencée en marge.
' 1
Nous vous en sct1haitons bonne réception et.
1ous prions de Jo',re. Mad:arne. Monsieur, en \'expression de nos sen\i.ments les mel\leurn
1
CARPA ~UD-OUEST ,1ani,·n1<•11t ,h· f,m,1-- \llli"'OH dt· r A\o◄ ·.il 1 nh· 1k f:111'-sn! ~~:ar;·; fh H!!H' \? \LI·!>!·,\
T,·l. O:i :i(, 0 J :l l t l
ATRE MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS ET 96 CKNTIMESlltlllUI.I
4 tnnlOUHUiHUHHHftllllllltlilllflilllllllHIHlf#I
PA - n ~n: COUR'l'.'OISIICJOEti?A - ME Vl!.LÉ.IUE CCYORTOI St HHt
Compoe IOOS7 19163 00018'3"07
MANIEMENT DE FONDS BORDEAUX
CARPA SUD-OUEST
MAISON DE L'AVOCAT
1. RUE DE CURSOL - CS '41073
33077 BORDEAUX CEDEX
124
00766 'i'ClU:KAYA JEAN-CH.A..tt.L!'.S
,\ BORDli:AUX CJ:OEX
·~02/02/2017
SUD-OUEST
Gare (lep Rè\g1ments Pécuniaires des Avocats
J.aitro Joa/2-Charlos. ~' CHIKAYA CARPA - ME VALÉRIE COURTOIS
1'(i Cours Georgos c/omcmceau
3r3000 BORDEAUX i
)oquo n•: 193 \
i
i ' J Structure : ob766
~
rérence attaïrh: rn210049s 101200m
bellé affaire: REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALLE / LANGLOIS-HENRAT ET GARIN
i ttre ch,èque Nr 0202502 émise le 02/02/2017
qbjet du réglemrnt:
~os références 1
fv1adame, Monsiep:
Pkr la présente 1$re-c\-i.èque, nous vous adressons le règlement d'un montant de
3~ 135,55 euros ~ans le cadre de l'affaire référencée en marge.
1 1
1 , .l
Nous vous en soqhaitons !Jonne réception et,
vbus prions de <'/4ire, Madame, Monsieur, en \'expression de nos sen\iments les memeurs.
' '
CABPA S~D-OUEST - \fonit>mt'nl il,· forul, '.fai~on rle I' .\, orat - l. nw ,Ir- Cnnol :l:lll'i7 BORDE \l \ C:EDF\
T.-l. o;; ;;r,01 :n 1 !
Sud Ouest CARP/1 Sl D-Ol,1':~T -~- ~----"' • -••- , --~•-"rn-~•-•
(,.. ; p~;•cA:·\fü;.).;'i,-0 ::::~f, ·f:·, !,,,
#T~-mrox MILLE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET 55 CENTmESHHJ#
#tl4ilttHIHHllffi!l!lfillllHHilffiliifffHiifHlilifliil!Hlfl!l!iiti•'
î
# !PA - .. VXLÉRIE COURTOISIC11RPA - ME V'.I\LÉRIE COURTOISlfft#I
Compte 10057 lt163 00011631607
MANIEMENT DE FONDS BORDEAUX
CAR.PA SUD-OUEST
MAISON DE !:AVOCAT
I, RUE DE CURSOL CS 41073
33077 BORDEAUX CEDEX
00'166 'fCHIKAYA JEA!l-CRARLES

#32135,55############
/\ BORDEAUX CEDEX
LE 02/02/2017
lE21GCl495/012GOl6~REFUBLtÇUE m..: GOIUEE LQUA·:x11t.L
125
HENRAT ET GARIN
7 bia rue Dupont dao Logoo
75007 PARIS
Paris, le 06 Janvier 2020
Copropriété~
40-42 avenue Foch {0237)
75116 PARIS
. J.
09: 15:25
Balance des copropriétaires au 06/01/2020
Noe Nom du copropriétaire Sld débit. Sld crédit Ct.
-··
0003 ; 1
0004 1
0005
0006 - 0008 - . /
0009 DE L'AVENUE DU BOIS 37183.63
0034 DE L'AVENUE DU BOIS C/ FOCH SERVICE 1047.70
0010 ] .
0011
0012
0013 _____ , __ ï
0014 DU 42 AVENUE FOCH 29420.361
0037
0015 0016 GANESHA HOLDING 194Ô4o:s4l
0017 Gl!:P 18408.76
1
0018
0019
0020
0021
0023 ' 0022
0025
0026 ' 0028 r
0029 lKlRDI SHIPPING 21562.48
0030 RE ID;"TREPRI SE 58183.22
0031
0036
0035
0032
0038 _j--- - -~--, ___ ·---·
'------ ·-·------·- "--·---· ' .. --·--·------- - _,,__ . ····'--- i .L_
/
126
1 SOCIETE
GENERALE
ementn•
1018061492028800000000
iellé remise
l018061492028800000000
anéficiaire(s)
::NRAT et GARIN
~76 1820 6004 3165 0341 2263 044
i:NRAT et GARIN
U618206004316503412263044
ENRAT et GARIN
~76 1820 6004 3165 0341 2263 044
Détail d"un virement européen
Compte émetteur
EMBAJADA DE GUINEA ECUATORIAL- FR76 3000 3038 7700 0508 0685 588
Statut
En cours de traitement
Date demandée
02/03/2018
Motif
Copropiete societe Ganesha Holding
Copropiete Avenue du Bois
CQpropiete Re Entreprise
... .:.•,
Nb d'opérations
3
Les données du présent relevé étant transmises sous forme é~
127
Date: 02/03/201813h46
Page: 1 f 1
Montant total (EUR)
20000,00
Montant (EUR)
10000,00
6000,00
4000,00
SOCIETE
GENERALE
~OORDONNÉES DU DONNEUR D'ORDRE
fom: ..
IIIONTANT en lettres:
::CORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE
\Jorn:
31C
et IBAN:
ou RIB:
Motif du virement:
(facultatif)
Caractères
suivants:
Cadre réservé
à la Sociéié Générale
012053 · 12/2012
Code Guichet
ORDRE DE VIREMENT EN EUROS
Convient aux virements France
Une utilisation non conforme de ce documcol pool générer des erreurs de lrnltemenl préjudi<;iables au donneur d'ordre.
Merci de remplir cc document au stylo noir et en majuscules.
Code Banque
3 0 0 0 3
Code Guichet
...... ........... en chiffres:
Numéro de Compte
IBAN (34 caractères maximum)
Numéro de Compte Clé RIB
35 premier.; caractères
·····•· ... ~ ..... ~--...
~ avis_ / / fr;,is d'~êèuti!>n

VOLANT 2: À CONSERVER PAR LE CLIENT
128
Clé RIB

Date et Signature du client
(G) 513030
~om:
SOCIETE
GENERALE
IIIONTANT:
on lotttres
)OORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE
Jorn:
3AN:
ORDREDE~REMENTENEUROS
Convient aux virements France
Uno utilisation non conforme de ce document peut ~mirer ~:ei~~~:~1:,=~~~f e~~aji~~:
IBAN (27 caractères)

ntsemoe SOCtÉTÉ OÉHÉRALE, LES 4 l'f\CMl€RS CARACTÈRES NE DOIVENT PAS ÉlRE SAISIS DANS UITTA.
35 premiers carncti,n,s
_Date et Signature du client
fotif
lu virement:
acuttalif)
Caractères suivants:
Valoorclébil
CADRE RÉSERVÉ
À SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
12053 - 0412017 VOLANT 2: À CONSERVER PAR LE,èLIENT (ij 513030 eo,s Société Générak1. mernbre fondateur d'Ecofolio, ç.a.rtidpe nu recydage du paμl(;r et a conçu ce cl-OctrmDnt dans le souci d'uoo incidence minir,,c,a!e sur l'envirnnnemem.
129
#Dtt mï,+iBi · Sëii?'f · ClilN1-~:...ffiroir ~t;.!,\O$ ï.i:it ·.to · ~~~iHifHO
#ftfitl##Ü#I\ÎtÎ#i#ÜtiïiiliiiliitflÎiÎÎ#iÎlftifii#Ht'4tliïinnJf*tf
aé'Wlf '- N:iî Wùi.tü!!f ë!t>üatôtSl~A .;:-~ ~-COOR'l'O!SffflH ..
f½r:m!t'I tn Fn..n.."U
CIC B'.:ll'ttEA~< ~\!.ft.JS il 1, l'JJ:ï; DE C!Jil-"CL
~,:_: 33'DC<J BORDEft.T.J>,
Tùl. : OS S"' ,<,, ri; 5S
rr:;,,
- ,,#10739 ,20f#Hl#Hi##i
(85)
1GU00495/0U001~ DB lllllmil ~
130
l!Ql'.1~ mr.'LE"•''J.'Wlff t:Bm''~·mmos-ET··gs COElf.m'ïBStlttifftiH,i.'
f#jffli#J#HHfft'ffflntlfHffilffnn111rnn1rt1i'HHfHHiftifif
1,1~·-· .. ·•·~ ,. SiCDPA''-'"flll:'~'°COOM'OI-Sittitt,' /
f~nti~ 'm P1'tl!'C) etc t'\O~bl!AUX PAVJS
;/ ! , R\J\; OE CIJ'R.901.
tJ 33ù00 OORDBAUX
ü TèJ. :OS !I:!1 ~, n~ ;;s
011716 'l;CIIIltlln, ~
!4304,961i#lfflffttff#ffl
(50)
162U0495/0l2001-LJ:Q!J5: l>!t Gdnlm llQIIJ\'loe:I.
-------,.,,~-~-=u~ CQUAH ur<IALlt:
ENTREE LE .. l9.l.3 .. l.J..:l
(1)
~
~
0501
0513
J 0514
0532
0541
0562
- · ---:-l'iifâa rq,aiilr
Appartement Etage: Rez de Chaussée
CHARGES COMMUNES GENERALES
CHARGES BATIMENT B 42 FOCH
CHARGES CHAUFFAGE BATIMENTB
TOTALDUI,OT
Chambre Etage: Seme étage
CHARGES COMMUNES GENERALES
CHARGES BATIMENT B 42 FOCH
CHARGES ASCENS.SERVICE BATE
"
TOTALDULOT
Chambre Etage: Seme étage
CHARGES COMMUNES GENERALES
CHARGES BATIMENT B 42 FOCH
ÇHARGES ASCENS.SERVJCE BATE
TOTALI>ULOT
Chambre Etage: Seme étage
CHARGES COMMUNES GENERALES
CHARGES BATIMENT B 42 FOCH
CHARGES ASCENS.SERVICE BATE
TOT,AL DU.LOT
Chambre Etage: Seme étage
CHARGES COMMUNES GENERALES
CHARGES BATIMENT B 42 FOCH
CHAR,GES ASCENS.SERVJCE BATE
TÔTALDUÏ:ÔT
Cave Etage: Sous Sol
CHARGES COMMUNES GENERALES
CHARGES BATIMENT B 42 FOCH
CHARGES ASCENS.SERVJCE BATE
TOTALDULOT
Total ·-BIISI!'· Tamièmes-.
85920.00 10253 262
2250.00 3915 262
9037.50 10000 792
85920.00 • 10253 7
2250.00 3915 7
702.50 1000
85920.00 10253
2250.00 3915
702.50 1000
85920.00 10253 9
2250.00 3915 9
702.50 1000 17
85920.00 10253 17
2250.00 3915 17
702.50 1000 32
85920.00 10253 2
2250.00 3915 2
702.50 1000 27
Montant de l'appel de fonds ,
RECAPITULATIF ·• '. . .. .Ê TÀTDE.V~TRE COMPTE Réserve 1487.36 Solde au 01/01/2017
Appel'ITC 3520.01 01/01/2017 !ER APPEL PROVISIONNEL
22/0'112017 Frais de RELANCE N° 2du 22/02/2017
15/03/2017 Votre cbeque 3199421
131
Q~Dle-p,ut:.
219556
150.57
715,77
3061.'Jtl
58.66
4.02
9.13 ·
?l.81
67.04
4.6()
··1054
82,18
75.42
5.17
11.94
92.53
142.46
.· 9.77
22.48
17◄.71
··16.76
1.15
18.97
·36.88
3520.01€
Diper/_ses 1'1/rsements
4706.84
3520.0I
S.02
4304.96
7
1 / 2
.1
OORDONNÉES DU DONNEUR D'ORDRE
IONTANT: __ : ... ,,.
en fetttrcs
OORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE
om:
/
ORDREDE~REMENTENEUROS
Convient aux virements France
Une utilisaHon non conforme de ce document peut générer ~Y~%5m,:rg:~~:~~~ e'1':,°~~~~~~:
lllAH (27 caractères)
,.. €
en chiffres
SOC!E I L::. G;':NERt'.liU~
IAN:
.-... -· . ·.: -
•.
•••• • • '-, ·-1·
1
! t' :· . ; ·• /, .,. . ., - • ~ .:' ~ ' ·-~· ...... ·1 .. ·--·
RÉSERVÉ SOCIÉTÉ OÉHÉRALE: LES 4 PREMl€AS CARACTÈRES .,-i; DOIVENT PAS CTT!E SAIS1S DANS URTA.
35 premiers çanrotères EUROPE Date et Signature du client
olif ~- _. ,;_c ~- ,..._.,
J virement: : ..• ·_,:.
l""'..,,r...,
:,• .. ,., ;,
. - ·-·
cullalif)
Caractères 3U1vants:
Valeur <lébi1
CADRE RÉSERVÉ
À SOCIÉTÉ GÉNÉRAL!:
VOLANT 2; À CONSERVER PAR LECPENT (Il 513030
Société G€n€ra}e. membre fondateur d'Ecorono. par1icipe ou recy~lage du papier et a co~i ce document d3ns lo souci d'um1 inciden=a minîmele sur r~vironnement.
------------------------~- --------·-•---··-·------------------------------
132
OORDONNÉES DU DONNEUR D'ORDRE
. .·~, -• .. '·-·. ,_._ .. : om=---'-~------------
IONTANT en lettres:
,, ...
OORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE
om:
IC
:IBAN:
uRIB:
. ..
SOGJt: l E.GE; JER/-'.L:: .
uîa~ÇU ..
C2od i;j ~1WuRê W' .,' 1I' Code Guichet
P.!;1,HlS EUROPE
lotif du virement:
acultatif)
ORDREDE~REMENTENEUROS
. Convient aux virements France
Une Ulillsatioo non conlonne da ce doa.ment peut géoérec des emlUJS de b'ailemenl ll<éiu<liciable au cJonMur d'ordre.
Me<ci de ramplà' ce document au stylo noir et en majuscules.
Code Banque
3 0 0 0 3
Code Guichet Numéro aë Compte Clé RIB

IBAN (34 caractères maximum)
- j : t.,,., .--~ ,. ~·~ •
,. l -_: :·, \. ! .: l ... , :_ ·.:-._; .,.:'.-
.,·., :
i_,t t ~ ~ ,_.
Numéro de Compte Clé RIB
35 premiers caractères
Date et Signature du client
aractères -, ·: _ 1 .•. , • -✓' ; "1:~ ·-·· .I_ .. -··' -.·
1ivants=---'-''---'---~~---~-·•_.. ._._·~-------~~---------..,,..-----
.,,.-! •\ .. -
Cadre résefvé
à la Société Générale
Valeur débit ~l'étéoit ../, ' -<~ ,!,~~t1
!,1 t •
12053-1212012 VOLANT 2: À CONSERVER PAR LE CLIENT (G)513030
133
1 SOCIETE
GENERALE
ementn•
1018061492028800000000
iellé remise
l018061492028800000000
méflclaire(s)
::NRAT et GARIN
~761820 6004 3165 03412263044
::NRAT et GARIN
n6 1320 6004 3165 0341 2263 044
ENRATet GARIN
~761820 6004 3165 03412263044
Détail d"un virement européen
Compte émetteur
EMBAJADA DE GUINEA ECUATORIAL- FR76 3000 3038 noo 0508 0685 588
Statut
En cours de traitement
Date demandée
02/03/2018
Motif
Copropiete societe Ganesha Holding
Copropiete Avenue du Bois
Copropiete Re Entreprise
Nb d'opérations
3
Date: 02/03/2018 13h46
Page:1/1
Montant total (EUR)
20 000,00
Montant (EUR)
10 000,00
6 000,00
4000,00
Les données du présent relevé étant transmises sous forme éleqfQfliqu~. efles ne sont fournies qu'à titre indicatif.
134
1
L
ff~~~ ''Cl!lff~""t::J:N9ma0S'~· .. ss~S##H1J •'
i#ltllHilllffH1ffflifffiJffHlii'#fffiHBJHffiiilf#Hfflïtl~
!t8tm>A"-'''1im~ ~XSiei\.ru?A •,,·'?,B ·v;;.'&'Él.ttE"-C:OUll'.00:tstfffff······
Pzr~~ ~tî ~
ClC: SOO.lf:AtJX fl.\!A~
H l,W.Ji:li)ltCU?.SO!.
l) '.l:lirOO î:.OiIDEf~llX
:: "l\f,1,:0S 5rd.17'7G S5
.'j 3'9
,~i32135,55ililffittffiii
(81)
162100495/0120016-BS- Dl!I GIJimOE ~
Poms li ripartir Total•• Base Tantièmes Qut>tè-pa11
0503 Appartement Etage: Rez de Chassée
CHARGES COMMUNES GENERALES 85920.00 10253 402 3363.75
CHARGES BATIMENT B 42 FOCH 2250.00 3915 402 231.03
CHARGES ASCENS. PPAL BAT.B 802.50 1000 102 . 8J.86
CHARGES.. .C HAUFFAGE BATIMENT B 9037.50 10000 1694.53
TOT,#;)>ULOT
(/)
0504 Appartement Etage: Rez de Chaussée
2 CHARGES COMMUNES GENERALES 85920.00 10253 1826'.84
i;- CHARGES BATIMENT B 42 FOCH 2250.00 3915 ·• 125.29 li
1 CHARGES ASCENS. PPAL BAT.B 802.50 1000 38 .·• 30.5'0
~ CHARGES ASCENS.SERVICE BATE 702.50 1000 35 24.59
TOTALDULOT 2007.i:Z
0505 Appartement Etage: 1er étage
CHARGES COMMUNES GENERALES 85920.00 102?3 402 . 3,368.75
. CHARGES BATIMENT B 42 FOCH 2250.00 3915 402 23(;03
CHARGES ASCENS. PPAL BAT.B 802.50 1000 131 105.13
CHARGES CHAUFFAGE BATIMENT B 9037.50 10000 1875 :1694.53
.TOTAL DU LOT 5399.+4
0506 Appartement Etage: 1er étage
CHARGES COMMUNES GENERALES 8S920.00 10253 218 1826.84
CHARGES BATIMENT B 42 FOCH 2250.00 3915 . 125.29
CHARGES ASCENS. PPAL BAT.B 802.50 1000 49 . 3932
CHARGES ASCENS.SERVICE BK!' E 702.S0 1000 44 30.91
TOTÂLDULOT 2022.3~
0507 Appartement Etage: 2eme étage
CHARGF,S COMMUNES GENERALES 85920.00 10253 402 3368.75 ·
CHARGES BATIMENT B 42 FOCH 2250.00 3915 402 ~Ü3
CHARGES ASCENS. PPAL BAT.B 802.50 1000 148 . 118.77
CHARGES CHAUFFAGE BATIMENT B 9037.SO 10000 1875 1694.53
TOTAL:DULOT 5413.08
0508 Appart~ment Etage: 2eme étage
CHARGES COMMUNES GENERALES 8S920.00 l0253 218 182(!'.84
CHARGES BATIMENT B 42 FOCH 2250.00 3915 218 125.29
CHARGES ASCENS. PPAL BAT.B 802.50 1000 56 -~ .• 94
CHARGES ASCENS.SERVICE BATE 702.50 1000 53 37.23
TOTALDUWT 2034.30
1
135
7
1 / 4
SOCIETE
GENERALE
)ORDONNÉES DU DONNEUR D'ORDRE
• ."'! le.titres
:>ORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE
ORDRE DE VIREMENT EN EUROS
Convient aux virements France
Une utmsauon non conrorme do ce document peut génërer des erreurs de traitement pré}ticficiables au donneur d'ordro.
Mercl de remptlr ca docum-oot au stylo noir et en majuscules.

AN:
RÉSERVÉ socntrè Gà<ÉIW-f;: LE$ 4 PAEMIEllS CAAAClÈRES NE DOIVENT PAS ~ fHE SAISIS DANS URTAotif
1 virement:
cultalif)
35 premiers caractère,, - - ........ - ...... ) ·.• --·
/.. _,. ;_J / :•-. ) : 1 I"'
Caractères suivants:
CADRE RÉSERVÉ
À SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2053 - 04/2017
Date et Signature du client
_.,.,L ' ··(:~=-----~ -----·- . ~ ~-·
VOLANT 2: À CONSERVER PAR LE CLIENT{_/ (1)513030
J-s:::'l;=t:Ll
b,,r;.!o~ I':~~.~ Société Généra!e, mnmbre_fond:nsur d'Ecofolio, participe au recyc!nge du pnpiet et a conçu ce document d.?J1s le souci d'une incidcnco m:n!ma!e sur l'environnement
136
Ili SOCJETE
■ GENERALE
~ NIOn'l'MC SS'l-t20 2ZJ R.Ç.S.,"MRlG
)ORDONNÉES DU DONNEUR D'ORDRE
ORDRE DE VIREMENT EN EUROS
,. . Convient aux virements F.rance
Uno ulifisation noo conforme de oe dorument peut gdnémrdes em!U'S de lrallerneflt pn!judlciallles ou donneurd'ordoe.
· Men:! de mmplir ce documi!nl au stylo noir et en majuscules.
Code Guichet Numéro de Compte ClêRIB
1m: ________________ _
Code Banque
3 0 0 0 3 !
.,/
)NTANT en.lettres: r• - , _-: ·: ••
---~-'----'-'.. .c'~ ----·-_·._••- _·,_•._. _ ..__,,_:_,_. _\'_,,_c._•:_,..._ ,. _. _,.'--_~_L:_'- -----'-·•_•_::•_. ___, en chiffres:
)ORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE
"
•m:SOCIETE GENEFlALE
F!E~8
Code Guichet
>tif du virement:
cultatif)
Valeurdtlbil
Cadre rèsetVé
à la Société Générale
=-12/2012
--5) .. ',
;•-...T'.: ? ;~ {;· O!)i~
Numéro de Compte
35 premiers caractêres
VOLANT 2: À CONSERVER PAR LE CLIENT
137
Clé RIB
·€
Date et Signature du client
16)513030
138
Annexe 15
Cour d'appel de Paris,
Arrêt du 10 février 2020
139
140
Pôle S - Ch.12
( 79 pages)
Dossier n°18/07428
Arrêtn°19
î
Prononcé publiquement le 10 février 2020, par le Pôle 5 - Ch.12 des appels correctionnels,
Sur appel d'un jugement du 1ribunal de grande instance de Paris - 32ème chambre - du 27
octobre 2017, (P08337096017).
PARTIES EN CAUSE :
COPIE CONFORME
délivrée le :·H.c:n..rz,oio
à 11<- MAR51oi,.l'f Em,..,wu.Jfl
C'l.cJo5
H' 11Al:Efi8E:K 1 Th,e '"j
V''LIJO
ttf· A6E,S010110 ~,o
n° rg :18/07428
Prévenu
NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro
Né le 25 juin 1969 à AKOKAM-ESSANGUI (GUINEE EQUATORIALE)
Fils d'OBIANG NGUEMA Teodoro et de MANGUES NSU OKOMO
Constance
De nationalité guinéenne
Vice-président, célibataire
Demeurant Palais Présidentiel - MALABO REPUBLIQUE DE GUINEE
EQUATORIALE -
Libre (Mandat d'arrêt du 11/07/2012, Main levée du 19/03/2014)
Appelant
Non comparant, représenté par Maître MARSIGNY Emmanuel. avocat au
barreau de PARIS, vestiaire C2005, Maître MAREMBERT Thierry, avocat
au barreau de PARIS. vestiaire P 200 et Maître ABESO TOMO Sergio
Esono. avocat au barreau de REPUBLIQUE GUINEE EQUATORIALE qui
ont dévosé des conclusions aux fins de renvoi , un écrit valant dépôt de
questions prioritaires de constitutionnalité, des conclusions aux fins
d'annulation del' ordonnance de renvoi, de réf(Ularisation de! 'ordonnance
de renvoi et de fond aux fins de relaxe aux audience du 09/12 el 17112 /19 et
des conclusions d'irrecevabilité de constitution de partie civile à l'audience
du 10/ 12119 visées par le président et le greffier et Jointes au dossier et en ce
qui concerne Me ABESO TOMO des conclusions de fond à 1' audience du 17
décembre 2019
Ministère publiç
appelant incident et à titre principal
141
COPIE CONFORME
délivrée le : '13. ocz.. 'uilt>
é '1 e. St>ÏlZ.ER 1w,,. P;e,rc..
p 'Z. 1 9
COPIE ExéCUTOIRE
déllvrée le: .,n .o'L'l.01.o
à He. BoJ/\CoN Wil~c..m
f{ ,\ '13
n° rg :18/07428
Parties civiles
ASSOCIATION COALITION CORED
Ayant élu domicile chez Maître SPITZER Jean-Pierre -22 rue de la Pépinière
- 75008 PARIS
Appelante
Représentée par Maître SPITZER Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire P218 qui a déposé des conclusions visées par le président et le
greffier et jointes au dossier
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE
Ayant élu domicile chez Maître BOURDON William - 156 rue Rivoli-75001
PARIS
Intimée
Représentée par Maître BOURDON William, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire R 143 qui a déposé des conclusions en réponse aux conclusions ln
limine litis aux fins de régularisation de l'ordonnance de renvoi, un mémoire
en réponse portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité et des
conclusions de partie civile visés par le président et le greffier et jointes au
dossier et des conclusions de Jond le 11 décembre 2019, visées par le
président et le greffier
Témoins;
ABAGA NCHAMA Lucas
Né le 4 mars 1961 à Ebibeyin (République de Guinée équatoriale)
Domicilié 13 rue de la Sablière - 92400 COURBEVOIE
Conseiller de la présidence de la République de la Guinée équatoriale
ALICANTE LEON Tutu
P.O. Box 57297, Washington, DC 20037 ETATS UNIS D'AMERIQUE
Né le 19 mars 1973 3 MALABO (GUINEE EQUATOFIIALE)
De nationalité américaine
Directeur exécutif de l'organisation EG JUSTICE
Composition de la eour
lors des débats, du délibéré et du prononcé :
président : François REYGROBELLET,
conseillers: Françoise MERY-DUJARDIN
Dominique· MALLASSAGNE,
Greffier
Noumbé-Laëtitia NDOYE aux débats et au prononcé,
Ministère public
représenté aux débats par Serge ROQUES et au prononcé de l'arrêt par Muriel
FUSINA, avocat général,
142
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE a été poursuivi devant le trihm1al
correctionnel par ordonnance de l'Wl des juges d'instruction de ce siège en date du 2
décembre 2016.
Il est prévenu :
- d'avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre
2011, dans tous les cas pour Wle période non couverte par la prescription, apporte son
concours à des opérations d'investissements caches ou de conversion du produit direct
ou indirect d1W1 crime ou d1m1 délit, en l'occurrence des délits d'abus de biens sociaux,
détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, en acquérant plusieurs
biens mobiliers et immobiliers et en procédant au paiement de plusieurs prestations de
service, notamment par le biais des fonds des sociétés EDUM, SOCAGE et
SOMAGUIFOREST AL,
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-
8, 314-1 et 314-10, 432-Jl et 432-17, 432-15, 433-4, 433-22 et 433-23 du Code Pénal,
L241-3 et L24/-9 du Code du Commerce, faits prévus par ART. 324-1 AL.2,AL.3
C.PENAL et réprimés par ART. 324-1 AL.3, ART.324-3, ART.324-7,ART.324-8 C
PENAL.
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 32EME CHAMBRE- par
jugement contradictoire, en date du 27 octobre 2017, a:
- déclaré IRRECEVABLE l'exception de nullité de l'ordonnance de non lien partiel et
de renvoi partiel du 2 décembre 2016.
- rejeté l'exception d'irrégularité de l'ordonnance de renvoi.
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- déclaré Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE COUP ABLE des faits qui lui sont
reprochés de :
*BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI
D'UNE PEINE WEXCEDANT PAS 5 ANS
Faits commis courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre 2011, à Paris et sur le territoire
national.
- dit n'y avoir lieu a surseoir a statuer dans l'attente de la décision de la Cour
Internationale de Justice.
- condamné Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE à W1 emprisonnement délictuel
de TROIS ANS.
Vu l'article 132-31 al. J du code pénal ;
- dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT à l'exécution de cette peine, dans les conditions
prévues par ces articles.
n° rg :18/07428 Page3n9
143
- condamné Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE au paiement d'une amende de
trente millions d'euros (30.000.000 euros).
Vu l'article 132-31 ail du code pénal:
- dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT à l'exécution de cette peine, dans les conditions
prévues par ces articles.
A titre de peine complémentaire :
- ordonné LA CONFISCATION DE L'ENSEMBLE DES BIENS SAISIS.
1) ORDONNE LA CONFISCATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER sis sur
la commune de PARIS !6ème arrondissement, 40-42 avenue Foch, saisi par
ordonnance du 19 juillet 2012, dont le détail est le suivant :
li l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante :
'<Co-1w•1·1u-ne --~S-lld-hn- --·--l'P- ----N-"-del-!Jb- - PAIUS t!Sme FA 60 SOI
m
JM
m
~l
jQ
T .es partie11 communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOTN°501: 262/10.253ème
LOTN°513 :7/10.253ème
LOT N°514: 8/I0.253ème
LOT N°532:9/10.253ème
LOTN°541: l/10.253ème
LOT N°562 : 2/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maitre Bernard MERLAND, notaire à
Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris
- 8ème bureau - sous la référence vol 1991 P n°5436.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif
de division établi suivant acte reçu par Mc BELLET, notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte à été publié au gëmc bureau des
Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour
ordre.
n° rg :18/07428
144
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°1S.
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8eme bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d'un montant de 230.2096 (montant
principal) et 23.021 euros (accessoires) au profit de TRESOR PUBLIC (SIE
CHAILLOT de Paris !6ème 146 avenue de Malakoff PARIS 16ème).
Dont est proprilitaires :
"Nordi Sbippinç & Trading Co SA» identifiée au fichier immobilier avec la
dénomination sociale "Nordi Shipping & Trading Co LTD" société anonyme dont le
siège est à : Grand-Places 14, c/o Comptabilité et Grestion SA Fribourg 1700
FRIBOURG
Identifiée au Registre du commerce de Genève le 10 novembre 1981 sous le
numéro 7099/1981,
Représentée par FRIEDEN Roland domiciliée rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE (Suisse)
2/l'immeuble figurant an cadastre de la manière suivante :
N"der.u
60 ·-~-
$04
~
.$1.1,8
SOI "I $$2.
554
55.5 ,u
m
5$1
SC!!)
561
544
670
en
~---
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme sùit :
LOT N°503 : 402/10.253ème
LOT N°504 : 218/10.253ème
LOTN°505: 402/10.253 ème
LOTN°506: 218/10.253ème
LOT N°507 : 402/10.253ème
LOT N°508 : 218/10.253 ème
LOTN°551: 2/10.253ème
LOT N°552 : 2/10.253ème
LOT N°554 : 2/10.253ème
LOT N°555 : 2/10.253ème
LOT N°556 : 2/10.253ème
LOT N°557 : 2/10.253ème
LOT N°558 : 2/10.253ème
LOT N°560 : 2/10.253ème
LOTN°561: 2/10.253ème
LOTN°670 :131/10.253ème
LOT N°671 : 133/10.253ème
n° rg :18/07428
145
Page5n9
LOT N°672 : 122/10.253ème
LOT N°564: 10/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991. par acte de Maitre Bernard MERLAND, notaire à
Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de
Paris - 8ème bureau - sous la référencée voll991 P n°5440,
et pour ce qui concerne les lots 667, 668, 669 et 564, lots acquis par acte de Maître
Chardon le 16 février 2005, notaire à Paris 8ème et publié le 23 mars 2003 à la
conservation des hypothèques de Paris 8ème bureau sous la référence volume 2005 P
n°2097.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques delà Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3 ème
bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8 ème bureau des
Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour
ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au
Sème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume I 952 n°3
-Suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
-Et suivant acte reçu par Me Chardon, notaire associé le 16 février 2005 publié au 8ème
bureau des hypothèques de Paris le 23 mars 2005 volume 2005P n°2097, acte
modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division établi par
Maître Bellet, notaire à Paris le 23 février 1949 et transmis au 3ème bureau des
hypothèques de la Seine le 4 mars 1949 volume 1621 numéro 2 concernant l'immeuble
ou ensemble immobilier situé à Paris 40 et 32 avenue Foch.
L'état descriptif de division originaire fait état de cent soixante trois lots (163 lots). Par
l'acte précité en date du 16 février 2005 il a été procédé à la modification de l'état
descriptif de division suivante :
Création des quatre lots suivants :
-lot n°667 : dans le bâtiment C au deuxième étage un dégagement donnant accès aux
lots 622 et 628, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les
50/10157ème de la propriété du sol et de parties communes générales.
n° rg :18/07428 f- Page6/79
146
-lot n°668 : dans le bâtiment C au troisième étage un dégagement donnant accès aux
lots 649 et 655, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les
61/10157èmes de la propriété au sol.
-lot n°669 : dans le bâtiment C au quatrième étage un dégagement donnant accès aux
lots 658 et 664, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les
46/10 l 57ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-lot n°564: dans le bâtiment B escalier B à l'entresol le plancher occupé par le local
technique de l'ascenseur privé la cage d'ascenseur desservant le lot nwnéro 503 et les
gaines techniques.
Au premier étage le volwne d'emprise du local technique de l'ascenseur privé la trémie
d'ascenseur desservant le lot numéro 505 et les gaines techniques,
Au deuxième étage le volume d'emprise du local technique de l'ascenseur privé, la
trémie d'ascenseur desservant le lot numéro S07 et les gaines techniques.
Et les 10/10167èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Modificatif à l'état descriptif de division :
-Les lots 622-623-6245-625-626-627-628-667 sont réunis en un seul lot portant le
nwnéro670,
-Lés lots 649,650,651, 652, 653, 654, 655, 668 sont réunis en mi seul lot portant le
numéro 671,
-Les lots 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 669 sont réunis en mi seul lot portant le
numéro 672,
En conséquence de quoi :
-Annulation des lots 622 à 628 et 667 et remplacement par le lot n°670 désigné ainsi:
dans le bâtiment C au 2ème étage accès par le lot n°504 du bâtiment B et le
131/10 l 67ème de la propriété du sol et des parties commwies générales.
-Annulation des lots 649 à 655 et 668 et remplacement par le lot n°671 désigné ainsi:
dans le bâtiment C au 3ème étage, accès par le lot n°506 du bâtiment B, un appartement
et les 133/10167ème de la propriété du sol et des parties commwies générales.
Les lots n°
-Annulation des lots n°658 à 664 et 669 et remplacement par le lot n°672 désigné ainsi:
dans le bâtiment Cau 4ème étage accès par le lot n°508 du bâtiment B et n°671, un
appartement et les 122/10167ème de la propriété du sol et des parties communes
générales.
-Les lots n°503 à 508 et 670 à 672 formant une même unité d'habitation.
Dont est propriétaire :
« Ganesha Holding SA »
société anonyme dont le siège est à : rue Faucigny 5, CIO Multifiduciaire Fribourg S.
A, 1700 FRIBOURG,
identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 14 avril 1988 sous le numéro 5878,
représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE (Suisse)
Radiée le 1er février 2012;
n° rg :18/07428 Page7n9
147
3/l'immeuble figurant au cadastre de là manière suivante : r~==-+ "':.f:T. : Tf] L ______ I. _ .l. 1. ___ _
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit ;
LOTN°502: 256/10.253ème
LOTN°523 : 8/10.253ème
LOTN°524: 7/10.253ème
LOT N°533 :7/10.253ème
LOTN°563 : 2/10.253 ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître Rernard MERLAND, notaire à
Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris
- 8ème bureau - sous la référence vol 1991 P n°5438.
Immeuble faisant l'objet d'un reglement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3 ème
bureau des Hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8 ème bureau des
Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour
ordre,
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d'un montant de 2286876 (montant
principal) au profit du TRESOR PUBLIC ADM RD PARIS OUEST PARIS CEDEX
15 en vertu de l'article 1929 ter du CGI et de l'avis de mis en recouvrement du
14/11/2005. Date de dépôt de la formalité le 16/08/2006) enregistrée sous le
n°2006Vl950, Date extrême d'effet: 07/08/2016.
Dont est propriétaire :
« GEP Gestion, Entreprise, Participation SA »
société anonyme dont le siège est à : Grand-Places 14, c/o Comptabilité et
Gestion SA, Fribourg 1700 FRIBOURG,
Identifiée au Registre du commerce de Genève le 9 aoat 1984 sous le numéro
n° rg :18/07428 Page8n9
148
6147/1984,
Représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE
(Suisse)
4/ l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante ;
. - ----·--. ----.
&cdoa ,_,,__N" _ __,__~_ile_t.Q _ .
,.,. ,;o m
SJO
SHI
'34
.531
fl8
.5311
5'40
~
51G m
l!Ol
~ ms
.6.0,4,
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit ;
LOTN°509 : 402/10.253ème
LOTN°510: 218/10.253 ème
LOTN°519: 8/10.253ème
LOTN°534: 8/10.253ème
LOTN°537: 10/10.253ème
LOTN°538 : 8/10.253ème
LOTN°539 : 8/10,253ème
LOTN°540 : 8/10.253ème
LOTN°549 : 2/10.253ème
LOTN°550 : 2/10.253ème
LOTN°553: 2/10.253ème
LOTN°601: 14/10.253 ème
LOTN°602 : 25/10.253 ème
LOTN°603: 20/10.253 ème
LOTN°604 ; 14/10.253ème
LOTN°605: 14/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître Bernard MERLAND, notaire à
Paris Sème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris
- 8ème bureau- sous la référence vol 1991 P n°5439.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me B'.eLLBT, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n° 13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976t l' t
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bur d
n° rg :18/07428 Page9f19
149
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des
Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour
ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à paris le 17 juin 1977, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15.
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Dont est propriétaire.:
« SOCIETE DU 42 AVENUE FOCH»
SARL uni personnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN : 552 028 912 dont le siège est 14 Av
d'HYLAU à PARIS 16ème arrondissement Représentée par son gérant FRIEDEN
Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE (Suisse)
6/ l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante :
16ème, au 42 avenue Foch, figurant au cadastre de la manière suivante :
--QID-IJD·U ll6 --litt-.do-n -
l'AlUSl~ PA
N8- ---~delGi. 60 112
516
m
Slt
S4S
634
CDS
Le parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOTN°512: 196/10.253ème
LOTN°516: 8/10.253ème
LOTN°517 : inconnues
LOTN°518 : 8/10.253 ème
LOT N°548 ; inconnues
LOTN°634 : 24/10.253ème
LOTN°635: 39/10.253ème
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Mw"tres BELLET Henri et CORPECHOT
Etienne, notaires à Paris 9ème et publié au 3ème bureau des Hypothèques de la Seine.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 949' volume 1621
n°2.
Modifié:
n° rg :18/07428 Page 11 f79
150
Hypothèques de Palis le 20 janvier 1977 volume 1817, n0S et le 28 juin 1977 pour
ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15.
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Dont est propriétaire :
« RR ENTREPRISE SA»
société anonyme dont le siège est à : Grand-Places 14, c/o Comptabilité et Gestion SA,
Fribourg 1700 FRIBOURG,
Identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 28 avril 1987 sous le numéro 5582.
Représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE (Suisse).
5/ l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante
Cmunau
l'Alll8t6êmt)
&dlon __ ,. N .. ~ .... • -~
PA
l'P
60 .-fü .. -,
SJII
m ~=t4 .. J
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°511: 369/10.253ème
LOTN°535 :6/10.253ème
LOTN°536; 8/10.253ème
LOTN°515 :16/10.253ème
LOT N°546 : inconnues
LOT N°547 : inconnues
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Maîtres BELLET Henri et CORPECHOT
Etienne, notaires à Taris 9ème et publié au 3 ème bureau des Hypothèques de la Seine.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 fublié au 3ème bureau des
Hypothèques delà Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n 13.
•suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
n° rg :18/07428
151
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques delà Seine le 18 juillet 1959volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des
Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour
ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 déeembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau de.ci hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Dont est propriétaire :
« SOCIETE DE L'AVENUE DU BOIS»
SARL uni personnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN : 552 028 904 dont le siège est 14 Av
d'Eylau à P AR1S l 6ème arrondissement Représentée par son gérant FRIEDEN Roland
domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE (Suisse)
2) ORDONNE LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS ET OBJETS
D'ART suivants ayant fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale sans
dépossession en date du 16 avril 2014 (PS et D 2045) entreposés dans les locaux de
la société SAS JFL ART TRANSPORT FRANCE sise 21 avenue Jean Jaurès à
Villeneuve la Garenne (92390) dont la garde a été confiée à Monsieur Piero
PRATO, né le 1er janvier 1947 à CUNEO, ITALIE dt 12 rue Robert Planquette
75018 Paris,
o0 rg :18/07428
Nunt&,, de coll•
404l,ll
40ltn
41M9)
. ·'=:': -,~5~ »byCmia
___ ___;;_Cltilrn..:.c. blnl
A."I'HLIBR.MBIUOtlln' t Pllll•cmwd.ahul
GAUlalBOIUNm,
ABATJ'OUIUSSJMA
AlU'B PAlllUC'.A
INPJNrrYDBSU3N
CAIIJ?(ST A, PnffO
CABINBTA..PINl'O
CAD'Jl'ffi.'f A. l'DrTO
l'INCON'h..ABO
GAL1lJUB
CATlOElUNB
oearm.r
~A.l'2N'l'O
152
-~?puuill_
:1.141mpswhh
IMirlblpllhlld.a
Page 12/79
◄OSUC
·-•n~•~c,. - .
<CQ52l)O
40SJOC
40$33C
·--~----
CB:lC1a 11.0UGJ! -- ·;AMPBB
----·- •··
..
. --
-
< .--,, -
-
--•·---- ~-~··· ...
40!14l1$ CABlNln- Al'INTO
-- -· ◄OS07 CAalNRr AJl1NTO
CAB JNH'1' A.PJNTO
-•·~
40512. S'tJJU.BrHK.Lm
~· ---·---. _.,.,.... __
l aw.haff li'AMU
l OIIIJ)«
-~,..-•......---,--,._
J oeq,et
J .,, •
- 1 C&(J)è ··- ,_ --- l- · oupct •"-- - --
l l)IIJICt
l ~
J l>obooe oonaole
~to•cntoe
40m/40S09
1 cOIIIIOlo IOp COl1àCcted
tothooel!foe
40$06i'40SOS.
Jhttom.G012SO!o
~totba_...
~--··◄ 0506/4®>7 """"""'" --.. ---·-- l "aodlor" IIOIIII0'4
l lopoomo!o
l lioit .$TC bya
appartenant à Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE se trouvant les locaux de la
société SAS IFL ART TRANSPORT FRANCE sis 21 avenue Jean Jaurès à Villeneuve
La Garenne (92390).
***
3) ORDONNE LA CONFISCATION DE LA CRÉANCE détenue par Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE à l'encontre de la SARL ~< Cabinet
Alberto Pinto », inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 494 844 764, dont le
siège est au 11 rue d'Abouklr 75002 Paris 2ème, représentée par Monsieur.
Philippe MUGNIER, entre les mains du tiers débiteur, en l'espèce la SARL«
Cabinet Alberto Pinto», pour un montant de 377.186 euros.
Dont la SARL s'est libérée par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse de dépôts
et consignations au nom de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués (AGRASC) sise 98-102, rue de Richelieu 75002 Paris suite à ordonnance de
saisie pénale de créance en date du 27 mai 2014.
par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse de dépôts et consignations au nom
de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
sise 98-102, rue de Richelieu 75002 Paris (tel : 01.55.04.04.60) :
n° rg :18/07428
Codr,
_ltauq1111,
40031 .~. ii.t~~
52H 1
·-~·•-· " ··-· ·- .... - J
BIC DWf
._...,.., __ ,.,,.,,,.,,,, - -
CDOOR. J.lll.05 4003 1
PP oeo 0100
0031 70S1
m1
« TGI deP ARIS/ Cabinet Roger LE-LOIRE/Parquet n°0833796017 / OBIANG/Cabioet
Alberto PINTO ».
153
n° rg :18/07428
4) ORDONNE LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS suivants:
- bar en alblhre / lumière fluo
- mur en albâtre I éclairage LED pour l'ensemble du mur
- cinq tables rondes sur mesure / éclairage fluo
- cabochons à incruster au sol avec rétro éclairage LEDS intégré
- tablier baignoire/ éclairage LEDS
- Meuble vasque et vasque/ éclairage leds
transportés puis stockés dans les locaux sécurisés de la Société TMH sise au 29
avenue des Béthunes à SAINT-OUEN L'AUMÔNE (95130) selon ordonnance de
saisie pénale en date du 2Jum 2014 (D 2 168 et P 7)
5) ORDONNE LA CONFISCATION DES 10 VÉIDCULES SAISIS remis à
l1 AGRASC en vue de leur vente avant jugement. (D 708) par ordonnance du juge
d'instruction en date du 19 juillet 2012
-,~·~ r•--
N"doll'Clell6 D~ll
_,.
FOCH7MASBl8HPI MAS'EMTI lllNêie
d4: MCll
f!OCBIMA8BINBUF l~S2'7QGJ1t.
75
P0ca/B!N/$1X BIN'l'UY11D11Me
c!4 : llOC!Jlil.BNISmrr uun
lm1udrku1US5B.C.J
'15
-·------•--··-•~·
DRUX/t~ Bli:l'ft'LBY M.OD'1Lll
Cl6 : DmJX/Mamartlnol AMA(a
nors humÂfl'k:.1116 111 Qd.L
-------~--· ---"- -- M.U./1.0LLSIUN ROU:.S llOYC&
m6: CLBIDM/10 Gl0dat1 PBA.m'OM
IIIUWluical6 U.7 QJ)G
711
FIJCFl'.Jl'OPJN!roî' ffl!Ulcm!l
al6: JIOCH7POlUDIX aodale C,;,Pll'Q4 ~
i1Mlavtft1161 au QQB
71
-- --- ···-t------
~~Il
ciuw..n
l'olurike 61 Paro1i.fa
DlfflN:lao
pa,Jdns ~
I'oum6re ,U hm dela
~
parldba.BOBLDIBU
""'"'"'------ Jo.mlàlo du Pan:, do la
~
pmiutBOBLDmtr
POIIU!wo du hro do Ill
D6l'easit
JIIIIÜl8.Bom.DIBU
11nnm.m,.."'""'"
~
11uldna DOBU>oeu
FOCHIBUG4[lnT lrol'".A'l"J'l MOD?L& ~du l'lml do la
ct4 : FOCB/JIOG,'NBUF VJWJlON l>i!l.lno
lmnaatrinlée '16 QXC plll1dq BOHLDIBU
'15
• Pôèimitrotn--lX.-,1--D-IUM.Tn.lMcN&t l'l>l!Jriàn®hN d&la
cl6:l!OOWUG'ONZD VEDOH ~
hlilmAUCtuU6 W•7ll- ~BQllLDIBU
·---~ '"•-•··----1--.~ •. -· -·-~··-----.-·
Ol/LAM,\llTINll/01 MJ:RCII.DBS lllblHfa ~ dll l'a'G de la
,M; MAYBA.atl ~•
01/LAMAlmNll/03 nnmtrlca166101 PD 1)lilÔllll DOBI.J)IBU'
dOGUim:Gff Ill c,oplD amto ?li
ariao:
UN/l.AMAl\'l'INllll'1lO
IS
154
n° rg :18/07428
6) ORDONNE LA CONFISCATION DES 7 VÉfilCULES suivants saisis remis à
I' AGRASC en vue de leur vente avant jugement (D 1320) par ordonnance en date
du 28 octobre 2013
Scellé
n"llt4unmlne/01
Decriptloa Locallutlen u..Wk du
l,la
Betllley cabriolet Faurrlk$ddar~.S.b.
immdtriMé& 143QDK7S DdOll>aa
l4lQDX'IS
plltkiog BOHLDlEU
f.t A compter dia 04/UlllH:J
l'~Clut~Stntfe
Cfoerlet;y- 1'116 Tir• IIIW'O
-·-·--· ___ ,.._ ___ ·------- - 750111.AlUS --
8celkl
u"S/Laru&ttlnc/01
Pot.dltl &)'po ~"-« Pllllnl.ànl dB hoede la
non plllqdcn• delli!r!a ~
WPOZZZ99ZBS79j()f7 J43QBK7S
parkillsBOBLDmU
,U c.om,ter N IN/llliOlJ
Parc: CllarUty Stade
Clmrluty-·-fillllllre
--------+---------------7-'8.-U?-A-m- -- s~ n"FOCH Pwpt WI itntnultî~ Poiamari.d11~@la
PBU t 217 QYY 1S ~
Soell6 n'".l10oe
FER 03
Scollotf'FOCH
BmIT04
1·· ••
$oellitn".l"oca
ASTONZD
Fermi llllllt8Ulculê :2.6
QXC'IS
l4lQBX7S
paddqBOBLDIDU
et A Cfllllpw' à 04/11/1013
hn:. Clwt&qo Staclt
CltllffilQ-... 'l'hotnlrè
'lffl3 l',\t\1$
~odllhrodela
~
14SQJlJOS
Jlllfldn/ilBOBLDIBU
Dl à CArlliJ'!l!r dllt N/U/20l3
hrc Cltarll.Cy Stàdc
Cliarléty- rue, '.t1aom.lrc
7611j3 k'AaJS ' ---- ''''•--+------- lhmdoy lnunatriwloe
325JU{M?S
Al(onMAltil>
IImnuitrlwléc
~1'10AB75
Founi«o du Pcc de la
~
143QDK75
paddnt IIOBU>.WU
et à compw dil 04/ll/%013
btt.Otal'UtyStadie
aum.tr- ~'l'honam:
"f!IOl3 :PA_.1.UJ __ -
l!~dtll>w do lfl
llMènaa
l~QBX'7$
~f®s BOBLooeu
,____ ___ ,._ _____ __.!'_A compfe1; 411"~~~~-
-f--
155
Pare Charlfa;r Smde
Clw4&ty- '"Thomlre
---ff~ll31-'AlUS - -- --~-- Soclhl rf MAR Por&11he modllkl CAycltw1 Fou,rlaro 11ù Paro de la
l'OR 1 lmtlilif.rlèlllt\e B6.S RKJ7S Déf'tnso
143QBK7S
pmJaaBOBLDJHU
.t à eomptw dlltW.li/J013
Piwc ~ Sbtde
Cl!Wtf-n• Th11mÙ'll
1StUPABIB
7) ORDONNE LA CONFISCATION DE L'ENSEMBLE DES BIENS
IMMOBILIERS saisis dans les locaux du 42 avenue Foch: ( D 555,556,557,560,
563, 564, 565, 567 et 568) transportés puis stockés dans les locaux séçurisés de la
SlK:iété TMH sise au 29 avenue des Béthunes à SAINT-OUEN L'AUMONE (95130)
SUR L'ACTION CIVILE :
- déclaré IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la COALITION CORED.
- déclaré RECEVABLE la constitution de partie civile de TRANSPARENCY
INTERNATIONAL FRANCE.
ü condamné Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, à payer à
TRANSPARENCYINTERNA TIONAL FRANCE, partie civile, la somme de dix mille
euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral;
- condamné Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, à payer à
TRANSP ARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile, la somme de quarante
e1 un mille quatre-vingts euros (41 080 euros) en réparation du préjudice matériel;
- ordonné L'EXÉCUTION PROVISOIRE du présent jugement du chef des
condamnations civiles.
Les appels
Appel a été interjeté par :
• Monsieur NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro, le 03 novembre 2017
contre ASSOCIATION COALITION CORED, TRANSPARENCY
INTERNATIONAL FRANCE, son appel portant tant sur les dispositions
pénales gue civiles
• M. le procureur de la République, le 03 novembre 2017 contre Monsieur
NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro
• ASSOCIATION COALmON CO RED, le 06 novembre 2017 contre Monsieur
N GUEMA OBIANG MANGUE Teodoro, son appel étant limité aux
dispositions civiles
n° rg :18/07428
• M. le procureur de la République, le 06 novembre 2017 contre Monsieur
NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro
age 16179
156
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l'audience publique du 09 décembre 2019, le président a constaté l'absence du
prévenu N GUEMA OBIANG MANGUE Teodoro, représenté par ses conseils Me
Marsigny et Marembert qui ont déposé les conclusions inventoriées en première page de
l' arrêt et la présence des deux parties civiles qui ont également fait déposer et viser les
conclusions sus visées.
François REYGROBELLET président, après l' appel de la cause et des parties
présentes ou représentées a procédé à l' appel des témoins ..
Sur l'audition des témoins:
Le président a constaté la présence des témoins ABAGA NCHAMA Lucas et
ALICANTE LEON Tutu assistés par Madame PRUDOT Florence, interprète en
espagnol, qui a prêté le serment de l'article 407 du Code de procédure pénale et son
concours chaque fois qu'il a été besoin.
Ont été entendus :
Me MARSIGNY, avocat du prévenu s'opposant à l'audition du témoin M.ALICANTE
LEON cité par la partie civile ;
Me BOURDON, avocat de la partie civile TRANSPARENCY INTERNATIONAL
FRANCE maintenant sa demande d'audition du témoin M.ALICANTE LEON;
Le ministère public ne s'opposant pas à l'audition du témoin de la partie civile;
Me SPITZER, avocat de la partie civile ASSOCIATION COALITION CO RED n'a pas
formulé d'observations.
Me MARSIGNY, avocat du prévenu, a eu la parole en dernier sur son objection à ce
que le témoin de la partie civile soit entendu.
Les témoins ABAGA NCHAMA Lucas et ALICANTE LEON Tutu ont été appelés
et invités à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code
de procédure pénale ayant été observées.
La Cour a indiqué qu' il serait prononcé sur la demande de Me Marsigny à l' audience
du l O décembre après délibération de la Cour .
La cour a libéré l'interprète à 14h05.
Sur la demande de renvoi ;
Les conseils du prévenu sollicitent le renvoi de l'affaire.
Ont été entendus :
Maître MARSIGNY, avocat du prévenu en sa plaidoirie.
Maître SPITZER, avocat de la partie civile ASSOCIATION COALITTON CO RED, en
sa plaidoirie.
Maître BOURDON, avocat de la partie civile TRANSP ARENC Y INTERNATIONAL
FRANCE, en sa plaidoirie.
n° rg :18/07428 ~1n•
157
Les deux parties civiles se sont opposées à la demande de renvoi.
Le ministère public qui s'est opposé au renvoi de l'affaire
Maître MAREMBERT et Maître MARSIGNY, avocats du prévenu, qui ont eu la
parole en dernier sur la demande de renvoi.
La cour s'est retirée pour délibérer
Apr~s en avoir délibéré, la cour a décidé de retenir l'affaire , de rejeter la demande
de renvoi exposé par la défense du prhenu appelant principal et de poursuivre les
débats.
Sur les guestions prioritaires de constitutionnalité :
Ont été entendus :
Maître MAREMBERT, avocat du prévenu en sa plaidoirie.
Maître SPITZER, avocat de la partie civile ASSOCIATION COALffiON CO RED, en
sa plaidoirie.
Mru"tre BOURDON, avocat de la partie civile TRANSPARENCY INTERNATIONAL
FRANCE, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions tendant au refus de transmission des questions
prioritaires de constitutionnnlité
Maître MAREMBERT et Maître MARSIGNY avocats du prévenu, qui ont eu la parole
en dernier.
Après s'ltre retirée, la cour a mis l'affaire en délibéré sur les deitx questio11s
prioritaire de constitutionnalité et le préside11t a déclaré que l'arrlt !.Ur la que.ftion
prior/Jaire de constitutionnalité serait rendu à l'audience publique dul O février 2020
à 13h30; la mise en cause d 'une décision de jurisprudence rattachée à une nonne
législative supposant un examen des faits pour vérifier si ainsi qu' il a été conclu cette
jurisprudence est applicable aux faits objet du dossier soumis à l' appréciation de la
Cour.
ln limlne litis,à la reprise des débats, Maître MARSIGNY, avocat du prévenu N
GUEMA OBIANG MANGUE Teodoro, a indiqué soulever une exception de nullité,
portant sur la validité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date
du 6 décembre 2016.
Sur l'exception de nullité :
Ont été entendus :
Maître MARSIGNY, avocat du prévenu NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro, en
sa plaidoirie.
Maître BOURDON, avocat de la partie civile TRANSP ARENCY INTERNATIONAL
FRANCE, en sa plaidoirie tendant au rejet de l' exception.
n° rg :18/07428 fl9
158
Maître SPrfZER, avocat de la partie civile ASSOCIATION COALITION CORED, en
sa plaidoirie.
Le ministère public, en ses réquisitions, concluant au rejet de l'exception soulevée.
Maître MARSIGNY avocat du prévenu, qui ont eu la parole en dernier.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a
ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 10 décembre 2019 à 13 heures 30.
La cour a indiqué que le délibéré sur l'exception de nullité portant sur la validité
de l'ordonnance de renvoi serait rendu le 10/12/19 à 13h30.
• A l'audience du 10 décembre 2019 à 13 heures 30 :
À l'audience publique du 10 décembre 2019,à la reprises des débats, le président a
constaté l'absence du prévenu NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro représenté par
ses conseils.
La cour a constaté la présence de l'interprète.
La cour après en avoir délibéré indique avoir décidé de Joindre l'exception de la
nullité de l'ordonnance de renvoi en application de l'article 459 alinéa 3 du code de
procédure pénale au fond; les débats se poursuivant ce jour avec l'examen de la
seconde l'exception soulevée par la défe11se tenant à la nécessaire rég11/arisat/on de
l'ordo11nance.
In limine litis, Maître MAREMBERT, avocat du prévenu N GUEMA OBIANG
MANGUE Teodoro, a indiqué soulever une exception de nullité, portant sur la
nécessaire régularisation de l'ordonnance.
Sur ftexçeption de nullité :
Ont été entendus :
Mw"tre MAREMBERT, avocat du prévenu, en sa plaidoirie.
Maître BOURDON, avocat de la partie civile 1RANSPARENCY INTERNATIONAL
FRANCE, en sa plaidoirie.
Maître SPITZER n'a pas formulé d'observations et s'est associé à la plaidoirie de Maître
BOURDON.
Le ministère public, en ses réquisitions, concluant au rejet de l'exception soulevée.
Maître MAREMBERT, avocat du prévenu, en ses observations
Maître BOURDON avocat de la partie civile TRANSPARENCY INTERNATIONAL
FRANCE en ses conclusions tendant au rejet de cette exception
Maître MAREMBERT et Maître MARSIGNY, avocats du prévenu qui ont eu la parole
en dernier.
o0 rg :18/07428
159
Après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre l'incident au fond
Concernant l'opposition à l'audition du témoin de la partie civile énoncée le 09
décembre, la cour en l'absence de réquisitions contraires de Monsieur l'avocat
l{énéraljuge et apprécié ne pas avoir de motif légal 011jurisprudentiel de 11ature à
justifier qu'il soit/ail droit à cette opposition selon l'article 513 aliéna 2 du code de
procédure pénale
In limine litis, Maître MARSIGNYet MAREMBERT ont déposé des conclusions
d'irrecevabilité de la constitution de la partie civile l'ASSOCIATION COALITION
CORED, appelante du jugement qui 1 ' a déclaré irrecevable
Maître MARSIGNY, avocat du prévenu a indiqué ne pas avoir adressé ses conclusions
à la partie civile l'ASSOCIATION COALITION COR.ED
Mru"tre SPITZER, avocat de l'ASSOCIATION COALI110N CO RED a indiqué ne pas
avoir été destinataire des écriture de la défense mais ne n'a pas demandé d'intervention
du bâtoruùer .
A la demande de la Cour la défense du préveu appelant principal a communiqué un
exemplaire de ses conclusions tendant à laconfmnation du jugement su' l' irrecevabilité
de la constituttion de la partie civile ASSOCIATION COALITION CORRED
La cow- a suspendu l'audience afin que Maître SPITZER puisse prendre connaissance
des écritures de la défense.
A la reprise de l'audience,
S,ur l'irrecevabilité de la constitution dç partie civile l'ASSOCIATION
COALITION CORED :
Ont été entendus :
Mm"tre SPITZER, avocat de l'ASSOCIATION COALffiON CO RED, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître MARSIGNY, avocat du prévenu, en sa plaidoirie.
Maître SPITZER, avocat de l'ASSOCIATION COALITION COR.ED, en ses
observations.
Les conclusions qualifiées in llmine lltis sont jointes après délibiration sur le siège
de la Cour J au fond
n° rg :18/07428
160
Sur le fond
Ont été entendus :
François REYGROBELLET, président en son rapport de P article 513 aliéna 1 du
code de procédure pénale
Maître MARSIGNY, avocat du prévenu en ses observations.
La cour suspend l'audience dans l'attente de l'arri~ée des témoins.
A la reprise de l'audience, les conseils des parties ont indiqué que les témoins qui
paraissent empêchés de pouvoir gagner la salle d'audience, ne pourraient pas témoigner
à l'audience ce jour.
La cour a indiqué qu'elle entendrait les témoins le 11 décembre 2019 à 09h00.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a
ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 11 décembre 2019 à 09 heures 00.
• A l'audience du 11 décembre 2019 à 09 heures 00 :
À l'audience publique du 11 décembre 2019, le président a constaté l'absence du
prévenu N GUEMA OBIANG MANGUE Teodoro représenté par ses conseils ;
Maître SPITZER a déposé à la Cour des pièces complémentaires nwnérotés 30 et 31.
Le président indique que la cour va entendre Monsieur ABESO NDONG Salomon,
président del' ASSOCIATION COALITION CORED en son témoignage.
A 9 heures 23, la Cour constate la présence de l'interprète en langue espagnole Mme
PRUDOT Florence; ·
Ont été entendus :
Monsieur ABESO NDONG Salomon, président de l'ASSOCIATION COALIDON
CORED, en ses observations.
Monsieu1· Marc André FEFFER, représentant de TRANSPARENCY
INTERNATIONAL FRANCE, à titre de renseignement.
Maître BOURDON, conseil de TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, en
ses observations.
Maître MAREMBERT Thierry, conseil de N GUEMA OBIANG MANGUE Teodoro
en ses observations.
Maître BOURDON, conseil de TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, à
nouveau.
Madame l' interprète a prêté le serment de l' article 407 du code de procédure pénale
n" rg :18/07418 Page21 n
161
Monsieur Lucas Abaga N chama a été introduit dans la salle d audience. a satisfait aux
prescriptions de l'article 445 du code de procédure pénale, a indiqué être né le 4 mars
1961 à Ebibeyin (République de Guinée Equatoriale), exercer la profession
d'économiste, et être domicilié au 13 rue de la Sablière - 92400 COURBEVOIE, témoin
régulièrement cité, lequel, après avoir satisfait aux prescriptions des articles 444 à 457
du code de procédure pénale, et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité et a été entendue, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié
des parties ni à leur service, en ses déclarations.
Al' issue de son témoignage, le témoin a été informé qu' il pouvait disposer ou suivre
les débats
Madame PRUDOT Florence, qui a prêté le serment de l'article 407 du Code de
procédure pénales et son concours chaque fois qu'il a été besoin au témoin Monsieur
Tutu ALICANTE LEON .
Monsieur Tutu ALICANTE LEON a été introduit dans la salle d audience, a satisfait aux
prescriptions de l'article 445 du code de procédure pénale, a indiqué être né le 19 mars
1973 à MALABON en Guinée Equatoriale, de nationalité américaine, exercé la
profession de Directeur exécutif de l'organisation EG JUSTICE, être domicilié au PO
Box 57297, Washington, DC 20037 ETATS UNIS d'AMERIQUE, témoin
régulièrement cité, lequel, après avoir satisfait aux prescriptions des articles 444 à 457
du code de procédure pénale, et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité et a été entendue, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties
ni à leur service, en ses déclarations, par l'intermédiaire de l'interprète.
Al' issue de son témoignage, le témoin été informé qu' il pouvait disposer ou suivre les
débats.
Madame PRUDOT Florence, interprète en espagnol, s'est retiré à 11 heures 25.
Puis les débats ne pouvant Dire terminés au cours de la mDme audience, la cour a
ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 16 décembre 2019 à 13 heures 30.
• A l'audience du 16 décembre 2019 à 13 heures 30 :
Maître BOURDON, avocat de la partie civile TRANSP ARENCY INTERNATIONAL
FRANCE, en sa plaidoirie.
Maître SPITZER avocat de la partie civile ASSOCIATION COALITION CORED, en
sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Puis les débats ne pouvant itre terminés au cours de la mime audience, la cour a
ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 17 décembre 2019 à 13 heures 30,
• A l'audience du 17 décembre 2019 à 13 heures 30:
Maître ABESO TOMO, Maître MAREMBERT et Maître MARSIGNY, avocats du
prévenu Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, en leur plaidoirie.
Le cour a mis dans le débat la question de la recevabilité des conclusions de Maître
ABESO TOMO qui ont été déposées auprès du greffe à l' audience d e ce jour après
les réquisitions du ministère public .
Aucune opposition à ce que ces conclusions soient reçues n' a été formulée.
n° rg :18/07428 Page22
162
Les conseils du prévenu appelant principal ont plaidé dans l' ordre suivant: Me Tomo,
Me Marembert et Me Marsigny qui a été le dernier à s' exprimer.
Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à
l'audience publique du 10 février 2020.
Et ce jour, le 10 février 2020 en application des articles 485, 486 et 512 du code de
procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, François
REYGROBELLET, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture
de l'arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels du prévenu Teodoro N Guema Obiang Mangue, du Procureur de
la République Financier et de Paris et de la partie civile l'association Coalition Cored
ou "Coalition d'Opposition pour la restauration d'un Etat démocratique pour la
République de Guinée Equatoriale" contre le jugement déféré;
Rappel des faits et de la procédure
Il est à titre liminaire constaté que l'unique personne mise en examen dans ce dossier
et renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris, Teodoro N Guema Obiang
Mangue, a fait le choix, suite à sa mise en examen. le 18 mars 2014, d'être représenté
par ses conseils. En l'absence de toute déclaration de sa part, cotée au dossier, il est
nécessaire de préciser que le mis en examen , ce jour prévenu appelant principal ayant
en conséquence exclusivement fait valoir ses arguments et moyens de défense dans
les conclusions, en dernier lieu déposées, devant la Cour, seul leur examen est
légalement exigé.
Les données de fait et de droit intéressant la compréhension et la résolution judiciaire
du présent dossier sont les suivantes:
L'action publique a été engagée par la plainte avec constitution de partie civile de
l'association Transparency International France, reçue le 2 décembre 2008, par la
juridiction d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris. A l'action de cette
associations' était joint un particulier, le nommé Ngbwa Mintsa, dont l' intervention,
au côté de cette association, a été jugée irrecevable .
La plainte, de l'association a elle, été jugée recevable par arrêt de la Cour de
Cassation du 9 novembre 2010. Elle visait les Présidents des Etats du Gabon. du
Congo, de l'Angola et de la Guinée équatoriale ainsi que "leurs entourages", et faisait
suite à deux plaintes simples déposées les 28 mars 2007 et 9 juillet 2008, et classées
sans suite par le Procureur de la République de Paris le 12 novembre 2007 pour la
première, et courant le mois de septembre 2008 pour la seconde, (cf plainte avec
constitution de partie civile, pages 2 à 11 où la chronologie des diligences accomplies
par cette association figure).
S'agissant de l'appelant principal NGuema Obiang Mangue, unique personne
poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris suite à la disjonction décidée à l'
issue del' information judiciaire finalement ouverte, il était consigné à cette plainte,
en référence à l'enquête de ~olice ordonnée suite au dépôt de la première plainte
simple, que " 1 'enquête prélinunaire révèle par ailleurs l'existence d'un patrimoine de
n° rg :18/07428
163
valeur non négligeable au profit de la famille Obiang constitué pour l'essentiel de
voitures de luxe. En tout état de cause, eu égard aux conditions dans lesquelles le
financement de certains des biens visés par les services de police se sont réalisés ,
il est raisonnablement permis des' interroger sur l'origine légale des fonds et des biens
ainsi accumulés sur le territoire français.
En particulier, s'agissant du parc automobile, force est de reconnaître que les moyens
de financement de certains véhicules sont particulièrement " atypiques" pour
reprendre l'expression des services de police dans le rapport de synthèse.
Ainsi bon nombre des véhicules acquis par Teodoro N Guema Obiang ont été réglés
par virement en provenance de la société Somagui forestal, société d' exploitation
forestière domiciliée en Guinée équatoriale et dirigée par Teodoro N Guema Obiang.
1RACFIN, poursuivait cette association," qui a enquêté sur cette entreprise considère
que:" A l'aune de l'ensemble de ces éléments, tant financiers qu'environnementaux,
il est dès lors envisageable que les opérations détaillées supra puissent traduire le
blanchiment du produit du détournement de fonds public par un dépositaire de
l'autorité publique, ce via l'acquisition de véhicules de grande valeur".
Ce parc automobile comprenait, selon la \>lainte avec constitution de partie civile , au
moms huit véhicules dont le prix d' acqwsition était apprécié à la somme globale de
4 213 618 euros.
En page 13 de la plainte, il était précisé que le prévenu. appelant principal, fils du
Président del' Etat de Guinée équatoriale, avait fait l' acqUisition d'wie quinzaine de
véhicules pour un montant estimé de plus de 5, 7 millions d'euros et avait aussi passé
commande auprès du constructeur de trois véhicules de marque Bugatti de type
Veyron d'un montant unitaire d'un million d'euros.
L'exposé de la situation de l' appelant principal se concluait à cette P.lainte avec
constitution de partie civile par la mention qu' il faisait aussi l' objet d une plainte
par le service dit " Immigration and customs enforcement " de Miami qui avait "
identifié de nombreuses transactions suspicieuses prenant leur origine dans ou
passant par le système financier français".
L' infraction de recel de détournement de fonds publics était spécifiquement reprochée
au Président del' Etat de Guinée équatoriale et à son fils N Guema Obiang Mangue,
exerçant les fonctions de Ministre de l'agriculture et des forêts du gouvernement de
Guinée équatoriale.
Le 1 cr décembre 2010 , soit un peu moins d'un mois après le prononcé de l' arrêt de
la Cour de Cassation ayant mis un terme aux contestations formulées à propos de la
recevabilité de cette plainte. le Procureur de la République de Paris reciuérait la
désignation d'un juge d'instruction .Il était fait droit à"ces réquisitions ce 1 décembre
2010.
Entendu le 27 janvier 2011, le responsable de l' association Transparency international
france confinnait les termes de la plainte, déposée plus de deux années auparavant, le
2 décembre 2008, et la complétait en faisait état d•éléments semblant établir que
NGuema Obiang Mangue était propriétaire de biens immobiliers situés 40- 42 avenue
Foch à Paris.
Le 4 juillet 2011 le Procureur de la République de Paris requérait quel' information
eût pour objet les faits susceptibles d' être qualifiés de blanchiment ou de recel.
L'information judiciaire a finalement porté sur les faits qualifiés de complicité de
détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, de recel et complicité de ce
n° rg : 18/07428
164
délit, d' abus de confiance, de recel et de complicité de ce délit, de blanchiment et de
complicité de ce délit, de recel de détournement de fonds publics.
Le cadre juridique del' infonnation a été, s'agissant de l'Etat de Guinée équatoriale,
élargi le 31 janvier 2012 à de nouveaux faits susceptibles d'être qualifiés cfe recel ou
de blanchiment. Cette extension du périmètre del' information judiciaire fut fondée
sur les transmissions documentaires de TRACFIN des 7 et 18 mars 2011, de la
douane, du 7 mars 2011 et del' OCRGDF du 4 octobre 2011 qui rapportaient à la
connaissance del' autorité judiciaire des faits nouveaux par rapport à ceux contenus
dans la plainte avec constitution de partie civile du 2 décembre 2008.
Le 21 mai 2012 le chef del' Etat de Guinée équatoriale nommait son fils, Teodoro
Nguema Obiang Man&Ue ,deuxième Vice Président de la République en charge de la
Défense et de la Sécurité.
Mandat d'arrêt était décerné contre cette personne ci le 13 juillet 2012 par les juges
d'instruction en charge du dossier.
Le 7 février 2014 le Procureur de la République National financier se saisissait du
dossier suite au dessaisissement du Procureur de la République de Paris.
Le 18 mars 2014 en exécution d'une demande d' entraide internationale, Teodoro
NGuema Obiang Mangue était mis en examen du chef de blanchiment; la période de
temps retenue allant de " courant 1997 au mois d' octobre 201111
• Le mis en examen
n'a fait aucune déclaration ni souhaité apporter de réponse aux questions alors posées
par le magistrat instructeur qui figurent au procès verbal.
Le 19 mars 2014 le mandat d'arrêt du 11 juillet 2012 était levé. Le mis en examen
NGuema Obiang Mangue a ensuite été représenté durant toute la procédure d'
information par ses conseils.
Le 21 juin 2016 N Guema Obiang Mangue était nommé au fonction de Premier Vice
Président de la République de Guinée équatoriale en charge de la défense nationale et
de la sécurité del' Etat.
La première ordonnance de règlement de la procédure et le renvoi de ce mis en examen
intervenait le 5 septembre 2016; les poursuites perdurant vis-à-vis d'autres personnes
mise en examen, Nicolas, Faure, Cantafio, Mentrier ou témoin assisté Grandjacques.
L'examen du dossier soumis à l'appréciation de la Cour définit que l'information a eu
pour objectif de déterminer quelles étaient les acquisitions de biens ayant en lieu en
France , quelle était la composition en France du patrimoine de Teodoro NGuema
Obiang Mangue ainsi que son financement.
Les acquisitions suivantes de biens mobiliers et immobiliers au bénéfice de cette
personne ci ont été inventoriées à la procédure:
A - les biens mobiliers
* entre les 23 et 25 février 2009 N Guema Obiang Mangue a acquis cent neuf lots de
la vente de la collection Yves St Laurent Pierre Bergé pour un prix total de 18 347
952,30 euros. Le règlement est intervenu sous la forme de virements, J?araissant au
nombre de huit, entre les 30 mars 2010 et 28 octobre 2010, émis à partir du compte
ouvert à la banque Société Générale de la Banque de Guinée Equatonale par la société
Somagui forestal dont l'objet parait être l'exploitation des ressources forestières ou
foncières de La Guinée équatoriale.
n° rg :18/07428 -f-
165
Dans une note en date du 18 mars 2011, le service Tracfin avait révélé à l'attention de
l'autorité judiciaire que la société Somagui Forestal, dans laquelle le mis en examen
paraissait exercer à l' époque des fonctions de direction, d' actionnaire ou d'
administration, avait réglé l'achat d'oeuvres d'art.
111 le 13 décembre 2010 cette même société a procédé à un virement de la somme de
599 965,05 euros au bénéfice de la société Didier AARON et Cie Antiquités en
règlement d'achats d'objets d'art.
"' de 1' année 2005 à 1' année 2011, le prévenu est décrit à la procédure comme ayant
acquis des bijoux pour un total de 10 070 916 euros; les sociétés Somagui forestal,
Socage et Edum ayant respectivement contribué à ces achats pour des montants fixés
à 2 320 833 euros et 1 189 972 euros
Le montant total des oeuvres d'art, objets anciens et d' orfèvrerie achetés a été estimé
par les enquêteurs pour les années comprises entre 2007 et 2009 à la somme de 15 890
130 euros.
L'intervention de la société Somagui Forestal a aussi été localisée comme ayant assuré
le règlement de l'achat de bouteilles de vin pour un montant de 250 000 euros courant
l'année 2010. L'intervention aux mêmes fins de la société Foch services pour régler
Pacquisition de vins de Bordeaux courant l'année 2008 a été relevée par les enquêteurs
commis .Cette société s' avérera être dirigée en sous main par N Guema Obiang
Mangue.
Ces achats ont bénéficié au prévenu appelant selon les investigations qui définissaient
que la Société Foch services avait pour objet social déclaré non le commerce de vin
mais de gérer un ensemble immobilier situé 40-42 a'Venue Maréchal Foch à Paris.
Les investigations effectuées à propos des achats de véhicules,( un point détaillé dans
la plainte ayant engagé l'action publique), ont tout d'abord établi que selon le fichier
des immatriculation des véhicules, le prévenu appelant principal était propriétaire de
seize voitures ressortissant aux véhicules de luxe ou de collection.
La société Somagui Foresta] avait assuré le :financement en totalité ou partie des sept
voitures suivantes:
- une maserati immatriculée 527 qgr 75 d 'un prix de 709 000 euros
- une bentley immatriculée 855 rcj 75 d'un prix de 347 010 euros
- une rolls royce immatriculée 627 qdg 75 d'un prix de 395 000 euros
- une ferrari immatriculée bb 600 sd d'un prix de 200 000 euros
- deux bugatti respectivement immatriculées 616 qxc 75 et w 718 ax, d 'un prix de 1 196
000 et 1 959 048 euros
- une mercedes immatriculée 101 pxe 75 d'un prix de 530 000 euros.
Lors des opérations conduites les 28 septembre et 3 octobre 2011 dans les locaux du
40- 42 de l' avenue du maréchal Foch ,(un ensemble immobilier dont le prévenu
appelant principal s'est avéré, selon le dossier d'instruction, être le propriétaire et
l'utilisateur exclusif), cinq de ces voitures étaient découvertes (la maserati, la ferrari,
les deux huRatti et la bcntley) garées à cet endroit.
Il était relevé par les enquêteurs que la bugatti immatriculée w 718 ax était revêtue de
l'inscription suivante: "spéciale édition 669 made for M Teodoro Obiang" et
mentionné en procédure que les clefs des voitures étaient détenues par l' " homme de
confiance" du prévenu appelant .
Seize voitures de luxe ou de collection ont été alors saisies dans les dépendances du
40- 42 del' avenue du Maréchal Foch et dans un parking proche.
n° rg :18/07428
166
La rolls royce, dont 1 'achat avait été assuré par la société Somagui forestal, était
localisée avec une autre voiture de marque Porsche dans un deuxième parking situé
avenue Marceau. Ces deux véhicules étaient saisis.
B - Les biens immobiliers
La fréquence des achats de Nguema Obiang Mangue à Paris laissait penser qu' il
effectuait des séjours réguliers à Paris.
Il était constaté qu'entre l'année 2004 et l'année 2007 N Guema Obiang Mangue avait
séjourné à l'hôtel Crillon et le prix de ses séjours avait été réglé en espèce pour une
somme de 587 833 euros mais encore par les sociétés Socage et Somagw forestal
pour des montants respectifs de 272 000 et 238 739 euros.
Les déclarations de la partie civile lors de sa première audition par le juge d'
instruction étaient confirmées. Courant l'année 2005 N Guema Obiang Mangue pouvait
être suspecté d'avoir fait l'acquisition d'un bien immobilier situé 40-42 avenue Foch
à Paris dont le financement demeurait alors ignoré.
A partir de l'examen des factures d'achats de nombreux objets de luxe, effectués pour
le compte du prévenu appelant, il avait été relevé que radresse de livraison était toujours
celle du 40- 42 de l'avenue du Maréchal Foch à Paris où il était, selon la partie civile
ayant engagé l'action publique, susceptible de résider et d' être le propriétaire des
immeubles édifiés à cet endroit.
Les investigations conduites définissaient qu'il s'agissait d'un ensemble immobilier
exclusivement réservé à l'usage d'habitation, constitué de deux corps d'habitation
comprenant six étages, (le dernier étage étant dit mansardé), et d'un troisième, situé en
fond de parcelle, qui comprenait au rez-de--chaussée des garages et des logements au
premier étage.
La surface cadastrale de l'ensemble était de 2835 m2. A l'issue des opérations de
perquisition, conduites du 14 au 23 février 2012, il a été consigné à la procédure que
les deux corps principaux de bâtiments constituaient un hôtel particulier ,réparti sur
cinq niveaux, comprenant cent une pièces et une surface habitable de près de 4000 m2.
Les trois premiers étages étaient aménagés en triplex qui disposait d'un ascenseur
dédié. Entre le rez de chaussée et l'entresol un duplex était aménagé ainsi qu'une
salle de jeux et une salle de cinéma.
Les équipements et l'ameublement étaient qualifiés à la procédure d'instruction de
luxueux et d'ostentatoires. L' examen des procès verbaux de la perquisition et celle
des clichés photographiques des lieux ne contredisent pas cette appréciation qui n'a au
surplus pas été remise en cause.
La découverte d'effets vestimentaires de marque à la taille et aux dimensions de
Nguema Obiang Mangue, rapprochée des auditions du personnel de maison
confirmait que le prévenu appelant était l'occupant de cet hôtel particulier.
Il est fait sur ce point référence aux témoignages de Cravello, Malynsko et Furtado
Tavares, qui, sans être à aucun moment de la procédure, contredits, ont décrit le
prévenu appelant comme le .propriétaire et l'occupant à titre exclusivement privé de
ce lieu dont la gestion était assurée par la société Foch services, une structure
commerciale déjà mentionnée au présent arrêt comme ayant réglé l' achat de grands
crus de Bordeaux pour le compte de N Guema Obiang Mangue courant l' année 2008.
S'agissant de cette société, l'unanimité parmi l'ensemble des personnes ayant eu
affaire au prévenu appelant ou fréquenté cet hôtel particulier, s'est faite sur le constat
que la soCiété Foch services avait été créée et avait fonctionné à partir de 1, année
n° rg :18/07428 ~ h1•27n9~
167
2007 pour assurer le règlement des dépenses du personnel employé dans l'immeuble
et de ses dépendances du 40-42 del' avenue du Maréchal Foch.
Il est sur ce point fait référence au témoignage de l'administrateur de bien, dirigeant de
la société Dauchez, qui a été explicite sur le fait que détenteur d'un mandat de gestion
del' année 2005 à la fin de l'année 2008 pour représenter les propriétaires des lots
du 42 de l' avenue de Maréchal Foch à Paris, il avait pour unique interlocuteur N
Guema Obiang Mangue qui occupait au quotidien les lieux et avait fait effectuer
courant 2005 et 2006 d'importants travaux de rénovation.
Le témoin était aussi explicite sur le fait que les frais de personnel étaient assumés
par la société Foch Services et il révélait que les fonds appelés par ses soins pour
régler ses honoraires ou les dépenses figurant sur le compte propriétaire, avaient été
fournis par la société Somagu1 forestal.
L'examen des extraits de ce compte confinnait que les règlements des frais de gestion
avaient eu lieu soit via les sociétés suisses propnétaires. apparents des lots constituant
l'ensemble immobilier du40-42 de l'avenue du Maréchal Foch, soit par cette société
de droit équato- guinéenne déjà mise à contribution pour procurer les biens mobiliers
précédemment inventoriés au présent arrêt.
La gestionnaire de patrimoine en charge de la gestion de ce bien ,Madame Pastor, a
détaillé avoir successivement eu affaire aux administrateurs des sociétés suisses
propriétaires déclarés des lots constituant le bien immobilier,( Messieurs De Rhan,
Raeber et Leal) qu'elle présentait comme de simples intermédiaires a~issant pour le
compte de N Guema Obiang Mangue qui en étaït devenu le propriétaire , selon son
estimation ,courant l' année 2005 suite à une vente formalisée dans la ville de
Genève.
En l'absence sur ce point, de toute contestation de la part du prévenu appelant
principal, dans les écritures qu'il a fait déposer, il est établi que le règlement des frais
de gestion durant l'exercice de la société Dauchez a été assuré par des fonds
provenant de Guinée Equatoriale et mis à disposition des sociétés suisses.
Le fait que la société Somagui Foresta! a été également mise à contribution pour régler
les frais de personnel via la société Foch services et a fait l'apport de la somme globale
de 2,8 million d'euros pour assurer la trésorerie de la société Foch services n'est pas
remis en cause.
Monsieur Baaroun apparu en procédure comme susceptible d'être concerné par la
gestion de cette société, était interpellé et placé en garde à vue. Il était persuadé de
détenir une carte de crédit de la société Foch Services, des documents se rapportant au
prévenu appelant principal et des espèces,( 1950 euros), qu 'il disait lui avoir été
remises pour acheter, pour le compte de N Guema Obiang Mangue, un appareil
photographique.
Interrogé, il admettait avoir été salarié de Foch services jusqu'au mois d' octobre
2012. Il avait été recruté comme chauffeur, courant l'année 2007, responsable du
parc automobile. A compter del' année 2009, il expliquait avoir assuré les fonctions
de gérant de la société et avoir, sur les instructions verbales de N Guema Obiang
Mangue, assuré le règlement des factures.
Selon les expressions de cette personne, la société "Foch services était une coquille
vide, ne disposant d'aucune ressource propre" et était exclusivement alimentée par les
fonds virés de la société Somagui Foresta!.
La facturation de la société Foch services était qualifiée de "fictive" par le gardé à vue.
Déféré auprès des juges d'instruction, Monsieur Baaroun était placé sous la statut de
témoin assisté le 19 décembre 2012.
RD rg :}8/07428 -f-- Page28ll9
168
La gérante statutaire de la société, Madame Delaury, semble t-il à compter du mois de
novembre 2010, interrogée sous le régime juridique de la garde à vue le 26 février
2013, déclarait avoir été embauchée à la fin de l'année 2010 comme assistante du
gérant déclaré de la société Foch services , un certain Wenger, et que son contrat avait
été antidaté au mois d'octobre 2010.
Cette personne a expliqué que le gérant Wenger, lui avait demandé de" facturer la
société Somagui forestal" qu'elle savait être liée à N Guema Obiang Mangue pour
régler les factures et les salrures. Concédant avoir su que ce dernier était le "patron de
la société", elle avait pour pratique de lui adresser la copie de tous les courriels et de
tous les rapports.
Les ressources de la société provenaient exclusivement de la société Somagui forestal.
La société Edum avait elle réglé deux factures courant l'année 2011, révélait Madame
Delaury
Madame Delaury datait du mois de mai 2012 la fin de ses fonctions de gérante de la
société Foch services, un temps qui correspondait à la cessation des activités de cette
société.
Madame Delaury a été placée sous le statut de témoin assisté à l'issue de son audition
par le juge d'instruction,
La société Foch service avait, selon les investigations effectuées à son sujet, un capital
social de cinq cents part s, toutes détenues par la société Ganesha Holding.
Cette société ci avait auparavant acquis, le 19 septembre 1991, les lots cadastrés FA
60 n 401 à 410,413 à 459,501 à 564,601 à 672, constituant une partie des terrains du
40- 42 del' avenue Foch le 19 septembre 1991 pour un prix de 15,3 millions d'euros (
après conversion).
Suite à la perquisition des locaux de Foch services, il était saisi un exemplaire d'un
rapport établi par un cabinet fiscaliste, le cabinet " CLC", dont la lecture permettait
d'apprendre que "Monsieur X, résident de Guinée Equatoriale", est propriétaire de
l'ensemble des actions de la société Ganesha Holding defuis le 20 décembre 2004 et
que, toujours selon le rapport de ce cabinet fiscaliste, " i existe un ris~ue pénal pour
le propriétaire de l' immeuble du 42 avenue Foch, à savoir un abus de biens sociaux si
la gérance de fait de Teodoro Obiang Nguema est démontrée''.
Le mode de financement des frais de gestion et le règlement des dépenses de
personnel du 4042 de l'avenue du Maréchal Foch ayant été aim;i établi au plan factuel,
il était procédé à des investigations tendant à établir de quelle manière ces biens
paraissant, selon le concert unanime des personnes entendues, être la propriété du
prévenu appelant, qui était décrit comme en disposant à sa guise à des fins strictement
privées, avaient été achetés.
Il était défini que les lots constituant cet ensemble immobilier avaient été acquis le 19
septembre 1991 par plusieurs sociétés de droit suisse , parmi lesquels il est rappelé que
la société Ganesha Holding, déjà citée, figurait.
N Guema Obiang Mangue était devenu le 18 décembre 2004, l'unique actionnaire de
ces sociétés suisses, propriétaires des lots, suite à son achat de leurs parts sociales pour
un prix de 2 916 450 euros.
Deux jours plus tard, le 20 décembre, il devenait propriétaire d'une créance détenue sur
ces sociétés par la société Opaline Estate ltd, immatriculée aux îles vierges
britanniques, moyennant la somme de 22 098 595 euros.
Guillaume De Rhan et Rodrigo Leal, administrateurs suisses des sociétés
propriétaires déclarées des lots composant l' ensemble du 4042 del' avenue du
n° rg :18/07428
169
Maréchal Foch, ont confirmé que le prévenu appelant principal était le véritable
dirigeant de ces sociétés.
De Rhan a été affirmatif. Il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était le prévenu
appelant principal qui était l'ayant droit économique des sociétés ainsi rachetées les
18 et 20 décembre 2004. Le témoin a décrit son rôle comme celui de superviseur des
travaux de rénovation et daté son mandat comme s' étant déroulé du début de l' année
2005 au 16 décembre 2007.
Ce témoignage a été confirmé par la co- gérante de la société de décoration Alberto
Pinto qui a attesté que sur la sollicitation du majordome de N Guema Obiang
Mangue, intervenue courant l'année 2005, des travaux de rénovation avaient eu lieu.
Le témoin, Madame Pinto, s' est souvenu que N Guema Obiang Mangue "savait
exactement ce qu'il voulait" et l'avoir rencontré une dizaine de fois.
Le versement à deux reprises d' acomptes d'un million d'euros chacun, aux dates des
3 mai 2010 et 4 juillet 2011 par le prévenu appelant principal a été constaté dans la
comptabilité de cette société de décoration.
Leal a pour sa part expliqué avoir été contacté au mois de janvier 2009 par un des
conseillers du prévenu appelant principal pour gérer, via les cinq sociétés suisses ,l'
hôtel particulier. Le contrat avait été signé courant le mois de mars 2009.11 portait sur
la gestion des sociétés, la fiducie des actions, la tenue de la comptabilité et l'
observation des fonnalités légales.
Ce témoin a abondé dans le sens de toutes les autres personnes ayant eu affaire ou des
contacts avec les occupants de cet hôtel particulier. NGuema Obiang Mangue l' avait
acheté à un titre exclusivement privé.
La qualité de détenteur des droits sociaux des cinq sociétés de droit suisse de
NGuema Obiang Mangue apparaissait à nouveau avec l'exploitation de documents
saisis lors de la perquisition effectuée au cabinet fiscaliste CLC.
Leur inventaire établissait que le 1 S septembre 2011, Il avait cédé les droits détenus
dans ces sociétés; à l'Etat de Guinée Equatoriale pour un prix de 35 million d' euros.
Ce prix de cession englobait le rachat de créances.
Cette cession a été analysée comme sans effet ou portée juridique en France en
l'absence de la publicité légalement exigée.
Ce bien a été saisi par ordonnance du 19 juillet 2012. Sa valeur a été appréciée à 107
millions d'euros. Par un arrêt du 5 mars 2014 le pourvoi formé contre l'arrêt de la
Chambre del' Instruction de la Cour d' appel de Paris ayant validé cette saisie, a été
rejeté.
Ainsi a été reconstitué le patrimoine mobilier et immobilier de Teodoro NGuema
Obiang Mangue en France. Selon l'inventaire dressé, le prévenu appelant principal a
acquis à titre personnel ou essentiellement par le biais de la société Somagui forestal,
mise à contribution dans les proportions et mesure déjà détaillées, ou de prête nom:
- des voitures pour un montant pas inférieur à 7 465 938 euros;
-1 'ensemble immobilier du 4042 del' avenue du Maréchal Foch pour un prix total
le 20 décembre 2004 de 25 015 000 euros où des travaux d'un montant de 11
millions ont été effectués par le "cabinet Pinto";
- 90 512 878 euros de meubles, d' objets d' art ou de tableaux:;
- 11 832 356 euros de bijoux et de vêtements;
- 6 millions de prestations dites " diverses";
n° rg :18/07428 -t-
170
Il était retenu à cet inventaire que la somme de 158 639 322 euros avait été exposée
par NGuema Obiang Mangue au titre de ses dépenses, que 14 769 983 euros
provenaientdelasociété Somagui forestal;lessommes del 593 964,350 037, 210
325 et 20 130 euros ayant été respectivement exposées par les sociétés Socage ,
Edum, Foch services et Ganesha Holding.
La nécessité de définir quelles étaient l'origine et les modalités du financement de ces
acquisitions s'est imposée aux juges d'instruction en charge d'instruire ( notamment)
sur le délit de blanchiment.
Il est mentionné dès à présent que la caractérisation de ce délit est formellement
contesté aux écritures déposées par les conseils du prévenu appelant principal devant la
Cour.
Cette recherche de l'origine des fonds employés pour acheter et se procurer ces biens
a dépassé le stade des financements, consentis par les personnes morales, qui viennent
d' être détaillés et a été focalisée sur celle des ressources dont le prévenu appelant
principal s' est servi ou disposait pour débourser une somme avoisinant les cent
soixante millions d'euros.
Il est à ce stade de l'exposé des faits établi au plan factuel, que N Guema Obiang
Mangue est impliqué dans les quatre sociétés précitées comme:
-administrateur, actionnaire ou dirigeant de fait des sociétés Socage et Som.agui
Foresta!;
- propriétaire du capital de la société Ganesha Holding qui a acquis Wl des lots
composant la surface construite à l'emplacement du 40- 42 de l'avenue du Maréchal
Foch et, via cette société, comme contrôlant la société Foch services;
Il est ici observé par la Cour que la qualité de propriétaire de N Guema Obiang Mangue
des constructions du 40-42 del' avenue Foch n'a pas été contestée devant la Cour.
L'un de ses conseils a, notamment, dans sa plaidoirie, affirmé qu • en ayant effectué à la
fin del' année 2011 la déclaration de plus values de cet ensemble immobilier, son client
s'était comporté comme le propnétaire déclaré de ce bien immobilier, sans
dissimulation aucune; ce bien étant ,selon ce conseil, ensuite affecté à la
représentation diplomatique de l'Etat de Guinée F.quatoriale.
La communication par les autorités judiciaires américaines le 4 septembre 2007 d'une
demande d'assistance dans le cadre d'une enquête visant le prévenu appelant
principal, (une procédure clôturée par une transaction), établissait qu'en sa qualité de
Ministre de l'agriculture et des forêts, il percevait un salaire mensuel de 60 000
dollars. Ces revenus ne peuvent à 1' évidence pas expliquer le débours de fonds dont
le montant est de celui, déjà indiqué, de 158 639 322 euros.
Il est intégré au présent arrêt que cette transaction ne concerne pas les biens acquis
et détenus en France et que le seul enseignement d'ordre juridique que l' autorité
judiciaire française est fondée à en retirer est que N Guema Obtan~ Mangue et la
justice américaine ont trouvé un accord pour mettre un terme à leur htige sans que
cet accord infère sur la résolution du dossier soumis à l' appréciation de la Cour ; N
Guema Obiang Mangue s'étant, selon cet accord, engagé à vendre wie villa, située à
Malibu, dont la valeur a été estimée à plus de trente millions de dollars, un véhicule
de marque Ferrari et divers objets ayant fait partie de la collection de Mickael
Jackson.
Il n'est cependant pas fait défense à la justice française de relever les points factuels
figurant dans ces pièces, régulièrement transmises, susceptibles de définir de qu lles
façons le prévenu appelant principal finançait son train de vie et ses achats i •ns
n° rg :18/07428
171
en France. Ces deux précisions sont fournies au vu des points de vue antagonistes
et vivement échangés ,du prévenu et de la partie civile ayant engagé l'action publique,
à propos de cette transaction.
Le premier enseignement utile devant en être retiré est l'absence de possession par le
prévenu appelant principal d'un patrimoine personnel immobilier dont la vente lui
aurait perrrus de débourser tout ou partie de la somme figurant à 1 'inventaire susvisé.
Cette question ressortit au domaine du questionnement légitime quand le sujet du
financement, dans les proportions précédemment décrites, des achats et acquisitions
susvisés par une personne soupçonnée de blanchiment, est judiciairement posé.
Tant dans les pièces transmises par les autorités américaines que dans le présent
dossier, la mention d' éléments de patrimoine dont la vente aurait pu constituer le
financement licite de l'achat des biens mobiliers et immobiliers précités fait défaut.
Des accusations ont par ailleurs été fonnulées par le nommé Pedro Torno lors de
l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée aux autorités du
Royaume d' Espagne le 15 juin 2012.
Se présentant comme dirigeant d'wie société forestière, Torno affirmait qu' à son
arrivée au Ministère del' agriculture et des forêts, en 1997, le prévenu appelant avait
contraint toutes les entreprises forestières à lui payer la somme de 10 000 F CF A par
m3 de bois pour obtenir l' autorisation de chargement en vue de l' exportation.
Torno met formellement en cause le prévenu appelant principal comme ayant perçu
des chèques libellés à l'ordre de la société Somagui Forestal sur un compte ouvert
auprès de la banque CCI de Guinée équatoriale et prélevé directement des espèces.
Selon Torno, c'est le délégué régional des forêts qui devait réclamer la remise de ces
chèques.
Torno accuse aussi N Guema Obian~ Mangue d'avoir vendu les forêts de la réserve
nationale à la société de droit malaisien " Sbimmer" qui de plus le payait directement
pour ses achats de bois dans les forêts dites" libres" .
Ces accusations qui ont aussi reprises par un autre chef d'entreprise du nom de Mo kiki
paraissent avoir été portées à la connaissance des autorités américaines qui y font
référence dans leur transmission de pièces à destination des autorités françaises.
Deux personnes en poste en Guinée équatoriale comme ambassadeurs de la République
Française, Messieurs Seryes et Deniaud ont été urumim.es pour énoncer que 1 '
exploitation et la commercialisation de bois était le monopole du " fils du Président"
et qu' un taux de commission de 20% était imposé.
Les investigations conduites aux Etats Unis ont aussi mis en évidence, d'une part, que
le mécanisme observé en France, ( les sociétés Somagui Forestal et Socage étaient
mises à contribution pour financer l' acquisition de biens), avait été relevé par les
autorités américaines sous l'aspect de virements de fonds, (7 millions de dollars), par
ces sociétés sur les comptes bancaires du prévenu ap~elant principal et, d' autre part,
que celui ci utilisait le ou les comptes qu' il déteruut dans une banque exerçant en
Guinée équatoriale dans laquelle la banque française Société Générale avait une
participation, la banque SGBGE, comme moyen de paiement et que des fonds en
provenance du Trésor Public del' Etat de Guinée Equatoriale étaient portés au crédit
de ce compte bancaire; les coordonnées du compte 2000 1935 28235 étant fournies.
Il a été procédé en France à la saisie des documents en possession de la banque Société
Générale. Leur exploitation définit:
QO rg :]8/07428 Pase32
172
- que courant le mois d' aoüt 2004, la somme en équivalent euros de 12 011 603
euros provenant du Trésor Public de 1 • Etat de Guinée équatoriale avait été portée au
crédit de ce compte sous l' intitulé" devol Fondos trf 17 576",
- que courant le mois de janvier 2005 ce compte avait été débité à quatre reprises de la
somme de 6 253 750 euros au bénéfice du compte de la société Opaline Estatc ouvert
auprès de la banque Crédit Lyonnais succursale ou agence de Genève.
Il a été établi qu' au plan bancaire, la banque Française Société Générale, selon ce qui
figure au dossier, avait décidé, à la demande des autorités françaises, de prendre
courant l'année 1997 ou l'année suivante, une participation dans la banque SGBGE
mais ne l'avait juridiquement pas sous son contrôle car elle n'était pas majoritaire
dans le conseil d administration dont le Président était le Ministre du budget de l'Etat
de Guinée Equatoriale: deux des directeurs adjoints étaient aussi les représentants de
cet Etat. Il a été encore défini que la structure qui supervisait les activités de la banque,
nommée Cobac, était dirigée par un gouverneur équato guinéen.
Selon la documentation saisie, la Société Générale a placé successivement quatre de
ses préposés en position de détachement auprès de cette banque. Ils exerçaient les
fonctions de directeurs; Delmas ayant occupé ce poste del' année 2003 ou 2004 à l'
année 2007, Navarro de l'année 2007 à P année 2009 auquel le nommé Nahum avait
succédé.
La synthèse des mouvements bancaires. des témoignages et auditions définissait que
les comptes bancaires de NGuema Obiang Mangue, ouverts auprès de la SGBGE
étaient approvisionnés tous les six mois par des paiements émis par le Trésor Public
suite aux décisions de la Commission des paiements qui assurait le paiement des
sommes dues aux sociétés étrangères et nationales ayant contracté avec l'Etat.
Le processus mis en place consistait à déposer ces fonds auprès de la Banque Centrale
des Etats d'Afrique Centrale del' Ouest ou BEAC . Le successeur de Delmas,
Navarro, confirmait l'existence de transferts de fond" d'origine publique" au bénéfice
du compte personnel de N Guema Obiang Mangue.
Tant Navarro que son successeur Nahum signalaient les dangers potentiels pour leur
sécurité personnelle qu'aurait représenté leur refus de consentir à ces opérations. La
Cour signale que le directeur Général en fonction courant l'année 2011,le nommé
Massez a délivré le 26 avril 2011 à N Guema Obiang Mangue l'attestation dite de
"bonnes relations"et s'est ainsi démarqué de ses collègues.
Ce document qui figure en pièce numéro 9 des pièces communiquées de la défense ,
( ce document fait partie des " pièces communiquées en première instance" qui ont
aussi été remises en cause d'appel), est ainsi rédigé: " Je soussigné ... atteste que
Monsieur Nguema Obiang Mangue est un client fidèle et reconnu de notre
établissement depuis 1998. Nous entretenons de bonnes relations avec lui que ce soit
en tant que particulier ou professionnel", puis:" La banque .... atteste que les fonds
disponibles sur ces comptes proviennent des activités commerciales de ses entreprises
figurant dans nos livres".
Il a été également joint au dossier soumis à la Cour des extraits d'une déclaration faite
par le prévenu appelant principal au mois d' aofit 2006 devant la Haute Cour del' Etat
d' Afrique du Sud. Ces pièces concernent l'origine de fonds paraissant être en Guinée
Equatoriale à la disposition du prévenu appelant.
La lecture de ce document établit que N Guema Obiang Mangue était alors interrogé
sur le point de savoir si des fonds, qu' il paraissait détenir, appartenaient ou
n'appartenaient pas au gouvernement de Guinée Equatoriale.
n° rg :18/07428 Page33n9
173
N Guema Obiang Mangue qui s' inscrivait en faux contre cette accusation de détenir
des fonds propriété del' Etat, énonçait qu'il était possible pour les Ministres de la
Guinée équatoriale de créer des sociétés privées qui, suite à la conclusion de " contrats
gouvernementaux", étaient décrites comme se concertant avec des sociétés étrangères .
. Ceci emportait comme conséquence qu' "un Ministre du gouvernement finit avec
une part importante du prix du contrat sur son compte en banque" énonçait N Guema
Obiang Mangue à l' attention de cette autorité judiciaire.
Cette déclaration a été comprise comme une allusion à la perception de fonds sur les
montants des sommes obtenues par l' exécution de ces contrats. Cette signification est
formellement contestée aux écritures d'appel.
L'exposé du contenu du dossier d'information est assorti à ce stade del' exposé des
faits, de la constatation que, si ainsi qu' il a été déjà mentionné, le détail des éléments
de patrimoine mobilier et immobilier tel qu' il a été défini, ne fait pas au plan de sa
propriété par le prévenu appelant, l'objet de remises en cause dans les conclusions
déposées, des contestations sont opposées sur les éléments constitutifs du délit de
blanchiment ; les motifs juridiques figurant aux écritures déposées à partir de la page
40 où est développé qu "aucune origine illicite des fonds employés en France ne
saurait être caractérisée faute d' élément légal" et à compter de la page 60 des dites
écritures l' affinnation qu'il n' y a pas de " caractérisation d' une infraction
d'origine".
Revendiquant le bénéfice de l'immunité reconnue par le droit coutumier au chef d'
Etat et, selon la jurisprudence issue de l'arrêt précité de la Cour de Cassation du 15
décembre 2015 au chef de Gouvernement et au Ministre des Affaires Etrangères, et
autres personnes exerçant de " hautes fonctions régaliennes" le prévenu appelant
principal fait aussi valoir dans ses conclusions dites de fond que par l'effet de la
décision de la Cour Provinciale de Malabo en date du 12 juin 20171 'autorité de la chose
jugée est acquise et l'exonère de sa responsabilité.
Les contestations dites de fond, du prévenu appelant principal étant désormais
mentionnées à ce stade de l' exposé sous la forme synthétique, la poursuite de
l'examen du dossier conduit à mentionner que le témoin Dehn.as a explicité le mode
de mise à disposition des fonds comme suit: Il débitait le compte de la BEAC des
sommes qui ensuite via cette banque ci venaient créditer les comptes des bénéficiaires
après virement de la BEAC ouvert auprès de la Banque de France. Ce témoin s'est
souvenu que les fonds qu' il avait ainsi traités avaient bénéficié au cabinet Pinto.
Le dossier comprenant les pièces bancaires concernant N Guema Obiang Mangue a
été saisi dans les locaux de la banque Société Générale. Les pièces del' enquête interne
diligentée par cette banque en 2010 ont été exploitées . Il a été défini que le 23 mars
2010, l' inspecteur en charge de cette mission d' inspection avait rédigé une note à
l'attention de sa hiérarchie.
Entendu le 6 mai 2014, cet inspecteur déclarait qu'à l'origine, son inspection n avait
pas" la famille NGuema Obiang comme sujet" mais ~ue s'étant "personnellement
documenté", il avait eu connaissance d'un rapport étabh par le Sénat des Etats Unis
identifiant la banque SGBGE comme étabhssement bancaire à l'origine de flux
financiers à destination des Etats Unis et de la France et appréciant le montant des fonds
ayant transité sur ces comptes comme disproportionné par rapport aux revenus
déclarés de N Guema Obiang Mangue.
Au cours de son audition, l' inspecteur a confirmé avoir eu accès aux comptes
bancaires de N Guema Obiang Mangue , et avoir relevé lors de ses deux déplacements
que des fonds en provenance du Trésor Public de l' Etat de Guinée équatoriale étaient
portés au crédit de ces comptes bancaires sans justificatif ou ordres de virement
"crédibles" selon l'expression employée. Le témoin a justifié son appréciation sur son
n° rg :18/07428 Page34n9
174
analyse documentaire des pièces bancaires détenues pai· la Banque en Guinée
équatoriale, qu'il a effectuée sur place.
Cet inspecteur a aussi énoncé avoir constaté l'effectivité des virements consentis par
la société Somagui forestal.
Il est consigné au rapport d'inspection que la première alerte fut donnée à la Banque
de France suite à une transaction datée du 1er juin 2011, d'un montant de 100 000
euros, au bénéfice du cabinet Pinto.
Les ordres de virements étaient imputés à N Guema Obiang Mangue dans le rapport
d'inspection dans lequel il était encore consigné que l' examen des documents
comptables détenus par la banque établissaient qu'elle avait été actionnée notamment
dans les processus d' acquisition d' immeubles dont celui du 40-42 del' avenue Foch
à Paris; les dépenses du prévenu appelant principal notamment lors de la dispersion de
la collection Yves St Laurent Pierre Bergé étant appréciées comme excessives par
l'inspecteur qui énonçait que les outils de contrôle de lutte anti blanchiment n'
avaient pas été" opérationnels au sein de la SGBGE".
Le montant des fonds en provenance du Trésor Public del' Etat de Guinée équatoriale
a été évalué à une somme approchant 110 millions d'euros pour le temps compris entre
les années 2004 à 2011.
Le superviseur du service dit" département banque hors france métropolitaine", ou
BHFM ,de la Société Générale a énoncé à propos des opérations bancaires affectant
les comptes de N Guema Obiang Man~ue que " la situation avait été analrsée en
interne" et qu' "un accord tacite" avrut été donné pour valider les opérations qui
avaient auparavant été portées à la connaissance du directeur de filiale et de la direction
delaBHFM.
Le 30 juillet 2015 la personne morale Société Générale a été placée sous le régime
juridique du témoin assisté. Lors de l'interrogatoire, la personne représentant cette
banque a fait état d'un" contexte très particulier marqué par une immixtion très forte
des autorités locales dans le fonctionnement de la banque,, et affirmé que ces autorités
•• contrôlaient" cette banque.
La procédure d'instruction s'est attachée à définir 1' exact statut personnel de Teodoro
N Guema Obiang Mangue et celui de l'immeuble du 40-42 del' avenue Foch à Paris.
Il a été retenu à I' issue del' information judiciaire, le 5 septembre 2016 qu'aucune
immunité n'était accordée au prévenu appelant principal et à cet ensemble immobilier.
Au jour où la Cour a appelé ce dossier pour examen et au Jour où elle se prononce,
aucun texte ayant valeur normative, aucune décision de Justice ne reconnaît au
prévenu appelant principal le bénéfice d'une immunité tenant à sa qualité de second
vice Président nommé le 21 mai 2012 puis promu le 22 juin 2016 aux fonctions de
Premier Vice Président en charge de la Défense et de la Sécurité ou que les immeubles
et les lieux du 40-42 del' Avenue du Maréchal Foch à Paris bénéficient de la protection
inhérente aux locaux relevant de la convention de Vienne du 18 avril 1961.
Il a été énoncé par le service du protocole du Ministère des Affaires Etrangères le 11
octobre 2011 que le prévenu appelant n' était pas un agent diplomatique en fonction
en France, enregistré en France par les services du Ministère et quel' immeuble du 40-
42 del' avenue Foch à Paris n' était pas compris dans les locaux relevant de la mission
diplomatique de la République de Guinée équatoriale. Ce point de vue n'a pas été
reconsidéré depuis.
Par courrier du 2 mars 2017, le Ministère des Affaires Etrangères et du développement
international, service du protocole adressait à son Excellence Monsieur
l' Ambassadeur de la République de Guinée équatoriale à Paris un courrier au terme
QO rg ;18/07428 Page35n9
175
duquel : ''le protocole tient à rappeler que ... suivant sa position constante, la France ne
considère pas l' immeuble situé 42 avenue foch à Paris comme faisant partie des
locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale en France"
et l' inf ormc que la France " assurera aux locaux dans l' attente d'une décision finale de
la Cour, un traitement éqiùvalent à celui requis par la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques".
Il est mentionné à la procédure d' instruction que le 28 septembre 2012 les enquêteurs
commis par les juges d'instruction effectuaient un premier transport 40-42 del'
avenue du Maréchal Foch pour y procéder à l' inventaire des véhicules qui y étaient
stationnés et 9ui paraissaient être la propriété de N Guema Obiang Mangue. Ils
relataient avoir alors reçu la visite de son Excellence Monsieur l' Ambassadeur del'
Etat de Guinée équatoriale qui était accompagné d'un avocat se présentant comme le
conseil de l'Etat de Guinée équatoriale.
Ces deux personnes informaient les enq.uêteurs qu' ils contestaient les opérations
d'inventaire des véhicules au nom du prmcipe de souveraineté de l' Etat de Guinée
équatoriale.
Lors d'un autre transport, le 5 octobre suivant, les enquêteurs relevaient q_u' avaient
été apposées au niveau du porche del' entrée deux affichettes portant l' mscription
"République de Guinée équatoriale locaux de l'ambassade".
Des contestations verbales tenant au caractère de locaux diplomatiques des
immeubles et constructions érigées étaient ensuite formulées par un avocats' étant
rendu sur les lieux durant les opérations de perquisition conduites du 14 au 23 février
2012.
Il doit être intégré au présent arrêt que deux décisions, hors celles prononcées par les
juridictions internes françaises, ont été prononcées :i?ar l'instance intem.ationale, la
Cour Internationale de Justice car elles concernent directement le présent dossier et
les problématiques juridiques en discussion devant la Cour.
La décision pertinente à ce titre en ce qu'elle traite directement de ces problématiques
issues des contestations du prévenu appelant sur son immunité personnelle et celle due
au titre de la Convention de Vienne de 1961, aux immeubles du 40-42 de l' avenue du
Maréchal Foch, est l' arrêt prononcé le 6 juin 2018 par la Cour Internationale de Justice;
la première décision étant une ordonnance rendue par cette juridiction qui ne concerne
que des mesures conservatoires.
Il est intégré comme donnée juridique pérenne que la Cour Internationale de Justice
a été saisie le 13 juin 2016 par la République de Guinée équatoriale de son différend
avec la République Française ainsi rapporté à son arrêt de du 6 juin 2018 : " le
différend a trait à l' immunité de juridiction pénale du second vice président de la
République de Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité del' Etat
ainsi qu' au statut juridique de l' immeuble qui abrite l' Ambassade de Guinée
équatoriale en France tant comme locaux de la mission diplomatique que comme
propriété de 'l Etat".
Ainsi saisie, la Cour Internationale de Justice a jugé par l'arrêt précité:
•" les règles du droit international coutumier relatives aux immunités des Etats et de
leurs agents ne sont pas incorporées dans P article 4 ( de la Convention de Palerme en
débat devant cette juridiction). En conséquence l' aspect du différend opposant les
parties au sujet de l' immunité invoquée en faveur du vice président équato guinéen et
de l' immunité de toute mesure de contrainte invoquée en faveur de l' immeuble
sis au 42 de l'avenue Foch à Paris en tant que bien d' Etat ne concerne pas l'
interprétation ou l' application de la convention de Palerme. Dès lors la Cour n' a pas
n° rg :18/07428 Page36n9
176
compétence pour " connaître de cet aspect du différend". La Cour note que " sa
conclusion .... est sans préjudice de l'application de ces règles".
"' sur la "compétence excessive" que la France se serait attribuée en ce que la
législation française qui incrimine le blanclùment et établit sa compétence, telle 9.u'
interprétée et appliquée par les tribunaux, ne respectait pas les principes de P égalité
souveraine et de la non intervention, la Cour Internationale de Justice énonce : "la
Convention aide à coordonner mais ne régit pas les mesures prises par les Etats parties
dans l' exercice de leur compétence nationale" puis que "ce qui relève de la
Convention est donc limité" est mentionné au point 115 de l'arrêt avant l'énonciation
sur la" compétence excessive" que" la Cour constate que les violations que la Guinée
équatoriale reproche à la France ne sont pas susceptibles d entrer dans les prévisions
de la Convention de Palenne et qu' elle n'a pas compétence pour connaître du différend
concernant la compétence excessive".
Sur cette partie des prétentions de l' Etat de Guinée équatoriale, la Cour, au point 114
de son arrêt, juge: " pour apprécier si la France agissait en application de la
Convention lorsqu'elle a pns des mesures contre M Teodoro N Guema Obiang
Mangue, il convient de noter que la convention de Palenne reconnait que la définition
des infractions et des règles juridiques et procédures r afférentes relève du droit
interne del' Etat qui exerce les poursuites" en applicat10n du§ 6 de l'article 11 de
cette convention".
En conséquence, poursuit la Cour Internationale de Justice: " la Convention aide à
coordonner mais ne régit pas les mesures prises par les Etats parties dans l'exercice
de leur compétence nationale" avant de conclure ainsi: " les Etats parties sont libres
d'exécuter les obligations qu' ils tiennent de la Convention conformément à leur droit
interne".
"' sur la question de savoir si l'immeuble fait partie des locaux de la mission
diplomatique de la Guinée équatoriale, la Cour au point 134 de sa décision a" estimé
que cet aspect du différend entre dans le champ de la convention de Vienne" et qu' elle
avait compétence pour en connaître", et précisément: "des conclusions de la Guinée
équatoriale afférentes au statut del' immeuble en tant que locaux diplomatiques''.
Il a été porté à la connaissance de cette Cour que les débats doivent reprendre sur ce
point le 17 février 2020 devant la Cour internationale de Justice.
Aujour où la Cour statue il est confirmé que seules les conclusions de l'Etat de Guinée
équatoriale à propos du statut de l'immeuble du 40- 42 de l' avenue Foch sont en débat
devant cette juridiction.
S' agissant du présent dossier, les débats se sont ouverts suite au renvoi décidé par
l'ordonnance de renvoi de non lieu partiel et de disjonction du 6 septembre 2016,
devant le tribunal correctionnel de Paris le 19 juin 2017 et se sont déroulés jusqu'au
6 juillet 2017 après renvoi pour régularisation du 16 octobre 2016; une ordonnance
rectificative étant prise le 6 décembre suivant.
En cours d'examen de ce dossier, le tribunal a été saisi le 29 juin d'une question
prioritaire de constitutionnalité, rejetée par jugement prononcé le 5 juillet.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2017.
Teodoro N Guern.a Obiang Mangue a fait interjeter appel le 3 novembre.
Le Ministère public a interjeté appel incident le même jour .Puis le 6 novembre cette
autorité a formé appel principal.
Par déclaration au greffe datée du 7 novembre l'un des substituts de Monsieur le
Procureur de la République de Paris s'est désisté del' appel formé le 3 novembre
D0 rg :18/07428 Page37n9
177
La partie civile" Coalition Cored" a interjeté appel le 6 novembre.
Devant la Cour
Il est fait expressément référence à la rubrique déroulement de la procédure détaillée
au présent arrêt et qui expose le déroulement des débats et la chronologie des demandes
formées tant au nom et pour le compte du prévenu appelant que par les autres parties;
les deux parties civiles ayant conclu et Monsieur l' Avocat C'rénéral ayant pris des
réquisitions orales sur le fond, après avoir confirmé à la Cour que seul l' appel
principal du Ministère public du 6 novembre 2017 était soutenu; le désistement
enregistré par le greffe du tribunal de grande instance de Paris le 7 novembre de l'appel
dit incident du 3 novembre 2017, devant être acté.
N Guema Obiang Mangue régulièrement représenté par ses conseils lors des audiences
de fixation a été d plus cité à deux reprises; la première citation lui a été remise le 7 aofü
2019 et la seconde d' abord signifié à parquet a été adressée aux autorités de '1 Etat de
Guinée équatoriale. Le prévenu a été nécessairement informé lors de la dernière
audience de fixation de la tenue des débats à compter du 9 décembre . Le dépôt de
conclusions par ses conseils confère à P arrêt son caractère contradictoire.
Un débat a également eu lieu sur la partie du jugement ayant déclaré irrecevable la
constitution de partie civile del' association Coalition Cored. Les conseils du prévenu
N Guema Obiang Mangue ont repris leur exception d'irrecevabilité. Le conseil de
cette association a conclu à la recevabilité de son action, à l'infirmation du jugement
et il a exposé ses demandes détaillées aux écritures qu' il a fait déposer. La
condamnation du prévenu appelant principal au paiement des dommages et intérêts
détaillés au dispositif des dites écritures a été plaidée.
Ces demandes sont, selon les avocats du prévenu appelant principal, dépourvues de
fondement.
Renseignements
Agé de cinquante ans Teodoro N Guema Obiang Mangue revendique les qualités
ministérielles successives devant lui valoir, selon l' argumentation de ses conseils le
bénéfice de l' immunité.
Aucune infonnation ou renseignement le concernant n' a été communiqué à la Cour.
Il peut seulement être énoncé qu' il a cessé d' avoir une résidence en France depuis les
opérations effectuées à la demande des juges d' instruction en charge de ce doss1er dans
les immeubles du 40--42 del' avenue du Maréchal Foch à Paris.
Le casier judiciaire français de Teodoro N Guema Obiang Mangue ne porte trace
d'aucune mention.
Sur ce la Cour
Considérant sur la demande de renvoi soutenue par le prévenu au motif que " l'
instance pendante devant la Cour Internationale de Justice fait obstacle à ce qu'une
peine de confiscation puisse être envisagée" et que" l'impossibilité d'envisager le cas
échéant une peine de confiscation impose quel' affaire soit renvoyée", a été rejetée
par la Cour après délibération à son audience du 9 décembre 2019; que la Cour
n° rg :18/07428
178
rappelle qu'il était acquis ce jour-là que le seul point juridique demeurant en débats
devant cette Haute juridiction est, (cf rubri~ue rappel des faits et de la procédure du
présent arrêt pages 36 et 37), "la requête de 1 Etat de Guinée équatoriale en ce qu'elle
a trait au statut de l'immeuble sis au 42 de l'avenue Foch à Pans";
Considérant qu'il sera retenu, ainsi que Monsieur l'Avocat Général l'a verbalement
requis, que cette instance est distincte de celle dont la Cour est saisie, qui concerne
exclusivement une personne physique et non l'Etat de Guinée équatoriale qui n' est pas
partie à la présente instance ; ·
Considérant qu'il sera ensuite rappelé que concernant les questions del' immunité
revendiquée par le prévenu appelant principal et celle de " l' immunité de toute mesure
de contrainte invoquée en faveur de l' immeuble sis au 42 de P avenue Foch à Paris
en tant que bien de l' Etat" ,la Haute juridiction a jugé le 6 juin 2018 ne pas être
compétente pour connaître de cet aspect du différend, ( cf point 102 del' arrêt versé
aux débats par la défense du prévenu);
Considérant qu'il s'impose qu'aucun empêchement d'ordre juridique à l'examen du
fond de l' affaire n' est caractérisé au cas d'espèce, selon P arrêt susvisé de cette Haute
juridiction;
Considérant qu'il convient ensuite de relever que les deux motifs de renvoi invoqués
devant la Cour concernent le prononcé d'une éventuelle peine complémentaire de
confiscation;
Considérant, sur ce dernier point ,que cette question de l'éventualité du prononcé
d'une telle peine ne peut être abordée et traitée qu'une fois les débats d' audience
terminés et lorsque l' affaire a été mise en délibéré ; que le fait de fonder une demande
de renvoi sur l'hypothèse du prononcé d'une peine complémentaire est, une fois
référence faite aux termes exacts du liti~e demeurant pendant devant la Cour
Internationale de Justice, un procédé qui doit être rejeté car ce n'est pas un motif de
renvoi admissible ; le dossier étant en état d' être examiné, les conseils en état de plaider
et Monsieur l' Avocat Général en état de requérir ; que pour ces motifs la demande de
renvoi, à laquelle les parties civiles et Monsieur l' Avocat Général se sont opposés,
est rejetée ; la Cour rappelant que le débat d'appel n' est pas limité au seul prononcé
des sanctions ;
Considérant qu il sera ensuite rappelé, à titre liminaire, que par arrêt distinct prononcé
le 10 février 2020, les deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité déposées par le
prévenu appelant principal, n' ont pas été transmises au motif qu'elles étaient
dépourvues de caractère sérieux;
Considérant sur le désistement du Ministère public de son appel incident du 3 novembre
2017 qu' il sera donné acte à Monsieur l' Avocat Général de ce désistement; la Cour
précisant que l' appel principal de l' autorité de poursuite en date du 6 novembre 2017
saisit valablement la Cour de l'action publique ;
Considérant que les deux autres appels, d'une part, du prévenu et, d'autre part, de la
partie civile Cored ayant été légalement formés, ils seront également reçus ;
Considérant selon l'ordre choisi de présentation des exceptions soutenues, que la
première est celle tenant à la nullité de l'ordonnance de renvoi au motif que
"l'ordonnance de non lieu partiel et de renvoi viole !,immunité des hauts représentants
d,Etats étrangers dont bénéficie Teodoro N Guema Obiang Mangue Vice Président de
la République de Guinée équatoriale en charge de la défense nationale et de la sécurité
de P Etat" ; cette exception, üugée irrecevable par le tribunal), ne pouvant être jointe
au fond et " en tout état de cause " selon la tenninologie employée dans le dispositif
n° rg :18/07428
179
des écritures déposées, il est conclu à" l' annulation du jugement" et qu' il incombe
à la Cour " de dire que les juridictions françaises sont incompétentes";
Considérant qu'à cet effet il a été conclu et plaidé en premier lieu que l' exception de
nullité était recevable au motif que l' article 385 aliéna 1 du code de procédure
pénale ne "s'oppose pas à la recevabilité d'un moyen de nullité del' ordonnance de
renvoi qui ne serait pas régularisable par le renvoi de la .erocédure au ministère
public" et qu " en tout état de cause, l' application faite par le tribunal de cet article est
illicite" car " elle viole le droit international";
Considérant qu'au soutien de cette affirmation il est énoncé que "la coutume
internationale prévoit une immunité de juridiction à l'égard de certains hauts
représentants d' Etat étranger'' est il conclu en page 7 des conclusions; le demandeur
à l'annulation affirmant à propos de la recevabilité de cette exception que
"l'ordonnance de renvoi étant un acte de poursuite insusceptible d'appel de la part de
la personne renvoyée, le droit international impose que sa régularité au re~ard de
l'immunité invoquée par la personne poursuivie puisse être examinée par lajundiction
qu'elle saisit" ;
Considérant sur son bien fondé, que le demandeur à 1' annulation, après rappel de
jurisprudence (arrêts de la Cour Internationale de justice des 14 février 2002 et 4 juin
2008 de la Cour de Cassation française des 13 novembre 2001, 19 janvier 2010 et de
décisions émanant de juridictions étrangères), puis évocation des travaux de la
Commission du droit international et "des positions adoptées par les Etat" fait valoir:
- par son arrêt du 15 décembre 2015 la Cour de Cassation n'a pas statué sur l'immunité
attachée aux fonctions actuelles de monsieur Teodoro N Guema Obiang Man~e car
celui-ci n'occupait pas à 1• époque du prononcé de cet arrêt ses actuelles fonctions de
Premier Vice Président en charge de la défense et de la sécurité nationale;
- ses actuelles fonctions le situent au deuxième rang le plus élevé au sein de l'Etat car
"certains pouvoirs du Président lui sont délégués, sa nomination est ratifiée par le
parlement, il siège au conseil des ministres et occupe la seconde fonction au sein de
l'Etat";
-ses fonctions," spécifiquement attribuées par délégation du Président de la République
sont de nature régalienne et confèrent de plus fort l' immunité" ; des exemples de ses
activités entre le 30 juin 2016 et le mois d' Aoftt 2019 étant mentionnées aux pages 29
et 30 des écritures déposées;
Considérant qu'il est en conséquence énoncé, ( cf point 51 des conclusions), que la Cour
" devra constater que ses fonctions lui confèrent une immunité de juridiction rationae
materiae en vertu du droit international et en conséquence que la poursuite est exercée
en violation du droit international et que l'ordonnance doit être annulée";
Considérant qu'il est intégré au présent arrêt la décision, prise après délibéré, par la
Cour, de joindre, lors del' audience du 7 décembre 2019, à la reprise des débats, cet
incident au fond en application de l' article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale;
cette mesure d'administration judiciaire étant présentée aux conclusions précitées de
la défense comme ne pouvant être prononcée;
Considérant que le droit des exceptions de nullité suppose un préalable: la
détermination des faits support de la poursuite ayant donné lieu à la décision attaquée
car il convient de se prononcer sur le point de définir concrètement en quoi l' exception,
ici soulevée serait " commandée par une disposition qui touche l' ordre public"; de
simples raisonnements ou proclamations à prétention juridique ne pouvant suffire
pour ce motif qu' il convient de définir quels sont les faits qui constituent le support
juridique de l'exception;
n° rg :Ul/07428
180
Considérant qu'il sera rappelé, en référence à la rubrique •• Rappel des faits et de la
procédure" du présent arrêt, que le dossier concerne r acquisition en France, de
l'année 1997 à l'année 2011,( selon la prévention), par un ressortissant étranger ayant,
à l'époque, Jes fonctions de ministre de l' agriculture et des forêts de 1' Etat de Guinée
équatoriale et occupé de manière pérenne del' année 2006 à la fin del' année 2011 ou
au début de l' année 2012, les immeubles du 40-42 del' avenue Foch à Paris, les biens
détaillés à la ladite rubrique de l' arrêt;
Considérant en premier lieu que Pacbat de voitures, de bijoux, d'antiquité, d'objets
d'art, ou de bouteilles de vins, entre autres objets achetés, sont des actes de la vie
courante, sous la condition de disposer des fonds nécessaires à leur acquisition, commis
pour le compte d'une personne 9-ui à l' ~oque de leurs achats ne bénéficiait d'aucune
immunité issue du droit coutumier; qu' Il s'impose qu' en eux mêmes ces achats ne se
rattachent pas à l'exercice des activités de chef d' Etat, de chef du Gouvernement ou de
Ministre des Affaires étrangères trois fonctions qui selon la jurisprudence de la Cour
Internationale de justice et de la Cour de Cassation Française peuvent faire bénéficier
à ceux qui les exercent de l'immunité;
Considérant en second lieu, s'agissant del' hôtel particulier du 40-42 del' avenue Foch,
que l' ensemble des personnes entendues l'ont décrit comme lieu de simple résidence
privée du prévenu appelant principal ;que celui ci avait spécialement fait aménager à
cette unique fin ; qu 'il sera rappelé qu• au temps des perquisitions les effets
vestimentaires et objets personnels de N Guema Obiang Mangue ont été découverts à
l' exclusion de tout objet pouvant laisser présumer que ces lieux étaient affectés à Wl
usage consulaire;
Considérant en troisième lieu qu• àla date del' ordonnance incriminée aucune décision
de justice aucwt texte ayant valeur normative n'avait reconnu à N Guema Obiang
Mangue, la qualité de personne devant bénéficier de l' immunité, par ailleurs
proclamée aux conclusions déposées;
Considérant en conséquence que le fait que le prévenu a revendiqué en cours de
procédure et revendique l'octroi du bénéfice de cette immunité fait ressortir ses
écritures tendant à 1 • annulation de t • ordonnance de renvoi, à la catégorie des incidents
qui "doivent être joints au fond .. car seules les affinnations du point 51 des conclusions,
fondées sur l'argumentation précitée, proclament le caractère d'ordre public de cette
exception qui commanderait une décision immédiate; qu'en effet, la base factuelle,
(nature des actes poursuivis et statut personnel de N Guema Obiang Man~e à l'époque
de leur commission), I' état du droit législatif, conventionnel et junsprudentiel, à
l'époque du prononcé del' acte juridictionnel attaqué, de nature à établir que fut
effectivement" touché l'ordre public" fait défaut; .
Considérant sur la recevabilité de cette exception que le fait de renvoyer une personne
qui prétend bénéficier d'une immunité personnelle telle que celle revendiquée par le
prévenu appelant principal, peut donner lieu à contestation de la validité de
l'ordonnance de renvoi, acte qui saisit la juridiction correctionnelle de jugement, selon
I' article 385 alinéa 1 du code de procédure pénale;
Considérant que I' argumentation juridique du prévenu, telle qu' elle est exposée par
les premiers Juges , devait être examinée indépendamment du mécanisme dit" des
purges des nullités" pour les actes antérieurs à l'ordonnance de règlement de la
procédure et de la procédure détaillée aux alinéas deux et trois de l' article 385
susvisé; qu'en application del' alinéa 1 du dit texte la Cour infirmant sur ce point le
jugement,juge recevable l'exception de nullité;
n° rg :18/07428
Considérant sur son bien fondé qu'il sera, à titre liminaire, rappelé que par son arrêt du
15 décembre 2015 la Cour de Cassation a, concernant les fonctions de second Vice
Président de la République en charge des questions de sécurité et de défense,( la
~ ;hp'1m
181
seconde qualité ministérielle du prévenu à compter du 21 juin 2012),jugé que : "d'une
part, les fonctions du demandeur ne sont pas celles de chef d'Etat, de chef du
iouvemement ou de ministre des affaires étrangères, d' autre part, l'ensemble des
mfractions qui lui sont reprochées le blanchiment de leur produit ayant été opéré en
France , à les supposer établies, ont été commises à des fins personnelles avant son
entrée dans ses fonction actuelles à l'époque où il exerçait les fonctions de Ministre de
l'agriculture et des forêts" ; qu'en conséquence le bénéfice de l'immunité lui était refusé;
Considérant que pour la Cour, il n'y a lieu à remettre en cause cette décision qui, d'une
part, dit le droit concernant la définition juridique des actes poursuivis et l'flhsence
d'immunité pour le prévenu en sa qualité de second Vice président de la Ré,Publique de
l'Etat de Guinée équatoriale et, d' autre part, n'est pas invalidée par un acte Juridique ou
fait qui serait survenu ou aurait été porté à la connaissance de la Cour depuis le
prononcé de l' arrêt ;
Considérant que devant la Cour le prévenu. appelant principal, fait développer deux
types de contestations: que la première, ( renvoi est fait aux écritures déposées qui ont
été synthétisées au présent arrêt aux pages 40 et 41 ), fondée sur les arrêts de la Cour
Internationale de Justice des 14 février 2002 et 4 juin 2008 affirme que "l' immunité de
juridiction s' applique aux personnes occupant un rang élevé au sein de l' Etat et
notamment aux fonctions régaliennes de représentation internationale" , et en réclame
le bénéfice car il est démontré l' "exercice de fonctions régaliennes" par le prévenu
appelant principal; que la deuxième consiste à soutenir que la Cour de Cassation n'
ayant pas apprécié dans sa décision du 15 décembre 20151' actuelle situation du
prévenu appelant principal, qui a été nommé au fonction de Premier vice Président, il
y a lieu de lui octroyer le bénéfice de cette immunité;
Considérant qu' il sera rappelé que le droit coutumier et la coutume internationale , par
essence non écrits, ont fondé la règle de l' immunité des chefs d' Etat qui a été
appliquée pour l'époque contemporaine, en France au chef d'Etat de la Libye par la
Cour de Cassation par son arrêt du 13 mars 2001; qu'aujourd'hui encore ce sont les
uniques " règles" applicables à un chef d' Etat exception faite des textes excluant cette
immunité: par exemple le crime de génocide;
Considérant que le statut des "personnes occupant un rang élevé au sein de l' Etat"
n'est également pas légalement, ou conventionnellement défini;
Considérant que la fonction d'édification de la norme juridique aJ?plicable à cette
catégorie de personne a incombé à la seule jurisprudence; que la décision pertinente du
point de vue du plaignant est l' arrêt de la Cour Internationale de Justice du 14 février
2002 qui énonce au point 51 ; "qu'il est clairement établi en droit international que, de
même que les agents diplomatiques et consulaires, certaine..<: personnes occupant un
rang élevé dans l'Etat, telles que le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le
ministre des affaires étrangères jouissent dans les amres Etats d'immunités de
juridiction";
Considérant qu'il est relevé par la Cour qu'est encore énoncé à cet arrêt que les
"immunités ... ne sont pas accordées pour son avantage personnel mais pour lui
permettre de s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il
représente" ;
Considérant que ce critère est repris par la jurisprudence de la Cour de Cassation
française qui dans son arrêt du 19 janvier 2010 avait énoncé que " la coutume
internationale .... s'étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'Etat
ainsi qu' à leurs agents à raison d'actes qui ... relèvent de la souveraineté de l'Etat
concerné";
n° rg :18/07428 Page42"9
182
Considérant que l'examen de ces deux décisions, qui traitent de la problématique des
"agents der Etat", conduit à un constat qui influe directement sur la résolution del'
exception; qu'il sera aussi rappelé quel' arrêt de la Cour Internationale de Justice du
17 juin 2018 ne s'est pas prononcé sur la question de l'immunité du prévenu appelant
principal,(cf point 102 de cette décision déjà mentionnée);
Considérant qu'une convergence d'analyse et d'appréciation entre ces deux Hautes
juridictions s'impose comme un fait juridique constant ; qu'il est jugé que si
l'immunité de juridiction peut être reconnue aux " organes et entités qui constituent l'
émanation de l'Etat concerné" (Cour de Cassation), elle ne peut être accordée " pour
l'avantage personnel" de celui qui l'a revendique ( Cour Internationale de Justice) et/
ou pour d'autres actes qui ne relèvent pas de la souveraineté del' Etat concerné"(
Cour de Cassation);
Considérant qu 'il est aussi établi que formellement, Hormis le Chef de I' Etat, seuls
les Chef de gouvernement et le Ministre des affaires étrangères sont à ce jour
expressément mentionnés comme pouvant bénéficier de cette immunité par la Cour
Internationale de justice;
Considérant que cette concordance jurisprudentielle infère dans l' examen du bien
fondé de l' exception en ce que les actes poursuivis ne peuvent se rattacher à la
catégorie des actes qui (4 relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné" ,( la Guinée
équatoriale), car l'achat d'objets de consommation de luxe, de voitures de luxe ,
d'objets d'art, de décoration et de denrées alimentaires puis l'acquisition d'un hôtel
particulier destiné à compter de l' année 2005 à un usage privé, ne relèvent que de la
satisfaction d'intérêts pnvés en l' espèce ceux de N Guema Obiang Mangue alors
ministre de l'agriculture et des forêts;
Considérant qu'il est pour ces motifs jugé que, tant du point de vue de la Cour
Internationale de Justice que de la Cour de Cassation, les actes de la vie courante et la
constitution d'un patrimoine immobilier par une personne qui à l' époque de ces
acquisitions ne pouvait pas revendiquer une autre qualité mmistérielle ne sont pas
compris dans les actes de nature à faire bénéficier leur auteur de l'immunité de
juridiction ;
Considérant par ailleurs que les références des conseils des prévenus aux travaux de
doctrine ou la mention de décisions de justice prononcées par d'autres Etats sont
sans incidence sur l'appréciation de l'exception en ce que , en premier lieu les avis de
doctrine ne sont pas créateurs de norme juridique et les décisions de justice
prononcées dans des pays autres que la France sont dépourvues d'effet juridique; qu'
il sera relevé à leur sujet que les faits appréciés sont différents car ils concernaient
des faits paraissant s' être déroulés dans le cadre des fonctions ou du département
ministériel en cause et ne concernaient pas les actes de la vie courante ou privée;
Considérant que la Cour précise que les citations et extraits de discours ou de points
de vue choisis par le prévenu et ses défenseurs ne reflètent pas le caractère controversé
de la question Juridique en débat au sein des groupes discutant de ces questions; qu'il
est, à titre illustratif, mentionné qu'en 2013, 2014, selon les sources ouvertes
accessibles à tous, lors des travaux de la sixième commission de l' Assemblée
Générale des Nations Unies, une majorité d'Etats s' était prononcée en faveur d'une
limitation de l'immunité aux trois fonctions: Chef del' Etat , Chef de gouvernement et
Ministre des affaires étrangères;
Considérant, en toute hypothèse que les références par la défense aux décisions de
justice rendues par des juridictions étrangères n'ont pas d'autre conséquence, faute de
convention prévoyant leur effet direct sur les procédures distinctes engagées en France,
n° rg :18/07428 ~ Page4Jn9
183
que de porter à la connaissance de la Cour ce que les autorités ou pouvoir judiciaire
d'autres Etats ont jugé;
Considérant que pour la Cour de céans il convenait de mentionner ce point de
convergence des jurisprudences qui vient d' être exposé avant d' affirmer que, nommé
à des fonctions de Premier Vice Président del' Etat de Guinée équatoriale , le prévenu,
appelant principal, devait bénéficier de l'immunité de juridiction réclamée aux
écritures déposées devant la Cour ;
Considérant que l'invocation ou la référence, qui~• avère tronquée, à c-.ette déci!lion de
justice (l'arrêt de la Cour Internationale de Justice du 14 février 2002), prive
l'argumentation du demandeur à l'annulation de l'ordonnance de tout fondement
juridique efficient; qu'ainsi il est établi par le dossier que le prévenu N Guema Obiang
Mangue, certes nommé le 22juin 2016, aux fonctions de Premier Vice Président n'est
pas fondé selon la coutume internationale et le droit international, informel, qu'ils
sous tendent, à réclamer le bénéfice d'une immunité de juridiction pour des actes qui
ne concernaient que son agrément, sa qualité de vie et la satisfaction de ses besoins
personnels par emploi de ressources paraissant, selon l'ordonnance incriminée,
correspondre à l' infraction de blanchiment ,alors qu' il occupait les fonctions de
Ministre de l' agriculture et des forêts;
Considérant qu'il n'est pas fait pour ces motifs, nécessité légale à la Cour de se
prononcer sur la réalité de l'exercice des fonctions imparties à N Guema Obiang
Mangue, car les actes poursuivis échappent à toute immunité ;
Considérant toutefois et à titre comf lémentaire, vu la communication des pièces du
prévenu appelant principal , qu il est loisible de relever que selon la loi
constitutionnelle de ce pays, la République de Guinée équatoriale est un ~ays dont le
père du prévenu appelant principal exerce la plénitude du pouvoir èxécutif, ( cf article
33 de la loi fondamentale), est à la fois chef del' Etat et de gouvernement et dispose
de la faculté constitutionnelle de "déléguer certains de ses pouvoirs constitutionnels";
Considérant que ces caractéristiques del' ordre institutionnel de cet Etat poseraient
question quant à l'exercice effectif des pouvoirs seulement "délégués" au prévenu,
appelant principal qui ,au surplus, alors qu'il se proclame en charge des questions
de sécurité et de défense del' Etat de Guinée équatoriale, ce qui suppose une continuité
dans le temps d'actions et de décisions dans ces secteurs de l'action étatique, a
seulement été en mesure de faire état de quatre événements comme se rattachant à
cette exercice pour l'année 2019; six événements étant cités pour l'année 2018;
Considérant que pour ces motifs, le dernier étant énoncé à titre complémentaire,
l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 6 décembre 2016 est rejetée et
l'ordonnance de renvoi du 6 décembre 2006, appréciée comme régulière;
Considérant sur les demandes d'annulation du jugement et celle consistant à" dire que
les juridictions sont incompétentes" qu'elles sont, pour la première ,sans objet du fait
de la régularité de 1' acte attaqué, et pour la seconde, dépourvue de fondement juridique;
Considérant sur la seconde exception , celle tenant à la" régularisation de l' ordonnance
de renvoi," débattue à l'audience du 10 décembre 2019;
Considérant sur cette demande, intitulée " Conclusions in limine litis aux fins de
régularisation del' ordonnance de renvoi", qu' il est affinné par le prévenu appelant
principal dans ses écritures déposées à l' audience du 9 décembre 2019 et soutenues le
lendemain que l' ordonnance est irrégulière et que la Cour est tenue de " renvoyer la
procédure au Ministère public pour qu' il saisisse à nouveau le juge d' instruction;
n° rg :18/07428 ~ Page44'79
184
Considérant qu' il a été conclu et ,;,laidé, après rappel du principe que" nul ne peut
être renvoyé devant une jwidiction de jugement au terme d'une information
judiciaire sans avoir été mis en examen pour les faits faisant l' objet du renvoi" et
affirmation que 4
' la solution est la même dans l'hypothèse où le suspect est renvoyé
pour des faits pour les~uels il n' a été que partiellement mis en examen'\ que le prévenu
mis en examen a été' en partie renvoyé pour des faits pour lesquels il n'a jamais été
mis en examen'';
Considérant selon la défense, que la mise en examen de NGuema Obiang Mangue
concerne l' usage,( qui lui est imputé), " prétendument frauduleux", de fonds en
provenance des trois sociétés citées : les sociétés Edum, Socage et Somagui forestal
mais" qu' il n' a pas été mis en examen pour les acquisitions réalisées par le biais des
fonds du compte bancaire dont il disposait à la banque SGBGE~ les termes de la mise
en examen prononcée le 18 mars 2014 excluant toute opération réalisée par le biais de
fonds d'une provenance différente"( cf conclusions déposées page 8 et 9);
Considérant qu' il est soutenu que les flux financiers affectant ce compte ne furent
portés à la connaissance du juge d' instruction qu' après l' interrogatoire de première
comparution suite à un retour partiel d ' exécution de la commission rogatoire, le 15
mai 2014, et que " cependant NGuema Obiang Mangue a été renvoyé en des termes
différents de ceux qui lui avaient valu d' être mis en examen car l' adverbe"
notamment" a été inséré dans l' ordonnance de renvoi avant la mention des trois
sociétés; qu' il en est déduit que par cet ajout '1la liste limitative de l' origine des
fonds litigieux de la mise en examen n'est plus qu' indicative "et quel' ordonnance
incriminée " vise ainsi près de 110 millions d' euros provenant du compte du Trésor
de Guinée équatoriale alors que les trois sociétés citées lors de la mise en examen sont
étrangères à ces opérations";
Considérant que selon l'appelant, l'irrégularité del' ordonnance du 6 décembre 2006
est manifeste et doit être constatée dans les termes détaillés au dispositif de ses
conclusions; la motivation du tribunal , qui a rejeté cette exception étant qualifiée "de
jwidiquement fausse et de factuellement irnpossible"selon le demandeur à cette
exception;
Considérant que la partie civile Transparency internationale france a spécialement
conclu en" réponse" aux conclusions du prévenu et fait valoir, après contestation que
l' une des références jurisprudentielles citées par la défense, ( l' arrêt prononcé le 31
mai 2006 par la Cour de Cassation), soit applicable en l'espèce, quel' emploi del'
adverbe " notamment" devait être analysé comme une " erreur de plume sans la
moindre incidence sur la régularité del' ordonnance de renvoi puisqu' elle n' entraîne
aucune confusion sur les faits pour lesquels le prévenu a été renvoyé";
Considérant à propos de cette exception tendant à ce q.u' il soit prononcé le retour du
dossier à l' autorité de poursuite aux fins de régulansation, qu' il est précisé par la
Cour que son examen suppose que soient vérifiés quels ont été les faits qui ont
entraîné la mise en examen de N Guema Obiang Mangue; la dite mise en examen
étant par ailleurs ce jour définitivement régulière en la forme faute de recours formé
devant la juridiction compétente;
Considérant que la ••nature des faits" pour lesquels une personne est mise en examen,
se détermine en fonction, d'une part, de 1 'état du dossier au jour où l' interrogatoire
aboutissant à la mise en examen a lieu et, d'autre part, des événements qui sont
clairement rapportés au procès verbal de cet interrogatoire et sur le compte desquels la
personne qui comparait, est mise en mesure de s' expliquer; qu' en effet seuls des faits
et événements identifiés dans l' espace et le temps et connus au préalable ou portés à
la connaissance du juge d' instruction peuvent donner lieu à une mise en examen;
n° rg :18/07428 Page45
185
Considérant que la détermination de la nature exact de ces faits ayant valu mise en
examen peut résulter du contenu du procès verbal dit de première comparution;
Considérant qu il doit être ensuite constaté que la référence par la défense à l' arrêt du
31 mai 2006 est hors de propos pour ce motif que le dossier soumis à l' appréciation
de la Cour n'a pas l' économie de celui ayant donné lieu au prononcé de cet arrêt;
aucun autre interro~atoire dit de fond n' ayant eu lieu et l'étendue des faits, support
matériel de toute nuse en examen devant en droit au cas d'espèces' apprécier à la date
du 18 mars 2014;
Considérant que la possibilité, qui vient d' être exposée à l'antépénultième
"Considérant", n'est effective que dans le cas où les faits sont mentionnés au procès
verbal de première comparution de manière suffisamment détaillée; qu'à la lecture de
ce procès verbal il doit être défini sur quels faits portent la mise en examen;
Considérant que le procès verbal de NGuema Obiang Mangue présente cette
caractéristique d' être détaillé;
Considérant que la Cour rappelle que Nguema Obiang Mangue a comparu le 18 mars
2014, selon le procédé de la visioconférence, assisté de son conseil et a reçu notification
qu' il était envisagé sa mise en examen pour deux types de faits: l'acquisition de
"plusieurs biens mobiliers et immobiliers, d'une part, et, d'autre part, le paiement de
plusieurs prestations de services par le biais des fonds des sociétés Edum, Socage et
Somagui forestal ;
Considérant qu • au cours de cet interrogatoire, ayant donné lieu à la rédaction du procès
verbal figurant en cote D 1860, le magistrat instructeur procède à l'interrogatoire et
pose l' ensemble des questions qui figurent à cet acte ; qu'il sera précisé que ces
questions doivent porter sur les faits dont le juge d'instruction est saisi; les termes
de la saisine étant en l' espèce fixée par la plainte avec constitution de partie civile
ayant engagé l' action publique dans les circonstances déjà rappelées et par les
réquisitoires supplétifs des 31 Janvier 2012 ,19 février et 5 murs 2013; qu'à défaut, la
mise en examen qui concernerait d'autres faits que ceux constituant sa saisine aurait pu
être remise en cause; que tel ne fut pas le cas;
Considérant que le magistrat instructeur pose,( notamment), des questions se
rattachant à ses sources de revenus à NGuema Obiang Mangue auquel il est tout d'
abord demandé : "quelles sont elles?, avec cette distinction entre" les sources de
revenus(officielles en tant que ministre et les autres)"; qu'il est ensuite demandé ( D
1860/14 : " pour un patrimoine conséquent( celui du prévenu appelant principal), et un
train de vie exorbitant quelle est l' origine des fonds?" et ensuite: "ne serait ce pas que
des fonds provenant du Trésor de Guinée équatoriale qui alimenteraient au crédit les
comptes des sociétés Socage, Somagui Foresta! et Edum ?";
Considérant que ces trois questions signifient que parmi les faits dont le juge est saisi
figurent l' origine des fonds qui alimentent les comptes de ces sociétés au bénéfice de
NGuema Obiang Mangue et que le fait que le Trésor Public soit l' une des sources de
revenus de la personne alors entendue; qu' il n'a jamais été contesté durant la durée
de l' infonnation judiciaire que ces deux faits e0ssent été dans le périmètre de la
saisine;
Considérant que si seuls les comptes de ces trois sociétés sont alors ainsi mentionnés,
il doit être rap_pelé que le compte détenu par N Guema Obiang Mangue dans la banque
SGBGE est cité dans les pièces transmises par les autorités américaines aux autorités
françaises; que l'éventuelle mise en cause de cette banque. où le prévenu appelant
principal disposait de comptes, est actée au dossier depuis le 4 septembre 2 07;
n° rg :18/07428 Page46
186
Considérant que poursuivant ses questions le juge d' instruction aborde directement le
fait que ce compte bancaire est mentionnée à son dossier comme recevant des fonds
en provenance du Trésor Public del' Etat de Guinée équatoriale ayant servi à l'achat
de biens en France;
Considérant que le fait que les fonds déposés sur ce ou ces comptes bancaires
provenaient du Trésor public de Guinée équatoriale est ainsi énoncé au procès verbal
de première comparution: "il ressort de l'enquête - notamment de l' audition des
directeurs de la SGBGE que ces fonds proviennent du Trésor public est ce exact?"
puis : "il ressort del' audition de Monsieur Christian Delmas qui a occupé le poste de
directeur de la SGBGE en Guinée équatoriale que deux fois par an le Trésor de Guinée
équatoriale alimentait le compte de votre compte en CF A pour des montants équivalent
à des millions d' euros est ce exact?";
Considérant qu' à l'issue des questions ainsi posées la mise en examen intervient pour
"les faits précédemment notifiés>!;
Considérant qu'il s'impose que le juge d'instruction a procédé à la mise en examen
après avoir posé des questions qui concernent les dépôts de fonds en provenance du
Trésor pubhc sur le ou les comptes que le prévenu appelant principal avait dans la
banque SGBGE ; que ceci confirme qu' au temps de cette mise en examen ce fait était
englobé dans la saisine du magistrat instructeur car il convient de souligner que ces
deux dernières questions se rattachent directement aux fonds du Trésor Public versés
sur ce compte dont le juge d'instruction avait en réalité connaissance ce 18 mars 2014;
Considérant que ce fait n'a pas été porté à la connaissance du juge d'instruction
postérieurement à 1 'interrogatoire de première comparution, comme il est prétendu
aux écritures de la défense, mais avant le 18 mars 2014 ainsi que l'établit le dossier;
qu'en effet, il sera à nouveau rappelé que dès la communieation des autorités
américaines à la justice française la question du financement des acquisitions
mobilières et immobilières de N Guema Obiang Mangue via ses comptes ouverts
auprès de la banque SGBGE dans laquelle la banque française Société Générale avait
une participation, avait été posée ;
Considérant que c' est exactement à la date du 13 février 2014, que le juge d'instruction
a pu prendre connaissance des résultats des perquisitions effectuées au siège social
de la banque Société Générale et au moins constater qu'était alors saisi, ( cote D
2108/2), les documents placés sous le numéro de scellé quatre qui comprend l'
historique du compte, dont N Guema Obiang Mangue disposait du 1 janvier 2000 au
26 septembre 2013 ; qu'il est _\>récisé par les policiers ayant procédé à ces perquisitions
que ces opérations de perqwsition et de placement sous scellés ont eu lieu en la
présence du juge d'instruction qui a assisté à l' intégralité de ces opérations; qu' il sera
rappelé qu' avant tout J?lacement sous scellé un examen des documents a lieu pour au
moms s' assurer qu' tls concernent les faits sur lesquels portent la commission
rogatoire;
Considérant que si le magistrat instructeur n' a pu prendre connaissance du détail des
documents de ce scellé, il a pu, vu le nombre des virements émanant du Trésor Public
de l' Etat de Guinée équatoriale, prendre alors connaissance de ce que ce fait, à 1 '
origine cité comme une hypothèse par les autorités américaines, était matérialisé au
plan bancaire; qu'il a, au surplus, été établi que le magistrat instructeur avait aussi
connaissance d e l' audition de Delmas directeur de la banque en Guinée équatoriale
de 2004 à 2007 qui confirmait que le Trésor public de Guinée équatoriale
approvisionnait ce ou ces comptes , et del' audition du superviseur Piot qw entendu
le 14 janvier 2014 avait concédé que la banque avait donné" un accord tacite pour
valider ces opérations"; qu' en effet la dernière question posée confirme de manière
certaine que le juge d' instruction avait connaissance des déclarations de Delmas
•• ,. '"''"" recueillies le 11 octorur la première fuis selon les pièces d::::: s
187
pièces établissent encore que les successeurs de Delmas, Nahum et Navarro ont
abondé dans le sens de Delmas;
Considérant qu' il s' évince de ces faits constants au plan procédural et de la
chronologie des actes del 'instruction que le mécanisme du financement du compte de
N Guema Obiang Mangue ouvert auprès de la banque SGBGE , par le Trésor public de
l' Etat de Guinée équatoriale était partie intégrante de la saisine du juge d'instruction
lorsqu' il a procédé à la mise en examen le 18 mars 2014; que les arguments contra.ires
de la défense doivent être écartés pour ce premier motif que si les procès verbaux ont
été remis le 15 mai 2014, leur contenu était connu du juge d'instruction depuis au moins
les opérations de perquisition conduites le 13 février précédent et les déclarations de
Delmas constantes depuis le 11 octobre 2013;
Considérant qu' au vu du questionnement susvisé qui a concrétisé, l' étendue et la
nature des faits sur lesquels l' information p<>rtait, et ce, sous une forme dénuée de
toute ambiguîté, il s' impose que cette mise à contribution du Trésor public était
comprise dans les modes de financements des biens achetés; peu important que lors de
sa mise en examen N Guern.a Obiang Martgue se filt refusé à toute déclaration car ce
silence , au demeurant légalement admissible, n' infère pas sur la délimitation des faits
objet de la saisine du juge d'instruction, d'une part, et la précision des cinq questions
ci dessus mentionnées l' ayant informé de l' exacte étendue des faits sur lesquels
portaient son interrogatoire, d'autre part;
Considérant que par emploi del' expression, ( cf cote D 1860/18), "par conséquent
notifions à l' mtéressé sa mise en examen pour les faits précédemment notifiés", ils'
impose que la qualification notifiée en début d' interrogatoire est fondée factuellement
sur les faits délimités par les questions et notamment par celles qui portent sur les
financements du Trésor Public de Guinée équatoriale;
Considérant sur l' estimation de 110 millions d' euros qui est retenue à l' ordonnance
de renvoi et ne figure pas à la procédure à la date du 18 mars 2014, qu' elle est l'
équivalent d'un chiffrage global, de I' estimation comptable du procédé incriminé ,
acté en procédure, le 6 septembre 2007, puis concrétisé courant 1 ' année 2013 et
formalisé selon les prescriptions légales par les actes conduits notamment le 13
février 2014 au siège social de la banque :française Société Générale en présence du
m~istrat instructeur, auparavant informé par les pièces de son dossier à compter au
moms du 13 octobre 2013;
Considérant que le procès verbal ayant abouti à la mise en examen du 18 mars 2014
devant être pns en considération pour en apprécier la portée dans son intégralité et non
de manière segmentée, comme tend à l'imposer la défense, cette exception est jugée
pour ces motifs propres non fondée et est rejetée; le rajout del' adverbe notamment,
qui est superfétatoire, étant sans effet ou incidence juridique sur la nature des faits qui
ont valu à Nguema Obiang Mangue cette mise en examen; que le jugement sera
confirmé sur le rejet de cette deuxième exception;
Considérant sur le fond du dossier qu il sera en premier lieu prononcé sur l' action
publique et en second lieu sur l' action civile; qu' alors sera examinée l' exception
d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la" cored", seconde partie civile
constituée, admise par le tribunal et contestée par cette partie civile appelante;
Considérant sur l' action publique, qu 'il sera constaté par la Cour que les
contestations du prévenu figurent en premier lieu aux conclusions dites de fond
déposées par ses conseils et, en second lieu aux écritures que Me Torno, troisième
avocat du prévenu appelant principal, inscrit au Barreau de Malabo, a déposé à l'
audience du 17 décembre 2019 après les réquisitions de Monsieur l' Avocat Général;
que la régularité de ce dépôt d'écritures ce 17 décembre 2019 n' ayant pas été remise
en cause, elles figurent au rang des écritures déposées pour le compte du n enu
n° rg :18/07428
188
appelant principal; la Cour ne disposant pas de la faculté légale de soulever d' office
des irrégularités tenant à la manière dont les écritures des parties sont déposées;
Considérant que devant la Cour il doit être fait le constat que les modes d'acquisition
des biens mobiliers et immobiliers retenus à la poursuite au titre du blanchiment ne
font pas l' objet de remises en causes' agissant des témoignages, multiples, recueillis
en France et émanant des personnes qui ont soit été en contact avec N Guema Obiang
Mangue, es qualité d'occupant de l' hôtel particulier de l' avenue Foch à Paris soit ont
eu des relations professionnelles avec lui durant le temps où il résidait à Paris; que ces
témoignages rapportent la manière dont ces biens ont été acquis et leur nature;
Considérant qu 'il est constant que les contestations du prévenu appelant principal
portent, s' agissant du fond du litige, sur les éléments constitutifs du délit de
blanchiment ,contesté pour des motifs de pur droit et non pour des motifs tenant aux
circonstances d' acquisition ou à la nature des biens achetés;
Considérant en l' absence de contestations figurant aux écritures déposées à propos de
l' acquisition des divers biens, de leur nature et caractéristiques du paiement des
prestations et de ce sur quoi elles portaient, qu' il sera rappelé en référence à la
rubrique" Rappel des faits et de la procédure" du présent arrêt que 1 'implication
personnelle du prévenu est rapportée par l' ensemble des personnes auditionnées dans
les processus d'acquisition des divers biens et le règlement des prestations retenues à
la poursuite;
Considérant qu 'il sera, cette fois en référence ·à l' exposé précis du tribunal, rappelé
qu' est constant le fait que N Guema Obiang Mangue était le propriétaire de ces objets
qui ont tous été acquis sur le territoire national; qu' il s'impose en conséquence que ce
qui est qualifié à la poursuite de " concours apporté à des opérations de conversion" du
produit de ce qui est susceptible de constituer les infractions par ailleurs mentionnées,
a eu lieu sur le territoire national; que selon I' article 113-2 du code pénal dans sa
rédaction applicable depuis l' entrée en vigueur du nouveau code pénal, la commission
en France de cet élément constitutif du délit de blanchiment fait ressortir les faits
poursuivis à la loi française;
Considérant qu' un second fait Justifie la compétence de la loi française: le fait qu'
après avoir acquis courant le mois de décembre 2004 les parts sociales tout d' abord de
la société Ganesha Holding, propriétaire de lots composant l' ensemble immobilier du
40-42 del' avenue Foch à Paris il a acquis P ensemble des autres lots; qu'il est aussi
rapporté par toutes les personnes entendues que le prévenu appelant principal y a eu sa
résidence à compter de l' année 2006 ou 2007 après avoir lui même supervisé les
travaux de rénovation et celle de la nouvelle répartition des parties d' habitation;
Considérant qu' il doit être rappelé les dépositions de Linda Pinto, cogérante, du
cabinet Pinto, qui a été explicite à propos de la direction des travaux que Nguema
Obiang Mangue avait personnellement assurée suite aux contacts pris en 2005 par son
majordome avec ce cabinet d' architecte décorateurs;
Considérant que le personnel de maison, employé à compter de l' année 2007, a été,
ainsi qu' il a déjà été mentionné au présent arrêt, unanime et formel pour affmner que
N Guema Obiang Mangue résidait habituellement dans cet Hôtel particulier; que sera
à ce titre cité le témoignage du chef de cuisine , du début de l' année 2007 au mois de
septembre 2008, Cravello qui, sans être jamais contredit, a attesté de la régularité des
séjours à Paris du prévenu appelant principal; que la femme de chambre Furtado
Tavares a abondé dans le même sens; qu' à ces témoignages se rajoutent ceux des
personnes ayant assuré la gestion de ce bien immobilier et qui ont tous énoncé que
NGuema Obiang Mangue résidait en ce lieu à chacun de ses passages à Paris ;
n° rg :18/07428 -t-
189
Considérant qu' il doit être intégré que ce personnel de maison n• a pas été contredit
lorsqu'il a affirmé que N Guema Ob1ang Mangue disposait d' espèces et de numéraire
en quantité dont il faisait usage pour régler ses dépenses quotidiennes; que la Cour cite
les extraits suivants:
Cravello;
Il avait observé la présence de valises contenant des dollars et des euros destinés à régler
les achats que N Guema Obiang Mangue faisait auprès des couturiers del' avenue
Montaigne à Paris. Ces fonds provenaient de Guinée équatoriale.
Malynsko;
majordome du mois de novembre 2006 au mois de juillet 2009, il avait" observé " la
présence de valises remplis d' espèces que N Guema Obiang Mangue amenait
spécialement de Guinée équatoriale. Cet argent était dépensé à Paris puis au Etat Unis.
C'était la pratique constante de son employeur qui réglait" tout en espèces".
Considérant que ces deux témoignages sont corroborés par la constatation documentée
à la procédure que les séjours que le prévenu appelant principal a effectué à l'hôtel
Crillo~ de 2004 à 2007, ont aussi été réglés en espèces;
Considérant que la résidence du prévenu appelant principal, dans cet hôtel particulier a
perduré selon les pièces du dossier sur ce point toujours convergentes jusqu'au
dernier trimestre de l' année 2011 ou au début de l' année suivante;
Considérant que le règlement au moyen d' espèces étant de nature à constituer Wl
nouveau de fait de blanchiment, la compétence française pour connaître de ce dossier
était certaine à ce second titre, légalement édicté au plan de la procédure pénale par l'
article 52 du code de procédure pénale car est compétent le juge d'instruction du lieu de
"la résidence de la personne soupçonnée d' avoir participé à l' infraction" ;
Considérant que la compétence de la loi française s'impose pour un troisième motif
tenant au mode de gestion de la société française Foch service;
Considérant qu' il a été défini que cette société avait un capital social entièrement
détenu par la société Ganesha Holding dont le dirigeant, occulte, était ,selon la
documentation saisie, le prévenu appelant principal; qu' il sera rappelé que lors de la
perquisition des locaux de la société Foch services un exemplaire du rapport rédigé
par le cabinet fiscaliste CLC a été saisi ;que ce document établit sans conteste que le
prévenu appelant principal é1ait le propriétaire des parts du capital social de la société
Ganesha Holding depuis le 20 décembre 2004 et se trouvait de ce fait être le véritable
propriétaire de la société Foch service via la société écran Ganesha Holding;
Considérant que le détail de ces éléments du dossier, jamais contestés, établissant que
c' é1ait le prévenu appelant principal qui était le dirigeant occulte de cette société, a
été déjà mentionné au présent arrêt; qu' il sera, de la même manière, fait référence
expresse aux nombreux témoignages qui ont confirmé la mainmise du prévenu
appelant principal sur la société Foch service, décrite par l' un de ses'hommes de
confiance, Baaroun, comme une " coquille vide", ne disposant d'aucune ressource
propre et tirant ses moyens financiers de la société Somagui forestal à laquelle aucun
lien économique ne la rattachait, et dont la comptabilité,( celle de la société Foch
services), servait de fausses justifications aux opérations de la société Somagui forestal
qui versait les fonds nécessaires pour assurer l'ensemble des frais de fonctionnement
del' ensemble immobilier du 40-42 del' avenue du Maréchal Foch;
Considérant qu 'il doit être rappelé les déclarations de la gérante, à compter de l' année
2010,( le m.01s de novembre), Delaurr qui a décrit le prévenu appelant principal
comme le dirigeant de fait de cette société qui faisait régler les charges de l' immeuble
n° rg :18/07428 Page50f19
190
du 40- 42 del' avenue Foch à Paris par les sociétés de droit équato guinéen Somagui
forestal et Edum;
Considérant qu'ils' évince de ces éléments, qui n' ont jamais été discutés, que N
Guern.a Obiang Mangue, ressortissant étranger et résidant en France dans les
conditions qui viennent d' être exposées, est décrit comme utilisant en France la société
de droit français Foch services, qu 'il détenait via l' écran constitué par la société
Ganesha Holding , à des fins contraires à son objet social; que la comptabilité de la
société Foch services était fausse; cette société ci servant elle même d' écran à deux
sociétés de droit équato Guinéen qui réglaient tous les frais et dépenses générés par
la gestion et l'exploitation de la société Foch services qui avait été par ailleurs mise
à contribution pour acheter des grands crus de vins de bordeaux courant l' année
2008;
Considérant que ces faits et agissements de NGuema Obiang Mangue, constituant la
nouvelle présomption de la commission d •infractions en France par un ressortissant,
de nationalité étrangère, mais résidant 40-42 avenue Foch à Paris, fondent de troisième
part la compétence de la loi française; peu important que ces faits ne soient pas
précisément explicités à I' ordonnance de renvoi car la compétence territoriale s'
apprécie indépendamment de la définition juridique à l' issue de l' information
judiciaire, des faits ainsi mis en exergue par les investigations;
Considérant que ces éléments et faits constants, en ce qu• ils figurent en procédure et
ne sont pas remis en cause, doivent être mentionnés au présent arrêt car ils influent
sur la nature et l' étendue du droit applicable;
Considérant que le premier moyen de fond soutenu par la défense repose sur la
prétendu immunité de juridiction de N Guema Obiang Mangue ;
Considérant qu'il est fait référence expresse par la Cour à sa motivation afférente au
rejet del' exception de nullité del' ordonnance de renvoi; que la Cour rappelle avoir,
pour rejeter cette première exception de nullité,jugé que N Guema Obiang Mangue
ne pouvait pas exciper d •une quelconque immuruté liée à son exercice de ses
successives fonctions ministérielles et en dernier lieu de ses fonctions de Premier Vice
Président de 1 • Etat de Guinée équatoriale; qu • il est énoncé à nouveau, ( l'
argumentation étant identique à celle mvoquée au soutien de 1 'exception). par la Cour
que le régime juridique applicable au prévenu appelant principal est celui d une
personne qui ne bénéficie d' aucune immunité conférée par la coutume ou le droit
coutumier; qu' il est redevable des juridictions de l'Etat où les faits de blanchiment
ont été commis ; ce blanchiment portant sur des acquisitions de biens sans rapport
avec une quelconque activité d' ordre étatique et commis par prévenu qui exerçait alors
les fonctions de Ministre de l' agriculture et des forets;
Considérant que pour ce motif, repris de celui adopté pour rejeter l' exception de nullité
del' ordonnance de renvoi du 6 décembre 2006, la réitération de ce moyen aux page 3
à 31 des conclusions dites de fond est jugée comme non fondée et est rejetée;
Considérant qu' il est ensuite excipé d'une décision de justice émanant de la justice de
l 'Etat de Guinée équatoriale du 12 juin 2017 qui serait , ( cf conclusions dites de fond
pages 32 à 39) revêtue de I' autorité de la chose jugée quant à la caractérisation" des
prétendues infractions d' origine dont le produit aurait été blanchi, qui ne relèvent pas,
pour ce motif, de la compétence des juridictions françaises";
Considérant que cette prétention qui consiste à soutenir que l'autorité de la chose jugée,
inhérente à la décision susvisée, prive la justice française du pouvoir de se prononcer
sur les infractions dites "d'origine" est en droit dépourvue de tout fondement juridique;
n° rg :18/07428
191
Considérant qu'il est de droit positif que s' agissant comme en l' espèce et pour les
motifs qui ont été exposés, de faits de blanchiment commis en France par un
ressortissant de nationalité étrangère et ayant eu une résidence en France del' année
2006 ou au début de l'année suivante à la fin de l'année 2011 où au début de l'année
2012, dans les conditions précédemment explicitées, seule la loi française est applicable
à ces faits finalement poursuivis;
Considérant que selon une application ancienne et constante du droit, rappelée par la
partie civile Transparency internationale france dans ses écritures et en dernier lieu
par la Cour de Cassation dans son arrêt Maluf du 25 septembre 2019, " les juridictions
françaises ont compétence exclusive pour connaître des faits commis en France
quelle que soit la nationalité des prévenus"; qu'il sera encore rappelé quel' article
692 du code de procédure pénale et l' article 113-9 du code pénal qui édicte l'
exception, sont inapplicables aux faits de blanchiment commis en France ;
Considérant que pour ces motifs, les prétentions du prévenu sur la prétendue autorité
de la chose jugée de la décision du 12 juin 2017 doivent être écartées car non fondées
pour le motif qui vient d'être rappelé et 9ui est un motif fondé sur le principe constant
défini à l' article 113-2 du code pénal déJà cité ;
Considérant vu les écritures de la défense, dites de fond, que la Cour, s' il lui incombe
de se prononcer sur les divers moyens de procédure et de droit invoqués, n'est pas
légalement tenue de répondre de manière détaillée à des arguments qui procèdent
d'une analyse juridique manifestement controuvée; que tel est le cas de cette première
prétention fondée sur la prétendue autorité de la chose jugée d'une décision de justice
qui, au surplus, ne concerne pas le prévenu appelant principal dans ce dossier dont le
cas n' est ni traité ni même évoqué dans cette décision de justice;
Considérant ensuite sur l'affirmation, personnelle, au prévenu appelant principal, et
développée aux pages 40 à 52 des conclusions dites de fond, qu' " aucune origine
iUicite des fonds employés en France ne saurait être caractérisée faute d'élément
légal " et que "le droit international impose de déterminer si les actes susceptibles
de caractériser les infractions d'origine constituent une infraction pénale en vertu du
droit interne de l' Etat où il a été commis", qu' il sera, en premier lieu, rappelé une des
conséquences légales de 1 ' application de la loi française aux faits, paraissant contraires
à la loi, commis sur le territoire national;
Considérant que la compétence de la loi française est exclusive; que ceci signifie qu' il
ne peut y avoir aucun emprunt à des lé~slations étrangères ou décision de justice
émanant d'autres Etats pour caractériser l' infraction sous la réserve de la promulgation
de traités ou de textes ayant une valeur supérieure à la loi du 13 mai 1996 ayant
introduit en droit français le délit de blanchiment;
Considérant qu' aucune directive ou traité ayant un effet juridique direct sur la
caractérisation du délit de blanchiment et l' appréciation de ses éléments constitutifs
tel qu'il est régi par le droit français, n' est de droit positif;
Considérant que si le prévenu appelant principal a fait spécialement conclure que les
conventions dites de Palerme et de Merida énonceraient, avec effet impératif et
immédiat, sur le cours du dossier, que "les juridictions saisies d'opérations réalisées à
l'étranger avec le produit de prétendues infractions intégralement réalisées à l'étranger
ne peuvent pas caractériser ces dernières au regard du seul droit français'\ cette
affirmation est selon l'observation de la Cour, tout d' abord contredite par la Cour
Internationale de Justice;
Considérant que cette juridiction dans son arrêt précité du 6 juin 2018 a, aux points
114 et 115, a jugé que " la convention de Palerme aide à coordonner mais ne · pas
n° rg : 18/07428 f-- Page52f79
192
les mesures prises par les Etat parties dans l' exercice de leur compétence naûonale" ,
et que " ce qui relève de la convention est donc limité" avant de préciser que la
"définition des infractions et des règles juridiques et procédures y afférentes 1·elèvent du
droit interne de l' Etat qui exerce les poursuites";
Considérant que les conventions telles que celle de Palerme n'ont pas les effets
juridiques que le prévenu appelant principal leur prête dans ses écritures; que ceci vaut
pour la convention dite de Merida qui, ainsi que l'a consigné le prévenu dans ses
écritures( cf conclusions page 49) a "repris au mot près le contenu de ces
dispositions";qu' en conséquence les prétentions à effet juridique, revendiquées par le
prévenu appelant principal procèdent d'une lecture et analyse tronquées qui ne peut
persuader la Cour de leur bien fondé; que la Cour fait sienne la motivation du tribunal
qui a aussi exactement apprécié sur ce point que la convention de Palerme n'est pas
'~créatrice de norme internationales dite auto- exécutoires";
Considérant que les éléments constitutifs du délit ,POursuivi s'analysent selon la norme
juridique française qui doit être appliquée au déht de blanchiment, une infraction que
le législateur a conçu comme infraction autonome et qui n'emprunte aucun de ses
éléments constitutifs à une autre norme que celle édictée à l 'article 324-1 du code
pénal: qu'il est de droit 9.ue seule la loi française importe pour apprécier si les
éléments constitutifs du déht sont réunis ou font défaut ;
Considérant 9u'ainsi qu'il a été jugé par le tribunal, il convient dans l'hypothèse où
des faits éqmvalents à l I apport d'un concours à des opérations d' investissement
cachés ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit ou d'un crime sont
caractérisés de se prononcer sur les délits dit d "origine" suivant leur définition légale
française, seule applicable aux faits présumés et poursuivis de blanchiment commis en
France;
Considérant que pour ces motifs, les prétentions contraires de la défense et notamment
celles qui sont mentionnées dans les conclusions déposées le 17 décembre 2019 par Me
Tomo , qui visent à persuader la Cour que les délits, dits "d'origine0 retenus à la
poursuite soit ne sont pas constitués en droit de Guinée équatoriale soit ne sont pas
susceptibles d' être qualifiés ainsi, sont sans incidence ru portée juridique dans la
présente instance; qu'il sera à titre complémentaire rappelé que selon les premiers
juges les articles 535 du code pénal de Guinée équatoriale et 981 de l' acte dit "
uniforme del' Ohada incriminent les infractions d' abus de confiance, et de biens
sociaux et que dans le corps même des écritures déposées en première instance la
référence écrite aux " lois de Guinée équatoriale qui incrimine le délit de détournement
de fonds publics par les Ministres, figure;
Considérant sur ce dernier point et ainsi qu' il a déjà été énoncé par la Cour que les
contestations de la défense quant au nécessaire emprunt de criminalité à la législation
du pays où les délits dit d' origine se seraient accomplis, ressortissent au seul domaine
des simples constructions juridiques ne présentant qu'un intérêt intellectuel , exclusif
de conséquences juridiques sur l' instance jugée par la Cour;
Considérant qu'est aussi repris aux conclusions dites de fond, le motif de
l'inconstitutionnalité de la "jurisprudence dit Dan Etete'' qui empêcherait de
"caractériser l' origine illicite";
Considérant qu'il sera rappelé que par arrêt distinct, rendu avant le prononcé du
présent arrêt, cette Cour a jugé les deux questions prioritaires de constitutionnalité
déposées à propos de cette jurisprudence qui concerne un arrêt de la Cour de Cassation
du 24 février 2010 comme étant dépourvues de caractère sérieux; que le rappel de ce
motif prive l' argumentation du prévenu appelant princi~al de fondement; qu' il sera
aussi précisé que cette décision de justice n' est que 1 application à l'infraction de
n° rg : 18/07428 -+ Page53n9
193
blanchiment du principe ancien et déjà intégré au présent arrêt que la loi française est
exclusivement applicable aux faits qui comme en l' espèce ont été commis en France ;
Considérant sur le premier élément constitutif du délit de blanchiment qu' il est acquis
aux débats ainsi que le tribunal l' a énoncé en page 64 de son jugement, que N Guema
Obiang Mangue a apporté, dans les conditions et circonstances décrites au présent arrêt
à la rubrique" Rappel des faits et de la procédure",son concours à des opérations de
placement , de dissimulation ou de conversion de fonds et de numéraire dont l' origine
parait en premier lieu se situer au niveau des faits d' abus de biens sociaux ou de
confiance;
Considérant sur les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion; qu'il
sera rappelé:
- la mise a contribution des fonds et disponibilités financières des trois sociétés
mentionnées à l' ordonnance de renvoi pour acquitter le prix de vente tout d' abord de
bien mobiliers et de prestations réservés à l' usage, au confort et au bien être exclusif
du prévenu appelant principal à savoir ,( cette énumération devant être rapprochée des
éléments détaillés à la rubrique" rappel des faits et de la procédure);
• le règlement en huit virements entre le 30 mars et 28 octobre 2010 pour un total de 18
347 952 euros d'objets de la collection Yves St Laurent Pierre Bergé
*le règlement pour une somme avoisinant 600 000 euros d'objets d'art à la société
Didier Aaron
*le règlement del' année 2005 à l'année 2011 de bijoux pour un total excédant 4,5
millions d' euros et de vins par la société Somagui forestal de bouteilles d'un grand
cru de Bourgogne pour un montant de 250 000 euros courant l'année 2008
*le financement de l'achat de sept voitures soit de luxe soit de collection pour un
montant excédant 7millions d' euros
• le règlement de séjours à l' hôtel Crillon pour un montant excédant 450 000 euros
* le règlement pour partie de 11 millions des travaux de réaménagement de l'hôtel
particulier par le cabinet Pinto
- la mise à contribution des sociétés Somagui forestal et à un degré moindre Edum pour
assurer les dépenses de fonctionnement de la résidence du 40-42 del' avenue Foch à
Paris et les fonds nécessaires au fonctionnement de la société Foch services.
- En outre le gérant de la société Dauchez en charge de l' année 2005 à l' année 2008
d'un mandat de.gestion des biens du 40-42 del' avenue Foch n' a pas été contredit
quand il a affirmé que les dépenses exposées par sa société étaient prises en charge par
la société Somagui forestal; ce point ayant été vérifié dans la comptabilité de la
société.
- De plus Les gérants de droit ou de fait de la société Foch services ont été formels,(
Baaroun et Delaury), à propos du paiement des frais de personnel de l' hôtel particulier
du 40-42 del' avenue Foch et des versements continuels de fonds par la société
Somagui Foresta! à la société Foch services, par ailleurs qualifiée de" coquille vide ne
disposant d'aucune ressource propre".
Considérant qu'il doit être relevé que Madame Delaury n'a pas été contredite quand
elle a affirmé qu " elle s' adressait directement à la. Banque SGBGE pour obtenir les
vil'ements de fonds de la société Somagui et que N Guema Obiang Mangue était tenu
n° rg :18/07428 Page54n9
194
informé de tout ce qui concernait la gestion de la société Foch service dont il était le
véritable dirigeant;
Considérant que la personne en charge de la gestion du personnel del' hôtel particulier
du 40-42 de l' avenue Foch, Monsieur Hugueny a, sans être non plus démenti, énoncé
que " la société Foch service était " une société écran qui servait à combler les désirs
et les dépenses à titre personnel de M Nguema , que cette société a été créée car M
Téodoro Nguema Obiang Mangue ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire; qu' elle
servait à uniquement à payer ses employés ,les dépenses courantes de la maison et à
satisfaire ses désirs";
Considérant que ce témoignage, rapproché de ceux des deux employés de maison,
déjà cités, qui ont fait état des pratiques courantes du prévenu appelant principal qui
disposait de valises remplies de numéraire qu' ils' était procuré en Guinée équatoriale
et qui était destiné à ses dépenses personnelles, outre qu' il le positionne en France
comme utilisant à des fins strictement personnelles la société Foch services pour servir
d'écran à la société Somagui forestal qui était la source unique de financement de
cette société , le décrit comme directement impliqué à Pans dans des opérations
consistant à convertir le produit de ce qui constituaient des abus des biens de ces trois
sociétés;
Considérant qu'il n'a jamais été contesté que ces trois sociétés, qui avaient pour
objet social des activités dans l 'exploitation de forêts ou de massifs forestiers, le
commerce des bois ou la mise en valeur des ressources foncières del' Etat de Guinée
équatoriale, n' avaient aucune activité en France se rattachant même indirectement à 1
'achat de biens de consommation de luxe, le paiement de nuits d'hôtel dans un des
palaces parisiens, l'achat d'objet d'art, de voitures ou de bijoux et l'entretien del'
hôtel particulier du 40-42 de l' avenue Foch;
Considérant que la contrariété des ces achats par rapport à ces objets sociaux est
manifeste de même que le fait que seul N Guema Obiang Mangue était la personne
qui faisait le lien entre la société Foch service et la société Somagui forestal et donnait
les instructions nécessaires à l' envoi de fonds puisés dans les comptes de cette
société;
Considérant que devant les premiers juges, Nguema Obiang Mangues' est dit simple
actionnaire de la société Somagui Forestal; que les témoignages susvisés qui
concordent entre eux alors que le risque de collusion entre les témoins n'a jamais été
évoqué, selon l' observation de la Cour, établissent que le prévenu avait la faculté de
disposer sans contrôle des moyens et ressources :financières de ces sociétés; que cette
quasi mainmise sur leurs finances établit le rôle décisionnel du prévenu appelant
principal au sein de ces sociétés au sujet desquelles la Cour, comme le tribunal, doit
rappeler que si ces entités économiques n'étaient pas de nature commerciale, ces
détournements seraient redevables de la qualification d' abus de confiance, également
retenue à la poursuite;
Considérant vu les arguments et moyens de défense invoqués que la Cour précise
juger constitué ce fait de blanchiment non à raison des fonds que la société Somagui
forestal a pu remettre par ailleurs au prévenu appelant principal dans un cadre
juridique qui n' a pas été précisé, selon l' observation de la Cour, mais à raison du
caractère manifestement contraire à r objet social des ces sociétés des acquisitions
susvisées qui confère le caractère d'évidence à ces détournements; lesdites
acquisitions ayant été consenties par ces sociétés au moyen de leurs ressources propres;
Considérant qu'il doit être rappelé que seuls les fonds des sociétés ont été mis à
contribution dans les opérations à bon droit incriminées; que la Cour retient de
l'ensemble des témoignages qu' à aucun moment il n'a été mentionné que les fonds
libérés par ces trois sociétés étaient en réalité la propriété du prévenu; qu' il sera
D0 l"g :18/07428 -f-. hpMm~
195
encore rappelé que les personnes morales ayant une personnalité distincte de celle de
leurs actionnaires, les fonds employés leur apparteruuent;
Considérant que la Cour retient en référence aux témoignages précités qu' une unique
préoccupation animait alors Nguema Obiang Mangue; celle de faire supporter son
train de vie et les frais occasionnés par sa résidence privée, située 40-42 avenue
Maréchal Foch, non par lui même mais par les trois sociétés citées à l' ordonnance de
renvoi;
Considérant que le jugement sera pour ces motifs confinné sur la déclaration de
culpabilité pour ces faits d' abus de biens sociaux ou d'abus de confiance, qui selon
l'inventaire figurant au dossier, non contesté au jour où la Cour statue, concernent les
montants suivants pour les deux sociétés les moins mises à contribution: pour la société
Socage, la somme de l 593 964 euros e pour la société Edurn, la somme de 350 037
euros;
Considérant que les faits de blanchiment ont excédé les faits d' abus de biens sociaux
ou d' abus de confiance selon les pièces du dossier soumis à l' appréciation de la Cour;
Considérant qu'il sera procédé à l' examen séparé des deux dernières infractions
"d'origine"mentionnées à la poursuite, l' infraction de détournement de fonds publics
et celle de corruption;
Considérant qu il sera rappelé que le fait que le compte dont N Guema Obiang Mangue
était titulaire à la banque SGBGE était alimenté par des versements en provenance du
Trésor public de l' Etat de Guinée équatoriale a été établi au plan bancaire; que
l'exploitation des pièces se rapportant à ce compte, saisies dans les locaux de la
Société Générale a abouti à cette première constatation 9ue del' année 2004 à l' année
2011 le Trésor Public de la Guinée équatoriale a crédité ce compte de la somme de
65.766.422 euros; que cette traçabilité des fonds résulte de l' analyse des pièces
détenues par la banque Société Générale et des déclarations de l' ensemble des
personnes en poste dans cette banque à l' époque des faits à l' exception du quatrième
directeur le nommé Massez signataire , le 26 avril 2011, d' W1e attestation dite" de
bonnes relations";
Considérant que les trois premières personnes en fonction comme directeur de 1 'année
2004 à l' année 2011 n'ont elles pas été contredites quand elles ont énoncé que ces
fonds étaient conservés par la BEAC,( la banque centrale d' afri9ue centrale de l'
ouest), qui était chargée de faire créditer les comptes des bénéficirures;
Considérant qu'il y a unanimité entre Delmas, Nahum et Navarro à propos du fait que
" Téodorino", selon l' expression de Delmas, " utilisait ces fonds pour faire des
transferts en France"; que cet ancien directeur de la SGBGE était aussi formel pour
énoncer qu' il avait eu, une dizaine de fois, au téléphone N Guema Obiang Mangue qui
lui envoyait les ordres de transfert de fonds via la BEAC; que toujours selon ce témotn,
les virements de fonds en provenance du Trésor Public avaient lieu tous les six mois;
que ce témoin se souvenait que le cabinet Pinto avait été bénéficiaire de ces virements
qui avaient aussi servi à acheter une ou deux voitures de luxe;
Considérant que le fonctionnement atypique de ce compte a perduré selon le schéma
exposé par les trois témoins susvtsés; qu'il ressort des pièces du dossier
qu'effectivement c'est la BEAC qui détenait les fonds en provenance du Trésor Public
del' Etat de Guinée équatoriale et procédait à leur affectation aux divers bénéficiaires;
~u'il a été explicité par Delmas qu'il procédait au débit du compte ouvert dans ses
livres des sommes que la BEAC détenait s' agissant des fonds en provenance de Trésor
Public;
pO fg :18/07428 -f--
196
Considérant que l' exploitation des documents saisis à la Société Générale atteste que,
dès l' année 2004, l'organe français de contrôle de la banque, dit BHFM, avait eu son
attention attirée sur les anomalies qui affectaient le fonctionnement du compte de N
Guema Obiang Mangue; qu'il a été précédemment intégré au présent alTêt que, selon
le responsable de ce service, un " accord tacite" avait été donné"; le témoin Delm.as
tenant les propos suivants:" j'ai dit à la direction de fermer le compte de Téodorino
mais je leur ai précisé que ce n' était pas à moi de le faire compte tenu de ma position
dans le pays";
Considérant que la lecture du rapport d'inspection diligentée par la banque Société
Générale, au cours du premier semestre de 1' année 2010 confirme au plan bancaire les
témoignages des trois premiers directeurs;
Considérant que l' inspecteur en charge de cette inspection ou audit a expliqué que
s'étant rendu sur place et ayant procédé à un examen sur pièces, il s' était rendu
compte que les fonds avaient fréquemment pour origine des virements qui n' étaient
ni" crédibles" ni justifiés"; qu'il sera effectué par la Cour le rapprochement de cette
inspection avec certains des autres documents bancaires découverts le 13 février
2014 en perquisition des locaux de la Société générale; qu 'ainsi un avis de crédit du
14 septembre 2004 de la banque BEAC et relatif à un virement de crédit de Trésor
Public d'un montant de 19 4 70 525 euros a pour seul motif" règlement divers, travaux
réalisés";
Considérant que la synthèse des éléments qui concernent la banque Société Générale
définit au delà du caractère atypique du fonctionnement du compte du prévenu
appelant principal, que les mécanismes de contrôle tant de la SGBGE que de la BEAC
n' ont pas fonctionné alors que les ordres de virement de fonds en provenance du Trésor
Public étaient analysés par la personne en charge de 1' audit en 2010, comme dépourvus
de justificatif ou de crédibilité; qu' il sera rappelé qu' une des conclusions de cet audit
ou inspection est la suivante: les "mécanismes anti blanchhnent n'avaient pas
fonctionné";
Considérant que selon ces pièces bancaires et ces témoignages, qui n'ont fait l'objet
d'aucune réfutation, il s'impose que le compte ouvert au Ministre del' agriculture et
des forêts de l' Etat de Guinée équatoriale était crédité de fonds provenant du Trésor
public de cet Etat , lesquels, selon les directives de ce Ministre, étaient affectés par la
BEAC qui les détenaient à leurs bénéficiaires; qu' ainsi la Banque de France à Paris a
elle reçu des ordres de virements émanant de la BEAC dont l'origine était le Trésor
Public de l' Etat de Guinée équatoriale;
Considérant que s'il n'y a lieu à se prononcer sur la qualification juridique des faits
imputables à la banque Société Générale, absente des débats d'appel, il demeure la
conclusion del' inspection conduite en 2010; celle d'wi défaut de fonctionnement des
mécanismes" anti- blanchhnent"; que s'impose de cette conclusion la conséquence que
des faits de blanchiment ont été effectivement commis à partir du compte bancaire
ouvert par le Minis1re del' agriculture et des forêts dans l' agence ou établissement
Equato " guinéen de la SGBGE; que le délit de blanchiment parait dès à présent
constitués' agissant de fonds provenant du Trésor public car il doit être rappelé que leur
affectation au règlement de dépenses privées de N Guema Obiang Mangue ressort des
témoignages déjà mentionnés et qu'il est encore démontré quel' hôtel particulier du 40-
42 del' avenue Foch a été acheté de manière occulte et dissimulée au moyen de ces
fonds;
Considérant qu'il doit être rappelé à ce sujet:
Al' oriipne ce bien immobilier de grand standing était la propriété de cinq sociétés de
droit smsse qui détenaient l'intégralité des lots. Parmi ces sociétés figurait la société
Ganesha Holding.
n° rg :18/07428 Page57n9
197
Suite à la saisie dans les locaux de la société Foch services,( l'entité décrite comme une
"coquille vide"), d'un rapport établi par un cabinet fiscaliste, le cabinet CLC, il était
appris que le prévenu appelant principal était le seul propriétaire des actions composant
le capital social de la société Ganesha Holding depuis le 20 décembre 2004.
Deux jours plus tôt il avait acquis l' ensemble des parts des quatre autre sociétés
suisses pour un prix de 2 916 450 euros. Puis le 20 décembre 2004 il avait acquis une
créance sur ces sociétés d'un montant de 22 098 595 euros détenue par la société
Opaline Estate Lm. immatriculée dans les îles vierges.
Les opérations bancaires permettant d' énoncer que les fonds du Trésor Public de l' Etat
de Guinée équatoriale avaient servi à acquérir ce bien figurent au dossier: à savoir les
mentions d' un premier virement référencé Devol fondos trf 17 576 du 4 aoftt 2004
d'un montant de 12 011 603 euros,( l'ensemble des sommes citées le sont en euros
après conversion de la somme libellée en franc CF A), et de quatre opérations de débit
au mois de janvier 2005 de la somme, à chaque fois , de 6 253 750 euros au profit du
compte suisse de la société Opaline Estate LTD.
Le témoin Delmas a confirmé que le virement du 4 aoftt 2004 provenait du Trésor
Public et un documenti découvert en perquisition à la Société Générale, confirme que
c'est effectivement ce compte SGBGE qui a fourni les vingt cinq millions d'euros
indispensables à la formalisation del' achat de ce bien immobilier. Cette pièce figure
dans le scellé dit" SG inspection trois". C' est un courrier émanant de Me Meyer
avocat établi 4 rue thénard à Paris adressé le 7 octobre 2004 à Christian Delmas
directeur général de la SGBGE. Ce courrier fait suite à leur entretien téléphonique .
Dans ce courrier, Me Meyer demande au Directeur Delmas que le compte bancaire de
son client Téodoro N Guema Obiang soit débité de la somme de 25 millions d'euros
afin d' être transférée en Suisse. Cet avocat justifie sa demande par le fait que cette
somme correspond à l'achat d'actions de cinq sociétés immobilières suisses et qu'il
avait déjà effectué un premier versement de douze millions d'euros mais que" cela n'
avait pu se concrétiser".
Considérant que cette traçabilité des fonds définit que c' est ainsi que le prévenu
appelant principal est devenu avec ce rachat des cinq sociétés, le propriétaire occulte des
brens du 40-42 de l' avenue Foch à Paris ; que ce courrier a ce sens précis, outre qu' il
confirme que les actes nécessaires à la commission du blanchiment ont été commis à
Paris; qu il est certain que c' est à partir des fonds en provenance de Trésor Public que
l' hôtel del' avenue Foch à Paris a été acheté;
Considérant que cette synthèse documentée et testimoniale des éléments à charge
emporte trois autres conséquences:
• la première est de ramener au simple stade des propos de circonstance 1' attestation
dite de " bonnes relations" rédigée en 2011 par le quatrième directeur de la banque
SGBGE nommé à Malabo, Monsieur Massez, et remise à NGuema Obiang Mangue
car la totalité des pièces détenues par la Banque et saisies le 13 février 2014 atteste d'un
dysfonctionnement continu du compte que celui ci détenait à son bénéfice exclusif.
Considérant s' agissant de la seconde conséquence, qu il doit être relevé que le témoin,
cité par le prévenu appelant principal devant la Cour, Monsieur Abaga Nchama ,qui
exerçait, le jour où il a été entendu, les fonctions de Conseiller à la Présidence del I Etat
de Guinée équatoriale et futi à compter del' année 2007, le directeur de la banque
centrale de 1 'afrique de l' ouest fait une description en totale contradiction avec les
éléments précités;
Considérant qu' il a témoigné que les contrôles de la banque centrale étaient effectifs
et qu', en dernier ressort, le contrôle était imparti à la banque de France à Paris à laquelle
il incombait de vérifier toute opération supérieure à 50 millions de francs CF A a
o0 rg :18/07428 -f- Page58n9
198
monnaie ayant cours légal à l' époque); que ce témoin a contesté qu' une quelconque
pression avait été exercée sur les directeurs nommés par la banque Société Générale
par les autorités politiques de l' Etat de Guinée équatoriale;
Considérant que la Cour n' a pas de raison de mettre en doute la sincérité de ce
témoignage mais doit constater que la base documentaire détenue par l'établissement
bancaire finalement impliqué dans le dossier autorise à retenir que les faits ne se sont
pas déroulés ainsi que ce témoin le relate; qu' ils' avère que le témoin a choisi de ne
pas s' exprimer à ce sujet alors que ses fonctions passées tant dans Gouvernement de
Guinée équatoriale qu' à la tête de la banque centrale de 1 'afrique de l' ouest lui
avaient, selon toute évidence permis de savoir que, dès l' année 2004, la Société
Générale avait des signalements à propos de la SGBGE dont le responsable de la lutte
anti blanchiment avait fait le dé~lacement de Malabo à la demande du dirigeant de la
banque en 2005 et qu' une mission d' inspection avait été conduite en 2010 ;
Considérant qu' il a aussi été fait le choix par le témoin de ne pas évoquer les décisions
de autorités américaines qui avaient, en 2007, mis en cause la banque SGBGE
publiquement et communiqué sur les irrégularités constatées;
Considérant que le caractère manifestement P.artiel de ce témoignage, le répertorie au
stade des témoignages de conviction qui, s'ils permettent l'expression d'Wl point de
vue admissible pour l' autorité judiciaire, manquent à contredire le contenu de la base
documentaire rassemblée au dossier et ainsi synthétisée par le secrétaire général de la
banque Société Générale, de l' année 1998 à l' année 2009: " la famille Obiang" et plus
particulièrement " Téodorino s' appropriaient les richesses de leur pays et ne
faisaient pas de distinction entre les fonds publics et fonds privés"; que cette
appréciation de la véritable portée du témoignage recueilli par la Cour est la deuxième
conséquence autorisée par la mise en parallèle de ce témoignage avec la synthèse
précitée;
Considérant que la troisième conséquence concerne les justificatifs versés aux débats
d'appel par le prévenu appelant pnncipal et qui tendent à démontrer que" la quasi
totalité des virements du Trésor Public sontjustifiés";qu' à cette fin, il est expliqué 9-.ue
ces virements s'inscrivent dans la cadre de projets de travaux d' aménagement routier
d'infrastructures selon des contrats conclus entre la société Somagui et l' agence
nationale GE Proyectos et que les virements en provenance du Trésor Public
"correspondent aux paiements des réalisations exécutées par Somagui en application des
contrats";
Considérant qu' avant de se prononcer sur le mérite de cette prétention il doit être
constaté que parmi l' ensemble des pièces versées, aucune ne concerne le temps
antérieur au 10 .avril 2006; qu' ainsi, nul document de nature, du point de vue du
prévenu appelant principal, à justifier que le prélèvement direct dans les fonds du
Trésor Public n' a pas été la cause des virements antérieurs à cette date qui lui ont
bénéficié, n'existe; que ceci vaut tout particulièrement s' agissant del' achat del '
hôtel particulier del' avenue Foch;
Considérant par ailleurs qu' au regard du droit français d'incrimination du délit de
blanchiment, le fait que le prévenu appelant principal revendique la faculté de pouvoir
directement bénéficier via le Trésor Public de fonds provenant del' exécution de
contrats, dans la conclusion desquels, selon les pièces versées. il n'apparaît pas comme
cocontractant ou concerné à un titre quelconque par leur mise en oeuvre, est sans effet
sur la donnée juridique effective que les fonds dès lors qu' ils sont déposés auprès du
Trésor Public ne sont pas la propriété des personnes physiques où laissés à leur libre
disposition;
n° rg :18/07428
Considérant qu' il sera rappelé la définition usuelle du Trésor public: un service de l'
Etat assurant l' exécution du budget, de la rentrée des recettes, le règlement des
-f"-- 7~Mm
199
dépenses publiques, fonctionnant comme agent de la politique monétaire de l' Etat; qu'
à l' évidence les pratiques revendiquées du prévenu appelant principal, sont contraires
à cette définition et étrangères à toute légalité; les fonds dit publics ne pouvant pas se
confondre pas avec des fonds privés;
Considérant que cette communication de pièces peut être rapprochée de l'instance
ayant eu lieu devant la Haute juridiction d' Afrique du Sud dont il a déjà été fait
mention; qu' il sera rappelé que devant cette Haute Juridiction, NGuema Obiang
Mangue avait justifié cette perception de fonds par les usages ou pratiques non écrites
en vigueur en Guinée équatoriale;
Considérant que dans la présente instance, ce type d'usage ou de pratique ne peut avoir
aucun effet juridique et il convient de constater la pertinence de la conclusion del'
inspection susvisée de la SGBGE à propos, selon l' inspecteur commis pour son
exécution, du caractère infondé et non justifié des virements devant être effectués à
partir du Trésor Public et réclamés par le prévenu appelant principal; qu' en effet la
disposition, telle que revendiquée par le prévenu appelant principal devant la Cour, des
fonds du Trésor Public ressortit à un type d' activité n' ayant aucun justificatif
économique ou cause légale connue;
Considérant que pour ces motifs propres le jugement déféré sera confirmé sw· la
déclaration de culpabilité à raison du blanchiment du produit du délit de détournement
de fond public;
Considérant sur le dernier délit celui de corruption, en la cause selon la poursuite, qu'il
sera rappelé que les charges rassemblées à l' issue de l' information figurent à l'
ordonnance de renvoi aux pages 33 et 34 et au jugement aux pages 70à 75 et 80 à 82
de cette décision;
Considérant à propos de l' infraction de corruption il a été retenu:
le signalement des autorités américaines qui ont mentionné l' existence d'une "taxe
révolutionnaire sur le bois., imposée par le prévenu appelant principal
les témoignages de Messieurs Tomo,Mokiki, Tavares et ceux de deux anciens
ambassadeurs français
l'énonciation que les comptes de Somagui étaient" alimentées par de la corruption"
Considérant 9u'à 1 inverse de ce qui a été relevé par la Cours' agissant des trois autres
infractions dites d' origine aucune documentation , aucune pièce ne confirme les
accusations portées par Messieurs Torno Mokiki et Tavares , trois témoins déclarant
avoir été les victimes de cet " impôt révolutionnaire"alors que s' agissant des deux
ambassadeurs français ils n'ont fait que rapporter des faits dont ils n'avaient pas
été les témoins directs;
Considérant que l'accusation rapportée par les autorités américaines n'a pas avoir été
retenue lors de la conclusion de la transaction conclue avec N Guema Obiang Mangue;
que cette accusation n'a pas été étayée à l'évidence;
Considérant que l' affirmation du tribunal à propos de l' alimentation des comptes de
la Somagui par" de la corruption" n' est en réalité pas confirmée au plan bancaire
Considérant que s' agissant de ce dernier délit dit d' origine, la Cour, ne pouvant
dépasser le stade du doute raisonnable, il convient d'en tirer la conséquence légale: le
jugement doit être infinné sur cet unique point de la poursuite, faute de charges
suffisantes et le prévenu appelant principal renvoyé partiellement des fins de la
poursuite pour les faits de blanchiment du produit de la corruption sans qu' il soit fait
n° rg :18/07428 g••Mm
200
nécessité légale de répondre aux contestations juridiques du prévenu appelant principal
sur le délit de corruption;
Considérant que le dernier moyen invoqué par la défense est le défaut de caractérisation
de l' élément intentionnel du délit de blanchiment au motif selon les conclusions
déposées que la base légale n'est pas prévisible en ce quel' interprétation de la Cour
de Cassation issue de la jurisprudence "Dan Etete,,est " doublement imprévisible":le
prévenu appelant principal ne pouvant savoir en 1997 ni les années suivantes que l'
incrimination de corruption passive d' agent public étranger allait être incriminée en
novembre 2007 et " surtout" prévoir l' extension en décembre 2010 du délit de
blanchiment à des faits non incnminés en droit français";
Considérant que l' élément intentionnel de toute infraction s' apprécie et est caractérisé
selon la nature des faits commis et peut être révélé par le comportement de la personne
impliquée dans leur commission; qu' en effet la conduite d'une personne peut être de
nature à établir sa connaissance del' illégalité de ce qu'elle est convaincue d'avoir
fait;
Considérant qu' il sera rappelé que le droit français incrimine les faits de blanchiment
depuis l'entrée en vigueur de la loi 96-392 du 13 mai 1996;
Considérant qu' il sera ensuite souligné 9ue bien avant l' arrêt de la Cour de Cassation,
fustigé par ses conseils dans la quasi totalité des écritures qu' il a fait déposer, N Ouema
Obiang Mangue a fait le double choix de l' interposition de personnes et de sociétés
dans l'acquisition des divers biens qui lui ont valu d'être poursuivis;
Considérant qu' il sera rappelé que, de manière continuelle et répétée, le prévenu a fait
établir la facturation et assurer le règlement des objets et autres biens mobiliers qu' il a
achetés de manière, quasiment compulsive des année durant, par les trois sociétés
mentionnées à l' ordonnance de renvoi; qu' à titre d'exemple la Cour mentionne 1' achat
de cent huit des lots composant la collection Yves St Laurent Pierre Bergé dont le
règlement a été assuré plus d'une année après l' adjudication, par des fonds de la société
Somagui forestal à partir de son compte ouvert auprès de la banque SOBOE installée à
Malabo, viUe de l' Etat de Guinée équatoriale; qu' ainsi sauf à savoir CJ.Ue cette société
était de fait dirigée par le prévenu appelant principal et sauf à découvnr qu' il détenait
personnellement ces objets, le prévenu appelant principal n' apparaissait nullement
comme étant impliqué dans le règlement de ces objets;
Considérant sur le procédé de l' interposition de personnes qu' il est fait référence
expresse par la Cour aux déclarations jamais contredites ou démenties par le prévenu
appelant principal, de Dauchez, Baaroun, Delaury, De rahn et Leal qui ont été constants
dans leurs déclarations: ils géraient pour le compte du prévenu appelant principal les
biens de l' avenue Foch et la société Foch services sans qu' il apparaisse à un titre
quelconque;
Considérant que les procédés employés par N Ouema ObiangMangue pours' approprier
les biens immobiliers du 40-42 de l' avenue Foch à Paris sont de ce point vue
significatifs de sa volonté de ne pas apparaître; qu' ainsi la société Opaline Estate,
immatriculée dans les îles vierges britanniques, une contrée assimilée à un " paradis
fiscal", a été interposée entre le prévenu appelant principal et les sociétés de droit suisse
propriétaires déclarées des lots; qu 'il a été recouru au même procédé lors du rachat par
la société OaneshaHoldingL TD des parts composant le capital social de la Société Foch
services;
Considérant sur ce dernier aspect des dissimulations ainsi mises en place à son profit qu'
il sera rappelé" que lors de la découverte du rapport du cabinet CLC ses auteurs avaient
pris soin de le citer comme " Monsieur X résidant de Guinée équatoriale"; que cette
n° rg :18/07428 Paee61 f/9
201
phraséologie ne s' explique que par la consigne donnée de ne pas citer le prévenu
appelant principal;
Considérant qu' il sera rappelé que c'est suite à la saisie de ce rapport, que l'
identification de N Guema Obiang Mangue comme" propriétaire" de la société Ganesha
Holding a pu avoir lieu et le rapprochement avec le fait que cette société était
propriétaire de lots composant le 40-42 de l I avenue Foch, effectué;
Considérant qu'il est tout aussi constant que ce n'est qu'à la fin del' année 2011 que
N Guema Obiang Mangue a fait le choix d' apparaître dans un ac1e relatif à l'
immeuble du 40-42 de l' avenue Foch à Paris alors qu' il en était le propriétaire occulte
depuis le 20 décembre 2004; que 1 'acte de la fin del' année 2011, ( la déclaration de
cession de plus values), est en réalité la conséquence induite par la'' cession "de ce
bien à l'Etat de Guinée équatoriale qui à compter du mois d' octobre2011 a initié un
démarche tendant à voir reconnaître le bénéfice del' immunité à ces locaux, qui n'
avaient jusqu' a cette date été affectés qu' au seul confort et bien être du fils du
Président de l' Etat de Guinée équatoriale;
Considérant qu' en sus du recours systématique aux procédés d ' interposition qui
viennent d' être exposés, il doit être ajouté celui du paiement en li~uide, par le prévenu
appelant principal avec l' ampleur décrite par son personnel de miuson, comme moyen
usuel de règlement; qu' il sera rappelé les remises d' espèce à l' hôtel Crillon en
règlement des villégiatures de N Guema Obiang Mangue;
Considérant qu' il doit être indiqué que le paiement en espèce dans ces proportions est
généralement choisi par les personnes qui souhaitent ne pas laisser de trace comptable
de leur achats et paiements;
Considérant que ce comportement, étendu sur plusieurs années, a, d' évidence, eu l'
effet recherché; l' association ayant engagé 1' action publique n' arant mentionné dans
sa plainte avec constitution de partie civile que l' achat de voitures de luxe et de
collection; que ceci, à contrario, atteste que les mécanismes ci dessus rappelés de
dissimulation de l' identité du principal propriétaire et bénéficiaire des achats et
acquisitions ont parfaitement rempli leur fonction au moins jusqu' à la fin de l' année
2011;
Considérant que ce comportement avec les caractéristiques qui viennent d' être décrites,
révèle chez le prévenu sa constante préoccupation de ne pas apparaître, soit comme l'
auteur des acquisitions soit comme le propriétaire de l' ensemble immobilier du 40-42
del' avenue Foch avant la" cession du mois d'octobre 2011 et trahit sa connaissance
de 1 'illégalité de ses pratiques, ci dessus décrites;
Considérant qu'il n'y a lieu en conséquence à s'interroger sur l'éventuelle ignoronoe
que le prévenu aurait pu avoir de la jurisprudence de la Cour de Cassation laquelle tirait
les conséquences juridiques du principe d'autonomie del' infraction de blanchiment et
du second principe, au surplus de droit constant et ancien, que seule la loi française s
'applique aux faits commis en France; qu' en effet) la continuité avec recours
systématique à des procédés, u~-uellement pratiqués par les seuls personnes se livrant au
blanchiment, dont le prévenu a fait la démonstration, caractérise sa connaissance du
caractère illégal de ses activités dont il est déclaré coupable, sous la réserve de la relaxe
partielle qui sera prononcée par la Cour;
Considérant qu' il doit être prononcé sur les peines devant être prononcées contre N
Guema Obiang Mangue, dont le casier judiciaire français est vierge de mention et qui
parait ne plus séjourner en France;
Considérant sur les peines qu' il est constant que convaincu d' avoir tiré profit des
moyens financiers du Trésor Public del' Etat dont il était le Ministre et des biens des
11° rg : 18/07428
202
sociétés dont l' objet social est de contribuer soit à l' exploitation des ressources
forestières del' Etat soit à la mise en valeur du domaine foncier, N Guema Obiang
Mangue, selon le dernier état, connu, des ses déclarations publiques, communiquées par
les parties civiles,( cf pièce numéro 25 du dossier déposé par l' association Transparency
internationale france ), s' estime fondé à qualifier le procès s • étant déroulé en première
instance de " mascarade" et de " montage contre le gouvernement légal de la Guinée
équatoriale et contre l' Afrique";
Considérant que cette posture médiatique n' a pas à être autrement commentée par l'
autorité judiciaire française que comme une manifestation, non maîtrisée, del' humeur
d'une personne paraissant pourtant, de part l 'exercice des fonctions politiques qu' elle
revendique, rompue aux techniques de communication;
Considérant qu 'il y a lieu de rappeler l' ampleur des sommes "blanchies" ,dont le total
avoisine cent soixante millions d' euros, la durée de ce blanchiment qui excède dix
ans, et les procédés ci dessus employés de dissimulation, pour juger qu' à la date où la
Cour se prononce, les faits, qui sont d'importance, sont graves à un double titre;
Considérant que le dossier s'il révèle, des carences au sein de la banque en charge de la
tenue de son compte à Malabo et selon toute vraisemblance de la BEAC, établit sans
conteste que le blanchiment a été le fait personnel du prévenu qui l' a décidé et
organisé;
Considérant que ,d'une part, ce blanchiment a la spécificité d'avoir concerné des fonds
publics d'un Etat et des sociétés destinées à l' amélioration de la situation économique
qui ont été blanchis pour contribuer à procurer au fils du chef de l 'Etat un train de vie
fastueux et dispendieux; qu' aucun élément du dossier ne permet de rattacher ces
dépenses à un autre motif que la satisfaction des souhaits et désirs de N Guema Obiang
Mangue;
Considérant, d'autre part, et sans qu1 il soit fait nécessité légale de rappeler 1 'ensemble
des raisons établissant l' importance del' incrimination du délit de blanchiment, comme
facteur de lutte contre la dérégulation des économies de marché par injection dans les
circuits économiques de masses d' argent dit" sale" ou provenant de détournements de
fond publics, il convient de relever que nonobstant le fait qu' à l' époque, N Guema
Obiang Mangue était en charge du département ministériel del' agriculture et des forêts,
il a recouru à des procédés techniques ( interposition de sociétés et de personnes ) qui
attestent d'une inclination pour les comportements délictueux, surprenante pour une
personne alors en charge par fonction, de satisfaire l' intérêt général;
Considérant que sur la personnalité du prévenu, hormis les nombreux articles de presse
dont il fait l' objet et qui ont été versés aux débats, aucun renseignement sur sa personne
n' a été communiqué par ses défenseurs; q_ue ce choix du prévenu appelant principal, de
ne pas communiquer sur son actuel train de vie a pour conséquence que seuls les
documents versés parles parties civiles figurent au dossier;
Considérant qu' il a été mentionné à I' occasion d'une procédure dont son entourage
à fait l'objet au mois de septembre 2018 initiée par la douane del' Etat du Brésil, que
plus de 1, 5 million de dollars en espèces et des montres de luxe au nombre de quinze,
comportant ses initiales, ont été inopinément découverts dans les valises embarquées
à bord d'un avion où il avait pris place;
Considérant qu' il encore été versé aux débats, des extraits d ' articles de presse relatif
à r immobilisation temporaire en Hollande d,un yacht d'une valeur de six cents millions
et de la vente sur décision de la justice de la Confédération Helvétique de vingt cinq
voitures de luxe; ces biens étant décrits comme ayant été réservés à son usage;
n° rg :18/07428
203
Considérant qu' il est mentionné que ces biens n'ont donnée lieu à aucune condamnation
mais leur prise en compte définit que le train de vie du prévenu appelant principal se
situe à un niveau élevé; que rapprochée du caractère de ~avité qui vient d' être explicité,
il est justifié que les peines prononcées à titre pnncipale répondent à un double
objectif: constituer un avertissement judiciaire suffisamment dissuasif d'une part, et
avoir P effet d 'une sanction effective d' autre part;
Considérant que pour ces motifs, la Cour confirmera la peine principale d'
emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges ainsi que le principe du
prononcé d'une peine d' amende;
Considérant que le prononcé d'une peine d' amende est, ainsi qu' il vient d' être
énoncée, une sanction adéquate; que s' agissant en l' espèce de sanctionner des faits de
blanchiment il doit être rappelé qu 'ils • agit d'infraction tenant au détournement des
signes et moyens monétaires qui au cas d'espèce ont contribué à l' enrichissement
personnel du prévenu appelant principal;;
Considérant que représentés par trois conseils, le prévenu n' a pas renseigné la Cour
sur ses actuelles ressources, lesquelles , selon les pièces versées par les parties civiles,
seraient appréciées à près de quatre vingts millions de dollars; qu' il ne s' agit que d'une
estimation;
Considérant en conséquence que la Cour confirmera le montant del' amende prononcée
par le tribunal mais réformant sur ses modalités dira q_u' il n• y a pas lieu de l' assortir
du sursis pour assurer à la sanction sa pleine effectivité; que cette amende est fixée au
regard des ressources et des charges du prévenu appelant principal, telles qu' elles ont
pu être connues de la Cour malgré le défaut de pièce ci dessus mentionné, et selon la
valeur retenue des biens sur les quels ont portés les faits de blanchiment; que cette
valeur selon le dossier, n' est pas inférieure à cent millions d' euros; qu' il est fait
application de l' article 324-3 du code pénal;
Considérant sur les peines complémentaires qu' ainsi que le tribunal l' a précisé, les
biens placés sous scellés sont le produit direct de l' infraction selon l' article 324-7 _go
du code pénal; que le prévenu encourt à ce titre de ce fait le prononcé de la peine de
confiscation; qu' aucune contestation n'a été opposé à propos de la confiscation des
biens mobiliers;
Considérants' agissant du bien immobilier situé 40-42 del' avenue Foch que la Cour
rappelle ses précédents développements définissant qu' il a été ~uis le 20 décembre
2004 par N Guema Obiang Mangue selon les procédés d'interposition de sociétés, déjà
explicités au présent arrêt; qu' ensuite etjusqu' à une période se situant entre le mois
d'octobre 2011 ou le début del' année 2012, il l'a fait aménager et occupé à un titre
exclusivement privé; la Cour rappelant que par l' entremise de la société Ganesha
Holding, qu'il détenait il était le véritable propriétaire de la société Foch services qui
était en charge de gérer et d'administrer ce bien au moyen de procédés qui équivalaient
à la commission de nouvelles illégalités qui ont été précédemment rapportées;
Considérant que la Cour ne méconnaît pas que ce bien fait I' objet depuis le mois
octobre 2011 de revendication par la représentation consulaire en France de l' Etat de
Guinée équatoriale, qui dispose par ailleurs de locaux consulaires à Paris et que la Cour
Internationale de Justice reprend le 17 février ses débats à propos des contestations de
l' Etat de Guinée équatoriale formulées sur la protection qui serait, de son point de vue,
due à ce bien;
Considérant qu' au jour elle statue, la Cour, en confirmant la confiscation sur le
fondement del' article 324-7 go du code pénal, n' enfreint aucune décision de justice
ou norme ayant valeur de traTté ou de loi mais fait application du régime légal de la
peine complémentaire de confiscation à un bien qui acquis dans les conditions susvisées,
n° rg :18/07428 Page64/79
204
étrangères au mode légal d' acquisition de tout immeuble, a été réservé à l' usage privé
du prévenu; que pour ces motifs Je ju&ement sera ainsi confirmé sur le prononcé de ces
peines complémentaires de confiscation;
Considérant que la partie civile Cored est régulièrement appelante du jugement l'ayant
déclaré irrecevable en sa constitution;
Considérant que devant la Cour cette partie civile après avoir rappelé 9ue ses statuts
avaient été enregistrés au Journal Officiel le 20 juin 2015 puis après modification, le 11
aoftt suivant, se proclame" représentante de 'l ensemble del' opposition et d'une grande
partie de la société civile Equato-guinéenne",( cf conclusion page 5), et affirme en page
six de ses écritures qu' elle ne relève d'aucun des articles 2- 1 à 2-23 du code de
procédure i;>énale et qu' elle est une" fédération d' opposant politiques au régime Equato
-guinée qw, bien évidemment dénonce la corruption du régime en place et qui a pour
vocation de permettre à la Guinée équatoriale d' organiser des élections démocratiques
pour aboutir à un véritable changement politique dans le pays;
Considérant que la partie civile précise que son actuel statut est daté du 19 novembre
2019 avant d ' affirmer que" représentant le peuple de la Guinée" équatoriale, victime
directe elle est recevable à agir,( cf conclusions page 7 à 9);
Considérant que le prévenu appelant principal a fait conclure en la confirmation du
jugement sur ce point;
Considérant qu' il est constant, la partie civile appelante, l' ayant consigné dans ses
con cl usions, que sa recevabilité pour agir se situe en dehors du schéma légal édicté aux
articles 2-1 à 2-23 du code de procédure pénale;
Considérant qu'il s'impose que s'agissant del' article 2 du code de procédure pénale,
une association peut le cas échéant agir en justice qu' à raison de faits qui lui ont
directement occasionné un préjudice; que tel n' est à l' évidence pas le cas s' agissant
de faits perpétrés près de quatre ans avant la constitution del' association; qu' appliqué
à la présente espèce, cette règle usuelle commande de confirmer le jugement sur cette
irrecevabilité motif pris que la préventions• achevant dans le temps au mois d' octobre
2011, l'association dont les statuts ont été déposés le 20 juin 2015, ne peut prétendre
avoir subi un quelconque préjudice;
Considérant que le jugement sera ainsi confirmé sur l' irrecevabilité de la constitution
de partie civile de l' association Cored; qu 'il n' y a lieu à se prononcer sur ses demandes
du fait de cette irrecevabilité;
Considérant que l' indemnisation du préjudice de l' association Transparency
internationale fiance, n'a fait aux écritures déposées par le prévenu appelant principal,
P objet d'aucune contestation de sa part;
Considérant que devant la Cour la partie civile, intimée, fait valoir que son préjudice
matériel doit être "actualisé" et que le prévenu doit être condamné au paiement d'une
somme supérieure; que la Cour rejette cette demande qui n' est pas fondée car le
différentiel constaté et invoqué concerne en réalité les frais exposés pour soutenir l'
action engagée par cette association;
Considérant que le tribunal ayant fait une exacte appréciation des préjudices moraux
et matériel directement subis par cette partie civile du fait des agissements délictueux
du prévenu, il convient par motifs expressément adoptés du tribunal, de confirmer en
toutes ses dispositions civiles le jugement déféré sur le montant des dommages et
intérêts;
o0 rg :]8/07428
205
Considérant que depuis l' appel interjeté par le prévenu, le 3 novembre 2017, cette
association a engagé des frais pour continuer de soutenir son action qui a, au cas d'
espèce, engagé l' action publique, le 2 décembre 2008, par sa P.lainte avec constitution
de partie civile; qu'il est équitable d'allouer à cette partie cîvde pour les frais exposés
devant la Cour la somme de vingt cinq mille euros en application del' article 475-1 du
code de procédure pénale; que N Guema Obiang Mangue sera condamné à payer cette
somme; le surplus des demandes de la partie civile étant rejeté;
PAR CES MOTIFS
LACOUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à Monsieur l'avocat général de son désistement d'appel incident du 03
novembre 2017,
Reçoit les autres appels,
Dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire,
Infirmant partiellement sur les exceptions,
Déclare recevable l'exception tendant à ce qu'il soit constaté la nullité de l'ordonnance
de renvoi,
Confirme pour le surplus le jugement sur les autres exceptions soulevées qui sont
rejetées,
sur la culpabilité
Réformant partiellement le jugement déféré,
Renvoie Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE des fins de la poursuite à raison des
faits de blanchiment de corruption,
Confirme pour le surplus le jugement sur la déclaration partielle de culpabilité dans les
termes de la poursuite,
Sur les peines
Réformant partiellement,
Dit quel'amende prononcée par le tribunal n'est pas assortie du sursis,
Compte tenu del 'absence du condamné au prononcé de la décision, le président n'a pu
l'aviser, co,iformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de
procédure pénale, que :
- s'il s'acquitte du montant de l'amende et du droit fixe de procédure mentionné cidessous,
dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%
(réduction maximale de 1 500 euros),
- le paiement de l'amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en
cassation.
n° rg :18/07428
206
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres peines,
Et aussitôt, le Président de la Juridiction, après le prononcé de la peine assortie du
sursis simple, en/ 'absence du condamné n 'apu donner l'avertissement prévu à l'article
132-29 du Code pénal, qui dispose qu'en cas de condamnation pour une nouvelle
irifraction q11i serait commis dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 d11
Code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
Rappelle que les confiscations portent sur les biens suivants :
1) LA CONFISCATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER sis sur la commune
de PARIS !6ème arrondissement, 4042 avenue Foch, saisi par ordonnance du 19
juillet 2012, dont le détail est le suivant :
li l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante :
·O-lm·m1-111e ··--S+«tkin- ----+NO ----N-" -d•- lob- -
' /ùUS 1~ PA 60 SOI su
Sl4
S32
S4S
ffl
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°501 : 262/10.253ème
LOTN°513 :7/10.253ème
LOTN°514: 8/I0.253ème
LOT N°532:9/10.253ème
LOTN°541: l/10.253ème
LOTN°562: 2/10.2S3ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maitre Bernard MERLAND, notaire à
Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris-
8ème bureau - sous la référence vol 1991 P n°5436.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif
de division établi suivant acte reçu par Me BELLET, notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
de:,criptif et le règlement ont été refondus ; cet acte à été publié au 8~me bureau des
Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15.
DO l'g :18/07428 Page67 f19
I
207
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8eme bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d'un montant de 230.2096 (montant
principal) et 23.021 euros (accessoires) au profit de TRESOR PUBLIC (Sm
CHAILLOT de Paris l6ème 146 avenue de Malakoff PARIS 16ème).
Dont est propriétaires :
"Nordi Shipping & Trading Co SA" identifiée au fichier immobilier avec la
dénomination sociale ''Nordi Shipping & Trading Co LTD"
société anonyme dont le siège est à: Grand-Places 14, c/o Comptabilité et Grestion SA
Fribourg 1700 FRIBOURG
Identifiée au Registre du commerce de Genève le 10 novembre 1981 sous le
numéro 7099/1981,
Représentée par FRIEDEN Roland domiciliée rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE (Suisse)
2/l'immeuble figurant an cadastre de la manière suivante:
---~- - -- __ ., -·----- ~------~-
~-- -- ~- . _f!'. _ -t-•···-"".....,,,•,.,..•--1
PARU 16-• PA 60 ~l
$04
,o5
,506
5fl7
sot
:SJll
,5,.5~2,
5.Sl
~:16
:55'1
SSII
500
561
SIH
6'10
1571 m .î
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°503 : 402/10.253ème
LOTN°504: 218/10.253ème
LOTN°505: 402/10.253 ème
LOTN°506: 218/10.253ème
LOT N°507 : 402/10.253ème
LOTN°508: 218/10.253 ème
LOTN°551: 2/10.253ème
LOT N°552 : 2/10.253ème
LOT N°554 : 2/10.253ème
LOT N°555 : 2/10.253ème
LOT N°556 : 2/10.253ème
LOT N°557 : 2/10.253ème
LOT N°558 : 2/10.253ème
LOT N°560 : 2/10.253ème
LOT N°561 : 2/10.253ème
LOTN°670 :131/10.253ème
LOTN°671: 133/I0.253ème
LOTN°672: 122/10.253ème
LOT N°564 : 10/10.253ème
n° rg :18/07428 ~
208
Page68/79
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maitre Bernard MERLAND, notrure à
Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris -
8ème bureau - sous la référencée vol 1991 P n°5440,
et pour ce qui concerne les lots 667, 668, 669 et 564, lots acquis par acte de Maître
Chardon le 16 février 2005, notaire à Paris 8ème et publié le 23 mars 2003 à la
conservation des hypothèques de Paris 8ème bureau sous la référence volume 2005 P
n°2097.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notrure à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques delà Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3 ème
bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8 ème bureau des
Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au
Sème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3
-Suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
-Et suivant acte reçu par Me Chardon, notaire associé le 16 février 2005 publié au 8ème
bureau des hypothèques de Paris le 23 mars 2005 volume 2005P n°2097, acte
modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division établi par Maître
Bellet, notaire à Paris le 23 février 1949 et transmis au 3ème bureau des hypothèques de
la Seine le 4 mars 1949 volume 1621 numéro 2 concernant l'immeuble ou ensemble
immobilier situé à Paris 40 et 32 avenue Foch.
L'état descriptif de division originaire fait état de cent soixante trois lots (163 lots). Par
l'acte précité en date du 16 février 2005 il a été procédé à la modification de l'état
descriptif de division suivante :
Création des guatre lots suivants :
-lot n°667 : dans le bâtiment Cau deuxième étage un dégagement donnant accès aux lots
622 et 628, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les
50/10157ème de la propriété du sol et de parties communes générales.
~lot n°668 : dans le bâtiment Cau troisième étage un dégagement donnant accès aux lots
649 et 655, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les
61/10157èmes de la propriété au sol.
n° rg : 18/07428
209
-lot 0°669 : dans le bâtiment C au quatrième étage un dégagement donnant accès aux
lots 658 et 664, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les
46/10157ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-lot n°564 : dans le bâtiment B escalier B à l'entresol le plancher occupé par le local
technique de l'ascenseur privé la cage d'ascenseur desservant le lot numéro 503 et les
gaines techniques.
Au premier étage le volume d'emprise du local technique de l'ascenseur privé la trémie
d'ascenseur desservant le lot numéro 505 et les gaines techniques,
Au deuxième étage le volume d'emprise du local technique de l'ascenseur privé, la
trémie d'ascenseur desservant le lot numéro 507 et les gaines techniques.
Et les ton0t67èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Modificatif à l'état descriptif de division :
-Les lots 622-623-6245-625-626-627-628-667 sont réunis en un seul lot portant le
numéro 670,
-Lés lots 649,650,651, 652, 653, 654, 655, 668 sont réunis en un seul lot portant le
numéro 671,
-Les lots 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 669 sont réunis en un seul lot portant le
numéro 672,
En conséquence de quoi :
-Annulation des lots 622 à 628 et 667 et remplacement par le lot n°670 désigné ainsi:
dans le bâtiment C au 2ème étage accès par le lot n°504 du bâtiment B et le
131/10 l 67ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-Annulation des lots 649 à 655 et 668 et remplacement par le lot n°671 désigné ainsi:
dans le bâtiment C au 3ème étage, accès par le lot n°506 du bâtiment B, un appartement
et les 133/10167ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
Les lotsn°
-Annulation des lots n°658 à 664 et 669 et remplacement par le lot n°672 désigné ainsi:
dans le bâtiment Cau 4ème étage accès par le lot n°508 du bâtiment B et n°671, un
appartement et les 122/10167ème de la propriété du sol et des parties communes
générales.
-Les lots n°503 à 508 et 670 à 672 formant une même unité d'habitation.
Dont est propriétaire :
« Ganesha Holding SA »
société anonyme dont le siège est à: rue Faucigny 5, CIO Multifiduciaire Fribourg S. A,
1700 FRIBOURG,
identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 14 avril 1988 sous le numéro 5878,
représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE (Suisse)
Radiée le 1er février 2012;
n° rg :18/07428
210
3/l'immeuble figurant au cadastre de là manière suivante : r-=1~- = ~ri L. -· ...... L_ ·-·-· .. ~~_tJ
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit ;
LO1N°502: 256/10.253ème
LO1N°523: 8/10.253ème
L01N°524: 7/10.253ème
LOTN°533 :7/10.253ème
LO1N°563: 2/10.253 ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître Bernard MERLAND, notaire à
Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris
- 8ème bureau - sous la référence vol 1991 P n°5438.
Immeuble faisant l'objet d'un reglement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Nota.ire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3 ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3 ème
bureau des Hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8 ème bureau des
Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 etle 28 juin 1977 pour ordre,
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d'un montant de 2286876 (montant
principal) au profit du TRESOR PUBLIC ADM RD PARIS OUEST PARIS CEDEX
15 en vertu de l'article 1929 ter du CGI et de l'avis de mis en recouvrement du
14/11/2005. Date de dépôt de la fonnalité le 16/08/2006) enregistrée sous le
n°2006Vl950, Date extrême d'effet: 07/08/2016.
Dont est propriétaire :
« GEP Gestion, Entreprise, Participation SA »
société anonyme dont le siège est à: Grand-Places 14, c/o Comptabilité et
Gestion SA, Fribourg 1700 FRIBOURG,
Identifiée au Registre du commerce de Genève le 9 aoOt 1984 sous le numéro
6147/1984,
n° rg :18/07428 Page 71 f19
211
Représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE
(Suisse)
4/ l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante ;
Com1:111111e Becdllll R" l'C" ù 11'111 -•--··
PAIIJB Ulimll PA ê 509
SlO
.!lUI
1'4
'3'1
'38
;3;
S-40
.5411
S$CJ '" flOl
'®.
Gm
4104
GOS
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit ;
LOTN°509: 402/10.253ème
LOTN°510: 218/10.253 ème
LOTN°5 l 9 : 8/10.253ème
LOTN°534 : 8/10.253ème
LOTN°537: 10/10.253ème
LOTN°538: 8/10.253ème
LOTN°539: 8/10,253ème
LOTN°540: 8/10.253ème
LOTN°549 : 2/10.253ème
LOTN°550 : 2/10.253ème
LOTN°553: 2/10.253ème
LOTN°601: 14/10.253 ème
LOTN°602: 25/10.253 ème
LOTN°603: 20/10.253 ème
LOTN°604 ; 14/10.253ème
LOTN°605: 14/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître Bernard MERLAND, notaire à
Paris Sème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris
- 8ème bureau - sous la référence vol 1991 P n°5439.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Mc BËLLBT, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n° 13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des
Hypothèques de Palis le 20 janvier 1977 volume 1817, n05 et le 28 juin 1977 pour ordre.
n° rg :18/07428
212
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15.
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6,
Dont est propriétaire :
« RE ENTREPRISE SA »
société anonyme dont le siège est à : Grand-Places 14, c/o Comptabilité et Gestion SA,
Fribourg 1700 FRIBOURG,
Identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 28 avril 1987 sous le numéro 5582.
Représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE (Suisse).
SI l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante
CualmUM
l"MUS 166in6
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT JSFS 11: 369/10.253ème
LO1N°535:6/10.253ème
LO1N°536 ; 8/10.253ème
LOTN°515 :16/10.253ème
LOT N°S46 : inconnues
LOTN°547: inconnues
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Mru"tres BELLET Henri et CORPECHOT
Etienne, notaires à Taris 9ème et publié au 3 ème bureau des Hypothèques de la Seine.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques delà Seine le 18juillet 1959 volume 3418 n°13.
"suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
"suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des
Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
n° rg :18/07428 ~~•»m
213
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à paris le 17 juin 1977, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volwne 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15.
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Dont est propriétaire :
« SOCIETE DU 42 A VENUE FOCH >>
SARL unipersonnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN: 552 028 912 dont le siège est 14 Av
d'HYLAU à PARIS 16ème arrondissement Représentée par son gérant FRIEDEN
Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE (Suisse)
6/ l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante :
16ème, au 42 avenue Foch, figurant au cadastre de la manière suivante :
N-D ---NDdeltb ~ Sl2
516
51'7
~18
541
6M
63$
Le parties commm1es rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LO1N°512: 196/I0.253ème
LOTN°516: 8/10.253ème
LO1N°5 l 7 : inconnues
LO1N°518: 8/10.253 ème
LOT N°548 ; inconnues
LO1N°634 : 24/10.253ème
LO1N°635 : 39/10.253ème
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Maîtres BELLET Henri et CORPECHOT
Etienne, notaires à Paris 9ème et publié au 3ème bureau des Hypothèques de la Seine.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 949' volume 1621
n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques delà Seine le 18 juillet 19S9volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
n° rg :18/07428
214
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des
Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me Merlan~ notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Dont est propriétaire :
« SOCIETE DE L'AVENUE DU BOIS »
SARL unipersonnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN : 552 028 904 dont le siège est 14 Av
d'Eylau à PARIS 16ème arrondissement Représentée par son gérant FRIEDEN Roland
domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE (Suisse)
2) LA CONFISCATION DES BOENS MOBILOERS ET OBJETS D'ART suivants
ayant fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale sans dépossession en date du
16 avril 2014 (PS et D 2045) entreposés dans les locaux de la société SAS JFL ART
TRANSPORT FRANCE sise 21 avenue Jean Jaurès à Villeneuve la Garenne
(92390) dont la garde a été confiée à Monsieur Piero PRATO, né le 1er janvier 1947
à CUNEO, ITALIE dt 12 rue Robert Planquette 75018 Paris,
o0 rg :18/07428
Nl1Dlhll lllu.i.18 ·" __ -~1.11 _Daarlptloa
404ill PlDBAkT 1 ~ (Bmidnlr
M,) 11t le toit da Vaul.oe
• lr)'c.to
_i'._Tm_ffi_llMBRJ_<Mrr <llwrublnl l PalflCCQfftalnfna;
4049J; GAtmUBOlUNI!L
ABATJCIUlltSaXMA
AllTB PABlllèA~-INlllNJ'J1{
DBSION
CAB.XNBT A. PD«rO
CAf3lNBTA.PJNTO
OADJNB.T A.~
l'lNCONlt.ABO
OALmUB
CA'l1mtUNB
lSBHRT
CAJlnoer.A.l'INl'O
215
katll«f'IUMl!ll -
%lampewkb
1Wtlllll&'ahado
Page75n9
40496
40SlOC
40511 C
◄DSISÇ
4M2PC
405300
40$06
40Sl.2.
- ----♦- -- CBllC:LBll.OU'<m -à U1llmlll!r lî'A.Ml'l--
t'AlW'HB I OtlJI«
•---- -· --,._.,,. _,,_.....,.. ________
1 Q/IJp,ct
·•· ,~
.. _ 1~ - "
... , . ____ !_~. .-
. -!.~
1 oarp6l
=••- --
CAB!Nm'A.mrto lbollOl'Wlooooolè
~I01$1Lllrllh!II
40$07/40!11)11
·• . -
CAB.INfil' A.PINTO 1 ~ top ~
to1holSl1!fO!I
40500l40509 -----
CABJNRTA.PINTO ·~-~to llO~Q)lbt~
«>Sô6/40S01 '™1HKL~~C,?5:ê-E"
appartenant à Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE se trouvant les locaux de la
société SAS IFL ART TRANSPORT FRANCE sis 21 avenue Jean Jaurès à Villeneuve
La Garenne (92390).
3) LA CONFISCATION DE LA CRÉANCE détenue par Monsieur Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE à l'encontre de la SARL« Cabinet Alberto Pinto
►>, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 494 844 764, dont le siège est au 11 rue
d'Aboukir 75002 Paris 2ème, représentée par Mon.sieur. Philippe MUGNIER,
entre les mains du tiers débiteur, en l'espèce la SARL « Cabinet Alberto Pinto »,
pour un montant de 377.186 euros.
Dont la SARL s'est libérée par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse de dépôts
et consignations au nom de !'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués (AGRASC) sise 98-102, rue de Richelieu 75002 Paris suite à ordonnance de
saisie pénale de créance en date du 27 mai 2014.
par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse de dépôts et consignations au nom
de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
sise 98"102, rue de Richelieu 75002 Paris (tel: 01.55.04.04.60):
~
Codn Co4e N1'dfl (:16 :me JllAN
~~1111 GukW ~~ m ----·
40031 00001 OOOIIJ870 31 CDOOM l'llllli!OOll
52H l'P 000 0100
_____ j 0038 1051
nu
« TOI deP ARIS/ Cabinet Roger LE"LOIRE/Parquet n°0833796017 / OBIANG/Cabioet
Alberto PINTO ».
n° rg :18/07428 Page76"9
216
n° rg :18/07428
4) LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS suivants :
- bar en alblltre / lumière fluo
- mur en albâtre I éclairage LED pour l'ensemble du mur
- cinq tables rondes sur mesure/ éclairage ftuo
- cabochons à incruster au sol avec rétro éclairage LEDS intégré
- tablier baignoire/ éclairage LEDS
- Meuble vasque et vasque / éclairage leds
transportés puis stockés dans les locaux sécurisés de la Société TMH sise au 29
avenue des Béthunes à SAINT-OUEN L'AUMÔNE (95130) selon ordonnance de
saisie pénale en date du 2jum 2014 (D 2 168 et P 7)
5) LA CONFISCATION DES 10 VÉIDCULES SAISIS remis à l' AGRASC en vue
de leur vente avant jugement. (D 708) par ordonnance du juge d'instruction en
date du 19 juillet 2012
·- '.
Wd6~
F~
POCBIMASWH8Uli'
BBP1'
ol6:
Foc:w.u SNIS1X
elli:' OCH/BBN/SBPT
·-· - --
~
Cl6 : ~
'ni.OIS
MAJ.UllOLLSJUN
1.116: CLWBM/10
Dwaipticm loallllation mal4rietle
chlhlim _ _,,..,. __ '""="'
MASlm.ATl 111111dlte ~wPuvota
MCU DIU'onl&
lamatrlealiC7 QGJl l)lllldns BOBI.J>~
75
BlfflL'&Y lllllldlle F~duhrede.11
4ZUU ~
1111111AfrkllJI ISS B.CJ parfdbgBOBLDIBU
'15 -·
ROUS ROYC& POIIO'l«edn l'&n) lkl la
mod618 i'BAN"rOM ~
·~ 12'/ QJK; Jldfaa.oom:J>IBU
-·-.. - .. ,--.. ---·--+---....;'lfl:.=.,__-__ . -·---.... ·--·--
FOC1JIRWCJNQ n:RRAIU P~duhrc dala
ol4: POCH/P.BR/!llX mocWa 9ff Ql'OF1 D6lao
lil1maniÔlll'e D-4os- p1l1fdaa BOBLDJBU
8D .
-·-"• ··~-· ----.... -... -.--.. -
JlOCEIIMBR/DJlUX M.l!llU:»U Fouttl&odu Pero do la
Cl.2/ · 111odffe "3.2. W4MO IMfllml4
POCWMBRIQUA"I'lll'J lmmAtrii:ul6o !15 OWP J)lllidna a<l:m.DIBU
dQw-, el aople cattll 7S
&ri•:
POCHIMIIIVl'1tOJS. ····-----------<>----·---~ .. -·--
F~ PODBCIOE ~duhtculol&
d6: POCWPOlV.l)IX mqd6fe~ 0T ~
tmautriniJnall QQJt l'mtdn&BOBLDJBIJ ____,s _ ... .. -----
~li»~-- DUffil.T'l'.(JlfflD'11,g Pourd6rodu l'mulola
cW : Fooe/llUGINl?UF VJiliYlt.ON D6IIO
hmutrl~ ft6 QXC p~ BOHLDIBU
---1--· '.,".;..;----1--- ' ·-·-•·--·-··
POCH/8UG/DJX
cM : WOCAAIUGIONZH
BUG4fflft\lld8e F~ct.l'ensdela
VEYBOlf ~
lm111.1ttituffie 'W•7l._, ~ B()ELDIBU
OIJLAMAJ.TINS/0--1 -~--RCB-:,lllOllile
111•; MAYBAoe
t
OtlLAMAll'l'IHBI02 immatricll.lU 101 PD
do6\UlltlllOt cop. llllltO '7S am:
UN/1..AMAllTINM1U)
___ D ___ , __ ----------- ..
:foumét~11 dll ·1 -de ta ~ B08LOIBU'
p-
217
Page77n'J
6) LA CONFISCATION DES 7 VÉIDCULES suivants saisis remis à l'AGRASC
en vue de leur vente avant jugement (D 1320) par ordonnance en date du 28
octobre 2013
·--~----
N" de IICellé l>IIKflpdso IA>attlutloll 11111t4rielot d Il
-- ___ bltA ,,,~- -.,,.,,_,.,. - ----~--'
8oollc HMÔPJY ealirio1'1 Pwfrlmdu ~c ~ la
~"'JILMiartlM/0 l lllllllalrioul'8 l43QBK7S D1161uo
1.UQBIC?S
plclqBOm.DoelJ
et A eempttir du O,ffl 1/UI
PM'< C1111'14t, Stftll,
Cflarkq- nlCI 'l'llellllN,
. 7611:il'A-JU-'S- -·
Soell6 Ponchotyp<t~er F0tmifn du Pua~ Ill
11-S/LamlrtlHIOl 1104p~n• duhlo ~
WPO~S:795<>17 l<t:lQB1(7.5
~DOl:'!LDIRU
eU oempt« 4'd4/lli10l
Parc CluuW;r Buda
CharL!AJ-·ru 'ftimdNl
-------- 7501.lPAm ~ -------,-,.-
8oe1!4n"POCH ~I 64'1 l1U111altlc:1116o Foonimtdll P11ro dola
PBUt 211QYY'f';, Dcl8mN
143QH7S
parld.aa DOm..DJBU
et il CMnpl»i' lhl 04/11/101 li
htt. ClwlMJ Stllde
C11111Wy - ru Thomin
75'l31Aali
&dJbn"JIOCH Fermrl IIJl!lllltrlculé 26 Foumlde w Pero da la
FBll 03 QXC'7S 00.-
l4JQBK7.5
1,111rtl1111 ll01U JllRU
ot i\~pll!r du 114/W'JO X3
l'arc Chll'W(r Stade
Cbr~ me '.rbomho
~--~. _, -- )'AJ.dS Soolkln°FOCll &mwy inlfflatliolll6e Fourri«o du Pue de la
Bmr.rê4 32SUM?S ~
1-üQlllm
,uldufr aom.omu
11t li muptw du OiUIJ/;IOl
l'arc aww:, Stllde
~-rul'l"Xh!IIW'll
''"'' ·~· 75013 l"AJUS --·--
Su.116 n• .l'OCH tbtooManio ~ du PAro cro la
ABTONZB immlltri6ulée l>ilfhalla
67'1 QIW75 143Q,Br/S
pai1tlllQ DOl1U>l'BU
--- !! A oemeter dd4{!_1120i -
n° rg :18/07428 Page 78 n9
218
Soelld if' MAA. Porsooc modôlo Ol,etWI floutri@t11 du Pa:c do 1~
FOR 1 .ltrlll\flfrl,eul~n 86.S I.U0'7S D6l\meo
143QBK'IS
Pllltlal DOBLDJ.lfü
eU ~d11«WU.IJ013
hrc ~ Stade
~-na 't"lwlllrê
751113 PARIS
7) LA CONFISCATION DE L'ENSEMBLE DES BIENS IMMOBILIERS saisis
dans les locaux du 42 avenue Foch : ( D 555, 556, 557, 560, 563, 564, 565, 567 et
568) transportés puis stockés dans les locaux sécutisés de la Société TMH sise au
29 avenue des Béthunes à SAINT-OUEN L'AUMONE (95130)
Sur les intérêts civils,
Confirme le jugement déféré tant sur 1 'irrecevabilité de la constitution de partie civile
de l'association CORED que les sommes allouées par le tribunal à la partie civile
Transparency international france
y ajoutant,
Condamne Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE à payer à la partie civile
Tranparency international fraoce la somme de 25 000€ pour les frais exposés devant la
cour en application de l'article 4 7 5-1 du code de procédure pénale,
Rejette le surplus des demandes de la partie civile,
Le présent arrêt est signé par François REYGROBELLET, président et par
Noumbé-Laëtitia NDOYE, greffier
~SID~ LE GREFFIER
_1 1~ < ~1(11 V
La présentt~ujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 169 euros dont
est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai
d'un mois:
- à compter du jour du prononcé de la décision si eelle-ci est contradictoire,
~ à compter de la signification si l'arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
n° rg :18/07428 Page79/79
219
220
Annexe 16
TG I de Paris,
Ordonnance du 19 juillet 2012
221
222
Annexe n° 25
. aEPUBLIQUE FRANÇAISE
' vUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Référence parquet: 0833796017
Référence instruction : 2292/10/12
1/13
ORDONNANCE DE SAISIE PENALE IMMOBILIERE
Nous, Roger LE LOIRE, Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande
Instance de Paris, ·
Vu l'information suivie des chefs de :
complicité de recel de détournement de fonds publics, complicité de détournement de
tonds publics, blanchiment, complicité de blanchiment, abus de biens sociaux, complicité
d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité d'abus de confiance, recel de
chacune de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 432-15, 324-1,
314-1 du Code Pénal, L 241-3 du Code du Commerce, 121-6 et 121-7 du Code Pénal en
ce qui concerne la complicité,
- réquisitoire supplétif du 31/01/12: recel, blanchiment, faits prévus et réprimés par les
articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et
324-8 du Code Pénal.
- réquisitoire supplétif du 02/03/12 : recel et/ou blanchiment, s'agissant des travaux de
rénovation de l'immeuble situé au 109 boulevard du Général Koenig à Neuilly sur Seine,
effectués par la SCI Les Batignolles jusqu'au 31 juillet 2011, faits prévus et réprimés par
les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7
et 324-8 du code pénal.
suivie contre X
M. NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro
né le 25 Juin 1969 à AKOAKAN ESANGUI GUINÉE ÉQUATORIALE
de OBIANG NGUEMA Teodoro et de MANGUE NSU OKOMO Constance
demeurant à MALABO en Guinée Equatoriale
domicilié 42, avenue Foch 75016 PARIS
Visé par un mandat d'arrêt en date du 11 juillet 2012 ayant donné lieu à un procès-verbal
de recherches infructueuses dressé par l'OCRGDF le 12 juillet 2012.,
Vu l'article 131-21 du code pénal,
Vu les articles 7D6-141à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale,
Attendu que les investigations démontrent que l'immeuble sis 42 avenue Foch à PARIS
16ème détenus par six sociétés, suisses et françaises, a été financé en tout ou partie
avec le produit des infractions sus visées et constitue ainsi l'objet du blanchiment des
infractions d'abus de biens sociaux, abus de confiance et de détournement de fonds
publics;
Attendu que le nommé Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, fils du Président de
Guinée Équatoriale, a la libre disposition du dit immeuble ;
223
2113
Qu'en effet, l'exploitation du dossier remis par les services fiscaux et plus précisément les
déclarations d'impôt sur la fortune des années 2005 à 2011 (SCELLE ISF NGUEMA UN)
a permis la découverte de documents remis par le cabinet CLC 65 avenue Marceau
75116 PARIS, par lesquels il est indiqué que Monsieur NGUEMA OBIANG MANGUE,
résident de Guinée Équatoriale est l'unique actionnaire depuis la fin de l'année 2004 des
cinq sociétés suisses, Ganesha Holding, Nordi Shipping & trading Co ltd, GEP Gestion
Entreprise Participation RE Entreprise et Raya Holding, cette dernière détenant le cap'1tal
des sociétés 42 avenue Foch et SCI avenue du Bois ; que ces six sociétés ressortent
auprès du bureau de la conservation des hypothèque se PARIS (8ème bureau) comme
étant les copropriétaires de l'immeuble situé 42 avenue Foch à PARIS 16ème;
Qu'en outre, un rapport de ce même cabinet d'avocats fait état qu'un certain « Monsieur
« X», résident de Guinée Equatoriale est propriétaire de toutes les actions de la société
GANESHA HOLDING SA depuis Je 20 décembre 2004 ». Que le rapport mentionne
également « qu'il existe un risque pénal encouru par le propriétaire de l'immeuble du 42
avenue Foch, à savoir l'abus de biens sociaux, s'il était démontré la gérance de fait de
Monsieur O8/ANG NGUEMA Téodoro. » Le cabinet CLC précise par ailleurs que les
sociétés suisses consentent à un abandon de loyers au profit de Monsieur « X », lequel
occupe à titre gratuit les biens inscrits à l'actif social, et que le montant des loyers que
ces sociétés auraient dù normalement appeler, devraient être intégrées dans leur
résultat.
Attendu que les différentes auditions notamment de Mme PASTOR du cabinet Dauchez,
administrateur de biens à l'époque, de Madame Linda PINTO, de la société PINTO,
cabinet de décoration, ainsi que les auditions d'anciens employés au service de Monsieur
Theodoro NGUEMA OBIANG MANGUE ont également fait ressortir que l'intéressé
prenait l'ensemble des décisions concernant l'immeuble, supervisait l'ensemble des
travaux et s'éta·1I toujours comporté comme le propriétaire du dit immeuble. Au travers
des documents saisis en perquisition dans les locaux de la société Foch Service chargée
de la gestion de l'immeuble du 42 avenue Foch, il était constaté que la gérante, Mme
DELAURY, adressait la plupart de ses notes et compte-rendus à Monsieur NGUEMA
OBIANG Téodoro, seul à prendre les décisions.
Attendu que les investigations récentes, diligentées dans le cadre de l'exécution d'une
commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires helvétiques,
notamment les perquisitions effectuées dans les locaux des sociétés de fiducie ayant
administré et géré les sociétés suisses propriétaires du 42 avenue Foch, ont permis la
découverte de documents attestant sans ambigüité que Monsieur Téodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE en est l'unique actionnaire et le bénéficiaire économique selon le
droit suisse. Ces sociétés n'ont d'ailleurs plus de comptes bancaires depuis leur rachat fin
d'année 2004 par le nouveau propriétaire, M. Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Attendu que la perquisition effectuée dans les locaux du 42 avenue Foch a permis
également de constater que les travaux effectués à cette adresse ont eu pour but de
réunir l'ensemble des pièces el l'ensemble des niveaux afin de ne constituer plus qu'un
seul et même vaste ensemble Immobilier dont l'ensemble des salles communiquent par
l'intérieur, ce qui ne permet plus de distinguer les lots par sociétés propriétaires. Ainsi le
lot n• 512, appartenant à la société SCI Avenue du Bois représente une partie d'un
appartement situé au 4ème étage d'une surface de 150 m1 environ et l'autre partie de ce
même appartement constituant le lot n• 511 appartient à la société 42 avenue Foch.
Attendu que la gestion des sociétés précitées s'effectue au moyen de financements en
provenance directement de Guinée Équatoriale et plus particulièrement de la société
SOMAGUI FORRESTAL SL. Il convient de distinguer deux périodes:
La période 2005-2007 durant laquelle les transferts de fonds se font directement depuis
la Guinée Équatoriale vers des comptes bancaires ouverts aux noms des sociétés
suisses auprès du Cabinet Dauchez, administrateur du bien immeuble 42 avenue Foch.
224
3/13
Annexe 11° 25
De 2007 à ce jour, la société de droit français SARL Foch Service dont l'objet est le
paiement des charges inhérentes à la gestion de l'immeuble ainsi que des frais de
gestion du personnel affecté à l'entretien de l'immeuble et à la réception des hôtes, est
alimentée par des fonds provenant également de la société SOMAGUI FORRESTAL.
Ainsi, l'exploitation et l'analyse des comptes bancaires de la société Foch Services
démontrent des liens financiers entre cette dernière et la société guinéenne SOMAGUI
FOR REST AL pour prés de 2,8 millions d'euros en provenance de celle-ci. Il convient de
préciser que l'objet social de la société SOMAGUI FORREST AL, spécialisée dans
l'exploitation et la commercialisation du bois est totalement éloigné de celui de la SARL
FOCH SERVICES.
Attendu que les travaux qui ont permis une transformation totale du bien sis 42 avenue
Foch à l'initiative de Monsieur Téodoro OBIANG NGUEMA, ont été évalués à près de 11
millions d'euros et ont été réglés en partie par la société SOMAGUI FORRESTAL et pour
une très grande partie par le débit d'un compte intitulé « Téodoro NGUEMA OBIANG,
Présidence, Malabo». Que ce mode de financement, pour le moins singulier s'agissant
d'un immeuble à usage privé, se retrouve dans les acquisitions des objets d'art de grande
valeur (pour 20 mHlions d'euros) et des véhicules de luxe (pour 7 ou 8 millions d'euros),
ceux-ci ayant d'ailleurs été saisis pour la plupart dans la cour intérieure et dans les
appartements du 42 avenue Foch.
Attendu que l'immeuble sis à cette adresse est un bien immeuble privé et en aucun cas
une représentation diplomatique sur le territoire français comme cela a été rappelé par le
Ministre des Affaires Étrangères. Cet élément a été vérifié durant la perquisition puisque
celle-ci a permis la découverte d'objets, vêtements et autres effets personnels
appartenant excluslvement à Monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG.
Attendu que le contrat relatif à la cession des parts des sociétés suisses en date du 18
décembre 2004 découvert en Suisse pour un montant de 25 015 000 euros mentionne
pour acquéreur le nom de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE Malabo Guinée
Équatoriale à titre privé. A aucun moment il n'est fait état d'un quelconque titre ou fonction
officielle sur cette convention.
Attendu en outre que, lors de la perquisition dans les locaux de la SARL FOCH
SERVICES, des documents saisis révèlent la volonté de Monsieur Téodoro OBIANG
NGUEMA MANGUE et de ses conseils d'opacifier davantage les liens financiers entre les
différentes structures personnes morales notamment par la création d'une holding à
SINGAPOUR.
Attendu qu'au cours de la perquisition effectuée auprès du cabinet de fiscalité CLC a été
notamment saisie la déclaration des plus-values pour l'année 2011 déposée pour le
compte de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE. Que cette déclaratlon en date du 15
septembre 2011, fait suite à la cession des droits sociaux qu'il détenait dans les sociétés
suisses copropriétaires du 42 avenue Foch au profit de l'État de Guinée Équatoriale.
Attendu toutefois que cet événement semble être un habillage juridique tendant à faire
obstacle â toute saisie. Le montant de cette transaction porterait sur un montant d'environ
35 millions d'euros (comprenant le prix de cession des parts et le rachat de créances)·ce
qui paraît totalement dérisoire et inconsidéré puisque le seNice France Domaine a évalué
cet immeuble à 107 millions d'euros en juin 2012.
Attendu que plusieurs incohérences montrent que l'acte a été rédigé dans l'urgence afin
de s'opposer aux opérations judiciaires. En effet, les saisies des véhicules appartenant à
Monsieur OBIANG NGUEMA MANGUE ont été réalisées le 28 septembre 2011. Deux
jours après ces opérations, un écriteau indiquant «Annexe Ambassade de Guinée
Équatoriale» était apposé sur la porte d'entrée du 42 avenue Foch. Il semble tout à fait
curieux que l'acte de cession du 15 septembre, donc antérieur à ces mesures, n'ait pas
été produit à ce moment.
225
4/13
Attendu en outre, que la perquisition effectuée au 42 avenue Foch au mois de février
2012, donc postérieurement à cet événement, a permis de constater que les effets
personnels, meubles et documents de Monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
se trouvaient toujours dans les lieux.
Attendu que l'enquête américaine mentionne des revenus pour Monsieur Theodora
NGUEMA OBIANG MANGUE, Ministre de l'agriculture et des forêts de l'ordre de 80 000
dollars par an, et fait état d'articles du code pénal guinéen (article 399 CP) empêchant un
Ministre de pouvoir exercer une activité commerciale.
Que les frais d'acquisition de l'immeuble sis 42 avenue Foch, sa rénovation, son
entretien, sa décoration intérieure évalués à plus de cent millions d'euros sont sans
commune mesure avec les revenus qui lui sont connus.
Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur Téodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE est le véritable propriétaire de l'immeuble sis 42 avenue Foch et
qu'au sens de l'article 131-21 du code pénal il en a la libre disposition.
Attendu que cet immeuble encourt donc la confiscation en tant qu' objet d'une opération
de placement, de dissimulation et de conversion de fonds provenant d'infractions de
détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance.
Attendu qu'en outre, Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, se voit reprocher des faits
de blanchiment, et encourt la confiscation de tout ou partie de ses biens meubles ou
immeubles, divis ou indivis, conformément à l'article 324-7 12• du code pénal ; que les
investigations effectuées démontrent que c'est Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE,
personne physique, qui a la libre disposition de l'ensemble immobilier fictivement attribué
à des personnes morales.
Attendu qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait
pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation,
Qu'il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la
peine de confiscation,
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la saisie pénale d'un ensemble immobilier sis sur la commune de PARIS
16ème arrondissement, 40-42 avenue Foch, dont le détail est le suivant:
1/ L'immeuble fjgurn.a1.fill_c.fillil.JilliLt:l!W!. manlèr~_fü,iivanto :
Commune Section N"
PARIS 16ème FA 60
226
N° de lots
501
513
514
532
541
562
5/13
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N° 501 : 262/10.253ème
LOT N° 513: 7/10.253ème
LOT N° 514: 8/10.253ème
LOT N° 532: 9/10.253ème
LOT N° 541 : 17/10.253éme
LOT N° 562 : 2/10.253ème
Annexe 11° 25
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maitre Bernard MERLAND, notaire à
Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris -
8ème bureau- sous la référence vol 1991 P n° 5436.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n° 2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n° 13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n° 1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état descriptif
et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des Hypothèques
de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n• 5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème
bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n• 3
- suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n° 15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n° 6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d'un montant de 230 209 € (montant
principal) et 23 021 euros (accessoires) au profit de TRESOR PUBLIC (SIE _CHAILLOT
de Paris 16ème 146 avenue de Malakoff PARIS 16ème)
Dont est propriétaire :
« Nordi Shipping & Trading Co SA » identifiée au fichier immobilier avec la
dénomination sociale « Nordi Shipping & Trading Co L TD »
société anonyme dont le siège est à : Grand-Places 14, c/o Comptabilité et Gestion S.A
Fribourg, 1700 FRIBOURG
identifiée au Registre du commerce de Genève le 10 novembre 1981 sous le numéro
7099/1981,
Représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE.(Suisse)
227
6/13
2/ L'immeuble figurant au cadastre ~~_$.UÏYaJ11ft_;_
Commune Section
-----+------;--------
PARIS 16ème FA 60
N° de lots
503
504
505
506
507
508
551
552
554
555
556
557
558
560
561
564
670
671
672
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N° 503: 402/10.253ème
LOT N° 504 : 218/10.253ème
LOT N° 505 : 402/10.253ème
LOT N° 506: 218/10.253ème
LOT N° 507: 402/10.253ème
LOT N° 508: 218/10.253ème
LOT N° 551 : 2/10.253ème
LOT N° 552 : 2/10.253ème
LOT N° 554: 2/10.253ème
LOT N° 555: 2/10.253ème
LOT N° 556 : 2/10.253ème
LOT N° 557 : 2/10.253ème
LOT N° 558 : 2/10.253ème
LOT N° 560: 2/10.253ème
LOT N° 561 : 2/10 253ème
LOT N° 670: 131/10.253ème
LOT N° 671: 133/10.253ème
LOT N° 672: 122/10.253ème
LOT N° 564 : 10/10.253 ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maitre Bernard MERLAND, notaire à
Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris -
8ème bureau- sous la référence vol 1991 P n° 5440,
et pour ce qui concerne les lots 667, 668, 669 et 564, lots acquis par acte de Maître
Chardon le 16 février 2005, notaire à Paris 8ème et publié le 23 mars 2003 à la
conservation des hypothèques de Paris 8ème bureau sous la référence volume 2005 P
n• 2097,
228
7/13
Annexe 11° 25
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'étal descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me 81;:LLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n· 2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 Juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n° 13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n' 1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état descriptif
et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des Hypothèques
de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n• 5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 Juin 1977, publié au 8ème
bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n• 3
-Suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n• 15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publlé au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n• 6.
-Et suivant acte reçu par Me Chardon, notaire associé le 16 février 2005 publié au 8ème
bureau des hypothèques de Paris le 23 mars 2005 volume 2005P n· 2097, acte
modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division établi par Maitre
Bellet, notaire à Paris le 23 février 1949 et transmis au 3ème bureau des hypothèques de
la Seine le 4 mars 1949 volume 1621 numéro 2 concernant l'immeuble ou ensemble
immoblller situé à paris 40 et 42 avenue Foch.
L'état descriptif de division originaire fait état de cent soixante trois lots (163 lots). Par
l'acte précité en date du 16 février 2005 Il a été procédé à la modification de l'état
descriptif de division suivante :
Création des quatre lots suivants :
-lot n• 667 : dans le bâtiment C au deuxième étage un dégagement donnant accès aux
lois 622 à 628, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les
50/10157ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-lot n• 668 : dans le bâtiment C au troisième étage un dégagement donnant accès aux
lots 649 à 655, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les
61/10157èmes de la propriété du sol.
-lot n° 669 : dans le bâtiment C au quatrième étage un dégagement donnant accès aux
lots 658 à 664, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les
46/10157 ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-lot n• 564 : dans le bâtiment B escalier B à l'entresol le plancher occupé par le local
technique de l'ascenseur privé la cage d'ascenseur desservant le lot numéro 503 et les
gaines techniques.
Au premier étage le volume d'emprise du local technique de l'ascenseur privé la trémie
d'ascenseur desservant le lot numéro 505 et les gaines techniques.
Au deuxième étage le volume d'emprise du local technique de l'ascenseur privé, la trémie
d'ascenseur desservant le lot numéro 507 et les gaines techniques.
Au deuxième étage le volume d'emprise du local technique de l'ascenseur privé, la
machinerie d'ascenseur el l'emprise des gaines techniques.
Et les 10/10167èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
M.Qdiflcatlf à l'état descriptif de divlslQn...;
-Les lots 622-623-624-625-626-627-628-667 sont réunis en un seul lot portant le numéro
670,
-Les lots 649,650,651,652,653,654,655,668 sont réunis en un seul lot portant le numéro
671
-Les lots 658,659,660,661,662,663,664,669 sont réunis en un seul lot portant le numéro
672.
En conséquence de quoi :
229
8/11
:!)'fll( /4
-Annulation des lots 622 à 628 et 667 et remplacement par le lot n· 670 désigné ainsi :
dans le bâtiment C au 2ème étage accès p(lr le lot n• 504 du bâtiment B · et le
131/10167ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-Annulation des lots 649 à 655 et 668 et remplacement par le lot n• 671 désigné ainsi :
dans le bâtiment C au 3ème étage, accès par le lot n• 506 du bâtiment B, un appartement
et les 133/10167ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
Les lots n•
-Annulation des lots n• 658 à 664 et 669 et remplacement par le lot n· 672 désigné ainsi :
dans le bâtiment C au 4ème étage accès par le lot n• 508 du bâtiment B et n• 671, un
appartement et les 122/10167ème de la propriété du sol et des parties communes
générales.
-Les lots n• 503 à 508 et 670 à 672 formant une même unité d'habitation.
Dont est propriétaire :
« Ganesha Holding SA »
société anonyme dont le siège est à : rue Faucigny 5, C/O Multifiduciaire Fribourg S.A,
1700 FRIBOURG,
identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 14 avril 1988 sous le numéro 5878,
Représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE.(Suisse)
Radiée· le 1er février 2012
~Ll.,'lrnmeuble figurant au cada!ë!.tre de la ru<i~Yl'-'ant~
Commune • Section N° de lots
---~---~ ~--•a ____ ,___ _______ _
PARIS
16ème
FA 60 502
523
524
533
563
Les parties communes rattachées à ses lois se décomposent comme suit :
LOT N° 502: 256/10.253ème
LOT N° 523 : 8/10.253ème
LOT N° 524 : .7 /10.253ème
LOT N° 533: 7/10.253éme
LOT N° 563 : 2/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître Bernard MERLAND, notaire a
Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 a la conservation des hypothèques de Paris•
8ème bureau- sous la référence vol 1991 P n° 5438.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n• 2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 Juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n' 13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n° 1.
230
9/13
Annexe 11° 25
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 Juin 1976, l'état descriptif
et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des Hypothèques
de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n° 5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème
bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n° 3
-Suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
Janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mms
1982 volume 3425 n° 15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n° 6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d'un montant de 228 687 € (montant
principal) au profit du TRESOR PUBLIC ADM RD PARIS OUEST PARIS CEDEX 15 en
vertu de l'article 1929 ter du CGI et de l'avis de mis en recouvrement du 14/11/2005. Date
de dépôt de la formalité le 16/08/2006 (acte du 07/08/2006) enregistrée sous le n°
2006V1950. Date extrême d'effet: 07/08/2016.
Dont est propriétaire :
« GEP Gestion, Entreprise, Participation SA »
société anonyme dont le siège est à : Grand-Places 14, c/o Comptabilité el Gestion S.A,
Fribourg 1700 FRIBOURG,
Identifiée au Registre du commerce de Genève le 9 août 1984 sous le numéro
6147/1984,
Représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE.(Suisse)
4/ L'immeuble figurant au cadai;;tre de la manière suivante :
-
Commune Section 1\10 N° de lots
PARIS 16ème FA 60 509
510
519
534
537
538
539
540
549
550
553
601
602
603
604
605
·-·
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N° 509 : 402/10.253ème
LOT N° 510 : 218/10.253ème
LOT N° 519 : 8/10.253ème
LOT N° 534: 8/10.253ème
LOT N° 537: 10/10.253ème
LOT N° 538: 8/10.253ème
LOT N° 539: 8/10.253ème
231
10/13
LOT N° 540 : 8/10,253ème
LOT N• 549 : 2/10.253ème
LOT N° 550 : .2/10.253ème
LOT N° 553: 2/10.253ème
LOT N" 601 : 14/10.253ème
LOT N° 602 : 25/10.253ème
LOT N° 603 : 20/10.253ème
LOT N" 604: 14/10.253ème
LOT N° 605 : 14/10 253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maitre Bernard MERLAND, notaire à
Paris 8ème el publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris•
8ème bureau- sous la référence vol 1991 P n" 5439.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n' 2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau 'des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n• 13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n • 1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état descriptif
et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau dos Hypothèques
de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n• 5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème
bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n• 3
-Suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n° 15
-suivant acte reçu par Mo Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n• 6.
Dont est propriétaire :
« RE ENTREPRISE SA »
société anonyme dont le siège est à: Grand-Places 14, c/o Comptabilit6 el Gestion S.A,
Fribourg 1700 FRIBOURG,
Identifiée au Registre du commerce do Fribourg le 28 avril 1987 sous le numéro 5582.
Représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE.(Suisse)
~LL..'üumeuble figurant au cadastre de la rn_aruilr.e s_i!ivante_:
-- - --- ---·
Com mune Section N"
1-----
PARIS 16ème FA 60
---- -----
N° de lots
511
535
536
515
546
547
---
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N° 511 : 369/10.253ème
LOT N° 535 : 6/10.253ème
LOT N° 536: 8/10.253ème
232
11/13
LOT N° 515: 16/10.253ème
LOT N° 546: inconnues
LOT N° 547: inconnues
Atmexe n° 25
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Maitres BELLET Henri et CORPECHOT
Etienne, notaires à Paris 9ème et publié au 3ème bureau des Hypothèques de la Seine.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
,,. 2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 Juillet 1959 volume 3418 n• 13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n• 1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état descriptif
et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des Hypothèques
de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n• 5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème
bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n• 3
-Suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n· 15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n° 6.
Dont est propriétaire :
«SOCIETE DU 42 AVENUE FOCH»
SARL unipersonnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN : 552 028 912 dont le siège est 14 Av
d'EYLAU à PARIS 16ème arrondissement
Représentée par son gérant FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE.
(Suisse)
6/ L'lmmEtu.hli.fig1.l.l'.fillLau c~_dastre de la manière suivante:
16ème, au 42 avenue Foch, figurant au cadastre de la manière suivante :
~··
Commune Section No N° de lots
---~~
PARIS 16ème FA 60 512
516
517
518
548
634
635
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N° 512: 196/10.253ème
LOT N° 516: 8/10.253ème
LOT N° 517: inconnues
LOT N° 518: 8/ 10.253ème
LOT N° 548 : inconnues
LOT N° 634: 24/10.253ème
LOT N° 635: 39/10.253ème
233
12/13
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Maîtres BELLET Henri et CORPECHOT
Etienne, notaires à Paris 9ème et publié au 3ème bureau des Hypothèques de la Seine.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de
division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris, le 23 février 1949,
transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n• 2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n• 13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème
bureau des hypothèques do la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n• 1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'étal descriptif
et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des Hypothèques
de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n• 5 et le 28 juin 1977 pmir ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème
bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n• 3
-Suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4
janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars
1982 volume 3425 n• 15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au
8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n° 6.
Dont est propriétaire :
« SOCIETE DE L'AVENUE DU BOIS>>
SARL unlpersonnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN : 552 028 904 dont le siège est 14 Av
d'Eylau à PARIS 16ème arrondissement
Représentée par son gérant FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE.
(Suisse)
Rappelons que conformément à l'article 706-145 du code de procédure pénale, nul ne
peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale et
qu'en outre, dès publication de celte saisie pénale au bureau des hypothèques
compétent, la saisie est opposable aux tiers et suspend ou interdit toute procédure civile
d'exécution sur le bien.
Rappelons également que conformément à l'article 706-143 du même code, le
propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa
conservation, qu'il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la
charge de l'Etat, et que, tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier
substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du
magistrat qui en a ordonné la saisie. Ce magistrat est également compétent pour statuer
sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, dans les conditions prévues à
l'article 706-144 du code de procédure pénale.
Rappelons enfin que conformément à l'article 706-151 du code de procédure pénale, les
formalités de publication de la saisie pénale d'un immeuble sont réalisées par l'agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) et qu'en outre, la
saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble.
234
3/!3
Annexe 11° 25
NQTIFICATIO.~.§.
Ordonnance notifiée au Procureur de la République, par télécopie, le 19 juillet 2012
Ordonnance notifiée à Monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, 42 avenue Foch à PARIS
16ème arrdt, par LR, le 20 ju!llet 2012
Ordonnance notifiée à NORDI SHIPPING & TRADING CO SA, Grand-places 14, c/o comptabilité et
Gestion SA Fribourg, 1700 FRIBOURG {Suisse) par LR, le 20 juillet 2012
Ordonnance notifiée à GANESHA HOLDING SA, rue Faucigny n° 5 c/o Multifiduciaire Fribourg SA,
1700 FRIBOURG (SUISSE) par LR, le 20 juillet 2012
Ordonnance notifiée à GEP GESTION ENTREPRISE PARTICIPATION SA, Grand-places 14, c/o
comptabilité et Gestion SA Fribourg, 1700 FRIBOURG (Suisse)par LR, le 20 juillet 2012
Ordonnance notifiée à RE ENTREPRISE SA, Grand-places 14, c/o comptabilité et Gestion SA
Fribourg, 1700 FRIBOURG (Suisse) par LR, le 20 juillet 2012
Ordonnance notifiée à SOCIETE DU 42 AVENUE FOCH, 14 avenue d'Eylau PARIS 16èrne arrdl par
LR, le 20 juillet 2012
Ordonnance notifiée à SOCIETE DE L'AVENUE DU BOIS 14 avenue d'Eylau PARIS 16ème arrdt par
LR, le 20 juillet 2012
Ordonnance notifiée à TRESOR PUBLIC SIE CHAILLOT de Paris 16ème 146 avenue de Malakoff
PARIS 16ème par LR le 20 juillet 2012
Ordonnance notifiée à TRESOR PUBLIC ADM RD PARIS OUEST PARIS CEDEX 15 par LR le 20
juillet 2012
Le Greffier
235
236
Annexe 17
Cour de cassation,
Chambre criminelle,
Arrêt du 28 juillet 2021 n°20-81.553
237
238
24/08/2021 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-81.553, Inédit - Légifrance • RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Le service public de la diffusion du droit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-81.553, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi: 20-81.553
ECLl:FR:CCASS:2021:CR00918
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Président
M. Soulard (président)
Texte intégral
Audience publique du mercredi 28 juillet 2021
Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, du 10 février 2020
Avocat(s)
SCP Pîwnica et Molinîé, SCP Waquet, Farge et Hazan
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant:
N' G 20-81.553 F-D
N° 00918
ECF
28 JUILLET 2021
REJET
M. SOULARD président,
RÉPU0LIQUEFRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021
=
M. [F] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 10 février 2020, qui, pour blanchiment, l'a condamné à
trois ans d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [K], les observations de la SCP Piwnica et
Molinié, avocat de l'association transparency international France, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après l'intervention de Mme
l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat du demandeur, après débats en l'audience publique
du 16 juin 2021 où étaient présents M.Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme CosteFloret,
greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043920904?dateDecisio…... 1/5
239
24/08/2021 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-81.553, Inédit - Légifrance
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'association Transparency international France a porté plainte et s'est constituée partie civile le 2 déce111bre 2008 aux fins de dénoncer des faits de recel
de détournement de fonds publics mettant en cause, notamment, M. [F] [f\], fils du président de l'État de Guinée équatoriale, exerçant les fonctions de
ministre de l'agriculture et des forêts.
3. L'enquête préliminaire a établi l'existence en France d'un patrimoine important appartenant à la famille [K] acquis à l'aide de fonds provenant de
plusieurs sociétés de droit guinéen, et notamment, de la société Somagui forestal, société d'exploitation forestière clon1iciliée en Guinée équatoriale.
4. Le 4 juillet 2011, une information a été ouve,te des chefs de complicité de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, de recel et
complicité de ce délit, d'abus de confiance, de blanchiment et de complicité de ce délit, et le procureur national financier s'est saisi du dossier.
5. M. [K], ministre de l'agriculture et des forêts à l'époque des faits, a été nommé par son père le 21 mai 201?, deuxième vice-président de la Répul>lique en
charge de la défense et de la sécurité, puis, le 2l juin 2012, premier vice-président de la République en charge de la défense et de la sécurité.
6. La procédure d'information a permis d'établir qu'il a dépensé une so1T11T1e totale de 158 639 322 euros, 11ota1T1ment, pour acquérir des biens mobiliers et
immobiliers de luxe et payer diverses prestations d'entretien de ces biens et de personnel, les paiements ayant été effectués à l'aide de fonds provenant
du Trésor public guinéen ainsi que des sociétés Somagui forestal, Socage, Edum, Foch services et Ganesha holding.
7. A l'issue de l'information, M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 7 décembre 2016 du chef de blanchiment
pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre 2011, apporté son concours à des opérations d'investissements
cachés ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'occurrence des délits d'abus de biens sociaux, détournement de fonds
publics, abus de confiance et corruption, en acquérant plusieurs biens mobiliers et immobiliers et en procédant au paiement de plusieurs prestations de
service, notamment par le biais des fonds de diverses sociétés.
8. Par jugement en date du 27 octobre 2017 le tribunal correctionnel, après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel, et refusé de surseoir à statuer clans l'attente de la décision de la Cour internationale de justice relative au statut du bien
immobilier situé [Adresse 1]. a déclaré le prévenu coupable du chef de blanchiment et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 000
euros d'amende avec sursis et a ordonné la confiscation de biens immobiliers et mobiliers.
9. Le prévenu a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et sur le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche
10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du rnoyen
l l. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tirée de l'immunité de j11ridiction pénille et a
condamné pénalement M. [K], alors« qu'il se déduit de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 14 février 2020 dans l'affaire dite du mandat d'arrêt
du 11 avril 2000, à ce jour non démenti, el de la pratique des juridictions internationales, que l'immunité de juridiction pénale accordée à certaines
personnes occupant un rang élevé clans l'État n'est pas limitée aux chef de l'État, chef de gouvernement et ministre des affaires étrangèrPs mais bénéficie
à ceux qui, à l'instar du chef de l'État, exercent des fonctions de nature régalienne, de représentation internationale, et se voient reconnaître la qualité de
représenter cet Élëtl dans l'ordre international du seul fait de l'exercice de la fonctio11 et pour toute la durée de leur exercice ; que celte immunité
personnelle vaut pour quelque acte que ce soit, commis pendant ou avant l'e11trée dans les fonctions, en lien ou non avec l'exercice par l'État de sa
souveraineté; qu'en raison de son rang et de ses fonctions, le vice-président en exercice de la Guinée équatoriale chargé de la défense nation,ile et dE· la
sécurité de l'État, dispose d'une telle immunité; qu'en refusant d'en faire bénélicier M. [K], titulaire actuel clesditcs fonctions, la cour d'<1ppcl il violé les
principes de droit i11ternalional relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers et excédé ses pouvoirs."
Réponse de la Cour
12. Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise de l'existence d'une inimunité de juridiction dont
bénéficierait le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que, par son arrêt du 15 décembre 2015, la Cour de cassation lui a refusé le bénéfice de cette immunité
alors qu'il occupait à l'époque les fonctions de second vice-président de la République en charge des questions de sécurité et de défense, en constatant,
d'une part, que ces fonctions ne sont pas celles de chef d'État, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires étrangères, d'autre part, qu'il a
commis l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, à les supposer établies, à des fins personnelles à l'époque OLI il exerçait les fonctions de
ministre de l'agriculture et des forêts.
13. Les juges ajoutent qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause cette décision qui, d'une part, dit le droit concernant la définition juridique des actes
poursuivis et constate l'absence d'immunité pour le prévenu en sa qualité de second vice-président de la République de l'État de Guinée équatoriale,
d'autre part, n'est pas invalidée par un acte juridique ou un fait qui serait survenu ou aurait été porté à la connaissance de la Cour depuis le prononcé de
l'arrêt susvisé.
14. Ils rappellent que le prévenu soutient, d'une part, qu'en vertu des arrêts de la Cour internationale de justice (CIJ), l'immunité de juridiction s'applique
aux personnes occupant un rang élevé au sein de l'État et, notamment, aux« fonctions régaliennes de représentation internationale», ce qui est son cas,
d'autre part, que la Cour de cassation n'ayant pas statué, dans sa décision du 15 décembre 2015, sur sa situation actuelle de premier vice-président,
fonctions auxquelles il a été nommé postérieurement à l'arrêt, il y a lieu de lui octroyer le bénéfice de cette immunité.
15. Les juges retiennent que le droit coutumier et la coutume internationale ont instauré la règle non écrite de l'immunité des chefs d'État, que le statut
des« personnes occupant un rang élevé au sein de l'État" n'est pas légalement ou conventionnellement défini, et que seule la jurisprudence définit la
nonne juridique applicable à cette catégorie de personnes, la décision pertinente étant l'arrêt de la CU du 14 février 2002 qui énonce au point 51 ,, qu'il est
clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé clans
l'État, telles que le chef de l'État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères jouissent clans les autres États d'immunités de juridiction
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/ld/JURITEXT000043920904?dateDecisio….. 2/5
240
24/08/2021 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-81.553, Inédit - Légifrance
16. Ils relèvent qu'il résulte de cette décision ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation, un fait juridique constant selon lequel si l'immunité de
juridiction peut être reconnue aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'État concerné, elle ne peut être accordée pour l'avantage personnel
de celui qui la revendique et / ou pour d'autres actes qui ne relèvent pas de la souveraineté de l'État concerné, qu'il est également établi que,
formellement, hormis le chef de l'État, seuls les chef de gouvernement et ministre des affaires étrangères sont à ce jour expressément mentionnés par la
CIJ comme pouvant bénéficier de cette immunité.
17. La cour d'appel énonce qu'en l'espèce, les actes poursuivis ne peuvent se rattacher à la catégorie de ceux relevant de la souveraineté de l'État de
Guinée équatoriale, que du point de vue de la CIJ comme de la Cour de cassation, les actes de la vie courante et la constitution d'un patrimoine
immobilier par une personne qui, à l'époque de ces acquisitions, ne pouvait pas revendiquer une autre qualité ministérielle que celle de ministre de
l'agriculture et des forêts, ne sont pas compris dans les actes de nature à faire bénéficier leur auteur de l'immunité de juridiction, et qu'en 2013 et 2014,
selon les sources ouvertes accessibles à tous, lors des travaux de la sixième commission de l'assemblée générale des Nations unies, une majorité d'États
s'est prononcée en faveur d'une limitation de l'immunité aux trois fonctions de chef de l'État, chef de gouvernement et ministre des affaires étrangères.
18. Elle relève que, selon la loi constitutionnelle, la République de Guinée équatoriale est un pays dont le président, père du prévenu, qui exerce la
plénitude du pouvoir exécutif en application de l'article 33 de la loi fondamentale, est à la fois chef de l'État et du gouvernement et dispose de la faculté
constitutionnelle de déléguer certains de ses pouvoirs constitutionnels.
19. En prononçant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les principes de droit international invoqués.
20. En effet, les fonctions exercées par le demandeur tant à l'époque de la commission des faits, en l'occurrence ministre de l'agriculture et des forêts, que
depuis 2011, en l'espèce, second puis premier vice-président de la République en charge de la sécurité et de la défense, ne correspondent pas aux
fonctions régaliennes de représentation internationale reconnues par la coutume internationale que sont celles de chef d'Etat, cle chef du gouvernement
ou de ministre des affaires étrangères.
21. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen pris, en ses quatre premières branches
Enoncé des moyens
22. Le troisième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de blanchiment de délits d'abus de biens sociaux, détournements de fonds
publics et abus de confiance commis en Guinée équatoriale, alors:
« 1°/ qu'aux termes des articles 23, § 2, alinéa c) rle la Convention des Nations unies contre la corruption, dite Convention de Mérida, et 6, § 2, alinéa c) de
la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, tous cieux relatifs à l'incrimination du
blanchiment du produit d'une infraction principale, « une infraction commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un État partie ne
constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État où il a été commis et
constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État partie appliquant le présent article s'il avait été commis sur son territoire»; que ces
dispositions sont d'applicabilité directe et immédiate; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé ces dispositions;
2°/ qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si les prétendus délits d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics
et d'abus de confiance constituaient des infractions en Guinée équatoriale et quels en étaient précisément les éléments constitutifs, et de tenir compte de
la chose jugée par l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour provinciale de Malabo en Guinée équatoriale ayant acquitté les représentants des sociétés
Edum, Socage et Somagui forestal des délits visés par la prévention au litre des infraction d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 23, § 2, alinéa c) de la Convention de Mérida, et 6, § 2, alinéa c) de la Convention de Palenne et 324-1 du code pénal.»
23. Le quatrième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de blanchiment des délits d'abus de biens sociaux, détournements de fonds
publics et abus de confiance, alors:
« 1°/ que l'article 324-1 du code pénal, tel qu'interprété de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'il conduit le juge pénal à condamner le
prévenu pour des faits distincts de ceux commis, porte atteinte au principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, principe découlant des
articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de
la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de toute base légale;
2°/ que l'article 324-1 du code pénal, tel qu'interprété de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'il incrimine au titre du délit de blanchiment
le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'agissements non
incriminés en droit français ou seulement postérieurement à leur commission est contraire aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789, à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de non-rétroactivité et d'interprétation stricte de la loi pénale; que la déclaration
d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil
constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de toute base légale;
3° / que le délit de blanchiment est une infraction de conséquence qui suppose, pour être constituée, que les fonds investis ou convertis soient le produit
d'une infraction d'origine; que l'autonomie de l'infraction de blanchiment ne saurait être exclusive du respect du principe de légalité criminelle; que seul
le délit de détournement de fonds publics français est incriminé par le code pénal, qui ne contient aucune incrimination de détournements de fonds
publics étrangers; que seuls les abus de biens sociaux commis au préjudice de certaines sociétés régies par le code de commerce français sont incriminés
par le code de commerce, à l'exclusion d'une société de droit étranger; que, faisant application de la loi française à la caractérisation des délits d'origine,
la cour d'appel a déclaré M. [K] coupable de blanchiment de détournement de fonds publics et d'abus de biens sociaux, après avoir pourtant constaté que
les fonds investis ou convertis étaient des fonds provenant soit du Trésor public de l'État de Guinée équatoriale soit de sociétés équato-guinéennes de
sorte que les faits ne constituaient pas le produit d'une infraction d'origine; qu'elle a ainsi violé les articles 324-1, 432-15 et 433-4 du code pénal, L. 241-3,
L. 242-6, L. 243-1, L. 244-1 et L. 244-5 du code de commerce, 112-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme;
4'/ qu'en vertu du principe de légalité criminelle, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ; que le droit, d'origine tant législative que jurisprudentielle, implique des
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JUR1TEXT000043920904 ?dateDecision=28%2F07%2F2021 &lsAdvanced Result=&juridictionJudiciaire=Cour.. 3/5
241
24/08/2021 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-81.553, Inédit - Légifrance
conditions qualitatives, entre autres celle de la prévisibilité; que l'extension par l'arrêt c\e la Cour de cassation du 2~ octobre 2010, au 110111 de l'autonomie
du délit de blanchi111ent, de l'application de l'article 324·1 du code pénal à des faits, au titre du délit d'origine, non incriminés par le droit français, n'était
pas prévisible; que la déclaration de culpabilité clu chef de blanchiment des délits d'abus de biens sociaux de sociétés de droit étranger et détournements
de fonds publics étrangers, pour des fa ils commis à partir de 1997, méconnait les articles 112·1 du code pénal et 7 cle la Convention européenne des droits
de l'homme. »
Réponse de la Cour
24. Les moyens sont réunis.
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches
25. Par arrêt du 17 février 2021, la Cour de cassation a déclaré irrecevables les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par le prévenu.
Il en résulte que les première et deuxième branches du moyen sont devenues sans objet.
Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
26. Pour déclarer le prévenu rnupable du délit de blanchiment, l'arrêt attilqué énonce tout d'abord que l'affirmation clu prévenu selon laquelle les articles
6, § 2, alinéa c) de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention cle Palerme et 23, § 2, alinéa c) de la
Convention des Nations unies contre la corruption du 19 décembre 2003, dite Convention de Mérida, énonceraient, avec effet impératif et immédiat sur le
cours du dossier, que " les juridictions saisies d'opérations réalisées à l'étranger avec le produit cle prétendues infractions intégralement réalisées à
l'étranger ne peuvent pas caractériser ces dernières au regard du seul droit français", est cl' abord contredite par la Cour internationale de justice. Celle-ci a
en effet jugé, dans sa décision du 6 juin 2018, que" la Convention de Palerme( ... ) ne régit pas les mesures prises par les États parties clans l'exercice de leur
compétence nationale», avant de préciser que la" définition des infractions et des règles juridiques et procédures y afférentes relèvent du droit interne de
l'État qui exerce les poursuites».
27. Les juges relèvent qu'ainsi que le constate le tribunal correctionnel, les articles 535 du code pénal de Guinée équatoriale et 981 de l'acte dit« uniforme
de l'Ohada ,, incriminent les infractions d'abus de confiance et d'abus de bien sociaux et que, cla11s le (()rps rnêrne des écritures déposées en première
instance figure la référence écrite aux" lois de Guinée équatoriale" qui incriminent le délit de détournement de fonds publics.
28. Les juges retiennent que les éléments constitutifs du délit de blanchiment, qui esl une infraction autonome, s'analysent selon la loi française el qu'il
convient de se prononcer sur les délits d'origine au regard de leur définition légale française.
29. S'agissant de la caractérisation du délit de blanchiment, l'arrêt relève qu'il est acquis aux débats que M. [K] a apporté son concours à des opérations de
placement, de dissimulation ou de conversion de tonds et de numéraires qui ont pour origine des faits d'abus de biens sociaux ou de confiance.
30. Il rappelle ensuite que les fonds des sociétés Socage, Edum et Somagui forestal ont permis au prévenu d'acquérir des biens mobiliers et des
prestations réservés à son usage exclusif, comme des objets de luxe, des oeuvres d'art, des bijoux, des vins el spiritueux, des voitures de luxe ou de
collection ainsi que des séjours dans des hôtels de luxe, ou encore de régler d'importants travaux de réaménagement de son hôtel particulier ou des
dépenses de personnel et de fonctionnement de sa résidence située à [Adresse 1]. grâce à l'intervention de la société Foch services, dont le prévenu était
le véritable dirigeant, certains témoins faisant état de ce que celui-ci disposait de valises remplies de numéraires provenant de Guinée équatoriale et
destinés à ses dépenses personnelles.
31. Les juges en déduisent qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le prévenu étilit le seul lien entre la société Foch services et la société Somagui,
lél première servant d'écran à la seconde qui ét,1it sa source unique de financement, ce qui démontre son implication directe clans des opérations
consistant à convertir le produit de ce qui constituait des abus des biens des trois sociétés suscitées, lesquelles, ayant pour objet social l'exploitation de
fon:ts, le wmmerce de bois ou la mise en valeur des ressources foncières de lél Guinée équatoriale, 11'avaienl aucune i\ctivité en France se rattachant,
mênw indirectement, aux acquisitions susvisées réalisées clans ce pays.
32. Les juges relèvent ensuite que la quasi mainmise du prévenu sur les ressources financières de ces sociétés établit son rôle décisionnel au sein de
celles~ci, et précisent que rnêrne si ces entités économiques n'étaient pas de nature commerciale comme il est soutenu, ces détournements seraient en
tout état de Ciluse redevables de la qualification d'abus de confiance caractérisés à hauteur de 1 593 %4 euros pour la société Socage et de 350 031 euros
pour la société Edurn.
33. S'agissant des délits de détournement de fonds publics, l'arrêt relève que le cornple dont le prévenu, alors ministre de l'agriculture el des forêts, était
titulaire à la banque SGBGE, a été alimenté, entre 2004 et 2011, à hauteur de GS 7GG 422 euros, par des virements semestriels en provenance du Trésor
public de l'État de Guinée équatoriale, ces fonds, qui ne sont pas des fonds privés, étant ensuite transférés en france par M. [K] à la Banque cle France à
[Localité 1] pour acquérir, de manière occulte, l'hôtel particulier situé [Adresse 1] qui était la propriété de cinq sociétés de droit suisse, dont la société
Ganesha holding, l'intéressé étant devenu, à la suite de diverses opérations financières, l'associé unique de celle-ci.
34. S'agissant enfin du délit de corruption, l'arrêt énonce que l'affirmation du tribunal au sujet de l'alimentation des cornptes de la société Sornagui par"
de la corruption" n'est pas confirmée et que le prévenu doit être renvoyé partiellement des fins de la poursuite pour les faits de blanchiment du produit
de la corruption.
35. Concernant la prévisibilité, en 1997, de l'application de l'incrimination de corruption passive d'agent public étranger faite par la Cour de cassation
clans son arrêt du 24 février 2010 en matière de blanchiment, l'arrêt énonce que le droit français incrimine le délit de blanchiment depuis l'entrée en
vigueur de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996, et que le prévenu a fait le choix cle dissimuler son identité par· l'interposition de personnes et de sociétés dans
l'acciuisition des biens qui lui vaut d'être poursuivi, bien avant la décision susvisée qu'il critiquP.
36. Les juges constatent que ce n'esl qu'à la fin de l'année 2011 que le prévenu est apparu clans l'acte de cession de plus-value concernant l'immeuble
situé [Adresse 1] alors qu'il en était le propriétaire occulte depuis le 20 décembre 2004, cet acte étant la conséquence de la cession de ce bien à l'État de
Guinée équatoriale qui, à compter du mois d'octobre 2011, a engagé une démarche tendant à voir reconnaître le bénéfice de l'immunité de juridiction à
ces locaux qui n'avaient jusque là été affectés qu'au seul confort du fils du président de cet Etat.
37. La cour d'appel retient qu'outre le recours systématique à des procédés d'interposition, le prévenu a effectué des paiements en liquide révélateurs cle
sa constante préoccupation de ne pas apparaître comme le propriétaire des biens mobiliers et immobiliers susvisés et trahit sa connaissance de l'illégalité
de ces pratiques.
J8. La cour d'appel conclut qu'il n'y a clone pas lieu de s'interroger sur l'éventuelle ignorance que le prévenu aurait pu avoir de la jurisprudence de la Cour
de Cassation laquelle ne fait que tirer les conséquences juridiques du principe d'autonomie de l'infraction de blanchiment cl du second principe, au
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/ld/JURITEXT000043920904?dateDecisio…... 4/5
242
24/08/2021 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-81.553, Inédit - Légifrance
surplus de droit const,mt et ancien, selon lequel seule la loi française s'applique aux faits commis en France, que le recours systématique à des procédés
usuellement pratiqués par les seules personnes se livrant au blanchiment, dont le prévenu a fait la démonstration, établit sa connaissance du caractère
illégal de ses activités dont il est déclaré coupable sous réserve de la relaxe partielle du chef de corruption.
39. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
40. En conséquence, les moyens ne sauraient être accueillis.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
41. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a refusé le renvoi de l'affaire et ordonné la confiscation de l'ensemble immobilier désigné au dispositif et des biens
meubles s'y trouvant qui y avaient été saisis, alors" que chaque membre des Nations unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale
de justice dans tout litige auquel il est partie; que, dans l'affaire« immunités et procédures pénales» (Guinée équatoriale c. France), par une ordonnance
en indication de mesures conservatoires du 7 décembre 2016, la Cour internationale de justice a indiqué que, dans l'attente de sa décision finale,
l'immeuble considéré, dont la Guinée équatoriale revendique la propriété et le statut diplomatique, devra« jouir d'un traitement équivalent à celui requis
par l'article 22 de la Convention de Vienne, de manière à assurer son inviolabilité»; que le prononcé de la peine de confiscation, en vertu duquel le bien
est automatiquement dévolu à l'État, s'analyse en une mesure d'exécution prohibée par l'article 22: que la cour d'appel a violé les articles 94 de la Charte
des Nations unies et 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.»
Réponse de la Cour
42. Le moyen est irrecevable dès lors que le demandeur est sans qualité pour contester la confiscation d'un bien dont il affirme qu'il ne lui appartient pas.
43. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour:
REJETTE le pourvoi;
Fixe à 3 000 euros la somme que M. [F] [K] devra verser à l'association Transparency international France au titre de l'article 618-1 du code de procédure
pénale;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et
un. ECL 1: FR: CCASS:20 21: CR00918
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043920904?dateDecisio….. 5/5
243
244
Annexe 18
TGI de Paris,
Chambre correctionnelle,
Jugement du 27 octobre 2017
245
246
Extrait des Minutes du Greffe
du Tribunal de Grande Instance
de PARIS
Cour d'Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du 27 octobre 2017 à 10h
32e chambre correctionnelle
N° minute 1
N° parquet 08337096017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris les DIX-NEUF, VINGTUN,
VINGT-DEUX, VINGT-SIX, VINGT-HUIT, VINGT-NEUF JUIN, CINQ et
SIX JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT, a été appelée l'affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE FINANCIER, près ce tribunal,
demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est sis c/Me
WILLIAM BOURDON 156 RUE RIVOLI 75001 PARIS, partie civile, prise en la
pcrso1me de LEBEGUE Daniel, demeurant 14 Passage Dubail 75010 PARIS, muni
d'un mandat de représentation en justice en date du 14 juin 2017
Représentée par Maître William BOURDON, avocat au barreau de Paris (R143), qui
dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le Président et le greffier et
jointes au dossier.
L'association «COALITION CORED», Coalition d'Opposition pour la Restauration
d'un Etat Démocratique pour la République de Guinée-Equatoriale, prise en la
perosnnc de son président Monsieur Salomon ABESO NDONG, dont le siège est 21,
Boulevard Hausmann 75009 PARIS
Représentée par Maître Jean-Pierre SPITZER avocat au barreau de Paris (P2l 8), qui
dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le Président et le greffier et
jointes au dossier.
247
- , :·(,·,'!:111 1e: o3. \A. \1-
- APPEL ~: ~ Jp / Oc_,
~ M. Puhlic du: Q l \'~. \} cJ \)rili1J~n
·• Partie civile la :0 G 'tl 11"\
.•• q AS5o
Ce::A LlîiüiJ <J~RCD
cl pna\)enu
Pagel/ 122
- P~ f;' !\(\J\ c:i:~11. <li. oG. l l. n
d prt_é_ 0~1,\_ 0
ET
Prévenu:
Nom : N GUEMA OBIANG MANGUE Teodoro
né le 25 juin 1969 à AKOKAM-ESSANGUI (GUINEE EQUATORIALE)
de OBIANG NGUEMA Teodoro et de MANGUE NSU OKOMO Constance
Nationalité : guinéenne
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : Vice-Président de la République de Guinée Equatoriale
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Adresse déclarée : Palais présidentiel MALABO - REPUBLIQUE DE GUINEE
EQUATORIALE
Mesures de sureté : mandat d'arrêt en date du 11 juillet 2012 - levée du mandat d'arrêt
en date du 19 mars 2014
Situation pénale : libre
non comparant, valablement représenté (confonnément aux notes d'audience en date
du 2 et 4 janvier 2017), par Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de
Paris (C2005), par Maître Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de Paris (P200)
et par Maître Sergio Esono ABESO TOMO, avocat au baneau de Guinée Equatoriale,
qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le Président et le
greffier et jointes au dossier.
(Non comparant au prononcé de la décision, représenté par Maître Emmanuel
MARSIGNY, avocat au barreau de Paris (C2005), par Maître Thierry MAREMBERT,
avocat au barreau de Paris (P200) et par Maître Sergio Esono ABESO TOMO, avocat
au barreau de Guinée Equatoriale).
Prévenu des chefs de :
✓BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE
PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi partiel devant le tribunal
correctionnel en date du 5 septembre 2016, suivie d'une citation à étude d'huissier le
28 septembre 2016 suivie d'une lettre recommandée avec accusé de réception «Pli
refusé par le destinataire», suivie d'un renvoi au Ministère public pour saisine du juge
d'instrnction à l'audience du 24 octobre 2016, suivie d'une ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel en date du 2 décembre 20 l 6, suivie d'une citation
remise à étude d'huissier le 21 décembre 2016, suivie d'un renvoi contradictoire à
l'audience du 4 janvier 2017.
Page 2 / 122
248
DEBATS
Par ordonnance de l'un des juges d'instmction de cc siège en date du 2 décembre 2016,
Monsieur Téodoro N GUEMA OBIANG MANGUE est poursuivi devant le tribunal
correctionnel sous la prévention :
À Paris et sur le territoire national, courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre
2011, dans tous les cas pour une période non couverte par la prescription, apporté son
concours à des opérations d'investissements cachés ou de conversion du produit direct
ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'occurrence des délits d'abus de biens sociaux,
détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, en acquérant
plusieurs biens mobiliers et immobiliers et en procédant au paiement de plusieurs
prestations de service, notamment par le biais des fonds des sociétés EDUM,
SOCAGE et SOMAGUI FORESTAL,
faits prévus et réprimés par les articles 324-1. 324-3, 324-4. 324-5, 324-6, 324-7,
324-8, 314-1 et 314-10, 432-11 et 432-17, 432-15, 433-4, 433-22 et 433-23 du Code
Pénal, L241-3 et L241-9 du Code du Commerce., fait.1· prévus par ART.324-1
AL.2,AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.324-1 AL.3, ART.324-3, ART.324-7,
ART.324-8 C.PENAL.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Audience du 19 juin 2017, à 13h30
A l'appel de la cause, la présidente a constaté l'absence de N GUEMA OBIANG
MANGUE Teodoro, prévenu, et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
N GUEMA OBIANG MANGUE Teodoro, prévenu, n'a pas comparu mais est
régulièrement représenté par son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à
son égard.
La présidente a constaté que des conclusions in limine /itis ont été déposées.
Sur la recevabilité de la partie civile :
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de M. Téodoro N
GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Jean-Pierre SPITZER avocat au barreau de Paris, conseil de la COALITION
CORED, partie civile, a été entendu en ses observations.
Maître William BOURDON, avocat au barreau de Paris, conseil de
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile, a été entendu en ses
observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Après en avoir délibéré lors d'une suspension d'audience, le tribunal a décidé que les
conclusions déposées seraient plaidées dans l'ordre habituel.
Page 3 / 122
249
Sur les conclusions de sursis à statuer et de renvoi :
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie,
après dépôt de conclusions.
Maître Sergio ESONO ABESO TOMO, conseil de Monsieur Teodoro N GUEMA
OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Jean-Pierre SPITZER, avocat au barreau de Paris, conseil de la COALITION
CO RED, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître William BOURDON, avocat au barreau de Paris, conseil de l'Association
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile a été entendu en sa
plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Enunanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en
réponse.
Maître Sergio ESONO ABESO TOMO, conseil de Monsieur Teodoro N GUEMA
OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en réponse.
Après en avoir délibéré lors d'une suspension d'audience, le tribunal a décidé qu'il n'y
avait pas lieur de faire droit à la demande de renvoi.
Madame la présidente a indiqué aux parties qu'une pièce avait été déposée au greffe de
la 32ème chambre.
Maître Sergio ESONO ABESO TOMO, conseil de Monsieur Teodoro N GUEMA
OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en ses observations.
La présidente a indiqué que la pièce était versée au dossier en l'état pour l'instant.
Sur les conclusions de nullitc el d'irré['ubrité :
Maître Enm1anuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie,
après dépôt de conclusions de nullité.
Maître Sergio ESONO ABESO TOMO, conseil de Monsieur Teodoro N GUEMA
OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en
réponse.
Page 4 / 122
250
Maître Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBlANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie,
après dépôt de conclusions d'irrégularité.
Maître Jean-Pierre SPITZER., avocat au barreau de Paris, conseil de la COALITION
CO RED, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître William BOURDON, avocat au barreau de Paris, conseil de l'Association
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile a été entendu en sa
plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en
réponse.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en
réponse.
Sur l'organisation des audiences :
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en ses observations
sur les témoins.
Maître William BOURDON, avocat au barreau de Paris, conseil de l'Association
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile a été entendu en ses
observations sur les témoins.
La présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que la
décision sur les nullités serait prononcée à l'audience du 21 juin 2017 à 9heures.
Audience du 21 juin 2017, à 9heures
Le tribunal a vidé son délibéré sur les nullités et l'irrégularité, a joint les incidents au
fond et a indiqué qu'il statuera par un seul et même jugement.
Sur l'irrecevabilité de la partie civile :
Maître Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie,
après dépôt de conclusions.
Maître Enunanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Sergio ESONO ABESO TOMO, conseil de Monsieur Teodoro N GUEMA
OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Page 5 / 122
251
Maître Jean-Pierre SPITZER, avocat au barreau de Paris, conseil de la COALITION
CO RED, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
La présidente a donné lecture d'un courrier du conseil de la CO RED.
La présidente a donné lecture d'un courrier de Me Luis Maria.
Maître Enunanuel MARSTGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en
réponse.
Après en avoir délibéré lors d'une suspension d'audience, les débats se sont poursuivis
sur le fond.
Maître Enunanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a déposé une copie de jugement
traduit de la Cour provinciale de Malabo de la République de Guinée Equatoriale.
Maître William BOURDON, avocat au barreau de Paris, conseil de l'Association
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile a été entendu en ses
obsen1ations.
Maître Enunanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Sergio ESONO ABESO TOMO, conseil de Monsieur Teodoro N GUEMA
OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en ses observations
sur les citations de témoins.
La présidente a constaté qu'il n'y avait pas d'observations des parties.
La présidente a donné connaissance des faits dans un rapport préliminaire.
Maître Enunanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en ses observations.
La présidente a rappelé le contexte de l'affaire.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Sergio ESONO ABESO TOMO, conseil de Monsieur Teodoro N GUEMA
OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Puis les débats ne pouvant être terminés cru cours de la même audience, le tribunal a
ordonné qu'ils seraient continués a l'audience du 22 juin 2017 à 13h30.
Page 6 / 122
252
Audience du 22 .iuin 2017, à 13h30
La présidente a rappelé les faits et a donné lecture des déclarations.
Sur le calendrier prévisionnel des audiences :
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a proposé de supprimer
l'audience du Jeudi 29 juin 2017, à 13h30.
Maître Enu11anucl MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en ses observations
sur le jugement de la cour provinciale de Malabo, déposé au dossier.
Maître Sergio ESONO ABESO TOMO, conseil de Monsieur Teodoro N GUEMA
OBlANG MANGUE, prévenu, a eté entendu en ses observations.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a
ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 26 juin 2017 à 13h30.
Audience du 26 juin 2017, à 13h30
La présidente a procédé à l'appel des témoins.
La présidente a invite les témoins à se retirer dans la pièce qui leur est destinée.
M. Jose FERNANDEZ-ALAMEDA, interprète en langue espagnole, a prêté sennent.
Mme Susan BERNARD, interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts
de la cour d'appel de Paris, n'a pas prêté serment.
Monsieur Daniel LEBEGUE, représentant TRANSPARENCY INTERNATIONAL
FRANCE, partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Puis il a été procédé à l'audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon
les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Simon MANN, Roberto BERARDI, Xavier HAREL, Tutu ALICANTE LEON, Jean
MERCKAERT, Delfin MOCACHE MASSOKO, German TOMO MANGUE,
témoins, ont été entendus en leur déposition.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a
ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 28 juin 2017 à 09h00.
Audience du 28 juin 2017, à 9 heures
La présidente a rappelé les faits et a donné lecture des déclarations.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a
ordonné qu'ils seraient continués à l'audience d11 29 juin 2017 à 14h30.
Page 7 / 122
253
Audience du 29 juin 2017, à 14h30
La présidente a poursuivi les débats sur l'élément légal de l'infraction.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Maître Enunanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie,
après dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Maître Vu1cent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris, conseil de
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile, a été entendu en sa
plaidoirie, après dépôt de conclusions en réponse à la question prioritaire de
constitutionnalité.
Maître William BOURDON, avocat au barreau de Paris, conseil de
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile, a été entendu en sa
plaidoirie, après dépôt de conclusions en réponse à la question prioritaire de
constitutionnalité.
Maître Jean-Pierre SPITZER, avocat au barreau de Paris, conseil de la COALITION
CORED, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions en
réponse à la question prioritaire de constitutionnalité.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, après dépôt de réquisitions
écrites.
Maître Enunanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en
réponse.
Maître Sergio ESONO ABESO TOMO, conseil de Monsieur Teodoro N GUEMA
OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en réponse.
Puis les débats ne pouvant être termines au cours de la même audience., le tribunal a
ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 05 juillet 2017 à 9 heures.
Audience du 5 juillet 2017, à 9hcures
Le tribunal a vidé son délibéré sur la question prioritaire de constitutionnalité et a
statué par jugement distinct.
Le Ministère Public a sollicité de pouvoir prendre ses réquisitions à l'audience du 6
juillet 2017 à 13h30.
La présidente a constaté qu'il n'y avait pas d'observation des parties.
La présidente a rappelé le bulletin numéro 1 du casier judiciaire.
Maître Jean-Pierre SPITZER, avocat au barreau de Paris, conseil de la COALITION
CORED, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Page 8 / 122
254
Maître William BOURDON, avocat au barreau de Paris, conseil de
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile, a été entendu en sa
plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a
ordonné qu'ils se relient continués à l'audience du 06 juillet 2017 à 14h30.
Audience du 6 juillet 2017, à 14h30
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie,
après dépôt de conclusions.
Maître Sergio ESONO ABESO TOMO, conseil de Monsieur Teodoro N GUEMA
OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de
conclusions.
Maître 111ierry MAREMBERT, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 6 juillet 2017 à 14h30, le tribunal
a iiûom1é les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait
prononcé le 27 octobre 2017 à 10 heures, confonnément aux dispositions de l'article 462
du Code de procédure pénale.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture
de la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale, dont la teneur
suit.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Page 9 / 122
,..,.
255
FAITS ET PROCEDURE
1. Origine de la procédure
2. L'information judiciaire
2.1 Cltronologie
Page 13
2.2 Les investigations concernant le patrimoine en France de
Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
2. 3 Les investigations concernant le financement du patrimoine et
du train de vie
2.4 Les investigations concernant le statut de Téodoro NGUE.MA
OBIANG MANGUE et de son patrimoine
SUR L'ACTION PUBLIQUE : Page 52
A).SUR LES ÈXC!sPTlONS SOlJLr~VÉES
1- SUR L'ICXCEPTION DE NULLITÉ DE L'ORDONNANCE DE
RENVOI Page 52
1.1 Conclusions de la défense
1.2 Sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée
II- SUR L'EXCEPTION D'IRREGULARITÉ DE L'ORDONNANCE DE
RENVOI Page 53
2.1 Conclusions de la défense
2.2 Analyse du tribunal
Ill- SUR LA PRÉTENDUE IMMUNITÉ DE JURlDICTlON
ATTACHÉE AUX FONCTIONS DE VICE-PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE Page 56
3.1 Position de la défense
3 .2 Analyse du tribunal
IV- SUR L'INCOMPÉTENCE ALLÉGUÉE DE LA .JURIDICTION
T◄'RANÇAISE Page 60
4.1 Position de la défense
4.2 Analyse du tribunal
Page 10 / 122
256
B)11~Ugîû\i f:tJI,PÎ\.'BlLlTJÎJ Page 62
1- CONCLUSIONS DE LA DÉFENSE
1.1 Les conclusions de Maître Sergio Esono ABESO TOMO
1.2 Les conclusions de Maître MARSIGNY
TI- DES PLACEMENTS ET DÉPENSES RÉALISÉS EN FRANCEPage64
lll- SUR L'ORIGINE FRAUDULEUSE DES FONDS Page 65
3.1 Sur l'absence alléguée d'infraction principale tirée de l'arrêt de
la cour provinciale de Malabo du 12 juin 2017 qui aurait
autorité de chose jugée
3.1. 1. Absence d1autorité de chose jugée de l'arrêt de Malabo
3.1.2. Apports de l'arrêt de Malabo
3.2 Des infractions originaires commises en Guinée équatoriale
caractérisées au regard de la loi française
3.2.1. La qualification des infractions d'origine doit être
réalisée au regard de la loi française : le fait d'origine commis
à l'étranger doit être qualifié comme s'il avait été commis sur
le territoire de la République
3.2.2. Les comptes personnels de Téodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE sont alimentés par des détournements de
fonds publics et de la corruption
3.2.3. Les comptes de SOMAGUI sont alimentés par de la
corruption
3. 2. 4. L'utilisation à des fins personnelles des fonds de
SOMAGUI, SOCAGE et EDUM caractérise des faits d1abus
de biens sociaux et/ou d1abus de confiance
3.3 Sur la prétendue absence d'incrimination des infractions sousjacentes
en Guinée équatoriale
3.3.1. Position de la défense
3.3.2. Sur la nature et la portée des engagements
internationaux
3.3.3. L1incrimination des délits d'abus de biens sociaux et
,/1abus de confiance
3.3.4. L'incrimination des délits de corruption et de
détoumement de.fonds publics
Page ll / 122
257
c1 Ll\ 0EN1AN0E nE sunsts A stA:TT:T.Eil riA Ms·t:·ATT:mNrm DE LA
JJ!CÉJÇf,i:lJ S...mN·. .AÜ ·F OND ·D E L·A C_Ol[R I~'E·R·N--A-'F·I O:NAL,E D-E·- J-USJ::ICE Pag7s2'
1- LA PROCÉDURE PENDANTE DEVANT LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE Page 82
II- POSITION DE LA DÉFENSE
ID- ANALYSE DU TRIBUNAL
:l))SHRLA.PJiJINJ!1
SUR L'ACTION CIVILE:
1-La CORED
Page 83
Page 84
Page 87
Page 99
1.1 Conclusions de la défense aux fins de voir constater
l'irrecevabilité de la CORED
1.2 Analyse du tribunal
II- TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE
Page 12 / 122
258
FAITS ET PROCÉDURE
1 -Origine de la procédure
Le 28 mars 2007, les associations SHERPA et SURVIE ainsi que la Fédération
des congolais de la diaspora ont déposé plainte auprès du procureur de la
République de Paris pour des faits de recel de détournements de fonds publics
mettant en cause plusieurs chefs d'États africains et membres de leurs familles.
Cette plainte vise Omar BONGO, ancien président de la République du Gabon,
décédé le 8 juin 2009, Denis SASSOU NGUESSO, président de la République
du Congo, Blaise COMPAORE, président de la République du Burkina Faso,
Teodore OBIANG, président de la République de Guinée Équatoriale, Eduardo
DOS SANTOS, président de la République d'Angola, et plusieurs membres de
leurs familles.
Selon les plaignants, ces chefs d'États, pendant ou après l'exercice de leurs
fonctions, ont acquis ou fait acquérir des biens immobiliers sur le territoire
français et se sont constitué des patrimoines mobiliers par l'intermédiaire de
banques françaises et/ou de banques étrangères ayant des activités en France.
Leur patrimoine immobilier en France, notamment à Paris, décrit comme étant
d'une valeur considérable, n'a pu être financé par leurs seules rémunérations
officielles, alors que dans le même temps leurs pays étaient confrontés à des
systèmes de corruption généralisée. Dés lors, eux-mêmes et leurs proches,
propriétaires de biens ou en bénéficiant, peuvent être suspectés de recel de
détournement de fonds publics.
Une importante documentation, composée pour l'essentiel d'extraits de presse,
évoquant plusieurs biens immobiliers détenus en France par ces chefs d'Etats, a
été déposée à l'appui de cette plainte.
Le 18 juin 2007, une enquête préliminaire a été confiée à l'Office Central de
Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) avec pour
objectif d'identifier les patrimoines des mis en cause et de déterminer les
conditions de leurs acquisitions.
Les premières investigations ont confirmé l'existence en France de patrimoines
de grande valeur.
Ainsi, un parc automobile de véhicules de luxe, notamment aux noms de
Wilfrid NGUESSO, neveu du président du Congo, et de Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE, fils du président de la Guinée équatoriale et ministre de
l'agriculture et des forets dans son pays, a été mis en évidence.
Il est en particulier apparu que Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a fait
l'acquisition en France d'une quinzaine de véhicules pour un montant global
évalué à plus de 5, 7 millions d'euros. Il a, par exemple, commandé auprès du
constructeur, en Alsace, trois véhicules de marque BUGATTI de type
Page 13 / 122
c,
259
VEYRON d'un montant unitaire de plus de 1 million d'euros. Deux véhicules
ont été achetés le 27 février 2007 (1.196.000 euros) et le 20 décembre 2006 (au
prix de 1 million d'euros) tandis qu'un troisième, en cours de production au 30
juillet 2007, a été commandé (au prix de l million d'euros) avec versement d'un
acompte de 300.000 euros.
De la même manière, il a acquis en France un véhicule ROLLS-ROYCE
PHANTOM Limousine (381.000 euros) le 11 février 2005, un véhicule
MASERATI Coupé Fi CAMBIOCORSA (82.000 euros) le 15 février 2005 et
un véhicule MASERA TI MC12 (709.000 euros) le 2 juillet 2005.
Les modalités de paiement de ces véhicules sont apparus atypiques et de nature
à confirmer leur caractère suspect. Plusieurs des véhicules ont été payés par
Teodoro NGUEMA OBIANG à l'aide de virements en provenance de la société
SOMAGUI FOREST AL, société guinéenne d'exploitation forestière.
Au cours de l'enquête préliminaire, un patrimoine immobilier conséquent a
aussi été mis à jour, aux noms d'individus susceptibles d'appartenir aux
familles d'Omar BONGO et de Denis SAS SOU NGUESSO.
De nombreux comptes bancaires encore actifs ont été identifiés aux noms
d'individus susceptibles d'appartenir aux familles des chefs d'États mis en
cause.
S'agissant de Teodoro NGUEMA OBTANG MANGUE, les enquêteurs ont été
informés de l'existence d'une enquête pénale ouverte aux États-Unis, visant le
patrimoine que l'intéressé s'était constitué dans ce pays.
Pour ce qui concerne le statut pénal des mis en cause, l'enquête a permis
d'obtenir la confirmation que seuls les chefs d'État en exercice pouvaient
prétendre bénéficier à l'étranger d'une inviolabilité et d'une immunité de
juridiction pénale absolue.
Le 12 novembre 2007, le procureur de la République de Paris, considérant que
les infractions étaient insuffisamment caractérisées, a classé la plainte sans
suite. Par un avis de classement sans suite émis le 13 novembre 2007, l'avocat
des plaignants a été informé que les investigations n'avaient pas permis de
mettre en évidence des infractions pénales et notamment celle de recel de
détournement de fonds publics visée dans la plainte.
Le 2 décembre 2008, sur la base des mêmes faits, visant les seuls présidents de
la République du Gabon, de la République du Congo et de la République de
Guinée équatoriale, l'association Transparence International France et Grégoiy
NGBW A MINTSA, ressortissant gabonais, ont déposé une plainte avec
constitution de partie civile devant le doyen des juges d'insttuction du tribunal
de grande instance de Paris.
Page 14 / 122
260
S'agissant de la recevabilité de sa constitution de partie civile, l'association
Transparence International France a exposé qu'il résultait de l'interprétation de
la Cour de cassation des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale
que les constitutions de partie civile des associations, y compris de celles
n'étant pas agréées, étaient recevables lorsque les faits dénoncés portaient
atteinte aux intérêts collectifs que celles-ci avaient pour mission de défendre.
Selon elle, les faits dénoncés, qualifiés de recels de détournements de fonds
publics, entrant dans le champ de la corruption au sens des Nations-Unies,
avaient directement porté atteinte aux intérêts défendus par elle, en ce qu'ils
allaient directement à l'encontre des campagnes de lutte contre la corruption
qu'elle conduisait.
Elle a estimé que sa plainte avec constitution de partie civile était recevable et
devait être admise, sauf à établir une différence de traitement injustifiée entre
les associations, selon les intérêts dont elles avaient la charge.
Grégory NGBW A MINTSA a exposé qu'il entendait se constituer, d'une part,
en lieu et place de l'État gabonais et, d'autre part, au titre du préjudice
personnel subi en sa qualité de contribuable gabonais.
Le 8 avril 2009, saisi par le doyen des juges d'instruction pour avis, le
procureur de la République de Paris a pris des réquisitions d'irrecevabilité.
Par ordonnance du 5 mai 2009, le doyen des juges d'instruction a retenu la
recevabilité de l'action de Transparence International France en écartant celle
de Gregory NGBW A MINTSA. Selon lui, les documents versés par
l'association attestaient, notamment par ses travaux, la réalité de ses objectifs
de prévention et de lutte contre la corruption. II a mis en évidence les
nombreuses actions menées par l'association et, spécialement, celles conduites
pour la restitution des biens dits «mal acquis» établissant qu'elle subissait un
préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions
dénoncés portant atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défendait et qui
constituaient le fondement même du combat qu'elle menait.
Le doyen des juges d'instruction a considéré que si la lutte contre la conuption
faisait partie également des intérêts généraux de la société dont la réparation
devait être assurée par le ministère public, cela ne pouvait priver une
association créée spécialement pour lutter contre la corruption du droit de se
constituer partie civile si elle justifiait, comme en l'espèce, d'un préjudice
personnel s'inscrivant directement dans son objet statutaire.
Il a ajouté que cette possibilité de se constituer partie civile garantissait encore
plus efficacement cette lutte en permettant l'engagement d'une action judiciaire
au delà des pays éventuellement directement concernés par les détournements.
Il a, en revanche, considéré que Grégory NGBW A MINTSA n'avait pas justifié
d'un préjudice personnel et direct, les éventuels détournements de fonds publics
privant seul l'Etat gabonais de ressources et qu'il ne disposait pas d'une
autorisation à exercer une action civile au nom de l'État du Gabon.
YL-
261
Page 15 / 122
Le 7 mai 2009, le procureur de la République de Paris a interjeté appel de cette
décision, limitant son recours à la recevabilité de la constitution de partie civile
de l'association Transparence International France.
Par arrêt du 29 octobre 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Paris a infirmé la décision du doyen des juges d'instruction et déclaré
irrecevable la constitution de partie civile de l'association. Pour la cour, cette
association, personne morale distincte de TRANSPARENCY
INTERNATIONAL, n'avait pas fourni d'élément justificatif permettant de
retenir comme possible l'existence du préjudice matériel allégué et le seul
préjudice dont elle pouvait se prévaloir en raison de la commission des
infractions visées, contre lesquelles elle entendait lutter, n'était pas un préjudice
personnel distinct du trouble causé aux intérêts généraux de la société dont la
réparation était assurée par l'exercice de l'action publique par le ministère
public. Elle a également tiré argument du fait que l'interprétation donnée par la
partie civile contestée aurait pour effet de rendre sans objet l'édifice législatif et
réglementaire français d'agrément auquel étaient assujetties les associations. En
définitive, dans ces conditions, si le ministère public n'avait pas le monopole de
l'exercice de l'action publique et si le but de l'association était parfaitement
légitime, elle n'était pas recevable en sa constitution de partie civile visant la
défense des intérêts généraux dont le ministère public avait la charge.
Le 9 novembre 20 l 0, statuant sur un pourvoi formé par l'association, la Cour
de cassation a adopté une position favorable à celle-ci. Elle a mis en exergue
les motifs pour partie inopérants de la chambre de l'instrnction tenant à la
définition large de la corruption que la partie civile entendait, selon ses statuts,
prévenir et combattre. Selon elle, à les supposer établis, les délits poursuivis,
spécialement le recel et le blanchiment en France de biens financés par des
détournements de fonds publics, eux-mêmes favorisés par des pratiques de
corruption mais distincts de cette infraction, seraient bien de nature à causer à
l'association Transparence International France un préjudice direct et personnel
en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission.
Elle a cassé sans renvoi l'arrêt du 29 octobre 2009 et ordonné le retour du
dossier au juge d'instrnction de Paris afin de poursuivre l'information.
Par réquisitoire en date du l er décembre 2010 le Procureur de la République
requérait la désignation d'un juge d'instruction.
Par ordonnance du même jour deux magistrats instructeurs étaient désignés.
2- L'INFORMATION IBDICIAIRE
2.1 Chronologie
Le 27 janvier 2011, Daniel LEBEGUE, président de l'association, a été entendu
en qualité de partie civile, il a confirmé les termes de la plainte du 2 décembre
2008 en précisant que son association disposait d'éléments nouveaux
concernant notamment un immeuble susceptible d'appartenir à Teodoro
Page 16 / 122
262
NGUEMA OBIANG MANGUE en insistant pour que des mesures
conservatoires soient rapidement prises pour éviter la dissipation du patrimoine
des mis en cause.
Le Ier février 2011, l'association a transmis des éléments complémentaires,
concernant notamment un immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris (16ème)
appartenant à la famille OBIANG.
Le 4 juillet 2011, le procureur de la République de Paris a transmis des
réquisitions aux fins de qualification. Il a rappelé que les faits décrits par
l'association étaient relatifs à l'acquisition et la détention en France de biens
mobiliers et immobiliers susceptibles d'avoir été financées par des fonds
provenant de "détournements" de fonds publics étrangers, en l'espèce en
provenance des États du Gabon, du Congo et de la Guinée Équatoriale. Selon
lui, la qualification de détournements de fonds publics telle que prévue par
l'article 432-15 du code pénal n'était pas applicable dans la mesure où, à
supposer les faits établis, ils ne constituaient pas des détournements commis
par des personnes dépositaires en France de l'autorité publique mais des
détournements de fonds publics étrangers (gabonais, congolais, guinéens),
commis par des autorités étrangères (gabonaises, congolaises, guinéennes). Il a
écarté cette qualification ainsi que celles de complicité et recel de ce délit. JI a
estimé par ailleurs que les qualifications d'abus de confiance et de complicité
d'abus de confiance susceptibles d'être appliquées aux détournements dénoncés
ne pouvaient être retenues s'agissant de délits commis à l'étranger, par des
étrangers, au préjudice de victimes étrangères, faits pour lesquels la loi pénale
française n'était pas applicable, selon les dispositions des articles 113-6 et 113-
7 du code pénal, et que les délits d'abus de biens sociaux et complicité d'abus
de biens sociaux n'étaient pas applicables car ne pouvant concerner que des
sociétés commerciales de droit français. Il a estimé que les faits visés dans la
plainte ne pouvaient être qualifiés que de blanchiment ou de recel, le
blanchiment ou le recel en France d'un bien obtenu à l'aide d'un délit commis à
l'étranger par un étranger, bien que ne relevant pas de la justice française, y
étant punissable à la condition que les éléments du délit d'origine soient
relevés.
Le parquet a donc requis que l'information ne porte que sur les faits
susceptibles d'être qualifiés de blanchiment ou de recel.
En l'état de la plainte avec constitution de partie civile et des réquisitions de
qualification, l'information judiciaire a porté sur des faits de complicité de
détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et complicité d'abus de
biens sociaux, abus de confiance et complicité d'abus de confiance,
blanchiment et complicité de blanchiment, recel de détournement de fonds
publics, d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance.
Une commission rogatoire était délivrée à l'O.C.R.G.D.F avec pour mission de
poursuivre leurs investigations qui ont a porté sur les différents volets
(gabonais, congolais et équato-guinéen) visés dans la plainte avec constitution
de partie civile.
Page 17 / 122
263
S'agissant plus spécialement du volet équato-guinéen, le 31 janvier 2012, pour
faire suite à des éléments nouveaux résultant des notes d'informations de la
cellule de renseignements Tracfin des 7 et 18 mars 2011, de la note de la
direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) du
7 mars 2011 et du rapport de l'OCRGDF du 4 octobre 2011, le périmètre de
l'information a été étendu aux faits nouveaux susceptibles d'être qualifiés de
recel ou blanchiment de délit.
Le 28 septembre 2011, les enquêteurs effectuaient un premier transport au 42
avenue Foch0 Ils recevaient la visite de l'ambassadeur de Guinée-Équatoriale et
d'un avocat français se présentant comme celui de cet Etat, arrivés dans un
véhicule avec une immatriculation en corps diplomatique. Ils ont contesté
l'opération d'inventaire en cours et la saisie des véhicules en invoquant le
principe de souveraineté de l'État de Guinée-Équatoriale, malgré la qualité de
propriétaire de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Le 28 septembre et 3 octobre 2011, dix-huit véhicules automobiles de luxe
entreposés dans la cour de l'immeuble avenue FOCH et dans des parkings
situés à Paris (] 6ème) étaient saisis.
Le 5 octobre 2011, les enquêteurs se sont de nouveau transportés au 42 avenue
Foch à Paris. Ils ont constaté au niveau du porche de l'entrée la présence de
deux affichettes de fortune portant les mentions «République de Guinée
Équatoriale-locaux de l'ambassade».
Du 14 au 23 février 2012 une perquisition était effectuée dans les locaux du 42
avenue Foch. Un avocat français, déclarant représenter les intérêts de l'État
équato-guinéen, se présentait pour contester la conduite de l'opération en raison
de la protection dont bénéficiaient, selon lui, les locaux.
Courant 2012, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, ministre de
l'agriculture et des forêts au moment de l'ouverture de l'information judiciaire,
devenu le 21 mai 2012, en cours de, procédure, deuxième vice-Président de la
Guinée-Équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l'État a été
convoqué à plusieurs reprises mais n'a jamais comparu.
Le 13 juillet 2012, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre, contesté, sans
succès, devant la chambre de l'instrnctîon laquelle a considéré que Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE ne pouvait prétendre bénéficier d'une
quelconque immunité pénale et avait refüsé de comparaître et de répondre aux
deux convocations pour première comparntion voire pour une mise en examen
visant des actes commis en France, dans le cadre de sa vie privée.
Le 19 juillet 2012, l'immeuble du 42 avenue Foch faisait l'objet d'une saisie
pénale.
Par ordonnance du 26 septembre 2012, le juge d'instruction du Tribunal de
Grande Instance de PARIS a déclaré irrecevable la constitution de partie civile
de La République de Guinée Équatoriale et de son Ministère des Affaires
Page 18 / 122
'"
264
étrangères et de la Coopération. Ce refus était motivé par le fait que ni la
République de Guinée Équatoriale, ni le Ministère des Affaires Étrangères et
de la Coopération de Guinée Équatoriale ne justifiaient d'un préjudice
personnel et direct lié aux infractions faisant l'objet de l'information judiciaire,
n'alléguant comme seul préjudice que celui résultant de la saisie des biens
immobiliers situés 42 avenue Foch à Paris 75016 et du mobilier s'y rattachant,
alors qu'ils n'en sont en réalité pas le propriétaire et que le bien immobilier n'est
pas affecté à un usage diplomatique.
Par arrêt du 13 juin 2013, la chambre de l'instruction confirmait cette
irrecevabilité en relevant :
« Considérant que la République de Guinée Équatoriale a fait savoh· par la
note verbale susvisée en date du 2 février 2012 et par le courrier de son
Procureur général, qu'elle r~futait l'existence de faits de détoumements de
fond\· publics commis sur son territoire correspondants aux faits dénoncés par
la plainte de TIF et récusait l'idée d'avoir à réclamer des dommages-intérêts
(cf D537 à D541);
Considérant que par ailleurs le préjudice éventuel pour une personne,
physique ou morale, ne naït pas du principe de l'ouverture de l'information
judiciaire, mais des jàits éventuellement répréhensibles que cette enquête a
pour objectif de démontrer ou d'infirmer ; Considémnt dès lors qu'il doit être
constaté que la République de Guinée Équatoriale déclare officiel!ement ne
subir aucun préjudice faute d'il?fi·action punissable commise sur son territoire
national, qu'il y a heu de confirmer l'ordonnance déférée, par substitution de
motifs. »
Le 7 février 20 l 4, eu égard à la nature des infractions et la grande complexité
des faits visés, le procureur de la République de Paris s'est dessaisi au profit du
procureur de la République financier.
Le 18 mars 2014, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide pénale
internationale au cours d'une audience tenue à MALABO (GUINÉEÉQUATORIALE)
à laquelle les juges d'instruction ont assisté par le biais de la
visio-conférence, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a été mis en
examen pour avoir à Paris et sur le territoire national courant 1997 et jusqu'au
mois d'octobre 2011, dans tous les cas pour une période non couverte par la
prescription, appo1ié son concours à des opérations d'investissements cachés ou
de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en
l'occurrence des délits d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics,
abus de confiance et corruption, en acquérant plusieurs biens mobiliers et
immobiliers et procédant au paiement de plusieurs prestations de service, par le
biais des fonds des sociétés EDUM, SOCAGE et SOMAGUI FOREST AL,
faits qualifiés de blanchiment des délits susmentionnés.
Le 31 juillet 2014, dans le cadre de cette procédure caractérisée par la
multiplication de recours Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a saisi la
chambre de l'instruction d'une requête en vue d'obtenir l'annulation de sa mise
Page 19 / 122
265
en examen en raison d'une prétendue immunité et de voir déclarer irrecevable
la constitution de partie civile initiale.
Par arrêt du 11 août 2015, cette requête a été rejetée, le volet de l'information
se rapportant à la Guinée-Équatoriale clôturé et transmis aux fins de règlement
partiel.
Le 10 novembre 2015, l'avocat de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a
déposé une demande d'acte pour constater l'irrecevabilité partielle de la plainte
avec constitution de partie civile déposée le 2 décembre 2008 pour tous les
faits n'étant pas en lien avec des détournements de fonds publics,
l'incompétence des magistrats instructeurs pour les faits de blanchiment
d'infractions commises sur le territoire d'un État étranger et l'immunité
personnelle attachée aux fonctions de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, l'ensemble de ces demandes a été rejeté
aux motifs que la Cour de cassation avait déjà statué sur la recevabilité de la
constitution de partie civile, et que les autres demandes ne figuraient parmi
celles pouvant être présentées devant un juge d'instruction à ce stade de
l'information.
Le 14 décembre 2015, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a interjeté
appel de cette ordonnance.
Le sort réservé à la procédure est resté soumis à une décision de la Cour de
cassation saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du
11 août 2015 ayant écarté les requêtes en annulation.
Le 15 décembre 2015, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt du 11 août 2015,
validant la régularité de la procédure, en patiiculier la recevabilité de la
constitution de partie civile initiale et la mise en examen de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE.
L'information judiciaire s'est attachée à déterminer la composition du
patrimoine en France de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, fils du
président de la République de Guinée Équatoriale, (2.2) et l'origine de son
financement (2.3). Elle a par ailleurs cherché à établir que ni l'intéressé, ni son
patrimoine ne pouvaient prétendre bénéficier d'une quelconque immunité
pénale (2.4 ).
2.2 Les investigations concernant le patrimoine en France de Teodoro
NGUEMA OBIANG lVlANGUE
L'enquête préliminaire, puis l'information jùdiciaire, ont permis de détecter,
identifier et saisir, au moins en partie, un patrimoine composé de biens
mobiliers et d'un bien immobilier, d'une valeur considérable, susceptible
d'avoir été financé par le produit de la corruption, de détournement de fonds
publics, d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance.
Page 20 / 122
266
A chaque venue en France, où il a d'abord logé dans les plus grands palaces
avant de s'installer dans un hôtel particulier acquis avenue Foch à Paris, via une
prise de participation dans plusieurs sociétés suisses, Teodoro NGUEMA
OBIANG a dépensé sans compter, se constituant un patrimoine mobilier de très
grand luxe.
Pour la période comprise entre mars 2000 et mars 2011, la cellule de
renseignements Tracfin a transmis plusieurs notes d'information relatives au
fonctionnement atypique de ses comptes bancaires.
Lors de la vente de la collection Yves SAINT-LAURENT et Pierre BERGÉ,
organisée du 23 au 25 février 2009 par CHRISTIE'S France, Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE a acquis 109 lots pour un montant total de
18.347.952,30 euros. Contrairement à la procédure habituelle, impliquant un
règlement dans les sept jours à compter de la vente, soit début mars 2009, les
premiers paiements, partiels, ne sont intervenus qu'un an plus tard, en mars
2010. Ces payements ont pris la forme de deux virements d'un montant de
1.665.638,67 euros chacun, adressés à Christie's France les 30et31 mars 2010.
De manière paiiiculièrement atypique, ces virements ont été émis du compte
ouvert à la SOCIETE GENERALE DE BANQUE DE GUINEE
EQUATORIALE (SGBGE) de la société SOMAGUI FORESTAL, société
d'exploitation forestière sous le contrôle de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE, alors ministre de l'agriculture et des forêts dans son pays.
Ultérieurement, plusieurs autres virements identiques ont été émis : le 16 avril
2010 (l.665.638,67 euros), le 16 septembre 2010 (l.665.638,67 euros), le 20
septembre 2010 (1.665.638,67 euros), le 23 septembre 2010 (1.665.638,67
euros), le 1er octobre 2010 (4.251.847, 10 euros) et le 28 octobre 2010
( 4.041. 977, 20 euros).
En raison des fonctions publiques de l'acquéreur, et de la particularité
consistant à faire payer des achats d'oeuvres d'art par une société, la cellule de
renseignements TRACFIN a considéré, dans sa note du 18 mars 2011, qu'il
pouvait s'agir de biens mal acquis.
Le 13 décembre 2010, la même société SOMAGUI FORESTAL, par
l'intermédiaire de la même banque SGBGE, a procédé à un virement de
599.965,05 euros en faveur de la société Didier AARON et Cie Antiquités
dans le cadre de la vente d'objets d'art. Ce mouvement a fait l'objet d'une note
d'information du 18 mars 2011.
D'une manière générale, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a procédé à
des achats considérables de matériel audio, de mobiliers, de bijoux et de
vêtements de marque.
Il a ainsi acquis du matériel audio vidéo pour un montant de 99.507,20 euros
(facture Sony), du matériel audio vidéo et principalement un écran géant
PANASONIC pour un montant de près de 100.000 euros (facture
Page 21 / 122
267
PANASON1C), des· vêtements DOLCE GABBANA pour un montant de
69.740 euros (facture DOLCE GABBANA adressée à M. NGUEMA Téodoro),
des objets d'arts pour un montant de 600.000 euros (facture Didier AARON du
8 décembre 2010 adressée à SOMAGUI FORESTAL, Avenida de la
Indépedencia s/n MALABO GUINÉE ÉQUATORIALE ainsi que deux photos
d'une paire de sculptures en bronze), 4 montres d'exception (CARTIER,
PIAGET ET VACHERON CONSTANTIN) pour 710.000 euros (facture
DUBAIL du 23 octobre 2010 à SOMAGUI FORESTAL), plusieurs collections
de couverts pour des montants de 1.469.280 euros TTC, 157.328 euros TTC,
247.296 euros TTC, soit un total de 1.873.904 euros TTC (facture pro forma
CHRISTOFLE du 2 février 2011 ), des objets d'orfèvrerie dont un service à
caviar et une vasque à champagne pour un montant de 72. 720 euros TTC
(facture pro forma 4 CHRISTOFLE du 2 février 2011 ), des objets d'orfèvrerie
pour des montants de 95.840 euros TTC et 11.088 euros TTC, soit un total de
106.928 euros TTC (facture pro forma 3 CHRISTOFLE du 2 février 2011), des
porcelaines pour des montants de 146.144 euros TTC et 19 .416 euros TTC, soit
un total de 165.560 euros TTC (facture pro forma 2 CHRISTOFLE du 2
février 2011), deux broches pour un montant de 109.499,99 euros (facture
CHAUMET du 30 juin 2011).
L'essentiel de ces factures a été libellé à son nom, à l'adresse du 42 avenue
Foch à Paris.
Lors de ses séjours à Paris, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a
fréquenté les palaces. Entre 2004 et 2009, il a, par exemple, réglé 587.833
euros en espèces à l'hôtel CRILLON à Paris (102.277 euros en 2004, 202.214
euros en 2005, 282.789 euros en 2006, 526 euros en 2007 et 26 euros en 2008).
Il a aussi investi dans de grands vins. En 2008, via la société FOCH
SER VICES, il a acheté deux caisses de Ier cru classé Bordeaux. Fin 2008-
début 2009, une autre commande de plusieurs centaines de milliers d'euros a
été passée par son intendant. Au premier semestre 2010, il a acheté un lot de
bouteilles de vin ROMANÉE-CONTI pour un montant de 250.000 euros payé
par la même société SOMAGUI FOREST AL.
Entre 2005 et 2011, il a acheté des bijoux pour un montant total de 10.070.916
euros, payés soit par lui-même (3.699.837 euros), soit par les sociétés
SOMAGUT FORESTAL (2.320.833 euros) ou SOCAGE/EDUM (1.189.972
euros). En 2010, il a ainsi acheté pour 517.500 euros de bijoux à la maison
CHAUMET Place Vendôme à Paris.
Le montant total de ses acquisitions d'oeuvres d'arts, objets anciens et orfèvrerie
entre 2007 et 2009 a été évalué à 15.890.130 euros (5,6 millions au profit de la
SARL QUERE-BLAISE, 2,9 millions pour la société Didier AARON, 7,2
euros pour la société Jean LUPU, 100.000 euros pour la société Dominique LE
MARQUIER et 20.130 euros pour la société Marie-Pierre BOIT ARD.
Des factures obtenues lors d'une perquisition ont permis de chiffrer à 5.545.927
euros les dépenses somptuaires payées pour son compte soit par lui-même, soit
Page 22 / 122
268
par les sociétés SOMA GUI FOREST AL ou EDUM.
****
Les investigations ont également confirmé l'existence d'un parc automobile
hors du commun.
Le 7 mars 2011, la DNRED a versé au dossier des éléments particulièrement
significatifs le concernant.
En novembre 2009, des véhicules automobiles et motos d'occasion d'une valeur
de près de 12 millions de dollars, ont été acheminés à l'aéroport de Vatry, en
provenance des États-Unis via l'aéroport de SCHIPOL (Pays-Bas), pour
réexportation vers la Guinée Équatoriale. Des éléments d'identification
(certificats d'immatriculation et documents de transit) ont pu être relevés lors
de l'arrivée des différents convois. Le vendeur désigné était Teodoro
NGUEMA OBIANG, résidant aux États-Unis, et le destinataire déclaré Ruby
HUGUENY résidant à Paris. Les convois étaient composés de 26 véhicules
automobiles et 8 motos de luxe présentant tous des immatriculations
américaines (7 véhicules automobiles FERRARI, 4 véhicules automobiles
MERCEDES-BENZ, 5 véhicules automobiles BENTLEY, 4 véhicules
automobiles ROLLS ROYCE, 2 véhicules automobiles BUGATTI, l véhicule
automobile ASTON MARTIN, 1 véhicule automobile PORSCHE, 1 véhicule
automobile LAMBORGHINI, 1 véhicule automobile MASERATI, 5 motos
HARLEY, 2 motos TOIKS et 1 moto SPCNS).
La plus grande partie de ces véhicules, a été réexportée vers la GuinéeÉquatoriale
dans le courant du mois de décembre 2009. Deux voitures ont été
envoyées en Allemagne pour réparation. Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE était défavorablement connu des services douaniers pour une
importation sans déclaration de véhicules en provenance de Suisse relevée en
décembre 2006 par le bureau de douanes de Paris NEY. Une personne s'était
alors spontanément présentée afin de dédouaner un véhicule automobile
FERRARI modèle ENZO importé de Suisse le 24 décembre 2005 au nom de
M. NGUEMA OBIANG. Ce véhicule avait été acheté le 17 octobre 2005 pour
un montant de 1.335.318 francs.
Il est apparu que l'aéroport de VATRY, où s'étaient déroulées les
réexportations vers la Guinée équatoriale, avait été régulièrement utilisé par la
présidence guinéenne pour des exportations concernant des biens d'équipement
(mobilier, plantes, véhicules destinés à la police). En 2005 et 2006, ces
exportations avaient été assurées par la Compagnie Équatorial Cargo à l'aide
d'un avion de type 1L76 doté d'un équipage russe.
Depuis 2008, la présidence guinéenne avait réalisé 28 exportations de
marchandises via cet aéroport par l'intermédiaire du déclarant
Euromulticourses 51, pour un montant de 1.456.809 euros. L'essentiel de ces
opérations a concerné des exportations de véhicules de luxe.
Page 23 / 122
269
Les recherches dans le fichier Système d'immatriculation des Véhicules (SIV) a
établi que Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE était propriétaire des
véhicules automobiles suivants : un véhicule de marque LAMBORGHINI
modèle DIABLO (immatriculé CIX 161 QFC 75), un véhicule de marque
BENTLEY modèle non précisé (immatriculé 734 TAC 75), un véhicule de
marque BENTLEY modèle non précisé (immatriculé 994 TAC 75), un
véhicule de marque BENTLEY modèle AZURE (immatriculé 143 QBK 75),
un véhicule de marque ASTON MARTIN modèle non précisé (immatriculé
674 QAE 75), un véhicule de marque MERCEDES modèle CL600FLA5
(immatriculé 707 WBE 75), un véhicule de marque :tvlA YBACH modèle 62
(immatriculé 101 PXE 75), un véhicule de marque BENTLEY modèle
ARNAGE (immatriculé 118 QGL 75), un véhicule de marque ROLLS ROYCE
modèle PHANTOM (immatriculé 627 QDG 75), un véhicule de marque
PORSCHE modèle CARRERA (immatriculé 388 QQB 75), un véhicule de
marque MERCEDES modèle V.2,2 LONG (immatriculé 565 QWP 75), un
véhicule de marque BENTLEY modèle BROOKLANDS (immatriculé 325 R
KM), un véhicule de marque MASERATI modèle MC12 (immatriculé 527
QGR 75), un véhicule de marque FERRARI modèle ENZO FERRARI fichier
SIV (immatriculé 26 QXC 75), un véhicule de marque FERRARI modèle 599
GTO (immatriculé BB-600-SD), un véhicule de marque MERCEDES modèle
SL500A5 (immatriculé Fl 1033 WBE 78), un véhicule de marque BUGATTI
modèle VEYRON (immatriculé 616 QXC 75).
Les investigations auprès des concessionnaires automobiles ont permis de
compléter cette première liste, déjà conséquente, par d'autres véhicules
(notamment des véhicules BUGATTI et BENTLEY).
Certains ont été financés, intégralement ou partiellement, par la société
SOMA GUI FOREST AL, ainsi en est-il des véhicules automobiles
MASERATI MC 12 immatriculée 527 QGR 75 (709.000 euros), BENTLEY
AZURE immatriculée 855 RCJ 75 (347.010 euros), ROLLS ROYCE
PHANTOM immatriculée 627 QDG 75 (395.000 euros), FERRARI 599 GTO
Fi immatriculée BB-600-SD (200.000 euros), BUGATTI VEYRON
immatriculée 616 QXC 75 (1.196.000 euros), BUGATTI VEYRON
immatriculée W-718-AX (1.959.048 euros) et MERCEDES MAYBACH
immatriculée 101 PXE 75 (530.000 euros).
L'adresse portée sur les multiples factures découvertes au cours de l'enquête a
conduit les enquêteurs au 42 avenue Foch à Paris où ont été découverts puis
saisis de nombreux véhicules de luxe appartenant à Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE établissant un lien incontestable entre l'intéressé, son parc
automobile et l'hôtel particulier.
Ainsi, les 28 septembre et 3 octobre 2011, 18 véhicules automobiles de luxe
entreposés dans la cour de l'immeuble avenue FOCH et dans des parkings
situés à Paris (16ème) ont été saisis.
Page 24 / 122
270
Lors de ce premier transport au 42 avenue FOCH, les enquêteurs ont appris que
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE était absent et se trouvait à l'étranger
et que les clefs de véhicules de luxe se trouvaient entre les mains de son
homme de confiance.
Sur place, ils ont reçu la visite de l'ambassadeur de Guinée-Équatoriale et d'un
avocat français se présentant comme celui de cet État, arrivés dans un véhicule
avec une immatriculation en corps diplomatique. Ils ont contesté l'opération
d'inventaire en cours et la saisie des véhicules en invoquant le principe de
souveraineté de l'État de Guinée-Équatoriale, malgré la qualité de propriétaire
de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Poursuivant leurs opérations, les enquêteurs ont constaté la présence des
véhicules suivants : un véhicule PEUGEOT 607 (217 QYY 75, 66 511 km), un
véhicule MERCEDES modèle VIANO CDI 2.2 (565 QWP 75, 56 851 km), un
véhicule FERRARI modèle ENZO (26 QXC 75, 1 435 km), un véhicule
BENTLEY (325 RKM 75, 616 km), un véhicule FERRARI modèle GTO (BB
600 SD, 596 km), un véhicule BENTLEY (855 RCJ 75, 616 km), un véhicule
MASERATI modèle MC 12 (527 QGR 75, 2 327 km), un véhicule BUGATTI
(616 QXC 75, 2 782 km), un véhicule BUGATTI (W 718 AX, 1156 km,
portant l'inscription «spécial édition 669 Made for M. Teodoro NGUEMA
OBIANG», un véhicule PORSCHE modèle Carrera GT (388 QQB 75, 969km),
un véhicule ASTON MARTIN (674 QAE 75, 3 946 km).
Ces onze véhicules ont été saisis et enlevés.
Dans un parking situé 181 avenue Victor Hugo à Paris (!6ème), sur les
emplacements loués par Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, a été
relevée la présence des véhicules suivants : un véhicule ROLLS ROYCE
modèle PHANTOM coupé (immatriculé en Angleterre XB 59 AHP avec un
contrat d'assurance au nom de TeodoreNGUEMA OBIANG), un véhicule
BENTLEY modèle Cabriolet (143 QBK 75 anciennement immatriculé 994
TAC 75 avec un certification d'immatriculation au nom de Teodoro NGUEMA
OBIANG), un véhicule PORSCHE modèle SPEEDSTER (W 767 BS), un
véhicule BENTLEY (118 QGL 75, avec une copie de certificat
d'immatriculation et une quittance d'assurance au nom de NGUEMA OBIANG
Theodore), un véhicule MERCEDES MAYBACH (101 PXE 75, 8 092 km,
avec une copie du chèque d'acquisition de 376.822 euros).
En fin d'après-midi, munis des clefs, les enquêteurs ont pu constater que le
véhicule PORSCHE SPEEDSTER, identifié par le gardien du parking comme
appartenant à Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, avait été
volontairement changé de place.
Les cinq véhicules ont été saisis et enlevés.
Constatant que deux véhicules (un véhicule PORSCHE Cayenne Turbo 865
RKJ 75 et un véhicule ROLLS ROYCE PHANTMOM 627 KDG 75)
manquaient, les enquêteurs ont procédé à des investigations complémentaires.
Page 25 / 122
271
Ils ont été découverts dans un parking situé avenue MARCEAU à Paris
(16ème ), saisis et enlevés.
Par arrêt du 19 novembre 2012, la chambre de l'instruction a confirmé la saisie
des véhicules automobiles.
Le 19 juillet 2012, 10 des véhicules saisis ont été remis à l'AGRASC en vue de
leur vente avant jugement.
****
Les investigations ont également mis au jour l'existence d'un patrimoine
immobilier d'exception composé d'un ensemble immobilier situé au 40-42
avenue FOCH à Paris (}6ème), lieu de résidence de Teodoro NGUEîvIA
OBIANG MANGUE à Paris, dont l'adresse figurait sur plusieurs des factures
d'objets de luxe qu'il avait acquis.
Les vérifications auprès de la direction générale des Finances Publiques ont
permis d'établir qu'il s'agit d'un ensemble immobilier à usage d'habitation,
construit en 1890, composé de deux grands corps de bâtiment élevés de cinq
étages, d'un 6ème mansardé ainsi que d'un bâtiment en fonds de parcelles
composé de garages en rez de chaussée et d'un niveau de logements au dessus.
Les parties nobles forment un triplex du Ier au 3ème étage, comprenant des
volumes, des équipements et des aménagements exceptionnels. Elles
comprennent une vingtaine de pièces dont quatre grands salons ou salles à
manger, 1 chambre de maître de 100 M2 environ avec salle de bain
majestueuse attenante, salle de sport, hammam, discothèque avec écran de
cinéma, bar, salon oriental, salon de coiffure, deux cuisines professionnelles et
plusieurs chambres avec salles de bains.
Les équipements et décorations sont décrits comme ostentatoires (grandes
fenêtres en bois, parquet, cheminées, marbre, miroirs, robinets recouverts de
feuilles d'or, corail, très grande table en verre ou en bois massif). Le triplex
dispose d'un ascenseur propre, d'un escalier avec hall et dégagements en
marbre.
Entre le rez-de-chaussée et l'entresol, un duplex a été aménagé ainsi qu'une
salle de jeu et une salle de cinéma. Aux 4ème et Sème étages, se trouvent des
appartements bourgeois, au 6ème étage, des chambres de service dont certaines
ont été rénovées. Six garages sont situés sur cour dans le bâtiment en fonds de
parcelle.
La surface totale répertoriée dans la documentation cadastrale a été fixée à
2.835 M2. L'immeuble est décrit comme bénéficiant d'une excellence situation
au nord du !6ème arrondissement, quartier Chaillot, à proximité de la place
Charles de Gaulle. Par la surface du triplex, d'environ 1.900 M2, et l'existence
d'aménagements et équipements intérieurs somptueux, il a été considéré
comme étant un bien immobilier très exceptionnel.
Page 26 / 122
272
L'acquisition de ce bien par Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, via
l'interposition de société suisses, a été clairement retracée, notamment par
l'exploitation du dossier remis par les services fiscaux et celle des documents
découverts lors des perquisitions réalisées en Suisse dans les locaux des
sociétés de fiducie ayant administré et géré les sociétés suisses copropriétaires.
Le 19 septembre 1991, les lots de l'immeuble ont d'abord été acquis par les
sociétés suisses :
- GANESHA HOLDING: lots cadastrés FA 60 lots 401 à 410,413 à 459, 501 à
543,546 à 564,601 à 672 acquis le 19 septembre 1991 pour un montant de 100
344 446 francs (soit 15,3 millions d'euros),
- GEP GESTION ENTREPRISE PARTICIPATION SA lots cadastrés FA 60
lots 502, 523, 524, 533, 563 acquis le 19 septembre 1991 pour un montant de 8
millions de francs (soit 1,2 millions d'euros),
- RE ENTREPRJSE SA: lots cadastrés FA 60 lots 509, 51 0,519,534, 537 à
540,549,550,553 et 601 à 605) acquis le 19 septembre 1991 pour un montant
de 9 900 000 francs (soit 1,5 millions d'euros),
- NORDI SffiPPING AND TRADING CO LTD (référence cadastrale FA 60
lots 513, 514, 532, 541 et 562 acquis le 19· septembre 1991 pour un montant de
16 500 000 francs (soit 2,5 millions d'euros)
- RA Y A HOLDING SA
Le 18 décembre 2004, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE est devenu
l'unique actionnaire des cinq sociétés suisses dont il a acquis les parts pour un
montant de 2.916.450 euros. Le 20 décembre 2004, il est aussi devenu
propriétaire d'une créance sur ces sociétés, à hauteur de 22.098.595 euros,
créance initialement détenue par une société OPALINE ESTATE ltd, située
aux îles vierges britanniques. En 2004, il a ainsi acquis, à titre personnel, les
parts de ces sociétés suisses propriétaires de l'ensemble immobilier pour un
montant de 25.015. 000 euros.
Cette acquisition est confirmée par un rapport établi par le cabinet fiscaliste
CLC, saisi à l'occasion d'une opération de perquisition des locaux de la société
FOCH SERVICES, entité détenue en totalité (500 parts) par la société suisse
GANESHA HOLDING. li résulte de ce document que ((Monsieur X)), résident
de Guinée Équatoriale, est propriétaire de l'ensemble des actions de la société
GANESHA HOLDING SA depuis le 20 décembre 2004 et qu'il existe un
risque pénal pour le propriétaire de l'immeuble du 42 avenue Foch, à savoir
d'un abus de biens sociaux, si la gérance de fait de Teodoro OBIANG
NGUEMA est démontrée.
Entendus sur ce point dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire
internationale par les autorités suisses, les administrateurs des sociétés suisses
(Guillaume de RHAM et Rodrigo LEAL) ont confirmé que leur véritable
animateur était bien Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Page 27 / 122
273
Selon Guillaume de RHAM, même si les actions étaient au porteur, il ne fait
aucune doute que l'ayant-droit économique de ces sociétés est bien Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE. Il ne s'est pas souvenu s'il avait été en
possession physique des actions dès l'origine mais il les avait remises à Maître
RAEBER à la fin de ses mandats. Un avocat genevois, dont il ne s'est plus
souvenu du nom, qui travaillait avec un avocat parisien, Me MEYER, a été
momentanément le dépositaire de ces actions. Il a précisé que sa véritable
mission pendant la durée de son mandat, soit de début 2005 jusqu'au 16
décembre 2007, a consisté à coordonner les différents travaux de rénovation au
sein de l'immeuble 42, avenue Foch.
Rodrigo LEAL a expliqué qu'en janvier 2009 il avait été contacté par Miguel
EDJANG, conseiller de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, pour gérer
l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris par l'intermédiaire de cinq sociétés de
droits suisses, à savoir GANESHA HOLDING, GEP GESTION ENTREPRISE
PARTICIPATION SA, RE ENTREPRISE SA, NORDI SHIPPING AND
TRADING CO LTD ainsi que RAYA HOLDING SA Le 16 février 2009, lors
d'une rencontre à Paris, ils avaient évoqué le contrat d'administration de ces
sociétés. Un mois plus tard, le contrat avait été signé. Ce contrat comprenait la
gestion des sociétés, la fiducie des actions des sociétés, la tenue de la
comptabilité et ainsi que le respect des obligations légales, à savoir l'inscription
au Registre du Commerce (RC). Selon lui, Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE a bien acheté l'immeuble à titre privé pour y accueillir ses invités,
sa famille, ses paitenaires et ses amis. Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE l'appelait lui-même en cas de problème lié à cet immeuble.
Le 10 mai 2011, Jérôme DAU CHEZ, administrateur de biens, dirigeant de la
société DAUCHEZ, cabinet d'administrateur de biens ayant détenu un mandat
de gestion pour représenter les propriétaires des lots situés au 42 avenue Foch,
a confirmé que le véritable propriétaire de l'immeuble, à la superficie totale
d'environ 4.000-4.500 m2, était bien Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Le cabinet DAUCHEZ avait détenu un mandat de gestion, de 2005 à fin 2008,
pour représenter les propriétaires des lots situés au 42 avenue Foch. Son
interlocuteur, occupant au quotidien des lieux, était Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE. Il s'est souvenu de la réalisation d'importants travaux par
le propriétaire courant 2005-2006, portant sur deux appartements au rez-dechaussée,
un triplex entre le premier et le troisième étage, ainsi qu'un
appartement situé au 4ème et Sème étage. Le cabinet n'avait pas réglé
directement les travaux pour leur plus grande partie mais avait effectué les
travaux des deux appartements situés au rez-de-chaussée. Pour le triplex, les
travaux avaient été réalisés par le cabinet d'architecte-décorateur PINTO.
S'agissant des 4ème et Sème étages, les travaux avaient été accomplis par
l'architecte-décorateur GARCIA
Jérôme DAUCHEZ a expliqué que la société FOCH SERV1CES était une
entité créée pour régler les dépenses de personnels (femmes de ménage,
chauffeur...).
Page 28 / 122
274
Le cabinet avait émis des appels prévisionnels pour régler certaines dépenses
ainsi que les honoraires.
L'examen de l'extrait du compte propriétaire a confirmé qu'ils avaient été payés
par virements bancaires provenant soit des comptes des sociétés suisses, soit,
encore une fois, de la société SOMA GUI FOREST AL.
Le financement relatif aux charges et frais de gestion du bien immobilier était
réalisé au moyen de flux financiers provenant directement de GuinéeÉquatoriale.
De 2005 à 2007, ces dépenses étaient payées directement depuis la
Guinée-Équatoriale vers des comptes bancaires ouverts au nom des sociétés
suisses auprès du cabinet DAUCHEZ, administrateur de biens.
De 2007 à 2011, FOCH SERVICE, dont l'objet était de payer les charges
inhérentes à la gestion de l'immeuble ainsi que les frais de gestion du
personnel, était alimentée par des fonds provenant également de la société
SOMA GUI FOREST AL.
Entendue le 10 mai 2011, Magali PASTOR, gestionnaire de patrimoine au sein
de la sociéte DAUCHEZ, chargée de la gestion des biens situés au 42 avenue
Foch à Paris, a confirme la qualité de proprietaire de Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE. A partir de 2005 et pendant plus d'un an elle avait
d'abord eu affaire à Guillaume de RHAM, administrateur des sociétes suisses.
Elle avait ensuite traité avec Maitre RAEBER puis Rodriguo LEAL, nouvel
administrateur des sociétés. Selon elle, ces personnes n'étaient que des
intermédiaires agissant pour le compte de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE lequel avait acquis les appartements courant 2005 via les sociétés
suisses et la vente avait été effectué à Genève pour environ 30 millions d'euros.
Elle s'est souvenue d'un premier rendez-vous avec Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE, courant 2005, à l'hôtel CRILLON. Ils avaient évoqué
ensemble la nature de son travail. Il avait précisé les travaux qu'il envisageait
de confier à Alberto PINTO. Lors de ce premier rendez-vous, ils avaient
échangé leurs coordonnées. Elle avait ensuite assuré plusieurs autres rendezvous,
aux hôtels CRILLON et BRISTOL ou au 42 avenue Foch avec Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE, pour le suivi des travaux et la gestion de
l'immeuble. Les travaux de rénovation avaient été réglés par Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE à Alberto PINTO, soit directement soit par
l'intermédiaire de ses sociétés. Le marché avait été passé sur la base de 12
millions d'euros.
Entendue le 24 mai 2011, Linda PINTO, co-gérante de la société de décoration
Alberto PINTO, a confirmé que sa société avait travaillé à la décoration de
l'immeuble du 42 avenue Foch pour le compte de Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE. En 2005, son majordome les avait sollicités pour
effectuer des travaux de rénovation. Elle a situé ce contact au moment de
l'acquisition des biens immobiliers par Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE.
Page 29 / 122
275
Elle ne s'est plus souvenue des conditions de leur première rencontre mais s'est
rappelée par la suite que Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE avait une
idée précise de ce qu'il voulait. Il savait notamment qu'ils avaient déjà effectué
des travaux pour l'ancien propriétaire et qu'ils disposaient des plans. Une fois le
devis effectué, ils avaient travaillé dans l'immeuble mais uniquement sur le
triplex. Elle avait rencontré Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE une
dizaine de fois le temps des travaux.
Les documents saisis dans les locaux de la SARL Cabinet Alberto PINTO ont
permis d'établir que Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE avait procédé à
deux acomptes de 1 million d'euros chacun les 3 mai 2010 et 4 juillet 2011. Le
cabinet avait acheté des biens mobiliers et objets d'art pour son compte au
moyen de ces fonds.
Par décision du 16 avril 2014, la sais te sans dépossession de ces biens
mobiliers a été ordonnée.
Le 29 novembre 2011, Anne-Sophie 'tvlETRAL, directrice de l'agence de
décoration GARCIA, a confirmé avoir été sollicitée en 2006, via le cabinet
DAUCHEZ, pour effectuer des travaux de rénovation d'un appartement situé
au 5ème étage de l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris pour le compte de
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE. Selon elle, aucune suite n'avait été
donnée. En 2008, le cabinet avait été à nouveau contacté, cette fois par la
gérante de la société FOCH SERVICE appa11enant à Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE. Ce dernier avait voulu rencontrer Jacques GARCIA. Un
chef de projet avait visité le 4ème étage de l'immeuble et une proposition
commerciale avait été effectuée. Là encore, aucune suite n'avait été donnée.
L'enquête a confirmé que la société FOCH SERVICES avait été créée pour
régler les dépenses de gestion et de personnel de l'immeuble. Les investigations
bancaires ont démontré que la société SOMAGUI FOREST AL avait apporté
2,8 millions d'euros. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE est ainsi apparu
comme le seul lien entre ces deux sociétés, l'une gérant un bien privé à Paris et
l'autre, guinéenne, spécialisée dans l'exploitation et la commercialisation de
bois.
Une perquisition dans les locaux de FOCH SERVICES a permis de découvrir
des documents révélant la volonté de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
de rendre plus opaque encore les liens financiers entre les différentes personnes
morales par la création notamment d'une société holding à SINGAPOUR.
Le 21 septembre 2011, Aurélie DERAND épouse DELAURY, gérante de la
société FOCH SERVICE, a confirmé l'objet de celle-ci, la gestion de
l'appartement du 42 avenue Foch à Paris, et la qualité d'unique associé de la
société suisse GANESHA. Elle a précisé que Rodriguo LEAL était l'ancien
gérant de la société et que les factures de prestation de services étaient
adressées à la société SOMAGUI FORESTAL, ajoutant que la société EDUM,
également située en Guinée-Équatoriale, avait été destinataire de deux factures
en 2011.
Page 30 / 122
276
Elle a indiqué avoir croisé Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE au 42
avenue Foch à Paris courant juin ou juillet 2011. Pour elle, l'appartement
triplex appartenait à la société GANESHA.
Le 5 octobre 2011 les enquêteurs se sont de nouveau transportés au 42 avenue
Foch à Paris. Ils ont constaté au niveau du porche de l'entrée la présence de
deux affichettes de fortune portant les mentions «République de Guinée
Équatoriale-locaux de l'ambassade».
Le gardien de l'immeuble leur a expliqué que la veille un chauffeur et deux
personnels de l'ambassade de République de Guinée-Équatoriale s'étaient
rendus sur place à bord d'un véhicule MERCEDES immatriculé en corps
diplomatique et avaient apposé les affichettes sur tous les accès aux étages et
dépendances appartenant à Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Une perquisition de l'hôtel particulier a été réalisée. Elle a duré plusieurs jours,
du 14 au 23 février 2012.
Les enquêteurs ont été accueillis par la gouvernante employée par la société
FOCH SER VICES, Paula FUR T ADO TA V ARES, qui a expliqué que Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE se trouvait en Guinée-Equatoriale. Ils ont
relevé la présence de deux autres employés de service.
Un avocat français, déclarant représenter les intérêts de l'État équato-guinéen,
s'est présenté pour contester la conduite de l'opération en raison de la
protection dont bénéficiaient, selon lui, les locaux.
Poursuivant leurs opérations, les enquêteurs ont relevé que cet hôtel particulier
était composé de 101 pièces réparties sur 5 niveaux pour une superficie totale
d'environ 4.000 M2. De nombreux mobiliers et oeuvres d'aii ont été saisis.
Les constatations sur les lieux ont confirmé que Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE avait la libre disposition de ce bien immobilier.
A l'inverse, aucun document officiel concernant l'État de Guinée-Équatoriale
ou permettant de penser que cet immeuble pouvait servir comme lieu de
représentation officielle n'a été découvert.
Les constatations ont permis de prendre la mesure des achats somptuaires
réalisés par Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, à titre privé, pendant
plusieurs années, et de confirmer qu'il était bien l'occupant des lieux.
Ont notamment été retrouvés des vêtements masculins, en l'espèce des
pantalons de taille 36 (5 de marque GUCCI, 40 DOLCE GABANA, 4
PRADA, 3 Yves Saint Laurent, 3 Louis VUITTON, 1 BURBERRY, 2 NICE
COLLECTIONS, 1 TRUE RELIGION, 5 divers), des vestes de taille 52 ou
54 (7 de marque GUCCI, 24 DOLCE GABANA, 2 DIOR, 1 PRADA, 1
GALIANO, 1 VAT ANABE, 20 Yves Saint Laurent, 4 Louis VUITTON, 3
BURBERRY, 1 BALENCIAGA et 3 divers) des pulls de taille L (6 de marque
Page 31 / 122
0,
277
GUCCI, 11 DOLCE GABANA, 6 Yves Saint Laurent, 4 Louis VUITTON, 5
BURBERRY, 1 GAP et 1 divers), des Polos de taille M ou L (1 de marque
VERSACE, 6 DOLCE GABANA, 7 Yves Saint Laurent, 1 BALENCIAGA, 1
ARMANT et 1 divers), des costumes de taille 52 ou 54 (4 de marque GUCCI, 3
DOLCE GABANA, 1 Yves Saint Laurent, 2 BURBERRY, 4 ARMANI et 24
divers .... ), 64 paires de chaussures homme taille américaine (8,5; 9 ou 9,5) pour
la plupait de marque DOLCE GABANA.
Ces effets personnels, tous de même taille (54, pointure 43), portaient, pour
certains d'entre eux, en filigrane le nom de Teodoro NGUEMA OBIANG ou
les initiales TNO.
Les témoignages des employés de la société FOCH SER VICE travaillant dans
l'hôtel particulier ont confirmé que cet immeuble était utilisé à titre privé par
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, qui en avait la libre disposition.
Entendu le 26 octobre 2011, Joël CRA VELLO, employé comme chef de
cuisine de novembre 2006 à septembre 2008, a expliqué avoir travaillé pour le
compte de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, recruté par le biais de
l'agence spécialisée «DIGAME» à NEUILLY-SUR-SEINE.
Lors du premier rendez-vous en avril 2006, il était d'abord passé à l'agence puis
s'était déplacé à l'hôtel Crillon où il avait été reçu par Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE en personne. Ce dernier l'avait embauché directement. Il
n'avait commencé ses fonctions qu'au début de l'année 2007 en raison des
travaux en cours dans l'immeuble. II a indiqué que chaque mois les employés
restaient en général trois semaines avec Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE : 2-3 jours à Paris en moyenne, puis 15 jours à LOS ANGELES,
l'intéressé passant généralement la dernière semaine en Guinée-Équatoriale. II
avait été licencié en mai 2008, en raison de ses mauvaises relations avec
l'intendante, mais n'était parti qu'en septembre 2008. Il a ajouté avoir observé la
présence de valises d'espèces en euros et en dollars servant à régler des
dépenses somptuaires, en particulier auprès des grands couturiers de l'avenue
Montaigne comme DIOR, SAINT LAURENT ou L VMH. Il savait que ces
valises d'espèces provenaient de Guinée-Équatoriale et évaluait ces espèces à
environ de 10 millions de dollars. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
réglait quasiment tout en espèces et emportait avec lui ces valises aux ÉtatsUnis.
Selon lui, cet argent provenait du business du pétrnle, dans le sens non
officiel, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE percevant des commissions
officieuses de la part de sociétés de pétrole de beaucoup de pays.
Entendu le 26 octobre 2011, Didier MAL YSZKO, ancien majordome de
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, a exposé avoir travaillé pour son
compte de novembre 2006 à juillet 2009, recruté par le biais de l'agence
spécialisée DIGAME à NEUILLY-SUR-SEINE. Il s'occupait de gérer ses
bagages, du service et de ses repas.
Page 32 / 122
278
En raison d'un travail trop pesant et de nouvelles règles strictes mises en place
par Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, il avait été remercié en juillet
2009. Pour avoir accompagné son employeur à plusieurs reprises en Suisse afin
de discuter, avec des avocats dans un hôtel à Genève des modalités pratiques et
des montages de ses sociétés suisses, il a confirmé que celui-ci en était bien le
décisionnaire.
Didier MAL YSZKO a précisé que Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
menait la même vie en France, aux État-Unis et au Brésil, résumée en trois
mots: « alcool, pute, coke ». Lui aussi avait observé des valises d'espèces en
euros et en dollars utilisées pour régler des dépenses somptuaires, notamment
des achats auprès de grands couturiers de l'avenue Montaigne. Il a expliqué que
son employeur arrivait de Guinée-Équatoriale avec, en général, deux valises
pleines d'espèces. Il les dépensait d'abord à Paris, puis aux Etats-Unis. L'argent
dépensé, il retournait en Guinée-Équatoriale environ trois fois par an pour venir
récupérer deux autres valises.
Didier MAL YSZKO a estimé ces espèces à environ 10 millions de
dollars,Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE réglant quasiment tout en
espèces. Il a ajouté qu'il partait avec lui en voyage plusieurs mois par an et que
sa fonction de ministre dans son pays était uniquement un titre lui permettant
de bénéficier du passeport diplomatique. II a précisé qu'il était payé 5.000
euros net par virement de la société SOMAGUI. Il n'avait pas de fiche de paye
mais uniquement un contrat puisqu'ils étaient à l'étranger plus de six mois par
an. Il précisait que, selon lui, toutes les dépenses de fonctionnement du 42
avenue Foch étaient réglées par la société FOCH Service.
Le 16 février 2012, Paula et Teodora FURTADO TAVARES, employées de
maison au 42 avenue Foch à Paris, ont été entendues.
Paula FUR T ADO TA V ARES a exposé qu'elle travaillait sur place depuis le
1er août 2007, d'abord comme femme de chambre, puis comme gouvernante
depuis février 2010, recrutée par l'agence DIGAME de NEUILLY SUR SEINE
(92) qui l'avait mise en en contact avec l'ancienne gouvernante, Catherina
DURAND. A la suite d'un entretien avec celle-ci, elle avait été embauchée.
Son contrat de travail avait été signé par le gérant de FOCH SER VICE. Elle
avait débuté avec un salaire de 2.200, puis de 2.300 euros, payé par cette
société. Son salaire était aujourd'hui de 4 000 euros net, toujours réglé par
FOCH SER VICE. Elle a déclaré ignorer le nom du propriétaire de l'immeuble,
son utilisateur étant Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE qui séjournait
entre trois ou quatre fois par an et restait rarement plus d'une semaine.
Teodora FURTADO TAVARES, femme de chambre depuis juin 2010,
recrutée après un entretien avec le gérant de FOCH SERVICES, a confirmé
que Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE résidait régulièrement dans
l'hôtel particulier.
****
Page 33 / 122
(',r
279
FOCH SERVICE ayant été constituée pour gérer le bien immobilier situé 42
avenue Foch à Paris, propriété de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, et
financée par des sociétés commerciales de Guinée-Équatoriale liées à ce
dernier, ses gérants ont été entendus par les enquêteurs.
Mourad BAAROUN, interpellé à son domicile, a été interrogé sous le régime
de la garde à vue.
Une perquisition de son domicile a permis de découvrir divers documents
relatifs à Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE et à la République de
Guinée-Équatoriale, une carte bancaire au nom de FOCH SERVICE ainsi
qu'une somme de 1.950 euros en espèces, remise par Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE pour acheter un appareil photographique.
II a expliqué avoir été salarié de FOCH SERVICE jusqu'en juin 2012. Depuis
octobre 2012, il était désormais salarié de la société SERENISSIMA chargée
de la gestion du patrimoine du président de la République de GuinéeÉquatoriale.
En qualité de chauffeur, il avait d'abord eu l'occasion de travailler
pour Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, puis il avait été recruté début
2007 par la société FOCH SERVICE comme responsable du parc automobile,
composé de 18 véhicules de luxe.
li a reconnu avoir assuré quelques mois, courant 2009-2010, les fonctions de
gérant de la société et s'être occupé du règlement des factures sur instructions
de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Il a confirmé que l'objet de FOCH SERVICE était la gestion des charges liées à
l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris, admettant qu'il s'agissait d'une coquille
vide ne disposant d'aucune ressources propres, exclusivement alimentée par des
fonds guinéens, provenant pour l'essentiel de la société SOMAGU1
FOREST AL. Il a reconnu qu'il n'existait aucun lien économique entre les
sociétés FOCH SER VICES et SOMAGU1 FOREST AL, de telle sorte que les
factures établies par FOCH SER VICES l'étaient uniquement pour service de
justificatifs comptables.
Interrogé sur le patrimoine de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, il a
reconnu qu'entre la perquisition relative aux véhicules et celle de l'immeuble du
42 avenue Foch, plusieurs objets de valeur et tableaux de maître avaient été
enlevés pour être remisés à la résidence de l'ambassadeur de GuinéeÉquatoriale
à Paris.
Il a indiqué avoir eu l'occasion de rendre des services à Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE en contestant avoir dirigé les autres salariés de FOCH
SERVICE. Il a réfuté les qualificatifs d'homme de confiance et d'homme à tout
faire de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, précisant que ce dernier ne
faisait confiance à personne. Il a reconnu que son rôle au sein de FOCH
SER VICE avait dépassé celui de simple responsable du parc automobile en
précisant qu'il ne pouvait refuser ce qui lui était demandé et qu'il n'avait eu
aucun pouvoir de décision en l'absence de son employeur.
Page 34 / 122
280
Le 19 décembre 2012, lors de son interrogatoire de première comparution,
Mourad BAAROUN a maintenu ses explications faites devant les services de
police. Il a bénéficié du statut de témoin assisté des chefs de complicité de
blanchiment d'abus de biens sociaux ou de confiance et de recel par arrêt de la
Chambre de l'instruction en date du 13 juin 2013.
Aurélie DERAND épouse DELAUR Y, a été interrogée sous le régime de la
garde à vue le 26 février 2013. Elle a expliqué avoir été embauchée fin 20 l 0 en
qualité d'assistante du gérant de FOCH SERVICE, à l'époque Pierre-André
WENGER. Son contrat de travail avait été signé en janvier 2011 par Mourad
BAAROUN et avait été antidaté au mois d'octobre 2010 car à cette période ce
dernier était gérant de FOCH SER VICE.
Elle a confirmé que FOCH SER VICE était chargée de la gestion administrative
de l'immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris. Pierre-André WENGER lui
avait demandé de facturer la société SOMAGUI FORESTAL, qu'elle savait
liée à Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, pour régler les factures et les
salaires.
Elle avait rapidement compris que Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
était «le patron» de la société. A ce titre, elle lui adressait la copie de tous ses
courriels. Dans le cadre de ses fonctions, elle avait constaté l'existence
d'anomalies comptables qu'elle s'était efforcée de rectifier.
Courant novembre 20 l 0, de manière fortuite, à la suite de malversations dont
avait été suspecté le gérant en place, elle avait pris la place de celui-ci. Elle
n'avait pu refuser, au risque de perdre son emploi d'assistante. A pai1ir de cette
période, elle lui avait adressé ses rapports et s'était occupé de la comptabilité de
la société. Courant janvier 2011, elle avait rencontré Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE pour la première fois, dans l'immeuble 42 avenue Foch.
Elle avait occupé les fonctions de gérante jusqu'au mois de mai 2012, période
de la cessation d'activité de FOCH SER VICE.
Elle a confirmé que les ressources de cette société provenaient de virements
des sociétés SOMAGUI FORESTAL et EDUM, dont elle ignorait l'objet
social. Elle ne pouvait expliquer la raison pour laquelle ces sociétés réglaient
les charges de l'immeuble. Elle n'avait pas cherché à savoir s'il existait un
contrat entre FOCH SERVICE et ces sociétés et n'avait jamais pensé que
l'origine des fonds était frauduleuse. Elle avait exécuté les instructions qui lui
avaient été données et n'avait jamais supposé qu'il était anormal de facturer les
sociétés SOMA GUI FOREST AL et EDUM.
Elle a reconnu qu'en septembre 2011, à l'issue de la perqws1tion de son
domicile, elle avait contacté Mourad BAAROUN pour lui demander de
déménager les documents de FOCH SERVICE, expliquant avoir agi par peur.
Elle travaillait désormais pour la société SERENISSIMA chargée de la gestion
des biens appartenant au Président de la République de Guinée-Équatoriale.
Page 35 / 122
281
Elle a soutenu ne s'être occupée que du « petit secrétariat» et non des affaires
personnelles de Teo.doro NGUEMA OBIANG MANGUE, contestant avoir
apporté son concours à des opérations de dissimulation et de facilitation de la
justification mensongère de l'origine des opérations financières provenant des
sociétés étrangères n'ayant aucun lien avec FOCH SER VICE.
Lors de son interrogatoire de première comparution le 27 février 2013, Aurélie
DERAND épouse DELAURY a maintenu être devenue gérante de FOCH
SERVICE par hasard et s'être concentrée sur la régularisation de la situation
fiscale de la société, expliquant avoir appris beaucoup de choses sur le
fonctionnement réel de la société lors de sa garde à vue.
Elle a bénéficié du statut de témoin assisté des chefs de complicité de
blanchiment d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance et de complicité de
blanchiment de détournement de fonds publics par arrêt de la Chambre de
l'instruction en date du 13 juin 2013.
****
La déclaration des plus-values pour l'année 2011, soit postérieurement à
l'ouverture de la présente procédure, pour le compte de Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE, découverte lors d'une perquisition au cabinet CLC fait
apparaître que l'intéressé aurait procédé le 15 septembre 2011, au profit de
l'État de Guinée-Équatoriale, à la cession des droits sociaux qu'il détenait dans
les sociétés suisses copropriétaires, pour un montant de 35 millions d'euros,
comprenant le prix de cession des parts et le rachat de créances. Cette cession
apparaît comme un habillage juridique destiné à tenter de faire échapper ce
bien à une saisie judiciaire.
Suite à l'ordonnance rendue le 19 juillet 2012, il a été procédé à la saisie pénale
de l'ensemble immobilier, évalué à 107 millions d'euros.
Le 24 avril 2014, un inventaire de l'ensemble des dépenses de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE a été dressé, démontrant que ce dernier a
acquis à titre personnel, par le biais de sociétés (principalement la société
SOMA GUI FOREST AL), ou de prête-noms, les biens suivants : des véhicules
automobiles pour une valeur totale de 7.435.938 euros, un ensemble
immobilier 42 avenue Foch à Paris acheté 25 millions d'euros début 2005 avec
en outre 11 millions d'euros de travaux (cabinet PINTO) payés entre 2005 et
2007, une villa à Malibu (Californie) achetée en avril 2006 pour 29 millions
d'euros, 90.512.878 euros de meubles, d'objets d'art et de tableaux, 11.832.356
euros de bijoux et vêtements et plus de 6 millions d'euros de prestations
diverses.
Il a été établi que pour ces dépenses, 158.639.322 euros ont été payés
directement par Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, 14.769.983 euros
par la société SOMAGUI FOREST AL, 1.593 .964 par les sociétés SOCAGE et
EDUM, 350.037 euros en espèces, 210.325 euros par la société FOCH
SERVICE et 20.130 euros par la société GANESHA HOLDING.
Page 36 / 122
282
La plus grande partie de ces dépenses a été réalisée entre 2005 et 2007.
2.3 Les investigations concernant le financement du patrimoine et du train
de vie
En raison de son importance, le patrimoine de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE, valorisé à plus d'une centaine de millions d'euros, constitué en
quelques années, ne semblait pas avoir été financé par ses seuls revenus
officiels.
Selon les éléments recueillis par les autorités américaines, l'intéressé percevait
environ 80.000 dollars par an en sa qualité de ministre et il lui était interdit, par
la loi de son propre pays, d'exercer une activité commerciale.
Le I 5 juin 2012, une demande d'entraide pénale internationale était adressée
aux autorités judiciaires d'Espagne, pays ayant entretenu des liens économiques
étroits avec la Guinée-équatoriale, pans ce cadre, il a été procédé à l'audition de
témoins ayant dirigé des entreprises ayant travaillé avec cet État, notamment
avec la société SOMAGUI FOREST AL.
Pedro TOMO, dirigeant d'une société forestière, a expliqué qu'un impôt avait
été établi en 1996 à l'arrivée de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
comme conseiller du ministre des forêts, d'abord par l'intermédiaire d'une firme
correspondant à un service du ministère qui se trouvait dans le port et qui
signait les autorisations de chargement. Les taxes revenant au Gouvernement
étaient payées au Trésor Public. Avec le reçu du Trésor Public, il fallait ensuite
se déplacer pour obtenir la signature d'autorisation de chargement. Avant
l'arrivée de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, l'autorisation de
chargement était délivrée après paiement au Trésor Public.
Par la suite, outre le paiement au Trésor Public, Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE, devenu ministre, avait contraint toutes les entreprises forestières à
lui payer 10.000 francs CFA par M3 pour pouvoir charger, plus précisément
pour avoir la signature de l'autorisation de charger pour exporter. Il a d'abord
reçu la liquidation et le paiement des taxes et droits imposés par la loi. Il a
ensuite perçu des chèques libellés à l'ordre de la société SOMAGUI
FORESTAL auprès de la banque CCI de Guinée-équatoriale. Enfin, Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE a directement pris des espèces ou des chèques
établis au nom de la société SOMAGUI.
Selon son désir, en sa présence ou non, le délégué régional des forêts a
demandé la remise de chèques au nom de la banque CCI en faveur de la société
SOMAGU1 FOREST AL. Lorsqu'il était là, Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE prenait directement des espèces qu'il emportait à son domicile.
Pedro TOMO a précisé que l'argent payé à Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE sur les taxes de bois ne correspondait pas à l'intégralité de ce qu'il
percevait car il recevait d'importantes sommes d'argent. La majorité des
sommes gérées par Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE était en lien avec
Page 37 / 122
283
la société SOMAGUI FOREST AL laquelle n'avait pas d'existence réelle.
De fausses certifications avaient été établies pour justifier que cette société
construisait des routes qui, en réalité, ne l'étaient jamais. Par ailleurs, Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE vendait librement les forêts de la réserve
nationale à la société malaisienne SHIMMER. Pour les forêts libres, cette
société payait directement Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE en
contrepartie de la concession donnée, la condition étant de le payer
directement.
Ces propos ont été confirmés par ceux d'autres chefs d'entreprises ayant été
directement témoins des mêmes faits.
Ils étaient corroborés par les informations transmises par les autorités
américaines
****
Le 4 septembre 2007, le ministère de la Justice américain a transmis au service
enquêteur français une «Demande d'assistance dans l'enquête sur Teodoro
NGUEMA OBIANG et ses associés» dont il résulte que les autorités
judiciaires américaines détenaient des preuves démontrant l'implication de
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE dans des transactions correspondant
à des faits de corruption d'agents publics étrangers.
En qualité de ministre de l'agriculture et des forêts, il recevait un salaire annuel
de 60.000 dollars. Or, entre le mois d'avril 2005 et la fin de 2006, au moins 73
millions de dollars avaient été investis aux États-Unis à son nom. Ces fonds
avaient servi à l'achat d'une résidence de luxe à MALIBU (CALIFORNIE)
dont la valeur a été estimée à 35 millions de dollars, et d'un jet de luxe acheté
pour environ 33,8 millions de dollars. La résidence de Malibu avait été achetée
au nom de SWEETWATER MANAGEMENT INC, une société nominale, qui
avait donné le nom de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE comme
président. Ce dernier s'était aussi servi, pour acheter l'avion, d'une autre société
nominale, EBONY SHINE INTERNATIONAL LTD, enregistrée aux Iles
Vierges Britanniques.
Les enquêteurs avaient été informés qu'en sa qualité officielle, Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE avait imposé une lourde «taxe
révolutionnaire» sur le bois, en insistant sur le fait que les paiements, en argent
liquide ou avec chèques au nom de SOMAGUI FOREST AL, une société
forestière lui appartenant, devaient directement lui être remis.
Par ailleurs, courant août 2006, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE avait
déposé, auprès de la Haute Cour de l'Afrique du Sud, une déclaration écrite
dans une affaire civile examinant si les fonds qu'il détenait appartenaient au
gouvernement de la Guinée-équatoriale - un grief qu'il contestait
vigoureusement.
Page 38 / 122
284
Dans sa déclaration écrite, il avait reconnu que des ministres du gouvernement
de la Guinée-Équatoriale créaient des sociétés privées, lesquelles, au moment
où des contrats gouvernementaux étaient accordés, agissaient de concert avec
des sociétés étrangères et que, par conséquent, «1m ministre du gouvernement
finit avec une part importante du prix du contrat dans son compte en banque».
Alors qu'il prétendait que cette pratique était licite, la déclaration suggérait
aussi qu'il recevait des dessous de table ou des fonds sous forme d'un
pourcentage sur le revenu des contrats. Par ailleurs, eu égard à la réputation de
la Guinée-Équatoriale au sein de la communauté internationale, à
l'extraordinaire richesse naturelle du pays, ainsi qu'à la mainmise de la famille
OBIANG MBASOGO sur le gouvernement et l'économie, il ne faisait aucun
doute qu'une part importante des avoirs de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE trouvait son origine dans l'extorsion, le détournement de fonds
publics ou autres pratiques corruptives.
Une enquête du Sénat américain avait, par ailleurs, fait l'objet d'un rapport
mettant en évidence les rapports entre Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE et ses sociétés SOMAGUI FOREST AL et SOCAGE. Entre 2003 et
2006, il avait bénéficié sur se.s comptes bancaires de virements pour un
montant total de 4,6 millions de dollars en provenance de la société SOMAGUI
FORESTAL et de 2,4 millions de dollars de la société SOCAGE.
L'enquête américaine sur les activités de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE et ses associés a permis d'identifier de nombreuses transactions
suspectes en lien avec le système financier français.
En avril 2005, il a été le donneur d'ordre pour au moins cinq virements
différents - chacun pour le montant de 5 908 400 dollars - depuis la SGBGE
sur le compte numéro 2000193 5 .2823 5 à la Banque de France, ensuite sur un
compte correspondant chez Wachovia Corporation Atlantic et sur le compte
numéro 2000055333 au nom de First American Title chez First American Trust
FSB. Au moyen de ces transactions, il a pu transférer aux États-Unis au moins
29.542.000 dollars en un seul mois. Certains des fonds auraient servi à acheter
la résidence à MALIBU (CALIFORNIE).
En avril 2006, il a été le donneur d'ordre pour trois virements depuis la SGBGE
sur les comptes numéros 2000193528235 et 000061000012 à la Banque de
France, ensuite sur un compte correspondant chez Wachovia Corporation
Atlantic et sur le compte numéro 071601562059 au nom de McAfee and Taft.
L'enquête menée par la Justice américaine sur la base des faits ainsi dénoncés a
conduit à la signature d'un accord entre le procureur général du ministère de la
Justice américain et Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
De cet accord, validé par la Justice américaine, il résulte que l'intéressé avait
reçu un salaire annuel officiel gouvernemental de moins de 100.000 dollars et
utilisé sa position et son influence en qualité de ministre du gouvernement pour
amasser plus de 300 millions de dollars d'avoirs par l'intermédiaire de
Page 39 / 122
285
corruption et de blanchiment d'argent, en violation des deux législations
équato-guinéenne et américaine.
Au travers d'intermédiaires et d'entités commerciales, il a acquis de nombreux
avoirs aux États-Unis, auxquels il a accepté de renoncer sous forme de saisie et
de distribution à une oeuvre de charité au bénéfice du peuple de GuinéeÉquatoriale.
Selon les termes de l'accord, il devait vendre sa demeure de 30
millions de dollars située à Malibu (Californie), un véhicule FERRARI et
plusieurs objets de collection de MICKAEL JACKSON acquis avec des
revenus de la corruption.
Sur ces revenus, 20 millions de dollars devaient être remis à une oeuvre de
charité afin d'être utilisés au bénéfice du peuple de Guinée-Équatoriale. En
outre, 10,3 millions de dollars supplémentaires devaient être saisis aux ÉtatsUnis
et être utilisés au bénéfice du peuple de Guinée-Équatoriale dans les
limites autorisées par la loi.
Il devait également révéler et sortir les autres avoirs qu'il possédait aux ÉtatsUnis,
effectuer un paiement de 1 million de dollars aux États-Unis,
représentant la valeur des objets de collection de l\!IICKAEL JACKSON déjà
smiis des États-Unis pour être reversé au bénéfice d'une oeuvre de charité.
L'accord a également prévu que si d'autres avoirs, y compris le jet Gulfstream,
étaient ramenés aux États-Unis, ils feraient l'objet d'une confiscation et d'une
sa1s1e.
****
Les investigations ont démontré qu'outre les paiements corruptifs reçus pour
accorder des autorisations d'exportation, les dépenses en France de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE ont également été financées par des fonds en
provenance du Trésor Public de Guinée-Équatoriale ayant transité par la
SGBGE, filiale de la banque SOCIETE GENERALE implantée en GuinéeÉquatoriale.
L'analyse détaillée des relevés bancaires SGBGE pour la période 2004-2013,
saisis en perquisition dans les locaux de la SOCIETE GENERALE, ont mis en
évidence des opérations en lien avec l'analyse de son patrimoine.
Sur la période 2004-2005, correspondant à l'acquisition des parts des sociétés
suisses propriétaires de l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris, les éléments
suivants ont été mis en évidence :
- au crédit, en août 2004 : opération de 7.879.095.180 Francs CFA, soit
12.011.603 euros, intitulée DEVOL FONDOS TRFl 7576 correspondant à un
transfert de fonds venant du trésor public équato-guinéen ;
- au débit, en janvier 2005 quatre opérations au débit du compte pour un
montant total de 6.253. 750 euros chacune. Trois de ces opérations ont transité
par la Banque des États d'Afrique Centrale (BEAC) puis par la Banque de
France avant d'alimenter le compte au crédit de la société OP ALIJ\TE EST ATE
Page 40 / 122
286
L TD auprès du crédit lyonnais de Genève.
Pour l'ensemble de la période 2004-2011, près de 110 millions d'euros
provenant du Trésor Public de Guinée-Équatoriale sont ainsi venus créditer le
compte personnel de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE avant, pour
partie, d'alimenter les comptes bancaires ouverts aux noms des sociétés suisses
auprès du cabinet DAUCHEZ, administrateur de l'immeuble du 42 avenue
Foch.
Christian DELMAS, directeur de la SGBGE entre 2003 et 2007, a décrit le
fonctionnement du compte bancaire de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE. Il a expliqué qu'il disposait d'un compte personnel approvisionné
uniquement par des transferts émis par le Trésor Public environ tous les 6 mois
suite à la Commission des paiements qui effectuait tous les paiements des
sociétés étrangères ou locales ayant des contrats avec le gouvernement via la
BEAC. Ces fonds étaient conservés par la BEAC (banque centrale des états
d'Afrique centrale de l'ouest) Il a soutenu que ces fonds venant du Trésor et
étant conservé par la BEAC, il se voyait mal les refuser puisque la BEAC était
son superviseur et que l'origine des fonds devait être vérifiée par la banque qui
recevait les fonds. Selon lui, l'argent qui partait du Trésor Public était de
l'argent public que Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE avait utilisé pour
réaliser des transferts en France, Dans ces cas, il débitait le compte à la BEAC
qui était chargé de faire créditer les compte des bénéficiaires en France via le
coni.pte de correspondant qu'elle détenait à la Banque de France. Il précisait
que les trois quarts de ces virements avaient été virés au même bénéficiaire, le
cabinet PINTO, pour, essentiellement pour l'achat de biens.
Ses déclarations ont été corroborés par celles de Jean-Marie NA V ARRO, son
successeur à la tête de la SGBGE qui a confirmé l'existence de transferts de
fonds d'origine publique venant de la BEAC ayant crédité le compte de
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE. Il a tenu à préciser, comme pour
justifier l'absence d'opposition à ces mouvements financiers plus que suspects,
qu'en Guinée-Équatoriale, le refus d'exécuter une opération financière
concernant un membre de la famille NGUEMA OBIANG était considéré
comme un manque de respect synonyme d'emprisonnement.
Pierre NAHUM, qui a occupé le même poste à compter de l'année 2009, a
confirmé ces éléments. Il a tenté de justifier l'absence d'opposition à ces
mouvements financiers. Selon lui, en raison de l'état d'instabilité de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE, il valait mieux ne pas s'opposer à ses
demandes car il pouvait, à tout moment, devenir agressif et dangereux. Il avait
été en contact avec lui à trois reprises, à l'occasion de convocations, lorsqu'il ne
voulait pas donner son accord pour effectuer des virements. Lors d'un voyage
au Maroc, il l'avait menacé d'expulsion mais cette situation s'était apaisée grâce
à l'intervention de l'ambassadeur de France.
****
Page 41 / 122
287
Le 9 décembre 2013, un transport a été réalisé au siège de la Banque de France
afin de remise des documents relatifs à son rôle en qualité de banque
intermédiaire. Il est apparu alors que la première alerte avait eu lieu en juin
2011 avec une transaction du 1er juin 2011 de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE d'un montant de 100.000 euros au bénéfice du cabinet PINTO.
Une proposition de déclaration de soupçon avait été émise mais n'avait jamais
été concrétisée en raison «d'une erreur humaine interne». Un dossier
comprenant l'ensemble des pièces justificatives bancaires concernant Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE pour la période 2005-2011 a été récupéré par
les enquêteurs.
Au vu de ces éléments, les investigations se sont orientées sur la nature des
relations entre la SOCIETE GENERALE et sa filiale SGBGE s'agissant du
fonctionnement atypique des comptes bancaires de Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE.
Le 10 janvier 2014, Emmanuel PlOT, «superviseur» au sein du département
Banque Hors France Métropolitaine (BHFM) de la SOCIETE GENERALE, a
expliqué que les échanges entre les différents directeurs de la SGBGE et la
direction de la BHFM se faisaient essentiellement par mail ou par téléphone et
qu'il avait été avisé de certains problèmes. Il avait ainsi été en contact
téléphonique régulier avec Jean-Marie NA V ARRO puis Pierre NAHUM,
environ deux à trois fois par semaine. Il a confirmé l'existence d'un suivi
régulier de la pati du département BHFM. A propos des opérations observées
sur les comptes de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, il a expliqué que
la situation avait été analysée en interne et qu'un accord tacite avait été donné
pour valider ces opérations pour celles qui avaient été portées à la connaissance
du directeur de filiale et de la direction de la BHFM.
L'inspection générale de la banque avait été informée des difficultés posées par
le fonctionnement de la SGBGE et avait, à ce titre, diligenté en 2010 une
mission sur place. A l'issue de celle-ci, une note, datée du 23 mars 2010, à
l'attention de sa hiérarchie, avait été établie par Nicolas PICHOU, inspecteur en
charge de ce dossier.
Il resso11 des éléments mis en évidence lors de cette inspection que la SGBGE
était à l'origine de flux financiers vers la France puis les États-Unis identifiés
par une ONG britannique, Global Witness, et par un comité d'investigation du
Sénat des États-Unis dans des rapports incriminant l'origine des fonds en raison
de leur disproportion avec les revenus officiels de Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE en qualité de ministre.
Ces flux suspects provenaient bien d'ordres de virements passés par Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE.
Sur place, l'inspecteur a constaté qu'une patiie des fonds présents sur les
comptes de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE provenait du Trésor
Public de Guinée-Équatoriale sans raisons connues. Au contraire, les motifs
Page 42 / 122
288
mentionnés sur les ordres de virements n'étaient pas crédibles. Dans son
rapport, l'inspecteur a ajouté que les médias avaient déjà communiqué sur
l'origine criminelle de ces fonds provenant d'actes de corruption ou de
détournement de fonds publics au profit du fils du président de la République.
Il est effectivement apparu, sur présentation des factures, que la SGBGE avait
procédé à des virements ayant permis l'acquisition de différents immeubles,
d'un yacht, d'un jet privé, de nombreuses voitures de luxe et autres dépenses
excessives qui, selon l'inspecteur, avaient pu à juste titre choquer l'opinion
publique au regard du niveau de développement du pays.
L'inspecteur av.ait notamment relevé l'acquisition d'un immeuble au BRÉSIL,
d'une villa à MALIBU, d'un terrain au Maroc et de l'immeuble parisien du 42
avenue Foch. Pour chacun de ces biens, il avait pu examiner les factures et les
récépissés SWIFT conservés dans le coffre du directeur de la SGBGE. Il a
rappelé que 4 7 millions de dollars avaient été virés aux ÉT ATS-UN1S dans un
premier temps en 2006 pour l'achat d'un avion, même si la transaction n'avait
pas été finalisée. Il a également évoqué les dépenses excessives de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE concernant l'achat d'antiquités par une
participation à la vente aux enchères dispersant la collection SAlNT
LAURENT/BERGE et mis en évidence le fait que les outils de contrôle de
lutte anti-blanchiment n'avaient pas été opérationnels au sein de la SGBGE.
Nicolas PICHOU a conclu que si la plainte relative aux «Biens mal acquis»
venait à prospérer ou si les pressions des États-Unis s'accentuaient, il
appartenait au groupe de définir rapidement une ligne de défense pour les
transactions passées et d'adopter une position plus ferme à l'égard de la famille
OBIANG au risque de subir une pression médiatique dont le Groupe pourrait
souffrir.
À compter du 11 février 2014, Gérard LACAZE, Patrick LE BUFFE et Bruno
MASSEZ, employés de la SOCIETE GENERALE, ont été entendus sous le
régime de la garde à vue.
Le 13 février 2014, une perqu1s1t1on a été réalisée au siège social. de la
SOCIETE GENERALE. Un nouveau transport a été réalisé le 20 février 2014
afin de remise des documents, notes de travail et archives de Nicolas PICHOU,
inspecteur lors de sa mission de vérification fin 2009-courant 2010 auprès de la
SGBGE.
Le 6 mai 2014, Nicolas PICHOU, désormais responsable commercial au sein
de la SOCIETE GENERALE Ghana, a détaillé la mission qu'il avait menée à la
SGBGE, la plus petite filiale de la SOCIETE GENERALE. Il a précisé que son
inspection ne devait pas initialement porter sur la famille NGUEMA OBIANG
mais qu'il s'était préalablement documenté et avait eu connaissance du rapport
américain mentionnant la filiale SGBGE. On lui avait recommandé d'être
prudent en raison du contexte local mais il avait pu avoir accès aux comptes
bancaires de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE et de la société
SOMAGUI. Il avait mené son inspection sur place du 22 au 26 février 2010. A
Page 43 / 122
289
son retour, il avait informé sa hiérarchie de la situation particulière qu'il avait
découverte. Il était retourné en Guinée-Équatoriale le 24 mai 2010 et avait
poursuivi sa mission jusqu'au 9 juillet 201 O. [I a confirmé les termes de sa note
du 23 mars 2010 selon lesquels il avait découvert des détournements provenant
de comptes bancaires au nom de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE et
de la société SOMAGU1 et, plus précisément, l'existence de fonds venus
alimenter le crédit du compte de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
provenant soit du Trésor Public, sans justificatifs et/ou ordres de virements
crédibles, soit de virement de sociétés d'exploitation forestière venant créditer
le compte de la société SOMAGU1.
Le 30 juillet 2015, la SOCIETE GENERALE a été convoqué aux fins
d'interrogatoire de première comparution pour avoir à Paris, courant janvier
2005 à décembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps
non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de
placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un
crime ou d'un délit, en l'espèce en permettant l'exécution par sa filiale SGBGE
des ordres de virements depuis le compte ouvert dans les livres de cette filiale
au nom de Teodoro NGUEMA OBIANG pour des montants estimés à environ
65 millions d'euros à destination des États-Unis, de la Suisse ou de pays de la
zone euro.
La banque a été interrogée sur le fait que son département BHFM, qui
supervisait l'activité des filiales hors métropole, dirigé par Jean-François
MATTE!, membre du comité exécutif à compter de janvier 2008, ne pouvait
ignorer que le compte était alimenté par des virements en provenance du Trésor
Public de Guinée-Équatoriale et de sociétés commerciales, notamment la
société de droit équato-guinéen SOMAGU1 FOREST AL, la société
malaisienne SHJMMER, sans que ces mouvements créditeurs apparaissent
justifiés par une opération économique, commerciale ou financière licite
permettant ainsi le transfert de fonds provenant de fonds publics, d'abus de
confiance et de conuption.
Le directeur juridique, représentant le groupe SOCIETE GENERALE, a
contesté les faits et fait part de son étonnement, mettant en exergue plusieurs
éléments présentés comme étant de contexte mais importants à prendre en
considération.
li a rappelé que l'ensemble des opérations douteuses avait eu lieu en GuinéeÉquatoriale,
dans une société dont la SOCIETE GENERALE détenait une
participation mais qui n'était pas sous son contrôle. Cette participation avait été
prise par la SOCIETE GENERALE en 1997 ou 1998 à la demande du
Gouvernement français. Il s'agissait d'une petite structure abritant seulement
quatre personnels expatriés. La SOCIETE GENERALE n'était pas majoritaire
dans le conseil d'administration et le président du conseil d'administration était
par ailleurs ministre du Budget de la Guinée-Équatoriale. Il a ajouté que l'État
équato-guinéen était représenté par deux directeurs adjoints et le directeur
général de la structure, à la désignation duquel la SOCIETE GENERALE était
associée mais prise en tenaille entre le président du conseil d'administration et
Page 44 / 122
290
les directeurs généraux adjoints. L'autorité de supervision de cette structure, la
COB AC, était par ailleurs dirigée par un gouverneur équato-guinéen.
Il a précisé que d'un point de vue opérationnel, la SOCIETE GENERALE
n'avait pas accès aux comptes tenus par SGBGE et n'avait pas les moyens
d'exercer un contrôle sur les opérations de cette structure qui, selon lui, évoluait
dans un contexte très particulier, marqué par une immixtion très forte des
autorités locales dans le fonctionnement de cette participation, le tout étant
assorti de pressions exercées par ces mêmes autorités sur les organes de
gouvernance. Ces éléments les avaient d'ailleurs conduits à considérer que la
structure locale était en réalité contrôlée de fait par les autorités locales.
De façon plus générale, la SOCIETE GENERALE a considéré qu'elle n'avait
aucun moyen d'agir sur les mouvements douteux constatés. Son directeur
juridique a relevé qu'il résultait des déclarations des mandataires sociaux de la
structure locale que les opérations douteuses avaient été portées à leur
connaissance a posteriori et que, dès lors, la SOCIETE GENERALE,
seulement actionnaire, ne pouvait elle-même en avoir eu connaissance. Si le
département BHFM avait pu, de façon sporadique et à la demande expresse de
la structure locale, donner des recommandations sur la gestion du dispositif
anti-blanchiment, la SOCIETE GENERALE ne pouvait pas, selon lui, être
tenue responsable en qualité d'actionnaire de l'absence de suivi local de ces
recommandations. La structure locale étant placée sous la gouvernance et la
supervision de la COBAC et de l'AMIF en charge du dispositif antiblanchiment
au sein de la zone géographique dans laquelle était basée la
structure locale, la SOCIETE GENERALE n'avait pas vocation à se substituer
aux autorités de tutelle de la structure locale en charge de la lutte antiblanchiment.
A l'issue de cet interrogatoire de première comparution, la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE, personne morale, a été placée sous le statut de témoin assisté.
****
Les investigations ont mis en évidence le fait que le patrimoine de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE semblait avoir également été financé par le
produit d'abus de biens sociaux.
En effet, parallèlement aux circuits de financement décrits, les dépenses et le
train de vie de Teodoro OBIANG ont été assurés par des fonds en provenance
notamment de la société SOMAGUl FORESTAL. Les relevés des comptes
bancaires de FOCH SERVICES pour la période 2007-2011 ont fait apparaître
des virements en provenance de cette société pour un montant de près de 2,8
millions d'euros.
D'autres dépenses personnelles de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
ont été prises en charges, entièrement ou partiellement, par la société
SOMAGUl, telles que l'acquisition de nombreux véhicules automobiles
(MASERATI MC 12 immatriculée 527 QGR 75 d'une valeur de 709 000 euros,
Page 45 / 122
291
BENTLEY AZURE immatriculée 855 RCJ 75 d'une valeur de 347 010 euros),
ROLLS ROYCE PHANTOM immatriculée 627 QDG 75 d'une valeur de 395
000 euros, FERRARI. 599 GTO Fi immatriculée BB-600-SD d'une valeur de
200 000 euros, BUGATTI VEYRON immatriculée 616 QXC 75 d'une valeur
de 1.196.000 euros, BUGATTI VEYRON immatriculée W-71 8-AX d'une
valeur de 1.959.048 euros et MERCEDES MA YBACH immatriculée 101 PXE
75 d'une valeur de 530 000 euros.
L'exploitation des documents remis par les autorités américaines a permis
d'établir en outre que, en 2004 déjà, l'avocat de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE avait certifié à l'avocat de la City National Bank de BEVERLY
HILLS que la somme de 999.950 millions de dollars provenait d'une source
légale, à savoir ses sociétés SOMAGUI FOREST AL et SOFONA, basée en
Guinée-équatoriale.
2.4 Les investigations concernant le statut de Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE et de son patrimoine en France
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, ministre de l'agriculture et des
forêts au moment de l'ouverture de l'information judiciaire, a été nommé le 21
mai 2012, peu après ses premières convocations judiciaires, deuxième viceprésident
de la Guinée-Équatoriale, chargé de la défense et de la sécurité de
l'Etat (décret 11°64/2012 en date du 21 mai 2012).
Pendant toute la durée de l'information, il a, via ses avocats français,
exclusivement axé sa défense sur une immunité pénale dont il prétendait
bénéficier et sur la protection diplomatique s'attachant à ce patrimoine.
Prétendant bénéficier d'une immunité pénale liée à son statut de ministre puis
de 2ème vice-président de son pays, il ne s'est pas expliqué sur les faits qui lui
sont reprochés.
Le 10 octobre 2011, le service du protocole du ministère des affaires étrangères
a été interrogé à propos de son éventuelle immunité et le statut de l'immeuble
situé 42 avenue Foch à Paris (16ème ). Le 11 octobre 2011, ce service a indiqué
que Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE n'était pas un agent
diplomatique en fonction en France et qu'il n'était pas enregistré au Protocole.
Il devait dès lors être considéré comme relevant du droit commun. L'immeuble
n'avait jamais par ailleurs été reconnu comme relevant de la mission
diplomatique de la République de Guinée-Équatoriale. Il devait donc, lui aussi,
être considéré comme relevant du droit commun.
Saisis par Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, la cour d'appel, puis la
Cour de cassation, ont clairement écarté la prétendue immunité derrière
laquelle celui-ci a pensé pouvoir se retrancher.
Convoqué à plusieurs reprises, directement ou par la voie diplomatique, il ne
s'est présenté à aucune convocation.
Page 46 / 122
292
Convoqué le 23 janvier 20 l 2 pour une première comparution prévue le Ier
mars 2012, il n'a pas comparu.
Convoqué de nouveau pour le 11 juillet 2012, il n'a pas davantage comparu.
Le 13 juillet 2012, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE a contesté ce mandat d'arrêt par la voie d'une
requête en nullité.
Statuant sur cette requête, la chambre de l'instruction a exposé que si la
coutume internationale, en l'absence de dispositions internationales contraires,
s'oppose à la poursuite des États devant les juridictions pénales d'un État
étranger, et que cette coutume s'étend aux organes et entités que constituent
l'émanation de cet État, ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes qui relèvent de
la souveraineté de l'État concerné, ce principe trouve ses limites dans l'exercice
de fonctions étatiques (Ch. Crim. 19 janvier 20 l 0, 14 mai 2002 et 23 novembre
2004).
En l'espèce, les faits de blanchiment et/ou de recel commis sur le territoire
national français s'agissant de l'acquisition de patrimoines mobiliers ou
immobiliers à des fins exclusivement personnelles ont été considérés comme
détachables de l'exercice des fonctions étatiques protégées par la coutume
internationale au nom des principes de souveraineté et d'immunité
diplomatique.
En conséquence, pour la cour d'appel, la République de Guinée-Équatoriale est
mal fondée à soutenir que la procédure était irrégulière à l'égard de son chef de
l'État et de son ministre de l'agriculture et des forêts, devenu second vice
président de la République au jour où il a su qu'il était convoqué devant les
juges d'instruction en première comparution et qu'il faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt international.
La cour d'appel a considéré par ailleurs que, par arrêt du 8 avril 2010, la
chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, à propos de l'étendue de
l'immunité diplomatique conférée par la Convention de Vienne du 18 Avril
1961 et au regard de l'accord de siège du 2 juillet 1954 entre la France et
L'UNESCO, que les agents diplomatiques ayant la nationalité de l'État
accréditaire ne bénéficient de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que
pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Or, tel n'est pas le
cas en l'espèce, les faits imputés à Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
relevant exclusivement de sa vie privée en France.
Pour la chambre de l'instruction, la même analyse doit prévaloir, eu égard aux
qualités distinctes de ministre de l'agriculture et des forêts et de second viceprésident
de la République de la Guinée-Équatoriale, précisant que cette
dernière qualité a été conférée à Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE le
21 Mai 2012, date à laquelle les actes de la procédure, comme la première
convocation du 22 janvier 2012, laissaient pressentir à l'intéressé son
éventuelle mise en examen, ou la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre.
Page 47 / 122
293
Pour la cour d'appel, les juges d'instruction ont dès lors été bien fondés à
délivrer un mandat d'arrêt à son encontre, celui-ci ayant refüsé de comparaître
et de répondre aux deux convocations pour première comparution voire pour
une mise en examen qui visait des actes commis en France, dans le cadre de sa
vie privée.
Le 14 novembre 2013, une demande d'entraide pénale internationale était
adressée aux autorités judiciaires de Guinée-Équatoriale, aux fins de mise en
examen de Teodoro NGUEMA OBIANG, sur le fondement de la Convention
des Nations-Unies contre la criminalité organisée transnationale du 15
novembre 2000. Elle a été exécutée par les autorités équato-guinéennes.
Le 18 mars 2014, lors d'une audience tenue à MALABO (GUINÉE
EQUATORIALE) à laquelle les magistrats instmcteurs ont assisté par le biais
de la visio-conférence, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a été
formellement mis en examen pour avoir à Paris et sur le territoire national
courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre 2011, dans tous les cas pour une
période non couverte par la prescription, apporté son concours à des opérations
d'investissements cachés ou de conversion du produit direct ou indirect d'un
crime ou d'un délit, en l'occurrence des délits d'abus de biens sociaux,
détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, en acquérant
plusieurs biens mobiliers et immobiliers et procédant au paiement de plusieurs
prestations de service, par le biais des fonds des sociétés EDUM, SOCAGE et
SOMAGUI FORESTAL, faits qualifiés de blanchiment des délits
susmentionnés.
Il a refusé de répondre aux questions posées en s'est contentant d'expliquer
qu'en qualité de 2ème vice-président de la République de Guinée-Équatoriale
en charge de la défense et de la sécurité depuis le 21 mai 2012 il bénéficiait
d'une immunité de juridiction totale pendant le temps de l'exercice de ses
fonctions. N'ayant pas renoncé à cette immunité et celle-ci n'ayant pas été levée
par son gouvernement, il a estimé qu'il lui était impossible de répondre aux
questions posées.
Le 31 juillet 2014, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a saisi la chambre
de l'instruction d'une requête en nullité en vue d'obtenir l'annulation de sa mise
en examen en raison d'une prétendue immunité et de voir déclarer irrecevable
la constitution de partie civile initiale.
Cette requête a été rejetée par la juridiction qui, après avoir rappelé qu'il était
de jurisprndence constante que la coutume internationale qui s'oppose à la
poursuite des États devant les juridictions pénales d'un État étranger s'étend aux
organes et entités qui constituent l'émanation de l'État ainsi qu'à leurs agents en
raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'État concerné, a considéré
que ce principe trouvait une limite dans la nature même des actes objet des
poursuites, ces derniers devant s'inscrire en lien avec les fonctions étatiques
pour faire l'objet d'une protection particulière. Elle a décidé que les faits
commis sur le territoire national français consistant notamment en l'acquisition
de patrimoines mobiliers ou immobiliers à des fins exclusivement personnelles
Page 48 / 122
294
entre 1997 et 2011 étaient détachables de l'exercice de telles fonctions
étatiques.
La chambre de l'instruction a aussi considéré que la même condition tenant au
rapport entre les faits reprochés et l'exercice de la souveraineté s'appliquait à
l'immunité diplomatique prévue par la Convention de Vienne du 18 avril 1961,
qualifiant de « nomination de ôrconstance » celle de l'intéressé au poste de
second vice-président.
Par arrêt du 15 décembre 2015, statuant sur le pourvoi formé par Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE, la Cour de cassation a confirmé la décision
de la chambre de l'instruction. La chambre criminelle a rejeté le moyen du
pourvoi qui reprochait notamment à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait
application de l'immunité personnelle en considération des fonctions exercées
par le mis en examen. Elle a approuvé le refüs du bénéfice de l'immunité de
juridiction pénale, d'une part, en avançant, s'agissant de l'immunité personnelle,
que <<iesfonclio11s du demandeur ne sont pas celles de chef d'État, de chef du
gouvernement ou de ministre des affaires étrangères», d'autre part, sur le plan
de l'immunité matérielle, en confirmant l'analyse de la cour d'appel,
considérant qu'il résultait de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'ensemble
des infractions reprochées, le blanchiment de leur produit ayant été opéré en
France, à les supposer établies, ont été commises à des fins personnelles avant
son entrée dans ses fonctions actuelles, à l'époque où il exerçait les fonctions de
ministre de l'agriculture et des forêts.
S'agissant de la recevabilité de la constitution de partie civile, contestée sur le
fondement d'une prétendue violation de l'article 85 du code de procédure
pénale, la chambre criminelle s'est contentée de rappeler le champ de
compétence de la chambre de l'instruction lorsqu'elle est saisie d'une requête en
nullité d'actes de la procédure. Elle a reproché à la juridiction d'avoir statué sur
la demande du mis en examen visant à l'annulation d'actes de l'information
concernant l'irrecevabilité alléguée de la constitution de partie civile mais a
considéré que l'arrêt n'encourait pas la censure «dès lors que cette exception
devait être soumise au juge d'instruction afin qu'il statue par ordonnance
susceptible d'appel».
****
Les moyens soulevés par Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE pour tenter
de faire échapper son patrimoine aux saisies judiciaires n'ont pas davantage
prospéré.
Le service du protocole de ministère des affaires étrangères a émis un avis sur
le statut de l'immeuble situé à Paris, 42 avenue Foch dans lequel il indique
clairement que l'immeuble ne fait pas partie des immeubles relevant de la
convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, qu'il
n'était affecté ni à la chancellerie de la République de Guinée- Équatoriale, ni à
la résidence de l'ambassadeur, ni à celle d'un agent de l'ambassade.
Page 49 / 122
295
L'ambassade de la République de Guinée-Équatoriale a, par note verbale,
informé le protocole que «l'ambassade di.<,posait depuis plusieurs années d'un
immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris 16» qu'elle utilisait pour
l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique sans qu'elle ne l'ait
formalisé expressément. Se référant à l'article 22 de la convention de Vienne
précitée, et précisant qu'il s'agissait de locaux de la mission diplomatique, elle
avait alors demandé officiellement aux autorités françaises la protection des
dits locaux.
Le service du protocole a, par note verbale, répondu que l'immeuble ne faisait
pas partie des locaux relevant de la mission diplomatique de la République de
Guinée-Équatoriale, qu'il relevait du domaine privé et, de ce fait, du droit
commun. Il a fait savoir aux autorités de Guinée-équatoriale qu'il n'était pas
possible de faire droit à la demande de l'ambassade.
Il a, en outre, rappelé qu'un immeuble relevant du statut diplomatique devait
être déclaré comme tel au Protocole avec une date d'entrée précise dans les
locaux. Une fois les vérifications effectuées sur la réalité de l'affectation de
l'immeuble, le Protocole en reconnaissait le caractère officiel auprès de
l'administration française conformément aux dispositions pertinentes de la
convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. En
l'espèce, l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris n'a jamais été reconnu par le
Protocole comme relevant de la mission diplomatique de la République de
Guinée-Équatoriale.
Une opération de perquisition a été menée sur les lieux à compter du 14 février
2012. De nombreux objets de valeur ont été saisis.
Par lettre du 20 avril 2012, ultérieurement à la perquisition réalisée par les
enquêteurs, la République de Guinée Equatoriale a souhaité se constituer partie
civile aux motifs qu'elle subissait un préjudice direct et personnel né de la
saisie immobilière pratiquée sur l'immeuble sis 40-42 avenue Foch, à Paris 16e,
puisqu'elle s'est déclarée propriétaire de ce bien depuis le 15 septembre 2011 et
des biens meubles le meublant, alors qu'en outre, elle y a installé son
ambassade et ses locaux diplomatiques depuis octobre 2011. L'ambassade de la
République de Guinée-Équatoriale a soutenu que les locaux du 42 avenue Foch
à Paris devaient bénéficier de la protection diplomatique pour avoir été
déclarés comme locaux diplomatiques le 4 octobre 2011. Elle a contesté
l'appréciation du ministère des affaires étrangères en considérant que la
reconnaissance officielle de la qualité de locaux diplomatiques s'appréciait à
l'affectation effective des locaux aux services de la mission diplomatique. Elle
a qualifié les mesures de saisies prises de «spoliation de biens de la
République de Guinée-Équatoriale».
Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de La
République de Guinée Équatoriale et de son Ministère des Affaires étrangères
et de la Coopération. Ce refus était motivé par le fait que ni la République de
Guinée Équatoriale, ni le Ministère des Affaires Étrangères et de la
Coopération de Guinée Équatoriale ne justifiaient d'un préjudice personnel et
Page 50 / 122
296
direct lié aux infractions faisant l'objet de l'information judiciaire, n'alléguant
comme seul préjudice que celui résultant de la saisie des biens immobiliers
situés 42 avenue Foch à Paris 75016 et du mobilier s'y rattachant, alors qu'ils
n'en sont en réalité pas le propriétaire et que le bien immobilier n'est pas affecté
à un usage diplomatique.
Par arrêt du 13 juin 2013, la chambre de l'instruction confirmait cette
irrecevabilité en relevant :
« Considérant que la République de Guinée Équatoriale a fait savoir par la
note verbale susvisée en date du 2 février 2012 et par le courrier de son
Procureur général, qu'elle réfi1tait l'existence de faits de détournements de
fonds publics commis sur son territoire correspondants aux faits dénoncés par
la plainte de TIF et récusait l'idée d'm,oir à réclamer des dommages-intérêts
(cf D537 à D541);
Considérant que par ailleurs le préjudice éventuel pour une personne physique
ou morale, ne naît pas du principe de l'ouverture de l'information judiciaire,
mais des faits éventuellement répréhensibles que cette enquête a pour o~jectif
de démontrer 011 d'infirmer ; Considérant dès lors qu'il doit être constaté que
la République de Guinée Équatoriale déclare o.fficiellement ne subir aucun
préjudice faute d'infraction punissable commise sur son territoire national,
qu';/ y a lieu de confirmer l'ordonnance d4férée, par substitution de motifs. »
Le 19 juillet 2012, à l'issue de la perquisition des lieux, une ordonnance de
saisie pénale immobilière était rendue, motivée par le fait que les investigations
avaient démontré que l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris (16ème) détenu
par six sociétés suisses et françaises, a été financé en tout ou partie avec le
produit des infractions visées par l'information judiciaire et constitue l'objet du
blanchiment des infractions d'abus de biens sociaux, abus de confiance et de
détournement de fonds publics. L'ordonnance a en outre relevé que Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE disposait de la libre disposition du dit
immeuble, en reprenant l'ensemble des éléments d'investigations démontrant
qu'il était le véritable propriétaire de l'immeuble et qu'au sens de l'article 131-
21 du code pénal il en avait la libre disposition. L'immeuble encourait donc la
confiscation en tant qu'objet d'une opération de placement, de dissimulation et
de conversion de fonds provenant d'infractions de détournement de fonds
publics, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance.
Saisie sur appel de Teodoro NGUEMA OBIANG tv1ANGUE, la chambre de
l'instruction a confirmé l'ordonnance.
Le 22 juin 2016, Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE déposait des observations en réplique au
réquisitoire définitif, précisant que Monsieur NGUEMA OBIANG MANGUE
conteste les faits qui lui sont reprochés, qu'il a toujours respecté la Loi en
Guinée Équatoriale et que l'arrêt de la Cour de Cassation qui refuse au mis en
examen le bénéfice d'une immunité de juridiction, était en totale contradiction
avec le droit international tel que défini par la coutume.
Page 51 / 122
t,
297
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
l- SUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ DE L'ORDONNANCE DE
RENVOI
1.1 Conclusions de la défense
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues avant tout débat au fond,
les conseils de Monsieur NGUEMA OBIANG MANGUE sollicitent de ne pas
joindre l'incident au fond et d'annuler immédiatement l'ordonnance de non-lieu
partiel et de renvoi en date du 2 décembre 2016.
Au soutien de cette demande, ils font valoir que Monsieur NGUEMA
OBIANG MANGUE a été nommé Vice-Président de la République de
Guinée Équatoriale, chargé de la défense nationale et de la sécurité de l'État
par décret du Président de la République n° 55/2016 du 21 juin 2016. La
nomination de monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE à cette
fonction a été ratifiée par le Parlement le 6 août 2016.
Selon la défense, en application de la coutume internationale, telle
qu'interprétée par la Cour internationale de justice et la chambre
criminelle de la Cour de cassation, Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE bénéficie d'une immunité de juridiction personnelle, attachée à ses
fonctions de haut représentant d'un État étranger.
L'ordonnance de renvoi, acte de poursuite violant l'immunité de
juridiction de monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, serait ainsi
nulle.
En outre, l'immunité de juridiction étant une règle tenant à l'ordre public
international, la jonction au fond de l'exception aurait pour conséquence la
tenue du procès, ce qui porterait de fait atteinte à l'immunité de
juridiction, règle d'ordre public international.
L'exception ne pourrait donc être jointe au fond et appellerait un jugement
immédiat.
1.2 Sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée
Les conseils de Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE visent
dans le dispositif de leurs conclusions les articles 384 et 459 du code de
procédure pénale.
L'article 384 du code de procédure pénale dispose que « le tribunal saisi de
l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées
par le prévenu po11r sa défense, à moins que la loi n'en di:,pose autrement 011
Page 52 / 122
298
que le prévenu n'exôpe d'un droit réel immobilier. »
Il convient néanmoins de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article
385 alinéa l du Code de procédure pénale le tribunal correctionnel n'a pas
qualité pour constater les nullités qui lui sont soumises dans les affaires qui on
fait l'objet d'une information judiciaire, sauf dans les cas prévus par l'article
3 85 alinéa 3 du CPP qui prévoit que "lorsque l'ordonnance de renvoi du juge
d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175
aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux
dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les
nullités de la procédure".
Il résulte en l'espèce de la procédure, et il n'est pas contesté, que les avis de fin
d'information prévus à l'article 175 du Code de procédure pénale, visés à
l'ordonnance de renvoi ont été régulièrement notifiés aux parties.
Le tribunal correctionnel n'a donc pas qualité pour constater les nullités de
procédure qui lui sont soumises. L'exception de nullité soulevée sur le
fondement de la violation alléguée d'une immunité de juridiction sera donc
déclarée irrecevable.
La question d'une éventuelle immunité de juridiction attachée aux fonctions de
Vice-Président de la République de Guinée équatoriale, soulevée également par
la défense dans ses conclusions de relaxe sera examinée infra (cf III).
TI- SUR L'EXCEPTION D'IRRÉGULARITÉ DE L'ORDONNANCE DE
RENVOI
2.1 Conclusions de la défense
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues avant tout débat au fond,
les conseils de Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
sollicitent de voir, sur le fondement de l'article 385 alinéa 2 du code de
procédure pénal :
- constater que Monsieur Teodoro Nguema Obiang Mangue a été
renvoyé pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen
- dire que l'ordonnance de renvoi en date du 2 décembre 2016 est
irrégulière
- renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à
nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation.
Au soutien de cette demande, la défense rappelle que nul ne peut être renvoyé
devant une juridiction de jugement au terme d'une information judiciaire sans
avoir été mis en examen pour les faits faisant l'objet du renvoi.
Page 53 / 122
299
Elle expose que M. NGUEMA OBIANG MANGUE :
- a été mis en examen le 18 mars 2014 « pour avoir à Paris et sur le
territoire national courant 1997 et jusq11'au mois d'octobre 2011, dans
tous les cas pour une période non couverte par la prescription, apporté
son concours à des opérations d'investissements cachés 011 de
conversion du produit direct ou indirect d'un crime 011 d'un délit, en
l'occurrence des délits d'abus de biens sociaux, détournement de fonds
publics, abus de confiance et corruption, en acquérant plusieurs biens
mobiliers et immobiliers et procédant c111 paiement de plusieurs
prestations de service, par le biais des fonds des sociétés EDUM,
SOCAGE et SOMAGUI FORESTAL, faits qual{fiés de blanchiment
des délits susmentionnés, faits prévus et punis par les articles 324-1 ;
432-15 ; 314-1 du Code Pénal français. L.1241-3 du Code du
Commerce français. »
- alors qu'il a été renvoyé selon les termes de l'ordonnance de renvoi du 2
décembre 20 l 6 « pour avoir à Paris et sur le territoire national
courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre 2011, dans tous les cas po11r
une période non couverte par la prescription, apporté son concours à
des opérations d'investissements cachés ou de conversion du produit
direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'occurrence des délits
d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de
confiance et corruption, en acquérant plusieurs biens mobiliers et
ùnmobiliers et procédant au paiement de plusieurs prestations de
service, notamment par le biais des fonds des sociétés EDUM,
SOCAGE et SOMAGUI FORESTAL, faits qualifiés de blanchiment
des délits susmentionnés,
Les conseils de M. NGUEMA OBIANG MANGUE font valoir que les termes
de la mise en examen sont clairs ; ils excluraient toute opération réalisée par le
biais de fonds d'une origine différente que les trois sociétés EDUM, SOCAGE
et SOMAGUI FOREST AL ; les fonds du Trésor Public équato-guinéen
prétendument venus au crédit du compte personnel ouvert par le prévenu à la
SGBGE échappent donc au périmètre de sa mise en examen.
Il est soutenu que l'ajout de l'adverbe « notamment» ne constitue pas une
simple erreur de plume ·sans effet dans la mesure où l'ordonnance de renvoi
vise « près de 110 millions d'euros provenant d11 Trésor de GuinéeÉquatoriale
venus créditer le compte personnel de 7ëodoro NGUEMA
OBIANG » (p 24) alors même que ces opérations sont étrangères aux sociétés
EDUM, SOCAGE et SOMAGUI FOREST AL.
2.2 Analyse du tribunal
Au plan lexical, le tribunal comprend qu'il est reproché à M. NGUEMA
OBIANG MANGUE d'avoir blanchi des fonds d'origine frauduleuse en
acquérant plusieurs biens mobiliers et immobiliers et en procédant au paiement
de plusieurs prestations de services à partir de ses comptes personnels ( cela va
Page 54 / 122
300
de soi et n'a pas besoin d'être spécifié) et également par le biais des fonds des
sociétés dont la raison sociale est précisée, EDUM, SOCAGE et SOMAGUI
FORESTAL
C'est d'ailleurs ce qui résulte de l'ordonnance de renvoi qui précise :
« Les modahtés de son acquisition ont été clairement établies
Teodoro NGUEJ.v!A OBIANG MANGUE a investi dans une collection
de véhicules de grand luxe. La découverte à Paris de son parc
automobile a permis de saisir, et même de vendre avant jugement,
plusieurs de ces véhicules.
Il a également investi dans l'achat de meubles, objets d'art, tableaux,
bijoux et vêtements de luxe.
Ces achats ont été payés directement à son nom mais également par
l'intermédiaire des sociétés équato-guinéennes SOMAGUI FORESTAL,
SOCAGE et EDUM
Il a également acquis en janvier 2005, pour un montant de 25 111;/lions
d'euros, par le rachat des parts de sociétés suisses, propriétaires
ojfidels, un ensemble immobilier situé 42 avenue Foch à Paris, évalué
à 1 JO mWions d'euros.
D'importants travaux y ont été réalisés, entre 2005 et 2007, pour un montant
estimé à 12 m;J/ions d'euros, principalement depuis un compte bancaire à son
nom mais également à celui de la société SOMA GUI FOR ESTAL»
Par ailleurs, en ce qui concerne l'origine des fonds, l'ordonnance de renvoi
précise :
« Teodoro NGUEMA OBJANG MANGUE s'est enrichi en obtenant des
paiements de sociétés privées en contrepartie de l'obtention d'autorisations
administratives, en détournant des fonds publics en provenance du Trésor
Public de Guinée-équatoriale et en utilisant, à des (ins personnelles, des fonds
appartenant à plusieurs sociétés équato-gidnéennes. »
Cette double origine des fonds ressort sans ambiguïté des questions posées à
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE lors de son interrogatoire de
première comparution. La dernière était :
« Il ressort de l'audition de, Monsieur Christian DEIMAS, qui a occupé le
poste de Directeur de la SGBGE en Guinée Équatoriale, que deux fois par an
le Trésor de Guinée Équatoriale alimentait le votre compte en CFA pour des
montants équivalant à des millions d'euros. »
Page 55 / 122
301
C'est donc à tort que la défense feint de considérer que les termes de la
prévention excluraient toute opération réalisée par le biais de fonds d'une
origine différente que les trois sociétés EDUM, SOCAGE et SOMAGUI
FORESTAL et que les fonds du Trésor Public équato-guinéen prétendument
venus au crédit du compte personnel ouvert par le prévenu à la SGBGE
échapperaient donc au périmètre de sa mise en examen.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ajout de l'adverbe notamment,
certes injustifié, n'est pas de nature à modifier des termes de la mise en
examen. Les termes de l'interrogatoire de première comparution sont sans
ambiguïté sur le fait que Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a bien été
mis en examen pour les achats de biens immobiliers et mobiliers effectués tant
à partir de ses comptes personnels (cela va de soi et n'a pas besoin d'être
précisé) qu'à partir de ceux des sociétés visées à la prévention. Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE n'a pas été renvoyé pour des faits pour
lesquels il n'a pas été mis en examen. La discussion relative à l'origine des
fonds venus au crédit de son compte personnel (qui seraient susceptibles de
provenir du trésor public de Guinée équatoriale) relève du débat au fond.
L'exception d'irrégularité soulevée sera dès lors rejetée.
UI- SUR LA PRÉTENDUE IMMUNITÉ DE JURIDICTION
ATTACHitE AUX FONCTIONS DE VICE-PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE
3.1 Position de la défense
Les conseils de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE ont demandé le
renvoi au motif que la question notamment de l'immunité de juridiction de leur
client serait pendante devant la Cour Internationale de Justice (CIJ). Le tribunal
n'a pas fait droit à cette demande. Ils ont par ailleurs soulevé in limine Titis la
nullité de l'ordonnance de renvoi partiel au motif de cette immunité de
juridiction. Cette demande a été déclarée irrecevable.
Par conclusions aux fins de relaxe régulièrement déposées, la défense soutient
à titre liminaire que l'immunité attachée aux fonctions de Vice-Président de la
République de Guinée équatoriale, chargé de la défense nationale et de la
sécurité de l'État, s'oppose à ce que monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE puisse être jugé.
La défense rappelle que la chambre criminelle a statué par arrêt du 15
décembre 2015 sur l'immunité attachée aux fonctions de Second VicePrésident
en charge de la Défense et de la Sécurité Nationale de la République
de Guinée équatoriale, dont était investi à la date du pourvoi et de 1' arrêt
monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Page 56 / 122
302
Or, postérieurement, le 21 juin 2016, monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE a été nommé Vice-Président de la République de Guinée
équatoriale, chargé de la défense nationale et de la sécurité de l'État. Le
parlement a ratifié le 6 août 2016 la nomination de monsieur Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE à cette fonction.
Dans le cadre de la présente procédure, il n'a donc pas été statué sur
l'immunité attachée aux fonctions actuelles de Vice-Président de la République
de Guinée équatoriale, chargé de la défense nationale et de la sécurité de l'État.
En droit international coutumier comme aux termes de la jurisprudence de la
Cour de cassation, c'est la combinaison de l'appartenance aux premiers rangs
de l'État et de la nature internationale des fonctions exercées, a fortiori
lorsqu'elles ont une nature régalienne, qui caractérise l'existence de
l'immunité de juridiction ratione personae.
En l'espèce, les conseils du prévenu soutiennent que les fonctions de VicePrésident
de la République de Guinée équatoriale en charge de la défense
nationale et de la sécurité de l'État relèvent des fonctions bénéficiant d'une
immunité de juridiction dans la mesure où :
- le Vice-Président de la République de Guinée équatoriale occupe, en
vertu de la Constitution, le deuxième rang le plus élevé au sein de l'État
ses fonctions sont de nature régalienne et internationale.
Le tribunal ne pourrait donc que constater que les fonctions de Vice-Président
de la République de Guinée équatoriale, chargé de la défense nationale et de la
sécurité de l'État, confèrent à Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE une immunité de juridiction absolue en vertu du droit international.
3.2 Analyse du tribunal
Il appartient au tribunal de déterminer si, comme le soutient la défense,
l'immunité de juridiction doit bénéficier au titulaire des fonctions de VicePrésident
en charge de la défense nationale et de la sécurité de l'État de la
République de Guinée équatoriale dont M. Téodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE est investi depuis le 21 juin 2016.
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, m1111stre de l'agriculture et des
forêts au moment de l'ouverture de l'information judiciaire, a été nommé le 21
mai 2012, peu après ses premières convocations judiciaires à partir du 23
janvier 2012 (procès-verbal de non-comparution du 1er mars 2012), deuxième
vice-président de la Guinée équatoriale, chargé de la défense et de la sécurité
de l'état (décret 11°64/2012 en date du 21 mai 2012).
Par arrêt du 15 décembre 2015, statuant sur le pourvoi formé par Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE, la Cour de cassation a confirmé la décision
de la chambre de l'instruction. La chambre criminelle a rejeté le moyen du
Page 57 / 122
303
pourvoi qui reprochait notamment à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait
application de l'immunité personnelle en considération des fonctions exercées
par le mis en examen. Elle a approuvé le refus du bénéfice de l'immunité de
juridiction pénale, d'une part, en avançant, s'agissant de l'immunité personnelle,
que «les fonctions du demandeur ne sont pas celles de chef d'État, de chef du
gouvernement ou de ministre des affaires étrangères», d'autre part, sur le plan
de l'immunité matérielle, en confirmant l'analyse de la cour d'appel,
considérant qu'il résultait de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'ensemble
des infi·actions reprochées, le blanchiment de leur produit ayant été opéré en
France, à les supposer établies, ont été commises à des fins personne/les avant
son entrée dans ses fonctions actuelles, à l'époque où il exerçait les fonctions
de ministre de l'agriculture et des forêts. (Cri m. 15 décembre 2015, n° 15-
83.156, Bull. 11°292).
La chambre criminelle a ainsi confirmé la distinction entre l'immunité de
juridiction - absolue et attachée à la personne titulaire de certaines
fonctions - et l'immunité attachée à certains actes en raison de leur nature.
Elle a estimé que la première ne bénéficiait pas au titulaire des fonctions de
Second Vice-Président de la République de Guinée équatoriale, dont était
investi Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE au jour du
pourvoi et de l'arrêt, et que la seconde ne trouvait pas à s'appliquer aux faits
poursuivis.
C'est postérieurement à cet arrêt, le 21 juin 2016, que monsieur Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE a été nommé Vice-Président de la République
de Guinée Équatoriale, chargé de la défense nationale et de la sécurité de
l'État.
Le tribunal relève que, si le Vice-Président de la République de Guinée
équatoriale occupe, en vertu de la Constitution, le deuxième rang le plus élevé
au sein de l'État, les fonctions de M. Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
ne sont toujours « pas celles de chef État, de chef du gouvernement ou de
ministre des affaires étrangères. ».
Il convient dès lors de déterminer si néanmoins, contrairement au Second
Vice-Président en charge de la Défense et de la Sécurité Nationale de la
République de Guinée équatoriale, il se verrait reconnaître par le droit
international la qualité de représenter un État du seul fait de sa nouvelle
fonction.
La Cour de cassation considère .
« que la coutume internationale, qui s'oppose à la pours1dte des États devant
1111 État étranger, s'étend à certaines personnes occ11pa111 1111 rang élevé
dans l'État, tel que le chef de l'État et le ch4 de go11vemement, peu
important qu'ils bénéficient 011 non d'une immunité de juridiction pénale dans
leur propre pays ,·
Page 58 / 122
304
que cette coutume s'étend également à ceux des ministres occupant une
position qui fait, qu'à l'instar du chef de l'État et du chef de
gouvernement, ils se voient reconnaitre par le droit international la
qualité de représenter 1111 État du seul fait de leur fonction ; que,
pendant toute la durée de leur charge, ils bénéficient d'une immunité de
juridiction pénale et d'une im1iolabilité totales à l'étranger ; qu'à compter
de la cessation de leurs fonctions, ils ne bénéficient de cette immunité que pour
les seuls actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions ; ( ... ) )) (Cri m. 19
janvier 2010 n° 09-84.818)
Aux termes de l'article 33 de la loi fondamentale de la République de Guinée
équatoriale :
« Le Président de la République est assisté d'un Vice-Président de la
République, sur qui il peut déléguer certains de ses pouvoirs
Constitutionnels. »
L'article 45 de la loi fondamentale prévoit :
1. Les fonctions de Président de la République cesseront pour les
motifs suivants :
a) Démission.
b) Expiration du mandat prévu aux conditions réglées par cette
Loi Fondamentale.
c) Incapacité physique ou mentale permanente.
d) Décès.
2. Si le pouvoir es [sic) vacant pour les motifs a), c) et d), le
Vice-Président de la République assume les fonctions de Président de
la République.
Il résulte encore des articles 4 7 et 51 de la loi fondamentale que le Conseil des
Ministres est constitué par le Vice-Président de la République, le Premier
Ministre et les autres membres du gouvernement. Il est présidé par le Président
de la République, chef du gouvernement.
En l'espèce, la défense ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de fonctions ou
portefeuilles qui amèneraient M. NGUEMA OBIANG MANGUE à se déplacer
souvent à l'étranger pour représenter son État.
Il n'est dès lors pas établi que le Vice-Président en charge de la défense
nationale et de la sécurité de l'État de la République de Guinée équatoriale se
verrait reconnaître par le droit international la qualité de représenter son État
du seul fait de l'exercice de sa fonction.
II convient de rappeler qu'une immunité de juridiction ne lui serait pas
conférée, selon les termes de la cour internationale de justice, « po1m son
avantage personnel, mais pour lui permettre de s'acquitter librement de
ses fonctions pour le compte de l'État qu'il représente».
Page 59 / 122
305
Le tribunal relève à cet égard que la nomination de monsieur Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE au poste de Vice-Président de la République
de Guinée équatoriale est inte!v'enue postérieurement à sa mise en examen et
au réquisitoire définitif du parquet, donc à une date à laquelle le président de la
République de Guinée Équatoriale a nécessairement considéré que Monsieur
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, son fils, serait en mesure d'exercer
librement ces nouvelles attributions alors qu'il faisait l'objet de procédures
pénales devant les juridictions françaises.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fonctions de Vice-Président de
la République de Guinée équatoriale dont Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE est investi depuis le 21 juin 2016 ne confèrent pas à ce dernier une
immunité de juridiction.
IV- SUR L'INCOMPÉTENCE ALLÉGUÉE DE LA JURIDICTION
FRANÇAISE
4.1. Position de la défense
Au soutien de ses conclusions écrites de relaxe développées oralement à
l'audience par Maître Sergio Esono ABESO TOMO, avocat ati barreau de la
Guinée équatoriale, la défense de Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE fait valoir que :
- ce dernier est membre du Gouvernement de la République de Guinée
équatoriale et ne peut être jugé que par la chambre criminelle de la Cour
Suprême de Justice de la Guinée équatoriale ;
- en prenant la décision de juger un Ministre pour des faits prétendument
commis dans l'exercice des fonctions de ministre, les juges français ne
reconnaissent pas à la République de Guinée Équatoriale la condition
d'État souverain, membre de l'ONU.
Il est soutenu que le Vice-Président de la République ne peut pas être jugé par
un tribunal correctionnel sans violer l'article 26 de la Loi Organique du
Pouvoir Judiciaire de la République de Guinée équatoriale. Au contraire, il
résulte de l'article 27 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire que « les
causes intentées contre les personnes mentionnées à l'article 26, sont connues
et jugées par la Cour Suprême de Justice».
Selon la défense, si Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE devait
un jour être jugé pour des faits qualifiés de crime ou délit lors de l'exercice de
ses fonctions en Guinée équatoriale, c'est la Chambre criminelle de la Cour
Suprême de Justice de la République de Guinée équatoriale qui serait
compétente. Par conséquent, le Tribunal correctionnel de Paris serait
incompétent.
En prenant la décision de juger un Vice-Président et/ou un Membre du
Gouvernement de la Guinée Equatoriale pour des faits prétendument commis
Page 60 / 122
306
«à l'époque où il exerçait les fonctions de ministre de l'agriculture et des
forêts», la justice française violerait ! 'adage « par in parem non habet
imperium». Cette prérogative découle du principe de l'égalité souveraine.
Compte tenu de l'égalité entre les États, un État ne peut pas juger un autre État.
Tel est le sens, selon la défense, du recours porté par la République de Guinée
Équatoriale devant la Cour Internationale de Justice.
4.2 Analyse du tribunal
La défense soutient que la juridiction française ne serait pas compétente car
Monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, en qualité de membre du
gouvernement de Guinée équatoriale, devrait être jugé pour des faits commis
dans l'exercice de ses fonctions par la cour suprême qui serait l'équivalent de la
Cour de justice de la République en France.
Le tribunal rappelle qu'il ne s'agit pas de juger Monsieur Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE pour des faits notamment de détournement de fonds
publics et de corruption commis en Guinée équatoriale dans l'exercice de ses
fonctions, mais pour de faits de blanchiment commis en France, notamment à
Paris, à des fins personnelles.
Le blanchiment est une infraction autonome et distincte des délits d'origine
d'abus de biens sociaux, détournements de fonds publics et corruption commis
en Guinée équatoriale.
S'il s'agit bien de faits commis à l'époque où il était ministre de l'agriculture et
des forêts ( circonstance de temps), ce ne sont pas des faits commis dans le
cadre de l'exercice de ces fonctions.
Il ne s'agit donc pas de juger des faits commis par l'État de Guinée équatoriale,
ni par un de ses agents en rcdson d'actes relevant de la souveraineté de l'État,
ce qui serait évidemment contraire à la coutume internationale.
Il ne s'agit pas non plus de juger des faits commis en Guinée équatoriale. Les
faits de blanchiment, à les supposer établis, ont été été commis en France.
Aux termes de l'article 113-2 du Code pénal :
« La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le
territoire de la République. L'inji·action est réputée commise sur le territoire
de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce
territoire. »
Toutes les infractions commises sur le territoire français relèvent de la loi
pénale française (principe de territorialité), quelque soit la nationalité des
auteurs ou des victimes. Il est indifférent que l'infraction soit ou non réprimée dans
la législation de l'état d'origine de son auteur (indifférence du principe de réciprocité).
Page 61 / 122
307
Le tribunal de grande instance de Paris est donc bien, en application du
principe de territorialité, compétent au regard des règles de la procédure pénale
française.
1- CONCLUSIONS DE LA DÉFENSE
1.1 Les conclusions de Maître Sergio Esono ABESO TOMO
Au soutien de conclusions écrites de relaxe développées oralement à l'audience
par Maître Sergio Esono ABESO TOMO, la défense de Monsieur Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE fait valoir que le délit de blanchiment n'est
pas constitué dans la mesure où :
1. Il n'existe aucune loi qui interdit en Guinée Équatoriale et dans 1 'espace
CEMAC à un Membre du Gouvernement d'être actionnaire d'une
société de capitaux et non de personnes. Le Décret-Loi interdit de
diriger, administrer, représenter ou gérer mais pas d'être actionnaire.
Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE n'a jamais été
gérant ou directeur général de société commerciale. Il a toujours été très
respectueux du Décret-Loi du 5 février 2005 sur !'Ethique et la Dignité
dans l'exercice de la Fonction Publique. Il n'existerait pas d'infraction
puisque le fait d'être actionnaire et d'investir ses dividendes obtenus par
des activités légales et licites n'est pas constitutif de délit ni en France
ni en République de Guinée équatoriale.
2. Les faits prétendument reprochés à Monsieur Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE ne sont pas constitutifs d'infraction pénale en
droit communautaire de l'OHADA, en droit CEMAC ni en Droit pénal
équato-guinéen.
Les délits de corruption et de détournement de fonds publics prétendument
commis par Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE en Guinée
équatoriale ne sont pas constitués dans la mesure où il n'est pas fonctionnaire
public au sens de la loi de Guinée équatoriale.
La défense s'interroge dans ces termes :
«Si les Membres du Gouvernement ne sont pas considérés fonctionnaires,
peuvent-ils être les auteurs des délits de détournement de fonds pubhcs et de
corruption tels que prévus et sanctionnés par les articles 394 à 399 pour le
délit de détournement de fonds p11blics («malversaci6n de caudales pûblicos
») et les articles 385 à 393 pour le délit de corruption(« cohecho»)? »
Page 62 / 122
308
Les délits d'abus de biens sociaux ne lui seraient pas non plus applicables dans
la mesure où :
- il n'est ni gérant, ni directeur général d'une société commerciale
- le délit d'abus des biens et du crédit de la société de l'article 891 de
l' Acte uniforme sur les sociétés commerciales n'est pas applicable en
Guinée équatoriale dans la mesure où la République de Guinée
équatoriale n'a pas encore adopté la loi déterminant les sanctions
pénales encourues pour les incriminations prévues par les dispositions
pénales des actes uniformes de l'OHADA.
3. Les fait d'abus de confiance prévus à l'article 535 du Code Pénal équato
-guinéen ne sont pas non plus constitués dans la mesure où n'est pas
rapportée la preuve de l'existence et a fortiori de l'identité de personnes
qui auraient remis des fonds ou des effets à Monsieur Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE avec obligation de les restituer ou de
les retourner.
1.2 Les conclusions de Maître MARSIGNY
Au soutien de conclusions écrites de relaxe développées oralement à l'audience
par Maître Emmanuel MARSIGNY, la défense de Monsieur Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE fait valoir :
1. A titre principal, que l'arrêt de la Cour provinciale de Malabo du 12
JU111 2017 a autorité de la chose jugée quant à la caractérisation des
prétendues infractions d'origine dont le produit aurait été blanchi, qui ne
relèvent pas de la compétence des juridictions françaises ;
2. A titre subsidiaire, que aucune origine illicite des fonds employés en
France ne saurait être caractérisée dans la mesure où :
- la jurisprudence de la chambre criminelle dite « Dan ETETE»
dégagée par l'arrêt du 24 février 2010 (n° 09-82.857) est contraire au
droit conventionnel,
- faute d'élément légal, l'origine des fonds employés ne saurait
caractériser de prétendus délits d'abus de biens sociaux, de corruption
passive d'agent public étranger avant le 14 novembre 2007 et de
détournement de fonds publics étrangers,
- aucun délit de corruption passive d'agent public étranger,
incriminé à partir du 14 novembre 2007, ne saurait être caractérisé,
- aucun délit d'abus de confiance ne saurait être caractérisé,
- il n'est pas établi que les actes caractérisant prétendument des
infractions dont proviendraient les fonds sont constitutifs
d'infractions pénales en République de Guinée équatoriale.
3. A titre tout à fait subsidiaire, aucun délit de corruption ne peut être
caractérisé au sens de la jurisprudence « Dan Etete », faute d'élément matériel
au dossier.
Page 63 / 122
309
II- DES PLACEMENTS ET DÉPENSES NON CONTESTÉS RÉALISÉS
EN FRANCE
L'infraction de blanchiment suppose qu'il soit établi que Téodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE a apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion des fonds qui proviendraient d'infractions
principales ou «originaires», en l'espèce celles de corruption, détournements de
fonds publics, abus de confiance et abus de biens sociaux visées à la
prévention.
De 2005 à 2007, M. Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a procédé à des
investissements et dépenses somptuaires sur le territoire français où il s'est
constitué un patrimoine évalué à plus de 150 millions d'euros.
Il a investi notamment dans l'immobilier et dans l'acquisition de biens
mobiliers, plus principalement dans l'acquisition d'oeuvres d'art et l'achat de
véhicules de luxe. Il résulte des éléments de la procédure et il n'est pas contesté
que ces investissements dépassent 100 millions d'euros : immeuble de l'avenue
FOCH (37 millions d'euros dont 12 millions de travaux), voitures de luxe (7,4
M€), meubles, objet d'art et tableaux (90,5 millions d'euros) incluant des achats
chez Christies à Paris (24 millions d'euros dont plus de 18 M€ à l'occasion de
la vente Yves St Laurent/ Pierre Berger) mais aussi à Londres (24 M€) et New
York (19,5 M€), bijoux (11,8 millions d'euros) notamment auprès du Magasin
DUBAIL (plus de 10 M€), chez Christofle (600 K€), etc ...
En 2007, Monsieur GODECHOUX, expert de la société d'expertise mobilière
AG OBJETS D'ART a estimé pour les assurances l'ensemble des biens
meubles du 42 avenue Foch à la somme de 110 millions d'euros.
Il résulte par ailleurs de la procédure qu'il a procédé à des paiements en espèces
lors de ses séjours à l'hôtel LE CRILLON entre 2004 et 2007 pour un montant
total de plus de 587 000 euros et à des règlements par les sociétés SOCAGE et
SOMAGUI en 2007 pour des montant respectifs de 272 K€ et de 238 K€.
Il a encore procédé à des achats de bouteilles de vin Rosmanée CONTI à
hauteur de 250 000 euros réglées par SOMAGUI.
Il est établi et non contesté que ces paiements sont intervenus notamment à
partir de ses comptes personnels (+158 M€) mais aussi de ceux de SOMAGUI
(14,7 M€), SOCAGE et SODUM (+1,5) et en espèces.
Page 64 / 122
310
III- SUR L'ORIGINE FRAUDULEUSE DES FONDS
3.1 Sur l'absence alléguée d'infraction principale tirée de l'arrêt de
la cour provinciale de Malabo du 12 juin 2017 qui aurait
autorité de chose jugée
3.1.1. Absence d'autorité de chose jugée de l'arrêt de Malabo
La défense soutient que la licéité de l'origine des fonds employés en France
aurait été constatée définitivement par la juridiction équato-guinéenne
compétente.
La caractérisation du délit de blanchiment implique que soit «
caractérisés » les éléments constitutifs de délits « d'origine », y compris
lorsque ceux-ci sont intervenus à l'étranger et ne relèvent pas de la
compétence des juridictions françaises.
Pour autant, la décision judiciaire rendue par l'autorité judiciaire
étrangère compétente s'imposerait au juge français quant à la «caractérisation»
des éventuels délits « d'origine » lorsque les juridictions françaises n'ont pas
compétence pour en connaître.
En l'espèce, il est soutenu que la cour provinciale de Malabo a rendu un arrêt
en date du 12 juin 2017 statuant sur les faits intervenus en République de
Guinée équatoriale visés par l'ordonnance de renvoi comme constitutifs de
délits dont proviendraient les fonds prétendument blanchis en France par
monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
A ! 'issue des poursuites exercées par le ministère public à l'encontre de
messieurs Amadeo Oluy Nkisogo, Luis Nfong Bakale Bilogo, Ambrosio Oburu
Ekong Mbasogo, représentants des entreprises EDUM S.L., SOCAGE S.L et
SOMAGUI FORESTAL S.L, la cour provinciale de Malabo a acquitté les
accusés. Cet arrêt est définitif.
Le tribunal devrait ainsi, selon la défense, au vu de l'arrêt produit, constater
l'autorité de la chose jugée par la cour provinciale de Malabo sur les faits
susceptibles de caractériser les infractions d'origine, qui ne relèvent pas de sa
compétence.
Au regard de la décision rendue, les opérations ou activités intervenues
en République de Guinée équatoriale ne pourraient donc pas caractériser
les délits d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus
de confiance et corruption.
****
Il convient de rappeler que le blanchiment, réputé commis en France, est une
infraction générale, distincte et autonome des infractions principales
susceptibles d'avoir été commises en Guinée équatoriale.
Page 65 / 122
311
En l'espèce, si délit de blanchiment suppose la caractérisation des infractions
commises en Guinée équatoriale dont proviendraient les fonds prétendument
blanchis, il ne s'agit pas pour ce tribunal de juger des infractions principales
susceptibles d'avoir été commises en Guinée équatoriale mais le blanchiment
en France de ces délits. Il ne s'agit pas de juger des dirigeants de droit de
sociétés équato-guinéennes susceptibles d'avoir procédé à des abus de biens
sociaux, à des délits d'abus de confiance ou des détournements de fonds
publics, mais monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE pour des
faits de blanchiment de ces délits ainsi que pour des faits de blanchiment de
détournements de fonds publics auxquels les dirigeants des sociétés
commerciales guinéennes sont totalement étrangers.
Le fait que les infractions principales soient prescrites ou que leurs auteurs
n'aient pas été identifiés, poursuivis ou condamnés pour un délit principal qui
constituerait l'origine des fonds blanchis en France est indifférent pour
apprécier l'existence d'une infraction principale.
La juridiction française saisie de poursuites pour blanchiment n'est donc pas en
l'espèce, en l'absence d'identité des faits et des parties, liée par l'autorité de la
chose jugée de la décision rendue en Guinée équatoriale.
3.1.2 Apports de l'arrêt de Malabo
Le tribunal saisi de faits de blanchiment doit néanmoins relever précisément les
éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit principal commis en guinée
équatoriale ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect.
Le tribunal s'est donc livré avec intérêt à l'examen de cet arrêt produit par la
défense à l'audience, rendu par la Cour provinciale de Malabo, au nom du chef
de l'État, le 12juin 2017 après une audience publique en date du 8 juin 2017,
une semaine avant le début du procès à Paris de Téodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE. Il est à cette occasion apparu que cet arrêt, sur lequel figurent les
noms d'un président et de huit magistrats, signé par une secrétaire ou greffière
de la chambre pénale, ne consistait qu'en une critique de la procédure
d'information judiciaire française et plus particulièrement de l'ordonnance de
renvoi partiel, sur la base du dossier d'information judiciaire français, dont le
parquet de Malabo avait manifestement obtenu copie intégrale par une voie qui
est restée ignorée à l'issue des débats.
Le tribunal relève que l'arrêt (pièce 3 de la défense) énonce que:
- « Les faits à l'origine de la plainte au pénal introduite par le Parquet
aux Enquêtes Administratives et qui conshtuent la noticia criminis,
trouvent leur origine dans /'Ordonnance de non-lieu partiel, de
mise en accusation partielle devant le Tribunal Correctionnel et de
poursuite de l'instruction du 5 septembre 2016 pour les délits
supposés de recel de détournement de fonds publics, de h!anchiment
de capital, d'abus de confiance et de recel.
Page 66 / 122
312
Sur la base des ordonnances antérieures prononcées par les
Juges d'instruction français et considérant la possibilité que des
délits, d'office passibles de poursuites, aient pu être commis en
R.épubliqu~ de Guinée Équatoriale, le Pro,weur des Enquêtes
Administratives a déposé une plainte au pénal
- le ministère public ( de Malabo) a, sur la base de l'ordonnance de renvoi
des magistrats instmcteurs français, dans un premier temps, « effectué
cette démarche en accusant les prévenus d'être les auteurs de délits
de malversation de.fonds publics, de détournement et d'abus de biens
sociaux co,~f'ormément aux articles 394 et suivants du Code pénal,
535 du même code et 891 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif
au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt
économique,· ayant demandé provisoirement de condamner les
prévenus à une peine d'emprisonnement principale avec une
amende du triple au quadruple du montant indiqué, une indemnité
pour les dommage,., occasionnés de cent millions de ji'ancs CF A à
verser à l'État», ce qui est de nature à laisser penser que les faits
étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale en droit
équato-guinéen
- avant de considérer finalement qu'il « n'est pas possible de parler dans
ce dossier» d'abus de biens sociaux tel que visé a l'article 891 de !'Acte
Uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales dans la mesure
où la République de Guinée Équatoriale n'a pas adopté la loi qui prévoit
la sanction du délit d'abus de biens sociaux
- que les personnes mises en examen, directeurs généraux de sociétés
commerciales, n'ont pas la qualité de fonctionnaire public et ne peuvent
donc être déclarés coupables de détournements de fonds publics
- qu'il n'est pas possible de « parler de corruption. En effet le Code
Pénal ne fait pas textuellement état de la corruption, mais de la
prévarication en ses articles 385 et suivants du Code Pénal »
- que les faits d'abus de confiance ne sont pas constitués « étant donné
que les fond~· reçus de l'État étaient destinés à l'exécution des contrats
souscrits par ce même État . »
- « qu'après la phase de qualification provisoire et l'avis du
rapporteur, l'admission des preuves présentées par les parties a
été. acceptée et la décision d'ouverture de la procédure a été rendue.
Que la procédure orale et publique s'est tenue le 8 juin 2017 et,
les preuves présentées par les parties ont été produ;tes durant
!'audience et que jïnalement après l'interrogatoire et lors de la phase
des conclusions définitives, le ministère public n'a pas consen1é leurs
qualifications provisoires en requérant l'acquittement des prévenus. »
- à l'issue des poursuites exercées par le ministère public à l'encontre de
messieurs Amadeo Oluy Nkisogo, Luis Nfong Bakale Bilogo,
Ambrosio Oburu Ekong Mbasogo, représentants des entreprises EDUM
S.L., SOCAGE S.L et SOMAGUI FORESTAL S.L, la cour provinciale
de Malabo a acquitté les accusés.
Page 67 / 122
313
Le tribunal comprend donc que le Parquet de Malabo avait ouvert une enquête
sur la base de l'ordonnance de renvoi partiel des juges d'instruction de ce siège,
considérant que les infractions sous-jacentes susceptibles d'avoir été commises
en Guinée équatoriale étaient incriminées en droit équato-guinéen. Après une
critique de l'ordonnance de renvoi, par des moyens très semblables à ceux
soulevés au fond devant ce tribunal par Maître Sergio Esono ABESO TOMO,
conseil de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, les juges de Malabo
arrivent à la conclusion que les faits reprochés aux représentants des sociétés
EDUM S.L.,SOCAGE S.L et SOMAGUI FORESTAL S.L ne sont finalement
pas constitutifs d'infraction pénale en droit communautaire de l'OHADA, ni en
droit pénal équato-guinéen.
Aucun élément nouveau susceptible de concerner les éléments constitutifs des
infractions principales pouvant avoir été commises en Guinée équatoriale n'est
donc, selon le tribunal, susceptible d'être tiré de cette décision dans le cadre de
la présente procédure.
3.2 Des infractions ongmaircs commises en Guinée équatoriale
suffisamment caractérisées au regard de la loi française
3.2.J La qualification des infractions d'origine doit être réalisée au regard de
la loi française : le fait d'origine commis à l'étranger doit être qual(fié
comme s'il avait été commis sur le territoire de la République
Il convient de rappeler que au cours des débats, aux termes des conclusions
écrites déposées le 29 juin 2017 et développées à l'audience du même jour, les
conseils de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE demandaient que soit
transmise sans délai une question prioritaire de constitutionnalité. La question
portait sur la constitutionnalité de l'interprétation que fait la Cour de cassation
de l'article 324-1 du code pénal, qui incriminerait au titre du délit de
blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'agissements
non incriminés en droit français ou seulement postérieurement à leur
commission. Cette demande a été rejetée, le tribunal ayant considéré que la
question était dépourvue de sérieux.
La décision de refus de transmission était ainsi motivée :
« Or c'est, selon le tribunal, à tort que la défense considère que l'interprétahon
de la Cour de cassation incrimine au titre du délit de blanchiment le fait
d'apporter son concours à une opération de dissimulation du produit dù·ect ou
indirect d'agissements non incriminés en droit -français ou seulement
postérieurement à leur commission.
En effet, dans un arrêt Dan E. évoqué par la d~fense de Monsieur Téodoro
NEGUEMA OBIANG MANGUE au soutien de cette question, la Cour de
cassation rappelle que ! 'infraction de blanchiment est une ir1fraction
générale, distincte et autonome du délit principal. En conséquence, la
Page 68 / 122
314
chambre criminelle approuve la cour d'appel d'être entrée en voie de
condamnation dès lors que cette dernière relevait que, d'une part, les faits
consfitut{/s de l 'inJ,-action principale étaient réprimés en France sous la
q11a/;(ication de cormpfion d'un dépositaire de l'autorité p11bliq11e, et que
d'autre part, les textes qui définissent le délit de blanchiment n'imposent
ni que l'infraction ayant permis d'obtenir les sommes blanchies ait eu lieu
sur le territoire national, ni que les juridictions françaises soient
compétentes pour la poursuivre.
La jurisprudence de la Cour de cassation ne conduit donc pas à incriminer au
titre du délit de blanchiment « des agissements non incriminés en droit
.français ou seulement postérieurement à leur commission» puisqu'il a été au
contraire précisément relevé que les fais étaient réprimés en France. Elle
permet d'incriminer le blanchiment d'agissements, faits constitutifs de
l'infraction principale, qui seraient réprimés en France mais n'ont pas été
commis sur le territoù·e national et ne sont donc pas susceptibles d'être
po111·suivis par les juridictions.françaises.
Le tribunal constate dès lors que la question posée consiste en réalité à
contester la juri:.,pmdence de la Cour de cassation dont il est fait une
inte1prétation erronée et à laquelle est conférée une portée qu'elle n'a pas.
La question prioritaire étant dépourvue de sér;eux, la demande de
transmission sera donc rejetée. »
Les textes répressifs définissant le délit de blanchiment n'imposent donc ni que
les infractions ayant permis d'obtenir les sommes blanchies aient eu lieu sur le
territoire national ni que les juridictions françaises soient compétentes pour les
poursuivre. La qualification des infractions d'origine doit être réalisée au regard
de la loi française en raison, là encore, de l'autonomie de l'infraction de
blanchiment. Autrement dit, le fait d'origine commis à l'étranger doit être
qualifié comme s'il avait été commis sur le territoire de la République.
La jurisprudence de la chambre criminelle dite «Dan ETETE)) dégagée par
l'arrêt du 24 février 2010 (n° 09-82.857) ne dit pas autre chose : on se place
comme si le délit principal avait été commis sur le territoire national. A une
époque où la corruption d'agent public étranger n'était pas incriminée en
France, on peut poursuivre le blanchiment de corruption d'agent public
national, quand bien même cette infraction principale aurait été commise dans
un état étranger.
En l'espèce, pour apprécier l'élément légal et caractériser l'infraction, on se
place comme si les infractions originaires visées à la prévention, susceptibles
d'avoir été commises en Guinée équatoriale, qualifiées d'abus de biens sociaux
ou abus de confiance, détournements de fonds publics (nationaux) et de
corruption d'agent public (national), avaient été commises sur le territoire
national. Il est dès lors indifférent que, comme soutenu en défense, le délit de
corruption passive d'agent public étranger n'ait été incriminé en France qu'à
partir du 14 novembre 2007 et que le délit de détournement de fonds publics
Page 69 / 122
315
étrangers ne soit pas incriminé en droit français. De même, c'est, selon le
tribunal, à tort que la défense de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
soutient que faute d'élément légal, l'origine des fonds employés ne saurait
caractériser de prétendus délits d'abus de biens sociaux. Il est en effet constant
que ce délit est prévu et réprimé par la loi pénale française.
3.2.2 Les comptes personnels de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
sont alimentés par des détoumements de fonds publics et de la corruption
Outre les valises en espèces décrites par le personnel de Téodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE comme utilisées pour payer les grands couturiers
parisiens, il résulte des constatations bancaires que les comptes personnels de
Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE ouverts à la SGBGE ont été
approvisionnés à hauteur :
plus de 84 millions d'euros entre 2004 et 2007 par le trésor public, et à
même près de 110 millions pour la période 2004-2011
- plus de 56 millions entre 2008 et 2011 en provenance de la société
SOMAGUI
- plus de 20 millions d'euros le 17 avril 2006 par chèque d'une société
malaisienne SHil\.1MER ayant quasiment le monopole de l'exploitation
du bois en Guinée équatoriale.
Ces constatations sont corroborées notamment par les déclarations de
l'inspecteur de la Société Générale, M.PICHOU et celles de M.DELMAS,
ancien directeur général de la Société Générale de Banque de Guinée
Equatoriale (SGBGE), filiale de la Société Générale, ainsi que par ses
successeurs.
Directeur général de la SGBGE de septembre 2003 à septembre 2007,
Christian DELMAS déclarait :
« A l'époque il y avait deux banques : une, la CCEI BANK (Banque
Commerciale du Cameroun) et la SGBE, filiale de la Société Générale,
chapeautées par la BEAC (Banque Centrale des États d'Afrique Centrale de
l'Ouest). C'est à la demande de Monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG,
Président de Guinée Equatoriale que la Société Générale est venue s'installer
dans ce pays, à lvfalabo dans un premier temps. Quandje suis arrivé en 2003,
une agence SGBE à Bata existait déjà, comme une autre agence dans le Nord
du pays à la frontière avec le Cameroun. »
Il expliquait qu'il s'occupait du compte de Téodoro, fils du président OBIANG,
précisant :
«uniquement du fils, un compte personnel approvisionné uniquement par des
transferts émis par le Trésor environ tous les 6 mois suite à la Commission des
paiements qui effectuait tous les paiements des sociétés étrangères ou locales
ayant des contrats avec le gouvernement via la BEAC. Ces fonds étaient
conservés par la BEAC. Ces.fonds venant d11 Trésor et étant conservés par la
BEAC, je me voyais mal les refuser puisque la BEAC était 111011 superviseur et
Page 70 / 122
316
que l'm·igine des.fonds doit être vér{fié par la banque qui reçoit les fonds. Pour
moi, l'argent qui part du trésor est de l'argent public. Après, ce qu'en fait
Téodorino, il utilisait ces fonds pour faire des transferts en France. Dans ces
cas, je débitais le compte à la BEAC qui étaU chargé de faire créd;ter les
comptes des bén4[iciaires en France via le compte de correspondant qu'elle
détient à la Banque de France.
Les trois quarts de ces virements étaient souvent virés au même bén~ficiaire :
Il me semble qu'il s'agit d'un décorateur sur la place de Paris. Vous me parlez
du cabinet PINTO. Je conjïrme cela. C'était essentiellement l'achat de biens
mobiliers, il me semble.
(...)
Quant à mes contacts avec Téodorino, je l'ai vu une dizaine de fois maximum
durant toute ma pérfode essentiellement par téléphone. Il me demandait de
faire virer les fonds à d{fférents bénéficiaires, par le biais de la BEAC. »
Lors de son audition, Monsieur Pierre NAHUM, également ancien directeur
général de la SGBGE, évoquait clairement que le système équato-guinéen était
basé sur un système corruptif et qu'il recommandait fortement la fermeture de
cette filiale. Il précisait : « Tous les marchés transitent par l'Etat et donc
forcément par le trésor Public et la BEAC.--- -- -C'est la nièce du Président
q1.d a été nommée responsable du Trésor Public.»
Monsieur Charles BLANDIGNERE était responsable de la cellule de lutte antiblanchiment
au sein du groupe Société Générale depuis août 2004.
A la suite de la sanction prononcée par les autorités américaines contre la
banque RJGGS à la suite de la mise à jour d'opérations de blanchiment
imputables notamment à la famille OBIANG, Charles BLANDIGNERES se
voyait confier, à la demande de monsieur Daniel BOUTON, la mission de se
rendre sur place afin d'émettre un avis sur la réalité et l'efficacité du dispositif
réglementaire en place et notamment celui dédié au blanchiment et à la
corruption. Ses constatations ont fait l'objet d'un compte rendu écrit adressé à
Christian SCHRJCKE, en juin 2005, qu'il a remis aux enquêteurs.
Sur la SGBE, il déclarait :
« Je suis arrivé en 2002 bien postérieurement après la prise de la SGBGE par
la SG en 1997198. Sur le fait que le Président OBIANG soit actionnaire soit à
titre personnel, soit au titre de l'État, soit par l'intermédiaire d'une société,
directement ou indù·ectement, j'ai découvert cette réalité lors de ma première
visite à Malabo en 2005. Je dois dire que ma connaissance des droits des
sociétés mais surtout du droit pénal des affaires a contribué à mon étonnement
et à regretter cet état de fait. C'est un risque majeur de mélange des genres et
de conflit d'intérêt et de perte d'indépendance pour lafibale locale. >>
Monsieur Christian SC~~K~, gui a occupé les fonctions de secrétaire
général du groupe SOCIETE GENERALE de 1998 jusqu'en septembre 2009,
confirmait avoir eu connaissance du fait que la famille OBIANG et plus
particulièrement Téodorino « s'appropriait les richesses de leur pays et ne
faisait pas de distinction entre fonds public et fonds privés » par le rapport
réalisé par M. BLANDIGNERES ainsi que par le rappo1i du Sénat américain.
Page 71 / 122
( l
317
Il précisait :« le comportement de M OBIANG est délictuel. Mais la filiale et le
groupe SG sont dans une situation impossible eu égard la particularité de cette
J;J;afe. » Il précisait que la direction générale du groupe était informée de la
situation mais que le retrait de la Société Générale de cette filiale n1aurait pu se
faire qu1avec l'accord de Jlétat équato-guinéen.
Les flux en provenance du Trésor Public sont sans commune mesure avec les
revenus officiels de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE. Selon les
éléments recueillis par les autorités américaines, l'intéressé percevait environ
80 000 euros par an (moins de 100 000 dollars) en sa qualité de ministre et il
lui était interdit, par la loi de son propre pays, d'exercer une activité
commerciale.
Ces éléments permettent de caractériser les éléments constitutifs de
détournement de fonds publics, eux-même manifestement favorisés par des
faits de corruption.
Il ressort en effet de la demande d'entraide internationale adressée au Juge
d'instruction français par les autorités judiciaires des États-Unis que :
« Dans une déclaration sous serment déposée, en août 2006, auprès de la
Haute Cour de l'Afrique du Sud dans le cadre d'une affaire civile, où il
expliquait les sources de son revenu, le Ministre OBIANG reconnaissait qu'il
s'agit d'une pratique en Guinée équatoriale pour les Ministres d'avoir des
sociétés privées qui soumissionnent sur les contrats du gouvernement , et, par
conséquent « le Ministre .ftnd par avoir une part ùnportante du prix du contrat
sur son compte en banque. »
En outre, le paiement d'une somme de 20 millions d'euros par une société
forestière sur le compte personnel de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
alors qu'il était à Jlépoque ministre des forêts caractérise des faits de coffilption
passive. Ce virement corrobore les déclarations de plusieurs témoins selon
lesquelles Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE vendait librement les
forêts de la résetVe nationale à la société malaisienne SHIMMER. Pour les
forêts libres, cette société payait directement Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE en contrepartie de la concession donnée, la condition étant de le
payer directement.
Ces propos ont été confirmés par d'autres chefs d'entreprises ayant été
directement témoins des mêmes faits. Cela résulte également d'informations
transmises par les autorités américaines.
3.2.3 Les comptes de SOMA GUI sont alimentés par de la corruption
Il résulte des éléments de la procédure qu'envîron 66 M€ ont crédité les
comptes de la société équato-guinéenne SOMAGUI en provenance de sociétés
étrangères implantées en Guinée équatoriale.
Page 72 / 122
318
Dès la demande de réunion au cours du mois de septembre 2007, les autorités
judiciaires US relevaient :
« les enquêteurs ont été h1formés par des sources qu'en sa qualité officie!le,
Teodoro NGUE!vfA OBJANG a imposé sur le bois une lourde « taxe
révolutionnaire » en insistant que les paiements, en argent liquide ou avec
chèques au nom de SOMAGI FOR.ESTAL, une société forestière appartenant à
Teodoro Nguema OBIANG, soient faits directement à lui. »
Il résulte de nombreux témoignages recueillis dans le cadre de la présente
procédure que SOMAGUI avait pour objet de collecter un « impôt
révolutionnaire » mis en place par Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
sur les exportations de bois dès son arrivée comme ministre de l'agriculture et
des forêts en 1997.
Interrogé sur l'activité des sociétés SOMAGUI, EDUM et SOCAGE qui
seraient susceptibles de ne servir qu'à encaisser des commissions sur chaque
exportation de bois, Charles BLANDIGNERES déclarait : « Il faut pour
réussir à faire passer les fonds de GE vers la France ou les USA, d'autant que
les noms d'OBIANG et de GE étaient marqués au fer rouge depuis 2004 aux
USA, faire appel à des compUces, prête-noms, sociétés-écran».
M. NAHUM, qui a été directeur général de la SGBE qualifiait ces paiements
corruptifs de « seul moyen pour.faire du business dans ce pays. »
Monsieur Henri DENIAUD, qui a occupé le poste d'ambassadeur de France en
Guinée équatoriale entre 2004 et 2008, décrivait ainsi les richesses du pays :
« Au niveau économique, les sociétés américaines ont trouvé du pétrole et du
gaz vers !'fie de Malabo ainsi qu'au large de BATA. Grâce à l'exploitaüon du
pétrole et du gaz, de spectaculaires projets ont vu le jour. L'argent a coulé à
.flots au début des années 2000 et les gens de la tribu du Président ont voulu
bénéJ;cier de cette manne. Le reste des r;chesses concerne le bois et le cacao.
Ma mission était de renforcer les relations de façon à assurer une bonne place
aux sociétés françaises. Total était déjà présent concernant la distribution de
l'essence, tout comme BOUYGUES et VERITAS.
Suite à la visUe du Ministre de la Coopération Xav;er DARCOS, il était prévu
de réafüer un centre culturel à Bata, la Guinée Équatoriale s'ocwpant de
verser les fonds et la France de toute la logistique en terme de projets
culturels, professorats. Ce projet a abouti durant mes fonctions dans ce pays. »
Interrogé sur le fils du président, il déclarait :
« De toute façon, il était rarement présent. Vous me demandez si Monsieur
Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE exerçait pleinement sa fonction de
Ministre de l'agriculture. La réponse est non. Il était de notoriété que Téodoro
J;ls percevait des commissions sur les ventes de bois de son pays. »
Page 73 / 122
319
Interrogé sur un système de comm1ss1onnement imposé sur place par des
proches du régime en place et plus particulièrement Téodoro NGUEMA
OBIANG, il déclarait :
« Il était de notoriété que le taux de commission imposé par le pouvoir en
place était de l'ordre de 20 %. Je pense que le même pourcentage devait
s'appliquer également dans le domaine du bois. »
Lorsque les enquêteurs lui indiquaient avoir accueilli un certain nombre
d'éléments laissant penser que les sociétés SOMAGUI FOREST AL et
SOCAGE étaient des structures utilisées par le fils du Président de Guinée
Équatoriale, Téodoro NGUEMA OBIANG dans le but de percevoir des
commissions sur chaque exportation de bois à hauteur de 1 O % environ et
généralement sous forme d'espèces, il répondait :
« Cela ne m'étonne pas. Pour \lous décrire le personnage, il se conduit comme
11n enfant gâté qui considère que tout !11i est d11 et dont la mère passe to11s les
caprices depuis toujours sans que son père ose se co,?fronter à sa mère bien
qu'il soit conscient des d~fauts de son fils.».
M. TA V ARES, directeur des achats de la société MAL V AUX INDUSTRIES
depuis 1996, précisait acheter du bois en Guinée équatoriale à trois sociétés
commerçant avec les sociétés étrangères : ANISOK SA (société malaisienne
dont le siège était située à BATA), SHIMMER INTERNATIONAL LTED,
(société située à BATA) HEMAX LTD (siège située à HONG KONG). Il
précisait :
« Il est de notoriété publique et j'ai pli constater sur place qu'un vaste système
de corruption est organisé par le pouvoir politique. Je peux vous citer
différents exemples : des taxes à payer avant le chargement de la marchandise
sur les bateaux, une surfacturation du prix de la matière s11r place dans le but
de décaisser et payer des commissions. Je précise q11e toutes ces taxes sont
payées en espèces. ».
Ne connaissant pas la société SOMAGUI, il ne pensait pas que des sociétés
françaises aient réglé directement des commissions, précisant : « Nous payons
à des intermédiaires. Par contre, il est clair que lesfoumisseu,·s et les sociétés
sut place doivent régler ces commissions. »
Gervais MOKJKI, qui a dirigé la société SITSA en Guinée équatoriale,
confirmait que toutes les entreprises qui exportaient du bois depuis la Guinée
équatoriale devaient régler au fils du président, à l'embarquement, une taxe de
10 000 francs CF A par m3 de bois en 2000 portée à 15 000 francs CF A en
2003, virée au compte de SOMAGUI FORESTAL.
Gervais MOKIKI et Pedro TOMO MANGUE - ont expliqué de manière
précise qu'en plus du paiement des taxes officielles, ils devaient également
régler des commissions en espèces ou par chèque sur les comptes bancaires de
SOMAGUI, SOCAGE pour le compte du fils du président NGUEMA
Page 74 / 122
320
OBIANG. Ils précisaient qu'actuellement la société SHIMMER ayant obtenu
de la part de ce dernier le quasi monopole de l'exploitation de bois en Guinée
Équatoriale réglait une commission de 45 000 francs CF A par m3 de bois
exporté.
Ces différents éléments permettent de caractériser des faits de corruption
(impôt révolutionnaire sur les exportations de bois en contrepartie de
l'obtention d'autorisations administratives) générant des flux sur les comptes de
la société SOMAGUI.
3.2.4 L'utilisation à desjinspersonnelles desfomls deSOMAGUI, SOCAGE
et EDUM caractérise des faits d'abus de biens sociaux et/ou des abus de
confiance
Il est établi et non contesté que les fonds de SOMAGUI ont été utilisés pour
payer directement des dépenses personnelles de Téodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE (travaux PINTO, Christies, achats de bijoux) et pour financer le
fonctionnement de l'immeuble de l'avenue Foch (compte bancaire ouveri au
nom du cabinet DAUCHEZ puis de FOCH SERVICES, filiale de la société
suisse GANESHA).
Interrogée sur l'activité de FOCH SERVICES, Ruby HUGUENY, qui en gérait
au quotidien les douze salariés, déclarait :
« C'est une société écran qui servait à combler les désirs et les dépenses à titre
personnel de M NGUEMA. Cette société a été créée car M Téodoro
NGUEMA OBJANG ne pouvait pas ouvrir de comptes bancaires. Elle servait
à uniquement à payer ses employés, les dépenses courantes de la maison et à
satisfaire ses désirs.
Mesdames DELAUR Y ou HU GUENY expliquent d'ailleurs qu'elles prenaient
contact directement avec la SGBGE pour obtenir des virements de SOMAGUI
sur le compte bancaire de FOCH SERVICES en France jusqu'en 2011 puis sur
celui de GANESHA en Suisse.
Le seul lien existant entre SOMAGUI, société d'exploitation forestière en
Guinée équatoriale et la société FOCH SERVICES ou les achats et dépenses
somptuaires faites en France, est Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE qui
se trouve être à la fois :
- bénéficiaire économique des cinq sociétés suisses qui détiennent
l'immeuble du 42 avenue Foch
- bénéficiaire des achats de véhicules, oeuvres d'art, dépenses
somptuaires payées directement par SOMAGUI.
Page 75 / 122
321
La défense de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE fait valoir que ce
dernier n'a jamais été gérant ou directeur général de société commerciale et
qu'il n'existerait pas d'infraction puisque le fait d'être actionnaire et d'investir
ses dividendes obtenus par des activités légales et licites n'est pas constitutif de
délit ni en France ni en République de Guinée équatoriale.
L'article 404 du code pénal équato-guinéen (D 529) interdit à un « dirigeant du
gouvernement ou de l'économie » de « participer, directement 011
indirectement, aux transactions de commerce ou à but lucrat(f qui tombent
dans la limite de sa compétence ou son autorité et qui impliquent des o~jets
n'étant pas le produit de ses propres biens».
Le tribunal relève néanmoins qu'il n'est pas reproché à Téodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE d'avoir été actionnaire d'une société commerciale dont
l'activité se trouve dans le champ de ses fonctions de ministre de l'agriculture et
des forêts. Il lui appartient seulement de déterminer si des infractions d'origine
d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance et de détournement de fonds
publics peuvent être précisément relevées, sans qu'il soit nécessaire d'établir
que Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE en serait l'auteur principal.
En l'espèce, l'utilisation des fonds des sociétés SOMAGUI, FOREST AL,
SOCAGE et EDUM pour payer directement des dépenses personnelles de
Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE constitue un usage des biens de ces
dernières contraire à leur intérêt social respectif. Il résulte de la procédure que
Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, en ordonnant ou faisant ordonner
les virements, s'est comporté en dirigeant de fait de ces structures. Si ces
sociétés sont des sociétés commerciales, les abus de biens sociaux sont
caractérisés. A supposer que certaines d'entre elles n'aient pas la forme
commerciale, ce sont des faits d'abus de confiance qui seraient caractérisés.
3.3 Sur la prétendue absence d'incrimination des infractions sous-jacentes
en Guinée équatoriale
3.3.1 Position de la d~fense
La défense soutient que le droit international imposerait de déterminer si
les faits susceptibles de caractériser les infractions d'origine constituent «
une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État où il a été commis».
Elle fait valoir que la Convention des Nations-Unies contre la criminalité
transnationale organisée, dite Convention de Palerme, signée par le France le
12 décembre 2000 et ratifiée le 29 octobre 2002, rappelle que la lutte contre la
délinquance transnationale ne peut se faire au détriment du principe de
souveraineté des États. Ce principe se traduit au 2.c) de son article 6 qui
précise Jes conditions d'appréciation de l'infraction principale intégralement
consommée à l'étranger:
Page 76 / 122
322
« Aux fins de l'alinéa b, les infractions principales incluent les
infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la
compétence de l'État Partie en question. Toutefois, une infraction
commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un État Partie
ne constitue une inji-action principale que lorsque l'acte correspondant est
une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État où il a été commis et
constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État Partie
appliquant le présent articles 'il avait été commis sur son territoire».
En vertu des engagements internationaux de la France, le juge sa1s1
d'opérations réalisées sur le territoire français avec le produit de
prétendues infractions intégralement réalisées à l'étranger ne pourrait par
conséquent pas caractériser ces dernières au regard du seul droit français.
La défense fait valoir qu'il n'est pas établi en l'espèce que les actes
caractérisant prétendument des infractions dont proviendraient les fonds sont
constitutifs d'infractions pénales en République de Guinée Équatoriale.
3.3.2 Sur la nature et la portée des engagemeflts internationaux : la
Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée
n'est pas directement applicable en droit interne et ce tribunal n'est pas juge
du respect par la France ou par la Guinée équatoriale de ses engagements
intemationaux
Au regard de l'article 324-1 du code pénal et de la jurisprudence de la chambre
criminelle, il n'est pas, s_elon le tribunal, nécessaire, en raison du principe de
l'autonomie de l'infraction de blanchiment, de vérifier la réciprocité de
l'incrimination des infractions d'origine.
L'objet de la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale
organisée, dite Convention de Palerme, est de promouvoir la coopération afin
de prévenir et combattre plus efficacement la criminalité transnationale
organisée (article 1er).
La Guinée équatoriale l'a, comme la France, signée (le 14 décembre 2000) et
ratifiée (le 7 février 2003).
L'atiicle 6 de la convention de Palerme relatif à l'incrimination du blanchiment
du produit du crime dispose dans son paragraphe 1 :
« Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de
son droit interne, les mesures législatives nécessaires pour conférer le
caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement:
( ... ) ))
Il en résulte donc sans ambiguïté que cette convention n'est pas créatrice de
normes internationales dites « auto-exécutoires » et n'est pas directement
applicable en droit interne.
Page 77 / 122
323
Dans son paragraphe 2, l'article 6 dispose •
« Aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article :
a) Chaque État Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article à
l'éventail le plus large d'infractions principales ;
b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales toutes les
infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention
et les infractions établies conformément à ses articles 5, 8 et 23. S'agissant
des États Parties dont la législation contient une liste d'infractions principales
spécifiques, ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet
d'infractions liées à des groupes criminels organisé s;
c) Aux fins de l'alinéa b), les infractions principales incluent les infractions
commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de
l'État Patiie en question. Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du
territoire relevant de la compétence d'un État Partie ne constitue une infraction
principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale en vertu
du droit interne de l'État où il a été commis et constituerait une infraction
pénale en vertu du droit interne de l'État Partie appliquant le présent article s'il
avait été commis sur son territoire;
Les états partie s'engagent donc notamment à incriminer le blanchiment ( ce qui
n'est pas le cas en droit équato-guinéen D 323/10) et inclure l'éventail le plus
large d'infractions principales (paragraphe 2 a). C'est dans ce contexte que
l'alinea b) de ce paragraphe prévoit que chaque État Partie inclut dans les
infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l'article
2 de la présente Convention (peine de 4 ans minimum encourue) et les
infractions établies conformément à ses articles 5 (participation à un groupe
criminel organisé), 8 (corruption) et 23 (incrimination de l'entrave au bon
fonctionnement de la justice).
C'est dans le cadre de cette incrimination des infractions principales graves ou
du blanchiment de la corruption que l'état partie doit prévoir qu'une infraction
commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un État Partie ne
constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une
infraction pénale en vertu du droit interne de l'État où il a été commis et
constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État Partie
appliquant le présent article s'il avait été commis sur son territoire.
Ce tribunal n'est pas juge du respect par la France (ni par la Guinée équatoriale)
des engagements pris dans le cadre de la Convention des Nations-Unies contre
la criminalité transnationale organisée.
Il apparaît surtout, selon les termes mêmes de l'arrêt de Malabo en date du 12
juin 2017 produit par la défense que les infractions visées sont incriminées en
Guinée équatoriale.
Le tribunal relève en effet qu'il ressort de l'arrêt de Malabo du 12 juin 2017 que
le parquet a « accusé les prévenus d'être les auteurs de délits de
malversation de fonds publics, de détournement et d'abus de biens sociaux
Page 78 / 122
324
conformément aux articles 394 et suivants du Code pénal, 535 du même
code et 891 de l'acte un!f'orme de l'OHADA relatif au droit des sociétés
commerciales et des groupements d'intérêt économique; ayant demandé
provisoirement de condamner les prévenus à une peine
d'emprisonnement principale avec une amende du triple au quadruple du
montant indiqué, une indemnité pour les dommages occasionnés de cent
millions de francs CF A à verser à l'Etat ». Les faits constitutifs des
infractions sous-jacentes visées à l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction
français, susceptibles d'avoir été commis en Guinée équatoriale et d'être
reprochés aux dirigeants des sociétés équato-guinéennes SOMAGUI
FOREST AL, SOCAGE et EDUM, étaient donc bien, selon les termes mêmes
de l'arrêt de la cour provinciale de Malabo, incriminés en droit équato-guinéen.
3.3.3 L'incrimination des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de
co,~fiance
Selon les écritures de la défense, les dispositions de l'article 535 du Code Pénal
équato-guinéen, visé dans l'arrêt de la Cour provinciale de Malabo, prévoient :
«Sont punis des pefrles prévues à l'article 528 et, le cas échéant, m1ec celles du
530, ceux qui au détriment d'autrui s'approprient ou soustraient de l'argent,
des effets ou tout autre bien meuble qu'ils ont reçu en dépôt, commission ou
administration, ou par autre titre qui produit ! 'obligation de les restituer ou de
les retourner, ou nient les m1oir reçus.
Les peines sont apphcables dans leur maxhnum en cas de dépôt misérable ou
nécessah·e».
L'article 891 de l'acte uniforme de l10HADA, également visé dans l'arrêt de la
Cour de Malabo du 12 juin 2017, dispose (D 379):
<<Encourent une sanction pénale le gérant de la société à. responsabilité
limitée, les administrateurs, le président dh-ecteur général, le directeur
général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de
mauvaise foi, font des biens ou du crédU de la société, un usage qu'ils savaient
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou
n101·ales,011 pourfavoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient
intéressés, directement 011 indirectement. »
Les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance sont donc bien
incriminés en droit équato-guinéen comme en droit français.
A supposer que la République de Guinée équatoriale n'ait, comme le soutient
la défense, pas encore adopté la loi déterminant les sanctions pénales encourues
pour les incriminations prévues par les dispositions pénales des actes uniformes
de l'OHADA, les faits constitutifs d'abus de biens sociaux seraient susceptibles
d'être sanctionnés sous la qualification générale d'abus de confiance. A
supposer que les sociétés SOMAGUI, EDUM et SOCAGE ne constituent pas
Page 79 / 122
325
des sociétés commerciales ou que les détournements n'aient pas été opérés par
les administrateurs ou dirigeants de droit ou de fait, les faits d'abus de biens
sociaux seraient susceptibles d'être sanctionnés sous la qualification générale
d'abus de confiance.
3.3.4 L'incrimination des délits de corruption et de détournement de fonds
publics
L'arrêt de Malabo en date du 12 juin 2017 produit par la défense vise
notamment l'infraction de « malversation de fonds publics» et fait référence
aux articles 394 et suivants du code pénal.
Dans ses conclusions écrites, Maître ABOSO TOMO, reconnaît que des délits
de détournement de fonds publics et de corruption (,ont) prévus et sanctionnés
par les articles 394 à 399 pour le délit de détoumement de fonds publics
(«malversaci6n de caudales pûblicos ))) et les articles 385 à 393 pour le délit
de corruption(« cohecho))).
Ces articles sont recensés et cités (en espagnol) dans le « Mémo sur la
répression des infractions dénoncées dans la plainte BMA en droit local »
établi par la partie civile (D 323-14).
A supposer que le terme funcionario publico recouvre en français celui de
fonctionnaire et non celui d'agent public ( ou chargé d'une mission de service
public), il est selon le tribunal indifférent que, comme le fait valoir Maitre
ABOSO TOMO, les Membres du Gouvernement ne seraient pas considérés
comme des fonctionnaires et qu'ils ne pourraient donc pas être les auteurs des
délits de détournement de fonds publics et de corruption tels que prévus et
sanctionnés par les articles précités.
En effet, il résulte des écritures de Maître ABOSO TOMO que le détournement
de fonds publics par des membres du gouvernement est réprimé en droit
équato-guinéen, la défense se contentant de relever : « Il existe d'autres lois
en Guinée équatoriale qui sanctionnent le détournement de fonds publics par
les ivfembres du Gouvernement en Guinée équatoriale que l'acc11sation se doit
de présenter sauf a renverser la règle de la charge de la preuve. ». Par ailleurs,
il n'est pas nécessaire, pour caractériser l'infraction originaire, que Téodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE en soit.l'auteur principal.
L'ensemble de ces éléments vient corroborer les constatations operees sur
l'enquête diligentée par les autorités américaine obtenue dans le cadre de la
demande d'entraide en date du 17 aout 2011 adressée aux magistrats
instructeurs français. Les enquêteurs relevaient :
« A partir des éléments contenus dans l'enquête américaine, il est intéressant
de noter les éléments suivants :
Page 80 / 122
r,,
326
- l'enquête porte plus particulièrement sur les agissements de M
OBIANG,Ministre de l'agriculture et des forêts de Guinée équatoriale.
- JI est menhonné que le ministre OBIANG reçoit un salaire de moins de 100
000 USD par an, ce qui clairement ne suffit pas pour expliquer sa fortune
actuelle. Compte tenu de la réputation, au sein de la communauté
internationale, de la richesse des énormes ressources naturelles du pays, et de
la domination du gouvernement et de l'économie de la Guinée Equatoriale par
la famille OBIANG MBASOGO, on soupçonne que les biens dont la
confiscation est demandée proviennent de la concussion, du vol de fonds
pubbcs et d'autres pratiques de corruption, ce qui est contraire aux lois de
Guinée équatorÎale.
Le code pénal de la Guinée équatoriale a été adapté du code pénal en vigueur
en Espagne au moment où le pays gagnait son indépendance en 1968. Ce code
contient de nombreuses clauses qui h1terdisent aux fonctionnaires
gouvernementaux de s'enrichir moyennant des transactions commerciales dans
le domaine de leur responsabilité.
-Le code prévoit en autre que :
« Un fonctionnaire ne peut pas profiter de sa position pour impliquer
directement Oil indirectement avec des associations Oil sociétés privées dans
l'intention de profiter» (art 198).
« Un fonctionnaire ne peut pas utiliser des fonds ou biens publics sous son
contrôle à des fins privées »( art 396)
« Un fonctionnaire ne peut pas avoir un intérêt direct ou indirect dans un
quelconque contmt ou opération s'il est impliqué en raison de sa
fonction. »(article 401)
«Lorsqu'il acquière de ses tâches, un dirigeant du gouvernement ou de
l'économie ne peut pas participer, directement Oil indirectement, aux
transactions de commerce ou à but lucratif qui tombent dans la limite de sa
compétence ou son autorité et qui impliquent des objets n'étant pas le produit
de ses propres biens. » (arhcle 404).
En dépit de ces lois et d'autres, les éléments de preuve indiquent que le
Ministre OBIANG a entrepris des transactions commerciales dans le domaine
de sa responsabilité, ce qui est une violation du Code Pénal.
Plus spécifiquement, l'enquête a révélé que le Minisln OBIANG, Le Ministre
des Forêts, est aussi l'unique propriétaire d'une société forestière qui a les
droits exclusifs en Guinée équatoriale pour exploiter et exporter le bois. Le
Ministre OBIANG occupe un poste qui lui permet d'attribuer les précieuses
concessions à des sociétés étrangères qui consentent à conclure des accords
avec la société forestière qui lui appartient, ce qui est interdit par la loi de la
Guinée équatoriale. Le A1inistre OBIANG a reconnu que c'est ainsi qu'il
obtient des revenus.
Page 81 / 122
327
Dans une déclaration sous serment déposée, en août 2006, auprès de la Haute
Cou/' de l'Afrique J11 Sud dans le cad!'e d'une affaire civile, où il expliquait les
sources de son revenu, le Ministre OBIANG !'econnaissait qu'il s'agit d'une
pratique en Guinée équatoriale pour les Ministres d'avoir des sociétés privées
qui soumissionnent sur les contrats du gouvernement, et, par conséquent « le
lvfinistre finit par avoir une part importante du prix du contrat sur son compte
en banque.».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits sont constitués tant dans
leur élément matériel qu'intentionnel Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
a bien acquis en France plusieurs biens immobiliers et mobiliers et procédé au
paiement de prestations de service à partir de fonds provenant des délits d'abus
de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et
corruption commis en Guinée équatoriale. Il sera déclaré coupable des faits qui
lui sont reprochés.
C) s (üi .. LA .. Pfil~:fÂNDE DÉ StFR.S:Ï$ .. A·.· · SîA-VtJER . DANS
VAT'f,EN1I'E DJJ.t LA D.~GJSJO;N ,; AU FOND . DE LA . CQtfli
1NT.ERN~~rîo N AL J)KJUSUlCJ!!.(CÎJJ . . .
1- LA PROCÉDURE PENDANTE DEVANT LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE(CI.J)
Le 13 juin 2016, la Cour internationale de Justice a été saisie par la République
de Guinée équatoriale d'une requête à l'encontre de la France tendant à ce que
soient constatés, à raison de la présente procédure :
- le non-respect par la France des principes d'égalité souveraine des États et de
non-intervention dans les affaires intérieures
- la violation de l'immunité attachée aux fonctions d'alors de Second
Vice-Président en charge de la défense et de la sécurité de l'État de
monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
- la violation de l'immunité diplomatique attachée à l'immeuble situé au 42
avenue Foch dans le 16 ème arrondissement de Paris lui appartenant et tendant
à la réparation du préjudice provoqué par ces violations.
Dans le cadre de l'instance introduite devant la Cour internationale de Justice,
la République de Guinée équatoriale a saisi la cour d'une demande en
indication de mesures conservatoires le 29 septembre 2016, à la suite de
laquelle la cour a rendu une ordonnance le 7 décembre 2016, aux termes de
laquelle :
«LA COUR,
I. A l'unanimité,
Page 82 / 122
328
Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :
La France doit, dans l'attente d'une décision finale en l'affaire, prendre
toutes les mesures dont elle dispose pour que les locaux présentés comme
abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue
}och à Paris jouissent d'un traitement équivalent à celui requis par l 'artic/e
22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière à
assurer leur inviolabilité ;
II. A l'unanimité,
Rejette la demande de la France tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle. »
Après le dépôt par la République de Guinée équatoriale de son mémoire dans
le délai fixé au 3 janvier 2017, la France soulevait, le 31 mars 2017,
certaines exceptions préliminaires à la compétence de la Cour, à la suite
desquelles la Cour fixait, par un nouveau calendrier de procédure, au 3 1 juillet
2017 le délai imparti à la République de Guinée équatoriale pour y répondre,
la procédure au fond étant ainsi suspendue.
II- POSITION DE LA DEFENSE
Par conclusions intitulées « Conclusions aux fins de renvoi » régulièrement
déposées, les conseils de Monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
sollicitent de voir surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond
de la Cour Internationale de Justice à intervenir.
La défense de Monsieur NGUEMA soutient que le tribunal devrait renvoyer
l'examen de l'affaire, dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour
internationale de Justice, appelée à statuer sur la conformité au droit
international des poursuites exercées à son encontre et sur le statut du bien
situé au 42 avenue Foch dans le 16 ème arrondissement de Paris, qui fait
! 'objet d'une saisie pénale immobilière et est susceptible de confiscation.
Elle fait valoir que , « en raison d'exceptions de compétence soulevées par la
France, la procédure au fond est suspendue et un délai a été fixé au 31
ju;J/et 20 J 7 pour permettre à la République de Guinée équatoriale de
répondre aux exceptions de compétences. De sorte qu'il ne sera pas déposé
de contre-mémoire au fond par la France dans le délai initialement fixé au 3
juillet 2017.
Les arguments au fond des parties, notamment de la France, ne pourront donc
pas être connus du tribunal dans le temps des audiences fixées et le
tribunal ne disposera donc pas - pas davantage que le 4 janvier 2017 - « de
suffisamment d'éléments relatifs aux moyens soulevés par les États».
Or, la procédure pendante devant la Cour internationale de Justice rendrait,
selon la défense, impossible, en l'état, le prononcé d'une peine de
confiscation, ce qui imposerait qu'il soit sursis à statuer au regard des
Page 83 / 122
329
principes encadrant l'application de la loi pénale. En cas de décision de
culpabilité, l'examen de la peine par le tribunal, dont la latitude est fixée
par la loi et s'étend jusqu'à l'emprisonnement ferme, ne pourrait avoir lieu. En
effet, en application de l'article 132-19 précité, l'adéquation de « toute
autre sanction » légalement prévue, doit pouvoir être examinée.
ID- ANALYSE DU TRIBUNAL
Le tribunal a rejeté la demande de renvoi formée à l'audience du 19 juin 2017
en relevant que :
- par ordonnance en indication de mesures provisoires du 7 décembre
2016, la Cour internationale de Justice avait déclaré qu'elle n'avait pas
compétence prima facie pour connaître de la demande de la Guinée
équatoriale relative à l'immunité de Téodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE
- en ce qui concerne l'immunité alléguée de l'immeuble du 42 avenue
Foch qui constituerait la représentation diplomatique de la Guinée
équatoriale, la CIJ a considéré que la procédure pendante devant elle
rendait impossible non pas le prononcé par le tribunal d'une peine de
confiscation mais son exécution
ce tribunal, juridiction de premier ressort, appréciera dans le cadre de
son délibéré, en cas de déclaration de culpabilité, la portée des
indications provisoires de la Cour Internationale de Justice.
Le tribunal relève en effet que la Cour Internationale de Justice (CIJ) s'est
déclarée incompétente prima facie pour connaître de la question de l'immunité
dont se prévaut monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Le résumé 2016/6 de l'arrêt de la CIJ du 7 décembre 2016 précise :
«Compétence prima facie (par. 31-70)
La Cour fait tout d'abord observer que, lorsqu'une demande en
indication de mesures conservatoires lui est présentée, elle n'a pas besoin,
avant de décider d'indiquer ou non les mesures demandées, de s'assurer de
manière définitive qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire ; elle doit
seulement s'assurer que les dispositions invoquées par le demandeur
semblent, prima facie, constituer une base sur laquelle sa compétence
pourrait être fondée.
La Cour note que · la Guinée équatoriale entend fonder sa compétence,
d'une part, sur l'article 35 de la convention contre la criminalité
transnationale organisée, pour ce qui est de sa demande relative à l'immunité
de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, et, d'autre part, sur le protocole
de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, pour ce qui est de sa demande relative à l'inviolabilité des
locaux sis au 42 avenue Foch à Paris. Elle relève que, tant le paragraphe 2 de
Page 84 / 122
330
l'article 35 de la convention contre la criminalité transnationale organisée que
l'article I du protocole de signature facultative subordonnent la compétence
de la Cour à l'existence d'un différend relatif à l'interprétation ou à
l'application de la convention à laquelle ils se rapportent. Elle recherchera
donc si, prima facie, un tel différend existait à la date du dépôt de la requête,
puisque, en règle générale, c'est à cette date que, selon sa jurisprudence, sa
compétence doit s'apprécier.
1) La convention contre la criminalité transnationale organisée (par. 41-
50)
La Cour observe que la Guinée équatoriale fait valoir qu'il existe un
différend entre les Parties au sujet de l'application de l'article 4 de la
convention contre la criminalité transnationale organisée. Cette disposition,
intitulée «Protection de la souveraineté», est rédigée comme suit :
« 1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente
Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité
souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la nonintervention
dans les affaires intérieures d'autres États.
2. Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État Partie
à exercer sur le territoire d'un autre État une compétence et des fonctions
qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit
interne.»
( ... )
La Cour constate qu'il ressort du dossier que les Parties ont exprimé des vues
divergentes sur l'article 4 de la convention contre la criminalité
transnationale organisée. Pour autant, à l'effet d'établir, même prima
facie, si un différend au sens du paragraphe 2 de l'article 35 de la
convention existe, la Cour ne peut se borner à constater que l'une des
Parties soutient que la convention s'applique alors que l'autre le nie.
Elle doit rechercher si les actes dont la Guinée équatoriale tire grief sont,
prima Jacie, susceptibles d'entrer dans les prévisions de cet instrument et si,
par suite, le différend est de ceux dont la Cour pourrait avoir compétence pour
connaître rahone materiae en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 de la
convention. ( ... )
Tout différend qui pourrait surgir au sujet de «l'interprétation ou [de]
l'application» de l'article 4 de la convention ne pourrait en conséquence porter
que sur la manière dont les États parties exécutent leurs obligations au titre de
la convention. Or, il appert à la Cour que le différend allégué n'a pas trait
à la manière dont la France a exécuté ses obligations au titre des articles
de la convention invoqués par la Guinée équatoriale ; il semble en réalité
porter sur une question distincte, celle de savoir si le vice-président
équato-guinéen bénéficie en droit international coutumier d'une immunité
ratione personae et, le cas échéant, si la France y a porté atteinte en
engageant des poursuites à son encontre.
Page 85 / 122
331
En conséquence, la Cour estime qu'il n'existe pas, prima facie, de différend
entre les Parties susceptible d'entrer dans les prévisions de la convention
contre la criminalité transnationale organisée, et donc de concerner
l'interprétation ou l'application de l'article 4 de celle-ci. Dès lors, elle n'a pas
compétence prima facie en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 de cet
instrument pour connaître de la demande de la Guinée équatoriale relative à
l'immunité de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue».
La CIJ n1étant pas même susceptible d1être compétente pour connaître de
l1immunité de Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, VicePrésident
de la République de Guinée équatoriale, il n1y a pas lieu, selon le
tribunal de surseoir à statuer pour attendre la décision au fond de la Cour sur ce
point.
Il reste alors au tribunal à déterminer s1il est nécessaire de surseoir à statuer
dans l'attente de la décision de la CIJ sur l'inviolabilité de l'immeuble.
Le tribunal relève en ce qui concerne la demande de la Guinée équatoriale
relative à l1inviolabilité des locaux du 42 avenue Foch, que la procédure
pendante rend impossible non pas le prononcé d1une peine de confiscation mais
l1exécution par l'État français d1une telle mesure.
Le considérant 95 de la décision de la CIJ en date d11 7 décembre 2016. qui
s'impose aux seuls États-parties, précise en effet : « En ce qui concerne la
saisie immobilière de l 'immeub 1 e sis au 42 avenue Foch et le risque de
confiscation, la Cour note qu 'i 1 existe un risque que cette confiscation se
produise avant la date à laquelle elle rendra sa décision finnale. Afin de
préserver les droits des Parties, il devra être sursis à l'exécution de toute
mesure de confiscation avant cette date. »
Le tribunal relève en outre que la défense a été mise en mesure de faire valoir,
si elle le souhaitait, les moyens soulevés par les États devant la Cour
internationale de justice.
Il n1existe dès lors aucune impossibilité pour le tribunal, juridiction de premier
ressort, d'envisager en cas de déclaration de culpabilité, dans le respect des
indications provisoires de la CIJ, une peine de confiscation de l'immeuble du
42 avenue Foch à Paris, dont il convient de rappeler qu'il n1a jamais été reconnu
par le Protocole comme relevant de la mission diplomatique de la République
de Guinée-Équatoriale.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans
l1attcnte de la décision au fond de la Cour Internationale de Justice (CIJ)
appelée à statuer sur l'immunité de juridiction dont bénéficierait Tédoro
NGUEMA OBIANG MANGUE et sur le statut de l'immeuble du 42 avenue
Foch.
Page 86 / 122
332
Monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE est âgé de 48 ans. Son
casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation.
Le 6 octobre 2011, le Département de la Justice (DOJ) américain a enregistré
une plainte du chef de corruption à l'encontre de Téodorin NGUEMA
OBIANG MANGUE et procédé à la confiscation de plus de 70 millions
d'actifs illicites dont une propriété à Malibu d'une valeur de 30 millions de
dollars, un jet Gulfstream d'une valeur de 38,5 millions de dollars, des objets
ayant appartenu à Mickaël JACKSON d'une valeur de plus d'un million de
dollars.
Le l O octobre 2014, le DOJ a annoncé qu'un accord avait été conclu avec
Téodorin NGUEMA OBIANG MANGUE en vertu duquel ce dernier a accepté
de renoncer à 30 millions de dollars d'avoir saisis pour pouvoir conserver le
reste de ses biens détenus aux États-Unis. Les États-Unis ont annoncé avoir
décidé de reverser 20 millions des fruits de la vente de ces biens au bénéfice du
peuple de Guinée équatoriale et 10 millions seront versés sous forme d'amende
aux États-Unis qui les redistribuera au peuple guinéen selon le communiqué.
Au-delà des aiiicles de presse, les seuls éléments de personnalité qui figurent à
la procédure résultent des auditions de son personnel quant à son train et son
mode de vie, évoluant à l'époque entre les États-Unis, la France, la Guinée
équatoriale ou encore, plus récemment, le Brésil. Le tribunal ne peut que
constater que ces déclarations, qui corroborent les constatations matérielles du
dossier, témoignent d'un mode de vie qui peut être objectivement qualifié
d'exceptionnellement luxueux. Ses revenus officiels s'élèveraient, selon la
procédure américaine, à 80 K€ par an.
N'ayant pas souhaité s'expliquer dans le cadre de la présente procédure,
Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE qui a fait le choix de se réfugier, par
la voix de ses conseils, derrière son statut de second puis de premier VicePrésident
de la Guinée équatoriale, n'a pas eu l'occasion de manifester la
moindre prise de conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés
dans le cadre de la présence instance.
****
Le parquet national financier a requis à l'encontre de monsieur Téodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE une peine de 3 ans d'emprisonnement,
assortie d'une amende de 30 millions d'euros et, à titre complémentaire, la
confiscations des biens immobiliers et mobiliers saisis.
****
La question de la peine, et du sens de cette peine, dans le cadre d'une décision
de justice rendue au nom du peuple français, prend une portée singulière,
s'agissant de faits de blanchiment notamment de détournement de fonds publics
et de corruption commis par Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, à
l'époque ministre de l'agriculture et des forêts, devenu au fil de la procédure
Vice-Président de l'État de Guinée équatoriale. Il est par ailleurs le fils aîné du
Page 87 / 122
333
président de la République Guinée équatoriale en exercice.
Les faits dans leur ensemble ont consisté à acquérir, entre 1997 et 2011, à titre
personnel en France un important patrimoine immobilier et mobilier à l'aide de
fonds qui proviennent d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance· et de
détournement de fonds publics commis en Guinée équatoriale, eux même
favorisés par des faits de corruption. Les sommes blanchies sont évaluées à
plus de 150 millions d'euros, qui étaient placées en France où elles
alimentaient le train de vie particulièrement fastueux de monsieur Téodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE.
Il ne s'agit donc pas de juger des faits commis par l'État de Guinée équatoriale,
ni par un de ses agents en raison d'actes relevant de la souveraineté de l'État, ce
qui serait évidemment contraire à la coutume internationale. Il ne s'agit pas non
plus de juger des faits commis en Guinée équatoriale : le blanchiment a été
commis en France. Le principe de territorialité justifie la compétence des
juridictions françaises ; le blanchiment est une infraction autonome et distincte
des délits d'origine d'abus de biens sociaux, détournements de fonds publics et
corruption commis en Guinée équatoriale.
Néanmoins, le délit de blanchiment revêt une dimension singulière et
transnationale.
tlùi1~i1sî'<ln'sing1Üi~ic ê"i hhns111(io11ale' ïïù. bla1tclti1tre~t iûù flPJl<!lle ,~be
f épr.ês#ô1t, .11fon<li«fisêd
Au delà des termes de l'article 321-4 du code pénal, « le blanchiment est un
processus dont la finalité est de faire disparaitre l'origine de fonds, obtenus au
moyen de la commission d'infractions pénales, pour les réil?jecter dans
l'économie légale et pouvoir ainsi en jouir en toute sécurité. Le blanchiment
constitue, la condition sine qua no11 de la sw,Jie, de la prospérité et de la
pérennité des organisations criminelles» (Chantal Cutajar, Éthique du milieu
juridique et mondialisation : éd. Yvon Blais 2004)
Le blanchiment revêt par nature une dimension transnationale qui semble au
coeur des nombreuses contestations de la défense Qusqu'à une demande de
transmission d'une QPC déposée au cours de débats), ce qui est son droit le
plus strict, et auxquelles il a été répondu sur le plan juridique.
C'est précisément parce qu'il s'agit d'un phénomène transnational par nature,
que le blanchiment appelle une répression mondialisée.
Selon la doctrine, la nécessité de réprimer pénalement le blanchiment des
profits illicites est née de la prise de conscience à l'échelle internationale et
européenne de sa dangerosité pour le tissu économique et social de la planète.
La répression du blanchiment est organisée à l'échelle internationale.
(Jurisclasseur pénal des Affaires).
Page 88 / 122
334
Cette prise de conscience n'a d'ailleurs pas semblé échapper à la Guinée
équatoriale. Elle a en effet, comme la France, ratifié la convention de Palerme,
de lutte contre la criminalité transnationale entrée en vigueur le 29 septembre
2003 qui a amorcé un rapprochement des législations pénales nationales en
établissant les incriminations à caractère universel notamment de pa1ticipation
au groupe criminel organisé, blanchiment des produits du crime, corruption. La
convention vise à permettre aux États signataires de coopérer efficacement
dans ce domaine en harmonisant les définitions des infractions dans les
différents systèmes juridiques nationaux et à faciliter l'entraide judiciaire
pénale et les procédures d'extradition.
On relevait notamment dans le préambule de cette convention :
« Profondément préoccupée par les incidences néfastes, sur les plans
économique et social, des activités criminelles organisées, et convaincue qu'il
faut d'urgence renforcer la coopération pour prévenir et combattre plus
efficacement ces activités aux niveaux national, régional et international,
Résolue à refuser tout refuge à ceux qui se livrent à la criminalité
transnationale organisée en les poursuivant pour leurs infractions, où qu'elles
aient lieu,et en coopérant au niveau international.
Fermement convaincue que La Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée constituera un outil efficace et le cadre
juridique nécessaire de la coopération internationale dans la lutte contre,
notamment, des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent,
la corruption, le trqfic illicite des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction, les atteintes au patrimoine culturel, et contre les liens
croissants entre la criminalité transnationale organisée et les crimes
terroristes. »
C'est d'ailleurs sur la base de cette convention de lutte contre la criminalité
transnationale que la Guinée équatoriale a notamment saisi, en lien avec la
présente procédure, la Cour Internationale de Justice, dont la compétence
serait néanmoins manifestement contestée par l'État français.
A supposer que la Guinée équatoriale ait respecté les engagements prévus à
l'article 4 de cette convention selon lequel les États parties s'engagent à
adopter les mesures législatives et les autres mesures requises pour d4finir
comme infractions pénales, les actes visés au paragraphe 1 de l'article 4 de la
présente convention (la corruption, le détournement de biens appartenant à
l'état ou à ses démembrements, le trafic d'influence, le recel, le blanchiment,
l'enrichissement illicite), elle serait de la même façon en mesure de réprimer
sur son territoire les faits de blanchiment de délits commis à l'étranger et
notamment en France.
Le blanchiment de capitaux est une composante essentielle des actes délictueux
lucratifs sous-jacents qui en l'espèce, s'agissant notamment de corruption et de
détournements de fonds publics, peuvent entraîner, outre de graves coûts
Page 89 / 122
,.
335
sociaux et politiques, de lourdes conséquences pour les économies nationales et
constituer un frein puissant à la croissance et au développement.
Selon l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC),
organe du Secrétariat des Nations Unies dont le siège est à l'Office des Nations
Unies à Vienne :
« Touchant tous les pays, q11 'ils soient développés ou non, la corruption
constitue un frein au développement économique et durable ainsi q11 'un
obstacle à la bonne gouvernance et à l'état de droit /orsqu 'elle affecte des
secteurs tels que la police, la justice 011 l'administration pénitentiaire. Elle
jcn)orise par ailleurs le développement d'activités criminelles et/ou terroristes
dans certains pays vulnérables.
Les populations les plus pauvres sont les premières touchées par ses
conséquences. Selon une étude de la Banque mondiale, le montant des pots-devin
versés chaque année s'élèverait ainsi à 1 000 milliards de dollars, ce qui
représente 9% du commerce mondial. »
Dans un livre intitulé « Afrique Pillage à huis clos - Comment une poignée
d'initiés siphonne le pétrole africain » versé au débat par la paiiie civile (Pièce
22), Xavier Harel évoque notamment la malédiction de l'or noir et le lien
paradoxalement constaté entre richesse pétrolière et faible niveau de croissance
au Congo, au Gabon, au Nigéria, en Angola ou en Guinée équatoriale.
Il suffit en l'espèce de rappeler que les sommes blanchies en France sont
évaluées à environ 150 millions d'euros, qui au lieu de financer des
infrastructures et des services publics en Guinée équatoriale étaient placées ou
dépensées en France où elles alimentaient le train de vie exceptionnellement
fastueux de Monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE : collection de
voitures de luxe, bijoux et d'objets d'art, hôtel particulier de 101 pièces avenue
Foch doté d'une discothèque et d'un salon de coiffure etc ...
****
Pour entrer en voie de condamnation, le tribunal prend en considération la
situation sociale de Monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE,
l'atteinte po1iée à l'ordre économique et social, l'ampleur du dommage causé,
en particulier le préjudice causé au peuple de Guinée équatoriale, la nature du
comportement illicite mais aussi des circonstances de temps, de lieu et de
manière.
L:itlët<l111in(tll9~:f.~cr.mte''i1ti dJJit rle bÏtmëhiÏÎÎ~tU et lfrspéttijicité it1Ju}nmte (f
la.,yptittr;s,ilti <l<! léfi(s tr<111sÎUJ,fiQ1tàux
Le délit général de blanchiment a été créé par la loi 11° 96-392 du 13 mai 1996.
Son introduction en droit français qui n'était pas à l'époque exigée par les
conventions internationales, a suscité de vives discussions à l'occasion des
travaux préparatoires.
Page 90 / 122
336
Il s'agit donc, en droit français, d'un délit récent au regard de la période de
prévention qui commence en 1997.
L'émergence du délit de blanchiment et la spécificité de l'incrimination du délit
de corruption transnationale en droit français témoignent de la progressive
prise de conscience de la nécessité d'organiser la répression de ces délits à
l'échelle internationale.
Avec la loi du 30 juin 2000, l'incrimination de la corruption, longuement
limitée au cadre national, a été étendue aux agents publics étrangers.
Cependant, l'incrimination était circonscrite aux seules transactions
commerciales internationales et, surtout, la loi réservait au parquet le monopole
des poursuites. La loi de 2007, qui étend le champ d'application de l'infraction,
maintient le monopole du parquet pour la poursuite des délits de corruption
d'agents publics étrangers (article 435-6 du code pénal).
La France avait à l'époque été critiquée par le groupe de travail de l'OCDE
contre la corruption pour son régime de mise en oeuvre des poursuites en
matière de corruption d'agents publics étrangers (recommandation 11°8 du
rapport sur l'application de la convention et de la recommandation de 1997;
phase 2-janvier 2004). Compte tenu de la subordination du parquet à l'exécutif,
le groupe de travail avait en effet considéré que le monopole réservé au parquet
était de nature à violer l'article 5 de la convention OCDE, selon lequel « les
enquêtes et poursuites en cas de corruption d'agent public étranger ( .. .) ne
seront pas ir!fluencées par des considérations d'intérêt économique national,
les effets possibles sur les relations avec un autre état ou l'idenhté des
personnes physiques ou morales en cause ».
Par analogie avec la poursuite de faits de blanchiment commis en France de
produits issus de la corruption en Guinée équatoriale, ces réserves illustrent la
singularité de cette procédure qui réside aussi dans le rôle moteur joué par la
société civile à travers les associations de lutte anti-corruption à une époque où
le parquet ne souhaitait pas voir mettre en mouvement l'action publique.
C'est par l'arrêt qualifié d'historique de la chambre criminelle en date du 9
novembre 2010 qu'a été reconnue la recevabilité de l'association Tranparency
International France, ce qui permit la désignation de deux juges d'instruction.
Statuant sur un pourvoi formé par l'association, la Cour de cassation a adopté
une position favorable à celle-ci. Selon elle, à les supposer établis, les délits
poursuivis, spécialement le recel et le blanchiment en France de biens financés
par des détournements de fonds publics, eux-mêmes favorisés par des pratiques
de corruption mais distincts de cette infraction, seraient bien de nature à causer
à l'association Transparency International France un préjudice direct et
personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission.
Depuis, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et
la grande délinquance économique et financière, qui instaure par ailleurs un
Procureur de la République Financier à compétence nationale, prévoit la
possibilité de se constituer partie civile pour des associations ayant pour objet
Page 91 / 122
0,
337
statutaire la lutte contre la corruption,ce qui met fin au monopole des
poursuites accordé au parquet.
Cette procédure visant les faits de blanchiment commis en France dont
Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE est reconnu coupable, s'inscrit donc
dans un processus issu du combat mené contre la corruption par des
associations qui ont pressenti, selon les termes du représentant de la partie
civile, « l'intolérance de tous les citoyens du monde envers les puissants qui
utilisent leur pouvoir pour s'enrichir».
'.Cr/~êêina11,ï l~r/ · ii~0:4-~tiQitf • sti4t~1aecqz<çs ' r:;~ijûi,i4<t,tfo11 .. ,i•êlire]ltirù1s
çlJ,t'tùptriè,ùl
Il convient à cet égard de relever que si Téodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE est déclaré coupable de faits de blanchiment notamment de
cormption, commis dans son intérêt personnel, ces derniers n'ont été rendu
possibles que par l'action d'entreprises corruptrices qui participent au pillage
des ressources du pays et portent atteinte à l'économie de marché.
Il résulte notamment des éléments de la procédure que la société SHIMNIBR
INTERNATIONAL LTD, société malaisienne ayant quasiment le monopole
de l'exploitation du bois en Guinée équatoriale, a par exemple effectué en date
du 17 avril 2006 un chèque de l'équivalent de plus de 20 millions d'euros sur le
compte personnel de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, à l'époque
ministre de l'agriculture et des forêts.
'l1l1tqermmtJu bf.a11çltiment : le nîle déte1•1111mtnt des ba1'.q(U!S!
La SGBGE, filiale de la Société Générale
Les faits de blanchiment n'auraient pas non plus été possibles sans
l'intervention notamment de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE DE
GUINÉE ÉQUATORIALE (SGBGE), filiale équato-guinéenne de la
SOCIETE GENERALE, qui a tenu un rôle essentiel dans le transfert de fonds
de la Guinée équatoriale vers la France, la Grande-Bretagne, mais également la
Suisse et les Etats-Unis depuis des comptes bancaires utilisés par Teorodo
NGUEMA OBIANG MANGUE soit à titre personnel soit au nom des sociétés
SOMA GUI FOREST AL, EDUM et ELOBA.
D'après les déclarations du directeur juridique de la Société Générale,
représentant la personne morale lors de son interrogatoire de première
compamtion, c'est à la demande du gouvernement français que la Société
Générale est devenue vers 1997 /1998 actionnaire à 42% de la SGBGE.
Elle était dans les faits la seule institution bancaire en Guinée équatoriale
habilitée à effectuer des opérations internationales avec d'autres établissements
bancaires dans le monde.
Page 92 / 122
338
A l'époque, le président du conseil d'administration de la SGBGE est le
ministre du budget de la Guinée équatoriale, le directeur général est nommé par
la Société Générale (directeur du département BHFM) et il est assisté par deux
directeurs adjoints désignés par l'état équato guinéen.
Le département Banque Hors France Métropolitaine (BHFM) de la Société
générale, qui supervisait l'activité des filiales hors métropole, était dirigé par
Jean-François MATTE!, membre du comité exécutif à compter de janvier
2008.
Monsieur Charles BLANDIGNERES était responsable de la cellule de lutte
anti-blanchiment de la Société Générale depuis août 2004.
A la suite de la sanction prononcée par les autorités américaines contre la
banque RIGGS après la mise à jour d'opérations de blanchiment imputables
notamment à la famille OBIANG, ce dernier expose s'être vu confier, à la
demande de monsieur Daniel BOUTON, alors président de la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE, la mission de se rendre sur place en Guinée équatoriale aux fins
d'émettre un avis sur la réalité et l'efficacité du dispositif réglementaire en
place et notamment celui dédié au blanchiment et à la corruption. Ses
constatations ont fait l'objet d'un compte rendu écrit adressé à Christian
SCHRICKE, secrétaire général, en juin 2005, qu'il a remis aux enquêteurs et
qui a été placé sous scellé.
Charles BLANDIGNERES précisait qu'à la suite de son compte-rendu écrit,
avait été publié sous la s;gnature de JL MATTE! le 22 juillet 2005 un
document intitulé « orientations de la lutte anti-blanchiment au sein de la
SGBGE adressé à C. DELMAS ». Ce document est très édulcoré et d'une
banaüté réglementaire. »
Il déclarait :
« Avant juin 2006, la notion de personne politiquement exposée n'existait pas.
Néanmoins, je savais que dans mon compte rendu de v;site page 7 en 2005,
existait une problématique PPE inquiétante en terme de risque de blanchiment
et de corruption. C'était en fait une banque de l'État OBJANG pour
caricaturer. Il y avait des comptes ouverts au nom de certains ministres du
gouvernement OBIANG. J'informe le Président lui même via le Secrétaire
Général de cet état de fait, Mon compte rendu aurait du aboutir à un contrôle
de l'inspection générale voire un audit, ce qui n'a pas été décidé à ma
connaissance. »
Monsieur Christian SCf~,C~, gui a occupé les fonctions de secrétaire
général du groupe SOCIETE GENERALE de 1998 jusqu'en septembre 2009,
confirmait avoir eu connaissance du fait que la famille OBIANG et plus
particulièrement Téodorino « s'appropriait les richesses de leur pays et ne
faisait pas de distinction entre fonds public et fonds privé » par le rapport
réalisé par M. BLANDIGNERES ainsi que par le rapport du Sénat américain.
II précisait :« le comportement de M OBIANG est délictuel. Mais la.filiale et le
groupe SG sont dans une situation impossible eu égard la particularité de cette
filiale. » Il précisait que la direction générale du groupe était informée de la
situation mais que le retrait de la Société Générale de cette filiale n'aurait pu se
faire qu'avec l'accord de l'état équato-guinéen.
Page 93 / 122
339
Le courrier de Nicolas PICHOU, inspecteur à la Société Générale, adressé à
!'Inspecteur général de la banque près de cinq ans plus tard, en date du 23 mars
2010, résume le rôle déterminant de la filiale SGBGE dans le transfert de fonds
provenant du compte personnel de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
de Guinée équatoriale vers la France mais aussi les États-Unis, le Maroc, le
Brésil et en vue d'y permettre « l'acquisition de différents immeubles, d'un
yacht, d'un jet privé, de nombreuses voitures de luxe et autres dépenses
excessives qui peuvent à juste titre choquer l'opinion p11blique au regard d11
niveau de développement du pays ». Ce courrier confirme également « qu'une
partie des fonds présents sur les comptes de A1. Teodorin OBIANG ten11s par
(la )filiale de la Société Générale provient :
du Trésor public équato-guinéen sans que les raisons de ces virements
ne soient connues de (la) filiale et que les motifs mentionnés sur les
ordres de virements ne soient crédibles
de virements de soôétés d'exploitation forestière créditant le compte de
la société SOMAGUI FORI:.,'STAL dont M. Teodorin OB!ANG est
propriétaire et dont (lew) établissement tient également le compte. »
Il illustre surtout les enjeux pour la Société Générale des plaintes déposées
auprès des tribunaux français si des suites judiciaires y étaient données :
« Au final, si la plainte relative aux « biens mal acquis » venait à prospérer 011
si les pressions des États-Unis s'accentuaient r3J, il appartient a11 Groupe de
définir rapidement une ligne de défense pour les transactions passées et
d'adopter une position plus ferme à l'égard de la famille OBIANG au risque
de subir une pression médiatique dont le Groupe pourrait so1~ffrir. En l'état, la
sortie du pays apparait difficile au regard de la place de la Guinée dans une
zone où notre établissement est très présent. »
Il résulte encore de cette note que la Banque des États d'Afrique Centrale
(BEAC) était à l'époque présidée par le représentant de la Guinée équatoriale,
membre de la famille OBIANG et que, selon Nicolas PICHOU, les intérêts du
Groupe Société Générale s11r la zone Afrique Centrale dépassent le cadre
guinéen puisque les filiales tchadienne et camerounaise sont également
supervisées par la BEAC.
Postérieurement à cette note, la SGBGE a continué à exécuter des ordres de
transfert dans la zone euro émanant de Teodoro NGUEMA OBIANG, ainsi que
cela ressort des relevés bancaires contenus dans le scellé SGBGE QUATRE,
alors même que son compte était notamment alimenté par des virements
importants du Trésor public dont celui de 10.519.478€ (6.900.325.500 FCFA)
le 1er juillet 2010.
La Société générale a fait valoir qu'elle n'était pas majoritaire au conseil
d'administration de la SGBGE et n'avait pas les moyens d'exercer un contrôle
sur les opérations de cette structure qui « évolue dans un contexte très
particulier marqué par une immixtio11 très forte des autorités locales dans le
fonctionnement de cette participation, le tout étant assorti de pressions très
fortes exercées par ces mêmes autorités sur les organes de gouvemance de
cette structure. »
Page 94 / 122
340
Les conditions particulières de fonctionnement auxquelles cette filiale de la
SOCIETE GENERALE a été soumise en Guinée équatoriale, s'agissant plus
particulièrement des comptes bancaires du fils du président de la République
de ce pays, et l'absence de moyens véritables d'actions et de contrôle par la
SOCIETE GENERALE ont conduit le magistrat instructeur a faire bénéficier
cette personne morale du statut de témoin assisté pour ces faits qualifiés de
blanchiment des délits de corruption, détournements de fonds publics et d'abus
de confiance.
Néanmoins, dans l'appréciation de la peine, le tribunal tiendra compte de la
complaisance de cette banque qui a permis à tout le moins par son absence de
réaction la poursuite de l'infraction pendant plus de sept ans après
l'avertissement qu'a constitué pour le monde bancaire la sanction prononcée en
mai 2004 par les autorités américaines à l'encontre de la RIGGS BANK, en
lien notamment avec les soupçons de blanchiment concernant le
fonctionnement de comptes bancaires de la famille OBIANG et de l'ambassade
de Guinée équatoriale.
Le rôle de la Banque de France
Il résulte en outre des éléments du dossier que six virements ont transité en
janvier 2005 depuis le compte SGBE en Guinée équatoriale, via la BEAC, sur
des comptes internes de passage à la Banque de France à destination d'un
compte bancaire suisse au nom de OPALINE ESTATE LTD. Ces flux ont
permis à Téodorino OBIANG de transférer la somme totale de 37 522 500
USD et d'acquérir notamment les parts des sociétés suisses qui détiennent les
différents lots qui constituent l'hôtel particulier du 42 avenue Victor Hugo.
En outre, la Banque de France a, en sa qualité de banque de correspondant de
la BEAC, vu transiter sur un compte de passage les fonds de Téodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE détenus sur son compte personnel à la
SGBGE et destinés à une banque américaine, servant au final à l'acquisition de
biens personnels (Villa à Malibu, avion). Sur une période relativement courte
(entre avril et juin 2006), près de 70 millions de dollars ont transité via la
Banque de France provenant de la SGBGE via la BEAC à destination des États
Unis sans qu'aucune alerte ne soit déclenchée.
Quatre virements en mars et novembre 2006 ont encore transité depuis le
compte SGBE en Guinée équatoriale, via la BEAC sur des comptes internes de
passage à la Banque de France à destination d'un compte bancaire français au
nom de la société AJbert PINTO. Ainsi, ces transactions ont permis à
Téodorino OBIANG de régler la somme totale de 8 354 800 euros.
Une proposition de déclaration de soupçon avait été rédigée en juin 2011 à
l'occasion d1une transaction du Ier juin 2011 de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE d'un montant de I million d'euros au bénéfice du cabinet PINTO.
Elle n1avait jamais été concrétisée en raison, selon la chef du service à la
Direction des Services bancaires au sein de la Banque de France, «d'une erreur
humaine interne» et aucune déclaration de soupçon n'était adressée à
TRACFIN.
Page 95 / 122
341
La banque de France a ainsi joué entre 2005 et 2011 un rôle déterminant dans
les acquisitions de biens immobiliers et mobiliers de Téodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE en France.
Le tribunal relève que l'attitude de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, comme celle de
la Banque de France, pendant de nombreuses années a pu laisser penser à
Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE qu'il existait en France une forme de
tolérance à l'égard de ces pratiques qui ont perduré après la sanction de la
banque RIGGS par les autorités américaines.
Monsieur Robert BOURGI, avocat et conseil de plusieurs chefs d'État
africains, a été entendu comme témoin par le juge d'instruction dans le cadre
de la présente procédure sur demande de la partie civile. Selon ses déclarations,
il aurait rencontré le président OBIANG une fois à Malabo pour préparer son
retour en grâce en France. Il expliquait lui avoir par la suite organisé un
déjeuner Place Beauveau avec Dominique de VILLEPIN, alors Ministre de
l'intérieur. Le président OBIANG avait, selon ce témoin, à cette occasion remis
un attaché-case contenant un million d'euros et Dominique de Villepin lui avait
dit qu'il serait reçu par Monsieur Jacques CHIRAC, ce qui fût fait.
Pendant de nombreuses années le Parquet de Paris a d'ailleurs à l'époque
effectivement considéré que des poursuites à l'égard de Téodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE n'étaient pas opportunes ou pas juridiquement possibles
(classement sans suite de la plainte, appel de l'ordonnance de recevabilité du
juge d'instruction, 11 soit-transmis de TRACFIN transmis au parquet de Paris
entre 2000 et 2011, restés sans suite et qui n'ont été joints au dossier
d'instruction qu'à la suite d'une demande d'acte de la partie civile).
'!,Jue"p~i/te priitaljJa/ililf'((\;eiti.ise11ie1tt
Le tribunal considère que pour l'ensemble de ces raisons, la peine principale
doit être essentiellement un avertissement destiné tant à la personne condamnée
qu'aux autres membres du corps social susceptibles d'être impliqués dans des
faits de blanchiment.
Malgré la gravité des faits, une peine d'emprisonnement ferme n'apparaît dans
ce contexte ni nécessaire ni adaptée. Il ne paraît pas non plus justifié, eu égard
à la valeur des biens susceptibles de confiscation (cf infra) et au caractère
transnational du trouble causé à l'ordre public, qu'une amende ferme destinée à
être recouvrée par le Trésor Public français soit prononcée à l'encontre de
Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE dont il ressort de la procédure que
les revenus officiels sont de l'ordre de 80 K€ par an.
Il convient dès lors, selon le tribunal, de prononcer à l'encontre de Téodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE une peine de trois ans d'emprisonnement avec
sursis ainsi qu'une amende de 30 millions d'euros également assortie du sursis.
Page 96 / 122
342
Une peine de confiscation inéluctable qui ne trouvera sa pleine efficacité
que dans un cadre législatif adapté à la restitution des avoirs illicites
Monsieur Daniel LEBEGUE, président de TRANSARENCY
INTERNATIONAL FRANCE jusqu'à une date récente, a rappelé à l'audience
que l'enjeu principal du procès était que la France ne constitue plus un abri ni
une place de blanchiment pour l'argent détourné et de permettre la restitution
de l'argent détourné aux populations victime.
Le mécanisme de la confiscation répond pleinement en matière de
blanchiment, selon le tribunal, aux fonctions dissuasive et répressive de la
peine puisqu'il permet de priver les personnes condamnées de la jouissance des
avoirs tirés de leurs activités illicites.
L'article 131-21 en vigueur à l'époque des faits prévoit:
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus
par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les
crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée
supérieure à un an, à l'exception des déhts de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en
soit la nature, divis ou indivis, ayant sen1i à commettre l'infraction ou qui
étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous
réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou
indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la
victime. Si le produit de l'infrachon a été mêlé à des fonds d'origine licite pour
l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscaüon peut ne porter sur ces
biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini
par la loi 011 le règlement qui réprime l'infraction.
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins ônq ans d'emprisonnement
et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également
sur les biens meubles 011 immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou
indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de
s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier
l'origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut
aussi porter sur• tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis»
L'article 324-7 en vigueur à l'époque des faits dispose :
« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-
l_et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
( .. )
Page 97 / 122
343
8° La confiscation de la chose qui a servi 011 était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose q11i en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit
la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
En l'espèce, l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris 16ème, constitué de
différents lots détenus par cinq sociétés de droit suisse, représentant un coût
d'acquisition identifié, travaux compris, de l'ordre de 37 millions d'euros en
2005 et évalué à 107 millions d'euros en 2012, a été saisi par ordonnance du 19
juillet 2012. Les coûts d'acquisition des titres au porteur des sociétés suisses,
des travaux et d'entretien de l'immeuble ont été intégralement supportés par
Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE à partir de revenus illicites
Ce bien immobilier est le produit de l'infraction et encourt donc à ce titre la
confiscation. La perquisition effectuée à cette adresse le 14 février 2012 a
permis de constater que les effets personnels, meubles et documents de
Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE se trouvaient toujours dans
les lieux dont ce dernier avait la libre disposition.
Le tribunal prononce dès lors la confiscation de ce bien immobilier dans les
termes du dispositif du présent jugement.
Il n'est pas contesté que les biens mobiliers suivants ayant fait l'objet d'une
saisie pénale représentent le produit et l'objet de l'infraction et/ou appartiennent
au condamné au sens des articles 131-21 et 324-7 du code pénal :
les biens mobiliers (mobilier, oeuvres d'art etc ... ) saisis à l'occasion de
la perquisition au sein de l'hôtel particulier dont Téodoro NGUEMA
OBIANG avait la libre disposition
- les véhicules de collection représentant un coût d'achat de près de 7,5
millions d'euros et remis à l'AGRASC en vue de leur aliénation
- la créance du cabinet PINTO de 3 77 K€ également versée entre les
mains de l'AGRASC.
Le tribunal prononcera dès lors leur confiscation dans les termes du dispositif
du présent jugement.
Dans le contexte de blanchiment d'avoirs illicites, la peine patrimoniale ne peut
cependant plus être envisagée sous le seul aspect de l'efficacité répressive, qui
ne prend pas en compte les intérêts des victimes de la corruption.
En effet, dans une conception traditionnelle, la confiscation concerne
notamment les biens non susceptibles de restitution et emporte attribution de la
chose à l'État français. Compte tenu des caractéristiques de la corruption
transnationale, il apparaît désormais moralement injustifié pour l'État
prononçant la confiscation de bénéficier de celle-ci sans égard aux
conséquences de l'infraction.
Page 98 / 122
344
La restitution des avoirs est un principe fondamental de la convention des
Nations Unies de lutte contre la corruption, dite « de Mérida» adoptée par
l'assemblée générale des Nations unies le 31 octobre 2003, qui se présente
comme le premier instrument à la fois universel et global de lutte contre la
corruption. La restitution des avoirs y fait l'objet d'un chapitre (article 51). Il
s'agit là d'un aspect particulièrement novateur, la convention étant le premier
instrument international à détailler les procédés de nature à permettre le retour
au profit des États spoliés des fonds issus de la corruption et transférés à
l'étranger par des dirigeants politiques ou des fonctionnaires
En outre, le parlement européen a adopté une directive du 4 avril 2014
concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime
dans l'Union européenne aux termes de laquelle « Les États membres
envisagent de prendre des mesures permettant les biens confisqués soient
utilisés à des fins d'intérêt pubhc ou pour des finalités sociales» (Directive
2014/42/UE, art 10.3)
Il paraît dans ce contexte vraisemblable que le régime français des peines de
confiscation devrait être amené à évoluer en vue de l'adoption d'un cadre
législatif adapté à la restitution des avoirs illicites.
SUR L'ACTION CIVILE:
I- La Coalition d'Opposition pour la Restauration d'un Etat
Démocratique en République de Guinée-Équatoriale (CORED)
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience, la CORED
sollicite de se voir déclarer recevable en sa constitution et de voir condamner
M. Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE à lui payer :
1 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
en sa qualité de personne morale et de force d'opposition politique, qui
ne peut aujourd'hui que constater et dénoncer le pillage de son pays
pour financer ces biens mal acquis
- 400.000 € (20 fois 20.000 €) en réparation de son préjudice propre et
de celui de ses différents membres, la CO RED s'engageant a rétrocéder
a chacune des 19 organisations membres la somme de 20.000 €
une somme de 42 000 euros TTC au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
Les statuts de constitution de cette association ont été signés a PARIS le 4 juin
2015 et modifiés le 31 juillet 2015.
L'association se présente comme luttant « pour que tous les opposants au
régime qui sont, soit en résidence surveillée, soit assignés a résidence, soit
contraints à l'exil, puissent tous participer aux élections et au débat électoral
en ayant la possib;/ité d'accéder aux médias a cette fin.
Page 99 / 122
.,
345
En conclusion, la CORED n'est pas une association au sens de l'article 2-23
du Code de procédure pénale, qui lutte contre la corruption (q11i est très
accessoire), mais une association d'opposants pohtiq11es au régime QuatorzeGuinéen,
qui n'a pas seulement pour but de dénoncer la corruption du régime
en place mais également de permettre a la Guinée Équatoriale d'organiser des
élections démocratiques pour aboutir à 11n véritable changement polihque
dans le pays. »
1.1 Conclusions de la défense aux fins de voir constater l'irrecevabilité de
laCORED
Par conclusions régulièrement déposées le 19 juin 2017 et soutenues à
l'audience avant tout débat au fond, la défense de M. Téodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE a sollicité de voir déclarer immédiatement irrecevable la
constitution de partie civile de la CORED et, afin de préserver le caractère
équitable du procès, de ne pas voir joindre l'incident au fond.
La défense rappelle que par ordonnance du 2 décembre 2016, Monsieur
NGUEMA OBIANG MANGUE a été renvoyé devant le Tribunal de céans
pour de prétendus faits de blanchiment de délits d'abus de biens sociaux,
détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption.
Au cours des deux audiences de procédure des 24 octobre 2016 et 2 janvier
2017, une association dénommée« COALIATION CORED » s'est présentée
aux débats afin de «jail'e enregistrer sa constitution de partie civile ».
Au soutien de sa position, la défense de M. Téodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE fait valoir que l'association« COALITION CORED » ne remplit
aucun des critères posés par l'article 2-23 du code de procédure pénale et doit
donc être immédiatement déclarée irrecevable.
Déclarée à la préfecture de police le 10 juin 2015, elle ne satisfait pas, selon les
avocats du prévenu, à l'obligation d'une durée d'existence minimale de cinq
années à la date de la constitution de partie civile. Elle ne justifie pas avoir
obtenu l'agrément du Garde des Sceaux (qu'elle ne pourra de toute façon pas
demander avant le 10 juin 2020).
La défense de M. Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE ajoute douter que
cette association obtienne un jour un tel agrément, précisant :
« En effet, comment l'association « COALITION CO RED », dont l'objet
prévoit opportunément « la récupération des biens appartenant à la famille
OBIANG (. . .) qu'ils 'agisse du mobilier ou des sommes provenant de la vente
aux enchères des véhicules saisis(. . .) et de tous les immeubles et/ ou meubles
observés ou qualifiés de « bien mal acquis » », pourrait-elle remplir le critère
du « caractère désintéressé et indépendant de ses activités » ?
Page 100 / 122
346
1.2 Analyse du tribunal
Les conseils de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE avaient sollicité in
limine litis de voir juger immédiatement irrecevable la constitution de partie
civile de l'association« COALITION CORED ».La question de la recevabilité
d'une constitution de partie civile étant une question de fond, les débats se sont
poursuivis au fond. Le tribunal a estimé que l'objet de cette structure qui se
définit comme une « association d'opposants politiques qui lutte contre un
régime corrompu» et revendique l'accès à la justice ne constituait pas un
risque pour la « bonne tenue des audiences correctionnelles» et pour l'ordre
public.
L'article 2 du code de procédure pénale prévoit que l'action civile en réparation
du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à
tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction.
En application de ces dispositions pénales, il est admis qu'un État personne
morale et la collectivité qu'il représente, peut éventuellement subir un
préjudice, notamment moral, résultant de l'amoindrissement de ses recettes
publiques si des faits tels que notamment des détournements de fonds publics,
venaient à être établis à son détriment. En l'espèce, les statuts de constitution de
l'association CO RED ont été signés a PARIS 1 e 4 juin 2015 et modifiés le 31
juillet 2015, soit quatre ans après la fin de la période de prévention.
L'association, qui se présente comme une assoôation d'opposants politiques
au régime Equato-Guinéen, n'avait donc aucune existence à la date des faits et
n'est pas susceptible d'avoir souffe1t d'un dommage directement causé par
l'infraction.
L' aiticle 2-23 du code de procédure pénale dispose :
« Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la
constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre
la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées
aux arüc!es 432-10 à 432-15 du code pénal;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles
433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même
code;
3° Les injracOons de recel 011 de blanchiment, réprimées aux articles 321-1,
321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses
provenant des ir?fractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Page 101 / 122
347
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les associations
mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agrées.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à
la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que
l'association mentionnée au présent article.
Les critères d'obtention de l'agrément visé par ce texte ont été définis par un
décret 11° 2014-32 7 du 12 mars 2014 dont 1 'artic/e 1er dispose :
(( L'agrément prévu à l'article 2-23 du code de procédure pénale peut être
accordé à une association se proposant par ses statuts de lutter contre la
corruption lorsqu'elle remplit les conditions suivantes:
1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration;
2° Pendant ces années d'existence, une activité effective et publique en vue de
lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée
notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour
l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de
publications, de l'organisation de manifestations et la tenue de réunions
d'information dans ces domaines ;
3° Un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par
l'intermédiaire d'associations fédérées ;
4° Le caractàe désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié
notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
5° Un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des
garanties permettant l'information de ses membres et leur participation
effective à sa gestion ».
L'article 3 alinéa 1er dudit décret précise enfin que « l'agrément est accordé
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, Il est publié au Journal
officiel de la République.française».
Il résulte des éléments de la procédure que l'association qui n'est ni agréée, ni
déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile, et
qui ne justifie pas d'un préjudice personnel s'inscrivant directement dans son
objet statutaire et directement causé par les délits poursuivis, ne peut être reçue
en sa constitution de partie civile. Elle sera dès lors, conformément à la
demande des conseils de Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, déclarée
irrecevable en sa constitution.
Page 102 / 122
348
II- TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience, l'association
TRANSP ARENCY INTERNATIONAL FRANCE sollicite de se voir déclarer
recevable en sa constitution. Elle demande de voir condamner Monsiem
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE à lui payer :
- la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral
- la somme de 41. 080 euros en réparation de son préjudice matériel
et sollicite de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir du
chef des condamnations civiles.
La recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée
par l'association TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE a été
tranchée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 9
novembre 2010 qui a déclaré recevable cette constitution de partie civile et
ordonné le retour du dossier au juge d'instruction du TGI de Paris afin
de poursuivre l'information.
La Chambre criminelle a en effet jugé que :
« ( ... ) A les supposer étabbs, les délits poursuivis, spécialement le recel et le
blanchiment en France de biens financés par des détournements de fonds
publics, eux-mêmesjm1orisés par des pratiques de corruption mais distincts de
cette inft'action, seraient de nature à causer à l'association Transparency
International France un préjudice direct et personnel en raison de la
spéc{ftcité du but et de l'objet de sa mission( ... )».
En effet, aux termes de 1' atiicle 2 de ses statuts, l'association
TRANSP ARENCY INTERNATIONAL FRANCE a pour finalité de combattre
et prévenir la corruption au niveau international et national, dans les relations
d'État à État, d'État à personnes physiques et morales publiques ou privées et
entre ces personnes.
L'association TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE est donc
recevable en sa constitution de paiiie civile.
Les infractions dont Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a été
déclaré coupable portent atteinte aux intérêts défendus par l'association, à
savoir la lutte contre la corruption et sa prévention, lui causant ainsi un
préjudice devant être réparé. li sera fait droit à la demande de voir fixer à la
somme de 10 000 euros le préjudice moral ouvrant droit à réparation.
Il résulte du dossier d'information judiciaire que les équipes de l'association
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE ont été très largement
mobilisées sur cette procédure. L'association a procédé au calcul du coût ainsi
engendré de mai 2008 à juin 2017 (Pièce 11° 32), sans préjudice de tout
Page 103 / 122
vt...
349
ce qui n'a pas pu faire l'objet d'une quantification. Au total, les charges
de personnel salarié et stagiaire afférentes à la présente procédure s'élèvent à
41.080 euros. Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE sera dès
lors condamné au paiement de cette somme en réparation du préjudice matériel
de l'association.
Eu égard à la longueur de la procédure initiée par la partie civile dès 2007, il a
lieu, faisant droit à la demande de la partie civile, d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement du chef des condanmations civiles.
Page 104 / 122
350
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier resso11, en matière correctionnelle et
contradictoirement à l'égard de NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro, prévenu ;
l'association TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE et la
COALITION CORED, parties civiles.
DECLARE IRRECEVABLE l'exception de nullité de l'ordonnance de non lieu
partiel et de renvoi partiel du 2 décembre 2016.
REJETTE l'exception d'irrégularité de l'ordonnance de renvoi.
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
Déclare Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE COUPABLE des faits qui lui
sont reprochés de :
✓BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE
PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS
Faits conunis courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre 2011, à Paris et sur le
territoire national.
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour
Internationale de Justice.
Condamne Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE à un emprisonnement
délictuel de TROIS ANS.
Vu l'article 132-31 al.l du code pénal :
Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT à l'exécution de cette peme, dans les
conditions prévues par ces articles.
Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, la présidente, suite
à cette condanination assortie du sursis simple, n'a pu donner l'avertissement, prévu à
l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une
nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de. la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il
encourra les peines de la récidive dans les tennes des articles 132-9 et 132-10 du code
pénal.
Page 105 / 122
351
Condamne Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE au paiement d'une amende
de trente millions d'euros (30.000.000 euros).
Vu l'article 132-31 al.l du code pénal :
Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT à l'exécution de cette peme, dans les
conditions prévues par ces articles.
Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, la présidente, suite
à cette condamnation assortie du sursis simple, n'a pu donner l'avertissement, prévu à
l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une
nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il
encourra les peines de la récidive dans les tem1es des articles 132-9 et 132-10 du code
pénal.
A titre de peine complémentaire :
ORDONNE LA CONFISCATION DE L'ENSEMBLE DES BIENS SAISIS.
1) ORDONNE LA CONFISCATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER
sis sur la commune de PARIS 16ème arrondissement, 40~42 avenue Foch,
saisi par ordonnance du 19 juillet 2012, dont le détail est le suivant :
J /l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante :
--" -- -- ~· ~ ----
Commune Section No N° de lots
-·-·-·
PARIS !6ème FA 60 501
513
514
532
541
562
~ ..
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°501 : 262/10.253ème
LOT N°513 : 7/10.253ème
LOT N°514 : 8/10.253ème
LOT N°532 : 9/10.253ème
LOT N°541 : l/10.253ème
LOT N°562: 2/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître Bernard MERLAND,
notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des
hypothèques de Paris - 8ème bureau - sous la référence vol 1991 P n°5436.
Page 106 / 122
352
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état
descriptif de division établi suivant acte reçu par Me BELLET, notaire à Paris,
le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le
4 mars 1949, volume 1621 11°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau
des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 11°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au
3ème bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlemejnt ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème
bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, 11°5 et le 28
juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre
1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de
Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n° 15.
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984,
publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume
4219 n°6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d'un montant de 230.209€
(montant principal) et 23 .021 euros (accessoires) au profit de TRESOR
PUBLIC (SIE CHAILLOT de Paris !6ème 146 avenue de Malakoff
PARIS !6ème).
Dont est propriétaire :
« Nordi Shipping & Trading Co SA» identifiée au fichier immobilier avec la
dénomination sociale« Nordi Shipping & Trading Co LTD »
société anonyme dont le siège est à: Grand-Places 14, c/o Comptabilité et
Grestion SA Fribourg 1700 FRIBOURG
Identifiée au Registre du commerce de Genève le 10 novembre 1981 sous le
numéro 7099/1981,
Représentée par FRIEDEN Roland domiciliée rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE
(Suisse)
Page 107 / 122
353
2/ l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante:
---
Commune Section NO N° de lots
PARIS 16ème FA 60 503
504
505
506
507
508
551
552
554
555
556
557
558
560
561
564
670
671
672
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°503 : 402/10.253ème
LOT N°504 : 2 l 8/10.253ème
LOT N°505 : 402/10.253ème
LOT N°506 : 218/10.253ème
LOT N°507 : 402/10.253ème
LOT N°508 : 218/10.253ème
LOT N°551 : 2/10.253ème
LOT N°552: 2/10.253ème
LOT N°554 : 2/10.253ème
LOT N°555 : 2/10.253ème
LOT N°556: 2/10.253ème
LOT N°557 : 2/10.253ème
LOT N°558 : 2/10.253ème
LOT N°560: 2/10.253ème
LOT N°561 : 2/10.253ème
LOT N°670 : 13 l/10.253ème
LOT N°671 : 133/10.253ème
LOT N°672: 122/10.253ème
LOT N°564 : 10/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître Bernard MERLAND,
notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des
hypothèques de Paris - 8ème bureau - sous la référence voll 991 P n°5440,
Page 108 / 122
354
et pour ce qui concerne les lots 667, 668, 669 et 564, lots acquis par acte de
Maître Chardon le 16 février 2005, notaire à Paris 8ème et publié le 23 mars
2003 à la conservation des hypothèques de Paris 8ème bureau sous la référence
volume 2005 P n°2097.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état
descriptif de division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris,
le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le
4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau
des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 11°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au
3ème bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème
bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28
juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977,
publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952
n°3
-Suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre
1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de
Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n° 15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984,
publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume
4219 11°6,
-Et suivant acte reçu par Me Chardon, notaire associé le 16 février 2005 publié
au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 23 mars 2005 volume 2005P
11°2097, acte modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de
division établi par Maître Bellet, notaire à Paris le 23 février 1949 et transmis
au 3ème bureau des hypothèques de la Seine le 4 mars 1949 volume 1621
numéro 2 concernant l'immeuble ou ensemble immobilier situé à Paris 40 et 32
avenue Foch.
L'état descriptif de division originaire fait état de cent soixante trois lots (163
lots). Par l'acte précité en date du 16 février 2005 il a été procédé à la
modification de l'état descriptif de division suivante :
Création des quatre lots suivants :
-lot 11°667 : dans le bâtiment C au deuxième étage un dégagement donnant
àccès aux lots 622 et 628, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce
niveau et les 50/10157ème de la propriété du sol et de parties communes
générales.
-lot n°668 : dans le bâtiment C au troisième étage un dégagement donnant
accès aux lots 649 et 655, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce
niveau et les 61/10 l 57èmes de la propriété au sol .
Page 109 / 122
355
-lot n°669 : dans le bâtiment C au quatrième étage un dégagement donnant
accès aux lots 658 et 664, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce
niveau et les 46/10157ème de la propriété du sol et des parties communes
générales.
-lot n°564 : dans le bâtiment B escalier B à l'entresol le plancher occupé par le
local technique de l'ascenseur privé la cage d'ascenseur desservant le lot
numéro 503 et les gaines techniques.
Au premier étage le volume d'emprise du local technique de l'ascenseur privé
la trémie d'ascenseur desservant le lot numéro 505 et les gaines techniques.
Au deuxième étage le volume d'emprise du local technique de l'ascenseur
privé, la trémie d'ascenseur desservant le lot numéro 507 et les gaines
techniques.
Et les 10/10167èmes de la propriété du sol et des patiies communes générales.
Modificatif à l'état descriptif de division :
-Les lots 622-623-6245-625-626-627-628-667 sont réunis en un seul lot portant
le numéro 670,
-Les lots 649,650,651, 652, 653, 654, 655, 668 sont réunis en un seul lot
portant le numéro 671,
-Les lots 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 669 sont réunis en un seul lot
portant le numéro 672,
En conséquence de quoi :
-Annulation des lots 622 à 628 et 667 et remplacement par le lot n°670 désigné
ainsi : dans le bâtiment Cau 2ème étage accès par le lot 11°504 du bâtiment B et
le 13 l/10167ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-Annulation des lots 649 à 655 et 668 et remplacement par le lot 11°671 désigné
ainsi : dans le bâtiment C au 3ème étage, accès par le lot 11°506 du bâtiment B,
un appartement et les 133/10167ème de la propriété du sol et des parties
communes générales.
Les lots n°
-Annulation des lots 11°658 à 664 et 669 et remplacement par le lot n°672
désigné ainsi : dans le bâtiment C au 4ème étage accès par le lot n°508 du
bâtiment B et 11°671, un appartement et les 122/10167ème de la propriété du
sol et des parties communes générales.
-Les lots 11°503 à 508 et 670 à 672 formant une même unité d'habitation.
Dont est propriétaire :
« Ganesha Holding SA »
société anonyme dont le siège est à : me Faucigny 5, CIO Multifiduciaire
Fribourg S.A, 1700 FRIBOURG,
identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 14 avril 1988 sous le
numéro 5878, représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204
GENEVE (Suisse)
Radiée le 1er février 2012;
Page 110 / 122
356
3/ l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante:
Commune Section No N° de lots
---
PARIS 16ème FA 60 502
523
524
533
563
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°502 : 256/10.253ème
LOT N°523 : 8/10.253ème
LOT N°524: 7/10.253ème
LOT N°533 : 7/10.253ème
LOT N°563 : 2/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître Bernard MERLAND,
notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des
hypothèques de Paris - 8ème bureau sous la référence vol 1991 P 11°5438.
Immeuble faisant l'objet d'un reglement de copropriété contenant l'état
descriptif de division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris,
le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le
4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau
des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 11°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au
3ème bureau des Hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème
bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28
juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977,
publiéé au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952
11°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre
1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de
Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n° 15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984,
publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume
4219 11°6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d'un montant de 228687€
(montant principal) au profit du TRESOR PUBLIC ADM RD P ARJS OUEST
PARJS CEDEX 15 en ve1tu de l'article 1929 ter du CGI et de l'avis de mis en
recouvrement du 14/11/2005. Date de dépôt de la formalité le 16/08/2006)
enregistrée sous le n°2006Vl950'. Date extrême d'effet: 07/08/2016.
Page 111 / 122
357
Dont est propriétaire :
« GEP Gestion, Entreprise, Participation SA »
société anonyme dont le siège est à: Grand-Places 14, c/o Comptabilité et
Gestion SA, Fribourg 1700 FRIBOURG,
Identifiée au Registre du commerce de Genève le 9 aout 1984 sous le numéro
6147/1984,
Représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE
(Suisse)
4/ l'immeuble figurnnt au cadastre de la manière suivante:
-----·----
Commune Section No N° de lots
··~
PARIS 16ème FA 60 509
510
519
534
537
538
539
540
549
550
553
601
602
603
604
605
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit ·
LOT N°509 : 402/10.253èrne
LOTN°510: 218/10.253ème
LOT N°5 l 9 : 8/10.253èrne
LOT N°534 : 8/10.253èrne
LOT N°537: 10/10.253èrne
LOTN°538. 8/10.253èrne
LOT N°539 : 8/10.253èrne
LOT N°540 . 8/10.253ème
LOT N°549 : 2/10.253ème
LOT N°550: 2/10.253ème
LOT N°553 : 2/10.253èrne
LOT N°601 : 14/10.253ème
LOT N°602 : 25/10.253ème
LOT N°603 : 20/10.253ème
~
Page 112 / 122
358
LOT N°604: 14/10.253ème
LOT N°605: 14/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître Bernard l'vOERLAND,
notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des
hypothèques de Paris - 8ème bureau - sous la référence vol 1991 P n°5439.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état
descriptif de division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris,
le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine
le 4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau
des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au
3ème bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème
bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, 1105 et le 28
juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977,
publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952
11°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre
1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de
Paris le 8 mars 1982 volume 3425 11°15.
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984,
publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume
4219 n°6.
Dont est propriétaire :
« RE ENTREPRISE SA »
société anonyme dont le siège est à: Grand-Places 14, c/o Comptabilité et
Gestion SA, Fribourg 1700 FRIBOURG,
Identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 28 avril 1987 sous le
numéro 5582.
Représentée par FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204 GENEVE
(Suisse).
SI l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante:
Commune Section NO N° de lots
PARIS 16ème FA 60 511
535
536
515
546
547
Page 113 / 122
359
Les pa1ties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOTN°51 l: 369/10.253ème
LOT N°535 : 6/10.253ème
LOT N°536: 8/10.253ème
LOTN°515: 16/10.253ème
LOT N°546 : inconnues
LOT N°547: inconnues
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Maîtres BELLET Henri et
CORPECHOT Etienne, notaires à Paris 9ème et publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état
descriptif de division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à Paris,
le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le
4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au J ème bureau
des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n° 13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au
3ème bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème
bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28
juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à paris le 17 juin 1977,
publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952
n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre
1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de
Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15.
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984,
publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume
4219 n°6.
Dont est propriétaire :
« SOCIETE DU 42 A VENUE FOCH »
SARL unipersonnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN: 552 028 912
dont le siège est 14 Av d'EYLAU à PARIS 16ème arrondissement
Représentée par son gérant FRIEDEN Roland domicilié rue d'Aoste 4, 1204
GENEVE (Suisse)
Page 114 / 122
e.,.
360
6/ l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante:
l6ème, au 42 avenue Foch, figurant au cadastre de la manière suivante :
Commune Section NO N° de lots
PARIS 16ème FA 60 512
516
517
518
548
634
635
Le parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°5 l2 : 196/10.253ème
LOT N°516 : 8/10.253ème
LOT N°5 l 7 : inconnues
LOT N°5 l 8 : 8/10.253ème
LOT N°548 : inconnues
LOT N°634 : 24/10.253ème
LOT N°635 : 39/10.253ème
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Maîtres BELLET Henri et
CORPECHOT Etienne, notaires à Paris 9ème et publié au 3ème bureau des
Hypothèques de la Seine.
Immeuble faisant l'objet d'un règlement de copropriété contenant l'état
descriptif de division établi suivant acte reçu par Me BELLET, Notaire à
Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la
Seine le 4 mars 949, volume 1621 n°2.
Modifié:
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau
des Hypothèques de la Seine le 18juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au
3ème bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l'état
descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème
bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28
juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977,
publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952
n°3
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre
1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de
Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n° 15
-suivant acte reçu par Me Merland, notaire associé le 12 septembre 1984,
publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume
Page 115 / 122
361
42l9n°6.
Dont est propriétaire :
« SOCIETE DE L'AVENUE DU BOIS»
SARL unipersonnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN : 552 028 904
dont le siège est 14 Av d'Eylau à PARIS ! 6ème arrondissement
Représentée par son gérant FRIEDEN Roland domicilié me d'Aoste 4, 1204
GENEVE (Suisse)
2) ORDONNE LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS ET
OBJETS D'ART suivants ayant fait l'objet d'une ordonnance de saisie
pénale sans dépossession en date du 16 avril 2014 (PS et D 2045)
entreposés dans les locaux de la société SAS IFL ART TRANSPORT
FRANCE sise 21 avenue Jean Jaures à Villeneuve la Garenne (92390) dont
la garde a été confiée à Monsieur Piero PRATO, né le Ier janvier 1947 à
CUNEO, ITALIE dt 12 rue Robert Planquette 75018 Paris,
Numéro de colis
40491
40492
40493
40494
40495
Fournisseurs
FIDEART
ATELIER MERlGUET
GALERIE ORlNEL
ABA TJOURISSIMA
ARTE FABRICA
INFINITY DESIGN
CABINET A. PINTO
Description
1 painting (Boudoir
Mr) « le toit de Venise
» by Carlo
Chembini
l Pallet containing
leather panels
2 lamps with
theirlampshade
2 lamps
4 paintings by Robin
Goldring
2 paintings by Anne
Neukamp
·--·-···-·"+· ....... , ...... ,~ .. -·-···•"'
CABINET A.PINTO
CABINET A. PINTO
PIN CON/LABO
GALERIE
CATHERINE
ISSERT
CABINET A. PINTO
362
2 painting "satellite
surveillance" & "black
hole portal"
1 painting "autumn
ghent" by Catherine
Nelson"
1 painting
1 painting "sans titre" by
Jean-Charles Biais
2 pictures
Page 116 / 122
40496 CERCLE ROUGE 1 armchair PARA TI
40510C PARAPHE 1 carpet
40511 C 1 carpet
"-
40515C I carpet
40529C I carpet
40530C I carpet
---'"- , ___ ,-,--,,~ ,_
40531 C 1 carpet
40532C 1 carpet
40506 CABINET A.PINTO 1 bottom console
connected to teh crates
40507140509
40507 CABINET A.PINTO 1 console top connected
to the crates
40506/40509
40509 CABINET A.PINTO l bottom console
connected to the crates
40506/40507
40512 SURLEJ HK LTD l "anchor" console
1 top console
1 box STC keys
appartenant à Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE se trouvant les locaux
de la société SAS IFL ART TRANSPORT FRANCE sis 21 avenue Jean Jaurès
à Villeneuve La Garenne (92390).
3) ORDONNE LA CONFISCATION DE LA CRÉANCE détenue par
Monsieur Téodoro NGUEMA OBIANG MANGUE à l'encontre de la
SARL « Cabinet Alberto Pinto », inscrite au RCS de P ARlS sous le numéro
494 844 764, dont le siège est au 11 rue d'Aboukir 75002 Paris 2eme,
représentée par Monsieur. Philippe MUGNIER, entre les mains du tiers
débiteur, en l'espèce la SARL « Cabinet Alberto Pinto », pour un montant de
377.186 euros.
Dont la SARL s'est libérée par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse
de dépôts et consignations au nom de !'Agence de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sise 98-102, rue de Richelieu 75002
Paris suite à ordonnance de saisie pénale de créance en date du 27 mai
2014.
Page 117 / 122
363
par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse de dépôts et consignations
au nom de l1Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués (AGRASC) sise 98-102, me de Richelieu 75002 Paris (tel :
01.55.04.04.60):
Code Code N°de Clé BIC IBAN
Banque Guichet compte RIB
40031 00001 00003870 31 CDCGFR FR 05 4003 1
52H pp 000 0100
0038 7052
H31
----
« TGI de PARIS/ Cabinet Roger LE LOIRE/ Parquet n°0833796017 /
OBIANG/Cabinet Alberto PINTO».
*
4) ORDONNE LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS suivants :
- bar en albâtre / lumière fluo
- mur en albâtre/ éclairage LED pour l'ensemble du mur
- cinq tables rondes sur mesure/ éclairage tluo
- cabochons à incruster au sol avec rétro éclairage LEDS intégré
- tablier baignoire / éclairage LEDS
- Meuble vasque et vasque/ éclairage leds
transportés puis stockés dans les locaux sécurisés de la Société TMH sise au 29
avenue des Béthunes à SAJNT-OUEN L'AUMÔNE (95130) selon
ordonnance de saisie pénale en date du 2 juin 2014 (D 2 168 et P 7)
*
5) ORDONNE LA CONFISCATION DES 10 VÉHICULES SAISIS remis
à l 'AGRASC en vue de leur vente avant jugement. (D 708) par ordonnance du
juge d'instruction en date du 19 juillet 20 l 2
N° de scellé Description Localisation matérielle
du bien
FOCH/MASE/SEPT MASERA TI modèle Fourrière du Parc de la
clé: MC12 Défense
FOCH/MASE/NEUF immatriculé 527 QGR parking BOELDOEU
75
FOCH/BEN/SIX BENTLEY modèle Fourrière du Parc de la
clé : FOCH/BEN/SEPT AZURE Défense
immatriculé 855 RCJ parking BOELDOEU
75
--"
Page 118 / 122
364
DEUX/Lamartine/UN BENTLEY MOD7LE Fourrière du Parc de la
Clé : DEUX/Mamartine/ ARNAGE Défense
TROIS immatriculé 118 QGL parking BOELDIEU
75
MAR/ROLLS/UN ROLLSROYCE Fourrière du Parc de la
clé: CLE/BM/10 modèle PHANTOM Défense
immatriculé 627 QDG parking BOELDIEU
75
FOCH/FER/CINQ FERRARI Fourrière du Parc de la
clé : FOCH/FER/SIX modèle 599 GTO Fl Défense
immatriculée BB-600- parking BOELDIEU
SD
--
FOCH/MER/DEUX MERCEDES Fourrière du Parc de la
CL2/ modèle V3.2. VIANO Défense
FOCH/MER/QUATRE immatriculée 565 QWP parking BOELDIEU
documents et copie carte 75
grise :
FOCH/MER/TROIS
FOCH/POR/NEUF PORSCHE Fourrière du Parc de la
clé : FOCH/POR/DIX modèle CARRERA GT Défense
immatriculée 388 QQB parking BOELDJEU
75
FOCH/BUG/HUIT BUGATTI MOD7LE FouITière du Parc de la
clé : FOCH/BUG/NEUF VEYRON Défense
immatriculée 616 QXC parking BOELDIEU
75
FOCH/BUG/DIX BUGATTI modèle Fourrière du Parc de la
clé : FOCH/BUG/ONZE VEYRON Défense
immatriculée W-718- parking BOELDIEU
AX
01/LAMAR TINE/01 MERCEDES modèle Fourrière du Parc de la
clé: MAYBACH Défense
O 1 /LAMARTINE/02 immatriculéé 101 PXE parking BOELDIEU
documents et copie caite 75
grise:
UN/LAMAR TINE/TRO
IS
*
6) ORDONNE LA CONFISCATION DES 7 VEHICULES suivants saisis
remis à l 'AGRASC en vue de leur vente avant jugement (D 1320) par
ordonnance en date du 28 octobre 2013
Page 119 / 122
365
N° de scellé
Scellé
n°3/Lamartine/0 1
Scellé
11°5/Lamartine/01
Scellé n°FOCH
PEU 1
~------
Scellé n°FOCH
FER03
Scellé 11° FOCH
BENT 04
Scellé n° FOCH
ASTONZE
Description
Bentley cabriolet
immatriculée 143QBK75
Porsche type speedster
non plaquée n° de série
WPOZZZ99ZBS795087
Peugeot 607 immatriculée
217QYY75
Ferrari immatriculé 26
QXC75
-
Bentley immatriculée
325 RKM 75
Aston Martin
immatriculée
674 QAE 75
366
Localisation matérielle du
bien
Fourrière du Parc de la
Défense
143QBK75
parking BOELDIEU
et à compter du 04/11/2013
Parc Charléty Stade
Charlety - rue Thom ire
· 75013 PARIS
Fourrière du Parc de la
Défense
143QBK75
parking BOELDIEU
et à compter du 04/11/2013
Parc Charléty Stade
Charlety - rue Tho mire
75013 PARIS
Fourrière du Parc de la
Défense
143QBK75
parking BOELDIEU
et à compter du 04/11/2013
Parc Charléty Stade
Charlety - rue Thomire
75013 PARIS
-~-
Fourrière du Parc de la
Défense
143QBK75
parking BOELDIEU
et à compter du 04/11/2013
Parc Charléty Stade
Charlety - rue Thomi1·e
75013 PARIS
Fourrière du Parc de la
Défense
143QBK75
parking BOELDIEU
et à compter du 04/11/2013
Parc Charléty Stade
Charlety - rue Thomire
75013 PARIS
Fourrière du Parc de la
Défense
143QBK75
parking BOELDIEU
et à compter du 04/11/2013
Page 120 / 122
~---
Parc Charléty Stade
Charlety - rue Thom ire
75013 PARIS
Scellé n° MAR Porsche modèle Cayenne Fourrière du Parc de la
POR l immatriculée 865 RKJ 75 Défense
143QBK75
parking BOELDIEU
et à compter du04/11/2013
Parc Charléty Stade
Charlety- rue Thomire
75013 PARIS
----------
*
7) ORDONNE LA CONFISCATION DE L'ENSEMBLE DES BIENS
IMMOBILIERS saisis dans les locaux du 42 avenue Foch : ( D 555, 556,
557, 560, 563, 564, 565, 567 et 568)
transportés puis stockés dans les locaux sécurisés de la Société T1vlH sise au 29
avenue des Béthunes à SAINT-OUEN L'AUMÔNE (95130)
En application de l'article l O 18 A du code général des impôts, la présente décision est
assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro ;
Le condamné est informé qu'en cas de paiement de l'amende et du droit fixe de
procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où il a eu coimaissance du
jugement, il bénéficie d'une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L'ACTION CIVILE:
DECLARE JRRECEV ABLE la constitution de partie civile de la COALITION
CORED.
***
DECLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de TRANSPARENCY
INTERNATIONAL FRANCE.
CONDAMNE Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, à payer à
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile, la somme de dix
mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE, prévenu, à payer à
TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, partie civile, la somme de
quarante et un mille quatre-vingts euros (41 080 euros) en réparation du
préjudice matériel ;
ORDONNE L'EXÉCUTION PROVISOIRE du présent jugement du chef des
condamnations civiles.
Page 121 / 122
367
Aux audiences des 19, 21, 22, 26, 28, 29 juin 2017, 5 et 6 juillet 2017, 32ème chambre
correctionnelle, le tribunal était composé de :
Président
Assesseurs
DE PERTHUIS Bénédicte. vice-président,
MOUSSEAU Laurence, vice-président,
DE MAULEON Virginie, vice-président,
Assistés de Mlle Sandrine LAVAUD, greffier,
En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, procureur de la République financier
adjoint près le Parquet National Financier.
Fait, jugé et délibéré par:
Président
Assesseurs
DE PERTHUIS Bénédicte, vice-président,
MOUSSEAU Laurence, vice-président,
DE MAULEON Virginie, vice-président,
Et prononcé à l'audience du 27 octobre 2017 à l O heures, de la 32ème chambre du
Tribunal de Grande Instance de Paris, par Madame Bénédicte DE PERTHUIS, viceprésident,
en présence de Madame Virginie DE MAULEON, vice-président, de
Madame Pauline FOSSAT, juge, et de Monsieur Jean-Yves LOURGOUILLOUX,
procureur de la République financier adjoint près le Parquet National Financier et
assistés de Mlle Sandrine LAVAUD, greffier.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE
Pour expédition
conforrp~z,~ \i/'.f,\,y(" '
•,i'~ -Tî.~i}r-effier
V o ]•. ' 9,) 'i:'
•J
'
)
1
\ '"'· 4c<';/ I
"' .-,,,l.~ .
. Cl//
368
LA PRÉSIDENTE
l
Page 122 / 122
Annexe 19
Demande de la Guinée équatoriale effectuée auprès du ministre français de la Justice,
15 septembre 2021
369
370
f> v (,1 v Z': {:,
f, /
1,'1 /
'i/ \,\-
(~--=-~-v-r~it)
',, ~:~ PAfJ~/
REPÜBUCA DE GUINEA ECUATORIAL
Mi11isterÎtl d,· J1nticitt, C11/t<1 e /11stit11citJ11,•1· Pmitl'lrdaritt,
EL MINISTRO DELEGAOO M. Éric DUPOND-MORETTI
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Hôtel de Bourvallais,
13 Place Vendôme,
75001 PARIS
Paris, le 14 septembre 2021
Objet: Demande de restitution d'un bien confisqué
Par décision de justice (Aff. Ministère Public C/ NGUEMA OBIANG MANGUE)
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de profiter d'un séjour à Paris, pour vous communiquer ci-joint,
en vue d'une transmission aux autorités compétentes, la demande et un
mémorandum aux fins de restitution au profit de la République de Guinée Equatoriale
d'un immeuble confisqué par décision de justice devenue definitive.
La présente demande vous est adressée conformément à la déclaration faite
par la France en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations
Unies de lutte contre la corruption, dite de Mérida.
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien accorder à la présente
demande, et vous assure de ma disponibilité pour évoquer, le cas échéant, avec vous
ce dossier.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma respectueuse
consideration.
/,'.tJif>;,'ù'Î:.
<'F'/or> ~.,
~"'-;, 1.n·
;, ..
•v,:~r,10 Juan
~roë 1stre Délégué de la Justice, du Culte
et des Institutions Pénitentiaires
371
372
Annexe 20
« Mémorandum » explicatif des demandes faites par la Guinée Équatoriale,
15 septembre 2021 et 27 octobre 2021
373
374
DEMANDE
ET
MEMORANDUM AUX FINS DE RESTITUTION
AU PROFIT DE L'ETAT DE GUINEE EQUATORIALE
D'A VOIRS CONFISQUÉS
1. Les présentes demande et Mémorandum, rédigés au nom et pour le compte de la
République de Guinée Equatoriale à l'attention des autorités françaises compétentes, a
pour objet d'exposer les bases factuelles et juridiques sur lesquelles se fonde l'Etat de
Guinée Equatoriale pour demander officiellement à l'Etat français la restitution d'avoirs
confisqués par des décisions judiciaires aujourd'hui devenues définitives, à savoir, d'une
part, l'immeuble situé à Paris (16ème arrondissement), 42 Avenue Foch, et, d'autre pmi,
une part des recettes de la vente de biens mobiliers et oeuvres d'mi acquis grâce à des
fonds appartenant à la Guinée Équatoriale.
2. Tl convient de rappeler que par un an-êt en date du 28 juillet 2021 1, rendu dans
l'affaire Ministère public contre Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, la
Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le prévenu, consacrant de manière
définitive la culpabilité de l'intéressé essentiellement pour des faits de blanchiment de
détournements de fonds publics équato-guinéens, ainsi que la confiscation, à titre de
peine complémentaire, d'une paii de l'ensemble immobilier situé à Paris (16"m"), 42,
avenue Foch (ci-après « l'immeuble du 42 avenue Foch»), d'autre part des biens
mobiliers divers également acquis grâce à des fonds équato-guinéens détournés.
3. Il convient aussi de rappeler qu'en droit pénal français la confiscation est une
peine complémentaire dont la fonction est, selon l'miicle 130 -1 du Code pénal : « 1 ° De
sanctionner l'auteur de l'infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa
réinsertion. » Elle ne vise donc pas à sanctionner un tiers à l'infraction, encore moins le
1 Cour de cassation. Chambre criminelle, Arrêt de rejet N° G 20-81.553 F-D du 28 juillet 2021 (Annexe
1)
République de Guinée .t:q11atoriale-Mé111orand11111 auxJi11s de resfitufio11 d 'avoirs COl?fisqués.
375
tiers qui en souffre un dommage. li convient aussi de souligner que la République de
Guinée Equatoriale a constamment et à bon droit été jugée tierce à la procédure, et tierce
à l'infraction2.
4. Dès lors, prenant acte de ce que, dans ses motifs, la justice française a jugé que
l'immeuble du 42, avenue Foch, ainsi qu'une partie des autres biens visés, ont été acquis
par la personne condamnée au moyen de fonds publics détournés du Trésor public de la
Guinée Equatoriale, et donc à son préjudice, tel qu'il sera rappelé dans !'Objet de la
demande de restitution (1), l'État de Guinée Equatoriale demande à la République
française d'en tirer les conséquences juridiques logiques en restituant lesdits avoirs et, ce,
en application de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre
2003, base juridique de la demande de restitution (Il).
I. OBJET DE LA DEMANDE DE RESTITUTION
5. li résulte des jugements rendus contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue que
ce dernier a acquis en France des biens tant mobiliers qu'immobiliers grâce à des fonds
dont le juge français a établi qu'ils étaient le frnit de détournements de fonds publics
équato-guinéens.
6. les décisions de la justice française ont caractérisé un détournement de fonds
publics, après avoir constaté l'approvisionnement des comptes personnels de Monsieur
Ainsi, par exemple, le jugement d'appel du 10 février 2020, prononcé par la pôle 5. Chambre 12, de la
Chambre des appels correctionnels, qui confinne au fond la peine de confiscation du bien, souligne tant
implicitement qu'expressément que la Guinée Equatoriale es! un tiers à l'infraction constatée. À la page
23/79, elle souligne que le prévenu en l'affaire, qui est une personne physique,« es! l'unique personne
mise en examen dans ce dossier». A la page 39/49, il est conlÏrmé que l'instance pénale« concerne
exclusivement une personne physique el non l'État de Guinée Equatoriale qui n'est pas partie à la
présente instance». À la page 42/79, le juge d'appel souligne que l'ensemble des infractions
poursuivies« ont été commises li des fins personnelles». À la page 63/79 il est affirmé que le
blanchiment d'argent objet de la procédure pénale est« le fait personnel du prévenu». À la page 64/79,
le jugement d'appel souligne que c'est le prévenu, pas la Guinée Equatoriale, qui encourt le prononcé
de la peine de confiscation.
République de Guinée f:'qualoriale-1'!é111orand111n aux.fins de restitution d 'm•oil:1· c-011/isqués.
2
376
Téodoro Nguema Obiang Mangue par des fonds gérés par le Trésor Public équatoguinéen
à hauteur de 110 millions d'euros entre 2004 et 2011 3.
7. Parn1i les biens acquis grâce à des fonds publics équato-guinéens détournés
figurent des automobiles de luxe, des oeuvres d'art, des biens mobiliers, et un bien
immobilier :
Un immeuble situé 40-42, avenue Foch, 75016 Paris, acquis au prix de
36 millions d'euros, travaux y compris4 ;
Du mobilier et des oeuvres d'aii installé au 40-42 avenue Foch, acquis pour un
montant non précisé dans les décisions ;
Un parc automobile, acquis au prix de 7 435 938 euros5
.
8. Ces biens sont le produit du blanchiment du détournement de fonds publics
évoqué plus haut, dont la Guinée Équatoriale a été victime. Ils ont fait l'objet dans un
premier temps d'une série d'ordonnances de saisies6, dans un second temps de
confiscations par décision du Tribunal correctionnel en date du 27 octobre 2017,
confirmée en appel7 puis en cassation8
. Ces biens sont désormais à la disposition de la
République française. Une partie de ces biens a déjà fait l'objet d'une vente et a généré
des recettes dont le produit est détenu par les services de l'État. Une autre partie, dont le
bien immobilier sis 42, avenue Foch, est en l'état. Pour mémoire, ce bien est encore à ce
jour occupé par la représentation diplomatique de la République de Guinée Equatoriale
en France.
9. La présente demande de restitution porte d'une part sur l'immeuble sis au 42,
avenue Foch (A), d'autre part sur une partie du produit des ventes des biens mobiliers et
oeuvres d'art confisqués correspondant au produit du blanchiment de détournement de
fonds publics jugés par la justice française (B).
3 Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2017, p. 70; Arrêt de la Cour d'appel
de Paris du I O février 2020, p. 35 (Annexe 3)
1 Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2017, p. 27 et 36 ; Arrêl de la Cour
d'appel de Paris du 10 tëvrier 2020, pp. 29-30 (Annexe 3)
Ibidem
6 Ordonnances du juge chargé de l'instrnction au Tribunal de grande instance de Paris des 19 juillet 2012,
28 octobre 201'.l, 16 avril 2014 cl 27 mai 2014.
1 Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 tëvrier 2020 (Atmexe 3)
8 Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 juillet 2021 (Annexe 4)
Rép11hliq11e de Guinée Eq11a/oriale-Mé111ora11d11111 auxjîns de resti/11/ion d 'avoirs co11.fîsq11és.
3
377
A. L'immeuble sis au 42, lll'enue Foch
10. S'agissant du bien immobilier sis au 42, avenue Foch, il est opportun de rappeler
non seulement que son acquisition par le condamné fut le produit du blanchiment de
détournement de fonds publics équato-guinéens (a), mais aussi que la Guinée Equatoriale
s'en est rendue légitime propriétaire avant même qu'il soit l'objet d'une saisie (b).
a) La justice française a définitivement jugé que l'immeuble du 42, avenue Foch
est le produit de détournements de fonds publics équato-guinéens.
11. n a été jugé par les décisions de justice françaises devenues définitives que, avant
que la Guinée Equatoriale s'en rende propriétaire, l'immeuble avait été acquis par le
prévenu au moyen des fonds publics détournés au préjudice de l'Etat de Guinée
Equatoriale.
12. Il en est jugé ainsi, par exemple, par le Tribunal correctionnel de Paris, qut a
considéré dans son jugement que : « Les comptes paw1111els de Teodoro Nguema Obia11g
Mangue sont alimentés par des déto11mements de fimds publics et de la corruption »
(Souligné en caractère gras par le Tribunal)9.
13. Quant à la Cour d'appel, clic a considéré dans son arrêt « que, d'une part, le
blanchiment a la spéc(ficité d'avoir concerné des fànds publics d '1111 },'fat ... , que courant
le mois d 'a01ît 200-1, la somme en équivalent e11 euros prm•ena,1/ du Trésor public de
l'Etat de Guinée F:quatoriale avait été portée au crédit du compte de Teodoro Nguema
Obia11g A1a11gue ». 10
14. La Cour ajoute : « !,e délit de blanchiment paraît dès â présent constitué
s'agissant de fànds provenant du Trésor public car il doit être rappelé que leur
9 Annexe 2, Jugement, P.70- par.2)
10 Annexe 3, Arrêt Cour d'appel, P.63, par.5)
République de Ci-11i11ée 1:·q11a/oriale-J\fé111ora11d11111 aux.fins de resli/11/io11 d'avoirs co11/isq11és.
4
378
affectation au règlement de dépenses privées de Nguema Ohiang Mangue ressort des
témoignages déjâ 111e11tio1111és et qu'il est encore démontré que l'hôtel particulier du-10-./2
de l'avenue Foch a été acheté de manière occulte et dissimulé au moyen de ces.fonds ». 11
15. Enfin, après avoir reconstitué les mouvements de fonds ayant servi à l'acquisition
de l'immeuble, la Cour d'appel conclut: « qu'il est certain qu'à partir des fonds en
provenance du Trésor public que 1 'hôtel de 1 'avenue Foch à Paris a été acheté ». 12
16. En restituant l'immeuble à la Guinée Equatoriale, la France ne fera donc que lui
rendre ce qui lui est dû. La restitution s'impose d'autant plus que la République de
Guinée Equatoriale exerce en toute légitimité les droits de propriété sur ce bien dont elle
a légalement acquis les droits depuis une décennie.
b) La République de Guinée Equatoriale est actionnaire unique des cinq
sociétés de droit suisse propriétaires de l'immeuble du 42, avenue Foch.
17. L'immeuble a été perquisitionné du 14 au 23 février 2012, avant de faire l'objet
d'une saisie pénale immobilière par ordonnance du juge d'instruction en date du 19 juillet
2012 et, ce, malgré les protestations officielles de la République de Guinée Equatoriale
qui, plusieurs mois plus tôt, soit le 15 septembre 2011, s'était rendue propriétaire unique
des droits sociaux des cinq sociétés suisses propriétaires de cet immeuble et qui, dès le
mois d'octobre de la même année venait d'y installer son ambassade après en avoir tenu
infonné le Ministère français des affaires étrangères. Pour mémoire, le Ministère lui a
opposé un refus en considérant que l'immeuble relevait du domaine privé sans pour
autant se prononcer sur les droits légitimes de la République de Guinée Equatoriale sur
ledit immeuble.
18. L'Etat de Guinée Equatoriale rappelle à cet égard que, ayant estimé que sa
mission diplomatique en France devait être logée dans de locaux plus adaptés, il a acquis,
11 Annexe 3-Arrèt, P.57, Par.6)
12 Annexe 3-Arrèt, P.58, par.5)
République de Guinée Equa/oriale-1'!é111ora11d11111 auxjîns de restitution d 'avoirs c011fîsq11és.
5
379
le 15 septembre 2011, l'intégralité des actions des sociétés suisses propriétaires de
l'immeuble du 42, avenue Foch.
19. Une convention de cession d'actions et de créances concernant ces sociétés a été
signée le 15 septembre 2011. La République de Guinée Equatoriale a acquis la totalité
des actions et créances <lesdites sociétés pour le prix de 34.000.000 (Trente-quatre
millions) d'Euros. 13 Le 19 septembre 2011, le conseil d'administration a donc inscrit la
République de Guinée Equatoriale comme propriétaire unique de toutes les actions sur le
registre des actionnaires 14
.
20. Il est à noter que le 17 octobre 2011, la cession de droits sociaux en question a été
régulièrement enregistrée en France, à la Direction générale des impôts-recette principale
des non -résidents de Noisy-le-Grand (93160), qui a apposé son tampon sur le formulaire
ce1jà réglementaire exigé pour une telle formalité 15
.
21. Quant au montant de 317.672,00 Euros, fixé au titre de droits d'enregistrement de
l'acte de cession, et celui de 1.145.750 Euros correspondant aux impositions au titre de la
plus-value, conformément aux article 653 et 726 du Code général des impôts français, ils
ont été intégralement réglés à cette administration fiscale française. 16
22. De plus, il est indéniable que depuis le mois d'octobre 2011 jusqu'au 11 octobre
2020, date à laquelle la Cour internationale de justice - qui n'était pas appelée à se
prononcer sur la propriété de l'immeuble, mais sur son statut - a jugé que l'immeuble du
42, avenue Foch n'avait jamais acquis le statut de « locaux diplomatiques», la
République de Guinée Equatoriale a utilisé le même immeuble uniquement aux fins de sa
mission diplomatique, tout en réglant les taxes et charges y afférentes.
23. C'est donc à bon droit que l'Etat de Guinée Equatoriale demande la restitution de
l'immeuble en cause, à la fois parce que la justice française a jugé que cet immeuble est
1.
1 Convention de cession d'actions et de créance ( Annexe 5)
1
-
1 Registres des actionnaires et certificats d'actions du 19 septembre 2011 (Annexes 6 et 7)
1 s Formulaire cer/11 de cession de droits sociaux portant le tampon de la Direction générale des impôts
(Annexe 8)
1<• Fonnulnire ce1.fè1 Déclaration de plus-value réceptionnée le 20 octobre 2011 (Annexe 9)
République de Ci11i11ée Eq11a/oriale-J\fé111ora11d11111 a11xJî11s de resti/11/ion d 'avoirs cmifisqués.
6
380
le produit des détournements de fonds publics équato-guinéens, mais aussi, et surtout,
parce qu'elle est le légitime propriétaire, et qu'il serait anormal qu'elle soit victime de sa
confiscation alors qu'elle en est doublement affectée.
B. Autres avoirs tlo11c la restitution est tlemmulée
24. Les autres avoirs confisqués en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris
du 1 0 février 2020 sont constitués de :
Biens mobiliers et objets d'art objets de saisies pénales en date des 16 avril et 2
juin 2014;
Une créance détenue à l'encontre de la SARL Cabinet Alberto Pinto, dont la
débitrice s'est libéré par virement au crédit de l 'AGRASC à la suite d'une saisie
pénale en date du 27 mai 2014;
Un parc automobile de 17 véhicules objets de saisies pénales en vue de leur vente
avant jugement en date des 19 juillet 2012 et 28 octobre 2013.
25. lis sont listés en détail au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10
février 2020. De la même façon que pour l'immeuble situé 42, avenue Foch, l'acquisition
de ces biens a été permise par le détournement de fonds publics équato-guinéens. En
restituant ces biens ou le produit de leur vente à la Guinée Équatoriale, la France ne fera
que lui rendre ce qui lui est dü.
II. LA CONVENTION DE MERIDA, BASE JURIDIQUE DE LA
DEMANDE DE RESTITUTION
26. Il convient de noter à titre de simple rappel que la Convention de Mérida, entrée
en vigueur le 14 décembre 2005, a été ratifiée sans réserve par la France le 11 juillet
2005, et la Guinée Equatoriale y a adhéré, également sans réserve le 30 mai 2018.
Répuhlique de Guinée Eq11aloriale-J\lé111ora11d11111 a11xJi11.1· de restitution d'avoirs co1ifîsq11és.
7
381
27. La confiscation de l'immeuble du 42 avenue Foch a été décidée dans le cadre des
poursuites pénales pour, à titre principal, blanchiment de détournement de fonds publics
appartenant à l'Etat de Guinée Equatoriale.
28. Les décisions rendues par la justice française sont conformes à l'article 31 de la
Convention de Mérida, aux termes duquel :
« Article 3 1. Gel, saisie et confiscation
1.Chaque Etat Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son
système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation :
a) Du produit du crime provenant d'infractions établies conformément à la présente
Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit».
29. Quant à la notion de «biens», elle est définie par l'article 2 sur la
« Terminologie » :
a) « On entend par biens tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels,
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques
ou documents attestant la propriété d ces avoirs ou les droits y relatifs».
30. L'Etat de Guinée Equatoriale fonde donc sa demande de restitution sur la base du
chapitre V de la Convention de Mérida. Aux termes de l'article 51 sur les« Dispositions
générales » :
« l. La restitution d'avoirs en application du présent Chapitre est un principe
fondamental de la présente Convention, et les Etats Parties s'accordent
mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard».
31. Dans sa partie pertinente, l'article 57-Restitution et disposition des avoirs, se lit
a111s1:
« l. Un Etat Partie ayant confisqué des biens en application de l'article 31 ou 55
de la présente Convention en dispose, y compris en les restituant à leurs
propriétaires légitimes antérieurs, en application du paragraphe 3 du présent
article et conformément aux dispositions de la présente Convention e à son droit
interne.
République de Guinée Eq11a/oriale-J\lémora11d11111 a11x.f/11s de reslil11/io11 d'amirs co11/isq11és.
8
382
3. Confonnément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, l'État Patiic requis :
c) envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l'État Partie
requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de
dédommager les victimes de l'infraction».
32. L'Etat de Guinée Equatoriale demande donc à la France de lui restituer à titre
priotitaire, d'une part l'immeuble du 42, avenue Foch, et d'autre part tout ou partie des
recettes des biens confisqués correspondant au montant avéré de détournements de fonds
publics équato-guinéens.
33. Aussi, l'Etat de Guinée Equatoriale demande-t-il l'assistance de la France pour
obtenir la restitution de ses avoirs, notamment le bien immobilier en cause, dans le
respect de la volonté des Etats Parties à la Convention de Mérida qui, dans une
Déclaration politique adoptée par l'Assemblée générale lors de la Trente-deuxième
Session en date du 28 mai 2021, ont réaffirmé, notamment :
« Nous avons présents à l'esprit qu'aucun pays ne peut à lui seul lutter efficacement
contre la corruption ... , et que promouvoir, faciliter et appuyer la coopération
internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de
la lutte contre ce phénomène, y compris aux fins de recouvrement d'avoirs, est l'un
des objets premiers de la Convention »17
Conclusion :
Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de l'Etat de Guinée
Equatoriale telle que fondée sur les éléments de fait et de droit, exposés clans le
présent Mémorandum est parfaitement justifiée.
17 A./s-32/L. l, « Notre engagement co1111111111 aux problèmes posés par la corruption el â prendre des
mesures pour la prévmir et la co111hattre et ren/àrcer la coopération internationale »
République de Guinée Equatoriale-J\fé111orandu111 aux fins de restitution d 'avoirs cmi/îsqués.
9
383
L'Etat de Guinée Equatoriale attend clone de la France qu'elle lui apporte
l'assistance la plus étendue possible afin d'obtenir, dans un délai raisonnable, la
restitution de ses avoirs, en particulier l'immeuble du 42, avenue Foch.
L'Etat de Guinée Equatoriale tient à préciser que la présente demande ne
saurait être considérée ni interprétée comme valant renonciation par la
République de Guinée Equatoriale des droits et actions garantis par le droit
interne et le droit international.
Fait à Paris, le
Les Conseils de la République de Guinée Equatoriale, dûment mandatés et
agissant suivant pouvoir spécial du Chef de l'Etat délivré à Malabo le 2021.
Me .Jean-Charles TCHIKA YA
Avocat aux Barreaux de Bordeaux et de Paris
Me Francisco EVlJY NGUEMA MIKlJ
Avocat à Malabo
Me Francisco MORO NVE
Avocat à Malabo.
République de Guinée Eq11a/oriale-J\lé1110ra11d11111 aux/îns de resli/11/ion d 'arnirs c011/îsq11és.
10
384
Annexe 21
Note verbale no. 192/022 adressée à la France par le ministère des Affaires étrangères
de la Guinée Équatoriale,
6 janvier 2022
385
386
Republica Guinea Ecuatorial
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperoci6n
NOTA VERBAL
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci6n de la
Republica de Guinea Ecuatorial saluda atentamente a la Embajada
de la Republica Francesa en la Republica de Guinea Ecuatorial, y
tiene el honor de notificar a la Embajada de la Republica
Francesa, en nombre del Gobierno de la Republica de Guinea
Ecuatorial, (i) el surgimiento de una controversia entre la
Republica de Guinea Ecuatorial y la Republica Francesa sobre la
interpretaci6n y aplicaci6n de la Convenci6n de las Naciones
Unidas contra la Corrupci6n; (ii) la imposibilidad de resolver la
controversia mediante negociaciones en un plazo razonable; y (iii)
una propuesta de resoluci6n de dicha controversia mediante la
organizaci6n de un arbitraje interestatal, de conformidad con el
Artkulo 66, apartado 2, de dicha Convenci6n.
1)- La Republica de Guinea Ecuatorial recuerda que, mediante
sentencia dictada el pasado dfa 28 de julio de 2021 por la Corte
de Casaci6n f rancesa en un asunto de blanqueo de malversacion
de fondas publicos cometidos en perjuicio del Estado de la
Republica de Guinea Ecuatorial, fue ordenada la confiscaci6n del
inmueble, propiedad del Estado de la Republica de Guinea
Ecuatorial, situado en Parts, 42 Avenue Foch, as, como otros
adquiridos gracias a los fondas supuestamente desviados del
Tesoro Publico de la Republica de Guinea Ecuatorial.
387
2)- Considerando las consecuencias per judiciales para la
Republica de Guinea Ecuatorial de esta sentencia definitiva, y
basandose expresamente en la Convenci6n de las Naciones Unidas
contra la Corrupci6n, la Republica de Guînea Ecuatorial envié a la
Republica Francesa una solicitud de restitucién del inmueble del
42 Avenue Foch, debidamente recibida por el Ministerio froncés
de Justicia el 15 de septiembre de 2021 y por el Ministerio
froncés de Europa y de Asuntos Exteriores el 27 de octubre de
2021, y que se le vuelve a comunicar mediante esta Nota.
3)- La Republica de Guinea Ecuatorial constata con pesar que,
hasta la fecha, Francia no ha respondido a la solicitud de
restituci6n de la Republica de Guinea Ecuatorial, y que resulta de
las ultimas negociaciones llevadas a cabo en Paris y a iniciativa de
la Republica Francesa el pasado dfo 3 de diciembre de 2021, que
Francia no dard curso favorable a la solicitud de restitucién de
Guinea Ecuatorial.
4)- El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci6n de la
Repûblica de Guinea Ecuatorial solicita a la Embajada de la
Republica Francesa en Malabo, que tome nota de lo siguiente: por
la presente, la Republica de Guinea Ecuatorial constata que se ha
cristalizado una controversia con la Republica Francesa sobre la
interpretaci6n y aplicaci6n de la Convenci6n de las Naciones
Unidas contra la Corrupci6n, y que han fracasado las
negociaciones iniciadas por la Republica de Guinea Ecuatorîal, de
conformidad con el parrafo 1 del artkulo 66 de la Convenci6n de
las Naciones Unidas contra la Corrupcién, para resolver la
controvers ia.
5)- De conformidad con el parrafo 2 del Artkulo 66 de la
Convenci6n, la Republica de Guinea Ecuatorial solicita que la
controversia se resuelva por vfo arbitral, segun las modalidades
que se convengan de comun acuerdo.
388
La Republica de Guinea Ecuatorial quiere conocer la posici6n de
Francia sobre esta propuesta de arreglo de la controversia
cristalizada entre las Partes; preciscindose que en el marco del
arbitraje, la demanda de restituci6n de Guinea Ecuatorial se
referira al inmueble situado 42 Avenue Foch y a todos los bienes
muebles, as, como el producto financiero de la venta en subasta
publica de algunos de esos bienes actualmente confiscados por la
justicia francesa.
El Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperaci6n aprovecha la
oportunidad para reiterar a la Embajada de la Republ ica
Francesa en la Republica de Guinea Ecuatorial las seguridades de
su distinguida consideraci6n. ~
Malabo, 06 de enero 2022
EMBAJADA FRANCIA EN GUINEA ECUATORIAL.-
389
390
Annexe 22
Note verbale no. 130/022 adressée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
de la France par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de la Guinée
Équatoriale,
14juin 2022
391
392
~<'lôôôo 4':tL ·~
Embajada de la Repnblica de
Guinea F.cuatorial
En Francia
N°: 130 /2022 •
-inom-
Paris, le 15 juin 2022
NOTE VERBALE
L'Ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France présente
ses compliments au Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (Direction
du Protocole-Privilèges et Immunités Diplomatiques) et a l'honneur de lui
transmettre en annexe, la copie de la Note Verbale n° : 320/022 datée du 14
juin 2022, provenant du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
de la Guinée Equatoriale.
L'Ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France saisit
cette occasion pour renouveler au Ministère de l'Europe et des Affaires
Etrangères (Direction du Protocole-Pri · '~ s et Immunités Diplomatiques),
les assurances de sa haute considératio
,hl l ·~\...._
~ * <'.:->??- ~
" _·A·4-A-!S- -*- /
P.J.: Copie Note verbale 320/022
MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES (DIRECTION DU
PROTOCOLE-PRIVILEGES ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES).-
42, Avenue Foch 75116 Paris (France) Tel: (-+33) 01.45.01.91.49 Fax: (+33) 01.45.01.80.15
www.embareg~paris.org E-mail: [email protected]
393
m Repûblica de Gulnea Ecuatorlal
,1nisterio de Asuntos Exteriores Y Cooperacion_
NOTA VERBAL
E_I Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaciôn de la Rept'.Jblica de Guinea
Ecu~to~1al saluda atentamente al Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de la
Repubhca Francesa, y tiene el honor de recordarle que, mediante Nota Verbal N°
192/022, de 6 de enero, recibida por la Embajada francesa en Malabo el 11 de enero
de 2022, el Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial notific6 al Estado francés la
existencia de una controversia relativa a la interpretaci6n y aplicaci6n de la
Convenci6n de las Naciones Unidas contra la Corrupci6n en el asunto de la titularidad
ecuatoguineana del inmueble site en la avenida Foch, numero 42 de Parfs,
rnanifestando su disposicién a que la rnisma se resolviera por la via arbitral. Sin
embargo, no hay constancia hasta la fecha de respuesta alguna a esta propuesta.
De otro lado, este Ministerio desea recordar asimismo al Ministerio de Europa Y
de Asuntos Exteriores que la sentencia dictada el 28 de julio de 2021 por el Tribunal de
Casaci6n de Paris en el caso del presunto blanqueo de dinero publico cometido en
territorio francés en perjuicio del Estado de Guinea Ecuatorial, decretando la
confiscacién del inrnueble propiedad del Estado de Guinea Ecuatorial arriba
mencionado, y de otros bienes adquiridos a través de fondas malversados del Tesoro
Publico ecuatoguineano, constituye una flagrante violaci6n a la Convenci6n de las
Naciones Unidas contra la Corrupci6n.
En este contexto, teniendo en cuenta las consecuencias perjudiciales para la
Republica de Guinea Ecuatorial de este fallo definitivo y, basandose exclusivamente
en la Convenci6n antes referida, Guinea Ecuatorial ha dirigido a Francia una solicitud
de restituci6n del inmueble situado en la avenida Foch, numero 42 de Paris,
debidamente recibida por los Ministerios franceses de Justicia el 15 de septiembre de
2021, y de Europa y de Asuntos Exteriores el 27 de octubre de 2021.
Al respecta, ante la ausencia de respuesta de la Parte francesa a la propuesta
de restituci6n de los bienes y de resoluci6n de la presente controversia mediante
arbitraje en el sentido de la Nota Verbal de este Ministerio num. 192/022, de 6 de
enero, la Republica de Guinea Ecuatorial desea reiterar, mediante la presente, su
ofrecimiento de resoluci6n del diferendo entre los dos Estados por la via arbitral, y
espera conocer la posici6n de Francia al respecta, entendiendo que la solicitud de
restituci6n se refiere al inmueble precitado y todos los bienes muebles y el producto
financiero de la venta en subasta publica de algunos de elles confiscados par la
Justicia francesa.
El Ministerio de Asuntos exterlores y Cooperaci6n aprovecha la opbrtunidad
para reiterar al Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores las seguridades de su
disting · · aci6n.
.... Malabo, 14 de junio 2022
Minis untos Exterlores de la Republica Francesa.- Paris.
",::--.;~J~
394
Annexe 23
Courrier de l' Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux
occupants du bien sis 40-42 avenue Foch,
29 juillet 2022
395
396
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Ukrté
Égalité
Fraternité
Le directeur général
Dossier suivi par Manelle Mansour
Courriel:
Réf: : Affaire 9580
Paris, le 29 juillet 2022
Le Directeur général
aux
Occupant(s) du bien sis
40-42 avenue Foch, 75116 PARIS
Obiet: exécution d'une décision définitive de confiscation immobili~re
Madame, Monsieur,
Il y a plusieurs mois, l'État français est devenu propriétaire du bien situé 40-42 avenue
Foch à Paris 16e, cadastré FA 60.
Ce transfert de propriété fait suite -à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 février
2020 (arrêt n° 19, dossier 1807428) et l'arrêt de la Cour de cassation en date du
28 juillet 2021, intervenu lui-même à la suite de la décision de la Cour internationale
de justice de La Haye du 11 décembre 2020.
Vous vous trouvez donc dans un bien appartenant au domaine privé de l'État français.
Agence de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués
98-102 rue de Richelieu
75002 Paris
Tél; 01.55.04.04.60
397
En application de l'article 707~1 du code de procédure pénale, I' Agence de gestion et
de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est chargée de l'exécution
de cette décision de justice et doit donc procéder à la vente de ce bien immobilier.
Elle aura lieu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence.
L'immeuble doit à présent être libéré de tout occupant. Le mobilier actuel de
l'immeuble n'ayant pas fait l'objet d'une décision de confiscation - doit également
être enlevé des lieux.
Vous remerciant par avance de votre collaboration, je reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de toute ma considération.
2
398

Document file FR
Document Long Title

Annexes

Links