Volume 2 - Annexes 1 à 39

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16923
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DIFFÉREND CONCERNANT LE STATUT ET L’UTILISATION DES EAUX DU SILALA
(CHILI c. BOLIVIE)
MÉMOIRE DU CHILI
VOLUME 2
ANNEXES 1-39
3 juillet 2017
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
VOLUME 2
ANNEXES 1-39
Page
TRAITÉS
ANNEXES 1-5
Annexe 1 Convention d’armistice entre la Bolivie et le Chili, signée à
Valparaíso le 4 avril 1884
1
Annexe 2 Traité de paix et d’amitié entre le Chili et la Bolivie, signé le
20 octobre 1904 [Extrait]
4
Annexe 3 Protocole sur l’entretien des bornes frontière, 10 août 1942 9
Annexe 4 Traité américain de règlement pacifique des différends («pacte de
Bogotá»), 30 avril 1948, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 30
11
Annexe 5 Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation, New York, 21 mai
1997, Nations Unies, doc. A/RES/51/229 (1997)
30
DOCUMENTATION DES COMMISSIONS MIXTES CHILI-BOLIVIE
ANNEXES 6-20
Annexe 6 Travaux de la commission des limites Chili-Bolivie, procès-verbal
du 23 mars 1906 (p. 1-2)
45
Annexe 7 Chile-Bolivia Mixed Revision and Replacement Commission,
Minutes of 7 June 1924 [annexe non traduite]
-
Annexe 8 8.1 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Revision
Minutes of Boundary Marker N° LXXIII, 23 September
1959 [annexe non traduite]
-
8.2 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Revision
Minutes of Boundary Marker N° LXXIII, 17 September
1983 [annexe non traduite]
-
8.3 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Revision
Minutes of Boundary Marker N° LXXIII, 20 August 1991
[annexe non traduite]
-
Annexe 9 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Monograph of
Boundary Marker S/N-LXXIII, 20 August 1991 [annexe non
traduite]
-
Annexe 10 10.1 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Revision
Minutes of Boundary Marker N° LXXIV, 22 September
1959 [annexe non traduite]
-
10.2 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Revision
Minutes of Boundary Marker N° LXXIV, 18 September
1983 [annexe non traduite]
-
- ii -
10.3 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Revision
Minutes of Boundary Marker N° LXXIV, 18 November
1992 [annexe non traduite]
-
Annexe 11 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Monograph of
Boundary Marker N° 16-LXXIV, 18 November 1992 [annexe non
traduite]
-
Annexe 12 12.1 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Revision
Minutes of Boundary Marker N° LXXV, 17 September
1983 [annexe non traduite]
-
12.2 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Revision
Minutes of Boundary Marker N° LXXV, 20 August 1991
[annexe non traduite]
-
Annexe 13 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Monograph of
Boundary Marker S/N-LXXV, 20 August 1991 [annexe non
traduite]
-
Annexe 14 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Minutes N° 38,
28 April 1992 [annexe non traduite]
-
Annexe 15 15.1 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Monograph
of Boundary Marker S/N Inacaliri, 4 November 1993
[annexe non traduite]
-
15.2 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Monograph
of Boundary Marker S/N Linzor (a), 4 November 1993
[annexe non traduite]
-
15.3 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Monograph
of Boundary Marker S/N Linzor (b), 4 November 1993
[annexe non traduite]
-
Annexe 16 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Minutes N° 46,
21 April 1996 [annexe non traduite]
-
Annexe 17 17.1 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Minutes
N° 49, 20 November 1998 [annexe non traduite]
-
17.2 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Minutes
N° 49, Annex N° 2, 20 November 1998 [annexe non
traduite]
-
Annexe 18 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Minutes N° 50,
Annex N° 5, 2 December 1998 [annexe non traduite]
-
Annexe 19 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Minutes N° 51, 3 May
2001 [annexe non traduite]
-
Annexe 20 20.1 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Minutes
N° 53, 28 October 2011 [annexe non traduite]
-
20.2 Chile-Bolivia Mixed Boundary Commission, Minutes
N° 53, Annex N°4, 28 October 2011 [annexe non traduite]
-
- iii -
DOCUMENTATION DES GROUPES DE TRAVAIL CHILI-BOLIVIE
ANNEXES 21-24
Annexe 21 Procès-verbal de la première réunion du groupe de travail
chilo-bolivien sur la question du Silala, 6 mai 2004
48
Annexe 22 Procès-verbal de la deuxième réunion du groupe de travail
chilo-bolivien sur les affaires bilatérales, 17 juillet 2006
51
Annexe 23 Procès-verbal de la troisième réunion du groupe de travail
chilo-bolivien sur la question du Silala, 10 juin 2008
52
Annexe 24 Minutes of the Twenty-Second Meeting of the Bolivia-Chile Political
Consultation Mechanism, 14 July 2010 [annexe non traduite]
-
CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE ENTRE LE CHILI ET LA BOLIVIE
ANNEXES 25-39
Annexe 25 25.1 Lettre en date du 8 octobre 1992 adressée au président de
la commission bolivienne sur la souveraineté et les
frontières par le directeur national des frontières et des
limites du Chili
56
25.2 Lettre en date du 8 octobre 1992 adressée au consul
général du Chili à La Paz par la direction chilienne des
frontières et des limites de l’Etat
58
Annexe 26 Note no 474/71 en date du 20 mai 1999 adressée au ministère des
affaires étrangères et des cultes de la République de Bolivie par le
consulat général du Chili à La Paz
61
Annexe 27 Note no GMI-656/99 en date du 3 septembre 1999 adressée au
consulat général du Chili par le ministère des affaires étrangères et
des cultes de la République de Bolivie
62
Annexe 28 Note no 017550 en date du 15 septembre 1999 adressée au ministère
des affaires étrangères et des cultes de la République de Bolivie par
le ministère des affaires étrangères de la République du Chili
63
Annexe 29 Note no GMI-815/99 en date du 16 novembre 1999 adressée au
ministère des affaires étrangères de la République du Chili par le
ministère des affaires étrangères et des cultes de la République de
Bolivie
66
Annexe 30 30.1 Note no 1084/151 en date du 14 octobre 1999 adressée au
ministère des affaires étrangères et des cultes de la
République de Bolivie par le consulat général du Chili à
La Paz
70
30.2 Note no 022314 en date du 3 décembre 1999 adressée au
ministère des affaires étrangères et des cultes de la
République de Bolivie par le ministère des affaires
étrangères de la République du Chili
72
Annexe 31 Note no 006738 en date du 27 avril 2000 adressée au ministère des
affaires étrangères et des cultes de la République de Bolivie par le
ministère des affaires étrangères de la République du Chili
75
- iv -
Annexe 32 32.1 Note no 74 en date du 19 décembre 2000 adressée au
consulat général de Bolivie à Santiago par le ministère
chilien des affaires étrangères
77
32.2 Note no CGB/19/2001 en date du 17 janvier 2001 adressée
au ministère chilien des affaires étrangères par le consulat
général de Bolivie à Santiago
79
32.3 Note no CGB/48/2001 en date du 9 février 2001 adressée
au ministère chilien des affaires étrangères par le consulat
général de Bolivie à Santiago
81
32.4 Profil en long du Silala (sans date, réalisé par le Chili
en 2001)
84
Annexe 33 33.1 Note no 973/224 en date du 16 novembre 2001 adressée au
ministère bolivien des affaires étrangères par le consulat
général du Chili à La Paz
86
33.2 Note no VREC-185/2001-0020 en date du 4 janvier 2002
adressée au consulat général du Chili à La Paz par le
ministère bolivien des affaires étrangères
87
33.3 Note no 019/05 en date du 18 janvier 2002 adressée au
ministère bolivien des affaires étrangères par le consulat
général du Chili à La Paz
88
Annexe 34 Note no 199/39 en date du 7 mai 2012 adressée au ministère des
affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie par le consulat
général du Chili à La Paz
89
Annexe 35 Note no 389/149 en date du 9 octobre 2012 adressée au ministère des
affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie par le consulat
général du Chili à La Paz
90
Annexe 36 Note no VRE-DGRB-UAM-020663/2012 en date du 25 octobre
2012 adressée au consulat général du Chili par le ministère des
affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie
91
Annexe 37 37.1 Note no 586/206 en date du 21 décembre 2012 adressée au
ministère des affaires étrangères de la Bolivie par le
consulat général du Chili à La Paz
93
37.2 Note no VRE-DGLF-UMA-000715/2013 en date du
17 janvier 2013 adressée au consulat général du Chili à
La Paz par le ministère des affaires étrangères de la Bolivie
94
37.3 Note no 003933 en date du 9 avril 2013 adressée au
consulat général de Bolivie à Santiago par le ministère des
affaires étrangères du Chili
95
37.4 Note no VRE-DGLF-UMA-008107/2013 en date du 9 mai
2013 adressée au consulat général du Chili à La Paz par le
ministère des affaires étrangères de la Bolivie
96
37.5 Note no 269/134 en date du 25 septembre 2013 adressée au
ministère des affaires étrangères de la Bolivie par le
consulat général du Chili à La Paz
97
37.6 Note no VRE-DGLF-UMA-017599/2013 en date du
2 octobre 2013 adressée au consulat général du Chili à
La Paz par le ministère des affaires étrangères de la Bolivie
98
- v -
37.7 Note no 323/157 en date du 29 octobre 2013 adressée au
ministère des affaires étrangères de la Bolivie par le
consulat général du Chili à La Paz
99
37.8 Note no VRE-DGLF-UMA-020899/2013 en date du
19 novembre 2013 adressée au consulat général du Chili à
La Paz par le ministère des affaires étrangères de la Bolivie
100
37.9 Note no 362/380 en date du 28 novembre 2013 adressée au
ministère des affaires étrangères de la Bolivie par le
consulat général du Chili à La Paz
101
37.10 Note no VRE-DGLF-UMA-022856/2013 en date du
16 décembre 2013 adressée au consulat général du Chili à
La Paz par le ministère des affaires étrangères de la Bolivie
102
37.11 Note no 63/51 en date du 12 février 2014 adressée au
ministère des affaires étrangères de la Bolivie par le
consulat général du Chili à La Paz
103
37.12 Note no VRE-DGLFAIT-UAIT-Nv-7/2014 en date du
19 février 2014 adressée au consulat général du Chili à
La Paz par le ministère des affaires étrangères de la Bolivie
104
Annexe 38 38.1 Note no 96/72 en date du 27 mars 2014 adressée au
ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de
Bolivie par le ministère des affaires étrangères du Chili
106
38.2 Note no VRE-DGLFAIT-UAIT-Cs-136/2014 en date du
10 avril 2014 adressée au consulat général du Chili à
La Paz par le ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie
107
Annexe 39 39.1 Note no 29/17 en date du 7 février 2017 adressée au
ministère bolivien des affaires étrangères par le consulat
général du Chili à La Paz
109
39.2 Note no VRE-Cs-47/2017 en date du 24 mars 2017
adressée au consulat général du Chili à La Paz par le
ministère bolivien des affaires étrangères
110
39.3 Note no VRE-Cs-117/2017 en date du 25 mai 2017
adressée au consulat général du Chili à La Paz par le
ministère bolivien des affaires étrangères
111
___________
ANNEXE 1
CONVENTION D’ARMISTICE ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI,
SIGNÉE À VALPARAÍSO LE 4 AVRIL 1884
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
En attendant de pouvoir conclure un traité de paix définitif, les Républiques de Bolivie et du
Chili, dûment représentées par MM. Belisario Salinas et Belisario Boeto, pour la première, et
M. Aniceto Vergara Albano, ministre des affaires étrangères, pour la seconde, sont convenues de
conclure une convention d’armistice prévoyant ce qui suit :
1. Les Républiques du Chili et de Bolivie concluent un armistice pour une période illimitée.
Elles conviennent par conséquent de mettre fin à l’état de guerre, et déclarent que celui-ci ne pourra
être rétabli que si l’une des parties contractantes notifie l’autre, au moins une année à l’avance, de
son intention de reprendre les hostilités. En pareil cas, la notification pourra être transmise à l’autre
partie directement ou par le truchement du représentant diplomatique d’une nation amie.
2. Tant que le présent armistice restera en vigueur, la République du Chili continuera de
gouverner, conformément au régime politique et administratif établi par le droit chilien, les territoires
situés entre le vingt-troisième parallèle et l’embouchure du fleuve Loa dans le Pacifique, ces
territoires étant limités à l’est par une ligne droite commençant à Sapalegui, au niveau de
l’intersection avec la frontière qui les sépare de la République d’Argentine, et se prolongeant
jusqu’au volcan Llicancaur. A partir de ce point, la limite suit une ligne droite tracée jusqu’au
sommet du volcan Cabana, aujourd’hui éteint ; elle se poursuit par une autre ligne droite tracée
jusqu’à une source située plus au sud, au niveau du lac Ascotan ; elle longe ensuite une autre ligne
droite qui, traversant ledit lac, se termine au niveau du volcan Ollagua, et se poursuit par une autre
ligne droite jusqu’au volcan Tua, pour suivre enfin la limite actuelle entre le département de Tarapacá
et la Bolivie.
En cas de difficulté, les parties désigneront conjointement une commission d’experts, qui sera
chargée de tracer la limite à partir des points définis dans la présente convention.
3. Les biens qui, par suite de mesures ou décrets gouvernementaux de nature civile ou militaire,
ont été confisqués à des ressortissants chiliens établis en Bolivie seront immédiatement restitués à
leurs propriétaires ou aux représentants que ceux-ci pourront désigner, lesquels devront être munis
de pouvoirs suffisants.
Seront également restitués les bénéfices que le Gouvernement bolivien aura pu retirer de ces
biens, sur présentation des justificatifs correspondants.
Les ressortissants chiliens lésés par les mesures susmentionnées ou dont les biens ont été
détruits seront indemnisés selon une procédure établie entre les intéressés et le Gouvernement
bolivien.
4. Si le Gouvernement bolivien et les intéressés ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
l’appréciation des dommages, leur indemnisation ou les modalités de paiement de celle-ci, ils
soumettront leurs points de désaccord à l’arbitrage d’une commission composée de trois membres,
dont le premier sera désigné par le Chili, le deuxième par la Bolivie et le troisième sera nommé d’un
commun accord par des représentants neutres choisis au Chili. La désignation des trois membres de
la commission devra intervenir dans les plus brefs délais.
5. Des relations commerciales seront rétablies entre la Bolivie et le Chili. Les produits naturels
en provenance du Chili, ou dans la production desquels il intervient, seront désormais exonérés de
droits de douane en Bolivie. De la même manière, les produits en provenance de la Bolivie ou dans
la production desquels elle intervient, bénéficieront d’une exonération douanière équivalente au
Chili, chaque fois qu’ils transiteront, à l’import ou à l’export, par des ports chiliens.
Les exonérations douanières accordées respectivement aux produits manufacturés fabriqués
au Chili et en Bolivie, ainsi que la liste de ces produits, seront précisées dans un protocole d’accord
séparé.
Les marchandises nationalisées introduites par le port d’Arica seront considérées comme des
marchandises étrangères pendant la procédure d’entrée.
Les marchandises étrangères introduites par Antofagasta pourront transiter librement en
Bolivie, sous réserve des mesures de prévention de la contrebande que pourra prendre le
Gouvernement du Chili.
Sauf s’ils en conviennent autrement, le Chili et la Bolivie jouiront réciproquement des
avantages commerciaux et exonérations douanières que chacun d’eux accorde à la nation la plus
favorisée.
6. Dans le port d’Arica, des droits d’entrée établis sur la base des droits de douane chiliens
seront appliqués aux marchandises étrangères destinées à la consommation en Bolivie, sans que
d’autres taxes puissent être prélevées à l’intérieur du pays. Le produit de ces droits de douane sera
réparti comme suit : 25 % seront consacrés aux services douaniers et à la part revenant au Chili de
l’expédition des marchandises par les autorités des territoires de Tacna et d’Arica, et 75 % seront
reversés à la Bolivie. Cette part de 75 % sera, dans l’immédiat, divisée de la manière suivante : elle
sera retenue, à hauteur de 40%, par l’administration chilienne aux fins du paiement des sommes dues
par la Bolivie au titre des opérations réalisées en application de la clause 3 du présent accord, et du
règlement du solde de l’emprunt levé au Chili en faveur de la Bolivie en 1867 ; le reste sera remis au
Gouvernement bolivien, sous forme de devises ou de billets à ordre. Aux fins de sa liquidation et de
son paiement, l’emprunt sera considéré au même titre que les dommages causés pendant la guerre.
Lorsqu’il l’estime approprié, le Gouvernement bolivien pourra obtenir, pour ses agents
douaniers, l’accès aux comptes des autorités douanières d’Arica.
Dès le versement des indemnités visées à la clause 3 et la mainlevée consécutive de la retenue
de 40 % susmentionnée, la Bolivie pourra établir sa propre administration douanière interne dans la
partie de son territoire qu’elle estime appropriée. Les marchandises étrangères pourront alors
librement transiter par Arica.
7. Tout acte effectué par des autorités dépendant de l’un ou l’autre des deux Etats ayant pour
effet de modifier la situation établie par la présente convention d’armistice, notamment en ce qui
concerne les limites des territoires que le Chili continue à occuper, devra être réprimé et puni par le
gouvernement concerné, d’office ou à la demande de l’autre partie.
- 2 -
8. Attendu que les parties contractantes, en concluant la présente convention, ont souhaité
préparer et faciliter l’instauration d’une paix solide et durable entre les deux républiques, elles
s’engagent toutes deux à poursuivre les négociations en ce sens.
La présente convention sera ratifiée par le Gouvernement de la Bolivie sous quarante jours, et
les instruments de ratification échangés à Santiago au cours du mois de juin prochain.
En foi de quoi, les plénipotentiaires de la Bolivie et le ministre chilien des affaires étrangères,
dûment habilités à cette fin, ont signé la présente convention en deux exemplaires à Valparaíso, le
4 avril 1884.
(Signé) Belisario SALINAS.
(Signé) Belisario BOETO.
(Signé) A. VERGARA ALBANO.
___________
- 3 -
ANNEXE 2
TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ ENTRE LE CHILI ET LA BOLIVIE,
SIGNÉ LE 20 OCTOBRE 1904 [EXTRAIT]
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Ministère des affaires étrangères, des cultes et de la colonisation
M. Jerman Riesco, président de la République du Chili,
Le 20 octobre 1904, les Républiques du Chili et de Bolivie ont négocié, conclu et signé, par
l’intermédiaire de plénipotentiaires dûment autorisés, un traité de paix et d’amitié assorti d’un
protocole complémentaire, libellé comme suit :
Conformément au but énoncé à l’article 8 de la convention d’armistice du 4 avril 1884, la
République de Bolivie et la République du Chili sont convenues de conclure un traité de paix et
d’amitié, et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Pour S. Exc. le président de la République du Chili, M. Emilio Bello Codesido, ministre des
affaires étrangères, et pour S. Exc. le président de la République de Bolivie, M. Alberto Gutierrez,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie auprès du Chili,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Les relations de paix et d’amitié entre la République de Bolivie et la République du Chili étant
rétablies, il est ainsi mis fin au régime établi par la convention d’armistice.
Article II
Par le présent traité est reconnue la souveraineté absolue et perpétuelle du Chili sur les
territoires qu’il occupe en vertu de l’article 2 de la convention d’armistice du 4 avril 1884.
Du nord au sud, la frontière entre le Chili et la Bolivie suit le tracé suivant :
Partant du sommet le plus haut du mont Zapaleri (point no 1), elle suit une ligne droite jusqu’au
sommet le plus haut de la chaîne de montagnes avançant au sud du mont Guayaques par
(approximativement) 22° 54' de latitude sud ; puis elle suit une ligne droite jusqu’au col de Cajón
(point no 3) ; ensuite, elle longe la ligne de partage des eaux de la chaîne de montagnes qui s’étend
au nord, en passant par les sommets du mont Juriques (point no 4), du volcan Licancábur (point no 5),
des monts Sairecabur (point no 6) et Curiquinca (point no 7) et du volcan Puntana ou Jorjencal
(point no 8). De là, elle suit l’un des contreforts vers le mont Pajonal (point no 9), puis une ligne droite
jusqu’au sommet méridional des monts Tocorpuri (point no 10), d’où elle longe la ligne de partage
des eaux de la chaîne de Panizo (point no 11) et de la cordillère de Tatio (point no 12). Elle se poursuit
toujours en direction du nord, en passant par la ligne de partage des eaux de la chaîne de Linzor
(point no 13) et des monts Silaguala (point no 14) ; du sommet septentrional de ces derniers (le volcan
Apagado) (point no 15), elle atteint le mont Silala (point no 16) en longeant un contrefort, puis elle
suit une ligne droite jusqu’au mont Inacaliri ou Cajón (point no 17).
- 4 -
A partir de là, elle suit une ligne droite jusqu’au sommet situé au centre du massif des monts
Inca ou Barrancane (point no 18), puis, longeant de nouveau la ligne de partage des eaux, elle suit en
direction du nord la chaîne du mont Ascotán ou Jardín (point no 19) ; du sommet de ce mont, elle suit
une ligne droite jusqu’au sommet du mont Araral (point no 20), puis, toujours en ligne droite,
jusqu’au sommet du volcan Ollagüe (point no 21).
De là, elle suit une ligne droite jusqu’au sommet le plus haut du mont Chipapa (point no 22),
puis elle descend vers l’ouest en longeant une chaîne de monts peu élevés, jusqu’à rejoindre le
sommet du mont Cosca (point no 23).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A partir de ce point, elle suit une ligne droite jusqu’au sanctuaire (point no 95), situé sur la rive
septentrionale de la Maure, au nord-ouest du point où cette rivière rencontre l’un de ses affluents
venant du nord, à deux kilomètres au nord-ouest du gîte de la Maure ; elle continue ensuite vers le
nord-ouest en suivant la chaîne de montagnes jusqu’au repère du mont Chipe ou Tolacollo, dernier
point no 96 de la frontière.
Les Hautes Parties contractantes nommeront, dans les six mois suivant la ratification du
présent traité, une commission d’ingénieurs chargée de procéder à la démarcation de la ligne
frontière, dont les points, énumérés dans le présent article, figurent sur le plan annexé, lequel fera
partie intégrante du présent traité, conformément à la procédure et pour les périodes qui seront
convenues par convention spéciale entre les deux ministères des affaires étrangères.
S’il s’élève entre les ingénieurs chargés de démarquer la frontière un quelconque différend ne
pouvant être réglé directement par les deux gouvernements, celui-ci sera soumis à
Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, conformément aux dispositions de l’article XII du présent
traité.
Les Hautes Parties contractantes reconnaîtront les droits privés des nationaux et étrangers, à
condition qu’ils aient été légalement acquis, sur les territoires demeurant, en vertu du présent traité,
sous la souveraineté de l’un ou l’autre des deux Etats.
Article III
Afin de renforcer les relations politiques et commerciales entre les deux républiques, les
Hautes Parties contractantes conviennent de relier le port d’Arica et le plateau de La Paz par une voie
ferrée dont la construction sera financée par le Gouvernement chilien, dans l’année qui suivra la
ratification du présent traité.
La propriété de la portion bolivienne de la voie ferrée sera transférée à la Bolivie à l’expiration
d’un délai de quinze ans à compter de la date d’achèvement des travaux.
Dans la même optique, le Chili s’engage à garantir les obligations que la Bolivie pourrait
contracter à hauteur de 5 % maximum du capital qui pourrait être investi dans les lignes de chemin
de fer suivantes, dont la construction devra commencer dans les trente ans : d’Uyuni à Potosí ;
d’Oruro à La Paz ; d’Oruro, via Cochabamba, à Santa Cruz ; de La Paz à la région de Beni ; et de
Potosí, via Sucre et Lagunillas, à Santa Cruz.
Cet engagement ne saurait occasionner pour le Chili une dépense supérieure à 100 000 livres
sterling par an ou à 1 700 000 livres sterling au total, montant maximum que celui-ci pourra
consacrer à la construction de la portion bolivienne de la voie ferrée reliant Arica au plateau de La Paz
et aux garanties évoquées ci-dessus. Cette obligation sera nulle et non avenue au terme du délai de
trente ans susmentionné.
- 5 -
La construction de la portion bolivienne de la voie ferrée reliant Arica au plateau de La Paz,
ainsi que celle des autres voies ferrées qui pourraient bénéficier des garanties du Gouvernement
chilien, fera l’objet de conventions spéciales entre les deux gouvernements, lesquelles prévoiront la
fourniture des installations nécessaires aux échanges commerciaux entre les deux pays.
La valeur de la portion en question correspondra au montant de l’offre qui sera retenue pour
les travaux de construction.
Article IV
Le Gouvernement chilien s’engage à verser au Gouvernement bolivien la somme de
300 000 livres sterling en numéraire, en deux versements de 150 000 livres sterling. Le premier
versement devra être effectué dans les six mois suivant l’échange des instruments de ratification du
présent traité, et le second, un an après le premier.
Article V
La République du Chili affectera à l’annulation définitive des créances reconnues par la
Bolivie, au règlement des indemnités en faveur des sociétés minières de Huanchaca, Oruro et
CoroCoro ainsi que du solde de l’emprunt contracté au Chili en 1867 la somme de 4 500 000 pesos
or de 18 pence, payable, à la discrétion de son gouvernement, en numéraire ou en titres de dette
extérieure dont la valeur correspondra au cours de Londres le jour du paiement ; et la somme de
2 000 000 pesos or de 18 pence, selon les mêmes modalités, à l’annulation des créances découlant
des obligations suivantes de la Bolivie : les titres émis, c’est-à-dire l’emprunt contracté pour la
construction de la voie ferrée reliant Mejillones à Caracoles conformément au contrat du 10 juillet
1872 ; la dette à l’égard de Don Pedro Lopez Gama, représenté par MM. Alsop & Co, mandataires
de ce dernier ; la somme due à Don Juan G. Meiggs, représenté par M. Eduardo Squire, découlant du
contrat conclu le 20 mars 1876, pour la location de gisements de salpêtre à Toco ; et, enfin, la somme
due à Don Juan Garday.
Article VI
La République du Chili accorde à la République de Bolivie, à titre perpétuel, un droit de transit
commercial absolu et inconditionnel sur son territoire et dans ses ports situés sur le Pacifique.
Les deux gouvernements devront s’entendre, dans le cadre d’accords spéciaux, sur une
méthode permettant de garantir, sans préjudice de leurs intérêts financiers respectifs, l’objectif
énoncé ci-dessus.
Article VII
La République de Bolivie aura le droit d’établir, dans les ports de son choix, des postes
douaniers visant à promouvoir ses échanges commerciaux.
Elle désigne dès à présent à cette fin les ports d’Antofagasta et d’Arica. Les postes douaniers
veilleront à ce que les marchandises en transit soient directement acheminées de l’embarcadère à la
gare, puis chargées et transportées jusqu’aux douanes boliviennes dans des wagons clos,
accompagnées du bordereau de transport indiquant le nombre et le poids des colis ainsi que leurs
désignation, numéro et contenu, qui sera remis contre accusé de réception.
- 6 -
Article VIII
Tant que les Hautes Parties contractantes n’auront pas conclu de traité de commerce
spécifique, les échanges commerciaux entre les deux républiques seront régis par les mêmes règles
que celles qui s’appliquent aux autres nations. En aucun cas les marchandises de l’une ou l’autre
Partie ne seront soumises à des conditions moins favorables que celles d’une tierce partie.
Par conséquent, l’ensemble des produits naturels et manufacturés du Chili, tout comme ceux
de la Bolivie, seront soumis, au moment de leur entrée sur le territoire de l’autre Etat et de leur mise
sur le marché de celui-ci, aux taxes en vigueur pour les produits d’autres pays ; les avantages,
exonérations et privilèges que l’une ou l’autre partie accorde à un pays tiers pourront être réclamés
par l’autre partie.
Les Hautes Parties contractantes conviennent d’appliquer, sur l’ensemble des voies ferrées qui
traversent leur territoire, aux produits de l’autre Etat les droits de douane qu’elles appliquent à la
nation la plus favorisée.
Article IX
Pour être acheminés en Bolivie, les produits naturels et manufacturés du Chili ainsi que les
marchandises nationalisées devront être accompagnés de la facture consulaire correspondante et du
bordereau de transport visé à l’article VII. Le bétail de tout type et les produits naturels de faible
valeur peuvent être introduits sans aucune formalité, simplement accompagnés du formulaire des
douanes.
Article X
L’exportation des produits naturels et manufacturés de Bolivie en transit vers des pays
étrangers sera effectuée à l’aide d’un bordereau de transport établi par les douanes boliviennes ou
par les fonctionnaires habilités. Ce document sera remis aux agents des douanes dans les ports
d’expédition, et les produits seront chargés sans autre formalité pour les marchés étrangers.
Les importations dans le port d’Arica s’effectueront suivant les mêmes formalités que dans
celui d’Antofagasta, les bordereaux de transport étant transmis dans les conditions énoncées à
l’article précédent.
Article XI
La Bolivie n’étant pas en mesure de mettre ce dispositif en oeuvre dans l’immédiat, le système
actuellement en vigueur à Antofagasta continuera d’être appliqué pendant un an, et pourra être étendu
au port d’Arica, un délai approprié étant fixé pour l’introduction du tarif douanier bolivien, jusqu’à
ce que le commerce de transit puisse être réglementé suivant le dispositif susvisé.
Article XII
Toute question pouvant se faire jour quant à l’interprétation ou à l’exécution du présent traité
sera soumise à l’arbitrage de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne.
- 7 -
Les ratifications du présent traité seront échangées dans un délai de six mois dans la ville de
La Paz. En foi de quoi, le ministre chilien des affaires étrangères et l’envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Bolivie signent le présent traité de paix et d’amitié en
deux exemplaires, après y avoir apposé leurs sceaux, dans la ville de Santiago,
le vingt octobre mille neuf cent quatre.
(Emilio BELLO C.)
(A. GUTIERREZ.)
___________
- 8 -
ANNEXE 3
PROTOCOLE SUR L’ENTRETIEN DES BORNES FRONTIÈRE,
10 AOÛT 1942
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Signé à La Paz, le 10 août 1942
Message no 21 du 30 novembre 1942
Approuvé par le Parlement le 21 septembre 19[48]
Ratifié le 17 décembre 1948
Echange des instruments de ratification le 30 mars 1949
Promulgué par le décret no 300 le 6 avril 1949
Les Gouvernements de la République du Chili et de la République de Bolivie,
Dans le but d’éliminer tout motif d’incertitude ou de friction quant à la frontière internationale
qui sépare leurs juridictions respectives,
Ont décidé de signer un protocole sur l’entretien des bornes frontière, aux fins de quoi ils
désignent leurs plénipotentiaires comme suit :
S. Exc. le président de la République du Chili : M. Benjamín Cohen, ambassadeur du Chili en
Bolivie ;
S. Exc. le président de la République de Bolivie : M. Eduardo Anze Matienzo, ministre des
affaires étrangères et des cultes de la Bolivie ;
Lesquels, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Gouvernements chilien et bolivien conviennent de désigner une commission mixte
composée d’experts techniques de chacun des deux Etats ; celle-ci sera chargée de procéder au
remplacement des bornes frontière enlevées, disparues ou endommagées, d’ériger de nouvelles
bornes intermédiaires là où elle le jugera nécessaire, afin d’indiquer plus clairement et plus
précisément la frontière entre les deux Etats ; et de vérifier l’exactitude des coordonnées
géographiques de l’ensemble des bornes existant ou qu’elle aura jugé opportun de faire poser.
Là où elle le jugera bon, la commission mixte matérialisera la ligne de séparation à l’aide d’un
fossé ouvert reliant les bornes frontière, en suivant le tracé décrit à l’article 2 du traité du
20 octobre 1904 et dans le protocole y portant amendement en date du 1er mai 1907.
Article 2
Après que la commission mixte aura achevé les travaux visés à l’article précédent, les deux
gouvernements se transmettront en temps voulu toutes informations qu’ils pourraient avoir obtenues
quant à d’éventuels changements de l’état ou de l’emplacement des bornes démarquant la frontière
entre leurs deux Etats.
- 9 -
Article 3
Afin de vérifier ces informations, chacun des deux gouvernements désignera un ou plusieurs
experts techniques, qui se rendront sur le terrain soixante jours au plus tard après que les informations
correspondantes lui auront été communiquées par l’autre gouvernement.
Après avoir vérifié l’exactitude de ces informations, les experts techniques procéderont, d’un
commun accord, au remplacement des bornes frontière qui auront été détruites ou enlevées, ou à la
réparation de celles qui auront subi des dégradations.
Article 4
Des commissions mixtes composées d’experts techniques désignés en temps utile seront
constituées pour procéder, tous les dix ans, à l’inspection des bornes frontière ; ces experts
s’emploieront à rectifier la position de celles qui auront été déplacées, réparer celles qui auront été
endommagées, remplacer celles qui auront été détruites ainsi qu’à poser d’autres bornes
intermédiaires qui matérialiseront la ligne frontière. La première inspection devra être organisée dix
ans après l’achèvement des travaux de la commission mixte visée à l’article premier du présent
protocole.
Article 5
Un acte additionnel, considéré comme faisant partie intégrante du présent protocole, stipulera
toutes les dispositions relatives à la création, au fonctionnement et aux prérogatives des commissions
mixtes visées dans les précédents articles.
Article 6
Lorsque les deux pays auront procédé aux formalités requises par leurs constitutions
respectives, ils procéderont à l’échange de leurs instruments de ratification du présent protocole à
Santiago du Chili.
Article 7
Le présent protocole entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de
ratification, pour une durée indéterminée ; il sera cependant possible pour une partie d’y mettre fin
en notifiant à l’autre son intention six mois auparavant.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés apposent leur signature et leur sceau, à
La Paz, en Bolivie, le dix août mille neuf cent quarante-deux.
(Signé) B. COHEN (L. S.)
(Signé) Edo. ANZE MATIENZO.
___________
- 10 -
No. 449
HONDURAS, GUATEMALA, CHILE, URUGUAY, CUBA, etc.
American Treaty on Pacifie Seulement (Pact of Bogota).
Signed at Bogota, on 30 April 1948
English, French, Portuguese and Spanish official texts communicated by the
Secretary-General of the Pan American Union, acting on behalf of the
Contracting Parties in accordance with article LVII of the Treaty. The
registration look place on 13 May 1949.
HONDURAS, GUATEMALA, CHILI, URUGUAY, CUBA, etc.
Traité américain de règlement pacifique (Pacte de Bogota).
Signé à Bogota, le 30 avril 1948
Textes officiels anglais, espagnol, français et portugais communiqués par le Secrétaire
général de l'Union panaméricaine, agissant au nom des Parties contractantes
conformément à l'article LVII du Traité. L'enregistrement a eu lieu
le 13 mai 1949.
ANNEXE 4
- 11 -
1949 Nations Unies-Recueil des Traités 85
N° 449. TRAITE1 AMERICAIN DE REGLEMENT PACIFIQUE
("PACTE DE BOGOTA"). SIGNE A BOGOTA, LE 30 AVRIL
1948
Au nom de leurs peuples, les Gouvernements représentés à la IXème
Conférence Internationale Américaine ont décidé, conformément à l' Article
XXIII de la Charte de l'Organisation des Etats Américains, de signer le
Traité suivant:
Chapitre premier
ÛBLIGATION GÉNÉRALE DE RÉGLER LES DIFFÉRENDS
PAR DES MOYENS PACIFIQUES
Article [. Les Hautes Parties Contractantes réaffirment solennellement les
obligations qu'elles ont acceptées dans des conventions et des déclarations internationales
antérieures ainsi que dans la Charte des Nations Unies; elles décident
de s'abstenir de la menace, de l'emploi de la force ou de n'importe quel autre
moyen de coercition pour régler leurs différends et de recourir, en toutes circonstances,
à des moyens pacifiques.
Article Il. Les Hautes Parties Contractantes acceptent l'obligation de
résoudre les différends internationaux à l'aide des procédures pacifiques régionales
avant de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies.
En conséquence, au cas où surgirait, entre deux ou plusieurs Etats signataires,
un différend qui, de l'avis de l'une des parties, ne pourrait être résolu
au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires, les
parties s'engagent à employer les procédures établies dans ce Traité sous la forme
et dans les conditions prévues aux articles suivants, ou les procédures spéciales
qui, à leur avis, leur permettront d'arriver à une solution.
Article Ill. L'ordre des procédures pacifiques établi dans le présent Traité
ne signifie pas que les parties ne peuvent recourir à celle qu'elles considèrent le
plus appropriée à chaque cas, ni qu'elles doivent les suivre toutes, ni qu'il n'existe,
sauf disposition expresse à cet égard, une préférence pour l'une d'elle11.
Article IV. Lorsque l'une des procédures pacifiques aura été entamée, soit
en vertu d'un accord entre les parties, soit en exécution du présent Traité, ou
d'un pacte antérieur, il ne pourra être recouru à aucune autre avant l'épuisement
de celle déjà entamée.
1 Conformément à l'article LIII, le traité est entré en vigueur le 6 mai 1949 en ce qui
concerne le Mexique et Costa-Rica, lesquels ont déposé leurs instruments de ratification auprès
de l'Union panaméricaine les 23 novembre 1948 et 6 mai 1949 respectivement.
- 12 -
1949 Nations Unies -Recueil des Traités 87
Article V. Les dites procédures ne pourront s'appliquer aux questions qui,
par leur nature, relèvent de la compétence nationale des Etats. Si les parties
ne tombent pas d'accord sur le fait que le différend est une question relevant
de la compétence nationale, sur la demande de l'une quelconque d'entre elles,
cette question préjudicielle sera soumise au jugement de la Cour internationale
de Justice.
Article VI. Ces procédures ne pourront non plus s'appliquer ni aux questions
déjà réglées au moyen d'une entente entre les parties, ou d'une décision arbitrale
ou d'une décision d'un tribunal international, ni à celles régies par des accords
ou traités en vigueur à la date de la signature du présent Pacte.
Article VII. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas produire
de réclamations diplomatiques pour protéger leurs nationaux et à n'introduire,
dans le même but, aucune action devant les juridictions internationales tant que
les dits nationaux n'auront pas épuisé les voies de recours par devant les tribunaux
locaux compétents de l'Etat en question.
Article VIII. Ni le recours aux moyens pacifiques de solution des différends,
ni la recommandation de leur emploi ne pourront, en cas d'attaque armée,
constituer un motif pour retarder l'exercice du droit de légitime défense individuelle
ou collective prévu dans la Charte des Nations Unies.
Chapi,tre deux
PROCÉDURE DES BONS OFFICES ET DE MÉDIATION
Article IX. La procédure des bons offices consiste dans les démarches d'un
ou de plusieurs gouvernements américains, ou d'un ou de plusieurs citoyens
éminents de l'un quelconque des Etats américains étrangers à la controverse, en
vue de rapprocher les parties en leur offrant la possibilité de trouver directement
une solution adéquate.
Article X. Dès que le rapprochement des parties aura été réalisé et que
les négociations directes auront repris, la mission de l'Etat ou du citoyen qui
avait offert ses bons offices ou accepté l'invitation de s'interposer sera considérée
comme terminée; cependant, par accord des parties, le dit Etat ou le dit citoyen
pourra être présent aux négociations.
Article XI. La procédure de médiation consiste à soumettre le différend
soit à un ou plusieurs gouvernements américains, soit à un ou plusieurs citoyens
éminents de l'un quelconque des Etats américains étrangers au différend. Dans
l'un èt l'autre cas le ou les médiateurs seront choisis d'un commun accord par
les parties.
- 13 -
1949 Nations Unies -Recueil des Traités 89
Article XII. Les fonctions du ou des médiateurs consisteront à assister les
parties dans le règlement de leur différend de la manière la plus simple et la
plus directe, en évitant les formalités et faisant en sorte de trouver une solution
acceptable. Le médiateur s'abstiendra de faire aucun rapport et, en ce qui le
concerne, les procédures seront strictement confidentielles.
Article XIII. Si, après avoir convenu de se soumettre à la procédure de
conciliation, les Hautes Parties Contractantes ne pouvaient parvenir, dans un
délai de deux mois, à se mettre d'accord sur le choix du ou des médiateurs, ou si,
une fois entamée la dite procédure de médiation, cinq mois s'écoulaient sans
qu'une solution puisse être donnée au différend, les parties recourront sans retard
à l'une quelconque des autres procédures de règlement pacifique prévues au
présent Traité.
Article XIV. Les Hautes Parties Contractantes pourront, individuellement
ou collectivement, offrir leur médiation, mais elles s'.engagent à ne pas le faire
tant que le différend demeure sujet à l'une des autres procédures prévues au
présent Traité.
Chapitre trois
PROCÉDURE D'ENQUÊTE ET DE CONCILIATION
Article XV. La procédure d'enquête et de conciliation consiste à soumettre
le différend à une Commission d'enquête et de conciliation que sera constituée
conformément aux dispositions établies dans les articles suivants du présent
Traité et qui fonctionnera dans les limites qui y sont fixées ci-après.
Article XVI. La partie qui recourt à la procédure d'enquête et de conciliation
sollicitera du Conseil de l'Organisation des Etats Américains la convocation
de la Commission d'enquête et de conciliation. Le Conseil, de son côté,
prendra immédiatement les mesures nécessaires en vue de cette convocation.
Une fois reçue la demande de convocation de la Commission, le différend
entre les parties demeure en suspens et celles-ci s'abstiendront de tout acte
pouvant rendre difficile la conciliation. A cette fin, le Conseil de l'Organisation
des Etats Américains pourra, sur la demande de l'une des parties, faire des
recommandations dans ce sens à ses dernières, tandis que la convocation est en
voie de réalisation.
Article XVII. Les Hautes Parties Contractantes pourront nommer, par
accord bilatéral qui s'effectuera au moyen d'un simple échange de notes avec
chacun des autres signataires, deux membres de la Commission d'enquête et de
conciliation dont l'un seulement pourra être de leur propre nationalité. Le
cinquième sera élu immédiatement, au moyen d'un commun accord par ceux
déjà désignés et il remplira les fonctions de Président.
N• 449
- 14 -
1949 Nations Unies -Recueil des Traités 91
L'une quelconque des Parties Contractantes pourra remplacer les membres
qu'elle aura désignés quelle que soit la nationalité de ceux-ci et elle devra, dans
le même acte, désigner leurs remplaçants. Lorsqu'elle aura omis de le faire, la
nouvelle nomination sera considérée comme n'ayant pas été faite. Les nominations
et les remplacements en question devront être enregistrés à l'Union Panaméricaine
qui veillera à ce que l'effectif des Commissions de cinq membres soit toujours
au complet.
Article XVIII. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, l'Union
Panaméricaine établira un Cadre permanent de conciliateurs américains composé
de la façon suivante:
a) Chacune des Hautes Parties Contractantes désignera, tous les
trois ans, deux de leurs ressortissants jouissant de la meilleure réputation
pour leur valeur, leur compétence et leur honorabilité;
b) L'Union Panaméricaine s'informera de l'acceptation expresse des
candidats et placera dans le Cadre des conciliateurs les noms de ceux qui
auront donné leur agrément.
c) Les gouvernements auront, à tout moment, la faculté de combler
les vacances qui pourront se produire et de nommer à nouveau les mêmes
membres.
Article XIX. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats Américaim
qui n'auraient pas établi la commission visée à l'article 17, la procédure suivante
devra être adoptée :
a) Chacune des parties désignera du Cadre permanent des conciliateurs
américains deux membres dont la nationalité devra être différente de la
sienne;
b) Ces quatre membres désigneront à leur tour un cinquième conciliateur
étranger aux parties et qui sera également tiré du Cadre permanent;
c) Si trente jours après que leur nomination a été notifiée aux quatre
membres sus-indiqués, ces derniers ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur le choix d'un cinquième membre, chacun d'eux établira
séparément une liste de conciliateurs choisis dans le Cadre permanent et
énumérés par ordre de préférence. Et après comparaison des listes ainsi
établies sera déclaré élu celui qui le premier aura réuni une majorité de
voix. L'élu exercera les fonctions de Président de la Commission.
Article XX. Le Conseil de l'Organisation des Etats Américains, en convoquant
la Commission d'enquête et de conciliation, fixera le lieu où elle doit se
réunir. Par la suite, la Commission pourra déterminer le ou les endroits où elle
N• 449
- 15 -
1949 Nations Unies - Recueil des Traités 93
doit exercer ses fonctions, en tenant compte des conditions les plus propres à
la réalisation de ses travaux.
Article XXI. Lorsque le même différend existe entre plus de deux Etats,
les Etats qui soutiennent le même point de vue seront considérés comme une
même partie. Si leurs intérêts sont divergents, ils auront le droit d'augmenter le
nombre des conciliateurs de façon à ce que toutes les parties aient une représentation
égale. Le Président sera élu conformément aux dispositions de
l'article 19.
Article XXII. Il appartient à la Commission d'enquête et de conciliation
d'éclaircir les points en litige et de s'efforcer d'amener celles-ci à un accord dans
des conditions mutuellement acceptables. Dans le but de trouver une solution
acceptable, la Commission procédera aux enquêtes qu'elle jugera nécessaires sur
les faits qui ont donné naissance au différend.
Article XXIII. Il est du devoir des parties de faciliter les travaux de la
Commission et de lui fournir, de la façon la plus large possible, tous les
documents et renseignements utiles, et elles ont l'obligation d'employer les
moyens dont elles disposent en vue de lui permettre de citer et entendre des
témoins ou des experts, ou d'effectuer toutes autres démarches utiles, dans les
limites de leurs territoires respectifs et en conformité avec leurs lois.
Article XXIV. Au cours des procédures devant la Commission, les parties
se feront représenter par des délégués plénipotentiaires ou par des agents qui
serviront d'intermédiaires entre elles et la CommL􀁚ion. Les parties et la
Commission pourront avoir recours aux services de conseillers et experts
techniques.
Article XXV. La Commission terminera ses travaux dans un délai de six
mois à compter du jour de sa constitution; mais les parties pourront, d'un
commun accord, proroger ce délai.
Article XXVI. Si, de l'opinion des parties, le différend se limite exclusivement
à des questions de fait, la Commission se bornera à faire une enquête
au sujet de celle-ci et terminera ses travaux en présentant son rapport.
Article XXVII. Au cas où un accord résulterait de la conciliation, la
Commission, dans son rapport final, se bornera à reproduire le texte du règlement
auquel sont parvenues les parties et le dit texte sera publié après avoir été remis
aux parti.es, sauf si ces dernières en décident autrement. Au cas contraire, le
rapport final contiendra un résumé des travaux effectués par la Commission;
il sera remis aux parties et publié dans un délai de six mois, à moins que celles-ci
en décident autrement. Dans l'un et l'autre cas, le rapport final sera adopté
à la majorité des voix.
- 16 -
1949 Nations Unies -Recueil des Traités 95
Article XXVIII. Les rapports et conclusions de la Commission d'enquête
et de conciliation n'auront aucun caractère obligatoire pour les parties ni en
ee qui concerne l'exposition des faits ni en ce qui concerne les questions de
droit; ils n'auront d'autre caractère que celui de recommandations soumises à
la considération des parties pour faciliter le règlement amical du différend.
Article XXIX. La Commission d'enquête et de conciliation remettra à
chacune des parties, ainsi qu'à l'Union :Panaméricaine, des copies certifiées des
actes de ses travaux. Ces actes ne seront publiés qu'au moment où les parties
en auront ainsi décidé.
Article XXX. Chacun des membres de la Commission recevra une compensation
pécuniaire dont le montant sera fixé d'un commun accord entre les parties.
En cas de désaccord de celles-ci, le Conseil de l'Organisation en fixera le
montant. Chacun des gouvernements aura à sa charge ses propres frais et une
partie égale des dépenses communes de la Commission, celles-ci comprenant
les compensations prévues précédemment.
Chapitre quatre
PROCÉDURE JUDICIAIRE
Article XXXI. Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut
de la Cour internationale de Justice, les Hautes Parties Contractantes en ce
qui concerne tout autre Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire
de plein droit, et sans convention spéciale tant que le présent Traité restera en
vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique
surgissant entre elles et ayant pour objet:
a) L'interprétation d'un traité;
b) Toute question de droit international;
c) L'existence de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation
d'un engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation qui découle de la rupture
d'un engagement international.
Article XXXII. Lorsque la procédure de conciliation établie précédemment,
conformément à ce Traité ou par la volonté des parties, n'aboutit pas à une
solution et que ces dites parties n'ont pas convenu d'une procédure arbitrale,
l'une quelconque d'entre elles aura le droit de porter la question devant la Cour
internationale de Justice de la façon établie par l'article 40 de son statut. La
compétence de la Cour restera obligatoire, conformément au paragraphe (a)
de l'article 36 du même statut.
- 17 -
1949 Nations Unies -Recueil des Traités 97
Article XXXIII. Au cas où les parties ne se mettraient pas d'accord sur
la compétence de la Cour au sujet du litige, la Cour elle-même décidera au
préalable de cette question.
Article XXXIV. Si, pour les motifs indiqués aux articles 5, 6 et 7 de ce
Traité, la Cour se déclarait incompétente pour juger le différend, celui-ci sera
déclaré terminé.
Article XXXV. Si, pour une raison quelconque, la Cour se déclarait
incompétente pour juger un différend et prendre une décision à son sujet, les
Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre celui-ci à l'arbitrage,
conformément aux dispositions du Chapitre 15 du présent Traité.
Article XXXVI. En cas de différends soumis à la procédure de règlement
judiciaire envisagée dans ce Traité, la Cour prendra sa décision en séance
plénière, ou, si les parties le demandent, en chambre spéciale, conformément
à l'article 26 de son statut. De cette façon, les parties pourront convenir que
le conflit est jugé ex aequo et bono.
Article XXXVII. La procédure que devra suivre la Cour est celle fixée
par son statut.
Chapitre cinq
PROCÉDURE o' ARBITRAGE
Article XXXVIII. Outre ce qui est établi dans le Chapitre 4 de ce Traité,
les Hautes Parties Contractantes auront la faculté de soumettre à l'arbitrage,
après accord entre elles, les différends d'ordre quelconque, juridiques ou non,
qui auront surgi ou seraient appelés à surgir entre elles par la suite.
Article XXXIX. Le Tribunal d'Arbitrage appelé à connaître du différend
dans les cas visés aux articles 35 et 38 de ce Traité sera, à moins d'accord
contraire, constitué de la façon indiquée ci-après.
Article XL. ( 1 ) Dans un délai de deux mois, à compter de la notification
de la décision de la Cour, dans le cas prévu à l'article 35, chacune des parties
désignera un arbitre d'une compétence reconnue en matière de droit international
et jouissant d'une haute réputation morale et elle fera part de son choix au
Conseil de l'Organisation. En temps voulu, elle présentera à ce même Conseil
une liste de dix juristes choisis parmi ceux qui composent la liste générale des
membres de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, n'appartenant pas à
son groupe national et disposés à accepter cette fonction.
- 18 -
1949 Nations Unies -Recueil des Traités 99
2) Dans le mois suivant la présentation des listes, le Conseil de l'Organisation
procédera à la formation du Tribunal d'Arbitrage de la façon suivante:
a) Les personnes dont les noms sont reproduits trois fois sur les listes
présentées par les parties composeront, avec les deux membres désignés
directement par les parties, le Tribunal d'Arbitrage;
b) Au cas où plus de trois personnes se trouveraient dans la situation
visée au paragraphe précédent, les trois arbitres qui doivent compléter le
Tribunal seront choisis par tirage au sort;
c) Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, les cinq
arbitres désignés choisiront entre eux leur Président;
d) Si deux noms seulement se trouvaient dans le cas envisagé par
le paragraphe a) du présent article, les candidats auxquels ils s'appliquent
et les deux arbitres choisis directement par les parties, éliront d'un commun
accord le cinquième arbitre qui présidera le Tribunal. Le choix devra se
faire parmi les juristes de la même liste générale de la Cour Permanente
d'Arbitrage de La Haye et porter sur un arbitre qui n'était pas désigné dam:
les listes préparées par les parties;
e) Si les listes ne présentent qu'un seul nom commun, cette personne
fera partie du Tribunal et un autre arbitre sera choisi au moyen d'un
tirage au sort parmi les dix-huit juristes restants des listes mentionnées.
Le Président sera élu conformément à la procédure établie au paragraphe
précédent;
f) Au cas où aucune concordance n'existerait entre les listes, deux
arbitres seront tirés de chacune d'elles au moyen d'un tirage au sort; le
cinquième arbitre sera élu de la manière indiquée précédemment, et il
exercera les fonctions de Président;
g) Si les quatre arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix
d'un cinquième arbitre dans un délai d'un mois à partir de la date à
laquelle le Conseil de l'Organisation leur a fait part de leur nomination,
chacun d'eux établira séparément et en disposant les noms par ordre de
préférence, la liste des juristes et, après comparaison des listes ainsi formées,
sera déclaré élu celui qui réunit le plus grand nombre de votes.
Article XLI. Les parties pourront, d'un commun accord, constituer le
Tribunal de la manière jugée par elles la plus appropriée. Elles pourront même
choisir un seul arbitre, désignant en pareil cas un chef d'Etat, un juriste éminent
ou n'importe quel tribunal de justice dans lequel elles ont la même confiance.
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1949 Nations Unies-Recueil des Traités 101
Article XLII. Lorsque plus de deux Etats sont parties au même différend,
ceux qui défendent des intérêts semblables seront considérés comme une seule
partie. Si leurs intérêts sont opposés, ils auront le droit d'augmenter le nombre
des arbitres de telle façon que toutes les parties aient une représentation égale.
Le Président sera élu conformément aux dispositions de l'article 40.
Article XLIII. Les parties établiront dans chaque cas le compromis qui
devra définir clairement le point spécifique qui fait l'objet du différend, désigner
le siège du Tribunal, fixer les règles à observer au cours de la procédure,
déterminer le délai dans lequel le jugement doit être prononcé et les autres
conditions dont elles conviennent entre elles.
Au cas où un accord ne serait pas obtenu, relativement au compromis,
dans un délai de trois mois à compter de la date de l'installation du Tribunal,
la Cour internationale de Justice formulera un compromis obligatoire pour les
parties, au moyen de la procédure sommaire.
Article XLIV. Les parties peuvent se faire représenter devant le Tribunal
d'Arbitrage par les personnes qu'elles jugent convenable de désigner.
Article XLV. Au cas où, dans le délai prévu à l'article 40, l'une des
parties ne désignerait pas son arbitre et ne présenterait pas sa liste de candidats,
l'autre partie aurait le droit de demander au Conseil de l'Organisation de
constituer le Tribunal d'Arbitrage. Le Conseil invitera immédiatement la partie
défaillante à remplir les obligations précitées dans un délai additionnel de
quinze jours à l'échéance duquel le même Conseil procédera à l'établissement
du Tribunal de la façon suivante:
a) Il tirera au sort un nom parmi ceux contenus dans la liste
présentée par la partie requérante;
b) Il choisira, de la liste générale de la Cour permanente d'arbitrage
de La Haye et à la majorité absolue des voix, deux juristes dont aucun
ne devra appartenir au groupe national de l'une des parties;
c) Les trois personnes ainsi désignées, avec celles choisies directement
par la partie requérante, éliront, conformément aux dispositions de
l'article 40, le cinquième arbitre qui exercera les fonctions de Président;
d) Le Tribunal une fois installé, la procédure fixée à l'article 43
sera suivie.
Article XLVI. La décision arbitrale devra être motivée, adoptée à la
majorité des voix et publiée après que notification en aura été faite aux parties.
Le ou les arbitres dissidents pourront formuler les motifs de leur désaccord.
- 20 -
1949 Nations Unies - Recueil des Traités 103
La décision, dûment prononcée et notifiée aux parties, réglera définitivement
le différend, sera sans appel et devra recevoir exécution immédiate.
Article X LV Il. Les différences qui naissent relativement à l'interprétation
et l'exécution de la décision arbitrale seront portées devant le Tribunal
d'Arbitrage qui a prononcé le jugement.
Article XLVIII. Dans l'année suivant sa notification, la décision arbitrale
pourra donner lieu à une révision devant le même Tribunal qui l'a rendue si
l'une des parties le demande toutes les fois que se découvrira un fait, antérieur
au jugement qui était ignoré du Tribunal et du demandeur en revision, et qui
au surplus est susceptible, dans l'opinion du Tribunal, d'exercer une influence
décisive sur la sentence arbitrale.
Article XLIX. Chacun des membres du Tribunal recevra une compensation
pécuniaire, dont le montant sera fixé par l'accord des parties. Si les
parties ne se sont pas entendues sur ce point le Conseil de l'Organisation leur
indiquera le montant à accorder. Chacun des gouvernements aura à sa charge
ses propres frais et une partie égale des dépenses communes du Tribunal, dans
lesquelles seront comprises les compensations précédemment prévues.
Chapitre szx
MISE À EXÉCUTION DES DÉCISIONS
Article L. Si l'une des Hautes Parties Contractantes ne remplit pas les
obligations découlant d'un jugement de la Cour internationale de Justice ou
d'un jugement arbitral, l'autre ou les autres parties intéressées, avant de recourir
au Conseil de sécurité des Nations Unies, demanderont une Réunion de
Consultation des Ministres des Relations Extérieures afin que celle-ci convienne
des mesures à prendre en vue d'assurer l'exécution de la décision juridique
ou arbitrale.
Chapitre sept
Avrs CONSULTATIFS
Article LI. Les parties intéressées à la solution d'un différend pourront,
d'un commun accord, demander à l'Assemblée générale ou au Conseil de
sécurité des Nations Unies de solliciter l'avis consultatif de la Cour internationale
de Justice sur une question juridique quelconque.
La pétition se fera par l'intermédiaire du Conseil de l'Organisation des
Etats Américains.
- 21 -
1949 Nations Unies-Recueil des Traités
Chapitre huit
DISPOSITIONS FINALES
105
Article LII. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes
conformément à la procédure prévue par leur constitution. L'instrument
original sera déposé à l'Union Panaméricaine qui, à cette fin, enverra copie
certifiée authentique aux Gouvernements. Les instruments de ratification seront
déposés aux Archives de l'Union Panaméricaine laquelle en notifiera le dépôt
aux Gouvernements signataires. Cette notification sera considérée comme un
échange de ratification.
Article Lill. Le présent Traité entrera en vigueur pour les Hautes Parties
Contractantes suivant l'ordre de dépôt de leurs ratifications respectives.
Article LIV. Tout Etat américain non signataire de ce Traité ou qui aura
fait des réserves à son sujet pourra y adhérer ou renoncer à la totalité ou partie
de ses réserves, au moyen d'un instrument officiel adressé à l'Union Panaméricaine
qui en notifiera les Hautes Parties Contractantes de la façon déterminée au
présent Traité.
Article LV. Si l'une des Hautes Parties Contractantes fait des réserves
au présent Traité, ces réserves, à titre de réciprocité, s'appliqueront à tous les
Etats signataires en ce qui concerne l'Etat qui les a faites.
Article LVI. La durée du présent Traité sera indéfinie, mais il pourra
être dénoncé moyennant un préavis d'un an; passé ce délai il cessera de produire
ses effets par rapport à la partie qui l'a dénoncé, et demeurera en vigueur en ce
qui concerne les autres signataires. L'avis de dénonciation sera adressé à l'Union
Panaméricaine qui le transmettra aux autres Parties Contractantes.
La dénonciation n'aura aucun effet sur les procédures en cours entamées
avant la transmission de l'avis en question.
Article LVII. Ce Traité sera enregistré au Secrétariat général des Nations
Unies par les soins de l'Union Panaméricaine.
Article LVIII. Les traités, conventions et protocoles ci-après énumérés
cesseront de produire leurs effets par rapport aux Hautes Parties Contractantes
au fur et à mesure que le présent Traité entrera en vigueur en ce qui les
concerne au moyen de leurs ratifications successives:
Traité pour Eviter ou Prévenir les Conflits entre les Etats Améric.ains
du 3 mai 19231 ;
'Société des Nations, Recueil des Traités, volume XXXIII, page 25; volume XXXIV,
page 220; volume LIV, page 399; volume LXIX, page 80; LXXXVIII, page 323; volume
ÇLVI, page 187.
N• 449
- 22 -
1949 Nations Unies-Recueil des Traités 107
Convention Générale de Conciliation Interaméricaine du 5 janvier 19291
;
Traité Général d'Arbitrage Interaméricain et Protocole Additionnel
d' Arbitrage Progressif du 5 janvier 19292
;
Protocole Additionnel à la Convention Générale de Conciliation Interaméricaine
du 26 décembre 1933;
Traité Pacifique de Non-Agression et de Conciliation du 10 octobre 19333 ;
Convention pour Coordonner, Développer et Assurer l' Application des
Traités Conclus entre les Etats Américains du 23 décembre 19364
;
Traité Interaméricain sur les Bons Offices et la Médiation du 23 décembre
19365
;
Traité Relatif à la Prévention des Différends du 23 décembre 19366

Article LIX. Les dispositions de l'article précédent ne s'appliqueront pas
aux procédures déjà entamées ou réglées conformément à l'un des instruments
internationaux déjà mentionnés.
Article LX. Ce Traité aura pour nom: "PACTE DE Boé:oTA".
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir déposé leurs
pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, signent ce Traité
au nom de leurs Gouvernements respectifs, aux dates mentionnées en regard
de leur signature.
FAIT à Bogota, en quatre ongmaux, l'un en anglais, l'un en espagnol,
l'un en français et le quatrième en portugais, le 30 avril, mil neuf cent
quarante-huit.
· 'Société des Nations, Recueil des Traités, volume C, page 399; volume CXL VII, page
338; volume CLVI, page 212.
• Société des Nations, Recueil des Traités, volume CXXX, page 135; volume CLVI,
page 246; volume CLX, page 407; volume CLXXVII, page 411.
3 Société des Nations, Recueil des Traités, volume CLXIII, page 393; volume CLXXII,
page 439; volume CLXXVII, page 481; volume CLXXXI, page 440; volume CXCVI,
page 433.
• Société des Nations, Recueil des Traités, volume CXCV, page 229.
• Société des Nations, Recueil des Traités, volume CLXXXVIII, page 75.
• Société des Nations, Recueil des Traités, volume CLXXXVIII, page 53.
- 23 -
1949 Nations Unies-Recueil des Traités 109
RES ER V ES
Argentine
"La Délégation de la République Argentine, en signant le Traité Américain
de Règlement Pacifique (Pacte de Bogota), formule des réserves au sujet des
articles suivants, auxquels elle n'a pas donné son adhésion:
"1 ) Article VII relatif à la protection des étrangers;
"2) Chapitre Quatre ( article XXXI à article XXXVII). Procédure
de règlement judiciaire;
"3) Chapitre Cinq ( article XXXVIII à article XLIX). Procédure
d'arbitrage;
"4) Chapitre Six ( article L). Mise à exécution des décisions.
"L'arbitrage et le règlement judiciaire possèdent, en tant qu'institutions,
la ferme adhésion de la République de l'Argentine, mais la Délégation ne peut
accepter la façon dont se trouvent réglementées leurs procédures de mise en
application, car, à son avis, elles devraient seulement être établies pour les
différends susceptibles de se produire dans l'avenir, ne puisant leur source dans
aucun fait, cause ou situation antérieurs à la signature de cet instrument et
n'ayant aucun rapport avec ces derniers. L'exécution obligatoire des décisions
arbitrales ou judiciaires et la limitation établie qui empêche les Etats de trancher
eux-mêmes les questions relevant de leur compétence nationale, conformément
à l'article V, sont contraires à la tradition de l'Argentine. Est également contraire
à cette tradition la protection des étrangers qui, dans la République Argentine
sont protégés, de la même façon que les nationaux, par la loi suprême."
Bolivie
"La Délégation de Bolivie formule une réserve en ce qui concerne l'article
VI, car elle estime que les procédures pacifiques peuvent également s'appliquer
aux différends relatifs à des questions résolues par arrangement entre les parties,
lorsque pareil arrangement touche aux intérêts vitaux d'un Etat."
Equateur
"La Délégation de l'Equateur, en souscrivant à ce Pacte, formule une
réserve expresse relativement à l'article VI et à toute disposition qui viole les
principes proclamés ou les stipulations contenues dans la Charte des Nations
Unies, dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains ou dans la
Constitution de la République de l'Equateur, ou qui n'est pas en harmonie
avec ceux-ci."
N• 449
- 24 -
1949 Nations Unies -Recueil des Traités 111
Etats-Unis d'Amérique
"1. Les Etats-Unis d'Amérique ne s'engagent pas, en cas de conflit dans
lequel ils se considèrent comme partie lésée, à soumettre à la Cour internationale
de Justice un différend qui ne relève pas proprement de la compétence de la
Cour.
"2. La soumission de la part des Etats-Unis d'Amérique d'un différend
quelconque à l'arbitrage, et non au règlement judiciaire, dépendra de la
conclusion d'un accord spécial entre les parties intéressées.
"3. L'acceptation par les Etats-Unis d'Amérique de la juridiction de la
Cour internationale de Justice comme obligatoire ipso facto et sans accord
spécial, telle que cette juridiction est établie au présent Traité, se trouve
déterminée par toute limitation de juridiction et autre catégorie de limitation
contenues dans les déclarations faites par les Etats-Unis conformément à
l'article 36, paragraphe 4 du Statut de la Cour, et qui sont en vigueur au
moment de l'étude d'un cas déterminé.
"4. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne peut accepter l'article
VII relatif à la protection diplomatique et à l'épuisement des ressources. Pour
sa part, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique maintient les règles de
la protection diplomatique, y compris la règle de l'épuisement des ressources
locales pour les étrangers, ainsi qu'il est réglé par le droit international."
Paraguay·
"La Délégation du Paraguay formule la réserve suivante:
"Le Paraguay soumet à l'accord préalable des parties la procédure arbitrale
établie dans ce protocole au sujet de toute question de caractère non juridique
qui touche à la souveraineté nationale et dont il n'est pas expressément convenu
dans les traités actuellement en vigueur."
Pérou
"La Délégation du Pérou formule les réserves suivantes:
"1. Réserve à la deuxième partie de l'article V, car elle estime que la
juridiction intérieure doit être fixée par l'Etat lui-même.
"2. Réserve à l'article XXXIII et la partie que de droit de l'article
XXXIV car elle estime que les exceptions de la chose jugée résolue au moyen
d'un accord entre les parties ou régie par les accords ou traités en vigueur,
empêchent, en raison de leur nature objective et péremptoire, l'applieation à
ces eas de toute procédure.
- 25 -
1949 Nations Unies-Recueil des Traités 113
"3. Réserve à l'article XXXV parce que, avant qu'il soit recouru à
l'arbitrage, la Réunion de !'Organe de Consultation peut être convoquée, sur
la demande d'une partie, ainsi que l'établit la Charte de l'Organisation des
Etats Américains.
"4. Réserve à l'article XLV car elle estime que l'emploi de l'arbitrage
sans intervention d'une partie se trouve en contradiction avec ses préceptes
constitutionnels."
Nicaragua
"La Délégation du Nicaragua, tout en donnant son approbation au Traité
américain de règlement pacifique ( Pacte de Bogota), désire déclarer dans
l'Acte qu'aucune des dispositions contenues dans le dit Traité ne peut détourner
le Gouvernement du Nicaragua de la position qu'il a toujours prise en ce qui
concerne les décisions arbitrales dont la validité a été contestée en se basant
sur les principes du droit international, lequel permet clairement de contester
des décisions arbitrales jugées nulles ou viciées. En conséquence, la Délégation
du Nicaragua, en donnant sa signature au Traité, formule une réserve au sujet
de l'acceptation des décisions arbitrales que le Nicaragua a contestées et dont
la validité n'a pas été établie.
"La Délégation de Nicaragua réitère de cette façon la déclaration qu'elle
a faite le 28 courant en approuvant le texte du Traité mentionné de la
Troisième Commission."
N• 449
- 26 -
114 United Nations - Treaty Series 1949
Por Honduras:
For Honduras:
Por Honduras:
Pour le Honduras:
M. A. BATRES
Ramon E. CRUZ
Virgilio R. GÂLVEZ
Por Guatemala :
For Guatemala:
Por Guatemala :
Pour le Guatemala:
L. CARDOZA y ARAGON
Virgilio RoDRIGUEZ BETETA
M. NORIEGA M.
J. L. MENDOZA
José M. SARAVIA
Por Chile:
For Chile:
Pelo Chile:
Pour le Chili:
J. HERNANDEZ
Julio BARRENECHEA
J. Ramon GUTIÉRREZ
W. MULLER
D. BASSI
E. BARROS JARPA
Gaspar MoRA SOTOMAYOR
Rodrigo GoNZALEZ
No. 41Y
Por Uruguay:
For Uruguay:
Pelo U ruguai:
Pour l'Uruguay:
Dardo REGULES
Juan F. GmcH6N
Blanca MIERES DE BoTTO
Carlos MANINI Rios
Nilo BERCHES!
Héctor A. GRAUERT
Gen. Pedro S1cco
R. Piriz COELHO
Pedro CHouHY TERRA
José A. MoRA
Ariosto D. GONZALEZ
Por Cuba:
For Cuba:
Por Cuba:
Pour Cuba:
o. GANS y M.
Ernesto DIHIGO
Carlos TABERNILLA
R. SARABASA
Guy PÉRÉZ CISNEROS
E. PANDO
Por los Estados Unidos de América:
For the United States of America:
Pelos Estados Unidos da América:
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Norman ARMouR
Willard L. BEAULAC
William D. PAWLEY
Walter J. DoNNELLY
Paul C. DANIELS
- 27 -
1949 Nations Unies-Recueil des Traités 115
Por la Republica Dominicana:
For the Dominican Republic:
Pela Republica Dominicana:
Pour la République Dominicaine:
Arturo DESPRADEL
Minerva BERNARDINO
TeilllStocles MESSINA
Joaquin BALAGUER
E. RoDRIGUEz DEMORIZI
Héctor INCHAUSTEGUI C.
Por Bolivia:
For Bolivia:
Pela Bolivia :
Pour la Bolivie:
J. PAZ CAMPERO
E. MONTES y M.
H. PALZA
A. ALEXANDER
Humberto LINARES
Por Peru:
For Peru:
Pelo Peru:
Pour le Pérou :
A. REVOREDO 1.
V. A. BELAUNDE
Luis Fernan CISNEROS
Juan Bautista DE LAVALLE
G. N. DE ARAMBURU
Luis EcHECOPAR GARCÎA
E. REBAGLIATI
Por Nicaragua:
For Nicaragua:
Por Nicaragua:
Pour le Nicaragua :
Luis Manuel DEBAYLE
Guillermo SEVILLA SACASA
Jesus SANCHEZ
Diego M. CHAMORRO
Modesto V ALLE
Por México:
For Mexico:
Pelo México:
Pour le Mexique:
J. TORRES BODET
R. C6RDOVA
Luis QUINTANILLA
José M. ÛRTIZ TIRADO
P. CAMPOS ÛRTIZ
J. GoRosTIZA
E. VILLASENOR
José L6PEZ B.
M. SANCHEZ CuÉN
G. RAM OS MILLAN
E. ENRIQUEZ
Mario DE LA CuEVA
F. A. URSUA
Por Panama:
For Panama:
Pelo Panama:
Pour Panama:
Mario DE DIEGO
Roberto JIMÉNEZ
R. J. ALFARO
Eduardo A. CHIARI
Por El Salvador:
For El Salvador:
Por El Salvador:
Pour le Salvador:
Héctor David CASTRO
H. ESCOBAR SERRANO
Joaquin GUILLÉN RIVAS
Roberto E. CANESSA
Por Paraguay:
For Paraguay:
Pelo Paraguai:
Pour le Paraguay:
César A. V ASCONSELLOS
Augusto SALDIVAR
N• 449
- 28 -
116 United Nations-Treaty Series 1949
Por Costa Rica:
For Costa Rica:
Por Costa Rica:
Pour Costa-Rica:
Emilio VALVERDE
Rolando BLANCO
José MIRANDA
Por Ecuador:
For Ecuador:
Pelo Equador:
Pour l'Equateur:
A. PARRA V.
Homero VITERI L.
P. JARAMILLO A.
Gen. L. LARREA A.
H. GARCIA ÛRTIZ
Alberto Pum AROSEMENA
B. PERALTA P.
Por Brasil:
For Brazil:
Pelo Brazil :
Pour le Brésil:
Joao NEVES DA FoNTOURA
Arthur FERREIRA DOS SANTOS
Gabriel DE REZENDE PAssos
Elmano GOMES CARDIM
Joao Henrique SAMPAIO
VIEIRA DA SILVA
A. Camillo DE ÛLIVEIRA
Jorge Felippe KAFuRI
Ernesto DE ARA6Jo
Salvador César ÛBINO
Por Haïti:
For Haïti:
Por Haïti:
Pour Haïti:
Gustave LARAQUE
J. L. DEJEAN
No. 449
Por Venezuela:
For Venezuela:
Pela Venezuela:
Pour le Venezuela:
R6mulo BETANCOURT
Luis LANDER
José Rafael PocATERRA
Mariano Pic6N SALAS
Por la Republica Argentina:
For the Argentine Republic:
Pela Republica Argentina:
Pour la République Argentine:
Enrique CoROMINAS
Pascual LA RosA
Pedro Juan VIGNALE
Saverio S. VALENTI
R. A. ARES
Por Colombia:
For Colombia:
Pela Colômbia:
Pour la Colombie:
Eduardo ZuLETA ANGEL
Carlos LozANO Y LozANO
Domingo EsGUERRA
Silvio VILLEGAS
Luis L6PEZ DE MESA
Jorge SoTo DEL CORRAL
Carlos ARANGO VÉLEZ
Miguel JIMÉNEZ L6PEZ
Augusto RAMIREZ MORENO
Cipriano RESTREPO JARAMILLO
Antonio RocHA
- 29 -
CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS
DES COURS D’EAU INTERNATIONAUX À DES FINS AUTRES
QUE LA NAVIGATION
1997
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 1997. Entrée en vigueur le 17 août 2014.
Voir résolution 51/229 de l’Assemblée générale, annexe, Documents officiels de l’Assemblée générale,
cinquante et unième session, Supplément n° 49 (A/51/49).
Copyright © Nations Unies
2014
ANNEXE 5
- 30 -
CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES COURS D’EAU
INTERNATIONAUX À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes de l’importance des cours d’eau internationaux et de leurs utilisations à des fins autres que la
navigation dans de nombreuses régions du monde,
Ayant à l’esprit le paragraphe 1 a) de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que l’Assemblée
générale provoque des études et fait des recommandations en vue d’encourager le développement progressif du
droit international et sa codification,
Considérant qu’une codification et un développement progressif adéquats de règles du droit international
régissant les utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation contribueraient à la
promotion et à la mise en oeuvre des buts et principes énoncés aux Articles premier et 2 de la Charte,
Tenant compte des problèmes affectant de nombreux cours d’eau internationaux qui résultent, entre autres, de
l’accroissement de la consommation et de la pollution,
Convaincues qu’une Convention-cadre permettra d’utiliser, de mettre en valeur, de conserver, de gérer et de
protéger les cours d’eau internationaux, ainsi que d’en promouvoir l’utilisation optimale et durable au bénéfice des
générations actuelles et futures,
Affirmant l’importance de la coopération internationale et du bon voisinage dans ce domaine,
Conscientes de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,
Rappelant les principes et recommandations adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement, tenue en 1992, dans la Déclaration de Rio et Action 21,
Rappelant également les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation,
Ayant à l’esprit la contribution précieuse des organisations internationales, gouvernementales comme non
gouvernementales, à la codification et au développement progressif du droit international dans ce domaine,
Satisfaites de l’oeuvre accomplie par la Commission du droit international concernant le droit relatif aux
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation,
Gardant à l’esprit la résolution 49/52 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1994,
Sont convenues de ce qui suit:
PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION
Article premier
Champ d’application de la présente Convention
1.La présente Convention s’applique aux utilisations des cours d’eau internationaux et de leurs eaux à des
fins autres que la navigation et aux mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations de ces
cours d’eau et de leurs eaux.
- 31 -
2.La présente Convention ne s’applique à l’utilisation des cours d’eau internationaux aux fins de la
navigation que dans la mesure où d’autres utilisations ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.
Article 2
Expressions employées
Aux fins de la présente Convention:
a) L’expression "cours d’eau" s’entend d’un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines
constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant
normalement à un point d’arrivée commun;
b) L’expression "cours d’eau international" s’entend d’un cours d’eau dont les parties se trouvent
dans des États différents;
c) L’expression "État du cours d’eau" s’entend d’un État partie à la présente Convention dans le
territoire duquel se trouve une partie d’un cours d’eau international ou d’une Partie qui est une
organisation d’intégration économique régionale dans le territoire d’un ou plusieurs États
membres de laquelle se trouve une partie d’un cours d’eau international;
d) L’expression "organisation d’intégration économique régionale" s’entend de toute organisation
créée par les États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont cédé leur
compétence à raison des questions régies par la présente Convention et qui est dûment autorisée
conformément à ses procédures internes à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver la
Convention ou à y adhérer.
Article 3
Accords de cours d’eau
1.À moins que les États du cours d’eau n’en soient convenus autrement, la présente Convention ne modifie
en rien les droits ou obligations résultant pour ces États d’accords en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus
parties à la présente Convention.
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties à des accords visés au paragraphe 1 peuvent, si
besoin est, envisager de mettre lesdits accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente
Convention.
3.Les États du cours d’eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-après dénommés "accords de cours
d’eau", qui appliquent et adaptent les dispositions de la présente Convention aux caractéristiques et aux utilisations
d’un cours d’eau international particulier ou d’une partie d’un tel cours d’eau.
4.Lorsqu’un accord de cours d’eau est conclu entre deux ou plusieurs États du cours d’eau, il doit définir les
eaux auxquelles il s’applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d’eau international tout entier, ou pour
une partie quelconque d’un tel cours d’eau, ou pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation
particulière, dans la mesure où cet accord ne porte pas atteinte, de façon significative, à l’utilisation des eaux du
cours d’eau par un ou plusieurs États du cours d’eau sans le consentement exprès de cet État ou ces États.
5.Lorsqu’un État du cours d’eau estime qu’il faudrait adapter et appliquer les dispositions de la présente
Convention en raison des caractéristiques et des utilisations d’un cours d’eau international particulier, les États du
cours d’eau se consultent en vue de négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des accords de cours
d’eau.
6.Lorsque certains États du cours d’eau d’un cours d’eau international particulier, mais non pas tous, sont
parties à un accord, aucune disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui découlent de la
présente Convention pour les États du cours d’eau qui n’y sont pas parties.
- 32 -
Article 4
Parties aux accords de cours d’eau
1.Tout État du cours d’eau a le droit de participer à la négociation de tout accord de cours d’eau qui
s’applique au cours d’eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord, ainsi que de participer à toutes
consultations appropriées.
2.Un État du cours d’eau dont l’utilisation du cours d’eau international risque d’être affectée de façon
significative par la mise en oeuvre d’un éventuel accord de cours d’eau ne s’appliquant qu’à une partie du cours
d’eau, ou à un projet ou programme particulier, ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à des
consultations sur cet accord et, le cas échéant, à sa négociation de bonne foi afin d’y devenir partie, dans la mesure
où son utilisation du cours d’eau en serait affectée.
DEUXIEME PARTIE. PRINCIPES GENERAUX
Article 5
Utilisation et participation équitables et raisonnables
1.Les États du cours d’eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d’eau international de manière
équitable et raisonnable. En particulier, un cours d’eau international sera utilisé et mis en valeur par les États du
cours d’eau en vue de parvenir à l’utilisation et aux avantages optimaux et durables – compte tenu des intérêts des
États du cours d’eau concernés – compatibles avec les exigences d’une protection adéquate du cours d’eau.
2.Les États du cours d’eau participent à l’utilisation, à la mise en valeur et à la protection d’un cours d’eau
international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d’utiliser le cours
d’eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles.
Article 6
Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable
1.L’utilisation de manière équitable et raisonnable d’un cours d’eau international au sens de l’article 5
implique la prise en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment:
a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et autres
facteurs de caractère naturel;
b) Les besoins économiques et sociaux des États du cours d’eau intéressés;
c) La population tributaire du cours d’eau dans chaque État du cours d’eau;
d) Les effets de l’utilisation ou des utilisations du cours d’eau dans un État du cours d’eau sur
d’autres États du cours d’eau;
e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours d’eau;
f) La conservation, la protection, la mise en valeur et l’économie dans l’utilisation des ressources
en eau du cours d’eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet;
g) L’existence d’autres options, de valeur comparable, susceptibles de remplacer une utilisation
particulière, actuelle ou envisagée.
2.Dans l’application de l’article 5 ou du paragraphe 1 du présent article, les États du cours d’eau intéressés
engagent, si besoin est, des consultations dans un esprit de coopération.
3.Le poids à accorder à chaque facteur est fonction de l’importance de ce facteur par rapport à celle d’autres
facteurs pertinents. Pour déterminer ce qu’est une utilisation raisonnable et équitable, tous les facteurs pertinents
doivent être examinés ensemble et une conclusion tirée sur la base de l’ensemble de ces facteurs.
- 33 -
Article 7
Obligation de ne pas causer de dommages significatifs
1.Lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur territoire, les États du cours d’eau prennent toutes
les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres États du cours d’eau.
2.Lorsqu’un dommage significatif est néanmoins causé à un autre État du cours d’eau, les États dont
l’utilisation a causé ce dommage prennent, en l’absence d’accord concernant cette utilisation, toutes les mesures
appropriées, en prenant en compte comme il se doit les dispositions des articles 5 et 6 et en consultation avec l’État
affecté, pour éliminer ou atténuer ce dommage et, le cas échéant, discuter de la question de l’indemnisation.
Article 8
Obligation générale de coopérer
1.Les États du cours d’eau coopèrent sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de
l’avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l’utilisation optimale et à la protection adéquate du cours
d’eau international.
2.Pour arrêter les modalités de cette coopération, les États du cours d’eau peuvent, s’ils le jugent nécessaire,
envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures
et procédures appropriées compte tenu de l’expérience acquise à la faveur de la coopération dans le cadre des
mécanismes et commissions mixtes existant dans diverses régions.
Article 9
Échange régulier de données et d’informations
1.En application de l’article 8, les États du cours d’eau échangent régulièrement les données et les
informations aisément disponibles sur l’état du cours d’eau, en particulier celles d’ordre hydrologique,
météorologique, hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l’eau, ainsi que les prévisions s’y
rapportant.
2.Si un État du cours d’eau demande à un autre État du cours d’eau de fournir des données ou des
informations qui ne sont pas aisément disponibles, cet État s’emploie au mieux de ses moyens à accéder à cette
demande, mais il peut subordonner son acquiescement au paiement, par l’État auteur de la demande, du coût
normal de la collecte et, le cas échéant, de l’élaboration de ces données ou informations.
3.Les États du cours d’eau s’emploient au mieux de leurs moyens à collecter et, le cas échéant, à élaborer
les données et informations d’une manière propre à en faciliter l’utilisation par les autres États du cours d’eau
auxquels elles sont communiquées.
Article 10
Rapport entre les utilisations
1.En l’absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation d’un cours d’eau international
n’a en soi priorité sur d’autres utilisations.
2.En cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau international, le conflit est résolu eu égard aux
articles 5 à 7, une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels.
TROISIEME PARTIE.MESURES PROJETEES
- 34 -
Article 11
Renseignements sur les mesures projetées
Les États du cours d’eau échangent des renseignements, se consultent et, si nécessaire, négocient au sujet
des effets éventuels des mesures projetées sur l’état d’un cours d’eau international.
Article 12
Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs
Avant qu’un État du cours d’eau mette en oeuvre ou permette que soient mises en oeuvre des mesures
projetées susceptibles d’avoir des effets négatifs significatifs pour les autres États du cours d’eau, il en donne
notification à ces derniers en temps utile. La notification est accompagnée des données techniques et informations
disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement, afin de mettre les États
auxquels elle est adressée à même d’évaluer les effets éventuels des mesures projetées.
Article 13
Délai de réponse à la notification
À moins qu’il n’en soit convenu autrement:
a) Tout État du cours d’eau qui donne notification en vertu de l’article 12 laisse aux États auxquels
la notification est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des
mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions;
b) À la demande d’un État à qui la notification a été adressée et à qui l’évaluation des mesures
projetées crée une difficulté particulière, ce délai est prorogé d’une durée de six mois.
Article 14
Obligations de l’État auteur de la notification pendant le délai de réponse
Pendant le délai visé à l’article 13, l’État auteur de la notification:
a) Coopère avec les États auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur demande,
toutes données et informations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation
précise;
b) Ne met pas en oeuvre ni ne permet que soient mises en oeuvre les mesures projetées sans le
consentement des États auxquels la notification a été adressée.
Article 15
Réponse à la notification
Tout État auquel la notification a été adressée communique aussitôt que possible ses conclusions à l’État
auteur de la notification, dans le délai à respecter en application de l’article 13. Si l’État auquel la notification a été
adressée conclut que la mise en oeuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5
ou 7, il accompagne cette conclusion d’un exposé documenté en expliquant les raisons.
Article 16
Absence de réponse à la notification
1.Si, dans le délai à respecter en application de l’article 13, l’État auteur de la notification ne reçoit pas de
communication au titre de l’article 15, il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5
et 7, procéder à la mise en oeuvre des mesures projetées conformément à la notification et à toutes autres données et
informations fournies aux États auxquels la notification a été adressée.
- 35 -
2.Pour tout État qui n’a pas répondu à la notification qui lui a été adressée pendant le délai prévu à l’article
13, le montant de l’indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encourues par l’État auteur de la
notification au titre des mesures qui ont été entreprises après l’expiration du délai de réponse et qui ne l’auraient pas
été si le premier État y avait fait objection en temps voulu.
Article 17
Consultations et négociations concernant les mesures projetées
1.Quand une communication faite en vertu de l’article 15 indique que la mise en oeuvre des mesures
projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, l’État auteur de la notification et l’État auteur
de la communication engagent des consultations et, au besoin, des négociations en vue de résoudre la situation
d’une manière équitable.
2.Les consultations et les négociations se déroulent selon le principe que chaque État doit de bonne foi tenir
raisonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l’autre État.
3.Au cours des consultations et des négociations, l’État auteur de la notification s’abstient, si l’État auquel la
notification a été adressée le lui demande au moment où il fait sa communication, de mettre en oeuvre ou de
permettre que soient mises en oeuvre les mesures projetées pendant une période de six mois, sauf s’il en est
autrement convenu.
Article 18
Procédures en cas d’absence de notification
1.Si un État du cours d’eau a des motifs raisonnables de penser qu’un autre État du cours d’eau projette des
mesures qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il peut demander à cet autre État d’appliquer les
dispositions de l’article 12. La demande doit être accompagnée d’un exposé documenté qui en explique les raisons.
2.Si l’État qui projette ces mesures conclut néanmoins qu’il n’est pas tenu de donner notification en vertu de
l’article 12, il en informe le premier État en lui adressant un exposé documenté expliquant les raisons de sa
conclusion. Si cette conclusion ne satisfait pas le premier État, les deux États doivent, à la demande de ce premier
État, engager promptement des consultations et des négociations de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 17.
3.Au cours des consultations et des négociations, l’État qui projette les mesures s’abstient, si le premier État
le lui demande au moment où il demande l’ouverture de consultations et de négociations, de mettre en oeuvre ou de
permettre que soient mises en oeuvre ces mesures pendant une période de six mois, sauf s’il en est autrement
convenu.
Article 19
Mise en oeuvre d’urgence de mesures projetées
1.Si la mise en oeuvre des mesures projetées est d’une extrême urgence pour la protection de la santé ou de
la sécurité publiques ou d’autres intérêts également importants, l’État qui projette ces mesures peut, sous réserve des
articles 5 et 7, procéder immédiatement à leur mise en oeuvre nonobstant les dispositions de l’article 14 et de
l’article 17, paragraphe 3.
2.En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures accompagnée des données et
informations pertinentes est communiquée sans délai aux autres États du cours d’eau visés à l’article 12.
3.L’État qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l’un quelconque des États visés au
paragraphe 2, des consultations et des négociations avec lui, de la manière indiquée à l’article 17, paragraphes 1 et
2.
- 36 -
QUATRIEME PARTIE. PROTECTION, PRESERVATION ET GESTION
Article 20
Protection et préservation des écosystèmes
Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, protègent et préservent les écosystèmes
des cours d’eau internationaux.
Article 21
Prévention, réduction et maîtrise de la pollution
1.Aux fins du présent article, on entend par "pollution d’un cours d’eau international" toute modification
préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d’un cours d’eau international résultant directement ou
indirectement d’activités humaines.
2.Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, préviennent, réduisent et maîtrisent la
pollution d’un cours d’eau international qui risque de causer un dommage significatif à d’autres États du cours
d’eau ou à leur environnement, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité de l’homme, ou bien à toute
utilisation positive des eaux ou bien aux ressources biologiques du cours d’eau. Les États du cours d’eau prennent
des mesures pour harmoniser leurs politiques à cet égard.
3.À la demande de l’un quelconque d’entre eux, les États du cours d’eau se consultent en vue d’arrêter des
mesures et méthodes mutuellement acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution telles que:
a) Définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l’eau;
b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la pollution de sources
ponctuelles ou diffuses;
c) Établir des listes de substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours d’eau international
doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée.
Article 22
Introduction d’espèces étrangères ou nouvelles
Les États du cours d’eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction dans un cours
d’eau international d’espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d’avoir des effets préjudiciables pour
l’écosystème du cours d’eau et de causer finalement un dommage significatif à d’autres États du cours d’eau.
Article 23
Protection et préservation du milieu marin
Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, en coopération avec d’autres États, prennent toutes les
mesures se rapportant à un cours d’eau international qui sont nécessaires pour protéger et préserver le milieu marin,
y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales généralement acceptées.
Article 24
Gestion
1.Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux, les États du cours d’eau engagent des consultations sur la
gestion d’un cours d’eau international, y compris éventuellement la création d’un mécanisme mixte de gestion.
2.Aux fins du présent article, on entend par "gestion", en particulier:
- 37 -
a) Le fait de planifier la mise en valeur durable d’un cours d’eau international et d’assurer
l’exécution des plans qui auront pu être adoptés; et
b) Le fait de promouvoir de toute autre manière l’utilisation, la protection et le contrôle du cours
d’eau dans des conditions rationnelles et optimales.
Article 25
Régulation
1.Les États du cours d’eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou pour exploiter les
possibilités de réguler le débit des eaux d’un cours d’eau international.
2.À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les États du cours d’eau participent sur une base équitable à la
construction et à l’entretien ou au financement des ouvrages de régulation qu’ils ont pu convenir d’entreprendre.
3.Aux fins du présent article, le terme "régulation" s’entend de l’utilisation d’ouvrages hydrauliques ou de
toute autre mesure employée de façon continue pour modifier, faire varier ou contrôler d’une autre manière le débit
des eaux d’un cours d’eau international.
Article 26
Installations
1.Les États du cours d’eau, à l’intérieur de leurs territoires respectifs, s’emploient au mieux de leurs moyens
à assurer l’entretien et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages liés à un cours d’eau
international.
2.Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux qui a des motifs raisonnables de croire qu’il risque de
subir des effets négatifs significatifs, les États du cours d’eau engagent des consultations concernant:
a) Le bon fonctionnement et l’entretien des installations, aménagements ou autres ouvrages liés à
un cours d’eau international;
b) La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages contre les actes intentionnels
ou les actes de négligence ou les forces de la nature.
CINQUIEME PARTIE.CONDITIONS DOMMAGEABLES
ET CAS D’URGENCE
Article 27
Prévention et atténuation des conditions dommageables
Les États du cours d’eau, séparément ou, s’il y a lieu, conjointement, prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir ou atténuer les conditions relatives à un cours d’eau international résultant de causes
naturelles ou d’activités humaines qui risquent d’être dommageables pour d’autres États du cours d’eau, telles que
les inondations ou la formation de glace, les maladies à transmission hydrique, l’envasement, l’érosion, l’intrusion
d’eaux salées, la sécheresse ou la désertification.
Article 28
Cas d’urgence
1.Aux fins du présent article, le terme "urgence" s’entend des situations qui causent, ou menacent de façon
imminente de causer, un dommage grave aux États du cours d’eau ou à d’autres États et qui sont brusquement
provoquées par des causes naturelles, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de
terre, ou par des activités humaines, en cas, par exemple, d’accident industriel.
- 38 -
2.Tout État du cours d’eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles les autres États
qui risquent d’être touchés ainsi que les organisations internationales compétentes de toute situation d’urgence
survenant sur son territoire.
3.Tout État du cours d’eau sur le territoire duquel survient une situation d’urgence prend immédiatement, en
coopération avec les États qui risquent d’être touchés et, le cas échéant, les organisations internationales
compétentes, toutes les mesures possibles en pratique que dictent les circonstances pour prévenir, atténuer et
éliminer les conséquences dommageables de la situation d’urgence.
4.En cas de nécessité, les États du cours d’eau élaborent conjointement des plans d’urgence pour faire face
aux situations d’urgence en coopération, le cas échéant, avec les autres États qui risquent d’être touchés et les
organisations internationales compétentes.
SIXIEME PARTIE.DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Cours d’eau internationaux et installations en période de conflit armé
Les cours d’eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient
de la protection accordée par les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés
internationaux et non internationaux et ne sont pas utilisés en violation de ces principes et règles.
Article 30
Procédures indirectes
Dans les cas où il existe des obstacles sérieux à l’établissement de contacts directs entre États du cours
d’eau, les États concernés s’acquittent des obligations de coopération prévues dans la présente Convention, y
compris échange de données et d’informations, notification, communication, consultations et négociations, par le
biais de toute procédure indirecte acceptée par eux.
Article 31
Données et informations vitales pour la défense ou la sécurité nationales
Aucune disposition de la présente Convention n’oblige un État du cours d’eau à fournir des données ou des
informations qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales. Néanmoins, cet État doit coopérer de bonne
foi avec les autres États du cours d’eau en vue de fournir autant d’informations que les circonstances le permettent.
Article 32
Non-discrimination
À moins que les États du cours d’eau intéressés n’en conviennent autrement pour protéger les intérêts des
personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage transfrontière significatif résultant d’activités liées à un
cours d’eau international ou qui se trouvent sérieusement menacées d’un tel dommage, un État du cours d’eau ne
fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans
l’octroi aux dites personnes, conformément à son droit interne, de l’accès aux procédures juridictionnelles et autres
ou bien d’un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au titre d’un dommage significatif causé par de
telles activités menées sur son territoire.
Article 33
Règlement des différends
- 39 -
1.En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l’interprétation ou l’application de la
présente Convention, les Parties intéressées, en l’absence d’un accord applicable entre elles, s’efforcent de résoudre
le différend par des moyens pacifiques, conformément aux dispositions ci après.
2.Si les Parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par la voie de la négociation demandée par l’une
d’entre elles, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices d’une tierce partie, ou lui demander d’intervenir
à des fins de médiation ou de conciliation, ou avoir recours, selon qu’il conviendra, à toute institution mixte de
cours d’eau qu’elles peuvent avoir établie, ou décider de soumettre le différend à une procédure d’arbitrage ou à la
Cour internationale de Justice.
3.Sous réserve de l’application du paragraphe 10 du présent article, si, après un délai de six mois à compter
de la date de la demande de négociation mentionnée au paragraphe 2, les Parties intéressées n’ont pu résoudre leur
différend par la négociation ou par tout autre moyen mentionné dans ledit paragraphe, le différend est soumis, à la
demande de l’une quelconque d’entre elles, à une procédure d’enquête impartiale, conformément aux paragraphes 4
à 9, sauf accord contraire des Parties.
4.Il est établi une commission d’enquête, composée d’un membre désigné par chacune des Parties
intéressées plus un membre n’ayant la nationalité d’aucune des dites Parties, choisi par les deux autres, qui fait
fonction de président.
5.Si les membres désignés par les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un président dans un délai de
trois mois à compter de la demande d’établissement de la Commission, toute Partie intéressée peut demander au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner le Président, lequel n’aura la nationalité
d’aucune des Parties au différend ou d’aucun État riverain du cours d’eau visé. Si l’une des Parties ne procède pas à
la désignation d’un membre dans un délai de trois mois à compter de la demande initiale faite conformément au
paragraphe 3, toute autre Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
de désigner une personne n’ayant la nationalité d’aucune des parties au différend ni d’aucun État riverain du cours
d’eau visé. La personne ainsi désignée sera le membre unique de la Commission.
6.La Commission arrête elle-même sa procédure.
7.Les Parties intéressées ont l’obligation de fournir à la Commission les renseignements dont elle peut avoir
besoin et de lui permettre, sur sa demande, d’entrer sur leur territoire et d’inspecter les installations, établissements,
équipements, constructions ou accidents topographiques présentant un intérêt pour l’enquête.
8.La Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres, sauf si elle n’en compte qu’un seul, et
soumet ce rapport aux Parties intéressées en y énonçant ses conclusions motivées et les recommandations qu’elle
juge appropriées en vue d’un règlement équitable du différend, que les Parties intéressées examinent de bonne foi.
9.Les dépenses de la Commission sont supportées à parts égales par les Parties intéressées.
10. Lors de la ratification, de l’acceptation et de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à
cet instrument, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique
régionale peut déclarer, dans un instrument écrit adressé au Dépositaire, qu’en ce qui concerne tout différend non
résolu conformément au paragraphe 2, elle reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial
concernant l’une quelconque des Parties acceptant la même obligation:
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice; et/ou
b) L’arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf
accord contraire entre les Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à l’annexe
de la présente Convention.
Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même
sens concernant l’arbitrage, conformément à l’alinéa b).
- 40 -
SEPTIEME PARTIE.CLAUSES FINALES
Article 34
Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organisations d’intégration
économique régionale à partir du 21 mai 1997 et jusqu’au 20 mai 2000 au Siège de l’Organisation des Nations
Unies à New York.
Article 35
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1.La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États et
les organisations d’intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2.Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient partie à la présente Convention alors
qu’aucun de ses États membres n’y est lui même partie est tenue de toutes les obligations imposées par la
Convention. Lorsqu’un ou plusieurs des États membres d’une telle organisation sont parties à la présente
Convention, l’organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives quant à l’exécution
des obligations que la Convention leur impose. Dans de tels cas, l’organisation et les États membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment les droits qu’ouvre la Convention.
3.Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations
d’intégration économique régionale doivent indiquer l’étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la
Convention. Ces organisations doivent également informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies de toute modification substantielle de l’étendue de leur compétence.
Article 36
Entrée en vigueur
1.La présente Convention entrera en vigueur le quatre vingt dixième jour suivant la date du dépôt du trente
cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
2.Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration économique régionale qui ratifieront,
accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3.Aux fins des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une organisation d’intégration économique
régionale ne sera pas considéré comme s’ajoutant à ceux déposés par les États.
Article 37
Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
- 41 -
FAIT à New York, le 21 mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
ANNEXE
ARBITRAGE
Article premier
À moins que les parties au différend n’en décident autrement, il est procédé à l’arbitrage prévu à l’article 33
de la Convention conformément aux articles 2 à 14 de la présente annexe.
Article 2
La partie requérante notifie à la partie défenderesse qu’elle renvoie un différend à l’arbitrage conformément
à l’article 33 de la Convention. La notification indique l’objet de l’arbitrage et notamment les articles de la
Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet du différend. Si les parties ne s’accordent pas sur
l’objet du différend avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c’est ce dernier qui le détermine.
Article 3
1.En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des
parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième
arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au
différend ou d’un État riverain du cours d’eau concerné, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de
ces parties ou d’un tel État riverain, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre.
2.En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d’un
commun accord.
3.En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.
Article 4
1.Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral
n’est pas désigné, le Président de la Cour internationale de Justice procède, à la requête d’une partie, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2.Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l’une des parties au différend n’a pas procédé
à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour internationale de Justice, qui procède à
la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Convention et au droit
international.
Article 6
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de
procédure.
Article 7
À la demande de l’une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires
indispensables.
- 42 -
Article 8
1.Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les
moyens à leur disposition pour:
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et de
recueillir leur déposition.
2.Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils
obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
À moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières de l’affaire, les
frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous
ses frais et en fournit un état final aux parties.
Article 10
Toute partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être
affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du
différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de
ses membres.
Article 13
Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause,
l’autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu’une des
parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à
la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est
fondée dans les faits et en droit.
Article 14
1.Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été
créé, à moins qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois
supplémentaires.
2.La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l’objet du différend et est
motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée.
Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
- 43 -
3.La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se
soient entendues d’avance sur une procédure d’appel.
4. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l’interprétation ou
l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des parties au Tribunal arbitral qui l’a rendue.
- 44 -
ANNEXE 6
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LIMITES CHILI-BOLIVIE
PROCÈS-VERBAL DU 23 MARS 1906 (P. 1-2)
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
(communiqué par la commission bolivienne)
Procès-verbal
Les soussignés, qui président respectivement, au nom du Chili et de la Bolivie, les
commissions d’ingénieurs chargées de procéder à la démarcation de la ligne frontière définie dans le
traité du 20 octobre 1904, sont convenus de ce qui suit.
Premièrement, l’abornement de la frontière se fera au moyen de pyramides de fer placées, sous
réserve de légers changements si besoin est, aux points ci-après.
Nombre de pyramides :
2 du mont Chipe (96) jusqu’au Sanctuaire (95), situé au nord de Tambo Mauri
6 du Sanctuaire à Visviri (94)
4 de Visviri jusqu’à la confluence du ruisseau du domaine de Cosapilla et de la rivière
Caquena (93)
1 à l’endroit où la ligne frontière s’écarte du cours de la Caquena (92)
1 sur le mont Carviri (91)
1 au col d’Achuta (90)
1 au col de Casiri (88)
1 au col de Huancollo (84)
1 au col de Tambo Quemado (82)
1 à la borne de Japu (80)
1 au bord du Lauca (Macaya) (78)
2 entre Macaya et le mont Puquintica (77)
1 à la naissance des monts Puquintica et Quilhuiri (76)
1 sur le mont Capitan (74)
1 sur le mont Payacollo (71)
1 au pied du Quimsachata (68)
1 à la pyramide de Jamachuma (67)
1 à la pyramide de Tres Cruces (66)
1 à la pyramide de Chapillicsa (64)
1 sur le mont Toldo (62)
1 sur le mont Prieto (61)
1 sur le mont Quellaga (60)
1 sur le mont Tapacollo (59)
1 sur le mont Salitral (58)
1 au col de Sierra Huaila (56)
1 au cairn de Tola (55)
1 sur le plateau de Panantalla (ou Pahuantalla) (54)
- 45 -
A la demande du chef de la commission bolivienne, la démarcation du segment de frontière
allant du plateau de Panantalla au mont Piga sera effectuée ultérieurement.
1 entre Piga et Sillillica (40)
1 au cairn de Sillillica
3 entre Sillillica et le mont Laguna (37)
2 entre les monts Laguna et Huailla (36)
3 entre les monts Napa et Caiti (33)
2 entre le mont Huailla et Napa (34)
2 entre Caiti et le mont Chela (30)
1 au col de Chela
1 au col de Bofedal
1 au col d’Irruputuncu
1 au col de la Laguna
1 à la naissance du Chutinza
A la demande du chef de la commission bolivienne, la démarcation du segment de frontière
allant du volcan Olca au mont Chipapa sera effectuée ultérieurement. Au-delà, elle continue comme
suit :
1 sur le mont Chipapa (22)
1 du côté nord du salar d’Ollagüe
2 sur des hauteurs situées de part et d’autre de la voie ferrée
1 entre le volcan Ollagüe et le mont Araral (Aral) (20)
1 au col d’Ascotán
1 au col de l’Inca
1 entre les monts Inca (18) et le mont Inacaliri
1 sur le Silala
1 sur le mont Silala (16)
1 au col de Silala
1 au col de Linzor
1 au col de Panizo
1 au nord du mont Pajonal (9)
1 au sud du mont Pajonal
1 au col de Chaxas
1 au col de Cajón (3)
5 entre le col de Cajón et le mont Zapaleri (1)
Deuxièmement, le chef de la commission chilienne d’ingénieurs nommera quatre délégués
pour procéder en son nom à l’érection des pyramides de démarcation et son homologue bolivien en
nommera trois.
Le nom de ces délégués sera communiqué en temps utile par les soussignés.
Troisièmement, les travaux de démarcation débuteront à Chilcaya le 20 mai de l’année
prochaine en présence de quatre délégués, deux pour chaque partie ; à partir du mont Puquintica, ils
se poursuivront vers le nord, jusqu’au mont Chipe, sous la supervision de deux délégués, et vers le
sud, jusqu’à Sacaya, sous la supervision de deux autres.
De Sacaya jusqu’au volcan Olca, les travaux seront effectués sous la supervision du délégué
bolivien chargé du tronçon Chilcaya-Sacaya et d’un délégué chilien qui l’aura attendu à Sacaya.
La portion comprise entre le mont Chipapa et Zapaleri sera démarquée par deux délégués qui
se retrouveront à la gare d’Ollagüe le 30 mai de l’année prochaine.
- 46 -
Quatrièmement, des rapports sur les travaux de démarcation effectués sur chacun des quatre
tronçons seront rédigés en double exemplaire et selon le modèle joint.
Cinquièmement, les travaux seront fondés sur le traité du 20 octobre 1904, et toute difficulté
susceptible de survenir en cours d’opération sera résolue conformément aux dispositions du
paragraphe 5 de la convention sur la démarcation signée le 24 juillet 1905.
Sixièmement, les dispositions du présent accord constituent les instructions visées à l’article 3
de la convention susmentionnée.
Septièmement, les soussignés conviennent de demander à leur gouvernement respectif de bien
vouloir donner dès que possible pour instructions aux autorités de la région concernée d’apporter
toute l’aide nécessaire et de n’entraver en rien la tâche des personnes chargées des travaux de
démarcation.
Le présent document est publié en deux exemplaires dans la ville de La Paz, le 23 mars 1906.
Toute mention écrite sur des passages effacés et entre les lignes est valable si les paraphes
officiels y sont apposés. Les mentions ajoutées entre parenthèses ne sont pas valables.
(Signé) Julio KNAUDT NAUDT.
(Signé) Luis RISO PATRÓN.
___________
- 47 -
ANNEXE 21
PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL
CHILO-BOLIVIEN SUR LA QUESTION DU SILALA, 6 MAI 2004
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Dans la ville de La Paz (République de Bolivie), le 6 mai 2004, les délégations de la Bolivie
et du Chili se sont réunies dans les salons du ministère des affaires étrangères et des cultes de la
Bolivie, présidées respectivement par M. William Torres Armas, directeur de l’unité d’analyse des
questions de politique étrangère (UDAPEX) du ministère des affaires étrangères et des cultes, et par
M. l’ambassadeur Sergio Mimica, directeur des limites du ministère des affaires étrangères du Chili,
dans le but d’échanger des vues et de faire part de leurs critères respectifs concernant les eaux du
Silala.
La liste des membres des délégations des deux pays est annexée à la présente.
C’est dans le cadre du mandat énoncé par M. Juan Ignacio Siles, ministre des affaires
étrangères et des cultes de la Bolivie, et par Mme María Soledad Alvear, ministre des affaires
étrangères du Chili, à la réunion tenue à Buenos Aires le 2 mars dernier (2004), que la présente
commission technique conjointe a été constituée. Au terme de leurs débats, les délégations sont
convenues de prendre acte des points ci-après :
Les deux délégations ont ouvert les discussions par une analyse des divers points soulevés par
la délégation bolivienne, tels qu’inclus dans le document officieux qui a été remis au ministère des
affaires étrangères du Chili par l’intermédiaire du consulat général de la Bolivie à Santiago et dont
la délégation chilienne a pris connaissance au cours de la présente réunion. Après lecture du
document, les délégations ont échangé leurs points de vue.
Le président de la délégation chilienne a dit combien il était difficile d’adopter dans l’immédiat
une définition concernant des sujets qui n’avaient pas été soulevés lors des précédentes discussions
entre les deux pays. En tout état de cause, il a affirmé que le contenu du document officieux offrait
une importante base de travail pour avancer sur le sujet, sans préjudice des analyses ultérieures que
pourrait réclamer le texte. De même, il a ajouté qu’il convenait de garder à l’esprit les considérations
mentionnées dans la note no 332/63 du consulat général du Chili à La Paz et dans la note soumise le
4 mai (2004) par le ministère des affaires étrangères et des cultes de la République de Bolivie.
Les deux délégations ont reconnu la nécessité de mener des études techniques et scientifiques
permettant de déterminer la nature, l’origine et le débit des eaux du Silala, afin d’établir ainsi une
base scientifique qui serait mise à la disposition de leurs gouvernements respectifs. En outre, les
délégations se sont mutuellement informées des conclusions auxquelles étaient parvenues les études
préliminaires que chacune avait menées à ce jour.
De plus, les deux délégations sont convenues que les organismes techniques des deux pays
devaient dès à présent mener dans la région du Silala des études conjointes portant sur les aspects
suivants :
1) topographie, géodésie et cartographie, à charge des organismes pertinents de chacun des pays ;
2) analyse géologique ;
3) analyse géomorphologique ;
4) analyse hydrologique ;
- 48 -
5) évaluation hydraulique des ouvrages existants ;
6) explorations géophysiques et hydrogéologiques.
Les deux délégations sont convenues que les études techniques et scientifiques viseraient à
déterminer la nature des eaux du Silala et leur écoulement. Elles devraient permettre de dégager des
conclusions sur les aspects suivants :
1) origine des ressources en eau du Silala ;
2) incidence des ouvrages hydrauliques qui ont été réalisés ;
3) détermination de l’écoulement et du volume des eaux de surface et des eaux souterraines du
Silala ;
4) potentiel des ressources en eau du Silala ;
5) impact sur l’environnement ;
6) bilan hydrique ;
7) volumes de recharge et de décharge ;
8) direction et vitesse de l’écoulement ;
9) relation entre les eaux de surface et les eaux souterraines ;
10) zones de recharge et de décharge de l’aquifère du Silala.
La délégation bolivienne a indiqué que les études conjointes pourraient être confiées à
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de l’Organisation des Nations Unies et que
les travaux de recherche correspondants seraient menés à l’aide de techniques isotopiques,
hydrochimiques et autres.
La délégation chilienne, pour sa part, a déclaré que la nature des eaux serait déterminée par les
études pertinentes, l’étude que pourrait entreprendre l’AIEA étant un autre bon moyen d’étayer celles
qui étaient prévues, sans préjudice de la possibilité de recourir à d’autres organisations dignes de
confiance telles que l’UNESCO ou à d’autres entités de bonne réputation pour atteindre les objectifs
fixés.
Les deux délégations sont convenues que l’étude technique et scientifique devrait s’intituler
«La nature et les caractéristiques des ressources en eau du Silala» et qu’elle serait coordonnée par
les ministères des affaires étrangères des deux pays.
De même, les deux délégations sont convenues de tenir une réunion de travail sur la question
du Silala à La Paz à la fin du mois de juin de cette année.
En outre, les deux délégations élaboreront les profils des projets relatifs à l’étude technique et
scientifique et de l’étude conjointe de la zone du Silala. Ces profils seront échangés quinze jours
avant la réunion de travail convenue dans le paragraphe qui précède, et, à cette occasion, les parties
indiqueront les organismes ou institutions autres dont l’appui technique et scientifique sera sollicité,
ainsi que les conditions dans lesquelles cet appui sera fourni.
A la clôture de la réunion, le président de la délégation chilienne a remercié la délégation
bolivienne de ses attentions et de son hospitalité.
- 49 -
Le présent procès-verbal a été signé dans la ville de La Paz (République de Bolivie), le 6 mai
2004.
Pour la délégation de la République de Bolivie,
(Signature)
Pour la délégation de la République du Chili,
(Signature)
Délégation du Chili
Sergio Mimica, ambassadeur
Directeur des limites, DIFROL
Julio Poblete
Responsable des études de délimitation, DIFROL
Humberto Peña
Directeur général de l’eau
Igor Aguirre
Responsable de la section d’hydrogéologie  service national chilien de géologie et des mines
(SERNAGEOMIN)
Patricio Victoriano, conseiller
Consulat du Chili à La Paz
Juna Luis Nilo, conseiller
Consulat du Chili à La Paz
Délégation de la Bolivie
William G. Torres Armas
Directeur de l’unité d’analyse des questions de politique étrangère (UDAPEX)
Carlos Valenzuela
Vice-ministre des ressources naturelles
Jorge Calderón Monteverde
Fonctionnaire du vice-ministère des services de base
Fernando Claro Rojas
Expert-conseil du ministère des affaires étrangères et des cultes
Jorge Alvarado Rivas
Expert-conseil indépendant
Wilson Magne Hinojosa
Expert-conseil indépendant
Vladimir Colque Mejía
Expert-conseil indépendant
___________
- 50 -
ANNEXE 22
PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL CHILO-BOLIVIEN
SUR LES AFFAIRES BILATÉRALES, 17 JUILLET 2006
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Comme convenu par les deux gouvernements, le groupe de travail chilo-bolivien sur les
affaires bilatérales s’est réuni dans la ville de La Paz (Bolivie) le 17 juillet 2006 dans le but d’avancer
dans la mise en place d’un vaste programme conjoint sans exclusive.
La délégation bolivienne et la délégation chilienne étaient présidées respectivement par
M. l’ambassadeur Edgar Pinto Tapia, directeur général des relations multilatérales, et par
M. l’ambassadeur Juan Pablo Lira, directeur pour l’Amérique du Sud. La liste des membres des
délégations des deux pays est annexée à la présente.
La délégation bolivienne a accueilli la délégation chilienne et a rappelé l’intérêt qu’elle porte
à l’élaboration du programme sans exclusive ainsi qu’à la recherche de points de convergence avec
la partie chilienne.
La délégation chilienne a remercié la délégation bolivienne de son accueil et est convenue
qu’il fallait aller de l’avant dans l’intérêt mutuel des deux pays, dans le cadre d’un vaste programme
sans exclusive.
La délégation bolivienne a indiqué que le but de la réunion était d’examiner les différents
domaines couverts par le programme bilatéral, sans entrer dans les détails, lesquels font l’objet de
discussions aux niveaux appropriés.
A cet égard, le consul général de la Bolivie au Chili a rendu compte des travaux préparatoires
menés en vue de l’élaboration du programme et le consul général du Chili en Bolivie a confirmé que
ces travaux avaient été menés en étroite coordination.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Le Silala et les ressources en eau
Il a été convenu de convoquer la troisième réunion du groupe de travail sur la question du
Silala afin de réunir des critères permettant de parvenir à une solution définitive, pratique et
satisfaisante pour les deux parties. En outre, il a été convenu que la question serait traitée par les
vice-ministres.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signé à La Paz, le 17 juillet 2006.
Pour la Bolivie, Pour le Chili,
(Signature) (Signature)
___________
- 51 -
ANNEXE 23
PROCÈS-VERBAL DE LA TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL CHILO-BOLIVIEN
SUR LA QUESTION DU SILALA, 10 JUIN 2008
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
A Santiago (Chili), le 10 juin 2008, les délégations de la Bolivie et du Chili se sont réunies,
présidées respectivement par Mme l’ambassadrice María Teresa Infante, responsable de la direction
nationale des frontières et des limites de l’Etat, relevant du ministère des affaires étrangères du Chili,
et par M. l’ambassadeur Hugo Fernández Aráoz, vice-ministre des affaires étrangères et des cultes
de la Bolivie, dans le but de traiter les thèmes afférents aux eaux du Silala.
La liste des membres des délégations des deux pays est annexée à la présente.
Les délégations ont évalué les informations techniques existantes et souligné leur volonté de
relancer la recherche d’une solution sur la question du Silala ainsi que d’avancer dans son examen
en s’employant simultanément à approfondir l’étude conjointe et coordonnée des aspects techniques,
d’une part, et à rechercher un accord sommaire immédiat sur les sujets faisant l’objet d’un consensus,
d’autre part.
Elles ont également réaffirmé leur volonté de parvenir conjointement à une gestion rationnelle
et durable de la ressource en question.
Concernant les aspects techniques, les deux délégations ont convenu d’élaborer et de mettre
en oeuvre un programme de travail commun dans la région du Silala, afin de déterminer le bilan
hydrique, le comportement hydrométrique, la datation de l’eau, l’écoulement de surface et l’influence
des ouvrages hydrauliques sur le débit, notamment, en utilisant une méthodologie scientifiquement
valable et reconnue.
A cet effet, il sera nécessaire, dans un premier temps, d’installer des stations d’observation
hydrologique et climatologique pour procéder aux mesures suivantes :
a) Mesure de l’écoulement dans la zone limitrophe, y compris mesure des précipitations, de la
température de l’air et du vent.
b) Mesure des précipitations (pluie et neige) et de la température de l’air dans les lieux suivants :
 ligne de partage des eaux à l’extrémité est du bassin ;
 zone du volcan Inacaliri.
c) Mesure des précipitations, de la vitesse du vent, de la température de l’air, du rayonnement solaire
et de l’humidité relative dans la zone humide.
d) Analyse de la qualité et des isotopes de l’eau, au moyen de prélèvements saisonniers des eaux de
pluie et des précipitations neigeuses, le long des lits de la rivière, dans la zone humide et dans la
zone montagneuse.
Les stations de mesure seront destinées à un usage partagé et l’accès à l’information sera assuré
aux deux parties.
En outre, il sera nécessaire d’achever les travaux de cartographie dans la zone du Silala.
- 52 -
S’agissant de l’accord sommaire immédiat, les délégations ont confirmé que les deux pays
avaient des connaissances suffisantes pour avancer dans la détermination conjointe des critères de
consensus actuels et de formules initiales de règlement de la question du Silala.
L’accord sommaire cité plus haut sera affiné ultérieurement, en intégrant les conclusions et
recommandations des études relevant du programme de travail qui sera élaboré par une commission
technique ad hoc.
La composition et le mandat de la commission technique seront déterminés au cours de la
dix-huitième réunion du mécanisme de consultations politiques entre le Chili et la Bolivie.
Pour la délégation du Chili, Pour la délégation de la Bolivie,
(Signature) (Signature)
Délégation du Chili
María Teresa Infante, ambassadrice
Directrice nationale des frontières et des limites de l’Etat (direction nationale des frontières et des
limites, DIFROL)
Ministère des affaires étrangères
Roberto Ibarra, ambassadeur
Consul général du Chili à La Paz
Jorge Montero, ambassadeur
Directeur pour l’Amérique du Sud (direction pour l’Amérique du Sud, DIRAMESUR)
Ministère des affaires étrangères
Patricio Pozo, ambassadeur
Directeur des limites de la DIFROL, ministère des affaires étrangères
Anselmo Pommes
Directeur des frontières de la DIFROL, ministère des affaires étrangères
Julio Poblete
Chef du département des études sur les frontières, DIFROL, ministère des affaires étrangères
Carlos Salazar
Directeur de la direction générale de l’eau (sous-direction)
María Angélica Alegría
Direction générale de l’eau
Rosa Troncoso
Service national chilien de géologie et des mines (SERNAGEOMIN)
José Javier Gorostegui
Troisième secrétaire de la DIFROL
Fernando Morales
Troisième secrétaire de la DIRAMESUR
- 53 -
Délégation de la Bolivie
Hugo Fernández Aráoz, ambassadeur
Vice-ministre des affaires étrangères et des cultes
Freddy Bersatti Tudela, ambassadeur
Consul général de la République de Bolivie à Santiago, Chili
Juan Carlos Alurralde
Conseiller auprès du ministre des affaires étrangères et des cultes
María Estela Mendoza, ministre conseillère
Chef de l’unité pour l’Amérique
Ministère des affaires étrangères et des cultes
Arturo de la Riva, deuxième secrétaire
Unité d’analyse des questions de politique étrangère (UDAPEX)
Ministère des affaires étrangères et des cultes
María Paola Soux Barrientos, troisième secrétaire
Responsable du bureau chilien rattaché à l’unité pour l’Amérique
Ministère des affaires étrangères et des cultes
Sergio Arispe Barrientos
Chef de l’unité de communication
Ministère de l’eau
Jorge Espinoza Hurtado, capitaine (brevet national supérieur)
Directeur du service national d’hydrologie navale
___________
- 54 -
ANNEXE 25
25.1 LETTRE EN DATE DU 8 OCTOBRE 1992 ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
BOLIVIENNE SUR LA SOUVERAINETÉ ET LES FRONTIÈRES PAR LA DIRECTION
CHILIENNE DES FRONTIÈRES ET DES LIMITES DE L’ÉTAT
25.2 LETTRE EN DATE DU 8 OCTOBRE 1992 ADRESSÉE AU CONSUL GÉNÉRAL DU CHILI
À LA PAZ PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION BOLIVIENNE
SUR LA SOUVERAINETÉ ET LES FRONTIÈRES
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
- 55 -
Annexe 25.1
République du Chili
Ministère des affaires étrangères
No 1574 Santiago, le 8 octobre 1992
Monsieur l’ambassadeur,
J’ai l’honneur de vous informer et, par votre intermédiaire, d’informer le Gouvernement
bolivien que le Gouvernement chilien a décidé d’approuver les accords consignés dans le
procès-verbal no 38, correspondant à la XIXe réunion plénière de la commission mixte des frontières
Chili-Bolivie tenue dans la ville de La Paz du 20 au 29 avril de l’année courante.
Comme vous le savez, ces accords et résolutions s’inscrivent dans le cadre juridique dessiné
par le règlement intérieur de la commission mixte, et plus particulièrement le no 2 de son chapitre I.
Avec ces accords, nous considérons que les questions pendantes dans la démarcation internationale
de nos républiques ont été résolues.
Aux fins de publication et de sanction officielle des décisions communes, le ministre chilien
des affaires étrangères m’a donné pleins pouvoirs, comme l’atteste le document joint à la présente
note.
Dans ces conditions favorables et de bon augure, je vous prie d’agréer, etc.
___________
- 56 -
Enrique Silva Cimma
Ministre des affaires étrangères
Je donne par les présentes pleins pouvoirs à l’ambassadeur Javier Illanes Fernández, directeur
national des frontières et des limites de l’Etat, pour approuver officiellement, au nom et pour le
compte du Gouvernement de la République du Chili, les accords et résolutions adoptés à la
XIXe réunion plénière de la commission mixte des frontières Chili-Bolivie.
En foi de quoi je lui ai donné les présents pleins pouvoirs, signés de ma main et revêtus du
sceau et des armes de la République.
Fait à Santiago du Chili, ce dixième jour d’avril mil neuf cent quatre-vingt-douze.
___________
- 57 -
Annexe 25.2
République de Bolivie
Ministère des affaires étrangères et des cultes
CNSL-135 La Paz, le 8 octobre 1992
Monsieur le consul général,
J’ai l’honneur de faire tenir au consulat général la note ci-jointe par laquelle le président de la
commission nationale sur la souveraineté et les frontières de la Bolivie informe la direction nationale
des frontières et des limites de l’Etat du Chili, au nom du Gouvernement bolivien, que celui-ci a
décidé d’approuver les accords consignés dans le procès-verbal no 38, correspondant à la
XIXe réunion plénière de la commission mixte des frontières Bolivie-Chili tenue dans la ville de
La Paz du 20 au 29 avril de l’année courante.
Cette approbation est confirmée par les pleins pouvoirs que m’a conférés le ministre des
affaires étrangères et des cultes de mon pays, comme l’atteste le document original joint à la présente.
En priant le consul général de bien vouloir transmettre cette information et le document ci-joint
à l’ambassadeur Javier Illanes Fernández, directeur national des frontières et des limites de l’Etat du
Chili, je saisis cette occasion de renouveler au consul général les assurances de ma très haute
considération.
L’ambassadeur,
président de la commission nationale
sur la souveraineté et les frontières,
(Signé) Hernando VELASCO TÁRRAGA.
___________
- 58 -
République de Bolivie
Ministère des affaires étrangères et des cultes
CNSL-119/ La Paz, le 24 septembre 1992
Monsieur l’ambassadeur,
J’ai l’honneur de vous informer et, par votre intermédiaire, d’informer le Gouvernement
chilien que le Gouvernement bolivien a décidé d’approuver les accords consignés dans le
procès-verbal no 38, correspondant à la XIXe réunion plénière de la commission mixte des frontières
Bolivie-Chili tenue dans la ville de La Paz du 20 au 29 avril de l’année courante.
Comme vous le savez, ces accords et résolutions s’inscrivent dans le cadre juridique dessiné
par le règlement intérieur de la commission mixte, et plus particulièrement le no 2 de son chapitre I.
Avec ces accords, nous considérons que les questions pendantes dans la démarcation internationale
de nos républiques ont été résolues.
Aux fins de publication et de sanction officielle des décisions communes, le ministre bolivien
des affaires étrangères et des cultes m’a donné pleins pouvoirs, comme l’atteste le document joint à
la présente note.
Dans ces conditions favorables et de bon augure, je vous prie d’agréer, etc.
L’ambassadeur,
président de la commission nationale
sur la souveraineté et les frontières,
(Signé) Hernando VELASCO TÁRRAGA.
___________
- 59 -
Manfredo Kempff Suarez
Ministre des affaires étrangères et des cultes par intérim
Je donne par les présentes pleins pouvoirs à l’ambassadeur Hernando Velasco Tárraga,
président de la commission nationale sur la souveraineté et les frontières, pour approuver
officiellement, au nom et pour le compte du Gouvernement de la Bolivie, les accords et résolutions
adoptés à la XIXe réunion plénière de la commission mixte des frontières Bolivie-Chili.
Fait en la ville de La Paz, ce vingt-quatrième jour de septembre mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
___________
- 60 -
ANNEXE 26
NOTE NO 474/71 EN DATE DU 20 MAI 1999 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE PAR
LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Le consulat général du Chili présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et
des cultes de la République de Bolivie et a l’honneur de lui faire part de la position du ministère des
affaires étrangères de la République du Chili concernant le Silala.
En effet, le ministère chilien a suivi avec beaucoup d’attention le débat qui s’est tenu à la
Chambre des députés de la République de Bolivie sur l’utilisation des eaux du Silala.
Or, la nature de celui-ci a maintes fois été présentée de manière erronée dans les déclarations
prononcées le 27 avril 1999 par certains députés ainsi que par le ministre bolivien des affaires
étrangères et des cultes en personne.
Que le Silala soit un cours d’eau international successif est corroboré par la réalité
géographique sur le terrain, par de nombreuses cartes officielles établies par la Bolivie, le Chili ou
conjointement, ainsi que par des descriptions d’experts de haut niveau des deux Etats. Dès lors, tout
changement qui pourrait être adopté serait dépourvu d’effet.
Dans ce contexte, le ministère chilien des affaires étrangères estime nécessaire de préciser que
le Silala prend sa source en Bolivie puis s’écoule au Chili, constituant ainsi une ressource hydrique
naturelle partagée et un cours d’eau international successif, dont l’utilisation est régie par le droit
international.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 61 -
ANNEXE 27
NOTE NO GMI-656/99 EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 1999 ADRESSÉE AU CONSULAT GÉNÉRAL
DU CHILI PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES
DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Le ministère des affaires étrangères et des cultes de la Bolivie présente ses compliments au
consulat général de la République du Chili et a l’honneur de lui faire part des précisions ci-après en
ce qui concerne l’utilisation indue qu’une entreprise privée fait depuis des décennies des eaux du
Silala.
La concession de ces eaux a été octroyée en 1908 par la préfecture du département de Potosí,
à la suite de la demande formulée par le représentant de la compagnie dénommée «The Antofagasta
(Chili) and Bolivia Railway Limited».
Pendant 91 ans, cette entreprise a utilisé les eaux de source du Silala sans bénéfice aucun pour
la Bolivie et elle continue de le faire à ce jour alors même que, par un arrêté devenu décret
présidentiel, la préfecture a révoqué la concession le 14 mai 1997, une mesure dont ses représentants
n’ont pas manqué d’être informés.
Il y a lieu de rappeler que cette concession avait été accordée par la préfecture du département
de Potosí à une entreprise privée et non à l’Etat chilien. Par conséquent, l’ensemble des mesures
adoptées à ce jour, ainsi que celles prises par la compagnie concernée, l’avaient été dans un cadre
privé, compte dûment tenu de la juridiction bolivienne.
Entièrement situées en territoire bolivien, les eaux du Silala proviennent de sources (ojos de
agua) qui jaillissent de terre et créent des zones humides, d’où elles sont captées et canalisées au
moyen d’ouvrages artificiels, formant un système qui ne présente aucune des caractéristiques d’une
rivière (río), ni, à plus forte raison, d’un cours d’eau international successif.
Compte tenu de ce qui précède, le ministère des affaires étrangères de la République de Bolivie
s’étonne des déclarations de certains représentants du ministère des affaires étrangères du Chili,
notamment les récentes affirmations du consul général à La Paz, M. Adolfo Carafi, et les termes
employés par celui-ci dans la note no 474/71, que nous contestons. Cette position diffère en effet
sensiblement de celle exprimée le 20 mai 1997 par l’ancien consul du Chili, puisqu’il n’est pas
question d’une controverse entre les Gouvernements bolivien et chilien, mais entre une autorité
départementale bolivienne et une entreprise privée.
En outre, il convient de réaffirmer que les mesures prises par l’Etat bolivien au sujet de
l’utilisation indue des eaux du Silala concernent, comme il se doit, la seule entreprise bénéficiaire de
la concession en 1908. Il serait incompréhensible que l’Etat chilien cherche à s’attribuer une
responsabilité qui n’est pas la sienne.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 62 -
ANNEXE 28
NOTE NO 017550 EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1999 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE
PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Le ministre chilien des affaires étrangères présente ses compliments au ministère bolivien des
affaires étrangères et des cultes et a l’honneur de se référer à sa note no 656/99 en date du
3 septembre 1999 adressée au consulat général du Chili à La Paz.
Dans la note en question sont exposées certaines considérations relatives à la situation du
Silala, auxquelles le ministère chilien des affaires étrangères estime nécessaire de répondre et
d’apporter des précisions.
Le ministère chilien des affaires étrangères ne peut que se dissocier de l’affirmation du
ministère bolivien des affaires étrangères et des cultes selon laquelle le Silala constituerait un système
«qui ne présente aucune des caractéristiques d’une rivière».
De nombreux documents géographiques, historiques, cartographiques et juridiques émanant
du Chili, de la Bolivie ou de ces deux pays conjointement offrent la preuve irréfutable que telle est
bien, au contraire, la nature du Silala : au vu de ses caractéristiques, celui-ci forme une ressource
hydrique partagée au cours successif, à laquelle s’appliquent les principes généraux de droit
international, la Bolivie étant le «pays d’aval» et le Chili, celui «d’amont».
Des études scientifiques, géographiques et géomorphologiques approfondies montrent que le
Silala fait partie d’un bassin hydrographique exoréique, drainant des eaux prenant leur source en
territoire bolivien. En tant qu’il s’écoule, de manière naturelle et permanente, vers le territoire de la
République du Chili, il s’agit d’une rivière binationale ou dont les eaux sont partagées.
Dans la zone frontalière, le Silala coule dans une vallée fluviale caractéristique creusée par
l’effet érosif de précédents cours d’eau dans des roches volcaniques et des sédiments fluviaux et
fluvio-alluviaux.
Il y a en outre lieu de relever que, avant ce jour, le Gouvernement bolivien n’avait jamais
officiellement nié le fait que le Silala constitue une rivière au sens ordinaire de ce terme en droit
international.
Il convient également de rappeler que cet élément géographique est présenté comme le «Río
Silala» sur la carte annexée au traité de paix et d’amitié de 1904.
Avant 1908, certains délégués de la commission de démarcation bolivienne ayant travaillé
dans le cadre de la «convention sur la démarcation de la ligne frontière entre le Chili et la Bolivie»
du 24 juillet 1905 en ont confirmé l’existence. Mentionnons entre autres les rapports de
M. Quintín Aramayo Ortíz, ingénieur responsable de la commission bolivienne de démarcation de la
frontière, qui a pris part à la commission «Aramayo-Golborne».
Par la suite, notamment après la création en vertu du protocole sur l’entretien des bornes
frontière, signé à La Paz le 10 août 1942, d’une commission mixte Chili-Bolivie, le caractère de
rivière du Silala a été réaffirmé de manière constante.
- 63 -
Il convient entre autres de rappeler que l’article 25 du règlement de la commission mixte liste
parmi les documents auxquels celle-ci est tenue de se référer une série de cartes géographiques qui,
pour le secteur concerné, mentionnent le «Río Silala».
A cela s’ajoute le fait que les archives de la commission mixte contiennent deux versions de
la feuille «Inacaliri» de la cartographie commune officielle, qui représentent le secteur du Silala et
identifient incontestablement le cours d’eau lui-même.
Les procès-verbaux dressés par la commission mixte au cours des dernières années contiennent
par ailleurs de nombreuses références au Silala. Une initiative bolivienne visant à accroître le nombre
de bornes dans le secteur du «Río Silala» a en outre été entreprise.
Cette réalité géographique et juridique irréfutable — le caractère international du Silala — a
été publiquement réaffirmée par un haut responsable du ministère bolivien des affaires étrangères,
dans des déclarations publiées le 31 mai 1996 dans le journal Presencia de La Paz, et non démenties
ensuite. Dans des déclarations analogues, certains de ses collègues, ainsi que des députés, des
représentants locaux et des universitaires boliviens ont également reconnu que le Silala était bien une
rivière.
D’ailleurs, l’ensemble de ces éléments cadre parfaitement avec le communiqué officiel du
ministère des affaires étrangères et des cultes de la Bolivie en date du 7 mai 1996, dont le premier
paragraphe mentionne textuellement le Silala comme «cours d’eau frontalier», avant d’ajouter :
«Sur instruction du ministre des affaires étrangères de la République,
M. Antonio Araníbar Quiroga, la présidence de la commission nationale sur la
souveraineté et les frontières a produit un rapport technique sur le caractère international
du Silala.
Le Silala est une rivière qui prend sa source au pied du mont du même nom, en
territoire bolivien, puis franchit la frontière et coule en territoire chilien. En d’autres
termes, le cours supérieur du Silala est bolivien et son cours inférieur, chilien.»
Cette déclaration officielle catégorique du ministère bolivien des affaires étrangères et des
cultes, précédée d’avis techniques de ses experts, ne laisse aucun doute quant au fait que le Silala est
un cours d’eau international successif et, partant, une ressource hydrique partagée.
Quant aux déclarations faites à la presse bolivienne par le consul général du Chili alors en
fonction à La Paz, reproduites le 20 mai 1997 et prétendument citées dans la note qui fait l’objet de
la présente, il convient de déplorer que le ministère des affaires étrangères et des cultes de la
République de Bolivie n’en ait apparemment livré qu’une analyse partielle, ne tenant pas compte de
l’intégralité de leur contenu ni du contexte dans lequel elles avaient été formulées.
L’ancien représentant consulaire du Chili avait fait état de deux problèmes : l’un entre les
autorités de Potosí et une entreprise privée et l’autre, au sujet du statut international du Silala. Cela
peut être vérifié, car, le même jour, plusieurs journaux boliviens ont abondamment cité des
déclarations dans lesquelles il affirmait que le Silala était un cours d’eau international, comme il
l’avait déjà fait auparavant, notamment dans son communiqué de presse du 7 mai 1996, et
conformément à la position officielle que la République du Chili a toujours défendue à ce sujet.
Concernant la première partie de votre note, il y a lieu d’indiquer qu’il est de notoriété publique
qu’une concession a été accordée en 1908 par la préfecture du département de Potosí à la compagnie
britannique «The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Limited» relativement au «Siloli» (Silala)
qui s’écoule vers le Chili. Il est également notoire que, deux ans plus tôt, en juillet 1906, l’Etat chilien
avait octroyé à cette même compagnie des droits sur les eaux du Siloli (Silala) relevant de sa
juridiction.
- 64 -
Voilà qui confirme que le Silala est incontestablement une ressource hydrique partagée : c’est
en effet pour cette raison que la compagnie intéressée s’est adressée respectivement au Chili et à la
Bolivie pour solliciter d’eux les concessions que chacun était en droit de lui octroyer.
Compte tenu de ce qui précède, le ministère chilien des affaires étrangères  qui ne saurait
s’associer aux vues exprimées dans la note no 656/99  réaffirme que l’Etat chilien réserve ses droits
sur le cours d’eau international en question, ainsi qu’indiqué dans la note no 474/71 du consulat
général du Chili à La Paz, en date du 20 mai 1999.
Parallèlement, le ministère chilien estime opportun d’inviter le ministère des affaires
étrangères et des cultes de la Bolivie à poursuivre les discussions sur le Silala dans le cadre d’un
dialogue bilatéral constructif, en partant du constat qu’il s’agit d’un cours d’eau successif auquel il
y a lieu d’appliquer les principes reconnus par la communauté internationale quant à l’utilisation
partagée de ses eaux.
Il paraît indispensable, aux fins d’un dialogue efficace et fructueux, que l’appel d’offres
concernant le Silala lancé par la direction bolivienne des ressources hydriques tienne compte de la
nature binationale de cette ressource partagée et des droits du Chili en sa qualité de souverain sur le
cours inférieur. Le Gouvernement chilien est préoccupé par le mandat excessivement large en
matière d’appels d’offres accordé à la direction dans le décret no 25.500 du 30 août 1999, dont les
dispositions ont été publiées dans le journal officiel de Bolivie no 2.159 le 2 septembre de cette année.
Les dispositions de ce décret ne sont pas de nature à garantir le respect des droits et intérêts du Chili,
lesquels doivent être pris en considération conformément au droit international.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 65 -
ANNEXE 29
NOTE NO GMI-815/99 EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1999 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
(Sur chacune des pages figurent un blason et un en-tête qui se lit comme suit : République de
Bolivie, ministère des affaires étrangères et des cultes.)
no GMI-815/99
Le ministère des affaires étrangères et des cultes présente ses compliments au ministère chilien
des affaires étrangères et a l’honneur de se référer à ses notes verbales nos 017550 et 1084/151, datées
respectivement des 15 septembre et 14 octobre 1999, qui répondaient à la note verbale no 656/99, en
date du 3 septembre dernier, adressée au consulat général du Chili à La Paz par le ministère bolivien
des affaires étrangères et des cultes.
Le ministère des affaires étrangères et des cultes se doit d’indiquer qu’il ne peut
malheureusement s’associer aux vues exprimées dans ce contexte par le ministère chilien des affaires
étrangères.
Au contraire, il est convaincu que les sources de Silala qui ont fait l’objet de la concession
de 1908 ne constituent pas une rivière  et encore moins «une rivière binationale ou dont les eaux
sont partagées»  parce qu’elles ne forment pas un système combinant les éléments (eau vive, lit et
berges) requis selon l’une des définitions universellement reconnues de ce terme. Il n’existe pas de
berges faute d’écoulement naturel générant un lit.
Il s’agit d’un ensemble de bassins et d’aqueducs retenant les eaux qui naissent en territoire
bolivien, et qui s’y infiltreraient n’étant les installations de captage, d’acheminement et de contrôle
mis en place par la compagnie qui a obtenu la concession susmentionnée, au terme d’un acte
unilatéral et souverain de l’autorité bolivienne reconnue compétente en la matière.
En outre, l’utilisation de ces eaux a été régie par la législation nationale bolivienne, et les
questions et controverses auxquelles elle a donné lieu, soumises à la juridiction et à la compétence
des autorités de la Bolivie, de manière constante et pleinement consentie, sans que le Gouvernement
chilien n’ait jamais formulé de réclamation ou de plainte officielle, ni au moment de l’octroi de la
concession ni au cours des quatre-vingt-onze années qui ont suivi.
Le comportement plus récent des deux gouvernements et de la compagnie confirme du reste
notre interprétation en ce qui concerne la nature des eaux du Silala, ainsi que la juridiction dont elles
relèvent. En effet, le fait que les autorités boliviennes (par l’arrêté préfectoral du 14 mai et le décret
présidentiel no 24660 du 20 juin 1997) aient pris la décision de «révoquer et résilier la concession
d’utilisation des eaux des sources du «SILALA»» confirme que c’est bien dans le cadre de la
législation bolivienne qu’il avait initialement été prévu d’agir. Reconnaissant ainsi que le
Gouvernement bolivien agissait dans l’exercice de son droit légitime, le Gouvernement chilien n’a
formé aucune objection ni réclamation contre les décisions de ses autorités.
- 66 -
Partant du même principe, l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, après
avoir été informée de l’acte juridique pris par le préfet du département de Potosí, a formé un recours
en annulation conformément à la législation bolivienne et devant les autorités boliviennes
compétentes. L’exercice de ce droit prévu dans l’ordre juridique bolivien atteste on ne peut plus
clairement que la compagnie reconnaissait que toute question relative à l’utilisation des eaux du
Silala relevait du droit bolivien, ainsi que de la juridiction et de la compétence des autorités de la
Bolivie.
En conséquence, le ministère des affaires étrangères est fermement convaincu que tous les
actes juridiques pris par le Gouvernement bolivien relativement aux sources de Silala l’ont
effectivement été dans le cadre de son ordre juridique national, en plein exercice de la souveraineté
territoriale que lui reconnaissent les règles et principes du droit international.
Dans les notes susvisées qui motivent la présente réponse, le ministère chilien des affaires
étrangères avance, à l’appui de son allégation, que la qualification de «río» apparaît aussi bien sur
les cartes boliviennes que sur les cartes chiliennes ou établies conjointement par les deux pays. Or,
de l’avis du ministère bolivien des affaires étrangères, les appellations employées dans ces
documents ne peuvent en aucun cas définir ou changer la nature intrinsèque des formations
géographiques qui s’y trouvent représentées ou mentionnées. Vu leur caractère, leur signification et
leur portée, elles ne peuvent guère modifier, dans un sens ou dans un autre, cette nature, qui ne pourra
être dûment établie qu’à la lumière de l’analyse et des critères techniques correspondants.
De même, il est exclu que les expressions ou citations employées dans le cadre de la
commission mixte, et qui ne sont pas confirmées par des sources précises ou concordantes,
déterminent la nature de phénomènes géographiques.
Dans ce contexte, la position officielle du Gouvernement bolivien concernant la nature des
eaux du Silala et la juridiction dont elles relèvent ressort sans la moindre ambiguïté de l’acte de
concession de 1908, de l’arrêté préfectoral et du décret présidentiel portant révocation et résiliation
de cette concession, entre autres actes attestant l’exercice de sa juridiction à l’égard de cette
ressource. C’est sur cette base que la direction bolivienne des ressources hydriques a lancé un appel
d’offres concernant ces eaux.
A ces éléments il convient par ailleurs d’ajouter la position exprimée de manière constante
dans la correspondance officielle échangée entre les ministères des affaires étrangères de la Bolivie
et du Chili. Aucun communiqué ou déclaration faite à la presse ne produit les effets juridiques ni ne
possède le caractère obligatoire de ces actes.
Dans sa note verbale en date du 14 octobre 1999, le consulat général de la République du Chili
mentionne, à l’appui de ses affirmations, des expressions tirées de la section relative aux conditions
de l’appel d’offres lancé par la direction bolivienne des ressources hydriques. A cet égard, le
ministère des affaires étrangères et des cultes juge pertinent de relever que les références qu’on y
trouve à l’existence d’un cours d’eau doté d’un débit déterminé renvoient à des flux hydriques
canalisés dans des «chenaux ouverts» construits par l’homme, et ne pouvant dès lors en aucun cas
être assimilés à des «cours d’eau naturels». Il n’est nulle part question de «bassin hydrographique»
mais, au contraire, de «dépression [topographique]», soit une dépression géographique ouverte ou
fermée, plus ou moins profonde, plus ou moins grande ou contenant ou non de l’eau. Le document
d’appel d’offres ne présente qu’un croquis de la zone de la concession, établi à une échelle
approximative, uniquement à des fins de référence.
Le ministère prend acte de l’invitation du ministère chilien des affaires étrangères à
«entreprendre de régler la question par un dialogue constructif». Il accorde à cette initiative tout
l’intérêt voulu, conformément à l’esprit de coopération et d’entente qui a toujours guidé le
Gouvernement bolivien dans ses relations bilatérales, en particulier avec les pays voisins.
- 67 -
Toutefois, le ministère bolivien des affaires étrangères et des cultes est d’avis que le fait de
conditionner l’engagement de la discussion à la reconnaissance de ce que le Silala serait «un cours
d’eau successif» et à la prise en compte, dans l’appel d’offres lancé par la direction bolivienne des
ressources hydriques, «des droits du Chili en sa qualité de souverain sur le cours inférieur» n’est pas
propice à l’ouverture du dialogue. Accepter ces conditions pourrait en effet être interprété comme
revenant à accepter les positions que soutient le ministère chilien des affaires étrangères, qui
contredisent les principes que maintient et défend le ministère bolivien des affaires étrangères et des
cultes.
Le ministère des affaires étrangères et des cultes saisit cette occasion pour renouveler au
ministère chilien des affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 16 novembre 1999.
___________
- 68 -
ANNEXE 30
30.1 NOTE NO 1084/151 EN DATE DU 14 OCTOBRE 1999 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA RÉPUBLIQUE
DE BOLIVIE PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
30.2 NOTE NO 022314 EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 1999 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
- 69 -
Annexe 30.1
Le consulat général du Chili présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et
des cultes de la République de Bolivie et a l’honneur de se référer aux notes ci-après relatives à la
situation des eaux du Silala :
a) note no 474/71 en date du 20 mai 1999 adressée au ministère des affaires étrangères et des cultes
de la Bolivie par le consulat général du Chili à La Paz ;
b) note no 656/99 en date du 3 septembre 1999 adressée au consulat général du Chili à La Paz par le
ministère des affaires étrangères et des cultes de la Bolivie ;
c) note no 017550 en date du 15 septembre 1999 adressée au ministère des affaires étrangères et des
cultes de la Bolivie par le ministère des affaires étrangères du Chili.
Le Gouvernement chilien a appris que la direction bolivienne des ressources hydriques
persistait à mener à bien une procédure d’appel d’offres public concernant les eaux du Silala, au
mépris des principes clairs de droit international qui protègent les droits et intérêts légitimes de la
République du Chili à l’égard de ces ressources.
Comme indiqué dans les notes mentionnées ci-avant sous les points a) et c), il existe plusieurs
documents démontrant sur les plans juridique, géographique et cartographique que le Silala constitue
une ressource hydrique partagée qui prend naissance en Bolivie puis coule en territoire chilien, où il
rejoint le bassin hydrographique du fleuve Loa.
Le Gouvernement chilien, tout en réservant formellement ses droits sur le Silala, invite le
Gouvernement bolivien à entreprendre de régler promptement la question dans le cadre d’un dialogue
bilatéral constructif tenant compte du caractère binational de cette rivière et des droits qui en
résultent.
Il y a lieu de relever que le document d’appel d’offres, intitulé «Appel d’offres public national,
premier appel, SSA 01/99, concession de l’utilisation et de l’exploitation des eaux des sources du
Silala», contient des éléments qui confirment les déclarations du Gouvernement chilien à ce sujet.
Entre autres, il convient de porter une attention particulière aux points suivants.
La section relative aux conditions de l’appel d’offres fait à plusieurs reprises état de l’existence
d’un cours d’eau doté d’un «débit» déterminé et, de par sa nature, d’un cours supérieur, moyen, puis
inférieur.
A l’annexe no 3, où sont précisées les limites du bassin du Silala, il est indiqué que, «en
territoire bolivien», celui-ci est entre autres délimité par «la ligne qui passe entre les bornes frontière
nos LXXIII et LXXIV». Il est donc très clair qu’une partie de ce bassin hydrologique se trouve en
territoire chilien, puisqu’on ne saurait affirmer qu’un phénomène géographique naturel s’arrête à une
frontière politique qui, dans ce secteur, est une ligne droite et non une ligne de partage des eaux. En
outre, la «zone faisant l’objet de la concession» est représentée dans l’appel d’offres sur une carte à
l’échelle d’environ 1/100 000, sur laquelle le tracé de la frontière internationale entre le Chili et la
Bolivie n’est pas exact.
Compte tenu de ce qui précède, le consulat général du Chili se voit dans l’obligation de
réaffirmer formellement que le Chili réserve ses droits sur le Silala et ses eaux, de sorte que la
procédure d’appel d’offres et toutes décisions susceptibles d’être prises dans ce contexte ne puissent
être invoquées dans l’ordre interne chilien.
- 70 -
En outre, soucieux de choisir le meilleur moyen pour régler cette question, le consulat général
du Chili invite de nouveau le ministère des affaires étrangères et des cultes de la Bolivie à engager
dès que possible un dialogue bilatéral franc et approfondi. Il est convaincu que ces efforts porteront
leurs fruits et permettront d’adopter un cadre de coopération et un accord équitable, reposant sur la
nécessaire reconnaissance des droits du Chili et de la Bolivie à l’égard de cette ressource.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 71 -
Annexe 30.2
no 022314
Le ministère des affaires étrangères de la République du Chili présente ses compliments au
ministère des affaires étrangères et des cultes de la République de Bolivie et a l’honneur de se référer
aux notes ci-après relatives à la situation des eaux du Silala (Siloli) :
a) note no 474/71, en date du 20 mai 1999, adressée au ministère bolivien des affaires étrangères et
des cultes par le consulat général du Chili à La Paz ;
b) note no 656/99, en date du 3 septembre 1999, adressée au consulat général du Chili à La Paz par
le ministère bolivien des affaires étrangères et des cultes ;
c) note no 017550, en date du 15 septembre 1999, adressée au ministère bolivien des affaires
étrangères et des cultes par le ministère chilien des affaires étrangères ;
d) note no 1084/151, en date du 14 octobre 1999, adressée au ministère bolivien des affaires
étrangères et des cultes par le consulat général du Chili à La Paz ;
e) note no 815/99, en date du 16 novembre 1999, adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par le ministère bolivien des affaires étrangères et des cultes.
Dans les notes mentionnées aux points a), c) et d), le Gouvernement du Chili a exposé ses vues
sur les éléments géographiques, géologiques, hydrologiques, historiques, juridiques et
cartographiques qui démontrent que le Silala est une ressource hydrique partagée prenant sa source
en Bolivie et rejoignant le bassin du fleuve Loa en territoire chilien.
Parallèlement, le Gouvernement chilien, tout en réservant formellement ses droits sur une
partie de la rivière en question, a invité le Gouvernement de la République de Bolivie à continuer de
chercher à résoudre la question par un dialogue constructif qui tienne compte de la nature binationale
de cette ressource, des droits de la République de Bolivie et de ceux de la République du Chili en sa
qualité d’Etat souverain sur son cours inférieur.
Le Gouvernement chilien a fait état de l’irrégularité de la procédure nationale d’appel d’offres
public lancée par la direction bolivienne des ressources hydriques sur l’intégralité des eaux du Silala,
au mépris de principes incontestés du droit international, en s’en expliquant dans ses notes
successives. Parallèlement, il souligne que l’appel d’offres contenait des éléments tendant à
contredire certaines affirmations récentes de la Bolivie et à corroborer ses propres vues sur la nature
de ressource hydrique partagée des eaux du Silala (Siloli).
Le ministère chilien des affaires étrangères souhaite présenter quelques observations
liminaires sur les affirmations et vues formulées dans la note du ministère bolivien des affaires
étrangères et des cultes en date du 16 novembre.
A cet égard, les précisions ci-après s’imposent :
a) Le Gouvernement de la République du Chili ne peut s’associer aux vues exprimées par le
ministère des affaires étrangères et des cultes aux troisième et quatrième alinéas de sa note, qui
supposent, sans justification aucune, la négation de la nature de cours d’eau international du
Silala.
b) En outre, le Gouvernement bolivien soutient que le Gouvernement chilien aurait laissé passer
quatre-vingt-onze ans sans contester la concession de 1908, et aurait ainsi reconnu les prétendus
droits exclusifs de la Bolivie. Dans sa note du 16 novembre, la Bolivie se garde d’indiquer que,
deux ans avant l’attribution de ladite concession sur ce cours d’eau international successif, il en
- 72 -
existait déjà une, accordée par le Chili. Il n’y avait donc pas, pour ce dernier, matière à objecter :
il existait deux concessions parallèles, impliquant l’une, les droits de la Bolivie et l’autre, les
siens propres à l’égard desdites eaux.
Relevons à cette occasion que la Bolivie a laissé passer quatre-vingt-treize ans sans s’opposer
à la concession chilienne.
c) Par ailleurs, dans sa concession de 1908, la Bolivie a reconnu expressément au Silala la qualité
de rivière lorsqu’elle a fait référence à «la concession aux fins d’exploitation du «Río Siloli»». Il
n’y avait nullement lieu pour le Chili d’élever la moindre protestation, dès lors que, avant le mois
d’avril 1999, le Gouvernement bolivien n’avait jamais nié l’existence de cette rivière et que, par
conséquent, les questions qui ont obligé le Chili à adresser à la Bolivie les notes susvisées ne se
posaient pas.
d) La note conteste ensuite toute valeur aux levés et aux cartes établis pendant près d’un siècle par
le Chili et la Bolivie, séparément ou conjointement, indiquant que les «appellations employées
dans [l]es documents [cartographiques] ne peuvent en aucun cas définir ou changer la nature
intrinsèque d[e] formations géographiques». Le Chili ne saurait accepter une approche qui
contredit sa propre cartographie officielle et est dénuée de tout fondement juridique. Il convient
de rappeler que, lorsque le règlement de la commission mixte a été approuvé, les deux
gouvernements ont adopté d’un commun accord, à l’article 25, la liste des cartes géographiques
auxquelles elle était «tenue de se référer» ; le río Silala apparaît sur la plupart d’entre elles. Or il
serait difficile de soutenir que les documents qui servaient de référence pour les travaux de la
commission mixte sont dépourvus de toute valeur.
e) La note en question indique encore qu’«il est exclu que les expressions ou citations employées
dans le cadre de la commission mixte, et qui ne sont pas confirmées par des sources précises ou
concordantes, déterminent la nature de phénomènes géographiques». Le ministère chilien des
affaires étrangères s’inscrit en faux contre cette manière de voir. Le fait est que les membres de
la commission mixte sont les seuls représentants des deux gouvernements ayant couvert ensemble
la frontière commune pendant plus de quatre-vingt-dix ans, continuant la tâche entreprise par
leurs prédécesseurs chargés de la démarcation au début du siècle, et qu’ils ont apporté des
éléments d’information directs et incontestables sur cette formation géographique.
Les représentants des deux pays au sein de la commission mixte ont dûment établi les cartes
requises conformément au règlement de la commission. Leurs références au Silala sont tout à fait
précises et concordantes. Au sein de la commission mixte, nul n’a jamais contesté au Silala
la qualité de rivière. Aux innombrables références que contiennent les documents de la
commission, il convient d’ajouter la preuve irréfutable fournie par les annexes 34 et 34A du
procès-verbal no 38 de la commission mixte, en date du 28 avril 1992, portant, pour la Bolivie, la
signature des anciens présidents de sa commission sur la souveraineté et les frontières,
MM. Oscar Wilde et Hernando Velasco.
f) Dans une autre partie de la note susvisée, il est affirmé qu’«[a]ucun communiqué ou déclaration
faite à la presse ne produit les effets juridiques ni ne possède le caractère obligatoire» que le
ministère chilien des affaires étrangères attribue au communiqué officiel du ministère bolivien
des affaires étrangères et des cultes en date du 7 mai 1996.
On peut se demander quel autre effet juridique il serait possible d’attribuer audit document,
dont la teneur est claire, et qui se lit comme suit :
«Le Silala est une rivière qui prend sa source au pied du mont du même nom, en
territoire bolivien, puis franchit la frontière et poursuit sa route en territoire chilien. En
d’autres termes, le cours supérieur du Silala est bolivien et son cours inférieur, chilien.»
- 73 -
Il est surprenant d’observer un tel revirement dans les positions publiques et officielles du
ministère des affaires étrangères et des cultes, a fortiori étant donné que, comme indiqué dans la
note no 017550 du ministère chilien des affaires étrangères en date du 15 septembre dernier, sur la
carte annexée au traité de paix et d’amitié de 1904, cette formation géographique apparaît clairement
en tant que «Río Silala».
Sur la base de ce qui précède, le Gouvernement chilien considère que l’analyse de la nature du
Silala impose de prendre en compte les aspects géographiques, géologiques et hydrologiques, ainsi
que ceux de nature historique, juridique et diplomatique. Pour cette raison, le Gouvernement chilien
ne saurait partager la manière de voir du ministère bolivien des affaires étrangères et des cultes qui
revient à admettre la possibilité de faire l’impasse sur la plupart de ces aspects, tel qu’il ressort du
neuvième alinéa de la note contestée.
En bref, le Gouvernement chilien maintient l’intégralité des déclarations qu’il a formulées
dans ses notes des 20 mai, 15 septembre et 14 octobre, notamment sur les droits qu’il se réserve.
Toutefois, il souhaite ardemment aider les deux pays à engager, en toute franchise et dans les
meilleures dispositions, des discussions propres à permettre un rapprochement de leurs positions.
Pour faciliter un dialogue constructif sur la question, il serait bon que la procédure nationale
d’appel d’offres public lancée par la direction bolivienne des ressources hydriques soit suspendue.
Le Gouvernement chilien s’inquiète du maintien d’une procédure, qui contient des éléments
incompatibles avec les pratiques internationales, et se voit dans l’obligation de faire savoir que les
résultats de cet appel d’offres, qui auraient une incidence sur les droits et intérêts du Chili, ne seront
en aucun cas reconnus.
Le ministère des affaires étrangères de la République du Chili saisit cette occasion pour
renouveler au ministère des affaires étrangères et des cultes de la République de Bolivie les
assurances de sa très haute considération.
Santiago, le 3 décembre 1999.
___________
- 74 -
ANNEXE 31
NOTE NO 006738 EN DATE DU 27 AVRIL 2000 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Le ministère des affaires étrangères de la République du Chili présente ses compliments au
ministère des affaires étrangères et des cultes de la République de Bolivie et a l’honneur de lui faire
part de ce qui suit à propos du contrat de concession des eaux du Silala signé le 25 avril entre la
surintendance des installations sanitaires de base de la République de Bolivie (anciennement la
surintendance des ressources hydriques) et l’entreprise bolivienne DUCTEC S.R.L.
Dans ses notes no 474/71 du 20 mai 1999, no 017550 du 15 septembre 1999, no 1084/151 du
14 octobre 1999 et no 022314 du 3 décembre 1999, le Gouvernement chilien n’a cessé d’exposer sa
position sur la question du Silala et a fait officiellement part au Gouvernement bolivien de ses
objections de fait et de droit, exprimant des réserves à l’égard de la position adoptée par celui-ci et
de la procédure nationale d’appel d’offres public lancée au sujet de l’utilisation de ces eaux, qui
constituent une ressource internationale partagée.
L’attribution et la signature de ce contrat de concession violent les droits dont jouit la
République du Chili sur le Silala. Dès lors, nous considérons ce contrat comme dépourvu de tout
effet s’agissant des mesures qu’il serait envisagé de mettre en oeuvre au titre du même et qui seraient
contraires aux droits de notre pays.
Nous renouvelons l’invitation adressée au Gouvernement bolivien dans nos notes précédentes
en vue d’engager dans les meilleurs délais un dialogue bilatéral franc et approfondi qui permettra de
convenir d’un cadre de coopération et d’utilisation équitable, dans le sincère espoir de parvenir à un
accord sur cette ressource hydrique partagée.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 75 -
ANNEXE 32
32.1 NOTE NO 74 EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2000 ADRESSÉE AU CONSULAT GÉNÉRAL
DE BOLIVIE À SANTIAGO PAR LE MINISTÈRE CHILIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
32.2 NOTE NO CGB/19/2001 EN DATE DU 17 JANVIER 2001 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE CONSULAT
GÉNÉRAL DE BOLIVIE À SANTIAGO
32.3 NOTE NO CGB/48/2001 EN DATE DU 9 FÉVRIER 2001 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE CONSULAT
GÉNÉRAL DE BOLIVIE À SANTIAGO
32.4 PROFIL EN LONG DU SILALA (SANS DATE, RÉALISÉ PAR LE CHILI EN 2001)
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
- 76 -
Annexe 32.1
République du Chili
Ministère des affaires étrangères
Direction nationale des frontières et des limites de l’État
No 74
La direction nationale des frontières et des limites de l’Etat du ministère des affaires étrangères
présente ses compliments au consulat général de Bolivie à Santiago et a l’honneur de se référer à la
question des mesures effectuées par géolocalisation (G.P.S.) dans la zone du Silala.
En réponse à la demande formulée dans la note CGB/557/2000 du 12 décembre 2000 du
consulat général de Bolivie, la direction nationale des frontières et des limites de l’Etat joint à la
présente note une feuille de calcul montrant les coordonnées ajustées dans les deux systèmes
géodésiques WGS-84 et PSAD-56, pour laquelle un logiciel canadien nommé «GrafNet» a été utilisé.
De plus, en ce qui concerne la méthode de travail utilisée sur le terrain, un système de points CAP
(Andes centrales Pacifique) a été employé et trois bornes frontière dressées par la commission mixte
des frontières Chili-Bolivie ont été relevées. De même, un point de référence a été relevé, comme le
montre la feuille de calcul jointe à la présente note.
Compte tenu de ce qui précède et dans un esprit de réciprocité, la direction nationale des
frontières et des limites de l’Etat souhaite avoir communication du fichier contenant les relevés
effectués le 27 octobre 2000 par les techniciens boliviens afin que les techniciens chiliens puissent
les traiter et les analyser.
La direction nationale des frontières et des limites de l’Etat du ministère des affaires étrangères
saisit cette occasion de renouveler au consulat général de Bolivie à Santiago les assurances de sa très
haute considération.
Santiago, le 19 décembre 2000.
Distribution :
1. Consulat général de Bolivie à Santiago
2. Congechile La Paz
3. Diramerica Sur
4. Dirlim-Comlim
5. Dirfrom
6. Of. Partes, Difrol
- 77 -
Système géodésique WGS 84 Système géodésique PSAD 56
Point Coordonnées géographiques Hauteur
ellipsoïdale
Ondulation
Coordonnées géographiques Plan UTM Altitude
Latitude Longitude Latitude Longitude N E
* Coordonnées des bornes frontière dans le système PSAD 56 approuvées par la commission mixte des frontières
Chili-Bolivie.
___________
- 78 -
Annexe 32.2
Consulat général de Bolivie
Santiago du Chili
CGB/19/2001
Le consulat général de Bolivie présente ses compliments à la direction nationale des frontières
et des limites de l’Etat du ministère des affaires étrangères du Chili et a l’honneur de lui faire tenir
ci-joint le tableau des coordonnées des zones de la section chilienne du Silala relevées par la
commission technique bolivienne.
Les équipes techniques des deux Etats ont échangé sur le terrain les informations
correspondantes contenues dans des disquettes. Comme il n’était pas possible de traiter ces
informations à La Paz, la disquette chilienne a été remplacée par un CD-ROM, qu’il n’a pas été
possible non plus de lire. La situation a finalement été réglée le 19 décembre 2019 avec l’envoi d’une
feuille de calcul montrant les coordonnées ajustées.
Les informations concernant la section chilienne de la frontière étaient principalement
contenues dans la disquette communiquée par la délégation bolivienne lors de l’échange de disquettes
qui a eu lieu sur le terrain. Le tableau ci-joint montre cependant l’ensemble complet des informations
concernant les points relevés dans la zone.
Le consulat général de Bolivie saisit cette occasion de renouveler à la direction nationale des
frontières et des limites de l’Etat du ministère des affaires étrangères du Chili les assurances de sa
très haute considération.
Santiago, le 17 janvier 2001.
- 79 -
**** Coordonnées ajustées ****
Projection : Transverse Mercator (TM) défini par l’utilisateur
Nom de la zone : SILALA (côté chilien)
Unité linéaire : mètre
Unité angulaire : degré
Système géodésique : PSAD 56
Ellipsoïde : International
Code de la station Description de la station
HT73 Borne frontière LXXIII
IS14 Intersection Silala-Inacaliri
QI01 Point 1 Qebrada (gorge) Inacalari
QI02 Point 2 Qebrada Inacalari
QN01 Point 1 Quebrada Negra
QN02 Point 2 Quebrada Negra
QN03 Point 3 Quebrada Negra
QN04 Point 4 Quebrada Negra
QN05 Point 5 Quebrada Negra
QN06 Point 6 Quebrada Negra
QQ01 Point 1 Quebrada Queñuagal
QQ02 Point 2 Quebrada Queñuagal
SI01 Panneau de la DUCTEC (sur la frontière
internationale)
SI02 Coin du camp de la FACB
SI03 Barrage de mesure du débit
SI04 Intersection Quebrada Negra-Silala-route
SI05 Poteau balise
V1CH Source Silala 1
V21C Source Silala 21
V103 Source Inacaliri 3
**** Fin du rapport ****
Nota : Les coordonnées orthométriques et les altitudes ont été calculées par rapport aux valeurs
de la borne frontière LXXIII.
Les altitudes orthométriques calculées par rapport à la borne frontière LXXIII ont une
précision de 0,20 mètre.
___________
- 80 -
Annexe 32.3
Consulat général de Bolivie
Santiago du Chili
CGB/48/2001
Le consulat général de Bolivie présente ses compliments à la direction nationale des frontières
et des limites de l’Etat du ministère des affaires étrangères du Chili et a l’honneur de se référer à la
note no 05 du 26 janvier 2001 par laquelle la direction nationale demandait que lui soient
communiqués sur CD-ROM les fichiers et archives relatifs aux mesures effectuées par la commission
technique bolivienne sur la section chilienne des eaux provenant des sources de Silala.
Consultés sur cette question, les techniciens boliviens qui ont participé aux travaux d’octobre
2000 sur le terrain ont déclaré en y insistant qu’ils avaient convenu avec leurs homologues chiliens
d’échanger les coordonnées planes et géographiques des points mesurés. Ils ont également déclaré
qu’aucun engagement n’avait été pris d’échanger les fichiers qui avaient été utilisés pour obtenir les
tableaux définitifs. C’est pourquoi les informations utilisées au cours des opérations intermédiaires
n’ont pas été conservées une fois obtenus les tableaux définitifs.
Compte tenu de ces raisons et de l’impossibilité de fournir un CD-ROM contenant les
informations demandées, le consulat général envoie en pièces jointes à la présente note les deux
tableaux de coordonnées ajustées et veut croire que ces données répondront à la demande chilienne.
Le consulat général de Bolivie saisit cette occasion de renouveler à la direction nationale des
frontières et des limites de l’Etat du ministère des affaires étrangères du Chili les assurances de sa
très haute considération.
Santiago, le 9 février 2001.
- 81 -
COMMISSION TECHNIQUE BOLIVIENNE
«SILALA»
Code de la station Description de la station
HT73 Borne frontière LXXIII
IS14 Intersection Silala-Inacaliri
QI01 Point 1 Qebrada [gorge] Inacalari
QI02 Point 2 Qebrada Inacalari
QN01 Point 1 Quebrada Negra
QN02 Point 2 Quebrada Negra
QN03 Point 3 Quebrada Negra
QN04 Point 4 Quebrada Negra
QN05 Point 5 Quebrada Negra
QN06 Point 6 Quebrada Negra
QQ01 Point 1 Quebrada Queñuagal
QQ02 Point 2 Quebrada Queñuagal
SI01 Panneau de la DUCTEC (sur la frontière
internationale)
SI02 Coin du camp de la FACB
SI03 Barrage de mesure du débit
SI04 Intersection Quebrada Negra-Silala-route
SI05 Poteau balise
V1CH Source Silala 1
V21C Source Silala 21
V103 Source Inacaliri 3
**** Fin du rapport ****
Nota : Les coordonnées orthométriques et les altitudes ont été calculées par rapport aux valeurs
de la borne frontière LXXIII.
Les altitudes orthométriques calculées par rapport à la borne frontière LXXIII ont une
précision de 0,20 mètre.
- 82 -
COMMISSION TECHNIQUE BOLIVIENNE
«SILALA»
**** Coordonnées ajustées ****
Projection : Transverse Mercator (TM) défini par l’utilisateur
Nom de la zone : SILALA (côté chilien)
Unité linéaire : mètre
Unité angulaire : degré
Système géodésique : PSAD 56
Ellipsoïde : International
Code de la station Description de la station
HT73 Borne frontière LXXIII
IS14 Intersection Silala-Inacaliri
QI01 Point 1 Qebrada (gorge) Inacalari
QI02 Point 2 Qebrada Inacalari
QN01 Point 1 Quebrada Negra
QN02 Point 2 Quebrada Negra
QN03 Point 3 Quebrada Negra
QN04 Point 4 Quebrada Negra
QN05 Point 5 Quebrada Negra
QN06 Point 6 Quebrada Negra
QQ01 Point 1 Quebrada Queñuagal
QQ02 Point 2 Quebrada Queñuagal
SI01 Panneau de la DUCTEC (sur la frontière
internationale)
SI02 Coin du camp de la FACB
SI03 Barrage de mesure du débit
SI04 Intersection Quebrada Negra-Silala-route
SI05 Poteau balise
V1CH Source Silala 1
V21C Source Silala 21
V103 Source Inacaliri 3
**** Fin du rapport ****
Nota : Les coordonnées orthométriques et les altitudes ont été calculées par rapport aux valeurs
de la borne frontière LXXIII.
Les altitudes orthométriques calculées par rapport à la borne frontière LXXIII ont une
précision de 0,20 mètre.
___________
- 83 -
Annexe 32.4
PROFIL EN LONG DU SILALA (SANS DATE, RÉALISÉ PAR LE CHILI EN 2001)
___________
- 84 -
ANNEXE 33
33.1 NOTE NO 973/224 EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2001 ADRESSÉE AU MINISTÈRE BOLIVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
33.2 NOTE NO VREC-185/2001-0020 EN DATE DU 4 JANVIER 2002 ADRESSÉE AU CONSULAT
GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE BOLIVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
33.3 NOTE NO 019/05 EN DATE DU 18 JANVIER 2002 ADRESSÉE AU MINISTÈRE BOLIVIEN DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
- 85 -
Annexe 33.1
République du Chili
Ministère des affaires étrangères
Consulat général du Chili
La Paz (Bolivie)
No 973/224
Le consulat général du Chili présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et
des cultes et a l’honneur de se référer à sa note VREC-156/2001/12269 du 9 novembre dernier au
sujet du vol de photogrammétrie aérienne effectué par le service national bolivien de
photogrammétrie aérienne au-dessus du territoire des deux pays dans la zone frontalière du Silala.
Ce vol a été effectué le 15 novembre de l’année en cours [sic] avec la participation de deux
observateurs chiliens.
Etant donné que le vol susmentionné produira un certain nombre d’éléments qui devront être
remis aux observateurs chiliens pour faciliter la planification du programme conjoint de terrain et
pour procéder ensuite à la cartographie des deux pays, nous joignons à la présente note un projet de
certificat de livraison. Si ce document reçoit l’aval du ministère bolivien des affaires étrangères et
des cultes, la phase de la photogrammétrie aérienne sera réputée accomplie, ce qui permettra de
passer à la phase suivante qui est celle des travaux sur le terrain.
Le consulat général du Chili saisit cette occasion de renouveler au ministère des affaires
étrangères et des cultes les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 16 novembre 2001.
___________
- 86 -
Annexe 33.2
République de Bolivie
Ministère des affaires étrangères et des cultes
VREC-185/2001-(0020)
Le ministère des affaires étrangères et des cultes présente ses compliments au consulat général
du Chili et a l’honneur de répondre à sa note no 1022/231 relative au programme conjoint de terrain
complémentaire du vol de photogrammétrie aérienne effectué dans la zone frontalière des sources de
Silala, programme qui pourra être exécuté moyennant la constitution d’une commission technique
conjointe.
A cet égard et comme cela a été communiqué plus tôt, la date proposée par le consulat général
n’était pas appropriée pour l’exécution du programme considéré. Ce programme ne pourra pas être
mis à exécution avant la fin de février 2002, c’est-à-dire après la fin de la saison des pluies dans la
région.
Le ministère des affaires étrangères et des cultes saisit cette occasion de renouveler au consulat
général du Chili les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 20 décembre 2001.
___________
- 87 -
Annexe 33.3
République du Chili
Ministère des affaires étrangères
Consulat général du Chili
La Paz (Bolivie)
No 019/05
Le consulat général du Chili présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et
des cultes et a l’honneur d’accuser réception de sa note VREC-185/2001-(0020) relative au
programme conjoint de terrain complémentaire qui doit être exécuté en complément du vol de
photogrammétrie aérienne effectué le 15 novembre dernier dans la zone du Silala.
A cet égard, il convient de noter que la commission technique conjointe pourra être constituée
dès qu’il y aura accord sur la fin des conditions météorologiques défavorables qui peuvent surgir en
altitude pendant l’hiver altiplanique. Si cela n’est pas possible à la fin du mois de février comme
nous l’avons proposé, nous sommes convaincus que cette opération pourrait être menée à partir du
mois de mars, une fois qu’il aura été établi que les conditions garantiront de façon plus certaine que
les instruments géodésiques ne subiront pas d’altérations du fait d’orages imprévus. Nous serons
reconnaissants à la partie bolivienne de toute information qu’elle pourrait fournir à cet égard. En ce
qui concerne les tâches à remplir par la commission technique conjointe, elles seraient analogues à
celles qui ont été recensées dans la note no 1022/231 du consulat général du Chili et son annexe.
Le consulat général du Chili saisit cette occasion de renouveler au ministère des affaires
étrangères et des cultes les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 18 janvier 2002.
___________
- 88 -
ANNEXE 34
NOTE NO 199/39 EN DATE DU 7 MAI 2012 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE L’ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE PAR LE CONSULAT
GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Le consulat général de la République du Chili présente ses compliments au ministère des
affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie, par l’intermédiaire de la direction générale des
affaires consulaires de cet Etat, et se réfère à certaines informations parues dans la presse selon
lesquelles le gouverneur du département de Potosí, M. Félix González, aurait récemment annoncé la
construction, à brève échéance, d’une ferme piscicole dans la partie bolivienne du bassin
hydrographique du Silala.
Le projet en question ferait l’objet d’un accord conclu le 1er avril de l’année dernière (2011)
entre le département de Potosí et les forces armées et serait le premier d’une série de trois projets
devant être réalisés dans cette zone, les deux autres visant la construction, d’ici à 2013, d’un barrage
et d’une usine de mise en bouteille d’eau minérale.
Le Gouvernement chilien prête une attention particulière aux différents projets que la Bolivie
envisage de mettre en oeuvre pour exploiter cette ressource hydrique, comme elle peut le faire dans
l’exercice de son droit légitime d’utiliser cette ressource en amont de la frontière, conformément au
droit international.
En ce sens, nous réaffirmons que nous sommes pleinement disposés à coopérer avec la Bolivie
aux fins de la mise en oeuvre de mesures visant à prévenir toute atteinte au Silala en territoire chilien
et rappelons les droits légitimes dont jouit le Chili, en tant qu’Etat souverain sur le cours inférieur de
ces eaux, en vertu du droit international.
Dans ce contexte, le Gouvernement chilien précise qu’il tient beaucoup à être informé en temps
utile, avant la mise en oeuvre des projets, afin de pouvoir en évaluer la portée et les éventuels effets
néfastes en aval de la frontière et de s’assurer qu’il est dûment tenu compte de ses droits, en tant que
pays riverain. En conséquence, il attend avec intérêt les précieuses informations que les autorités
boliviennes voudront bien lui fournir sans retard pour examiner la question et prévenir toute atteinte
au Silala sur son territoire.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement chilien invite cordialement la Bolivie à
poursuivre les études, observations sur le terrain et travaux conjoints liés à la ressource partagée que
constitue le Silala et attend avec impatience les informations demandées dans une note antérieure.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 89 -
ANNEXE 35
NOTE NO 389/149 EN DATE DU 9 OCTOBRE 2012 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE
PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Le consulat général de la République du Chili à La Paz présente ses compliments au ministère
des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie, par l’intermédiaire de la direction générale
des affaires consulaires de cet Etat, et se réfère aux informations récemment parues dans la presse
bolivienne selon lesquelles le gouverneur de Potosí aurait décidé de donner suite à un projet visant
la construction d’une ferme piscicole dans la partie bolivienne du bassin hydrographique du Silala.
Par sa note no 199/39 du 7 mai 2012, le présent consulat général a demandé au ministère des
affaires étrangères de la Bolivie de lui fournir toutes les informations pertinentes sur ce projet et sur
d’autres avant leur mise à exécution, compte tenu des droits légitimes dont jouit la République du
Chili, en tant qu’Etat souverain sur le cours inférieur de ces eaux, en vertu du droit international.
Les autorités boliviennes n’ayant pas communiqué les éléments demandés, le consulat général
est contraint de rappeler que le Chili a besoin de recevoir les informations pertinentes sans retard afin
de pouvoir les examiner comme il se doit et analyser les effets, néfastes ou non, que le projet est
susceptible d’avoir sur cette ressource hydrique partagée, en particulier ses effets environnementaux
éventuels sur les eaux du Silala et les risques de pollution.
Enfin, en réponse à la proposition, formulée par la Bolivie dans la
note VRE-DGRB-UAM-009901/2012 du 24 mai 2012, consistant à organiser une visite sur le terrain
afin que des observations puissent y être effectuées et des travaux conjoints, planifiés, le
Gouvernement chilien souhaite qu’une telle visite ait lieu le plus rapidement possible et espère
pouvoir convenir par l’intermédiaire du présent consulat général de dates ainsi que de la composition
et du mandat des délégations.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 90 -
ANNEXE 36
NOTE VRE-DGRB-UAM-020663/2012 EN DATE DU 25 OCTOBRE 2012 ADRESSÉE AU
CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE L’ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
Le ministère des affaires étrangères, par l’intermédiaire de sa direction générale des affaires
consulaires, présente ses compliments au consulat général de la République du Chili et souhaite lui
faire part des observations ci-après en réponse à sa note verbale no 389/149 concernant les projets
devant être exécutés à l’endroit où prennent naissance les sources du Silala, en territoire bolivien.
A cet égard, le ministère des affaires étrangères tient une nouvelle fois à réaffirmer fermement
que les eaux du Silala sont des sources ou émergences naturelles d’eaux souterraines qui proviennent
d’un aquifère ou d’un dépôt de formations géologiques et jaillissent à la surface en territoire bolivien
sans former elles-mêmes un lit, un cours d’eau naturel ou un système qui leur ferait intégrer un lit
riverain pour constituer un cours d’eau coulant successivement sur le territoire de différents Etats.
De plus, l’écoulement actuel résulte d’un système artificiel de canalisation et de drainage construit
dans le cadre d’une concession d’utilisation octroyée en 1908 à la Bolivian Railway Company par la
préfecture de Potosí, comme indiqué dans la note VRE-DGRB-UAM-009901/2012 du 24 mai 2012.
Compte tenu de ce qui précède, le ministère des affaires étrangères réaffirme que l’Etat
plurinational de Bolivie a pleinement le droit d’utiliser et d’exploiter les ressources du Silala et que,
en conséquence, la décision d’utiliser ces eaux aux fins de projets d’exploitation de l’aquifère
sous-jacent constitue la manifestation de l’exercice de sa pleine souveraineté.
En ce qui concerne la proposition, formulée par le Gouvernement de l’Etat plurinational de
Bolivie dans sa lettre du 13 septembre [2011], consistant à organiser une «visite conjointe» dans la
région, le ministère des affaires étrangères estime que les modalités d’une telle visite doivent être
établies de manière coordonnée par le jeu du «Mécanisme de consultation politique entre la Bolivie
et le Chili», ce qui permettra aux deux pays de traiter conjointement la question.
A cette fin, le ministère des affaires étrangères propose une réunion dans le cadre du
Mécanisme bilatéral afin de renouer le dialogue et de revenir à «l’ordre du jour en treize points»
adopté par nos deux pays.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 91 -
ANNEXE 37
37.1 NOTE NO 586/206 EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2012 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
37.2 NOTE NO VRE-DGLF-UMA-000715/2013 EN DATE DU 17 JANVIER 2013 ADRESSÉE
AU CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE
37.3 NOTE NO 003933 EN DATE DU 9 AVRIL 2013 ADRESSÉE AU CONSULAT GÉNÉRAL DE BOLIVIE
À SANTIAGO PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CHILI
37.4 NOTE NO VRE-DGLF-UMA-008107/2013 EN DATE DU 9 MAI 2013 ADRESSÉE
AU CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE
37.5 NOTE NO 269/134 EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2013 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
37.6 NOTE NO VRE-DGLF-UMA-017599/2013 EN DATE DU 2 OCTOBRE 2013 ADRESSÉE
AU CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE
37.7 NOTE NO 323/157 EN DATE DU 29 OCTOBRE 2013 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
37.8 NOTE NO VRE-DGLF-UMA-020899/2013 EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2013 ADRESSÉE
AU CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE
37.9 NOTE NO 362/380 EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2013 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
37.10 NOTE NO VRE-DGLF-UMA-022856/2013 EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2013 ADRESSÉE
AU CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE
37.11 NOTE NO 63/51 EN DATE DU 12 FÉVRIER 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ
37.12 NOTE NO VRE-DGLFAIT-UAIT-NV-7/2014 EN DATE DU 19 FÉVRIER 2014 ADRESSÉE
AU CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
- 92 -
Annexe 37.1
Gouvernement du Chili
Ministère des affaires étrangères
Consulat général du Chili
La Paz (Bolivie)
No 586/206
Le consulat général du Chili à La Paz présente ses compliments à la direction générale des
relations bilatérales du ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie et a
l’honneur de se référer au fait que le samedi 27 octobre 2012 les autorités du département de Potosí
ont commencé officiellement la construction de la première de plusieurs fermes piscicoles dans la
partie bolivienne du bassin du Silala ou Siloli.
Comme le sait le ministère, le Chili a demandé, par ses notes no 1999/39 du 7 mai 2012 et
no 389/149 du 9 octobre 2012, que lui soient communiquées, en vertu des droits légitimes que lui
reconnaît le droit international en tant qu’Etat riverain d’aval d’un cours d’eau international, toutes
informations utiles sur ce projet ainsi que sur les autres projets qu’il est prévu d’exécuter dans la
partie bolivienne du bassin du Silala, avant que ces projets ne soient concrétisés.
Les renseignements demandés n’ayant pas été communiqués, le consulat général du Chili à
La Paz fait connaître la protestation du Gouvernement chilien contre le défaut de coopération que
manifeste le fait d’avoir commencé les travaux susmentionnés au mépris du caractère international
du cours d’eau considéré et contre le refus de communiquer les informations demandées
conformément aux principes de droit international applicables à cette ressource hydrique.
Il importe de noter, en particulier, que l’Etat riverain d’aval a des droits qui doivent être
garantis, et qu’il est par conséquent crucial de prendre des mesures et dispositions coordonnées qui
permettent d’éviter d’éventuels effets négatifs sur le cours d’eau partagé, l’environnement et les
communautés locales.
La République du Chili réserve son droit de prendre les dispositions correspondantes
conformément au droit international et regrette que le Gouvernement de l’Etat plurinational de
Bolivie prenne des dispositions susceptibles d’enfreindre le droit international.
Le consulat général du Chili à La Paz saisit cette occasion de renouveler à la direction générale
des relations bilatérales du ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie les
assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 21 décembre 2012.
___________
- 93 -
Annexe 37.2
Etat plurinational de Bolivie
Ministère des affaires étrangères et des cultes
VRE-DGLF-UMA-000715/2013 (000842)
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie présente ses compliments au consulat général du Chili et a l’honneur
d’accuser réception de sa note verbale no 586/206 relative aux projets en voie d’exécution dans la
zone des sources de Silala en territoire bolivien.
Sur cette question, le ministère des affaires étrangères réaffirme la teneur de sa
note VRE/DGRB/UAM-020563/2012 et déclare plus fermement encore que les eaux du Silala
constituent des sources ou des remontées naturelles d’eaux souterraines qui surgissent sous la forme
de sources en territoire bolivien mais ne créent ni lit d’écoulement ni cours d’eau naturel formant
rivière.
En conséquence, le ministère des affaires étrangères dénonce le caractère inapproprié des
déclarations faites dans la note verbale no 586/206. Il réaffirme donc le droit plein et entier de l’Etat
plurinational de Bolivie d’utiliser les ressources du Silala, d’où il suit que sa décision d’en utiliser
les eaux pour des projets d’exploitation des eaux est une manifestation de l’exercice de sa pleine
souveraineté.
Enfin, en accord avec la culture du dialogue qui caractérise l’Etat plurinational de Bolivie, le
ministère des affaires étrangères se déclare disposé à commencer des conversations sur cette question
et sur d’autres questions bilatérales dans le cadre du mécanisme de consultations politiques convenu
entre les deux gouvernements.
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie saisit cette occasion de renouveler au consulat général de la République du
Chili les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 17 janvier 2013.
___________
- 94 -
Annexe 37.3
République du Chili
Ministère des affaires étrangères
No 003933
La direction générale adjointe des pays voisins et des affaires régionales du ministère des
affaires étrangères présente ses compliments au consulat général de l’Etat plurinational de Bolivie à
Santiago et a l’honneur de se référer à la publication de la loi no 320 du 13 décembre 2012 relative à
l’utilisation des eaux internationales du Silala.
Sur cette question, il est rappelé à la Bolivie que ses actes unilatéraux concernant les eaux du
Silala ne sauraient affecter les droits légitimes que le Chili tient de sa qualité d’Etat riverain situé en
aval d’un cours d’eau international, conformément au droit international.
Un Etat riverain d’aval a des droits qui doivent être garantis, et il est par conséquent crucial de
prendre des mesures et dispositions coordonnées qui permettent d’éviter d’éventuels effets négatifs
sur le cours d’eau partagé, l’environnement et les communautés locales.
La République du Chili réserve son droit de prendre les dispositions voulues conformément
au droit international et trouverait regrettable que le Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie
puisse interpréter ou appliquer sa législation interne d’une façon qui enfreindrait le droit
international.
La direction générale adjointe des pays voisins et des affaires régionales du ministère des
affaires étrangères saisit cette occasion de renouveler au consulat général de la République du Chili
les assurances de sa très haute considération.
Santiago, le 9 avril 2013, 10 h 54.
___________
- 95 -
Annexe 37.4
Etat plurinational de Bolivie
Ministère des affaires étrangères
VRE-DGLF-UMA-008107/2013 (008716)
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie présente ses compliments au consulat général du Chili et a l’honneur
d’accuser réception de sa note verbale no 003933 relative aux projets en voie d’exécution dans la
zone des sources de Silala en territoire bolivien.
Sur cette question, le ministère des affaires étrangères réaffirme la teneur de ses
notes VRE/DGRB/UAM-020563/2012 et VRE/DGLF/UMA/00715/2013 et déclare plus fermement
encore que les eaux du Silala constituent des sources ou des remontées naturelles d’eaux souterraines
qui surgissent sous la forme de sources en territoire bolivien mais ne créent ni lit d’écoulement ni
cours d’eau naturel formant rivière.
En conséquence, le ministère des affaires étrangères dénonce le caractère inapproprié des
déclarations faites dans la note verbale no 003933. Il réaffirme en conséquence le droit plein et entier
de l’Etat plurinational de Bolivie d’utiliser les ressources du Silala, d’où il suit que sa décision d’en
utiliser les eaux pour des projets d’exploitation des eaux est une manifestation de l’exercice de sa
pleine souveraineté.
Enfin, en accord avec la culture du dialogue qui caractérise l’Etat plurinational de Bolivie, le
ministère des affaires étrangères se déclare disposé à commencer des conversations sur cette question
et sur d’autres questions bilatérales dans le cadre du mécanisme de consultations politiques convenu
entre les deux gouvernements.
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie saisit cette occasion de renouveler au consulat général de la République du
Chili les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 9 mai 2013.
___________
- 96 -
Annexe 37.5
Gouvernement du Chili
Ministère des affaires étrangères
Consulat général du Chili
La Paz (Bolivie)
No 269/134
Le consulat général du Chili à La Paz présente ses compliments à la direction générale des
relations bilatérales du ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie et a
l’honneur de se référer à sa note VRE-DGLF-UMA-008107/2013 en date du 9 mai 2013 relative aux
projets en voie d’exécution dans la partie bolivienne du bassin du Silala.
Le consulat général du Chili réaffirme la teneur de ses notes no 199/39 du 7 mai 2012,
no 389/149 du 9 octobre 2012 et no 586/206 du 21 décembre [2012], par lesquelles il sollicite des
informations sur la construction d’une ferme piscicole dans la partie bolivienne du bassin du Silala
ainsi que sur les autres projets qu’il est prévu d’y exécuter, avant que ces projets ne soient concrétisés.
Cette demande d’information s’appuie sur les droits légitimes que le droit international
reconnaît au Chili en tant qu’Etat riverain d’aval d’un cours d’eau international.
Le consulat général du Chili à La Paz saisit cette occasion de renouveler à la direction générale
des relations bilatérales du ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie les
assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 25 septembre 2013.
___________
- 97 -
Annexe 37.6
Etat plurinational de Bolivie
Ministère des affaires étrangères et des cultes
VRE-DGLF-UMA-017599/2013 (000018477)
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie présente ses compliments au consulat général de la République du Chili et a
l’honneur d’accuser réception de sa note verbale no 269/134 du 25 septembre 2013.
Sur cette question, le ministère des affaires étrangères réaffirme la teneur de ses
notes VRE/DGRB/UAM-020563/2012, VRE/DGLF/UMA/00715/2013 et VRE/DGLF/UMA/
008107/2013 et déclare plus fermement encore que les eaux du Silala constituent des sources ou des
remontées naturelles d’eaux souterraines qui surgissent sous la forme de sources en territoire bolivien
mais ne créent ni lit d’écoulement ni cours d’eau naturel formant rivière. De plus, l’écoulement de
surface actuel s’explique par des travaux de canalisation et des ouvrages artificiels exécutés dans le
cadre de la concession accordée en 1908 par la préfecture de Potosí à la Bolivia Railway Company
Limited.
En conséquence, le ministère des affaires étrangères dénonce le caractère inapproprié des
déclarations faites dans les notes verbales no 003933 du ministère chilien des affaires étrangères et
no 269/134 du consulat général du Chili. Il réaffirme donc le droit plein et entier de l’Etat
plurinational de Bolivie d’utiliser les ressources du Silala, d’où il suit que sa décision d’en utiliser
les eaux pour des projets d’exploitation des eaux est une manifestation de l’exercice de sa pleine
souveraineté.
Enfin, en accord avec la culture du dialogue qui caractérise l’Etat plurinational de Bolivie, le
ministère des affaires étrangères se déclare une fois de plus disposé à commencer des conversations
sur cette question et sur d’autres questions bilatérales dans le cadre du mécanisme de consultations
politiques convenu entre les deux gouvernements.
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie saisit cette occasion de renouveler au consulat général de la République du
Chili les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 2 octobre 2013.
___________
- 98 -
Annexe 37.7
Gouvernement du Chili
Ministère des affaires étrangères
Consulat général du Chili
La Paz (Bolivie)
No 323/157
Le consulat général du Chili à La Paz présente ses compliments à la direction générale des
relations bilatérales du ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie et a
l’honneur de se référer à sa note VRE-DGLF-UMA-017599/2013 en date du 2 octobre 2013 relative
à la demande d’informations du consulat général du Chili sur les projets en voie d’exécution dans la
partie bolivienne du bassin du Silala ou Siloli.
Le consulat général du Chili réaffirme le caractère international de ce cours d’eau tel qu’il a
été décrit dans une série de réunions bilatérales successives et affirmé dans les notes no 199/39 du
7 mai 2012, no 389/149 du 9 octobre 2012, no 586/206 du 21 décembre 2012 et no 269/134 du
25 septembre 2013. A cet égard, il convient de rappeler le droit légitime de solliciter des informations
qu’a le Chili en tant qu’Etat riverain d’aval d’un cours d’eau international, conformément au droit
international, droit qu’il ne convient pas d’enfreindre par l’utilisation qui pourrait être faite des eaux
d’amont.
Le consulat général du Chili à La Paz saisit cette occasion de renouveler à la direction générale
des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères les assurances de sa très haute
considération.
La Paz, le 29 octobre 2013.
___________
- 99 -
Annexe 37.8
VRE-DGLF-UMA-020899/2013 (000022171)
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie présente ses compliments au consulat général de la République du Chili et a
l’honneur d’accuser réception de sa note verbale no 323/157.
Sur cette question, le ministère des affaires étrangères réaffirme la teneur de ses
notes VRE-DGLF-UMA-017599/2013 du 2 octobre 2013, VRE/DGLF/UMA/008107/2013 du
9 mai 2013, VRE-DGLF-UMA-000715/2013 du 17 janvier 2013, VRE-DGRB-UAM-020563/2012
du 25 octobre 2012 et VRE-DGRB-UAM-009901/2012 du 24 mai 2012. Il réaffirme une fois de plus
le droit plein et entier de l’Etat plurinational de Bolivie d’utiliser les ressources du Silala, d’où il suit
que sa décision d’en utiliser les eaux pour des projets d’exploitation des eaux est une manifestation
de l’exercice de sa pleine souveraineté.
La Bolivie dénonce le caractère inapproprié des déclarations faites dans les notes verbales
no 323/157 du 29 octobre 2013, no 269/134 du 25 septembre 2013, no 003933 du 9 avril 2013,
no 586/206 du 21 décembre 2012, no 389/149 du 9 octobre 2012 et no 199/39 du 7 mai 2012.
Par ailleurs, la Bolivie se déclare une fois de plus disposée à commencer des conversations sur
cette question et sur d’autres questions bilatérales dans le cadre du mécanisme de consultations
politiques, comme un moyen de renouer le dialogue et de reprendre l’ordre du jour en 13 points
convenu entre les deux gouvernements.
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie saisit cette occasion de renouveler au consulat général de la République du
Chili les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 19 novembre 2013.
___________
- 100 -
Annexe 37.9
Gouvernement du Chili
Ministère des affaires étrangères
Consulat général du Chili
La Paz (Bolivie)
No 362/380
Le consulat général du Chili à La Paz présente ses compliments à la direction générale des
affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie et a
l’honneur de se référer à la note VRE-DGLF-UMA-020899/2013 du 19 novembre 2013 de la
direction générale relative à la demande d’informations du consulat général du Chili sur les projets
en voie d’exécution dans la partie bolivienne du bassin du Silala ou Siloli.
Sur cette question, le Gouvernement chilien réaffirme la teneur de ses notes no 199/39 du 7 mai
2012, no 389/149 du 9 octobre 2012, no 586/206 du 21 décembre 2012, no 269/134 du 25 septembre
2013 et no 323/157 du 29 octobre 2013, qui désignent une réalité géographique qui confère au Silala
ou Siloli la qualité de cours d’eau international dont la Bolivie est le pays d’amont. Le Chili est par
conséquent justifié de rappeler son droit légitime de solliciter des informations en tant qu’Etat
riverain d’aval, conformément au droit international.
Par ailleurs, en ce qui concerne la proposition formulée par la Bolivie dans sa
note VRE-DGRB-UAM-009901-2012 du 24 mai 2012 relative à une future visite en vue de procéder
à des observations sur le terrain et de programmer des travaux conjoints, le Gouvernement chilien se
déclare une fois de plus disposé à concrétiser rapidement cette activité. Il espère qu’un accord sera
trouvé, par l’intermédiaire du consulat général du Chili, sur les dates de cette visite ainsi que sur la
composition et le mandat des délégations, comme il est dit dans sa note no 389/149 du 9 octobre
2012.
Le consulat général du Chili à La Paz saisit cette occasion de renouveler à la direction générale
des relations bilatérales du ministère des affaires étrangères les assurances de sa très haute
considération.
La Paz, le 28 novembre 2013.
___________
- 101 -
Annexe 37.10
Etat plurinational de Bolivie
Ministère des affaires étrangères
VRE-DGLF-UMA-022856/2013 (000024014)
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie présente ses compliments au consulat général de la République du Chili et a
l’honneur d’accuser réception de sa note verbale no 362/180.
Sur cette question, le ministère des affaires étrangères réaffirme la teneur de ses
notes VRE-DGLF-UMA-017599/2013 du 2 octobre 2013, VRE/DGLF/UMA/008107/2013 du
9 mai 2013, VRE-DGLF-UMA-000715/2013 du 17 janvier 2013, VRE-DGRB-UAM-020563/2012
du 25 octobre 2012 et VRE-DGRB-UAM-009901/2012 du 24 mai 2012. Il réaffirme une fois de plus
le droit plein et entier de l’Etat plurinational de Bolivie d’utiliser les ressources du Silala, d’où il suit
que sa décision d’en utiliser les eaux pour des projets d’exploitation des eaux est une manifestation
de l’exercice de sa pleine souveraineté.
La Bolivie dénonce une fois de plus le caractère inapproprié des déclarations faites dans les
notes verbales no 362/180 du 28 novembre 2013, no 323/157 du 29 octobre 2013, no 269/134 du
25 septembre 2013, no 003933 du 9 avril 2013, no 586/206 du 21 décembre 2012, no 389/149 du
9 octobre 2012 et no 199/39 du 7 mai 2012.
Par ailleurs, la Bolivie se déclare une fois de plus disposée à commencer des conversations sur
cette question et sur d’autres questions bilatérales dans le cadre du mécanisme de consultations
politiques, comme un moyen de renouer le dialogue et de reprendre l’ordre du jour en 13 points
convenu entre les deux gouvernements. La visite proposée par le ministère des affaires étrangères
dans sa note VRE-DGRB-UAM-009901-2012 du 24 mai 2012 en vue de procéder à des observations
sur le terrain et de programmer des travaux conjoints pourra être discutée à cette occasion.
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie saisit cette occasion de renouveler au consulat général de la République du
Chili les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 16 décembre 2013.
___________
- 102 -
Annexe 37.11
Gouvernement du Chili
Ministère des affaires étrangères
Consulat général du Chili
La Paz (Bolivie)
No 63/51
Le consulat général du Chili à La Paz présente ses compliments à la direction générale des
affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie et a
l’honneur de se référer à la note VRE-DGLF-UMA-022856/2013 en date du 16 décembre 2013 par
laquelle la direction générale accuse réception de la note 362/180 du consulat général du Chili
relative à sa demande d’informations sur les projets en voie d’exécution dans la partie bolivienne du
bassin du Silala ou Siloli.
Sur cette question, le Gouvernement chilien réaffirme la teneur de ses notes no 199/39 du 7 mai
2012, no 389/149 du 9 octobre 2012, no 586/206 du 21 décembre 2012, no 269/134 du 25 septembre
2013, no 323/157 du 29 octobre 2013 et no 362/180 du 29 novembre 2013. Les notes précitées
s’appuient sur une réalité géographique qui confère au Silala ou Siloli la qualité de cours d’eau
international dont la Bolivie est l’Etat d’amont. De plus, ces mêmes notes demandent de façon
répétée des informations sur les projets en voie d’exécution dans la partie bolivienne du bassin du
Silala, demande qui se fonde sur les droits légitimes que le Chili tient de sa qualité de pays riverain
d’aval, conformément au droit international.
Par ailleurs, en ce qui concerne la proposition formulée par la Bolivie dans sa
note VRE-DGRB-UAM-009901-2012 du 24 mai 2012 relative à une future visite en vue de procéder
à des observations sur le terrain et de programmer des travaux conjoints, le Gouvernement chilien se
déclare une fois de plus prêt et disposé à concrétiser rapidement cette visite. Une telle visite
permettrait de donner suite aux projets de travaux qui ont été suspendus par la décision de la partie
bolivienne. Le Gouvernement chilien espère qu’un accord sera trouvé, par l’intermédiaire du
consulat général du Chili, sur les dates de cette visite ainsi que sur la composition et le mandat des
délégations.
Le consulat général du Chili à La Paz saisit cette occasion de renouveler à la direction générale
des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères les assurances de sa très haute
considération.
La Paz, le 12 février 2014.
___________
- 103 -
Annexe 37.12
Etat plurinational de Bolivie
Ministère des affaires étrangères
VRE-DGLFAIT-UAIT-Nv-7/2014 (000002637)
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie présente ses compliments au consulat général de la République du Chili et a
l’honneur d’accuser réception de sa note verbale no 63/51 du 12 février 2014.
Sur cette question, le ministère des affaires étrangères réaffirme la teneur de ses
notes VRE-DGLF-UMA-022856/2013 du 16 décembre 2013, VRE-DGLF-UMA-017599/2013 du
2 octobre 2013, VRE/DGLF/UMA/008107/2013 du 9 mai 2013, VRE-DGLF-UMA-0020899/2013
du 19 novembre 2013, VRE-DGLF-UMA-017599/2013 du 2 octobre 2013,
VRE/DGLF/UMA/008107/2013 du 9 mai 2013, VRE-DGLF-UMA-000715/2013 du 17 janvier
2013, VRE-DGRB-UAM-020563/2012 du 25 octobre 2012 et VRE-DGRB-UAM-009901/2012 du
24 mai 2012. Il réaffirme une fois de plus le droit plein et entier de l’Etat plurinational de Bolivie
d’utiliser les ressources du Silala, d’où il suit que sa décision d’en utiliser les eaux pour des projets
d’exploitation des eaux est une manifestation de l’exercice de sa pleine souveraineté.
Le ministère dénonce une fois de plus le caractère inapproprié des déclarations faites dans les
notes verbales no 362/180 du 28 novembre 2013, no 323/157 du 29 octobre 2013, no 389/149 du
9 octobre 2012, no 269/134 du 25 septembre 2013, no 003933 du 9 avril 2013, no 586/206 du
21 décembre 2012 et no 199/39 du 7 mai 2012. Il se déclare une fois de plus disposé à commencer
des conversations sur cette question et sur d’autres questions bilatérales dans le cadre du mécanisme
de consultations politiques, comme un moyen de renouer le dialogue et de reprendre l’ordre du jour
en 13 points convenu entre les deux gouvernements.
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie saisit cette occasion de renouveler au consulat général de la République du
Chili les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 19 février 2014.
___________
- 104 -
ANNEXE 38
38.1 NOTE NO 96/72 EN DATE DU 27 MARS 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE L’ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CHILI
38.2 NOTE VRE-DGLFAIT-UAIT-CS-136/2014 EN DATE DU 10 AVRIL 2014 ADRESSÉE AU
CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE L’ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
- 105 -
Annexe 38.1
Gouvernement du Chili
Ministère des affaires étrangères
Consulat général du Chili
La Paz (Bolivie)
No 96/72
Le consulat général du Chili à La Paz présente ses compliments à la direction générale des
affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie et a
l’honneur de se référer à sa note VRE-DGLFAIT-UAIT-Nv-7/2014 en date du 19 février 2014
accusant réception de la note no 63/51 du consulat général du Chili en date du 12 février 2014 relative
à sa demande d’informations sur les projets en voie d’exécution dans la partie bolivienne du bassin
du Silala ou Siloli.
Sur cette question, le Gouvernement chilien réaffirme la teneur de ses notes no 199/39 du 7 mai
2012, no 389/149 du 9 octobre 2012, no 586/206 du 21 décembre 2012, no 269/134 du 25 septembre
2013, no 323/157 du 29 octobre 2013, no 362/180 du 29 novembre 2013 et no 63/51 du 12 février
2014. Dans les notes précitées, le Gouvernement chilien rappelle que le Silala ou Siloli est un cours
d’eau international dont la Bolivie est le pays d’amont. De plus, ces mêmes notes demandent de
façon répétée des informations sur les projets en voie d’exécution dans la partie bolivienne du bassin
du Silala. Cette demande se fonde sur les droits légitimes que le Chili tient de sa qualité de pays
riverain d’aval, conformément au droit international.
Par ailleurs, le Gouvernement chilien se déclare une fois de plus prêt et disposé à organiser
rapidement une visite en vue de procéder à des observations sur le terrain et de programmer des
travaux conjoints, ainsi que l’a proposé la Bolivie dans sa note VRE-DGRB-UAM-009901-2012 du
24 mai 2012. Une telle visite permettrait de donner suite aux projets de travaux élaborés par le groupe
de travail créé par les deux Etats. Un accord pourrait être trouvé, par les voies appropriées, sur les
dates de la visite ainsi que sur la composition et le mandat des délégations, étant entendu qu’il ne
serait pas convenable de subordonner ladite visite à des exigences et des conditions qui
l’éloigneraient du but recherché.
Le consulat général du Chili à La Paz saisit cette occasion de renouveler à la direction générale
des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères les assurances de sa très haute
considération.
La Paz, le 27 mars 2014.
___________
- 106 -
Annexe 38.2
Etat plurinational de Bolivie
Ministère des affaires étrangères
VRE-DGLFAIT-UAIT-Cs-136/2014 (005785)
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie présente ses compliments au consulat général de la République du Chili et a
l’honneur d’accuser réception de sa note verbale no 96/72 du 27 mars 2014.
Sur cette question, le ministère des affaires étrangères réaffirme la teneur de ses
notes VRE-DGLF-UMA-022856/2013 du 16 décembre 2013, VRE-DGLF-UMA-0020899/2013 du
19 novembre 2013, VRE-DGLF-UMA-017599/2013 du 2 octobre 2013, VRE/DGLF/UMA/
008107/2013 du 9 mai 2013, VRE-DGRB-UAM-009901/2012 du 24 mai 2012,
VRE-DGLF-UMA-000715/2013 du 17 janvier 2013, VRE-DGRB-UAM-020563/2012 du
25 octobre 2012 et VRE-DGLFAIT-UAIT-Nv 7/2014 et réaffirme une fois de plus le droit plein et
entier de l’Etat plurinational de Bolivie d’utiliser les ressources du Silala, d’où il suit que sa décision
d’en utiliser les eaux pour des projets d’exploitation des eaux est une manifestation de l’exercice de
sa pleine souveraineté.
Le ministère réaffirme une fois de plus le caractère inapproprié des déclarations faites dans les
notes verbales no 362/180 du 28 novembre 2013, no 323/157 du 29 octobre 2013, no 389/149 du
9 octobre 2012, no 269/134 du 25 septembre 2013, no 003933 du 9 avril 2013, no 586/206 du
21 décembre 2012 et no 199/39 du 7 mai 2012. Il invite à nouveau la République du Chili à
commencer des conversations sur cette question et sur d’autres questions bilatérales dans le cadre du
mécanisme de consultations politiques, comme un moyen de renouer le dialogue et de reprendre
l’«ordre du jour en 13 points» convenu entre les deux gouvernements.
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie saisit cette occasion de renouveler au consulat général de la République du
Chili les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 10 avril 2014.
___________
- 107 -
ANNEXE 39
39.1 NOTE NO 29/17 EN DATE DU 7 FÉVRIER 2017 ADRESSÉE AU MINISTÈRE BOLIVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL
DU CHILI À LA PAZ
39.2 NOTE VRE-CS-47/2017 EN DATE DU 24 MARS 2017 ADRESSÉE AU CONSULAT GÉNÉRAL DU
CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE BOLIVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
39.3 NOTE VRE-CS-117/2017 EN DATE DU 25 MAI 2017 ADRESSÉE AU
CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE
BOLIVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie
par le Chili]
- 108 -
Annexe 39.1
Gouvernement du Chili
Ministère des affaires étrangères
Consulat général du Chili
La Paz (Bolivie)
No 29/17
Le consulat général du Chili à La Paz présente ses compliments à la direction générale des
affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie et a
l’honneur de solliciter des informations sur l’utilisation des eaux du système hydrographique du
Silala suite à la construction et à la mise en service d’une base militaire dénommée «Poste militaire
du Silala» et à la construction de dix habitations à proximité de ce cours d’eau.
Plus précisément, le consulat général souhaite obtenir des informations sur l’alimentation en
eau et le système d’évacuation des eaux usées issues des constructions susmentionnées. En effet, les
utilisations potentielles des eaux du système hydrographique du Silala et le rejet des eaux usées dans
celui-ci peuvent avoir des conséquences importantes pour les droits et les intérêts légitimes du Chili
relatifs à ce système hydrographique international.
Cette demande est faite en considération des principes de bonne foi et de bon voisinage, ainsi
que du principe de l’utilisation équitable et raisonnable énoncé à l’article 5 de la convention sur le
droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, en
gardant tout particulièrement à l’esprit l’existence d’un différend concernant le statut et l’utilisation
des eaux du Silala dont est saisie la Cour internationale de Justice.
Le consulat général du Chili à La Paz saisit cette occasion de renouveler à la direction générale
des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie les
assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 7 février 2017.
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Annexe 39.2
Etat plurinational de Bolivie
Ministère des affaires étrangères
VRE-Cs-47/2017
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie présente ses compliments au consulat général de la République du Chili et a
l’honneur d’accuser réception de sa note verbale no 29/17 relative aux sources de Silala.
Sur cette question et en application des principes de bonne foi et de bon voisinage, le ministère
fait savoir que dès que les informations demandées seront disponibles, il en informera le consulat
général.
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie saisit cette occasion de renouveler au consulat général de la République du
Chili les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 24 mars 2017.
___________
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Annexe 39.3
Etat plurinational de Bolivie
Ministère des affaires étrangères
VRE-Cs-117/2017 (0007189)
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie présente ses compliments au consulat général de la République du Chili et a
l’honneur de se référer à sa note verbale VRE/Cs-47/2017 du 24 mars 2017.
Sur cette question, le Gouvernement bolivien fait savoir qu’il s’inscrit en faux contre le terme
«système hydrographique du Silala» qu’emploie le Gouvernement chilien pour désigner les eaux des
sources de Silala. Cependant, et en application du principe de bonne foi, le ministère des affaires
étrangères déclare qu’il n’y a aucun danger que les modestes infrastructures qui existent sur le site
provoquent une pollution ou affectent la qualité de l’eau des sources de Silala, car les habitations qui
y sont construites ne sont pas habitées.
En ce qui concerne le poste militaire, des équipements appropriés garantissant la préservation
et la conservation des eaux susmentionnées ont été mis en place, car ces eaux sont un objet de
préoccupation permanent pour la Bolivie. L’utilisation qui est faite de ces eaux est par conséquent
minimale et leur évacuation est contrôlée par un système élémentaire d’assainissement qui empêche
toute pollution de la zone.
La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie saisit cette occasion de renouveler au consulat général de la République du
Chili les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 25 mai 2017.
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Volume 2 - Annexes 1 à 39

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