Volume II - Annexes 1 à 32

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178-20210120-WRI-01-01-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16913
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE C. MYANMAR)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE L’UNION DU MYANMAR
VOLUME II
(Annexes 1-32)
20 janvier 2021
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Traités
1 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, RTNU,
vol. 78, p. 277
1
2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les protocoles nos 11
et 14, Série des traités européens no 5 [texte en français dans l’original : non
reproduit]
3 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, 7 mars 1966, RTNU, vol. 660, p. 195 [extraits]
[texte en français dans l’original : non reproduit]
4 Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, RTNU, vol. 1155,
p. 331 [extraits]
26
5 Charte de la Conférence islamique, 4 mars 1972, RTNU, vol. 914, p. 103
[extraits]
31
6 Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime
d’apartheid, 30 novembre 1973, RTNU, vol. 1015, p. 243 [extraits]
44
7 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, 18 décembre 1979, RTNU, vol. 1249, p. 13 [extraits] [texte en
français dans l’original : non reproduit]
8 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982,
RTNU, vol. 1833, p. 396 [extraits]
47
9 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, 10 décembre 1984, RTNU, vol. 1465, p. 85 [extraits]
51
10 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990, RTNU,
vol. 2220, p. 3 [extraits] [texte en français dans l’original : non reproduit]
11 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées, 20 décembre 2006, RTNU, vol. 2716, p. 3 [extraits]
[texte en français dans l’original : non reproduit]
12 Charte de l’organisation de la conférence islamique, 14 mars 2008, RTNU,
doc. A-13039 [extraits]
56
13 Charte de l’organisation de coopération islamique 74
Jurisprudence des juridictions internationales
14 Affaire de la délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République française, décision du
30 juin 1977, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII,
p. 40 [extrait]
91
- ii -
Annexe Page
15 Channel Tunnel Group Limited and France-Manche S.A. v. United Kingdom
and France, Cour permanente d’arbitrage, affaire no 2003-06, sentence
partielle, 30 janvier 2007 [extrait]
94
16 Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritius v. United Kingdom),
Permanent Court of Arbitration Case No. 2011-03, Award, 18 mars 2015
[extract] [annexe non traduite]
17 The South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Permanent Court of
Arbitration Case No. 2013-19, Award on Jurisdiction and Admissibility,
29 octobre 2015 [extract] [annexe non traduite]
Ouvrages, articles et commentaires
18 R. Ago, “Obligations Erga Omnes and the International Community”, in
J.H.H. Weiler et al. (eds.), International Crimes of State: A Critical Analysis
of the ILC’s Draft Article 19 on State Responsibility (1989) [extract] [annexe
non traduite]
19 J. Crawford, State Responsibility: The General Part (2013) [extract] [annexe
non traduite]
20 P. van Dijk, Judicial Review of Governmental Action and the Requirement
of an Interest to Sue (1980) [extract] [annexe non traduite]
21 P.N. Drost, The Crime of State, vol. II, Genocide: United Nations legislation
on international criminal law (1959) [extract] [annexe non traduite]
22 P. Dupuy and C. Hoss, “Article 34”, in A. Zimmermann et al. (eds.), The
Statute of the International Court of Justice: A Commentary (third edn.,
2019) [extract] [annexe non traduite]
23 G. Gaja, “The Role of the United Nations in preventing and Suppressing
Genocide”, in P. Gaeta (ed.), The UN Genocide Convention – A Commentary
(2009) [extract] [annexe non traduite]
24 V. Gowlland-Debbas and M. Forteau, “Article 7, UN Charter”, in
A. Zimmermann et al. (eds.), The Statute of the International Court of
Justice: A Commentary (third edn., 2019) [extract] [annexe non traduite]
25 R. Kolb, “General Principles of Procedural Law”, in A. Zimmermann et al.
(eds.), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (third
edn., 2019) [extract] [annexe non traduite]
26 P. Reuter, Introduction au droit des traités (third revised edn. by P. Cahier,
1995) [extrait] [texte en français dans l’original : non reproduit]
27 S. Rosenne, “War Crimes and State Responsibility”, Israel Yearbook on
Human Rights, vol. 24 (1994) [extract] [annexe non traduite]
28 B. Schiffbauer, “Article VIII”, in C. Tams et al. (eds.), Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: A Commentary
(2014) [extract] [annexe non traduite]
29 M. Shaw, Rosenne’s Law and Practice of the International Court: 1920-
2015, vol. III (2016) [extract] [annexe non traduite]
30 M. Ventura, “The Prevention of Genocide as a Jus Cogens Norm? A
Formula for Lawful Humanitarian Intervention”, in C. Jalloh and O. Elias
(eds.), Shielding Humanity: Essays in International Law in Honour of Judge
Abdul G. Koroma (2015) [extract] [annexe non traduite]
- iii -
Annexe Page
Dictionnaires
31 “saisir”, Dictionnaire de l’Académie française [texte en français dans
l’original : non reproduit]
32 “recurrir”, Real Academia Española, Diccionario de la lengua española
[annexe non traduite]
___________
ANNEXE 1
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
- 24 -
- 25 -
ANNEXE 4
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
ANNEXE 5
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
- 43 -
ANNEXE 6
- 44 -
- 45 -
- 46 -
ANNEXE 8
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
ANNEXE 9
- 51 -
- 52 -
- 53 -
- 54 -
- 55 -
A-13039
1
No. 13039. Multilateral No 13039. Multilatéral
CHARTER OF THE ISLAMIC
CONFERENCE. JEDDAH, 4 MARCH 1972
[United Nations, Treaty Series, vol. 914,
I-13039.]
CHARTE DE LA CONFÉRENCE
ISLAMIQUE. DJEDDAH, 4 MARS 1972
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 914,
I-13039.]
CHARTER OF THE ORGANIZATION OF THE
ISLAMIC CONFERENCE. DAKAR, 14 MARCH
2008*
CHARTE DE L'ORGANISATION DE LA
CONFÉRENCE ISLAMIQUE. DAKAR, 14 MARS
2008*
Entry into force: 2 April 2017, in accordance
with article 11 of the Charter of the Islamic
Conference, dated 4 March 1972
Entrée en vigueur : 2 avril 2017,
conformément à l'article 11 de la Charte de la
Conférence islamique du 4 mars 1972
Authentic texts: Arabic, English and French Textes authentiques : arabe, anglais et
français
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Organization of Islamic
Cooperation, 22 June 2017
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Organisation de la coopération islamique,
22 juin 2017
*No UNTS volume number has yet been determined for this
record. The Text(s) reproduced below, if attached, are
the authentic texts of the agreement /action
attachment as submitted for registration and
publication to the Secretariat. For ease of reference
they were sequentially paginated. Translations, if
attached, are not final and are provided for
information only.
*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce
dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits cidessous
sont les textes originaux de l'accord ou de
l'action tels que soumis pour enregistrement. Par
souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les
traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas
définitives et sont fournies uniquement à titre
d'information.
ANNEXE 12
- 56 -
A-13039
39
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
- 57 -
A-13039
40
- 58 -
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- 59 -
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A-13039
43
- 61 -
A-13039
44
- 62 -
A-13039
45
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A-13039
46
- 64 -
A-13039
47
- 65 -
A-13039
48
- 66 -
A-13039
49
- 67 -
A-13039
50
- 68 -
A-13039
51
- 69 -
A-13039
52
- 70 -
A-13039
53
- 71 -
A-13039
54
- 72 -
A-13039
55
- 73 -
CHARTE
DE L’ORGANISATION
DE COOPERATION ISLAMIQUE
(OCI)
ANNEXE 13
- 74 -
CHARTE
DE L’ORGANISATION
DE COOPERATION ISLAMIQUE
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Préambule
Nous, Etats membres de l’Organisation de Coopération islamique ;
Rappelant la Conférence des Rois et Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats
Membres, tenue à Rabat, du 9 au 12 Rajab 1389 H (du 22 au 25 Septembre 1969)
ainsi que la Conférence des Ministres des Affaires étrangères, tenue à Djeddah,
du 14 au 18 Moharram 1392 H (du 29 Février au 4 Mars 1972) ;
Guidés par les nobles valeurs islamiques d’unité et de fraternité, affirmant le
caractère essentiel de la promotion et du renforcement de l’unité et de la
solidarité entre les Etats Membres pour garantir leurs intérêts communs sur la
scène internationale ;
Réaffirmant notre attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, de
la présente Charte et du Droit International ;
Sommes déterminés :
À préserver et à promouvoir les hautes valeurs islamiques de paix, de
compassion, de tolérance, d’égalité, de justice et de dignité humaine ;
À oeuvrer à dynamiser le rôle d’avant-garde de l’Islam dans le monde, tout en
assurant le développement durable, le progrès et la prospérité des peuples des
Etats Membres ;
À renforcer et à resserrer les liens d’unité et de solidarité entre les peuples
musulmans et les Etats Membres ;
À respecter, à sauvegarder et à défendre la souveraineté nationale,
l’indépendance et l’intégrité territoriale de tous les Etats membres ;
À contribuer à l’instauration de la paix et de la sécurité internationales, de
l’entente et du dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions et à
promouvoir et encourager les relations d’amitié et de bon voisinage, ainsi que le
respect mutuel et la coopération ;
2
- 75 -
À promouvoir les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, la bonne
gouvernance, l’Etat de droit, la démocratie et la reddition des comptes dans les
Etats membres, conformément à leurs systèmes constitutionnels et juridiques ;
À promouvoir la confiance et à encourager les relations d’amitié, de respect
mutuel et de coopération entre les Etats Membres et les autres Etats ;
À promouvoir les valeurs islamiques de modération, de tolérance, de respect de
la diversité, de sauvegarde des symboles et du patrimoine commun de l’Islam et
à défendre l’universalité de la religion islamique ;
À promouvoir l’acquisition et la démocratisation du savoir conformément aux
nobles idéaux de l’Islam afin d’accéder à l’excellence intellectuelle ;
À promouvoir la coopération entre les Etats membres afin de garantir le
développement socioéconomique durable à même d’assurer leur intégration
effective dans l’économie mondiale, conformément aux principes du partenariat
et de l’égalité ;
À préserver et à promouvoir tous les aspects relatifs à l’environnement pour les
générations actuelles et futures;
A respecter le droit à l’autodétermination et la non-ingérence dans les affaires
intérieures ainsi que la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de
chaque Etat membre ;
A soutenir la lutte du peuple palestinien actuellement sous occupation étrangère,
et à lui donner les moyens de recouvrer ses droits inaliénables y compris le droit
à l’autodétermination et le droit de créer son Etat souverain avec pour capitale al-
Qods al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique et les lieux
saints de cette ville ;
À préserver et à promouvoir les droits des femmes et à favoriser leur
participation effective dans tous les domaines de la vie, conformément aux lois et
législations des Etats Membres ;
À créer les conditions favorables à une éducation adéquate des enfants et des
jeunes musulmans et à leur inculquer les valeurs islamiques au moyen de
l’éducation, de manière à consolider leurs valeurs culturelles, sociales, morales et
éthiques ;
À aider les minorités et communautés musulmanes vivant à l’extérieur des Etats
membres à préserver leur dignité et leur identité culturelle et religieuse ;
À soutenir les buts et principes de la présente Charte, de la Charte des Nations
Unies, du Droit International et du droit humanitaire international, tout en
respectant strictement le principe de non-ingérence dans les affaires relevant
essentiellement de la juridiction interne des Etats;
À oeuvrer à la réalisation de la bonne gouvernance au niveau international et à la
démocratisation des relations internationales sur la base des principes d'égalité,
de respect mutuel entre les Etats et de non-ingérence dans les affaires relevant
essentiellement de leur juridiction interne ;
3
- 76 -
Avons résolu de coopérer en vue de la réalisation de ces objectifs, et d’adhérer à
la présente Charte modifiée.
CHAPITRE I
Objectifs et Principes
Article 1
Les objectifs de l’Organisation de Coopération islamique sont les suivants :
1. Améliorer et consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les Etats
Membres ;
2. Sauvegarder et protéger les intérêts communs et soutenir les justes causes des
Etats Membres, et coordonner et unifier les efforts des Etats membres face aux
défis auxquels se trouvent confrontés le monde islamique en particulier et la
communauté internationale en général ;
3. Respecter le droit à l’autodétermination et la non-ingérence dans les affaires
intérieures et respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale
de chaque Etat membre ;
4. Soutenir la restauration de la souveraineté complète et l'intégrité territoriale
d'un Etat membre sous occupation étrangère par suite d'une agression, sur la
base du Droit International et de la coopération avec les organisations
internationales et régionales compétentes ;
5. Assurer une participation active des Etats Membres au processus mondial de
prise de décision dans les domaines politique, économique et social, afin de
garantir leurs intérêts communs ;
6. Promouvoir des relations inter-Etats basées sur la justice, le respect mutuel et
le bon voisinage en vue de garantir la paix, la sécurité et l’harmonie dans le
monde ;
7. Réaffirmer le soutien aux droits des peuples tels que stipulés par la Charte des
Nations Unies et par le droit international ;
8. Soutenir le peuple palestinien et lui donner les moyens d’exercer son droit à
l’autodétermination et à créer son Etat souverain, avec pour capitale al-Qods al-
Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique ainsi que les Lieux
Saints de cette ville ;
9. Renforcer la coopération économique et commerciale intra-islamique, en vue
de réaliser une intégration économique devant aboutir à la création d’un Marché
Commun Islamique ;
10. S’efforcer de promouvoir un développement humain intégral et durable et le
bien-être économique des Etats membres ;
11. Propager, promouvoir et préserver les enseignements et les valeurs
islamiques fondés sur la modération et la tolérance, promouvoir la culture
islamique et sauvegarder le patrimoine islamique ;
4
- 77 -
12. Protéger et défendre la véritable image de l’Islam, lutter contre la diffamation
de l’Islam et encourager le dialogue entre les civilisations et les religions ;
13. Promouvoir et développer la science et la technologie et encourager la
recherche et la coopération entre les Etats membres dans ces domaines ;
14. Promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales, y
compris les droits des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et
des personnes à besoins spécifiques, et veiller à la sauvegarde des valeurs
inhérentes à la famille islamique ;
15. Réaffirmer, protéger et promouvoir le rôle de la famille en tant que cellule
naturelle et fondamentale de la société ;
16. Préserver les droits, la dignité et l’identité religieuse et culturelle des
communautés et minorités musulmanes dans les Etats non-Membres ;
17. Promouvoir et défendre des positions unifiées sur les questions d’intérêt
commun dans les forums internationaux ;
18. Coopérer à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations, le crime organisé, le trafic illicite des drogues, la corruption, le
blanchiment d’argent et la traite des êtres humains ;
19. Travailler en collaboration et en coordination dans les situations d’urgence
humanitaire telles que les catastrophes naturelles ;
20. Promouvoir la coopération entre les Etats Membres dans le domaine social,
culturel et informationnel.
Article 2
Les Etats membres, dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 1, doivent
être guidés et inspirés par les nobles enseignements et valeurs de l’Islam et agir
conformément aux principes ci-après :
1. Tous les Etats membres s'engagent à respecter les buts et principes de la Charte
des Nations unies ;
2. Les Etats membres sont souverains, indépendants et égaux en droits et en
obligations ;
3. Tous les Etats membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques et
s’abstiennent de tout recours ou menace de recours à la force dans leurs relations;
4. Tous les Etats membres s’engagent à respecter la souveraineté nationale,
l’indépendance et l’intégrité territoriale de chacun d’entre eux et s’abstiennent de
s’immiscer dans les affaires intérieures des autres ;
5. Tous les Etats membres s’engagent à participer au maintien de la paix et de la
sécurité internationales et à s'abstenir de toute ingérence dans les Affaires
intérieures des autres Etats membres, comme le soulignent la présente charte, la
Charte de Nations unies, le Droit International et le droit humanitaire
international;
5
- 78 -
6. Comme il a été mentionné à la Charte des Nations unies, aucune disposition
de la présente charte n’autorise l’Organisation ni ses organes à intervenir dans
des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ou
s’y rattachent.
7. Les Etats membres soutiennent et favorisent, aux niveaux national et
international, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits humains, les
libertés fondamentales et l’Etat de droit ;
8. Les Etats membres veillent à la protection et à la sauvegarde de
l’environnement.
CHAPITRE II
Qualité de Membre
Article 3
1. L’Organisation se compose des 57 Etats membres de l’Organisation de
Coopération islamique et des autres Etats qui peuvent adhérer à la présente
Charte conformément au paragraphe 2 de l'article 3.
2. Tout Etat, membre des Nations Unies, disposant d’une majorité musulmane
qui soumet une demande pour devenir membre, peut adhérer à l’Organisation si
sa demande est approuvée par consensus seulement par le Conseil des Ministres
des Affaires étrangères sur la base des critères arrêtés, et adoptés par le Conseil
des Ministres des Affaires étrangères.
3. Aucune disposition de la présente Charte ne peut mettre en cause les droits et
privilèges des Etats membres actuels, particulièrement leur qualité de membre.
Article 4
1. L’octroi du statut d’observateur à un Etat, membre des Nations Unies, est
décidé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères par consensus
seulement et sur la base des critères agréés par le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères.
2. L’octroi du statut d’observateur à une organisation internationale est décidé
par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères par consensus seulement et
sur la base des critères agréés par le Conseil des Ministres des Affaires
étrangères.
CHAPITRE III
Organes
Article 5
L’Organisation de Coopération islamique comprend les organes suivants :
1. Le Sommet islamique.
2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
6
- 79 -
3. Les Comités permanents.
4. Le Comité exécutif.
5. La Cour islamique internationale de Justice.
6. La Commission permanente indépendante des Droits de l’Homme.
7. Le Comité des Représentants permanents.
8. Le Secrétariat général.
9. Les Organes subsidiaires.
10. Les Institutions spécialisées.
11. Les Institutions affiliées.
CHAPITRE IV
Sommet Islamique
Article 6
Le Sommet islamique, composé des Souverains et Chefs d’Etat et de
Gouvernement des Etats membres, est l’instance suprême de l’Organisation.
Article 7
Le Sommet islamique délibère, prend les décisions politiques et apporte des
conseils sur toutes les questions relatives à la réalisation des objectifs énoncés
dans la Charte et examine les autres questions d’intérêt commun pour les Etats
Membres et pour la Oummah.
Article 8
1. Le Sommet islamique se réunit une fois tous les deux ans dans l’un des Etats
membres.
2. La préparation de l’Ordre du Jour et toutes les dispositions requises pour la
convocation du Sommet seront assurées par le Conseil des Ministres des Affaires
étrangères avec l’assistance du Secrétariat Général.
Article 9
Des sessions extraordinaires se tiendront, lorsque les intérêts des Etats membres
l’exigent, en vue d’examiner les questions d’importance vitale pour la Oummah
et de coordonner en conséquence la politique de l’Organisation. Une session
extraordinaire peut se tenir sur recommandation du Conseil des Ministres des
Affaires étrangères, ou à l’initiative d’un Etat membre ou du Secrétaire général,
sous réserve d’obtenir l’approbation de la majorité simple des Etats membres.
7
- 80 -
CHAPITRE V
Le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères
Article 10
1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères se réunit une fois par an dans
l’un des Etats Membres ;
2. Une session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères
peut se tenir à l’initiative de tout Etat membre ou du Secrétaire général, sous
réserve de l’approbation de la majorité simple des Etats membres ;
3. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut recommander la
convocation d’autres réunions ministérielles sectorielles afin d’examiner des
questions spécifiques qui interpellent la Oummah. Ces réunions soumettent leurs
rapports au Sommet Islamique et au Conseil des Ministres des Affaires
étrangères ;
4. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères examine les voies et moyens
de mettre en oeuvre la politique générale de l’Organisation à travers :
a. l’adoption de décisions et résolutions sur des questions d’intérêt commun
relatives à la réalisation des objectifs et de la politique générale de l’Organisation;
b. le suivi de l’évolution du processus de mise en oeuvre des décisions et
résolutions adoptées par les sessions antérieures du Sommet et du Conseil des
Ministres des Affaires étrangères ;
c. l’examen et l’appréciation de programme de budget et autres rapports
financiers et administratifs du Secrétariat général et des organes subsidiaires ;
d. l’examen de toute question affectant un ou plusieurs Etats membres, chaque
fois qu’une demande est formulée à cet effet par l’Etat Membre concerné, en vue
de prendre les mesures appropriées ;
e. la recommandation de la création éventuelle de tout nouvel organe ou
nouveau comité ;
f. élection du Secrétaire général et la nomination des Secrétaires généraux
Adjoints conformément aux Articles 16 et 18 de la Charte, respectivement ;
g. l’examen le cas échéant de toutes autres questions.
CHAPITRE VI
Comites Permanents
Article 11
1. Dans le souci de réaliser des progrès sur les questions d’importance capitale
pour l’Organisation et ses Etats membres, l’Organisation a créé les Comités
permanents ci-après :
Le Comité Al-Qods ;
le Comité permanent pour l’Information et les Affaires culturelles (COMIAC) ;
8
- 81 -
le Comité permanent pour la Coopération économique et commerciale
(COMCEC) et ;
le Comité permanent pour la Coopération scientifique et technologique
(COMSTECH).
2. Les Comités permanents sont présidés par les Souverains et les Chefs d’Etat et
de Gouvernement et sont créés conformément aux décisions du Sommet ou sur
recommandation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, y compris la
désignation des membres desdits comités.
CHAPITRE VII
Comité Exécutif
Article 12
Le Comité exécutif est composé des Présidents des sessions courantes,
précédentes et suivantes du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des
Affaires étrangères, du pays hôte du siège du Secrétariat général et du Secrétaire
général à titre de membre ex officio. Les réunions du Comité exécutif sont
conduites conformément à ses Règles de Procédure.
CHAPITRE VIII
Comité des Représentants Permanents
Article 13
Les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité des Représentants
permanents seront définies par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE IX
Cour Islamique Internationale de Justice
Article 14
La Cour islamique internationale de Justice, fondée au Koweït en 1987,
deviendra l’organe judiciaire principal de l’Organisation, à compter de la date
d’entrée en vigueur de son statut.
CHAPITRE X
Commission Permanente Indépendante Des Droits Humains
Article 15
9
- 82 -
La Commission permanente indépendante des Droits humains favorise les droits
civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et
déclarations de l’Organisation, ainsi que par les autres instruments
universellement reconnus, en conformité avec les valeurs islamiques.
CHAPITRE XI
Secrétariat General
Article 16
Le Secrétariat général comprend un Secrétaire général qui est le premier
responsable administratif de l’Organisation et le personnel requis par
l’Organisation. Le Secrétaire général est élu par le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le
Secrétaire général est élu parmi les citoyens des Etats membres conformément
aux principes de la répartition géographique équitable, de la rotation et de
l’égalité des chances pour tous les Etats membres et en tenant dûment compte
des critères de compétence, d’intégrité et d’expérience.
Article 17
Le Secrétaire général assume les responsabilités suivantes :
a. attirer l’attention des organes compétents de l’Organisation sur toute affaire
qui, à son avis, pourrait servir les objectifs de l’Organisation, ou leur porter
préjudice ;
b. assurer le suivi de la mise en oeuvre des décisions, résolutions et
recommandations du Sommet islamique, du Conseil des Ministres des Affaires
étrangères et des autres réunions ministérielles ;
c. fait parvenir aux membres les notes et documents de travail par les voies
appropriées, dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions, résolutions et
recommandations du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires
étrangères ;
d. coordonner et harmoniser l’action des organes pertinents de l’Organisation ;
e. élaborer le programme et le budget du Secrétariat général ;
f. oeuvrer à promouvoir la communication entre les Etats membres et à faciliter
les consultations et échanges de vues ainsi que la diffusion des informations
revêtant un intérêt pour ces Etats ;
g. assumer toute autre fonction que lui confie le Sommet islamique ou le Conseil
des Ministres des Affaires étrangères et ;
h. soumettre un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères
sur les travaux de l’Organisation.
10
- 83 -
Article 18
1. Le Secrétaire général soumet les candidatures des Secrétaires généraux adjoints
au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui les nomme pour un mandat
de cinq (5) ans, conformément aux principes de la répartition géographique
équitable et en tenant dûment compte des critères de compétence, d’intégrité et
de dévouement aux objectifs de la Charte. Un poste de Secrétaire général adjoint
sera réservé à la cause d’Al-Qods Al-Charif et de la Palestine, étant entendu que
l’Etat de Palestine désigne son propre candidat.
2. Le Secrétaire général peut, pour les besoins de mise en oeuvre des résolutions
et décisions du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires
étrangères, nommer des Représentants Spéciaux. Ces nominations de même que
les mandats des Représentants Spéciaux se feront avec l’approbation du Conseil
des Ministres des Affaires étrangères.
3. Le Secrétaire général nomme le personnel du Secrétariat général parmi les
ressortissants des Etats membres en tenant dûment compte des critères de
compétence, d’éligibilité, d’intégrité et du genre conformément au principe de la
répartition géographique équitable. Le Secrétaire général peut recruter des
experts et des consultants sur une base temporaire.
Article 19
Dans l’accomplissement de leurs missions, le Secrétaire général, les Secrétaires
généraux adjoints et le personnel ne solliciteront, ni n’accepteront d’instructions
d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils
s’abstiendront de toute action susceptible de porter atteinte à leur statut de
fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l’Organisation.
Les Etats membres sont tenus de respecter exclusivement ce caractère
international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et de ne pas
chercher à les influencer de quelque façon que ce soit dans l’accomplissement de
leurs tâches.
Article 20
Le Secrétariat général prépare les sessions du Sommet islamique et du Conseil
des Ministres des Affaires étrangères en étroite collaboration avec le pays hôte
pour tout ce qui a trait aux questions administratives et organisationnelles.
Article 21
Le siège du Secrétariat général est fixé à Djeddah en attendant la libération d’Al-
Qods Al-Charif qui deviendra le siège permanent de l’Organisation.
11
- 84 -
CHAPITRE XII
Article 22
L’Organisation peut créer des organes subsidiaires et des institutions spécialisées
et octroyer le statut d’organe affilié, après accord du Conseil des Ministres des
Affaires étrangères et conformément à sa Charte.
Organes Subsidiaires
Article 23
Les organes subsidiaires sont créés dans le cadre de l’Organisation
conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères et leur budget sera approuvé par le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE XIII
Institutions Spécialisées
Article 24
Des institutions spécialisées sont créées dans le cadre de l’Organisation
conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux institutions spécialisées est
facultative et ouverte pour tout Etat membre de l’Organisation. Leurs budgets
sont indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs
conformément à leurs statuts.
Institutions Affiliées
Article 25
Les institutions affiliées sont des entités ou organes dont les objectifs sont
conformes à ceux de la présente Charte et qui sont reconnues en tant
qu’institutions affiliées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
L’adhésion aux institutions affiliées est facultative et ouverte pour les organes et
institutions des Etats membres de l’Organisation. Leurs budgets sont
indépendants de ceux du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des
institutions spécialisées. Les institutions affiliées peuvent bénéficier du statut
d’Observateur en vertu d’une résolution du Conseil des Ministres des Affaires
étrangères. Elles peuvent obtenir une assistance volontaire de la part des organes
subsidiaires ou des institutions spécialisées ainsi que des Etats membres.
12
- 85 -
CHAPITRE XIV
Coopération avec les autres organisations islamiques et non-islamiques
Article 26
Les Etats membres s’engagent à promouvoir la coopération avec les
organisations islamiques et autres en poursuivant les objectifs consacrés par la
présente Charte.
CHAPITRE XV
Règlement Pacifique des Différends
Article 27
Les Etats membres, parties à tout différend dont la persistance peut porter
atteinte aux intérêts de la Oummah islamique ou mettre en danger la paix et la
sécurité
internationale, doivent en rechercher la solution par la voie de bons offices, de
négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement
judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix. Dans ce contexte, les
bons offices pourraient inclure une consultation avec le Comité exécutif et le
Secrétaire général.
Article 28
L’Organisation peut coopérer avec les autres organisations internationales et
régionales dans le but de préserver la paix et la sécurité internationales, à travers
le règlement des différends par les moyens pacifiques.
CHAPITRE XVI
Budget et Finances
Article 29
1. Les budgets du Secrétariat général et des organes subsidiaires sont financés
par les Etats membres en fonction de leurs revenus nationaux.
2. L’Organisation peut, avec l’accord du Sommet islamique ou du Conseil des
Ministres des Affaires étrangères, créer des fonds spéciaux et des waqfs alimentés
par des contributions volontaires des Etats membres, d’individus et
d’organisations. Ces Fonds et waqfs sont assujettis au système financier de
l’organisation et audités annuellement par l’organe de contrôle Financier.
Article 30
13
- 86 -
Le Secrétariat général et les organes subsidiaires gèrent leurs opérations
financières conformément aux règles et procédures financières approuvées par le
Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
Article 31
1. Une Commission permanente des Finances est créée par le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères et composée des représentants accrédités des
Etats membres participants. Elle se réunit au siège de l’Organisation pour
finaliser le programme et le budget du Secrétariat général et de ses organes
subsidiaires conformément aux règlements approuvés par le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères.
2. La Commission permanente des Finances soumet un rapport annuel au
Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui examine et approuve le
programme et le budget.
3. L’Organe de contrôle financier composé d’experts en finances/audit comptable
des Etats membres, procède à la vérification des comptes du Secrétariat général
et de ses organes subsidiaires conformément à ses règles et à son règlement
interne.
CHAPITRE XVII
Règles de Procédure et Vote
Article 32
1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères adopte ses propres règles de
procédure.
2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères recommande les règles de
procédure du Sommet islamique.
3. Les Comités permanents établissent leurs propres règles de procédure.
Article 33
1. Les deux tiers des Etats membres constituent le quorum des réunions de
l’Organisation de Coopération islamique.
2. Les décisions sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à la
majorité des deux tiers des membres présents et votants à moins qu’une autre
procédure ne soit stipulée dans cette Charte.
CHAPITRE XVIII
Dispositions Finales
Privilèges et Immunités
Article 34
14
- 87 -
1. L’Organisation jouit dans les Etats membres, des privilèges et immunités
nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs.
2. Les représentants des Etats membres et les responsables de l’Organisation
jouissent des privilèges et immunités énoncés par l’accord de 1976 sur les
privilèges et immunités.
3. Les personnels du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des
institutions spécialisées jouissent des privilèges et immunités nécessaires à
l’exercice de leurs fonctions conformément à ce qui pourra être convenu entre
l’Organisation et les pays hôtes.
4. Tout Etat membre qui accumule des arriérés dans le règlement de ses
contributions financières à l’Organisation est privé du droit de vote lors du
Conseil des Ministres des Affaires étrangères si le montant de ses arriérés est égal
ou supérieur au montant de ses contributions dues pour les deux années
écoulées. Le Conseil peut, néanmoins, autoriser ce membre à voter si elle établit
que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté.
Retrait
Article 35
1. Tout Etat membre peut se retirer de l’Organisation en adressant une
notification écrite dans ce sens au Secrétaire général une année avant le retrait.
Une telle notification sera communiquée à tous les Etats membres.
2. L’Etat ayant demandé son retrait, est tenu de s’acquitter de ses obligations
financières jusqu’à la fin de l’année budgétaire au cours de laquelle la demande
de retrait a été déposée. Il s’acquittera, en outre, de toute autre obligation
financière due à l’Organisation.
Amendements
Article 36
Les amendements à la présente Charte ont lieu conformément à la procédure ciaprès
:
a- Tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente charte au
Conseil des Ministres.
b- Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur une fois
approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et ratifiés à la
majorité des deux tiers des Etats membres.
Interprétation
Article 37
15
- 88 -
1. Tout différend qui pourrait naître de l’interprétation, de l’application, ou de
l’exécution de toute disposition de la présente Charte sera réglé à l’amiable par la
voie de la consultation, de la négociation, de la réconciliation ou de l’arbitrage.
2. Les dispositions de la présente Charte seront mises en oeuvre par les Etats
membres conformément à leurs exigences constitutionnelles.
Langues
Article 38
Les langues de l’Organisation sont l’arabe, l’anglais et le français.
Dispositions Transitoires
Ratification et Entrée en Vigueur
Article 39
1) La présente Charte sera adoptée par le Conseil des Ministres des Affaires
étrangères à la majorité des deux tiers et ouverte à la signature et à la ratification
des Etats membres selon leurs procédures constitutionnelles.
2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation de coopération islamique.
3) La présente Charte remplace la Charte de l’Organisation de la Conférence
islamique enregistrée, le 1er février 1974, conformément aux dispositions de
l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Dakar, République du Sénégal, le sept Rabia al awwal mille quatre cent
vingt-neuf de l’Hégire correspondant au quatorze mars deux mille huit.
Cette charte a été enregistrée aux Nations unies le 22 juin 2017, conformément à
l’article 102 de la charte des Nations unies.
16
- 89 -
Notes Finales
1. L’emblème de l’OCI a été changé en vertu de la résolution 5/38-ORG.
2. Le nom de l’OCI a été modifié en vertu de la résolution 4/38-ORG.
3. Le premier alinéa de l’article 8 a été modifié comme suit : « le Sommet
islamique se réunit une fois tous les deux ans dans l’un de Etats
membres », conformément à la résolution 3/44-ORG. Cet amendement
entrera en vigueur une fois ratifié par les deux-tiers des Etats membres.
17
- 90 -
REPORTS OF INTERNATIONAL
ARBITRAL AWARDS
RECUEIL DES SENTENCES
ARBITRALES
Delimitation of the Continental Shelf between the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, and the French Republic (UK, France)
30 June 1977 - 14 March 1978
VOLUME XVIII pp. 3-413
NATIONS UNIES - UNITED NATIONS
Copyright (c) 2006
ANNEXE 14
- 91 -
- 92 -
- 93 -
DANS LE CADRE DE L’ARBITRAGE DEVANT UN TRIBUNAL CONSTITUE CONFORMEMENT A
L’ARTICLE 19 DU TRAITE ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET
L’EXPLOITATION PAR DES SOCIETES PRIVEES CONCESSIONNAIRES D’UNE LIAISON FIXE
TRANSMANCHE SIGNE A CANTORBERY LE 12 FEVRIER 1986
- ENTRE -
1. THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED
2. FRANCE-MANCHE S.A.
- ET -
1. THE SECRETARY OF STATE FOR TRANSPORT OF THE GOVERNMENT
OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
2. LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SENTENCE PARTIELLE
Le Tribunal arbitral :
M. le professeur James Crawford SC, Président
Maître L. Yves Fortier CC QC
S.E. le juge Gilbert Guillaume
Le très honorable Lord Millett
Maître Jan Paulsson
Greffe :
Cour permanente d’arbitrage
30 janvier 2007
ANNEXE 15
- 94 -
AGENTS, CONSEILS ET AUTRES REPRESENTANTS DES PARTIES
Eurotunnel France
M. Matthew Weiniger, Herbert Smith LLP,
Agent, Conseil et Avocat ;
M. le Professeur Christopher Greenwood, CMG,
QC, Conseil et Avocat ;
Maître François-Henri Briard, Delaporte Briard
Trichet, Conseil et Avocat ;
Maître Emmanuelle Cabrol, Herbert Smith LLP
Conseil et Avocat ;
Maître Jean-Pierre Boivin, Cabinet Boivin,
Conseil ;
Maître Malik Memlouk, Cabinet Boivin,
Conseil ;
Maître Corentin Chevallier, Cabinet Boivin,
Conseil ;
M. Matthew Page, Herbert Smith LLP, Conseil ;
Mme Joanne Greenaway, Herbert Smith LLP,
Conseil ;
M. Oliver Jones, Herbert Smith LLP, Conseil ;
M. Milo Molfa, Herbert Smith LLP, Conseilassistant;
M. Jean-Alexis Souvras, Directeur juridique,
Eurotunnel ;
M. David Marteau, direction juridique,
Eurotunnel.
M. Jean-Luc Florent, Directeur-adjoint des
affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères, Agent ;
M. le professeur Alain Pellet, professeur à
l’Université de Paris X - Nanterre, membre et
ancien président de la Commission du droit
international des Nations Unies, Conseil et
Avocat ;
M. le professeur Mathias Forteau, professeur à
l’Université Lille 2, Conseil et Avocat ;
M. Pierre Bodeau-Livinec, Direction des affaires
juridiques au ministère des Affaires étrangères,
Agent-adjoint ;
M. Jean-Pierre Ghuysen, Inspecteur général des
transports et des travaux publics, Président de la
Délégation française à la Commission
intergouvernementale au tunnel sous la Manche,
Conseil-expert ;
M. Arnaud Tournier, Chargé de mission au
Secrétariat général au tunnel sous la Manche,
Conseil-expert ;
M. Franck Latty, Docteur en droit, Chargé de
mission au Secrétariat général au tunnel sous la
Manche, Conseil-expert.
Royaume-Uni
M. Christopher A. Whomersley, Conseiller
juridique-adjoint du ministère des affaires
étrangères et du Commonwealth, Agent ;
M. Akbar Khan, Premier secrétaire à
l’ambassade de Grande-Bretagne à La Haye,
Agent-adjoint ;
M. David Anderson QC, Conseil ;
M. Samuel Wordsworth, Conseil ;
Mme Jessica Wells, Conseil ;
M. John Henes, ancien président de la délégation
britannique à la Commission intergouvernementale
au tunnel sous la Manche ;
Mme Deborah Phelan, Department of Transport ;
M. Michael Harakis, Department of Transport.
- 95 -
42
vertu du Contrat de concession les rendent plus vulnérables aux fluctuations du marché
que des opérateurs économiques ordinaires dans la mesure où ils « ne disposent que
d’un seul actif et [que] leur survie dépend entièrement de la rentabilité de cet actif »86.
Ils soutiennent que l’assistance prêtée par la France à la société SeaFrance « n’est pas
simplement une question d’équilibre de la concurrence sur le marché du transport
transmanche », mais que l’octroi de cette aide « s’est traduit par un véritable
bouleversement de la structure même de la Concession »87. En ce sens, la présente
demande se rapporte directement au Contrat de concession et ne conduit pas à transférer
une réclamation relevant du droit communautaire de la concurrence à un tribunal
incompétent.
C. L’ANALYSE DU TRIBUNAL
134. Dans les discussions au sujet de la compétence des tribunaux internationaux, des
distinctions sont établies entre la compétence sous ses différents aspects (ratione
personae, ratione materiae, ratione temporis), la recevabilité et la portée du droit
applicable. De telles distinctions, aussi valables soient-elles, sont toutefois susceptibles
d’être source de difficultés dans des contextes particuliers. Beaucoup dépend en effet de
la formulation particulière des instruments dont le tribunal tient son autorité et de la
source des droits et des obligations en jeu. Dans la présente affaire, la principale
question n’est pas celle du droit à appliquer par le Tribunal, mais celle de la source des
droits et obligations des Parties. Ainsi que le Tribunal l’a déjà observé, ce point est
expressément couvert par l’article 41.1.
135. Dans la présente affaire, trois questions doivent être distinguées :
(1) Existait-il un « différend » entre les Demandeurs et l’un des Défendeurs – ou les
deux – qui était déjà né à la date de la Requête d’arbitrage ?
(2) Les Demandeurs ont-ils soumis des demandes relevant de l’article 40.1 du Contrat
de concession en ce qui concerne un tel différend éventuel?
(3) Le fait que certaines procédures ont été soumises à d’autres instances, ou qu’elles
auraient pu l’être, en vertu de l’article 41.4 du Contrat de concession affecte-t-il la
capacité du Tribunal de céans à statuer sur les demandes ?
86 Réplique des Demandeurs, para. 749 (traduction du greffe).
87 Réplique des Demandeurs, para. 747.
- 96 -
43
Dans sa réponse à ces questions, le Tribunal appliquera la norme formulée dans
l’Affaire des plates-formes pétrolières, adoptée depuis lors par d’autres tribunaux
internationaux88. En d’autres termes, la question qu’il convient de se poser est la
suivante : les violations invoquées par les Demandeurs relèvent-elles ou non des
stipulations du Contrat de concession, seul document fondant la compétence du
Tribunal ?
1. Existait-il un « différend » entre les Demandeurs et les Défendeurs quant à
chacune des demandes ?
136. Il doit être relevé au préalable que, bien que les Demandeurs aient soumis la demande
relative à Sangatte et la demande relative à SeaFrance dans le cadre d’un seul différend,
il s’agit en réalité de deux différends bien distincts. Ils impliquent en effet différents
actes ou carences des Défendeurs, ainsi que différentes stipulations du Contrat de
concession et également (dans la mesure où celles-ci peuvent être applicables)
différentes règles de droit international. Les questions de compétence et de recevabilité
doivent donc être envisagées séparément pour chacune de ces demandes.
137. L’article 40.1 du Contrat de concession renvoie à « [t]out différend relatif à
l’application de la Concession survenant entre les concessionnaires [...]et les
concédants » (« [a]ny dispute between the Concessionaires or either of them and the
Principals or either or them relating to this Agreement »). Il couvre donc les différends
nés à la date de la Requête d’arbitrage, à savoir le 17 décembre 2003.
138. Il est incontestable qu’un différend subsistait entre les Demandeurs et les Défendeurs en
ce qui concerne les différents aspects de la Demande relative à Sangatte. Les
concessionnaires écrivirent aux gouvernements et à la C.I.G. les 17 et 26 mars 2003,
cherchant, chacun pour leur part, à entamer des négociations en vue de parvenir à un
éventuel règlement de leurs demandes liées au phénomène d’immigration clandestine.
88 C.I.J., affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique),
Exception préliminaire, arrêt du 12 décembre 1996, Rec. 1996, p. 803, à la p. 810 (para. 16). Voir
également C.I.J., affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), Rec. 1999,
p. 124, à la p. 137 (para. 38) ; et pour d’autres tribunaux, voir par exemple United Parcel Services of
America Inc. v. Government of Canada (2002) 7 – CIRDI – Rapports 285, 296-7 ; SGS Société générale
de surveillance SA v. Republic of the Philippines (2004) 8 – CIRDI – Rapports 515, 523-524.
- 97 -
44
La C.I.G. répondit le 11 juin 2003 indiquant qu’elle ne pouvait répondre favorablement
à une telle requête.
139. Aucune de ces mesures formelles ne fut prise en ce qui concerne la demande relative à
SeaFrance. Il pourrait être avancé que les actes de la France ou des pouvoirs publics
français ne relevaient pas de la responsabilité particulière de la C.I.G. et qu’une
approche différente de cette question aurait raisonnablement pu être adoptée. La mission
de la C.I.G. aux termes de l’article 10 du Traité est vaste et elle aurait certainement pu
prendre en considération une plainte de cette nature ; plus spécifiquement, la C.I.G. était
le canal évident pour informer le Royaume-Uni de ces questions et chercher à obtenir
son appui. Il est vrai que les concessionnaires ont écrit à deux reprises au ministre
français compétent pour se plaindre des subventions. Le premier courrier, daté du
17 février 1999, faisait part d’une « inquiétude » au sujet des subventions octroyées aux
sociétés P & O/Stena et SeaFrance (et de celles envisagées) et demandait un traitement
égal ou, mieux encore, la suppression de toutes les subventions89. Il semble qu’il n’y ait
eu aucun suivi. Le second courrier, daté du 4 février 2003, faisait référence à la plainte
relative aux aides d’État déposée par la société P & O auprès de la Commission
européenne. Il indiquait qu’ « Eurotunnel n’avait pas souhaité à l’époque s’associer à
une telle action contre l’État », mais notait néanmoins que l’impact de la subvention
accordée à la société SeaFrance sur les prix du marché transmanche avait été sensible90.
Le courrier se référait au Contrat de concession sans se prévaloir expressément d’une
violation dudit Contrat, mais elle exprimait une « vive inquiétude » en ce qui concerne
l’octroi direct ou indirect d’aides d’État à SeaFrance.
140. En revanche, le dossier ne comporte aucune lettre ou communication de quelque nature
que ce soit, adressée au Royaume-Uni au sujet du défaut à agir de ce dernier dont les
Demandeurs se plaignent à présent91.
141. Il est donc compréhensible que la France et, a fortiori, le Royaume-Uni, soutiennent
qu’aucun différend réel n’existait au sujet de SeaFrance avant le début de la présente
procédure d’arbitrage. Quoique formel sans doute, ce point est loin d’être mineur : la
89 Lettre de M. Patrick Ponsolle à M. Jean-Claude Gayssot du 17 février 1999, liasse H, p. 4313.
90 Lettre de M. Richard Shirrefs à M. Francis Mer du 4 février 2003, liasse H, p. 4701.
91 Lettre de M. Patrick Ponsolle à M. Jean-Claude Gayssot du 17 février 1999, liasse H, p. 4313, renvoie à
un autre courrier adressé par Eurotunnel au ministre britannique des transports, M. John Prescott,
protestant contre les exemptions de cotisations sociales dont bénéficiait apparemment P & O/Stena. Ce
dernier courrier n’a pas été produit dans le cadre de la procédure.
- 98 -
45
demande relative à SeaFrance représente en effet 90 % du montant total réclamé à titre
de dommages et intérêts dans la présente affaire, à savoir environ 458 millions de livres
sterling. Pour répondre à cet argument, les Demandeurs renvoient à la lettre du 4 février
2003, mais leur argument essentiel est que, même si des défauts sur le plan formel
existaient, de tels défauts n’empêchent pas les tribunaux internationaux de se prononcer
sur un différend s’il peut facilement être remédié à ces défauts en déposant une nouvelle
requête. Ils observent que la Cour internationale de justice a appliqué ce principe en de
nombreuses occasions et récemment dans l’affaire des Activités armées sur le territoire
du Congo (Nouvelle requête : 2002) (République Démocratique du Congo c. Rwanda),
dans laquelle elle indiquait :
Enfin, la Cour se penchera sur l’argument du Rwanda selon lequel la déclaration de
sa ministre de la justice ne pouvait de toute manière avoir aucune incidence sur la
question de la compétence de la Cour dans la présente espèce, du fait qu’elle avait
été prononcée près de trois années après l’introduction de l’instance. A cet égard, la
Cour rappellera que, selon une jurisprudence constante, sa compétence doit certes
s’apprécier au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance [...] mais qu’elle ne
doit pas sanctionner un défaut de procédure auquel la partie requérante pourrait
aisément porter remède (Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 613, para. 26). En l’occurrence, si
la déclaration de la ministre rwandaise avait, en cours d’instance, emporté, d’une
manière quelconque, retrait de la réserve du Rwanda à l’article IX de la convention
sur le génocide, la RDC aurait pu, de sa propre initiative, remédier au défaut
procédural affectant sa requête initiale en déposant une nouvelle requête92.
D’autre part, la Cour avait estimé qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur
les demandes du Congo au titre d’un certain nombre de traités dans des circonstances
dans lesquelles le Congo n’avait fait aucune tentative aux fins de se prévaloir de ces
traités avant le début de la procédure d’arbitrage, ni aux fins de se conformer à d’autres
dispositions procédurales desdits traités93. Ainsi, lorsque la compétence est subordonnée
à des conditions préalables – telle l’existence d’un différend comme prévu à l’article
40.1 du Contrat de concession – de telles conditions ne sauraient être ignorées.
92 Arrêt du 3 février 2006, para. 54, en ligne : C.I.J. <http://www.icj-cij.org&gt;.
93 Ibid., paras. 91-92 (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes), 99-100 (Constitution de l’OMS), 108 (Acte constitutif de l’Unesco), 118-119 (Convention de
Montréal).
- 99 -
46
142. Il est établi qu’une partie à une procédure internationale ne peut créer un différend du
seul fait de sa requête d’arbitrage, et ce même dans les cas où un tel différend, s’il avait
existé, aurait été de la compétence du tribunal et serait, par conséquent, susceptible de
pouvoir faire l’objet d’une nouvelle requête à la suite de nouveaux échanges entre les
parties94. En revanche, les tribunaux internationaux ont été disposés dans le passé à
reconnaître l’existence d’un différend à partir d’échanges généraux de correspondance
montrant une divergence de points de vue, sans pour autant exiger que la demande ait
été formulée avec une quelconque spécificité. Dans le cas des différends interétatiques
au titre du Traité, l’article 19(1)(a) dispose que le différend doit ne pas avoir été réglé
par des consultations dans les trois mois. Il n’existe aucune disposition équivalente
applicable aux différends entre les concessionnaires et les gouvernements relatifs au
Contrat de concession (article 19(1)(b)) et, en conséquence, aucune autre condition
procédurale à l’arbitrage. La présente affaire est très proche de la limite, mais à tout
prendre, le Tribunal estime qu’à la suite de la lettre du 4 février 2003 et des autres
démarches des concessionnaires, un différend existait bien entre eux et le gouvernement
français portant au moins sur la question des subventions, et que ce différend était relatif
au Contrat de concession aux fins des stipulations de l’article 40.1.
143. Il n’est pas possible de parvenir à la même conclusion s’agissant du Royaume-Uni. Il
semble en effet qu’il n’y ait eu ni communication sur le sujet entre les concessionnaires
et le Royaume-Uni préalablement à la Requête, ni tentative de soumettre formellement
la question à la C.I.G., ni indication préalable, par un quelconque moyen ou en une
quelconque enceinte de ce que le Royaume-Uni aurait pu négliger de faire pour ce qui
est de la question des subventions accordées à la société SeaFrance. Selon le Tribunal,
aucun différend n’existait entre les concessionnaires et le Royaume-Uni en ce qui
concerne la demande relative à SeaFrance au moment de la Requête et, par conséquent,
cet aspect de la demande ne relève pas de la compétence du Tribunal.
2. Les demandes relèvent-elles de l’article 40.1 du Contrat de concession ?
144. La seconde question porte sur le fait de déterminer si les demandes présentées dans la
Requête d’arbitrage relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal telle que
prévue à l’article 40.1 du Contrat de concession.
94 Voir .JC.I..,P Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie, (séries A/B) No 77, Rec. 1939, p. 83.
- 100 -

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Document Long Title

Volume II - Annexes 1 à 32

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