Annexes

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
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ANNEXE 1 NOTE VERBALE EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2013 DE LA MISSION PERMANENTE DU NICARAGUA AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES (MINIC-NU-037-13)
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au cabinet du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de lui faire tenir le décret n° 33-2013, publié au journal officiel La Gaceta n° 161 du 27 août 2013, portant établissement des lignes de base droites à partir desquelles sera mesurée l’étendue de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental.
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies prie le cabinet du Secrétaire général de veiller à ce que les informations ci-jointes soient communiquées aux autres Etats parties et considérées comme les informations officielles soumises par la République du Nicaragua conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au cabinet du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les assurances de sa très haute considération.
République du Nicaragua
Amérique centrale
La Gaceta
Journal officiel
Année CXVII
Managua, le mardi 27 août 2013
N° 161
Table des matières
Page
Palais présidentiel
Décret n° 33-2013 .......................................................................................................................... 134
Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale
Uni, le Nicaragua triomphe
- 134 -
DÉCRET N° 33-2013
Le président de la République, Le commandant Daniel Ortega Saavedra, Considérant que
I
Conformément à l’article 10 de la Constitution politique de la République du Nicaragua, celle-ci exerce sa souveraineté, sa juridiction et ses droits sur les îles, les îlots et les bancs adjacents, ainsi que sur les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, le plateau continental, la zone économique exclusive et l’espace aérien surjacent, en application de la législation nationale et des règles du droit international,
II
Le trois mai de l’an deux mille, la République du Nicaragua a ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, instrument regroupant les principes essentiels garantissant les droits des Etats dans leurs espaces maritimes,
III
Le cinq mars de l’an deux mille deux, la République du Nicaragua, soucieuse de renforcer son engagement en faveur du droit international, a adopté la loi n° 420 sur les espaces maritimes du Nicaragua,
IV
La côte caribéenne du Nicaragua présente une configuration particulière en raison de la présence de multiples îles côtières étroitement liées par leur histoire et leur économie au territoire continental ainsi que de profondes ouvertures et échancrures, et qu’il est d’une importance vitale de maintenir l’intégrité territoriale, la paix et la sécurité de la nation,
V
La Cour internationale de Justice a pris, le 19 novembre 2012, une décision historique dans le jugement relatif à la Délimitation territoriale et maritime entre le Nicaragua et la Colombie dans la mer des Caraïbes, considérant que les îles adjacentes à la côte du Nicaragua dans la mer des Caraïbes font partie intégrante de la côte qu’elles longent et contribuent à l’établissement des lignes de base,
VI
Compte tenu de ce qui précède, la République du Nicaragua, dans l’exercice de sa pleine souveraineté sur ses espaces maritimes et en application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de la loi n° 420 sur les espaces maritimes du Nicaragua, détermine les lignes de base droites à partir desquelles sera mesurée l’étendue des espaces maritimes du pays dans la mer des Caraïbes,
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Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution politique,
Décide ce qui suit :
Décret Lignes de base des espaces maritimes de la République du Nicaragua dans la mer des Caraïbes
Article 1
Le présent décret fixe les lignes de base droites de la République du Nicaragua à partir desquelles sera mesurée la largeur de sa mer territoriale, de sa zone contiguë, de sa zone économique exclusive et de son plateau continental dans la mer des Caraïbes.
Article 2
Les lignes de base sont déterminées par les coordonnées géographiques qui figurent dans l’annexe 1 et sont aussi indiquées sur la carte reproduite à l’annexe 2 du présent décret, ces deux annexes faisant partie intégrante du présent décret.
Article 3
Les zones maritimes qui sont situées à l’intérieur des lignes de base établies à l’article 1 du présent décret font partie intégrante des eaux intérieures de la République du Nicaragua conformément aux dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Article 4
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il est décidé de donner la publicité voulue au présent décret et à ses annexes et de procéder à leur enregistrement auprès des services du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 5
Toutes les dispositions légales ou réglementaires qui contreviennent au présent décret sont abrogées.
Article 6
Le présent décret entre en vigueur à compter de sa publication dans le journal officiel La Gaceta.
Fait au palais présidentiel dans la ville de Managua (République du Nicaragua) le 19 août 2013.
Le président de la République du Nicaragua, (Signé) Daniel ORTEGA SAAVEDRA.
Le secrétaire privé pour les politiques nationales,
(Signé) Paul OQUIST KELLEY.
___________
- 136 -
Annexe I Lignes de base droites du Nicaragua dans la mer des Caraïbes Coordonnées géographiques sur la base du système géodésique WGS84)
Numéro du point
Latitude (N) degré, minute, seconde
Longitude (O) degré, minute, seconde
Nom
1
15° 00' 05,9"
83° 07' 43,0"
Cabo Gracias a Dios
2
14° 49' 15,8"
82° 41' 00,0"
Edinburgh Cay
3
14° 22' 31,2"
82° 44' 06,1"
Miskito Cays
4
14° 08' 40,6"
82° 48' 29,0"
Ned Thomas Cay
5
13° 03' 11,6"
83° 20' 38,6"
Man of War Cays
6
12° 56' 10,8"
83° 17' 31,9"
East of Great Tyra Cay
7
12° 16' 55,5"
82° 57' 54,0"
Isla del Maiz Pequeña (Little Corn Island)
8
12° 10' 39,3"
83° 01' 49,9"
Isla del Maiz Grande (Great Corn Island)
9
10° 55' 52,0"
83° 39' 58,1"
Harbour Head
___________
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ANNEXE 4 DÉCRET N° 1436 DU 13 JUIN 1984 PORTANT RÉGLEMENTATION PARTIELLE DE L’ARTICLE 9 DE LA LOI N° 10 DE 1978
Le président de la République de Colombie,
Dans l’exercice de son autorité constitutionnelle et, en particulier, de l’autorité qui lui est conférée par le paragraphe 3 de l’article 120 de la Constitution de la Colombie, et
Considérant que :
⎯ il est nécessaire d’établir des lignes de base à partir desquelles sera mesurée l’étendue de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de la nation ;
⎯ la côte colombienne, tant sur l’océan Pacifique que sur la mer des Caraïbes, présente de profondes baies ou échancrures et des franges d’îles, ce qui permet d’utiliser la méthode des lignes de base droites conformément aux prévisions de l’article 4 de la loi n° 10 de 1978 ;
⎯ le Gouvernement a décidé de déterminer certaines lignes de base droites, conformément au droit international et aux prévisions de l’article 9 de la loi n° 10 de 1978 ;
Décide ce qui suit :
Article premier
La largeur de la mer territoriale est mesurée à partir des lignes de base normales, telles qu’établies par l’article 4 de la loi n° 10 de 1978, et des lignes de base droites indiquées ci-dessous. Les points extrêmes sont tirés des cartes marines du Defense Mapping Agency Hydrographic and Topographic Center des Etats-Unis, n° 21033, à l’échelle 1/1 000 000, et n° 24036, à l’échelle 1/956 170, respectivement, pour la côte pacifique et pour la côte caribéenne de la Colombie.
Côte Pacifique
De
A
Point
Latitude nord
Longitude ouest
Point
Latitude nord
Longitude ouest
1
07° 12' 39,3" (Frontière Colombie-Panama)
77° 53' 20,9"
2
06° 47' 07" (Rocas Octavia)
77° 41' 30"
2
06° 47' 07" (Rocas Octavia)
77° 41' 30"
3
06° 11' 35"
77° 29' 37"
3
06° 11' 35"
77° 29' 37"
4
05° 29' 15" (Cabo Corrientes)
77° 32' 53"
4
05° 29' 15" (Cabo Corrientes)
77° 32' 53"
5
04° 12' 30" (Isla Cacahual-SW)
77° 31' 45"
5
04° 12' 30" (Isla Cacahual-SW)
77° 31' 45"
6
03° 00' 23" (Punta Coll-Gorgona)
78° 10' 00"
7
02° 56' 23"
(Isla Gorgonilla)
78° 13' 17"
8
02° 35' 33"
78° 26' 04"
9
02° 11' 00" (Bahía San Ignacio-Delta R. Patía)
78° 41' 07"
10
01° 37' 18" (Cabo Manglares)
79° 02' 36"
- 138 -
Côte Atlantique
De
A
Point
Latitude nord
Longitude ouest
Point
Latitude nord
Longitude ouest
1
11° 51' 07,41"
71° 19' 23"
2
12° 00' 25"
71° 08' 20"
(Castilletes)
3
12° 26' 10"
71° 43' 45"
4
12° 14' 50"
72° 08' 00"
(Pilón de Azúcar)
5
12° 13' 08"
(Isla Farallón)
72° 10' 50"
6
11° 20' 18"
74° 12' 47"
(Cabo de la Aguja)
6
11° 20' 18"
74° 12' 47"
7
11° 06' 53"
74° 50' 38"
(Cabo de la Aguja)
(Tajamar Bocas de Ceniza)
8
11° 06' 50"
74° 51' 05"
9
10° 48' 12"
75° 15' 42"
(Tajamar Bocas de Ceniza)
(Punta de la Garita)
9
10° 48' 12"
75° 15' 42"
10
10° 44' 45"
75° 21' 10"
(Punta de la Garita)
(Isla Arena)
10
10° 44' 45"
75° 21' 10"
11
10° 34' 35"
75° 30' 28"
(Isla Arena)
(Punta Canoas-Nord)
12
10° 33' 30"
75° 30' 52"
13
10° 10' 10"
75° 48' 10"
(Punta Canoas-Sud)
(Islas del Roasario-Roca Occidental)
13
10° 10' 10"
75° 48' 10"
14
09° 23' 42"
76° 11' 23"
(Islas del Roasario-Roca Occidental)
(Isla Fuerte)
14
09° 23' 42"
76° 11' 23"
15
08° 41' 07,3"
77° 21' 50"
(Isla Fuerte)
(Cabo Tiburón)
Article 2
Les eaux se trouvant en deçà des lignes de base droites établies à l’article précédent sont considérées comme des eaux intérieures sur lesquelles l’Etat a donc le droit d’exercer une souveraineté absolue conformément aux règles reconnues du droit international.
Article 3
Le présent décret entre en vigueur à compter de sa publication.
Pour transmission, publication et exécution.
Publié à Bogotá le 13 juin 1984.
___________
- 139 -
ANNEXE 5 DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES MARITIMES, RÉSOLUTION NO 0825 DE 1994 (27 DÉCEMBRE 1994)
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE MARINE NATIONALE
Portant établissement des limites de la juridiction territoriale des capitaineries
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES MARITIMES
Dans l’exercice de ses pouvoirs et en particulier de ceux que lui confère la section 7 de l’article 11 du décret-loi 2324 de 1984,
ATTENDU :
Qu’il est nécessaire d’établir les limites de la juridiction territoriale des capitaineries maritimes et fluviales et de déterminer quelles sont les capitaineries de seconde catégorie, qui seront rattachées aux capitaineries de première catégorie,
DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. Les capitaineries situées sur la côte atlantique et dans l’archipel de San Andrés et Providencia exercent leur juridiction sur le territoire compris dans les limites suivantes, telles que précisées dans chaque cas :
a) CAPITAINERIE DE «PUERTO BOLIVAR»
De la frontière terrestre entre la Colombie et le Venezuela
Lat. 17° 51' 07" N
Long. 71° 19' 23" O
Jusqu’à Punta Carrizal
Lat. 12° 01' 00" N
Direction de la ligne marquant la limite de juridiction
335° à partir de Punta Carrizal
b) CAPITAINERIE DE «RIO HACHA»
A partir de Punta Carrizal
Lat. 12° 01' 00" N
Long. 72° 10' 45" O
Jusqu’à Cabo San Agustín
Lat. 11° 15' 45" N
Direction de la ligne marquant la limite de juridiction
335° à partir de Cabo San Agustín
- 140 -
c) Capitainerie de «Santa Marta»
A partir de Cabo San Agustín
Colombie et Venezuela
Lat. 11° 15' 45" N
Long. 73° 45' 30" O
Jusqu’au point [sic]
Lat. 11° 01' 05" N
Long. 74° 36' 20" O
Direction de la ligne marquant la limite de juridiction
335° à partir du point «D»
d) CAPITAINERIE DE «BARRANQUILLA»
A partir du point «D»
Colombie et Venezuela
Lat. 11° 01' 05" N
Long. 74° 36' 20" O
Jusqu’à Punta Galeras
Lat. 10° 48' 17" N
Long. 75° 15' 38"
Direction de la ligne marquant la limite de juridiction
335° à partir de Punta Galeras
Magdalena : à partir de l’embouchure du fleuve à Bocas de Ceniza, sur une distance de 27 kilomètres en amont.
e) CAPITAINERIE DE «CARTHAGÈNE»
A partir de Punta Galeras
Colombie et Venezuela
Lat. 10° 48' 17" N
Long. 75° 15' 38" O
Jusqu’à Punta Rincón
Lat. 09° 46' 30" N
Long. 75° 38' 30" O
Direction de la ligne marquant la limite de juridiction
320° à partir de Punta Rincón
Canal del Dique : à partir de son embouchure dans la baie de Carthagène jusqu’à son embouchure dans la partie méridionale de la baie de Barbacoas.
La juridiction inclut les îles Rosario, ainsi que les cayes et bancs de sable avoisinants.
f) CAPITAINERIE DE «COVEÑAS»
A partir de Punta Rincón
Lat. 09° 46' 30" N
Long. 75° 38' 30" O
Jusqu’à Punta Arboletes
Lat. 08° 53' 35" N
Long. 76° 25' 47" O
Direction de la ligne marquant la limite de juridiction
318° à partir de Punta Arboletes
Sinú : à partir de son embouchure jusqu’au point «G» situé à une latitude de 9° 24' 30" N et une longitude de 75° 55' 02" O.
La juridiction inclut les îles San Bernardo, ainsi que les cayes et bancs de sable avoisinants.
- 141 -
g) CAPITAINERIE DE «TURBO»
A partir de Punta Arboletes
Lat. 08° 53' 35" N
Long. 76° 25' 47" O
Jusqu’à la ligne de Cabo Tiburón, frontière avec le Panama
Lat. 08° 40' 40" N
Long. 77° 21' 30" O
Direction de la ligne marquant la limite de juridiction
318° à partir de Punta Arboletes
Atrato : à partir de son embouchure dans le golfe d’Urabá jusqu’au point où commence Brazo León.
h) CAPITAINERIE DE «SAN ANDRES»
Dans la zone comprise entre :
Le point «A»
Lat. 12° 30' 00" N
Long. 78° 42' 00" O
Le point «B»
Lat. 13° 15' 00" N
Long. 78° 42' 00" O
Le point «C»
Lat. 13° 15' 00" N
Long. 82° 00' 00" O
Et la ligne de délimitation avec le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama.
La juridiction inclut les îles, cayes et bancs de sable avoisinants.
i) CAPITAINERIE DE «PROVIDENCIA»
Dans la zone comprise entre :
Le point «B»
Lat. 13° 15' 00" N
Long. 78° 42' 00" O
Le point «C»
Lat. 13° 15' 00" N
Long. 82° 00' 00" O
Et la ligne de délimitation avec le Nicaragua, le Honduras et la Jamaïque.
La juridiction inclut les îles, cayes et bancs de sable avoisinants, ainsi que la zone commune établie par le traité de délimitation avec la Jamaïque.
ARTICLE 2. Les capitaineries situées sur la côte pacifique exercent leur juridiction sur le territoire compris dans les limites suivantes, telles que précisées dans chaque cas :
a) CAPITAINERIE DE LA «BAIE DE SOLANO»
De la frontière avec le Panama
Lat. 07° 12' 39" N
Long. 77° 53' 20" O
Jusqu’à Cabo Corrientes
Lat. 05° 29' 00" N
Long. 77° 32' 53" O
Direction de la ligne marquant la limite de juridiction
259° à partir de Cabo Corrientes
- 142 -
b) CAPITAINERIE DE «BUENAVENTURA»
De Cabo Corrientes
Lat. 05° 29' 00"N
Long. 77° 32' 53" O
Jusqu’à l’embouchure de la Naya
Lat. 03° 13' 00" N
Long. 77° 34' 00" O
Direction de la ligne marquant la limite de juridiction
270° à partir de l’embouchure de la Naya
La juridiction inclut l’île de Malpelo.
c) CAPITAINERIE DE «PUERTO GUAPI»
De l’embouchure de la Naya
Lat. 03° 13' 00" N
Long. 77° 34' 00" O
Jusqu’à Punta Guascama
Lat. 02° 37' 20" N
Long. 78° 24' 20" O
Direction de la ligne marquant la limite de juridiction
270° à partir de Punta Guascama
La juridiction inclut les îles de Gorgona et Gordinilla, ainsi que la Patía depuis son embouchure jusqu’au point «i» situé à une latitude de 02° 11' 15" N et une longitude de 78° 37' 08" O.
d) CAPITAINERIE DE «UMACO» [SIC] [TUMACO]
De Punta Guascama
Lat. 02° 37' 20" N
Long. 78° 24' 20" O
Jusqu’à la frontière entre la Colombie et le Panama
Lat. 01° 25' 00" N
Long. 78° 54' 50" O
La juridiction inclut la Mira depuis son embouchure jusqu’au point «J» situé à une latitude de 01° 07' 25" N et une longitude de 78° 58'50" O.
ARTICLE 3. Les capitaineries situées sur des rivières ou fleuves frontaliers exercent leur juridiction sur le territoire compris dans les limites suivantes :
a) CAPITAINERIE DU PORT DE «PUERTO CARREÑO»
Inclut le lit et la rive colombienne de la Meta, du caño de la Virgen, à proximité de l’île Manatí, jusqu’à Puerto Carreño, ainsi que le lit et la rive colombienne de l’Orénoque, de Puerto Carreño jusqu’aux rapides de Maipurés.
b) CAPITAINERIE DE «PUERTO INIRIDA»
Inclut le lit et la rive colombienne de l’Orénoque et de l’Atabapo, des rapides de Maipurés sur l’Orénoque aux Bocas de Guasacavi sur l’Atabapo, et sur l’Inírida, de Puerto Inírida jusqu’à son point de confluence avec l’Atabapo.
- 143 -
c) CAPITAINERIE DE SAN FELIPE
Inclut le lit et la rive colombienne de la Guainía ou du Negro, des rapides de Venado en amont de la Guainía jusqu’à la Piedra de Cocuy sur le Negro.
d) CAPITAINERIE DE LETICIA
Inclut le lit et la rive colombienne de l’Amazone, du point de confluence avec la Quebrada San Antonio jusqu’au point de confluence avec l’Atacuarí, le long de la zone frontalière avec le Pérou et le Brésil.
e) CAPITAINERIE DE «PUERTO LEGUIZAMO»
Inclut le lit et la rive colombienne du Putumayo, de Puerto Asís à Tarapacá, sur la frontière avec le Brésil, en suivant la frontière avec l’Equateur et le Pérou.
ARTICLE 4. Les capitaineries exercent leurs fonctions et pouvoirs dans les eaux relevant de leur juridiction, sur les rivières et fleuves frontaliers navigables, les côtes et les rives ainsi que dans les ports de la République situés dans les limites géographiques définies par la présente résolution.
ARTICLE 5. Aux fins du chapitre V, titre IV du décret-loi 2324 de 1984, les capitaineries de seconde catégorie sont rattachées aux capitaineries de première catégorie de la manière suivante :
a) la capitainerie de Carthagène, les capitaineries de Puerto Inírdia et San Felipe.
b) A la capitainerie de Barranquilla, la capitainerie de Puerto Carreño.
c) A la capitainerie de Santa Marta, la capitainerie de Riohacha.
d) A la capitainerie de San Andrés, la capitainerie de Providencia.
e) A la capitainerie de Buenaventura, la capitainerie de la baie de Solano.
f) A la capitainerie de Tumaco, la capitainerie de Guapi.
g) A la capitainerie de Leticia, la capitainerie de Puerto Leguízamo.
ARTICLE 6. La présente résolution emporte abrogation des résolutions 0282 du 10 juillet 1975, 0285 du 17 mars 1989, 0732 du 29 mai 1992 ainsi que de toute autre résolution qui lui est contraire.
ARTICLE 7. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption.
Pour publication et mise en application,
Fait à Santafé de Bogotá, le 27 décembre 1994.
Le directeur général des affaires maritimes,
vice-amiral Gilberto Enrique RONCANCIO SARMIENTO.
Le secrétaire général,
capitaine Ricardo ALVARADO REYES.
___________
- 144 -
ANNEXE 6 DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES MARITIMES, RÉSOLUTION N° 121 DE 2004 (28 AVRIL 2004)
Portant établissement de la procédure de départ des bateaux destinés à la pêche côtière artisanale dans la juridiction des capitaineries du port de San Andrés et du port de Providencia.
Le directeur général des affaires maritimes, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes 6 et 8 de l’article 5 du décret-loi 2324 de 1984, ainsi que par les paragraphes 3 et 7 de l’article 2 du décret 1561 de 2002,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 4. Les bateaux qui, en vertu de la présente résolution, sont autorisés à naviguer aux fins de pratiquer la pêche côtière le long du littoral ne doivent pas s’éloigner de plus d’un (1) mille marin des côtes des îles de San Andrés et de Providencia lorsqu’ils exercent leur activité. De même, les bateaux qui sont autorisés à naviguer aux fins de pratiquer la pêche autre que côtière ou hauturière ne doivent pas s’éloigner de plus de douze (12) milles marins des côtes des îles de San Andrés et de Providencia …
___________
- 145 -
ANNEXE 7 DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES MARITIMES, RÉSOLUTION NO 0311 DE 2013 (26 JUIN 2013)
J.O. no 48835 de 2013
Portant adoption de certaines mesures transitoires spéciales dans la juridiction des capitaineries de port de San Andrés et Providencia.
Le directeur général des affaires maritimes, dans l’exercice des pouvoirs réglementaires que lui confèrent les paragraphes 5, 6 et 8 de l’article 5 du décret-loi 2324 de 1984, conformément aux paragraphes 2 et 5 de l’article 2 du décret no 5057 de 2009 et à l’article 7 de la loi 1115 de 2006, et
ATTENDU QUE :
Aux termes de l’article 2 de la Constitution de la Colombie, l’Etat a pour buts essentiels de servir la collectivité, de promouvoir la prospérité générale et de garantir le plein respect des principes, droits et obligations qui y sont consacrés.
Conformément à l’article 209 de la Constitution, l’article 3 de la loi 489 de 1998 dispose que la puissance administrative est au service de l’intérêt général et repose sur les principes d’égalité, de moralité, d’efficacité, d’économie, de célérité, d’impartialité, de publicité, de responsabilité et de transparence.
Le paragraphe 5 de l’article 5 de ladite loi dispose que la direction générale des affaires maritimes a notamment pour mission de réglementer, diriger et contrôler les activités liées à la sécurité de la navigation en général.
Le paragraphe 6 du même article consacre la mission consistant à autoriser l’exploitation de navires et autres embarcations dans les eaux colombiennes.
Le paragraphe 8 du même article confère notamment à la direction générale des affaires maritimes la mission d’autoriser et de contrôler les activités liées à l’entrée au port, à l’accostage, à la manoeuvre, au mouillage, au remorquage et à l’appareillage des navires et autres embarcations ainsi que celle de procéder, par l’intermédiaire des capitaineries de port, à l’inspection des navires et autres embarcations à leur arrivée dans les ports colombiens.
Le paragraphe 5 de l’article 2 du décret no 5057 de 2009 confère notamment à la direction générale des affaires maritimes la mission de planifier, diriger, coordonner et évaluer la réglementation nécessaire au développement, au contrôle et à la surveillance des activités maritimes.
L’alinéa d) de l’article premier du décret no 732 de 1979 dispose que les navires étrangers destinés à la pêche ou à l’exploration maritime ou côtière dans les eaux colombiennes s’acquittent d’un droit de phares et balises d’un montant d’un dollar et quatre-vingts cents (1,80 dollar américain) des Etats-Unis d’Amérique par année ou fraction d’année.
L’article 41 du décret no 1423 de 1989 établit que l’autorisation de la direction générale des affaires maritimes est requise lorsqu’un navire battant pavillon étranger demeure dans un port colombien ou dans les eaux colombiennes pendant plus de soixante (60) jours.
Dans son arrêt du 19 novembre 2012, la Cour internationale de Justice, qui a son siège à La Haye, a procédé à la délimitation maritime entre la Colombie et le Nicaragua dans le département
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de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ce qui a créé de facto une situation aux conséquences économiques et sociales néfastes pour le développement de la vie et des activités dans l’archipel.
Le décret no 753 du 17 avril 2013 a porté adoption de la «phase II du programme relatif à San Andrés, Providencia et Santa Catalina», qui définit les programmes stratégiques et les projets d’investissement à mener dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, conformément à l’article 151 de la loi 1607 de 2012 et au décret no 294 de 2013.
Afin de remédier aux conséquences économiques et sociales négatives de l’arrêt susmentionné pour la population de l’archipel, il a été jugé nécessaire d’adopter des mesures transitoires spéciales applicables aux navires nationaux et étrangers pratiquant à la pêche industrielle dans cette partie du territoire national.
En conséquence de ce qui précède, le directeur général des affaires maritimes
DÉCIDE :
Article premier. But. La présente résolution a pour but l’adoption de mesures transitoires spéciales dans la juridiction des capitaineries de port de San Andrés et de Providencia en conséquence de l’arrêt rendu à La Haye le 19 novembre 2012 par la Cour internationale de Justice.
Article 2. Champ d’application. Les dispositions de la présente résolution sont exclusivement applicables aux navires ci-après destinés à la pêche industrielle dans la juridiction des capitaineries de port de San Andrés et de Providencia :
1. Navires battant pavillon colombien
No
Nom
Pavillon
Numéro d’immatriculation
1
Drakker V
Colombien
MC-05-562
2
Captain S
Colombien
MC-07-0165
3
Miss Astria
Colombien
MC-07-0144
4
Ribes
Colombien
CP-03-0453-B
5
Capt Raul
Colombien
MC-07-0179
2. Navires battant pavillon étranger
No
Nom
Pavillon
Numéro d’immatriculation
1
The Saga
Hondurien
U-1826659
2
Almirante
Hondurien
U-1928203
3
Amex I
Hondurien
RH-U52423
4
Blue Skies I
Hondurien
U-1812701
5
Fat Boy
Hondurien
L-1907554
6
Sea Breeze
Hondurien
U-1808047
7
Toma
Tanzanien
300241
8
Capitana
Hondurien
U-1818041
9
Capt Jared
Nicaraguayen
1447
10
Capt Lole
Hondurien
RHU-25186
11
Capt Geovannie
Hondurien
U-0328176
12
Fair Winds
Hondurien
U-1911427
13
Luck Lady
Hondurien
U-1824370
- 147 -
No
Nom
Pavillon
Numéro d’immatriculation
14
Miss Dólores
Tanzanien
300112
15
Miss Sharika
Hondurien
U-1822588
16
Rough Rider
Jamaïcain
JMF04006
17
Sea Falcon
Nicaraguayen
1446
18
Lady Champ
Hondurien
U-1924727
19
Carnival X
Hondurien
RHU-25117
Article 3. Phares et balises. Les embarcations à moteur battant pavillon étranger énumérées au paragraphe 2 de l’article 2 de la présente résolution sont exemptés, une seule fois et pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente résolution, du versement des droits de phares et balises dont le recouvrement incombe à la direction générale des affaires maritimes.
Article 4. Permis autorisant les navires étrangers à demeurer dans la juridiction et à y pratiquer leurs activités. Les navires à moteur battant pavillon étranger énumérés au paragraphe 2 de l’article 2 de la présente résolution se voient automatiquement accorder un permis qui les autorise à demeurer dans la juridiction des capitaineries de port de San Andrés et de Providencia et à y pratiquer leurs activités pendant une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente résolution, sous réserve de l’autorisation du secrétariat de l’agriculture et de la pêche du Gouvernement de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
Article 5. Certificats prévus par la loi. Les embarcations à moteur battant pavillon colombien ou étranger énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la présente résolution sont autorisées à pratiquer leurs activités dans la juridiction des capitaineries de port de San Andrés et de Providencia pendant une durée de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente résolution, l’autorité maritime nationale effectuant les inspections nécessaires au renouvellement et à l’approbation des certificats prévus par la loi.
Article 6. Date d’entrée en vigueur. La présente résolution prend effet à compter de la date de sa publication au journal officiel.
Pour publication et application.
Fait à Bogotá le 26 juin 2013.
Le chef du groupe consultatif permanent du commandement des forces navales,
responsable des fonctions de la direction générale des affaires maritimes,
contre-amiral Jairo FALLA PERDOMO.
___________
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ANNEXE 8 LOI N° 1675 DU 30 JUILLET 2013
PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 63, 70 ET 72 DE LA CONSTITUTION POLITIQUE DE LA COLOMBIE EN CE QUI CONCERNE LE PATRIMOINE CULTUREL IMMERGÉ
Le Congrès de la Colombie
DÉCIDE :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2. Patrimoine culturel immergé. Le patrimoine culturel immergé, conformément aux dispositions des articles 63 et 72 de la constitution politique, fait partie du patrimoine archéologique et appartient à la nation. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la loi 397 de 1997, le patrimoine culturel immergé se compose de tous les biens résultant de l’activité humaine représentatifs de la culture et immergés de façon permanente dans des eaux intérieures, fluviales et lacustres, dans la mer territoriale, dans la zone contiguë et la zone économique exclusive et sur le plateau continental et insulaire, ainsi que dans toute autre zone délimitée par des lignes de base. Les restes organiques et inorganiques, les établissements humains, les cimetières et toute preuve concrète de la présence de groupes humains disparus, les restes humains, les épaves constituées par des navires ou des constructions navales et leurs équipements, leurs restes, parties, équipements ou autres éléments gisant à l’intérieur, font partie de ce patrimoine, quels que soient leur nature ou leur état, et quelle que soit la cause de leur immersion, naufrage, etc.
Conformément à ce qui précède, les biens déclarés appartenir au patrimoine culturel immergé relèvent du régime établi par la constitution politique, du régime de protection spéciale, des dispositions spécifiques de la loi 39 de 1997 telle que modifiée par la loi 1185 de 2008, de la réglementation actuelle relative au patrimoine archéologique, ainsi que des dispositions spéciales établies par la présente loi.
Paragraphe. Sont exclus du patrimoine culturel immergé les biens issus d’épaves ou de naufrages datant de moins d’un siècle, qui relèvent des dispositions pertinentes du code du commerce et des articles 710 et afférents du code civil en ce qui concerne leur sauvetage, ainsi que des autres normes nationales et internationales applicables. Sont également exclus les biens se trouvant dans des épaves résultant d’un naufrage datant de plus d’un siècle mais ne répondant pas aux conditions leur permettant d’être considérés comme faisant partie du patrimoine culturel immergé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 10. Autorisations et contrats concernant le patrimoine culturel immergé. Les autorisations d’entreprendre des activités sur le patrimoine culturel immergé, que ces activités aient ou non une vocation économique, sont accordées par le ministère de la culture. Les contrats concernant le patrimoine culturel immergé sont conclus au nom de la nation par le ministère de la culture, conformément à la procédure d’appel d’offres prévue par la loi 80 de 1993 ou par toute autre norme la remplaçant ou la modifiant, ainsi qu’aux conditions de nature juridique, technique ou autre établies par la présente loi et la réglementation nationale applicable en la matière. L’institut colombien d’anthropologie et d’histoire (ICANH) pourra, au moyen d’un accord avec d’autres entités nationales disposant des capacités techniques et économiques ainsi que de connaissances historiques suffisantes, proposer les activités relatives au patrimoine culturel immergé visées à l’article 4 de la présente loi, de manière à ce que l’Etat colombien puisse prioritairement les mener à bien.
___________
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ANNEXE 9 DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES MARITIMES RÉSOLUTION N° 305 DE 2014 (25 JUIN 2014)
JO. 49,213, 15 juillet 2014
Portant adoption de certaines mesures transitoires spéciales dans la juridiction des capitaineries du port de San Andrés et de Providencia.
Note : Ajouté par la résolution n° 343 de 2014
Le directeur général des affaires maritimes, dans l’exercice des pouvoirs juridiques qui lui sont conférés par les paragraphes 5, 6 et 8 de l’article 5 du décret-loi 2324 de 1984, conformément aux paragraphes 2 et 5 de l’article 2 du décret n° 5057 de 2009 et à l’article 7 de la loi 1115 de 2006, et
ATTENDUE QUE :
Aux termes de l’article 2 de la Constitution de la Colombie, l’Etat a pour buts essentiels de servir la collectivité, de promouvoir la prospérité générale et de garantir le plein respect des principes, droits et obligations qui y sont consacrés.
Conformément à l’article 209 de la Constitution, l’article 3 de la loi 489 de 1998 dispose que la puissance administrative est au service de l’intérêt général et repose sur les principes d’égalité, de moralité, d’efficacité, d’économie, de célérité, d’impartialité, de publicité, de responsabilité et de transparence.
Le paragraphe 5 de l’article 5 décret-loi 2324 de 1984 dispose que la direction générale des affaires maritimes a notamment pour mission de réglementer, diriger et contrôler les activités liées à la sécurité de la navigation en général.
Le paragraphe 6 du même article consacre la mission consistant à autoriser l’exploitation de navires et autres embarcations dans les eaux colombiennes.
Le paragraphe 8 du même article confère notamment à la direction générale des affaires maritimes la mission d’autoriser et de contrôler les activités liées à l’entrée au port, à l’accostage, à la manoeuvre, au mouillage, au remorquage et à l’appareillage des navires et autres embarcations ainsi que celle de procéder, par l’intermédiaire des capitaineries de port, à l’inspection des navires et autres embarcations à leur arrivée dans les ports colombiens.
Le paragraphe 5 de l’article 2 du décret no 5057 de 2009 confère notamment à la direction générale des affaires maritimes la mission de planifier, diriger, coordonner et évaluer la réglementation nécessaire au développement, au contrôle et à la surveillance des activités maritimes.
L’article premier du décret n° 2836 de 2013 dispose que, lorsqu’ils entrent dans un port colombien, les navires battant pavillon colombien ou étranger doivent s’acquitter du montant des frais du service de la sécurité maritime, lequel est constitué de processus et de procédures établis par l’autorité maritime nationale afin de contribuer à la sécurité de la vie humaine en mer, à la sécurité et à l’efficacité de la navigation et à la protection de l’environnement marin ;
L’article 41 du décret n° 1423 de 1989 dispose que les navires battant pavillon étranger doivent obtenir l’autorisation de la direction générale des affaires maritimes pour tout séjour d’une durée supérieure à soixante (60) jours dans un port colombien ou dans les eaux colombiennes ;
- 150 -
Dans son arrêt du 19 novembre 2012, la Cour internationale de Justice, qui a son siège à La Haye, a procédé à la délimitation maritime entre la Colombie et le Nicaragua dans le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ce qui a créé de facto une situation aux conséquences économiques et sociales néfastes pour le développement de la vie et des activités dans l’archipel.
La «phase II du programme San Andrés, Providencia et Santa Catalina» a été adoptée par le décret n° 733 du 17 avril 2013, modifié par le décret n° 2667 du 20 novembre 2013, et définit les programmes stratégiques et les projets d’investissement à mener dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture dans le département archipélagique de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, conformément à l’article 151 de la loi 1607 de 2012 et au décret n° 294 de 2013 ;
Afin de remédier aux conséquences économiques et sociales négatives de l’arrêt susmentionné pour la population de l’archipel, il a été jugé nécessaire d’adopter des mesures transitoires spéciales applicables aux navires nationaux et étrangers pratiquant à la pêche industrielle dans cette partie du territoire national.
Par sa résolution n° 311 de 2013, la direction générale des affaires maritimes a adopté, pour une durée d’un an, certaines mesures transitoires spéciales dans la juridiction des capitaineries du port de San Andrés et de Providencia, puisqu’il était nécessaire de mettre à jour la liste des navires battant pavillon colombien et étranger auxquels les avantages mentionnés seront applicables ;
En conséquence de ce qui précède, la direction générale des affaires maritimes,
DÉCIDE :
Article premier. But. La présente résolution a pour but l’adoption de mesures transitoires spéciales dans la juridiction des capitaineries de port de San Andrés et de Providencia en conséquence de l’arrêt rendu à La Haye le 19 novembre 2012 par la Cour internationale de Justice.
Article 2. Champ d’application. Les dispositions de la présente résolution sont exclusivement applicables aux navires ci-après destinés à la pêche industrielle dans la juridiction des capitaineries de port de San Andrés et de Providencia :
1. Navires battant pavillon colombien
No
Nom
Numéro d’immatriculation
Pavillon
1
Capitán S
MC-07-0165
Colombien
2
Capitán Raúl
MC-07-0179
Colombien
3
Miss Astria
MC-07-0144
Colombien
4
Drakker V
MC-05-592
Colombien
5
Ribes
CP-03-0453-B
Colombien
6
María del Carmen I
MC-07-0162
Colombien
2. Navires battant pavillon étranger
No
Nom du navire à moteur
Numéro d’immatriculation
Pavillon
1
Sea Brezze
U-1208047
Hondurien
2
The Saga
U-1826659
Hondurien
3
Amex I
RHU-52423
Hondurien
4
Capt Geovanie
U-0328176
Hondurien
5
Blue Skies I
U-1812701
Hondurien
- 151 -
No
Nom du navire à moteur
Numéro d’immatriculation
Pavillon
6
Miss Sharika
U-1822588
Hondurien
7
Capitana
U-1818041
Hondurien
8
Capt Lole
RHU-25186
Hondurien
9
Lucky Lady
U-1824370
Hondurien
10
Lady Champ
U-1924727
Hondurien
11
Capt Hyde
U-1821518
Hondurien
12
Sea Dog
U-1808425
Hondurien
13
Fat Boy
L-1907554
Hondurien
14
Sea Falcon
1446
Nicaraguayen
15
Capt Jared
1447
Nicaraguayen
16
Miss Sharlett
1093
Nicaraguayen
17
Miss Dolores
300112
Tanzanien
18
Toma
300241
Tanzanien
Ajouté par l’article premier de la résolution 343 de 2014
19
Capt Naigger
U-1828049
Hondurien
Article 3. Phares et balises. Les embarcations à moteur battant pavillon colombien ou étranger énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la présente résolution sont exemptées, pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente résolution, du versement des droits de phares et balises visés à l’article premier du décret n° 2386 dont le recouvrement incombe à la direction générale des affaires maritimes.
Article 4. Permis autorisant les navires étrangers à demeurer dans la juridiction et à y pratiquer leurs activités. Les navires à moteur battant pavillon étranger énumérés au paragraphe 2 de l’article 2 de la présente résolution se voient automatiquement accorder un permis qui les autorise à demeurer dans la juridiction des capitaineries de port de San Andrés et de Providencia et à y pratiquer leurs activités pendant une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente résolution, sous réserve de l’autorisation du secrétariat de l’agriculture et de la pêche du Gouvernement de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
Article 5. Certificats prévus par la loi. Les embarcations à moteur battant pavillon colombien ou étranger énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la présente résolution sont autorisées à pratiquer leurs activités dans la juridiction des capitaineries de port de San Andrés et de Providencia pendant une durée de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente résolution, l’autorité maritime nationale effectuant les inspections nécessaires au renouvellement et à l’approbation des certificats prévus par la loi.
Article 6. Date d’entrée en vigueur. La présente résolution prend effet à compter de la date de sa publication au journal officiel. Elle annule et remplace la résolution n° 311 de 2013 de la direction générale des affaires maritimes.
Pour publication et application.
Fait à Bogotá le 25 juin 2014.
Le directeur général des affaires maritimes,
(Signé) contre-amiral Ernesto DURÁN GONZÁLEZ.
___________
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ANNEXE 10 DÉCRET N° 1698 DU 5 SEPTEMBRE 2014
portant règlement d’application de la loi 1675 de 2013
Le président de la République de Colombie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3. Propriété du patrimoine culturel immergé. La nation est propriétaire du patrimoine culturel immergé. En vertu de l’article 10 du décret 833 de 2002, une autorisation d’exploration ou d’intervention ou un contrat ne peut en aucun cas générer pour le bénéficiaire de l’autorisation ou le contractant des droits de propriété ou d’autres droits sur les biens ou l’environnement archéologique relevant du patrimoine culturel immergé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 14. Autorisation d’exploration. Toute exploration dans des eaux maritimes, lacustres ou fluviales ayant pour but d’identifier des environnements et objets relevant du patrimoine culturel immergé doit faire l’objet d’une autorisation du ministère de la culture ou d’un contrat signé par ce dernier.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 26. Définition des priorités. Ayant entendu la commission des antiquités sous-marines, le ministère de la culture doit évaluer les caractéristiques et l’importance des épaves ou des environnements archéologiques immergés, compte tenu en particulier de leur emplacement, de leur état de conservation, des enregistrements graphiques et photographiques ainsi que des informations historiques disponibles, afin de définir les priorités et possibilités d’intervention. Le ministère de la culture doit accorder la priorité à des processus contractuels permettant d’intervenir sur des biens relevant du patrimoine immergé qui sont menacés ou en danger imminent de destruction du fait de facteurs naturels ou humains et peut prendre les mesures nécessaires pour que la conservation desdits biens soit assurée en priorité.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 41. Propriété et détention d’éléments du patrimoine culturel immergé. Les biens relevant du patrimoine culturel immergé sont la propriété de la nation. La détention par des particuliers de biens issus d’environnements archéologiques relevant du patrimoine culturel immergé est autorisée et régie par la réglementation établie à cette fin par le ministère de la culture, en vertu des dispositions de la loi 1185 de 2008 et du décret 763 de 2009.
___________

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