Volume II - Appendices, annexes et figures

Document Number
155-20161117-WRI-01-01-EN
Parent Document Number
155-20161117-WRI-01-00-EN
Document File

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
14694
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS
ET D’ESPACES MARITIMES DANS LA MER DES CARAÏBES
(NICARAGUA C. COLOMBIE)
CONTRE-MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
VOLUME II
APPENDICES, ANNEXES ET FIGURES
17 novembre 2016
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
APPENDICES
Appendice A Actions alléguées de la Colombie en mer des Caraïbes  Actions
d’assistance technique et humanitaire
2
Appendice B Exemples d’Etats ayant promulgué une législation nationale relative à la
zone contiguë
7
ANNEXES
I. DÉCLARATIONS OFFICIELLES
Annexe 1 Communiqué de presse du ministère des affaires étrangères concernant
la réserve de biosphère marine Seaflower en date du 30 août 2013
17
II. LOIS ET RÈGLEMENTS DE LA COLOMBIE
Annexe 2 Décision no 206 du 16 décembre 1968 de l’institut colombien pour la
réforme agraire
19
Annexe 3 Décret présidentiel no 2324 du 18 septembre 1984 20
Annexe 4 Décision no 107 du ministère de l’environnement, du logement et de
l’aménagement territorial en date du 27 janvier 2005
21
Annexe 5 Société pour le développement durable de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina (CORALINA), accord no 021 du 9 juin
2005
27
Annexe 6 Société pour le développement durable de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina (CORALINA), accord no 025 du 4 août
2005
33
Annexe 7 Décret présidentiel no 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié et
amendé par le décret no 1119 du 17 juin 2014 (version composite)
53
Annexe 8 Décision no 350 du ministère de l’agriculture et du développement rural
en date du 10 octobre 2013
60
Annexe 9 Décision no 977 du ministère de l’environnement et du développement
durable en date du 24 juin 2014
62
III. LOIS ET RÈGLEMENTS DU NICARAGUA
Annexe 10 National Assembly of the Republic of Nicaragua, Law No. 613 of
7 February 2007 [annexe non traduite]
66
Annexe 11 Assemblée nationale de la République du Nicaragua, loi no 753 du
23 février 2011
67
Annexe 12 Assemblée nationale de la République du Nicaragua, loi no 836 du
13 mars 2013
69
- ii -
Annexe 13 Décret no 33-2013, Lignes de base des espaces maritimes de la
République du Nicaragua dans la mer des Caraïbes, 19 août 2013
[disponible en anglais, en français et en espagnol] [versions anglaise et
espagnole non reproduites]
72
Annexe 14 Institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture (INPESCA),
décision PA-no 001-2015
76
Annexe 15 Institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture (INPESCA),
décision PA-no 001-2016
79
Annexe 16 Assemblée nationale de la République du Nicaragua, loi no 923 du
1er mars 2016
81
IV. TRAITÉS ET ACCORDS
Annexe 17 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans
la région des Caraïbes (la «convention de Cartagena») [disponible en
anglais et en français] [version anglaise non reproduite]
86
Annexe 18 Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à
la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin
dans la région des Caraïbes (le «protocole SPAW») [disponible en
anglais et en français] [version anglaise non reproduite]
100
V. NOTES DIPLOMATIQUES
Annexe 19 Note diplomatique no 94331 en date du 23 novembre 2012 adressée au
Secrétaire général des Nations Unies par le ministère des affaires
étrangères de Colombie
121
Annexe 20 Note diplomatique no 94365 en date du 23 novembre 2012 adressée au
secrétaire général de l’Organisation des Etats américains par le ministère
des affaires étrangères de Colombie
123
Annexe 21 Note diplomatique no 78634 en date du 23 novembre 2012 adressée à la
directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO) par le ministère des affaires
étrangères de Colombie
126
Annexe 22 Note verbale no E-16 en date du 14 janvier 2013 adressée au ministère
des affaires étrangères du Nicaragua par l’ambassade de Colombie à
Managua
129
Annexe 23 Note verbale no MRE/SCPE/014/01/13 en date du 14 janvier 2013
adressée à l’ambassade de Colombie à Managua par le ministère des
affaires étrangères du Nicaragua
130
Annexe 24 Note verbale no MRE/DGAJ//0014//13 en date du 17 janvier 2013
adressée au ministère des affaires étrangères du Nicaragua par
l’ambassade de Colombie à Managua
131
Annexe 25 Note diplomatique no S-GACIJ-13-044275 du 1er novembre 2013
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le
ministère des affaires étrangères de Colombie
132
Annexe 26 Note verbale no S-DISTD-16-013262 en date du 10 février 2016 adressée
à l’ambassade du Nicaragua à Bogotá par le ministère des affaires
étrangères de Colombie
133
Annexe 27 Note verbale no MRE/VM-AJ/0079/02/16 en date du 11 février 2016
adressée à l’ambassade de Colombie à Managua par le ministère des
affaires étrangères du Nicaragua
134
- iii -
VI. DOCUMENTS DE LA MARINE COLOMBIENNE
Annexe 28 Marine colombienne, communication no 2175-MD-CG-CARMASECAR-
JONA-OFAIN-29.80, 17 décembre 2012
136
Annexe 29 Marine colombienne, communication no 101/MD-CGFM-CARMASECAR-
JONA-CFSUCA-CMR-JDIMR-29.23, 22 décembre 2012
141
Annexe 30 Marine colombienne, communication no 0080–MD-CG-CARMASECAR-
JONA-OFAIN-29.80, 16 janvier 2013
148
Annexe 31 Marine colombienne, journal de bord de l’ARC Almirante Padilla,
19 février 2013
153
Annexe 32 Marine colombienne, rapport sommaire du chef des opérations navales,
ARC 20 de Julio, 2 février 2013
155
Annexe 33 Marine colombienne, communication no 024-MD-CG-CARMASECAR-
JONA-CFNC-CFSUCA-CMA, 5 février 2013
156
Annexe 34 Marine colombienne, communication no 0877-MD-CG-CARMASECAR-
JONA-OFAIN-29.80, 30 avril 2013
161
Annexe 35 Marine colombienne, rapport de voyage maritime, ARC Caldas, 19 mai
2013
166
Annexe 36 Marine colombienne, rapport sommaire du chef des opérations navales,
hélicoptère ARC 203 et ARC Caldas, 23 juillet 2013
167
Annexe 37 Marine colombienne, communication n° 375/MDN-CGFM-CARMASECAR-
JONA-CFNC-CCESYP-JEM-N3, 6 août 2013
168
Annexe 38 Marine colombienne, communication no 162/MD-CG-CARMA-SECARJONA-
CFNCCFSUCA-CMA, 17 août 2013
169
Annexe 39 Marine colombienne, communication no 1693-MD-CG-CARMASECAR-
JONA-OFAIN-29.80, 21 août 2013
175
Annexe 40 Marine colombienne, rapport sommaire du chef des opérations navales,
ARC 801 et ARC San Andrés, 24 août 2013/4 septembre 2014
177
Annexe 41 Marine colombienne, communication no 427/MD-CGFM-CARMASECAR-
JONA-CFNC-CCESYP-JEM-JNECESYP, 13 septembre 2013
178
Annexe 42 Marine colombienne, communication no 677/MD-CG-CARMA-SECARJONA-
CFNC-CFSUCA-CMB, 5 octobre 2013
180
Annexe 43 Marine colombienne, communication no 678/MD-CG-CARMA-SECARJONA-
CFNC-CFSUCA-CMB, 5 octobre 2013
182
Annexe 44 Marine colombienne, rapport de voyage maritime, ARC Cartagena de
Indias, 11 octobre 2013
184
Annexe 45 Marine colombienne, communication no 059/MD-CGFM-CARMASECAR-
JONA-CFNC-CFSUCA-CMK-JDOMK-29.60, 16 octobre 2013
185
Annexe 46 Marine colombienne, rapport de voyage maritime, ARC 20 de Julio,
21 octobre 2013
191
Annexe 47 Marine colombienne, communication no 201/MD-CGFFMM-CARMASECAR-
JONA-CFNC-CFSUCA-CMC-29.57, 29 octobre 2013
192
Annexe 48 Marine colombienne, communication no 202/MD-CGFFMM-CARMASECAR-
JONA-CFNC-CFSUCA-CMC-29.57, 29 octobre 2013
195
Annexe 49 Marine colombienne, rapport de voyage maritime, ARC Independiente,
6 novembre 2013
198
- iv -
Annexe 50 Marine colombienne, carnet de navigation, ARC Antioquia, 7 novembre
2013
200
Annexe 51 Marine colombienne, communication no 152023, 8 novembre 2013 202
Annexe 52 Marine colombienne, attestation de bons traitements de l’équipage de
l’ARC Almirante Padilla, 17 novembre 2013
203
Annexe 53 Marine colombienne, communication no 304/MD-CGFFMM-CARMASECAR-
JONA-CFNC-CFSUCA-CMW-29.57, 20 novembre 2013
207
Annexe 54 Marine colombienne, rapport sommaire du chef des opérations navales,
ARC Almirante Padilla et ARC Caldas, 26 novembre 2013
212
Annexe 55 Marine colombienne, rapport de voyage maritime,
ARC Almirante Padilla, 5 décembre 2013
213
Annexe 56 Marine colombienne, communication no 2525/MD-CG-CARMASECAR-
JIONA-OFAIN-29.80, 9 décembre 2013
215
Annexe 57 Marine colombienne, communication no 2572/MD-CG-CARMASECAR-
JONA-OFAIN-29.80, 12 décembre 2013
218
Annexe 58 Marine colombienne, attestation de protestation no 027-MD-CGCARMA-
SECAR-JONA-CFNC-CFSUCA-CMB-81.4, 9 mai 2014
221
Annexe 59 Marine colombienne, communication no 070824/MD-CG-CARMASECAR-
JONA-CFNC-CFSUCA-CMB-2CMB-JDO-81, 7 juin 2014
222
Annexe 60 Marine colombienne, communication no 20160042230059101/MDCGFM-
CARMA-SECAR-JONA-OFAIN-3, 9 février 2016
223
Annexe 61 Marine colombienne, communication no 241000R/MDN-CGFMCARMA-
SECAR-JONA-CAVNA-CGANCA-CEANCAR-29.60,
24 juin 2016
225
VII. DÉCLARATIONS SOUS SERMENT
Annexe 62 Déclaration sous serment de M. Landel Hernando Robinson Archbold,
18 octobre 2016
228
Annexe 63 Déclaration sous serment de M. Wallingford González Steele Borden,
18 octobre 2016
231
Annexe 64 Déclaration sous serment de M. Ornuldo Rodolfo Walters Dawkins,
18 octobre 2016
235
Annexe 65 Déclaration sous serment de M. Ligorio Luis Archbold Howard,
19 octobre 2016
238
Annexe 66 Déclaration sous serment de M. Jonathan Archbold Robinson, 19 octobre
2016
242
Annexe 67 Déclaration sous serment de M. Alfredo Rafael Howard Newball,
21 octobre 2016
244
Annexe 68 Déclaration sous serment de M. Orlando Francis Powell, 21 octobre
2016
247
Annexe 69 Déclaration sous serment de M. Domingo Sánchez McNabb, 21 octobre
2016
250
Annexe 70 Déclaration sous serment de M. Eduardo Steele Martínez, 24 octobre
2016
253
Annexe 71 Déclaration sous serment de M. Jorge De la Cruz De Alba Barker,
25 octobre 2016
255
- v -
Annexe 72 Déclaration sous serment de M. Antonio Alejandro Sjogreen Pablo,
28 octobre 2016
258
VIII. INFORMATIONS DIFFUSÉES PAR LES MEDIAS
Annexe 73 President Daniel meets Juan Manuel Santos in Mexico, El 19 Digital,
2 décembre 2012 [annexe non traduite]
-
Annexe 74 Daniel ratifies to Colombia his vocation for peace, radio La
Primerísima, 2 décembre 2012 [annexe non traduite]
-
Annexe 75 Nicaragua exercises peaceful sovereignty over its waters, radio La
Primerísima, 5 décembre 2012 [annexe non traduite]
-
Annexe 76 Powerful interests want a confrontation with Colombia, radio La
Primerísima, 21 février 2013 [annexe non traduite]
-
Annexe 77 Daniel meets delegation from Iceland, El 19 Digital, 18 novembre 2014
[annexe non traduite]
-
Annexe 78 President Daniel receives letters of credence from the ambassadors of
Colombia, El Salvador, Germany and Italy, El 19 Digital, 6 novembre
2015 [annexe non traduite]
-
IX. AUTRES DOCUMENTS
Annexe 79 Church v. Hubbart, 6 U.S. 187 (1804) [annexe non traduite] -
Annexe 80 Nations Unies, doc. A/AC.138/66 et Corr. 2, 14 mars 1972 261
Annexe 81 United States v. F/V Taiyo Maru, Civ. No. 74-101 SD, Cr. No. 74-46
SD, F. Supp., vol. 395, 1975 [annexe non traduite]
-
Annexe 82 S. Ghosh, Law of the Territorial Sea: Evolution and Development, 1988
[annexe non traduite]
-
Annexe 83 R. C. Smith, The Maritime Heritage of the Cayman Islands, Gainesville,
2000 [annexe non traduite]
-
Annexe 84 Système d’intégration de l’Amérique centrale, département régional des
pêches et de l’aquaculture, règlement OSP-02-09 relatif à la gestion
régionale de la pêche à la langouste des Caraïbes (Panulirus argus),
21 mai 2009 [annexe non traduite]
-
Annexe 85 M. J. Jarvis, In the Eye of All Trade: Bermuda, Bermudians, and the
Maritime Atlantic World, 1680-1783, Chapel Hill, 2010 [annexe non
traduite]
-
Annexe 86 Département administratif national des statistiques de Colombie
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística  DANE),
étude post-recensement no 7, estimations démographiques nationales et
départementales 2005-2020, mars 2010 [annexe non traduite]
-
Annexe 87 Département administratif national des statistiques de Colombie
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística  DANE),
bulletin relatif au recensement général 2005  profil du département de
l’archipel de San Andrés, 13 septembre 2010 [annexe non traduite]
-
Annexe 88 Département administratif national des statistiques de Colombie
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística  DANE),
bulletin relatif au recensement général 2005  profil des îles de
Providencia et de Santa Catalina, 14 septembre 2010 [annexe non
traduite]
-
- vi -
Annexe 89 Proposed Areas for inclusion in the SPAW List, Annotated Format for
Presentation Report for Seaflower Marine Protected Area, Colombia,
5 octobre 2010 [annexe non traduite]
-
Annexe 90 Circular Communication from the Division for Ocean Affairs and the
Law of the Sea  Office of Legal Affairs, No. M.Z.N.99.2013.LOS,
11 octobre 2013 [annexe non traduite]
-
Annexe 91 A. I. Márquez-Pérez, Catboats, lanchs and canoes: Notes towards a
history of the relations between the islands of Providencia,
Santa Catalina and the Central American and Insular Caribbean by
means of the construction and use of wooden vessels, Internacional de
História Política e Cultura Jurídica, vol. 6, no 3,
septembre-décembre 2014 [annexe non traduite]
-
Annexe 92 Institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture (INPESCA),
Fishing and Aquaculture Yearbook for 2014, juin 2015 [annexe non
traduite]
-
Annexe 93 S. D. Crawford, A. I. Márquez-Pérez, A Contact Zone: The Turtle
Commons of the Western Caribbean, The International Journal of
Maritime History, 2016 [annexe non traduite]
-
Annexe 94 Seaflower Marine Protected Area  a SPAW Listed Site: Factsheet (non
daté) [annexe non traduite]
-
X. MATERIAUX AUDIOVISUELS ET PHOTOGRAPHIQUES
Annexe 95 Photographies, incident de l’Al John (28 avril 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 96 Photographies, incident du Papa D (28 avril 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 97 Photographies, incident du Pescasa 35 (9 mai 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 98 Enregistrement vidéo, incident du Pescasa 35 (9 mai 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 99 Enregistrement vidéo, incident du Miss Sofía (4 juillet 2013) [annexe
non reproduite]
-
Annexe 100 Photographies, incident du Doña Emilia (3 août 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 101 Enregistrement vidéo, incident du Doña Emilia (3 août 2013) [annexe
non reproduite]
-
Annexe 102 Photographies, incident du Trapper (17 août 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 103 Enregistrement vidéo, incident du Lady Dee III (24 août 2013) [annexe
non reproduite]
-
Annexe 104 Enregistrement vidéo, incident du Capt. Charly (24 août 2013) [annexe
non reproduite]
-
Annexe 105 Photographies, incident du Miss Sofía (4 septembre 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 106 Photographies, incident du Diego Armando G (5 octobre 2013) [annexe
non reproduite]
-
Annexe 107 Photographies, incident du Pescasa 35 (5 octobre 2013) [annexe non
reproduite]
-
- vii -
Annexe 108 Photographies, incident du Marco Polo (9 octobre 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 109 Photographies, incident du Capt. Maddox (23 octobre 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 110 Photographies, incident du Miss Joela (23 octobre 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 111 Photographies, incident du Miss Sofía (17 novembre 2013) [annexe non
reproduite]
-
Annexe 112 Enregistrement vidéo, incident du Miss Sofía (17 novembre 2013)
[annexe non reproduite]
-
Annexe 113 Photographies, incidents du Lady Prem, du Miss Sofía, du Capitán
Charlie et du Doña Emilia (9 février 2016)
-
FIGURES
Figure 2.1 Le sud-ouest des Caraïbes : une mer semi-fermée 277
Figure 2.2 La réserve de biosphère Seaflower de la Colombie 278
Figure 2.3 L’aire marine protégée Seaflower de la Colombie 279
Figure 2.4 Bancs peu profonds où travaillent traditionnellement les pêcheurs
artisanaux de l’archipel [figure non reproduite]
280
Figure 2.5 Bancs peu profonds et bancs profonds où travaillent traditionnellement
les pêcheurs artisanaux de l’archipel [figure non reproduite]
281
Figure 2.6 Routes empruntées par les narcotrafiquants dans l’archipel et aux
alentours [figure non reproduite]
282
Figure 2.7 Exemples de la présence de la Colombie sur les îles de l’archipel 283
Figure 2.8 Exemples d’interventions au cours desquelles la marine colombienne a
fourni une assistance humanitaire et technique ou effectué des opérations
de recherche et de sauvetage
284
Figure 4.1 «Incident» no 1 allégué par le Nicaragua (19 février 2013) 285
Figure 4.2 «Incident» no 4 allégué par le Nicaragua (13 octobre 2013) 286
Figure 4.3 «Incident» no 9 allégué par le Nicaragua (7 novembre 2013) 287
Figure 4.4 «Incident» no 10 allégué par le Nicaragua (17 novembre 2013) 288
Figure 5.1 La zone contiguë unique de la Colombie telle qu’établie dans le décret
présidentiel no 1946 de 2013
289
Figure 8.1 Les activités de pêche déprédatrices menées par le Nicaragua dans la mer
territoriale colombienne et la zone de régime commun
290
Figure 8.2 Exemples d’activités de pêche déprédatrices menées par des bateaux
battant pavillon nicaraguayen
291
Figure 8.3 Exemple d’activités de pêche déprédatrices menées par le Nicaragua
dans la mer territoriale de la Colombie après la date critique
292
Figure 10.1 Lignes de base droites proclamées par le Nicaragua dans la mer des
Caraïbes
293
Figure 10.2 Projection des îles et formations du Nicaragua sur la ligne figurant la
direction générale de sa côte continentale
294
Figure 10.3 Distance entre les formations utilisées pour tracer les lignes de base
droites et la côte continentale
295
- viii -
Figure 10.4 Principaux chiffres concernant les lignes de base droites revendiquées
par le Nicaragua
296
Figure 10.5 Mer territoriale du Nicaragua telle que générée par les lignes de base
droites fixées dans le décret no 33-2013
297
___________
APPENDICES
- 2 -
APPENDICE A
ACTIONS ALLÉGUÉES DE LA COLOMBIE EN MER DES CARAÏBES - ACTIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET HUMANITAIRE
Numéro Date
(jj/mm/aa)
Unité de la marine
colombienne
Unité de la marine
nicaraguayenne ou
navire à moteur
(pavillon)
Site Résumé de l’incident Annexe du CMC
1 02/02/2013 ARC 20 de Julio Lady Aime
(Nicaragua)
Latitude
014° 54' N
Longitude
081° 42' O
Luna Verde
Le 2 février 2013, le navire ARC 20 de Julio a
reçu un appel du capitaine du Lady Aime, bateau
de pêche battant pavillon nicaraguayen,
sollicitant une aide pour réparer sa radio, dont le
microphone fonctionnait mal. Il a été porté
assistance au navire, qui rencontrait un problème
avec son dispositif de communication, et
notamment les canaux HF.
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 32 – Marine
colombienne,
rapport sommaire du
chef des opérations
navales,
ARC 20 de Julio,
2 février 2013.
2 05/02/2013 ARC Antioquia Papa D (Nicaragua) Latitude
14° 37' N
Longitude
81° 52' O
Luna Verde
Le 5 février 2013, l’unité d’intervention rapide
(UIR) de l’ARC Antioquia a signalé qu’un
membre d’équipage du Papa D, navire battant
pavillon nicaraguayen, s’était fracturé la main
gauche et nécessitait une assistance médicale. Il
a été porté assistance à
M. Pablo Emilio William Lenis par
l’immobilisation de son doigt et l’administration
de médicaments. Une assistance médicale a
également été apportée à
M. Lamac Matute Ordoñez, qui présentait une
infection à la jambe droite et à
M. Rufino Cristóbal Sandino, qui avait reçu des
soins postopératoires inadaptés, ce qui a justifié
l’administration d’antalgiques. Le capitaine a
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 33 – Marine
colombienne,
communication
no 024-MD-CGCARMA-
SECARJONA-
CFNCCFSUCA-
CMA,
5 février 2013.
- 3 -
remercié la marine colombienne pour l’aide
apportée.
3 30/04/2013 ARC Caldas Papa D (Nicaragua) Latitude
15° 59' N
Longitude
079° 23' O
Le 30 avril 2013, l’ARC Caldas a fourni une
assistance médicale à l’équipage du Papa D,
navire battant pavillon nicaraguayen, par la voie
de 62 consultations. La prise en charge des
patients a donné lieu à la création de dossiers
médicaux et à l’administration de médicaments.
Le personnel médical a recensé les cas
pertinents ci-après : M. Wuenseslao Galvez
souffrait d’une crise d’hypertension ;
MM. José Osmeri Martinez Argueta,
Tiburcio Wood Nelson, Kerry Thompsone et
Walter Javier Esteban Zamora présentaient une
hypertension contrôlée ; MM. Orlando Méndez
Miller et Oliverio Anderson Suarez, une
bronchite aiguë ; MM. Tiburcio Wood Nelson,
Matias Alen Gonzalez et Joel García, une
diarrhée aiguë ; M. Carlos Martínez présentait
des plaies infectées au genou et au pied
gauches ; M. Ostin Wilson Salazar présentait
une épicondylite au coude gauche ;
MM. David Pachito Carcari et Lorenzo López
souffraient de costochondrite ; M. Joel Washinto
présentait une douleur mécanique au niveau des
lombaires associée à la présence d’une masse de
20 cm dans la nuque ; M. Roger Alperth
souffrait d’une maladie acido-peptique ;
M. Elbis Antonio Jacobo présentait une
infection urinaire ; M. Victor Lavante Anigol
souffrait d’otite aiguë ; et M. Antoni Macua
Muded présentait une conjonctivite bactérienne.
Les malades ont reçu de la part de l’unité un
traitement médicamenteux. Il a été fait don
d’une table à dominos. Des boissons et des petits
déjeuners ont également été fournis. Des salles
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 35 – Marine
colombienne,
rapport de voyage
maritime,
ARC Caldas, 19 mai
2013.
- 4 -
d’eau et des services de blanchisserie ont été mis
à disposition afin d’améliorer les conditions
précaires à bord du navire.
4 17/08/2013 ARC Antioquia Trapper
(Nicaragua)
Latitude
14° 20' N
Longitude
081° 59' O
Luna Verde
Le 17 août 2013, lors de communications entre
l’ARC Antioquia et le Trapper, navire battant
pavillon nicaraguayen, le capitaine de ce dernier
a sollicité une assistance médicale pour
15 membres d’équipage. Le capitaine de
l’ARC Antioquia a ordonné au personnel de
l’UIR BA40 de se préparer à fournir une
assistance humanitaire. Une assistance médicale
a été fournie à 12 membres d’équipage. Plus
particulièrement, M. Pablo With présentait de la
fièvre et une douleur au coude gauche et un
antibiotique (céfalexine) lui a été administré ;
MM. Livi Nolasco et Rufos Logan présentaient
des douleurs à l’oreille et des céphalées, et un
antibiotique (amoxicilline) et un analgésique
leur ont été administrés ;
M. Jony Fedrick Dualley présentait une douleur
à l’oreille et de la fièvre, et un antibiotique
(amoxicilline) et de l’ibuprofène lui ont été
administrés ; M. Limber Jacobo souffrait de
douleurs musculaires et articulaires et du
diclofénac lui a été administré ; enfin,
M. Jarry Jainor Henriquez présentait une brûlure
au second degré à la jambe droite. La zone
concernée a été nettoyée et les tissus nécrosés
retirés, et un antibiotique (céfalexine) lui a été
administré, ainsi qu’une crème topique. Les
6 autres membres d’équipage présentant un état
de malaise général ont également été pris en
charge. Des médicaments supplémentaires ont
été remis au capitaine du navire nicaraguayen au
cas où un ou plusieurs membres d’équipage
présenteraient des nausées, des céphalées ou un
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 38 – Marine
colombienne,
communication
no 162–MD-CGCARMA-
SECARJONACFNCCFSUCACMA,
17 août 2013.
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 102 –
Photographies de
l’incident du
Trapper, 17 août
2013.
- 5 -
état de malaise général.
5 25/09/2013 ARC Cartagena de
Indias
Sea Falcon
(Nicaragua)
Latitude
14° 53' N
Longitude
081° 38' O
Luna Verde
Le 25 septembre 2013, l’ARC Cartagena de
Indias a fourni une assistance médicale à un (1)
membre d’équipage du Sea Falcon, navire
battant pavillon nicaraguayen, qui présentait une
hypertension et une tachycardie.
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 44 – Marine
colombienne,
rapport de voyage
maritime,
ARC Cartagena de
Indias, 11 octobre
2013.
6 08/11/2013 ARC San Andrés Pacific Star
(Nicaragua)
Latitude
014º 50' N
Longitude
081º 42' O
Luna Verde
Le 8 novembre 2013, l’ARC San Andrés a reçu,
sur le canal 16 de la VHF marine, une
communication du Pacific Star, bateau de pêche
battant pavillon nicaraguayen, sollicitant une
assistance en raison d’une voie d’eau causant
une inondation en salle des machines.
L’ARC San Andrés lui a immédiatement porté
secours à l’aide de pompes à eau et de matériel
d’accorage, ce qui a permis de limiter les dégâts
et de préserver l’intégrité du navire.
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 56 – Marine
colombienne,
communication
no 2525–MD-CGCARMA-
SECARJIONA-
OFAIN-
29.80, 9 décembre
2013.
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 51 – Marine
colombienne,
communication
no 152023,
8 novembre 2013.
7 17/11/2013 ARC Almirante
Padilla
Miss Sofia
(Nicaragua)
Latitude
014º 45' N
Longitude
081º 46' O
Luna Verde
Le 17 novembre 2013, l’ARC Almirante Padilla
a repéré deux (2) pêcheurs,
MM. Mauricio Bustillo et Abel Whath, tous
deux ressortissants nicaraguayens, dérivant sur
un bateau de type canoë (cayuco), sans le
moindre équipement de sécurité en mer. A bord
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 53 – Marine
colombienne,
communication
- 6 -
de l’embarcation, 4 bouteilles de plongée,
1 régulateur et du matériel de pêche ont été
découverts. Les pêcheurs ont déclaré faire partie
de l’équipage du Miss Sofia, bateau de pêche
battant pavillon nicaraguayen, qui poursuivait
ses activités de pêche sans se soucier de
retrouver ses deux membres d’équipage ou de
s’assurer de leur sort. Des appels ont été passés
via le canal 16 VHF. Faute de réponse de la part
du bateau de pêche, l’ARC Almirante Padilla a
tenté d’établir une communication avec le navire
de patrouille nicaraguayen le plus proche, le
GC-201 Río Grande Matagalpa afin de
l’informer de l’incident. L’unité de la marine
nicaraguayenne a ensuite tenté de contacter le
bateau de pêche Miss Sofia, en vain. Le
18 novembre, par voie de coordination
diplomatique, les deux naufragés ont été remis
au Caribbean Star, bateau de pêche battant
pavillon nicaraguayen.
no 304–MDCGFFMMCARMA-
SECARJONA-
CFNCCFSUCA-
CMW-
29.57, 20 novembre
2013.
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 52 – Marine
colombienne,
attestation de bons
traitements à un
équipage,
ARC Almirante
Padilla,
17 novembre 2013.
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 111 –
Photographies de
l’incident du
Miss Sofía,
17 novembre 2013.
Voir contremémoire
de la
Colombie,
annexe 112 –
Enregistrement
vidéo de l’incident
du Miss Sofía,
17 novembre 2013.
___________
- 7 -
APPENDICE B
EXEMPLES D’ETATS AYANT PROMULGUÉ UNE LÉGISLATION NATIONALE RELATIVE À LA ZONE CONTIGUË
Etat Instrument juridique Observations
Albanie Loi no 8875 du 4 avril 2002 (article 5) Autorisation accordée aux garde-côtes, au sein de la
zone contiguë, de «fournir des prestations de
recherche et de sauvetage», «prévenir et empêcher le
passage illicite de navires, de biens et de
personnes», «mettre à l’ancre, arraisonner, inspecter,
interdire, saisir et bloquer les navires et les individus
en infraction avec le droit maritime», «se lancer à
leur poursuite», «faire usage de la force au titre de la
légitime défense dans des circonstances extrêmes»,
«réunir des documents préliminaires autorisant
l’ouverture de poursuites à l’encontre de personnes
en infraction avec le droit maritime», «mener des
actions d’éducation, de prévention, d’intervention et
de répression dans le domaine de la pollution
marine», «assurer la sécurité de la navigation de
plaisance», «faire appliquer la législation relative à
la pêche en mer», «faire appliquer la législation
relative à la protection des ressources marines et
sous-marines, y compris dans les fonds marins», et
«faire appliquer la législation relative au patrimoine
archéologique et culturel dans les eaux territoriales
albanaises».
Bangladesh Loi no XXVI de 1974 relative aux eaux territoriales
et aux zones maritimes, article 4
Reconnaissance, au sein de la zone, du contrôle sur
«la sécurité de la République»
Birmanie Loi no 3 du 9 avril 1977 relative à la mer territoriale
et aux zones maritimes, votée par la chambre haute
(article 11)
Reconnaissance, au sein de la zone, du contrôle sur
le maintien de «la sécurité de la Birmanie»
- 8 -
Cambodge Décret du Conseil d’Etat du 13 juillet 1982
(article 4)
Reconnaissance, au sein de la zone, de l’exercice
d’un contrôle nécessaire «afin de veiller à sa propre
sécurité» et pour prévenir des violations des «lois
sanitaires».
Cameroun Loi no 74/16 du 5 décembre 1974 fixant la limite
des eaux territoriales de la République du
Cameroun
Fixation de la limite des eaux territoriales à
50 milles marins à partir de la laisse de la plus basse
mer et reconnaissance d’une zone contiguë «dans
laquelle la pêche et l’exploitation du sol sous-marin
peuvent être réservées aux navires et sociétés
camerounais».
Chine Loi du 25 février 1992 relative à la mer territoriale
et à la zone contiguë (article 13) et loi du 21 janvier
1998 relative à la mer territoriale et à la zone
contiguë de la République populaire de Chine
(articles 14 à 17)
Reconnaissance, au sein de la zone, du contrôle en
cas de violation de la sécurité nationale, en matière
de commerce, d’inspection, de protection de
l’environnement et de diffusion audiovisuelle non
autorisée, ainsi que d’un «contrôle des entrées et des
sorties sur et depuis ses territoires terrestres, ses
eaux intérieures et sa mer territoriale» et le contrôle
de «tous les objets de nature historique ou les
reliques».
Cuba Décret législatif no 158 du 12 avril 1995 : zone
contiguë (article 3)
Reconnaissance de l’exercice de mesures de
contrôle nécessaires pour prévenir et réprimer les
violations de ses lois relatives au patrimoine
culturel, à l’environnement et aux ressources
naturelles vivantes ou inanimées.
Chypre Loi du 2 avril 2004 portant proclamation de la zone
contiguë par la République de Chypre (article 4)
Reconnaissance du contrôle au sein de la zone «sur
les objets de nature archéologique ou historique».
- 9 -
Djibouti Loi no 52/AN/78 du 9 janvier 1979 (article 16) Disposition établissant que toute «pêche à des fins
commerciales» dans la zone contiguë devra faire
l’objet d’une autorisation préalable du ministère de
l’agriculture.
Egypte Décret royal du 15 janvier 1951 relatif aux eaux
territoriales du Royaume d’Egypte (article 9)
Reconnaissance du pouvoir de faire respecter les
lois et réglementations relatives à la «sécurité» et à
la «navigation» dans la zone, y compris par voie de
surveillance maritime.
France Loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux
biens culturels maritimes (articles 12 et 13)
Reconnaissance de la juridiction sur les «biens
culturels maritimes» dans la zone.
Gambie Loi de 1968 relative à la mer territoriale et à la zone
contiguë, telle que modifiée en 1969 (article 3)
Reconnaissance de l’existence d’une zone contiguë
s’étendant vers la mer jusqu’à une ligne de
18 milles marins à partir de marécages peu
profonds, dans laquelle la Gambie peut «exercer le
contrôle nécessaire afin de prévenir et de réprimer
toute violation des lois ou des droits de la Gambie».
Haïti Décret no 38 du 8 avril 1977 (article 4) Reconnaissance de la juridiction eu égard à la
protection de «sa sécurité» au sein de la zone.
Israël Projet de loi de 2015 relatif aux zones maritimes Application de la loi israélienne de 1978 relative
aux antiquités à sa zone contiguë.
- 10 -
Italie Décret législatif no 41 du 22 janvier 2004
(article 94) et loi no 61 du 8 février 2006
Protection des objets de nature archéologique et
historique découverts dans les fonds marins jusqu’à
12 milles marins à compter de la limite extérieure
de sa mer territoriale et mise en place d’une zone de
protection écologique au-delà de la limite extérieure
de la mer territoriale.
Inde Loi no 80 du 28 mai 1976 relative aux eaux
territoriales, au plateau continental, à la zone
économique exclusive et aux zones maritimes,
article 5
Reconnaissance du droit de l’Inde de modifier
l’étendue géographique de sa zone au-delà de
24 milles marins, conformément à la pratique des
Etats et par voie de notification au journal officiel.
Reconnaissance de l’autorité du Gouvernement à
prendre des mesures propres à assurer la «sécurité
de l’Inde» dans la zone.
Iran Loi de 1993 relative aux zones maritimes de la
République islamique d’Iran dans le golfe Persique
et en mer d’Oman
Reconnaissance du droit du Gouvernement
d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir
toute infraction aux lois et réglementations en
vigueur dans la zone contiguë, notamment les «lois
et réglementations ayant trait à la sécurité, aux
douanes, à la navigation maritime, à l’immigration,
aux conditions sanitaires et à l’environnement».
Jamaïque Loi de 1996 relative aux zones maritimes
(article 28)
Reconnaissance du droit du Ministre d’adopter des
réglementations en matière de sécurité dans la zone
contiguë, concernant des activités ayant trait à
l’exploration ou à l’exploitation économique de la
zone contiguë, l’autorisation, le contrôle et la
surveillance des recherches scientifiques dans la
zone, la conservation des ressources vivantes dans
la zone et l’utilisation générale de la zone.
- 11 -
Kiribati Loi de 2011 portant création de zones marines
(article 8, alinéa 2)
Élargissement des pouvoirs dans la zone contiguë à
l’espace aérien situé au-dessus de la zone.
Malte Loi no XXXII de 1971 relative aux eaux
territoriales et à la zone contiguë, telle que modifiée
par les lois de 1975, 1978, 1981 et 2002
Intégration de la pollution à la compétence
matérielle de Malte au sein de la zone.
Maurice Loi de 2005 relative aux zones maritimes
(article 13)
Création d’une zone culturelle maritime coïncidant
avec la zone contiguë, dans laquelle le Premier
ministre peut réglementer et autoriser des activités
ayant trait au patrimoine culturel sous-marin.
Myanmar Loi no 3 du 9 avril 1977 relative à la mer territoriale
et aux zones maritimes, votée par la chambre haute
(article 11)
Reconnaissance du droit du Myanmar d’exercer
dans sa zone contiguë tout contrôle nécessaire
«pour maintenir la sécurité de la Birmanie»
Nicaragua Loi no 420 du 5 mars 2002 relative aux zones
maritimes (article 5)
Disposition visant à «empêcher le prélèvement,
sans autorisation, d’objets de nature archéologique
et historique découverts sur son territoire, dans ses
eaux maritimes intérieures et dans sa mer
territoriale».
Norvège Loi no 57 du 27 juin 2003 (article 4) Application de la législation relative au prélèvement
d’objets de nature archéologique et historique dans
la zone contiguë.
- 12 -
Pakistan Loi du 22 décembre 1976 relative aux eaux
territoriales et aux zones maritimes (article 2)
Intégration de la «sécurité du Pakistan» dans la liste
des attributions du Gouvernement fédéral.
Palaos Loi tendant à modifier le chapitre 1 du titre 27 du
Code national des Palaos (article 143, litt. b))
Disposition établissant que «le Gouvernement
national détient et peut exercer les mêmes droits
souverains sur les ressources vivantes dans la zone
contiguë que dans la mer territoriale».
Roumanie Loi du 7 août 1990 relative au régime juridique des
eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone
contiguë (article 7)
Disposition établissant que la Roumanie exerce un
contrôle dans sa zone contiguë afin de prévenir «les
infractions relatives au franchissement des
frontières de l’Etat».
Samoa Loi no 18 du 25 août 1999 relative aux zones
maritimes (article 18, alinéa 2)
Intégration de lois relatives à la protection de
l’environnement.
Arabie saoudite Décret royal no 33 du 16 février 1958 (article 8) et
décret royal no 6 18/1/1433H du 13 décembre 2011
(article 11)
Intégration de lois relatives à la sécurité, à la
navigation et à la réglementation de
l’environnement et intégration de la «surveillance
maritime» parmi les mesures à prendre.
Sierra Leone Décret de 1999 portant création de zones maritimes
(section 7.2)
Intégration de lois relatives à l’environnement.
Espagne Loi no 27/1992 du 24 novembre 1992, seconde
disposition supplémentaire
Intégration de réglementations relatives à la
contrebande, indiquant que, «afin d’empêcher la
conduite d’activités illicites ou de trafic en tout
genre, le Gouvernement est autorisé à interrompre,
restreindre ou conditionner la navigation à certaines
catégories de navires civils» dans la zone contiguë.
- 13 -
Soudan Loi de 1970 relative aux eaux territoriales et au
plateau continental (article 9)
Intégration de «lois relatives à la sécurité».
Syrie Loi no 28 (article 20) Reconnaissance du pouvoir de prévenir toute
violation de la «sécurité» et des «lois et
réglementations environnementales» dans la zone
contiguë.
Taïwan Loi du 21 janvier 1998 relative à la mer territoriale
et à la zone contiguë de la République populaire de
Chine (article 15)
Intégration de lois et réglementations de protection
de l’environnement et relatives à la diffusion
audiovisuelle non autorisée, au commerce et à
l’inspection.
Emirats arabes unis Loi fédérale no 19 du 17 octobre 1993 relative à la
délimitation des zones maritimes des Émirats
arabes unis
Intégration de la notion de «violations de la sécurité
nationale» dans les pouvoirs de prévention de l’Etat
dans la zone contiguë.
Etats-Unis Proclamation du président des Etats-Unis
d’Amérique du 2 septembre 1999 relative à la zone
contiguë
Disposition prévoyant que «[l]’extension de la zone
contiguë des Etats-Unis jusqu’aux limites
autorisées par le droit international sera favorable
aux intérêts des Etats-Unis en matière d’application
de la loi et de santé publique. En outre, cette
extension constitue une mesure importante de
prévention des prélèvements d’éléments du
patrimoine culturel découverts dans un rayon de
24 milles marins de la ligne de base.
- 14 -
Venezuela Loi du 27 juillet 1956 relative à la mer territoriale,
au plateau continental, à la protection des pêcheries
et à l’espace aérien
Revendication d’une zone contiguë à des fins de
contrôle et de police maritimes, ainsi que de
protection de la sécurité nationale et des intérêts
nationaux.
Viet Nam Déclaration du 12 mai 1997 relative à la mer
territoriale, à la zone contiguë, à la zone
économique exclusive et au plateau continental du
Viet Nam, telle qu’approuvée par le comité
permanent de l’Assemblée nationale et décret du
17 mars 1980
Intégration d’un contrôle «visant à assurer sa
sécurité» dans la zone et déclaration faisant état de
la nécessité pour les navires militaires d’obtenir la
permission de l’Etat et de l’informer avant de
pénétrer dans la zone.
République démocratique populaire du Yémen Loi no 45 du 17 décembre 1977 relative à la mer
territoriale, à la zone économique exclusive, au
plateau continental et à d’autres zones marines,
article 11
Intégration de la notion de «violations de la sécurité
nationale» dans les pouvoirs de prévention des
autorités publiques dans la zone.
République arabe du Yémen Décrets républicains nos 15 et 16 de 1967 Etablissement d’une zone de sécurité de 18 milles.
Voir également
Pays Date
Bangladesh (27 juillet 2001)
Tous ces Etats ont formulé des déclarations
accompagnant leur ratification de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.
Cabo Verde (10 août 1987)
Pays-Bas (28 juin 1986)
Malaisie (14 octobre 1996)
___________
- 15 -
ANNEXES
- 16 -
I. DÉCLARATIONS OFFICIELLES
- 17 -
ANNEXE 1
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES CONCERNANT LA
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE MARINE SEAFLOWER EN DATE DU 30 AOÛT 2013
(disponible en espagnol à l’adresse suivante : http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/
comunicado-del-ministerio-relaciones-exteriores-sobre-la-reserva-biosfera-seaflower
Le ministère des affaires étrangères de Colombie a l’honneur de se référer aux déclarations
prononcées dans la presse par la voie desquelles le Gouvernement du Nicaragua sollicitait la
reconnaissance par l’UNESCO d’une partie de la réserve de biosphère marine Seaflower.
A cet égard, le ministère des affaires étrangères fait savoir que la réserve de biosphère
Seaflower, inscrite au Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO par la voie d’un acte
souverain de la Colombie, est assujettie à la législation nationale. Par conséquent, la définition du
programme de gestion de cette réserve ne relève pas des compétences de l’UNESCO.
En vertu de son Acte constitutif, l’UNESCO s’interdit de se prononcer sur des différends
internationaux entre Etats ou d’intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur
juridiction intérieure.
S’agissant de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans le différend opposant la
Colombie au Nicaragua, la Colombie procède actuellement à l’analyse des mécanismes, ressources
et mesures dont elle dispose en vertu de son droit interne et du droit international, afin de
promouvoir la défense de ses intérêts nationaux, de ses droits historiques de pêche et des droits du
peuple colombien de l’archipel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
- 18 -
II. LOIS ET RÈGLEMENTS DE LA COLOMBIE
- 19 -
ANNEXE 2
DÉCISION NO 206 DU 16 DÉCEMBRE 1968 DE L’INSTITUT COLOMBIEN
POUR LA RÉFORME AGRAIRE
(Archives du ministère de l’agriculture de Colombie)
Portant suppression de certaines terres de l’archipel de San Andrés et Providencia de la réserve
territoriale de l’Etat et désignation de certains secteurs s’y trouvant comme réserves spéciales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3
Les secteurs suivants de l’archipel de San Andrés et Providencia sont déclarés zones de
réserve spéciale, afin d’en préserver la flore, la faune, le niveau des lacs, les rivières et les beautés
naturelles du paysage :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cayes et bancs
Zones de préservation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) La caye de Serrana et les bancs de Roncador, Quitasueño, Serranilla, Bajo Nuevo et Alicia.
Article 4
Les secteurs suivants de l’archipel de San Andrés et Providencia sont déclarés zones de
réserve spéciale, à des fins touristiques :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cayes et bancs
L’ensemble des cayes et bancs faisant partie de l’archipel de San Andrés et Providencia, à
l’exception des cayes de Cangrejo et Serrana et des bancs de Roncador, Quitasueño, Serranilla,
Bajo Nuevo et Alicia, qui font partie des zones de préservation permanentes énoncées à l’article
précédent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 20 -
ANNEXE 3
DÉCRET PRÉSIDENTIEL NO 2324 DU 18 SEPTEMBRE 1984
(Journal officiel CXXI no 36780, 1er novembre 1984)
Portant réorganisation de la Direction maritime générale et portuaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2
Compétence. La direction maritime générale et portuaire exerce sa compétence jusqu’à la
limite extérieure de la zone économique exclusive, dans les secteurs suivants : les eaux intérieures,
y compris les chenaux inter côtiers et les chenaux de circulation maritime ; l’ensemble des
systèmes marins et fluvio-marins ; la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique
exclusive, les fonds marins et le sous-sol, les eaux surjacentes, les côtes, y compris les plages et les
zones d’eau peu profonde, les ports de l’Etat relevant de sa juridiction ; les îles, îlots et cayes et les
rivières et fleuves énumérés ci-après, dans les zones indiquées ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 21 -
ANNEXE 4
DÉCISION NO 107 DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DU LOGEMENT ET DE
L’AMÉNAGEMENT TERRITORIAL EN DATE DU 27 JANVIER 2005
(Journal officiel no 45.809 du 1er février 2005)
Portant promulgation de la création d’une aire marine protégée et d’autres dispositions.
La ministre de l’environnement, du logement et de l’aménagement territorial, dans l’exercice
des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe 10 de l’article 6 du décret no 216 de 2003
et, à titre particulier, par la loi no 165 de 1994, et
Attendu que
En vertu de la Constitution colombienne, il incombe à l’Etat et à son peuple de protéger les
richesses naturelles et culturelles de la Nation et de faire respecter le droit à un environnement
sain ;
La Constitution établit en outre, dans son article 80 et au paragraphe 8 de son article 95,
l’obligation de protéger la diversité et l’intégrité de l’environnement, de protéger les zones revêtant
une importance écologique particulière, d’assurer la planification, la gestion et l’utilisation des
ressources naturelles afin d’en garantir la mise en valeur durable, la préservation, la remise en état
ou le remplacement, et de lutter contre les facteurs de détérioration de l’environnement ;
La Colombie a signé la convention sur la diversité biologique, approuvée par la loi no 165 de
1994, visant à préserver la diversité biologique, à promouvoir l’exploitation durable de ses
éléments constitutifs, ainsi qu’un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation
des ressources génétiques, par une utilisation raisonnée de ces ressources, des transferts de
technologies adaptés et un financement judicieux ;
La convention établit également les aires marines protégées comme instrument essentiel du
développement des écosystèmes marins et côtiers ;
La convention sur la diversité biologique dispose, entre autres, que chaque Partie
contractante établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent
être prises pour conserver la diversité biologique, qu’elle élabore par ailleurs des lignes directrices
pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales
doivent être prises pour conserver la diversité biologique, et qu’elle favorise la protection des
écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d’espèces dans
leur milieu naturel ;
Il incombe également à chaque Partie contractante de promouvoir un développement durable
et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la
protection de ces dernières, de remettre en état et restaurer les écosystèmes dégradés et de favoriser
la reconstitution des populations d’espèces menacées moyennant, entre autres, l’élaboration et
l’application de plans ou autres stratégies de gestion, aux fins d’instaurer les conditions nécessaires
pour assurer la compatibilité entre les modes d’exploitation actuels et la conservation de la diversité
biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ;
Dans le cadre de la convention précitée, le Mandat de Jakarta sur la biodiversité marine et
côtière a été adopté en 1995, assorti de son programme d’activités. Ses éléments stratégiques sont
les suivants :
a) la gestion intégrée des zones marines et côtières ;
- 22 -
b) l’utilisation durable des ressources biologiques marines ;
c) la promotion de l’établissement de zones marines et côtières protégées ;
d) l’élevage durable de crevettes, et
e) l’encadrement de l’introduction d’espèces et de génotypes invasifs et exotiques ;
La Colombie est également partie à la convention pour la protection et la mise en valeur du
milieu marin dans la région des Caraïbes (loi no 59 de 1987) et son Protocole relatif aux zones et à
la vie sauvage spécialement protégées (loi no 356 de 1997), visant à protéger, rétablir et améliorer
l’état des écosystèmes, ainsi qu’à protéger les espèces menacées ou en voie d’extinction et leur
habitat dans la région des Caraïbes, en établissant, entre autres, des zones protégées dans les zones
marines et dans leurs écosystèmes associés ;
En l’an 2000, le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina a été
déclaré «réserve de biosphère marine Seaflower» par l’UNESCO, en ce compris la proposition de
zonage et le plan de gestion figurant dans la déclaration ;
La proposition de plan de gestion de la réserve de biosphère marine Seaflower vise à
contribuer à la mise en place de processus créant des conditions propices à un développement
social fondé sur la pérennité des diverses formes de vie, écosystèmes et ressources naturelles, par
les moyens suivants :
a) La préservation de zones stratégiques pour la protection de la diversité biologique, génétique et
culturelle de l’archipel ;
b) La mise en place d’un modèle de gestion territoriale ordonnée et d’un lieu d’expérimentation du
développement durable ; et
c) L’attribution d’espaces de recherche, d’observation permanente, d’éducation et de formation
des résidents et visiteurs de la réserve ;
La protection et l’utilisation durable des ressources naturelles de la réserve de biosphère
s’inscrivent dans le développement régional et doivent être conformes à des lignes directrices de
gestion définies à l’échelle internationale pour les trois zones d’intervention : zones centrales,
zones tampon et zones de transition et de coopération qui incluent l’intégralité de la zone marine
au-delà du récif-barrière.
Les concepts du développement durable sont applicables aux trois zones, afin que les
activités puissent être durables dans le temps, mais également équitables et rentables d’un point de
vue social, écologique et économique, en veillant à une action conjointe et coordonnée entre les
communautés locales, les organismes publics, les organisations scientifiques et de conservation, les
associations, les groupes culturels, les sociétés privées et les autres parties intéressées à la gestion
et au développement durable de l’archipel ;
Dans le cadre de la proposition de zonage, les zones centrales de la réserve de biosphère
ci-après sont prévues :
a) dans les îles de Providencia et Santa Catalina – Zone marine : le parc naturel national Old
Providence McBean Lagoon, les mangroves, les cayes de Cangrejo et Tres Hermanos, le
récif-barrière et les communautés associées ;
b) dans l’île de San Andrés – Zone marine : le récif-barrière et les communautés associées ;
- 23 -
c) dans les cayes Sud et Nord : les cayes d’Albuquerque, Quitasueño, Roncador et son
récif-barrière, et le secteur Est de la caye de Serrana ;
Le ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement territorial, par la voie de
la décision no 1426 du 20 décembre 1996, réserve les «coraux de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina et les cayes», les déclare zone de gestion spéciale pour
l’administration, la gestion et la protection de l’environnement et des ressources naturelles
renouvelables du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, et en
délimite les frontières.
Cette zone de gestion spéciale est constituée des îles de San Andrés, Providencia et Santa
Catalina, des cayes de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Albuquerque et du
groupe des cayes Est-Sud-Est, ainsi que de tous les autres îlots, cayes, bancs et atolls adjacents et
de la mer territoriale relevant du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa
Catalina, qui abrite des écosystèmes hautement productifs et présentant une grande diversité
biologique, ainsi que les plus importants écosystèmes de récifs coralliens sur le territoire national ;
Le décret no 216 du 3 février 2003 a fixé les objectifs et la structure organisationnelle du
ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement territorial, ainsi que ses
responsabilités, et notamment, dans le cadre de la direction des écosystèmes, aux termes du
paragraphe 3 de l’article 12, celle de «proposer des stratégies et des politiques pour la création,
l’administration et la gestion de zones de gestion spéciales et d’autres zones protégées,
conjointement avec l’unité administrative spéciale du système national des parcs naturels et autres
autorités de protection de l’environnement...» ;
Le plan national de développement «Vers un Etat communautaire» a fixé la stratégie en
matière d’environnement durable afin de promouvoir la mise en place d’actions de protection, de
gestion, d’utilisation et de remise en état des écosystèmes, tenant compte des politiques
environnementales et, partant, visant à consolider la gouvernance de l’Etat et sa légitimité en
matière de gestion de l’environnement ;
En application de la politique environnementale nationale pour le développement durable des
aires océaniques et des espaces insulaires de Colombie, adoptée par le Conseil national de
l’environnement le 5 décembre 2000, et des nombreux traités internationaux auxquels la Colombie
est partie, il est établi qu’il convient de promouvoir des programmes favorisant la gestion intégrée
des zones marines et côtières et l’utilisation durable de leurs ressources par une organisation
territoriale environnementale des zones océaniques et des espaces côtiers et insulaires, afin de
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population colombienne et à la protection des
écosystèmes et ressources marins et côtiers ;
Conformément au document Conpes no 3164 («Plan d’action 2002-2004 de la politique
nationale environnementale pour le développement durable des aires océaniques et des espaces
côtiers et insulaires de Colombie»), l’élaboration du programme de protection des aires marines a
pour but d’établir un dispositif d’aires marines protégées dans le cadre du Système national de
zones protégées (Sinap), constitué d’aires marines et côtières présentant une importance
écologique, socioéconomique et culturelle particulière. Pour la période concernée, les activités
prioritaires de ce programme sont la définition des critères d’établissement des aires marines
protégées et leur intégration au Système national de zones protégées ou à d’autres dispositifs de
protection ;
En vertu du plan d’organisation territoriale de l’île de San Andrés, adopté par la voie du
décret no 325 du 18 novembre 2003, la structure environnementale du territoire insulaire est
constituée des éléments suivants :
- 24 -
a) les terres ou lignes, aires, ceintures ou sections maritimes déterminées par le zonage de la
réserve de biosphère ;
b) le système d’aires protégées, en fonction de la fragilité ou de la vulnérabilité environnementale ;
c) l’aire littorale, les plages et les aires marines jusqu’à la ligne des 12 milles marins ;
d) les aires marines de paysages sous-marins, et
e) les aires marines protégées. De même, les aires nécessitant une protection particulière en raison
du zonage de la réserve de biosphère, dont les aires marines protégées, font partie du Système
de zones protégées relevant de la structure environnementale du territoire ;
En application de la décision VII/5 adoptée lors de la dernière réunion en date de la
Conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique (COP7), tenue en février 2004,
les Parties contractantes sont tenues de faire des progrès dans la mise en place ou le renforcement
des dispositifs régionaux et nationaux relatifs aux aires marines et côtières protégées, en les
intégrant dans le réseau mondial à titre de contribution à la réalisation des objectifs mondiaux de
protection de la biodiversité marine et côtière ;
En application des décisions susmentionnées, la Société pour le développement durable de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina (CORALINA) met en oeuvre depuis
l’an 2000 une stratégie régionale de protection des ressources naturelles dans l’aire marine de la
réserve de biosphère de façon appropriée et durable sur le plan de l’environnement, par le repérage
de zones d’importance particulière pour la protection et la préservation, y compris leur définition et
leur zonage, qui pourraient intégrer le Système national d’aires marines protégées ;
Compte tenu de l’importance des écosystèmes et des ressources stratégiques de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina, sources de biens et de services environnementaux
essentiels au développement durable et à la protection du patrimoine environnemental du pays, il
est dans l’intérêt du ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement territorial,
plus haute autorité environnementale, de désigner la réserve de biosphère marine Seaflower comme
aire marine protégée. Le but de la démarche est de préserver des échantillons représentatifs de la
biodiversité marine écosystémique, spécifique et génétique du département de l’archipel de San
Andrés, Providencia et Santa Catalina ;
Afin de se conformer à la présente décision, les organismes chargés de son application
doivent tenir compte de l’ensemble des engagements internationaux bilatéraux et multilatéraux pris
par la Colombie en la matière ;
L’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina est formé des îles de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina, des cayes de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo
Nuevo, Albuquerque et du groupe des cayes Est-Sud-Est, ainsi que de tous les autres îlots, cayes,
bancs et atolls adjacents ;
Les aires maritimes relevant de l’archipel précité s’étendent vers l’ouest jusqu’au méridien
82° 00' 00" W de Greenwich, en vertu du traité Esguerra-Barcenas de 1928 et de son protocole
d’échange des ratifications datant de 1930, et vers le nord et le nord-est conformément aux
délimitations établies avec la République du Honduras en vertu du traité Ramírez-López de 1986 et
avec la Jamaïque en vertu du traité Sanin-Robertson ;
La base cartographique utilisée pour la délimitation et le zonage des aires marines protégées
de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina est la carte COL 008 «Rive Rosalinda
de l’île San Andrés» (première édition), à l’échelle 1:1 000 000, publiée par la direction générale
maritime de la marine de République de Colombie en novembre 1998 ;
- 25 -
Compte tenu de ce qui précède,
Décide :
Article premier
De déclarer aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower une zone de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, en raison de son importance écologique,
économique, sociale et culturelle particulière, délimitée par les coordonnées suivantes :
Point Latitude Longitude
1 14° 59' 08" N 82° 00' 00" O
2 14° 59' 08" N 79° 50' 00" O
3 13° 10' 00" N 79° 50' 00" O
4 13° 10' 00" N 81° 00' 00" O
5 12° 00' 00" N 81° 00' 00" O
6 12° 00' 00" N 82° 00' 00" O
Article 2
Objet. L’aire marine protégée ainsi désignée, dont les limites extérieures sont fixées par la
présente décision, a pour but la préservation d’échantillons représentatifs de la biodiversité marine
et côtière issue des processus écologiques fondamentaux qui contribuent à la richesse
environnementale de l’archipel et aux valeurs sociales et culturelles de sa population, et la
promotion, au sein de la réserve de biosphère marine Seaflower, de l’intégration au système des
zones protégées, tant à l’échelle nationale que régionale.
Article 3
Administration de l’aire marine protégée. L’administration et la gestion environnementale
de l’aire marine protégée incombent au ministère de l’environnement, du logement et de
l’aménagement territorial s’agissant des aires désignées ou pouvant être désignées comme faisant
partie du Système national des parcs naturels ; toutes les autres missions incombent à la Société
pour le développement durable de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
(CORALINA).
Paragraphe. Ce qui précède est sans préjudice des attributions d’autres autorités aux
échelons national, régional et municipal.
Article 4
Délimitation interne de l’aire marine protégée. Le conseil d’administration de la
CORALINA procède à la délimitation interne de l’aire marine protégée désignée par les présentes
et définit les lignes directrices générales applicables à son zonage ultérieur.
- 26 -
Article 5 a)
Comité technique consultatif. Le conseil d’administration de la CORALINA peut créer un
comité technique consultatif, chargé de fournir une assistance technique sur les sujets ayant trait
aux critères écologiques, économiques et socio-culturels censés présider au zonage interne de l’aire
marine protégée et à la réglementation de ses utilisations.
Article 6
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel, et annule et
remplace la décision no 0876 du 23 juillet 2004 ainsi que toutes autres dispositions contraires.
Pour publication et application.
Le 27 janvier 2005.
La ministre de l’environnement, du logement et
du développement territorial,
(Signé) Sandra SUÁREZ PÉREZ.
___________
- 27 -
ANNEXE 5
SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ARCHIPEL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA
ET SANTA CATALINA (CORALINA), ACCORD NO 021 DU 9 JUIN 2005
(disponible en espagnol à l’adresse suivante : http://www.coralina.gov.co/coralina/informacion
ciudadano/normatividad/cuerdos-coralina/acuerdos-coralina-2005)
Accord no 021 du 9 juin 2005
Portant délimitation interne de l’aire marine protégée de la réserve de biosphère marine
Seaflower et adoption d’autres dispositions.
Le conseil d’administration de la Société pour le développement durable de l’archipel de San
Andrés, Providencia et Santa Catalina (CORALINA), dans l’exercice des attributions qui lui sont
conférées par la loi no 99 de 1993, la décision no 107 du 27 janvier 2005 du ministère de
l’environnement, du logement et de l’aménagement territorial et d’autres réglementations
concomitantes complémentaires, et
Attendu que
En vertu de l’article 8 de la Constitution colombienne, il incombe à l’Etat et à son peuple de
protéger les richesses naturelles et culturelles de la Nation. La Constitution garantit également, à
l’article 79, le droit de jouir d’un environnement sain et établit à l’article 80 et au paragraphe 8 de
l’article 95, l’obligation de protéger la diversité et l’intégrité de l’environnement, de protéger les
zones revêtant une importance écologique particulière, d’assurer la planification, la gestion et
l’utilisation des ressources naturelles afin d’en garantir la mise en valeur durable, la préservation, la
remise en état ou le remplacement, et de lutter contre les facteurs de détérioration de
l’environnement.
L’article 37 de la loi no 99 de 1993 porte création de la Société pour le développement
durable de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina (CORALINA), dont le siège se
trouve sur l’île de San Andrés, en tant que société régionale autonome qui, outre ses fonctions
administratives concernant les ressources naturelles et l’environnement de l’archipel de San
Andrés, Providencia et Santa Catalina, mène des actions de promotion de la recherche scientifique
et des transferts de technologies, assujetties au régime spécial fixé par la loi et par ses statuts, et a
pour mission principale de promouvoir la protection et l’utilisation durable des ressources
naturelles renouvelables et de l’environnement de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa
Catalina. Elle est chargée de piloter le processus de planification régionale d’utilisation des
ressources terrestres et marines, en vue d’atténuer ou d’éliminer les incitations à une exploitation
déraisonnée des ressources naturelles, de promouvoir l’intégration des communautés autochtones
vivant dans les îles et leurs méthodes ancestrales d’utilisation issues de la nature afin d’assurer la
préservation, la protection et l’utilisation durable des ressources naturelles renouvelables et de
l’environnement, et de promouvoir, en coopération avec des organismes nationaux et
internationaux, la mise en place de technologies adaptées à l’utilisation et à la préservation des
ressources et du cadre de l’archipel.
La CORALINA exerce sa compétence sur le territoire de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina, la mer territoriale et la zone économique exclusive d’exploitation
découlant des zones terrestres de l’archipel et remplit, outre les missions particulières fixées par la
loi, les missions que lui attribue le ministère de l’environnement et celles définies par ses statuts.
- 28 -
Le paragraphe 2 dispose de même que l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa
Catalina est désigné réserve de biosphère marine.
Le 10 novembre 2000, l’UNESCO a déclaré l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa
Catalina réserve de biosphère marine Seaflower inscrite au Programme sur l’homme et la biosphère
et comprenant à la fois l’aire marine et l’aire terrestre, avec pour objectif de préserver la diversité
biologique, en harmonie avec la protection de la culture locale, entre autres.
La Colombie a signé la convention sur la diversité biologique, approuvée par la loi no 165 de
1994. Le présent accord vise la protection de la diversité biologique, la promotion de l’utilisation
durable de ses éléments constitutifs, ainsi qu’un partage juste et équitable des avantages découlant
de l’utilisation des ressources génétiques, par une utilisation raisonnée de ces ressources, des
transferts de technologies adaptés et un financement judicieux. Conformément à la convention, les
zones protégées sont un instrument essentiel pour faire appliquer la convention dans les
écosystèmes marins et côtiers.
La Colombie est également partie à la convention pour la protection et la mise en valeur du
milieu marin dans la région des Caraïbes (loi no 56 de 1987) et à son Protocole relatif aux zones et
à la vie sauvage spécialement protégées (loi no 356 de 1997), visant à protéger, rétablir et améliorer
l’état des écosystèmes marins, ainsi qu’à protéger les espèces menacées ou en voie d’extinction et
leurs habitats dans la région des Caraïbes, en établissant, entre autres, des zones protégées dans les
zones marines et dans leurs écosystèmes associés.
Le ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement territorial, par la voie de
la décision no 107 du 27 décembre 2005, a déclaré l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa
Catalina aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower en raison de son
importance écologique, économique, sociale et culturelle particulière, qui est délimitée par les
coordonnées suivantes :
Point Latitude Longitude
1 14° 59' 08" N 82° 00' 00" O
2 14° 59' 08" N 79° 50' 00" O
3 13° 10' 00" N 79° 50' 00" O
4 13° 10' 00" N 81° 00' 00" O
5 12° 00' 00" N 81° 00' 00" O
6 12° 00' 00" N 82° 00' 00" O
En application de la décision susmentionnée, l’aire marine protégée a pour but la
préservation d’échantillons représentatifs de la biodiversité marine et côtière issue des processus
écologiques fondamentaux qui contribuent à la richesse environnementale de l’archipel et aux
valeurs sociales et culturelles de sa population, et la promotion, au sein de la réserve de biosphère
marine Seaflower, de l’intégration au système des zones protégées, tant à l’échelle nationale que
régionale.
De même, ladite décision établit que le conseil d’administration de la CORALINA décide de
la délimitation interne de l’aire marine protégée et définit les lignes directrices générales
applicables à son zonage ultérieur.
La délimitation de l’aire marine protégée est un mécanisme qui vise à garantir la gestion et la
préservation de la biodiversité, l’utilisation durable de ses ressources et la possibilité pour les
habitants de l’archipel, qui comptent exclusivement sur ses richesses environnementales, de
continuer à vivre.
- 29 -
L’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina abrite des richesses naturelles
considérables, dans ses aires terrestres et maritimes et, partant, la mise en oeuvre de mesures de
protection des écosystèmes sensibles et vulnérables devient nécessaire pour en assurer la
conservation.
Pour les raisons exposées ci-dessus,
Convient
Premièrement, de procéder à la délimitation interne de l’aire marine protégée de la réserve
de biosphère marine Seaflower formée du groupe d’aires présentant une importance écologique et
culturelle particulière qui sont concomitamment définies par les coordonnées ci-après. Elles sont
identifiées par les points énumérés dans le croquis annexé à la présente décision administrative et
en font partie intégrante :
1. Secteur nord (Sector Norte) de l’aire marine protégée :
Constitué des récifs de Quitasueño (Queena), Roncador et Serrana, d’une superficie d’environ
37,522 km2.
Latitude Longitude
a) 14° 59' 08" N — 82° 30' 00" O Partant de ce point (1) en ligne droite vers l’est jusqu’à
atteindre le point suivant (2).
b) 14° 59' 08" N — 79° 50' 00" O Continuant de ce point (2) en ligne droite vers le sud jusqu’à
atteindre le point suivant (3)
c) 13° 10' 00" N — 79° 50' 00" O Continuant de ce point (3) en ligne droite vers l’est jusqu’à
atteindre le point suivant (4)
d) 13° 10' 00" N - 82° 30' 00" O Continuant de ce point (4) en ligne droite vers le nord jusqu’à
atteindre le point suivant (5)
e) 13° 50' 00" N — 82° 30' 00" O Continuant de ce point (5) en ligne droite vers l’ouest jusqu’à
atteindre le point suivant (6).
f) 13° 50' 00" N — 82° 00' 00" O Continuant de ce point (6) en ligne droite vers le nord jusqu’à
atteindre et rejoindre le point initial (1) ou point de départ.
2. Secteur central (Sector Central) de l’aire marine protégée :
Constitué de la zone côtière des îles de Providencia et Santa Catalina et de leurs récifs, cayes
et hauts-fonds, d’une superficie d’environ 12 715 km2, dont les limites extérieures, qui forment une
figure géométrique rectangulaire, correspondent aux coordonnées ci-dessous et sont associées aux
points énumérés dans le croquis joint :
Latitude Longitude
a) 13° 50' 00" N — 82° 00' 00" O Partant de ce point (6) en ligne droite vers l’est jusqu’à
atteindre le point suivant (5).
b) 13° 50' 00" N — 80° 30' 00" W Continuant de ce point (5) en ligne droite vers le sud jusqu’à
atteindre le point suivant 4)
- 30 -
c) 13° 10' 00" N — 80° 30' 00" W Continuant de ce point (4) en ligne droite vers l’ouest jusqu’à
atteindre le point suivant 7).
d) 13° 10' 00" N — 82° 00' 00" W Continuant de ce point (4) en ligne droite vers le nord jusqu’à
atteindre et rejoindre le point initial (6) ou point de départ.
3. Secteur sud (Sector Sur) de l’aire marine protégée :
Constitué de la zone côtière de l’île de San Andrés et de son récif, du récif de Bolivar (cayes
Est-Sud-Est) et du récif d’Albuquerque (cayes Sud-Sud-Ouest), des cayes et des hauts-fonds, d’une
superficie d’environ 14 780 km2, dont les limites extérieures, qui forment une figure géométrique
rectangulaire, correspondent aux coordonnées ci-dessous et sont associées aux points énumérés
dans le croquis joint :
Latitude Longitude
a) 13° 10' 00" N — 82° 00' 00" O Partant de ce point (7) en ligne droite vers l’est jusqu’à atteindre
le point suivant (10).
b) 13° 10' 00" N — 81° 00' 00" O Continuant de ce point (10) en ligne droite vers le sud jusqu’à
atteindre le point suivant (9).
c) 12° 00' 00" N — 81° 00' 00" O Continuant de ce point (9) en ligne droite vers l’est jusqu’à
atteindre le point suivant (8).
d) 12° 00' 00" N — 82° 00' 00" O Continuant de ce point (8) en ligne droite vers le nord jusqu’à
atteindre et rejoindre le point initial (7).
Deuxièmement, l’aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower,
délimitée par la voie des présentes, poursuit les objectifs suivants, conformément au but fixé par la
décision no 107 du 27 janvier 2005 :
 préserver et rétablir les espèces, la biodiversité, les écosystèmes et autres ressources naturelles ;
 promouvoir la mise en oeuvre de bonnes pratiques pour garantir l’utilisation durable des
ressources côtières et marines ;
 partager équitablement les avantages sociaux et économiques afin de contribuer au
développement local ;
 protéger les droits relatifs aux utilisations traditionnelles par la communauté ;
 promouvoir le sentiment d’appartenance par l’éducation.
Paragraphe. La CORALINA favorise, conjointement avec les autorités environnementales
compétentes, l’élaboration d’informations et de mesures se rapportant aux zones relevant du
système national de zones protégées (SINAP) et du système régional de zones protégées (SIRAP).
Troisièmement, il sera procédé au zonage et à la réglementation des secteurs qui constituent
l’aire marine protégée sur la base d’études écologiques et environnementales pertinentes, des
réglementations nationales et des traités internationaux applicables, des principes directeurs de la
réserve de biosphère, des utilisations actuelles, socialement acceptées par les communautés locales
et qui ne menacent pas la pérennité ou l’utilisation rationnelle de la ressource et, de façon générale,
sur la base de critères environnementaux, socioéconomiques et de gestion compatibles avec un
zonage adapté, une réglementation efficace et une bonne gestion de ces zones.
- 31 -
Premier paragraphe. Le conseil d’administration de la CORALINA décide du zonage et du
cadre réglementaire général régissant l’utilisation des zones au sein de l’aire marine protégée.
Second paragraphe. S’agissant de la gestion de l’aire marine protégée, la direction générale
de la CORALINA communique au conseil d’administration le modèle de gestion des zones
concernées.
Quatrièmement, le présent accord entre en vigueur à la date de sa publication au Journal
officiel et dans le bulletin environnemental de la CORALINA.
Pour publication et application
Fait sur l’île de San Andrés, le 9 juin 2005.
La présidente,
(Signé) Susanie DAVIS BRYAN.
Le secrétaire ad hoc,
(Signé) Rixcie Newball STEPHENS.
- 32 -
Annexe
Accord no 021 du 9 juin 2005
Croquis
Délimitation interne de l’aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower
___________
- 33 -
ANNEXE 6
SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ARCHIPEL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA
ET SANTA CATALINA (CORALINA), ACCORD NO 025 DU 4 AOÛT 2005
(disponible en espagnol à l’adresse suivante : http://www.coralina.gov.co/coralina/informacion
ciudadano/normatividad/acuerdos-coralina/acuerdos-coralina-2005)
Portant zonage interne de l’aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower et
promulgation du cadre réglementaire général régissant les utilisations et d’autres dispositions.
Le conseil d’administration de la Société pour le développement durable de l’archipel de San
Andrés, Providencia et Santa Catalina, dans l’exercice de ses attributions juridiques et statutaires,
en particulier celles conférées par la loi no 99 de 1993 et la décision no 0107 du 27 janvier 2005, et
Attendu que
Le ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement territorial, par la voie de
la décision no 0107 du 27 décembre 2005, a déclaré une zone de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower en
raison de son importance écologique, économique, sociale et culturelle particulière.
L’aire marine protégée a pour but la préservation d’échantillons représentatifs de la
biodiversité marine et côtière issue des processus écologiques fondamentaux qui contribuent à la
richesse environnementale de l’archipel et aux valeurs sociales et culturelles de sa population, et la
promotion, au sein de la réserve de biosphère marine Seaflower, de l’intégration au système des
zones protégées, à l’échelle nationale, régionale et locale, pour son administration et sa gestion.
Le zonage et le cadre réglementaire général régissant les utilisations constituent le principal
moyen de protection et de gestion de l’aire marine protégée et les critères environnementaux
fondamentaux déterminant les différentes activités durables à mener dans les zones de l’aire marine
protégées sont établis ci-après.
Le zonage et le cadre réglementaire général régissant les utilisations sont établis en tenant
compte des valeurs écologiques, socioéconomiques et culturelles qui ont présidé à l’intégration de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina dans le réseau mondial de l’UNESCO en
tant que réserve de biosphère marine Seaflower. En lien avec d’autres outils de planification et de
gestion en vigueur, ces réglementations visent à protéger et à assurer la pérennité des écosystèmes
et de la biodiversité de l’aire marine protégée, en lui adjoignant un réseau de zones strictement
protégées afin de garantir l’utilisation et l’accès durable aux biens et services environnementaux
qu’elles génèrent.
Outre la protection et la préservation des zones représentatives en raison de sa biodiversité,
le zonage et le cadre réglementaire général régissant les utilisations facilitent également la
protection d’autres zones dont les richesses doivent être préservées, en accordant une protection à
un large éventail d’habitats, parmi lesquels les formations coralliennes, les écosystèmes d’herbiers
de phanérogames marines et de mangroves, ainsi que les habitats abritant des espèces en danger ou
menacées d’extinction (langouste blanche, lambi, pieuvre, vivaneau, mérou, etc.) ou d’autres lieux
particuliers ou uniques.
L’aire marine protégée sera administrée et gérée en tant que zone à utilisations multiples, ce
qui signifie qu’outre des activités de préservation renforcées, elle autorise la mise en place et la
poursuite d’activités productives, y compris d’activités de loisirs, commerciales, de recherche et
d’éducation à l’environnement, et d’activités traditionnelles des communautés locales.
- 34 -
L’administration et la gestion de l’aire marine protégée garantiront la réalisation des
objectifs fixés lors de l’établissement, de la conception et de l’administration de ladite zone. Les
éléments essentiels à prendre en compte à ce titre sont notamment les suivants : a) La protection
des espèces : protéger la biodiversité et les espèces présentant un intérêt particulier, y compris les
langoustes, les tortues marines, les requins, les bêches-de-mer, les coraux (Acropora spp, Porites
spp, Dendrogyra spp), les mangroves, les phanérogames et algues marines, entre autres ; b) La
protection des habitats : protéger les habitats représentatifs et ceux indispensables à la survie
d’espèces présentant un intérêt particulier et au fonctionnement des écosystèmes, en tenant compte
des relations écologiques qui existent entre elles ; c) Le règlement des différends : supprimer ou
limiter les utilisations incompatibles et les conflits entre utilisateurs ; d) La récupération :
permettre la régénération des communautés benthiques, des populations de poissons et d’autres
espèces marines, dégradées ou surexploitées ; e) Les effets socioéconomiques : minimiser les effets
socioéconomiques négatifs ; f) L’utilisation durable : garantir la pérennité de l’utilisation des
ressources ; g) L’équité et la propriété : garantir la distribution équitable des avantages
économiques et sociaux et protéger les droits traditionnels ; h) La mise en oeuvre : favoriser la
définition, le respect et le suivi des mesures adoptées.
Le zonage interne de l’aire marine protégée et le cadre réglementaire général régissant les
utilisations qui en découlent tiennent expressément compte des droits et des intérêts des
communautés traditionnellement installées dans la région, facilitant la mise en oeuvre des activités
pour l’utilisation traditionnelle des ressources marines et côtières conformément aux coutumes et
aux traditions des habitants.
Le zonage interne de l’aire marine protégée et le cadre réglementaire général régissant les
utilisations tiennent compte des apports de la recherche scientifique à la gestion et à la meilleure
connaissance de l’aire marine protégée et, à ces fins, des aires spécifiques au sein de chaque zone
sont désignées afin de disposer de davantage d’informations et de connaissances, deux éléments
nécessaires au suivi du plan de gestion à élaborer et à la vérification de l’efficience et de l’efficacité
du zonage établi.
Le zonage interne de l’aire marine protégée et le cadre réglementaire général régissant les
utilisations sont conçus en tenant compte d’autres outils de planification, de gestion ordonnée et
d’aménagement territorial établis antérieurement par des organismes exerçant des fonctions et des
compétences dans la zone et ces deux instruments proposent un dispositif unique, cohérent et
simplifié de gestion et d’administration de l’aire marine protégée dans son ensemble.
Le zonage interne et le cadre réglementaire général régissant les utilisations établissent les
buts de l’utilisation et les mécanismes d’accès propres à chaque zone, supprimant ainsi l’obligation
de permis spéciaux, ainsi que les types d’utilisations et d’accès à certaines zones qui nécessitent
effectivement des autorisations et permis délivrés par l’autorité compétente. De façon générale,
dans les zones d’utilisation générale, un nombre plus important d’activités, assorties de restrictions
moindres, sont autorisées, visant fondamentalement à protéger la qualité de l’eau des écosystèmes,
tandis que les zones de conservation et de préservation (prélèvements et accès interdits) sont les
plus restrictives.
Le zonage sera défini selon les catégories suivantes :
1. Zone d’utilisation générale
2. Zone d’utilisation spéciale
3. Zone de récupération et d’utilisation durable des ressources hydrobiologiques
- 35 -
4. Zone de conservation (prélèvements interdits)
5. Zone de préservation (accès interdit)
Le zonage envisage la possibilité de définir ou de délimiter d’autres types d’aires
particulières au sein des espaces déjà zonés et identifiés.
En outre, le zonage prévoit l’adoption éventuelle de mesures supplémentaires concernant
l’utilisation de certaines zones et l’accès à ces zones afin de pouvoir y mener des activités qui, pour
des raisons exceptionnelles, n’avaient pas été envisagées par le cadre réglementaire général
régissant les utilisations dans chaque zone ou aire décrite dans les paragraphes ci-dessus, telles que
les préoccupations en matière de sécurité, les situations d’urgence, le placement d’installations de
navigation, les opérations de défense et l’exercice de pratiques et coutumes traditionnelles par les
communautés autochtones de l’archipel.
Pour chaque zone définie ci-dessus, un cadre réglementaire régissant les utilisations est établi
afin de définir l’exercice des activités autorisées, restreintes et interdites dans chaque zone ou dans
certaines zones, la création d’aires au sein des zones de l’aire marine protégée et les procédures à
suivre par tous les utilisateurs pour l’obtention des permis requis pour utiliser chaque zone et y
accéder, conformément aux modalités établies dans le zonage.
Le cadre réglementaire général régissant les utilisations devient un paramètre décisif pour
l’exercice des missions et des compétences des entités ayant compétence sur l’aire marine protégée
et, partant, il doit faire partie intégrante de leurs mécanismes respectifs de planification et
d’investissement.
En vertu de l’accord no 021 du conseil d’administration de la CORALINA en date du 9 juin
2005, l’aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower a été approuvée, a fait
l’objet d’une délimitation interne et a été divisée en trois secteurs : nord, central et sud.
Il incombe au conseil d’administration de la CORALINA d’adopter le zonage et le cadre
réglementaire général régissant l’utilisation des zones au sein de l’aire marine protégée et, pour les
raisons exposées ci-dessus,
Convient de ce qui suit
Article premier
Il est procédé au zonage de chacun des secteurs de l’aire marine protégée de la réserve de
biosphère marine Seaflower, telle que déclarée par le ministère de l’environnement, du logement et
de l’aménagement territorial en vertu de la décision no 0107 de 2005, ayant fait l’objet d’une
délimitation interne par la voie de l’accord no 021 du conseil d’administration de la CORALINA en
date du 9 juin 2005 et d’une représentation cartographique dans les cartes annexées au présent
accord et qui font partie intégrante de celui-ci.
Le zonage correspond à une sous-division aux fins de protection et de gestion de différentes
zones de l’aire marine protégée. Il est planifié et établi conformément aux caractéristiques
naturelles, politico-administratives, juridiques et socioéconomiques de chaque zone, afin d’en
assurer une gestion ordonnée. Le zonage défini ci-après emporte différents niveaux de protection,
qui devront être réglementés par voie de mesures spéciales afin de garantir sa gestion globale, en
tenant compte des circonstances particulières de l’aire eu égard à son potentiel, ses contraintes, ses
modifications, sa dégradation et les pressions extérieures exercées sur les utilisations.
- 36 -
Le zonage à adopter est le suivant :
1. Zone d’utilisation générale. Unité de gestion durable applicable aux zones qui abritent des
écosystèmes présentant une grande richesse de biens et services environnementaux, permettant
ainsi d’en jouir de façon durable sans apporter de modifications importantes au cadre naturel de
l’aire, afin de conduire à un modèle de développement durable et d’utiliser les ressources naturelles
dans l’intérêt de la région, tout en étant compatible avec les objectifs de protection de l’aire marine
protégée.
Dans cette zone, les activités de loisirs à faible impact, l’aquaculture durable, la pêche de
subsistance, la pêche artisanale et industrielle durable et l’écotourisme, entre autres, sont autorisés.
2. Zone d’utilisation spéciale. Unité de gestion durable applicable aux zones dans lesquelles
il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures de gestion particulières, telles que le contrôle de
l’accès ou les types d’activités à autoriser dans les secteurs présentant une utilisation intensive,
dans le but de protéger les ressources naturelles, par la fixation de seuils de récupération des
espèces surexploitées ou la protection de la sécurité publique en cas d’urgence.
Ce type de zone peut être établi à titre temporaire ou permanent en fonction de sa définition
dans le cadre réglementaire régissant les utilisations de l’aire marine protégée. L’autorité
environnementale établit ce type de zone et sa réglementation particulière en fonction du cadre
réglementaire en vigueur, afin de régler des situations exigeant une intervention immédiate.
Dans ces zones, l’intervention humaine se limite à des activités telles que la recherche, la
surveillance, l’éducation à l’environnement, l’écotourisme, les activités de loisirs à faible impact, le
mouillage, les chenaux d’accès et la pêche durable, entre autres.
3. Zone de récupération et d’utilisation durable des ressources hydrobiologiques. Unité de
protection et de gestion durable applicable aux zones de l’aire marine protégée qui, pour des
raisons naturelles ou suite à l’intervention humaine, ont subi des dommages considérables et
exigent une gestion spécifique afin de retrouver leur qualité et leur stabilité environnementale.
Dans cette zone, les activités de récupération ou de remise en état des écosystèmes, la pêche
artisanale traditionnelle réglementée, la recherche scientifique, l’éducation à l’environnement, et la
pêche artisanale et sportive sous la supervision de pêcheurs artisanaux traditionnels sont autorisées.
4. Zone de conservation (prélèvements interdits). Unité de protection et de gestion durable
applicable aux zones dont le but principal est la protection de la biodiversité, y compris des
écosystèmes indispensables à son développement durable. Cette zone inclut également les zones
désignées parcs naturels régionaux et celles qui le seront à l’avenir.
Dans cette zone, seules les activités de recherche, de récupération ou de remise en état
écologique d’écosystèmes dégradés, de surveillance, d’éducation à l’environnement, d’écotourisme
et de loisirs à faible impact sont autorisées.
5. Zone de préservation (accès interdit). Unité de conservation et de gestion durable
applicable aux zones dont l’existence est indispensable et fondamentale à la protection et à la
préservation de la biodiversité, y compris les communautés marines et les processus écologiques
hautement représentatifs de l’aire marine protégée, ainsi que les écosystèmes indispensables à son
développement durable.
- 37 -
Leur établissement a pour but de créer, au sein de l’aire marine protégée, des zones destinées
à la préservation la plus rigoureuse des écosystèmes ou des habitats essentiels afin de garantir
l’intégrité des écosystèmes concernés et des richesses naturelles de l’aire marine protégée, en leur
épargnant toute interférence extractive humaine.
Dans cette zone, seules les activités de recherche et de surveillance scientifiques, après
obtention de l’autorisation requise auprès des autorités compétentes, sont autorisées.
Article 2
Afin de remplir la mission et les objectifs de l’aire marine protégée, ainsi que les objectifs du
zonage, les cadres réglementaires généraux d’utilisation suivants sont établis. Ils comprennent une
description des activités autorisées, des interdictions, de l’utilisation ou de l’accès sans permis et de
l’utilisation/l’accès sur permis :
1. Zone d’utilisation générale :
Dans cette zone, les activités de loisirs à faible impact, l’aquaculture durable, la pêche de
subsistance, la pêche artisanale et industrielle durable, l’écotourisme et le transport maritime, entre
autres, sont autorisés.
A. Interdictions
a) Dans les secteurs central et sud de l’aire marine protégée, aucune activité de pêche industrielle
n’est autorisée. Dans le secteur nord, le Conseil régional de la pêche et de l’aquaculture, en
coordination avec l’autorité environnementale de l’aire marine protégée (CORALINA) et
l’autorité maritime, après avoir obtenu l’avis de différents groupes d’intérêts (pêcheurs
artisanaux, pêcheurs industriels, etc.), établit et réglemente les zones d’utilisation spéciale
destinées aux activités durables de pêche industrielle autorisée dans le secteur nord.
Paragraphe. Une fois le présent accord entré en vigueur, un délai d’un (1) an sera accordé
pour l’établissement et la réglementation de la pêche durable industrielle dans le secteur
septentrional de l’aire marine protégée.
B. Utilisation ou accès sans obligation de permis
Les activités ci-après peuvent être menées dans les zones d’utilisation générale sans permis
ni autorisation :
a) les activités à faible impact, y compris activités de loisirs ;
b) la pêche de subsistance ;
c) la recherche scientifique ou technologique nationale ne nécessitant pas le prélèvement
d’échantillons de la biodiversité, y compris de ressources naturelles non renouvelables, en
tenant compte des dispositions du décret no 309 de 2000, de la loi qui le modifie ou le remplace,
de la convention sur la diversité biologique, approuvée par la loi no 165 de 1994, et des
réglementations en vigueur concernant l’accès aux ressources génétiques ;
d) les utilisations traditionnelles des ressources marines par les communautés locales, uniquement
lorsqu’elles sont autorisées dans la zone ou en vertu d’accords dûment signés et réglementés par
l’autorité environnementale ;
- 38 -
e) les prises de vues photographiques et cinématographiques ;
f) les programmes éducatifs sans but lucratif.
C. Utilisation ou accès avec obligation de permis
Afin de conduire ou de développer l’une quelconque des activités ci-après, il est nécessaire
de demander et d’obtenir le permis ou l’autorisation correspondants auprès de l’autorité
compétente :
a) l’extraction ou la collecte de ressources marines associées à des activités autres que celles
décrites au point A, pour tout type d’activité dont la mise en place est envisagée ;
b) la pêche artisanale ou industrielle, quelle qu’en soit la forme ;
c) la pêche industrielle, dans le cas de l’exclusion énoncée pour la zone nord ;
d) les projets d’aquaculture et de mariculture lorsque les réglementations environnementales
nationales ou régionales l’exigent (rigueur subsidiaire — accord du conseil d’administration et
approbation du ministère — validité transitoire) ;
e) les projets touristiques et l’exploitation de services touristiques lorsque les réglementations
environnementales nationales ou régionales l’exigent ;
f) la recherche scientifique ou technologique, conformément aux réglementations en la matière ;
g) les utilisations traditionnelles des ressources naturelles marines lorsqu’elles ne relèvent pas du
point B, litt. d), décrit à la section précédente ;
h) les projets d’aménagement, de rénovation, d’adaptation, d’exploitation ou d’infrastructures
compatibles avec les objectifs de protection fixés pour l’aire marine protégée et pour les zones
d’utilisation générale, y compris :
 les installations de déchargement ou de déversement de tout type de déchets, liquides ou
solides ;
 la construction, l’entretien, l’adaptation et le fonctionnement des ports ou installations
portuaires ;
 la construction, l’entretien ou la démolition de tout projet d’infrastructure susceptible d’avoir
des effets préjudiciables sur l’environnement de l’aire marine protégée ;
i) les projets ou activités d’aménagement compatibles avec les objectifs de protection fixés pour
l’aire marine protégée et les zones d’utilisation générale, y compris :
 le dragage ;
 le déversement de déchets solides et liquides (dangereux ou non) de quelque source que ce soit
(mobile, fixe ou diffusée par voie terrestre ou marine) ;
 les travaux de protection des plages ou de zones à risque en raison de risques naturels ;
j) toutes autres activités compatibles avec les objectifs généraux de protection et d’utilisation
durable fixés pour l’aire marine protégée et les zones d’utilisation générale et qui ne figurent
pas ou ne sont pas décrites au point B.
- 39 -
2. Zone d’utilisation spéciale
Dans ces zones, l’intervention humaine se limite à des activités telles que la recherche, la
surveillance, l’éducation à l’environnement, l’écotourisme, les activités de loisirs à faible impact, le
mouillage, les chenaux d’accès et la pêche durable, entre autres.
Les réglementations générales et particulières d’utilisation pour ce type de zone sont définies
dans un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et, de la même façon,
nécessitent l’approbation du conseil d’administration. La Société autonome, en sa qualité d’autorité
environnementale et administrative de l’aire marine protégée, les établit en coordination avec des
organisations et groupes d’intérêt divers.
Dans l’attente de la publication de réglementations générales et particulières d’utilisation de
ces zones, la réglementation établie pour les zones d’utilisation générale, s’agissant des
interdictions et de la forme (permis et autorisations) requise pour accéder aux écosystèmes, les
utiliser et en tirer avantage de façon durable, s’applique à titre transitoire.
3. Zone de récupération et d’utilisation durable des ressources hydrobiologiques
Dans cette zone, les activités de récupération ou de remise en état des écosystèmes, la pêche
artisanale traditionnelle dûment réglementée, la recherche scientifique, l’éducation à
l’environnement, la pêche artisanale traditionnelle et la pêche sportive sous la supervision de
pêcheurs artisanaux traditionnels sont autorisées.
A. Interdictions
a) La pêche industrielle est interdite.
b) La pêche de loisir et commerciale avec extraction de ressources naturelles renouvelables n’est
pas autorisée, à l’exception de la pêche de subsistance, de la pêche artisanale traditionnelle
dûment réglementée et de la pêche artisanale et sportive sous la supervision de pêcheurs
artisanaux traditionnels.
c) Les embarcations à propulsion par jet à usage individuel ne sont pas autorisées.
B. Utilisation ou accès sans obligation de permis
a) les activités à faible impact, y compris de loisirs, sans extraction de ressources naturelles ou de
produits de la mer ;
b) la pêche de subsistance ;
c) les utilisations traditionnelles des ressources marines par les communautés locales lorsqu’elles
sont autorisées dans la zone ou en vertu d’accords dûment signés et réglementés par l’autorité
environnementale ;
d) les prises de vues photographiques et cinématographiques sans but lucratif.
e) les programmes éducatifs sans but lucratif.
- 40 -
C. Utilisation ou accès avec obligation de permis
a) La pêche artisanale traditionnelle est autorisée, mais assujettie aux conditions fixées par le
Conseil régional de la pêche et de l’aquaculture, conformément aux réglementations en vigueur
concernant la gestion des pêcheries. Toutes les réglementations actuellement applicables à
l’archipel de San Andrés demeurent en vigueur, notamment les quotas et les restrictions à
l’utilisation d’engins de pêche (harpon et autres méthodes soumises à restrictions) ;
b) la pêche sportive ;
c) les activités de recherche, de surveillance et d’éducation ;
d) la navigation de bateaux de pêche. Le cas échéant, l’ensemble du matériel employé pour les
activités en question doit être entreposé et arrimé lors du transit du bateau vers une autre zone
de pêche autorisée au sein de l’aire marine protégée ou vers son port de déchargement ;
e) les projets d’aquaculture et de mariculture à petite échelle menés par des pêcheurs artisanaux
traditionnels autorisés par la loi ;
f) l’utilisation de dispositifs de concentration de poisson est autorisée uniquement sur autorisation
préalable et après approbation de l’autorité administrative de l’aire marine
protégée/CORALINA et du Conseil régional de la pêche et de l’aquaculture ;
h) les prises de vues photographiques et cinématographiques à but lucratif ;
i) les programmes éducatifs à but lucratif.
4. Zone de conservation (Prélèvements interdits)
Dans cette zone, seules les activités de recherche, de récupération ou de remise en état
écologique d’écosystèmes dégradés, de surveillance, d’éducation à l’environnement, d’écotourisme
et de loisirs à faible impact sont autorisées.
A. Interdictions
a) Les activités de loisirs et commerciales avec extraction de ressources naturelles renouvelables
et non renouvelables ne sont pas autorisées.
b) Les embarcations individuelles à propulsion par jet ne sont pas autorisées.
B. Utilisation ou accès sans obligation de permis
a) les activités à faible impact, y compris de loisirs, sans extraction de ressources naturelles et de
produits de la mer ;
b) les utilisations traditionnelles des ressources marines par les communautés locales lorsqu’elles
sont autorisées dans la zone ou en vertu d’accords dûment signés et réglementés par l’autorité
environnementale ;
c) les prises de vues photographiques et cinématographiques sans but lucratif ;
d) les programmes éducatifs sans but lucratif.
- 41 -
C. Utilisation ou accès avec obligation de permis
a) les activités de recherche, de surveillance et d’éducation ;
b) la navigation de bateaux de pêche. Le cas échéant, l’ensemble du matériel employé pour les
activités en question doit être entreposé et arrimé lors du transit du bateau vers une autre zone
de pêche autorisée au sein de l’aire marine protégée ou vers son port de déchargement ;
c) les projets d’aquaculture et de mariculture à petite échelle menés par des pêcheurs artisanaux
traditionnels autorisés par la loi ;
d) l’utilisation de dispositifs de concentration de poisson est autorisée uniquement sur autorisation
préalable et après approbation de l’autorité administrative de l’aire marine
protégée/CORALINA et du Conseil régional de la pêche et de l’aquaculture ;
e) les prises de vues photographiques et cinématographiques à but lucratif ;
f) les programmes éducatifs à but lucratif.
5. Zone de préservation (accès interdit)
Dans cette zone, seules les activités de recherche et de surveillance scientifique, après
obtention de l’autorisation requise auprès des autorités compétentes, sont autorisées.
A. Interdictions
Les activités énumérées ci-après, qui risquent d’altérer le cadre naturel de ces zones, sont
interdites :
a) le déversement, l’introduction, la distribution, l’utilisation et l’abandon de substances toxiques
ou polluantes ;
b) l’utilisation de tout produit chimique ayant des effets résiduels ou explosifs, hormis à des fins
d’utilisation sur un chantier autorisé ;
c) toute activité d’extraction, hormis celles autorisées par la CORALINA pour des raisons
techniques ou scientifiques ;
d) toute activité définie par la CORALINA comme responsable d’altérations importantes de
l’environnement ou des richesses naturelles des différentes zones ;
e) toute activité de pêche, à l’exclusion de la pêche à des fins de recherche scientifique autorisée
par la CORALINA et de la pêche de subsistance dans les zones où elle est autorisée, en
fonction des conditions naturelles et sociales, sous réserve que l’activité autorisée n’ait pas
d’incidence sur la stabilité écologique des secteurs où elle peut être autorisée ;
f) la collecte d’échantillons de toute espèce de flore ou de faune, hormis sur autorisation de la
CORALINA à des fins de recherche et d’enquête spécifiques ;
g) le port, l’utilisation ou la détention de substances inflammables ne faisant pas l’objet d’une
autorisation en bonne et due forme, ainsi que de substances explosives ;
h) le déchargement ou le dépôt d’ordures, de déchets ou de résidus ;
- 42 -
i) l’émission de bruits ou l’utilisation d’instruments et d’équipements sonores perturbant
l’environnement naturel ;
j) l’altération, la modification ou le retrait de panneaux, de signaux, de panneaux d’affichage et de
bornes.
B. Utilisation ou accès sans obligation de permis
a) Toutes les activités menées dans ces zones exigent une autorisation délivrée par l’autorité
compétente et peuvent être mises en oeuvre uniquement si elles n’entraînent pas de
modifications de l’environnement naturel.
b) Le transit de navires.
C. Utilisation ou accès avec obligation de permis
Les personnes qui utilisent ces zones ne peuvent y demeurer que pour la durée précisée dans
l’autorisation correspondante. Quelle que soit la finalité, les utilisateurs doivent obtenir
l’autorisation nécessaire en temps utile et conformément au but de leur visite, et doivent se
conformer aux autres conditions figurant sur l’autorisation correspondante.
Un permis est exigé pour mener les activités suivantes :
a) La conduite d’analyses à des fins de recherche, scientifiques ou technologiques.
Article 3
Les permis ou autorisations nécessaires pour mener les activités décrites dans chaque zone
doivent être obtenus auprès des autorités compétentes et conformément aux règles et
réglementations établies à cet effet. En tout état de cause, les organismes chargés desdites
procédures doivent tenir compte des réglementations énoncées dans le présent accord, afin de
contribuer à la réalisation des objectifs de protection, d’utilisation durable et de gestion globale de
l’aire marine protégée.
Article 4
LaCORALINA s’acquitte de toutes les tâches nécessaires auprès de l’autorité maritime pour
établir et réglementer les routes de navigation au sein de l’aire marine protégée et pour toutes les
autres activités de son ressort, en particulier celles ayant trait à la pose de panneaux et à la
conception de zones de mouillage et d’amarrage.
Article 5
Dans l’ensemble des zones mentionnées dans la présente décision administrative, il est
interdit de se livrer aux activités suivantes :
a) l’endommagement, la détérioration ou l’altération, de quelque manière que ce soit, des récifs
coralliens, des écosystèmes de mangroves, des phanérogames marins, des plages, des dunes et
de tout autre système environnemental qui s’y trouve ;
b) l’extraction, la mobilisation, le transport, la vente ou la commercialisation d’éléments ou
produits qui font partie de systèmes environnementaux tels que les récifs coralliens, les
- 43 -
mangroves, les phanérogames marins, les plages, les dunes et tous les éléments constitutifs et
produits connexes, sans autorisation en bonne et due forme de l’autorité environnementale ;
c) le mouillage au-dessus de récifs coralliens ;
d) la circulation ou le mouillage de navires de façon à endommager ou à risquer d’endommager les
récifs coralliens, les mangroves, les phanérogames marins, les fonds marins ou tout autre
élément de l’aire marine protégée ;
e) le déversement ou le déchargement de tout type de substance depuis la terre, la mer ou les airs
sans autorisation en bonne et due forme ;
f) le dragage, le forage, le dépôt, l’installation, la fixation ou la séparation de structures ou toute
autre altération des fonds marins sans autorisation, y compris parmi ces activités, toute activité
destinée au fonctionnement de dispositifs de concentration de poisson (coraux artificiels, etc.),
à l’aquaculture ou à l’utilisation de matériel de recherche ;
g) l’extraction, la destruction, le déplacement, la détention, la vente ou la commercialisation
d’éléments constitutifs du patrimoine historique ou culturel sans autorisation de l’autorité
compétente ;
h) l’introduction ou la libération d’espèces exotiques de faune ou de flore ou la repopulation à
l’aide d’espèces autochtones sans autorisation ;
i) la conduite d’activités d’aquaculture ou de mariculture sans autorisation en bonne et due forme
du Conseil régional de la pêche et de l’aquaculture et de l’autorité administrative de l’aire
marine protégée (CORALINA) ;
j) la destruction, le retrait ou l’altération de quelque façon que ce soit de bouées, de signaux et de
matériel scientifique ;
k) l’extraction, la détérioration, l’altération, la vente, la commercialisation ou la détention de toute
espèce, ou de ses parties ou produits, réglementée ou protégée par des mesures internationales,
nationales ou locales, y compris les espèces marines classées en danger ou à risque
d’extinction ;
l) l’utilisation d’explosifs et d’autres engins de pêche interdits par la loi ;
m) l’introduction ou le rejet de substances dangereux, y compris de poisons et d’agents chimiques
utilisés dans le cadre d’activités de pêche, de quelque façon que ce soit ;
n) la collecte d’oeufs ou l’altération de nids de toute espèce animale sur les plages, dans les
mangroves, les cayes, les zones côtières et les eaux marines ;
o) la conduite de projets de recherche ou d’activités de surveillance, sans autorisation en bonne et
due forme des autorités compétentes.
Article 6
La CORALINA élabore ou adapte, puis adopte, dans un délai de six (6) mois à compte de la
date d’entrée en vigueur du présent accord, les plans de gestion de chaque parc régional faisant
partie de l’aire marine protégée, en tenant compte des caractéristiques fondamentales énoncées
dans les présentes.
- 44 -
Article 7
La CORALINA assure la publicité des dispositions du présent accord et sensibilise la
communauté dans son ensemble à son existence. Un exemplaire du présent accord est communiqué
aux autorités compétentes pour ce qui relève de leur juridiction. En tout état de cause, le présent
accord est publié dans des médias régionaux bénéficiant d’une large diffusion et sur le site Internet
de la Société.
Article 8
Le zonage et les réglementations établis par les présentes font l’objet d’une révision tous les
trois (3) ans.
Article 9
Tout manquement aux dispositions du présent accord entraîne l’application des mesures et
sanctions préventives prévues par la loi no 99 de 1993 ou de toute autre loi l’ayant modifiée ou
remplacée.
Article 10
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa publication au journal officiel.
Pour communication, publication et application
Fait sur l’île de San Andrés, le 9 août 2005.
La présidente,
(Signé) Susanie DAVIS BRYAN.
La secrétaire,
(Signé) Edith CARREÑO CORPUS.
___________
- 45 -
Annexe 1
Croquis no 1
Délimitation et zonage de l’aire marine protégée
Insérer aussi les croquis 2 à 8 ?
- 46 -
Annexe 2
Croquis no 2
Zonage du complexe récifal de San Andrés
- 47 -
Annexe 3
Croquis no 3
Zonage du complexe récifal de Bolívar
- 48 -
Annexe 4
Croquis no 4
Zonage du complexe récifal d’Albuquerque
- 49 -
Annexe 5
Croquis no 5
Zonage du complexe récifal de Providencia
- 50 -
Annexe 6
Croquis no 6
Zonage du complexe récifal de Quitasueño
- 51 -
Annexe 7
Croquis no 7
Zonage du complexe récifal de Roncador
- 52 -
Annexe 8
Croquis no 8
Zonage du complexe récifal de Serrana
- 53 -
ANNEXE 7
DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 1946 DU 9 SEPTEMBRE 2013, TEL QUE MODIFIÉ ET AMENDÉ PAR LE
DÉCRET N° 1119 DU 17 JUIN 2014 (VERSION COMPOSITE) (PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DE
COLOMBIE)
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Décret no 1946 du 9 septembre 2013
[tel que modifié et amendé par le décret n° 1119 du 17 juin 2014]
Réglementant les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 de la loi no 10 de 1978, ainsi que les articles 2
et 3 de la loi no 47 de 1993 concernant la mer territoriale, la zone contiguë, certains aspects du
plateau continental des territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des
Caraïbes et l’intégrité du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina,
Le président de la République de Colombie,
Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la Constitution, et en particulier de ceux que lui
confère le paragraphe 11 de l’article 189 de la Constitution, et en application des dispositions de la
loi no 10 de 1978 et de la loi no 47 de 1993,
Considérant
Que l’article 101 de la Constitution prévoit qu’«outre son territoire continental, la Colombie
comprend l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ainsi que Malpelo, de même que
les îles, îlots, cayes et bancs qui en dépendent» ;
Que ce même article dispose que «font également partie de la Colombie le sous-sol, la mer
territoriale, la zone contiguë, le plateau continental, la zone économique exclusive, l’espace aérien,
le segment de l’orbite géostationnaire, le spectre électromagnétique et l’espace correspondant,
conformément au droit international, ou, en l’absence de normes internationales, au droit
colombien» ;
Que l’article 309 de la Constitution accorde le statut de département à l’intendance
(intendencia) de «l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina», et dispose que «les
biens et les droits dévolus à quelque titre que ce soit aux intendances et commissariats (comisarías)
resteront la propriété des départements correspondants» ;
Que l’article 310 de la Constitution dispose qu’«outre les normes constitutionnelles et
législatives relatives aux autres départements, le département de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina sera régi par des règles spéciales prévues par la loi concernant
l’administration publique, l’immigration, les questions fiscales, le commerce extérieur, les
échanges, les finances et le développement économique» ;
Que la loi no 47 de 1993 établit, en son article 3, que le territoire du département de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina comprend les îles de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina, ainsi que les cayes de l’Est-Sud-Est, Alburquerque, Roncador,
Serrana, Quitasueño, Bajo Nuevo, les bancs de Serranilla et d’Alicia, et les autres îles, îlots, cayes,
bancs et récifs qui constituaient l’ancienne intendance spéciale de San Andrés y Providencia ;
Que l’article 2 de la loi no 47 de 1993 reconnaît l’unité territoriale, culturelle, administrative,
économique et politique de l’archipel en énonçant que «le département de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina est une entité territoriale instaurée par la Constitution et
- 54 -
bénéficie, à ce titre, d’une certaine autonomie, dans les limites de la Constitution et de la loi, dans
la gestion de ses intérêts, et notamment du droit d’être administrée par ses propres autorités,
d’exercer les compétences correspondantes, de contribuer au revenu national, de gérer ses
ressources et d’instituer les prélèvements fiscaux nécessaires à l’exercice de ses fonctions» ;
Que la loi no 10 de 1978 prévoit, en son article 9, que le gouvernement fixe, pour le
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et les autres territoires insulaires, les lignes
de base à partir desquelles sont mesurés les différents espaces maritimes sur lesquels la Colombie
exerce sa souveraineté, notamment ses droits souverains et sa juridiction, conformément au droit
international coutumier, et que celles-ci doivent figurer sur les cartes marines officielles,
conformément à la réglementation internationale en la matière ;
Que, en application des dispositions de l’article 101 de la Constitution et de la loi no 10
de 1978, et à la lumière de ladite Constitution, il incombe à l’Etat de déterminer la largeur de la
mer territoriale et de la zone contiguë générées par les îles constituant les territoires insulaires
colombiens situés dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, ainsi que la portée de la
juridiction maritime correspondante, afin d’assurer une administration appropriée et rationnelle des
eaux et faciliter l’exercice de la souveraineté ou des droits souverains du pays ;
Que, conformément au droit international coutumier et en application des dispositions de
l’article 101 de la Constitution et de la loi no 10 de 1978, les formations insulaires qui constituent
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina peuvent générer une mer territoriale et une
zone contiguë pour la République de Colombie, sans préjudice de ses droits sur une zone
économique exclusive et un plateau continental ;
Que, conformément au droit international coutumier, dans la zone contiguë, les Etats
exercent leurs droits souverains, leur juridiction et leur contrôle, notamment dans les domaines de
la sécurité, de la répression du trafic de stupéfiants et d’autres substances illicites, de la protection
de l’environnement, de la fiscalité et des douanes, de l’immigration et de la santé ;
Qu’il convient de déterminer l’étendue de la zone contiguë correspondant aux territoires
insulaires situés dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, notamment ceux constituant
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de manière à assurer la bonne gestion de
l’archipel et de ses espaces maritimes, et garantir ainsi la protection de l’environnement et des
ressources naturelles, ainsi que le maintien de la sécurité globale et de l’ordre public ;
Que l’Etat colombien est tenu de veiller à la préservation des écosystèmes de l’archipel,
essentiels à l’équilibre écologique de la zone, et à la protection des droits historiques, traditionnels,
ancestraux, environnementaux et culturels de ses habitants, ainsi que leur droit à la survie ;
Que la publication des cartes nautiques thématiques émises par la direction générale
maritime en application de la décision no 613 du 9 décembre 2013 n’a lieu qu’après celle du décret
établissant les points et lignes de base mentionnés à l’article 3 du présent décret ;
Que la République de Colombie exerce tous les droits sur ses espaces maritimes
conformément au droit international ;
Qu’au vu de ce qui précède,
Il est décrété ce qui suit :
- 55 -
Article 1
Les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale
de la mer des Caraïbes
1. Les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
comprennent le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ainsi que
les autres îles, îlots, cayes et bancs qui en dépendent.
2. Le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina est constitué
des îles suivantes :
a) San Andrés ;
b) Providencia ;
c) Santa Catalina ;
d) les cayes d’Alburquerque ;
e) les cayes de l’Est-Sud-Est ;
f) les cayes de Roncador ;
g) les cayes de Serrana ;
h) les cayes de Quitasueño ;
i) les cayes de Serranilla ;
j) les cayes de Bajo Nuevo ;
k) les autres îles, îlots, cayes, bancs, hauts-fonds découvrants et récifs adjacents à chacune desdites
îles et qui font partie du département de l’archipel de San Andrés et Providencia.
3. Modifié par le décret n° 1119 de 2014, article 1. La République de Colombie exerce
pleinement sa souveraineté sur ses territoires insulaires et sa mer territoriale, sa juridiction et ses
droits souverains sur le reste des espaces maritimes générés par ses territoires insulaires dans les
conditions prescrites par le droit international, la Constitution, la loi no 10 de 1978 et le présent
décret, pour ce qui correspond à chacun de ces textes. La Colombie exerce dans ces espaces des
droits historiques conformément au droit international.
Article 2
Les espaces maritimes générés par les territoires insulaires de la Colombie
dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
Conformément à l’article 101 de la Constitution, au droit international coutumier et aux
lois no 10 de 1978 et no 47 de 1993, la mer territoriale, la zone contiguë, le plateau continental et la
zone économique exclusive générés par les territoires insulaires situés dans la partie occidentale de
la mer des Caraïbes font partie du territoire colombien.
- 56 -
La portion de plateau continental et la zone économique exclusive générées vers l’est par les
territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes chevauchent
la portion de plateau continental et la zone économique exclusive générées vers le nord-ouest par la
côte Atlantique de la Colombie.
Article 3
Les lignes de bases dans les territoires insulaires de la Colombie
dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
1. En application des dispositions de la loi no 10 de 1978, le gouvernement détermine les
points et les lignes de base à partir desquels est mesurée la largeur de la mer territoriale, ainsi que
celle de la zone contiguë et des divers espaces maritimes générés par les îles formant les territoires
insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes.
2. Les lignes sont tracées conformément aux critères reconnus par le droit international
coutumier, notamment ceux relatifs aux îles situées dans des atolls ou bordées de récifs frangeants,
pour lesquelles la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est
la laisse de basse mer sur le bord extérieur du récif.
3. Des lignes de base droites peuvent être utilisées dans les cas prévus à l’article 4 de la
loi no 10 de 1978.
4. Les eaux situées entre les lignes de base et les territoires insulaires sont considérées
comme les eaux intérieures.
Article 4
Les eaux territoriales entourant les territoires insulaires de la Colombie
dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
1. La mer territoriale entourant les territoires insulaires de la Colombie dans la partie
occidentale de la mer des Caraïbes, sur laquelle la République de Colombie exerce son entière
souveraineté, s’étend du territoire de chacune des îles mentionnées à l’article premier et de leurs
eaux intérieures, jusqu’à la limite établie au paragraphe 2 du présent article.
2. La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est
situé à une distance égale à 12 milles marins des lignes de base.
3. L’exercice de la souveraineté nationale s’étend à l’espace aérien surjacent à la mer
territoriale ainsi qu’aux fonds marins et à leur sous-sol.
4. Les navires de tous les Etats jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer
territoriale, conformément aux règles du droit international coutumier et aux autres utilisations
pacifiques admises par celui-ci.
Le transit dans les eaux territoriales de navires de guerre, sous-marins, navires à propulsion
nucléaire, et autres bâtiments transportant des substances radioactives ou d’autres substances
- 57 -
nocives ou potentiellement dangereuses pour l’environnement, est soumis à l’autorisation préalable
des autorités compétentes de la République de Colombie.
Note : Aux fins du présent décret et conformément aux dispositions de l’article premier de la
loi no 10 de 1978, il est entendu qu’un mille marin équivaut à 1,852 km.
Article 5
La zone contiguë des territoires insulaires dans la partie occidentale
de la mer des Caraïbes
1. Sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe 2 du présent article, la zone
contiguë des territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
s’étend sur une distance de 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base mentionnées à
l’article 3 du présent décret.
2. Les zones contiguës adjacentes à la mer territoriale des îles constituant les territoires
insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, exception faite des îles
de Serranilla et de Bajo Nuevo, forment en se rejoignant une zone contiguë continue et
ininterrompue pour l’ensemble du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina, sur laquelle les autorités nationales compétentes exerceront les pouvoirs qui leur
sont reconnus par le droit international et les lois colombiennes visées au paragraphe 3 du présent
article.
Afin d’assurer la bonne administration et la gestion ordonnée de l’ensemble de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de ses îles, cayes et autres formations, ainsi que de ses
espaces maritimes et ressources, et d’éviter de créer des formes aux contours irréguliers difficiles à
respecter dans la pratique, les lignes correspondant aux limites extérieures des zones contiguës
seront reliées par des lignes géodésiques. De la même manière, celles-ci seront reliées à la zone
contiguë de l’île de Serranilla à l’aide de lignes géodésiques qui suivront le parallèle situé par
14° 59' 08" de latitude nord jusqu’au méridien situé par 79° 56' 00" de longitude ouest, avant de
bifurquer vers le nord, formant ainsi la zone contiguë unique du département de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
3. Modifié par le décret n° 1119 de 2014, article 2. En application des dispositions du
paragraphe précédent, afin de protéger sa souveraineté sur son territoire et sa mer territoriale, l’Etat
colombien exercera dans la zone contiguë unique établie par le présent article les facultés
d’exécution et de contrôle nécessaires pour :
a) Modifié par le décret n° 1119 de 2014, article 2. Prévenir et réprimer les infractions aux lois et
règlements touchant à la sûreté de l’Etat, notamment la piraterie et le trafic de stupéfiants et de
substances psychotropes, ainsi que les comportements qui attentent à la sûreté en mer et aux
intérêts maritimes nationaux, aux affaires douanières, fiscales, migratoires et sanitaires,
commises sur ses territoires insulaires ou dans leur mer territoriale. De la même manière,
prévenir et réprimer les infractions aux lois et règlements touchant à la préservation de
l’environnement maritime et du patrimoine culturel.
b) Punir les infractions aux lois ou règlements relatifs aux questions visées à l’alinéa a) ci-dessus,
commises dans les territoires insulaires de la Colombie ou dans leur mer territoriale.
- 58 -
Note :
Ajoutée par le décret n° 1119 de 2014, article 3. L’application du présent article s’effectuera
conformément au droit international et à l’article 7 du présent décret.
Article 6
Modifié par le décret n° 1119 de 2014, article 4
Etablissement de la cartographie
Les points et lignes de base mentionnés à l’article 3 du présent décret seront représentés sur
des cartes thématiques officielles de la République de Colombie établies par la direction maritime
générale. Celles-ci seront communiquées à l’Institut géographique Agustín Codazzi pour ce qui
relève de sa compétence. Ces cartes feront l’objet d’une publicité appropriée.
La zone contiguë unique établie par le présent article sera représentée sur des cartes
thématiques officielles de la République de Colombie établies par la direction maritime générale.
Celles-ci seront communiquées à l’Institut géographique Agustín Codazzi pour ce qui relève de sa
compétence. Ces cartes feront l’objet d’une publicité appropriée.
Une fois déterminés les points et lignes de base, ainsi que les autres espaces auxquels se
réfère le présent décret, ils seront établis par décret émis par le Gouvernement national.
Note :
Les cartes thématiques officielles correspondantes seront publiées après la publication du
décret du Gouvernement national établissant les points et lignes de base à partir desquels est
mesurée la largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë et des divers espaces maritimes
générés par les îles qui constituent les territoires insulaires de la Colombie dans la mer des
Caraïbes.
Article 7
Droits des Etats tiers
Rien dans le présent décret ne doit être interprété comme modifiant ou limitant les droits et
obligations découlant du traité de délimitation des zones maritimes conclu le 12 novembre 1993
entre la Colombie et la Jamaïque, ni comme modifiant ou limitant les droits des Etats tiers.
Article 8
Date d’entrée en vigueur
Le présent décret prend effet à compter de la date de sa promulgation ; il emporte abrogation
de toutes les normes et réglementations qui lui sont contraires.
- 59 -
Pour publication, diffusion et exécution
Pris à Bogotá, le 9 septembre 2013
(Signé) Le ministre de l’intérieur,
M. Fernando CARRILLO FLOREZ.
La ministre des affaires étrangères,
Mme Maria Angela HOLGUIN CUELLAR.
Le ministre des finances,
M. Mauricio CÁRDENAS SANTAMARIA.
Le ministre de la défense,
M. Juan Carlos PINZÓN BUENO.
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
M. Alejandro GAVIRIA URIBE.
Le ministre de l’environnement et du développement durable,
M. Juan Gabriel URIBE VEGALARA.
___________
- 60 -
ANNEXE 8
DÉCISION NO 350 DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2013
(Journal officiel no 48.987 du 27 novembre 2013)
Portant fixation des quotas globaux de pêche de strombe géant (lambi) et de requin dans les
régions des Caraïbes et du Pacifique pour l’année 2014 et adoption d’autres dispositions.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, dans l’exercice des pouvoirs qui lui
sont conférés par la loi, et en particulier par l’article 2 du décret no 1431 de 2006, et
Attendu que
L’article 5 du décret no 2256 de 1991 établit le comité exécutif de la pêche, chargé de définir
les espèces, les volumes susceptibles d’être exploités et les tailles minimales autorisés,
conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi no 13 de 1990 ;
L’article premier du décret no 1431 de 2006 établit que le comité exécutif de la pêche se
réunit chaque année au mois d’août aux fins d’identifier les espèces, les volumes susceptibles
d’être exploités et, le cas échéant, les tailles minimales autorisées ;
De même, il établit que le comité se réunit aux fins susmentionnées dans les cas suivants :
1) Lorsque le procès-verbal de la réunion tenue en août prévoit expressément, s’agissant de
situations objectives, que la décision peut faire l’objet d’une révision ultérieure. Le cas échéant,
le comité peut se réunir et modifier sa décision antérieure, une seule fois.
2) Lorsque des circonstances exceptionnelles postérieures à la décision rendue en août,
démontrées par des rapports techniques, scientifiques et sociaux, justifient une révision de la
décision rendue antérieurement ;
Le comité exécutif de la pêche a tenu une réunion ordinaire le 29 août 2013 et, en l’absence
de preuves scientifiques suffisantes pour établir des quotas pour le lambi, la crevette de grand fond
des Caraïbes et le requin dans les régions des Caraïbes et du Pacifique, a proposé de tenir une
réunion extraordinaire du comité en octobre 2013.
Le comité exécutif de la pêche a tenu une réunion extraordinaire le 4 octobre 2013, ainsi
qu’il est enregistré dans le procès-verbal correspondant qui fait partie intégrante de la présente
décision, afin d’étudier les renseignements techniques disponibles pour les ressources de lambi, de
crevette de grand fond des Caraïbes et de requin dans les régions des Caraïbes et du Pacifique et, le
cas échéant, d’en établir les quotas d’utilisation pour l’année 2014 ;
En vertu des dispositions de l’article 2 du décret no 1431 de 2006, il incombe au ministère de
l’agriculture et du développement rural, sur proposition du comité exécutif de la pêche, figurant au
procès-verbal [de la réunion tenue] le 4 octobre 2013, de prendre la décision administrative
établissant les quotas globaux de pêche pour l’année 2014 pour le lambi et le requin dans les
régions des Caraïbes et du Pacifique.
En vertu de ce qui précède,
Décide ce qui suit :
- 61 -
Article premier
Le quota global de pêche de lambi pour l’année 2014 dans la zone de l’archipel de San
Andrés, Providencia et Santa Catalina est établi comme suit :
Ressource Quota (en tonnes)
Lambi 16
1. Le quota établi par les présentes s’applique exclusivement aux pêcheurs artisanaux de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et la capture est autorisée uniquement dans
la zone de Serrana.
2. Le quota établi par les présentes est uniquement applicable à la commercialisation sur le
marché national et principalement dans l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
Article 2
Un quota de zéro (0) requin est établi par les présentes pour les régions caraïbe et pacifique
de la Colombie pour l’année 2014.
Ressource Quota (en tonnes)
Requin des Caraïbes et du Pacifique 0
Article 3
La présente décision prend effet à la date de sa publication au journal officiel.
Pour publication et application
Fait à Bogotá, le 10 octobre 2013.
Le ministre de l’agriculture et
du développement rural,
(Signé) Ruben Darío LIZARRALDE MONTOYA.
___________
- 62 -
ANNEXE 9
DÉCISION NO 977 DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN DATE DU 24 JUIN 2014
(Journal officiel no 49.248 du 19 août 2014)
Portant complément à la décision no 107 du 27 janvier 2005, afin d’attribuer une catégorie d’aire
protégée à «l’aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower»
La ministre de l’environnement et du développement durable,
Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la constitution et par la loi, en particulier par
les paragraphes 18 et 19 de l’article 5 de la loi no 99 de 1993, le décret no 3570 de 2011 et d’autres
dispositions connexes, et
Attendu que
Par la voie de la décision no 107 du 27 janvier 2005, le ministère de l’environnement, du
logement et de l’aménagement territorial de l’époque avait désigné l’aire marine protégée de la
réserve de biosphère marine Seaflower, y autorisant la conduite d’activités durables dans le temps,
mais également équitables et rentables d’un point de vue social, écologique et économique, en
veillant à une action conjointe et coordonnée entre les communautés locales, les organismes
publics, les organisations scientifiques et de conservation, les associations, les groupes culturels, les
sociétés privées et les autres parties intéressées à la gestion et au développement durables de
l’archipel ;
L’aire marine protégée de Seaflower garantit la préservation d’échantillons représentatifs de
la biodiversité marine et côtière issue des processus écologiques fondamentaux qui contribuent à la
richesse environnementale de l’archipel, préserve les valeurs sociales et culturelles de sa
population, et promeut l’intégration des niveaux nationaux et régionaux au sein de la réserve de
biosphère marine Seaflower.
En vertu de l’article 3 de la décision susmentionnée, l’administration et la gestion
environnementale de l’aire marine protégée incombent aux Parcs naturels nationaux s’agissant des
zones désignées comme faisant partie des Parcs naturels nationaux et que toutes les autres missions
incombent à l’agence de développement durable de l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina (CORALINA). Ce qui précède est sans préjudice des attributions d’autres autorités à
l’échelon national, régional et municipal.
Pour sa part, par la voie de l’accord no 021 du 9 juin 2005, le conseil d’administration de
l’agence de développement durable de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
(CORALINA) a procédé à la délimitation interne de l’aire marine protégée de la réserve de
biosphère marine Seaflower.
De même, par la voie de l’accord no 025 du 4 août 2005, l’agence de développement durable
de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina (CORALINA) a adopté le zonage et la
réglementation générale des utilisations de l’aire marine protégée.
En 2010, le Gouvernement a pris le décret no 2372 de 2010 qui, dans son article 10,
définissait les zones protégées publiques formant parties du Système national de zones protégées,
qui disposent elles-mêmes de districts de gestion intégrée.
La décision no 107 adoptée par le présent ministère étant antérieure au décret no 2372 de
2010, elle n’envisageait pas cette catégorie de gestion.
- 63 -
En vertu du deuxième paragraphe de l’article 22 du décret susmentionné, pour que les
catégories de protection et de gestion des ressources naturelles renouvelables régies par la loi no 2
de 1959, le décret no 2811 de 1974 ou la loi no 99 de 1993, telle l’aire marine protégée de la réserve
de biosphère marine Seaflower, soient considérées comme zones protégées au sens du Système
national de zones protégées, il convenait de suivre un processus d’enregistrement, suite à une
homologation, une dénomination ou, le cas échéant, une recatégorisation.
Au vu de ce qui précède, la direction des ressources marines, côtières et aquatiques du
présent ministère a rédigé le document technique intitulé «Appui à la mise en oeuvre du décret
no 2372 de 2010 eu égard à l’aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower».
Il était conclu dans le document précité que la catégorie de zone publique protégée applicable à
l’aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower était celle de district de gestion
intégrée, puisqu’elle prévoit et vise les objectifs de préservation, les attributs et les modalités
d’utilisation et toutes les autres conditions prévues pour cette catégorie du Système national de
zones protégées.
En ayant à l’esprit qu’un chevauchement de catégories publiques est impossible en vertu du
décret no 2372 de 2010, la présente décision administrative ne concerne pas les zones de Johnny
Cay, les parcs naturels régionaux d’Old Point et le parc naturel national Old Providence McBean
Lagoon.
En vertu de ce qui précède,
Décide ce qui suit :
Article premier
Il est attribué à l’aire marine protégée de la réserve de biosphère marine Seaflower, déclarée
par la décision no 107 de 2005, la catégorie de district de gestion intégrée «aire marine protégée de
la réserve de biosphère marine Seaflower».
Article 2
Le district de gestion intégrée «aire marine protégée de la réserve de biosphère marine
Seaflower» n’inclut pas les zones émergées de l’île de San Andrés, l’île de Providencia et Santa
Catalina, le parc naturel national Old Providence McBean Lagoon, le parc naturel régional de
Johnny Cay et le parc naturel régional d’Old Point.
Article 3
Un exemplaire de la présente décision administrative et des pièces justificatives est adressé
aux Parcs naturels nationaux de Colombie afin d’y être enregistré au RUNAP [Registre national
unique des zones protégées].
Article 4
La présente décision prend effet à la date de sa publication au journal officiel, modifie la
décision no 107 de 2005 et révoque toutes dispositions contraires.
- 64 -
Pour publication et application.
Fait à Bogotá, le 24 juin 2014.
La ministre de l’environnement et
du développement durable,
(Signé) Luz Helena SARMIENTO VILLAMIZAR.
___________
- 65 -
III. LOIS ET RÈGLEMENTS DU NICARAGUA
- 66 -
ANNEXE 10
NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA,
LAW NO. 613 OF 7 FEBRUARY 2007
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 67 -
ANNEXE 11
ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA,
LOI NO 753 DU 23 FÉVRIER 2011
(disponible en espagnol à l’adresse suivante : http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/
Gacetas.nsf/0/0b80bba86d151e69062578400068a857/$FILE/2011-02-03-%20G-%20Ley%20No.
%20753,%20Ley%20de%20reforma%20al%20artículo%2016%20de%20la%20Ley%20No.%2061
3,%20Ley%20de%20protección%20y%20seguridad....pdf).
22 février 2011 Journal officiel La Gaceta page 35
Assemblée nationale
Loi no 753
Le président de la République du Nicaragua
Informe par la présente la population :
Que,
L’Assemblée nationale
A ordonné ce qui suit :
Loi portant modification de l’article 16 de la loi no 613 intitulée «Loi relative à la protection
et à la sécurité des personnes pratiquant la plongée»
Article premier
Modification de l’article 16 de la loi no 613 intitulée «Loi relative à la protection et à la
sécurité des personnes pratiquant la plongée»
L’article 16 de la loi no 613 intitulée «Loi relative à la protection et à la sécurité des
personnes pratiquant la plongée», adoptée par l’assemblée nationale le 7 février 2007 et publiée au
journal officiel La Gaceta no 12 du 17 janvier 2008, est modifié comme suit :
«Article 16. A l’expiration d’une période de deux ans suivant la publication de la présente
disposition, la pêche de la langouste et de toute ressource marine à des fins commerciales par voie
de plongée, en scaphandre autonome ou sans équipement (prise d’air en surface), est interdite dans
les deux mers. Au cours de cette période, l’Etat nicaraguayen doit assurer, par l’intermédiaire des
organismes compétents, la formation de la main-d’oeuvre en vue de sa qualification et de sa
certification, aux fins de reconversion des techniques de pêche, conformément aux dispositions de
l’article précédent. L’Etat, les collectivités locales et régionales, les employeurs, les plongeurs et
leurs organisations respectives sont chargés d’élaborer et de mettre en oeuvre le Programme de
reconversion professionnelle au cours de cette même période.
L’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture (INPESCA) est l’organisme chargé de
coordonner et de veiller à l’élaboration des plans de reconversion technique et professionnelle,
assortis d’objectifs et d’indicateurs de référence, avec les parties prenantes prévues par la loi.
- 68 -
L’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture soumettra lesdits plans à la commission des
affaires sociales et professionnelles de l’assemblée nationale dans un délai de trois mois suivant la
publication de la présente modification. La commission des affaires sociales et professionnelles
assurera le suivi et la supervision de l’application des présentes dispositions, en lien avec le
programme de reconversion technique et professionnelle des travailleurs pratiquant actuellement la
pêche en plongée».
Article 2
Publication et entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur dès sa publication dans tout titre de presse écrite nationale,
sans préjudice de sa publication ultérieure dans le journal officiel La Gaceta.
Fait à Managua, dans la salle des séances de l’assemblée nationale de la République du
Nicaragua, le trois février deux mille onze.
Le président de l’Assemblée nationale,
René NÚÑEZ TÉLLEZ.
Le secrétaire de l’Assemblée nationale,
Wilfredo NAVARRO MOREIRA.
Par conséquent, Que les présentes tiennent lieu de loi de la République.
Pour publication et application.
A Managua, le seize février deux mille onze.
Le président de la République du Nicaragua,
Daniel ORTEGA SAAVEDRA.
___________
- 69 -
ANNEXE 12
ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA,
LOI NO 836 DU 13 MARS 2013
(disponible en espagnol à l’adresse suivante : http://legislacion.asamblea.gob.ni/norm
aweb.nsf/($All)/A29C71E19BA8B51406257B480057A3AB?OpenDocument)
Législation du Nicaragua
Sujet : Travail et sécurité sociale
Rang : Loi
Loi portant modification de la loi no 613 intitulée «Loi relative à la protection et
à la sécurité des personnes pratiquant la plongée»
Loi no 836, adoptée le 13 mars 2013
Publiée au journal officiel La Gaceta no 53 du 20 mars 2013
Le président de la République du Nicaragua,
Informe par la présente la population :
Que,
L’Assemblée nationale
A ordonné ce qui suit :
Loi portant modification de la loi no 613 intitulée «Loi relative à la protection et à la sécurité
des personnes pratiquant la plongée»
Article premier
L’article 16 de la loi no 613 intitulée «Loi relative à la protection et à la sécurité des
personnes pratiquant la plongée», publiée au journal officiel La Gaceta no 12 du 17 janvier 2008,
est modifié comme suit :
«Article 16. A l’expiration d’une période de trois ans suivant la publication de
la présente loi portant modification au journal officiel La Gaceta, la pêche à la
langouste à des fins commerciales, par voie de plongée en scaphandre autonome ou
sans équipement, est interdite dans les deux mers.
Les autres espèces ou ressources marines pêchées à des fins commerciales, dont
la capture est effectuée exclusivement par voie de plongée, parmi lesquelles les
bêches-de-mer et le strombe géant (ou lambi, Strombus gigas), font l’objet de quotas
globaux annuels de prise et d’autres dispositions énoncées par l’institut nicaraguayen
de la pêche et de l’aquaculture, par la voie d’une décision.
- 70 -
Chaque navire commercial de pêche par voie de plongée doit respecter les
conditions minimales exigées par la loi pour que l’autorité compétente lui délivre un
permis de navigation et de pêche.
De même, l’élaboration des règles spéciales fixant les conditions générales de la
règlementation légale du travail, en vue de l’affiliation des gens de mer à la sécurité
sociale, doit être respectée, conformément aux dispositions du décret no 9-2005 portant
règlement d’application de la loi no 489 relative à la pêche et à l’aquaculture, publiée
au journal officiel La Gaceta no 40 du 25 février 2005.
Au cours de cette période, l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture
(INPESCA) est l’organisme chargé de coordonner et de veiller à la révision,
l’actualisation et la mise en oeuvre des plans de reconversion technique et
professionnelle élaborés en 2011, assortis d’objectifs et d’indicateurs de référence,
avec les parties prenantes prévues par la loi. Il incombe au pouvoir exécutif de
prendre, outre les mesures nécessaires au respect effectif et à l’exécution desdits plans,
des mesures pour dégager les ressources financières nécessaires à la reconversion.
L’INPESCA et les organismes concernés mettent en place les conditions
nécessaires à la reconversion, la promotion et la formation progressives des employés
de ce secteur de la pêche, en vue de la qualification et de la certification de la maind’oeuvre,
en tenant compte des plongeurs retraités et actifs et des femmes gens de mer
(pikineras), afin de les intégrer aux projets spécifiques énoncés dans le plan de
reconversion.
A compter de la publication de la présente modification, l’institut nicaraguayen
de la pêche et de l’aquaculture (INPESCA) adresse des rapports trimestriels à
l’assemblée nationale concernant l’avancement du programme de reconversion
technique et professionnelle des travailleurs pratiquant actuellement la pêche en
plongée. L’assemblée nationale exerce son rôle de supervision par l’intermédiaire des
commissions parlementaires idoines.
Les employeurs sont tenus de conclure des contrats écrits dans le cadre de
l'ensemble des relations de travail, de façon dûment éclairée et de bonne foi, afin de
garantir les droits du travail et les droits fondamentaux des plongeurs.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de tous les avantages et
autres mesures favorables aux plongeurs prévus par la présente loi.»
Article 2
La loi no 753 portant modification de l’article 16 de la loi no 613 relative à la protection et à
la sécurité des personnes pratiquant la plongée, publiée au journal officiel La Gaceta no 35 du
22 janvier 2011, devient sans objet.
Article 3
La présente loi entre en vigueur dès sa publication dans tout quotidien national, sans
préjudice de sa publication ultérieure dans le journal officiel La Gaceta.
- 71 -
Fait à Managua, dans la salle des séances de l’assemblée nationale de la République du
Nicaragua, le treize mars deux mille treize.
Le président de l’assemblée nationale,
René NÚÑEZ TÉLLEZ.
La secrétaire de l’assemblée nationale,
Alba PALACIOS BENAVÍDEZ.
Par conséquent, Que les présentes tiennent lieu de loi de la République,
Pour publication et application.
A Managua, le quinze mars deux mille treize.
Le président de la République du Nicaragua,
Daniel ORTEGA SAAVEDRA.
Assemblée nationale de la République du Nicaragua
Carlos Núñez Téllez Legislative Complex
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Edificio Benjamin Zeledón, 7mo. Piso.
Ligne directe : 22768460. Poste : 281.
Les observations sont à adresser à la division de l’information législative
N.B. : Tout écart entre le texte imprimé de la présente loi et celui publié ici doit être communiqué à
la division de l’information législative de l’assemblée nationale du Nicaragua.
___________
- 72 -
ANNEXE 13
DECRET NO 33-2013
LIGNES DE BASE DES ESPACES MARITIMES DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA DANS LA MER
DES CARAÏBES, 19 AOÛT 2013
Source : Division des affaires maritimes et du droit de la mer, bureau des affaires juridiques,
droit de la mer, Bulletin n° 83, Nations Unies, New York, 2015, p. 39-41.
http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinfr…
- 73 -
- 74 -
- 75 -
- 76 -
ANNEXE 14
INSTITUT NICARAGUAYEN DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE (INPESCA),
DÉCISION PA-NO 001-2015
(disponible en espagnol à l’adresse suivante : http://www.inpesca.gob.ni/images/Res%20001%
202015%20Cuota%20Exp%20Caracol.pdf).
Mesures d’organisation de la pêche, mécanismes et quota d’exportations pour la ressource de
strombe géant des Caraïbes (ou lambi, Strombus gigas) pour l’année 2015
Le directeur adjoint de l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture
Attendu que
I.
L’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture (INPESCA) est l’autorité compétente
pour l’application de la loi no 489 relative à la pêche et à l’aquaculture et de la réglementation y
afférente et l’organisme chargé de la gestion de l’utilisation et de l’exploitation durable des
ressources halieutiques sur le territoire national.
II.
Depuis 1977, le Nicaragua est partie à la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui réglemente le commerce
international de ces ressources, de leurs parties et des produits dérivés par la voie de permis et de
certificats, et que la ressource de lambi (Strombus gigas) figure à l’annexe II de ladite convention.
III.
Selon des études menées par le centre de recherches en pêche et aquaculture de l’INPESCA,
la ressource de lambi (Strombus gigas) est diversement répartie dans l’ensemble de la zone
économique exclusive du Nicaragua en mer des Caraïbes.
IV.
Le suivi de cette ressource présente un intérêt permanent pour les autorités nationales
chargées des pêches et de l’environnement, afin d’en garantir la pérennité et une exploitation
raisonnée et plus équitable entre les populations et les communautés de pêcheurs des Caraïbes. A
cet effet, des consultations et un dialogue étroits sont maintenus avec la chambre des pêcheries du
Nicaragua (CAPENIC), ainsi qu’avec les pêcheurs et les chefs communautaires.
Par conséquent,
En vertu des attributions qui lui sont conférées et des dispositions de l’article 102 [de la
Constitution], de la loi no 612, de la loi tendant à modifier et compléter la loi no 290, de la loi
relative à l’organisation et aux attributions du pouvoir exécutif et aux procédures s’y rapportant,
publiée au journal officiel La Gaceta no 20 du 29 janvier 2007, de la loi-cadre no 678 relative à
l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture, publiée au journal officiel La Gaceta no 106
du 9 juin 2009, de la loi no 489 relative à la pêche et à l’aquaculture, publiée au journal officiel La
- 77 -
Gaceta no 251 du 27 décembre 2004, et du décret no 009-2005 portant règlement d’application de la
loi relative à la pêche et à l’aquaculture, publié au journal officiel La Gaceta no 40 du 25 février
2005, le soussigné directeur adjoint,
Décide ce qui suit :
Premièrement, pour l’année 2015, il est fixé un quota d’exportations pour la ressource de
lambi (Strombus gigas) de cinq cent quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-dix kilogrammes
(589 670 kg), équivalant à un million trois cent mille (1 300 000) livres de filets de chair 100 %
propres, soit trois millions neuf cent mille (3 900 000) spécimens. Est également fixé un quota de
deux cent soixante et un mille quatre cent vingt-cinq kilogrammes (261 425 kg) pour les
sous-produits, sur la base des parures, et de trois millions neuf cent mille (3 900 000) pieds.
Deuxièmement, à des fins exclusives de recherche, il est fixé un quota supplémentaire de
quarante-cinq mille trois cent cinquante-neuf kilogrammes (45 359 kg), équivalent à cent mille
(100 000) livres de filets de chair 100 % propres, qui seront extraits au titre de la pêche
scientifique, aux fins desquelles les parties intéressées concluront un accord de collaboration avec
l’INPESCA.
Troisièmement, pour la ressource de lambi (Strombus gigas), la taille minimale de capture est
fixée à 20 cm de longueur totale et à 9,5 mm d’épaisseur minimale du bord évasé de la coquille.
Quatrièmement, les capitaines des navires-usines qui capturent cette ressource doivent
compléter le journal de pêche élaboré par l’INPESCA et fourni aux propriétaires et aux capitaines
de navires par la délégation correspondante. Le titulaire du permis est responsable du respect de
cette disposition.
Cinquièmement, avant délivrance du permis d’exportation par l’INPESCA, l’existence du
produit transformé ou de la matière première est vérifiée par voie d’inspection conduite par le
délégué ou l’inspecteur de l’INPESCA. Le procès-verbal de l’inspection doit être joint à la
demande de permis.
Sixièmement, l’INPESCA, par la voie de son directeur ou de son directeur adjoint, délivre un
permis pour chaque [opération d’]exportation envisagée, qui doit faire l’objet d’une demande au
minimum 24 heures à l’avance. Le permis est octroyé par l’INPESCA dans un délai maximal de
trois jours et a la même durée de validité que celle figurant sur le permis CITES octroyé par le
MARENA [ministère de l’environnement et des ressources naturelles].
Septièmement, aux fins de délivrance des permis d’exportation ultérieurs, l’existence du
produit transformé ou de la matière première est vérifiée à l’aide des procès-verbaux d’inspection
délivrés par les inspecteurs des pêches de l’INPESCA. De même, pour l’obtention d’un nouveau
permis, un exemplaire de la police d’exportation autorisée par la DGA [douanes] pour l’[opération
d’]exportation précédente doit être fourni, au format papier ou par voie électronique. L’INPESCA
doit en transmettre un exemplaire à la Chambre des pêcheries du Nicaragua (CAPENIC).
Huitièmement, l’INPESCA fait rapport tous les deux mois à la CAPENIC des volumes
d’exportation et les publie également même sur son site Internet.
Neuvièmement, l’exportation des ressources ainsi capturées au titre de la pêche scientifique
est gérée selon les modalités prévues par les accords de collaboration avec les entreprises
désireuses de prendre part aux recherches s’y rapportant. En tout état de cause, la délivrance du
permis d’exportation pour le quota de pêche à des fins scientifiques est garantie.
- 78 -
Dixièmement, une fois le quota d’exportation pour l’année 2015 atteint, la délivrance de
permis cesse et les autorisations ou la délivrance de permis de pêche pour l’extraction de la
ressource de lambi sont suspendues. Le débarquement de lambis ne saurait être autorisé qu’au titre
des captures relevant de prises accessoires ou de la pêche artisanale.
Onzièmement, la présente décision prend effet à compter de la date de sa signature, sans
préjudice de sa publication ultérieure dans le journal officiel La Gaceta.
Fait à Managua, le six janvier deux mille quinze.
Le directeur adjoint,
(Signé) Danilo ROSALES PICHARDO.
___________
- 79 -
ANNEXE 15
INSTITUT NICARAGUAYEN DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE (INPESCA),
DÉCISION PA-NO 001-2016
(disponible en espagnol à l’adresse suivante : http://www.inpesca.gob.ni/images/Res%20001%
202016%20Caracol.pdf).
Quota d’exportations pour la ressource de lambi
(ou lambi Strombus gigas) pour l’année 2016
Le directeur adjoint de l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture
Attendu que
I.
L’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture (INPESCA) est l’autorité compétente
pour l’application de la loi no 489 relative à la pêche et à l’aquaculture et de la réglementation y
afférente et l’organisme chargé de la gestion de l’utilisation et de l’exploitation durable des
ressources halieutiques sur le territoire national.
II.
Depuis 1977, le Nicaragua est partie à la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui réglemente le commerce
international de ces ressources, de leurs parties et des produits dérivés par la voie de permis et de
certificats, et que la ressource de lambi (Strombus gigas) figure à l’Annexe II de ladite convention.
III.
Selon des études menées par le centre de recherches en pêche et aquaculture de l’INPESCA,
la ressource de lambi (Strombus gigas) est diversement répartie dans l’ensemble de la zone
économique exclusive du Nicaragua dans les Caraïbes.
IV.
Le suivi de cette ressource présente un intérêt permanent pour les autorités nationales
chargées des pêches et de l’environnement, afin d’en garantir la pérennité et une exploitation
raisonnée et plus équitable entre les populations et les communautés de pêcheurs des Caraïbes. A
cet effet, des consultations et un dialogue étroits sont maintenus avec la chambre des pêcheries du
Nicaragua (CAPENIC), ainsi qu’avec les pêcheurs et les chefs communautaires.
Par conséquent,
En vertu des attributions qui lui sont conférées et des dispositions de l’article 102 [de la
Constitution], de la loi no 612, de la loi tendant à modifier et compléter la loi no 290, de la loi
relative à l’organisation et aux attributions du pouvoir exécutif et aux procédures s’y rapportant,
publiée au journal officiel La Gaceta no 20 du 29 janvier 2007, de la loi-cadre no 678 relative à
l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture, publiée au journal officiel La Gaceta no 106
- 80 -
du 9 juin 2009, de la loi no 489 relative à la pêche et à l’aquaculture, publiée au journal officiel La
Gaceta no 251 du 27 décembre 2004 et du décret no 009-2005 portant règlement d’application de la
loi relative à la pêche et à l’aquaculture, publié au journal officiel La Gaceta no 40 du 25 février
2005, le soussigné directeur adjoint,
Décide ce qui suit :
Premièrement, pour l’année 2016, il est fixé un quota d’exportations pour la ressource de
lambi (Strombus gigas) de cinq cent quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-dix kilogrammes
(589 670 kg), équivalant à un million trois cent mille (1 300 000) livres de filets de chair 100 %
propres, soit trois millions neuf cent mille (3 900 000) spécimens. Est également fixé un quota de
deux cent soixante et un mille quatre cent vingt-cinq kilogrammes (261 425 kg) pour les sousproduits,
sur la base des parures, et de trois millions neuf cent mille (3 900 000) pieds.
Deuxièmement, à des fins exclusives de recherche, il est fixé un quota supplémentaire de
quarante-cinq mille trois cent cinquante-neuf kilogrammes (45 359 kg), équivalent à cent mille
(100 000) livres de filets de chair 100 % propres, qui seront extraits au titre de la pêche
scientifique, aux fins desquelles les parties intéressées concluront un accord de collaboration avec
l’INPESCA.
Troisièmement, pour la ressource de lambi (Strombus gigas), la taille minimale de capture est
fixée à 20 cm de longueur totale et à 9,5 mm d’épaisseur minimale du bord évasé de la coquille.
Quatrièmement, les capitaines des navires-usines qui capturent cette ressource doivent
compléter le journal de pêche élaboré par l’INPESCA et fourni aux propriétaires et aux capitaines
de navires par la délégation correspondante. Le titulaire du permis est responsable du respect de
cette disposition.
Cinquièmement, une fois le quota d’exportation pour l’année 2016 atteint, la délivrance de
permis cesse et les autorisations ou la délivrance de permis de pêche pour l’extraction de la
ressource de lambi sont suspendues. Le débarquement de lambis ne saurait être autorisé qu’au titre
des captures relevant de prises accessoires ou de la pêche artisanale.
Sixièmement, l’exportation de la ressource de lambi (Strombus gigas) est assujettie aux
dispositions de la décision interinstitutionnelle INPESCA-IPSA-MAREN-MIFICPRONICARAGUA
no 991-2015.
La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature, sans préjudice de sa
publication ultérieure dans le journal officiel La Gaceta.
Fait à Managua, le quatre janvier deux mille seize.
Le directeur adjoint,
(Signé) Danilo ROSALES PICHARDO.
___________
- 81 -
ANNEXE 16
ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA,
LOI NO 923 DU 1ER MARS 2016
(disponible en espagnol à l’adresse suivante :
http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/0/fea2eefd6228…$
FILE/2016-03-01-%20Ley%20No%20923%20Reforma%20a%20%20la%20Ley%
20No%20613%20Actividad%20%20de%20%20Buceo%20final.pdf)
Le président de la République du Nicaragua
Informe par la présente la population que
L’Assemblée nationale de la République du Nicaragua
A ordonné ce qui suit :
L’Assemblée nationale de la République du Nicaragua,
Attendu que
I.
L’article 16 de la loi no 613 relative à la protection et la sécurité des personnes pratiquant la
plongée, publiée au journal officiel La Gaceta no 12 du 17 janvier 2008, prévoit l’interdiction de la
pêche de la langouste et de toute ressource marine par voie de plongée, en scaphandre autonome ou
sans équipement, à compter de la troisième année suivant son entrée en vigueur ; et que, par la
loi no 753 portant modification de l’article 16 de la loi no 613 relative à la protection et la sécurité
des personnes pratiquant la plongée, publiée au journal officiel La Gaceta no 35 du 22 février 2011,
et la loi no 836 portant modification de la loi no 613 relative à la protection et la sécurité des
personnes pratiquant la plongée, publiée au journal officiel La Gaceta no 53 du 20 mars 2013, ce
délai a été prorogé jusqu’au 20 mars 2016 afin de procéder, au cours de la période concernée, à la
formation des plongeurs et des personnes liées à cette activité et de mettre en place des projets et
autres mesures de reconversion technique et professionnelle des pêcheurs de langouste, tout en
assujettissant la pêche en plongée pour les autres espèces et ressources marines à des quotas de
capture et à d’autres réglementations énoncées par l’institut nicaraguayen de la pêche et de
l’aquaculture.
II.
La plongée, qui comporte des risques graves pour la sécurité et la santé des plongeurs,
demeure un élément important de la production nationale de langouste, et ce malgré les importants
progrès accomplis depuis la soumission du plan de reconversion à l’assemblée nationale en 2011 en
matière de reconversion des plongeurs vers d’autres activités économiques, telles que la réduction
de la flotte industrielle, passée de 26 à 15 navires, et de la flotte artisanale, passée de 310 à
178 bateaux, et la diminution des captures annuelles par voie de plongée, passée de 1,8 million de
livres à 1 million en 2015.
- 82 -
III.
Cette situation problématique eu égard à la plongée constitue en outre une préoccupation
récurrente du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA), par la voie du
SICA/OSPESCA, concernant laquelle le conseil des ministres a adopté des normes régionales
ayant force obligatoire en vertu de la réglementation OPS-02-09 pour la gestion régionale de la
pêche de la langouste blanche (Panulirus argus) et ses additifs I, II et III portant approbation de
mesures régionales visant l’arrêt permanent de la plongée en tant que méthode de pêche à la
langouste.
IV.
Le conseil des ministres chargé de la pêche au sein du SICA (SICA/OSPESCA), réuni à
Mexico le 26 mars 2015, a adopté la décision no 11 comprenant l’additif no III à la réglementation
OPS-02-09, portant approbation d’un plan d’action concernant le Nicaragua en vue de l’arrêt
définitif de la plongée par scaphandre autonome pour la pêche à la langouste blanche, sous réserve
de communication de rapports et d’un suivi par le comité de direction régional du
SICA/OSPESCA.
V.
Il est nécessaire d’harmoniser les législations nationale et régionale à cet égard, en particulier
l’article 16 de la loi no 613 relative à la protection et à la sécurité des personnes pratiquant la
plongée, publiée au journal officiel La Gaceta no 12 du 17 janvier 2008, afin d’adapter
l’interdiction de la pêche à la langouste par voie de plongée prévue dans cette loi et les textes qui
l’ont modifiée, au plan d’action soumis par le Nicaragua au SICA/OSPESCA et approuvé par
celui-ci, qui prévoit un ensemble de mesures visant la diminution progressive de cette pratique
jusqu’au prononcé de son arrêt définitif, et de maintenir à compter de cette date, le rôle de
supervision de l’assemblée nationale, sans préjudice du suivi effectué par le SICA/OSPESCA.
Par conséquent,
En vertu des attributions qui lui sont conférées,
Adopte ce qui suit :
Loi no 923
Loi portant modification de l’article 16 de la loi no 613 relative à la protection et à la sécurité
des personnes pratiquant la plongée
Article premier
Modification
L’article 16 de la loi no 613 intitulée «Loi relative à la protection et à la sécurité des
personnes pratiquant la plongée», publiée au journal officiel La Gaceta no 12 du 17 janvier 2008,
est modifié comme suit :
«Article 16. La mise en oeuvre du plan d’action pour l’arrêt définitif de la pêche
à la langouste par voie de plongée, en scaphandre autonome ou sans équipement,
élaboré par l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture en coordination avec
les gouvernements régionaux autonomes de la côte atlantique, se poursuit.
- 83 -
Le plan sera mis en oeuvre et exécuté conformément à la décision no 11 adoptée
le 26 mars 2015 par le conseil des ministres chargé de la pêche du Système
d’intégration de l’Amérique centrale (SICA/OSPESCA) comprenant l’additif no III à
la réglementation OPS-02-09 pour la gestion régionale de la pêche à la langouste
blanche (Panulirus argus).
Une fois le plan mené à bien, la pêche à la langouste à des fins commerciales
par voie de plongée, en scaphandre autonome ou sans équipement, cessera
définitivement dans les deux mers.
Les autres espèces ou ressources marines pêchées à des fins commerciales, dont
la capture est effectuée exclusivement par voie de plongée, parmi lesquelles les
bêches-de-mer et le lambi (Strombus gigas), font l’objet de quotas globaux annuels de
capture et d’autres dispositions énoncées par l’institut nicaraguayen de la pêche et de
l’aquaculture, par la voie d’une décision.
Chaque navire commercial de pêche par voie de plongée doit respecter les
conditions minimales exigées par la loi pour que l’autorité compétente lui délivre un
permis de navigation et de pêche.
De même, l’élaboration des règles spéciales fixant les conditions générales de la
réglementation légale du travail, en vue de l’affiliation des gens de mer à la sécurité
sociale, doit être respectée, conformément aux dispositions du décret no 9-2005 portant
règlement d’application de la loi no 489 relative à la pêche et à l’aquaculture, publiée
au journal officiel La Gaceta no 40 du 25 février 2005.
Au cours de cette période, l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture
(INPESCA) est l’organisme chargé de coordonner et de veiller à la révision,
l’actualisation et la mise en oeuvre des plans de reconversion technique et
professionnelle élaborés en 2011, assortis d’objectifs et d’indicateurs de référence,
avec les parties prenantes prévues par la loi. Il incombe au pouvoir exécutif de
prendre, outre les mesures nécessaires au respect effectif et à l’exécution desdits plans,
des mesures pour dégager les ressources financières nécessaires à la reconversion.
L’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture (INPESCA) et les
organismes concernés mettent en place les conditions nécessaires à la reconversion, la
promotion et la formation progressives de ce secteur de la pêche, en vue de la
qualification et de la certification de la main-d’oeuvre, en tenant compte des plongeurs
retraités et actifs et des femmes gens de mer (pikineras), afin de les intégrer aux
projets spécifiques énoncés dans le plan de reconversion.
A compter de la publication de la présente modification, l’institut nicaraguayen
de la pêche et de l’aquaculture (INPESCA) adresse des rapports trimestriels à
l’assemblée nationale concernant l’avancement du programme de reconversion
technique et professionnelle des travailleurs pratiquant actuellement la pêche en
plongée. L’assemblée nationale exerce son rôle de supervision par l’intermédiaire des
commissions parlementaires idoines.
Les employeurs sont tenus de conclure des contrats écrits dans le cadre de
l’ensemble des relations de travail, de façon dûment éclairée et de bonne foi, afin de
garantir les droits du travail et les droits fondamentaux des plongeurs.»
- 84 -
Article 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur dès sa publication dans tout titre de presse écrite national,
sans préjudice de sa publication ultérieure dans le journal officiel La Gaceta.
Fait à Managua, dans la salle des séances de l’assemblée nationale de la République du
Nicaragua, le premier mars deux mille seize.
La présidente par intérim de l’assemblée nationale,
Iris MONTENEGRO BLANDÓN.
La secrétaire de l’assemblée nationale,
Alba PALACIOS BENAVÍDEZ.
___________
- 85 -
IV. TRAITÉS ET ACCORDS
- 86 -
ANNEXE 17
CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN
DANS LA RÉGION DES CARAÏBES
(disponible en espagnol à l’adresse suivante : http://www.cep.unep.org/cartagena-convention)
Les Parties contractantes,
Pleinement conscientes de la valeur économique et sociale du milieu marin, y compris les
zones côtières, de la région des Caraïbes,
Conscientes du devoir qui leur incombe de protéger le milieu marin de la région des
Caraïbes dans l’intérêt et pour l’agrément des générations pré-sentes et futures,
Reconnaissant les caractéristiques hydrographiques et écologiques spéciales de la région,
ainsi que sa vulnérabilité à la pollution,
Reconnaissant en outre la menace que la pollution et le fait que l’envi-ronnement ne soit pas
suffisamment pris en compte dans le processus de développement font peser sur le milieu marin,
son équilibre écologique, ses ressources et ses utilisations légitimes,
Considérant que la protection des écosystèmes du milieu marin de la région des Caraïbes
constitue l’un de leurs principaux objectifs,
Appréciant pleinement la nécessité de coopérer entre elles et avec les organisations
internationales compétentes afin d’assurer un développement coordonné et global sans causer de
dommages à l’environnement,
Reconnaissant qu’il est souhaitable que les accords internationaux deja existants relatifs à la
pollution marine soient plus largement acceptés,
Notant, cependant, qu’en dépit des progrès déjà réalisés ces accords ne couvrent pas tous les
aspects de la détérioration de l’environnement et ne répondent pas pleinement aux besoins
particuliers de la région des Caraïbes,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Zone d’application de la Convention
1. La présente Convention s’applique à la région des Caraïbes, telle qu’elle est définie au
paragraphe 1 de l’article 2 sous la dénomination «zone d’application de la Convention».
2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles relatifs à la présente
Convention, la zone d’application de la Convention ne comprend pas les eaux intérieures
des Parties contractantes.
- 87 -
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par «zone d’application de la Convention» le milieu marin du golfe du Mexique,
de la mer des Caraïbes et des zones de l’océan Atlantique qui lui sont adjacentes, au sud
d’une limite constituée par la ligne des 30o de latitude nord et dans un rayon de 200 milles
marins à partir des côtes atlantiques des Etats visés à l’article 25 de la présente Convention.
2. On entend par
«Organisation» l’institution chargée d’assurer les fonctions énumérées au paragraphe 1 de
l’article 15.
Article 3
Dispositions générales
1. Les Parties contractantes s’efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y
compris des accords régionaux ou sous-régionaux, en vue d’assurer la protection du milieu
marin de la zone d’application de la Convention. De tels accords doivent être compatibles
avec la présente Convention et conformes au droit international. Des copies de ces accords
seront transmises à l’Organisation et, par son entremise, communiquées à tous les
signataires et à toutes les Parties contractantes à la présente Convention.
2. La présente Convention et ses protocoles doivent s’interpréter conformément au droit
international applicable en la matière. Aucune disposition de la présente Convention ou de
ses protocoles ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux obligations assumées
par les Parties contractantes en vertu de traités conclus antérieurement.
3. Aucune disposition de la présente Convention ou de ses protocoles ne préjuge des
revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de l’une quelconque des Parties
contractantes en ce qui concerne la nature et l’étendue de la juridiction maritime.
Article 4
Obligations générales
1. Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures
appropriées conformes au droit international et aux dispositions de la présente Convention
et de ses protocoles auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire et combattre la
pollution de la zone d’application de la Convention et pour assurer une gestion rationnelle
de l’environnement, en mettant en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont
elles disposent, en fonction de leurs capacités.
2. Lorsqu'elles prennent les mesures visées au paragraphe 1, les Parties contractantes
s'assurent que l'application de ces mesures ne provoque pas une pollution du milieu marin
hors de la zone d'application de la Convention.
3. Les Parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter des protocoles ou autres
accords afin de faciliter l'application effective de la présente Convention.
- 88 -
4. Les Parties contractantes adoptent des mesures appropriées, conformément au droit
international, en vue de permettre la bonne exécution des obligations prévues par la
présente Convention et ses protocoles et s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet
égard.
5. Les Parties contractantes coopèrent avec les organisations internationales, régionales et
sous-régionales compétentes en vue d'assurer l'application effective de la présente
Convention et de ses protocoles. Elles s'aident mutuellement à s'acquitter de leurs
obligations en vertu de la présente Convention et de ses protocoles.
Article 5
Pollution par les navires
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et
combattre la pollution de la zone d'application de la Convention causée par les rejets des navires et,
à cette fin, assurent la mise en oeuvre effective des règles et normes internationales applicables
établies par l'organisation internationale compétente.
Article 6
Pollution due aux opérations d’immersion
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et
combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux opérations d'immersion de
déchets et d'autres matières effectuées en mer à partir de navires, d'aéronefs ou de structures
artificielles placées en mer, et assurent la mise en oeuvre effective des règles et normes
internationales applicables.
Article 7
Pollution d’origine tellurique
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et
combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux déversements effectués à
partir des côtes ou provenant des fleuves, des estuaires, des établissements côtiers, des installations
de décharge, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire.
Article 8
Pollution résultant d’activités relatives aux fonds marins
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et
combattre la pollution de la zone d'application de la Convention, résultant, directement ou
indirectement, d'activités relatives àl'exploration et à l'exploitation du fond de la mer et de son
sous-sol.
Article 9
Pollution transmise par l’atmosphère
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et
combattre la pollution de la zone d'application de la Convention provenant des rejets dans
l'atmosphère qui résultent d'activités relevant de leur juridiction.
- 89 -
Article 10
Zones spécialement protégées
Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures
appropriées pour protéger et préserver, dans la zone d'application de la Convention, les
écosystèmes rares ou fragiles ainsi que l'habitat des espèces en régression, menacées ou en voie
d'extinction. A cet effet, les Parties contractantes s'efforcent d'établir des zones protégées.
L'établissement de telles zones ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties contractantes ni à
ceux des Etats tiers. En outre, les Parties contractantes procèdent à l'échange de renseignements
concernant l'administration et la gestion de ces zones.
Article 11
Coopération en cas de situation critique
1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de
situation critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la Convention,
quelle que soit la cause de cette situation, et pour combattre, réduire ou éliminer les
pollutions ou les menaces de pollution qui en résultent. A cette fin, les Parties contractantes
s'emploient, individuellement ou conjointement, à mettre au point et à promouvoir des
plans d'urgence pour intervenir en cas d'incidents entraînant une pollution ou présentant
une menace de pollution dans la zone d'application de la Convention.
2. Toute Partie contractante ayant connaissance de cas dans lesquels la zone d'application de
la Convention est en danger imminent d'être polluée ou a été polluée en informe sans délai
les autres Etats susceptibles d'être touchés par la pollution, ainsi que les organisations
internationales compétentes. En outre, elle informe, dès qu'elle est en mesure de le faire,
ces autres Etats et les organisations internationales compétentes des mesures prises par elle
pour minimiser ou réduire la pollution ou le risque de pollution.
Article 12
Evaluation de l’impact sur l’environnement
1. Dans le cadre de leur politique de gestion de l'environnement, les Parties contractantes
s'engagent à formuler des directives techniques et autres en vue de contribuer à planifier
leurs projets importants de développement de manière à empêcher ou minimiser les effets
néfastes de ceux-ci dans la zone d'application de la Convention.
2. Les Parties contractantes évaluent, dans les limites de leurs possibilités, ou font évaluer les
effets potentiels de tels projets sur le milieu marin, en particulier dans les zones côtières,
afin que des mesures appropriées puissent être prises pour prévenir toute pollution
importante ou modification significative et nuisible du milieu marin de la zone
d'application de la Convention.
3. En ce qui concerne les évaluations visées au paragraphe 2, chaque Partie contractante
élabore, avec l'assistance de l'Organisation si elle en fait la demande, des procédures aux
fins de la diffusion d'informations et il lui est loisible, le cas échéant, d'inviter les autres
Parties contractantes qui peuvent être touchées à procéder avec elle à des consultations et à
formuler des observations.
- 90 -
Article 13
Coopération scientifique et technique
1. Les Parties contractantes s'engagent à coopérer, directement et le cas échéant par
l'intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes, dans les
domaines de la recherche scientifique, de la surveillance et de l'échange de données et
autres renseignements scientifiques relatifs aux objectifs de la présente Convention.
2. A cette fin, les Parties contractantes s'engagent à mettre au point et à coordonner leurs
programmes de recherche et de surveillance relatifs à la zone d'application de la
Convention, et à établir, en coopération avec les organisations internationales et régionales
compétentes, les liens nécessaires entre leurs centres et instituts de recherche en vue
d'aboutir à des résultats compatibles. Dans le but de protéger mieux encore la zone
d'application de la Convention, les Parties contractantes s'efforcent de participer aux
arrangements internationaux concernant la recherche et la surveillance en matière de
pollution.
3. Les Parties contractantes s'engagent à coopérer, directement et le cas échéant par
l'intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes, en vue de
fournir aux autres Parties contractantes une assistance technique et autre dans les domaines
de la lutte contre la pollution et de la gestion rationnelle de l'environnement dans la zone
d'application de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des petits pays et
territoires insulaires en développement.
Article 14
Responsabilité et réparation des dommages
Les Parties contractantes coopèrent en vue d'adopter des règles et des procédures
appropriées, conformes au droit international, en matière de responsabilité et de réparation des
dommages résultant de la pollution de la zone d'application de la Convention.
Article 15
Arrangements institutionnels
1. Les Parties contractantes désignent le Programme des Nations Unies pour l'environnement
pour assurer les fonctions de secrétariat ci-après :
a. Préparer et convoquer les réunions des Parties contractantes et les conférences
prévues aux articles 16, 17 et 18;
b. Transmettre les informations reçues en conformité des articles 3, 11 et 22;
c. Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à la présente
Convention;
d. Examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des Parties
contractantes et consulter lesdites Parties sur les questions relatives à la présente
Convention, à ses protocoles et à leurs annexes;
e. Coordonner l'exécution des activités de coopération convenues aux réunions des
Parties contractantes et aux conférences visées aux articles 16, 17 et 18;
- 91 -
f. Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes internationaux que les
Parties contractantes considèrent comme qualifiés.
2. Chaque Partie contractante désigne une autorité compétente chargée d'assurer la liaison
avec l'Organisation aux fins de la présente Convention et de ses protocoles.
Article 16
Réunions des Parties contractantes
1. Les Parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois
qu'elles le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de l'Organisation
ou à la demande d'une Partie contractante, à condition que ces demandes soient appuyées
par la majorité des Parties contractantes.
2. Les réunions des Parties contractantes ont pour objet de veiller à l'application de la présente
Convention et de ses protocoles et, en particulier :
a. D'évaluer périodiquement l'état de l'environnement dans la zone d'application de la
Convention;
b. D'étudier les informations soumises par les Parties contractantes conformément à
l'article 22;
c. D'adopter, de réviser et d'amender les annexes à la présente Convention et à ses
protocoles, conformément à l'article 19;
d. De faire des recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou
d'amendements à la présente Convention ou à ses protocoles, conformément aux
articles 17 et 18;
e. De constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés d'examiner toute
question en rapport avec la présente Convention, ses protocoles et leurs annexes;
f. D'étudier les activités de coopération à entreprendre dans le cadre de la présente
Convention et de ses protocoles, y compris leurs incidences financières et
institutionnelles, et d'adopter des décisions à ce sujet;
g. D'étudier et de mettre en oeuvre toute autre mesure requise, le cas échéant, pour la
réalisation des objectifs de la présente Convention et de ses protocoles.
Article 17
Adoption de protocoles
1. Les Parties contractantes peuvent, au cours d'une conférence de plénipotentiaires, adopter
des protocoles additionnels à la présente Convention conformément au paragraphe 3 de
l'article 4.
2. Si la majorité des Parties contractantes en fait la demande, l'Organisation convoque une
conférence de plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles additionnels à la
Convention.
- 92 -
Article 18
Amendements à la Convention et à ses protocoles
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Les
amendements sont adoptés au cours d'une conférence de plénipotentiaires convoquée par
l'Organisation à la demande de la majorité des Parties contractantes.
2. Toute Partie contractante à la présente Convention peut proposer des amendements aux
protocoles. Les amendements sont adoptés au cours d'une conférence de plénipotentiaires
convoquée par l'Organisation à la demande de la majorité des Parties contractantes au
protocole concerné.
3. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par l'Organisation à toutes les
Parties contractantes quatre-vingt-dix jours au moins avant l'ouverture de la Conférence de
plénipotentiaires.
4. Tout amendement à la présente Convention est adopté à la majorité des trois quarts des
Parties contractantes à la Convention représentées à la Conférence de plénipotentiaires, et
soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties contractantes à la
Convention. Les amendements à tout protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts
des Parties contractantes à ce protocole représentées à la Conférence de plénipotentiaires,
et soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties contractantes à ce
protocole.
5. Les instruments d'acceptation, de ratification ou d'approbation des amendements seront
déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3
entreront en vigueur, entre les Parties contractantes les ayant acceptés, le trentième jour
suivant la date à laquelle le Dépositaire aura reçu les instruments des trois quarts au moins
des Parties contractantes à la présente Convention ou au protocole concerné, selon le cas.
Ensuite, les amendements entreront en vigueur pour toute autre Partie contractante le
trentième jour suivant la date à laquelle elle aura déposé son instrument.
6. Après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention ou à un protocole,
toute nouvelle Partie contractante à la Convention ou à ce protocole devient Partie
contractante à la Convention ou au protocole tel qu'amendé.
Article 19
Annexes et amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à un protocole font partie intégrante de la
Convention ou, selon le cas, du protocole.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, la procédure suivante
s'applique à l'adoption et à l'entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente
Convention ou aux protocoles :
a. Toute Partie contractante peut proposer, lors d'une réunion convoquée
conformément à l'article 16, des amendements aux annexes à la présente
Convention ou aux protocoles;
b. Les amendements sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties
contractantes à l'instrument dont il s'agit, présentes à la réunion visée à l'article 16;
- 93 -
c. Le Dépositaire communique sans délai à toutes les Parties contractantes à la
présente Convention les amendements ainsi adoptés;
d. Toute Partie contractante qui n'est pas en mesure d'accepter un amendement aux
annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles en donne
par écrit notification au Dépositaire dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date
de l'adoption de l'amendement;
e. Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties contractantes des notifications
reçues conformément à l'alinéa précédent;
f. A l'expiration de la période indiquée à l'alinéa d, l'amendement à l'annexe prend
effet pour toutes les Parties contractantes à la présente Convention ou au protocole
concerné qui n'ont pas soumis de notification en conformité des dispositions dudit
alinéa;
g. Une Partie contractante peut, à tout moment, remplacer une déclaration
d'opposition par une déclaration d'approbation et l'amendement qui faisait
antérieurement l'objet de ladite opposition entre alors en vigueur àl'égard de cette
Partie.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe sont soumises aux mêmes
procédures que l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe. Toutefois,
si la nouvelle annexe implique un amendement à la présente Convention ou à un protocole,
elle n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de cet amendement.
4. Tous les amendements à l'Annexe relative à l'arbitrage sont proposés, adoptés et entrent en
vigueur conformément à la procédure indiquée à l'article 18.
Article 20
Règlement intérieur et règles financières
1. Les Parties contractantes adoptent à l'unanimité un règlement intérieur pour leurs réunions.
2. Les Parties contractantes adoptent à l'unanimité des règles financières, préparées en
consultation avec l'Organisation, pour déterminer notamment leur participation financière à
la présente Convention et aux protocoles auxquels elles sont parties.
Article 21
Exercice particulier du droit de vote
Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique
régionale visées à l'article 25 exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de
leurs Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention et à un ou plusieurs
protocoles. De telles organisations n'exercent pas leur droit de vote dans le cas où les Etats
membres concernés exercent le leur et inversement.
- 94 -
Article 22
Communication d’informations
Les Parties contractantes adressent à l'Organisation des informations sur les mesures
adoptées par elles en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont
parties, la forme et la fréquence de ces informations étant déterminées lors des réunions des Parties
contractantes.
Article 23
Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre des Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de
l'application de la présente Convention ou de ses protocoles, ces Parties s'efforcent de le
régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Si les Parties contractantes concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens
mentionnés au paragraphe précédent, le différend est, sauf disposition contraire de l'un
quelconque des protocoles à la présente Convention, soumis d'un commun accord à
l'arbitrage dans les conditions définies dans l'Annexe relative à l'arbitrage. Toutefois, si les
Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend
àl'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer àchercher à le
résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe précédent.
3. Toute Partie contractante peut à tout moment déclarer reconnaître comme obligatoire de
plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute autre Partie contractante acceptant
la même obligation, l'application de la procédure d'arbitrage décrite dans l'Annexe relative
à l'arbitrage. Une telle déclaration est notifiée par écrit au Dépositaire qui en donne
communication aux autres Parties contractantes.
Article 24
Relation entre la Convention et ses protocoles
1. Nul Etat ou organisation d'intégration économique régionale ne peut devenir Partie
contractante à la présente Convention s'il ou elle ne devient en même temps partie à l'un au
moins de ses protocoles. Nul Etat ou organisation d'intégration économique régionale ne
peut devenir Partie contractante à un protocole s'il ou elle n'est pas, ou ne devient pas en
même temps, Partie contractante à la Convention.
2. Seules les Parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives à ce
protocole.
Article 25
Signature
La présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les
déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraibes seront ouverts à Cartagena de Indias le
24 mars 1983, et à Bogotà du 25 mars 1983 au 23 mars 1984, à la signature des Etats invités en tant
que participants à la Conférence de plénipotentiaires pour la protection et la mise en valeur du
milieu marin dans la région des Caraïbes tenue à Cartagena de Indias, du 21 au 24 mars 1983. Ils
seront également ouverts aux mêmes dates à la signature de toute organisation d'intégration
économique régionale exerçant des compétences dans les domaines couverts par la Convention et
- 95 -
ce protocole et dont au moins un des Etats membres appartient à la région des Caraïbes à condition
que cette organisation régionale ait été invitée à la Conférence de plénipotentiaires.
Article 26
Ratification, acceptation et approbation
1. La présente Convention et ses protocoles seront soumis à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation des Etats. Les instrumctits de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du Gouvernement de la République de Colombie qui assumera les
fonctions de dépositaire.
2.
La présente Convention et ses protocoles seront également soumis à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation des organisations visées à l'article 25 et dont un Etat membre
au moins est partie à la Convention. Dans leur instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, ces organisations indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines
couverts par la Convention et le protocole concerné. Ultérieurement, ces organisations
informent le Dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur
compétence.
Article 27
Adhésion
1. La présente Convention et ses protocoles seront ouverts à l'adhésion des Etats et des
organisations visés à l'article 25 le premier jour suivant la date à laquelle la Convention ou
le protocole concerné ne sera plus ouvert à la signature.
2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout protocole, tout Etat ou toute
organisation d'intégration économique régionale non visé à l'article 25 peut adhérer à la
Convention et à tout protocole sous réserve de l'accord préalable des trois quarts des
Parties contractantes à la Convention ou au protocole concerné et à condition que de telles
organisations d'intégration économique régionale exercent des compétences dans les
domaines couverts par la Convention et tout protocole concerné et qu'au moins un de leurs
Etats membres appartienne à la région des Caraïbes et soit partie à la Convention et au
protocole concerné.
3. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées aux paragraphes 1 et 2
indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines couverts par la présente
Convention et tout protocole concerné. Ces organisations informent également le
Dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence.
4. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 28
Entrée en vigueur
1. La présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les
déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes entreront en vigueur le trentième
jour à compter de la date du dépôt du neuvième instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de ces instruments ou d'adhésion à ceux-ci par les Etats visés à l'article 25.
- 96 -
2. Tout protocole additionnel à la présente Convention, sauf disposition contraire de ce
protocole, entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du neuvième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ce protocole ou d'adhésion à
celui-ci.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, aucun instrument déposé par une organisation
visée à l'article 25 ne sera compté en sus de celui déposé par un Etat membre de cette
organisation.
4. Par la suite, la présente Convention et tout protocole entreront en vigueur, à l'égard de tout
Etat ou organisation visé à l'article 25 ou à l'article 27, le trentième jour suivant la date du
dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 29
Dénonciation
1. A tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
présente Convention sera entrée en vigueur à son égard, toute Partie contractante pourra
dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification au Dépositaire.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention,
toute Partie contractante pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer le protocole
en donnant par écrit une notification au Dépositaire.
3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la notification
aura été reçue par le Dépositaire.
4. Une Partie contractante qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant
également dénoncé tout protocole auquel elle était Partie contractante.
5. Une Partie contractante qui, à la suite de sa dénonciation d'un protocole, n'est plus Partie
contractante à aucun des protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant
également dénoncé la présente Convention.
Article 30
Dépositaire
1. Le Dépositaire informe les signataires et les Parties contractantes, ainsi que l'Organisation :
a. De la signature de la présente Convention ou de ses protocoles et du dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b. De la date à laquelle la Convention ou tout protocole entrera en vigueur à l'égard
de chaque Partie contractante;
c. De la notification de toute dénonciation et de la date à laquelle elle prendra effet;
d. Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention ou tout protocole, de
leur acceptation par les Parties contractantes et de la date de leur entrée en vigueur;
e. De toute question relative à de nouvelles annexes et aux amendements à toute
annexe;
- 97 -
f. Des notifications faites par les organisations d'intégration économique régionale
portant sur l'étendue de leur compétence en ce qui concerne les domaines couverts
par la présente Convention et tout protocole concerné et des modifications de
l'étendue de leur compétence.
2. L'original de la présente Convention et de ses protocoles sera déposé auprès du
Dépositaire, le Gouvernement de la République de Colombie, qui en adressera des copies
certifiées conformes aux signataires, aux Parties contractantes et à l'Organisation.
3. Dès que la présente Convention ou que tout protocole sera entré en vigueur, le Dépositaire
transmettra une copie certifiée conforme de l'instrument concerné au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, pour enregistrement et publication conformément à
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention.
FAIT À CARTAGENA DE INDIAS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt-trois,
en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également
foi.
Annexe
ARBITRAGE
Article premier
A moins que la convention visée à l'article 23 de la Convention n'en dispose autrement, la
procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 de la présente
annexe.
Article 2
La partie requérante notifie à l'Organisation que les Parties sont convenues de soumettre le
différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 23 de la
Convention. La notification indique l'objet de l'arbitrage et, notamment, les articles de la
Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige.
L'Organisation communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes àla
Convention ou au protocole concerné.
Article 3
Le tribunal arbitrai est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme
un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui
assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au
différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au
service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
- 98 -
Article 4
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du
tribunal arbitrai n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
procède, à la requête de l'une des deux parties, à sa désignation dans un nouveau délai de
deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des parties au
différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies qui désigne le président du tribunal arbitral
dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral
demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois.
Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui
procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
1. Le tribunal arbitral rend sa sentence conformément au droit international et conformément
aux dispositions de la présente Convention et du ou des protocoles concernés.
2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles
de procédure.
Article 6
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises àla
majorité des voix de ses membres.
2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la
demande de l'une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
3. Les parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de
la procédure.
4. L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
Article 7
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à
l'objet du différend.
Article 8
A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement du fait des circonstances
particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont
prises en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses
dépenses et en fournit un état final aux parties.
Article 9
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre
juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le
consentement du tribunal.
- 99 -
Article 10
1. Le tribunal prononce la sentence cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, àmoins
qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder
cinq mois.
2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les
parties au différend.
3. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution
de la sentence peut être soumis par l’une des deux parties au tribunal arbitral qui l'a rendue
ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la
même manière que le premier.
___________
- 100 -
ANNEXE 18
PROTOCOLE RELATIF AUX ZONES ET À LA VIE SAUVAGE SPÉCIALEMENT
PROTÉGÉES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION ET
LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN
DANS LA RÉGION DES CARAÏBES
PROTOCOLE RELATIF AUX ZONES ET A LA VIE SAUVAGE SPECIALEMENT
PROTEGEES A LA CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN
VALEUR DU MILIEU MARIN DANS LA REGION DES CARAIBES
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties á la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin
dans la région des Caraïbes, adoptée á Carthagène, Colombie, le 24 mars 1983,
Tenant compte de l'Article 10 de ladite Convention qui préconise la création de zones
spécialement protégées,
Considérante les caractéristiques hydrographiques, biologiques et écologiques
particulières á la région des Caraïbes,
Conscientes de la menace grave constituée par des choix mal conçus en matière de
développement pour l'intégrité du milieu marin et côtier de la région des Caraïbes,
Reconnaissant que la protection et la conservation du milieu marin de la région des
Caraïbes sont essentielles á un développement durable dans la région,
Conscientes de l'immense valeur écologique, économique, esthétique, scientifique,
culturelle, nutritionnelle et récréative des écosystèmes rares et fragiles et de la faune et de
la flore indigène de la région des Caraïbes,
Reconnaissant que la région des Caraïbes constitue un groupe d'écosystèmes
interdépendants pour lesquels une menace sur l'environnement dans une partie représente
une menace potentielle pour les autres,
Soulignant la nécessité de mettre en place une coopération régionale pour protéger et, si
cela s'avère nécessaire, rétablir et améliorer l'état des écosystèmes ainsi que des espèces
menacées ou en voie d'extinction et de leur habitat dans la région des Caraïbes, en
établissant, entre autres, des zones protégées dans les zones marines et dans leurs
écosystèmes associés,
Reconnaissant que la création et la gestion de ces zones protégées ainsi que la protection
des espèces menacées ou en voie d'extinction renforceront l'héritage et les valeurs
culturelles des pays et territoires de la zone des Caraïbes, et leur apporteront de plus
grands bénéfices économiques et écologiques,
Sont convenues de ce qui suit:
- 101 -
Article Premier Définitions
Aux fins du présent Protocole:
a) On entend par "Convention" la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu
marin dans la région des Caraïbes (Cartagena de Indias, Colombia, mars 1983);
b) On entend par "Plan d'action" le Plan d'action du Programme pour l'environnement des
Caraïbes (Montego Bay, avril 1981);
c) "La région des Caraïbes" a la même définition que la "zone d'application de la Convention"
précisée á l'Article 2(1) de la Convention. De plus, aux fins de l'application de ce Protocole,
elle comprend:
i) les eaux qui sont situées en-deçá de la ligne de base á partir de laquelle est mesurée la
largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eaux, jusqu'à la
limite des eaux douces; et
ii) les zones terrestres associées, (y compris les bassins versants) désignées par chacune des
Parties ayant la souveraineté et la juridiction sur ces zones;
d) On entend par "Organisation" l'institution visée á l'Article 2(2) de la Convention;
e) On entend par "zones protégées" les zones auxquelles on accorde une protection
conformément á l'Article 4 du présent protocole;
f) On entend par "espèces en voie d'extinction" les espèces ou les sous-espèces animales et
végétales, ou leurs populations, susceptibles d'être en voie d'extinction dans toute ou partie de
leur aire de répartition et dont la survie est peu probable si les menaces persistent;
g) On entend par "espèces menacées", les espèces et sous-espèces animales et végétales, ou
leurs populations:
i) Qui risquent de disparaître dans un avenir prévisible, dans toute ou partie de leur aire de
répartition, et dont la survie est peu probable si les facteurs de déclin numérique ou de
dégradation de l'habitat persistent; ou
ii) qui sont rares parce qu'elles se trouvent en général dans les zones géographiques ou
habitats réduits ou sont éparpillées sur une aire de répartition plus étendue, ce qui réduit
ou risque d'en réduire le nombre et peut même les mettre en péril, voire entraîner leur
extinction.
h) On entend par "espèces protégées", les espèces ou sous espèces animales et végétales, ou
leurs populations auxquelles on accorde une protection conformément á l'Article 10 du
présent protocole;
- 102 -
i) On entend par "espèces endémiques", les espèces ou les sous-espèces animales et végétales
ou leurs populations dont l'aire de répartition est limitée á une zone géographique
particulière;
j) L'Annexe I" s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces
végétales, marines et côtières, qui entrent dans les catégories visées á l'Article premier et
doivent bénéficier des mesures de protection prévues á l'Article 11 1. (a). On peut inclure
dans cette Annexe des espèces terrestres, tel que prévu á l'Article 1 (c) (ii);
k) L'Annexe II" s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces
animales marines et côtières, qui entrent dans la catégorie visée á l'Article 1 et doivent
bénéficier des mesures de protection prévues á l'Article 11 1. (b). On peut inclure dans cette
Annexe des espèces terrestres, tel que prévu á l'Article 1 (c) (ii).
l) L'Annexe III" s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces
végétales et animales, marines et côtières, qui peuvent faire l'objet d'une exploitation
rationnelle et durable et doivent bénéficier des mesures de protection prévues dans l'Article
11 1. (c). On peut inclure dans cette Annexe des espèces terrestres, tel que prévu á l'Article 1
(c) (ii).
Article 2 Dispositions générales
1. Le présent Protocole s'applique á la région des Caraïbes selon les modalités définies á
l'Article 1 (c).
2. Les dispositions de la Convention concernant ses Protocoles s'appliquent au présent
Protocole et, en particulier, aux paragraphes 2 et 3 de l'Article 3 de la Convention.
3. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires de guerre, ni aux autres navires qui sont la
propriété d'un Etat ou qui sont exploités par lui á des fins uniquement non commerciales au
service dudit Etat. Toutefois, chaque Partie veille, par l'adoption de mesures appropriées
n'entravant pas l'exploitation des navires qui sont sa propriété ou qui sont exploités par elle, á
ce qu'ils se conforment, dans la mesure á cela est raisonnable et possible, aux dispositions du
présent Protocole.
Article 3 Obligations générales
1. Chaque Partie au présent Protocole, conformément á sa législation et réglementation et aux
termes du Protocole, prend les mesures nécessaires pour protéger, préserver et gérer de
manière durable, dans les zones de la région des Caraïbes dans laquelle s'exerce sa
souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction:
- 103 -
a) les zones qui ont besoin d'une protection pour préserver leur valeur particulière; et
b) les espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction.
2. Chaque Partie réglemente, et, au besoin, interdit les activités nuisibles á ces zones et espèces.
Chaque Partie coopérera dans la mesure du possible á l'application de ces mesures, sans qu'il
soit porté atteinte á la souveraineté, aux droits souverains ou á la juridiction des autres
Parties. Toute mesure prise par une Partie pour appliquer ou chercher á appliquer les mesures
convenues conformément au présent Protocole doit relever de la compétence de ladite Partie
et être conforme au droit international.
3. Dans la mesure du possible, chaque Partie gère, conformément á son système juridique, les
espèces animales et végétales dans le but de les empêcher de devenir des espèces menacées
ou en voie d'extinction.
Article 4 Création de zones protégées
1. Chaque Partie crée, selon les besoins, des zones protégées dans les zones placées sous sa
souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, dans le but de préserver les ressources
naturelles de la région des Caraïbes et d'encourager une approche écologiquement saine et
appropriée pour l'utilisation, la connaissance et la jouissance de ces zones, conformément á
leurs caractéristiques particulières.
2. De telles zones sont créées afin de préserver, de maintenir ou de restaurer, en particulier:
a) des types d'écosystèmes côtiers et marins représentatifs, de taille suffisante, pour assurer
leur viabilité á long terme et maintenir leur diversité biologique et génétique;
b) l'habitat et son écosystème associé nécessaire á la survie et á la restauration des espèces
animales et végétales en danger, menacées ou endémiques;
c) la productivité des écosystèmes et des ressources naturelles qui fournissent des avantages
économiques ou sociaux et dont dépend le bien-être de la population locale; et
d) les zones présentant un intérêt biologique, écologique, éducatif, scientifique, historique,
culturel, récréatif, archéologique, esthétique ou économique, y compris en particulier, les
zones dont les processus écologiques et biologiques sont indispensables au
fonctionnement des écosystèmes de la région des Caraïbes.
- 104 -
Article 5 Mesures de protection
1. Chaque Partie, tenant compte des caractéristiques de chaque zone protégée placée sous sa
souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, prend progressivement, en conformité
avec sa législation et réglementation nationale et le droit international, les mesures
nécessaires et pratiques pour atteindre les objectifs pour lesquels ont été créées les zones
protégées.
2. Ces mesures devraient comprendre, selon les cas:
a) la réglementation ou l'interdiction du déversement ou de la décharge de déchets ou
d'autres substances susceptibles de porter atteinte aux zones protégées;
b) la réglementation ou l'interdiction de tout déversement sur les côtes ou de la décharge de
produits polluants émanant des établissements côtiers et da–ás au développement côtier,
des installations de décharge, ou de toute autre source située sur leur territoire.
c) la réglementation du passage des navires, de tout arrêt ou mouillage, et de toutes autres
activités des navires susceptibles de nuire sérieusement á l'environnement des zones
protégées, á condition que cette réglementation soit compatible avec le droit de passage
inoffensif, le droit de transit, le droit de passage archipélagique et le principe de la liberté
de navigation consacrés par le droit international;
d) la réglementation ou l'interdiction de la pêche, de la capture d'espèces animales, de la
récolte d'espèces végétales et de leurs parties et produits, dès lors qu'il s'agit d'espèces en
voie d'extinction ou menacées;
e) l'interdiction de toute activité de nature á détruire la flore et la faune menacées ou en voie
d'extinction, de leurs parties et produits et la réglementation de toute autre activité
susceptible de nuire á ces espèces, á leur habitat ou á leur écosystème associé, ou de les
perturber;
f) la réglementation ou l'interdiction de l'introduction d'espèces non indigènes;
g) la réglementation ou l'interdiction de toute activité impliquant l'exploration ou
l'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol ou une modification de la
configuration du fond de la mer;
h) la réglementation ou l'interdiction de toute activité entraînant une modification de la
configuration du sol, qui porte atteinte aux bassins versants, une dénudation ou toute
dégradation des bassins versants ou l'exploration ou l'exploitation du sous-sol de la partie
terrestre d'une zone marine protégée;
i) la réglementation de toute activité archéologique et de l'enlèvement ou de la détérioration
de tout objet pouvant être considéré comme un objet archéologique;
- 105 -
j) la réglementation ou l'interdiction du commerce, de l'importation et de l'exportation
d'espèces animales, menacées ou en voie d'extinction, et de parties, de produits ou d'oeufs
de ces espèces, d'espèces végétales ou de parties d'espèces végétales et d'objets
archéologiques provenant de zones protégées;
k) la réglementation ou l'interdiction d'activités industrielles ou d'autres activités
incompatibles avec l'utilisation prévue pour la zone par des mesures nationales ou par des
études d'impact sur l'environnement menées conformément á l'Article 13;
l) la réglementation des activités touristiques ou récréationnelles pouvant mettre en danger
les écosystèmes des zones protégées ou la survie des espèces de faune et de flore
menacées ou en voie d'extinction; et
m) toute autre mesure qui vise la conservation, la protection ou la restauration des processus
naturels, des écosystèmes ou des populations pour lesquels ces zones ont été créées.
Article 6 Régime de planification et de gestion des zones protégées
1. Pour retirer le maximum de bénéfices des zones protégées et assurer la mise en oeuvre
efficace des mesures indiquées á l'Article 5, chaque Partie adopte, pour les zones protégées
placées sous leur souveraineté, leur droits souverains ou leur juridiction, des mesures de
planification, de gestion et de surveillance et de contrôle. A cet égard, chaque Partie tient
compte des lignes directrices et des critères établis par le Comité consultatif scientifique et
technique tels que prévus á l'Article 21 et qui ont été adoptés par les réunions des Parties.
2. Ces mesures devraient comprendre:
a) l'élaboration et l'adoption de lignes directrices appropriées pour la gestion des zones
protégées;
b) l'élaboration et l'adoption d'un plan de gestion qui précise le cadre juridique et
institutionnel ainsi que les mesures de gestion et de protection en vigueur dans les zones;
c) la conduite de la recherche scientifique et la surveillance des impacts des usagers, des
processus écologiques, des habitats, des espèces, des populations; et le développement
d'activités visant á assurer une meilleure gestion;
d) l'élaboration de programmes favorisant la prise de conscience du public et de
programmes éducatifs destinés aux utilisateurs, aux gestionnaires et au public pour
accroître leur sensibilisation et leur connaissance des zones protégées á l'origine de leur
création;
- 106 -
e) la participation active des populations locales, selon les cas, á la gestion des zones
protégées, y compris l'aide et la formation des habitants qui pourraient être affectés par la
création de ces zones;
f) l'adoption de mécanismes pour le financement de la mise en valeur et de la gestion
efficace des zones protégées et la promotion des programmes d'assistance mutuelle;
g) des plans d'urgence pour faire face aux incidents qui peuvent causer des dommages ou
des menaces á la région des Caraïbes ou á ses ressources;
h) des procédures en vue de réglementer ou d'autoriser des activités compatibles avec les
objectifs á l'origine de la création des zones; et
i) la formation de gestionnaires et de personnel technique qualifié, ainsi que la mise en
place d'une infrastructure appropriée.
Article 7 Programme de coopération et inscription des zones protégées
1. Les Parties mettent en place des programmes de coopération dans le cadre de la Convention
et du Plan d'action, conformément á leur souveraineté, leur droits souverains ou á leur
juridiction en vue de promouvoir les objectifs du Protocole.
2. Un programme de coopération sera établi pour aider á l'établissement de la liste des zones
protégées. Il contribuera á la sélection, á l'établissement, á la planification, á la gestion et á la
préservation des zones protégées, et créera un réseau des zones protégées. A cette fin, les
Parties dressent une liste des zones protégées. Les Parties conviennent:
a) de reconnaître l'importance particulière pour la région des Caraïbes des zones figurant sur
la liste;
b) de classer par ordre de priorité les zones figurant sur la liste pour la recherche scientifique
et technique conformément á l'Article 17;
c) de classer par ordre de priorité les zones figurant sur la liste pour l'assistance mutuelle
conformément á l'Article 18; et
d) de ne pas autoriser ni entreprendre d'activités qui pourraient aller á l'encontre des buts á
l'origine de la création d'une zone figurant sur la liste.
3. Les procédures pour la création de cette liste de zones protégées sont les suivantes:
a) La Partie qui exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction sur une zone
protégée, la propose pour qu'elle figure sur la liste des zones protégées. Ces propositions
sont faites conformément aux lignes directrices et critères relatifs á l'identification, á la
- 107 -
sélection, á la création, á la gestion, á la protection et á tout autre point qui pourrait être
adopté conformément á l'Article 21. Chaque Partie faisant une proposition fournit au
Comité scientifique et technique, par l'intermédiaire de l'Organisation, la documentation
nécessaire comprenant, en particulier, l'information citée á l'Article 19 2.
b) Le Comité consultatif scientifique et technique étudie la proposition et la documentation
s'y rapportant et fait savoir á l'Organisation si la proposition est conforme ou non aux
lignes directrices prévues á l'Article 21 (b). Si ces lignes directrices et critères ont été
respectés, l'Organisation en informera les Parties contractantes qui inscriront la zone
proposée sur la liste des zones protégées.
Article 8 Création de zones tampons
Chaque Partie adhérant au Protocole peut renforcer, en cas de besoin, la protection d'une zone
protégée en créant, dans les zones placées sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa
juridiction, une ou des zones tampons dans lesquelles les activités seront moins sévèrement
limitées que dans la zone protégée, á condition qu'elles demeurent compatibles avec les finalités
des zones protégées.
Article 9 Zones protégées et zones tampons contiguës aux frontières internationales
1. Lorsqu'une Partie a l'intention de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë á la
frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'une autre Partie, les deux Parties
se consultent afin de parvenir á un accord sur les mesures á prendre et, entre autres,
examinent la possibilité pour l'autre Partie de créer une zone protégée ou une zone tampon
contiguë correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée y compris des
programmes de gestion en coopération.
2. Lorsqu'une Partie se propose de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë á la
frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'un Etat qui n'est pas Partie au
présent Protocole, cette Partie s'efforce de coopérer avec les autorités compétentes de cet Etat
en vue de procéder aux consultations prévues au paragraphe 1.
3. Lorsqu'une Partie apprend qu'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole se propose de
créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë á sa frontière ou aux limites de sa zone
de juridiction nationale, elle s'efforce de coopérer avec ledit Etat en vue de procéder aux
consultations prévues au paragraphe 1.
4. Au cas des zones protégées ou des zones tampons contiguës sont établies par une Partie et un
Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, la Partie devrait, dans la mesure du possible,
veiller á agir en conformité avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles.
- 108 -
Article 10 Mesures nationales de protection de la faune et de la flore sauvages
1. Chaque Partie doit identifier, dans les zones relevant de sa souveraineté, de ses droits
souverains, ou de sa juridiction, les espèces végétales et animales menacées ou en voie
d'extinction, et accorder á ces espèces le statut d'espèces protégées. Chaque Partie réglemente
et, au besoin, interdit, conformément á sa législation et réglementation, les activités nuisibles
á ces espèces ou á leur habitat et écosystème et met en oeuvre des mesures de gestion, de
planification et autres pour assurer la survie de ces espèces. Chaque Partie entreprend,
conformément á son système juridique, les actions appropriées pour éviter que ces espèces ne
deviennent des espèces menacées ou en voie d'extinction.
2. En ce qui concerne les espèces végétales protégées, leurs parties et produits, chaque Partie
contrôle et, si nécessaire, interdit conformément á sa législation et réglementation, toutes
formes de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, le ramassage, la coupe ou le
déracinage, la possession ou le commerce de ces espèces.
3. En ce qui concerne les espèces animales protégées, les Parties contrôlent et, si nécessaire,
interdisent:
a) la capture, la détention ou la mise á mort (y compris, si possible, la capture, la mise á
mort et la détention fortuites) ou le commerce de ces espèces et de leurs parties et
produits; et
b) dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune sauvage, en particulier pendant
les périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation ou de migration ainsi que
pendant toute autre période biologique critique.
4. Chaque Partie élabore et adopte des mesures et des plans en ce qui concerne la reproduction
en captivité de la faune protégée et la culture de la flore protégée.
5. En plus des mesures précisées au paragraphe 3, les Parties coordonnent leurs efforts, dans des
actions bilatérales ou multilatérales, y compris, si cela s'avère nécessaire, par des traités, pour
protéger et restaurer les populations d'espèces migratrices dont l'aire de répartition s'étend á
l'intérieur des zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur
juridiction.
6. Les Parties s'efforcent de consulter les Etats non Parties á ce Protocole dont le territoire est
compris dans l'aire de répartition de ces espèces, dans le but de coordonner leurs efforts pour
gérer et protéger les espèces migratrices, menacées ou en voie d'extinction.
7. Les Parties prennent, si possible, des mesures pour la réintégration dans leur pays d'origine
des espèces protégées exportées illégalement. Les Parties devraient s'efforcer de réintroduire
ces espèces dans leur habitat naturel ou, en cas d'échec, de les utiliser dans des recherches
scientifiques ou á des fins d'éducation du public.
- 109 -
8. Les mesures prises par les Parties sous cet Article sont assujetties aux obligations prévues á
l'Article 11 et ne dérogent en aucune façon á ces obligations.
Article 11 Mesures concertées pour la protection de la faune et de la flore sauvages
1. Les Parties adoptent des mesures concertées pour assurer la protection et la restauration des
espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction qui sont énumérées dans les
annexes I, II et III du présent Protocole.
a) Les Parties adoptent toutes mesures appropriées pour assurer la protection et la
restauration des espèces menacées ou en voie d'extinction énumérées á l'Annexe I. Elles
interdisent, á ces fins, toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la
cueillette, la récolte, la coupe, le déracine, la possession ou le commerce de ces espèces et
de leurs semences, parties ou produits. Elles réglementent, dans la mesure du possible,
toutes activités qui auraient des effets nuisibles sur l'habitat des espèces.
b) Chaque Partie assure la protection totale et la restauration des espèces animales
énumérées á l'annexe II en interdisant:
i) la capture, la détention ou la mise á mort, (y compris la capture, la détention ou la
mise á mort fortuites) ou le commerce de ces espèces, de leurs oeufs, parties ou
produits.
ii) dans la mesure du possible, de perturber ces espèces, en particulier pendant les
périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation, de migration ou pendant toute
autre période biologique critique.
c) Chaque Partie prend toutes les mesures appropriées pour assurer la protection et la
restauration des espèces animales et végétales énumérées á l'annexe III tout en autorisant
et réglementant l'exploitation de ces espèces de manière á assurer et á maintenir les
populations á un niveau optimal. En coordination avec les autres Parties, chaque Partie
contractante doit, pour les espèces figurant á l'annexe III, élaborer, adopter et faire
appliquer des plans de gestion et d'exploitation de ces espèces qui peuvent comprendre:
i) Pour les espèces animales:
a) l'interdiction de tous les moyens non sélectifs de capture, de mise á mort, de
chasse et de pêche, et de tous les moyens risquant d'entraîner localement la
disparition d'une espèce ou de troubler gravement sa tranquillité.
b) l'institution de périodes de fermeture de la chasse et de la pêche et d'autres
mesures de conservation des populations.
- 110 -
c) la réglementation de la capture, de la détention, du transport ou de la vente des
animaux vivants ou morts ou de leurs oeufs, parties ou produits.
ii) Pour les espèces végétales, la réglementation de leur collecte, de leur récolte et de
leur commerce ainsi que de leurs parties ou produits.
2. Chaque Partie adopte des dérogations aux interdictions fixées pour la protection et la
restauration des espèces figurant aux annexes I et II á des fins scientifiques, éducatives ou de
gestion nécessaires á la survie des espèces ou pour empêcher des dommages importants aux
forêts ou aux cultures. De telles dérogations ne doivent pas mettre en péril les espèces et
devront être notifiées á l'Organisation afin que le Comité consultatif scientifique et technique
puisse évaluer la pertinence des dérogations accordées.
3. Les Parties accordent également:
a) la priorité aux espèces énumérées dans les annexes, en ce qui concerne la recherche
scientifique et technique conformément á l'Article 17.
b) la priorité aux espèces énumérées dans les annexes pour l'assistance mutuelle
conformément á l'Article 18.
4. Les procédures pour modifier les annexes sont les suivantes:
a) Toute Partie peut proposer qu'une espèce animale ou végétale menacée ou en voie
d'extinction soit ajoutée ou enlevée des annexes, et soumettre au Comité consultatif
scientifique et technique, par l'intermédiaire de l'Organisation, la documentation de
référence comprenant, en particulier, les informations figurant á l'Article 19. Cette
proposition est faite en fonction des lignes directrices et des critères adoptés par les
Parties conformément á l'Article 21;
b) Le Comité consultatif scientifique et technique examine et évalue les propositions et la
documentation de référence et transmet son avis, lors des réunions que tiennent les
Parties conformément á l'Article 23.
c) Les Parties passent en revue les propositions, la documentation de référence ainsi que les
rapports du Comité. Une espèce est incluse par consensus dans une annexe, si possible,
sinon á la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, et en tenant
pleinement compte de l'avis du Comité consultatif scientifique et technique pour s'assurer
que cette proposition et la documentation qui s'y rapportent correspondent aux lignes
directrices et aux critères adoptés conformément á l'Article 21.
d) Une Partie peut, dans l'exercice de sa souveraineté ou de ses droits souverains, émettre
des réserves sur l'inclusion d'une espèce particulière dans une annexe en notifiant par
écrit le Dépositaire dans un délai de 90 jours á compter du vote des Parties. Le
Dépositaire doit notifier, le plus tôt possible, á toutes les Parties, les réserves exprimées
conformément á ce paragraphe.
- 111 -
e) L'inclusion d'une espèce dans une annexe entre en vigueur 90 jours après le vote de toutes
les Parties, á l'exception de celles qui ont émis des réserves conformément au paragraphe
d) de cet article.
f) Une Partie a la faculté de remplacer, á tout moment, une déclaration d'opposition á une
espèce figurant sur une liste en la notifiant au Dépositaire par écrit; á la suite de quoi, son
acceptation entre en vigueur pour cette Partie á cette date.
5. Les Parties mettent en place des programmes de coopération dans le cadre de la Convention
et du Plan d'action afin de faciliter la gestion et la conservation des espèces protégées, en
développant et en appliquant des programmes régionaux de restauration des espèces
protégées dans la région des Caraïbes, qui tiennent pleinement compte des autres actions
régionales de conservation relatives á la gestion de ces espèces. L'Organisation aidera á la
création et á la mise en place de ces programmes régionaux de restauration.
Article 12 Introduction d'espèces non indigènes ou génétiquement modifiées
Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour réglementer ou interdire l'introduction
volontaire ou accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes ou modifiées génétiquement
qui pourrait entraîner des impacts nuisibles á la flore, á la faune ou aux autres éléments naturels
de la région des Caraïbes.
Article 13 Etude d'impact sur l'environnement
1. Au cours des procédures de planification qui précèdent la prise de décisions sur des projets
industriels et d'autres projets et activités pouvant avoir un impact négatif sur l'environnement
et sérieusement affecter les zones et les espèces qui ont fait l'objet d'une protection spéciale
en vertu du présent Protocole, chaque Partie évalue et tient compte de l'impact possible,
direct et indirect, y compris de l'impact cumulé des projets et des activités considérées.
2. L'Organisation et le Comité consultatif scientifique et technique doivent, dans la mesure du
possible, fournir des avis et aider, á sa demande, la Partie qui effectue cette étude d'impact.
Article 14 Dérogations pour des activités traditionnelles
1. En définissant des mesures de protection, les Parties prennent en considération les besoins
traditionnels de la population locale sur le plan de la subsistance et de la culture et accordent
des dérogations, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte de ces besoins. Dans toute la
mesure du possible, les dérogations accordées de ce fait ne doivent pas être de nature:
- 112 -
a) á compromettre le maintien des zones protégées en vertu du présent Protocole et les
processus écologiques participant au maintien de ces zones protégées; ou
b) á provoquer l'extinction ou des risques de diminution substantielle des effectifs des
espèces ou des populations animales et végétales incluses dans les zones protégées ou de
celles qui leur sont écologiquement liées, en particulier les espèces migratrices et les
espèces menacées, en voie d'extinction ou endémiques.
2. En ce qui concerne les mesures de protection, les Parties qui accordent des dérogations en
informent l'Organisation.
Article 15 Modifications du statut des zones ou des espèces protégées
1. Les modifications de la délimitation ou la situation juridique d'une zone ou d'une Partie de
cette zone ou d'une espèce protégée ne peuvent intervenir que pour des raisons importantes
en tenant compte de la nécessite de sauvegarder l'environnement et en respectant les
obligations prévues dans le présent Protocole, après en avoir informé l'Organisation.
2. Le statut des zones et des espèces devrait être revu et évalué périodiquement par le Comité
consultatif scientifique et technique sur la base des informations fournies par les Parties par
l'intermédiaire de l'Organisation. Les zones et les espèces peuvent être retirées de la liste des
zones ou des annexes au Protocole selon les modalités utilisées pour les inclure.
Article 16 Publicité, information, sensibilisation et éducation du public
1. Chaque Partie donne la publicité qu'il convient á la création de zones protégées et, en
particulier, en ce qui concerne leur délimitation, aux zones tampons, et á la réglementation
qui s'y applique ainsi qu'á la sélection des espèces protégées, en particulier, á leur habitat
vital et á la réglementation s'y rapportant.
2. Dans le but d'accroître la sensibilisation du public, chaque Partie s'efforce d'informer le
public aussi largement que possible de l'importance et de la valeur des zones et des espèces
protégées ainsi que des connaissances scientifiques et d'autres avantages qu'elles permettent
de recueillir également sur tous les changements qui y interviennent. Ces informations
devraient faire partie intégrante des programmes d'enseignement relatifs á l'environnement et
á l'histoire. Chaque Partie devrait également s'efforcer de faire en sorte que le public et les
organisations de protection de la nature participent aux programmes nécessaires pour la
protection des zones et des espèces concernées.
- 113 -
Article 17 Recherche scientifique, technique et dans le domaine de la gestion
1. Chaque Partie encourage et intensifie sa recherche scientifique et technique sur les zones
protégées et la recherche orientée vers leur gestion, et, en particulier, sur leurs processus
écologiques et sur le patrimoine historique, culturel et archéologique, ainsi que sur les
espèces animales et végétales menacées, ou en voie d'extinction et sur leur habitat.
2. Chaque Partie a la possibilité de consulter d'autres Parties et les organisations régionales et
internationales compétentes en vue de définir, de planifier et d'entreprendre des recherches
scientifiques et techniques et des programmes de surveillance nécessaires á l'identification et
au contrôle des zones et des espèces protégées et d'évaluer l'efficacité des mesures prises
pour mettre en place des plans de gestion et de restauration.
3. Les Parties échangent directement ou, par l'intermédiaire de l'Organisation, des informations
scientifiques et techniques relatives á leurs programmes de recherche et de surveillance en
cours et prévus, ainsi que sur les résultats obtenus. Elles coordonnent, autant que possible,
leurs programmes de recherche et de surveillance et s'efforcent de normaliser des méthodes
de collecte, de diffusion, d'archivage et d'analyse de l'information scientifique et technique
nécessaires.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties font des inventaires
exhaustifs:
a) des zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction qui
comprennent des écosystèmes rares ou fragiles; qui sont des réservoirs de diversité
biologique et génétique; qui ont une valeur écologique pour le maintien de ressources
importantes sur le plan économique; qui sont importantes pour les espèces menacées, en
voie d'extinction ou migratrices ainsi que celles qui ont une valeur esthétique, touristique,
récréationnelle ou archéologique.
b) des espèces animales ou végétales menacées ou en voie d'extinction pouvant figurer en
annexe conformément aux critères établis par le présent Protocole.
Article 18 Assistance mutuelle
1. Les Parties coopérant directement, ou avec l'aide de l'Organisation ou d'autres organisations
internationales, pour élaborer, réaliser, financer et mettre en oeuvre des programmes
d'assistance aux Parties qui en expriment le besoin pour le choix, la création et la gestion des
zones et des espèces protégées.
2. Ces programmes devraient porter, en particulier, sur l'éducation du public dans le domaine de
l'environnement, la formation du personnel scientifique, technique et administratif, la
recherche scientifique et l'acquisition, l'utilisation, la conception et la mise au point de
matériel approprié, á des conditions avantageuses á définir entre les Parties concernées.
- 114 -
Article 19 Notifications et rapports á l'Organisation
1. Chaque Partie informe périodiquement l'Organisation en ce qui concerne:
a) l'état des zones existantes et récemment créées, des zones tampons et des espèces
protégées situées dans les zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou
leur juridiction; et
b) toute modification de la délimitation ou de la situation juridique des zones protégées, des
zones tampons et des espèces protégées situées dans les zones placées sous leur
souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction.
2. Les rapports concernant les zones protégées et les zones tampons devraient inclure des
informations sur:
a) le nom de la zone ou de la région;
b) la biogéographie de la zone ou de la région (délimitations, caractéristiques physiques,
climat, flore et faune);
c) la situation juridique par rapport á la législation ou á la réglementation nationale;
d) la date et l'histoire de sa création;
e) les plans de gestion des zones protégées;
f) les liens avec le patrimoine culturel;
g) les équipements pour la recherche et l'accueil; et
h) les menaces pour la zone ou la région, en particulier, les menaces provenant de sources
de pollution extérieures á la zone de juridiction de la Partie.
3. Les rapports concernant les espèces protégées devraient comprendre, dans la mesure du
possible, des informations sur:
a) le nom scientifique et le nom usuel des espèces;
b) l'estimation des effectifs des espèces et leur répartition géographique;
c) le statut juridique de leur protection selon la législation ou réglementation nationale
pertinentes;
d) l'interaction biologique avec d'autres espèces et les besoins spécifiques concernant leur
habitat;
- 115 -
e) les plans de gestion et de restauration pour les espèces menacées et les espèces en voie
d'extinction;
f) les programmes de recherche et les publications scientifiques et techniques disponibles
sur ces espèces; et
g) les menaces á l'encontre des espèces protégées, de leur habitat et de leurs écosystèmes
associés, et particulièrement, les menaces provenant de sources extérieures á la zone de
juridiction de la Partie.
4. Les rapports fournis á l'Organisation par les Parties sont utilisés aux fins énoncées aux
Articles 20 et 22.
Article 20 Comité consultatif scientifique et technique
1. Il est créé par le présent Protocole un Comité consultatif scientifique et technique.
2. Chaque Partie nomme au poste de représentant au Comité un expert scientifique ayant des
compétences reconnues dans le domaine couvert par ce Protocole, qui peut être accompagné
par d'autres experts et conseillers désignés par elle. Le Comité peut également demander
l'avis d'experts et d'organisations compétents sur le plan scientifique et technique.
3. Le Comité est chargé de fournir aux Parties, par l'intermédiaire de l'Organisation, des avis sur
les sujets scientifiques et techniques ayant trait au Protocole et en particulier sur les questions
suivantes:
a) la liste des zones protégées pouvant figurer dans la liste, selon les procédures décrites á
l'Article 7;
b) la liste des espèces protégées selon les procédures décrites á l'Article 11;
c) les rapports sur la gestion et la protection des zones protégées ainsi que sur les espèces
protégées et leur habitat;
d) les propositions pour l'assistance technique, la formation, la recherche, l'éducation et la
gestion (y compris les plans de sauvetage d'espèces);
e) l'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément á l'Article 13;
f) l'élaboration de lignes directrices et de critères communs conformément á l'Article 21; et
g) Toute autre question en relation avec l'application du Protocole, y compris celles qui lui
sont déférées par les réunions des parties.
- 116 -
4. Le Comité adopte lui-même son Règlement intérieur.
Article 21 Etablissement de lignes directrices et de critères communs
1. Les Parties, lors de leur première réunion ou le plus tôt possible après celle-ci, évaluent et
adoptent les lignes directrices et les critères communs formulés par le Comité consultatif
scientifique et technique, concernant notamment:
a) l'identification et le choix des zones et des espèces protégées;
b) la création de zones protégées;
c) la gestion des zones et des espèces protégées, y compris les espèces migratrices; et
d) la collecte d'informations sur les zones et les espèces protégées, y compris les espèces
migratrices.
2. Lors de l'application de ce Protocole, les Parties tiennent compte des lignes directrices et des
critères communs, sans porter préjudice au droit d'une Partie d'adopter des lignes directrices
et des critères plus sévères.
Article 22 Mécanismes institutionnels
1. Chaque Partie désigne un correspondant pour faire la liaison avec l'Organisation sur les
aspects techniques de l'application de ce Protocole.
2. Les Parties chargent l'Organisation d'assurer les fonctions de secrétariat suivantes:
a) convoquer et organiser les réunions des Parties;
b) aider au recueil des fonds conformément á l'Article 24;
c) aider les Parties et le Comité consultatif scientifique et technique, en coopération avec les
organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales
compétentes, á:
- aider á mener á bien les programmes de recherche technique et scientifique
conformément á l'Article 17;
- aider á mener á bien l'échange d'informations scientifiques et techniques entre les
Parties conformément á l'Article 16;
- formuler des recommandations comprenant des principes et des critères communs
conformément á l'Article 21;
- 117 -
- préparer, sur demande, des plans de gestion pour les zones et les espèces protégées
conformément aux Articles 6 et 10 respectivement;
- élaborer des programmes de coopération conformément aux Articles 7 et 11;
- préparer, sur demande, des études d'impact sur l'environnement conformément á
l'Article 13;
- préparer du matériel éducatif conçu pour différents publics identifiés par les Parties;
et
- réintégrer dans leur pays d'origine les espèces végétales ou animales sauvages et les
parties ou produits de ces espèces illégalement exportés.
d) préparer les formulaires de présentation communs pouvant être utilisés par les Parties
pour les notifications et les rapports á l'Organisation, conformément á l'Article 19;
e) conserver et mettre á jour des bases de données sur les zones et les espèces protégées
comprenant des informations conformément aux Articles 7 et 11 et publier des
répertoires, périodiquement mis á jour, des zones et des espèces protégées;
f) préparer les répertoires, les rapports et les études techniques pouvant être nécessaires á la
mise en oeuvre de ce Protocole;
g) coopérer avec les organisations régionales et internationales chargées de la protection des
zones et des espèces; et
h) mener á bien toute autre fonction dont l'Organisation a été chargée par les Parties.
Article 23 Réunions des Parties
1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent en même temps que les réunions ordinaires
des Parties contractantes á la Convention organisées en vertu de l'article 16 de la Convention.
Les Parties peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément á l'article 16
de la Convention. Les réunions se déroulent selon le Règlement intérieur adopté en vertu de
l'article 20 de la Convention.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet:
a) de guider et de veiller á la mise en oeuvre du présent Protocole;
b) d'approuver l'affectation des ressources visées á l'article 24 du Protocole;
c) de superviser l'Organisation et de lui fournir des orientations pour ses activités;
d) d'examiner l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion et la protection des zones et
des espèces et la nécessité d'autres mesures, en particulier, sous forme d'annexes et
d'amendements á ce Protocole ou á ses annexes;
- 118 -
e) de veiller á la création et au développement d'un réseau de zones protégées et aux plans
de restauration des espèces protégées conformément aux Articles 7 et 11;
f) d'adopter et de passer en revue les lignes directrices et les critères conformément á
l'Article 21;
g) d'examiner les conseils et les recommandations formulés par le Comité consultatif
scientifique et technique conformément á l'Article 20;
h) d'examiner les rapports transmis par les Parties á l'Organisation conformément á l'Article
22 de la Convention et á l'Article 19 du présent Protocole, ainsi que toute autre
information que les Parties pourraient adresser á l'Organisation ou á la réunion des
Parties; et
i) d'examiner, s'il y a lieu, toute autre question.
Article 24 Financement
En plus des contributions versées par les Parties conformément á l'Article 20, paragraphe 2 de la
Convention, les Parties peuvent demander á l'Organisation de trouver des sources de financement
complémentaires. Ces fonds peuvent comprendre des contributions volontaires, pour un objectif
lié au Protocole, provenant des Parties, d'autres gouvernements et agences gouvernementales,
d'organisations non gouvernementales, d'organisations internationales et régionales,
d'organisations du secteur privé et de particuliers.
Article 25 Liens avec d'autres Conventions relatives á la protection spéciale de la vie
sauvage
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée dans un sens qui affecte les
droits et obligations des Parties á la Convention sur le commerce international des espèces
animales ou végétales menacées (CITES) et á la Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant á la faune sauvage (CMS).
Article 26 Mesures transitoires
La version initiale des annexes, qui forment partie intégrante du Protocole, devra être adoptée par
consensus á une conférence de plénipotentiaires des Parties contractantes á la Convention .
- 119 -
Article 27 Entrée en vigueur
1. Le Protocole et les annexes, lorsqu'ils auront été adoptés par les Parties contractantes á la
Convention, entreront en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 28
de la Convention.
2. Le Protocole n'entrera pas en vigueur tant que les annexes dans leur version initiale n'auront
pas été adoptées par les Parties á la Convention conformément á l'article 26.
Article 28 Signature
Ce Protocole est ouvert á la signature á Kingston, Jamaïque, á partir du 18 jusqu'au 31 janvier
1990 et á Bogota, Colombie, du 1er février 1990 au 17 janvier 1991, de toute Partie á la
Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
signé le présent Protocole.
Fait á Kingston, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire en
langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.
- 120 -
- 121 -
ANNEXE 19
NOTE DIPLOMATIQUE NO 94331 EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2012 ADRESSÉE AU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE COLOMBIE
(Archives du ministère des affaires étrangères de Colombie)
Monsieur le Secrétaire général,
La Cour internationale de Justice a rendu son arrêt en l’affaire du Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie) le 19 novembre 2012. Je souhaiterais par la présente vous faire
part de certaines préoccupations de la Colombie concernant la décision rendue par la Cour.
L’arrêt de la Cour définit les frontières maritimes dans le territoire litigieux d’une manière
qui sera source d’instabilité et de conflit dans la région pendant plusieurs décennies et établit un
précédent fâcheux pour la décision d’autres différends de même nature dans des mers régionales
stratégiques du monde entier. De même, la Cour n’a pas tenu compte des considérations en matière
de sécurité pourtant fondamentales dans cette affaire. La sécurité des pêcheurs de la région serait
gravement compromise par l’arrêt de la Cour.
Dans son arrêt, la Cour établit des frontières maritimes par lesquelles deux des cayes se
trouvent isolées du reste de l’archipel colombien et de la zone économique exclusive colombienne.
Les deux cayes deviendraient ainsi des enclaves colombiennes en eaux étrangères. Pareille décision
méconnaît non seulement la continuité historique et géographique de cette formation écologique et
géologique unique, mais également l’argument avancé par la Cour dans la première partie de son
arrêt selon lequel l’archipel en question était constitué des principales îles, mais également des
atolls où se situent les cayes, qui forment une unité.
La Colombie se dit gravement préoccupée par la question des droits du groupe ethnique
vivant dans l’archipel, dont les intérêts et l’habitat historique ont été affectés. Plusieurs instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement, qui ont été intégrés au système
juridique colombien, offrent un cadre solide de protection des droits des peuples autochtones et des
minorités ethniques sur le territoire national, en particulier la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones, la convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail
(OIT) et la convention sur la diversité biologique, qui ont été transposés en droit colombien. Les
droits des minorités sont en outre protégés par la Constitution de 1991.
La population de l’archipel compte un groupe ethnique distinct, les Raizals, qui se
différencie du reste de la population colombienne par une identité culturelle forte. Ils représentent
50 % des 80 000 habitants que compte l’archipel.
La Cour constitutionnelle colombienne a jugé que la population raizale de San Andrés et de
Providencia était un «groupe ethnique parfaitement défini», comme en témoignent ses coutumes, sa
langue et sa religion.
Aujourd’hui, la décision rendue par la Cour éveille un profond sentiment de crainte et
d’angoisse que leur identité, à jamais liée à leur patrimoine, et notamment aux eaux dont ils tirent
historiquement leur subsistance, soit irrévocablement mise à mal. Historiquement, les pêcheries
artisanales constituent la principale activité productive de la communauté raizale. La réserve de
biosphère marine Seaflower garantit la sécurité alimentaire et la subsistance de cette population.
Une décision ne peut faire fi de la nécessité de garantir le maintien des modes de vie traditionnels
des communautés ethniques, ainsi que le respect et la protection de leur identité culturelle, leur
- 122 -
structure sociale, leur système économique et leurs coutumes, croyances et traditions propres. La
Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Cour internationale de Justice sont toutes deux à
l’origine d’une jurisprudence conséquente en la matière.
Outre son caractère ethnique exceptionnel, l’archipel abrite la réserve de biosphère marine
Seaflower. La réserve accueille les systèmes de récifs coralliens océaniques les plus complexes et
les plus variés des Caraïbes et certains des plus importants de l’hémisphère. Plus de 192 espèces
inscrites sur la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN sont protégées, dont des espèces aussi
importantes que des mammifères marins, des tortues, des requins, des coraux, des mangroves, des
oiseaux et des invertébrés.
Cet archipel est composé des îles principales et des atolls où se situent les cayes et constitue
une formation écologique et géologique unique, compte tenu des flux physiques (nutriments) et
biologiques (dispersion génétique) entre eux. La Colombie a déposé la candidature de cette zone
auprès du Conseil international de coordination du Programme sur l’homme et la biosphère, en
démontrant qu’elle remplissait l’ensemble des conditions et critères d’une réserve de biosphère,
énoncés à l’article 4 du Cadre statutaire du Réseau mondial de réserves de biosphère.
Prenant acte des recommandations du Conseil international de coordination, l’UNESCO a
reconnu l’unité et l’intégrité de l’archipel en prenant en l’an 2000, à l’unanimité, la décision
d’établir la réserve de biosphère marine Seaflower. Une fois établie, elle est devenue la plus grande
réserve de biosphère marine insulaire au monde et, jusqu’à récemment, figurait parmi les plus
grandes réserves de la planète.
Si, dans son arrêt, la Cour a pris acte de la souveraineté de la Colombie sur les cayes, elle a
toutefois méconnu le fait que l’aire marine protégée Seaflower serait gravement affectée. En effet,
l’arrêt entraîne la perte d’une partie importante (de l’ordre de 54 %) de la réserve de biosphère,
ainsi que de l’aire marine protégée. En outre, depuis le prononcé de l’arrêt par la Cour, le
Nicaragua a fait part de ses intentions de procéder à une exploration pétrolière soutenue dans la
zone, projet qui aurait des conséquences désastreuses pour cet écosystème hautement vulnérable.
Ce n’est pas la première fois que le Nicaragua exprime pareille intention dans cette région.
En effet, par le passé, le Nicaragua a fait part de ses intentions en la matière à de multiples reprises.
La Colombie procède actuellement à un examen approfondi et minutieux de l’arrêt rendu par
la Cour afin d’en évaluer l’ensemble des conséquences culturelles, sociales, économiques,
juridiques et environnementales et des considérations en matière de sécurité. Une fois les
incohérences et les répercussions de l’arrêt pleinement étudiées, la Colombie exploitera toutes les
voies de recours juridiques à sa disposition pour défendre les droits et la survie intégrale du groupe
ethnique des Raizals, la pérennité de la réserve de biosphère marine Seaflower et les droits
souverains de la Colombie, dans les limites prévues par le droit international.
Compte tenu de ce qui précède, je souhaiterais solliciter un entretien avec vous le
10 décembre afin de vous faire personnellement part des préoccupations exprimées par le groupe
ethnique des Raizals. Il est possible que je demande à être accompagné par des membres de la
communauté concernée, qui souhaitent vous faire part de leurs graves préoccupations. Une réponse
positive à cette demande, le cas échéant, apaiserait les sentiments et les actions de la population
raizale, profondément affectée par l’arrêt de la Cour internationale de Justice.
Veuillez agréer, etc.
La ministre des affaires étrangères,
(Signé) María Ángela HOLGUÍN CUÉLLAR.
___________
- 123 -
ANNEXE 20
NOTE DIPLOMATIQUE NO 94365 EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2012 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE COLOMBIE
(Archives du ministère des affaires étrangères de Colombie)
Monsieur le Secrétaire général,
La Cour internationale de Justice a rendu son arrêt en l’affaire du Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie) le 19 novembre 2012. La décision rendue par la Cour crée
plusieurs précédents susceptibles de nuire à la stabilité des Caraïbes occidentales. En effet, des
conflits risquent de survenir entre pêcheurs tandis que cet arrêt méconnaît les droits historiques et
ancestraux de la communauté raizale, qui a toujours considéré cette mer comme faisant partie de
son patrimoine, ainsi que de sa culture, de son mode de vie et de son histoire.
L’arrêt souffre de plusieurs incohérences en vertu du droit international et dans
l’interprétation et l’application qui en est faite, que nous rejetons ainsi que l’a exprimé le président
Juan Manuel Santos dans son discours du 19 novembre dernier. Dans ce contexte, la Colombie
procède actuellement à une analyse rigoureuse et méticuleuse de l’arrêt de la Cour afin de décider
des mesures qu’elle prendra conformément au droit international.
Toutefois, je souhaiterais vous faire part de notre préoccupation quant aux répercussions de
cet arrêt sur le peuple raizal et la réserve écologique de l’aire marine protégée Seaflower.
Dans son arrêt, la Cour établit des frontières maritimes qui laissent deux des cayes isolées du
reste de l’archipel colombien et de sa zone économique exclusive. En d’autres termes, l’arrêt crée
deux enclaves, ce qui a des répercussions sur la sécurité de la population concernée, composée
depuis la nuit des temps de pêcheurs, dans cet archipel désormais discontinu. Cette décision
méconnaît l’unité sociale, culturelle, historique, géographique, écologique et géologique de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Catalina, ainsi que des îles et cayes qui le constituent.
Parmi la population de San Andrés se trouve un groupe ethnique distinct, les Raizals, dont le
dialecte et la culture se sont enrichis de leurs racines africaines, européennes et caribéennes. Les
Raizals ont leur propre langue, le créole, qui est l’un des dialectes de l’anglais des Caraïbes. Ils
représentent 50 % des 80 000 habitants que compte l’archipel. Riche de ses racines, l’identité
raizale est une culture singulière, produit d’un caractère insulaire, de son allégeance à l’archipel et
de pratiques matérielles et immatérielles transmises, créées et adaptées au fil du temps. Le groupe
ethnique des Raizals est reconnu par la Constitution.
Aujourd’hui, la décision de la Cour donne naissance à un profond sentiment de peur,
d’anxiété et de non-conformité pour le peuple raizal. Les Raizals craignent que leur identité,
intimement liée à leur héritage et fondée sur ses eaux historiques et nourricières, soit mise à mal.
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a jugé que les peuples autochtones ont droit aux
ressources naturelles qu’ils utilisent traditionnellement depuis plusieurs siècles sur leur territoire,
afin d’assurer leur subsistance économique, sociale et culturelle, ainsi qu’à la continuité de leurs
modes de vie.
Historiquement, les pêcheries artisanales constituent la principale activité productive de la
communauté raizale dans la région même que la Cour internationale de Justice entend à présent
transférer au Nicaragua. La réserve de biosphère marine Seaflower garantit la sécurité alimentaire
et la subsistance de ce peuple. Toutefois, outre le fait qu’il constitue un moyen de subsistance pour
- 124 -
les Raizals, le territoire maritime est aussi l’expression de leurs coutumes et leur culture
ancestrales.
Une décision ne peut faire fi de la nécessité de garantir le maintien des modes de vie
traditionnels des communautés ethniques, ainsi que le respect et la protection de leur identité
culturelle, leur structure sociale, leur système économique et leurs coutumes, croyances et
traditions propres. Comme vous le savez, la Cour interaméricaine des droits de l’homme comme la
Cour internationale de Justice ont produit une jurisprudence à ce sujet.
La réserve de biosphère marine Seaflower est le fruit des efforts inlassables engagés par les
communautés ancestrales de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, aux côtés du
Gouvernement colombien, pour protéger les écosystèmes océaniques de la côte occidentale de la
mer des Caraïbes, ainsi que la culture du peuple raizal, reconnu par la Constitution colombienne.
La réserve accueille les systèmes de récifs coralliens océaniques les plus complexes et les plus
variés des Caraïbes. Plus de 192 espèces inscrites sur la Liste rouge des espèces menacées de
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sont protégées, dont des espèces
aussi importantes que des mammifères marins, des tortues, des requins, des coraux, des mangroves,
des oiseaux et des invertébrés.
L’archipel est une formation écologique et géologique remontant à plusieurs millions
d’années qui va de gradients peu profonds (plages, mangroves, récifs coralliens, herbiers marins)
aux eaux profondes. Il est donc particulièrement varié et complexe.
L’UNESCO accorde une importance particulière à la réserve Seaflower. Lors de sa création
en 2000, il s’agissait de la plus grande réserve de biosphère insulaire au monde et, jusqu’à
récemment, de la plus grande réserve de la planète. Compte tenu de cette désignation, les îles et
cayes qui composent l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina constituent un
archipel unique et indivisible. L’importance de la création de cette réserve était telle qu’en 2001, le
directeur général de l’UNESCO de l’époque, Koishiro Matsura, est venu l’inaugurer lui-même aux
côtés du président de la République Andrés Pastrana. La réserve Seaflower est l’une des réserves
de biosphère les plus emblématiques du réseau mondial et a servi de modèle de développement
durable et de modèle mondial pour la mise en oeuvre de la stratégie de Séville et du plan d’action
de Madrid.
Malgré la reconnaissance par la Cour internationale de Justice de la souveraineté de la
Colombie sur les îles et les cayes, la décision de la Cour méconnaît le fait que cet archipel est
composé des îles principales et des atolls où se situent les cayes et qu’il constitue une formation
écologique et géologique unique, compte tenu des flux physiques (nutriments) et biologiques
(dispersion génétique) entre eux.
C’est pour ces raisons que l’UNESCO a décidé en 2000, à l’unanimité, d’établir la réserve de
biosphère marine Seaflower. L’aire marine protégée Seaflower est la plus grande des Caraïbes et
correspond à environ 10 % de la superficie de la mer des Caraïbes. Elle est largement reconnue
comme un haut lieu de la biodiversité. Le Gouvernement colombien, désireux de valoriser la
richesse écologique exceptionnelle de cette zone, s’est appuyé sur des instruments internationaux
afin de garantir l’intégrité et la pérennité à long terme des ressources de l’archipel.
L’arrêt rendu par la Cour a pour conséquence la perte d’une partie importante de la réserve
de biosphère, ainsi que de l’aire marine protégée, portant ainsi atteinte à l’intégrité et à l’unité de
cet archipel, reconnues par la Cour dans la section liminaire de son arrêt, ainsi que par l’UNESCO.
La précieuse biodiversité de cette zone, protégée par la Colombie depuis plus de dix ans et
qui a assuré la préservation d’espèces en danger et la sécurité alimentaire du peuple raizal, a été
- 125 -
particulièrement affectée par l’arrêt de la Cour, le Nicaragua ayant, par le passé et aujourd’hui, fait
part de ses intentions de procéder à des explorations pétrolières dans la zone.
Compte tenu de ces éléments, je souhaiterais vous faire part des graves répercussions
sociales, culturelles, historiques, géographiques, économiques et écologiques de l’arrêt rendu par la
Cour. Elles justifient que le Gouvernement colombien analyse les mécanismes juridiques de droit
international avant de prendre une décision définitive concernant l’arrêt de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
La ministre des affaires étrangères,
(Signé) Maria Ángela HOLGUÍN CUELLAR.
___________
- 126 -
ANNEXE 21
NOTE DIPLOMATIQUE NO 78634 EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2012 ADRESSÉE À LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO) PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE COLOMBIE
(Archives du ministère des affaires étrangères de Colombie)
Madame la Directrice générale,
La Cour internationale de Justice a rendu son arrêt en l’affaire du Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie) le 19 novembre 2012. La nouvelle délimitation maritime dans la
zone litigieuse a des répercussions graves sur la réserve de biosphère marine Seaflower.
La réserve de biosphère marine Seaflower, créée il y a plus de dix ans, est le fruit des efforts
inlassables engagés par les communautés ancestrales de l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina, aux côtés du Gouvernement colombien, pour protéger les écosystèmes océaniques
stratégiques de la côte occidentale de la mer des Caraïbes, ainsi que la culture du peuple raizal,
groupe ethnique distinct reconnu comme tel par la Constitution colombienne.
Compte tenu du grand intérêt stratégique de cet écosystème, l’UNESCO a jugé
particulièrement pertinent d’établir la réserve, et a même apporté son soutien financier à la
démarche de candidature. L’importance de la création de cette réserve était telle qu’en 2001, le
directeur général de l’UNESCO de l’époque, Koishiro Matsura, est venu l’inaugurer lui-même aux
côtés du président Andrés Pastrana.
La réserve accueille les systèmes de récifs coralliens océaniques les plus complexes et les
plus variés des Caraïbes et certains des plus importants de l’hémisphère. Plus de 192 espèces
inscrites sur la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN sont protégées, dont des espèces aussi
importantes que des mammifères marins, des tortues, des requins, des coraux, des mangroves, des
oiseaux et des invertébrés.
L’archipel est une formation écologique et géologique remontant à plusieurs millions
d’années qui va de gradients peu profonds (plages, mangroves, récifs coralliens, herbiers marins)
aux eaux profondes. Il est donc particulièrement varié et complexe. La réserve Seaflower est l’une
des réserves de biosphère les plus emblématiques du réseau mondial et a servi de modèle de
développement durable et de modèle mondial pour la mise en oeuvre de la stratégie de Séville et du
plan d’action de Madrid.
Dans sa décision, la Cour méconnaît le fait que cet archipel est composé des îles principales
et des atolls où se situent les cayes et constitue une formation écologique et géologique unique,
compte tenu des flux physiques (nutriments) et biologiques (dispersion génétique) entre eux. La
Colombie a déposé la candidature de cette zone auprès du Conseil international de coordination du
Programme sur l’homme et la biosphère, en démontrant qu’elle remplissait l’ensemble des
conditions et critères d’une réserve de biosphère, énoncés à l’article 4 du Cadre statutaire du
Réseau mondial de réserves de biosphère.
Prenant acte des recommandations du Conseil international de coordination, l’UNESCO a
reconnu l’unité et l’intégrité de l’archipel en prenant en l’an 2000, à l’unanimité, la décision
d’établir la réserve de biosphère marine Seaflower. L’aire marine protégée Seaflower est la plus
grande des Caraïbes et correspond à environ 10 % de la superficie de la mer des Caraïbes. Elle est
largement reconnue comme un haut lieu de la biodiversité. Le Gouvernement colombien, désireux
- 127 -
de valoriser la richesse écologique exceptionnelle de cette zone, s’est appuyé sur des instruments
internationaux afin de garantir l’intégrité et la pérennité à long terme des ressources de l’archipel.
L’arrêt de la Cour entraîne la perte d’une partie importante (de l’ordre de 54 %) de la réserve de
biosphère, ainsi que de l’aire marine protégée. En outre, il apparaît que le Nicaragua a l’intention
de procéder à une exploration pétrolière soutenue dans la zone, projet qui aurait des conséquences
désastreuses pour cet écosystème hautement vulnérable. Ce n’est pas la première fois que le
Nicaragua exprime son intention de procéder à des explorations pétrolières dans cette région. En
effet, par le passé, le Nicaragua a fait part de ses intentions en la matière à de multiples reprises.
En outre, il convient de rappeler que l’obligation de respecter les connaissances, les cultures
et les pratiques traditionnelles autochtones est reconnue par le droit international. Dans le cas de
cette réserve stratégique, pareil respect contribue de surcroît au développement durable et équitable
de la zone et à la bonne gestion de la réserve.
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a jugé que les peuples autochtones ont droit
aux ressources naturelles qu’ils utilisent traditionnellement depuis plusieurs siècles sur leur
territoire, afin d’assurer leur survie économique, sociale et culturelle, ainsi qu’à la continuité de
leurs modes de vie et de subsistance. Sans pareil accès, leur survie est menacée.
Historiquement, les pêcheries artisanales constituent la principale activité productive de la
communauté raizale. La réserve de biosphère marine Seaflower garantit la sécurité alimentaire et la
subsistance de cette population. Toutefois, outre le fait qu’il constitue un moyen de subsistance
pour les Raizals, le territoire maritime est aussi l’expression de leurs coutumes et de leur culture
ancestrales.
L’archipel compte environ 1 300 pêcheurs artisanaux. La zone attribuée au Nicaragua par la
Cour, en particulier celle appelée localement «Luna Verde», possède des ressources halieutiques
des plus abondantes, traditionnellement exploitées par ces communautés de pêcheurs. La situation
est aggravée par le fait qu’en application de l’arrêt de la Cour, les cayes de Quitasueño et de
Serrana deviendraient des enclaves au coeur de la zone nicaraguayenne. Les pêcheurs colombiens et
raizals pourraient voir leurs activités de pêche traditionnelle mises en péril sur leur propre territoire
ancestral.
Une décision ne peut faire fi de la nécessité de garantir le maintien des modes de vie
traditionnels des communautés ethniques, ainsi que le respect et la protection de leur identité
culturelle, leur structure sociale, leur système économique et leurs coutumes, croyances et
traditions propres. Par ailleurs, il est tristement ironique que ce soit précisément ces communautés
qui aient été les premières à demander l’établissement de la réserve.
Le Gouvernement colombien reste pleinement attaché à garantir le développement durable
de ces écosystèmes riches et stratégiques en mer des Caraïbes. En tant que réserve de biosphère de
l’humanité, la réserve Seaflower est une zone importante sur le plan biologique et son intégrité est
essentielle et stratégique pour les Caraïbes. La fragilité de ces écosystèmes exige des efforts de la
part de tous afin d’en préserver l’intégrité et d’éviter la fragmentation de cette réserve de biosphère
exceptionnelle.
C’est à ce titre que le Gouvernement colombien vous présente ces considérations, afin de
vous informer qu’il mène actuellement une procédure interne d’analyse des répercussions
potentielles de l’arrêt de la Cour dans ce dossier épineux. La Colombie sait gré à l’UNESCO des
efforts engagés jusqu’à présent pour assurer la protection de cette réserve et d’autres réserves de
biosphère et serait favorable à un nouvel appui de votre part aux démarches et stratégies engagées
par le Gouvernement colombien pour garantir l’intégrité de la réserve de biosphère marine
Seaflower.
- 128 -
Dans ce contexte, nous vous prions de bien vouloir, par vos bons offices, informer la Cour
internationale de Justice de l’importance de préserver l’unité et l’intégrité de la réserve de
biosphère marine Seaflower. La Colombie a garanti pareille intégrité lorsqu’elle s’est engagée à
favoriser le développement durable de ce joyau de la mer des Caraïbes.
Veuillez agréer, etc.
La ministre des affaires étrangères,
présidente de la Commission nationale
de coopération avec l’UNESCO,
(Signé) Maria Ángela HOLGUÍN CUELLAR.
___________
- 129 -
ANNEXE 22
NOTE VERBALE NO E-16 EN DATE DU 14 JANVIER 2013 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR L’AMBASSADE DE COLOMBIE À MANAGUA
(Archives du ministère des affaires étrangères de Colombie)
L’ambassade de Colombie au Nicaragua adresse ses compliments à la direction générale des
affaires juridiques, de la souveraineté et du territoire du ministère des affaires étrangères du
Nicaragua et a l’honneur de l’informer que, d’après les renseignements fournis par l’armée
nationale colombienne le 16 décembre dernier, le bateau de pêche Lady Dee I battant pavillon
nicaraguayen a été repéré dans les eaux de l’île de Serrana, à la position correspondant aux
coordonnées de latitude 14° 28' 19" N et de longitude 80º 15' 45" O. Le bateau était abandonné,
bloqué dans le récif corallien, mis à sac et contenait, à l’intérieur, environ 60 mètres cubes de
résidus d’hydrocarbures risquant de se déverser en mer.
Compte tenu de ce qui précède et de l’existence d’un risque pour l’environnement,
l’ambassade de Colombie au Nicaragua sollicite la coopération de l’estimé Gouvernement du
Nicaragua afin d’obtenir des renseignements détaillés sur la société de pêche qui emploie ce
bateau, ainsi que le nom de son propriétaire et de son capitaine.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 130 -
ANNEXE 23
NOTE VERBALE NO MRE/SCPE/014/01/13 EN DATE DU 14 JANVIER 2013 ADRESSÉE À
L’AMBASSADE DE COLOMBIE À MANAGUA PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
(Archives du ministère des affaires étrangères de Colombie)
Le Secrétariat chargé des cérémonies et du protocole de l’Etat du ministère des affaires
étrangères de la République du Nicaragua adresse ses compliments à l’ambassade de la République
de Colombie et a l’honneur de faire référence à la demande d’audience de
S. Ex. Mme l’ambassadrice Luz Stella Jara Portilla par M. Cesar Vega Masís, directeur général de
la souveraineté, du territoire et des affaires juridiques de ce ministère.
A cet égard, nous souhaitons confirmer que cet entretien aura lieu le 15 janvier 2016 à
10 heures, dans le bureau du directeur général.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 131 -
ANNEXE 24
NOTE VERBALE NO MRE/DGAJ//0014//13 EN DATE DU 17 JANVIER 2013 ADRESSÉE AU
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR L’AMBASSADE
DE COLOMBIE À MANAGUA
(Archives du ministère des affaires étrangères de Colombie)
La direction générale des affaires juridiques, de la souveraineté et du territoire du ministère
des affaires étrangères de la République du Nicaragua adresse ses compliments à l’ambassade de la
République de Colombie et a l’honneur de se référer à la note no E-16 datée du 14 janvier 2013
concernant l’échouage du bateau de pêche Lady Dee I, battant pavillon nicaraguayen.
A cet égard, nous vous informons que des enquêtes ont été ouvertes auprès des autorités
compétentes.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 132 -
ANNEXE 25
NOTE DIPLOMATIQUE NO S-GACIJ-13-044275 DU 1ER NOVEMBRE 2013 ADRESSÉE AU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE COLOMBIE
(Archives du ministère des affaires étrangères de Colombie)
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur de me référer au document publié sous la cote M.Z.N.99.2013.LOS
(Notification Zone Maritime), en date du 11 octobre 2013, intitulé «Communications circulaires de
la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques».
Dans le document susmentionné, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a
indiqué que, le 26 septembre 2013, la République du Nicaragua avait déposé auprès de lui, en vertu
du paragraphe 2 de l’article 16 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la liste des
coordonnées géographiques de points fixant les lignes de base droites à partir desquelles était
mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua dans la mer des Caraïbes figurant dans le
décret no 33-2013 du 19 août 2013.
La République de Colombie n’étant pas partie à la convention des Nations Unies sur le droit
de la mer, les informations communiquées par le Nicaragua en vertu de la convention, et toute
disposition ou procédure invoquée au titre de cet instrument, ne lui sont pas opposables.
La République de Colombie tient à informer l’Organisation des Nations Unies et ses États
Membres que les lignes de base droites actuellement revendiquées par le Nicaragua sont
absolument contraires au droit international.
Les lignes de base droites telles qu’elles sont fixées dans le document déposé par le
Nicaragua ne se rapportent pas à une côte profondément échancrée et découpée ou à un chapelet
d’îles le long de la côte, mais à la direction générale de la côte, et les étendues de mer situées en
deçà ne sont pas suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux
intérieures. Elles sont en conséquence dénuées de fondement juridique et ne sauraient être
considérées comme des lignes de bases valides à partir desquelles la largeur des zones maritimes et
sous-marines nicaraguayennes peuvent être mesurées en droit international
La Colombie continuera d’exercer ses droits dans la mer des Caraïbes conformément au droit
international, étant entendu qu’elle ne reconnaît pas la légalité ou la valeur juridique des mesures
unilatérales adoptées par le Nicaragua qui ne sont pas conformes au droit international ou qui
divergent des vues qu’il a exprimées précédemment.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 133 -
ANNEXE 26
NOTE VERBALE NO S-DISTD-16-013262 EN DATE DU 10 FÉVRIER 2016 ADRESSÉE À
L’AMBASSADE DU NICARAGUA À BOGOTÁ PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE COLOMBIE
(Archives du ministère des affaires étrangères de Colombie)
La direction de la souveraineté territoriale et du développement des frontières du ministère
des affaires étrangères adresse ses compliments à l’ambassade du Nicaragua et a l’honneur de
l’informer que, d’après les renseignements fournis par la marine colombienne, le 8 février 2016,
quatre (4) navires battant pavillons nicaraguayens, dénommés Lady Prem, Miss Sofía,
Capitán Charlie et Doña Emilia, ont été repérés dans la mer territoriale de l’île de la caye de
Serrana, en violation flagrante de la souveraineté de la Colombie, alors qu’ils se livraient à des
activités de pêche illicite.
Ayant remarqué la présence de l’armée nationale, les navires en question ont pris la fuite en
laissant sur place soixante-treize (73) pêcheurs-plongeurs aux coordonnées 14° 16' 54" N et
80º 22' 51" W, ce qui a nécessité le déploiement par la marine d’une aide humanitaire et la mise en
place d’une opération de sûreté visant à protéger des vies en mer.
Outre les pêcheurs, trente-quatre (34) bateaux de type canoë (cayucos) ont aussi été
abandonnés, ainsi que leurs équipements, comprenant cent cinquante-deux (152) blocs de plongée,
vingt-quatre (24) masques, trente-quatre (34) harnais pour bloc de plongée, vingt-six (26) paires de
palmes, trente (30) détendeurs de plongée, soixante-neuf (69) couteaux, trente et un (31) marteaux,
trente-cinq (35) hameçons, tous utilisés pour l’exploitation des ressources naturelles dans des zones
spéciales dont l’environnement est protégé. De même, cent (100) kilos de lambi, fruit d’activités de
pêche illicite, ont été découverts.
Au même moment, le navire Doña Emilia, battant pavillon nicaraguayen et transportant à
son bord quarante-trois (43) membres d’équipage et pêcheurs, alors qu’il se trouvait toujours en
mer territoriale colombienne aux coordonnées 14º 17' 175" N et 80º 22' 948" W, a sollicité une
assistance en raison d’une voie d’eau et de la perte de ses moyens de propulsion. L’armée
colombienne a donné suite à cette demande, qui reste d’actualité.
Malheureusement, un fond froid met actuellement en péril la sécurité des opérations en mer
et le bateau à moteur, les pêcheurs et l’équipage du navire continuent de recevoir une aide
humanitaire dans l’île de la caye de Serrana. On attend le retour de bonnes conditions
météorologiques pour pouvoir mener à bien une opération de sauvetage, en collaboration avec les
autorités nicaraguayennes, afin d’assurer le rapatriement en toute sécurité du bateau à moteur, des
pêcheurs et de l’équipage.
A cet égard, le ministère des affaires étrangères prie urgemment l’ambassade du Nicaragua
d’informer les autorités nicaraguayennes compétentes afin de coordonner le déploiement sur zone
d’un navire en mesure d’assurer le rapatriement en toute sécurité des pêcheurs et de l’équipage
dans leur pays.
Le ministère des affaires étrangères informe à toutes fins utiles l’ambassade que l’ensemble
des faits auquel il est fait référence dans la présente note sont corroborés par des documents et des
fichiers audiovisuels.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 134 -
ANNEXE 27
NOTE VERBALE NO MRE/VM-AJ/0079/02/16 EN DATE DU 11 FÉVRIER 2016 ADRESSÉE À
L’AMBASSADE DE COLOMBIE À MANAGUA PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
(Archives du ministère des affaires étrangères de Colombie)
Le ministère des affaires étrangères de la République du Nicaragua adresse ses compliments
à la direction de la souveraineté territoriale et du développement des frontières du ministère des
affaires étrangères de la République de Colombie et a l’honneur de se référer à la
note no S-DISTD-16-013262 datée du 10 février 2016 concernant la situation des pêcheurs qui se
trouvaient dans le secteur de la caye de Serrana.
A cet égard, le ministère tient à exprimer ses remerciements pour les renseignements
communiqués, ainsi que sa reconnaissance pour les actions engagées par la marine colombienne
afin d’apporter une aide humanitaire et d’assurer la sûreté de la vie en mer.
De même, le présent ministère informe le ministère des affaires étrangères de Colombie qu’il
a dûment informé les autorités nicaraguayennes compétentes afin de coordonner les activités
devant être menées avec les autorités colombiennes pour assurer le rapatriement en toute sécurité
des pêcheurs et des membres d’équipage dans leur pays d’origine.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 135 -
VI. DOCUMENTS DE LA MARINE COLOMBIENNE
Annexe 28
Page laissée intentionnellement vide
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 29
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 30
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 31
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 32
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 33
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 34
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 35
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 36
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 37
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 38
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 39
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 40
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 41
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 42
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 43
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 44
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 45
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 46
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 47
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 48
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 49
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 50
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 51
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 52
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 53
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 54
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 55
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 56
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 57
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 58
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 59
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 60
Page laissée intentionnellement vide
Annexe 61
- 136 -
ANNEXE 28
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 2175-MD-CG-CARMA-SECAR-JONAOFAIN-
29.80, 17 DECEMBRE 2012
Page laissée intentionnellement vide
- 137 -
ANNEXE 29
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 101/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONACFSUCA-
CMR-JDIMR-29.23, 22 DECEMBRE 2012
Page laissée intentionnellement vide
- 138 -
ANNEXE 30
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 0080–MD-CG-CARMA-SECAR-JONAOFAIN-
29.80, 16 JANVIER 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 139 -
ANNEXE 31
MARINE COLOMBIENNE, JOURNAL DE BORD DE L’ARC ALMIRANTE PADILLA,
19 FEVRIER 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 140 -
ANNEXE 32
MARINE COLOMBIENNE, RAPPORT SOMMAIRE DU CHEF DES OPERATIONS NAVALES,
ARC 20 DE JULIO, 2 FEVRIER 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 141 -
ANNEXE 33
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 024-MD-CG-CARMA-SECAR-JONA-CFNCCFSUCA-
CMA, 5 FEVRIER 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 142 -
ANNEXE 34
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 0877-MD-CG-CARMA-SECAR-JONAOFAIN-
29.80, 30 AVRIL 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 143 -
ANNEXE 35
MARINE COLOMBIENNE, RAPPORT DE VOYAGE MARITIME, ARC CALDAS,
19 MAI 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 144 -
ANNEXE 36
MARINE COLOMBIENNE, RAPPORT SOMMAIRE DU CHEF DES OPERATIONS NAVALES,
HELICOPTERE ARC 203 ET ARC CALDAS, 23 JUILLET 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 145 -
ANNEXE 37
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 375/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONACFNC-
CCESYP-JEM-N3, 6 AOUT 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 146 -
ANNEXE 38
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 162/MD-CG-CARMA-SECAR-JONACFNCCFSUCA-
CMA, 17 AOUT 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 147 -
ANNEXE 39
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 1693-MD-CG-CARMA-SECAR-JONAOFAIN-
29.80, 21 AOUT 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 148 -
ANNEXE 40
MARINE COLOMBIENNE, RAPPORT SOMMAIRE DU CHEF DES OPERATIONS NAVALES,
ARC 801 ET ARC SAN ANDRES, 24 AOUT 2013/4 SEPTEMBRE 2014
Page laissée intentionnellement vide
- 149 -
ANNEXE 41
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 427/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONACFNC-
CCESYP-JEM-JNECESYP, 13 SEPTEMBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 150 -
ANNEXE 42
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 677/MD-CG-CARMA-SECAR-JONA-CFNCCFSUCA-
CMB, 5 OCTOBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 151 -
ANNEXE 43
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 678/MD-CG-CARMA-SECAR-JONA-CFNCCFSUCA-
CMB, 5 OCTOBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 152 -
ANNEXE 44
MARINE COLOMBIENNE, RAPPORT DE VOYAGE MARITIME, ARC CARTAGENA DE INDIAS,
11 OCTOBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 153 -
ANNEXE 45
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 059/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONACFNC-
CFSUCA-CMK-JDOMK-29.60, 16 OCTOBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 154 -
ANNEXE 46
MARINE COLOMBIENNE, RAPPORT DE VOYAGE MARITIME, ARC 20 DE JULIO,
21 OCTOBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 155 -
ANNEXE 47
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 201/MD-CGFFMM-CARMA-SECAR-JONACFNC-
CFSUCA-CMC 29.57, 29 OCTOBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 156 -
ANNEXE 48
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 202/MD-CGFFMM-CARMA-SECAR-JONACFNC-
CFSUCA-CMC 29.57, 29 OCTOBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 157 -
ANNEXE 49
MARINE COLOMBIENNE, RAPPORT DE VOYAGE MARITIME, ARC INDEPENDIENTE,
6 NOVEMBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 158 -
ANNEXE 50
MARINE COLOMBIENNE, CARNET DE NAVIGATION, ARC ANTIOQUIA, 7 NOVEMBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 159 -
ANNEXE 51
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 152023, 8 NOVEMBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 160 -
ANNEXE 52
MARINE COLOMBIENNE, ATTESTATION DE BONS TRAITEMENTS DE L’EQUIPAGE DE L’ARC
ALMIRANTE PADILLA, 17 NOVEMBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 161 -
ANNEXE 53
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 304/MD-CGFFMM-CARMA-SECAR-JONACFNC-
CFSUCA-CMW-29.57, 20 NOVEMBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 162 -
ANNEXE 54
MARINE COLOMBIENNE, RAPPORT SOMMAIRE DU CHEF DES OPERATIONS NAVALES,
ARC ALMIRANTE PADILLA ET ARC CALDAS, 26 NOVEMBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 163 -
ANNEXE 55
MARINE COLOMBIENNE, RAPPORT DE VOYAGE MARITIME, ARC ALMIRANTE PADILLA,
5 DECEMBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 164 -
ANNEXE 56
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 2525 MD-CG-CARMA-SECAR-JIONAOFAIN-
29.80, 9 DECEMBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 165 -
ANNEXE 57
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 2572/MD-CG-CARMA-SECAR-JONAOFAIN-
29.80, 12 DECEMBRE 2013
Page laissée intentionnellement vide
- 166 -
ANNEXE 58
MARINE COLOMBIENNE, ATTESTATION DE PROTESTATION NO 027-MD-CG-CARMA-SECARJONA-
CFNC-CFSUCA-CMB-81,4, 9 MAI 2014
Page laissée intentionnellement vide
- 167 -
ANNEXE 59
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 070824/MD-CG-CARMA-SECAR-JONACFNC-
CFSUCA-CMB-2CMB-JDO-81, 7 JUIN 2014
Page laissée intentionnellement vide
- 168 -
ANNEXE 60
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 20160042230059101/MD-CGFM-CARMASECAR-
JONA-OFAIN-3, 9 FEVRIER 2016
Page laissée intentionnellement vide
- 169 -
ANNEXE 61
MARINE COLOMBIENNE, COMMUNICATION NO 241000R MDN-CGFM-CARMASECAR-
JONA-CAVNA-CGANCA-CEANCAR 29 60,
24 JUIN 2016
Page laissée intentionnellement vide
- 227 -
VII. DÉCLARATIONS SOUS SERMENT
- 228 -
ANNEXE 62
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. LANDEL HERNANDO ROBINSON ARCHBOLD,
18 OCTOBRE 2016
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de Providencia,
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Colombie
Enregistrement d’une déclaration sous serment
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de Providencia : Sur
l’île de Providencia, dans cette commune du département de l’archipel de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina, République de Colombie, le dix-huit (18) Octobre de l’année deux mille seize
(2016), par-devant moi, MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES, officier de l’état civil de la
circonscription de l’île de Providencia, s’est présenté LANDEL HERNANDO ROBINSON
ARCHBOLD, dont l’identité est attestée par les documents dont la référence figure sous sa
signature, en vue de faire une déclaration sous serment, et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : l’intéressé déclare que rien ne s’oppose à ce qu’il fasse la présente déclaration
sous serment sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et portent
sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin.
 Quatrièmement : la présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : mon nom, tel qu’il est décliné plus haut, est Landel Robinson Archbold. J’ai
soixante (60) ans, je vis depuis soixante (60) ans sur l’île de Providencia et je réside dans le
secteur de Boxon. Je suis marié et détenteur de la carte d’identité nationale numéro 15 241 653
délivrée sur l’île de San Andrés.
 Sixièmement : comme attesté plus haut, je déclare sous serment m’appeler Landel
Robinson Archbold. Je suis le président en exercice de la coopérative de pêcheurs de
Providencia appelée « Poisson et Ferme ». Mon père a pratiqué le métier de pêcheur jusqu’à sa
mort. Il pêchait et il construisait des bateaux en bois de type lanchas. Jadis, les bateaux utilisés
à Providencia étaient dépourvus de moteurs. Toute la navigation se faisait avec des voiliers en
bois. De nos jours, on utilise des embarcations en fibre de verre parce que ce matériau est plus
léger et plus résistant. Nous avions coutume de pêcher avec des lignes à main et de harponner
les homards. A mes yeux, la pêche artisanale se pratique avec des lignes tenues à la main. Deux
particularités permettent de reconnaître un bâtiment pratiquant la pêche artisanale. Si le bateau
dispose de grosses superstructures au lieu de petits caissons voire de simples glacières
contenant de la glace, il ne s’agit pas d’un bâtiment pratiquant cette pêche. Les pêcheurs
artisanaux n’utilisent pas de longues lignes faisant trois ou quatre milles marins de long qui
fracassent les coraux. La pêche de subsistance consiste simplement à aller sur la plage et à
- 229 -
lancer une ligne pour attraper un vivaneau avant de rentrer à la maison. La pêche artisanale
consiste à vendre des produits à votre communauté afin de vivre de votre métier. La pêche de
subsistance ne revêt pas cet aspect commercial et vise uniquement à survivre. Dans notre
coopérative, nous appliquons une politique de vente des produits de la pêche à la communauté,
seul le surplus pouvant être commercialisé en dehors de celle-ci. Les pêcheurs ne sont pas
contraints de s’affilier à une coopérative, mais ont tout intérêt à le faire parce que celle-ci peut
les aider dans leurs projets moyennant le versement d’une cotisation. Lorsqu’un pêcheur ne
dispose pas d’un bateau, il peut utiliser celui de la coopérative. Par contre, s’il n’est pas affilié,
la politique de la coopérative consiste à accorder la priorité à ses membres lorsqu’elle monte un
équipage pour une expédition de pêche ; si l’équipage est au complet, il doit attendre. De nos
jours, nous avons peur de nous rendre dans les cayes septentrionales. Je sais que Minival Ward,
un membre de la coopérative, a été attaqué par des pêcheurs nicaraguayens alors qu’il se
rendait dans cette zone. Ils lui ont pris tous ses produits, ainsi que son matériel de pêche et de
navigation et la plus grande partie de son carburant. Ils l’ont abandonné dans sa lancha de
25 pieds avec juste assez d’essence pour retourner à Providencia. Les pêcheurs de Providencia
et ceux de San Andrés considèrent que les cayes et leurs bancs font partie de leurs zones de
pêche ancestrales. Malheureusement, certains de nos bancs font désormais partie des eaux du
Nicaragua et d’autres ne peuvent être atteints qu’en traversant ces dernières. Si je désire pêcher
sur le North East Bank ou sur le Julio Bank, tous deux situés entre Quitasueño et Providencia
dans les eaux nicaraguayennes, je dois redoubler de prudence. Je ne pousse plus jusqu’à
Quitasueño et Serrana. Nous avons peur des garde-côtes et des pêcheurs nicaraguayens. C’est
mon père qui a découvert le North East Bank [banc du nord-est] et qui l’a appelé ainsi en
raison de sa position par rapport à Providencia. Je m’y rends toujours, bien qu’il soit situé dans
les eaux nicaraguayennes, mais j’ai peur d’aller plus loin au nord. Mon père avait l’habitude de
naviguer sur des voiliers dépourvus de tous les équipements techniques modernes. Il trouvait
les bancs à l’aide d’une sonde manuelle. Il naviguait à vue en s’aidant des étoiles, il ne
possédait même pas de cartes ou de compas. En ce qui me concerne, j’ai peur de m’aventurer
trop loin. Je ne me rends pas jusqu’à La Esquina ou Cape Bank. Je limite les expéditions de
pêche aux eaux comprises entre Quitasueño et Providencia d’une part et Serrana et Roncador
d’autre part. J’estime que la production de poisson a baissé dernièrement de quelque 50 % sur
les îles. Le poulet était traditionnellement plus cher que le poisson. Aujourd’hui c’est le
contraire. Le poisson est devenu plus rare et plus cher. Il faut se rendre dans des eaux plus
profondes pour faire des prises. Ce problème affecte non seulement Providencia, mais
également Serrana et Quitasueño. Les eaux sont encombrées et les pêcheurs pratiquant la pêche
industrielle trop nombreux. Le changement climatique pose lui aussi un sérieux problème.
Pour information, la présente déclaration sous serment a été faite sur l’île de Providencia, le
dix-huit (18) octobre de l’année deux mille seize (2016). Montant des droits : 11,500 $ (pesos).
Décret no 0726 de 2016.
[Signé]
Auteur de la déclaration sous serment :
Landel Hernando Robinson Archbold
C.c. [carte d’identité nationale colombienne] n° 15 241 653 délivrée sur l’île de San Andrés
[signé] [sceau et paraphe]
L’officier d’état civil, Mario Rafael Miranda Morales
L’acte se termine ici.
- 230 -
Authentification biométrique en vue d’une déclaration extra-judiciaire
Dans la ville de Providencia, département de l’archipel de San Andrés, République de
Colombie, le dix-huit (18) octobre de l’année deux mille seize (2016), devant le guichet unique des
services de l’état civil de la circonscription de Providencia, s’est présenté : LANDEL HERNANDO
ROBINSON ARCHBOLD détenteur de la carte d’identité nationale NUIP #0015241653.
[signé] Signature autographe
[code-barres]
flpzk10usw18/10/2106-
10 :57 :32
En vertu de l’article 18 du décret-loi numéro 019 de 2012, l’auteur de la déclaration sous
serment a été identifié sur la base d’une authentification biométrique en comparant ses empreintes
digitales aux informations biographiques et biométriques stockées dans la base de données du
registre national de l’état civil.
Les présentes minutes font partie de la déclaration extra-judiciaire « Déclaration de pêche »
faite par l’auteur de la déclaration sous serment à l’intention du MINISTÈRE COLOMBIEN DES
AFFAIRES ETRANGÈRES.
[signature numérique et sceau] [sceau et paraphe]
MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES, officier d’état civil, circonscription de Providencia
___________
- 231 -
ANNEXE 63
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. WALLINGFORD GONZALEZ STEELE BORDEN,
18 OCTOBRE 2016
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de Providencia,
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Colombie
Enregistrement d’une déclaration sous serment
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de Providencia : Sur
l’île de Providencia, dans cette commune du département de l’archipel de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina, République de Colombie, le dix-huit (18) OCTOBRE de l’année deux mille seize
(2016), par-devant moi, MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES, officier de l’état civil de la
circonscription de l’île de Providencia, s’est présenté WAL[L]IN[G]FORD GONZALEZ STEELE
BORDEN, dont l’identité est attestée par les documents dont la référence figure sous sa signature,
en vue de faire une déclaration sous serment, et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : Toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : L’intéressé dispose de la pleine capacité juridique pour faire la présente
déclaration sous serment qu’il effectue sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : Les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et
portent sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin.
 Quatrièmement : La présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : Mon nom, tel qu’il est décliné plus haut, est Wallingford Gonzalez Steele
Borden. J’ai soixante-six (66) ans, je vis depuis soixante-six (66) ans sur l’île de Providencia
et je réside dans le secteur de Santa Catalina. Je suis marié et détenteur de la carte d’identité
nationale numéro 4 034 645 délivrée à Providencia.
 Sixièmement : Comme attesté plus haut, je déclare sous serment que mon grand-père était
pêcheur sur l’île de Grand Caïman. Il se rendait sur la caye de Serrana pour pêcher et, durant
l’une de ses expéditions [sic], avait embarqué mon père alors âgé de 10 ans. A l’époque, nous
pêchions sur des catboats à deux voiles dépourvus de moteur. Plus tard, j’ai continué à pêcher
sur mes propres bateaux à voile en recourant aux techniques apprises chez mon père. J’ai
commencé avec une ligne et un hameçon et, par la suite, j’ai appris à utiliser un harpon lors de
mes plongées en eaux peu profondes. Aujourd’hui, cependant, je pêche la plupart du temps en
eaux profondes avec des lignes et des casiers et je traque en particulier les vivaneaux rouges.
Nous, pêcheurs artisanaux, avons toujours pêché à Roncador, Quitasueño, Serrana et dans la
zone entourant le 82e méridien à l’ouest de Providencia. Nous poussions même plus loin
jusqu’au cayes de Bobel près du cap de Gracias a Dios. Mais, à l’époque (dans les
années 1960), ces expéditions étaient moins fréquentes, car le poisson abondait autour de
Providencia. Nous montions des expéditions vers les bancs septentrionaux et occidentaux
- 232 -
quelques fois par an et nous restions sur place un ou deux mois. Le poisson venant à manquer
autour de Providencia, nous avons commencé à nous rendre plus souvent sur ces bancs. Bien
entendu, ces déplacements étaient devenus plus faciles depuis l’arrivée des moteurs et nous
avons commencé à utiliser des lanchas. Se rendre en catboat dans les cayes septentrionales est
un exercice physique éprouvant. Personnellement, je faisais le voyage une ou deux fois par
mois pour gagner Quitasueño et Serrana. Lorsque j’effectuais des expéditions plus longues, je
dormais fréquemment pendant un mois à Serrana dans une hutte construite de mes propres
mains avec des feuilles de cocotiers. La durée de notre séjour à Serena dépendait de
l’embarcation utilisée. Lorsque nous naviguions sur de petits bateaux comme ma lancha, je
restais deux ou trois jours. Par contre, si nous pêchions à bord d’embarcations plus grandes,
nous pouvions rester jusqu’à 15 jours, voire un mois, dans les cayes de Serrana. Je profitais
aussi de l’occasion pour ramasser des algues réputées pour leurs vertus aphrodisiaques, des
oeufs d’oiseau et de tortue, ainsi que des écailles que j’envoyais ensuite à Panama où elles sont
vendues à 30 dollars des Etats-Unis la livre. Aujourd’hui, nous ne pratiquons plus ce type de
pêche, dans la mesure où il est interdit d’attraper des tortues, mais nous continuons à pêcher du
poisson, des conques et des homards. L’une des stratégies que nous utilisions pour attraper des
tortues était de nous rendre dans les zones où les algues de ce type abondent et d’attendre que
les tortues remontent à la surface pour respirer. Les catboats sont spécifiquement conçus pour
attraper les tortues en mer. Nous utilisions des harpons et des filets pour les capturer. J’ai
également pêché dans les cayes méridionales et plus particulièrement à Bolívar
[Alburquerque]. Nous nous rendions à San Andrés à bord de grandes embarcations et, de là,
naviguions jusqu’à la caye de Bolívar [Alburquerque] à bord de bateaux plus petits conçus
pour la pêche artisanale. J’ai eu l’occasion de passer plusieurs nuits sur la caye de Bolívar
[Alburquerque] pendant nos expéditions de pêche dans le sud. Aujourd’hui, cependant, je
pêche essentiellement le long du 82e méridien, à l’ouest de Providencia avec des casiers. Dans
le passé, quand nous ne disposions ni de réfrigérateurs ni de glace, nous embarquions
200 livres de sel lors de nos expéditions dans les cayes septentrionales, de manière à pouvoir
saler le poisson et la tortue afin de les conserver jusqu’à notre retour à Providencia. J’ai
contracté l’habitude de naviguer à la voile jusqu’à Serrana et Quitasueño depuis mes 14 ans.
Nous faisions route à une allure d’environ 8 ou 10 noeuds. Nous choisissions comme
embarcation un catboat de 16 pieds. Lorsque la nuit nous surprenait, nous prenions des quarts
pour pouvoir continuer à naviguer jusqu’à notre destination. Vous pouvez aller très loin à la
voile à condition de posséder les compétences requises. Lors de mes expéditions à Serrana et
Quitasueño, je couvrais une distance d’environ 62 miles. Mais ceux qui se rendaient à
Roncador parcouraient 90 miles. Lorsque nous nous rendons à Serrana pour pêcher, nous
tournons aussi bien dans les zones proches de la caye que dans des eaux plus éloignées.
Lorsque nous pêchons à proximité de la caye, c’est pour repérer les bancs peu profonds. Mais
nous pêchons également en haute mer à plus grande distance des cayes au-dessus des bancs
profonds situés entre Providencia et Quitasueño, entre Quitasueño et Serrana et entre Serrana et
Roncador. Ces zones abritent de larges bancs de pêche que nous connaissons tous très bien
comme « le Far Bank » et le « Julio Bank ». C’est là que vous trouvez du mérou qui est le
poisson le plus prisé de la coopérative. Chacun de ces bancs possède le nom qui lui a été donné
par la personne l’ayant découvert. Pourtant, il n’existe aucun banc Wallin[g]ford pour le
moment. Je vends le produit de ma pêche à la coopérative « Poisson et Ferme » dont je suis
membre. La pêche est la principale source de revenus de bon nombre de familles vivant sur
l’île. Même aujourd’hui, ma fille cadette est au collège et je l’entretiens avec les revenus que je
tire de la pêche. Il n’y a pas de travail sur l’île, ce qui explique l’importance de la pêche.
J’essaie de préserver la tradition. Mes propres enfants ne sont pas très enthousiastes à l’idée de
pêcher, mais j’emmène de nombreux jeunes pêcher avec moi parce que je veux leur apprendre
mon métier. Dans ma jeunesse, nous mangions du poisson tous les jours sauf le dimanche où
nous avions droit à du poulet. Nous ne mettions du boeuf et du porc dans nos assiettes que
pendant le mois de décembre. Le poisson constitue toujours la base de notre gastronomie. Nous
le préparons selon de nombreuses recettes dont le Rondon. En fait, un bon nombre de nos fêtes
ont la mer pour thème, qu’il s’agisse de la Semana del Mar [semaine de la mer] ou du festival
du mulet à cornes. Je sais que la marine colombienne patrouille dans ces eaux pour protéger les
- 233 -
pêcheurs artisanaux, mais j’ai l’impression que leur présence s’explique surtout par le désir de
lutter contre le trafic de drogue. J’essaie de les éviter afin de m’épargner des contrôles plus ou
moins longs pendant lesquels la glace fond au point que je suis parfois contraint de rentrer à la
maison. J’ai vu des bateaux de pêche industrielle utilisant des compresseurs dont certains
venaient du Nicaragua. C’est un problème, parce que ces navires peuvent prendre beaucoup de
poissons en très peu de temps. Je n’ai pas de problèmes avec les Raizals [autochtones] du
Nicaragua. Ma femme est des îles du Maïs. J’ai de la famille là-bas ainsi que dans les îles
Caïman. Pourtant, notre situation actuelle m’inquiète, de même que la perte de notre territoire
ancestral.
Pour information, la présente déclaration sous serment a été faite sur l’île de Providencia, le
dix-huit (18) octobre de l’année deux mille seize (2016). Montant des droits : 11 500 $ (pesos).
Décret no 0726 de 2016.
[Signé]
Auteur de la déclaration sous serment :
WALLINGFORD GONZALEZ STEELE BORDEN
C.C. [carte d’identité nationale colombienne] n° 4 034 645 délivrée sur l’île de Providencia
L’OFFICIER D’ÉTAT CIVIL
[signé] [sceau et paraphe]
MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES
L’ACTE SE TERMINE ICI.
Authentification biométrique en vue d’une déclaration extra-judiciaire
Dans la ville de Providencia, département de l’archipel de San Andrés, République de
Colombie, le dix-huit (18) octobre de l’année deux mille seize (2016), devant moi, officier d’état
civil du guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de Providencia, s’est
présenté WALLINGFORD GONZALEZ STEELE BORDEN détenteur de la carte d’identité nationale
NUIP #0018005106.
[signé] Signature autographe
[code-barres]
8g471lk9k6st18/10/2106-
15 :14 :27
En vertu de l’article 18 du décret-loi numéro 019 de 2012, l’auteur de la déclaration sous
serment a été identifié sur la base d’une authentification biométrique en comparant ses empreintes
digitales aux informations biographiques et biométriques stockées dans la base de données du
registre national de l’état civil.
Les présentes minutes font partie de la déclaration extra-judiciaire « Déclaration de pêche »
faite par l’auteur de la déclaration sous serment à l’intention du MINISTÈRE COLOMBIEN DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
- 234 -
[signature numérique et sceau] [sceau et paraphe]
MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES
Officier d’état civil de la circonscription de l’île de Providencia
___________
- 235 -
ANNEXE 64
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. ORNULDO RODOLFO WALTERS DAWKINS,
18 OCTOBRE 2016
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de Providencia,
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Colombie
Enregistrement d’une déclaration sous serment
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de Providencia : Sur
l’île de Providencia, dans cette commune du département de l’archipel de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina, République de Colombie, le dix-huit (18) OCTOBRE de l’année deux mille seize
(2016), par-devant moi, MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES, officier de l’état civil de la
circonscription de l’île de Providencia, s’est présenté ORNULDO RODOLFO WALTERS DAWKINS,
dont l’identité est attestée par les documents dont la référence figure sous sa signature, en vue de
faire une déclaration sous serment, et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : Toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : L’intéressé dispose de la pleine capacité juridique pour faire la présente
déclaration sous serment qu’il effectue sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : Les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et
portent sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin.
 Quatrièmement : La présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : Mon nom, tel qu’il est décliné plus haut, est Ornuldo Rodolfo Walters
Dawkins. J’ai cinquante (50) ans, je suis revenu sur l’île de Providencia il y a sept (07) ans et je
réside dans le quartier suivant : Vieille Ville. Je suis célibataire et détenteur de la carte
d’identité nationale numéro 18 005 106 délivrée à Providencia.
 Sixièmement : Comme attesté plus haut, je déclare sous serment être né à Providencia et vivre
dans les îles de San Andrés et Providencia. J’ai commencé à pêcher à l’âge de neuf ans avec
M. Shemuel Dawkins qui m’a appris le métier. Dans le passé, à part la pêche, j’ai également
travaillé pendant huit ans pour la municipalité, avant de partir pour l’île de San Andrés où j’ai
exercé le métier de pêcheur pendant presque 15 années consécutives. Cela fait maintenant sept
ans que je suis revenu à Providencia. En ma qualité de pêcheur, je me suis rendu dans les cayes
septentrionales : Serranilla, Roncador, Queena [Quitasueño] et Bajo Nuevo. Je me suis
également rendu sur les bancs de pêche situés entre le Nicaragua et le Honduras comme les
cayes de Bob [Bobel cay] et sur le 82e méridien qui sert de ligne de démarcation avec le
Nicaragua. Nous avions pourtant l’habitude de naviguer au-delà de ce méridien. Nous pêchions
à presque 8 miles au large de la grande ou de la petite île du Maïs. On pouvait apercevoir ces
îles nicaraguayennes pendant que nous pêchions. J’ai toujours pêché avec d’autres personnes
- 236 -
que ce soit à bord de lanchas, de bateaux pratiquant la pêche artisanale ou de bateaux
pratiquant la pêche industrielle. Nous avions l’habitude de pêcher ensemble sans problèmes.
J’effectuais la plupart de mes expéditions de pêche jusqu’au 82e méridien sur des bateaux
munis de deux moteurs hors-bord qui constituent aujourd’hui les embarcations utilisées pour la
pêche artisanale. Je pêche les espèces suivantes : poissons de roche, limande à queue jaune,
Silk, Caribbean, [et] John pou. Ce sont les poissons qui se vendent le mieux sur le marché.
Aujourd’hui, je pêche avec le bateau de la coopérative. Je ne pars plus pêcher au-delà du
82e méridien, car nous n’aimons pas beaucoup ces parages. La coopérative préfère nous savoir
pas trop loin avec le bateau en copropriété, en raison de la situation actuelle. Elle craint que
quelque chose nous arrive, dans la mesure où des incidents se sont déjà produits avec les gardecôtes
nicaraguayens ; je sais que, en dehors de ce qui est paru dans la presse, l’équipage du
Condorito a été emmené de force il y a cinq ans au Nicaragua où il a subi de mauvais
traitements. Nous préférons pêcher dans les cayes septentrionales. Je continue à pêcher dans la
zone comprise entre Providencia et Quitasueño. Je pêche sur les bancs suivants : Julio Bank,
Far Bank, North East Bank et Serrana. Mais nous attrapons aussi du poisson plus loin que les
cayes à des endroits situés à quelque 35 miles au nord de la pointe septentrionale de Queena.
C’est là que nous pratiquons notre pêche artisanale à la ligne et que d’autres s’adonnent à la
pêche industrielle (pratiquée à l’aide d’une longue ligne comptant des milliers d’hameçons).
Pour information, la présente déclaration sous serment a été faite sur l’île de Providencia, le
dix-huit (18) octobre de l’année deux mille seize (2016). Montant des droits : 11 500 $ (pesos).
Décret n° 0726 de 2016.
[Signé]
Auteur de la déclaration sous serment :
ORNULDO RODOLFO WALTERS DAWKINS
C.C. [carte d’identité nationale colombienne] n° 18 005 106 délivrée sur l’île de Providencia
L’OFFICIER D’ÉTAT CIVIL
[signé] [sceau et paraphe]
MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES
L’ACTE SE TERMINE ICI
- 237 -
Authentification biométrique en vue d’une déclaration extra-judiciaire
Dans la ville de Providencia, département de l’archipel de San Andrés, République de
Colombie, le dix-huit (18) octobre de l’année deux mille seize (2016), au guichet unique des
services de l’état civil de Providencia, s’est présenté : ORNULDO RODOLFO WALTERS DAWKINS
détenteur de la carte d’identité nationale NUIP #0018005106.
[signé] Signature autographe
[code-barres]
89fhjgbpf21l18/10/2106-
14 :41 :03
En vertu de l’article 18 du décret-loi numéro 019 de 2012, l’auteur de la déclaration sous
serment a été identifié sur la base d’une authentification biométrique en comparant ses empreintes
digitales aux informations biographiques et biométriques stockées dans la base de données du
registre national de l’état civil.
Les présentes minutes font partie de la DÉCLARATION EXTRA-JUDICIAIRE «Déclaration de
pêche» faite par l’auteur de la déclaration sous serment à l’intention du MINISTÈRE COLOMBIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
[signature numérique et sceau] [sceau et paraphe]
MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES, officier de l’état civil de la circonscription de l’île de
Providencia.
___________
- 238 -
ANNEXE 65
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. LIGORIO LUIS ARCHBOLD HOWARD,
19 OCTOBRE 2016
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
GUICHET UNIQUE DES SERVICES DE L’ÉTAT CIVIL DE LA CIRCONSCRIPTION
DE L’ÎLE DE PROVIDENCIA, DÉPARTEMENT DE L’ARCHIPEL DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA ET SANTA CATALINA, COLOMBIE
ENREGISTREMENT D’UNE DÉCLARATION SOUS SERMENT
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de Providencia : Sur
l’île de Providencia, dans cette commune du département de l’archipel de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina, République de Colombie, le dix-neuf (19) OCTOBRE de l’année deux mille seize
(2016), par-devant moi, maître MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES, officier de l’état civil de la
circonscription de l’île de Providencia, s’est présenté LIGORIO LUIS ARCHBOLD HOWARD, dont
l’identité est attestée par les documents dont la référence figure sous sa signature, en vue de faire
une déclaration sous serment, et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : Toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : L’intéressé déclare que rien ne s’oppose à ce qu’il fasse la présente
déclaration sous serment sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : Les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et
portent sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin.
 Quatrièmement : -La présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : Mon nom, tel qu’il est décliné plus haut, est Ligorio Luis Archbold Howard.
J’ai quarante-six (46) ans et j’ai toujours vécu sur l’île de Providencia. Je réside dans le secteur
suivant : Santa Catalina. Je vis en couple et je suis détenteur de la carte d’identité nationale
numéro 18 005 238 délivrée à Providencia.
 Sixièmement : Comme attesté plus haut, je déclare sous serment que je suis pêcheur, pilote non
diplômé de bateaux et vice-président de la coopérative de pêcheurs « Poisson et Ferme ». La
plupart du temps, je passe mon temps à construire des bateaux et à pêcher en combinant les
deux activités. Comme mon père le disait souvent : « Il faut savoir vivre sur une île.» ; c’est
pourquoi nous pêchons, mais nous pratiquons aussi l’agriculture. Nous devons faire un peu de
tout. Auparavant, les bateaux de pêche étaient souvent importés du continent. Mais les arrivées
étant sporadiques, nous avons dû apprendre à construire nos bateaux nous-mêmes, de sorte que
nous contrôlons toute la chaîne. Nous fabriquions généralement de grands bateaux en bois de
50 pieds de long pouvant embarquer 20 personnes jusqu’aux zones de pêche du Nord. A
l’époque, les bateaux de ce type pouvaient être considérés comme grands, même si aujourd’hui
ils font figure de petites embarcations par rapport aux bâtiments pratiquant une pêche non
artisanale. Ces bateaux pouvaient embarquer entre 5 et 15 petits catboats sur leur pont, lesquels
servaient ensuite à pêcher dans ces cayes pendant des semaines ou des mois. Le grand bateau
- 239 -
servait le plus souvent d’abri aux pêcheurs après leur journée de travail. Il arrivait cependant
très souvent que les pêcheurs construisent des abris sur les cayes elles-mêmes pour pouvoir se
reposer après leur labeur et traiter (saler) les produits de leur pêche. Une fois rempli de
poissons, le grand bateau regagnait l’île principale pour vendre la prise à la communauté,
tandis que la plupart des pêcheurs restaient avec leurs catboats sur place pour constituer un
nouveau stock dans les zones de pêche septentrionales. Il arrivait que le grand bateau navigue
jusqu’à la Jamaïque pour vendre les produits, puis revienne jusqu’aux cayes pour embarquer
les pêcheurs restés sur place et leur nouveau stock avant de regagner enfin Providencia et San
Andrés. Aujourd’hui il est plus facile de se rendre dans les cayes septentrionales grâce aux
lanchas équipées de moteurs hors-bord. Nous pouvons aller plus loin en mettant moins de
temps. Pour moi, la pêche artisanale est la vraie manière de pêcher ; elle correspond à un art
ancestral. Au lieu de recourir à des moyens industriels permettant de lancer de longues lignes
comportant des milliers d’hameçons pour attraper des poissons sans faire la moindre différence
entre les espèces, vous pêchez avec des lignes comportant 4, 5 ou 10 hameçons. Telle est la
pêche traditionnelle. La pêche de subsistance sert à se procurer du poisson pour son usage
personnel ou celui de son ménage ou de sa famille. La pêche artisanale est une activité
commerciale, mais elle sert aussi à assurer notre subsistance. J’estime que 90 % de la
population de Providencia dépend de la pêche artisanale. Ceci, parce que les emplois sont rares.
Les gens sont contraints de pêcher pour améliorer leurs conditions de vie. Nombreux sont les
pêcheurs qui bénéficient de l’aide de la coopérative sous forme de ressources visant à faciliter
leurs projets professionnels. Si certains pêcheurs possèdent leur propre bateau, d’autres
utilisent les trois bâtiments de la coopérative. Pour le moment, le plus gros bateau de pêche de
Providencia est un 35 pieds appartenant à la coopérative, mais c’est également le seul sur les
trois que celle-ci possède qui soit en état de naviguer. Je possède mon propre bateau, mais je
suis en train de le réparer. C’est pourquoi, aujourd’hui, je dépends d’autres pêcheurs et de la
coopérative pour partir pêcher. Depuis la décision [de la Cour], je pense que tous les pêcheurs
de Providencia sont extrêmement préoccupés. En ce qui me concerne, je suis profondément
démoralisé parce que j’ai déjà investi beaucoup d’argent  150 millions de pesos  et de
temps pour réparer mon bateau, mais que j’estime qu’il n’est plus sûr d’aller pêcher là où j’en
avais l’habitude. Vous ne pouvez plus vous rendre simplement à Quitasueño comme avant. J’ai
besoin de trouver quelqu’un pour m’accompagner pendant mes expéditions. Je sais que la
marine colombienne a reçu pour mission de nous protéger, mais rien ne me garantit qu’elle sera
en mesure d’intervenir. Nous savons que les Nicaraguayens ont commis des actes de piraterie
contre des bateaux de pêche américains et autres. C’est pourquoi nous craignons de naviguer
actuellement dans ces eaux. Ceux qui vont encore dans les cayes doivent se conformer aux
règles de la coopérative et partir avec au moins deux bateaux. Cependant, la plupart d’entre
nous avons renoncé à nous rendre dans ces eaux. Nous refusons tout simplement de prendre le
risque d’être confrontés à des bateaux nicaraguayens. Je sais que Minival Ward a été attaqué
par des pêcheurs du Nicaragua ayant fait tout le chemin jusqu’à Quitasueño et Cape Bank. Ces
pêcheurs n’avaient pas l’habitude de venir jusque-là auparavant. Ces gens ne sont pas des
pêcheurs raizal [insulaires] du Nicaragua : ils sont équipés de bouteilles de plongée et arrivent
en nombre. J’ai peur d’eux, mais également des garde-côtes nicaraguayens. Il y a quelques
années, alors que je naviguais à bord d’un bateau à voile au nord-ouest de Quitasueño en
direction du Honduras, j’ai été arraisonné par une lancha rapide ayant à son bord des personnes
armées qui se sont présentées comme des garde-côtes du Nicaragua. Nous pêchons toujours en
groupe et en qualité de pêcheurs appartenant à la coopérative. Nous redoublons de précautions
pour garantir notre sécurité : non seulement nous pêchons par groupe de deux, mais nous
maintenons également un contact radio permanent avec les garde-côtes [colombiens].
Auparavant, il était rare de voir d’autres pêcheurs aux abords des cayes. Sur les bancs de
Quitasueño on ne rencontrait que des pêcheurs colombiens et honduriens, à l’exception de tout
pêcheur artisanal du Nicaragua. Aujourd’hui, après la décision [de la Cour], ces derniers
viennent pêcher à proximité des cayes septentrionales. Nos parents et nos grands-parents
ignoraient les limites maritimes dans ces eaux ; ils avaient l’habitude de pêcher dans la caye de
Bobel à proximité du Honduras, à Serrana, à Quitasueño, à Serranilla et dans la caye du
sud-ouest [Alburquerque]. Il nous est difficile d’en faire autant aujourd’hui. Pour nous rendre à
- 240 -
Quitasueño, nous devons naviguer sur 35 miles à partir du récif au nord de Providencia et, pour
ce faire, nous devons emprunter les eaux nicaraguayennes. Nous avons peur d’y être
arraisonnés. Avant de se lancer dans une telle expédition, il faut s’assurer du bon
fonctionnement de ses moteurs. A l’heure actuelle, je pêche dans les eaux nicaraguayennes au
nord et à l’ouest de Providencia, mais je procède ainsi parce que je sais que je suis près de la
maison et que je peux rapidement rentrer en cas de problème. La seule différence est que je
sors toujours avec quelqu’un d’autre et ne m’éloigne jamais des eaux colombiennes. Je ne fais
pas tout le trajet jusqu’à Serrana et Quitasueño pour ne pas multiplier les risques d’être
arraisonné par des pêcheurs ou des garde-côtes nicaraguayens. Far Bank, North East Bank et
Julio Bank sont autant de zones traditionnelles de pêche des habitants de Providencia. Or,
aujourd’hui une partie d’entre elles sont situées dans les eaux nicaraguayennes. Il s’agit de
bancs profonds très importants pour les pêcheurs artisanaux de Providencia, parce qu’ils
abritent les espèces les plus appréciées des habitants de l’île. Nous pêchons dans la zone
comprise entre Low Cay au large de l’extrémité septentrionale de Providencia et l’extrémité
méridionale de Quitasueño. Je passe à chaque fois cinq à six jours sur Julio Bank, North-East
Bank, Far Bank et Low Cay. Nous attrapons des mérous d’eau profonde que nous appelons des
«John pou», des Mandilous, des Satten, des Red Eyes, des savons, des Yellow Eyes et des
dorades. On trouve des bancs analogues en eaux profondes entre Quitasueño et Serrana, mais
j’ignore leur nom. Les pêcheurs considèrent traditionnellement le nom et l’emplacement de ces
bancs comme un secret de famille. Ils ont peut-être une appellation, mais n’ayant pas été le
premier à arriver sur les lieux, je n’ai pas cru utile de leur donner un nom. Ils relèvent de la
juridiction du Nicaragua, mais je n’y pêche pas en ce moment parce qu’ils sont loin de chez
moi et que je cours le risque de rencontrer des personnes dangereuses. J’ai personnellement
nommé un banc Rose parce que, il y a longtemps, alors que je pêchais dans ces eaux pour la
première fois avec mon père et mon oncle, j’ai relevé une ligne de 10 hameçons et l’eau autour
est devenue rouge en raison de la multitude des vivaneaux rouges capturés. Mon grand-oncle
avait pour habitude de naviguer entre Quitasueño et Providencia sur un catboat de 14 pieds
pour pêcher. Personnellement, j’allais avec mon père pêcher dans les eaux de Cape Bank et du
82e méridien. Mais nous poussions également jusqu’à la caye de Bobel et Rosalind. Mon
grand-père avait acheté un bateau de 31 pieds à Cartagena et l’avait ramené à la voile à
Providencia. Nous pêchions constamment entre Quitasueño et Serrana et aussi sur Little Bank à
15 miles au large de Roncador. Aujourd’hui la situation est problématique en raison de la
pénurie de poissons due à l’augmentation de la température de l’eau, ainsi qu’à l’accroissement
du nombre de pêcheurs industriels utilisant des compresseurs et des longues lignes. La situation
est particulièrement difficile, car le poisson se fait rare autour de Providencia. Nous avons
toujours essayé de préserver les ressources autour de l’île en pêchant plus loin vers les cayes
septentrionales. Mais il est désormais très compliqué de pêcher ailleurs. La production a
sensiblement baissé. Nous avions l’habitude d’attraper 5 000 livres de poisson en deux jours à
Quitasueño. Un de mes collègues est parti la semaine dernière pêcher au nord. Il est revenu au
bout de 15 jours avec probablement environ 2 000 livres de poisson. Nous voyons les bateaux
nicaraguayens qui apportent des compresseurs. Il s’agit de bâtiments industriels avec 65 à
90 personnes à bord. Lorsque vous les regardez, vous ne voyez pas les superstructures, mais
uniquement les gens. Un peu comme l’îlot près de Múcura ou vous voyez des maisons et des
gens partout, mais pas la terre. Les bateaux de pêche nicaraguayens ressemblent à ça et ils
arrivent en tirant quelque 15 ou 20 cayucos [canoës]. Il vaut mieux rester à bonne distance,
sous peine de prendre le risque d’en voir essayer de se saisir de votre matériel et de votre prise.
Certaines de nos fêtes traditionnelles célèbrent l’environnement marin. Nous organisons
notamment des courses de catboat et de canoë. Parmi les autres festivités, il convient de citer le
festival du mulet à cornes du nom d’un poisson particulièrement apprécié dans le secteur de
Rocky Point. Les gens là-bas raffolent de ce poisson et le préparent de diverses façons. Il s’agit
d’une fête annuelle qui dure un jour. Nous célébrons également la Semana del Mar [semaine de
la mer] principalement consacrée à des courses de voiliers et de chevaux. Nous utilisons pour
ces compétitions nos bateaux de pêche traditionnels, les catboats, conçus pour attraper les
tortues en mer. En fait, dès que nous partons vers une zone de pêche à bord de ces
- 241 -
embarcations, nous ne pouvons nous empêcher de faire la course. Notre mode de vie comporte
donc une partie culturelle qui est aussi source d’amusement.
Pour information, la présente déclaration sous serment a été faite sur l’île de Providencia, le
dix-neuf (19) octobre de l’année deux mille seize (2016). Montant des droits : 11 500 $ (pesos).
Décret n° 0726 de 2016.
[Signé]
Auteur de la déclaration sous serment :
LIGORIO LUIS ARCHBOLD HOWARD
[carte d’identité nationale colombienne] n° 18 005 238 délivrée sur l’île de Providencia
[Signé] [sceau et paraphe]
L’OFFICIER D’ÉTAT CIVIL
MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES
Authentification biométrique en vue d’une déclaration extra-judiciaire
Dans la ville de Providencia, département de l’archipel de San Andrés, République de
Colombie, le dix-neuf (19) octobre de l’année deux mille seize (2016), devant le guichet unique des
services de l’état civil de la circonscription de l’île de Providencia, s’est présenté : LIGORIO LUIS
ARCHBOLD HOWARD détenteur de la carte d’identité nationale NUIP #0018005238.
[Signé] Signature autographe
[code-barres]
3syhvpt1pkm919/10/2106-
08 :25 :47
En vertu de l’article 18 du décret-loi numéro 019 de 2012, l’auteur de la déclaration sous
serment a été identifié sur la base d’une authentification biométrique en comparant ses empreintes
digitales aux informations biographiques et biométriques stockées dans la base de données du
registre national de l’état civil.
Les présentes minutes font partie de la déclaration extra-judiciaire «déclaration de pêche»
faite par l’auteur de la déclaration sous serment à l’intention du ministère colombien des affaires
étrangères
[signature numérique et sceau] [sceau et paraphe]
MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES
Officier d’état civil, circonscription de l’île de Providencia
___________
- 242 -
ANNEXE 66
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. JONATHAN ARCHBOLD ROBINSON,
19 OCTOBRE 2016.
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de Providencia,
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Colombie
Enregistrement d’une déclaration sous serment
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de Providencia : Sur
l’île de Providencia, dans cette commune du département de l’archipel de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina, République de Colombie, le dix-neuf (19) octobre de l’année deux mille seize
(2016), par-devant moi, maître MARIO RAFAEL MIRANDA MORALES, officier de l’état civil
de la circonscription de l’île de Providencia, s’est présenté JONATHAN ARCHBOLD
ROBINSON, dont l’identité est attestée par les documents dont la référence figure sous sa
signature, en vue de faire une déclaration sous serment, et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : Toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : L’intéressé déclare que rien ne s’oppose à ce qu’il fasse la présente
déclaration sous serment sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : Les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et
portent sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin.
 Quatrièmement : La présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : Mon nom, tel qu’il est décliné plus haut, est Landel Robinson Archbold. J’ai
quatre-vingt-huit (88) ans, j’ai toujours vécu sur l’île de Providencia et je réside dans le secteur
suivant : Santa Catalina. J’exerce la profession de pêcheur et d’agriculteur, je vis en
concubinage et je suis détenteur de la carte d’identité nationale numéro 991 555 délivrée sur
l’île de Providencia.
 Sixièmement : Comme attesté plus haut, je déclare avoir commencé à pêcher à l’âge de 18 ans
avec mon père qui était pêcheur. J’ai pêché la plus grande partie de ma vie à Serrana, Roncador
et Quitasueño. J’avais l’habitude de participer à de longues campagnes de pêche pouvant
atteindre un mois sur ces cayes afin de poser des casiers à tortues, de pêcher et de ramasser des
oeufs d’oiseaux marins. Nous procédions alors au salage des produits avant de les ramener pour
les vendre sur les marchés de Providencia et San Andrés. Mon père était toujours extrêmement
sévère avec moi quand nous pêchions, car il voulait que je devienne capitaine alors que moi je
préférais rester pêcheur. En 1950, je suis revenu à Providencia pour exercer le métier de
pêcheur. J’ai élevé huit enfants en vendant du poisson salé provenant de Serrana, Roncador et
Quitasueño et je continue aujourd’hui. J’ai 88 ans et je suis toujours pêcheur, même si je ne
peux plus désormais m’éloigner de Providencia. J’ai souvenir que mon père et trois de mes
- 243 -
frères avaient acheté un bateau sur l’île de Grand Caïman et étaient ensuite revenus à
Providencia avec pour pouvoir commencer à pêcher. Nous nous adonnions à la fois à la pêche
et à l’agriculture, c’est-à-dire aux deux seules activités possibles. Nous pêchions toujours en
groupe : mes oncles avec leurs enfants et mon père avec trois d’entre nous. Nous pêchions
également avec d’autres personnes. Nous pêchions autour de l’île. J’ai bâti la maison dans
laquelle j’habite en vendant du poisson à 20 centimes la livre. Mon père cultivait des oranges
qu’il allait vendre à Cartagena. J’ai pêché dans les eaux nicaraguayennes ; nous pêchions à
Quenna et dans toute la zone alentour, car, à l’époque, il n’y avait pas de limites. Je me suis
rendu à la Jamaïque sur un bateau de pêche pour y poser des casiers et y pêcher des poissons
d’eau profonde comme le mérou, le vivaneau, le King Fish ou le barracuda. Nous utilisions les
lambis et les homards comme appâts en raison de leur valeur moindre. J’ai pêché en eau
profonde entre Serrana et Quitasueño et aussi entre Quitasueño et Roncador. A Serrana, nous
ramassions des oeufs d’oiseaux marins par milliers. Nous attrapions des tortues à l’aide de
casiers et de cordages dans les eaux entourant Quitasueño. J’ai également construit des
bateaux, des catboats et autres voiliers. Je suis également charpentier et j’utilise du bois en
provenance de Cartagena. J’ai passé toute ma vie à pêcher avec mes fils, mes petits-fils, des
membres de ma famille et des voisins. Je connais le Julio Bank et le North-East Bank. Nous
restions deux mois, parfois trois, sur les cayes pour pêcher, ramasser des oeufs d’oiseaux marins
que nous expédions à San Andrés pour les vendre, attraper des tortues et saler du poisson. Nous
passions la nuit sur les cayes. Nous construisions des abris, pêchions et ramassions des oeufs,
tandis que d’autres bateaux venaient collecter les produits pour les transporter jusqu’à
Providencia ou San Andrés. Des Jamaïcains venaient dans les cayes pour y pêcher et nous
arborions le drapeau colombien chaque fois que nous naviguions dans cette zone. Mon père est
mort à l’âge de 96 ans et il a pêché dans ces eaux jusqu’à la fin de sa vie.
Pour information, la présente déclaration sous serment a été faite sur l’île de Providencia, le
dix-neuf (19) octobre de l’année deux mille seize (2016). Montant des droits : 11 500 $ (pesos).
Décret n° 0726 de 2016.
[Signé] [empreinte digitale]
Auteur de la déclaration sous serment :
JONATHAN ARCHBOLD ROBINSON
C.C. [carte d’identité nationale colombienne] n° 991 555 délivrée sur l’île de Providencia
[Signé] [sceau et paraphe]
L’officier d’état civil, Mario Rafael Miranda Morales
[Sur le document est apposé un cachet indiquant que le système biométrique institué par la loi n’a
pas été utilisé et que l’empreinte digitale correspondant au présent acte n’a donc pas été
numérisée pour les raisons suivantes :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Autre : lieu de résidence
Article 3. Décision [illisible] de 2015]
___________
- 244 -
ANNEXE 67
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. ALFREDO RAFAEL HOWARD NEWBALL,
21 OCTOBRE 2016.
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
Guichet unique des services de l’Etat de la circonscription de l’île de San Andrés,
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
Adresse : Avenida Francisco Newball- Centro comercial dann locales 133 – 134 - téléphone –
5 126 119- télécopie – 5122112- Ile de San Andrés-Colombie
Enregistrement d’une déclaration sous serment
Dans la ville de San Andrés située sur l’île du même nom et capitale du département de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, République de Colombie, le vingt et un
(21) octobre de l’année deux mille seize (2016), par-devant moi, RAFAEL MEZA ACOSTA,
officier de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés, s’est présenté ALFREDO
RAFAEL HOWARD NEWBALL, dont l’identité est attestée par les documents dont la référence
figure sous sa signature, en vue de faire une déclaration sous serment, et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : Toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : L’intéressé déclare que rien ne s’oppose à ce qu’il fasse la présente
déclaration sous serment sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : Les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et
portent sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin
 Quatrièmement : La présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : renseignements légaux à caractère général relatifs à l’identification de
l’auteur de la déclaration sous serment mon nom, tel qu’il est décliné plus haut, est Alfredo
Rafael Howard Newball. J’ai quatre-vingt-six (86) ans, je vis sur l’île de San Andrés,
boulevard Sarie Bay. Je suis veuf et j’exerce la profession de marin.
 Sixièmement : Comme attesté plus haut, je suis né en 1930 sur l’île de Providencia. Mes
ancêtres sont venus sur l’île au XVIIe siècle et ma famille y a toujours vécu depuis. Mon arrière
arrière-grand-père était un marin réputé qui possédait son propre bateau. Il a appris son métier
à ses cinq fils qui sont également devenus des marins et des capitaines. Mon grand-père a
commencé à m’apprendre le métier de marin à huit ans ; j’ai appris à connaître la mer et la
manière de s’y comporter. La mer est très belle, mais peut également s’avérer très dangereuse.
Tout ce que je vais vous dire se base sur l’expérience personnelle que j’ai accumulée depuis
mon plus jeune âge. En ce temps-là, nous nous rendions dans les cayes septentrionales pour y
pratiquer la pêche artisanale. Nous pêchions pour satisfaire nos propres besoins et distribuions
le reste aux voisins au sein de la communauté. Il n’était pas possible de vendre le poisson de
- 245 -
manière industrielle à cette époque. Le métier de pêcheur et celui d’agriculteur constituaient
des occupations traditionnelles. A l’époque, en l’absence de glace, une fois le poisson attrapé,
nous devions le nettoyer, le saler puis le faire sécher. C’est de cette manière que nous
conservions le produit de notre pêche. Cette pratique était plus courante chez les pêcheurs de
Providencia en raison de leur plus grande proximité avec les cayes septentrionales. La pêche se
déroulait généralement au-dessus des bancs jouxtant les cayes, de manière à pouvoir dormir
dessus pendant la nuit. A l’époque, nous vivions de la mer en l’absence de toute autre activité
ou usine. Nous étions totalement dépendants de notre pêche, car le poisson représentait notre
nourriture quotidienne. Nous pêchions notamment le vivaneau, le sébaste et le sériole. A
l’époque, nous n’étions tenus par aucune délimitation et nous pêchions sur l’ensemble des
cayes et des bancs. D’autres venaient et partaient et nous faisions de même. Il s’agissait d’un
seul et même territoire : vous n’aviez pas besoin de demander la permission à quiconque et il
n’existait pas d’autorité en ce temps-là. Nous connaissions beaucoup de monde sur la côte
nicaraguayenne, un fait attesté par le partage de certains noms patronymiques avec les
habitants de la région. Lorsque les ennuis ont commencé avec les Sandinistes, beaucoup de
Nicaraguayens ont émigré à San Andrés et Providencia ; parmi eux, certains sont repartis, mais
beaucoup sont restés et ont été naturalisés Colombiens. Pour pêcher, nous partions à bord de
petits bateaux  d’une longueur variant entre 10 et 25 pieds de type catboat équipés de
voiles. Avec un voilier de 20 pieds, un bon marin originaire de l’île pouvait se rendre n’importe
où dans les Caraïbes. Les bateaux étaient construits en cèdre rouge conformément à une
tradition introduite par les Puritains anglais arrivés au XVIIe siècle. De même, nous utilisions
des hameçons et des lignes, ainsi qu’un bac doté d’un fonds en verre pour repérer le poisson.
Nous utilisions des conques et des homards comme appâts, car très peu de gens consommaient
ces produits à l’époque. Tous les habitants de l’île étaient des marins ; c’était pour nous la seule
manière de survivre en raison de la distance qui nous séparait de la Colombie continentale.
Nous avions beaucoup d’échanges commerciaux avec les communautés côtières d’Amérique
centrale. A l’époque, nous ne disposions pas d’instruments électroniques de navigation. Nos
seuls repères étaient le soleil, la lune et les étoiles. Nous utilisions le sextant, l’équerre et la
règle parallèle comme aides à la navigation. Avec nos bateaux à voile, même les plus petits,
nous pouvions gagner n’importe quel point du globe. Parmi les autres activités traditionnelles
liées à la mer, il convient de citer les courses de voiliers ; même aujourd’hui, surtout à
Providencia, nous organisons encore ce type d’épreuves, nous conformant ainsi à une tradition
venant des îles Caïman. De même, la mer  et plus spécialement les plages  abritait nos
loisirs. La tradition voulait que toute la famille se rende à la plage le Vendredi saint pour
donner l’occasion aux jeunes gens de trouver l’amour. La tradition de pratiquer les baptêmes
dans la mer a survécu jusqu’à aujourd’hui chez les Baptistes et les Adventistes. Le commerce
maritime représente également une activité traditionnelle. La mer était le seul moyen de se
déplacer et d’acquérir des biens n’étant pas produits sur les îles. La mer était tout pour nous.
Dans les années 1940 et 1950, ce commerce portait également sur l’échange de produits
agricoles avec Bocas del Toro et Colon au Panama et, bien entendu, avec la côte
nicaraguayenne et notamment Bluefields. Nous achetions d’autres produits essentiels sur la
côte panaméenne : meubles, vêtements, graines, médicaments, etc. A l’époque, le commerce
avec la Colombie continentale était minime. Des pêcheurs de la côte nicaraguayenne venaient
fréquemment nous acheter des tortues de mer pêchées dans les cayes et les bancs
septentrionaux. La coquille de ces animaux était très prisée en Europe à l’époque. Depuis une
dizaine d’années, des coopératives de pêcheurs favorisent la commercialisation des produits de
la mer dans les îles. Généralement, les pêcheurs de San Andrés et Providencia possèdent leur
propre bateau, mais les coopératives disposent également de bateaux qu’ils peuvent prêter à des
pêcheurs au besoin. A mon époque, aucune organisation de ce type n’existait. Le poisson se
fait plus rare aujourd’hui. Les pêcheurs artisanaux doivent partir plus loin pour survivre. Après
la décision de 2012, nous avons entendu que les pêcheurs ont des problèmes avec les gardecôtes
nicaraguayens. Ces derniers les arraisonnent, leur confisquent leur prise et leur matériel,
les menacent et les maltraitent.
- 246 -
L’auteur de la déclaration sous serment paraît sain d’esprit ; il s’est exprimé clairement et il signe
la présente déclaration sous serment devant l’officier d’état civil soussigné. Une fois la déclaration
lue et approuvée, il appose l’empreinte de son index droit.
NOTES.
[Signé]
L’auteur de la déclaration sous serment :
CC. [carte d’identité nationale colombienne] n° 990514
[signature]
L’officier d’état civil
Rafael Meza Acosta
ERTSW. [signature et sceau]
L’acte se termine ici.
Authentification biométrique en vue d’une déclaration extra-judiciaire
Dans la ville de San Andrés, département de l’archipel de San Andrés, République de
Colombie, le vingt et un (21) octobre de l’année deux mille seize (2016), devant le guichet unique
des services de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés, s’est présenté :
Alfredo Howard Newball, détenteur de la carte d’identité nationale NUIP #0000990514.
[Signé] Signature autographe
[code-barres]
583tq10gzl 21/10/2106-17 :34 :57
En vertu de l’article 18 du décret-loi numéro 019 de 2012, l’auteur de la déclaration sous
serment a été identifié sur la base d’une authentification biométrique en comparant ses empreintes
digitales aux informations biographiques et biométriques stockées dans la base de données du
registre national de l’état civil.
Les présentes minutes font partie de la déclaration extra-judiciaire « Déclaration de pêche »
faite par l’auteur de la déclaration sous serment à l’intention du ministère colombien des affaires
étrangères.
[signature numérique et sceau] [sceau et paraphe]
Rafael Meza Acosta
Officier de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés
___________
- 247 -
ANNEXE 68
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. ORLANDO FRANCIS POWELL,
21 OCTOBRE 2016
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés,
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
Adresse : Avenida Francisco Newball- Centro comercial dann locales 133 – 134 - téléphone –
5 126 119- télécopie – 5122112- Ile de San Andrés-Colombie
Enregistrement d’une déclaration sous serment
Dans la ville de San Andrés située sur l’île du même nom et capitale du département de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, République de Colombie, le vingt et un
(21) OCTOBRE de l’année deux mille seize (2016), par-devant moi, RAFAEL MEZA ACOSTA,
officier de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés, s’est présenté ORLANDO
FRANCIS POWELL, dont l’identité est attestée par les documents dont la référence figure sous sa
signature, en vue de faire une déclaration sous serment et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : Toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : L’intéressé déclare que rien ne s’oppose à ce qu’il fasse la présente
déclaration sous serment sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : Les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et
portent sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin.
 Quatrièmement : La présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : renseignements légaux à caractère général relatifs à l’identification de
l’auteur de la déclaration sous serment. Mon nom, tel qu’il est décliné plus haut, est Orlando
Francis Powell, j’ai cinquante-six (56) ans, je vis sur l’île de San Andrés à l’adresse suivante :
secteur de Sarie Bay. J’exerce la profession de capitaine de navire et je suis célibataire.
 Sixièmement : Comme attesté, je déclare sous serment que je suis membre de la coopérative
«Poisson et Ferme» de San Luis. Je suis également membre de l’Association des pêcheurs et
fermiers de San Andrés et Providencia (ASOPACFA) qui a soutenu en 2004 un projet visant à
permettre aux pêcheurs artisanaux de pêcher dans les cayes septentrionales (Serranilla, Serrana,
Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo). La zone de pêche est choisie en fonction du projet ; par
exemple, pour attraper des conques, il vaut mieux se rendre à Serrana. Les activités
s’organisent autour d’un navire mère de 55 pieds de long et de 17 pieds de large (le Blue Fin).
Les pêcheurs sont répartis par groupes de vingt, chaque groupe se voyant attribuer l’un des
cinq navires plus petits faisant partie de l’expédition. Nous procédons ainsi parce que Cape
Bank, l’un des meilleurs endroits pour pêcher, est situé à environ 100 miles nautiques de San
- 248 -
Andrés. Il faut plus ou moins 10 heures pour atteindre les zones de pêche. Depuis Providencia,
le trajet est beaucoup plus court. Nous avions l’habitude de pêcher dans des territoires ayant
appartenu de tout temps à la population raizal autochtone. La dernière fois que je suis parti en
expédition, nous nous sommes contentés d’aller jusqu’à Roncador de crainte de croiser des
garde-côtes nicaraguayens. Nous avons pris environ 10 000 livres de vivaneaux rouges, même
si Roncador est un petit banc comparé à Quitasueño, Serrana et Cape Bank. Mais j’ai peur de
me rendre dans ces zones aujourd’hui, car je n’aimerais pas croiser des garde-côtes
nicaraguayens. Plusieurs incidents se sont produits avec des pêcheurs illégaux venant d’autres
pays ; ils ont été signalés aux autorités locales [le secrétariat à la pêche de la circonscription
(une instance provinciale), la capitainerie du port et les garde-côtes] par l’intermédiaire des
coopératives ou associations. Ils [les pêcheurs étrangers illégaux] ne nous empêchent pas de
pêcher, mais ils font parfois usage de leurs compresseurs au risque d’épuiser les ressources.
Nos produits sont vendus sur l’île contrairement à ceux de la pêche industrielle qui part à
l’exportation. La différence entre la pêche artisanale et industrielle repose également sur la
taille du bateau et les engins de pêche.
L’auteur de la déclaration sous serment paraît sain d’esprit ; il s’est exprimé clairement et il signe
la présente déclaration sous serment devant l’officier d’état civil soussigné. Une fois la déclaration
lue et approuvée, il appose l’empreinte de son index droit.
NOTES.
[Signé]
L’auteur de la déclaration sous serment :
CC. [carte d’identité nationale colombienne] n° 15 242 658
[signature et sceau]
L’officier d’état civil
RAFAEL MEZA ACOSTA
ERTSW.
L’ACTE SE TERMINE ICI.
Authentification biométrique en vue d’une déclaration extra-judiciaire
Dans la ville de San Andrés, département de l’archipel de San Andrés, République de
Colombie, le vingt et un (21) octobre de l’année deux mille seize (2016), devant le guichet unique
des services de l’état civil de la circonscription de San Andrés s’est présenté :
ORLANDO EDUARDO FRANCIS POWELL, détenteur de la carte d’identité nationale NUIP
#0015242658.
[Signé] Signature autographe
[code-barres]
1234jqw6p9wh 21/10/2106-17 :02 :31
En vertu de l’article 18 du décret-loi numéro 019 de 2012, l’auteur de la déclaration sous
serment a été identifié sur la base d’une authentification biométrique en comparant ses empreintes
- 249 -
digitales aux informations biographiques et biométriques stockées dans la base de données du
registre national de l’état civil.
Les présentes minutes font partie de la déclaration extra-judiciaire « Déclaration de pêche »
faite par l’auteur de la déclaration sous serment à l’intention du ministère colombien des affaires
étrangères.
[signature numérique et sceau] [sceau et paraphe]
Rafael Meza Acosta
Officier de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés.
___________
- 250 -
ANNEXE 69
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. DOMINGO SÁNCHEZ MCNABB,
21 OCTOBRE 2016.
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés,
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
Adresse : Avenida Francisco Newball- Centro comercial dann locales 133 – 134 - téléphone –
5 126 119- télécopie – 5122112- Ile de San Andrés-Colombie
Enregistrement d’une déclaration sous serment
Dans la ville de San Andrés située sur l’île du même nom et capitale du département de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, République de Colombie, le vingt et un
(21) OCTOBRE de l’année deux mille seize (2016), par-devant moi, RAFAEL MEZA ACOSTA,
officier de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés, s’est présenté DOMINGO
SÁNCHEZ MCNABB, dont l’identité est attestée par les documents dont la référence figure sous
sa signature, en vue de faire une déclaration sous serment et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : Toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : L’intéressé déclare que rien ne s’oppose à ce qu’il fasse la présente
déclaration sous serment sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : Les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et
portent sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin.
 Quatrièmement : La présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : renseignements légaux à caractère général relatifs à l’identification de
l’auteur de la déclaration sous serment. Mon nom, tel qu’il est décliné plus haut, est Domingo
Sánchez McNabb. J’ai cinquante-six (56) ans et je vis sur l’île de San Andrés à l’adresse
suivante : Avenidas de las Américas N° 6-25 (5 esquinas). J’exerce la profession de technicien
de niveau intermédiaire en ingénierie dans les secteurs agricole et d’élevage, ainsi que
d’agriculteur, de pêcheur et d’écologiste. Je suis marié.
 Sixièmement : Comme attesté, je déclare sous serment que je viens d’une famille possédant
une forte tradition culturelle maritime. Sur l’île, nous sommes tous des marins, aussi bien les
hommes que les femmes, dans la mesure où nos activités de tous les jours, ainsi que le savoir et
les traditions que nous avons hérités de nos ancêtres, sont directement liées à la mer. Parmi ces
activités, on peut notamment mentionner les bains et les jeux dans l’eau, la nage, la pêche ou la
plongée. J’ai personnellement pratiqué la pêche dans les cayes septentrionales pendant des
périodes pouvant atteindre 42 jours sans voir la moindre parcelle de terre sèche ; nous avions
l’habitude de nous rendre à Cabo Gracias a Dios au Honduras ou à Bajo Nuevo pour chercher
- 251 -
de nouveaux bancs de pêche. Auparavant, posséder un catboat à voile était synonyme de pêche
artisanale. Nous utilisions un bac doté d’un fonds en verre qui nous permettait de repérer le
poisson depuis nos bateaux, ainsi que des lignes d’un calibre compris entre 50 et 150 livres.
Dans les années 1970, les moteurs hors-bord ont fait leur apparition et la poupe des catboats a
été découpée pour permettre leur installation. Différents types de lignes ont été introduits en
fonction de la prise recherchée. Le chalutage a lui aussi fait son apparition. Pour un îlien
pratiquant la pêche artisanale, tous les jours sont bons pour sortir, tant que la météo le permet.
On peut dire qu’en moyenne nous pêchons 9 mois sur les 12 de l’année. Plus tard, sous
l’influence d’autres îles des Caraïbes, un nouveau type de bateau a fait son apparition : baptisé
«Kingfiver», il est très rapide et adapté aux moteurs hors-bord. Par ailleurs, il dispose d’une
autonomie de quatre à cinq jours qui lui permet d’aller jusqu’aux cayes méridionales (Bolívar
et Alburquerque) ou septentrionales (Quitasueño, Roncador, Serranilla et Serrana). La pêche
dans les cayes septentrionales a d’abord été pratiquée par les pêcheurs artisanaux des îles de
Providencia. Au début, ils s’y sont rendus pour chercher des tortues et des oeufs, puis ils ont
commencé à pêcher la conque, le homard et le poisson d’eau profonde [Deep-water fish] ayant
une plus grande valeur sur les marchés des îles. A l’époque, les tortues étaient attrapées en
grand nombre à l’aide de filets depuis nos catboats. La demande de produits de la pêche
inhérente à l’augmentation du tourisme, du commerce et de la population nous a poussés à
pêcher plus fréquemment dans des zones situées davantage au nord de l’archipel. Les pêcheurs
artisanaux utilisent des bateaux n’excédant pas 40 pieds, d’une capacité maximale de 3 tonnes,
d’un moteur hors-bord de 100 chevaux et de moteurs inboard de 250 chevaux au maximum. Ils
commencent à utiliser du matériel technologique comme des radios, des radars et des systèmes
de navigation GPS. Ces améliorations facilitent grandement les expéditions de pêche vers des
zones plus éloignées, à savoir le long du 82e méridien voire à proximité du cap Gracias a Dios.
Les pêcheurs artisanaux possèdent une connaissance intime des zones de pêche dans cet endroit
des Caraïbes. Les bateaux de pêche industrielle honduriens louaient fréquemment les services
de capitaines de l’archipel de San Andrés. La décision [rendue par la Cour en 2012] a eu un
fort impact sur le moral des pêcheurs artisanaux des îles qui n’éprouvent plus le sentiment
d’être les rois des mers et ont plutôt l’impression d’être des oiseaux ayant perdu leurs ailes. Le
différend entre la Colombie et le Nicaragua est un problème entre Bogotá et Managua, pas un
problème entre les peuples des îles de San Andrés, de Providencia, du Maïs, de Bluefields, de
Pearl Lagoon, de Puerto Limón ou de la Jamaïque. Nous appartenons tous à une seule et même
culture et nous avons de tout temps échangé des biens et des idées. Il n’existe qu’une seule mer
des Caraïbes laquelle ne comporte pas de limites séparant les communautés et nous n’avons
jamais pris au sérieux les tentatives de limitation de nos échanges de savoirs, d’informations ou
de biens matériels ou culturels avec l’ensemble des Caraïbes. Depuis la décision [de la Cour],
nous éprouvons une certaine appréhension quand nous partons pêcher dans les zones situées au
nord et le long du 82e méridien, dans la mesure où nous ne savons pas avec certitude si nous
pouvons y pêcher ou pas. Il y a environ deux mois, un pêcheur du nom d’Aldrick a eu une
mésaventure avec les garde-côtes nicaraguayens lorsque, en raison d’un problème de moteur, il
a dérivé dans les eaux nicaraguayennes. Les autorités nicaraguayennes lui ont pris son GPS,
son compas et sa prise, puis l’ont obligé à acquitter une série d’amendes pour pouvoir
récupérer son bateau de pêche. Son équipage n’a pas été bien traité comme l’atteste le fait que
ces pêcheurs sont arrivés sur l’île de San Andrés avec les mêmes vêtements après avoir été
retenus cinq jours au Nicaragua.
L’auteur de la déclaration sous serment paraît sain d’esprit ; il s’est exprimé clairement et il signe
la présente déclaration sous serment devant l’officier d’état civil soussigné. Une fois la déclaration
lue et approuvée, il appose l’empreinte de son index droit.
NOTES.
L’auteur de la déclaration sous serment : [signé]
CC. [carte d’identité nationale colombienne] n° 15.242.603 S.A.I.
- 252 -
L’officier d’état civil
RAFAEL MEZA ACOSTA [signature et sceau]
ERTSW.
L’acte se termine ici.
Authentification biométrique en vue d’une déclaration extra-judiciaire
Dans la ville de san andrés, département de l’archipel de san andrés, république de colombie,
le ving et un (21) octobre de l’année deux mille seize (2016), devant le guichet unique des services
de l’état civil de l’île de san andrés s’est présenté :
Domingo SANCHEZ MC NABB, détenteur de la carte d’identité nationale nuip #0015242603.
[Signé] Signature autographe
[code-barres]
175Z2Z2MY3X0 21/10/2106-10 :59 :58
En vertu de l’article 18 du décret-loi numéro 019 de 2012, l’auteur de la déclaration sous
serment a été identifié sur la base d’une authentification biométrique en comparant ses empreintes
digitales aux informations biographiques et biométriques stockées dans la base de données du
registre national de l’état civil.
Les présentes minutes font partie de la déclaration extra-judiciaire faite par l’auteur de la
déclaration sous serment à l’intention du ministère colombien des affaires étrangères.
[signature numérique et sceau] [sceau et paraphe]
RAFAEL MEZA ACOSTA
Officier de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés
___________
- 253 -
ANNEXE 70
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. EDUARDO STEELE MARTÍNEZ,
24 OCTOBRE 2016
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés,
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
Adresse : Avenida Francisco Newball- Centro comercial dann locales 133 – 134 - téléphone –
5 126 119- télécopie – 5122112- Ile de San Andrés-Colombie
Enregistrement d’une déclaration sous serment
Dans la ville de San Andrés située sur l’île du même nom et capitale du département de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, République de Colombie, le vingt-quatre
(24) OCTOBRE de l’année deux mille seize (2016), par-devant moi, RAFAEL MEZA ACOSTA,
officier de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés, s’est présenté EDUARDO
STEELE MARTINEZ, dont l’identité est attestée par les documents dont la référence figure sous
sa signature, en vue de faire une déclaration sous serment et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : Toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : L’intéressé déclare que rien ne s’oppose à ce qu’il fasse la présente
déclaration sous serment sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : Les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et
portent sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin.
 Quatrièmement : La présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : renseignements légaux à caractère général relatifs à l’identification de
l’auteur de la déclaration sous serment. Mon nom, tel qu’il est décliné plus haut, est Eduardo
Steele Martinez. J’ai cinquante-huit (58) ans, je vis sur l’île de San Andrés dans la partie haute
du quartier Simpson Well. J’exerce la profession de pêcheur artisanal et je suis marié.
 Sixièmement : Comme attesté, je déclare sous serment que, depuis plus de 40 ans, je pêche
dans les cayes de l’archipel (Serranilla, Serrana, Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo). C’est
grâce à cette activité que je fais vivre ma famille. Aujourd’hui je ne vais plus dans les cayes
septentrionales, car j’ai peur de pêcher dans ces zones. Cette crainte découle du fait que les
pêcheurs artisanaux essayant de gagner les cayes ou Cape Bank sont parfois arraisonnés par les
garde-côtes nicaraguayens qui s’emparent alors de leur nourriture. Actuellement, je ne pêche
qu’autour de San Andrés.
- 254 -
L’auteur de la déclaration sous serment paraît sain d’esprit ; il s’est exprimé clairement et il signe
la présente déclaration sous serment devant l’officier d’état civil soussigné. Une fois la déclaration
lue et approuvée, il appose l’empreinte de son index droit.
NOTES.
[Sur le document est apposé un cachet indiquant : GUICHET UNIQUE DE L’ÉTAT CIVIL DE
L’ÎLE DE SAN ANDRES
Empreinte digitale apposée devant témoin
Date 24 octobre 2016
[signature]
Auteur de la déclaration sous serment :
C.C. [carte d’identité nationale colombienne] n° 15.242.987 S.A.I.
[signature et sceau]
L’officier d’état civil
RAFAEL MEZA ACOSTA
ERTSW.
L’ACTE SE TERMINE ICI.
[Sur le document est apposé un cachet indiquant que le système biométrique institué par la loi n’a
pas été utilisé et que l’empreinte digitale correspondant au présent acte n’a donc pas été
numérisée pour les raisons suivantes :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Pas de connexion
Article 3. Décision 6467 de 2015 S.N.R.]
[sceau et paraphe]
___________
- 255 -
ANNEXE 71
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. JORGE DE LA CRUZ DE ALBA BARKER,
25 OCTOBRE 2016
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés,
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
Adresse : Avenida Francisco Newball- Centro comercial dann locales 133 – 134 - téléphone –
5 126 119- télécopie – 5122112- Ile de San Andrés-Colombie
Enregistrement d’une déclaration sous serment
Dans la ville de San Andrés située sur l’île du même nom et capitale du département de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, République de Colombie, le vingt-cinq
(25) OCTOBRE de l’année deux mille seize (2016), par-devant moi, RAFAEL MEZA ACOSTA
officier de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés, s’est présenté GEORGE DE LA
CRUZ DE ALBA BARKER, identifié par sa carte d’identité nationale n° 15 241 630 délivrée à San
Andrés, en vue de faire une déclaration sous serment et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : Toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : L’intéressé déclare que rien ne s’oppose à ce qu’il fasse la présente
déclaration sous serment sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : Les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et
portent sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin.
 Quatrièmement : La présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : renseignements légaux à caractère général relatifs à l’identification de
l’auteur de la déclaration sous serment. Je m’appelle George de la Cruz De Alba Barker, j’ai
cinquante-neuf (59) ans, je vis sur l’île de San Andrés à l’adresse suivante : Schooner Bight.
J’exerce la profession de pêcheur artisanal et de marin. Je vis en concubinage.
 Sixièmement : Comme attesté, je déclare sous serment que j’ai 60 ans et que je pêche depuis
près de 40 ans. En ma qualité de pêcheur, je vais là où le poisson se trouve, que ce soit sur la
caye de Bolívar [à l’est-sud-est], à Alburquerque, Serranilla, Quitasueño ou Roncador ou bien à
l’ouest et au nord-ouest comme à Cape Bank. Ce dernier est parfois appelé aujourd’hui Luna
Verde, mais j’ignore d’où vient cette appellation. En ce qui me concerne, je l’ai toujours appelé
Cape Bank depuis mon enfance. Il s’agit d’une étendue d’eau allant du cap Gracias a Dios au
Honduras jusqu’au Costa Rica. Cape Bank n’est pas circonscrit à la zone se trouvant à l’est du
82e méridien et au sud du 15e parallèle. Mes parents pêchaient aussi dans cette zone et,
aujourd’hui, nous nous y rendons généralement lorsque le produit n’est pas assez abondant
dans les cayes méridionales. La pêche est plus fructueuse dans cette zone et c’est la raison pour
- 256 -
laquelle nous nous y rendons même si elle se situe au-delà des cayes méridionales.
Habituellement, nous y allons pour quelques jours et nous pêchons entre 1 000 et 1 500 livres
de poisson. Pour pêcher la même quantité sur la caye Bolívar [à l’est-sud-est], il nous faudrait
rester sur place entre 8 et 10 jours environ selon la taille du bateau. En un mois, nous pouvons
gagner 7 millions de pesos [colombiens] en montant cinq ou six expéditions le long du
82e méridien. Nous pêchons le sériole, l’océan, le dauphin [poisson], le barracuda, le
maquereau roi, le vivaneau et le « Deep-water fish ». Dans ces zones, nous rencontrons d’autres
pêcheurs en provenance de la côte nicaraguayenne, de Bluefields et des îles du Maïs. Nous
n’avons pas de problème avec eux, dans la mesure où nous sommes du même peuple et parlons
la même langue. Le problème est entre Bogotá et Managua. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas
nous rendre dans les cayes septentrionales, car la décision de nous laisser passer dépend des
garde-côtes nicaraguayens. Nous courons le risque d’être détournés sur les côtes
nicaraguayennes par les autorités. Si vous allez à Quitasueño, les garde-côtes nicaraguayens
vous arraisonneront pour vous demander si vous venez pêcher ou si vous ne faites que passer.
C’est ce qui arrive quand vous vous rendez à Quitasueño et à Cape Bank. Généralement, ils
arrêtent les pêcheurs en provenance de San Andrés qui naviguent à l’ouest et au nord de
Providencia à destination de Cape Bank ou de Quitasueño. Aujourd’hui, après la décision [de
la Cour], il ne nous est plus possible de nous déplacer en paix dans les eaux appartenant au
Nicaragua. Or, nous devons emprunter ces eaux pour atteindre les cayes septentrionales au
départ des îles et naviguer ensuite d’une caye à l’autre dans la zone nord, surtout à l’aller. C’est
comme si je possédais une maison et que je devais traverser le jardin d’un tiers pour m’y
rendre. Si l’intéressé ne me laisse pas passer chez lui, je ne peux pas entrer dans ma maison. Il
est fréquent que les garde-côtes nicaraguayens s’emparent de notre GPS, de notre radio VHF,
de nos cigarettes et de nos provisions. Ils font également main basse sur tout le matériel
embarqué présentant la moindre valeur. Généralement, les rencontres avec les garde-côtes se
produisent pendant le trajet entre les îles et les cayes septentrionales. La marine colombienne
ne se conduit pas de la sorte et traite correctement les pêcheurs nicaraguayens repérés dans les
eaux colombiennes. Les associations et les coopératives reçoivent des plaintes faisant état de
ces incidents. Les pêcheurs se sentent intimidés, car les garde-côtes nicaraguayens sont armés.
Nous avons des problèmes avec les garde-côtes, mais pas avec les pêcheurs du Nicaragua qui
font partie de mon peuple, ma famille. A bord du Blue Fin – un grand bateau mère de 50 pieds
que je partage avec Orlando Francis Powell – nous naviguons jusqu’au 82e méridien, Cape
Bank et Rosalind Bank, près du Honduras et du 15e parallèle. Ces expéditions se déroulent en
petits groupes et avec de petits bateaux. Les bancs de pêche se situent pour la plupart aux
endroits où la hauteur des eaux passe rapidement de très faible à relativement profonde. A
l’ouest de Quitasueño, ces bancs se situent à l’est du 82e méridien et au sud du 15e parallèle.
Plus au sud, cependant, c’est-à-dire à l’ouest de Providencia, ils se situent sur le 82e méridien et
un peu au-delà. Il s’agit là des meilleures zones de pêche dans la mesure où Cape Bank est une
étendue très vaste dotée de nombreuses ressources. Nous n’avons pas besoin d’aller plus au
nord jusqu’au Honduras ou plus au sud jusqu’au Costa Rica. Nous pratiquons ces activités de
pêche depuis les années 1980 et 1990. Pendant toute ma vie, mes parents m’ont appris que la
mer est un territoire indigène raizal, qu’il s’agit du territoire ancestral de notre peuple. La pêche
artisanale remplit une fonction sociale dans l’archipel ; elle contribue à assurer la sécurité
alimentaire contrairement à la pêche industrielle dont l’objet est purement économique. Avec la
population côtière du Nicaragua, nous partageons la même culture ; ces gens nous ressemblent
beaucoup et certains d’entre nous ont de la famille là-bas. Nous partageons traditionnellement
la mer avec les Nicaraguayens.
L’auteur de la déclaration sous serment paraît sain d’esprit ; il s’est exprimé clairement et il signe
la présente déclaration sous serment devant l’officier d’état civil soussigné. Une fois la déclaration
lue et approuvée, il appose l’empreinte de son index droit.
NOTES :
[signé]
- 257 -
L’auteur de la déclaration sous serment :
CC. [carte d’identité nationale colombienne] n° 15 241 603 S.A.I.
[signature et sceau]
RAFAEL MEZA ACOSTA
ERTSW.
L’ACTE SE TERMINE ICI.
Authentification biométrique en vue d’une déclaration extra-judiciaire
Dans la ville de San Andrés, département de l’archipel de San Andrés, République de
Colombie, le vingt-cinq (25) octobre de l’année deux mille seize (2016), devant le guichet unique
des services de l’état civil de l’île de San Andrés s’est présenté :
JORGE DE LA CRUZ DE ALBA BARKER, détenteur de la carte d’identité nationale NUIP
#0015241603.
[signé] Signature autographe
[code-barres]
446jyl68t47a 25/10/2106-10 :17 :44
En vertu de l’article 18 du décret-loi numéro 019 de 2012, l’auteur de la déclaration sous
serment a été identifié sur la base d’une authentification biométrique en comparant ses empreintes
digitales aux informations biographiques et biométriques stockées dans la base de données du
registre national de l’état civil.
Les présentes minutes font partie de la déclaration extra-judiciaire faite par l’auteur de la
déclaration sous serment à l’intention du ministère colombien des affaires étrangères.
[signature numérique et sceau] [sceau et paraphe]
RAFAEL MEZA ACOSTA
Officier de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés.
___________
- 258 -
ANNEXE 72
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. ANTONIO ALEJANDRO SJOGREEN PABLO,
28 OCTOBRE 2016
(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)
Guichet unique des services de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés,
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
Adresse : Avenida Francisco Newball- Centro comercial dann locales 133 – 134 - téléphone –
5 126 119- télécopie – 5122112- Ile de San Andrés-Colombie
Enregistrement d’une déclaration sous serment
Dans la ville de San Andrés située sur l’île du même nom et capitale du département de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, République de Colombie, le vingt-huit
(28) octobre de l’année deux mille seize (2016), par-devant moi, RAFAEL MEZA ACOSTA,
officier de l’état civil de la circonscription de l’île de San Andrés, s’est présenté ANTONIO
ALEJANDRO SJOGREEN PABLO, identifié par sa carte d’identité nationale n° 15 243 804
délivrée à San Andrés, en vue de faire une déclaration sous serment, et a affirmé ce qui suit :
 Premièrement : Toutes les déclarations reprises dans le présent document ont été faites sous
serment et l’intéressé est conscient des conséquences juridiques d’un faux témoignage.
 Deuxièmement : L’intéressé déclare que rien ne s’oppose à ce qu’il fasse la présente
déclaration sous serment sous sa responsabilité pleine et entière.
 Troisièmement : Les déclarations recueillies ont été faites librement et volontairement et
portent sur des faits dont l’intéressé atteste avoir été directement témoin.
 Quatrièmement : La présente déclaration sous serment a été faite afin d’être soumise et
communiquée au ministère colombien des affaires étrangères dans le but d’être jointe aux
pièces de procédure soumises par la République de Colombie à la Cour internationale de
Justice en vertu des dispositions du décret 1557 du 4 juillet 1989, conformément au code
général de procédure et à des dispositions connexes.
 Cinquièmement : renseignements légaux à caractère général relatifs à l’identification de
l’auteur de la déclaration sous serment. Mon nom est Antonio Alejandro Sjogreen Pablo, j’ai
cinquante-deux (52) ans. Je vis sur l’île de San Andrés à l’adresse suivante : Perry Hill.
J’exerce la profession d’économiste et je suis marié.
 Sixièmement : Comme attesté, je déclare sous serment que je suis originaire de Bocas del Toro
et représentant de l’Association des pêcheurs et agriculteurs de San Andrés et Providencia
(ASOPACFA) qui regroupe quatre associations et quatre coopératives de pêcheurs. Nous ne
pouvons plus nous rendre dans les cayes septentrionales parce que, à plusieurs occasions, nous
avons rencontré des garde-côtes nicaraguayens naviguant sur de grandes lanchas qui nous ont
arraisonnés alors que nous faisions route vers les bancs de pêche. Ils nous ont demandé de leur
offrir du café et de la nourriture, mais il s’agissait là d’une manoeuvre d’intimidation, car nous
ne pouvions pas refuser. Ils étaient armés et ils sont montés à bord. Pour cette raison, bon
nombre de nos gens ont cessé de se rendre à Cape Bank et dans les cayes septentrionales.
Gallardo Martinez, un pêcheur que je connais personnellement a vu leur bateau s’approcher à
- 259 -
moins d’un demi-mile du sien pendant l’une de ses expéditions de pêche. Depuis la décision de
2012, la situation des pêcheurs artisanaux s’est détériorée en raison des menaces qui pèsent sur
nous et du peu de sécurité dont nous jouissons lorsque nous cherchons à gagner nos bancs
traditionnels situés au-delà de San Andrés et Providencia. Mais nous devons continuer à
exploiter et à tirer avantage des cayes septentrionales et de Cape Bank, car ces deux endroits
garantissent la sécurité alimentaire des îles. Nous fournissons ces produits à la population
locale par l’intermédiaire des coopératives de pêcheurs. Les pêcheurs artisanaux vendent
rarement leurs produits hors de l’archipel. Le problème tient aux garde-côtes nicaraguayens et
non au peuple ancestral qui vit au Nicaragua. Sur l’île de Petit Maïs, la plupart des habitants
sont des descendants de personnes ayant vécu à Providencia. Nous pêchons avec eux dans les
zones où ils vont aussi. Nous n’avons pas de problème avec eux. Les pêcheurs ont soumis au
Gouvernement colombien une proposition visant à ce que les zones de pêche de l’archipel
soient exclusivement réservées aux pêcheurs artisanaux. Ceci, parce que bon nombre de
bateaux étrangers pêchent en recourant à des moyens ravageurs et à des compresseurs.
L’auteur de la déclaration sous serment paraît sain d’esprit ; il s’est exprimé clairement et il
signe la présente déclaration sous serment devant l’officier d’état civil soussigné. Une fois la
déclaration lue et approuvée, il appose l’empreinte de son index droit.
[paraphe]
NOTES.
[signature]
L’auteur de la déclaration sous serment :
[Sur le document est apposé un cachet indiquant :
Guichet unique de l’état civil de l’île de San Andres
Empreinte digitale apposée devant témoin
Date : 31 octobre 2016]
CC. [carte d’identité nationale colombienne] n° 15 243 804 S.A.I.
[signature et sceau]
L’officier d’état civil
RAFAEL MEZA ACOSTA
ERTSW.
L’ACTE SE TERMINE ICI.
[Sur le document est apposé un cachet indiquant que le système biométrique institué par la loi n’a
pas été utilisé et que l’empreinte digitale correspondant au présent acte n’a donc pas été
numérisée pour les raisons suivantes :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Pas de connexion
Article 3. Décision 6467 de 2015 S.N.R.]
[sceau et paraphe]
_________
- 260 -
VIII. INFORMATIONS DIFFUSÉES PAR LES MÉDIAS
ANNEXE 73
PRESIDENT DANIEL MEETS JUAN MANUEL SANTOS IN MEXICO, EL 19 DIGITAL,
2 DÉCEMBRE 2012
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 74
DANIEL RATIFIES TO COLOMBIA HIS VOCATION FOR PEACE, RADIO LA PRIMERÍSIMA,
2 DÉCEMBRE 2012
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 75
NICARAGUA EXERCISES PEACEFUL SOVEREIGNTY OVER ITS WATERS, RADIO LA PRIMERÍSIMA,
5 DÉCEMBRE 2012
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 76
POWERFUL INTERESTS WANT A CONFRONTATION WITH COLOMBIA, RADIO LA PRIMERÍSIMA,
21 FÉVRIER 2013
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 77
DANIEL MEETS DELEGATION FROM ICELAND, EL 19 DIGITAL, 18 NOVEMBRE 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 78
PRESIDENT DANIEL RECEIVES LETTERS OF CREDENCE FROM THE AMBASSADORS OF COLOMBIA,
EL SALVADOR, GERMANY AND ITALY, EL 19 DIGITAL, 6 NOVEMBRE 2015
[ANNEXE NON TRADUITE]
IX. AUTRES DOCUMENTS
ANNEXE 79
CHURCH V. HUBBART, 6 U.S. 187 (1804)
[ANNEXE NON TRADUITE]
- 261 -
ANNEXE 80
NATIONS UNIES, DOC. A/AC.138/66 ET CORR. 2, 14 MARS 1972
- 262 -
- 263 -
- 264 -
- 265 -
- 266 -
- 267 -
- 268 -
- 269 -
- 270 -
- 271 -
ANNEXE 81
UNITED STATES V. F/V TAIYO MARU, CIV. NO. 74-101 SD, CR. NO. 74-46 SD,
F. SUPP., VOL. 395, 1975
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 82
S. GHOSH, LAW OF THE TERRITORIAL SEA: EVOLUTION AND DEVELOPMENT, 1988
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 83
R. C. SMITH, THE MARITIME HERITAGE OF THE CAYMAN ISLANDS, GAINESVILLE, 2000
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 84
SYSTEME D’INTEGRATION DE L’AMERIQUE CENTRALE, DEPARTEMENT REGIONAL DES PECHES
ET DE L’AQUACULTURE, REGLEMENT OSP-02-09 RELATIF A LA GESTION REGIONALE
DE LA PECHE A LA LANGOUSTE DES CARAÏBES (PANULIRUS ARGUS), 21 MAI 2009
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 85
M. J. JARVIS, IN THE EYE OF ALL TRADE: BERMUDA, BERMUDIANS, AND THE MARITIME
ATLANTIC WORLD, 1680-1783, CHAPEL HILL, 2010
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 86
DEPARTEMENT ADMINISTRATIF NATIONAL DES STATISTIQUES DE COLOMBIE
(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA  DANE), ETUDE
POST-RECENSEMENT NO 7, ESTIMATIONS DEMOGRAPHIQUES NATIONALES ET
DEPARTEMENTALES 2005-2020,
MARS 2010
[ANNEXE NON TRADUITE]
- 272 -
ANNEXE 87
DEPARTEMENT ADMINISTRATIF NATIONAL DES STATISTIQUES DE COLOMBIE
(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA  DANE), BULLETIN
RELATIF AU RECENSEMENT GENERAL 2005  PROFIL DU DEPARTEMENT DE L’ARCHIPEL DE
SAN ANDRES, 13 SEPTEMBRE 2010
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 88
DEPARTEMENT ADMINISTRATIF NATIONAL DES STATISTIQUES DE COLOMBIE
(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA  DANE), BULLETIN
RELATIF AU RECENSEMENT GENERAL 2005  PROFIL DES ILES DE PROVIDENCIA ET DE SANTA
CATALINA, 14 SEPTEMBRE 2010
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 89
PROPOSED AREAS FOR INCLUSION IN THE SPAW LIST, ANNOTATED FORMAT FOR PRESENTATION
REPORT FOR SEAFLOWER MARINE PROTECTED AREA, COLOMBIA, 5 OCTOBRE 2010
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 90
CIRCULAR COMMUNICATION FROM THE DIVISION FOR OCEAN AFFAIRS AND THE LAW OF
THE SEA  OFFICE OF LEGAL AFFAIRS, NO. M.Z.N.99.2013.LOS, 11 OCTOBRE 2013
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 91
A. I. MÁRQUEZ-PÉREZ, CATBOATS, LANCHS AND CANOES: NOTES TOWARDS A HISTORY OF THE
RELATIONS BETWEEN THE ISLANDS OF PROVIDENCIA, SANTA CATALINA AND THE CENTRAL
AMERICAN AND INSULAR CARIBBEAN BY MEANS OF THE CONSTRUCTION AND USE
OF WOODEN VESSELS, INTERNACIONAL DE HISTÓRIA POLÍTICA E CULTURA
JURÍDICA, VOL. 6, NO 3, SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 92
INSTITUT NICARAGUAYEN DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE (INPESCA), FISHING AND
AQUACULTURE YEARBOOK FOR 2014, JUIN 2015
[ANNEXE NON TRADUITE]
- 273 -
ANNEXE 93
S. D. CRAWFORD, A. I. MÁRQUEZ-PÉREZ, A CONTACT ZONE: THE TURTLE COMMONS OF THE
WESTERN CARIBBEAN, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME HISTORY, 2016
[ANNEXE NON TRADUITE]
ANNEXE 94
SEAFLOWER MARINE PROTECTED AREA 
A SPAW LISTED SITE: FACTSHEET (NON DATE)
[ANNEXE NON TRADUITE]
X.MATERIAUX AUDIOVISUELS ET PHOTOGRAPHIQUES
ANNEXE 95
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DE L’AL JOHN, 28 AVRIL 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 96
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU PAPA D, 28 AVRIL 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 97
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU PESCASA 35, 9 MAI 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 98
ENREGISTREMENT VIDEO, INCIDENT DU PESCASA 35, 9 MAI 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 99
ENREGISTREMENT VIDEO, INCIDENT DU MISS SOFIA, 4 JUILLET 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
- 274 -
ANNEXE 100
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU DOÑA EMILIA, 3 AOUT 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 101
ENREGISTREMENT VIDEO, INCIDENT DU DOÑA EMILIA, 3 AOUT 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 102
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU TRAPPER, 17 AOUT 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 103
ENREGISTREMENT VIDEO, INCIDENT DU LADY DEE III, 24 AOUT 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 104
ENREGISTREMENT VIDEO, INCIDENT DU CAPT. CHARLY, 24 AOUT 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 105
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU MISS SOFIA, 4 SEPTEMBRE 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 106
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU DIEGO ARMANDO G, 5 OCTOBRE 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 107
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU PESCASA 35, 5 OCTOBRE 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
- 275 -
ANNEXE 108
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU MARCO POLO, 9 OCTOBRE 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 109
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU CAPT. MADDOX, 23 OCTOBRE 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 110
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU MISS JOELA, 23 OCTOBRE 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 111
PHOTOGRAPHIES, INCIDENT DU MISS SOFIA, 17 NOVEMBRE 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 112
ENREGISTREMENT VIDEO, INCIDENT DU MISS SOFIA, 17 NOVEMBRE 2013
[ANNEXE NON REPRODUITE]
ANNEXE 113
PHOTOGRAPHIES, INCIDENTS DU LADY PREM, DU MISS SOFIA, DU CAPITAN CHARLIE
ET DU DOÑA EMILIA, 9 FEVRIER 2016
[ANNEXE NON REPRODUITE]
- 276 -
FIGURES
- 277 -
Figure 2.1
Le sud-ouest des Caraïbes : une mer semi-fermée
- 278 -
Figure 2.2
La réserve de biosphère Seaflower de la Colombie
- 279 -
Figure 2.3
L’aire maritime protégée Seaflower de la Colombie
Figure 2.4
Page laissée intentionnellement vide
Figure 2.5
Page laissée intentionnellement vide
Figure 2.6
Page laissée intentionnellement vide
- 283 -
Figure 2.7
Exemples de la présence de la Colombie
sur les îles de l’archipel
- 284 -
Figure 2.8
Exemples d’interventions au cours desquelles la marine colombienne a fourni
une assistance humanitaire et technique ou effectué des opérations
de recherche et de sauvetage
- 285 -
Figure 4.1
«Incident» no 1 allégué par le Nicaragua
(19 février 2013)
- 286 -
Figure 4.2
«Incident» no 4 allégué par le Nicaragua
(13 octobre 2013)
- 287 -
Figure 4.3
«Incident» no 9 allégué par le Nicaragua
(7 novembre 2013)
- 288 -
Figure 4.4
«Incident» no 10 allégué par le Nicaragua
(17 novembre 2013)
- 289 -
Figure 5.1
La zone contiguë unique de la Colombie telle qu’établie
dans le décret présidentiel no 1946 de 2013
- 290 -
Figure 8.1
Les activités de pêche déprédatrices menées par le Nicaragua dans la mer
territoriale colombienne et la zone de régime commun
- 291 -
Figure 8.2
Exemples d’activités de pêche déprédatrices menées par des bateaux
battant pavillon nicaraguayen
- 292 -
Figure 8.3
Exemple d’activités de pêche déprédatrices menées par le Nicaragua
dans la mer territoriale de la Colombie après la date critique
- 293 -
Figure 8.4
Activités du Nicaragua ayant causé des dommages à l’environnement marin
dans la mer territoriale de la Colombie
- 294 -
Figure 10.1
Lignes de base droites proclamées par le Nicaragua
dans la mer des Caraïbes
- 295 -
Figure 10.2
Projection des îles et formations du Nicaragua sur la ligne figurant
la direction générale de sa côte continentale
- 296 -
Figure 10.3
Distance entre les formations utilisées pour tracer les lignes de base droites
et la côte continentale
- 297 -
Figure 10.4
Principaux chiffres concernant les lignes de base droites
revendiquées par le Nicaragua
- 298 -
Figure 10.5
Mer territoriale du Nicaragua telle que générée par les lignes de base droites
fixées dans le décret no 33-2013
___________

Document file FR
Document Long Title

Volume II - Appendices, annexes et figures

Links