Volume II - Annexes

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
14375
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO C. OUGANDA)
MÉMOIRE DE L’OUGANDA
QUESTION DES RÉPARATIONS
VOLUME II
Annexes
28 septembre 2016
[Traduction du Greffe]
Table des matières
TRAITÉS ET ACCORDS
Page
Annexe 1 Accord de Ngurdoto-Tanzanie portant sur la coopération bilatérale entre la
République démocratique du Congo et la République de l’Ouganda
(8 septembre 2007) 1
Annexe 2 Communiqué conjoint émis par la République démocratique du Congo et la
République de l’Ouganda à Mweya Safari Lodge, district de
Kasese-Ouganda, le 4 août 2016 14
DOCUMENTS DU GOUVERNEMENT OUGANDAIS
Annexe 3 Biens du Gouvernement ougandais saisis à l’ambassade de l’Ouganda à
Kinshasa [annexe non traduite] 21
Annexe 4 Photographies des déprédations causées à la chancellerie de l’Ouganda sise
17 Tombalbaye avenue de Travailure, Gombe, Kinshasa 22
Annexe 5 Gouvernement de l’Ouganda, réponse de l’Ouganda sur l’évaluation des
éléments de preuve produits par la République démocratique du Congo à
l’appui de sa demande de réparation présentée suite à l’arrêt rendu en 2005
par la Cour internationale de Justice (24-29 novembre 2014) 31
Annexe 5-A Lettre en date du 26 septembre 2016 adressée au Solicitor General,
ministère ougandais de la justice et des affaires constitutionnelles, par le
ministère ougandais des affaires étrangères, concernant la superficie des
bâtiments rénovés de l’Ouganda sis 17 avenue Tombalbaye (Gombe,
Kinshasa) en République démocratique du Congo 46
DOCUMENTS COMMUNS OUGANDA/RDC
Annexe 6 Gouvernements de l’Ouganda et de la République démocratique du
Congo, procès-verbal approuvé de la réunion ministérielle tenue entre la
République de l’Ouganda et la République démocratique du Congo
le 25 mai 2010 47
Annexe 7 Gouvernements de l’Ouganda et de la République démocratique du
Congo, procès-verbal de la réunion ministérielle entre la République de
l’Ouganda et la République démocratique du Congo, les
13-14 septembre 2012 à Johannesburg (Afrique du Sud) 51
Annexe 8 Gouvernements de l’Ouganda et de la République démocratique du
Congo, procès-verbal de la troisième réunion d’experts ougandais et
congolais relative à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour internationale
de Justice le 19 décembre 2005 (14 décembre 2012) 55
- ii -
Annexe 9 Gouvernements de l’Ouganda et de la République démocratique du
Congo, communiqué final de la deuxième réunion ministérielle du comité
ad hoc de la République de l’Ouganda et de la République démocratique
du Congo sur l’exécution de l’arrêt de la CIJ (2005)
(24-27 novembre 2014) 60
Annexe 10 Gouvernements de l’Ouganda et de la République démocratique du
Congo, rapport conjoint de la réunion des experts de la République
démocratique du Congo et de la République de l’Ouganda en rapport avec
l’exécution de l’arrêt de la CIJ du 19 décembre 2005 (13-17 mars 2015) 66
Annexe 11 Gouvernements de l’Ouganda et de la République démocratique du
Congo, communiqué conjoint de la quatrième réunion des ministres de la
République démocratique du Congo et de la République de l’Ouganda sur
l’exécution de l’arrêt de la CIJ du 19 décembre 2005 (17-19 mars 2015) 74
DOCUMENTS DE TIERS, DONT FACTURES ET RÉCÉPISSÉS DE VIREMENTS BANCAIRES
Annexe 12 GECODES, travaux de réhabilitation de la résidence de l’ambassadeur de
la République de l’Ouganda à Kinshasa (juillet 2007) 83
Annexe 13 GECODES, devis supplémentaire des travaux de la réhabilitation de la
résidence de l’ambassadeur de l’Ouganda à Kinshasa (janvier 2008) 98
Annexe 14 Lettre en date du 29 juillet 2008 adressée à l’ambassadeur de l’Ouganda
auprès de la République démocratique du Congo par l’entreprise
GECODES 106
Annexe 15 Factures établies par l’entreprise SAFRICAS et récépissés de virement
bancaire de l’ambassade de l’Ouganda concernant les travaux de
rénovation de la chancellerie de l’Ouganda sise 17 Tombalbaye avenue de
Travailure, Gombe, Kinshasa (2013-2016) 108
Annexe 16 [Intentionnellement omise]
DOCUMENTS DES NATIONS UNIES
Annexe 17 Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels,
Rapport sur la cinquième session (26 novembre-14 décembre 1990),
annexe III, Observation générale no 3 (1990) : la nature des obligations des
Etats parties (art. 2, par. 1, du Pacte), Nations Unies, doc. E/1991/23
(1991) 152
Annexe 18 «Ban Welcomes Signing of Declaration between DR Congo-M23»
(«M. Ban Ki-moon salue la signature de la déclaration entre la RDC et le
M23»), Centre d’actualités de l’ONU (13 décembre 2013) 158
ARTICLES ET AUTRES PUBLICATIONS DE DOCTRINE
Annexe 19 J.C. Witenberg, «La théorie des preuves devant les juridictions
internationales», Recueil des Cours (1936-II), tome 56 160
- iii -
Annexe 20 Marjorie Whiteman, Damages in International Law (1943) [Extrait] 167
Annexe 21 Jean-Flavien Lalive, «Quelques remarques sur la preuve devant la Cour
permanente et la Cour internationale de Justice», Annuaire suisse de droit
international (1950), vol. 7 168
Annexe 22 William Bishop, «State Responsibility», Recueil des Cours (1965-II),
tome 115 [annexe non traduite] 196
Annexe 23 Durward Sandifer, Evidence before International Tribunals (1975)
[annexe non traduite] 196
Annexe 24 Keith Highet, «Evidence, the Court, and the Nicaragua Case», American
Journal of International Law (1987), vol. 81 [annexe non traduite] 196
Annexe 25 Eduardo Valencia-Ospina, «Evidence before the International Court of
Justice», International Law Forum du droit international (1999), vol. 1,
p. 202 [annexe non traduite] 197
Annexe 26 Chittharanjan Amerasinghe, Evidence in International Litigation (2005)
[annexe non traduite] 197
Annexe 27 Maurice Kamto, «Les moyens de preuve devant la Cour internationale de
Justice à la lumière de quelques affaires récentes portées devant elle»,
German Yearbook of International Law (2006), vol. 49 198
Annexe 28 Richard Falk, «Reparations, International Law, and Global Justice», dans
The Handbook of Reparations (éd. P. de Greiff, 2006) [annexe non
traduite] 234
Annexe 29 Ruth Teitelbaum, «Recent Fact-finding Developments at the International
Court of Justice», Law and Practice of International Courts and
Tribunals (2007), vol. 6, p. 119 [annexe non traduite] 234
Annexe 30 Christian Tomuschat, «Reparations in Favour of Individual Victims of
Gross Violations of Human Rights and International Humanitarian Law»,
dans La promotion de la justice, des droits de l’homme et du règlement
des conflits par le droit international, Liber Amicorum Lucius Caflisch
(éd. M. Kohen (2007)) [annexe non traduite] 234
Annexe 31 Stephan Wittich, «Punitive Damages», dans The Law of International
Responsibility, J. Crawford et al. (dir. publ. (2010)) [Extrait] 235
Annexe 32 P. Tomka & V.-J. Proulx, «The Evidentiary Practice of the World Court»
dans Liber Amicorum Gudmundur Eiriksson (éd. J. C. Sainz-Borgo),
publication à venir en 2016) [annexe non traduite] 239
PRESSE
Annexe 33 «Huitième réunion plénière entre le Gouvernement de la RDC et le M23»,
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (11 janvier 2013) 240
ANNEXE 1
ACCORD DE NGURDOTO-TANZANIE PORTANT SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE ENTRE
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET LA RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA
(8 SEPTEMBRE 2007)
Volume 2471, I-44367
325
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
- 2 -
Volume 2471, I-44367
326
- 3 -
Volume 2471, I-44367
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- 4 -
Volume 2471, I-44367
328
- 5 -
Volume 2471, I-44367
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Volume 2471, I-44367
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- 7 -
Volume 2471, I-44367
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Volume 2471, I-44367
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Volume 2471, I-44367
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Volume 2471, I-44367
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Volume 2471, I-44367
336
- 13 -
- 14 -
ANNEXE 2
COMMUNIQUÉ CONJOINT ÉMIS PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET
LA RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA À MWEYA SAFARI LODGE, DISTRICT DE
KASESE-OUGANDA, LE 4 AOÛT 2016
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀕
- 15 -
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀕
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀕
- 17 -
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀕
- 18 -
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀕
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀕
- 20 -
- 21 -
ANNEXE 3
BIENS DU GOUVERNEMENT OUGANDAIS SAISIS
À L’AMBASSADE DE L’OUGANDA À KINSHASA
[Annexe non traduite]
___________
- 22 -
ANNEXE 4
PHOTOGRAPHIES DES DÉPRÉDATIONS CAUSÉES À LA CHANCELLERIE DE L’OUGANDA SISE
17 TOMBALBAYE AVENUE DE TRAVAILURE, GOMBE, KINSHASA
- 23 -
- 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
___________
- 31 -
ANNEXE 5
GOUVERNEMENT DE L’OUGANDA, RÉPONSE DE L’OUGANDA SUR L’ÉVALUATION DES
ÉLÉMENTS DE PREUVE PRODUITS PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
À L’APPUI DE SA DEMANDE DE RÉPARATION PRÉSENTÉE SUITE À L’ARRÊT RENDU
EN 2005 PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (24-29 NOVEMBRE 2014)
Réponse de l’Ouganda sur l’évaluation des éléments de preuve produits par la République
démocratique du Congo à l’appui de sa demande de réparation présentée suite à l’arrêt
rendu en 2005 par la Cour internationale de Justice
Présentée par l’Attorney General de la République de l’Ouganda à la deuxième réunion
ministérielle conjointe sur l’exécution de l’arrêt rendu par la CIJ en 2005, tenue à Pretoria, Afrique
du Sud, du 27 au 29 novembre 2014
􀁿 M. Raymond Tshibanda, ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale et de
la francophonie de la République démocratique du Congo
􀁿 M. Wivine Mumba Matipa, ministre de la justice et des droits de l’homme de la République
démocratique du Congo
􀁿 autres ministres de la République démocratique du Congo
􀁿 ministres de la République de l’Ouganda
􀁿 ambassadeurs de la République démocratique du Congo et de la République de l’Ouganda
􀁿 délégués, représentants officiels et membres du comité ad hoc conjoint sur l’exécution de
l’arrêt de la Cour internationale de Justice,
Je m’associe à mon collègue, le ministre des affaires étrangères de l’Ouganda, pour vous
souhaiter la bienvenue à cette réunion très importante consacrée à l’exécution de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice.
Conformément au communiqué final de la première réunion ministérielle tenue en Afrique
du Sud en 2012, je vous présente la réponse de la République de l’Ouganda sur l’évaluation des
éléments de preuve produits par la République démocratique du Congo à l’appui de sa demande de
réparation présentée suite à l’arrêt rendu le 19 décembre 2005 par la Cour internationale de Justice.
1. Contexte
1.1. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2005 en l’affaire des Activités armées sur le territoire du
Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (ci-après l’«arrêt de 2005»), la Cour
internationale de Justice (ci-après la «CIJ») a expressément énoncé les critères à l’aune desquels il
convient d’évaluer la demande d’indemnisation présentée par la République démocratique du
Congo (ci-après la «RDC»).
La Cour a ainsi déclaré qu’elle
«jug[eait] … appropriée la demande de la RDC tendant à ce que la nature, les formes
et le montant de la réparation qui lui [était] due soient, à défaut d’accord entre les
Parties, déterminés par [elle] dans une phase ultérieure de la procédure. La RDC
aurait ainsi l’occasion de démontrer, en en apportant la preuve, le préjudice exact
- 32 -
qu’elle a subi du fait des actions spécifiques de l’Ouganda constituant des faits
internationalement illicites dont il est responsable.»1
1.2. Par ailleurs, l’arrêt de 2005 définit 􀁿 et donc circonscrit 􀁿 la responsabilité de
l’Ouganda eu égard à des considérations de personne (ratione personae), de matière (ratione
materiae), de lieu (ratione loci) et de temps (ratione temporis).
1.3. En outre, les règles applicables du droit international régissant la réparation prévoient
d’autres conditions d’ordre général, à savoir que :
a) l’indemnisation doit être limitée au seul dommage effectivement causé par un fait
internationalement illicite bien précis, et il appartient donc à la RDC de démontrer qu’«il existe
un lien de causalité suffisamment direct et certain entre le fait illicite … et le préjudice subi»2 ;
un préjudice qui serait «trop indirect, trop éloigné et trop incertain pour être évalué» ne sera pas
pris en compte3 ;
b) l’indemnisation ne peut couvrir que des dommages établis «avec un degré de certitude
raisonnable» et qui ne relèvent pas de la spéculation4 ;
c) l’indemnisation doit être proportionnée au préjudice effectivement subi, eu égard à la nature du
fait illicite et aux conditions socioéconomiques prévalant à l’endroit de sa survenance ;
d) l’indemnisation ne couvre pas les dommages que l’Etat lésé a manqué de pallier ;
e) l’indemnisation doit exclure les dommages auxquels l’Etat lésé a lui-même contribué.
1.4. S’agissant des limitations ratione personae, la RDC ne peut réclamer des dommages et
intérêts qu’au titre de préjudices résultant de :
a) faits illicites commis par l’Etat ougandais lui-même ;
b) faits illicites commis par les forces armées de l’Ouganda et attribuables à celui-ci ;
c) faits illicites commis par des forces irrégulières qui ne sont pas à proprement parler attribuables
à l’Ouganda, mais engagent néanmoins la responsabilité internationale de celui-ci, parce qu’il a
manqué de les prévenir alors qu’il était puissance occupante en Ituri5. Les demandes de
dommages et intérêts portant sur des faits commis par des tiers sont défendables s’il apparaît
clairement que les faits en cause ne se seraient pas produits si l’Ouganda s’était acquitté de
l’obligation de prévention qui lui incombait.
1 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt,
C.I.J. Recueil 2005, p. 257, par. 260.
2 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 234, par. 462.
3 Affaire de la Fonderie de Trail (Etats-Unis/Canada), sentence, 16 avril 1938 et 11 mars 1941, Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1931.
4 Eritrea’s Damages Claims, sentence finale, commission des réclamations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, p. 507.
5 Voir, par exemple, l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 221, par. 430 ; p. 233
et 234, par. 462.
- 33 -
1.5. En ce qui concerne les limitations ratione materiae, la RDC est uniquement fondée à
réclamer des dommages et intérêts au titre des préjudices résultant des faits illicites retenus par la
Cour dans son arrêt de 2005, qui relèvent des catégories suivantes : a) meurtres, actes de torture et
autres formes de traitement inhumain à l’encontre de la population congolaise ; b) destruction de
villages et de bâtiments civils ; c) défaut de distinction entre cibles civiles et militaires ; d) défaut
de protection de la population civile lors d’affrontements avec d’autres combattants ;
e) entraînement d’enfants-soldats ; f) incitation au conflit ethnique ; g) défaut de mesures visant à
mettre un terme à ce conflit ; et h) actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles
congolaises6. Par conséquent, la réclamation présentée par la RDC au titre de prétendus actes de
viol ne peut être retenue7.
1.6. Pour ce qui est des limitations ratione loci, la RDC ne peut réclamer des dommages et
intérêts qu’au titre de préjudices subis dans le cadre territorial déterminé dans l’arrêt de 2005. La
Cour a par exemple jugé que l’Ouganda n’avait pas participé à l’attaque contre Kitona. Elle a aussi
expressément indiqué que «les éléments de preuve produits ne l’[avaient] pas convaincue de la
présence des forces ougandaises à Mobenzene, Bururu, Bomongo et Moboza»8. La RDC ne saurait
donc prétendre à une indemnisation à raison d’actes qui se sont produits en l’un quelconque de ces
lieux ou dans d’autres localités où la présence des forces armées ougandaises n’a pas été établie.
1.7. En ce qui concerne les limitations ratione temporis, la RDC ne peut demander des
dommages et intérêts qu’au titre de préjudices subis au cours des périodes indiquées dans l’arrêt de
2005, à savoir :
a) du 8 août 1998 au 2 juin 2003 : période au cours de laquelle il est avéré que les forces armées
ougandaises étaient présentes en RDC sans le consentement de celle-ci ;
b) de juin 1999 à juin 2003 : période au cours de laquelle l’Ouganda a été considéré comme la
puissance occupante en Ituri.
2. Evaluation des éléments de preuve
Messieurs les ministres, chers délégués,
Durant la réunion d’experts qui s’est tenue à Kinshasa en décembre 2012 comme suite à la
réunion de septembre 2012 du comité ad hoc conjoint, chaque pays a présenté des documents à
l’appui de sa demande.
A sa demande, l’Ouganda a reçu quelque 10 950 documents qui ont été évalués, y compris
tous ceux qui ont été fournis en français et qui devaient être traduits, ce dont je me félicite.
En examinant ces documents, nous avons déterminé que les réclamations entraient dans les
grandes catégories suivantes :
a) faits ayant causé directement ou indirectement la mort ;
b) actes de torture et préjudices corporels ;
c) perte de bâtiments, d’effets et autres biens personnels ;
d) manque à gagner et pertes commerciales.
6 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt,
C.I.J. Recueil 2005, p. 280 et 281, points 3) et 4) du dispositif.
7 Ibid., p. 257, par. 260.
8 Ibid., p. 209, par. 91.
- 34 -
Pour évaluer les éléments de preuve relevant de chacune des catégories, nous nous sommes
appuyés sur les paramètres énoncés par la Cour internationale de Justice dans son arrêt du
19 décembre 2005, ainsi que sur le droit international applicable en matière de réparation au titre de
faits internationalement illicites.
Je dirai d’emblée qu’il ne s’agit pas là de la première affaire touchant à la question des
réparations.
Dans l’affaire des réparations de la guerre du golfe, la commission d’indemnisation des
Nations Unies a été chargée d’examiner l’indemnisation due au Koweït par l’Irak au titre de
l’invasion illicite et de l’occupation par celui-ci du territoire koweitien. Elle a classé les
réclamations en six catégories, aux fins de les examiner et de trancher :
1. la catégorie «A» était composée des réclamations présentées au nom des personnes ayant dû
quitter le Koweit ou l’Irak entre la date de l’invasion, le 2 août 1990, et celle de la fin des
hostilités, le 2 mars 1991 ;
2. la catégorie «B», de celles présentées au nom des personnes ayant subi de graves préjudices
corporels ou perdu un membre de leur famille du fait de l’invasion ;
3. la catégorie «C», de celles présentées au nom des personnes faisant état de divers dommages, à
concurrence d’un montant total maximal de 100 000 dollars des Etats-Unis ;
4. la catégorie «D», de celles présentées au nom des personnes prétendant à un montant
d’indemnisation supérieur à 100 000 dollars des Etats-Unis ;
5. la catégorie «E» comprenait les demandes des sociétés et autres entités commerciales ;
6. la catégorie «F», celles des Etats et des organisations internationales.
La catégorie «B» pouvait comprendre des réclamations comprises entre 2 500 et
10 000 dollars des Etats-Unis par requérant et était conçue pour les demandes d’indemnisation les
moins importantes au titre de préjudices corporels, qui pouvaient être traitées rapidement et avec un
niveau de preuve peu élevé.
Les commissaires pouvaient demander un supplément d’information aux requérants
présentant des réclamations relevant de la catégorie «B» et devaient établir l’existence d’un lien de
causalité entre le conflit et le préjudice.
La catégorie «C» était destinée aux autres réclamations individuelles au titre d’un départ,
d’un dommage corporel, d’un décès, de la perte d’effets personnels, de valeurs mobilières ou de
revenus, de dommages à des biens immobiliers et de pertes commerciales individuelles, pour un
montant total maximal de 100 000 dollars des Etats-Unis.
Tout comme pour les réclamations relevant des catégories «A» et «B», le traitement des
réclamations relevant de la catégorie «C» a été accéléré.
Les questions de lien de causalité et d’évaluation ont été laissées à l’appréciation des
commissaires. Quant au niveau de la documentation à fournir à l’appui des réclamations relevant
de cette catégorie, il variait considérablement. Il a été demandé aux commissaires de décider dans
chaque cas s’il convenait ou non d’attribuer les dommages et intérêts demandés, compte tenu des
difficultés pratiques qu’il y a à obtenir des documents dans le contexte d’un conflit armé.
Conformément au souhait formulé par le conseil d’administration de voir traiter avec célérité
les réclamations relevant des catégories «A», «B» et «C», les dispositions relatives aux éléments de
preuve figurant à l’article 35 des règles provisoires pour la procédure relative aux réclamations
prévoyaient qu’il incombait au requérant de fournir des «preuves documentaires succinctes» pour
les réclamations des catégories «A» et «B», et des «preuves appropriées» pour celles de la
catégorie «C». Pour les autres réclamations, elles devaient «être étayées par des preuves
documentaires et autres appropriées, suffisantes pour prouver les circonstances et le montant du
- 35 -
préjudice invoqué». Les commissaires étaient seuls juges de la quantité d’éléments de preuves
nécessaires ainsi que de leur qualité et pouvaient demander des éléments de preuve
supplémentaires pour les réclamations relevant des catégories «D», «E» et «F».
3. Evaluation des grandes catégories de demandes présentées par la RDC
1. Faits ayant causé directement ou indirectement la mort
Il ressort de l’examen des règles internationales relatives aux homicides que l’indemnisation
en pareil cas ne peut viser qu’à compenser le revenu économique net qui était escompté.
Pour déterminer ce dernier montant, celui des dommages et intérêts dus, l’on prendra en
compte le revenu probable futur et le coût de la vie.
Dans l’affaire Margaret Emerson Baker and Others, and Reginald c. Vanderbilt and Others
as Executors of the Estate of Alfred G. Vanderbilt, Deceased (United-States) v. Germany, le
tribunal a estimé que, dans le cas d’un décès, le montant des dommages et intérêts devait être
déterminé à l’aune non de la valeur de la vie ôtée, mais des pertes subies par les plaignants ; la
preuve n’ayant pas été apportée que le défunt aurait eu une activité rémunératrice, et les revenus du
legs fait à sa veuve et à ses enfants étant supérieurs aux sommes qu’il leur versait de son vivant, le
tribunal ne leur a pas accordé de dommages et intérêts.
Dans l’affaire Caroline M. Bridge and Edgar G. Barratt, Administrators of the Estate of
Justus Miles Forman, et al. (United States) v. Germany, le tribunal a indiqué que les indemnités
que la commission était habilitée à accorder en cas de décès correspondaient à la valeur non de la
vie ôtée (les revenus dont le patrimoine du défunt se trouve privé), mais des pertes causées aux
réclamants eux-mêmes du fait de ce décès, dans la mesure où elles étaient susceptibles d’être
estimées en valeur monétaire (voir décision administrative no VI, p. 155).
Dans l’affaire du Lusitania (RIAA, 1er novembre 1923, vol. VII, p. 32-44), le tribunal a dit
ceci :
«En cas de décès, la règle générale dans les pays de droit civil comme de
common law est d’indemniser intégralement le réclamant. Appliquant cette règle aux
obligations que l’Allemagne tient du traité de Berlin (voir décision administrative
no II, p. 23 supra), la commission prendra généralement en compte : a) les sommes
que l’intéressé, s’il n’était pas décédé, aurait versées au réclamant, b) les services
personnels qu’il lui aurait rendus et c) la souffrance morale du réclamant, ramenés à
leur valeur monétaire actuelle.» [Traduction du Greffe.]
Selon le tribunal, il convient, dans les cas de décès, de procéder en appliquant la loi des
probabilités et moyennes aux fins d’évaluer le préjudice causé : au nombre des paramètres entrant
en ligne de compte figurent l’espérance de vie, la capacité de gain et les facultés mentales et
physiques probables du défunt.
Dans ces cas, le droit d’action est accordé pour le préjudice subi par les réclamants, et non
pour celui causé au patrimoine du défunt. Seront prises en compte, aux fins du calcul des
dommages et intérêts, non pas la souffrance physique ou mentale causée au défunt, sa mort
elle-même ou encore la diminution de son patrimoine, mais les pertes que sa mort entraîne pour les
réclamants. La question qui se pose est donc la suivante : quel montant permettra à ces derniers de
compenser ces pertes ?
A ce niveau, il ne s’agit pas de sanctionner l’auteur du préjudice, mais de fixer le montant
qui permettra de réparer le préjudice causé. Dans l’affaire en question, le tribunal a jugé qu’il
convenait de prendre en compte les sommes
- 36 -
«a) que le défunt, s’il n’avait pas été tué, aurait probablement versées au réclamant ;
[d’]y ajouter
b) la valeur pécuniaire qu’auraient représenté pour ce réclamant les services
personnels du défunt dans le soin, l’éducation ou la direction du réclamant ; [d’]y
ajouter aussi
c) une indemnisation raisonnable pour la souffrance morale ou la commotion, s’il y a
lieu, causée par la rupture violente d’affections de famille, souffrances que cette
mort a pu effectivement causer au réclamant. Le montant de ces estimations,
réduit à sa valeur monétaire actuelle, représentera généralement la perte subie par
le réclamant.
Entre autres facteurs, seront pris en compte, aux fins de ces estimations :
a) l’âge, le sexe, l’état de santé, la condition et le statut social, la profession, les
façons industrieuses, sobres et frugales, les facultés mentales et physiques, la
capacité de gain et les revenus habituels du défunt, ainsi que les usages qu’il en
faisait ;
b) le nombre d’années qu’aurait probablement vécu l’intéressé 􀁿 n’eût été la
blessure fatale 􀁿, déterminé compte tenu des données relatives à l’espérance de
vie moyenne et de tout autre élément pertinent ;
c) la probabilité raisonnable d’une augmentation ou d’une diminution de la capacité
de gain qui aurait été celle du défunt, s’il avait vécu ;
d) l’âge, le sexe, l’état de santé, la condition et le statut social, ainsi que l’espérance
de vie probable de chacun des réclamants ;
e) la mesure dans laquelle le défunt aurait, s’il avait vécu, consacré ses revenus à des
dépenses personnelles dont les réclamants n’auraient pas profité ;
f) aux fins de réduire à leur valeur monétaire actuelle les contributions que le défunt
aurait probablement été amené à verser aux réclamants, il sera appliqué un taux
d’intérêt de 5 % et tenu compte des tableaux de valeurs actualisées standard ;
g) ni la douleur physique ni la souffrance psychologique que le défunt a pu éprouver
ne seront prises en compte ;
h) le montant de l’assurance-vie contractée par le défunt revenant à sa succession ou
aux réclamants ne sera pas pris en compte aux fins de calculer le montant des
indemnités que ces derniers pourraient être en droit de percevoir ;
i) il ne sera pas accordé de dommages et intérêts à titre d’exemple ou de punition.»
[Traduction du Greffe.]
Il ressort ainsi des précédents relatifs à la réparation étudiés que, pour évaluer la perte du
revenu économique net escompté, il convient de prendre en compte les paramètres suivants :
a) nombre présumé d’années de travail futures ;
b) perte de salaire probable ;
c) coût de la vie ;
- 37 -
d) inflation et taux d’actualisation.
Les autres facteurs devant être pris en compte sont :
a) l’âge du défunt ;
b) la preuve de l’existence d’un lien entre le réclamant et la victime ;
c) la preuve de l’existence d’un lien de dépendance ;
d) la liste des personnes à la charge du défunt ;
e) la preuve que le réclamant a manqué de bénéficier de services/avantages financiers auxquels il
pouvait s’attendre ;
f) la situation socioéconomique des victimes.
S’agissant de réclamations mettant en cause des décès, il convient de s’entendre sur le critère
de la preuve requis. Pour qu’il puisse être fait droit à une réclamation de cette nature, nous
estimons que la preuve du décès doit être apportée.
Les pièces justificatives requises pour établir le décès, la cause du décès ou le lien de
dépendance sont notamment :
a) certificat de décès, si disponible ;
b) rapport de police constatant le décès ;
c) rapports d’autopsie et rapports médicaux établissant la cause du décès ;
d) déclarations sous serment ou attestations faisant état du décès et de ses causes ;
e) justificatif de paiement des frais d’obsèques et autres ;
f) documents permettant d’établir le montant des revenus du défunt.
Dans l’affaire Erythrée/Ethiopie, les parties avaient soumis des certificats de décès, des
dossiers d’hospitalisation détaillés ainsi que d’autres documents contemporains des faits, qui
permettaient d’établir que tant de personnes étaient décédées et que tant d’autres avaient été
hospitalisées à la suite de blessures subies lors des bombardements.
2. Actes de torture et préjudices corporels
Là encore, il ressort de la jurisprudence internationale en la matière que l’indemnisation au
titre d’un préjudice corporel ne peut viser qu’à compenser le revenu économique net qui était
escompté.
Pour déterminer ce dernier montant, et, partant, celui des dommages et intérêts dus, l’on
prendra en compte, tout comme en cas de décès, le revenu probable futur et le coût de la vie.
Doivent être intégrés dans le calcul du montant de l’indemnisation les éléments suivants :
a) nombre présumé d’années de travail futures ;
b) perte de salaire probable ;
- 38 -
c) coût de la vie ;
d) inflation et taux d’actualisation.
Doivent également être pris en compte les facteurs suivants :
a) circonstances dans lesquelles le préjudice en question a été infligé ;
b) niveau d’invalidité causé ;
c) situation socioéconomique des victimes.
Les pièces justificatives requises pour établir le préjudice corporel sont notamment :
􀁿 rapports médicaux établissant l’étendue du préjudice corporel et le niveau d’invalidité ;
􀁿 photographies des blessures ;
􀁿 dépositions de témoins oculaires ;
􀁿 rapport de police établi dans la région concernée ;
􀁿 rapports médicaux relatifs au traitement dispensé aux victimes.
3. Perte de bâtiments, d’effets et autres biens personnels
L’article VII 11. b) des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de
l’homme et de violations graves du droit international humanitaire dispose que les victimes de
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme sont fondées à recevoir réparation
adéquate, effective et rapide du préjudice subi.
En règle générale, la nature et le montant des réparations sont fonction des dommages
causés. Les réparations ne doivent pas enrichir ou appauvrir la victime ou ses héritiers. (Affaire
Cesti Hurtado, réparations (paragraphe 1 de l’article 63 de la convention américaine des droits de
l’homme), arrêt du 31 mai 2001, série C, no 78, paragraphe 36.)
Par le passé, le montant de l’indemnité a été calculé sur la base de considérations d’équité.
a) En l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du
Congo) (Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de
Guinée), CIJ, 2012, la Cour a accordé la somme de 10 000 dollars des Etats-Unis au titre des
biens personnels de M. Diallo sur la base de considérations d’équité. La Guinée avait réclamé
550 000 dollars des Etats-Unis au titre de l’ensemble des biens perdus (tant corporels
qu’incorporels). Si elle était convaincue que le comportement illicite de la RDC avait causé un
certain préjudice matériel à M. Diallo s’agissant des biens personnels qui se trouvaient dans
l’appartement qu’il occupait, la Cour n’a pas pour autant jugé raisonnable de retenir le montant
considérable réclamé par la Guinée.
b) En l’affaire Lupsa c. Roumanie, requête n° 10337/04, arrêt du 8 juin 2006, CEDH Recueil
2006-VII, par. 70-72, la Cour, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession
et statuant en équité, a décidé d’allouer au réclamant 15 000 euros, tous préjudices confondus,
et non les 271 000 euros que celui-ci demandait.
- 39 -
c) En l’affaire Chaparro Alvarez and Lapo Iñiguez v. Ecuador, arrêt du 21 novembre 2007
(exceptions préliminaires, fond, réparation et frais), CIADH, série C, no
170, par. 240 et 242, la
Cour a décidé en équité de fixer à 20 000 dollars des Etats-Unis la valeur de la maison de
M. Lapo, aucune pièce justificative n’ayant été présentée. Elle a évalué à 40 000 dollars des
Etats-Unis la perte de l’appartement de M. Chaparro, estimée par le réclamant à
135 729,07 dollars, au motif qu’elle était «incapable d’établir clairement la base sur laquelle
s’[était] fondé l’expert pour aboutir à cette estimation, faute d’élément de preuve ou d’argument
supplémentaires à cet égard».
L’indemnisation doit tenir compte de la situation socioéconomique des réclamants.
a) En l’affaire Eritrea-Ethiopia Damages Claims, par. 26, la commission des réclamations a jugé
que «le montant de l’indemnité d[evait] être apprécié à l’aune de la situation économique et
sociale concrète des personnes lésées au nom desquelles l’Etat présent[ait] sa réclamation».
Dans le cadre de sa demande d’indemnisation au titre de biens pillés et détruits, l’Ethiopie a
apporté la preuve que la valeur par habitant des biens en cause oscillait entre 339 et 506 dollars
des Etats-Unis suivant la situation socioéconomique prévalant dans les régions touchées.
b) Selon les données statistiques de la Banque mondiale sur la RDC, le ratio de la population
pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (pourcentage de la population) était de 71,3 %
en 2005 (www.banquemondiale.org). Etant donné que, à l’époque, la plus grande partie de la
population vivait en dessous du seuil de pauvreté, le montant avancé de 50 000 dollars des
Etats-Unis par habitant n’est donc pas défendable.
4. Manque à gagner et pertes commerciales
Selon la commission d’indemnisation des Nations Unies, il appartient aux réclamants de
produire des «preuves claires et convaincantes des bénéfices réalisés et escomptés» (rapport et
recommandations du comité de commissaires concernant la première tranche des réclamations de la
catégorie «E3», 17 décembre 1998 (document S/AC.26/1998/13), par. 147).
«[I]l faut que les pièces justificatives ou autres informations appropriées
attestent de manière satisfaisante l’existence de précédents positifs (c’est-à-dire une
tradition de bénéfices) et l’existence de circonstances permettant de justifier
l’assertion selon laquelle il y aurait eu à l’avenir d’autres contrats profitables.»
(Document S/AC.26/1999/14, par. 140.)
Des indemnités ne peuvent être accordées au titre du manque à gagner que si les demandes
en ce sens ne sont pas trop éloignées, ne relèvent pas trop du domaine de la spéculation et ont trait
à des gains qui auraient été possibles dans le cours normal des événements. (Affaire du Cape Horn
Pigeon, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 63 (1902) ; affaire de la Zone
espagnole du Maroc, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 658 (1925).)
a) «[p]our que des indemnités soient accordées à ce titre, il faut que les profits prospectifs ne
relèvent pas trop du domaine de la spéculation, qu’ils ne soient pas trop contingents ni trop
incertains, etc. La preuve doit exister qu’ils étaient raisonnablement anticipés ; et que les
profits anticipés étaient probables et non pas simplement possibles». (Damages in International
Law (Washington, D. C., United States Government Printing Office, 1943), vol. III, p. 1837.)
Par «dommage susceptible d’évaluation financière», on entend tout dommage pouvant être
évalué en termes financiers.
b) L’indemnisation au titre de la valeur en capital du bien exproprié ou détruit à raison d’un fait
internationalement illicite est normalement calculée sur le critère de la «valeur loyale et
- 40 -
marchande» du bien perdu. (American International Group, Inc. v. The Islamic Republic of
Iran, Iran U.S.C.T.R., vol. 4, p. 106 (1983).)
c) La méthode privilégiée consiste à estimer l’actif, en tenant compte de la valeur de l’achalandage
et de la rentabilité, selon le cas. Cette méthode présente l’avantage de permettre de calculer
l’indemnité autant que possible à partir d’une évaluation objective de la valeur de l’assise des
actifs corporels de l’entreprise. La valeur de l’achalandage et d’autres indicateurs de rentabilité
peut être incertaine, à moins qu’elle ne soit calculée à partir de données issues d’une vente
récente ou d’une offre acceptable faite dans des conditions de pleine concurrence. (Wells
Fargo and Company (Decision No. 22–B) (1926), commission des réclamations
Etats-Unis/Mexique (Washington, D. C., United States Government Printing Office, 1948), p.
153 (1926).) Voir également la décision no 9 du conseil d’administration de la commission
d’indemnisation des Nations Unies, intitulée «Propositions et conclusions concernant
l’indemnisation des pertes industrielles ou commerciales : détermination et évaluation des
différents types de dommages.» (Document S/AC.26/1992/9, par. 16.)
Les tribunaux internationaux ont hésité à accorder des indemnités dans le cas de
réclamations émaillées d’éléments relevant foncièrement du domaine de la spéculation. Selon
l’arbitre dans l’affaire Shufeldt, «le lucrum cessans doit découler directement du contrat et ne doit
ni être trop éloigné, ni trop relever du domaine de la spéculation» (p. 1099). Voir également
l’affaire Amco Asia Corporation and Others v. The Republic of Indonesia, où il est indiqué que les
«profits ne relevant pas du domaine de la spéculation» sont susceptibles de recouvrement (p. 612,
par. 178).
Trois catégories de pertes de profits sont à distinguer :
i) la perte de profits découlant de biens productifs de revenus subie au cours d’une période
où le titre de propriété n’était pas mis en cause, par opposition à la perte de jouissance
temporaire ;
ii) la perte de profits découlant de biens productifs de revenus subie entre la date de
l’expropriation du titre et celle du règlement du litige ;
iii) la perte de profits futurs, cas dans lequel une indemnité pour manque à gagner est octroyée
au titre des profits anticipés après la date du règlement du litige.
La deuxième catégorie comprend les réclamations visant la prise illicite d’un bien productif
de revenus. Dans pareils cas, des indemnités pour manque à gagner ont été accordées pour la
période allant jusqu’à la date du règlement du litige (affaire de l’Usine de Chorzów) ; dans
l’affaire des Réclamations des armateurs norvégiens, l’indemnité pour manque à gagner a de même
été octroyée pour la période allant jusqu’à la date du prononcé de la décision seulement.
Dans d’autres cas, l’octroi d’une indemnité pour manque à gagner a été exclu, au motif qu’il
n’existait pas suffisamment de preuves que les profits perdus constituaient un intérêt juridiquement
protégé. Dans l’affaire Oscar Chinn, un monopole ne s’est pas vu accorder le statut de droit
acquis. Dans l’affaire Asian Agricultural Products Limited v. Republic of Sri Lanka, ICSID
Reports (Cambridge University Press, 1997), vol. 4, p. 245 (1990), une demande d’indemnité pour
manque à gagner présentée par une entreprise nouvellement créée a été rejetée faute de preuves de
gains établis.
Les demandes d’indemnités pour manque à gagner sont également assujetties aux différentes
limitations d’usage qui conditionnent l’octroi de dommages et intérêts, telles que les critères
touchant l’existence d’un lien de causalité, le préjudice indirect, les éléments de preuve et les
principes comptables, qui tendent à déduire des projections les éléments qui relèvent du domaine
de la spéculation.
- 41 -
L’indemnisation a pour fonction de «remédier aux pertes effectives subies en conséquence
du fait internationalement illicite» ; dans l’affaire LG&E International Inc. v. Argentine Republic,
affaire no ARB/02/1, sentence, 25 juillet 2007, par. 41–43, le tribunal a observé qu’il lui revenait de
déterminer les «pertes effectives» subies par l’investisseur «en conséquence» du comportement de
l’Argentine. Se posait donc la question de la «causalité» : quelles pertes l’investisseur avait-il
essuyées en raison des faits illicites ?
Les points ci-après sont donc essentiels pour l’évaluation d’une demande d’indemnisation de
pertes subies par l’entreprise :
1. Existence d’un lien de causalité
Un lien doit exister entre le fait illicite et l’entreprise ou le réclamant ; autrement dit, quelles
pertes l’intéressé a-t-il subies en raison des faits illicites ?
2. Préjudice indirect
Pour que des indemnités soient accordées à ce titre, il faut que les profits prospectifs ne relèvent
pas trop du domaine de la spéculation, et qu’ils ne soient pas trop contingents ni trop incertains.
3. Eléments de preuve
La preuve doit exister que les profits prospectifs étaient raisonnablement anticipés par
l’entreprise ; et que les profits anticipés étaient probables et non pas simplement possibles.
4. L’évaluation doit être fondée sur des principes comptables.
5. Période couverte par l’indemnité pour manque à gagner.
Les indemnités pour manque à gagner ne s’étendent jamais à des périodes postérieures à la date
du règlement du litige.
4. Conclusions
A l’examen des 10 950 documents produits par la République démocratique du Congo à
l’appui de sa demande nous sont apparues les lacunes suivantes :
a) De nombreux documents n’apportent pas la preuve de l’existence du lien de causalité requis
entre le préjudice allégué et des faits illicites attribuables à l’Ouganda. De fait, il ressort de
certains d’entre eux que les faits allégués ont été commis par l’armée rwandaise (RPA) ou les
Forces de résistance patriotique en Ituri (FRPI) et l’Union des patriotes congolais (UPC),
rendant ainsi impossible d’attribuer le préjudice à un auteur spécifique (en particulier
l’Ouganda). Les demandes concernées ne devraient donc pas être retenues.
Pourtant, l’Ouganda est potentiellement responsable de tous les dommages causés en Ituri par
l’ensemble des forces en présence sur ce territoire, ou une combinaison d’entre elles, au cours
de la période allant de juin 1999 à juin 2003, puisque la Cour l’a désigné puissance occupante
dans cette région sur cette période.
b) Certaines réclamations excèdent les limitations ratione materiae établies par la Cour dans son
arrêt de 2005 puisque les dommages et intérêts sont demandés au titre de faits illicites pour
lesquels l’Ouganda n’a pas spécifiquement été déclaré responsable, par exemple, le viol. Dès
lors, toute demande de dommages et intérêts formulée au titre de viols, y compris si elle est
simultanément fondée sur d’autres préjudices, doit être rejetée.
- 42 -
c) Dans nombre des documents soumis, le lieu où s’est produit le préjudice n’est même pas
mentionné, et, lorsqu’il l’est, encore est-il nécessaire de déterminer s’il s’inscrit dans le cadre
des limitations ratione loci établies par la Cour. Ainsi qu’il a été expliqué précédemment, les
dommages qui se sont produits à Kitona, Mobenzene, Bururu, Bomongo et Moboza ne
sauraient faire l’objet d’une indemnisation.
d) Certaines réclamations excèdent les limitations ratione temporis établies par la Cour puisque les
dommages et intérêts sont demandés au titre de faits ne relevant pas de la période comprise
entre août 1998 et le 2 juin 2003.
i) Parmi les éléments de preuve produits par le Congo, ceux qui concernent des dommages
qui se sont produits en 1997, l’année avant que l’Ouganda soit présent sur son territoire,
devraient être écartés.
ii) Certaines réclamations portent même sur une période supérieure à un an, rendant ainsi
difficile d’établir quel est précisément l’auteur des faits concernés, ainsi que le lieu où ils
se sont produits. Pareille durée met également en cause la crédibilité des réclamations, par
exemple celle qui, dans le rapport sur les minéraux introduits en contrebande en Ouganda,
s’élève à 1 984 430 000 dollars des Etats-Unis pour la période 1998/2003. De surcroît,
certaines réclamations portent sur des périodes qui s’étendent au-delà de 2003, et
jusqu’à 2010. Des dommages et intérêts ne sauraient être octroyés pour des périodes au
cours desquelles l’Ouganda n’était pas présent en un lieu donné, ou même en RDC.
e) Dans de nombreux cas, les dommages ne sont pas établis avec un degré de certitude
raisonnable, certaines réclamations étant fondées sur des faits relevant purement de la
spéculation. En particulier, pour établir les demandes relatives à des pertes de biens, il aurait
fallu que chaque demandeur fournisse des éléments de preuve ou documents pour étayer ses
prétentions. Il convient de relever que les informations ont été recueillies cinq ans ou plus après
la survenance des dommages allégués.
Les réclamations au titre de dommages aux biens allégués par des personnes privées ou
publiques sont tout aussi infondées ou spéculatives. On peut en citer pour exemple la demande
de dommages et intérêts présentée au sujet des mines d’or de Kilo-Moto, pour un montant de
5 303 551 027 dollars des Etats-Unis au titre des infrastructures et équipements industriels, qui
n’était étayée par aucun élément de preuve crédible fournissant des renseignements tels que la
nature des faits, leurs auteurs et la date à laquelle ils auraient été commis, ainsi que la manière
dont la mine a été endommagée. Il n’y avait pas même d’informations quant à l’état de la mine
avant la guerre, comme base pour le calcul du montant de l’indemnité demandée. On peut citer
encore les pièces 7 et 8, qui concernent toutes deux des demandes présentées par des entreprises
pour un montant de 25 140 854 dollars des Etats-Unis et 16 275 466,49 dollars des Etats-Unis,
respectivement, au titre de marchandises, matériaux et biens d’équipement ménagers, qui, elles
non plus, n’étaient étayées par aucun élément de preuve, si bien que les montants allégués
auraient pu être surévalués ou faux. Il en va de même de la demande présentée par Ituri
General Trade and Breeding Cogevi, qui établit le montant de l’indemnité à 1 384 960 dollars
des Etats-Unis, et de bien d’autres encore.
Il est remarquable que, pour la plupart de ses réclamations, la RDC ne fournisse aucun
document susceptible d’établir la crédibilité de ses prétentions. Ces documents pourraient par
exemple consister en : a) des factures ou des offres attestant du coût réel ou estimé de la
reconstruction ou de la réparation de bâtiments endommagés ou de la reconstitution des stocks
de fermes pillées ; b) des études entreprises durant la guerre ou juste après celle-ci, afin
d’évaluer les dommages causés aux biens et le coût du rétablissement des services publics (par
exemple, les services sanitaires, l’éducation, la fourniture d’eau et d’électricité), plutôt que des
«enquêtes» menées à des fins contentieuses ; c) des dépositions circonstanciées de témoins de
première main (par exemple, l’employé d’une école ou d’un tribunal) décrivant le bâtiment en
- 43 -
question ainsi que sa destruction ou son pillage, et auxquelles serait jointe la liste détaillée des
biens perdus précisant également leur valeur. Au lieu de cela, la RDC ne produit que des listes
ou inventaires de biens non signées, non datées ou dont l’authenticité n’est par ailleurs pas
confirmée, ou qui contiennent des évaluations grossièrement excessives. Il ne pourrait être
accordé que peu ou pas de force probante à pareils «éléments de preuve» pour établir le
montant de l’indemnité si la Cour devait, faute de négociation entre les Parties, poursuivre
jusqu’à la phase des réparations.
Cette situation est particulièrement préoccupante, étant donné que la RDC réclame
50 000 dollars des Etats-Unis par personne au titre de quelque 7800 chefs de demande relatifs à
des dommages aux biens, sans toutefois jamais tenter de justifier ce montant extraordinairement
élevé ou de démontrer en quoi il est lié aux éléments de preuve du préjudice effectivement
soumis9. Si l’on s’en tient à ce montant, la valeur par bien équivaut à plus de 100 fois le revenu
net qu’une personne normale tirerait de toute une vie de travail, ce qui, non seulement n’est pas
crédible, mais relève de la spéculation.
f) Les éléments de preuve fournis à l’appui de demandes présentées au titre de préjudices
physiques ou moraux, ou d’homicides, comportent également de nombreuses lacunes. La
plupart ne contiennent pas de description des circonstances temporelles ou spatiales dans
lesquelles les préjudices allégués ont été causés et n’indiquent ni les auteurs des faits allégués,
ni les méthodes employées pour calculer le montant de l’indemnité demandée.
La valeur probante de tels éléments de preuve est contestable, en particulier à la lumière de
l’écart extrêmement important qui existe entre les dommages et intérêts que réclament des
particuliers et ceux que demande, par personne, la RDC. Ainsi qu’il ressort de ces éléments,
alors que le montant des dommages et intérêts revendiqué dans le cadre de demandes
individuelles présentées au titre d’un décès varie de 200 à 40 000 dollars des Etats-Unis, la
RDC demande, quant à elle, 500 000 dollars des Etats-Unis pour chaque décès allégué. Pour
déterminer le montant moyen des dommages et intérêts dus au titre de décès, la RDC aurait dû
prendre en compte le revenu probable futur, qui est lui-même établi en fonction, notamment, de
l’espérance de vie, du coût de la vie et des taux d’inflation et d’actualisation en vigueur,
puisque les dommages et intérêts accordés au titre d’un décès ou d’un préjudice corporel visent
à compenser le manque à gagner pour l’avenir et non à enrichir les réclamants. Il est intéressant
de relever que la commission des réclamations entre l’Erythrée et l’Ethiopie a jugé très
surévaluée et spéculative une demande de même 5 000 dollars des Etats-Unis par personne au
titre d’un décès.
De surcroît, dans la plupart des systèmes juridiques, les demandes de dommages et intérêts
présentées au titre de décès doivent varier d’une personne à l’autre et être établies en fonction non
de la valeur des revenus de la personne décédée, mais des sommes que celle-ci aurait dépensées
pour ses descendants.
g) La plupart des demandes ne sont pas proportionnelles au préjudice effectivement subi et ne
tiennent pas compte des véritables conditions économiques et sociales de la RDC orientale et de
la région des grands lacs dans son ensemble, lesquelles sont marquées par l’instabilité et la
souffrance depuis un certain temps. Ainsi, la RDC réclame 50 000 dollars des Etats-Unis par
personne au titre des pertes de biens individuelles. En quoi, force est de demander, ce montant
est-il proportionnel à un préjudice consistant en le vol de «6 pièces de tissu chinées par teinture,
5 pantalons, 6 chemises, une paire de chaussures, une balance à café, une radio, un brassard et
2900 shillings» (voir pièce no 2). Il en va de même des demandes présentées au titre de
préjudices physiques et moraux (voir pièce no 3).
9 Demande de dommages et intérêts de la RDC, page 10 de l’annexe.
- 44 -
h) Les demandes de dommages et intérêts colossales présentées par des entreprises ou des
individus qui ne précisent pas même leur profession ou la source de leurs revenus souffrent des
mêmes insuffisances. Il en va ainsi, par exemple, des demandes présentées par la société La
Forestière, pour un montant de 2 295 060 dollars des Etats-Unis, par la société Sotexki, pour un
montant de 1 816 000 dollars des Etats-Unis, par Justine Vumuliya, pour un montant de
1 600 600 dollars des Etats-Unis et par Lemalema-Botende, pour un montant de 850 000 dollars
des Etats-Unis.
i) Par ailleurs, afin d’éviter les doublons, les demandes présentées par des individus auraient dû
l’être au nom du ménage auquel ils appartiennent, puisque les prétentions de chacun des
membres constituant celui-ci sont identiques.
j) De surcroît, en droit international, aucune indemnisation n’est due au titre de dommages
macroéconomiques, de dépenses de guerre ou de blessures ou décès touchant des soldats dans le
cadre d’un conflit armé. En vertu des conventions de Genève, une indemnisation n’est due dans
de telles circonstances que si un Etat manque de protéger la vie de soldats blessés ou malades,
ou de prisonniers de guerre.
k) Le modèle que la RDC a suivi pour établir sa demande, à savoir l’affaire Irak-Koweït, n’est pas
comparable à la présente affaire en ce qui concerne les aspects suivants :
i) Dans l’affaire Irak-Koweït, la commission d’indemnisation des Nations Unies a été créée à
l’issue d’un processus politique prévu au chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La
mission de cette commission était différente de celle de la Cour, puisqu’elle consistait à
examiner les réclamations, à en vérifier la validité, à évaluer les pertes, à déterminer le
montant des versements et à régler les litiges concernant les réclamations contestées10.
ii) Le conseil de sécurité a expressément établi que l’Irak était «responsable… de toute perte,
de tout dommage … et de tous autres préjudices directs subis par des Etats étrangers et des
personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son occupation
illicites du Koweït»11, alors qu’aucune des résolutions adoptées par l’Organisation des
Nations Unies n’a attribué à la RDC l’entière responsabilité du conflit en Ouganda.
l) La grande majorité des documents ont été établis en 2008 par les institutions du Gouvernement
de la RDC sur la base de données recueillies par la commission d’évaluation que le
gouvernement avait créée pour vérifier et valider l’estimation des dommages12. Plus
précisément, le ministère de la justice et des droits de l’homme a recueilli la plupart des
demandes individuelles à l’aide de formulaires qui avaient été conçus pour obtenir des données
bien précises. La plupart des renseignements ayant été obtenus de façon indirecte, ils ne
sauraient être considérés comme totalement fiables. Il aurait fallu les étayer par des preuves
concernant les statistiques nationales, collectées par exemple dans le cadre d’un recensement
national ou par tout autre moyen apparenté. Au lieu de cela, la RDC a exploité des données
tirées de plusieurs sites Internet couvrant plusieurs pays d’Afrique, dont les sources incluent la
Banque mondiale13. Cela limite également en soi la fiabilité des demandes formulées sur la
base d’une méthode contestable et invérifiable. Les juridictions internationales se sont toujours
montrées très circonspectes à l’égard de ce type d’éléments de preuve.
10 Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 19 de la résolution 687 (1991) du
Conseil de sécurité, S/22559 (2 mai 1991).
11 Résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité.
12 Demande de dommages et intérêts de la RDC, p. 4, par. 7 et 8.
13 Ibid., p. 42 et 43.
- 45 -
Procédure proposée
L’examen que je viens d’effectuer des éléments de preuve fournis par la RDC à l’appui de sa
demande ne devrait pas clore la question, mais au contraire faciliter le processus d’arbitrage et de
négociation en vue de parvenir à une solution amiable définitive dans un esprit de coopération et de
fraternité, comme le prévoit le cadre de coopération bilatérale qui nous a été confié par les deux
présidents et qui trouve son expression dans l’accord de Ngurdoto.
Dans ce contexte, je propose :
a) que les deux parties discutent et conviennent d’un ensemble de paramètres ou de critères de
recevabilité des demandes afin de faciliter la négociation ainsi que le calcul du montant de
l’indemnité définitive.
J’ai mentionné certaines des principales considérations dont il pourrait être tenu compte pour
chaque réclamation.
b) que nous créions des sous-commissions par grandes catégories de réclamations, lesquelles
seront chargées d’étudier la catégorie en question et d’émettre des recommandations après avoir
appliqué les paramètres convenus.
Les sous-commissions pourraient être créées selon le schéma suivant :
1. Sous-commission 1 : faits ayant causé directement ou indirectement la mort
2. Sous-commission 2 : actes de torture et préjudices corporels
3. Sous-commission 3 : perte de bâtiments, d’effets et autres biens personnels
4. Sous-commission 4 : manque à gagner et pertes commerciales
5. Sous-commission 5 : demandes reconventionnelles.
c) que les recommandations formulées par les sous-commissions soient présentées au conseil des
ministres pour adoption avant d’être transmises à nos chefs d’Etat en vue d’apporter une
conclusion définitive à cette question.
Je vous remercie.
Pour Dieu et mon pays.
___________
- 46 -
ANNEXE 5-A
LETTRE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2016 ADRESSÉE AU SOLICITOR GENERAL, MINISTÈRE
OUGANDAIS DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES, PAR LE MINISTÈRE
OUGANDAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, CONCERNANT LA SUPERFICIE DES
BÂTIMENTS RÉNOVÉS DE L’OUGANDA SIS 17 AVENUE TOMBALBAYE
(GOMBE, KINSHASA) EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
J’ai l’honneur de vous informer par la présente que le bâtiment rénové et transformé que
l’ambassade de l’Ouganda possède au 17 avenue Tombalbaye, commune de la Gombe, Kinshasa,
présente les caractéristiques suivantes :
i) le bâtiment principal se compose d’un rez-de-chaussée (qui servait de chancellerie), d’un
premier étage avec les appartements nos 1 et 2 (qui servaient de résidence au personnel
diplomatique) et d’un dernier étage avec les appartements no 3 (qui servait aux mêmes
fins) et no 4 (adjonction récente).
ii) le bâtiment annexe se compose d’un rez-de-chaussée (qui servait de réserve et de garage)
et d’un étage avec les appartements annexes no 1 (ancienne résidence du personnel de
l’ambassade) et no 2 (adjonction récente).
La surface utile de ces locaux est la suivante :
i) le bâtiment principal mesure 1080 (mille quatre-vingts) m2, dont 180 (cent
quatre-vingts) m2 résultent de la construction nouvelle de l’appartement no 4.
ii) le bâtiment annexe mesure 268 (deux cent soixante-huit) m2, dont 58 (cinquante-huit) m2
résultent de la construction nouvelle de l’appartement annexe no 2.
La surface utile de l’ensemble des locaux est donc de 1 348 m2, soit un agrandissement de
238 m2 (17,65 %) à la suite des modifications apportées à la structure d’origine.
___________
- 47 -
ANNEXE 6
GOUVERNEMENTS DE L’OUGANDA ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ DE LA RÉUNION MINISTÉRIELLE TENUE ENTRE LA
RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
LE 25 MAI 2010
Délégation ougandaise Délégation de la RDC
1. M. Sam Kutesa, ministre des affaires
étrangères
1. M. Alexis Thambwe Mwamba, ministre des
affaires étrangères
2. M. Khiddu Makubuya, Attorney General/
ministre de la justice et des affaires
constitutionnelles
2. M. Emmanuel Luzolo Bambi, ministre de la
justice et des droits de l’homme
3. M. Crispus Kiyonga, ministre de la défense 3. M. Jean Charles Okto, ambassadeur de RDC
en Ouganda
4. M. James Kinobe, ambassadeur d’Ouganda
en RDC
La délégation de la RDC est arrivée en Ouganda le 24 et en est repartie le 26 mai 2010.
La réunion avait pour objet d’examiner la décision de la CIJ comme le prévoit l’article 8 de
l’accord de Ngurdoto/Tanzanie conclu entre la République démocratique du Congo et la
République de l’Ouganda sur la coopération bilatérale le 8 septembre 2007 à Ngurdoto (Tanzanie).
Aux termes de l’article 8 de l’accord de Ngurdoto («Exécution de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice (CIJ)»),
«les parties conviennent de constituer un comité ad hoc 􀁿 chacune d’elles désignant
au plus 7 de ses membres 􀁿, chargé d’examiner l’arrêt rendu par la CIJ en l’affaire
des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo
c. Ouganda) et de recommander à la commission mixte permanente (grande
commission mixte) les modalités de l’exécution des décisions de la Cour relatives à la
question de la réparation». [Traduction du Greffe.]
A l’annexe 1 figure la liste des membres du comité ad hoc de la partie [congolaise] et à
l’annexe 2, celle des membres du comité ad hoc de la partie [ougandaise].
L’équipe conjointe adoptera un plan de travail et des règles de procédures et elle fixera les
délais d’achèvement des travaux.
Conformément à l’article 8, le comité ad hoc fera rapport à la commission mixte
permanente, notamment sur les modalités d’exécution du plan de travail.
- 48 -
Le rapport de la RDC qui a été remis à l’Ouganda à la présente session et la réponse de
l’Ouganda à celui-ci feront partie des documents de travail qui seront soumis au comité ad hoc
conjoint.
Fait à Kampala, le 25 mai 2010.
Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des affaires étrangères,
(Signé) Sam KUTESA. (Signé) Alexis THAMBWE MWAMBA.
___________
- 49 -
Appendice 1
Liste des experts du comité ad hoc de la partie congolaise
1. M. Tshibangu Kalala
2. M. Kalenga Ka Ngoyi
3. M. Leon Mbadu Konde
4. M. Lwamba Katansi
5. Mme Pauni Tupa
6. M. Mabaya Masengula Emmanuel
7. M. Bongi Efolote
Fait à Kampala, le 25 mai 2010.
Le ministre des affaires étrangères,
(Signé) Alexis THAMBWE MWAMBA.
___________
- 50 -
Appendice 2
Liste des experts du comité ad hoc de la partie ougandaise
1. M. Alexie Kyeyune, ambassadeur
2. M. John B. R. Suuza
3. M. Timothy Kanyogonya
4. M. Martinez A. Mangusho
5. M. C. Bwiragura
6. M. Mike Bugason
7. Représentant du ministère des finances, de la planification et du développement économique
Fait à Kampala, le 25 mai 2010.
Le ministre des affaires étrangères,
(Signé) Sam K. KUTESA.
___________
- 51 -
ANNEXE 7
GOUVERNEMENTS DE L’OUGANDA ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION MINISTÉRIELLE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE
L’OUGANDA ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
LES 13-14 SEPTEMBRE 2012 À JOHANNESBURG
(AFRIQUE DU SUD)
Délégation de la RDC Délégation de l’Ouganda
1. Mme Wivine Mumba Matipa, ministre de la
justice et des droits humains
1. M. Sam K. Kutesa, ministre des affaires
étrangères
2. M. Tunda Ya Kasende, vice-ministre des
affaires étrangères
2. M. James Mugume, secrétaire permanent du
ministère des affaires étrangères
3. M. Bene Mpoko, ambassadeur de RDC en
Afrique du Sud
3. M. James Kinobe, ambassadeur d’Ouganda
en RDC
4. M. Okoto Lolakombe, ambassadeur de RDC
en Ouganda
5. M. Me Nehemie Mwilanya, conseiller
juridique du président
I. INTRODUCTION
Conformément à l’article 8 de l’accord de Ngurdoto (Tanzanie) conclu le 8 septembre 2007,
les deux gouvernements ont tenu une réunion ministérielle à Johannesburg (Afrique du Sud) les 13
et 14 septembre 2012. Cette réunion avait pour objet d’examiner la réponse de l’Ouganda
concernant la créance soumise par la RDC dans son rapport d’évaluation des préjudices subis,
remis au gouvernement ougandais lors de la réunion conjointe tenue à Kampala (Ouganda)
le 25 mai 2010.
Les ministres étaient accompagnés de leurs experts respectifs et des membres des comités
ad hoc dont les noms figurent sur la liste jointe en annexe.
II. SÉANCE D’OUVERTURE
La réunion a été ouverte conjointement par le ministre des affaires étrangères de l’Ouganda
et la ministre de la justice et des droits humains de la RDC.
Dans ses remarques liminaires, M. Sam K. Kutesa, ministre ougandais des affaires
étrangères, a remercié la délégation congolaise d’avoir accepté la date proposée par l’Ouganda aux
fins de la réunion du comité ad hoc conjoint. Il a félicité la RDC de l’issue des élections et pris
note de l’évolution favorable des relations bilatérales entre l’Ouganda et la RDC. Il a en outre
réitéré l’engagement pris par le Gouvernement ougandais de resserrer les liens entre les deux pays
et de régler promptement et équitablement la question pendante entre eux, en application de l’arrêt
rendu par la Cour internationale de Justice.
- 52 -
Mme Wivine Mumba Matipa, ministre de la justice et des droits humains de la RDC, a
exprimé la gratitude de son gouvernement pour le rôle positif joué par l’Ouganda dans la
stabilisation de la région des Grands Lacs. Elle a aussi affirmé la volonté de son gouvernement de
régler le différend opposant les deux pays, afin de répondre aux aspirations légitimes de leur peuple
et de se consacrer davantage aux questions intéressant les deux pays, à savoir le développement
socio-économique, la paix et la stabilité dans la région.
III. RÉPONSE ECRITE DE L’OUGANDA
1. Dans sa réponse à la demande d’indemnisation de la RDC, l’Ouganda a souligné que celle-ci
était excessive et démesurée, et qu’elle n’était pas conforme aux critères établis par la Cour
internationale de Justice.
2. L’Ouganda a donc demandé à la RDC de reconsidérer sa demande et de présenter un montant
plus réaliste, prenant en compte les critères fixés par la Cour internationale de Justice aux fins
de déterminer le montant des réparations.
IV. RÉPONSE DE LA RDC
S’agissant de la créance de l’Ouganda relative aux attaques subies par son ambassade, la
RDC l’a jugée exagérée, disproportionnée et infondée eu égard aux éléments de preuve pertinents
et crédibles qui avaient été fournis. En échange, la RDC a proposé de verser un montant de
10 000 dollars des Etats-Unis sur la base du rapport établi par les deux Parties lors de l’inspection
des locaux en 2002.
Quant à la réponse de l’Ouganda à la demande présentée par la RDC, la partie congolaise a
instamment demandé à l’Ouganda de proposer un montant qui lui semble raisonnable et non
disproportionné aux fins du règlement de la demande de réparation soumise par la RDC.
V. CONCLUSION
A l’issue des discussions, les deux Parties sont convenues de ce qui suit :
1. Dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la présente réunion, les deux Parties
devront se concerter pour présenter les éléments de preuve à l’appui des montants figurant dans
leurs demandes respectives et sur lesquels elles seront parvenues à un accord, aux fins d’un
règlement négocié du différend.
2. Conformément au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Une première réunion se tiendra à Kinshasa entre les mois d’octobre et novembre 2012, au
cours de laquelle les experts ougandais vérifieront les documents et éléments de preuve
présentés par la RDC à l’appui de sa créance ; à cette même occasion, l’Ouganda
communiquera des éléments de preuve relatifs aux dommages causés à l’ambassade
d’Ouganda à Kinshasa ;
b) Une deuxième réunion d’experts aura lieu en Afrique du Sud en février 2013, au cours de
laquelle les deux Parties présenteront leurs offres concrètes ;
c) Une troisième réunion ministérielle entre les deux pays se tiendra à Johannesburg (Afrique
du Sud) en mars 2013, afin de clôturer les négociations découlant de l’arrêt rendu par la
Cour internationale de Justice le 19 décembre 2005.
- 53 -
3. Les deux Parties tiendront la Cour internationale de Justice dûment informée des conclusions
des négociations en cours, conformément à l’arrêt rendu par celle-ci le 19 décembre 2005.
Fait à Johannesburg (Afrique du Sud), le 14 septembre 2012.
Le ministre des affaires étrangères La ministre de la justice et des droits humains
de la République de l’Ouganda, de la République démocratique du Congo
(Signé) Sam K. KUTESA. (Signé) Wivine MUMBA MATIPA.
___________
- 54 -
Appendice
La délégation de l’Ouganda :
1. M. Sam K. Kutesa, ministre des affaires étrangères
2. M. James Mugume, ambassadeur
3. M. James Kinobe, ambassadeur
4. M. Alexie Kyeyune, ambassadeur
5. Mme Juliet Kalema, ambassadeur
6. M. John Bosco Suuza
7. M. Timothy Kanyogonya
8. M. Gilbert Kermundu
9. M. Albert Musisi
10. M. Francis Wanyina
11. Mme Margaret Kasule
12. M. Steven Ssenabulya
13. Mme Patricia Habu
14. M. Benon Kayemba
15. M. Daniel Ssekabembe
La délégation de la République démocratique du Congo :
1. Mme Wivine Mumba Matipa, ministre de la justice
2. M. Tunda Ya Kasende, vice-ministre des affaires étrangères
3. M. Nyabirungu Mwene Songa
4. M. Me Nehemie Mwilanya
5. M. Tshibangu Kalala
6. M. Kilomba Ngozi Mala
7. Mme Melanie Paoni Tupa
8. M. John Muamba Tshibangu
9. M. Ntendayi Nshimba
10. M. Manono Ndala Ulrich
___________
- 55 -
ANNEXE 8
GOUVERNEMENTS DE L’OUGANDA ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
PROCÈS-VERBAL DE LA TROISIÈME RÉUNION D’EXPERTS OUGANDAIS ET CONGOLAIS
RELATIVE À L’EXÉCUTION DE L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE LE 19 DÉCEMBRE 2005 (14 DÉCEMBRE 2012)
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
ANNEXE 9
GOUVERNEMENTS DE L’OUGANDA ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
COMMUNIQUÉ FINAL DE LA DEUXIÈME RÉUNION MINISTÉRIELLE DU COMITÉ AD HOC
DE LA RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO SUR L’EXÉCUTION DE L’ARRÊT DE LA CIJ (2005)
(24-27 NOVEMBRE 2014)
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀜
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀜
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀜
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ANNEXE 10
GOUVERNEMENTS DE L’OUGANDA ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
RAPPORT CONJOINT DE LA RÉUNION DES EXPERTS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO ET DE LA RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA EN RAPPORT AVEC L’EXÉCUTION
DE L’ARRÊT DE LA CIJ DU 19 DÉCEMBRE 2005 (13-17 MARS 2015)
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀓
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀓
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀓
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀓
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀓
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀓
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀓
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- 74 -
ANNEXE 11
GOUVERNEMENTS DE L’OUGANDA ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
COMMUNIQUÉ CONJOINT DE LA QUATRIÈME RÉUNION DES MINISTRES DE LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET DE LA RÉPUBLIQUE DE
L’OUGANDA SUR L’EXÉCUTION DE L’ARRÊT DE LA CIJ
DU 19 DÉCEMBRE 2005 (17-19 MARS 2015)
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀔
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀔
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CRITÈRES D’ÉVALUATION PROPOSÉS
[Traduction du Greffe]
1. Nous proposons de fonder les critères d’évaluation sur l’arrêt de la Cour internationale de
Justice du 19 décembre 2005 et, partant, d’exclure les demandes qui ne relèvent pas dudit arrêt,
concernant notamment :
a) les viols ;
b) les faits survenus hors de la période allant du 8 août 1998 au 2 juin 2003 ;
c) les zones dans lesquelles la Cour a établi que l’Ouganda n’était pas présent, à savoir Zongo,
Bomanga et Bongadanga.
2. Conformément aux principes du droit international, nous proposons d’exclure les
demandes relatives aux aspects suivants : dommages macroéconomiques, soldats blessés, pertes de
trésorerie, troubles à l’ordre public et chaos économique, désorganisation du système de santé et du
système éducatif, retards dans la mise en oeuvre des plans de développement économique et social
et autres dommages de guerre.
3. Nous proposons de parvenir à un montant d’indemnisation acceptable aux deux Parties
pour les faits ayant causé directement ou indirectement la mort en nous fondant sur des précédents
judiciaires et autres sources faisant autorité.
4. Pour ce qui est des préjudices corporels, le montant dû devra tenir compte de l’importance
du préjudice et du handicap.
5. Pour ce qui est des pertes de biens et des demandes s’y rapportant, nous proposons que,
sous réserve de la production des justificatifs requis, l’évaluation soit fondée sur des considérations
équitables et sur la juste valeur marchande du bien à l’époque de sa destruction.
6. Pour ce qui est des pertes commerciales et du manque à gagner, nous proposons que les
demandes relevant de cette catégorie soient fondées sur les bénéfices futurs non engrangés de
l’activité concernée, sur l’actif de l’entreprise, sur les prévisions de bénéfices et sur les grands
principes comptables.
7. Pour ce qui est du pillage et de l’exploitation des ressources naturelles, nous proposons de
fonder l’évaluation sur les informations soumises par la RDC au Conseil de sécurité des
Nations Unies et sur les rapports émanant d’agences des Nations Unies et d’autres organisations
humanitaires.
8. Les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire commises dans la province de l’Ituri par la puissance occupante relèvent également du
préjudice moral : nous proposons un versement à titre gracieux d’un montant à convenir entre les
deux Parties.
- 78 -
- 2 -
9. Une vérification et une analyse conjointes des 7400 documents soumis par la RDC
devront être effectuées afin de séparer les demandes crédibles des demandes irréalistes et
exagérées.
Nous sommes convaincus que, si les deux Parties parviennent à s’entendre sur les critères
spécifiques à appliquer aux fins de calculer le montant de l’indemnité due à la RDC, elles seront en
mesure de résoudre la question à l’amiable.
[Signatures]
- 79 -
[Signatures illisibles]
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀔
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- 83 -
ANNEXE 12
GECODES, TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR
DE LA RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA À KINSHASA (JUILLET 2007)
12
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀕
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13
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15
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17
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19
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20
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22
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23
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24
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25
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀕
- 97 -
- 98 -
ANNEXE 13
GECODES, DEVIS SUPPLÉMENTAIRE DES TRAVAUX DE LA RÉHABILITATION DE
LA RÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR DE L’OUGANDA À KINSHASA
(JANVIER 2008)
1
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀖
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2
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3
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- 101 -
4
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- 102 -
5
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- 103 -
6
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- 104 -
7
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- 105 -
- 106 -
ANNEXE 14
LETTRE EN DATE DU 29 JUILLET 2008 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DE L’OUGANDA AUPRÈS
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO PAR L’ENTREPRISE GECODES
1
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀗
- 107 -
- 108 -
ANNEXE 15
FACTURES ÉTABLIES PAR L’ENTREPRISE SAFRICAS ET RÉCÉPISSÉS DE VIREMENT BANCAIRE
DE L’AMBASSADE DE L’OUGANDA CONCERNANT LES TRAVAUX DE
RÉNOVATION DE LA CHANCELLERIE DE L’OUGANDA SISE
17 TOMBALBAYE AVENUE DE TRAVAILURE,
GOMBE, KINSHASA (2013-2016)
􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀘
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀘
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- 112 -
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- 117 -
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􀀤􀁑􀁑􀁈􀁛􀀃􀀔􀀘
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ANNEXE 16
[Intentionnellement omise]
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- 152 -
ANNEXE 17
NATIONS UNIES, COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, RAPPORT SUR
LA CINQUIÈME SESSION (26 NOVEMBRE-14 DÉCEMBRE 1990), ANNEXE III, OBSERVATION
GÉNÉRALE NO 3 (1990) : LA NATURE DES OBLIGATIONS DES ETATS PARTIES
(ART. 2 PAR. 1 DU PACTE), NATIONS UNIES, DOC. E/1991/23 (1991)
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Observation générale no 3
(1990)
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-- 115555 --
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ANNEXE 18
«M. BAN KI-MOON SALUE LA SIGNATURE DE DÉCLARATIONS ENTRE
LA RDC ET LE M23», CENTRE D’ACTUALITÉS DE L’ONU
(13 DÉCEMBRE 2013)
Des combattants du groupe rebelle M23 se retirent de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu
(République démocratique du Congo) (décembre 2012). Photo : ONU, Sylvain Liechti.
Le 13 décembre 2013 – Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a salué la
signature d’accords attendus de longue date entre le Gouvernement de la République démocratique
du Congo (RDC) et les rebelles du M23, qui s’affrontaient encore le mois dernier, et a appelé tous
les autres groupes armés du pays à déposer les armes et à se joindre au processus politique.
«Il s’agit d’une étape importante pour mettre fin aux conflits meurtriers qui, de manière
récurrente, causent d’immenses souffrances au peuple congolais», a déclaré M. Ban Ki-moon, par
la voix de son porte-parole.
Les pourparlers entre le M23, groupe principalement composé de mutinés qui ont quitté
l’armée nationale de la RDC en avril de l’année dernière, et le gouvernement ont eu lieu à Kampala
(Ouganda) sous les auspices du président de la conférence internationale sur la région des Grands
Lacs, du président ougandais Yoweri Museveni, du médiateur, ainsi que du ministre ougandais de
la défense et facilitateur, M. Crispus Kiyonga.
Conclus après un blocage de plusieurs semaines, les accords ont été finalisés hier soir à
Nairobi, la capitale kényane, et signés par le président Museveni et la présidente du Malawi,
Joyce Banda, également présidente de la Communauté de développement d’Afrique australe.
Ils marquent l’aboutissement du Dialogue de Kampala, dont l’objectif était de dégager un
accord de principe qui garantisse le désarmement et la démobilisation du M23, ainsi que
l’obligation de rendre des comptes pour les violations des droits de l’homme commises.
D’après le communiqué de presse final publié conjointement par la Conférence
internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté de développement d’Afrique
australe, «le Gouvernement de la RDC et le M23 ont chacun signé une déclaration qui traduit le
consensus atteint au terme du Dialogue de Kampala quant aux étapes nécessaires pour mettre fin
aux activités armées du M23», afin de parvenir à une stabilité durable, à la réconciliation et au
développement du pays.
Les accords octroient l’amnistie aux anciens combattants du M23 pour leur acte de rébellion,
mais pas l’immunité à ceux qui auraient commis des crimes de guerre, crimes contre l’humanité,
génocide ou violations graves des droits de l’homme.
- 159 -
Les deux parties sont également convenues de la libération des prisonniers, du renoncement
du M23 à la rébellion et de son droit à se constituer en parti politique, et de la restitution des biens
extorqués et pillés durant la brève occupation de Goma par le M23 en novembre 2012.
Les deux déclarations prévoient également des dispositions relatives au retour des réfugiés et
des personnes déplacées dans leur propre pays. Rien que l’année dernière, les combats ont causé le
déplacement forcé de 100 000 personnes, aggravant ainsi la crise humanitaire qui sévit dans la
région, avec 2,6 millions de déplacés et 6,4 millions de personnes dépendantes de l’aide alimentaire
et d’urgence.
M. Ban Ki-moon «exhorte les parties à s’engager sans délai dans la mise en oeuvre de leurs
engagements et à les respecter pleinement», a déclaré son porte-parole.
De son côté, le communiqué conjoint appelle aussi les partenaires internationaux,
particulièrement l’ONU et l’Union africaine, «à coopérer et à apporter soutien et ressources au
Gouvernement de la RDC pour l’aider à mettre en oeuvre les engagements pris».
S’agissant de l’instabilité générale qui règne dans le pays, M. Ban Ki-moon exhorte tous les
autres groupes armés présents en RDC, notamment les Maï-Maï, les Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR), l’Armée nationale pour la libération de l’Ouganda (NALU) et les
Forces démocratiques alliées (FDA), à «déposer les armes et à poursuivre leurs objectifs par des
moyens pacifiques», a rapporté son porte-parole.
Le Secrétaire-général de l’ONU espère que la RDC et ses voisins oeuvreront ensemble, en
s’appuyant sur ces développements positifs, à la recherche de solutions aux causes profondes de
l’instabilité dans l’est du pays.
Parmi ces développements récents figure la mise en oeuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la
sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, signé plus tôt
cette année par onze pays sous les auspices de l’ONU et qui se veut une démarche globale pour une
paix durable dans la région.
L’Envoyée spéciale du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs,
Mme Mary Robinson, s’emploie à obtenir des soutiens pour cette initiative qu’elle a surnommée le
«cadre de l’espoir».
Mme Robinson dirige le groupe des Envoyés spéciaux, composé du Représentant spécial du
Secrétaire général en RDC, M. Martin Kobler, de l’Envoyé spécial des Etats-Unis,
M. Russ Feingold, du Représentant spécial de l’Union africaine, M. Boubacar Diarra, et du
Coordinateur de l’Union européenne, M. Koen Vervaeke.
___________
- 160 -
ANNEXE 19
J.C. WITENBERG, «LA THÉORIE DES PREUVES DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES»,
RECUEIL DES COURS (1936-II), TOME 56
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ANNEXE 20
MARJORIE WHITEMAN, DAMAGES IN INTERNATIONAL LAW (1943) [EXTRAIT]
Chapitre VII
Profits prospectifs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les profits prospectifs sont toutefois souvent pris en considération dans des affaires
internationales au motif que les profits perdus entraient dans les prévisions des parties à un contrat
ou, en d’autres cas, parce que le dommage est la conséquence directe, imminente ou immédiate de
l’acte illicite201. Cependant, pour que des indemnités soient accordées à ce titre, il faut que les
profits prospectifs ne relèvent pas trop du domaine de la spéculation, ne soient pas trop contingents,
trop incertains, etc. La preuve doit exister qu’ils ont été raisonnablement anticipés ; et que les
profits anticipés étaient probables et non pas simplement possibles. Lorsque les éléments de
preuve montrent qu’il existe un doute sur la réalisation effective des profits si l’acte illicite ne
s’était pas produit, les dommages-intérêts sont refusés.
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____________________
201 Sur la question de la recevabilité des demandes au titre de profits prospectifs, voir notamment les sections des
chapitres précédents consacrés aux actes constitutifs d’atteintes visant les navires (vol. II, chap. V) et aux dommages
consécutifs à un manquement ou une atteinte aux droits contractuels (chap. VI).
- 168 -
ANNEXE 21
JEAN-FLAVIEN LALIVE, «QUELQUES REMARQUES SUR LA PREUVE DEVANT LA COUR
PERMANENTE ET LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE», ANNUAIRE SUISSE
DE DROIT INTERNATIONAL (1950), VOL. 7
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ANNEXE 22
WILLIAM BISHOP, «STATE RESPONSIBILITY», RECUEIL DES COURS (1965-II), TOME 115
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 23
DURWARD SANDIFER, EVIDENCE BEFORE INTERNATIONAL TRIBUNALS (1975)
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 24
KEITH HIGHET, «EVIDENCE, THE COURT, AND THE NICARAGUA CASE»,
AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW (1987), VOL. 81
[Annexe non traduite]
___________
- 197 -
ANNEXE 25
EDUARDO VALENCIA-OSPINA, «EVIDENCE BEFORE THE INTERNATIONAL
COURT OF JUSTICE», INTERNATIONAL LAW FORUM (1999), VOL. I, P. 202
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 26
CHITTHARANJAN AMERASINGHE, EVIDENCE IN INTERNATIONAL LITIGATION (2005)
[Annexe non traduite]
___________
- 198 -
ANNEXE 27
MAURICE KAMTO, «LES MOYENS DE PREUVE DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
À LA LUMIÈRE DE QUELQUES AFFAIRES RÉCENTES PORTÉES DEVANT ELLE»,
GERMAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW (2006), VOL. 49
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ANNEXE 28
RICHARD FALK, «REPARATIONS, INTERNATIONAL LAW, AND GLOBAL JUSTICE»,
IN THE HANDBOOK OF REPARATIONS (ÉD. P. DE GREIFF (2006))
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 29
RUTH TEITELBAUM, «RECENT FACT-FINDING DEVELOPMENTS AT THE INTERNATIONAL
COURT OF JUSTICE», LAW AND PRACTICE OF INTERNATIONAL COURTS
AND TRIBUNALS (2007), P. 119
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 30
CHRISTIAN TOMUSCHAT, «REPARATIONS IN FAVOUR OF INDIVIDUAL VICTIMS OF GROSS
VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW», DANS
LA PROMOTION DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L’HOMME ET DU RÈGLEMENT DES
CONFLITS PAR LE DROIT INTERNATIONAL, LIBER AMICORUM LUCIUS CAFLISCH
(ÉD. M.KOHEN (2007))
[Annexe non traduite]
___________
- 235 -
ANNEXE 31
STEPHANWITTICH, «PUNITIVE DAMAGES», DANS THE LAW OF INTERNATIONAL
RESPONSIBILITY, J. CRAWFORD ET AL. (DIR. PUBL. (2010)) [EXTRAIT]
Chapitre 45
Dommages-intérêts punitifs
Stephan Wittich
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2. La pratique internationale
a) La pratique diplomatique
Les incidents diplomatiques sont souvent cités pour illustrer l’octroi de dommages-intérêts
punitifs, mais cesexemplessont des plus discutables3. La plupart du temps, en effet, lors du
règlement de différends par la voie diplomatique, les principes juridiques ne sont pas appliqués, et
il est donc douteux que la pratique diplomatique en matière de dommages-intérêts punitifs puisse
être considérée comme une pratique des Etats associée à une opinio juris. Il n’est pas toujours
certain que le versement de dommages-intérêts dans ces cas-là fasse réellement suite à une
violation du droit international. En outre, les exemples de dommages-intérêts punitifs dans la
pratique diplomatique sont généralement obsolètes en ce qu’ils concernaient des réparations
excessives réclamées par d’anciennes puissances coloniales à des Etats plus faibles. Cette pratique
est fâcheuse et ne devrait pas servir de référence au droit moderne de la responsabilité des Etats.
b) Les débuts de la jurisprudence
Les affaires anciennes fréquemment invoquées pour justifier des dommages-intérêts punitifs
ou aggravés concernaient des demandes fondées sur la protection diplomatique, présentées par un
Etat pour des préjudices causés à ses ressortissants à l’étranger, en particulier des atteintes à la
personne. En pareil cas, les tribunaux internationaux, pour apprécier la question des
dommages-intérêts, ont parfois retenu des circonstances aggravantes, notamment la gravité de
l’acte répréhensible commis par l’Etat responsable. Une catégorie spécifique est formée par les
affaires portant sur le cas de figure où des organes de l’Etat n’ont pas appréhendé ou poursuivi des
individus soupçonnés d’infractions pénales visant des étrangers : l’Etat territorial était réputé
responsable non pas de l’infraction initiale en soi (le meurtre d’un étranger, par exemple), mais de
ne pas en avoir appréhendé et poursuivi les auteurs présumés. Si la réparation due visait donc
seulement à indemniser le préjudice immatériel subi par les proches de la victime (par exemple du
fait de l’absence de poursuites contre le coupable), les dommages-intérêts substantiels accordés
dans certains cas semblent pourtant avoir largement dépassé la simple indemnisation du préjudice
immatériel en cause4. En d’autres occasions, l’octroi de dommages-intérêts importants visait à
3 Voir S. Wittich, «Awe of the Gods and Fear of the Priests: Punitive Damages and the Law of State
Responsibility», Austrian Review of International and European Law, vol. 3, 1998, p. 141-142.
4 Voir par exemple Laura M. B. Janes et al (U.S.A.) v. United Mexican States, 16 novembre 1925, Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 86-90.
- 236 -
exprimer des regrets pour l’outrage infligé à l’Etat dont l’un des ressortissants avait été maltraité5.
Enfin, dans une autre affaire, il a été explicitement jugé que le préjudice causé à un étranger et,
surtout, l’absence de poursuites contre les auteurs présumés s’apparentaient à une grave infraction à
l’encontre de l’Etat de nationalité qui, pour ce motif, s’est vu attribuer des dommages-intérêts
élevés6.
Dans nombre de ces affaires, il ne fait aucun doute que les tribunaux ont considéré que le
facteur aggravant des circonstances de la violation justifiait l’octroi d’importants
dommages-intérêts et qu’ils envisageaient peut-être même une sorte de sanction. Puisque le
montant de la réparation ne semble pas lié au préjudice effectivement infligé, certains
commentateurs lui attribuent un caractère punitif7. Cependant, ces premières affaires concernaient
toutes sans exception des préjudices portés à des étrangers, et si l’Etat lésé s’est vu accordé une
somme en conséquence, c’est dans l’intérêt de l’individu plutôt qu’en son nom propre. En d’autres
termes, ces dommages-intérêts étaient destinés à compenser des atteintes à la personne
effectivement subies par les ressortissants étrangers concernés et peuvent, au plus, être considérés
comme des dommages-intérêts aggravés.
Dans une seule des premières affaires, celle, célèbre et maintes fois citée, du «I’m Alone»8,
les dommages-intérêts semblent avoir joué un rôle punitif. En l’espèce, la Commission des
réclamations avait accordé au Canada la somme de 25 000 dollars à titre de «satisfaction
matérielle» pour la destruction illicite et intentionnelle, par les gardes-côtes américains, d’un navire
britannique d’immatriculation canadienne. Le bateau étant contrôlé et géré par des ressortissants
américains qui étaient également propriétaires de la cargaison, la somme octroyée ne pouvait être
destinée à indemniser la perte matérielle ; c’est pourquoi certains auteurs y voient une peine. Il
ressort cependant d’un examen plus approfondi que cette mesure revêtait en fait un caractère
compensatoire plutôt que punitif9. En particulier, le Canada demandait à être indemnisé des
dépenses engagées pour le rapatriement de l’équipage ainsi que des dépenses juridiques, dont le
total excédait la somme accordée. Ainsi, l’octroi de 25 000 dollars peut aisément être considéré
comme une indemnisation pour la perte réelle subie en conséquence de la violation.
A l’inverse, on trouve aussi dans la première jurisprudence des affaires dans lesquelles la
possibilité d’attribuer des dommages-intérêts punitifs est clairement exclue. Dans certaines, la
demande faite en ce sens a été rejetée parce que les circonstances ne la justifiaient pas10. Cette
pratique «négative» a été suivie essentiellement dans des affaires où le tribunal s’est déclaré
incompétent, en vertu de son statut, pour accorder des réparations à caractère punitif. Les affaires
du Lusitania en sont l’exemple le plus connu : l’arbitre a rejeté une demande de dommages-intérêts
punitifs, au motif que la commission d’arbitrage, selon les dispositions du traité par lequel elle
avait été établie, n’était pas habilitée à rendre de telles décisions11. Il existe d’autres décisions
rendues dans ce sens12.
5 Voir par exemple Maal, 1903, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 732-733.
6 Heirs of Jean Maninat, 31 juillet 1905, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 81-83.
7 Par exemple, R. Jennings et A. Watts, Oppenheim’s International Law (9e éd., Londres, Longman, 1992), vol. 1,
p. 533.
8 S. S. «I’m Alone» (Canada, United States), 30 juillet 1933 et 5 janvier 1935, Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. III, p. 1618.
9 Voir S. Wittich, «Awe of the Gods and Fear of the Priests: Punitive Damages and the Law of State
Responsibility», Austrian Review of International and European Law, vol. 3, 1998, p. 121-122.
10 Ibid., p. 131-133.
11 The Lusitania, 1er novembre 1923, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VII, p. 41.
12 Voir S. Wittich, «Awe of the Gods and Fear of the Priests: Punitive Damages and the Law of State
Responsibility», Austrian Review of International and European Law, vol. 3, 1998, p. 135-137.
- 237 -
Il y a désaccord dans la doctrine quant à l’interprétation des affaires dans lesquelles le
tribunal a fondé le refus d’attribuer des dommages-intérêts punitifs sur son défaut de compétence
en vertu du compromis. Aussi est-il souvent avancé que, en dépit d’un tel refus, aucun de ces
tribunaux n’a exclu, sur le principe, la possibilité d’accorder des dommages-intérêts punitifs en
droit international13. Toutefois, dans la plupart des cas, le compromis ne contenait aucune
restriction spécifique quant aux remèdes disponibles ; les tribunaux saisis ont plutôt inféré cette
restriction du droit international général. Par conséquent, la majorité des auteurs sont d’avis, et
cela semble plus logique, que si les cours et tribunaux se déclarent incompétents pour octroyer des
dommages-intérêts punitifs, c’est parce que l’opinion générale est que ceux-ci ne constituent pas un
remède approprié en droit international14.
c) La jurisprudence récente
Des considérations analogues valent pour la jurisprudence plus récente. L’on ne trouve
aucun exemple, dans la pratique internationale contemporaine, de décision ayant accordé des
dommages-intérêts punitifs. Même dans les affaires portant sur des manquements graves à des
obligations internationales, que ce soit en raison de l’importance de la norme inobservée ou en
raison de circonstances aggravantes 􀁿 ou les deux 􀁿, il n’a jamais été question de réparations de
cette sorte. En l’affaire du Détroit de Corfou par exemple, la Cour internationale de Justice a
souligné les «graves omissions» de l’Albanie15, mais a finalement traité la violation commise
comme n’importe quel autre fait illicite et n’a octroyé que des dommages-intérêts compensatoires.
De même, dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, elle a qualifié
l’intervention militaire illicite de l’Ouganda en territoire congolais de «violation grave de
l’interdiction de l’emploi de la force»16, sans que cela ait d’incidence sur les conséquences de cette
violation.
En l’affaire du navire «Saiga», le Tribunal international du droit de la mer a tenu la Guinée
pour responsable de l’«usage d’une force excessive»17, sans pour autant accorder les moindres
dommages-intérêts à raison de ce manquement à des dispositions essentielles de la convention du
droit de la mer18. De même, bien qu’elle ait tenu l’Erythrée pour responsable d’une violation
«grave» de l’article 2 4) de la Charte des Nations Unies, qui avait eu à son sens de «graves
conséquences», la Commission des réclamations entre l’Erythrée et l’Ethiopie s’est contentée
d’accorder une indemnisation pour les dommages effectivement subis19. En l’affaire
Velásquez Rodríguez, qui portait sur de très graves violations des droits de l’homme, la Cour
interaméricaine des droits de l’homme a catégoriquement refusé d’accorder des dommages-intérêts
punitifs, car, selon elle, «ce principe n’[était] [alors] pas applicable en droit international»20. La
Cour européenne des droits de l’homme a elle aussi toujours refusé l’octroi de dommages-intérêts
13 Par exemple, C. Eagleton, «Measure of Damages in International Law», Yale Law Journal, vol. XXXIX
(1929-1930), p. 61-62.
14 C. Gray, Judicial Remedies in International Law, Oxford, OUP, 1987, p. 28.
15 Détroit de Corfou (Royaume–Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 23.
16 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), C.I.J.
Recueil 2005, p. 227, par. 165.
17 Affaire du navire «SAIGA» (no 2) (1999), ILM, vol. 38, p. 1323, par. 159.
18 Ibid., p. 1358, par. 176.
19 Commission des réclamations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, Ethiopia’s Damages Claims (Réclamations de
dommages de l’Ethiopie), sentence finale, décision du 17 août 2009.
20 Velásquez Rodríguez (Reparations and Costs), Cour interaméricaine des droits de l’homme, série C, no 7
(1989), par. 38.
- 238 -
exemplaires, punitifs ou même aggravés21. Dans le même temps, elle semble toutefois disposée à
accorder une sorte de dommages-intérêts compensatoires revus à la hausse lorsque le simple
constat d’une violation de la convention européenne des droits de l’homme n’apporterait pas de
réparation appropriée. Ainsi, dans le contexte spécifique d’un manquement à l’article 6 1) de la
convention, la Grande Chambre a justifié la décision de s’écarter de la jurisprudence jusqu’alors
restrictive de la Cour en matière de dommages-intérêts par la nécessité d’uniformiser la rédaction
de ses décisions et arrêts «afin de parvenir à des résultats équivalents dans des cas similaires»,
ajoutant ce qui suit :
«Tout cela a amené la Cour à des niveaux d’indemnisation qui sont plus élevés
que ceux pratiqués par les organes de la Convention avant 1999 et qui peuvent différer
de ceux appliqués en cas de constat d’autres violations. Cette augmentation, loin de
revêtir un caractère punitif, avait un double objectif : d’une part, elle visait à inciter
l’Etat à trouver une solution propre et accessible à tous et, d’autre part, elle permettait
aux requérants de ne pas être pénalisés du fait de l’absence de recours internes.»22
En l’affaire du Rainbow Warrior, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
agissant en qualité de médiateur, a octroyé d’importants dommages-intérêts au titre des graves
violations du droit international commises par la France. L’indemnisation accordée excédant la
valeur de la perte matérielle subie par la Nouvelle-Zélande, il pourrait être avancé qu’elle était de
nature punitive. Pourtant, en l’absence, à cet égard, d’exposé des motifs dans la décision, il n’est
pas possible de se prononcer à ce sujet23. En outre, compte tenu de la gravité de la violation en
cause, l’importance de la somme allouée n’est pas surprenante eu égard au grave préjudice
immatériel subi par la Nouvelle-Zélande. Aussi l’indemnisation décidée par le Secrétaire général
peut-elle au plus être considérée comme relevant de la catégorie des dommages-intérêts aggravés,
son montant étant évalué à l’aune de la gravité du manquement constaté, sans aucune intention de
punir l’Etat responsable.
En 2008, un tribunal en matière d’investissements a adjugé, à titre de préjudice moral, une
indemnité qualifiée de somme «symbolique» et non de mesure punitive. Il s’agit de
l’affaire Desert Line Projects LLC c. République du Yémen, dans laquelle le demandeur réclamait
une indemnisation à raison du préjudice moral subi, notamment l’atteinte à sa réputation et le stress
et l’anxiété causés à ses dirigeants en conséquence des actes commis par le défendeur en violation
du principe du traitement juste et équitable prévu dans le traité bilatéral d’investissement entre
Oman et le Yémen24. Le tribunal a jugé que la violation du traité, et plus particulièrement les
pressions physiques exercées sur les dirigeants, avaient été commises dans l’intention de nuire et
que le défendeur était tenu de réparer ce préjudice moral25. La réparation a cependant pris la forme
d’une indemnisation du préjudice moral et non de dommages-intérêts punitifs.
___________
21 Affaire B.B. c. Royaume-Uni (requête no 53760/00), arrêt du 10 février 2004, par. 36 : «La Cour rappelle
qu’elle n’octroie pas de dommages-intérêts aggravés ou punitifs». Affaire Wainwright c. Royaume-Uni (requête
no 12350/04), arrêt du 26 septembre 2006, par. 60 : «La Cour n’a pas pour pratique d’allouer des dommages et intérêts
pour l’aggravation du préjudice ou à titre d’exemple (aggravated or exemplary damages)». Voir toutefois l’affaire
Ludescher c. Autriche (requête no 35019/97), arrêt du 20 décembre 2001, par. 30, dans laquelle la Cour a estimé qu’il n’y
avait pas de motif, dans les circonstances de l’espèce, d’accéder à la demande du requérant relative à des dommagesintérêts
punitifs» (les italiques sont de moi).
22 Affaire Cocchiarella c. Italie (requête no 64886/01), arrêt du 29 mars 2006, par. 67.
23 Voir S. Wittich, «Awe of the Gods and Fear of the Priests: Punitive Damages and the Law of State
Responsibility», Austrian Review of International and European Law, vol. 3, 1998, p. 127-128.
24 Desert Line Projects LLC c. République du Yémen, affaire CIRDI no ARB/05/17, sentence arbitrale
du 6 février 2008, par. 50, 58, 277, 284 et 286.
25 Ibid., par. 289-290.
- 239 -
ANNEXE 32
P. TOMKA & V.-J. PROULX, «THE EVIDENTIARY PRACTICE OF THE WORLD COURT»
IN LIBER AMICORUM GUDMUNDUR EIRIKSSON (ÉD. J.C. SAINZ-BORGO,
PUBLICATION À VENIR EN 2016)
[Annexe non traduite]
___________
- 240 -
ANNEXE 33
«HUITIÈME RÉUNION PLÉNIÈRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RDC ET LE M23»,
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA RÉGION DES GRANDS LACS
(11 JANVIER 2013)
Etats Membres Contact webmail Faqs Français English
Huitième réunion pleinière entre le gouvernement de la RDC et le M23.
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Huitième réunion pleinière entre le gouvernement de la RDC et le M23.
Les délégations participant au Dialogue entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) et le M23 ont, aujourd’hui 11 janvier
2013, repris les pourparlers et tenu leur huitième réunion plénière, depuis le début du Dialogue le 9 décembre 2012.
Les deux délégations sont revenues à Kampala le 4 janvier 2013, donnant ainsi un signal public fort, quant à leur engagement inébranlable en faveur
de la poursuite du Dialogue et la fin du conflit par des moyens pacifiques. Les quatre points constituant l’ordre du jour du Dialogue ont été adoptés
comme suit :
a. Revue de l’Accord de Paix du 23 mars 2009 ; b. Questions sécuritaires ; c. Questions sociales, politiques et économiques ; d. Mécanismes de mise
en oeuvre : suivi et évaluation de l’Accord de Kampala
Depuis le retour des délégations à Kampala, le Facilitateur les a toutes deux consultées, afin de convenir de la voie à suivre. En conséquence de quoi
les réunions plénières ont repris.
Le Facilitateur a également consulté des hauts responsables des Nations Unies et des États-Unis, afin de s’assurer que les sanctions récemment
imposées au M23 n’entraînent pas de conséquences négatives pour le Dialogue. Il pense actuellement que ces sanctions n’affectent pas le Dialogue.
Le Dialogue est facilité par S.E. Dr. Crispus Kiyonga, Ministre de la Défense de la République de l’Ouganda. La Délégation du gouvernement de la
RDC est dirigée par S.E. M. Raymond Tshibanda, Ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie de la RDC. La
Délégation du M23 est dirigée par M. François Rucogoza, Secrétaire Exécutif du M23.
Le Dialogue a, à ce jour, vu la participation d’observateurs des pays et organisations suivants : la Belgique, les États-Unis, la France, la Norvège, le
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, la MONUSCO, l’Union africaine et l’Union européenne.
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