Volumes II-V - Annexes 20 à 291

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16237
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
VIOLATIONS ALLÉGUÉES DU TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE DROITS CONSULAIRES DE 1955
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
VOLUMES II, III, IV et V
Annexes 20-291
24 mai 2019
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
VOLUMES II, III, IV ET V
Page
VOLUME II
PARTIE III ⎯ TEXTES RÉGLEMENTAIRES DES ÉTATS-UNIS
Annexe 20
U.S. Department of Treasury, Resource Center, Webpage “Iran Sanctions”
-
Annexe 21
U.S. Iranian Financial Sanctions Regulations, 31 CFR Part 561
-
Annexe 22
U.S. Department of Treasury, “Revised Guidance on Entities Owned by Persons Whose Property and Interests in Property Are Blocked”, 13 August 2014
-
Annexe 23
Secrétaire d’Etat américain, dispositions concernant l’abandon de sanctions et l’octroi de dérogations, 18 octobre 2015
1
Annexe 24
Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, directive pour la levée de certaines sanctions américaines en application du plan d’action global commun au jour de mise en oeuvre, 16 janvier 2016
5
Annexe 25
Département du trésor des Etats-Unis d’Amérique, OFAC, autorisation générale H, 16 janvier 2016, révoquée à compter du 27 juin 2018
51
Annexe 26
Département du trésor des Etats-Unis d’Amérique, OFAC, déclaration relative à la politique d’autorisations pour les activités liées à l’exportation ou à la réexportation vers l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers et de pièces détachées ou de services connexes, 16 janvier 2016, révoquée à compter du 8 mai 2018
54
Annexe 27
Département du trésor des Etats-Unis d’Amérique, OFAC, modification de la réglementation relative aux transactions avec l’Iran et aux sanctions s’y rapportant (Iranian Transactions and Sanctions Regulations), 21 janvier 2016
56
Annexe 28
U.S. Department of Treasury, OFAC, “Frequently Asked Questions Relating to the Lifting of Certain U.S. Sanctions Under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on Implementation Day”, 16 January 2016, updated 15 December 2016
-
Annexe 29
Département du trésor des Etats-Unis d’Amérique, OFAC, autorisation générale I, 24 mars 2016, révoquée à compter du 27 juin 2018
61
Annexe 30
U.S. President, “Remarks by President Trump on Iran Strategy”, 13 October 2017
-
- ii -
Annexe 31
Présidence des Etats-Unis, «Cessation de la participation des Etats-Unis au plan d’action et prise de mesures supplémentaires pour contrer l’influence malveillante de l’Iran et barrer à celui-ci toutes les voies menant à l’arme nucléaire», mémorandum présidentiel, 8 mai 2018
62
Annexe 32
Présidence des Etats-Unis, remarques du président Trump sur le plan d’action global commun, 8 mai 2018
66
Annexe 33
U.S. Department of State, “After the Deal: A New Iran Strategy”, 21 May 2018
-
Annexe 34
U.S. Department of State, “Briefing with an Iran Diplomacy Update”, Special Briefing, 2 July 2018
-
Annexe 35
U.S. President, Executive Order 13846, 6 August 2018, 83 Fed. Reg. 38939
-
Annexe 36
U.S. Department of State, “Senior Administration Officials Previewing Iran Sanctions”, Special Briefing, 6 August 2018
-
Annexe 37
U.S. President, “Statement from the President on the Reimposition of United States Sanctions with Respect to Iran”, 6 August 2018
-
Annexe 38
U.S. Department of Treasury, OFAC, “Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)”, 8 May 2018, updated on 6 August 2018
-
Annexe 39
U.S. Department of State, “Remarks to the Media”, 3 October 2018
-
Annexe 40
U.S. President, Presidential Determination No. 2019-04, 31 October 2018, 83 Fed. Reg. 57673
-
Annexe 41
U.S. President, “Statement by the President regarding the Reimposition of Nuclear-Related Sanctions on Iran”, 2 November 2018
-
Annexe 42
U.S. Department of State, “Briefing on Iran Sanctions”, Special Briefing, 2 November 2018
-
Annexe 43
U.S. Department of State, “Briefing with special representative for Iran Brian Hook”, Special Briefing, 2 November 2018
-
Annexe 44
U.S. Department of State, “Department Press Briefing”, 7 November 2018
-
Annexe 45
U.S. Department of State, “The Iranian Regime’s Transfer of Arms to Proxy Groups and Ongoing Missile Development”, Special Briefing, 29 November 2018
-
Annexe 46
U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, “Comprehensive Iran Fact Sheet”, 18 December 2018
-
Annexe 47
U.S. Department of State, “Interview with Martha MacCallum of Fox News”, 23 January 2019
-
Annexe 48
U.S. President, “President Donald J. Trump’s State of the Union Address”, 5 February 2019
-
Annexe 49
U.S. National Security Council, “A Look at the U.S. Strategy for Iran”, 13 February 2019
-
- iii -
Annexe 50
Département du trésor américain, «Liste des questions fréquemment posées établie par l’OFAC : les sanctions contre l’Iran» [extrait]
70
Annexe 51
U.S. Department of State, Department Press Briefing, 2 April 2019
-
Annexe 52
U.S. Department of State, “Decision on Imports of Iranian Oil”, Press Statement, 22 April 2019
-
Annexe 53
U.S. President, “Executive Order on Imposing Sanctions with respect to the Iron, Steel, Aluminum, and Copper Sectors of Iran”, 8 May 2019
-
PARTIE IV ⎯ DÉCLARATIONS ET ÉCHANGES DIPLOMATIQUES
Annexe 54
Official statement of I.R. Iran in reaction to the 8 May decision of the United States, IRNA, 11 May 2018
-
Annexe 55
Iran’s Foreign Minister, “Zarif’s Response to Pompeo’s 12 demands”, Iran Daily, 20 June 2018
-
Annexe 56
Lettre en date du 27 juillet 2018 adressée au greffier par l’agent des Etats-Unis d’Amérique
72
Annexe 57
Diplomatic Note from the U.S. Department of State to the Ministry of Foreign Affairs of I.R. Iran, 3 October 2018
-
Annexe 58
Note verbale No. 4969583 from I.R. Iran to the Government of the United States, 6 November 2018
-
Annexe 59
Diplomatic Note from the Ministry of Foreign Affairs of I.R. Iran to the U.S. Department of State, 13 November 2018
-
Annexe 60
Lettre en date du 10 décembre 2018 adressée à l’agent des Etats-Unis d’Amérique par l’agent de la République islamique d’Iran
73
Annexe 61
Lettre en date du 19 février 2019 adressée au président de la Cour par l’agent de la République islamique d’Iran
75
Annexe 62
Lettre en date du 12 mars 2019 adressée au greffier par l’agent des Etats-Unis d’Amérique
79
VOLUME III
PARTIE V ⎯ LES CONSÉQUENCES PRÉJUDICIABLES DES MESURES AMÉRICAINES POUR LA POPULATION IRANIENNE
5.1. Déclarations faites aux fins de témoignage
Annexe 63
Witness statement of Mr. H. Hashemi, Minister of Health and Medical Education of the I.R. of Iran, 19 August 2018
-
Annexe 64
Statement from Mr. M. Reza Pishro, Managing Director of Sina Bank, 1 December 2018
-
Annexe 65
Statement by Mr. K. Zargaran, Chairman of the Board of the Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce, 9 January 2019
-
Annexe 66
Statement by Mr. R. Javadi, Deputy Managing of Donya e Saziba e Pouya, 14 January 2019
-
Annexe 67
Bred Seeds Importers Association of Iran, “The Importance of Importation of Bred Seeds in the Agriculture”, 3 February 2019
-
- iv -
Annexe 68
Statement by Mr. Sh. Norouzi, General Director of the Legal and Contracts Office of the National Water and Wastewater Engineering Company, 6 February 2019
-
Annexe 69
Witness statement of Mr. A. H. Shahmir, Advisor to the President of the Government Trading Corporation of Iran & Deputy Minister of Agriculture, 18 March 2019
-
Annexe 70
Statement from S. Hashemi Golpayegabni, Founder and Managing Director of EB Home, 29 April 2019
-
Annexe 71
Witness statement of Dr M. Pirsalehi, President of the Food & Drug Administration of Iran in the Ministry of Health, Treatment and Medical Education, 1 May 2019
-
5.2. Sources institutionnelles et académiques
Annexe 72
ICAN, “What the Women Say: Killing them Softly: The Stark Impact of Sanctions on the Lives of Ordinary Iranians”, Brief 3, July 2012
-
Annexe 73
D. Mohammadi, “US-led economic sanctions strangle Iran's drug supply”, The Lancet, 26 January 2013
-
Annexe 74
A. M. Cheraghali, “Impacts of international sanctions on Iranian pharmaceutical market”, DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 2013
-
Annexe 75
United Nations, Human Rights Council, “Research-based progress report of the Human Rights Advisory Council Committee containing recommendations on mechanisms to assess the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights and to promote accountability”, UN Doc. A/HRC/28/74, 10 February 2015
-
Annexe 76
I.R. Iran, Department of Environment, “Intended Nationally Determined Contribution”, 19 November 2015
-
Annexe 77
S. Setayesh and T. K. Mackey, “Addressing the impact of economic sanctions on Iranian drug shortages in the joint comprehensive plan of action: promoting access to medicines and health diplomacy”, Globalization and Health, 2016, 12
-
Annexe 78
G. Ghiasi, A. Rashidian, A. Kebriaeezadeh and J. Salamzadeh, “The Impact of the Sanctions Made Iran on Availability to Asthma Medicines in Tehran”, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2016, 15(3)
-
Annexe 79
World Health Organization, “Iran – Country Cooperation Strategy”, May 2017
-
Annexe 80
United Nations, Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, UN Doc. A/72/370, 29 August 2017
-
Annexe 81
F. Kokabisaghi, “Assessment of the Effects of Economic Sanctions on Iranians’ Right to Health by Using Human Rights Impact Assessment Tool: A Systematic Review”, International Journal of Health Policy and Management, 20 January 2018
-
- v -
Annexe 82
M. Kheirandish, V. Varahrami, A. Kebriaeezadeh and A. Majid Cheraghali, “Impact of economic sanctions on access to noncommunicable diseases medicines in the Islamic Republic of Iran”, East Mediterranean Health Journal, Vol. 24 No. 1, 2018
-
Annexe 83
Central Bank of I.R. Iran, General Directorate of Economic Statistics, “Consumer Price Index for All Urban Consumers Farvardin 1397 (March 21, 2018 – April 20, 2018)”, May 2018
-
Annexe 84
Central Bank of I.R. Iran, General Directorate of Economic Statistics, “Consumer Price Index for All Urban Consumers Ordibehesht 1397 (April 21, 2018 – May 21, 2018)”, June 2018
-
Annexe 85
Central Bank of I.R. Iran, General Directorate of Economic Statistics, “Consumer Price Index for All Urban Consumers Khordad 1397 (May 22 – June 21, 2018)”, July 2018
-
Annexe 86
M. Aloosh, “How economic sanctions compromise cancer care in Iran”, The Lancet, Vol. 19, July 2018
-
Annexe 87
World Bank Group, “Iran Economic Monitor ⎯ Weathering Economic Challenges ⎯ Special Focus Topic: Understanding the latest poverty trends in Iran (2009-2016)”, Fall 2018
-
Annexe 88
OHCHR, “Civilians caught in sanctions crossfire need Geneva Convention protection, says UN expert”, 8 November 2018
-
Annexe 89
Letter from 14 Members of the U.S. Congress to the U.S. Secretary of State, 21 December 2018
-
Annexe 90
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Iran: Golestan and Fars provinces floods”, Flash Update No. 1, as of 25 March 2019
-
Annexe 91
International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, “Emergency Plan of Action (EPoA) ⎯ Iran: Floods”, 29 March 2019
-
Annexe 92
International Committee of the Red Cross, “ICRC Remarks to the UN Security Council on the promotion and strengthening of the rule of law: international humanitarian law: “Safeguarding Humanitarian Space””, 1 April 2019
-
Annexe 93
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “Emergency Appeal n° MDRIR002”, 7 April 2019
-
Annexe 94
Statistical Center of Iran, “National Consumer Price Index by Expenditure Deciles in the Month of Esfand 1397”, 15 April 2019
-
Annexe 95
Statistical Center of Iran, “Report on the Consumer Price Index and Inflation ⎯ Farvadin 98”, 23 April 2019
-
Annexe 96
IMF, World Economic Outlook, April 2019 (excerpts)
-
Annexe 97
OHCHR, “U.S. sanctions violate human rights and international code of conduct, UN expert says”, 6 May 2019
-
5.3. Sources privées
Annexe 98
Email from Ebara Corporation to Fan Niroo Co., 12 June 2018
-
Annexe 99
Email from a non-U.S. pharmaceutical company to an Iranian customer, 15 June 2018 (redacted)
-
- vi -
Annexe 100
Email from Pompe Garbarino S.P.A to Fan Niroo Co., 2 July 2018
-
Annexe 101
Email from Kitz Corporation to Fan Niroo Co., 8 July 2018
-
Annexe 102
Letter from a non-U.S. company to Darou Pakhsh Pharmaceutical Mfg Co., 25 July 2018 (redacted)
-
Annexe 103
Email from a non-U.S. bank to a non-U.S. pharmaceutical company, 25 September 2018 (redacted)
-
Annexe 104
Letter from EB Home to Mölnlycke, 25 February 2019 and answer from Mölnlycke to EB Home, undated
-
5.4. Autres sources
Annexe 105
N. Rayman, “The 10 Most Polluted Cities in the World: Four of them are in Iran”, Time, 18 October 2013
-
Annexe 106
A. Ghorayshi, “Choking to Death in Tehran”, Newsweek, 20 March 2014
-
Annexe 107
N. Soroush and K. Madani, “Every breath you take: the environmental consequences of Iran sanctions”, The Guardian, 21 November 2014
-
Annexe 108
“Impacts of the Lifting Sanctions on Iran’s Environment”, The Real Iran, 13 August 2015
-
Annexe 109
K. Madani & S. Hakim, “Iran: Reversing the environmental damages of sanctions”, Tehran Times, 18 July 2018
-
Annexe 110
“LG [Chem] Joined the Entities that Comply with the Pharmaceutical Sanctions against Iran”, Itabnak, 23 July 2018
-
Annexe 111
N. Tabrizy, “Iranians Fear Medicine Shortages as U.S. Tightens Sanctions”, The New York Times, 11 November 2018
-
Annexe 112
E. Cunningham, “Fresh sanctions on Iran are already choking off medicine imports, economists say”, The Washington Post, 17 November 2018
-
Annexe 113
B. Sharafedin, “Iranian jobs go as U.S. sanctions start to bite”, The Business Times, 19 November 2018
-
Annexe 114
“Medicine Shortages Loom in Iran as U.S. Reinstates Sanctions”, ASH Clinical News, 26 November 2018
-
Annexe 115
E. Batmanghelidj, “European Pharmaceutical Exports to Iran Fall Sharply”, Bourse & Bazaar, 6 December 2018
-
Annexe 116
“Exclusive: Global traders halt new Iran food deals as U.S. sanctions bite – sources”, Reuters, 21 December 2018
-
Annexe 117
“Unprecedented flooding hits Iran forces village evacuations”, Reuters, 26 March 2019
-
Annexe 118
“Iranian Red Crescent says U.S. sanctions impeding flood relief”, Al-Monitor, 1 April 2019
-
Annexe 119
“Flood-hit Iran getting no financial aid from abroad because of U.S. sanctions”, Middle East Eye, 7 April 2019
-
Annexe 120
D. Barbuscia, “Iran inflation could reach 40 percent this year as economy shrinks further ⎯ IMF”, Reuters, 28 April 2019
-
- vii -
VOLUME IV
PARTIE VI ⎯ LES CONSÉQUENCES PRÉJUDICIABLES DES MESURES AMÉRICAINES POUR L’ÉCONOMIE IRANIENNE
6.1. Déclarations faites aux fins de témoignage
Annexe 121
Witness statement by Mr. M. Akhbari, Assistant Director of the Economic Research and Policy Department of the Central Bank of Iran, 16 February 2019
-
Annexe 122
Witness statement by Mr. A. Jamali, President of the OIETAI, 26 March 2019
-
6.2. Sources institutionnelles et académiques
Annexe 123
Central Bank of Iran, “Selected Economic Indicators, Balance of Payment”, Persian years 1394 (21 March 2015 ⎯ 19 March 2016), 1395 (20 March 2016 ⎯ 20 March 2017) and 1396 (21 March 2017 ⎯ 20 March 2018)
-
Annexe 124
Central Bank of Iran, “Selected Economic Indicators, Balance of Payments”, Persian Month of Azar 1397 (22 November 2018 ⎯ 21 December 2018)
-
Annexe 125
McKinsey Global Institute, “Iran: the $1 Trillion Growth Opportunity”, June 2016 (excerpts)
-
Annexe 126
Iranian Parliament, Sixth 5-Year Economic, Social, and Cultural Development Plan Act of the Islamic Republic of Iran (Persian years 1396-1400) (21 March 2017-20 March 2022), Articles 3 and 4
-
Annexe 127
World Bank Group, “Iran Economic Monitor ⎯ Sustaining Growth: the Challenge of Job Creation”, 2017
-
Annexe 128
UNCTAD, “World Investment Report 2018 ⎯ Investment and New Industrial Policies”, 2018 (excerpts)
-
Annexe 129
A. Sadeghi, “How Public Investment Could Help Strengthen Iran’s Growth Potential: Issues and Options”, IMF Working Paper, WP/18/129, 8 June 2018
-
Annexe 130
OHCHR, “Iran sanctions are unjust and harmful, says UN expert warning against generalised economic war”, 22 August 2018
-
Annexe 131
OIETAI, “Report on a decrease in foreign investment due to the re-imposition of the U.S. sanctions”, December 2018
-
Annexe 132
IMF, “World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth”, Oct. 2018 (excerpts)
-
6.3. Autres sources
Annexe 133
World Bank, “Q&A on the key economic impacts of Iran deal”, 10 August 2015
-
Annexe 134
S. Mufson, “What ending sanctions on Iran will mean for the country’s economy”, The Washington Post, 12 August 2015
-
Annexe 135
C. Lyttle, “FDI in Iran soars with sanctions relief”, Financial Times, 20 June 2016
-
- viii -
Annexe 136
“Iran without Sanctions: What has changed?”, Knowledge at Wharton, 13 December 2016
-
Annexe 137
M. Schwartz, K. Reddy, Dr R. Ghorashi, “The Effects of the JCPOA on the Iranian Economy”, American Iranian Council, 17 April 2017
-
Annexe 138
N. Habibi, “The Iranian Economy Two Years after the Nuclear Agreement”, Middle East Brief, February 2018, No. 115
-
Annexe 139
A. Paivar, “Nuclear Deal: Is Iran’s economy better off now?”, BBC, 4 May 2018
-
Annexe 140
A. Fitch and I. Talley, “U.S. Companies Wind Down Iran Business After Nuclear Deal Pullout”, The Wall Street Journal, 5 June 2018
-
Annexe 141
E. Wald, “10 Companies Leaving Iran As Trump’s Sanctions Close In”, Forbes, 6 June 2018
-
Annexe 142
S. Hanke, “Iran’s Rial Is In a Death Spiral, Again”, Forbes, 29 July 2018
-
Annexe 143
M. Milliken & P. Graff, “Trump says firms doing business in Iran to be barred from U.S. as sanctions hit”, Reuters, 7 August 2018
-
Annexe 144
G. Golshiri, “En Iran, l’économie accuse le coup des sanctions américaines”, Le Monde, 17 September 2018
-
Annexe 145
D. Bowman, “Dubai exports to Iran plummet”, Arabian Business, 18 November 2018
-
Annexe 146
“Two More Income Brackets Dropped Below Poverty Line”, Iran International, 19 November 2018
-
Annexe 147
“Live IRR exchange rates in Iran's free market”, www.bonbast.com/historical/usd, 29 March 2019
-
Annexe 148
“Euro to Rial rate 2018-01” and “Euro to Rial rate 2018-11”, www.bonbast.com, 13 May 2019
-
PARTIE VII ⎯ CONSÉQUENCES DES SANCTIONS AMÉRICAINES POUR LE SECTEUR FINANCIER
7.1. Déclarations faites aux fins de témoignage
Annexe 149
Witness statement of Mr. J. Mehdizadeh, Director of Economic Research and Policy Department, Central Bank of Iran, 21 August 2018
-
Annexe 150
Witness statement of Mr. A. Laktabriz, Director General for International Affairs, Central Bank of Iran, 8 April 2019
-
Annexe 151
Witness statement of Mr. M. R. Hoseinzade, Chairman of the Board and Managing Director, Bank Melli Iran, 1 May 2019
-
Annexe 152
Witness statement of Dr S. J. Mirghassemi, Director of Legal Affairs, and Mr. A. Esmaeilipour, Director of Marine Department, Central Insurance of IR Iran, 1 May 2019
-
7.2. Sources institutionnelles et académiques
Annexe 153
MF, “Belgium - Financial System Stability Assessment”, IMF Country Report No. 18-67, 6 March 2018 (excerpts)
-
- ix -
Annexe 154
French Senator P. Bonnecarrère, “Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires européennes sur l’extraterritorialité des sanctions américaines”, French Senate, 4 October 2018 (excerpts)
-
Annexe 155
OberBank, “Business policy measures regarding Iran business”, 2 January 2019
-
7.3. Sources privées
Annexe 156
Email of DZ Bank to its branches, 16 May 2018
-
Annexe 157
Email from BCP Bank to Export Development Bank of Iran (EDBI), 16 May 2018
-
Annexe 158
Email from BCP Bank to Bank Pasargad Iran, 22 May 2018
-
Annexe 159
SWIFT message from PKO Bank to Bank Pasargad, 28 May 2018
-
Annexe 160
Letter from Raiffeisen Bank to Bank Melli, 29 May 2018
-
Annexe 161
Email from Danske Bank, 30 May 2018
-
Annexe 162
Email from BCP bank to Export Development Bank of Iran (EDBI), 31 May 2018
-
Annexe 163
SWIFT Message from BCP Bank to Bank Pasargad Iran, 7 June 2018
-
Annexe 164
SWIFT message from Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) to Bank Melli, 9 June 2018
-
Annexe 165
Email from Banco BPM to Bank Pasargad Iran, 16 July 2018
-
Annexe 166
SWIFT message from DBS Bank (Singapore) to Bank Markazi, 17 July 2018
-
Annexe 167
Letter from SCOR Global P&C to Central Insurance of Iran, 18 July 2018
-
Annexe 168
Letter from La Banque Postale to Bank Melli, 19 July 2018
-
Annexe 169
Email from BCP Bank to Export Development Bank of Iran (EDBI), 23 July 2018
-
Annexe 170
SWIFT message from Aktif Bank (Turkey) to Export Development Bank of Iran (EDBI), 25 July 2018
-
Annexe 171
SWIFT message from Aktif Bank to DAY Bank, 26 July 2018
-
Annexe 172
Email from Banca Popolare di Sondrio to Bank Pasargad Iran, 30 July 2018
-
Annexe 173
Email from Partner Re to Central Insurance of Iran, 3 August 2018
-
Annexe 174
SWIFT message from Bank Sohar to Bank Markazi, 6 August 2018
-
Annexe 175
Letter from Chedid Re to Central Insurance of Iran, 18 September 2018
-
Annexe 176
Email from UIB to Central Insurance of Iran, 24 September 2018
-
Annexe 177
Letter from J.B. Boda to Central Insurance of Iran, 24 September 2018
-
Annexe 178
Email from Danske Bank to Export Development Bank of Iran (EDBI), 15 October 2018
-
- x -
Annexe 179
SWIFT message from BCP Bank to Bank Markazi, 17 October 2018
-
Annexe 180
SWIFT message from KBC Bank to Bank Markazi, 17 October 2018
-
Annexe 181
Email from Bank of Gansu (China) to Export Development Bank of Iran (EDBI), 23 October 2018
-
Annexe 182
Email from Banca Popolare di Sondrio to Export Development Bank of Iran (EDBI), 14 November 2018
-
Annexe 183
Letter from Eximbank Hungary to Export Development Bank of Iran (EDBI), 27 November 2018
-
Annexe 184
SWIFT messages from Mitsubishi UFG Bank to Bank Maskan, 28 January 2019
-
Annexe 185
Letter from the ICC to Iranian parties and to the CILA, 3 April 2019 (redacted)
-
7.4. Autres sources
Annexe 186
“Iran, SCOR SE Reach Reinsurance Agreement”, Financial Tribune, 1 October 2017
-
Annexe 187
Italy’s Danieli Iranian orders blocked after U.S. decision on nuclear deal”, Reuters, 17 May 2018
-
Annexe 188
A. Cremer, “Germany’s DZ Bank to halt Iran transactions in July”, Reuters, 18 May 2018
-
Annexe 189
N. Verma, “Indian banks ask exporters to close Iran deals due to sanctions”, Reuters, 29 May 2018
-
Annexe 190
J. Saul, “Swiss Bank BCP says halts all new business with Iran”, Reuters, 29 May 2018
-
Annexe 191
J. Saul, “Belgium’s KBC to limit Iran transactions after U.S. sanctions move”, Reuters, 7 June 2018
-
Annexe 192
K. Knolle & A. Schwarz-Goerlich, “Austria’s Oberbank withdraws from Iran”, Reuters, 13 June 2018
-
Annexe 193
“India’s top bank to stop handling Iran oil payments”, India Economic Times, 15 June 2018
-
Annexe 194
“OECD Downgrades Iran Credit Rating”, Financial Tribune, 1 July 2018
-
Annexe 195
O. Tsukimori & T. Aranaka, “Japanese bank MUFG, Mizuho to stop Iranian transactions”, Reuters, 12 July 2018
-
Annexe 196
I. Landauro, “Scor says will not sign or renew Iran contracts”, Reuters, 13 July 2018
-
Annexe 197
R. Lough & I. Landauro, “U.S. rejects French request for Iran exemptions as reinsurer Scor pulls out”, Reuters, 13 July 2018
-
Annexe 198
“Iran sanctions hurt French cattle farmers”, RFI, 9 August 2018
-
Annexe 199
“Taiwan’s Mega Int'l Commercial Bank plans to end Taiwan-Iran clearing mechanism after Nov”, Reuters, 13 August 2018
-
- xi -
Annexe 200
C. Aizhu & S. Zhang, “As U.S. sanctions loom, China’s Bank of Kunlun decision to stop receiving Iran Payments - sources”, Reuters, 23 October 2018
-
Annexe 201
“What SWIFT is and why it matters in the US-Iran spat”, Al Jazeera News, 5 November 2018
-
Annexe 202
S. Evans, “AIG winds down underwriting linked with Iran to comply with U.S. sanctions”, Reinsurance News, 7 November 2018
-
Annexe 203
“Marine: International Group of P&I Clubs warns about insurance cover for Iran-related shipping”, Asianinsurancereview.com, 29 November 2018
-
Annexe 204
S. Zable, “INSTEX: A Blow to U.S. Sanctions?”, Lawfareblog, 6 March 2019
-
VOLUME V
PARTIE VIII ⎯ CONSÉQUENCES DES SANCTIONS AMÉRICAINES POUR LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
8.1. Déclarations faites aux fins de témoignage
Annexe 205
Witness statement of Mr. H. Salari, Deputy Director of International Affairs at National Iranian Oil Company, 23 April 2019
-
Annexe 206
Witness statement of Mr. S. M. Hossein Hosseini, Financial Director of National Iranian Gas Company, 30 April 2019
-
Annexe 207
Witness statement of Mr. H. Bovard, Managing Director of Iranian Offshore Oil Company, 1 May 2019
-
8.2. Sources institutionnelles et académiques
Annexe 208
The Oxford Institute for Energy Studies, “Iranian Energy: a comeback with hurdles”, University of Oxford, January 2017
-
Annexe 209
Total SA, “Iran: Total and NIOC sign contract for the development of phase 11 of the giant South Pars gas field”, 3 July 2017
-
Annexe 210
Total SA, “U.S. withdrawal from the JCPOA: Total’s position related to the South Pars 11 project in Iran”, 16 May 2018
-
Annexe 211
U.S. Department of State, “Briefing with an Iran Diplomacy Update”, Special Briefing, 2 July 2018
-
Annexe 212
U.S. Department of State, “Senior Administration Officials Previewing Iran Sanctions”, Special Briefing, 6 August 2018
-
Annexe 213
U.S. Energy Information Administration, “OPEC Revenues Fact Sheet”, 21 August 2018
-
Annexe 214
U.S. Energy Information Administration, “Iran has produced and exported less crude oil since sanctions announcement”, 23 October 2018
-
Annexe 215
OPEC, “Monthly Oil Market Report”, 14 March 2019 (excerpts)
-
Annexe 216
International Energy Agency, “IEA statement on global oil markets”, 23 April 2019
-
- xii -
Annexe 217
U.S. Energy Information Administration, “April 2019 Monthly Energy Review”, 25 April 2019 (excerpts)
-
8.3. Sources privées
Annexe 218
Email from Honeywell (China) to Sinopec, 18 May 2018
-
Annexe 219
Letter from EEW China Marketing & Services to Sinopec, 31 May 2018
-
Annexe 220
Letter from Phocéenne to Sinopec, 7 June 2018
-
Annexe 221
Email from Roots Systems to Sinopec, 18 June 2018
-
Annexe 222
Letter from Wuxi Compressor to Sinopec, 19 June 2018
-
Annexe 223
Letter from Sulzer to Sinopec, 19 June 2018
-
Annexe 224
Letter from Howden to Sinopec, 19 June 2018
-
Annexe 225
Letter from GEA to Sinopec, 20 June 2018
-
Annexe 226
Email from Kelvion China to Sinopec, 21 June 2018
-
Annexe 227
Letter from EagleBurgmann Dailian Co. Ltd to Sinopec, 26 June 2018
-
Annexe 228
Letter from Beijing Kelitong Instrument Technology Development Co. LTD to Sinopec, 26 July 2018
-
8.4. Autres sources
Annexe 229
F. Mohamedi, “The Oil and Gas Industry”, The Iran Primer, August 2015
-
Annexe 230
H. Tunnicliffe, “Sinopec to upgrade Iran’s Abadan refinery”, The Chemical Engineer, 9 July 2018
-
Annexe 231
S. Kar-Gupta & J. Irish, “France's Total to quit Iran gas project if no sanctions waiver”, Reuters, 16 May 2018
-
Annexe 232
N. Tzur, “Poland’s PGNiG plans to suspend gas project in Iran because of U.S. sanctions”, Reuters, 18 May 2018
-
Annexe 233
G. de Clercq, “Engie says to end engineering contracts in Iran by November”, Reuters, 18 May 2018
-
Annexe 234
V. Soldatkin, “Lukoil puts Iran plans on hold due to threat of U.S. sanctions”, Reuters, 29 May 2018
-
Annexe 235
H. Choi, “South Korea's Daelim industrial says $2.08 billion order from Iran cancelled”, Reuters, 1 June 2018
-
Annexe 236
“European refiners winding down purchases of Iranian oil”, Reuters, 6 June 2018
-
Annexe 237
T. Di Christopher & S. Sedgwick, “U.S. sanctions mean no big oil company can risk doing business with Iran, Total CEO says”, CNBC, 20 June 2018
-
Annexe 238
“U.S. Toughens Stance on Future Iran Oil Exports”, The Wall Street Journal, 26 June 2018
-
Annexe 239
R. Valdmanis, “Indonesia's Pertamina says Iran oil field deal frozen over U.S. sanctions”, Reuters, 26 June 2018
-
- xiii -
Annexe 240
“U.S. pushes allies to halt Iran oil imports, waivers unlikely”, Reuters, 27 June 2018
-
Annexe 241
“India’s HPCL cancels Iran oil shipment after insurer excludes coverage”, Reuters, 26 July 2018
-
Annexe 242
J. Lee & I. Garcia Perez, “Buyers of Iranian Oil Get Waivers: Sanctions Wrap”, Bloomberg, 6 August 2018
-
Annexe 243
“Exclusive: UK’s Quercus pulls plug on $570 million Iran solar plant as sanctions bite”, Reuters, 14 August 2018
-
Annexe 244
“Iran’s Oil Market Realities: How India, Others Are Preparing for U.S. Sanctions”, The Times of India, 16 August 2018
-
Annexe 245
“L’Iran annonce officiellement que Total a quitté le projet South Pars”, L’Usine Nouvelle, 20 August 2018
-
Annexe 246
J. Park and H. Yang, “South Korea's Hyundai E&C cancels $521 million petrochemicals deal, cites Iran financing failure”, Reuters, 29 October 2018
-
Annexe 247
B. Scheid, “Questions remain over UAE imports of Iranian condensate amid U.S. sanctions”, S&P Global, 15 November 2018
-
Annexe 248
D. Hudson, “Despite sanctions, Iran’s oil exports rise in early 2019: sources”, Reuters, 19 February 2019
-
Annexe 249
F. Tan, “U.S. says Iran has lost $10 billion in oil revenue due to sanctions”, Reuters, 13 March 2019
-
Annexe 250
“Sources: Iran's Oil Exports Hit 2019 Low in April”, Reuters, 16 April 2019
-
Annexe 251
J. Rogin, “No more waivers: The United States will try to force Iranian oil exports to zero”, Washington Post, 21 April 2019
-
Annexe 252
D. Zhdannikov, “Iran's oil exports to slide in May, but not to zero: sources”, Reuters, 3 May 2019
-
PARTIE IX ⎯ CONSÉQUENCES DES SANCTIONS AMÉRICAINES POUR LE SECTEUR DE L’AVIATION
9.1. Déclarations faites aux fins de témoignage
Annexe 253
Witness statement by Mr. M. Asaadi Samani, Secretary of the Association of Iranian Airlines (AIA), 18 August 2018
-
Annexe 254
Witness statement of Mr. A. Abedzade, President of the Civil Aviation Organization of Iran, 24 April 2019
-
Annexe 255
Witness statement of Mr. M. Mahini, Director General of Legal Department of Iran Air, 30 April 2019
-
9.2. Sources institutionnelles et académiques
Annexe 256
ICAO, “Continuity of the U.S. trade embargo on the civil aviation of the Islamic Republic of Iran and the safety deficiencies arising out of it”, Information Paper, 15 March 2006
-
Annexe 257
“Zagros Airlines places a commitment for 28 new Airbus aircraft”, Airbus, 22 June 2017
-
- xiv -
Annexe 258
“Iran Airtour commits to 45 A320neo aircraft”, Airbus, 22 June 2017
-
Annexe 259
Letter from Civil Aviation Organization of Iran to ICAO, 11 November 2018 (enclosing official statement dated 27 October 2018)
-
9.3. Sources privées
Annexe 260
Letter from Dunlop to Kish Air, 22 May 2018
-
Annexe 261
Letter from a non-U.S. company to Iran Air, 22 May 2018 (redacted)
-
Annexe 262
Email from a non-U.S. aircraft engine parts supplier to Iran Air, 31 May 2018 (redacted)
-
Annexe 263
Email from a non-U.S. aircraft tyres supplier to Iran Air, 6 June 2018 (redacted)
-
Annexe 264
Letter from a non-U.S. aircraft part supplier to Iran Air, 25 June 2018 (redacted)
-
Annexe 265
Letter from a U.S. company to Iran Air, 10 July 2018 (redacted)
-
Annexe 266
Letter from a non-U.S. service provider to Iran Air, 17 July 2018 (redacted)
-
Annexe 267
Letter from a non-U.S. oil company to Iran Air, 18 July 2018 (redacted)
-
Annexe 268
Email from a non-U.S. aviation service provider to Iran Air, 24 July 2018 (redacted)
-
Annexe 269
Letter from a non-U.S. equipment supplier to Iran Air, 30 August 2018 (redacted)
-
Annexe 270
Letter from IATA to Iran Air, 14 September 2018
-
Annexe 271
Letter from a French bank to Iran Air, 17 September 2018 (redacted)
-
Annexe 272
Email from a fuel supplier to Iran Air, 5 November 2018 (redacted)
-
Annexe 273
Letter from Airbus to Zagros Airlines, 11 November 2018
-
Annexe 274
Email from Boeing to Zagros Airlines, 20 November 2018
-
Annexe 275
Letter from Airbus to Zagros Airlines, 13 December 2018
-
Annexe 276
Set of letters from a non-U.S. airline company to Iran Air, 31 January 2019 (redacted)
-
Annexe 277
Email from Honeywell to Kish Air, 9 April 2019
-
9.4. Autres sources
Annexe 278
“Iranian airline finalizes deal to purchase 60 Boeing planes”, AP, 10 June 2017
-
Annexe 279
“Iran Aseman Airlines crash: Years of sanctions have left passengers with one of oldest air fleets in the world”, The Independent, 18 February 2018
-
Annexe 280
“Iran Airport Traffic Expands 8 Percent”, Financial Tribune, 7 April 2018
-
- xv -
Annexe 281
T. Hepher, “Factbox – Iran’s $38 billion airplane purchases under nuclear deal”, Reuters, 8 May 2018
-
Annexe 282
D. Lawder, “U.S. Treasury's Mnuchin: Revoking Boeing, Airbus licenses to sell jets to Iran”, Reuters, 8 May 2018
-
Annexe 283
C. Charpentreau, “Boeing confirms passing $20B Iran deal”, AeroTime News, 7 June 2018
-
Annexe 284
A. Feitz, “ATR passe entre les gouttes de l’embargo iranien”, Les Echos, 6 August 2018
-
Annexe 285
“Tehran Slams Ankara for Refusing to Refuel Iranian Aircraft”, Iran Front Page News, 3 November 2018
-
Annexe 286
E. Batmanghelidj, “For Iranian Passengers, Old Planes and Few Parts Make Air Travel 5.5 More Times Deadly”, Bourse & Bazaar, 5 December 2018
-
Annexe 287
P. Hafezi, “Iran urges EU to press Washington on Airbus deliveries: ISNA”, Reuters, 17 December 2018
-
Annexe 288
“Europeans refusing fuel to Iranian aircraft”, presstv.com, 18 December 2018
-
Annexe 289
S. Shahrabi, “Plane Crash in Iran: Failed Navigation System Was to Blame”, Aircraft Rescue & Fire Fighting Working Group, 14 January 2019
-
Annexe 290
M. Kraft, “Boeing 737 MAX 8 stuck in Iran since December 14, a real headache for Norwegian”, Airlive, 29 January 2019
-
Annexe 291
N. Alipour, “Obstruction Against Iranian Aircraft; From Europe to Persian Gulf”, Iranian Students’ News Agency (ISNA), 23 April 2019
-
___________
ANNEXE 23 SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAIN, DISPOSITIONS CONCERNANT L’ABANDON DE SANCTIONS ET L’OCTROI DE DÉROGATIONS, 18 OCTOBRE 2015 Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en ma qualité de secrétaire d’Etat, notamment par les délégations applicables, je dispose et certifie par la présente ce qui suit. En application des sections 1244 i), 1245 g), 1246 e) et 1247 f) de l’Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (sous-titre D du titre XII de la loi générale (Public Law) 112-239, code des Etats-Unis, titre 22, sections 8801 et suiv.) (ci-après la «loi IFCA»), je décide qu’il est vital pour la sécurité nationale des Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis») d’abandonner l’imposition de sanctions au titre des dispositions suivantes, dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre du plan d’action global commun (ci-après le «plan d’action»), en ce inclus les engagements américains relatifs aux sanctions décrits aux paragraphes 17.1, 17.2 et 17.5 de l’annexe V du plan d’action, avec prise d’effet conformément au dernier paragraphe du présent document : 1. section 1244 c) 1) de la loi IFCA1 s’agissant : a) des transactions de personnes non américaines2 ; et b) des transactions de personnes américaines relatives à la vente d’aéronefs de transport commercial de passagers, ainsi que de pièces détachées et de composants de ces aéronefs, et à la fourniture à l’Iran des services connexes conformément à la description donnée au paragraphe 5.1.1 de l’annexe II du plan d’action, sous réserve que l’Office of Foreign Assets Control (l’autorité américaine chargée du contrôle des avoirs étrangers, ci-après l’«OFAC») ait délivré l’une quelconque des autorisations requises ; à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs3 («Specially Designated Nationals and Blocked Persons List», ci-après la «liste SDN») ; 2. section 1244 d) de la loi IFCA s’agissant des transactions de personnes non américaines, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN ; 1 En application de la section 1244 c) 2) C) iii) de la loi IFCA, la sanction pertinente de la section 1244 c) l) ne s’applique toujours pas, par ses termes, au cas d’institutions financières iraniennes qui n’ont pas été désignées aux fins de l’imposition de sanctions en rapport avec les agissements de l’Iran consistant à faire proliférer des armes de destruction massive ou des vecteurs de telles armes, à soutenir le terrorisme international ou à violer les droits de l’homme (conformément à la description donnée dans la section 1244 c) 3)). 2 Aux fins des mesures d’abandon énoncées dans le présent document, l’expression «transactions de personnes non américaines» inclut les transactions d’entités non américaines qui sont détenues ou contrôlées par une personne américaine (ci-après les «entités étrangères appartenant aux Etats-Unis ou contrôlées par ceux-ci»), dans la mesure où les entités étrangères appartenant aux Etats-Unis ou contrôlées par ceux-ci sont autorisées à se livrer à pareilles transactions par l’OFAC, qui relève du département du trésor. 3 A la date de la mise en oeuvre du plan d’action, les personnes et entités recensées dans la pièce jointe 3 de l’annexe II dudit plan seront radiées de la liste SDN et, s’il y a lieu, de la liste des étrangers fraudeurs des sanctions («Foreign Sanctions Evaders List») ou de la liste des personnes physiques ou morales hors liste SDN visées par la loi sur les sanctions contre l’Iran («Non-SDN Iranian Sanctions Act List»). S’agissant des transactions avec des personnes ou entités qui ont été radiées de la liste SDN mais dont les avoirs demeurent gelés uniquement en application du décret 13599, la présente mesure d’abandon ne s’applique que si la mise en oeuvre du plan d’action, en ce compris les engagements américains relatifs aux sanctions décrits aux paragraphes 17.1, 17.2 et 17.5 de l’annexe V dudit plan, l’exige et uniquement dans la mesure nécessaire à cet effet. - 1 -
3. section 1244 h) 2) de la loi IFCA s’agissant des transactions d’institutions financières étrangères, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN ; 4. section 1245 a) 1) A) de la loi IFCA s’agissant des transactions de personnes non américaines, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN ; 5. section 1245 a) 1) B) de la loi IFCA s’agissant des transactions de personnes non américaines, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN ; 6. section 1245 a) 1) C) de la loi IFCA s’agissant des transactions de personnes non américaines relatives à la vente, à la fourniture ou au transfert, directs ou indirects, à destination ou en provenance d’Iran, des matières décrites dans la section 1245 d), et des services connexes, en ce qui concerne les matières : a) destinées à être utilisées en rapport avec les secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale, ou à être revendues, retransférées ou fournies d’une autre manière à un utilisateur final dans un ou plusieurs de ces secteurs ; b) destinées à être vendues, fournies ou transférées à toute personne ou entité dont les avoirs sont gelés uniquement en application du décret 13599, ou à être revendues, retransférées ou fournies d’une autre manière à une telle personne ou entité ; et c) dont il a été déterminé en application de la section 1245 e) 3) qu’elles sont destinées à être utilisées de la façon décrite dans cette section, ou à être revendues, retransférées ou fournies d’une autre manière en vue d’un usage dans le cadre du programme nucléaire iranien ; à l’exclusion des transactions faisant intervenir : i) des personnes inscrites sur la liste SDN ; ii) une vente, une fourniture ou un transfert de matières décrites dans la section 1245 d) qui n’ont pas été approuvés par la filière d’approvisionnement établie en application du paragraphe 16 de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et de la section 6 de l’annexe IV du plan d’action, dans les cas où ladite filière trouve à s’appliquer ; ou iii) la vente, la fourniture ou le transfert de matières décrites dans la section 1245 d) si les matières en question sont vendues, fournies ou transférées, ou revendues, retransférées ou fournies d’une autre manière, directement ou indirectement, en vue d’un usage lié au programme militaire ou balistique iranien ; 7. section 1245 c) de la loi IFCA s’agissant des transactions de personnes non américaines qui entrent dans les prévisions des mesures d’abandon au titre de la section 1245 a) 1) de la loi IFCA telles que décrites aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN ; 8. section 1246 a) 1) A) de la loi IFCA4 s’agissant de la prestation, par des personnes non américaines, de services de garantie, d’assurance ou de réassurance liés à des activités faisant intervenir l’Iran qui sont décrites aux paragraphes 17.1, 17.2 et 17.5 de l’annexe V du plan d’action, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN ; 4 En application de la section 1246 a) l) C) de la loi IFCA, la sanction pertinente de la section 1246 a) l) ne s’applique toujours pas, par ses termes, au cas d’institutions financières iraniennes qui n’ont pas été désignées aux fins de l’imposition de sanctions en rapport avec les agissements de l’Iran consistant à faire proliférer des armes de destruction massive ou des vecteurs de telles armes, à soutenir le terrorisme international ou à violer les droits de l’homme (conformément à la description donnée dans la section 1246 b)). - 2 -
9. section 1246 a) l) B) i) de la loi IFCA s’agissant de la prestation, par des personnes non américaines, de services de garantie, d’assurance ou de réassurance, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN ; 10. section 1246 a) l) B) ii) de la loi IFCA s’agissant de la prestation, par des personnes non américaines, de services de garantie, d’assurance ou de réassurance relatifs à des transactions qui entrent dans les prévisions des mesures d’abandon au titre des sections 1245 a) l) B) et C) de la loi IFCA telles que décrites aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN ; 11. section 1246 a) l) C) de la loi IFCA s’agissant de la prestation, par des personnes non américaines, de services de garantie, d’assurance ou de réassurance à ou pour le compte de toute personne ou entité dont les avoirs sont gelés uniquement en application du décret 13599, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN ; 12. section 1246 a) de la loi IFCA s’agissant de la prestation, par des personnes américaines, de services de garantie, d’assurance ou de réassurance relatifs à la vente à l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers, ainsi que des pièces détachées et services connexes, conformément à la description donnée au paragraphe 5.1.1 de l’annexe II du plan d’action, sous réserve que l’OFAC ait délivré l’une quelconque des autorisations requises, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN ; et 13. section 1247 a) de la loi IFCA5 dans la mesure requise s’agissant des transactions d’institutions financières étrangères, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN. En application de la section 1245 d) 5) de la National Defense Authorization Act for FY 2012 (loi générale (Public Law) 112-81), telle que modifiée, je décide qu’il est dans l’intérêt de la sécurité nationale des Etats-Unis d’abandonner l’imposition de sanctions au titre de la section 1245 d) 1) dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre du plan d’action, en ce inclus les engagements américains relatifs aux sanctions décrits aux paragraphes 17.1, 17.2 et 17.5 de l’annexe V du plan d’action, s’agissant des transactions d’institutions financières étrangères avec la banque centrale d’Iran, à l’exclusion de toute transaction faisant intervenir des personnes inscrites sur la liste SDN, avec prise d’effet conformément au dernier paragraphe du présent document. En application des sections 212 d) 1) et 213 b) 1) de l’Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 (loi générale (Public Law) 112-158) (ci-après la «loi TRA») et de la section 4 c) 1) A) de l’Iran Sanctions Act of 1996 (loi générale (Public Law) 104-172, code des Etats-Unis, titre 50, section 1701 note) (ci-après la «loi ISA»), je conclus qu’il est vital pour les intérêts des Etats-Unis en matière de sécurité nationale de prendre des mesures d’abandon concernant l’application de certaines sanctions au titre des dispositions suivantes pour les personnes et entités qui se livrent ou projettent de se livrer aux activités décrites aux points 1) à 3) ci-après, avec prise d’effet conformément au dernier paragraphe du présent document : 1. section 212 a) de la loi TRA s’agissant des transactions de personnes non américaines dans les cas où les transactions se rapportent à des activités décrites aux paragraphes 4.2.1, 4.3 et 4.4 de l’annexe II du plan d’action et ne font pas intervenir de personnes inscrites sur la liste SDN ; 5 En application de la section 1247 a) de la loi IFCA, la sanction pertinente de la section 1247 a) ne s’applique toujours pas, par ses termes, au cas d’institutions financières iraniennes qui n’ont pas été désignées aux fins de l’imposition de sanctions en rapport avec les agissements de l’Iran consistant à faire proliférer des armes de destruction massive ou des vecteurs de telles armes, à soutenir le terrorisme international ou à violer les droits de l’homme (conformément à la description donnée dans la section 1247 b)). - 3 -
2. section 213 a) de la loi TRA s’agissant des transactions de personnes non américaines dans les cas où les transactions se rapportent à des activités décrites aux paragraphes 4.1.5 et 4.1.7 de l’annexe II du plan d’action et ne font pas intervenir de personnes inscrites sur la liste SDN ; 3. section 5 a) de la loi ISA s’agissant des transactions de personnes non américaines dans les cas où les transactions se rapportent à des activités décrites aux paragraphes 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 et 4.3.6 de l’annexe II du plan d’action et ne font pas intervenir de personnes inscrites sur la liste SDN. Les abandons de sanctions et octrois de dérogations énoncés plus haut prennent effet à compter de la confirmation par le secrétaire d’Etat que l’Iran a mis en oeuvre les mesures liées au nucléaire spécifiées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l’annexe V du plan d’action comme attesté par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Le 18 octobre 2015. (Signé) John F. KERRY. ___________ - 4 -
ANNEXE 24 DÉPARTEMENT D’ÉTAT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, DIRECTIVE POUR LA LEVÉE DE CERTAINES SANCTIONS AMÉRICAINES EN APPLICATION DU PLAN D’ACTION GLOBAL COMMUN AU JOUR DE MISE EN OEUVRE, 16 JANVIER 2016 On notera que, le 8 mai 2018, le président a annoncé sa décision de mettre fin à la participation des Etats-Unis au plan d’action global commun (ci-après le «plan d’action») et de commencer à rétablir, après un délai de liquidation, les sanctions américaines contre le nucléaire iranien qui avaient été levées en application dudit plan d’action. Le présent document reste consultable sur le site de l’OFAC aux seules fins de permettre à tout un chacun de savoir quelles activités étaient concernées par la levée des sanctions au titre du plan d’action entre le 16 janvier 2016 et le 8 mai 2018. On notera que le département d’Etat et le département du trésor ont promulgué des directives supplémentaires relatives aux activités autorisées pendant le délai de liquidation. En cas de divergence entre le présent document et les directives publiées par le département d’Etat ou le département du trésor à partir du 8 mai 2018, c’est le texte le plus récent qui fait foi. - 5 -
Le présent document reste consultable sur le site de l’OFAC aux seules fins de permettre à tout un chacun de savoir quelles activités étaient concernées par la levée des sanctions au titre du plan d’action global commun entre le 16 janvier 2016 et le 8 mai 2018. On notera que le département d’Etat et le département du trésor ont promulgué des directives supplémentaires relatives aux activités autorisées pendant le délai de liquidation. En cas de divergence entre le présent document et les directives publiées par le département d’Etat ou le département du trésor à partir du 8 mai 2018, c’est le texte le plus récent qui fait foi. Le 16 janvier 2016. - 6 -
TABLES DES MATIÈRES
Page
CONTEXTE ..................................................................................................................................... 1
I. GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................ 3
II. SANCTIONS SECONDAIRES CONTRE LE NUCLÉAIRE IRANIEN ................................................. 4
A. Sanctions relatives aux activités financières et bancaires ................................................. 4
B. Sanctions relatives au secteur de l’assurance ................................................................. 10
C. Sanctions relatives aux secteurs iraniens de l’énergie et
de l’industrie pétrochimique........................................................................................... 12
D. Sanctions relatives aux secteurs du transport maritime et de la construction
navale et aux exploitants portuaires iraniens .................................................................. 16
E. Sanctions relatives à l’or et aux autres métaux précieux ................................................ 19
F. Sanctions relatives aux logiciels et aux métaux ...................................................................... 21
G. Sanctions relatives au secteur de l’automobile....................................................................... 24
III. RADIATIONS DES LISTES DES PERSONNES PHYSIQUES ET
MORALES VISÉES PAR LES SANCTIONS................................................................................. 26
A. Inapplicabilité de certaines dispositions juridiques
instituant des sanctions secondaires ............................................................................... 26
B. Maintien des gels d’avoirs prévus par le décret 13599
et la section 560.211 de l’ITSR ...................................................................................... 28
IV. AUTRES MESURES COMMERCIALES ..................................................................................... 28
A. Déclaration relative à la politique d’autorisation concernant les activités liées
à l’exportation ou à la réexportation vers l’Iran d’aéronefs de transport
commercial de passagers et de pièces détachées ou de services connexes
(ci-après, la «déclaration relative à la politique d’autorisation») ................................... 29
B. Autorisation générale permettant la réalisation de certaines activités
par des entités étrangères sous détention ou contrôle américain .................................... 30
C. Autorisation générale permettant l’importation de tapis et
de produits alimentaires d’origine iranienne .................................................................. 31
V. ABROGATION DE CERTAINS DÉCRETS .................................................................................. 31
VI. DÉROGATIONS ..................................................................................................................... 34
A. Loi IFCA ........................................................................................................................ 34
B. Loi NDAA de 2012 ........................................................................................................ 37
C. Loi TRA .......................................................................................................................... 37
D. Loi ISA ........................................................................................................................... 37
VII. PRINCIPALES DISPOSITIONS JURIDIQUES AMÉRICAINES RESTANT
EN VIGUEUR APRÈS LE JOUR DE MISE EN OEUVRE ................................................................. 37
A. Sanctions commerciales ................................................................................................. 38
B. Dispositions juridiques relatives aux sanctions visant le gel d’avoirs ............................ 38
C. Sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit ...................... 40
- 7 -
D. Eventail de sanctions ...................................................................................................... 41
E. Sanctions relatives à la non-prolifération ........................................................................ 41
F. Sanctions relatives à la liste des Etats qui soutiennent le terrorisme .............................. 42
Le présent document a un caractère purement explicatif et est dépourvu de toute valeur
juridique. On prêtera une attention toute particulière aux dispositions juridiques contraignantes
régissant les sanctions qui sont citées ci-après. Le présent document ne complète ni ne modifie en
rien la législation, les décrets ou la réglementation en vigueur.
- 8 -
CONTEXTE
Le 14 juillet 2015, le groupe P5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, Russie, France et
Royaume-Uni), l’Union européenne et l’Iran ont adopté un plan d’action global commun (ci-après
le «plan d’action») visant à garantir le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire
iranien. Ce plan d’action s’inscrit dans le prolongement du plan d’action conjoint en date du
24 novembre 2013 et du cadre politique annoncé à Lausanne le 2 avril 2015.
Le 16 janvier 2016, après que le secrétaire d’Etat a confirmé que l’Agence internationale de
l’énergie atomique (ci-après l’«AIEA») avait vérifié la mise en oeuvre par l’Iran des mesures
relatives au nucléaire énoncées aux sections 15.1 à 15.11 de l’annexe V du plan d’action, les
Etats-Unis ont levé les sanctions américaines liées au nucléaire iranien décrites aux sections 17.1 et
17.2 de la même annexe V1. En conséquence, le 16 janvier 2016 correspond au «jour de mise en
oeuvre» défini à l’alinéa iii) du paragraphe 34 du corps du texte du plan d’action2. L’Office of
Foreign Assets Control (l’autorité américaine chargée du contrôle des avoirs étrangers, ci-après
l’«OFAC») du département du trésor américain a mis à jour son site Internet afin d’informer le
public de certaines mesures prises par les Etats-Unis pour se conformer à leurs engagements relatifs
aux sanctions associés au jour de mise en oeuvre.
Comme cela est énoncé aux sections 4.1 à 4. 7 de l’annexe II et aux sections 17.1 et 17.2 de
l’annexe V du plan d’action, le Gouvernement américain a levé les sanctions secondaires liées au
nucléaire iranien3 concernant : les secteurs iraniens de la finance, de la banque, de l’énergie, de la
pétrochimie, du transport maritime, de la construction navale et de l’automobile ; les exploitants de
ports iraniens ; la prestation de services d’assurance, de réassurance et de garantie en rapport avec
des activités compatibles avec le plan d’action ; le commerce par l’Iran d’or et d’autres métaux
précieux ; le commerce avec l’Iran portant sur le graphite, les métaux bruts ou semi-finis, comme
l’aluminium et l’acier, et certains logiciels y afférents qui sont compatibles avec le plan d’action ;
et la prestation de services associés à chacune des catégories susmentionnées. Conformément à la
section 4.8.1 de l’annexe II et à la section 17.3 de l’annexe V du plan d’action, le Gouvernement
américain a également radié les noms des personnes et entités visées à la pièce jointe 3 de
l’annexe II du plan d’action de la liste des personnes physiques ou morales issues de pays
spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs (ci-après la «liste SDN»), de la liste des
étrangers fraudeurs des sanctions (ci-après la «liste FSE») ou de la liste des personnes physiques ou
morales hors liste SDN visées par la loi sur les sanctions contre l’Iran (ci-après la «liste NS-ISA»),
ces trois listes étant tenues par l’OFAC.
En outre, conformément aux dispositions de la section 5 de l’annexe II et de la section 17.5
de l’annexe V du plan d’action, au jour de mise en oeuvre, le Gouvernement américain a pris des
mesures destinées à : i) permettre l’exportation, la réexportation, la vente, la location ou le transfert
en direction de l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers, de pièces détachées et de
1 Au jour de mise en oeuvre, l’Union européenne a rempli son engagement relatif à la levée des sanctions
conformément à la section 16 de l’annexe V du plan d’action. En outre, les dispositions des résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929 et 2224 ont été levées (sachant qu’elles seront rétablies
en cas de non-respect manifeste par l’Iran d’engagements prévus par le plan d’action) même si certaines restrictions
relatives aux activités en rapport avec les armes nucléaires et conventionnelles et les missiles balistiques seront
appliquées au titre de la résolution 2231 du 20 juillet 2015, par laquelle le Conseil de sécurité a approuvé le plan
d’action.
2 Au jour de mise en oeuvre, le plan d’action conjoint du 24 novembre 2013, tel que prorogé, a cessé de produire
ses effets et la suspension temporaire de certaines sanctions au titre de ce dispositif a été remplacée par la levée des
sanctions pertinentes prévue par le plan d’action.
3 Les sanctions secondaires ciblent généralement des personnes physiques ou morales ne relevant pas de la
juridiction des Etats-Unis au titre d’un comportement spécifique faisant intervenir l’Iran qui se déroule dans sa totalité
en dehors de la juridiction des Etats-Unis et ne fait intervenir aucune personne physique ou morale relevant de cette
même juridiction.
- 9 -
services connexes pour une utilisation exclusivement limitée à l’aviation civile ; ii) autoriser les
entités ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui sont détenues ou contrôlées par une
personne relevant de la juridiction des Etats-Unis (ci-après les «entités étrangères sous détention ou
contrôle américain») à mener des activités qui sont compatibles avec le plan d’action et avec la
législation et la réglementation des Etats-Unis en vigueur ; et iii) autoriser l’importation aux
Etats-Unis de tapis et de produits alimentaires iraniens, y compris les pistaches et le caviar. A
l’exception des trois catégories d’activités décrites ci-dessus, aucun des engagements concernant
les sanctions qui sont énoncés dans la présente directive ne s’applique aux personnes physiques ou
morales relevant de la juridiction des Etats-Unis et de manière générale il est toujours interdit à ces
dernières, y compris les entreprises américaines, d’effectuer des transactions ou des opérations avec
l’Iran et avec le Gouvernement iranien, à moins que lesdites activités n’échappent à réglementation
ou ne soient autorisées par l’OFAC4.
Afin de mettre en oeuvre les engagements énoncés aux sections 17.1 à 17.5 de l’annexe V du
plan d’action, le Gouvernement américain a : i) promulgué, au jour de l’adoption5, des dérogations
aux régimes législatifs pertinents, qui sont entrées en vigueur au jour de mise en oeuvre ; ii) radié,
au jour de mise en oeuvre, les personnes et entités énumérées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du
plan d’action de la liste SDN, de la liste FSE ou de la liste NS-ISA selon le cas ; iii) promulgué, au
jour de mise en oeuvre, un décret portant abrogation des décrets 13590, 13590, 13622 et 13645,
ainsi que des sections 5 à 7 et 15 du décret 13628, et iv) publié, au jour de mise en oeuvre, une
déclaration relative à la politique d’autorisation et deux autorisations générales.
Après le jour de mise en oeuvre, la prochaine grande étape dans l’application du plan
d’action sera constituée par le jour de la transition, qui interviendra huit ans après le jour de
l’adoption ou, s’il précède cette date, au jour où le directeur général de l’AIEA présentera au
conseil des gouverneurs de l’organisation et au Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies un rapport confirmant que l’AIEA est parvenue à la conclusion élargie que toutes les
matières nucléaires se trouvant en Iran sont utilisées à des fins pacifiques. Comme cela est énoncé à
la section 21 de l’annexe V du plan d’action, le jour de la transition, le Gouvernement américain
entreprendra de mettre fin, ou de procéder aux modifications nécessaires pour mettre fin aux
dispositions juridiques pertinentes visées aux sections 4.1 à 4.7 et 4.9 de l’annexe II et procédera à
la radiation des personnes et entités visées à la pièce jointe 4 de l’annexe II du plan d’action de la
liste SDN ou de la liste FSE6. Le Gouvernement américain publiera des directives supplémentaires
au sujet de ces engagements avant le jour de la transition.
Pour tout complément d’information, on se reportera à la section A de la liste des questions
fréquemment posées au sujet de la levée de certaines sanctions américaines en application du plan
d’action global commun au jour de mise en oeuvre (ci-après la «liste des questions fréquemment
posées au sujet du plan d’action») établie par l’OFAC.
La présente directive se compose de sept sections. La section I est une introduction relative à
la levée des sanctions prévue par le plan d’action. La section II passe en revue les différentes
sanctions secondaires levées le jour de mise en oeuvre, explique les modalités de la levée de ces
sanctions et en décrit les effets. La section III porte sur les radiations auquel il a été procédé au jour
de mise en oeuvre sur les listes des personnes et entités visées par les sanctions, et sur la
4 En outre, il reste interdit aux personnes physiques ou morales ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis
d’adopter sciemment un comportement visant à se soustraire aux restrictions américaines sur les transactions ou les
opérations avec l’Iran ou qui débouche sur l’exportation de biens ou de services des Etats-Unis vers l’Iran. Voir
section VII.A.1.
5 Le «jour de l’adoption» correspond au 18 octobre 2015, date à laquelle le plan d’action est entré en vigueur et
où les participants ont entamé les préparatifs nécessaires à la mise en oeuvre de leurs engagements y afférents.
6 Cet engagement n’entame nullement la capacité que confèrent au Gouvernement américain la législation et les
décrets applicables de radier des personnes des listes de sanctions pertinentes avant le jour de la transition, si les
circonstances le justifient.
- 10 -
signification de ces radiations pour les parties effectuant des transactions ou des activités avec des
personnes et des entités concernées. La section IV est consacrée à d’autres engagements souscrits
par les Etats-Unis au titre du plan d’action et concernant i) les exportations d’aéronefs de transport
commercial de passagers, de pièces détachées et de services connexes pour le transport commercial
de passagers, ii) la possibilité pour les entités étrangères sous détention ou contrôle américain de
mener des activités qui sont compatibles avec le plan d’action et avec la législation des Etats-Unis,
et iii) les importations aux Etats-Unis de tapis et de produits alimentaires iraniens. La section V
traite de l’engagement pris par les Etats-Unis d’abroger quatre décrets dans leur totalité et un
cinquième décret partiellement. La section VI présente un aperçu des dérogations et des
conclusions relatives à certaines sanctions imposées par la législation et publiées au jour de mise en
oeuvre afin de permettre aux Etats-Unis de respecter leurs engagements au titre du plan d’action.
Pour finir, la section VII recense les principaux dispositifs juridiques ne relevant pas du champ
d’application du plan d’action qui restent en vigueur après le jour de mise en oeuvre.
I. GÉNÉRALITÉS
Le lecteur concerné par le plan d’action et la présente directive est invité à prendre note des
éléments suivants :
⎯ Les engagements relatifs aux sanctions qui sont énoncés dans le plan d’action concernent les
personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis7 et, hormis les engagements décrits à
la section 5 de l’annexe II, ne s’appliquent pas aux personnes américaines8.
⎯ Les engagements concernant les sanctions énoncés dans le plan d’action et dans la présente
directive ne s’appliquent pas aux transactions faisant intervenir des personnes physiques ou
morales dont le nom demeure sur la liste SDN ou y est inscrit. Les transactions faisant
intervenir ces personnes restent passibles de sanctions après le jour de mise en oeuvre.
⎯ L’engagement du Gouvernement américain énoncé dans le plan d’action de lever les sanctions
s’entend sans préjudice des sanctions susceptibles de s’appliquer au titre de dispositions
juridiques ne figurant pas dans le champ d’application de la section 4 de l’annexe II du plan
d’action. Comme cela est exposé de manière plus circonstanciée dans la section VII ci-dessous,
le Gouvernement américain conserve l’autorité d’imposer des sanctions en vertu de
dispositions ne relevant pas du champ d’application de la section 4 de l’annexe II, dont celles
concernant les agissements suivants de l’Iran : soutien au terrorisme, soutien aux personnes
impliquées dans des violations des droits de l’homme en Syrie ou au Gouvernement syrien,
soutien aux personnes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, violations des
droits de l’homme et programme de missiles balistiques9.
7 Aux fins de la présente directive, le terme «personne ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis» désigne
toute personne ou entité qui n’est pas un citoyen américain, un résident permanent étranger, une entité organisée suivant
la législation des Etats-Unis ou de toute autre juridiction sur le territoire des Etats-Unis (y compris les succursales à
l’étranger), ou une personne physique ou morale se trouvant sur le territoire des Etats-Unis. Cette définition inclut donc
les entités étrangères détenues ou contrôlées par des personnes sous juridiction américaine. Lesdites entités ne sont
toutefois habilitées à participer à des transactions ou à des activités concernées par la levée des sanctions au titre du plan
d’action que si les transactions ou activités en question échappent à la réglementation ou sont autorisées par l’OFAC.
8 Le terme «personne américaine» désigne tout citoyen américain, tout résident permanent étranger, toute entité
organisée suivant la législation des Etats-Unis ou de toute autre juridiction sur le territoire des Etats-Unis (y compris les
succursales à l’étranger), ou toute personne physique ou morale se trouvant sur le territoire des Etats-Unis. Voir recueil
des règlements fédéraux, vol. 31, section 560.314.
9 C’est ainsi qu’une transaction en relation avec l’Iran passible de sanctions au titre d’un dispositif dont la levée
n’est pas prévue par le plan d’action (régime des sanctions américaines relatives au Yémen et à la Syrie par exemple)
demeure passible de sanctions au titre dudit régime après le jour de mise en oeuvre.
- 11 -
II. SANCTIONS SECONDAIRES CONTRE LE NUCLÉAIRE IRANIEN
Pour concrétiser la levée des sanctions secondaires liées au nucléaire iranien conformément
aux sections 4.1 à 4.7 de l’annexe II et aux sections 17.1 et 17.2 de l’annexe V du plan d’action, le
Gouvernement américain a pris les mesures décrites ci-après au jour de mise en oeuvre.
A. Sanctions relatives aux activités financières et bancaires
Engagement
La section 4.1 de l’annexe II et la section 17.1 de l’annexe V du plan d’action prévoient la
levée, au jour de mise en oeuvre, de sanctions secondaires s’appliquant aux personnes ne relevant
pas de la juridiction des Etats-Unis qui participent à certaines activités financières et bancaires en
rapport avec l’Iran. Il est à noter en particulier qu’à compter du jour de mise en oeuvre, les activités
suivantes effectuées par des personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis ne sont plus
passibles de sanctions :
⎯ transactions financières et bancaires avec des personnes et entités visées dans la pièce jointe 3
de l’annexe II du plan d’action, notamment : la Banque centrale d’Iran (ci-après la «CBI») et
les autres institutions financières iraniennes spécifiées ; la National Iranian Oil Company
(ci-après la «NIOC»), la Naftiran Intertrade Company (ci-après la «NICO»), la National
Iranian Tanker Company (ci-après la «NITC») et d’autres personnes et entités dont l’OFAC a
établi qu’elles relevaient du Gouvernement iranien ; et certaines personnes et entités désignées
qui ont été radiées de la liste SDN au jour de mise en oeuvre (voir section 4.1.1 de l’annexe II
du plan d’action) ;
⎯ transactions en rials iraniens ou conservation hors d’Iran de fonds ou de comptes libellés en rial
iranien (voir section 4.1.2 de l’annexe II du plan d’action) ;
⎯ fourniture de billets de banque des Etats-Unis au Gouvernement iranien (voir section 4.1.3 de
l’annexe II du plan d’action) ;
⎯ achat ou souscription de titres de la dette souveraine iranienne, y compris les obligations
d’Etat, ou facilitation de leur émission (voir section 4.1.5 de l’annexe II du plan d’action) ;
⎯ prestation de services de messagerie financière spécialisés à la CBI et aux institutions
financières iraniennes visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action
(voir section 4.1.6 de l’annexe II du plan d’action) ;
⎯ prestation de services connexes10 pour chacune des catégories énumérées ci-dessus
(voir section 4.1.7 de l’annexe II du plan d’action).
10 Aux fins du plan d’action et de la présente directive, le Gouvernement américain entend par l’expression
«services connexes» tous les services, y compris les services d’assistance technique, d’assurance, de réassurance, de
courtage et de transport ou les services financiers qui sont nécessaires et généralement associés aux activités pour
lesquelles les sanctions ont été levées en application du plan d’action. Il reste interdit aux personnes américaines et aux
entités étrangères sous détention ou contrôle américain de fournir des services connexes en rapport avec des transactions
ou des activités relevant des sanctions levées au titre du plan d’action, à moins que lesdites transactions ou activités
n’échappent à la réglementation ou ne soient autorisées par l’OFAC. Les entités étrangères sous détention ou contrôle
américain sont autorisées à fournir les services connexes en question dans la mesure ou lesdites transactions ou activités
entrent dans le champ d’application de l’autorisation générale décrite plus loin à la section IV.B.
- 12 -
;
Le Gouvernement américain a en outre supprimé toutes les mesures de restriction du commerce
bilatéral imposées sur les revenus iraniens à l’étranger, y compris sur leur transfert (voir
section 4.1.4 de l’annexe II du plan d’action).
Mise en oeuvre
Pour concrétiser la levée de ces sanctions au jour de mise en oeuvre, le Gouvernement
américain a procédé à la radiation de certaines personnes et entités des listes SDN, FSE et NS-ISA,
comme cela est exposé plus loin à la section III, tout en prenant également les mesures suivantes :
1. Sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant les comptes de correspondant ou les
comptes de transit imposées en vertu des dispositions suivantes : section 1245 d) l) de la
National Defense Authorization Act of Fiscal Year 2012, telle que modifiée (ci-après la «loi
NDAA de 2012»)11 (concernant les transactions financières substantielles réalisées par des
institutions financières étrangères12 avec la CBI)13 ; section 1244 d) 2) de la Iran Freedom and
Counter-Proliferation Act of 2012 (ci-après la «loi IFCA») (concernant les transactions
11 Les sections 1245 d) 3) et 1245 d) 4) C) de la loi NDAA de 2012, qui précisent le champ d’application de la
sanction prévue par la section 1245 d) l), sont nulles et non avenues dès lors que ladite sanction a été levée.
12 Aux fins de la présente directive, et conformément à la définition figurant à la section 561.308 de la
réglementation fédérale relative aux sanctions financières contre l’Iran, recueil des règlements fédéraux, vol. 31,
partie 561 (ci-après l’«IFSR»), l’expression «institution financière étrangère» désigne toute entité étrangère dont
l’activité consiste à accepter des dépôts, accorder, octroyer, transférer, détenir ou négocier des prêts ou des crédits,
acheter ou vendre des devises étrangères, des valeurs mobilières, des contrats à terme ou d’option sur marchandises, ou à
en trouver les acheteurs et les vendeurs, en tant que mandant ou mandataire. L’expression englobe, sans toutefois que
cette liste soit limitative, les établissements de dépôts, les banques, les caisses d’épargne, les prestataires de services
monétaires, les sociétés fiduciaires, les courtiers en valeurs mobilières, les courtiers en contrats à terme ou d’option sur
marchandises, les négociants en contrats à terme et en devises étrangères, les bourses de valeurs mobilières et de
marchandises, les chambres de compensation, les sociétés d’investissement, les plans de prévoyance en faveur du
personnel, les négociants en métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux, et les sociétés de portefeuille, les sociétés
affiliées ou les filiales d’une quelconque des précédentes.
13 La section 1245 d) l) de la loi NDAA de 2012 prévoit en outre des sanctions visant les comptes de
correspondant ou les comptes de transit au titre de transactions substantielles réalisées par des institutions financières
étrangères avec les institutions financières iraniennes désignées par le secrétaire au trésor comme devant faire l’objet de
sanctions en application de la International Emergency Economic Powers Act (la loi «IEEPA») (ci-après les «institutions
financières iraniennes désignées»). Comme cela est relevé plus loin à la section VI, l’abandon de l’application de la
section 1245 d) 1) de la loi NDAA de 2012 promulgué par le secrétaire d’Etat concerne les transactions menées par les
institutions financières étrangères avec la CBI, mais pas celles qui sont réalisées avec les institutions financières
iraniennes désignées. Les institutions financières iraniennes qui sont des personnes physiques ou morales dont les avoirs
sont uniquement gelés en vertu du décret 13599 et de la section 560.211 de la réglementation fédérale relative aux
transactions avec l’Iran et aux sanctions s’y rapportant, Iranian Transactions and Sanctions Regulations, recueil des
règlements fédéraux, vol. 31, partie 560 (ci-après l’«ITSR»), ne sont pas des institutions financières iraniennes
désignées, et la section 1245 d) 1) de la loi NDAA de 2012 ne s’applique pas, dans ses dispositions, aux transactions
réalisées avec de telles institutions financières. Conformément à leur engagement décrit à la section 4.8.1 de l’annexe II
du plan d’action, les Etats-Unis ont retiré les désignations des institutions financières iraniennes visées à la pièce jointe 3
de l’annexe II du plan d’action le jour de mise en oeuvre (même si les avoirs de ces institutions restent gelés en
application du décret 13599 et de la section 560.211 de l’ITSR) ; en conséquence, lesdites institutions ont été radiées de
la liste SDN. Après le jour de mise en oeuvre, la sanction prévue par la section 1245 d) I) de la loi NDAA de 2012
s’applique uniquement aux transactions financières substantielles réalisées par des institutions financières étrangères
avec des institutions financières iraniennes figurant sur la liste SDN, y compris celles qui ont été désignées en
application du décret 13224 et de la réglementation fédérale relative aux sanctions contre le terrorisme international,
Global Terrorism Sanctions Regulations, recueil des règlements fédéraux, vol. 31, partie 594 (ci-après le «GTSR»), ou
du décret 13382 et de la réglementation fédérale relative aux sanctions contre les agents de prolifération des armes de
destruction massive, Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations, recueil des règlements
fédéraux, vol. 31, partie 544 (ci-après le «WMDPSR»). A la date du 16 janvier 2016, les institutions financières
iraniennes suivantes sont désignées en application du décret 13224 et du GTSR, ou du décret 13382 et du WMDPSR :
Ansar Bank, Bank Saderat, Bank Saderat PLC et Mehr Bank.
- 13 -
financières substan; tielles réalisées par des institutions financières étrangères en vue de la vente,
de la fourniture ou du transfert à destination ou en provenance d’Iran de biens ou de services
importants en rapport avec les secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la
construction navale, dont la NIOC, la NITC et la compagnie de transport maritime de la
République islamique d’Iran (ci-après l’«IRISL»)) ; section 1244 h) 2) de la loi IFCA
(concernant les transactions financières réalisées par des institutions financières étrangères en
vue de la vente, de la fourniture ou du transfert de gaz naturel à destination ou en provenance
d’Iran)14 ; section 1245 c) de la loi IFCA (concernant les transactions financières substantielles
réalisées par des institutions financières étrangères en vue de la vente, de la fourniture ou du
transfert à destination ou en provenance d’Iran de métaux précieux ou de matériaux spécifiés
(graphite, métaux bruts ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), charbon et logiciels
d’intégration de procédés industriels) qui bénéficient des dérogations aux dispositions de la
section 1245 a) l) de la loi IFCA, conformément aux explications données à la section VI
ci-après) ; et section 1247 a) de la loi IFCA15.
b) Il a été donné instruction d’abroger16 les décrets suivants : décret 13622, prévoyant des
sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit au titre de sa
section 1) a), telle que modifiée par la section 16 du décret 13645 (concernant les institutions
financières étrangères qui réalisent ou facilitent des transactions avec la NIOC ou la NICO, en
vue de l’achat, de l’acquisition, de la vente, du transport ou de la commercialisation de pétrole
ou de produits pétroliers en provenance d’Iran ; ou en vue de l’achat, de l’acquisition, de la
vente, du transport ou de la commercialisation de produits pétrochimiques en provenance
d’Iran), et le décret 13645, prévoyant des sanctions visant les comptes de correspondant ou les
comptes de transit au titre de sa section l) a) (concernant les institutions financières étrangères
participant à des transactions substantielles liées au rial iranien et conservant hors du territoire
iranien des fonds ou des comptes substantiels libellés en rial iranien) et de sa section 3 a) i)
(concernant les transactions substantielles réalisées par des institutions financières étrangères
pour le compte de toute personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste SDN ou de
toute autre personne physique ou morale figurant sur la liste SDN dont les biens et les
participations dans des biens sont gelés en vertu de la section 2 a) i) du décret 13645 ou du
décret 13599)17.
14 Selon les dispositions de la section 1244 h) 2) de la loi IFCA, toutes les sanctions prévues par la section 1244
s’appliquent aux institutions financières étrangères au titre de la vente, de la fourniture ou du transfert de gaz naturel en
provenance ou à destination d’Iran, y compris les sanctions relatives aux comptes de correspondant ou aux comptes de
transit prévues par la section 1244 d) 2), les sanctions visant le gel d’avoirs prévues par la section 1244 c) l) et l’éventail
de sanctions prévues par la section 1244 d) l), à moins que les mesures de restriction du commerce bilatéral sur les
revenus iraniens générés par de telles transactions ne soient appliquées. Pour éviter les redites et étant donné qu’elle
s’applique explicitement aux institutions financières étrangères, la section 1244 h) 2) est examinée dans la présente
section de la directive consacrée aux sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit et n’est pas
reprise dans les sections suivantes portant sur les sanctions visant le gel d’avoirs et sur l’éventail de sanctions.
15 Après le jour de mise en oeuvre, les institutions financières étrangères restent passibles de sanctions au titre de
la section 1247 a) de la loi IFCA si elles facilitent sciemment une transaction financière substantielle pour le compte
d’une quelconque personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste SDN. La sanction pertinente visée à la
section 1247 a) de la loi IFCA continue de ne pas s’appliquer, selon ses termes, dans le cas des institutions financières
iraniennes dont les avoirs ont été gelés en vertu du seul décret 13599. En outre, conformément à l’engagement énoncé à
la section 4.8.1 de l’annexe II du plan d’action et qui est décrit à la section III ci-après, au jour de mise en oeuvre, les
institutions financières iraniennes en question ont été radiées de la liste SDN. En conséquence, après le jour de mise en
oeuvre les références, dans les sections 1244 c) 1), 1246 a) 1) et 1247 a) de la loi IFCA, aux institutions financières
iraniennes qui n’ont pas été désignées comme devant faire l’objet de sanctions n’ont plus lieu d’être et ne seront donc
pas examinées plus avant dans la présente directive.
16 L’abrogation de décrets ou de dispositions de décrets spécifiques qui sera présentée plus en détail à la
section V ci-après a pour effet de lever les sanctions imposées au titre des décrets ou des dispositions en question.
17 Nonobstant l’abrogation du décret 13645, la section 1247 a) de la loi IFCA est toujours en vigueur et les
institutions financières étrangères qui facilitent sciemment une transaction financière substantielle pour le compte d’une
quelconque personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste SDN restent passibles de sanctions.
- 14 -
c) Il a été donné instruction de s’abstenir d’imposer des sanctions au titre de la section 561.203 a)
de la réglementation fédérale relative aux sanctions financières contre l’Iran, Iranian Financial
Sanctions Regulations, recueil des règlements fédéraux, vol. 31, partie 561 (ci-après l’«IFSR»),
pour les transactions réalisées par des institutions financières étrangères avec la CBI qui sont
compatibles avec la mesure d’abandon de la section 1245 d) l) de la loi NDAA de 2012.
2. Sanctions visant le gel d’avoirs
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant le gel d’avoirs prévues par la
section l244 c) 1) de la loi IFCA18 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction
des Etats-Unis qui prêtent sciemment une assistance importante sur le plan financier, matériel,
technologique ou autre, ou qui fournissent des biens et des services à l’appui de toute activité ou
transaction réalisée pour le compte de ou au profit d’une personne physique ou morale dont il a
été établi qu’elle appartenait aux secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la
construction navale, ou qu’elle exploitait un port en Iran, ou de personnes ou entités iraniennes
visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action)19.
b) Il a été donné instruction de s’abstenir d’imposer des sanctions discrétionnaires visant le gel
d’avoirs au titre de la section 220 c) de la Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of
2012 (ci-après la «loi TRA») contre les personnes ne relevant pas de la juridiction des
Etats-Unis qui fournissent sciemment et directement des services de messagerie financière
spécialisés, ou permettent ou facilitent sciemment l’accès direct ou indirect à de tels services à
la CBI ou à toute autre institution financière iranienne ne figurant pas sur la liste SDN20.
c) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13622, y compris les sanctions visant le gel
d’avoirs au titre de sa section 5 a) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté
une quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique
ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à la NIOC, la NICO ou la CBI, ou pour faciliter
l’achat ou l’acquisition de billets de banque ou de métaux précieux des Etats-Unis par le
Gouvernement iranien) ; et le décret 13645, y compris les sanctions visant le gel d’avoirs au
titre de sa section 1 a) (concernant les institutions financières étrangères participant à des
transactions substantielles liées au rial iranien ou conservant hors du territoire iranien des fonds
ou des comptes substantiels libellés en rial iranien) et de sa section 2 a) i) (concernant les
personnes physiques ou morales qui ont prêté une quelconque forme d’aide ou d’assistance, par
un soutien financier, matériel, technologique ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à
une quelconque personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste SDN ou à toute
autre personne physique ou morale figurant sur la liste SDN dont les biens et les participations
18 En application de la section 1244 c) 2) C) iii) de la loi IFCA, la sanction pertinente visée à la section 1244 c) l)
de la loi IFCA continue de ne pas s’appliquer, selon ses termes, dans le cas des institutions financières iraniennes dont
les avoirs ont été gelés en vertu du seul décret 13599.
19 Après le jour de mise en oeuvre les personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis restent passibles
de sanctions au titre de la section1244 c) l) de la loi IFCA si elles prêtent sciemment une assistance importante sur le
plan financier, matériel, technologique ou autre, ou fournissent des biens et des services à l’appui de toute activité ou
transaction réalisée pour le compte de ou au profit d’une quelconque personne physique ou morale iranienne figurant sur
la liste SDN.
20 Après le jour de mise en oeuvre, les personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis restent passibles
de sanctions au titre de la section 220 de la loi TRA si elles fournissent sciemment et directement des services de
messagerie financière spécialisés, ou permettent ou facilitent sciemment l’accès direct ou indirect à de tels services à une
quelconque institution financière iranienne désignée en vertu des décrets 13382 ou 13224, au titre d’activités relatives
respectivement à la prolifération par l’Iran des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou au soutien apporté
par l’Iran au terrorisme international. En outre, les personnes physiques ou morales fournissant de tels services ou en
permettant l’accès à des personnes ou des entités figurant sur la liste SDN qui sont désignées en vertu des décrets 13382
ou 13224 sont elles-mêmes susceptibles d’être désignées en vertu de ces dispositions.
- 15 -
dans des biens sont gelés en application de la section 2 a) i) du décret 13645 ou du décret
13599, ou à l’appui desdites personnes)21.
3. Eventail de sanctions22
a) Il a été donné instruction d’abandonner l’éventail de sanctions prévues par les dispositions
juridiques suivantes : section 213 a) de la loi TRA (concernant les personnes ne relevant pas de
la juridiction des Etats-Unis qui procèdent à l’achat ou à la souscription de titres de la dette
souveraine iranienne, y compris les obligations d’Etat, ou facilitent leur émission) ;
section 1244 d) 1) de la loi IFCA (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction des
Etats-Unis qui procèdent sciemment à la vente, à la fourniture ou au transfert à destination ou
en provenance d’Iran de biens et de services importants utilisés dans les secteurs iraniens de
l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale, y compris la NIOC, la NITC et
l’IRISL) ; sections 1245 a) l) A) et 1245 a) l) C) i) II) de la loi IFCA (concernant les personnes
ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui procèdent à la vente, à la fourniture ou au
transfert à destination ou en provenance d’Iran de métaux précieux ou de matériaux spécifiés
(graphite, métaux bruts ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), charbon et logiciels
d’intégration de procédés industriels), sous réserve de certaines restrictions exposées plus loin à
la section VI.A.6) ; et section 1246 a) de la loi IFCA23 (concernant les personnes ne relevant
pas de la juridiction des Etats-Unis qui fournissent des services de garantie, d’assurance ou de
réassurance en rapport avec des activités faisant intervenir l’Iran visées aux sections 17.1, 17.2
et 17.5 de l’annexe V du plan d’action, ou à l’intention ou pour le compte de personnes ou
d’entités dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en vertu du seul
décret 13599).
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13622, y compris l’éventail de sanctions visé à la
section 2 a) i) — iii), telle que modifiée par la section 16 du décret 13645 (concernant les
personnes physiques ou morales effectuant des transactions substantielles aux fins de l’achat, de
l’acquisition, de la vente, du transport ou de la commercialisation de pétrole, de produits
pétroliers et de produits pétrochimiques en provenance d’Iran et les entités qui ont succédé à de
telles personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis).
Sanctions imposées en application de la section 104 c) 2) E) ii) I) de la loi CISADA
Enfin, comme cela est exposé plus loin à la section III, les sanctions visant les comptes de
correspondant et les comptes de transit prévues par la section 104 c) 2) E) ii) I) de la
Comprehensive Iran Sanctions and Divestment Act of 2010, telle que modifiée (la «loi CISADA»)
(concernant les institutions financières étrangères qui facilitent sciemment une transaction
substantielle ou plusieurs transactions, ou qui fournissent des services financiers importants à une
personne physique ou morale dont les biens ou les participations dans des biens sont gelés en raison
de ses rapports avec la prolifération par l’Iran des armes de destruction massive ou de leurs
21 Nonobstant l’abrogation du décret 13645, la section 1244 c) l) A) est toujours en vigueur et les personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui apportent sciemment un soutien important, sur le plan financier,
matériel, technologique ou autre, ou fournissent des biens ou des services à l’appui d’une quelconque activité ou
transaction pour le compte de ou au profit d’une quelconque personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste
SDN, restent passibles de sanctions.
22 Certaines dispositions législatives instaurant des sanctions, dont la Iran Sanctions Act of 1996, telle que
modifiée (ci-après la «loi ISA»), prescrivent un éventail de sanctions que le Gouvernement américain peut imposer en
réponse à certains comportements précisés dans le texte. Aux fins de la présente directive, on emploiera l’expression
«éventail de sanctions» pour désigner les sanctions en question.
23 En application de la section 1246 a) 1) C) de la loi IFCA, la sanction en question visée à la section 1246 a) l)
continue à ne pas s’appliquer, selon ses termes, dans le cas des institutions financières iraniennes dont les avoirs sont
gelés en application du seul décret 13599.
- 16 -
vecteurs) ne s’appliqueront plus à ces transactions ou à ces services s’ils concernent des institutions
financières iraniennes visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action24.
On trouvera à la section III une vue d’ensemble des radiations effectuées au jour de mise en
oeuvre sur les listes des personnes physiques ou morales visées par les sanctions, tandis que la
section VI présente un tour d’horizon des mesures d’abandon des sanctions prises conformément
au plan d’action.
Conséquences de la levée des sanctions relatives aux activités financières et bancaires25
A la suite de la levée des sanctions visées aux sections 4.1.1 à 4.1.7 de l’annexe II et à la
section 17.1 de l’annexe V du plan d’action et décrites dans la présente section, à compter du jour
de mise en oeuvre, lesdites sanctions, y compris celles qui visent les services connexes, ne
s’appliquent plus aux personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui effectuent des
activités, y compris des transactions financières et bancaires, avec le Gouvernement iranien, la
CBI, d’autres institutions financières iraniennes et d’autres personnes physiques ou morales
iraniennes visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action, pour ce qui concerne
notamment l’octroi de prêts, les transferts, l’ouverture et la tenue de comptes (y compris les
comptes de correspondant et les comptes de transit dans des institutions financières ne relevant pas
de la juridiction des Etats-Unis), les investissements, les opérations sur valeurs mobilières, les
garanties, les opérations de change (y compris liées au rial iranien), les lettres de crédit et les
contrats à terme ou d’options sur produits de base, la prestation de services de messagerie
financière spécialisés et la facilitation directe ou indirecte de l’accès à ceux-ci, l’achat ou
l’acquisition par le Gouvernement iranien de billets de banque des Etats-Unis, ainsi que l’achat ou
la souscription de titres de dette souveraine iranienne ou la facilitation de l’émission de tels titres26.
Pour tout complément d’information sur la levée des sanctions relatives aux activités
financières et bancaires évoquée ici, on se reportera à la section C de la liste des questions
fréquemment posées au sujet du plan d’action.
24 Après le jour de mise en oeuvre, la section 104 c) 2) E) ii) I) de la loi CISADA continue à s’appliquer aux
institutions financières étrangères qui facilitent sciemment une transaction substantielle ou plusieurs transactions, ou qui
fournissent des services financiers importants à une personne physique ou morale dont les biens ou les participations
dans des biens sont gelés en raison de leurs rapports avec la prolifération par l’Iran des armes de destruction massive ou
de leurs vecteurs. En outre, après le jour de mise en oeuvre, les sanctions visant les comptes de correspondant et les
comptes de transit prévues par la section 104 c) 2) E) ii) II) de la loi CISADA continuent à s’appliquer aux institutions
financières étrangères qui facilitent sciemment une transaction substantielle ou plusieurs transactions, ou qui fournissent
des services financiers importants à une personne physique ou morale dont les biens ou les participations dans des biens
sont gelés en raison de ses liens avec le soutien apporté par l’Iran au terrorisme international.
25 Aux fins de la levée des sanctions visées aux sections 4.1.1 à 4.1.7 de l’annexe II et à la section 17.1 de
l’annexe V du plan d’action, les conséquences relatives aux institutions financières ne relevant pas de la juridiction des
Etats-Unis s’appliquent également aux activités menées hors du territoire des Etats-Unis par des institutions financières
internationales, y compris celles qui sont désignées dans United States Code, titre 22, section 262r c) 2).
26 Les institutions financières non iraniennes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui effectuent des
transactions avec des institutions financières iraniennes (y compris la CBI) non inscrites sur la liste SDN ne s’exposeront
pas à des sanctions si les institutions financières iraniennes en question effectuent des transactions ou ont des relations
bancaires avec des personnes et entités iraniennes inscrites sur la liste SDN, y compris des institutions financières, du
moment que l’institution financière non iranienne ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis n’effectue ou ne facilite
pas lesdites transactions ou relations bancaires effectuées avec des personnes et entités iraniennes inscrites sur la liste
SDN, y compris des institutions financières, ou n’y participe pas d’une autre manière.
- 17 -
B. Sanctions relatives au secteur de l’assurance
Engagement
La section 4.2 de l’annexe II et la section 17.1 de l’annexe V du plan d’action prévoient la
levée, au jour de mise en oeuvre, des sanctions secondaires s’appliquant aux personnes ne relevant
pas de la juridiction des Etats-Unis qui fournissent des services de garantie, d’assurance ou de
réassurance se rapportant à des activités compatibles avec le plan d’action, y compris des activités
faisant intervenir des personnes et des entités visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan
d’action.
Mise en oeuvre
Pour concrétiser la levée de ces sanctions au jour de mise en oeuvre, le Gouvernement
américain a procédé à la radiation de certaines personnes et entités des listes SDN, FSE et NS-ISA,
comme cela est exposé plus loin à la section III, tout en prenant également les mesures suivantes :
1. Sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant les comptes de correspondant ou les
comptes de transit imposées en vertu des dispositions suivantes : section 1245 d) l) de la loi
NDAA de 2012 (concernant les transactions financières substantielles réalisées par des
institutions financières étrangères avec la CBI)27 ; section 1244 d) 2) de la loi IFCA (concernant
les transactions financières substantielles réalisées par des institutions financières étrangères en
vue de la vente, de la fourniture ou du transfert à destination ou en provenance d’Iran de biens
ou de services importants en rapport avec les secteurs iraniens de l’énergie, du transport
maritime ou de la construction navale, dont la NIOC, la NITC et l’IRISL) ; et la section 1247 a)
de la loi IFCA28.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13645, recouvrant les sanctions visant les comptes
de correspondant ou les comptes de transit au titre de sa section 3 a) i) (concernant les
transactions substantielles réalisées par des institutions financières étrangères pour le compte de
toute personne iranienne figurant sur la liste SDN ou de toute autre personne figurant sur la liste
SDN dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en vertu de la section 2 a) i)
du décret 13645 ou du décret 13599)29.
c) Il a été donné instruction de s’abstenir d’imposer des sanctions au titre de la section 561.203 a)
de l’IFSR, pour des transactions réalisées par des institutions financières étrangères avec la CBI
qui sont compatibles avec la mesure d’abandon de la section 1245 d) l) de la loi NDAA de
2012.
2. Sanctions visant le gel d’avoirs
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant le gel d’avoirs prévues par la
section 1244 c) 1) de la loi IFCA30 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction
27 Voir plus haut, note 11.
28 Voir plus haut, note 15.
29 Voir plus haut, note 17.
30 Voir plus haut, note 18.
- 18 -
des Etats-Unis qui fournissent sciemment un soutien important sur le plan financier, matériel,
technologique ou autre, ou des biens et des services à l’appui de toute activité ou transaction
réalisée pour le compte de ou au profit d’une personne physique ou morale dont il a été établi
qu’elle appartenait au secteur de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale
en Iran, ou qu’elle exploitait un port en Iran, ou de personnes ou entités iraniennes visées à la
pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action)31.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13622, recouvrant les sanctions visant le gel
d’avoirs au titre de sa section 5 a) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté
une quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique
ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à la NIOC, la NICO ou la CBI, ou pour faciliter
l’achat ou l’acquisition de billets de banque ou de métaux précieux des Etats-Unis par le
Gouvernement iranien) ; et le décret 13645, recouvrant les sanctions visant le gel d’avoirs au
titre de sa section 2 a) i) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté une
quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique ou
autre, ou au moyen de biens ou de services, à l’intention de ou à l’appui d’une quelconque
personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste SDN ou de toute autre personne
physique ou morale figurant sur la liste SDN dont les biens et les participations dans des biens
sont gelés en application de la section 2 a) i) du décret 13645 ou du décret 13599)32.
3. Eventail de sanctions
a) Il a été donné instruction d’abandonner l’éventail de sanctions prévues par les dispositions
suivantes : section 5 a) 7) de la loi ISA (concernant les personnes ne relevant pas de la
juridiction des Etats-Unis qui détiennent, exploitent, contrôlent ou assurent un navire servant à
transporter du pétrole brut en provenance d’Iran à destination d’un autre pays) ; section 212 a)
de la loi TRA (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui
fournissent sciemment des services de garantie, d’assurance ou de réassurance à la NIOC, à la
NITC ou à une entité qui aurait succédé à l’une ou l’autre de ces entreprises, lorsque les
transactions en question se rapportent aux activités visées aux sections 4.2.1, 4.3 et 4.4 de
l’annexe II du plan d’action) ; section 1244 d) 1) de la loi IFCA (concernant les personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui procèdent sciemment à la vente, à la fourniture
ou au transfert à destination ou en provenance d’Iran de biens ou de services importants utilisés
dans les secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale, y
compris la NIOC, la NITC et l’IRISL) ; et section 1246 a) de la loi IFCA33 (concernant les
personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui fournissent des services de
garantie, d’assurance ou de réassurance en rapport avec des activités faisant intervenir l’Iran
visées aux sections 17.1, 17.2 et 17.5 de l’annexe V du plan d’action, ou à l’intention ou pour le
compte de personnes ou d’entités dont les biens et les participations dans des biens sont gelés
en vertu du seul décret 13599).
On trouvera à la section III une vue d’ensemble des radiations effectuées au jour de mise en
oeuvre sur les listes des personnes physiques ou morales visées par les sanctions, tandis que la
section VI présente un tour d’horizon des mesures d’abandon des sanctions prises conformément
au plan d’action.
31 Voir plus haut, note 19.
32 Voir plus haut, note 21.
33 Voir plus haut, note 23.
- 19 -
Conséquences de la levée des sanctions relatives au secteur de l’assurance
A la suite de la levée des sanctions visées à la section 4.2 de l’annexe II et à la section 17.1
de l’annexe V du plan d’action et décrites dans la présente section, à compter du jour de mise en
oeuvre, lesdites sanctions, y compris celles qui visent les services connexes, ne s’appliquent plus
aux personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui fournissent des services de
garantie, d’assurance ou de réassurance se rapportant à des activités compatibles avec le plan
d’action, y compris des activités réalisées avec des personnes et des entités visées à la pièce jointe 3
de l’annexe II du plan d’action, et recouvrant notamment des services de garantie, d’assurance ou
de réassurance destinés aux secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime et de la
construction navale, pour le compte de la NIOC ou de la NITC, ou pour des navires transportant du
pétrole brut, du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié et des produits pétroliers et pétrochimiques à
destination ou en provenance d’Iran.
Pour tout complément d’information sur la levée des sanctions relatives au secteur de
l’assurance présentée ici, on se reportera à la section D de la liste des questions fréquemment
posées au sujet du plan d’action.
C. Sanctions relatives aux secteurs iraniens de l’énergie et de l’industrie pétrochimique
Engagement
La section 4.3 de l’annexe II et la section 17.1 de l’annexe V du plan d’action prévoient la
levée, au jour de mise en oeuvre, de sanctions secondaires s’appliquant aux personnes ne relevant
pas de la juridiction des Etats-Unis qui effectuent certaines activités en rapport avec le secteur de
l’énergie iranien. Il est à noter en particulier qu’à compter du jour de mise en oeuvre, les activités
suivantes menées par des personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis ne sont plus
passibles de sanctions :
⎯ investissements, y compris la participation à des coentreprises, dans des biens, des services, des
moyens informatiques et des compétences techniques, et dans l’appui aux secteurs iraniens du
pétrole, du gaz et de la pétrochimie (voir section 4.3.2 de l’annexe II du plan d’action) ;
⎯ achat, acquisition, vente, transport ou commercialisation de pétrole, de produits pétrochimiques
et de gaz naturel en provenance d’Iran (voir section 4.3.3 de l’annexe II du plan d’action) ;
⎯ exportation, vente ou fourniture de produits pétroliers raffinés et de produits pétrochimiques à
l’Iran (voir section 4.3.4 de l’annexe II du plan d’action) ;
⎯ transactions avec le secteur iranien de l’énergie et notamment avec la NIOC, la NICO et la
NITC (voir section 4.3.5 de l’annexe II du plan d’action) ; et
⎯ prestation de services connexes pour chacune des catégories susvisées (voir section 4.3.6 de
l’annexe II du plan d’action).
Les Etats-Unis ont en outre mis fin aux mesures visant à réduire les ventes de pétrole brut de
l’Iran, y compris les restrictions relatives aux quantités de pétrole brut iranien vendues et les
dispositions concernant les pays autorisés à acheter du pétrole brut iranien, tout en levant
- 20 -
également les sanctions visant la prestation de services connexes (voir sections 4.3.1 et 4.3.6 de
l’annexe II du plan d’action)34.
Mise en oeuvre
Pour concrétiser la levée de ces sanctions au jour de mise en oeuvre, le Gouvernement
américain a procédé à la radiation de certaines personnes et entités des listes SDN, FSE et NS-ISA,
comme cela est exposé plus loin à la section III, tout en prenant également les mesures suivantes :
1. Sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant les comptes de correspondant ou les
comptes de transit imposées en vertu des dispositions suivantes : section 1245 d) l) de la loi
NDAA de 2012 (concernant les transactions financières substantielles réalisées par des
institutions financières étrangères avec la CBI)35 ; section 1244 d) 2) de la loi IFCA (concernant
les transactions financières substantielles réalisées par des institutions financières étrangères en
vue de la vente, de la fourniture ou du transfert à destination ou en provenance d’Iran de biens
ou de services importants en rapport avec les secteurs iraniens de l’énergie, du transport
maritime ou de la construction navale, dont la NIOC, la NITC et l’IRISL) ; section 1244 h) 2)
de la loi IFCA (concernant les transactions financières réalisées par des institutions financières
étrangères en vue de la vente, de la fourniture ou du transfert de gaz naturel à destination ou en
provenance d’Iran)36 ; section 1245 c) de la loi IFCA (concernant les transactions financières
substantielles réalisées par des institutions financières étrangères en vue de la vente, de la
fourniture ou du transfert à destination ou en provenance d’Iran de métaux précieux ou de
matériaux spécifiés (graphite, métaux bruts ou semi-finis (aluminium et acier par exemple),
charbon et logiciels d’intégration de procédés industriels) qui bénéficient des dérogations aux
dispositions de la section 1245 a) l) de la loi IFCA, conformément aux explications données à la
section VI ci-après) ; et section 1247 a) de la loi IFCA37.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13622, recouvrant les sanctions visant les comptes
de correspondant ou les comptes de transit au titre de sa section 1) a), telle que modifiée par la
section 16 du décret 13645 (concernant les institutions financières étrangères qui réalisent ou
facilitent des transactions avec la NIOC ou la NICO, au titre de l’achat, de l’acquisition, de la
vente, du transport ou de la commercialisation de pétrole ou de produits pétroliers en
provenance d’Iran ; ou au titre de l’achat, de l’acquisition, de la vente, du transport ou de la
commercialisation de produits pétrochimiques en provenance d’Iran), et le décret 13645,
recouvrant les sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit au titre
de sa section 3 a) i) (concernant les transactions substantielles réalisées par des institutions
financières étrangères pour le compte de toute personne iranienne figurant sur la liste SDN ou
de toute autre personne figurant sur la liste SDN dont les biens et les participations dans des
biens sont gelés en vertu de la section 2 a) i) du décret 13645 ou du décret 13599)38.
c) Il a été donné instruction de s’abstenir d’imposer les sanctions prévues par la section 561.203 a)
de l’IFSR au titre des transactions réalisées par des institutions financières étrangères avec la
34 A la suite de la cessation des mesures visant à réduire les ventes de pétrole brut iranien, y compris l’abandon
de la section 1245 d) l) de la loi NDAA de 2012 et l’abrogation du décret 13622, les mesures de restriction du commerce
bilatéral visées aux sections 561.203 j) et k) de l’IFSR ne s’appliquent plus.
35 Voir plus haut, note 11.
36 Voir plus haut, note 14.
37 Voir plus haut, note 15.
38 Voir plus haut, note 17.
- 21 -
CBI qui sont compatibles avec la mesure d’abandon de la section 1245 d) l) de la loi NDAA de
2012.
2. Sanctions visant le gel d’avoirs
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant le gel d’avoirs prévues par la
section 1244 c) 1) de la loi IFCA39 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction
des Etats-Unis qui fournissent sciemment un soutien important sur le plan financier, matériel,
technologique ou autre, ou des biens et des services à l’appui de toute activité ou transaction
réalisée pour le compte de ou au profit d’une personne physique ou morale dont il a été établi
qu’elle appartenait au secteur de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale
en Iran, ou qu’elle exploitait un port en Iran, ou de personnes ou entités iraniennes visées à la
pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action)40.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13622, y compris les sanctions visant le gel
d’avoirs au titre de sa section 5 a) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté
une quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique
ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à la NIOC, la NICO ou la CBI, ou pour faciliter
l’achat ou l’acquisition de billets de banque ou de métaux précieux des Etats-Unis par le
Gouvernement iranien) ; et le décret 13645, recouvrant les sanctions visant le gel d’avoirs
prévues par la section 2 a) i) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté une
quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique ou
autre, ou au moyen de biens ou de services, à l’intention de ou à l’appui d’une quelconque
personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste SDN ou de toute autre personne
physique ou morale figurant sur la liste SDN dont les biens et les participations dans des biens
sont gelés en application de la section 2 a) i) du décret 13645 ou du décret 13599)41.
3. Eventail de sanctions
a) Il a été donné instruction d’abandonner l’éventail de sanctions prévues par les dispositions
suivantes :
i) section 5 a) de la loi ISA (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction des
Etats-Unis qui : réalisent des investissements supérieurs à deux seuils spécifiques
susceptibles de contribuer de manière directe et substantielle à la préservation ou au
renforcement de la capacité de l’Iran à valoriser ses ressources pétrolières ; vendent, louent
ou fournissent sciemment à l’Iran des biens, des services, des technologies, des
informations ou un soutien susceptibles de contribuer de manière directe et substantielle à
la préservation ou au renforcement de la production nationale iranienne de produits
pétroliers raffinés ; vendent ou fournissent à l’Iran des produits pétroliers raffinés, ou
vendent, louent ou fournissent à l’Iran des biens, des services, des technologies, des
informations ou un soutien susceptibles de contribuer de manière directe et substantielle au
renforcement de la capacité de l’Iran à importer des produits pétroliers raffinés ;
participent sciemment à certaines coentreprises visant à la valorisation de ressources
pétrolières à l’extérieur du territoire iranien ; vendent, louent ou fournissent sciemment à
l’Iran des biens, des services, des technologies, des informations ou un soutien
susceptibles de contribuer de manière directe et substantielle à la préservation et au
renforcement de la capacité de l’Iran de valoriser des ressources pétrolières situées en Iran
39 Voir plus haut, note 18.
40 Voir plus haut, note 19.
41 Voir plus haut, note 21.
- 22 -
ou de développer la production nationale de produits pétrochimiques raffinés ; vendent,
louent ou fournissent sciemment à l’Iran des biens, des services, des technologies ou un
soutien susceptibles de contribuer de manière directe et substantielle à la préservation ou à
l’expansion de la production nationale iranienne de produits pétrochimiques ; détiennent,
exploitent, contrôlent ou assurent un navire servant à transporter du pétrole brut en
provenance d’Iran à destination d’un autre pays ; ou détiennent, exploitent ou contrôlent
un navire utilisé de manière à dissimuler l’origine iranienne du pétrole brut ou des produits
pétroliers raffinés qu’il transporte ;
ii) section 212 a) de la loi TRA (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction des
Etats-Unis qui fournissent sciemment des services de garantie, d’assurance ou de
réassurance à la NIOC, à la NITC ou à une entité qui aurait succédé à l’une ou l’autre de
ces entreprises, lorsque les transactions en question se rapportent aux activités visées aux
sections 4.2, 4.3 et 4.4 de l’annexe II du plan d’action) ;
iii) section 1244 d) 1) de la loi IFCA (concernant les personnes ne relevant pas de la
juridiction des Etats-Unis qui procèdent sciemment à la vente, à la fourniture ou au
transfert à destination ou en provenance d’Iran de biens ou de services importants utilisés
dans les secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale,
y compris la NIOC, la NITC et l’IRISL) ;
iv) section l245 a) l) de la loi IFCA (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction
des Etats-Unis qui procèdent à la vente, à la fourniture ou au transfert à destination ou en
provenance d’Iran de métaux précieux ou de matériaux spécifiés (graphite, métaux bruts
ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), charbon et logiciels d’intégration de
procédés industriels), sous réserve de certaines restrictions exposées plus loin à la
section VI) ; et
v) section 1246 a) de la loi IFCA42 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction
des Etats-Unis qui fournissent des services de garantie, d’assurance ou de réassurance en
rapport avec des activités faisant intervenir l’Iran visées aux sections 17.1, 17.2 et 17.5 de
l’annexe V du plan d’action, ou à l’intention ou pour le compte de personnes ou d’entités
dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en vertu du seul décret 13599).
b) Il a été donné instruction d’abroger les dispositions suivantes : décret 13574, y compris la
section 1 (qui permet l’application d’un éventail de sanctions prévues par la loi ISA) ;
décret 13590, y compris la section 1 (prévoyant un éventail de sanctions applicables aux
personnes physiques ou morales qui vendent, louent ou fournissent sciemment à l’Iran des
biens, des services, des technologies ou un soutien susceptibles de contribuer de manière directe
et substantielle à la préservation ou à l’expansion de la production nationale iranienne de
produits pétrochimiques) ; décret 13622, y compris la section 2 a) i) - iii), telle que modifiée par
la section 16 du décret 13645 (concernant les personnes physiques ou morales effectuant des
transactions substantielles en vue de l’achat, de l’acquisition, de la vente, du transport ou de la
commercialisation de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques en
provenance d’Iran, et les entités qui ont succédé à de telles personnes ne relevant pas de la
juridiction des Etats-Unis) ; et section 5 du décret 13628 (prévoyant un éventail de sanctions
visant les personnes physiques ou morales qui, entre le 1er juillet 2010 et le 10 août 2012, ont
sciemment : vendu, loué ou fourni à l’Iran des biens, des services, des technologies ou un
soutien susceptibles de contribuer de manière directe et substantielle à la préservation ou à
l’expansion de la production nationale iranienne de produits pétroliers raffinés ; vendu ou fourni
à l’Iran des produits pétroliers raffinés ; ou vendu, loué ou fourni à l’Iran des biens, des
services, des technologies, des informations ou un soutien susceptibles de contribuer de manière
42 Voir plus haut, note 23.
- 23 -
directe et substantielle au renforcement de la capacité de l’Iran à importer des produits
pétroliers raffinés).
On trouvera à la section III une vue d’ensemble des radiations effectuées au jour de mise en
oeuvre sur les listes des personnes physiques ou morales visées par les sanctions, tandis que la
section VI présente un tour d’horizon des mesures d’abandon des sanctions prises conformément
au plan d’action.
Conséquences de la levée des sanctions relatives aux secteurs de l’énergie et de l’industrie
pétrochimique
A la suite de la levée des sanctions visées aux sections 4.3.1 à 4.3.6 de l’annexe II et à la
section 17.1 de l’annexe V du plan d’action et décrites dans la présente section, à compter du jour
de mise en oeuvre, lesdites sanctions, y compris celles qui visent les services connexes, ne
s’appliquent plus aux personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui :
i) appartiennent au secteur iranien de l’énergie ; ii) achètent, acquièrent, vendent, transportent ou
commercialisent du pétrole, des produits pétroliers (y compris raffinés), des produits
pétrochimiques ou du gaz naturel (y compris liquéfié) à destination ou en provenance de l’Iran ;
iii) fournissent à l’Iran un appui, des investissements (y compris dans le cadre de coentreprises),
des biens, des services (y compris financiers) et des moyens techniques pouvant être utilisés dans le
secteur iranien de l’énergie, ou servir à la valorisation de ses ressources pétrolières et de sa
production nationale de produits pétroliers raffinés et de produits pétrochimiques ; iv) ou mènent
des activités avec le secteur iranien de l’énergie, notamment avec la NIOC, la NITC et la NICO.
Pour tout complément d’information sur la levée des sanctions relatives au secteur de
l’énergie et à l’industrie pétrochimique présentée ici, on se reportera à la section B de la liste des
questions fréquemment posées au sujet du plan d’action.
D. Sanctions relatives aux secteurs du transport maritime et de la construction
navale et aux exploitants portuaires iraniens
Engagement
La section 4.4 de l’annexe II et la section 17.1 de l’annexe V du plan d’action prévoient la
levée, au jour de mise en oeuvre, des sanctions secondaires s’appliquant aux personnes ne relevant
pas de la juridiction des Etats-Unis qui ont des activités en rapport avec les secteurs iraniens du
transport maritime et de la construction navale et avec les exploitants portuaires iraniens. Il est à
noter en particulier qu’à compter du jour de mise en oeuvre, les activités suivantes effectuées par
des personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis ne sont plus passibles de sanctions :
⎯ transactions avec les secteurs iraniens du transport maritime et de la construction navale, et
avec les exploitants portuaires iraniens, y compris l’IRISL, South Shipping Line et la NITC,
ainsi qu’avec l’exploitant ou les exploitants du port de Bandar Abbas43 (voir section 4.4.1 de
l’annexe II du plan d’action) ; et
⎯ prestation de services connexes pour chacune des catégories susvisées (voir section 4.4.2 de
l’annexe II du plan d’action).
43 Comme indiqué dans le plan d’action, cet engagement ne vaut que si l’exploitant du port de Bandar Abbas
n’est plus sous le contrôle d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste SDN. Pour un complément
d’information sur l’exploitation du port de Bandar Abbas, on se reportera à la section E2 de la liste des questions
fréquemment posées au sujet du plan d’action.
- 24 -
Mise en oeuvre
Pour concrétiser la levée de ces sanctions au jour de mise en oeuvre, le Gouvernement
américain a procédé à la radiation de certaines personnes et entités des listes SDN, FSE et NS-ISA,
comme cela est exposé plus loin à la section III, tout en prenant également les mesures suivantes :
1. Sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant les comptes de correspondant ou les
comptes de transit imposées en vertu des dispositions suivantes : section 1245 d) l) de la loi
NDAA de 2012 (concernant les transactions financières substantielles réalisées par des
institutions financières étrangères avec la CBI44) ; section 1244 d) 2) de la loi IFCA (concernant
les transactions financières substantielles réalisées par des institutions financières étrangères en
vue de la vente, de la fourniture ou du transfert à destination ou en provenance d’Iran de biens
ou de services importants en rapport avec les secteurs iraniens de l’énergie, du transport
maritime ou de la construction navale, dont la NIOC, la NITC et l’IRISL) ; section 1245 c) de
la loi IFCA (concernant les transactions financières substantielles réalisées par des institutions
financières étrangères en vue de la vente, de la fourniture ou du transfert à destination ou en
provenance d’Iran de métaux précieux ou de matériaux spécifiés (graphite, métaux bruts ou
semi-finis (aluminium et acier par exemple), charbon et logiciels d’intégration de procédés
industriels) qui bénéficient des dérogations aux dispositions de la section 1245 a) l) de la loi
IFCA, conformément aux explications données à la section VI ci-après) ; et section 1247 a) de
la loi IFCA45.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13645, recouvrant les sanctions visant les comptes
de correspondant ou les comptes de transit au titre de sa section 3 a) i) (concernant les
transactions substantielles réalisées par des institutions financières étrangères pour le compte de
toute personne iranienne figurant sur la liste SDN ou de toute autre personne figurant sur la liste
SDN dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en vertu de la section 2 a) i)
du décret 13645 ou du décret 13599)46.
c) Il a été donné instruction de s’abstenir d’imposer des sanctions en vertu de la section 561.203 a)
de l’IFSR, au titre des transactions réalisées par des institutions financières étrangères avec la
CBI qui sont compatibles avec la mesure d’abandon de la section 1245 d) l) de la loi NDAA de
2012.
2. Sanctions visant le gel d’avoirs
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant le gel d’avoirs prévues par la
section 1244 c) l) de la loi IFCA47 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction
des Etats-Unis qui fournissent sciemment un soutien important sur le plan financier, matériel,
technologique ou autre, ou des biens et des services à l’appui de toute activité ou transaction
réalisée pour le compte de ou au profit d’une personne physique ou morale dont il a été établi
qu’elle appartenait au secteur de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale
44 Voir plus haut, note 11.
45 Voir plus haut, note 15
46 Voir plus haut, note 17.
47 Voir plus haut, note 18.
- 25 -
en Iran, ou qu’elle exploitait un port en Iran, ou de personnes ou entités iraniennes visées à la
pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action)48.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13622, y compris les sanctions visant le gel
d’avoirs au titre de sa section 5 a) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté
une quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique
ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à la NIOC, la NICO ou la CBI, ou aux fins de
faciliter l’achat ou l’acquisition de billets de banque ou de métaux précieux des Etats-Unis par
le Gouvernement iranien) ; et le décret 13645, y compris les sanctions visant le gel d’avoirs au
titre de sa section 2 a) i) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté une
quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique ou
autre, ou au moyen de biens ou de services, à l’intention de ou à l’appui d’une quelconque
personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste SDN ou de toute autre personne
physique ou morale figurant sur la liste SDN dont les biens et les participations dans des biens
sont gelés en application de la section 2 a) i) du décret 13645 ou du décret 13599)49.
3. Eventail de sanctions
a) Il a été donné instruction d’abandonner l’éventail de sanctions prévues par les dispositions
suivantes : section 212 a) de la loi TRA (concernant les personnes ne relevant pas de la
juridiction des Etats-Unis qui fournissent sciemment des services de garantie, d’assurance ou de
réassurance à la NIOC, à la NITC ou à une entité qui aurait succédé à l’une ou l’autre de ces
entreprises, lorsque les transactions en question se rapportent aux activités visées à la
section 4.4 de l’annexe II du plan d’action) ; section 1244 d) 1) de la loi IFCA (concernant les
personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui procèdent sciemment à la vente, à
la fourniture ou au transfert à destination ou en provenance d’Iran de biens et de services
importants utilisés dans les secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la
construction navale, y compris la NIOC, la NITC et l’IRISL) ; sections 1245 a) 1) B),
1245 a) 1) C) i) I) - II) et 1245 a) l) C) ii ) I) - II) de la loi IFCA (concernant les personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui procèdent à la vente, à la fourniture ou au
transfert à destination ou en provenance d’Iran de matériaux spécifiés (graphite, métaux bruts
ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), charbon et logiciels d’intégration de procédés
industriels), sous réserve de certaines restrictions exposées plus loin à la section VI) ; et
section 1246 a) de la loi IFCA50 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction des
Etats-Unis qui fournissent des services de garantie, d’assurance ou de réassurance en rapport
avec des activités faisant intervenir l’Iran visées aux sections 17.1, 17.2 et 17.5 de l’annexe V
du plan d’action, ou à l’intention ou pour le compte de personnes ou d’entités dont les biens et
les participations dans des biens sont gelés en vertu du seul décret 13599).
On trouvera à la section III une vue d’ensemble des radiations effectuées au jour de mise en
oeuvre sur les listes des personnes physiques ou morales visées par les sanctions, tandis que la
section VI présente un tour d’horizon des mesures d’abandon des sanctions prises conformément
au plan d’action.
48 Voir plus haut, note 19.
49 Voir plus haut, note 21.
50 Voir plus haut, note 23.
- 26 -
)
Conséquences de la levée des sanctions relatives aux secteurs du transport maritime et de la
construction navale et aux exploitants portuaires iraniens
A la suite de la levée des sanctions visées aux sections 4.4.1 et 4.4.2 de l’annexe II et à la
section 17.1 de l’annexe V du plan d’action et décrites dans la présente section, à compter du jour
de mise en oeuvre, lesdites sanctions, y compris celles qui visent les services connexes, ne
s’appliquent plus aux personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui appartiennent
aux secteurs iraniens du transport maritime ou de la construction navale ou qui : détiennent,
exploitent, contrôlent ou assurent un navire servant à transporter du pétrole brut, des produits
pétroliers (y compris raffinés), des produits pétrochimiques ou du gaz naturel (y compris liquéfié) à
destination ou en provenance de l’Iran ; exploitent un port en Iran, ont des activités en rapport avec
les secteurs iraniens du transport maritime et de la construction navale ou avec un exploitant
portuaire en Iran (y compris l’exploitant ou les exploitants du port de Bandar Abbas51), ou leur
fournissent des services financiers ou d’autres biens et services liés à leurs activités, ceci incluant
les services de soutage et d’inspection, de classification et de financement, ainsi que la vente, la
location et la mise à disposition de navires à l’Iran, y compris à l’IRISL, la NITC et la South
Shipping Line ou à leurs sociétés apparentées.
Pour tout complément d’information sur la levée des sanctions relatives aux secteurs iraniens
du transport maritime et de la construction navale et des exploitants portuaires iraniens évoquée ici,
on se reportera à la section E de la liste des questions fréquemment posées au sujet du plan
d’action.
E. Sanctions relatives à l’or et aux autres métaux précieux
Engagement
La section 4.5 de l’annexe II et la section 17.1 de l’annexe V du plan d’action prévoient la
levée, au jour de mise en oeuvre, des sanctions secondaires s’appliquant aux personnes ne relevant
pas de la juridiction des Etats-Unis qui ont des activités en rapport avec le commerce de l’or et
d’autres métaux précieux et la prestation de services connexes.
Mise en oeuvre
Pour concrétiser la levée de ces sanctions au jour de mise en oeuvre, le Gouvernement
américain a procédé à la radiation de certaines personnes et entités des listes SDN, FSE et NS-ISA,
comme cela est exposé plus loin à la section III, tout en prenant également les mesures suivantes :
1. Sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant les comptes de correspondant ou les
comptes de transit imposées en vertu des dispositions suivantes : section 1245 d) l) de la loi
NDAA de 2012 (concernant les transactions financières substantielles réalisées par des
institutions financières étrangères avec la CBI)52 ; section 1245 c) de la loi IFCA (concernant
les transactions financières substantielles réalisées par des institutions financières étrangères en
51 Voir plus haut, note 43.
52 Voir plus haut, note 9.
- 27 -
vue de la vente, de la fourniture ou du transfert à destination ou en provenance d’Iran de métaux
précieux) ; et section 1247 a) de la loi IFCA53.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13645, recouvrant les sanctions visant les comptes
de correspondant ou les comptes de transit au titre de sa section 3 a) i) (concernant les
transactions substantielles réalisées par des institutions financières étrangères pour le compte de
toute personne iranienne figurant sur la liste SDN ou de toute autre personne figurant sur la liste
SDN dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en vertu de la section 2 a) i)
du décret 13645 ou du décret 13599)54.
c) Il a été donné instruction de s’abstenir d’imposer des sanctions au titre de la section 561.203 a)
de l’IFSR, pour des transactions réalisées par des institutions financières étrangères avec la CBI
qui sont compatibles avec la mesure d’abandon de la section 1245 d) l) de la loi NDAA de
2012.
2. Sanctions visant le gel d’avoirs
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant le gel d’avoirs prévues par la
section 1244 c) 1) de la loi IFCA55 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction
des Etats-Unis qui fournissent sciemment un soutien important sur le plan financier, matériel,
technologique ou autre, ou des biens et des services à l’appui de toute activité ou transaction
réalisée pour le compte de ou au profit d’une personne physique ou morale dont il a été établi
qu’elle appartenait au secteur de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale
en Iran, ou qu’elle exploitait un port en Iran, ou de personnes ou entités iraniennes visées à la
pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action)56.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13622, y compris les sanctions visant le gel
d’avoirs au titre de sa section 5 a) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté
une quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique
ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à la NIOC, la NICO ou la CBI, ou pour faciliter
l’achat ou l’acquisition de billets de banque ou de métaux précieux des Etats-Unis par le
Gouvernement iranien) ; et le décret 13645, y compris sa section 2 a) i) (concernant les
personnes physiques ou morales qui ont prêté une quelconque forme d’aide ou d’assistance, par
un soutien financier, matériel, technologique ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à
l’intention de ou à l’appui d’une quelconque personne physique ou morale iranienne figurant
sur la liste SDN ou de toute autre personne physique ou morale figurant sur la liste SDN dont
les biens et les participations dans des biens sont gelés en application de la section 2 a) i) du
décret 13645 ou du décret 13599)57.
3. Eventail de sanctions
a) Il a été donné instruction d’abandonner l’éventail de sanctions prévues par les dispositions
suivantes : section 1245 a) l) A) de la loi IFCA (concernant les personnes ne relevant pas de la
juridiction des Etats-Unis qui vendent, fournissent ou transfèrent des métaux précieux à
destination ou en provenance d’Iran) ; et la section 1246 a) de la loi IFCA58 (concernant les
53 Voir plus haut, note 15.
54 Voir plus haut, note 17.
55 Voir plus haut, note 18.
56 Voir plus haut, note 19.
57 Voir plus haut, note 21.
58 Voir plus haut, note 23.
- 28 -
personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui fournissent des services de
garantie, d’assurance ou de réassurance se rapportant à des activités faisant intervenir l’Iran
visées aux sections 17.1, 17.2 et 17.5 de l’annexe V du plan d’action, ou à l’intention ou pour le
compte de toute personne ou entité dont les biens et les participations dans des biens sont gelés
en vertu du seul décret 13599).
On trouvera à la section III une vue d’ensemble des radiations effectuées au jour de mise en
oeuvre sur les listes des personnes physiques ou morales visées par les sanctions, tandis que la
section VI présente un tour d’horizon des mesures d’abandon des sanctions prises conformément
au plan d’action.
Conséquences de la levée des sanctions relatives à l’or et aux autres métaux précieux :
A la suite de la levée des sanctions visées à la section 4.5 de l’annexe II et à la section 17.1
de l’annexe V du plan d’action et décrites dans la présente section, à compter du jour de mise en
oeuvre, lesdites sanctions, y compris celles qui visent les services connexes, ne s’appliquent plus
aux personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui vendent, fournissent, exportent
ou transfèrent, directement ou indirectement, à destination ou en provenance de l’Iran, de l’or ou
d’autres métaux précieux, ou qui effectuent ou facilitent une transaction financière ou fournissent
des services relatifs à ce qui précède, notamment en matière de sécurité, d’assurance ou de
transport.
Pour tout complément d’information sur la levée des sanctions relatives au commerce de l’or
et des autres métaux précieux évoquée ici, on se reportera à la section F de la liste des questions
fréquemment posées au sujet du plan d’action.
F. Sanctions relatives aux logiciels et aux métaux
Engagement
La section 4.6 de l’annexe II et la section 17.2 de l’annexe V du plan d’action prévoient la
levée, au jour de mise en oeuvre, des sanctions secondaires imposées aux personnes ne relevant pas
de la juridiction des Etats-Unis qui pratiquent, avec l’Iran, le commerce du graphite, des métaux
bruts ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), du charbon et des logiciels d’intégration de
procédés industriels, lorsque les activités en question sont conformes au plan d’action, ce qui
recouvre les échanges avec des personnes et entités visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan
d’action et la prestation de services connexes pour chacune des catégories susvisées.
Mise en oeuvre
Pour concrétiser la levée de ces sanctions au jour de mise en oeuvre, le Gouvernement
américain a procédé à la radiation de certaines personnes et entités des listes SDN, FSE et NS-ISA,
comme cela est exposé plus loin à la section III, tout en prenant également les mesures suivantes :
1. Sanctions visant les comptes de correspondant et les comptes de transit
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant les comptes de correspondant ou les
comptes de transit imposées en vertu des dispositions suivantes : section 1245 d) l) de la loi
NDAA de 2012 (concernant les transactions financières substantielles réalisées par des
- 29 -
institutions financières étrangères avec la CBI)59 ; section 1244 d) 2) de la loi IFCA (concernant
les transactions financières substantielles réalisées par des institutions financières étrangères en
vue de la vente, de la fourniture ou du transfert à destination ou en provenance d’Iran de biens
ou de services importants en rapport avec les secteurs iraniens de l’énergie, du transport
maritime ou de la construction navale, dont la NIOC, la NITC et l’IRISL) ; section 1245 c) de
la loi IFCA (concernant les transactions financières substantielles réalisées par des institutions
financières étrangères en vue de la vente, de la fourniture ou du transfert à destination ou en
provenance d’Iran de matériaux spécifiés (graphite, métaux bruts ou semi-finis (aluminium et
acier par exemple), charbon et logiciels d’intégration de procédés industriels) qui bénéficient
des dérogations aux dispositions de la section 1245 a) l) de la loi IFCA, conformément aux
explications données à la section VI ci-après) ; et section 1247 a) de la loi IFCA60.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13645, recouvrant les sanctions visant les comptes
de correspondant ou les comptes de transit au titre de sa section 3 a) i) (concernant les
transactions substantielles réalisées par des institutions financières étrangères pour le compte de
toute personne iranienne figurant sur la liste SDN ou de toute autre personne figurant sur la liste
SDN dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en vertu de la section 2 a) i)
du décret 13645 ou du décret 13599)61.
c) Il a été donné instruction de s’abstenir d’imposer des sanctions au titre de la section 561.203 a)
de l’IFSR, au titre des transactions réalisées par des institutions financières étrangères avec la
CBI qui sont compatibles avec la mesure d’abandon de la section 1245 d) l) de la loi NDAA de
2012.
2. Sanctions visant le gel d’avoirs
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant le gel d’avoirs prévues par la
section 1244 c) 1) de la loi IFCA62 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction
des Etats-Unis qui fournissent sciemment un soutien important sur le plan financier, matériel,
technologique ou autre, ou des biens et des services à l’appui de toute activité ou transaction
réalisée pour le compte de ou au profit d’une personne physique ou morale dont il a été établi
qu’elle appartenait au secteur de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale
en Iran, ou qu’elle exploitait un port en Iran, ou de personnes ou entités iraniennes visées à la
pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action)63.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13622, y compris les sanctions visant le gel
d’avoirs au titre de sa section 5 a) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté
une quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique
ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à la NIOC, la NICO ou la CBI, ou pour faciliter
l’achat ou l’acquisition de billets de banque ou de métaux précieux des Etats-Unis par le
Gouvernement iranien) ; et le décret 13645, y compris les sanctions visant le gel d’avoirs
prévues par sa section 2 a) i) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté une
quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique ou
autre, ou au moyen de biens ou de services, à l’intention de ou à l’appui d’une quelconque
personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste SDN ou de toute autre personne
59 Voir plus haut, note 11.
60 Voir plus haut, note 15.
61 Voir plus haut, note 17.
62 Voir plus haut, note 18.
63 Voir plus haut, note 19.
- 30 -
physique ou morale figurant sur la liste SDN dont les biens et les participations dans des biens
sont gelés en application de la section 2 a) i) du décret 13645 ou du décret 13599)64.
3. Eventail de sanctions
a) Il a été donné instruction d’abandonner l’éventail de sanctions prévues par les dispositions
suivantes : section 1244 d) 1) de la loi IFCA (concernant les personnes ne relevant pas de la
juridiction des Etats-Unis qui procèdent sciemment à la vente, à la fourniture ou au transfert à
destination ou en provenance d’Iran de biens ou de services importants utilisés dans les secteurs
iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale, y compris la NIOC, la
NITC et l’IRISL) ; section 1245 a) l) B)-C) de la loi IFCA (concernant les personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui procèdent à la vente, à la fourniture ou au
transfert à destination ou en provenance d’Iran de matériaux spécifiés (graphite, métaux bruts
ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), charbon et logiciels d’intégration de procédés
industriels), sous réserve de certaines restrictions exposées plus loin à la section VI ;
section 1246 a) de la loi IFCA65 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction des
Etats-Unis qui fournissent des services de garantie, d’assurance ou de réassurance en rapport
avec des activités faisant intervenir l’Iran visées aux sections 17.1, 17.2 et 17.5 de l’annexe V
du plan d’action, ou à l’intention ou pour le compte de personnes ou d’entités dont les biens et
les participations dans des biens sont gelés en vertu du seul décret 13599).
On trouvera à la section III une vue d’ensemble des radiations effectuées au jour de mise en
oeuvre sur les listes des personnes physiques ou morales visées par les sanctions, tandis que la
section VI présente un tour d’horizon des mesures d’abandon des sanctions prises conformément
au plan d’action.
Conséquences de la levée des sanctions relatives aux logiciels et aux métaux
A la suite de la levée des sanctions visées à la section 4.6 de l’annexe II et aux sections 17.1
et 17.2 de l’annexe V du plan d’action et décrites dans la présente section, à compter du jour de
mise en oeuvre, lesdites sanctions, y compris celles qui visent les services connexes, ne s’appliquent
plus aux personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui vendent, fournissent ou
transfèrent, directement ou indirectement à destination ou en provenance de l’Iran, du graphite, des
métaux bruts ou semi-finis comme l’aluminium et l’acier, du charbon ou des logiciels d’intégration
de procédés industriels, lorsque les activités en question sont conformes au plan d’action, ceci
recouvrant les échanges avec des personnes et entités visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du
plan d’action, et la vente, la fourniture ou le transfert de ces matières aux secteurs iraniens de
l’énergie, de la pétrochimie, du transport maritime et de la construction navale ou aux ports
iraniens, ou la réalisation ou la facilitation d’une transaction financière, ou la fourniture de services
liés à ce qui précède, y compris en matière d’assurance et de réassurance.
Pour tout complément d’information sur la levée des sanctions relatives au commerce des
logiciels et des métaux évoquée ici, on se reportera à la section G de la liste des questions
fréquemment posées au sujet du plan d’action.
64 Voir plus haut, note 21.
65 Voir plus haut, note 23.
- 31 -
G. Sanctions relatives au secteur de l’automobile
Engagement
La section 4.7 de l’annexe II et la section 17.1 de l’annexe V du plan d’action prévoient la
levée, au jour de mise en oeuvre, des sanctions secondaires s’appliquant aux personnes ne relevant
pas de la juridiction des Etats-Unis ayant des activités en rapport avec la vente, la fourniture ou le
transfert de biens et de services utilisés dans le secteur iranien de l’automobile et la prestation de
services connexes à ces activités.
Mise en oeuvre
Pour concrétiser la levée de ces sanctions au jour de mise en oeuvre, le Gouvernement
américain a procédé à la radiation de certaines personnes et entités des listes SDN, FSE et NS-ISA,
comme cela est exposé plus loin à la section III, tout en prenant également les mesures suivantes :
1. Sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant les comptes de correspondant ou les
comptes de transit imposées en vertu des dispositions suivantes : section 1245 d) l) de la loi
NDAA de 2012 (concernant les transactions financières substantielles réalisées par des
institutions financières étrangères avec la CBI)66 ; section 1245 c) de la loi IFCA (concernant
les transactions financières substantielles réalisées par des institutions financières étrangères en
vue de la vente, de la fourniture ou du transfert à destination ou en provenance d’Iran de métaux
précieux ou de matériaux spécifiés (graphite, métaux bruts ou semi-finis (aluminium et acier
par exemple), charbon et logiciels d’intégration de procédés industriels) qui bénéficient des
dérogations aux dispositions de la section 1245 a) l) de la loi IFCA, conformément aux
explications données à la section VI ci-après) ; et section 1247 a) de la loi IFCA67.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13645, recouvrant les sanctions visant les comptes
de correspondant ou les comptes de transit au titre de sa section 3 a) i) (concernant les
transactions substantielles réalisées par des institutions financières étrangères pour le compte de
toute personne iranienne figurant sur la liste SDN ou de toute autre personne figurant sur la liste
SDN dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en vertu de la section 2 a) i)
du décret 13645 ou du décret 13599) et de sa section 3 a) ii) (concernant les transactions
substantielles réalisées par des institutions financières étrangères en vue de la vente, de la
fourniture ou du transfert vers l’Iran de biens et de services importants en rapport avec le
secteur automobile iranien)68.
c) Il a été donné instruction de s’abstenir d’imposer des sanctions au titre de la section 561.203 a)
de l’IFSR, au titre des transactions réalisées par des institutions financières étrangères avec la
CBI qui sont compatibles avec la mesure d’abandon de la section 1245 d) l) de la loi NDAA de
2012.
66 Voir plus haut, note 11.
67 Voir plus haut, note 15.
68 Voir plus haut, note 17.
- 32 -
2. Sanctions visant le gel d’avoirs
a) Il a été donné instruction d’abandonner les sanctions visant le gel d’avoirs prévues par la
section 1244 c) 1) de la loi IFCA69 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction
des Etats-Unis qui fournissent sciemment un soutien important sur le plan financier, matériel,
technologique ou autre, ou des biens et des services à l’appui de toute activité ou transaction
réalisée pour le compte de ou au profit d’une personne physique ou morale dont il a été établi
qu’elle appartenait au secteur de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale
en Iran, ou qu’elle exploitait un port en Iran, ou de personnes ou entités iraniennes visées à la
pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action)70.
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13622, y compris les sanctions visant le gel
d’avoirs au titre de sa section 5 a) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté
une quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique
ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à la NIOC, la NICO ou la CBI, ou pour faciliter
l’achat ou l’acquisition de billets de banque ou de métaux précieux des Etats-Unis par le
Gouvernement iranien) ; et le décret 13645, y compris les sanctions visant le gel d’avoirs au
titre de sa section 2 a) i) (concernant les personnes physiques ou morales qui ont prêté une
quelconque forme d’aide ou d’assistance, par un soutien financier, matériel, technologique ou
autre, ou au moyen de biens ou de services, à l’intention de ou à l’appui d’une quelconque
personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste SDN ou de toute autre personne
physique ou morale figurant sur la liste SDN dont les biens et les participations dans des biens
sont gelés en application de la section 2 a) i) du décret 13645 ou du décret 13599)71.
3. Eventail de sanctions
a) Il a été donné instruction d’abandonner l’éventail de sanctions prévues par les dispositions
suivantes : sections 1245 a) 1) B), 1245 a) l ) C) i) II) et 1245 a) l) C) ii) II) de la loi IFCA
(concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui procèdent à la
vente, à la fourniture ou au transfert à destination ou en provenance d’Iran de matériaux
spécifiés (graphite, métaux bruts ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), charbon et
logiciels d’intégration de procédés industriels), sous réserve de certaines restrictions exposées
plus loin à la section VI) ; et section 1246 a) de la loi IFCA72 (concernant les personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui fournissent des services de garantie,
d’assurance ou de réassurance en rapport avec des activités faisant intervenir l’Iran visées aux
sections 17.1, 17.2 et 17.5 de l’annexe V du plan d’action, ou à l’intention ou pour le compte de
toute personne ou entité dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en vertu du
seul décret 13599).
b) Il a été donné instruction d’abroger le décret 13645, y compris l’éventail de sanctions prévues
par sa section 5 (concernant les personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui
participent à des transactions substantielles en vue de la vente, de la fourniture ou du transfert
vers l’Iran de biens et de services importants utilisés dans le secteur automobile iranien).
On trouvera à la section III une vue d’ensemble des radiations effectuées au jour de mise en
oeuvre sur les listes des personnes physiques ou morales visées par les sanctions, tandis que la
section VI présente un tour d’horizon des mesures d’abandon des sanctions prises conformément
au plan d’action.
69 Voir plus haut, note 18.
70 Voir plus haut, note 19.
71 Voir plus haut, note 21.
72 Voir plus haut, note 23.
- 33 -
Conséquences de la levée des sanctions relatives au secteur de l’automobile
A la suite de la levée des sanctions visées à la section 4.7 de l’annexe II et à la section 17.1
de l’annexe V du plan d’action et décrites dans la présente section, à compter du jour de mise en
oeuvre, lesdites sanctions, y compris celles qui visent les services connexes, ne s’appliquent plus
aux personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui effectuent ou facilitent des
transactions financières ou autres en vue de la vente, de la fourniture ou du transfert à l’Iran de
biens et services destinés au secteur iranien de l’automobile.
Pour tout complément d’information sur la levée des sanctions relatives au secteur de
l’automobile évoquée ici, on se reportera à la section H de la liste des questions fréquemment
posées au sujet du plan d’action.
III. RADIATIONS DES LISTES DES PERSONNES PHYSIQUES ET
MORALES VISÉES PAR LES SANCTIONS
Outre les mesures exposées plus haut, afin de satisfaire à ses engagements au titre du plan
d’action, le Gouvernement américain a, au jour de mise en oeuvre, radié les personnes et entités
visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action de la liste SDN, de la liste FSE ou de la
liste NS-ISA, selon les cas73.
On trouvera à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action la liste des personnes et des
entités qui ont été radiées de ces listes au jour de mise en oeuvre. Ce même jour, l’OFAC a publié
sur son site Internet des informations sur les mesures prises par ses soins pour procéder aux
radiations en question et publiera à l’avenir un avis concernant les radiations dans le registre
fédéral74.
A. Inapplicabilité de certaines dispositions juridiques
instituant des sanctions secondaires
En conséquence de ces radiations, à compter du jour de mise en oeuvre, les personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis ne sont plus passibles de sanctions secondaires si elles
effectuent des transactions avec des personnes et des entités visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II
du plan d’action, dont la CBI et d’autres institutions financières iraniennes, à condition que lesdites
transactions ne fassent pas intervenir un comportement décrit plus loin aux sections VII.B-C ou des
personnes ou entités qui demeurent sur la liste SDN ou y sont inscrites. Les personnes et les entités
visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action qui avaient été précédemment désignées
comme devant faire l’objet de sanctions ont vu le retrait desdites désignations75. En outre, toutes les
personnes et entités visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action ont été retirées de la
73 Les dispositions juridiques en vertu desquelles les personnes et entités radiées des listes relatives aux sanctions
au jour de mise en oeuvre en application de la section 4.8.1 de l’annexe II et de la section 17.5 de l’annexe V du plan
d’action avaient été inscrites sur les listes en question sont les suivantes : section 5 a) de la loi ISA, section 212 a) de la
loi TRA, sections 1244 c) et 1244 d) 1) de la loi IFCA, décret 13382, décret 13608, décret 13622 et décret 13645.
74 Pour donner suite à ces radiations, le département d’Etat a pris des mesures distinctes visant à supprimer le
fondement juridique de l’inscription de certaines autres personnes et entités et publiera un avis relatif auxdites mesures
dans le registre fédéral. Ces mesures incluent l’abandon des sanctions imposées à certaines personnes en vertu des
sections 1244 c) l) et 1244 d) l) de la loi IFCA. Voir plus loin les sections VI.A.I et VI.A.2. En conséquence de ces
mesures, toutes les sanctions qui avaient été choisies par le secrétaire d’Etat lorsqu’il a pris les mesures entraînant
l’inscription sur les listes ont été levées.
75 Comme cela a été relevé à l’annexe II du plan d’action au sujet de la détermination du statut de la NIOC au
titre de la section 312 de la loi TRA, la radiation de personnes physiques ou morales de la liste SDN s’accompagne
d’une éventuelle modification des désignations et statuts connexes. Le département du trésor américain a désormais
établi que la NIOC n’était plus un agent ou un organisme affilié au corps des gardiens de la révolution islamique
(CGRI).
- 34 -
liste SDN ou, le cas échéant, de la liste FSE et de la liste NS-ISA76. En conséquence de ces actions,
les dispositions juridiques suivantes instituant des sanctions ne seront plus applicables aux
transactions réalisées avec les personnes et les entités en question :
⎯ section 104 c) 2) E) ii) I) de la loi CISADA (sanctions visant les comptes de correspondant ou
les comptes de transit des institutions financières étrangères qui facilitent sciemment une
transaction substantielle ou plusieurs transactions, ou qui fournissent des services financiers
importants à une personne physique ou morale dont les biens ou les participations dans des
biens sont gelés en raison de ses liens avec les activités de l’Iran favorisant la prolifération des
armes de destruction massive ou de leurs vecteurs)77 ;
⎯ section 1245 d) de la loi NDAA de 2012 (sanctions visant les comptes de correspondant ou les
comptes de transit des institutions financières étrangères qui réalisent des transactions
financières substantielles avec une institution financière iranienne désignée) ;
⎯ section 1244 c) 1) de la loi IFCA (sanctions visant le gel d’avoirs s’appliquant aux personnes
morales ou physiques qui apportent sciemment une aide substantielle, sur le plan financier,
matériel, technologique ou autre, ou des biens ou des services à l’appui d’une quelconque
activité ou transaction réalisée pour le compte ou au profit de toute personne physique ou
morale iranienne figurant sur la liste SDN, autre qu’une institution financière iranienne dont les
biens et les participations dans des biens sont gelés en application du seul décret 13599) ;
⎯ section 1246 a) 1) B) iii) I) de la loi IFCA (éventail de sanctions s’appliquant aux personnes
physiques ou morales qui fournissent sciemment des services de garantie, d’assurance ou de
réassurance à l’intention de ou pour toute personne physique ou morale désignée comme
devant faire l’objet de sanctions en rapport avec les activités de l’Iran favorisant la prolifération
des armes de destruction massive ou de leurs vecteurs)78 ; et
⎯ section 1247 a) de la loi IFCA (sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes
de transit d’institutions financières étrangères qui facilitent sciemment la réalisation d’une
transaction financière substantielle pour le compte d’une quelconque personne physique ou
morale iranienne figurant sur la liste SDN, autre qu’une institution financière iranienne dont les
biens et les participations dans des biens sont gelés en application du seul décret 13599).
76 Nonobstant ces radiations, les biens et les participations dans des biens des personnes physiques ou morales
répondant à la définition des termes «Gouvernement iranien» ou «institution financière iranienne» restent gelés en
application du décret 13599 et de la section 560.211 de l’ITSR. Voir plus loin la section III.B.
77 Après le jour de mise en oeuvre, la section l04 c) 2) E) ii) I) de la loi CISADA continue de s’appliquer aux
institutions financières étrangères qui facilitent sciemment une transaction substantielle ou plusieurs transactions, ou qui
fournissent des services financiers importants à une personne physique ou morale dont les biens ou les participations
dans des biens restent gelés en raison de ses liens avec les activités de l’Iran favorisant la prolifération des armes de
destruction massive ou de leurs vecteurs. En outre, la section 104 c) 2) E) ii) II) de la loi CISADA continue à s’appliquer
aux institutions financières étrangères qui facilitent sciemment une transaction substantielle ou plusieurs transactions, ou
qui fournissent des services financiers importants à une personne physique ou morale dont les biens ou les participations
dans des biens sont gelés au titre du soutien apporté par l’Iran au terrorisme international. Les noms des personnes
physiques ou morales relevant de ces deux catégories sont assortis de la référence «IFSR» sur la liste SDN.
78 Après le jour de mise en oeuvre, la section 1246 a) l) B) iii) I) de la loi IFCA continue de s’appliquer aux
personnes physiques ou morales qui fournissent sciemment des services de garantie, d’assurance ou de réassurance à
l’intention de ou pour toute personne physique ou morale qui reste désignée comme devant faire l’objet de sanctions au
titre de la loi IEEPA au titre du soutien apporté par l’Iran à la prolifération des armes de destruction massive ou de leurs
vecteurs. En outre, la section 1246 a) l) B) iii) II) de la loi IFCA continue de s’appliquer aux personnes physiques ou
morales qui fournissent sciemment des services de garantie, d’assurance ou de réassurance à l’intention de ou pour toute
personne physique ou morale désignée comme devant faire l’objet de sanctions en application de la loi IEEPA au titre du
soutien apporté par l’Iran au terrorisme international. Les noms des personnes physiques ou morales relevant de ces deux
catégories sont assortis de la référence «IFSR» sur la liste SDN.
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B. Maintien des gels d’avoirs prévus par le décret 13599
et la section 560.211 de l’ITSR
En outre, même après le jour de mise en oeuvre, les biens et les participations dans des biens
des personnes et des entités répondant aux définitions des termes «Gouvernement iranien» ou
«institution financière iranienne» énoncées aux sections 560.304 et 560.324 de l’ITSR restent gelés
en vertu du décret 13599 et de la section 560.211 de l’ITSR. En conséquence, il est toujours
globalement interdit aux personnes américaines d’effectuer des transactions ou des opérations avec
les personnes et les entités en question, à moins que lesdites transactions ou opérations n’échappent
à la réglementation ou ne soient autorisées par l’OFAC. Les personnes américaines continuent en
outre à être tenues de geler les biens et les participations dans des biens de toutes les personnes et
entités répondant à la définition des termes «Gouvernement iranien» ou «institution financière
iranienne», que l’OFAC ait déterminé ou non que les personnes ou entités en question répondent à
ces définitions. Les noms des personnes et des entités dont l’OFAC a précédemment établi qu’elles
répondent aux définitions des termes «Gouvernement iranien» ou «institution financière iranienne»
sont suivis d’un astérisque dans la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action. Après le jour de
mise en oeuvre, ces personnes et ces entités continuent à répondre aux définitions en question, et
leurs biens et participations dans des biens demeurent gelés en application du décret 13599 et de la
section 560.211 de l’ITSR79. Pour aider les personnes américaines à satisfaire leurs obligations au
titre des sanctions principales prévues par l’ITSR pour les personnes en question, l’OFAC a publié
sur son site Internet une liste des personnes physiques ou morales dont il a été établi que leurs
avoirs avaient été gelés en vertu du seul décret 13599 (ci-après la «liste du décret 13599»).
Il est à noter que, dans le cadre de l’ITSR, les personnes américaines sont toujours tenues de
geler les biens et les participations dans des biens des personnes et entités dont le nom n’est pas
suivi d’un astérisque dans la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action et qui ne figurent pas sur
la liste du décret 13599 si les personnes en question répondent aux définitions des termes
«Gouvernement iranien» ou «institution financière iranienne» visées respectivement à la
section 560.304 et 560.324 de l’ITSR.
Les personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis ne seront pas passibles de
sanctions secondaires si elles effectuent des transactions avec les personnes et les entités figurant
sur la liste du décret 13599, à condition que lesdites transactions ne fassent pas intervenir un
comportement décrit plus loin aux sections VII.B et C ou des personnes ou entités qui demeurent
ou qui sont inscrites sur la liste SDN. Voir plus haut la section III.A.
Pour tout complément d’information sur la radiation des listes des personnes physiques et
morales visées par les sanctions évoquée ici, on se reportera à la section I de la liste des questions
fréquemment posées au sujet du plan d’action.
IV. AUTRES MESURES COMMERCIALES
Engagement
En application de la section 5 de l’annexe II et de la section 17.5 de l’annexe V du plan
d’action, le Gouvernement américain s’engage à autoriser trois catégories d’activités par ailleurs
interdite par l’ITSR, à condition que les transactions en question ne fassent pas intervenir des
79 Dans la mesure ou une personne physique ou morale dont il a été déterminé qu’elle répondait à la définition
des termes «Gouvernement iranien» ou «institution financière iranienne» est également désignée en application d’une ou
plusieurs autres dispositions juridiques en sus du décret 13599, le nom de ladite personne reste inscrit sur la liste SDN
assorti de la référence «[IRAN]» ainsi que des références à d’autres programmes de sanctions pertinents s’il y a lieu.
- 36 -
personnes ou des entités figurant sur la liste SDN et qu’elles soient par ailleurs conformes à la
législation et à la réglementation américaines en vigueur80.
Mise en oeuvre
Pour satisfaire à ces engagements, l’OFAC a publié les instruments suivants : i) une
déclaration relative à la politique d’autorisation permettant d’autoriser au cas par cas l’exportation,
la réexportation, la vente, la location ou le transfert vers l’Iran d’aéronefs de transport commercial
de passagers, de pièces détachées et de composants pour ces mêmes aéronefs, et de services
connexes, tous ces articles et services étant exclusivement destinés au transport commercial de
passagers ; ii) une autorisation générale permettant aux entités étrangères sous détention ou
contrôle américain d’effectuer avec l’Iran certaines activités compatibles avec le plan d’action ; et
iii) une autorisation générale permettant l’importation aux Etats-Unis de tapis et de produits
alimentaires d’origine iranienne, dont les pistaches et le caviar.
A. Déclaration relative à la politique d’autorisation concernant les activités liées à
l’exportation ou à la réexportation vers l’Iran d’aéronefs de transport
commercial de passagers et de pièces détachées ou de services
connexes (ci-après, la «déclaration relative à
la politique d’autorisation»)
L’OFAC a publié une déclaration relative à la politique d’autorisation prenant effet au jour
de mise en oeuvre qui établit un régime de politique d’autorisation favorable permettant aux
personnes américaines et, lorsqu’il existe un lien avec la juridiction des Etats-Unis, aux personnes
ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis, de solliciter auprès de l’OFAC une autorisation
spécifique pour effectuer des transactions visant à i) l’exportation, la réexportation, la vente, la
location ou le transfert en direction de l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers pour
une utilisation exclusivement limitée à l’aviation civile, ii) l’exportation, la réexportation, la vente,
la location ou le transfert en direction de l’Iran de pièces détachées et de composants d’aéronefs de
transport commercial de passagers, et iii) la prestation de services connexes, notamment le service
après-vente, l’entretien, les réparations et les inspections de sécurité, relatifs à tout ce qui précède,
sous réserve que les articles et services autorisés servent exclusivement à une activité civile de
transport commercial de passagers81. Toute opération d’exportation, de réexportation ou de
transfert de marchandises américaines dont l’exportation est soumise à des restrictions doit être
conforme aux prescriptions de la législation américaine, y compris les dispositions de l’Iran-Iraq
Arms Non-Proliferation Act et la section 60) de la Export Administration Act. En outre, les
exportations ou les réexportations à destination de personnes ou d’entités inscrites sur la Denied
Persons List (liste des personnes physiques ou morales auxquelles les privilèges en matière
d’exportation ont été refusés) du département du commerce et, dans certains cas, sur la Entity List
(liste des organisations dont il a été établi par le Gouvernement américain qu’elles oeuvraient à
l’encontre de la sécurité nationale et des intérêts des Etats-Unis en matière de politique étrangère)
nécessiteront la délivrance d’une autorisation distincte de la part du département du commerce.
On notera que, s’il s’avérait que les aéronefs, les biens ou les services dont l’exportation, la
réexportation, la vente, la location ou le transfert en direction de l’Iran ont été autorisés au titre de
la déclaration relative à la politique d’autorisation ont été utilisés à des fins autres que relevant
80 Les lois pertinentes sont notamment, mais pas exclusivement, la Export Administration Act, la Federal Food,
Drug, and Cosmetic Act, et la Iran-Iraq Arms Non-Proliferation Act.
81 Les autorisations délivrées au titre de la déclaration relative à la politique d’autorisation, conformément à
l’engagement des Etats-Unis visé à la section 5.1.1 de l’annexe II du plan d’action, seront assorties des conditions
appropriées afin de veiller à ce que les activités autorisées ne fassent pas intervenir de personnes inscrites sur la liste
SDN, et qu’aucun aéronef ou autre bien ou service ne leur soit revendu ou transféré.
- 37 -
exclusivement de l’aviation civile, ou qu’ils ont été revendus ou transférés à des personnes
physiques ou morales inscrites sur la liste SDN, les Etats-Unis y verraient un motif suffisant pour
cesser de s’acquitter, en totalité ou en partie, de leurs engagements au titre de la section 5.1.1. de
l’annexe II du plan d’action. Voir la section 5.1.1. de l’annexe II du plan d’action.
Pour tout complément d’information sur la déclaration relative à la politique d’autorisation
évoquée ici, on se reportera à la section J de la liste des questions fréquemment posées au sujet du
plan d’action.
B. Autorisation générale permettant la réalisation de certaines activités
par des entités étrangères sous détention ou contrôle américain
L’OFAC a publié l’autorisation générale H, autorisant certaines transactions faisant
intervenir des entités étrangères détenues ou contrôlées par une personne physique ou morale
américaine (ci-après l’«autorisation générale H»), prenant effet au jour de mise en oeuvre et
permettant à des entités étrangères sous détention ou contrôle américain d’effectuer certaines
transactions faisant intervenir l’Iran qui seraient autrement interdites par la section 560.215 de
l’ITSR. L’autorisation générale H ne permet pas à des entités étrangères sous détention ou contrôle
américain d’effectuer quelque transaction que ce soit concernant : 1) l’exportation ou la
réexportation directe ou indirecte de biens, technologies ou services en provenance des Etats-Unis
(sauf autorisation distincte délivrée par l’OFAC) ; 2) tout transfert de fonds, à destination, en
provenance de ou effectué par le biais du système financier des Etats-Unis ; 3) toute personne ou
entité figurant sur la liste SDN ou toute activité qui serait interdite par un régime de sanctions
administré par l’OFAC n’ayant pas trait à l’Iran, si l’activité en question est effectuée par une
personne américaine ou aux Etats-Unis ; 4) toute personne ou entité figurant sur la liste FSE ;
5) sauf autorisation du département du commerce des Etats-Unis, toute activité interdite par la
partie 744 de la réglementation fédérale relative aux exportations (Export Administration
Regulations) ou qui requiert une autorisation au titre de cette disposition, ou toute personne
physique ou morale ne disposant plus de privilèges d’exportation en application des parties 764 ou
766 de la réglementation fédérale relative aux exportations ; 6) toute entité militaire ou
paramilitaire, ou appartenant aux services de renseignement ou aux forces de l’ordre du
Gouvernement iranien, ou tout fonctionnaire, agent ou affilié des entités précitées ; 7) toute activité
passible de sanctions en application des décrets 12938 ou 13382 (relatifs à la prolifération en Iran
d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs, dont les missiles balistiques), du décret 13224
(relatif au terrorisme international), des décrets 13572 ou 13582 (relatifs à la Syrie), du
décret 13611 (relatif au Yémen), ou des décrets 13553, 13606 ou des sections 2 ou 3 du
décret 13628 (relatifs aux violations par l’Iran des droits de l’homme de ses ressortissants) ; et
8) toute activité nucléaire concernant l’Iran qui est soumise à la filière d’approvisionnement établie
en vertu du paragraphe 16 de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité de l’ONU et de la
section 6 de l’annexe IV au plan d’action global commun du 14 juillet 2015, et qui n’a pas été
approuvée par cette procédure.
En outre, l’autorisation générale H permet aux personnes américaines d’effectuer certaines
activités qui seraient par ailleurs interdites par l’ITSR, et qui ont trait à la mise en place ou à la
modification de politiques et de procédures d’entreprise devant permettre à des entités étrangères
sous détention ou contrôle américain d’effectuer des transactions relevant de l’autorisation générale
H qui font intervenir l’Iran, tout en permettant aux entités étrangères qu’elles détiennent ou
contrôlent d’avoir accès à certains systèmes automatisés et mondialement intégrés d’aide à
l’activité commerciale. On prendra soin de noter toutefois qu’à l’exception des activités permises
par l’autorisation générale H, l’interdiction relative aux activités de facilitation par des personnes
américaines prévue par la section 560.208 de l’ITSR restera en vigueur.
Pour tout complément d’information sur l’autorisation générale H, on se reportera à la
section K de la liste des questions fréquemment posées au sujet du plan d’action.
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C. Autorisation générale permettant l’importation de tapis et
de produits alimentaires d’origine iranienne
L’OFAC a apporté une modification réglementaire à l’ITSR, prenant effet lors de sa
publication dans le registre fédéral, afin d’autoriser l’importation aux Etats-Unis de tapis et de
produits alimentaires d’origine iranienne, dont les pistaches et le caviar. L’autorisation en question
concerne : i) les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles et les tapis utilisés comme
tentures murales relevant du chapitre 57 ou du code tarifaire 9706.00.0060 du tarif douanier
harmonisé des Etats-Unis82 et ii) les produits alimentaires destinés à la consommation humaine
relevant des chapitres 2 à 23 du même tarif douanier harmonisé83. Les tapis et les produits
alimentaires pouvant être importés en vertu de l’autorisation générale restent soumis à l’ensemble
des autres lois et réglementations applicables aux biens importés aux Etats-Unis, y compris les
textes législatifs et dispositions réglementaires généralement applicables qui sont administrés par
d’autres ministères et organismes, tels que les départements de l’agriculture ou du commerce,
l’administration chargée des denrées alimentaires et des médicaments ou le bureau des douanes et
de la protection des frontières.
En outre, au titre d’une disposition connexe, les établissements de dépôts américains sont
autorisés à procéder au traitement de lettres de crédit pour le paiement de tapis et de produits
alimentaires d’origine iranienne, et les personnes américaines sont autorisées à remplir une
fonction de courtage au titre de l’achat ou de la vente de tapis ou de produits alimentaires d’origine
iranienne dont l’importation aux Etats-Unis est permise en application de l’autorisation générale.
La publication par l’OFAC de cette autorisation générale en tant que modification de l’ITSR
remplit les conditions prévues par la section 103 d) 2) A) de la loi CISADA. En outre, la
soumission par le secrétaire d’Etat aux commissions compétentes du Congrès d’une attestation
écrite indiquant qu’il est dans l’intérêt national des Etats-Unis de déroger à l’interdiction
d’importation de produits d’origine iranienne dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en
oeuvre de la levée des sanctions décrite à la section 5.1.3 de l’annexe II du plan d’action, ainsi que
d’un rapport exposant les motifs de ladite dérogation, remplit les conditions prévues par la
section 103 d) 2) B) de la loi CISADA,
Pour tout complément d’information sur l’autorisation générale relative aux tapis et aux
produits alimentaires, on se reportera à la section L de la liste des questions fréquemment posées au
sujet du plan d’action.
V. ABROGATION DE CERTAINS DÉCRETS
Pour donner effet à la levée des sanctions conformément aux sections 4.1 à 4.7 de l’annexe II
du plan d’action et comme cela a été décrit à la section II de la présente directive, les Etats-Unis se
sont engagés, dans la section 4 de l’annexe II et la section 17.4 de l’annexe V du plan d’action, à
abroger les décrets 13574, 13590, 13622 et 13645, ainsi que les sections 5 à 7 et 15 du
décret 13628. Pour s’acquitter de cet engagement, au jour de mise en oeuvre, le président a publié
un décret (ci-après le «décret d’abrogation») portant abrogation84 des dispositions suivantes :
i) décret 13574 (qui institue une partie des éventails de sanctions visées dans la loi ISA) ;
82 L’autorisation générale ne permet pas l’importation aux Etats-Unis d’articles relevant du code tarifaire
9706.00.0060 («Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge/autres») qui ne sont pas des tapis et autres revêtements
de sol en matières textiles ou des tapis utilisés comme tentures murales.
83 L’autorisation générale ne permet pas l’importation aux Etats-Unis d’articles relevant des chapitres 2 à 23 du
tarif douanier harmonisé autres que des produits alimentaires destinés à la consommation humaine.
84 Voir plus haut, note 16.
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ii) décret 13590 (qui institue un éventail de sanctions applicables aux personnes physiques ou
morales qui vendent, louent ou fournissent sciemment à l’Iran des biens, des services, des
technologies ou un soutien susceptibles de contribuer de manière directe et substantielle au
maintien ou à l’expansion de la production nationale iranienne de produits
pétrochimiques) ;
iii) décret 13622 (qui institue les sanctions suivantes : sanctions visant les institutions
financières étrangères qui facilitent sciemment des transactions financières substantielles
avec la NIOC ou la NICO, ou qui sont réalisées dans le cadre de l’achat ou de l’acquisition
de pétrole, de produits pétroliers ou de produits pétrochimiques en provenance d’Iran ;
sanctions visant les personnes physiques ou morales qui effectuent sciemment des
transactions substantielles aux fins de l’achat ou de l’acquisition de pétrole, de produits
pétroliers ou de produits pétrochimiques en provenance d’Iran ; et sanctions visant les
personnes physiques ou morales qui ont apporté un appui matériel à la NIOC, la NICO ou
la CBI, ou destiné à l’achat ou à l’acquisition de billets de banque ou de métaux précieux
des Etats-Unis par le Gouvernement iranien) ;
iv) décret 13645 (qui institue des sanctions concernant : l’achat ou la vente de rials iraniens
(ou de contrats dont la valeur est basée sur le rial iranien) ; des avoirs substantiels libellés
en rial iranien détenus hors du territoire iranien ; le secteur automobile iranien ; et les
personnes physiques ou morales qui ont prêté une assistance matérielle à une quelconque
personne physique ou morale iranienne figurant sur la liste SDN ou à toute autre personne
physique ou morale figurant sur la liste SDN dont les biens et les participations dans des
biens sont gelés en application de la section 2 a) i) du décret 13645 ou du décret 13599
(autres que les établissements de dépôts iraniens dont les biens et les participations dans
des biens sont gelés en application du seul décret 13599) ; et
v) sections 5 à 7 et 15 du décret 13628 (qui instituent : 1) un éventail de sanctions visant les
personnes physiques ou morales qui, entre le 1er juillet 2010 et le 10 août 2012, ont
sciemment vendu, loué ou fourni à l’Iran des biens, des services, des technologies ou un
soutien susceptibles de contribuer de manière directe et substantielle au maintien ou à
l’expansion de la production nationale iranienne de produits pétroliers raffinés ; vendu ou
fourni à l’Iran des produits pétroliers raffinés ; ou vendu, loué ou fourni à l’Iran des biens,
des services, des technologies, des informations ou un soutien susceptibles de contribuer
de manière directe et substantielle au renforcement de la capacité de l’Iran à importer des
produits pétroliers raffinés ; et 2) certaines modifications des sections 1 c) iii), 1 d) et
2 b) ii) du décret 13622).
- 40 -
Le décret d’abrogation maintient également dans les faits les dispositions d’exécution de
plusieurs textes législatifs instituant des sanctions qui ne relèvent pas de l’engagement pris par les
Etats-Unis de lever les sanctions contre le nucléaire iranien conformément au plan d’action85.
Hormis les exceptions relevées plus haut, le décret d’abrogation n’a aucune conséquence sur
les dispositions suivantes : i) l’état d’urgence nationale déclaré par le décret 12957, qui restera en
vigueur, ii) tout décret rendu en application de cet état d’urgence nationale autre que les
décrets 13574, 13590, 13622, 13628 et 13645, ou iii) la réglementation relative au contrôle des
avoirs iraniens, recueil des règlements fédéraux, vol. 31, partie 535. En outre, l’abrogation des
décrets 13574, 13590, 13622 et 13645 et des sections 5 à 7 et 15 du décret 13628 n’aura aucune
conséquence sur toute action coercitive en instance ou antérieure à la date d’entrée en vigueur du
décret d’abrogation, ou sur toute action ou procédure fondée sur un acte quelconque commis avant
la date du décret d’abrogation86.
Pour tout complément d’information sur le décret d’abrogation, on se reportera aux
sections A.8 et A.9 de la liste des questions fréquemment posées au sujet du plan d’action.
85 Ces dispositions ont trait à l’application de certains textes législatifs qui ne relèvent pas des engagements pris
par les Etats-Unis au sujet des sanctions visées aux sections 4.1 à 4.8 et 5 de l’annexe II et aux sections 17.1 à 17.3 et
17.5 de l’annexe V du plan d’action. Elles prévoient en particulier la mise en oeuvre de certains aspects des
sections 1244 c) 1) A), 1244 d) 1) A), 1245 a) l) et 1246 a) de la loi IFCA qui ne relèvent pas des engagements pris par
les Etats-Unis. Les dispositions d’exécution relatives à la section 1244 c) l) A) s’appliquent uniquement dans la mesure
où les sanctions sont imposées au titre de transactions ou d’activités sortant du champ du plan d’action, concernant en
particulier l’apport d’un soutien substantiel sur le plan financier, matériel, technologique ou autre, ou de biens et de
services à l’appui de toute activité ou transaction réalisée au nom de ou au profit de personnes physiques ou morales
visées à la section 1244 c) 2) C) iii) de la loi IFCA (à savoir les personnes physiques ou morales iraniennes figurant sur
la liste SDN). Les dispositions d’exécution relatives aux sections 1244 d) l) A), 1245 a) l) et 1246 a) de la loi IFCA
s’appliquent uniquement dans la mesure où les sanctions sont imposées au titre de transactions ou d’activités ne relevant
pas du champ d’application du plan d’action, conformément à la décision rendue par le secrétaire d’Etat d’abandonner
certaines sanctions afin de donner effet aux engagements visés aux sections 17.1 à 17.3 et 17.5 de l’annexe V du plan
d’action (y compris toutes les transactions ou activités faisant intervenir des personnes physiques ou morales inscrites
sur la liste SDN), et à toute reconduction de cette décision. Les dispositions d’exécution relatives à la section 1249 de la
loi IFCA s’appliquent uniquement dans la mesure où les sanctions sont imposées au titre de transactions ou d’activités
visées dans cette section de la loi IFCA, qui sortent du champ d’application du plan d’action.
86 Les actions coercitives en instance auquel il est fait référence ici n’ont aucun rapport avec les actions associées
à l’imposition de sanctions en vertu des décrets abrogés, telles que la désignation ou la mise en évidence de personnes
physiques ou morales débouchant sur le gel de leurs biens ou de leurs participations dans des biens. Si une enquête en
cours sur une personne ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis porte sur des activités entrant dans le champ
d’application des sanctions secondaires levées au jour de mise en oeuvre, dont des sanctions imposées en vertu de décrets
abrogés, le Gouvernement américain ne sanctionnera pas ladite personne au titre de ces dispositions après le jour de mise
en oeuvre. Les actions coercitives auxquelles il est fait référence ici ont trait à des infractions apparentes à des
interdictions visées dans les décrets abrogés et dans les dispositions d’exécution correspondantes, et peuvent se traduire
par des sanctions civiles ou pénales pour le contrevenant. Au jour de mise en oeuvre, les interdictions visées dans les
décrets pertinents ont été abrogées, ce qui signifie qu’à partir de ce jour-là les interdictions visées dans les décrets en
question ne peuvent plus donner lieu à de nouvelles infractions. Si des enquêtes sont en cours sur des infractions
apparentes relatives à des activités antérieures au jour de mise en oeuvre, lesdites infractions seront analysées à l’aune de
la législation et de la réglementation en vigueur au moment où les activités sous-jacentes ont eu lieu, conformément à la
législation et à la pratique traditionnelle aux Etats-Unis. A l’instar de toutes les actions coercitives menées par l’OFAC,
le traitement de toute infraction apparente aux décrets abrogés au titre d’activités antérieures au jour de mise en oeuvre
donnera lieu à une analyse et à un règlement conformes aux directives de l’OFAC relatives à l’application des sanctions
économiques. Voir annexe A du code des règlements fédéraux, vol. 31, partie 501. Le cadre défini dans les directives
relatives à l’application des sanctions économiques prévoit la prise en compte d’un ensemble de facteurs généraux pour
déterminer les mesures coercitives appropriées dans le cas d’une infraction apparente.
- 41 -
VI. DÉROGATIONS
Engagement
Conformément à l’engagement des Etats-Unis visé à la section 11 de l’annexe V du plan
d’action, le jour de l’adoption, le secrétaire d’Etat a publié des dérogations et rendu des conclusions
au sujet de certaines dispositions juridiques instituant des sanctions visées à la section 4 de
l’annexe II du plan d’action87. Les dérogations et les conclusions en question sont formulées sur un
mode conditionnel et n’entrent en vigueur qu’après confirmation par le secrétaire d’Etat de
l’application par l’Iran des mesures relatives au nucléaire détaillées aux sections 15.1 à 15.11 de
l’annexe V du plan d’action, telle que vérifiée par l’AIEA (à savoir, au jour de mise en oeuvre)88.
En vertu de ces dérogations et de ces conclusions, qui entrent en vigueur le 16 janvier 2016,
il est dérogé à l’imposition des sanctions prévues par certaines dispositions de la loi NDAA de
2012 et de la loi IFCA et il est conclu qu’il est essentiel, pour la sécurité nationale des Etats-Unis,
de déroger aux dispositions spécifiques de la loi ISA et de la loi TRA, qui prévoient des sanctions
au titre d’un certain nombre de transactions et d’activités effectuées par des personnes ne relevant
pas de la juridiction des Etats-Unis89 et faisant intervenir l’Iran, telles que visées à la section 4 de
l’annexe II du plan d’action et exposées plus haut à la section II. En outre, les dérogations prévues
aux sections 1244 c) 1) et 1246 a) de la loi IFCA mettent fin à l’imposition de sanctions aux
personnes américaines effectuant des transactions relatives à l’exportation, la réexportation, la
vente, la location ou le transfert d’aéronefs de transport commercial de passagers, de pièces et de
services connexes pour une utilisation exclusivement limitée à l’aviation civile conformément à la
section 5.1.1 du plan d’action, à condition que l’OFAC ait délivré les autorisations éventuellement
requises.
Mise en oeuvre
Pour mettre en oeuvre ses engagements relatifs aux sanctions visés aux sections 17.1 à 17.3 et
17.5 de l’annexe V du plan d’action, à compter du jour de mise en oeuvre, le Gouvernement
américain abandonne i) les sanctions prévues par la loi IFCA et la loi NDAA de 2012 et
ii) l’application des sanctions prévues par la loi TRA et la loi ISA, pour autant que cela soit
nécessaire pour mettre en oeuvre le plan d’action, et à l’exclusion de toute transaction faisant
intervenir des personnes physiques ou morales figurant sur la liste SDN de l’OFAC.
A. Loi IFCA
1) section 1244 c) J) — dans la mesure requise pour des transactions effectuées par des personnes
ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis (et dans le cas des activités relatives à l’aviation
civile visées plus haut à la section IV A, par des personnes américaines, à condition que
l’OFAC ait délivré les autorisations nécessaires) pour le compte ou au profit : i) d’une personne
87 Voir registre fédéral, vol. 80, p. 67470 (2 novembre 2015).
88 En application des dispositions législatives pertinentes, un certain nombre des dérogations et des conclusions
prennent effet pour une durée spécifique (120 ou 180 jours généralement). Pour continuer à appliquer les engagements
des Etats-Unis relatifs aux sanctions visés aux sections 17.1 à 17.3 et 17.5 de l’annexe V du plan d’action, le secrétaire
d’Etat renouvellera en tant que de besoin les dérogations et les conclusions, et prévoit de publier les avis relatifs à ces
reconductions dans le registre fédéral.
89 Aux fins des dérogations et des conclusions publiées au jour de l’adoption et renouvelées en tant que de
besoin, l’expression «transactions effectuées par des personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis» recouvre
les transactions réalisées par des entités étrangères sous détention ou contrôle américain, dans la mesure où lesdites
entités sont autorisées par l’OFAC à effectuer les transactions en question, y compris en application de l’autorisation
générale décrite plus haut à la section IV B.
- 42 -
physique ou morale dont il a été déterminé qu’elle appartenait aux secteurs iraniens de
l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale, ii) d’une personne physique ou
morale dont il a été déterminé qu’elle exploitait un port en Iran ; ou iii) de personnes et entités
iraniennes visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action90 ;
2) section 1244 d) –— dans la mesure requise pour des transactions effectuées par des personnes
ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis en vue de la vente, de la fourniture ou du
transfert à destination ou en provenance d’Iran de biens ou de services utilisés dans les secteurs
iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale, y compris la NIOC, la
NITC et l’IRISL91 ;
3) section 1244 h) 2) — dans la mesure requise pour la réalisation ou la facilitation par des
institutions financières étrangères de transactions relatives à la vente, à la fourniture ou au
transfert de gaz naturel à destination ou en provenance d’Iran ;
4) section 1245 a) 1) A) — dans la mesure requise pour la réalisation par des personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis de transactions relatives à la vente, à la fourniture
ou au transfert à destination ou en provenance d’Iran de métaux précieux ;
5) section 1245 a) 1) B) — dans la mesure requise pour la réalisation, par des personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis, de transactions relatives à la vente, à la fourniture
ou au transfert à destination ou en provenance d’Iran de matériaux visés à la section 1245 d) de
la loi IFCA (graphite, métaux bruts ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), charbon et
logiciels d’intégration de procédés industriels) dont il a été déterminé i) qu’ils étaient utilisés
par l’Iran comme moyen de troc, d’échange ou pour toute autre forme de transaction ou
ii) qu’ils figuraient, dans les comptes nationaux, sur la liste des avoirs du Gouvernement
iranien92 ;
6) section 1245 a) 1) C) — dans la mesure requise pour la réalisation, par des personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis, de transactions relatives à la vente, à la fourniture
ou au transfert à destination ou en provenance d’Iran de matériaux visés à la section 1245 d) de
la loi IFCA (graphite, métaux bruts ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), charbon et
logiciels d’intégration de procédés industriels) si les matériaux en question i) sont destinés à
être utilisés dans les secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la construction
navale, ou à être revendus, transférés ou fournis d’une autre manière à un utilisateur final dans
l’un ou plusieurs de ces secteurs ; ii) sont vendus, fournis ou transférés à toute personne ou
entité dont les avoirs sont gelés en application du seul décret 13599, ou revendus, transférés à
nouveau, ou fournis d’une autre manière à une telle personne ou entité ; ou iii) sont destinés à
l’usage visé à la section 1245 e) 3) de la loi IFCA, ou revendus, transférés à nouveau ou fournis
d’une autre manière au programme nucléaire iranien, à condition que les transactions en
question ne concernent pas :
90 Au jour de mise en oeuvre, le secrétaire d’Etat a abandonné les sanctions prévues par la section 1244 c) l) de la
loi IFCA imposées aux personnes physiques ou morales dont il avait été déterminé précédemment qu’elles remplissaient
les critères énoncés à la section 1244 c) 2) A) de la loi IFCA. Voir plus haut, note 88.
91 Au jour de mise en oeuvre, le secrétaire d’Etat a abandonné les sanctions prévues par la section 1244 d) l) de la
loi IFCA imposées aux personnes physiques ou morales dont il avait été déterminé précédemment qu’elles remplissaient
les critères énoncés à la même section. Voir plus haut, note 88.
92 En application de la section 1245 e) l) de la loi IFCA, le président est tenu de faire rapport au Congrès de
l’utilisation éventuelle par l’Iran de matériaux visés à la section 1245 d) de la loi IFCA en tant qu’actifs dans la
comptabilité nationale du Gouvernement iranien. La responsabilité de ces rapports a été déléguée au secrétaire d’Etat. Ils
sont publiés dans le registre fédéral. A ce jour, il n’a pas été établi que le Gouvernement iranien employait l’un
quelconque des matériaux visés à la section 1245 d) de la loi IFCA de cette manière, mais il convient de continuer à
consulter tous les rapports actualisés établis en application de la section 1245 e) I) de la loi IFCA.
- 43 -
a) la vente, la fourniture ou le transfert de matériaux visés à la section 1245 d) qui n’ont pas été
approuvés par la filière d’approvisionnement établie en application du paragraphe 16 de la
résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU et de la section 6 de l’annexe IV du plan
d’action, dans les cas où la filière d’approvisionnement est pertinente ; ou
b) la vente, la fourniture ou le transfert de matériaux visés à la section 1245 d) si lesdits matériaux
sont vendus, fournis ou transférés, ou revendus, transférés à nouveau ou fournis directement ou
indirectement d’une autre manière, afin d’être utilisés dans le cadre des activités militaires ou
du programme de missiles balistiques de l’Iran93 ;
7) section 1245 c) — dans la mesure requise pour la réalisation ou la facilitation par des
institutions financières étrangères de transactions bénéficiant des dérogations aux dispositions
de la section 1245 a) 1) de la loi IFCA, comme indiqué plus haut aux sections VI.A.4 à VI.A.6 ;
8) sections 1246 a)1) A) –— dans la mesure requise pour la prestation, par des personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis, de services de garantie, d’assurance ou de
réassurance se rapportant à des activités faisant intervenir l’Iran qui entrent dans le champ
d’application du plan d’action (telles que visées aux sections 17.1 à 17.2 et 17.5 de l’annexe V
du plan d’action) ;
9) section 1246 a) 1) B) i) –— dans la mesure requise pour la prestation, par des personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis, de services de garantie, d’assurance ou de
réassurance se rapportant ou devant bénéficier à une activité quelconque dans les secteurs
iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la construction pour lesquelles des sanctions
sont imposées en application de la loi IFCA ;
10) section 1246 a) 1) B) ii) — dans la mesure requise pour la prestation, par des personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis, de services de garantie, d’assurance ou de
réassurance au titre de transactions bénéficiant des dérogations aux dispositions des
sections 1245 a) 1) B) et C) de la loi IFCA, telles que décrites plus haut aux paragraphes VI.A.5
et VI.A.6 ;
11. section 1246 a) 1) C) — dans la mesure requise pour la prestation, par des personnes ne
relevant pas de la juridiction des Etats-Unis, de services de garantie, d’assurance ou de
réassurance en rapport avec ou à destination de toute personne physique ou morale iranienne
dont les biens et participations dans des biens sont uniquement gelés en application du
décret 13599 et de la section 560.211 de l’ITSR, y compris les personnes et les entités
iraniennes visées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action ;
12) section 1246 a) — dans la mesure requise pour la prestation, par des personnes américaines, de
services de garantie, d’assurance ou de réassurance se rapportant aux activités civiles de
transport commercial de passagers décrites plus haut à la section IV.A, à condition que toutes
les autorisations éventuellement requises aient été délivrées par l’OFAC ; et
13) section 1247 a) — dans la mesure requise pour la facilitation, par des institutions financières
étrangères, de transactions réalisées pour le compte de personnes et entités iraniennes visées à la
pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action ;
93 En application de la section 1245 e) l) de la loi IFCA, le président est tenu de faire rapport au Congrès de
l’utilisation éventuelle par l’Iran de matériaux visés à la section 1245 d) de la loi IFCA dans les programmes nucléaire,
militaire ou de missiles balistiques de l’Iran. La responsabilité de ces rapports a été déléguée au secrétaire d’Etat. Ils sont
publiés dans le registre fédéral.
- 44 -
B. Loi NDAA de 2012
1) section 1245 d) J) — dans la mesure requise pour la mise en oeuvre du plan d’action,
notamment pour permettre aux institutions financières étrangères de réaliser ou de faciliter des
transactions avec la CBI qui relèvent des engagements pris par les Etats-Unis au sujet des
sanctions visées aux sections 17.1 et 17.2 de l’annexe V du plan d’action94 ;
C. Loi TRA
1) section 212 a) — dans la mesure requise pour la réalisation, par des personnes ne relevant pas
de la juridiction des Etats-Unis95, de transactions visant la prestation de services de garantie,
d’assurance ou de réassurance pour la NIOC, la NITC ou une entité qui aurait succédé à l’une
ou l’autre de ces entreprises, lorsque lesdites transactions sont en rapport avec les activités
visées aux sections 4.2.1, 4.3 et 4.4 de l’annexe II du plan d’action ;
2) section 213 a) — dans la mesure requise pour la réalisation, par des personnes ne relevant pas
de la juridiction des Etats-Unis, de transactions visant l’achat ou la souscription de titres de
dette souveraine du Gouvernement iranien ou la facilitation de l’émission de tels titres, ou des
dettes ou des fonds propres d’une entité détenue ou contrôlée par le Gouvernement iranien,
lorsque lesdites transactions sont en rapport avec les activités visées aux sections 4.1.5 et 4.1.7
de l’annexe II du plan d’action ; et
D. Loi ISA
1) section 5 a) — dans la mesure requise pour la réalisation, par des personnes ne relevant pas de
la juridiction des Etats-Unis, de transactions relatives aux activités suivantes : i) valorisation des
ressources pétrolières de l’Iran ; ii) production de produits pétroliers raffinés en Iran ; iii)
exportation de produits pétroliers raffinés vers l’Iran ; iv) coentreprises avec l’Iran en rapport
avec la valorisation de ressources pétrolières hors du territoire iranien ; v) soutien à la
valorisation de ressources pétrolières et de produits pétroliers raffinés en Iran ; vi) valorisation
et achat de produits pétrochimiques en provenance d’Iran ; vii) transport de pétrole brut en
provenance d’Iran ; ou viii) détention, exploitation ou contrôle d’un navire de manière à
dissimuler l’origine iranienne du pétrole brut ou des produits pétroliers raffinés transportés,
lorsque lesdites transactions sont en rapport avec les activités visées aux sections 4.2.1, 4.3.1,
4.3.2, 4.3.4 et 4.3.6 de l’annexe II du plan d’action.
VII. PRINCIPALES DISPOSITIONS JURIDIQUES AMÉRICAINES RESTANT
EN VIGUEUR APRÈS LE JOUR DE MISE EN OEUVRE
Un certain nombre de dispositions juridiques qui sortent du champ d’application du plan
d’action et ont pour vocation de répondre aux préoccupations américaines au sujet de l’Iran, ou ont
été utilisées à cet effet, restent en place après le jour de mise en oeuvre. On trouvera ci-dessous une
liste non exhaustive de ces textes.
94 Voir plus haut, note 11.
95 La disposition relative à la dérogation figurant à la section 4 c) de la loi ISA, invoquée dans les sections 212 d)
et 213 b) de la loi TRA, ainsi qu’à la section 5 a) de la loi ISA, prévoit l’application d’une dérogation à «un ressortissant
d’un pays». En conséquence, les dérogations et les conclusions rendues par le secrétaire d’Etat au jour de l’adoption
emploient l’expression «ressortissants étrangers» en faisant référence aux sections 212 a) et 213 a) de la loi TRA et à la
section 5 a) de la loi ISA. Aux fins de l’application des engagements des Etats-Unis au titre du plan d’action pour ces
sections de la loi TRA, l’expression «ressortissants étrangers» revêt la même signification que l’expression «personnes
ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis». En conséquence, on utilisera cette dernière expression dans la présente
directive pour décrire les dérogations pertinentes.
- 45 -
A. Sanctions commerciales
1) Embargo commercial : l’embargo commercial intérieur imposé à l’Iran dans la cadre de l’état
d’urgence nationale proclamé dans le décret 12957 et mis en oeuvre par le biais de l’ITSR, est
également désigné sous le terme de «principales sanctions américaines» et reste en place après
le jour de mise en oeuvre. En vertu de l’ITSR et hormis un nombre limité d’exceptions96, il reste
globalement interdit aux personnes américaines, telles que définies à la section 560.314 de
l’ITSR, d’effectuer, directement ou indirectement, des transactions avec l’Iran ou avec son
Gouvernement. Il est en outre toujours interdit aux personnes ne relevant pas de la juridiction
des Etats-Unis d’adopter sciemment un comportement visant à se soustraire aux restrictions
américaines relatives aux transactions ou aux opérations avec l’Iran ou qui débouche sur
l’exportation de biens et de services en provenance des Etats-Unis vers l’Iran.
On relèvera que, dans le cadre de l’ITSR, la compensation de transactions faisant intervenir
l’Iran par le biais du système financier des Etats-Unis, y compris par les filiales étrangères
d’institutions financières américaines, reste interdite.
2) Restrictions à l’exportation : les restrictions américaines sur l’exportation ou la réexportation de
biens, de technologies et de services vers l’Iran imposées en vertu de l’ITSR, notamment dans
ses sections 560.204 et 560.205, ainsi que de la réglementation relative aux exportations
(Export Administration Regulations), code des règlements fédéraux, volume 15, parties 730 à
774 et de la réglementation sur le trafic international des armes (International Traffic in Arms
Regulations), code des règlements fédéraux, volume 22, parties 120 à 130, sont toujours en
vigueur. En vertu de ces dispositions, et à moins qu’elles n’échappent à la réglementation ou ne
soient autorisées par la réglementation applicable, l’exportation ou la réexportation d’articles
contenant au moins 10 % d’éléments soumis aux restrictions américaines réalisée par une
personne américaine ou à partir des Etats-Unis vers l’Iran ou à destination du Gouvernement
iranien, ainsi que la réexportation de tels articles par des personnes ne relevant pas de la
juridiction des Etats-Unis lorsqu’elle est effectuée en sachant ou en ayant des raisons de savoir
que ladite réexportation est destinée expressément à l’Iran ou au Gouvernement iranien,
requièrent généralement la délivrance d’une autorisation.
B. Dispositions juridiques relatives aux sanctions visant le gel d’avoirs
En outre, les Etats-Unis conservent un certain nombre de dispositions juridiques qui ont pour
vocation de répondre aux préoccupations américaines au sujet de l’Iran ou ont été utilisées à cet
effet. De manière générale, ces dispositions prévoient l’imposition de sanctions se traduisant par le
gel des avoirs de personnes physiques ou morales répondant à certains critères ou adoptant un
comportement spécifié, ainsi qu’à leurs réseaux de soutien.
Dispositions juridiques définissant les cibles des sanctions
Les activités ciblées par ces dispositions sont les suivantes :
1) soutien au terrorisme : décret 13224 (gel des avoirs et interdiction des transactions avec des
personnes qui commettent ou menacent de commettre des actes de terrorisme, ou soutiennent le
terrorisme) ;
2) violations des droits de l’homme par l’Iran :
96 Ces exceptions recouvrent les trois catégories d’activités que les Etats-Unis se sont engagés à autoriser en
vertu de la section 5 de l’annexe II du plan d’action, ainsi que des activités qui échappent à la réglementation ou sont
autorisées par l’ITSR. Voir plus haut la section IV, ainsi que les sections J, K et L de la liste des questions fréquemment
posées au sujet du plan d’action pour de plus amples informations.
- 46 -
⎯ décrets 13553 et 13628 (mettant en oeuvre les sections 105, 105A et 105B de la loi CISADA
(personnes responsables ou complices de violations des droits de l’homme commises contre
des ressortissants iraniens ; transfert vers l’Iran de biens ou de technologies susceptibles d’être
utilisés pour la commission d’actes constitutifs de graves violations des droits de l’homme
contre le peuple iranien ; et personnes qui exercent la censure ou des activités analogues en
rapport avec l’Iran) ; et
⎯ décret 13606 (relatif à la fourniture de technologies de l’information utilisées pour contribuer à
la commission de graves violations des droits de l’homme) ;
3) prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, y compris les missiles
balistiques : décrets 12938 et 13382 ;
4) soutien à des personnes impliquées dans la commission d’actes de violations des droits de
l’homme en Syrie ou pour le compte du Gouvernement syrien : décrets 13572 et 13582 ;
5) soutien à des personnes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen : décret 13611 ;
6) transactions ou activités visées à la section 1244 c) 1) A) de la loi IFCA si la transaction en
question fait intervenir une quelconque personne figurant sur la liste SDN (autre qu’une
institution financière iranienne dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en
application du seul décret 13599) : section 1244 c) 1) de la loi IFCA ;
7) détournement de biens destinés au peuple iranien : section 105C de la loi CISADA, telle que
modifiée par la section 1249 de la loi IFCA (relative au détournement de biens, dont les
produits agricoles, les denrées alimentaires, les médicaments et le matériel médical, destinés au
peuple iranien, ou détournement du produit de la vente ou de la revente des biens en question) ;
8) activités consistant à fournir sciemment et directement des services de messagerie financière
spécialisés, ou à permettre ou faciliter sciemment l’accès direct ou indirect à de tels services par
une institution financière dont les biens ou les participations dans des biens sont gelés au titre
de la prolifération par l’Iran des armes de destruction massive ou de leurs vecteurs ou du
soutien apporté par l’Iran au terrorisme international : section 220 de la loi TRA97 ;
9) responsables et agents du CGRI et organismes affiliés : section 301 de la loi TRA98 (concernant
la désignation des responsables et agents du CGRI ou des organismes affiliés) ; et
10) étrangers fraudeurs des sanctions : décret 13608 (autorisant l’interdiction de transactions ou
d’opérations réalisées par des personnes relevant de la juridiction américaine faisant intervenir
des personnes physiques ou morales dont il a été établi qu’elles avaient : i) violé, tenté de
violer, s’étaient entendues pour violer, ou avaient entraîné une violation des sanctions des
Etats-Unis concernant l’Iran ou la Syrie (y compris les sanctions imposées au titre des
dispositions juridiques relatives à la lutte contre la prolifération des armes de destruction
massive et le terrorisme) ; ou ii) facilité des transactions frauduleuses pour ou au nom d’une
quelconque personne physique ou morale faisant l’objet de sanctions imposées par les
Etats-Unis au sujet de l’Iran ou de la Syrie)99.
97 Les Etats-Unis se sont engagés à ne pas appliquer les sanctions prévues par la section 220 de la loi TRA pour
ce qui concerne la CBI ou toute institution financière visée à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action.
98 La section 302 b) 2) de la loi TRA prévoit en outre le gel discrétionnaire des avoirs des personnes physiques
ou morales dont il a été établi qu’elles répondaient aux critères visés à la section 302 a). Voir plus loin la section VII.D.l.
99 Le décret 13608 n’est pas une disposition instituant le gel d’avoirs. Il est toutefois interdit aux personnes
américaines d’effectuer des transactions ou des opérations avec des personnes physiques ou morales faisant l’objet de
sanctions au titre de ce texte.
- 47 -
Dispositions juridiques instituant le gel des avoirs
Les personnes physiques ou morales ciblées par ces dispositions sont les suivantes :
1) le Gouvernement iranien et les institutions financières iraniennes : décret 13599, section 217 a)
de la loi TRA, section 560.211 de l’ITSR ; et
2) société de radio et de télédiffusion de la République islamique d’Iran et son président en
application de la section 105 c) de la loi CISADA : section 1248 de la loi IFCA.
C. Sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit
Après le jour de mise en oeuvre, les institutions financières étrangères peuvent faire l’objet de
sanctions visant les comptes de correspondant ou les comptes de transit si elles se livrent aux
activités suivantes :
1) facilitation, en connaissance de cause, d’une transaction financière substantielle avec des
institutions financières iraniennes désignées qui demeurent sur la liste SDN ou y sont inscrites
(section 1245 d) de la loi NDAA de 2012) ;
2) facilitation, en connaissance de cause, d’une transaction financière substantielle pour le compte
de toute personne physique ou morale iranienne qui demeure sur la liste SDN ou y est inscrite
(section 1247 a) de la loi IFCA) ;
3) facilitation, en connaissance de cause, d’une transaction financière substantielle ou prestation de
services financiers importants à toute autre personne physique ou morale dont le nom figure sur
la liste SDN assorti de la référence «[IFSR]» (à savoir le corps des gardiens de la révolution
islamique (CGRI) et tous ses responsables, agents ou organismes affiliés désignés ; les
personnes et entités désignées en application du décret 13382 en rapport avec la prolifération
par l’Iran des armes de destruction massive ou de leurs vecteurs ; et les personnes et entités
désignées en vertu du décret 13224 concernant le soutien apporté par l’Iran au terrorisme
international) (section 104 c) 2) E) de la loi CISADA) ;
4) facilitation en connaissance de cause d’une transaction financière substantielle relative à la
vente, à la fourniture ou au transfert à destination ou en provenance d’Iran de biens et de
services importants utilisés dans les secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de
la construction navale lorsque les transactions en question font intervenir des personnes
physiques ou morales qui demeurent sur la liste SDN ou y sont inscrites (section 1244 d) 2) de
la loi IFCA) ; ou
5) réalisation ou facilitation en connaissance de cause d’une transaction financière substantielle
relative à la vente, à la fourniture ou au transfert à destination ou en provenance d’Iran de
graphite, de métaux bruts ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), de charbon et de
logiciels d’intégration de procédés industriels dont il a été établi en application de la
section 1245 e) 3) de la loi IFCA qu’ils étaient destinés à des usages décrits dans la section en
question, si lesdites transactions font intervenir i) des personnes physiques ou morales figurant
sur la liste SDN ; ii) la vente, la fourniture ou le transfert de matériaux visés à la section 1245 d)
de la loi IFCA qui n’ont pas été approuvés par la filière d’approvisionnement établie en
application du paragraphe 16 de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU et de la
section 6 de l’annexe IV du plan d’action, dans les cas où la filière d’approvisionnement est
pertinente ; ou iii) la vente, la fourniture ou le transfert de matériaux visés à la section 1245 d)
de la loi IFCA si les matériaux en question sont vendus, fournis ou transférés, ou revendus,
transférés à nouveau ou fournis d’une autre manière directement ou indirectement aux fins
- 48 -
d’une utilisation en rapport avec l’armée ou le programme de missiles balistiques de l’Iran
(section 1245 c) de la loi IFCA ).
D. Eventail de sanctions
Après le jour de mise en oeuvre, un éventail de sanctions secondaires continue à s’appliquer
aux personnes physiques ou morales suivantes :
1) personnes physiques ou morales qui prêtent une quelconque forme d’aide ou d’assistance, par
un soutien financier, matériel, technologique ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à
l’appui des personnes ou entités suivantes : le CGRI ou l’un quelconque de ses responsables,
agents ou organismes affiliés dont les avoirs sont gelés en application de la loi IEEPA ; les
personnes physiques ou morales qui effectuent des transactions substantielles avec i) une
quelconque des personnes susvisées ou ii) des personnes soumises à des sanctions financières
en application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à l’Iran, ou une
personne physique ou morale agissant pour ou au nom d’une telle personne, ou qui est détenue
ou contrôlée par cette dernière (section 302 a) de la loi TRA) ;
2) personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui effectuent des transactions ou des
activités décrites aux sections 1244 d) l) et 1246 a) de la loi IFCA si lesdites transactions font
intervenir des personnes physiques ou morales figurant sur la liste SDN ; et
3) personnes ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis qui vendent, fournissent ou
transfèrent directement ou indirectement à destination ou en provenance d’Iran du graphite, des
métaux bruts ou semi-finis (aluminium et acier par exemple), du charbon et des logiciels
d’intégration de procédés industriels dont il a été établi en application de la section 1245 e) 3)
de la loi IFCA qu’ils étaient destinés à des usages décrits dans la section en question, si lesdites
transactions font intervenir i) des personnes physiques ou morales figurant sur la liste SDN ;
ii) la vente, la fourniture ou le transfert de matériaux visés à la section 1245 d) de la loi IFCA
qui n’ont pas été approuvés par la filière d’approvisionnement établie en application du
paragraphe 16 de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU et de la section 6 de
l’annexe IV du plan d’action, dans les cas où la filière d’approvisionnement est pertinente ; ou
iii) la vente, la fourniture ou le transfert de matériaux visés à la section 1245 d) de la loi IFCA si
les matériaux en question sont vendus, fournis ou transférés, ou revendus, transférés à nouveau
ou fournis d’une autre manière directement ou indirectement aux fins d’une utilisation en
rapport avec l’armée ou le programme de missiles balistiques de l’Iran (section 1245 a) de la loi
IFCA).
E. Sanctions relatives à la non-prolifération
Au jour de la transition, les Etats-Unis s’efforceront de mettre en place des mesures
législatives appropriées ou de procéder à la modification des textes en vigueur pour mettre fin aux
sanctions relatives à la prolifération nucléaire visées au paragraphe 4.9 de l’annexe II du plan
d’action, y compris les sanctions imposées en application de l’Iran, North Korea and Syria
Nonproliferation Act concernant l’acquisition de matériel et de services liés au nucléaire pour les
activités envisagées dans le plan d’action. Il s’agit d’adopter une démarche s’accordant avec la
pratique des Etats-Unis vis-à-vis d’autres Etats non dotés de l’arme nucléaire dans le cadre du traité
de non-prolifération desdites armes. Le plan d’action ne traite pas de l’application d’un certain
nombre de textes généralement pertinents relatifs à la non-prolifération qui portent sur le transfert
d’équipements ou de technologies posant un risque de prolifération, pas plus qu’il ne mentionne les
dispositions juridiques prévoyant des sanctions pour des activités sortant de son champ
d’application.
- 49 -
F. Sanctions relatives à la liste des Etats qui soutiennent le terrorisme
L’Iran reste désigné comme un Etat soutenant le terrorisme au titre des textes législatifs
pertinents (section 6 j) de la Export Administration Act, section 40 de la Arms Export Control Act et
section 620A de la Foreign Assistance Act) et le plan d’action ne modifie pas cette désignation. Un
certain nombre d’autres lois qui prévoient des sanctions et des restrictions se fondent sur cette
désignation et recouvrent notamment les restrictions relatives à l’aide internationale (United States
Code, titre 22, section 2371), l’interdiction de la vente et de l’exportation de matériel militaire
(United States Code, titre 22, section 2780), les restrictions des exportations de certaines
technologies sensibles et d’articles à applications civiles et militaires (United States Code, titre 50,
annexe 2405) et diverses restrictions financières.
___________
- 50 -
ANNEXE 25 DÉPARTEMENT DU TRÉSOR DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, OFAC, AUTORISATION GÉNÉRALE H, 16 JANVIER 2016, RÉVOQUÉE À COMPTER DU 27 JUIN 2018 DÉPARTEMENT DU TRÉSOR WASHINGTON, D.C. 20220 OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL RÈGLEMENTATION FÉDÉRALE RELATIVE AUX TRANSACTIONS AVEC L’IRAN ET AUX SANCTIONS S’Y RAPPORTANT CODE DES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, TITRE 31, PARTIE 560 AUTORISATION GÉNÉRALE H AUTORISANT CERTAINES TRANSACTIONS FAISANT INTERVENIR DES ENTITÉS ÉTRANGÈRES DÉTENUES OU CONTRÔLÉES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE AMÉRICAINE a) Hormis dans les cas prévus au paragraphe c), une entité détenue ou contrôlée par une personne physique ou morale américaine et établie ou maintenue en dehors des Etats-Unis (ci-après une «entité étrangère sous détention ou contrôle américain») est autorisée à effectuer, directement ou indirectement, avec le Gouvernement iranien ou toute personne relevant de sa juridiction, les transactions qui seraient autrement interdites par le code des règlements fédéraux, titre 31, sect. 560.215. Note 1 relative au paragraphe a) : La présente autorisation générale ne permet pas la réexportation à partir d’un pays tiers de biens, de technologies ou de services interdits par le code des règlements fédéraux, titre 31, sect. 560.205. Note 2 relative au paragraphe a) : Aux fins de la présente autorisation générale, une entité est «détenue ou contrôlée» par une personne physique ou morale américaine si cette dernière : 1) détient une participation au moins égale à 50 pour cent dans ladite entité, que ce soit en nombre de voix ou en pourcentage de la valeur de l’entité, 2) détient la majorité des sièges au conseil d’administration de ladite entité, ou 3) contrôle d’une autre manière les actions, les stratégies ou les décisions concernant le personnel de ladite entité. On se reportera au code des règlements fédéraux, titre 31, sect. 560.314, pour la définition de l’expression «personne physique ou morale américaine», qui inclut les succursales étrangères d’une entité relevant du droit des Etats-Unis ou de toute autre juridiction située sur leur territoire. b) Une personne physique ou morale américaine est autorisée à effectuer les activités suivantes qui seraient autrement interdites par le code des règlements fédéraux, titre 31, partie 560 : 1) les activités ayant trait à la mise en place ou à la modification de politiques et de procédures d’exploitation d’une entité américaine ou d’une entité étrangère sous détention ou contrôle américain, dans la mesure nécessaire pour permettre à une entité étrangère sous détention ou contrôle américain d’effectuer les transactions autorisées au paragraphe a) ; 2) les activités permettant aux entités étrangères sous détention ou contrôle américain d’avoir accès à tout système automatisé et mondialement intégré d’informatique, de comptabilité, - 51 -
de messagerie électronique, de télécommunications ou d’autre forme d’aide à l’activité commerciale, ou à toute plateforme, base de données, application ou serveur nécessaire au stockage, à la collecte, à la transmission, à la production ou à toute autre forme de traitement de documents ou d’informations en rapport avec les transactions autorisées au paragraphe a). Note 1 relative à l’alinéa 2) du paragraphe b) : Aux fins de cette disposition, le terme «automatisé» renvoie à un système d’informatique, de comptabilité, de messagerie électronique, de télécommunications ou de toute autre forme d’aide à l’activité commerciale, ou à une plateforme, base de données, application ou serveur fonctionnant passivement et sans intervention humaine pour faciliter la circulation des données entre la personne physique ou morale américaine et les entités étrangères qu’elle détient ou qu’elle contrôle. Note 2 relative à l’alinéa 2) du paragraphe b) : Aux fins de cette disposition, le terme «mondialement intégré» renvoie à un système d’informatique, de comptabilité, de messagerie électronique, de télécommunications ou de toute d’autre forme d’aide à l’activité commerciale, ou à une plateforme, base de données, application ou serveur qui est mis à disposition et couramment utilisé pour l’organisation mondiale des activités de la personne physique ou morale américaine, y compris par cette dernière et par les entités étrangères qu’elle détient ou qu’elle contrôle. Note 3 relative à l’alinéa 2) du paragraphe b) : L’alinéa 2) du paragraphe b) n’autorise pas l’utilisation d’un quelconque système automatisé d’informatique, de comptabilité, de messagerie électronique, de télécommunications ou d’autre forme d’aide à l’activité commerciale aux fins d’un quelconque transfert de fonds effectué à destination, en provenance ou par l’intermédiaire d’un établissement de dépôts ou d’un courtier ou d’un négociant en valeurs mobilières situé ou immatriculé aux Etats-Unis. Note relative au paragraphe b) : Voir dans le code des règlements fédéraux, titre 31, sect. 560.208, les interdictions relatives aux activités de facilitation par des personnes physiques ou morales américaines, qui restent en vigueur sauf pour les activités autorisées au paragraphe b). c) Le paragraphe a) de la présente autorisation générale n’autorise pas les transactions concernant : 1) l’exportation, la réexportation, la vente ou la fourniture à l’Iran, directement ou indirectement, en provenance des Etats-Unis, de biens, de technologies ou de services interdits à la section 560.204 du titre 31 du code des règlements fédéraux, sans autorisation distincte de l’OFAC ; 2) tout transfert de fonds effectué à destination, en provenance ou par l’intermédiaire d’un établissement de dépôts ou d’un courtier ou d’un négociant en valeurs mobilières situé ou immatriculé aux Etats-Unis ; 3) toute personne inscrite sur la liste des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs (la «liste SDN») de l’OFAC, ou toute activité interdite par une quelconque disposition du chapitre V du titre 31 du code des règlements fédéraux à l’exception de la partie 560, sauf si cette activité est effectuée par une personne physique ou morale américaine ou située aux Etats-Unis ; 4) toute personne inscrite sur la liste des étrangers fraudeurs des sanctions en application du décret 13608 ; 5) toute activité faisant intervenir un quelconque élément (y compris des informations) relevant de la réglementation relative aux exportations (code des règlements fédéraux, titre 15, parties 730 à 774 (Export Administration Regulations)) et qui est interdit ou
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soumis à autorisation par les dispositions de la partie 744 de ladite réglementation, ou la participation à une quelconque transaction faisant intervenir une personne physique ou morale ne disposant plus de privilèges d’exportation en application des parties 764 ou 766 de ladite réglementation, sans autorisation du département du commerce ; 6) toute entité militaire ou paramilitaire, ou appartenant aux services de renseignement ou aux forces de l’ordre du Gouvernement iranien, ou tout fonctionnaire, agent ou affilié des entités précitées ; 7) toute activité passible de sanctions en application des décrets 12938 ou 13382 (relatifs à la prolifération en Iran d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs, dont les missiles balistiques), du décret 13224 (relatif au terrorisme international), des décrets 13572 ou 13582 (relatifs à la Syrie), du décret 13611 (relatif au Yémen), ou des décrets 13553 ou 13606 ou des sections 2 ou 3 du décret 13628 (relatifs aux violations par l’Iran des droits de l’homme de ses ressortissants) ; ou 8) toute activité nucléaire concernant l’Iran qui est soumise à la filière d’approvisionnement établie en vertu du paragraphe 16 de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité de l’ONU et de la section 6 de l’annexe IV au plan d’action global commun du 14 juillet 2015, et qui n’a pas été approuvée par cette procédure. d) La présente autorisation générale n’autorise aucune personne physique ou morale américaine à effectuer une transaction interdite par une quelconque disposition du chapitre V du titre 31 du Code des règlements fédéraux en dehors de la partie 560. Le 16 janvier 2016. Le directeur par intérim, OFAC, (Signé) John E. SMITH. ___________ - 53 -
ANNEXE 26 DÉPARTEMENT DU TRÉSOR DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, OFAC, DÉCLARATION RELATIVE À LA POLITIQUE D’AUTORISATIONS POUR LES ACTIVITÉS LIÉES À L’EXPORTATION OU À LA RÉEXPORTATION VERS L’IRAN D’AÉRONEFS DE TRANSPORT COMMERCIAL DE PASSAGERS ET DE PIÈCES DÉTACHÉES OU DE SERVICES CONNEXES, 16 JANVIER 2016, RÉVOQUÉE À COMPTER DU 8 MAI 2018 DÉPARTEMENT DU TRÉSOR WASHINGTON, D.C. 20220 OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Règlementation fédérale relative aux transactions avec l’Iran et aux sanctions s’y rapportant Code des règlements fédéraux, titre 31, partie 560 Conformément à la politique étrangère des Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis») et à leur engagement concernant les sanctions reflété au paragraphe 5.1.1 de l’annexe II du plan d’action global commun du 14 juillet 2015 (ci-après le «plan d’action»), la présente déclaration relative à la politique d’autorisations établit un cadre favorable permettant aux personnes physiques ou morales, américaines ou non, de solliciter auprès de l’OFAC une autorisation spéciale en vue d’effectuer des transactions aux fins de la vente à l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers, ou de pièces détachées et services connexes, sous réserve que n’intervienne dans lesdites transactions aucune personne figurant sur la liste des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs («liste SDN») établie par l’OFAC. A compter de la date de la mise en oeuvre du plan d’action, des autorisations spéciales pourront être délivrées au cas par cas, pour permettre à des personnes physiques ou morales américaines, ainsi qu’à des personnes non américaines pour autant que celles-ci aient un lien avec la juridiction des Etats-Unis, de se livrer aux activités suivantes : 1) l’exportation, la réexportation, la vente, la location ou le transfert à destination d’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers pour une utilisation exclusivement limitée à l’aviation civile, 2) l’exportation, la réexportation, la vente, la location ou le transfert à destination d’Iran de pièces détachées et de composants d’aéronefs de transport commercial de passagers, 3) la prestation de services connexes, notamment le service après-vente, l’entretien, les réparations et les inspections de sécurité, relatifs à tout ce qui précède, sous réserve que les produits et services autorisés servent exclusivement au transport commercial de passagers. Les demandes tendant à obtenir une autorisation spéciale conformément à la présente déclaration relative à la politique d’autorisations peuvent être présentées en ligne, à l’adresse http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/licensing.aspx, ou bien par courrier ou coursier, en application de la section 501.801 de la règlementation relative à la communication, aux procédures et aux pénalités, code des règlements fédéraux, titre 31, partie 501, auprès de l’Office of Foreign Assets Control, Department of the Treasury, Treasury Annex, 1500 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20220, à l’attention de : transport commercial de passagers (Iran). Il convient d’indiquer le détail complet de l’ensemble des transactions pour lesquelles une autorisation est sollicitée, y compris les numéros de classification du contrôle des exportations du ministère américain du commerce pour tous les biens et technologies soumis à la règlementation américaine relative à l’administration des exportations qui doivent être exportés ou réexportés vers l’Iran. - 54 -
Note 1 : les demandes d’autorisation spéciale seront évaluées à la lumière de l’Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act et de toute autre loi pertinente, le cas échéant. Note 2 : les autorisations délivrées en application de la déclaration relative à la politique d’autorisations seront assorties des conditions qui s’imposent pour garantir que n’intervienne dans les activités autorisées aucune personne inscrite sur la liste des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs («Specially Designated Nationals and Blocked Persons List», ci-après la «liste SDN»), et qu’aucun aéronef, bien ou service autorisé ne soit revendu ou retransféré à une telle personne. Note 3 : les exportations ou réexportations à des personnes et entités inscrites sur la liste des personnes physiques ou morales non autorisées et, dans certains cas, sur la liste des entités, toutes deux tenues par le ministère du commerce, nécessiteront une autorisation distincte de celui-ci. La liste des personnes physiques ou morales non autorisées peut être consultée à l’adresse http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-co… et la liste des entités, à l’adresse http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-co…. Quiconque souhaite effectuer des transactions requérant une autorisation distincte du ministère du commerce doit présenter simultanément une demande en ce sens auprès de celui-ci et une demande conforme à la déclaration relative à la politique d’autorisations auprès de l’OFAC ; il convient en outre d’indiquer dans la demande soumise à l’OFAC toute personne ou entité susceptible de nécessiter l’obtention d’une autorisation distincte du ministère du commerce. Le 16 janvier 2016. ___________ - 55 -
ANNEXE 27 DÉPARTEMENT DU TRÉSOR DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, OFAC, MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX TRANSACTIONS AVEC L’IRAN ET AUX SANCTIONS S’Y RAPPORTANT (IRANIAN TRANSACTIONS AND SANCTIONS REGULATIONS), 21 JANVIER 2016, REGISTRE FÉDÉRAL, TITRE 81, P. 3330 - 56 -
3330 Registre fédéral/titre 81, n° 13/jeudi 21 janvier 2016/règles et règlements DEPARTEMENT DU TRESOR Office of Foreign Assets Control Code des règlements fédéraux, titre 31, partie 560 et annexe A au chapitre V Réglementation fédérale relative aux transactions avec l’Iran et aux sanctions s’y rapportant (Iranian Transactions and Sanctions Regulations) ORGANISME : Office of Foreign Assets Control, Trésor. ACTION : Modification finale. RESUME : L’Office of Foreign Assets Control (ci-après l’«OFAC») du Département du trésor modifie la réglementation fédérale relative aux transactions avec l’Iran et aux sanctions s’y rapportant (Iranian Transactions and Sanctions Regulations) (ci-après l’«ITSR») afin de mettre en oeuvre certains engagements souscrits par le Gouvernement américain au titre du plan d’action global commun (ci-après le «plan d’action») adopté le 14 juillet 2015 par le groupe P5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie), l’Union européenne et l’Iran. L’OFAC ajoute en particulier à l’ITSR de nouvelles autorisations générales permettant l’importation et la commercialisation aux Etats-Unis de certains produits alimentaires et tapis d’origine iranienne, ainsi que les transactions correspondantes, afin de mettre en oeuvre l’engagement du Gouvernement américain énoncé à la section 5.1.3 de l’annexe II et à la section 17.5 de l’annexe V du plan d’action. En outre, afin de prendre en compte la mise en oeuvre de l’engagement pris par le Gouvernement américain à la section 4 de l’annexe II et à la section 17.4 de l’annexe V du plan d’action d’abroger le décret 13622 du 30 juillet 2012, l’OFAC supprime les dispositions réglementaires portant application du gel des avoirs figurant aux sections 5 et 6 du décret 13622. L’OFAC apporte également certaines modifications techniques et corrélatives à sa règlementation afin de prendre en compte la mise en oeuvre, par le Gouvernement américain, de l’engagement pris à la section 4.8.1 de l’annexe II et à la section 17.3 de l’annexe V du plan d’action, de radier, à compter du jour de mise en oeuvre du plan d’action, les personnes et les entités énumérées à la pièce jointe 3 de l’annexe II de ce document, de la liste des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs (ci-après la «liste SDN»), de la liste des étrangers fraudeurs des sanctions, ou, le cas échéant, de la liste des personnes physiques ou morales hors liste SDN visées par la loi sur les sanctions contre l’Iran de l’OFAC. DATES : Entrée en vigueur : le 21 janvier 2016 POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE CONTACTER : Office of Foreign Assets Control du Département du trésor : directeur adjoint chargé de la délivrance des autorisations, tél. : 202-622-2480, directeur adjoint chargé des affaires réglementaires, tél. : 202-622-4855, directeur adjoint chargé du bon respect des sanctions et de l’évaluation, tél. : 202-622-2490, ou le bureau du conseiller juridique principal du Département du trésor (contrôle des avoirs étrangers). Bureau du conseiller juridique principal, tél. : 202-622-2410. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Textes disponibles en format électronique et par télécopie Le présent document ainsi que des informations supplémentaires relatives à l’OFAC sont disponibles sur le site Internet de l’OFAC (www.treasury.gov/ofac). Certaines informations générales relatives aux programmes de sanctions de l’OFAC sont également disponibles par le biais d’un service de télécopie sur demande consultable 24 heures sur 24, tél. : 202-622-0077. Contexte Le 14 juillet 2015, le groupe P5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie), l’Union européenne et l’Iran ont adopté un plan d’action global commun visant à garantir le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire de l’Iran. Ce plan prévoit que le Gouvernement américain mettra en oeuvre les engagements relatifs aux sanctions énoncés aux sections 17.1 à 17.4 de son annexe V dès que l’Agence internationale pour l’énergie atomique (ci-après l’«AIEA») aura vérifié le respect par l’Iran de ses principaux engagements en matière nucléaire énoncés dans le plan d’action. La date à laquelle ces sanctions seront levées est appelée «jour de mise en oeuvre» dans le plan d’action. Celui-ci prévoit en outre qu’à compter du jour de mise en oeuvre, le Gouvernement américain autorisera certaines activités faisant intervenir l’Iran énumérées à la section 5 de l’annexe II et à la section 17.5 de son annexe V. L’OFAC modifie par la présente la réglementation fédérale relative aux transactions avec l’Iran et aux sanctions s’y rapportant (Iranian Transactions and Sanctions Regulations), Code des règlements fédéraux, titre 31, partie 560, afin de mettre en oeuvre l’engagement pris par le Gouvernement américain dans le plan d’action d’autoriser l’importation aux Etats-Unis de tapis et de produits alimentaires d’origine iranienne, y compris les pistaches et le caviar, et de procéder à certaines modifications techniques et corrélatives visant à prendre en compte la réalisation, à compter du jour de mise en oeuvre, d’autres engagements souscrits par le Gouvernement américain dans le plan d’action et qui sont énumérés ci-dessous. Importation de certains produits alimentaires et tapis Afin d’appliquer l’engagement pris par le Gouvernement américain à la section 5.1.3 de l’annexe II et à la section 17.5 de l’annexe V du plan d’action d’autoriser l’importation aux Etats-Unis de tapis et de produits alimentaires d’origine iranienne, dont les pistaches et le caviar, l’OFAC ajoute à l’ITSR la nouvelle section 560.534, qui porte autorisation générale d’importation et de commercialisation aux Etats-Unis de certains produits alimentaires et tapis d’origine iranienne, en provenance d’Iran ou d’un pays tiers. La publication par l’OFAC de cette autorisation générale en tant que modification de l’ITSR remplit les conditions prévues par la section 103 d) 2) A) de la loi intitulée Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act (2010), ainsi modifiée, (Pub. L. 111-195) (22 U.S.C. 8501-8551) (ci-après la «loi CISADA»). En outre, pour remplir les conditions prévues par la section 103 d) 2) B) de la loi CISADA, le Secrétaire d’Etat soumet aux commissions compétentes du Congrès une attestation écrite indiquant qu’il est dans l’intérêt national des Etats-Unis de déroger à l’interdiction d’importation de produits d’origine iranienne puisque cette mesure est nécessaire à la mise en oeuvre de l’engagement relatif aux sanctions énoncé à la section 5.1.3 de l’annexe II du plan d’action, ainsi qu’un rapport exposant les motifs de ladite dérogation. La section 560.534 a) autorise l’importation aux Etats-Unis de produits alimentaires d’origine iranienne destinés à la consommation humaine relevant des chapitres 2 à 23 du tarif douanier harmonisé des Etats-Unis (ci-après le «HTS»). L’importation aux Etats-Unis d’articles relevant des chapitres 2 à 23 du HTS autres que des denrées alimentaires destinés à la consommation humaine n’est pas autorisée par cette section. Cette section autorise également l’importation aux Etats-Unis de tapis et d’autres revêtements de sol en matières textiles ou de tapis utilisés comme tentures murales d’origine iranienne relevant du chapitre 57 ou du code tarifaire 9706.00.0060 du HTS. Cette section n’autorise pas en revanche l’importation aux Etats-Unis d’articles relevant du code tarifaire 9706.00.0060 («Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge/autres») qui ne sont pas des tapis et autres revêtements de sol en matières textiles ou des tapis utilisés comme tentures murales. La section 560.534 b) autorise les personnes physiques ou morales américaines, où qu’elles se trouvent, à effectuer des transactions ou des opérations faisant intervenir, directement ou non, ces produits alimentaires et tapis d’origine iranienne, à condition que lesdites transactions ou opérations ne concernent pas des biens, des technologies ou des services destinés à être exportés, réexportés, vendus ou fournis, directement ou indirectement, à l’Iran, au Gouvernement iranien, à une institution financière iranienne, ou à toute autre personne dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en application de la section 560.211 de l’ITSR, exception faite des services énumérés à la section 560.405 («Transactions généralement associées à une transaction autorisée») et des transferts de fonds définis à la section 560.516 («Transferts de fonds faisant intervenir l’Iran»). Il est précisé à la section 560.534 c) que les sections 560.534 a) et b) n’autorisent pas l’importation aux Etats-Unis de biens saisis ou immobilisés par le Département de la sécurité du territoire, de biens pour lesquels une procédure de confiscation a débuté, ou de biens qui ont été confisqués au profit du Gouvernement américain.
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Registre fédéral/titre 81, n° 13/jeudi 21 janvier 2016/règles et règlements 3331 Il est précisé au paragraphe d) de la section 560.534 que rien dans cette dernière n’autorise à débiter ou à créditer des comptes iraniens, tels que définis à la section 560.320. Les transactions généralement associées aux transactions autorisées à la section 560.534 et nécessaires à leur réalisation sont également autorisées comme l’indique la section 560.405. L’OFAC modifie la section 560.405 en y insérant le nouveau paragraphe f), qui précise que les transactions associées autorisées ne recouvrent pas les services relatifs aux lettres de crédit en rapport avec les transactions autorisées à la section 560.534. Lesdits services qui sont autorisés sont visés séparément aux paragraphes a) et b) de la section 560.535, que l’OFAC ajoute également à l’ITSR. On se reportera aux sections 560.405 b) et 560.516 pour les transferts de fonds en rapport avec les activités autorisées. Les services de courtage associés aux transactions autorisées par la présente modification finale sont également autorisés. Voir section 560.535 c). Décret 13622 Le 30 juillet 2012, invoquant notamment l’International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.), le président a promulgué le décret 13622, dont la section 5 gèle «tous les biens et participations dans des biens qui se trouvent aux Etats-Unis, qui viendront à se trouver aux Etats-Unis, ou qui sont ou viendront à se trouver détenus ou contrôlés par» une quelconque personne physique ou morale américaine, y compris toute succursale étrangère d’une quelconque personne physique ou morale dont le Secrétaire au trésor a déterminé, en concertation avec le Secrétaire d’Etat, qu’elle a prêté une quelconque forme d’aide ou d’assistance, au travers d’un soutien financier, matériel, technologique ou autre, ou au moyen de biens ou de services, à la National Iranian Oil Company (NIOC), à la Naftiran Intertrade Company (NICO) ou à la Banque centrale d’Iran, ou aux fins de l’achat ou l’acquisition par le Gouvernement iranien de billets de banque des Etats-Unis ou de métaux précieux. La section 6 du décret 13622 dispose que la sous-section 5 a), entre autres dispositions spécifiées du même décret, ne s’applique à aucune personne physique ou morale qui effectue ou facilite une transaction en relation avec un projet d’exploitation de gaz naturel et de gazoduc lancé avant le 31 juillet 2012 et destiné à acheminer du gaz d’Azerbaïdjan vers l’Europe et la Turquie conformément à un contrat de partage de production ou à une autorisation délivrée par un gouvernement souverain autre que le Gouvernement iranien. Le 26 décembre 2012, l’OFAC a publié une modification finale dans le Registre fédéral (77 FR 75845) qui porte notamment application des sections 5 et 6 du décret 13622 en modifiant la section 560.211 de l’ITSR pour y ajouter le paragraphe c) 2) et une note correspondante. Conformément à son engagement relatif au jour de mise en oeuvre énoncé à la section 4 de l’annexe II et à la section 17.4 de l’annexe V du plan d’action, le Gouvernement américain a abrogé le décret 13622. En conséquence, l’OFAC modifie la section 560.211 de l’ITSR en supprimant le paragraphe c) 2) et la note correspondante, qui portaient application des sections 5 et 6 du décret 13622, respectivement. Modifications techniques et corrélatives L’OFAC apporte également certaines modifications techniques et corrélatives au chapitre V du titre 31 du Code des règlements fédéraux, afin de prendre en compte la mise en oeuvre de l’engagement pris par le Gouvernement américain à la section 4.8.1 de l’annexe II et à la section 17.3 de l’annexe V du plan d’action. Conformément à cet engagement, le jour de mise en oeuvre, l’OFAC radie les personnes et les entités énumérées à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action de la liste des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs (ci-après la «liste SDN»), de la liste des étrangers fraudeurs des sanctions, ou, le cas échéant, de la liste des personnes physiques ou morales hors liste SDN visées par la loi sur les sanctions contre l’Iran de l’OFAC. Les personnes et les entités ainsi radiées de la liste SDN comprennent des personnes physiques et morales dont l’OFAC avait déterminé que les avoirs étaient gelés en application du décret 13599 du 5 février 2012 («Gel des avoirs du Gouvernement iranien et des institutions financières iraniennes») car elles répondaient à la définition des termes «Gouvernement iranien» ou «institution financière iranienne». Le nom de ces personnes et de ces entités est suivi d’un astérisque à la pièce jointe 3 de l’annexe II du plan d’action. Les personnes physiques ou morales ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis ne feront plus l’objet de sanctions secondaires, notamment au titre des dispositions pertinentes de l’Iran Freedom and Counter-Proliferation Act (2012) et d’autres textes applicables, pour s’être livrées à des transactions ou à des activités avec lesdites personnes et entités, à condition que les transactions en question ne recouvrent pas un comportement qui reste passible de sanction ou ne fassent pas intervenir des personnes ou des entités qui continuent à figurer sur la liste SDN. Toutefois, les personnes et les entités qui sont radiées de la liste SDN restent des personnes dont les biens et les participations dans des biens qui se trouvent aux Etats-Unis ou qui sont ou viennent à être détenus ou contrôlés par une quelconque personne américaine, sont gelés en vertu du décret 13599. Si elles sont radiées par l’OFAC de la liste SDN le jour de mise en oeuvre, ces personnes figureront désormais sur la liste des personnes physiques ou morales visées par le gel d’avoirs en vertu du seul décret 13599 (ci-après la «liste du décret 13599») consultable sur le site Internet de l’OFAC : www.treasury.gov/ resource-center/sanctions/Programs/ Pages/13599_list.aspx. Pour prendre en compte ces changements, l’OFAC révise les notes des sections 560.211 et 560.304 de l’ITSR, ajoute une nouvelle note à la section 560.324 de l’ITSR, et révise une note de l’annexe A du chapitre V du titre 31 du Code des règlements fédéraux. Participation du public La modification de l’ITSR concernant une fonction relevant des affaires étrangères, les dispositions du décret 12866 et de l’Administrative Procedure Act (5 U.S.C. 553) qui imposent de donner notification de toute proposition de règlementation, de permettre la participation du public et de reporter la date d’entrée en vigueur ne sont pas applicables. Etant donné qu’aucune notification de la proposition de règlementation ne s’impose en l’espèce, la Regulatory Flexibility Act (5 U.S.C. 601-612) ne s’applique pas. Paperwork Reduction Act La collecte d’informations relatives à l’ITSR est régie par le Code des règlements fédéraux, titre 31, partie 501 (les «règlementations relatives aux rapports, aux procédures et aux sanctions»). En application de la Paperwork Reduction Act (1995) (44 U.S.C. 3507), la collecte desdites informations a été approuvée par le Bureau de la gestion publique et du budget sous le numéro de numéro de contrôle 1505-0164. Aucun organisme n’est habilité à effectuer ou à parrainer une collecte d’informations si cette dernière n’est pas assortie d’un numéro de contrôle valide ; nul n’est alors tenu d’y répondre. Liste des thèmes abordés dans la partie 560 et l’annexe A du chapitre V du titre 31 du Code des règlements fédéraux Pratiques et procédures administratives, banques, opérations bancaires, tapis, produits alimentaires, Iran, lettres de crédit. Pour les motifs énoncés dans le préambule, l’Office of Foreign Assets Control modifie comme suit le chapitre V du titre 31 du Code des règlements fédéraux : PARTIE 560 - RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE RELATIVE AUX TRANSACTIONS AVEC L’IRAN ET AUX SANCTIONS S’Y RAPPORTANT (IRANIAN TRANSACTIONS AND SANCTIONS REGULATIONS) 1. La liste révisée des textes de référence de la partie 560 se lit comme suit : Textes de référence : 3 U.S.C. 301 : 18 U.S.C. 2339B, 2332d : 22 U.S.C. 2349aa-9 : 22 U.S.C. 7201-7211 : 31 U.S.C. 321 b) : 50 U.S.C. 1601-1651, 1701-1706 : Public Law 101-410, 104 Stat. 890 (28 U.S.C. 2461 note) : Public Law 110-96, 121 Stat. 1011 (50 U.S.C. 1705 note) : Public Law 111-195,124 Stat. 1312 (22 U.S.C. 8501-8551) : Public Law 112-81, 125 Stat. 1298 (22 U.S.C. 8513a) : Public Law 112-158, 126 Stat. 1214 (22 U.S.C. 8701-8795) : E.O. 12613, 52 FR 41940, 3 CFR, 1987 Camp., p. 256 : E.O. 12957, 60 FR 14615, 3 CFR, 1995 Camp. p. 332 : E.O. 12959, 60 FR 24757, 3 CFR, 1995 Camp., p. 356 : E.O. 13059, 62 FR44531, 3 CFR, 1997 Camp. p. 217 : E.O.13599, 77 FR 6659, 3 CFR, 2012 Camp., p. 215 : E.O. 13628, 77 FR 62139, 3 CFR, 2012 Camp. p. 314.
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3332 Registre fédéral/titre 81, n° 13/jeudi 21 janvier 2016/règles et règlements Sous-partie 8 - Interdictions 2. Modifier la section 560.211 en supprimant le mot «ou» à la fin du paragraphe c) 1), en supprimant et en réservant le paragraphe c) 2), en supprimant la note relative au paragraphe c) 2) et en corrigeant les notes 1 et 2 relatives aux paragraphes a) à c) pour qu’elles se lisent comme suit : Section 560.211 Transactions interdites en relation avec des avoirs gelés Note 1 relative aux paragraphes a) à c) de la section 560.211 : Les noms des personnes physiques ou morales dont l’Office of Foreign Assets Control (ci-après l’«OFAC») a déterminé qu’elles étaient visées par le gel d’avoirs en vertu du seul décret 13599 du 5 février 2012 («Gel des avoirs du Gouvernement iranien et des institutions financières iraniennes») (décret 13599) car elles répondent à la définition des termes «Gouvernement iranien» ou «institution financière iranienne», dont les biens et les participations dans des biens sont donc gelés en application de la présente disposition, sont publiés dans le Registre fédéral et inscrits sur la «liste des personnes physiques ou morales visées par le gel d’avoirs en vertu du seul décret 13599» (ci-après la «liste du décret 13599») qui est consultable à la page suivante du site Internet de l’OFAC : www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/13599-list.as…. Les noms des personnes physiques ou morales dont il a été déterminé qu’elles étaient visées par le gel d’avoirs ou qui ont été désignées à cet effet en vertu de cette partie et d’une ou plusieurs autres parties du présent chapitre sont publiés dans le Registre fédéral et inscrits sur la liste des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs (ci-après la «liste SDN») de l’OFAC assortis de la référence [IRAN] ainsi que des références relatives aux autres programmes de sanctions en vertu desquels les biens ou les participations dans des biens desdites personnes ont été gelés. La liste SDN est consultable à la page suivante du site Internet de l’OFAC : www.treasury.gov/sdn. On trouvera des informations supplémentaires relatives à la liste du décret 13599 et à la liste SDN à l’annexe A du présent chapitre. Voir la section 560.425 concernant les entités qui peuvent ne pas figurer sur la liste du décret 13599 ou sur la liste SDN, mais dont les biens et les participations dans des biens sont malgré tout gelés en application de la présente section. Le décret 13599 porte gel des biens et des participations dans les biens du Gouvernement iranien et des institutions financières iraniennes tels que définis aux sections 560.304 et 560.324 respectivement. Les biens et les participations dans les biens des personnes répondant à la définition des termes Gouvernement iranien et Institution financière iranienne sont gelés en application de la présente section, que les noms desdites personnes soient ou non publiés dans le Registre fédéral ou inscrits sur la liste du décret 13599 ou la liste SDN. Note 2 relative aux paragraphes a) à c) de la section 560.211 : La section 203 (50 U.S.C. 1702) de l’International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701-1706) autorise le gel des biens et des participations dans des biens d’une personne physique ou morale dans l’attente des résultats d’une enquête. Les noms des personnes physiques ou morales dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en vertu de la présente disposition en attendant les résultats d’une enquête sont publiés dans le Registre fédéral et inscrits sur la liste du décret 13599 ou la liste SDN selon le cas, assortis de la référence [BPI-IRAN]. Sous-partie C – Définitions générales 3. Modifier la section 560.304 en corrigeant la note 1 y relative pour qu’elle se lise comme suit : Section 560.304 Gouvernement iranien Note 1 relative à la section 560.304 : Les noms des personnes physiques ou morales dont l’Office of Foreign Assets Control (ci-après l’«OFAC») a conclu qu’elles entraient dans le cadre de cette définition sont publiés dans le Registre fédéral et inscrits sur l’une des deux listes tenues par l’OFAC. En premier lieu, les noms des personnes dont il a été déterminé qu’elles étaient visées par le gel d’avoirs en vertu du seul décret 13599 du 5 février 2012 («Gel des avoirs du Gouvernement iranien et des institutions financières iraniennes») (décret 13599) et de la section 560.211 parce qu’elles répondent à la définition du terme «Gouvernement iranien» sont inscrits sur la «liste des personnes physiques ou morales visées par le gel d’avoirs en vertu du seul décret 13599» (ci-après la «liste du décret 13599»). La liste du décret 13599 est consultable à la page suivante du site Internet de l’OFAC : www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ 13599-list.aspx. En deuxième lieu, les noms des personnes physiques ou morales dont il a été déterminé qu’elles étaient visées par le gel d’avoirs en vertu du décret 13599 et de la section 560.211, et qui sont aussi visées par le gel d’avoirs en vertu d’une ou plusieurs autres parties du présent chapitre, sont inscrits sur la liste des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs (ci-après la «liste SDN») assortis de la référence [IRAN] ainsi que des références aux autres programmes de sanctions en vertu desquels les biens et les participations dans des biens desdites personnes ont été gelés. La liste SDN est consultable à la page suivante du site Internet de l’OFAC : www.treasury.gov/sdn. Toutefois, les biens et les participations dans les biens des personnes entrant dans le cadre de la définition du terme Gouvernement iranien sont gelés en application de la section 560.244, que les noms desdites personnes soient ou non publiés dans le Registre fédéral ou inscrits sur la liste du décret 13599 ou la liste SDN. 4. La section 560.324 est modifiée par l’ajout des notes 1 et 2 qui se lisent comme suit : Section 60.324 Institution financière iranienne Note 1 relative à la section 560.324 : Les noms des personnes physiques ou morales dont l’Office of Foreign Assets Control (ci-après «l’OFAC») a conclu qu’elles entraient dans le cadre de cette définition sont publiés dans le Registre fédéral et inscrits sur une des deux listes tenues par l’OFAC. En premier lieu, les noms des personnes dont il a été déterminé qu’elles étaient visées par le gel d’avoirs en vertu du seul décret 13599 du 5 février 2012 («Gel des avoirs du Gouvernement iranien et des institutions financières iraniennes») (décret 13599) et de la section 560.211 parce qu’elles répondent à la définition du terme «institution financière iranienne» sont inscrits sur la «liste des personnes physiques ou morales visées par le gel d’avoirs en vertu du seul décret 13599» (ci-après la «liste du décret 13599»). La liste du décret 13599 est consultable à la page suivante du site Internet de l’OFAC : www.treasury.gov/resource-center/sanctions/ Programs/Pages/13599 list.aspx. En deuxième lieu, les noms des personnes physiques ou morales dont il a été déterminé qu’elles étaient visées par le gel d’avoirs en vertu du décret 13599 et de la section 560.211 et qui sont aussi visées par le gel d’avoirs en vertu d’une ou plusieurs autres parties du présent chapitre sont inscrits sur la liste des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs (ci-après la «liste SDN») assortis de la référence [IRAN] ainsi que des références aux autres programmes de sanctions en vertu desquels les biens et les participations dans des biens desdites personnes ont été gelés. La liste SDN est consultable à la page suivante du site Internet de l’OFAC : www.treasury.gov/sdn. Toutefois, les biens et les participations dans des biens des personnes entrant dans le cadre de la définition du terme institution financière iranienne sont gelés en application de la section 560.211, que les noms desdites personnes soient ou non publiés dans le Registre fédéral ou inscrits sur la liste du décret 13599 ou la liste SDN. Note 2 relative à la section 560.324 : La section 501.807 du présent chapitre décrit la procédure à suivre par les personnes physiques ou morales sollicitant un réexamen administratif de la décision de l’OFAC selon laquelle elles relèvent de la définition du terme institution financière iranienne. Sous-partie D - Interprétations 5. Modifier la section 560.405 en supprimant le mot «et» à la fin du paragraphe d), en supprimant le point à la fin du paragraphe e) et en le remplaçant par «; et», et en ajoutant le paragraphe f) qui se lit comme suit : Section 560.405 Transactions généralement associées à une transaction autorisée f) Services relatifs aux lettres de crédit en rapport avec les transactions autorisées à la section 560.534. Voir section 560.535 a). Sous-partie E - Licences, autorisations et déclarations relatives à la politique d’autorisation 6. Ajouter à la sous-partie E la section 560.534 qui se lit comme suit :
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Registre fédéral/titre 81, n° 13/jeudi 21 janvier 2016/règles et règlements 3333 Section 560.534 L’importation et la commercialisation aux Etats-Unis de certains produits alimentaires et tapis est autorisée. a) L’importation aux Etats-Unis des produits d’origine iranienne suivants, en provenance d’Iran ou d’un pays tiers, est autorisée : 1) produits alimentaires destinés à la consommation humaine relevant des chapitres 2 à 23 du tarif douanier harmonisé des Etats-Unis : 2) tapis et autres revêtements de sol en matières textiles et tapis utilisés comme tentures murales relevant du chapitre 57 ou du code tarifaire 9706.00.0060 du tarif douanier harmonisé des Etats-Unis b) Les personnes physiques ou morales américaines, où qu’elles se trouvent, sont autorisées à effectuer des transactions ou des opérations faisant intervenir directement ou non les catégories de produits d’origine iranienne décrites au paragraphe a) ci-dessus, à condition que ces transactions ou opérations ne concernent pas des biens, des technologies ou des services destinés à être exportés, réexportés, vendus ou fournis, directement ou indirectement, à l’Iran, au Gouvernement iranien, à une institution financière iranienne, ou à toute autre personne dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en application de la section 560.211 de l’ITSR, exception faite des services énumérés à la section 560.405 («Transactions généralement associées à une transaction autorisée») et des transferts de fonds définis à la section 560.516 («Transferts de fonds faisant intervenir l’Iran»). c) La présente autorisation générale ne permet pas l’importation aux Etats-Unis de biens qui, à la date du 21 janvier 2016, avaient été saisis ou immobilisés par le Département de la sécurité du territoire, en application de la réglementation douanière ou d’autres dispositions législatives pertinentes, avant que les pénalités, frais ou droits applicables n’aient été réglés ou que toute autre condition n’ait été remplie. La présente autorisation générale ne permet pas l’importation aux Etats-Unis de biens pour lesquels une procédure de confiscation a été engagée ou de biens qui ont été confisqués au profit du Gouvernement américain, autrement que par aliénation par le Service américain des douanes et de la protection des frontières, ceci recouvrant la vente aux enchères. d) Comptes iraniens. Rien dans la présente section n’autorise à débiter ou à créditer des comptes iraniens, tels que définis à la section 560.320. 7. Ajouter à la sous-partie E la section 560.535 qui se lira comme suit : Section 560.535 Lettres de crédit et services de courtage en rapport avec certains produits alimentaires et tapis. a) Achats à l’Iran ou au Gouvernement iranien ou à certaines autres personnes physiques ou morales aux avoirs gelés. Les établissements de dépôts américains sont autorisés à émettre des lettres de crédit en faveur d’un bénéficiaire en Iran, du Gouvernement iranien, d’une institution financière iranienne ou de toute autre personne physique ou morale dont les biens et participations dans des biens sont gelés en application de la section 560.211, dans le but de procéder au paiement d’achats à l’Iran ou au Gouvernement iranien des catégories de produits d’origine iranienne décrites à la section 560.534 a), à condition que lesdites lettres de crédit ne soient pas notifiées, négociées, payées ou confirmées par le Gouvernement iranien, une institution financière iranienne, ou toute autre personne physique ou morale dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en application de la section 560.211. b) Transactions ou opérations concernant des produits d’origine iranienne situés dans des pays tiers, autres que des achats au Gouvernement iranien ou à certaines autres personnes physiques ou morales aux avoirs gelés. Les établissements de dépôts américains sont autorisés à délivrer, notifier, négocier ou confirmer des lettres de crédit dans le but de procéder au paiement de transactions concernant des produits d’origine iranienne décrits à la section 560.534 a) et situés dans un pays tiers, autres que des achats effectués auprès du Gouvernement iranien, d’une institution financière iranienne ou de toute autre personne physique ou morale dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en application de la section 560.211, à condition que lesdites lettres de crédit ne soient pas émises, notifiées, négociées, payées ou confirmées par le Gouvernement iranien, une institution financière iranienne, ou toute autre personne physique ou morale dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en application de la section 560.211. c) Courtage. Les personnes physiques ou morales américaines, où qu’elles se trouvent, sont autorisées à remplir une fonction de courtage au titre de l’achat ou de la vente des catégories de produits d’origine iranienne décrites à la section 560.534 a), à condition que ces produits ne soient pas destinés à être exportés, réexportés, vendus ou fournis, directement ou indirectement, à l’Iran, au Gouvernement iranien, à une institution financière iranienne, ou à toute autre personne physique ou morale dont les biens et participations dans des biens sont gelés en application de la section 560.211. d) Comptes iraniens. Rien dans la présente section n’autorise à débiter ou à créditer des comptes iraniens, tels que définis à la section 560.320. Note relative à la section 560.535 : On se reportera aux sections 560.304 et 560.313 pour plus d’informations sur les personnes et entités répondant à la définition du terme Gouvernement iranien et à la section 560.324 pour ce qui concerne la définition du terme institution financière iranienne. On trouvera à section 560.516 des informations relatives aux transferts autorisés vers l’Iran par des établissements de dépôts américains, au titre de transactions autorisées. Annexe A du chapitre V -[modifiée] 8. La liste révisée des textes de référence pour l’annexe A se lit comme suit : Textes de référence : 3 U.S.C. 301 : 8 U.S.C. 1182, 1189 : 18 U.S.C. 2339 B : 21 U.S.C. 1901-1908 : 22 U.S.C. 287 c : 31 U.S.C. 321 b) : 50 U.S.C. App. 1-44 : Public Law 110-286, 122 Stat. 2632 (50 U.S.C. 1701 note) : Public Law 111-195, 124 Stat. 1312 (22 U.S.C. 8501-8551) : Public Law 112-81, 125 Stat. 1298 (22 U.S.C. 8513 a) : Public Law 112-158, 126 Stat. 1214 (22 U.S.C. 8701-8795) : Public Law 112-208, 126 Stat. 1502 : Public Law 113-278, 128 Stat. 3011 (50 U.S.C. 1701 note). 9. Corriger la note 8 relative à l’annexe A du chapitre V pour qu’elle se lise comme suit : Annexe A du chapitre V - Informations relatives à la liste des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel d’avoirs 8. La liste SDN contient les noms des personnes physiques ou morales dont il a été déterminé qu’il s’agissait du Gouvernement iranien, d’une institution financière iranienne ou de toute autre personne physique ou morale dont les biens et les participations dans des biens sont gelés en application de la section 560.211 de la réglementation fédérale relative aux transactions avec l’Iran et aux sanctions s’y rapportant, Code des règlements fédéraux, titre 31, partie 560 31 (ci-après l’«ITSR»), uniquement lorsque les biens et les participations dans des biens desdites personnes sont également gelés en vertu d’une ou plusieurs parties du présent chapitre. Les inscriptions desdites personnes sur la liste SDN sont assorties de la référence «[IRAN]» ainsi que des références aux autres programmes de sanctions au titre desquels les biens et les participations dans des biens desdites personnes sont gelés. Les noms des personnes dont il a été déterminé qu’elles étaient visées par le gel d’avoirs en vertu du seul décret 13599 du 5 février 2012 («Gel des avoirs du Gouvernement iranien et des institutions financières iraniennes») (décret 13599) et de la section 560.211 de l’ITSR parce qu’elles répondent à la définition du terme Gouvernement iranien ou institution financière iranienne au titre de l’ITSR sont inscrits sur la «liste des personnes physiques ou morales visées par le gel d’avoirs en vertu du seul décret 13599» (ci-après la «liste du décret 13599»). La liste du décret 13599 est consultable à la page suivante du site Internet de l’Office of Foreign Assets Control : www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/13599 list.aspx. Il est conseillé aux personnes physiques ou morales américaines de prendre connaissance de la partie 560 du titre 31 du Code des règlements fédéraux avant d’effectuer des transactions faisant intervenir des personnes dont les noms figurent sur la liste du décret 13599 ou la liste SDN assortis de la référence «[IRAN]». En outre, les interdictions contraignantes énumérées dans l’ITSR pour ce qui concerne les personnes physiques ou morales répondant à la définition des termes Gouvernement iranien ou institution financière iranienne, figurant respectivement aux sections 560.304 et 560.324 de l’ITSR, s’appliquent que lesdites personnes figurent ou non sur la liste du décret 13599 ou sur la liste SDN. John E. Smith, Directeur par intérim, Office of Foreign Assets Control. [FR Doc. 2016-01227 Filed 1-19-16; 4:15pm] BILLING CODE 4810-AL-P - 60 -
ANNEXE 29 DÉPARTEMENT DU TRÉSOR DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, OFAC, AUTORISATION GÉNÉRALE I, 24 MARS 2016, RÉVOQUÉE À COMPTER DU 27 JUIN 2018 DÉPARTEMENT DU TRÉSOR WASHINGTON, D.C. 20220 OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Règlementation fédérale relative aux transactions avec l’Iran et aux sanctions s’y rapportant Code des règlements fédéraux, titre 31, partie 560 Autorisation générale I autorisant certaines transactions relatives à la négociation et à la conclusion de contrats conditionnels aux fins d’activités susceptibles de bénéficier d’une autorisation au titre de la déclaration relative à la politique d’autorisations pour les activités liées à l’exportation ou à la réexportation vers l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers et de pièces détachées ou de services connexes a) Les personnes physiques ou morales américaines sont autorisées à conclure et à effectuer toutes les transactions habituellement accessoires à la négociation et à la conclusion de contrats aux fins d’activités susceptibles de bénéficier d’une autorisation au titre de la déclaration relative à la politique d’autorisations pour les activités liées à l’exportation ou à la réexportation vers l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers et de pièces détachées ou de services connexes, sous réserve que l’exécution de tels contrats soit expressément conditionnée à la délivrance d’une autorisation spéciale à cet effet par l’Office of Foreign Assets Control (l’autorité américaine chargée du contrôle des avoirs étrangers, ci-après l’«OFAC») («contrats conditionnels»). Note concernant le paragraphe a) de l’autorisation générale I : aux fins de la présente autorisation générale, le terme «contrats conditionnels» inclut les contrats à exécuter, les factures pro forma à exécuter, les accords de principe, les offres à exécuter susceptibles d’acceptation telles que les offres ou propositions en réponse à des appels d’offres publics, les mémorandums d’accord ayant force obligatoire, ou tout autre accord similaire. b) La présente autorisation générale n’autorise aucune transaction ni aucun échange avec une quelconque personne dont les biens et participations dans des biens sont gelés en application de toute partie du chapitre V du code des règlements fédéraux autre que la partie 560. Le 24 mars 2016. La directrice par intérim de l’Office of Foreign Assets Control, (Signé) Andrea GACKI. ___________ - 61 -
ANNEXE 31 PRÉSIDENCE DES ÉTATS-UNIS, «CESSATION DE LA PARTICIPATION DES ÉTATS-UNIS AU PLAN D’ACTION ET PRISE DE MESURES SUPPLÉMENTAIRES POUR CONTRER L’INFLUENCE MALVEILLANTE DE L’IRAN ET BARRER À CELUI-CI TOUTES LES VOIES MENANT À L’ARME NUCLÉAIRE» MÉMORANDUM PRÉSIDENTIEL (8 MAI 2018) Mémorandum présidentiel Cessation de la participation des Etats-Unis au plan d’action et prise de mesures supplémentaires pour contrer l’influence malveillante de l’Iran et barrer à celui-ci toutes les voies menant à l’arme nucléaire Politique étrangère Publié le 8 mai 2018 Mémorandum pour le secrétaire d’Etat Le secrétaire au trésor Le secrétaire à la défense Le procureur général Le secrétaire à l’énergie Le secrétaire à la sécurité nationale L’assistant du président et chef de cabinet Le représentant des Etats-Unis aux questions commerciales Le représentant permanent des Etats-Unis auprès de l’Organisation des Nations Unies Le directeur du renseignement intérieur Le directeur de la CIA L’assistant du président aux affaires de sécurité nationale Le secrétaire général du président L’assistant du président en matière de politique économique Le président du comité des chefs d’état-major Le directeur du FBI Sujet : arrêt de la participation des Etats-Unis au Joint Comprehensive Plan of Action et adoption de mesures additionnelles pour contrer l’influence malveillante de l’Iran et de fermer à l’Iran toutes voies vers l’arme nucléaire En tant que président, ma plus haute priorité est d’assurer la sécurité et la sûreté des Etats-Unis et du peuple américain. Depuis sa constitution en 1979 sous sa forme de théocratie révolutionnaire, la République islamique d’Iran a déclaré son hostilité aux Etats-Unis et à ses alliés et partenaires. L’Iran demeure le premier Etat soutien du terrorisme au monde, et fournit une assistance au Hezbollah, au Hamas, aux Talibans, à Al-Qaïda, et à d’autres réseaux terroristes. L’Iran continue également à entretenir la violence sectaire en Irak, et soutient de cruelles guerres civiles au Yémen et en Syrie. Il commet de graves violations des droits de l’homme, et emprisonne arbitrairement des ressortissants étrangers, notamment des citoyens américains, sur la base de fausses accusations et au mépris des droits de la défense. - 62 -
Il ne fait aucun doute que l’Iran a auparavant tenté de soutenir ses ambitions révolutionnaires via l’acquisition d’armes nucléaires et que le programme d’enrichissement d’uranium de l’Iran continue de lui donner la capacité de reconstituer son programme nucléaire de qualité militaire s’il décidait de le faire. En tant que président, j’ai approuvé une stratégie intégrée pour l’Iran qui comprend l’objectif stratégique de fermer à l’Iran toute voie d’accès à l’arme nucléaire. L’administration précédente a tenté de contrer la menace de la course au nucléaire par l’Iran au travers de la participation des Etats-Unis au Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Le JCPOA a levé les sanctions relatives au nucléaire à l’encontre de l’Iran et lui a procuré d’autres avantages importants, en contrepartie d’engagements temporaires de restreindre son programme d’enrichissement d’uranium et de ne pas conduire de travaux liés au retraitement du combustible nucléaire, soit les deux moyens cruciaux d’acquérir du matériau nucléaire de qualité militaire. Certains ont cru que le JCPOA tempérerait le comportement de l’Iran. Néanmoins, depuis la mise en place du JCPOA, l’Iran n’a fait qu’intensifier ses activités de déstabilisation dans la région qui l’entoure. Des forces iraniennes, ou soutenues par l’Iran, sont en mouvement en Syrie, en Irak et au Yémen, et continuent de contrôler des parties du Liban et Gaza. En parallèle, l’Iran a publiquement déclaré qu’il empêcherait l’accès de ses sites militaires à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ce qui contrevient directement au protocole additionnel à son accord de garantie généralisée avec l’AIEA. En 2016, l’Iran a également contrevenu, à deux reprises, à la limite autorisée par le JCPOA de son stock d’eau lourde. Ce comportement est inacceptable, particulièrement de la part d’un régime connu pour avoir cherché à obtenir des armes nucléaires, en violation de ses obligations aux termes du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le comportement de l’Iran menace l’intérêt national des Etats-Unis. Le 13 octobre 2017, conformément à la procédure de certification prévue par l’Iran Nuclear Agreement Review Act, j’ai estimé ne pas être en mesure de certifier que la suspension des sanctions vis-à-vis de l’Iran conformément au JCPOA était appropriée et proportionnée aux mesures spécifiques et vérifiables prises par l’Iran pour mettre fin à son programme nucléaire illicite. Le 12 janvier 2018, j’ai mis en évidence deux chemins possibles à suivre ⎯ soit les désastreuses lacunes du JCPOA étaient corrigées à la date du 8 mai 2018, soit, à défaut, les Etats-Unis cesseraient leur participation à cet accord. J’ai clairement indiqué qu’il s’agissait d’une dernière chance, et que sans accord visant à rectifier le JCPOA, les Etats-Unis ne continueraient pas à le mettre en oeuvre. Un tel accord ne s’est pas matérialisé, et je tiens aujourd’hui ma promesse de mettre fin à la participation des Etats-Unis au JCPOA. Je ne crois pas que continuer d’offrir à l’Iran la levée des sanctions prévue par le JCPOA est dans l’intérêt national des Etats-Unis, et je ne soutiendrai pas ce que je sais être faux. Au contraire, j’estime qu’il est de l’intérêt national des Etats-Unis de réimposer le plus rapidement possible les sanctions qui avaient été levées ou supprimées dans le cadre du JCPOA. Section 1. Politique La politique des Etats-Unis est d’empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire et des missiles balistiques intercontinentaux, de neutraliser le réseau de l’Iran et sa campagne d’agression régionale ; de perturber, de dégrader ou d’empêcher l’accès aux ressources qui permettent au corps des gardiens de la révolution islamique et à ses subrogés de mener leurs activités de déstabilisation ; et de contrer le développement agressif par l’Iran de missiles et de ses capacités en matière d’autres armes conventionnelles et asymétriques. Les Etats-Unis vont continuer à poursuivre ces objectifs et ceux prévus par la stratégie pour l’Iran que j’ai annoncée le 13 octobre 2017, en ajustant autant que nécessaire les façons et les moyens de les atteindre. - 63 -
Section 2. Mettre fin à la participation des Etats-Unis au JCPOA Le secrétaire d’Etat doit, en concertation avec le secrétaire au trésor et le secrétaire à l’énergie, prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin à la participation des Etats-Unis au JCPOA. Section 3. Restaurer les sanctions américaines Le secrétaire d’Etat et le secrétaire au trésor prennent sans délai des dispositions pour rétablir toutes les sanctions américaines qui ont été levées ou assouplies par des dérogations en application du plan d’action, notamment celles prévues par le National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012, l’Iran Sanctions Act de 1996, l’Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act de 2012, et l’Iran Freedom and Counter-proliferation Act de 2012. Ces dispositions seront exécutées le plus rapidement possible et en aucun cas au-delà d’un délai de 180 jours à compter du présent mémorandum. Le secrétaire d’Etat et le secrétaire au trésor doivent coordonner, selon qu’il convient, les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ils doivent, par exemple, se coordonner s’agissant de : la préparation de toutes actions exécutives recommandées, notamment des documents appropriés pour réimposer les sanctions levées par l’Executive Order 13716 du 16 janvier 2016 ; de la préparation de la réinscription, selon qu’il convient, des personnes retirées, dans le cadre du JCPOA, de toutes listes de sanctions pertinentes ; de la révision des règlements en matière de sanctions pertinents ; de la délivrance, selon qu’il convient, de dérogations limitées pour la période de transition ; et de la préparation des conseils nécessaires pour former les milieux d’affaires des Etats-Unis ou d’ailleurs à la portée des activités interdites et sanctionnables, et à la nécessité de défaire de tels liens d’affaires avec des entités iraniennes. Autant qu’il est raisonnablement possible, ces dispositions doivent être conçues de manière que la charge financière résultant de la cessation de toute opération ou relation d’affaires pèse principalement sur l’Iran ou sur la contrepartie iranienne. Section 4. Se préparer aux contingences régionales Le secrétaire à la défense et les dirigeants de tous les organismes compétents doivent se préparer à faire face, promptement et avec détermination, à toute forme d’agression iranienne contre les Etats-Unis, nos alliés et nos partenaires. Le département de la défense doit s’assurer que les Etats-Unis développent et maintiennent les moyens d’empêcher l’Iran de développer ou d’acquérir l’arme nucléaire et les systèmes de lancement y relatifs. Section 5. Superviser le comportement de l’Iran en matière nucléaire et consultation avec nos alliés et partenaires Les agences doivent prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux Etats-Unis de continuer de surveiller le comportement de l’Iran en matière nucléaire. Je suis ouvert à des consultations avec nos alliés et partenaires quant à de futurs accords internationaux contrant l’éventail complet des menaces posées par l’Iran, notamment la menace nucléaire et celle posée par les missiles balistiques intercontinentaux, et les directeurs des agences doivent me conseiller, selon qu’il convient, quant aux opportunités de telles consultations. - 64 -
Section 6. Dispositions générales a) Rien dans ce mémorandum ne saurait être interprété de façon à remettre en cause ou à porter atteinte de toute autre manière : i) l’autorité que la loi attribue aux ministères et organismes fédéraux, ou à leur directeur ; ou ii) aux fonctions du directeur du bureau de la gestion et du budget en matière de propositions budgétaires, administratives ou législatives. b) Ce mémorandum doit être mise en oeuvre conformément au droit applicable et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires. c) Ce mémorandum n’a pas vocation à créer, et ne crée, aucun droit ou avantage, substantiel ou procédural, opposable en droit ou en équité par quelque partie que ce soit aux Etats-Unis, à ses ministères, agences, ou entités, ses fonctionnaires, employés ou agents, ou à toute autre personne. Donald J. TRUMP. ___________ - 65 -
ANNEXE 32 PRÉSIDENCE DES ÉTATS-UNIS, REMARQUES DU PRÉSIDENT TRUMP SUR LE PLAN D’ACTION GLOBAL COMMUN, 8 MAI 2018 [Traduction libre des remarques du président Trump sur le JCPOA en date du 8 mai 2018] Salle de réception diplomatique 14 h 13, EDT Le PRESIDENT : Mes chers compatriotes : je souhaiterais aujourd’hui informer le monde de nos efforts pour empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire. Le régime iranien est le principal Etat soutien du terrorisme. Il exporte des missiles dangereux, alimente les conflits dans l’ensemble du Moyen-Orient, et soutient des sbires et milices terroristes tels que le Hezbollah, le Hamas, les Talibans et Al-Qaïda. Au fil des années, l’Iran et ses sbires ont posé des bombes dans des ambassades et installations militaires américaines, assassiné des centaines de militaires américains, et kidnappé, emprisonné et torturé des citoyens américains. Le régime iranien a financé son long règne de chaos et de terreur en pillant la richesse de son propre peuple. Aucune action du régime n’a été plus dangereuse que sa quête d’armes nucléaires et des moyens de les lancer. En 2015, l’administration précédente s’est jointe à d’autres nations pour conclure un accord relatif au programme nucléaire iranien. Cet accord était connu sous le nom de Joint Comprehensive Plan of Action, ou JCPOA. En théorie, le soi-disant «accord sur le nucléaire iranien» était supposé protéger les Etats-Unis et nos alliés de la folie d’une bombe nucléaire iranienne, une arme qui ne fera que compromettre la survie du régime iranien. En fait, l’accord a permis à l’Iran de continuer à enrichir de l’uranium et, au fil du temps, de se trouver sur le point d’obtenir l’arme nucléaire. L’accord a levé les sanctions économiques paralysant l’Iran en contrepartie de limites très insuffisantes aux activités nucléaires du régime, et sans restriction à ses autres comportements nuisibles, y compris ses funestes activités en Syrie, au Yémen et dans d’autres régions du monde. En d’autres termes, à un moment où les Etats-Unis avaient un pouvoir de négociation maximal, cet accord désastreux a donné à ce régime ⎯ et c’est un régime de terreur extrême ⎯ des milliards de dollars, dont une partie en liquide ⎯ un grand embarras pour moi en tant que citoyen et pour tous les citoyens des Etats-Unis. Un accord constructif aurait facilement pu être conclu à l’époque, mais ce ne fut pas le cas. Au coeur de l’accord sur le nucléaire iranien se trouvait une gigantesque fiction selon laquelle un régime meurtrier n’aurait souhaité qu’un programme d’énergie nucléaire pacifique. Aujourd’hui, nous avons des preuves irréfutables que la promesse iranienne était un mensonge. La semaine dernière, Israël a publié des documents des services de renseignements longtemps dissimulés par l’Iran, démontrant de manière concluante la quête de l’arme nucléaire par le régime iranien. - 66 -
Le fait est que cet accord était un horrible accord unilatéral qui n’aurait jamais dû être conclu. Il n’a pas apporté le calme, il n’a pas apporté la paix, et ne le fera jamais. Dans les années qui ont suivi cet accord, le budget militaire de l’Iran a augmenté de près de 40 %, alors même que son économie est au plus mal. Après la levée des sanctions, la dictature a utilisé ses nouveaux fonds pour fabriquer des missiles à capacité nucléaire, soutenir le terrorisme, et faire des ravages à travers le Moyen-Orient et au-delà. L’accord a été si mal négocié que même si l’Iran s’y conformait entièrement, le régime pourrait quand même être sur le point de parvenir à l’arme nucléaire en très peu de temps. Les clauses de caducité de l’accord sont totalement inacceptables. Si j’autorisais le maintien de cet accord, il y aurait immédiatement une course à l’armement nucléaire au Moyen-Orient. Tout le monde voudrait avoir ses armes nucléaires prêtes pour le moment où l’Iran obtiendrait les siennes. Pire encore, les clauses d’inspection prévues par l’accord ne prévoient pas de mécanismes adéquats permettant d’empêcher, de détecter et de punir la fraude, et n’accordent même pas un droit sans réserve à l’inspection de nombreux sites particulièrement importants, y compris des installations militaires. Non seulement l’accord ne permet pas de mettre fin aux ambitions nucléaires iraniennes, mais il ne permet pas non plus de résoudre le problème du développement par le régime iranien de missiles balistiques capables de porter des têtes nucléaires. Enfin, l’accord ne fait rien pour freiner les activités iraniennes de déstabilisation, y compris le financement du terrorisme. Depuis l’accord, les ambitions sanglantes de l’Iran n’ont fait que croître. A la lumière de ces défauts flagrants, j’avais annoncé en octobre dernier que l’accord sur le nucléaire iranien devait être renégocié ou résilié. Trois mois plus tard, le 12 janvier, j’ai réitéré ces conditions. J’ai clairement fait savoir que si l’accord ne pouvait pas être corrigé, les Etats-Unis ne seraient plus partie à cet accord. Durant les derniers mois, nous nous sommes longuement entretenus avec nos alliés et partenaires dans le monde, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Nous avons également consulté nos amis dans tout le Moyen-Orient. Nous sommes unis dans notre approche de la menace et dans notre conviction que l’Iran ne doit jamais obtenir l’arme nucléaire. A l’issue de ces consultations, il m’apparaît clairement que ce n’est pas dans le cadre pourri, en décomposition, de l’actuel accord que nous pouvons empêcher une bombe nucléaire iranienne. L’accord sur le nucléaire iranien est défectueux dans son essence même. Nous savons très bien ce qui se passera si nous ne faisons rien. En très peu de temps, le plus important Etat soutien du terrorisme au monde sera sur le point d’acquérir les armes les plus dangereuses au monde. Par conséquent, j’annonce aujourd’hui le retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien. Dans quelques instants, je signerai un mémorandum présidentiel pour commencer à réinstaurer les sanctions américaines liées au nucléaire contre le régime iranien. Nous allons mettre en place le plus haut degré de sanction économique. Toute nation qui aide l’Iran dans sa quête d’armes nucléaires pourra également être fermement sanctionnée par les Etats-Unis. L’Amérique ne sera pas prisonnière d’un chantage nucléaire. Nous ne permettrons pas que les villes américaines soient menacées de destruction. Et nous ne permettrons pas qu’un régime qui scande «Mort à l’Amérique» accède aux armes les plus meurtrières de la Terre. - 67 -
L’action d’aujourd’hui envoie un message crucial : les Etats-Unis ne font plus de menaces en l’air. Quand je fais des promesses, je les tiens. D’ailleurs, en ce moment même, le Secrétaire d’Etat Pompeo est en route pour la Corée du Nord pour préparer ma prochaine rencontre avec Kim Jong-Un. Des plans sont en cours d’élaboration. Des relations se construisent. Un accord interviendra, espérons-le, et, avec l’aide de la Chine, de la Corée du Sud, et du Japon, un avenir de grande prospérité et sécurité pour chacun pourra être réalisé. Alors que nous sortons de l’accord sur le nucléaire iranien, nous allons travailler avec nos alliés pour trouver une solution véritable, globale et durable à la menace nucléaire iranienne. Elle comprendra des efforts pour éliminer la menace du programme de missiles balistiques de l’Iran ; pour stopper ses activités terroristes partout dans le monde ; et pour bloquer son activité menaçante dans tout le Moyen-Orient. Dans l’intervalle, d’importantes sanctions prendront plein effet. Si le régime poursuit ses aspirations nucléaires, il rencontrera des problèmes plus grands que jamais. Enfin, je veux adresser un message au peuple de l’Iran qui souffre depuis longtemps : le peuple américain est avec vous. Cela fait maintenant presque 40 ans que la dictature est au pouvoir et tient une nation fière en otage. La plupart de 80 millions de citoyens iraniens n’ont malheureusement jamais connu un Iran qui prospère en paix avec ses voisins et fasse l’admiration du monde. Mais l’avenir de l’Iran appartient à son peuple. Ils sont les héritiers légitimes d’une culture riche et d’un territoire ancien. Et ils méritent une nation qui rende justice à leurs rêves, honneur à leur histoire, et gloire à Dieu. Les dirigeants iraniens vont naturellement dire qu’ils refusent de négocier un nouvel accord ; ils refusent. Très bien. Je dirais probablement la même chose si j’étais à leur place. Mais le fait est qu’ils vont vouloir conclure un accord nouveau et durable, qui bénéficie à l’Iran et au peuple iranien. Quand ils voudront cela, je serai prêt, disposé et capable. De grandes choses peuvent être accomplies pour l’Iran, et de grandes choses peuvent être accomplies pour la paix et la stabilité que nous voulons tous au Moyen-Orient. Trop de souffrances, de mort et de destruction ont lieu. Mettons-y fin maintenant. Merci. Dieu vous bénisse. Merci. (Le mémorandum présidentiel est signé). Q. Monsieur le président, comment cela rend-il l’Amérique plus sûre ? Comment cela rend-il l’Amérique plus sûre ? Le PRESIDENT : Merci beaucoup. Cela rendra l’Amérique plus sûre. Merci beaucoup. Q. Le secrétaire d’Etat Pompeo ramène-t-il les captifs à la maison ? Le PRESIDENT : Merci. Le Secrétaire d’Etat Pompeo se rend en ce moment en Corée du Nord. Il y sera dans très peu de temps, de l’ordre de — probablement dans une heure. Il a des réunions prévues. Notre réunion est programmée. Notre réunion est fixée. Le lieu est choisi — l’heure et la date. Tout est prévu. Et nous avons hâte de rencontrer un très grand succès. - 68 -
Nous pensons que des relations sont en train de se tisser avec la Corée du Nord. Nous verrons quels résultats cela donnera. Peut-être que cela marchera, peut-être que non. Mais ce peut être une grande chose pour la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon et le monde entier. Nous espérons que tout fonctionnera. Merci beaucoup. Q. Est-ce que les Américains sont libérés ? Q. Est-ce que les Américains rentrent à la maison, Monsieur le président ? Le PRESIDENT : Nous le saurons tous bientôt. Nous le saurons bientôt. Ce serait une grande chose si c’était le cas. Nous le saurons bientôt. Merci beaucoup. FIN. ___________ - 69 -
ANNEXE 50 DÉPARTEMENT DU TRÉSOR AMÉRICAIN, «LISTE DES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES ÉTABLIE PAR L’OFAC : LES SANCTIONS CONTRE L’IRAN» [EXTRAIT] 601. Le décret 13846 élargit-il la portée des sanctions qui étaient en vigueur avant le 16 janvier 2016 (date de la mise en oeuvre du plan d’action global commun) ? Oui. Le décret 13846 élargit la portée des sanctions qui étaient en vigueur avant le 16 janvier 2016 et accroît la cohérence dans l’administration des dispositions relatives aux sanctions contre l’Iran. Les mesures complémentaires sont les suivantes : i) Paragraphe 1 a) iii) B) : adoption d’une nouvelle base législative pour l’imposition de sanctions de gel d’avoirs contre des personnes physiques ou morales dont il est établi, à compter du 5 novembre 2018, qu’elles ont apporté un soutien matériel, ou des biens et services en appui, à des personnes physiques ou morales assujetties à des sanctions pour les motifs suivants : a) avoir apporté un soutien matériel, ou des biens ou services en appui, à l’achat ou à l’acquisition de billets de banque ou de métaux précieux des Etats-Unis par le Gouvernement iranien (c’est-à-dire les personnes physiques ou morales désignées en application du paragraphe 1 a) i) ; b) avoir apporté un soutien matériel, ou des biens ou services en appui, à la NIOC, la NICO ou la banque centrale d’Iran (c’est-à-dire les personnes physiques ou morales désignées en application du paragraphe 1 a) ii) ; ou c) faire partie des secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale, être un exploitant portuaire en Iran ou fournir en connaissance de cause un appui substantiel à d’autres personnes physiques ou morales dont les avoirs sont gelés en application de la section 1244 c) 1) A) de la loi IFCA ou à une personne physique ou morale iranienne inscrite sur la liste SDN (c’est-à-dire les personnes dont les avoirs sont gelés en application du paragraphe 1 a) iv) parce qu’elles remplissent les critères visés à la section 1244 c) 1) A) de la loi IFCA). ii) Paragraphe 2 a) ii) : adoption d’une nouvelle base législative pour l’imposition de sanctions concernant les comptes de correspondant et de transit contre des institutions financières étrangères dont il est établi qu’elles ont, à compter du 5 novembre 2018, effectué ou facilité, en connaissance de cause, toute transaction financière substantielle pour le compte des personnes physiques ou morales dont les avoirs sont gelés en vertu des nouvelles dispositions visées au paragraphe 1 a) iii) B) décrit plus haut (c’est-à-dire toute personne dont les avoirs sont gelés en application des paragraphes 1 a) i), 1 a) ii) ou 1 a) iv) et inscrites sur la liste SDN). iii) Sections 4 et 5 : élargissement de l’éventail de sanctions pouvant être imposées à des personnes physiques ou morales dont il est établi qu’elles se sont livrées, à compter du 5 novembre 2018, à certaines transactions substantielles ayant trait à du pétrole, des produits pétroliers ou des produits pétrochimiques en provenance d’Iran (c’est-à-dire les personnes dont il est établi qu’elles remplissent les critères visés aux paragraphes 3 a) ii) à iii) ou qui en découlent en application des paragraphes 3 a) iv) à vi) par l’autorisation des sanctions suivantes : a) des restrictions de visas touchant les cadres supérieurs, les dirigeants ou les actionnaires dotés d’une participation de contrôle d’une personne morale sanctionnée (paragraphe 4 e)) ; - 70 -
b) l’une quelconque des sanctions prévues dans l’éventail visé aux paragraphes 4 a) à e) contre les principaux cadres supérieurs d’une personne morale sanctionnée (paragraphe 4 f)) ; c) des interdictions imposées aux personnes physiques et morales américaines d’investir ou d’acheter des montants significatifs d’instruments de capitaux propres ou d’emprunt appartenant à une personne morale sanctionnée (paragraphe 5 a) v)) ; ou d) l’une quelconque des sanctions prévues dans l’éventail visé aux paragraphes 5 a) i) à vi) contre les principaux cadres supérieurs d’une personne morale sanctionnée (paragraphe 5 a) vii)). iv) Section 8 : élargissement de l’interdiction pesant sur les entités étrangères détenues ou contrôlées par les Etats-Unis qui figuraient auparavant à la section 4 du décret 13628 (voir questions 621 à 623 de la liste des questions) par la prohibition des transactions avec des personnes physiques ou morales dont les avoirs sont gelés pour les motifs suivants : a) avoir apporté un soutien matériel, ou des biens et services en appui, à des personnes physiques ou morales iraniennes inscrites sur la liste SDN et à certaines autres personnes physiques ou morales désignées (c’est-à-dire les personnes désignées en application du paragraphe 1 a) iii)) ; ou b) faire partie des secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale, être un exploitant portuaire en Iran ou fournir en connaissance de cause un appui substantiel à d’autres personnes physiques ou morales dont les avoirs sont gelés en application de la section 1244 c) 1) A) de la loi IFCA ou à une personne physique ou morale iranienne inscrite sur la liste SDN (c’est-à-dire les personnes dont les avoirs sont gelés en application du paragraphe 1 a) iv) parce qu’elles remplissent les critères visés à la section 1244 c) 1) A) de la loi IFCA). [08-06-2018] ___________ - 71 -
ANNEXE 56 LETTRE EN DATE DU 27 JUILLET 2018 ADRESSÉE AU GREFFIER PAR L’AGENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE [Traduction] J’ai l’honneur de me référer à vos lettres concernant l’instance introduite par la République islamique d’Iran en l’affaire relative à des Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique). Les Etats-Unis tiennent à faire connaître sans délai à la Cour qu’ils s’opposent vivement à la requête de l’Iran, et ce, pour un certain nombre de raisons, et qu’ils considèrent que la Cour n’a manifestement pas compétence pour connaître de cette affaire. L’ensemble des éléments de la requête et de la demande en indication de mesures conservatoires présentées par l’Iran découlent du plan d’action global commun ; or, ce plan ne comporte pas de clause compromissoire prévoyant la compétence de la Cour. Les questions dont l’Iran tire grief ne relèvent pas non plus du champ d’application du traité d’amitié, et échappent à la compétence limitée de la Cour prévue au paragraphe 2 de l’article XXI, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article XX de cet instrument. La Cour n’a donc pas même compétence prima facie pour connaître de cette question, condition préalable pourtant indispensable à toute ordonnance en indication de mesures conservatoires. Veuillez agréer, etc. ___________ - 72 -
ANNEXE 60 LETTRE EN DATE DU 10 DÉCEMBRE 2018 ADRESSÉE À L’AGENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE PAR L’AGENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN [Traduction] Je me réfère à l’ordonnance rendue par la Cour le 3 octobre 2018 en l’affaire relative à des Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique). Depuis le prononcé de cette ordonnance, et nonobstant les termes clairs de son dispositif, les Etats-Unis d’Amérique ont malheureusement imposé, le 5 novembre 2018, un arsenal de nouvelles sanctions visant l’Iran et ses sociétés et ressortissants, telles que résumées dans le communiqué de presse publié le même jour par l’OFAC (accessible à l’adresse suivante : https ://home. treasury.gov/news/press-releases/sm541). L’Iran est convaincu que l’imposition de ces sanctions emporte violation du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires conclu en 1955 (ci-après le «traité d’amitié»), ce dont il reviendra bien entendu à la Cour de décider en temps utile dans le cadre de l’affaire susmentionnée. L’Iran relève en outre avec une vive préoccupation que, nonobstant l’ordonnance de la Cour du 3 octobre 2018, et en particulier ses paragraphes 88 à 100 et son dispositif, les Etats-Unis n’ont pris ou ne prennent actuellement aucune disposition spécifique pour supprimer «toute entrave» à la libre exportation vers son territoire des biens, équipements et services visés au point 1 du dispositif ; il en va de même de l’obligation faite aux Etats-Unis, en vertu du point 2 du dispositif, de veiller à ce que des permis et autres soient accordés et à ce que les paiements et autres transferts de fonds ne soient soumis à «aucune restriction». Au contraire, la situation n’a fait que s’aggraver avec l’imposition, le 5 novembre 2018, de cette série de sanctions sans précédent, et il apparaît que les Etats-Unis ne respectent l’ordonnance de la Cour à aucun égard. De fait, leurs représentants semblent juger suffisantes ⎯ ce qui n’est que rhétorique politique ⎯ les exceptions prévues dans le domaine humanitaire (voir la réunion d’information tenue le 2 novembre 2018 avec M. Brian Hook, représentant spécial pour l’Iran du département d’Etat américain)1. Cette position n’est évidemment pas acceptable, et l’administration américaine est tenue de prendre des dispositions concrètes en vue d’exécuter l’ordonnance de la Cour. Les préoccupations de l’Iran ne se limitent pas aux questions traitées aux alinéas i) et ii) du point 1 du dispositif de l’ordonnance de la Cour ; elles portent également sur celles qui sont traitées à l’alinéa iii) de ce même point. L’Iran note avec une profonde inquiétude que, loin de supprimer les entraves à la vente de pièces détachées, d’équipements et de services nécessaires à la sécurité de l’aviation civile, les Etats-Unis ont inscrit sa compagnie aérienne nationale, Iran Air, et 67 aéronefs exploités par celle-ci, sur la liste SDN. En outre, l’OFAC ne mentionne, dans son communiqué de presse du 5 novembre 2018, aucune exception concernant la vente de pièces détachées, d’équipements et de services relatifs à la sécurité de l’aviation iranienne, alors que, dans la pratique, Iran Air se voit empêchée d’approvisionner ses aéronefs en carburant dans les aéroports européens, ce qui a des conséquences néfastes pour la sécurité de ses vols. 1 https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/11/287095.htm. - 73 -
L’Iran invite donc les Etats-Unis à l’informer d’urgence des dispositions spécifiques qu’ils prennent pour exécuter l’ordonnance de la Cour du 3 octobre 2018. Veuillez agréer, etc. ___________ - 74 -
ANNEXE 61 LETTRE EN DATE DU 19 FÉVRIER 2019 ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DE LA COUR PAR L’AGENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN [Traduction] J’ai l’honneur de vous soumettre, au nom de la République islamique d’Iran (ci-après l’«Iran»), une demande tendant à ce que la Cour, face au silence opposé par les Etats-Unis aux communications de l’Iran (dont ils n’ont pas même accusé réception), et dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, exerce le pouvoir qu’elle tient de l’article 78 du Règlement pour inviter les Etats-Unis à rendre compte, d’urgence, des dispositions spécifiques qu’ils ont prises ou prennent actuellement en vue de donner effet à l’ordonnance rendue le 3 octobre 2018 en l’affaire relative à des Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique). Dans le dispositif de son ordonnance en date du 3 octobre 2018, la Cour a prescrit ce qui suit : «1) Les Etats-Unis d’Amérique, conformément à leurs obligations au titre du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires conclu en 1955, doivent, par les moyens de leur choix, supprimer toute entrave que les mesures annoncées le 8 mai 2018 mettent à la libre exportation vers le territoire de la République islamique d’Iran i) de médicaments et de matériel médical ; ii) de denrées alimentaires et de produits agricoles ; et iii) des pièces détachées, des équipements et des services connexes (notamment le service après-vente, l’entretien, les réparations et les inspections) nécessaires à la sécurité de l’aviation civile ; 2) Les Etats-Unis d’Amérique doivent veiller à ce que les permis et autorisations nécessaires soient accordés et à ce que les paiements et autres transferts de fonds ne soient soumis à aucune restriction dès lors qu’il s’agit de l’un des biens et services visés au point 1) ; 3) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile.» Les points 1 et 2 de ce dispositif sont évidemment contraignants pour les Etats-Unis au regard du droit international, et le point 3 l’est pour les deux Parties ; quant aux manquements présumés, ils relèvent des questions à examiner au fond. Comme la Cour l’a clairement constaté au paragraphe 89 de son ordonnance, il est «devenu difficile sinon impossible pour l’Iran, ainsi que pour les sociétés et ressortissants iraniens, d’effectuer des transactions financières internationales aux fins d’acquérir certains produits pourtant non visés, en principe, par les mesures américaines, notamment des denrées alimentaires et des fournitures ou équipements médicaux». - 75 -
Le 10 décembre 2018, son gouvernement n’ayant connaissance d’aucune disposition qui aurait été prise par les Etats-Unis en vue de donner effet à l’ordonnance de la Cour, l’agent de l’Iran a écrit à son homologue américain pour prier les Etats-Unis d’«informer d’urgence [l’Iran] des dispositions spécifiques qu’ils prennent pour exécuter l’ordonnance de la Cour du 3 octobre». Copie de cette lettre est jointe à la présente sous l’annexe 1. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour de la part des Etats-Unis, qui n’ont pas même accusé réception de la lettre. Entretemps, à la profonde inquiétude de l’Iran, de hauts représentants des Etats-Unis ont déclaré publiquement qu’ils jugeaient suffisante la décision officielle de prévoir des exceptions dans le domaine humanitaire (voir la réunion d’information tenue le 2 novembre 2018 avec Brian Hook, représentant spécial pour l’Iran du département d’Etat américain)1. L’Iran relève en outre que la dernière mise à jour des directives relatives aux exceptions applicables à l’aide humanitaire et autres exportations connexes destinées à la population iranienne remonte au 6 février 2013, soit à plus de 6 ans2. Face au refus des Etats-Unis de dialoguer avec lui, et étant dans l’impossibilité d’obtenir les informations voulues par d’autres voies, l’Iran n’a d’autre choix que de solliciter le concours de la Cour. C’est pourquoi il la prie respectueusement d’exercer le pouvoir qu’elle tient de l’article 78 pour inviter les Etats-Unis à l’informer d’urgence, et à informer l’Iran, des dispositions spécifiques qu’ils ont prises ou prennent actuellement en vue de donner effet aux points 1, alinéas i), ii) et iii), et 2 du dispositif de l’ordonnance du 3 octobre 2018.3 Deux raisons justifient que la Cour exerce le pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 78 du Règlement, ainsi qu’il lui est demandé. ⎯ Premièrement, si certaines dispositions ont été prises par les Etats-Unis sans que l’Iran en ait connaissance, il est essentiel que celui-ci en soit informé afin d’être en mesure, tout comme ses ressortissants et ses sociétés, de comprendre précisément comment tirer parti desdites dispositions pour pouvoir acquérir des produits tels que des denrées alimentaires, des fournitures médicales et du matériel médical. ⎯ Deuxièmement, la situation depuis le 3 octobre 2018 montre que les ressortissants et sociétés iraniens n’ont pas connaissance, faute d’en avoir été informés, de dispositions qui auraient été ou seraient actuellement prises par les Etats-Unis en vue de donner effet à l’ordonnance de la Cour. L’absence d’informations publiques sur les dispositions qui ont été ou sont actuellement prises par les Etats-Unis relativement aux médicaments, au matériel médical, aux denrées alimentaires et aux produits agricoles est également mise en évidence par ce qui suit : ⎯ Premièrement, il est incontestable que les importations de médicaments et matériel médical, et de denrées alimentaires et produits agricoles continuent de diminuer notablement, ainsi que le montrent les données compilées dans la base de données Comtrade de l’Organisation des Nations Unies4. ⎯ Deuxièmement, le 2 novembre 2018, l’ambassadeur de France à Washington, M. Araud, aurait déclaré : 1 https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/11/287095.htm. 2 Clarifying Guidance: Humanitarian Assistance and Related Exports to the Iranian People, https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/documents/h… 3 Conformément à l’article 78 du Règlement, ««[l]a Cour peut demander aux parties des renseignements sur toutes questions relatives à la mise en oeuvre de mesures conservatoires indiquées par elle». 4 Base de données Comtrade de l’ONU : https://comtrade.un.orsg. - 76 -
«Les biens nécessaires à des fins humanitaires ne sont évidemment pas visés par les sanctions. Le problème est que les banques ont tellement peur des sanctions qu’elles ne veulent rien avoir à faire avec l’Iran. Cela signifie que si l’on ne fait pas quelque chose il risque fort d’y avoir une pénurie de médicaments en Iran d’ici quelques mois … Il faut vraiment agir de manière plus positive et expliquer comment procéder [pour le paiement des achats à finalité humanitaire] … Si on ne dit pas comment le faire, les banques ne le feront pas. On attend donc une réponse d’ordre technique … Pour ce qui est des questions humanitaires, nous n’avons pas reçu de réponse [de l’administration américaine].»5 ⎯ Troisièmement, le 21 décembre 2018, 14 membres du Congrès ont écrit au secrétaire d’Etat américain pour demander, en faisant référence à l’ordonnance de la Cour, que des informations leur soient communiquées au sujet des dispositions qui avaient été prises en vue d’atténuer les conséquences, sur le plan humanitaire, des mesures mises en oeuvre par les Etats-Unis6. Dans cette lettre, les membres du Congrès indiquaient : «Nous vous écrivons pour vous faire part de notre inquiétude et vous demander des réponses au sujet des conséquences d’ordre humanitaire que les sanctions récemment imposées par les Etats-Unis ont pour le peuple iranien, ainsi qu’au sujet des efforts que le gouvernement déploie pour s’assurer que ces sanctions ne visent pas des Iraniens innocents. Les gouvernements qui se sont succédé à la tête de notre pays se sont attachés à opérer une distinction entre le Gouvernement iranien et la population iranienne, reconnaissant qu’il était dans l’intérêt des Etats-Unis de chercher à établir des relations positives avec cette dernière. Or, dans un entretien accordé le 7 novembre à BBC Persian, vous avez déclaré, au sujet de l’efficacité des exceptions aux sanctions prévues dans le domaine humanitaire, que c’était aux dirigeants iraniens de «décider s’ils voulaient que leur peuple puisse manger». Cette rhétorique donne à penser que l’intention derrière ces sanctions est bien de punir collectivement les simples habitants de l’Iran plutôt que de viser leur gouvernement.» On constate la même absence d’informations publiques s’agissant des dispositions que les Etats-Unis auraient prises ou prendraient actuellement pour exécuter les prescriptions de la Cour concernant l’aviation civile. Par exemple : ⎯ dans son communiqué de presse du 5 novembre 2018, l’OFAC ne fait aucune référence aux exceptions concernant la vente de pièces détachées, d’équipements et de services nécessaires à la sécurité de l’aviation civile ; ⎯ de nombreuses entreprises étrangères ont jugé nécessaire, au vu des sanctions américaines, de mettre un terme à leur coopération avec les compagnies aériennes iraniennes (notamment Iran Air) ainsi qu’aux contrats conclus pour la fourniture de produits (notamment le carburant) et de services (notamment l’approvisionnement en carburant aux aéroports étrangers et les formations). Les questions traitées dans le dispositif de l’ordonnance du 3 octobre 2018 revêtent un caractère essentiel pour la santé, la sécurité et le bien-être de l’Iran et de sa population. L’Iran a cherché à d’obtenir des Etats-Unis des informations sur les dispositions que ceux-ci auraient prises conformément à l’ordonnance de la Cour, afin d’essayer d’aider sa population à atténuer dans une certaine mesure les graves privations qu’elle endure actuellement, en veillant à ce qu’il soit tiré parti de toute disposition que les Etats-Unis ont pu prendre pour s’acquitter de leurs obligations. 5 https://www.theguardian.com/world/2018/nov/02/iran-sanctions-us-europea…. 6 La lettre peut être consultée à l’adresse : https:/www.niacouncil.org/letter-pompeo-iran-sanctions-humanitarian- exemptions/. - 77 -
Les Etats-Unis n’ont pas pris la peine de répondre à cette demande d’information de l’Iran, mais il est clair que celui-ci n’est pas le seul à ne pas savoir et à avoir besoin de savoir quelles dispositions ont été prises : il en va de même pour les autres acteurs concernés. Entretemps, la situation décrite par la Cour dans son ordonnance (par. 89) n’a fait que s’aggraver. Dans ces conditions, l’Iran prie respectueusement la Cour d’exercer le pouvoir qu’elle tient de l’article 78 du Règlement pour inviter les Etats-Unis ⎯ qui disposent bien entendu de toutes les informations requises ⎯ à l’informer d’urgence, et à informer l’Iran, des dispositions spécifiques qu’ils ont prises ou prennent actuellement en vue de donner effet à chacun des alinéas du dispositif de l’ordonnance du 3 octobre 2018. Veuillez agréer, etc. ___________ - 78 -
ANNEXE 62 LETTRE EN DATE DU 12 MARS 2019 ADRESSÉE AU GREFFIER PAR L’AGENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE [Traduction] Je me réfère à votre lettre du 19 février 2019 (no 151821) concernant l’affaire relative à des Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), par laquelle vous me transmettiez une lettre datée du même jour adressée au président de la Cour par l’agent de la République islamique d’Iran. Dans votre lettre, vous invitiez les Etats-Unis à présenter leurs vues en réponse à cette lettre. Pour les raisons qui sont exposées dans la présente, les Etats-Unis considèrent que la demande présentée à la Cour par l’Iran est totalement dénuée de fondement. Les Etats-Unis gardent à l’esprit l’ordonnance rendue par la Cour le 3 octobre 2018 (ci-après l’«ordonnance»). Depuis cette date, comme l’Iran le reconnaît lui-même, les Etats-Unis n’ont eu de cesse de rappeler publiquement que leurs sanctions ne sont pas censées viser les opérations d’ordre humanitaire, et qu’elles ne le font pas. Le droit américain applicable à pareilles opérations prévoit en effet toute une série d’exceptions et d’autorisations pour l’Iran, ainsi qu’une politique d’octroi de permis pour l’exportation ou la réexportation vers cet Etat de biens, de services et de technologies nécessaires à la sécurité de l’aviation civile et à l’exploitation sans risque des aéronefs de transport commercial de passagers en provenance des Etats-Unis. En ce qui concerne les opérations faisant intervenir des ressortissants américains ou des biens ou services en provenance des Etats-Unis, ceux-ci ont délivré et maintenu de larges autorisations permettant, de manière générale, l’exportation de médicaments, de matériel médical, de produits agricoles et de denrées alimentaires vers l’Iran, y compris certains logiciels et services connexes, ainsi que les transactions financières correspondantes. Ces permis généraux sont applicables aux opérations réalisées par des ressortissants américains ou aux biens en provenance des Etats-Unis exportés ou réexportés par des ressortissants non américains, lorsque l’opération en question satisfait aux conditions énoncées dans le permis. Pour les transactions qui relèvent entièrement du champ d’application du permis général applicable, il n’est pas nécessaire de requérir une nouvelle autorisation. En outre, l’Office of Foreign Assets Control (l’autorité américaine chargée du contrôle des avoirs étrangers, l’OFAC) du département du trésor américain répond bien évidemment aux demandes qu’il reçoit de la part des personnes envisageant de conclure des opérations commerciales avec l’Iran à la lumière du champ d’application des autorisations générales existantes, tant oralement que par écrit, et le fait régulièrement en ce qui concerne les opérations d’ordre humanitaire depuis que la Cour a rendu son ordonnance. Par ailleurs, l’OFAC a, dans certains cas, émis des permis spécifiques pour des biens qui ne satisfaisaient pas pleinement aux exigences du permis général applicable. De la même manière, s’agissant des opérations ne faisant intervenir ni ressortissants américains ni biens ou services de provenance américaine, il existe des exceptions ou dérogations expressément prévues par l’autorité réglementaire dans les lois régissant les sanctions américaines, permettant ainsi aux ressortissants étrangers de procéder à l’exportation vers l’Iran de médicaments, de matériel médical, de produits agricoles et de denrées alimentaires sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une nouvelle approbation du Gouvernement américain, ni que celui-ci intervienne. Les Etats-Unis ont mis à la disposition du public des directives détaillées sur ces questions. Ces directives figurent sur le site Internet de l’OFAC (dans une version mise à jour le 5 novembre 2018) et indiquent, dans leur passage pertinent, ce qui suit : «Les Etats-Unis maintiennent, dans le cadre des sanctions, de larges autorisations et exceptions afin de permettre la vente de produits agricoles, de denrées - 79 -
alimentaires, de médicaments et de matériel médical américains à l’Iran, par des ressortissants américains ou des entités étrangères détenues ou contrôlées par des Américains. Les lois américaines relatives aux sanctions prévoient des autorisations similaires pour la vente à l’Iran, par des ressortissants non américains, de denrées alimentaires, produits agricoles, médicaments et matériel médical.» (Voir la foire aux questions de l’OFAC, point 637.) Le grand public est également invité à consulter deux documents analytiques supplémentaires concernant 1) la vente à l’Iran de denrées alimentaires, produits agricoles, médicaments et matériel médical par des ressortissants non américains, et 2) l’aide humanitaire et les exportations correspondantes à destination de la population iranienne. Ce dernier document indique clairement que, «selon le droit américain, la vente et l’exportation de quasiment tous types de denrées alimentaires et de médicaments vers l’Iran sont largement autorisées, et ne requièrent aucun permis spécifique ni autorisation spéciale … De la même manière, la vente et l’exportation de fournitures médicales de base sont largement autorisées. Les autres types d’exportations à caractère humanitaire peuvent bénéficier d’un permis spécial.» Quant au premier document, il souligne que «les Etats-Unis maintiennent de larges autorisations et exceptions qui permettent la vente à l’Iran de denrées alimentaires, médicaments et matériel médical par des ressortissants américains, ou depuis les Etats-Unis. Les lois américaines relatives aux sanctions prévoient des autorisations similaires pour la vente à l’Iran, par des ressortissants non américains, de denrées alimentaires, produits agricoles, médicaments et matériel médical.» En ce qui concerne la sécurité de l’aviation civile, le cadre réglementaire applicable en vertu de la réglementation relative aux opérations et aux sanctions concernant l’Iran (31 CFR part. 560) est à la disposition du public sur le site Internet de l’OFAC, où l’on peut lire que la dernière version date de février 2019. (Voir 31 CFR 560.528 à l’adresse suivante : https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=95fl48a3da0a7c012728461151546….) Le processus d’examen au cas par cas instauré par cette politique d’autorisation permet une évaluation approfondie de chaque situation, qui peut mettre en jeu des biens, des technologies ou des logiciels nécessaires à l’aviation et ayant un double usage, afin de déterminer si ces éléments servent réellement leur objectif déclaré et si leur utilisation finale annoncée a bien trait à la sécurité de l’aviation civile. Les Etats-Unis ont conscience que des entités iraniennes achètent et importent effectivement divers biens et services d’ordre humanitaire qui relèvent du champ d’application de l’ordonnance de la Cour et sont couverts par lesdites exceptions et autorisations. Toutefois, rien ne permet à l’Iran de penser que les Etats-Unis détiendraient des informations précises concernant les achats de biens ou de services en provenance de pays tiers et bénéficiant d’une dérogation aux sanctions américaines. Enfin, s’ils ne sont pas en mesure de fournir des informations concrètes sur des demandes précises de permis, qui contiennent des informations commerciales sensibles et non accessibles au public, les Etats-Unis ont effectivement émis, depuis le 3 octobre 2018, des permis spécifiques en vue d’autoriser certaines opérations relatives à des fournitures humanitaires. Les Etats-Unis tiennent également à souligner de nouveau que, outre le fait que le Gouvernement américain n’a aucune prise, de manière générale, sur les décisions que prennent les acteurs commerciaux du secteur privé, bon nombre de raisons peuvent expliquer que des individus et des entités ne soient pas disposés à conclure des opérations avec des entités iraniennes, fussent-elles en rapport avec des biens ou des services d’ordre humanitaire. C’est le régime iranien qui en porte la responsabilité. Rappelons notamment le soutien prépondérant de l’Iran au terrorisme - 80 -
dans le monde, le manque de transparence de l’économie iranienne, la corruption, le risque d’atteinte à la réputation que font peser des opérations susceptibles d’apporter un soutien direct ou indirect au régime iranien, notamment au corps des gardiens de la révolution islamique et à ses alliés, la véritable identité des propriétaires des entités iraniennes étant souvent masquée ou occultée. Ainsi, en novembre 2018, l’OFAC a mis au jour un réseau international illicite utilisé par le régime iranien pour convertir les revenus du pétrole en ressources financières directement versées aux groupes terroristes associés au régime. Au coeur du système se trouvait une prétendue société pharmaceutique, qui servait à dissimuler les versements. De nombreux fonctionnaires de la banque centrale d’Iran ont également été sanctionnés pour avoir facilité le transfert de centaines de millions de dollars destinés à soutenir le terrorisme. Les Etats-Unis n’ont aucune prise sur ces autres facteurs qui peuvent dissuader des personnes et des entités de commercer avec l’Iran. Dans sa lettre, l’agent iranien présente la demande faite par l’Iran à la Cour comme étant motivée par la prétendue impossibilité pour celui-ci d’obtenir des informations sur les besoins humanitaires et la délivrance de permis pour la sécurité de l’aviation civile et des applications connexes, laissant ainsi entendre que le demandeur n’aurait pas d’autre choix que de solliciter l’assistance de la Cour. Or cette affirmation est infondée. Comme nous l’avons relevé plus haut, s’agissant des opérations faisant l’objet de dérogations ou d’autorisations générales, point n’est besoin de présenter aux Etats-Unis une quelconque demande d’autorisation ; il n’y a donc aucune demande à laquelle ceux-ci devraient donner suite. Pour les opérations concernant l’aviation civile ou les exportations d’ordre humanitaire s’inscrivant dans le cadre de l’ordonnance de la Cour et pour lesquelles une autorisation spécifique pourrait être nécessaire, les entités iraniennes peuvent, selon nous, être informées du statut des demandes pendantes par l’entremise de leurs homologues commerciaux. L’Iran n’ayant pas donné de précisions quant aux obstacles ou restrictions imposés par les Etats-Unis et qui relèveraient prétendument du champ d’application de l’ordonnance de la Cour, il y a des raisons de penser que la lettre qu’il a adressée à celle-ci n’est que l’amorce d’une tentative infondée de rouvrir les questions tranchées par l’ordonnance. Les Etats-Unis remercient la Cour de l’attention qu’elle voudra bien porter à la présente réponse. Veuillez agréer, etc. ___________ - 81 -

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Volumes II-V - Annexes 20 à 291

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