Annexes

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163-20181206-WRI-01-01-EN
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163-20181206-WRI-01-00-EN
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE AUX
, , ,
IMMUNITES ET PROCEDURES PENALES
(GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE)
,
Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTRE-MEMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ANNEXES

TABLE DES ANNEXES
1. Note verbale n° 3227 du ministère des Affaires étrangères de la République française
adressée à l'ambassade de la République de Guinée équatoriale, le 28 juin 2002
2. Note verbale de l'ambassade de la République de Guinée équatoriale adressée au
ministère des Affaires étrangères de la République française, le 27 décembre 2006
3. Procès-verbal de transport au 42 avenue Foch 75016 Paris en date du 5 octobre 2011
4. Note verbale n° 5638 du ministère des Affaires étrangères et du développement
international de la République française adressée à l'ambassade de la République de
Guinée équatoriale, 13 juin 2014
5. Note verbale n° 2016-313721 du ministère des Affaires étrangères et du développement
international de la République française adressée à l'ambassade de la République de
Guinée équatoriale, le 27 avril 2016
6. Note verbale n° 069/2017 de l'ambassade de la République de Guinée équatoriale
adressée au ministère des Affaires étrangères et du développement international de la
République française, 15 février 2017
7. Note verbale n° 2017-158865 du ministère des Affaires étrangères et du développement
international de la République française adressée à l'ambassade de la République de
Guinée équatoriale, le.2 mars 2017
8. Manuel de protocole du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République
fédérale d'Allemagne, publié le 1er janvier 2013
9. Note verbale n° 3190 du ministère des Affaires étrangères de la République française
adressée à l'ambassade de ia République de Guinée équatoriale, le 6 juillet 2005
10. Note verbale de l'ambassade de [X] adressée au ministère des Affaires étrangères de la
République française, le 6 mai 2016
11. Note verbale n°2016-468932 du ministère des Affaires étrangères de la République
française adressée à l'ambassade de [X], le 24 juin 2016
12. Note verbale de l'ambassade de [X] adressée au ministère des Affaires étrangères de la
République française, le 12 janvier 2017
13. Note verbale n° 2017-050359 du ministère des Affaires étrangères et du développement
international de la République française adressée à l'ambassade de [X], le 20 janvier 2017
14. « Mémorandum déposé dans l'intérêt de·la République de Guinée Équatoriale, représentée
par Maître Jean-Pierre Mignard et Maître Jean-Charles Tchikaya, à l'attention des services
compétents de la République Française dans l'affaire dite des « biens mal acquis», volet
Guinée Équatoriale », 16 octobre 2015
ANNEXE 1
Note verbale n~ 3227 du ministère des Affaires étrangères de la République française adressée
à l'ambassade de la République de Guinée équatoriale, le 28 juin 2002
• Ubrrtl • lpllrl • Prauraiil
JltPUBU(tUB FRANÇ.\151!
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
PROTOCOLE
Sous-dtrection dea Priviliges et
Imm1111ités Diplomatiques
NObiJ 1 /PRO/PID
NI.tif,:
Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses
compliments à !'Ambassade de la République de GUINEE
EQUATORIALE et se réfm'e à la demande, présentée par
r"Ambassade, d'exonération de droits d'enregistrement
relatifs à l'acquisition de locaux sis 29, boulevard de
Courcelles à Paris soeie.
La Direction de la Législation Fiscale, auprès de
laquelle le Protocole n'a pas manqué d,intervenir, vient de lui
faire savoir ce qui suit :
La Préfecture de Paris a accordé la dérogation
concernant le changement d'affectation de ces locaux à usage
d'habitation en locaux à usage administratif. Le caractère
officiel de ces locaux a été reconnu à compter du 29 mars
2001. Par ailleurs, une copie de t'acte rectifié tenant compte
des modifications demandées a été communiquée aux
services de Padministration fiscale.
57, boulevard des lnvallcles 75700 Paris
Dès lors, l'exonération peut être accordée. Toutefois,
les salaires du conservateur des hypothèques et les droits de
timbre demeurent exigibles. L'attention de ]'Ambassade est
appelée sur le fait que l'exonération pourrait être remise en
cause si l'engagement d'affectation des locaux n'était pas
respecté.
Le Ministère des Affaires E1rangères saisit cette
occasion pour renouveler à !'Ambassade de la République de
GUINEE EQUATORIALE les assurances de sa ·haute
considération./.
,'P.ir,..f rerqo·, 11 • .Jt:,
s O 1«;1~111
Ambassade de la République de
GUINEE EQUATORIALE
PARIS
S7. boulevard des Invalides 75700 Paris
Le 28 juin 2002
ANNEXE2
Note verbale de l'ambassade de la République de Guinée équatoriale adressée au ministère
des Affaires étrangères de la République française, le 27 déçembre 2006
EmbaJada de la Rap(ibllca de
Gulnea Ecuatorial
en Francia
lfU,JfflRE Df.S AFFAIRES É1IAlf ,._
P.r. OIPLOMATIQue!U(q
0 3 JAtJ. 2007
ARRIVÉE
. L' Ambassade de la République de Guinée :Equatoriale en France présente ses
compliments au Ministère des Affaires Etrangères - Direction du Protocole-- et a
rhonneur, suite à la note il0 4627/PROIPID, dat6e du 12 décembre 2006, de lui fournir
les informations demandées, relatives à la résidence de r Ambassadeur.
L' Ambassade prie le Protocole de bien vouloir l'excuser pour l'erreur commise
dans sa note n° 3190 du 6 juillet 2005 ; en effet la résidence de l' Ambassadeur est un
appartement situé au 8 bis av'-lde Verey dans Villa des Ternes, m:196 avenue des
Ternes et non pas un ensemble immobilier du 8 au 10 avenue de V,:rzy.
L 'Ambassadeur a pris possession des lieux dés son arrivée en France c'est-àdire
le 28 avril 2006.
Les locaux libérés (16, avenue Baudelaire à Sartrouville) sont en voie de
réhabilitation et seront destinés à abriter des diplomates ou des hauts fonctionnaires.
Ministère des Affaira Etrangè:rea
Direction du Protocole
57, Boulevard da Invalides
Tel : 01 53 69 37 69
Paris, le 27 décembre 2001
29, BllultlllRI cleCowr.dll 75CIOI Padl (Fiance) Tel/ Fu: ~31) 01.AU1.!IUI> I 25 ~m EGIi : ..... .J)llil Oholffltft.c.
ANNEXE3
Procès-verbal de transport au 42 avenue Foch 75016 Paris en date du 5 octobre 2011
• '-ti.,~ .. ,_f~~r,., :_,._.,,rw•
Rfn'llllQUI FUlltAM
MINISHl!t Dl l'INTlRllUR.
Ul L'OUTRI-MfR
tT D[S COLLEUIVIHS TlRR!TORIAU~
et de l'immigration
DIRECTION GENfo:RAL.f:
DE 1.A
POLICE NATIONAL.F. •
PROCES-VERBAL
1. · An deux mille onze,
Le cinq octohre
â dix heures
Nous, .lcan ~Philippe RA PAZ
Capitaine de Police
en fonction à 1 •officc Central pour la Répression
de la Grande Délinyuance Financière
'---Officier de Police Judiciaire, en résidence au Ministère de l'lntérieur, 11
rue des Sa1L,;saies 75008 PARTS.-------------------------------·
---Nous trouvant au service,----
----~===::::::.... ___ ---Poursuivant rcxécutmn de la Commission Rogatoire N° 2292/10/12
.vius dire<·tion de la lutte
N>nlre la criminalité organisée
el la délinquance financière
-oOodélivrée
le 09 décembre 2010 par messieurs LE LOIRE Roger et
GROUMAN René, Vice-Présidents chargé de l'instruction près le Tribunal
de Grande Instance de Paris vu l'information suivie contre X des chef.,;; de
complicité de recel de détournement de fonds publics. complicité de
détournement de fonds publics. blanchiment, c,1mp1idté de blanchiment,
Office central pour la Répression abus de biens. sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, abus de confiance.
de la Grande Délinquance f-'inancière complicité d'abus de confiance, rc:cel de chacune de ces opérations. faits
-oOo -
Rép n° P.J 202/2018/~~
prévus et réprimés par les articles 321-1, 432-15. 324-1, 314-1 du Code
Pénal. 241-3 du Code de Commerce, 121 -6 et 121-7 du Code Pénal en ce qui
concerne la complicité . ----------------------------------------- ------------·
--- Vu les articles 81, 151 et suivants du code de procédure pénale,------------...
Assisté ùu Brigadier Chef Grégory BASSET du service,---
---Nous transportons au 40/42 avenue Foch 75016 Paris, lieu où ont été
saisis les véhicules appartenant à M. Teodoro NGUEMA OBIANG .~
--Où êtant. à dix heures tn.-ntc----
---Constatons au niveau du porche de r~ntrée du 42 avenue 1:och, la prést..'I\Cc
recel de détournement de fonds jdc deux aflichcttcs, format A4. sur les deux doubles-portes, avec les
inscriptions << REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE (en langue
française et espagnole}-LOCAUX DE L'AMBASSADE». Figure aussi sur
les deux affiches, l'adresse officie1le de l1ambassade de Guinée Equatoriale,
29 Boule\/ard de Courcelles à PARIS 8èmc.---
publics
C/X ....
-Procèdons à la prise de clichés photographiques de ces affiches. que nous
annexerons au présent.~-
tram;p1>rl ,,u 42 avenue ~~.Nos qualités déclinées et nos cartes professionnelles exhibées. prenons
Foch 75016 Paris contact avec le gardien du 42 avenue Foch.--
constatati1,ns .--Notre intelocuteur nous présente une carte nationale d'identité au nom
ILECLEIRE Francis, né le 03/01/1955 à MALO LES BAINS (59). de
nationalité française., gardien d'immeuble. demeurant à l'adresse indiquée.--
·-wMonsicur LECI ,EJRE. serment préalablement prêté confünnémcnt à la loi,
nous déclare :--
!« Vous avez constaté la présence dt.-s deux affichettes. Hier. à quatorL.C
;heures, un véhicule MERCEDES de couleur noir. immatriculé t 38CD26, a
jpénétré dans la cour intérieure du n°42. A bord, se trouvaient un chauffeur et
!deux personnels de l'amha.ssadc.---
!---Alors que je me t uvais dans ma loge, j'ai vu ces individus apposer des
jat1ichettcs ur les . ~ rtcs mentionnant les; inscriptions que vous avez
Suite PV transport cl constatations au 42 avenue Foch 75016 Pans
vmL~-méme constaté.---
--C~s portes donnent accès. sur la droite en entrant, à une salle servant
de show-room avec un grand écran uu fond de celle-ci ; la double porte à
gauche dessert une salle de jeux. Auparavant. cette salle servait de
m..-cretariat.---
---Tls ont également apposé ces aflichcttcs sur la porte d'cnt.réc du hall
menant à l'escalier où se trouvent les appartements privés de Monsieur
NGUEMA. Je vous informe que cc hall et l'escalier sont des parties
communes de la copropriél.é. cc qui m'a été confinné par le syndic de
l'immeuble lorsque je l'ai informé de cette situation.---
---Le syndic est le cabinet LANGLOIS, situé l 05 bis Boulevard
Malesherbes 75008 PARIS. représenté par Madame IIAUDEBOURti
(01 53 43 33 13).---
--Madame HAUDEBOURG m1a donné pour instruction d'tmlcvt..'T l'
[affichette apposée sur la porte du hall d'entrée. ce que j'ai fait.---
1---Les individus ont récupéré l'affiche et sont repartis.---
---.J'ajoute que les individus ont également apposé ces mêmes affiches
sur tous les étages et toutes les dépendances appartenant à Monsieur
Théodoro OBIANG NGUEMA .---
---Je n•aï rien d'autre à ajouter . "
1--Notrc opération se tcnninant sans incidcni quittons les lieux. --
1--- Après lecture faite pcrsonnc11cmcnt, l'intéressé persiste et signe avec
nous et notre asistant. le présent procès verbal à on7..e heures trente.--.
M. l,ECLEIRE , I' auiaCBnt Le Capitaine de Police

.1
fJi'f'l RI JQt:E Dl
lil i~J'ol'l.l: ftU.UORrw
ANNEXE4
Note verbale n° 5638 du ministère des Affaires étrangères et du développement international
de la République française adressée à l'ambassade de la République de Guinée équatoriale, 13
juin 2014
• LilHrll • 11,rlitl • l'ra.,,ftl
RùtJBLlQYI! FJIANÇAIH
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
PROTOCOLE
Sous-direction des
privilèges et immunités
diplomatiques et consulaires
N°.J63 Î /PROfPIDC
Le 13juin2014
Le ministère des Affaires étrangères et du développement international - Protocole - présente
ses compliments à l'ambassade de la République de Guinée Equatoriale et, se référant à la note
verbale de !'Ambassade N°693/4 en date du 10 juin 2014, a l'honneur de lui faire part de ce qui
suit:
1/ L' Ambassade a interrogé le Protocole afin de savoir « si l'ensemble des logements
propriétés appartenant à l'Etat de la ·République de Guinée Equatoriale affectés à usage
diplomatique pour le :personnel de !'Ambassade à Paris est assujetti aux taxes foncières».
2/ Le Protocole rappelle à rAmbassade que l'article 23 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril 1961 prévoit que les locaux diplomatiques, y compris la
résidence du chef de mission, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux,
régionaux ou communaux pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services
particuliers rendus.
3 / Il resulte de ce qui précède, s'agiswit de la taxe foncière, qu'en sont exonérées
l'Ambassade et la résidence de l'ambassadeur, reconnues officiellement comme telles. Ces locaux
sont également exonérés de la taxe d'habitation.
En revanche, sont obligatoirement dues les taxes en rémunération de services particuliers
rendus, à savoir les taxes de balayage et d'enlèvement des ordures ménagères.
4/ Sont donc exonérés de la taxe foncière, les locaux de !'Ambassade sis 29 boulevard de
Courcelles à Paris gtmc et la résidence de P Ambassadeur sise 8 bis avenue de Verzy à Paris 17t;m0

cette dernière a.dresse figurant dans la note verbale de !'Ambassade 824/13 en date du 3 octobre
2013 comme étant celle de la résidence de !'Ambassadeur.
S / Parmi les locaux évoqués comme étant affectés à usage diplomatique pour le personnel
de r Ambassade à Paris, sont également citées deux adresses sises 44 et 46 rue des Belles Feuilles à
Paris 1(/me avec la mention « résidence du délégué permanent de la République de Guinée
Equatoriale auprès de ! 'UNESCO »
Ambassade de la République de
GUINEE EQUATORIALE
PARIS
57, boulevard des Invalides 7S700 Paris
Tcltphonc SCClétariat 01 S3 69 30 20-Ttltcopic: 01 53 69 38 36
Le Protocole rappelle que la résidence du délégué pennanent de la République de Guinée
Equatoriale, et reconnue comme telle, située 46 rue des Belles Feuilles à Paris 16~me bénéficie des
mêmes exonérations évoquées au point 3 de la présente note verbale.
Les locaux situés 44 rue des Belles Feuilles ne sont pas connus du Protocol ~ .;•,fFAI ,€
:L•'7] v ,~li·
\"",fi
~~
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international - Protocole . saisit
cette occasion pour renouveler à l'ambassade de la République de Guinée Equatoriale les
assurances de sa haute considération.
S7, boulevard des Invalides 7S100 Paris
Teléphone secrétariat 01 S3 69 30 20-Télécopie: 01 S3 69 38 36
Embajada de la Republica de
Guinea Ecuatorial
En Francia
IIIHISTEIOE DEa AFMIREa liTRANGEQII
PROTOCOU: I PIDC
t 1 JUIN 2014
L' Ambassade de la République de Uuinée Equatoriale en France présente ses
compliments au Ministère des Affaires E1rangères et Développement International, Direction du
Protocole, Sous-Direction des Privilèges et Immunités Diplomatiques, et a l'honneur de lui
demander si l'ensemble des logements propriétés appartenant à l'Etat de la République de
Guinée Equatoriale affectés à usage diplomatique pour le personnel de l' Ambassade à Paris est
assujetti aux tues foncières car systématiquement l' Ambassade reçoit de la Direction Générale
des Impôts des demandes de paiements des 1axes foncières notamment pour les logements
suivants: ·
../ 29 Boulevard des Courcelles 75008, Ancienne Chancellerie
./' 8 Bis et 12 Avenue de Verzy 75017 PARIS, résidence de Mme l' Ambassadeur
./ 56 Bowevard Pereire 75017 PARIS, résidence de Monsieur le Conseiller ·
./ 44 et 46 me des Belles Feuilles, résidence du Délégué Permanent auprès de
l'UNESCO
./ 22 rue de Bois de Boulogne 92200 Neuilly-surwSein~ résidence du Premier
Secrétaire de l'Ambassade
../ 24 me de Sait Petersbourg 75008 PARIS, résidence du Troisième Secrétaire de
I' Ambassade.
L' Ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France saisi cette occasion pour
renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et Développement International les assmances
de sa haute considération.fo
Paris, le 10 juin 2014
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International. Direction du
Protocole, Sous-Direction du Privilège et Immunités Diplomatiques.
'2 Awmoe Foch 75116 Pmfl (Fnm:le) Tel.! (+3.1) OIA:5JJ19149 Fu: (+33) 01..45.01.80.15
..,_alJWJlll(r:aaoe mm B-maD.: _....da ernhijada.puilOgmai).com
ANNEXE5
Note verbale n° 2016-313721 du ministère des Affaires étrangères et du développement
international de la République française adressée à l'ambassade de la République de Guinée
équatoriale, le 27 avril 2016
Ltffl'II • Bplltl • l'ral,mlll
llVUBuQP! PIAMÇAJSE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ETDU DEVELOPPEMENT JNTERNATIONAL
PROTOCOLE
Sous-direction des
privilèges et Immunités
diplomatiques et consulaires
N' /PRO/PJDC
2o,A{- 3A3~2A
Le 27 avril 2016
Le ministère des Affaires é1rangères et du Développement international - Protocole .
presente ses compliments à l'ambassade de la République de Guinée Equatoriale et accuse
réception de la note verbale de 1 'Ambassade N°230/20I 6 en date du 21 avril 2016, par laquelle elle
a été informée à très brève échéance de la tenue du scrutin présidentiel de Guinée dquatoriale en
France ce dimanche 24 avril 2016.
Le Protocole saisit cette occasion pour rappeller que le ministère des Affaires étrangères et du
Développement international ne cc;,nsidère pas fimmeuble situé 42 avenue Foch à Paris 16ème
comme faisant artie des locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée Equatoriale
en Ft:CUR.;Glf.:irn:
'WiWll5.l,wi~ des Affaires étrangères et du Développement international - Protocole - saisit
l'ooeasion de cette communication polll" renouveler à l'ambassade de la République de Guinée
Equatoriale les assurances de sa haute considération.
Ambassade de la République de Guinée Equatoriale
PARIS
57, boulevard des lnvaDdes ?5700 l'illris
Téléphone secrétariat: 0153 69 30 20-Tél&xlpia : 01 53 69 38 36
ANNEXE6
Note verbale n'" 069/2017 de l'ambassade de la République de Guinée équatoriale adressée au
ministère des Affaires étrangères et du développement international de la République
franç,nse, 15 février 2017
m
Embajada de la Republica de
Guinea Ecuatorial
En Fran~
No (}b3/2o ,ff-
~ ' -1nom-
24 FEV. 2017
Paris, 15 février 2017
L'Ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France présente
ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International (Direction de l'Afrique et de l'Océan Indien) et, a l'honneur de lui
rappeler la situation d'incertitude qui affecte cette Mission Diplomatique en
raison de l'absence de reconnaissance officielle de son siège à Paris.
L' Ambassade tient à rappeler au Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International que la décision prise par la Cour internationale de
Justice indiquait dans son Ordonnance du 07 décembre 2016 que : "La France
doit, dans l'attente d'une dklston finale en l'affaire, prendre toutes les mesures dont
elle dispose pour que les locaux pmsent.és comme abritant la mission diplomatf.que
de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris jouissent d'un traitement
équivalent à celui requis par l'arti.cle 22 de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité».
Cependant dans le cadre des deux dernières audiences avec les
reposnsables de la Direction d'Afrique et de l'Océan Indien, ce sujet a été évoqué
et le Directeur avait assuré qu'une note parviendrait à cette Mission
Diplomatique qui tient compte du statut actuel de cette Representation
Diplomatique située au 42, avenue Foch. Cette note jusqu'à pr~sent n'a pas encore
été reçue.
L' Ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France saisit cette
occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International (Directiti)te ' de l'Océan Indien) les
assurances de sa haute considératioiif[ ~
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGE
INTERNATIONAL
Direction de l'Afrique et de /'Océan Indien.
PARIS.-
.:s •
.Q, ktuae Foch 75116 PariJ <P.m-) Tel.: (..as) 01.~.01.91.49 File (-t3S) OUS.OU0.15
B-1aail: P'C'DICVÎI ernh;w!L~
ANNEXE?
Note verbale n° 2017-158865 du ministère des Affaires étrangères et du développement
international de la République française adressée à l'ambassade de la République de Guinée
équatoriale, le 2 mars 2017
Lll,,rtl • tpJw • Ptwlmlltl
llDUBLIQJII! PIANÇAJSB
MINISTÈRE DES AFFAIRES É1RANGÈRES
ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
PROTOCOLE
Sous-direction des
privilèges et inummités
diplomatiques et conmlaires
N1' /PRO/PWC
<iot~ -tÇ?!i3hs
Le 2 mars 2017
Le ministère des Attaires étrangères et du Développement· international -Protocole •
présente ses compliments à l'ambassade de la République de Guinée équatoriale et, se référant à la
note verbale de !'.Ambassade N°069/2017 en date du 15 février 2017, a l'honneur de lui faire part
de ce qui suit : ·
· Le Protocole tient à rappeler que la question du statut de-! 'immeuble situé -42 avenue Foch à
Paris 1 ~ est an centre du différend porté par la Oui.née équatoriale devant la Cour internationale
de Justice. Suivant sa position constante, la France ne considère pas l'immeuble situé 42 avenue
Foch à Paris 16=0 comme faisant partie .des locaux de la mission diplomatique de la République de
Guinée équatoriale en France. .
Confonnément à l'ordonnance rendue par la Cour inoemationale de Justice le 7 décembre
2016 en l'affaire, la France assurera aux locaux situés 42 avenue Foc~ dans l'attente d'une décision
finale de la Cour, un traitement équivalent à celui requis par l'article 22 de la convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité./. ~ o~1i. · ·
V'\ ~· ...
~ ... ,."' .,
~ ..·. ...--... ,:· . ~ -. s,r:
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international - Protocole • saisit
l'occasion de cette communication pour renouveler à l'ambassade de la République de Guinée
équatoriale les assurances de sa haute considération.
Ambauade de la R,publique de
GUINEE EQUATORIALE
PARIS
57. boulevard des lnnlides 7$100 Paris
nltphonel sccrd1miat: 01 53 69 30 20-T616copie: 01 !3 69 38 36
ANNEXES
Manuel de protooole du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale
d'Allemagne, publié le l" janvier 2013
• 1 Auswartiges Amt
1
Manuel
de protocole
du
Ministère fédéral
des Aff aires étrangères
publié le 1er janvier 2013

Préface
Les missions diplomatiques et postes consulaires en Allemagne sont des partenaires
éminents et indispensables dans la gestion des relations bilatérales entre la République
fédérale d'Allemagne et les États souverains du monde.
Les dispositions protocolaires concernant les relations avec les missions étrangères en
Allemagne ont pour base juridique les accords de droit international en vigueur et
notamment les deux Conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les Relations
Diplomatiques et sur les Relations Consulaires.
Ce manuel a pour but, tout en respectant les conditions-cadre juridiques, de faciliter la
coopération entre les missions diplomatiques et postes consulaires, d'une part, et le
ministère fédéral des Affaires étrangères, d'autre part. Il a pour but d'informer les
missions étrangères sur les grandes lignes de la pratique protocolaire du ministère
fédéral dès Affaires étrangères et donne des explications sur les principales procédures.
Le ministère fédéral des Affaires étrangères exprime l'espoir que cette quatrième
édition du Manuel de protocole, qui renferme toutes les modifications intervenues
depuis le 1er janvier 2006, sera un outil précieux pour le personnel des missions
diplomatiques et postes consulaires et qu'elle l'aidera dans son travail.
En dépit des modifications apportées, il n'est pas possible de traiter toutes les questions
de manière exhaustive et les missions diplomatiques et postes consulaires trouveront des
informations complémentaires dans les notes circulaires qui leur sont envoyées et qu'ils
sont priés d'appliquer.
Le Protocole (Division 703) se tient à disposition pour fournir d'autres explications et
renseignements.
Nous souhaitons à tous les membres des missions diplomatiques et postes consulaires,
tant dans leur vie professionnelle que privée, un plein succès et un séjour intéressant en
Allemagne.
Jürgen Christian Mertens
Chèf du Protocole

TABLE DES MATIÈRES
1. REMARQUES GÉNÉRALES
1.1 Protokollausweis et formulaires
1.2 Demande de Protokollausweis
1.3 Prolongation du Protokollausweis
1.4 Déclaration de départ et retour du Protokollausweis
1.5 Perte du Protokollausweis
1.6 Communic.ation de changements d'adresse
1. 7 Listes de personnel
2. AGENTS ENVOYÉS FAISANT PARTIE DU PERSONNEL J;>IPLOMATIQUE,
DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE ET DU PERSONNEL
DE SERVICE DES MISSIONS DIPLOMATIQUES
2.0 Demande d'agrément et accréditation de chefs de mission étrangers
2.0.1 Demande d'agrément
2.0.2 Arrivée et départ des chefs de mission
2.0.3 Remise des lettres de créance
2.1 Notification du personnel
2.2 Notification d'un chargé d'affaires
2.3 Désignation des attachés de la défense, de l'armée de terre, de la marine et de
l'armée de l'air ainsi que de leurs représentants
2.4 Affectation à durée limitée
2.S Obligation de visa d'entrée
2.6 Déclaration d'entrée en Allemagne
2. 7 Prolongation, déclaration de départ et retour du Protokollausweis
2.8 Dispositions relatives au séjour des étrangers
2.9 Activité professionnelle du personnel envoyé
3. AGENTS ENVOYÉS FAISANT PARTIE DU PERSONNEL DU POSTE
CONSULAIRE DE CARRIÈRE, DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET
TECHNIQUE ET DU PERSONNEL DE SERVICE DES POSTES
CONSULAIRES DE CARRIÈRE
3.1 Notification du personnel
3.2 Notification d'un gérant intérimaire
3.3 Affectation à durée limitée
3.4 Oblig~tion de visa d'entrée
3.5 Déclaration d'entrée en Allemagne
3.6 Prolongation, déclaration de départ et retour du Protokollausweis
3. 7 Dispositions relatives au séjour des étrangers
3.8 Activité professionnelle du personnel envoyé
4. MEMBRES DE LA FAMILLE DES AGENTS ENVOYÉS FAISANT PARTIE
DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET DU PERSONNEL DES POSTES
CONSULAIRES DE CARRIÈRE, DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET
TECHNIQUE AINSI QUE DU PERSONNEL DE SERVICE
4.1 Définition
4.2 Entrée et déclaration d'entrée des membres de la famille
4.3 Déclaration de départ des membres de la famille
4.4 Prolongation du Protokollausweis
4.5 Activité professionnelle des membres de la famille
4.6 Demande d'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle salariée
5. AGENTS ENGAGÉS SUR PLACE (AGENTS LOCAUX)
5.1 Agents locaux de nationalité allemande
5.2 Agents locaux non ressortissants allemands possédant la nationalité d'un État
membre de l'UE ou de l'EEE ou celle de la Suisse
5.3 Agents locaux recrutés sur le marché du travail allemand et qui n'ont pas la
nationalité allemande ni celle d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ni celle de
la Suisse
5.3.1 Déclarations d'entrée et de départ, prolongation
5.3.2 Membres de la famille des agents locaux n'ayant pas la nationalité allemande
recrutés sur le marché du travail allemand
5.3.3 Activité professionnelle des membres de la famille
5.3.4 Conservation de l'autorisation de séjour ou d'établissement
5.4 Agents locaux recrutés · à l'étranger et qui n'ont pas la nationalité allemande ni
celle d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ni celle de la Suisse
5.4.1 Suppression de l'autorisation d'engagement d'agents locaux« fictifs » recrutés
à l'étranger
5.4.2 Déclaration de départ et obligation de quitter le territoire à la fin de l'emploi
conformément à là réglementation applicable jusqu'ici aux agents locaux
recrutés à l'étranger
5.4.3 Changement d'un agent local pour une autre mission diplomatique ou un autre
poste consulaire de carrière
5.4.4 Exercice d'une activité non autorisée
5.4.5 Membres de la famille
5.5 Changement de statut
6. PERSONNEL PRIVÉ
6.1 Obligation d'assurance pour le personnel privé
6.2 Formalités d'entrée et déclaration d'entrée
6.2.1 Avant l'entrée en Allemagne
6.2.2 Obligation de visa et documents à l'appui de la demande de visa
6.2.3 Après l'entrée en Allemagne
6.3 Prolongation du Protokollausweis
6.4 Obligation de départ et déclaration de départ du personnel privé
7. PRIVILÈGES, IMMUNITÉS ET EXEMPTIONS
7 .1 Début et fin des privilèges et immunités
7.2 Infractions et délits
7 .3 Infractions au code de la route
7.3.1 Assurance responsabilité civile automobile/contrôle technique
7.3.2 Excès de vitesse ou conduite sous l'influence de l'alcool
7.3.3 Stationnement interdit et mise en fourrière de véhicules en stationnement
irrégulier
7.4 Liberté de communication
7.4.1 Courriers et valise diplomatiques
7.4.2 Télécommunication en cas de crise
7.4.3 Installations radioélectriques d'émission/installations radioélectriques HF
7 .4.4 Communications par satellite
7.4.5 Autres communications radioélectriques
7.4.5.1 Appareils radioélectriques des réseaux mobiles terrestres publics
7.4.5.2 Appareils radioélectriques du service mobile terrestre privé
7 .4.5 .3 Autres installations radioélectriques
8. EXEMPTIONS D'IMPÔTS ET DE DROITS DES MISSIONS
DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES DE CARRIÈRE ET DE
LEURS MEMBRES ÉTRANGERS ENVOYÉS
8.1 Conditions générales
8.2 Taxe sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée)
8.2.0 Achat de véhicules automobiles
8.2.0.1 Achat de véhicules automobiles dans un pays tiers à l'extérieur de l'UE
8.2.0.2 Achat intracommunautaire
8.2.0.3 Achat de véhicules automobiles en Allemagne
8.2.0.4 Contingents
8.2.1 Procédure de remboursement
8.2.2 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux membres de la famille
8.2.3 Délais de demande
8.2.4 Numéro d'ordre
8.3 Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'UE
8.4 Taxe sur l'énergie
8.4.1 Procédure de remboursement
8.5 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles
8.6 Taxe sur les conventions d'assurance
8. 7 Droits de délivrance de permis de pêche
8.8 Redevance radio-télévision/câble
9. ACQUISITION ET IMMATRICULATION DES VÉIDCULES DE SERVICE
DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES DE
CARRIÈRE ET DES VOITURES PARTICULIÈRES DE LEURS MEMBRES
ENVOYÉS
9.1 Déclaration et immatriculation des véhicules de service des missions
diplomatiques et postes consulaires de carrière et des voitures particulières de
leurs membres
9.2 Procédure d'immatriculation
9.3 Taxes d'immatriculation des véhicules automobiles
9.4 Assurance responsabilité civile
9.5 Contrôle technique des véhicules automobiles
9.6 Déclaration de retrait de la circulation des véhicules
10. PERMIS DE CONDUIRE
11. AUTORISATIONS D'ACQUISITION ET DE DÉTENTION D'ARMES
12. IMMEUBLES OFFICIELS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES
CONSULAIRES DE CARRIÈRE
12.1 Autorisation d'utilisation
12.1.1 Demande d'autorisation d'utilisation
12.2 Impôts, droits et autres taxes pour les immeubles officiels
12.2.1 Impôt foncier
12.2.2 Taxe sur les mutations de propriété immobilière ou impôts et taxes similaires
12.2.3 Frais de justice
12.2.4 Émoluments de notaire
12.3 Parking
13. MESURES DE PROTECTION POUR LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET
LES POSTES CONSULAIRES
14. STATUT D'AUTRES INSTITUTIONS
15. CONSULS HONORAIRES
16. ANNEXES
Annexe 1 : Demande de délivrance d'un Protokollausweis pour les membres envoyés des
missions diplomatiques et postes consulaires de carrière
Annexe 2: Demande de délivrance d'un Protokollausweis pour la famille des membres
envoyés des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière
Annexe 2a: Déclaration pour les enfants majeurs
Annexe 3: Demande de délivrance d'un Protokollausweis pour les agents locaux des
missions diplomatiques/postes consulaires de carrière recrutés à l'étranger
Annexe 3a: Demande de délivrance d'un Protokollausweis pour les membres de la famille
des agents locaux des missions diplomatiques/postes consulaires de carrière
recrutés avant le 1er février 2010
Annexe 3b : Modèle de note verbale pour l'engagement prévu d'agents locaux
Annexe 3c: Déclaration de prise en charge des frais pour les membres de la famille
Annexe 4: Modèle de note verbale pour l'engagement prévu de personnel privé
Annexe 4a : Modèle de contrat de travail pour le personnel privé
Annexe 4b : Déclaration pour le personnel privé
Annexe 4c: Attestation de la caisse d'assurance maladie pour le personnel privé
Annexe 4d: Demande de délivrance de Protokollausweis pour le personnel privé auprès des
membres des missions diplomatiques/postes consulaires de carrière
Annexe 5 : Attestation de l'organisme d'assurance sociale
Annexe 6: Attestation relative à l'impôt sur le revenu
Annexe 7 : Retour du Protokollausweis
Annexe 8: Attestation de la caisse d'assurance maladie
Annexe 9: Demande d'enregistrement/de transfert d'un véhicule automobile
Annexe 9a: Liste des États concernant les dispositions spéciales pour les titulaires d'un
permis de conduire étranger (annexe 11 à l'article 31 du règlement relatif à
l'autorisation de conduire un véhicule, Fahrerlaubnis-Verordnung)
Annexe 10: Demande de délivrance d'un permis de port d'armes et d'une autorisation
individuelle de détention d'armes ainsi que d'une autorisation d'acheter des
munitions pour les membres des missions diplomatiques
Annexe 10a: Attestation de détention d'armes de la mission diplomatique
Remarque:
Tous les termes tels qu'employé, agent, membre d'une mission diplomatique ou d'un poste
consulaire de carrière, membre de la famille, personnel privé, agent local, etc. sont employés
ci-après en tant que termes neutres du point de vue du genre.
1. REMARQUES GÉNÉRALES
1.1 Protokollausweis et formulaires
Le Protokollausweis ( carte protocolaire) délivré par le ministère fédéral des Affaires
étrangères depuis le 1er juillet 1999 est une carte rouge (110 mm x 80 mm). Il est plastifié,
lisible par machine et pourvu d'un texte en deux langues, d'une photo d'identité biométrique
et de la signature du titulaire ainsi que du numéro de son passeport. Il indique le statut
particulier du titulaire en République fédérale d'Allemagne. Il atteste que le titulaire est
exempt de l'obligation de posséder un titre de séjour et, assorti d'un titre de voyage national
(passeport diplomatique, passeport de service, passeport, etc.), il permet en règle générale
d'entrer sans visa dans tous les États Schengen et d'y séjourner pendant un maximum de trois
mois dans un espace de six mois. Il est fortement recommandé d'avoir les deux documents en
permanence sur soi afm de pouvoir les présenter, le cas échéant, aux autorités compétentes.
1.2 Demande de Protokollausweis
La mission diplomatique présente la demande de Protokollausweis en utilisant le formulaire
approprié (annexe 1). Le formulaire de demande doit être soigneusement rempli et sans
omission de manière lisible ( caractères d'imprimerie) étant donné que, pour des raisons
techniques, les demandes incomplètes ou illisibles ne peuvent pas être traitées.
Les documents mentionnés aux différents chapitres doivent être joints au formulaire de
demande. La photocopie du passeport doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit comprendre
également toutes les pages vides du passeport. Le ministère fédéral des Affaires étrangères se
réservé le droit, le cas échéant, de demander l'original du passeport.
Remarque importante : Le formulaire « Annexe à la demande » avec lequel les missions
diplomatiques envoient la signature et la photo d'identité biométrique du demandeur doit être
utilisé exclusivement en original. Les missions diplomatiques reçoivent de la division 703 un
nombre suffisant d'originaux. Les consignes données pour remplir le formulaire doivent être
soigneusement respectées. Prière de ne pas coller la photo. d'identité biométrique dans la
case réservée à cet effet, mais d'inscrire le nom de la personne concernée au verso et
d'attacher la photo auformulaire à l'aide d'un trombone.
Les formulaires de demande ne peuvent être paraphés que par les membres des missions
diplomatiques dûment habilités et dont le nom a été notifié officiellement au ministère fédéral
des Affaires étrangères. Les formulaires paraphés par le demandeur lui-même pour la
mission étrangère ne pourront pas être acceptés ni réceptionnés.
1.3 Prolongation du Protokollausweis
À l'expiration de la durée de validité du Protokollausweis, le titulaire doit faire la demande
d'une nouvelle carte. Pour la délivrance d'une nouvelle carte, il suffira de remplir le
formulaire de demande approprié (en 3 exemplaires) et,d'y joindre une photocopie intégrale
du passeport en cours de validité, sauf en cas de changement de signature ou d'apparence du
titulaire. Dans ce cas, il faudra fournir une nouvelle photo d'identité biométrique et un
nouveau formulaire« Annexe à la demande» (disponible à la division 703).
Pour les enfants mineurs, chaque demande de prolongation doit être accompagnée d'une
nouvelle photo d'identité biométrique. Pour les agents locaux. le personnel privé ou les
enfants majeurs, prière de respecter en outre les dispositions figurant aux chapitres
correspondants.
1.4 Déclaration de départ et retour du Protokollausweis
Le Protokollausweis doit être restitué au ministère fédéral des Affaires étrangères,
division 703, directement après le départ du titulaire. Les missions diplomatiques et les postes
consulaires sont priés de s'en assurer scrupuleusement en prenant des mesures d'organisation
correspondantes.
La déclaration de départ sera envoyée par note verbale (en 3 exemplaires) accompagnée du
formulaire de retour (annexe 7, en 3 exemplaires). En règle générale, l'agent et les membres
de sa famille quittent le territoire ensemble Qes personnels de maison quittent le territoire au
plus tard avec le membre de la mission étrangère qui est leur employeur). C'est pourquoi ce
dernier est prié de déclarer en même temps le départ de toutes les personnes faisant partie de
son ménage en rendant les Protokollausweise. L'agent déclare son départ et celui des
membres de sa famille conjointement sur le même formulaire. Un formulaire de retour séparé
doit être utilisé pour déclarer le départ du personnel privé (annexe 7).
Un exemplaire de chaque formulaire de retour sera retourné à la mission diplomatique à titre
de justificatif du retour du Protokollausweis.
Le cas de la personne séjournant en Allemagne au-delà de l'expiration de sa période de
service relève exclusivement des dispositions générales du droit des étrangers et du droit de
séjour et de la seule compétence du service des étrangers (Auslanderbehorde) concerné.
Remarque : Un Protokollausweis ne pourra en règle générale être délivré aux nouveaux
'membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière, aux membres de
leur famille et à leur personnel privé que lorsque leur prédécesseur, les membres de sa
famille et le personnel privé seront partis et auront déclaré leur départ en bonne et due forme
en retournant le Protokollausweis.
1.5 Perte du Protokollausweis
En cas de vol ou de perte du Protokollausweis, les services de police les plus proches doivent
être informés immédiatement. La déclaration de vol ou de perte déposée à la police doit être
présentée sans délai au ministère fédéral des Affaires étrangères. En même temps, il y a lieu
de faire une nouvelle demande de carte conformément aux dispositions du paragraphe 1.3
ci-dessus.
1.6 Communication de changements d'adresse
Il est recommandé de veiller à indiquer correctement et complètement le domicile réel des
agents, membres de la famille, agents locaux et personnels privés et à informer
immédiatement le ministère fédéral des Affaires étrangères de tout changement d'adresse.
Renvoi est fait dans ce contexte à l'article 30 de la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques.
L'adresse de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière ne peut être indiquée
en tant qu'adresse privée qu'à titre provisoire.
1.7 Listes de personnel
Le ministère fédéral des Affaires étrangères insiste sur l'importance qu'il attache à être tenu
informé régulièrement et complètement des effectifs des missions diplomatiques et postes
consulaires de carrière. Aussi les missions diplomatiques sont-elles priées de fournir, chaque
année avant la fin avril, au ministère fédéral des Affaires étrangères, division 703, une liste
complète et établie comme suit en double exemplaire :
1) Missions diplomatiques (y compris, le cas échéant, les antennes) :
a) personnel envoyé
b) agents locaux allemands et non allemands
c) personnel privé du personnel envoyé
2) Postes consulaires de carrière (prière d'établir des listes séparées lorsqu'il y a
plusieurs consulats):
a) personnel envoyé
b) agents locaux allemands et non allemands
c) personnel privé du personnel envoyé
3) Le cas échéant, les employés adjoints des consuls honoraires.
2. AGENTS ENVOYÉS FAISANT PARTIE DU PERSONNEL
DIPLOMATIQUE, DU PERSONNEL .ADMINISTRATIF ET
TECHNIQUE ET DU PERSONNEL DE SERVICE DES MISSIONS
DIPLOMATIQUES
2.0 Demande d'agrément et accréditation de chefs de missio·n étrangers
2.0.1 Demande d'agrément (article 4 de la Convention de Vienne sur les
Relations Diplomatiques)
En règle générale, la demande d'agrément pour un ambassadeur sera déposée auprès du
ministère fédéral des Affaires étrangères (division 701) par le ministère des Affaires
étrangères de l'État accréditant. La demande d'agrément doit comporter le nom complet et le
titre de l'ambassadeur désigné. Elle doit être accompagnée d'un curriculum vitae présenté
chronologiquement et indiquant la formation et la carrière professionnelle de l'ambassadeur.
La demande d'agrément peut être présentée par une note du ministre des Affaires étrangères
de l'État accréditant à celui de la République fédérale d'Allemagne, par note verbale de la
représentation diplomatique de l'État accréditant, par demande orale du chef de mission en
exercice auprès du chef du Protocole, ou par l'intermédiaire de la représentation diplomatique
allemande dans l'État accréditant.
2.0.2 Arrivée et départ des chefs de mission
L'ambassade informe dans les meilleurs délais le ministère fédéral des Affaires étrangères,
( division 701) de la première· arrivée ou du départ définitif d'un chef de mission. Des notices
séparées concernant l'organisation de l'arrivée et du départ d'un chef de mission peuvent être
mises à la disposition de l'ambassade.
2.0.3 Remise des lettres de créance
Le ministère fédéral des Affaires étrangères (division 701) remet à l'ambassade une brochure
spécifique en vue de la préparation de la remise des lettres de créance au Président fédéral.
L'ordre de présentation des lettres de créance est déterminé conformément à l'article 13,
paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques· par la date
d'arrivée du chef de mission. Après l'arrivée du chef de mission, l'ambassade peut obtenir des
informations concernant les dates d'accréditation auprès du ministère fédéral des Affaires
étrangères (division 701).
2.1 Notification du personnel (article 10 de la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques)
La nomination des membres de la mission diplomatique, leur arrivée et la durée probable de
leur séjour ainsi que, le cas échéant, l'arrivée des membres de leur famille et de leur personnel
privé doivent être notifiées au ministère fédéral des Affaires étrangères en temps utile avant
l'arrivée par note verbale (en 3 exemplaires) comportant les renseignements suivants:
nom, le cas échéant nom de naissance, et prénom,
rang et fonction,
date d'entrée et date de prise de fonctions prévues,
nom du prédécesseur.
Il est demandé de n'utiliser que les désignations de rang et de fonction courantes au plan
international. Pour les membres du personnel diplomatique, les désignations de rang
d'ambassadeur, de ministre, de ministre conseiller, de premier conseiller, de conseiller, de
premier, deuxième et troisième secrétaire, d'attaché et d'attaché adjoint sont acceptées.
Le rang et la date de l'entrée en fonction des membres du personnel diplomatique auprès de
leur mission en Allemagne déterminent l'ordre de leur inscription sur la liste diplomatique.
Dans le cas où les membres d'une mission diplomatique y prennent un poste nouvellement
créé et n'ont donc pas de prédécesseur, ladite mission est priée d'envoyer une brève
description des attributions de la personne concernée par note verbale adressée au ministère
fédéral des Affaires étrangères (division 703).
Si l'agent envoyé est accompagné de membres de sa famille (voir paragraphe 4), il y a lieu
de fournir également les renseignements suivants :
nom et prénom du conjoint (ou du partenaire), le cas échéant nom de naissance,
date d'arrivée prévue,
nom, prénom et date de naissance des enfants, date d'arrivée prévue.
En outre, il est demandé de mentionner le fait que le membre de la mission diplomatique ou
un membre de sa famille possède la nationalité allemande ou qu'il a séjourné pendant un
certain temps en Allemagne avant d'être envoyé.
Il y a également lieu de notifier au ministère fédéral des Affaires étrangères conformément à
l'article 10, paragraphe 1, alinéa b) de la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques le fait qu'une personne devient (p. ex. par le mariage ou la naissance) ou cesse
d'être (p. ex. pour cause de divorce) membre de la famille d'un membre de la mission
diplomatique. Pour les enfants majeurs, voir les instructions figurant au paragraphe 4.1,
alinéa b) ci-dessus.
S'agissant de la durée de séjour des agents envoyés auprès des missions diplomatiques, le
règlement suivant est appliqué :
Le Protokollausweis délivré à leur arrivée aux nouveaux agents d'une ambassade a une durée
de validité maximale de 4 ans. La division 703 prie pour toute demande de prolongation du
Protokollausweis de lui notifier la nouvelle durée du séjour. Le ministère fédéral des Affaires
étrangères souligne que la durée du séjour pendant laquelle un agent envoyé bénéficie des
privilèges et des exemptions assortis à son rang est limitée à 10 ans. La poursuite de
l'activité de l'agent envoyé au-delà de la période susmentionnée de 10 ans entraîne
automatiquement un changement de son statut : il devient alors membre de la mission ayant
sa résidence permanente dans l'État accréditaire et ne jouit plus des privilèges et exemptions
assortis à son rang (article 38, paragraphes 1 et 2 de la Converition de Vienne sur les Relations
Diplomatiques).
2.2 Notification d'un chargé d'affaires (article 19 de la Convention de Vienne sur les
Relations Diplomatiques)
Lorsque le chef de mission est absent de son poste, la mission diplomatique notifie au
ministère fédéral des Affaires étrangères le nom du chef de poste ad interim ( chargé d'affaires
a. i.).
2.3 Désignation des attachés de la défense, de l'armée de terre, de la marine et de
l'armée de l'air ainsi que de leurs représentants (article 7 de la Convention de
Vienne sur les Relations Diplomatiques)
Le ministère fédéral des Affaires étrangères demande que soit notifiée, en temps utile, avant
la date prévue de leur entrée sur le territoire allemand, la désignation des attachés militaires,
de la marine et de l'armée de l'air ainsi que de leurs représentants. La note sera accompagnée
d'un curriculum vitae détaillé avec traduction en allemand. L'entrée en Allemagne ne pourra
avoir lieu que lorsque le ministère fédéral des Affaires étrangères aura fait savoir que l'attaché
de la défense, de l'armée de terre, de la marine et de l'année de l'air ainsi que de leurs
représentants ont été jugés désirables en République fédérale d'Allemagne et que la
représentation allemande compétente a délivré le visa d'entrée nécessaire le cas échéant: Cette
procédure est également applicable en cas de non-résidence approuvée par le ministère fédéral
des Affaires étrangères.
Il est demandé de notifier ultérieurement la date d'arrivée effective ou de rappel de l'attaché.
2.4 Affectation à durée limitée
L'exercice d'une activité pendant une période limitée à titre de membre de la mission
diplomatique dans le cadre d'un détachement est autorisé en règle générale mais ne doit pas
dépasser une durée maximale de douze mois. L'inscription auprès du ministère fédéral des
Affaires étrangères fait l'objet du paragraphe 1.2 ci-dessus. Le regroupement familial n'est
pas autorisé pour la durée d'un détachement.
Si le détachement auprès de la mission diplomatique est effectué à des fins de formation, il y a
lieu de s'assurer qu'il n'est pas axé exclusivement sur l'apprentissage de la langue. Les
personnes en formation linguistique relèvent de la seule compétence du service des étrangers
surplace.
2.5 Obligation de visa d'entrée
Les personnes souhaitant entrer en République fédérale d'Allemagne pour prendre leurs
fonctions auprès d'une mission diplomatique doivent être en possession d'un visa d'entrée
pour leur première entrée sur le territoire, dans la mesure où il n'existe pas d'accord de
réciprocité de dispense âe visa.
Dans ce cas, les représentations allemandes compétentes délivrent un visa de catégorie D, en
règle générale d'une durée de trois mois. Ce visa permet aux autorités frontalières et
douanières d'identifier, dès la première entrée en Allemagne, le statut particulier du titulaire.
Il n'est pas possible d'entrer en Allemagne dans le but d'y exercer une activité avec un visa
Schengen (« États Schengen ». catégorie C) ou un titre de séjour/une carte protocolaire d'un
État membre de l'UE. Un Protokollausweis ne peut donc pas être délivré dans ces cas-là.
Afin de garantir aux membres des missions diplomatiques et aux membres de leur famille
l'octroi d'un visa d'entrée conforme à leur futur statut en Allemagne, la note verbale
présentée lors de la demande de visa doit comporter les indications suivantes :
nom de famille, le cas échéant nom de naissance, et prénom (l'orthographe figurant
dans le passeport étant déterminante), date et lieu de naissance,
rang et fonction auprès de la mission diplomatique,
nom et rang du prédécesseur,
durée prévue de l'exercice des fonctions en Allemagne,
date d'entrée et date de prise de fonctions prévues,
nom, le cas échéant nom de naissance, prénom, date de naissance et lien de parenté de
toutes les personnes faisant partie en permanence du ménage du membre de la mission
· diplomatique et qui entreront avec lui en Allemagne.
Dans la mesure où le membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière
ne vient pas de l'État accréditant mais directement d'un poste à l'étranger, la mission
diplomatique ou le poste consulaire de carrière de l'État accréditant dans i'État tiers devra
présenter la demande de visa d'entrée à la représentation allemande compétente dans ce pays.
2.6 Déclaration d'entrée en Allemagne
Immédiatement après l'entrée du membre de la mission diplomatique sur le territoire
allemand, la mission informe le ministère fédéral des Affaires étrangères, division 703, de
l'arrivée de l'agent et des membres de sa famille et dépose pour l'agent et tous les membres
de sa famille (voir paragraphe 4.1), y compris pour les enfants mineurs, une demande de
Protokollausweis.
La demande (annexe 1 en 3 exemplaires) de délivrance du premier Protokollausweis pour le
personnel envoyé devra être accompagnée des documents suivants:
note verbale (en 3 exemplaires) notifiant l'arrivée et la prise de fonctions effectives,
une photocopie du passeport complet (y compris les pages vides),
une photo d'identité biométrique récente (3,5 cm x 4,5 cm),
le formulaire « annexe à la demande » portant la signature du titulaire du
Protokollausweis (voir paragraphe 1.2).
2.7 Prolongation, déclaration de départ et retour du Protokollausweis
La prolongation du Protokollausweis fait l'objet du paragraphe 1.3 ci-dessus.
La déclaration de départ de l'agent et le retour du Protokollausweis font l'objet du
paragraphe 1.4 ci-dessus.
2.8 Dispositions relatives au séjour des étrangers (article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la
loi relative au séjour des étrangers - AufenthG ; article 27 du règlement relatif au
séjour des étrangers - Aufenth V)
Les membres du personnel envoyé de la mission diplomatique sont dispensés de titre de
séjour pour la durée de l'exercice de leurs fonctions en Allemagne. Le Protokollausweis
atteste qu'ils séjournent en Allemagne de manière légale. Ils sont dispensés de la déclaration
de domicile. Cela vaut également pour les membres de leur famille faisant partie de leur
ménage.
2.9 Activité professionnelle du personnel envoyé (article 42 de la Convention de Vienne
sur les Relations Diplomatiques)
Les membres du personnel envoyé de la mission diplomatique ne sont pas autorisés à exercer
une activité indépendante ou commerciale lucrative en Allemagne en dehors de leur activité
auprès de la mission diplomatique.
3. AGENTS ENVOYÉS FAISANT PARTIE DU PERSONNEL· DU
POSTE CONSULAIRE DE CARRIÈRE, DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE ET DU PERSONNEL DE
SERVICE DES POSTES CONSULAIRES DE CARRIÈRE
3.1 Notification du personnel (article 24 de la Convention de Vienne sur les Relations
Consulaires)
La nomination des membres du poste consulaire de carrière, leur arrivée et la durée probable
de leur séjour ainsi que, le cas échéant, l'arrivée des membres de leur famille et de leur
personnel privé doivent être notifiés au ministère fédéral des Affaires étrangères en temps
utile avant l'arrivée par note verbale ( en 3 exemplaires) comportant les renseignements
suivants:
nom, le cas échéant nom de naissance, et prénom,
rang et fonction,
date d'entrée et date de prise de fonctions prévues,
nom du prédécesseur.
Prière de n'utiliser que les désignations et les rangs suivants correspondant à l'usage
international : pour les membres du personnel du poste consulaire de carrière, les désignations
de rang de consul général, vice-consul général, consul, vice-consul, attaché consulaire, attaché
consulaire adjoint sont acceptées.
Le rang et la date de l'entrée en fonction des membres du personnel du poste consulaire de
carrière déterminent l'ordre de leur inscription sur la liste consulaire.
Dans le cas où les membres d'un poste consulaire de carrière y prennent un poste
nouvellement créé et n'ont donc pas de prédécesseur, ledit poste est prié d'envoyer une brève
description des attributions de la personne concernée.
Si l'agent est accompagné de membres de sa famille (voir paragraphe 4), il y a lieu de
fournir également les renseignements suivants :
nom et prénom du conjoint ou du partenaire, le cas échéant nom de naissance, date
d'arrivée prévue,
nom, prénom et date de naissance des enfants, date d'arrivée prévue.
Il est demandé de mentionner le fait que le membre du poste consulaire de carrière ou un
membre de sa famille possède la nationalité allemande ou qu'il a séjourné pendant un certain
temps en Allemagne avant d'être envoyé.
En outre, il y a lieu de notifier au ministère fédéral des Affaires étrangères conformément à
l'article 24, paragraphe 1, alinéa b} de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires
le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille d'un membre du poste
consulaire de carrière. Pour les enfants majeurs, voir les instructions figurant au
paragraphe 4.1, alinéa b) ci-dessus.
S'agissant de la durée de séjour des agents envoyés auprès des postes consulaires de carrière,
le règlement suivant est appliqué :
Le Protokollausweis délivré à leur arrivée aux nouveaux agents dans un poste consulaire de
carrière a une durée de validité maximale de 4 ans. La division 703 demande au poste
consulaire de carrière faisant une dem~de de prolongation du Protokollausweis pour un
agent de lui notifier par écrit la nouvelle durée du séjour. Le ministère fédéral des Affaires
étrangères souligne qu'il souhaite limiter à 10 ans la durée du séjour pendant lequel un agent
envoyé bénéficie des privilèges et exemptions assortis à son rang. La poursuite de l'activité de
l'agent au-delà de la période susmentionnée de 10 ans entraîne automatiquement un
changement de son statut : il devient alors membre du poste à résidence permanente et ne
jouit plus des privilèges et exemptions assortis à son rang (article 71 de la Convention de
Vienne sur les Relations Consulaires).
3.2 Notification d'un gérant intérimaire (article 15 de la Convention de Vienne sur les
Relations Consulaires)
En cas d'absence du consul général de son poste, la mission diplomatique notifie au ministère
fédéral des Affaires étrangères le nom du gérant intérimaire du poste consulaire de carrière.
3.3 Affectation à durée limitée
L'exercice d'une activité pendant une période limitée à titre de membre du poste consulaire
de carrière dans le cadre d'un détachement est autorisé en règle générale mais ne doit pas
dépasser une durée maximale de douze mois. Le regroupement familial n'est pas autorisé
pendant la durée du détachement. Si le détachement auprès du poste consulaire de carrière est
effectué à des fins de formation, il y a lieu de s'assurer qu'il n'est pas axé exclusivement sur
l'apprentissage de la langue. Les personnes en formation linguistique relèvent de la seule
compétence du service des étrangers sur place.
3.4 Obligation de visa d'entrée
Les personnes souhaitant entrer en République fédérale d'Allemagne pour prendre leurs
fonctions auprès d'un poste consulaire de carrière doivent être en possession d'un visa
d'entrée pour leur première entrée sur le territoire, dans la mesure où il n'existe pas d'accord
de réciprocité de dispense de visa.
Dans ces cas, les représentations allemandes compétentes délivrent sur demande un visa de
catégorie D, en règle générale d'une durée de trois mois. Ce visa permet aux autorités
frontalières et douanières d'identifier, dès la première entrée en Allemagne, le statut
particulier du titulaire.
Il n'est pas possible d'entrer en Allemagne dans le but d'y exercer une activité avec un visa
Schengen ( « États Schengen », catégorie C) ou un titre de séjour/une carte protocolaire d'un
État membre de l'UE. Un Protokollausweis ne peut donc pas être délivré dans ces cas-là.
Afin de garantir aux membres des postes consulaires de carrière et aux membres de leur
famille l'octroi d'un visa d'entrée conforme à leur futur statut en Allemagne, la note verbale
présentée lors de la demande de visa doit comporter les indications suivantes :
nom de famille, le cas échéant nom de naissance, et prénom (1' orthographe figurant
dans le passeport étant déterminante), date et lieu de naissance,
rang et fonction auprès du poste consulaire de carrière,
nom et rang du prédécesseur,
durée prévue de l'exercice des fonctions en Allemagne,
date d'entrée et date de prise de fonctions prévues,
nom, le cas échéant nom de naissance, prénom, date de naissance et lien de parenté de
toutes les personnes faisant partie en permanence du ménage du membre du poste
consulaire de carrière et qui entreront avec lui en Allemagne.
Dans la mesure où le membre du poste consulaire de carrière ne vient pas de l'État accréditant
mais directement d'un poste dans un État tiers, la représentation de l'État accréditant dans
l'État tiers devra présenter la demande de visa d'entrée à la représentation allemande
compétente dans ce pays.
3.5 Déclaration d'entrée en Allemagne
Immédiatement après l'entrée du membre du poste consulaire sur le territoire allemand, la
mission diplomatique informe sans délai le ministère fédéral des Affaires étrangères,
division 703, de l'arrivée de l'agent et des membres de sa famille et fait pour l'agent et tous
les membres de sa famille (voir paragraphe 4.1 }, y compris pour les enfants mineurs, une
demande de Protokollausweis (voir paragraphe 2.5}.
3.6 Prolongation, déclaration de départ et retour du Protokollausweis
La prolongation du Protokollausweis fait l'objet du paragraphe 1.3 ci-dessus.
La déclaration de départ de l'agent et le retour du Protokollausweis font l'objet du
paragraphe 1.4 ci-dessus.
3.7 Dispositions relatives au séjour des étrangers (article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la
loi relative au séjour des étrangers - AufenthG ; article 27 du règlement relatif au
séjour des étrangers - Aufenth V)
Les membres du personnel envoyé du poste consulaire de carrière sont dispensés de titre de
séjour pour la durée de l'exercice de leurs fonctions en Allemagne. Le Protokollausweis
atteste qu'ils séjournent en Allemagne de manière légale. Ils sont dispensés de la déclaration
de domicile. Cela vaut également pour les membres de leur famille faisant partie de leur
ménage.
3.8 Activité professionnelle du personnel envoyé (article 57 de la Convention de Vienne
sur les Relations Consulaires}
Les membres du personnel envoyé du poste consulaire de carrière ne sont pas autorisés à
exercer une activité pro~essionnelle ou commerciale lucrative en Allemagne en dehors de leur
activité auprès du poste consulaire de carrière (voir paragraphe 2.9}.
4. MEMBRES DE LA FAMILLE DES AGENTS ENVOYÉS FAISANT
PARTIE DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET DU PERSONNEL
DES POSTES CONSULAIRES DE CARRIÈRE, DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE AINSI QUE DU PERSONNEL
DE SERVICE
4.1 Définition
Dans la mesure où le ministère des Affaires étrangères de l'État accréditant les notifie
conformément à l'article 10 de la Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques ou à
l'article 24 de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires, le ministère fédéral des
Affaires étrangères inscrit les personnes suivantes en tant que membres de la famille de
l'agent conformément à l'article 37 de la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques ou à l'article 24 de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires
(voir également la note circulaire n° 13/2009 en date du 25 août 2009:
703-701 AM 22 Allg.):
a) les époux ou les partenaires enregistrés et les enfants mineurs et célibataires dans la
mesure où ils font partie de manière permanente du ménage de l'agent,
b) les enfants majeurs et célibataires jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, qui sont
financièrement dépendants de leurs parents dans la mesure où ils font partie du
ménage de l'agent en Allemagne.
Le ministère fédéral des Affaires étrangères inscrit en tant que membre de la famille le
compagnon de sexe différent avec lequel l'agent a des enfants communs dans les conditions
suivantes:
si celui-ci produit un justificatif de l'exercice commun de l'autorité parentale,
si l'État d'envoi a délivré un passeport diplomatique/de service aux enfants communs,
si la réciprocité est garantie.
Le ministère fédéral des Affaires étrangères inscrit en tant que membre de la famille le
compagnon de l'agent envoyé de même sexe dans les conditions suivantes ·
s'il fournit une pièce justificative d'un « partenariat enregistré» conformément aux
dispositions de la loi allemande sur le partenariat enregistré (LpartG),
si l'État d'envoi a délivré un passeport diplomatique/de service au conjoint,
si la réciprocité est garantie.
Les compagnons de sexe différent sans enfants communs avec l'agent ainsi que les
partenaires de même sexe auxquels les dispositions susmentionnées ne s'appliquent pas
peuvent se voir délivrer un Protokollausweis « S » qui les autorise à séjourner en Allemagne
sans immunités ni privilèges. Les conditions suivantes doivent être remplies :
garantie de la réciprocité par l'État accréditant,
garantie écrite de la prise en charge des frais comprenant également l'obligation pour
l'agent de contracter une assurance maladie dont les prestations correspondent à celles
de l'assurance maladie légale allemande (annexe 3c).
Les enfants ayant leur domicile à un autre endroit en Allemagne ou qui ne séjournent chez
leurs parents que pour leur rendre visite sont soumis aux dispositions générales du droit des
étrangers et doivent faire une demande de titre de séjour auprès du service des étrangers
(Ausliinderbehorde) compétent pour leur domicile.
Les enfants qui vivent à l'étranger sont également soumis aux dispositions générales du
droit des étrangers. Dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies, un visa
« spécial » d'une validité d'un an pourra, sur demande, leur être accordé par la représentation
allemande compétente. Ce visa leur permet d'entrer à plusieurs reprises en Allemagne et d'y
séjourner pendant une période de 90 jours par semestre.
4.2 Entrée et déclaration d'entrée des membres de la famille
L'identité de tous les membres de la famille faisant partie du ménage de l'agent envoyé et
entrant avec lui sur le territoire allemand doit être communiquée au ministère fédéral des
Affaires étrangères en temps utile lors de la notification de l'agent (voir paragraphes 2.1
et 3.1). Si besoin, il y a lieu de faire une demande de visa pour chaque membre de la famille
avant l'entrée sur le territoire allemand (voir paragraphes 2.5 et 3.4).
Il n'est pas possible d'entrer en Allemagne avec un visa Schengen C« États Schengen »,
catégorie C) ou un titre de séiour/une carte protocolaire d'un État membre de l'UE. Un
Protokollausweis ne peut pas être délivré dans ces cas-là.
Après l'entrée sur le territoire allemand, qui ·est possible au plus tôt en même temps que
l'agent, une demande de Protolwllausweis doit être déposée pour tous les membres de la
famille de l'agent, y compris pour les enfants, auprès du ministère fédéral des Affaires
étrangères, division 703.
La demande (annexe 2, en 3 exemplaires) devra être accompagnée des documents suivants :
note verbale (en 3 exemplaires) notifiant l'arrivée effective,
une photocopie du passeport complet (y compris les pages vides),
une photo d'identité biométrique récente (3,5 cm x 4,5 cm),
le formulaire « Annexe à la demande » portant la signature du titulaire du
Protokollausweis (voir paragraphe 1.2),
pour les enfants majeurs célibataires, une attestation selon laquelle ils font partie du
ménage de l'agent et sont fmancièrement dépendants (voir annexe 2a).
Par ailleurs, il y a lieu de notifier au ministère fédéral des Affaires étrangères conformément à
l'article 10, paragraphe 1, alinéa b) de la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques et à l'article 24, paragraphe 1, alinéa b) de la Convention de Vienne sur les
Relations Consulaires le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille
d'un membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière.
4.3 Déclaration de départ des membres de la famille
La déclaration de départ des membres de la famille et le retour du Protokollausweis sont
effectués en même temps que la déclaration de départ de l'agent à l'aide du formulaire de
retour (annexe 7, en 3 exemplaires), voir paragraphe 1.4. Lorsque la famille part en même
temps que l'agent, la déclaration de départ de l'agent et de sa famille est effectuée sur un seul
formulaire.
4.4 Prolongation du Protokollausweis
La prolongation du Protolw/lausweis se fait conformément au paragraphe 1.3. Pour les
enfants mineurs, chaque demande de prolongation doit être accompagnée d'une nouvelle
photo d'identité biométrique. Pour les enfants majeurs célibataires, chaque demande de
prolongation doit être accompagnée d'une attestation selon laquelle ils font partie du ménage
de l'agent et sont financièrement dépendants.
4.5 Activité professionnelle des membres de la famille
Les membres de la famille des agents envoyés des nuss1ons diplomatiques et postes
consulaires de carrière, en particulier les conjoints/compagnons, peuvent être autorisés à
exercer une activité lucrative à condition que la réciprocité soit garantie.
Aux termes de l'article 23 de la directive sur la libre circulation de l'UE, les membres de la
famille des citoyens de l'Union européenne, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'y
exercer une activité lucrative. Cela vaut également pour les membres de la famille des
ressortissants de l'EEE. Dans les cas où les membres de la famille d'un agent possèdent la
nationalité d'un pays de l'UE/EEE, le ministère fédéral des Affaires étrangères autorise, sur
demande, l'exercice d'une activité lucrative conformément aux dispositions de l'article 23 de
la directive sur la libre circulation; la participation de l'Office fédéral pour l'emploi n'est pas
nécessaire.
Si un accord bilatéral a été conclu sur l'activité professionnelle des membres de la famille, ses
dispositions sont applicables. Cet accord fixe également la procédure à suivre.
S'ils exercent une activité lucrative, les membres de la famille ne perdent une partie de leurs
privilèges et exemptions que pour ce domaine.
4.6 Demande d'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle salariée
L'exercice d'une activité professionnelle salariée requiert une autorisation pour la délivrance
de laquelle le ministère fédéral des Affaires étrangères prend contact avec l'Office fédéral
pour l'emploi.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Office fédéral pour l'emploi
Espace Placement International
Équipe 325
Dahlmannstra8e 23
4 7169 Duisburg
Tél. : 0203/9907224
Fax : 0203/9907279238
Courriel : ZA [email protected]
Il est recommandé de se renseigner au préalable auprès de l'Office fédéral pour l'emploi pour
savoir s'il est probable qu'il autorisera la prise d'emploi. Cela s'applique également aux
stages.
La demande d'autorisation doit être adressée avant le début de l'activité par note verbale au
ministère fédéral des Affaires étrangères, division 703. La note verbale doit faire mention de
la réciprocité illimitée. La demande doit être accompagnée des documents suivants:
copie du Protoko/lausweis,
contrat de travail, avant-contrat ou profil de poste avec indication des conditions de
travail et du lieu de l'activité.
Dans la mesure où il est probable que l'autorisation sera accordée ou si l'autorisation a été
présentée au ministère fédéral des Affaires étrangères, les membres de la famille des agents
des missions diplomatiques doivent rendre sans délai le Protoko/lausweis qu'ils détenaient
jusqu'alors. Un nouveau Protokollausweis portant la mention correspondante («A ») les
autorisant à prendre un emploi leur est délivré et remis en même temps que l'autorisation.
Les membres de la famille des agents des postes consulaires de carrière n'ont pas besoin de
faire une nouvelle demande de Protoko/lausweis. Néanmoins, il est absolument nécessaire de
posséder une autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée.
Les enfants des membres des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière ont
également besoin d'une autorisation pour suivre une formation professionnelie en Allemagne.
Dans la mesure où l'établissement de formation se trouve au même endroit que la mission
diplomatique ou le poste consulaire de carrière ou dans une ville qui en est proche et que
l'enfant fait partie de manière permanente du ménage du membre de la mission pendant sa
formation, il conserve son statut privilégié avec les restrictions susmentionnées. Des absences
de courte durée du poste, p. ex. pour suivre un stage nécessaire dans le cadre de la formation
ou pour exercer un « job de vacances » dans un autre lieu, ne conduisent pas automatiquement
à son exclusion du ménage.
Si l'établissement de formation ne se trouve pas au même endroit que la mission et que
l'enfant prend un appartement à cet endroit pour la durée de sa formation, il doit faire une
demande de permis de séjour pour une formation (Aufenthaltserlaubnis zu
Ausbildungszwecken) auprès du service des étrangers (Ausliinderbehorde) de ce lieu et perd
son statut privilégié. Il en est de même s'il désire entreprendre des études à un autre endroit
(voir paragraphe 4.1).
Remarque : Les erifants des membres des missions diplomatiques et postes consulaires de
carrière qui commencent à exercer une activité professionnelle en Allemagne (p. ex. après la
fin de leurs études ou d'une formation) ne remplissent pas le critère de dépendance financière
du membre de la mission ou du poste, dans la mesure où le revenu obtenu en travaillant est
suffisant pour assurer leur propre subsistance. Dans ce cas, ces erifants ne sont plus
considérés comme des « membres de la famille » au sens des Conventions de Vienne sur les
Relations Diplomatiques/Consulaires et sont soumis aux dispositions générales du droit des
étrangers.
5. AGENTS ENGAGÉS SUR PLACE (AGENTS LOCAUX)
Les directives concernant le personnel engagé sur place sont applicables aux agents locaux
des missions diplomatiques ainsi qu'à ceux des postes consulaires de carrière, qu'il s'agisse
d'une activité à plein temps, à temps partiel, à l'essai ou dans le cadre d'un stage.
Même en tant qu'agents d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière, ces
personnes restent assujetties en règle générale à l'assurance sociale et à l'impôt sur le revenu
en Allemagne dans la mesure où elles n'en sont pas exemptées sur la base de la législation de
l'UE ou d'un arrangement intergouvernemental ( accord d'assurance sociale ou accord en vue
d'éviter les doubles impositions).
Il est nécessaire de respecter, dans le contexte de l'emploi d'agents locaux, les
règlementations du droit social et du droit du travail exposées dans la note circulaire
n° 10/2010 du 17 mars 2010: 703-701 AM 22/23 Allg. (voir annexes 5 et 6).
S.1 Agents locaux de nationalité allemande
L'emploi prévu d'agents locaux de nationalité allemande ne nécessite pas d'autorisation
spéciale mais il doit être notifié au début de l'activité avec indication du nom de famille, du
prénom et du domicile et envoi d'une copie complète de la carte d'identité.
En tant qu'agents d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière, ces agents
locaux de nationalité allemande restent assujettis à l'assurance sociale et à l'impôt sur le
revenu en Allemagne.
5.2 Agents locaux non ressortissants allemands possédant la nationalité d'un État
membre de l'UE ou de l'EEE ou celle de la Suisse
L'emploi prévu d'agents locaux possédant la nationalité d'un État membre de l'UE ou de
l'EEE ou celle de la Suisse et qui jouissent de la liberté de circulation à l'intérieur du marché
commun européen de l'emploi en vue de l'exercice d'une activité professionnelle ne nécessite
pas d'autorisation spéciale. Toutefois, il doit être notifié au ministère fédéral des Affaires
étrangères au début de l'activité avec indication du nom de famille, du prénom et du domicile
et envoi d'une copie complète du passeport ou de la carte d'identité ainsi que d'une attestation
valide d'inscription auprès du service communal compétent en matière de déclaration de
domicile.
Comme les agents locaux de nationalité allemande, ils ne reçoivent pas de Protokollausweis.
5.3 Agents locaux recrutés sur le marché du travail allemand et qui n'ont pas la
nationalité allemande ni celle d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ni celle de
la Suisse
5.3.1 Déclarations d'entrée et de départ, prolongation
En tant qu'agents d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière, ces
personnes ne sont pas, en règle générale, dispensées de titre de séjour.
L'engagement prévu d'un agent local n'ayant pas la nationalité allemande ni celle d'un État
membre de l'UE ou de l'EEE ni celle de la Suisse et qui a été recruté en Allemagne nécessite
avant l'engagement l'autorisation du ministère fédéral des Affaires étrangères.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
une photocopie du passeport complet (y compris les pages vides} qui fait état du titre
de séjour en cours de validité,
une attestation valide d'inscription auprès du service communal compétent en matière
de déclaration de domicile,
une note verbale de l'ambassade conformément à la note circulaire 15/2003 du 18 août
2003 : 703-701 AM 22/23 Allg. (annexe 3b },
une pièce justifiant l'affiliation au régime d'assurance sociale (annexe 5},·
une pièce justificative du service des impôts attestant que l'intéressé est enregistré aux
fins de l'impôt sur le revenu (annexe 6).
Dans la pièce justifiant l'affiliation au régime d'assurance sociale (annexe 5), l'organisme
d'assurance doit déclarer que l'agent local possède une couverture d'assurance suffisante soit
en raison d'un accord d'assurance sociale et de l'attestation correspondante de l'organisme
d'assurance étranger, soit en raison d'une assurance contractée en Allemagne. Les attestations
d'assurance qui ne fournissent pas clairement ces indications ne pourront pas être reconnues.
Par conséquent, il est vivement recommandé d'entreprendre en temps utile les formalités
nécessaires.
S'agissant de l'enregistrement aux fins de l'impôt sur le revenu, il est demandé dans tous
les cas de présenter, lors de la demande d'autorisation en vue de l'engagement d'agents
locaux, un exemplaire de l'annexe 6 (attestation relative à l'impôt sur le revenu}rempli par le
service des impôts (compétent). Ceci est également valable lorsqu'il existe un accord en vue
d'éviter les doubles impositions. L'attestation renseigne uniquement sur le fait que la
personne en question est enregistrée ou non sur les rôles du service des impôts compétent. Un
enregistrement sur les rôles du service des impôts ne signifie pas automatiquement que la
personne en question doit effectivement payer des impôts en Al~emagne.
Il n'est plus établi de Protokollausweis pour les agents locaux recrutés en Allemagne étant
donné que la prise d'un emploi auprès d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire
de carrière ne dispense pas de titre de séjour. Les personnes concernées doivent être en
possession d'un titre de séjour autorisant à exercer un emploi.
Il est possible par ailleurs d'engager également en tant qu'agents locaux des diplômés
d'universités allemandes ressortissants d'États tiers à la fin de leurs études en Allemagne dans
la mesure où il s'agit d'un emploi correspondant à la formation universitaire reçue. Dans ces
cas-là, les personnes concernées doivent faire une demande de permis de séjour ou de carte
bleue européenne auprès du service des étrangers. Ces deux titres de séjour peuvent être
délivrés par les services des étrangers sans l'autorisation de l'Office fédéral pour l'emploi.
Pour se voir délivrer la carte bleue européenne, il faut que le salaire annuel versé soit au
minimum de 44 800 euros (chiffre valable pour 2012). Le seuil minimum fixé pour les années
suivantes sera communiqué à la fin de chaque année civile.
À la fm de l'emploi, la déclaration de départ de l'agent local doit être effectuée sans délai par
note verbale.
5.3.2 Membres de la famille des agents locaux n'ayant pas la nationalité
allemande (paragraphe 5.3) et recrutés sur le marché du travail allemand
Le regroupement et le séjour des membres de la famille des agents locaux déjà en possession
d'un titre de séjour en Allemagne est régi en règle générale par les dispositions du droit des
étrangers. En conséquence, des demandes correspondantes doivent être adressées au service
des étrangers.
5.3.3 Activité professionnelle des membres de la famille
L'activité professionnelle des membres de la famille déjà en possession d'un titre de séjour
est régie par les dispositions générales du droit des étrangers dans la mesure où le membre de
la famille n'est pas lui aussi employé auprès d'une mission diplomatique ou d'un poste
consulaire de carrière.
5.3.4 Conservation de l'autorisation de séjour ou d'établissement
Les droits acquis dans le cadre des dispositions du droit des étrangers en vigueur avant 1~
prise d'un emploi auprès d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière tels
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont pas affectés.
5.4 Agents locaux recrutés à l'étranger et qui n'ont pas la nationalité allemande ni
celle d'un État membre de l'UE ou del'EEE ni celle de la Suisse
5.4.1 Suppression de l'autorisation d'engagement d'agents locaux «fictifs»
recrutés à l'étranger
La règlementation concernant l'emploi d'agents locaux recrutés à l'étranger et communiquée
dans la note circulaire n° 28/2009 du 21 décembre 2009-703-701 AM 20 OK est supprimée.
À l'avenir, les missions étrangères en Allemagne ne seront plus autorisées à recruter des
ressortissants de leur propre pays dans le pays accréditant(« agents locaux fictifs»). À partir
du jour de l'entrée en vigueur du présent Manuel de protocole, on ne pourra plus engager que
de «véritables» agents locaux recrutés sur le marché allemand de l'emploi et en possession
du titre de séjour requis. Il sera possible de continuer à employer des agents locaux « fictifs »
conformément aux dispositions actuellement en vigueur jusqu'à l'expiration de la durée
d'emploi qui est limitée à un maximum de cinq ans. Le regroupement familial n'est pas
autorisé pour ces agents locaux à moins que le membre de la famille ne possède la nationalité
allemande ou celle d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ou encore de la Suisse (voir ici
aussi le paragraphe 5.4.5).
Les agents locaux recrutés à l'étranger avant le 1er février 2010 restent assujettis aux
dispositions en vigueur jusqu'ici et cela jusqu'à la fin de leur période d'emploi
(« réglementation des cas anciens»).
5.4.2 Déclaration de départ et obligation de quitter le territoire à la fin de
l'emploi conformément à la réglementation applicable jusqu'ici aux agents
locaux recrutés à l'étranger
Un agent local recruté à l'étranger entre le 1er février 2012 et la date d'entrée en vigueur du
présent Manuel de protocole n'est autorisé à séjourner en Allemagne que pour y exercer une
activité professionnelle auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière
pendant une période maximum de cinq ans. La mission diplomatique ou le poste consulaire de
carrière doit veiller au départ immédiat de la République fédérale d'Allemagne de l'agent
local, une fois son activité terminée et au plus tard après une période de cinq ans.
L'agent doit envoyer une pièce justificative du départ en même temps que le formulaire de
retour du Protokollausweis (annexe 7, en 3 exemplaires). Pour le reste, les dispositions du
paragraphe 1.4 sont applicables.
5.4.3 Changement d'un agent local pour une autre mission diplomatique ou un
autre poste consulaire de carrière
Le changement entre la mission diplomatique et un poste consulaire de carrière du même État
accréditant est autorisé. Dans ce cas également, la durée totale de l'emploi ne doit pas
dépasser cinq ans.
5.4.4 Exercice d'une activité non autorisée
,Les agents locaux recrutés à l'étranger ne sont pas autorisés à exercer une autre activité
professionnelle que celle exercée auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de
carrière. Les agents locaux qui exercent une autre activité professionnelle se verront retirer
leur Protokollausweis ainsi que leur autorisation d'exercer un emploi. La mission étrangère
doit veiller à ce qu'ils quittent immédiatement la République fédérale d'Allemagne.
5.4.S Membres de la famille
Le regroupement familial n'est pas autorisé pour les agents locaux recrutés à l'étranger
avant le 1er février 2010 à moins qu'ils ne possèdent la nationalité d'un État membre de l'UE
ou de l'EEE ou encore de fa Suisse.
5.5. Changement de statut
Le changement de statut d'agent local recruté à l'étranger en agent envoyé avec les privilèges
correspondants n'est possible qu'après une période raisonnable (six mois au moins), après
notification par l'État accréditant et à condition que l'agent possède un passeport de service. Il
ne suffit pas- de quitter pour la forme le territoire allemand pour plusieurs semaines tout en
conservant sa résidence en Allemagne.
Le changement de statut. de membre du personnel envoyé d'une mission étrangère n'est pas
possible.
6. PERSONNEL PRIVÉ
La réglementation relative à l'emploi de personnel privé a été remaniée dans la note circulaire
n° 34 du 1er décembre 2011 - 701-701 AM 15 Allg.
Les dispositions suivantes s'appliquent indifféremment au personnel privé des membres des
missions diplomatiques et postes consulaires de carrière.
Conformément aux dispositions des deux Conventions de Vienne sur les Relations
Diplomatiques et sur les Relations Consulaires, le ministère fédéral des Affaires étrangères
accorde aux membres du personnel envoyé des missions diplomatiques et postes consulaires
de carrière en Allemagne le droit d'engager du personnel privé recruté à l'étranger
exclusivement afin d'exercer un emploi dans leur propre ménage. Les chefs des missions
diplomatiques peuvent employer, à titre de personnel privé, jusqu'à trois personnes ; les chefs
des postes consulaires de carrière jusqu'à deux personnes et tous les autres membres du
personnel envoyé une personne.
Il convient d'attirer notamment l'attention sur la possibilité de recruter du personnel privé sur
le marché de l'emploi en Allemagne.
Au moment où elles prennent leur activité, ces personnes doivent avoir atteint l'âge de la
majorité fixée par la législation pertinente et être âgées au moins de 18 ans révolus. En règle
générale, elles ne peuvent entrer en Allemagne qu'après l'entrée effective sur le territoire
allemand du membre du personnel envoyé d'une mission diplomatique ou d'un poste
consulaire de carrière qui les emploie et une fois que ce dernier les aura inscrites auprès du
ministère fédéral des Affaires étrangères; cela n'est possible dans tous les cas qu'après
accord préalable du ministère fédéral des Affaires étrangères (voir paragraphe 6.2).
Le regroupement familial n'est pas autorisé pour le personnel privé.
Lorsque les fonctions de leur employeur ont pris fin ou au plus tard après un séjour de
cinq ans, le personnel privé doit quitter l'Allemagne. Il ne peut y revenir au plus tôt qu'après
un an pour exercer une activité en tant que personnel privé auprès d'un agent d'une mission
diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière.
Pendant le séjour en Allemagne, le changement d'employeur n;est pas autorisé ni le fait de
«partager» régulièrement du personnei privé avec d'autres personnes ou de les leur« prêter».
Les personnes qui exercent une autre activité que celle autorisée par le ministère fédéral des
Affaires étrangères ou qui habitent en dehors du ménage de l'employeur doivent quitter
immédiatement l'Allemagne.
Tout changement de situation familiale d'un membre du personnel privé (p. ex. mariage ou
naissance d'un enfant en Allemagne) doit être communiqué sans délai au ministère fédéral
des Affaires étrangères.
Un membre du personnel privé ne peut changer de statut pour devenir agent envoyé que s'il
met fin à son activité à titre de personnel privé et qu'il quitte le territoire allemand. Ce n'est
qu'après une période minimum de six mois et après la notification habituelle qu'il pourra de
nouveau entrer en République fédérale d'Allemagne avec un passeport de service. Il ne suffit
pas de quitter pour la forme le territoire allemand.
6.1 Obligation d'assurance pour le personnel privé
Immédiatement après son entrée en Allemagne, l'employé doit fournir la preuve qu'il dispose
d'une couverture d'assurance maladie suffisante (annexe 4c). La couverture d'assurance
maladie est suffisante si les prestations fournies correspondent à celles de l'assurance maladie
légale en Allemagne en tenant compte des maladies antérieures.
Il est vivement recommandé d'entreprendre en temps utile les formalités nécessaires pour
contracter une assurance couvrant intégralement tous les frais de maladie. Tous les
organismes d'assurance maladie allemands et toutes les compagnies d'assurance de l 'UE/BEE
qui ont une succursale en Allemagne peuvent être reconnus.
Si des changements devaient intervenir pendant la durée de validité du Protokollausweis
concernant la couverture d'assurance maladie, le ministère fédéral des Affaires étrangères doit
en être informé sans délai (annexe 4c).
6.2 Formalités d'entrée et déclaration d'entrée
6.2.1 Avant l'entrée en Allemagne
L'engagement prévu de personnel privé est soumis à autorisation et doit être notifié, par
note verbale accompagnée d'une déclaration d'engagement, par la mission diplomatique en
'
temps utile avant la date d'entrée prévue en indiquant les données personnelles et la
nationalité de la personne concernée (voir formulaire type aux annexes 4 et 4b ).
Dans cette note verbale, la mission diplomatique atteste que :
la réciprocité est garantie,
l'employeur a conclu avec l'employé un contrat de travail écrit conformément au
contrat de travail type,
l'employeur prend en charge les frais du voyage aller de l'employé engagé pour
exercer une activité en Allemagne,
l'employé recevra, pour un travail exécuté sur instruction individuelle, une
rémunération mensuelle nette de 840 euros et de 5,03 euros net l'heure au minimum et,
pour ~ travail autonome, une rémunération mensuelle nette de 1 030 euros au
minimum et de 6,17 euros l'heure au minimum et aussi qu'aucun montant ne sera
retenu sur la rémunération pour la table et le logis,
le salaire sera versé à la fin du mois sur le compte dé l'employé et qu'un justificatif de
l'ouverture de ce compte a été présenté au ministère fédéral des Affaires étrangères au
moment de la délivrance duProtokollausweis pour l'employé,
une assurance maladie a été contractée pour l'employé et que l'employeur assurera le
paiement régulier des cotisations dont le montant ne pourra pas être déduit de la
rémunération ou inclus dans son calcul,
l'employé aura une chambre individuelle à sa disposition dans le ménage de
l'employeur et qu'il recevra au moins trois repas complets par jour (petit-déjeuner,
déjeuner, dîner),
l'employeur laissera à l'employé tout pouvoir de disposer librement de son passeport
et de son Protokollausweis,
les autres normes minimales en vigueur en République fédérale d'Allemagne en
termes de législation du travail et de législation sociale seront respectées comme, par
exemple, la loi fédérale sur les congés payés et la loi sur la protection de la maternité,
ou les dispositions concernant les indemnités salariales en cas de maladie et qu'une
copie de la loi allemande relative au temps de travail sera disponible dans le ménage
de l'employeur pour que l'employé puisse la consulter,
qu'en cas de cessation du contrat de travail (au plus tard après un séjour de cinq ans du
personnel privé en Allemagne), l'employeur assumera les frais de voyage de retour de
l'employé dans son pays d'origine.
6.2.2 Obligation de visa et documents à l'appui de la demande de visa
Le personnel privé recruté à l'étranger est soumis systématiquement à l'obligation de visa.
L'intéressé doit déposer personnellement, en temps utile avant la date d'entrée prévue, une
demande de visa auprès de la représentation allemande à l'étranger compétente. Il n'est pas
possible d'entrer en Allemagne avec un titre de séjour ou un Protokollausweis d'un État
membre de l'UE. La demande de visa doit être présentée avec les documents suivants à
l'appui:
la déclaration de la personne concernée accompagnée d'une déclaration d'engagement
de l'employeur (voir formulaire type à l'annexe 4b),
le contrat de travail pour le personnel privé (voir formulaire type à l'annexe 4a).
Le visa ne peut être délivré qu'après l'entrée de l'employeur sur le territoire de la République
fédérale d'Allemagne et après son inscription auprès du ministère fédéral des Affaires
étrangères. Un visa d'entrée d'une durée limitée sera ensuite délivré au personnel privé par la
représentation allemande à l'étranger compétente. Lors du retrait du visa, une attestation
d'assurance maladie-voyages valable pour la durée de validité du visa doit être présentée.
S'agissant du contrat de travail, il convient de respecter outre les dispositions mentionnées au
paragraphe 6.2.1 ci-dessus les points suivants:
La durée normale de travail est de 38,5 heures par semaine ou de 167 heures par mois.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon un barème fixe. Les heures de
travail doivent être communiquées à l'employé qui doit pouvoir consulter les
dispositions de la loi relative au temps de travail.
Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les congés payés, le congé
minimum rétribué s'élève actuellement à 24 jours ouvrables (quatre semaines) par an.
En cas d'incapacité de travail survenue à la suite d'une maladie pour des raisons non
imputables à l'employé, l'employeur continue de verser le salaire pendant une durée
de six semaines. Il convient de respecter les dispositions de la loi sur la protection de
la maternité.
Aux termes de l'article 618 du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch/BGB),
l'employeur est tenu de prendre des mesures de protection.
Pour être valable, la résiliation du rapport de travail par dénonciation ou rupture du
contrat de travail ou suite à des amendements contractuels doit revêtir la forme écrite.
Depuis le 1er janvier 2012, les salaires minimum suivants ont été fixés pour l'emploi de
personnel privé :
Le salaire minimum net mensuel versé pour un travail simple effectué sur instruction
individuelle et sans formation professionnelle pertinente s'élève à 840 euros,
l'employé étant logé et nourri.
Le salaire minimum net mensuel versé pour un travail autonome et plus qualifié
requérant un diplôme de formation professionnelle ou des connaissances similaires
acquises dans une autre filière (p. ex. cuisinier, chauffeur, assistant personnel) s'élève
à 1 030 euros, l'employé étant logé et nourri.
Les heures supplémentaires effectuées sur instruction de l'employeur doivent être
rémunérées selon le salaire horaire net versé habituellement, à savoir 5,03 euros ou
6,17 euros.
En cas d'infraction aux règlementations susmentionnées, le ministère fédéral des Affaires
étrangères se réserve expressément le droit de refuser de donner son autorisation pour
l'engagement de personnel privé.
6.2.3 Après l'entrée en Allemagne
Immédiatement après l'entrée en Allemagne et en tout cas avant l'expiration du visa, la
mission diplomatique présente au ministère fédéral des Affaires étrangères, division 703, une
demande de Protokollausweis sous la forme d'une note verbale et en utilisant le formulaire
«PP» (annexe 4d, en 3 exemplaires).
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
une photocopie du passeport complet (y compris les pages vides),
une photo d'identité biométrique récente (3,5 cm x 4,5 cm),
le formulaire portant la signature . du titulaire du Protokollausweis (voir
paragraphe 1.2),
l'attestation d'un organisme d'assurance maladie allemand selon laquelle le personnel
privé bénéficie d'une couverture d'assurance suffisante (annexe 4c),
une déclaration de la personne concernée et une déclaration d'engagement de
l'employeur (annexe 4b, voir également paragraphe 6.2.2).
Pour l'attestation d'une assurance maladie en cours de validité, il est nécessaire d'employer
l'annexe 4c. L'employeur doit y être inscrit comme souscripteur d'assurance et le salarié
comme bénéficiaire.
Le Protokollausweis est établi pour une durée d'un an au maximum.
6.3 Prolongation du Protokollausweis
À 1' expiration de la durée de validité, un nouveau Protokollausweis doit être demandé auprès
du ministère fédéral des Affaires étrangères. Une photocopie du passeport et l'attestation
d'assurance maladie en cours de validité (annexe 4c) doivent être jointes à la demande. Il ne
sera pas établi de nouveau Protokollausweis s'il n'est pas possible de justifier d'une
couverture d'assurance maladie complète. Dans ce cas, l'employeur est tenu de veiller à ce
que le personnel privé quitte le territoire allemand sans délai. Pour le reste, les dispositions du
paragraphe 1.3 sont applicables.
Le ministère fédéral des Affaires étrangères se réserve le droit de faire dépendre la
prorogation du Protokollausweis de la présentation de justificatifs (relevés de compte)
attestant que le salaire correspondant au montant fixé a été ou est régulièrement versé au
personnel privé sur le compte ouvert au nom de la personne concernée. En règle générale, la
personne concernée doit venir chercher personnellement son Protokollausweis.
6.4 Obligation de départ et déclaration de départ du personnel privé
Le personnel privé ne séjourne en Allemagne que pour exercer une activité professionnelle
dans le ménage de l'agent de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière. La
personne concernée est donc obligée de quitter l'Allemagne immédiatement à la fin de son
emploi chez l'agent.
L'employeur doit veiller au départ immédiat du personnel privé. Il assume les frais afférents à
son voyage de retour dans son État d'origine sans tenir compte des motifs pour lesquels le
rapport de travail a pris fin. L'agent doit envoyer une pièce justificative du départ en même
temps que le formulaire de retour du Protokollausweis (annexe 7, en 3 exemp18:Ïfes). Les
dispositions du paragraphe 1.4 s'appliquent par ailleurs.
7. PRIVILÈGES, IMMUNITÉS ET EXEMPTIONS
Confonnément à l'article 38 de la Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques, les
diplomates qui ont la nationalité allemande (y compris ceux qui ont une double nationalité) ou
qui ont leur résidence permanente en République fédérale d'Allemagne ne bénéficient en
règle générale de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres de la famille des diplomates qui
ont la nationalité allemande ou qui ont leur résidence permanente en Allemagne ne
bénéficient ni des privilèges ni de l'immunité de juridiction. C'est le ministère fédéral des
Affaires étrangères qui décide de la reconnaissance de ces droits.
Les autres membres des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière, leur famille
et leur personnel privé qui ont la nationalité allemande ou qui ont leur résidence permanente
en Allemagne n'ont pas droit aux privilèges et immunités.
7.1 Début et rm des privilèges et immunités
L'article 39 en liaison avec l'article 10 de la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques et l'article 53 en liaison avec l'article 24 de la Convention de Vienne sur les
Relations Consulaires définissent les conditions du début et de la fin dès privilèges et
immunités.
7.2 Infractions et délits
Lorsque les membres des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière ou les
membres de leur famille commettent une infraction ou un délit, les autorités judiciaires
informent le ministère fédéral des Affaires étrangères des ·résultats de leur enquête. Toutes les
infractions et tous les délits commis par les membres des missions diplomatiques et postes
consulaires de carrière sont enregistrés au ministère fédéral des Affaires étrangères qui décide
· des mesures à prendre suivant la gravité du délit.
7 .3 Infractions au code de la route
7.3.1 Assurance responsabilité civile automobile/contrôle technique
En République fédérale d'Allemagne, la loi impose de contracter une assurance responsabilité
civile automobile suffisante pour chaque véhicule automobile. De plus, chaque véhicule est
soumis au contrôle technique (TÜV) prévu par la loi.
Circuler sans assurance responsabilité civile automobile suffisante ou sans plaquette TÜV en
cours de validité constitue une infraction grave au code de la route allemand et au droit pénal
accessoire. Le ministère fédéral des Affaires étrangères se réserve le droit, en cas de violation
de ces dispositions, de demander aux autorités compétentes l'immobilisation du véhicule
concerné. De plus, les services de police sont autorisés à immobiliser le véhicule et à le retirer
de la circulation.
7.3.2 Excès de vitesse ou conduite sous l'influence de l'alcool
La conduite à une vitesse excessive ou sous l'influence de l'alcool constitue une infraction
sérieuse et qui menace également de manière considérable la sécurité des autres usagers de la
route. En cas de conduite en état d'ivresse, la police a le droit et le devoir de retirer de la
circulation pour une durée déterminée le véhicule du diplomate lorsque ce dernier n'est
manifestement plus en état de conduire.
7.3.3 Stationnement interdit et mise en fourrière de véhicules en stationnement
irrégulier
L'arrêt et le stationnement irréguliers de véhicules munis de plaques spéciales constituent une
infraction. Nous rappelons que les membres des missions diplomatiques et postes consulaires
de carrière sont tenus de respecter les règles du code de la route allemand. De plus, un tel
comportement nuit à la réputation du corps diplomatique ,et consulaire.
Si le stationnement d'un véhicule diplomatique contrevient gravement au code, de la route et
menace concrètement la vie et la santé des autres usagers ou entrave considérablement la
circulation, p. ex. en bloquant l'entrée d'un hôpital ou des voies ferrées, un véhicule muni de
plaques spéciales peut également être déplacé. Les frais du déplacement du véhicule seront
facturés par une entreprise privée et devront être pris en charge par l'agent ou la mission
diplomatique ou consulaire ; ils ne sont pas assimilables à une amende ni à des droits prélevés
par les services officiels.
7.4 Liberté de communication (article 27 de la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques et article 35 de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires)
7 .4.1 Courriers et valise diplomatiques
Même les courriers des ~issions diplomatiques et postes consulaires de carrière doivent
systématiquement subir les contrôles de sécurité effectués habituellement dans tous les
aéroports. Ils peuvent toutefois refuser de se soumettre à ces contrôles. Ceci peut cependant
entramer le refus de la compagnie aérienne de les transporter en vertu de ses propres
règlements de sécurité.
Les courriers doivent être porteurs d'un document officiel (Kurierausweis) attestant leur
qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique. Les colis doivent
porter des mentions extérieures spécifiques.
7.4.2 Télécommunication en cas de crise
La République fédérale d'Allemagne a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir à tout
moment la libre communication des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière
pour toutes fins officielles conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur les
Relations Diplomatiques et à l'article 35 de la Convention de Vienne sur les Relations
Consulaires.
En périodes de crise, il est possible d'accorder aux missions diplomatiques et postes
consulaires de carrière des privilèges pour l'utilisation de ces services.
Il incombe cependant au titulaire du raccordement, c'est-à-dire à la mission diplomatique ou
au poste consulaire de carrière, de passer commande des mesures préparatoires (installation et
activation du raccordement). Un forfait unique, à la charge de la mission, est dû pour chaque
accès au réseau.
Les missions diplomatiques et postes consulaires de carrière intéressés peuvent s'adresser au
ministère fédéral des Affaires étrangères, division 701, pour obtenir des renseignements sur la
procédure à suivre ainsi que l'attestation des privilèges (Bevorrechtigungsbescheinigung) qui
doit être jointe à la demande d'accès.
7.4.3 Installations radioélectriques d'émission/installations radioélectriques HF
La mise en place et l'utilisation d'installations radioélectriques d'émission par les missions
diplomatiques et postes consulaires de carrière doivent faire l'objet d'une autorisation
délivrée conformément à l'article 27, paragraphe 1 de la Convention de Vienne sur les
Relations Diplomatiques. L'utilisation des installations radioélectriques d'émission est
autorisée, à titre de réciprocité, par l 'Agence fédérale réseaux - électricité, gaz,
télécommunications, postes et chemins de fer. La demande sous forme de note verbale doit
être adressée au ministère fédéral des Affaires étrangères, division 701.
La procédure est la même pour les installations radioélectriques HF.
7.4.4 Communications par satellite
Les communications directes par satellite entre l'État accréditant et sa mission diplomatique
en Allemagne sont permises et ne requièrent en ve.rtu de la Convention de Vienne aucune
autorisation légale, à l'exception de l'assentiment de l' Agence fédérale réseaux- électricité,
gaz, télécommunications, postes et chemins de fer. La station terrienne de
radiocommunication par satellite doit cependant se trouver dans l'enceinte de l'ambassade et
les fréquences utilisées ne doivent pas provoquer de dérangements.
Aucun droit ni aucune redevance ne sont prélevés sur les stations terriennes de
radiocommunication par satellite utilisées par les missions diplomatiques en Allemagne.
7.4.5 Autres communications radioélectriques
7.4.5.1 Appareils radioélectriques des réseaux mobiles terrestres publics
Les missions diplomatiques et postes consulaires de carrière peuvent utiliser les appareils
radioélectriques des réseaux mobiles terrestres publics. Il n'existe pas de fréquences pour une
utilisation individuelle. Les appareils radioélectriques peuvent être utilisés conformément aux
dispositions relatives à l'attribution générale des fréquences. Les missions diplomatiques et
postes consulaires de carrière peuvent obtenir de plus amples informations auprès des
prestataires de services de télécommunication.
7 .4.5.2 Appareils radioélectriques du service mobile terrestre privé
Les fréquences nécessaires à l'utilisation des appareils radioélectriques du service mobile
terrestre privé (p. ex. émetteurs-récepteurs portatifs, systèmes radioélectriques pour l'appel de
personnes) sont attribuées, sur demande, par les antennes locales de l' Agence fédérale
réseaux- électricité, gaz, télécommunications, postes et chemins de fer.
7.4.5.3 Autres installations radioélectriques
Les installations radioélectriques pour la transmission des données, les gâches automatiques
(dispositif de signalisation) et les appareils téléphoniques sans fil (téléphones sans cordon)
peuvent être utilisés sous certaines conditions conformément aux dispositions des attributions
générales ou individuelles de fréquences. En raison de la complexité de la matière, les
missions diplomatiques et postes consulaires de carrière sont priés de s'adresser directement
aux antennes de l 'Agence fédérale réseaux - électricité, gaz, télécommunications, postes et
chemins de fer - pour les questions de détail.
8. EXEMPTIONS D'IMPÔTS ET DE DROITS DES MISSIONS
DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES DE CARRIÈRE
ET DE LEURS MEMBRES ÉTRANGERS ENVOYÉS
8.1 Conditions générales (articles 23, 33, 34 et 37 de la Convention de Vienne sur les
Relations Diplomatiques, articles 32, 48, 49 et 53 de la Convention de Vienne sur les
Relations Consulaires)
Les missions diplomatiques et postes consulaires de carrière ainsi que les diplomates, les
fonctionnaires consulaires de carrière et les membres dU: personnel administratif et technique,
y compris leurs familles, sont exemptés de tous impôts et taxes, personnels ou réels,
nationaux, régionaux et communaux. Les impôts indirects normalement compris dans le prix
des biens et des services sont exclus de cette exemption fiscale générale. Sont également
exclus de l'exemption les impôts affectant les revenus privés dont la source se trouve dans
l'État de résidence. Une ex~nération des impôts indirects mentionnés ci-dessous aux
paragraphes 8 .2 et suiv. peut cependant être accordée dans certaines limites dans le cadre de la
courtoisie internationale et à titre de réciprocité.
Par ailleurs, les missions diplomatiques et postes consulaires de carrière ainsi que les
diplomates, les fonctionnaires consulaires de carrière et les membres du personnel
administratif et technique, y compris leurs familles, ne sont pas exemptés des taxes prélevées
à titre de rémunération pour certains services.
Les membres du personnel de service sont, dans le cadre des dispositions de l'article 37,
paragraphe 3 en liaison avec l'article 33 de la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques, exemptés des impôts et taxes sur leurs salaires et des dispositions de sécurité
sociale en vigueur en Allemagne.
·Les ressortissants allemands et les membres des missions diplomatiques et postes consulaires
de carrière qui avaient leur résidence permanente en Allemagne avant de prendre leurs
fonctions auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière ou qui sont
considérés comme résidents permanents ne bénéficient d'aucune exemption d'impôts ou
d'autres taxes.
Les impôts et droits dont peuvent être exemptés, à titre de réciprocité, les missions
diplomatiques et leurs membres étrangers envoyés sont détaillés ci-après. D'autres
exemptions que celles mentionnées ci-dessous ne peuvent être accordées.
8.2 Taxe sur le chüfre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée)
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect perçu par l'intermédiaire de l'entrepreneur
qui doit le reverser au fisc. L'assujetti n'est pas le client mais l'entrepreneur. L'exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumis les biens et les prestations de services est
régie par le décret sur le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux missions
diplomatiques et postes consulaires de carrière permanents, ainsi qu'à leurs membres
étrangers ( Umsatzsteuer-Erstattungsverordnung) selon une procédure de remboursement
postérieur par l'Office central fédéral des impôts (Bundeszentra/amt for Steuern ).
Le ministère fédéral des Affaires étrangères prie de se rapporter aux explications détaillées sur
le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée contenues dans ses notes circulaires
n°04/2011 du 31 janvier 2011-701-701 AM 15 (taxe sur la valeur ajoutée)-et
n°05/201 l du 31 janvier 2011- 701-701 AM 15 Allg. (véhicules automobiles).
La taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix des biens et des services est remboursée
dans le cadre de l'accord de réciprocité conclu entre l'Allemagne et l'État accréditant dans les
cas suivants :
l'achat de marchandises et le recours aux services destinés à l'usage officiel de la
mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière, sans limitation du montant ;
l'achat de marchandises et le recours aux services par un membre étranger envoyé de
la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière (ne résidant donc pas de
manière permanente en Allemagne), dûment autorisé, ne dépassent pas un montant de
1 200 EUR par année civile (l'achat de véhicules automobiles dans le cadre du
contingent bilatéral n'étant pas pris en compte dans cette somme);· le plafonnement à
1 200 EUR s'applique au membre autorisé ainsi qu'aux membres de sa famille qui
vivent en République fédérale d'Allemagne, cf. paragraphe 8.2.2 ;
le montant de la facture est supérieur à 100 EUR (taxe sur la valeur ajoutée incluse) ;
le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est indiqué séparément et payé par le
bénéficiaire du remboursement.
La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits alimentaires ( également consommés au
restaurant ou au café), les produits du tabac et les boissons de quelque nature qu'ils soient,
n'est pas remboursée.
8.2.0 Achat de véhicules automobiles
S'agissant de l'achat d'un véhicule automobile, il convient de faire une distinction entre
l'importation en provenance d'un pays tiers à l'extérieur de l'UE, l'achat intracommunautaire
et l'achat en Allemagne.
8.2.0.1 Achat de véhicules automobiles dans un pays tiers à l'extérieur de
l'UE
L'importation en franchise (c'est-à-dire exonérée de droits de douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée à l'importation) de véhicules de service (neufs ou d'occasion) n'est en règle
générale pas contingentée pour les missions diplomatiques et les postes consulaires de carrière.
Il se peut cependant que des contingents aient été fixés dans les accords douaniers de
r~ciprocité conclus avec le pays concerné.
En revanche, l'importation en franchise de véhicules (neufs ou d'occasion) pour l 'usage privé
des membres envoyés autorisés des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière
est contingentée. Le volume des contingents est réglementé par les accords douaniers de
réciprocité en vigueur. Si aucun contingentement n'est fixé dans les accords de réciprocité,
toute personne bénéficiaire (le membre autorisé d'une mission diplomatique ou d'un poste
consulaire de carrière) peut en règle générale acheter tous les deux ans un véhicule
automobile pour lui-même et pour les membres majeurs de sa famille, à condition que ceux-ci
fassent partie de son ménage et qu'ils ne possèdent pas la nationalité allemande. Le délai de
deux ans commence à courir le jour de la première immatriculation du véhicule concerné dans
le pays. Si un véhicule automobile est importé à un tarif préférentiel, il est interdit de le
revendre en détaxe durant la période fixée par les accords douaniers de réciprocité. Si aucune
période n'a été fixée, celle-ci est de deux ans. Si un véhicule automobile est revendu
auparavant, le service des douanes compétent procède à un recouvrement ultérieur des taxes.
8.2.0.2 Achat intracommunautaire
L'achat intracommunautaire de véhi~ules neufs par les missions diplomatiques ou les postes
consulaires de carrière ainsi que par leurs membres étrangers autorisés est détaxé
conformément à l'article 4b, paragraphe 3 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée si les
dispositions en vigueur en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation stipulent que
l 'impoi:tation de tels véhicules est détaxée. Les dispositions des règlements douaniers et de
l'accord douanier de réciprocité en vigueur sont donc applicables.
Si un véhicule neuf, pour l'achat intracommunautaire duquel une exonération fiscale a été
accordée, n'est pas utilisé ou utilisé uniquement par intervalles dans les limites-du délai fixé
dans l'accord douanier de réciprocité aux fins définies aux articles 1 et 2 du décret sur le
remboursement de la taxe sur la .valeur ajoutée (Umsatzsteuer-Erstattungsverordnung,
UStErstV), le service des douanes compétent procède à un recouvrement ultérieur de la taxe
sur la valeur ajoutée sur l'achat intracommunautaire. Si aucun délai n'a été convenu dans
l'accord douanier de réciprocité, celui-ci est de deux ans.
En revanche, l'achat intracommunautaire de véhicules d'occasion tombe sous le coup des
réglementations en matière de chiffre d'affaires et de l'accord de réciprocité sur la taxe sur la
valeur ajoutée.
8.2.0.3 Achat de véhicules automobiles en Allemagne
Pour ce qui concerne les ~chats de véhicules en Allemagne, l'Office central fédéral des impôts
procède, également sur la base des accords de réciprocité, au remboursement de la taxe sur la
valeur ajoutée dans le cadre du décret UStErstV. Là aussi, l'achat à un tarif préférentiel est
contingenté pour les membres envoyés autorisés des missions diplomatiques et des postes
consulaires de carrière.
En règle générale, les missions diplomatiques et les postes consulaires de carrière peuvent
acheter en détaxe en Allemagne des véhicules de service sans aucune limite dans la mesure où
aucune autre disposition n'a été convenue dans l'accord de réciprocité relatif à l'impôt sur le
chiffre d'affaires.
Si aucun contingentement n'est fixé dans l'accord de réciprocité, le membre autorisé d'une
mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière peut en règle générale acheter tous
les deux ans un véhicule automobile pour lui-même et pour les membres majeurs de sa
famille, à condition que ceux-ci fassent partie de son ménage et qu'ils ne possèdent pas la
nationalité allemande. Le délai de deux ans commence à courir le jour de la première
immatriculation du véhicule concerné dans le pays.
Si le véhicule automobile acheté avec une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée n'est
pas utilisé avant la fin des deux ans ou utilisé uniquement par intervalles à des fins
correspondant aux articles 1 et 2 du décret UStErstV, p. ex. vente avant terme, utilisation par
des tiers étrangers, utilisation personnelle après suppression des privilèges, exportation avant
terme ou immobilisation, l'Office central fédéral des impôts procède à un recouvrement
ultérieur des impôts.
Pour obtenir de plus amples informations concernant les modalités des privilèges en matière
de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes pour l'achat ou l'importation de véhicules
automobiles, le ministère fédéral des Affaires étrangères renvoie à sa note circulaire
n° 05/2011 du 31 janvier 2011-701-701 AM 15 Allg. (véhicules automobiles).
8.2.0.4 Contingents
Les importations préférentielles en provenance de pays tiers ainsi que les achats
intracommunautaires et nationaux sont déduits mutuellement des contingents concernés.
8.2.1 Procédure de remboursement
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des
impôts, division St I 5 (adresse postale: Bundesamt für Steuem, 11055 Berlin), par voie
postale ou en ligne sous http://www.bzst.de.
Les principales conditions de remboursement sont indiquées sur les formulaires de demande.
Les formulaires officiels doivent être utilisés pour effectuer les demandes de remboursement.
Il existe différents formulaires : verts pour les missions diplomatiques et postes consulaires de
carrière, et blancs pour leurs membres. Les demandes de la mission doivent être signées par le
chef de la mission ou son représentant. Les demandes des membres des missions
diplomatiques et des postes consulaires de carrière doivent être signées de leur propre main et
ensuite être confirmées par le chef de la mission ou son représentant. Une liste des factures est
à joindre (en double exemplaire) à la demande.
Les demandes doivent être accompagnées des originaux des factures, le cas échéant avec
les tickets de caisse, ainsi que des justificatifs des paiements effectués (quittances, le cas
échéant des quittances individuelles de l'entrepreneur, copies de virement ou relevés de
compte) et d'une copie du Protokollausweis en cours de validité du membre autorisé.
Les factures dont le total dépasse 150 euros doivent comporter les indications suivantes :
1. le nom complet et l'adresse complète de l'entrepreneur fournissant la prestation et du
bénéficiaire de la prestation. S'il s'agit de marchandises destinées à l'usage privé des
membres envoyés autorisés des missions diplomatiques et postes consulaires de
carrière, il convient d'indiquer non pas l'adresse de la mission ou du poste mais celle
du membre envoyé autorisé ;
2. le numéro fiscal délivré par le service des impôts (Finanzamt) à l'entrepreneur
fournissant la prestation ou le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée
(Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) qui lui a été délivré par l'Office central fédéral
des impôts,
3. la date d'émission,
4. un numéro continu à une ou deux rangées de chiffres délivré à titre unique comme
identification de la facture par la personne délivrant la facture (numéro de facture),
5. la quantité et la nature (désignation courante) des objets de la livraison ou l'ampleur et
la nature de toute autre prestation de services,
6. la date de la livraison ou de la prestation de services,
7. le montant du prix de la livraison ou de la prestation de services réparti selon les taux
d'imposition et différentes exonérations fiscales ainsi que toute réduction du prix
convenue d'avance, pour autant qu'elle ne soit pas déjà prise en considération dans ce
montant et
8. le taux d'imposition applicable ainsi que le montant de l'impôt dû ou en cas
d'exonération fiscale, l'indication qu'une exonération fiscale s'applique à la livraison
ou à la prestation de services.
Les factures dont le total ne dépasse pas 150 euros doivent mentionner, outre les indications
visées aux points 1, 3 et 5 ci-dessus, le prix et le montant de l'impôt dû en une seule somme
ainsi que le taux d'imposition applicable.
Les demandes de remboursement et les pièces justificatives doivent être adressées au
ministère fédéral des Affaires étrangères, division 703, qui les transmettra à l'Office central
fédéral des impôts. Ce dernier retournera les pièces justificatives en même temps que l'avis de
remboursement.
La demande devra contenir des indfoations complètes sur le mode de virement. Si le
demandeur n'est pas le titulaire du compte, le nom du titulaire du compte sur lequel le
virement sera effectué devra être précisé.
Les demandes de remboursement des postes consulaires de carrière et de leurs membres
autorisés peuvent être adressées directement au ministère fédéral des Affaires étrangères sans
passer par la mission diplomatique.
8.2.2 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux membres de la famille
La famille des membres envoyés n'a pas de droit personnel au remboursement de la taxe sur
la valeur ajoutée. Les factures établies à son nom sont cependant prises en considération. Seul
le membre autorisé de la mission peut présenter une demande de remboursement.
8.2.3 Délais de demande
La demande de remboursement doit être présentée avant l'expiration de l'année civile qui suit
l'année civile au cours de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée au demandeur
(p. ex. les factures de 2012 ne peuvent être présentées que jusqu'au 31 décembre 2013). Le
respect du délai de demande est indépendant du règlement des factures. Si celles-ci ne sont
pas complètement réglées au moment de la demande, le remboursement sera seulement
différé. Il s'agit d'un délai de forclusion. Le cachet d'enregistrement du ministère fédéral des
Affaires étrangères fait foi. Le délai de remboursement ne peut être prolongé.
Les demandes refusées par l'Office central fédéral des impôts peuvent être présentées une
nouvelle fois directement à l'Office lorsque les justificatifs ont été complétés. Le délai de
présentation des justificatifs expire à la fin de l'année suivant la communication du
remboursement. Le dossier ne pourra être traité après expiration de ce délai que s'il existe des
raisons suffisantes.
8.2.4 Numéro d'ordre
L'Office central fédéral des impôts assigne un numéro d'ordre à chaque nouveau demandeur,
à la mission diplomatique, au poste consulaire de carrière ou à leurs membres. Il figure en
haut à droite sur les avis de remboursement. Ce numéro doit être indiqué dans toute
correspondance avec l'Office central fédéral des impôts.
8.3 E~emption de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'UE
Depuis le parachèvement du marché unique en 1993, il n'est plus prélevé de taxe sur la valeur
ajoutée à l'importation sur le territoire de l'Union européenne. Les livraisons de biens et le
recours à d'autres prestations (de services) à l'intérieur de l'UE sont soumis, selon la nature et
l'ampleur de la livraison ou de la prestation (de services), à la taxe sur la valeur ajoutée dans
le pays d'origine de l'UE ou dans le pays destinataire de l'UE. Conformément à l'article 151,
paragraphe 1, alinéa 1, sous-alinéa a) de la Directive sur le système de la taxe sur la valeur
ajoutée (MwStSystRL), les États membres de l'UE exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée
les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations
diplomatiques et consulaires.
L'exonération accordée est cependant liée aux restrictions en vigueur dans l'État membre
d'accueil pour l'achat en détaxe de biens et autres prestations (de services) ainsi qu'à la
réciprocité convenue à l'échelon bilatéral. En Allemagne s'applique le décret sur le
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (Umsatzsteuer-Erstattungsverordnung -
UStErstV).
Les dispositions du décret UStErstV ainsi que la méthode de remboursement de la taxe sur la
valeur ajoutée pour les livraisons de biens et le recours à d'autres prestations (de services) à
l'intérieur de l'UE ont été communiquées dans les notes circulaires n° 04/2011 du 31 janvier
2011 - 701-701 AM 15 (taxe sur la valeur ajoutée/UE) et n° 05/2011 du 31 janvier 2011 -
701-701 AM 15 Allg. (véhicules automobiles). Il convient de se reporter à la procédure
présentée dans le détail dans ces notes circulaires.
8.4 Taxe sur l'énergie
Le remboursement de la taxe sur l'énergie à laquelle sont assujettis l'essence et le diesel est
effectué sous réserve de réciprocité et sur la base de l'article 59 de la loi relative à la taxe sur
l'énergie (EnergieStG) en liaison avec les dispositions administratives adoptées en la matière.
La taxe sur l'énergie à laquelle sont assujettis l'essence et le diesel achetés dans les stationsservices
publiques est remboursée.
Sont bénéficiaires les missions diplomatiques et les postes consulaires de carrière ainsi que les
membres étrangers envoyés respectifs, y compris le personnel administratif et technique, et le
personnel de service étranger envoyé à condition qu'il y ait réciprocité.
8.4.1 Procédure de remboursement
Pour obtenir le remboursement de la taxe, il convient d'utiliser le formulaire officiel prescrit
et de l'adresser au bureau de douane principal (Hauptzollamt) compétent pour le siège de la
mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière. Seul le détenteur du véhicule pour
lequel l'essence ou le diesel a été acheté est autorisé à faire la demande.
Les factures du fournisseur (de la station-service) doivent être jointes à la demande; elles
doivent indiquer la date de la livraison, la quantité et la nature du carburant livré, et l'adresse
de la station-service.
Les factures correspondantes jointes à la demande peuvent être soit individuelles soit
mensuelles.
La demande de remboursement peut être présentée à tout moment à condition que la quantité
de carburant concernée par le remboursement s'élève au moins à 300 litres. Les originaux des
justificatifs, classés si possible par ordre chronologique et présentés séparément pour chaque
véhicule, doivent être présentés pour remboursement au plus tard au cours de l'année civile
suivant l'année de l'achat. Les droits d'une même période comptable qui n'auront pas été
déclarés dans la première demande ne pourront faire l'objet d'une deuxième demande. Le
délai de remboursement ne peut être prolongé.
Les demandes de remboursement des missions diplomatiques ou postes consulaires de
carrière concernant les véhicules de service doivent être signées par le chef de la mission ou
du poste ou son représen~t. Un seul formulaire peut être utilisé pour plusieurs véhicules de
service.
Une déclaration du demandeur concernant sa personne doit être jointe à la première demande
des membres bénéficiaires des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière. Les
demandes de remboursement et les imprimés de la déclaration de remboursement de la taxe
sur l'énergie pour le carburant et le diesel utilisés par les diplomates (Erkliirung zur
Vergütung der Energiesteuer jür Diplomatenbenzin/Fahrbenzin und Dieselkraftstofj) peuvent
être obtenus auprès du bureau de douane principal compétent pour le siège de la mission ou
en ligne sous www.zoll.de.
Les voitures de location ne peuvent faire l'objet d'un remboursement à titre exceptionnel
qu'en cas de raison impérative (réparation, vol). Une copie du contrat de location doit dans
ces cas être présentée en même temps que l'exposé des motifs de la demande de
remboursement. En cas de réparation, il est recommandé de joindre à la demande une facture
correspondante et en cas de vol, une déclaration de vol.
Le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière ou son représentant
confirmera l'exactitude de cette déclaration en la signant et en y apposant le cachet officiel.
Le remboursement est en règle générale effectué par virement sur le compte indiqué dans la
demande.
8.5 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles
Les missions diplomatiques et postes consulaires de carrière ainsi que les membres étrangers
envoyés sont exemptés de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles sous réserve de
réciprocité et sur.la base de l'article 3, paragraphe 10 de la loi relative à la taxe de circulation
sur les véhicules automobiles (Kraftfahrzeugsteuergesetz).
8.6 Taxe sur les conventions d'assurance
Les missions diplomatiques et postes consulaires de carrière et leurs membres étrangers
envoyés sont exempts de la taxe sur les conventions d'assurance dans la mesure où la
réciprocité est garantie (article 4 paragraphe 8 de la loi relative à la taxe sur les conventions
d'assurance, Versicherungsteuergesetz ).
8. 7 Droits de délivrance de permis de pêche
Les permis de pêche sont délivrés conformément aux dispositions législatives pertinentes des
différents Lander.
8.8 Redevance radio-télévision/câble
Les missions diplomatiques et postes consulaires de carrière ainsi que leurs membres
étrangers envoyés sont exemptés, sous réserve de réciprocité, des redevances radio-télévision
conformément à l'article 5, paragraphe 6 du Traité sur la redevance de radiodiffusion
(Rundfunkgebijhrenstaatsvertrag). Toutefois, une exonération de la redevance pour le câble
n'est pas possible étant donné qu'il s'agit de frais encourus pour des prestations de service
privées.
9. ACQUISITION ET IMMATRICULATION DES VÉIDCULES DE
SERVICE DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES
CONSULAIRES DE CARRIÈRE ET DES VOITURES
PARTICULIÈRES DE LEURS MEMBRES ENVOYÉS
Les missions diplomatiques et postes consulaires de carrière et leurs membres envoyés
peuvent, sous réserve de réciprocité, acheter en Allemagne ou importer de l'étranger, en
franchise de toutes taxes et sur la base des contingentements convenus à l'échelon bilatéral
entre l'Allemagne et 1 'État accréditant, les véhicules nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions et demander une immatriculation spéciale en Allemagne qui indiquera le statut
privilégié du détenteur du véhicule.
Seules les personnes autorisées sont habilitées à utiliser les véhicules munis d'une plaque
spéciale.
Les membres envoyés et les personnes de la famille (personnes faisant partie du ménage de
l'agent et financièrement dépendantes) des membres envoyés des missions diplomatiques et
postes consulaires de carrière sont autorisés à conduire les véhicules munis d'une plaque
spéciale dans la mesure où ils n'ont pas la nationalité allemande ou s'ils sont titulaires d'un
Protoko/lausweis conformément à l'article 38 de la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques et à l'article 71 de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires.
Les autres institutions publiques de l'État accréditant (p. ex. instituts culturels, écoles,
bureaux de tourisme, représentations commerciales ou bureaux du commerce extérieur,
services de santé, etc.) ne peuvent pas bénéficier d'une immatriculation spéciale pour leurs
véhicules de service ou les voitures particulières de leur personnel.
9.1 Déclaration et immatriculation des véhicules de service des missions
diplomatiques et postes consulaires de carrière et des voitures particulières de
leurs membres
Les véhicules des missions diplomatiques et les voitures particulières de leurs membres
peuvent être immatriculés auprès de l'autorité compétente à l'adresse suivante :
10965 Berlin (Kreuzberg), Jüter~oger StraBe 3.
Les véhicules des postes consulaires de carrière et les voitures particulières de leurs membres
doivent être immatriculés auprès des autorités compétentes des Lander.
9.2 Procédure d'immatriculation
Les formulaires de demande d'immatriculation des véhicules ·automobiles des membres des
missions diplomatiques (annexe 9) doivent être présentés, dûment remplis, munis du cachet
de la mission et de la signature du chef de la mission ou de son représentant en quatre
exemplaires au ministère fédéral des Affaires étrangères, division 703, pour être approuvés.
Le mini.stère fédéral des Affaires étrangères se réserve le droit de demander d'autres pièces
pour compléter le dossier.
La procédure d'immatriculation est la même pour les postes consulaires de carrière.
Ensuite, la demande accompagnée des documents du véhicule et de l'attestation d'assurance
délivrée par une compagnie d'assurance agréée en Allemagne (en tant que justificatif
d'assurance responsabilité civile automobile) sera transmise à l'autorité d'immatriculation. Si
le véhicule a déjà été immatriculé en Allemagne ou à l'étranger, les plaques correspondantes
devront être présentées.
L'autorité d'immatriculation à Berlin dispose, au bureau 111, d'un service chargé de traiter en
priorité les demandes des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière.
9.3 Taxes d'immatriculation des véhicules automobiles
L'immatriculation des véhicules automobiles des missions diplomatiques et postes
consulaires de carrière et de leurs membres étrangers envoyés est gratuite (article 5,
paragraphe 1, alinéas 4 à 8 de l'ordonnance sur les taxes pour les opérations afférentes à la
circulation routière, Gebührenordnungfor Maftnahmen im Straj3enverkehr).
9.4 Assurance responsabilité civile
L'utilisation d'un véhicule en République fédérale d'Allemagne est soumise à l'obligation de
contracter une assurance responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance agréée en
Allemagne. Cette obligation s'applique également aux missions diplomatiques et postes
consulaires de carrière et à leurs membres.
Quiconque ne maintient pas la couverture d'assurance répondra personnellement des
dommages en cas d'accident. De telles omissions constituent une violation de la législation
allemande et sont considérées par le ministère fédéral des Affaires étrangères comme des
manquements graves et sérieux aux obligations découlant du droit international.
La non.utilisation temporaire d'un véhicule ne dispense pas de l'obligation de maintenir la
couverture d'assurance. L'obligation d'assurance ne prend fin qu'à la déclaration de retrait
définitif de la circulation du véhicule.
9.S Contrôle technique des véhicules automobiles
Les missions diplomatiques et postes consulaires de carrière et leurs membres qui possèdent
un véhicule sont tenus, conformément aux règles de la circulation routière en Allemagne, de
faire examiner tous les deux ans par le Service de contrôle technique pour les véhicules à
moteur de !'Organisme chargé du contrôle technique (Technischer Überwachungsverein, TÜV)
ou par une organisation de contrôle agréée (p. ex. DEKRA) si ce véhicule remplit les
conditions de sécurité pour la circulation. Pour les véhicules neufs, le premier contrôle aura
seulement lieu trois ans après l'acquisition.
Tout autre renseignement concernant les paragraphes 9.4 et 9.5 pourra être obtenu auprès des
services d'immatriculation.
9.6 Déclaration de retrait de la circulation des véhicules
La vente en Allemagne ou l'exportation d'un véhicule de service ou d'une voiture particulière
munie d'une plaque spéciale dQit être déclarée sans délai au service d'immatriculation et il
convient, le cas échéant. d'exécuter la procédure douanière requise, voir paragraphe 8.2.0 et la
note circulaire n° 05/2011 du 31 janvier 2011- 701·701 AM 15 Allg.
Si un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière est muté ou
quitte ses fonctions auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière et
s'il possède plusieurs véhicules, il doit faire une déclaration de retrait de la circulation pour
tous les véhicules automobiles munis de plaques spéciales et immatriculés à son nom. La
déclaration de véhicule pour le successeur notifié n'est possible qu'une fois que la déclaration
de retrait du véhicule précédent a été faite. Les plaques spéciales doivent être rendues au
service d'immatriculation.
Dans la mesure où une plaque banalisée/plaque de camouflage a été exceptionnellement
attribuée à un véhicule de service ou à une voiture particulière appartenant à un membre d'une
mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière, cette plaque doit être
impérativement retournée au service d'immatriculation qui l'a délivrée avant la vente ou
l'exportation du véhicule.
10. PERMIS DE CONDUIRE
L'obtention du permis de conduire est régie par le règlement relatif à l'autorisation de
conduire un véhicule (Fahrerlaubnis-Verordnung). Ledit règlement prévoit que les titulaires
d'un permis de conduire étranger qui ne possèdent pas de permis de conduire allemand ou de
l'Union européenne sont tenus d'obtenir un permis de conduire allemand dans un délai de
six mois après l'installation de leur domicile en République fédérale d'Allemagne. Une fois
ce délai passé, le fait de rouler (sans transcription du permis) est considéré .comme conduite
sans permis de conduire conformément à l'article 21 de la loi sur la circulation routière
(Straftenverkehrsgesetz) et peut donc avoir des conséquences pénales (peine privative de
liberté jusqu'à un an).
Les membres envoyés des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière qui
sont en possession d'un permis de conduire étranger valide peuvent obtenir
gratuitement un permis de conduire allemand auprès du service des permis de conduire
compétent dans la mesure où la transcription a été demandée dans les six mois suivant
l'entrée en Allemagne et où les autres exigences sont remplies. Pour plus d'informations,
il est possible de contacter les services des permis de conduire compétents.
Les agents locaux et les membres des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière
qui ne sont pas inscrits sur les listes diplomatique ou consulaire (tels les personnels
administratifs et techniques) ainsi que le personnel privé en possession d'un permis de
conduire étranger valide provenant d'un pays visé à l'annexe 9a obtiennent un permis de
conduire allemand sur présentation de leur permis de conduire étranger au service des permis
de conduire compétent.
Il n'est pas nécessaire de passer un examen de conduite théorique ou pratique. Les formulaires
de demande sont disponibles auprès du service des permis de conduire compétent.
Les agents locaux et les membres des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière
qui ne sont pas inscrits sur les listes diplomatique ou consulaire ( tels les personnels
administratifs et techniques) ainsi que le personnel privé en possession d'un permis de
conduire étranger valide provenant d'un pays ne ~gurant pas à l'annexe 9a et qui souhaitent
obtenir un permis de conduire allemand doivent passer un examen de conduite théorique et
pratique.
Le ministère fédéral des Affaires étrangères attire l'attention sur le fait que l' annexe 9a ne
représente qu'un extrait de la version du règlement relatif à l'autorisation de conduire un
véhicule en vigueur au moment de la parution du présent Manuel de protocole.
Les modifications ultérieures apportées à la liste de pays ne sont pas affectées par ces
remarques.
11. AUTORISATIONS D'ACQUISITION ET DE DÉTENTION
D'ARMES
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes peuvent être délivrées, sur demande,
aux membres étrangers envoyés des missions diplomatiques et postes consulaires de carrière
(à titre gratuit en cas d'accord de réciprocité). Les formulaires de demande peuvent être
obtenus auprès du
Bundesverwaltungsamt (Office fédéral d'administration)
ReferatillA 7
50728 Koln
Tél.·: 022899/358-4339 ou 022899/358-~ (standard)
Fax : 022899/358-2829
Courriel: [email protected]
La demande (annexes 10 et !Oa) - y compris tous les documents requis - est transmise à
l'Office fédéral d'administration, pour les membres des missions diplomatiques, par
l'intermédiaire du ministère fédéral des Affaires étrangères, division 703, et, pour les
membres des postes consulaires de carrière, par l'intermédiaire de la chancellerie d'État/du
sénat compétente. L'Office fédéral d'administration établit les autorisations d'acquisition et
de détention d'armes et les adresse directement à la mission dont émane la demande. L'Office
fédéral d'administration envoie une copie des autorisations d'acquisition et de détention
d'armes au ministère fédéral des Affaires étrangères, division 703, ainsi qu'à la chancellerie
d'État/du sénat compétente.
12. IMMEUBLES OFFICIELS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET
POSTES CONSULAIRES DE CARRIÈRE
12.1 Autorisation d'utilisation
L'utilisation à des fins officielles des immeubles (terrains, bâtiments et corps de bâtiment) des
missions diplomatiques et postes consulaires de carrière n'est possible qu'après accord
préalable du ministère fédéral des Affaires étrangères (autorisation d'utilisation). Il en est de
même pour les locaux d'habitation du personnel envoyé des missions diplomatiques et postes
consulaires de carrière mis à la disposition de cette catégorie de personnes par les missions.
Le ministère féqéral des Affaires étrangères peut lier son autorisation d'utilisation à des
obligations et à des conditions. L'autorisation d'utilisation n'affecte pas les autres
autorisations et permis administratifs nécessaires comme par exemple les permis de construire.
La co-localisation d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière et autres
institutions suppose que les locaux soient clairement séparés les uns des autres et qu'ils
portent une dénomination correspondante. S'il est prévu ultérieurement de donner en location
à des tiers certaines parties de l'immeuble d'une mission diplomatique ou d'un poste
consulaire de carrière ou d'en autoriser l'utilisation par des tiers, il convient de qemander au
ministère fédéral des Affaires étrangères, division 701, le maintien de l' autorisation
d'utilisation pour la partie de l'immeuble restant occupée par la mission diplomatique ou le
poste consulaire de carrière.
Les locaux des missions diplomatiques et des postes consulaires de carrière ne peuvent pas
être utilisés de manière incompatible avec leurs fonctions (article.41, paragraphe 3 de la
Convention de Vienne sur les Relations Consulaires et article 55, paragraphe 2 de la
Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques). En conséquence, pour éviter
d'éventuelles interférences avec le statut juridique des légations, les locaux diplomatiques et
consulaires ne peuvent pas être loués à des tiers de même que leur utilisation par des tiers
n'est pas autorisée.
Les bâtiments ou corps de bâtiment non utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires sont
soumis sans réserve à la législation allemande. Ils ne bénéficient d'aucune exonération fiscale,
d'aucune immunité de mesures de contrainte publique ni d'aucune protection des immeubles
accordée aux missions diplomatiques et postes consulaires de carrière.
12.1.1 Demande d'autorisation d'utilisation
Les demandes d'autorisation d'utilisation doivent être adressées au protocole du ministère
fédéral des Affaires étrangères, division 701, et comporter les indications suivantes :
lieu et emplacement du terrain, bâtiment ou corps de bâtiment ;
est-il question de l'acheter ou de le louer ?
est-il prévu d'utiliser le terrain, bâtiment ou corps de bâtiment à des fins officielles ou
pour habitation ?
qui est le propriétaire ou le b~lleur du terrain, bâtiment ou corps de bâtiment ?
Le ministère fédéral des Affaires étrangères recommande fortement de déposer une demande
d'utilisation bien avant de réaliser l'achat ou la location d'un objet.
Les demandes des postes consulaires de carrière doivent être transmises par l'intermédiaire de
la mission diplomatique.
Renvoi est fait à la note circulaire n ° 14/2011 du 11 mai 2011 - 701-701 AM 10/ Allg.
12.2 Impôts, droits et autres taxes pour les immeubles officiels
Conformément à l'article 23, paragraphe 1 de la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques et aux articles 32, paragraphe 1, et 60 de la Convention de Vienne sur les
Relations Consulaires, l'État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts
et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sent
propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en
rémùnération de services particuliers rendus (p. ex. taxes de riverain, coûts de viabilisation,
enlèvement des ordures ménagères, taxes d'assainissement, taxes de publicité foncière et frais
de justice, émoluments de notaire, etc.).
12.2.1 Impôt foncier
Les bâtiments de chancellerie et de résidence utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires
de carrière avec l'accord du ministère fédéral des Affaires étrangères ( autorisation
d'utilisation) sont exemptés de l'impôt foncier.
L'impôt foncier est uniquement versé par le propriétaire. L'État accréditant peut uniquement
être exempté de l'impôt foncier pour les terrains et bâtiments dont il détient la propriété et non
pour ceux dont il est locataire. Dans le cadre des contrats admis en droit civil (voir également
article 23, paragraphe 2 de la Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques et
article 32, paragraphe 2 de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires), le
propriétaire assujetti à l'impôt peut répercuter ces impôts dans le contrat de location sur le
locataire.
La ·propriété immobilière d'un État accréditant utilisée pour y loger des membres du
personnel de sa mission diplomatique ou de son poste consulaire de carrière est exemptée de
l'impôt foncier sous réserve d'un accord de réciprocité. Les modalités sont fixées par le
Règlement relatif à l'octroi d'exemptions fiscales pour la propriété immobilière des États
étrangers utilisée à des fins d'habitation par le personnel des missions diplomatiques et postes
consulaires (Verordnung über die Gewiihrung von Steuerbefreiungen for Grundbesitz
ausliindischer Staaten, der for Wohnzwecke des Personals diplomatischer Missionen und
konsu/arischer Vertretungen benutzt wird) du 11 novembre 1981 (Journal officiel fédéral II
1981, p. 1002). Les dispositions visées au paragraphe 12.2.2 (Taxe sur les mutations de
propriété immobilière) s'appliquent par analogie pour l'établissement de la réciprocité.
La propriété immobilière privée de membres étrangers envoyés des missions diplomatiques et
postes consulaires de carrière est imposable sans réserve. Ceci est également valable pour les
bâtiments ou corps de bâtiment non utilisés à des fins diplomatiques et consulaires et qui
appartiennent à un État étranger.
12.2.2 Taxe sur les mutations de propriété immobilière ou impôts et taxes
similaires
Le privilège en matière d'impôts et de taxes formulé à l' article 23, paragraphe 1 de la
Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques et à l'article 32, paragraphe 1 de la
Convention de Vienne sur les Relations Consulaires ne s'applique pas dès l'acquisition d'une
propriété immobilière. Sur la base de la réciprocité, l'exemption est cependant accordée pour
la taxe sur les mutations de propriété immobilière à acquitter lors de l'acquisition d'une
propriété immobilière (article 4 de la loi relative à la taxe sur les mutations de propriété
immobilière, Grunderwerbsteuergesetz).
Aux fins de l'établissement de la réciprocité, le ministère fédéral des Affaires étrangères a
besoin d'une déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères de l'État accréditant
attestant que, dans le cas de l'acquisition d'un terrain destiné à être utilisé à des fins
diplomatiques ou consulaires (bâtiment de chancellerie, résidence, logements de fonction), la
partie allemande y sera également exemptée, dans le cadre de la réciprocité, de la taxe sur les
mutations de propriété immobilière et de tous les autres droits et impôts échus en liaison avec
ladite acquisition.
Dans certains pays, la réglementation en vigueur ne permet pas l'acquisition d'une propriété
immobilière par un État étranger. Dans ce cas, le ministère fédéral des Affaires étrangères a
besoin d'une déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères de l'État accréditant
attestant que, dans le cas de la location, pour une longue durée, d'un bien immobilier destiné à
être utilisé à des fins diplomatiques ou consulaires (bâtiment de chancellerie, résidence,
logements de fonction), la partie allemande y sera également exemptée, dans le cadre de la
réciprocité, de tous les droits et impôts en liaison avec la conclusion du contrat de location et
un éventuel enregistrement ainsi que de toutes autres taxes. Prière de donner également des
indications précises quant à la durée d'utilisation accordée régulièrement.
Le gouvernement fédéral part du principe que la réciprocité est accordée lorsque l'État
accréditant ne perçoit pas l'impôt correspondant à la taxe allemande sur les mutations de
propriété immobilière ou lorsque, dans le cadre du prélèvement d'une telle taxe, il accorde des
avantages comparables aux missions diplomatiques et postes consulaires de carrière.
12.2.3 Frais de justice
En Allemagne, la possibilité d'être exempté des frais de justice dépend de la législation du
Land concerné. À Berlin, l'exemption des frais de justice est accordée dans le cadre de la
courtoisie sous réserve de réciprocité conformément à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1 de la
loi du Land de Berlin sur l'exemption des droits, le sursis de paiement et l'annulation des frais
dans le domaine des tribunaux (loi sur l'exemption des frais de justice,
Justizgebührenbefreiungsgesetz). Dans ce cas également, le ministère fédéral des Affaires
étrangères a besoin d'une attestation officielle de réciprocité établie par le ministère des
Affaires étrangères. de l'État accréditant.
12.2.4. Émoluments de notaire
Même en cas de garantie de réciprocité, il n'est~ accordé de dispense des émoluments de
notaire liés à l'acquisition d'une propriété immobilière et à l'inscription judiciaire.
12.3 Parking
Aux termes de la législation allemande en matière de circulation routière, il n'est pas possible
de réserver sur la voie publique des places de parking ou de stationnement pour les véhicules
des missions diplomatiques et postes consulaires. Il est possible toutefois de délimiter à l'aide
de panneaux de signalisation placés devant les immeubles des ambassades ou des consulats
une zone de stationnement de courte durée permettant de monter en voiture ou d'en descendre
ains-i que de charger et de décharger les véhicules.
Les demandes correspondantes doivent être adressées directement aux autorités compétentes
au niveau du Land et, à Berlin, à la division de la gestion de la circulation (Verkehrslenkung)
de Berlin qui est subordonnée à l'administration du Sénat chargée des affaires urbaines à
l'adresse suivante :
Verkehrslenkung Berlin
Flughafengebaude Tempelhof
Tempelhofer Damm 45, Bauteil 6
12101 Berlin
Tél. : 030 902594-672
Fax : 030 902594-699
Courriel : [email protected]
Le ministère fédéral des Affaires étrangères, division 701, se tient à disposition pour toute
question à ce sujet.
13. MESURES DE PROTECTION POUR LES MISSIONS
DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES
Les autorités de sécurité de la Fédération et des Lander garantissent dans le cadre de leurs
compétences respectives la protection des missions diplomatiques et des postes consulaires
conformément à la Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques et à la Convention
de Vienne sur les Relations Consulaires. Les services de sécurité évaluent d'eux-mêmes le
niveau de danger en fonction de la situation et prennent le cas échéant les mesures de
protection .appropriées.
Les missions étrangères à Berlin sont priées d'adresser leurs demandes de renforcement des
mesures de protection à l'occasion de réceptions ou autres manifestations en respectant un
délai préalable suffisant (au moins deux semaines) sous forme de note verbale au ministère
fédéral des Affaires étrangères, division 701. La note doit comporter les indications suivantes :
• date, heure, durée et lieu de la manifestation,
• nombre d'invités et leur origine,
• nomination d'un interlocuteur à l'ambassade.
Pour leurs manifestations, les postes consulaires sont priés de s'adresser aux chancelleries
d'État ou du Sénat du Land concerné.
14. STATUT D'AUTRES INSTITUTIONS
Conformément aux Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques et sur les
Relations consulaires, seuls la mission diplomatique de l'État accréditant et ses postes
consulaires ainsi que leurs membres jouissent de privilèges et d'immunités dans l'État de
résidence.
Les autres institutions ou services publics de l'État accréditant comme par exemple les
instituts culturels, les chambres de commerce, les bureaux de tourisme et autres institutions
similaires ne jouissent pas de privilèges. Un traitement privilégié n'est pas non plus accordé
aux collaborateurs qui, ayant le statut de fonctionnaires de l'État accréditant, possèdent un
passeport de service ou un passeport diplomatique.
Ces dispositions n'affectent pas les arrangements intergouvernementaux qui règlent le statut
de telles institutions et de leurs collaborateurs.
Renvoi est fait à la note circulaire n ° 12/2010 du 28 mai 2010 - 701-701 AM 16 Allg.
La division 701 du ministère fédéral des Affaires étrangères se tient à disposition pour toute
question à ce sujet.
15. CONSULS HONORAIRES
La République fédérale d'Allemagne autorise en principe la création de postes consulaires
honoraires. Leur création est l'expression d'une appréciation politique donnée au cas par cas
notamment en fonction du principe de la réciprocité et de la nécessité concrète.
Avant la nomination du consul honoraire, l'État d'envoi s'assure par une demande préalable
que la République fédérale d'Allemagne est disposée à admettre la personne proposée. La
demande préalable revêt la forme d'une note verbale contenant au moins les indications
suivantes:
• nom du candidat,
• circonscription consulaire,
• exposé des besoins de création d'un poste consulaire honoraire,
• adresse du futur poste consulaire honoraire,
• adresse privée du candidat.
La note verbale doit être accompagnée d'un curriculum vitae du candidat en langue allemande.
La note circulaire n° 09/2012 du 9 juillet 2012 - 701-701 AM 21 fournit de plus amples
informations sur la procédure d'immatriculation.
ANNEXE9
Note verbale n° 3190 du ministère des Affaires étrangères de la République française adressée
à l'ambassade de la République de Guinée équatoriale, le 6 juillet 2005
Ul,ml • .Éplllt • Fraunitl
IÜPUBUQPB FJlANÇA[SI
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
PROTOCOLE
Sous-direction des Privilèges et
Immunités Diplomatiques ·
N" IPRO/PID
, \C\, ~
N/Rff.:
Le Ministère des Aflitires Etrangères présente ses compliments
à l'Ambassade de GUINEE EQUATORIALE et se réfère à l'acte de
vente, transmis par le notaire à la direction de la législation fiscale, de
locaux situés dans un ensemble immobilier dénommé Villa des Ternes au
8 à 101 avenue de Verzy à Paris 11- destinés à abriter la résidence
officielle de son ambassadeur.
Le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'industrie,
Direction de la Législation Fiscale, vient de communiquer au Protocole
les éléments de réponse suivants :
« L'acte précise que « l'acquéreur déclare et s'engage par les
présentes à ce que les biens, objet de la présente vente, soient destinés à
être utilisés exclusivement pour la résidence officielle de l'ambassadeur
de la république de Guinée Equatoriale )>.
L'article 23 de la convention de Vienne du 18 avril 1961
prévoit que les locaux diplomatiques, y compris la résidence du chef de
mission, sont exempts des impositions tant nationales que régionales ou
communales, pourw qu'elles ne soient pas perçues en rémunmtion de
services rendus.
Dans ces conditions, l'exonération demandée peut être
accordée. Cependant cet avantage pouo:ait faire l'objet d'une remise en
cause si l'affectation de l'immeuble était modifiée. Les salaires du
conservateur des hypothèques et les droits de timbre demeurent
exigibles.
S1, boulevard des invalides 75700 Paris
D'autre part, l'ambassade voudra bien informer, le moment
venu, la direction de la législation fiscale, par l'intermédiaire du
Protocole, de la date d'installation de l'ambassadeur dans ces nouveaux
locaux et également communiquer 1 'affectation donnée aux locaux
libérés sîtués 16, avenue Baudelaire à Sartrouville (Yvelines).»./.
Le Ministère des Affaires Etrangères - Protocole - saisit cette
occasion pour renouveler à l'ambassade de GUINEE EQUATORIALE
les assurances de sa haute considération.
Ambassade de GUINEE EQUATORIALE
Paris
57, boulevard dca lnvalidea 7S700 Paris
Le 6 juillet 2005
ANNEXE 10
Note verbale de l'ambassade de [X] adressée au ministère des Affaires étrangères de la
République française, le 6 mai 2016
AMBASSADE DE ·
EN FRANCE
PARIS, LE a·-a ·MAI 201&
- 9 MAI 2016
L'Ambassade de présente ses compliments
au Ministère français des Affaires étrangères et du Développement fntematfonal
-Protocole- et a l'honneur de luf demander de confinner le statut diplomatique de
l'immeuble sis 18 rue Léonard de Vinci 75016 Paris, propriété de la République de
L'Ambassade de remercie le Ministère des Affaires étrangères
et du Développement fntematfonal de son aimable coopération et saisit cette
occasion pour lui renouveler l'assurance de sa haute considération./.
Ministère des Affaires 4itrangères
et du Développement International
Direction du Protocole /PIDC 2
Dlplomatfques et Consulaires
57, Boulevard des lnvalldes
75007Parls
ANNEXE 11
Note verbale n°2016-468932 du ministère des Affaires étrangères de la République française
adressée à l'ambassade de [X], le 24 juin 2016
i
~ J __
IJHl'tl • t,,.1111 • haù,..,1#
RtaiùeuQJJB FlAHÇ,AISll
MlNISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DEVEWPPEMENT INTERNATIONAL
PROTOCOLE
Sous-direction des
priviUges et immrmith
diplomatiques et consulaires
N° Jl'RO/PIDC
'k, lp - ~b-B ':I "l· <L
Le 24 juin 2016
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international - Protocole
présente ses compliments à l'ambassade de et, se référant à la note
verbale de l'Ambassade N°428/ - en date du 6 mai 2016, a I7honneur
de lui faire part de ce qui suit :
L • Ambassade a demandé au Protocole « de lui confirmer le statut diplomatique de
l'immeuble sis J 8 rue Léonard de Vinci à Paris 1 ri-, propriété de l'Etat de

11 Le Protocole rappelle qu'il a reconnu officiellement cette adresse comme étant celle du
Consulat général, le 26 octobre 2011, date d'ouverture effective du Consulat, notifiée par
l' Ambassade par note verbale N0889/PROTO/PI/PN en date du 9 juillet 2012.
l/ Par note verbale N°33l/AMBACI-PAR/SC-AA/AN/03-15 en date du 4 mars 2015,
l' Ambassade a informé le Protocole que, depuis le départ du consul général · - ·
,, . qui a cessé ses fonctions le 1er aoQ.t 2014, le bâtiment sis 18 rue Léonard de Vinci à
Paris 16-• était fermé au public pour cause de non-conformité avec les normes européennes en
matière de sécurité et qu'en attendant les travaux de mise aux normes qui devaient débuter à l'été
201 S, les activités du Consulat général se poursuivaient à la chancellerie de l 'Ambassade sise 102
avenue Raymond Poincaré à Paris l~me.
Depuis le ter aoüt 2014, les locaux situés 18 rue Léonard de Vinci à Paris 16àne ne
constituent donc plus les locaux consulaires au regard de l'article 4 alinéa 2 de la Convention de
Vienne sur I consulaires du 24 avril 1963 et relèvent depuis cette date du droit
commun./. ~\ ;~i
r
0 aires étrangères. et du· Développement international - Protocole - saisit
l'occasion de cette communication pour renouveler à l'ambassade de ·
· · - · les assurances de sa haute considération.
Ambassade de '
PARIS
57, boulevard des Inval ides 75700 Paris
T61éphone secrétariat: 01 53 69 3020-T616oopie: 01 S3 69 38 36
ANNEXE 12.
Note verbale de l'ambassade de [X] adressée au ministère des Affaires étrangères de la
République française, le 12 janvier 2017
12 JAN. 2017
PR0/10/1/'::/-t.
I f/01/2017
L'Ambassade de à Paris présente ses compliments au
Ministère des Affaires étrangères et du DéveJoppeme111t intenmtional et a
l'honneur de lui demander de l'informer quels sont les immeubles propriétés de
1~ Ambassade de · - en France qui jouissent de l'immunité
diplomatiques et à partir de que11e date pour chaque bâtiment et quels sont les
impôts et tàxes que ces immeubles doivent acquitter.
Le Ministère est prié de trouver ci .. après les adresses des immeubles propriétés
de 1' Ambassade
L' Ambassade de saisit cette occasion pour 1enouveler au
Ministère des Affaires étrangères et du Développement internationale les
assurances de sa haute considération.
Ministère des Affaires étrangères et du
Développement internationale
Protoçole/ PlDC
64.. A venm• Fod1 - 75016 Paris T(>J. : o I M 58 Sll 70 - fax : Ol 1.'i 153 S:J 80
www.irak.fr , E-mail : info@ira);.fr
ANNEXE 13
Note verbale n° 2017-050359 du ministère des Affaires étrangères et du développement
international de la République française adressée à l'ambassade de [X], le 20 janvier 2017
~
lllsm#. w. l'raJr,,dll
U1'UBIJ(Bm PUN'ÇAIS!
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
PROTOCOLE
Sous-direction ile,
privilèges et Immunités
diplomatiques et consuknrea
N" IPROIPIDC
Le 20 janvier 2017
ioi~- 0Çe,1,Ç~
Le · ministère des Affaires étrangères et du Dével~t ·int.emational - Protocole •
présente ses compliments à l'ambassade de se réfémnt à la note verbale de
l' Ambassade N°PR0/10/In6 en date du 11 janvier 2017, a l'hOimelJI' de lui faire part de ce qui
suit=
1 / L' Ambassade a souhaiié savoir quels sont les immeubles propriétés de l'~ de
qui jouissent de l'immunité diplomatique et à partir de quelle date et quels sont
les impôts et taxes que ces immeuble~ doivent acquitter.
Une liste d'adresses de locaux figurait en fin de not.e verbale.
2 / Confqrmémcnt à l'article premier, i, de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961, les immeubles bén6ficisnt du statut diplomatique sont ceux utilisés
aux fins de la. mission, y compris la résidence du.chef de ~ssion.
Au vu de ce qui précède, et au regard des informations dont dispose le Protocole, Pambassade
située 64 avenue Foch~ Paris 1~; les services de l'Ambassade situés 53 rue de la Faisanderie à
Paris 16mo (ancienne adresse de la chancellerie elle-même) ; la résidence del' Ambassadeur, sise 9
-rue d'Andigné à Paris. lf/'U, font partie des Iocaûx de la mismon, reconnus officiclleme.nt comme
tels par le Protocole. Ils bénéficient, à compter de l'en1rée effective dans les locaux, des privilèges
et immunités conférés par la Convention de Vienne précitée.
3/ Sur le plan fiscal, Î'articlè 23 J)$'8gl'Bphe I de la Convention stipule: «L'Etat accréditant
et le chef de la mission sont. exempts de tous impôts et taxes nationaux. régionaux ou communaux,
au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu. qu'ils ne s'agisse
pas d'•ts perçus en rémunération de services particuliers rendus » .
Si r~ade ou · sont propriétaires des locaux situés 64 avenue Foch.
53 rue de 1a· Faisanderie et 9 rùe d' Andigné, ces locaux sont exonérés de la taxe foncière, de la taxe •
d~habitation ~ depuis le Ier janvier 2014, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagms (fEOM).
En revan.ehe, la taxe de balayage ou la taxe communale, reste due. ·
Ambassade de
PARIS
S7, boulevard des InnlidN 75700 Paria
Téléphone s~: 01 53 (I) 30 20 - T6lêcopfe: Oi 53 69 38 36
4 / A ce jour, les locaux si~ 6·8 rue du général Appert à Paris 1~ n'ont pas été p.résent.és
par l'Ambassade comme abritant des services de Ja missi~n ou des logements d'agents. Ils ne
peuvent donc être officiellement enregistrés comme tels au Protocole et ne bénéficient pas des
privilèges et immunités prévus par la Convention de Vie111,te sur les relations diplomatiques.
Si· en est propriéoe.ire, ses locaux sont toutefois susceptibles de
bénéficier, SOUS ceitaines· conditions prévues par le droit international -O<>Utumier, d'une immunité
d'exécution s'opposant à ce qu'ils fassent l'objet d'une mesure d'ëxécution.
· S/ S'agissant des .résidences situées respectivement 162, boulevard Schley à Grasse (06131)
et 149, avenue de Vallauris à Cannes (0640()), elles ne relèvent pas des locaux de la mission au
sens de l'article premier, i, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril
1961. ~Iles ne ~ci~ donc pas des ·~èps et·ittJmunités au titre de la Convention de Vienne
sur les .relations diplomatiques ./. ~~~;.. t. ~~ n ...... ·:- . v::-,
. ·,,,.:::..:, .-:·rv··
~ ;.. =·-:.:--·(,;.·~<:.~J}':f
i.,-~I_ ~ ~;_~ ..
~~~~
J,:.
Le ministère des Affàires étrangères et du Développement international - Protocole - saisit
l'occasion de. cette communication pour renouveler à l'ambassade de les
assurances de sa haute col18idération
57, boulmml des lnvaJidcs 7S100 Paris
TS.6phooo semtariat: 01 53 69 30 20-Tt!ldcopic: 01 S3 69 38 36
1
· 1
r
ANNEXE14
« Mémorandum déposé dans l'intérêt de la République de Guinée Équatoriale, représentée par
Maître Jean-Pierre Mignard et Maître Jean-Charles Tchikaya, à l'attention des services
compétents de la République Française dans l'affaire dite des « biens mal acquis », volet
Guinée Équatoriale», 16 octobre 2015
m
Republica de Guinea Ecuatorial
Minlsoerlo de Aauntae E5teriom y Cooperaci6n
Nu.m.:.:!J:rl.~Jr
Ref.: .. ..... .. ........... .
PORVOIR SPECrAL
Je soussigne M. ELA NGUEMA BUNA ; Ministre Délègue des Affaires
~trangères et de la Coopération, Chargé des Affaires Consulaires et Traités,
dûment habilité ; donne pouvoir à Me Jean,-Charles llilKAYA, avocat au
Barreau de Bordeaux et Me Jean-Pierre MIGNARD, avocat au Barreau de Paris;
de signer au nom de ta République de Guinée Equatoriale et de déposer auprès
des autorités françaises compétentes le mémorandum dans l'affaire judicalre
dite des .. biens mal acquis .. en vue d'une conciliation pour résoudre le litige
entre la Guinée Equatoriale et la France ; conformément à l'article 3 du
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les Relations
Diplomatiques; concernant le règlement obligatoire des différends et à l'article
35 de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale
Organisée:
m
Republica de Gulnea Ecuatorial
Ministetio de Asuntos Exterlores y Cooperac:16n
N(lm.:~'1~~
Ref.: .................... .
Excmo. Sen.or:
Para su informaci6n, constancia y demas efectos pertinentes, tengo el
honor de remitir a V.E.> adjunto Poder Especîal, otorgado a los abogados
Jean-Charles 'RHIKAYAy Jean-Pierre abogado MIGNARD, para firmar en
nombre de la Republica de Guinea Ecuatorial el memorandum del caso
judicial ··Bienes mal Adquiridos·· y posteriormente depositarlo ante las
autoridades competentes francesas.
Ruego tomar disposiciones para el buen cumplimiento de dicho
mandato.
Excmo. Seiior Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
Republka de Guinea Ecuatorial en Francia.-PARIS.
)
1
- ~ - - --- ~ - - - ~
Memorandum déposé d1ns l'lotérêt de la Républlgue de Gylnée Équatp,iale
Bepn\sentée par Maître Jan-Pierre Mignard, Docteur en droit, avocat @u
aarre1u dt Paris, et Maitre Jean-Charles Tchlkaya, avopat au Barreau de
Borclnux, conseils de la République de Guinée Equatoriale
A l'attention des services compétfnts de la Républigue ,,aor,a1se .
Dans l'affaire dite des « biens mal acquis », volet Guinée Equatoriale
[ _____ -
2
PRÉAMBULE
Résumé des faits
Plusieurs plaintes visant notamment M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE pour complfcfté
de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité d'abus de· biens
sociaux, et recel de chacune de ces fnfracttons, ont été déposées en 2007 et en 2008 au
Tribunal de Grande Instance de Paris.
Ces plaintes ont quasiment toutes été dassées sans suite par le Procureur de la République
de Paris, sauf celle déposée par Transparence lntematronat France, déclarée recevable par la
Cour de ca~tlon dans un arrêt n° 09-88272 rendu le 9 novembre 2010.
Une lnfonnation judiciaire a ensuite été ouverte le 1 ar décembre 2010 contre X du chef des
Infractions dénoncées dans la plainte de la partie civile.
Dans le cadre de cette tnformatfon judiciaire, plusieurs actes d1nvestigation ont été réalisés,
notamment la perquisition d'un bien lmmobfller situé au 40-42 avenue Foch - Paris 16êrne -
appartenant à la République de Guinée Équatoriale.
Ce bien Immobilier farsart l'objet d'une saisie pénale par ordonnance du Juge d1nstruction en
date du 19 ,Juillet 2012.
La régularité de celle-ci a éM confirmée par la Chambre de l'instruction de ta Cour d'appel de
Paris dans l'arrêt n°6 du 13 juin 2013.
Le 19 mars 2014, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, Second Vice-Président en charge
de la Défense et de la Sécurité de l'État de la République de Guinée Équati>riale, était mis en
examen des chefs de blanchiment de corruptlon, blanchiment de fonds publics, blanchiment
d'abus de bfens sociaux et blanchiment d'abus de confiance.
ObJet du memprandum
Ce memorandum ne porte pas sur le volet judiciaire de cette affaire au regard du
prindpe de la s6paration des pouvoirs poaé par la Constitution de la République
française. Les informati~ oentenues dans ce memorandum et qui sont
publiques ont pour objet de foumir tous les éléments utiles à sa oempnihension
et nécessaires à l'ouverture d'un dialogue sur les règles de droit lntematlonal
public applicables à l'espèce. Le débat Judiciaire se situa dans une aube enceinte.
Cependant, la République de Guinée Équatoriale estime indlspensable l'ouverture d'un
dialogue fondé sur le droit et les usages, concernant tout d'abord le statut des foc.aux situés
au 4CH2 avenue Foch - Paris 16èlne - et dont elle a, depuis l'origine, revendiqué la propriété
et affirmé la nature diplomatique, et ensuite, l'applir.atlon des Immunités prévues par le droit
international public à M. Teodoro NGUEMA OSIANG MANGUE.
La République française a, par des courriers en date du 24 octobre 2007 et du 11 octobre
2011, affirmé une position contraire.
Il nous semble que la doctrine apporte des rompléments de réflexion qui nuancent de
manière très sensible les positiOns françaises.
3
C'est dans cet esprit d! recherche conforme au droit et aux usages diplomatiques que la
Répubrique de Guinée Equatoriale fait remettre aux services compétents de fa Présidence de
la République, de M. le Premier Ministre, et du Mfnistère des Affaires Étrangères et
Européennes,. le mémorandum ci-joint établi par ses conseils • Maître Jean-Pierre MIGNARD,
Docteur en droit, avocat au Barreau de Paris (Cabinet Lysias Partners), Maitre Jean-Charles
TCHIKAYA, avocat au Barreau de Paris, Maître Pierre-Emmanuel BIARD, avocat au Barreau
de Paris (Cabinet Lysias Partners), M. Adil SAHBAN, Avocat au barreau de New York (Cabinet
Lysias Partners).
Rgurent en annexe les consultations de M. Yann KERBRAT, Professeur agrégé de droit à
l'Université Panthéon-Sorbonne Paris I, membre de la Société française pour le droit
Intematfonal et de la Société européenne de droit international et M. Maurice KAMTO,
Professeur agrégé de droit à l'Université de Yaoundé, membre de fa Commisston du droit
international des Nations Unies (Annexe 2: Consultations de M. Yann KERBRAT et M.
Maurice KAMTO).
Obsefyations
n apparait que le Ministère français des Affaires Étrangères et Européennes ne disposait pas
de oertaines Informations au moment où ces positions ont été prises, et qu'aucune
argumentation fondée sur ces éléments ne lul a été transmise en conséquence.
Il s'agit notamment des titres de propriété de 11mmeuble situé au 40-42 Avenue Foch à Paris
166mè attestant que celui-ci était un bien propre de ta République de Guinée Équatoriale dès
le 15 septembre 2011 (Annexe 4: convention de cession d'actions et de créances du 15
septembre 2011), ce qui établit que la saisie pénale immobillère farte sur ordre de l'autorité
judiciaire a bien été faite en contravention avec les règles de droft intematfonal public
relatives au statut des locaux détenus par un Etat., et au statut des locaux diplomatiques.
Il s'agit également du fait que M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE est devenu Second
Vice-Président en charge de la Défense et de la Sécurité de l'État de la République de Guinée
Équatoriale le 21 mai 2012, et doit à ce titre bénéficier de l'immunité diplomatique octroyée
aux hauts représentants de l'État et notamment ceux en charge de la défense.
Il s'agit enfin du fait qu11 n'existe aucune plainte de ressortissants guinéens, l'Etat équatoguinéen
validant lul~même la position de M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE,
notamment par la vobc de son Procureur Général. sur la base de ce simple constat, il
conviendra de s1nterroger sur l'existence même de délits d'origine, qu1l s'agisse de
blanchiment d'argent, de détournement de fonds, d'abus de confiance, ou d'abus de biens
sociaux pUisqu'aucune soustraction frauduleuse ni manoeuvres de cette nature ne sont
signalées en amont des procédures françaises. Ce point sera discuté en son temps avec les
magistrats de l'ordre judiciaire.
Les parties doivent chercher à comprendre leurs points de we respectifs et à les faire
converger, solt amiablement, soit en suivant les procédures prévues par le Protocole de
signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations dlplomatique du 18 avril
1961 (la« Convention de Vienne•», et le« Protocole de Signature Facultattve2 »-), et par
1 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avrtl 1961 (entrée en vigueur le 24 avril 1964,
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95).
4
la Convention des Nations UnJes c.ontre la criminalité transnatJonale organisée (la
« Convention de New York3 » ).
L'artide III du Prot.ooele de Signature Facultatlve4 prévoit la possibilité pour les États
parties de recourir à une procédure de conciliation en cas de différend, et l'article 35 par. 2
de la eonvenuon de New York5 pe,met quant à elfe de recourir à une procédure
d'arbitrage.
Ces deux conventions permettent ~lement un recours à fa Cour Internationale de Justfce6
,
mais les points de vue respectifs ne semblent pas si Irrémédiablement divergents qu'une
solution conforme en droit ne puisse pas être dégagh entre et par les parties par le recours
à des procédures de conciliation et d'arbitrage.
A défaut d'un aea>rd amiable, la République de Guinée Équatoriale souhaite que la question
du statut diplomatique des locaux, fasse l'objet de la procédure de conciliation prévue par
l'article m du Protocole de Signature Facultatlva, et que les questions relatives à fa
propriété des locaux diplomatiques, et à la compatibilité de la mise en examen du Second
Vice-Président avec les Immunités dont il bénéficie, fassent quant à elles faire l'objet de la
procédure d'arbitrage prévue par l'article 35 par. 2 de la Convention de New York.
L'mm! cpnc.lu entra 11 Gouvernameot r+MP• w états-unis at 1a Bfflubllgue c1e g~:f'~::**°' 2014 i lo &lita c1as prriflvres c1e saisie do,
Aux tennes de procédures conduites par le Gouvernement fédéral des États-Unis devant un
Tribunal Fédéral situé dans l'Etat de califomie (United States District Court, Central Dlst:rict
of ùllfornla, oese n° : CV 11-3582-GW(SSX)) et impnquant M. Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE, fa Répubflque de Guinée Équatoriale a su trouver les termes d'une resUtutk>n des
biens Htigieux dans Je patrimoine de la nation équato-guinéenne à des fins d'intérêt général.
Cet accord semble avoir satJsrait toutes les ~rtles et res opintons (Annexe 9 : Transaction
conclue entre le Gouvernement Fédéral des Et.ats-Unls, d'une part, et M. Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE, la société SWeetwater Malibu UC, la société Ebony Shine International
L lD, d'autre part).
La République de Guinée Équatoriale souhaite qu'un esprit de dialogue simHalre à celui ayant
pennis l'accord avec le Gouvernement Fédéral Amérioeln préside à un ~lement futur du
litige, et que la solution trouvée avec le Gouvernement Fédéral des Etats-Unis puisse
constftUer une source d'inspiration pour la résolution du littge.
1 Protocole de signature racult:at:Ne à la Conwntton de Vienne sur les reJatfons dlplomatiQue, concernant le
règlement obDgatolre des dffl'érends ® 18 Avrll 1961, entrée en vigueUr le 24 avrtJ 1964, Nations Unies, Rec:Llell
des Traités, vol. 500, p. 241.
3 Convent:ton des Nations Urnes contre la Clfmlnallté transnatlonaCe organisée du 15 novembre 2000.
4 Artide m du protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatique,
conoemant le règlement obligatoire des différends du 18 AvrM 1961, entrée en vigueur le 24 ami 1964, Nations
Unies, Reweil des Traités, vol. 500, p. 241. .
5 Article 35 par. 2 de la Convention des Nattons UnieS contre la alminalité transnationale organisée du 15
00\/efflbre 2000.
6 Artlde Premier du protocole de signature faaJltatfve à la Convention de Vienne sur les relations diplomatique,
a>noemant le règlement obllgatD!te des différends du 18 Avril 1961, entrée en vigueur le 24 avril 1964, Nations
Unies, Recueil des Traités, vol'. 500, p. 241 et arttcle 35 par. 2 de la Convenlfon des Nations Unies contre la
criminalité transnatlonale organisée du 15 noYemlxe 2000.
5
I. FAJTS ET PROCÉDURE
.LA flÜI
Le 19 julllet 2012, un bien Immobilier situé au 40-42 Avenue Foch à Paris l61ine, appartenant
à la République de Guinée Équatoriale, faisait l'objet d'une saisie pénale lrrimobillère.
Cette saisie pénale intervenait dans le cadre d'une Information judiciaire ouverte au Tribunal
de Grande Instance de Paris à la suite du dépôt de plusieurs plaintes par des associations
dont aucune n'était ni présidée ni composée de ressortissants ~uato-guinéens.
Ces plaintes entendaient dénoncer des· Infractions commises par M. Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE à l'époque où if exerçait les fonctions de Ministre de !'Agriculture et des
Forêts de la Répubfique de Guinée Équ~le. Aucune poursuite ·n'avait été engagée en
Guinée Équatoriale, et les plus hautes autorités judiciaires et diplomatiques de cet État ont
conclu par la suite à t1nexistenoe des faits illldtes allégués.
Le 19 mars 2014, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, devenu Second Vice-Président en
charge de la Défense et de Ja Sécurité de l'État, ét.alt mis en examen des chefs de
blanchiment de corruption, blanchiment de dét:oumement de fonds publics, blanchiment
d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance.
L 1nformatJon judiciaire menée par Messieurs Roger LE LOIRE et René GROUMAN, Juges
dinstructlon près le Tribunal de Grande Instance de Paris, est détaillée ci-après •
.u Procédure
1.2.1 La procédure antérieure à l'ouverture de l'Information judiciaire
La procédure ayant mené à la saisle de biens appartenant à M. Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE et du bien Immobilier du 40-42 Avenue Foch appartenant à la République de
Guinée Équatoriale a été précédée de plusieurs plaintes dassées sans suite.
1:..2.1.1 Une première plainte, déoosée le 28 mars 2007, a été dassée sans suite par le
Procureur de la République de Palis.
La Fédération des Congolais de la Diaspora ainsi que les associations Survie et Sherpa ont
déposé une plainte avec constitution de partie civfJe le 28 mars 2007 contre M. Omar
BONGO, sa famille et ses proches, Messieurs Denis SASSOU NGUESSO, Blaise COMPAORE,
Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, Eduardo DOS SANTOS, et leurs familles, des chefs de
détournement de fonds publlc et de complicité de détournement de fonds publics.
Cette première plainte a été dassée sans suite le 12 novembre 2007 au motif que 11nfraction
était insuffisamment caractérisée.
6
1.2.1.2 une seconde o/ilinfe. déposée le 9 [uillet2Q08, a également été dassée sans suite
parte Procureur de la République de Pari§.,
La plainte avec constitution de partie civile du 28 mars 2007 dassée sans suite a été suivie
d'une plafnte simple, déposée le 9 juillet 2008, par Transparence International France, Mme
Béatrice MIAKAKELA épouse TOUNGAMANI {de nationalités française et congolaise), M.
Abdoul Aziz MAfGA (de nationalités française et congolaise), et par M. Grégory NGBWA
MINTA (de nationaltt:é gabonaise).
Cette plainte visait les mêmes personnes que celle du 28 mars 2007 et alléguait des faits
illicites tdentfques.
Cette plainte a également été dassée sans suite le 3 décembre 2008 au motif que 11nfradion
était insuffisamment caractérisée.
1.2.t.3 Une trols/(!me plainte. déposée te 2 décembre 2008, a été dédarée fJIJrtle/lement
recevable par un arrêt de 18 Chambre Crfmlnelle de la Cot.tr de Çassatlon en date
du 9 novembre 2010.
1.2,1.3.1 Une troisième plainte avec constibJtion de partie gvile a é~ déposée P@r
Transparence International France et par M. Grégory NGBWA MINTA.
Cette plainte avec oonstJtutlon de partie civile visait Messieurs Omar BONGO, Denis SASSOU
NGUESSO, leurs familles et leurs proches, M. Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO et son
fils, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, du chef de reoef de détournement de fends
publics.
Elle était également déposée contre personnes non dénommées des chefs de compfidté de
recels de détournement de fonds publics, blanchiment, compllclté de blanchiment, abus de
biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, abus de confiance, oomplidté d'abus de
confiance et recel de chacune des infractions.
En avril 2009, le Procureur de la République de Paris rendait des réquisitions aux fins
d1rreoevabillté de. la plainte. li contestait notamment l'intér@t à agir de Transparence
Intemational France et invoquait, sur le fondement de l'artide 2 du COde de procédure
pénale, l'absence d'intérêt personnel et direct de cette dernière.
L2.1.3.2 Cette plainte a fait l'ob1et d'une ordonnance de recevabilité partielle.
Une ordonnance de recevabilité partielle a été rendue par le Doyen des Juges d1nstruction
près le Tribunal de Grande Instance de Paris le 5 mai 2009. La plainte avec constitution de
partie civile de Transparence Internationale France a ainsi été déclarée recevable, et celle de
M: Grégory NGBWA MINTA Irrecevable.
La recevabilité de la ~ainte avec constitution de partJe civife de Transparence Internationale
France était fondée sur les considérations suivantes :
« TRANSPARENCE JNTERNA "TIONAL FRANCE, association spédalement uéée pour
lutter contre la convptton, témoigne ainsi d'une mobilisation et d'un dép/Oiement
d'activité incontestable pour ce combat en engageant à cet effet toutes ses
7
ressouroes. Elle subit en conséquence un ptéjudlce personnel, économique,
directement causé par les Infractions qu'elle dénonce qui portent atoelnte aux intérits
co/lecüfs qu'elle défend et qui constituent le fondement même du ambat qu'elle
mène.
Si la lutte contre la corruption fait parUe également des Intérêts généraux de la
société dont la réparatiqn doit être assurée par le ministère public, cela ne saurait
priver une association créée spécialement pour lutter contre la conuption du droit de
se constituer partie dvi/e si cette association justifie, comme en l'espèce, d'un
préjudice personnel s'inscrivant directement dans son objet statutaire. Cette
possibilité de constitution garantit encore plus efficacement cette lutte en permettant
l'engagement d'une action judiciaire au--delà des pays éventuellement directement
cvnoemés par les détoumements. ».
L"arreoevabilit.é de la plainte avec constlwtlon de partie civile de M. Grégory NGBWA MINTA
émit, quant à· elle, justifiée par les éléments suivants :
« Ce pla/gMne, qui justifie de sa qualité de oentrlbuable gabonais, ne subit pas un
p,i/udice personnel et direct, les éventtJels délDumements de fonds publics privant
seul l'Etat gabonais de ressouroes. De même, pour les autres délits dénoncés Il ne
justifie pas de ce pn!judioe. •.
Le 7 mai 2009, le Procureur de la République Interjetait appef de cette ordonnance de
recevabilité partielle. ·
1.2.1.3.3 Cette orrJonnance de recevabilité partielle a été Infirmée par la Chambre de
l'instruction de la Cour d'Appel de Paris.
Le 29 octobre 2009, la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Paris a infirmé
l'ordonnance prise par le Doyen des juges d1nstruction près re Tribunal de Grande Instance
de Paris en ce qu'elle considérait comme recevable la plainte avec consUtution de partie
civile de Transparence International France.
Les motifs invoqués par la Chambre de 11nstruction étaient les suivants :
« le seul préjudice dont peut se prévaloir l'association T.I France en raison de la
oemmiSSion des Infractions lds'ées dans la présente instance, oentre lesquelles elle
enoend lutter, nmt pas un p,é/udloe personnel distinct du trouble causé aux Intérêts
généraux de 18 société dont la n!paratfon est assurée par /'exercice de l'action
publique par le ministère pub/le».
Transparence International France a formé un pourvoi le 29 octobre 2009 à l'encontre de
cette décision.
1.2.1.3.4 La Chambre crimlnelle de la Cour de cassation a admis la reoevabjlité de ra J)!ainte.
Par l'arrêt n° o~-88272 du 9 novembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a
admis la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Transparence
International France et ordonné la poursuite de 11nformation judiciaire ouverte par Je Doyen
s
des juges d'instruction pour détx>urnement de fonds publics, abus de biens sociaux,
blanchfment, complicité de ces délits, abus de confiance et recel.
La motivation de l'arrêt est rédigée en ces tennes :
« alors qu'a les supposer établis les délits poursuivis, spécialement le recel et le
blanchiment en France de biens financés par des détournements de fonds pub/les,
eux~mêmes favorisés PBr des pratiques de convptlon mais distincts de cette
infraction, seraient de nature a causer à /'association Transparenoe Inoemational
France un préjudice direct et personnel en raison de la spédRc!té du but et de l'objet
de sa mission, la chambre de /7nstruction a méconnu le sens et la J}Ol'lFie du principe
c/-deSsus rappelé. •.
1.2.2 L'existence, puis l'aggravation des divergenoes entre les positions de la
France et de la Guinée Équatoriale ont oentribué à rendre possible
l'ouverture d'une information Judiciaire, la saisie du bien immoblller du 40-
42 Avenue Foch et la mise en examen de M. Teorodo NGUEMA OBIANG
MANGUE.
1.2.2.1 L 'puyertvro d'uae tnforo)ation iudiciaioe contre x et 1a nomination des lYJ1eS
d1nstnx:tion
Le 1er décembre 2010, une Information judiciaire était ouverte contre X des chefs de recel et
oomplicité de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et complicité d'abus de
biens sociaux, et recel de chacune de oes Infractions.
Les Juges du Tribunal de Grande Instance de Parts désignés à cet effet sont Messieurs Roger
LE LOIRE et René GROUMAN, Vloe"Pl'ésidents chargés de 11nstruction.
1.2.2.2 li! position du Ministère trangls des Affaires Étrangères et Européennes, et
l'apparitign de divergences avec ta position des autorités équato--guinéennes
Le 2-1 octobre 2007, le service du protocole du Ministère français des Affaires Étrangères et
Européennes a été Invité à se prononcer sur le stat'Ut de hautes personnalités étrangères
africaines par M. Nadir NEMOUCHI, commfssaire au sein de la dMslon de lutte oontre la
grande déllnquanoe financière de la direction centrale de 1~ police judiciaire.
Une note signée par Mme Marte-Jeanne de COQUEREAUMONT, Sous-Directrice, étart émise
le 24 octobre 2007. Sie exprimait la position suivante :
« En application des reg/es du droit International coutumier, telles que rappelées par
la Cour Intematlonale de Justfoe dans l'affaire Yerodia en 2002, les chefs d'Etat en
exercice bénéfldent à l'étranger d'une inviolabilité et d'une immunité de juridiction
pénale absolues, pour les actes aa:omplls à titre offidel ou à titre prirté, et quel que
soit le motif de leur visite à l'étranger, officiel ou privé. Une fois que le chef de l'Etat
n'est plus en eoerice, l'immunité de Jurfdictlon subsiste uniquement pour les actes
accomplis à titre officiel.
9
S'agissant des membres de la !ami/le (proches ou éloignés), ils ne bénéfldent pas, en
cette seule qUillité, d1mmunltés à l'étranger. Ils jouissent en revanche, en appRcation
des régies du droit international coutumier codifiées par la convention de New Y<ri'
de 1969 sur les missions spéciales, d?mmunltés à fétranger lorsqu7/s accompagnent
le chef d'Etat lors d'une visite olfldelle ou s'ils accomplissent pour le compoe de l'État
étranger une mission officielle. ,. •
Le 28 avril 2011, la Républlque de Guinée Équatoriale a adressé au Ministère des Affaires
Étrangères et Européennes de la République Française une note signée Indiquant que
11nstruction Initiée devant les juridictions pénales constituait une violation des principes
d'égalité souveraine des Etats résultant de l'artlde 2§1 de la Charte des Nat:lons-Unies7
, et de
la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée Générale . des Nations Unies (XXV) du 24 octobre
19708

Cette note indiquait également que l'instruction constftuait une violation du principe de noningérenoe
tel que prodamé par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans la résolution
2625 précitée et la résolution ng2131 du 21 décembre 196s9.
Le 4 Jumet 2011, des réquisitions de requallflcatton sont intervenues pour exdure la
quallflcation de détournement de fonds pubfüs. Elles contenaient les observations suivantes :
« Attendu que les faits, tels que déafts par l'association plaignante, sont relatifs â
/'acquisition et la dét.entlon en France, de biens mobiHers et Immobiliers, susceptibles
d'avoir été financées par des fonds provenant de "détDUmements" de fonds publics
étrangers, en l'espèce des Etats du Gabon, du Congo et de la Guinée Equatoriale;
Attendu que la qualiffoetlon de détoumements de ronds pubHcs telle que pn!vue par
l'article 432-15 du code pénal n'est app/k:8ble qu'â des détournements de fonds
pubf,cs français commis par des dépositaires de l'autorité publique française;
Qu'en l'espèce, à supposer les faits établis, il s'agirait de détournements de fonds
publics étrangers, gabonais, congolais, guinéens, commis par des autorités
étrangères, gabonaises, congoMises, gUinéennes;
Que le délit de l'artide 432-15 ne saurait donc recevoir application, et;. par llOie de
conséquence, les qua/lflcaffons de oemp/idoe et recel de ce délit;
Attendu qu'à défaut les qlllllificattons d'abus de confiance et complicité d'abus de
confiance qui seraient susceptibles d'être appliquées aux RdétrJumementsn dénoncés,
ne sauraient être retenues, puisqu71 s'agirait de délits commis A /~franger, par des
étnmgers, au préjudice de victimes étrangères, faits pour lesquels la loi pénale
française n'est pas applicable, selon les dispositions des articles 113-6 et 113-7 du
code pénal ; quen outre, la poursuite des délits commis hors du territrJire de la
République ne peut être exerr:ée qu'à la requête du ministère public, selon l'artide
113-8 du code pé,MI, et qu'en l'espèce le ministère public avalent pris des réquisitions
d7rreoevabilité de la plainte a..a: amstJtufion de partie civile;
7 Artfde 2§1 de la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945.
8 Dédaration reJat:Ne aux prindpes du droit International touchant leS relatrons amicales et la coopération entre
les Etats a>nt'ormément à la Olarte des Nations Unies, Résolution n° 2625 de l'As,g!mblée Générale des Nations
Unies (XXV), 24 octobre 1970.
9 Dédaratlon sur 1inadmfsslbUité de l'intervention da~ les affaires lntérieui1!s des Bats et la prooectJon de leur
Indépendance et de leur souveraineté, Résolution n°2131 de l'Assemblée Générale des Nations Unies (XX), 21
décembre 1965.
10
Atoendu que les délits d'abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux
ne sont applicables que dans le cadre de sodét:és comrneniales de droit h'ançais;
que les qua/iffcatlons de silbstitution d'abus de connance et complicité d'abus de
confiance ne sauraient trouver application pour les raisons déjà exposées;
Attendu, en conséquence, que tes faits, à les supposer ét.ablls, objets de la présente
infonnatlon, ne sont susceptibles d'.itre qualifiés que de blanchiment ou reoel; qu'en
effet, le blanchiment ou le recel en France d'un bien obtenu a l'aide d'un délit,
commis à l'étnnger par un étranger, ne relevant pas de la justice lra11ÇiJise, est
punissable en Francè, à la comfflion, toutefois, que les éléments de ce délit d'origine
soient relevés; ~.
Le 15 septembre 2011, les actions des sociétés Ganesha Hokfing SA, Nordi Shlpping &
Trading Co SA, RE Entreprise SA, Raya Holding SA, GEP Gestion Entreprise Participation SA
(extraits du registre du commerce du canton de Fribourg n°1 à 5), propriétaires du bien
Immobilier du 40-42 avenue Foch à Paris t6ême, ainsi que les créances sur ces sociétés
détenues par M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE {Annexe 4 : con~ntion de oesslon
d'actions et de aéanoes du 15 septembre 2011, partie 2, articles 1 et 2) étaient cédées par
ce dernier à la République de Guinée Équat.oriale.
t compter de oet:111 date du 15 septambre 2011. 1a Régubligue de Guinée
Equa1pr1a1e devenait prqgriétalre des bJens.
La République de Guinée équatoriale était alors représentée par M. Miguel EDJANG ANGUE
en vertu d'un mandat daté du 4 septembre 2011 (Annexe 4, convention de cession d'actions
et de créances, annexe à la convention, procuration au bénéfice de M. Miguel EDJANG
ANGUE du 4 septembre 2011).
Cette transaction a été réalisée pour un prix de trenbHtuatre millions d'euros (34 000 000 E)
{Annexe 4, convention de ces.gon d'actions et de créances du 15 septembre 2011, partie 2,
article 3).
La convention de cession d'actions et de créances du 15 septembre 2011 a été suivie de
réunions d'Assemblée Générale Extraordinaire des dnq sociétés cédées (Annexe 7, procèsverbaux
d'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2011 n°1 à 5).
Des dédarations fiscales ont ensuite ét.é opérées { déclaration de cession de droits sociaux
sur un formulaire OERFA n° 10408, reçue le 17 octobre 2011, et dédaration de plus-value
sur un formulaire CERFA n°12358, reçue le 20 octobre 2011). L1mpôt dO tel qu'estimé dans
ces déclarations était de trois cent dix-sept mille six cent soixante-douze euros (317 672 €)
au titre des droits d'enregistrement, et d'un million cent quarante-cinq mille sept oent
quarante euros (1145 740 €) au titre de l'impôt sur les plus-values, soit un total d'un million
quatre cent soixante-trois mllle quatre cent douze euros {1463 412 €).
Cette déclaration n'a à notre connaissance fait l'objet d'aucune contestation par
l'administration fiscale.
Le 4 octpbre 2011. la Régubllgue S,e Guinoe Éguatpriall I notifié, 111 son
ambassade. au Ministère des Affain,s Etrangàres et Eunpiennes de 1a Répubtigue
FranmJse. gue l'immeuble situé au 40-42 Avenue Foch était affecté à un usage
diplomatique au sens de la Convention de Vienne,
11
La position de la République de Guinée Équatoriale était exprimée en ces termes :
« L 'Ambassade de la République de Guinée Éq1N1toriale a l'honneur de (. .. )
oemmunlquer que l':4mbassade dispose depuis plusleu,s années d'un Immeuble sitUé
au 42 Avenue FOCH, Paris XVI~ qu'elle utiDse pour /'accomp/lssement des
fonctions de sa Mission Diplomatique sans qu'elle ne l'ait formalisé expressément
auprès de liOS' services Jusqu'à ce jour.
Oi1nS la mesure oû il s'agit de looeux de la Mission Diplomatique, conformément à
l'article F, de la Convention de V,enne du 18 avril 1961 sur les immeubles
diplomatiques, la République de Guinée Équatoriale souhaite VDtJS informer
ollic/ellement a.in que l'Etat français, conformément à l'artlde 22 de ladite
Convention, ilSSUre la protection de ces locaux. •.
Le 11 octobre 2011. le Ministère des Affaires ~ngères et Européennes de la R~ubllgue
Frangise a ~pondu en ces termes :
« Le Prot.ocole rappelle que l'immeuble précité ne làlt pas partie des locaux relevant
de la mission diplomatique de la République de Guinée Equatoriale.
D relève du domaine privé et, de ce fait, du droit privé. Le Protrx:ole est donc au
regret de ne pouvoir faire droit à la demande de !'Ambassade. ~.
Le même jour. le Minlst.ère des Affaioes Étrangères et Eut'QRéfwnes de la République
Fran~lse a émis une seconde note Qlntenant les éléments suivants relatifs au statut de
timmeuble du 40-42 Avenue Foch et à celui de M. JegdQro NGUEMA OBIANG MANGUE :
« L'immeuble précité ne fait pas parUe des Immeubles relevant de la convention de
V,enne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. D n'est pas afléd:é à la
chanoellene de la République de Guinée Equatoriale, ni à k1 résidence de
/'Ambassadeur ni à oelle d'un agent de l'ambassade.
Pour mémoire, un Immeuble relevant du statut diplomatique, doit être déclaré comme
tel au Protocole avec une date d'entrée pn!dse dans les locaux. Une fois les
vérifications effectuées sur la réalité de l'affectation de /'Immeuble, le Pmtocole en
reconna!t le canJctère officie/ auprès de l'administration française conformément aux
dispositions pertinentes de la convention de Vtenne du 18 avril 1961 sur les relations
diplomatiques.
(. .. )
l'immeuble du 42 avenue Foch n~ Jamais été reconnu par le Protocole comme
relevant de la mission diplomatique de la République de Guinée Equatoriale.
(. . .)
Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG, né le 25 juin 1969 à Akoakam Esangui (Guinée
Equatoriale) nest pas un agent diplomatique en fonctions en France. D n~ pas
enreglstTé au Protocole et nilève, de ce fait, du droit C()(TJmun.
12
Monsieur NGUEMA 08lANG étant ministre de l'agrfcu/ture de la République de Guinée
Equatoriale, 17 con'llendra, pour le cas où une audition de l7ntéressée serait env/Silgée
dans le cadre de /'inst:,vct;on en cours, d'intem:,ger le Proax:ole préalablement a cette
demande, afin que ce/lJi-d vérifie que Monsieur NGUEMA. 08JANG n'est pas en
France dans le cadre d'une mission spéciale. ».
Le 13 octx:>bre 2011, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE était nommé délégué
pennanent adjoint à l'UNESCO de la République de Guinée Équatoriale.
1.2.z.1 lë poursuite de t1nformation iudkiaire
Le 10 février 2012, les Juges d1nstructlon ordonnaient la traduction d'une lettre adressée le
22 novembre 2010 par le Procureur Général de la République de Guinée Équatoriale au
Minfstère des Affaires Étrangères ·et Européennes de la République Française.
La traduction était la suivante:
« aan, lit q,drB tfl!5 .. ,,,., dilflcaflWr 11 a-r pas oen,,taoe. à oe iour,
f'erlf'Moe tfe fa/lS au{ aient un //en ou une mnnexion '"" oeux tMdatm
dans la Pf«Jntc BJS rlNnlaait& aui JIBUf entrer datw le oet1rs d'une
11u11f1Rçal/Jltl pénafe avi: fs tflJpumsmenf de fandf m,bllcs auf auraient
étd lfPUTIUht/$ (n,I ou m mua de pouoe,ftv 1111 r,g tes OIJIIIDCIS émanant
du N,,,,,,., M Flnancm stdu But/pef. (soulfgnement et gras ajouté) ».
Concernant la société Somagul, considérée par les actes d1nvesUgatk>n comme 11nstrument
des prétendus détournements de fonds, le Procureur Général de la République de Guinée
Équatoriale Indiquait :
• D a pu être vérifié que l'entn!ptfse forestière « SOMAGIJI SL » est intégralement
composée d'associés privés et• c;pgrae à fa txJlllllll!llÇi}sation de pmdub
commen:1aux lidl§. COfl#JtlBnt flu'II/Je est « tour "" -, obligatioM.
t&oe,-, a 11J1Uoe,o/ lB:af tfe Guinée Eauatptfa/B of! aas à nkfamec tfe
domfllll/W et û#rit,, lluf déq,ultnimt de tM1Pt111111111e11ts tic ,.,,,,.
pub/iqJ, (soulignement et gras ajouté) •.
Le 21 mai 2012, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE était nommé Second Vice-Président
en charge de la Défense et de la Sécurité de l'Etat de la République de Guinée Équatoriale.
Le 22 mai 2012, les juges d1nstructions adressaient à M. Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE, via le Ministère des Affaires Étrangères de la République Française, une
convocation à un Interrogatoire de première comparUtion.
Le 23 avril 2012, la demande de restitution des biens mobitiers formée par M. Teodoro
NGUEMA OBJANG MANGUE auprès des Juges d1nstruction était rejetée, cette décision étant
notifiée le 24 avril 2012.
1.2.2.3.1 La lettre du procureur Général de la Répub!igue de Guinée EguatX>rfale
13
Lo 25 ayrtt 2012, 1a Répubtlque de Guinée ÉCJuatprtale répondait arp; deux notes
du 11 oçtpbre 2011 par l11C1ulffes le Mlnlsb)re des Affaires Ettanr,ères et
Eurpg6ennes de 1a M1ubllaue Frang,;11 s'était prpnpnoea sur 1a question du
statut de nmmeuble du 40:42 Avenue Foch et sur l'existeooe d'une éyentuelle
immunité au bénêftoe de M, Tepdorp NGUEMA OBIANG MANGUE, Les termes de la
réponse étaient fes suivants :
« le Ministère n ~ pas conl1:Slé le caractère déclaratif de la protection des locaux
diplomatiques, découlant de la Convention de Vienne du 18 avril 1961,
- Toutefois, pour mliJser sa protection, le Ministère des Affaires Etrangères a Indiqué
que selon une « pratique constante de la France », la fr!C0/7na/ssanoe ofndelle de la
quai/té de locaux diplomatiques s'apprécierait à la date de l'affectation "effective"
destftts looeux aux services de la mission diplomatique, notiRée par note verbale,
- la République de Guinée Equatorfale a rappelé que les traités internattonaux qui
engagent la Franoe, dont la Convention de Vienne du 18 avrtl 1961, ont une force
supérieure aux fols et règlements h'ançais, et donc aux usages fhlnçais,
- La République de Guinée Equatrmale, en conséquence, a également rappelé que
cette «pratique» invoquée par le Ministère ne faisait pas obstacle à la protection
diplomatique des locaux sis au 42 Avenue Foch à Paris, à compoer du 4 octobre
2011., date de la déclaration fatoe par la République de Guinée EquatrJfiale aupres de
la Direction Générale du Protocole.
• En tout état de cause, dans la note verbale du 4 octobre 2011 aux tennes de
laquelle elle lndiqlJilit, à la Direction Générale du Protooe/e qu'elle disposait de locaux,
sis au 42 a'lf!nue Foch à Paris, pour lesquels elle solliclt.ait une protedion
diplomatique, la République de Guinée Equatorfil/e pnfdsait expressément que
l'affedJJtion de ces locaux à la mission diplomatique de la Guinée· Equatoriale ét.att
d'ores et déjà efkctlye,
D ré.suite de t:e qui pnfoede que:
- Les /oalux 11/s au 42 Ar,enue Foch à Pans auraient dû nécessairement
bénélkier' de la protec:tlan diplomatique dès le 4 Ot1obre 20J~
- Le Nin/stère n'ayant pas au def/0/r ll$Sl/lfl!Jr cette prooecdon, dlltl mesu,w
de spoliations des biens de la République de Gainés EqualDrlale IKJllt
intenenues, la pri'llllnt de la joulssanoe de«llts biens,
" Lea Ju8tiflc:ations données par le Ninist*e pour refussr sa protection
opposent un simple usage à une Convention lnoemationale et ne peuvent
donc êtnJ admises par la République dB Guinée Equatoriale(. .. ) (gras ajouté)
••
1.2.2.3.2 La saisie de 11mmeubre du 40-42 Avenye Foch et la mise en examen de M. Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE
Le 20 juin 2012, le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes de la République
Française informait les juges d1nstruction des difficultés rencontrées aux fins de transmettre
14
fa convocation pour 11nterrogat.oire de première comparution à M. Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE, le statut de ce dernrer ayant chang~.
Le 10 juillet 2012, les conseils de M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE confirmaient
l'impossibilité pour celui-ci de déférer à la convocation.
Le 13 juillet 2012, un mandat d'arrêt était délivré à l'encontre de M. Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE, mandat auquel ce dernier refusait de déférer en raison de l1mmunlté
personnelle dont il bénéficie.
Lt 19 Julllet zc,12, t'lmmeubla 1ïtué au 4Q:42 Avenue Foch à parts, dont
n:=Jè°: !t:;::Toft'ï: :.::;ë::»::&1:et::a=t::;:!ï'J: la Répybllaue EmnçaiN, faisait l'objet d'une ••• lmmobHière par les Jugea
d'instruction,
Le 20 aoOt 2012, la Républlque de Guinée Équatoriale se constituait partie civile dans le
cadre de 11nformatlon judiciaire en invoquant un préjudice direct et personnel né de sa
qualit.é de propriétaire de 11mmeuble et de ses biens mobiliers s'y rattachant depuis le 15
septembre 2011.
Les six sociétés de droit suisse et français, anciennement proprtétalres du bien immobilier
situé au 40-42 Avenue Foch, s'étalent également constituées parties civiles.
e,e 2& HPtembre 2012, 1a mnstitution de partie ciylla de la Bé11uhlim,e c1e Guio6e
Equatoriale ftalt djçlàrée lryaoeyable 111r •es luges d1nstruct1on sur n!gyllWQns
mnfQnnes du Parquet aux mQtffs CIJI• la bien immoblller conoemt était détenu
par ctes spclétés dont l'un(guc ;gtiopnafre '11ft M. Tegdorg NGUEMA OBIANG
MANGUE. .
La plafnte avec constitution de partie civile des six sociétés était, quant à elle, déclarée
recevable.
M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE déposait une requête en nullité du mandat d'arrêt
délivré à son encontre le 22 novembre 2012 en invoquant f'immunité applicable aux hauts
représentants de l'Etat et aux agents diplomatiques. La Républlque de Guinée Équatoriale
régularisait, quant à elle, une requête aux flns d'annulation de l'ordonnance de rejet de sa
constitution de partie civile et d'annulation de l'ordonnance de saisie pénale immobilière
visant l'tmmeuble du 40-42 Avenue Foch à Paris.
Le 14 novembre 2013, les Juges d1nstructlon transmettaient une demande d'entraide
internationale fondée sur la Convention de New York à la République de Guinée Équatoriale,
tendant à ce que M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE soit entendu par vlsioconférenoe.
Le 18 mars 2014, dans un souci de coopération avec les autorités françaises, et ce en dépit
de !'immunité qui s'attache à sa personne, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE déférait à
la demande d'audition par visioconférence.
A la suite de cet interrogatoire, il était mis en examen du chef de blanchiment des délits de
détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance et corruption.
Le 19 mars 2014, le mandat d'arrêt de M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE prenait fin.
15
1.2.3 Le rejet des requêt.es de la République de Guinée Equatoriale et de M.
Teodoro NGUEMA OBIANG par la Chambre de l'instruction de la Cour
d'appel de Paris par des arrêts du 13 juin 2013 et du 16 avril 2015
La Olambre de 11nstruction de la Cour d'appel de Paris confinnalt d'une part le rejet de la
constitution de partie cMle de la République de Gulnée Equatoriale et l'ordonnance de saisie
immobilière du 19 juillet 2012 et, d'autre part jugeait que M. Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE n'était pas couvert par 11mmunité applicable aux hauts représentants de l'Etat et
aux agents diplomatiques.
la Cour d'appel confirmait, t.out d'abord, l'ordonnance de rejet de constitution de partfe civile
de la République de Guinée Équatoriale (arrêt n°4 du 13 juin 2013) aux motifs que:
« Considérant que par sa lettre du 20 avril 2012, la République de Guinée Equatoriale
a souhaitJJ se constituer partie dvlle aux moüfs qu'elle subissait un préjudice direct et
personnel né de la saisie Immobilière pratiquée sur /'Immeuble sis 40-42 avenue Foch,
à Patis 16e, puisqu'elle s'est déclarée proprfétlltre de oe bien depuis lè 15 septembre
2011 et des biens meubles le meublant, alors qu'en outre, elle y a installé son
ambassade et ses locaux diplomatiques depuis octobre 2011 ;
Considérant qu'il y a /leu de distinguer le pn!jud,ce global né d'une ou plusieurs
lmactionS, que la pmcédure Judiciaire considén!e a pour objet de démontrer ou
d'infirmer, du préjudice lfisultant d'une mesure conservatoire, telle en l'espèce, une
saisie pénale immobilière d'un bien lmmobJ1iel; pouvant entrainer un préjudice
distinct et Hmité, résultant d'une décision dont tout üers s'estimant victime d'une telle
mesure est habilité à faire appel en applk:âtion des dispositions de l'article 706- 150
du code de pmcédure pénale, voles de recours qui pouvaient effectivement être
uülisées de manihe pertinente, à propos de la saisie pénale immo.blllëre prononcée
par ordonnance du 19 Juillet 2012, et tel que oela a été fait, par actes d'appel
distincts, enregistrés le 30 juHlet 2012 objets de la procédure n °2012/09047;
Considérant qu'en oenséquenoe la République de Guinée équallJliale est mal fondée à
se constituer partie dvfle au vu de cet éventuel chef de préj'udtoe.
·(. .. )
Considérant que par al/leurs le préjudice éventuel pour une personne, physique ou
morale, ne l1âit /JâS du principe de l'ouverture de l'infonnatfon Judiciaire, mats des
filits éventuellement répréhensibles que cette enquête iJ pour objectif de démontrer
ou d'lnRrmer ; Considérant dès lors qu'il doit être constaté que la République de
Guinée Equatoriale déclare offldellement ne suôlr alJCUn préjudice faute d'infraction
puntssable commise sur son territoire national, qu'U y a /leu de confirmer
l'ordonnance déférr!e, par subslitution de motifs.• (arrêt n°4 du 13 juin 2013, p. 12-
13).
Concernant 11mmeuble situé au 4o-42 Avenue Foch à Paris, la Chambre de 11nstructlon
oonfinnalt J'ordonnance de saisie pénale immobillère (arrêt n°6 du 13 juin 2013) en
s'appuyant sur les motifs suivants :
16
« Considérant que le 5 octobre 2011 (0476/6 à 2) les off/der.; de police judiciaire ont
constaté sur la porte d'entrée des lieux et dans les étages la f}fésenoe de deux
affichettes de fortune, sous feuillet p/8stllié, "République de Guinée Equatoriale -
/ooeux de l'ambassade, tandis que figure l'adresse oflicie!le de l'ambassade, 29
Boulevard ile Couroel/es à PARIS 8ème, affichettes qui selon le gardien avalent été
apposées la veille;
CanskMraat gus ,t f'Bnagn/Jle dB oe bien Immobilier llllflllt éOf L'obiet d'un
tran,te,t tftl proprié# par oenfrn - adian6 par ntocta,p NGUENA au
bénMta t1e III Rtlpublfa1111 t11J Guinie frluatrxlaf« en .,,, tfu ZS lft!IIIIWII/Jre mt. éf inrr,stlpat/otW u/oerieuoeru:Rfaoe n'ontP111oea,taté fWfrltt!yltli
de oe lnllll(&rt de ltf'OJll""4 (soulignement et gras ajout.é};
Considérant que cB't a&iec pertinence que les Juges d'instruction ont noté que lors
des Silisfes des véhicules appartenant à Monsieur OB1ANG NGUEMA MANGUE
réalisées le 28 septembre 2011, not.amment dans les locaux annexes à l'immeuble
{parking) et que deux jours après ces opérations, un éaioeau lnd",quant «'Annexe
Ambassade de Guinée Equatoriilfe» était opposé sur la porte d'entrée du 42 avenue
Foch et qu'll leur semblait t»ut à fait curieux que l'acte de cession du 15 septembre,
donc antélieur à oes mesures, n'ait pas été produit et opposé J ce moment aux
enquêteurs.
Considérant que les enquêteurs ont pris attache le 27 odobre 2011 amc 1B "'1Y(oe
du ProtorP/S du Htnfllkc tlef Afflltms Etnmaàns 1111.'HIN:a éOt n/tlllltmé
flllll ,_ /qgllD( du f2 Am,uc Fodl iefeglfnt du droit cpnmun et auw ne
.. ,,,«en aucun rn d'une adoem alflt:lallll f/e fa BIRubfitzue de Gf/ÎIW
EqualDrillls (souJlgnement et gras ajouté) (D 482) et ce malgré la note W!f'bale n°
185/12 du 15 Février 2012 de l'AmbasS8<Je de Guinée EquafDr/âle en daoe du 15
février 2012, not.e par laquelle cet Etat Informait le Quai d'Orsay que ce bien était sa
propriété pour laquelle il souhaitait une pmoection policière (D 543/21 ce que fui a
refusée le Ministère des Affaires étrangères, refus contre lequel la République de
Guinée Equatoriale a prooesté (D 630);
Considérant que du 14 au 22 février 2012, les /oaJux de cet immeuble ont été l'objet
de perquisition (D 555 a D 568), qu11 résult.e des procës-verbaux des constat.allons
dressés à cette OCCi1Sfon et de l'album photDgraph/que des lieux (D 585) que
l'ensemble des pièces était réservé à un usage exclusif d'habitation prfvée, comme
l'ont également noté les Juges d7nstJVction; » (arrêt n°6 du 13 juin 2013, p.13-
14). ».
La Cour d'Appel déniait à M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE te bénéfice de toute
immunité (arrêt n°5 du 13 juin 2013), oe refus étant justifiée par les considérations
suivantes:
« Considérant que si la coutume intematloflil/e, en l'absence de dispositions
lntemationales contraires, s'oppose à la f}OUISUite des E(.ats devant les juridictions
pénales d'un Et.at étranger, et que cette coutume s'étend aux organes et entités que
constituent l'émanation de cet Etat, ainsi qu'à leurs agents en raiSon d'actes qui
relèvent de la souveraineoe de l'Etat concerné, oe ptfndpe trouve ses limites dans
l'exetrlce de fonctions étatiques (Qtm. 19 janvier 2010, 14 mai 2002 et 23 novembre
2004);
17
Considérant qu'en l'espèce les faits de blanchiment et/ou de recel commis sur le
territoire national français s'agissant de /'acquisition de patrimoines mobiliers ou
imf11()/)///ers à des fins exdustvement personnelles sont déf;Jchables de /'exercice des
fondions dtaüques protégées par la coutume Internationale au nom des principes de
souveraineté et d'immunité dl/Jk)matique;
(. .. )
Considérant par ai//eu,s que par atret du 8 avril 2010, la Olambre aimlnelle de la
Cour de cassation a estimé, à propos de l'étendue de l'immunité rf,plomatique,
conférée par la Convention de Vienne du 18 Avrll 1961 et au regard de l'accord de
siège du 2 Juillet 1954 entre la Fiance et L'UNESCO, que les agents diplomatiques
ayant la nationalité de l'Etat acr:réditaire ne bénéfident de l'immunité de juridiction et
de l7nvlolabllité que pour les actes accomplis dans l'exerdce de /eu,s fbnctlons, que
tel n'est pas le Ci1S en l'espke, les faits Imputés à Téodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE relevant exr:lus/vement de sa vie privée en France comme il a été d-dessus
exposé,
considérant que la même analyse doit prévalolr eu éga!d aux qtJ8lif:Bs ôJSIJnc.tes de
ministre de l'Agrtculture et des~ et de second vioe-pn!sident de la République de
la Guinée Equatoriale, et qu11 y a lieu de souligner que cette demlere qualité a éoe
conférée à Téodoro NGUEMA 08/ANG HANGl/E le 21 Mal 2012, date I liJQUelle, les
actes de fa prooedu,e, comme la première convocation du 22 Janvier 2012, laissaient
pressentir à l'intéressé son é~tuelle mise en examen, ou la déltvranoe d'un mandat
d'am1t à son encontre, comme l'ont écrit ses conseils le 28 Mars 2012; » (arrêt n°S
du 13 juin 2013, p.17-18).
Se fondant sur un raisonnement analogue, la Cour d'Appel refusait d'annuler le mandat
d'arrêt décerné à l'encontre de M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE {arrêt n°3 du 13 juin
2013, p.21}.
1.2.4. La mnflnn•tion de l'ordonnance d·irnoevabllité de la constitution de
partie civile de la République de Guinée équab>riale par l'arrêt n°13-
84997 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du S mars 2014
La Cour de cassation motrvait sa décislon comme il suit :
« Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter /'argumentation de
la République de Guinée Equatoriale qui exposait que, d'une part; l'avis du ministère
pub/le n'avait pas été recue11/i pn!alablement à la mesure, d'autre pa~ le bien saisi
était devenu sa propriété du fait de la cession que M. Téodoro Nguema Oblang
Mangue lui avait consentie, le 15 septembre 2011, de ses actions dans le capital des
sociétés détentrices de !1mmeuble, enfin, celul-d, affecté à sa mission diplomatique,
ce dont elle avait informé le minis/Bre des Atf8ires étrangères par note du 4 octobre
2011, bénéficiait de l'immunité prévue à l'article 22 de la Convention de J..fenne du 18
avril 1961 sur les relations diplomatiques, l'atrêt énonce que le bien, produit direct de
l'infraoeon de blanchiment, a éoe à juste tHre saisi fJilf le juge d'instruction au visa
des arüdes 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, qui ne prévoient pas
l'avis préalable du ministère public;
18
(lus W fuqes ilfputsnt 1/U'î( llfl a'wb 1W tf# inr,pstlqat;on, tlilk,enflles
pastar/1Hnemen1 I i'at;te do oenm pddt,f aue te 1n1nS(Brt de«PRfÎIÎtl t1s
/7mmtJuble ait été elf'eçtif (soulfgnement et gras ajouté), toutes les pièces qui le
composent étant réservées à un usage exclusif d'habitation privée ; qu'ils telèvent,
enfin, que selon le ministre des Affaires étrangères et européennes, les locaux saisis
relèvent du droit oemmun et ne constituent en aucun cas une adresse officielle de la
République de Guinée Equatorfale;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où Il se déduit que l'eD#tflb/tl
immoblllBr (soulignement et gras ajouté), n'ét.ant pas un locâl de la mission
diplomatique de la République de Guinée Equatoriale, ne bénNk:iaft PM de
l'lmmuaf# {nrtJtlun (soulignement et gras ajouté), et dès lors que la saisie des
Immeubles dont la conlisoetion est prévue par l'ilftide 131-21, alinéa 3 du code
pénal, seul fondement retenu en l'espèce, peut, sous réserve du droit du propriétaire
de bonne foi, porter sur tDus les biens qui sont l'objet ou le produit dlmct ou indirect
de /1nlh1dion, la dmmbre de /'instruction, qui a fait une exacte app/ioetion de l'artide
706-150 du code de proa!dure pénale, a justi.ié sa décision.» (arrêt n°13-84997 de
la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 mars 2014, p.12-13).
1.2.s. L'anêt n°1 de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris du
16 avril 2015
Le 16 avril 2015, la Chambre de nnstruction de Ja Cour d'Appel de Paris rejetait les requêoes
en nulUté des actes d1nvestigatlon formulées par M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Le Procureur Général de ra Cour d'appel de Paris Indiquait devant la Olambre de l~nstruction
que la question d'une éventuelle immunité attachée à la personne de M. Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE ou à certains actes effectués par ce dernier constituait « un contentieux
part/eu/Ier(. . .)» et paraissait « étranger au domaine des nullités de procédure» (arrêt n°1
du 16 avril 2015, p.10, p.14).
La Cour d'appel rejetait cet argument et indiquait que f'invocatton d'une immunité pouvait
tout à fait donner lieu à une requête en nuHlté:
« Considérant que la contestation de la pait d'une de ses f}ilf(les tendant à taire
oenstater la prescription de l'action publique est prévu par un texte spécitlque,
l'article 82-3 du Code de procédure de pénale, que s'agissant de la compétence
territoriale · d'Une juridiction ltançaise, a1JC1Jn oexte ne prévoit les modalités
procédurales spédflques de cette contest.ation au niveau de la phase de l1nstruoeon
préparatoire, que dès lors Il peut en êtm déduit que la v/olation du principe ·de
l1mmun/oe des chefs d&t étrangers peut être contestée fJilr la vote d'Une requête en
nullité et qu'en conséquence ce moyen sera en a:Jflséquence déc/an! recevable. »
(arrêt n°1 du 16 avrll 2015, p.14).
La Cour d'appel rejetait de nouveau le ~éfioe de toute rmmunité à M. Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE, en se fondant sur une motivation analogue à celle de l'arrêt n°5 du 13
juin 2013:
« Considérant que si la coutume Internationale, en l'absence de dispositions
Internationales contraires, s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions
pénales d'un Et.at étranger, et que cette coutume s'étend aux organes et entités que
19
oenstituent l'émanation de cet Etât, ainsi qu'a leurs agents en raison d'actes qui
relèvent de la souveraineté de l'Etat conoemé, ce principe trouve ses limites dans
l'exerrice de fondions étatiques (01. Crlm. 19 Janvier 2010, 14 mal 2(}(}2 et 2.1
novembre 2004);
(. .. )
Qu'en l'espèce les faits de blanchiment et/ou de recel commis sur le territrJire national
français s'agissant de !'acquisition de patrimoines mob/llers ou immobiliers à des tins
exclusivement personnel/es sont dét.achables de l'exen:ioe des Fonctions étatiques
protégées par la coutume Internationale au nom des prfndpes de souveraineté et d'
immunité diplomatique;» {arrêt n°1 du 16 avril 2015, p.1+15).
Enfin, la Cour d'appel affirmait que M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE ne pouvait
bénéficier d'auame Immunité en tant que Second Vice-Président en charge de la Défense et
de la Sécurité de l'État car, à supposer qu11 bénMide d'une quelconque immunrté, ce qui en
l'espèce ne serait pas le cas car il ne s'agirait que « d'une nomination de d~onstanoe •,
celle-ci ne couvrirait que les actes commis dans l'exercice des fonctions étatiques (arrêt n°1
du 16 avril 2015, p.15).
Ces Informations tirées des arrêts de la Cour d'appel et de la Cour de cassatlon ayant un
caractère de publicité, elles permettent d'informer avec exactitude les services compétents
de la République française.
Un avis à partie a été transmis à M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE. Celui-ci indiquait
que 11nformation judiciaire paraissant terminée, le dossier de la procédure était communiqué
au Procureur de la République pour règlement partie!, et que débutait un délal de 3 mois
dans lequel des observations pouvaient être formulées et dans lequel un nouveau défal
powait être éventuellement accordé.
* *
*
Ainsi que nous le verrons en 11, les poSitions prises par la Cour d'Appel le 13 juin 2013 et le
16 avril 2015 sont tout à fait oontestabfes à la lumière de l'ensemble des jurisprudences
Internationale et nationale, ainsi qu'au vu des jurisprudences étrangères, des pratiques des
autorités de poursuite nationale et étrangère, et enfin, de la pratique conventionnelle et du
droit lntemational coutumier. Elles seront contestées le moment venu par les voies
judiciaires existantes.
20
11. Les règles de droit intem@tional public applicables à l'espèce
montrent gue M. Teodoro NGUEMA 08IANG MANGUE b,néficie
d'uoe Immunité et gue te bien sityé au 40·42 Avenue Focb ett ::::z:;:::: c~ \'Cl:!~~~-que par l'insalslssabllité des
2.i Lef principes de drpit fnternatlonal appllcabfea établissent que M, Teodoro
NGUEMA QBIANG MANGUE bénéficie, en sus de son immunité
fonc.tionnelle, d'une immunité aersonQIIII,
D n'est pas disputé que depuis 1997, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE bénéfldait en
tant que Ministre de !'Agriculture et des Forêts d'une immunité fonctk>nnelle, cowrant
l'ensemble des actes accomplis à raison de ses fonctions. Paradoxalement, la Cour d'appel de
Paris a considéré, dans ses arrêts du 13 juin 2013 et du 16 àvrfl 2015, que le champ
d'application de cette lmmunit:é ne couvrait pas les actes faisant l'objet de l'information
judiciaire, qui seraient personnels et ne seraient donc pas protégés. ·
Il doit être rappelé à toutes fins utiles que le bénéfice de nmmunlté fonctionnetle aurait dû
conduire les aut.orités Judiciaires françaises à ne pas délivrer le 13 juillet 2012 de mandat
d'arrêt à l'encontre de M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE. Cette mesure était en effet
incompatible avec le rang d'un haut représentant de l'État, et contrevenait à nnvto(abllité qui
s'attache en toutes hypothèses aux bénéficiaires de 11mmunlté fonctionnelle n'ayant fait
l'objet d'aucunes condamnations (Annexe 2 : consultations de M. Yann KERBRAT. et M.
Maurice KAMTO, consultation de M. Yann KERBRAT, p.4-5). Ce mandat d'arrêt
manifestement Illégal en droit international public n'a ~ levé qu'envlron un an et demJ plus
tard, le 19 mars 2014.
L'essentiel du débat relatif à M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE est dOnc relatif à
11mmunlté personnelle. Cette immunité s'appflque à l'ensemble des actes, et entraîne une
véritable fusion entre la fonction étatique et la personne qui l'exerce, de façon à ce que cette
dernière pufsse remplir sans entraves des tâches d1ntérêt publlc, sous réserve de la
commission de crimes internationaux, c'est-à-dire de aimes· strictement prévus par le droit
international public.
Le champ d'application des lmmunit:és personnelles est peu illustré en droit-positif. On relève
cependant des éléments qui permettent d'identifier avec certïtude les prtncipes de droit
applicable. Comme 11ndlque le Professeur Yann KERBRAT dans sa consultatiOn jointe à ce
mémoire=
« Les immunités dont peuvent bénélfder les Etats pour leurs /7J/)lésentants ne sont
régies par aucun traité auquel la France serait partie, sauf pour ce qui conoeme les
agents diplomatiques et consulalf8S dont les privilèges et Immunités sont énoncées
dilns les conventiOnS de wenne des 18 avril 1961 et 24 avril 1963. Les règles
/ntematlonales pertinentes doiYent être recherchées dans le droit coutumier, or le
contenu de celui-cl, éclaire p,ar les travaux ad1Jels de la Commission du droit
International relatifs à lfmmunité de Jurldlètfon pénale étrangère des rep,ésentants de
l'Etat, est encore Incertain; il n~ pas étonnant; dâns ces conditions, que la pratique
françilise, en particulier celle des jurldicüons judldalres appliquant le droit
international coutumier, ne soit pas encore définitivement Rxée. » (Annexe 2 :
21
consult.ations de M. Yann KERBRAT et M. Maurioe KAMiO, consult.ation de M. Yann
KERBRAT, p.1).
Afin d'établir que M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE bénéficie d'une immunité
personnelle, on examinera les jurfsprudenoes internationale et nationale, ainsi que la
pratique conventionnelle.
2.1.1 L'appUoetion des critères du droit international coutumier, formallsés par
la Jurlsp111denoe de la Cour Internationale de lu~ conduit à octroyer le
bénéftoe de l'immunité personnelle aux hauts dignitaires exerçant une
activité de représentation Internationale de l'état.
2.1.1.1 1A iurisprudence de ta Cour lntemation8/e de Justloe et des opinions doctrinales
mettent en relief des ait:ëlf!S Qldedifs de définition du champ d'aDD//oetion de
l1mmunité personneHè, conRrmant ainsi te caractère ou'{elt et non-llmit.atlf de !a
lisoe des hauts t{lfJl1if:airespouvant en bénéficier.
En matière d~mmunité applicable aux hauts dignitaires autres que le personnel diplomatique
et consulaire, l'essentiel du droit International applicable est de nature coutumière. Le
contenu de ce droit International coutumier a été précisé par la jurisprudenoe de la C.I.J.
dans deux arrêts.
le premier est l'arrêt du 14 février 2002 « Affaire rel8tive au mandat d'8mk du 11 avrtl
2000, République Démocratique du Congo c. Belglque »10 dans lequel la Cour Internationale
de Justice a indiqué ;
« D est clairement établi en droit International que, de même que les agepts
diplomatiques et consula/teS, certaines pe,sonnes OCCU/J!lflt un rang élevé dans l'État;.
tefW aue (soulignement et gras ajouté) le chef de l'Éta~ le chef du Gouvernement
ou le ministre des Affaires étrangères, jouiSsent dans les autres !tats, d1mmunités de
juridiction, tant dvi/s que pénales, penoent toute la durée de leur fonction, sans qu1/
soit nécessaire d'opéter de distinction entre les actes accomplis à tifnl "oftlciel" et
ceux qui t'auraient été à titre "prfvé~ - (Annexe 2: consultations de M. Yann
KERBRAT et M. Maurice KAMTO, consultation de M. Yann KERBRAT, p.2).
Le Professeur Yann KERBRAT Indique que :
« Li1 formulation retenue ( « certaines personnes... telles que ») montre que la Cour
n'a pas entendu dresser une Uste limitative des personnes bénélidaires d1mmunités
pe,sonnel/es. le soin plis à démontrer, dans le même alTêt, que les fonctions du
ministre des affaires étrangères impliquent:, par le fait qu1! est souvent conduit à se
déplaoer à l'étranger et doit pouvoir te faire h"brement, qu'il puisse bénéffder d'une
protection totale et permânente à l'étranger, montre toutefois que la Cour n~ pas
entendu ouvrir trop largement le champ des bénéficiaires d7mmunités personnelles. •
(Annexe 2: consultations de M. Yann KERBRAT et M. Maurice KAMTO, Consultation
de M. Yann KERBRAT, consultation de M. Yann KERBRAT, p.2).
Les critères retenus par la Cour Internationale de Justice constituent des
10 Arrêt de la C.IJ. « Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000, République démoaatique du Congo c.
Belgique », 4 février 2002, Recueil 2002, par. 51 et 53.
22
éléments d'appréciation objective permettant de chStennlner les cas d'immunité
personnelle, à savoir de nombreux déplacements à l'étranger à effectuer en totale
liberté. C'est donc bien la nature des fonctions qui entraine l'immunité de la
personne qui en est en charge.
Le second arrêt rendu par la C.I.J. le 4 juin 2008 « Affaire relative à Certaines questions
concernant /'entraide judiciaire en matière pénale, DJ7bouli c. Frilf1OE1 » concorde
pfeinement avec J1nterprétatlon retenue par M. Yann KERBRAT dans sa consultation.
Dans cette affaire, la C.IJ. a condu, au sujet du traitement à réserver au Procureur de la
République et au Chef de la sécurité nationale de Djibouti, qu11s n'étaient pas protégés par
une immunité personnelle « du fait de leuts fonaions essentiellement intemei2
•.
Le Professeur Maurice KAMTO indique dans la oonsultation Jointe à ce mémoire :
« La Cour sm tient donc en l'état actuel de sa Jurisprudence à la reconnaissance de
nmmunité ratione personae au trio formé du chef de l'Etat, du chef du gouvemement
et du ministre des Affaires étrangères.
( ... )
Deux raisons expliquent que 11mmunlté ratione personae soit accordée à cette biade.
Premièrement, en vertu des règles du droit intemationat oes trois titulaires de
dlal1}f!S publiques au niveau le plus élevé représentent directement l'État dans ses
relations intematlonales, notamment en matière de conclusion des traioes, du seul fait
de leur position, et sans qu1/ soit nécessaire que fÉtat leur confère des pouvoirs
spédllques. Deuxièmement, et en conséquence de ce qui prét:ède, Ils doivent être en
mesure d'exeroer leurs fonctions sans entrave. Comme le rappelle la Cour d'appel de
Paris dans son arrêt du 16 avril 201~ l1mmunloe de Juridiction ~ protégée par le droit
international coutumier, protège son bénétfdaire des poursuites à l'étTanger, pendant
l'exen:ioe de son mandat., peu lmport.ant que les actes aa:omplls s'attachent ou non à
l'exerr:loe de ses fonctions.» (Annexe 2: consultations de M. Yann KERBRAT et M.
Maurice KAMTO, consultation de M. Maurice KAMTO, p.2·3).
Le Professeur Maurice KAMTO ajoute également que :
« La Jurisprudence française va dans le m~e sens; même si le ministère des
affaires étrangères a parfois aRlché une position encore plus restrictive qui ne
correspond guère à celle des jurtdlct/ons internaUonales, ni à celle qui se dégage des
jurisprudences nationales comparées.
(. .. )
Cette conception restrictive qui .imite les bénéficiaires de l'immun/té lâtione personae
au chef d'Ef;Jt, au chef de gouvemement et au ministre des affaires étrangëres est
suivie par la Commission du droit inoemational dans ses travaux sur 17mmunité de
juridiction pénale des représentants de l'Etat qui en sont toutefois encore à leurs
débuts. Elle ne clôt cependant pas le débat iurjdlq,m sur la Question (soulfgnement
ajout.é}. Non seulement la jurisplVdence de la Cl1 se prête à une interprétation
11 Arrêt de ra C.I.J., « Affaire relat:tve à certaines questions concernant l'entraide Judiciaire en matière pénale,
Djibouti c. France», 4 juin 2008, Recueil 2008.
12 lbld. par. 186.
23
extensive, maiS tes Jurisprudences nationales sont loin tntre concordantes en la
matière. Cette situation autorise un examen de la posslblllt1l d'application de cette
Immunité peJS011nel/e à M. Nguema Obiang Mangue en sa qualité de Vice-Pn!sldent
de la Guinée Equa/Dtiale. » (Soulignement ajouté) (Annexe 2 : consu,tations de M.
Yann KERBRAT et M. Maunce KAMTO, consultation de M. Maurice KAMTO, p.2-3).
La ppsiliQn de la C.LJ,. si elle sa oeracb!rtse par une volonb\ de ne pas pctrpyer le ·
bén6floe cte 11mmunit.é à un spegre tmp large cte personnes, en partla.dï@r ras
persgnnas dont 1es fonctions sont purement Internes, mata i étendra 1a
ngnnaissanc;e c1e l'immunité persannelle à des aer,onnes autres aue 1e
PJnident, 1e Premier Mlnistu, et le Ministre des AffaJ• Etrangàras, dM '-gue
leurs fonctions lmpfiguent une l,d:ivité de rvrésentation 1n1aruat1ona1a de l'Eblt,
En ertet, elle ne se Hmtoe pas au seul examen de fonctions inévitablement
c[énommfer de fag,n tonnelle, Elle rec;ammande d'examiner la substanoe des
asu,; devant ltre acmmp11s dans rexerc1ce de oe, fonctions. La '*8slbé
d'assurer des «téRlaoements à l'cxdrievr est évidemment eueofielle au regard c1e
cette méthode d'aQJriciatlon.
La jurisprudence de la CD exfge donc qu'un parallélfsme soit effectué entre les fonctions et
les contraintes qu'elles impliquent, afin qu'une immunité Identique soit attribuée aux
personnes qui exercent des fonctions comparables. Le Ministre de Ja Défense ou tout autre
haut responsable cumulant cette fonction avec un autre, est naturellement conduit dans des
conditions et proportions Identiques à effectuer des déplacements, et doit donc bénéflder
d'une Immunité permettant d'effectuer ces déplacements en toute llberté à raison de sa
fonction comparable à celle d'un Ministre des Affaires Étrangères.
Le cont1neot africain est aqjourd'hui le thMtre de fpyers c1e guerre multiples qui
SVPP911nt mathevreusamant armm 1a mobilisation m111ta1re de la guasl::Jptalité
dN Etag gui la mmposent. Et lggqu'II ne s'agit pas da mQyens de guerre i
réunir. ce sgnt des moyens financien PAvr leur ser,lr.
0n @PJM!llem aue M. Nguema o~ng Mangue est 2"" Yioe:Président en charge de
1a Défense et de 1a Sécurité de l'Etat.
La fonnalisatlon par la C.IJ. du droit international coutumier dans ces deux arrêts concorde
avec l'artlde 21 de la Convention sur les missions spéciales du 8 déoembre 196913 et l'article
so de ra Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère unlverseJ14
• Ces deux conventlons ajoutent à la
catégorie formée par les chefs d'État, les chefs de gowernement, et ies ministres des
affaires étrangères, une catégorie additionnelle de personnes jouissant d'un statut spécial en
vertu du droit international : les « personnalités de mng élevé•.
Comme l'indique le Professeur Maurice KAMTO :
« a l'évidence, même si la Cour n~ pas non plus Indiqué précisément quels ét.alentM
dehors des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres des alfilires
étrangt}res - les fonctionnaires de mng élevé qui jouissent de l7mmunité de
13 Convention sur les missions spéciales, 8 décembre 1969, entrée en vigueur Je 21 Juin 1985, Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 1400, p. 231.
14 Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations lnternatlonajes
de caradêre universel, 14 mars 1975, non-encnre entrée en vigueur.
24
jurfdlction étrangère, elle a dalrement con.inné que leur cercle ne se /Imitait pas à ces trois catégories.• (Annexe 2 : consultations de M. Yann KERBRAT et M. Maurice
KAMTO, Consultation de M. Yann KERBRAT, consultation de M. Maurice KAMTO, p.4).
Il convient donc d'examiner les positions des cours étrangères, afin de cerner l'interprétation
majoritaire du droit int.emational coutumier, et des arrêts de la C.I.J. relatifs aux immunités.
2.1.1.2 Les iurispnJdenoes de cou,s étrangères ont octroyé de 111ônière répétée, le
bénéRoe de l1mmun/oe personnelle à des hauts dignitaires autres gue te
Président te Premier Mini$ et le Ministre des Affaires Etrangères, à oenditiop
qu1/s exeroent une activité de représent,ation internationale de fEtet.
Une étude comparée des jurisprudences britanniques et suisses montre que les juridictions
d'autres Etats induent d'autres hauts dignitaires que le Président, le Premier Ministre, et le ·
Ministre des Affaires Étrangères parmi les bénéficiaires de 11mmunJté personnelle, dès lors
qu11s sont investis d'une fonction Impliquant une représentation internationale de l'Etat.
Cette conception a été suivie par fes tribunaux britanniques dans deux décisions au moins.
Le Tribunal de District de Bow Street (Royaume-Uni) a ainsi accordé le bénéfice d'une
immunité de juridiction pénale à M. Shaul MOFAZ, Ministre israélien de la Défense, dans un
jugement du 12 février 200415 et refusé de délivrer un mandat d'arrêt à son encontre, Le
Tribunal a considéré que, dans l'arrêt de la C.IJ. du 14 février 2002, « rutilisatlon des mots
"telles que" le chef de l'État, le chef du gowemement ou le ministre des affaires étrangères
indique que dautres oeoegortes pourraient sy ajouter. (E)n d'autres tennes, oes oetégories
n'ont pas un caractère exclusif. ».
Ce même Tribunal, dans une autre décision rendue en 2005 dans l'affaire BO XILAl16, a
reconnu 11mmunité au bénéfice du Ministre du Commerce de la Républfque populaire de
Cline, en se référant., comme dans la précédente affaire, à l'arrêt de la C.IJ. du 14 février
2002.
Le Tribunal Pénal Fédéral Suisse a également fait sienne cette position. Il a considél'.'é, dans
une décision du 25 juillet 2012, que, de manière générale,· un Ministre de la Défense en
exercice jouissait d'une immunité personnelle à l'égard de la juridiction pénale étrangère17.
Le Tribunal Pénal Fédéral Sui~ a justifié cette solution par les motifs suivants ;
« selon l'interprétation large fournie par la oe dans l'affaire Yemdia, interprétation
suMe par certains tribunaux nationaux (d notamment COSNARO et NOUVEL.,
JurlS{Jl1Jdence française en matière de droit public, RGDIP 2011, p. 593-604,
commenf:ilire de l'anêt de la Cour de cassation de la Chambre criminelle du 19 janvier
2010; association des familles victimes du naufrage du Jola et autres où l7mmunité
ratione personae du ministre de la défense a été admise) et par la CDI (Rapport
2011, n° 192), l'immunité tatione personae durant la période de la fonction ne
15 Tribunal de Disbîct de Bow Street (Bow Street Maglstrates' Court), Re Generar Shaul Mofaz, 12 février 2004,
reprcdult dans I.C.LQ., vol. 53 (2004), p. n3.
16 Tribunal de District de Bow Street (Bow Street Magfstrates' Court) Re Bo Xllai, 8 novembre 200S, reproduit
dans I.L.R., vol. 128, p. 714.
17 Tribunal Pénal Fédéral Suisse, A. c. Ministère Public de la Confédération, décision du 25 juillet 2012,
BB.2011.110, par. 5.4.2.
25
concerne pas exclusivement la Triade »18

Il n'a cependant pas reconnu cette Immunité dans l'espèce qui lui était soumise aux motifs
qu11 s'agissait d'un ancien ministre et non pas d'un Ministre de la Défense en exercice19 et
que les faits commis constituaient des crimes intematicnaux2°.
Dans une affaire précédente portant sur 11mmunfté d'un ancien Ministre de !'Énergie
nudéaire de la Fédération de Russie, le Tribunal Fédéral Suisse avait déjà déclaré qu'en droit
lntemational, !immunité vise à empêcher un Et.at d'amoindrir 11mmunité d'un autre État et
d'exercer sa juridiction à l'égard des actes et dES organes souverains21

Les jurtsprudenoe, britannlgues et suisses sont révélatr,oes d'une position
maforitalre panni les juridictions élrangàres selon laquelle la llste des personnes
bénéficiant de 11mmunité personnelle P• hçnt:e dans l'antt rendu par la C,LJ. le
14 février 2002 - Incluant le Président, le Premier Ministre, et le Mlnlsl;n!I des
Affaires Etrangns - est indlc:atiye et ne prétend en aucun Al dore RH 1e
périmètre d'applfcatiqn de l'immunité pmonnelle.
1.a détermination de •• fonctJqn est une (ndioetion, L'amxnpHssement d'acta
effectifs susceptible d'ltre vérlfi6 tn oenasta 1a mmplèts.
Cette position majortoeire concorde avec celle habituellement adoptée par les autorit:és de
poursuite américaine et française.
2.1.1.3 La praUgue des autorit1is de poursuite nationales ilf1/ftlcaine et trangJise
Concemant la pratique des autorités de poursuite américaine en matière d1mmunité, le
Professeur Maurice KAMTO indique que :
« Dans les mémoires adressés par le Département d'Etat des Etats-Unis alJX
tJibunalJX amélioeins dans diverses affaires conoemant /1mmunité de représentants
d'Bats étrangers, il ressort dalrement que le fondement de l7mmunité esç comme le
Tribunal de âtStrfCt de l'Etat de New Yotk l'a rappelé dans /'affaire Tachloma c.
Mugabe, que « le risque de porter atteinte aux relations diplomatiques entre les Etals
souverains conoemés est parüatlierement Important dans les affaires [. .. ] qui
consistent essentiellement à Imposer à un ditigeant étranger l'opprrJ!Jte d'avoir à
répondre à des accusations de aimes odieux formulés contre lui. • 22 (Annexe 2 :
consultations de M. Yann KERBRAT et M. Maurtoe KAMTO, consultation de M • .Maurice
KAMTO, p.5).
Le Procureur de la République de Paris a, par ailleurs, adopté une conception large du
.1a Ibid.
19 Tribunal Pénal Fédéral Suisse, A. c. Ministère Publlc de la Confédération, décision du 25 juillet 2012,
BB.2011.14'0, par. 5.4.3.
20 Ibid.
11 Tribunal Pénal Fédéral de la Suisse, Evgeny Adamov c. Offioe fédéral de la Justloe, arrêt du 22 déoembre 2005,
ATF 132 II 81, par. 3.4.2.
22 Tribunal fédéral de di~ District sud, Etat de New York, Tadlloma v Mugabe, 30 odDbre 2001, n° 00 CN,
6666 (VM), p. 10.
Comme 11ndfque M. Maurice KAMlO dans sa consultation à .la note n°17, une position analogue a été suivie par
les autorités de poursuite américaine dans une autre affaire: Trtbunal fédéral de distr1ct, District: sud, Etat de New
York. Ra'ed Mohamad Ibrahim Mat:ar et al. Plaintlffs c. Avraham Dlchoer, former Olrecb>r of Israel's General
Securtty Servioe, Defendant, 2 mal 2007, 500 F Supp. 2nd 284.
26
champ des immunités personnelles rncluant le Ministre de la Défense, à l'occasion d'une
plainte du chef de torture visant l'ancien Secrétaire d'Etat américain à la Défense, M. Donald
RUMSFELO. Cette plainte a été ciassée sans suite le 16 novembre 200723 pour les motifs
suivants~
« (. .. ) en app/iOJtion des règles du droit intemaüonal coutumier, coflSt?IOTies par la
Cour Internationale de J(}Stioe, /7mmunité de juridiction pénale des chefs d'&t, de
gouvernement et des ministres des affaires étrangères subsistait, apres la cessation
de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre olfldel, et quw, tant qu'anden
secrétaire iJ la défènse, Monsieur Rumsfeld devrait bénéficier, par extension, de la
même immunité, pour les actes accomp/ls dans rexercioe de ses fonctions. ».
If convient de noter que dans cette espèce, te Procureur de la République de Paris a
considéré que 11mmunité personnelle continuait à produire ses effets, et ce même après la
cessation des fonctions.
2.1.1.4 la DOS/tian de la iurfsprudenoe française na jamais limité de (a.çon da/te le
bénéRoe de l1mmunité pe,sonnel/e au P,tsldent au Premier Ministre, et au
Ministre desAffai05Etrangères
Comme 11nc:Uque le Professeur Yann KERBRAT, la position du juge français n'est pas encore
a~ sur la question du champ d'applJcatron de 11mmunlté personnelle : ·
« En France, oetoe question n~, à notre conniJlssanoe, pas été encore définitivement
tranchée. la jurisprudence ,econnatt indlscutJJblement une immunité fonctionnelle
aux ministres étrangers. l8 n!férenoe, à oet égan:J, est l'arrêt tendu en 2010 par la
Chambre criminelle de la Cour de OJSSiJfion dans l'affaire du Joola : la Cour s'est
appuyée sur la drconstanoe que les actes reprochés à l'anden premier ministre et à
un anden ministre de la défense sénégalais avalent été « commis pendant l'exetrice
de leurs fonctions et li oette occasion » pour décider qu11s étaient protégés par une
immunité et pour annuler, pour ce motif, les mlJl'1dats d'arrit délivrris oentre eux (19
janvier 2010, Assodation fédération fliltionale des vtctlmes d'acr:ldents collectifs,
Fenvac SOS ca~ Association des famH/es victimes du Joo/a et autres,
mentionné dans l'a~ de la Cour d'appel de Paris du 16 avril 2015). » {Annexe 2 :
consultations de M. Yann KERBRAT et M. Maurice KAMTO, consultation de M. Yann
KERBRAT, p.3).
2.1.1.s lil position restrictive adqptée parla Cour d'aqpel de Paris dans son arrêt n°1 du
16 avril 2015 sur la (JUBStion de /fmmunfti ges hauts représentants constitue une
innovation çontest,able au regard du droit International
Le Professeur Yann KERBRAT indique, au sujet de l'arrêt n°1 rendu par la Cour d'appel de
Parts le 16 avril 2015, que :
« l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par lequel la Cour d'appel de Paris rejette la demande
d'annulation de la mise en examen de Monsieur Nguema Oblang s1nsatt dans cetoe
perspective mais va, dans le ~e temps plus loin que la Jurisprudence antérieure
(. .. ) la Cour d'appel franchit une étape supplémentaire : elle exclut qu'un ministre
étranger en exercice autre qu'un m;nistre des affaires étrangères puisse se prévaloir
23 Accesslble via: https://www.fidh.orgnMGID(jflreponseproc23novQ7.pdf.
27
d'une Immunité personnelle pour faire obstacle à une action pénale qui serait
engagée contre lut; Il ne lui serait possible de se pn!valolr d'une immunité que pour
des laits rattachables à l'ex~ des fonctions.• (Annexe 2: consultations de M.
Yann KERBRAT et M. Maurice KAMTO, consultation de M. Yann KERBRAT p.3).
Les dispositions des arrêts de la Cour d'Appel précités du 13 juin 2013 et du 16 avril 2015
limitant 11mmunité dont pourrait bénéficier M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE à une
immunité matérielle, ne couvrant que les acoes pris dans l'exercice de ses fonctions,
constituent donc une nouveaut.é contestable. Elle s1nscrit à contre-courant de 11nterprétation
du dmit international c.outumler majoritairement retenue, aussf bien dans la pratique
judiciaire que conventionnelle fnternatfonale.
2,1.1.6 M. Teodoro NGUEMA QBIANG MANGUE, en tant gue Seoend Vice-Président en
chame de la Défense et de la Sécudté, est dope éligible au bénéfice de l1mmunlté
nersonae/Je.
M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE assure des fonctions de représentation de l'Etat en
tant que Second Vioe-Président en charge de la Défense et de la Sécurité, en lieu et place du
Président de la République, et à la demande expresse de ce dernier.
Comme lindique le Professeur Maurice KAMTO, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE se
situe protocolairement et hiérarchiquement au~dessus du Premier Ministre et du Ministre des
Affaires Étrangères (Annexe 2: consultations de M. Yann KERBRAT et M. Maurice KAMTO,
consultation de M. Maurice KAMTO, p.4). La position consistant à lui dénier le bénéfice des
immunités reconnues à ces derniers est donc tout à fait contestable.
L'acquisition de matériel milit.aire, et les nécessités de la coopération sécuritaire
internationale supposent tout autant des déplacements de la part du Ministre de la Défense.
Ce demter · remplit une fonctlon stratégique au sein d'un gouvernement s'agissant du volet
militaire de l'exercice de la souveraineté de l'Êoet Il n'y a donc pas lieu à ce st.ade de
distinguer, à raison des nécessités de la fonction, entre un Ministre des Affaires Étrangères
et un Ministre de la Défense.
A titre d'exemple M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE représentera son pays lors de la
prochaine réunion de l'Assemblée Générale des Nations unies, à la tribune de laquelle il
s'~rimera en tant que Second Vice-Président chargé de la Défense et de la Sécurité de
l'État.
Il faut également rappeler que la Guinée Équatoriale et la France sont liées par un accord de
coopération militaire technique depuis le 9 mars 198524
, et que la République française
assure la protection du port de Malabo, et fait naviguer un navire militaire dans le golfe de
Guinée régulièrement soumis à des attaques de piraterie.
En affirmant dans son arrêt n°1 du 16 avril 2015 que la désignation de M. Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE comme Second Vice-Président en charge de fa Défense et de la Sécurité
de l'Etat le 21 mal 2012 n'aurait été qu'une« nomination de drconstanoe, de nature à faire
échec à la présente procédure pénale• (arrêt n°1 du 16 avrll 2015, p.15), la Cour d'appel,
comme 11ndique le Professeur Maurice KAMTO, « s'octroie (. .. ) un pouvoir d'appréclat!On des
24 Accord de coopération militaire technique entre le gouvernement de la République française et le
gouvernement de la république de Guinée Équatoriale, 9 mars 1985, entrée en vigueur le 22 mars 1988, Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 1546, p. 235.
28
actes de nomination des hauts ditigeiints d'un Etat étranger-.. (Annexe 2 : consultattons de
M. Yann KERBRAT et M. Maurice KAMTO, consultation de M. Maurice KAMTO, p.4).
Le Professeur Maurice KAMTO ajoute :
« Une telle allégatiOn constitue une immtxtion dans les affaires intérieures d'un Etat
souverain, et partant, une atteinte à sa souverainea!, amtraire 11u droit intemalional
Ce qui import.e, cât que la République de Guinée EquatDJiale reconnait que M.
Nguema Oblang Mangue est V!~Présldent en charge de la Défense et de la Sécurité
de ce pays, et qu71 exerce effectivement les fonctions en question. » (Annexe 2 :
consultations de M. Yann KERBRAT et M. Maurice KAMTO, consultation de M. Maurice
KAMTO, p.4).
* *
*
Il est donc IIOUhaltabJe qu'une prooedure de règlement future fumNe sur le droit
lntemational, et menée amiablement ou en applicatlon de l'article 35 par. 2 de la
Convention de New York25, tienne compte des Immunités dont bénéficie M.
Teodoro NGUEMA OBJANG MANGUE.
25 Id. at 5.
29
.a.a L.. a cquisition de l'immeuble situé au 40-42 Avenue Foch Paris 11-- et son
affectation à 1a mission diplomatique éguat,o-guinéelJne doivent conduire à
n111noer et limiter l'applioetion des règles du droit privé.
2.2.1 L'immeuble situé au 40-42 Avenue Foch a fait l'objet d'une dédaratlon
d'affectation à la mission diplomatique équato-guinéenne le 4 octobre
2011 qui n'a pas été prise en oempte par les services diplomatiques
français.
Le régime des immunités s'attachant aux locaux diplomatiques est fD<é par l'artlde 22 de la
ConventJon de Vienne26, qui stipule :
« 1. Les locaux de la mission sont Inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat
aa:réditaire d'y pénétrer, sauf a~ le consentement du chef de la mission.
2. L'Etat accn!d!IBire a l'obUgation spéclale de prendre toutes mesures appropriées
affn d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la
paix de fa mission troublée ou sa dignioe amo/ndne.
3. les locaux de la mission, leur ameublement et les autres obje(:s qui sy trouvent,
ainsi que les moyens de transport de la mission, ne pewent faire lbb}et d'aucune
perquisition, réquisition, saisie ou mesu,e d'exécution. ».
Le Ministère français des Affaires Étrangères et Européennes, par le truchement de son
Service du Protocole, a refusé le 11 octobre 2011 de prendre en compte la déclaration
d'affectation émise par !'Ambassade de Guinée Equatorfale le 4 octobre 2011.
Au regard de l'article 1 de la Convention de Vienne27
, « rexpression "locaux de la mission"
s'entend des b6tlments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en
soit le propriétaire, sont utilisés aux .ins de la mission, y compris la n!sidenoe du chef de la
mission».
Comme 11ndique le Professeur Maurice KAMTO ~
« rien dans la Convention n7ndique qu11 iJPl)iJrtient à l'Et.at d'accréditation de dire que
/1mmeub/e est affecté à un tel usage (consultation de M. Maurice KAMTO p.11).la
désignation des locaux d'une mission diplomatique a, par conséquent, un caractère
dédaraüf et repose avant tout sur la déclaration des autorités compétentes de l'Etat
accn!dltaire. » (Annexe 2 : consurt;atfons de M. Yann KERBRAT et M. Maurice KAMTO,
consultation de M. Maurice KAMTO p.11).
Même à supposer établie la « pratique constante de la France»,. invoquée par son Ministère
des Affaires Etrangères, consistant à subordonner la prise en compte de cette déclaration à
une affectation réelle, et à procéder à des vérfflcations, cette pratique ne semble pas pouvoir
fonder un refus de reconnaître l'affectation dlplomatfque de l'immeuble du 40-42 Avenue
Foch Paris 15ème, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, comme l'indique le Professeur Maurice KAMTO dans la consultation jointe à ce
mémoire, les services du Ministère français des Affaires Étrangères et Euro~ennes
2li Article 22 de la Convention de Vienne sur les relatrons diplomatiques, 18 avril 1961, entrée en vigueur le 24
avril 1964, Nations Unies, Recueil des Traités. vol. 500, p. 95.
v Artlde 1 de la Convention de Vienne sur les refations diplomatiques, 18 avril 1961, entrée en vigueur le 24 avrll
1964, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
30
« n'auraient pas pu mener de telles rrérf/iaJtions sans contrevenir aux dispositions du
paragraphe 1er de cet article qui, rappelons-le, énonce l1nviolablllté des locaux de fa mission
et Interdit aux agents de l'Etat aa:rédit;J;,e dy pénétrer sans l'autorisatJon du chef de la
mission.» (Annexe 2: consultations de M. Yann KERBRAT et M. Maurice KAMTO,
consultation de M. Maurice KAMTO, p.11).
En effet, si 11nvlolabilité des locaux peut être subordonnée à des vérifications tendant à
établir la réalité de l'affectation, cela signifie que la reconnaissance de 11nviolabilité suppose
l'existence d'une première violation.
Une oelle conception contredirait aussi bien la lettre que l'esprit de la Convention de Vienne,
dans la mesure où elle prtve de toute substance le climat de confiance mutuelle que la
Convention de Vienne vise à instaurer en réduisant au minimum le champ des vérifications,
et vide de t.out contenu la protection des locaux diplomatiques qui est essentielle afin de
garantir 11ndépendanoe et 11nt.égrité du personnel.diplomatique y officiant.
La « pratique constante» invoquée dans la note du 11 octobre 2011 ne peut donc qu'être
une pratlque oentra legem, qui n'engage pas l'Etat accréditant, mals qui n'engage pas
davant.age l~t aa:réditaJre qui est parfartement autorisé en droit inoemational à revenir sur
cet usage.
Ensuna, à sul»Jlll!r gue 1a « PQllk/ue mnstanlB,. lnyoguée dans 1a nots du 11
oc:tpbre 2011 soit lldte et mnfprme à 1a Convention de Vienne, 11 convient de
rappeler que la note du 11 gctpbre 2011 n'a pas lnfprmt\ ra 8'pybDgue de Gulnje
Eguatpriale d'une oeHe vémiAUPo et de BI n\sulbds.
La déléatlon diplomatique d'un petit pays doit in traMe, au regard du drplt et
de Ja mutuma, de manière dgoureumnent sJmllatre à oene d'une grande
puissance.
Il semble donc qu11 n'y ait pas eu de vérification de l'affectation réelle du bien, et dans ces
conditions que ce ne soit que par ouï dire qu'il ait pu être condu que le bien n'avait pas été
affecté à l'usage diplomatique des services équato-guinéens. En tout état de cause, aucune
vérification n'a été communiquée à ce moment
La saisie pénale de 11mmeuble situé 40-42 Avenue Foch à Paris 16ème du 19 Juillet 2012 est
donc rntervenue en violation des artides 1er et 22 de la Convention de Vienne.
Il a été considéré par les autortt.és Judiciaires à la suite de cette saisie pénale, que les
informations qui avaient été collectées à cette occasion pouvaient servir de fondement à
l'affinnation selon laquelle Je bien n'était pas affecté à la mission diplomatique équato-guinéenne.
Sauf à adopter une lecture contraire à l'esprit et à la lettre de la Convention de Vaenne et à
remettre en cause l'ensemble des actes pris par les autorités équato-guinéennes dans ce
dossier, Il semble difficfle et contestable de dénier à 11mmeuble situé au 40-42 Avenue Foch
le bériéffoe de 11mmunité reconnue par les artides 1 et 22 de la Convention de Vienne.
31
2.3 L1mmeuble situé au 40-42 Avenue Foch apPIJtient également, et oe en
tout état de cause, à la République de Guinée Equatoriale et est de oe fait
insalsissabla par la autprffis tudlciairas trangises.
En sus de la protection due aux missions, agents diplomatiques, et hauts représentants de la
République de Guinée Equatoriale, il existe également une immunité au profit des biens
appartenant à l'Et.at, et ce indépendamment de leur affectation.
Les règles int.emationales relatives à cette Immunité sont d'origlne coutumière, mals elles ont
toutefois fait l'objet d1un important travail d1dentificijtion de fa part de la commission du
droit international, lequel a débouché sur l'élaboration puis l'adoption, sous l'égide de l'ONU,
d'un traité multilatéral : la Convention des Nations Unies sur les Immunités juridictionnelles
des États et de leurs biens du 2 dêoembre 200428 (la« Convention sur les immunités»).
La Convention sur les Jmmunrtés n'est pas encore en vigueur (le seul/ des 30 ratifications ou
approbations n'est pas encore atoeint), mals il n'est toutefois pas indifférent que la France
J'ait approuvée le 12 aoOt 201129

Son artide 5 prévoit qu'« (u)n Etiltjoult, pour fui-même et pour ses biens, de /1mmunlté de
Juridiction devant les tribunaux d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente
Convention(.)». La réserve mentionnée dans cet article concerne les dispositions des articles
• 10 et 11 de la Convention qui sont relatifs aux transactions commerciales et aux contrats de
travail. L'article 6 de la Convention dispose quant à lur que pour donner effet à ·11mmunité
des Etats prévue par cet arttde 5, chaque Etat « veille à ce que ses tribunaux établissent
d'olfloe que l7mmun~ [d'un] autre Et.at est respectée{.) ,..30,
Concernant la saisie pénale de 11mmeuble situé au 40-42 Avenue Foch intervenue le 19
juillet 2012, les règles pertinentes sont énoncées à son artide 18, relatif à l'« Immunité des
Etats à l'égard des mesures de contraintes antérieures au jugement•, lequel dispose que:
« P ne peut être procédé antérieurement au tuoement à fuame mesum de
contrainte., oel/e que saisie ou sa/sfe-a(Tét. oent:,; les biens d'un Etat en relation ai,gune
procédure devant un tribunal d'un autre Etat exoepoe si et dans la mesure où
(souli~nement ajouté):
a) L Etat a expressément consenti à l'app/loetlon de telles mesures dans tes termes
indiqués :
i) Par un accord lnt:ematiorm/;
li) Par une convention d'arbitrage ou un a,ntrat écrit; ou
1ïi)Par une déclaration devant le tribunal ou une communication éaite faite après la
su,venance d'un différend entlf! les parties; ou
Q.} L'État a tefservé ou alfeçjé des biens à la satisfaction de la demande qui fait l'o/Jjet
de cetteprocédure(soulignement ajouté)».
Cette règle se combine avec celle de l'article 19, qui concerne 11mmunJté des États à l'égard
des mesures de contrainte postérieures au jugement :
28 Article 5 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de lews biens, 2
décembre 2004, non encore entrée en vigueur.
29 Loin° 2011~734 du 28 juin 2011 autorisant la ratification de ra convention des Nallons unies sur les immunités
Jurididlonneles des Etats et de leurs biens.
30 Id at 28.
32
« Aucune mesum de contrainte postérieure au ïugement tel/~ que saisie. salsle:aaêt
ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des ljens dfm Etat en relation avec une
procédure Intentée devant un tribunal d'un autre Etat excepté si et dans la mesure où
(soulignement ajouté}:
a) L '8:at a expressément consenü à l'appl/catlon de telles mesures dans les termes
indiqués:
/) Par un accord intematiof181;
iO Par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit; ou
il!) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite
il/Xf}s la survenance du différend entre tes parties; ou
b) l'État a réservé ou illfecté des biens à la SiltisfilctiQn de la demande gui faitl'obiet
de cette procédure: ou '/â~:t1:=:r=:~uem::uu:~:m:ni:ï1~=. sur le tenitoire de l'Etat du f'tJG à oendltlon gue les mesures de contrainte
postérieures au ;ugement ne portent que sur des biens qui ont un lien all§C l'entité
contre lague{[e la prr,oedure a été Intentée. (soullgnement ajouté) •.
Comme l'indique le Professeur Yann KERBRAT dans sa consultation:
« (C)es deUx règles peuvent etre considérées comme bien établie et comme
exprtmant lldèlement l'étât du droit coutumier. Sles font écho à nnterprétation
qu'ont les Jurfdlctions françaises des règles coutumières lntemationales. Selon une
Jurf$pltJdence constmoe de la c.our de oessatfon, les biens d'un Etat étranger sont, en
effet, consldére comme étant en principe exemptés des procédures d'exéa.Jtion
forcée de droit commun. Os ne peuvent 4tre saisis que lorsque le « bien concerné se
rattache, non à l'exerr:loe d'une activité de souveraineté, mais à une opération
économique, commerdiJ/e ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la
demande en justice. » (Annexe 2 : consuloetlons de M. Yann KERBRAT et M. Maurice
KAMTO, consultation de M. Yann KERBRAT, p.7).
L'arrêt rendu par la C.I.J. le 3 février 2012 dans f'« {A)ffai,e des Immunités jurkl/ctionnelles
de l'Et.at (Allemagne c ItaHe) », Indique bien que pour qu'une mesure de contrarnte puisse
être prise à l'égard d'un bien appartenant à un Etat étranger, il faut que le bien en cause soit
utilisé pour les besoins d'une activité ne poursuivant pas des flns de service public non
commerciales, ou que l'Etat propriétaire ait expressément consentr à l'application d'une
mesure de contrainte, ou en(Ore que cet Etat ait réservé le bien en cause à la satisfaction
d'une demande en justioe31

If semblerait que seuls des effets personnels aient été retrouvés dans les focaux de
l'ambassade. D n'y a rien là qui justifie une activité commerciale ou professionnelle.
En application des règles contenues dans les articles 18 et 19 de la Convention
sur lm Immunités et dans rantt de la C.I.J. du 3 février 2012, et an considération
du fait que 11mmeuble sltUé au 40-42 Avenue Foch n'a ni ébS affecté à la
satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure, ni n'est destiné à être
utilisé par l'état autrement qu'à des fins de servioe public non oemmerdal, Il est
donc dalr que la Mpubllque de Guinée peut opposer une Immunité d'exécution
pour faire obstacle aux mesures de saisie.
31 Arrêt de la C.I.J. « Immunités jUridic:tionnelles de l'Etat, Allemagne c. ltaïre, Grèce (Intervenant), République
démocratique du Congo c. Belgique.,., Recueil 2002, par.118.
33
Le 15 septembre 2011, les actions des sociét:és Ganesha Holding SA, Nordi Shipping &
Trading Co SA, 'RE Entreprise SA, Raya Hokling SA, GEP Gestion Entreprise Participation SA
( extraits du registre du commerce du canton de Fribourg n°1 à 5), propriétaires du bien
immobilier du 40-42 avenue Foch à Paris 16ërne, ainsi que les créances sur ces soc!~
détenues par M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE (Annexe 4 : convention de cession
d'actions et de créances du 15 septembre 2011, partie 2, articles 1 et 2) étaient cédées par
ce dernier à fa République de Guinée Equatoriale.
Cetoe transaction ayant été réallsée pour un prix de trente-quatre mutions d'euros
(34 000 000 €) (Annexe 4 : convention de cession d'actions et de créances du 15 septembre
2011, partie 2, artide 3). A aucun moment il n'a été contesté que cette transaction a été
opérée à des conditions normales de marché.
Il convient également de noter que l'acte du 15 septembre 2011 prévoyait expressément la
liquidation future des sociétés par la République de Guinée Equatortafe (Annexe 4 :
convention de cession d'actions et de créances du 15 septembre 2011, partie 1, para. N),
afin que la République de Guinée Equatoriale passe ensuite du statut de propri~lre indirect
de l'immeuble à celui de propriétaire direct.
Par ailleurs, les déclarations fiscales qul ont été opérées (Annexe 5 : déclaration d'impats)
n'ont jamais à notre connaissance été contestées par l'administration fiscale, qui a donc
reconnu de ce fait la réalité de l'opération. La remise en cause de cette dernière constituerait
à cet égard un changement de position de la part des autorités françaises.
La République de Guinée Équatoriale a ainsi acquis, à cette date, par le biaJs des cinq
sociétés dont elle est l'adionnaîre exdusff, le pouvoir d'user de percevoir les fruits, et de
disposer de l'immeuble situé au 40-42 Avenue Foch à Paris 16\me. Ces prérogatives en font le
propriétaire de l'immeuble au sens de l'artide 5 de la Convention sur les immunités.
En dépit de ce transfert de propriété et des écriteaux affichés sur !immeuble principal et sur
l'annexe Indiquant res~ment « Ambassade de Guinée ÉqtJiJtDrlale » et « Annexe
Ambassade de Guinée &,uatDr/8/e », la Cour d'appel de Parts a afflnné à la page 13 de son
arrêt n° 6 du 13 juin 2013 que « les investigations ultérieures sur place » n'avaient pas «
constaté l'effedfvité de ce transfert de propriété».
Une telle affirmation, si elle était maintenue, constituerait la remise en question d'une
décision souveraine de la République de Gurnée Équatoriale consistant à faire entrer dans le
domaine public des biens privés. Elle aboutirait par ailleurs à faire peser sur ta République de
Guinée Equatoriale la charge d'une preuve impossible, dans la mesure où l'existence d'une
cession accomplie à des conditions normales de marché et la production de justificatifs y
afférents ont été jugés Insuffisants à établir la preuve du transfert.
On obtiendrait surabondamment un résultat contraire à celui qui est recherché par la
procédure pénale, à savoir pennettre la restitution dans le domaine public de produits
supposément recelés ou blanchis, étant entendu qu'aucune plalnte émanant d'un particulier
ou des pouvoirs publics n'a été enregistré auprès des juridictions équato-guinéennes.
* *
*
La qualité et l'ancienneté des relations entre la République française et la
République de Guinée Équatoriale justifient qu'une procédure de règlement du
34
litfge fondée sur le droit lntematfonal, qu'elle soit men'8 amiablement ou en
appHcatlon de l'artide m du Protocole de Signature Faoeltattve32, puis.lntarvenlr.
La discussion menée selon l'une ou l'autre des mat.odes prémnfsées,
devrait permettre de constater l'immunité et 11nsaisissabilité de 11mmeuble situé
au 40-42 Avenue Foch à Paris 1e•me. La République de Guinée Équatoriale
réaffirme que ses relations avec la France, qui se caractérisent notamment par
une coopération sur des tlléâtres d'opération militaires, et par une aide da la
République de Guinoe Équatoriale au financement de la Mission Intematfonale de
Soutien au Mati (MISMA), justifie qu'elle soit oenslcl.Srée.
Le présent mémoire a été validé par la Républlque de Guinée équatoriale.
Nous nous tenons à la disposition des experts ou de tout représentant habilité de
la République française pour apporter mut complément d'information ou de
précision qui serait souhaité, afin de pn§parer les modalités du dialogue souhaité.
»rd. at4.
35
nn Explorer Jes yoies d'un rapprochement en droit et en coutume des
positions respectives de la République Française et de la République de
Guinée huatorlale 1ouc régler re litige
La Cour Internationale de Justice peut être saisie en vertu de l'arttde Premier du Paotomle
de Signature Facultative33
, par toute partie concernée, pour tout différend relatif à
l'applicatlon ou à nnterprêtatJon de la Convention de Vienne. Il s'agit d'une compétence
obligatoire de la Cour Internationale de Justice.
L'artide n du Protnmle de Signature Facultative prévoit que les parties disposent
également de la possibilité de saisir un tribunal arbitral. Cette saisine doit être faite dans un
délai de deux mots après que la partie requérante ait notifié à l'autre qu11 existe un
différend341
L'artlde m prévoit quant à lui que dans le même délai de deux mois, les parties peuvent
dioisfr d'adopter une procédure de conciliation p(us souple avant d'en appeler à la Cour
intematfonale de Justice". La Commission de conciliation doit formuler ses recommandations
dans les cinq mols qui ont suivi sa constitution sur lesquelles les parties doivent se mettre
d'accord. Si ses recommandations ne sont pas acceptées par l'une ou l'autre des parties,
chawne d'entre elle recouvre sa liberté et peut, par exemple, saisir la Cour du différend par
voie de requête telle que prévue à l'article Jl36

La Cour Internationale de Justice peut également être safsie en vertu de l'article 35 par.2 de
la Convention de New Yol"k37 par les Etats parties pour tout différend lié à 11nterprétation
ou à l'apptlcation des stipulations de la Convention da New York. D s'agit Ici encore d'une
compétence obligatoire de la Cour Internationale de Justice. L'artide 35 par. 2 de la
Convention de New Yortc prévoit également que les parties peuvent avoir recours à une
procédure d'arbitrage.
La République française et la République de Guinée Équatoriale pewent rechercher
ensemble, assistées de leurs juristes respectifs, les voies d'un accord fondé sur une
appréciation commune du statut des locaux de l'avenue Foch et de l'étendue de l'immunité
diplomatique qui s'y attache. La vole amiable pourrait être choisie par les deux parties,
lesquelles conviendraient des modalités de cette solution.
Les parties pourraJent sinon recourir aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues
par l'art:fde m du ProtDcole de Signature Facultative et par l'article 35 par .. 2 de la
Convention de New York, qui participent du même esprit que celui de la voie amiable,
mals quf présentent l'avantage d'un encadrement de la discussion confiée à un organe
faisant fonction d'amicus curfaeet offrant à l'accord l'avantage d'une solennité plus grande.
33 Id, at4.
34 Artk:le n du Protocole de signature fawltali\le à la Convention de Vienne sur les relations diplomatique,
oonoemant le règlement obligatDlre des différends du 18 Avril 1961, entrée en vigueur le 24 avril 1964, Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 241.
35 Id. at 4. .
36 Id. at 4 •
., Id. at 5.
36
La Républfque de Guinée Équatoriale souhaite ardemment que ce soit l'une de ces voies qui
soit choisie prioritairement à toute autre au regard des liens historiques d'amitié et de
confiance entre les deux Etats. ·
Il appartfent dès lors aux autorités judiciaires d'apprécier Hbrement, au regard du droit et de
ta coutume, quelles suites elles entendent donner au regard de la définition donnée aux
locaux ou des immunit.és attachées à M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, Second VicePrésident
en charge de la Défense et de fa Sécurité de l'Etat de fa République de Guinée
Équatoriale.
Etant mandatés par la République de Guinée Équatoriale pour avancer ensemble, nous
sommes à la disposition des personnalités compétentes de la République Française.
Nous précisons enfin que nous sommes les conseils de Ja République de Guinée Équatortale
et que nous n'entendons pas évoquer l'aspect strictement Judiciaire du dossier, même s11 est
Intimement lié à la question du droit public international.
Nous connaissons et nous prenons acte de la position des autorités consistant à ne pas
Intervenir dans les procédures judiciaires et nous n'évoquerons pas cette question. Les seuls
documents de référenoe sur lesquels nous travaillerons seront les lettres du Mlnrstère des
Affaires Étrangères et Européennes de la République Française des 24 octobre 2007 et 11
octobre 2011.
Restant à votre disposition pour toute question, nous vous prions de aoire e
nos sentiments les plus dévoués.
Pierre-Emmanuel BLARD
Avocat à~~ Paris
c::\~ ----·
Jean-cbariel TCHIKAYA
Avocat à la Cour d'appel da Paris
37
USTE DES ANNEXE$
1. Mandat conféré par le Président de la République de Guinée Equatoriale à Maître
Jean-Charles TCHIKAYA et Maitre Jean-Pierre MIGNARD
2. Consultations de M. Yann KERBRAT, Professeur agrégé de droit à l'Université
Panthéon-Sorbonne Paris I, membre de la Sodété française pour te droit
International et de fa Société européenne de droit international, et de M. Maurice
KAMTO, Professeur agrégé de droit à l'Université de Yaoundé, membre · de la
Commission du droit international des Nations Unies
3. Décn!t de nomination de M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE comme Second
Vice-Président en charge de la Défense et de la Sécurité de l'Etat de la République de
Guinée Équamriale
4. Convention de cession des actions des sociétés Ganesha Holding SA, Nordi Shipprng
& Trading Co SA, RE Entreprise SA, Raya Holding SA, GEP Gestion Entreprise
Participation SA, propriétaires de 11mmeuble situé au 40-42 avenue Foch - 75016
Paris
S. Déclarations d'impôts soumises par M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
6. Extraits du registre du commerce du canton de Fribourg pour les sociétés Ganesha
Holding SA, Nordi Shipping & Trading Co SA, RE Entreprise SA, Raya Holding SA, GEP
Gestion Entreprise Participation SA, propriétaires de l'immeuble du 40-42 Avenue
Foch - 75016 Paris
7. Procès-Verbaux d'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2011 des cinq
sociétés détenant 1immeuble du 40-42 Avenue Foch - 75016 Parts (Ganesha Holding
SA, Nordi Shipping & Trading Co SA, RE Entreprise SA, Raya Holding SA, GEP Gestion
Entreprise Participation SA)
8. Transaction conclue entre le Gouvernement Fédéral des États-Unis, d'une part, et M.
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, la société Sweetwater Malibu LLC, la soelété
Ebony Shine Intemattonal LTD, d'autre part, le 9 octobre 2014
Yann Kerbrat
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris/
à { 'attention de Maître Jean-Pie"e Mignard
ConsultationreJative aux privilèges et immunités dans l'affaire des biens mal acquis
Paris, le 19 juillet 2015
Maitre, cher Monsieur,
Vous avez sollicité mon avis au sujet des immunités et exemptions dont la
République de Guinée 6quatorialc et son Vice-Président en charge de la défense; Monsieur
Teodoro Nguema Obiang, pourraient &ire état dans l'affaire des biens mal acquis
actuellement en cours d'instruction devant le TGI de Puis. A cette fin, il convient de
distinguer la situation de Monsieur Ngaema Obiang lui-même, mis en examen dans cet
affaire, (1) de celle du bien immeuble sis.42 avenue Foch à Paris, qui fait l'objet d'une saisie
conservatoire (Il)
I - La sit11tllion tk Monsielll' T~ro Ng11ur11 06iang Mangue (UIX regrud des règles
illûnuttû,naks et fta,u;auu rd4ti.W!8 IIIIX imln111Jitb
· La question que pose la situation de Monsieur Nguema Obiang est celle de savoir si,
lui-m&ne ou la République de Guinée Equatoriale, pourrait à bon droit opposer une
immunité de juridiction pénale pour faire obstacle à l'enquête dont il est l'objet et/ou aux
poursuites qui pourraient être engagées con1rc lui. Il apparaît; d'après les documents en notre
possession, que Monsieur Nguema Obiang a ·exercé les fonctions de minis1ze de l'agriculture
et des forêts de Guinée équatoriale jusqu'ml 21 mai 2012, soit à l'époque des faits qui font
l"objet de l'enquête. n a ensgite été nommé vicc,.président de la République de Guinée
Equatoriale en charge de la défense et de la sflrcté le 21 mai 2012. Il exerçait cette fonction
lorsq111a été prise la décision. le 18 mars 2014, de son placement en· examen. Il serait
toujours titulaire de ce poste aujourd'hui
Pour répondre à cette question, .il convient de rappeler, à titre préliminaire, que les
immunités dont peu.vent bénéficier les Etats poUl' leurs représentants ne sont régies par aucun
traité auquel la France serait partie, sauf pour. ce qui concerne les agents diplomatiques et
consul.aires dont les privilèges et immunités sont énoncées dans les conventions de Vienne
des 18 avril 1961 et 24 avril 1963. Les règles intemationales pertinentes doivent être
recherchées dans le droit coutumier, or le contenu de celui~i, éclairé par les travaux actuels
de la Commission du droit international re)atifs à l'immunité de juridiction pénalo étrangère
des représentants de l'Etat, est encore incertain; il n'est pas étonnant, dans ces conditions,
que la pratique franç~ en particulier celle des juridictions judiciaires appliquant le droit
international coutwnier, ne soit pas en~ définitivement fixée.
1
L'incertitude principale concerne. plus précisément, les bénéficiaires des immunités
pen;onnelles. Parmi les représentants des Etats, il convient, en effet, de distinguer la situation
des plus hauts représentants de l'Etat, amsi que celle des agents diplomatiques, d'une part,
de celles des autres représentants de l'Etat, d'autre part. Alors que sont reconnues aux
premiers des immunités personnelles, en particulier une immunité pénale totale qui les
protège pour les actes accomplis ta.nt dans l'exercice de leurs fonctions qu'à titre personnel,
les autres repJésentants ne bénéficient que d'immunités fonctionnelles qui les protègent que
pour les actes réalisés à titre officiel dans l'exercice de leurs fonctions. Le problème est de
déterminer quels sont, panni les hauts représentants, ceux qui peuvent se prévaloir
d'immunités personnelles.
La Cour internationale do Justice n'a pas tranché définitivement cette question. Dans
son arrêt du 14 f6vrier 2002. rendu en l'Affaire relative au Mandat d'arrêt (RDC c.
Belgique), elle a seulement indiqué qu'« il est clairement établi en droit international que, de
m&nc que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personucs occupant un rang
élevé dans l'État, telles que le chef de l'État, le chef du gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères,jouissent dans les autres Étam d'immunités de juridiction, tant civiles que
pml8les pendant toute la dutée de leur fonction, sans qu'il soit nécessaire d'opérer de
distinction entre les actes accomplis à titre 'officiel' et ceux qui l'auraient été à titre
'priv6' ». La formulation retenue(« certainea personnes ... telles que») montre que la Cour
n'a pas entendu dresser une liste limitative des personnes bénéficiaires d'i.mmunit6s
personnelles. Le soin pris à démontrer, dans le même mêt, que les fonctions du ministre des
affiüres étrangères impliquent. par le fait qu'il est souvent conduit à se dq,laccr à rétranger
et doit pouvoir le faire librement, qu'il puisse bénéficier d'une protection totale et
permanente à l'étranger, montre toutefois que la Cour n'a pas entendu ouvrir trop largement
le champ des bénéficiaires d'immunités personnelles. Les incertitudes restent gnmdes. tout
_particulièrement pour les membres de gouvernements étrangers autres que les ministres des
affaires étrangè~s.
La Cour internationale de Justice n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur les
immunités dont peuvent jouir les ministres autres que le ministre des affaires étrangères. La
Commission du doit international. s'appuyant sur la pratique des Etats et prenant acte des
réactions contrastées des Etats à ce sujet, a décidé de n'affirmer l'~oence d'hmmmités
personnelles qu'au bén~e du trio foimé par le chef de l'Etat, le chef du gouvernement et
le ministre des affiüres étnmgères, mais n'a pu exclu pour autant que, en CODBidé!ation des
fonctions occupoes, d'autres personnes, parmi les plus hauts représentants de l'Etat, puissent
également en jouir. Le fait est que la pratique des Etats en la matière n'est pas unifmme et
rend délicate la démonstration d'une règle de droit international. coutumier la concernant
Les divergences concernent tout particulièrement les ministres autres que le ministre des
affaires étrangères et notamment les mini.st:res de la défense. Certaines juridictions nationales
ont accordé une immunité personnelle à un ministre étranger : le tribunal de district de Bow
Street (Royaume,.Uni) en ainsi accordé le bénéfice d'une immunité de juridiction pénale au
ministre israélien de la défense dans on jugement du 12 f.évrier 2004 ; le Tn"bunal pénal
fédéral suisse a considéré, dans une décision du 25 juillet 2012, que, de manière générale, un
ministre de la défense en exereice jouit de l'immunité ratione personae à l'égard de la
juridiction pénale cstrangère (mais il n'a pas reconnu cette llllmunité en l'espèce, parce que
2
M. Nezzar n'était plus en fonction et que les faits commis constituaient des crimes
internationaux, ce qui le privait aussi de l'immunité ratione materiae)1
• D'autres juridictions
internes ont conclu, au contraire que ces hauts représentants ne jouissent pas d'une immunité
personnelle, soit paroe qu'ils ne sont ni chef d'État, ni chef de gouvernement ni ministre des
affaires étrangères, soit parce qu'ils n'appartiennent pas au cercle étroit de représentants qui
mérite.nt ce type de traitement.
En France, cette question n'a, à notre connaissance, pas été encore définitivement
tranchée. La jurisprudence reconnaît indiscutablement une mununité fonctionnelle aux
ministres étrangers. La référence, à cet égard, est l'arrêt rendu en 2010 par la Chambre
criminelle de la Com de cassation dans l 'affairc du Joola : la Cour s'est appuy6e sur la
circonsoence que les actes reprochés à l'ancien premier ministre et à un ac:icn ministre de la
défense sénégalais avaient été « commis pendant l'exercice de leurs fonctwns et à cette
occasion» pour décider qu'ils étaient protégés par lUle immunité et pour annuler, pour ce
motif, les mandats d'arret d6livrés contre eux (19 janvier 2010, Association fédération
nationale des victimes d'accidenta collectifs, Fe,n,ac SOS Catastrophes, ÀS$0Ciation des
famillea victimes du Joola et au'tres, mentionné dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16
avril 2015). Une solution identique avait auparavant été retenue par le Procureur de la
République de Paris, pom justifier, le 16 novembre 2007, le classement sans suite d'une
plainte pour torture déposée contre l'ancien Secrétaire d'Etat américain à la Défense, Donald
Rumsfled. Le procureur s'était alors appuyé sur un avis du ministère des Affaires étrangères
qui indiquait« qu'en application des règles du droit intcmational coutumier, consacrées par
la Cour inoemationale de Justice, l'immunité de juridiction pénale des chefs d'Etat, de
gouvernement et des ministres des affaires étrangères subsistai~ après la cessation de leurs
fonctions, pour les actes accomplis à titre -officiel, et qu'en tan~ qu'ancien secrétaire à la
défense, Monsieur Rumsfeld devrait bénéficier, par extension, de la même immunité, pour
les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions »2

L'arr!t rendu le 16 avril 2015 par lequel la Cour d'appel de Paris rejette la demande
d'annulation de la mise en examen de M.onsiCll1' Nguema Obiang s'inscrit dans cette
pel'SpClCtive mais va, dans le meme temps plus loin que la jurisprudel1ce antérieure. La Cour
indique, en effet, que « si la coutume internationale, en l'absence de dispositions
internationales contraires, s • oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales
d'un Etat étranger, et que cette coutume s'étend aux organes et entités qui constituent
l'émanation de cet Etat, ainsi qu'à leurs agents en raisoe d'aètes qui relèvent de la
souveraineté de l'Etat concem6, ce principe trouve ses limites dans l'exercice des fonctions
étatiques». Elle relève ensuite, pour conclure au rejet de l'imrrnroité de juridiction pmiale de
1 http:/lbstger.webla.w.çhlpdf/20120725 BB 2011 140.pdf .
2 Let1re du Procureur de Ja République de Paris en date du 16 no\rembre 2007 informant du
classement aans suite, dûlponible à l'adresse :
httl>s:f/y,;ww.fidh.org/JMG/pdf/rcponscmoc23nov07,pdf
3
M. Nguema Obiang, que les Opérations de blanchiment pour lesquelles il a été mis en
exame.o, ont été commises dans le cadre d•actïvités purement personnelles : « en l'espèce les
faits de blanchiment et/ou de recel commis sur le tenitoirc national français s'agissant de
l'acquisition de patrimoines mobiliers ou immobiliers à des fins exclusivement personnelles
entre 1997 et 2011 sont détachables de l'exercice des fonctions étatiques protégées par la.
contwne internationale au nom des principes de souveraineté et d'immunité diplomatique».
La motivation de cette décision de la Cour d'appel se situe dans la continuité de l'arrêt rendu
par la Chambre criminelle dans l'affaire du Joola, en oe qu'il conforte l'imm~té
fonctionnelle des ministres 6trangers, mais la Cour d'appel franchit une étape
supplémentaire: elle exclut qu'un ministre étranger en exercice autre qu'un ministre des
affaires étrangères puisse se prévaloir d'une immunité personnelle pour faire obstacle une
action pénale qui semit engagée contre lui; il ne lui serait possible de se prévaloir d'une
immunité que pour des fiûts rattacbables à l'exercice des fonctions.
Telle solution ne peut. à notre connaissance, prendre appui sur aucun précédent en
France. Certes, la Cour d'appel de Paris avait ~à refusé en 1961 de R:C<>nruût:re l'immunité
à un nùnistre étranger au motif qu'il était ministre d'Etat de l'Arabie saoudite, et non
ministre des affaires étrangères, en considérant que cette qualité ne suffisait pas à lui assurer
le bénéfice d'une imnnmité3
, l'arrêt ne concernait toutefois que la matière civile. Or il
apparaît que la décision prise par la Cour d'appel à propos de Monsieur Nguema Obiang
fait naître de sérieuses difficultés. Si l'on devait suivre la Cour d'appel et considérer qu'un
ministre étranger en exercice ne bénéficie pas d'une immunité personnelle mais d'une
~ limitée aux actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, ce ne pour.rait etre, en
effet, qu'avec la réserve. que les juridictions françaises ne peuvent, au regard du droit
international, prendre des memres qni auraient pour effet d' emp&her le ministre étranger
d'accomplir les fonctions officielles qui sont les siennes. Les ministres en exercice,
particulièrement ceux qui ont la responsabilité d'activités régaliennes (ministres de la
justice, de l'intérieur ou de la défense), doivent en effet pouvoir bénéficier d'exemptions
similaires à cellu dont jouissent les agents diplomatiques et qui empkhent qu'ils soient
placés dans une position de subordination vi3 à vis d'un autre Etat ou dans une situation qui
rende impossible l'exercice des foncdom souveraines dont ils sont investis. Toute autre
solution serait incompatible avec le respect dü ·à la souveramcté des Etats étrangers. En
matière pénale, il est ainsi indispensable qu'ils puissent bénéficier d'une irtviolabütté
pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions. A notre avis, ils ne saumient en
particulier être destinataires d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'met. Bien ent~
cette protection ne doit être effective que tant que durent les fonctions; elle n'empêchoet
pas, au dem.eurant, qu'une enquete soit ouverte et diligentée à propos d'infractions dont ils
seraient l'auteur.
, CA de Paris, 28 avril 1961,AliAli Reza c. C<J,uorts Grimpe/, Gaz. Pal, 1961, Il, p. 267; J.C.P .•
1962, Il, 12.423; R.G.D.I.P., 1962, p. 419.
4
Pour le bénéfice de ces privilèges et exemptions. il ne nous semble pas pertinent que.
comme l'a relevé la Cour d'appel dans son arrêt du 6 avril 2015 pour les lui refaser, la
nom;nation de M. Nguema Obiang comme ministre de la défense ait été « de circonstance ».
Seule importe. pensons~nous, la question de savoir si M. Obi.ang exerce effectivement les
fonctions de ministre de la défense de la République de Guinée Equatoriale. A ce titre, M.
Obiang doit pouvoir être amené à se déplacer librement hors de la République de Guinée
Equatoriale dans le cadre de ses. échanges avec ses homologues étrangers. II doit pouvoir
bénéficier d'une telle protection. Ces privilèges et exemptions ne protègent pas M. Nguema
Obiang contre des poursuites qui seraient engagées contre lui mais contre des actes des
contraintes qui seraient pris contre sa personne ou ses biens à l'occasion de ses
déplacements.
H - La situation 4e l'immeuble sis 42 A,mue Foch au regard iles rAgla françaisa et
interillldoflllles rel4tivu aux immunités
La saisie pénale ordonnée le 19 juillet 2012 du bien immobilier sis 42 Avenue Foch
soulève des questions, ta.nt au regard des immunités diplomatiques dont jouit la République
de Guinée Equatoriale pour sa mission et ses agents diplomatiques en France (1), qu•à celui
des immunités d'Etat dont bénéficie la République de Guinée Equatoriale pour ses biens à
l'étranger (2).
1) La sitlUIJion de l'i11UMuble «A regard da imrn,mitis diplomatiftia de la
Ripublique de Guink F.quatorial~
Pour demander la levée de la saisie pénale du bien immobilier sis 42 Avenue Foch
ordonnée le 19 juillet 2012, la République de Guinoe a cherché, en vain, à démontrer que le
bien était protégé par les privilèges et immunités mconnucs aux biens et locaux des missions
diplomatiques étnmgètes en application de ·bl Convention de Vienne de 1961. Par une note
vemale verbale du 4 octobre 2011 l' Ambassade de la République de Guinée Equatoriale a, à
cette fin. informé les services du protocole du ministère français que « l' Ambassade
disposait depuis plusieurs ann~ d'un immeuble sitloe [i cette adresse] qu'elle utilisait pour
l'accomplissement des fonctions de sa missioe diplomatique». Le Protocole a toutefois
refusé le statut diplomatique à cet unmeuble et en a informé la Guinée Equatoriale par nooe
du 11 octobre 2011, faisant valoir que,après vérifications, l'immeuble considéré relevait du
domaine privé et ne faisait, partant, pas partie des locaux rele~t de la ~on diplomatique
de la République de Guinée Équatoriale.
Les règles pertinentes en la. matière sont celles de la Convention de Vienne du 18
avril 1961 sur les relations diplomatiques, à laquelle la France est partie depuis le 31
décembre 1970 (la Guinée: Éqwiioriale depuis le 30 août 1976). Aux tetmes du pamgraphe 3
de l'article 22 de cette Convention, « Les locaux de la mission, leur ameublement et les
autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent
faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution». La pro1cction
conférée par cette disposition est large et couvre en particulier les saisies pratiquées à titre
conservatoire, comme dans notre espèce. Elle est toutefois subordonnée à l'usage effectif du
5
' \
bien pour les besoins de la mission, l'article 1, paragraphe (i), de la même Convention
précisant. en effet, que« l'expression 'locaux de la mission' s'entend des bâtiments ou des
parties de bâtiments et du terrain attenant qui. quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux
fins de la mission». Or, en l'occurrence, il apparait qu'à l'occasion des actes d'instruction
effectués à la fm septembre 2011, soit ap~ la cession de l'immeuble à l'État de Guinée
Equatoriale, nulle mention n'a été faite de l'usage diplomatique des locaux et du bien visés.
Les perquisitions réalisées dans les locaux du 42 avrenue Foch ont, au contraire, montré que
l'immeuble était utilisé à des fins purement personnelles et pour les besoins exclusifs de
Monsieur Nguema Obiangjusqu 'à sa saisie.
Au vu de ces éléments, il n'est guire possible de conclure que l'immeuble du 42
Avenue Foch serait protégé par une immunité diplomatique; le iefus de l'immunité
diplomatique opposé par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 juin 2013, confinné
par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dam son Anêt n° 990 du 5 man 2014
(n°13-84.977), ne nous paraît pas contestable.
2) La sit11flllon tle l'immellble au ngar4 du im,nlllfités d'Etat de la Rép•blûJ.ue de
Gldnie Eqllt.llorillle
A côté de la protection due à la Guinée équatoriale pour ses missions et agents
diplomatiques, la Guinée bénéficie aussi d'immunités pom les biens qui lui appartiennent,
quoiqu'ils ne soient pas utilisés pour les besoins d'une mission diplomatique. Les règles
internationales relatives à ces immunités sont d'origine coutumière. Elles découlênt, comme
l'a souligné la Cour internationale de Justice dans son arrêt du 3 fé'Yricr 2012 en l'affaire des
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie). de la souveraineté des Etats et du
respect dû à celle-ci Ces règles coutumières ont toutefois fait l'objet d'un important tra'Vail
d'identification de la part de la èommission du droit international, lequel a de'bou.ché sur
l'élaboration puis l'adoption, sous l'égide de l'ONU, d'un traité mutlilatéral: la Convention
des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens du 2
décembre 2004. Cette Convention n'est pas encore en vigueur (le seuil des 30 ratifications
ou approbations n'est pas encore atteint). Il n'est toutefois pas indifférent que la France l'a
approuvée le 12 aoOt 2011. Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué la Cour mtemationale de
Justi~ dans son arrêt Allemagne/Italie précité, beaucoup de ses dispositions peuvent être
considérées comme étmt le reflet de règles ooutumières existantes.
S'agissant des mesures qui ont été prises dans notre affaire. les règles pertinentes de
la Convention sont énoncées à l'article 18J relatif·à l' « immunité des États à l'égard des
mesures de contraintes antérieures au jugement», lequel dispose que :
(( Il ne peut être procédé antérieurement au jugement à aucune mesure de oonttainte.
telle que saisie ou saisie-arrêt, contre les biens d'un É1at en relation avec une procédure
devant un tribunal d'un autre État, excepté si et dans la mesure où :
a) L'État a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes
indiqués:
i) Par un accord international;
ii) Par une convention d'arbitrage ou un con.Irat écrit; ou
6
üi)Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après
la survenance d'un différend entre les parties; ou
b) L'État a réservé ou affecté des biens à la satis.faction de la demande qui fait l'objet
de cette procédure ».
Cette règle se combine avec celle de l'article 19, qui concerne l'immunité des États à l'égard
des mesures de contrainte postérieures au jugement :
« Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou
saisie-ex~ti~ ne peut être prise contre des biens d'un État en relation avec une
procédure intentée devant un 1ribunal d'un autre État excepté si et dJW 1a mesure où :
a) L'État a expressément consenti i l'application de telles mesures dans les termes
indiqués:
i) Par un accord int.emational ;
ii) Par une convention d'arl>itrage ou un contrat écrit; ou
iü) Par une déclaration devant le tn'bunal ou une communication écrite faite
aptès la survenance du diffêtend entre Jes parties ; ou
b) L'État a r6servé ou affecté des biens à la satisfaction de la demandé qui fait l'objet
de cette procédure ; ou
c) Il a été établi que les biens sont sp~cifiquement utilisés ou destinés à être utilisés
par l'État autrement qu'à des fins de service public non cc;nnmerciales et sont situés
sur le territoire de l'État du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures
au jllgement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l'entité contre laquelle
la procédure a été intentée ».
Ces deux règles peuvent être considérées comme bien établie et comme exprimant
.fidèlement l'état du droit coutumier. Elles font écho à. Pinterprétation qu'ont les juridictions
françaises des règles coutumières internationales. Selon une jurisprudence constante de la
Cour de cassation, les biens d'un Etat étranger sont, en effet, considéré comme étant en
principe exemptés des procédures d'exécution forcée de droit commun. Ils ne peuvent être
saisis que lorsque le « bien çoncemé se rattache, non à rexercice d~ activité de
souveraineté, mais à une opémtion économique, commerciale ou civile relevant du droit
privé qui dome lieu à 1a. demande en justice »4
• La Cour internationale de Justice estime,
quant à elle, qu'il existe au minimum une condition pour que des mesures de contrainte
soient prises à l'égard d'un bien appartenant à un État étranger : il convient que ce bien ne
soit pas utilisé pour les besoins d1une activité poursuivant un but de service publfo non
commercial (3 févr. 2012, Immunité juridictionnelles de l'État, § 118).
En application de ces deux règles et en considération du fait que le bien de l 'Avenue
Foch n'a ni 6té affeçté à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la. procédure, ni n'est
destiné à être utilisé par l'État au1rcment qu'à des fins de service public non commercial, il
pourrait être envisagé que la République de Guinée oppose son immunité d'exécution pour
faire obstacle aux mesures de saisie. A cette fin. il conviendrait toutefois de prouver que la
propriété de l'immeuble appartient effectivement à la République de Guinée Equatoriale. Or
la question du titulaire du droit de propriété sur l'immeuble mit précisément d6bat dans notre
• Civ. i1•, 14 mars 1984, préc.; Civ. l"', 25 janv. 2005. n° 03-18176; Civ. l"', 19 nov. 2008, n° 07-
IOS70.
7
affaire. Alors qoe ]a République de Guinée Equatoriale a produit devant la Cour d'appel de
Paris, un ensemble des document'! justifiant que depuis le 15 septembre 2011 elle était, au
travc:rs des sociétés dont elle était devenue l'actionnaire unique, la. seule et unique
propriétaire des lots compoS8llt l'ensemble immobilier visé par la saisie pénale immobilière
prononcée le 19 juillet 2012, la Cour d'appel a considéré dans son arr& du 13 juin 2013, en
se fondant principalement sur le fait que les perquisitions réalisées dans l'immeuble avaient
montré que l'immeuble était toujours utilisé à des fins d'habitation priv~ par M. Nguema
Obiang, que le transfert de propriété à l'Etat guinéen n'était pas effectif au moment de la
saisie conservatoire. Cette solution a été confirmée par la Chambre criminelle de la Cour de
cassation dans son mrêt précité du 5 mars 2014. Il conviendra peut-4tre de s'interroger sur
le bien fondé de cette solution, au regard notammenJ des développements ultérieurs de
l'affaire.
En résumé:
• Il ne peut être définitivement eu)~ faute d'une dkision de la Cour de çassation à
cc sujet, que M. Teodoro Nguema Nguema Obiang puisse avoir droit en. France à
une immunité peIBonnelle de juridiction pénale qui le protègerait pendmt la durée
de ses fonctions de vice-président en c::harge de la défense ;
• Quand bien m8mc une telle immunité lui serait réfuséc, M. Teodoro Nguema
Obiang doit pouvoir jouir des immunités liées à l'exercice de ses fonctions et doit
être protégé contre toutes les mesures qui, prises dans le cadre de 1a procédure
paiale engagée contre~ poumient l'empêcher d'cxc:rcer, en Guinée Equatoriale
comme à l'étranger, ses functions de ministre;
• La Guinée Equatoriale ne peut s'appuyer sur la Convention de 1961 pour obtenir la
levée de la saisie pénale ordonnée sur le bien sis avenue Foch ; elle pomnût
s'appuyer à cette fin sur les règles coutmnièrea xelativcs aux immunités
juridictionnelle.1 d'exécution de l'Etat de Ouinée Equatoriale devant les juridictions
étrangères, à condition toutefois qu'il puisse b établi qu'elle est le véritable
propri6ta.irc dudit bien.
J'espère que ces éléments pourront vous être utiles dans le traitement de votre
dossier. Je reste à votre disposition pour mire le point sur celui-ci et examiner avec vous les
moyens qui pourraient être mobilisés pour obtenir la restitution'. du bien immeuble à la
République de Guinée Equatoriale.
Je vous prie de croire, Maître, cher Monsieur, en l'expression de mes salutations les
meilleures.
8
Cher Maître Mignard,
CONSULTATION
Maurice Kamto
Professeur des Facultés de droit
B.P. I 1261 Yaoundé (Cameroun)
Email: mkamtots@yahoofr
A. l'attention de Matrre Jean-Pierre Mignard
Lysioe
Socihi d'Âvocats, 39 rue Censier, 7$005 Paris
Vou avez soD.lclté de oeoi, le 14 Jumet 201~ une consultadOJI libe!Ue comme suit :
« A partir del doculllClds 1dres1& et de ceux dollt •oa• aurleZ beaofn et qui poarreat VD111 !Ire eoananiqu& par
coamel, nou vom lllllidto111 au fllll de ridadioa d"uae oensultaUon aur la dtu.UOa de M. Ohi.ug freodoro
Npema Oblug Mana-], Vb-Prilldeat de la Glllaie (Eqaatorlde], et du l,lea hnmobfiier m avenue Foch. au
regard del ric1N utlomles &t hmmatlolldm relatives aux lmmul1& diplomatiq11e1 dea Etn et de leun
npr&entab.
Se po1e11t m effet dGOE qaestiou : celle de l'lmnulald diplomatiqae de M. Obbnc et celle des lc,c:ua. objet d'une
1ûsl.e pawe par IN Jup1 d'illltrucdoa. >t
Afin de r6pondn, à ces questions, il y a lieu d'examiner successivement la situation de M. Teodoro
Nguema Obiang Mangue. objet des poumutes devant les juridictions pbles françaises, au regard des
d:gles :relatives aux immunités (I), et celle de l'immeuble qume116, sis 42 avenue Foch à Paris {II).
1- Sar l'immunité de M. Teodoro Ngnema Obiang Mangue, Vic:e-Prilldent de la
JUpabJiqoe de Gatnêe Equatoriale en charge de la »Mense et de la Skurlté
L'immunité des représentants de l'État de la juridiction pénale étrangère trouve sa source principale
dans le droit international coutumiec. Le droit international distingue à cet ~garo entre l'immunité
ratione personae dont oe boeéficicnt que quelques haut& représen1ants de l'Etat pour tous les actes
accomplis à titre officiel ou à titre privé pendant la durée de Jeurs fondions, et l'innmmité ratione
materi4e dont bénéficient nonnalement tous les agents de l'État uniquement pour les actes accomplis à
titre officiel daDS l'exercice de leurs fonctions . Cette distinction est fermement établie par la
jurisprudence et la doctrine et ne donne guère lieu à contestation.
Dans la présente comultation, on examinera si et dans quelle mesure M. Teodoro Nguema Obiang
Mangue, qui a été Mini&'t.Ie del' Agriculture et des foieu de la Guinée Equatoriale de 1997 au 21 mai
2012 et qui est depuis lors Vice-Président, eu charge de la Défense et de la Sécurité de son- pays,
b=i6ficie de l'un (1) ou l'autre type d'iJmmmiM (2).
1- Enmen de la posslbWté d'applloer à M. T. Nguema Obiang Mangue l'lmnumité
raiÏOllt! JID'SOIIIU
1
L'app)ication de l'immunité ratione personae exige la détermination du bénMiciaire de 1'.imnnmité
ainsi que de son champ d'application, 1a1It sur le plan matériel que sur le plan temporel (a). Une fois
ce rappel mit. on examinera dans quelle mesure ce type d'immunité est applicable à M. Nguema
Obiang Mangue en tant que Vice-Président de la République de Guinée F.quatoriale (b)
a) Les bén6fidalru de l'imm11nlté nrtJons peno1UU et le champ
d'application de ceDHi
Les personnes qui bbl6ficient de l'immunité ratione personae soet les trois hauts .représentants de
l'État le chef de l'État, le chef de gouvemcmcnt et le ministre des affAitcs étrangères. Diverses
juridictions intemationales se sont directement ou indirectement _prononcées sur la question de
l'innnunité de juridiction pba!e étranp des représentants de l'Etat. La Cour intematiooalc de
Justice en particulier l'a rappelé dans son arm rendu en l 'affàire du Mandat d'Ol"rit en ces termes : «Il
at clairement établi en droit international que, de m~ que les agents diplomatiqua et consulaires.
certaina ~ occupant un rangé/~ dtma l'Etat, telle, que le d,ef de l'Etat, le c/,ef du
Gouvernement ou le ministre des Affaira étrangùes,jouissent dans la autru Etats, d'immunités de
juridiction, tant ctvil.r que pénales"· 1 L 'affàire portant plus particuli«ement sur le cas du Ministre des
Affaires étrangères de la R6publique démocntique du Congo (RDC), la Cour a déclar6 en l'espèce que
«les immuni16s reconnues au ministre des affaires étranpres ne lui sont pu accordëes pour son
avantage pcnonncl, mais pour lui permettre de s'acquitter boremcnt de ses fonctions pour le compte
dé l'État qu'il repré,semc,>2
• Dans l'affaire relative à Certaines questiona concunant l'entraide
judiciaire en -,,,Qtim pinale, la Cour, suivant le raisormemeo1 quelle a suivi dans l'llffim"c du Mandat
d'arrlt, a conclu au .sujet du traitement à réserver au Procureur de la Rq,ubliqne et au Cllcf de la
sécurité nationale, qu'ils n'6taient pas protégés par une immmité de juridiction ratione personae.J La
Cour s'en tiCDt donc en l'état actuel de sa jurisprudence à la rec0Dn8issance de l'.immunité rattone
personae au !rio founé du chef de 1 •Etat, du chef du gouvcmemcnt et du minim des Affaires
6trallgères. La jurispIUdence ûançaise va dans le m8me .sens·4, même si le ministère des aflàires
étrangères a parfois afficlJé une position encore plus restrictive' qui ne coerespond guoe, â celle des
juridictions ùrtemationalea, ni à celle qui se dégage des jurisprudences nationales comparées.
1 Mandat d'fB"Tit du 11 avril 2000 (/U/Jubllqwl dintocratique du Colf&O o. B~. arrêt CIJ., Ret:11eU. 2002, rar. 51
Ibid., p.3. par.S3.
3 CmaiMs qr1estion., concenant l'ortraidejutlk;ialre or '#latièrepénale (Djibwtt c.Fnv.;e). arrlt.C.l.J..bcaeil,
2008,p.177,par.170.
4 Voir notamment: sfliûro K.adl,aji. Cau 01m. ardt n°1414, 13 mm 2001.1. Pour justifier, en 2007, le
cl,u=ent sans suite d'une plam pour torture diposEc coetrc l'ancien Secrétaire d'Etat américain à Ja. D6fensc,
Dooald Rumsfted. le Procureur de la République de Paris s'est appuyé sur un avis dn Ministm des Affaires
étmngùcs qui indiquait « qu'en applioetion des règles du droit inoematioaal coutumier, consacr6es par Ja Cour
internationale de Justice, l'immunité de juridiction pénale des cJte1i d'Etat. de gouvernem.eut et des ministrcs dea
affaires 6trangseg subsistait, aprbs la cessation de Jeurs fonctions, pour les acoes accomplis à titre offiçiel, et
qu'en tant qu'ancien SecoelaiM d'Bùlt à la DéfeJlse, Monsieur R.umsoeld devrait bénfficier", par cxtemico, de la
meme immuniti, pour los actes accomplis dans l'exercice de ses foactions » (cf. uttre du Pl"OCll1'fJllr de la
iμpllbliqw ds Poeù en date dll 16 lrOVffllln 2001 lnjànnant du clas"""1tlt ,ana .ruile).
s Bn effet, c:oncemant les ~entuelles immunités dont pournicnt b6dflcier lea JJe110ù11e1 impliqoeea dans
l'afliirc des biens mal a<:qUia de trois chefs d'Etat afiicaina, dont celui de la Ouin6e Equatoriale, « 1eal ravicea
du Protocole du Ministère des Affaire& ~ adressaient un courrier p~ant que seuls les cbe& d'Etat en
exercice béoeficic:nt à l'&aogec d'oee inviolahilit6 et d'wae immunité de juridiction péoalc absolue» (cité dans
COur d•appet de Paria, arret du 13 juin 2013, N°6, p.S); voir aussi l'an!t de la Chambre Criminelle de la Cour
de Cassation du 16 avril 201S dans Jcquel la Cour conaidin,, à propos du «pxincipe de l'immunifl§ de juridiction
p6nale et de l'inviolabilité mis en p1aoe et rcc:onnu par la coutume inoernatioaale. que le bénéfice de cette
immunité pour un chef d 'Ecat 6tranger ou d'une pereo~ ayant rang de chef d'Etat, est officiellcmeot établi »
(C.A Paris arrêt du 13 avril 2013, N".1, p. 14).
2
Deux raisons expliquent que l'immunité-ratione personae soit aooerdée à cette triade. Premièrement.
en vertu des règles du droit international, ces trois titulaires de charges publiques au niveau le plus
élevé représentent directement l'État dans ses relations internationales, notamment en matière de
conclusion des traités, du seul fait de lem position, et sans qu'il soit néoessaire que l'État leur co~e
des pouvoirs spécifiques'. Deuxièmement, et en cons6que:noe de ce qui précède, ils doivent être en
mesure d'exercer leurs fonctions sans entrave. Comme le rappelle la Cour d'appel de Paris dans son
arrêt du 16 avril 2015, l'immunité de juridiction « protégée par le droit international coutmnier,
prot!ge son bénéficiaire des poursuites à l'étranger, pendant l'exercice de son mandat, peu important
que les actes accomplia s'attachent ou non à l'exwcede ses fonctiOJJS ».7
Cette conception restrictive qui limite les bénéficiaires de l'immunité ratione personac au chef d'Etat,
au chef de gouvcmcment et au ministre des affaires ttrangères est suivie par la Commission du doit
intcmatianal dans ses tnvaux sur l'immunité de juridiction pénale des représentants de l'Etat qui en
sont toutefois cnoore à Jeun débuts1
. Blle ne clôt cependant pas le d&ratjuridiquc sur la question. Non
seulement la jurisprudence de la CD se prête à une inteJ:px~lation extensive, mais les jurispmdences
natio.oales sont loin d'être concordantes en Ja mati~ Cette situation autorise un examen de la
possibilité d'application de cette imlmmité personnelle à M. Nguema Obiang Mangue en sa qualité de
Vice ~Président de la Ouinéo Equatoriale.
b) M. Teodoro Obiang Nguema Mangne, Vlce-Pr&ideat de la Guinée
Equatoriale en. charge de la Défense et de la Sécurité, peut-il
Mtiérlder en cette qualit.6 de l'immunité ratione personoe ?
La rq,onse à cette question est malais"• car 1a question n'est pas clairement réglée en droit
imema.tional. On distinguera la situation de M. Nguema Obiang Mangue avant sa nomination au poste
de Vice-Président de la République de Guinée F.quatoriale en charge de la Défense et de la SéClliité de
sa situaticm depuis qu'il occupe ses fonctions.
La répome p8I1lft à première vue acquise pour la pm.ode antérieure à l'accession de M Nguoeia
Obiang Mangue aux fonctions de Vice-Président de la Rq,ublique en. c;harge de 1a Défense et de 1a
Sécurité. En principe, bien qu'il tDt Ministre de l' Agriculture et de la forêt pendant cette période, il ne
pouvait cependant pas jouir de l'immunité ratione penonae, dans la mesure où il ne faisait pas partie
des trois hauts représentants de l'Etat dont on vient de voir qu'elles sont bénéfü:iaires de cette
immunité en droit .intemaûonal : il n'était ni. chef de l'Etat, ni chef .de Gouvernement, ni Ministre des
Affaires ~ de son pays. Mais ces personoes sont-elles les seules à jouir de l'immunité
personnelle ou ratione personae ? Peut-on considérer que la fonction de chef' de l'Etat englobe à la
fois celle de son 1itulaire et celle du Vice-Président qui est en quelque sorte son lldjoint?
Si l'on considère d'abord leur mode de désignation, on note que dans certaiDs pays. comme aux Etats-,
Unis, le VICO- Président est élu sur une même liste et en même temps que le Président avec qui il
forme un ticket unique. En outre, dans ce pays, le Vice-Président prete sennent en cas d'empêchement
d6finitif du Président et exerce les fonctions de ce drmier pendant le reste de son mandat. S8D8 passer
par de nouvelles élections. Dans· d'autres au contraire, il est, comme en Guinée Equatoriale, nommé
par le Président de la République qui seul est issu du suffiage universel. S'agissant de ses attributions.
le Vice-Président de la République a des at1ributio.ns propres fixées par la Constitution. Dana d'autres
pays en revanche, ces fODciions sont attribuées par le Président de la République qui peut en modifier,
6 Voir notamment l'article 7 paragraphe 2 de la Convention de Vienne de 1969 soit le droit des traités.
7 CA Paris, art~du 16 avril 2015, N" 1, p. 9
1 Voir projet d'article 4 adopt6 par Je comité de iidaction en 2013. Il convient d'indiquer que la Commission n'a
adopté à cette date que les tout premiers projets d'articles sur le sujet et que l'on est encore loin de l'adoption de
toua les projets d 'ar1ic:les attendus sur Je sujet ne serait-ce qu'en poemièn: lecture.
3
le cas échéant, le cluunp d'application et l'étendue; c'est le cas en Guinée Equatoriale. Dans d'autrès
pays encore, le Vice-Pr~sidcnt peut ne pas avoir des attributiow; propres préalablement définies et se
contente d'exercer celles que le Poesident de la République lui attribue. Dans tous les cas, le VicePzisident
usure des fonctions de représentation de l'Etat directement en lieu et place do Président de
la ~publique, chef de l'Etat, à la demande expresse de ce dernier. Bo outre, il se situe
protocolairement et hiérarchiquement au des.ffls du Premier ministre et du Ministtc des Affaires
étrangères. On comprendrait difficilcment qu'il ne puisse pas jouir des imnnmités personnel!~
reconnues à ces derniers. Insinuer, comme le fait la Cour d'appel, que la désignation de M Nguema
Obiang Msngue comme Vice-Président de la République en charge de la Défense et de la Sécurité de
son pays, le 21 mai 2012, n'aurait~ qu'une« nomination de circon.stance, de na1ure à faire échec à la
présente procédure p6nale »' est sans pectineo.ce aucune au regard du droit international. La . Cour
d'appel s'octroie, ce disant, un pouvoir d'appréciation des actes de nomination des hauts dirigeants
d'un Etat étranger. Une telle allégation constitue une immixtion dans les affaires intérieures d'on Etat
souverain, et partant, une aueinte à sa souveraineté. con1raire au droit international. Ce qui ~
c'est que la République de Guinée Equatoriale reconnait que M. Nguema Obiang Mangue est VicePrésident
en charge de la ])Mense et de la Sécurité de oc pays, et qu'il exeoee effectivement les
fonctions en question. ·
L'analyse de la jurisprudence constante de la CU, de la pratique conventiounclle, de certaines
jurisprudences nationales et des opinions doctrinales donne à penser que les trois membres pr6citt$ de
la trofka ne sont pas les b6Déficiaires exclusifs de !"immunité persoDDClle.
Dans les arrêts ICUdus par la CU respcctivemcnt dans !'affaioe du Mandat d'arrit et dans celle de
Certain&r q,wtio11S concernant l'entraide judiciaire en matière pénale précit&!es. l'eitprmsion « telles
que» qui prkMe l'énumération des membres de la troib, suggère que la liste des boeéficiaires de
l'imnumité ratiDn~ personae n'est pas exhaustive, mais seulement illustrative.
Bn c:e qui concerne la pratique conventionnelle, l'article 21 de la Convention de 1969 sur les missions
spéciales et l'article 50 de la Convention de 1975 sur la représentation des États dam leurs relations
avec les organisations internationales de caractàc miversel distinguent, outre les chefs d'État, les
chefs de gouvernement et les ministr~ des a1faires étrangères, une catégorie additionnelle de
personn~ jouissant d'llll statut spécial en vertu .du droit mtcmational : les « persoanali:t=I de rang
élevé ». Le fait qu.'il existe aussi d'autres fol!Dtionnaires de haut rang- en dehors des cbdi d'État, des
chefs de gouvememmt et des ministres des affaires étraag6res - qui. en vertu du droit intemational
coutumier, jouissent à titre personnel de l'ùmmmiu! de juridiction pénale 6trangère a été confirmé au
pam.gmphe s1; cité plus haut, de l'arret rendu par la Cour internationale de Justice dans l'affaire du
Mandat d 'arret. A l'évidcoce, m&ue si la Cour n'a pas noo plus indiqué prdcisétncnt quels étaienten
dehors des chefs d'État, des chefs de gouvememort et des ministres des afmires 6traogèml- le.s
fonctionnaires de rang élevé qui jouissent de l'immunité de juridiction étrangm'C, elle a clairement
confirmé que leur cercle ne se limitait pas à ces trois catégories.
Cette intelp:êtatioo de l'met rendu dans l'affaire du Mandat d'arrêt a été suivie par les tribunam:
britanniques dam deux décisions au moins. Dans la décision rendue en 2004 dam l'affaire Général
Shàul Mofaz (alors Ministre de la défense d'Isra!l). le juge d'mstanoe considère que <d'utilisation des
mots "telles que" le chef de l'État, le chef du gouvemement ou le ministre des affaires ~
indique que d'au1res ca~ries powraicnt s'y ajouter. En d'auttcs termes, ces ~~ n'ont pas un
caractàre exclusif»10
• Sur cette base il a refusé de d6liwe:r un mandat d'arret contre le Ministre de la
d6fense isra6lien et a reconnu l'ô'Jll1l1init6 de celui-c~ sur la base d'un raisonnem.mtt fonrtiootll"l
'C.A. Paris, arret du 16 al'ril 201S, N° 1,p. JS
10 Tribunal de première instançe (Bow Street), Rs General Shaul Mo/a%. amt du 12 février 2004, rq,roduit dans
I.C.L.Q., vol. 53 (2004), p. 773.
semblable à celui qu'avait tenu la CD au sujet de l'immunité d',m ministre des affaires 6ttangères11

Dans un autre mêt rendu en 2005 dans l'affaire Bo Xi/ai, l'immunité du Ministre du commeroe de la
République populaire de Chine a été reconnue également par la justice britannique12
, en se référant,
comme dans la précédente affaire, à l'arrêt susmentionné de la CIJ. Dans le m!ine sens, le Tribunal
pénal fédéral de la Suisse a considéré, dans une décision rendue le 25 juillet 2012 dans l'affaire
Nerzar, qu'un ministre de la défense en exercice jouit de l'immunité ratio~ personae à l'égard de la
juridicticm pénale estnmgère. Le Tribunal n'a cependant pas reconnu cette immunité en 1·~
motif pris de ce que M Nezzar n'était plus en fonction et que les faits commis constituaient des
crimes intcmationaux, ce qui. selon le Tn'hlmal, le privait du bénéfice de l'imvnrnité raJio11e
mtmriae. 11)éjà dans l'affaite .Adamov qui portait sur l'immunité d'un ancien ministre de l'Bnergie
nucléaire de la F6déwion de, Russie, le Tribunal fédéral suisse avait .d6claré qu'en droit intcmational
l'itilmuDité vise à emp!cher un Etat d'amoindrir l'immunité d'un autre Etat et d'cxm:er sa juridiction
à r égard des actes et des organes souvcrains.14Da.ns les ioemoires adressés par le Département d'Etat
des Etats-Unis aux tribunaux am6ricains dans divezses affaires conoemant l'immunité de représentants
d'Etats ëtrangen1
', il ressort claiR.ment que le fondemeot de l'immunité est, comme le Tribunal de
district de l'Etat de New York ra rappelé dans l'affaire Toclùoma c. Mugabe, que« le risque de porter
atteinte aux relations diplomatiques enfRi les Etats souverains CO!ICCloeS est parti(:ulià'emet impottan.t
dans les affiures [ •.. ] qui coosistent esscnt:iellemcnt à imposer à un ~t élrangcr l'opprobre
d'avoir à répondre à des accusatiom de crimes odieux formulés contre lui ». 1
Un certain nombre d'autears reconnaissent qu'en dehors du trio chef d'Etat-chef de gouve:mement•
ministre-des affiûres étrangms. d'mrea catégories de fonctionnaires de l'État de rang Bevé jouwcot
de l'immunité de jm:idiction étrmgète17
• Dans t•affaire Certaines quutlons concernalfl l'entraide
11 Le tn"bunal britannique a déclm, eatre autres. ceci : « Mbie ai les déplacementl [d'un ministre de la d6fcnse]
no· sauraient se situa au meme niwau que ceux. d'un minù1re dea û1àirea 6tnmgères, il est de wt que de
nombreux Étals nwnticmient des 1r0upe1 à l'écranger et qu'il existe de nombrcwla miniona des Nations Unies
AUJl"S dc:&quelles il peut se rendre en visite et dans lesquelles les questions militaires jouent assurément un n,1c
préanincnt entre certains É1soe, de sorte qu'il m'apparait que le rllle du ministre de la d6fensc et celui du
ministre dea affaires étraDgmea IODt ~ liés, en particuliec au Moyen-Orient ». Ibid
12 /oe Bo Xi/ai, Engltmd. Bow Strut Jlagbt,att:a' Court, 8 novembre 200S, reproduit dam LL.R., vol. 128, p.
714. Il convient de l10fer que le juge a llJCDtionn6 auui l'Î.DlmllDÎt.6 de M. Bo en sa qualit6 de membre d'lllle
mission sp6cia]c. Ibid., p. 715. .
UCit6 dans !'Etude du secrétariat de la Commi.saio.n du droit immllational sur l'inummi~ de juridiction pénale
~ des n,pr6sentants de l'Etat Doc. AICN.4/S96 et Corr.l.
14 Tribunal f&J6ml de la Suisse, Evgcny Adamov c. Office 2cUral de la Justice, atrit du 22 décembre 200S, ATF
132 n s1. par. 3. 4. 2
u Le texte de Ja déclaration d'int.éret du Gouvemcmcnt des Etats-Unis peut etre consulté 111r le 1ite inf.emct du
D6partemeat d'E1at
u Trlblmal OEd6ra1 de district, Disfrict sud, Etat de New York. Tacldotna l' Mugabe, 30 octobi'c 2001, n° 00 CIV.
6666 (VM), p. 10. Voir aussi: Tribunal f6déral de district, Dîstrict IUc1, Etat de New Yen; Ra'ed Mohamad
Ibrahim MaUlt' et al. Plaintiffi; c. Avraham Dicltter, former DircctDr of Iarael's Oencral Security Service,
Dc:fendaot, 2 mai 2007, 500 F Supp. 2nd 284.
17 Comme Je note I. Vc:rhoeven, « [l]a solution est plus inccrtainc lorsque soo.t en cause d'autres membres du
gouvcmement. Blle pomrait 10 .revendiquer d'lmc logjque iDcoo.oeetab.lc lorsque ces auttes ministroa cxercet1.t dei
functions intmJJrtionales, qu'il s'agilse par exetnple de nigociec dea aoeorda ou de 1qx-*t l'ÉUt à rttranger.
Il s'en faut de beaucoup néanmoms qu'elle soit à ce jour confirm6e sans a:mbiguJté par la pratique immlationalc
». Vethoevffl. 1., op. cit., p. 65. A. Casscsc note aussi que l'immunité radons penonas pmt!gc « seulement
oedBiDr:a catégoriea de fonctionnaires de l'État, à savoir tes agents diplomatiques, les dicfi d'État, les chefil de
gouvememcat, pcut-&:re (en tout eu selon 1a doctrine 6tablie par la Cour) les mmis1res des affaires étraogêrcs et
peUt-!lre dme d'autres memboea de haut l'IIDI du cabinet[ ... ] ». A. Cuaesc. op. cil., p. 864. Cette opinion est
partagée aussi par B. Carter : « Aux États-Unis aujourd'hui, 1'immn~ du chef de l'Élat acni>le 1'appliqu« au
chef et au ministre des a.flàires 6tnmJètcs d'un Btat 6traoger, et peut-etre aux membres de lcuts &milles, voire à
d'autres fonoti.OJUUliroe de nng 6levé [ ... ] Du fait en partie de la jurispmderwe sur laquelle elle se fonde, la
doctrine reste dans le flou sur le point de savoir qui exactement pourrait en bm6ficicr [ ••. ]». Carter, B.E., «
Jmmunity for Foreign Officiais: Poasibly Too Much and Confusing A. Well », Amsrictm St,cidy of lnternaliona/
Law Proceeding.,, vol. 99 (30 mars-i!.vril 200S), p. 230.
s
judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), les parties ont elles aussi reconnu, en principe, que
d'autres hauts responsables de l'État pouvaient jouir de la m!me immunité que le ministre des affaires
étrangèi:cs. Blles ont toutefois admis que les penonnes en caU$C dans cette affaire. en l'occurrence le
Procureur général et le Chef de la sécurité nationale de Djibouti, n'en fàisaimt pas partie1~.
Toutefois, on n'a pas connaissance de l'existence d'une quelconque liste exhaustive d'autres
représentants de l'Etat qui jouissent ou pourraient jouir de l'immunité ratfone penonae.
Il semble que l'on ne puisse déteaniner, c:noore qu'en termes g6néraux sememen.t, quels sont les autres
représcntanCB de l'Etat de rang élm qui jouissent de l'immwùté pénale étrangà'e à titre personnel que
s'il est possible de décider du ou des erittres auxquds ces .représentants de l 'Btat devraient satisfaire
pour jouir de cette immunité. Dans les décisionB de tribunaux nationaux citées plus haut qui
reconnaissaient ! 'immunité du ministre do la· défense et du ministre du conuncrce extérieur, il avait été
consid6r6 que ces représentants exerçaient des fonctions comparables dans une large mesure à celles
d'un .tninistre des affiures éttangrères et oevaicnt donc jouir de l'immunité pour pouvoir s'acquitter
~ent de oes fonctions. En suivant ce raisonnement, le juge charg6 de l'affaire Général Shaul
Mofoe a estimé hautement improbable que « des charges nrlnistmelles telles que celles de ministn, de
l'intérieur, de ministre de l'emploi, de lbÎIIÎStte de l'environncmcnt, ou de ministre de la culture, des
m6dias et des sports dussent être automatiquement rev&ues du sceau de l'immunité d'État» 19•
Selon un cooseil de la FraIK:C dans l'affaire Certaine8 question., concernant /'entraide judiciaire en
matière pénale, la « présomption d'immunité » de juridiction p6Dale ftrangère est « absolue et, sans
dow; ~le » dans le cas du chef d'Etat et du ministre des affaires étnmgms1 alors quo pour les
autres représentants de l'Etat, cette présomption ne s'applique pas et la question de l'immunité doit
être r6gl~ au cas par cas"JI.). A cet 6gard, il a relevé que l'immunité ratwne penonae ne peut
s'appliquer qu'aux auttcs hauts responsables de l'État dont la représentatioe de celui-ci dans les
relations intcmatiooales est 1Ul aspect indispensable et primordiale de leurs focntions11
• Selon un
auteur, « l'immunité ratio• penonae est conf'érie aux repr6scm.tants de l'Etat dont les fonctions sont
si importantl'ls pour le maintien des relations intematio1181cs qu'elles exigent de larges privilèges
d'imnnmité »22
• D'autres auteurs mentionnent aussi l"exmcice de fonctions ayant pour objet d'assurer
la participation de l'État aux relations internationales comme justifiant que l'on accorde
11 En .sa q111lité de COIIBCil de Djibouti, L. Coodooelli a déci.art au cours des audiences tenues l La Haye Je 22
janvier 2008 : « Ici, personne ne demande à la Cour-de reconnaîloe qu'i l'imtar d'un chef d'état ou d'un agent
diplomatique. le [Procureur amml de la ll6publiquc de Djibouti] et le [Chef de la sécuric6 natiooaJe do la
Upubliquc de Djibouti] jouiraient à l' ttranaer pendant la duoee de leurs fonotiona d'une inummit6 de juridiction
et d'une inviol.abilit61Dtales, couvrant 6gakmeut leurs actes pm61 •. CI.J. CR. 200813, 22 janvier 2008, p. 15,
~.23.
' Tn'bunal d'iostance (Bow Street). Rs Gaseral Sharll Mofaz, met du 12 OEvrier 2004, repn,oeit dans Lc.L.Q.,
vol. 53 (2004). p. 773.
:ao « [D]ana le eu d'un chef de l'É1at en i>oceiou (ou d'un !IIÎ1Ûflre des aff'iirm ~), la "pMsomption
d'immunité" est absolue et, sans doute, irréfragable. n est couvat par les immllDitéa, un point c'est rom; par
contre, pour les autr~ fbnctimmaire,i de l'&at. cette prûom.ptiml ne joue pea .et l'octroi (ou le refqg) des
immunités doit acre dkid6 au cas par oes, en fonction de tous Ica 616mcooe de l'affaire. Ceci 1uppoac que c'est
8Ultjugea nationaux qu'il appartie:nt d'8Jll)I'oeÎCr si l'on se trouve Doe à des actes aoeomplis-ou non - dans le
cadre des mnctioDI officielles.. » Affaire relative 1 Certaines quotians concernant l'entraide judtctail'f! oi
matibe pénale (Djibouti c. Frt.u,oe), Procédure orale, Plaidoiries du Professeur A. Pellet. CR 2008/S, 25 janvier
2008,p. SJ,par. 77.
11 Scion A. Pellet, « les immunitM no sont pas accord6es aux fonctionnaires de l'Btat du simple fait que, dans
l'exercice de Ic:un foootioes, ib peuvent eue conduita, plus ou inoins occasionnellement, ou m6mc
r6guli~ à effectuer des missiona à 1'6tranger. Il n'en va ainsi que si de telles immunités sont
indispensables pour que ces missions puissent être efl'ectu6cs et à condition qu'elles soie:nt ~ aux
fonctiooe en question•· CJ..I., CR 2008/S, 25 janvier 2008, p. 46, par. 63.
21 K. Parlctt, « Inununity in Civil Procecdings for Torture: The Emcrging Bx.ccplion », E,u,opean Human Riglià
Law Revûrw, no I (2006), p. S9. Il suggère en cons6queoce que poumicnt figurer panni les autres fo.nction.naiRs
de haut n.ngjouissant d'une telle hmmmité les
6
éventuellement 1•immmûté personnelle à d'autres membres du gouvernement que le seul ministre des
affaires étrangères".
En somme, si la jurisprudence internationale, en partioelier celle de la CD. n'offre pas d'exemple de
reconnaissance de l'immunité ratlone personae à des représentants de l'Etat autroe que le chef de
1 'Btat, le chef du Gouvernement et Je ministre des Affaires étrangères, elle laisse une ouverture en ce
sens Iarganent constatée par Ja doctrine, cependant que les jurisprudences nationales en la matière
sont contrast.écs. Cette Ç()Ilclusio.n peut être également exprimée dans \Ule foemulation positive : il
n • est pas douteux que la jurisprudence de la CD laisse une ouvcrtme et que certaines jurisprudences
nati.cmales ainsi qu'une partie de la doetrine admettent que d'autres personnes que les membres de la
troJka peuvent bénéficier de l'immunité persoemelle.
Cette conclusion .
n'est pas fondée sur UDC règle de droit international coutumiel' clairement établie, mais repose
sur une .interprétation ouverte et non contestée de la jurlsprudence de la CD en mati6re
d'immunit6 de juridiction p6nale ;
n'est pas contredite par la jurisprudence française qui ne COJJJpOrte pas de décision en sens
con~ s'agiasant d'un Vice-Président de la République ou d'UDC autorité étatique de ce
niwau;
- trouve clairement appui d.llD8 certaines jurilpmdences nationales et chez nombre d'auoeurs.
A.11 reprd ua ,uu,lpa ftd prlcèderll, on ~Id dire qu 1lllau! si l'on po.wzit dinJer l'lmmllllltl
rtllÛI~ p,nm,u 4 M. Ng,,e,,u, 0/Jûa,g Moe,pe •Ion ,,,,;i ltllit IIUIIÎStn de l'A.gric11lt11n, m
~ U y 11 &11 û III/J6D8 gn M. NgU11111 01,ltmg M.,.., J'lce Prhl4Mt tle la 1Upal,liq11~
cJu,rgt ,I~ la Difense et fui aeru certilÎlla fonctions réglllienna tk l'Etat, llOÛIIIUllmt Ill
r~n • cdlll,..ci • l'étrtm#U, s~ "1118111 liste da bh,ificioira ü l'Ûllllltuûti NIÎOM
pemm-.. Dà lm-, tou la acta tk M. NKIUlllttl Obiang Mturgu, fll'il& ,oient Ju lmperii 011 Jm
gestionl, 011 fll'il s'agisse d'acta tu:comp/ls d titre olJl'*I 011 d;flCla prlvb, sont colfllerla JHII'
I~ pasonndk 11,ml lo,rgta,ps f.•'ll ooe,q,e 1o fondions de )i'lce Prisùlent tle la Guinée
BtJ11tdorlfW.
n C(Jllvilnl ,k rd8vet- flll! k ProcflfflU girrlral prà lo eo,,,. d'8J1Pd de Pflris IIIÎ-lnllM n'o JKIS
iClllté Il, poaslbilid tl'/lt:JCOl'tla k bbrlfloe ü /'ûn,,uu,ltl Ntio~ penona • T. Oblang Npa,,11
M,mgu en f1lnl tJU J'°,oe...Praillent M duzrge tk "1 Dlftwe et ,k l,r Sit:Rritl ù 14 Gllink
Bfllllloriale. Bn ejf~ t/Jm• U8 rltmltio• 'f'tlJJJNdl• ,,._ l'lll'l'lt d• 16 11vrll Z015, Il tlklllre
f11'lttmt donné 1• la prodtblre en COlll'II rlpollll ux p,wcrt,dons ie l'IIITII de 1# C/uunl,~
crimbutlk tk lfJ Co11r ,k cautdllm 9lli II jugl qw « IIUli,i l'obulu:e ü tlispoàlio11S llgala k J11gs
tl'iNtnlt:lio,r ""1l tau, tk rlpo11,lre tUIX ianaiula taulant ,i f,dre constflter l'exlstaloe 4'r1M
illuluuütl et p'1111 qpel itaJt ollWl't oentre aon ordtHuumoe », l'tll'pllWlt ü l'lllullrmilé absol-.
tk M.. T. 0/JÎllllg Npa,a Mm,gu (Ill tiJn ,k au fonctions rtlJJpd/s cl-1/asu "reine dtmc 1111111
c.ontadoeRX JlllrliclllJer et ptmilt ltna,gt!t' aux nlll/Jlb de procltllue ». #n ne titnt f"'' la pa,tk
/q,,..gllÙllhlrM d' ag,wa ce « COrdenlÏel/X parliclllier ».
2- E::umen de la posslblllté d'appUcatiou l M. T. Obbng Nguema Mangae de
t'lmmumté tVltioroe ""1kritu
Si le gouvernement français et les juridictions fhwçaises considéraient qu'uo Vice Pr6sident de Ja
République ne jouit pas de l'immunité ratwne personae - alors m!me qu'un Premier ministre et un
23 Voir. par exemple. J. P. Toncr, « Competing Concepta of lmmuaity : The Rewlutioa of the Head of Statc
lmmunity Defensc », Perm. Statt: Law Rmew. vol. 108 (2004). p. 912 et 913; M. Du Plessis et S. Boscli, «
Immunities and universal jurisdiction - The World Court soeps m (or on?) ». South African Yearl1ook of
International Law, vol. 28 (2003), p. 246. C. Wickremasingbc, op. cil., p. 401. .
14CA. Paris, met du 16 avril 2015, N° l,p.10
7
ministre des Affaires étrangères en bénéficient M. Nguema Obiang Mangue peut-il jouir de
l'immunité raJione materiae?
Tous les représentants de l'État ~ficicnt en principe de l'immunité ratione materlae de juridiction
péoale étrangère pom les actes qu'ils accomplissent à titre officiel, dans la mesure où ces actes sont
assimilés aux actes de leur État. C.Omme la CD l'a rappelé dans l'affaire du Mandat d'arrêt, « les
immunités reconnues [, .. ] ne lui sont pas acoord6es pour son avantage personnel, mais ~ lui
permettre de s'acquitter librcl:nent de ses fonctions pour le compte de l'État qu'il représente »2
$ La
jurisprudence fronçaüe reconnaît une t.elle immunité aux miniS1rcS étrangers. Dans son arrêt rendu en
2010 dans l'affaire du Joola. la Chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu l'immunit6
ratione materiae à un ancien premier ministre et â un ancien ministre de la défense sénégalais au motif
que les actes qui leur étaient reprochés avaient été « commis pendant l'exercice de leurs fonctwns el à
cette occoeion »; elle a d6cid6 en ~cnce d'annwer les mandats d'an& délivra contre eux alors
ni&ne qu'ils n'étaient plus en fonction. Qrtte position est en résonnance avec la jurisprudence de la
Cour~ des droits de l'homme. Ainsi. dans son arret rendu en 2014 en l'affaire Jona et
outra e. Royaume-Uni, la Cour a déclaré que« [l]'hmnunité de l'État offre en principe tme protection
aux agents ou aux représeotants de l'État à raison des actes accomplis pour le compte de ce dernier.»
Et plus loin; « Les individus ne jouissent de l'immunité de l'État ratione materiae que lmsque les
actes~ ont~ accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »17 Il ressort de cette
jurisprudence que deux conditioos sont requises pour jouir de l'imnn1nité ratione materiae : d'une
~ il fàut que la penomie au bénéfice de laquelle cette irnomni~ est requise ait agi en tant qu'agent
de l'Etat. d'autoe part, que son acte ait un cmactêre officiel
Dans le présent dossier, il n •est pas douteux que M. Nguema Obiang Mangue était, en tant ministre de
l' Agriculture des Forets. un agent de l'Etat de la Oui.aie Equatoriale, au sens du droit international. La
seule question qui se pose par rapport à la re(X)DOJüSS81lce de son imnmnit6 ratione materiae est de
savoir si les actes qui lui sont reprochés par les juridictions ~es ftançaises oot été accomplis à titre
officiel. Lesdites juridictions ont répondu négativement à cette question de façon <:0nstantc : par
ordonnance du 24 avril 2012. des juges d'instruction ont rejeté la demande de restitution de divers
véhicules de M Nguema Obiang Mangue aux motifB qu'il existait des indices suffisants pour
considma que ces véhicule, ont été acquis « au moyen de détournement de foeds commis au
préjudice de la société Somagui Foresta! et/ou de l'Etat Ouin&m. » ; cette ordoIIDaDCe a été confinoee
par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 juin 2013 ; dans soe ~ du 13 avril 2013, la
Cour d'appel de Paris con.s.idm qu'eo l'esp!ce. les faits de blanchiment et/ou de recel COilllDis 5Ut le
teaitoire national ftançai, s'agissant de l'acquisition de patrimoines toobiliers ou immobilicm à des
fins exclusivanent persomielles entre 1997 et 2011 sont détachable., de l'exercice des fonctions
étaûques protégées par ·ta ooutome intcmationale au nom des principes de souverainefé et d'immunité
diplomatique ».28 Ainsi, dans le respect de la jumpruclenoe constante de la C'bambre criminelle de la
Cour de cassation21i, et en confooni.té avec la jurisprudence intcmatiooele rappelée préc6denunent. la
Cour d'appel rappelle que le principe de l'immunît6 ratione materiae ~ trouve ses limites dans
l'exercice de fonctions 6tatiques ».
Appliquh à M. Nguema Obiang Mangue à l'tpoque oo. il aait mioîatre de l'Agriculture et des Forêts
de son pays, cette position nous para1t foudéc tant au reg,mi de la pratique et de Ja jurisprudence
25 Mandat d'arril du 11 avril 2000 (Rlpublique démocratiqw du Congo c. Belpple), anit, C.1.J. &csleil 2002.
t8;· SI etS3.
Cus Crim, 19 janvier 2010, bsodationfidiration ,u,tionai. des victùnes d'accldmtts co/Jeclifo, Ftl1WOC SOS
Catastropl,es, As.rociodon da familla llictimes du Joola a tnltre8.
'Z1 Jones etautru r;. .Ro)oaione-Chri (requêtes nos 3456/06 et4052S/06) du 14 janvier 2014, P. 204 ctp.205. Le
Gouwmement du Royaume-Uni a accepté cette distinction entre accr:s accomplis dam l'cxerçicc des fi>ndions
offiçkllcs et actes &COOQIPIÎS à titre privé (voir par. 179 de l'met).
21 C.A. Paris. arrêt du l :» avril 20151 N°l, p.14
a Ch Crim 19 janvier 20101 l4 mai 2002 et 23 novembre 2004
8
françaises que de la jurisprudence internationale en matière d'immunité de juridiction pénale étrangère
des représentants de l'Etat D en va différemment à partir du 21 mai 2012 lorsqu'il devient VicePrésident
de la Guinée Equatoriale, mais ceci sur Je terrain de l'immunité ratione personae, pour le.,;
raisons que nous avons développées au point I-1.2 de la présent consultation.
Pour s'en tenir à l'immunité ratione materiae dont il est question présentement, on peut invoquer
l'argument qu'en droit international, déclarer que les actes en cause ont été accomplis à titre officiel
est 1D1e prérogative excl~ive de l'Etat du représentant concerné, en l'ocetmenee de la Guinée
Equatoriale, car la question touche à ·son organisation int.crnc et aux relations qu'il entretient avec ses
propres agcots ou représentants. Le Tribuoel international pour l'ex-Yougoslavie (TIPY) a déclaré en
ce sons dans l'affiûre Le Proatreur c. 'I'ihomir Blaskic que « le droit international protège
l'organisation interne de chaque Etat souverain. Il laisse à chacun d'eux le soin de détenuinet sa
structure interne, et en, particulier de désigner les individus qui agiront en tant qu'organes ou agents de
l'Etat. Chaqoe Etat souvuain a le droit d'adresser des instructions à ses organes, aussi bien ceux
op«ant au plan national que ceux opérant dans te champ des relations internationales [ ..• ] Le
corollaire de cc pouvoir exclusif des Etats est que chacun d'eux est en droit d'exiger que les actes ou
opérations accomplis par un de ses organes agissant es qualités soient imput.és à l'Etat, si bien que
l'organe en question ne peut être tenu de répondre de ces actes ou opémtions. La tègie géné:ale cm
cause est bien établie en droit international et repose sur l'igalité souveraine des Etats (par in parem
non habet imperlum) »30
n fàut bien voir cependant que l'immunitd ratione materiatt n'oblige pas un Eta.t à accepter
aveuglémmt la déclaration de l'Etat 6lranger af6tmant que tel responsable a agi à titre officiel. La
juridiction du for saisie e.1t en droit de se rcoeeignei sur le bien fund6 d'une telle dédaoetion. La
Commission du droit intemational a cxaminf la question en ddtail dans le cadre de ses travaux sur la
responsabilit6 de l'Etat pour fait internationalement üliçite.31C'est ce droit d'investigation que let
juridictions françaises ont ex= dans le pléscmt dossier et qui les a amenées à la conclusion que M.
Nguema Obiang Mangue n'a pas agi à titre officiel dans les affitircs pour lesquelles il fait l'objet des
poursuites. C'est fort de cela que la Cour d'appel de Paris a jugé dans son arrêt du 16 avril 2015 que
« l'in:mnmité 6tatique et diplomatique dont se prévaut M. N~ Obiang Mangue ne s'~t pas à
sa mise en ex.amen via son intcm>gatoire du 18 mars 2004 pour doe actes de blanchiment commis dan.a
le cadre exclusif de sa vie pivoe, et ant6icure:mcnt à l'acquilition de ses fonctions [ ... ] »n
COIIUlle no,a l'IIIIOIIS IIJà üulit•I, ~ position al fondk ionqr,'dlk 1'11J1Pliq11e .t M. Ngue,,uz
ObÛln/f Mangue"" temps oi II ltolt IIWU6ltre a l'A.grklUâlre et lla Forlts, tfo11Cj118f.•'tu121 llfai
2012. Mait elle est contestable postérieurement à cette dat.e à partir de laquelle il est devenu VicePrésident
de la Rqmblique de Guinée Bquatoria1e, et jusqu'à cc jour. Car, comme nous l'avons
montré, il peut préoendrc m cette qualité au bénéfice de l'immunité ratione pe,Yonae. Dans ce eu,
toutes les poursuites engagées contre lui devraient b interrompues et le dcmeum- aussi longtemps
qu'il occupera ces fonctions. Elles ne pourront rep~ le cas 6ch6ant, qu'llpffli la cessation desdites
fonctions, à supposer qu'il ne soit pas appelé à exercer d'autres fonctioes dont le droit international
coutumier accorde à leurs titulaites le bénéfice de l'innnunitd ratione persO'llae.
30 TIPY Le Procunurc: 2lhonùr Bla.rb'c 1T-9S-14~AR108 bis, Chambre d'appel. att~n:latifà la requetc de la
Croatie aux fins d'examen de la cUcidsion de la Cbambte de première instance Il rendue le 1 B juillet 1997 (29
octobre 1991)
31 V Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. Il, Partie Il, en partioulier les articles 4 et 7 et
les commentaires y relatifs, p. 40 à 42 et4S à 47.
31 CA Paris, 16 avril 201S, N°l, p. 1S
9
''
Il- Sar la situation de l'immeuble sis 42 Avenue Foch à Paris, au regard des dgles relatives
aux immunités
Les juridictions françaises estiment que l'immeuble sis 42 Avenue Foch à Paris est un bien privé de
M. Nguema Obiang Mangue, cependant que la Guinée Equatoriale déclare que cet immeuble fait
partie des locaux de son Ambassade en Franoe. La situation de cet immeuble au regard des règles
relatives aux imanmit65 s'~e:ra. d'une part, par rapport aux immunités diplomatiques dont
bén6ficie la République de Ouinée Equatoriale (1), d'autre part, par rapport aux immunités de
jmidiction de l'Etat de Guinée Equatoriale et de ses biens (2).
1- Sur Ill sitluldon tk l'UJUMuble 1111 regortI ,les imm11nitb dlplomatitJuù de la
Rip,d,/ÜJue tk GIIÛlft B9.lltllonale
Le 19 juillet 2012, une saisie ~ de l'immeuble sis 42 Avenue Foch a 6t~ ~e par le Vice.
Pdsident de la Ownbre d'instruction de Ja Cour d'appel de Paris. La République de Guintc conteste
cette saisie c:n arguant quo l'.bnmcublc en que81ion ~it protégé pat les privilèges et imnmnités
reconnus aux biens et Ioca111 des missions diplomatiques éfraJlgn en application de la Convention
de VMmn.e de 1961. Elle rappelle à cet tgard que par une note verbale en date du 4 oct.obrc 2011, son
Ambassade à Patis a infoon6 les services du protocole du ministère français des Affaires étrangères
que « !'Ambassade disposait depuis plusieurs années d'un immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris
1<>-- qu'elle utilisait pour l'accomplissmnont des fonctions de sa mission diplomatique 88DS qu'elle
ne l'ait expressaoeot formalis6 auprès de lui jusqu'à oe jOUl'», et a demandé par suite sa protectioa. Le
ministre d'Etat, ministre des Affaires et~ de la France, par le truchement de son Protocole,
a toutefois refusé le statut diplomatique à cet immeuble par note du 11 octobre 2011 et en a informé la
~ Equatoriale, faisant valoir que l'immeuble considlri « ne fàit pas partie des immeubles
relevant de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques» en cc qu'il
« n'est pas affecté à la cbam:ellerie de la OuiMe Bquat.orlale, ni à la résidence de l'Ambassadeur, ni à
celle d'un agent de r Ambassade ». Scion le Protocole. l'immeuble querellé relève « du domaine privé
et, de ce fait, du droit commun. Il n'est donc pas poss1Dle de mire droit à .la dcuvmcfe de
l' Ambassade ».
Le l'égime des immunités diplomatiques des Etats est fixé par la Convention de Vienne sur les
relations diplODlltiqla du 18 avril 1961 des Nations Unies, entrée en .vigueur pour la FI81loe le 30
janvier 1971 et pour la Guinée Equatoriale le 29 septembre 1976. L'article 22 de cette ConVCDtion
dispose:
i< 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat acc.réditaire cfy
pénétrer, sauf avec le consmtement du chef de la miasion.
2. L'Etat aocr6dilaire a l'obligation sp6ciale de prendre toutes mesures appropri6es afin d.'emp&:her
que les locaux de Ja mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de Ja mission troubl6o ou sa
dignit6 amnjndrie.
3. Les locaux de la mission. leur ameublement et les autres objetB qui s'y trouvent, ainsi que les
moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aUCD11C perquis.ition, MqUisition, saisie ou
mesure d'exécution. »33
n L'équivalent de cet article 22 de Ja Convention de 1961 en matière diplomatique est, en matière consulaire,
l'article 31 de la Convcntmn de 1963 sur les relations consulairca qui est entrée en vigueur pour la Fnnoe et la
Ouioee Equatoriale aux mêmes dates respectives que la Convention de 1961,
10
S'il est vrai, au regard de l'article 1 de cette Convention. que l'expression « «locaux de la. mission»
s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du t.errain attenant qui, quel qu'en soit le
propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission», rieJJ
dans la Conv~on n'indique qu'il appartient à l'Etat d'acccédita1ion de dire que l'immeuble est
affecté à un tel usage. La désignation des locaux d'une mission diplomatique a par conséquent un
caractà'e d6clamtif en ce qu'elle repose a\18Dt tout sur la d6claration des aut.orités compétent.es de
l'Etat accréditaire. Mêine à supposer fondée la « pratique constante de la Fl'IIDCC» invoquée par son
ministère des Affairc:s étrangères selon laquelle « Ja recoonaissance officielle de la qualité de locaux
diplomatiques s'appr6cierait à la date de l'atfectation «effective» dcsdioe locaux aux servioes de la
mission diplomatique notifiée par note verbale ,.34
, la Gu.mée Equatoriale déclare qiw dans sa note
verbale du 4 octobre 2011, elle « p.oecisait express6ment que l'affectation de ces locaux à la mission
diplomatique de la Guinée Equatoriale ~ dores r.t d6jà effective »35
• Or le ministère des Affirlres
étrangères de la France déclare simplement que« [l]immeuhle sis 42 Avenue Foch n'a jaroais été
reconnu par le Protocole comme relevant de la mission diplomatique de la Ouinée Equatoriale »34sans
cq,eodant indiquer si ce refùs de reconnaître est le résultat des « vmfications faitm sur la r6alité de
l 'a:ffeclation de l'immeuble », ni quand et comment de telles vérifications auraient 616 mcm6cs.
Faute de le faire, sa décision apparaît comme arbitraire, et partant. constitue une violation des
engagements de la France au titre du paragtaphe 2 de l'article 22. de Ja Conwntïon du 18 avril 1961.
Au demeurant, les serYices du ministà'e des A1fam:s étrangères de la France n'auraient pas pu mener
de telles vérlficatiooe sans contrcve:Dir aux dispositioes du paragraphe l"" de cet article qui, rappelonsle,
énonce 1'.inviolabilité des locaux de la mission et interdit aux agen!B de l'Etat acaéditaire d•y
pén6trer sans l'autorisation du chef de Ja tnission.
Au regard des lb8lyscs qui précèdent, le refus pas le ministère des Affaires étrangères de la France
d'assurer la protection diplomatique de l'immeuble sis 42 A'VmUC Foch nous parait contestable.
Qu'en est-il du refus de l'immunité diplomatique opposé à la Guin6e Equatoriale par la Cour d'appel
de Paris dans son met du 13 juin 2013, confinoe par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
dans son Aaetn° 990 du S mars 2014 (n°13-84.977)
Le dossier de l'affaire montre que des perquisitions ont été r6alisées dam les .locaux du 42 avenue
Foch, lesquelles ont amené le juge d'instruction à conclure que l'immeuble tonsidéré était utilisé à des
fins purement pcnonnelles et pour les besoins ex.elusi.fs de M. Nguema Obiaog Mangue jusqu'à sa
saisie. En l'oocurrmce l'erreur juridique du ministère des .Affaires étrangères qui l'a cooduit à dénier
1a qualité de « locaux de la mission » à l'i.mlneoble saisi a entraîné celle du juge pénal. Car l'immeuble
en question n'aurait jamais di faire l'objèt « d'aucune perquisition, riquisîti~ saisie ou mesure
cfexkution », conformément au paragraphe 3 de l'artiçlc 22 de la Convmtion de Vienne du 18 a'Yril
19.61 précitée, dès lors qu'dle était dk1arée local diplomatique parla Guide F.quatoriale.
Il #U lellll,k db Ion fl" 'tute rhlswn par k lffÎlll8tin du A/folra ""'1,gèru tk • position
polll'NÎt conirdre • ""clumge,,,ent dri COlllS del• procétlll"-· Si k IIIÛrÛtb'e llflllnteluzit M position,
le )11~ phral ne porurtût qu J1ffllÎSID' Üll6 k ref ,a ,,, bh,ifu:e fie l'imMllllltJ diplomadqr,e à
l'ÏIIUllelible fJ.urd/1.
2- Sur la ,ihllllion tk l'üruna,/,k •• npN tles ütonllllitlajllridktionndlea ,k l'Etilt
de G1dllk Equtdorùzk et tle sa bims
34 Lettxe de la G~ Equatoriale en date du 2S avril 2012 sur le caoectm diplomatique de l'immeuble sis 42
A venue Foch à Paris.
JS Ibid.
3
' Lettre du Protocole du ministm des .Affi.ires étrangèrea de la France en date du 11 mars 2011.
11
Le texte de base en la matière est la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004, encore n'est-elle pas oeoore entrée en vigueur à ce
jour. Mais, elle repose sur le résultat d'un long ttavail d'identification des regles du droit international
coutumier en la matière mené par la Commission du droit international sur le sujet. Comme l'ont
relevi les Nations Unies elles-mêmes, la Convention de 2004 est l 'ahoutissement de vingt-années de
travail au sein de l'ONU pour codifier le droit international coutumier en la matière.37 Autrement dit.
nombre de ~les conoenues dans cette Convention peuvent !ire considérées comme déclaratoires du
droit international coutmnier, et c'est à ce titre que l'on y prendra appui pour les analyses qui suivent.
Aux termes de l'article S de la Convention, « {u]n Etat jouit, pour lui-même et pout ses biens, do
l'ïmrmmité de juridiction devant les tnbunaux d'un autre Btat, sous réserve des dispositions de la
présente Convention. » La réserve mcntio~ dam cet article concerne les dispositions des articles 10
(Transactions commerciales) et 11 (Contrats de travail) de la Convention. Pour donner effet à
1 'ïmmUDib~ des Etats prévue par cet article S, chaque Ecat « veille à ce que ses tribunaux &blissent
d'office que l'immwùté [d'un] autre Etat est~ctée.» (art. 6 de la Convention).
La protection des biens de l'Etat 6tranger ainsi offerte est très large et comprend aussi bien l'immunité
des Etats à l'égard des mesures de contraintes« antérieures au jugement» (art. 18X1 que l'immunité
des Etats à l'~ des mesores de contrainte «.postériellres au jugement» (art. 19).35111 ressort de ces
deux article., que pour qu'une mesare de contrainte puisse eere prise à l'égard d'un bien appartenant à
un Etat étranger, il faut quo Je bien en cause soit utilisé pour les besoins d'une activité ne poursuiwnt
pas des tins de semce public non eootmerciales, ou que l'Etat propriélairc ait expressément conse:oti à
l'application d'une mesure de contoeinte, ou encore que cet Btat ait réserv6 le bien en cause à la
37 UNITED NATIONS, 771• Work o/lM lntenusdontil Law Commission, New York. United Nations
Publications,1996,p. 104
31 Article 18
.llmmuJiti des Etats à l'égard dea mesma de contrainoea antmeurcs au jugement
Il ne peut etre prooed6 ~t eu jugement à aucune IDCSlll"e de contramtc, tdle que saisie ou saisie>-arrêt,
contre les biens d'un Etat en relation awc une proc6duro devais un tribunal d'un autre Btat, c:xcept6 ai et dans la
menrooà:
a) L'Etat a c::xprcsa6mcnt consenti à rapplicalion de telles mesures dans les termes iudiqu6s:
i) Par 11D acoord intemational;
ü) Par une convc:mion d'arbittage ou un contrat 6crit; ou
ili) Par uoe décfatation de\laut le tnôunal Oil une omnmunication. 6critc fiûtz: après la SUMnanc:e d'un différend
entre les puties; ou
b) L'Etat a r6servé ou affccté des biens à la satisfaction de Ia demande qui fait l'objet de cetoe procédme.
39 Article 19
Immunité dc8 Etaoe l l' 6gard des me&urea de con!l'linlc post6rieures auj~
AOCUIIC mesure de contrainSc postmeure au jugement, tdle que saisie, saisic-an!t ou ùie-cx6cutioo. ne peut
~tre prise t:Ol1lrC des biens d'un Ecat en relation avec am: pruoedurc imantie devant un tribunal d'un autre Etat
excepté si et dam la mesure où:
a) L'Elat a expl"ll86ment conllCDti à l'application de telles mesurea dans lea tcnncs indiqués:
i) Par un acconl international; ·
it") Par une convention d'arbitrage Oil un contrat écrit; ou
iii) Par me déclaration devant le tribuoal ou une communication 6crite flitc après la survenance du diffü'end
entre les parties; ou
b) L'Btat a r6sn ou affect.6 des bicas à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de cette proc6dure; ou
c) Il a ét6 établi que les biens sont sp6cüiquement utilioes ou de&till6s à &re ~s i-r l'Etat auttement qu'à des
fins de service public non commcr:clales ~ aont ,itués sur le territoire de l'Etat du for, à condidon que lea
mesures de contrainte~ au jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l'eati~ çontre
laquelle la procédure a 6té intl:otéc.
12
satistàction d'une demande en justice. La CD l'a rappeI6 dans l'arrêt rendu le 3 février 2012 en
l'affiùre des Immunités juridictionnelles de l'Etat (Àllemagne c. Italie).""
Les règles reflétées dans les articles 18 et 19 de la Convention de 2004 et la jurisprudence de la CD
qui s'appuie sur elles (plus particuliùement sur l'article 19 qui seule intéressait l'affiûre dont elle était
~ie) apparaissent prima fade favorables à la thèse de la Guinée Equatoriale qui ptétend que
l'immeuble du 42 Avenue Foch fait putie des locaux de sa mission diplomatique à Paris. Mais la
question est compliquée par le déroulement del faits qui ne permettent pas d'y voir clair dans le s1atut
de cet immeuble, en particulier en ce qui ooncemc sa propriét6.
Les enquetes réalisées par les services compéttmB et les perquisitions effectuées au 42 Avenue Foch
ont montré que cet immeuble était la propriété privée de M. Nguema Obiang Mangue. La Guinée
Bquatoriale elle-to&ne ne conteste pas ce fait; car, même si dans sa note verbale du 4 octobre 2011
elle décJamt disposer« dcpuia plusieurs années» )'immeuble sis 42 Avc::nue Foch, elle reconnaissait
dans sa lettre en date du 25 avril 2012 adressée au Protocole du miDistoe des AfJiùres é1mngm'es
n'avoir déelaré cet immeuble « comme locaux diplomatique» que le 4 octobre 2012. Bien plus, la
Guinée Equatoriale affirme que le transfert de propriété de l'immeuble considéré a eu lieu le 15
septembre 2011 par cession des actions par Teodoro Nguema Obiang Mangue à la République de
Ouin6e Eqwrtoriale. Il est donc mcontestable qu'il y a bien eu une période au cours de laquelle cet
immeuble n'était pas un bien de .la Guinée Equatoriale, et relevait par conséquent du droit commun,
comme l'a dit le Protocole du mîni8*c des Affmres étrangères.
Dès loni, la revendication du bénéfice de l'imnnuüté de juridiction pour l'immeuble litigieux ne
pouvait prospm-r:r que si la Guin6e Equatoriale rapportait la preuve du tramftrt de propriété allégué.
Elle a produit à cette fin devant la Cour d'appel de Paris, un ensemble des documents jusûfiant que
depuis le 15 septembre 2011 elle était, au trawrs des sociétés dont elle ~t devmue l'actionnaire
unique, et la prop.ri.étatte de l'ensemble immobilier (umneuble et annexe constitué d'un garage) visé
par la saisie pénale immobililze prononcée le 19 juillet 2012. Mais, en dépit des icriteaux affic:h& BUl'
l'immeuble principal et sur l'annex.c indiquant rcspeçtivemcot « Ambassade de Guinée Equatoriale»
et« ~cxe Ambassade de ~ Bquatoriale :., la Cour d'appel n'y a vu. dans son arret du 13 juin
2013. qu• «un habillage juridique tendant à faire obstacle à toute saisie ». en se :fundant SUl' le fait que
1~ perq~ons réalisées dans l'immeuble avaient montré que celui-ci était toujours utilisé à des fins
d'habitation piv= par M. Nguema Obiang Mangue et que le transfert de propri6té à l'Etat éqwlloguin6e.
n n'6tait pas effectif au moment de la saisie coeservatoire. Cet mêt, qui a 6t6 confirmé par la
Ch.mbrc criminelle de la Cour de. cassation dam son anêt précité du S mars 2014, comporte uoo
obecrvation cruciale qui interpelle .la Guinée Equatoriale : « il semble tout à fait curieux. dit la Cour,
que l'acte de cession du 15 septembre [2011], donc antb:ieur [aux saisies realis6es le 28 septembre
2011], n'ait pas 6t.é produit à çe moment.»
Il ûnpone 'l" Ill .Répulique le Grdnk 111/.lltltorlttk prodaia cet acoe tü ca8ÛIII datant 111'elk at
,Ieve,ra proprlétflire de l'ûttmer,J,k s/8 42 .A.venu Foch i Poeû. Car .io-,, du un, plebiement
fondk i rét:ltunn- l,applioetion à cet ilrulMIIIJk du rigl«s co"""1rièns rdtdlt,a à su lmmlllfllé1
J11rldidiDnndla dpedcutü,n lewznt lajllritlidil,,ufronçtzisa.
Rappel des conclusions :
1- M.Teodoro Ng,wna 0/Jümg Mangw, oi tant que Jllce-Prlsidem de Il, RJpublif.ue L~
Gaûiie Bqlllltorlale ua charge de lt1 Dift11fSe et d~ la Slcllt'ité, bénéjide tk l~iti
ratlone penonae, conformbntmJ aux ngla tü droit lnta1ralional cold11111ler. Cette
40 CU Recueil 2012, par. 118
13
immimitL COllVre tous les acta qu'il a accomplis à titre offidd ou à titn privé pmdant tolde
la durée de St!S JollCdons.
2- M. Teodoro NgllDlfll Obiang Mangue ne peut pas binijicier de l'immliniU ratione materiae
po,u ka actes accomplis alors qu'il itllÏI müristre de l'Agric,,/1,tre et des Forils de son pays.
Ces acta pour lesq,oels des pounuites pénales ont été engagées contH lld en ce temps-Ill
itaknt t1c.complis lz titn pri,,4 et ne ,ont pas co1111erts par l'bnltuoùté Jonctionnelk sdon le
droit interlUltiotuzl. Tolltefois, la po11nldta engqées SNI' cette base doivent lin
inturompuo (ou BIISJlend,,es), M. Nguema Obi11ng Mangue llant, à notre avis, désormais
bhréficùdn de l'bn,n,u,Jté JMrsotrnelle.
J- v;.,,,,.111,k &is 42 Âvenlle Foch ne peld pu bénéficier tk l'imm,mité priPue par la
Omvardon de Pienne ü 1961 111r lu rdtllions diplomfdi911a. Sellle ,me rivisio11 tk la
position dll 'IIIÏlmtm tla Affaira 11,angùa poll1'TIIÜ Ctmtluin à 1111 cl11mgement d11 C0111'1 u Ill p1't1Cét11tn. Si k tninlstAre molntenllÎt sil position, le juge phul1 ne polln'Oit q,u
persister dmu k refus dl, binlfioe ü l'ûtulumitl diplomatûJ.u à l'Îllllnellhk fuerdll.
4- Il importe floe Ill JUpllblltJw de G"'1w Bqlllltoritzle pl'tl4uîff I'"'* th casion llllttttDlt
q11 •dfa ~st 4etJenlle p1'0]1rlL/tdn a l'ûnlnable sis 42 A~na Foch à Paris. Car olon tdk
8elVI pleùto,e,,t /OIU/k li rkltal,er l'opp&tdùm ,t cet imlne111Jle da règla co""'111ibu
rdatives à ses i111111taûté•i•ridlctionndJu d·edcldion iewmt lu jllrldJctions frtmÇtoees.
Le. 25 juillet 2015
Maurice Kmrto
14

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Annexes

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