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ANNEXES

Annexe n° 1
Tribunal de grande instance de Paris, 32e chambre correctionnelle, jugement du 27 octobre 2017
(extrait)

Annexe n° 1
[85]
Cour d'Appel de Paris
Extrait des Minutes du Greffe
du Tribunal de Grande Instance
de PARIS
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du 27 octobre 2017 à 10h
32e chambre correctionnelle
0 minute 1
N° pnrquet 08337096017
JUGEM NT CORRECTIONNEL
A l1audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris les DIX-NEUF, VINGTUN,
VINGT-DEUX, VTNGT-SIX, VINGT-HUIT, VINGT-NEUF JUIN, CINQ et
SIX JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT, a été appelée l'affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA PUBLIQUE FlNANCIER, près ce tribunal,
demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
TRANSPARE CY INTERNATIONAL FRA CE, dont le siège social est sis c/Me
WILLIAM BOURDON 156 RUE RIVOLI 75001 PARIS, partie civile, prise en la
personne de LEBEGUE Daniel, demeurant 14 Passage Dubail 75010 PARIS, muni
d'un mandat de représentation en justice en date du l 4 juin 2017
Représentée par Maître William BOURDON, avocat au barreau de Paris (Rl43), qui
dépose des conclusions régulièreme11t datées et signées par le Président et le greffier et
jointes au dossier.
L'association <<COALITION CORED>>, Coalition d'Opposition pour la Restauration
d'un Etat Démocratique pour la République de Guinée-Equatoriale, prise en la
peros1mc de son président Monsiettr Salomon ABESO NDONG, dont le siège est 21 ,
Boulevard Hausmann 75009 P ARJS
Représentée par Maître Jean-Pierre SPITZER, avocat au barreau de Paris (P218), qui
dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le Président et le greffier et
jointes au dossier.
[86]
ET
P1·évenu :
Nom : NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro
né le 25 juin 1969 à AKOKAM-ESSANGUI (GUINEE EQUATORIALE)
de OBIANG NGUEMA Teodoro et de MANGUE NSU OKOMO Constance
Nationalité : guinéenne
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : Vice-Président de la République de Guinée Equatoriale
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Adresse déclarée : Palais présidentiel MALABO - REPUBLIQUE DE GUINEE
EQUATORIALE
Mesures de sureté: mandat d'arrêt eu date du 11 juillet 2012- levée du mandat d'arrêt
en date du 19 mars 2014
Situation pénale : libre
non comparant, valablement représenté (confom1ément aux notes d'audience en date
du 2 et 4 janvier 2017), par Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de
Paris (C2005), par Maître Thjerry MAREMBERT, avocat au barreau de Paris (P200)
et par Maître Sergio Esono ABESO TOMO, avocat au barreau de Guinée Equatoriale,
qui dépose des conclusicms régulièrement datées et signées par le Président et le
greffier et jointes au dossier.
(Non comparant au prononcé de la décision, représenté par Maitre Emmanuel
MARSIGNY, avocat au barreau de Paris (C2005), par Maître Tlùerry MAREMBERT,
avocat au barreau de Paris (P200) et par Maître Sergio Esono ABESO TOMO, avocat
au barreau de Guinée Equatoriale).
Prévenu des chefs de :
✓BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE
PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi partiel devant le tribunal
correctiolUlel en date du 5 septembre 2016, suivie d'une citation à étude d'hujssier le
28 septembre 2016 suivie d'une lettre recommandée avec accusé de réception <<Pli
refusé par le destinataire», suivie d'un renvoi au Ministère public pour saisine du juge
d'instruction à l'audience du 24 octobre 2016, suivie d'une ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel en date du 2 décembre 2016, suivie d'une citation
remise à étude d'huissier le 21 décembre 2016, suivie d'w1 renvoi contradictoire à
l'audience du 4 janvier 2017.
P.age 2 / 1.22
Annexe n° 1
[87]
S'agissant plus spécialement du volet équato-guinéen, le 31 janvier 2012, pour
faire suite à des éléments nouveaux résultant des notes d'informations de la
cellule de renseignements Tracfin des 7 et 18 mars 2011, de la note de la
rurection nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) du
7 mars 201 1 et du rapport de I'OCRGDF du 4 octobre 2011, le périmètre de
l'information a été étendu aux faits nouveaux susceptibles d'être qualjfiés de
recel ou blanchiment de délit.
Le 28 septembre 2011, les enquêteurs effectuaient un premier transport au 42
avenue Foch.,. Ils recevaient la visite de l'ambassadeur de Guinée-Équatoriale et
d'un avocat français se présentant comme celui de cet Etat, arrivés dans un
véhicule avec une immatriculation en corps diplomatique. Ils ont contesté
l'opération d'inventaire en cours et la saisie des véhicules en invoquant le
principe de souveraineté de l'État de Guinée-Équatoriale, malgré la qualité de
propriétaire de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
Le 28 septembre et 3 octobre 2011, dix-huit véhicules automobiles de luxe
entreposés dans la cour de l'immeuble avenue FOCH et dans des parkings
situés à Paris (!6ème) étaient saisis,
Le 5 octobre 2011 . les enquêteurs se sont de nouveau transportés au 42 avenue
Foch à Paris. Ils ont constaté au niveau du porche de l'entrée la présence de
deux affichettes de fortune portant les mentions (<République de Guinée
Equatoriale-locaux de l'ambassade».
Du 14 au 23 février 2012, une perquisition était effectuée dans les locaux du 42
avenue Foch. Un avocat français, déclarant représenter les intérêts de l'État
équato-guinéen, se présentait pour contester la conduite de l'opération en raison
de la protection dont bénéficiaient, selon lui, les locaux.
Courant 2012, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, mm1stre de
l'agriculture et des forêts au moment de l'ouverture de l'information judiciaire,
devenu le 21 mai 2012, en cours de, procédure, deuxième vice-Président de la
Guinée-Equatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l'État a été
convoqué à plusieurs reprises mais n'a jamais comparu.
Le 13 juillet 20 l 2, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre, contesté, sans
succès, devant la chambre de l'instruction laquelle a considéré que Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE ne pouvait prétendre bénéficier d'une
quelconque immunité pénale et avait refusé de comparaître et de répondre aux
deux convocations pour première comparution voire pour une mise en examen
visant des actes commis en France, dans le cadre de sa yje privée.
Le t9 juillet 2012, l'immeuble du 42 avenue Foch faisait l'objet d'une saisie
pénale.
Par ordonnance du 26 septembre 2012, le juge d'instruction du Tribunal de
Grande Instance de PARIS a déclaré irrecevable la constitution de partie civile
de La République de Guinée ÉquatoriaJe et de son Ministère des Affaires
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,.,,_
[88]
étrangères et de la Coopération. Ce refus était motivé par le fait que ni la
République de Guinée Équatoriale, ni le Ministère des Affaires Étrangères et
de la Coopération de Guinée Équatoriale ne justifiaient d'un préjudice
personnel et direct lié aux infractions faisant l'objet de l'information judiciaire,
n'alléguant comme seul préjudice que celui résultant de la saisie des biens
immobiliers situés 42 avenue Foch à Paris 75016 et du mobilier s'y rattachant,
alors qu'ils n'en sont en réalité pas le propriétaire et que le bien immobilier n'est
pas affecté à un usage diplomatique.
Par arrêt du 13 juin 2013 , la chambre de l'instruction confirmait cette
irrecevabilité en relevant :
« Considérant que la République de Guinée Équatoriale a fait savoir par la
note verbale susvisée en date du 2 février 2012 et par le courrier de son
Procureur général, qu'elle r~futait l'existence de faits de détournements de
fonds publics commis sur son territoire correspondants aux faits dénoncés par
la plainte de TIF et récusait l'idée d'avoir à réclamer des dommages-intérêts
(cf D537 à D541);
Considérant que par aWeurs le préjudice éventuel pour une personne,
physique ou morale, ne naft pas du principe de l'ouverture de l'information
judiôaire, mais des faits éventuellement répréhensibles que cette enquête a
pour objectif de démontrer ou d'infirmer ; Considérant dès lors qu'il doit être
constaté que la République de Guinée Équatoriale déclare officiellement ne
subir aucun préjudice faute d';,'!f;•action punissable commise sur son territoire
national, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée, par substitution de
motifs. »
Le 7 fév ri er 2014, eu égard à la nature des infractions et la grande complexité
des faits visés, le procureur de la République de Paris s'est dessaisi au profit du
procureur de la République financier.
Le 18 mars 20 14, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide pénale
internationale au cours d'une audience tenue à MALABO (GUINÉEÉQUATORIALE)
à laquelle les juges d'instruction ont assisté par le biais de la
visio-conférence, Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a été mis en
examen pour avoir à Paris et sur le territoire national courant 1997 et jusqu'au
mois d'octobre 2011, dans tous les cas pour une période non couverte par la
prescription, apporté son concours à des opérations d'investissements cachés ou
de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en
l'occurrence des délits d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics,
abus de confiance et corruption, en acquérant plusieurs biens mobiliers et
immobiliers et procédant au paiement de plusieurs prestations de service, par le
biais des fonds des sociétés EDUM, SOCAGE et SOMAGUI FOREST AL,
faits qualifiés de blanchiment des délits susmentionnés.
Le 31 juillet 2014, dans le cadre de cette procédure caractérisée par la
multiplication de recours Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a saisi la
chambre de l'instruction d'une requête en vue d'obtenir l'annulation de sa mise
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Annexe n° 1
[89]
Elle a soutenu ne s'être occupée que du « petit secrétariat» et non des affaires
personnelles de Teo.doro NGUEMA OBIANG MANGUE, contestant avoir
apporté son concours à des opérations de dissimulation et de facilitation de la
justification mensongère de l'origine des opérations financières provenant des
sociétés étrangères n'ayant aucun lien avec FOCH SERVICE.
Lors de son interrogatoire de première comparution le 27 février 2013, Aurélie
DERAND épouse DELA UR Y a maintenu être devenue gérante de FOCH
SER VICE par hasard et s'être concentrée sur la régularisation de la situation
fiscale de la société, expliquant avoir appris beaucoup de choses sur le
fonctionnement réel de la société lors de sa garde à vue.
Elle a bénéficié du statut de témoin assisté des chefs de complicité de
blanchiment d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance et de complicité de
blanchiment de détournement de fonds publics par arrêt de la Chambre de
l'instruction en date du 13 juin 2013 .
****
La déclaration des plus-values pour l'année 2011, soit postérieurement à
l'ouverture de la présente procédure, pour le compte de Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE, découverte lors d'une perquisition au cabinet CLC fait
apparaître que 11intéressé aurait procédé le 15 septembre 2011, au profit de
l'État de Guinée-Équatoriale, à la cession des droits sociaux qu'il détenait dans
les sociétés suisses copropriétaires, pour un montant de 3 5 millions d'euros,
comprenant le prix de cession des parts et le rachat de créances. Cette cession
apparaît comme un habillage juridique destiné à tenter de faire échapper ce
bien à une saisie judiciaire.
Suite à l'ordonnance rendue le 19 juillet 2012, il a été procédé à la saisie pénale
de l'ensemble immobilier, évalué à 107 millions d'euros.
Le 24 avril 2014, un inventaire de l'ensemble des dépenses de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE a été dressé, démontrant que ce dernier a
acquis à titre personnel, par le biais de sociétés (principalement la société
SOMAGUI FORESTAL), ou de prête-noms, les biens suivants : des véhicules
automobiles pour une valeur totale de 7.435.938 euros, un ensemble
immobilier 42 avenue Foch à Paris acheté 25 millions d'euros début 2005 avec
en outre 11 millions d'euros de travaux (cabinet PINTO) payés entre 2005 et
2007, une villa à Malibu (Californie) achetée en avril 2006 pour 29 millions
d'euros, 90.512.878 euros de meubles, d'objets d'art et de tableaux, 11.832.356
euros de bijoux et vêtements et plus de 6 millions d'euros de prestations
diverses .
Il a été établi que pour ces dépenses, 158.639.322 euros ont été payés
directement par Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, 14.769.983 euros
par la société SOMA:GUI FORESTAL, 1.593.964 par les sociétés SOCAGE et
EDUM, 350.037 euros en espèces, 210.325 euros par la société FOCH
SERVICE et 20.130 euros par la société GANESHA HOLDING.
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[90]
Dans sa déclaration écrite, il avait reconnu que des ministres du gouvernement
de la Guinée-Équatoriale créaient des sociétés privées, lesquelles, au moment
où des contrats gouvernementaux étaient accordés, agissaient de concert avec
des sociétés étrangères et que, par conséquent, «un ministre du gouvernement
finit avec une part importante du prix du contrat dans son compte en banque».
Alors qu'il prétendait que cette pratique était licite, la déclaration suggérait
aussi qu'il recevait des dessous de table ou des fonds sous forme d'un
pourcentage sur le revenu des contrats. Par ailleurs, eu égard à la réputation de
la Guinée-Équatoriale au sein de la communauté internationale, à
l'extraordinaire richesse naturelle du pays, ainsi qu'à la mainmise de la famille
OBIANG MBASOGO sur le gouvernement et l'économie, il ne faisait aucun
doute qu'une part importante des avoirs de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE trouvait son origine dans l'extorsion, le détournement de fonds
publics ou autres pratiques corruptives.
Une enquête du Sénat américain avait, par ailleurs, fait l'objet d'un rapport
mettant en évidence les rapports entre Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE et ses sociétés SOMAGUI FOREST AL et SOCAGE. Entre 2003 et
2006, il avait bénéficié sur ses comptes bancaires de virements pour un
montant total de 4,6 millions de dollars en provenance de la société SOMAGUI
FORESTAL et de 2,4 millions de dollars de la société SOCAGE.
L'enquête américaine sur les activités de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE et ses associés a permis d'identifier de nombreuses transactions
suspectes en lien avec le système financier français.
En avril 2005, il a été le donneur d'ordre pour au moins cinq virements
différents - chacun pour le montant de 5 908 400 dollars - depuis la SGBGE
sur le compte numéro 20001935.28235 à la Banque de France, ensuite sur un
compte correspondant chez Wachovia Corporation Atlantic et sur le compte
numéro 2000055333 au nom de First American Title chez First American Trust
FSB. Au moyen de ces transactions, il a pu transférer aux États-Unis au moins
29.542.000 dollars en un seul mois . Certains des fonds auraient servi à acheter
la résidence à MALIBU (CALIFORNIE).
En avril 2006, il a été le donneur d'ordre pour trois virements depuis la SGBGE
sur les comptes numéros 2000193528235 et 000061000012 à la Banque de
France, ensuite sur un compte correspondant chez Wachovia Corporation
Atlantic et sur le compte numéro 071601562059 au nom de McAfee and Taft.
L'enquête menée par la Justice américaine sur la base des faits ainsi dénoncés a
conduit à la signature d'un accord entre le procureur général du ministère de la
Justice américain et Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE.
De cet accord, validé par la Justice américaine, il résulte que l'intéressé avait
reçu un salaire annuel officiel gouvernemental de moins de 100 .000 dollars et
utilisé sa position et son influence en qualité de ministre du gouvernement pour
amasser plus de 300 millions de dollars d'avoirs par l'intermédiaire de
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Annexe n° 1
[91]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, en matière correctiom1elle et
contradictoirement à l'égard de NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro, prévenu ;
l'association TRANSP ARENCY INTERNATIONAL FRANCE et la
COALITION CORED, parties civiles.
DECLARE IRRECEVABLE l'exception de nullité de l'ordonnance de non lieu
partiel et de renvoi partiel du 2 décembre 2016.
REJETTE l'exception d'irrégularité de l'ordonnance de renvoi .
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Déclare Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE COUPABLE des faits qui lui
sont reprochés de :
✓ BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE
PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS
Faits commis courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre 2011, à Paris et sur le
territoire national .
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour
Internationale de Justice .
Condamne Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE à un emprisonnement
délictuel de TROIS ANS.
Vu l'article 132-31 al.l du code pénal :
Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT à l'exécution de cette peme, dans les
conditions prévues par ces articles .
Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, la présidente, suite
à cette condanination assortie du sursis simple, n'a pu donner l'avertissement, prévu à
l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il conunet une
nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condanmation qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de. la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il
encourra les peines de la récidive dans les tennes des articles 132-9 et 132-10 du code
pénal.
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[92]
Condamne Teodoro N GUEMA OBIANG MANGUE au paiement d'une amende
de trente millions d'euros (30.000.000 euros).
Vu l'article 132-31 al.l du code pénal :
Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT à l'exécution de cette peme, dans les
conditions prévues par ces articles.
Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, la présidente, suite
à cette condamnation assortie du sursis simple, n'a pu dom1er l'avertissement, prévu à
l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une
nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible
d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il
encourra les peines de la récidive dans les tenues des articles 132-9 et 132-10 du code
pénal.
A titre de peine complémentaire :
ORDONNE LA CONFISCATION DE L'ENSEMBLE DES BIENS SAISIS.
1) ORDONNE LA CONFISCATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER
sis sur la commune de PARIS 16ème arrondissement, 40-42 avenue Foch,
saisi par ordonnance du 19 juillet 2012, dont le détail est le suivant :
1/l'immeuble figurant au cadastre de la manière suivante:
Commune Section NO N° de lots
PARIS !6ème FA 60 501
513
514
532
541
562
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°501 : 262/10.253ème
LOT N°513 : 7/10.253ème
LOT N°514: 8/10.253ème
LOT N°532 : 9/10.253ème
LOT N°541 : l/10.253ème
LOT N°562 : 2/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître Bernard l\1ERLAND,
notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des
hypothèques de Paris - 8ème bureau - sous la référence vol 1991 P n°5436.
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Annexe n° 2
Cour d’appel de Paris, Avis d’audience du 27 février 2019

Annexe n° 2
[95]
N° fax : 01 53 71 20 09
Affaire : 18/07428
COUR D'APPEL DE PARIS
PARQUET DU PROCUREUR GENERAL
Maître MARSIGNY Emmanuel
Vestiaire : C2005
189 Boulevard St Germain
75007 PARIS
Chambre : Pôle 5 - Chambre 12
AVIS D'AUDIENCE
J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'affaire suivie contre votre client :
N GUEMA OBIANG MANGUE Teodoro
(Jugement du 27 octobre 2017 - T.G.I. de PARIS - 32ème chambre dont il a été interjeté appel)
sera appelée devant le Pôle 5 - Chambre 12 de la Cour, le :
lundi 09 septembre 2019 à 13 H 30 - Salle Pierre Masse
Je vous prierai de bien vouloir me faire connaître si vous interviendrez devant la Cour pour
assurer la défense de votre client.
NB : Si vous déposez des écritures avant l'audience, il est nécessaire que ces dernières soient transmises en
double exemplaire et dans un délai raisonnable, afin que la Cour et le Ministère Public puissent en être
destinataires.
10, boulevard du Palais
Escalier Z - 2ème étage
PARIS
cep .reqextaud [email protected]

Annexe n° 3
Bail professionnel, 5 juin 1980

Annexe n° 3
[99]
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l D Ou t ~-4f
: ... t·~·t•· oL ;,,. fi H,c;i
Ba '·p r Of e S s i o n n e 1
Entre les soussignés
M ons ieur .e,t ... fvladame .. de .... P.ESQU.IDOU.t .... -:: ........ d.emeur.a11t ... au ... 13 .. -r.ue ... Bernou.il-l.ï ......... .
. ............................... , ..................................................................... .75 008 ...... -.. ... PARIS . .................................................... .
. .. .. ················•········•-.··
-••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••• .. • .. ••••-•••••-•--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••uo•••••••• .. •• .. •••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••h•••••••••••••••••••••••••••••••• . ........ ............ -------··-·············· .. ••·· .... ·····•• ............ _ ......................................... ·-·····-··-··········• ......................... .
agissant en tant que .... Proprié.tai re ......................................................... _ ... ······-······· .. ··················· ................................... .
désig11é.(s) ci•G.p1·ès sous la dé110111i11atio11 « le bailleur »,
d'une part;
Et !i1 . .L.'..Amb.as.sa.de .... de .... GU.I.NEE~ ... EQ.UA.10.R.IALE. .................... : ............................................................................... ..
...... .Re.p.rê se.ntée .... aux. ... p..ré.s ent.e.s . pa.r. .... so.n ... Ambass.adeur ................................................................................................... .
..... .J1.o.11s. i.e.u.r ... ESHONO.::-.AB.AGA.:::-.l\DA. ... J.U.L.I.AN ............................................................................................................................................... ..
...... R.~rn.~.tJ.ra .. rb:. 64., .... a.venu.e ... H.enri ... Ma.rt.i.n ... .P ARI s ... 16ème ....................................................................................... .
désigné {s) ci-après sous la dé11omi11ation « le preneur »,
Il a été convenu et an·êté ce qui suit
J1onsieur ... et. Madame .... de .... .PE.SQUID0U 'f....
d'autre part;
ès quali1é, donne à ]oyer a.J ;-~cneur, qui accepte les lieu:x ci-après désignés, dépendant d·un immeuble, groupe d'immeuble!.,
sis à ... 6. rue Alfred de ... .Vigny. ..75008 .... PARIS
.. ppartenant à . Mons.i eur et..Madame .de PESQU ID0U 1-.
............................... - ... ---... - ...................................................... - ........................... .
DESCnIPTION
Appartement professionnel Sis 6, rue Alfred de Vigny PARIS 8ème
Superficie·: 240 rn2 environ - 3ème étage -
Appartement N° 6 · d~. la. cè-propri été : entrée - chambre - sa 11 e de réuni on
5 bureaux, - 1 cuisine - cabinet de
toilette - 2 __sanitaires
Lot N° 33 : cave au sous-sol (..porte N° 10)
Lot N° 12 : chambre de bonne(N°4)
du règlement de la co-propriété.
ainsi que lesdits lieux se pout:~uh·ent et_ comportent, dans l'état où 1Js se trou,·ent Je jour de l'entrée en jouissance, et ~an~
pouvoir• prétendre à aucune réparation pendant le cours àe )a location, ni à aucu.r:ie diminution de loyer pour quelque eau!.(
que ce soit, Je p!""eneur déclarant ]es parfai1ement connaitre pour les avoir ,rus.·:~1 visités et les trou,·er propres à J"usar<"
auquel ils sont destinés et s'engageant à les rendre à son départ dans )'état d'of("gfne. Le prenêur reconnait que Jes appareJb
sanitaires sont en parfait état de fonctionnement. '' ·· ---------~-
----------· BAIL A DUREE LIBRE (1)
Les locaux ci-dessus désignés n'étant pas soumis à la loi àu 1u septembre 1948 (en raison : soit de kur construction JH,s1ériruu
au )" septembre 1948 (!), soit de leur libération, en vertu du décret n• 1,5.519 du 30 juin 1967 (1) ou de tout te-xte. suhséqu,·nt)
le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ~ r.S ........................... annèe:
enlières et consécutives qui commenceront à courir Je -· J. e r--· _j U i n 1911() ............................................ ..
pour finir à pareille époque des a!'nées mil neuf cent . .q.1Ja.tre ..... .y.i.n9t 5.i,X. .... .
Chacune des partie, aura la faculté de faire cesser le p1f,enl bail, à l'expiration de chaque année 5n pr~,·enanl l'amr<
paI1ie par lettre recommandée avec accusé de réception . ... ...... 6 .mO . .Î.S ........ mois francs au moins a\·ant l'expirai ion d'unde
ces périodes.
En cas de ré!iiihation du preneur, ou à J'cxpiraHon du bail, la notification de r~siliation ou de fin de- bail vaudra f"nfart•nu·n
. fonncl de partir et n:noudation à 1out mainti<"n dans les lieux. Dans ce cas, et si le preneur ne )ibl-rait pas bltnCvûlcmcnt lè'
lieux, la clause résolutoire serait immctdia1cmcnt êf PH_quée.
~n cas de congé re.~u ou donn~. le d~pôt de _garantlf:- .ne pourra en auc:u.n cas sc::rvir au paiement du Joyc::r ou des charge-!
ceux-ci drvant étre rl~gul1c-ren1ent pa:. (·s .aux da1es et condJtJons fi:,.ées par k présent engagement.
[100]
Lr pr1~1,,rnt bail rst lP:i~cnt1 c:-t 1-tt<crt~ tllll\Tr1can1 un h•y<·r
annuel
de . 108. 000 Francs
cent.huit mille francs au jo:ir de Ja prt?-L' dr pos?--cssion. Le prc'~ent lo:vcr !-Ier.a
payable par . .Trimestre à terme échu et pour
I O Septembre .. 1980 le pa iement .. des .1 overs
automatique sur la Ban~ue d1 ESPftGNE
la
se
première fois le
fera par nrél èvement ··bancaire
En cas dt: non-paiement à •on fchéance <:xacle d·un tcnne dz loyer, son montant sera majoré de plc:in. droit dr dix ~our
cent pour couvrir Je baillc:ur des fraistcxposés pour obtenir Je rccuuvrcmc;i'. du terme impayé, en cc non cumpns les frais L:Jx.a les.
Il\:DEXATID!\:
L: lover ci•dcssus fi>.é ne subira aucune \'ariation p~ndant la premi~rc année àu contrat. A compter du dtbut de la deuxième
ann<'e, soi; du _ . .J_er._j.ui~.---------·••···························· .............. 19 .... 81 ... , il sera é\•cntuellcmc-n~ ré\'isé, en plus ou
en moins, en fonction des ,·anat,ons de J'indice national du coût de la construction publié par l'l.N.S.E.E.
Pour )'application de la présent<: cl:rnse, il est précisé que :
- l'indice de base à retenir CSI cel~i d.u --4ème•••tr.:j.me St•r--e••·l97•9·· .. ··{ 548-) ... ·······························-----
- 1a rfrision aura lieu Ir ••lel"·-JUln . ···- ······-·····-·····-· ----·-·· de choque année, rn fonction de lïndicc:
du ___ • ..4,ème ···-·······-······•···-··············-··· trimestre;
_ la rél~sion prendra effet par la publication du cours de J'indice, sans que Je bénéficiaire de celle indexation soit tenu
de procédc:r à aucune notification préalable;
_ en cas de retard dans la publication de l'indice, Je preneur sera tenu de payer à titre provi~oire un loyer. é,a,l li celui
du trimestre précédent, la. différence en p?us ou rn. moh1s de-..a!'t faire l'objet d'un .versemc:nt. supplementairc e..-:1g1b!e après la
parution du cours de ]ïnd1ce en cas de hausse. ou dune 1mputallon sur Ir loyer du tnmestre sun·ant en cas de batss~
_ n ca~ de modification ou de remplacement de .J'indice, le nouvel indice sera substitué de plein droit à l'ancien dans
les conditions et selon les coefficients de raccordement mentionnés par l'l.N.S.E.E.
CHARGES
a MOJHANT FORFAITAIRE (]_) _: _.B 0/ d l
Les charges sont fi.·«!e:s forfatlau-ement à .. Jo._ ... U._ .. Oy.e.r.. .. .afnnueJ ···t······-····,·1-················t ····· ·t······a· ~··a····y· ·a· ne·· e···
Ellc,s seront acquittées en méme temps qui! le loyer, c'est.a-dire . rl mes rl e emen e
Charges accessoires .incombant à la charge du locataire
Salaire concierge.- frais ~ose et dêpose de battaqe tapis et
partiés escaliers chauffage partie commune de l'immeuble
frais d'abonnement des postes têlêphoniques del 'immeuble etc
Au moment de la signature des présentes, la provision trimestriel le .... .f..i.xêe_.à ... -----············-·····
cette provision sera ré.ajustable chaque ann~e. en fonction des dépenses réellement exposées l'année préci'dcnle.
PROFESSION AUTORISEE - CESSJOK
Le preneur devra exercer effectivement dans les lieux Joués la prdfess10n de .... .HJ::1 . .5.E\.S.S. ... B .. D .. ._-____ _
à l 'ex;:u:i.~~ ~::.apr:::::io:ODCO=~rci;l~ ;~ê;~eri t,rrbc~li l ou S ;o~ S s11yu.1~ C CO Fâscprea'f~ b l e et par
écrit du Bailleur
CD.'-..'DfTJONS GENERALES
La pré~ente Joc.ation est faite aux charges el conditions ordinaires et de droit en pareiHe matière et notamment à ceHes
ci.après que Je preneur s'ob]îge à exécuter et accomplir exactement. à pein·e de tous dommaees-lntéréts et méme de résiliation
des présentes, si bon semble au bailleur et sans pouvoir réclamer ni diminution de loyer, ni dommages-intérêts, ni résiliation
de contrat :
]
0
- Garnir les lieux Joués el les tenir constamment garnis de meubles el objets mobiliers, de valeur et quantité suffisantc:s
pour répondre du paiement exact des loyers et charges.
2° - Entretenir les lieux Joués el les rendre en bon étal de réparations locatives et d'entretien en fin de jouissance .
.3° - Ne pouvoir faire aucun ch3ngcmeflt. aucun percement de mur ni aucune démolition, sans Je consentement écrit du
bai11eur ou de son mandataire e::t. dans cc dernier cas-, ]es travaux dc,•ront être exécutés par )es entrepreneurs et sous la
direction de l'architecte de ceux-ci. Je coût des travaux autorisés et ]es honoraires d'architecte-i:estant à la charge du preueur;
ne faire supporter aux planchers aucune charge supérieure à leur résistance. Tous les embellissements ou améliorations faits
par le preneur, not..am.ment : verrous, sonnerjes, cana1isatios1s et installations d'eau, de gaz, d'électricité, armoires et planches
fixées aux murs, glaces et table!tes fixées aux murs et aux portes, insta1Iations sanitaires, de ch2uffage, ou chauffe-eau, resteront
acquis au bailleur sans indemmté el devront être remis en bon état d'entretien en fin de jouissance, sans préjudice du droit
réservé au ·bailleur d'exiger la remise dans l'état primitif, pour tout ou partie, aux frais du preneur.
4° - Souffrir et laisser faire, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution• de loyer, toutes ]es grosses et
menues réparations que le bai11eur ou son mandataire feront faire dans )'immeuble, ainsi que 1ous travaux d'amélioration.
transformation, surélévation ou constructions nouvelles, que le bailleur ou son man·datairc jugerait convenable de faire
exécuter, leur durée excédât-elle quarante jours et ce, par dérogation à l'article 1724 du Code Civil.
5° - Acquitter exactement toutes les contributions personne))es, mobilières ou autres, incombant a1.U locataires ou tou1es
taxes auxque)]es sont ou pourront être personnel1en1ent assujettis ceux-ci et d'en jusLifier au bailleur ou à son rnpndataire
lorsqu'il quillera les lieu:,;, s'obligeant à produire dans un délai de huit jours, à compter de la notification du congé, une
reconnaissance de déclaration de déménagement des contributions directes (loi du 21-4-1832/19-7-1906, article 22).
6• - Satisfaire à toutes les charge.s de ville el de police auxquelles les locataires sont ordinairement tenus, Je tout de
manière que le bailleur .ou son mandataire ne puisse être aucunement inquiété ni recherché à ce sujet.
7° - Faire as_s_w.:~J __ .~p:q __ ~9.~j!.i~.~-·-~~-~!:..':-~!'i!1~~-ndiç .• ,..,{q!-!1C?)L ~>;P-Jç,~ions et tous sinistres du~ à ]'é)ectricité, au -gai o~_ autres
caus~.~., .. ~•.~ssurei:: .. ..égaleme;nt ç_c,çtr~ ]es. r1sqLJ".s Iocatifs. et . ..le.§ .. )::,;c.ours des voisins et pour le dégât des eaux, le toul d'une façon
süffisanie à une compagnie noto1reroent solvable. Justifier du pàieinenC tles jfrimes •à --1onte"'·requtsition du bai·Heur ·ou ---aë·-son rrlân"Oâûirt:·-"·· · ·- .- ·-· . . ..... ·· . . - . ·
·~·· : 'ColllJDuni9uer au b?iUeur .. Préalabl_C:.!!lli!Là l'entrée:: ...dw.s..Ji;.s.__Lis;w;._JID . ..Q.ê:!Jllli'.ii;:!;.,..Oll. •. Ph.atoclliÙe-....Qf_l.i!..1'2.l}_c.i: d_'as~.u_'3',:ice
-:1~-s' q~i;:, .P.ij;;-~e;tdf:-llt}:2~~nt,, .W..54!-!!a'.!~ .... ~_e.i::~mt ... '!-P,D.e,Jl.é~.-"!,!?<-,P.,r,.Ç~!;!)J.<;'i.,a.EP.,!C,\1,5 . .!l.~ •.. ~~!1_1 sir<,, . J.~ .. r:l.éf a1H_ .. À. assura noe ddr!lî~':~ •. J.1eu
..•• . . . '-1.QJP.J;I;l •. ~. _____ .J.!). ,......... •
8° - Faire ramoner à ses frais, aussi souvent que ]'usage qui en sera fait le rendra nécessaire et au moins deux fois
l'an, les conduits de fumée et de ventilation par le fumiste de l'immeuble et en justifier au b.eilleur ou à son mandataire. Les
appareils de chauffage dépend'!-11.1 des lieux loués, tels que chaudière de chauffage central individuel, chauffe.eau, chauffe-hains ... ,
devront être entretenus par_ un. entrepreneur corr;tJ;!élcnt. En cas de déménagement, le ramonape et l'entretien des appareils
cités CΕdessus et des conduits de fumée devront etre effectués dans Je mois précédant Je àépart,
9" Ne rien faire qui par le fait du preneur, de sa famille ou des gens à son service, puisse nuire à la tranquillité de
l'immeuble et des autres occupants. Plus gé.n~r.alemenl, respecler Je règlcmcnl de jouissance ou de copropriélé de J'imm~uble
ou du groupe immobiJier ainsi que toutes dec1srnns prises par la société propriélaire ou Je synàicat des copropriétaires en tant
qu'elles lui auront été notifiées. .
]()o - Faire Je service d'appro\'isionnement exc)usi\'ement jusqu"à dix heures du matin. Ne battre les tapis, ni rien ~erouer
par les fenétres qu'aux heures réglementaires. Ne procéder aux tra\'aux de ménage et d'entretien des locaux qu'après huit heures
et avant dix-neuf heures.
11° - N'embarrasser par aucun objet ou d'une manière quelconque la porte d 'cntrt'c de l 'immcubk, Je -vestibule. lc-s paliers
et coursives. ]'ascenseur. ]es cours, cou1e11es. et au1res lieux à ]"usage commun. ni mf"ttre aux fenêtres, aux· baie-ans ou aux murs
de )a maison aucune tTJseigne, Jinge, fleurs ou autres objets de quelgue nature que ce soit. N'apposer aucune plaque ni
écriteau, sauf cartes de ,·isite ou plaques du modèle agréé dans l'immeuble sur la porte palière.
]2° - S'in1crdire d'user de poêles à combustion lente ainsi que d'utiliser des app:u-eils à I''" en bouteille, du type • butane
ou propane .. , 1anl pour le chauffage que pour la cuisine.
13° - R~glcr k niveau ~on?re .~e.!> arpareils de .r;'.ldio, tflé\'Ïsion e1 au1res, de manière-. à ce que les voisins nr pu~, .... ent
étre in1por1unés et ce plus par11cu}H~rcmcnt_ avant huit l1eures et apTès vinvt et une heures; faire ~on aITai're pr.::!'-onrJclJc:-. à
st:s rÎ!-.ques, périJs el frais, 5ans que Je_ ha1llcur ou son- mandataire puisse étre inquiété: ou rC"c1·,c-rché, de 1ou1es ré-rL:mrt1iun~
fai1es p,u les autres occupants ou le?- tiers, notr.1mn1cnt pour bruits, odeurs, chaleur, fuml~cs, }umièrc-s ou 11 épidation~ c;:i;usés
par lui ou par des appareils leur apparlC"nant.
]4c. -- J-..:r- rendre- en aur-un cas 1c b::.ilkur J['s;:ru11\:-1blc en cas dr: ·Yul c11:nr!1is r.r1:is ln Jî,·ux Joufs..
Annexe n° 3
[101]

p,, _ Nr- f;iî.rr Hun,nt· rt'-rh,m.:iljnr,. c-.untrc k bai)lrur c-11 r .. ,.., ci'hur:n1ci11( (Hl dr d,c.r:.1 dr1- c.;nJ).. ~un·c-ilkr Jr~ iumll c1ccarn
·1i1J:'C, mur!- et 1i,oh, .ri lt"'~ n1;,1n1~·n11 .en éu1_1 pcnn;inrnt clr::inrhfilc .. Ir'- bJ11r rt'.r,1rc:1 ;,nn1td1;:tlcmn11 1,,i hr-..oin · r-~t. nim
qu'il ne r,uu,c:c- "C' produirr- d 1nfihr .• ·111n!1~, h-~ dr-,r.3h cal!"'~~ p:11 n-~ drrn1C·1<·, ri k~n- ron!-t1'Qt1rner-.,,, Jf'\.lan1 cnlic-rc-inr-nt b ht
rharpt· du prcnc-ur: prendre toute~ d1spos.1l1on~ pour C'\"lh.·r la rupturt' p.l, Je JlC~ dr-~ compteur~. canahsattons cl 1u,·auJ.
trnver~ant ks. lieu\ loue~. .
Jt-•• - o·a~surcr à 5t"'S fra,.., toutes. les réparntion5 fvc-n1udl~~ e1 nu..;si )'c-ntrcticn et la rtparalion de- tuu!t rohinth. et
c.analisat1un!i. d'eau. de ,zaz. de~ siphons de v1dnnp:c des apparr-1}._ samt~urc3. du ré!i.crvoir dC' ~ha~q• et de- la c.an.ilu.ation
ju5,qu'au r.uccordcment à hl de~rentc- commune- th:!,, ,,·.-c .. de~ ::ippardh sanitaire~. th-~ c·.!Jnahsations et apparcilJapes élc-rtuque!i.
des serrures, du chaune-cau, de Jïnstallation du cha'..lnare c-cntral individuel, tous déro1·rcments, c1c., san, que celle énumérallu~
soit Jimitati,•e dr laçon à cc que k bailleur ne soit pas inqui~té li cc SUJel. li nssurcn, r';:akment, si bc,oin est., la réparation
des stores et' volets. li ne dc\'ra en aucun c.:., jeter de, ordures, débris, t.~mpons, ling<: ou eaux ménagères dans le:s cours,
dans les w.•c.: en cas d'mobservaliu~. les frais de dti,,orremcnt rcs1era1en1 à sa charge.
17• - Le bailleur sera exonéré de toute responsabilitt en cc qui concerne les infiltrations dans les locaux 101\ês pro,·enanl
des terrasses, des conduites d'eau ou de ,•idange. du sol, des murs, de l'humidité, de la condensation ·ou de ioule autre
cause ; Je preneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour troubles de jouissance, ni aucune diminulion de 10\·er. )1
de,·ra laire son a!Tairc personnelle des répara,ions des dornmapcs; de mcmc en cas d'infiltrations ducs à des accidents· cau,i-s
par Je gd ou la fonte des nci11es ou .,laces. Au c.is où l'infiltration pourrait étrc imputée à un liers le bailleur délègue dès
a pré sen! au preneur sun. drotl de reco~r~ contre le_ rcs~ons~ble., De rn~mc le bailleur ne sera pas' responsable des d<';:-àu.
ouc Je preneur pourra faire chez les vo1sms par suite d 'exccs d c.au, d engorgement ou de toute · autre cause : Je preneur
dena les reparcr à ses frais .
IF•· - t.'in1enter aucune action judiciaire, ni prétendre à aucune indemnité en cas de retard dans la prise de poss~ssion
des lieUJt )o:,és, si cr:- retard est imputable au précédent locataire ou si. à la date pn:n.1c pour l'emmên=..!'emenl, le~ trnaux
n'étant pa!. c-n1ii.·rcm~nt tt·nninés, ]'appariement ne pou\·ait être mi!. à la di~po5i1ion du preneur. Le baineur serait simpJen1c.nt
tc:nu cie rert.buun .. cr le-s Juycrs payé5, d ·a,·ance e: le cltp6t de garantie au c.as où ]a àau: ré:elle d'entrée en jouissance ne con\'Ïc.ndrail
pas au preneur~
J9:, - En ca~ df" dCml!na,Fement. l'éta! de! rfparaticns Jocath•cs sera réglé et dress~ un mois a,·ant le dépan du preneur.
Le-s tra\'au,. dc,·r-ont être e).t:rutë!=- a,·ant le- d..::pa;, du prcr:.c:ur e1 un étal àes lieux justificatif sera fait après le dérnéna?emc.nt.
Au c.as où les travaux n·aun1ient pa~ i"I~ t">:t"LUlt'!-. avant k d:"jl~n. unf" indemnité sera due pour )es iournées à courir avant la
possibilitê de reh:.1,gcmcnt d un nouveau Joca1:urc. Ce1te indcmnitè ~en1 e~alc au double de la journée ae loyer pré'\'Ue au pré~cnt
cn,:agcment.
2(lo - Le téléphone, s'il est installé, reste h, propriété du bailleur; 1ou1efois les relevés de communications el d'abonnemenl
sont à la charge du pr~neur qui s·~n_çaee â en rê~ler Je rnonlant. àès prt'·sentation ou envoi de ]a quittance.
Le. .... b.aill.e.ur.. ... me.t.. ... à ... .di.s n.os.it i o n au .. preneur 1 .. ] igne.s ... de ..... télénhone-. ____ _
-----------············-·····-······· ...
--------·-···-···-·-········-······· .•..
2Je,,, - En cas de cong-é donné ou reçu, comn1e en cas de ven1e de J'a.ppanement, le preneur devra laisser visiter les lic-l.DI.
Joués. tous les jours, de dix heures à miài et de quatorze à dix-sept heures, sauf dimanches el jours fériés. En cas de relus
de laisser visiter. il devra payer une indemnité fixée forfaitairement il six mois de loyer.
22° - Le preneur ne pourra prétendre à aucune réduction de ]oyer en cas de suppression de la concjerge ou du gardien,
s'il en existe. Il ne pourra rencJre Je bailleur ou sen mandataire n:spc,nsable des fait5 de celle concierge ou de ce Fardien,
qui pour toute mission à eux confiée par k preneur sera considéré comme son manda1aire exclusif el spécial. li est spécifié
que )t" concierge ou gardien n'a pas pouvoir d'~cceprer un congé ou de signer soit un c.on1rat de location. soit Jes quittances
ou reçus, soit un état des lieux où to!..lte attestation ou certificat : en conséquence, sa signature TJè' s3urait engager Je
bailleur ou son mandataire.
23° - Le preneur ne pourra avoir d'animaux dans les lieux que dans les conditions fixée, par la loi et le règlement
de l'immeuble.
24° - Le preneur devra obligatoirement se raccorder à ses frais sur Jes antennes collccth•es de l'immeuble cl ~ucune.
antenne pen,onneJle sur balcons ou en toiture ne sera tolérée.
25° - Le preneur ne pourÎ-a faire aucun la'\·age ou Jessive de: Hnge dans les )=:i\·abos et baif!noires ; J'usage d'une machine.
à laver ne sera toléré que dans les cuisines. Les parquets, s'ils ne sont pas plastifiés., ne devront p2s être lavés, mais seu}emenl
grattés et encaus1iqués. Il devra prendre toutes préc.autions pour Je Ja,·age des carrelages afin qu'aucune infiltration ne puis!-.e
en résulter. Tout dégat dans les lieux Joués ou dans les JocaW< voisins, du à l'inobsen-ation de cette clause, res1erai1 à la
chargf:'. e.xclusive du preneur.
26u - La vitrification des parquets ou les revêtements de sols devront êlre convenablement ent1·etenus. Le preneur de\'ra
veiller à ce que )es sols ne soient pas abîmés par l'usage de talons dits • aigui1Je i- ou par toute autre cause qut"" ce soit.
Au cas où Je salissement du parquet ou des revêtements de sols, leur manque d'entretien ou leur dégradation enu aineraient
la nécessité d'une remise en état, en fin de jouissance, son coût resterait à la charge du preneur.
27° - Le viôe•ordures, s'il en existe un, ne pourra être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné, en particulier il ne
pourra en aucun cas étre u1ilisé pour 1 'élimination de matières pondéreuses ou dangereuses (telles que bouteilles vide~ ou
pleines, boiles à conserves, etc.) ou des matières foisonnantes ou compaclées (tels que papiers ou gros paquets, emballages, etc.).
Les frais de dégorgement causés par un usage abusif seront suppor1és par les utilisaleurs. Il est de plus recommandé de faire
de petits paquets de toutes les matjères risquant de salir les conduits ou de leur communiquer une mauvaise odeur.
28° _-Les tapis d'escaliers, s'il en existe ou s'il en est posé ultérieurement, seront. s'il convient au bai1leur ou .à soo
mandataire, enlevés en été pendant trois mois, sans être remplacés par d'autres.
ETAT DES LIEUX
29" - Un étal des lieux col)tr,adictoire sera établi à J'entr6' et à la soriie du preneur et sera annexé au présent engagement.
A défaut, celui dressé par Je ballleur sera réputé ,·alablc.
Le
de
Le preneur reconnaît avoir reçu
CHAUFFAGE· EAU CHAUDE
rembourse~en~ de ces dépenses
la même manière que celui ~es
(eau chaude et chauffage)
charges dont il est parl~
ASCEI-JSEUR · MONTE-CHARGE
sera effectué
ci-dessus.
3) 0 - S'il existe dans l'immeuble un ascenseur et un rnont~-charge, le bailleur se chargera de leur entretien e~ des
reparations éventuelles:, mais sous les conditions expresses suivantes :
- Le preneur assumera la responsabilité des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la pra1ique de cet
ou ces appareils; il sera tenu de rembourser au bai)Jcur ou à son rnand.:itaire Je montant des réparations qui )ui .!-ol"raicn1
notoirement imputables; l'usage .de )'ascenseur est formellement interdit aux fournisseurs, entrepreneurs, Jh·reurs, i:;arçon~ de
recettes _ou autres et, plus· _spécialement. alL"'< enf~nts, non accompagnês, âgés de moins de quinze ans, ainsi que- pour les
tolis, caisses, charbon, prov1s1ons, orùures ména_geres et paquets quelconques.
. - Le preneur ne pourra adresser aucune réclamation au b::1i1le'?..lr ou à son mandataire. au sujet de la pri\·ation de joui~~ance
de )'ascenseur et du monte-charge, queJle qu'en soit la dur~e. si eJJe provient d'un chômage jmposé à cet ou ces app:ueih
pour les mettre en han état d'entretien ou pour y faire de prosses ou menues réparations, ou si encore l'arrét est pJOYoQU~
par une panne quelconque d"électricité pu de fonctionnement.
- Les dépenses nécessi1ées pour Je fonctionnement et l'entretien courant de )'ascenseur seront remboursées de la même
manière que )es char~es, dont i1 est parlé ci-dessus.
32° - Le preneur déclare connaitre Je fonelion11cmenl de 1ous les services cl appareils de l'appariement et de l'immeuble.
[I reconnaît les prendre en bon état de fonctionnement et s"engage à )es entretenir et à )es rendre 1e]s en .fin de jouis!i-:nit·e..
[I se rend J esoonsable de: tous accidents qui pourn1ient arrh-cr par leur usa_ge.
De son côté Je bailleur devra ll'nir les lieux clos et couverts suivant l'usare.
CONDITIONS PAIITICULIERES
Le ... .D reneur .. s 'e nqaqe à .. fa ire. assurer les l ocaux .. auo rès de- comf)a<l ni es d 'as sur~ r
notoirement ... solva6.les .contre ... l, .. ' i rcendie··· ... , es ... r.:i s~'ues••Prof.ess:ionnel s de son
[102]
ac..tiv:ité.-.recours des voisins, déqâts des eaux, exnlositions,
et--<Jéné-ra 1€me.nt· tout· a-utre···ri sgue. I 1 devra mai nt~ni r et
as-su-rances -pendant· toute ·l·a·· duree ·du·· bai. 1
bris de glaces·renouve
1er ces

Rayé comme nuls
--····---·--······ mots
···-----·-···---··-·- ligne a
DEPOT DE GARAl'l:TII:
A titrT de rarantie dr l'entière exl:cution du présent enpal'emcr.t et du paiement : du lnvrr Cl dc-, charres. de, rrparatio:
é\'entuelles en hn de location, ainsi que des quillanccs de raz, élcctricitt et ttkphone, M .... L 'J\~~BASSADE . J)f GUINEE.-
EillJAI.QRIALL._ ...... ·- -·········-··-······ -· ......... ... ...... .. .. . .......... .
a .présentement versé à .. .Mons.i eur. ... e.L .. Madame .de .... P.ESQUI DOUX .......... .
___ ----,o-c----·-···-····-····-······ -·---------, ès Qualité, qui le reconnait et lui en donne bonne et "alablr qui11:rnc
1a somme de : .51.l-. 000 -f-RANCS--·- représent.znt --- 5 -- mois de location, charges et chaullare:
Soit eu total :
Cette somme, non productive d'intéréts, sera remboursée au preneur dans les dem, mois ·suh·ant la fin de la locatic
après déduction, s'il y a lieu, des réparations locativ,:s ou de toute somme dur au bailleur ou qui pourrait lui éire réclam
ou dont il pourrait t!:1re tenu pour responsabie.
La diflërencc cr. plu!-. ou en moins sera restituée ou encaissée après : vérification desdites réP.arations. déménar~mf"r
r=ise 'de, clés, rè,lemrnt définitif àes char!?eS et production par le preneur de )'acqu;, des contnhutions. ta>:,; ou dro;
quelconques qui sont à sa charge, ainsi que dc- celui de ses consommations de i;a.z, d'électricité et téléphone .
En cas de con,ré reçu ou donné, le dépô; de i;arantie ne pourra en aucun c.as servir au paiement ôu loyer ou
ceux-ci dnant é1re regulièrement payés aw. dates cl conditions fi.xëes par le présent engagement.
Ea cas dr réYision du prix du loyer ci-dessus fi.xé, le dépbt de i;arantie sera réajusté proponionnellemcnl "" nOUYC.
taux du loyer.
CLAUSE RESOLuTOIRE
Il est formellement et expressémeat convenu ce qui suit :
A défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer (y compris les charres). cn,11mr au,
en cas d'inexécution de l'une des claus·es ·ou conditions du présent engagement, celui-ci sera résilié de plein droit, si bm• semt
au bailleur, huit jours après_ un simple co:nmandement de payer resté sans eftet. ou une sommation demeurée infru:-tut-u:,.e d a\'t
à c>.ê:cu1er la clause en souffrance, sans qu"il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni àe remplu zuc~
autre formalité. Une simple notification recommandée avec accusé de réception ·\'audra mise en derricure et ~om:r.a:!ur,
payer ou d ·exécuter.
Si le preneur refuse de quiller les lieux irnmédiatemeDt, il sera e:<pulsé sur simple ordonnance de référé, renèue à ti1
d'exécution d'acte, le tout nonobstant toutes offres, conciliations ou exécutions uhërieures.
Dans tous les cas. le coût du commandement ou de la sommation et éventuellement les frais d'avocat, d'avoué. d'huissi:
devront être remboursés dans le délai de huit jours imparti au preneur pour remplir ses enga~cmcnts.
En outre, dans le cas où, par suite de retard dans le. paiement, Je bailleur ei:erc:erait des poursuites ou prendrai! C:
mesures con5en·atoires à l'encontre du preneur. il aurait droit, en sus du rcmhourscmcnt des frais d'huissier et de justil
ainsi que 1ous frais extra-judiciaires qui en seraient la sui1e ou la const'qucnce, à une indemnité fixée forfaha.ircmen1 a vir
pour cent de~ ~omme~ pour lC"squelles la proc-édure serait enf!agée, ladite indemnité étan1 des1inéc à le couvrir tant de~ domma1
pou,·ant résulter du retard dans les paiement~ que ôes frais di\'CTS el honoraire!) exposé.5, pour le recouvrement. EHe M
considérée comme supplément et acces-s.oire du loyer. Elle devra. e:1 conséqu~nce, êtn: acquittée en même temps qucsommes
faisant l'objet du recouvrement, à peine de résiliation.
Dans le cas où la location serait résiliée en exécution de la présentt clause, le preneur ~era tenu au paiement intér
du loyer et des chaq,es du mois au côurs duquel prendra date celte résiliation. En outre, le montant du dépôt de garantie resl<
acquis au bailleur, à titre de clause. pénale. sans préjudice du droit, restant appartenir à ce)ui-ci, de poursuivre par toutes vo
de droit, le paiement des sommes dues par le preneur, 1 'exécution des conditions du présent bail (notamment en cr <
concerne la restitution des lieux) et le paiement de tous dommages-intérêts et sans préjudice également <le J'applirntion <
dispositions de l'article 1760 d'u Code Civil et ce, nonobstant l'expclsion.
Il est bien entendu qu'en cas de paiement par chèque, le loyer ne pourra être considéré comme réglé qu'après
encaissement, nonobstant la remise de la quillance, et la clause résolutoire pourra être acquise au bailleur, dans k cas
le chèque ne serait pas approvisionné~
De plus, si, par des manoeuvres dilatoires, le preneur parvient à se maintenir provisoirement dans les lieux, il sera le
de verser au bailleur une indemnité d'occupation egale au double du loyer normal (plus le montant des charges, chaufia
eau chaude et froide, et droit au bail). non révisable, exigible pour la periode séparant la date <lu congé ou de la résiliai
et celle du dépan effectif des lieux du preneur, sans que le propriétaire soit tenu de justifier d'un préjudice (tout m
commencé étant dû en entier).
La présente location sera résiliée <le plein <lroit à compter du terme qui suivra le décès du p;i:eneur ; en conséquer
ses héritiers ou ayants droit ne pourront se prévaloir de l'article 1742 du Code Civil. Au cas oû, à la suite du décès du pren,
ou de toute autre cause, des scellés auraient été apposés sur l'appartement, le loyer continuera à courir et sera dû par
•héritiers ou ayants droit jusqu'à la libération des locaux, ainsi d'ailleurs que dans le cas où aucune décision de jus!
n'interviendrait.
TOLERANCES
Il est formellement convenu que tôutes les tolérances <le la pan du bailleur ou <le son mandataire, relati\'es aux clat.
et conditions énoncées ci-dessus, quelles qu'en aient pu être )a fréquence et la durée, ne pourront jamais et dans aucun
être considérées comme apportant une modification ou suppression des clauses et conditions1 ni comme génératrices d"un d
quelconque. Le bailleur ou son mandataire pourront toujours y mellre fin. ·
FRAIS
Le preneur paiera tous les frais des présentes : honoraires, droits de timbre et le cas échéant p'enregistrefT)ent,
que tous ceux qui en seraient la suite ou la conséquence.
ELECTION DE DOJIUCILE
Pour !.'exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile
- le bailleur -·-à·--50R--·dËiP.1·i·€··i·le······-···-····-------------------·-------
- le preneur : dans les lieux loués. 0 ,
fait en ~-----3-:----··-- exemplaires à •.•.. \ . ..cLIJ.....ù---------------------------
1,: ---S:~~-·-··~-------------,,-------------'---··········---·-·-····-···--··-··--···--·
Le bailleur
ou soo mandataire. (1) ·:
Le preneur (1) : --~ .M
Annexe n° 4
Lettre de l’Ambassade de la Guinée équatoriale à M. de Pesquidou, 12 août 1999 ;
Lettre de l’Ambassade de la Guinée équatoriale à CDR Créances, 7 octobre 1999

Annexe n° 4
[105]
Pa~is, 12 AoGt 1999
Embajada de la Riepubliea
de
10 39\;id
Gulnea Eeuatorial
Paris
Monsieur,
Monsieur Bertrand de PESQUIDOU
13, Rue Bernoulli
75008 PARIS
Devant l'impossibilité de c:onc:lure un accoPd definitif
pour 1' achat de votre immeuble (appartement), ai tué 6, Rue
Alfred de Vigny 3e etage 75008 Paris, et compte tenu cle--
1' interêt du Gouvernement d'acheter son Ambassade â Paris,
je me vois dans l'obligation, suite aux instructions de
tfü)n Gouvernement d'abandonner' vo5 locaux, d'autant plus
que tous les loyes ont ete reglés.
Par consequent cette lettre tient lieu d'annulation de
notre contrat,
.
----.,.,_, ... N!#~=ZC-~~:.::.Sç:,_=bV-:-=--------,.,_"T,.,.U
a EKUA AVOMOAmbassadeur
a, Rua Alfred "de Vigny 75008 Pans Tél i 01 47 66 44 33
i1 IG3v··J IldilG 3:JH3S1\i' i:t:lO 6661/LO/Ll

Annexe n° 4
[107]
t. 17 NOV '99 ...1..2. _:0. 1 CAB BESSARD DU PARC 45513207
CAB BESSARD DU PARC
P.1 ffi
EMBAJADA DE LA REPUBLICA
DE
Num.
Secc.
GUINEA ECUATORIAL
PARIS
00642/S.EM/99.AM
8/RGEF.NCM.-
Cher Monsieur,
Monsieur A. JOUBAT
COR Créances
3, 5 Rue St Georges
75009 PARIS,-
Paris1 le 7 Octobre 1999
Je tiens à vous rappeler que depuis 1980 les bureaux de I' Ambassade de la
République de Guinée Equatoriale en France sont installés au 61 Rue Alfred de Vigny
3ème étage 75008 Paris, sous contrat de location avec Monsieur Bertrand de
PESQUIDOUX, et dont le montant s'élève à 60.000 FF/mois.
Nous nous sommes informés de la poursuite ainsi que la saisie immobilière de
l'appartement ci dessus indiqué, propriété de Monsieur de Pesquidoux.
A cet égard, je tiens à vous informer qu'en 1997 !'Ambassade de Guinée
Equatoriale représentée par ma personne avait signé avec Monsieur de Pesquldoux
un accord de principe pour l'acquisition de l'immeuble en question, pour une valeur
de 7.500.000 FF, somme demandée par Monsieur de Pesquidoux.
D'autre part, je vous exprime l'intérêt de mon gouvernement pour l'acquisition
de l'appartement de référence.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l'expression de ma considération
distinguée.
------- ~-- ~ Lino~Sima EKUA AVOMO -

Annexe n° 5
Lettre de l’agence Haussmania à l’Ambassadeur de la Guinée équatoriale, 1er avril 2010

Annexe n° 5
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Annexe n° 5
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Annexe n° 5
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Annexe n° 5
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Tel : 01 56 88 25 80 - Fax: 01 45 61 48 87 - Email . [email protected]
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Annexe n° 5
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Tel: 01 56 88 25 80 - Fax: 0145 6148 87 - Email: [email protected]
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• HAUSSMANIA
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Annexe n° 5
[127]
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
EXTERIEUR
Date de construction : NC
Etat Général : Excellent
Surface Terrain : NC
Gardien : oui
INTERIEUR
Surface Habitable : 1230 m 2
Surface séjour : NC
Garage: OUI
Chauffage: CPU
PRIX DE VENTE
Prix de vente : NC
OBSERVATIONS
Type: Pierre
Standing : Prestige
Jardin : 650m 2
Nombre de pièces : 40
Nombre chambres : 10
Nombre de salles de bains : 10
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Annexe n° 6
Ambassade de la Guinée équatoriale, Note verbale n° 863/13, 25 octobre 2013, transmettant
l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2013

Annexe n° 6
[131]
Embajada de la Republica de
Guinea Ecuatorial
En Francia
N° 'll,3/A3
-MBO/inom-
L'Ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France
présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et
Europé ennes et a l' honneur de lui transmettre en annexe, l'0rdonnance
de référé rendue le 22 Octobre 2013 émanant du Tribunal de Grande
Inst ance de Paris.
L' Ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France
saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes, les assurances de sa haute considération. 'r)i) ,,,,
'( ,t
-----~·~·- J t
Paris, le 25 octobre 2013
0 \
~ ~
0
:::,
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES
42. Avanuo Foch 7>116 Pari,, {France) Tel., (..-33) 01.45.01.91.49 Fax; (+33) 01.45.01.!I0.15
E-mail : [email protected]

Annexe n° 6
[133]
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
N°RG:
12/56602
BF/N° :1
Assignations des:
31 Août 2012 et 8
juillet 2013
Copies exécutoires
délivrées He:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2013
par David PEYRON, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande
Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Thomas .BLONDET, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 40-42 avenue Foch à Paris
16ème, agissant par son syndic la société en commandite
simple «Messieurs LAl~GLOIS et Cie»
105 bis boulevard Malesherbes
75008 PARIS
représenté par Me Nicole MULOT CALVINO, avocat au ban-eau
de PARIS - #R0129
DÉFENDEUR
ÉTAT DE RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE
représenté par son Ambassadeur en France
29 boulevard de Courcelles
75008PARIS
représenté par Me Ant01ùn LEVY, avocat au barreau de PARIS -
#D1563
EN PRÉSENCE DE:
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Paris
représenté par Madame KACHANER, Vice-Procureur
Page Jl.
[134]
DÉBATS
A l'audience du 07 Octobre 2013, tenue publiquement, présidée
par David PEYRON, Premier Vice-Président, assisté de
Thomas BLONDET, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties cornparantes ou leur conseil,
Attendu que par actes du 8 juillet 2013, complétés par ses
conclusions soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétan-es
du 40-42 ,avenue Foch à Paris 16ème fait citer la république de
Guinée Equatoriale, qui par des sociétés interposées est
propriétaire de locaux au sein de l'immeuble B de cette
copropriété, pour la voir condamner sous astreinte à libérer les
parties communes de cet immeuble, à retirer l'ensemble des
meubles qui y ont été, installés, y compris les drapeaux de la
République de Guinée Equatoriale et le drapeau français, ainsi que
les affiches apposées sur la porte d'accès au hall d'entrée et la
plaque apposée sur la grille extérieure de l'imJD-euble, et enfin à
retirer le drapeau de la République de Guinée Equatoriale apposé
en façade de l'immeuble;
Attendu que la république de Guinée Équatoriale s' oppose, en
soutenant à titre ptincipal que l'assignation est nulle, à titre
subsidiaire que les demandes sont irrecevables et, à titre très
subsidiaire, qu'elles sont mal fondées;
*
Attendu que pour soutenir quel' assignation est nulle, le défendeur
fait valoir, d'une part, qu'elle ne fait pas référence aux dispositions
de l'article 684 alinéa 2 du Code de procédure civile, mais
uniquement à l'atiicle 643 du même Code, qu'elle mentionne que
le desJinataire de l'acte est domicilié à l'étranger, alors qu'il s'agit
d'un Etat étranger, que l'huissier a adressé copie de 1' acte par lettre
recommandée avec accusé de réception, alors qu'il n'avait pas à le
faire ; d'autre part, qu'elle n'articule pas suffisamment les moyens
de droit et de fait au soutien des demandes formulées ;
Mais attendu, d'une part, que selon l'article 684 alin~a 2 du Code
de procédure civile l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger
( .. _) est remis au parquet et transmis par l' intennédiaire du ministre
de la justice aux fins de signification diplomatique ; qu'au cas
d'espèce, l'acte de signification a bien été remis le 8 juillet 2013
à un greffier du procureur de la République de Paris, qui en a
délivré visa; que par note verbale du 30 juillet 2013, le Protocole
du ministère des affaires étrangères de la République française l'a
adressé à l'ambassade de la République de Guinée Equatoi-iale;
qu'aiosi les prescriptions légales ont bien été respectées; que s'il
est regrettable que l'acte d'huissier ne mentionne pas le texte
applicable, comporte une mention erronée quant à la qualité du
destinataire de l'acte et que l'huissier ait accompli une formalité
Page2
Annexe n° 6
[135]
superfétatoire en adressant une copie de cet acte par lettre
recommandée, ces i1Tégularités sont accessoires et n'ont pas causé
de grief au défendeur qui a comparu et a pu faire valoir ses moyens
en défense;
Attendu, d'autre part, qu'alors que l'assignation, au visa de
l'article 809 du Code de procédure civile, demande à ce qu'il soit
mis fin à une occupation illicite des parties communes de la
copropriété, cet acte ruticule suffisamment les moyens de droit et
de fait au soutien de cette demande ;
Que les exceptions de nullité seront dès lors écartées ;
*
At,tendu que pour demander que l'immunité attachée à la qualité
d'Etat souverain du défendeur soit écartée, le syndicat des
copropriétaires du 40-42 avenue Foch à Paris 16ème soutient,
d'une part, qu'il n'est p3=1s démontré que les locaux occupés par la
République de Guinée Equat01iale sont des loçaux diplomatiques,
d'autre part qu'aucun texte ne dispense cet Etat de respecter les
règles de la copropriété ainsi que les dispositions du règlement de
copropriété de l'immeuble ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte d'une note verbale du 4
octobre ~O 11 adressée par l' Ambassade de la République de
Guinée Equatoriale au Protocole du ministèr~ des affaires
étrangères de la République Française que cet Etat a entendu
affecter les locaux du 40-42 avenue Foch à l'accomplissement des
fonctions de sa Mission Diplomatique ; qu'il resso1t au surplus
d'un constat d'hui~sier du 29 mars 2013 qu'à cette date
l'ambassade de cet Etat, qui ne se trouvait plus da~s ses anciens
locaux du 29 boulevard de Courcelles à Paiis gcme, était alors
localisée au 42 avenue Foch à Paris I 6ème;
Et attendu, ensuite, que les actes de,puissance publique accomplis
par les agents diplomatiques d'un Etat étranger sont protégés par
une immunité; qu'il en est ainsi à l'évidence de l'apposition du
drapeau sur les locaux de 1a mission, spécifiquement protégée par
l'article 20 de la convention de Vienne du 18 av1il 1961; qu'il en
est tout autant de même des affiches apposées sur la porte d'accès
au hall d'entrée et de la plaque apposée sur la grille extérieure de
l' immeuJ>le, lesquelles identifient l'ambassade de la République de
Guinée Equatoriale et ses horaires d'ouverture; qu'il en est enfin
de même du mobilier meublant, même situé dans les parties
communes de l'immeuble, destiné à accueillir les visiteurs
extérieurs souhaitant accéder aux locaux de l'ambassade ;
Que les demandes qui se heurtent ainsi à une fin de non recevoir
sont dès lors irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en premier ressort,
Écartons les exceptions de procédure ;
Page3
[136]
Faisant droit à la fin de non recevoir tirée de l'immunité
diplomatique ;
Déclarons les demandes irrecevables ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du 40-42 avenue Foch
à Paris 16ème aux dépens ;
Déboutons les parties de lems demandes au titre de l'article 700
du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 22 octobre 2013
Le Greffier, Le Président,
Thomas BLONDET David PEYRON
Page4
Annexe n° 7
Attestation du Ministre des affaires étrangères de la République de Guinée équatoriale,
30 avril 2019

Annexe n° 7
[139]
HI Repûblica de Guinea EcuatoriaJ
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaçiôn
Num.-~ O?> r /If
Ref ......... .
ATESTACIÔN
El abajo firmante, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperacion, atesto por la
presente que la prâctica del Estado de Guinea Ecuatorial en materia de instalaci6n de
los locales diplomâticos en Malabo esta basada en la elecci6n libre del Estado
acreditante.
La elecci6n de la direcci6n de la mlsi6n diplomatica del Estado acreditante no
esta sujeta a ninguna autorizaci.6n del Estado de Guinea Ecuatorial.
En caso particular de la embajada de Francia, es la misma prâctica de la libre
elecci6n de los locales que ha sido observada por el Estado de Guinea Ecuatorial, por
ejemplo cuando la embajada de Francia cambio su direcci6n anterior, con la
transferencia de los locales de su Misi6n Diplomatica a la direcci6n actual "Carretera
del Aeropuerto" en Malabo.
De la misma manera, la Misi6n Diplomatica de la Republica Democrâtica del
Congo, que anteriormente tenia su residencia en BEAC de Malabo Il y actualmente se
encuentra en Caracolas BAHIA li.
Asf mismo, la Misi6n Diplomatica de Marruecos, cuya residencia se localizaba
en el Barrio Caracolas SEGESA CENTRAL) y en la actualidad se encuentra en Malabo
II, al lado de la Embajada de Egipto.
Esta Atestaci6n se establece para ser presentada ante la Corte lnternacional de
Justicia (Caso Inmunidades y Procesos Penales, Guinea Ecuatorial c. Francia).
En calidad de Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperaci6n de la Republica de
Guinea Ecuatorial, extiendo la presente ATESTACION para los efectos legales y
testimoniales oportunos ante la CIJ (Corte lnternacional de Justicia) en relaci6n al caso
(I.PP.G.CF).

Annexe n° 7
[141]
[Emblème]
République de Guinée Équatoriale
Ministère des Affaires Étrangè'""s et de la Coopération
N° : GAB 005/19
Réf.:
ATTESTATION
Je soussigné, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, atteste par la présente
que la pratique de l'Etat de Guinée Équatoriale en matière d'installation de locaux diplomatiques à
M alabo, se fonde sur le choix libre de l ' État accréditeur.
Le choi.x d e l'adresse de la mission diplomatique d e l'État a ccréditeur n ' est soumis à aucune
autorisation de l ' État de Guinée Équatoriale.
Dans le cas particulier de l' Ambassade de France, il s 'agit de la même pratique de choix des
locaux que celle qui a été observée par l ' État de Guinée Équatoriale, par exemple, lorsque
ïAmbassade de France a changé précédemment d ' adresse en transférant les locau,-x de sa Mission
diplomatique à l 'actuelle adresse sise « Carretera del Aeropuerto » à Malabo.
Cela était également le cas de la Mission Diplomatique de la République démocratique du
Congo, qui avait antérieurement sa résidence à BEAC de Malabo II et qui se trouve actuellement à
Caracolas BAHIA Il.
C e fut aussi le cas de la l\1ission diplomatique du Maroc, dont la résidence était situé e dans
le quartier Caracolas SEGESA CENTRAL et qui se trouve actuellement à Malabo II, à côté de
I ' Ambassade d ' Égypte.
La présente Attestation est établie pour être présentée par-devant le Cour Internationale de
Justice (Affaire: Immunités et Procès P é nam::, Guinée Équatoriale c . France) .
En ma qualité de Miüistre des Affaires Étraügères et de la Coopération de la République de
Guinée Équatoriale, je délivre la présente ATTESTATION aux effets légaux et aux fins de
témoignages opportuns par-devant la CJJ (Cour International e d e J ustice ) dans le ca dre d e l'affa ire
correspondante (I.PP.G .CF) .
Malabo, le 30 avril 201 9
POUR UNE GUINÉE MEILLEURE
LE MINISTRE, p.o.
[Signé : (illisible))
[Cachet à l'encre du Ministère]

Document file FR
Document Long Title

Annexes

Links