Déclaration commune de MM. les juges Tomka, Gaja, Gevorgian

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172-20190614-ORD-01-02-EN
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172-20190614-ORD-01-00-EN
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DÉCLARATION COMMUNE DE MM. LES JUGES TOMKA, GAJA ET GEVORGIAN
Différend devant relever prima facie du champ d’application du traité contenant la clause compromissoire — Discrimination fondée sur la nationalité ne relevant pas prima facie du champ d’application de la CIEDR.
1. Nous nous sommes ralliés à la majorité pour voter en faveur du rejet de la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le défendeur, mais nous ne sommes pas en mesure d’accepter l’affirmation faite dans l’ordonnance portant sur la compétence prima facie (paragraphe 16). Comme nous l’avons observé l’année dernière dans notre déclaration commune portant sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le demandeur,
«[p]our déterminer si elle a compétence prima facie et si les droits invoqués par la Partie demanderesse sont plausibles aux fins de l’indication de mesures conservatoires, la Cour doit établir si le différend relève à première vue du champ d’application du traité contenant la clause compromissoire qui lui confère compétence et si les droits revendiqués sont plausiblement fondés sur ce traité» (Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 435, par. 1).
2. Etant donné que, pour les raisons exposées dans notre déclaration précédente, le différend ne relève pas du champ d’application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après, la «CIEDR»), nous étions parvenus à la conclusion que prima facie la Cour n’a pas compétence (ibid., p. 437, par. 7). Nous estimons que la même conclusion devrait s’imposer lorsque la Cour examine de nouvelles demandes en indication de mesures conservatoires présentées dans la même affaire par le demandeur ou, comme en l’espèce, par le défendeur. A notre avis, le différend n’entre toujours pas dans le champ d’application de la CIEDR, de sorte que la demande en indication de mesures conservatoires doit être rejetée pour le même motif, indépendamment du fait qu’elle ait été soumise par l’autre Partie quelques mois plus tard. De plus, avant de se prononcer sur ce point dans la présente ordonnance, la Cour aurait dû compléter son analyse en vue de déterminer si les droits invoqués par le défendeur sont fondés sur la CIEDR.
(Signé) Peter TOMKA.
(Signé) Giorgio GAJA.
(Signé) Kirill GEVORGIAN.
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