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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
1961
Faite à Vienne le 18 avril 1961. Entrée en vigueur le 24 avril 1964.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
Copyright © Nations Unies
2005
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Relations diplomatiques
Article 20
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera
à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et
aux Etats non membres mentionnés à l’article 16 :
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions prévues à l’article
16;
b) Les réserves formulées conformément à l’article 17;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en
exécution de l’article 18;
d) Les dénonciations prévues à l’article 19.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies devra,
au plus tard après le dépôt du sixième instrument de ratification ou
d’adhésion, signaler à l’attention de l’Assemblée générale la question de
la création, conformément à l’article 11, de l’organisme qui y est mentionné.
Article 21
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente
Convention.
FAIT à New York, le trente août mil neuf cent soixante et un, en
un seul exemplaire dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, qui sera déposé aux archives de l’Organisation
des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes seront transmises
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à tous
les Etats Membres de l’Organisation ainsi qu’aux Etats non membres
visés à l’article 16 de la présente Convention.
C. — Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et Protocoles de signature facultative
1. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
Faite à Vienne le 18 avril 1961*
Les Etats parties à la présente Convention,
Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les
pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques,
Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies
concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la
* Entrée en vigueur le 24 avril 1964. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500,
p. 95.
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Relations diplomatiques
sécurité internationales et le développement de relations amicales entre
les nations,
Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges
et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations
d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels
et sociaux,
Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas
d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace
des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des
Etats,
Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent
continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées
dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent
comme il est précisé ci-dessous :
a) L’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée
par l’Etat accréditant d’agir en cette qualité;
b) L’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la
mission et des membres du personnel de la mission;
c) L’expression « membres du personnel de la mission » s’entend
des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et
technique et du personnel de service de la mission;
d) L’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend
des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
e) L’expression « agent diplomatique » s’entendu du chef de la
mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;
f) L’expression « membres du personnel administratif et technique
» s’entend des membres du personnel de la mission employés dans
le service administratif et technique de la mission;
g) L’expression « membres du personnel de service » s’entend
des membres du personnel de la mission employés au service domestique
de la mission;
h) L’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées
au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont
pas des employés de l’Etat accréditant;
i) L’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments
ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le
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Relations diplomatiques
propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence
du chef de la mission.
Article 2
L’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de
missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel.
Article 3
1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment
à :
a) Représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire;
b) Protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant
et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;
c) Négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire;
d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de
l’évolution des événements dans l’Etat accréditaire et faire rapport à ce
sujet au gouvernement de l’Etat accréditant;
e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations
économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’Etat
accréditaire.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être
interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par
une mission diplomatique.
Article 4
1. L’Etat accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage
d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’Etat accréditaire a
reçu l’agrément de cet Etat.
2. L’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner à l’Etat accréditant
les raisons d’un refus d’agrément.
Article 5
1. L’Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditaires
intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre
du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs Etats, à
moins que l’un des Etats accréditaires ne s’y oppose expressément.
2. Si l’Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un
ou de plusieurs autres Etats, il peut établir une mission diplomatique
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Relations diplomatiques
dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des Etats où le
chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.
3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique
de la mission peut représenter l’Etat accréditant auprès de toute organisation
internationale.
Article 6
Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de
chef de mission auprès d’un autre Etat, à moins que l’Etat accréditaire
ne s’y oppose.
Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’Etat accréditant
nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En
ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’Etat accréditaire
peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins
d’approbation.
Article 8
1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront
en principe la nationalité de l’Etat accréditant.
2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent
être choisis parmi les ressortissants de l’Etat accréditaire qu’avec le
consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
3. L’Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui
concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants
de l’Etat accréditant.
Article 9
1. L’Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver
sa décision, informer l’Etat accréditant que le chef ou tout autre membre
du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou
que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable.
L’Etat accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à
ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être
déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de
l’Etat accréditaire.
2. Si l’Etat accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans
un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du
paragraphe 1 du présent article, l’Etat accréditaire peut refuser de reconnaître
à la personne en cause la qualité de membre de la mission.
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Relations diplomatiques
Article 10
1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire
ou à tel autre ministère dont il aura été convenu :
a) La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur
départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;
b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la
famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne
devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la
mission;
c) L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service
des personnes visées à l’alinéa a ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils
quittent le service desdites personnes;
d) L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans
l’Etat accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que
domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.
2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif
doivent également faire l’objet d’une notification préalable.
Article 11
1. A défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’Etat
accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites
de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances
et conditions qui règnent dans cet Etat et aux besoins de la
mission en cause.
2. L’Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et
sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine
catégorie.
Article 12
L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement
exprès de l’Etat accréditaire, établir des bureaux faisant partie
de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même
est établie.
Article 13
1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions
dans l’Etat accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès
qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de créance
a été présentée au Ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire,
ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en
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Relations diplomatiques
vigueur dans l’Etat accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière
uniforme.
2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie
figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du
chef de la mission.
Article 14
1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir :
a) Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs
d’Etat et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;
b) Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès
des chefs d’Etat;
c) Celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des
affaires étrangères.
2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence
n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.
Article 15
Les Etats conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les
chefs de leurs missions.
Article 16
1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant
la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément
à l’article 13.
2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de
mission qui n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas
son rang de préséance.
3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient
acceptés par l’Etat accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant
du Saint-Siège.
Article 17
L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la
mission est notifié par le chef de mission au Ministère des affaires étrangères
ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
Article 18
Dans chaque Etat, la procédure à suivre pour la réception des chefs
de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe.
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Relations diplomatiques
Article 19
1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la
mission est empêché d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaires ad interim
agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé
d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au
cas où celui-ci est empêché de le faire, par le Ministère des affaires étrangères
de l’Etat accréditant, au Ministère des affaires étrangères de l’Etat
accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission
n’est présent dans l’Etat accréditaire, un membre du personnel administratif
et technique peut, avec le consentement de l’Etat accréditaire,
être désigné par l’Etat accréditant pour gérer les affaires administratives
courantes de la mission.
Article 20
La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème
de l’Etat accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence
du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.
Article 21
1. L’Etat accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire,
dans le cadre de sa législation, par l’Etat accréditant des locaux
nécessaires à sa mission, soit aider l’Etat accréditant à se procurer des
locaux d’une autre manière.
2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir
des logements convenables pour leurs membres.
Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis
aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement
du chef de la mission.
2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures
appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient
envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité
amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets
qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne
peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure
d’exécution.
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Relations diplomatiques
Article 23
1. L’Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous
impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux
de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne
s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers
rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique
pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’Etat accréditaire,
ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’Etat accréditant
ou avec le chef de la mission.
Article 24
Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment
et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Article 25
L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement
des fonctions de la mission.
Article 26
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès
est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat
accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement
et de circulation sur son territoire.
Article 27
1. L’Etat accréditaire permet et protège la libre communication
de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement
ainsi qu’avec les autres missions et consulats de l’Etat accréditant,
où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens
de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et
les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer
et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat
accréditaire.
2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression
« correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance
relative à la mission et à ses fonctions.
3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des
marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que
des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.
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Relations diplomatiques
5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document
officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la
valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par
l’Etat accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être
soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
6. L’Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers
diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du
présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités
qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier
aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.
7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un
aéronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant
doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de
colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier
diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement
et librement, possession de la valise diplomatique des mains
du commandant de l’aéronef.
Article 28
Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels
sont exempts de tous impôts et taxes.
Article 29
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être
soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire
le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées
pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.
Article 30
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même
inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe
3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.
Article 31
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale
de l’Etat accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction
civile et administrative, sauf s’il s’agit :
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le
territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le
possède pour le compte de l’Etat accréditant aux fins de la mission;
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Relations diplomatiques
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent
diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier
ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’Etat accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale,
quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat
accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de
l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b et c du
paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire
sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa
demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat
accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant.
Article 32
1. L’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des
agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en
vertu de l’article 37.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité
de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il
n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de
toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile
ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité
quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une
renonciation distincte est nécessaire.
Article 33
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,
l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’Etat
accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être
en vigueur dans l’Etat accréditaire.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique
également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de
l’agent diplomatique, à condition :
a) Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y
aient pas leur résidence permanente; et
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Relations diplomatiques
b) Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui
peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditant ou dans un Etat tiers.
3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles
l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique
pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité
sociale de l’Etat accréditaire imposent à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article
n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale
de l’Etat accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet Etat.
5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords
bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus
antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de
tels accords.
Article 34
Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux
ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus
antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels
accords :
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement
incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le
territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les
possède pour le compte de l’Etat accréditant, aux fins de la mission;
c) Des droits de succession perçus par l’Etat accréditaire, sous
réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source
dans l’Etat accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements
effectués dans des entreprises commerciales situées dans
l’Etat accréditaire;
e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers
rendus;
f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre
en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions
de l’article 23.
Article 35
L’Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute
prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit
et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements
militaires.
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Relations diplomatiques
Article 36
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut
adopter, l’Etat accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de
douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage,
de transport et frais afférents à des services analogues sur :
a) Les objets destinés à l’usage officiel de la mission;
b) Les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique
ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris
les effets destinés à son installation.
2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage
personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il
contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au
paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou
l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements
de quarantaine de l’Etat accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit
se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant
autorisé.
Article 37
1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font
partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés
dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de
l’Etat accréditaire.
2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission,
ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages
respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants
de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que
l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’Etat accréditaire
mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes
accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi
des privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36
pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont
pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente
bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice
de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires
qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption
prévue à l’article 33.
4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont
pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence
permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent
du fait de leurs services. A tous autres égards, ils ne bénéficient
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Relations diplomatiques
des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’Etat accréditaire.
Toutefois, l’Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces
personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement
des fonctions de la mission.
Article 38
1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires
n’aient été accordés par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la
nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie
de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes
officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques
privés qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont
leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités
que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l’Etat accréditaire
doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas
entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la
mission.
Article 39
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie
dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’Etat accréditaire pour
gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa
nomination a été notifiée au Ministère des affaires étrangères ou à tel
autre ministère dont il aura été convenu.
2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges
et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement
au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un
délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent
jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité
subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans
l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.
3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de
sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient,
jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de
quitter le territoire de l’Etat accréditaire.
4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant
de l’Etat accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente, ou
d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’Etat accréditaire
permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux
qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition
d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits
de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat accré56
Relations diplomatiques
ditaire était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant
que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la
mission.
Article 40
1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le
territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où
ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste,
ou pour rentrer dans son pays, l’Etat tiers lui accordera l’inviolabilité et
toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son
retour. Il fera de même pour les membres de sa famille bénéficiant des
privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique ou qui
voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.
2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au
paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver
le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et
technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.
3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres
communications officielles en transit, y compris les messages en code
ou en chiffre, la même liberté et protection que l’Etat accréditaire. Ils
accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a
été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit
la même inviolabilité et la même protection que l’Etat accréditaire est
tenu de leur accorder.
4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3
du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement
mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles
et aux valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire
de l’Etat tiers est due à la force majeure.
Article 41
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes
qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de
respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire. Elles ont également
le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’Etat accréditaire,
confiées à la mission par l’Etat accréditant, doivent être traitées avec le
Ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou par son intermédiaire,
ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.
3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière
incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées
dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit inter57
Relations diplomatiques
national général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’Etat
accréditant et l’Etat accréditaire.
Article 42
L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’Etat accréditaire une
activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.
Article 43
Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment :
a) Par la notification de l’Etat accréditant à l’Etat accréditaire que
les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin;
b) Par la notification de l’Etat accréditaire à l’Etat accréditant que,
conformément au paragraphe 2 de l’article 9, cet Etat refuse de reconnaître
l’agent diplomatique comme membre de la mission.
Article 44
L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des
facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités,
autres que les ressortissants de l’Etat accréditaire, ainsi qu’aux
membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité,
de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si
besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires
pour eux-mêmes et pour leurs biens.
Article 45
En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si
une mission est rappelée définitivement ou temporairement :
a) L’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de
respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et
ses archives;
b) L’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission,
avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers
acceptable pour l’Etat accréditaire;
c) L’Etat accréditant peut confier la protection des ses intérêts et
de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.
Article 46
Avec le consentement préalable de l’Etat accréditaire, et sur demande
d’un Etat tiers non représenté dans cet Etat, l’Etat accréditant
58
Relations diplomatiques
peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’Etat tiers et de ses
ressortissants.
Article 47
1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat
accréditaire ne fera pas de discrimination entre les Etats.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :
a) Le fait pour l’Etat accréditaire d’appliquer restrictivement
l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi
appliquée à sa mission dans l’Etat accréditant;
b) Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par
coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le
requièrent les dispositions de la présente Convention.
Article 48
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats
Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée,
ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale
de Justice et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la
manière suivante : jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des affaires
étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège
de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Article 49
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Article 50
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat
appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les
instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 51
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou
d’adhésion.
59
Relations diplomatiques
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 52
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera
à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à
l’article 48 :
a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt
des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles
48, 49 et 50;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur,
conformément à l’article 51.
Article 53
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera
tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des
quatre catégories mentionnées à l’article 48.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.
2. Protocole de signature facultative
concernant l’acquisition de la nationalité
Fait à Vienne le 18 avril 1961*
Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, ci-après dénommée « la Convention »,
qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du
2 mars au 14 avril 1961,
Exprimant leur désir d’établir entre eux des normes relatives à
l’acquisition de la nationalité par les membres de leurs missions diplomatiques
et les membres des familles de ceux-ci qui font partie de leur
ménage,
Sont convenus des dispositions suivantes :
* Entré en vigueur le 24 avril 1964. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500,
p. 223.
Protocole de signature facultative concernant le règlement
obligatoire des différends
1961
Faite à Vienne le 18 avril 1961. Entrée en vigueur le 24 avril 1964.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 241.
Copyright © Nations Unies
2005
61
Relations diplomatiques
Article VII
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera
à tous les Etats qui peuvent devenir parties à la Convention :
a) Les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des
instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles III,
IV et V;
b) La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément
à l’article VI.
Article VIII
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, qui en adressera des
copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’article III.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.
3. Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends
Fait à Vienne le 18 avril 1961*
Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, ci-après dénommée « la Convention »,
qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du
2 mars au 14 avril 1961,
Exprimant leur désir de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la solution
de tous différends touchant l’interprétation ou l’application de la Convention,
à moins qu’un autre mode de règlement n’ait été accepté d’un
commun accord par les parties dans un délai raisonnable,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention
relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale
de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie
au différend qui sera elle-même partie au présent Protocole.
* Entré en vigueur le 24 avril 1964. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500,
p. 241.
62
Relations diplomatiques
Article II
Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification
par une partie à l’autre qu’il existe à son avis un litige, d’adopter
d’un commun accord, au lieu du recours à la Cour internationale de Justice,
une procédure devant un tribunal d’arbitrage. Ce délai étant écoulé,
chaque partie peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.
Article III
1. Les parties peuvent également convenir d’un commun accord,
dans le même délai de deux mois, de recourir à une procédure de conciliation
avant d’en appeler à la Cour internationale de Justice.
2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations
dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont
pas acceptées par les parties au litige dans l’espace de deux mois après
leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par
voie de requête.
Article IV
Les Etats parties à la Convention, au Protocole de signature facultative
concernant l’acquisition de la nationalité et au présent Protocole
peuvent à tout moment déclarer étendre les dispositions du présent Protocole
aux différends résultat de l’interprétation ou de l’application du
Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité.
Ces déclarations seront notifiées au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
Article V
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui
deviendront parties à la Convention de la manière suivante : jusqu’au
31 octobre 1961 au Ministère fédéral des affaires étrangères d’Autriche,
et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations
Unies.
Article VI
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
63
Relations diplomatiques
Article VII
Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les Etats
qui deviendront parties à la Convention. Les instruments d’adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Article VIII
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la
Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour
suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole
ou d’adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera
après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent
article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article IX
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera
à tous les Etats qui peuvent devenir parties à la Convention :
a) Les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des
instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles V,
VI et VII;
b) Les déclarations faites conformément à l’article IV du présent
Protocole;
c) La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément
à l’article VIII.
Article X
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, qui en adressera des
copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’article V.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.
ANNEXE 3
NOTE VERBALE MA-201805-MO002 EN DATE DU 14 MAI 2018 ADRESSÉE
AU DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE L’ETAT DE PALESTINE
Le ministère des affaires étrangères et des expatriés de l’Etat de Palestine présente ses
compliments au département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique.
Concernant le transfert à Jérusalem de l’ambassade des Etats-Unis en Israël, il a l’honneur
d’informer le département d’Etat que la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961, à laquelle les Etats-Unis et l’Etat de Palestine sont tous deux parties, limite selon lui
le droit de l’Etat accréditant d’établir ses missions diplomatiques sur le territoire de l’Etat
accréditaire.
En ce qui concerne le transfert à Jérusalem de l’ambassade des Etats-Unis, le Conseil de
sécurité a, dans sa résolution 476 (1980), récemment réaffirmée par sa résolution 2334 (2016),
décidé de ne reconnaître aucune mesure visant à modifier le caractère et le statut de Jérusalem et a,
conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, expressément demandé à
tous les Etats «qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la
Ville sainte». De surcroît, à l’occasion de sa dixième session extraordinaire d’urgence, l’Assemblée
générale a récemment adopté la résolution ES-10/19, dans laquelle elle appelait dans la même
veine à l’«application des résolutions sur la [modification du caractère ou du statut de Jérusalem]
adoptées par le Conseil de sécurité» et demandait à cet égard «à tous les Etats de s’abstenir
d’établir des missions diplomatiques dans la Ville sainte de Jérusalem, en application de la
résolution 478 (1980) du Conseil».
Le ministère des affaires étrangères et des expatriés de l’Etat de Palestine considère par
conséquent que toute mesure prise par les Etats-Unis pour transférer leur ambassade à Jérusalem
constitue une violation de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques susmentionnée,
lue conjointement avec les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies. Il souhaite
dès lors être informé dès que possible des mesures que les Etats-Unis envisagent pour s’assurer de
la conformité de leurs actes à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Le ministère des affaires étrangères et des expatriés de l’Etat de Palestine saisit cette
occasion pour renouveler au département d’Etat des Etats-Unis les assurances de sa plus haute
considération.
___________
ANNEXE 4
NOTE VERBALE MA-201807-MO006 EN DATE DU 4 JUILLET 2018 ADRESSÉE AU DÉPARTEMENT
D’ETAT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE L’ETAT DE PALESTINE
Le ministère des affaires étrangères et des expatriés de l’Etat de Palestine présente ses
compliments au département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique.
Le ministère des affaires étrangères et des expatriés a l’honneur de réitérer la position qu’il a
communiquée au département d’Etat dans sa note verbale du 14 mai 2018, portant la référence
MA-201805-MO002, à savoir que le transfert à Jérusalem de l’ambassade des Etats-Unis en Israël
emporte violation de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (lue
conjointement avec les résolutions de l’ONU applicables), à laquelle les Etats-Unis d’Amérique et
l’Etat de Palestine sont tous deux parties.
Comme indiqué dans la note verbale susmentionnée, le Conseil de sécurité a déclaré dans la
résolution 476 (1980), et plus récemment dans la résolution 2334 (2016), que «toutes les mesures et
dispositions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, en vue de
modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem n’[avaient] aucune validité en
droit». Dans la résolution 478 (1980), il a plus particulièrement demandé à tous les Etats «qui
[avaient] établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la Ville sainte» ;
cette demande a été récemment réitérée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution ES-10/19.
N’ayant pas été informé, ainsi qu’il en avait fait la demande dans la note verbale
susmentionnée, d’aucune mesure prise par les Etats-Unis pour assurer la conformité de leurs
dispositions à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le ministère des affaires
étrangères et des expatriés de l’Etat de Palestine notifie par la présente au département d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique l’existence d’un différend, conformément à l’article premier et à l’article II
du protocole de signature facultative du 18 avril 1961 concernant le règlement obligatoire des
différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, auquel les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat de Palestine sont tous deux parties.
Le ministère des affaires étrangères et des expatriés de l’Etat de Palestine saisit cette
occasion pour renouveler au département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique les assurances de sa
très haute considération.
___________
ANNEXE 5
DÉCLARATION DU 4 JUILLET 2018 RECONNAISSANT LA JURIDICTION
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Déclaration du ministère des affaires étrangères et des expatriés de l’Etat de Palestine
reconnaissant la juridiction de la Cour internationale de Justice
Protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques concernant le règlement
obligatoire des différends
En application de la résolution 9 (1946) du Conseil de sécurité du 15 octobre 1946, qui
énonce les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte aux Etats qui ne sont pas partie à son
Statut, adoptée par le Conseil en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 de l’article 35
dudit Statut, l’Etat de Palestine déclare par la présente qu’il accepte avec effet immédiat la
juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous différends nés ou à naître relevant de
l’article premier du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends (1961), auquel l’Etat de Palestine
a adhéré le 22 mars 2018.
Ce faisant, l’Etat de Palestine déclare accepter toutes les obligations qu’impose aux
Membres des Nations Unies l’article 94 de la Charte des Nations Unies.
Le ministre des affaires étrangères
et des expatriés de l’Etat de Palestine
(Signé) M. Riad MALKI.
___________
ANNEXE 6
PROCLAMATION PRÉSIDENTIELLE DU 6 DÉCEMBRE 2017 RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DE
JÉRUSALEM COMME CAPITALE DE L’ETAT D’ISRAËL ET AU TRANSFERT
À JÉRUSALEM DE L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS EN ISRAËL
(https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamati…-
capital-state-israel-relocating-united-states-embassy-israel-jerusalem/)
Proclamation du président des Etats-Unis d’Amérique
La politique étrangère des Etats-Unis repose sur un réalisme de principe, qui commence par
une reconnaissance honnête des faits tels qu’ils sont. S’agissant de l’Etat d’Israël, ce réalisme
requiert de reconnaître officiellement Jérusalem comme la capitale et d’y transférer dès que
possible l’ambassade des Etats-Unis en Israël.
Depuis l’adoption de la Jerusalem Embassy Act en 1995 (loi sur l’ambassade à Jérusalem,
ci-après la «loi»), le Congrès exhorte les Etats-Unis à reconnaître Jérusalem comme la capitale
d’Israël et à y transférer leur ambassade en Israël. Le Sénat américain a réaffirmé cette loi par un
vote à l’unanimité le 5 juin 2017.
Aujourd’hui, 22 ans après l’adoption de la loi, j’ai décidé qu’il était temps pour les
Etats-Unis de reconnaître officiellement Jérusalem comme la capitale d’Israël. Cette
reconnaissance de la réalité, attendue de longue date, est dans l’intérêt des Etats-Unis et sert aussi
au mieux la recherche de la paix entre Israël et les Palestiniens.
Voici 70 ans, les Etats-Unis, sous la présidence de Harry Truman, ont reconnu l’Etat
d’Israël. Depuis, celui-ci a fait de Jérusalem sa capitale  la capitale que le peuple juif s’était
choisie dans l’Antiquité. A l’heure actuelle, Jérusalem est le siège du Gouvernement, du Parlement
 la Knesset  et de la Cour suprême d’Israël ; s’y trouvent également les bureaux du premier
ministre et du président, ainsi que nombre de ministères. C’est à Jérusalem que les hauts
responsables des Etats-Unis, dont le président, rencontrent leurs homologues israéliens. Il est donc
opportun pour les Etats-Unis de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël.
J’ai également décidé que les Etats-Unis transféreraient leur ambassade en Israël de Tel Aviv
à Jérusalem. Cette mesure correspond à la volonté que le Congrès a exprimée dans la loi.
Les annonces faites aujourd’hui  la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale
d’Israël et le transfert de notre ambassade  ne marquent pas une rupture par rapport à
l’engagement ferme des Etats-Unis en faveur d’un accord de paix durable. Les Etats-Unis
continuent à ne prendre position sur aucune question relative au statut final. A cet égard, les limites
de la souveraineté israélienne sur Jérusalem dépendent de l’issue des négociations entre les parties
sur le statut final. Les Etats-Unis ne se prononcent pas sur les limites ou les frontières.
Avant tout, notre voeu le plus cher est la paix, y compris dans le cadre d’une solution à
deux Etats, si celle-ci convient aux deux parties. La paix est toujours à portée pour ceux qui veulent
y parvenir. Parallèlement, les Etats-Unis soutiennent toujours le statu quo dans les Lieux saints de
Jérusalem, notamment au mont du Temple ou esplanade des Mosquées. A ce jour, Jérusalem est
 et doit demeurer  un lieu où les juifs se recueillent devant le mur des Lamentations, où les
chrétiens parcourent le chemin de croix et où les musulmans prient dans la mosquée al-Aqsa.
Par la décision de ce jour, mon administration réaffirme son engagement de longue date à
construire un avenir de paix et de sécurité au Moyen-Orient. Il est temps pour tous les peuples et
les nations civilisés de traiter les différends par le débat pondéré, et non par la violence aveugle, et
- 2 -
pour les voix jeunes et modérées dans l’ensemble de la région de revendiquer un avenir radieux et
prometteur. Aujourd’hui, renouvelons notre engagement sur la voie de la compréhension et du
respect mutuels, remettons en question les vieilles théories et ouvrons nos coeurs et nos esprits à de
nouvelles possibilités. J’invite tous les dirigeants du Moyen-Orient  politiques et religieux,
israéliens et palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans  à nous rejoindre dans cette noble quête
d’une paix durable.
En conséquence, je soussigné, Donald J. Trump, président des Etats-Unis d’Amérique, en
vertu de l’autorité que me confèrent la constitution et les lois des Etats-Unis, proclame par la
présente que les Etats-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale de l’Etat d’Israël et que leur
ambassade en Israël sera transférée à Jérusalem dès que possible.
EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature en ce sixième jour de décembre de l’an de grâce
deux mille dix-sept, deux cent quarante-deuxième année de l’indépendance des Etats-Unis
d’Amérique.
Donald J. TRUMP.
___________

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Document Long Title

Annexes

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