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Annexe 1
Traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis
d'Amérique et l'Iran, signé à Téhéran, le 15 août 1955
UNITED NAffONS • MAttONS UN1ES ~J
Treaty Series
Treaties and international agreemen&
. regùtoed
or filed and reoerded
t11ith the Secretariat of the UnUed Nation,
VOLUME Z84
Recueil des Traités
Trai.téli et czccorda internationa.ru
enregï,tru
ou. clasau et imcritB au. répertoire
au Secrétariat de l'Organi$ation du Nation.a Uniea
1957-1958 Nations U11ies - Recueil des Traités 111
[TRADUCTION - TRANSLATION)
N° 4132. TRAITÉ1 D'AMIT IÉ, DE COMMERCE ET DE
DROITS CONSULAIRES ENTRE LES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE ET L'IRAN. SIGNÉ À TÉHÉRAN, LE
15 AOÛT 1955
Les États-Unis d'Amérique et l'Iran, animés du désir de développer les
relations amicales qui unissent depuis longtemps leurs deux peuples, de réaffirmer
dans la direction des affaires humaines les principes supérieurs auxquels ils sont
attachés, d'encourager les échanges et les investissements mutuellement
profitables et l'établissement de relations économiques plus étroites entre leurs
peuples et de régler leurs relations consulaires, ont décidé de conclure, sur la
base de l'égalité réciproque de traitement, un Traité· d'amitié, de commerce et
de droits consulair~s et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires :
Le Président des États-Unis d'Amérique:
Monsieur Selden. Chapin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
des États-Unis d'Amérique à Téhéran;
Sa Majesté impériale le Shah d'Iran :
Son Excellence Monsieur Mostapha Samiy, Sous-Secrétaire d'État aux
affaires étrangères;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier
Il y aura paix stable et durable et amitié sincère entre les États-Unis
d'Amérique et l'Iran.
Article JI
1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront
admis dans les territoires de ! 'autre Haute Partie contractante et autorisés à
y demeurer, dans des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient
les ressortissants de tout pays tiers, en vue de se livrer au commerce entre les
territoires des deux Hautes Parties contractantes ou de se consacrer à des activités
commerciales connexes, ou en vue de développer et de diriger les opérations
d'une entreprise dans laquelle ils ont investi ou sont sur Je point d'investir des
capitaux importants.
1 Entré •n vigueur l• 16 juin 1957, conformément à l'article XXIII, un mois après l'échange
des instruments de ratification qui a eu lieu à Téhéran le 16 mai 1957.
112 United Nations - Treaty Series 1957-1958
2. Nationals of either High Contracting Party within the territories of
the other High Contracting Party shall, either individually or through
associations, and so long as their activities are not contrary to public order,
safety or morals : (a) be permitted to travel therein freely and reside at places
of their choice ; (b) enjoy freedom of conscience and the right to hold religious
services; (c) be permitted to engage in philanthropie, educational and scientific
activities; and (d) have the right to gather and transmit information for dissemination
to the public abroad, and otherwise to communicate with other persons
inside and outside such tcrritories. They shall also be permitted to engage in
the practice of professions for which they have qualified under the applicable
legal provisions governing admission to professions.
3. T he provisions of paragraphs 1 and 2 of the present Article shall be
subject to the right of either High Contracting P:arty to apply measures which
are necessary to maintain public order, and to protect public health, morals
and safety, including the right to expel, to éxclude or to limit the movcment
of aliens on the said grounds.
4. Nationals of either High Contracting Party shall receive the most
constant protection and security within the territories of the other High Contracting
Party. Whcn any such national is in custody, he shall in every respect
receive reasonable and humane treatment; and, on his dcmand, the diplomatie
or consular representative of his country shall without unnecessary de.lay be
notified and accorded full opportunity to safeguard his intcrests. He shall b·e
promptly informed of the accusations against him, allowed ail facilities reasonably
necessary to his defense and givcn a prompt and impartial disposition of lùs
case.
Article Ill
1. Companies constituted under the applicable laws and regulations of
either High Contracting Party shall have their juridical status recognized within
the territories of the other High Contracting Party. lt is understood, however,
that recognition of juridical status does not of itself confer rights upon comparues
to engage in the activities for which they are organized. As used in the present
Treaty, " companies " means corporations, partnerships, comparues and other
associations, whether or not with limited liabifüy and whether or not for
pecuniary profit.
2. Nationals and companies of either High Contracting Party shall have
freedom of access to the courts of justice and administrative agencies within
the territories of the other High Contracting Party, in ail degrees of jurisdiction,
both in defense and pursuit of their rights, to the end that prompt and impartial
justice be donc. Such access shall be allowed, in any event, upon terms no
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1957-1958 Nations Uni.es - Recueil des Traités 113
2. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes pourront,
dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante, à titre individuel ou
par l'intermédiaire d'associations et aussi longtemps que leurs activités ne sont
pas contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la moralité ,publics : a) circuler librement
et résider en tout lieu de leur choix; b) jouir de la liberté de conscience et
célébrer des services religieux; c) se consacrer à une activité philanthropique,
éducative ou scientifique; d) recueillir et communiquer des informations destinées
à être diffusées à l'étranger et communiquer de toute autre façon avec d'autres
personnes se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur desdits territoires. Ils seront
aussi admis à pratiquer toutes professions pour lesquelles ils auront satisfait
aux conditions légales d'accès.
3. L'application des dispositions des paragraphes I' et 2 du présent article
est subordonnée au droit pour chacune des Hautes Parties contractantes de
prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre pub~ic et à la protection
de la santé, de la moralité et de la sécurité publiques, y compris le droit d'expulser
les étrangers, de leur interdire l'accès du territoire ou de limiter leurs déplacements
aux fins susmentionnées.
4. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes bénéficieront
de la manière la plus constante de la protection et de la sécurité dans
les territoires de l'autre Haute Partie contractante. Si un ressortissant de l'une
des deux Parties est mis en état d'arrestation, il devra être traité, à tous égards,
d'une manière équitable et humaine et, dès lors qu'il en fera la demande, le
représéntant diplomatique ou consulaire de son pays devra être avisé sans
retard injustifié; toute latitude sera laissée à ce représentant pour sauvegarder
les intérêts dudit ressortissant. Cehû-ci devra être informé sans délai des
accusations portées contre lui, bénéficier dans la mesure du raisonnable de
toutes facilités pour assurer sa défense et son affaire sera réglée avec célérité
et impartialité.
Article III
1. Le statut juridique des sociétés constituées sous le reg1me des lois et
règlements de l'une des Hautes Parties contractantes applicables en la matière
sera reconnu dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante. Il est
entendu toutefois qu'en elle-même la reconnaissance de ce statut juridique ne
donnera pas aux sociétés le droit de se livrer à l'activité en vue de laquelle
elles sont organisées. Au sens du présent Traité, le terme •sociétés• doit
s'entendre des sociétés de capitaux ou de personnes, des compagnies et de toutes
associations, qu'elles soient ou non à responsabilité limitée et à but lucratif.
2. En vue d'assurer une administration rapide et impartiale de la justice,
chacune des Hautes Parties contractantes accordera, dans ses territoires, aux
ressortissants et aux sociétés de l'autre Haute Partie contractante, libre accès
aux tribunaux judiciaires et aux organismes administratifs, à tous les degrés
de la juridiction, tant pour faire valoir que pour défendre leurs droits. En toute
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Jess favorable than those applicable to nationals and companies of such other
High Contracting Party or of any trurd country. It is understood that companies
not engaged in activities within the country shall enjoy the right of such access
without any requirement of registration or domestication. ·
3. The private settlement of disputes of a civil nature, involving nationals
and companies of either High Contracting Party, shall not be discouraged
within the terri tories of the other High Contracting Party; and, in cases of such
seulement by arbitration, neither the alienage of the arbitrators nor the foreig.n
situs of the arbitration proceedings shall of thems.elves be a bar to the enforceability
of awards duly resulting therefrom.
Article IV
r. Each High Contracting Party shall at ail times accord fair and equitable
treatment to nationals and comparues of the other High Contracting Party, and
to their property and enterprises; shall refrain from applying unreasonable or
discriminatory measures that would impair their legally acquired rights and
interests; and shall assure that their lawful contractual rights are afforded
effective means of enforcement, in conforrnity with the applicable laws.
2. Property of nationals and companies of either High Contracting Party,
including interests in property, shall receive the most constant protection and
security within the territories of the other High Contracting Party, in no case
Jess than that required by international Jaw. Such property shall not be taken
except for a public purpose, nor shall it be taken without the prompt payment
of just compensation. Such compensation shall be in an effectively realizable
form and shall represent the full equivaleJlt of the property taken; and adequate
provision shall have been made at or prior to the time of taking for the determination
and payment thereof.
3. The dwellings, offices, warehouses, factories and other ,prernises of
nationals and companies of either High Contracting Party located within the
territories of the other High Contracting Party shall not be subject to entry or
molestation without just cause. Official searches and examinations of such
prernises and their contents, shall be made only according to law and with
careful regard for the convenience of the occupants and the conduct of business.
4. Enterprises which nationals and comparues of either High Contracting
Party are perrnitted to establish or acquire, within the territories of the other
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circonstance, elle leur assurera cet accès dans des conditions non moins favorables
que celles qui SOJlt applicables à ses propres ressortiss:ants et sociétés ou à ceux
de tout pay~ tiers. Il est entendu que la même latitude sera donnée aux sociétés
n'exerçant aucune activité dans le pays, sans qu'elles aient à se faire immatriculer
ou à accomplir des formalités ayant pour objet de les assimiler aux sociétés
nationales.
3. Rien ne sera fait pour décourager dans les territoires de l'une des Hautes
Parties contractantes le règlement privé des litiges de caractère civil auxquels
seront partie.s des ressortissants ou des sociétés de l'autre Haute Partie contractante;
dans le cas de règlement du litige par voie d'arbitrage, ni la nationalité
étrangère des a.rbitres ni le.fait que la procédure d'arbitrage se déroule à l'étranger
ne seront en soi un empêchement à l'exécution d'une sentence arbitrale régulière.
Article IV
1. Chacune des Hautes Parties contractantes accordera en tout temps un
traitement juste et équitable aux ressortissants et aux sociétés de l'autre Haute
Partie contractante, ainsi qu'à leurs biens et à leurs entreprises; elle ne prendra
aucune mesure arbitraire ou discriminatoire pouvant porter atteinte à leurs
droits ou à leurs intérêts légalement acquis et, en conformité des lois applicables
en la matière, elle assurera des voies d'exécution efficaces à leurs droits contractuels
légitimement nés.
2. La protection et la sécurité des biens appartenant aux ressortissants et
aux sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes, y compris les participations
dans des biens, seront assurées de la maniè:re la plus constante dans
les territoires de l'autre Haute Partie contractante, et ne seront inférieures en
aucun cas aux normes fixées par le dr oit international. Lesdits biens ne pourront
être expropriés que pour cause d'utilité publique et moyennant le paiement
rapide d'une juste indemnité. Cette indemnité devra être fournie sous une
forme aisément convertible en espèces et correspondre à la valeur intégrale des
bie.ns expropriés. Des dispositions adéquates devront être prises, au moment
de la dépossession ou avant cette date, en vue de la fixation et du règlement
de l'indemnité.
3. Les habitations, bureaux, entrepôts, usines et autres locaux utilisés par
des ressortissants ou des sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes et
situés dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante seront à l'abri
de toute violation ou trouble de jouissance sans motif valable. Lesdits locaux
et leur contenu ne pourront faire l'objet, le cas échéant, de perquisitions et
d'inspections officielles que dans les conditions prévues par la loi, compte
dûment tenu de la convenance des occupants et avec le souci de ne pas gêner
la marche normale des affaires.
4. Les entreprises que les ressortissants ou les sociétés de l'une des Hautes
Parties contractantes sont autorisés à créer ou à acquérir dans les territoires de
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High Contracting Party, shaJI be permitted freely to conduct their activities
therein, upon tenns no less favorable than other enterprises of whatever
nationality engaged in similar activities. Such :nationals and companies shall
enjoy the right to continued control and management of such enterprise.s; to
engage attorneys, agents, accountants and othe.r technical experts, executive
personnel, interpreters and other specialized employees of their choice; and to
do ail other things necessary or incidental to the effective conduct of their
affairs.
Article V
1. Nationals and companies of either High Contracting Party shall be
permitted, within the ·territories of the other High Contracting Party : (a) to
!case, for suitable periods of time, real property needed for their residence or
for the conduct of activities pursuant to the pres.ent Treaty; (b) to purchase or
otherwise acquire persona! property of ail kinds; and (c) to dispose of property
of ail kinds by sale, testament or otherwise. The treatm'ent accorded in these
respects shaJI in no event be less favorable than that accorded nationals and
companies of any third country.
2. Upon compliance with the applicable laws and regulations respecting
registration and other formalities, nationals and companies of either High
Contracting Party shall be accorded within the territories of the other High
Contracting Party effective protection in the e.'Cclusive use of inventions, trade
marks and trade names. ·
Article VI
1. Nationals and companies of either High Contracting Party shall not
be subject to the payment of taxes, fees or charges within the territories of the
other High Contracting Party, or to requirements with respect to the levy and
collection thereof, more burdensome than those borne by nationals, residents
and companies of any third country. In the case of nationals of either High
Contracting Party residing within the territories of the other High Contracting
Party, and of nationals and companies of either High Contracting Party engaged
in trade or other gainful pursuit or in non-profit activities therein, such payments
and requirements shall not be more hurdensome than those borne by nationals
and companies of such other High Contracting Party.
2. Each High Contracting Party, however, reserves the right to :
(a) extend specific tax advantages only on the basis of reciprocity, or pursuant to
agreements for the avoidance of double taxation or the mutual protection of
revenue; and (b) apply special requirements as to the exemptions of a persona!
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l'autre Haute Partie contractante pourront y exercer leur activité dans des
conditions non moins favorables que les autres entreprises, de n'importe quelle
nationalité, qui se livrent à une activité du même genre. Les ressortissants ou
sociétés qui auront créé lesdites entreprises auront le droit d'en conserver le
contrôle ou la gestion; ils pourront engager des hommes de loi, des agents,
des comptables et d'autres techniciens, du personnel de direction, des interprètes
et d'autres spécialistes de leur choix; et d'une manière générale, ils pourront
faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la bonne marche de leurs affaires.
Article V
1. Les ressortissants et les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes
pourront, dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante: a) prendre
à bail, pour des durées appropriées, les biens immeu·bles dont ils ont besoin à
des fins de résidence ou qui sont nécessaires à la bonne marche des aetivités
prévues par le présent Traité; b) acquérir, par voie ,d'achat ou par tout autre
moyen, des biens mobiliers de toute nature et c) aliéner des biens de toute
nature par voie de vente, de testament ou par tout autre moyen. Le traitement
dont ils bénéficient en ces matières ne sera, en aucun cas, moins favorable que
celui qui est accordé aux ressortissants et aux sociétés de tout pays tiers.
2. Les ressortissants et les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes
bénéficieront, dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante, d'une
protection efficace en ce qui concerne l'usage exclus:if de brevets d'invention,
de marques de fabrique et de noms commerciaux, à condition de se conformer
aux lois et règlements applicables à l'enregistrement et aux autres formalités.
Article VI
1. Les ressortissants et les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes
ne seront, dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante, ni astreints
au paiement d'impôts, de taxes ou de droits, ni assujettis à des obligations
relatives à leur application ou à leur recouvrement, qui sera.ient plus onéreux
que les charges et obligations imposées aux ressortissants, résidents et sociétés
d'un pays tiers. Dans le cas de ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes
qui résident dans les territoires de l'autre Ha.ute Partie contractante et
dans le cas de ressortissants ou de sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes
qui se livrent, dans lesdits territoires, au commerce ou à toute autre
activité à t-ut lucratif ou non lucratif, lesdites charges et obligations ne seront
pas plus onéreuses que celles qui sont imposées aux ressortissants et aux sociétés
de cette autre Haute Partie contractante.
2. Chacune des Hautes Parties contractantes se :réserve toutefois le droit :
a) d'octroyer des avantages fiscaux déterminés, soit sur la base de la réciprocité,
soit en vertu d'accords visant à éviter la double imposition ou à assurer la protection
mutuelle des recettes fiscales; et b) d'imposer des conditions particulières,
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nature allowed to non-residents in COJlnection with income and inheritance
taxes.
3. Companies of either High Contracting Party shall not be subject,
within the territories of the other High Contrac:ting Party, to taxes upon any
income, transactions or capital not attributable to the operations and investment
thereof within such territories.
Article VII
1. Neither High Contracting Party shall ap.ply restrictions on the making
of payments, remittances, and other transfers of funds to or from the territories
of the other High Contracting Party, except (a) to the extent necessary to assure
the availability of foreign exchange for payments for goods and services essential
to the health and welfare of its people, or (b ). in. the case of a member of the
International Monetary Fund, restrictions specincally approved by the Fund.
2. lf either High Contracting Party applies exchange restrictions, it shall
promptly· make reasonable provision for the withdrawal, in foreign exchange
in the currency of the other High Contracting Party, of: (a) the compensation
referred to in Article IV, paragraph 2, of the present Treaty, (b) earnings,
whether in the form of salaries, interest, dividends, commissions, royalties,
payments for technical services, or otherwise, and (c) amounts for amortization
of loans, depreciation of direct investments and capital transfers, giving
consideration to special needs for other transactions. If more than one rate
of exchange is in force, the rate applicable to such withdrawals shall be a rate
which is specifically approved by the International Monetary Fund for such
transactions or, in the absence of a rate so appr,oved, an effective rate which,
inclusive of any taxes or surcharges on cxchange transfers, is just and reasonable.
3. Either High Contracting Party applying exchange restrictions shall in
general administer them in a manner not to influence disadvantageously the
competitive position of the commerce, transport or investment of capital of the
other High Contracting Party in comparison with the commerce, transport or
investment of capital of any third country; and shall afford such other High
Contracting Party adequate opportunity for consultation at any time regarding
the application of the present Article.
Article VIII
1. Each High Contracting Party shall accord to products of the other
High Contracting Party, from whatever place and by whatever type-of carrier
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en ce qui concerne les exonérations, à titre personnel, accordées en matière
d'impôt sur le revenu et sur les successions, aux personnes qui n'ont pas leur
résidence dans ses territoires.
3. Les sociétés de l'une des Hautes Parties co:ntractantes ne seront pas
soumises, dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante, à des impôts
sur les revenus, les opérations ou les capitaux, lorsque lesdits revenus, opérations
ou capitaux n'interviennent pas dans le fonctionnement et les investissements
<lesdites sociétés dans ces territoires.
Article VII
1. Aucune des Hautes Parties contractantes n'imposera de restrictions en
matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance
des territoires de l'autre Haute Partie contractante sauf: a) dans la
mesure nécessaire afin que les ressources en devises étrangères soient suffisantes
pour régler le prix des marchandises et des services indispensables à la santé et
au bien-être de sa population; et b) dans le cas d'un membre du Fonds monétaire
Î!Jternational, s'il s'agit de restrictions expressément approuvées par le Fonds.
2. Si l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes impose des restrictions
en matière de change, elle devra réserver sans délai des sommes suffisantes pour
faire face aux retraits normalement prévisibles, dans la monnaie de l'autre Haute
Partie contractante : a) des indemnités dont il est question au paragraphe 2 de
l'article IV du présent Traité; b) des gains, qu'ils prennent la forme de traitements,
d'intérêts, de dividendes, de commissions, de redevances, de rétributions
de services ou toute autre forme; et c) des sommes afférentes à l'amortissement
d'emprunts, à la dépréciation d'investissements directs et au transfert de capitaux,
compte tenu des besoins particuliers en vue d'autres opérations. Si plus d'un
taux de change est en vigueur, le taux applicable à ces retraits sera celui qui
aura été expressément approuvé par le Fonds monétaire international pour les
opérations de cette nature ou, à défaut d'un taux ainsi approuvé, un taux effectif
qui, compte tenu de toute taxe ou surtaxe imposée sur les transferts de devises,
sera juste et raisonnable.
3. En règle générale, la Haute Partie contractante qui imposera des restrictions
en matière de change devra les appliquer de manière à ,ne pas porter
préjudice au commerce, aux transports et aux investissements de l'autre Haute
Partie contractante sur le marché par rapport au commerce, aux transports ou
aux investissements d'un pays tiers; elle devra donner à l'autre Haute Partie
contractante la possibilité de discuter avec elle, à tout moment, l'application
des dispositions du présent article.
Article VIII
1. Chacune des Hautes Parties contractantes accordera aux produits de
l'autre Haute Partie contractante, quelle qu'en soit la provenance et i:ndépen120
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arnvmg, and to products destined for exportation to the territories of such
other High Contracting Party, by whatever route and by whatever type of
carrier, treatment no less favorable than that accorded like products of or destined
for exportation to any third country, in all matters relating to: (a) duties, other
charges, regulations and formalities, on or in connection with importation and
exportation; and (b) internai taxation, sale, distribution, storage and use. The
same rule shall apply with respect to the international transfer of payments for
imports and exports.
2. Neither High Contracting Party shall impose restrictions or prohibitions
on the importation of any product of the other High Contracting Party or on
the exportation of any product to the territories of the other High Cont.racting
Party, unless the importation of the like product of, or the exportation of the
like product to, all third countries is similarly restricted or prohibited.
3. If either High Contracting Party imposes quantitative restrictions on
the importation or exportation of any product in which the other High
Contracting Party has an important interest ·:
(a) lt shall as a general rule give prior public notice of the total amount of the
product, by quantity or value, that may be imported or exported during
a specified period, and of any change in such amount or period; and
(b) If it makes allotments to any third country, it shall afford such other High
Contracting Party a share proportionate to the amount of the product, by
quantity or value, supplied by or to it during a previous representative
period, due consideration being givcn to an:y special factors affecting the
trad.e in such product.
4. Either High Contracting Party may impose prohibitions or restrictions
on sanitary or other customary grounds of a non-commercial nature, or in the
interest of prevcnting deceptive or unfair practices, provided such prohibitions
or restrictions do not arbitrarily discriminate against the commerce of the other
High Contracting Party.
5. Either High Contracting Party may adopt measures necessary to
assure the utilization of accumulated inconvertible currencies or to deal with
a stringency of foreign exchange. However, such measures shall deviate no
more than necessary from a policy designed to promote the maximum development
of non-discriminatory multilateral trade and to expedite the attainment
of a balance-of-payments position which will o·bviate the necessity of such
measures.
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damment du mode de transport utilisé, ainsi qu'aux produits destinés à l'exportation
vers les territoires de cette autre Haute Partie contractante, quels que
soient l'itinéraire et le mode de transport utilisés, un traitement non moins
favorable que celui qui est accordé aux produits similaires provenant de tout
pays tiers ou destinés à 1 'exportation vers tout pays tiers, pour toutes les questions
qui ont trait : a) aux droits de douane et autres taxes ainsi qu'aux règles et
formalités applicables en matière d'importation et d'exportation; et b) à la
fiscalité, la vente, la distribution, l'entreposage et l'utilisation <lesdits produits
sur le plan national. La même règle s'appliquera au transfert international des
sommes versées en paiement des importations ou des exportations.
2. Aucune des Hautes Parties contractantes ne restreindra ou n'interdira
l'importation d'un produit de l'autre Haute Partie contractante ou l'exportation
d'un produit destiné aux territoires de l'autre Haute Partie contractante, à moins
que l'importation d'un produit similaire provenant de tout pays tiers, ou l'exportation
d'un produit similaire à destination de tous les pays tiers ne soient, de
la roême ma!lière, interdit«:$ ou restreintes,
3. Si l'une des Hautes Parties contractantes impose des restrictions quantitatives
à l'importation ou à l'exportation d'un produit qui présente un intérêt
important pour l'autre Haute Partie contractante :
a) Elle devra, en règle générale, faire connaître publiquement à l'avance le
contingent de ce produit, en quantité ou en valeur, dont l'importation ou
l'exportation sera autorisée pendant une période déterminée, ainsi que toute
modification de ce contingent ou de cette période;
b) Elle devra, si elle attribue des contingents à un p.ays tiers, réserver à l'autre
Haute Partie contractante une quote-part proportionnelle au contingent de
ce produit, en quantité ou en valeur, fourni pa.r cette Haute Partie contractante
ou à cette Haute Partie contractante pendant une période représentative,
compte dûment tenu de facteurs spéciaux qui peuvent influer sur le commerce
du produit en question.
4. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra impose.r des interdictions
ou des restrictions pour des motifs d'ordre sanitaire ou pour d'autres
raisons de caractère non commercial généralement admises, ou en vue d'empêcher
des pratiques dolosives ou déloyales, à condition que ces interdictions ou restrictions
ne constituent pas des mesures discriminatoires arbitraires envers le
commerce de l'autre Haute Partie contractante.
5. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'utilisation des devises inconvertibles accumulées ou
pour faire face à une P.énurie de devises étrangères. Toutefois, lesdites mesures
ne pourront déroger que dans les limites requises à une politique générale
visant à favoriser le développement maximum des échanges multilatéraux sur
la base de la non-discrimination et à créer Je plus rapidement possible une
situation telle, en ce qui concerne la balance des paiements, qu'il ne soit plus
nécessaire de recourir à de telles mesures. ·
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6. Each High Contracting Party reserves the right to accord special
advantages : (a) to products of its national fisheries, (b) to adjacent countries
in order to facilitate frontier traffic, or (c) by virtue of a customs union or free
trade area of which either High Contracting Pa.rty, after consultation with the
other High Contracting Party, may beoome a member. Each High Contracting
Party, moreover, reserves rights and obligations it may have under the General
Agreement on Tariffs and Trade,1 and special advantages it may accord pursuant
thereto.
Article IX
1. ln the administration of its customs regulations and procedures, each
High Contracting Party shall : (a) promptly p ublish all requirements of
general application affecting importation and exportation; (b) apply such
requirements in a uniform, impartial and reasonable manner; (c) refrain, as a
general practice, from enforcing new or more burdensorne requirements until
after public notice thereof; (d) provide an appeals procedure by which prompt
and impartial review of administrative action in customs matters can be obtained;
and (e) not impose greater than nominal penalties for infractions resulting from
clerical errors or from mistakes made in good fai th.
2. Nationals and companies of- either High Contracting Party shall be
accorded treatment no less favorable than that accorded nationals and companies
of the other High Contracting Party, or of any third country, with respect to
ail matters relat.ing to importation ·and exportation.
3. Neither High Contracting Party shall impose any measure of a
discriminatory nature that hinders or prevents the importer or exporter of
products of either country from obtaining marine insurance on such products
in companies of either ·High Contracting Party.
Article X
t. Between the territories of the two High Contracting Parties there shall
be freedom of commercé and navigation.
2 . . Vesset~ under the flag of either High Contrac.ting Party, and carrying
the papers required by its law in proof of nationality, shall be deemed to be
vessels of that High Contracting Party both on the high seas and within the
ports, places and waters of the other High Contracting Party.
1 Sec footoote 2, p. 76 of this volwnc.
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1957-1958 Nations Unies - Recueil des Traités 123
6. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit d'accorder
des avantages particuliers : a) aux produits de ses pêcheries nationales; b) aux
pays voisins en vue de faciliter le trafic frontalier, ou c) en vertu d'une union
douanière ou d'une zone de libre-échange dont l'une des Hautes Parties contractantes
serait devenue membre après avoir consulté l'autre Haute Partie contractante.
En outre, chacune des Hautes Parties contrâctantes se réserve le droit
d'exercer les prérogatives et de remplir les obligations qui pourraient lui être
conférées par 1 'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce' et de
consentir des avantages particuliers en application dudit Accord.
Article IX
r. Dans le cadre de l'application de ses règlements douaniers et de ses
procédures douanières, chacune des Hautes Parties contractantes : a) publiera
rapidement toutes les dispositions d'application générale concernant les importations
ou les exportations; b) appliquera lesdites dispositions d'une manière
uniforme, impartiale et raisonnable; c) s'abstiendra, en règle générale, de mettre
en vigueur des dispositions nouvelles ou .plus rigoureuses avant de les avoir
fait connaître publiquement à l'avance d) établira une procédure d'appel
permettant d'obtenir la revision rapide et impartiale des mesures administratives
ayant trait à des questions douanières; et e) n'infligera pas de sanctions
supérieures à des amendes purement nominales lorsque l'infraction résulte
d'une erreur matérielle ou d'une faute commise de bonne foi.
2. Les ressortissants et les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes
bénéficieront, pour toutes les questions qui ont trait aux importations et aux
exportations, d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé
aux ressortissants et aux sociétés de ( 'autre Haute Partie contractante ou de tout
pays tiers.
3. Aucune des Hautes Parties contractantes n'imposera de mesures de
caractère discriminatoire ayant pour effet d'empêcher, directement ou indirectement,
les importateurs ou les exportateurs de produits originaires de l'un ou
l'autre pays, d'assurer lesdits produits contre les risques maritimes auprès de
compagnies de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.
Article X
1. li y aura liberté de commerce et de navigation entre les territoires des
deux Hautes Parties contractantes.
2. Les navires battant pavillon de l'une des Hautes Parties contractantes
et munis des documents que leur législation exige comme preuve de leur
nationalité, seront considérés comme étant des navires de cette Haute Partie
contractante, en haute mer aussi bien que dans les ports, les mouillages et les
eaux de l'autre Haute Partie contractante.
1 Voir pote 2, I'· 77 <le ce volume,
124 United Nations - Treaty Serres 1957-1958
3. Vessels of either High Contracting Party shall .have liberty, on equal
terms with vessels of the other High Contracting Party and on equal terms with
vessels of any third country, to come with their cargoes to ail ports, places and
waters of such other High Contracting Party open to foreign commerce and
navigation. Such vessels and cargoes shall in ail respects be accorded national
treatment and most-favored-nation treatment within the ports, places and
waters of such other High Contracting Party; but each High Contracting Party
may reserve exclusive rights and privileges to its own vessels with respect to
the coasting trade, inland navigation and national fisheries.
4. Vessels of either High Contracting Party shall be accorded national
treatment and most-favored-nation treatment by the other High Contracting
Party with respect to the right to carry ail products that may be carried by vesse!
to or from the territories of such other High Contracting Party; and such products
shall be accorded treatment no less favorable than that accorded like products
carried in vessels of such other High Contracting Pa.rty, with respect to : (a)
duties and charges of ail kinds, (b) the administration of the customs, and (c)
bounties, drawbacks and other privileges of this nature.
5. Vessels of either High Contracting Party that are in distress shall be
permitted to take refuge in the nearest port or haven of the other High Contracting
Party, and shall receive friendly treatment and assistance.
6. The term " vessels ", as used be.rein, means ail types of vessels, whether
privately owned or operated, or publicly owned or operated; but this term does
not, except with reference to paragraphs 2 and 5 of the present Article, include
fishing vessels or vessels of war.
Article XI
1. Each High C-0ntracting Party undertakes (a) that enterprises owned
or controlled by its Government, and that monopolies or agencies granted
exclusive or special privileges ,vithin its territories, shall make their purchases
and sales involving either imports or exports affecting the commerce of the other
High Contracting Party solely in accordance with commercial considerations,
including price, quality, availability, marketability, transportation and other
conditions of purchase or sa.le; and (b) that the nationals, comparues and
commerce of such other High Contracting Party shall be afforded adequate
opportunity, in accordance with customary business practice, to compete for
participation in such purchases and sales.
No. 4132
1957-1958 Nations Unies - Recueil des Traités 125
3. Les navires de l'une des deux Hautes Parties contractantes pourront
librement, dans les mêmes conditions que les navires de l'autre Haute Partie
contractante et les navires de tout pays tiers, se rendre avec leur cargaison dans
tous les ports, mouillages et eaux de cette autre Haute Partie contractante, qui
sont ouverts au commerce international et à la navigation inter.nationale. Lesdits
navires, ainsi que leur cargaison bénéficieront à tous égards, dans les ports, les
mouillages et les eaux de cette autre Haute Partie contractante, du traitement
national et du traitement de la nation la plus favorisée; mais chacune des Hautes
Parties contractantes pourra réserver à ses propres navires des droits et des
privilèges exclusifs en ce qui concerne le cabotage, l.a navigation fluviale et les
pêcheries nationales.
4. Chacune des Hautes Parties contractantes accordera aux navires de
l'autre Haute Partie contractante le traitement .national et le traitement de la
nation la plus favorisée en ce qui concerne le droit de transporter, à destination
ou en provenance de ses territoires, tous les produits qui peuvent être acheminés
par bateau; lesdits produits bénéficieront d'un traitement non moins favorable
que celui qui est accordé aux produits similaires transportés à bord de navires
de la première Haute Partie contractante en ce qui concerne : a) les droits et
taxes de toutes natures, b) les formalités douanières; et c) les primes, drawbacks
et autres avantages de même ordre.
5. Les navires en détresse de l'une des Hautes Parties contractantes pourront
chercher refuge dans le port ou havre le plus proche de l'autre Haute Partie
contractante; ils y bénéficieront d'un traitement amical et recevront assistance.
6. Au sens du présent Traité, le terme •navires» doit s'entendre des
navires de tous genres, qu'ils soient propriété privée ou publique ou que leu.r
exploitation soit privée ou publique; ce terme ne vise cependant pas, sauf en
ce qui concerne l'application des paragraphes 2 et 5 du présent article, les
bateaux de pêche ou les bâtiments de guerre.
Article XI
L Chacune des Hautes Parties contractantes garantit : a) que les entreprises
appartenant à t•J;;tat ou contrôlées par lui, ainsi que les monopoles ou
organismes auxquels des privilèges exclusifs ou particuliers ont été concédés
dans ses territoires, ne prendront en considération, lorsqu'ils effectueront des
achats ou des ventes donnant lieu à des importations ou à des exportations
intéressant le oommcrce de l'autre Haute Partie contractante, que des facteurs
commerciaux, tels que le prix, la qualité, la situation de l'offre, les possibilités
d'écoulement, le transport et d'autres conditions d'achat ou de vente; et b) que
les ressortissants et les sociétés de cette autre Haute Partie contractante, ainsi
que son commerce, auront des possibilités adéquates, conformément aux
pratiques commerciales ordinaires, pour faire, sur la base de la concurreJ1ce,
des offres d'achat ou de vente.
N• 4132
126 United Nations - Treaty Series 1957-1958
2. Each High Contracting Party shall accord to the nationals, companies
and commerce of the other High Contracting Party fair and equitable treatment,
as compared with that accorded to the nationals, companies and commerce of
any third country, witb respect to: (a) the governmental purchase of supplies,
(b) the awarding of government coptracts,· and (c) the sale of any service sold
by the Governrnent or by any monopoly or agency granted exclusive or special
priviJeges.
3. The High Contracting Parties recognize that conditions of competitive
equality should be maintained in situations in which publicly owned or controlled
trading or manufacturing enterprises of either High Contracting Party ei;igage
in competition, within the territories thereof, with privately owned and controlled
enterprises of nationals and comparues of the otber High Contracting .Party.
Accordingly, such private enterprises shall, in such situations, be entitled to
the benefit of any special advantages of an economic nature accorded such
public enterprises, whether in the nature of subsidies, tax exemptions or otherwise.
The foregoing ruJe shall not apply, however, to special advantages given
in connection with : (a) manufacturing goods for government use, or supplying
goods and services to the Government for government use; or (b) supplying at
prices substantially below competitive prices, the needs of particular population
groups for essential goods and services not otherwise practically obtainable by
such groups. ·
4. No enterprise of either High Contracting Party, including corporations,
associations, and government agencies and instrumentalities, which is publicly
owned or controlled shall, if it engages in commercial, industrial, shipping or
other business activities witbin the territories of ·the other High Cont.racting
Party, daim or enjoy, either for itself or for its property, immunity therein
from taxation, suit, execution of judgment or other liability to which privately
owned and controlled enterprises are subject therein.
Article XII
Each High Contracting Party shall have the right to send to the other High
Contracting Party consular representatives, who, having presented their
credentials and having been recognized in a consular capacity, shall be provided,
free of charge, with exequaturs or other authorization.
Article XIII
I'. Consular representatives of each High Contracting Party shalJ be
permitted to reside in the territory of the other High Contracting Party at the
places where consular officers of any third country are permitted to reside and
No. 4132
1957-1958 Nations Unies - Recueil des Traités 127
2. Chacune des Hautes Parties contractantes accordera aux ressortissants
et aux sociétés de l'autre Haute Partie contractante, ainsi qu'à son· commerce,
un traitement juste et équitable par rapport au traitement qui est accordé aux
ressortissants, aux sociétés et au commerce de tout pays tiers en ce qui concerne :
a) l'achat de fournitures pour l'État; b) la passation de marchés publics; etc)
la vente de tout service assuré par l'État ou par un monopole ou un organisme
doté de privilèges exclusifs ou particuliers.
3. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent qu'il faut dans les
territoires de chacune d'elles maintenir des conditions égales de concurrence
entre les entreprises commerciales ou les manufactures d'État qui sont possédées
ou exploitées par l'une d'elles et les entreprises poss.édées ou exploitées par des
ressortissants ou des sociétés de l'autre Haute Partie contractante qui leur font
concurrence. En conséquence, ces entreprises privées auront droit à tout avantage
particulier de nature économique qui serait accordé auxdites entreprises d'État,
que ces avantages aient le caractère de subventions ou d'exemptions fiscales ou
qu'ils prennent toute autre forme. Toutefois, la règle précédente ne s'applique
· pas aux avantages particuliers accordés en ce qui concerne ; a) la fabrication
d'articles destinés à être utilisés par l'État; ou b) la fourniture à des prix notablement
inférieurs aux prix de marché, d'articles et de services destinés à satisfaire
les besoins de certains éléments de la population, lorsqu'il s'agit de biens et de
services essentiels que ces éléments ne pourraient pas obtenir pratiquement par
d'autres moyens.
4. Aucune entreprise de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes,
qu'il s'agisse de sociétés, d'associations, d'administrations et d'agences publiques
qui est propriété publique ou sous contrôle public, ne pourra, si elle exerce
dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante une activité commerciale
ou irrdustriellc de quelque nature que ce soit, y compr:is le transport des marchandises,
bénéficier ni prétendre bénéficier, dans lesdits territoires, pour elle-même
ou pour ses biens, d'une exemption en matière d'impôts, de poursuites judiciaires,
d'exécution des jugements ou d'obligations d'un autre ordre applicables aux
e,itreprises qui sont propriété privée ou sous contrôle privé.
Article XII
Chacune des Hautes Parties contractantes aura: le droit d'envoyer auprès
de l'autre Haute Partie contractante des représentants consulaires qui, après
avoir présenté leurs lettres de provision et avoir fait connaître leur qualité,
devront être gratuitement munis d'exequaturs ou de toute autre autorisation
qui serait nécessaire.
Article XIII
r. Les représe.ntants consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes
pourront résider dans le territoire de l'autre Haute Partie contractante
en tout lieu où les fonctionnaires consulaires de tout pays tiers sont autorisés
N• 4Ul
128 United Nations - Treaty Series 1957-1958
at other places by consent of the other High Contracting Party. Consular
officers apd employees shall enjoy the privileges and immunities accorded to
officers and employees of their rank or status by general international usage
and shall be permitted to exercise ail fonctions which are in accordance with
such usage; in any event they shall be treated, subject to reciprocity, in a manner
no Jess favorable than similar officers and employees of any third country.
2. The consular offices shall not be entered by the police or other local
authorities without the consent of the consular officer. except that in the case
of fire or other disaster, or if the local authorities bave probable cause to believe
that a crime of violence bas been or is about to be committed in the consular
office, consent to entry shall be presumed. In no case shall they examine or
seize the papers there deposited.
Article XIV
J'. Ali furniture, equipment and supplies consigned to or withdrawn from
customs custody for a consular or diplomatie office of either High Contracting
Party for official use shall be exempt within the territories of the other High
Contracting Party from al! customs duties and internai revenue or other taxes
imposed upon or by reason of importation.
2. The baggage, effects and other articles imported exclusively for the
persona! use of consular officers and diplomatie and consular employees and
members of their families residing with them, who are nationals of the sending
state and are not engaged in any private occupation for gain in the territories
of the receiving state, shall be exempt from all customs duties and inter1.13l
revenue or other taxes imposed upon or by reason of importation. Such
exemptions shall be granted with respect to the property accompanying the
person entitled thereto on first arrivai and on subsequent arrivais, and to that
consigned to such officers and employees during the period in which they
continue in status.
3. lt is understood, however, that : (a) paragraph 2 of the present Article
shall apply as to consular officers and diplomatie and consular employees only
when their names have been communicated to the appropriate authorities of
the receiving state and they have been duly recognized in their official capacity;
(b) in the case of consignments, either High Contracting Party may, as a condition
to the granting of exemption, require that a notification of any such consignment
be given, in a prescribed manner; and (c) nothing berein authorizes importations
specifically prohibited by law.
No. 41)2
1957-1958 Nations Unies - Recueil des Traités 129
à résider ainsi qu'en tout autre lieu qui aura l'agrément de l'autre Haute Partie
contractante. Les fonctionnaires et employés consulaires jouiront des privilèges
et immunités qui sont accordés aux fonctionnaires et employés de même rang
ou de même statut conformément à la pratique générale internationale et seront
autorisés à exercer toutes les fonctions admises par ladite pratique; ils bénéficieront,
en toute circonstance, sur la base de la réciprocité, d'un traitement
non moins favorable que celui qui est appliqué aux fonctionnaires et employés
de même catégorie de tout pays tiers.
2. La police ou les autres autorités locales ne pourront pénétrer dans les
bureaux consulaires qu'avec la permission du fonctionnaire consulaire; toutefois,
ce dernier sera présumé avoir donné ladite permission en cas d'incendie
ou d'autres sinistres, ou lorsque les autorités locales auront des raisons sérieuses
de croire qu'un délit avec violence a été ou est sur le point d'être commis dans
les bureaux consulaires. Lesdites autorités ne pourront en aucun cas examiner
ou saisir les documents qui s'y trouvent déposés.
Article XIV
1. Le mobilier, le matériel et les fournitures destinés aux besoins officiels
d'un bureau consulaire ou d'une mission diplomatique de l'une des Hautes
Parties contractantes seront exonérés, dans les territoires de l'autre Haute Partie
contractante, qu'ils se trouvent dans les entrepôts douaniers ou qu'ils en soient
déjà sortis, de tout droit de douane et de tous impôts ou taxes intérieurs perçus
en raison ou à l'occasion de l'importation.
2. Les bagages, les effets et tous autres articles importés exclusivement
pour l'usage personnel des fonctionnaires consulaires et des employés diplomatiques
ou consulaires et des membres de leurs familles qui résident avec eux,
qui sont ressortissants de l'État d'origine et qui ne se livrent à aucune activité
lucrative dans le territoire de l'État d'admission, sell'ont exempts de tous droits
de douane et de tous impôts ou taxes intérieurs perçus en raison ou à l'occasion
de l'importation. Lesdites exemptions seront accordées aussi bien dans le cas
où les biens accompagnent l'intéressé lors de sa première entrée dans le pays
ou de toute entrée subséquente, que dans le cas où les biens seront expédiés
auxdits fonctionnaires ou employés au cours de la période pendant laquelle ils
demeureront affectés à leurs postes.
3. Il est entendu toutefois : a) que les dispositions du paragraphe 2 du
présent article ne s'appliqueront aux fonctionnaires consulaires et aux employés
diplomatiques ou consulaires que quand leurs noms auront été communiqués
aux autorités compétentes de l'État d'admission et que leur qualité officielle
aura été dûme.nt reconnue; b) que, dans le cas d'articles expédiés, chacune des
Hautes Parties contractantes pourra subordonner l'octroi de l'exemption à une
.notification de l'expédition qui devra être donnée sous la forme qu'elle prescrira;
c) qu'aucune des présentes dispositions n'autorise l'entrée dans le territoi re
d'articles dont l'importation est expressément interdite par la loi.
130 United Nations - Treaty Series 1957-1958
Article XV
1. The Government of either High Contracting Party may, in the territory
of the other, acquire, own, lease for any period of time, or otherwise hold and
occupy, such lands, buildings, and appurtenances as may be necessary and
appropriate for governmental, other than militar y, purposes. If under the
local law the permission of the local authorities must be obtained as a prerequisite
to any such acquiring or holding, such permission shall be given on request . .
2. Lands and buildings situated in the territories of either High
Contracting Party, of which the other High Contracting Party is the legal or
equitable owoer and which are used exclusively for governmental purposes by
that owner, shall be exempt from taxation of every kind, national, state, provincial
and municipal, other than assessments levied for services or local public improvements
by which the premises are benefited.
Article XVI
r. No tax or other similar charge of any kind, whether of a national,
state, provincial, or municipal nature, shall be levied or co11ected within the
territories of the receiving state in respect of the official emoluments, salaries,
wages or allowances received (a) by a consular officer of the sending state as
compensation for his consular services, or (b) by a consular employee thereof
as compensation for his services at a consulate. Likewise, consular officers
and employees, who are permanent employees of the sending state and are not
engaged in private occupation for gain within the territories of the receiving
state, shall be exempt from all taxes or other similar charges, the legal incidence
of which would otherwise fall upon such officers or employees.
2. The preceding paragraph shall not apply in respect of taxes and other
similar charges upon : (a) the ownership or occupation of immovable property
situated within the territories of the reeeiving state; (b) income derived from
sources within such territories (except the compensation mentioned in the
preceding paragraph); or (c) the passing of property at death.
3. The provisions of the present Article shall have Iike application to
diplomatie officers and employees, who shall in addition be accorded all exemptions
allowed them undcr general international usage.
Article XVII
The exemptions provided for in Articles XIV and XVI shall not apply
to nationals of the sending state who are also nationals of the receiving state,
or to any other person who is a national of the re,ceiving state, nor to persons
having immigrant status who have been )awfully admitted for permanent
reside~ce in the receiving state,
No, 413;
1957-1958 Nations Unies - Recueil des Traités 131
Article XV
1. Les pouvoirs publics de l'une des Hautes Parties contractantes pourront
dans le territoire de l'autre acquérir, posséder, louer pour une durée quelconque
ou détenir et occuper à toute autre titre les terrains, bâtiments et dépendances
qui pourront leur être nécessaires ou utiles à toute fin officielle autre que militaire.
Si le droit local subordonne l'acquisition ou la possession susvisée à l'autorisation
préalable des autorités locales, cette autorisation devra être accordée sur demande.
2. Les terrains et bâtiments situés sur -le territoire de l'une des Hautes
Parties contractantes et appartenant en droit ou en équité à ! 'autre Haute Partie
contractante et utilisés exclusivement à des fins officielles seront exempts de
tous impôts nationaux, d'état, provinciaux et municipaux à l'exception des taxes
perçues pour des prestations de service ou à l'occasion de travaux publics
locaux dont bénéficient les biens dont il s'agit.
Article XVI
1. Aucun impôt ou contribution similaire d'aucune sorte, qu'il soit national,
d'état, provincial ou municipal ne sera levé ou perçu dans les territoires de
l'État d'admission, sur les émoluments, traitements, salaires ou indemnités
touchés: a) par un fonctionnaire consulaire de l'État d'origine en rétribution
de ses services consulaires ou b) par un employé de consulat en rétribution de
ses services dans un consulat dudit État. De même, les fonctionnaires consulaires
et les employés de consulat qui sont fonctionnaires publics de l'État d'origine
et qui n'exercent pas une activité privée ·de caràctère lucratif dans les territoires
de l'État d'admission, seront exonérés de tous impôts ou contributions similaires
dont le paiement, en l'absence de l'exemption prévue par le présent article,
incomberait légalement auxdits fonctionnaires consulaires ouernployésdeconsulat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliqueront pas aux
impôts et contributions similaires perçus : a) du fait de la _propriété ou de
l'occupation de biens immeubles situés dans les territoires de l'Etat d'admission;
b) sur les revenus provenant de sources dans lesdits territoires (à l'exception
de la rétribution mentionnée au paragraphe précédent); ou c) à l'occasion d'une
mutation de propriété pour cause de décès.
3. Les dispositions du présent article s'appliqueront dans les mêmes
conditions aux fonctionnaires et employés diplomatiques qui bénéficieront en
outre de toutes les exemptions qui leur sont accordées en vertu de la pratique
générale internationale.
Art~le XVIJ
Les exemptions prévues aux articles XIV et XVI ne s'~ppliqueront pas
aux ressortissants du pays d'origine qui sont en même temps ressortissants du
pays d'admission, ni à. toute autre personne qui est ressortissant du pays
d'admission ni aux personnes ayant le statut d'immigrants qui ont été légalement
reçues dans le pays d'admission pour y résider de faço.n permanente.
132 United Nations - Treaty Series 1957-1958
Article XVIII
Consular offi.cers and employees are not subject to local jurisdiction for
acts done in their official character and within the scope of their authority.
No consular officer or employee shall be required to present his official files
before the courts or to make declaration with respect to their contents.
Artick XIX
A consular officer shall have the right within his district to : (a) interview,
communicate with, assist and advise any national of the sending state; (b)
inquire into any incidents which have occurred :affecting the interests of any
such national; and (c) assist any such national in proceedings before or in
relations with the authorities of the receiving state :and, where necessary, arrange
for Jegal assistance to which he is entitled. A national of the sending state
shall have the right at ail limes to commurucate ·with a consular officer of his
country and, unless subject to lawEul detention, to visit him at the consular
office.
Article XX
ï . The present Treaty shall not preclude the application of measures :
(a) regulating the importation or exportation of gold or silver;
(b) relating to fissionable materials, the radio-active by-products thereof, or
the sources thereof;
(c) regulating the production of or traffic in arrns, ammunition and imp!ements
of war, or traffic in other materials carried on directly or indirectly for the
purpose of supplying a military establishment; and
(d) necessary to fulfill the obligations of a High Contracting Party for the
maintenance or restoration of international peace and security, or necessary
to protéct its essential security interests.
2. The present Treaty does not accord any rights to engage in political
activities.
3. The stipulations of the present Treaty shall not extend to advantages
accorded by the United States of America or its Territories and possessions,
irrespective of any future change in their political status, to one another, to the
Republic of Cuba, to the Republic of the Philippines, to the Trust Territory
of the Pacifie Islands or to the Panama Canal Zone.
4. The provisions of Article II, Paragraph r, shall be construed as extending
to nationals of either High Contracting Party seekjng to enter the territories of
No. 4132
1957-1958 Nations Unies - Recueil des Traités 133
Article XVIII
Les fonctionnaires consulaires et employés de consulat ne so11t pas soumis
à la juridiction locale pour les actes qu'ils ont accomplis en qualité et dans la
limite de leur compétence. Aucun fonctionnaire consulaire ou employé de
consulat ne sera requis de présenter ses dossiers officiels devant les tribunaux
ou de faire une déclaration au sujet de leur contenu.
Article XIX
Un fonctionnaire consulaire aura le droit dans le ressort qui lui est imparti :
a) de conférer et communiquer avec tout ressortissant du pays d'origine, de
l'assister et de le conseiller; b) d'enquêter sur les incidents qui pourraient
porter atteinte aux intérêts dudit ressortissant; c) d'assister ledit ressortissant
dans toute action intentée devant les autorités du pays d'admission ou dans ses
rapports avec lesdites autorités et, en cas de besoin, de pre11dre toutes dispositions
pour lui procurer l'assistance judiciaire à laquelle il ,a droit. Tout ressortissant
du pays d'origine aura le droit de communiquer à tout moment avec un fonctionnaire
consulaire de son pays et, sauf s'il se trouve légalement en état de détention,
d'aller le voir au consulat.
Article XX
I. Le présent Traité ne fera pas obstacle à ['application de mesures :
a) Réglementant l'importation ou l'exportation de l'or ou de l'argent;
b) Concernant les substances fissiles, les sous-produits radioactifs <lesdites
substances et les matières qui sont la source de substances fissiles;
c) Réglementant la production ou le commerce des armes, des munitions et du
matériel de guerre, ou Je commerce d'autres produits lorsqu'il a pour but
direct ou indirect d'approvisionner des unités militaires;
tf) Ou nécessaires à l'exécution des obligations de l'une ou l'autre des Hautes
Parties contracta'ltes relatives au maintien ou au rétablissement de la paix
et de la sécurité internationales ou à la protection des intérêts vitaux de cette
Haute Partie contractante sur le plan de la sécurité.
2. Le présent Traité n'accorde aucun droit en vue de l'exercice d'une
activité politique.
3. Les dispositions du présent Traité ne s'appliqueront pas aux avantages
que s'accordent mutuellement les États-Unis d'Amérique, leurs territoires et
leurs possessions, indépendamment de toute modification qui pourrait être
apportée à leur statut politique, ou qui sont accordés par eux à la République
de Cuba, à la République des Philippines, au Territoire sous tutelle des lies
du Pacifique ou à la zone du canal de Panama.
4. Les dispositions du paragraphe ·1 de l'article II s'appliqueront au
ressortissant de l'une ou l'autre des Haut"" Parties contractantes. cherchant à
N• 4132
134 United Nations - Treaty Series 1957-1958
the other High Contracting Party solely for the purpose of developing and
directing the operations of an enterprisc in the territories of such other High
Contracting Party in which their employer has i nvested or is actively in the
process of investing a substantial amount of capital : provided that such employer
is a national or company of the same nationality as the applicant and that the
applicant is employed by such national or company in a responsible capacity.
Article XXJ
J. Each High Contracting Party shall accord sympathetic consideration
to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such
representations as the other High Contracting Party may make with respect
to any matter affecting the operation of the present Treaty.
2. Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation
or application of the present Treaty, not satisfactorily adjusted by
diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice, unless the
High Contracting Parties agree to settlement by :some other pacifie means.
Article XXJ/
1. The present Treaty shall replace the following agreements between
the United States of America and Iran :
(a) the provisional agreement relating to commercial and other relations,
concluded at T ehran May r4, 1928,1 and
(b) the provisional agreement relating to persona! status and family law,
concluded at Tehran July 11, 1928.2
2. Nothing in the present Treaty shall be construed to supersede any
provision of the trade agreement and the supplementary exchange of notes
between the United States of America and Iran, concluded at Washington
April 8, 1943.a
Article XXJJJ
1. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications thereof shall
be exchanged at Tehran as soon as possible.
2. The presènt Treaty shall enter into force one month after the day of
exchange of'ratifit;ations. · .Itshall remain in force for ten years and shall continue
in· force t hereafter until terminated as provided herein.
1 De Marteno, Nouvuzu RutUil génira/ d• Traith, ttoisimie strie, tome XXX, p. 88S.
• De Marteno, Nouv'°" Rmuü géniral dt Traith, troisi~e série, tome XXV, p. SS.
• United Nations, Tr,oty Soies, Vol 106, p . IS5.
No. 4132
1957-1958 Nations Unies - Recueil des Traités 135
entrer sur le territoire de l'aut.re Haute Partie contractante à seule fin de diriger
et de développer les opérations d'une entreprise située sur le territoire de cette
autre Haute Pa.rtie contractante dans laquelle son employeur a investi ou est
sur le point d'investir des capitaux importants : à condition que ledit employeur
soit un ressortissant ou une société de la même nationalité que le postulant et
qu'il emploie ledit postulant dans un poste où il assumera des responsabilités.
Article XXI
1. Chacune des deux Hautes Parties contractantes examinera avec bienveillance
les représentations que pourra faire ! 'autre Haute Partie contractante
au sujet de toute question concernant l'application du présent Traité et prendra
des mesures adéquates pour permettre des consultations à ce propos.
2. Tout différend qui pourrait s'élever entre les Hautes Parties contractantes
quant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui ne pourrait
pas être réglé d'une manière satisfaisante par la voie diplomatique sera porté
devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Hautes Parties contractantes
ne conviennent de le régler par d'autres moyens pacifiques.
Article XXII
1. Le présent Traité remplace les accords suivants conclus entre les ÉtatsUnis
d'Amérique et l'Iran:
a) L'Accord provisoire relatif aux relations comm.erciales et autres conclu à
Téhéran, le 14 mai 19281,
b) L' Accord provisoire relatif au statut personnel et au droit de la famille,
conclu à Téhéran, le 1ï juillet 19282•
2. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme se
substituant à une disposition de !'Accord de commerce et de l'échange de notes
y relatif conclu le 8 avril 19433 à Washington entre les États-Unis d'Amérique
et l'Iran.
Article XXIII
1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront
échangés à Téhéran, dès que faire se pourra.
2. Le présent Traité entrera en vigueur un mois après la date de l'échange
des instruments de ratification. li demeurera en vigueur pendant dix ans et le
restera par la suite jusqu'à ce qu'il soit abrogé conformément à la procédure
prévue par ses disposi rions.
• De Martens, NOutJeav Re,ueil gbibal d• Traith, troisième série, tom.e XXX, p. 885.
• De Martens, NC1Ut1<0u Ru:ueil gbibal de Traitü, troisièm.e série, tome X.XV, p. SS.
• Nationa Unies, Ruueil da T,,aith, vol. 106, p. ISS.
Vol. 284•10
136 United Nations - Treaty Series 1957-1958
3. Either High Contracting Party may, by giving one year's written notice
to the other High Contracting Party, terminate the present Treaty at the end
of the initial ten-year pe.riod or at any time thereafter.
IN WITNESS WHEREOF the respective Plenipotentiaries have signed the
present Treaty and have affixed hereunto their seals.
DONE in duplicate, in the English and Persian languages, both equally
authentic, at Tehran this fifteenth day of August one thousand nine hundred
fifty-five, corresponding with the twenty-third day of Mordad one thousand
three hundred and thirty-four.
No, 41)2
Se!den CHAPIN
(sEAL]
MOSTAFA SAM1Y
(s!W.]
1957-1958 Nations Unies - Recueil des Traités 137
3. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra mettre fin au présent
Traité à la fin de la période initiale de dix ans ou à tout moment après l'expiration
de cette période, en donnant par écrit à l'autre Haute Partie contractante un
préavis d'un an.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité
et y ont apposé leur sceau.
FAIT en double exemplaire, dans les langues anglaise et persane, les deux
textes faisant également foi, à Téhéran, le quinze aoOt mil neuf cent cinquantecinq,
correspondant au vingt-troisième jour du mois de Mordad mil trois cent
trente-quatre.
Selden CHAPIN
[SCEAU]
MosTAPA SAMIY
[SCEAU]
N• , 132
Annexe 2
Mémorandum présidentiel, mettre un terme à la participation des Etats-Unis au
JCPOA et prendre des mesures supplémentaires pour contrer l'influence
malveillante de l'Iran et refuser à l'Iran toutes les voies menant à une arme
nucléaire, 8 mai 2018
Traduction libre du Mémorandum présidentiel du 8 mai 2018
Mémorandum présidentiel
Mettre un terme à la participation des États-Unis au JCPOA et prendre des
mesures supplémentaires pour contrer l'influence malveillante de l'Iran et refuser à
l'Iran toutes les voies menant à une arme nucléaire
Politique étrangère Publié le 8 mai 2018
Mémorandum pour le Secrétaire d'Etat
Le Secrétaire au Trésor
Le Secrétaire à la Défense
Le Procureur Général
Le Secrétaire à !'Energie
Le Secrétaire à la Sécurité nationale
L' Assistant du Président et Chef de cabinet
Le Représentant des Etats-Unis aux questions commerciales
Le Représentant permanent des Etats Unis auprès de l'Organisation des Nations
Unies
Le Directeur du Renseignement Intérieur
Le Directeur de la CIA
L' Assistant du Président aux Affaires de sécurité nationale
Le Secrétaire Général du Président
L' Assistant du Président en matière de politique économique
Le Président du Comité des chefs d'état-major
Le Directeur du FBI
Sujet : arrêt de la participation des Etats-Unis au Joint Comprehensive Plan of
Action et adoption de mesures additionnelles pour contrer l'influence malveillante
de l'Iran et de fermer à l'Iran toutes voies vers l'arme nucléaire
En tant que Président, ma plus haute priorité est d'assurer la sécurité et la sûreté
des Etats-Unis et du peuple américain. Depuis sa constitution en 1979 sous sa
forme de théocratie révolutionnaire, la République islamique d'Iran a déclaré son
hostilité aux Etats-Unis et à ses alliés et partenaires. L'Iran demeure le premier
Etat soutien du terrorisme au monde, et fournit une assistance au Hezbollah, au
Hamas, aux Talibans, à Al-Qaïda, et à d'autres réseaux terroristes. L'Iran continue
également à entretenir la violence sectaire en Irak, et soutient de cruelles guerres
civiles au Yémen et en Syrie. Il commet de graves violations des droits de
l'Homme, et emprisonne arbitrairement des ressortissants étrangers, notamment
des citoyens américains, sur la base de fausses accusations et au mépris des droits
de la défense.
Il ne fait aucun doute que l'Iran a auparavant tenté de soutenir ses ambitions
révolutionnaires via l'acquisition d'armes nucléaires et que le programme
d'enrichissement d'uranium de l'Iran continue de lui donner la capacité de
reconstituer son programme nucléaire de qualité militaire s'il décidait de le faire.
En tant que Président, j'ai approuvé une stratégie intégrée pour l'Iran qui
comprend l'objectif stratégique de fermer à l'Iran toute voie d'accès à l'arme
nucléaire.
L'administration précédente a tenté de contrer la menace de la course au nucléaire
par l'Iran au travers de la participation des Etats-Unis au Joint Comprehensive
Plan of Action (JCPOA). Le JCPOA a levé les sanctions relatives au nucléaire à
l'encontre de l'Iran et lui a procuré d'autres avantages importants, en contrepartie
d'engagements temporaires de restreindre son programme d'enrichissement
d'uranium et de ne pas conduire de travaux liés au retraitement du combustible
nucléaire, soit les deux moyens cruciaux d'acquérir du matériau nucléaire de
qualité militaire. Certains ont cru que le JCPOA tempèrerait le comportement de
l'Iran. Néanmoins, depuis la mise en place du JCPOA, l'Iran n'a fait qu'intensifier
ses activités de déstabilisation dans la région qui l'entoure. Des forces iraniennes,
ou soutenues par l'Iran, sont en mouvement en Syrie, en Irak et au Yémen, et
continuent de contrôler des parties du Liban et Gaza. En parallèle, l'Iran a
publiquement déclaré qu'il empêcherait l'accès de ses sites militaires à l' Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), ce qui contrevient directement au
Protocole Additionnel à son Accord de garantie généralisée avec l' AIEA. En
2016, l'Iran a également contrevenu, à deux reprises, à la limite autorisée par le
JCPOA de son stock d'eau lourde. Ce comportement est inacceptable,
particulièrement de la part d'un régime connu pour avoir cherché à obtenir des
armes nucléaires, en violation de ses obligations aux termes du Traité sur la nonprolifération
des armes nucléaires.
Le comportement de l'Iran menace l'intérêt national des Etats-Unis. Le 13 octobre
2017, conformément à la procédure de certification prévue par l'Iran Nuclear
Agreement Review Act, j'ai estimé ne pas être en mesure de certifier que la
suspension des sanctions vis-à-vis de l'Iran conformément au JCPOA était
appropriée et proportionnée aux mesures spécifiques et vérifiables prises par
l'Iran pour mettre fin à son programme nucléaire illicite. Le 12 janvier 2018, j'ai
mis en évidence deux chemins possibles à suivre - soit les désastreuses lacunes du
JCPOA étaient corrigées à la date du 8 mai 2018, soit, à défaut, les Etats-Unis
cesseraient leur participation à cet accord. J'ai clairement indiqué qu'il s'agissait
d'une dernière chance, et que sans accord visant à rectifier le JCPOA, les EtatsUnis
ne continueraient pas à le mettre en oeuvre.
Un tel accord ne s'est pas matérialisé, et je tiens aujourd'hui ma promesse de
mettre fin à la participation des Etats-Unis au JCPOA. Je ne crois pas que
continuer d'offrir à l'Iran la levée des sanctions prévue par le JCPOA est dans
l'intérêt national des Etats-Unis, et je ne soutiendrai pas ce que je sais être faux.
Au contraire, j'estime qu'il est de l'intérêt national des Etats-Unis de réimposer le
plus rapidement possible les sanctions qui avaient été levées ou supprimées dans
le cadre du JCPOA.
Section 1. Politique. La politique des Etats-Unis est d'empêcher l'Iran d'obtenir
l'arme nucléaire et des missiles balistiques intercontinentaux, de neutraliser le
réseau de l'Iran et sa campagne d'agression régionale ; de perturber, de dégrader
ou d'empêcher l'accès aux ressources qui permettent au Corps des Gardiens de la
Révolution Islamique et à ses subrogés de mener leurs activités de déstabilisation ;
et de contrer le développement agressif par l'Iran de missiles et de ses capacités
en matière d'autres armes conventionnelles et asymétriques. Les Etats-Unis vont
continuer à poursuivre ces objectifs et ceux prévus par la stratégie pour l'Iran que
j'ai annoncée le 13 octobre 2017, en ajustant autant que nécessaire les façons et
les moyens de les atteindre.
Section 2. Mettre fin à la participation des Etats-Unis au JCPOA. Le Secrétaire
d'Etat doit, en concertation avec le Secrétaire au Trésor et le Secrétaire à
l'Energie, prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin à la participation
des Etats-Unis au JCPOA.
Section 3. Restaurer les sanctions américaines. Le Secrétaire d'Etat et le
Secrétaire au Trésor doivent commencer immédiatement à prendre des mesures
afin de remettre en place toutes les sanctions levées ou supprimées dans le cadre
du JCPOA, notamment celles prévues par le National Defense Authorization Act
for Fiscal Year 2012, le Iran Sanctions Act of 1996, le Iran Threat Reduction and
Syria Human Rights Act of 2012, et le Iran Freedom and Counter-proliferation
Act of 2012. Ces mesures doivent être prises aussi rapidement que possible, et au
plus tard dans les 180 jours suivant ce Mémorandum. Le Secrétaire d'Etat et le
Secrétaire au Trésor doivent coordonner, selon qu'il convient, les mesures
nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ils doivent, par exemple, se coordonner
s'agissant de : la préparation de toutes actions exécutives recommandées,
notamment des documents appropriés pour réimposer les sanctions levées par
l'Executive Order 13716 du 16 janvier 2016; de la préparation de la réinscription,
selon qu'il convient, des personnes retirées, dans le cadre du JCPOA, de toutes
listes de sanctions pertinentes ; de la révision des règlements en matière de
sanctions pertinents ; de la délivrance, selon qu'il convient, de dérogations
limitées pour la période de transition ; et de la préparation des conseils nécessaires
pour former les milieux d'affaires des Etats-Unis ou d'ailleurs à la portée des
activités interdites et sanctionnables, et à la nécessité de défaire de tels liens
d'affaires avec des entités iraniennes. Ces mesures devraient être conçues, dans la
mesure du raisonnablement réalisable, de telle manière que la charge financière du
dénouement de toute transaction ou flux d'affaires repose principalement sur
l'Iran ou sur la partie iranienne.
Section 4. Se préparer aux contingences régionales. Le Secrétaire à la Défense et
les dirigeants de tous les organismes compétents doivent se préparer à faire face,
promptement et avec détermination, à toute forme d'agression iranienne contre les
Etats-Unis, nos alliés et nos partenaires. Le Département de la Défense doit
s'assurer que les Etats-Unis développent et maintiennent les moyens d'empêcher
l'Iran de développer ou d'acquérir l'arme nucléaire et les systèmes de lancement y
relatifs.
Section 5. Superviser le comportement de l'Iran en matière nucléaire et
Consultation avec nos alliés et partenaires. Les Agences doivent prendre les
mesures nécessaires afin de permettre aux Etats-Unis de continuer de surveiller le
comportement de l'Iran en matière nucléaire. Je suis ouvert à des consultations
avec nos alliés et partenaires quant à de futurs accords internationaux contrant
l'éventail complet des menaces posées par l'Iran, notamment la menace nucléaire
et celle posée par les missiles balistiques intercontinentaux, et les directeurs des
agences doivent me conseiller, selon qu'il convient, quant aux opportunités de
telles consultations.
Section 6. Dispositions générales. (a) Rien dans ce mémorandum ne saurait être
interprété de façon à remettre en cause ou à porter atteinte de toute autre manière :
(i) A l'autorité que la loi attribue aux ministères et organismes
fédéraux, ou à leur directeur ; ou
(ii) Aux fonctions du Directeur du Bureau de la Gestion et du Budget
en matière de propositions budgétaires, administratives ou
législatives.
(b) Ce mémorandum doit être mise en oeuvre conformément au droit applicable et
sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.
( c) Ce mémorandum n'a pas vocation à créer, et ne crée, aucun droit ou avantage,
substantiel ou procédural, opposable en droit ou en équité par quelque partie que
ce soit aux Etats-Unis, à ses ministères, agences, ou entités, ses fonctionnaires,
employés ou agents, ou à toute autre personne.
Donald J. Trump
Annexe 3
Remarques du Président Trump sur le Joint Comprehensive Plan of
Action, 8 mai 2018
Traduction libre des remarques du Président Trump sur le JCPOA
en date du 8 mai 2018
Remarques du Président Trump sur le Joint Comprehensive Plan of
Action, 8 mai 2018
Salle de Réception Diplomatique
14h13, EDT
LE PRESIDENT : Mes chers compatriotes : je souhaiterais aujourd'hui informer le
monde de nos efforts pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire.
Le régime iranien est le principal Etat soutien du terrorisme. Il exporte des missiles
dangereux, alimente les conflits dans l'ensemble du Moyen Orient, et soutient des sbires
et milices terroristes tels que le Hezbollah, le Hamas, les Talibans et Al-Qaïda.
Au fil des années, l'Iran et ses sbires ont posé des bombes dans des ambassades et
installations militaires américaines, assassiné des centaines de militaires américains, et
kidnappé, emprisonné et torturé des citoyens américains. Le régime iranien a financé
son long règne de chaos et de terreur en pillant la richesse de son propre peuple.
Aucune action du régime n'a été plus dangereuse que sa quête d'armes nucléaires et des
moyens de les lancer.
En 2015, l'administration précédente s'est jointe à d'autres nations pour conclure un
accord relatif au programme nucléaire iranien. Cet accord était connu sous le nom de
Joint Comprehensive Plan of Action, ou JCPOA.
En théorie, le soi-disant « accord sur le nucléaire iranien » était supposé protéger les
Etats-Unis et nos alliés de la folie d'une bombe nucléaire iranienne, une arme qui ne
fera que compromettre la survie du régime iranien. En fait, l'accord a permis à l'Iran de
continuer à enrichir de l'uranium et, au fil du temps, de se trouver sur le point d'obtenir
l'arme nucléaire.
L'accord a levé les sanctions économiques paralysant l'Iran en contrepartie de limites
très insuffisantes aux activités nucléaires du régime, et sans restriction à ses autres
comportements nuisibles, y compris ses funestes activités en Syrie, au Yémen et dans
d'autres régions du monde.
En d'autres termes, à un moment où les Etats-Unis avaient un pouvoir de négociation
maximal, cet accord désastreux a donné à ce régime - et c'est un régime de terreur
extrême - des milliards de dollars, dont une partie en liquide - un grand embarras pour
moi en tant que citoyen et pour tous les citoyens des Etats-Unis.
Un accord constructif aurait facilement pu être conclu à l'époque, mais ce ne fut pas le
cas. Au coeur de l'accord sur le nucléaire iranien se trouvait une gigantesque fiction
selon laquelle un régime meurtrier n'aurait souhaité qu'un programme d'énergie
nucléaire pacifique.
Aujourd'hui, nous avons des preuves irréfutables que la promesse iranienne était un
mensonge. La semaine dernière, Israël a publié des documents des services de
renseignements longtemps dissimulés par l'Iran, démontrant de manière concluante la
quête de l'arme nucléaire par le régime iranien.
Le fait est que cet accord était un horrible accord unilatéral qui n'aurait jamais dû être
conclu. Il n'a pas apporté le calme, il n'a pas apporté la paix, et ne le fera jamais.
Dans les années qui ont suivi cet accord, le budget militaire de l'Iran a augmenté de près
de 40%, alors même que son économie est au plus mal. Après la levée des sanctions, la
dictature a utilisé ses nouveaux fonds pour fabriquer des missiles à capacité nucléaire,
soutenir le terrorisme, et faire des ravages à travers le Moyen Orient et au-delà.
L'accord a été si mal négocié que même si l'Iran s'y conformait entièrement, le régime
pourrait quand même être sur le point de parvenir à l'arme nucléaire en très peu de
temps. Les clauses de caducité de l'accord sont totalement inacceptables. Si j'autorisais
le maintien de cet accord, il y aurait immédiatement une course à l'armement nucléaire
au Moyen Orient. Tout le monde voudrait avoir ses armes nucléaires prêtes pour le
moment où l'Iran obtiendrait les siennes.
Pire encore, les clauses d'inspection prévues par l'accord ne prévoient pas de
mécanismes adéquats permettant d'empêcher, de détecter et de punir la fraude, et
n'accordent même pas un droit sans réserve à l'inspection de nombreux sites
particulièrement importants, y compris des installations militaires.
Non seulement l'accord ne permet pas de mettre fin aux ambitions nucléaires
iraniennes, mais il ne permet pas non plus de résoudre le problème du développement
par le régime iranien de missiles balistiques capables de porter des têtes nucléaires.
Enfin, l'accord ne fait rien pour freiner les activités iraniennes de déstabilisation, y
compris le financement du terrorisme. Depuis l'accord, les ambitions sanglantes de
l'Iran n'ont fait que croître.
A la lumière de ces défauts flagrants, j'avais annoncé en octobre dernier que l'accord
sur le nucléaire iranien devait être renégocié ou résilié.
Trois mois plus tard, le 12 janvier, j'ai réitéré ces conditions. J'ai clairement fait savoir
que si l'accord ne pouvait pas être corrigé, les Etats-Unis ne seraient plus partie à cet
accord.
Durant les derniers mois, nous nous sommes longuement entretenus avec nos alliés et
partenaires dans le monde, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Nous avons
également consulté nos amis dans tout le Moyen-Orient. Nous sommes unis dans notre
approche de la menace et dans notre conviction que l'Iran ne doit jamais obtenir l'arme
nucléaire.
A l'issue de ces consultations, il m'apparaît clairement que ce n'est pas dans le cadre
pourri, en décomposition, de l'actuel accord que nous pouvons empêcher une bombe
nucléaire iranienne.
L'accord sur le nucléaire iranien est défectueux dans son essence même. Nous savons
très bien ce qui se passera si nous ne faisons rien. En très peu de temps, le plus
important Etat soutien du terrorisme au monde sera sur le point d'acquérir les armes les
plus dangereuses au monde.
Par conséquent, j'annonce aujourd'hui le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le
nucléaire iranien.
Dans quelques instants, je signerai un mémorandum présidentiel pour commencer à
réinstaurer les sanctions américaines liées au nucléaire contre le régime iranien. Nous
allons mettre en place le plus haut degré de sanction économique. Toute nation qui aide
l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourra également être fermement sanctionnée
par les Etats-Unis.
L'Amérique ne sera pas prisonnière d'un chantage nucléaire. Nous ne permettrons pas
que les villes américaines soient menacées de destruction. Et nous ne permettrons pas
qu'un régime qui scande « Mort à l'Amérique» accède aux armes les plus meurtrières
de la Terre.
L'action d'aujourd'hui envoie un message crucial : les Etats-Unis ne font plus de
menaces en l'air. Quand je fais des promesses, je les tiens. D'ailleurs, en ce moment
même, le Secrétaire d'Etat Pompeo est en route pour la Corée du Nord pour préparer ma
prochaine rencontre avec Kim Jong-Un. Des plans sont en cours d'élaboration. Des
relations se construisent. Un accord interviendra, espérons-le, et, avec l'aide de la
Chine, de la Corée du Sud, et du Japon, un avenir de grande prospérité et sécurité pour
chacun pourra être réalisé.
Alors que nous sortons de l'accord sur le nucléaire iranien, nous allons travailler avec
nos alliés pour trouver une solution véritable, globale et durable à la menace nucléaire
iranienne. Elle comprendra des efforts pour éliminer la menace du programme de
missiles balistiques de l'Iran ; pour stopper ses activités terroristes partout dans le
monde ; et pour bloquer son activité menaçante dans tout le Moyen-Orient. Dans
l'intervalle, d'importantes sanctions prendront plein effet. Si le régime poursuit ses
aspirations nucléaires, il rencontrera des problèmes plus grands que jamais.
Enfin, je veux adresser un message au peuple de l'Iran qui souffre depuis longtemps : le
peuple américain est avec vous. Cela fait maintenant presque 40 ans que la dictature est
au pouvoir et tient une nation fière en otage. La plupart de 80 millions de citoyens
iraniens n'ont malheureusement jamais connu un Iran qui prospère en paix avec ses
voisins et fasse l'admiration du monde.
Mais l'avenir de l'Iran appartient à son peuple. Ils sont les héritiers légitimes d'une
culture riche et d'un territoire ancien. Et ils méritent une nation qui rende justice à leurs
rêves, honneur à leur histoire, et gloire à Dieu.
Les dirigeants iraniens vont naturellement dire qu'ils refusent de négocier un nouvel
accord ; ils refusent. Très bien. Je dirais probablement la même chose si j'étais à leur
place. Mais le fait est qu'ils vont vouloir conclure un accord nouveau et durable, qui
bénéficie à l'Iran et au peuple iranien. Quand ils voudront cela, je serai prêt, disposé et
capable.
De grandes choses peuvent être accomplies pour l'Iran, et de grandes choses peuvent
être accomplies pour la paix et la stabilité que nous voulons tous au Moyen-Orient.
Trop de souffrances, de mort et de destruction ont lieu. Mettons-y fin maintenant.
Merci. Dieu vous bénisse. Merci.
(Le mémorandum présidentiel est signé).
Q. Monsieur le Président, comment cela rend-il l'Amérique plus sûre? Comment cela
rend-il l'Amérique plus sûre?
Le Président : Merci beaucoup. Cela rendra l'Amérique plus sûre. Merci beaucoup.
Q. Le secrétaire d'Etat Pompeo ramène-t-il les captifs à la maison?
LE PRESIDENT : Merci. Le Secrétaire d'Etat Pompeo se rend en ce moment en Corée
du Nord. Il y sera dans très peu de temps, de l'ordre de - probablement dans une heure.
Il a des réunions prévues. Notre réunion est programmée. Notre réunion est fixée. Le
lieu est choisi - l'heure et la date. Tout est prévu. Et nous avons hâte de rencontrer un
très grand succès.
Nous pensons que des relations sont en train de se tisser avec la Corée du Nord. Nous
verrons quels résultats cela donnera. Peut-être que cela marchera, peut-être que non.
Mais ce peut être une grande chose pour la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon et
le monde entier. Nous espérons que tout fonctionnera.
Merci beaucoup.
Q. Est-ce que les Américains sont libérés?
Q. Est-ce que les Américains rentrent à la maison, Monsieur le Président?
LE PRESIDENT: Nous le saurons tous bientôt. Nous le saurons bientôt. Ce serait une
grande chose si c'était le cas. Nous le saurons bientôt. Merci beaucoup.
FIN
Annexe 4
Lettre adressée au Sécrétaire Général des Nations Unies le 10 mai 2018,
UN Doc A/72/869-S/2018/453
Traduction libre de la lettre adressée au Secrétaire Général des Nations
Unies, le 10 mai 2018
Comme vous le savez, le 8 mai 2018, le Président des États-Unis a annoncé sa décision
unilatérale et illégale de se retirer du Joint Comprehensive Plan of Action, (JCPOA), en
violation flagrante de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, à laquelle le
JCPOA est annexé. Simultanément, il a signé un mémorandum présidentiel demandant
aux autorités américaines « de cesser la participation des États-Unis au JCPOA » et de
« ré-imposer toutes les sanctions américaines levées ou suspendues en relation avec le
JCPOA », commettant ainsi plusieurs cas de « non-respect significatif» du JCPOA, en
violation flagrante de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité. Ces actes
constituent un mépris total du droit international et de la Charte des Nations Unies,
sapent le principe du règlement pacifique des différends, mettent en péril le
multilatéralisme et ses institutions, indiquent une régression à l'époque infructueuse et
désastreuse de l'unilatéralisme et encouragent l'intransigeance et l'illégalité.
Contrairement à la République islamique d'Iran, qui a scrupuleusement rempli ses
engagements dans le cadre du JCPOA, ainsi que l'a confirmé, de façon répétée et
constante, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les États-Unis ont
systématiquement échoué - depuis la « date de mise en oeuvre », et plus particulièrement
depuis la prise de fonction du président Trump - à respecter ses engagements dans le
cadre du JCPOA. J'ai porté à l'attention de la Commission Mixte les cas les plus
significatifs de non-exécution des États-Unis, notamment par le biais de 12 lettres
officielles adressées à la Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, en sa qualité de Coordinatrice de la Commission
Mixte du JCPOA.
Dans ma lettre du 2 septembre 2016, j'ai accusé les Etats-Unis d'avoir manqué à leurs
obligations huit mois après la « date de mise en oeuvre » en ne délivrant pas les licences
nécessaires pour la vente ou la location d'avions commerciaux, en entravant l'accès libre
par l'Iran à ses actifs à l'étranger, en empêchant le réengagement de la communauté
bancaire et financière non américaine vis-à-vis de l'Iran et en réintroduisant certaines
sanctions en vertu de l' Executive Order 13645, qui devait être résilié dans sa totalité.
Cette lettre faisait également référence à l'incapacité du président des États-Unis à user
de son autorité constitutionnelle pour empêcher que le « US Visa Waiver Program
Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015 » ne contrevienne aux
obligations américaines en application du JCPOA.
Dans ma lettre du 17 novembre 2016, j'ai souligné la nécessité de l'utilisation du
pouvoir constitutionnel du président américain pour empêcher l'entrée en vigueur du
« Iran Sanctions Extension Act », qui conduisait à la réimposition des sanctions levées
dans le cadre du JCPOA, ce qui est clairement interdit par le JCPOA. La même lettre
soulignait que « l'Iran a jusqu'ici fait preuve d'une énorme retenue face à la mauvaise
exécution de JCPOA par certains participants, en particulier les Etats-Unis, notamment
en ce qui concerne les services bancaires et financiers et le harcèlement public et privé
persistant des partenaires économiques iraniens par diverses institutions, agences et
institutions des États-Unis. »
Par la suite, dans ma lettre du 16 décembre 2016, j'ai informé la Commission Mixte du
JCPOA que, à la suite de l'extension del'« Iran Sanctions Act» (ISA) le 14 décembre
2016, « les Etats-Unis ont commis une violation importante de leurs obligations en
application du JCPOA en réintroduisant les sanctions en vertu de l'ISA. »
Dans ma lettre du 28 mars 2017, j'ai protesté auprès de la Commission Mixte que
« [ d]epuis l'entrée en fonction de la nouvelle administration américaine, ce qui était
auparavant une application «terne» du JCPOA par l'administration précédente, était
désormais devenue une opposition totale et ouverte à l'encontre de l'accord, menaçant
de priver toute la négociation de sens et de la rendre déséquilibrée et non viable». La
lettre soulignait que l'administration Trump avait « intentionnellement voulu empêcher
la normalisation du commerce avec l'Iran et priver l'Iran des dividendes économiques
clairement envisagés dans le JCPOA, en garantissant une incertitude continue et même
exacerbée sur l'avenir des relations économiques et de la coopération avec l'Iran», entre
autres, par un « processus de révision » illégal et au travers d'une « pratique de
déclarations provocatrices contre le JCPOA émanant de hauts fonctionnaires
américains ».
Dans ma lettre du 28 mai 2017, j'ai porté à l'attention de la Commission Mixte plusieurs
cas illustrant le fait que, même lorsque les États-Unis prétendaient se conformer en
renouvelant les dérogations requises, « ils visaient à renverser les avantages tirés par
l'Iran du JCPOA ... et à "remettre en question le soutien à long terme des États-Unis à
l'accord sur le nucléaire" afin d'accroître l'incertitude et de dissuader tout engagement
avec l'Iran».
Dans ma lettre du 19 juillet 2017, j'ai produit des preuves concluantes qui corroboraient
le fait que les États-Unis suivaient une politique systématique visant à dissuader les
partenaires économiques de l'Iran de s'engager avec l'Iran en contradiction flagrante
avec les engagements pris par les États-Unis en vertu du JCPOA, notamment ses
paragraphes 28 et 29. A cet égard, je me suis référé à une déclaration officielle de la
Secrétaire Générale Adjointe de la Maison Blanche dans laquelle elle a reconnu
officiellement dans une "déclaration publique" que le président Trump, "dans ses
discussions avec plus d'une demi-douzaine de dirigeants étrangers ... avait souligné la
nécessité ... d'arrêter de faire des affaires avec ... l'Iran''.
Dans ma lettre du 13 août 2017, j'ai averti la Commission Mixte que les États-Unis
détruisaient «l'atmosphère» nécessaire à la « mise en oeuvre réussie» du JCPOA par
des démonstrations de mauvaise foi. Plus précisément, j'ai fait référence à la rhétorique
du président Trump et aux distorsions de son administration - en violation flagrante de
la lettre, de l'esprit et de l'intention du JCPOA - pour alléguer du non-respect par l'Iran
malgré les vérifications répétées de l'AIEA.
Dans ma lettre du 19 août 2017, j'ai donné un exemple de la manière dont les États-Unis
cherchaient à nuire au travail professionnel de l'AIEA. J'ai non seulement formé des
objections au voyage du Représentant permanent des Etats-Unis à Vienne « pour
discuter avec l'Agence internationale de l'énergie atomique des préoccupations du
gouvernement américain concernant l'accord nucléaire iranien » et pour « insister auprès
de l' AIEA sur le respect de l'accord nucléaire iranien», mais j'ai également insisté sur
le fait que l'objectif affirmé de telle visite soulèvait plusieurs graves préoccupations au
sujet de nouvelles violations de la lettre et de l'esprit du JCPOA et de la résolution 2231
(2015) du Conseil de sécurité, qui pourraient compromettre la crédibilité de l'Agence -
essentielle au régime de non-prolifération en général et au JCPOA en particulier.
Dans ma lettre du 18 septembre 2017, j'ai informé la Commission Mixte que le
gouvernement des États-Unis préparait des excuses inventées, soit pour sortir du
JCPOA, soit pour rendre impossible et irrationnel à l'Iran de poursuivre de bonne foi,
son adhésion patiente et scrupuleuse à l'accord. À l'époque, plusieurs faits indiquaient
que les États-Unis concoctaient un « retrait de la certification » concernant la
conformité de l'Iran et ce, malgré tous les rapports de l'AIEA et les aveux répétés du
Département d'État américain. J'ai souligné dans cette lettre que l'administration
américaine ne pouvait se cacher derrière une telle procédure interne qu'elle allait
déclencher de façon malveillante, et qu'elle devrait assumer l'entière responsabilité des
conséquences au Congrès. J'ai indiqué que« tandis que la République islamique d'Iran a
une nette préférence pour la survie et la mise en oeuvre scrupuleuse du JCPOA, et bien
qu'elle ait fait preuve de bonne foi et de retenue maximale face aux violations et à
l'intransigeance persistante et continue des Etats-Unis, la patience renommée du peuple
iranien n'est pas illimitée et les options du gouvernement iranien ne sont pas limitées».
Dans ma lettre du 16 octobre 2017, faisant référence au retrait illégal de la certification,
actée suivant une procédure américaine interne le 13 octobre 2017, j'ai souligné que les
États-Unis cherchaient activement à priver l'Iran des avantage tirés de la levée des
sanctions américaines, dans le cadre du JCPOA. En tant que tels, il s'agissait d'une
violation grave de la lettre et de la teneur mêmes des paragraphes 26, 28 et 29 du
JCPOA. Dans la même lettre, j'ai réitéré que la République islamique d'Iran
n'accepterait jamais de demandes illégales et attendait des autres participants au JCPOA
qu'ils en fassent de même.
Dans ma lettre du 1er février 2018, je me suis officiellement opposé à l'ultimatum posé
par le Président Trump le 12 janvier 2018, par lequel il exigeait que d'autres participants
au JCPOA le suivent en modifiant illégalement les termes de l'accord. J'ai exhorté les
autres participants au JCPOA à rester conscients de leur responsabilité partagée de
sauvegarder l'accord en tenant les États-Unis responsables de leurs actions imprudentes
et illégales et en s'abstenant de toute déclaration ou action qui pourrait être interprétée
comme acquiesçant ou acceptant les tentatives américaines de modifier, amender ou
remettre en cause le JCPOA.
Dans ma lettre datée de ce jour, j'ai précisé les mesures à prendre par la Commission
Mixte pour lutter contre les actes illicites des États-Unis contre l'Iran et le droit
international, y compris son retrait illégal de l'accord et la réimposition des sanctions.
Comme vous l'avez vu à partir de ces correspondances, les États-Unis ont constamment
violé les termes de l'accord presque depuis sa création, empêchant ainsi d'autres
participants au JCPOA de s'acquitter pleinement de leurs obligations. Ces violations
comprenaient des échecs systématiques, une mise en oeuvre nominale tardive, médiocre,
défectueuse, superficielle et inefficace, des retards injustifiés, de nouvelles sanctions et
désignations, des déclarations anti-JCPOA dénigrantes par des hauts fonctionnaires - en
particulier le Président lui-même - le refus par l'OFAC de délivrer des autorisations au
cours des 16 derniers mois, ainsi que des efforts concertés des agences et des
institutions du gouvernement américain pour dissuader activement les entreprises de
s'engager avec l'Iran.
L'acte illégal des États-Unis consistant à se retirer de manière injustifiée du JCPOA le
rend responsable de la violation matérielle la plus flagrante de ses obligations en vertu
de l'accord. Les États-Unis ont également violé de manière flagrante la résolution 2231
(2015) du Conseil de sécurité, qui a été parrainée, entre autres, par les États-Unis euxmêmes
et adoptée à l'unanimité par le Conseil. Les États-Unis doivent donc être tenus
responsables des conséquences de leur acte irréfléchi et illicite, qui va à l'encontre de la
Charte des Nations Unies et du droit international.
Les cas prolongés et multiples de non-exécution significative par les États-Unis au cours
des trois dernières années - en particulier au cours des 16 derniers mois - son
obstruction active à la mise en oeuvre du JCPOA par les autres participant, sa mise en
oeuvre symbolique de mauvaise foi et sa cessation illégale et injustifiée de mise en
oeuvre de ses engagements dans le cadre du JCPOA et la réimposition officielle des
sanctions illégales ont causé un préjudice irréparable à l'Iran et à ses relations
commerciales internationales. Les États-Unis devraient être tenus responsables de ces
dommages, et la nation iranienne doit être indemnisée.
Le JCPOA est un accord multipartite fondé sur la réciprocité. Son champ d'application,
ses dispositions et ses calendriers reposent sur un équilibre délicat, négocié et
multilatéralement accepté, qui ne peut être élargi, modifié ou renégocié. Ses avantages
pour le peuple iranien ne peuvent être soumis à aucune conditionnalité autre que les
mesures volontaires liées au nucléaire expressément stipulées dans le JCPOA et ses
annexes, et dans ceux-ci uniquement. Certains des avantages économiques les plus
significatifs pour l'Iran découlant du JCPOA résultaient de l'engagement de lever les
sanctions américaines. Si le JCPOA doit survivre, les autres participants au JCPOA et la
communauté internationale doivent veiller à ce que l'Iran soit compensé sans condition
par des mesures nationales, régionales et mondiales appropriées.
La République islamique d'Iran a pleinement respecté ses engagements au titre du
PAGC. Ce fait a été vérifié à plusieurs reprises par l'ATEA, comme en témoignent les
rapports du Directeur général au Conseil des gouverneurs de l'AIEA et au Conseil de
sécurité des Nations Unies depuis la « date de mise en oeuvre » en janvier 2016.
Conformément à son engagement pour la légalité et le règlement pacifique des
différends internationaux, la République islamique d'Iran a décidé de recourir de bonne
foi au mécanisme du JCPOA pour trouver des solutions afin de répondre aux multiples
cas de non-exécution significative par les Etats-Unis et à leur retrait illégal, et de
déterminer si et comment les participants au JCPOA et les autres partenaires
économiques restants peuvent garantir tous les avantages que le peuple iranien est en
droit de tirer de cette réussite diplomatique mondiale. Si, après l'épuisement des recours
disponibles, les droits et les avantages de notre peuple ne sont pas pleinement
compensés, c'est le droit indiscutable de l'Iran - reconnu également par la résolution
2231 (2015) du JCPOA et du Conseil de sécurité - de prendre les mesures appropriées
en réponse aux nombreux actes illicites persistants des États-Unis, en particulier son
retrait et la réimposition de toutes les sanctions.
J'exhorte l'Organisation des Nations Unies à tenir les États-Unis pour responsables de
leur conduite unilatérale et irresponsable, qui portera atteinte à la primauté du droit, au
multilatéralisme et aux fondements mêmes de la diplomatie.
(Signé) M. Javad Zarif
Annexe 5
Note verbale No 381/289/4870056 datée du 11 juin 2018
Traduction libre de la note verbale datée du 11 juin 2018
Le Ministère des affaires étrangères de la République islamique d'Iran présente
ses compliments à l' Ambassade de la Confédération helvétique (US Interest
Section) et serait particulièrement reconnaissant que ce message de la République
islamique d'Iran soit transmis au plus haut échelon du gouvernement des EtatsUnis:
« La République islamique d'Iran exprime une plainte très sérieuse à l'égard de la
décision unilatérale et illicite du gouvernement des Etats-Unis, prise le 8 mai
2018, de « réimposer les sanctions prises par les Etats-Unis, qui avaient été levées
ou suspendues dans le cadre du JCPOA ».
Comme l'a indiqué le Ministère des affaires étrangères de la République
islamique d'Iran dans sa lettre du 10 mai 2018 adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, « Ces actes constituent un mépris total du droit
international et de la Charte des Nations Unies, sapent le principe du règlement
pacifique des différends ».
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran persiste à croire que les
sanctions unilatérales prises par les Etats-Unis à l'égard de l'Iran constituent une
violation des obligations internationales des Etats-Unis qui entraîne, en
conséquence de cet acte illicite, la responsabilité internationale des Etats-Unis.
Par conséquent, le Gouvernement de la République islamique d'Iran exhorte les
Etats-Unis, conformément à ses obligations internationales, à prendre
immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser cet acte illicite et à
réparer intégralement les conséquences de cet acte. Il est évident que le
Gouvernement de la République islamique d'Iran réserve tous ses droits de
poursuivre de façon juridique et appropriée le règlement de cette question, y
compris conformément aux traités ayant force obligatoire entre les parties ; dans
l'hypothèse où la question ne serait pas résolue par des moyens diplomatiques. »
Le Ministère des affaires étrangères de la République islamique d'Iran saisit cette
occasion pour renouveler à l' Ambassade de la Confédération helvétique,
l'assurance de sa très haute considération.
Annexe 6
Note verbale No 381/210/4875065 datée du 19 June 2018
Traduction libre de la note verbale datée du 19 juin 2018
La République islamique d'Iran rappelle sa pos1t10n à destination du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, contenue dans la note verbale No
381/289/4870056 du 11 juin 2018 adressée à l' Ambassade de la Confédération
helvétique ( US Interest Section).
La République islamique d'Iran notifie par la présente au Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique que sa décision du 8 mai 2018 et la réimposition de
sanctions constituent un manquement aux obligations internationales qui lui
incombent, notamment telles qu'énoncées par le Traité d'amitié, de commerce et
de droits consulaires entre l'Iran et les Etats-Unis d'Amérique de 1955.
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran exhorte les Etats-Unis à
prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire immédiatement cesser ce
manquement à ses obligations internationales et d'indiquer, en toute diligence et
au plus tard le 25 juin 2018, conformément à ses obligations, qu'ils révoquent la
décision annoncée le 8 mai 2018 et qu'ils ne réimposeront pas les sanctions à
l'encontre de la République islamique d'Iran et des citoyens iraniens. A défaut, le
Gouvernement de la République islamique d'Iran exercera les droits dont il
dispose en vertu du droit international applicable.

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Annexes

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