Volume 2

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153-20160713-WRI-01-01-EN
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Note: Cette traduction a été préparée par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
14884
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À L’OBLIGATION DE NÉGOCIER UN ACCÈS
À L’OCÉAN PACIFIQUE
(BOLIVIE c. CHILI)
CONTRE-MÉMOIRE DE LA
RÉPUBLIQUE DU CHILI
VOLUME 2
(ANNEXES 78 à 153)
13 JUILLET 2016
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
Annexe Titre Source
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 Traité de limites entre le Brésil et la
Bolivie, signé à Petrópolis le
17 novembre 1903
Archives du ministère brésilien des
affaires étrangères<http://dai-mre.
serpro.gov.br/atos-internacionais/
bilaterais/1903/b_60/at_download/
arquivo>
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115 E.B. Codesido, Notes sur l’histoire des
négociations diplomatiques menées avec
le Pérou et la Bolivie, 1900-1904 (1919)
[extrait]
7
116 Note no 126 en date du 24 mai 1919
adressée au ministre plénipotentiaire de la
Bolivie au Chili par le ministre bolivien
des affaires étrangères
Original présenté par la Bolivie en
tant qu’annexe 42 de son mémoire
10
117 Mémorandum chilien en date du
9 septembre 1919
Original présenté par la Bolivie en
tant qu’annexe 19 de son mémoire
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119 Déclaration faite par le délégué du Chili,
Augustín Edwards, au cours de la
5e séance plénière de l’Assemblée de la
Société des Nations, 7 septembre 1921
Société des Nations, Actes de la
deuxième Assemblée, séances
plénières (1921), p. 44-54
14
120 Actes de la 22e séance plénière de
l’Assemblée de la Société des Nations,
28 septembre 1921 [extrait]
Société des Nations, Actes de la
deuxième Assemblée, séances
plénières (1921), p. 465-471
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122 Lettre en date du 8 septembre 1922
adressée au secrétaire général de la
Société des Nations par A. Gutierrez,
délégué de la Bolivie à l’Assemblée
générale de la Société des Nations
Archives de l’Organisation des
Nations Unies
34
123 Lettre en date du 19 septembre 1922
adressée au secrétaire général de la
Société des Nations par Manuel Rivas-
Vicuña, délégué du Chili à l’Assemblée
générale de la Société des Nations
Archives du ministère chilien des
affaires étrangères
36
- ii -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128 Mémorandum en date du 30 novembre
1926 sur la question de Tacna et d’Arica
remis aux Gouvernements du Chili et du
Pérou par le secrétaire d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique
American Journal of International
Law Supplement (1927), vol. 21,
p. 11-15
38
129 Mémorandum en date du 4 décembre 1926
sur la question de Tacna et d’Arica remis
au secrétaire d’Etat des Etats Unis
d’Amérique par le ministre chilien des
affaires étrangères
American Journal of International
Law Supplement (1927), vol. 21,
p. 38-42
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133 Convention entre la Bolivie et le Chili sur
les passeports, signée à La Paz le
18 septembre 1937
Ministère chilien des affaires
étrangères, Traités, conventions et
accords internationaux du Chili,
1810-1976, vol. II (1977), p. 182 et
183
46
134 Notes explicatives de la convention sur les
passeports entre la Bolivie et le Chili,
adoptées par échange de notes le 20 mars
1940
Ministère chilien des affaires
étrangères, Traités, conventions et
accords internationaux du Chili,
1810-1976, vol. II (1977), p. 185 et
186
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140 Compte rendu de la réunion tenue le
1er juin 1948 entre le président du Chili et
l’ambassadeur de Bolivie au Chili
Archives du ministère chilien des
affaires étrangères
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 Déclaration des ministres bolivien et
chilien des affaires étrangères, signée à
Arica le 25 janvier 1953
Ministère chilien des affaires
étrangères, Traités, conventions et
accords internationaux du Chili,
1810-1976, vol. II (1977), p. 222
52
151 Traité de complémentarité économique
entre le Chili et la Bolivie, signé à Arica le
31 janvier 1955
Ministère chilien des affaires
étrangères, Traités, conventions et
accords internationaux du Chili,
1810-1976, vol. II (1977), p. 223-225
54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153 Protocole complémentaire au traité de
complémentarité économique relatif aux
installations servant à la construction de
l’oléoduc, signé à La Paz le 14 octobre
1955
Ministère chilien des affaires
étrangères, Traités, conventions et
accords internationaux du Chili,
1810-1976, vol. II (1977), p. 226 et
227
57
___________
ANNEXE 105
TRAITÉ DE LIMITES ENTRE LE BRÉSIL ET LA BOLIVIE,
SIGNÉ À PETRÓPOLIS LE 17 NOVEMBRE 1903
Archives du ministère brésilien des affaires étrangères
<http://dai-mre. serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1903/b_60/
at_download/arquivo>
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- 6 -
- 7 -
ANNEXE 115
E.B. CODESIDO, NOTES SUR L’HISTOIRE DES NÉGOCIATIONS DIPLOMATIQUES
MENÉES AVEC LE PÉROU ET LA BOLIVIE, 1900-1904 (1919)
[EXTRAIT]
Le protocole confidentiel
L’incident diplomatique que nous venons de relater est assez éloquent, et il est inutile de s’y
appesantir davantage pour mesurer l’influence que les négociations de paix avec la Bolivie ont
nécessairement exercée sur la question de Tacna et d’Arica.
L’heure était donc venue de signer le pacte solennel qui mettrait définitivement fin à ces
négociations. Dans le même temps, il nous fallait définir l’engagement préalable susmentionné, qui
déboucherait sur la conclusion d’un accord confidentiel aux termes duquel les deux pays uniraient
leurs efforts pour garantir par tous les moyens que l’autorité du Chili soit établie sur les territoires
de Tacna et d’Arica.
Cet accord, qui complétait le traité de paix, précisait la portée et le sens de celui-ci en ce qui
concerne le plébiscite qui devait trancher de manière définitive la question de la nationalité de ces
territoires.
A l’époque, le Pérou n’a ménagé aucun effort pour empêcher le Gouvernement bolivien de
signer ledit accord, dont il devait connaître ou suspecter l’existence. A la dernière minute, le
ministère bolivien des affaires étrangères a manifesté quelques hésitations, son représentant à
Santiago déclarant qu’il avait reçu pour l’instruction de ne pas signer le protocole confidentiel en
question. Toutefois, notre ministère des affaires étrangères ayant fait part de sa surprise face à ce
changement par rapport à l’état d’esprit qui avait prévalu durant les négociations  changement
qui risquait de donner lieu à des interprétations préjudiciables au succès desdites négociations ,
M. Gutiérrez a finalement accepté de signer une formule dont les termes étaient moins nets mais
qui confirmait, en substance, l’engagement de la Bolivie à contribuer par tous les moyens à la
victoire du Chili dans le plébiscite.
Le 20 octobre, dans le bureau du ministre des affaires étrangères à Santiago, a eu lieu la
signature du traité de paix et d’amitié  dont nous avons examiné la genèse  et, par la même
occasion et avec la même solennité, celle du protocole confidentiel complémentaire audit traité,
assortie de l’émission de duplicatas, comme il est de coutume pour ce genre de conventions
internationales.
Il peut sembler surprenant de mentionner un élément diplomatique confidentiel dans la
présente publication, même si cela est sans conteste important pour comprendre le contexte du
traité et son influence sur la solution au problème pendant avec le Pérou. Mais le fait est que le
protocole confidentiel que j’évoque ici n’est plus un document confidentiel, puisque l’exemplaire
original qui était conservé dans les archives confidentielles de notre ministère des affaires
étrangères a disparu il y a un certain temps, tout comme d’autres documents de nature similaire qui
ont été volés par suite d’une incroyable négligence. Ces documents étant tombés entre les mains du
Gouvernement péruvien, par des moyens qu’il n’y a pas lieu de qualifier, la plupart d’entre eux ont
été publiés en 1909 ou en 1910 dans la presse de Lima.
Il est donc permis de penser que le protocole complémentaire au traité de paix avec la
Bolivie se trouve désormais dans quelque archive spéciale du ministère péruvien des affaires
étrangères, ce qui ne saurait pour autant faire disparaitre l’accord proprement dit, étant donné qu’il
s’agit d’un événement historique dont l’autre partie possède une preuve écrite, et qui peut donc être
facilement reconstitué. Notre légation à La Paz possède également un exemplaire de ce texte dans
- 8 -
ses archives. Et nous pouvons être certains que le protocole n’a pas subi un sort analogue au
ministère bolivien des affaires étrangères.
Il convient néanmoins de signaler que le registre des télégrammes, dans lequel la phase
finale de l’histoire des négociations avec la Bolivie avait été consignée, a également disparu de nos
archives, même s’il ne semble pas impossible de reconstituer ces documents par le biais de notre
légation à La Paz.
Beaucoup de choses ont été dites au sujet du vol de documents qui s’est produit en 1909,
mais personne n’a pu établir jusqu’à présent que, parmi eux, se trouvait un protocole
complémentaire au traité de paix avec la Bolivie, document dont nombre des ministres chiliens des
affaires étrangères après 1904 ne connaissaient pas l’existence.
C’est pourquoi la confidentialité n’est plus requise à cet égard et, bien qu’il puisse être
embarrassant de révéler les lacunes en matière de gestion des locaux du gouvernement dans
lesquels sont traitées les questions les plus délicates de notre politique internationale, des
événements que l’opinion publique du pays est en droit de connaître et de juger, compte tenu de
leur portée historique, ne peuvent plus être passés sous silence. Il se peut que la gravité de ces
révélations finisse par entraîner une réorganisation des services dont le ministère des affaires
étrangères a la charge et que celui-ci établisse, dans ses propres locaux et ceux des organismes
relevant de son autorité, les règles adéquates pour traiter ces affaires délicates, qui diffèrent tant des
affaires traitées par d’autres ministères.
Les bases fondamentales du traité du 20 octobre 1904 ayant été analysées, à la lumière de
tous les éléments d’informations exposés ici, la question suivante se pose : ces importantes
négociations nous ont-elles permis de récolter tous les fruits que nous étions fondés à en attendre ?
Sans émettre de jugement sur les actions postérieures à celles auxquelles j’ai participé, et
bien que n’ayant pas été, ces derniers temps, associé dans le détail à notre politique extérieure, je
dois souligner le fait regrettable que, depuis 14 ans, aucun progrès n’a été accompli en vue de
régler la seule et unique question résultant de la guerre du Pacifique qui reste un facteur de
perturbations et de préoccupations dans nos relations internationales. Alors même que ce problème
a été dissocié d’autres complications, un désespérant statu quo se prolonge.
Durant cette longue période, les travaux de la voie ferrée reliant Arica à La Paz ont été
réalisés. Ces travaux ont débuté le 5 septembre 1906. Après plusieurs contretemps dus aux
difficultés rencontrées avec les entreprises auxquelles l’exécution des travaux avait été
successivement confiée par le biais d’offres publiques, et à la modification du tracé initial avec
l’adoption de la version Molle-Pampa fixée par l’administrateur Manuel Ossa  laquelle
permettait de réaliser des économies estimées à 16 000 000 $ en or 18 c. , c’est la proposition de
l’entreprise de sir John Jackson qui a finalement été retenue, pour la somme forfaitaire de
2 750 000 livres sterling, bifurcations et matériel roulant non inclus.
L’entreprise a commencé les travaux au mois de juillet 1909, l’inauguration officielle de la
voie ferrée ayant finalement eu lieu le 13 mai 1913 en présence des ministres de la Bolivie et du
Chili, accompagnés de leurs représentants diplomatiques respectifs et d’autres responsables des
deux pays.
Ainsi, le Chili avait rempli sa principale obligation à l’égard de la Bolivie. Cependant, la
construction de cette voie ferrée dans laquelle trois millions de livres sterling avaient été investies
ne constituait-elle pas le moyen le plus efficace de régler le problème du plébiscite à Tacna et
Arica, avec le soutien et l’influence de la Bolivie ? Pouvait-on croire, en 1904, que notre
gouvernement organiserait ce plébiscite avant la fin des travaux de la voie ferrée, c’est-à-dire le
moment où il bénéficierait d’une reconnaissance générale et una nime pour cet ouvrage de
civilisation et de progrès, réalisé non seulement pour bénéficier aux intérêts commerciaux de la
- 9 -
Bolivie, mais également pour promouvoir le développement et les conditions de vie dans ces
territoires, qui n’ont prospéré que grâce aux efforts et aux capitaux du Chili ?
Or, plutôt que de voir les attentes fondées sur le traité de 1904 sur le point de se concrétiser,
la situation créée par cet instrument s’est fragilisée. La Bolivie ne se satisfait plus d’une
communication directe avec le Pacifique par une voie ferrée lui octroyant un débouché qui lui est
propre. L’ancienne revendication sur le territoire côtier, qui lui avait été accordé par les accords
de 1895, a resurgi. Cela peut-il détruire l’édifice sur lequel reposent la paix et l’amitié
solennellement et définitivement reconnues en 1904 ?
L’idée dangereuse selon laquelle les traités ne sont que de simples morceaux de papier n’est
pas celle qui prévaut dans le monde à l’heure actuelle.
Aussi ne pensons-nous pas qu’une complication qui avait disparu des problèmes que nous
avons avec nos voisins il y a 14 ans puisse renaître. Au contraire, il est important de faire l’histoire,
de rappeler le contexte et de lever les doutes, afin de sortir de l’immobilisme qui caractérise notre
politique internationale sur ces questions d’importance vitale pour notre destinée future.
Nous ne pouvons ni ne devrions remettre en cause l’amitié de la Bolivie, sa loyauté et sa
constance vis-à-vis des engagements qui la lient à notre pays. Nous avons toujours considéré son
aspiration à posséder son propre port comme étant légitime et respectable. Indépendamment de la
situation créée par le traité de paix avec le Chili, pourquoi cette aspiration ne pourrait-elle pas
conduire à de nouveaux accords fondés sur une compensation suffisante et équitable ?
Dans l’intervalle, nous sommes d’avis qu’il nous faut réaliser l’intégralité des objectifs
communs qui ont été fixés en 1904.
Faisons de la voie ferrée et du port d’Arica un véritable lien politique et commercial entre le
Chili et la Bolivie ; prenons toutes les mesures nécessaires pour permettre le développement du
commerce de la Bolivie et de ses communications avec le Pacifique, afin de satisfaire les besoins
actuels et à venir de notre voisin ; tel était l’esprit des dispositions du traité de 1904 et des
obligations acceptées par notre pays, car nos intérêts communs et les aspirations fondamentales des
deux parties contractantes le commandaient.
Depuis, nous avons logiquement fait porter notre attention et nos efforts sur l’amélioration
des conditions à Arica, afin d’y établir un port de premier plan qui soit à la hauteur des intérêts
exceptionnellement importants qu’il est appelé à servir.
Il est inconcevable que nous abandonnions volontairement notre propre ouvrage et cessions
de nous préoccuper des intérêts majeurs que nous devons préserver dans la région. Comment
pourrions-nous nous résigner à l’idée que la voie ferrée reliant Arica à La Paz, qui est le moyen de
communication le plus rapide et le plus économique avec la Bolivie, doive soutenir la concurrence
de celle de Mollendo ? N’est-ce pas là la meilleure preuve d’un abandon coupable de ces intérêts ?
L’action des pouvoirs publics, inspirée par les objectifs qui ont amené le pays à remplir les
obligations énoncées dans le traité de 1904, est susceptible de fournir une orientation plus décisive
pour les actions de notre gouvernement dans les territoires de Tacna et d’Arica, pouvant revêtir la
forme de deux mesures qui, à notre humble avis, remplissent les objectifs annoncés. Ces mesures
seraient de déclarer libre le port d’Arica et de faire de cette ville la capitale de la province de
Tacna.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 10 -
ANNEXE 116
NOTE NO 126 EN DATE DU 24 MAI 1919 ADRESSÉE AU MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE DE LA
BOLIVIE AU CHILI PAR LE MINISTRE BOLIVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Original présenté par la Bolivie en tant qu’annexe 42 de son mémoire
Le ministre des affaires étrangères et du culte
La Paz, le 24 mai 1919
SECTION DIPLOMATIQUE
No 126
Objet :
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre officielle no 197 du 5 mai dernier, qui
contient d’importantes informations relatives à la mission de M. Emilio Bello Codesido en Bolivie
et à la divergence de vues entre M.M. Eliodoro Yánez et Agustín Edwards quant à leur rôle dans
les missions que le Chili a accréditées aux Etats-Unis d’Amérique.
Lors de sa dernière visite au ministère des affaires étrangères, le ministre du Chili auprès de
notre gouvernement a confirmé ma position personnelle en ce qui concerne les activités des
représentants chiliens auprès du gouvernement de la Maison Blanche.
Désireux de ne pas porter cette affaire à la connaissance de la Société des Nations, et
convaincu de l’impossibilité de parvenir à un accord avec le Pérou, le ministère chilien des affaires
étrangères souhaiterait obtenir du président des Etats-Unis des suggestions ou des conseils pour
trouver une solution au problème du Pacifique.
En outre, comme on peut le déduire des déclarations de M. Bello Codesido, le
Gouvernement chilien considère que le souhait de la Bolivie de posséder un port sur le Pacifique
est légitime et juste, et s’efforcera de le satisfaire moyennant une compensation équitable.
Je crois comprendre qu’il redoute que, dans l’intervalle, si un tribunal international puissant
ou une organisation prestigieuse et influente était sollicité pour régler ce problème, le Chili pourrait
se voir privé de ce droit à compensation ou indemnité. Le Chili pressent que le territoire en cause
ne lui appartiendra plus et s’emploiera plutôt à obtenir la plus importante compensation morale et
matérielle.
Si, comme cela semble être le cas, les trois pays — la Bolivie, le Chili et le Pérou —
attendent actuellement une déclaration du président des Etats-Unis, et si celui-ci est en mesure de
proposer une solution de concorde  qui ne saurait s’écarter du souhait qu’il a lui-même exprimé
quant à la nécessité que toute nation soit dotée d’un accès maritime propre , nous devons
toujours garder présents à l’esprit nos efforts constants et assidus auprès de la Maison Blanche.
Nous serions disposés à soumettre la question à la décision du président Wilson, afin qu’il agisse
en tant qu’arbitre ou médiateur, ou oriente simplement les trois pays par une suggestion amicale
qui, compte tenu de l’influence qu’exerce le président, aurait le poids d’une décision définitive.
Le ministre chilien a déployé des efforts considérables pour montrer que la politique
bolivienne consistait, depuis de nombreuses années, à soutenir l’acquisition d’Arica par le Chili,
afin de satisfaire par ce biais notre juste aspiration. La poursuite de la voie ferrée d’Arica, à la
demande du Gouvernement bolivien, n’a-t-elle pas été une mesure visant à réduire les possibilités
que le Pérou récupère ce territoire ? Cet élément et nombre d’autres considérations visaient à
- 11 -
souligner que Tacna et d’Arica devaient passer sous la souveraineté chilienne, pour être ensuite
cédés à la Bolivie.
Pour ma part, j’ai indiqué au ministre chilien que tout accord ou toute négociation au sujet
des territoires de Tacna et d’Arica devait être communiqué au Gouvernement du Pérou ou, si
possible, faire l’objet d’un accord avec celui-ci. Cette ligne de conduite lui a paru correcte et
loyale, bien qu’il ait conscience que le Pérou opposera toutes sortes d’obstacles à une solution
n’impliquant pas la réintégration de ces provinces sous la souveraineté péruvienne.
Au ministère, nous pensons que la solution viendra de Washington et nous sommes confiants
puisque, dès lors que le président Wilson a vigoureusement défendu un certain principe en Europe,
il ne manquera pas d’agir pour que celui-ci soit appliqué aux Amériques. Ce principe consiste,
comme vous le savez, à accorder la souveraineté sur un port au pays dont le commerce en tirera
profit.
Veuillez agréer, etc.
[Signature illisible]
___________
- 12 -
ANNEXE 117
MÉMORANDUM CHILIEN EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1919
Original présenté par la Bolivie en tant qu’annexe 19
de son mémoire
Légation du Chili
En Bolivie
Mémorandum
I.
Le traité de paix et d’amitié conclu entre le Chili et la Bolivie le 20 octobre 1904 définit les
relations politiques entre les deux pays d’une manière définitive et met un terme à toutes les
questions résultant de la guerre de 1879.
II.
Le Chili s’est conformé à ses obligations au titre de ce traité, l’élément essentiel des
négociations ayant consisté à prévoir l’autorité chilienne sur les territoires de Tacna et d’Arica, la
Bolivie acceptant expressément d’apporter son concours à cet objectif.
III.
L’aspiration de la Bolivie à posséder son propre port a été remplacée par la construction
d’une voie ferrée entre le port d’Arica et La Paz et les autres obligations mises à la charge du Chili.
IV.
La situation créée par le traité de 1904, ses intérêts dans cette zone et la sécurité de sa
frontière septentrionale imposent au Chili de conserver la côte maritime qui lui est indispensable ;
toutefois, soucieux de construire sur des bases solides l’union future entre les deux pays, le Chili
entend faire en sorte que la Bolivie obtienne un débouché sur la mer qui lui soit propre, en lui
cédant une partie importante de la zone située au nord d’Arica et de la ligne de chemin de fer au
sein des territoires soumis au plébiscite prévu par le traité d’Ancón.
V.
Indépendamment de ce qui a été établi par le traité de paix de 1904, le Chili accepte
d’entamer de nouvelles négociations visant à répondre à l’aspiration de son voisin et ami, sous
réserve que le Chili remporte le plébiscite.
VI.
La détermination de la ligne indiquant la limite entre les zones d’Arica et de Tacna qui
passeraient respectivement sous l’autorité du Chili et de la Bolivie ferait l’objet d’un accord
préalable, de même que d’autres compensations commerciales ou autres qui constitueraient la base
de cet accord.
- 13 -
VII.
Pour réaliser ces objectifs, la Bolivie devrait de toute évidence unir son action diplomatique
à celle du Chili et s’engager à coopérer efficacement avec lui afin de s’assurer que le plébiscite
dans les territoires de Tacna et d’Arica lui soit favorable.
La Paz, 9 septembre 1919.
___________
- 14 -
ANNEXE 119
DÉCLARATION FAITE PAR LE DÉLÉGUÉ DU CHILI, AUGUSTÍN EDWARDS,
AU COURS DE LA 5E SÉANCE PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE DE
LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, 7 SEPTEMBRE 1921
Société des Nations, Actes de la deuxième Assemblée,
séances plénières (1921), p. 44-54
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- 18 -
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ANNEXE 120
ACTES DE LA 22E SÉANCE PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE DE
LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, 28 SEPTEMBRE 1921
[EXTRAIT]
Société des Nations, Actes de la deuxième Assemblée,
séances plénières (1921), p. 465-471
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
ANNEXE 122
LETTRE EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1922 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS PAR A. GUTIERREZ, DÉLÉGUÉ DE LA BOLIVIE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Archives de l’Organisation des Nations Unies
- 35 -
- 36 -
ANNEXE 123
LETTRE EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1922 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
LA SOCIÉTÉ DES NATIONS PAR MANUEL RIVAS-VICUÑA, DÉLÉGUÉ DU CHILI
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Archives du ministère chilien des affaires étrangères
- 37 -
Annex 123
- 38 -
ANNEXE 128
MÉMORANDUM EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1926 SUR LA QUESTION DE TACNA
ET D’ARICA REMIS AUX GOUVERNEMENTS DU CHILI ET DU PÉROU1
PAR LE SECRÉTAIRE D’ETAT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
American Journal of International Law Supplement (1927),
vol. 21, p. 11-15
La controverse au sujet de Tacna et d’Arica a suscité ma plus grande attention depuis que
j’exerce les fonctions de secrétaire d’Etat. Durant les quarante dernières années, tous mes
prédécesseurs ont suivi avec le plus vif intérêt les différentes phases du problème, plusieurs
secrétaires d’Etat, en particulier mon prédécesseur immédiat M. Hughes, s’étant activement
efforcés, comme je le fais à mon tour, de contribuer autant que possible à son règlement. Je sais
que les parties elles-mêmes, ainsi que le reste du monde, sont parfaitement conscientes de ce que le
Gouvernement des Etats-Unis n’a jamais eu, et ne saurait avoir le moindre motif ou intérêt en la
matière autre que celui d’un conseiller amical des deux parties, désireux de faire tout son possible
pour leur permettre de sortir de la situation malheureuse dans laquelle ils se trouvent. Cet état
d’esprit, allié à une foi indéfectible en la sincérité des parties, a guidé chacune des mesures prises
par mon gouvernement. J’ai toujours veillé scrupuleusement à observer la plus stricte neutralité et
je pense être parvenu à apprécier avec bienveillance les points de vue respectivement exposés.
En l’état actuel de la controverse, je suis convaincu qu’il serait utile pour les parties que je
formule succinctement et avec franchise certaines conclusions auxquelles je suis parvenu au vu de
ce que j’ai constaté depuis un an et demi.
1. Les nombreux efforts qui ont été déployés depuis le traité d’Ancón pour mettre en oeuvre
une solution dans l’esprit du traité lui-même, que ce soit par des négociations directes entre le Chili
et le Pérou ou par voie d’arbitrage et de plébiscite comme cela est envisagé, se sont, jusqu’à
présent, révélés vains.
2. A n’en pas douter, les récentes négociations visant à parvenir à un règlement en dehors du
cadre du traité avec l’aide des bons offices des Etats-Unis ont servi à étudier les possibilités d’un
accord et à définir les positions des parties prenantes. Les représentants des deux gouvernements
m’ont expliqué leur état d’esprit respectif avec la plus grande franchise, et je suis persuadé que les
parties nourrissent l’une et l’autre un désir sincère de parvenir à un accord définitif et fructueux.
3. Nous sommes manifestement aux prises avec une question qui touche à un point
d’honneur national. Aujourd’hui, l’honneur national est une chose bien réelle et, dans le cas
d’espèce, il est parfaitement clair que les susceptibilités sont particulièrement vives dans les deux
pays, et doivent donc être dûment préservées. Je ne vois aucune raison pour qu’elles ne puissent
pas l’être. Je suis convaincu que le problème devrait, et peut, être définitivement résolu sans
sacrifier le moins du monde l’honneur national et la dignité, et sans heurter les susceptibilités
nationales de part et d’autre. Bien au contraire, rien ne pourrait autant contribuer à l’honneur et à la
dignité du Chili et du Pérou qu’un règlement honorable de cette controverse, de manière à
permettre aux deux Etats de se présenter au monde comme des pays amis débarrassés de toute
divergence grave.
1 Département d’Etat, communiqué de presse du 30 novembre 1926.
- 39 -
4. J’ai étudié avec le plus grand soin les différents types de solution qui ont été proposés tout
au long des négociations, et ai patiemment écouté les opinions si librement exprimées par les
représentants des parties. Si l’on exclut d’essayer d’appliquer les dispositions du traité d’Ancón qui
n’ont pas été mises en oeuvre, il semblerait que, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y ait que
trois manières de venir à bout de la question du territoire revendiqué : l’attribuer entièrement à
l’une des parties ; le partager entre elles sur quelque base restant à définir ; ou prendre des
dispositions qui les en privent l’une et l’autre. Ces solutions générales constituent les trois manières
logiques de se prononcer sur l’affaire. Selon moi, la première d’entre elles, à savoir le transfert du
territoire revendiqué dans son intégralité à l’une ou l’autre des parties, ne peut désormais plus être
considérée, en pratique, comme une solution acceptable par quiconque aspire réellement à un
règlement permanent.
La deuxième méthode, celle de la division, me semble également de moins en moins
prometteuse. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur une formule de division pure et
simple ou associée à un système de «corridor» ou de «ville libre». Les perspectives de succès en
suivant cette voie ne sont guère encourageantes. Manifestement, aucune formule, aussi ingénieuse
soit-elle, n’a permis à l’un ou l’autre gouvernement de considérer qu’il pouvait se permettre de
faire des concessions importantes à l’autre partie. Les éléments essentiels d’un compromis, au sens
propre du terme, font défaut. Regardons le problème en face et reconnaissons que toute division du
territoire en cause convenue entre le Chili et le Pérou présentera des difficultés pratiquement
insurmontables tant que chacun continuera de se demander dans quelle mesure l’accord en question
permettrait à l’autre de prétendre avoir remporté une victoire morale. Je ne critique pas cette
attitude ; je me contente de la signaler comme un fait constituant un puissant obstacle à tout
compromis territorial.
Reste la possibilité d’un arrangement par lequel aucune des parties ne s’exposerait à
l’éventualité de devoir renoncer à quoi que ce soit au profit de l’autre. A l’évidence, pareille
solution présenterait l’avantage de supprimer toute réticence découlant d’une comparaison des
bénéfices territoriaux obtenus. Elle supposerait un sacrifice commun, et non mutuel, et reposerait
par essence sur la prise de conscience de ce que, en tout état de cause, aucune des deux parties ne
peut s’attendre à recevoir une portion substantielle de cette zone litigieuse de longue date tout en
bénéficiant de la sécurité et de la satisfaction qu’apporterait un règlement complet qu’elles, ainsi
que le reste du monde, pourraient considérer comme permanent. Soucieux des aspects concrets du
problème, et estimant qu’il est de mon devoir de définir, dans la mesure du possible, un plan que
les deux gouvernements peuvent se permettre d’accepter au nom des peuples devant lesquels ils
sont responsables, j’en suis venu à considérer que cette troisième voie satisfaisait aux conditions les
plus primordiales, et présentait des avantages certains du point de vue d’une paix permanente. Si je
suis parvenu à cette conclusion, c’est principalement parce qu’une telle formule n’implique pas de
reddition morale d’un pays face à l’autre, ni quoi que ce soit qui puisse être interprété de la sorte.
5. Au cours des négociations, j’ai suggéré que soient examinés, sous une forme ou une autre,
ces trois types de solution logiquement envisageables, aucune n’ayant permis de concilier les vues
du Chili et du Pérou. J’ai proposé diverses combinaisons, telles qu’une division du territoire avec,
en annexe, le système de «corridor» ou de «ville libre». Se sont ensuivis des débats intéressants,
notamment sur la question des limites, qui n’ont cependant débouché sur aucune conclusion. J’ai
également avancé l’idée d’une neutralisation du territoire, mais cela n’a pas été accueilli
favorablement par les parties.
Pour récapituler : les travaux menés en application de l’article 3 du traité d’Ancón n’ont pas
été concluants. Les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant une division du territoire
sur quelque base que ce soit. Elles n’ont pas accepté la neutralisation de tout ou partie de ce
territoire. Aucune des suggestions envisagées n’a été considérée comme acceptable par le Chili et
le Pérou. Alors que reste-t-il ?
- 40 -
Indépendamment du fait qu’aucun accord n’a été conclu jusqu’à présent, et à la lumière de
tout ce qui s’est produit, je me suis senti tenu de réfléchir à la mesure qu’il serait aujourd’hui en
mon pouvoir de prendre, dans la quête d’un geste amical et désintéressé pour aider les parties ; et,
après mûre réflexion, j’ai décidé de définir et de soumettre aux deux gouvernements un plan qui,
selon moi, mérite leur plus grande attention, en formant l’espoir sincère qu’ils l’adopteront. Ce plan
nécessite la coopération d’une troisième puissance, la Bolivie, qui n’est pas encore apparue dans les
négociations, tout au moins en ce qui concerne mon gouvernement. Quoique la Bolivie n’ait pas
encore été invitée à communiquer ses vues à cet égard  même si son aspiration à obtenir un accès
au Pacifique est de notoriété publique , il semble raisonnable de partir du principe que cet Etat
est, de par sa situation géographique, la puissance extérieure qui serait intéressée au premier chef
par l’acquisition, par voie d’achat ou de toute autre manière, des territoires qui font l’objet du
présent différend. Après cette observation liminaire, permettez-moi de présenter la suggestion
concrète que j’ai à l’esprit :
a) Les Républiques du Chili et du Pérou pourraient, par un acte conjoint ou plusieurs instruments
librement et volontairement exécutés, céder à la République de Bolivie, à titre perpétuel, tous
les droits, titres et intérêt qu’elles détiennent l’une et l’autre sur les provinces de Tacna et
d’Arica ; la cession serait subordonnée à l’adoption de garanties appropriées pour la protection
et la préservation, sans discrimination, des droits personnels et des droits de propriété de tous
les habitants des provinces, quelle que soit leur nationalité.
b) Dans le cadre de cette transaction, et en tant qu’élément à part entière de celle-ci, il conviendrait
de prévoir une compensation adéquate de la part de la République de Bolivie en échange de
ladite cession, tenant notamment compte de la valeur actuelle des travaux publics, voies ferrées
et améliorations réalisés par le Chili et le Pérou durant les périodes pendant lesquelles ils ont
respectivement contrôlé et occupé le territoire ; cette compensation serait déterminée lors de
négociations directes auxquelles participeraient les trois Etats, étant entendu que le secrétaire
d’Etat mettrait ses bons offices à leur disposition, si ceux-ci étaient sollicités pour parvenir à un
accord ou pour fixer la nature et le montant de la compensation au cas où cela se révélerait
difficile lors de la négociation tripartite.
c) Le Chili et le Pérou s’entendraient, dans le cadre de négociations directes, sur une répartition
équitable de toute compensation en numéraire, étant là encore entendu que le secrétaire d’Etat
mettrait à leur disposition ses bons offices, en cas de besoin, et procéderait lui-même à cette
répartition si le Chili et le Pérou le sollicitaient à cet égard.
d) Le promontoire connu sous le nom de Morro de Arica, ses limites étant établies comme il
convient, serait exclu de la cession, et placé sous le contrôle et l’autorité d’une commission
internationale chargée de le préserver en tant que mémorial rendant hommage à la bravoure du
Chili et du Pérou ; il est proposé que soit érigé sur le Morro un phare, ou un monument,
commémorant le règlement amical de la question de Tacna et d’Arica.
e) Concomitamment à l’exécution de l’accord susmentionné, ou dès que possible, le Chili et le
Pérou concluraient les traités d’amitié qui s’imposent sur la reprise des relations diplomatiques
et consulaires, le commerce, la navigation, et toutes autres affaires nécessaires au rétablissement
de rapports normaux et amicaux entre les deux pays.
f) Le territoire actuel des provinces de Tacna et d’Arica serait, en vertu d’un accord entre le
Pérou, le Chili et la Bolivie, perpétuellement démilitarisé au plein sens du terme.
g) La ville d’Arica deviendrait, par voie d’accord entre les trois puissances  le Chili, le Pérou et
la Bolivie , un port libre, et des dispositions adéquates seraient prises pour veiller à ce
qu’aucune d’entre elles n’applique aux autres des frais ou péages discriminatoires en ce qui
concerne le port, la voie ferrée ou tout autre moyen de communication au sein du territoire en
cause.
- 41 -
6. Le plan ci-dessus n’est présenté que dans ses grandes lignes, les points de détail ne devant,
selon moi, poser aucune difficulté. Les principaux avantages qu’il présente par rapport aux autres
formules qui ont été envisagées n’ont guère besoin d’être soulignés.
a) Ce plan constitue une solution de remplacement aux dispositions de l’article 3 du traité
d’Ancón qui n’ont pas été mises en oeuvre, et met ainsi définitivement un terme à la controverse
qui existe depuis que le traité a été signé.
b) Il s’agit d’une solution simple et honnête qui, contrairement aux autres formules, ne présente
pas de complications manifestes.
c) Il est global et définitif, et ne laisse aucune place aux revendications et aux différends, ni aux
manoeuvres tendant à obtenir une revision de certaines dispositions territoriales.
d) Il ne risque de se heurter à aucune susceptibilité nationale, que ce soit du côté chilien ou du côté
péruvien. Aucun pays ne fait de concession à l’autre et les positions morales des deux parties
restent intactes.
e) Il prend en compte l’intérêt de la région tout entière et est l’expression d’un règlement que
l’Amérique du Sud dans son ensemble pourrait accueillir favorablement puisqu’il garantirait
une paix et une stabilité durables.
Washington, le 30 novembre 1926.
Le secrétaire d’Etat,
(Signé) Frank B. KELLOG.
___________
- 42 -
ANNEXE 129
MÉMORANDUM EN DATE DU 4 DÉCEMBRE 1926 SUR LA QUESTION DE TACNA ET
D’ARICA2 REMIS AU SECRÉTAIRE D’ETAT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
PAR LE MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
American Journal of International Law Supplement (1927),
vol. 21, p. 38-42
Le 4 décembre 1926
Le Gouvernement du Chili a pris connaissance avec un vif intérêt du mémorandum dans
lequel S. Exc. le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique lui présente, pour examen, les
orientations générales d’un plan destiné à apporter une solution définitive à la controverse au sujet
de Tacna et d’Arica. Les réflexions faites par le secrétaire d’Etat lorsqu’il expose les antécédents
qui l’ont conduit à privilégier cette formule incitent le Gouvernement du Chili à rappeler, bien que
brièvement, les principales phases historiques et diplomatiques de la question.
Le secrétaire d’Etat sait que nous pouvons nous enorgueillir de notre tradition séculaire en
matière de politique étrangère. Celle-ci a toujours été caractérisée par un esprit d’amitié pour tous
les peuples d’Amérique. Nous n’avons jamais manqué de faire aucun sacrifice, aussi grand soit-il,
lorsqu’un principe de solidarité panaméricaine le nécessitait dans le but de sauvegarder
l’indépendance politique d’une nation de ce continent.
Nous n’entendons pas rappeler les causes historiques qui conduisirent à la rupture, à laquelle,
selon nous, les traités de 1883 avec le Pérou et de 1904 avec la Bolivie ont mis un terme, en
rétablissant loyalement la cordialité et la paix dans lesquelles nous avions vécu avec ces nations
pendant plus de cinquante ans.
Une seule question est restée en suspens à la fin de la guerre du Pacifique, à savoir celle de la
souveraineté définitive sur les territoires de Tacna et d’Arica, qui devait être décidée par leurs
habitants dix ans après la date du traité.
Durant quarante ans, malgré nos initiatives répétées pour produire un accord définissant les
fondements sur lesquels ce vote populaire devrait reposer, il ne nous a pas été possible de parvenir
à un résultat satisfaisant.
Bien qu’étant en leur possession pacifique et convaincus que le temps serait notre meilleur
allié pour consolider la position que nous avons atteinte dans ces provinces auxquelles nous avons
consacré toute notre énergie pour en permettre le développement moral et matériel, nous avons
renoncé spontanément à cette position privilégiée et sommes allés à Washington pour chercher une
solution définitive à cette question de longue date, animés par notre haute conception de la
confraternité internationale.
Le protocole de Washington confiait à S. Exc. le président des Etats-Unis la tâche de
déterminer les bases de cette solution et sa décision souscrivait entièrement à la thèse chilienne, qui
défendait le principe de la détermination de la souveraineté des territoires par la libre volonté de ses
habitants.
2 Département d’Etat, communiqué de presse du 6 décembre 1926. Pour le mémorandum du secrétaire d’Etat du
30 novembre 1926, voir le supplément à ce journal, vol. 21, p. 11.
Le département d’Etat a annoncé oralement que la Bolivie avait accepté sans condition la proposition du
secrétaire d’Etat telle qu’elle est présentée dans son mémoire du 30 novembre 1926 au Chili et au Pérou. U.S. Daily,
6 décembre 1926, p. 3.
- 43 -
Le plébiscite a souligné l’immense majorité électorale existant en faveur du Chili, consacrant
ainsi nos droits à l’annexion ferme de Tacna et d’Arica au territoire chilien.
Si le verdict avait été défavorable au Chili, notre gouvernement et notre peuple se seraient
empressés de le respecter et d’y satisfaire honorablement.
En dépit de cette attente légitime, le Gouvernement du Chili n’a pas hésité à examiner les
suggestions du département d’Etat portant sur une division du territoire, sacrifice accepté
uniquement en signe d’effort généreux à des fins de paix.
Le secrétaire d’Etat, qui souligne à juste titre que le sentiment national revêt une importance
fondamentale sur cette question, mesurera toute la portée de ce sacrifice s’il se penche sur le travail
culturel réalisé dans ces territoires par des hommes qui y ont consacré les meilleures années de leur
vie pour leur permettre de bénéficier de tous les bienfaits de la civilisation. Professeurs, soldats,
missionnaires et entreprises furent les artisans infatigables de cette croisade.
La République de Bolivie, qui, vingt ans après la fin de la guerre, a spontanément renoncé à
la totalité du littoral, demandant en échange une compensation de nature pécuniaire et des moyens
de communication  qu’elle jugeait mieux à même de servir ses intérêts —, a exprimé le souhait
d’être prise en considération dans les négociations en cours visant à déterminer l’Etat auquel
reviendront ces territoires. Or, ni la justice ni l’équité ne permettent de justifier cette demande,
qu’elle présente aujourd’hui comme étant un droit.
Ce nonobstant, le Gouvernement chilien n’a pas manqué de tenir compte de ce nouvel intérêt
du Gouvernement bolivien et a, en toute logique, subordonné l’examen de la question à l’issue du
différend qui l’oppose actuellement au Gouvernement péruvien. Par ailleurs, au cours des
négociations menées cette année devant le département d’Etat dans le cadre de la formule de la
division territoriale, le Gouvernement du Chili n’a pas écarté l’idée d’accorder une bande du
territoire et un port à la Bolivie.
Les propositions nobles et visionnaires que le Gouvernement du Chili a acceptées dans cette
affaire particulière n’ont pas rencontré de la part du Gouvernement du Pérou l’accueil qu’elles
méritaient et, pour l’heure, la question est toujours en suspens.
Notre gouvernement s’en tient aux stipulations du traité d’Ancón, suivant ainsi sa longue
tradition ininterrompue de respect de la parole donnée et d’exécution stricte et exacte des
obligations internationales. Dans ce même esprit, il a respecté la décision du président Coolidge et
pense que la meilleure solution au problème est l’application de la méthode indiquée à l’article 3 du
traité d’Ancón et confirmée par la décision de l’arbitre. Une fois décidée la possession définitive du
territoire, entre le Chili et le Pérou, conformément à ces dispositions, le Gouvernement chilien
honorera ses déclarations concernant l’examen des aspirations boliviennes.
La proposition du département d’Etat va bien au-delà des concessions que le Gouvernement
chilien est généreusement en mesure de faire. Elle implique de céder définitivement à la
République de Bolivie le territoire en cause, et bien que, comme le fait observer le secrétaire
d’Etat, cette solution ne blesse pas la dignité des pays en lice et est en harmonie avec le désir
affiché à maintes reprises par le Gouvernement chilien d’aider à satisfaire les aspirations
boliviennes, il n’en demeure pas moins que cela reviendrait à sacrifier nos droits sur un territoire
qui a été inclus pendant quarante ans dans la république en vertu d’un traité solennel — situation
qui ne saurait être modifiée juridiquement, sauf par un plébiscite, dont le résultat ne laisse aucun
doute dans l’opinion du peuple chilien.
A aucun moment le Gouvernement du Chili n’a renoncé à la solide position juridique qui lui
a été conférée par le traité d’Ancón et la sentence arbitrale, et il n’y renoncera pas aujourd’hui ; il
n’en demeure pas moins que, par respect pour la grande cause de la fraternité des peuples
- 44 -
américains, et dans le souci d’oeuvrer en faveur de la réconciliation entre les pays ayant participé à
la guerre du Pacifique, le Chili s’est toujours montré disposé à prendre en considération l’ensemble
des propositions de règlement qui pourraient servir ces nobles objectifs tout en lui assurant une
compensation proportionnelle au sacrifice d’une partie de ses droits légitimes que celles-ci lui
imposeraient de consentir. Cela étant, il souhaite préciser une nouvelle fois que le fait qu’il
examine pareilles propositions ne saurait signifier qu’il renonce aux droits en cause, mais
seulement qu’il envisage la possibilité de les sacrifier, à sa discrétion et volontairement, au nom
d’un intérêt national ou américain supérieur.
C’est dans cet esprit que le Gouvernement chilien accepte d’examiner le principe de la
proposition, faisant ainsi une fois encore la démonstration éloquente de son engagement pour la
paix et l’amitié.
Le secrétaire d’Etat attribue à juste titre une importance particulière aux liens commerciaux
entre les pays intéressés. Nous comprenons et partageons ce noble but, non seulement aux fins du
règlement de la question à l’examen, mais également pour rétablir l’amitié entre les pays séparés
par le conflit de 1879.
Aussi attachons-nous une importance primordiale à la conclusion antérieure, entre les trois
pays, de traités de commerce et d’un accord douanier, à la création de ports, et à d’autres éléments
de même nature, susceptibles de constituer un lien solide garantissant l’harmonie et renforçant
l’union économique de la Bolivie, du Pérou et du Chili. Ainsi seront jetées les bases d’une plus
large compréhension entre les peuples d’Amérique latine, dont les échanges et le progrès se
trouveront facilités, pour le bien de l’humanité tout entière.
C’est pourquoi nous estimons que le traité de commerce et les accords douaniers que le
secrétaire d’Etat suggère de conclure avec le Pérou devraient également être étendus au
Gouvernement de la Bolivie, conformément à notre souhait constant de nous rapprocher de cette
nation. Selon nous, cela constituerait ni plus ni moins que la consécration, sur une base solide, des
flux commerciaux intenses qui existent d’ores et déjà entre les deux pays, et que ceux-ci ont tout
intérêt à renforcer.
Le Gouvernement chilien considère que l’idée de neutralité perpétuelle dans lequel ces
territoires devraient être maintenus, que le secrétaire d’Etat a exposée dans son mémorandum, revêt
une importance capitale. Nous pensons donc comme lui que le terme de démilitarisation doit être
compris dans son sens le plus large, en éliminant absolument toute possibilité que, dans cette
région ou dans ses eaux territoriales, puissent être maintenues des bases ou des forces terrestres,
aériennes ou maritimes. Sur ce point, nous devons exprimer au secrétaire d’Etat notre opinion avec
franchise et précision.
Si nous accordons à la Bolivie un moyen de communication jusqu’au Pacifique destiné à
développer sa vie économique, nous sommes en droit de nous assurer que le sacrifice que nous
consentons par respect pour un noble idéal ne mettra pas à l’avenir notre sécurité extérieure en
danger. Corollaire naturel de cette idée, il serait indispensable de stipuler que le territoire dont la
cession est proposée ne saurait pas être transféré, en tout ou en partie, à l’une des nations
contractantes ni à aucune autre puissance.
Toute autre manière de voir reviendrait à dénaturer le noble objectif qui a incité le secrétaire
d’Etat à formuler sa proposition.
Durant les négociations qui pourraient en découler, il nous faudra présenter sous leur forme
définitive les observations exposées ci-dessus, soumettre toutes celles qui pourraient engager nos
intérêts et écouter avec attention toutes celles que les autres parties pourraient présenter à leur tour.
- 45 -
Nous considérons les propositions du secrétaire d’Etat et celles que les parties sont
susceptibles d’énoncer comme un ensemble indivisible, qui correspond au noble but du
Gouvernement des Etats-Unis, pleinement partagé par le Gouvernement du Chili, pour régler
définitivement la question et garantir la paix et la fraternité parmi toutes les nations d’Amérique.
Le 4 décembre 1926.
Le ministre chilien des affaires étrangères,
(Signé) Jorge MATTE.
___________
- 46 -
ANNEXE 133
CONVENTION ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI SUR LES PASSEPORTS,
SIGNÉE À LA PAZ LE 18 SEPTEMBRE 1937
Ministère chilien des affaires étrangères, Traités, conventions et
accords internationaux du Chili, 1810-1976,
vol. II (1977), p. 182-183
Convention sur les passeports
Signée à La Paz, le 18 septembre 1937
Les Gouvernements du Chili et de la Bolivie, vu la recommandation contenue dans
l’accord no 8 des minutes définitives de la première réunion de la commission mixte chilénobolivienne
chargée d’étudier les relations économiques entre les deux Républiques et créée par
l’acte signé à l’ambassade du Chili à Buenos Aires le 23 décembre 1936, considérant les raisons
qui plaident en faveur du maintien de bonnes relations de voisinage, et désireux de faciliter un
rapprochement entre les deux pays, sont convenus de conclure une convention sur les passeports et,
à cette fin, ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs :
S. Exc. le président de la République du Chili a nommé S. Exc. Jorge Silva Yoacham,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Chili en Bolivie ;
S. Exc. le président du conseil du Gouvernement de Bolivie a nommé S. Exc. Fabián Vaca
Chávez, ministre de l’Etat au bureau des affaires étrangères ;
qui, après s’être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs et avoir vérifié que ceux-ci
étaient établis en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Article I
L’apposition d’un visa sur les passeports des personnes en transit dans les territoires ou ports
chiliens sera gratuite pour les Boliviens et les étrangers en partance pour ou en provenance de la
Bolivie. Elle sera également gratuite pour les Chiliens et les étrangers transitant sur des territoires
boliviens en partance pour le Chili ou en provenance de ce pays.
Il est entendu par la présente que, dans l’un et l’autre cas, il devra être satisfait aux
dispositions des réglementations respectives relatives aux passeports et que la période maximale de
séjour dans un pays de transit ne devra pas dépasser quinze jours.
Article II
Les visas délivrés aux Chiliens et aux Boliviens étudiant au Chili et en Bolivie,
respectivement, seront valides pour la durée de leurs études. Le statut d’étudiant devra être attesté
au moyen de documents jugés satisfaisants par le consul accordant le visa. Une réglementation
spécifique établira la procédure applicable à l’obtention d’un visa.
- 47 -
Article III
Le coût de l’apposition d’un visa sur le passeport des professeurs, étudiants et journalistes
inclus dans la convention Chili-Bolivie sur la coopération intellectuelle sera équivalent à 1 dollar.
Ces professeurs, étudiants et journalistes devront être munis d’un certificat délivré par les
autorités appropriées, universitaires ou autres, attestant leur statut et la conformité de leur séjour
par rapport aux dispositions de la convention chiléno-bolivienne visée au premier paragraphe de cet
article.
Article IV
Des certificats médicaux seront délivrés par des médecins nommés par les consuls respectifs
pour un coût maximal de 20 dollars, dans la monnaie ayant cours légal de chaque pays.
Article V
Les personnes franchissant la frontière internationale entre la Bolivie et Arica devront être
munies d’un sauf-conduit sous forme imprimée attestant leur identité personnelle et leur
autorisation de voyager.
Article VI
En Bolivie, ce sauf-conduit sera délivré par les autorités locales compétentes, et le consul du
Chili y apposera gratuitement son visa. A Arica, le sauf-conduit sera délivré par le chef du bureau
de l’identification, avec l’accord du gouverneur, et le consul de Bolivie dans ce port y apposera
gratuitement son visa, exclusivement pour les personnes ayant résidé à Arica pendant une période
minimale d’un an.
Article VII
Le sauf-conduit comportera en outre le numéro d’ordre, le nom, la nationalité, la profession,
l’adresse de résidence et l’empreinte digitale de la personne à laquelle le sauf-conduit est délivré.
Ce sauf-conduit sera valide pendant un an en Bolivie et dans le département d’Arica.
Article VIII
Un montant n’excédant pas 3 bolivianos, ou son équivalent en devise chilienne, sera
appliqué en Bolivie et au Chili, respectivement, en tant que seule et unique taxe sur le sauf-conduit.
Article IX
Le coût de l’apposition du visa sera converti aux fins de perception au taux de change auquel
il peut être le plus facilement converti sur le marché libre bancaire ou le marché d’exportation.
- 48 -
Article X
Les deux gouvernements s’engagent à accorder les plus grands avantages possibles aux
citoyens de l’autre pays sollicitant l’apposition d’un visa sur leur passeport.
Article XI
La présente convention entrera en vigueur dès que possible et le demeurera jusqu’à
l’expiration d’une période de trois mois suivant la notification, par l’un des gouvernements, de son
souhait d’y mettre fin.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent instrument revêtu de leur
sceau, en deux exemplaires, dans la ville de La Paz, ce dix-huit septembre 1937.
(Signé) F. VACA CHÁVEZ.
(Signé) Jorge SILVA YOACHAM.
___________
- 49 -
ANNEXE 134
NOTES EXPLICATIVES DE LA CONVENTION SUR LES PASSEPORTS ENTRE LA BOLIVIE
ET LE CHILI, ADOPTÉES PAR ÉCHANGE DE NOTES LE 20 MARS 1940
Ministère chilien des affaires étrangères, Traités, conventions
et accords internationaux du Chili, 1810-1976,
vol. II (1977), p. 185-186
Notes explicatives à la convention sur les passeports
République de Bolivie
Ministère des affaires étrangères et du culte
No 182 — La Paz le 20 mars 1940
Monsieur l’ambassadeur,
En ce qui concerne l’échange de notes de ce jour, aux termes duquel est approuvée,
notamment, la validité provisoire de la convention sur les passeports, signée le 18 septembre 1937,
il me faut apporter quelques précisions.
Par le biais des notes diplomatiques échangées le 30 novembre 1937, un accord a été trouvé
pour la mise en oeuvre des articles 5 à 8 de ladite convention. Les enseignements tirés de
l’application de cet accord, ainsi que les nouvelles conditions découlant du mouvement
d’immigration vers la Bolivie et le Chili, nécessitent de clarifier et de préciser comme suit la portée
des dispositions relatives aux sauf-conduits :
1. Mon gouvernement comprend que les sauf-conduits, qui ont été créés dans le but exclusif
de faciliter le transit et les échanges réciproques entre la Bolivie et Arica, bien que valides pour une
durée d’un an, permettent uniquement des séjours de vingt jours au maximum en Bolivie ou à
Arica, et peuvent être prolongés brièvement par les autorités locales compétentes si les
circonstances le justifient.
2. Pour les voyages d’une durée plus longue, le voyageur est soumis à la législation
applicable sur les passeports.
3. L’octroi d’un sauf-conduit aux Chiliens, aux Boliviens ou aux étrangers implique
l’interdiction pour le porteur de chercher un travail ou une activité rémunérée dans le pays dans
lequel il se rend.
4. Les étrangers auront le droit d’utiliser un sauf-conduit uniquement s’ils ont résidé en
Bolivie ou à Arica durant plus de trois ans.
Mon gouvernement souscrit aux précisions ci-dessus et les considère comme faisant partie
intégrante de la convention sur les passeports signée le 18 septembre 1937 à compter du 1er avril de
cette année.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute
considération.
(Signé) Alberto OSTRIA GUTIÉRREZ.
A l’attention de S. Exc. M. Benjamín Cohen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du
Chili — Remis en main propre.
- 50 -
Ambassade du Chili
No 129/29 — La Paz, le 20 mars 1940
Monsieur le ministre,
En ce qui concerne l’échange de notes de ce jour, aux termes duquel est approuvée,
notamment, la validité provisoire de la convention sur les passeports, signée le 18 septembre 1937,
il me faut apporter quelques précisions.
Par le biais des notes diplomatiques échangées le 30 novembre 1937, un accord a été trouvé
pour la mise en oeuvre des articles 5 à 8 de ladite convention. Les enseignements tirés de
l’application de cet accord, ainsi que les nouvelles conditions découlant du mouvement
d’immigration vers la Bolivie et le Chili, nécessitent de clarifier et de préciser comme suit la portée
des dispositions relatives aux sauf-conduits :
1. Mon gouvernement comprend que les sauf-conduits, qui ont été créés dans le but exclusif
de faciliter le transit et les échanges réciproques entre la Bolivie et Arica, bien que valides pour une
durée d’un an, permettent uniquement des séjours de vingt jours au maximum en Bolivie ou à
Arica, et peuvent être prolongés brièvement par les autorités locales compétentes si les
circonstances le justifient.
2. Pour les voyages d’une durée plus longue, le voyageur est soumis à la législation
applicable sur les passeports.
3. L’octroi d’un sauf-conduit aux Chiliens, aux Boliviens ou aux étrangers implique
l’interdiction pour le porteur de chercher un travail ou une activité rémunérée dans le pays dans
lequel il se rend.
4. Les étrangers auront le droit d’utiliser un sauf-conduit uniquement s’ils ont résidé en
Bolivie ou à Arica durant plus de trois ans.
Si Votre Excellence souscrit aux précisions ci-dessus, elles seront considérées comme faisant
partie intégrante de la convention sur les passeports signée le 18 septembre 1937 à compter du
1er avril de cette année.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute
considération.
(Signé) Benjamín COHEN.
A l’attention de S. Exc. M. Alberto Ostria Gutiérrez, ministre des affaires étrangères et du
culte -- Remis en main propre.
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ANNEXE 140
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION TENUE LE 1ER JUIN 1948 ENTRE LE PRÉSIDENT DU CHILI
ET L’AMBASSADEUR DE BOLIVIE AU CHILI
Archives du ministère chilien des affaires étrangères
[Ecriture manuscrite :]
Entretien entre S. Exc. le président du Chili et l’ambassadeur de Bolivie, Ostria G.
République du Chili
Ministre des affaires étrangères
00014
Lors de la réunion qui s’est tenue le mardi 1er juin 1948, l’ambassadeur Ostria Gutiérrez a
sollicité auprès de S. Exc. le président du Chili, González Videla, l’autorisation de déclarer
ouvertes les négociations visant à satisfaire les aspirations boliviennes à obtenir un port.
L’ambassadeur Ostria a rappelé ses discussions informelles avec S. Exc. le président du
Chili, qui s’était montré disposé à se pencher sur les aspirations de la Bolivie. Le président a, au
cours de ces discussions, répondu qu’il avait d’emblée rejeté l’idée de céder Arica à la Bolivie,
mais qu’il n’avait pas refusé d’envisager la possibilité de parvenir à un accord avec elle pour lui
céder, moyennant compensation, une bande de terre au nord d’Arica qui lui permettrait d’avoir un
accès à la mer.
Concernant le début officiel de pourparlers en bonne et due forme mentionnés par
l’ambassadeur Ostria, le président a fait observer qu’il ne pouvait pas considérer que ces
pourparlers avaient officiellement commencé étant donné que le Gouvernement de Bolivie n’avait
pas présenté de proposition concrète et précise devant servir de base à l’analyse du ministre chilien
des affaires étrangères, pour renvoi ultérieur au Congrès national.
Le président de la République a également déclaré que ses discussions informelles avec
l’ambassadeur Ostria, auxquelles il s’est référé, visaient précisément à empêcher le Gouvernement
de Bolivie de formuler des prétentions concernant un port sur la base de la cession d’Arica,
prétentions qui auraient été directement rejetées par le Chili pour des raisons historiques et
patriotiques, ce territoire présentant une valeur spéciale aux yeux des Chiliens et n’ayant jamais
appartenu à la Bolivie. Le président a ajouté que, en aucun cas, ces pourparlers informels ne
pouvaient servir de base de discussion, l’idée même d’accorder une bande de terre au nord d’Arica
ayant fait l’objet d’une simple conversation et le président ne pouvant prendre d’initiative sur un
problème impliquant la Bolivie, et non le Chili.
Enfin, le président a ajouté que toute négociation susceptible d’être entamée ou toute
solution potentielle au problème ne pourrait jamais altérer les engagements pris par le Chili
vis-à-vis du Pérou en vertu du traité de 1929.
L’ambassadeur Ostria s’est engagé à rendre compte de cet entretien au Gouvernement de
Bolivie et à faire d’ici peu une proposition concrète qui permettrait de déclarer les négociations
officiellement ouvertes.
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ANNEXE 150
DÉCLARATION DES MINISTRES BOLIVIEN ET CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
SIGNÉE À ARICA LE 25 JANVIER 1953
Ministère chilien des affaires étrangères, Traités, conventions et
accords internationaux du Chili, 1810-1976,
vol. II (1977), p. 222
Déclaration d’Arica
Signée à Arica le 25 janvier 1953
Les ministres chilien et bolivien des affaires étrangères, M. Arturo Olavarría Bravo et
M. Walter Guevara Aze, se sont rencontrés dans la ville d’Arica en vue de renforcer les relations
cordiales qui existent par bonheur entre les deux peuples et leurs gouvernements et, après avoir
examiné différents aspects liés à une meilleure mise en oeuvre des accords internationaux en
vigueur entre leurs pays, déclarent ce qui suit :
Déclaration
Le ministre chilien des affaires étrangères a confirmé que son gouvernement était disposé à
se conformer, fidèlement et loyalement à tout moment, aux traités et conventions portant sur le
libre transit en faveur de la Bolivie. En conséquence, les ministres chilien et bolivien des affaires
étrangères déclarent que la convention sur le transit de 1937 consacre les principes suivants :
1) Le fret de toute nature, sans aucune exception, transitant sur le territoire chilien en provenance
ou à destination de la Bolivie, sera soumis à la juridiction et la compétence exclusives des
autorités douanières boliviennes, représentées par leurs agents dûment habilités par le
Gouvernement de la Bolivie, dès la remise à ceux-ci dudit fret par les autorités chiliennes. Cette
remise, conformément à l’esprit et la lettre de la convention, doit avoir lieu au moment même
où le fret arrive dans un port chilien, et aucune autorité ne peut y faire obstacle. Le lieu où est
laissé le fret, quel qu’il soit, sera considéré comme territoire douanier bolivien.
2) En conséquence, les questions de tous ordres liées à ces marchandises ne peuvent être connues
et réglées que par les autorités boliviennes, les autorités administratives, douanières ou
judiciaires de la République du Chili n’ayant ni la juridiction ni la compétence de les examiner.
3) L’intervention des douanes ou d’autres autorités de la République du Chili dans les opérations
de transit concernant l’importation ou l’exportation en provenance ou à destination de la
Bolivie, et les formalités auxquelles ces transactions sont soumises en vertu des accords
internationaux en vigueur, a uniquement pour objet d’exercer une surveillance externe dans le
but d’empêcher que les marchandises ne parviennent illégalement aux consommateurs locaux et
ne contournent les dédouanements divers, tout en prévenant la commission d’actes criminels.
Le ministre bolivien des affaires étrangères a déclaré que les mesures juridiques prises à
Antofagasta au sujet des marchandises en transit vers son pays ont été l’occasion pour le
- 53 -
Gouvernement du Chili de montrer son intention de se conformer fidèlement et loyalement au traité
de paix et d’amitié de 1904 et à la convention sur le transit de 1937, conduite que le peuple et le
Gouvernement boliviens apprécient grandement.
Arica, le 25 janvier 1953
(Signé) Arturo OLAVARRIA B.
(Signé) Walter GUEVARA A.
___________
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ANNEXE 151
TRAITÉ DE COMPLÉMENTARITÉ ÉCONOMIQUE ENTRE LE CHILI ET LA BOLIVIE,
SIGNÉ À ARICA LE 31 JANVIER 1955
Ministère chilien des affaires étrangères, Traités, conventions et
accords internationaux du Chili, 1810-1976,
vol. II (1977), p. 223-225
Traité de complémentarité économique entre le Chili et la Bolivie
Signé à Arica le 31 janvier 1955
Les Gouvernements du Chili et de Bolivie, mus par l’idéal américain d’intégration
économique continentale, ont décidé de regrouper leurs efforts pour développer une action
coordonnée en vue de parvenir, par phases successives, à une complémentarité économique et de
contribuer à la consolidation de l’indépendance économique de leurs peuples.
Afin d’atteindre ces objectifs, ils doivent promouvoir le développement économique des
deux pays, mobiliser chacun leurs secteurs industriels les plus performants et accroître la
production dans tous les domaines pour parvenir, par leur action conjointe, à davantage d’échanges
bilatéraux, à une augmentation du revenu national et à l’amélioration des niveaux de vie de leurs
peuples.
Ayant à l’esprit ces principes généraux de politique économique internationale, ils
conviennent de conclure ce traité de complémentarité économique, aux fins duquel ils ont nommé
en qualité de plénipotentiaires :
S. Exc. le président de la République du Chili ; son ministre des affaires étrangères
S. Exc. M. Ovsaldo Krefft Koch ; et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du
Gouvernement de Bolivie, S. Exc. M. Alejandro Hales Jamarne, et
S. Exc. le président de la République de Bolivie ; son ministre des affaires étrangères et du
culte, S. Exc. M. Walter Guevara Arze ; et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
auprès du Gouvernement du Chili, S. Exc. M. Fernando Iturralde Chinel.
Qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1
La complémentarité économique entre le Chili et la Bolivie sera réalisée conformément aux
règles fondamentales incluses dans le présent traité et les accords spécifiques devant être signés
ultérieurement.
Article 2
Les règles fondamentales visées dans l’article précédent sont les suivantes :
a) L’accord sur les plans économiques visant à prendre part à des échanges commerciaux
globalement équilibrés, la coordination des productions respectives, l’augmentation des surplus
exportables de ces productions, le développement de l’industrialisation dans les deux pays par
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le biais d’investissements réciproques de capitaux et tout autre moyen à la disposition des
gouvernements contractants.
b) La révision des droits de douane, taxes, frais excessifs et toute autre mesure qui grève ou limite
les échanges entre les deux pays. Les réformes devront être réalisées progressivement et de
manière coordonnée, en prenant en considération, le cas échéant, le traitement applicable à des
pays tiers.
c) La coordination de programmes existants sur le transfert de fonds, les taux de change et les
autorisations de change pour parvenir à un échange le plus global et le plus fluide possible.
d) La conclusion d’accords spécifiques sur la fourniture réciproque des produits essentiels sur des
bases stables, pour garantir l’approvisionnement des deux pays.
e) La concession d’avantages financiers appropriés et à des moments propices pour permettre
l’achat des produits échangés.
f) L’accord sur un système qui étende et facilite le régime actuel de libre transit des marchandises
provenant de l’un des deux pays sur le territoire de l’autre, en vue de leur exportation vers des
pays tiers. Un tel système doit également inclure les accords requis pour permettre l’importation
par l’un des deux pays sur le territoire de l’autre de marchandises provenant de pays tiers.
g) L’expansion et l’amélioration des moyens actuels de communication et de transport entre les
deux pays. A cet effet, le trafic devra être accru sur la voie ferrée chiléno-bolivienne d’Arica à
La Paz et un système de répartition des revenus approprié en lien avec cet accroissement devra
faire l’objet d’un accord. De surcroît, il conviendra de constituer une commission d’ingénieurs
chiliens et boliviens chargée de réfléchir au parcours le plus adapté pour créer une liaison
routière entre Oruro et Iquique.
En raison de leur importance pour les économies des deux pays et conformément aux traités
portant sur le libre transit actuellement en vigueur, les deux gouvernements conviennent de
fournir toutes les installations nécessaires à la construction et l’exploitation par Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos d’un oléoduc entre Oruro et Arica, destiné à permettre
l’acheminement de pétrole pour la consommation chilienne et pour la vente de ce produit sur
d’autres marchés.
h) La promotion du transit des personnes entre chaque pays, ainsi que la promotion du tourisme
sous toutes ses formes, par la conclusion de nouvelles conventions spécifiques.
i) L’adoption des mesures permettant de favoriser les investissements mutuels de capitaux pour le
développement de la production à grande échelle de denrées alimentaires destinées à l’autre
pays.
Article 3
Les deux gouvernements créeront un organe permanent dans chaque pays, dénommé
commission nationale chiléno-bolivienne de complémentarité économique et composé de cinq
titulaires et cinq suppléants. Ces commissions nationales formeront ensemble la commission mixte
chiléno-bolivienne de complémentarité économique.
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Article 4
Les commissions nationales de complémentarité économique seront chargées d’étudier, de
promouvoir et de conseiller leur gouvernement respectif et la commission mixte sur des plans et
projets appropriés afin de mettre en oeuvre les règles énoncées dans le présent traité et d’autres
accords complémentaires.
Article 5
L’une des missions de la commission mixte consiste à examiner les questions soumises aux
commissions nationales, à les approuver ou à les rejeter, à les modifier ou à les coordonner et à les
soumettre à la décision des gouvernements contractants.
La commission mixte peut demander aux commissions nationales d’établir des rapports sur
des questions qu’elle juge utiles pour une meilleure complémentarité des économies des deux pays
en privilégiant le règlement des problèmes afférents à ces questions.
La commission mixte aura pour mission spécifique d’évaluer l’état d’avancement des
résolutions adoptées par les gouvernements et de proposer des mesures visant à améliorer leur
élaboration et leur application.
Article 6
La commission mixte se réunira une fois par an aux fins énoncées dans l’article précédent.
Elle se réunira en session extraordinaire à la demande de l’un des deux gouvernements, pour un
motif spécifique ; dans ce cas précis, la commission mixte examinera uniquement les sujets inclus
dans la demande.
Les réunions de la commission mixte, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, se
tiendront en alternance à Santiago, au Chili, et à la Paz, en Bolivie, et seront présidées par le
ministre des affaires étrangères du pays dans lequel elles se tiendront ou, à défaut, par la personne
désignée par celui-ci.
En foi de quoi le présent acte a été signé, en deux exemplaires pareillement valides, dans la
ville d’Arica le trente-et-un janvier mille neuf cent cinquante-cinq.
(Signé) Walter GUEVERA ARZE.
(Signé) Fernando ITURRALDE CHINEL.
(Signé) Oswaldo KOCH K.
(Signé) Alejandro HALES J.
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ANNEXE 153
PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE AU TRAITÉ DE COMPLÉMENTARITÉ ÉCONOMIQUE RELATIF
AUX INSTALLATIONS SERVANT À LA CONSTRUCTION DE L’OLÉODUC,
SIGNÉ À LA PAZ LE 14 OCTOBRE 1955
Ministère chilien des affaires étrangères, Traités, conventions et
accords internationaux du Chili, 1810-1976,
vol. II (1977), p. 226-227
Réunis dans la ville de La Paz, au ministère des affaires étrangères, M. Alejandro Hales
Jamarne et M. Walter Guevara Arze, respectivement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
du Chili et ministre bolivien des affaires étrangères et du culte, eu égard à l’importance que revêt
pour les deux pays la construction d’un oléoduc depuis le territoire bolivien jusqu’au port d’Arica
et d’autres ports chiliens, conviennent, avec l’autorisation respective de leurs gouvernements,
d’inclure dans le paragraphe 2, alinéa g) de l’article 2 du traité de complémentarité économique
entre le Chili et la Bolivie, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Article 2
Les règles fondamentales visées dans l’article précédent sont les suivantes :
Alinéa g) (second paragraphe) — En raison de leur importance pour les économies des deux
pays et conformément aux traités portant sur le libre transit actuellement en vigueur, les deux
gouvernements conviennent de fournir toutes les installations nécessaires à la construction,
l’entretien et l’exploitation par Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (ci-après «YPFB»), ou
toute compagnie privée autorisée par le Gouvernement de Bolivie, d’oléoducs depuis le territoire
bolivien jusqu’au port d’Arica ou tout autre port chilien.
Les détails de l’étude, la construction, l’entretien et l’exploitation des oléoducs sur le
territoire chilien visés dans le paragraphe précédent devront, dans tous les cas, être déterminés par
les deux gouvernements par le biais d’un échange de notes, lesquelles incluront des éléments tels
que : le tracé ; les modalités de servitudes devant être établies ; le système permettant l’importation
temporaire au Chili des machines, véhicules et équipements nécessaires à l’étude et la
construction ; les installations pour le personnel étranger effectuant les travaux ; la libre entrée des
éléments permettant l’entretien et l’exploitation continus des oléoducs et, d’une manière générale,
tous les détails liés à ces fins.
h) La République du Chili aura la priorité concernant l’achat du pétrole arrivant dans son port par
l’intermédiaire des oléoducs visés dans le paragraphe précédent selon les clauses suivantes :
1. Le pétrole appartenant à YPFB et transporté par un oléoduc de cet établissement ou celui
d’une autre compagnie privée pourra être acheté par le marché chilien dans le cadre d’un
système d’échange commercial prévu par ce traité, pour un volume pouvant atteindre mille
barils par jour, pendant une durée minimale de trois ans, à compter de la date de la
première exportation commerciale. A l’expiration de cette période de trois ans, un nouvel
accord sur le pétrole appartenant à YPFB sera examiné en vue d’accroître les volumes que
le Chili peut acquérir dans le cadre du système d’échange commercial établi par ce traité.
Si la République du Chili souhaite acheter un volume de pétrole plus important, elle
bénéficiera à cette fin d’un traitement préférentiel jusqu’à trois cent barils supplémentaires
par jour, en dollars des Etats-Unis, et à des prix qu’il conviendra de définir, sur la base des
prix du marché international pour le pétrole brut présentant des caractéristiques similaires.
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2. Cet accord sur le pétrole appartenant à YPFB et transporté par le biais de son oléoduc
Villa Aroma (Sica) — Arica pourra être modifié pour augmenter les volumes
susmentionnés lorsque le Gouvernement de Bolivie sera en mesure de construire l’oléoduc
d’YPFB destiné à l’exportation, qui partira de Camiri, traversera Sucre ou un point à
proximité de cette ville, puis rejoindra l’oléoduc de Villa Aroma (Sica) —Arica.
3. Le pétrole appartenant au Gouvernement de Bolivie, pour permettre le paiement de
redevances par des compagnies pétrolières privées exerçant leurs activités sur son
territoire, et qui est transporté par les oléoducs jusqu’aux ports chiliens, sera vendu de
préférence au Chili jusqu’à 10 % du volume de ces redevances dans le cadre du système
d’échange commercial visé par le présent traité, pour autant que le solde de cet échange
soit défavorable à la Bolivie.
Le Chili pourra en outre acquérir en priorité le solde de ces redevances, en dollars des
Etats-Unis et à des prix qu’il convient de définir, sur la base des prix du marché
international pour le pétrole brut présentant des caractéristiques similaires.
Le présent protocole ajoutant un nouvel alinéa h) au traité de complémentarité économique
entre le Chili et la Bolivie, l’ordre des alinéas de l’article 2 de ce traité est modifié en conséquence.
Ce protocole fait partie intégrante du traité de complémentarité économique entre le Chili et
la Bolivie signé à Arica le 31 janvier 1955, qui doit être ratifié par les Hautes Parties contractantes
conformément à leurs dispositions constitutionnelles respectives. Les ratifications seront échangées
dans la ville de La Paz dès que possible.
Les plénipotentiaires ci-dessus désignés signent le présent protocole supplémentaire, en deux
exemplaires, le quatorze du mois d’octobre mille neuf cent cinquante-cinq.
(Signé) Walter GUEVARA ARZE.
(Signé) Alejandro HALES JAMARNE.
___________

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Volume 2

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