Volume II - première partie

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Note: Cette traduction a été préparée par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
13662
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À L’OBLIGATION DE NÉGOCIER UN ACCÈS
À L’OCÉAN PACIFIQUE
(BOLIVIE c. CHILI)
MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT DE
L’ETAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE
VOLUME II
PREMIÈRE PARTIE
ANNEXES 1 à 115
17 AVRIL 2014
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
VOLUME II
PREMIÈRE PARTIE
Annexe Document Page
1 EXTRACTS FROM BOLIVIA’S CONSTITUTION OF 1831, 1834,1839 AND 1843 1
2 EXTRACTS FROM CHILE’S CONSTITUTION OF 1833 1
3 LAW OF INDIES, BOOK II, TITLE XV, LAW IX ON THE LIMITS OF THE PROVINCE
OF CHARCAS
1
4 BOLIVIAN LAW OF 5 NOVEMBER 1832 1
5 BOLIVIAN LAW OF 17 JULY 1839 1
6 CHILEAN LAW OF 31 OCTOBER 1842 2
7 BOLIVIAN LAW OF 4 NOVEMBER 1844 ON TRANSPORT AGREEMENTS 2
8 BOLIVIAN LAW OF 14 FEBRUARY 1878 2
9 BOLIVIAN DECREE OF 28 DECEMBER 1825 2
10 BOLIVIAN DECREE OF 10 SEPTEMBER 1827 2
11 BOLIVIAN DECREE OF 1 JULY 1829 2
12 BOLIVIAN ORDER OF 26 NOVEMBER 1832 3
13 BOLIVIAN ORDER OF 15 OCTOBER 1840 3
14 RESOLUTION OF 1 FEBRUARY 1879 3
15 CHILEAN MEMORANDUM OF 3MARCH 1879 3
16 BOLIVIAN MEMORANDUM OF 31MARCH 1879 3
17 MÉMORANDUM BOLIVIEN NO 38 EN DATE DU 22 JUIN 1895 4
18 BOLIVIAN MEMORANDUM OF 22 APRIL 1910 7
19 CHILEAN MEMORANDUM OF 9 SEPTEMBER 1919 7
20 MÉMORANDUM CHILIEN EN DATE DU 23 JUIN 1926 8
21 MÉMORANDUM DU SECRÉTAIRE D’ETAT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
M. FRANK B. KELLOGG, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1926
9
22 MÉMORANDUM CHILIEN EN DATE DU 4 DÉCEMBRE 1926 10
- ii -
Annexe Document Page
23 BOLIVIA’S FOREIGN AFFAIRS MINISTER MEMORANDUM NO. 327 OF
1 AUGUST 1929
11
24 MÉMORANDUM EN DATE DU 10 JUILLET 1961 ADRESSÉ AU MINISTÈRE BOLIVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADE DU CHILI EN BOLIVIE
12
25 MÉMORANDUM BOLIVIEN N° G.M. 9-62/127 EN DATE DU 9 FÉVRIER 1962 13
26 THE CHILEAN MEMORANDUM OF 26 NOVEMBER 1976 14
27 BOLIVIAN MEMORANDUM NO. 1 OF 18 APRIL 1987 14
28 BOLIVIAN MEMORANDUM NO. 2 OF 18 APRIL 1987 14
29 LEGATION OF CHILE’S NOTE OF 2 JULY 1878 14
30 MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF BOLIVIA’S NOTE, 26 DECEMBER 1878 14
31 CHILEAN LEGATION’S NOTE NO. 42, 20 JANUARY 1879 15
32 NOTE CHILIENNE EN DATE DU 9 MAI 1879 16
33 CHILEAN NOTE OF 29MAY 1879 17
34 NOTE DU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN DATE DU
26 NOVEMBRE 1879
18
35 CHILEAN PRESIDENT, ANIBAL PINTO ALTAMIRANO’S NOTE OF 24 JULY 1880 19
36 CHILEAN PRESIDENT, DOMINGO SANTA MARIA’S NOTE OF 7 JANUARY 1884 19
37 NOTE OF THE MINISTERS PLENIPOTENTIARIES OF BOLIVIA IN CHILE,
27 FEBRUARY 1884
19
38 PLENIPOTENTIARY MINISTERS OF BOLIVIA’S NOTE ON THE 2 APRIL 1884 19
39 NOTE FROM ABRAHAM KÖNIG MINISTER PLENIPOTENTIARY OF CHILE IN
BOLIVIA, DATED 13 AUGUST 1900
19
40 BOLIVIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND WORSHIP’S NOTE,
15 OCTOBER 1900
20
41 LEGATION OF BOLIVIA’S NOTE Nº 136 OF 25 APRIL 1913 20
42 BOLIVIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND WORSHIP’S NOTE NO. 126 OF
24 MAY 1919
20
43 BOLIVIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND WORSHIP’S NOTE NO. 31 OF
21 NOVEMBER 1919
20
44 BOLIVIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS’ NOTE OF 16MARCH 1920 20
45 BOLIVIAN LEGATION’S NOTE Nº 285 OF 2 JUNE 1922 21
- iii -
Annexe Document Page
46 LETTRE EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1922 ADRESSÉE À L’ASSEMBLÉE DE LA
SOCIÉTÉ DES NATIONS PAR LE CHILI
22
47 BOLIVIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS’ NOTE OF 27 JANUARY 1923 26
48 NOTE DU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN DATE DU
6 FÉVRIER 1923
27
49 MINISTER PLENIPOTENTIARY OF BOLIVIA’S NOTE OF 9 FEBRUARY 1923 28
50 CHILEAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS’ NOTE OF 22 FEBRUARY 1923 28
51 MINISTER PLENIPOTENTIARY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 68 OF 2MARCH 1923 28
52 BOLIVIAN FOREIGN MINISTER NOTE NO. 1489, 2 DECEMBER 1926 28
53 NOTE NO 1497 DU MINISTRE BOLIVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN DATE DU
7 DÉCEMBRE 1926
29
54 LEGATION OF BOLIVIA’S NOTE NO. 395, 4MAY 1929 30
55 EMBASSY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 242/44 OF 29 DECEMBER 1944 30
56 AMBASSADOR OF BOLIVIA’S NOTE NO. 127MRE/46 OF 16 NOVEMBER 194 30
57 NOTE N° 211 MRE/47 DE L’AMBASSADE DE BOLIVIE AU CHILI EN DATE DU
4 AVRIL 1947
31
58 EMBASSY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 725/526 OF 18 JULY 1947 32
59 AMBASSADOR OF BOLIVIA’S NOTE NO. 22/13 OF 6 JANUARY 1948 32
60 ENCRYPTED CABLEGRAM NO. 116 FROM AMBASSADOR OSTRIA GUTIERREZ TO
THE FOREIGN MINISTRY OF BOLIVIA OF 1 JUNE 1948
32
61 EMBASSY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 455/325 OF 2 JUNE 1948 32
62 AMBASSADOR OF BOLIVIA’S NOTE NO. 515/375 OF 28 JUNE 1948 32
63 EMBASSY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 648/460 OF 28 JULY 1948 33
64 AMBASSADORS OF BOLIVIA’S NOTE NO. 1406/988 OF 24 DECEMBER 1949 33
65 EMBASSY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 212/151 OF 14MARCH 1950 33
66 NOTE N°645/432 EN DATE DU 11 JUILLET 1950 ADRESSÉE AU MINISTRE BOLIVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADEUR DE BOLIVIE AU CHILI
34
67 AMBASSADOR OF BOLIVIA’S NOTE NO. 668/444 OF 19 JULY 1950 35
68 AMBASSADOR OF BOLIVIA’S NOTE NO. 737/472 OF 3 AUGUST 1950 35
69 PRESIDENT OF BOLIVIA’S NOTE OF 19 SEPTEMBER 1975 35
- iv -
Annexe Document Page
70 NOTE N° 685 DU PRÉSIDENT CHILIEN EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1975 36
71 NOTE NO. 681/108/75 OF 16 DECEMBER 1975 37
72 FOREIGN RELATIONS MINISTER OF CHILE’S NOTE OF 19 DECEMBER 1975 37
73 NOTE NO 686 DU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN DATE DU
19 DÉCEMBRE 1975
38
74 NOTE DU PRÉSIDENT CHILIEN EN DATE DU 8 FÉVRIER 1977 41
75 NOTE DU PRÉSIDENT BOLIVIEN EN DATE DU 8 FÉVRIER 1977 42
76 NOTE DU PRÉSIDENT CHILIEN EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1977 43
77 NOTE DU PRÉSIDENT BOLIVIEN EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 1977 44
78 PRESIDENT OF CHILE’S NOTE OF 18 JANUARY 1978 45
79 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF CHILE’S NOTE VERBALE NO. 18561, 14
SEPTEMBER 1987
45
80 NOTE DU PRÉSIDENT BOLIVIEN EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2005 46
81 NOTE DU PRÉSIDENT CHILIEN DATÉE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2005 47
82 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF CHILE’S NOTE VERBALE NO. 745/183 OF
8 NOVEMBER 2011
48
83 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOLIVIA’S NOTE VERBALE
NO. VRE-DGRB-UAM-002915/2012 OF 22 FEBRUARY 2012
48
84 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOLIVIA’S NOTE VERBALE
NO. VRE-DGRB-UAM-019765/2012 OF 3 OCTOBER 2012
48
85 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOLIVIA’S NOTE VERBALE
NO. VRE-DGRB-UAM-019779/2012 OF 3 OCTOBER 2012
48
86 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOLIVIA’S NOTE VERBALE
NO. VRE-DGRB-UAM-000179/2013 OF 8 JANUARY 2013
49
87 TREATY OF AMITY, COMMERCE AND NAVIGATION BETWEEN THE REPUBLICS OF
CHILE AND BOLIVIA, 18 OCTOBER 1833
49
88 TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION, CONCLU ENTRE LA
RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE ET SA MAJESTÉ LE ROI DES FRANÇAIS
50
89 TREATY OF AMITY, COMMERCE AND NAVIGATION BETWEEN THE REPUBLIC OF
BOLIVIA AND HER BRITANNIC MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM
AND IRELAND, 19 SEPTEMBER 1840
52
90 TREATY OF PEACE AND FRIENDSHIP BETWEEN BOLIVIA AND MAJESTIC THE
QUEEN OF SPAIN, 21 JULY 1847
52
- v -
Annexe Document Page
91 TREATY OF AMITY, NAVIGATION AND COMMERCE BETWEEN BOLIVIA AND THE
UNITED STATES OF AMERICA, 13MAY 1858
52
92 TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LA BELGIQUE ET LA
BOLIVIE, SIGNÉ À SANTIAGO LE 17 AOÛT 1860 (RECUEIL DES TRAITÉS ET
CONVENTIONS CONCERNANT LE ROYAUME DE BELGIQUE, VOL. 4, P. 53)
53
93 TREATY OF COMMERCE AND CUSTOMS BETWEEN BOLIVIA AND PERU, 5
SEPTEMBER 1864
55
94 TREATY OF COMMERCE AND NAVIGATION CONCLUDED BETWEEN THE
REPUBLICS OF BOLIVIA, THE UNITED SATES OF COLOMBIA, ECUADOR,
GUATEMALA, PERU, EL SALVADOR, AND THE UNITED STATES OF VENEZUELA,
10MARCH 1865
55
95 TRAITÉ DE LIMITES CONCLU ENTRE LE CHILI ET LA BOLIVIE LE 10 AOÛT 1866 56
96 TRAITÉ DE LIMITES CONCLU ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI LE 6 AOÛT 1874 57
97 TRAITÉ DE PAIX CONCLU ENTRE LES RÉPUBLIQUES DU PÉROU ET DU CHILI LE
20 OCTOBRE 1883 (LE «TRAITÉ D’ANCÓN»)
58
98 ACCORD DE CESSION TERRITORIALE ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI EN DATE DU
18 MAI 1895
61
99 TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ ENTRE LES RÉPUBLIQUES DU CHILI ET DE BOLIVIE
EN DATE DU 18 MAI 1895
62
100 TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ ENTRE LE CHILI ET LA BOLIVIE, SIGNÉ LE
20 OCTOBRE 1904
64
101 PROTOCOLE D’ACCORD (ACTA PROTOCOLIZADA) DU 10 JANVIER 1920 68
102 ADDITIONAL PROTOCOL TO THE 1874 TREATY OF TERRITORIAL LIMITS
BETWEEN BOLIVIA AND CHILE, 21 JULY 1875
69
103 PROTOCOLE EN DATE DU 13 FÉVRIER 1884 VISANT À TROUVER UN
ARRANGEMENT POUR METTRE FIN À LA GUERRE DU PACIFIQUE
70
104 PROTOCOLE DATÉ DU 28 MAI 1895 ET RELATIF À LA PORTÉE DE L’ACCORD DE
CESSION TERRITORIALE
71
105 PROTOCOLE EXPLICATIF ADDITIONNEL RELATIF À LA PORTÉE DE L’ACCORD DE
CESSION TERRITORIALE CONCLU ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI LE
9 DÉCEMBRE 1895
73
106 PROTOCOLE EN DATE DU 30 AVRIL 1896 SIGNÉ PAR LA BOLIVIE ET LE CHILI 74
107 PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE AU TRAITÉ DE LIMA, SIGNÉ LE 3 JUIN 1929 76
108 CONVENTION D’ARMISTICE ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI EN DATE DU
4 AVRIL 1884
78
- vi -
Annexe Document Page
109 ECHANGE DE NOTES DE JUIN 1950 A. NOTE NO 529/21 EN DATE DU 1ER JUIN 1950
ADRESSÉE AU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR
L’AMBASSADEUR DE LA BOLIVIE AU CHILI B. NOTE NO 9 EN DATE DU 20 JUIN
1950 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DE LA BOLIVIE AU CHILI PAR LE MINISTRE
CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
79
110 DECLARATION OF AYACUCHO, OF THE PRESIDENTS OF BOLIVIA, PANAMA, PERU
AND VENEZUELA TOGETHER WITH THE REPRESENTATIVES OF ARGENTINA,
CHILE, COLOMBIA AND ECUADOR, 9 DECEMBER 1974
82
111 DÉCLARATION COMMUNE DE CHARAÑA ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI EN DATE
DU 8 FÉVRIER 1975
83
112 PROTOCOLE D’ÉCHANGE DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION SIGNÉ PAR LES
RÉPUBLIQUES DE BOLIVIE ET DU CHILI LE 30 AVRIL 1896
84
113 INSTRUMENT DE RATIFICATION BOLIVIEN DU TRAITÉ AMÉRICAIN DE RÈGLEMENT
PACIFIQUE («PACTE DE BOGOTÁ») EN DATE DU 14 AVRIL 2011
85
114 INSTRUMENT DE RATIFICATION CHILIEN DU PACTE DE BOGOTÁ»), DÉCRET
NO°526 EN DATE DU 21 AOÛT 1967, PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL NO°26837 DU
6 SEPTEMBRE 1967
86
115 INSTRUMENT DE RETRAIT DE LA RÉSERVE DE LA BOLIVIE AU PACTE DE BOGOTÁ
EN DATE DU 10 AVRIL 2013
88
___________
ANNEXE 1
EXTRACTS FROM BOLIVIA’S CONSTITUTION OF 1831, 1834,1839 AND 1843
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 2
EXTRACTS FROM CHILE’S CONSTITUTION OF 1833
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 3
LAW OF INDIES, BOOK II, TITLE XV, LAW IX ON THE LIMITS OF THE PROVINCE OF CHARCAS
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 4
BOLIVIAN LAW OF 5 NOVEMBER 1832
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 5
BOLIVIAN LAW OF 17 JULY 1839
[Annexe non traduite]
___________
- 2 -
ANNEXE 6
CHILEAN LAW OF 31 OCTOBER 1842
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 7
BOLIVIAN LAW OF 4 NOVEMBER 1844 ON TRANSPORT AGREEMENTS
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 8
BOLIVIAN LAW OF 14 FEBRUARY 1878
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 9
BOLIVIAN DECREE OF 28 DECEMBER 1825
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 10
BOLIVIAN DECREE OF 10 SEPTEMBER 1827
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 11
BOLIVIAN DECREE OF 1 JULY 1829
[Annexe non traduite]
___________
- 3 -
ANNEXE 12
BOLIVIAN ORDER OF 26 NOVEMBER 1832
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 13
BOLIVIAN ORDER OF 15 OCTOBER 1840 TO PROVIDE FACILITIES
FOR THE STEAMSHIPS IN COBIJA
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 14
RESOLUTION OF 1 FEBRUARY 1879
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 15
CHILEAN MEMORANDUM OF 3MARCH 1879
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 16
BOLIVIAN MEMORANDUM OF 31MARCH 1879
[Annexe non traduite]
___________
- 4 -
ANNEXE 17
MÉMORANDUM BOLIVIEN NO 38 EN DATE DU 22 JUIN 1895
Mémorandum relatif a l’état d’avance des négociations confiées a la légation
de Bolivie a Santiago en vue de la Conclusion d’un traité, d’amitié et de
commerce définitif par les républiques de Bolivie et du Chili
Négociations en vue de la conclusion d’un traité avec le Chili
1895
Chargé de mission : H. Gutiérrez
No 38 1895
Conformément aux dernières instructions de mon gouvernement, véritable expression de la
volonté nationale, j’ai participé en toute franchise, lors de mon entrevue du 31 mai 1892 avec
M. Castellon — comme en témoigne le communiqué n° 97 daté du même jour, que j’ai transmis à
votre ministère des affaires étrangères — à l’examen conjoint du protocole Reyes-Matta, posant
pour condition que le Chili reconnaisse à la Bolivie un port sur le Pacifique et désignant, bien
entendu, les territoires de Tacna et d’Arica, une fois que le Chili en aurait définitivement acquis la
possession.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Le Chili s’engage à compenser le territoire que la Bolivie cède conformément au paragraphe
précédent 1) par ceux de Tacna et d’Arica, soit par la voie de négociations menées avec le
Pérou conjointement à d’autres Etats, de manière à obtenir le consentement de ce dernier à la
modification du traité d’Ancón et à la cession de Tacna et d’Arica à la Bolivie, soit par la voie
d’un plébiscite sur la question de la possession de ces territoires, auquel cas la Bolivie
s’acquittera d’un montant fixé ou devant l’être.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En reconnaissant le bien-fondé de cette aspiration, rendant ainsi justice au sentiment de la
nation bolivienne, le ministre des affaires étrangères confirmait, avec grandeur d’esprit et loyauté,
les déclarations qu’avaient faites en 1884 devant le Congrès national chilien le ministre des affaires
étrangères de l’époque, M. Aniceto Vergara Albano.
Déclarations représentatives du commentaire définitif et officiel de la convention d’armistice
conclue cette année.
On peut notamment y lire ce qui suit : «si les réunions tenues du 7 au 10 décembre l’an
dernier n’ont pas permis d’aboutir à un résultat concret, il est au moins clairement apparu que, pour
la négociation d’un traité de paix définitif, les plénipotentiaires boliviens proposaient, comme
condition non négociable, que soit accordé à leur pays son propre port sur le Pacifique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il ressortait des déclarations susmentionnées que, nonobstant la démoralisation engendrée
par la défaite et le stationnement des armées chiliennes victorieuses à la frontière bolivienne, les
négociateurs boliviens maintenaient, comme condition indispensable à la conclusion d’un traité de
paix, qu’il devait être accordé à leur pays son propre port sur le Pacifique et que, tant que le Chili
- 5 -
ne pourrait accepter cette condition et la respecter, la conclusion d’un traité de paix définitif était
suspendue, et ce, pendant aussi longtemps que ne serait pas résolu le problème lié à cette condition.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Je dois ajouter à ces antécédents que l’idée de procéder à la cession de Tacna
et d’Arica pour compléter le territoire bolivien a été approuvée sans ambiguïté par le
ministre actuel des affaires étrangères, M. Errázuriz.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Comme il me l’avait annoncé, M. Errázuriz a évoqué devant le conseil de
cabinet l’idée d’obtenir les territoires de Tacna et d’Arica afin de les céder à la Bolivie
et d’être ainsi en mesure d’accepter la condition posée par celle-ci. Il a confirmé le
caractère net et définitif de l’opinion du Congrès et de la population en faveur de cette
idée, que nous avions déjà tous les deux observée. Je pense que le processus pour
parvenir à un résultat concret sera long et difficile parce que le Pérou ne sera pas
disposé à conclure un nouvel accord et qu’il sera donc nécessaire de recourir à un
plébiscite.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Si, par suite du plébiscite devant être organisé conformément au traité
d’Ancón de 1883 ou d’accords diplomatiques directs, le Chili acquiert la souveraineté
permanente sur les territoires de Tacna et d’Arica, il cèdera ses droits à la Bolivie.»
«Dans cette éventualité, un traité spécial établirait les modalités de
remboursement au Chili des sommes qu’il aurait éventuellement déboursées pour
acquérir Tacna et Arica et dont la Bolivie aurait l’obligation de s’acquitter ; ce traité
déterminerait également la limite entre Tacna et Arica et le territoire chilien et
comprendrait toute autre disposition nécessaire à la préservation des intérêts des deux
Etats.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le 26 avril 1894, un nouveau gouvernement a été constitué et
M. Mariano Sanchez Fontecilla est entré en fonction au ministère des affaires étrangères.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par la suite, M. Don Eusebio Lillo est venu me voir le 14 ou le 15 juillet, au nom de
M. Sanchez Fontecilla et sur ses instructions.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans ce contexte, le Chili a proposé à la Bolivie qu’un traité de paix, d’amitié et de
commerce définitif soit conclu sur les bases suivantes :
1) Le Chili cèdera à la Bolivie la zone centrale, c’est-à-dire Tacna et Arica, s’il emporte le
plébiscite, objectif aux fins duquel il déploiera, avec la Bolivie, tous les efforts possibles.
2) Si le Chili n’emporte pas le plébiscite, il cèdera à la Bolivie les sept millions qu’il a reçus du
Pérou.
3) La Bolivie donnera cette même somme, sept millions, au Chili lorsqu’elle aura obtenu Tacna et
Arica, et devra consentir à des conditions de paiement acceptables pour nous.
- 6 -
4) Le Chili reconnaîtra et prendra à sa charge les dettes nées des obligations attachées au littoral
bolivien.
5) Les deux parties au traité conviendront de dispositions mutuellement acceptables en matière de
commerce.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depuis début septembre, j’étais pleinement autorisé par les instructions figurant dans la
circulaire n° 15 du 15 août à participer aux négociations initiées par M. Sanchez Fontecilla.
D’emblée, j’ai proposé que soit supprimée la phrase imposant à la Bolivie de verser
sept millions en échange des territoires de Tacna et d’Arica ; cette proposition a été acceptée par le
ministre des affaires étrangères.
A l’issue de plusieurs autres réunions, nous sommes parvenus à un accord définitif sur les
points suivants :
1) La Bolivie cèdera au Chili la propriété des territoires compris entre le 24e parallèle et
l’embouchure du fleuve Loa sur le Pacifique, ainsi que la souveraineté sur ces territoires.
2) Le Chili et la Bolivie déploieront tous deux des efforts pour que le Chili acquière les territoires
de Tacna et d’Arica, qui sont destinés à la Bolivie et devront lui être cédés sans compensation
financière.
3) Si ces territoires reviennent au Pérou, le Chili donnera à la Bolivie la somme de sept millions
reçue du Pérou, ainsi que la zone de territoire s’étendant de Vitor à Camarones.
4) Le traité de commerce sera distinct et indépendant du traité de paix et d’amitié et sera conclu
pour une durée de dix ans.
5) Le Chili prendra à sa charge les dettes nées des obligations attachées au littoral bolivien, dont il
s’acquittera.
6) La clause relative à la reconnaissance et au paiement par le Chili des dettes que la Bolivie a
prises à sa charge dans la convention d’armistice de 1884 demeure en discussion, limitant ainsi
l’acceptation par M. Sanchez Fortecilla d’un engagement de coopérer au paiement desdites
dettes, dont le montant n’est pas établi.
7) Afin d’établir plus précisément les points d’accord entre eux, les deux négociateurs présenteront
chacun un avant-projet de traité de paix, d’amitié et de commerce dans le cadre des présentes
négociations.
___________
- 7 -
ANNEXE 18
BOLIVIAN MEMORANDUM OF 22 APRIL 1910
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 19
CHILEAN MEMORANDUM OF 9 SEPTEMBER 1919
[Annexe non traduite]
___________
- 8 -
ANNEXE 20
MÉMORANDUM CHILIEN EN DATE DU 23 JUIN 1926
[Extraits]
«Au cours de ces négociations fructueuses, et bien que nous ayons indiqué très clairement
que nous nous attendions à remporter le plébiscite, nous avons informé le secrétaire d’Etat que
nous acceptions les propositions de règlement suivantes : premièrement, la division du territoire de
Tacna et d’Arica, le département de Tacna devant revenir au Pérou et celui d’Arica au Chili,
deuxièmement, la création d’un Etat indépendant sur le territoire en litige, telle que le médiateur l’a
proposée, dès lors que les habitants de Tacna et d’Arica se seront favorablement prononcés sur
cette question par la voie des urnes ; troisièmement la cession du territoire à la Bolivie, telle que le
médiateur l’a proposée, dès lors que les habitants de Tacna et d’Arica se seront favorablement
prononcés sur cette question par la voie des urnes.
Par ailleurs, afin d’éviter l’échec des négociations en question, qui paraissait imminent, nous
avons accepté de sacrifier, au profit de la Bolivie, une partie du département d’Arica. Aucune de
ces propositions n’a été jugée acceptable. Le Pérou est devenu de plus en plus exigeant au fur et à
mesure que nous faisions de nouvelles concessions.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 9 -
ANNEXE 21
MÉMORANDUM DU SECRÉTAIRE D’ETAT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
M. FRANK B. KELLOGG, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1926
(In département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, Papers relating to the foreign relations of the
United States, 1926, p. 505-509)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Les Républiques du Chili et du Pérou pourraient, par un acte conjoint ou des instruments
séparés librement et volontairement exécutés, céder à la République de Bolivie, à titre perpétuel,
tous les droits, titres et intérêts qu’elles pourraient l’une et l’autre détenir sur les provinces de
Tacna et d’Arica ; la cession devrait être subordonnée à des garanties appropriées de protection et
de préservation, sans discrimination, des droits personnels et réels de l’ensemble des habitants des
deux provinces, quelle que soit leur nationalité.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 10 -
ANNEXE 22
MÉMORANDUM CHILIEN EN DATE DU 4 DÉCEMBRE 1926
(In département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, Papers relating to the foreign relations of the
United States, 1926, p. 511-512)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ailleurs, ainsi qu’il l’a fait connaître lors des négociations menées dans le courant de
l’année devant le département d’Etat, notamment en ce qui concerne la proposition de la division
territoriale, le Gouvernement chilien n’a pas renoncé à l’idée d’octroyer une bande de territoire et
un port à l’Etat bolivien. Les propositions nobles et originales qu’il avait approuvées à cet égard
n’ayant pas reçu, de la part du Gouvernement péruvien, l’accueil qu’elles méritaient, la question est
restée en suspens jusqu’à ce jour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A aucun moment, le Gouvernement chilien n’a renoncé à la solide position juridique que lui
confèrent le traité d’Ancón ainsi que la sentence arbitrale, et il n’entend toujours pas y renoncer.
Néanmoins, par respect pour la grande cause de la fraternité des peuples américains et dans le souci
d’oeuvrer en faveur de la réconciliation entre les pays ayant participé à la guerre du Pacifique, le
Chili s’est toujours montré disposé à prendre en considération l’ensemble des propositions de
règlement qui pourraient servir ces nobles objectifs tout en lui assurant une compensation
proportionnelle au sacrifice d’une partie de ses droits légitimes que celles-ci lui imposeraient de
consentir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A ce stade, il souhaite préciser une nouvelle fois que le fait qu’il examine pareilles
propositions ne saurait signifier qu’il renonce aux droits en cause, mais seulement qu’il envisage la
possibilité de les sacrifier, à sa discrétion et volontairement, au nom d’un intérêt national ou
américain supérieur.
___________
- 11 -
ANNEXE 23
BOLIVIA’S FOREIGN AFFAIRS MINISTER MEMORANDUM NO. 327
OF 1 AUGUST 1929
[Annexe non traduite]
___________
- 12 -
ANNEXE 24
MÉMORANDUM EN DATE DU 10 JUILLET 1961 ADRESSÉ AU MINISTÈRE BOLIVIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADE DU CHILI EN BOLIVIE
1. Le Chili a toujours été disposé, sans préjudice de la situation juridique établie par le traité
de paix de 1904, à examiner directement avec la Bolivie, la possibilité de satisfaire les aspirations
de celle-ci tout en préservant ses propres intérêts. Cependant, il s’opposera toujours au recours, par
la Bolivie, à des organisations qui n’ont pas compétence pour régler une question qui l’a été par le
traité, lequel ne saurait être modifié qu’au moyen de négociations directes entre les parties.
2. La note no 9 en date du 20 juin 1950 émanant de notre ministère des affaires étrangères
témoigne clairement de ces intentions. Dans ce document, le Chili précise son
«consentement plein et entier d’entamer dès que possible des négociations directes en
vue de satisfaire le besoin national fondamental que constitue pour la Bolivie un accès
souverain à l’océan Pacifique, en échange de compensations, qui, sans être de nature
territoriale, prennent en compte les véritables intérêts des deux pays».
3. Le président Paz Estenssoro ayant exprimé sa volonté de rendre visite au président
Alessandri en réponse à l’invitation du président chilien, il semblerait particulièrement intempestif
et inopportun d’agiter l’opinion publique des deux pays en faisant appel à des organisations
internationales pour venir à bout d’un problème que le Gouvernement bolivien n’a pas réglé dans le
cadre de négociations directes avec le Gouvernement chilien.
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- 13 -
ANNEXE 25
MÉMORANDUM BOLIVIEN N° G.M. 9-62/127 EN DATE DU 9 FÉVRIER 1962
1. Le ministère bolivien des affaires étrangères et des cultes a examiné attentivement le
mémorandum en date du 10 juillet 1961 que lui a adressé l’honorable ambassade du Chili et dans
lequel il est précisé que le Gouvernement chilien est disposé à résoudre le problème de port de la
Bolivie.
2. Cela résultait en outre de la note no 9, établie à Santiago le 20 juin 1950, par laquelle le
Chili s’était déclaré prêt à «entamer officiellement des négociations directes pour satisfaire le
besoin essentiel de la Bolivie d’obtenir son propre accès souverain à l’océan Pacifique, ce qui
résoudrait le problème de son enclavement tout en préservant les intérêts véritables des deux pays».
3. Enfin, j’ai noté que le Chili considère qu’il serait inapproprié de soumettre cette question à
des organisations internationales n’ayant pas compétence à cet égard, dans l’hypothèse où nous ne
parviendrions pas à nous mettre d’accord sur les critères à appliquer pour résoudre la situation
actuelle au moyen d’un accord direct entre les Parties.
4. Afin de parvenir à un accord qui renforce l’amitié entre le Chili et la Bolivie, et en faisant
abstraction de tous les motifs qui justifieraient de prendre du recul, le Gouvernement bolivien
exprime son consentement plein et entier à entamer dès que possible des négociations directes en
vue de satisfaire le besoin national fondamental que constitue pour la Bolivie un accès souverain à
l’océan Pacifique, en échange de compensations qui, sans être de nature territoriale, prennent en
compte les véritables intérêts des deux pays.
La Paz, le 9 février 1962.
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- 14 -
ANNEXE 26
THE CHILEAN MEMORANDUM OF 26 NOVEMBER 1976
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 27
BOLIVIAN MEMORANDUM NO. 1 OF 18 APRIL 1987
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 28
BOLIVIAN MEMORANDUM NO. 2 OF 18 APRIL 1987
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 29
LEGATION OF CHILE’S NOTE OF 2 JULY 1878
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 30
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF BOLIVIA’S NOTE, 26 DECEMBER 1878
[Annexe non traduite]
___________
- 15 -
ANNEXE 31
CHILEAN LEGATION’S NOTE NO. 42, 20 JANUARY 1879
[Annexe non traduite]
___________
- 16 -
ANNEXE 32
NOTE CHILIENNE EN DATE DU 9 MAI 1879
(In, Querejazu Calvo, Guano, Salitre, Sangre : Historia de la Guerra del Pacífico (La Participación
de Bolivia), Eds. G.U.M., La Paz, 2009, p. 291)
Bases de règlement
[Extrait]
3. La République de Bolivie ayant besoin d’une partie du territoire péruvien afin de
rééquilibrer le sien et de le doter d’un accès aisé au Pacifique qui lui fait actuellement défaut, accès
qui soit libéré des contraintes que le Gouvernement péruvien a toujours imposées, le Chili ne fera
pas obstacle à ce qu’elle acquière pareil territoire et ne s’opposera pas à ce qu’elle l’occupe
définitivement ; bien au contraire, il fournira à la Bolivie une assistance appropriée à cet effet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 17 -
ANNEXE 33
CHILEAN NOTE OF 29MAY 1879
[Annexe non traduite]
___________
- 18 -
ANNEXE 34
NOTE DU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1879
(In J. M. Concha, Iniciativas chilenas para una alianza estratégica con Bolivia (1879-1899), Plural
editores, 2008, p. 55)
[Extraits]
«le seul moyen d’éviter le grave problème que pose la poursuite des combats dans la
province de Tarapacá serait de placer la Bolivie entre le Pérou et nous, en lui cédant
Moquegua et Tacna. Nous aurions ainsi un mur pour nous défendre du Pérou et nous
assurer la paix à Tarapacá. …
N’oublions pas, même un instant, que nous ne saurions étrangler la Bolivie.
Etant donné qu’elle se trouve privée d’Antofagasta et de tout le territoire côtier qu’elle
possédait auparavant jusqu’au [fleuve] Loa, nous devons, d’une manière ou d’une
autre, lui fournir son propre port, une porte d’entrée lui permettant d’accéder à son
territoire en toute sécurité, sans demander la permission à quiconque. Nous ne
saurions anéantir la Bolivie et nous ne le ferons pas. Bien au contraire, nous devons
soutenir cet Etat, dans la mesure où il constitue l’arbitre le plus sûr pour contenir le
Pérou.»
___________
- 19 -
ANNEXE 35
CHILEAN PRESIDENT, ANIBAL PINTO ALTAMIRANO’S NOTE OF 24 JULY 1880
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 36
CHILEAN PRESIDENT, DOMINGO SANTA MARIA’S NOTE OF 7 JANUARY 1884
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 37
NOTE OF THE MINISTERS PLENIPOTENTIARIES OF BOLIVIA IN CHILE, 27 FEBRUARY 1884
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 38
PLENIPOTENTIARY MINISTERS OF BOLIVIA’S NOTE ON THE 2 APRIL 1884
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 39
NOTE FROM ABRAHAM KÖNIG MINISTER PLENIPOTENTIARY OF CHILE IN BOLIVIA,
DATED 13 AUGUST 1900
[Annexe non traduite]
___________
- 20 -
ANNEXE 40
BOLIVIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND WORSHIP’S NOTE, 15 OCTOBER 1900
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 41
LEGATION OF BOLIVIA’S NOTE Nº 136 OF 25 APRIL 1913
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 42
BOLIVIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND WORSHIP’S NOTE NO. 126 OF 24MAY 1919
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 43
BOLIVIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND WORSHIP’S NOTE NO. 31
OF 21 NOVEMBER 1919
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 44
BOLIVIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS’ NOTE OF 16MARCH 1920
[Annexe non traduite]
___________
- 21 -
ANNEXE 45
BOLIVIAN LEGATION’S NOTE Nº 285 OF 2 JUNE 1922
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 46
LETTRE EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1922 ADRESSÉE À L’ASSEMBLÉE
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS PAR LE CHILI
- 22 -
- 23 -
- 24 -
- 25 -
- 26 -
ANNEXE 47
BOLIVIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS’ NOTE OF 27 JANUARY 1923
[Annexe non traduite]
___________
- 27 -
ANNEXE 48
NOTE DU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN DATE DU 6 FÉVRIER 1923
[Extraits]
Toutefois, conformément aux déclarations faites par nos délégués devant la Société des
Nations et au discours prononcé par S. Exc. le président de la République, que vous citez à juste
titre, mon gouvernement, animé du plus grand esprit de conciliation et d’équité, demeure attentif
aux propositions du gouvernement de Votre Excellence en vue de conclure un nouveau pacte
adapté à la situation de la Bolivie sans modifier le traité de paix ni rompre la continuité territoriale
du Chili.
Dans le souci sincère d’oeuvrer avec détermination à un renforcement des liens d’amitié entre
mon pays et celui que représente Votre Excellence, et sur l’instruction directe de S. Exc. le
président de la République, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Chili fera tout
son possible pour définir avec votre gouvernement, sur la base des propositions précises qui
pourront être soumises en temps opportun par la Bolivie, les fondements d’une négociation directe
susceptible de conduire, par des compensations mutuelles et dans le respect de tout droit
inaliénable, à la réalisation de cette aspiration.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANNEXE 49
MINISTER PLENIPOTENTIARY OF BOLIVIA’S NOTE OF 9 FEBRUARY 1923
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 50
CHILEAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS’ NOTE OF 22 FEBRUARY 1923
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 51
MINISTER PLENIPOTENTIARY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 68 OF 2MARCH 1923
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 52
BOLIVIAN FOREIGN MINISTER NOTE NO. 1489, 2 DECEMBER 1926
[Annexe non traduite]
___________
- 29 -
ANNEXE 53
NOTE NO 1497 DU MINISTRE BOLIVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
EN DATE DU 7 DÉCEMBRE 1926
(In MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA, El Problema del Pacífico y la
fórmula de solución del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Renacimiento, La Paz,
Bolivie, 1927)
[Extraits]
[Page 21]
Mon Gouvernement a pris connaissance avec le plus vif intérêt dudit mémorandum
et de la concession qu’il représente eu égard au différend opposant de longue date les
Gouvernements du Chili et du Pérou en ce qui concerne les droits sur les territoires de
Tacna et d’Arica ainsi que la propriété de ceux-ci. En ma qualité de ministre, je
m’abstiendrai de tout commentaire à ce sujet, mais comme il est consigné dans le
document en question que, en application du traité de 1904, la Bolivie aurait
spontanément renoncé à posséder une côte maritime, il me semble qu’une mise au point
s’impose. En effet, le gouvernement de Votre Excellence se souviendra sans doute que
certaines dispositions de la convention d’armistice de 1884 ont empêché ce pays
d’administrer librement son système douanier, qui constituait alors sa principale source
de recettes fiscales, le privant ainsi de la plus grande partie de ses revenus publics. Compte
tenu de la pression exercée par ces faits notoires et les circonstances susmentionnées, le
Gouvernement de la Bolivie s’est résigné à abandonner les droits qu’il détenait sur la côte
maritime occupée par le Chili. Il n’a toutefois pas renoncé pour autant à faire d’autres
tentatives légitimes pour recouvrer des éléments de sa souveraineté maritime en concluant,
d’un commun accord avec les nations voisines, des conventions, pactes ou traités
diplomatiques. A cet égard, la politique qu’il a menée était suffisamment franche et
explicite, et la sincérité dont il a fait preuve a convaincu d’autres nations que le pays
perdrait son autonomie s’il était privé de toute communication avec le monde. Or, le droit
à l’existence et à la vie constitue le fondement de toute organisation politique et
internationale. Le Gouvernement du Chili, qui est au fait de la situation et a suivi son
évolution, s’est généreusement déclaré disposé à aider la Bolivie à satisfaire ces besoins et
aspirations, lesquels avaient par ailleurs été reconnus par certains des éminents hommes
d’Etat qui ont régi cette République depuis 1884 et avant même le fait historique en
question.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 30 -
ANNEXE 54
LEGATION OF BOLIVIA’S NOTE NO. 395, 4MAY 1929
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 55
EMBASSY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 242/44 OF 29 DECEMBER 1944
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 56
AMBASSADOR OF BOLIVIA’S NOTE NO. 127MRE/46 OF 16NOVEMBER 1946
[Annexe non traduite]
___________
- 31 -
ANNEXE 57
NOTE N° 211 MRE/47 DE L’AMBASSADE DE BOLIVIE AU CHILI EN DATE DU 4 AVRIL 1947
[Extrait]
Evoquant ensuite ma mission au Chili, M. Gonzalez Videla m’a fait l’honneur de s’en
féliciter et a déclaré qu’il était bien décidé à opérer un authentique rapprochement avec la Bolivie.
A cet égard, il a répété ce qu’il avait déjà précisé en d’autres occasions, à savoir qu’il était
disposé à étudier une solution progressive au problème de port de la Bolivie et à prendre part à des
négociations directes qui auraient lieu à Santiago. Enfin, après avoir abordé la question des
entrepôts, du quai et de la voie ferrée d’Arica, qui pouvaient constituer la première étape de ces
négociations, il m’a demandé de lui soumettre un mémorandum spécial contenant les propositions
de la Bolivie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 32 -
ANNEXE 58
EMBASSY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 725/526 OF 18 JULY 1947
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 59
AMBASSADOR OF BOLIVIA’S NOTE NO. 22/13 OF 6 JANUARY 1948
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 60
ENCRYPTED CABLEGRAM NO. 116 FROM AMBASSADOR OSTRIA GUTIERREZ
TO THE FOREIGN MINISTRY OF BOLIVIA OF 1 JUNE 1948
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 61
EMBASSY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 455/325 OF 2 JUNE 1948
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 62
AMBASSADOR OF BOLIVIA’S NOTE NO. 515/375 OF 28 JUNE 1948
[Annexe non traduite]
___________
- 33 -
ANNEXE 63
EMBASSY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 648/460 OF 28 JULY 1948
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 64
AMBASSADORS OF BOLIVIA’S NOTE NO. 1406/988 OF 24 DECEMBER 1949
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 65
EMBASSY OF BOLIVIA’S NOTE NO. 212/151 OF 14MARCH 1950
[Annexe non traduite]
___________
- 34 -
ANNEXE 66
NOTE N°645/432 EN DATE DU 11 JUILLET 1950 ADRESSÉE AU MINISTRE BOLIVIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADEUR DE BOLIVIE AU CHILI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Chili a indiqué à plusieurs reprises, y compris pendant des sessions de la Société des
Nations, qu’il était disposé à prêter attention, dans le cadre de négociations directes avec la Bolivie,
aux propositions que cette dernière pourrait formuler, dans le but de satisfaire à son aspiration
d’obtenir un accès souverain à l’océan Pacifique. Cette politique de notre ministère ne réduit en
rien les droits que les traités en vigueur reconnaissent au Chili. Le gouvernement actuel s’inscrit
dans le droit fil des antécédents diplomatiques qui ont été rappelés et, partant, est prêt à engager
avec la Bolivie des discussions sur le problème en cause.
Or l’article auquel il est fait allusion présuppose et énumère les raisons d’un accord qui n’a
pas été formulé et qui, par conséquent, n’a fait l’objet d’aucune discussion.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 35 -
ANNEXE 67
AMBASSADOR OF BOLIVIA’S NOTE NO. 668/444 OF 19 JULY 1950
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 68
AMBASSADOR OF BOLIVIA’S NOTE NO. 737/472 OF 3 AUGUST 1950
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 69
PRESIDENT OF BOLIVIA’S NOTE OF 19 SEPTEMBER 1975
[Annexe non traduite]
___________
- 36 -
ANNEXE 70
NOTE N° 685 DU PRÉSIDENT CHILIEN EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1975
(In Ministerio de Relaciones Exteriores, Historia de las negociaciones chileno-bolivianas,
1975-1978, 1978, p. 52)
[Extrait]
En outre, Votre Excellence n’est pas sans savoir que, comme je l’ai dit à maintes reprises,
mon gouvernement souhaite sincèrement trouver, en collaboration avec le Gouvernement bolivien,
une solution concrète et durable au problème de l’enclavement de la Bolivie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 37 -
ANNEXE 71
NOTE NO. 681/108/75 OF 16 DECEMBER 1975
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 72
FOREIGN RELATIONS MINISTER OF CHILE’S NOTE OF 19 DECEMBER 1975
[Annexe non traduite]
___________
- 38 -
ANNEXE 73
NOTE NO 686 DU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 1975
J’ai le plaisir d’accuser réception de la note no 681/108/75 en date du 16 décembre de cette
année, par laquelle vous m’avez fait savoir que le Gouvernement bolivien acceptait, d’une manière
générale, la réponse du Gouvernement chilien à la proposition afférente au cadre des négociations
qui permettraient d’aboutir à une solution appropriée, totale et définitive à la situation
d’enclavement de la Bolivie, proposition qui a été formulée dans l’aide-mémoire du 26 août
dernier.
2. En outre, sur instruction de votre gouvernement, vous me demandez une réponse écrite
dans les mêmes termes que celle que le soussigné a formulée à votre intention à la réunion du 12 de
ce mois et qui constituerait la base d’un accord pour engager des négociations entre nos deux pays.
3. Par ailleurs, vous m’avez fait part des remerciements de votre gouvernement pour les
intentions que le président chilien a exprimées, à savoir négocier en vue de céder à la Bolivie une
côte maritime souveraine reliée au territoire bolivien par une bande de terre elle aussi souveraine.
4. En ce qui concerne votre demande, je réaffirme, dans la présente note, les termes dans
lesquels mon gouvernement entend répondre aux lignes directrices d’une négociation visant à
trouver une solution convenant aux deux parties et soumise aux points suivants :
a) la présente réponse tient compte des déclarations faites par S. Exc. M. le président Banzer afin
d’examiner la réalité actuelle sans écarter les précédents historiques.
b) Compte tenu de ce qui précède, la réponse du Chili est fondée sur un arrangement de
convenance mutuelle qui tiendrait compte des intérêts des deux pays, sans entraîner aucune
modification des dispositions du traité de paix, d’amitié et de commerce signé par le Chili et la
Bolivie le 20 octobre 1904.
c) Comme l’a indiqué S. Exc. le président Banzer, la cession à la Bolivie d’une côte maritime
souveraine, reliée au territoire bolivien par une bande de territoire également souveraine, serait
envisagée.
d) Le Chili serait disposé à négocier avec la Bolivie au sujet de la cession d’une bande de territoire
au nord d’Arica jusqu’à la ligne de Concordia (Línea de la Concordia) sur la base de la
délimitation ci-après :
􀁿 frontière nord : la frontière actuelle entre le Chili et le Pérou ;
􀁿 frontière sud : la vallée de Gallinazos et la rive nord supérieure de la vallée de la rivière Lluta
(de sorte que la route A-15 reliant Arica à Tambo Quemado demeure dans sa totalité sur le
territoire chilien) jusqu’à un point sud de la station de Puquios, puis une ligne droite passant
par la cote de 5370 mètres du mont Nsahuento et se prolongeant jusqu’à la frontière
internationale actuelle entre le Chili et la Bolivie ;
􀁿 zone : la cession incluerait le territoire terrestre décrit ci-dessus et un territoire maritime situé
entre des parallèles tracés à partir des extrémités du segment de côte qui serait cédé
(mer territoriale, zone économique et plateau continental). (Voir figure VI.)
- 39 -
e) Le Gouvernement chilien rejette, comme inacceptable, la cession de territoires au sud de la
limite indiquée, qui pourrait, d’une manière ou d’une autre, avoir une incidence sur la continuité
territoriale du pays.
f) La cession à la Bolivie décrite au paragraphe d) serait conditionnée à une cession territoriale
simultanée au profit du Chili, qui recevrait dans le même temps, à titre de compensation, une
zone au moins équivalente à la zone territoriale et maritime cédée à la Bolivie.
Le territoire que le Chili recevrait de la Bolivie serait continu ou composé de plusieurs portions
de territoire frontalier.
Afin de déterminer les nouvelles limites politiques internationales entre le Chili et la Bolivie, la
commission mixte des limites serait rétablie et chargée d’étudier la zone frontière et de faire des
propositions aux deux gouvernements concernant le tracé de ces limites ; à cet égard, il lui
faudrait chercher à éviter que les territoires devant être cédés englobent des zones peuplées.
g) L’Etat qui recevra les territoires devra acquérir, à un prix qui sera déterminé d’un commun
accord, les installations ou édifices publics y existants (cela concerne, notamment, l’aéroport de
Chacalluta et la ligne ferroviaire reliant Arica à Visviri).
h) Les Gouvernements bolivien et chilien respecteront les droits privés légalement acquis sur les
territoires qui, par suite de l’accord auquel ils aboutiront, relèveront de leurs souverainetés
respectives.
i) Le Gouvernement de Bolivie autorise le Chili à utiliser les eaux du fleuve Lauca.
j) Le territoire cédé par le Chili serait déclaré zone démilitarisée et, conformément à des propos
précédemment échangés, le Gouvernement bolivien s’engagera à obtenir de l’Organisation des
Etats américains la garantie expresse du caractère inviolable de la bande de territoire cédée.
k) Les deux gouvernements s’engageront à ne pas céder les territoires échangés à une tierce
puissance.
l) Au stade de l’accord final, une déclaration solennelle précisera que la cession territoriale
permettant l’accès souverain à la mer constitue la solution complète et définitive à
l’enclavement de la Bolivie.
m) La Bolivie s’engagera à respecter les servitudes dont bénéficie le Pérou au titre du traité signé
par celui-ci et le Chili le 3 juin 1929.
n) La validité du présent accord dépendra du consentement préalable du Pérou, conformément à
l’article 1er du protocole complémentaire du traité susmentionné.
5. Observant que, par sa note no 681/108/75 datée du 16 décembre 1975, le Gouvernement
bolivien a accepté de manière générale la réponse du Gouvernement chilien, celui-ci procède, à
cette date, à la consultation de son homologue péruvien mentionnée à la lettre n) du paragraphe
susvisé.
6. Enfin, je me réfère au dernier paragraphe de la note à laquelle je réponds et où vous avez
indiqué ceci :
«Le Gouvernement bolivien croit comprendre que les autres propositions
formulées dans l’aide-mémoire du 26 août dernier et celles que vous avez vous-même
- 40 -
exposées feront l’objet de négociations visant à satisfaire les intérêts des
deux Parties.»
Comme je l’ai indiqué à la lettre e) du paragraphe 4 de la présente note, les propositions
énoncées aux sections 4, 5, et 6 de l’aide-mémoire que l’ambassade de Bolivie a présenté le
26 août 1975 sont écartées, au motif que le Gouvernement chilien les juge inacceptables.
En matière commerciale, les propositions que vous avez faites, telles que la pose d’un
oléoduc pour approvisionner en pétrole les industries minières du nord du Chili, les industries
pétrochimiques et les raffineries devant être implantées dans les ports chiliens, le
Gouvernement chilien serait disposé à négocier sur des bases établies d’un commun accord.
Saisissant cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération,
je vous fais part à nouveau de mon espoir de parvenir à un accord qui contribue de manière
décisive à l’amitié entre nos nations et à leur développement.
Le ministre des affaires étrangères,
(Signé) Patricio CARVAJAL PRADO.
___________
- 41 -
ANNEXE 74
NOTE DU PRÉSIDENT CHILIEN EN DATE DU 8 FÉVRIER 1977
(in, Chili, Ministère des affaires étrangères, Historia de las negociaciones chileno-bolivianas
1975-1978, 1978, p. 56-57)
Monsieur le président,
En ce 8 février, à l’occasion du deuxième anniversaire de la réunion que nous avons tenue à
Charaña, je souhaite saluer le peuple bolivien et, plus précisément, Votre Excellence.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte tenu de ces difficultés, j’estime qu’il est opportun de redoubler d’efforts et de faire
preuve de bonne volonté pour sortir les négociations de l’impasse et atteindre l’objectif que nous
nous sommes fixé.
Votre Excellence peut être assurée que mon Gouvernement demeure résolu à trouver une
solution satisfaisante.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 42 -
ANNEXE 75
NOTE DU PRÉSIDENT BOLIVIEN EN DATE DU 8 FÉVRIER 1977
[Extraits]
Il va sans dire que les observations de Votre Excellence, qui a réaffirmé sa détermination à
sortir de l’impasse les négociations qui se déroulent dans le cadre du processus diplomatique
essentiel visant à mettre fin à l’enclavement de la Bolivie en lui assurant un accès pleinement
souverain à l’océan Pacifique, nous encouragent vivement à accroître nos efforts pour atteindre cet
objectif primordial aux yeux des Boliviens.
Je me félicite de votre déclaration, M. le président, qui reflète la détermination de votre
Gouvernement à rechercher l’accord le plus équitable et le plus constructif qui soit, dans le plus pur
esprit de la fraternité qui unit les peuples de notre continent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 43 -
ANNEXE 76
NOTE DU PRÉSIDENT CHILIEN EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1977
[Extraits]
Mon gouvernement est conscient de l’importance particulière que revêtent dans nos relations
les négociations portant sur l’octroi à la Bolivie d’un accès souverain à l’océan Pacifique.
Il demeure fermement résolu à poursuivre la politique qui a été à l’origine de ces
négociations et entend faire progresser celles-ci conformément aux souhaits de Votre Excellence et
au rythme qu’elle jugera opportun.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 44 -
ANNEXE 77
NOTE DU PRÉSIDENT BOLIVIEN EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 1977
Présidence de la République de Bolivie
[Extrait]
Votre Gouvernement, Monsieur le président, a refusé d’examiner la proposition du Pérou,
arguant qu’elle empiétait sur des questions relevant de la souveraineté chilienne. La Bolivie n’en
attend pas moins du Chili qu’il fasse des efforts supplémentaires pour clarifier la situation et
apporter à cet égard des précisions essentielles pour aider le Gouvernement chilien à atteindre
l’objectif principal, d’ordre juridique, de ces négociations, à savoir la cession territoriale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 45 -
ANNEXE 78
PRESIDENT OF CHILE’S NOTE OF 18 JANUARY 1978
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 79
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF CHILE’S NOTE VERBALE NO. 18561,
14 SEPTEMBER 1987
[Annexe non traduite]
___________
- 46 -
ANNEXE 80
NOTE DU PRÉSIDENT BOLIVIEN EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je suis heureux de constater que les réunions que nous avons tenues à New York,
Salamanque, Mar del Plata et, dernièrement, à Montevideo, ont ouvert une nouvelle étape dans les
relations entre la Bolivie et le Chili. Il ressort clairement de nos discussions, dont aucun sujet n’est
exclu, y compris les plus sensibles comme la question de l’enclavement de la Bolivie, que nous
sommes tous deux déterminés à jeter les bases de cette nouvelle relation entre nos deux pays, et je
crois que nous avons fait du bon travail. Je prends ainsi note de votre volonté de dialoguer et de
votre désir d’avancer vers un ensemble cohérent de solutions durables bénéficiant, pour l’essentiel,
à nos nations.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 47 -
ANNEXE 81
NOTE DU PRÉSIDENT CHILIEN DATÉE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2005
[Extrait]
Je ne peux que souscrire pleinement au contenu de votre lettre. De surcroît, je suis d’accord
pour dire que l’exercice d’analyse et de réflexion auquel nous nous livrons à chacune de nos
réunions a permis d’instaurer un dialogue positif, fondé sur la confiance et le respect mutuel, ce qui
nous a assurément aidés à convenir des sujets que nous examinerons dans le cadre de nos
rencontres bilatérales, aussi complexes fussent-ils. Cet exercice nous a également permis de faire
avancer l’intégration binationale par des actes concrets, à savoir la validation de l’usage de la carte
d’identité pour entrer dans l’un ou l’autre pays ou en sortir et, plus important encore, l’extension de
notre accord de complémentarité économique n° 22 à l’ensemble des tarifs en Bolivie, afin de
répondre aux demandes d’égalité et d’équilibre commerciaux formulées par votre pays.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 48 -
ANNEXE 82
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF CHILE’S NOTE VERBALE NO. 745/183
OF 8 NOVEMBER 2011
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 83
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOLIVIA’S NOTE VERBALE
NO. VRE-DGRB-UAM-002915/2012 OF 22 FEBRUARY 2012
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 84
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOLIVIA’S NOTE VERBALE
NO. VRE-DGRB-UAM-019765/2012 OF 3 OCTOBER 2012
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 85
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOLIVIA’S NOTE VERBALE
NO. VRE-DGRB-UAM-019779/2012 OF 3 OCTOBER 2012
[Annexe non traduite]
___________
- 49 -
ANNEXE 86
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOLIVIA’S NOTE VERBALE
NO. VRE-DGRB-UAM-000179/2013 OF 8 JANUARY 2013
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 87
TREATY OF AMITY, COMMERCE AND NAVIGATION BETWEEN THE REPUBLICS OF
CHILE AND BOLIVIA, 18 OCTOBER 1833
[Annexe non traduite]
___________
- 50 -
ANNEXE 88
TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION, CONCLU ENTRE LA
RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE ET SA MAJESTÉ LE ROI DES FRANÇAIS
(Bulletin des lois de la République Française, Volume 15, no°528, p. 397)
9 décembre 1834
[Extrait]
Au nom de la Très-Sainte Trinité.
De nombreuses relations de commerce étant établies depuis plusieurs années entre les Etats
de Sa Majesté le Roi des Français et la République de Bolivie, il a été jugé utile d’en régulariser
l’existence, d’en favoriser le développement et d’en perpétuer la durée par un Traité d’amitié, de
commerce et de navigation, fondé sur l’intérêt commun des deux pays, et propre à faire jouir les
citoyens respectifs d’avantages égaux et réciproques.
D’après ce principe… et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires,… :
Sa Majesté le Roi des Français 􀁿 M. Claude-Just-Henri Buchet-Martigny, chevalier de
l’ordre royal de la Légion d’honneur, consul général et chargé d’affaires de France près la
République de Bolivie ;
Et le Président de la République de Bolivie 􀁿 le citoyen docteur Jose-Mariano Serrano,
ministre de la cour suprême de justice et décoré de la médaille du Libérateur Simon Bolivar ;
Lesquels, … après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
comme suit :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Article] 9. Les produits du sol et de l’industrie de l’un des deux pays payeront dans les
ports de l’autre les mêmes droits d’importation, qu’ils soient chargés sur navires français ou
boliviens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Article] 10. Les navires boliviens arrivant dans les ports de France ou en sortant, et les
navires français à leur entrée ou à leur sortie de la Bolivie, ne seront assujettis ni à d’autres ni à de
plus forts droits de tonnage, de phares, de ports, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le
corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux.
[Article] 11. Il est convenu
1) que le taux des droits imposés dans les ports de la Bolivie, à l’importation des vins et
eaux-de-vie d’origine française, n’excédera pas, pendant la durée du présent Traité, le taux de
dix pour cent de la valeur assignée auxdits produits dans le tarif actuel des douanes de la
Bolivie ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Article] 33 et dernier. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées
dans le délai de deux ans, ou plus tôt, si faire se peut.
- 51 -
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nommés l’ont signé et y ont apposé leurs
cachets.
Fait à Chuquisaca, le 9 décembre 1834.
(Signé) BUCHET-MARTIGNY.
(Signé) Jose-Mariano SERRANO.
___________
- 52 -
ANNEXE 89
TREATY OF AMITY, COMMERCE AND NAVIGATION BETWEEN THE REPUBLIC OF BOLIVIA AND
HER BRITANNIC MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM AND IRELAND,
19 SEPTEMBER 1840
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 90
TREATY OF PEACE AND FRIENDSHIP BETWEEN BOLIVIA AND MAJESTIC THE QUEEN OF SPAIN,
21 JULY 1847
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 91
TREATY OF AMITY, NAVIGATION AND COMMERCE BETWEEN BOLIVIA AND
THE UNITED STATES OF AMERICA, 13MAY 1858
[Annexe non traduite]
___________
- 53 -
ANNEXE 92
TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LA BELGIQUE
ET LA BOLIVIE, SIGNÉ À SANTIAGO LE 17 AOÛT 1860
(Recueil des Traités et conventions concernant le Royaume de Belgique, vol. 4, p. 53)
[Extrait]
«Sa Majesté le Roi des Belges d’une part, et Son Excellence le Président de la République de
Bolivie d’autre part, voulant régler, étendre et affermir les relations de commerce et de navigation
entre la Belgique et la République de Bolivie, ont jugé convenable de négocier un Traité propre à
atteindre ce but et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires ;
Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Antonio Louis Joseph Derote, Consul-Général de
Belgique pour la Côte Occidentale de l’Amérique du Sud, Officier de l’Ordre de Léopold ;
Son Excellence le Président de la République de Bolivie, M. José María Santivañez, chargé
d’affaires de la Bolivie près le Gouvernement du Chili ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due
forme, ont arrêté les Articles suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article VIII. Sont considérés comme Belges, en Bolivie, et comme Boliviens, en Belgique,
tous les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs des papiers de
bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la
nationalité des bâtiments de commerce.
Article IX. Les navires Belges qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de la Bolivie
ou qui en sortiront, et réciproquement les navires Boliviens qui entreront sur lest ou chargés dans
les ports de Belgique ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivière ou canaux, quel que soit le
lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l’entrée qu’à la sortie et
au passage, à des droits de tonnage, de port, de balisage, de pilotage, d’ancrage, de remorque, de
fanal, d’écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d’entrepôt, de patente, de navigation, de
péage, enfin à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, pesant sur la
coque des navires, que ces droits soient établis au nom du Gouvernement, de fonctionnaires
publics, de communes ou d’établissements quelconques, autres que ceux qui sont actuellement ou
pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux.
Article X. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement
dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions
auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est
convenu qu’il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit
également à ceux de l’autre partie, la volonté des deux Parties Contractantes étant que, sous ce
rapport, leurs bâtiments soient traités sur le pied d’une parfaite égalité.
Article XI. Les bâtiments de guerre de l’une des deux Puissances pourront entrer, séjourner
et se radouber dans ceux des ports de l’autre Puissance dont l’accès est accordé à la nation la plus
favorisée.
Ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.
- 54 -
Article XII. Les navires de l’une des Parties Contractantes qui, à cause de quelque accident,
entreront en relâche forcée dans les ports de l’autre ne payeront, soit pour le bâtiment, soit pour la
cargaison, qu’elle soit déposée à terre ou transbordée, d’autres droits que ceux auxquels seraient
soumis ceux de la nation en pareil cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit constatée, que les
navires ne fassent aucune opération de commerce et qu’ils ne séjournent dans le port pas plus de
temps que ne l’exige le motif de la relâche.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article XXXIII. Le présent Traité sera constitutionnellement ratifié de part et d’autre, et les
ratifications en seront échangées dans le délai de 18 mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires l’ont signé et y ont apposé leurs sceaux.
Fait … à Santiago du Chili, le 17 août 1860.»
(Signé) DEROTE.
José M. SANTIVANEZ.
___________
- 55 -
ANNEXE 93
TREATY OF COMMERCE AND CUSTOMS BETWEEN BOLIVIA AND PERU,
5 SEPTEMBER 1864
[Annexe non traduite]
___________
ANNEXE 94
TREATY OF COMMERCE AND NAVIGATION CONCLUDED BETWEEN THE REPUBLICS OF
BOLIVIA, THE UNITED SATES OF COLOMBIA, ECUADOR, GUATEMALA, PERU,
EL SALVADOR, AND THE UNITED STATES OF VENEZUELA,
10MARCH 1865
[Annexe non traduite]
___________
- 56 -
ANNEXE 95
TRAITÉ DE LIMITES CONCLU ENTRE LE CHILI ET LA BOLIVIE LE 10 AOÛT 1866
[Extraits]
ART. PREMIER. La ligne de démarcation de la frontière entre le Chili et la Bolivie dans le
désert d’Atacama se situera désormais le long du 24e parallèle de latitude sud, de la côte pacifique
aux limites orientales du Chili, de sorte que le Chili, au sud, et la Bolivie, au nord, auront la pleine
possession des territoires qui s’étendent jusqu’au 24e parallèle susmentionné et y exerceront tous
les actes de juridiction et de souveraineté qui en découlent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ART. II. En dépit de la division territoriale prévue à l’article précédent, la République du
Chili et la République de Bolivie partageront équitablement le produit des gisements de guano de
Mejillones et de ceux qui pourraient être découverts sur le territoire compris entre les 23e et
25e parallèles de latitude sud, ainsi que les droits d’exportation sur les minéraux extraits dudit
territoire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 57 -
ANNEXE 96
TRAITÉ DE LIMITES CONCLU ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI LE 6 AOÛT 1874
(In British and Foreign State Papers (BFSP), vol. 71, 1879-1880, p. 897-899, et département
d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, «International Boundary Study», no 67, 15 mars 1966, «Bolivia-
Chile Boundary», p. 2 et 9)
[Extraits]
Article premier
De la mer jusqu’à la ligne de partage des eaux des Andes, le 24e parallèle constituera la ligne
frontière entre les Républiques de Bolivie et du Chili.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 5
Les produits naturels chiliens qui pourront être importés dans la partie du littoral bolivien
comprise entre les 23e et 24e parallèles seront libres et exempts de tous droits et, à titre de
réciprocité, les mêmes conditions s’appliqueront aux produits naturels boliviens qui pourront être
importés dans la partie du littoral chilien comprise entre les 24e et 25e parallèles.
Article 6
La République de Bolivie établira à Mejillones et Antofagasta les principaux ports de son
littoral.
Article 7
A compter de ce jour, le traité de 1866 sera annulé dans son intégralité.
Article 8
Chacune des deux Républiques contractantes ratifiera le présent traité, et les ratifications
seront échangées à Sucre dans un délai de trois mois.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 58 -
ANNEXE 97
TRAITÉ DE PAIX CONCLU ENTRE LES RÉPUBLIQUES DU PÉROU ET DU CHILI
LE 20 OCTOBRE 1883 (LE «TRAITÉ D’ANCÓN»)
La République du Chili, d’une part, et la République du Pérou, d’autre part, désireuses de
rétablir des relations d’amitié entre les deux pays, sont convenues de conclure un traité de paix et
d’amitié, et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
S. Exc. le président de la République du Chili :
Don Jovino Novoa
S. Exc le président de la République du Pérou :
Don José Antonio de Lavalle, ministre des affaires étrangères,
et Don Mariano Castro Zaldivar.
Lesquels, après avoir échangé leurs lettres de créances, reconnues en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Les relations de paix et d’amitié entre les républiques du Chili et du Pérou doivent être
rétablies.
Article 2
La République du Pérou cède à la République du Chili, à titre perpétuel et
inconditionnellement, le territoire de la province littorale de Tarapaca, délimité au nord par la
vallée du fleuve Camarones ; au sud, par la vallée du fleuve Loa ; à l’est, par la République de
Bolivie ; et à l’ouest, par l’océan Pacifique.
Article 3
Le territoire des provinces de Tacna et d’Arica, délimité au nord par le fleuve Sama depuis
sa source dans les cordillères à la frontière avec la Bolivie jusqu’à son embouchure en mer, au sud
par la vallée encaissée et le fleuve Camarones, à l’est par la République de Bolivie et à l’ouest par
l’océan Pacifique, demeurera la possession du Chili et restera soumis à l’autorité et aux lois de cet
Etat pendant une période de dix ans à compter de la date de ratification du présent traité.
Au terme de cette période, la question de savoir si les territoires des provinces
susmentionnées doivent rester définitivement sous l’autorité et la souveraineté du Chili ou
continuer de faire partie du Pérou sera tranchée au moyen d’un plébiscite. Le pays auquel les
provinces de Tacna et d’Arica seront annexées versera à l’autre dix millions de pesos chiliens en
argent ou de sols péruviens d’un poids et d’une finesse équivalents.
Un protocole spécial, qui sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité,
précisera les modalités d’organisation du plébiscite, ainsi que les conditions et le moment du
paiement des dix millions par la nation qui aura la pleine possession des provinces de Tacna et
d’Arica.
- 59 -
Article 4
Conformément aux dispositions du décret suprême du 9 février 1882, par lequel le
Gouvernement du Chili a ordonné la vente d’un million de tonnes de guano, le produit net de cette
vente, une fois déduits les frais et autres débours, sera, comme précisé à l’article 13 dudit décret,
divisé en parts égales entre le Gouvernement du Chili et les créanciers du Pérou dont les créances
sont garanties par gage sur le guano.
Une fois réalisée la vente du million de tonnes de guano mentionnée au paragraphe
précédent, le Gouvernement du Chili continuera de verser aux créanciers péruviens cinquante pour
cent du produit net de la vente de guano, comme précisé à l’article 13 susmentionné, jusqu’à
extinction des créances ou épuisement des dépôts de guano actuellement exploités. Le produit de
la vente de guano provenant de dépôts qui pourraient être découverts à l’avenir dans les territoires
qui ont été cédés reviendra exclusivement au Chili.
Article 5
Si des dépôts de guano venaient à être découverts dans les territoires qui demeurent en la
possession du Pérou, les deux gouvernements détermineraient d’emblée d’un commun accord, afin
d’éviter toute concurrence entre eux, en quelle proportion et dans quelles conditions chacun d’eux
s’engage à vendre cet engrais.
Les dispositions du paragraphe précédent s’appliqueront également au guano déjà découvert
demeurant éventuellement sur les îles Lobos au moment de leur transfert au Gouvernement du
Pérou, conformément à l’article 9 du présent traité.
Article 6
Les créanciers péruviens auxquels pourrait être distribué le produit de la vente de guano visé
à l’article 4 devront se soumettre, pour apporter la preuve de leur titre et dans d’autres procédures,
aux dispositions du décret suprême du 9 février 1882.
Article 7
Le Gouvernement du Chili s’acquittera de l’obligation, énoncée à l’article 4, de céder
cinquante pour cent du produit net de la vente de guano provenant des dépôts actuellement
exploités, que cette exploitation soit effectuée au titre du contrat actuel pour la vente
d’un million de tonnes de guano ou de tout autre contrat, ou pour son compte.
Article 8
Outre les dispositions énoncées à l’article précédent et les obligations auxquelles le
Gouvernement chilien a volontairement consenti dans le décret suprême du 28 mars 1882, qui se
rapportait aux sites d’exploitation de salpêtre de Tarapaca, ledit gouvernement ne reconnaîtra
aucune dette, quelles qu’en soient la nature et l’origine, qui soit susceptible d’affecter les nouveaux
territoires acquis en vertu du présent traité.
- 60 -
Article 9
Les îles Lobos demeureront sous l’administration du Gouvernement du Chili jusqu’à ce
qu’ait été prélevé sur les dépôts actuels le million de tonnes de guano visé aux articles 4 et 7,
après quoi elles seront restituées au Pérou.
Article 10
Le Gouvernement du Chili déclare qu’il cédera au Pérou, à compter de la date de ratification
du présent traité et de l’échange des ratifications, cinquante pour cent du produit de la vente du
guano des îles Lobos.
Article 11
En attendant la conclusion d’un traité spécifique, les relations commerciales entre les deux
pays seront régies par le cadre en vigueur avant le 5 avril 1879.
Article 12
Le montant des indemnités dues par le Pérou aux Chiliens qui auraient subi des dommages
par suite de la guerre sera déterminé par un tribunal arbitral ou une commission internationale
mixte qui sera établi immédiatement après la ratification du présent traité selon les modalités
définies par les conventions récemment conclues par le Chili et les Gouvernements anglais,
français et italien.
Article 13
Les gouvernements contractants reconnaissent et acceptent la validité de tous les actes
administratifs et judiciaires pris pendant l’occupation du Pérou par le Gouvernement du Chili en
application de la loi martiale.
Article 14
Le présent traité devra être ratifié et les ratifications échangées en la ville de Lima, dès que
possible et dans un délai maximum de cent soixante jours à compter de la présente date.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent document en deux exemplaires et y
ont apposé leur sceau.
Fait à Lima, le 20 octobre 1883.
(L. S.) Jovino NOVOA.
(L. S.) J. A. DE LAVALLE.
(L. S.) Mariano CASTRO ZALDIVAR.
___________
- 61 -
ANNEXE 98
ACCORD DE CESSION TERRITORIALE ENTRE LA BOLIVIE ET
LE CHILI EN DATE DU 18 MAI 1895
La République du Chili et la République de Bolivie ont négocié et signé à Santiago, par
l’intermédiaire de leurs plénipotentiaires respectifs dûment autorisés, un accord de cession
territoriale, qui est ainsi libellé :
La République du Chili et la République de Bolivie, désireuses de renforcer toujours plus les
liens d’amitié qui les unissent et conscientes de ce qu’un accès libre et naturel de la Bolivie à la
mer répond à un besoin supérieur de celle-ci ainsi qu’à la nécessité d’assurer son développement et
sa prospérité commerciale futurs, ont décidé de conclure un accord spécial de cession territoriale
aux fins duquel elles ont désigné leurs plénipotentiaires comme suit :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lesquels, après avoir échangé leurs lettres de créances, reconnues en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes :
I. Si, par suite du plébiscite devant être organisé conformément au traité d’Ancón ou
d’accords directs, la République du Chili acquiert la souveraineté permanente sur les territoires de
Tacna et d’Arica, elle s’engage à les céder à la République de Bolivie, avec la configuration et la
superficie qui étaient les leurs au moment de leur acquisition, sans préjudice des dispositions de
l’article II.
A titre de compensation pour cette cession territoriale, la République de Bolivie versera la
somme de cinq millions de pesos en argent d’un poids de vingt-cinq grammes et au titre de
neuf dixièmes. Il sera procédé à ce paiement par l’affectation de quarante pour cent des recettes du
poste douanier d’Arica.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Afin d’atteindre les objectifs énoncés aux articles précédents, le Gouvernement chilien
s’engage à déployer tous les efforts nécessaires, seul ou en collaboration avec la Bolivie, pour
obtenir le titre définitif sur les territoires de Tacna et d’Arica.
IV. Si la République du Chili devait ne pas acquérir, par suite d’un plébiscite ou d’accords
directs, la souveraineté définitive sur la région dans laquelle se trouvent les villes de Tacna et
d’Arica, elle s’engage à céder à la Bolivie la région allant de Caleta de Vítor jusqu’à Quebrada de
Camarones ou toute autre région similaire, ainsi que la somme de cinq millions de pesos en argent
d’un poids de vingt-cinq grammes et au titre de neuf dixièmes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En foi de quoi, j’ai signé la présente ratification et y ai apposé le sceau officiel de la
République, avec l’aval du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, à Santiago,
le 30 avril 1896.
(Signé) Jorge MONTT / Adolfo GUERRERO.
___________
- 62 -
ANNEXE 99
TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ ENTRE LES
RÉPUBLIQUES DU CHILI ET DE BOLIVIE EN DATE DU 18 MAI 1895
Les Républiques du Chili et de Bolivie ont négocié et signé à Santiago, par l’intermédiaire
de leurs plénipotentiaires respectifs dûment autorisés, un traité de paix et d’amitié ainsi libellé :
Les Républiques du Chili et de Bolivie, désireuses d’établir par un traité de paix définitif les
relations politiques qui les unissent et résolues à consolider de manière stable et pérenne les liens
d’amitié sincère et de bonne entente qui existent entre les deux pays, et ce, en vue de réaliser le but
qu’elles poursuivent et l’harmonie à laquelle elles aspirent depuis la signature de la convention
d’armistice du 4 avril 1884, sont convenues de conclure un traité de paix et d’amitié. A cette fin,
elles ont désigné les plénipotentiaires suivants :
S. Exc. le président de la République du Chili a désigné M. Luis Barros Borgono, ministre
des affaires étrangères, et S. Exc. le président de la République de Bolivie, M. Heriberto Gutierrez,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili, lesquels, après avoir
échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont adopté les articles suivants :
Article premier
La République du Chili conservera la souveraineté absolue et perpétuelle sur les territoires
qu’elle a administrés jusqu’à ce jour en application de la convention d’armistice du 4 avril 1884.
En conséquence, la souveraineté du Chili est reconnue sur les territoires qui s’étendent au sud du
fleuve Loa, de son embouchure dans le Pacifique jusqu’au vingt-troisième parallèle de latitude sud,
et sont limités à l’est par la série de lignes droites définies à l’article 2 de la convention d’armistice,
à savoir une ligne droite commençant à Zapaleri, au niveau de l’intersection desdits territoires avec
la frontière qui les sépare de la République d’Argentine, et se prolongeant jusqu’au volcan de
Licancaur. A partir de ce point, la limite suit une ligne droite jusqu’au sommet du volcan Cabana,
aujourd’hui éteint, ou de la région montagneuse appelée Del Cajon. De là, elle se poursuit par une
nouvelle ligne droite tracée jusqu’à la cascade située au point le plus méridional du lac Ascotan,
avant d’en longer une autre qui, traversant ledit lac dans le sens de la longueur, se termine au
niveau du volcan Ollagua. Elle rejoint ensuite, par une nouvelle ligne droite, le volcan Tua, pour
suivre enfin la limite entre Tarapaca et la Bolivie.
Article II
Le Gouvernement du Chili prend à sa charge les obligations contractées par le
Gouvernement de Bolivie et s’engage à régler les sommes dues aux compagnies minières
d’Huanchaca, de Corocoro et d’Oruro, ainsi que le solde de l’emprunt bolivien souscrit au Chili en
1867, déduction faite des montants déjà remboursés à ce titre, conformément à l’article VI de la
convention d’armistice. Il s’engage également à s’acquitter des dettes suivantes, qui grèvent le
littoral bolivien : celle correspondant aux obligations émises pour la construction de la ligne
ferroviaire reliant Mejillones à Carracoles, celle contractée envers M. Pedro Lopez Gama
(actuellement représenté par Alsop & Company, de Valparaiso), celle contractée envers
M. Henry G. Meiggs (représenté par Don Edward Squire), qui résulte du contrat que l’intéressé
avait conclu avec le Gouvernement de Bolivie le 20 mai 1876 au sujet de la concession des
gisements de salpêtre de Toco appartenant au Gouvernement, ainsi que celle contractée envers la
famille de Don Juan Guarday.
- 63 -
Ces dettes feront l’objet d’un règlement spécial et seront détaillées dans un protocole
complémentaire.
Article III
A l’exception des obligations énumérées à l’article précédent, le Gouvernement du Chili ne
reconnaît aucune obligation ou responsabilité d’aucune sorte, quelles qu’en soient la nature et
l’origine, à l’égard des territoires qui font l’objet du présent traité. Le Gouvernement du Chili est
également exempté des obligations contractées en application de l’article VI de la convention
d’armistice, les recettes du bureau de douane d’Arica étant totalement libres et la Bolivie ayant le
privilège d’établir ses bureaux de douane où et comme bon lui semble.
Article IV
Si un différend devait se faire jour en ce qui concerne la ligne frontière entre les deux pays,
les hautes parties contractantes nommeront une commission d’ingénieurs chargée de procéder à la
démarcation de la ligne frontière déterminée par les points énumérés à l’article premier du présent
traité. De la même manière, elles veilleront à ce que les bornes frontière existantes soient rétablies
ou, le cas échéant, à ce que de nouvelles bornes soient installées sur la frontière traditionnelle entre
l’ancien département, qui constitue désormais la province chilienne de Tarapaca, et la République
de Bolivie. S’il s’élève entre les ingénieurs chargés de démarquer la frontière un quelconque
différend ne pouvant être réglé directement par les deux Gouvernements, celui-ci sera soumis à une
puissance amie.
Article V
Les ratifications du présent traité seront échangées dans un délai de six mois dans la ville
de Santiago.
En foi de quoi, le ministre des relations extérieures du Chili et l’envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Bolivie ont signé le présent traité de paix et d’amitié en deux
exemplaires, et y ont apposé leurs sceaux, à Santiago, le 18 mai 1895.
[L. S.] Luis BARROS BORGONO.
[L. S.] Heriberto GUTIERREZ.
___________
- 64 -
ANNEXE 100
TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ ENTRE LE CHILI ET LA BOLIVIE,
SIGNÉ LE 20 OCTOBRE 1904
Ministère des affaires étrangères, des cultes et de la colonisation
Conformément au but énoncé à l’article 8 de la convention d’armistice du 4 avril 1884, la
République de Bolivie et la République du Chili sont convenues de conclure un traité de paix et
d’amitié, et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
S. Exc. le président de la République de Bolivie :
Don Alberto Gutierrez, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie
au Chili ;
S. Exc. le président de la République du Chili :
Don Emilio Bello Codesido, ministre des affaires étrangères ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Les relations de paix et d’amitié entre la République de Bolivie et la République du Chili
étant rétablies, il est ainsi mis fin au régime établi par la convention d’armistice.
Article 2
Par le présent traité est reconnue la souveraineté absolue et perpétuelle du Chili sur les
territoires qu’il occupe en vertu de l’article 2 de la convention d’armistice du 4 avril 1884.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Hautes Parties contractantes nommeront, dans les six mois suivant la ratification du
présent traité, une commission d’ingénieurs chargée de procéder à la démarcation de la ligne
frontière, dont les points, énumérés dans le présent article, figurent sur le plan annexé, lequel fera
partie intégrante du présent traité, conformément à la procédure et pour les périodes qui seront
convenues par convention spéciale entre les deux ministères des affaires étrangères.
S’il s’élève entre les ingénieurs chargés de démarquer la frontière un quelconque différend
ne pouvant être réglé directement par les deux gouvernements, celui-ci sera soumis à
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, conformément aux dispositions de l’article 12 du présent
traité. Les Hautes Parties contractantes reconnaîtront les droits privés des nationaux et étrangers, à
condition qu’ils aient été légalement acquis, sur les territoires demeurant, en vertu du présent traité,
sous la souveraineté de l’un ou l’autre des deux Etats.
- 65 -
Article 3
Afin de renforcer les relations politiques et commerciales entre les deux Républiques, les
Hautes Parties contractantes conviennent de relier le port d’Arica et le plateau de La Paz par une
voie ferrée dont la construction sera financée par le Gouvernement chilien, dans l’année qui suivra
la ratification du présent traité.
La propriété de la portion bolivienne de la voie ferrée sera transférée à la Bolivie à
l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date d’achèvement des travaux.
Dans la même optique, le Chili s’engage à garantir les obligations que la Bolivie pourrait
contracter à hauteur de 5 % maximum du capital qui pourrait être investi dans les lignes de chemin
de fer suivantes, dont la construction devra commencer dans les trente ans : d’Uyuni à Potosi ;
d’Oruro à La Paz ; d’Oruro, via Cochabamba, à Santa Cruz ; de La Paz à la région de Beni ; et de
Potosi, via Sucre et Lagunillas, à Santa Cruz.
Cet engagement ne saurait occasionner pour le Chili une dépense supérieure à 100 000 livres
sterling par an ou à 1 700 000 livres sterling au total, montant maximum que celui-ci pourra
consacrer à la construction de la portion bolivienne de la voie ferrée reliant Arica au plateau de
La Paz et aux garanties évoquées ci-dessus. Cette obligation sera nulle et non avenue au terme du
délai de trente ans susmentionné.
La construction de la portion bolivienne de la voie ferrée reliant Arica au plateau de La Paz,
ainsi que celle des autres voies ferrées qui pourraient bénéficier des garanties du Gouvernement
chilien, fera l’objet de conventions spéciales entre les deux Gouvernements, lesquelles prévoiront
la fourniture des installations nécessaires aux échanges commerciaux entre les deux pays.
La valeur de la portion en question correspondra au montant de l’offre qui sera retenue pour
les travaux de construction.
Article 4
Le Gouvernement chilien s’engage à verser au Gouvernement bolivien la somme de
300 000 livres sterling en numéraire, en deux versements de 150 000 livres sterling. Le premier
versement devra être effectué dans les six mois suivant l’échange des instruments de ratification du
présent traité, et le second, un an après le premier.
Article 5
La République du Chili affectera à l’annulation définitive des créances reconnues par la
Bolivie, au règlement des indemnités en faveur des sociétés minières de Huanchaca, Oruro et
CoroCoro ainsi que du solde de l’emprunt contracté au Chili en 1867 la somme de
4 500 000 pesos or de 18 pence, payable, à la discrétion de son gouvernement, en numéraire ou en
titres de dette extérieure dont la valeur correspondra au cours de Londres le jour du paiement ; et la
somme de 2 000 000 pesos or de 18 pence, selon les mêmes modalités, à l’annulation des créances
découlant des obligations suivantes de la Bolivie : les titres émis, c’est-à-dire l’emprunt contracté
pour la construction de la voie ferrée reliant Mejillones à Caracoles conformément au contrat du
10 juillet 1872 ; la dette à l’égard de Don Pedro Lopez Gama, représenté par MM. Alsop & Co,
mandataires de ce dernier ; la somme due à Don Juan G. Meiggs, représenté par
M. Eduardo Squire, découlant du contrat conclu le 20 mars 1876, pour la location de gisements de
salpêtre à Toco ; et, enfin, la somme due à Don Juan Garday.
- 66 -
Article 6
La République du Chili accorde à la République de Bolivie, à titre perpétuel, un droit de
transit commercial absolu et inconditionnel sur son territoire et dans ses ports situés sur le
Pacifique.
Les deux Gouvernements devront s’entendre, dans le cadre d’accords spéciaux, sur une
méthode permettant de garantir, sans préjudice de leurs intérêts financiers respectifs, l’objectif
énoncé ci-dessus.
Article 7
La République de Bolivie aura le droit d’établir, dans les ports de son choix, des postes
douaniers visant à promouvoir ses échanges commerciaux.
Elle désigne dès à présent à cette fin les ports d’Antofagasta et d’Arica. Les postes
douaniers veilleront à ce que les marchandises en transit soient directement acheminées de
l’embarcadère à la gare, puis chargées et transportées jusqu’aux douanes boliviennes dans des
wagons clos, accompagnées du bordereau de transport indiquant le nombre et le poids des colis
ainsi que leurs désignation, numéro et contenu, qui sera remis contre accusé de réception.
Article 8
Tant que les Hautes Parties contractantes n’auront pas conclu de traité de commerce
spécifique, les échanges commerciaux entre les deux Républiques seront régis par les mêmes règles
que celles qui s’appliquent aux autres nations. En aucun cas les marchandises de l’une ou l’autre
Partie ne seront soumises à des conditions moins favorables que celles d’une tierce partie.
Par conséquent, l’ensemble des produits naturels et manufacturés du Chili, tout comme ceux
de la Bolivie, seront soumis, au moment de leur entrée sur le territoire de l’autre Etat et de leur
mise sur le marché de celui-ci, aux taxes en vigueur pour les produits d’autres pays ; les avantages,
exonérations et privilèges que l’une ou l’autre Partie accorde à un pays tiers pourront être réclamés
par l’autre Partie.
Les Hautes Parties contractantes conviennent d’appliquer, sur l’ensemble des voies ferrées
qui traversent leur territoire, aux produits de l’autre Etat les droits de douane qu’elles appliquent à
la nation la plus favorisée.
Article 9
Pour être acheminés en Bolivie, les produits naturels et manufacturés du Chili ainsi que les
marchandises nationalisées devront être accompagnés de la facture consulaire correspondante et du
bordereau de transport visé à l’article 7. Le bétail de tout type et les produits naturels de faible
valeur peuvent être introduits sans aucune formalité, simplement accompagnés du formulaire des
douanes.
Article 10
L’exportation des produits naturels et manufacturés de Bolivie en transit vers des pays
étrangers sera effectuée à l’aide d’un bordereau de transport établi par les douanes boliviennes ou
par les fonctionnaires habilités. Ce document sera remis aux agents des douanes dans les ports
d’expédition, et les produits seront chargés sans autre formalité pour les marchés étrangers.
- 67 -
Les importations dans le port d’Arica s’effectueront suivant les mêmes formalités que dans
celui d’Antofagasta, les bordereaux de transport étant transmis dans les conditions énoncées à
l’article précédent.
Article 11
La Bolivie n’étant pas en mesure de mettre ce dispositif en oeuvre dans l’immédiat, le
système actuellement en vigueur à Antofagasta continuera d’être appliqué pendant un an, et pourra
être étendu au port d’Arica, un délai approprié étant fixé en vue de l’application du dispositif en
question à l’ensemble des échanges commerciaux.
Article 12
Toute question pouvant se faire jour quant à l’interprétation ou à l’exécution du présent traité
sera soumise à l’arbitrage de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne.
Les ratifications du présent traité seront échangées dans un délai de six mois dans la ville de
La Paz.
En foi de quoi, le ministre chilien des affaires étrangères et l’envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Bolivie signent le présent traité de paix et d’amitié en
deux exemplaires, après y avoir apposé leurs sceaux, dans la ville de Santiago,
le vingt octobre mille neuf cent quatre.
(Signé) Emilio BELLO C.
(Signé) A. GUTIERREZ
___________
- 68 -
ANNEXE 101
PROTOCOLE D’ACCORD (ACTA PROTOCOLIZADA) DU 10 JANVIER 1920
[Extraits]
Le représentant du Chili, dûment autorisé par son Gouvernement, a formulé des propositions
ou soulevé des points essentiels sur la base des liens d’amitié particulièrement étroits qui unissent
le Chili et la Bolivie, et a suggéré de les consigner comme suit dans un accord entre les deux
parties :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. La situation créée par le traité de 1904, les intérêts propres à cette région et la sécurité de
sa frontière septentrionale imposent au Chili de conserver les côtes qui lui sont indispensables ;
toutefois, afin de construire sur des bases solides sa future union avec la Bolivie, le Chili est décidé
à déployer tous les efforts pour que celle-ci acquière un accès à la mer qui lui soit propre, en cédant
une partie importante de la zone située au nord d’Arica ainsi que la ligne de chemin de fer se
trouvant sur les territoires soumis au plébiscite prévu par le traité d’Ancón.
V. Indépendamment de ce qui a été établi par le traité de paix de 1904, le Chili accepte
d’entamer de nouvelles négociations visant à répondre à l’aspiration de son voisin et ami, sous
réserve que le Chili remporte le plébiscite.
VI. Un premier accord déterminerait la frontière entre les régions d’Arica et de Tacna devant
relever des souverainetés respectives du Chili et de la Bolivie, ainsi que toute compensation de
nature commerciale ou autre.
VII. Afin de réaliser ces objectifs, la Bolivie veillera bien évidemment à exercer son
influence diplomatique en faveur du Chili et à coopérer efficacement pour assurer à celui-ci une
issue favorable dans le cadre du plébiscite concernant Tacna et Arica.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 69 -
ANNEXE 102
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE 1874 TREATY OF TERRITORIAL LIMITS BETWEEN
BOLIVIA AND CHILE, 21 JULY 1875
[Annexe non traduite]
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ANNEXE 103
PROTOCOLE EN DATE DU 13 FÉVRIER 1884 VISANT À TROUVER UN ARRANGEMENT
POUR METTRE FIN À LA GUERRE DU PACIFIQUE
[Extrait]
«Le Gouvernement du Chili souhaite rappeler que la Bolivie ne saurait se résigner à n’avoir
absolument aucun débouché sur le Pacifique sans risquer de se condamner à un isolement perpétuel
et à une existence difficile, malgré les importantes richesses dont elle dispose. Il estime d’ailleurs
que pareille perspective ne serait pas non plus de l’intérêt du Chili, et qu’elle serait de nature à
perturber et à vouer à l’échec à l’avenir la politique continentale.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 71 -
ANNEXE 104
PROTOCOLE DATÉ DU 28 MAI 1895 ET RELATIF À LA PORTÉE DE L’ACCORD
DE CESSION TERRITORIALE
Considérant que les Républiques du Chili et de Bolivie ont négocié et signé, à Santiago, par
l’intermédiaire de leurs plénipotentiaires respectifs dûment autorisés, le protocole relatif à la portée
de l’accord de cession territoriale, lequel est libellé comme suit :
A Santiago du Chili, le 28 mai 1895, sont réunis au ministère des affaires étrangères,
M. Luis Barros Borgoño, ministre des affaires étrangères, et M. Heriberto Gutíerrez, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie, dans le but de préciser le sens et l’esprit de
l’accord relatif à la cession de territoires à laquelle le Chili procède à l’égard de la Bolivie, accord
que les deux Républiques ont signé le 18 mai, le ministre bolivien déclare :
Que, l’essence dudit accord étant notamment constituée par l’objectif des Hautes Parties
contractantes de garantir à la Bolivie un port sur le Pacifique offrant des conditions appropriées et
suffisantes pour répondre aux besoins de la République en matière de commerce extérieur, [i]l est
entendu qu’à cette fin les deux Etats devront faire de l’acquisition des territoires de Tacna et
d’Arica une priorité et que les solutions prévues au point IV dudit accord ne sont que subsidiaires
et contingentes.
Que, par conséquent, le ministre attend du ministère des affaires étrangères du Chili que,
dans le cadre des discussions relatives à cette question et des efforts déployés à cet égard, il
s’inspire du principal fondement de l’accord, à savoir l’acquisition des territoires de Tacna et
d’Arica en vue de leur cession à la Bolivie et n’envisage pas, comme solution de remplacement,
celle, extrême, énoncée au point IV susmentionné.
Parallèlement, le ministre espère que le ministère des affaires étrangères du Chili continuera
de poursuivre très activement les négociations concernant l’acquisition des territoires de Tacna et
d’Arica, afin de garantir la réalisation de cet objectif dans l’année de l’échange des instruments de
ratification des traités signés par les Républiques du Chili et de Bolivie le 18e jour de ce mois de
l’année en cours, à moins que des circonstances extraordinaires ou des difficultés insurmontables
ne surviennent qui imposeraient un délai supplémentaire.
Enfin, le ministre espère que le ministre chilien des affaires étrangères, qu’il estime très au
faîte de l’exactitude des déclarations qu’il vient de faire, prendra celles-ci en compte et les
confirmera en y souscrivant aimablement.
Le ministre des affaires étrangères, faisant siennes les idées avancées par le ministre
bolivien, a déclaré que son gouvernement tenterait tout d’abord de parvenir à la solution visée au
point I de l’accord de cession territoriale et que les dispositions du point IV faisaient référence au
scénario dans lequel le Chili ne pourrait acquérir les territoires de Tacna et d’Arica par des
négociations directes ou par plébiscite.
En foi de quoi, et compte tenu des pleins pouvoirs dont ils sont investis, le ministre chilien
des affaires étrangères et le ministre bolivien signent le présent protocole en deux exemplaires.
(Signé) Luis BARROS BORGOÑO.
(Signé) H. GUTIERREZ.
- 72 -
Le Congrès national ayant donné son approbation au présent protocole et, exerçant les
pouvoirs que me confère l’article 73 de la 19e partie de la constitution politique, j’ai accepté,
approuvé et ratifié celui-ci en tant que loi de la République et ai engagé l’honneur national à ce
qu’il soit respecté. En foi de quoi, je signe la présente ratification, laquelle est scellée du cachet
des armes de la République et entérinée par le ministre d’Etat du ministère des affaires étrangères,
à Santiago, le 30 avril 1896.
(Signé) Jorge MONTT.
(Signé) Adolfo GUTIERREZ.
___________
- 73 -
ANNEXE 105
PROTOCOLE EXPLICATIF ADDITIONNEL RELATIF À LA PORTÉE DE L’ACCORD DE CESSION
TERRITORIALE CONCLU ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI LE 9 DÉCEMBRE 1895
[Traduction française établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise, fournie par la
Bolivie, de la version originale espagnole]
Réunis au ministère des affaires étrangères, Son Excellence M. Emeterio Cano, ministre
bolivien des affaires étrangères, et Son Excellence M. Juan G. Matta, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République du Chili, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs et ayant comme objectif de clarifier la portée des traités du 18 mai et du protocole
complémentaire du 25 mai ainsi que les obligations y énoncées, sont convenus de ce qui suit :
1. Les deux Hautes Parties contractantes considèrent le traité de paix et l’accord de cession
territoriale, qui font partie intégrante l’un de l’autre, comme un tout indivisible contenant des
obligations réciproques.
2. La cession définitive du Littoral bolivien au Chili n’aura aucun effet si celui-ci ne cède pas à la
Bolivie, dans un délai de deux ans, le port situé sur la côte Pacifique auquel il est fait référence
dans l’accord de cession territoriale.
3. Le Gouvernement chilien est tenu d’employer toutes les mesures juridiques énoncées dans le
traité d’Ancón ou de mener des négociations directes afin d’acquérir le port et les territoires de
Tacna et d’Arica, dans le but de les céder à la Bolivie en application de l’accord de cession.
4. Si, malgré tous ses efforts, le Chili ne parvenait pas à obtenir ce port et ces territoires et se
trouvait dans la situation où il faudrait appliquer les autres dispositions de l’accord, en cédant à
la Bolivie Vítor ou une caleta équivalente, il ne saurait être considéré comme s’étant acquitté de
cette obligation avant d’avoir cédé un port et une zone qui satisfassent pleinement aux besoins
actuels et futurs de la Bolivie en matière de commerce et d’industrie.
5. La Bolivie ne reconnaît aucune dette ni responsabilité d’aucune sorte pesant sur les territoires
qu’elle cède au Chili.
Les soussignés, souscrivant pleinement aux points ci-dessus, ont approuvé le présent
protocole établi en deux exemplaires à Sucre, le lundi 9 décembre 1895, et y ont apposé leurs
sceaux.
(Signé) Emeterio CANO.
(Signé) Juan G. MATTA.
Sucre, le 9 décembre 1895, le présent protocole, clarifiant la portée de certaines dispositions
des traités conclus à Santiago du Chili le 18 mai 1895 et signé ce jour par le ministre bolivien des
affaires étrangères et l’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République du Chili,
est approuvé.
(Signé) Emeterio CANO.
___________
- 74 -
ANNEXE 106
PROTOCOLE EN DATE DU 30 AVRIL 1896 SIGNÉ PAR LA BOLIVIE ET LE CHILI
Réunis au ministère chilien des affaires étrangères, l’envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Bolivie, M. Heriberto Gutierrez, et le ministre chilien des affaires étrangères,
M. Adolfo Guerrero, au vu des difficultés qui se sont fait jour dans l’échange des instruments de
ratification des traités et protocoles complémentaires signés respectivement dans cette capitale les
18 et 28 mai 1895 par l’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie,
M. Heriberto Gutierrez, et le ministre chilien des affaires étrangères, M. Luis Barros Borgoño,
attendu que le Congrès de Bolivie n’a pas encore approuvé le protocole du 28 mai relatif à la
liquidation des dettes et que le Gouvernement et le Congrès du Chili n’ont pas approuvé le
protocole signé à Sucre le 9 décembre 1895 entre le ministre bolivien des affaires étrangères,
M. Emeterio Cano, et l’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Chili auprès de ce
gouvernement, M. Juan G. Matta, désireux de surmonter ces difficultés et de parvenir à un accord
sur certains points, sont convenus de ce qui suit :
1. Le Gouvernement du Chili approuve, pour sa part, le protocole du 9 décembre 1895, qui
confirme son principal engagement de céder à la Bolivie les territoires de Tacna et d’Arica, et
dont la quatrième clause, qui renvoie à l’article 4 de l’accord de cession territoriale du 28 mai,
prévoit la cession de la Caleta de Vítor ou un autre territoire analogue doté d’installations
portuaires suffisantes pour répondre aux nécessités du commerce, à savoir l’ancrage de navires
marchands, zone permettant de construire un quai, des locaux destinés aux services douaniers,
ainsi que des installations pour l’établissement d’une population et qui, au moyen d’une voie
ferrée la reliant à la Bolivie, pourra répondre aux besoins fiscaux et économiques du pays.
2. Le Gouvernement de Bolivie soumettra à l’approbation du Congrès le protocole relatif à la
liquidation des dettes, signé à Santiago le 28 mai 1895, ainsi que la clarification apportée dans
la clause précédente, qui précise le sens et la portée de la 4e clause du protocole du 9 décembre
de la même année.
3. Le Gouvernement du Chili soumettra à l’approbation du Congrès le protocole du 9 décembre
susmentionné ainsi que la clarification apportée ci-dessus dès que celle-ci aura été approuvée
par le Parlement bolivien.
4. Il sera procédé, dans cette même ville, à l’échange des ratifications du traité du 28 mai 1895
relatif à la liquidation des dettes et de l’accord du 9 décembre 1895 portant cession d’une partie
de territoire, tel que clarifié par le présent accord, dans un délai de soixante jours à compter de
l’approbation de ces deux protocoles par le Congrès du Chili.
En foi de quoi, le présent protocole est signé en deux exemplaires, à Santiago du Chili, le
30 avril 1896.
(Signé) Adolfo GUERRERO.
(Signé) Heriberto GUTIERREZ.
Severo F. ALONSO,
Président de la République de Bolivie
Attendu que le Congrès de Bolivie a approuvé le protocole que les Gouvernements de
Bolivie et du Chili ont conclu à Santiago, par l’intermédiaire de leurs plénipotentiaires respectifs, le
30 avril 1896, protocole qui établit la portée de la 4e clause du protocole du 9 décembre 1895 signé
- 75 -
à Sucre, je confère à M. Heriberto Gutierrez pleins pouvoirs pour échanger les instruments de
ratification dudit protocole, dès que celui-ci aura été approuvé par le Parlement chilien.
Fait à Sucre, le 13 novembre 1896.
(Signé) Severo F. ALONSO.
(Signé) GOMEZ.
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- 76 -
ANNEXE 107
PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE AU TRAITÉ DE LIMA, SIGNÉ LE 3 JUIN 1929
SOCIÉTÉ DES NATIONS,
RECUEIL DES TRAITÉS, VOL. 94, P. 410-411
[Il est à noter que la version anglaise de la Société des Nations diffère quelque peu de celle qui a
été fournie par la Partie.]
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- 78 -
ANNEXE 108
CONVENTION D’ARMISTICE ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI EN DATE DU 4 AVRIL 1884
[Extraits]
Article premier
Les Républiques du Chili et de Bolivie concluent un armistice pour une période illimitée.
Elles conviennent par conséquent de mettre fin à l’état de guerre, et déclarent que celui-ci ne pourra
être rétabli que si l’une des parties contractantes notifie l’autre, au moins une année à l’avance, de
son intention de reprendre les hostilités. En pareil cas, la notification pourra être transmise à l’autre
partie directement ou par le truchement du représentant diplomatique d’une nation amie.
Article II
Tant que le présent armistice restera en vigueur, la République du Chili continuera de
gouverner, conformément au droit chilien, les territoires situés entre le vingt-troisième parallèle et
l’embouchure du fleuve Loa … En cas de difficulté, les parties désigneront conjointement une
commission d’experts, qui sera chargée de tracer la limite à partir des points définis dans la
présente convention.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article VI
Dans le port d’Arica, des droits d’entrée établis sur la base des droits de douane chiliens
seront appliqués aux marchandises étrangères destinées à la consommation en Bolivie, sans que
d’autres taxes puissent être prélevées à l’intérieur du pays. Le produit de ces droits de douane sera
réparti comme suit : 25 % seront prélevés au titre des frais de fonctionnement et de l’expédition des
marchandises destinées à la consommation dans les territoires de Tacna et d’Arica, et 75 % seront
reversés à la Bolivie ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
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ANNEXE 109
ECHANGE DE NOTES DE JUIN 1950
A. NOTE NO 529/21 EN DATE DU 1ER JUIN 1950 ADRESSÉE AU MINISTRE CHILIEN DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADEUR DE LA BOLIVIE AU CHILI
B. NOTE NO 9 EN DATE DU 20 JUIN 1950 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DE LA BOLIVIE
AU CHILI PAR LE MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A. Note no 529/21 en date du 1er juin 1950 adressée au ministre chilien des affaires étrangères
par l’ambassadeur de la Bolivie
La République du Chili a accepté à plusieurs reprises, notamment dans le traité du
18 mai 1895 et dans le protocole du 10 janvier 1920 􀁿 qui, bien qu’ils n’aient pas été ratifiés par
les organes législatifs respectifs des deux pays, ont été conclus avec la Bolivie 􀁿, d’octroyer à
celle-ci son propre accès à l’océan Pacifique.
Le 1er novembre 1920, date à laquelle la Bolivie a présenté sa demande à la première
assemblée de la Société des Nations, le délégué du Chili, S. Exc. M. Agustín Edwards, a ensuite
déclaré ce qui suit :
«La Bolivie peut chercher à obtenir satisfaction par des négociations directes
acceptées d’un commun accord. Le Chili n’a jamais fermé cette porte, et je suis en
mesure de déclarer que rien ne nous serait plus agréable que d’explorer directement
avec la Bolivie les meilleurs moyens d’aider à son développement. Le Chili est
attaché à l’amitié entre nos deux peuples et souhaite ardemment que la Bolivie soit
satisfaite et qu’elle prospère. Il en va également de notre propre intérêt, car la
prospérité de notre voisin ne manquera pas de rejaillir sur la nôtre.»
Par la suite, le président du Chili, S. Exc. M. Arturo Alessandri, a fait la déclaration ci-après
dans un message adressé au Congrès chilien en 1922 :
A l’attention de S. Exc. M. Horacio Walker Larraín, ministre des affaires étrangères
«Compte tenu des liens fraternels et harmonieux qui nous unissent, la Bolivie
devrait prendre conscience qu’elle ne trouvera dans notre pays que l’ardent désir
d’étudier des propositions qui, tout en respectant nos droits légitimes, permettraient de
satisfaire autant que possible à ses aspirations.»
Le 6 février 1923, le ministre des affaires étrangères du Chili, S. Exc. M. Luis Izquierdo, a, à
son tour, déclaré dans une note adressée au ministre bolivien, M. Ricardo Jaimes Freyre, que le
Gouvernement du Chili, «dans le plus pur esprit de conciliation et d’équité, rest[ait] tout à fait
disposé à examiner toute proposition que le Gouvernement bolivien pourrait lui soumettre en vue
de conclure un nouveau pacte qui tiendrait compte de la situation de la Bolivie, sans modifier le
traité de paix ni porter atteinte à la continuité du territoire chilien».
Par ailleurs, s’agissant de la possibilité, évoquée par le secrétaire d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique, S. Exc. M. Frank B. Kellogg, que le Chili et le Pérou cèdent à la Bolivie «tous les
droits, titres et intérêts qu’[ils] pourraient l’un[] et l’autre détenir sur les provinces de Tacna et
d’Arica», le ministre chilien des affaires étrangères, S. Exc. M. Jorge Matte, a déclaré que «le
Gouvernement du Chili n’a[vait] pas écarté l’idée de céder une bande de terre et un port à la
Bolivie» et qu’il acceptait, «en principe, d’examiner la proposition».
- 80 -
Au début de son mandat à la tête du pays, le président de la République du Chili,
S. Exc. M. Gabriel González Videla, s’est déclaré prêt à en faire autant à plusieurs reprises : durant
ses conversations avec le membre de la junte gouvernementale et ministre des affaires étrangères
de la Bolivie, S. Exc. M. Aniceto Solares, qui a assisté à l’investiture présidentielle en
novembre 1946 ; au cours de ses rencontres avec l’ancien président et ambassadeur actuel de la
Bolivie en Espagne, S. Exc. M. Enrique Hertzog, lors du séjour que celui-ci avait effectué à
Santiago en décembre 1949 ; et enfin pendant les différents entretiens qui ont eu lieu sur la
question.
Ces nombreux éléments témoignant d’une orientation très claire de la politique de la
République du Chili, j’ai l’honneur de proposer à Votre Excellence que les Gouvernements de la
Bolivie et du Chili entament officiellement des négociations directes en vue de satisfaire à ce
besoin fondamental que représente pour la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique, et de
résoudre ainsi le problème de l’enclavement de ce pays, dans la perspective d’avantages
réciproques pour les deux peuples et le respect de leurs intérêts véritables.
Certain de pouvoir compter sur l’accord du Gouvernement de Votre Excellence, qui
permettra à la Bolivie et au Chili de commencer à explorer les opportunités prometteuses qui
s’offrent à eux, je vous renouvelle les assurances de ma très haute et distinguée considération.
(Signé) Alberto OSTRIA GUTIERREZ
*
* *
B. Note no 9 en date du 20 juin 1950 adressée à l’ambassadeur de la Bolivie par le ministre
chilien des affaires étrangères
J’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence en date du premier du
mois.
Dans sa note, Votre Excellence se réfère à l’orientation de la politique internationale du Chili
en ce qui concerne l’aspiration de la Bolivie à obtenir son propre accès à l’océan Pacifique, et
rappelle les termes du traité de paix et du protocole que les organes législatifs ont signés 􀁿 mais
pas ratifiés 􀁿 respectivement le 18 mai 1895 et le 10 janvier 1920. Elle rappelle également les
déclarations faites en 1920 par le délégué du Chili à la Société des Nations, M. Agustín Edwards,
en 1922 par le président de la République, M. Arturo Alessandri, et en 1923 par le ministre des
affaires étrangères, M. Luis Izquierdo. Votre Excellence mentionne ensuite la réponse donnée par
M. Jorge Matte à la proposition du secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, M. Kellog [sic],
selon laquelle le Chili et le Pérou pourraient céder à la Bolivie leurs titres et droits sur les provinces
de Tacna et d’Arica, et le fait que l’actuel président de la République, S. Exc. M. Gabriel
González Videla, lui a indiqué, ainsi qu’à l’ancien ministre des affaires étrangères,
M. Aniceto Solares, qu’il était disposé à examiner les aspirations de la Bolivie.
A la lumière de ce qui précède, Votre Excellence a proposé que «les Gouvernements de la
Bolivie et du Chili entament officiellement des négociations directes en vue de satisfaire à ce
besoin fondamental que représent[ait] pour la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique, et de
- 81 -
résoudre ainsi le problème de l’enclavement de ce pays, dans la perspective d’avantages
réciproques pour les deux peuples et le respect de leurs intérêts véritables».
Les divers éléments rappelés dans la note à laquelle j’ai l’honneur de répondre montrent que
le Gouvernement du Chili est parfaitement disposé à examiner, dans le cadre de négociations
directes avec la Bolivie et sans préjudice de la situation juridique créée par le traité de paix de
1904, la possibilité de répondre au voeu de votre gouvernement, et ce, dans le respect des intérêts
du Chili.
A cette occasion, j’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que mon gouvernement entend
demeurer fidèle à cette position et que, dans un esprit d’amitié fraternelle envers la Bolivie, il est
disposé à entamer officiellement des négociations directes en vue de trouver la formule qui
permettrait d’assurer à la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique qui lui soit propre, et au
Chili d’obtenir des compensations de nature non territoriale tenant pleinement compte de ses
intérêts.
Je suis confiant que cette approche permettra à nos gouvernements respectifs de renforcer les
liens entre nos deux Républiques, dont le destin est intimement lié, et de donner ainsi à notre
continent un exemple noble et authentique de l’esprit de fraternité qui unit ses peuples.
J’ajouterai uniquement que mon gouvernement devra consulter en temps utile celui du
Pérou, conformément aux traités conclus avec ce pays.
Je renouvelle à Votre Excellence les assurances de ma très haute et distinguée considération.
(Signé) Horacio WALKER LARRAIN
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ANNEXE 110
DECLARATION OF AYACUCHO, OF THE PRESIDENTS OF BOLIVIA, PANAMA, PERU AND
VENEZUELA TOGETHER WITH THE REPRESENTATIVES OF ARGENTINA,
CHILE, COLOMBIA AND ECUADOR, 9 DECEMBER 1974
[Annexe non traduite]
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ANNEXE 111
DÉCLARATION COMMUNE DE CHARAÑA ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI
EN DATE DU 8 FÉVRIER 1975
1. A l’initiative du général Augusto Pinochet Ugarte, président de la République du Chili,
une rencontre avec le général Hugo Banzer Suárez, président de la République de Bolivie, s’est
tenue à la frontière entre la Bolivie et le Chili afin de procéder à un échange de vues sur des
questions intéressant les deux pays ainsi que sur la situation du continent américain et du monde.
2. Cet entretien, mené dans une atmosphère de fraternité et de cordialité, a permis
d’identifier d’importants points d’accord qui témoignent de la solidité des liens entre le Chili et la
Bolivie et aideront les deux pays à trouver des positions communes mutuellement bénéfiques.
3. A cet égard, les deux présidents ont réaffirmé leur pleine adhésion à la déclaration
d’Ayacucho, qui reflète fidèlement l’esprit de solidarité et de coopération caractérisant cette partie
de l’Amérique.
4. Les deux chefs d’Etat, dans un esprit constructif et de compréhension mutuelle, ont décidé
de poursuivre le dialogue à différents niveaux afin de rechercher des mécanismes permettant de
résoudre, dans le respect des intérêts et des aspirations des peuples bolivien et chilien, les
problèmes vitaux auxquels sont confrontés les deux pays, notamment l’enclavement de la Bolivie.
5. Les deux présidents ont décidé de continuer à oeuvrer en faveur de l’harmonie et de la
bonne entente en vue d’instaurer une atmosphère de coopération qui leur permettra de faire avancer
les causes de la paix et du progrès sur le continent.
6. Afin d’atteindre les objectifs fixés dans cette déclaration commune, les deux présidents
ont décidé de normaliser, au niveau des ambassadeurs, les relations diplomatiques entre leurs pays.
Charaña, le 8 février 1975
Signatures [illisibles]
Le président de la République du Chili,
Général Augusto PINOCHET UGARTE
Le président de la République de Bolivie,
Général Hugo BANZER SUÁREZ
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- 84 -
ANNEXE 112
PROTOCOLE D’ÉCHANGE DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION SIGNÉ PAR
LES RÉPUBLIQUES DE BOLIVIE ET DU CHILI LE 30 AVRIL 1896
Les soussignés se sont réunis au ministère chilien des affaires étrangères pour procéder à
l’échange des ratifications, par le président de la République de Bolivie et le président de la
République du Chili, des traités de paix et de commerce ainsi que de l’accord de cession territoriale
que les deux pays ont conclu les 18 et 28 mai 1895, et, ayant examiné et jugé proú (sic) les
instruments de ratification, les ont échangés sans tenir compte du protocole du 28 mai 1895 relatif à
la liquidation des dettes, qui n’a pas encore été approuvé par le Congrès de Bolivie, ni de celui du
9 décembre 1895 relatif à l’accord de cession territoriale, qui n’a pas encore été approuvé par le
Congrès du Chili, un autre protocole ayant été signé ce jour sous la forme d’une convention
spéciale.
En foi de quoi, le présent protocole d’échange a été signé et revêtu du sceau des deux Etats à
Santiago le 30 avril 1896.
H. GUTIERREZ.
Adolfo GUERRERO.
___________
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ANNEXE 113
INSTRUMENT DE RATIFICATION BOLIVIEN DU TRAITÉ AMÉRICAIN DE RÈGLEMENT PACIFIQUE
(«PACTE DE BOGOTÁ») EN DATE DU 14 AVRIL 2011
Evo Morales Ayma,
président de l’Etat plurinational de Bolivie
CONSIDERANT QUE :
Par la loi nº 103 du 7 avril 2011, le traité américain de règlement pacifique («pacte de
Bogotá»), signé le 30 avril 1948 à Bogotá (Colombie), a été ratifié dans le cadre de la
IXe conférence internationale américaine.
JE DECIDE :
Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 5 de l’article 172 de la
Constitution politique de l’Etat, de promulguer le présent instrument de ratification du traité
américain de règlement pacifique.
De confirmer la réserve que la délégation bolivienne a formulée, au moment de la signature
du traité américain de règlement pacifique, en ce qui concerne l’article VI de cet instrument, par
laquelle elle «estime que les procédures pacifiques peuvent également s’appliquer aux différends
relatifs à des questions résolues par arrangement entre les parties, lorsque pareil arrangement
touche aux intérêts vitaux d’un Etat».
En foi de quoi, j’ai signé le présent instrument de ratification, revêtu du sceau de l’Etat et
approuvé par le ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca Céspedes.
Fait au Palais du gouvernement, à La Paz, le 14 avril 2011.
___________
- 86 -
ANNEXE 114
INSTRUMENT DE RATIFICATION CHILIEN DU PACTE DE BOGOTÁ»), DÉCRET NO°526 EN DATE DU
21 AOÛT 1967, PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL NO°26837 DU 6 SEPTEMBRE 1967
Traité américain de règlement pacifique
Santiago, le 21 août 1967. Le décret suivant a été promulgué ce jour :
No 526
Eduardo Frei Montalva, président de la République du Chili
Considérant que les gouvernements qui composent l’Organisation des Etats américains
(OEA) ont signé à Bogotá, le 30 avril 1948, un traité dont le texte exact et intégral est le suivant :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considérant que
Le traité susmentionné a été adopté par l’honorable Congrès national, comme indiqué dans le
document officiel no 1296, en date du 11 juillet 1967, de l’honorable Chambre des députés, qui se
lit comme suit :
«J’ai l’honneur d’informer Son Excellence que le Congrès national a approuvé
le projet d’accord suivant :
Projet d’accord :
«Article unique : le traité américain de règlement pacifique, également appelé
pacte de Bogotá, signé dans ladite capitale le 30 avril 1948, est par le présent décret
approuvé. Ce traité sera ratifié par le Chili avec la réserve suivante :
Remarque : étant donné que la version parue au journal officiel comporte une faute
d’impression, le texte original est repris, sans la moindre modification, du recueil de
lois et décrets du contrôleur général de la République.
«Le Chili considère que l’article LV du pacte dans sa partie mentionnant la
possibilité pour certains Etats contractants de formuler des réserves doit être interprété
à la lumière du paragraphe 2 de la résolution XXIX adoptée à la huitième conférence
internationale des Etats américains».
Par le présent décret, j’accepte et ratifie ledit projet d’accord assorti de la
réserve formulée ci-dessus.
En conséquence,
Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 16 de
l’article 72 de la Constitution politique, j’ordonne l’entrée en vigueur et l’application
dudit projet d’accord comme loi de la République. Une copie certifiée conforme de
- 87 -
son texte sera publiée au journal officiel. Fait ce 21 août 1967 au Palais de la
Présidence, à Santiago du Chili, et contresigné par le ministre des affaires étrangères.
Eduardo FREI MONTALVA.
Gabriel VALDÉS S.
Transmis pour information 􀁿 Que Dieu vous garde 􀁿 Mario Silva Concha, directeur
des services centraux.
___________
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ANNEXE 115
INSTRUMENT DE RETRAIT DE LA RÉSERVE DE LA BOLIVIE AU PACTE DE BOGOTÁ
EN DATE DU 10 AVRIL 2013
Evo Morales Ayma,
président de l’Etat plurinational de Bolivie
CONSIDERANT QUE :
Par la loi nº 103 du 5 avril 2011, l’Assemblée législative plurinationale de Bolivie a ratifié le
traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá») conclu dans la ville de Bogotá, le
30 avril 1948, et confirmé la réserve que la délégation bolivienne avait formulée, au moment de la
signature de cet instrument, en ce qui concerne l’article VI de celui-ci.
Par la loi n° 353 du 23 mars 2013, l’Assemblée législative plurinationale de Bolivie a
approuvé le retrait de la réserve susmentionnée à l’article VI du traité américain de règlement
pacifique.
JE DECIDE :
Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 5 de l’article 172 de
la Constitution politique de l’Etat plurinational de Bolivie, de promulguer le présent instrument
de retrait de la réserve au traité américain de règlement pacifique signé le 30 avril 1948 dans la
ville de Bogotá et ratifié par l’Etat plurinational de Bolivie par la loi no 103 du 5 avril 2011.
En foi de quoi, j’ai signé le présent instrument de retrait de la réserve, revêtu du sceau
de l’Etat et approuvé par le ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca
Céspedes.
Fait au Palais du gouvernement, à La Paz, le 3 avril 2013.
[Signature illisible]
Approuvé par :
Le ministre des affaires étrangères
___________

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Document Long Title

Volume II - première partie

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