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163-20170330-WRI-01-01-EN
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Annexe 1
Plainte avec constitution de partie civile déposée par Transparence
International France etM. Gregory Ngbwa Mintsa auprès du Tribunal de
Grande instance de paris, 2 décembre 2008.
A Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction
Près le Tribunal de Grande Instance de Paris
1/ Transparence International France, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le
siège social est sis 2 bis, rue de Villiers 92300 Levallois-Perret, prise en la personne de son
Président, Monsieur Daniel LEBEGUE.
2/ Gregory Ngbwa Mintsa, domicilié BP 2415 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise.
Ayant pour Avocat:
Maître William BOURDON
Avocat à la Cour
156 rue de Rivoli - 75001 PARIS
Tél. 01 42 60 32 60
Fax 0142 60 19 43
ToqueR 143
Élection de domicile étant faite en son cabinet
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ONT L'HONNEUR D'EXPOSER LES FAITS SUIVANTS
I. Rappel des faits
Aux termes d'une plainte simple déposée en mars 2007 entre les mains du Parquet de Paris, les
Associations Sherpa, Survie et la Fédération des congolais de la diaspora avaient exposé ce qui
suit:
«JI Depuis de très nombreuses années, differents observateurs ont recueilli un certain nombre
d'informations faisant état du fait que des dirigeants d'Etats africains ou certains membres de
leur famille avaient, alors qu 'ils étaient en fonction ou postérieurement, acquis ou fait acquérir
des biens immobiliers sur le territoire français.
Il est certain également que, pour partie, ces mêmes dirigeants africains ont plus ou moins
simultanément constitué des patrimoines mobiliers, c'est-à-dire ont logé des avoirs bancaires
en France, auprès de banques françaises et/ou de banques étrangères ayant des activités en
France.
2/ Il est également certain et non contestable que différents Etats africains, ces dernières
années, n'ont pas hésité, à la suite de successions de régimes, à lancer des commissions
rogatoires internationales et plus généralem~nt, à requérir l'entraide de la communauté
intemationale, pour solliciter, pa,fois avec succès, le rapatriement au profit des trésors publics
nationaux concernés des avoirs bancaires détournés par ceux des dirigeants africains qui
avaient été démis de leurs fonctions ou· avaient perdu des élections, voire même qui étaient
décédés.
On pense notamment aux démarches entreprises par le gouvernement nigérian, s'agissant des
avoirs bancaires détournés, pour un montant considérable, par l'ancien Président Sani
Abacha, ceci n'étant rappelé qu'à titre d'exemple.
Ces mêmes démarches judiciaires ont non seulement visé les avoirs bancaires ainsi détournés,
mais ont eu également pour objet de tenter d'identifier Je ou les biens immeubles acquis par
ces mêmes dirigeants africains.
Il est vrai que ces démarches n 'ont pas toujours été couronnées de succès, tant les
propriétaires réels ou apparents de ces patrimoines immobiliers ont eu le souci de s'entourer,
de façon très prudentielle, d'un certain nombre de précautions pour tenter d'opacifier la
réalité de la propriété de ces biens et leurs modalités de .financement.
Néanmoins, les associations soussignées, à la suite de différentes enquêtes qu'elles ont
effectuées ou en collationnant des informations recueillies par différents observateurs, ces
dernières années, ont pu établir la preuve, ou en tous les cas la très grande probabilité, de la
détention sur le territoire français et notamment à Paris, de biens immobiliers parfois d'une
très grande valeur par des dirigeants africains toiyours en fonction et par certains membres de
leur famille.
Elles ont pu également acquérir cette preuve s'agissant de biens immobiliers qui étaient
détenus précédemment par les dirigeants déchus ou décédés et dont la propriété est
automatiquement revenue à leurs ayants droit.
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3/ Quelque soit le mérite de ces dirigeants et leurs compétences, personne ne peut croire
sérieusement que ces biens immobiliers, dont la valeur est aujourd'hui pour certains d 'entre
eux de l'ordre de plusieurs millions d'euros, ont pu ltre acquis par le seul fruit de leurs
rémunérations.
Cette observation est encore plus valable s'agissant des membres de la famille de ces
dirigeants africains, lorsqu'ils apparaissent comme propriétaires d'un certain nombre de biens
puisque, dans bien des cas, ils sont sans profession ou leur profession est ignorée.
Il existe, à ! 'égard de certaines infractions telles le blanchiment une présomption légale de
commission de [ 'in.fraction lorsqu'une personne ne peut justifier des ressources correspondant
à son train de vie. (V. par exemple, Cass. crim., 30 oct. 2002, n°01-83.852)
De manière parallèle, en matière d'abus de bien sociaux, il est admis que des fonds sociaux
prélevés par le dirigeant social l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel s'il n 'est
pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société (v. par exemple, Cass. crim.,
II janv. 1996, n°95-8I. 776).
Un tel raisonnement peut être appliqué, par analogie, pour un chef d'Etat, à l'égard du délit de
détournement de biens publics ou de recel de détournement de biens publics.
Il est rappelé que le délit de détournement de biens public est prescrit et réprimé par l'article
432-15 du Code pénal qui énonce que:
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de
détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets,
pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions
ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende».
S'agissant du recel de détournement de biens public, il est réprimé par la combinaison des
articles 432-15 et 321-1 du même Code, selon lequel:
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un
délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen,
du produit d'un crime ou d'un délit ».
Il est joint, en tant que de besoin, à la présente plainte la jurisprudence pertinente la plus
récente (pièce n° 1).
On conviendra néanmoins que, dans certains cas, quelques uns de ces chefs d'Etats ont pu
bénéficier, de façon opaque bien sûr, de rémunérations plus ou moins extravagantes.
S'il est incontestable que le juge français ne peut pas être le juge de la rémunération des
dirigeants africains, pour autant, pour chacun des dirigeants et de leur famille, dont la
situation va être examinée comme suit, on doit tenir compte également du fait que ce
patrimoine immobilier français s'est constitué plus ou moins simultanément avec un
patrimoine immobilier local ou dans d'autres pays, dont il sera démontré qu'il est parfois
d'une très grande consistance, tant en volume qu 'en valeur.
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Enfin et à ce stade, il sera souligné qu'il existe pour certains de ces dirigeants africains, dont
la situation sera examinée cas par cas, de très sérieuses présomptions d'être ou d'avoir été les
instigateurs de détournements de biens publics pour des montants considérables.
Ces soupçons ne sont pas le fruit d'une simple agi.tation militante, mais sont corroborés par
des rapports très documentés pour certains de ces dirigeants, provenant notamment
d'institutions financières internationales, voire de créanciers de ces Etats.
4/ C'est ainsi, Monsieur le Procureur de la République, que sont portés à votre connaissances
plus précisément les faits suivants :
4-1/ S'agissant de Monsieur Omar BONGO ou de ses proches:
Observations générales
Il existe une documentation très fournie s'agissant des détournements de biens publics commis
par le clan BONGO.
On sait notamment que les comptes de Monsieur Omar BONGO ont fait l'objet, en Suisse,
d'une tentative de blocage en date du 11 mai 1998 par le juge d'instruction, Monsieur Paul
Perraudin. Le compte ouvert au nom d'un conseiller du président Bongo, Samuel DossouAworet,
est saisi à la Canadian Imperia/ Bank of Commerce de Genève. Le chef de l'Etat
gabonais affirme être le véritable ayant droit du compte controversé, ce qui permet d'invoquer
l'immunité présidentielle dont il bénéficie pour Jaire interrompre l'enquête du juge d'instruction
(cf. pièces énumérées ci-après) :
• article du Journal Sud Ouest« Les comptes d'Omar Bongo» du 28 août 1998 (pièce
n°2)
• lettre du Continent du 15 février 2001 « Pas de comptes en Suisse ... » {pièce n°3)
• article du Monde des 6 août et 2 avril 1997 (pièces n° 4 et 5)
• article de /'Express du 21 janvier 1999 (pièce n°6)
Une enquête du Sénat américain, publiée en juin 2000, a également mis en lumière les comptes
secrets de Monsieur Omar Bongo auprès de la City Bank
Monsieur Omar BONGO est soupçonné d'avoir détourné aux Etats-Unis des avoirs bancaires
pour un montant de 130.000.000 de dollars entre 1985 et 1997, ceci sans compter les prêts de
la City Bank à la famille Bongo, lesquels s'élèvent à 50 millions de dollars.
La City Bank aurait expliqué« que l'argent provenait d'une allocation budgétaire, 8,5 % du
budget gabonais - soit 111 millions de dollars - étant chaque année réservés au président ».
Les enquêteurs du Sénat, notamment le sénateur démocrate de l'Etat du Michigan, Carl Levin,
qui ont épluché les examens du budget gabonais faits par le FML n'ont jamais trouvé aucune
trace d'une quelconque "allocation présidentielle" de cette ampleur. (Cf La. Lettre du
Continent, Vieux comptes gabonais, l Ill l/1999- pièce n°7).
Monsieur Omar BONGO a été également gravement mis en cause dans l'affaire Elf et ce n'est
qu'en raison de son immunité de chef d'Etat que les magistrats instructeurs ont renoncé à
/ 'entendre, à tout le moins en qualité de témoin.
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De manière significative, la l lème Chambre de ia Ccur d 'Appel de Paris a jugé le 3 juillet
2002 que François-Xavier Verschave et son Editeur Les Arènes étaient « non coupables du
délit d'offense à chefs d'Etats étrangers», alors même qu'ils avaient qualifié Omar Bongo de«
parrain régional » et son régime de « démocrature prédatrice ».
La Cour a estimé en effet que « les documents versés et les témoignages recueillis au cours de
la procédure [. .. } établissent non seulement / 'importance et l 'actua/ité des sujets évoqués mais
aussi le sérieux des investigations effectuées ».
S'agissant des biens propriétés de Monsieur Omar BONGO (ou de ses proches) en
France et notamment à Paris, ceux-ci se composent de :
• un hôtel particulier 18 Rue Dosne dans le ] 6ème arrondissement de Paris : hôtel situé
dans une voie privée entre le 157 rue de la Pompe et le 25 avenue Bugeaud (cf « DD V
et Sarko chez Bongo à Paris», Lettre du Continent, 14 septembre 2006 - pièce n°8) ,·
cet hôtel appartiendrait à sa femme Edith Bongo.
• plusieurs appartements situés à côté de l'avenue Foch à Paris au nom de proches de la
famille Bongo :
Albert Bongo: 5 rue Laurent Pichat- 75016 Paris,
Arthur Ondimba Bongo: 53 boulevard Lannes- 75016 Paris,
Nesta Bongo Ping: 6 rue Marbeau- 75016 Paris,
Nesta Bongo Ting: 52 avenue Foch - 75016 Paris.
De forts soupçons peuvent laisser penser très sérieusement que ces biens appartiennent à la
famille Bongo ou à son clan (en tant que de besoin : extrait de / 'annuaire Pages Blanches -
pièce n°9).
On doit souligner que, s'agissant de Nesta Bongo Ping, (il s'agit de la.fille ou du fils issu d 'un
mariage entre une fille d 'Omar Bongo et Jean Ping, Ministre gabonais des Affaires
Etrangères, Nesta Bongo Ping fait d'ailleurs un magister de gestion à Paris Dauphine) cette
personne étant propriétaire de deux appartements à son nom figurant dans ! 'annuaire évoqué
ci-dessus.
Dès 1993, Monsieur Philippe Madelin, listait dans son ouvrage intitulé« L'or des dictatures»
les différents biens du clan Bongo dont un appartement situé avenue Foch et une propriété à
Nice.
Dix ans après, en mars 2005, c'est dans << La Lettre du Continent » que l'on apprend à
nouveau l'existence d'appartements appartenant à la famille élargie d'Omar Bongo, avenue
Foch (8 millions d'euros pour 1000 m2
). (cf. Lettre du Continent, 24 mars 2005, «
Appartements gabonais à vendre avenue Foch)> -pièce n°10).
4-2/ S'agissant de Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO et de safamUle:
Observations générales
Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO est l'actuel Président de la République du Congo.
Il a été, comme Monsieur Omar BONGO, gravement mis en cause pour des détournements de
biens publics et notamment par des plus hauts représentants de la Banque Mondiale.
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Paul Wolfowitz, ancien directeur de la Banque Mondiale, aurait notamment critiqué les notes
d'hôtel vertigineuses du président congolais.
En effet, lors de la cérémonie pour le 60ème anniversaire des Nations Unies, Denis Sassou
Nguesso aurait dépensé plus de 140.000 euros en frais d'hôtel pour un discours de cinq
minutes sur la pauvreté.
L'ancien président de la Banque mondiale aurait alors déclaré à un journaliste du New York
Times : « C'est une injusti'ce faite aux pays en voie de développement et à leurs populations
que de cacher ces problèmes ».
La Banque Mondiale a ainsi été longtemps réticente à poursuivre les négociations en vue de
voir échelonner la dette publique congolaise, en raison des pratiques frauduleuses de son
Président.
Plus précisément, Denis Sassou Ngu.esso est suspecté d'avoir détourné, à son pro.fit et au pro.fit
de sa famille et de smi clan, une partie substantielle de la tente pétrolière. Ces détournements
auraient commencé dès sa première période au pouvoir, de 1979 à 1992, en négociant la vente
du pétrole en dessous du prix du marché en contrepartie de versements à son profit. « La
Banque mondiale a fait remarquer dans les années 1990-91 que le rendement de l'exploitation
pétrolière [au Congo] était l'un des plus bas du monde» (Cf audition de Martial Cozette par
la mission d'information parlementaire présidée par Marie-Hélène Aubert, in Assemblée
nationale, « Le rôle des compagnies pétrolières dans la politique internationale et son impact
social et environnemental», Rapport d'information n° 1859, 1999, p. 228).
L'ancien président d 'Elf. Loïc Le Floch-Prigent, a également parlé pour le Congo des «
cargaisons fantômes d'hydrocarbure [qui) échappent aux compiabilités officielles et [sont}
partagées entre hommes de l'ombre » (cité dans Nicolas Lambert, Elf, la pompe Afrique -
Lecture d'un procès, Ed. Tribord, 2005, p. 82).
Monsieur Le Floch-Prigent sait de quoi il parle car Elf, puis Total, fournit à / 'Etat congolais
70% de ses revenus pétroliers.
A ce jour, la fortune de Denis Sassou-NGuesso est estimée à plus d'un milliard de dollars (cf.
Ouvrage écrit par Monsieur Xavier Harel, «Afrique: le pillage à huis clos» - page 37 à page
45 - pièce n°11).
Un rapport du Fonds Monétaire International (FMI) en 2001 dénonçait les affectations des
fonds publics congolais dans des comptes privés autres que ceux du trésor public. Selon le
FMI, entre 1999 et 2002, 248 millions de dollars provenant de l'extraction du brut n'ont pas
laissé de traces dans la comptabilité nationale.
Dans le budget 2003, sur les 800 millions de dollars de rente pétrolière, seulement 650
millions y ont été inscrits (cf Le Monde, 25 mars 2004 - pièce n° 12).
L'observation d'un fonds vautour, FG Hemisphere, a permis de démontrer qu'entre 2003 et
2005, c 'est près d'un milliard de dollars que les autorités congolaises ont « oublié » de
comptabiliser (cf l'ouvrage déjà cité de M. Xavier Harel, p. 15 2).
Le président congolais et son clan ont aussi profité des bonus - des prêts gagés ou
pré.financements - des diverses commissions sur la vente du pétrole, et de la PID « provision
pour investissements diversifiés». véritable caisse noire, non budgétisée de 1997 à 2002.
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L'action judiciaire de« fonds vautours», avait permis le rachat à bon compte d'une partie de
la dette congolaise, a mis à jour, en 2005, un système de sociétés écrans contrôlées par des
hommes proches du président Denis Sassou-Nguesso. (Voir articles de La. Tribune « Les
millions envolés du Congo », 13 décembre 2005 et Les Echos « Les fonds vautours multiplient
les attaques contre les pays pauvres», 14 mars 2007)
Selon les jugements de juridictions britannique et américaine, ces sociétés déviaient une partie
de l'argent du pétrole vers des comptes bancaires situés dans des paradis fiscaux (cf. arrêt de
la Chambre commerciale de la Cour Royale de Londres le 28 novembre 2005 et décision d 'un
juge fédéral américain en avril 2006 jugeant recevable une plainte déposée en mai 2005 par
Kensington lntenzational devant la Cour fédérale à New York- pièces n° 13 et 14).
Le 28 novembre 2005, la Chambre commerciale de la Cour royale de Londres condamnait le
Congo à rembourser des créances impayées à Kensington International, un fond vautour basé
dans un paradis fiscal, les îles Caïman.
Au coeur du dispositif, on découvre une petite entreprise basée aux Bermudes, Sphynx
Bermuda, au capital de 12 000 dollars seulement, qui a réalisé des opérations pour un montant
de 4 72 millions de dollars ! Elle achetait du pétrole à la Société Nationale des Pétroles du
Congo (SNPC), souvent au-dessous des prix du marché et le revendait sur le marché
international.
Selon la Cour royale de Londres, il n y a « aucun lien entre les espèces qui transitaient par ses
comptes bancaires et les sommes d'argent qu'elle aurait dû recevoir en contrepartie du pétrole
qu'elle vendait» (pièce n° 15).
Ces deux sociétés ont le même dirigeant : Denis Gokana, un conseiller de Denis SassouNguesso.
Le fils du président en faisait aussi partie.
En avril 2006, c'est au tour d'un juge fédéral américain de juger recevable une plainte de
Kensington International contre le groupe bancaire français BNP Paribas et la Société
nationale pétrolière congolaise pour blanchiment d'argent.
Ces dernières se seraient associées pour cacher sciemment aux créanciers de Brazzaville des
revenus tirés de la vente de pétrole par le biais d'un système de pré-paiement « complexe et
structuré de manière inhabituelle ».
Sous la conduite de Monsieur !toua, la société nationale pétrolière congolaise a, de 2001 à
2004, utilisé une étourdissante série de transactions fictives complexes et de compagnies
paravents pour piller la richesse pétrolière du pays. Parmi les intermédiaires supposés, on
trouve une société enregistrée aux Iles vierges britanniques avec « pour seul identifiable lieu
d'activité ... une résidence privée à Monaco ».
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S'agissant des biens, propriété de Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO en France et
notamment à Paris, ceux-ci se composent :
• Villa Suzette, 45 avenue Maurice Berteaux - 78110 Le Vesinet : hôtel particulier de 700
m2 estimé entre 5 et 10 millions d'euros. des travaux somptueux ont été réalisés pour
plus de 800 000 euros : "bibliothèque en acajou massif, tapis d 'Aubusson, robinets et
poignets de portes dorés à la feuille d'or, même pour le sous-sol avec ses six chambres
réservées aux domestiques, caméras, vitres blindées », carrelages avec « du marbre
blanc de Carrare ». « salles de bains équipées de robinets en or J> ;
• 19 avenue Rapp- 75007 Paris
Ses proches détiennent aussi des biens immobiliers à Paris :
• Wilfrid Nguesso, neveu du Président, serait propriétaire d'un appartement sis 10
promenade Millénaire 92400 Courbevoie (cf Jean François Julliard, « L'appartement
d'un émule africain de Gaymard ». Le Canard Enchaîné, 16 mars 2005 : un luxueux
appartement de 550 m2 (dont 100 m2 de terrasse) estimé entre 2,5 et 3 millions d 'euros.
• D'autres appartements à Courbevoie appartiennent à la famille Nguesso : Ines
Nguesso, 10 promenade Millénaire et Edna Ambendet Nguesso, 20 rue Clos Lucé (Cf
Pages Blanches)
• Maurice Nguesso, frère du Président et PDG de la Compagnie pétrolière LJKOUALA
SA, posséderait une propriété à Argenteuil au 38, rue Poirier Fourrier (Cf Pages
Blanches).
• Jean François Ndengue, chef de la police congolaise, a lui une propriété à Meaux. Il a
été impliqué dans l'affaire des disparus du Beach (Cf livre de Xavier Harel, chapitre«
Les disparus du Beach»).
Les associations portent à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République un
travail sérieux réalisé par un groupe de Congolais pour recenser les biens mal acquis du
Congo Brazzaville. La liste des biens et des personnes incriminées se trouve sur le site internet
à l'adresse suivante: http://congo-biensmalacquis.over-blog.com/. (En annexe reproduction du
site Internet au 21 mars 2007).
4-3/ Sur les biens situés en France et qui seraient la propriété d'autres dirigeants africains
Les associations soussignées souhaitent indiquer à ce stade que, s'agissant des biens qui seront
évoqués ci-dessous, elles n 'ont pas été en mesure de réunir les éléments factuels suffisants afin
que ces biens fassent partie du périmètre des investigations à venir.
Cependant, elles rappellent qu'il serait particulièrement inapproprié que ceux qui ont agi avec
le maximum d'opacité soient simultanément les plus récompensés.
En d'autres termes, même si les biens qui seront évoqués ci-après ne sont pas, en l'état, très
précisément répertoriés et si parfois il n'y a été fait que des allusions dans certaines coupures
de presse, la probabilité est extrêmement importante qu'ils existent et qu 'ils sont bien les
propriétés des dirigeants africains indiqués .
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Il vous appartient, dans ces conditions, Monsieur Je Procureur de la République, d'apprécier,
comme les associations le pensent, si, en dépit du peu de visibilité de ces biens, il ne serait pas
justifié malgré tout, eu égard aux engagements pris par la France (tels que rappelés ci-après),
de les incorporer dans le périmètre des investigations à venir.
a) S'agissant de Monsieur Blaise COMP AORE et de sa famille :
Monsieur Blaise COMPAORE est le Président du Burkina Faso.
S'il est moins répertorié que les deux précédents comme s'étant rendu coupable de
détournements de biens publics, pour autant il est propriétaire (par le truchement de son
épouse, Madame Chantal COMPAORE) d'un appartement sis 2, rue Capitaine Olchanski,
dans le ] 6ème arrondissement à Paris.
Il est également porté à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République quelques
références démontrant les détournements de fonds telles que l'ouvrage "L'ère Compaoré :
crimes, politique et gestion du pouvoir", Vincent Ouattara (Editions K/anba, décembre 2006).
Le Bimensuel Afiique Education du Ier au 15 mars 2007 publie un article lnti.tulé "Compaoré
chef de l'Etq.t ou chef de la mafia", dans lequel est relaté notamment son rôle aux côtés de
Charles TAYLOR, l'ancien chef d'Etat dictateur du Liberia, poursuivi par le Tribunal Pénal
International de la Haye dont les avoirs ont été gelés en Europe en application d'un règlement
adopté par l'Union Européenne en 2004.
b) S'agissant de Monsieul' Téodore OBIANG et de sa famille:
Monsieur Téodore OBIANG est le Président de la Guinée Equatoriale.
Il aurait acquis un hôtel particulier sis avenue Foch, selon le Figaro du 12 avril 2006 (cf
article de Stéphane Bern, « Drapeau rouge et billet vert », 12 mai 2006 - pièce n° 16). Il
apparaît évident que Monsieur Téodore OBIANG a pris soin de ne pas être titré comme
propriétaire facialement apparent de ce bien, mais les vérifications qui interviendront dans le
cadre des investigations à venir ne manqueront pas de l'établir.
Monsieur Téodore OBIANG est stigmatisé comme étant un des chefs d 'Etats africains les plus
corrompus (cf Rapport du sénateur Carl Levin & Norm Coleman en date du 15 juillet 2004 «
Money laundering and foreign, corruption : enforcement and ejfectiveness of the Patriot Act,
Permanent Subcommittee on Investigations - pièce n°17. Voir également le rapport de Global
Witness cité plus haut pour le Congo Brazzaville).
Dans le dernier classement du magazine Forbes, sa fortune est estimée à plus de 600 millions
de dollars.
c) S'agissant de Monsieur Eduardo DOS SANTOS et de sa famille:
Monsieur Eduardo DOS SANTOS est le Président de la République d'Angola.
n est stigmatisé depuis des années comme étant un des chefs d'Etat les plus corrompus de la
planète. (Voir le rapport de Global Witness « L'histoire accablante du pétrole en Angola»)
Monsieur Eduardo Dos Santos est répertorié comme étant propriétaire, dans les mêmes
conditions d'opacité sans doute que le Président Téodore Obiang, d'une villa absolument
somptueuse au Cap d'Antibes ( cf Lettre du Continent du 11 décembre 200 2 - pièce n ° 18).
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• • *
En conclusion, la démonstration est faite, par conséquent, aux termes de la présente plainte et
des pièces annexées de :
Il L'existence d'un patrimoine immobilier en France et notamment à Paris, d'une valeur
considérable, dont le financement de l'acquisition n 'a pu, quelles que soient les circonstances
de cette acquisition, intervenir du seul fait des rémunérations versées aux dirigeants des pays
concernés.
21 Ces mêmes dirigeants sont répertoriés, pour certains d'entre eux, comme ayant persévéré
dans une culture de la prébende et de la corruption.
3/ S'agissant des tiers, propriétaires juridiquement de ces biens ou de ceux qui en ont
bénéficié, c'est-à-dire de ceux qui en jouissent, qu'il s 'agisse des membres des familles
concernées ou d'autres personnes, il existe à leur encontre des présomptions extrêmement
sérieuses de la commission, depuis temps non prescrit car il s 'agit d'un délit continu, du délit
de recel de détournement d'argent public.
La France, à travers la déclaration de ses plus éminents représentants, n'a eu de cesse, ces
dernières années, de dire sa volonté de favoriser la lutte contre tout comportement qui serait
de natul'e à appauvrir les populations africaines et notamment du fait de ces détournements
d'argent public.
En effet, les conséquences de ce déport de sommes considérables, nécessaires pour acquérir un
tel patrimoine immobilier, donne la mesure de la réduction des ressources publiques en
Afrique.
Force est de rappeler que:
la France a été en première ligne, lors de la réunion du 08 à Evian (juin 2003), pour
demander le rapatriement vers les pays concernés des biens détournés,
la France a été également le premier des pays du 08 à ratifier la convention internationale
des Nations Unies de lutte contre la corruption, dite de Mérida, qui fait de la restitution des
biens et argent détournés un principe fondamental du droit international.
Au-delà, se constitue sous nos yeux, Monsieur le Procureur de la République, un droit
international rwrmatif, mais également coutumier qui, chaque jour, fait peser sur chaque Etat
de la planète une obligation de plus en plus impérative de contribuer par tous moyens à lutter
contre ceux qui menacent les grands équilibres économiques et politiques, c'est-à-dire la
criminalité financière, quels qu'en soient les bénéficiaires et les moyens.
Simultanément et en écho à cette préoccupation de plus en plus universelle, il est indiscutable
que les principes qui, pendant des années, ont protégé les chefs d'Etats en exercice, qu'il
s'agisse de leur immunité pénale ou de leur immunité civile, se sont érodés et effrités année
après année.
Ce mouvement du droit international conventionnel et coutumier a conduit d'ailleurs un
certain nombre de juridictions nationales à considérer qu'un chef d'Etat en exercice ne pouvait
pas se prévaloir d'une quelconque immunité, s'agi.ssant de ces biens (biens mobiliers ou biens
fonciers), dès lors qu 'U existait des présomptions sérieuses de ce que leur acquisition s 'était
faite au prix de la commission de l'infraction. C'est exactement le cas de l'espèce.
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Les associations soussignées rappellent qu 'en tout état de cause, les membres des familles des
dirigeants africains concernés ne sauraient, pour ce qui les concerne, tenter d'exciper d'une
quelconque immunité.
Par ailleurs, il apparaît extrêmement probable qu'a été commis également le délit de
blanchiment de détournement de biens publics, ce délit ayant accompagné, précédé ou coïncidé
avec les flux financiers nécessaires à la constitution de ce patrimoine foncier (au moins pour
certains d'entre eux).
Le délit de blanchiment de détournement d'argent publics 'applique, Monsieur le Procureur de
la République le sait, à l'auteur de l'infraction principale.
Enfin, ce sont les investigations à venir qui détermineront si certains tiers, qui ont prêté leurs
compétences et leurs ministères à l'organisation desjl:uxfinanciers nécessaires à l'acquisition
de biens, ne se seraient pas rendus, pour certains, responsables soit du délit de complicité de
détournement d'argent public, soit du délit de blanchiment de détournement d'argent public.
Certes. ces infractions connexes sont peut-être prescrites, mais là encore, les associations
soussignées ignorent la date à laquelle certains des biens évoqués ci-dessus ont été acquis.
De la même façon, ! 'opacité avec laquelle ces délits ont été commis pourrait conduire à ce
qu'il soit considéré, à l'occasion des investigations à venir et s'agissant de ces délits connexes,
que la prescription n 'est pas acquise à leur auteur.
Par ailleurs, seules les investigations à venir permettront de déterminer (le recel de
détournement d'argent public n'étant évidemment pas prescrit) si, s'agissant du délit principal,
soit le détournement d'argent public (qui s'est réalisé à l'occasion de la constitution du
patrimoine foncier), la prescription a bénéficié à son auteur.
Enfin, la juridiction de céans n 'ignore pas que, quand bien même l 'infraction principale aurait
été commise en tout ou partie à /'étranger, la jurispn,dence et la loi enseignent que le juge
fi·ançais consen,e sa compétence sur le délit de recel.
C'est dans ces conditions que les plaignants soussignés ont l'honneur, Monsieur le Procureur
de la République, de déposer plainte entre vos mains, en l'état, du seul chef de recel de
détournement de biens publics, délit vu et réprimé par ies articles 432-15 et 321-1 du Code
pénal et de complicité au visa des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal.
Cette première plainte a été classée sans suite le 12 novembre 2007.
Une deuxième plainte dénonçant exactement les mêmes faits a été déposée par
TRANSPARENCE INTERNATIONAL France, Béatrice MIAK.AKELA épouse
TOUNGAMANI, Abdoul Aziz MAIGA et Grégory NGBW A MINTSA le 9 juillet 2008 et a
fait également l'objet d'un classement sans suite début septembre 2008.
Une enquête préliminaire ( dont vous trouverez copie intégrale en annexe) avait été initialement
diligentée par Monsieur le Procureur de la République de PARIS en date du 18 mai 2007. Cette
enquête a corroboré la plupart des faits dénoncés par les plaignants. Aussi ne nous paraît-il pas
inutile à ce stade de reprendre l'intégralité des conclusions des services de police.
1
12
LES FAITS
Le 18 juin 2007, Monsieur ALDEBERT, Vice Procureur près le
Tribunal de Grande Instance de Paris, Pôle Financier, adresse un Soit Transmis à l'Office
Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière. Cette demande fait suite à
un dépôt de plainte reçu au Parquet de Paris émanant de trois associations (SHERPA,
SURVIE et la Fédération des Congolais de la Diaspora).
Dans leur demande, ces associations déposent plainte contre X pour
recel de détournement de biens publics. Elles évoquent un patrimoine très important acquis
depuis de nombreuses années par cinq chefa d'Etat africains et leur famille. L'origine des fonds
ayant permis ces acquisitions en France proviendrait de détournements réalisés dans leurs
pays. A l'appui de leurs déclarations, elles fournissent une importante documentation,
essentiellement journalistique, dans laquelle sont évoqués quelques uns des biens immobiliers
détenus par ces chefs d'Etat.
Les cinq pays visés par la plainte sont le Gabon, le Congo, le Burkina
Faso, la Guinée Equatoriale et l'Angola. Pour des raisons pratiques, il est décidé de classer les
actes correspondants à nos investigations en sous dossiers séparés : Sous dossier A pour le
Gabon, Sous dossier B pour le Congo, Sous dossier C pour le Burldna Faso, Sous dossier D
pour la Guinée Equatoriale, Sous dossier E pour l'Angola. Une première transmission partielle
est effectuée en date du 27/09/07.
L'ENQUETE
La nnsswn con.fiée à la plate-forme d'identification des Avoirs
Criminels (PIAC) de l'OCRGDF consiste à procéder aux actes suivants:
• Répertorier le patrimoine immobilier à Paris et sur le territoire national d'Omar BONGO
président du Gabon, Denis SASSOU NGUESSO président du Congo, Blaise COMPAORE
président du Burkina Faso. Téodore OBIANG président de la Guinée Equatoriale,
Eduardo DOS SANTOS président de l'Angola,
• Etablir les conditions d'acquisition de ce patrimoine en identifiant les flux financiers
correspondants,
• Répertorier les membres de la famille, les tiers et les propriétaires officiels des biens
immobiliers ainsi recensés susceptibles d'en avoir bénéficié,
• Vérifier pour chacun d'entre eux s'ils disposent d'une immunité diplomatique.
1
13
Nos premières investigations permettent d'établir avec le plus de
précision possible les identités des personnes apparaissant dans le dossier: ces renseignements
d'état civil étant l'unique moyen de déterminer un éventuel patrimoine mobilier ou immobilier.
La lettre~ plainte des associations n'indique qu'un nom, parfois un prénom mais aucune date
de naissance,· de plus les liens de parenté entre ces individus ne sont pas toujours précisés.
Ainsi, une liste de personnes physiques est dressée pour chaque pays
senant de base aux investigations (Cf procès verbal N° 1 dans chacun des sous dossiers).
Nos recherches mettent à jour un parc automobile conséquent,
notamment aux noms de Wilfrid NGUESSO, neveu du président du Congo, ou de Téodoro
NGUEMA, fils du président de la Guinée Equatoriale. Ce dernier fait notamment l'acquisition
en France d'une quinzaine de véhicules pour un montant estimé de plus de 5. 700.000 €. Pour
exemple, Téodoro NGUEMA commande auprès du constructeur .en Alsace trois véhicules de
marque BUGATTI type Veyran d'un montant unitaire de plus de 1.000.000€ (Cf procès verbal
N° 132/2007 ID/5 du 06/08/07).
Le financement de certains véhicules apparaît pour le moins atypique : Pascaline BONGO,
fille présumée du Président du Gabon, acquiert en 2006 un véhicule MERCEDES payé par
trois chèques tirés respectivement des comptes bancaires de Mme JOANNIE ART/GA, de
Maître François MEYER et de la Paierie du Gabon en France (Cf procès verbal N°
132/2007/A/4 du 20107/07). De même, certains véhicules achetés par Teodoro NGUEMA sont
payés par des virements en provenance de la société SOMAGUI FORESTAL (Cf procès
verbaux N°l32/2007/D/5 du 06/08/07 et N°l32/2007/D/8 du 26110/07). Wilfrid NGUESSO
règle le solde d'achat d'un véhicule ASTON MARTIN type DB9 par un virement émis par
MATSIP CONSULTING (Cf procès verbal N°132/2007/Bl28 du 05/11107).
Un patrimoine immobilier important est identifié, notamment aux noms
d'individus susceptibles d'appartenir aux familles d'Omar BONGO et de Denis SASSOU
NGUESSO:
• Concernant le Président du GABON, un bien immobilier à son nom est découvert au 3
boulevard Frédéric Sterling à NICE (06). Ce bien ne figure pas dans le courrier en date du
10/07107 de Maître François MEYER à destination du Procureur de la République de
Paris, courrier qui récapitule les éléments patrimoniaux d 'Omar BONGO. Cette propriété
est constituée de deux appartements (170 et 100 ml). trois maisons (67, 215 et 176 m2) et
d'une piscine (Cf procès verbal N° 132/2007/A/8 du 17/09107).
• Concernant les membres de la famille BONGO et SASSOU NGUESSO, les services fiscaux
trouvent une société civile immobilière, la SC! DE LA BAUME, dont l'un des porteurs de
parts est Edith SASSOU NGUESSO fille de Denis SASSOU NGUESSO et épouse de Omar
BONGO. Cette société civile immobilière a fait l'acquisition le J 5106/07 d'un hôtel
particulier sis 4 rue de la Baume à PARIS (08°) pour le prix de 18.875.000 € (Cf procès
verbal N° 132/2007 IB/9 du 17 /09107).
Enfin, il apparaît que la majorité des biens immobiliers détenus par les
personnes identifiées est localisée dans des quartiers à forte valeur marchande : Paris 1 (/me
et -jme arrondissement pour Omar BONGO et son épouse, Paris 1rJme et Neuilly sur Seine (92)
pour Jeff BONGO, Le Vesinet (92) pou~ le frère de Denis SASSOU NGUESSO. Courbevoie
(92) pour Wilfrid NGUESSO ou Paris Ufme pour Chantal CAMPAORE.
1
14
De très nombreux comptes bancaires encore actifs sont identifiés aux
noms de personnes physiques susceptibles d'appartenir aux familles des chefs d'Etat visés. Une
liste par individu est dressée par procès verbal. Elle reprend le numéro de compte, la date
d'ouverture, le type de compte, l'adresse précise de la banque et de l'agence ainsi que l'adresse
du titulaire.
Concernant les éventuelles immunités dont pourraient bénéficier les
individus apparaissant au dossier, les services du Protocole du Ministère des Affaires
Etrangères nous adressent un courrier précisant que seuls les chefs d'Etat en exercice
bénéficient à l'étranger d'ime inviolabilité et d'une immunité de juridiction pénale absolue. Les
membres de leur famille pourraient jouir d'une immunité s'ils accompagnent le chef de l'Etat
lors d'une visite officielle (Cf procès verbal N°l32!2007/7 du 24/10107).
Conformément aux instructions expresses de Monsieur le magistrat
mandant, la présente procédure est transmise en l'état »
II. Discussion
1/ Enseignements tires de l'enquête préliminaire
Il résulte des investigations effectuées par les services d'enquête que :
',, S'agissant de Monsieur Omar BONGO et de son entourage:
• Le patrimoine immobilier comprend trente-neuf (39) propriétés dont dix-sept (17) au
nom du Monsieur Omar Bongo, pour la plupart localisées dans le 16ème
arrondissement de PARIS ;
• L'identification de 70 comptes bancaires (BNP, Société Générale, Crédit Lyonnais,
Barclays, ... ) dont onze (11) au nom de Monsieur Omar Bongo;
• Le parc automobile comprend au moins neuf (9) véhicules dont le montant total est
estimé à 1.493. 443 euros.
>- S'agissant de Monsieur Denis SASSOU NGUESSO et de son entourage:
• Le patrimoine immobilier comprend dix-huit {18) propriétés ;
• L'identification de cent douze (112) comptes bancaires (BNP, Crédit du Nord,
Société Générale, Crédit Lyonnais, Barclays, ... );
• Le parc automobile comprend au moins un (1) véhicule pour une valeur de 172.321
euros.
~ S'agissant de Monsieur Teodoro OBIANG et de son entourage:
• Le patrimoine immobilier comprend au moins une (1) propriété au nom de Monsieur
Téodoro Obiang (Né le 05.06.42) ;
• L'identification d'un compte bancaire auprès de la Barclays au nom de Monsieur
Téodoro Nguema Obiang (Né le 24.06.69);
• Le parc automobile comprend au moins huit (8) véhicules détenus par Téodoro
Nguema Obiang (Né le 24.06.69), dont le montant total est estimé à 4.213.618 euros.
***
l
15
Compte tenu de l'importance des patrimoines mobiliers et immobiliers détenus en France par
Messieurs Omar BONGO et Denis Sassou NGUESSO, il est difficile de croire qu'ils aient pu
être constitués au moyen de leurs seuls salaires et émoluments. Certes, cela fait des années
qu'ils se maintiennent au pouvoir. Pour autant, il parait peu probable, même en tenant compte
de cette circonstance, qu'ils aient accumulé autant d'argent pour constituer des patrimoines de
cette nature.
L'enquête préliminaire confirme également la présence sur le sol français de patrimoines
importants entre les mains de divers membres de l'entourage respectif (famille/proches
collaborateurs) de ces dirigeants. Cette révélation est d'autant plus surprenante lorsque l'on sait
que certains d'entre eux n'exercent aucune fonction publique.
L'enquête préliminaire révèle par ailleurs l'existence d'un patrimoine de valeur non négligeable
au profit de la famille OBIANG, constitué pour l'essentiel de voitures de luxe.
En tout état de cause, eu égard aux conditions dans lesquelles le financement de certains des
biens visés par les services de police se sont réalisées, il est raisonnablement pennis de
s'interroger sur l'origine légale des fonds et des biens ainsi accumulés sur le territoire français.
En particulier, s'agissant du parc automobile, force est de reconnaître que les moyens de
financement de certains véhicules sont particulièrement "atypiques" pour reprendre l'expression
des services de police, dans le rapport de synthèse.
Ainsi, bon nombre des véhicules acquis par Téodoro Nguema Obiang ont été réglés par
virement en provenance de la société SOMAGUI FORESTAL - Société d'exploitation
forestière domiciliée en Guinée Equatoriale et dirigée par Téodoro Nguema Obiang -.
TRACFIN, qui a enquêté sur cette entreprise, considère que : « A Z 'aune de / 'ensemble de ces
éléments, tant financiers qu 'environnementaux, il est dés lors envisageable que les opérations
détaillées supra puissent traduire le blanchiment du produit du détournement de fonds public
par un dépositaire de l'autorité publique, ce via l'acquisition de véhicules de grande valeur))
(Page 3 de la note d'information TRACFIN)
Analyse partagée par le« Service Immigration and Customs Enforcement )> de Miami (USA)
qui est chargée d'une enquête aux Etats Unies concernant Mr Téodoro Nguéma Obiang, fils du
président de la Guinée Equatoriale: « L'enquête américaine sur les activités de Téodoro
Nguema Obiang et ses associés a identifié de nombreuses transactions suspicieuses prenant
leur origine dans ou passant par le système financier .français » (Point 2. De la demande
d'assistance dans l'enquête sur Téodoro Nguema Obiang et ses associés).
De même. il résulte de l'enquête préliminaire que deux véhicules acquis respectivement par
Edith Bongo et Pascaline Bongo ont été réglés par des chèques tirés sur des comptes ouverts au
nom du Trésor public gabonais.
En conclusion. la preuve est rapportée de la présence sur le sol français de patrimoines
mobiliers et immobiliers conséquents constitués dans des conditions particulièrement
douteuses.
L'ouverture d'une infonnation s'impose pour déterminer l'origine du financement du
patrimoine ainsi acquis par les personnes sus mentionnées. Il conviendra par ailleurs de faire
toute la lumière sur le rôle joué par divers intermédiaires dans le déroulement de ces
opérations.
1
16
2/ Sur l'intérêt à agir de l'Association Transparence International France
Transparence International France est une association à but non lucratif régulièrement déclarée
en préfecture depuis 1995.
Transparence International France s'est donnée pour mission de lutter contre la corruption sous
toutes ses formes, conformément à son objet social rappelé ci-après:
Article 2 - Objet
Transparence - International (France) a pour finalité de combattre et prévenir la corruption au
niveau international et national, dans les relations d'État à État, d'État à personnes physiques et
morales publiques ou privées et entre ces personnes.
À ce titre, elle a pour objet;
- d'approfondir la connaissance des phénomènes de corruption, pour définir les outils ou des
procédés pour en réduire et limiter l'expansion et pour évaluer leurs effets,
de définir et de mettre en oeuvre des programmes d'actions, de missions d'étude en France et
dans les pays victimes de la corruption,
de sensibiliser et de former, à l'adresse des techniciens, gestionnaires et décideurs
professionnels,
de conseiller des Pouvoirs Publics, des personnes physiques et morales publiques et
privées, sur tous sujets touchant aux divers aspects de la corruption,
d1apporter son soutien, notamment financier à Transparency International et appuyer toute
action visant à la réalisation de son objet,
de rassembler la documentation, sur tous les aspects de la corruption,
d'impliquer les milieux professionnels, sociaux et politiques dans la recherche d'une plus
grande moralisation de la vie économique et financière,
d'engager toutes actions ayant pour effet de prévenir, de dissuader ou de lutter contre
les pratiques illégales, toutes formes de corruption,
d'apporter son concours et son soutien aux victimes de pratiques illégales après
examen des dossiers qui lui sont soumis,
d'organiser des manifestations aptes à faire progresser l'éthique individuelle,· collective et
professionnelle, en s'appuyant tout particulièrement sur l'usage de la communication,
de diffuser des informations qui concourront à la connaissance de tous problèmes que
génère la corruption dans le cadre de relations publiques et d'affaires.
La Cour de Cassation admet, depuis plusieurs années, sur le fondement de l1article 2 du Code
de procédure pénale, la recevabilité de la constitution de partie civile des associations, lorsque
I1infraction porte atteinte aux intérêts que celle-ci a légalement ou statutairement pour mission
de défendre. Les exemples sont désormais légion :
Pour la recevabilité de !"association« Aide à toute détresse» qui prend en charge des
êtres démunis incapables d'assumer la sauvegarde de leurs intérêts et de leurs droits: CA
Colmar 10 février 1977;
Pour la recevabilité de l'association « Choisir » dans des poursuites pour viol, au motif
que, selon ses statuts, cette association a pour but de veiller au respect de la personne
humaine et à la sauvegarde des femmes exposées au danger : Cour d'assises de Paris
15 décembre 1977;
Pour une association de lutte contre le tabagisme autorisée à se constituer partie civile
en matière de publicité en faveur du tabac: Cass. crim. 7 février 1984, Bull. crim. n° 41;
Cass. crim. 29 avril 1986, Bull. crim n° 146; Cass. crim. 29 juin 1994, Bull. crim.,
n 260:
1
17
Pour une Fédération française de football recevable à se constituer partie civile dans une
poursuite pour corruption de sportifs professionnels, affaire Valenciennes-OM: Cass.
crim. 4 février 1997, Bull. crim. n°45;
Pour l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir ? admise à se constituer partie
civile sur la base de l'article L.221-1 du Code de la consommation relativement à
I1exigence de sécurité des services, dans une poursuite pour homicide et blessures
involontaires à la suite de l1effondrement d'une tribune du stade de Furiani : Cass.crim
24 juin 1997, Bull. crim., n°251;
Pour une association de défense de la filière des viandes bovines dans une poursuite
pour délit de publicité trompeuse sur l'origine des viandes : Cass. crim.26 oct. 1999,
Bull. crim .. n°233.
Plus récemment, la Cour de Cassation a eu l'occasion de préciser qu'une association non agréée
de protection de l'environnement était recevable à se constituer partie civile. La chambre
criminelle a en effet considéré que l'association avait subi préjudice direct et personnel
consistant en l'atteinte porté aux intérêts collectifs que celle ci a statutairement pour objet de
défendre (Cass.crim.12 septembre 2006 Juris-Data n°05~86.958)
En chacune de ces hypothèses, la Cour de cassation s'est fondée sur« la spécificité du but et
l'objet de [la] mission» de l'association demanderesse.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que les faits dénoncés par la présente plainte portent atteinte
de façon directe aux intérêts que Transparence International France a statutairement pour objet
de défendre.
Comme indiqué plus avant, Transparence International France a pour objet de lutter contre la
corruption sous toutes ses formes. Or, il est évident que les détournements de fonds publics et
le recel consécutif relèvent du phénomène de la corruption. Cette analyse est par ailleurs celle
retenue par la Convention des Nations Unies contre la Corruption (Articles 17 et 24 de la
Convention).
Ainsi, sauf à établir une différence de traitement injustifiée entre les intérêts juridiques
défendus par les associations, Transparence International France, doit se voir reconnaître la
possibilité d'agir en justice. Il paraîtrait en effet quelque peu surprenant de refuser à une
association de lutte contre la corruption ce que l'on accorde par ailleurs à des associations non
agréées de protection de l'environnement ou encore des associations de lutte contre le
tabagisme.
On précisera enfin que Transparence International France remplit les formalités exigées par
l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 (Déclaration en préfecture) auxquelles toute association
doit se soumettre pour obtenir la capacité d'ester en justice de sorte que rien ne s'oppose à la
recevabilité de cette association en sa constitution : Cass.crim 12 avril 2005, Pourvoi n° 04-
85.982
Il résulte de ce qui précède que Transparence International France a subi un préjudice direct et
personnel du fait des infractions dénoncés dans la présente plainte dont elle est, conformément
à l'article 2 du Code de procédure pénale, en droit de demander réparation en se constituant
partie civile devant les juridictions répressives.
l
18
3/ Sur l'intérêt à agir de Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa
Avant tout, il importe de souligner dés à présent le courage dont ce dernier fait preuve en se
constituant ainsi partie civile compte tenu des pressions qui ont été exercées sur les plaignants'
Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa est de nationalité gabonaise. Il justifie avoir, pour une
période correspondant en tout ou partie à la période des faits dénoncés, payer des impôts au
Trésor Public gabonais (Voir Pièces jointes en annexe) et c'est en vertu de cette qualité qu'il se
constitue partie civile par la présente.
Le plaignant fait valoir deux moy~s au soutien de son action.
• Premier moyen : Le préjudice subi par la collectivité étatique
En premier lieu, Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa entend se constituer partie civile au nom et
pour le compte de l'Etat gabonais aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis par le
Gabon du fait des agissements commis par Monsieur Omar Bongo ainsi que les membres de
son entourage.
Sur la matérialité des préjudices invoqués par les plaignants :
Il est admis depuis longtemps que « les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent
l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral,
découlant des faits objets de la poursuite, sans en exclure les personnes morales de droit
public» (Cass.crim 7 avril 1999 Parc National des Ecrins)
En l'espèce, l'Etat Gabonais a subi un préjudice du fait des agissements commis par Monsieur
Omar Bongo ainsi que les membres de son entourage. Ce préjudice est tout à la fois direct et
personnel.
Direct puisqu'il est évident que le fait pour le dirigeant du Gabon ainsi que les membres de son
entourage de détenir sur le territoire :français des biens ou des fonds provenant de
détournements de deniers publics lèse la collectivité étatique en son ensemble.
D'un point de vue matériel, le préjudice consiste en un amoindrissement des recettes
publiques étatiques;
D'un point de vue moral, le préjudice résulte de ce que les faits litigieux· en ce qu'ils
ont été pour partie réalisés par des personnes exerçant · des fonctions publiques et à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions - sont de nature à jeter le discrédit sur la
collectivité étatique toute entière: Cass.crim 10 mars 2004, Bull.crim n°64; Cass. crim.
8févr. 2006, Pourvoi n°05-80.488; Cass. crim., 14 mars 2007, Pourvoi n° 06-81.010.
En ces différentes hypothèses, la chambre criminelle a jugé que la collectivité avait subi
un préjudice moral distinct de l'intérêt général dont la protection est assurée par le
Ministère public.
A ce titre, Il convient de préciser que deux plaignants (Madame Béatrice Tougamani et Monsieur Abdoul
Aziz Maiga) ont renoncé à se constituer partie civile suite aux menaces qu'ils ont subis • faits pour lesquels deux
plaintes ont été déposés auprès des services de police -.
1
19
Il est en effet admis depuis longtemps que les cas de manquement au devoir de probité ne
portent pas seulement atteinte à l'intérêt général mais peuvent également porter atteinte à des
intérêts particuliers : « Si le délit de corruption passive institué par l'article 177 du code pénal
l'a été principalement en vue de l'intérêt général, il tend également à la protection des
particuliers qui peuvent ( ... ) subir un préjudice direct et personnel dont ils sont fondés à
obtenir réparation devant la juridiction pénale» (Cass. crim., Ier déc. 1992 ,· Dr. pén. 1993,
comm. 126).
Depuis lors, la chambre criminelle admet en pareille hypothèse la recevabilité des constitutions
de partie civile émanant de personnes physiques, mais aussi de personnes morales, qu'elles
relèvent du droit privé, telle une Fédération sportive (Cass. crim., 4 fevr. 1997: Juris-Data n°
1997-000569 ,· Bull. crim. 1997, n° 45) ou du droit public, tel un office public d1HLM (Cass.
crim., 21 mai 1997: Juris-Data n° 1997-003328; Bull. crim. 1997, n° 193).
S • agissant de la personne de l'Etat, la chambre criminelle a précisément déclaré recevable
l'action civile de l'Etat à l'encontre de fonctionnaires qui s'étaient livrés à des actes de
favoritisme et de trafic d'influence (Cass.crim }O mars 2004, Bull.crim n°64).
Sur l'aptitude des plaignants à se constituer partie civile au nom et pour le compte du
Gabon
On sait que le droit des sociétés reconnaît la possibilité pour un actionnaire/associé de
demander, au nom et pour le compte de la société, réparation de l'entier préjudice causé à cette
dernière, à laquelle le cas échéant les dommages et intérêts seront alloués: il s'agit de l'action
sociale at singuli.
Cette action individuelle peut être intentée par tout actionnaire/associé, quelque soit le nombre
d'actions/parts sociales qu'il détient.
Il s'agit d'une action subsidiaire qui suppose l'inaction du dirigeant social ayant vocation à
représenter juridiquement la société (Cass. crim., 12 déc. 2000, Pourvoi n°97-83.470) et/ou la
mise en cause de ce dernier à l 1instance.
En l'espèce, ce n'est certes pas en sa qualité d'actionnaire que le plaignant revendique le droit
d'agir en justice mais en vertu de son statut de contribuable. Dans les deux cas néanmoins,
l'intérêt à agir des plaignants résulte des apports - actions/parts sociales/prélèvements
obligatoires - qu'ils ont effectués au profit du groupement dont ils entendent assurer la
représentation en justice.
Il n'est par ailleurs certes plus question du préjudice causé à l'entreprise de droit privé mais de
celui causé à la société étatique, personne morale de droit public. Cependant, dans les deux cas,
il s'agit du préjudice causé à un groupement organisé doté de la personnalité morale.
Notre droit positif n'est pas étranger à ce raisonnement puisque que l'article L.2132-5 du code
général des collectivités territoriales pennet précisément à tout contribuable inscrit au rôle de la
commune d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci a refusé ou
négligé d'exercer - Dispositif par ailleurs étendu par la loi du 12 avril 2000 aux contribuables
départementaux (Article L.3133-1 CGCT) et régionaux (Article L.4143-1 CGCT) -.
Le tenne « action » vise indifféremment les actions en recouvrement de créances, les actions en
rescision pour lésion ou encore les actions civiles: La chambre criminelle a en effet jugé que
l'article L.316-5 du code des communes (Ancien article L.2132-5 du CGCT) ne distingue pas
entre les diverses actions dont peut bénéficier la commune et n'exclue pas de ses prévisions
l'action civile en réparation d'une infraction (Cass. Crim 12 mai 1992).
1
20
Ainsi, tout contribuable peut solliciter de la juridiction administrative, agissant alors comme
autorité administrative, le droit de se constituer partie civile au lieu et place de la collectivité
aux fins de mettre en mouvement l'action publique et d'obtenir réparation des préjudices subis
par cette dernière.
Suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, l'octroi de l'autorisation requiert la
réalisation de deux conditions : L'autorisation est accordée si 1 'action présente un intérêt
matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. En matière d'action
civile, cette denùère exigence est satisfaite lorsque les éléments du dossier font peser un
soupçon d'infraction pénale (CE 26 mars 1999, Ville de Paris: Juris data n° 1999-050213)
Ces différents dispositifs fournissent des principes de solution aisément transposables aux faits
objets de la présente plainte :
Le Gabon a subi un préjudice direct et personnel du fait des infractions réalisées sur le
tenitoire français;
Les représentants légaux du Gabon ont négligé d'agir en justice et pour cause, puisque les
agissements incriminés sont précisément le fait de la plus ·haute autorité dirigeante de l'Etat
Gabonais;
- Le Ministère public a refusé son appui aux plaignants ;
Subsidiaire, l'action de Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa vise à servir les intérêts
pécuniaires et moraux de la collectivité étatique.
Pour toutes ces raisons, il serait profondément inéquitable d'invoquer l'absence d'habilitation
spéciale pour refuser au plaignant le droit de se constituer partie civile aux fins de voir réparer
le tort causé à sa collectivité.
A ce titre, il convient d'évoquer les motifs retenus dans l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du
10 février 1977 évoqué plus avant: Après avoir rappelé que dans deux séries d'hypothèses les
juridictions répressives avaient accueillis l'action civile des associations en dehors de toute
habilitation légale, les juges d'appel décident que « par analogie et a fortiori si l'on considère
•. l'intérêt en jeu, doit-il en être ainsi de la plainte déposée par « Aide à toute détresse » puisque,
par définition, ce groupement ne prend en charge que des êtres démunis de tout, incapables
d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts et de leurs droits, rejetés par la société et auxquels les
autorités judiciaires et administratives refusent, comme en l'espèce, leur appui ».
Ainsi, alors même qu'aucune loi ne permettait à l'époque l'action civile collective des
associations devant le juge pénal, les juges d'appel ont néanmoins admis la recevabilité de la
constitution de partie civile de l'association « Aide à toute détresse». Dépourvue de base
textuelle, cette solution repose sur des motifs d'équité. C'est qu'en effet, retenir la solution
inverse aurait eu pour effet de priver les victimes du recours à la justice et de leur droit à
réparation puisque le Ministère Public a refusé de leur venir en appui. C'est précisément le
risque qui se présente en l'espèce.
Il résulte de ce qui précède que le Gabon a subi un préjudice direct et personnel du fait
agissements délictueux commis par Monsieur Omar Bongo ainsi que les membres de son
entourage dont il est, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, en droit de
demander réparation en se constituant partie civile devant les juridictions répressives ; fut-ce
par l'intermédiaire d'un de ses nationaux.
2
21
• Second moyen: Le préjudice propre de Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa
En second lieu, il ne fait aucun doute que Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa a subi un préjudice
propre du fait des agissements dénoncés par la présente plainte.
Ce sont en effet les contribuables gabonais qui les premiers font les frais de 1 'ensemble des
opérations incriminées dans la présente plainte.
D'un point de vue matériel, le préjudice de résulte de ce que les impôts de Monsieur
Gregory Ngbwa Mintsa ont été utilisé à des fins étrangères à celles auxquelles ils
étaient destinées. Les détournements opérés correspondent à autant de dépenses
publiques dont ce dernier a été privé.
D'un point de vue moral, le préjudice résulte de ce que les agissements ont violé la
confiance légitime de Monsieur Gregory N gbwa Mintsa en l'intégrité de l'appareil
étatique.
Distinct du préjudice causé à la personne morale l'Etat, le préjudice de Monsieur Gregory
Ngbwa Mintsa se distingue par ailleurs de l'intérêt général. Conune indiqué plus avant, il est
admis que les infractions consistant en des manquements au devoir de probité sont de nature à
léser des intérêts particuliers qui peuvent subir un préjudice personnel dont « ils sont fondés à
obtenir réparation devant la juridiction pénale » ( Crim. rr décembre I 99 2).
***
On rappellera finalement que suivant l'article 13 de la Convention Européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales: « Toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles» (Droit à un recours effectif)
Or, il ne fait aucun doute que priver Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa du droit de se constituer
partie civile reviendrait à porter atteinte à l'article 1 cr du Protocole de 1952 qui garantie à toute
personne physique ou morale le droit au respect de ses biens - étant rappelé que la notion de
«biens» en droit européen vise toute sorte d'actifs indépendamment des qualifications
formelles retenues en droit interne -.
2
22
***
C'est dans ces conditions que les plaignants soussignés ont l'honneur, Monsieur le Doyen des
Juges d'instruction, de déposer plainte entre vos mains à l'encontre des personnes physiques
suivantes : En vertu de l'article 121-1 du Code pénal
~ S'agissant de Monsieur Omar Bongo et de son entourage
• Albert Bernard Bongo dit Omar Bongo Ondimba, Chef d'Etat du Gabon ;
• Edith Lucie Bongo, fille de Denis Sassou Nguesso et épouse d'Omar Bongo ;
• Pascaline Bongo, fille d'Omar Bongo et directrice de cabinet du Chef de l'Etat;
• Ali Bongo Ondimba, fils d'Omar Bongo et Ministre de la défense du Gabon;
• Arthur Ondimba Bongo, fils d'Omar Bongo;
• Omar Denis Juruor Bongo Onbimba (Née le 19.07.1964), fils d'Omar Bongo;
• Omar Ben Bongo (Né le 01.02.1978), fils d'Omar Bongo;
• Jeff Thierry Arsène Jaffar Bongo, fils d'Omar Bongo;
• Yacine Queenie Bongo, fille d'Omar Bongo ;
• Audrey blanche Bongo Ondimba, fille d'Omar Bongo ;
• Jean Ping. ancien Ministre d'Etat- Président de la Commission de l'Union Africaine;
• Nesta Shatika Bongo Ping. fille de Jean Ping - petite fille d'Omar Bongo ;
~ S'agissant de Monsieur Denis Sassou Nguesso et de son entourage
• Denis Sassou Nguesso (Né le 01.01.43), Chef d'Etat du Congo- Brazzaville ;
o Antoinette Sassou Nguesso, épouse de Denis Sassou Nguesso;
• Denis Christel Sassou Nguesso (Né le 14.01.75)t fils de Denis Sassou Nguesso et
dirigeant de la Cotrade (filiale de la compagnie pétrolière d:état SNPC);
• Denis Nguesso (Né le 08.03.67), fils de Denis Sassou Nguesso ;
• Julienne Sassou Nguesso, fille de Denis Sassou Nguesso;
• Maurice Nguesso, frère aîné de Denis Sassou Nguesso ;
• Wifrid Nguesso, fils de Maurice Nguesso - neveu de Denis Sassou Nguesso ;
• Edgar Serge Ruphin Nguesso, fils de feu Eugène Nguesso {frère de Denis Sassoù
Nguesso);
• Jean François Ndengue, ancien directeur de la police congolaise - Mis en cause dans
l'affaire des disparus du Beach;
• Claudia Carole Ikia Lemboumba (Epouse Sassou Nguesso), conseillère du Chef de
l'Etat;
• Marguerite Ambendet Nguesso
:,,. S'agissant de Monsieur Teodoro OBIANG et de son entourage
• Teodoro Obiang Mbasogo (Né le 05.06.42), Chef d'Etat de la Guinée Equatoriale;
• Teodoro Nguema Obiang (Né le 24.06.69), fils de Téodoro Obiang. ministre de
ragriculture et des Forêts et Directeur de la société SOMAGUI FORESTAL;
Des chefs de recel de détournement de fonds publics - Délits prévus et réprimés par les articles
321-1 et 432-15 du Code pénal;
Il appartiendra également au juge d'instruction de détenniner si les comptes bancaires identifiés
par l'enquête de police ont été alimentés par des flux financiers illégaux caractérisant
l'infraction de recel de détournement de fonds publics ;
2
23
Il conviendra enfin de faire toute la lumière sur le rôle joué par divers intermédiaires, qu'il
s'agisse de personnes physiques ou morales, qui ont facilité et/ ou bénéficié (de) la réalisation
des faits délictueux de sorte que la présente plainte est également déposée des chefs de
complicité de recel de détournement de fonds publics, complicité de détournement de fonds
publics, blanchiment, complicité de blanchiment, abus de biens sociaux, complicité d'abus de
biens sociaux, abus de confiance, complicité d'abus de confiance et recel de chacune de ces
infractions - délits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 321-1 et 432-15 du Code
pénal ( complicité de recel de détournement de fonds publics) ; 121-6, 121-7 et 4 32-15 du Code
pénal (complicité de détournement de fonds publics), 324-1 du Code pénal (blanchiment) ;121 -
6, 121-7 et 324-1 du Code pénal (complicité de blanchiment), 241-3 du code de Commerce
(abus de biens sociaux); 121-6 et 121-7 du Code pénal et 241-3 du code de Commerce
(complicité d'abus de biens sociaux); 314-1 du Code pénal (abus de confiance); 121-6 et 121-
7 et 314-1 du Code pénal (complicité d'abus de confiance) et 321-1 Code pénal (recel);
Pour toutes ces raisons, il est également déposé plainte contre X.
Fait à Paris,
Le l
. . !\
Vv ~LU-- ~~J~
~ <' oJ-'°' ~-.i._
2
Annexe 2
Note verbale n° 158/865 du Ministère des Affaires étrangères de la
République française adressée à l'ambassade de la République de Guinée
équatoriale, 2 mars 2017.
::;.;,'"
Ubnll • 8&o1itl • l'r1Jlffllill
liPuBLIQPJ! IIRANÇAJSB
MINISTÈRE DES AFFAIRES Ê1RANGÈRES
ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
PROTOCOL~
Sous-direction des
privüèges et 'immunités
diplomatiques et consulaires
N1' /PRO/PIDC
<ta l~ - lÇ~~bS°"
Le 2 mars 2017
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement· international -Protocole -
présente ses compliments à l'ambassade de la République de ~ée équatoriale -~ se référant à la
note verbale de !'Ambassade N°069/20P en date du 15 février 2017, a l'honneur de lui f~ part
de ce qui suit :
· Le Protocole tient à rappeler que la question du statut de l'immeuble situé42 avenue Foch à
Paris 1 ~ est au centre du différend porté par la Guinée équatoriale devant la Cour internationale
de Justice: Suivant sa position constante, la France ne considère pas l'immeuble situé 42 avenue
Foch à Paris 1~ comme faisant partie .des locaux de la mission diplomatique de la République de
Guinée équatoriale en France.
Conformément à l'ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 7 décembre
2016 en raffaire, la France assurera aux locaux situés 42 avenue Foch, dans l'attente d'une décision
finale de la Cour, un trait.ement équivalent à celui requis par l'article 22 de la convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité./. oEsN. · ·
. . r'\ .r:t.··.
2 ../; j . . ' 3. -.:- . : -~ . · . •
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international -. Protocole - saisit
l'occasion de cette communication pour renouveler à l'ambassade de la République de Guinée
équatoriale les assurances de sa haute considération.
Ambassade de la République de
GUINEE EQUATORIALE
PARIS
57. bolllevard des Invalides 75700 Paris
T616p~ sccrdtariat: Dl S3 69 30 20-Télécopie; 01 53 69 38 36
Annexe3
Note verbale n°628/12 de l'ambassade de la République de Guinée
équatoriale adressée au Ministère des Affaires étrangères de la République
française, 19 septembre 2012.
m
Embajada de la Republica de
Guinea Ecuatorial
En Francia
N° C~'i/llv
-MBO/inom-
MINISTal!;DfS AFFAIRES ÉTRANGERES
P.\ DIPLOMATIQUES
2 6 SEP. 2012
·ARRIVEE
L'Ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France présente ses
compliments au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (Direction du
Protocole, Sous~direction des Privilèges et Immunités Diplomatiques), en référence à sa
note verbale n° 3345/PRO/PID du 25 juillet 2012, a l'honneur de solliciter
rétablissement du Titre de Séjour Spécial de S.E. Madame Mariola BINDANG OBIANG,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Guinée Equatoriale
en France et de sa famille. Le formulaire de Notification de prise de fonctions et des
membres de sa famille sont joints en annexe.
L'Ambassade de la République de Guinée Equatoriale en France saisit cette
occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
(Direction du Protocole, Sous~direction des Privilèges et Immunités Diplomatiques), les
assurances de sa haute consldératio~
Paris, 19 septembre 2012
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Direction du Protocole Sous~on des Privilèges et Immunités Diplomatiques.
PARIS.-
42, A~ Joch 751115 Parla (Franoe) Tel: (+SS) 01.45.01.91.49 Fa: (+33) 01.4,5.61.98.25
WWWJIDl~Cl!.COJ!I E-mail :[email protected]
!\Hl\" 1:-.Tf:ll f. UE.~ AIT,\UU:s F l lt .\ "iGEJu.-_,-; ; ...
• 1 PIU J / 1 H.'1111 ~-GÈRES
NOTIFICATION DE NOMINATION ET DE PRISE DE FONCTIONS D'UN TITIJLAIRt ~ eitpm) / , ·- --------------------------..;!\ - Oil- . DComulat . 00rgaru,ationinmalionale OI>Clqpdioo~ .J
De(s)IDIVD' ·~Q:>1~~,Y.A,1.~.51~)&~ ~ ··.. ;.. e11.~--·- . (: ---~~"7..---;w;.-~ = - -:--..;,--- ;-:;::..~. ~.~-~;:.- · - - == -.,.-:-·.- - ·-., ......._ -..-w-· __ , ··'91r;u~:;,;;·1,n- q·.11.'lu -,. .. ~-~.1.~.-~-
Titre D M. J&1 Mme D Mlle Situation familiale Doe~ Ill Marié(e) D D~e) D Veuf{ve) l1
Nom de naissance e, ,.N D AN~ o.SJ AN G- Prénoms MA~ l D). A
Lieu de naiSS811oe tJ LD A~ V N ~ fjj A->J ~l I AJ)JS8Jl,. Pays
2-J J 3 /M:, '
~1JJ6E EGvt:\WP,t4L611
Nom marital Né(e) le
Nationalité G.U JN ~ b b°' UA fV ~ IA L'S Acquise par
1
°BFiliation OMariage ON&tlnlisation ·
ifhmnir 11111! fiche individ11elle n° 117P avec l!hntn llllment llffl'!lnt!l&i lll idtm& 1'!11 nnl•) ·
Fonction "A~Js~]~~~1m,R~DfiJ'ifif6 Grade
Servi1:e llf Chancellerie tri>erense i::::J ~~ D CommercJal D Consulaue
~ Remplaoe (*} f t, ~J~1 ~ !~ . b D J P.__j)\J 1) N O Carten°
(• poecîser criation do poste si c'est un emploi OOUYCID)
A~s·~·ssM Go~·r;
D Ratdenoe D Awre r
ct~DfA-!/btHZ ~
.. -~ -;a-~-~- -·-
. -,.~---:-.•.
Puseport , 11) diplomatique D de servi.CC D officiel D ordinaire Visa
Autre D Cuoe Nauonale ldentlté 0 Carte de remdent gf «D» D «e» D Autre
Numéro DODO J.\:3 J..f Q., Délivré à
MfV\.J\BO
À1-.05 . .it71~ ValableJusqu'au À b. D5.~lr~
Délivré à Le
Le
(joindre mm photocopie dÙpaseport avec le Yisad le OIChct de la date d'am=cn F~oe:.:'&'i~ C.N.I. o~ de la. carte dcmidcnt)
Dated'arrivéeenFrance Q.~i:,',Q.I~.'-"~I~~-,-~1~,!~~~;~edefonctions .,. JA, .. 0'}. ;w·r.i, _
- ~~e~;.;;~>-· ·7 Codepos; --+sv I 'f-;;111e ·---·PAR rS™'" u ____ ,l
Rue ~ ~\ $ J\\} f;fJù{i DE, \J E ~ C ~
. ·-~ - . ... ,.-;::W -~ 'lM._ . .. . . .. . . · Wn:l*H tiTfflii... WJ:..:s;:sw:;:,.J
(• l faire conna1tn, lmpfmivemeat au Pro1oeole dans les mclllew:s dtlais pour faciliter les demandes d'exoo6ntion de taxes)
Fait à Le
[êarteno - 1
-
Annexe4
Procès-verbal de non-comparution du Tribunal de Grande Instance de
Paris, 1er 111ars 2012.
COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
CABINET DE ROGER LE LOIRE
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DE L'INSTRUCTION
Le 1er mars 2012
PROCÈS-VERBAL de
NON-COMPARUTION ~sr1,.
N° du Parquet : . 0833796017 .
N° Instruction : . 2292/10/12 . ?a C) -.,,o
PROCtDURE CORRECTIONNELLE I cJ
Devant Nous, Roger LE LOIRE, René GROUMAN Vice-Présidents chargés de
l'instruction au tribunal de grande instance de Paris, étant en notre cabinet, assistés de
Françoise LE MEST greffier,
Mentionnons que M. NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro élisant domicile au
Cabinet de Me Emmanuel MARSIGNY 100 rue de l'Université 75007 PARIS
convoqué à notre cabinet, aujourd'hui à 14h30, afin qu'il soit procédé à son
interrogatoire de première comparution n'a pas comparu.
Fait en notre cabinet,
Les Vice-Présidents chargés de !'Instruction
Le greffier,
COUR D'APPEL
DE PARIS
ÎRIBUNALDE
GRANDE INSTANCE
DE PARIS
CABINET DE
ROGER LE LOIRE
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DE L'INSTRUCTION
RENÉ GROUMAN
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DE L'INSTRUCTION
CO-DÉSIGNÉ
N° du Parquet : • 0833796017 .
N° Instruction : • 2292/10/12 .
Paris, le 23 Janvier 2012
Monsieur le Ministre d'Etat,
CONVOCATION pour
PREMIÈRE COMPARUTION
'JJ sr~; ...
Les Vice-Présidents chargés de l'instruction
à
Monsieur NGUEMA OBIANG MANGUE
Teodoro
Ministre d'Etat de !'Agriculture et des Forêts
Ministère de l'Agriculture
MALABO
Guinée Equatoriale
POUR AVOIR À PARIS ET SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DE COURANT 1997 À NOVEMBRE 2008 EN TOUT
CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, APPORTÉ UN CONCOURS A DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT DE
DISSIMULATION OU DE CONVERSION DU PRODUIT DIRECT OU INDIRECT D'UN CRIME OU D'UN DÉLIT EN
L'ESPÈCE DES DÉLITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS, PRISE ILLÉGALE
D'INTÉRÊT ET ABUS DE CONFIANCE EN ACQUÉRANT DIVERS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS AU MOYEN
DE FONDS PROVENANT DES SOCIÉTÉS EDUM, SOCAGE ET SOMAGUI FORESTAL, FAITS QUALIFIÉS
DE BLANCHIMENT DES DÉLITS SUSVISÉS, FAITS PRÉVUS ET RÉPRIMÉS PAR LES ARTICLES 432-12, 432-15,
324-1, 314-1 DU CODE PÉNAL, L 241-3 DU CODE DU COMMERCE.
en vertu d'un arrêt de la Cour de Cassation - Chambre Criminelle en date du 9 novembre 201 o·.
Vous êtes convoqué le 01 Mars 2012 à 14 heures 30 minutes.
à notre Cabinet sis au TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de Paris, 5/7 rue des Italiens 75009
Paris, Porte N°: 303.
TRÈS IMPORTANT
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat.
Vous pouvez choisir l'avocat qui vous assistera ou demander qu'il vous en soit désigné un
par le bâtonnier de l'ordre, parmi les avocats inscrits au barreau.
Vous devez me faire connaître votre choix dans les meilleurs délais. . .
N° DU PARQUET : • 0833796017 .
N° INSTRUCTION:. 2292/10112.
.))('"~!:
PARTIE à RENVOYER !
à
T.G.I. de Paris
Cabinet de Roger LE LOIRE
Vice-Président chargé de l'instruction
517 rue des Italiens 75009 Paris
Je soussigné M. NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro J reconnais être
convoqué à votre cabinet le 01 Mars 2012 à 14 heures 30 minutes.
Je choisis Ma~ A) ya:k,. f~l1~<ùtit. 'V'/t/1!,l',(,1
~ (indiquer le nom et l'adresse de l'avocat choisi) 4'o CA/- 0 4_ ~ /
Âd) I ,.uL<. ,k / 1 JM; /-tM; f
i~ Pl1t0 J ·'t
Je demande la désignation d'un avocat d'office. i:1 ./ / "-~ ~w < ~
Je ne choisis pas d'avocat. ~; ~,e__ . f-ouA ~ . dl._
a
D
EMMANUEL ARSIGN 1
1 Avocat à fa Cour
Ti 00, rue de l'Université • 75007 PARIS
ël. 01 53 59 47 00 w fax o1 53 59 47 os
_.A ~Jrf)A -fi:/ r u ~
; ) '1~ t;;, Tu/e~Y f/€ le.Z'D&
Fait à : l,!J-fl> 4ffJuf- ~ ,fp, c~ 11 f,
Le: ?..-'/01 /fl?:>1 ~U--~t -Tf ;~
'.\-~5 f,l(i_ç.
l
Annexes
Convocation pour première comparution du Tribunal de Grande instance
de Paris, 22 mai 2012.
COUR D'APPEL
DE PARIS
TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
DE PARIS
CABINET DE M. ROGER LE LOIRE
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DEL 'INSTRUCTION
(M. RENÉ GROUMAN, VICE-PRÉSIDENT
CHARGÉ DEL 'INSTRUCTION
CO-DÉSIGNÉ)
N° du Parquet : • 08 337 9601/ 7 .
N° Instruction : • 2292/10/12.
Paris, le 22 Mai 2012
Monsieur le Ministre d'Etat,
CONVOCATIO
PREMIERE CO
le juge d'instruction
à
M. NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro
Ministre d'Etat de I' Agriculture et des Forêts
Ministère de I' Agriculture
MALABO
(GUINÉE EQUATORIALE)
En application de l'article 80-2 du Code de Procédure Pénale, je vous informe que j'envisage votre mise
en examen. A cette fin, je vous convoque pour procéder à votre première comparution, dans une
infonnation ouverte
POUR AVOIR À PARIS ET SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DE COURANT 1997 À OCTOBRE.2011, EN TOUT CAS
DEPUIS TEMPS NON PRFSCRIT, APPORTÉ UN CONCOURS À DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT DE DISSIMULATION
OU DE CONVERSION DU PRODUIT DIRECT OU INDIRECT D'UN CRlME OU D'UN DÉLIT EN L'ESPÈCE DES DÉLITS
D1 ABUS DE BIENS SOCIAUX, DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS, PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊT ET ABUS DE
CONFIANCE EN ACQUÉRANT DIVERS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS ET EN PROCÉDANT AU RÈGLEMENT
DE DIVERSES PRESTATIONS DE SER VICE, AU MOYEN DE FONDS PROVENANT DES SOCIÉTÉS EDUM, SOCAGE
ET SOMAGUI FOREST AL, FAITS QUALIFIÉS DE BLANCHIMENT DES DÉLITS SUSVISÉS,
FAITS PRÉVUS ET RÉPRJMÉS PAR LES ARTICLES 432-12, 432-15, 324-1, 314-lDU CODE PÉNAL, L 241-3 DU
CODE DU COMMERCE.
en vertu d'un arrêt de la Cour de Cassation (Chambre criminelle) en date du 9 Novembre 2010 et d'un
réquisitoire supplétif de M. le procureur de la République en date du 31 janvier 20.12
Vous êtes convoqué le 11 Juillet 2012 à 15 heures
à mon Cabinet sis au TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de Paris, 5/7 rue des Italiens 75009
Paris, Cabinet n° 303.
TRÈS IMPORTANT
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat.
Vous pouvez choisir l'avocat qui vous assistera ou demander qu'il vous ensok d~signé un par le
bâtonnier de l'ordre, parmi les avocats inscrits au barreau. / '1 .,,; : · · '
Vous devez me faire connaître votre choix dans les meilleurs dilâis/ ' . /: .• « · i :? {iJ,·. ·, • .·' ·.""" '
le Vice-Prés1cf ~~{ ·
M. RenéGRW <. N,._: , . ,, .
v_~':'i'J.~:'- ~~ •
' . 't"
Anne:xe6
Procès-vet·bal de non-<:ompa1·ution du Tribunal de Grande instance de
Paris, 11 julllet 2012.
COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
CABINET DE ROGER LE LOIRE
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DE L'INSTRUCTION
~~.r
PROCÈS-VERBAL de
NON-COMPARUTION
N° du Parquet : . 0833796017 .
N° Instruction : . 2292/10/12 .
PROCÉDURE CORRECTIONNELLE
Devant Nous, Roger LE LOIRE, Vice-Président chargé de l'instruction au tribunal de grande
instance de Paris, étant en notre cabinet, assisté de Françoise LE MEST greffier,
Mentionnons que M. NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro convoqué à notre cabinet,
aujourd'hui à 1 Sh pour un interrogatoire de première comparution, n'a pas comparu.
Fait en notre cabinet,
Le greffier,
Annexe7
Lettre du Greffier de la Cour n° 140831 au Ministre des Affaires étrangères
de la République française, 25 septembre 2012.
COUR INTERNATIONALE DE JμSTICE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
PALAIS DE LA PAIX 2G17 *3 LA RAYE PAYS-BAS
TJ!)LJ!:PHONE: +31 (0)70 302 23 23
PEACE P,AI,,ACE 2517 KJ THE ~UE NET8l!lRLANDS
/.
~R.: I NTERCOURT LA.HA.in!:
TJ!:LltcoPil!:: +31 (0)70 364 99 2B
ADRE SSE ÉLECTlt.: m "'llflllcj-elj.ors
SITE INTERNET: www.icj-eij.Orlf
140831
Monsieur le Ministre,
"l"l!:I.J!:PHON!i:: "'31 C0170 302 23 23
CABLES: INTERCOURT THEHAGOE
Tll:LlllF AX: +31 <0170 361l 99 28
E-MAIL! malHilicj-elj.org
WEBSITE: www.icj-eij.org
Le 25 septembre 2012 ·
J'ai l'honneur de vous infonner que la-République de Guinée Equatoriale a déposé ce jour au
Greffe de la Cour un document avec annexes intitulé «Requête introductive d'instance comportant
demande de mesures conservatoires».
Il est déclaré au point VI. page 18, de ce document que : «la République de Guinée Equatoriale
entend fond~ la compétence de la Cour, en application de l'article 38, paragraphe 5, du RègJerrtent de
la Cour, sur le consentement que ne manquera pas de donner la République française».
Il s'ensuit que le paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement s'applique; selon cette disposition,
«Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un
consentement non encore donné ou .nianifesté par l'Etat contre lequel la requête est
formée, la requête est transmise à cet Etat. Toutefois elle n'est pas inscrite au rôle
général ·de la Cour et aucun acte de procédure n'est effectué tant que l'Etat contre
lequel la requête est formée n'a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de
l'affaire.»
Je vous transmets donc ci-joint un exemplaire dûment signé de ce document et de ses annexes.
Son Excellence
Le Ministre des affaires étrangères
37, quai d'Orsay'
75700 Paris Cedex 07
France
cc : Direction des affaires juridiques
du ministère des affaires étrangères
57, boulevard des Invalides
75007 Paris
France
cc: Di~ction des Nations Unies et
des organisations internationales
du ministère des affaires étrangères
37, quai d'Orsay
75700 Paris Cedex 07
France
.1.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE -2 _INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
/.
/.
S'agissant de la «Demande de mesures conservatoires», la situation est la suivante: tant qu' il
n'y a ·pas de compétence prima fa.oie. mais simplement Wte invitation à accepter la compétence, il est
dérogé aux dispositions du Règlement qui régissent la procédure relative à l'enregistrement d'une
demande en indication de mesures conservatoires au bénéfice du paragraphe 5 de l'article 38 précité,
qui stipule qu'aucun acte de procédure n'est effectué tant que la compétence de la Cour n'a pas été
acceptée.
J'ai. également l'honneur de· vous faire tenir sous ce pli la copie d'une lettre en date du
·22 sept.embre 2012 qui accompagnait la «requête», émanant de S. Exc. M. Pedro Ela Nguema Buna,
ministre des affaires étrangères de la République de Guipée Equatoriale, ainsi que la
copie d'un document en date du 19 septembre 2012 par lequel S. Exc. M. Obiang Nguema Mbasogo,
président de la République de Guinée équatoriale, donne pleins pouvoirs à
S. Exc. Mme Mariola Bindang Obiang.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.
Le Greffier dè la Cour,
.
Annexes
Article publié dans la revue Jeune Afrique, 13 mars 2015, (( France - Guinée
Équatoriale : porte de sortie en vue pour Teodorin ? >>,
Disponible à l'adresse suivante:
http://www.jeuneafrique.com/226650/politique/france-guin-e-quatorialepo…-
de-sortie-en-vue-pour-teodor-n/ (site consulté le 21 mars 2017).
JEUNE AFRIQUE ~YS.
Par .k"<.me A!r•u!i'·
CULTURE
Va-t.on 11ers une sortie
honorable riour Teodoro
Nguema Obl1ng IAangue,
poursutvfe pour blen1 mal
acquit en France? Son
•vocat veut le croire.
Avocat de ra Gtjnée équatoriale
O:all5 :·épine~,: ::'ossier :::'ês
tiens ma! ac:iu:s (3:,1Aj.
Jean.Charles Tch:<(aya esp<.:·e totr.-er oans les i:rocilalns mois una iss:ia au
contenlieuK Qui oppose depuis deux ans Teodoro Nguema Obiang Marçue (Teodoon).
vice-plésident al fils du président éQuato-guh1êen. à la France.
Déçu des résunats de Ja négociation entreprise pai la défense de Teodolil'l a\'êC la
jllSlioe fraiJÇ!lESé, qui auraler:l obligé son cllen1 à piailler coupable, à abarnlormer les
bie!IS saisis et à s'accy.iltter d'une amende qui alil'ait pu attelnC:re &o m1moi1s d'euros.
Me Tctr.;oeya ernend s'appuyer sur la Cour imemat,onale di: jUstice pour faire
reconnaltle l'immuniiê dip!omatiqae du ,~ce-présidenl et air.si Oédenchèr nurêl des
PO!!Slài!es
i.Jne sùl!tlon ,e:'IOue ~ib!e par la ratification pa1 ta Guinée è<;ua1Ma',e. en
llei,embre 2014 au si* de l'.ONU. à New York. If~ Pro!ocole facunafü .:or,oemarn le
1églemer1 des èlffé;enc's oblli!atoites (coi1'/en'ilon Cie Vienne. , 96i).
SUR LE MlME SUJET
OEES VIDÉO
Ell VEITTE CElITT. SEMAU.E
J'acllke
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StiR !NTO ThE CHlC 6Y JEUNE AFRIQUE
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Annexe9
Com.muniq11é de presse du porte"parole du gouvernement de la République
de Guinée équatoriale, Respuesta del Gobienio de Guiliea Ecuatorial tras el
dictamen pl'esentado por la Corte lnternacional de Justicia de La Haya, 7
décembre 2016, l\ilalabo.
Respuesta del Goblerno de Gulnea Ecuatorlal tras el
dlctamen presentado por la
Corte lnternaclonal de Justlcla de La Haya
Malabo, 7 de diciembre de 2016
El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha recibido la decisiôn de la Corte Internacional
de Justicia La Haya en la demanda que nuestro pais presentô contra Francia.
Recordamos que el proceso que se ha dirimido en el Tribunal de La Haya comenz6 a raiz
de la acusaci6n previa, por parte de una fiscalia de Paris, a algunos jefes de Estado
africanos y sus familiares, en el llamado caso de ''bienes mal adquiridos"; sin embargo, el
asunto finalmente se ha concentrado unicamente en la persona del Vicepresidente de
Guinea Ecuatorial, S. E. Nguema Obiang Mangue. Por ese motivo, el Estado de
Guinea Ecuatorial demandô a Francia ante la Corte Internacional de La Haya,
por los ataques a la inmunidad del Vicepresidente de Guinea Ecuatorial.
Tras el dictamen emitido por la Corte Internacional de La Haya, el Gobierno de
Guinea Ecuatorial manifiesta oficialmente que:
El Gobierno de Guinea Ecuatorial siempre ha considerado que la demanda del tribunal
francés es un acto unilateral e injustificado ya que un tribunal local no puede
pretender ejercer una potestad judicial extra-nacional sobre entidades,
instituciones y personas ajenas a Francia, que quedan absolutamente fuera de
su potestad y de su jurisdicciôn, especialmente si se trata del alto
representante de un Estado, como en este caso es el Vicepresidente de la
Repûblica de Guinea Ecuatorial. Por ese motiva, nuestro Ejecutivo ha confiado este
asunto a la Corte Internacional de Justicia, como instituci6n creada por las Naciones
Unidas, para resolver los asuntos judiciales entre distintos paises .
. El Gobierno de Guinea Ecuatorial muestra su decepci6n por el hecho de que la Corte
Internacional de La Haya no se haya expresado definitivamente sobre este
asunto, que carece <le fundamento sôlido, y que, sin embargo, demuestran mala
fe.
No obstante, el Gobierno de Guinea Ecuatorial muestra su satisfacci6n porque, en el
dictamen presentado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya hoy 7 de
diciemhre de 2016, se reconoce claramente el carâcter diplomâtico del edificio
situado en el ntimero 42° de la Avenida Foch de Paris, y por lo tanto, se
reconoce que dicha propiedad no constituye un "bien mal adquirido". El Estado
ecuatoguineano ha venido reclamando reiteradamente la propiedad de este
inmueble, que era propiedad del Estado ecuatoguineano, pero la parte francesa se
ha negado a reconocerlo, resistiéndose en esta posici6n.
El reconocimiento de que el Estado de Guinea Ecuatorial es el legîtimo propietario
del inmueble, con todos los objetos que contenîa, es por lo tanto el reconocimiento
de que no es un "bien mal adquirido", y es también la evidente prueba de la farsa
judicial que unilateralmente pretende llevar a cabo la justicia francesa.
Al demostrarse pues que el inmueble no es un ''bien mal adquirido", la parte francesa
deberîa deponer definitivamente la acusacié>n contra el Vicepresidente de la
Republica de Guinea Ecuatorial por no sustentarse sobre la base de la
acusaciôn principal, y por lo tanto, reconocer sin ambages la inmunidad de S. E.
Nguema Obiang Mangue. No actuar en ese sentido, confirmaria la intenciôn de un
plan de desestabilizacié>n del Gobierno de Francia contra la Republica de
Guinea Ecuatorial.
En todo caso, el Gobierno y el Pueblo de Guinea Ecuatorial, como Estado libre,
independiente y soberano, proseguirân su lucha hasta el final, en defensa de
sus legîtimos intereses y de su honor, utilizando para ello todos los recursos de
la Justicia Internacional y la Diplomacia entre los Estados que respetan el
Derecho Internacional, preconizado por las Naciones Unidas.
Firmado
Excmo. Eugenio Nze Obiang
Portavoz del Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial
Version française
Réponse du gouvernement après le rapport de la Cour internationale de justice de La
Haye
Le ministre dé l'Information, de la Presse et de la Radio et porte-parole du
gouvernement de la République de Guinée équatoriale, Eugenio Nze Obiang, a signé le
communiqué de réponse suite au rapport présenté par la Cour internationale de justice
de La Haye.
Malabo, le 7 décembre 2016.
Le gouvernement de la Guinée équatoriale a reçu la décision de la Cour internationale de
Justice de La Haye concernant la plainte déposée par notre pays contre la France.
Nous rappelons que cette affaire, qui a été jugée au tribunal de La Haye, a commencé suite à
l'accusation préalable, de la part du Parquet de Paris, à certains chefs d'État africains et à leur
famille, concernant l'affaire dénommée« biens mal acquis ». Cependant, à la fin, l'affaire n'a
porté que sur le vice-président de la Guinée équatoriale, S.E. Nguema Obiang Mangue. Pour
cela, l'État de la Guinée équatoriale a déposé une plainte contre la France devant la Cour
internationale de La Haye, suite aux attaques à l'immunité du vice-président de la Guinée
équatoriale.
Après le rapport établi par la Cour internationale de La Haye, le gouvernement de la Guinée
équatoriale déclare officiellement que :
Le gouvernement de la Guinée équatoriale a toujours considéré que les poursuites engagées
devant un tribunal français représentent une action unilatérale et injustifiée, car un tribunal
local ne peut pas prétendre d'exercer une autorité judiciaire extranationale envers des entités,
des institutions et des personnes externes à la France, qui sont absolument hors de son autorité
et de sa juridiction, notamment lorsqu'il s'agit d'un haut représentant d'un État, comme c'est
le cas du vice-président de la République de Guinée équatoriale. Pour cela, notre
gouvernement a confié cette affaire à la Cour internationale de justice, comme étant une
institution créée par les Nations unies pour résoudre les affaires judiciaires entre les différents
pays.
Le gouvernement de la Guinée équatoriale montre sa déception pour le fait que la Cour
internationale de La Haye n'a pas encore abouti à rendre une décision défmitive concernant
cette affaire, qui manque de fondement solide, mais qui démontre par contre de la mauvaise
foi.
Néanmoins, le gouvernement de la Guinée équatoriale a montré sa satisfaction, car dans le
rapport présenté par la Cour internationale de justice de La Haye, aujourd'hui, le 7 décembre
2016, il est reconnu clairement le caractère diplomatique de l'immeuble situé 42 avenue Foch,
à Paris. Donc, il est reconnu que cette propriété ne constitue pas un « bien mal acquis ».
L'État équato-guinéen a réclamé de façon réitérée la propriété de cet immeuble-là, qui était la
propriété de l'État équato-guinéen mais que la justice française a rejeté de le reconnaître,
résistant à cette appréciation.
Le fait de reconnaître que l'État de la Guinée équatoriale est le propriétaire légitime de
l'immeuble, avec tous ses meubles, implique donc de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un
« bien mal acquis » et montre également la preuve évidente de la mascarade judiciaire que· 1a
justice française prétend faire de manière unilatérale.
Puisqu'il a été démontré que l'immeuble n'est pas un« bien mal acquis», la partie française
devrait retirer définitivement Paccusation contre le vice-président de la République de Guinée
équatoriale, car elle n'est pas fondée sur l'accusation principale. Par conséquent, elle devrait
reconnaître sans ambages l'immunité de S.E. Nguema Obiang Mangue. Dans le cas contraire,
il serait confirmé l'intention du gouvernement français de lancer un plan de déstabilisation
contre la République de Guinée équatoriale.
En tout cas, le gouvernement et le peuple de la Guinée équatoriale, en tant qu'État libre,
indépendant et souverain, continueraient leur lutte jusqu'à la fin, pour défendre leurs intérêts
légitimes et leur honneur, en utilisant à cet effet les ressources de la justice internationale et de
la diplomatie entre les États qui respectent le droit internationale, comme le prône les Nations
urnes.
Signature
Monsieur Eugenio Nze Obiang
Porte-parole du gouvernement de la République de Guinée équatoriale
Bureau d'information et de presse de Guinée équatoriale
Avertissement : Toute reproduction totale ou partielle de cet article ou des images qui
l'accompagnent doit toujours être faite en mentionnant sa source (Bureau d'information et
de presse de Guinée équatoriale).

AnnexelO
Communiqué de presse de la Représentation de la Guinée équatoriale à La
Haye, Guinea Ecuatorial ga11a Ill primera batalla a Francia e,, la Corte
lnternacional de Justicia, 8 décembre 2017.
Guinea Ecuatorial gana la primera batalla a Francia en la Corte Intemacional de
Justicia
08/12/2016
En la tarde del miércoles 7 de diciembre se ha celebrado una rueda de prensa convocada por
los responsables judiciales, después de que la Corte lnternacional de Justicia de La Haya
presentara sus conclusiones tras la demanda de Guinea Ecuatorial contra Francia.
Nuestro pais ha sido representado por una Com1si6n formada por ei Ministro Delegado de
Justicia Culto e lnstituciones Penitenciarias, Juan Olo Mba N seng, el embajador
extraordinario y plenipotenciario acreditado en Bélgica y la Union Europea, Carmelo NvonoN
câ, asi como los abogados de Estado, Francisco Evuy Nguema y Francisco Moro Mba, que
durante varios an.os han llevado este caso.
Curiosamente, los abogados de la parte francesa no han aparecido en esta convocatoria y sus
representantes salian cabizbajos. El Presidente suplente ha basado su discursos en varios
articulos de la Convenci6n contra la criminalidad transnacional organizada y el protocolo de
fuma facultativa a la Convenci6n de Viena sobre las relaciones diplomâ.ticas y no solo ha
relatado los nobles motivos por los que la Republica de Guinea Ecuatorial ha iniciado este
proceso, sino que finalmente, el conjunto de todos éstos letrados han instado a Francia a las
siguientes medidas: ·
La Corte Internacional de Justicia, por unanimidad de sus miembros, Hama a Francia a tomar
todas medidas oportunas para garantizar la seguridad, el respeto y trato a todo lo relacionado
con la sede diplomâtica del numero 42 de la Avenida Foch de Paris. ·
También se exige al pais galo que se abstenga en su prâctica de con:fiscaci6n de los
respectivos bienes y demâs objetos perteneciente a Guinea Ecuatorial.
De la misma manera, la Corte lnternacional ha denegado la petici6n formulada por el Estado
Francés para borrar este caso de la lista general.
Por primera vez, un pais africano conduce a una gran potencia europea y mundial ante la
Justicia Intemacional. Esta decisi6n del alto 6rgano de la Justicia Internacional ha demostrado
que ni la extension geogrâfica, ni la poca poblaci6n, ni el hecho de ser africano, deben frenar
la lucha contra las intenciones perjudiciales contra nuestros paises.
Texto: Deogracias Ekomo Ndong
Fu ente: Representacion de Guinea
Oficina de Informacion y Prensa de Guinea Ecuatorial
Asue (Prensa
Ecuatorial en
Presidencial)
La Baya
Aviso: La reproduccion total o parcial de este articulo o de las imagenes que lo acompanen
debe hacerse, siempre y en todo lugar, con la mencion de la fuente de origen de la misina
(Oficina de lnformacion y Prensa de Guinea Ecuatorial).
Version française
La Guinée équatoriale a gagné la première bataille contre la France devant la Cour
Internationale de Justice
Mercredi 7 décembre, dans l'après-midi, une conférence de presse convoquée par les
responsables judiciaires a eu lieu après que la Cour Internationale de Justice de La Haye a
présenté ses conclusions suite à la plainte déposée par la Guinée équatoriale contre la France.
08/12/2016
Notre pays a été représenté par une commission composée du ministre délégué de la Justice,
du Culte et des Institutions pénitentiaires, Juan Olo Mba Nseng; de l'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire accrédité en Belgique et à l'Union européenne, Carmelo
Nvono-Nca; et des avocats de l'État, Francisco Evuy Nguema y Francisco Moro Mba, qui
travaillent sur cette affaire depuis plusieurs années.
C'est curieux que les avocats de la partie française n'aient pas répondu à cette convocation et
ses représentants avaient la tête basse. Le président suppléant a basé son discours sur plusieurs
articles de la Convention contre la criminalité transnationale organisée et sur le protocole de
signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et, en plus de
raconter les motifs nobles pour lesquels la République de Guinée équatoriale a entamé cette
action en justice, c'est l'ensemble de ces avocats-là qui ont enfin demandé la France de
prendre les mesures suivantes :
La Cour internationale, a décidé à l'unanimité de faire appel à la France à prendre toutes les
mesures opportunes· pour garantir la sécurité, le respect et l'entente concernant le siège
diplomatique situé 42 avenue Foch, à Paris.
Elle a également demandé la France de s'abstenir de sa pratique de saisie des biens et des
meubles appartenant à la Guinée équatoriale.
De même, la Cour internationale a rejeté la requête déposée par l'État français pour supprimer
cette affaire de la liste générale.
C'est la première fois qu'un pays africain assigne une grande puissance européenne et
mondiale devant la justice internationale. Cette décision du haut organe de la justice
internationale a démontré que ni l'extension géographique, ni la faible population, ni le fait
d'être Africain ne doivent freiner la lutte contre les intentions néfastes contre nos pays.
Texte : Deogracias Ekomo Ndong Asue (Presse présidentielle)
Source: Représentation de la Guinée équatoriale à La Haye
Bureau d'information et de presse de Guinée équatoriale
Avertissement : Toute reproduction totale ou partielle de cet article ou des images qui
l'accompagnent doit toujours être faite en mentionnant sa source (Bureau d'information et
de presse de Guinée équatoriale).
Annexe 11
Communiqué de presse du Bureau d'information et de presse de Guinée
équatoriale, Guinea Ecuatorial gana el primer pulso a Francia, 9 décembre
2016.
f_id,10, &iiîion t,ffic:""91 "tt,storiqu• Mi•ciue-Pi!lft Quti111·T· · ,--·· • ·-.. --....... · ·---.. ··· ·------ ·,. · ···-·-·---·-···-··--.,···--·· ----··-·---
0 o. ;;,, ..•.. , .. ,.
·, .
~ t....il ... -lk Adwol.,..dro~i-..o~· AUIII·A<uw:-do<... ........,_.dt!..........,_ . cAlllC !!!lCAMDl"-do.......i-
. 1,::r·2-:r l\ ~---,.'r, ,.,..~ J :-,--, - :· Il ,,_€.'t -~ fa:'_:--;:.--<: 3n:-3..,- fi....: 1~,,., p • f·,f,, •..: -
r-:1
'1
Guinea Ecuatorial gana el primer pulso a Francia
l)esp11és de q~e !• co:rte lnternaciclllll d1: Justicla de u , Hay1 present•r• s11s
concjusiom:s En la jornada del 7 de dk:iem:l>te, los mt:dios de comui!lîtaci6n n•n
flbordado !, tesoJ\lc!6n desde dlstlntos ,n§.\llos. jltro lm:luso !os m,1 contrario, a
G1ti11ea lcuatorlal han tenido que recol!ocer 1H contunde:i,tes dec\slones del
Tl'Hnmal q111 !>e11eficlan /1 rKlam1c/6J1 ecu11togulnHna.
09/12120î6
La dedsiôn at!optada p-~r la Corte
1nt~mec!onal qu~ ace rnencion !
la Misi6n Olplomàtka es !a que
,ef~ja mâs ciaramente la Justlda de
la rei\Mt:icatl~i'I dé G\lil'leo
ecuatorial. El verf1:lkto deja claro
q~·~ el edliltw de ~ ,"-'lt'nlda l'.lth
en i'tirîs si ô!S recimo de la 11A lslàn
Olpl~m3tlta dl! Gulne6 Ecu&tO\"l! I y
por lo tlll'lto oe~ !ier res~ta::lo.
-"P!anciaf!stâ t:Jblig&!la, e !rJ iE!:~NJ
dz ur.a declsiVJ .~,:1t a ttJmar :odas
las m':didas a11.;, f!S:!!n en su manti
p;m~ q/J!f ic~ f...l<:417~!'. <it' 14 Mlsi&11
-. o1iM1 · .
ilL. •:•'/i9
· p J1r~-.
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O(,,J(,mâcic1.1 de GtJ.!n(!s !ci,àt-o<"l'al ,en t-1 ll'-42 de 11 A~"f."Nda F;;â1 M h r:s rJi;;f,rJrtn
dei mu,, inort:a-.1.i ttn 1c.1 ;;rtitu{{) 22 de- la CM11Md6n de v,'.!'n~ 1~~rl m:ue- si;
im<it118i!)/J/d8d'".
M1mi~"t1;';.,S! eif,g<! al ~is gal:; .:;ue ;~ ahsten§a e•, su J)T.lirtâra ::I! rnm"~Hièn t.lt' ·Jcc;
re:;~~:c!;\,.,i t.~e.,.1K y deT;As obj,etos J:·~netie.:lente a '.';1.11ne51 E.::1-ia~tie.i
l'or otrs p;in e, el Trli:n,nal de la Haya , e.:l\az6 la dernan!la de Francia dearchivtir el
C5-S:> por ,n,ompetenci~s legales del ïrib1ma1 p1,1ra d~r sol1Jcl6l'I a este lltlglo. y~ t11Je
considera ~ue tiene jwisditc16'/1, en vlê"tu6 dfl <1r1fcu10 , d~l l'l"GtO!l:o!o F,miltatilto :l~
le Convencl~n de VJena, ~ ra abartar e:m: litlgio.
Coma pi.1:t.llta:W. l.i c.,,ma co1i ,m,1a y ;-,~!'l refi&JMo otr=>s. :,-1:d:~-, de
,Qmu·nlt'1iti~n. "G;;!~s !J:,;ii/Wi/JJ hBg;mar:){;; el ;,r,'.<11er pu1sr, a F;;;.nci;;~
Dl1ecc'.6n Genual ~ ;a Pf1ln• web lnstltucional (IIGP'WIG!)
Otlcina de lllfo\'fflac1611 y Prensa de Gulnea 1cu1torlal
Av/111: u NPfO(lu«/6n toi.li o f#rtûl d~ Htt Mtftulo a dt! /111 ~ qM la
~ tHW lt«B!ltt.. !l/fm~ y M oedo tu,,r. ton Ill IMffCl6II th Il flllnt#
de oripn dt! Il miMu (Oflt:lnl tir lftform«/6n y m,,u R 6ulMI Et:uator/111).
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El Consul tri Benin es recibido por el llirec!or
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Cultura
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Version française
La Guinée équatoriale a gagné la première manche à la France
Une fois la Cour internationale de justice de La Haye a présenté ses conclusions, le 7
décembre, les médias ont abordé la résolution sous différents angles, mais même ceux
qui sont les plus contraires à la Guinée équatoriale ont dû reconnaître les décisions
catégoriques du tribunal qui bénéficient la requête équato-guinéenne.
09/12/2016
La décision adoptée par la Cour internationale, qui fait allusion à la mission diplomatique, est
celle qui reflète plus clairement la justice de la revendication de la Guinée équatoriale. Le
verdict a rendu claire que l'immeuble situé avenue Foch, à Paris, fait vraiment partie des
locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale et il doit donc être respecté.
- « Dans l'attente d'une décision.finale, la France est obligée de prendre toutes les mesures à
sa portée, a.fin que les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale situés 42
avenue Foch, de Paris, soit traité conformément à l'article 22 de la Convention de Vienne, en
assurant son inviolabilité ».
De même, on exige la France de s'abstenir de pratiquer la saisie des biens respectifs et des
autres objets appartenant à la Guinée équatoriale.
Par ailleurs, le tribunal de La Haye a rejeté la demande de la France de classer l'affaire pour
des incompétences légales de la part du tribunal pour résoudre ce litige, car il considère qu'il a
l'autorité suffisante pour aborder ce litige, en vertu de l'article Ier du protocole facultatif de la
Convention de Vienne.
D'après la publication de La Cuarta Columna et selon ont montré d'autres médias, « La
Guinée équatoriale a gagné la première manche à la France ».
Direction générale du site web institutionnel (DGPWIGE)
Bureau d'information et de presse de Guinée équatoriale
Avertissement : Toute reproduction totale ou partielle de cet article ou des images qui
l'accompagnent doit toujours être faite en mentionnant sa source (Bureau d'information et
de presse de Guinée équatoriale).

Annexe 12
Lettre du Président de la République de Guinée équatoriale au Président de
la République française, le 19 janvier 2017.
~~~'"_~
'$/fl'~dela ~
Son Excellence François HOLLANDE,
Président de la République Françoise ,
Palais de l'Elysée
PARIS.-
Malabo, le 19 Janvier 2017
H ~ ~ ~ ?~~t at~ ~,,
Dans l'esprit de renforcer nos relations politiquesl Je
voudrais Vous faire part du long contentieux judiciaire engagé
par le Société française« Transparency Internationale• contre
le Vice-préside,n t de la République1 Chargé de la Défense et de la
Sécurité de l'Etat. lequel, à notre avis, souffre d'un vice de
procédure et nuit actuellement aux excellentes relations d1amitié
et de coopération que nos deux pays entretiennent depuis de
longues dates.
En effet, la procédure suivie dans ledit contentieux n'a pas
pris en considération les conventions internationales en matière
de relations diplomatiques dont les deux pays sont parties,
encore moins les conventions bilatérales souscrites entre la
I
République Française et la République de Guinée Equatoriale.
***//***
~~~~~~
tb,
~~
-2-
Cette situation que Je. viens exposer à Votre Excellence
dure déjà plusieurs années et J'ai toujours voulu l'aborder
personnellement avec Vous. dans la rnesure oô nous estimons que,
tout en respectant l'indépendance des juges français, Votre
Excellence, en tant que garant des intérêts de Votre
Gouvernement, pouvez intercéder, entre les tribunaux français et
le Gouvernement de Guinée Equatoriale afin d'éviter une
confrontation inutile.
Dans cet ordre d'idées, Je suis d'avis avec Votre Excellence
sur le fait que ce contentieux pourrait trouver une résolution
diplomatique, si nous faisions prévaloir la Convention sur la
Protection des Investissements signés entre les gouvernements.
Cest la raison pour laquelle Je détache auprès de Votre
Excellence. Son Excellence, Monsieur Miguel OYONO NDON6
MIFUMU, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de ,
Guinée Equatoriale, accrédité près de Votre Gouvernement, avec
la pétition de médiation de la part de Votre Excellence dans
cette affaire, ce qui nous amènerait à suspendre la procédure de
recours entamée auprès de la Cour Internationale de Justic~,
tout en assurant la protection de l'indépendance judiciaire.
***//***
:.,·• :1 i l 1 ,t.'.,...._.. !__~;--_·i ~~~ ·
<iftgs~~.~
~
~~
-3-
Tout en Vous renouvelant Mes voeux de bonheur et de
prospérité pour cette année 2017, Je Vous prie de bien vouloir
accepter, Monsieur le Président et Cher Ami, r·expression de Ma
plus haute considération.
-0BIAN6 NGUEMA MBAS060-
NOTE EN VUE D'UN REGLEMENT DIPLOMATIQUE DU DIFFEREND
Sur fe s!ège de la mûston. diplomatique de I& Républlqme.
A la suite de !'Ordonnance rendue le 7 décembre 2016 par la Cour internationale de justice
ayant imposé, à limanimité des juges, à la France d'assurer l'inviolabilité de l'immeuble du
42 avenue Foch, la France pourrait valablement notifier à l'Ambassade que la France en a
pris acte et que cette adresse est désormais considérée par les deux Etats comme le siège de
la mission de la République de Guinée Equatoriale en France.
Dès lors, la République de Guinée Equatoriale infonnera la Cour internationale de justice de
ce qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce pont du différend pour lequel les deux Etats
auront trouvé Wle solution définitive.
L'Accord de protection réciproque des investissements en date du 3 mars 1982 liant les deux
Etats permet le règlement des différends inter-étatiques relatifs à son interprétation et à son
application par la voie diplomatique.
Dès lors que l'Etat de Guinée Equatoriale n'a cessé de soutenir que les biens saisis par la
justice française ont tous été régulièrement acquis et ne constituent pas le produit d'un
détournement de deniers publics ou dime infraction quelconque, se pose alors la question de
leur protection par 1a France en vertu de !'Accord précité.
Cela émnt, dans le cadre des discussions diplomatiques entre les deux Etats prévues à
l'article 11 dudit Acco!"d et avant toute décision judiciaire en France sur le fond du litige,les
deux Etats peuvent considérer dtun commun accord que les biens régulièrement acquis en
Fnmce répondoet à. la définition des <( investissements » au sens de ltE..-i-ticle 1er du mêrne
Accord et que, par conséquen~ la France leur doit protection.
Ainsi, le différend opposant les deux Etats ayant trouvé une soiution définitive,18
République de Guinée Equatoriale n'aura plus qu'à mettre fin à la procédure pendante
devant Iz. Cour internationale de justice.
Annexe13
Lettre du Président de la République française au Pt·ésident de la
République de Guinée équatoriale, Je 16 février 2017.
LE PJOESJDENT DE LA IIBPUBLIQUE
Paris, le 16 février 2017
Monsieur le Président,
Je vous remercie pour votre lettre qui a retenu toute mon attention.
Je partage votre appréciation sur la qualité de la relation bilatérale qui unit nos deux
pays et que n'altère pas le diff6rend auquel vous vous référez. Comme j'ai eu l'oooasion de
vous l'indiquer récemment à l'occasion du sommet Afrique-France de Bamako, je suis
attaché au dialogue et à la coopération entre nos deux pays, notamment en matiè.re de sécurité
régionale.
S'agissant des faits mentionnés dans votre couttier, ils font l'objet en France de
décisions de justice et des procédures judiciaires sont en cours.
En tant que garant de l'indépendance de la justice, je ne P.UiS remettre en cause ces
décisions ni influencer ces procédures. Aussi ai-je le regret de ne pas pouvoir donner suite à
l'offre de règlement par les voies proposées par la République de Guinée équatoriale qui
constituerait, d'un point de vue légal, une remise ·en cause de cette indépendance.
Votre pays a d'ailleurs choisi de porter le différend devant la Cour internationale de
justice et de demander.des mesures conservatoires.
A cet égard, je puis vous assurer que la France se conformera à l'ordonnance rendue le
7 décembre 2016 par la Cour internationale de Justice dans l'affaire des lmmu11ité8 et
procédure pénales et assurera, dans l'attente d'une décision finale de la Cour, aux locaux du
42 avenue Foch à Paris un traitement équivalent à celui requis par l'article 22 de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité.
En tout état de cLWSe, je tiens à vous assurer de ma volonté de continuer à travailler
avec vous à bâti; mi partenariat d'avenir en~ nos deux pays.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ms
plus h&ure considé!ation.
Son EJxelle~ce
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