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coun D' APPEL DE PARIS
Parquet national fimu1cier
lll•«I I ,,.:o, f "9ffl'llftl
MlUILIQJIE fl.lNtADt
MINl)"li:Af Ill! LA JIJS,TICI'
03963/1 (36 pages)
REQUISIT0IRE DEFINITIF AUX FINS DE DlSJONCTf0N,
DE NON-LIEU ET
DE RENV0I PARTIELS DEVANT LE TRIBUNAL
C0RRECTI0NNEL
N° pnrquet: 08.337096017
N° instr11cUon: 2292/10/ll
Le proc:ureur de la R!pul>liquc financier,
Vu lcs pieces de !'information suivie contre;
1) Teodoro NGUEMA OBJANG MANGUE
Ne le 25 join 1969 ii AKOAKA.VI ESANGUI - District de MONGOMO - Province de WELE
NZAS (Guin6e cquatoriule)
De Teodoro OBIANG NOU.EMA MBASOGO et de Constancia MANGUE NSUE OKOMO
de nationaljle guineo-equatoricnne
2cmc vice-president de la Republiquc, charge de la Defense et de la sOrete de l'Etal
Domicilie: MALABO (Quince cqualoriale), clisnnt domicile a l'ctude d'Emmanuel MARSlGNY,
avocat, 203 boulovard Saint-Germain it Purls (75017)
MANDAT D'AR.RET (Mnndat d'arret du I I juillcl 2012)
Mis en examen du chef de: blanchiment de crime ou dclil, en rcspcce d'abus de bicn.s sociaux,
dc::tournemcnt de fonds publics, alms de confionce et de corruption; (JPC du 18 mars 2014, D.
1860, 1866)
Ayant pour avocets: Emmanuel MARSIGNY, TI1ierry MA.REMBERT, Patrick KLUGMAN, J~anMarie
VfALA;
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2) Mourad BAAROUN
Ne Jc 12 dccemhte 1967 A Tunis (Tunisie)
D'Ahmed et de Messaoudn GMill.
Intend.ant
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Domicilie: 27 B roo Louis Rolland a Montrouge (92120)
De nntionalilc tunisi'ennc
T.KMOJN ASSISTE
D3963/2
Du chef de: coi:npJicite de blauchimenl d'abus de biens socfoux ou d'abus de coniinnce; (IPC du 19
dccl!.tllbre2012, D. 895)
Ayant pour av0<:nt: Jean REINHART
3) Aurelie DE.RAND cpouseDELAURY
Nee le 4janvier 1971 a L'HAYLES.ROSES (94)
De Robert et de Denise CRONJER
Gerante de socict6
DomicHi6: chez Me Maud TOUlTOU, avocule, 25 rue du Louvre a Paris (7500 I)
De nalionalitc franyaise
TEMOlN ASSISTEE
Des cbcfo de: compllc!t~ de blancl1iment d'abus de biens socia\l.t ou d'abus de confinnce,
com_plicite de hlancb..iment de d_etoumement de fonds publics: (rPC du 27 fcvrier20l3, D. 944)
Ayent pour avocat Maud TOUITOU
4) SOCIE'l'E GENERALE {pcrsonne morale}
Prise ea la personne de sort representanl legal
Siege social: 29 boulevard Haussmnn a Paris (75009)
Reprcscntce par Dominique BOURRINET, directeur juridique .du groupe Societc Genfrale
TEMOlN ASSIST£
Du chef de: blanchiment de crime ou delit; (IPC du 30 juillet 2015, D. 2601)
Ayant pour avocnt: Jean RErNHART
5) Frnnco cAN}'AFJO
Ne le 27 ~eptembrc 1963 a Snint-Maurice (94)
De .Rocci CANTAf'1O et de Carmela FRAJETI'A
Ge.ranl de societc
De n11UonalM fra.n~aise
Domicilic: cRbincl de Mc Jeun LAUNAY, 37 rue ]ellll-Buptiste Pigallc n PARJS (75009)
controle JUDICTAJRE (Ordonnance du 20 fevrlcr 2013)
~.en e~amen des chef de: complicitt': de blanchiment de dctouroemenr de fonds publics, recel de
dcloumement de fonds publics {ll'C du 20 fcvrier 2013, D. 923)
Ayanl pour a·vocats: Jean LAUNAY;
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6) Martine DUMONT di\'orcee NICOLAS
Nee le 19 omlt 1946 n Paris ( l 2eme)
De Robert ct de Monique TAQUET
Ger.ml de SCI
De nationalite fran\"aisc
Domicilie : 11 nie Princessc ii Pnris (75006)
LIBRE
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Misc en examen du chef de: Recel de b!anchiment de detoumement de fonds publics (IPC du I I
avril 2013, D. IOI&)
Ayant pour a vocals: Celine I.AS.EK;
7) Robert ,PA.URE
Ne Je 15 aoul 1944 a Alger (Alg6rie)
D'Albed el de Maria Esther BONTHOUX
Retraitc
De uationalite from;aise
Domicilie : cabinet de Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGER, 14 boulevard du General
Leclerc A Neu illy Sur Seine Cedex. (92527)
SOUS controle JUDICIAIRE
Mis en examen des chef,. de: complicitc de bJanchirncnl de detoumemcnt de fonds publics, recel de
detoumemcnt de. fonds publics (lPC du 11 avril 2013, 0. 1019)
Ayant po111· avocals: Karine MF . LCHER-VJNCKEVLEUGER ;
8) Daniel MJ.!NTRJER
Ne le 5 nofit 1945 a Paris (15eme)
D'Andre et de Suzanne LART!GUAUD
Retraite
Oomicili~: cabinet de Me Marc Michel ROUX, 5 rue Grignan a'J Mar.;cille (13005)
De nationalite Jhuwaise
LIBRE
Mis en examen des ch.efs de: complicite de blanchiment de de!oumement de fonds !rnhlics, recel de
detournement de fonds publics (TPC du 4 sep!crnbre 2014, D, 2277)
Ayaot pour avocats: Marc-Michel LE ROUX;
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9) Berjrnod GRA.NDJAc;;QUES
Ne le 12 mars l 954 a Solanches (74)
De Jean et d'Andree VJTTET
Conseillcr eo gestion d'cntreprise
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Domicilic: 23 rne du Capitaine Baud aANNECY LE VIEUX (74940)
De nationalite frans:aise
TEMOIN ASSISTE
D3963/4
Du chef de: complicitc de blanchlment de dctoumcmenl de fonds publics, reccl de detoumements
de fonds publics (IPC du 29juillet 2015, D. 2795)
Ayant pour avocats: neanl
IO) Philippe CHIBONI
Ne le 'P avril 1954 a Paris (17emc)
De Robert ·ct de Monique CORBEL
Directeur de societe
Domicilie : cabinet de Mc HENRlQUET, 13 rue du docteur Lancereaux a Paris (75008)
De nationolitc frans:aise
LIBRE
Mis en examen du Rbef de: detoumement de fonds publics (IPC du i er septembrc 2015, D. 2847)
Ayant pour avocats: Michel HENRIQUBT, 13 rue du doctcur Lanccreaux a Paris (75008);
PARTIES CIVILES:
-Association Transparency International France1 reprl:sc.'llte par Daniei LEBEGUE
Ayant pour avoc~t: William BOURDON
- RcpuhUquc du Gabon, representee par le Mini~tre du budget, des comples publics et de la
Fonction publiquc
Ayant pour o.vocat: Pierre HAIK ct Eric DUPOND-MORETTI.
Vu l'ordonnance de soil-communique du 6 aoOI 2015 aux. fins d'avis sur disjonction concemanl le
vol et Guinee-cquatoriale (D. 2838); ·
Vu lcs r~quisitions du 7 ;iofil 2015 aux fins de disjonctions du volet se rnpportant a la Guineeequatorinle
en vue d'une bonnc administ1·ation de la Justice (D. 2839);
Vu l'ordoonance de soil-communique aux fu!B de reglcmcnt partiel du 11 aofit 2015 (D. 2841 );
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At.tendu qu'il rc1mlte de l'information Ics faits suivnnts:
1° Origine cfe la procedure
Lt 28 mars 2007, les nssociations SHERPA ct SURVIE ainsi que in Federation des congolais de lri.
din!.pora ont depose plninte a\lprcs du procureur.Qc In Republiquc de Paris pcm.r des foils de rcccl de
detoutncme.uts de k11ids publics mellrint en ca\lsc .plusieurs chefs d'Et:its 11fricai11s et membres de
!curs fumillcs.
Cette plaintc vise Omnr BONGO, ancicn .president de la Repuhlique <lu Gabon, decede le .8 juin
2009, Denis SASSO.U NGUESSO, pn~~ident d~ la Republiq\Ic di1 Congo, Blaise COMPAORE,
president de In Republique du Durkinu Fuso, Tcodore OBIANG, president de la R6publique de
Guinec equntoriale, Eduardo DOS SANTOS, president de la Republlque d'Arigoln, et plusieurs
membres. de leurs families.
S!!lon les plaignauts, ces chcfa d'El..its, pendant ou aprcs l'ex:erdce de leurs fonctions, ont 11cquis ou
fait acqnerir des biem. h:;rntobilim S\tr 1e territoire .franyais ct se sont L'Onstil.\1e des patr.imoines
mobiliers par l'.intcm1cdiaire de banqucs frnnr;aiscs 1.'t/ou de l;,anques ctnmgcres nyanl des uctivites
en France. Lcur patrimoinc immohilier en France, notamment a Paris, decrit commc ~tant d\me
vnleur considerable, n'a pu etre tinauc~ par leurs seules ren1uneradans officielle..~, alors que dans le
mfune temps lcw·s pays ttuient confrontes A des systeroe de corruption genernlisee. Des Jori\, cuxrncm~
s ct kurs prochcs, propric1aires <le bi ens ou en 'bc.ncficiant, peuvenl etre suspectcs· de rcce.1 de
detoumcn'lcill de foods publics. (D. 21 110)
Une importante dqcumentation, cbi:lipos~c pour l'essemicl d'ex~raits de pressc, evoquant pJusieurs
bicns irnmobi(icrn dctcnus en France par ces chefs d'Et;.ts, a i:te. deposee a 1'.ippui de cette 1>!ainte.
Le 18 jttin 2007, une euquete prelil.ninaire u c!c confiee a l'OJficc Central de Repression de la
Grnnde Delinquance 'Financier<: (OCRGDF) nVcc pour objcctif d'idcntifier les patrifuoiocs des mili
en cause et de detern1iner !es conditions de Jeurs acquisitions. (D. 75, 79)
Les premi<:rcs investigations 011L confipno l'cxfatcncc c11 Fr.met de pntriu1oine/i de t.rl\ltdf". vnleur,
Ainsi, ui1 pare atttolliobile de vehicules de luxe, notamment nux noms de Wilfrid NCiUESSO,
neveu du president du Congo, et de Teodoro NGUEMA OBlANG MANGUE, fils du president de
la Gu111cc equ.:itoriule et mi11istre de l'agricuhure et des forets <lnns son pays, u cte mis en evidence.
(D. 80)
Il esl en parlicuticr app;1ru {JU~ Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE u fa.it l'nc·quisition en
France d'uiic quinznine: de vehicliles pour im mQntaot glohal ev;tlue a pilis de 5,7 millions d!curos.
11 a, pnr cxemple, commande nupres du constructeur, en Alsace, trois vehicules de marque
BUGATTI de type Veyron d'un moutant u.nitoire de plus d'l millions d'e1tros, Dcu..'(. \'ehiculcs ont
ete acl1et~s le 27 levrier 2007 (LI 96.000 euros) et le 20 decembre 2006 (au prix d'l 01ll!ion
d'curos) ,~ndis qu'un troisi~me, en cours de production au 30 juillct 2Q07, a etc coi:nniattde (au prix
d'I million d'euros) uveo verseme.nt d'un ncompte de 300.000 cums. (D. I41)
De la m~me. mnniere, iJ ii a~quis en fratJCt; utJ \'e}!.icu!i; ROLLS-ROYCE Plllmtom Limousine
(381.000 eu~s) le 11 fevrlcr 2005, un yehicuJe MASERATI Coui,e Fl Camhiocorsa (82.000 f.!μros)
le 15 fe\7lier200S et un. vehici1le'MASERATI MC12 (709.000 c,1ros) le 2juillet 100S. (D. 1$3)
l,cs JUod:ilil~ de paymnent de, ces vchicules sont npparus. 11typ1ques et de nature ii. confirmer le'i1r
car<1ctet.c suspect. P.lusieurs des vebicules ont ete payes par Teodoro NGUEMA OB JANG a !'aide
d<~ vircments en prbVeuont!e de Ju societe SOMAGU! FOREST.Af., socict6. gu1n6cnr1c d'exploillltion
foresticr¢.
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D3963/6
Au cours cfo !'1:nquctc prelu'!1i11alre, un Pi!lriqiob.1c imruobiliercqnscquenl a aussi !}le mis ajoor, nux
norus d1ind1vidu$ ~ceptihl~s d'appartenir aux. families d'Omar BONGO ct de Di!ilis: SASSOU
NGUESSO. .
De ti0tribrcux comptes ·banc11ircs eoco~ actlfs onl etc Identifies nu~ QOms d'tnciividus susceptibies
.d'npporten1r aux: fatnilles des cnefs d'Etats mis en cause.
S'agis~a1_1t oe 'tepdoro NGUEMA OBlANG MANGUE, {es enqu~.teurs out ete iofonncs de
l1~x~tence d\JQe ~quf:te pcnale ouVerte aux Etats-llnis, visant le f!atrimoinc qu.e l'itltercss6 s'ctait
constitue dans c¢ p~ys .. (D; 149, lS-1)
Pout cc qui couceme le stirt11t _p6nal des mls ea cause, 11enquete a per.ii1is d'obtenir la coi1fl.ITliation
que s~til~ l~s chefs diEtat en cxercic~ vouvakr).t _prctendre bcncficier a l'etrang~r-diuie iriviolabllitc
et d'tine imm.unit~ ~~ jundi~iou pen ale absolue (cf supra).
Le ·12-novembre 2001, le procutcur de la .Republiq·uc de Pnris, considerant que !cs. infrnctions
~t.itl~ui h1suffi~nμn~μt cai-actedsecs1 a clas~e In pfainte SillJs. suite, (P; 3-25\ 75, i 54~1), Pat un n.vis
• <le classement s~ sμite c~is le 13 lm~mbre 2007, ,Pa vocal des pliti~ts a ete infozn1c quc Jes
inv~~tigation~ n'avaicnt .P!lS p:ennis d~ mettre en evidence de§ inth\c.Liqns pe11ales et ,Jlotamm<;nt.
ceUe de rccelde del.Q:Umement de fonds-publics visee dans la plainte (D. 155).
:L;e.'2 ~ifyem.~t9 2008, .sur·la base des .memcs faits, visant lcs seuls presldcnts de la. Republique du
Gabon, de_ ll\ R~ilbJiquc. du. Congo· et- :de la Reptiblique de Gμinee cqUatoriale, Jlasso.cintion
Tninspnrehce 1ilt6rnational France· et ·o:regory NGBWA MINTSA, ressonissant gaboua1s, ont
depos~ 11ne plainte avef constitution de part.ii: civil~ .aevanl k doyen des Nees <l1insthi~tion dtl
tdbuoal-:Qe·_grn11de insta1icc de Paris.
S'1:1gissanl de. la -receVilbilite d_e sa conslilulion de parfii: ciyjJe, li~ssooi;i.~jmt ·Transparencc
intcrnillionai :Fi:tJfice ·a apos6 9..111if .r.esultait de l'inte.rp!it~tion de ll! C9.lir de cassation des
dispositions· <.I~ 1'arifole 4 du .code de procedure penale que lcs consUtlitiom; de partic civilc des.
as~o~zitfons;_ y cp01ptj$ :de ce! lcs 111~tat:it pas ·agteecs, ctaien~ recev!lbks lo~qut les fa its acnoni:es
port1'ient _atrdnte aux :interet.s 'collec1ifs que c~Hes-cl ·avnient pour mission de defenqre. Selon elle,
Jes. f~it~ ~crto?.c6s; q_\i.alifies -~ .re¢eh, .ti~ ~etqttroemc:nta d~ fQn,ds ~ub.~cs, {!fl~~L ~a,gs ~e champ de
la co!Tllptio.11.au. ·seilll ~s .Naμom1::_unie~; avnienl diri:cttment -portc attew.1c:aiJx inte1-Cls dcfendμs
pm- cilo, cil .c~· qμ\l~ iill?i"erit-di~~tement _a l'cnctmtre de!l canipa_gne·s de, lutte tonttc la corm.pt Ion
qu'cll~ ·~onduisai_i.
Ell~ e.. estimc g~e: s~ plainte,ij~~OJ1stit11t)on de partie civilt etai.t r~ceyable et 9e.vnit etre admise,
~aii.f 8 etill>l.ir _1iuii oiffJrenc~- cle -trajtement fajustifiee entre les .nsso~l!'!tiO)ls._, selon les intere\s dont
elles.avai~n.t"la charge. ·
Gr6gory·NQBWA ~I!'[f$A a exp9.~¢ qu.1il entenqnit si;. 90!lstituer,-d'utj_e _pari.1 en Jicu c;:t pi;ico de
l'Eti'it ga.boi1~is· et;. d1autre part~ ·a~ ·titre du prcju,Hcc personnel subi eil sa quo.Ille de c6ntrt'b1111bl(;
gaboaai~.
Le 8 nvril 2009, saisj pat le-9oy_en·4esJugcs ~•instruction pour llvis,.'ie procureut tje la.Republique
de ,p~s a·.p~~.dc.:s 'rcquisiticill~ l1rr~e.vabilite (Di 22.)
Par orilorlnanwau ·s ma.i ·20o'f1;--1e doyen des. jugi!s d'inshuctlon a retenu la tecevabilite de l'aclion
d~ Tr~i1.sp~rC!JCC·1rit~ma~.ona\'.fiance·e.n. ecnita_tj! celle de Gregory NOBWA ,MINTSA. Seloo Jui,
les doc.ctments ··verses· par. l'RSs.ocialiqn· utlestaient, notammerit pnr ses tr_avaux,. :la· realite de ses
obJe.otifs de¢"ynti9~ c;{ ~~:~U.t{e.cqn~ Ja commtlor\. u a. mis eo: ~vjg¢nc.11- lc.;!! ~oin~reuscs ilCUQJl.'l
metle~.s par l'amx:fotion ·et;. s1iecialcmeilt; .cclles· conduites pour .la restitution des biens. dits mnnl
acqui1m clt1blissant, <i~'~l)e s~l;ij_s,s!ii.~ UI:i· pr¢_jti~ce personnel, economig~e; dir~ofc:q'lent c11use par lcs
infrapt!ons:denoni;;es· portaut attein~e anx,i!lh:rels collectif~ qu'dl_e d~fe.ndail et qui coustiluaient le
fo11dem,e~i m6ne ~ti c;ombn_t q~•~1fd mcnait.
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D3963ll
Le juge d'inslrnctiort a co11sidere c.iue si ln lutle con(re b com1ption·faisai1 partie e,galeme11t des
interets gen.eraux de la societc dont la reparai\911 devliit etre ~ssu,~c par le m"iriistere public, ce!n ne
pouvait priver une association creee spccialenieni pour lutier contre Ta .corruption d\1 droit de sc
constlt\ler partic civi)c si elle justil:init, cqJhiμe en T'espe{!~; d\u1 prejudice personnel s'inscrivam
direclement clans son objct statutaire. It a ajoutc que celte possibilite de se constitucr pnrtic dvile
garantissait encore plus effica~eme1~.l ccUe Jutte en pem1ettnot l_'e~gagemenl d'unc a~lion judkiairc
au dela des poys cventucllement direcilemen~ concemcs.pnr tcs dctoi1rnements.
11 a, en rcvanoheJ consi#re gue Gregory 1~GB\VA MINTSA n'av~it. pas justific d'un prejudice
personnel ct direct, le!i ·cvcritucls d~tourn~rtients de -fo!1d$. pub I ks. privan~ sett I t'El.Jt gabonais de
re.c;sources el qu'il ne dispasaif pas d'une outo1isation t\ exet"Get' une nr;tiari civile au nom di; J'Elat du
Gabon (0.18).
Le 7 mni 2009, In procureur de 1n Rep\1hliqhe de Purls n ·inicrjc(6 .ippel de cctl:e decision, lin1itru1t
son recours rr I.a ~evabilile de In constitution ·de partfo dvil« de l'a.s~ociatiol) 1'rnnspamnce
futemntionnl France.
Pnr 11rrCt du 29 octobre 2009, la chainbre de l~nstruct;on de la cou.r d'appel d¢ Pnrls a infirme la
d~cision du doy~Q des juges d'insu:uctfon. ~l declare 'i+iecevnble.Jμ CO[)Slitution de partie chii°le de
l'asso•ciatioQ. Pour fa col.Ir, cetle. ru1socintfo11, petw.nne 1it9rille -distincfi; de Transparency
Intemadonal1 n'nvoit pa,il fourlli d!cJement justlfic11tif peimettan.L de rctcnir cornmc possible
l'e.xiscence du ptl!iudic;e materiel nllegue et le se,ul prejudice dot1t elle pouv~jt sc prcvaloir en raison
de Jo colllfil.{ssion cies infro,ctlorl~ vis&!R, con\rc lesqucltes ell~ en_tendait luttcr, n.'ctait pas un
prejudice per.sonnel .distinct au trouble cause nux intcreta genereux deJn societe donl la reparation
etait .asimr6e par l'e~ercice de l'!lclion _publique pnr le 111i~stcr1= p~bJic. Elle a t\galement tire
ar~m¢nt du foi~ que l'mt.:rprelntion donnee par la p~1tie civHe conlestee ;wrai1 pour cff cl de rcndre
~ans objet l'Mificc lcglslatif et reglemert.(~ire fran,.ais tl'agremen"L auquel etnicul assujet!ies ks
Qssoctations. En defit\itive, dans ces cqnditibns; si 1c ministcrc public n'avait pas le monopole de
l'ex;;;rdce de I'actioh pubtiq11~ et si le bul de !'association €tait p:irlallcmct1l leg1time, elle n'-ct~iit Jlas
rcccvable en lin constitution de partic civilc visant fo defense des :interels gcneram dont le ministere
pubHc av.ait In chnrgc (D. 29).
Le 9 novcmbro 2010. stafuant sur w1 pourvoi fr,irme par l'assnciation, ht Cour de cassntion. u adopte
une positioi1 fuvorablc A cellc-cL EUe a rnis cn·.cit<:rguc ks molifs pour partie inoper.anl.s. de 1a
charri~re qe l'inslr-uction ten.ant ii 1<J definition large de la corruption que la pnttie Qivile cntendait,
scion scs stntuts, pr6vcnir .ct comhn.ltre. Seion elle, a !es supposer ctablis, ics dclits poursuivis,
specini<;_tjlcnt le recd et le blnnchirttc.:ot en Frn11t.:\? q~ biens ijnnnc~ par dell detounicmcnts de. fonds
publics,. eux-mcme.s fov-oris~ par des pral.iques de corruption tnais distincts de .cctle infraction,
s1c.-raicnt. hicn de tla\Ure it cnuser Q i•associatic:m, Trnnsparoncc International France un prcjud1\:e
direct ct personnel en raison tie ta spcdlid(c du but ct de l'ol)jet de so mission,
Ellen ctisse s~os ren-voi l'anet du 29 oc\obre .2009 (D. 30) tj ordonn6 le:: rctour du dossier aujuge
d'instfuction d~ Paris nnu de pourst,iwe l'information,
:zo. L'iuform11tio11
Le 27 Jnnvier 2011., Dnniel LEBEOllE, president de l'associ~tion, a 6te cntcndu en qualitc de purtie
civiie. n J\ confinne l~s tem1es de In phlinte du ,2. deoembre 2008 ¢n prccisant que ~on associntion
disposnit d'e!emeritil nouveuux. c.oncernaiit nolanu:,ncnt u11 imineuble ~sceptible d:'appnrti=nir ii
Teodoro NGUEMA OBIANO MANGUF. en iusistnnt }lour quc des rnc:sures cons-crv.atoires so.ient
rnpidemel)! prises _pour eviler la dissipati6rt du patrimoinc des mis en C~U,!;C (D. 161 j: . .
Lo 1 er- f~vrier 2011 1 l'm:sodQtion D tran1.,mis 9c:s elements complcmcntaires, 1:9nce1nant notam1nent
un immei.ible situ6 :I\U 42 aven~ Foch n Pans (16eme) U)Jpartenanf ii ia famillc OBIANO (I). 162 a
198).
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0144329878
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Le 4 Juillct 20Jl, le procureur,dc la :Rc_publiq,1e de Pnris '1 transmis de~ rcquisilions aux fins de
qunlificatiou. U a rappele quc lc:daits i;!ecrit$ par "J'ass(lcjation etiiient relntlf:; A !'acquisition et .Ia
detention en Frn:nce de biens m_obiliers et imrnohilicrs susceptihles d'avC1ir ete fol!!nce~s 1,ar d_cs
fouds proYcnant d~ 11detournein_c1)~s11 • qi:· .(~nds ·publics etrangers, en l'C$pecc en provenance des
Etats a·u Gabon, du Congo et de la. Gui nee .Equatoriale. Scion tui, la qualification do detournements
d~ fonds publics _le.lie qi1e pr!!~e p;ir 1';:irticle 4~2-15 ·4u code pen_al p;6liiit pas applicnble dans la
mesure ou, n supposer les fa1ts e1ablis1 ils nc cons<ituaicnt pas· des .dc'.:Loumcments commis par des
perspuneu deposi\aires en Fmncc de 1't1μ!mH¢ pubtiqu~ ma.is des dcl.o.urpements de fonds put:)lics
etrnngers (gabonais, congolais, gt1inee1is), commis par des -autorifes etrangeres (gabonaises,
congolaises, g'uineennes). ll a ~ai1e cctt* q_u~lifii;:nt;on ainsi q110 celles de cbi.rtplicire ct rec;el de ce.
delit. 11 a estime par n.illeili:i que lcs qunJificlitions d1nb11s de confiancc el de complicite d'abus de
coilfiauce susceplihlcs d'circ -0pjiliq\\ecs ~ux d~toumcnicnls deiionces ne poi.lvaicnt etre rclenue$
s'agissant de delils commfa ~ l'ctraugcr, par-pcs ctran~crs, au pi:ejudice de victimes ·ctrangeres, faits
poilr lesqucls 111 foi p6nnlc fra_ny!}ise n'et~i! pas applicabfe, ilelo~ lcS dispositions des arjicles l l~-6
et .113-7 du code penal, et que les· 9cliLc;· d'abus · de bfens sociaux et cornplicite d'abus de blens
sociaux 11•e~nient pns appJtc~bles car tie,pouva1_,t <;on9cmcr que des sodelcs -conimercialcs de droit
fran9a.is.
fl a e1,1ime quc !cs fails vlscs dims .I~ plainte nc pou:v.aicnt elrc qitalifies quc de blanchimcut 9u de
recd, le blnnchiment ou {e rec~I eii Fn11i~e. d'uii biei"nibtcaiu ~ l'aidc d.-un delit comniis n l'elrailger
par un etranger1 bien quo ne rcl_e~nt pas de la-justice fran,;ai.se, y elant puitissablc a la condition
qu.c lcs 61cments du dclil d'orlgfoe soicrit rek".es!
Le parq-Ue.L a done requis quo l'ihfonn~1io1tt1t port~ :que sur 1~s fnits susceptibles d'etre qm11iffes de
blanchirnentou de receL (b.-3J9.) · ·
Ert l'etat de la piointc avcc · coμsμtutjon · de parjje civik ct des requisitions de qualificaffon,
l'ii1rormatio11 judiciaire a po rte sur de~ ·faiti de cofnj}licitc de <let:oumi.:m~n! <le fonds publics, llbus
de bicns &dc:iaux cl complidte tl'a_bus ~e biens sociaux, abus de confi:i.nce et complicitc d'abus de
co11fiancc1 blanchiment et complidtc"·de blanchimcnt, rccel de detoumemeut de fonds publics,
d'abu1-1 de blens socinux et d'ab_u~ de c6nfianc;e,
Les en(i\1eteu.rs de .l'OCl_lGbF 011l e1~- ~ai~is p,.tr -le magistrnt inslruct¢\1r po.ur poiirsuivre l~u~
investigations qui out a·portifsur ks diffirenls valets (gabonais, congol11is et cqualo-guinccn_) vises
0/llts 111 plaintc avcc; cqnstilulion dc·partic: civile.
S'11gi.s~nnt plu.c; ·specialep,en~ du volet equot9-gui11eeri, le 31 janvicr "20.12, -p9ur faire :-;ulte a des
elenicnts nouveaux rcroltant des ·notes d;infomu.Uimis: de la cellule de renseigne1ilertts.Jrac.fi11 dos 7·
et J 8 rn!'\rs 2011, d_e la 110~ .de. lu diri:ctiou nntfonale du renseignem.Cllt et des ,;nc1uetes dommieres
(rH,;ll.ED) du 7 _oinrs 20ll ct <l1i r11p_poi:t de l'OCRGDF du 4 octobre 2011, 1~ perimetrc de
l'in.tbrmation a etc t\endu aux fnits nouveaux susceplibles d'6tre qunlifies qe rccel ou blanchiment
de dc:lit (D. j93).
Courant 2012, Temiorp NGOEMA OBIANG MANGUE, ministre-dc l';1gricuhurc et des forcls nu
moment de l'ouverturc ~c l'il)fonn~tip11Judl¢iairc, devenu en c-ours de ptqcetltμ>e dclL--.:icme vice-
President de !ti Guluee-equatorlnle chnrge de la defensc- el de Ja si:curite de l'Etar, u et~ convoque n
pluslcu~ tepri~~s mtij~ n10".j11i:n11iij cct.nipan1.
Le 13 jl1illet 2012, un "iuandat d'urret u etc delivie ~ s1in cncontrc, conleste, sans succes, ·devanl la
charnbre de !'instruction laquelle· a considere que Teodoro NGUEMA ()BIA.NG MANOUU ne
pl)UY',dt prctendre·bentficicr d'un<i quclcctoqu'c immunil{: pcnn1c. et awlil refuse de compaq\iire et de
repondre aux demc-con\'o~tions pour premiere comparution voire j>0ur i:me mise ca c;/1:amcn vlsaut
des ilctcs comm is en Franc1:, dttris le cudrc de sa vle: priv~e,
Le 7 fevrier 201_4_, -cu egard._il la ·1101ure .des. in_fractioi\.s et la grnnde complexite des. faits vises, le
procllrour de la :Re·pμ~liqu~ d~ .Paris s'.es~ dessaisi au profit ~u procurcur d!-) ln -:R~publiguc ilnancier
(D. 1859),
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D.....,.l9b.,,·.3/ .·o; ;,,
Le 18 mnrs .2014, clans le cadre· de !'execution d'une commission rogatoirc inlcrnutiomile, nu cotirs
d'une audience tcnue A Malago (Guinee-cquatorinle) a laque?le Jes 1nngistrats insln1ctcurs ont
assiste par visio-confhcncc, T1.,-odoro NGl:JElv1A OBlANG J\.fA,'•fGUE fl etc mis e11 exmnen pour
ovoir a Paris ~t sur le ,erriloire national courant 1997 ci jusqu'au mois d'octohre 2011, dans Jous le!i
cas pour une periode non couverte par la prescription1 npportc ~on concours fl des Clperntions
d'fovestisse,~ents cuches Ol.l de couwrsion du proquit direct ou indirect d'un crime ou d'un delil, en
l'occurrence des del1tl! d'abus de bic11s sodaux, dctoumcment de fonds public.~, n~s de confiunce c~
t.'Orruption, en acqμcranl plli~ieurs bicns mobilicrs cl immobiliers ct proddant au paicmcn\ de
p!usi~nrs prestntions de ser\'icc, par le biais des fonds des societes EDlJ!\.:f, SOCAGE el
SOMAGUl FORESTAL, fails quulific'i de blanchimcnt des detits susmentionnes (D. l860, 1866).
Le 19 mars 2014, un avis de cessation de recherches le concemant a et6 emis pat le magistrul
instn1ctcur (J), 1864). ·
Le 31 jn111ct. 2014, duns le cadre de cctte proc.tdur~ cmacttris¢c par la n1ultiplicalion de recouts
Teodoro NGUF.MA OBIANG MANGUE a-silisi la chainbre de l'instr'uctfon d'unc requ~tc. en voe
diobtcnir l'annul11ti_on de sa mise c1, eiuunen en. raison d'unc pretendue irnmuniti et de voir declarer
irrecevable la conlititution de partie civilc initiale.
Par arret du 11 aofit 2015, cette requete a etc anmtl~e. le vole! de I'info.rmation se rapporlaut a la
Guiilce-cquatorinle cloture et transmis au.'< fins de reglemenl partiel (D. 2838 et 2840).
L.e IO no,•embrc 2015, le conseil de Tcqdoro NGUEMA O.BI,..\NG M.ANGU£ a depose une
dcmande d1acte pour constatcr l'im:t:evabilitc partielle de la plainte avec co~itution de partie
civile deposee le 2 cleccmbre· 2008 pour tous les faits n'etant. pas en lien avee: des detoumements de
fonds publics, l1incompetence des mngistrats instn1olcurs pour les faits de hlancbiment d'infractions
commises r;ur le tenito!re d'un Elrtt ctranger ct l'il'ilmunite personnelle t11:t11ch~ aux fonctions de
Teodoro NGUEMA O)jIANG MANGUE.
I.c 7 d~ccmbrc 20l5, le mngisimt i11structeur a rejete t'cnsemble de£c:s de-mandell, co11Sidcrant que
la Collr de cnssation avail dcjil &talue sur la recevnbililc de In constitution de purtie dv.ilc. It a
estim6. q~e le& aotrcs dcmancles nc figuraient panni cclles pouvant ctrc presentees devant ic juge
d'inslruclion a ce stade de l'infom,ati<:>n.
Le 14 d~cembre 2015, Teodoro NGUEMA O!JL~NG MANGUE a interjete appel de ccttc
ordo1mance (D. 3344).
Le sort rc~!lervc a la procedure est reste soumis a une de.cision de la Cour de cassation saisie d'un
pourvoi fonne contre l'arrel de la Cout d'appel de Paris du 11 aoi1l 2015 uyant ecar!e les requeks
en rumulation. ·
le 15 decembre 20IS, la Co\1r de cassutiori n eonfinne l'turel du 11 aolit. 201:5, validant la
re,gularite de la procedur:c, en pnrticulier la reccv~hiJite de la coqstitution de pruti~ civile initiale ct
la mise en examen de Teodoro NGUpMA OBIAN\i MANGUE (document joint en annexe).
L'infonnatioujudicinire a per;nis de dctem1iner la composition du patrimoinc en France de Teodoro
NGt.JE.M.A OllIANG MANGUE, fits du president de. tu Republiquc de Guinee Equatoriale, son
fimmcement per le produil de delits com.mis en Guine.e-l:quatoriole (1). Elle a par aillcurs pennis
d'ewbiir que ui l1interess6, nl son patrimoine ne. peuv-enl pretcndre be-.ncficier d\me quclconq_uc
irnmunite p-:nnk (11).
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2°.1 _ '-'c pairiinoine en France de TEODORO NGOEMA OBIANG
MANGUE: lilt patri~olnc c(nislderable limmce par Jc produ1t d~ delits C0}11~lls CII
G\iincc.-Equatorlnle
Narurc et etendue du pairimoine.
L'et1qu6te preli.roinaire, puis !1informalion jndiciaire, ont. pcm1is de detecter. identifier ct saisirt au
moins en partie, un patriruc;ii,ne coq1p9se 9e oieus mobil\i;i:s et d'un bien mobilicr, d'unc valeur
considernb1c, finunce par le·produit de:'la_ corruption, tie dctournement de fonds ·publics, <l'abus de
bicns sqciaux. et d'abu~ de co.of.iap.c~.
A chaque venue en Fqm~_e, o\'l iI a d'abord loge dan~ leii plus grrnJds palaces avant de s'irn,taller
dens un hotel particulier acquis a:venuc Foch a Pans, via.11oe prise de participation dflll.S plusicurs
-soci6les _suls~s. Tcodqro .NG.OF.MA Ol3IANG a pepcns! sans conipter, sc constituan~ un
patrimoinc mobilicr <le tres.gnmd luxe (D. 242., 283, 350 A 362,389).
Pol;lf In periq_ct~ comprise entre mars 2000 et mars ·2011, la ceilule de rcnsci_gucmenls T:~cfiu a
-tral\~mis plusie1,1JS rii;:,t~ d'lqfonnatiou I'cl1iUves au fonctionncmcn_t aty_pique de ses comptes
bancaires (D. 242 a 28?/1SJ a 361 ). .
I.ors .<le la vente de la coilcc*n Yves Sai.nt~Laurcnt cl Pierre Berge, organisee du 23 au 25 fevrier
2009 par Christie's "Ffan~{c, 1;¢dotcrN_GUEMA OBIANG MANGVE a acquis 109 lots pour un
montan_t lotal -de 18.34.7.952,30 curo.s. Conlr.tircrncnl a {a proc6dure h.ibituelle, i~pliquant uo
reglemr.:ul d:ins !cs 7 jo)ujd complcr de .la vente, solt debut I!lars 7009, les premiers p!iyements,
-particls, ne sont interveous q_u'un.an pfus iard, en mars 2010. Ces pnyements ont pris lo forme de
demi.- virements d'un montanl de L665.6~8,67 cμros chacun, adresses a Christie's Fii.tnce fcs 30 ct
3J mars .20.l 0.
D!: mnnicre pruticuli~rement-atypiq_ue, ces virements ·ont -ete emis du compte ouvert ii la SOCIETE
GENERA.Lt DH BANQ0.e PE Gl)INEE EQUA'rORIALE (SG~GE) de 1a societe SOMAGlTT
FORESTAL, societe 'd'exploitation forestiere sous le cotilrole de Teodoro NGUEMA OBIANG
MANQQE. alt>fs-rpi~~~e qe.1':i.grictilt\ir~ et des forets _dnns son pnys. Ulteri<;uretnel\t, ph,isicurs
autr¢s vfrements iaenliques. oμ.l ~tt cmi~: .le 16 nv1'il 2010 (l.{;65.63~,67 curo!I), le 16 septembre
201Q (Ujo5;~38i<i7 euios),. fo 2(} septembre 2010- (l .665.638,67 i:ul'os). le 23 scpte·m.b.re 201 0
(1.665.638,67 euros).-1~ ler 9cto~re 2010 (4.251.f.47, 10 cums) ei.lc-28 oelobrc 2010 (4.04 L977,20
euros):(.Q.-.4?4): ·
E11 ra1sot1 des forwtii,1~~ pi.J~-~ques d_e 1;acq~6reur; et d~ la parliculurite consistanl a faire payer c.les
achats d'.o:uvres,d'art piu- line pO~iete, la celh,ile .de rcnseignen,cnts Tracfo1 a cons1dert; daris sa note
dμ 18 ·li1ilfs io 11, _qti'iJ poi.tvait s'agir de bi ens 1hal acquis.
Le 1·3 decert:'lbre .20.1 o_, l_a meuie societe SOMAGUl l:ORESTAL, pnr l'.intermedfolrc de la 1:nen-ic
bnnquc; -~qBGE; μ. procede a ~u yjrement de 599.965,0~ euros en foveur de la societe Didier
A.AXON el Cie An_tiquitcs dans·Je cadre de la ven(e d'objet.s d'art. Ce motivement n foil l'objet d1unc
note <l'infqnn'i:1ti9_~ dl!. 1 S-mnrs 2011 (D. 495}.
D1llJIC ,m~n{e1'e gen~:afe, Teodoro NGUEMA OBIANG .MANGiJE iJ proGedo a des achats
cou~idirables de materiet ··au.dio, de z:nobil.iers, de bijoux et de vctemen\s de marque (D. 500, 506).
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ll n ainsi acquis du mat<iricl audio video pour un m_ontant de 99.507,20 em:os (focture Sony), du.
materiel audfo vid~o et prfoc~palemcnL \tn ccran gcant Panasomic ,PQUr un montnnt de pres de
l00,000 euros (facture Pimusonic), !ics vctcruenls D9lce Oabbana pour un m.ontant de 69.740
cru·os (facture Polee Gabbi.in.a adrcssee n M. NGUEMA Thcodpro), !:les nbjetll d'art$ p9ur un
montant de 600.000 euws (fact11.re Didier AARON du 8 decemb1·e 2010 adresscc n SOMi\.GUI
FORESTAL, avenida de la Indepedon:cia ~Ip Malabo Guinee Equatorialc uinsi que deiL" j>ho1os
d'unc paire <I~ sculptures en bronze}, 4 mo11tre~ d'~ception (Cartier, PiHgeL ct Vac}1cron Constantin)
pollI'. 710,000 euros (facturc Dubuil du 23 octobre 2010 A SOMAGUf FORESTAL), plu!iicurs
collcclfons de CQUVcrts pour des montaI).ts de l.469.280 curos TTC, l57.3i~ curos ITC, 247.296
i::uros TIC, soit un total de l.!173.904 eu1•os TTC (facturc profonnn Christofle du 2 fev1ie.r 201 l),
des objcts d'orfcvrerfo dont un service a caviar cl ·une vasqtic i\ ChampagM pour un montimt de
72,720 eilros TI'C: {facturc proforn1a 4 Christorie du 2 f6.vrler 20i l ), des objets d'orfevrerie pour
des montanti, di; 9.5.840 eurQs ·rrc e\ 11,088 euros rrc, soit un total de 106.9i8 curos ITC
(fa.cfur~ profor.ma 3 Christofle du 2. fevricr 1011), des porce1aines jlour des n:ior1tlln.t$ d¢ 146.144
euros ITC ct 19.416 O\lfOS ITC:;_ soit un total de 165,560 euros Ttc (facture proforma 2 Christotle
du 2.fevrier 20 ll), deux ·br6thes pt>Ul' tin hionlant de 109.499,99 turos (facture .Chaunict du 30 juin
20U).
L'essentlcl de ces faclutes a ete libclle a sonnom, ·al'adresse du4i avenue Voch a Paris: . . . . . . . . . ' . .
Lors 4e ses sejotl.l's a Paris, Tl!odoroNGUEM:A OBIANG MI\NGUE a frequeme lcs pafo.ces. Eutre
2004 et 2009, jl a, par cxemple, regle 587,833 curo~ e11 cspeces a Pholel Crillon ~ Paris (102.277
eut9$ en 2004, 202.214 curos en 2005, 282.789 curos en 2006, 526 i;uros en 2007 cl 26 euros en
2008). (D.. 498)
J1 a aussi investi dans de gtands \.ins . .Bn 2008, via 1.i sociele FOCH SERVICES., ii a .icJiclc dcu.x.
caisses de !er ctu ctasse . .Bordeamc. Fin 2008.:d.ebut 2009, une autrc command~ cl¢ plusfours
centaines de milliers d'euros u ete pnssee par son intendant. Au p,remicr scmcstte·20101 i1 i: ochete
un lot de Bdutcilks de vin .Ro.sm-1he Cpnli pour un monlaot de 250.000 cu.1:os ·p~yc p<J(la ntc~e
sodete SOMAGUl FORESTAL (D. 499)
Eti.lre 2005 d 2011, il a achete des bijoux pour iln montant totn1 de 10,070,9l6 euros, pnycs soit
par lui-mcμi,e (3,699.837 curos), wit par !es s_ocicics SOlviAGUI FO:RESTAL (2.320:833 euros) ou
SOCAGE'EDUl\1 ( l.'189.972 euros). En 20 I 0, il R ainsi mibclc pour 517.500 euros de bijoux ?i la
maison Chaumet Place Vendomc n Pa.ris (P, S04, 506, 508),
Le rnonfunt total d~ ses. acquisitions d'oeuvres d!arts, 9bjets nndens·et 01:f~vrerie eiitre 2007 cl 2009
a ete evalue a L5.890J30 euros (S,6 mlllions au profit t!e la SARL QUERE~.BLAISE; 2,9·millions
pour la societe Didier MRpN, 7,2 C\1rQS1)QUT In soci¢te Je.,n LUPU, I 00,0QO mlros ·pour 1~ soci¢tc
Dominique LE MARQUIER et 20.130 curos pour Ia societe- Marie~Piem BO ff ARD (D. 505).
Des factu.res obtenues lors d'une:perquisition ont pennis de .chiffrcr {I 5.545.927 curos !es depense&
somptuafres paye·~s pour son compte 61)iL par lui•niemc, soit par ies socittes SOMAGUl
FORESTAL ou EDUivI (D. 500), -
Les invcstigntiL'\115 on!. egalemcnt cmtfirme l'exi:;tence d'un pare a\ltomobHe hors clu commun (D.
238, 239, 329, 407 a 433). Le 7 mars 2011, la DNRED a uansmis a1.Lx. magistrnts instruct.curs des
clemenis pariiculicrcmcnt signific;llifs le concemnnt (I;), 239).
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En novembre- ;!.009, des.v~l1icules 11utomobi1es·-e1.motos d'i,.,ccnsion tl~e vnJcur d~ pres· de 12
_mllliorts de dollars, ont ·ete ac.1le1ui_ne_s a 1'ii6.ro_porl· d·e Vntry, en provcuancc des ·-erats-Unis vi.a
l'neropQrt de Schipot · {I_>nys_-~~s), _pour r-6expor~ff911 -vets -1? Guiru:;~ Eguatorlale, I;Jes 4lcm~nt~
d'identificalion (ccr1Jfictlfs' d'~ninui{riculaliorcel" d9CUritc11t!! de trn11sil) opt ·pu ~ire· r~lev¢s lors de
l'nnivce des <li.!'feren1s.co11vols. Le vendeur cl~signe·6ta#·Tcqdoro N. QBIA.NG, re-sidnnt aux EtatsUnis,
et 1c destlilatairi dedar~ Rt1by HUGVENY-resida11t a P~ri~. Les-convciis etaient composes d,:
26 vchicuJ~.s nutomobil_cs.ct 8 mcilos de.luxe pi;-¢~cn1ant·tous clc~.immatriculatiQus am~tjc;:a19-cs (7
vchicules nutornobiles Peri.'iri, 4 .velJic-ules automobiles .Mercedes-Benz,- 5 -vehici1le"!i auton1obiles
Bentley, 4 v~hicules ·11u1o~i9llilcs Rolls Royce, ·i ·vthicules autmpobiles 13u'gatti, I vchicule
aufrnnobile A$ton Martip;J vehlcule· aufo1:qobilc Pqrsche, i v6lucule -nutomobild~horghini, l
veltic~μe autot11obilo Ma~erntJ> $ m.qtos·Harley,°.2 moto~·tolks et l moto·SPCNS). •, - .
La plus gran.de_partic dc_ces veliitulc~, !!- eie r~~p_o~~ vets laGulncc.:l¼_uatorittle dans le counmt
du· m9i$ de deceml:lre 2099 :-beux.voitures. oht 6-t~ e_nyoyeb~ eμ Allcmagiie pour reparation.
Teodoro NGUEMA ODIANG}vlANGUE etait a~a:vorublemcnt.e-onnu di:s services ·doucmicrs pour
tine im1>ortation sans dcciar_l!lio~ ·de v~b.icules ~n.prov~nruice ile Suiss~ r~lcvcc en dt':cernbte 2006
par ,le bureau de dourules :<le Paris N_ey;. Une ~rs_gnne -s•e~t aloes spontnni:mcnt prese11tee ann -de
dedo_uanetun vehicule: au~o~obfl~ F_~rrarl Enio import~ d¢ $ajsso le 24 d~etPl:lre,.2005 OU J_lOm de
M .. NGUEMA OBIANCL Ce: velticule" avrut ~~, achcte le l7 octobre 2005 pour: un mori:Umt -de
1.33-5.3"18 fulncs. ·
U f#it -appuru que l'ilii::,_pott .d:c Vatry, ou ~•~t~i~nt :de{Pul-ce~ Jes rewrponations Vers la Ouinceequaloriak,
avail et6 ·regulieremcnt.,utilisc par la ptesidcncc i,ruiilccnne pour des exportations
tOlicemant- des bieris d'~quiP,emerit {mcibilicr, Plarties, -~hlcuks d~fin~ _a la pb]ice),. Eri 2005 et
2006, ccs expor:tations nvaient-6ic·.nssurec;s par hi.:'compagni~ ~untorial Cargo· a l'aifle d' un aV1□11
ac· type U,76 dole .d'un._'e.qhlp~g~ ruil#e, beptiis--2.098; :1~- ptesideoce _g\tineenne a~·ait re!tl[sc 28
exportations ,de ma~handises-yia ce~ aqroportpar l'jnt~nediaire d\l decJorant Euromulticourses 51,
pour un mout.tnt ~le 1.4.56:8*9 cili't)s. VessentieLd~ <res 6_perationj II concerno des.exporllitioii~ de
vchic:ules de luxe (D. 501, 502).· ·
Les recherches clans le ficllier-'Systeme d'Jmmatr~cuiatic;m dcs-Vfuicuies _(SlV) a ct.ahli. que T~oro
NGUEMA QBIA'NG MA,NGiJE-et.iit 'prnpi.i6tniie·dcs -veh,l~μles nutomb~Jk~ suiv~iJts; un vehicu!c
d~-marque LA.M~ORGHINJ modele PIABLO (irilmatricule ClX 161 Ql•C 75), un vchicule de . . .. i' . ' - . - . . .
llll)rque -a~NJtEY m,Qdcl~ non prccjsc {in'unatricule 734 'fAC 75),. up: vchic~lle de marque
B.ENTLEY:·modeh;i-non J~ise (inm_1.alriculc 994 TAC 15), un vchicillQ de mnrqu8 .13ENTLEY
mt)dclc AZTJRE (immafri'¢u_.le 143 QBK 75), Un v6hicule·dc morque AStoN}vμ\RTIN modc!c non
pnkise' (w~1.Mncule 674 QAE 75-), un velucule de 1nnrq\1e MERCEDEs. .~qdclc CL600FLAS
(ilnmahjcule'.7Q7 VIBE 75); un vehicul~ de mnrque MAY.BACH mo<lhle 62 .(iipmntricul~ 101 PXE
75)_, 'tin velifoule:de marqu~ :BENTLEY moqclcARNAGE (1mmatriculc 11-8 QGL 7$)1 u.n vch.iculc
de marque RQLLS .ROYCE" niodele Pbll.ntom, (imtnntric;\lle 627 QDG 75), un ve4.icule de marque
PORSCHE.modeic CARRERA (immatrfoule 3S8 QQB 75)1 ·un'.vehicul~ de mar~1ue MERCEQES
trtod~lc'N.2;2· LONG {irnmalricule -S65 Q\y'P 75), un vebicule de 1.nal'qllQ B_~NTLEY 1nodelc
BROOiq,,ANOS (in11_natrio1M 325 RJ(.Ivl}, ~n vchicule de niarq_ue NA$ERATI .modele MCl2
(inuQatrici.ilc :-527 QGR 1S). un vehicule de marqiie FER.RAJU t:nod~le E;NZO FERRARI fichier
stv {immatricu1_6 26 QXC ·75), uh vchlcul~ de marque FERRARI moclele 599 ·o:tCi (itnmQtr'icul~
DB-600-SD},-un -ye}1icu.Ie de marque MERCEDES niodcle SLSO0A5 (itnrnntriculePl 1033 WBE
78}; un -v¢μicule de: margu~ BUGATTI m9del1' VEYRON (immatncuitf ql6. ·Q:XC 75), (D. 407,
408) . .
r.es i-twc~tigat_ioiis niiprc~ des conccssionnaires automobiles out pennis de con1ple_tar cette prcrruerc
liste, deja conscqm:nlc, p!,lr d'autres -vehicμles (riotaminent des v6hicules B.UOATTI et BE;NJLEY).
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Ce1tnins onl ele finances, i111cgralcme11t ou p;irtiellemcnl, pnr la socicte SOM,AGUI FQRESTAC,
:i\1)$1 !;ti ~sl•il des vchictiks automobiles ll.-LI\SERAi'I 'MC i7 i.mmalric.1tec 517 QGR 75 (709.000
euros), BENTLEY 1\ZORI-'. imrnatriculcc 85~ ·:s.cJ 75. (347.010 curos), ROLLS ROYCE
PW\NTOM .inunatricuJec 627 QDO 75 (395.000 euros), FERRA1U599 GTO Fi inunalric\llee BD-
600-SD (200,000 eur-os), BUGA11'1 VEYRON immatnculee 616 QXC 75 (l,196.000 ~uros),
BUOATII VEYRON inunatncul~e W--7l8-AX (1.959.04~ euros) et M:ERCEPES MAYBACH
immatriculee 101 P:XE 7$ (530,000 curos).
L'adresse portce sm !es multiples facturcs ~Jcuuv~nr_<; ;m com-s de l'en_que!~ a conduit Jes
enqueteurs ati 42 avetloe Foch n. Paris. ou ont et6 d6<;ou,;crts puis saisis de nombrcux vehicules de
1uxe apparlenant a Tr.odo.ro NGlJEtvμ\.QBIANO MANOUE elablissant uI). lien incontestable entre
l'interesi:6, son pare automobile ct,l'potel pat1kulier (D. 483). Ainsi, lcs 28 septcmbre el 3 octobre
2011, 18 vehiculcs oμtomohiles de 1uxe (::11~p,ose6 i:laμs la cour de l'immeublt: avenue Foch et dans
de::: p;.u'k.i.ngs !lil.ul:s a P:u-is (16eme) ont .cte saisis (D.416).
Lors cle c¢ preinie.r ).tau sport au 42 aveii.ue .Foth~ ~~ enquC!.t:urs out nppris que 'feotloro NG UEMA
O.BlANG MANGUl! etalt .ibs~nl et se trouy.iiL u. !'ctrWtger ~t qqe Jes ~lefs de vehiculcs de luxe se
trouvaient 1;:ntre !es inaitis de son hommc de confiance.
Sur place, iis ant r~u fa visi~e de 1111qjl;,as~d.c'w' de G_uinee-Equatoriale- ct d'uri avocat frariQats se
presentanl commc cclui de c;et Etnt, arrives clans un veliiculc nvcc utie fmmatriculation en corps
diplornatique, Il~ ont e,~nt~c .!'operation cl'\nventaire e11 cours el la saisie des veliicnles en
4lvoqu'1¼1t Je prin~ipe de souverainctc ~e l'~t;tt .de Guinee-Equntoriale1 malgre la -qualite de
propri~taire de Tt!o.dom NGUEMA OBIANO MANGUE (D. 421).
Po(mm:ivant lc;urs opcrntioos, Jes· enqucteurs ont con~late la presence des veWculcli :;uiyanls: un
vehicul!} PEUGEOT 607 (21:7 QYY. 75, 66' 5 I I km), un veru,cule MERCEDE$ modclc Viano CDf
2.2 (565 QWP 75, 56 85 I ktn), un ·veticule FERRAIU modelc Enzo (26 QXC 75, I 435 km); 1m
vihicule BENTLEY" (325 RKM 7S, 6f6 km), lfu vcbicule FERRARI m6ditl~ GTO (BB 600 SD,
596 km), Ull vchicure BENTLEY {855 RCJ 75, 6.16 km), till vchicule MAZERATI inodele l')i]C 12
{527 QGR 75, 2 ~i7 km), un vcbicuk BUGA1Tl (61(1 QXC 751 21a2 kqi), uil v¢hiculc.B1)GA'.1TI
(W 718 AX, l 156 km, port.ant l'iusc·nption <( special cditiou 669 Made for M. Teodoro NGt.JEMA
OB~G), W1 vcbicule PORSCHE modi!le Garr.era Gt (388 QQB 75, 969 _l,,,.n), ,1n vchicule
ASTON rviARTIN (674 QAE 75, 3 94'6 km). Ccs 11 ,1ehkules ont cte sai~is el e11Jevcs (D . .416,
417,418),
Dai1.s un. parking sit116 l 8 l avenue Vici or 1-1u1,~ a Paris (1 p~me), sur lcs c1hp}acGni.<;11ts .loues par
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGl:IE; a etc r~levee la presence des vehicules suivants; un
vchlcole ROLLS ROYCE rn(1ql!J~ PJ11q1tom coupe (jmmatriculc en n,ngleterre XB '59 AfIP nvcc un
conlrat d'ns:rurance -au nom de Theodore -NGUEJ,.fA OBIANO), un v~hiculc BEN11.EY tnixlele
Cabriolet (143 QB'.K 7;, ancienncmenl itntnn\ci~ule 994 TAC 75 nvcc un certification
d1inimatriculation nu nom de ieodoro. ~GUEMA OBIANG), uu vebicule PORSCHE modele
Spc:edstcr {W 76.7 BS), tin vcbicule BENTLEY (118 QGL 75, a.vec unc copic.· de ccrtifical
d'immalriculation cl unc quittance 4'assuran~e au Ii.om de NGUEMA OBtA"'NG Theodore), un
vehiculc MERCEDES MAYBACI:f (101 ·PXE 75, 8 092 km, .avec une topic du cheque
d'acquisition de 376.82Z etltoS).
~n fin a'apres-midi. munis des clefs, l¢li cnquetems ont pu con:il!lle que le vchjr.mle PORSCHE
Spi:edster, idcntifie par le gardlen du parking commc appartenanl a Teodoro NGUEMA OBIANG
MANOlJE, nvait ele volontaircment chapgc de. place. Les 5 v~hicules ont ele saisis t;l cnleve.s {D ..
411,419).
Consfutaul que di!u:>: vchicu1cs (~ vciiic'ulc PORSCHE Cayenne Turbo 865 R.KJ 75 et un vel-Jcule
ROLT,S ROYCE 1.'hanto1n 627 . KI;>G 7S) mmiquuicnt, les cnquctcurs o.nt procec;le o des
iiwe&tigatioils complementaires (D .. 422); lls oni etc dcconverts. dnns un parking situe nvcmte
Marceau a Paris (l6erne), snisis ct enJeves (D 423,424).
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Par arr8! du l9 novenibre .20li;. ln chun\bre de l1instruction a confinne la snisie des vehicules
automobiles. Le l9 jt.iillet iOJi, 10 den!ehicules saisis onl etc mnis a l'AGRASC en vue de leur
vcnte avant jugcment •. (D .. 637, 708, 879).
Les investigations ont egnlem1mi mis il\1 jour !'existence d1un patJimoi11c immobilfor d'cxccption
compose ~l'un e~isempl~·il_liplbbilicr ~i\i.16 l\U 40-42 ff\.'cnue Foch A Pnris (l 6cnie.), lieu clc rcsfdence
de T~odc,ro NGUEMA OBIANG GUEMA a Paris, don! l'adrcssc figlirait \)Ur plwieurs des foctures
d'objell! d<: luxe q111il. civ~i.J.11~q~is (P..457, 458 e_t.1480).
Les verifications sup.res de ]a direction. gcri~rale. des Finunces .Publiques ont pennis d'ctablk qu'il
s'~git d'un ensemble immqbiJie ra usage d'habitation_, construit en 1890, compose de dcux grai1ds
corp~ de bdthneiit eJev4 de dnq ctages, i:l'un 6crrte, mnnsarde aili.Si que d'un b~tlment en fonds de
pHrccUes compose de· gnrngeu;n · rcz de chausscc ct cl'un niveilu rle l9gcments au dl!Ssus. Les pnrties
nobles forment uil. triplex du lcr au 3eme- clage, co.tnprenant des ·volumes, des equipements et des
amenagements expeptionnels; Elles comprenuent une vingtaine de 1;i~es donl quatre gninds
.salons ou sulles ·o mnnger, 1 ehambre de rri~.ilre de 100 M2 e1iviron ave.c salle de bain tnaj.estuc.use
altetlante, salie ~e·snort, h?Jt1mat11, ~,scpthequ(?.;n>ec ~ra11 de cinema, har, salon 01fontu~ salon de
coiffure.; deux ctii~ines professfonndles et plusieur~ chru.nbre!i avec salles de bains.
Le~ equipemcriu; et dct:oraiions sqni <lfurlts co1nme ostentatoires (grandes fcnetres en bols, parqucl,
chcm.inec11, matbre, mi1:oirs, i:qbincts recouverts <le fcuillcs d'or, c-0rail, lTcs grande table en vcrro ou
cu bois massif). Le triplex <.lispo~c d'un·ascenseur propre. d'uo ¢ticalier avec :hall et dcgagements en
matbre. Ent.re le re?,-de-cbausscc ·ct l'entresol,. un dUplcx a etc amenage nh1si qu'une salle de jeu et
u1~c llallc de ciucmo. Alix- 4cme et 5eme .etages, se tmuvent des 11pportements bourgeois, au 6cme
elage, d~s chanibres de ~ervice dont certnin~· ont ete renovces. 6 garuges sont ·situ~ sur cour dans
le batiment en fonds de po.rcelle.
Lu surface totale repertoriec d;uis la docum\!htution <:adai;trnle u ete f ixcc a 2.835 M2. L'immeuble
esl decrit comoic bcμ~ficioni d;unc excellence situation nu ,nord qu I 6eme arrondisscment, qul\ttier
Chnillot, n proximite de la:place Cll;;itle.c; de-Gaulle. Par la stuface du triplex, d'cnviron 1.900 M2, ct
l'existence d'nmb:\agemen£~ ct. equipetnents intcricurs liOm_ptueux, ii a et6 .cr,msidere com me e!nnt un
hien immohiiior' tres excc:ptionnel.
L'acqui:;ition-de cc· bien pnr Teodoro NGUEMA .OBIANO MANGUE, via Pinlc:rposiiion de societe
suiss~, a ~6 claircment retr-.iC<:e, notanunent ·par l'exploitalion <lu dossier r~s pnr k.s services
fiscaux.ct cellc de~ document.~ dccou.verts !ors des perquisitfons ~alisees en s,1lsse cl.ans les locaux
·cJes -i,;ocictes de nducie ayanl a<lministr~ et ge~ le., soc3e!es suisses ct;ipmprietnires (D. 434 a 493,
scclles INFINEA, D .. 762, .D, 765, declarations d'imp/it sur 111 forturic des nnn~es 2005 n 201 l,
seell~ !SF NGtJEMA 1).
Le 19 septe1n~re: 1991, !es lots de 1'.immeubk Jlfll d'nbord ete acquis por Jes societcs sui:-ses;
GANESHA HOLDING: Jots cadnstr:':s FA 60 iots 401 a 410. 413 A 459, 501 ~ 543, 546 a
,564, 601 .it 672 acquis 1c 19 scplcmbre I 991 pour un mon1u1i1 de 100 344 446 lhmcs (soit
~ 5;3 tniilions d'euros),
GEP OF-STrON ENTREPRISE PARTJC.tPATION SA lots cadastrcs- FA 60 .lots .!i02, 523,
~~fJ. 533,56'.3 acquis le. 19 seplemlire 1991 μourun monlant de 8 millions de :froncs (soit
1,2 mlUion!i d'curos),
- RE-ENTREP.RJSE SA: l9ts c.tdnstrc3 FA 60 lots 509, Sl0,519,.534, 537 ~ 540, 549,550,
5'53 et 601 A 605) acquis le 19 septembre 1991 pour un montaut de 9 .900 000 lfancs (soil
1,5 millions d'curos),
""' NORDl'SHIPPING AND TRADING CO LT.D (n!ference cadt1strole FA 60 Jots 5.13, 514,
532► 541 el 59.2 .11cquis le 19 septcmbrc 1.991 pour uu mont·11nt de 1 Q 500 000 :francs (soit
2,5 millions d'euros)
,.. RAYA JfOLDtNG SA
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Le 18 dcccrubre 200-4, Teodoro NGU.EMA OiJJANG MANGUE ~st d~'!enu !'unique nclionnnire
d~s cjog .!lqci~I~ su~se;; d9i1t ii a acqμj~ !es parts pour un rnonlant de 2.916.450 euros. Le 20
<licembte 2004, u est aussi devenu prtlpric\aire d'urie crea;nce sur ct!S soci~tes, ~, hauteur de
22,098.595 curos, creanc,e .iii.itia!cment dctenue par unc soc.iete OPALL.""IE ES1ATE ltd, silt,cc ,1u.,;
ilcs '\'ierges brilanniqucs:. En 20o4; ii a.11cquisJ a tit.re personnel, Jes parts de ces soc:;i~tcs suisses
proprletaires ac l'eμscmble immobi!1et pour u~ montarit do ·2s.015.Q00 e11rys.
Cette acquisition esl confirmee p~r un rapport cl.!:lbii par le cabinet fiscaliste c:;LC, saisi ii 1.'occasion
d1une opernlion de perquis!ti()Il des locaux !lo la socicte fOCH ~F.RViCES, en.tite. .d6te1141; en
totalite. (500 parts) par la socicLe suisse GANESHA BOLDING. II resulle de cc document que
<<Monsieur ~i>, rtsic_ient de Gulnee I!quntoriale, ~st proprietaj.r~ de l'eμsciμblc des aci.ioll!i de la
societe GANl:.SHA J1OLDING SA qepuis. Ie.20 deccmbre 2004 ct qU'H existe·un risque penal pour
le 1.nopri¢lnire <;le l'immi::ub)e du 44 .avenue Foch, a savoir tl'un ubus de biens soginux, si la gerance
de. failde Teodoro Oi3lANG NGUEMAest cle.mo,ntree.
Entenc.ius sur ce polni dai.Js le cadre de l'ex~u~i\>n d'unc cornmissio)t.rogalolr~ m.temationale p.ar !es
autol'itcs ~i~~cs, les adroin.isirute~ ~.es socjetls sulsses (GuillaUJ.nl! de RH,1.M ct Rodrigo LEAL)
ont co!lfm'ne que leurverifable anhnnteure1ait liiett Teodoro NGUEMA 0I3IANG MANGUE.
Selon Gp.llla;ime de RHAM1 mei:ne si !es ,actions etaient au porteur, ii ne fait aucu·ne <loute que
1'Ay3nt-dtoic econom.ique de ccs sociclcs est ,bien. T~odom NGUEMA OBJANG MANGUE: D ne
s'est pas ~ouvenu s'il avait, elc on possession physique des actions deli l'origine nmis i1 lcs avail
remises ~ Mattro RAf:BER a !a fin de ses mandats. Un avor.:at geuevois, dont iI ne s'cst plu!i
i.ouvenu du nom, qui travaiUait· a.vet un avocot pnrisien, ,Me MEYER, a etc moi:nenlnnemcnl le
d6pos'itain: de ces actions. II a prec(se q:ue sa v~cilable mission pen.danJ la ~u.rl:e.dc son mandal. ~oit
de debut 2005 jusqu'au J6 decembre 2007, .a consisl.t a c~i't1rdon.ucr ks differet1ts liavau:t de
-renovation au f':eiri de rim.Jneublt: 42; a\l.~1)ue Foch (D.762).
Rodrigo LEAL a expliqu.e qu'enjanvicr 2009 il avnit cte contacte par Miguel .EOJANG. consdUcr
de T~doro NGUEMA OBIANG M:ANGUE, pour geret l'immeuble du 42 nvcnue Foch a Paris par
1'i~tr.nnedinire de 5 soc)¢1ts de droits :iuisses1 a savoir GANESHA HOLP~G. GEP GESTJON
ENTREPRISE PARTICIPATION SA. RE. I::NTREPRISE SA, NORD1 S}iJl)PJNG AND
TR.~DINO co L.T:o a1n~i que RAYA ffOLD.ING SA. Le 16 fevricr 2009, lO(S d'un~ T~QcQntre a
Paris, ils nva.ient evoque le contrat <l'administration de ces socicles. Un mois plus tard, k i:ontrnt
1ivait 6te signc. Ge contrai coruprenai1 la gestion qes socictcs, lu fi<Jucie de~ actions ~es socict~s. la
tenuc de ln comptubilile ct runsi .qtie le respect cles obllgulions lcgolcs, a snvoir l'inscription au
RetP.:ilre du Coinn'terce (RC), Selon Jui, Teodoro NGUEMA OBlA~G l\'.lANOUE a bien nch::!te
l'imrneublc a titre prive ·pot\r y accueil!ir s~ invi.tcs, sa faro.ilk, ses partcpaires el scs amis.
Teodoro NOUEMA OBlANG M.A!'ifGUE l'nppeluit lui-fneme en .cus de pr.ol.ilemc lie it eel
im1neuhle (D. 765).
Le l O mai 2011, lerome DAUCHEZ, adinih.i,strat.eur de bicns, dirigeant de In societe bAUCHEZ,
cabinet d'administ~ntcur- de ·bicns ayant deienu un mundat de geslion pour rcprcscn1c:r ks
propric!Jlires des lots situes au 42 avenue foch, n coruirmc q_u~ le v~Jitable propriete de l'imrneuble,
a ia superfide totnle d'env.iro~ 4.000-4.500 m•. etai! bien Teodoro NGUE:MA OBIANO MANGUE.
Le c:ublrlcl DA.UCiIEZ avait detepu w1 rnan.da~ de geslfon, de 2005 ii fin ioos. pour representer le
proprietaires des lots situes au 42 avenue Foch. Son iriterloculeltr, oc:cui,ant au quolidieti des lieux,
etait 'leodoro NGUEMA omANG rx,[ANGUf.;. JI s'est souv~nu .de la realisation d'importants
trnv.aux. par le proprief ai.re co.ii rant 2005-2006. portnnt r;ur deil:< appartements au rez-de~ha11ssce1
un tripl.ei. cntr~ le premier cl le troisiem~ ~tage, ningi qutun appartemenl situe au 4eme cl .5erue
e!age. Le cabiue{ n1avoil pas reg!e direcl(!meot 11.;s trnvini:.x pour l~iir plus gmn~e _parti_c mais avait
~ffi:c~ue 1es travaux. des d~u,; appartt:nlcnls sltulSs ~u l'CZ-de-cliaussee. Pour le triplex, les travaux
!).Vaicnl tte realises par le cabinet d'architectc:-<lccorateur PINTO. S.'agissnnl des 4crne el Seme
eiag_es, lcs travaux. avaiC".nl clc nccomplis par !1Hrch.itecte~d&:orateur GARCIA.
Jerome DAUCH.l;Z a e?<plitiu~ qu~ la socWJ FOCH SERVICES etait uac cnfite crecc pour r6glcr
ks dcpen:ses de personnels (femmes de menage, chauffeur ... ) (D 453).
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Le ~tibinet nvuit .errus -des nppc1s pre,~sionneis ,pour regler Ctirtalnes 46p~l~es aihsl que les
honci~. L'~azneh de i'exll.iil du t:omple.proptietaire a con.firrne qu~1ls ·11,•a°J~pl ete P?YCS pa:.r
viremen!s bancnires provena11t soit des :comples des societcs su.isses, soii, encore. unc foir., de la
~ociet~-SOMA.GlJf fORESTAL, . .
Le fihilriceme11t r~J.itif aux c.:hargei ct frnls de, g~l.ion du bicn immobilicr i~ait renl~~e. au moycn de
llui fim111cicrs provenant. directement· de Guince-Equatoriale.De 2005 a 2007) .ces depenses etaient
pay6es·.dir~ct~mentd~uiii ,~ 01,1incc-Eq~atorial~ v~~s c;les cofilples hancu1r¢s·buverts nu nom. des
socicte~!sui~ses aupres du cabinet DAUCn-IEZ, administrateW" de bien.
De 20l)7·ll 20li, FOCH SERVIGE1 ~ant i1objet otait depayer ]es charges itiherenteid1 la gestion de
l'imtnC:ubl~ liinsf que les fruit; dt::gesti_on :dtt· pofsciI1tltl, cuiit nlimentce W' des fonds provcnRI)~
cgalemcot de in socicto SOMAGU1 FOREST AL.
En~11d~c :_le JQ mtri 2011, M'a,gnli PASTO~ gestionpaJrc cl¥ patri,moine ·p.u: :.sew ~e la. socicte
DAUCHEZ1 chiligce de"la gcstioti (l~i;.bieiu-'situes.au 42 avellue Foch a Paris 1• a·co~nmie la ualite
de; p'i-oprie!aire-cte·Teodoro NvliEMA-Oilμ\,'N_Q:MAN.G\tE. A pnrtir de 2QO$.:et-pen.dant plus d'un
an eUe. avajt.¢4bqrcj ~u affaire a GuiJlai.irn~·o~ ~. admirustrntctii: des soc'ietes.suis~cs.
Elle qV~t,~suiJ.e. traite a.vco Maitre RAEB~R-pi.ti~ Rowtg\to LEAL, n(?uvel,.a4rii1nistr.i.teur dessociet~
s. Selo·n :~He, ces petsoi111¢s n•~ta°iellt q\\e des intermediai.tes aglssant. pour le. compte de
Tcodor¢ . NOuE.M'A OBJ.ANG MANQl./lnetju~I .,wait· i!,cquis les apparlen~en!s c9~t2005 via les
5ociet~ sui_sses ·et la VCl\te ,8V!}i.t ~~e effcctufir-Ocneve poor environ 30 miHi_o(i°s: d'.eurbS; Elk:: s'est
soUVCt\Ui: ~1~n preniierr¢ndez-vO!,l5 avec-Teo~1)rq 1-!GVEMA·OBlANG MANGt.lli; cnurant 1005, h
llh6t6J CriUo.~. :Ils ·a,,iiicnt evoquc e,J1$cri11jlc 1a .natutc. de son travail. U avlii;t- predse Jes- lr,waux.
qu'i( cnv~~g~11it de ~p#fier a Alben{\ Pμfl.:o:.tors. de¢~ premier rendei.-V.O\lS; jl's avaient cchant;e
leurs -.cocircfotinecs. ·Ena· avail cnsuite as.surf piusieurs autres rcndi;i-VQU~, ll\\X .. l:iotelli Crillon et
Bristol· OU au: 42 avenu~ Foch avec TcodOrll,.'J°'iGtJEMA. 0131ANG MAN'c.nm; pqμr i~, suivi des
t_ravaux. ct"la-gcstion de l'inuneuh!e. Les,. lra\raux de teriovstioli avaienvew:regies pnr Tcodliro
NGVEMA9BlANG MANGUE ~-AlbectQ PJNTQ, soH~ircctement :mit par..l'inierincdiafre de ses
socictes_. Le riwrclii av.ail ele pa~s6 sur l~'bi1se de.·12'millions d'curos (D. 454).
Entend~e le:24 mai 201.1, Linda PINTOi co-gei'!111te ·de la societe de decoraiicin Alberto PINTO, a
cortftnrie• qu:e -sa sociclc. avail. ~nivpi)le a .J~ d~corE!tion de l'immeuble du 42 nv.enue Foch pour k
compte de Teodoro NGtJEl\{A OBIAN.G MANGUE. En 200S, !ion rnnjordomo Jes ,wait sollicites
Pout eflectuer des tr.3.va4," μe··rcno~tlon; ~Ile .it $jtue ce coht~c~ ~u·. me>mcn.t d~ l'a~quisition cle~
biens immobi\ieni par-)'eodoro NGUEMA OB.I.ANG MANGUE.
Elle oe s'est plus s01,1ycn.1.1e l;ie!i .conditions de le:ur p~ci:niered°encontre .mais s'.e~~ rappelee par Ia suite.
qt.ic TeoQoto NOUEMA,OBJAN.Q f\{ANGUp 1wa,it 141c idee precise de .. ct: qu'il voulaH. U savait
notatilment qu'ils avaicnt-:oeja ~ffectu~ .di:::; trayaU;,. po'liri'.R.Ocien proprie!uire· et qu'ils ilisposaient
deli piails: Une fois 16 ~~".i~ effec.tiii)ls ~vaien.t travajlle dans l'iIDJJ1cublc:• inais uniquenieilt sui' k
triplex. Elle avail repc_ontr¢ 1,'cpdorn NQllEMAOBJANG MANGUE un~.dizaine de fo!a. le temps
des lriivaux (D. 456):, ·
Les documehts snisis .dans. 1¢s, )peal.ix ~e ~a :SARJ;. Qab1pel Alberto POOO otit pennis d'etablir qu~
1eodpro Ncrcm.MA·:o~t.o!>.NO MANGUE; ayati precede a deu:t aco1nptes d'l miUion d'curos
ol,acun 1~.s 3 n111i .2010 ·et 4 Jti.il.let· 201 t IA· cabinet 1\\111it aclietc di:s .bien~ .mobmert et objets d'art.
pour .son compte au 'P19Y~.I\ de c;e~ fo!lds. ·Par o.rdonnnn<;e clu 16 ~Yril 20i41 li:! maM.islrat inst11.1clct1r
a ardonil~ la saisic. M11,s depo,_ssf,Ssian de.ccs bicn.s mobiliets (D, 2045).
Le 29 novembrli 201 t- Anne-So_phfe M~AL, dircc!riec de l 1agt11ce de decoration GARCIA, a
coo.fume nvoir ele soilicitle; yia Je:c!iliinc(DAUCHEZ, pow- effectticr de!! tnl.yaux de r¢llovation
d'uu appartemc11t situt a,/s~me etage de .l'immeuble du 42 avenue Foch n Purls pour le compte de
Tepdoro NGUBMA OBlA.l'{Cf ~(it/)3 .. ~c:lon elle, auc.une suite n1aYai~ ¢t¢ dQnnee. En 20081 le
cabinet avail ete a no~v.eal_1 cqntJ\ctc, cette fuis par la gerautc de la societ~ FOCH SERVJCE
FIPPBnc,na!)f a rCQdorl,l NGUl~MA O~JIANG MANGUB .. Cc dem(er eve.it vou!u tencontrcr Jac-q_ucs
dARCIA .
.. . . ---- _....;._ .. 1-----·-----·---------- ..,__._.,.___ _ ---·- ·-
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Un chef de prc~<1t avai! vL<iitc. le tlcmc ctagc de l'immcubic ct unc pl_'O_po.sition comroercialc avail cte
cffectu~e. U1 enc~"\~, ~ucimcstiitc-n1avait ~tc donn# (D. 490).
I..'\:nquete u cor,Onuc que ln socit.te FOC!t S.ER.Vl.CES. nva.it ~te crece'pour regier !es dcpe11se:i de
gcstion el de personnel de l1umncuble. Le~ investigations bancain:s ont dcmonlrc que la sociele
SOMAGlfI FOJ<.E~u\L aya).t apport6 i,8 1_11iliii,l1s d'cutos. Teod9ro ~GUEMA OBIANO
MAN GUE c:st ainsi appnru comme }e seul lien c:ntrc: ces uc\tX soci6tes, Tune gew.1t un bien pdve a
Prui_s et l'autre, guin~ennc:, sptciilli~ce dans _i1exploita(fon ti la ·comrncroi2,1ls~tio1,1 de bojs (D .. 483,
488). i.Jn.e p:erquisition dans lcs loc:nix: de FOCfJ SERVICES a permis de Mcouvnr de:, clocuments
revelanl la vol9n,le de Te(.ldon.~ NGVEMA OBIANO MANGUS. de rei:idre plus opaque encore lcs
liens ftnnnciers ~nt~ !es dHTcrcntcs pcrsonncs moriile:i p;μ- -la creation uotanuneut d'unc societe
holding a SINGAPOUR.
Le 21 septcm.bre 2011, Aurelie DER.AND- i:pousc DELAURY, geratitf.: de la societe FOCH
S.ERVIC~, a cpnfinne l'qbjet qe ceU~,~i1 ·ta g~fion de i•~ppaite:ment du 4~ aVt!rtue Foch a i\rris, el
la quulite d'unique essoc~e de la sociele 1>uisst GANES HA. Elle a pfecifi~ que Rodnguo LEAL etail
Pancicu gerant <l<: la ~ocl_ele ct que les .f.i-.:turcs d!! -prestatj~u .do ~~ervic~ claic~t: adr~ssccs A la
societc SOMAGUI fORESTAL, ajoulaftt 'que lii socicte -EDUM, egnlemenl situcc en Guinee-
Equl\toriale, o.valt c\e destinataire de .deu.."t faclures en iO 1-1. .
Elle a ind!que a_v<* · c.ro!s~ Teodi;'lro "NGUEMA :OB!ANG MANGUE au 4i c1venue Foe~ ~ .Paris.
c;o~nt jum ou j\lille\ 2011, Pour ell~, l'appartetnent tripl~x opprute11.ciit ~ )a sociei6. GANE~~ (D,
468).
Le 5 octobrc 2011,. les enqueteurs se son\. _d~ nouveaμ triiri.,portes ,au 42 avenue Foch a Paris. its
ont cqnsta{~ au riiveau du porcl1e de l'entr~e la p~escnce de deu.--< a_ffichettes de fortu11e portnnt !es
mentions i<Republ-ique de 0-uinee Equal.orinle-focaux de l'Ambassnde». Le gardicn dc. l1irnmcu~le
leur a explit1uc -quc fa ve\He-tin. chaμffeur et deilx- personn~I~ d_e l'amba;;sade de Rcpubllqu~ ~e
Gui11~~-Eq~iatorfale s'etaic"nl rendus sur place a botd d'tm vchicuk Mercedes inmiatricule en· corps
diplorn&tique el 11.vaient appose les u.ffichettt:s 'sw- tous lcs acces aux ettigcs et depen<lfil!ccs
appartenant ii Teodoi•o NGUEMA OBIANO MANGUE (0. 471:i).
Une perquisition de !'hotel particulier a ete rcuHsec. Elie a dun~ plusicurs jours, du Hau 23 fevrier
2(H2.
Les enqueteuri; 011t el<S m;cμc;J!is par· la gol1vema11\c employee par la societe fOCI I SERVlCES,
Panhi FURTADO. TAVARES, qui a explique q\1e 1eodoro NGUEtv'J.A O.BIANG MANGUE se
1rouvait e11 G1,1inee-Eqtihloriale. lJs Qnt re1eve la presence d~ deux ,mires eruployes de service.
Un avocat frnny0is, .<l~t!larnnt. reprtsentet le,; interets de l'Eta~ equato-gu1rtee1i, s;c~t pr6sente pour
conleslt:r la t:onduite. de l'operatlon cu raison de la protection d_ont bcnefic;ia1ent, selon lui, les
loc11ux.
Poursuivaut kurs ~iperatitin.s, les eoquel<!U~ ont relcvc que cet libtcl particulicr ctait compose <le
101 pieces :repartics sur 5 nfveaux ppur une superficie lotrue d'cnviron 4.000 M~. De notnbreux
mobilir:rs et oeuvres d'art onl etc saisis (D. j55, 556, 55.7, 560, 563, 564, 565, 567 et 568, album
photographique p, 584). Les con~tatations sur le!> lieux ont confirme que Teo<lo.ro NGUEMA
OBIANG MANGUc avait la lil)n:: ilisposition di!- cc bien founohilier (D. 532, b. 5J3, D 555 et
suivants, b, 1400, b, 1408, album photographique en D. 584).
A l~irivt:rse, aucun document (ifli~id concernant l'Etat_ de Guinee-Equatonale CI\I permctlRnl <le
pcoscr quc cct imme.uble pouvait scrvir comme lieu de representation officielk n'n et~ deco\wert.
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Les constolatfons ont pcnuis de prcndre la me.~urc <le~ achaL-, S<lmptuaires realisbl pur Teodoro
NGLJEMA Q.BV\NO MANGtJh a titre priv~ pendnnt plu~ie11.rs ~n.nees, ct de oonfinner qti'1l etnit
bicn l'occi1pa11t .des lieux. Ont t1olat1uner1t ete retrouvcs des vctenien.ts 1nasculins, en l'espece des
pl)nlnlons de tnillt! 36 (5 de marque GUCCJ, 40 ))OLCE GA..BAN.1' 1 4 l'RADA, ~ Yves Soint
Laurent, 3 Louir; VUiITON, 1 BURBERRY, 2 l'.1CE COLLECTIONS, 1 TRUE REUGrON, 5
diver~), -d~ vc.stcs de taille -5'.2 ou 54 (7 ~le mnrqtic GUCCI, 24 DOLCE GABA.NA, 2 DIOR~ I
PRADA, 1 GALIANO, 1VATANABE1 20Y\•es Saint Laurent, 4 Louis VUITTON, 3 BlJRBF..RRY,
I BA.LENCfAGA et 3 divers) d~ p·ull!i de ta.Ule 11 (6 de marque GUCCr, l l DOLCE GAB ANA, 6
Yves Saint Laurent, 4 Louis VUITTON, 5 BVRDERRY; l GAP cl I divers), des Polos de 1aille M
tm L (1 <le inarc}'ue VERSACE, {i DOLCE GADANA, 7 Yves Saint Laurent, 1 BALENClAGA, 1
ARMAN! .et 1 divers), des <::Ostumcs de laille 52 ou 54 (4 de marque GUCCI, .3 bOLCE
GABANA·, I Yvl!S Saint Ll1urenl, .2 BURBERRY, 4 ARMANI ct 24 <livers~ •.• ). 64 pnires de
chnnssures· howine tallle amc;ricninc (8,5; 9 on 9;5) pour la plupart de. m:irquc DOLCE
GABANNA. C~r CIT!.!L'- per.m1inc1(;1 tous cle memc taillo (54, pointuri: 43),. pr»rtaient, pour ccrtairti;
d'cntr.e eJD:; en .filigrane k \\.Om de Teodoro NGlJEMA OB JANG ou le~ iniliales TNO.
Le~ teq10ignage.s des employ.ei; d~ la socicte}'OCH SERVICE travai.ilant dnns l'h6te I purUc;ulier ont
contjr.me qi.le cct iriuneuble' .etait utilise ii titre prive. par Teodoro NGUEMA OBIANO :h·1A.NGUE,
qui en r3,vnil In librt: dispqsition.
Entendu le 26 octobrt 2011, Joel CRAVELL61 employe co1nme chef de cuisine de n.ovembrc 2006
~ sep\einbt¢. '4008, a exj,lique avoir tra\.-niile pour le co:n.1pte de Teo<loro NGUEMA OBLi\.NG
MANGIJE, recrnte pnr ie biiiis de l'agence .$p¢cialisee HDIGAiviE 11 a Neuilly-Sur,Seine.
tor~ du pren,tier rende:L-:,VOUS en nvril 2006, il etnit d1abord passc fl l'ag~nce pui.s s'ctaii dcphice a
l'H6tel Crill on ou il av;1il ct~ rc~u par Teodoro NGUEMA O.BIANG MANGUE en pcrsonne. Cc
d~mier 11aynit .em}?aucl!c: di.reclcmc:nt. n ri'aVllit commence ses fonc.tions ql11au debut de l'annee
2007 en raison des lr(l,iau,li en cours dans l'immcuble . .n a indiq_ue que chllque rnois Jes employi:s
r!!Slaien.l cn,g6neral 3 sem.aines Itved 'fe<)doro 'NOUF.MA OBIANO MANGUE: 2-3jQUfll ~ 'Paris
en .inoyeruie, puls 15 jours ii J.:.os Angeles, l'interesse p!liSllflt generalement la demicre semi1in~ t:n
Guiub:...Equaforiale. Ii avail ete licencle .en rnal 2008, en raison de Sc.'l mauvaises (C}atio1is nvec
J1iulendnhle, niais n'6tait parti qu'etl scptcnibre 2008.
H ~ njoi.l\e·avoin1bse1ve !a presem:e de ,;alises d'cspeces e11 euros ct en dollilrs sen,•anL ti reglc.r des
dcpe~$CS somptuaii;-es,: en. p11rticulier .aupres de~ granilii couturiers de; )'avenue Mout~it,TJ1!.:' co~nme
010.Rr SA1N'r LAURENT ou LVMH. ll savait que. ces valises <l'espcccs ·provenaicnl de GuineeEquatorialr;.
e.l ¢\'nl.ua'il ccs especcs u environ de Io millions <le dollars. ·Teodoro NGUJ3MA
OBIA.trG .MAiqGU:E n~~fait qum,i.tnc:ut tout en ~speces et emporfait avec !qi cc:s valises .au" EtatsUni$.
Selwdμi, ·cct ~rg~nl. provc.rmil du busi.ni::ss du _pern:,ie, dsn11 Jo scui; non oflkicl, T,;:odoro
N:GtffiMA OBIANG .MANGUE pcrcevant Ms. commissions officieuses. tl'c 'lil. part de socictcs de
pe~<?le clc ~~pcoup:de pays (D. 532).
~t~,i~u le 26 -bctbhrc 201l 1 bidic!' MALYSZKO, ancien inajordome rle· Teodoro NGUEMA
OBIANG ·r-..1.ANCpE, a e~pose ,woir tra,>aille .pour son compte de m1vembre 2006 · a j,ii!let 20091
recrute par l.e biais·Qe l'agenoe spcc.ialis.ee DlGA:ME a Neu!lty-Sur-.Seiri.~.11 Ifoccupail M gcrcr $es
pagng~s;.du sc:r:;iicc et de-scs. rcpall. Ela r;tison d'un. fr_a.vuil LNP p_csant et ~e nouvcifo~ reglcs strict.cs
trtt:i~.s-cii(. p.lace par 1.'eod1m1 NGUEMA .OBIANO MANGUE, U avnit etc..re·n)eroic on juil let .2009.
Po11r avoir•.accu~p~gi:ic .son c::ruployeur ii plusicur.s reprises en ,$uissc atin *··di~c:ut6r, avec des.
av~ill!i aatJs uu :J'i.o~t!l a Gc~cve tles. i!lod~ljtes pratlques- et des mcmfagl,lS de. ses societes sUhlses1 il ti
c~~~l}6 quc celui;,ci ~n etait hien 1e deci.sio1u1aire .. D.idiet MALYSZK.O n· precise qμe Teodoro
NOUEMA OBlA:t'-J'G 'MAN'GUE men~it. la mcme vie en France, milt Eta~~ Uiiis eLau Bre~l,
·resufi:i& ~I~ trois :mots: (( /!ICQ9.1, p!,ltc, coke.)~. L\li aussi 'av<1it observ! des vc1l.!ses a•~speces en [l\lf()S
ct ei1·dallars•u.~ilrsccs.P~ur re~lcr des depen~s sornp1unircs, nola:mmc.ut des ucbilt.s uuprcs d~ brritncls
co~tw·i~r, d~ l'~vcnpe.Moo1aignc. U a expliCJ.UC quc s011 ~ploycur nrrivai't de Guinee-Equalorinlo
,wee; .en· 1¢nernl, .c[eux •vallims _p1cine.,i d'espet:es. II 1~ c.l6pcos1\it d1abor<l a •P~ris, puis aux EtatstJni!
i: L'ifrg¢1tt· d~pen~e., l! r~tb,u·nait cu G\lfoce-Equntcn:iillo ~nviron trof~ foii; par nn pour· veoir
rccμ_pcrer cfoux outrcs valises. ·
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Didier MALYSZKO a cslime ces cspeccs il environ JO millious de dollars,Teodoro NGUEMA
OB TANG J>.1ANGUE reg1ant quo~imeut tou.l en espcces. ll n ajoute qu11I parta.it nvec. lul en voyage
r,lusietirs mofa par M et que sa fonctio:n de minislre duns son pay:; etait uniqucn1ent un iitrc lui
pennctt1\nr de bcn4fidcr du pnssepor1, dipiomoffque. JI·~ precise qu.'il el ail payc 5.000 curos ,net par
vin..•mcnt de la sociele• SOMAGUI. n n'avoit pas <le fiche dG pnye mais utl.iqucmcnt un coutral
puisqu'ds et~ient ~- l'elra.nger ph,is d¢ six mois par 1m. U precisriit quc, selon lui, tout.cs lcs dcpcn~c~
de thnolionnement du 42 avenue Foch ctaicnt ieglees par la soc1et~ FOCH Ser-vice (D. 533.)
Le. J6 fevrier 2012, Paula et Teodoro FURTADO 'TAVARES, cmpl,oyecs ~e 1naison ou 42 avenue
Foch o. Paris, ot1t clc ente.ndues.
Paula FUR'J;ADO TAVARES a expose qu'elle tnivaillnit snr pince dcpltis le lee aoo1 2007, d'abord
comme. femme de chombrc, pui~ conune .gouvematite depuis fev.ricr 2010, rccrulce par l'llgence
OIGI\MIE de.}fou,illy sur Seine (9.,2) qui l'nvnit mise en en f::Ontact r.vec l'an,cie.rmc go\lvemn11te,
Catherina Dti;RAND. A J~ suite d'u,n .eu(rolien avec celle-ci, ¢Ile avait e(e embauc;hcc. So11 co11trot
cje t_rilvnll avait tt~ sig11e paj" L¢ g~runt de FOCH SERVJCP.. Elle ?vs,lt debut~. avec un sala.irc de
2.20Q, puis de 2:300 ~uros, p~y6 pill' cel\e soci~Le. ~0,1 ~alaire etajt aujoutd'hui de 4 000 euros nel,
touj9urs t~gle pnr FOClI SERVICE .. Elle a declare ignoi·er lo nom Ju proprietaire de l'imrueuble,
w~ ulifis11Jeur .etant TcQdorQ NGUEMA OB!ANG MANGUE qui sejoumait eutre lrois ou quatre
fois par an cl ri!:itnit P!lrernent plus d111ie semaine (D. 5$8, 561).
Teodora FUR'fADO TAVARES, femme de cbam'brc depnis juin ZCll o, tetrot~e apre.,; un cntrctien
av.:ic t~ g~rani -de FOCH SERVICES, a confin,nc que ·1eodoro NGUEMA OBIANG MANGUE
1esidait r~liercme11t dans !'hotel p~h;uller (D, 55.9).
FOCH SERVJCE ayunt ete co~stituee pm.it gerer lo bien imnio~iiier silu.e 42 ·avenue Foch a Paris,
proprielc ~~ Teq9orq NGUEMA O}3IA.i.'\IG MANGUE, e! fi11anc¢e par des societes coniiuerciales
de Guinee-Eq,mtoriale liees a ce <lemier, SM gcrants on( t':(ec!ltendus pur !es e11qi1eteurs.
Moul'i\d J3AAROUN, i,nterpellc a son domicile, a 6te interroge sous le regime tie la garde a vuc (D.
8 83 et ~uiv~nts) le I 8. dccembr~ 2012.
Une perquisiliou de son domicili! a pennis de clccouvrir diyers documents telatifa a Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE. el a la Republiquc de Guincc-f..quatorialc, m.ui carte bancaire au
nom de fOCH SERVICE ainsi qu'une s.bllune <le 1,950 cul,'os en esiieces, remise. par teodoro
NGUEMA OBlAN.G MANGUE pour acheicr un appareil photographique.
!I n eXplique avoir ete sdlarie de FOCH-SERV1CE.jusql1'enjui.Ii. 2012. Depuis octobre 2!) 12, ii cta1t
dcsonuais salad~ i:k: la saciete $.Elt.UNISSIMA, cburgee de:: la gci;tion rlu plllrimoine du pr6:ii.dent
de la Republique de Guinee-Equal.orialc. Eh qualit6 de chauffeur, il avait d'abo:rd eu l'occm,ion de
travailler pour Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, puis H a'v'iul ele n:crute debuj 2007 pat la
soci~e FOCH SERVICE commc respoasable du pnrc automobile, compose de 18 vehicules de
luxe .. il n reconnu ,weir as.sure que!ques mois, cauranl 1009k2Ql0, ks functions de gcrant de la
socict6 et s'etre accupe du rcglctncnt des factures sw- instructions de Teodoro NGI,JEMA OBIANG
MANOUE.
ti o confinne qtic l'obj~t de FOCH ·SERVICE c!tait la gc.slion de.<: ct10rges !ices a l'imlneuble du 42
uvenue f ooh a ·pan~ admeltn.nt qu'il s;agissaif d'Uife coquille vidc n~ disposant d'aucu~e ressources
prnti~s, Cl{clusivcri1ant alimcn\fo.pnr.des foods guinec11s1 pr,'.>V'cilnat pout l'essentiel. de la &ticiete
SOMAOI.r1 FORESTAL. n a rceontiu qμ'il n•~xistait· n1,1cun lien eeoriomlque \!!lire les soci6t6s
FOCH SERVJCc:S et SOl\,iAGUl .l;ORESTAL, de teile sortc qtte le.s factutcs .eUiblies par FOCH
SERVIC:F.S J'etaient uniqucmct1I pour scrvicl: de juslificatifs comptobles.
Iht~rrqge si.xr 11;J pafriuwine <le. Tcodqro NGIUEMA O~JANG MANGUE, fl a reconnti .qμ'entre fa
pyrqui!iition relative· m1x vehict1les et celle de J'iinmeubic du 42 11vcn11e Foch, plusieurs objels de
valeur ~t tli.ble;mx de matlre nvlJ.icnt ete epl.evcs po~r l!!re ~mi~~s a la residence de l'e.mba$sadcur
de Guinee-Equatoriale n Pnris.
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l
. I
i'

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ii a indique nvoir ~u l'occasion de rendre des services -a Teodoro NGUEMA OBIANG MANCTUE
en contestant ~vo.ir_- ~ingc ks aulics salaries de FOCH -SSRVtCE, TI a rc.fote lts quaHficaL1fs
d'holniile de confiance et d'homme i\ touf fai~ de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE,
prccisanl q\lc: ce demier ne faisail ~onfiance a persom\t!. ti a recti!lllu que $On rOle au sein. de
FOCH SER.V[CE avait depm;se celui cle simple responsable du pare automobile en precisnnt qu'il
ne ,pou.vait refuser ce qμi M etait demμnq6 .cl qu'il n'n."11il eu aucun pouvolr de d6cision en
11nbsence de son employeur.
Le .19 decembre 2012, lors de .sori intc:rrogatofre de premiere comparution, il a lllaint'ent1 scs
etplications J-;1ilc$ clevant Jes services de police (D. 895). Ii n benefici_e du st11tut de lcmoin .assist¢
dcs,chct~ de- complicite de blanchiment d'ab.us de biens sqciau..\ ou de confiHp.ce et de rccel (D.
895}.
A4r61ie DER.AND Jpouse DBLAtmY, \l ~I~ jn~TTQge·c sous le r6g,iiilc de la garde ii vue (D. 929 et
i;uivants) le 26. fcvx:ier ;2013. Ell~ a explique avoir etc cmbauchee fm -2010 en qualf tc d1assistantc du
g6ra,nl de FOCH SERV{~E, ·A. t'~poquu Pierre-Audre WENGER. Son co.otral de travail avait ete
signe en j~wier . .20U par Mourad BAAR.OUN cl ava.il ete aotidate :iu !llois d1oct9bre 2010 car a
cetle periode ce 'demicr etait gcrnnt de lFOCH SERVICE.
Elle a confinmS qli.e FOCH SERviCE ttalt.chafgce de la geslion administrative de l'immeuble situc
11u· .4'.l avenue Foch a PnrJs. ;?ie~-At1dre WENGER tui avait dcrnaode de racturer ta soci~te
SO.MAGUl FORESTA.L, qu'elle sav~it Hee a T~odoro NGUEMA OBIANG MANGUE, pour regler
les fac\urcs c~ !es salti.ires. ·
-Elli: n.yait rnpi'dement cotnpris que Teodoro NGUEMA OBIANO MANGUE etait «le patron)) de la
socic.16. A ·ce tltre, ~Ile Jui adressait la cople de tous ~s co\!rriels. Da11s- le cudr{} ge. ses fonctions,
~11:C livnit cohslllte l1existcilce .d1auonialies comptables qu'elle s'etait efforcce de rectifier,
Courant.novembte 2010., de maniere foitu.lte, a la suite-de tnillversolibns. dont avnit ete suspectc le .
. gcrant en place, cl!e avnit pris la place de telui-tj. Elle- n'av&it pu refuse!\ au riNue de perdre son
cm_ploi d'assistnnte
l\ pnrtir de-cette periode, elle Jui a ,•ail adresse ses rapyorts et s'etait occupe .cle la c:.omptabilite .de lu
sqclete, Cm1.r.;nU<1nV.itr ~o I1 ,.clle ~vai~ ren~o.ntr61eodoro NGUl:MA 01nANG MANGUEpour la
pn:pu~rC;"; foi1;, clans l1im1rie~ble lt2'-avtnuc·Foch: Elle avait occupe let fonctions de geranle jusqu'au
moj_s. de.inai.2012,,-pqp.odi:rde-)~ ~e~satjpn q'm::tiv1le de FOCH SERVICE.
F.li"e ~ go11n~16 qu~, iesA~Nirce~ de cette societ~ provcnaieut. d_e vifements des socictcs
SO.M.A,GUl FORESTAL el .EDUM,. dont elle ignornjt 11objct ~daL Ell:e oe pouvait -expHquer_ la
raison pout laquellc ccs ·soci~\es r~glaient Jes t:hatges pe l'jmni~uble. Elle n1t1vait pas chercbe n
savoi.r.-,tJl ·cXislait urt ,co~trii!,cntre FOCH SERVICE Cl .ces l.ocietes et n'uvalt jaruais pen.sc que
l'ongine cles fo,11ds etait::ftm1du)euse:. J;.lle ayait execute le.s instructiops q\\i Jui a:vaiept ete donnees
et n'aval~ jamnts s~ppos'e, qu'll etait .anormal de facturer !es socictcs SQMAOUl TORESll\L et
EQUM. . ·
Eli"c !3-tc~11hu qll'en septi:mbre 20 I I, a l'issiie de !aperquisition d~ so11d61i1icile, elle av-'1.it contncte
Mou1:ad BAAROUN .. poiir,.'fo.i demaqder ·de der,neoager les documents de FOCH SERVfCE,
c..~p.!iqu\\·nt a\ioj.f agi p?,t peili'.
Ell~ ttavo.lllait d.esorittais .11our Iii sooil:to SERENISSJJv!A chargee de la gestion des biens
appattc:oant l:IU l:'"resid~(ll 'de laltq,tibliqM de Guinee~Equatoriule.
Elie a souJem; ne s'c4"C •Mc}ii)~ que du i<petil secretari11b>. et non des aitaires personnelles de
1codtuo NGDEMA OBlANG· h-1ANGUE, L;Ot1te&tant nvoir appo1te soo cruicours a des operations
de _di"s~imufad,011 ct !-k 'f'iv,:illtati◊n. de ln j{1stific11tion mcnsongere de i"1rigine dc:i operntions
financier-es provennnt des-societes etrangeres n'ayant aucun lien nvec FOCH SERVICE.
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Lor.s de son i11te1'n:1galolre de premiere comparutiou k 27 thricr 20 I 3, die a mni11tcmi etrc
devcilue geraote de FOCH SERVJCE p11r bi.1:rard cl s'ctrc conc<:nlree sur la r6gularisation de Ia
situation fisc~le de la societe, expliquiml nvoir appris henucoup de choses sur le fonctionnemenl
reel de la societe .lors de sa garde a vue {D. 944).; ·
Elle a bcnefjcie du stalut de t6moin a$sisic:d des chef1l de co:mplfoite de μlanchlment d'abu5 de bfons
sociaux et d'abus de confiancc et de complicile de blanchimeal de detoumement tlc fonds publics.
La d6claration des plus-values pour 11.annee 201 I, soit po:;torieurcme11( a 1'ouvert111'C de Ia pri'!sente
procedure, pour le Ccim_pte da Teodoro NGVJ::I\-1A O.BiANG MANGUE, decouverte lo:rs d-'uno
pcrq_uisition au cabinet CLC fait ;ipparrutre que _Pilltercsse aurait procMc le 15 scplembrt 2011, au
profit de l'Etat de Guinec-Equaforialc·, a la cession des droits socitlux q11'il detenait clans Ies ~ocictcs
suisses coproprietaires, pour un m011tant de·35 miUions d'euro:1, .compremmt .le prix. de ccssiQn des
parts :et le rachat de (:J'et'UICC~. Ccltc C~SS\00 app:iratt COD.line .Wl habillage jmidiquc destine a tt:nler
de f,\ire ecluippet ~c bicn a une salsie judlciaire.
Le 1.9 juitlel 2012, .le magistrat 4istructcur a orqonnc ln· sa(sii:: p~nale de l'c.nsembie imrnubilier,
6valut ·a 107 millions d'cm'Q~, s'agissarit de l'obj~t d'urte operation de plnccillenl, de dissimulation
ct de conversion de fonds provenan( d.e d6Jits (D; 706).
Le 24 avril 2014, un invcnla.ire de l'enseinbl'e des depeiises dti Teodoro NGUEMA OBJANG
MANGUE u ct6 dresse, deuioillranl que ce demicr n acquis fl titre _personnel, par le birus de societes
(principnleme:nl la societe SOMAGUl F0RESTAL), ou. de prete-Mm~. les bi'eus su1vants:
des vehicules automobiles pou:r une va,leur tolale de 7.435.938 euros, un. ensemble immobilicr 42
avenue F'och ii Paris achctc 25 m.illioris d'euros· debut 2005 avec e1t outre I l millions d'euros de
travaux (cabinet PINTO) pay6$ entre 2005 et 1007, ·wie villa a Mlil,ihu (Califomie) acbetGC ~n tiynl
2006 p~air 29 ;nillions d'euros, 9.0.SJ 2;878- euros de mc~1bles, cl'o~je1s d'art ct de 1.ablen\1x,
i 1.832.356 curos. !'.le b.ljoux et Vetements el plus de 6- millions. d1e1,1ros ~e prcst.ati\lnS d.ivcrses. (D.
2134)
I1 a et6 etabli que pour ces dep~nses, 158,639.322 curos ont .etc pa.yes directemeht par Teodoro
NGUEMA 0BLb._NG MANGUE , 14,769.983 cwos p,ar la sodeM so.MAGUI FORESTAl.,
1,593.964 par Jes soci6ies SOCAG.E et EDUJvl, 350'.037 en.tos en espcces, 210.32.5 euros pur la
soci6tc FOCH SERVICE ct 20,130 euros par la sociefc GANESJfA HOLDING. (D. 2 ! 34)
La plus grande partie•deccsdepenses o ete realisee entre 2005 et'2007. (0. 2134)
Le finnnccment illicile du patrimoine
En raison de son importance, le palrimoinc de 1~odqro NGUEMA OBiANG MANGUE, valodse i\
plus d\uie cenlainc de millions d'euros, C0'1Slitue Cl'J quclques unnecs, nc pcut avoir 6t6 finnnce pa;ses
seuh revenl.lli offici~ls.
Selon !es i:lenients requeillis par les autorites arucricaines, I'intercsst percevait environ H0.000
doll1m1 par an eu sn. q1,1:ilit6 pc rninistrc ct il h.1i ct ail in~er.dll, par la loi de. son propre pays, d'cx.ercer
unc nctivitc tO\nl'll~rciale. Les investigations <mt pernits d'elablir que· le poliimoirie susvise a etc
finnnc~ par le produi, tl'infractions _penales, a· cr;m.,menc¢t par cc lie 9e ~orruption (D. I 025 , I 032,
I 035 A 1047, I 048 ~-1116),
Le 15 juto 2012,. ks magistrats inst.ruclel.irs otit transmi~. w1e commission rogatoice inlernationalc
aux nutodtes judiciatre;s d'EspagTJe, pays nyiuit entret~nu des lien/i ccoQomJqμes etroits avcc: la
Guinee-equaloriale. Dans ce cadre, ii a ete pr.occde n !'audition. de; temoins aynni ~irige des
ent.r~prises nynnt trnvailif ~yeq eel Etat, notatrunenl ~voo· la foci~te ~OMAGI;JI FORESTA{_,
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l'cdro TOMO,. clirigcant d_'un<; socictt fores ti ere, n cxplique qu'un impol nv;1it ele etnbli en I 996 n
l'~rrivfo de Teodoro NGl!EM.A OB~ANG MANGllE comme consdllcr du ntirristre des forets,
d'abord par l'ih.teriI!tdiairc d'uhe fim1e cmrcspondnnl a un scrvjcc du rninistere qui sc tn:,,1vuit dnns
le port ct qui signatt ks autori_si;tiobs de chargcrncnt. J.c,; taxes re-.:enant au Gouvcrncment cinienl
payees nu Trcsor"Publici Avec le reyu·du Trescir PuMic; ii fa!lait ensuite se deplacer pour obtenir la
signalur~ .'d'nutoris;:ition d~ clia_rgemenl. Avanl l'arrivec de Teodoro NGUEMA OBrANG
MANGUE, l'nutorisatiou de chargemcnt ctait dclivree uprcs paycment uu Tresor Public.
Par la ·suj1e, ourre le pnyement au Tresor Public, Teoiloro NGUEMA O-.SIANG MANGUE, dcvcuu
ministrc.:, n~•ait ciontrflif.11 t_out~.~ !es cntreprises foreslieres a lui pnyer I 0.000 francs par M3 pour
:p1>uvoircharger,. pJui; ptecisemenl pour avl1ir la sign.oture de rautorisation de chnrger pour exporter .
.ll a d'abord re~u.-la •!ic1uitl~\iop tj le paiemenl clei; taxes et <lroits imposes par la loi. JI a ensui1c
pcri;:u des che,<t\l~'i libcUcs a l'ordr_c de la societ~ SOMAGUI FORESTAt. auprcs de Ia banque CCI
de Guipec-tqti~lorialc_. ~aμil, Teodoro· NGTJE1vU\. OB!A.'-i"G MANGU.E a directcmcnt pris des
espcces OU des cheques elablis R\l •llOJll de la societe SOMAGUl.
Scion son <lesir, en !-:ti presence ou no~, le deleguli regional <lt:s forcts a dcrnande l;i re.misc de
ch~{111C~ .au 110lll de 1.a:_biinq4e CGl ~n faVC\lr de Ju. socitt6 SOM.AG UT .FORESTAL. Lot.squ'il etait
la, Teo<loru NGUEMA OBTANG MANOUE prcnnil dircclcrncnt des espcccs qu'il cmporiail a son
domicil~.
Pcdro'TOMO a picci~ qlie l'argcnt_payc a Teodoro NGUEMA Ol:lIANG MANGUE sur !es lnxes
de bois ne corresp~mda_it pas 6 l'integrnlite .de ce qu'il perccvait car i1 rcccvait d'importautcs sommcs
tl'nrgent. l;a .niajt?rite des somme~ g<:rees par Teodoro NGUEMA OBL,\_NG MANGUE elail en li~
avcc ·1a- ~o~iit~ S.OMA,GUJ FORE$TAL lnqucJk.n;nv11it pas d'exislenc.c rbel le.
De fnusscs cci:tificndons a.vuietit ete ·etnblies pour j\tsli.fier que cettc socictc construisail des routes
qui, en .r~.alite, ne l'etoient Jait!:iis. 'Pnr aillellrs, Teod<)ro NGUEMA OBIANG MANGUE vt:ncJait
librcmerit !es forets de :la reserve nnliortole a la socicte -malnisiennc SHHvlMER. Pour ks forcts
llhres, ~cite so_ct~ie 1myai!.d·i1~c;tcment-Teodoro NGUEMA OBIANG MA:..~GUE en contrcp:mic tlc
la ccmcessfon ifoililee, la condition cl!int. <le le payer dircctcment.
Ces propos onl ~te confi11116s -pilr-ccux.- d'autres chefs d'entreprises :iyant ete direclcment l&noins
des m~mc:1 fail_:.. Cela resu1te ·egalemt:nt d'infonnattons transmises pur les auloriles am6ricaines
(03.25/244, 2480).
Le 4 septcn1bre 2007, le ministcre de 1a Justice amcricain a trn:.nsmis au service enqueteur fmni;:uis
une <<Demande d'aiisistance dnns l'cnquctc sur Teodoro Ngucmn OBfANG et ites associcsi> <lont ii
resulte quc !es autoritcsjudiclnires amcricaines dctenoicnt <les pretlvcs demootrnnJ l'ioiplication <le
Teodoro NGUEMA OBlANG MANGUE di\Ils des trammctions co1Tcspoudant a des foits de
corruption cl'ugen(s publics ttrangers, T:n qualite de ministre do l'agricullure et des forets, il rccevait
un salaire annuel de 60.000 dollnr.s. Or, cnlre le mois d'nvril 2005 et la fin de: 2006, au moins 73
millions de doUnrs evaicnt etc invcstis aux Etnts-llnis n :son nom. Ces fonds nvnient servi ii l'achnt
9'11m~. residence de luxe a. Mnlihu (CaHfomie) dont la valem a etc eslimce u 35 millioas de dollars,
el dim jet de luxe acl1etc pour environ 33,8 millions de dollars. L-11 residence de Malibu nvait etc
acbetcc au nom de SWEETWA'rnR MANAGEMENT INC, tine socfcte nominnle, qui nvait donne
le nom de Teodoro NOL1EMA OBlANG MANGUE comma president. Cc dcmicr s'etail nu.s.~ se,rv:i,
pour m::bcter l'ayion, cl'u:rw 11utre &ocicte norr1innlo1 EBONY SHINE lNTERNATIONAI. r.m,
enregistree aux lies Vie1·ges b1ita11nique$.
Des rensi;ig11etnenls ndcHtionn~ls ii. lu <lispositlmi de l'enquetc n.vni~11t mis ajour l'originc illicilc des
fonds controles par Tc..-odoro NGUEMA OBIANG MANGUE, Les enqμoteurs avnic111 etc iilfonncs
qu'en sa qualite otlicicUc, Tcoc1oro NGUEMA OBIANO ~Li\.NGUE avail lmt>o:;c une lourde f<taxc
revoluliounaire» sur le bois,. en insisianl sur le fait que les pniements, en ru:gent liquidi, Oil ovec
cheques nu nom dr: SOMA.CH.JI FORESTAL, wm sodcte forc:slibrc lui :flppurh. '.t Hlnl, dcvafout
ctircctcmenl luf ctrc rcmis.
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Par aillcun;, cour.int no tit 2006, 1i:acloro NGVEMA OBJ ANG M ANGU.E avuit depose, @pres de ht
Haute Gour de l'Afrique du Sud, une dc<!lnration tcrile dm.is. une affnirc civilc cxamimint si !es
fonds qu'il delenuit 11ppnrtcnaient !lll gouvemement de b Guincc-equ.:itorialc - un grief qu'il
contcslnil vigoureuscmenL Dans sa. dec(arntfon ccritc, il avaii rccorinu que des ministrcs <lu
gouvememeut de In Guin6e-Equntoriuk crcaicnt des sociclcs privces, lesqucllcs, au nioinent ou des
conlrats gouverncmentnux ctuicnt :iccorcles, agissait:nt de concert :ivcc des societes ctmngcres ct
quo, pnr consequent, «un minislrc du gouvcmcmcnt tinit avcc u11c μnrt importanlc du prix du
contrnt clans sou comptc en banque,)
Alors qu'il prctcn<lait que ccttc pratique etait licilc, In dcc.l11rotion suggfotil aussi qu'il recevait des
dcssous de tnblc m1 des fonds sous forme d'un pourcc1ltagc sur le revenu des conlrats. Par ail!eurs,
eu egard it tu reputn(ion de l:i Guincc-Equatorinle a11 sein de la communaule internationalc, a
l'extrnotdinaire ricllCsSti nnturcl!c du pays, ninsi qu'a la rnninmise de la famiUe OBIANG
MBASOGO sur le gm.1v.:me,nc11t ct l'cconomic, ii nc fai:mit a\1<;un doutc qu'm)e patt importante des
ovoirs ck Teodoro NGUEMA OBTANG r.-fANGUE trouvail son originc dan.'l l'cxtorsiou, k
dctoumcinc1tt de fonds publics ou autrcs pi•ntiques corruptives.
Unc cnqucte du Scnat americain avait, par ailleurs, foit l\1bjct d'un rapport mettant en evidence k,,
rapports entre Teodoro NGUEMA OBI.ANG MANGUE t;t ses socittcs SOMAG1.Jl FOJ~STAL ct
SOCAGE. Entrc 1003 et 2006, ii avait bcnclicie sur ses cornpl~ banrnircs de vireme:nts pour tm
montnnt total de 4,6 millions de dollars en provenance de la societe SOMAGU I FOR.ESTAL cl de
2,4 millions de dollars de la socielcSOCAGE. (D. 534}
L'cnquete mncricuiu1; sur les activjtes de Teodoro ~GUEMA. OBUNG MA.NGUE et ses ai:socies a.
pcmiis d'icknlificr d-1 nombreuscs trnnsactions sospcctes on lien avec- Je. systcmc financier fron9ais.
Fn nvril 2005, ii ;i, be le donneur d'ordrc pour au moins cinq virements differcnts" chacu11 pour le
montn.nt de 5 908 400 dollars .. depuis la SGIJGE sur Te compte nurncm 20001935.28235 n In
11anque tje Fr.wee, ensuite sur un con1p1e currt:Spondant chez W.ichovia Corporation Atlantic el sur
le comptc num~ro 2000055333 au nom de First American Title chc:c firs! American Tru1,l FSB, J\11
inoyen de ccs transactions, ii u pu trans:crcr aux Etats-Unis nu oioins 29542.000 rlo!Jars en un !;cul
mok Cerinim, des fonds auraicnl i;ervi a acltctcr la residence a Malibu {Californic).
En avril '.:?.006, ii a ete le donncur tl'ordre pour trois \;irements depuis lo SGBGE sur les comptcs
numc:rns 2000193528235 ct 0OIJ061000012 a la Banque de France, cnsuitc sur 11n compte
correspo.t1d.n11t chez \Vacl1ovin CorpornlionAtlantic cl :sur le comp!c numcro 071601562059 all nom
de McAfce and Tnft,
L'c11quetc mcnce. par la Justict: arnericain!! sur la bnse de~ faits 11insi dcnonccs n conduit a tu
signature d'un accord cnlre le procureur gen~rnl du minist~re de lu Justic1.: mncricain d T.!o<loro
NGUEMA 0.BIA;"\!0 MANG1JE.
De cct accord, vnlide par In Justice americainc, ii rcsulte quc l'interessc avnit re~u un :;a1aire annuel
officicl gouvcrncmenfal de moins tie 100 000 dollnrs et utilise sn position et son influence en
qualiti de millistrc du gouveruenient pour amasi;er plus de 300 million:,; de dol111rs d'avoirs par
l'intcnncdiairc de corruption et de hlanchiment d'argenl, en violaticm des deu.x legislations cquntoguilice1mc
et americnine.
Au !ravers d'i,ntcrrncdi:iircs et d'e11tilcs commcrciales, il a acquis de nombreux nvoirs aux Etals
Unis, auxqt1els ti ~ ,icccpte de renonccr sous fonne de saisic cl de distribution h une n:uvrc de
cb1fritc au benefice du pcup!e de Gu.inee•Equntoriale. Selon !es l~nncs de l'accotd, ii devait vendre
sn dt;!mcurc de 30 millions cle dollar:. situ6e a M11libu (Californie), un vehiculc FERRARI et
plusicurs ohjcts de collccticm de IVIJ.CKAEL JACKSON acquis avec des revcnus de la corruptiQn.
Sur c.cs rcvcnus, 20 millions de dollars dcvaient ctre rcmis a unc ruuvre de charit6 a.fin d'etre
utilises nu benefice du pcuple de Guincc-Equulorialc. En outrc, I 0,3 millions de dollars
~upplemenlnires devnienl i:tre saisi<. nux f::tuts.[.lnis el etre utilises au benefice du peuple <le
Guinec-Equatorinlc dnns lt:'-'l limites m1torisccs par la loi.
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[I dcvait cgalcmcnt rtv6ler ct sort.ir !cs autres aYoirs qu1il possednit 1nL""\'. Etats-Unis, e.ffoctucr m1.
pnicnie.nt de l million de dollars ilUX Etalil-Unis, represeutant la valeur des objets de collC\.--ticm de
MlCKAEL .lACKSON deju ~ortis <!,cs Etnts-Ur1is pour ctrc reverse. au benefice d'unc oeuvre de
charit.e. L'liccord a ega1einenl prevu que si d'autrcs avoirs, y compri:i le je.t Gulfstream, ctaient
rnmenes aux Fta.t~-Unis, ils fei-aicnt. l'objet d'w1e confocation et d'une saisie.
Les fovesligo.tions ont dcmontre qu'outre ks paycmenls corruptifs rcyus pour uccordcr <le.s
autorisations d'c11.portalion, lcs depenses en Iirance de TL>odoro NGUEMA OB!ANG MA.'\,'GUE ont
egnlement ete fin~pceos pnr le proμuit du detoumemenl de fonds publics a trnven; des fonds en
provenance dt1 Trcso.r P1.1blic de Guinee'-Equatoriale nyaht 1r111ilite par In SGBGE, filiale de In
bcmque SOCIETE GENER.ALE implAnteo en Guinec-.Equatorinle (D.1052 a 2075, scelle SGBGE
4, D. 1340, D.1512 et D, 1513, D. 2801).
L'nrta:Jysc dclaillee des releves bancaires SGllG~ pour la perfo<le 21l04-2(113, Sqisis en pcrquisitio11
dans les locaux de la SQG1ETE Gh"NERALE, ont mis e11 evidence des operations en lien avm:
l'i111alyse des.on patrimoine.
Sur la p6ri6de 2004-2(10~, con-espondant a !'acquisition des parts des socictcs suisses proprictalrcs
<le.Jiimmeuble du ~2 avenue Foch fl Paris, !cs elements suivnnts ont etc mis en evidence:
au credit, en aofit 2004: operatiop.de 7.879.095.180 Francs CFA, soit 12.0ll.603 curos,
iutitulec DEVOL FO~1)OS TRF17576 corrcspondaut ii tm tnms.li::rt de foods venant du
tresor public cqunto-1,11.1ineen;
- au debit, en junvfer 2005: quMre operations au d6bil du comple pm1r Liu mr,mlant tolul tie
6.Z5~.750 euros ch,)cune. Tmis de ces openilions ont lr.iilsitc pur la Bauq\1e des Etnls
d'Afrlque Ccntralc (BEAC) puis par la Bm1quc de Franco t!V8.lll d'alinieotu,· lc comple au
credit de Ia societc OPALTh'E EST.ATE LTD aupres du c1idit lyi..11inais de Gencve.
Pout l'ctisemhle -de ·1a pcriodc 2004-2011; J>rcs de HO mllUons d1euros provcnant du Tresor :Public
de Gqincc-Equaioria)e sont runsi vcnu.~ crcdit~r k: coropte personnel de Teodoro NGUf,MA
OBI.ANG MANGU.8 avant, pour parlie, d'alimenter le.i, comptes ba11caires ouvert., aux aoms des
soci~t6'; suisses aupres du cabinet DAUC.i·lE2;, i!dminif)lrateur de l'irnmeuhle du 42 avenue Foch.
Christian DELtvlAS, dirccteur .<le hi SGBGE entre. 2003 et 20071 n dccril le fonctionncmcnl du
compto bancaire- de Teodoro NGUEMA OBIANO MANG\IB. II n cxplique quril <lisposait d'un
compte personn.el apprqvisioru16 tmiquemeht par des tran!ife{'ts emis par le Tresor Public environ
tous lcs 6 nwi<i suile.a la.Commissipn. de.c; poicmenL<: qui effectu111t lous les paicmcnts de:i societes
emmgercs ou tociiles .oyant des conltiits avec le gouvemcment via lo BEAC. Ces fonds ct.i.icnl
conserves por la B~!A~ (ba11qi1e ccntrale 9~s ctots · d'Afr\que centrale de l'ouest); n a somcnu que
ces fonds ve.nanJ du, Tre:ior ,et· etlin_l ~pnscrve _par la BHAC, ii sc voyait mu I le.~ refuser p11i!ique la
BEAC ctaiL s~:m supei"{isc:ur et que,l'pr.igine des foods de,:ait etre vtrifiee par la banquc qui rccevail
!cs fonds. Selem. hti, l'aigciit .qui partitit du i'resor l>t1blic etait de l'argelll public que Teodoro
NGUEMA OBlA,NC:i''i4.A.N9UE nv.1ii μt1lis~ pou.r~aliscr-dr:s tniIJsf~ns en France. Dam ces cas, ii
debits.it Jo cotnptt! fl la ·BEAC qu1 elait charge de faire crcditer Jes cCJmpte des beoeficiaire:. en
France vin le ~mple de. corresporidnnt qu!etle detenuit a la Sunque de France. JI precisait quc les
trois qunt1s de ces vitemenls .11vaienl et6. vlres 11u meine beocficinirc, le cribinc:L P1NTQ, pour,
e~se1Hielie01ent J:iolir l'uc_h11t dtJ.hiens.
Ses decl~f?tions qnt ef~·.c·9rro1Jorc:i•par.ceiles de Je!Ul•Maric NAVARRO, son mI<;cesseur a la tete
cfo la SGBGE qni a confrrme l'exislcnce de lranslertG <le fonds d'origin~ publique venanl de la
BEAC ayant credite· le cornpte .de TeodQlD NGUEMA OIHANG 1vL.\NGUE. Tl a tcnu a preciser,
conuue pour jusiificr Jabs.erice ~•ppposition a, cc;s rnouvemeni:s fiunncjers plus que suspect~, qu'cn
Guince-Eq_uatoriale, le refus d'exet?\tler tine operation firtllociere conccatunt Ult inembre de ia
faruille .NGUEM /\. OBJP.~G ctuit considete comme 1m monque -de respect synonymc
d'empdsonnemeht.
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Picn-c NAHUM, qui a occupc le meme poste a compter -de l'aunee 2009, n coi1ftrme ccs el~menfs.
IJ n tei1tc de justifier !'absence d'oppositjon a ccs mouvemcrJs finonc.h~rs, Selon lui, en raison de
l'etat d'insl:lbHitc de TC\"l<loro NGUPMA OBlANG MANGUE, ii vala.it mieuit ne pas s·opposer a
scs demandes car jl pouvnit, a toul moment, dcvenir agressii' et dungeteiix. 11 av.tit cle: en contact
avec lui a trois rc:'.prises, a !'occasion de con"ocalions, lorsqu'il ne vol!lait pas donner son accord
pmtr eftecwer des vireruenls. Lors d'un voyag9 nu Mame, il l'avnit rneiiuce dbpulsiou mals ccuc
:iitualion s1ct11it apaisce gl'l\cc ii l'inter\'ention de l'amhass:ideur de Franc<;.
Le 9 deccmbre 2013, un lranspo1t a ete.reali1;e au siege-de la Baf}que de France afin de .remi;e des
docurncots relatifa a, son r0}c en qua.lite de banque i11tennediairc. 11 esl nppa1'u nlors quc la
pr~mie,e akrtc nvail eu lieu en juin 20 It avec ime transactfon du 1 er juin 2011 de Teodoro
N~aJEMA OBIANG .MANGlJB dun montant de 100.000 curds au benefice du cabinel PINTO.
Une _proposiUou de declaration M iioup~on avail etc cruise mais n'avai1 jamais <:Le concretMe en
raison «d'one erreur humnine intemcm. Un dossier corupreannt l'ensemble des pieces jusiiUcatives.
1Jancaires concernant Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE pour la periode 2005.1.01 t n ete
rec11p6re ptir les euqueteurs (D. 2114),
Au vu de ces elements, les invesligat)ons se· so111. o.rieritees sur la natme des relations entre In
SOClET.P. GENERALE et sa filialc SGBGE s'a~issanl du fonctionnt:ment nlY{>ique \lt::i tor~ple!!
1mncnfrcs de 'Teodoro NGUElvlAOBIANG MANGUE.
1,e 10 jauvicr 2014, Emmanu.el PlOi, 1<supervjseum 11u sdn du departemenl Banque Hor.. France
MctropoHtnine (BHFM) de la ·soC1RTE GENER.ALE, a explique que les echlmges enirc: lcs
differents direc(eurs de la SGHGE et la ~reclion de. In BHFM ile fai~aienl essentlcllernent par mail
OU par telephMe et qu1il ,wait ete .ivis6 ~e certuini; problemes. 11 avail 11insi cte en contaGl
t~lqihonique. tJgulicr avcc Jean-Murie NAVARRO p11is Jljerrc NAHUM, 1.-nviroh 2 n 3 fois per
semaine. Il a cohlirroc l'exislence d\m suivi rcgulicr de la part du dcpnrtcmcnt DHFM. Apropos
dc:!i operations obscrv~es ~ur lcs compte$ de Teodoro NGl.JEMA OB.tANG MANGUE, ii a cxpliq\!e
qnc Ia situation r.vair 6te ;ini11yscc en intcrnc ct qu'iu1 accord tadte ,wait etc donn6 pour vali<ler ccs
op1:talions JH)\lr celies qui nvaient ete porlec:- ft la connaissance ~u directcur de filiole et de fa
direction de ln BH.FM (D. 2055).
L'inspection geoetale de In banque avail etc infonnee des difficultes posecs par le for1ctionm:ment
de In SGBGH et avaitt n qe titre, diligcntc en 1010 unc mission st1r placc, A L'issuc de ci:llc•ci, une
1101c, datee du 23 mars: 2010, a l1am,Tition de sa hierarchic, avait ele ctablie par Nkotas PICHOU,
i.n:specteur en cbo.rge de ce dossier,
JI rcsson des elements n1is ~n ·evidence lor.s de ccttc inspection que la SGBGE .e(ait u l'origine de
flux ffaancicrs vcrs !a France pμis le.~ .Etnts•Unis identifies par \Ille ONG brit!inoique, ·otobal
Witness, et par un coniite d'invcstigotj_on clμ $cJJ~l des Etnt:s-Unis d~s de~ .rapports incrinliuant
l1originc des fon~ en rnison de four disproportion avec lcs revcnus officiels de: Teodoro "NGUEMA
OBIANG MANGVE en quaHt6 de tninistre. Ccs flux suspects provenaient bien d'ordres de
vinimt..>nls pnss6s par Teodorc1 NGUEMA OBIANG MANGUE. Sur plucc, Pinspecteur u conslnte
q11'u!1e p:arti1r des fonds presents $Ur lcs ~omj>tes de Teodoro NGUEMA OBIANO MANGOE
proven.ait du Tresor Public de Guince-Equatoria{e snm tnisons cotUtucs. Au comrnire, ks motifs
mcntionues s\lr les ordres i.le vin.mcnts n1e1aient pas crediblcs. Dans son tapport, l'inspectcur n
ajoute que le.~ 1.11edias nvaient dJjn communique sur l'origine criminelle de ccs fonds- provcnant
<l'aefcs cle corruption ou de. dcloumcment de fonds publics nu profit <lu fils <lu pre:iidcnl <le la
Rcpublique. Tl esl efli:ctivement apparu, .f;Ur presentation des lactw·cs: quc la SGBGE avail
proc.:6d6 a des virl;!menfs ayaul pennis !'acquisition de differeots iromeubles, d'mi yacht, d'ltn Jc:t
priv\\, de 11ombr¢μses \;oitqrcl. de luxe et uufrcs dcpcnscs excessi-vcs qui, sdon l'insprxteur, ~vaienl
pu a justc titre choquer l'opinion publique au regard du nlveau de deve!appemeat du pays.

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Uinspectcur a.vait notamme.nt relcv6 l'acquisltion ~J'J.m irnmeu,ble uu Brosi!, d'une villa a Mulibu,
d'uii terrain nti Mi.troc et de l'inuneub!e pntisien du- 42 ave~ue Po.ch. Pour chllcun de ces bit'n!i. il
nv.iit pu examinerles facturcs et .lcs recepisses. SWfFT conserves <laus le .coffre du directeur de la
SGBGE,. I1 a rappele ·que 47 milljon.s d~ doilars avaient etc -vi res aux Etats-:Uiiis dans un prc:n11er
temps en 2006 pour Pachat ·<l'un avion, meme si la tmns£1.clion ri1u.vnil pas ete fuiillisee. Il a
i!:g!!l~~ent cvog\le;le.-; d~penses exr.essives de Teodoro NGUEMA OBlA.'NG MAN GUE concemnnt
l'acliat cl'anliqμites par ,me p11rticipntion a la venlc aux cncMres dbpcrsant fa colh::clion Saini
;Laurent/Berge· t.-1 ~is ·en evi<lenco le fair quc 1~ outils de comrolc de lutte nnti-hlnnchimcn!
n'nvaient pas 6(6 opcrationncls llU scin de la SGBGE.
fedro"TOMO.U-a conclu que si la plaintc relative aux · <(Bic11s mat aqquis» vcniut a prospcrcr o\t si
lc.'i _pr~~lons des Etllt/l•Unis s'a.ccentuaicmt,.il app11rtennit au smupe de detlni-r rapidement une ligne
de ~6fense po1Jr les trnnsncl'iqns pnssces et d'adopt_er un~ position pJus fonnc A l'egard de la fam.ille
OBIANG-nu nsquc de. subir- unc prc:ssion mediatiquc do11t "le Groupe poiitr:nit souflnr.
A compter du 11 fe\.rler 2Cll 4, G~ard LACAZE, Pa.trick LE BUFFP. el .Bruno MASSF.Z, employ6s
pe ia ~OCJETE OEN],!RALE, ont etc entendus so,is 1~ regime <le la garde a vu~ (b. 2076 .\ 2110).
Le l~ fevricr 20i4, uu·e.perquisition u ~~ rcaliscc au siege social de h SOCIETE GENERAL£ (D.
2108),. Un 110:Uvciiu ·lrllJ1!1port a cte rcuUsc le 20 f6vricr 20J4afut de rcmise- des docu1nen1s, notes
d<i ttn\/11il .ct ru:chive:<1.-dc Nicolas PICHOU, inspcclcur lors. de SH missimi de. verific.1tioo tin 2009-
cQn.rant 2010 aupres de la SOBGE (D; 2061).
Le· 6: ·mai 20 I 4, Nicola.s .PLC.HOU. desonnais responsable co.niIUercfal au sein de lu S.OCIBTE
GT{NERALB Ghann, 11 dclai!le .ta mission q111il ~vnit men6 a. la SqBGt In plus p.elite fiiiuit: de fa
SOCIETE GENERALE. Il n pr~isc q,1e son inspection .tie devuit pas initfolemeol porler sur fo'
fomill~ NG'tiEMA OBIANG mnis qu'il s'ell!it prcalAblemenl docu,mcntc et a\~ff eu .conn.aissance du
ropport urncricain-.rnciitio.iinant la iUinle SGBGE. On lui avait rccmnmuntle d1et:re prilrlenl en raison
a,1 contc;~(e l9cai :m.!lh H avait pμ avoir acccs aμx c91J1ptes ba1~caires de 1'eodoro NGUEMA
OJJIA.'NG::MANGUE et-de la socicte SOMAGUT.11 avait :mcrt6 son inspection sur place du 22 au
~() fevri~r 2010. A sqn rclOil[, ii n~it .iilfotll)c sa .hierarr.1iii~ do-la ·situation particulierc gu'il avait
decouverte. Tl etait re1oume. en Guinee-Equatmiale le 24 mai 2010 ct uvait potirsuh~ sn. mission
jusqu'au 9 jμiJlct ;WIO. Tl a C9ntirme b termes de su nolc du 23 ruur,; 2010 sclon 1csquels .il nvait
dcc.ou\·crt de& dctpu.rnements proveoanl <le comptes bancaires au m.1m de Tt.-odoro NGUEMA
o~~G fy!ANGUE ~t do la socie1~ ·SOMI\.GUI etl plus prccisem~nt. l'exisJence de fonds veous
aluncu(~r le c1'tdifdu compte de Tcotio-roNGUEMA OBJ.ANG MANGUE pro'-'.enanl soit du Tresor
J>uhlic, .saps. justilfo,1.tifa et/on ordres d~ vfrements cre<liblcs, so(t di! vircmcnt de sod6te:;
d'ex_ploi(atio\1. foreslierevcnant crMitcr le comple de fo soeie1eSOMAGUJ {D. 2074).
Le 30 juillct 2015, fa SOCIETE OEN.l:JlALE u etc co:nvoque nux. fins d'interrogatoire de premiere
compatut\Q.Jl pour. avoir a .Pi!ris: coy rant jativier :ll)05 a d~embrc 201 1~ en tout ens :;ui:- )q territoire
ualion_al ct-depuis uri. teri1ps. non couvcrt p.ir .ln prescription, apporte son. c.oncouri a une opemtion
de. ntscement, pe dissim.ulatio11-o,,_ de conversion du produit direct ou. indii·cct d'un orin1e ou d'un
d~lil.; co l'cspcce.e,n_permeU1tnt l'execution par sa filiale SG.BGE des ordres de virements <lepuis le
compte ·o~iv'c~~ dam,. ies t(Vrcs d~ cette fiHale au nom de Teodo1~) NGUEMA OBIANO poilr tl~
n101\taμ\s ~S1!qi~s a e-nv.iron o5 1nillio1\l! d'eW'Os a destination des Etat!i-Unis,. de la Suisse ou d~
p11ys .de:lo.t.oitcr~uti.
I.a banque a -et! .~forrog~e sw· le tail que son dcp111temcnl. BHFM; qui. mipervisait l'11.cthitt des
filial_es· horn116tropol~, dirlge·pur )ean•Frpn~pis MArT'gJ, me_mbre c\~ "C.Q!Uile eitecutif.a compter
de ,ianvi~c 2008, ne -pouvait :lgt\Oren1ue le comptc. i:tnit alimc:nte p.ur tics virements en provenmice
du 'l'resor Public d'e Gu1I}ee-Eqμahirfolc et de soci~tes cc,mmerciaics, noqurun.cnt la sqcictc de droil
equuto~guineec . SO:tv!AOUf FORESTAL. In socicle mn1oisierine .SHIMMER, saus quc ces
nipuye,ni_~Jl(s ~re~t~\ll'S appn~issenl Justifies par une. opcrnlion ~c~:in.om.iquc~ commerciule ou
linau¢icre ·li~ite pem1c(tan~ a1rutl le transfert de fcmds provennnt d6 fonds public11, d1abus tie
co.nfiiμi~~ et.de con\1p·\)on. (D. 2801.).
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Le directeur juridique, rcp~csenlnnt Le 1irot1pe SOCffffE GBNERALF_., a co)licstc Jes fails i:t fail
part d_e so11 etonnement, }!iell~!li en cxergue plusicurs tlcmonts pr~se_ntes com. .>.. ne clant de conlcxtc
mnis importnnts n preμdrec[\ conside.--a(io11.
II a r.ippdc que l'cnsembfe des: :operation!. douJeu~es avnit cu lieu en Guinte-Equntorinlc. dons unc
societ.e do!l~ la SOCih1E GEN.'ERALE dclcnnit llII~ _participation mais qui 11'~tnit pas. sous son
conttol~. Celle participation avait ele prh;e pnr la SOCIETE- GEl\1ERAI.~ en i 997 im J 998 a lo
deinandc du Gouvemement mm~ais; Il s'agissait d'une ,petite sU:Ucture obri~nnt seulement quoin!_
μcrso,mcls expatries. La SOCffil_'-E GENER.i\I.E Jtclail pas majoritaire Jans .le con.{eil
d'administ~~tion et le president du ·conseil d'admfoist.ra_tion etait pl!r- nilleurs miajstrc -dt1 Budget de
la Guinoe,,Eq~t~rio.le. l!. -.a ajout¢ ~uc l'l;!lat cquato,guineer! i:1ait rept'esent~ par deux ditccteurs
adjoiuts -et le· dirccleur gcner.il de Iii stn?ctt1r~. i't la designc\tion duqlicl In -SOCIETE GENER.ALE
etait associec mais prise _¢11 \enaiO~ cilfi't;. le presidcnc QU con_scil d111tlmfoistration ct les dirccleurs
gencraux adjoints. L'aulorit-6 de supervision de cette s1n1chtrc, la COB AC, eta:it par .ailleuts dirigec
par μn gouv<;mcur l4.u~tC>.-g~ini$en.
ii ;i prb;ise que d'tu1 _poli\t de vue pp~rat\piin~I, ia SOGIETE GENERALE 11'avait pns acces aux
compfes tenus par soaoE ct .n'avaiL pas Jes nioyeJis d'exercer un contrOle sur les oper;,lion:; de
cette *uct~c qui_. selon ·lui, 6voluait dans un contc;:r.te tres partici1H.er. mnrquc pqT une immixtion
tres forte des auforites locales cums le fonclionnemebt de cclte participation, le tout ctant nssorti de
prcssious e,x.cr~tes par ocs nieme!i autorites su.r Jes t)rgane$ de. gouvemancc. Cc~ e1cmeuts !es
avaicot d'aillcors conduits .a consid~rer-que la structure locale etait cil. realilc: controlee de fait par
Jes autorile:. locnlcs.
De favon plus gener.1lc, l;t SC>.CIF.fE GENER.ALE a considere qu'clle n'.avait aucun muyen d'ngir
silt les mouvcme1\t$ doi1leux constat~s. Son directeur juridiquc a relcve qu'il resultait tles
dtfola(alim1s des mabdataire~ sodau~de 1!:l·stmcture 19cille que lestlper.itions douleus~s :.va:icnt cte
portee~ i\ leut conoai:lsance a posteriori ct que, des !ors, la SOC'IETE GlWER.ALE) -st!ult:ntent
actjonnaire, nc pouvait eUe-meme tn avoir cu c.onnnissance. Si le departcmenl BHtM ~vai.t pit, de
fac;on i.'potadiqite et a la dcmande exprcsse de la !ltructure locale, donner desreeornniandatiom: i,;ur
ia gcstion du. dispositif llflli-blnnchitncnl, la SOC'IF.TE GENER:ALE M vouvqjt pas, ::.e)o_nlui, etrc
teuue responsablc en qt1alit~ d'actio!i..'loite de }'absence dr;,suivi l1Jcal de ces recominanilotions. La
strμcture locale etant placce sous lri gonvemunce et h1 .m.ipervi~on de 1'1 COBA.C ei de l'AMJF en
charge du di~l)osidf an<i-blanchiment au ~ein de In zone gc.ogra_ppique dans laqueUe efoit basee la
stn1d11~ locale, la SOCiETE GENERALE n'a,•~it pas vqcalion a sc substltucr aux ~~torites de
fntclle de la struclure locale en charge de la luttc anti-blanchiment . . .
A !'issue de c.et inlcrrogatofre de premiere compamtion. la banque a et~ p!acee sous le St.'IIUL de
temoin assisle (D_ 2801).
Les i.QVt;stig~tions oht mis en ~vidcnce le fait quc le pntrimoine de Teodon., NGUEMA OBIANG
MANGtJE aVilh tgaleme1~t tte finance par le pCQduil d'abus de biens sociaux {D .. 462, _scelle
n"FOCH SER.VJCE/CL, D465 scelle FOCH SERViCES CL PIE¢ES). E)l cffet, pili"sllelemcnt .aux
circuits de fina!lcen\en~ dtcrirs, _les depe!'rnes ~ ie train de vi~ de Teodoro OBIANG ont ~le a:mm:s
par des fonds en provenance notamment de la sociele SOMAGUI FORESTAL. Les rcltves des
comptes oancaires de FOCH SERV~CES pour Ia pcrlode 2007-2011 011.t fnit nppurailte des
viremen1s en provenance de cet~ societe pour un monl3.nt de pres de 2,8 mil!ioos d'euros.
D'autrcs d6pt:nscs pcrso1111dlcs de Teodoro NGUEMA OBW'-/G Mi\NGUE ont etc prises c:n
chnrges, entfercinenl ou. particllcmeat, par la socielt SOMAGUJ, tc!Jcs que !'acquisition de
nombr-;ux veb..icu!c~ automobiles CM.ASERATf MC 12 imrnatriculce 527 QGR 75 d'urie va!eur 4e
709 000 curos, BENTLEY AZURE imnuu.ricu!ee 855 RCJ 75 d'unc vakur de 347 910 euros),
ROLLS ROYCE pfi.;\I'1TOM immatri<.;ul6c 627 QDG 75 d'unc -valeur de 39.$ 000 cn.ros, .17£RRAJU
599 (;'TO. Fi immtlirjculee 1313-600-SD d'unc valcur de 200 000 ~uros, .SUQA1TI VEYRON
immalrfoulte 616 QXC 75 <l'uuc valc11r de I. !96.000 curos, BUGATfI VEYR.ON imma(riculcc W-
7l8-AX d'unc vil!cur de l 959.048 curos el 1vfERCEDES MAYBACH immatricu!ce !01 PXE 75
d'uno valeur de 530 000 curos.
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L'expiojtatjon des documents remis par les aulorit~s americaincs a permis d'.ctablir en ont;c que, en
2004 d~~ l'avociit ctc Teodoro NGU.EMA, QB TANG MANGUE avait certifie a l'avocal de la City
National Bank de Beverly Hills .que la 60mme de 999.950 rnillioQS <le ~ollnts provcnait d'unc
;;ot1tce-, l~glilc.- i\ sti\iqji- &es societes SOMAGUI fORESTAL el SOP.ONA, b11$6C 011 G\llncccqualoriale
(D, 213.5).
Conscicnt qu'il lui serrut difficifc de contoumcr !'accumulation d.Gs indict;!\ demontrant qu'ii nvait
acgujs et finance en France up, patrimoine mol,iUcr et humobilicr considerable -provenant de dclits
commis dans son pays1 notaminettt d'at~intc~ a 1a prohite, Teodoro NGUEMA OBlANG
MANOu.E. ~ ·~x!'.:l\1sLvepie1ll p.x~ sti defense sur uue immunite penalc dont ii preten<laiL beotficicr el
sill' la prolc:ction ~plomaljgue s'Attachaot a ce _pa\.fimofoc. · ·
.I/informn(io11 juc,licinire a p'ermis de confi.r¢er quc ni lui-tneni.c; ni son patcimoine ne pouvrucnl
pretendre beneficicr d\uic qt1elconqlte irtllnunltc Iui pennettimt ~•cchappcr a l'aclion judiciaire en
France.
i 0 • i 'Le ,sfotut de 1'eodQro NGO.EMA OijIANG MANGUE ct de son
pa.tt:imoi'ne en F.ranct!: l'ahsenccd'immunlte
Ti:μdμro t-iGUE~1A Of3W-lG MA.:NGUE, ministre de 1'agnculture et des forets .au momeul <le
1'q1ivetture de l1infonllalic.in judida.irn,. a etc no.roirte 1~ :2:l :mai 201:2, peu apres ses prcmie«:$
convoclitio,mijμdjciairey~ 9etix.icmc vice-president.de la Guiilee•Equaioriak, cunrge de la d~fense et
tic la securite de l'Etat (decrel n°64/2012 en date du 21 mai 2011). ·
Pendant- toute la durec de l1ihfomiatfon, ii a <!eploye son t.ne1·gie1 via ses avoca(s frnn9ais 1 a ne pas
s'expliqucr SU~ l~ 'fond ct a prcLendte beuefici~r d\!.!1e 'ijnmu11it6 pet)al~ Iiee- ii SQii st.at\ll <le minislrepuis
de 2eme vice-president de son- pays. De la tnem~ mani~; ii a soutenu qui! les bieos saisis, a.
c_ommen~( par l'~'lltel parti¢μlier, J'avaient ete pe municrc j!Iega!e.
L!!· l O 09toh.rn 2Qll, le s;,.rvi.ce ~in ·protocoic du ni.inislete de.s affaires eu-anghcs a tte inte17oge pnr
Ics. magistrats instructcurs-n propos :de. soo ~veotuelle immunite et le ~t.ntut de fimm¢uble s.ituc 4Z
ll.V~Qii.c ·Foch a -Paris ·x l.Q~itje) :err 400) .. ·1:,e 1.1 octobte 2011, ce service. a 1ndique quc Teodoro
NGUEMA OBIANG 'MAN GUE n'ctail. pas un agent diplolnatiquc en fonction en Franc;e et qu'il
n'etilit ·pas eor~gistre :_ati. P·ro\ocole .. Il d.evait des lors 81rc consider~ ~otiiiJie relev11:nt du droit
commun (D. 401). L','immeuble n1aw1t jamcis par a11Ieurs ete reconnu coIDIμc relevant <le la
missiqn dipl~m,atiq~c <le. ia .R6pi.1bliqu~ ·c1e duinee-Equatoriale, II .de.vail done, k1i oussi, et.re
consid.er~ ~Olll.DIC r<;lcvanl du droit commun. (D. 401 ),
Suisis pru' Teodoro· NG(fa,tA.QBIANO }4:ANGUE, Ia CQut cl'appel1 pqis ta Cqur de cas!iatfoq, ont
cfo~ept ecnrte·J~ prcl.eri<lii~ ID\Iti\lllite denietc laquellc cclui-ci a pense pouvoir se ~[rancher (D.
551I6950..702, 705, f 86~1.217'1, 2210),
Convoque .A P,}U~ic~ ·tepri~es, directpment ou par lq voic diplorpatiquc, par )es 1nagistrnls
instr'μcteurs, ii lie s'~st:prcseote '11 aucllrie convocalioh.
Convoque_ le ~~.'-Janvier, 2012 pour une premiere comparuifon prevuc le 1 er mars 2012, ii u'a pas
comparu (D, SSJ:)'
Convoque de ri,ouveau:_p9~1r Jc 11 juii.l~t 2012', il n'a pas davantage conJparu (D. 695, 705).
Tin11it l_1t. consequence de scs ~6failliinocs, Jes magistrats inslniclcurs 9nt dcliVre, ti: Ujui !kt 201-2,
un m;mdat d'arrel-u-soo·enconi;-c. T~odoro NGUEMA 013IANG MAN.PUE a contestJ Ce tiHmdl\t
d'a~t p~r.-!a v9~~ ~11rneq4ct~ ~n ~u_llitc.
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Statuant sur celte rcquctc, la chambrc de l'instruction a expose que si la conlmne inlemationale, en
l'aQ~erice de dispositio11s- int~mationa!es co11tmire.~. s'oppose h la pou.rsuit~ des Elats devant ies
juridictions pcnnlcs d'un E!at etranger, ct quc cettc couturne s'eteml nux organcs et entites quc
constituent _l'cmanotion de cet E~ul, aiosi qu'a leu111 age!its en mi.sou d'acles qui releve11t de _la
souvcrainctc de l'Etnt conceme, ce principe trouve ses liniites dans licxercice de fonctioM etaiiqucs
(Ch.Crim. 19 jnnvicr 20 l 0, 14 mni- 2002. el 23 novembre 2004).
En l'esprxc, lcs falls de blauch_iir\ertl cl/ou de rel:e-1 tommis sUJ' k 1ctritoire nnti.onal frun9ais
s'ngii:;sunf de l'ncquisilion de pmrimoines mobiliers ou 'inimobi!iers H des fins exclushtcmcnt
pcrsonnelles onl clc considlrcs couun~ dtlachablcs de l'exercicc qcs fonclions elnliqucs prot~gecs
par in coulumc ,ntcmationnle nu nom des principcs de souvcra_i11et6 et d' immunite diplomatique.
Eu consequcnqc, pour fa cour tl'appcl, la Rcpubliqu<'.! <le Guince-Equatoriale c:sl ma! fondl:e it
soutcnir qut la procedure etuit i!'rcguliere a l'egnrd de son chef de l'Ellit et de son ministre de
l'agriculturn cl. des forets, devcnu. second vice preside11t de fa R~publique au jm1r ou ii s•~st stt vise
par fo d·elivram.:e d'1me conv'ocntion n cornpruilitre devant les juge d'imtrnctio11 pour reptmdre d'une
even,roelle mise crt exnrnen el q11'i_l s'est su )'objel d'11n mnndar d;an~t intemationnl. ·
Lacour tl'appe! a cousidere par ailll:ur:; cp.1c, pat nn-et du 8 nvril 2010, In cbmnbrc criminello de la
Cour de cassation :i cstitne, a propos de !'eti:n<luc de l'i1umuni1~ diplomatique conJcn..~ par lo
Co11vcnlion de Vicnnc clu 18 Avril l 961 et au regard de l'ac~ord de siege du 2 juillet l 954 entrc la
Fnmce et L'UNESCO, que les -asents diplomaliques aya11l la 'natio11alite de l'Etat accrt!dilaire 11e
bcncficient d~ l'ini.nmnitc de j•uridiction et de Pinviolabilit6 quc pour lei actes accomp\is cfans
l'exercicc rle leurs fonctioJ?.s. Or, tel n'esi pas le cas e11 l'esp~ce, !es fnits imputes a Tcodom
NOUEMA OBlANO MANGUE relevant exclusivement dt: sa vie privee t!n Fnqice.
Pour. la chambre d~ l'inslr\lctron! la fncme analy.sl'! doit.p.rcvnloir, eti .;g;1nl aux qttalitcs <li;;!indes de
rninistre de l'O!,,l"f1Cultim: el des forels et d~ second vice-prcsic1cnl de fa Republique dt: lu Guir1t':cEqualoriale,
prcCitiant que C{;lt<: dcn.iiere qualilc ii etc. COtlf er&; a Teodoro NGUEMA. <)BI.ANG
MANGUE le 21 Miii 2012, date a lnquc!lc lcs nctes de la pmcedurc, coinmc la premiere
convocntion du 22 janvie; 40) 2, laissa.ient pressentir a l'interessc son eventuelle misc en examen,
ou la delivrance d'lin mandat d'arrcl n son eucontre.
Pour la cour d'uppd, les j11ges d'irn;(ruction onl des Jorn ele bien fondes il dclivrer un mandat d'arret
.\ :;011 cncontte, celui·ci ayunt refuse de comparaitre el de reponclre aux de11, convocations p·our
premiere compnr111tcm voire·pou1· unc mise en examen qui visait des actcs commis en Frruicc, rums
!(i cadre de sa vie privee.
Le 14 11ovembrc 2013, !cs ~agistrais instructeun; ont udrcss6 nu,-.. nutotjtes judiciaires de Guin&:Equ.
aioriale une (.:ornrulssion rogat<1ire intemalionale au.'( fins <le mise en exnmen de Teodoro
NGUEMA OBlANCJ, sur Je fondcmcnt de la Convention des Natiou.s-lhlie!! cootre I.a cri11,i11a!jfc
organisce tr:ansnationalc du 15 novcmlm.•. 2000. Elle a et~ cxccutce par les autorifcs cqua10-
guineennes.
Le I8 mars. 2014, lorn d'une audience tenu6 a Malaga (Guin~ Eqtiatoria!e) n laquel1e les magistrats
inslmcteurs ont assistc par vi~io-con1ercnce, Teodoro NGUEMA OBIANO MA,NGL'E a cte
formetlemenl mis en ex:nmcn pour nvoir a Paris et sur le tern Loire na1ionnl courant 1997 ct jusqu'au
mois d'octobre 20 i 1, dans mi.ls lei ct1s pounme p61'io~e 1mn couvertc par la pre$cfiptio.n, appc>rte
son concours a des oper.atiQns d'investissemcnts cnch~11 ou de conversJ011 du produil diiecl ou
indirect d'un. crime ou d1un 9elif. eo !'occurrence des dc:lils· d'a.bus de biens sociaux, detoumement
de fonds- publics, abus de confiancc ct corruption, en ilcquei:anl plusieurs biens mobiliers el
/mmobiliern et prnce.dant au paiement de 1,lusicu1~ p.restutiom; de service, pnde blufa des fonds des
socictes EDUM, SOCAGE cf SOMAGUI FOilESTAL, faits qualifle..~ de hlanchiment des dclits
s11smentionner. (D, 1860, Hi6(i, 2171 ).
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n ll refuse de repondre·aux questions posccs en s·est conicntant d'expliqucr qu'cn qualitc de 2eme
vice-president. de l;i R6publiHlie !k Gi1ince-Equutoriulc en charge <le la dC:fonse et de ]tl. sccurite
dcpuis le 21 mai 2012 ii -benefitiait d'unc irnmuoitf de juridictiL)fl tolule perid1ml le h,wps de
l'cxcrdce ~e sc:s f9nqqons, N'ny~( p\lS renonc.e n ccttc μnmμnit6 ct cdie-ci n'ayant pus ~tJ levee
put' son gouvcmcment, il a es:ime-qu'il lui et.ail impo:,sible de repondre uux questions po~ees (D,
1860, 1866}
Le 3 t juUlet 2014, Ti:odorQ NGIJEMA OBIANG MANGUE a saisi la cliambre de !'instruction
<l'utte requete-- en nnllite en vuc d'obtenir l'aunulation de -sa mis.: en examen en mil.on d'uoc
prctct1duc immunitc·et de .vqir declarer frreccvable 1il constitution de partic civile inttia1c.
Cettc requele a ct~- rejetee pnr la juri~iction qui, apres avoii' rappele 9u'il etait de jnrisprucfonce
constante que hi c.outume internntiormle qui s• oppose n la puJirsuite des Etats devant les juridictions
penalcs d'un Etat 1!:q-ariger ~'elend uux. orga!)es ·et crttHes <1ui t.onsliiuent ~•emnnntion de l'Etnt ninsi
qu'l\ leun; agents ,m ralso.n d'actes qul relcvent de l11 souveminctc d;; l'.Etflt concernc, a considere
que ce principe trouvait -ub~ lil!iitc dans 1it nature nieti1e des actes objet de.~ pourmiites, ce'l demiers
devant s'inscrire en lien avcc lcs fonctions etatiques pour fuire l'objet d'llne protection particuliere.
Elle a decide que l~s fails: commis · sur 1e tcrritoire national fui.n9ais consist ant uotnmment en
l'.ocquisition de patr'imoines moblliers ou i·mmobiliers n des fins exclusivemcnt _personnelles cntre
1997 ct 20 l l etaicnt dctuclinbJes do l'cxorcice de tdlcs fonctions el11tiqucs.
Lo c\1111nb,:c de l'in~intction a- aussi considerc quc la 1.11cmc condition tc_nanl ;'tu rapport mitre ks
fa.its rcproches et 1: ex.crcico de In souyerainct~ s'nppliqua.it a I 'immunitc diplomatique- prevuc par la
Convention de Vieiμle ~iii. 18 avril l96I, quatitiant de« nomination de ·cjrconstancc >> cclle rl,;
l;inleressc nu postc de second vice-president
Par arret du 15 decembre 2Ql~. slatuanl -~UI' k pourvoi formc par T.;:odoro NOUEMA OBIANG
MANGUE, la Gout' de cassntio1i n co~tlr.m~ la decision de la cbambre de l\n:.truct.ion. T.,,a chambrc
criminellc n tcjctc le tiioyen du 1iourvoi qui rcprochaitnotnmti1ent a l'arrel attaquc de n'avoir pas
faif applica_tian de f'.irnmμ.l)ite· pe_rsonnelle en consideration des fonctfon~ exen::ees par le mis en
examen. Bile a approllve. le-rcfus ·du benefice de l'immunitc de jwidiction penale. d'unc part, en
avanr;an~ s'agiSsll/lt-cle l'i1nmu.nite per~o.rtnelle, que «le,foilctions du demarid~ur ne sont pus cellcs
de chef d'E.tat, d.t: clicf du gouvemcmcnt ou dt: minfalrc des affaires cltiUlgcresJ), d'11\1lrc part:, sur le
p!,ln d_e !'Imm.unite h1nteriell~; e11 c;gnfitmaut l'a1inlyse de In co1ir d'nppel, ¢0Qsidem11t qu'il resulwit
de 'l'un-ci i,,t. des·_pieces de lo prQ<:edurc que Peust:mblc dc:i infractio,is reprochees; k bhmchi,neut
de lcμ,r produ(~ ·a)iunt ct! op6_rc en F(ancc, a ks supposer eiabli.;:s, onl cte commiscs- a ·des fins
per$Ol)nellcs nvani: son c_ntre~ di_ms scs fonctions nctuollcs, a l'epoque-ou ii .oxcivoit les fonctions de
niinistre,~c l'ngrict1~ture t:ldc~.foret$,
S'ngissar:it de 111. fecevnbilite <le la c6nstitutio11. de pnrtie civile, c~u1esl:ee siir le fonde1nent d 'uiie
pretcndi,c violatJon -de· l1~r1icle 85 du code d~ procedure peonlc, la chanibre criminelle s'est
~o~tcrit~_e de rappeler· le:ohflmp de competence de la chamhre de !'instruction JorsqtJ;clle est snisie
d'une n;quete en nullite d'a.ctes de Ju procedure, Elle a reμroche a hi juri<liction d'ayolr slutue sur !ti
dcfrtunde· du ·mis en exa1nc1i \•i.~aht a .l'111inU:latidn d'a.ctes de Jiillformation conccmant
l'irr~c-evs,bilit1!" alleguee de la constitution de pa11ic civile mais n consider.! que _l'a.rrct n'erwournit
pns la censure «des tors qi.le ccttc e~ceplion devnit ctn~ stittinise l\u juge dyirisfriiction afin: qu'H
smtu~ P3:I' ordonnunce susceptible d'"appel».
Les moyens. so~le:ves ·par teodoro NGUEMA 0B1AN"G MANGUE :pour tenter de faire echupper
s01I pal.riin6ii1e 11!1'; sai~iesjlldicial~ n'ont pns diivantat,"C prospcre,
Le servict: <.lu· protocoJe de tninistcrc des nffaires ctmngorcs n emis un ilvis ~ur le statut de
l'imm<;mb_te si~ue ~ Pari~, 42 avenue foch .(D. 400,401,537 a 54!,. ~43) daus lequel ii indiqu~
daircmci1t·quc i':i:mhcuble ne·foit pas:partie des iinmeubles relevant de fa convention de \i'3eune du
18 avri1 I 9li"l_ sur les rela_tions diplomatiqucs, qn'ii o'ctait aITccte ·ui ~ la. cbancellerie de la
Rcpuhliqtit: de Guincc.-Eqjrnlqriuk, ni it lo residence. de l'umbassndeur, ni .n cdle d'un a_gcnt de
l'aiub~ssade!
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L'amhassade do la Republiquc de Guincc-Equiltorfale u, par note vcrbalc, informc le prolocok que
u1'ambassadc disposal! dcpuis pf~sieurs annces d'un immeublc:, silue itu 41 avenue Fo~h a Paris lfo>
qu'dlc utilisail pour l'sccomplissernent tlcs fo:oclio1is de stt mission diploinatique sans qu'cllc: ne
l'ait formalis~ expressement. Se rcfcnint a l'unid~ · 22 de li:t cimvc111ioμ ~!e Vicnuc prccitce, et
precisant qu'il s'ugissail de locoux de la rrussio11 diplornatique, eile .ivait olors dcrmrnde
o111cicllcmen( aux. auforif¢s fran~aiscs In proteclion des dits ln.criux.
Le service du protocole a, pur noto verbak, ~pood,1 quc l'iuuucubJe 11e fi(158it p;:is pattit!' des locaux
relevant de la mis!;ion diplomalique de 1n Rcpubliquc de -Guinec-Equatoriaie, qu'il rclcvail du
dciuuii:nc pri~ ~t, de ce foit, du droi! con'Uilun. II n fail sAvoir aux nutorites de Guhlee-cquatmialc
qu'iJ u'ctait pas pos:.-iblc de fair:c droit a la dcmandc de l'ambass.ade.
ll n, en .ouire, rappele qu'un immeubte relevnnt r!u statut diplumotique dcv1lit ctre declru-e commi: tel
au Protoc9le .tvec I.me qute d'entrec pr~\;ise dan:; le!i local!x. Urie foh,· les v~tif~!ious eff1;,-ct116c:s sur
li! realite de l'affec1·ation do 11immeubl<:; le Protocolc en rl---cow1russ:iit le caractere officid impres de
l'adrninistration frttn¢aisc cunforni.ihn<:nl nux disposjtions pertitlc;ntcs de la con_veh!ion de Vienne du
18 avril 1961 sur Jes :re la lions diplolllilliques. En l't!spece, J'lmmeuble du 42 avenue Foch a Pads n'a
jainnis ett tcconnu par le Piotocole coin!Jl~ tele\1ar1t de la JJi.ission di1>lom_11tiqtie ae la Repuhliqlic
de Guinee~Equatoriale.
Uue operation de perqui:sition a ete ·mcnec &Ur Ies lieux o t..'<lmpter. du 14 fcvner 1q l 2. De n.ornbrcux
objets <le ,•tdeur ont ete ~i.isis.
Dn11s urt courricr du 25 avdl 20!2 :ulresse aux mugii;tn1\s it1siruc~curs et all proc11reur de l..a
Republique de Paris, u116rieurerncnt o la pcrgui!liti,:rn n~ali!--ce par lcs cnqu<:l~urs, l'ambnssndc de fa
Republiquc d~ Guinec"'.Equatoriale a soutenu quc le~ {qcaux du 42 avenue foch il Paris dcvnient
bcneficicr etc la protection diplomatique pour avoir ~te dt':claris co1nme loc-.aux diplomatiques le 4
oclobre 20 l I. Elle a contcste l'appnfoiat!on du ministere. des affaires etrongeres en consider.an! q\1e
In reconn_aissance officie11e de .In qun!ile de iocau~ diplomati.c1u<::s s'appreciait a l'aff ectation
effective des locnux. aux services de la mission dipl6.niulique. Elle n'u pas hesit6 a qualifier Jc.s
mesmes de sah;ics pri:;cs de <1spofiation de biens de 111 Rcpubliquc d_c Guin~i,-F,quatorialc»(D, 63 l ),
L'cnsetuble des clemenL'i convergcnts rccueillis au cours de l'i.I)fonnatii;m pennottent d'analyscr !cs
demarcbes entrepri.seR comi:ne des mnnocuvres destinees a fuire echappcr le patrimoine ptivc du fils
du president de la R~publique de Guiuee-Equatoriales uux mesures de snisics judiciuires real.isees
dans l1immctible, proprie16 privec de Teodoro NGUEMA 0BIANG M~~GUE ct affoctee a son
uauge personnel, ~11 pt'elendant qu'il ~levnit beneOcier cle.1n pro~ec;tion diplomatique.
Le 19 ju.ilici 2012, a !'issue de la. pc·rquisitic;m des lleux, ks magistrnts in_structeurs on! logiqncmeni
rendu une ordonnunce de .saisie penale immobillere, motivee par le fait q_tlC !es invbstigations
avaient demontri que l'imrneubfe du 42 avenue Foch i\ Paris (H5e1i:te) derenu par six socictcs
suisses el fran~aiscs, n ele finance en tout ou pmi.fo avec- le produit des infraciion~ visces pnr
l'h1formntion judicinire ct constituc f'<Jbjet du bl:.uichiment des infractions d'abus de bicns sociaux,
abus. de confiance et de Mtournemenl de fonds publlcs. L'ordonnance a en outre rclcve quc
Teodoro NGUEMA OBI.ANG MANGllE disposuil de ht ·Jibre d,ispusition du dit inimctible, en
reprenant !'ensemble q.es elcmcn!s d'invcstigations dernn..'ltrant qu'il etsit le veritable proprictaire de
l'immeuble et qu'.nu sens de !'article 131-21 du code penal i1 eh avait la tibre disposition.
L"inuneuble encourait done In confiscation en tant qu'objei diqm~ opemtion de plnccmenl, de
dissiihμlation ct de conversion ·de fonds prqvenant d'infn1ctions de delouruement de fonds ·publics,
d'abus de biens sociaux, d'abus de confiancc.
Snisie sur .ippel de Teodoro NGUEMA 0BTA:"'TG MANGUE, la clrnmbre de l'inslrudwn .a
confirmc l'ordonnance.
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filfil.:USSI ON
0396.3/32
L'ensemblc des ucte.s ulilcs 4 .la m1U1if cstnt:fon de lu --veritc.: ll)•anl 6ie nccomplis pour cc qui_ co!,lcemc
les foits qui sc .sout-dcroufcs-sur le tcrritoire nutionul relulifs a des infractions d'origine commises
en Guinec-Equnloriale, c~ v61ct de \ 1i1tformatio11 judiciaire a ete consider<; a juste titre, conune
tcnnine.• .
.Sur !es f-ait~ rel:itifs a Teodoro NGUEMJ\ OBfANG .MANGUE
Dans ca volcLdc JtiriforpU1tion, Tcorcido NGUEMA ODIANG MANGU.E a etc mis eu examen des
chefs de blauchimcut dtabus 'de bicns sociaux, blanchiment de d~tournements de fonds publics,
blllnchim.~rtt g'ah'us ~e coi1f11J.1ice e~ bltmchim~~t de corruption, pour avoit a Paris et sur fo territorn,
na!ionnl courant "f997 ct jusqu'nu rnois d'oct◊bre 2011, dans 1o\lS ks ens pour \tne periode non
couvt!rtc pilt fa pre~cripUon,-~pporlc son co119oun: a des operations d'itivestisse1~c1Hs caches· ou de
conversion du.proclu.H direcl ou imli~I d1un crim~ ou. d'uu dolit, en l'occur:rence des delits d'abus
de bicns s~ciaux, d6to11tjl.emeilt de fonds l)Ubl1cs1 abus de confiance et corrn_ption, en acquerant
plu.sicurs biens tnobili.ers ct immol)iliers -et procedant ,au paiement .dq plusieurs prestutious de
service, p~r le biais.d~ fonds des socictes EDUM, SOCAOE et SOMAGlfl'FORESTAL.
L'infractioxl.' de-bl.inchimcut nyanl vuh.1 sa mis en c1rnri1cn suppose qu'il soit etnbli qll'il ait apportc
son concours n une op~ration dc·placement, de dissimulation ou cie convers1on par des actes .de
placeifiebt; de dlssimulatioll ou .de conversion des. fonds.
II. doit ~nsuite elabli qilc <:es fouds j.iroYicline.nt d'ipfraclions princjpalcs oti 11ariginair~s», en
l'e~-pece de cotruplitin, d°ctoU:nu;:rt1enls 1ic fonds pubiics, abus de couiia,11cc el abus de .biem sociau.x,
qu'1l convicnt .d'el.rc en mesurc de catncteris.cr.
En appli'cation du pr.iilcipe de !'autonomic de !'infraction ue .b\anchhnc:nl, ii convient de rappeler
que le fait que les 'infractions originuires a1ent ete conunist":S ii l'elranger ne consthue pas un
obstacle imx: pourSuites d partir du moment ou l'infrnction de biam;:himent a ete commise sur le
lerrjtoire de la·.R<:publique. En r-.iisou du ca.raciere dist.inc\ de l'infractioru'lc hlanchimcnt, le lfou de
commission de l'infracticm d'~riglne est indifferent. La scule- dcrnonsttation <le la ,rc;alisntfon de In
commission des foits de b[apchiment sur le tcrritoirc de la R6publlquc sutfit a etabifr les
comp~te.nccs legales c;l judidaif\:!i ~~1i;ai·~~-
De In milme manien:,. i1 importe peu de vGrifier lu redproclle tlc l'incrun.ination des mf rnctions
d'origine puisque celle-ci ~t indiffercnte en tnisOI), "la encore, du ptincipe de l1autonomie de
!'infraction clo blnuchimerit.
Les tcxtes reprcssifs dcfinissunt-lc dclit de blruichimcnl n'irnposenl done ,:ii que !es fo.fraclions aynnl
pemli~ d1obten.ir les somrnes blanchies aient eu lieu :mr le teni.lofro ~aHonal ni que !es juddiclions
ftancaiSt,l\ s◊ient compe\entes· p9ur !es poursuivre. La qualification· des inf r.icifons d'origine doit
ctre realisec au regard d\: la loi franvai~ rn raison; la encore, de i•aut_onomie de tinfractjon d,c
blanchiment. Aulrt:ment dit, le foil d'origine conuuis a l'l:tmng~r doit ,eu-~ q\.l,llifie. i;:omme s'il nvait
etc!: commis sur le t'i.-rtjtqire de..111 R.cpuliUque .
.En conscquen~e. seulc la lei -fra!i~nisc est compc1cntc pour proctdet, non seuleu1enl a la
qualification ~11 falt d~ btandurnent ma!s .egniemem a la qunliflcation du fa.it deHcuiel ~•originc:,.
Bn l'espcce, l1int9nuation ju~iiciairc a pennis d'etnblir quc Teodoro· NGQEMA .OBI.ANG
MANGUE, fib de ·1cod_oro OBlANG NOU.f:.MA, president de la Republique de Gninct:Equntorialc,.
a.lots qu'H. etnit mit1i11tr9 d_e l'ngricu)tu~ ct des forets d~ !IOI+ JH\ys, a 11tquis t:n France,
entre '2007 ~t 201 I, i;oit dircctemc1it, soi1 p:ir l'in.temicdiaire de pret.c-p,oms ou socicle.➔ ccrnns, u.tJ
patrimoine. moJlilier ct ln:!ro,obilier evnlue a plusieurs diuincs de mill..iqns d'curos. Cc patrinioine s
ete identific et, pour plirt.ie, sni~i ..
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.Les rnod:ilites de son 11cquisilkm ont etc clairemcnt ctoblies.
D3963/33
* Tcoqoro NGUf-JVIA OBIANG MANGUE n invesF d;vis llne collcctiop de v.chiculcs de
grand luxe. Ln dc':~ouverte ,'i l;a.ris de son pare automobile a pemii~ de sai~fr, ct mcmc de. vcndre
avnntJugcmcnt, plusicurs de ccs vchiculcs.
;.. U a cgalemcnt investi clans l'achat de·1peub~ objets fl'art, table.tulh gljoux et v8~ents
deluxe.
Ces achllls ont etc puycs <lircctemeut 11 son 110m X1t:11s 4s,1lemer\t ·par l'inlorincdiairc des socii.~les
equato-guinecnnes SO1\.1AGUI fORESTAL, SOC.AGE et EDUM.
"' n a cgakment ncquis en janvie.r 2005, pour un mQl~tant de 25 mi!Jions d'~uros, par le
rachat. des patts de socictcs suisses, pi·opnetah·es \lfficiel~; un ensemble ii'n.m(?bilier situe 42 avenue
Foch ii Paris, evl!iue a l)(l millions d'curos.
D'irnportan~ travaux. y ont 6t~ re;1lfocs, cnlre. 2005 et ~007, pour un monla.,il estiqte a l2 millions
d'euros, principnlemcnt depuis un compt~ bancairc a son n◊m rnais egaJement n celui de la societc
SOMAGlilPORESTAL.
Metnc si !es socieres suisses son! offidellcnient proprictaires du bien immobllier, Teodoro
NGUF.MA OBTANG MANGUE en est le verltnble propriet.iire, l'Qccupant a t,itre privatif ct se
comporfaut sans cqui voque comrue Je Jl!a.ilre des lieux.
Le contmt de cession des parts des societes suiss<."S du 18 deccmbre 2004 pour un montant de
25.0JS.000 euros a ele decouvert en Suisse et foit appar.ufie qu'iJ esr bien· l'acqucreur du bien
immobilier, n titre prlve.
Les charges d frais de gcstkm du blcn irnmobilkr ool e!e pc1yes par des flux financier~ en
provenance de Ia Guinec-E1JiJalOrinic, plus prccis6ncntde la soci6tc SOMAGUI FORESTAL.
ll rcsultc d'u.he rleclarntion des plus-values pour !'an.nee 2011 quc Teodoro NOUF.MA OIJV\NG
MANGUE aur~it cede scs droits sociaux dctcnus dam, !es socielcs :misses copropri~~rcs mi profit
de !'~tat de Guincc0 &juutoriale. C1..1tc operation pI1:Sente to'Utes les caracterii;tiques d'un hahillage
juridique destine a !cuter de fa1re echappcr l'immeublc a unc mesurc de saisie.
Les wvestigntions out done pennis d'etablir que l'immeuble est un bien prive et en aucun cas une
representa1ion diplomaiique sur Je terl'itoire frnn<;mis,
Cet eI!s~mble inunobilier, propriete de Toodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, dont ii nvnit la
libre disposition, ne beneficie d'11ucune protection juridique car 11c relevant pas de In mis!lion
diplomatiquc d,e la Rcpu'blique de Guinee-equ.atoriale. 11 a logiquement ete .wsi dans Ie cadre de fa
prcscnic infonna1ionjudiclaire.
Les invt:stigalions onl egalement pem1is di, deLcmiliit:t la mnniere dont ii av.i!t pu fiwmccr son
pntrirpoi11e. II a ainsi cte ctabli que les fonds ayant tienuis son financcment provcnaknt d~ la
conU11issioi'l des delits coinmis en Republique de Ouince-equilt•.)1-iale.
Teodoro NGUEMA OBlANG M AJ.\/GUE, eu sa qua lite de mini!itrll, dt: 1996 {I 20 !2, s\!st conlltitue
ce patrimoiue en in,vestissanl en Ft..ince le prudLiil des <letu\lmcmcllts de fonds publics, de
com1ption ou d'abus de biens :socinux comrnis en Guince-eqllnto.rialc, cc qui est dcmontrc par
l'nnalysc des diff~rents fl11x financiers cl par plusieurs 1c;moignagc:s Hym1t pennis d'c!J)blir In
maniere do.11t il a capte dnns !-ion pays, de mao.icre illcgale, des fonds cnsuitc inves(is en France.
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D3963/34
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE s1est cnriclii en obtemuit des payements de socictcs
priv~es en cuntrepnrtic de l'oblcntion d'1.wtorisi1tion~ adminislrotives, en d~to\u-nant des fonds
publics (:11 provenance du Tresor Public de Guir1ee-equntori~le. et en utilisnnt, n des fins
pcrsonnellcs, des fonds app:irtennnt a p1u.@fti~.sl)C1etes .equ~lo-guineellnes,
Ces fnits sqnt cont-litutifs des Infractions de q:inuptiQn, de!ournement cJe fonds publics, <l'nbu!> d9
~ie1is so~inux el. d'obus f:le confi;mcc.
11 a ensuite place, dissimule et converli ccs fonds en France en se constituant un patrimoine
compos6 de biens mobilicrs ct ini.rrioh\H~ts t!e luxe, b!;inc)iissant cinsi e11 fn:mce le produit de ces
Infractions commises en Guinee-equatoriale.
Sn. quulite d'auteur de l'infruction principnle n'est pos exclusive de: ccllc d'nuleur de l'infmcllon de
blam.:h)mcnt consecutive. 11 ne bcnc!ici~ ~•aucun6 iimhunite susceptible de faire obstncle a de.:.,;
poursuitcs.
En i'et!\t de !'ensemble des charges accumulc~ toul au long de l11 procedure, ii convient de
reuvoycr Teodoro NGUEMA OBIANG MANGlJE du chef de bJnnchimcnt de cri~c ou dellt.. en
1'csp6<;e d1cib11s de b1ens socfaux; detoμrnemenl de fonds publics, abus de coafianca et de
.corruptlon.
Sur ks faits relatifi; a la SOC!ETE GENERALE;
La SQCIETE GENERALE a etc placce sous.le statut de te1i1oin nssiste pour avolr a Pnris, courant
janvicr 20_05 a dl:cembre 2011 ,· en tout cn_s sur le terrltoire r'l?μonnl et dcpuis un temps nori couvert
J)fll' Ia prescription, npporte son concours ·a ··,,m.e rijicrntion de. placenient, 1.k dissimulation ou de
conversion du pr9duit direct ou inclirect d'u!) .crime 011 d'un deli!, -c11 l'espccc CJl pcr;mcllaμt
l'c.xecution par s11 Iilinlc SGBGE des ordrcs de virc01cnts depμis le complc ouvert dans le~ Hvres de
cctte filialc HU IlO!TI de Te~qro NGlTa:fA OJHANG pour des montanl~ cstimt~ ~ cnvimn 65
mHlions d'curos a dcstin11tion des Flats-lJnis, de .la Sui~se ou de pays de la.zone euro.
II est upparu que lu SGBGE,.filiitlc do !~ SOC!ETE GENERALB, av;iit knu \m t81.: importanl dam;
fo 1ransferj <le flux linaμci~rs vcn l'.il)iernat.ionaJ <l~pl.!j~ d¢s comptes b,mc.ikes utifises par T~orudo
NOUEMA ODIANG· MANGUE soil h titre persm:i1>cl soit au uoms des societe:; SO?vlAGUT
FORES'TAI-1, EPU.M, i;t '(3LOJ3A,
J~s in,•estigations 0_1it c_ondrft ·a s'interrogc:r sur ~ mal\iQro dont lu. SOCIETE G:ENERALE uvuit
pcrm.is.l'e.~~ution, pars.a' tili~Tc SGBOE, <les ordres de vircmei1ts depuis le compte cruvert dans les
lh,,-es :de cette filinle au ii.Qin tle7eodqro NGUEMA OEl.ANfi pour des ti\ontruits cstimcs a e!lvirou
6Smillio11s d'eun'N,· a des_tirt~tio1i de.rEtuts-lJ111). de la Suisse ou d<!pays cfo la zone -euro, a/ors que
J_oti depa1·ie~>1eilt .iJii.tM, qut siiper1•i.y,1U- l.'acri_1iite des filiales hors met.ropolc dirige par Jean~
Fra1wois ,"viAJTEJ, memh,ic du· comitc execut{{ a -comj,t<ir de jmrvier 2008, 11e pouvail ignorer qu£:
fo cbn_1p11, alinwn,ie ·par. d~J.• 1•i1•e1i1cnts· e1i prrJ111miincc di, .Tresor Public de .G11inae-Etji1atorit1/e,
noiamm~nl la . .ro{:iJta dq. droit.equato•guilleen SOMAGUJ FORES'fAL, la societe .~'HJMMER, sans
ql~e ces mou\'e_ments- criqiu111rs·appc11·aissen.J J11s1[jlcs phnme opcratiCJ1i econamique~ comm~rciale
ou flnar,chi~ llcit(J perme.Mnt:ait,sl le- iransfert de /<J1u/s prov.want· de. fonds pub/ic.t, d'r,bus da
ronfia11ce «?t de co,t1-uptib1i.
Les cooditionli' H.uitit-ulier<:s <le fonctionbem~ot ll\lXqueJies cette filial~ de la SOCIETE
QENF.l{A,LE. fl_ cte 119.umi.~!! en ·Guir;t~e~Equ:i,tori.ale~ fagissnnt plus pnrticulieremcnL dea comples
baucaires du .flls du president" de I~ Rcpuqlique de ce pays, et l'o.bseuce de moyens veritablcs
foc;ti.cm.s ~\ d~ c¢nJrol~ ~r. ·Ju. ~OCJF.T_E GENe~At;R ont conduit k: magistrat im11n1cteur-' faire
bcnciicicr celte p1m;ounc morale du 11tahit de tcmoi~ gssistc ,pour ces fails quulifie.c; cle blnnchime11t
de~ o,el_its de c~rruption, dciourni;nietit_s d~ fonqs p\\l,lics ct d'al,,us de qonfiance.
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. ,.,,,_. ,; -~···
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Au vu de ccs elements, ii n'e>;iste pns de charges iiuffisantes a l'e11contre de Ia SOCIBTE
GENER.ALE d'avpir clle-1J1eme vofontafrcmenl appone son concours o~ partjcipe a uoe actiyite de
blMchiment conc!.!mant !cs fonds lrnnsfe.res par Teodoro NGl)EMA OBIANG MANGUE Gilsuitq
invesUs e11 France par cehH-ci clans des bi.ens mobilicrs. et immobiliers.
Sur !es foils rclatifa a Mourad BAAROUN cl Aurelie DERAND epotise DELAURY C.QJJlme
geranls de la socielc FOC:H SEl~ViCE:
Mourad BAAROUN er Aurelie DELAURY q111 e\e intcrroges en leur qualite de genmts <le la
sociel6 FOCH SERVICg, structure uiise en place en Frtutcc p3,I' T~oro NGUEMA 0B1ANG
MA.t"'fGUE, nlimentec par le~ fonds d'otiglne fraudulcuse p1\wenant dc!l societ6s commerciales
guincc-cquatoricm1c, pour prehdrc en charge financicr~il)ent Jes depenscs liecs a !'ensemble
iuunell>ilicr situc au 42 a'ven~1e Foch a ·Pnris.
115 ont tous deux benelicie du statut de tl:moiri ussiste du chef <le complicit\! <le blanchlmcnL
L'cnquete a perm.is d'ctablir qu'ils s'et.'l.icnt eife:crivctrtcnt occupe de la gcstio11 administrative el
financil-re de la societe FOClI SERVfCE durant Jes aimees 2010s2012.
Mcmc si <le nombrcux signnux aumieut nccessaircment d0. attirer kur vigilance S\tr la rnanicre dont
ccttc socielc fouclionnail, notarumcnt en adrcssaol des factures .! des societe:; :mns aucun lien
ccononiique nvcc ccHc qu'ils. geraient, ii est apparu qu'ils avnient ete positiannes a lo place de
gerant s.ans avoir necessairement !es qualit6s ou !es moyens de comprendre en details l'~nsr.:mble
des enjeux.
Il n'esl pm; dcmontrc, en toul ctat de cause, qu1ils connaissaiclil l'origine fraudulcllilc des fonds
ilynnt ruimcnte tcs c,,mptes de FOCH SE{(VfCF. et, en cousequcuce, qu'ils avaienl sdemmeut
apporlcr kur concours, en leur qunlile de gera11t:; de cctte societe, a Teodoro NGUEMA OBIANG
MANGUE darn; le cadre d'une operation <lt: b!:mchimcnt.
Uinformation judiciairc n'a pas pennis cl'etnblir n Jcur encantre le~ fails de con)tilicite de
blanchimenl d'abus de biens sociaux ou d'abus de cr.infiance el de tomplidte de h1ai1cl1imcnt de
cietoumclllellt <le fouds publics nolifii::; lors de leurn i11te.1TQgatoire c!epremiere compamtion.
D'une m.nnicrc plu~ Jfcncr~lc, ell dchors de Teodoro NGUEMA OBIANO MANGUH lui.:merne,
l'Jnfpmiatiou judiciairc n'a pas pennis d'¢tablir a l'encontre de quiconque les faits de complici1e et
recd de dctourncment de fonds publics, de coniplicite de blauchiment, d'abus de biens sociaux.
complicile et recel d'nbus de bicns sociaux, tl'u!Jus de ·confinnce, complicitc ct rccel d'abus de
confiilnc!=, pouvant fofac l'objct de poursultcs p&nales C1l France et vis6s dans In saisine, aux tero1es
deln plainte :avec constitution de partie civilc et des requisitoire introductif et supplettf, concemanl
le volel tdlltif a la Guihec-equntorialc,.
Non-Heu partiel sera done requis de ccs -cbefs.
Les charg~s recueillies a l'cnconere de Teodoro NGVEMA OHlANG MANGE apparaissent
sufilsoutes pour ordonn~T sou renvoi pqrtic), npres disjo11ction dnns Jc cadre d'u.ae bonne
administration de In Justice conccr11ont le volet se rnpportant a lo Republigue de Gu'meeequatorlllle.
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RENSEIGNEl'\'TENTS ET PERSONNALJTE
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Teodoro NGUEMA Q8fANG MANGUE, de nationalitc equaio-guinccnne; est ne le 25 juin 1969 ii
AkOAKAM ESANGUI - District de MONGOMO - Province de WELE NZAS (Guince
equatoriitle), de ·T\:odoro OBIANG NGUEMA MBASOGO et de Constancia MANGUE NSUE
OKOMO.
fils dn president de. la Repubiiquc de Guinee-Equotoriole, .ii c1 occup6 dans son pays lcs fonctions
de minlstre de l'agdcultufe et des forets avant d'etre nomme, en 2012, .Zeme vice-presider1t de In
Rcpublique charge de .In Defense et de ln Securile,
U oemcure a MALABO (tiuinec-equntoria1e).
REOUlSITIONS AUX FINS DE NON..;I.IEU PARTfE¼
Attendu qn'il ne resulto pas de l'lnforriiation charges suffisuntes a l'cncontre de quiconque d'uvoir
comrnis !es falts de complicite et recel de detoumement de fonds publics, de complicitc de
blaoch.iment, d'abt1s de. biens socin11x, complicite et recel d'ub\ls .de biens. socioux., d'abus cle
confinnce.,. t:oiuplidtc. e( recel d'abus de confiance-, pouyoot faire l'ohjct de poursuites pe.naks en
Fian<.:c ct ·vise,s dans I~ ·saisinc, aux lt::rmes de la plaiole avcc constitution de parlie dvilc et des
req_uisitoire intro.q_uc;tif et sup_plctif, couccmant la Republiquc de Ouinee-equntori~lc.
Vu les articles 175 et 177 dti .code de ptoctdurc pcnn!c, requiert qu1il pluise a :M. Ie· vice-pr6sidcnt
clw-ge de l'instruc1ion dire n'y avoir lieu~ si1ivre contre quiconque de ¢es chefs;
REQUISITIONS AUX FINS DE DISJONCTION ET DE RENVQI P.ARTIEL
. .DEVA.NT LE TRJBllNAL CORRECTJONNEL
Aitcndu qu'il -resulle de l'infonnation. charges ollffis.mtcs i) l'cncontrc cl~ To_odoro NGUEMA
OBTANG MANGUE.rl'avoir:
A Paris ct stir le teri'itoire nntian11l1 courant 1997 ct jusqu'aμ mois d'oclobre 2011, dil.i1s tous !es c~
pour une pcriode non couverte pnr la prescription, apporte son. concours a de., operation~
d'investissemcnts cochcs ou de conversion du pro<luil direct ou indirect d'Un c11il11! ou d'un delit, en
l'occurrenc:~ dc;s del1ls d'abus de bien.s socium:, detournement de fonds publics, nbus de confinncc et
corruption, .en acqucrunt plusieuts biens inobiliers et itn.mobiliers et en procedanL au paiement de
plusieurs pro&fations de service, par 1e biais des fonds d~ so~ietes EDUM, SOCAGE ct
SOMAGUI FOR.ESTA.L,
Vu le.~ articles 175, 176, 179 e1 182 du Code de procedure penale;
Requiert i.:n consequence qu1il plnise u M ct Mme les vice-prfaidents .charges de !'instruction
ordonncr la diajonctfon ct renvoyer·fcodoro NGUEMA OBIANG MANGUE dcvanl le tribunal
co.n,-ectionnel de Paris pour y ·etre juge conformement a la Loi.
FAit .au pnrqucr notional ftmmcier, le 23 mui 2016
.,, .
s · URGOlflLLOUX
· · a R~publique fi.nnncier ndjoint
[Logo]
Republique de Guinee equatoriale
PRESIDENCE
No •.•••••••••••••••••••••
Ref ................... ..
Section ............. .
DECLARATION INSTITUTIONNELLE
Conforrnement aux dispositions de l'art. 33, alinea 3, de
la Loi fondamentale de Guinee equatoriale et en vertu du
decret n°64/2013 du 21 mai 2013, Son Excellence le second
vice-president de la Republique, charge de la Defense et de la
Securite de l'Etat, represente l'Etat de Guinee equatoriale et a
la capacite pour agir au nom de l'Etat face a d'autres Etats et
organismes internationaux vis-a-vis des questions relevant des
secteurs dont il est charge.
Pour servir et valoir ce que de droit, je signe la presente
Declaration institutionnelle dans la ville de Malabo, capitale de
la Republique de Guinee equatoriale, le vingt-et-un octobre
deux mille quinze.
POUR UNE GUINEE MEILLEURE
[Sceau : Republique de Guinee equatoriale
Presidence]
(Signature)
OBIANG NGUEMA MBASOGO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
)A.~
. ,_.:....<a\. Certifie conforme a I ~ 11
" •
No d'lnscn·p t·Io n ·• /\i< ~ .. ':>f\O\..P --
Ecrit en tangue : ~~
Fait le: cQ.1 .\o. -2.!:>l f
Republica de Guinea Ecuatorial
PRESIDENClA
====
Num . ................... ..
Ref' ...................... .
Secc . .................... .
DECLARACION INSTITUCIONAL
En virtud de lo dispuesto en el Art. 33, parrafo 3 de la Ley
Fundamental de Guinea Ecuatorial, y con relaci6n al Decreto
nfun. 64/2013, del 21 de Mayo, el Excelentisimo Senor VicePresiente
Segundo de la Republica-Encargado de la Defensa y
Seguridad del Estado, representa al Estado de Guinea Ecuatorial
y tiene la capacidad para actuar en nombre del Estado ante otros
Estados y Organismos Intemacionales en las cuestiones que
afectan a los Sectores de Su nombramiento.
Y para que asi conste y surta efectos donde convenga, firmo
la presente Declaraci6n Institucional en la Ciudad de Malabo,
capital de la Republica de Guinea Ecuatorial. a veintiun dias del
mes de octubre del aflo dos mil quince.
POR UNA GWNEA MEJOR
OBIANG NG~ASOGO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
---,._.
284/ PMEG-NY/NV/015/IA.S
The Permanent Mission of the Republic of Equatorial Guinea to the United
Nations in New York. presents its compliment to the Office of Protocol and Liaison
Services to the United Nations/ the General Assembly Affairs and has the honor to
herewith communicate that H.E. Mr. TEODORO NGUEMA OBIANG MANGUE.
Second-Vice President for Defense and State Security will be the Head of Delegation of
the Republic of Equatorial Guinea to participate in the United Nations Summit for the
adoption of the post 2015 development agenda and the General Debate of the
Seventieth Session of the General Assembly. as well as the plenary meeting to hear an
address by His I-loliness Pope Francis, from 25 September to 06 October 2015.
Attached is the complete list of the delegation that will accompany him. in order
to be sent to the proper channel of the United Nations.
The Permanent Mission of the Republic of Equatorial Guinea to take this
opportunity to ren~JtJ{"~ )ermancnt Mission of the Office of Protocol and Liaison
Services to the Ui}jJ,f,}f(w<t _d the General Assembly Affairs, the assurances of its
highest considergfibn. · - , \1
.._, ff~t . . . _i. ,~'l ,,,.\ ) ... h 1,0 !i{ 1\\ ti; J!;/ New York September th, 2015
~~~~ ---4~/
"~~,~
----.:;~;;..-
The Office of Protocol and Liaison Services
to the United Nations
and General Assembly Affairs
New York
2
Bi\: .ui,lf oes Mll\JUTES
DUOREFFE
DOSSIER N° 2012/08657
N° PARQUET : P083379601/7
ARRET DU 13 JUIN 2013
COUR D'APPEL DE PARIS
POLE7
DEUXIEME CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
ARRET SUR REQUETE EN ANNULATION
(N°S , 21 pages)
Prononce en charnbre du conseil le treize juin deux mil treize
Procedure instruite des chefs de complicite de recel de detoumernent de fonds publics,
cornplicite de detoumement de fonds publics, blanchirnent, complicite de blanchiment, abus
de biens sociaux, complicite d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicite d'abus
de confiance, recel de chacune de ces infractions, contre :
PERSONNES MISES EN EXAMEN
BAAROUN Mourad, Libre sous controle judiciaire
ne le 12/12/1967 a TUNIS (TUNISIE) (TUNISIE),
domicilie 27 Brue Louis Rolland- 92120 MONTROUGE,
Ayant pour avocat Me SPITZER, 9 rue d'Anjou - 75008 PARIS
CANT AFIO Franco, Libre sous controle-judiciaire
ne le 27/09/1963 a SAINT l\,1AURICE,
Ayant pour avocat Me LAUNAY, 37, rue Jean-Baptiste Pigalle- 75009 PARIS et elisant
domicile a son cabinet
DERAND Aurelie, Sandrine, C epouse DELAURY,
nee le 04/01/1971 a L'HAY LES ROSES,
Libre sous controle judiciaire
Ayant pour avocat Me TOUITOU, 25 rue du Louvre - 7 500l PARIS et elisant domicile a son
cabinet
NGUEMA OBIANG MAN GUE Teodoro, objet d'un mandat d'arret
ne le 25/06/1969 a AKOKAM-ESANGUI (GUfNEE EQUATORIALE),
domicilie chez Me MARSIGNY Emmanuel - 100 rue de lUniversite - 75007 PARIS,
Ayant pour avocats
- Me HERZOG, 3 place Saint Michel - 75005 PARIS
- Me MARSIGNY, 100 rue de l'Universite - 75007 PARIS
- Me MAREMBERT, 260 boulevard Saint Germain - 75007 PARIS
- Me KLUGMAN, 132 rue de Courcelles - 750! 7 PARIS
PAGE I
PARTIES CIVILES
ASSOCIATION TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE,
Ayant pour avocat Me BOURDON, 156 rue de Rivoli - 75001 PARIS et elisant domicile a
son cabinet
REPUBLIQUE GABONAISE (MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE),
domicilie chez Maitre Pierre HAIK - 27, boulevard St Michel - 75005 PARIS,
Ayant pour avocats
- Me HAIK, 27 boulevard Saint Michel - 75005 PARIS
- Me MAISONNEUVE, 232 boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS
- Me DUPOND-MORETTI, 5 Terrasse Sainte Catherine - 59800 LILLE
- Me ARAMA, 44 avenue des Champs Elysees - 75008 PARIS
partie civile contestee la Republique de Guinee equatoriale
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des debats, du delibere :
Mme BOIZETTE, President;
Mme DUPONT-VIET, Conseiller designe par ordonnance de M. Le Premier President de Ia
Cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2013
M. GUIGUESSON, Conseiller;
Tous trois design es en application des dispositions de I' article 191 du Code de procedure
penale.
au prononce de l'arret : Mme BOIZETTE, President, a donne lecture de l'arret
conformement aux dispositions de l'article 199 alinea 4 du Code de procedure penale
Greffier: lors des debats et du prononce: Mme MARCHAL
Ministere public : lors des debats M. W ALLON, A vocat general et du prononce : M.
BARRAL, A vocat general
DEBATS
A l'audience, en chambre du conseil, le 04 avril 2013, ont ete entendus:
Mme BOIZETTE President, en son rapport ;
M. WALLON, Avocat general en ses requisitions;
Me MAREMBERT, Me KLUGMAN, Me MARSIGNY, avocats de Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE, partie requerante ;
Me BOURD_DN, avocat de l 'Association Transparency International France, partie civile, en
ses observations
PAGE2
Me CHAMPETIER DE RIBES, avocat de BAAROUN Mourad personne mise en examen,
qui a eu la parole en demi er
Me CHAMP ETIER De RIB ES substituant Me SPITZER, Me LA UNA Y, Me TOUITOU, Me
ARTUPHEL substituant Me HAIK, Me LEBORGNE, Me LEVY Antonin et Me HUCMOREL,
autres avocats des parties, presents a l'audience, n'ont pas pris la parole au debat.
A 1' issue des debats la decision ete mise en delibere au 13 juin 2013
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Parrequete motivee, deposee au greffe de la Chambre de ]'instruction le 22 Novembre
2012, Me MARSIGNY avocat de M Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE objet d' un
mandat d' arr et, a saisi cette chambre pour statuer sur la nullite eventuelle d'actes de procedure.
Le President de la Chambre de ]'instruction a transmis cette requete au Procureur
general aux fins de saisine de la Chambre de l' instruction le 17 Jan vier 2013.
La date a laquelle l'affaire serait appelee a !'audience a ete notifiee par lettres
recommandees du 19 mars 2013 aux parties, ainsi qu'aux avocats des parties.
Le dossier comprenant le requisitoire ecrit du Procureur general en date du 24 janvier
2013 a ete depose au greffe de la Chambre de I 'instruction et tenu a la disposition des avocats
des parties.
Me SPITZER et Me CHAMPETIER, avocats de Mourad BAAROUN, personne mise
en examen, a depose le 27 mars 2013, au greffe de la Charnbre de !'instruction, un memoire
vise par le greffier, communique au Ministere public et classe au dossier.
Me BOURDON avocat de l' Association Transparency International France, partie
civile, a depose le 03 avril 2013, au greffe de la Chambre de I 'instruction, un memo ire vise
par le greffier, communique au Ministere public et classe au dossier.
Me MARSIGNY, avocat de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, partie
requerante, a depose le 03 avril 2013, au greffe de la Chambre de 1' instruction, un memoire
vise par le greffier, communique au Ministere public et classe au dossier.
Me TOUITOU avocat de Aurelie DERAND epouse DELAURY, personne mise en
examen, a depose le 03 avril 2013, au greffe de la Chambre de 1' instruction, un memo ire vise
par le greffier, communique au Ministere public et classe au dossier.
DECISION
Prise apres en avoir delibere conformement a !'article 200 du Code de procedure
penale.
ENLAFORME
Cette requete, entrant dans les previsions de !'article 170 et suivants du Code de
procedure penale, deposee dans les formes et delais prevus aux articles 173, 173-1 et 175 de
ce meme Code, est recevable en la forme ;
AU FOND
Trois associations Sherpa, Survie et Federation des Congolais de la Diaspora
,associations non reconnnes d'utilite publique, en mai 2007 et juillet 2008, deposaient
PAGE3
p!ainte aupres du Parquet de Paris pour denoncer les agissements de cinq chefs d'Etat
etrangers, leur imputant essentiellement des detoumements de fonds publics dans leur pays
d' origine, dont les produits auraient ete investis en France. Etaient notamment vises Teodoro
Nguema Obiang Mangue, ministre de la Republique de Guinee equatoriale, ministre de
I' agriculture et des forets, pour des faits qualifies de recel de detoumement de fonds publics
(articles 321-l et 432-15 du Code penal). Une enquete preliminaire etait ouverte par le
Parquet de Paris ,et classee sans suite au motif d'infraction insuffisamment caracterisee.
Transparancy International France effectuait la meme demarche, le Parquet classait
sans suite la premiere plainte. Le 2 decembre 2008, !'association Transparence International
France, association regie par la loi du 1 er j uillet 1901, dont le siege social est situe 2 bis rue
de Villiers 92230 Levallois-Perret, prise en la personne de son President, Daniel Lebegue
portait plainte avec constitution de partie civile aupres du doyen des juges d'instruction de
Paris al 'encontre des Presidents en exercice du Gabon, du Congo et de Guinee-Equatoriale
et des personnes de leur entomage, des chefs de recels de detoumement de fonds publics, et
contre personnes non denommees des chefs de complicite de recels de detoumement de fonds
publics, complicite de detournement de fonds publics, blanchiment, complicite de
blanchiment, abus de biens sociaux, complicite d'abus de biens sociaux, abus de confiance,
complicite d'abus de confiance et recel de chacune de ces infractions.
L'association Transparence International France soutenait que !es chefs d'Etat vises
ainsi que des membres de leurs familles et de leur entourage, disposaient en France d'un
patrimoine important, depuis de nombreuses annees, acquis a !'aide de fonds provenant de
detournements de fonds realises dans leurs pays d' origine.
La plainte avec constitution de partie civile s'interrogeait sur !es moyens financiers des
personnes visees permettant de financer a titre personnel de tels patrimoines. Elle
s' interrogeait notarnment sur le role tenu par la societe Somagui Foresta!, societe
d'exploitation forestiere, situee en Guinee Equatoriale et dirigee par Teodoro Nguema
Obiang, fils du chef de l'Etat. Elle supputait que !es vehicules achetes par Edith et Pascaline
Bongo avaient ete payes avec des cheques du Tresor public gabonais. La plainte se referait aux
informations recueillies en 2007 par l'OCRGDF et par Tracfin, resultant d'une enquete
preliminaire diligentee par le Parquet de Paris.
L 'information, dont l 'ouverture sur cette plainte a ete validee par la Cour de cassation,
car sur pourvoi de Transparency international France , la Chambre crirninelle de la Cour de
cassation par decision du 9 novembre 2010 a reconnu la possibilite pour une association pri vee
de ce type, en fonction de son objet, de denoncer et faire poursuivTe ce type d'infractions dont
elle n'apparaissait pas directement victime.
Le 1 e, decembre 2010, etaient designes deux juges d'instruction, l' information etant
consideree comme ouverte des chefs de recel et complicite de detournement de fonds publics,
abus de biens sociaux et complicite d'abus de biens sociaux, recel de chacune de ces
infractions, et ce contre X.
Les investigations initiales diligentees a la demande du Parquet de Paris, faisaient
l'objet d'un rapport depose le 9 novembre 2007 et verse a la procedure d'instruction (D81).
Cinq pays etaient vises par la plainte : le Gabon, le Congo, le Burkina Faso, la Guinee
Equatoriale et l 'Angola Ont ete versees a la procedure d' instruction I' ensemble des
investigations effectuees en 2007, concemant:
- Le Gabon, et son President, Omar Bongo, et sa famille (D81 a Dl 14);
- Le Congo Brazaville, et la famille de Sassou N guesso (D l l 5 a D 142) ;
- La Republique de Guinee Equatoriale et la famille de Teodoro Nguema Obiang
(DI 49 a a D153 - D238 ...... )
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Ii
Ii Al,
~ : I
La mission confiee a Ia plate-forme d'idemification des avoirs criminels (0 PLL\C) de
i'OCRGDF a permis d'identifier ies personnes physiques mises en cause, leur entourage
familial et en panie Jes patrimoines mobiliers (vehicules de luxe en tres grand nombre) et
patrimoines immobiliers tres importants, en particulier a Paris.
P[us precisement de l'enquete de l'OPAC, ii apparaissait que nornmment Wildfrid
NGUESSO, neveu du president du Congo, ou de TeodoroNGUEMA, fils du president de la
Guinee Equatoriale etaient concemes . Ce demier avait fait notamment !'acquisition
en France d'une quinzaine de vehicules pour un montant estime de plus de 5.700.000 E. Pour
exemple, Teodoro NGUEMA avait commande aupres du constructeur .en Alsace trois
vehicules de marque BUGATTI type Veyron d'un montant unitaire de plus de 1.000.000€ (Cf
proces verbal N° 13 2/2007 /D/5 du 06/08/0 7).
Le financement decertains vehicules apparaissait pour le mo ins atypique: Pascaline BONGO,
fiile presumee du President du Gabon, acquerrait en 2006 un vehicule MERCEDES paye par
trois cheques tires respectivement des comptes bancaires de Mme JOANNIE ARTIGA, de
Maitre Franyois MEYER et de la Paierie du Gabon en France (Cf proces verbal N°
I 32/2007/A/4 du 20/07/07). De meme, certains vehicules achetes par Teodoro NGUEMA
etaient payes par des virements en provenance de Ia societe SOMA GUI FORESTAL (Cf
proces verbaux N° 132/2007/D/5 du 06/08/07 et N° 132/2007/D/8 du 26/10/07). Wilfrid
NGUESSO regle le solde d'achat d'un vehicule ASTON MARTIN type DB9 par- un virement
emis par MA TSIP CONSUL TING (Cf proces verbal N° !32/2007 /B/28 du 05/11 /0 7).
Un patrimoine immobilier important etait egalement identifie, notarnment aux noms
de personnes susceptibles d'appartenir aux families d'Omar BONGO et de Denis SAS SOU
NGUESSO:
® Concemant le President du GABON, un bien immobilier a son nom est decouvert au 3
boulevard Frederic Sterling a NICE (06). Ce bien ne figure pas dans le courrier en date du
l 0/07 /07 de Maitre F ranyois MEYER a destination du Procureur de la Republique de
Paris, courrier qui recapitule !es elements patrimoniaux d' Omar BONGO. Cette propriete
est co nstituee de deux appartements ( l 7 0 et l 00 m2 ), trois maisons ( 67, 215 et I 7 6 m2) et
d'une piscine ( Cf proces verbal N° 132/2007 / A/8 du l 7 /09/07).
• Concemant !es membres de la famille BONGO et SASSOUNGUESSO, les services fiscaux
trouvaient une societe civile immobiliere, la SCI DE LA BAUME, dont l'un des porteurs de
parts est Edith SASSOU NGUESSO fille de Denis SASSOU NGUESSO et epouse de Omar
BONGO. Cette societe civile immobiliere a fait !'acquisition le 15/06/07 d'un hotel
particulier sis 4 rue de la Baume a PARIS (08°) pour le prix de 18.875.000 € (Cf proces
verbal N° 132/2007 /B/9 du 17 /09107).
Enfin, il apparait que la majorite des biens immobiliers detenus par les
personnes identifiees est localisee dans des quartiers a forte valeur marchande : Paris l 6e"
et 7 e arrondissements pour Omar BONGO et son epouse, Paris 16e et Neuilly sur Seine
(92)pour Jeff BONGO, Le Vesinet (92) pour le fiere de Denis SASSOU NGUESSO,
Courbevoie(92) pour- Wilfrid NGUESSO ou Paris 16 e'"' pour Chantal CAMPAORE.
De tres nombreux comptes bancaires encore actifs etaient identifies aux
noms de personnes physiques susceptibles d'appartenir auxfamilles des chefs d'Etat vises. Une
liste par individu est dressee par proces verbal. Elle reprend le numero de compte, la date
d'ouverture, le type de compte, l'adresse precise de la banque et de l'agence ainsi que l'adresse
du titulaire.
Concemant les eventuelles immunites dont pourraient beneficier !es personnes apparaissant
au dossier, les services du Protocole du ~-rinistere des Affaires Etrangeres adressaient un
courrier precisant que seuls les chefs d'Etat en exercice beneficient a l'etranger d'une
inviolabilite et d'une immunite de juridiction penale absolue. Les membres de leur famille
peuvent jouir d'une immunite s'ils accompagnent le chef de l'Etat !ors d'une visite officielle
(Cf proces verbal N° 13 2/2007/7 du 24/10/07) et viser (Cf. D 14 7)
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,,,,,_.- -
Etait versee a !a procedure, une copie d'une CRI adressee par les USA, par le
departement de justice, alL'{ auto rites judiciaires frarn;aises (D 151 ). Cette demanded' entraide
fait etat de faits de blanchiment de fonds par Teodoro Nguema Biang (Riggs Bank) sur le
territoire arnericain via des banques et societes offshore, qui auraient donne lieu a des
poursuites et condamnations. Le salaire de Teodoro N guema Biang est estime a 60 000 dollars
US par an -Ce document evoque une lourde taxe mise en place par ce demi er sur le bois, tax:es
qui doivent etre payees en espece ou par cheques a la societeSomagui Foresta! ou directement
a son dirigeant - sont mentionnees certaines transactions financieres intervenues via la France
pour aboutir au,'< USA (Dl 51/ 43 et 24), d'ou la demande d'entraide et d'assistance
intemationale adressee a la France le 4 septembre 2007.
La mission confiee a l'OPIAC a notamment conduit a enqueter sur les biens de
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, Denis SASSOU NGUESSO et a constater ,a
propos des deux, mais surtout quant au premier, fils du president de la Republique de Guinee
Equatoriale ,qu'il disposait sur le territoire national d'un important patrimoine mobilier et
immobilier susceptible d'avoir ete finance par des fonds publics provenant de son pays. En
particulier un bien immobilier sis 40 - 42 avenue Foch a PARIS XVIeme, detenu par des
societes de droit suisse et fran9ais dont ii etait I 'unique actionnaire, etait reserve a son usage
personnel et prive, et pour cet immeuble la cession des parts des societes suisses a l'Etat
guineen etait apparue comme un artifice destine a eviter une saisie. Des mesures de saisies
conservatoires seront decidees dans le cours de !'instruction.
Le 7 mars 2011, Tracfin transmettaitau parquet une note versee a la procedure (D242).
Etaient recenses les six domiciles de Teodoro NGUE"NtA OBIA1"l"G MANGUE, dont trois
en France, ses fonctions, dont celles de ministre de I 'agriculture et de directeur de la societe
Somagui Forestal, utilisee pour financer l'achat de biens en France (achats de la collection
YSL pour un total de 18 347 952, 30 euros - D273 a 280).
Ces revelations ont ete confortees par Jes investigations diiigentees sur commission
rogatoire du 9 decembre 2010, par l'OCRGDF, notamment quanta !'acquisition de deux
vehicules, une Bugati grand sport, reglee 350. 000 euros par Somagui Foresta!, et une Ferrari
G TO - des depenses somptuaires, tel que l' achat des 300 bouteilles de Chateau Petrus pour 2, l
millions d'euros qui a ete acquitte par la meme societe (D329) - Ces faits ont donne lieu a
un requisitoire suppletif pris le 3 l janvier 2012 (Cf. 393) des chefs de recel ou de blanchiment.
Les biens de la famille Teodoro Obiamg sont inventories et examines de la cote 143
a la cote Dl53 (Tome 2)
Les bi ens de la famille Sasso us Nguessou sont repertories de la cote D 116 a la cote
D142 (TOM 2).
Sur requisitions des juges d'instruction du 20 octobre 2011, sont versees a _la
procedure une notes redigees par Tracfin initialement destinees au Parquet de Paris (D351),
dont celle en date du 25 mai 2010 (D36 l ), celle concemant Me Meyer et ses relations avec le
Gabon (D359/3 et 4), et d'autres achats faits au nom de Teodoro Obiang N'Guema (achats
d'oeuvres d'art - D358).
Est egalement versee une note du 22 septembre 2008 (D357 ... ), en complement de celles
d'octobre 2007 et avril 2008 visant des operations de virements de fonds faits par Somagui
Foresta! (D357/3 et 4) concernant la periode du 10 fevrier 2006 au 31 mars 2008.
Le 25 novembre 2011, Tracfin transmettait au Procureur de la Republique de Paris une
note concernant Mr Nguema Obiang Nfangue (ne en 1969) fils du president, et les
mouvements financiers de la societe EDUM SL situee en Guinee Equatoriale, dont le premier
est le dirigeant (D385), mouvements financiers essentiellement relatifs a l'achat de montres
de valeurs effectuees entre 2004 et 2007.
En vertu de la commission rogatoire delivree le 9 decembre 2010, tous !es actes
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d'investigation relatifs aux depenses faites en F ranee au nom de Teodoro N'Gwna Obiang,
entre 2004 et 2007, et entre autres pour I 'acquisition de rnontres de prix (D508/3 et 4° payes
par Somagui Foresta! via Ia societe generale de bangue en Guinee, ou acquis par la farnille
Bongo (0494 a 515), ont ete versee a la procedure.
Des requisitions de gualifications in tervenaient le 4 juillet2011 (D317-319) en ce sens que:
les faits, tels que decrits par !'association plaignante, sont relatifs a !'acquisition et la detention
en France, de biens mobiliers et immobiliers, susceptibles d'avoir ete financees par des fonds
provenant de detournements de fonds publics etrangers, en l'espece des Etats du Gabon, du
Congo et de la Guinee Equatoriaie ; Ia qualification de detoumements de fonds publics telle
que prevue par !'article 432-15 du code penal n'est applicable qu'a des detoumements de fonds
publics franc;ais commis par des depositaires de l'autorite publique fran~aise ;'en l'espece, a
supposer les faits etablis, il s'agirait de detoumements de fonds publics etrangers, gabonais,
congolais, guineens, commis par des autorites etrangeres, gabonaises ,congolaises, guineennes;
le delit de !'article 432-15 ne saurait done recevoir application, et, par voie de consequence, les
qualifications de complicite et recel de ce delit, a defaut !es qualifications d'abus de confiance
et complicite d'abus de confiance qui seraient susceptibles d'etre appliquees aux
"detournements" denonces, ne sauraient etre retenues, puisqu'il s'agirait de delits commis a
l'etranger, par des etrangers, au prejudice de victimes etrangeres, faits pour lesquels la loi
penale fran9aise n'est pas applicable, selon les dispositions des articles 113-6 et 113-7 du code
penal;
En outre ,la poursuite des de lits commis hors du territoire de la Republique ne peut etre
exercee qu'a la requete du ministere public, selon l'article 113-8 du code penal, et qu'en l'espece
le ministere public avaient pris des requisitions d'irrecevabilite de la plainte avec constitution
de partie civile.
Le requisitoire releve que les delits d'abus de biens sociaux et complicite d'abus de
bi ens sociaux ne sont applicables que dans le cadre de societes commerciales de droit franc;ais
; que les qualifications de substitution d'abus de confiance et complicite d'abus de confiance ne
sauraient trouver application pour les raisons deja exposees;
En consequence, pour le Procureur de la Republique de Paris les faits, ales supposer
etablis, objets de la presente information, ne sont susceptibles d'etre qualifies que de
blanchiment ou recel; qu'en effet ,le blanchiment ou le recel en France d'un bien obtenu a !'aide
d'un delit, commis a l'etranger par un etranger, ne relevant pas de la justice fran9aise, est
punissable en France ,a la condition, toutefois, que les elements de ce delit d'origine soient
releves;
Le parquet requerait des juges d'instruction de dire que !es faits pour lesquels ils
instruisent ne sont susceptibles que de recevoir la qualification de blanchiment ou de recel,
delits prevus et punis par les articles 324-1, 321-1 du code penal.
Les services des douanes et les services fiscaux ont apporte de nombreuses
informations, versees progressivement a la procedure et ayant donne lieu a des requisitions
suppletives ,car des faits n'apparaissaient pas visees par la plainte avec constitution de partie
civile initiate, lesquels faits nouveaux ont donne lieu a un requisitoire suppletif en date du 31
janvier 2012 (D393) et ce au vu des notes transmises par Tracfin le 7 mars 201 let 18 mars
20 l l, et de la note elaboree par la DNED en date du 7 mars 2011 et d'un rapport de l'OCRGDF
du 4 octobre 2011, pour recel ou blanchiment
Un second requisitoire suppletif intervenait le 02103/12 pour recel et/ou blanchiment,
s'agissant des travaux de renovation de l'immeuble situe au 109 boulevard du General Koenig
a Neuilly sur Seine, effectues par la SCI Les Batignolles jusqu'au 31 juillet 2011 , et ce au vu
d'un signalement Tracfin du 26 mai 2011, au vu de deux rapports de l'OCRGDF des 7 et 29
fevrier 20 I 2, pour des faits non vises par la plainte avec constitution de partie civile initiate,
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(1 ✓---·
/~
s'agissant de travatL'< de renovation de l'immeuble 109 bdde Grand Koieng, a Neuilly Sur
Seine, effectues par la SCI Batignolles jusqu'au 31 juillet 2011;
La Republique du Gabon via ses avocats (rvfaitres Maisonneuve et Arama) s'est
constituee partie civile le 14 decembre 2012 (037), ce qui n'a pas suscite d'observation de la
part du Parquet
Le i "' fevrier 2011, Monsieur David Djaka Gondi s'est constitue partie civile en sa
qualite de Roi du Parord. Cette plainte a ete declaree irrecevable le 23 fevrier 2011 dont
l'interesse a fait appel, la chambre de 'instruction ayant confirme cette irrecevabilite.
Monsieur Gregory Ngbwa Nlinsta, ressortissant du Gabon s'est constitue partie civile,
en sa qualite de contribuable.
Cette constitution de partie civile a ete declaree irrecevable par le doyen des juges
d' instruction le 8 mai 2009, cette decision est definitive ( arret du 19 octobre 2009 de cette
chambre).
Le 2 fevrier 2012, ont ete versees une note verbale de l'ambassadeur de la Guinee
Equatoriale en France et une lettre du Procureur general de cet Etat, cette derniere attestant :
l) qu'il n'a pas ete constate !'existence de faits en relation avec ceux declares dans la plainte
de TIF, qui pourraient entre dans le cadre d'une qualification penale qu'est le detournement
de fonds publics ;
2) qu 'il a pu etre verifie que I' entreprise forestiere Somagui, integralement composee d 'associes
prives, se consacre a la commercialisation de produits commerciaux licites, ce pourquoi l'Etat
de Guinee Equatoriale n'a pas a reclamer de dommages-interets qui decouleraient de
detournements de fonds publics - Est egalement versee copie d'une lettre en date du 28 avril
2011, adressee au Ministre des affaires etrangeres, pour contester la competence des
juridictions frarn;aises a connattre de faits, en violation du droit international et des principes
essentiels (souverainete, non ingerence) qui en decoulent.
Olivier La Chapelle, Directeur General du courtier d' assurances ASCOMA a ete
entendu le 3 mai 20 I 2 (D 755) la societe ASCOMA JUTHEAU a assure le pare automobile
de M. NGUEMA OBIANG Teodoro et a eu, ace titre 18 contrats pour !es vehicules
personnels de ce demi er, le demi er reglement de ce client etant intervenu le 21 fevrier 2011,
Foch Service se chargeant de ces paiements, cependant en novembre 2009 etjuin 2010,
SOMAGUI a paye 61.515,31 € et 101.732,79 €.
Les investigations de l'OCRGDF ont montre que M. NGlJEMA OBIANG fils
utilisait pour payer ses depenses personnelles les comptes bancaires des societes SOCAGE,
SOMA GUI FOREST AL et EDUM SL.
A la parution enjuin 2012 d'un article dans le journal espagnol El Pats quanta la
corruption en Guinee Equatoriale, et en particulier dans le domaine du bois, etaient
identifiees plusieurs personnes, de nationalite espagnole, al' origine de la creation de la
societe SOMAGlH FOREST AL, qui ont ete entendues sur commission rogatoire
internationale en novembre 2012 (D 947/3), cependant a cejour les pieces d'execution de la
demande d'entraide n'ont pas ete retoumees pour etre versees a la procedure.
Le temoignage de Didier ~lALYSKO (D 533) majord'homme de Teodoro
NGUEMA ORJANG de novembre 2006 a juillet 2009 est eloquent apropos du train de vie,
depenses somptuaire et du patrimoine de celui-ci. Son contrat de travail montre que son
employeur etait le ~finistere de I' Agriculture et des F orets de Guinee Equatoriale. Un releve
de compte de cet employe montre qu'il a reyu un virement de SOMA.GUI FOREST AL le 12
~fars 2009 de 4.963,15 € (D 533/1 I). Lui cornme le cuisinier, Joel CRA VELLO (D 532),
declarent avoir vu circuler des valises de billets depenses a Paris ou aux USA ou le
suivaient ces deux employes de maison.
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\//-·
~)
En execution de la commission rog1toire du 9 decembre 2010. Les investigations a
propos de la SARL Foch Service, sise 14 Avenue d'Eylau a Paris 16emc, anterieurement
domiciliee 42 Avenue Foch, Paris 16eme, ont etabli que:
Foch Service est une Sarl unipersonnelle au capital de 10.000 € creee enjuin 2007
dont l'objet est le conseil pour les affaires et la gestion, dont la gerante est Emilie DER.AND
(D 434/1). Les 500 parts de cette EURL sont detenues par GA."i"ESHlA HOLDrNG (de droit
suisse) (D 43 7). Les archives de Foche Service ont ete retrouvees dans les locaux de
fNHNEA, 30 Boulevard Pasteur a Paris 15':me (D 4 70/2 a D 4 70/6) en presence de Mme
DELA UR Y et de M. BA.-i~ROlJN.
Les investigations apropos de Mourad BAAR.OUN ont etabli que : (D4 71) celui-ci
est ne en Tunisie en 1967, qu'il reside a Montrouge, qu'il est proprietaire d'une 206
Peugeot, perquisitionnee, qu'il s'est occupe des contrats d'assurance concemant les
vehicules Porsche, Mercedes au nom de Teodoro N'GUEMA OBlANG.
Mme DELAURY est nee en 1971, elle est mariee, mere d'un enfant ne en 2010. Elle
a ete nomrnee gerante de la Sari Foch Service et secretaire generale de cette societe
Au service de celle-ci, elle gagnait 5.037 €/mois pour ces deux fonctions, salaire
paye par une banque suisse. Au chomage en 2010, inscrite a Pole Emploi, elle a ete
embauchee par M. WENGER le veritable gerant de Foch Services qui ordonnait les
virements, et dont elle recevait les instructions par telephone pour faire etablir les devis de
travaux. Elle ne gerait pas le personnel de maison . Elle ne disposait pas de delegation
bancaire. Elle a succede a M. \\'ENGER apres son eviction pour malversations, celui-ci
etant parti avec un chequier, une carte bleue de la societe, ses fonctions de gerante etaient en
realite celle d'une secretaire administrative et sont venues pallier les carences de M.
WENGER quanta la gestion comptable, administrative et fiscale de !'ensemble immobilier
du 42 Avenue Foch, l'unique associe de L'EURL etant la societe suisse GAN'ESHA, qui
payait les salaires des employes et assurait le financement de l'EVRL, en instance de
liquidation.
Apropos de SOwIAGUI FOR.ESTAL, Mme DAlJRY a indique, que celle-ci louait
des locaux du triplex de l'imrneuble a GANESHIA. En resume Mme DAURY recevait ses
instructions pour la conduite et la gestion de l'EURL Foch Services de la societe
GANESHIA representee par le cabinet PYTHON et PETER, lui-meme represente par Me
HOFFMAN, etant encore precise que son contrat de travail avait ete signe par M.
BAAROUN, gerant durant 2 a 3 mois (D 468).
Mme DERAND Aurelie epouse DELAUR Y a ete mise en examen le 27 fevrier 2013
( D944), en vertu d'un requisitoire introductif du 1er Decembre 20 IO et d'un requisitoire
suppletif du 19 Fevrier 2013, du chef de complicite de blanchiment d' Abus de biens sociaux
ou d' Abus de confiance ou de detoumement de fonds publics pour des faits commis par
Teodoro NGUEMA OBLi\l"'J'G au prejudice des societes SOMAGl.H FOR.ESTAL et EDL?vl
pour avoir ete gerante de la Sarl Foch Services.
Elle a maintenu ses declarations faites devant les services de police et a conteste le
bien fonde de cette mise en examen (D 943 - 944).
Mou:-ad BA .. A_ROlJ1'✓ a ete mis en exarnen !e 1 °' Decembre 2012 pour complicite de
blanchiment d'abus de biers sociaux ou d'abus de confiance, au visa d'un requisitoire du 1er
Decembre 20 l O et de requisitoires suppletifs des 31 Janvier et 2 Mars 2012 et recel de ce
delit (D895). 11 a maintenu ses declarations faites en garde a vue (0895).
II a ete place sous contro!e judiciaire avec notamment versement d'un
cautionnement de 7.500 € qu'il a paye.
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Lors de celle-ci ii a confim1e le train de vie fastueux de Teodoro NGUEMA
OBIANO fils a Paris et a l'etranger. II ne conteste pas que les societes S01\t1AGUI et
EDUM aient regle des depenses du premier en France et des reglements en especes.
Il a ete gerant de FOCH SERVICES quelques mois, apres le depart de WENGER ,
mais ii ne donnai t ni ordre, ni n' accomplissait d' actes de gestion qui a rec;u plusieurs
millions d'euros de societes guineenne, et notamment de SOt\[AGUI, dont ii ignorait le
fonctionnement. Il ne s'estimait pas en mesure de questio1mer son patron Teodoro
NGUEMA OBIANO, sur l'origine des fonds rei;:us et des methodes de gestion de ses
societes.
FOCH SERVICE !Zerait r ensemble des charnes de I' immeuble du 42 avenue Foch,
elle remunerait M. BAAROlJN, 3 .500 € par mois. rCrendait service, est devenu chauffeur
et etait responsable du pare automobile.
Entre M. BA...A.ROUN et le cabinet ASCOMA existait un contrat d'apporteur
d'affaires, prevoyant une retrocession d'honoraires de 20 % (D.755/5).
Par rapport du 30 janvier 2013, l'OCRGDF soulignait que les memes depenses
somptuaires, nees de la supposee continuation des agissernents frauduleux, se perpetraient
en 2010 et 2011. Pour des faits concemant la famille SASSOUNGUESSO, une perquisition
effectuee chez Frank EXPORT (transport de marchandises de la France vers l' Afrique) et la
decouverte de factures et documents bancaires permettaient de penser qu'entre 2005 jusqu'a
fin 2011, cette societe agissait comme une banque en reglant des factures contraires a son
objet social, par exemple une facture au nom d'un tapissier, M.BELLET, du 17 septembre
2011, relative au chantier de restauration du bien irnrnobilier de la SCI les Batignolles,
domicile des epoux JOHNSON. Des decouvertes de meme nature intervenaient lors
d'investigations aupres d' un notaire de Nice, via une societe de decoration ATELIER 74,
qui pour le compte de feu Omar BONGO, avait acquis pour environ 50 millions d'euros des
hotels particuliers et finance leur restauration (D.897).
Ces faits ont donne lieu au requisitoire suppletif du 19 fevrier 2013.
Par lettre du 28 mars 20 l 2 (D .609) !es conseils de Teodoro NGUE~tA. OBIANO
MAN GUE manifestaient leur etonnement devant le projet des juges d'instruction de
delivrer un mandat d'arret a l'encontre de leur client, regulierement convoque par leur
intermediaire, domicilie chez I'un d'entre eux, en sa qualite de ministre d'Etat de
!' Agriculture et des Forets, et depuis le 13 octobre 2011, delegue permanent adjoint de la
Republique de Guinee Equatoriale aupres de l'lJNESCO et ils soulevaient l'eventuelle
iilegalite et l'irregularite d'un tel mandat, leur client n'etant pas en fuite, mais ne pouvant
deferer a un convocation pour premiere comparntion en raison de son statut et en raison du
refas exprime ace sujet par ia Republique de Guinee equatoriale, tel qu'exprime par lettre
du 27 fevrier 2012.
Le 22 Mai 2012, lesjuges d'instruction adressaient, via le ministere des Affaires
etrangeres, au vu de !'article 656 du CPP, a M NGUEMA OBIAi'l"G MAA.NGUE Teodoro
une convocation pour premiere comparution le 11 juillet 2012, au visa de l'arret de la
chambre criminelle de la Cour de Cassation du 9 novembre 20 lOet d'un requisitoire
suppletif en date du 31 Janvier 2012, pour que ce demier soit entendu du chef de
blanchiment des de!its d' abus de biens sociaux, detournements de fonds publics, prise
illegale d'interet et d'abus de confiance
Le 20 juin 2012, le Ministere des Affaires etrangeres inforrnait !es juges des
difficultes rencontrees pour transmettre cette convocation le statut de l'interesse ayant
change , celui-ci ayant ete nomme par le president de la Republique de Guinee equatoriale
second VP charge de la Defense et de la Surete de l'Etat et qu'il conviendrait d'adresser la
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convocation par Ia voie de I' entre aide penale internationale ,via la voie diplomatique.
Par lettre du 10 J uillet 2012, !es conseils confirmaient au vu du precedent courrier ,
i'impossibilite de Teodoro NGUEivlA OBIANG MAN GUE de deferer a la convocation
Le 11 Juillet 20 i 2, le conseil de la Republique de Guinee equatoriale rappelait aux
juges d'instruction l'immunite totale dont beneficiait celui-ci, versant a l'appui copie de
deux decisions de la Cour de Cassation des 31 mars et 13 novembre 2001
le meme jour les j uges dressaient un proces verbal de non comparution de Teodoro
NGUEMA OBI.A.NG MANGUE et le 13 Juillet 2012, ils decemaient mandat d'arret
Les termes de la requete en nullite
A - sur sa recevabilite
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE entend demontrer la recevabilite de la
presente requete et la nullite du mandat d'arret decerne a son encontre, sa qualite de Vice
President de la Republique de Guinee Equatoriale, lui faisant beneficier d'une immunite de
juridiction totale, interdisant toutes poursuites devant !es juridictions fran<;;aises.
Pour la defense, il convient d'examiner a titre principal et imperatifl'exception
d' immunite prevue par le droit coutumier international. Les dispositions de I 'article 173 du
Code de procedure penale doivent etre ecartees, en raison de la violation de l'ordre public
international par la delivrance d'un mandat d'arret. Raisonnant par analogie, la defense
soutient que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a admis une faculte d'appel
elargie en raison des exceptions tirees d'une immunite diplomatique (Crim.5 Mars 1985 n°
84-92.155) ou d'une immunite parlementaire (Crim. 5 Juillet 1983 n° 82-92.777). Par
ailteurs, la meme juridiction, sur le fondement de l' immunite de juridiction absolue
reconnue par le droit coutumier international, aux personnes occupant un rang el eve dans
l'Etat ,a considere que les poursuites n'etaient pas possibles, soulignant le caractere d'ordre
public international de cette impossibilite (Crim. 21 Mars 2001 - 13 Novembre 2001 - 19
janvier 2010), elle cite l'arret de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation de Paris du
16 juin 2009 ayant prononce la nullite au visa de l'article 206 du Code de Procedure Penale.
II est egalement fait reference a l'arret de la Cour Internationale de justice du 14 fevrier
2002.
La necessite de l'examen de cette requete repose sur les articles 6-1 et 13 de la
C.E.D.H, qui reservent la possibilite d'acces a un juge dans un delai raisonnable et
l'exercice d'un recours effectif devant une juridiction nationale, cette convention etant
directement applicable en droit interne. II est rappele que la C.E.D.H. a conclu a une
violation de I' article 6-1 de la Convention quanta l' irrecevabilite du pourvoi, pour des
raisons liees a la fuite du requerant, s'analysant comme une sanction disproportiormee, eu
egard a la place primordiale que les droits de la defense et le principe de preeminence du
droit occupent dans une societe democratique (C.E.D.H. 23 Novembre 1993 - Affaire
Patrimol Contre France).
La loi du 9 Mars 2004 a accorde au temoin assiste la possibilite d'agir en nullite, la
Chambre Criminetle a admis qu'une personne placee sous ecrou extraditionnel a l'etranger
pour I 'execution d'un mandat d'arret international delivre par unjuge fran9ais pouvait
contester sa validite par la voie de la requete en nullite (Crim. 7 Novembre 2000).
Par ailleurs, la Chambre criminelle a estime que le mandat d'arret constituait un acte
de poursuite des lors qu'il donnait la possibilite aujuge d'instruction de proceder par la
suite au reglement du dossier en l' etat (Crim. 19 janvier 20 l O n° 09-84.818) et tandis que
vont dans le meme sens, les dispositions de !'article 134 du Code de procedure penale, en
vertu desquelles si la personne recherchee n'a pu etre saisie, elle est alors consideree com.me
mise en examen par application de !'article 176 du Code de procedure penale.
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B - Sur l'imnrnnite de iuridiction absolue et l'invio!abilite dont beneficie M. Teodoro
NGUEMA OB[ANG MANGUE
Apres avoir rappele dans ses grandes lignes !es differentes etapes de la procedure
jusqu'a l'arret de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 9 novembre 2010, le
requerant, M Tteodoro NGUEMA OBIA1"\JG MANGUE ,ne le 25 juin 1968, Ministre
d'Etat, egalement representant permanent adjoint de la Republique de Guinee equatoriale a
!'UNESCO, indique qu'il a ete convoque le 23 janvier 2012 aux fins d'un interrogatoire de
premiere comparution pour le l"r Mars 2012, !es magistrats instructeurs faisant usage des
dispositions de !'article 656 du Code de Procedure penale et sollicitant via le Ministere des
Affaires etrangeres l'agrement du Gouvemement de la Republique de Guinee Equatoriale,
Iequel agrement fut refuse par courrier de l' Ambassade de ladite Republique en date du 27
fevrier 2012. -
Les 13 et 23 fevrier 2012 !es juges d' instruction ont perquisitionne !es locaux de
l'immeuble du 40/42 avenue Foch a Paris, affectes a usage diplomatique.
Le 21 Mai 2012, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a ete nomme second
Vice President de la Republique de Guinee Equatoriale, en charge de la defense et de la
securite de l'Etat. II a malgre ce statut, ete reconvoque le 22 Mai 2012 pour un
interrogatoire de premiere comparution le 11 j uillet 2012.
Arguant des dispositions de l'article 656 du Code de procedure penale, l' Ambassade
de Guinee Equatoriale, le 10 juillet 2012, a repondu que la personne convoquee ne pouvait
pas deferer a la convocation.
Le 13 jui!let 2012, un mandat d'arret a ete deceme a l'encontre de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE
La coutume intemationaie s'oppose ace que !es personnes occupant un rar1g eleve
dans l'Etat, notamment les chefs d'Etat en exercice, puissent faire l'objet de poursuites
devant les juridictions penales d'un Etat etranger ( cf. la decision du 14 Fevrier 2002 de la de
la Cour Internationale de justice - Republique du Congo I Belgique), la Chambre
criminelle de la Cour de Cassation a egalement decide en ce sens (Cass.Crim. 13 Mars
2001 et 13 Novembre 2001 et 19 janvier 2010 n° 09-84.818).
En l'espece, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE a ete nomrne second Vice
President en charge de la Defense et de la Securite nationale le 21 Mai 2012. La specifici te
et l'exercice de ces fonctions sent manifestement d'un rang eleve, a l'instar du chef de
l'Etat ou du gouvemement. [l doit done beneficier d'une immunite absolue de juridiction, le
mandat d'arret delivre a son encontre le I 3 juillet 2012, permettant recherches et detention,
contrevient aces principes d'imrnudte. La Cour ne pourra qu'annuler ledit mandat d'arret
delivre en vioiation des regles coutumieres intemationales et d'ordre public.
Monsieur le Procureur General conclut a I'irrecevabilite de cette requete, M.
Teodoro NGt}EMA OBIANG MANGlTE est dans cette procedure vise par un mandat
d'arret et n'a done pas de ce fait la qua!ite de panie a la procedure. (C.Crim.19 janvier 2010
BC n° 9 et C.Crim.28 avril 2011 BC n° 86)
***
Par un memoire regulierement depose le 3 avri! 20l 3, Maitre \Villiam Bourdon,
conseil de l'associarion Transparency international Franceallegue de la regularite du
mandat d 'arr et delivre a 1' encontre de Teodoro ;\/ guema Obiang 1Yfangue le l 3 j uillet 20 i 2.
Il fait valoir que ce dernier n'est pas partie a la procedure au sens de !'article l 73 du
Code de procedure pena!e, et qu'il ne peut de ce fa.it soulever la n.ullite du mandat d'arret
delivre a son encontre (Cour de cassation, 19 Janvier 2010), de sort: que sa requete doit etre
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fT~
(~
declaree irrecevable.
II souligne qu'en matiere de corruption, la Convention dite de Merida du 31
octobre 2003, a laquelle Ia Guinee Equatoriale n'est pas partie, deroge a la coutume en
limitant strictement I' immunite de juridiction absolue. Cette convention devrait etre prise en
compte vis a vis des chefs d'Etat qui ne sont pas parties a ladite convention, au titre des
immunites relevant de la coutume internationale.
La partie civile invoque ensuite l' arret de la chambre criminelle du 19 mars 2013
pour dire que le juge d'instruction doit informer sur tousles faits resultant de la plainte et
que cette obligation n' est pas contraire a l'immunite de juridiction des Etats etrangers et de
Ieur representants (Cass. crim, 19 mars 2013, n°l086 - Piece 1).
Enfin, Transparency international France estime que l'immunite diplomatique
obtenue par Teodoro Nguema Obiang Mangue est une manoeuvre frauduleuse destinee a le
faire echapper aux poursuites .L'association fait valoir deux arrets n°09-88.675 de la Cour
de cassation du 8 avTil 2010, lesquels ont rejete l' argumentation selon laquelle un
representant permanent d'un pays au sein de l'Unesco pouvait etre protege par
l'inviolabilite de ce statut.
Parle memoire de son conseil valant requete en nullite , Mme DELAURY conteste
sa mise en examen. Agee de 42 ans, titulaire d'un BTS d'assistante de gestion, d'une DEUG
d'anglais, au chomage depuis plusieurs mois, elle a trouve cet emploi parmi les annonces de
Pole Emploi. Pierre-Andre WENGER l'a res;ue en qualite de gerant de FOCH SERVICES.
A.pres les malversations de ce!ui-ci et son eviction, les fonctions de gerante lui ant ete
pro posees, elle les a exercees de janvier a decembre 20 I l.
A titre principal, la defense considere que sa mise en examen doit etre annulee, en ce
qu 'elle vio le le droit international et resulte notamment de multiples violations des
immunites reconnues au chef de l'Etat (de la Republique de la Guinee Equatoriale) et deux
representants d'un Etat souverain. La defense s'associe aux requetes des principaux
interesses pour soutenir qu'ils ne peuvent faire d'objet de poursuites, que !'ensemble de la
procedure les concemant doit etre annule et par voie de consequence doit etre annulee la
mise en examen de Mme DELAURY, a l'egard de laquelle, au surplus, n'existent pas
d'indices graves et concordants permettant sa mise en examen, comme cela a ete fait le 27
fevrier 2013 (D.944) pour complicite de blanchiment d'abus de bien sociaux ou d'abus de
confiance, ou de detournements de fonds publics, les abus de biens sociaux ayant ete
comrnis au prejudice de la Societe SOMA GUI FOREST AL ou de la Societe EDUM, ou de
l'Etat equatorien.
La saisine in rem desjuges d'instruction ne vise que !es infractions de recel et de
blanchiment en France de biens finances par des detoumements de fonds publics euxmemes
favorises par des pratiques de corruption mais distincts de cette infraction, si l 'on se
refere a la plainte avec constitution de partie civile de TRANSPARENCY
INTER.i"\l'A TIONAL FRANCE, positionnement qui peut seul justifier son inten~t a agir,
comme l'a retenu la Cour de Cassation.
Or SOMA GUI FOREST AL et EDUM sont des societes de droit prive equatoroguineenne,
les j uges d' instruction ne peuvent informer des chefs de rec el et blanchiment
d' abus de bien sociaux ou d' abus de confiance, qui sont par essence des infractions
d' origine ayant trait a des fonds prives. Done la mise en examen de Mme DELA UR Y ne
pourrait reposer que sur des faits impliquant des fonds d'origine publique, la cour ne pourra
que co nstater que tel n' a pas ete le cas au vu de la mise en examen susvisee et au vu de
l'ordonnance de saisie penale du 19 juillet 2012, apropos de l'immeuble de l' Avenue Foch,
Jes frais de fonctionnement etant finances par SOMA.GUI FORESTAL, societe privee.
Entin !'element intentionnel fait defaut: Mme DELAURY n'ajamais eu conscience
et connaissance que !es fonds dont disposait FOCH SERVICES provenaient d'un
quetconque btanchiment d'argent, a le supposer avere, elle n'ajamais eu a connaitre de la
gestion ou de la comptabilite de cette societe.
Par memoire regulierement depose valant requete en nullite , le conseil de M.
BAAROUN demande a la cour d'annuler sa mise en examen.
PAGE 13
I! a ete employe de la Sari FOCH SERVICES et etait indirectement au service de
l'un ou l'autre des principaux requerant dans cette procedure. [1 etait embauche en qualite
de chauffeur et pour s'occuper du pare de voitures de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue.
Pour rendre service a ce demier, a deux reprises, il a accepte, pour depanner d'etre gerant
par interim de la Sar! FOCH SERVICES, et ce au total pour mains d'un an. Il n'a agi en
realite que comme prepose. Toute poursuite a son egard, en tant que complice serait denuee
de fondement, faute de poursuites a l'egard de [ 'auteur principal.
Par memoire du 3 Avril 2013 Teodoro Nguema Obiang Mangue, via son conseil
entend rappeler le deroulement de la procedure, sa convocation du 23 janvier 2012 pour
interrogatoire de premiere comparution, alors qu'il est representant permanent de la
Republique de Guinee Equatoriale a !'UNESCO, la lettre du 27 Fevrier 2012 de son
Ambassade refusant qu'il reponde a cette convocation, la perquisition de l'immeuble de
l' Avenue Foch, sa nomination le 21 Mai 2012 en qualite de second vice president de la
Republique de Guinee Equatoriale en charge de la defense et de la securite, la seconde
convocation du 22 Mai 2012, adressee en violation de ce statut, pour le I I juillet 2013, la
lettre de ses conseils en date du IO juillet 2012 informant les juges d' instruction que
Teodoro Nguema Obiang Mangue ne pouvait deferer a cette convocation.
La defense reprend !es termes de sa requete pour soutenir que la Cour se doit
imperativement d'exan1iner !'exception d'imi'llunite prevue par le droit coutumier
international, qui en l'espece a ete viole, la Cour de Cassation admettant une faculte d'appel
elargi en raison d'une exception tiree d'une immunite diplomatique (5 mars 1985), de meme
que le Conseil Constitutionnel (decision 2011/153 Question prioritaire de constitutionnalite
13 juillet 2011 ). Pour la defense, par analogie, ce raisonnement juridique peut s'appliquer a
!'article 173 du code de procedure penale.
La defense rappelle la consecration par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation
de l'impossibilite de poursuites a l'encontre de personnalites au regard de l'ordre public
international (Crim.13 Mars 2001 n° 00-87215 - 13 novembre 2001 n° 01-82 440 - Crim 19
janvier 2010 n° 09-84818). En application de l' article 206 du code de procedure penale, la
Chambre d'instruction a la faculte ou !'obligation d'exarniner la regularite des procedures.
L'emission de ce mandat d'arret a viole le droit coutumierinternational et !'article 6-1 de la
CEDH (CIJ 14 Fevrier 2002 RDC/Belgique). Un examen immediat de ce recours en
application de l'article 13 de la meme convention est possible. Ce recours en annulation est
d'autant plus juridiquernent possible, que la Join° 2004-204 du 5 Mars 2004 a ouvert la
requete en nullite au temoin assiste, de merne que ce droit a ete admis par la Chambre
criminelle de la Cour de Cassation a une personne placee sous ecrou extraditionnel a
l'etranger en execution d'un mandat d'arret delivre par unjuge d'instruction fran9ais, au vu
de !'article 5-4 de la C.E.D.H. (Crim.7 novembre 2000). La defense souligne l'existence de
la position opposee de la Cour de Cassation exprimee par l'arret du 19 janvier 2010 n° 09-
84818) aiors qu'elle estime que ce mandat est un acte de poursuite.
Au fond, quant a la nullite de la procedure, la defense reprend !es termes de sa
requete, tout acte de procedure attentatoire a la souverainete etatique ou a l'immunite
diplomatique encourt necessairement l'annulation, sans qu' il soit besoin de demontrer
!'existence d'un grief, et la coutume intemationale s'oppose a la poursuite des Etats devant
les juridictions penales d'un Etat etranger et cette immunite s'etend aux organes ou entites
qui constituent l'emanation de cet Etat, ainsi qu'a leurs agents en raison d'actes, qui comme
en I' espece, relevent de la souverainete de l 'Etat concerne. Il est rappele que les traites ou
accords ont une auto rite superieure a celle des lois intemes. Au regard de la Convention de
Vienne, la Chambre d'instruction a le devoir d'annuler le mandat d'arret , comme l'ajuge a
plusieurs reprises la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (5 mars 1958, 13 mars
2001, 23 novembre 2004).
En l 'espece, la Republique de Guinee equatoriale est victime de la violation de
l 'article 2 paragraphe I de la charte des Nations Uni es repris par !es requetes, resolution n°
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L~
2l31 (XX) du 20 decembre 1965 et resolution n° 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de
I' Assemblee Generale des Nations Uni es consacrant le principe de non ingerence dans !es
affaires interieures d' un autre Etat, cette violation resultant de I' ouverture de I' enquete
judiciaire en France pour juger des actes publics d'un autre Etat souverain, de sorte que tous
les actes de poursuite ou d'instmction relatifs au chef d'Etat de la Guinee Equatoriale et de
ses hauts representants devront etre annules.
L'imnmnite du chef de l'Etat et de ses hauts representants a ete violee par
l'ouverture de cette information. Cette procedure viole les regles de la coutume
inrernationale consacree par l' arret du 2 f evrier 2002 de la Cour Internationale, il en va ainsi
pour un ministre des Affaires etrangeres. Cette immunite est absolue a l'egard d'un chef
d'Etat etranger et des personnes occupant un rang eleve dans l'Etat, a moins qu'une
convention intemationale n'en dispose autrement, et ce quelle que soit la gravite du crime
denonce. I1 ne peut etre opposee a ce principe la Convention de Merida signee le 9
decembre 2003 et son article 2, convention que la Guinee Equatoriale n'a ni signee, ni
ratifiee. Le principe de l'immunite totale est ainsi affirme par la Convention de Vancouver,
resolution du 26 A.out 2001.
L' enquete preliminaire, puis l' information j udiciaire ouverte a la suite des plaintes
le visant nommement a viole l'immunite penale du chef de l'Etat, Teodoro OBIANG
NGUEMA MBASOGO. Si la Cour de Cassation a reaffirme pour le juge d'instruction
{'obligation d'informer (C.Crim.19 decembre 2012 et 19 Mars 2013) que ce soit contre un
chef d'Etat etranger ou fran9ais, les juges ne peuvent cependant pas proceder a des actes
d'instruction qui auraient pour objet ou consequence de mettre a mal l'immunite dont
beneficient les chefs d'Etat etranger, comme le con9oivent la doctrine et Ia Constitution
fran9aise., alors qu'il a ete instruit contre le president de la Guinee Equatoriale par des
investigations concemant son bien immobilier de Ville d' Avray. ·
Cette meme immunite dans son principe et dans son etendue doit beneficier a
Teodoro NGUEMA OBIANG MAJ.'JGUE, fils du chef de l'Etat et surtout second Vice
President de la Republique de Guinee Equatoriale. Or celui-ci a ete et est l'objet d'actes
d'instruction, dont la delivrance d'un mandat d'arret a son encontre. La Cour de Cassation a
confirme la coutume intemationale, et a annule deux mandats d'arret delivres contre des
hauts representants senegalais en vertu e cette immunite, qui restait acquise apres la
cessation de leurs fonctions (C.Crim 19 janvier 2010). En l'espece, Teodoro OBLJ\NG
NGUErvfA MBASOGO, a la fois ministre de l' Agriculture et des Forets depuis 1997 et
second Vice President de la Republique de Guinee Equatoriale depuis le 21 Mai 2012, en
charge de la defense et de la surete nationales, ne peut que beneficier de cette meme
immunite, en application des memes regles.
Or la convocation pour mise en examen, ouvrant la voie a un placement sous
controle judiciaire, voire a un placement en detention provisoire deja contraire a ces regles
a constitue de graves violations des principes susvises, et il en va de meme par la
delivrance d ·un mandat d'arret survenue le 13 juillet 2012, apres !'absence de reponse a
une seconde convocation pour le 21 Mai, soit le lendemain dujour de la nomination de
l'interesse dans ses nouvelles fonctions, alors que la Cour de Cassation a, (Assemblee
Pleniere 10 octobre 2001) decide qu' un juge d' instruction ne pouvait convoquer comme
temoin le President de la Republique en raison de l'immunite s'attachant a ses fonctions.
Ce mandat d'arret doit done etre annule.
Enfin !es locaux d'une mission diplomatique et leurs biens beneficiaient egalement
d'une immunite qui a, en l' espece, egalement etc violee, contrairement aux termes de
!'article 22 de la Convention de Vienne, or ces locaux ont ete perquisitionnes, !es biens
mobiliers saisis, et les biens immobiliers ont egalement fait I 'obj et d'une saisie, alors que
cet immeuble 40-42 avenue Foch est devenu la propriete de la Republique de Guinee
Equatoriale le I 5 septembre 20 l l, et que par note verb ale du 4 octobre 2011, l' Ambassade
de cet Etat, a notifie officiellement au Ministere des affaires etrangeres fran9ais, qu'el!e
l'utilisait pour l'accomplissement de sa mission diplomatique.
Le refus oppose par les services du protocole de ce ministere est contraire a la
Convention de Vien,.r1e, !'affectation du bien immobilier relevant d'un regime declaratif. Des , ~
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tors, la Cour ne pourra qu'annuler taus les actes de perquisition et saisie visant l'immeuble
ou ses bi ens meubles, outre l 'ordonnance de saisie penale du 19 juillet 2012.
La defense souleve in fine le depassement de leur saisine par les magistrats
instructeurs au regard des qualifications retenues dans leur ordonnance du 26 septembre
2012, reprises par Monsieur le procureur general dans ses requisitions pour cette audience.
II est considere que les juges d'instruction instruisent sur deux series de faits :
- recel et blanchiment de fonds d'origine pubiiques (detoumement de fonds publics)
- recel et blanchiment de fonds d'origine privee (abus de biens sociaux, abus de confiance)
fonds provenant de la Societe SOl'v1AGUI FOREST AL.
Rappelant les requisitions du procureur de la Republique prises aux seuls fins de
constater l'irrecevabilite de la constitution de partie civile, !'absence de requisitions
d'informer ou de non informer de sa part, et que c'est l'arret du 9 novembre 2010 de la
Chambre criminelle qui a delimite la saisine par son attendu: "qu'a supposer etablis les
deli ts poursuivis, specialement le recel et le blanchiment en France de biens finances par des
detoumements de fonds publics, aux-memes favorises par des pratiques de corruption mais
distincts de cette infraction, seraient de nature a causer a TR...<\J.'\fSP ARENCY
INTER.i"\fA TIONAL FRANCE un prejudice direct et personnel en raison de la specificite et
du but de I' objet de sa mission, pour la defense, la saisine se limite aux faits relatifs aux
detoumements de fonds publics, ou encore a l'usage fait en France de fonds detournes
d'origine publique. TR..;\NSP ARENCY INTER.i'\TA TIONAL FRANCE serait irrecevable a
se constituer partie civile quanta l'usage de fonds detournes d'origine privee, or les juges
d'instruction ont principalement oriente et diligente leurs investigations apropos de faits
relatifs a l'usage de fonds detoumes d'origine privee, tels ceux provenant de la societe
SOMA GUI FOREST AL et se sont appuyes exclusivement sur ces faits pour motiver
I' ordonnance de saisie penale immobiliere du 19 juiliet 2012, ordonnance qui devra etre
annulee.
Pour demander en conclusions :
- constater que le requerant beneficie d'une immunite de juridiction absolue en tant que 2eme
vice president de la Republique de Guinee Equatoriale,
- constater que l'informationjudiciaire ouverte en France pres le Tribunal de grande instance
de Paris viole le principe de non ingerence dans les affaires interieures d'un autre Etat et de
souverainete de cet Etat, et viole le principe d'egalite entre Etats souverains,
- prononcer la nullite de la totalite des actes de poursuite et d'enquete visant Teodoro
NGUElvfA OBIANG MANGUE et subsequemment la nullite du mandat d'arret delivre
contre lui.
CECI ET ANT EXPOSE
1/ Sur la recevabilite d'une requete en nuliite du mandat d'arret presentee par la personne
obi et de ce mandat
Considerant qu'il est de jurisprudence constante (C. Ch.Crim 27 Septembre 2002, 17
Decembre 2002) qu' i I resulte de I' article 134, alinea 3, du Code de procedure penale que la
personne a I' encontre de laquelle, avant tout interrogatoire, le juge d'instruction a delivre un
mandat d'arret, n'a pas la qua.lite de person.ne mise en exa.n1en, qu'en outre, un tel mandat
n 'a pas pour objet de decider d'une accusation en matiere per.ale, ma.is uniquement d'assmer
!a representation en justice de la personne a l'encontre de laquelle il a ete de!ivre afin,
notarnment, de permettre son interrogatoire, qu' il s · en.suit que, des !ors qu 'elle ne se trouve
pas privee de sa liberte par l'effet du mandat d'arret dont eile est t'objet, la personne
concernee ne tient, ni des dispositions intemes, ni de celles des articles 5, 6 et I 3 de la
Convention europeenne des droits de !'homme, le droit de saisir la chambre de !'instruction
d'une requete en annulation dudit mandat;
C ons1' de' rant qu ··l1 se de' du.; t de s termes d u me' me te:<te qu ' une person.ne en fu.1 te et vam. ement
recherchee au cours de ['information n'a pas la qualite de partie au sens de ]'article 175 du
Code de procedure pen.ale,
PAGE l6
Consideram gu·a la date ou fut emis le mandat d'arret contre Teodoro NGUHvlA 0B[ANG
?vlANOUE, soit le 13 juiilet 2012, et pas plus qu' a la date du depot de la requete en nullite
concemant ce mandat d'arret, soit le 22 novembre 2012, ce demier n'avait la qualite de
partie a la procedure que des !ors cette requete en application de !'article 173 du code de
procedure penale doit etre declaree irrecevable, le raisonnement par analogie fait par le
requerant ne pouvait etre admis en matiere de procedure penale, qu 'en outre les articles 5, 6-
1 et 13 de la C.E.D.H. ne sont pas applicables en cas de recours forme contre un mandat
d'arret, dont le seul objet est d'assurer la representation en justice de l'interesse, qu'en
I' espece I' ordonnance de reglement de la procedure et plus particulierement le sort reserve
in fine au requerant sont inconnus et qu 'enfin la personne n'etant pas privee de sa liberte,
!'article 5-4 de cette meme convention ne s'applique pas plus (Ch.Crim. 17 decembre 2002);
2/ Sur la regularite des actes de la procedure et notarnment de la delivrance dut mandat
d'arret deline contre Teodoro NOUEMA OBLANO MANGUE
Considerant que la Chambre d' instruction tient des dispositions de I' article 106 du code de
procedure penale, sous reserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175 du meme
code, le pouvoir d' examiner et de se prononcer sur !es exceptions de nullite qui lui sont
soumises par une ou des parties a la procedure ;
Considerant que pour contester la regularite du mandat d'arret delivre a l'encontre de
Teodoro NOUEMA OBIANO MANGUE le 13 juillet 2012, son conseil excipe du principe
de l'im.1 .. nunite de juridiction absolue et de l'inviolabilite dont il beneficie, en sa triple qualite
de ministre de l' Agriculture et des F orets, de ses fonctions de representant permanent adjoint
de la Republique de Ouinee Equatoriale a !'UNESCO et de sa qualite, depuis le 21 Mai
2012, de second vice president de cet Etat, en charge de la defense et de la surete de l 'Etat,
lesquelles fonctions sont manifestement d'un rang eleve, pour s'opposer a toutes poursuites
devant les juridictions pena!es d'un Etat etranger comme l'aconsacre la coutume et le droit
international ;
Considerant que sur ce moyen la cour par arret distinct de ce jour (2012/07413) a repondu
en ces termes :
Quant a la violation du principe de l'immunite des chefs d'Etat etrangers, des hauts
representants de ce meme Etat, au regard de la coutume et du droit international, concernant
plus particulierement messieurs Teodore OBIAJ.'l"O NOUEMA MBANOO et Teodoro
NOUEMA OBIANO MANOUE, respectivement, president de la Republique de Ouinee
Equatoriale, pour le premier, et ministre de l'agriculture et des fon~ts de 1997 au 26 mai
2012, puis second vice president de la Republique de Ouinee Equatoriale en charge de la
defense et de la surete a compter du 21 Mai 2012, pour le second, egalement fils du premier;
Considerant que si la coutume intemationale, en !'absence de dispositions intemationales
contraires, s' oppose a la poursuite des Etats devant les juridictions penal es d' un Etat
etranger, et que cette coutume s'etend aux organes et entites que constituent !'emanation de
cet Etat, ainsi qu 'a leurs agents en raison d'actes qui relevent de la souverainete de l'Etat
conceme, ce principe trouve ses limites dans I' exercice de fonctions eratiques (Ch.Crim.19
janvier 2010, 14 mai 2002 et 23 novembre 2004);
Considerant qu'en l'espece !es fairs de blanchiment et/ou de recel commis sur le terrimire
national frarn;:ais s'agissant de !'acquisition de patrimoines mobiliers ou immobiliers a des
fins exc!usivemenr personnelles sont detachables de l'exercice des fonctions etatiques
protegees par la coutume internationale au nom des principes de souverainete et d' immunite
diplomatique ;
Consicleram qu'en consequence la Republique de Ouinee Equatoriale est mal fondee a
PAGEl7
soutenir, qu'il ya eu a l'encontre de son chef de l'Etat et de son ministre de i'agriculture et
des forets, devenu second vice president de la Republique aujour ou il s'est su vise par la
delivrance d'une convocation a comparaitre devant Ies juge d'instruction pour repondre
d'une eventuelie mise en examen et qu'il s'est su l'objet d'un mandat d'arret international;
Considerant par ailleurs que par arret du 8 avril 20 l 0, Ia Chambre criminelle de la Cour de
Cassation a estime, apropos de l'etendue de l'imrnunite diplomatique, conferee par la
Convention de Vienne du 18 Avril 1961 et au regard de ['accord de siege du 2juillet 1954
entre la France et L'l.JNESCO, que les agents diplomatiques ayant la nationalite de l'Etat
accreditaire ne beneficient de l' immunite de juridiction et de l' inviolabilite que pour [es
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, que tel n'est pas le cas en l'espece, !es
faits imputes a Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE relevant exclusivement de sa vie
privee en France comme il a ete ci-dessus expose ;
Considerant que la meme analyse doit prevaloir eu egard aux qualites distinctes de ministre
de I' Agriculture et des Fon~ts et de second vice president de la Republique de Ia Guinee
Equatoriale, et qu'il ya lieu de souligner que cette demiere qualite a ete conferee a Teodoro
NGUEMA OBIANG l\:lA.NGUE le 21 Mai 2012, date a laquelle, les actes de la procedure,
comme Ia premiere convocation du 22 janvier 2012, laissaient pressentir a I' interesse son
eventuelle mise en examen, ou la delivrance d'un mandat d'arret a son encontre, comme
l'ont ecrit ses conseils le 28 Mars 2012;
Considerant que Ies juges d'instruction etaient des lors bien fondes a delivrer, le 13 juillet
2012, a l'encontre de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE un mandat d'arret, celui-ci
ayant refuse de comparaitre et de repondre aux deux convocations pour premiere
comparution voire pour une mise en examen qui visait des actes comm.is en France, dans le
cadre de sa vie privee ;
Considerant que quant a la regularite de la perquisition effectuee dans les locaux de
l'immeuble du 40/42 Avenue Foch, ia cour s'est prononcee sur ce point par arret distinct de
cejourn° 2012/07413;
3/ Quant a la mise en examen de Mme DERA.ND epouse DELAURY
Considerant que Mme DERAND epouse DELAURY a ete mise en examen le 27 fevrier
2013 des chefs de complicite de recel et blanchiment d'abus de biens sociaux, ou abus de
confiance, en sa qualite de gerante de la S . L\RL Foch services dejanvier a decembre 201 l ;
Considerant que si la Charnbre Criminelle de la Cour de Cassation par son arret du 29
novembre 2010, retenait corn.me possible l'existence d'un prejudice moral pour
Transparency International France au regard des eventueis detoumements de fonds publics
comrnis en Republique de Guinee Equatoriale par des sujets etrangers, au prejudice de
ressortissants de cet Etat et autorisait I' ouverture de I 'information judiciaire a Paris, que si le
Parquet de Pa1is le 4 juillet 2011 a delimite la saisine desjuges d'instruction aux faits de
recel et de blanchiment, ce meme Parquet par des requisitoires suppletifs des 31 janvier
2012 et 2 mars 2012 a etendu la saisine des magistrats;
Que plus particulierement le requisitoire suppletif des chefs de recel et blanchiment du 3 l
jan vier 20 l 2 a ete pris a pres le depot a la procedure du rapport de l' OCR GDF. en date du
25 octobre 201 l et de la note de Trac fin du 25 novembre 2011 relatifs a la decouverte de
nouveaux elements concemant Teodoro NGUE1\IA OBIANG MANGUE et SO~'0-\GUI
FORESTAL societe de droit prive sise en Republique de la Guinee Equatoriale, le
patrimoine mobilier et immobilier acquis en France par le premier et son pere et notamment
!'acquisition de nombreuses voitures de luxe entre 1990 et 2000 financee par cette societe
dont Teodoro :-iGUEMA OBIA.."!G MA-:-,,iGUE etait le dirigeant, societe d'Etat specialisee
dans !'exploitation et !'exportation de bois;
PAGE lS
Considerant que c'est au vu d'un rapport de l' OCRGDF du 30 janvier 2013 qui exposait
que I 'unique source de financement de la sari Foch Service, vouee a la gestion de
l 'immeuble du 40/42 Avenue Foch, avait ete la societe SOMA.GUI, que le Parquet de Paris
prenait la 19 fevrier 2013 de nouvelles requisitions suppletives, au vu d'une ordonnance de
soit communique du magistrat instructeur du 6 fevrier 2013, lequel visait expressement !edit
rapport;
Qu 'en consequence la saisine des j uges d' instruction etait regulierement elargie aux faits
susvises;
Considerant d' autre part que comme il a ete apprecie, par arret distinct prononce ce jour (n°
2013/07 413) I' incompetence des juridictions frarn;:aises a connaitre de ces faits devait faire
l'objet d'un declinatoire de competence, auquel !es juges devaient repondre par une
ordonnance susceptibles d'appel, que ce principe est opposable a Mme DELAURY mal
fondee a soul ever cette question par la voie d 'une requete en nullite ;
Considerant cependant qu'au fond, !es arguments de fait proposes par sa defense pour
contester sa mise en examen sont pertinents, qu' au regard des circonstances fortuites qui ant
preside a l'embauche de Mme DELAURY par la Societe Foch Service, aux fonctions de
secretariat et de gestion administrative, comptable et fiscale de ]'ensemble immobilier de
!'avenue Foch, les fonctions de gestionnaire etant assurees par la societe GANESHIA, qui
entre autres, assurait Jes paiements de toute nature par des fonds provenant de SOMAGUI
FOREST AL dont l 'enquete n'a pas etabli qu'elle avait connaissance de l'activite, de
l'identite du dirigeant ou de l'origine des fonds venant assurer ces paiements, tandis que
Teodoro NGUEMA OBIAi"'JG MA.."NGUE decidait des investissements quant au bien
imrnobilier, la cour constate qu'elle n 'a pas exerce des fonctions de direction ou de gestion
Qu'en consequence la mise en examen de Mme DERAND epouse DELAURY prononcee a
son encontre le 2 7 fevrier 2013 doit etre annulee, cette personne beneficiant des lors du
statut de temoin assiste (D94411 a D 944/3), les termes mise en examen etant remplaces par
ceux de temoin assiste (D 944/3) que la mesure de controle judiciaire prise le memejour
sera levee et annulee ;
4) Quant a la mise en examen de M. Mourad BAAROUN
Considerant qu'a !'issue de sa garde a vue les 18 et 19 decembre 2012, Mourad
BA.AROUN a ete mis en examen du chef de complicite de blanchiment d'abus de biens
sociaux ou abus de confiance pour des faits comrnis entre 2007 et 2011, par Teodoro
NGUEMA OBIANO MANGUE au prejudice de la societede droit equato-guineen
SOMAGUI FOREST AL, en sa qualite de gerant de fait oude droit de la Sari Foch Service
pc;:our avoir procede ou fait proceder au reglement de salaries, fournisseurs, charges de
copropriete personnel de maison affecte a l'imrneuble du 40/42 Avenue Foch, a hauteur de
2,8 millions d' euros provenant de la societe SOMA.GUI FOREST AL (D 895) ;
Qu'il resulte de ses declarations qu'il a effectue ces paiements sur autorisation de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE, et apres validation par mail, qu'il n'a pas 'etabli les liens
economiques entre SOMAGUI FOREST AL et ces reglements, constatant seulement !es
transf erts de fonds ;
Qu'il resulte de !'ensemble de la description de ses fonctions, tells que plus haut relatees
qu'il n'a exerce aucune fonction de direction, animation ou gestion effective de la Sari Foch
Service, qu'il est reste dans !'ignorance de ce qu'etait SOMA.GUI FORESTAL et des fonds
qui en provenaient, q ue ses declarations traduisent l 'existence d 'un lien de subordination
entre BAAROUN et son veritable employeur, Teodoro NGUEMA OBI.ANG MANGUE,
qui retire a ses agissements tout element moral de complicite;
PAGE 19 "\
~··
I
Qu' en consequence ia mise en examen de M. BA_;\_.l:{Ql.JN prononcee le 19 decembre 2012
doit etre annulee, celui-ci beneficiant des lors du statut de temoin assiste, les termes mise en
examen etant remplaces par ceux de temoin assiste (D 895/2 et 895/3), que la mesure de
controle judiciaire prise le meme jour sera levee et annulee et que la somme de 7.500 €
acquittee le 24i12/20l2 sera restituee a M. BAAROlJN;
5) Sur la delimitation de la saisine in rem des juges d'instruction
Considerant que contrairement ace que soutient la defense dans sa requete et son memoire,
la saisine de magistrats instructeurs ne se limite pas aux faits de detoumements de fonds
publics et a leurs infractions de consequence cornme l'a indique la Chambre Criminelle par
son arr et du 19 novembre 20 l 0 et comme I' a fixe le procureur de la Republique de Paris par
ses requisitions de qualification du 4 juillet 20 I I ( cf supra) ;
Qu 'au contraire, les requisitions suppletives du 31 janvier, 3 mars 2012 et 19 fevrier 2013
deja evoquees, au vu de rapports de la DCPJ OU de Tracfin, ont elargi le perimetre de
I' information judiciaire aux faits vises dans ces rapports et non vises par la plainte avec
constitution de partie civile de Transparency International France, et notarnment aux faits
qualifies de recel et/ou blanchiment des delits d'abus de biens sociaux ou abus de confiance
cornmis en France a l'aide de fonds provenant de la Societe SOMAGUI FORESTAL ( cf
2012/07413 page 18);
Que des Iors les juges d'instruction ont procede de maniere reguliere dans le cadre de leur
saisine alors que la regularite de I' ordonnance de saisine pen.ale immobiliere du 19 juillet
2012 sera examinee dans le cadre de la procedure n° 2012/09047).
PAR CES MOTIFS
LACOUR,
Vu les articles 170, 17 l, 172, 173, 174, I 94, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 80 I et
802 du Code de procedure penale,
EN LA FORl'\'lE
DECLARE la requete en nullite formee par Teodoro NGUEJVU. OBIANG
MANGUE irrecevable faute de qualite pour agir;
DECLARE les requetes en nullite de leur mise en examen presentees par memoire
par Mme DELAURY et M. BAA.RO UN recevables ;
AU FOND
En application de !'article 206 du code de procedure penale, LACOUR DIT n'J
avoir lieu a annulation du mandat d'arret delivre le 13 juillet 2012 contre Teodoro
NGlJEMA OBIANG MANGUE;
DECLARE bien fondee la requete en nullite de la mise en examen de Mme
DELAURY,
PRO:\'ONCE son annulation et ORDON'.\E la cancellation des termes "mis en
examen" a la cote D.944/3.
DIT que Mme DELAURY beneficie du statut de temoin assiste.
PA.GE 20
------ ~--------~-----------~---
ORDONNE l'annulation de l'ordonnance de controle judiciaire prise a son
encontre le 27 fevrier 2013.
DECLARE bien fondee la requete en nullite de la mise en examen de Mourad
BAAROUM.
PRONONCE son annulation et ORDONNE la cancellation des termes "mis en
examen" aux cotes D.815/2 et 895/3.
DIT que Mourad BAAROUM beneficie du statut de temoin assiste.
ORDONNE l'annulation de l'ordonnance de controle judiciaire prise a son
encontre le 19 fevrier 2013 et la restitution de la somme de 7.500 € acquittee au titre du
cautionnement.
DIT que !es actes annules seront retires du dossier d'information et classes au
greffe de la Couret qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignernent contre les parties
aux debats;
DIT n'y avoir lieu a annulation d'une autre piece de la procedure, reguliere
jusqu'a la cote D.960
DIT qu'il sera fait ensuite retour du dossier au juge d'instruction saisi pour
pourmite de l'information.
PAGE 2 l
ORDONNE que le present arret sera execute a la diligence de M. le Procureur general.
LEGREFFI.ER
(I~
c:fr)li
LE PRESIDENT ------
N" J 09-88.272 F-D N° 6092
SH 9 NOVEMBRE 2010
CASSA TION SANS RENVOi
M. LOUVEL president,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LACOUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice a PARIS, a rendu l'arret
suivant:
Statuant sur le pourvoi forme par :
- L'association Transoarence International France, partie civi!e
contre l'arret de la chambre de !'instruction de la cour d'appel de PARIS,
2e section, en date du 29 octobre 2009, qui a declare irrecevabie sa
constitution de partie civile des chefs de detournement de fonds publics,
blanchiment, abus de biens sociaux, comp!icite de ces infractions, abus de
confiance et recel :
2
La COUR, statuant apres debats en !'audience publ1que du
26 octobre 2010 au etaient presents aux debats et au delibere, d2ns la
formation prevue a !'article 567-1-1 du code de procedure penale
M. Louvel president, M. Straehli conseiller rapporteur. M. Blondet conseilier
de la chambre ;
Avocat general : M. Lucazeau;
Greffier de chambre : Mme l<:rawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller STPAEHLI, les observations
de la societe civile professionnetle PIVVNICA et MOLINIE, avocat en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat aeneral LUCAZEAU, l'avocat du
demandeur ayant eu la parole en dernier;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pds de ia violation de
f1article 6 de la Convention europeenne des droits de l'homme, du
preambule et de !'article 35 de la Convention des Nations unies contre
la corruption du 11 decembre 2003, des articles 2~ 591 et 593 du code
de procedure penafe, defaut et contradiction de motifs, manque de
base legate ;
"en ce que !'arret attaque a declare /'association
Transparence International France irrecevable en sa constitution de
partie civile ;
"aux motifs qu'aux termes de /'article 2 du code de
procedure penale : "faction civjfe en reparaUon du dommage cause
par 1.m crime, un de/it ou une contravention, appartient a tous ceux qui
ont personneflement soutfert du dommage directement cause par
/'infraction " ; qu'une association, qui n 1est pas reconnae d'utifite
pubfique et qui n'est pas speciafement habi!itee par le fegislateur, peut
etre admise a se constituer partfo civife si ef!e justifie d'un prejudice
personnel et direct en rapport avec !es infractions denoncees; que, sur
le prejudice ai!egue1 !'association Transparence International France,
qui est au regard du droit fram;ais, une p-ersonne morale distincte de
Transparency International, n'a fourni aucun element sur ie nombre de
ses adherents, f'origine de ses ressources et /'importance de ses
depenses par rapport aux actions dont e/le se prevaut et sur /-es liens
qui Funissent a Transparency International Berlin afors que ses statuts
contiennent un seuf article qui prevoit en cas de dissolution que Jes
biens de ra.ssociation sont devo!us a Transparency International ;
qu'en cet etat, aucun eiement ne permet d'apprecier ses eventuels
droits et obligations vis-a-vis des quatre~vingt-dix autres associations
nationales accreditees et du secretariat international et la part qu!e/Je
est susceptible de prendre dans /es actions qui sont conduites a
Fetranger par d 1autres associations ; que, parmi /es actions en lien
avec fa Jutte contre la corruption qui sont evoquees principalement par
des communiques de presse, seules la diffusion d'un bulletin
d'information et !'organisation d'un colloque en 2007, peuvent etre
attribuees a fa partie civile contestee; qu'il convient de constater que
le bulietin d 1octobre 2007, dont /es modalites de diffusion ne sont pas
expfiquees, relate essentielfement /es actions conduites par d'autres
associations que Transparence International France et apporte une
;ntormation dans le cadre du fonctfonnement normal et ordinaire de
toute association qui edite un bulletin ou une lettre d 1infarmation ; que,
s'agissant du co/loque organise en 2007, aucun element concret n'a
ete donne sur le nombre de participants, /es depenses engagees et leur
financement, que le document verse aux debats est le resume de
diverses interventions sur le theme des droits des victimes de la
corruption, avec un etat du droit franr;ais et des actjons entreprises par
d'autres associations en particu/ier /1association SHERPA deja citee et
ne permet pas de savoir si ce colloque a debouche sur des actions
concretes avec la participation de /'association Transparence
International France pour (( combattre et prevenir la corruption "; que,
en consequence, fa decision deferee ne peut pas etre approuvee sur
ce point dans la mesure oiJ la preuve n 1est pas rapportee que dans son
combat contre la corruption, f1association Transparence International
France engagerait toutes ses ressources et subirait un prejudice
personnel, economique, directement cause par /es infractions qu'elle
denonce; que /1absence d'e!ementjustificatif ne permet pas de retenir
comme possible Fexistence du prejudice materiel a!legue ; que le seul
prejudice dont peut se prevaioir !'association Transparence
International France en raison de la commission des infractions visees
dans la presente instance, contre !esquelies elfe entend /utter, n;est
pas un prejudice personnel clfstinct du trouble cause aux interets
generaux de la societe dont la reparation est assuree par i'exercice de
!'action pubiique par le mfnistere public ; que la recevabi!ite de la
4
constitution de partie cjviie de /'association Transparence International
Frnnce doit ega!ement etre anaiysee par rapport a la specificite du but
et de l'objet de la mission de cette association ; qu'il convient de
soufigner que par le seul effet de la volonte contractuelle des
fondateurs de /'association Transparence International France, celle-ci
a pour objet la prevention et la lutte contre la corruption, prise dans
une definition tres large qui englobe toutes !es atteintes a la probite, en
France et a Fetranger, dans toutes Jes spheres de l'activite humaine, a
sa voir notamment dans la vie politique, publique, economique, sociale,
sportive, ainsi que dans Jes multiples relations qui peuvent exister
entre /es personnes physiques ou morales de droit prive et de droit
public ; que /1association Transparence International Fiance entend
done pouvoir exercer /'action publique dans ce large domaine de
competence et etre autorisee a se substituer aux Eta ts concernes et au
pouvoir legal de defendre l1interet general de la societe qui a ete donne
en France au ministere public ; que la notion d1adherence qui a ete
degagee par la chambre criminelfe n 1est pas compatible avec la
conception soutenue par fa partfe civile contestee et par !es avis des
juristes eminents sur Jesquels elle fonde ses pretentions; qu'en effet,
en cas « d'adherence-·,, la recevabiiite de !1action decoule de la
specificUe du but et de f'objet de sa mission, ce qui suppose une
proximite et une adequatfon creant un lien fort et specifique entre
/'association et une categorie de comportements illegaux qui portent
atteinte au but et a /'action de /'association ; que c'est en ce sens que
doivent etre comprises Jes decisions de Ia chambre crimine/le qui
acceptent par exemple la constitution de partie civile d 1une association
de protection de l'environnement dans un secteur geographique limite
ou d'une association de lutte contre le tabagisme pour une infraction
specifique et en lien direct avec son domaine d'intervention ; que
!'interpretation donnee par la parlie civile contestee aurait pour effet de
rendre sans objet /'edifice legislatif et reglementaire fran9ais
d'agrement auquel sont assujetties Jes associations ; que, en
consequence, si le ministere public n'a pas le monopole de l'exercice
de l'acUon publique et si le but de !'association Transparence
International France est parfaltement /egitime, /'association
Transparence international France n'est pas, dans ces conditions1
recevable en sa constitution de partie civiie qui vise la defense des
interets generaux dont le ministere public a fa charge; qu'il importe
peu que /'association Transparence International France ait cru pouvoir
se Jiwer a des anticipations sur fa decision definitive a intervenir; que
fa cour statue au vu des seu!es considerations de fait et de droit
concernant la partie civiie contestee qui ne se trouve pas dans /es
memes conditions que !es parties civifes qui ont ete decfarees
recevabi2s par d'autres juridictions ; que le grief tire d'une pretendue
discrirnination n'est pas ainsi fonde; qu'enfin, Ia position de Ja cour
n 'est pas contraire aux engagements internationaux de la France dans
la mesure oiJ /es conventions internationa!es qui sont citees par la
partie cfviie contestee et en particu/ier la Conventfon des Nations unies
contre la corruption ou la Convention de /'Union africaine sur la
prevention et la Jutte contre la corrupUon~ font confiance aux Etats
signataires pour engager Jes actions de prevention et de Jutte contre
la corruption et pour prendre /es mesures appropriees et
eventuel!ement concertees qui ne se limitent pas a des actions
judiciaires ;
"1°) a/ors qu'une association non habilitee, dont i1objet
statutaire est la protection d'interets collectifs, est recevable a se
constituer partie civile lorsqu'elie subit un prejudice personnel
directement cause par /'infraction en application des dispositions de
!'article 2 du code de procedure pena/e ; que fa chambre de
f'instructfon de fa cour d'appel a con state que /'association qui avait
"pour objet la prevention et la lutte contre la corruption, eng!obant
toutes /es atteintes a la probite, en France et a /-'etranger1 dans toutes
/es spheres de l'activite humaine, a savoir notamment dans la vie
politique, pub!ique, economique, sociafe, sportive, ainsi que dans /es
multiples relations qui peuvent exister entre ies personnes physiques
ou morales de droit prive et de droit public», entendait defendre des
interets colfectifs et qu1e!le se substituait au pouvoir legal de defendre
f1interet general de la societe donne au ministere public ; qu'en
declarant irrecevabfe la constitution de partie civile de /'associatfon
Transparence International France parce qu'elfe defend des interets
co!lectifs, la chambre de !'instruction a prive sa decision de base
fegafe;
"2'") a/ors qu'aucun texte ne subordonne Ia recevabi!ite de
l'action d'une association a i'obtention d'une habiJitation legislative
express,e ; que cette demjere permet seulement aux associations qui
en beneficient de ne pas avoir a prouver !'existence d 1un prejudice
pour etre recevable a agir; que, pour qu1une association non habilitee
soit recevabfe a se constituer partie civiie, if faut et il suffit que
/'infraction poursuivie porte atteinte aux intrf!rets qu'elle defend; qu'en
enoncant au'admettre la recevabilite da !'association non habiJitee de ~ .
6
Jutte contre !a corruption « auraft pour effet de rendre sans objet
!'edifice legis!atif et reglementaire fram;ais d'agrement auquel som'
assujetties Jes associations ,,, la chambre de /'instruction a meconnu
/es dispositions susvisees ;
"3'') a/ors que la recevabilite de la constitution de partie
civile d'une association s'apprecie par rapport a /1objet de /'association
et a !'infraction denoncee ; que la cour d'appeJ s'est bornee a enoncer
" qu'en cas d'adherence, la recevabiiite de /'action de /'association
decou/e de fa specificite du but et de l'objet de sa mission, ce qui
suppose une proximite et une adequation creant un lien fort et
specifique entre !'association et une categorie de comportements
il!egaux qui portent atteinte au but et a /'action de /1association ,, ;
qu'en se pronom;ant par ce motif general sans rechercher quels etaient
/es comportements i!fegaux denonces, ni en quoi ifs pouvaient porter
ou ne pas porter atteinte a f1objet de /1association, la chambre de
!'instruction n 'a pas justifie sa decision ;
"4°) a/ors que la recevabifite de fa constitution de partie
civHe d'une association ne srapprecie que par rapport a f'objet de cette
seu/e association ; qu1ii importe peu que d'autres associations
puissant ou non avoir des objectifs similaires ; qu'en decfarant
irrecevable la constitution de partie civiie de f'association
Transparence International France parce qu'aucun element ne permet
d'apprecier ses eventuels droits et obligations vis-a-vis de
quatre-vingtadix autres associations, la chambre de /'instruction s 1est
prononcee par un motif inoperant;
"5°) a/ors que la chambre de Finstruction de la cour d'appel
a re/eve que, panni /es actions en lien avec fa Jutte contre la corruption1
la diffusion d'un bulletin et /'organisation d'un colloque etaient
attribuees a la partie civiie, ce dont ii se deduit que /'association m,enait
des actions de Jutte contre la corruption; que la cour d'appel en a
cependant deduit que l'associatfon ne justifiait pas cfe son action de
Jutte contre la corruption et que /1absence d'element justificatjf n,=
permettait pas de retenfr comme possible !'existence d'un prejudice;
au'en se Drononcant par ces motifs contradictoires. la ch.ambre de • J .! •
/'instruction n 'a pas regalement justifie sa decision ;
"6',) a/ors que la Jutte et fa prevention contre fa corruption,
1oris clans f'acce;Jtation de /.3 Convention des i'-ialions ur1ies co,1tre ia
corruption ratifie,2 par la France, constituent un but specifique qui
incombe, non seulement aux Etats, mais implique le soutien et la
participation des organisations non gouvernementales, lesquefs
doivent se traduire en droit interne par la possibilite pour les
associations fega!ement constituees ayant un tel objet de se constituer
parties civiies pour Jes infracUons enumerees par cette Convention;
qu'en declarant irrecevable la constitution de partie civile de
!'association Transparence International France, la chambre de
!'instruction a meconnu ces dispositions";
Vu !'article 2, ensemble les articles 3 et 85 du code de
procedure penale ;
Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit
recevable devant la juridiction d'instruction, ii suffit que !es circonstances sur
lesquelles elle s'appuie perrnettent au juge d'admettre comme possible
!'existence du prejudice allegue et la relation directe de celui-ci avec une
infraction a la loi penale ;
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque et des pieces de la
procedure que, le 2 decembre 2008, !'association Transparence International
France a porte plainte avec constitution de partie civile centre trois chefs
d'Etat etrangers et certaines personnes de leur entourage, pour
detournement de fonds publics, abus de biens sociaux, blanchiment,
complicite de ces delits, abus de confiance et recel ; que la partie civile fait
valoir que des biens provenant des infractions denoncees, e!les-memes
relevant du phenomene de la corruption, sont detenus par les personnes en
cause sur le territoire frarn;ais ;
Que le juge d'instruction, apres avoir releve que !'association
Transparence International France, regulierement declaree en prefecture en
1995, n'est pas habi!itee a exercer !'action civile en application des articles
2-1 a 2-21 du code de procedure penaie, a retenu que l'objet statutaira de
!'inieressee est de combattre et de prevanir la corruption au niveau national
et international, dans les relations cl'Etat a Etat, d'Etat a personnes
physiques et morales, publiques ou privees et entre ces personnes et, a
cette fin, de mener toutes actions ayant pour but d'identifier taus
phenomenes de corruption, de les denoncer et de !es faire cesser ;
Que le magistrat instructeur en a deduit que les faits denonces,
en ce qu'ils concernent la presence en France de biens pouvant provenir de
5
d13tournernents de fonds publics, correspondent aux actions menees par
cette association, qui, engageant tout es ses ressources dans cette activita,
subit un prejudice personnel, ecanomique, directement cause par les
infractions en cause, lesqueltes portent atteinte aux interets co!lectifs qu'elle
defend et constituent le fondement meme de son action ; qu'il a declare la
constitution de partie civile recevable:
Attendu que, pour infirmer cette decision, sur appei du
ministere public, l'arret retient notamment que seules la diffusion d'un
bulletin d'information et !'organisation d'un colloque, en 2007, peuvent etre
attribuees a la partie civile contestee et que ce!le-ci ne justifie pas d'un
prejudice personnel, economique, directement cause par les infractions
qu'elfe denonce ; que les juges ajoutent que l'objet de !'association
Transparence International France est la prevention et la lutte centre la
corruption, prise dans une definition tres large ; qu'ils en deduisent que
!'association entend se substituer aux Etats dans t'exercice de !'action
publique alors que la recevabilite de !'action d'une association suppose une
proximite et une adequation creant un lien fort et specifique entre celle-ci et
une categorie de comportements illegaux qui portent atteinte au but et a
!'objet de sa mission;
Mais attendu qu'en prononc;ant ainsi, par des motifs pour partie
inoperants tenant a la definition large de la corruption que la partle civiie
entend, se!on ses statuts, prevenir et combattre, alors qu'a fes supposer
eta bl is les delits poursuivis, specialement le recel et le blanchiment en
F ranee de biens finances par des detournements de fonds publics,
eux-memes favorises par des pratiques de corruption mais distincts de cette
infraction, seraient de nature a causer a !'association Transparence
International France un prejudice direct et personnel en raison de la
specificite du but et de l'objet de sa mission, la chambre de !'instruction a
meconnu le sens et la portee du principe ci-dessus rappele ;
D'ou ii suit que la cassation est encourue ; qu'et!e aura lieu
sans renvoi, la Cour de cassation etant en mesure d'app!iquer directement
ia regle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet !'article L 411-3
du code de !'organisation judiciaire:
Par ces motifs:
0 ,_;
C.t\SSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arret susvise
de la chambre de !'instruction de la cour d'aooe! de Paris, en date du 29 I I
octobre 2009 ,
DECLARE RECEVABLE en l'etat la constitution de partie civiie
de !'association Transparence International France;
ORDONNE le ratour du dossier au juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Paris afin de poursuivre !'information ;
ORDONNE !'impression du present arret, sa transcription sur
!es registres du greffe de la chambre de !'instruction de la cour d'appel de
Paris et sa mention en marge ou a la suite de !'arret annule ;
Ainsi fait et juge par la Gour de cassation, chambre criminei!e,
et prononce par le president le neuf novembre deux mille di:< ;
En foi de quoi le present arret a ete signe par le president, le
ra.o oorteur et le greffierdecl1am5re ·,- ·-- · - -------- l ' .
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REPUBUCA DE GUINEA ECUATORIAL
PRESIDENCIA
.B&f ....... , ... ,.., ..
Becc,,. ........ ., .... .
[J ,t./i,
DECRETO Numi4 I& fecha 21 de mayo, par el
que se nombra S'e gundo Vice-Presidente de la
Republica-Encargado de Defansa y Seguridad
del Estado. af Excmo.Sr.D.TEODORO
NGUEMA OBIANG MANGUE.
En atencion a las circunstancias que concurren en su
persona, y en uso de las facultades que Me conflere el artkulo
41, inciso h) de la Ley Fundamental de! Estado, Vengo en
nombrar SEGUNDO VICE-PRESIDENTE DE LA REPVBUCAEncargado
de Defensa y Seguridad del Estado, al
Excmo .Sr .D, TEODORO NGUEMA OBIANG MANGUE.
Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Malabo. a
veintiun dfos del mes de mayo del affo dos mil dace.
POR UNA GUINEA MEJOR. "· • I
JtIANG NGUEMA MBA.SOGOESIDENTE
DE LA REPVBLICA.
Prensa.-
08106/2016
References
Cour de cassation
chambre criminelle
Ccu de cassation. criminelle. Crarnbre criminel!e. 15 decembre 2015, 15-83.156, Publie au bulletin i Legifrance
Audience publique du mardi 15 decembre 2015
N° de pourvoi: 15-83156
Publie au bulletin
M. Guerin, president
M. Germain, conseiller rapporteur
M. Bonnet, avocat general
SCP Piwnica et Molinie, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte integral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRAI\ICAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMI NELLE, a rendu l'arret suivant :
Statuant sur le pourvoi forme par :
- M. Teodoro X ... ,
Rejet
contre l'arret de la charnbre de !'instruction de la coup d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 avril 2015, qui, dans
!'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, corruption, detournements de fonds publics, abus de biens
sociaux et abus de confiance, a prononce sur sa demande d'annulation de pieces de la procedure ;
La COUR, statuant apres debats en !'audience publique du 25 novembre 2015 ou etaient presents : M. Guerin, president,
M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadat, Mme Zerbib,
conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers referendaires ;
Avocat general : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Herve ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la societe civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET,
de la societe civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat general
BONNET, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du president de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant !'examen immediat du
pourvoi ;
Vu les memoires, en demande, en defense et les observations complementaires produits ;
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque et des pieces de la procedure, qu'a la suite de la constitution de partie civile de
!'association Transparency international France des chefs de detournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens
sociaux, complicite de ces infractions, abus de confiance et recel, M. Teodoro X ... , qui etait, !ors de !'engagement des
poursuites, ministre de !'agriculture au sein du gouvernement de la Republique de Guinee-Equatoriale et qui fut ensuite
nomme, par le president Y ... , second vice-president de la Republique, charge de la defense et de la securite de l'Etat, a
ete mis en examen le 18 mars 2014 ; qu'il a saisi directement la chambre de !'instruction pour voir notamment declarer
irrecevable la constitution de la partie civile et obtenir l'annulation de sa mise en examen en raison de !'immunite
personnelle dent ii pretend beneficier ; que cette requete a ete rejetee ;
En cet etat ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 174, 206 et 593 du code de procedure penale,
defaut de motifs, manque de base legale, violation de la coutume internationale relative a l'immunite et a l'inviolabilite
du chef et des hauts representants d'un Etat etranger, violation du principe de souverainete, exces de pouvoirs ;
" en ce que la chambre de !'instruction a dit n'y avoir lieu a annulation d'une piece de la procedure jusqu'a la cote D2272
"aux motifs qu'en execution d'une demande d'entraide internationale du 14 novembre 2013 adressee le 13 fevrier 2014
par les auto rites franc;aises a la Republique de Guinee-Equatoriale sur le fondement de la Convention des Nations-Unies
contre la criminalite transnationale organisee adoptee a New-York le 15 novembre 2000, M. X ... etait convoque pour un
interrogatoire de premiere comparution ; que deferant a cet interrogatoire qui s'est deroule le 18 mars 2014 depuis
Malabo (Guinee-Equatonale) et par v1sio-conference, M. X ... etait a son terme, mis en examen pour des faits qualifies
08;0612016 Gour de cassation. criminelle. Cr.ar1:bre crim1neile. 15 decembre 2015. 15-83.156. Publie au bulletin I Legifrance
de blanchiment (des delits de detournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, et corruption)
et ie mandat d'arret delivre a son encontre etait leve (D 2171/ 3 et 18) pour des faits qui auraient ete commis sur le
territoire franc;ais de 1997 au mois d'octobre 2011 ; que M. X ... , est devenu second vise-president de la Republique de
Guinee-Equatoriale en charge de la defense et de la surete a compter du 21 mai 2012 ; qu'auparavant ii occupait !es
fonctions de ministre de !'agriculture et des forets ; que si la coutume internationale, en !'absence de dispositions
internationales contra ires, s'oppose a la poursuite des Etats devant les juridictions penales d'un Etat etranger, et que
cette coutume s'etend aux organes et entites que constituent !'emanation de cet Etat, ainsi qu'a leurs agents en raison
d'actes qui relevent de la souverainete de l'Etat concerne, ce principe trouve ses limites dans l'exercice de fonctions
etatiques (Ch. Crim. 19 janvier 2010, 14 mai 2002 et 23 novembre 2004); qu'en effet, si le principe de l'immunite de
juridiction penale et de l'inviolabilite mis en place et reconnu par la coutume internationale que le droit au benefice de
cette immunite pour un chef d'Etat etranger ou d'une personnalite, ayant rang de chef d'Etat, officiellement etabli, est le
corollaire de l'immunite dont beneficie tout Etat etranger en vertu du principe de la souverainete de ses actes etatiques,
qui ne saurait etre l'objet d'aucune contestation de la part d'un autre Etat etranger, comme le mettent en exergue le
preambule de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et son article 3 ; que cependant quanta la violation du principe
de l'immunite des chefs d'Etat etrangers, des hauts representants de ce meme Etat, au regard de la coutume et du droit
international, concernant plus particulierement M. X ... , ministre de !'agriculture et des forets de 1997 au 20 mai 2012,
puis second vice-president de la Republique de Guinee-Equatoriale en charge de la defense et de la surete a compter du
21 mai 2012 ; qu'en l'espece les faits de blanchiment et/ ou de recel commis sur le territoire national franc;ais s'agissant
de !'acquisition de patrimoines mobiliers ou immobiliers a des fins exclusivement personnelles entre 1997 et 2011 sont
detachables de l'exercice des fonctions etatiques protegees par la coutume internationale au nom des principes de
souverainete et d'immunite diplomatique ; qu'il peut aussi etre rappele que le requisitoire suppletif des chefs de recel et
blanchiment du 31 janvier 2012 a ete pris a pres le depot a la procedure du rapport de l'OCRGDF en date du 25
novembre 2011 relatifs a la decouverte de nouveaux elements concernant M. X ... et Somagui Foresta!, societe de droit
prive, sise en Republique de la Guinee-Equatoriale, le patrimoine mobilier et immobilier ayant ete acquis en France par
le premier et son pere, et notamment via !'acquisition de nombreuses voitures de luxe en 1990 et 2000 finance par cette
societe dont M. X ... etait le dirigeant, societe d'Etat specialisee dans !'exploitation et !'exportation de bois ; que par
ailleurs, par arret du 8 avril 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estime, a propos de l'etendue de
l'immunite diplomatique, conferee par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et au regard de !'accord de siege du 2
juillet 1954 entre la France et f'Unesco, que les agents diplomatiques ayant la nationalite de l'Etat accreditaire ne
beneficient de l'immunite de juridiction et de l'inviolabilite que pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions, que tel n'est pas le cas en l'espece, les faits imputes a M. X ... relevant exclusivement de sa vie privee en
France comme ii a ete ci-dessus expose et commis sur une periode de temps anterieure a ces nouvelles fonctions ; que
la meme analyse doit prevaloir eu egard aux qualites distinctes de ministre de !'agriculture et des forets, fonctions
occupees au temps de la periode d'incrimination, que le ministere des affaires etrangeres a fait savoir que celui-ci
n'etait pas un agent diplomatique en France, qu'il n'etait pas enregistre au service du protocole et relevait de ce Fait du
droit commun (D2252/ 7) ; que quanta ses fonctions de second vice-president de la Republique de la GuineeEquatoriale,
ii y a lieu de rappeler que cette derniere qualite a ete conferee a M. X ... le 21 mai 2012, date a laquelle les
actes de la procedure comme la premiere convocation du 22 janvier 2012 pouvant laisser pressentir a l'interesse son
eventuelle mise en examen, ou la delivrance d'un mandat d'arret a son encontre ; que la decision n° 09-84. 818 en date
du 19 janvier 2010, decision citee par la defense au soutien de sa demonstration, ne s'applique pas au cas d'espece, les
mandats d'arrets annules ayant ete delivres centre un premier ministre et un ministre des forces armees d'un Etat
etranger, en fonction au moment des faits, faits commis dans le cadre d'une mission de service public, que la situation
de M. X ... au moment des faits reproches, et meme posterieurement au 21 mai 2012 est totafement differente, les actes
reproches a ce dernier ne participant pas de par leur nature a l'exercice de la souverainete, ni de ceux de la puissance
publique, ni de l'interet general, etant au surplus observe, comme l'a releve la partie civile, et la cour de ceans dans sa
decision du 13 juin 2013 (n° 2012/ 08657), que la nomination de M. X ... dans ses nouvelles fonctions de second vicepresident,
est apparue concomitante aux premieres convocations adressees a l'interesse par les juges d'instruction
franc;ais, laissant penser a une nomination de circonstance, de nature a faire echec a toute evolution de la presente
procedure penale, que si la CIJ, dans son arret du 14 fevrier 2002 (par 45-71) dit que l'immunite de juridiction peut
certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps, on peut en deduire que ce principe d'immunite penale
absolue attache a la personne ne saurait indefiniment perdurer ; qu'en consequence, l'immunite etatique et diplomatique
dont se prevaut M. X ... ne s'opposait pas a sa mise en examen via son interrogatoire du 18 mars 2014 pour des actes
de blanchiment commis dans le cadre de sa vie privee et anterieurement a !'acquisition de ses fonctions, que des tors ce
moyen d'annulation sera rejete ;
" 1 °) alors qu'il resulte de la coutume internationale qu'au meme titre que les chefs d'Etat, certains agents d'un Etat
etranger dont le rang et les fonctions induisent l'exercice a l'etranger de missions de representation de cet Etat en lien
avec l'exercice de sa souverainete, beneficient d'une immunite personnelle qui les protege de toute poursuite le temps
de leurs fonctions, pour quelque acte que ce soit, commis pendant comme avant l'entree dans ces fonctions et en lien
ou non aves: l'exercice par l'Etat de sa souverainete ; qu'a raison de son rang de second vice-president de la Republique
de Guinee-Equatoriale en charge de la defense et de la securite de l'Etat et des fonctions qui y sont attachees, qui
induisent de maniere effective l'exercice de missions de representation de cet Etat a l'etranger directement en lien avec
l'exercice de sa souverainete, dans le cadre de la cooperation interetatique, notamment militaire et par exemple la ou
se situent les contingents de l'armee de cet Etat dedies a des operations de maintien de la paix, M. X ... beneficie, en
vertu de la coutume internationale et tant qu'il occupe ces fonctions, d'une immunite personnelle et opposable a toute
poursuite, quels que soient les falts qui lui sent reproches ; qu'en se limitant a examiner la mise en oeuvre de
l'immunite materielle attachee aux actes de l'Etat et de ses agents sans faire application de la coutume internationale
propre au statut du chef et des hauts representants d'un Etat etranger, la chambre de !'instruction a viole ladite
coutume, ensemble les articles et principes precites ;
'' 2°) alors qu'en tout etat de cause, qu'en se limitant a faire application de l'immunite materielle de juridiction attachee
aux actes realises par l'Etat et ses agents sans repondre au moyen pris de ce qu'eu egard au rang de second vicepresident
de la Republique occupe par M. X ... au sein de l'Etat de la Republique de Guinee-Equatoriale, aux fonctions
exercees en matiere de defense nationale et aux missions que ce rang et ces fonctions amenent l'interesse a realiser a
l'etranger, une immunite de juridiction attachee a la personne meme de M. X ... faisait obstacle aux poursuites, la
chambre de !'instruction a prive sa decision de base legate au regard de la coutume internationale et des articles et
principes precites ;
" 3°) alors que le principe de souverainete des Etats interdit qu'une juridiction interne puisse apprecier les motifs de la
nomination par un Etat etranger d'une personne dans des fonctions de haut representant et considerer, au regard de ces
08/06/2016 Cour de cassalion, criminelle, Charnbre criminelle. 15 decembre 2015. 15--83.156 P:,blie au bulletin I Legifrance
motifs, cette nomination comme inopposable aux poursuites en tant qu'elle entraine le benefice d'une immunite de
juridiction ; qu'en appreciant !es motifs de la nomination de M. X ... au paste de second vise-president de la Republique
de Guinee-Equatoriale pour considerer cette nomination comme etant pretendument de circonstance et a ce titre
inopposable aux poursuites, la chambre de !'instruction a viole le principe precite, ensemble la coutume intemationale ;
" 4°) alors que les dispositions de !'article 38 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui limitent l'immunite de
juridiction aux seuls actes officiels accomplis dans l'exercice des fonctions, ne concernent que les membres des missions
diplomatiques et, parmi eux, uniquement ceux ayant la nationalite de l'Etat accreditaire ; qu'en retenant que M. X ... ,
dont la nationalite est etrangere et qui beneAcie d'une immunite de juridiction en qua lite de haut representant de la
Republique de Guinee-Equatoriale, ne peut se prevaloir d'une immunite de juridiction au regard de ces stipulations, la
chambre de !'instruction a viole ces dernieres par fausse application " ;
Attendu que M. X ... Mangue, second vice-president de la Republique de Guinee-Equatoriale, ne saurait se faire un grief
de ce que la chambre de !'instruction lui a refuse le benefice de l'immunite de juridiction penale par les motifs repris au
moyen, dent certains, relatifs aux circonstances de sa nomination, sont denues de pertinence mais surabondants ;
Qu'en effet, ii resulte de l'arret et des pieces de la procedure que, d'une part, les fonctions du demandeur ne sont pas
celles de chef d'Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires etrangeres, d'autre part, !'ensemble des
infractions qui lui sont reprochees, le blanchiment de leur produit ayant ete open~ en France, a les supposer etablies, ant
ete commises a des fins personnelles avant son entree dans ses fonctions actuelles, a l'epoque ou ii exerc;ait les
fonctions de ministre de !'agriculture et des forets ;
D'ou ii suit que le moyen doit etre ecarte ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention europeenne des droits de
l'homme, 1351 du code civil, L. 411-3 du code de !'organisation judiciaire, 80, 85, 86, 87, 206 et 593 du code de
procedure penale, defaut de motifs, manque de base lega!e, violation du principe du contradictoire ;
" en ce que la chambre de !'instruction a dit n'y avoir lieu a annulation d'une piece de la procedure jusqu'a la cote D2272
" aux motifs que, sur l'irrecevabilite de la plainte avec constitution de partie civile pour violation des dispositions de
!'article 85 du code de procedure penale, le 2 decembre 2008, !'association Transparence international France, prise en
la personne de son president, M. Daniel D ... , portait plainte avec constitution de partie civile aup~es du doyen des juges
d'instruction de Paris a l'encontre des presidents en exercice du Gabon, du Congo et de Guinee-Equatoria!e et des
personnes de leur entourage, des chefs de recels de detournement de fonds publics, et contre personnes non
denommees des chefs de complicite de recels de detournement de fonds publics, complicite de detournement de fonds
publics, blanchiment, cornplicite de blanchiment, abus de biens sociaux, complicite d'abus de biens sociaux, abus de
confiance, complicite d'abus de confiance et recel de chacune de ces infractions ; que cette plainte avec constitution de
partie civile s'interrogeait sur les moyens financiers des personnes visees permettant de financer a titre personnel, en
France, la constitution de patrimoines mobiliers et immobiliers fastueux ; qu'elle s'interro.9eait notamment sur le role
tenu par la societe Somagui Foresta!, societe d'exploitation forestiere, situee en Guinee-Equatoriale et dirigee par M.
X ... , fils du chef de l'etat; que la plainte se referait aux informations recueillies en 2007 par l'OCRGDF et par Tracfin,
resultant d'une enquete preliminaire diligentee par le parquet de Paris ; que !'information a ete ouverte sur cette plainte
qui a ete validee par la Cour de cassation, car sur pourvoi de Tranparency international France, la chambre criminelle de
la Cour de cassation par decision du 9 novembre 2010 a juge recevable la possibilite pour une association privee de ce
type, en fonction de son objet, de denoncer et faire poursuivre ce type d'infractions dont elle n'apparaissait pas
directement victime ; qu'au vu de cet arret, le 1er decembre 2010, etaient designes deux juges d'instruction,
!'information etant consideree corn me ouverte des chefs de recel et complicite de detournement de fonds publics, a bus
de biens sociaux et complicite d'abus de biens sociaux, recel de chacune de ces infractions et ce contre X ; que des
requisitions de qualification intervenaient le 4 juillet 2011, le parquet requerait des juges d'instruction de dire que les
fa its pour lesquels ils instruisaient ne sont susceptibles que de recevoir la qualification de blanchiment ou de recel, delits
prevus et punis par les articles 324-1, 321-1 du code penal ; qu'ulterieurement les services des douanes et les services
fiscaux ant apporte de nombreuses informations, versees progressivement a la procedure, faits qui n'apparaissaient pas
vises par la plainte avec constitution de partie civile initiate, lesquels faits nouveaux ont done donne lieu a un requisitoire
suppletif en date du 31 janvier 2012 (D 393) et ce au vu des notes transmises par Tracfin le 7 mars 2011 et 18 mars
2011, de la note elaboree par la DNED en date du 7 mars 2011 et d'un rapport de l'OCRGDF du 4 octobre 2011, pour
recei ou blanchiment ; qu'un second requisitoire suppletif intervenait le 2 mars 2012 pour recel et/ ou blanchiment,
s'agissant des travaux de renovation de l'immeuble situe ... a Neuilly-sur-Seine, effectues par la societe civile
immobiliere les Batignolles jusqu'au 31 juillet 2011 et ce au vu d'un signalementTracfin du 26 mai 2011, au vu de deux
rapports de l'OCRGDF des 7 et 29 fevrier 2012, pour des faits non vises par la plainte avec constitution de partie civile
initiale ; qu'en consequence, c'est au vu de !'ensemble de ce requisitoire introductif et des requisitoires suppletifs qu'a
ete determine le champ de la saisine du juge d'instruction, resultant tant de la plainte avec constitution de partie civile
de !'association Transparency international France que des initiatives du parquet de Paris pour elargir le perimetre de
!'information ; que cependant ii faut rappeler, comme l'a fait M. le procureur general dans ses ecritures, que la
contestation de la recevabi!ite de la constitution de partie civile obeit aux regles particulieres prevues par les articles 85
et 87 du code de procedure penaie, ces dernieres etant applicables non seulement aux constitutions de partie civile par
voie d'intervention, c'est-a-dire intervenues dans le cours de !'instruction ouverte, mais encore a la contestation
apportee a une constitution de partie civile initiale par une partie intervenant a !'instruction ulterieurement (Crim. 14
decembre 1982 B. 288) ; que ce dernier ajoute qu'il a ete juge qu'une personne « inculpee » n'etait pas admise a faire
etat, a l'appui d'une contestation de recevabilite de constitution de partie civile, de pretendues irregularites affectant la
mise en mouvement de !'action publique, celle-ci resultant d'un requisitoire du ministere public (Crim. 4 fevrier 1982 B
41) ; que c'est a juste titre et pour des motifs que ia cou, de ceans fait siens que le parquet general conclut de constater
l'irrecevabilite de ce moyen de nuilite ;
,, 1 °) alors qu'il resulte des propres constatations de l'arret com me des pieces du dossier !'absence de requisitoire
introductif cu de requisitions aux fins d'informer permettant aux poursuites de conserver leur validite nonobstant
l'irrecevabilite de ia plainte avec constitution de partie civile ; qu'en retenant le contraire, pour deduire l'irrecevabilite du
moyen tire de la meconnaissance des formalites imposees par !'article 85, alinea 2, du code de p;ocedure penaie, la
chambre de !'instruction a rneconnu les textes precites ;
08i06/2016 Ccur de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 decembre 2015. 15-83.156, Publie au bulletin i Legifrar:ce
" 2°) alors, subsidiairement, qu'il resulte des termes clairs et precis des requisitions aux fins de requalification delivrees
le 4 juillet 2011 invitant les juges d'instructicn a « dire que les faits sur lesquels ils instruisent ne sont susceptibles que
de la qualification de blanchiment ou de recel, delits prevus et punis par L » que le procureur de ia Republique s'est
alors limite a proposer une nouveile qualification pour les faits dont les juges d'instruction etaient deja saisis sans
exercer !'action publique ni requerir d'informer a leur encontre ; qu'en qualifiant ces requisitions de requisitoire
introductif et en retenant qu'elles validaient !es poursuites declenchees par la plainte avec constitution de partie civile, la
chambre de !'instruction en a denature les termes clairs et precis et a meconnu les textes precites ;
" 3°) alors, tres subsidiairement, que la delivrance d'un requisitoire introductif ou de requisitions aux fins d'informer ne
produit aucun effet retroactif et ne peut faire echec a l'annulation des actes que le juge d'instruction a deja realises et
qui portent sur des faits dont ii n'etait pas valablement saisi compte tenu de l'irrecevabilite de la plainte avec constitution
de partie civile ; qu'en declarant le moyen irrecevable pour !'ensemble des actes realises par les juges d'instruction, y
compris ceux anterieurs a la delivrance du pretendu requisitoire introductif du 4 juillet 2011, la chambre de !'instruction
a meconnu les textes precites ;
" 4°) alors qu'ayant declare recevable « en l'etat » la « constitution de partie civile » de !'association Transparence
international France, dans le cadre d'un reglement au fond du litige et par application de la reg le de droit appropriee au
regard des constatations et appreciations de fait alors realisees par les juges du fond, lesquelles portaient
exclusivement sur !'existence d'un prejudice personnel et direct justifiant la recevabilite, au fond, de !'action civile,
l'arret rendu par la Cour de cassation le 9 novembre 2010 n'a pas statue sur la recevabilite, en la forme, de la plainte
avec constitution de partie civile deposee par cette association ; qu'en retenant le contraire, la chambre !'instruction a
meconnu les textes precites ;
" 5°) alors qu'en retenant que la recevabilite de la plainte avec constitution de partie civile aurait ete definitivement
validee par l'arret de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2010 quand M. X ... ne disposait pas de la qualite de
partie a cette date et demeurait a ce titre en droit de contester la regularite de l'entiere procedure, s'agissant meme des
actes ou de la recevabilite d'une constitution de partie civile valides avant sa mise en examen par une decision
definitive, la chambre de !'instruction a meconnu !es textes precites " ;
Attendu que si c'est a tort que la chambre de !'instruction a statue sur la demande du mis en examen, en annulation
d'actes de !'information, concernant l'irrecevabilite alleguee de la constitution de partie civile, l'arret n'encourt cependant
pas la censure, des lors que cette exception devait etre soumise au juge d'instruction afin qu'il statue par ordonnance
susceptible d'appel ;
D'ou ii suit que le moyen ne saurait etre accuei!li ;
Et attendu que l'arret et regulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et juge par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononce par le president le quinze decembre deux
mille quinze ;
En foi de quoi le present arret a ete signe par le president, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI: FR: CCASS: 2015: CR06246
Analyse
Publication :
Decision attaquee : Chambre de !'instruction de la cour d'appel de Paris , du 16 avril 2015
Titrages et resumes : IMMUNITE - Immunite d'un Etat - Coutume internationale - Poursuites penales contre les
organes et entites constituant !'emanation de l'Etat en raison d'actes relevant de sa souverainete (non) - Entites -
Definition - Chef d'Etat, chef du gouvernement ou ministre des affaires etrangeres - Defaut - Portee
Le demandeur, second vice-president d'une Repub!ique, mis en examen des chefs de blanchiment, corruption,
detournements de fonds publics, abus de biens sociaux et abus de confiance, ne saurait se faire un grief de ce que
l'arret attaque lui refuse le benefice de l'immunite de juridiction penale des lors qu'il resu!te de l'arret attaque et des
pieces de la procedure que les faits, a les supposer etablis, ont ete commis, d'une part, alors qu'il n'exerc;ait pas les
fonctions de chef d'Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires etrangeres, d'autre part, a des fins
personnelles avant son entree dans ses fonctions actuelles, pour partie en France, a une epoque ou ii etait ministre
de !'agriculture et des forets
IMMUNITE - Immunite d'un Etat - Coutume intemationale - Poursuites penales contre !es organes et entites
constituant !'emanation de l'Etat en raison d'actes relevant de sa souverainete (non) - Exclusion - Actes commis a
des fins personnelles
Textes appliques :
' coutume internationale relative a l'immunite et a l'inviolabi!ite du chef et des hauts representants d'un Etat
etranger
httr,;~·f/\/',J1,\I\I\J lPnifr:::ariro ,.. .. n, ,,, fr.1~ffirh !11ri ti ,rli dn·:cucc:inn1rl~t1R'1.77An"JQ~Q'1'QJ\.QQQl=~')7'1i::7Cfthn.kCt\Cl r .... r1il -,f'\O,, '10 ..... lrf;\,...fi,..,..-.-r,-,.,..h !, ,,.; ;, ,r1;91.-tT,..,lj't,-,.- ti iDIT A fA
11/10/2011 10:02 93835
PAGE 04/04
04 Oct 2011 12~38 □ Cf="
L'Ambass..de cfle la llepublique d Guinee Eqwatoria!a [email protected],,ente ses oomplimem.s eiu IMiruS£ern
o1es Affaires J:mmgeres et fldl:)peeones - Dirad:!on Ci~nera, d!.l i1'1"0i:~- sousJOirecticn des
Prlv eges et Jmmuni~ Ofplomatiques l!t, a 1'1Jonna1.1r de hzf communlquer que 1• Ambes9!l?e disp:.os;e
der.o is pluslieurs ann~s d'IUn immeuple sit~ au 42 Avenue POC!i, Parts XVleme !)Ju'taiUe utiil~ f»!Jlr
l'ac: mpfflS!ement des vonctk.lns de sa Missioo Oll)lfomstiqWJe sans qu'ei!e r&e 1'1'illit fuvm~!lsi?
s&?ment aupres dle vos se1Vlces ju~u'~ cejour.
D.lns la mes!Jlrl! oD ii s'ag1t des l~ust de la Mlssfoin Oiplomitlq11J1e, coi'ifurm!fflent a l'artfele le;,
Convention de Vie1rme du 18 &'1rfl 1961 sur Des ummeubles d6?iom<1tlques, Ill RepubliqE.11e de
Gui ee Equatoria!e so1.0r.aite vous informer offidellement aflrn qura JiErtat firanel)iS, confurmement a
hrt _ e 22 d.:! Dadlt~ com;~iO!II, assure la protect~on de ces IOC!!JDt.
l'Amfaassde de la Republique die Guinoo 1£qur.rt6rlale en Frain~ saisit cett.:e o~lon
uv@Der au Minist~~ d!&S Affai~s Etrangere ell' Eu1-opeenMS--Direci:lon du Protomleion
des Privilege~ ,gt lmmunites Diplcmatlques les assurances de sa haute mnsi!l1er.Mio
MIN STElllE oes AFFAIRES ETRANGERE'S ET EUROPEENNrs.
DIRE 10111 GElll'EAAL DU PROTOCOLE
DIRECTION DES PRIVILEGES ET IIMMUNITES DIPLOMATTQUES.
- . --(.
11/10/2011 10:02 '3'.:::836
Lib~rr,r. Seall,A • Fratttr:,(!!
RllPUBLlQ.!,H; !'P-ANCAISl!
i\-H.NISTERE DES AFFAJRES ETRANGERES ET EUROPEE1'INES
PROTOCOLE
Som-direction
des hi:vileJt"'s et lmmunit.es
Diplomatiques
Le lI octobre 2011
PAGE 03/04
Le ministere des ;\ffaires etrangeres et europeennes - Piotocole - presente ses compliments a
Fam.bassade de la .Republique de Gu.inee Equatoliale et, se referant a. la note verbale de
l' Ambassade N°365/1 J e11 date du 4 octobre 201 I, a l'honneur de lui faire part de ce qui suit:
l/ L'Ambassade, se rfferant a. un immeuble sis 42, aven.ue Foch a Paris 16emc, info1:me le
Protocole qu'H est utiHse pour I'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique sans
que ce fait ait ete expressem.ent formalise aupres du Protocole a ce jour.
L'Ainbassade, evoquan.t les dispositions de l'a1ticle 22 de la Convention de Vienne du 18
avril. 1961. sur Ies relati.ons d.iplom.atiques, demande officiellement a l'Etat fran9ais d'assurer la
protection de cet immeu.ble.
2/ Le Protocole rappeJTe que l'i:mmeuble precite ne fait pas partie des locaux relevant de la
mission dipl.orna.1.iquc de la R.epubiique de Gufr,.ee Equatoriale. --- Il reI~ve _du do~~aine prive et, de ce fa.it, du 4J.ff{jJrlt~~t,e,.Protocole est done au regret
de ne pouvoir faire droit a Ia. demande de l'Ambassa?,~r l ·:,fo1:• \i_, ·:
' .. :°/ i'\ ~~1~~~- ~~~\
, · ;;;_r. >:i;f :::;il}i~~liJl)
...:.:, . .;. -,.;.~. ...... ,...( , -r.•:t-~,.; ~lfo; ·"' • ~ :!"'~,-~:~~,~-!
Le m.i.nistere des Affaires etrangeres et europeenn~s - Prot~.~ole -, qui remer.cie Pambassade
de la Republique de Guinee Equatorial.e de l'atten.tion q_u'eiie voudra bien appo.rter a ce qui
precede, saisi.t J 'occasion. de cette ·co1111l1unication pour lai 1-enouveler I.es assurances de sa haute
co11.sideration .
Ambassa.de de Ja Republique de
GUINEE EQUA TORJALE
PARIS
S7, bc,ulcvnrd di::; rnY1tlidcs 7j700 Pm'fa
tel: 01 ~3 69 37 69 fax: 01 .S3 69 38 49
libtrrl • Egalitii • Fratvrnlfi
REPUBLIQ.U!! FRAN<;AISE
MfN1STERE DES AFF AIRES ETRANGER.ES
PROTOCOLE
Sous-direction
des Privileges et Immunites
ll D·tp l omati.q ues
Le 6 aoiit 2012
N° /PRO/PID
J. e;os
U'!/c~/2c/z_
Le ministere des Affaires etrangeres - Protocole - presente ses compliments a l'ambassade de
la Republique de Guinee Equatoriale et, se referant a la note verbale de l' Ambassade N°SO 1/12 en
date du 27 juil!et 20 l 2, et a l 'honneur de lui faire part de ce qui suit :
1/ L' Ambassade a informe le Protocole que « les services de l 'Ambass_ade sont, a partir du
vendredi 27 juillet 2012, installes al 'adresse sise 42 avenue Foch ci Paris J (j""'e, immeuble qu 'elle
utilise disormais pour l 'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique en France )) ..
2 / Le Protocole appelle l'attention de l'Ambassade sur le fait que l'immeuble sis 42 avenue
Foch a Paris u,eme a fait l'objet d'une ordonnance de saisie penale immobiliere en date du 19 juillet
2012. La saisie, enregistree a la Conservation des hypotheques, a pris rang le 31 juillet 2012.
3 / te Protocole ne peut, de ce fait, reconnaitre officiellement l'immeuble sis 42 avenue
Foell a Paris 15•me comme etant, a compter du 27 juillet 2012, le siege de_ la chancellerie.
Celle-ci est done touiours au 29 boulevard de Courcelles a Paris geme, seule adresse reconnue
comme telle.
!!,O:j
<:I
IU
\r,
.-: ~.,,1y_
Le min.istere des Affaires etrangeres. Protocole -, qui remercie l'ambassade de la Republique
le GL:inee Equatoriale de l'attention qu'elle voudra bien porter ace qui precede, saisit l'occasion
de cette communication pour Lui renouveler les assurances de sa haute consideration.
Ambassade de la Republique de
GUINEE EQUATORIALE
PARIS
i7, boulcvnrd des [nvalides 75700 Paris
Embajada de la Republica de
Guinea Ecuatorial
En Francia
-1nom- Paris, le 6 janvier 2016
L'Ambassade de la Republique de Guinee Equatoriale en France presente
ses compliments au Ministere des Affaires Etrangeres et du Developpement
International et a l'honneur de renouveler la ferme volonte du Gouvernement de
Guinee Equatoriale de parvenir avec le Gouvernement de la Republique frarn;aise
a une solution diplomatique definitive quant au differend qui les oppose
relativement aux consequences de l'affaire judiciaire dite des « Biens mal acquis »
actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Le gouvernement de Guinee Equatoriale reitere par consequent son offre de
conciliation et d'arbitrage deja presentee aux autorites franc;aises, a travers un
Memorandum (en annexe) de ses Conseils, le 26 octobre 2015, sur le fondement
des articles I et II du Protocole de signature facultative concernent le reglement
obligatoire des diff erends relatifs a la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et 35 de la Convention des Nations Unies sur la criminalite
transnationale organisee du 15 novembre 2000, ratifiees par les delL"X:. Etats.
L'Ambassade serait reconnaissante au Ministere des Affaires Etrangeres et du
Developpement international de bien vouloir accuser reception du Memorandum
joint.
L'Ambassade precise que la lettre du Ministre Delegue a la Justice de la Guinee
Equatoriale aux autorites franc;aises en date du 31 decembre 2015 (en annexe)
s'inscrit dans la meme volonte reiteree d'une solution diplomatique.
L'Ambassade de la Republique de Guinee Equatoriale en France saisit cette
occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres-:;fs~d.1t
Developpement International les assurances de sa haute considerati(of~rl (:~:; ;l,~' ~..,_. -~':'.!'&~·.:. ~\ >\ \\\
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPP~ ,'f •
INTERNATIONAL ,\~~\,_ "':'.:,' ·- /;i,1 ,, ~ _,,_ '·--- / _,:.'\ I 57, boulevard des invalides '\. ~-<'"=---·; -1<:';/
75007 Paris
42, Avenue Foch 75116 Paris (France) TeL: (+33) 01.45.01.91.49 Fax: (+33) OL45.0L80J5
E-mail : [email protected]
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Lubajada de la Republica de
Guinea Ecuatorial
En Francia
,.
NC U·t.,_; I ' / l-. / ,,_,
-mom-
Paris, le 2 fevrier 2016
L'Ambassade de la Republique de Guinee Equatoriale en France presente
ses compliments au Ministere des Affaires Etrangeres et du Developpernent
InternationaL et a l'honneur de lui transmettre en annexe, le Memorandum
numero 2, re!atif a l'offre de reglement par voie diplomatique, le differend entre
la Republique de Guinee Equatoriale et la Republique frani;aise au sujet de
certaines procedures penales, conformement aux articles I et II du Protocole de
signature facultative a la Convention de Vienne sur !es relations diplomatiques, et
!'article 35 de la Convention des Nations Unies sur la criminalite transnationale
organisee adoptee a New-York le 15 novembre 2000.
L'Ambassade serait reconnaissante au Ministere des Affaires Etrangeres
et du Developpement international de bien vouloir accuser reception du
Memorandum numero 2 joint.
L'Ambassade de la Republique de Guinee Equatoriale en France saisit cette
occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres et I du
Develonpement International !es assurances de sa haute conside ·0.11- 1,,u, /
L ;:o~ ,., rn:· " 'It ,..
vJ-.:Sv;,.--- . {, .
$'/ 000:::2.. c.. . _\
✓( 1~0 ~,
2{ _f '< ~':ffA,v'~ef; / \I~\_ ,! - / ! ;::: t I' __, \ ,, I · • I ; 2 ,'. ' Ji . ' I tr. j \ -; \'~ < "'41 , :c;J I <, \ 7, _·,,;;,=-_.:,',-:,""c;;:_~~ / ~ j
\~ .'-- ,~,,;,.:!> /~~~ /
'-- x ~ ,f/5'1/
"-~ARIS ,;·/
ivUNISTEF...E DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVtIBPP-EMENT
INTERNATIONAL
571 boulevard des Invalides
75007 Paris
Direction Afrique ec Ocean [ndien
-!2, .\venue Fc<:b 75116 Paris (France) Tel.: (+33) Ol.45.0191.49 Fax: (+33) 01.45.0LB0.15
E-mail : [email protected]
MEMORANDUM N°2
de la Republique de Guinee Equatoriale a la Republique
Frang1ise :Affaire dite des « biens mal acquis »
Volet Guinee Equatoriale
OBJ ET: Renouvellement de notification d'un differend au sujet de faits
internationalement illicites, et reiteration de l'offre de reglement par voies de
conciliation et d'arbitrage.
1
CONTEXTE:
1. Le 2 decembre 2008, !'association Transparence International France a porte plainte
avec constitution de partie civile aupres du doyen des juges d'instruction du Tribunal de
grande instance de Paris contre les chefs d'Etat en exercice du Gabon, du CongoBrazzaville
et de Guinee equatoriale et des personnes de leur entourage pour
detournements de fonds publics, abus de biens sociaux, blanchiment, complicite de ces
delits, abus de confiance et recel.
2. Une information judiciaire a des lors ete ouverte sur la base de cette constitution de
partie civile qui a ete declaree recevable par un arret de la Chambre criminelle de la Cour
de cassation du 9 novembre 2010, au motif « qu'a /es supposer etablis, /es de/its
poursuivis, specialement le recel et le blanchiment en France de biens financiers par des
detournements de fonds publics, eux-memes favorises par des pratiques de corruption
mais distincts de cette infraction, seraient de nature a causer a /'association Transparence
International France un prejudice direct et personnel en raison de la specificite du but et
de l'objet de sa mission ».(Annexe 1).
Ainsi etait nee devant la justice franc;aise l'affaire dite « des biens mal acquis ».
3. Toutefois, commentant cet arret, le Professeur Gabriel Roujou de Boubee
observera : « une interpretation rigoureuse de /'article 2 du Code de
procedure penale aurait probablement conduit a rejeter /'action de
Transparence International France, mais ce type d'interpretation est
aujourd'hui abandonne au profit d'une interpretation beaucoup plus
favorable» (Rec. Dalloz 2009 P.1520-Annexe 2).
4. Le ler decembre 2010, deux magistrats instructeurs etaient designes, !'information
judiciaire ayant ete ouverte contre X, pour recel et complicite de detoumements de fonds
publics, abus des biens sociaux, recel de chacune de ces infractions.
5. Au cours de !'instruction, qui parait a ce jour terminee selon un avis des magistrats
instructeurs en date du 11 aout 2015, la Republique de Guinee equatoriale a constate que
la justice franc;aise portait atteinte a ses interets proteges par le droit international, en
effectuant plusieurs actes et en rendant plusieurs decisions que la Republique de Guinee
equatoriale considere comme des faits internationalement illicites.
6. Par consequent, la Republique de Guinee equatoriale est amenee a notifier
officiellement a la Republique franc;aise !'existence d'un differend entre les deux Etats et a
offrir un reglement par voie de conciliation et d'arbitrage, ainsi qu'elle l'a deja notifie le
26 octobre 2015, aupres de la presidence de la Republique franc;aise et du Ministere
franc;ais des affaires etrangeres au moyen d'un premier Memorandum de ses conseils
dument mandates a cet effet, et par une note verbale de son ambassadeur a Paris du 6
2
janvier 2016 receptionnee par le Ministere franc;ais des affaires etrangeres le 7 janvier.
(Annexes 3 et 4).
OBJET DU DIFFEREND.
Le differend qui oppose la Republique de Guinee equatoriale a la Republique franc;aise
comprend quatre aspects: l'atteinte aux principes de l'egalite souveraine des Etats et de
la non- intervention dans les affaires interieures d'autres Etats; le refus de reconnaissance
de l'immunite juridictionnelle ratione personae du Second vice-president, charge de la
Defense et de la Securite de l'Etat de Guinee equatoriale; l'atteinte au principe de
l'immunite d'execution protegeant a l'etranger un bien de l'Etat non affecte a une activite
de droit prive; la saisie d'un immeuble affecte a la mission diplomatique de la Guinee
equatoriale en France.
1)- L'atteinte aux principes de l'egalite souveraine des Etats et celui de la nonintervention
dans les affaires interieures d'autres Etats.
7. Si, par son arret du 7 novembre 2010 precite (point 2 du Memorandum), la Cour de
cassation franc;aise a declare recevable la constitution de partie civile de !'association
Transparence International France, elle n'a, en revanche, jamais autorise les magistrats
charges de !'instruction a s'affranchir des regles de competence territoriale des juridictions
penales et des lois penales franc;aises.
8. Or, c'est incontestablement le cas dans cette affaire puisqu'il est etabli que les
magistrats instructeurs n'ont mene leurs investigations qu'au prix de nombreux
empietements sur la competence territoriale des juridictions de l'Etat de Guinee
equatoriale, et ce malgre le « Requisitoire aux fins de qualification » qui leur a ete adresse
par le Procureur de la Republique de Paris le 4 juillet 2011 en ces termes :
« Attendu que /es faits, tels que decrits par /'association plaignante, sont relatifs a
!'acquisition et la detention en France, de biens mobiliers et immobiliers, susceptibles
d'avoir ete finances par /es fonds provenant de detournements de fonds publics etrangers,
en l'espece des Etats du Gabon, du Congo et de la Guinee equatoriale ;
Attendu que la qualification de detournements de fonds publics telle que prevue par
!'article 432-15 du Code penal n'est applicable qu'a des detournements de fonds publics
fran9ais commis par des depositaires de l'autorite publique fran9aise ;
Qu'en l'espece, a supposer /es faits etablis, ii s'agirait de detournements de fonds publics
etrangers, gabonais, congolais, guineens, commis par des autorites etrangeres,
gabonaises, congolaises, guineennes ;
3
Que le de/it de !'article 432-15 ne saurait done recevoir application, et, par voie de
consequence, /es qualifications de complicite et recel de ce de/it;
Attendu qu'a defaut /es qualifications d'abus de confiance et complicite d'abus de
confiance qui seraient susceptibles d'etre appliquees aux detournements denonces, ne
sauraient etre retenues, puisqu'il s'agirait de de/its commis a l'etranger, par des etrangers,
au prejudice de victimes etrangeres, fa its pour lesquels la loi penale fran9aise n 'est pas
applicable, selon /es dispositions des articles 113-6 et 113-7 du Code penal; qu'en outre
la poursuite des de/its commis hors du territoire de la Republique ne peut etre exercee
qu'a la requete du ministere public, selon /'article 113-8 du Code penal, et qu'en l'espece
le ministere public avait pris des requisitions d'irrecevabilite de la p/ainte avec constitution
de partie civile ;
Attendu que /es de/its d'abus de biens sociaux et complicite d'abus de biens sociaux ne
sont applicables que dans le cadre de societes de droit fran9ais ; que /es qualifications de
substitution d'abus de confiance et complicite d'abus de confiance ne sauraient trouver
application pour des raisons deja exposees;
Attendu, en consequence, que /es faits, a /es supposer etablis, objets de la presente
information, ne sont susceptibles d'etre qualifies que de blanchiment ou recel ; qu'en
effet, le blanchiment ou le recel en France d'un bien obtenu a !'aide d'un de/it, commis a
/'etranger par un etranger, ne relevant pas de la justice fran9aise, est punissable en
France, a la condition, toutefois, que /es elements de ce de/it d'origine soient re/eves ;
Vu !'article 2 du Code de procedure penale ;
Requiert qu'il plaise a Messieurs /es Vice-presidents charges de !'instruction dire que !es
faits pour lesquels ifs instruisent ne sont susceptibles que de la qualification de
blanchiment ou de recel, de/its prevus et punis par /es articles 324-1.321-1 du Code
penal». (Annexe 5).
9. Le moins que l'on puisse dire c'est que les magistrats instructeurs ont decide d'ignorer
les termes pourtant juridiquement pertinents de ce requisitoire du Procureur de la
Republique considere en droit fran<;ais comme l'organe principal des poursuites penales.
10. D'ailleurs, abordant la question de la competence de la justice fran~ise dans son
commentaire de l'arret de la Cour de cassation du 7 novembre 2010 precite (point 2 du
Memorandum), le Professeur Gabriel Roujou de Boubee note que « la competence de la
juridiction fran9aise eut ete tout a fait douteuse en ce qui concerne le detournement de
fonds publics lui-meme, puisque commis a /'etranger et portant sur des fonds appartenant
a des personnes publiques etrangeres. » (Rec. Dalloz cite point 4 du Memorandum).
11. On observera que s'agissant du delit d'abus de biens sociaux pretendument commis
contre des societe de droit equato-guineen, le raisonnement du Procureur de la
Republique de Paris est juridiquement fonde puisque conforme a la jurisprudence de la
Cour de cassation qui a eu !'occasion de rappeler que « /'incrimination d'abus de biens
sociaux ne peut etre etendue a des societes que la loi n'a pas prevues, telle une societe
de droit etranger, et pour lesquel/es seule la qualification d'abus de confiance est
4
susceptible d'etre retenue ».(Arret du 3 juin 2004-Annexe 6).
12. Enfin, meme en se reconnaissant competents, comme ils ont persiste a le faire,
pour des pretendus delits de blanchiment d'abus de biens sociaux, de detournements de
fonds publics, d'abus de confiance, les magistrats instructeurs se devaient de caracteriser
les infractions d'origine (abus de biens sociaux, detournements de fonds publics, abus de
confiance).
13. En effet, le blanchiment est une infraction dite de «consequence» en ce sens qu'il
presuppose etablie !'existence d'une infraction d'origine dont ii n'est, encore une fois, que
la consequence.
14. Par exemple :
-Par un arret en date du 25 juin 2003, la Cour de cassation a juge que pour entrer
en voie de condamnation pour blanchiment, la juridiction de jugement doit « re/ever
precisement /es elements constitutifs d'un crime ou d'un de/it principal ayant procure a
son auteur un profit direct ou indirect». (Cass. crim 25 juin 2003-Annexe 7).
-Par un autre arret en date du 24 fevrier 2010, la Cour de cassation, statuant dans
une espece concernant des faits de blanchiment de corruption ayant eu lieu a l'etranger, a
juge que « de tels faits sont reprimes en France sous la qualification de corruption d'un
depositaire de l'autorite publique ... , que /es textes qui definissent le de/it de blanchiment
n'imposent ni que !'infraction ayant permis d'obtenir /es sommes blanchies ait eu lieu sur
le territoire national ni que /es juridictions fran~aises soient competentes pour la
poursuivre »(Cass.Crim 24 fevrier 2010-Annexe 8). Mais la Cour de cassation n'a pu
retenir la qualification de blanchiment dans cette espece que parce que, comme elle l'a
releve, le prevenu, ancien ministre du petrole de son pays, avait reconnu avoir pen;u des
fonds provenant des commissions.
15. En resume, selon la Cour de cassation fran~aise, des poursuites penales pour des faits
de blanchiment commis en France sont juridiquement possibles, abstraction faite du lieu
de la commission de !'infraction principale et de la competence des juridictions fran~ises
pour les poursuivre. (16.) Toutefois, le delit de blanchiment suppose juridiquement et
necessairement !'existence d'une infraction principale sans laquelle ii ne peut etre
constitue.
16. Or, dans l'affaire en cause, la justice fran~aise se refuse a prendre acte du resultat
des investigations des autorites judiciaires de l'Etat de Guinee equatoriale ayant conclu a
l'inexistence sur le territoire de la Guinee equatoriale des infractions principales objets de
leur instruction.
17. En effet, ii resulte des conclusions d'une enquete contenues dans un rapport officiel
du Procureur general de l'Etat de Guinee equatoriale, en date du 22 novembre 2010,
receptionne par les magistrats instructeurs et joint au dossier d'instruction sous la cote
D538, que, selon l'autorite judiciaire equato-guineenne, des investigations menees en
Guinee equatoriale etablissent qu'aucune des infractions principales objets de !'information
judiciaire en France n'a ete constatee sur le territoire de la Guinee equatoriale, ni contre
5
des personnes physiques, ni contre des personnes morales, encore moins contre l'Etat de
Guinee equatoriale, pour ce qui est qualifie par la justice fram;aise de detournement de
fonds publics.(Annexe 9).
18. Mais, faisant fi de ce rapport officiel de l'autorite judiciaire des poursuites de la Guinee
equatoriale, les magistrats instructeurs franc;ais continuent d'empieter sur le domaine de
competence territoriale de la justice equato-guineenne, alors qu'aucune personne de
nationalite franc;aise n'est concernee par les pretendues infractions principales, ni en tant
qu'auteur, ni en tant que victime, pas plus que l'Etat franc;ais, s'agissant des pretendus
detournements de fonds publics.
19. Des lors, la Republique de Guinee equatoriale fait valoir que les agissements de la
justice franc;aise qui, dans cette affaire, a cru devoir etendre sa competence sur son
territoire, portent atteinte au principe de l'egalite souveraine des Etats.
20. II importe de rappeler sur ce point que la Convention des Nations unies contre la
criminalite transnationale organisee, adoptee a New York le 15 novembre 2000, invoquee
par les magistrats instructeurs, et a laquelle la Guinee equatoriale et la France sont
parties, stipule en son article 4 consacre a la« protection de la souverainete » que :
« 1. Les Etats Parties executent leurs obligations au titre de la presente
Convention d'une maniere compatible avec /es principes d'egalite souveraine et de
/'integrite territoriale des £tats et avec celui de la non-inteNention dans /es affaires
interieures d'autres Etats.
• Aucune disposition de la presente Convention n'habilite un Etat Partie a exercer sur le
territoire d'un Etat une competence et des fonctions qui sont exclusivement reseNees aux
autorites de cet autre Etat par son droit interne. »
21. Et le Guide legislatif pour !'application de cette Convention apporte une precision utile
sur !'interpretation de cet article 4 en ces termes :
« L 'article 4 est le principal instrument de protection de la souverainete nationale dans le
cadre de /'application de la Convention. Ses dispositions sont explicites ». (point 33 du
Guide).
22. De plus, en s'octroyant une competence pour instruire sur des pretendus delits de
detournements de fonds publics pretendument commis au prejudice de l'Etat de Guinee
equatoriale, contre l'avis officiel de la Guinee equatoriale et malgre !'absence de
constitution de partie civile de l'Etat de Guinee equatoriale, qui ne se reconnait nullement
victime de tels delits, la justice franc;aise porte atteinte au principe de la souverainete
permanente de l'Etat de Guinee equatoriale sur ses ressources economiques consacre par
le droit international et specialement par la Charte des droits et devoirs economiques des
Etats du 12 decembre 1974 contenue dans la Resolution 3281 de l'Assemblee generale
des Nations unies.
23. II est a noter que !'article 2 §1 (Chapitre II) de ladite charte stipule que « chaque
£tat detient et exerce librement une souverainete entiere et permanente sur toutes ses
richesses, ressources naturelles et activites economiques, y compris la possession et le
6
droit de !es utiliser et d'en disposer ».(Annexe 10).
24. II convient de rappeler que la Cour internationale de justice reconnait le caractere
coutumier de ce principe de la souverainete permanente de l'Etat sur ses ressources
economiques. « La Cour rappelle que le principe de la souverainete permanente sur /es
ressources naturelles a ete enonce dans la resolution 1803 (XVII) de l'Assemblee
generate, en date du 14 decembre 1962, puis a ete developpe dans la declaration
concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique international (resolution 3201
(S. VI) de l'Assemblee generate, en date du ler mai 1974), ainsi que dans la chalte des
droits et devoirs economiques des £tats (resolution 3281 (XXIX) de l'Assemblee generate,
en date du 12 decembre 1974). Tout en reconnaissant !'importance de ce principe, qui
revet le caractere d'un principe de droit international coutumier ... », (Arret du 19
decembre 2005, Activites armees sur le territoire du Congo; RDC c. Ouganda,
par.244).
2)-Le refus de reconnaissance de l'immunite juridictionnelle ratione personae
du Second vice-president, charge de la Defense et de la Securite de l'Etat de
Guinee equatoriale.
25. Alors que par decret presidentiel numero 64/2012 du 21 mai 2012, Monsieur
Teodoro Nguema Obiang Mangue a ete nomme comme Second Vice-president, charge
de la Defense et de la Securite de l'Etat, en meme temps que d'autres personnalites, a
savoir, le Vice-President de la Republique, le Premier ministre, le Premier vice-ministre et
le second vice-Premier ministre, la justice franc;aise a cru pouvoir lui adresser, le 22 mai
2012, via le Ministere franc;ais des affaires etrangeres, une convocation pour une premiere
comparution, le 11 juillet 2012, afin d' etre interroge des chefs de blanchiment des delits
d'abus de biens sociaux, detournements de fonds publics, prise illegale d'interet et d'abus
de confiance.
26. Malgre !'information que les conseils de Monsieur Teodoro Nguema Obiang
Mangue leur avaient communiquee quant a l'impossibilite de celui-ci de comparaitre
devant une juridiction etrangere en raison de son immunite juridictionnelle rationae
personae liee a sa qualite de Second vice-president, charge de la Defense et de la Securite
de l'Etat de Guinee equatoriale, les magistrats instructeurs ant cru devoir decerner a son
encontre, le 13 juillet 2012, un mandat d'arret international.
Mais, le 30 aout 2013, saisie d'une requete de Monsieur Teodoro Nguema Obiang
Mangue, !'organisation Interpol l'informait de ce qu'elle avait precede a la suppression de
ses fichiers des informations« communiquees par la France» le concernant.(Annexe 11)
27. Par la suite,le 14 novembre 2013, les magistrats instructeurs franc;ais ont cru devoir
adresser aux autorites de la Guinee equatoriale une commission rogatoire, non pour se
rendre pour les besoins de l'enquete en Guinee equatoriale, comme ils auraient en
principe du le faire, mais aux fins de comparution par visioconference du Second vicepresident,
charge de la Defense et de la Securite de l'Etat de Guinee equatoriale, et ce sur
la base, indique la commission rogatoire, de la Convention des Nations unies contre la
criminalite transnationale organisee adoptee a New York le 15 novembre 2000.
7
28. A l'issue de son audition tenue le 18 mars 2014, et au cours de laquelle Monsieur
Teodoro Nguema Obiang Mangue a oppose son immunite de juridiction ratione
personae devant les juridictions civiles et penales etrangeres en raison de sa qualite de
personnalite de rang eleve de l'Etat de Guinee equatoriale, participant a !'action
internationale de son pays, les juges d'instruction lui ont malgre tout notifie sa mise en
examen pour les faits rappeles plus haut.
29. Depuis, la justice fran~aise refuse de reconnaitre a Monsieur Teodoro Nguema
Obiang Mangue l'immunite de juridiction, alors que de par sa fonction de Second vicepresident,
charge de la Defense et de la Securite de l'Etat de Guinee equatoriale, par
ailleurs amene, a ce titre, a representer son pays sur le plan international, ii beneficie en
droit international d'une immunite juridictionnelle personnelle totale devant les juridictions
etrangeres, pour des faits effectues a titre prive ou a titre officiel avant et pendant la
duree de ses fonctions.
30. C'est le sens d'un arret rendu par la Cour de cassation le 15 decembre 2015 qui, sans
repondre aux arguments fort detailles corrobores par de nombreuses pieces de Monsieur
Teodoro Nguema Obiang Mangue, a refuse de lui reconnaitre le privilege de
l'immunite au motif « que, d'une part, /es fonctions du demandeur ne sont pas eel/es de
chef d'Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires etrangeres, d'autre part,
/'ensemble des infractions qui Jui sont reproches, le blanchiment de leur produit ayant ete
opere en France, a l'epoque ou ii exer~ait /es fonctions de ministre de /'agriculture et des
forets ». (Annexe 11).
31. La Republique de Guinee equatoriale soutient que, par cet arret, la justice fran~aise,
qui ne distingue pas en !'occurrence entre le regime juridique de l'immunite personnelle,
seule applicable a Monsieur Teodoro Nguema Obiang Mangue, et celui de
l'immunite materielle a adopte une position qui est manifestement contraire au
droit international telle que rappelee par la Cour internationale de justice dans
l'arret du 14 fevrier 2002 (Affaire relative au mandat d'arret du 11 avril
2000;Republique democratique du Congo c. Belgique).
32. Selon la Cour intemationale de justice en effet, « ii est c/airement etabli en droit
international que, de meme que /es agents dip/omatiques et consulaires, certaines
personnes occupant un rang eleve dans l'Etat, tel/es que le chef de l'Etat, le chef du
gouvernement ou le ministre des affaires etrangeres, jouissent dans /es autres Etats
d'immunites de juridiction, tant civiles que penales » (Par. 51 de l'arret).
33. Tousles juristes et plusieurs juridictions nationales s'accordent a dire que l'emploi par
la Cour des termes « telles que », signifie que la liste des personnalites citee n'est pas
!imitative, mais simplement illustrative. Autrement dit, l'immunite ne se limite pas a ces
trois personnalites citees que l'on qualifie de « triade » ou de encore « tro'ika », mais
s'etend a d'autres personnalites occupant un rang eleve dans l'Etat qui sont amenees, par
leur fonction, a representer l'Etat a l'etranger.
34. La Cour internationale de Justice a tenu a preciser, en outre : « A cet egard, ii n'est
pas possible d'operer de distinction entre /es actes accomplis par un ministre des affaires
etrangeres a titre officiel et ceux qui l'auraient ete a titre prive, pas plus qu'entre /es actes
8
accomplis par l'interesse avant qu'il n'occupe Jes fonctions de ministre des affaires
etrangeres et ceux accomplis durant l'exercice de ses fonctions » (Par.55 de l'arret).
35. Et c'est justement pour se conformer a cet arret de la Cour internationale de Justice
et au droit international que plusieurs juridictions nationales, notamment en Europe ( par
exemple, en Grande Bretagne, en Suisse) ont reconnu l'immunite de juridiction
personnelle a un ministre de la defense (Tribunal de District de Bow Street-Aff. General
Shaul Mofaz , jugement du 12 fevrier 2004, et meme a un ministre du commerce
international :Tribunal de District de Bow Street-Aff Bo Xi Lai, jugement du 8 novembre
2005, .Aff General Nezzar, Tribunal federal suisse , jugement du 25 juillet 2012 qui a
declare que de maniere generale un ministre de la defense en exercice jouit de l'immunite
rationae personae a l'egard d'une juridiction penale etrangere, mais ii n'a pas reconnu
cette immunite parce que le General Nezzar n'etait plus en fonction et qu'il s'agissait de
crimes internationaux).
36. Or, dans la presente affaire, l'immunite de juridiction du Second Vice-president,
charge de la Defense et de la Securite de l'Etat de Guinee equatoriale est juridiquement
incontestable, des lors que, de surcroit, par une « Declaration institutionnelle » datee du
21 octobre 2015 produite devant la Cour de cassation, le president de la Republique de
Guinee equatoriale precise :
37. « Conformement aux dispositions de l'article 33, alinea 3 de la Loi
fondamentale de Guinee equatoriale et en vertu du decret n°64/2013 du 21
mai 2013, Son Excellence le Second vice-president de la Republique, Charge de
la Defense et de la Securite de l'Etat, represente l'Etat de Guinee equatoriale et
a la capacite pour agir au nom de l'Etat face a d'autres Etats et organismes
internationaux vis-a-vis des questions relevant des secteurs dont ii est charge >>
(Annexe 12).
38. Le rang eleve du Second Vice-president, charge de la Defense et de la Securite de
l'Etat, ainsi que sa fonction de representation de l'Etat aupres d'autres Etats etrangers
sont corrobores par de nombreux documents, notamment pas sa representation de l'Etat
de Guinee equatoriale comme chef de delegation composee de vingt six personnalites
dont le ministre equato-guineen des affaires etrangeres figurant au troisieme rang
protocolaire lors du dernier sommet des chefs d'Etats sur le developpement durable a
New York, a !'occasion de laquelle ii a prononce deux discours au nom de la Republique de
Guinee equatoriale dans l'enceinte de l'Assemblee generate de l'ONU et a ete re~u par
plusieurs chefs d'Etat dont le president des Etats-Unis d'Amerique et le Secretaire general
de l'ONU.(Annexes 13, 14, 15, ).
39. La justice fran~aise se devait done de prendre en consideration la « Declaration
institutionnelle » du president de la Republique de Guinee equatoriale sur la fonction du
Second Vice-president, d'autant plus qu'elle emane de l'Etat de Guinee equatoriale qui
detient seul la prerogative de dire en quoi les fonctions exercees par tel haut representant
sont importantes au regard de sa souverainete, mais aussi parce que, en l'espece,
l'immunite dont ii s'agit concerne directement les relations internationales et les interets
de l'Etat, et non ceux de Monsieur Teodoro Nguema Obiang Mangue.
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3)- Le troisieme aspect du differend relatif a l'atteinte au principe de l'immunite
d'execution protegeant a l'etranger un bien de l'Etat non affecte a une activite
de droit prive.
40. Au cours de !'information judiciaire, les magistrats instructeurs ont cru devoir saisir,
par ordonnance du 19 juillet 2012, un immeuble situe a Paris 16e 42, avenue Foch, au
motif qu'il appartiendrait a Monsieur Teodoro Nguema Obiang Mangue et serait le
produit des delits reproches a l'interesse.
41. Or, cette affirmation est manifestement inexacte, car a la date de la saisie, l'immeuble
en cause etait devenu la propriete de l'Etat de Guinee equatoriale depuis dix mois pour
avoir ete acquis le 15 septembre 2011 a la suite d'une cession de titres de Monsieur
Teodoro Nguema Obiang Mangue, alors associe unique des societes proprietaires
originelles, au profit de l'Etat de Guinee equatoriale qui, depuis, en est le proprietaire
unique.
42. II resulte des pieces qui, visiblement, ne figurent pas au dossier de !'instruction, que
l'acte de cession des titres sur ledit immeuble a ete regulierement declare et enregistre a
la Direction generale des impots a la Recette des impots des non-residents 10, rue du
Centre, 93160 Noisy-Le- Grand , et !'imposition sur la plus-value d'un montant de
1.145.740 euros reclamee pour cette cession par !'administration fiscale fran<;aise
entierement reglee le 20 octobre 2011, suivant une declaration de plus-value datee du
meme jour.(Annexe 16).
43. II est par ailleurs clairement etabli que depuis la date de son acquisition jusqu'a ce
jour cet ensemble immobilier, propriete de l'Etat de Guinee equatoriale, n'a jamais ete
affecte a une activite de droit prive ni de jure gestionis.
44. Par consequent, en faisant pratiquer une saisie sur cet immeuble non affecte a une
activite de droit prive, la justice fran<;aise a porte atteinte au principe de l'immunite
d'execution auquel l'Etat de Guinee equatoriale est en droit de pretendre au titre du droit
international tel que consacre par la Convention des Nations unies sur les immunites
juridictionnelles des Etats et de leurs biens, non encore en vigueur, mais deja ratifiee par
la France le 12 aout 2011, et rappele par la Cour internationale de justice.
45. Par un arret du 12 fevrier 2012, la Cour internationale de justice a juge que << la
Republique italienne a manque a son obligation de respecter l'immunite reconnue a la
Republique federate d'Allemagne en prenant des mesures d'execution forcee visant la Villa
Vigonj » (Arret Allemagne c. Italie, point 2 du dispositif de l'arret). (Annexe 17,
resume de l'arret).
46. La saisie de l'immeuble propriete de l'Etat de Guinee equatoriale est d'autant contraire
au droit international qu'il est, de surcroit, affecte depuis 2011 a la mission diplomatique
de la Republique de Guinee equatoriale en France.
4)- Le quatrieme aspect du dfferend relatif a la saisie d'un immeuble affecte a
10
la mission diplomatique de la Guinee equatoriale en France.
47. La saisie judiciaire de l'immeuble de l'Etat de Guinee equatoriale n'a ete rendue
possible que parce que le Ministere franc;ais des affaires etrangeres a refuse de
reconna1tre son statut diplomatique, et a informe les magistrats instructeurs de son refus,
ainsi que ceux-ci le rappellent dans leur ordonnance de saisie.
48. En effet, par note verbale en date du 4 octobre 2011, l'ambassadeur de Guinee
equatoriale en France a informe la Direction generale du Protocole, Sous-direction des
privileges et immunites diplomatiques, de ce que l'immeuble situe a Paris, 16e 42 avenue
Foch, etait affecte a la mission diplomatique de la Guinee equatoriale en France.
49. Mais, par note verbale du 11 octobre 2011, la Direction du protocole notifiait a
l'Ambassade son refus de considerer cet immeuble comme relevant de la mission
diplomatique, en affirmant qu' « ii releve du domaine prive et, de ce fait, du droit
commun ». La Direction du Protocole ayant maintenu son refus, malgre la reiteration de la
notification de l'Ambassade par plusieurs lettres, les juges ont non seulement procede a la
saisie, mais encore des perquisitions et saisies mobilieres ont ete pratiquees a l'interieur
de cet immeuble par les services de police sur commission rogatoires des juges.
50. Quoiqu'il en soit, durant quatre ans maintenant, soit depuis 2011, l'immeuble situe a
Paris 16e 42, avenue Foch est effectivement occupe par l'Ambassadeur et tous les
membres de la mission diplomatique de la Guinee equatoriale, une plaque signalant
l'ambassade y est apposee et le drapeau de la Guinee equatoriale hisse.
51. En definitive, a cause de la divergence des positions entre les deux Etats sur le statut
juridique de l'immeuble en cause, la mission diplomatique de Guinee equatoriale en
France se trouve privee de la protection qui lui est due en vertu de !'article 22 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et des usages en la matiere.
52. Sur cet aspect du differend,comme sur les autres, La Republique de Guinee
equatoriale reste convaincue qu'une issue par la conciliation est possible entre les deux
Etats, car elle soutient qu'elle a la liberte d'etablir sa mission diplomatique a l'adresse de
son choix sans requerir l'autorisation expresse de l'Etat accreditaire, des lors qu'elle ne
deplace pas sa mission hors de Paris, capitale de la Republique franc;aise ; hypothese dans
laquelle une telle autorisation est requise par !'article 12 de la Convention de Vienne
precitee.
53. Analysant, en effet, la Convention de Vienne sur la question du libre choix de l'adresse
de la mission diplomatique, les specialistes du droit diplomatique soutiennent que:
« Contrairement aux pastes consulaires, la Convention n'exige pas d'accord expres de
l'Etat accreditaire quant au siege de la mission.
L 'usage veut que, presque systematiquement, /es sieges de ces missions soient imp/antes
dans la capitale de l'Etat accreditaire.
Le choix par l'Etat accreditant du siege de sa mission n 'est done pas soumis a /'accord de
l'Etat accreditaire et n'a meme pas a etre notifie a ce dernier ». (Anna Smolinska, Maria
Boutros, Frederique Lozanorios, Mariana Lunca, Droit international des
relations diplomatiques et consulaires, Bruylant).Annexe 18-extrait du
11
Manuel).
54. De meme, le Professeur Jean Salmon ecrit a propos du choix des locaux de la
mission:
« L'Etat accreditant a-t-il le choix du lieu ou doit s'etablir la mission dans l'Etat
accreditaire ? Une telle liberte semble limitee par /es obligations suivantes :
-D'une part, ii est d'usage que le corps diplomatique et ses membres soient installes dans
la ville ou se trouve le gouvernement et le souverain de l'Etat accreditaire.
Cette regle est traditionnelle. Et si le gouvernement de l'Etat accreditaire vient a chanqer
de siege, /es missions diplomatiques qui sont accreditees aupres du chef de cet Etat
doivent le suivre si la demande en est faite.
-D'autre part, l'Etat accreditaire peut regrouper /es ambassades dans un meme quartier,
ce qui Jui facilitera grandement la tache en matiere de protection »,
55. Et le Professeur Jean Salmon ajoute : « Le point de depart de la qualite des /ocaux de
la mission n'est pas precise par la Convention de Vienne. Une procedure de notification
analogue a celle de !'article 11 pour !es personnes, n'a pas ete prevue pour /es locaux. La
protection est en revanche assuree des que /'affectation est realisee. » (Manuel de Droit
diplomatique, Bruylant,pp 188-192-Annexe 19, extrait).
56. II resulte done de tout ce qui precede que les mesures de contrainte exercees sur
l'immeuble de la Guinee equatoriale et la saisie judiciaire pratiquee constituent une
atteinte aux droits de la Guinee equatoriale reconnus par le droit international,
specialement de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
57. Des lors, en vue d'un reglement du litige qui oppose desormais les deux Etats en
raison des faits internationalement illicites causes par la procedure judiciaire pendante au
Tribunal de grande instance de Paris sous les references Parquet 0833796017, instruction
2292/1012 et susceptibles d'engager la responsabilite internationale de la Republique
franc;aise, la Republique de Guinee equatoriale notifie officiellement a la Republique
franc;aise !'existence d'un differend entre les deux Etats et une offre de reglement par
voies de conciliation et d'arbitrage, sous l'egide de la Cour permanente d'arbitrage de La
Haye, conformement au Reglement facultatif de conciliation de cette Cour et de son
Reglement facultatif pour !'arbitrage des differends entre deux Etats.
58 La Republique fonde sa demande de reglement sur:
-L'article 35 de la Convention des Nations unies contre la criminalite transnationale
organisee adoptee a New York le 15 novembre 2000, ratifiee par la France le 29 octobre
2002, et par la Guinee equatoriale le 7 fevrier 2003, qui prevoit :
« 1. Les £tats Parties s'efforcent de reg/er /es differends concernant !'interpretation ou
/'application de la presente Convention par voie de negociation.
2. Tout differend entre deux Etats Parties ou plus concernant /'interpretation ou
/'application de la presente Convention qui ne peut etre regle par voie de negociation dans
un delai raisonnable est, a la demande de l'un de ces £tats Parties, soumis a /'arbitrage.
Si, dans un delai de six mois a compter de la demande d'arbitrage, /es £tats Parties
12
ne peuvent s'entendre sur /'organisation de /'arbitrage, /'un quelconque d'entre eux peut
soumettre le differend a la Cour internationale de justice en adressant une requete
conformement au statut de la Cour ».
-Les articles II et III du Protocole de signature facultative a la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, concernant le reglement obligatoire des differends,
ratifie par la France le 30 janvier 1971, et par la Guinee equatoriale le 4 novembre 2014,
qui stipulent :
Article II « Les Parties peuvent convenir, dans un delai de deux mois apres notification
par une Partie a l'autre qu'il existe a son avis un litige, d'adopter d'un commun accord, au
lieu · d'un recours a la Cour internationale de justice, une procedure devant un tribunal
d'arbitrage. Ce delai etant ecoule, chaque Partie peut, par voie de requete saisir la Cour
du differend. »
Article III « Les Parties peuvent egalement convenir d'un commun accord dans le
meme delai de deux mois de recourir a une procedure de conciliation avant d'en appeler a
la Cour internationale de justice. »
La Republique de Guinee equatoriale reste dans l'attente de la position fran~aise par les
voies autorisees habituelles.
Pour la Republique de la Guinee Equatoriale,
L'Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire
Miguel Oyono Ndong Mifumu.
13
Liste des Annexes:
1-Arrete de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 novembre 2010
2-Commentaire du Pr Gabriel Roujou de Boubee
3-Memorandum n°1
4-Note verbale du 6 janvier 2016
5-Requisitoire du Procureur aux fins de qualification du 4 juillet 2011
6-Arret de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 juin 2004
7-Arret de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 juin 2003
8-Arret de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 fevrier 2010
9-Rapport officiel du Procureur general de Guinee equatoriale du 22 novembre 2010
10-Charte des droits et devoirs economiques des Etats
11-Lettre d'lnterpol
12-Arret de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 decembre 2015
13-Liste des Membres de la delegation de la Guinee equatoriale conduite par le Second
vice-president
14-Article de presse sur le Second vice-president de la Guinee equatoriale a l'Onu.
15- Discours du second vice-president de la Guinee equatoriale a l'Onu
16-Declaration d'imposition de la plus-value du 20 octobre 2011
17-Resume de l'arret de la Cour internationale de justice du 12 fevrier 2012
18-Extrait du Manuel droit international des relations diplomatiques
19-Extrait du Manuel de droit diplomatique.
14
Ld,,nl · l?;zt!ll:! · Fratr.r-11t1J
K~PU9!.IQU~ l'lllANc;AIS8
i'vffi'-DS it.RE OES AFF MRES ETRA.NGERES
f:.T DU DEVELOPPE?vfENT INTER>iATiONAL
PROTOCOLE
Sous-direction des
privileges /!{ immunites
diplmnariques et consulaire.~
Le 17 mars 2016
N• /PRO/PIDC
Z.cv·, 6 - 20815 3
Le ministere des Affaires etrangeres et du developpement international - Prolocole - presente
ses compliments a l'Ambassade de la Republique de Guinec Equatoriale et accuse reception de la
note verba.le de I' Ambassade N°062/16 en date du 2 fevrier 2016 et du document, memorandum
numero 2. qui y etait joint.
Le Ministere rappelle l"attachement de la France a ses liens d'amitie avec la Republique de
Guinee equatoriale.
Il rappelle egalement que les faits mentionnes par la note verbale de l'Ambassade ont fait
I 'objct en France de decisions de justice et font encore l' obj ct de procedures judiciaires en cours.
Tl appelle l'auentioo de r Ambassade sur le fait que !es autorites franc;:aises ne peuvent
remettrc e11 Gause ccs decisions, ni influencer ces procedures.
C'est pourquoi elles ne sont pas en mesure d'accepter l'offre de reglement par les voies
proposees par la Republique de Guinee equatori:~~:.
::~~;~~ Ti1-:t:1, .,})
Le rninisterc des Affaires etrangeres et ,.,;~elpnpement international - Protocole - saisit
cctte occasion pour renouveler a l'ambassade a Republique de Guinee Equatm'iale !cs
assurances cle sa haute consideration.
A.mbassadt! de la Republique de
GUINEE EQUATORIALE
PARIS
57 hnulcvard des lnvnlidcs 75700 P~n,
\ i \o'?>) lo\.fe
~:. \\~\ "ZP\ t-
Tcl~rhoncl sccretarrnr 01 S3 69 30 20 -T:!l~copic, Cll 53 69 38 36

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Annexes

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