Volume III - Annexes 11 à 81

Document Number
18532
Parent Document Number
18520
Document File
Document

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
13565
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN (NICARAGUA C. COSTA RICA)
CONTRE-MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LE COSTA RICA
VOLUME III
ANNEXES 11 à 81
19 décembre 2013
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
VOLUME III
Annexe
Document
Page
TRAITÉS
11
Traité de limites (Cañas-Jerez) entre le Costa Rica et le Nicaragua, conclu à San José le 15 avril 1858
1
PHOTOGRAPHIES ET CARTES
12
Photographies de transport de passagers et d’autres forces de navigation nicaraguayenne sur le fleuve San Juan
5
13
United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), carte des trajectoires passées des ouragans, disponible à l’adresse suivante : http://csc.noaa.gov/hurricanes
5
DOCUMENTS OFFICIELS
14
Communiqué de presse du ministère des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica faisant connaître sa position officielle sur la compétence de la Cour centraméricaine de Justice, 5 mai 2009
6
15
Costa Rica, procès-verbal de la troisième session ordinaire du Conseil national de sécurité, 24 novembre 2010
8
16
Nicaragua, «Conférence inaugurale de l’année universitaire 2011, 6 avril 2011», transcription d’un discours prononcé par le président Ortega
9
17
Costa Rica, déclaration sous serment de M. José María Tijerino, ministre costa-ricien de la sécurité publique, devant la commission spéciale permanente de contrôle des recettes et dépenses publiques, procès-verbal de la cinquantième session extraordinaire (extrait), 29 janvier 2013
10
18
Nicaragua, lettre HOL-EMB-220 en date du 31 octobre 2013 adressée au greffier par Son Exc. M. Carlos Argüello Gómez, agent de la République du Nicaragua, annexe 1, Inspection technique sur le fleuve San Juan effectuée le 27 octobre 2013, ministère de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA), délégation territoriale pour le fleuve San Juan
12
SOURCES LÉGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES
19
Costa Rica, arrêt no 1992-3410 de la Cour constitutionnelle (extrait), 10 novembre 1992
15
20
Costa Rica, Commission permanente des affaires juridiques de l’Assemblée législative, vote majoritaire contre le projet de loi portant approbation du statut de la Cour centraméricaine de Justice signé à Panama le 1er décembre 1992, dossier no 11.854, 5 décembre 1998
16
21
Costa Rica, arrêt no 2003-6322 de la Cour constitutionnelle (extrait), 3 juillet 2003
18
- ii -
Annexe
Document
Page
22
Costa Rica, arrêt no 2005-8675 de la Cour constitutionnelle (extrait), 1er juillet 2005
19
23
Costa Rica, loi nationale sur l’état d’urgence et la prévention des risques, loi no 8488 du 11 janvier 2006, article 4 (extrait)
20
24
Costa Rica, arrêt no 2006-6336 de la Cour constitutionnelle (extrait), 10 mai 2006
21
25
Nicaragua, décret no 76-2006 du 19 décembre 2006, publié le 22 décembre 2006 dans le no 248 de La Gaceta, article 12 (http://www.ine.gob.ni/ DCA/leyes/decreto/Decreto_76-2006_SistemaEvaluacionAmbiental.pdf)
22
26
Nicaragua, décret exécutif n° 79-2009 du 24 septembre 2009, «Création de la commission inter-institutions chargée d’élaborer et de faire appliquer la réglementation relative à la navigation sur le fleuve San Juan, en particulier là où la Cour internationale de Justice a reconnu des droits de navigation limités à la République du Costa Rica» (extrait), publié le 1er octobre 2009 dans La Gaceta
23
27
Costa Rica, arrêté ministériel 02752 de 2009, guide technique pour le diagnostic de l’impact sur l’environnement (EDA), (extrait), 2 novembre 2009
42
28
Costa Rica, décret no 36440-MP instituant l’état d’urgence, publié le 7 mars 2011 dans le no 46 de La Gaceta
44
29
Nicaragua, décrets présidentiels no 88-2009 du 2 avril 2009 et no 01-2012 du 10 janvier 2012 (extraits), Nomination de M. Jaime Incer Barquero au poste de conseiller présidentiel pour les questions relatives à l’environnement et aux ressources naturelles, avec rang de ministre
47
30
Costa Rica, arrêt no 2012-8420 de la Cour constitutionnelle (extrait), 22 juin 2012
49
31
Costa Rica, arrêt no 2012-3266 de la Cour constitutionnelle (extrait), 7 mars 2012
50
32
Costa Rica, arrêt no 2013-8257 de la Cour constitutionnelle (extrait), 21 juin 2013
51
CORRESPONDANCE
33
Note DM-AM-306-09 en date du 30 avril 2009 adressée à la Cour centraméricaine de Justice par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
52
34
Note DM-AM-816-09 en date du 20 novembre 2009 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
53
- iii -
Annexe
Document
Page
35
Note MRE/DM-AJST/297/3/2010 en date du 25 mars 2010 adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua
62
36
Note DM-AM-327-10 en date du 22 avril 2010 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
63
37
Note no 2278 2010 en date du 1er décembre 2010 adressée au ministre costa-ricien des travaux publics et des transports par le ministre costa-ricien de la sécurité publique
64
38
Note DM-059-11 en date du 2 février 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
65
39
Note DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
66
40
Note DM-AM-663-11 en date du 14 décembre 2011 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
67
41
Note DVM-AM-286-11 en date du 20 décembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le vice-ministre des affaires étrangères du Costa Rica
69
42
Note DM-AM-045-12 en date du 26 janvier 2012 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
71
43
Note DM 110 12 en date du 28 février 2012 adressée au secrétaire général de la convention de Ramsar par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
72
44
Note en date du 6 juin 2012 adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le secrétaire général de la convention de Ramsar
73
45
Lettre no 02-19-12-2012 en date du 19 décembre 2012 adressée au greffier de la Cour par le Nicaragua
74
46
Note DM-AM-063-13 en date du 6 février 2013 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affairesétrangères et des cultes du Costa Rica
75
47
Lettre ECRPB-0005-13 en date du 7 février 2013 adressée au greffier de la Cour par le coagent du Costa Rica
77
48
Note MRE/DM-AJ/129/03/13 en date du 5 mars 2013 adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua
81
- iv -
Annexe
Document
Page
49
Lettre ECRPB-013-2013 en date du 7 mars 2013 adressée au greffier de la Cour par le coagent du Costa Rica
83
50
Lettre no 141641 en date du 11 mars 2013 adressée à l’agent du Costa Rica par le greffier de la Cour
86
51
Note 200-13-TAA en date du 9 avril 2013 adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le président du tribunal administratif pour l’environnement
87
52
Lettre ECRPB-26-13 en date du 24 mai 2013 adressée au greffier de la Cour par le coagent du Costa Rica
90
53
Lettre ECRPB-31-13 en date du 13 juin 2013 adressée au greffier de la Cour par le coagent du Costa Rica
92
54
Lettre HOL-EMB-108 en date du 14 juin 2013 adressée au greffier de la Cour par l’agent du Nicaragua
95
55
Lettre ECRPB 036 13 en date du 24 juin 2013 adressée au greffier de la cour par le coagent du Costa Rica le 24 juin 2013
99
56
Lettre DM-AM-389 en date du 15 juillet 2013 adressée au directeur général du laboratoire national des matériaux et des modèles structurels de l’Université du Costa Rica par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
102
57
Lettre MINIC-MIS-114-13 en date du 5 août 2013 adressée aux missions permanentes et aux missions d’observation auprès de l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation, contenant en annexe un communiqué de presse en date du 1er août 2013
103
58
Lettre MCRONU-458-13 en date du 7 août 2013 adressée aux missions permanentes et aux missions d’observation auprès de l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente du Costa Rica auprès de l’Organisation, contenant en annexe la position du Costa Rica sur le communiqué de presse en date du 1er août 2013 diffusé par la mission permanente du Nicaragua à toutes les missions permanentes et missions d’observation le 5 août 2013
105
59
Lettre ECRPB-052-13 en date du 7 août 2013 adressée au greffier de la Cour par le coagent du Costa Rica
109
60
Lettre n° 142331 en date du 8 août 2013 adressée à l’agent du Costa Rica par le greffier de la Cour
110
61
Lettre LM-IC-D-0914-2013 en date du 14 août 2013 adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le directeur général du laboratoire national des matériaux et des modèles structurels de l’Université du Costa Rica
111
- v -
Annexe
Document
Page
62
Lettre ECRPB-055-13 en date du 26 août 2013 adressée au greffier de la Cour par le coagent du Costa Rica
115
63
Lettre 034-2012-2013-PRES en date du 28 août 2013 adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le président du collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica
116
64
Lettre HOL-EMB-167 en date du 30 août 2013 adressée au greffier de la Cour par l’agent du Nicaragua
118
65
Lettre ECRPB-63-2013 en date du 27 septembre 2013 adressée au greffier de la Cour par le coagent du Costa Rica
121
66
Lettre no 142549 en date du 27 septembre 2013 adressée à l’agent du Costa Rica par le greffier de la Cour
122
67
Lettre HOL-EMB-196 en date du 11 octobre 2013 adressée au greffier de la Cour par l’agent du Nicaragua
123
68
Lettre en date du 7 novembre 2013 adressée à Son Exc. M. Edgar Ugalde Álvarez par le directeur général de l’institut national de météorologie du Costa Rica
126
ARTICLES DE PRESSE
69
«Nicaraguan immigration denies entry to journalists through San Juan River» [Le service d’immigration nicaraguayen barre le passage à des journalistes sur le San Juan], La Nación (Costa Rica), 22 octobre 2010, (http://wfnode01.nacion.com/2010-10-22/ElPais/UltimaHora/ElPais2564695. aspx?Page=3)
127
70
«Nicaragua reinforces troops at the border» [Le Nicaragua renforce ses troupes à la frontière], La Nación (Costa Rica), 24 octobre 2010, (http://www.nacion.com/sucesos/Nicaragua-refuerza-tropas-frontera_0_ 1154884554.html)
127
71
«Nicaragua will request before the ICJ navigation through Río Colorado» [Le Nicaragua demandera à la Cour internationale de Justice de pouvoir naviguer sur le fleuve Colorado], El 19 (Nicaragua), 13 novembre 2010, (http://www.nacion.com/sucesos/Nicaragua-refuerza-tropas-frontera_0_ 1154884554.html)
127
72
La Prensa (Nicaragua), «Nicas want peace and dialogue with Costa Rica» [Les Nicaraguayens sont pour la paix et le dialogue avec le Costa Rica], La Prensa (Nicaragua), 14 décembre 2010, (http://www.laprensa.com.ni/ 2010/12/14/nacionales/46366)
127
73
Cour centraméricaine de Justice (Managua), transcription d’un entretien accordé par les juges Acevedo Peralta et Dario Lobo, «The challenge is having Panama and Costa Rica join» [Le défi est d’obtenir l’adhésion du Panama et du Costa Rica], (http://portal.ccj.org.ni/ccj2/Publicar/ tabid/88/EntryId/3/-El-reto-es-que-Panama-y-Costa-Rica-se-integren.aspx)
128
- vi -
Annexe
Document
Page
74
«Stop the Road» [Non à la route], El Nuevo Diario (Nicaragua), 30 novembre 2011, (http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/234697-paren-carretera)
128
75
«Central American Court admits lawsuit against Costa Rica» [La Cour centraméricaine de Justice accepte de connaître d’une plainte contre le Costa Rica], La Gente, Radio la Primerísima (Nicaragua), 19 décembre 2011, (http://www.rlp.com.ni/noticias/111936/corte-ca-admite-demanda-contra-co…)
128
76
«CACJ opens trial to evidence» [Dépôt des preuves devant la Cour centraméricaine de Justice], El Nuevo Diario (Nicaragua), 24 janvier 2012, (http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/239562)
128
77
«Nicaragua advances in picking up evidence for case against Costa Rica at the Hague» [Le Nicaragua recueille des preuves dans son affaire contre le Costa Rica à La Haye], El 19 Digital (Nicaragua), 10 février 2012, (http://www.canal15.com.ni/noticia/34739 ou http://www.lavozdelsandinismo .com/nicaragua/2012-02-10/nicaragua-trabaja-en-recopilacion-de-pruebas-sobre-danos-de-costa-rica-al-rio-san-juan)
129
78
«CACJ Judgment will go to case at The Hague» [L’arrêt de la Cour centraméricaine de Justice sera utilisé à La Haye], La Prensa (Nicaragua), (http://www.laprensa.com.ni/2012/07/03/ambito/107181-fallo-ccj-a-al)
129
79
«Damages to the river will be quantified» [Les dommages causés au fleuve seront quantifiés], La Prensa (Nicaragua), 3 novembre 2013, (http://www.laprensa.com.ni/2013/11/03/poderes/168532-cuantificaran-dano…)
129
80
«33rd Anniversary of the Naval Force» [trente-troisième anniversaire des forces navales], El 19 (Nicaragua), 14 août 2013, (http://www.el19 digital.com/index.php/discurso/ver/12213/33-aniversario-de-la-fuerza-naval-)
129
DOCTRINE
81
G.M. Kondolf, «Hungry water: Effects of dams and gravel mining on river channels» [Eaux dévorantes : effets de la construction de digues et de l’extraction de gravier sur les cours d’eau], Environmental Management, vol. 21, n° 4, 1997, p. 533
130
___________
ANNEXE 11 TRAITÉ DE LIMITES (CAÑAS-JEREZ) ENTRE LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA, CONCLU À SAN JOSÉ LE 15 AVRIL 1858
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise du traité original en espagnol soumise par le Costa Rica au président Cleveland]
Source : Pérez Zeledón, Argument on the Question of the Validity of the Treaty of Limits between Costa Rica and Nicaragua (Washington, Gibson Bros Printers and Bookbinders, 1887), doc. no 1, p. 185-190.
Argument sur la question de la validité du traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua et autres points connexes supplémentaires soumis à l’arbitrage du président des Etats-Unis d’Amérique déposé au nom du gouvernement du Costa Rica par Pedro Pérez Zeledón, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis
(traduit en anglais par J. I. Rodriguez) , WASHINGTON : Gibson Bros, Printers and Bookbinders 1887.
Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua, conclu le 15 avril 1858
Nous, Máximo Jerez, ministre plénipotentiaire du Gouvernement de la République du Nicaragua, et José María Cañas, ministre plénipotentiaire du Gouvernement de la République du Costa Rica, ayant été chargés par nos gouvernements respectifs d’élaborer un traité de limites entre les deux républiques destiné à mettre un terme à tous les litiges qui ont nui à la bonne entente et à l’harmonie devant prévaloir entre elles pour leur sécurité et leur prospérité ; ayant échangé nos pouvoirs respectifs, lesquels ont été examinés par S. Exc. Don Pedro R. Negrete, ministre plénipotentiaire du Gouvernement de la République d’El Salvador, exerçant les fonctions de médiateur fraternel dans les présentes négociations, qui les a trouvés en bonne et due forme, comme pour notre part nous avons trouvé en bonne et due forme les pouvoirs présentés par ce ministre ; ayant dûment examiné tous les aspects pertinents, en présence du représentant d’El Salvador et avec son concours, avons rédigé et signé le présent traité de limites entre le Nicaragua et le Costa Rica.
Article I
La République du Nicaragua et la République du Costa Rica déclarent en les termes les plus solennels et les plus exprès que, si elles ont un temps été sur le point de se combattre pour des questions de délimitation ou d’autres questions dont chacune considérait qu’elles relevaient du droit ou de l’honneur, les Hautes Parties contractantes, s’étant mutuellement donné des gages réitérés de leur volonté d’entente, de paix et de vraie fraternité, souhaitent aujourd’hui s’engager formellement à faire en sorte que la paix heureusement rétablie se renforce de jour en jour entre leurs gouvernements et leurs peuples, non seulement pour le bien et dans l’intérêt du Nicaragua et du Costa Rica, mais aussi pour le bonheur et la prospérité que leurs soeurs, les autres républiques d’Amérique centrale, pourront dans une certaine mesure en retirer.
Article II
La limite entre les deux républiques, à partir de la mer du Nord, partira de l’extrémité de Punta de Castilla, à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua, puis suivra la rive droite de ce fleuve jusqu’à un point distant de trois milles anglais de Castillo Viejo, cette distance devant être mesurée à partir des fortifications extérieures du château. Elle suivra à partir de ce point une courbe de trois milles anglais de rayon dont le centre sera constitué par lesdites fortifications, pour
- 2 -
rejoindre un autre point situé à deux milles de la rive du fleuve en amont du château. De là, la ligne se poursuivra en direction de la rivière Sapoá, qui se jette dans le lac de Nicaragua, et longera la rive droite du fleuve San Juan en suivant toujours ses méandres à une distance de deux milles, jusqu’au débouché du lac dans ce fleuve ; de ce point, elle suivra la rive droite du lac jusqu’à la rivière Sapoá, où cette ligne parallèle à la rive du lac se terminera. Du point où la ligne rejoint la rivière Sapoá — point qui, comme indiqué plus haut, sera situé à deux milles du lac —, une droite astronomique sera tracée jusqu’au centre de la baie de Salinas dans la mer du Sud, marquant le point terminal de la frontière entre les deux républiques parties au présent traité.
Article III
Tout levé qui pourrait être nécessaire pour délimiter partiellement ou intégralement cette frontière sera effectué par des commissaires nommés par les deux gouvernements, lesquels conviendront aussi des délais dans lesquels ce levé devra être effectué. Ces commissaires auront la faculté de dévier quelque peu de la courbe autour du château, de la ligne parallèle aux rives du fleuve et du lac ainsi que de la droite astronomique entre la Sapoá et Salinas, s’ils conviennent entre eux que des limites naturelles peuvent leur être avantageusement substituées.
Article IV
La baie de San Juan del Norte ainsi que la baie de Salinas seront communes aux deux républiques, en conséquence de quoi seront également partagés les avantages liés à leur usage et l’obligation d’assurer leur défense. Pour la partie qui lui revient des rives du fleuve, le Costa Rica sera tenu de concourir à la garde de celui-ci, de même que les deux républiques concourront à sa défense en cas d’agression extérieure, faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour s’acquitter efficacement de cette obligation.
Article V
Tant que le Nicaragua n’aura pas recouvré la pleine possession de ses droits sur le port de San Juan del Norte, l’usage et la possession de Punta de Castilla seront communs et également partagés entre le Nicaragua et le Costa Rica ; tant que durera cette communauté, le cours entier du Colorado en marquera la limite. Il est en outre stipulé que, tant que le port de San Juan del Norte restera un port franc, le Costa Rica n’imposera pas de droits de douane au Nicaragua à Punta de Castilla.
Article VI
La République du Nicaragua aura le dominium et l’imperium exclusifs sur les eaux du fleuve San Juan depuis son origine dans le lac jusqu’à son embouchure dans l’océan Atlantique ; la République du Costa Rica aura toutefois un droit perpétuel de libre navigation sur lesdites eaux, entre l’embouchure du fleuve et un point situé à trois milles anglais en aval de Castillo Viejo, à des fins de commerce soit avec le Nicaragua soit avec l’intérieur du Costa Rica, par la rivière San Carlos, la rivière Sarapiquí ou toute autre voie de navigation partant de la portion de la rive du San Juan établie par le présent traité comme appartenant à cette république. Les bateaux des deux pays pourront accoster indistinctement sur l’une ou l’autre rive de la portion du fleuve où la navigation est commune, sans qu’aucune taxe ne soit perçue, sauf accord entre les deux gouvernements.
Article VII
Il est convenu que la délimitation territoriale opérée par le présent traité ne saurait avoir aucune incidence sur les obligations contractées par des traités internationaux ou des contrats de canalisation ou de passage conclus par le Gouvernement du Nicaragua antérieurement à la conclusion du présent traité ; il est au contraire convenu que le Costa Rica assumera ces obligations
- 3 -
à l’égard de la partie de territoire qui lui revient, sans préjudice de l’imperium ou des droits souverains qu’il exerce sur celle-ci.
Article VIII
Si les contrats de canalisation ou de passage signés par le Gouvernement du Nicaragua avant la conclusion du présent traité venaient, pour quelque raison que ce soit, à être annulés, le Nicaragua s’engage à ne pas conclure d’autres contrats aux mêmes fins avant d’avoir entendu l’avis du Gouvernement du Costa Rica quant aux inconvénients que pourrait avoir une telle transaction pour les deux pays, à condition que cet avis soit émis dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le Nicaragua a précisé que la décision était urgente ; dans le cas où la transaction n’est pas de nature à nuire aux droits naturels du Costa Rica, l’avis requis n’aura qu’un caractère consultatif.
Article IX
En aucun cas, pas même si elles devaient malheureusement se trouver en état de guerre, les Républiques du Costa Rica et du Nicaragua ne seront autorisées à se livrer à de quelconques actes d’hostilité l’une envers l’autre, que ce soit dans le port de San Juan del Norte, sur le fleuve San Juan ou sur le lac de Nicaragua.
Article X
Les dispositions de l’article précédent revêtant une importance fondamentale pour la défense du port et du fleuve contre une agression extérieure qui nuirait aux intérêts généraux du pays, leur exécution est placée sous la garantie spéciale qu’est prêt à offrir et qu’offre effectivement, au nom du gouvernement médiateur, le ministre plénipotentiaire ici présent, dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés à cet effet par son gouvernement.
Article XI
En témoignage de la bonne et cordiale entente établie entre elles, les Républiques du Nicaragua et du Costa Rica renoncent mutuellement à toute créance qu’elles pourraient avoir l’une à l’égard de l’autre, à quelque titre que ce soit, à la date du présent traité ; les deux parties renoncent également par le présent traité à toute demande d’indemnisation qu’elles pourraient s’estimer fondées à présenter à l’autre partie.
Article XII
Le présent traité devra être ratifié et les instruments de ratification devront être échangés à Santiago de Managua, dans un délai de quarante jours suivant la signature.
En foi de quoi, en présence de M. le ministre d’El Salvador, nous avons signé le présent instrument en trois exemplaires en la ville de San José du Costa Rica, le quinze avril de l’an de grâce mil huit cent cinquante-huit, sous contreseing des secrétaires de légation.
Máximo JEREZ.
José M. CAÑAS.
Pedro Rómulo NEGRETE.
Le secrétaire de la légation du Nicaragua,
Manuel RIVAS.
Le secrétaire de la légation du Costa Rica,
Salvador GONZÁLEZ.
Le secrétaire de la légation d’El Salvador,
Florentino SOUZA.
- 4 -
Acte additionnel
Les soussignés, ministres du Nicaragua et du Costa Rica, désireux de témoigner publiquement leur haute estime et leur gratitude à la République d’El Salvador et à son digne représentant, le colonel Don Pedro R. Negrete, sont convenus que le traité de limites territoriales sera accompagné de la déclaration suivante :
«Attendu que le Gouvernement d’El Salvador a apporté aux Gouvernements du Costa Rica et du Nicaragua le témoignage le plus authentique de ses nobles sentiments et de l’importance que revêt à ses yeux la nécessité de cultiver une entente fraternelle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 5 -
ANNEXE 12 PHOTOGRAPHIES DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET D’AUTRES FORCES DE NAVIGATION NICARAGUAYENNE SUR LE FLEUVE SAN JUAN
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 13 UNITED STATES NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA), CARTE DES TRAJECTOIRES PASSÉES DES OURAGANS, DISPONIBLE À L’ADRESSE SUIVANTE : HTTP://CSC.NOAA.GOV/HURRICANES
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 6 -
ANNEXE 14 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA FAISANT CONNAÎTRE SA POSITION OFFICIELLE SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR CENTRAMÉRICAINE DE JUSTICE, 5 MAI 2009
[Original espagnol non reproduit]
Le Costa Rica affirme catégoriquement qu’il n’est pas partie au statut de la Cour centraméricaine de Justice et qu'il ne reconnaît aucune compétence ou légitimité de ladite Cour.
C’est ce que M. Bruno Stagno, ministre des affaires étrangères, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue au ministère des affaires étrangères entre 11 h et 12 h 15.
Le ministère a publié le communiqué suivant :
«Suite à la transmission de faits de notoriété publique au cabinet du procureur général de la République du Costa Rica le 23 mars 2009, le secrétaire général de la Cour centraméricaine de Justice a adressé une correspondance au cabinet du procureur général de la République du Costa Rica, afin de porter à sa connaissance la décision de la Cour centraméricaine de Justice prise le 24 octobre 2008 à 17 h 30, qui admet une plainte de l’Association des agents des douanes du Costa Rica (Asociación de Agentes de Aduana de Costa Rica) contre la République du Costa Rica.»
Le Gouvernement de la République du Costa Rica considère irrégulière et nulle ladite décision, étant donné que le procureur général de la République du Costa Rica n’est pas le représentant légal de l’Etat costa-ricien en ce qui concerne les affaires internationales. Plus précisément, la loi costa-ricienne ne lui confère pas, comme expliqué ci-dessous, le pouvoir de recevoir notification de procédures menées devant des institutions internationales. En outre, le droit international précise les modalités de la représentation des Etats, que la décision susmentionnée ignore.
La République du Costa Rica n’est pas partie à l’accord relatif au statut de la Cour centraméricaine de Justice. Le processus d’approbation dudit accord s’est soldé en1995 par un vote négatif à la majorité de la commission des affaires juridiques, fondé notamment sur une opinion négative de la Cour suprême (chambres réunies), qui a jugé qu’il était inopportun d’en être partie, dans la mesure où l’accord viole les principes consacrés par la Constitution du Costa Rica.
Le fait que le Costa Rica ne soit pas partie au statut de la Cour centraméricaine de Justice est largement reconnu par les autres Etats d’Amérique centrale, le système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA) et la Cour centraméricaine de Justice elle-même, qui précise dans plusieurs documents que le Costa Rica n'en est pas partie.
Pourtant, bien que le Costa Rica ne soit pas partie au statut de la Cour et qu’elle n’ait jamais reconnu la compétence de celle-ci ni consenti à l'application des règles énoncées dans son statut, cette institution s’est déclarée, en méconnaissance du droit international, compétente pour connaître d’affaires introduites contre la République du Costa Rica.
Dans sa tentative d’élargir le champ de ses compétences et de s’immiscer dans les affaires d’institutions souveraines des Etats, la Cour centraméricaine de Justice cherche à devenir l’organe suprême de l’intégration de l’Amérique centrale, fonction qui revient exclusivement à la réunion des présidents, ce qui contraindrait les Etats à organiser leurs institutions sur la base de la vision que la Cour a de l’intégration de l’Amérique centrale. Cette attitude aurait des effets désastreux pour le Costa Rica, étant donné que les trois branches de l’Etat, c’est-à-dire les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, seraient soumis à une institution unique qui dicterait les projets et l’avenir de
- 7 -
la République du Costa Rica. Il s’agit notamment de l’immixtion dans les conflits entre les différents pouvoirs de l’Etat et la résolution de questions constitutionnelles, ce qui reviendrait à soumettre la chambre constitutionnelle à l’autorité de la Cour.
Le ministère des affaires étrangères et l’Etat du Costa Rica, en général, s’opposent catégoriquement à cette tentative. A cette fin, un document se fondant sur la pratique et le droit international et réaffirmant le statut juridique de la République du Costa Rica devant la Cour a été envoyé à cette dernière hier. Le Costa Rica s’attend à ce que la Cour centraméricaine de Justice fasse suffisamment preuve de sagesse, qu’elle reconnaisse son erreur et renonce à cette dangereuse tentative de s’attribuer une compétence dont elle n’est pas investie. Si cette erreur n’est pas rectifiée, la Cour serait seule responsable des effets négatifs de sa décision et des risques qu’elle fait peser sur le système d’intégration de l’Amérique centrale.
Note : Le texte complet (33 pages et annexes) par lequel le Costa Rica rejette la compétence de la Cour centraméricaine de Justice est disponible sur le site web du ministère des affaires étrangères (www.rree.go.cr).
Le ministre des affaires étrangères, M. Bruno Stagno, et le vice-ministre, M. Edgar Ugalde, ont transmis le texte aujourd’hui au président de l’Assemblée législative, le Dr. Francisco Antonio Pacheco.
Communication institutionnelle 1360 CCJ Mardi 5 mai 2009.
___________
- 8 -
ANNEXE 15 COSTA RICA, PROCÈS-VERBAL DE LA TROISIÈME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ, 24 NOVEMBRE 2010
[Original espagnol non reproduit]
Cabinet du Président de la République, M. Laura CHINCHILLA MIRANDA, président de la République, atteste :
Que, dans le procès-verbal de la troisième session ordinaire du conseil national de sécurité tenue le vingt-quatre novembre deux mille dix, l’article deux est libellé exactement comme suit :
«ARTICLE DEUX : Le conflit né de l’invasion de l’île Calero par le Nicaragua. Un rapport a été reçu des employés du ministère de la sécurité publique et de la direction nationale du renseignement relatif à la sécurité, dans lequel il est indiqué qu'une invasion du territoire costa-ricien par l’armée nicaraguayenne a été signalée le 9 octobre, information qui a été vérifiée par les autorités du ministère de la sécurité publique. Les éléments suivants ont également été confirmés : l’invasion par des personnes armées, l’entrée d’une drague sur le territoire du Costa Rica, et le début de la construction d’un canal parallèle au fleuve San Juan, prenant la direction Nord-Est et commençant à entrer à l’île Portillos, où l’on note des traces de l’abattage d’arbres et des travaux qui y ont été effectuées récemment. Le conseil national de la sécurité publique s’engage à : maintenir une position très ferme mais totalement diplomatique en ce qui concerne la gestion de cette situation. Demander aux ministres concernés de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'accès de la zone»…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La présente attestation a été délivrée le vingt et un octobre deux mille treize.
(Signé) Laura CHINCHILLA
(Sceau du président de la République, San José du Costa Rica)
___________
- 9 -
ANNEXE 16 NICARAGUA, «CONFÉRENCE INAUGURALE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2011, 6 AVRIL 2011», TRANSCRIPTION D’UN DISCOURS PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT ORTEGA
(http://www.presidencia.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article…)
[Original espagnol non reproduit]
Le président-Commandant Daniel prononce la conférence inaugurale de l’année universitaire 2011, à l’Université nationale autonome du Nicaragua (UNAN) à León
Maître de cérémonie
Nous souhaitons la bienvenue à notre invité d’honneur, le commandant de la révolution, M. Daniel Ortega Saavedra, Président du Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mots du Président Daniel Ortega
Chers frères, camarades de cette ville historique de León Santiago de los Caballeros, qui a vu la naissance de la première université de notre pays, qui va célébrer son bicentenaire le 1 janvier de l’année prochaine, chers étudiants, enseignants, doyens et employés de l’UNAN, M. Róger Gurdián, recteur de l’Université, cher général Julio César Avilés, commandant en chef de l’armée du Nicaragua; chère soeur, camarade et premier Commissaire Aminta Granera, chef national de la police du Nicaragua, cher frère, commandant en chef de la révolution, Tomás Borge Martínez, chers ambassadeurs de Cuba, du Mexique, du Venezuela, du Pérou et la République soeur d’El Salvador ici présents,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous parlons de 1856, lorsque la guerre nationale battait son plein, et nous parlons plus précisément du jeudi 21 mai 1856. Nous sommes tous conscients du risque que les pays d’Amérique centrale ont couru en rejoignant le Nicaragua dans sa lutte contre l’envahisseur Yankee : ils savaient qu’en dominant le Nicaragua, le Yankee allait alors dominer le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Honduras. Ainsi l’ont-ils fait pour leur survie, et bon nombre de ces pays, dirais-je, même les combattants, les soldats du Costa Rica, ont agi de bonne foi.
L’exception à cela, ce sont les dirigeants de la capitale et le Gouvernement du Costa Rica, parce qu’à ce moment-là, ils ont eu l’occasion de saisir Guanacaste, qui appartient au Nicaragua, même s’il apparaît au Costa Rica il appartient au Nicaragua. Toutes les personnes qui s’y trouvent sont des Nicaraguayens, même si elles ont une carte d’identité costa-ricienne, ce sont des Nicaraguayens. Un jour, nous pourrons décider de revendiquer Guanacaste, qui appartient au Nicaragua. Nous pourrions parfaitement décider de lancer une initiative internationale devant les organes internationaux qui s’occupent de droit international.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 10 -
ANNEXE 17 COSTA RICA, DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. JOSÉ MARÍA TIJERINO, MINISTRE COSTA-RICIEN DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DEVANT LA COMMISSION SPÉCIALE PERMANENTE DE CONTRÔLE DES RECETTES ET DÉPENSES PUBLIQUES PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUANTIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE (EXTRAIT), 29 JANVIER 2013
«Pour aborder la question qui nous intéresse, nous avons besoin de comprendre ces événements en tenant compte des faits pertinents. Les mesures en faveur de la sécurité du pays se fondent sur cinq facteurs : premièrement, l’invasion militaire de l'île Calero ; deuxièmement, la méconnaissance du droit de libre navigation des costa-riciens sur le fleuve San Juan ; troisièmement, les menaces d’Ortega à la liberté de navigation sur le fleuve Colorado, et l'annexion de Guanacaste par le Nicaragua. Les médias ont amplement fait état tous ces évènements ; le déploiement de l’armée nicaraguayenne le long de la frontière et son renforcement à la suite de ces événements. A cela, nous devons ajouter un sixième facteur, qui n’est pas moins important : une habile manoeuvre du Gouvernement du Nicaragua dans le but de dégager un consensus des différentes forces politiques et d’une bonne partie de la population autour de la figure du président.
Messieurs, nous savons tous très bien que notre frontière septentrionale est l’une des régions les moins développées du pays. Tous nos gouvernements se sont heurtés au problème des communications terrestres dans cette zone depuis des décennies. Sans doute le droit de libre navigation sur le fleuve San Juan dont jouit le Costa Rica en vertu de traités internationaux a-t-il rendu moins pressante la nécessité de développer le réseau routier dans cette région.
Dès que le Nicaragua a commencé à passer outre au droit de libre navigation et à soumettre nos compatriotes résidant dans la région à toutes sortes d’exactions, allant jusqu’à empêcher par la force les Costa-riciens d’emprunter le fleuve, il est devenu urgent de construire une route longeant l’ensemble de la frontière, ce qui nous permettrait non seulement d’exercer notre souveraineté par la présence de forces de sécurité dans cette région du pays menacée par un régime résolu à ne tenir aucun compte des frontières établies depuis plus d’un demi-siècle, mais également de faciliter la vie quotidienne, sous tous ses aspects, des Costa-riciens riverains du fleuve San Juan.
L’invasion militaire d’une partie du pays et la menace de la voir s’étendre le long de la frontière nord ont rendu impérieuse la décision du gouvernement de remettre en état les routes existantes pour permettre, d’abord, le renforcement et l'approvisionnement de nos postes de police, ensuite l’évacuation rapide des résidants, si nécessaire, en cas d’aggravation du conflit, l’assistance médicale aux blessés éventuels, et l’organisation d’une retraite ordonnée en cas d’attaque de l’envahisseur.
Voilà les circonstances qui ont conduit mon cabinet à prendre, le 1er décembre 2010, l’arrêté no 2278-2012-DM, dans lequel je demandais au ministre des travaux publics et des transports alors en fonction, M. Francisco Jiménez Reyes, de diligenter la réparation des routes menant à Delta Costa Rica et à Boca del Rio Sarapiqui, dans le canton de Sarapiquí, à Puerto Lindo, au Pococí, et à la population de La Trocha, dans le canton de Los Chiles…
- 11 -
Par la suite, à la lumière de la persistance de la menace de militaire et politique nicaraguayenne, qui ne se limitait plus à la zone envahie et au fleuve Colorado et à la rive sud du fleuve San Juan, mais qui s’étendait à l’ensemble de la province de Guanacaste, revendiquée par le commandant Ortega lors d’une conférence inaugurale à l’université au début de 2011, il y avait un besoin évident de relier les routes réparées et de construire une route allant de l’océan Pacifique à la mer des Caraïbes, parallèlement à la frontière avec le Nicaragua, pour permettre le mouvement des forces de sécurité et l'évacuation des habitants.»
___________
- 12 -
ANNEXE 18 NICARAGUA, LETTRE HOL-EMB-220 EN DATE DU 31 OCTOBRE 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER PAR SON EXC. M. CARLOS ARGÜELLO GÓMEZ, AGENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA, ANNEXE 1, INSPECTION TECHNIQUE SUR LE FLEUVE SAN JUAN EFFECTUÉE LE 27 OCTOBRE 2013, MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES (MARENA), DÉLÉGATION TERRITORIALE POUR LE FLEUVE SAN JUAN
J’ai l’honneur de me référer à la demande en indication de mesures conservatoires déposée par le Nicaragua le 11 octobre 2013 dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), lesquelles ont fait l’objet d’une jonction d’instances le 17 avril 2013, ainsi qu’à la lettre du Nicaragua en date du 29 octobre 2013 et portant la référence HOL-EMB-219.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint de nouveaux éléments de preuve sur lesquels la République du Nicaragua entend s’appuyer pendant les audiences. La République du Nicaragua soumettra d’autres documents à la Cour, en temps voulu et dès que possible.
Veuillez agréer, etc.
*
* *
ATTESTATION
Je soussigné, agent de la République du Nicaragua, certifie que les documents annexés à la présente lettre sont des copies exactes et conformes des documents originaux et que leur traduction anglaise établie par le Nicaragua est exacte. Ces documents sont les suivants :
LISTE DES ANNEXES
Annexe
RAPPORT
1
Inspection technique sur le fleuve San Juan effectuée le 27 octobre 2013, ministère de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA), délégation territoriale pour le fleuve San Juan (CD en pièce-jointe).
DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA
2
La fermeté d’un gouvernement résolu à assurer le développement complet de la bande frontalière est un gage d’achèvement de la route 1856. La conception du premier tronçon routier a déjà été adjugée. Environ 40 milliards de colones seront investis pour achever les travaux. Les travaux visant à atténuer l’impact sur l’environnement progressent. 14 mars 2013. Peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.presidencia. go.cr/index.php/prensa/prensa-presidencia/2123-gobierno-firme-en-desarrollo-integral-de-cordon-fronterizo-norte.
3
Position du gouvernement au sujet de la route 1856, 24 mai 2013.
- 13 -
Annexe
RAPPORT
4
Plan de sécurité relatif au couloir frontalier septentrional. Peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.presidencia.go.cr/index.php/prensa/prensa-presidencia/2123-g….
ARTICLES DE PRESSE
5
L’achèvement des travaux de la route 1856 fera l’objet de cinq appels d’offres, CRHOY, 22 octobre 2012. Peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.crhoy.com/ finalizacion-de-obras-de-la-ruta-1856-se-hara-con-cinco-licitaciones/.
6
Laura Chinchilla promet plus qu’une piste routière : le développement de la zone frontalière, La Nación, 5 mars 2013.
7
Les contrats conclus avec des entreprises pour la construction de la route 1856 suspendus en raison d’irrégularités, El País, 9 mai 2013.
8
Un autre pont s’est effondré sur la piste construite le long du fleuve San Juan, Noticia Contacto, 15 juillet 2013.
9
Tronçon routier entre Pocosul et Delta Costa Rica. Le ministère des travaux publics et des transports lancera un appel d’offres pour que lui soient soumis de nouveaux projets de travaux routiers incluant la conception d’une route non asphaltée, de murs et de systèmes de drainage. Selon le ministre, les travaux devraient commencer au plus tard dans un mois, La Nación, 22 juillet 2013.
10
Le ministère des travaux publics et des transports annonce un nouvel investissement pour réparer la piste frontalière, La Nación, 6 août 2013.
11
Route 1856, réparation d’un tronçon du pont de la «platina» et travaux sur la route Bernardo Soto : le ministère des travaux publics et des transports a investi quelques milliards de colones sur trois projets routiers défaillants, La Nación, 6 septembre 2013.
12
Avec la route construite le long du fleuve San Juan, ce sont aussi les rêves des populations vivant en bordure de la frontière septentrionale qui se brisent, Noticia Contacto, 17 septembre 2013.
13
Deux personnes inculpées dans l’affaire de la piste routière libérées ce vendredi, La Nación, 11 octobre 2013.
14
Le Costa Rica entend démontrer que la construction de la piste routière n’a pas causé de dommages au fleuve San Juan. Début des audiences à La Haye le 5 novembre. M. Roverssi prévient que les travaux routiers se poursuivront, n’en déplaise au Nicaragua. 28 octobre 2013. Peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.monumental.co.cr/noticia/pais-espera-demostrar-que-construcc….
15
Pas de projet de rechange pour la piste routière 1856 : une fois encore, la négligence du CONAVI en cause, El Guardián.cr, 28 octobre 2013.
*
* *
- 14 -
ANNEXE 1 INSPECTION TECHNIQUE SUR LE FLEUVE SAN JUAN EFFECTUÉE LE 27 OCTOBRE 2013, MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES (MARENA), DÉLÉGATION TERRITORIALE POUR LE FLEUVE SAN JUAN
J’ai l’honneur de vous informer que notre collègue ingénieur Omar Brenes, délégué pour le fleuve San Juan, a rapporté aujourd’hui que, dimanche dernier, 27 octobre, au cours de l’inspection de la voie navigable effectuée en vue d’assurer la préservation des ressources naturelles de cette réserve de biosphère, un conduit de franchissement de 8 mètres de longueur sur 1,5 mètre de diamètre a été trouvé flottant sur le fleuve, après s’être détaché du site des travaux de construction entrepris par le Costa Rica sur la rive du fleuve San Juan ; les coordonnées de géolocalisation de l’emplacement où il a été trouvé sont les suivantes : X796908 Y1205634.
Ce conduit détaché démontre les risques majeurs posés par la sédimentation dans les eaux du fleuve San Juan, laquelle résulte de la construction de cette route le long de celui-ci.
Sont joints à la présente, pour vos dossiers, le rapport ainsi qu’un CD contenant des photographies et des enregistrements vidéo.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 15 -
ANNEXE 19 COSTA RICA, ARRÊT N° 1992-3410 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE (EXTRAIT), 10 NOVEMBRE 1992
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 16 -
ANNEXE 20 COSTA RICA, COMMISSION PERMANENTE DES AFFAIRES JURIDIQUES DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE, VOTE MAJORITAIRE CONTRE LE PROJET DE LOI PORTANT APPROBATION DU STATUT DE LA COUR CENTRAMÉRICAINE DE JUSTICE SIGNÉ À PANAMA LE 1ER DÉCEMBRE 1992, DOSSIER NO 11.854, 5 DÉCEMBRE 1998
Assemblée législative :
Les représentants soussignés, membres de la Commission permanente des affaires juridiques, votent à la majorité contre le projet de loi PORTANT APPROBATION DU STATUT DE LA COUR CENTREAMÉRICAINE DE JUSTICE, signé à Panama City, le 1er décembre 1992, dossier no 11.854, publié dans le Journal officiel, no 10 du 9 juin 1994.
Le 13 décembre 1991, les présidents des Etats d’Amérique centrale ont signé le «Protocole de Tegucigalpa», qui contient des amendements à la charte de l’Organisation des Etats d’Amérique centrale, connue sous le nom de système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA). Le cadre de ce système prévoit la création d’une «Cour centraméricaine de Justice», dont le fonctionnement est régi par un statut distinct.
Le projet de loi contre lequel nous avons voté à la majorité avait pour objectif fondamental d’approuver le statut de la Cour centraméricaine de Justice, dans le respect des dispositions de l’accord incluses dans les modifications de l’Organisation des Etats d’Amérique centrale mentionné ci-dessus.
Le projet de loi à l’étude confère plusieurs pouvoirs de la Cour centraméricaine de Justice, notamment :
 connaître de conflits entre Etats, à l’exception de ceux qui ont trait aux frontières territoriales et maritimes ;
 connaître de recours en annulation ou pour non-respect des accords conclus entre les organes du SICA ;
 connaître de litiges entre individus qui résident dans la région et gouvernements ou organismes du SICA ;
 connaître, à la demande des victimes, de litiges qui peuvent survenir entre les branches ou organes fondamentaux des Etats et les résoudre lorsqu’une décision judiciaire n’est pas respectée.
Ce dernier pouvoir accordé à la Cour est l’une des principales raisons pour lesquelles ce projet de loi a été rejeté.
Une lecture rapide du procès-verbal permet de conclure que le paragraphe f) de l’article 22 de ce projet de loi est inconstitutionnel, dans la mesure où il délègue des pouvoirs que la Constitution confère à la Chambre constitutionnelle. L’article 10 de la Constitution confère à une chambre spécialisée de la Cour suprême de Justice (quatrième chambre) le pouvoir de résoudre les conflits qui peuvent survenir entre différentes branches de l’Etat, notamment le Tribunal électoral suprême et d’autres entités et organismes visés par la loi.
La loi sur les pouvoirs constitutionnels crée des instruments juridiques importants garantissant l’efficacité du principe de la suprématie de la Constitution dans notre législation, principe expressément prévu par l’article 10 de la Constitution et réaffirmé par les articles 1 et 2 de ladite loi.
- 17 -
De même, l’article 3 de la loi sur les pouvoirs constitutionnels dispose expressément que : «la Constitution est réputée violée lorsqu’il existe un conflit entre le texte de la norme ou l’action en question, ses effets ou son interprétation ou son application par les autorités publiques et les normes et principes constitutionnels». (Non souligné dans l’original). Dans le cas qui précède, il y a conflit entre les pouvoirs accordés à la Chambre constitutionnelle par l’article 10 de la Constitution et ceux qui sont prévus par le paragraphe f) de l’article 22 du Statut de la Cour centraméricaine de Justice.
L’article de la Constitution selon lequel le Costa Rica est une république démocratique, libre, indépendante et souveraine définit le champ de la politique étrangère en général. Il convient de noter que dans un régime juridique tel que celui du Costa Rica, les articles 1 et 2 de la Constitution, qui consacrent la liberté, l’indépendance et la souveraineté, imposent des obligations au pouvoir exécutif, étant donné que, dans le cadre de la gestion des relations internationales, les deux dispositions doivent être respectées. Dans le cas contraire, les autres branches (le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire) seraient investies d’une partie de ce pouvoir de contrôler ou de sanctionner la violation du mandat, le cas échéant. C’est par le biais de la gestion des relations internationales que l’exécutif oeuvre en faveur des intérêts nationaux, grâce à la réalisation des objectifs de politique étrangère, sans pour autant enfreindre la Constitution.
L’article 6 de la Constitution stipule que l’Etat exerce pleinement et exclusivement sa souveraineté sur l’espace aérien de son territoire. Il en découle que les normes constitutionnelles qui consacrent des compétences (pouvoirs qui découlent de la souveraineté de l’Etat) et les normes juridiques qui répartissent des pouvoirs à l’intérieur de chaque Etat, ne peuvent être modifiées par un tribunal ou par toute autre partie à une procédure, étant donné que la compétence des tribunaux ne peut être élargie. Par conséquent, du point de vue de l’incapacité de renoncer aux attributs de la puissance publique, il n’est pas possible d’accepter comme valides les dispositions du paragraphe f) de l’article 22 du projet de loi à l'étude. L’approbation du projet de loi tel que rédigé serait anticonstitutionnelle. Le problème que nous soulevons dans la présente décision, nous représentants, membres de la Commission des affaires juridiques, est que le statut établit une restriction, dans la mesure où il n’accepte aucune réserve en son article 48.
Aussi, devons-nous voter contre le projet de loi et respecter le principe de la primauté de la Constitution.
Compte tenu de ce qui précède, nous soumettons ce projet de loi à l’examen des représentants en séance plénière, afin qu’ils entérinent ce vote.
Etabli par la Commission permanente des affaires juridiques à sa séance du 5 décembre 1998,
Les membres du Congrès,
(Signé) Gerardo Trejos Salas,
Alvaro Azofeifa Astúa,
Anabella Díez Marín,
Teddy Cole Scarlett,
Bienvenido Venegas Porras.
Commission des affaires juridiques
___________
- 18 -
ANNEXE 21 COSTA RICA, ARRÊT NO 2003-6322 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE (EXTRAIT), 3 JUILLET 2003
«6.  seule la déclaration de l’état de nécessité exonère de l’application des lois relatives à l’environnement. L’état d’urgence est une source de droit qui implique, dans certains cas, un déplacement, et dans d’autres, un renforcement de l’autorité publique, plus précisément pour être en mesure de répondre à une situation exceptionnelle («besoins urgents ou non prévus en cas de guerre, de troubles internes ou de calamité publique»). C’est ainsi que le pouvoir exécutif peut ne pas suivre les procédures normales concernant ses activités ou formalités, dans la mesure où des procédures exceptionnelles plus rapides et plus simples sont envisagées dans de tels cas. Par définition, cela englobe des situations transitoires urgentes dans lesquelles il est nécessaire de préserver la continuité du service public, afin que l’administration dispose d’une base provisoire de l’autorité au service d’intérêts généraux qui ne peuvent être sacrifiés en suivant des procédures purement légalistes. Ainsi, les lois d’exception, qui englobent des pratiques mises en oeuvre dans des situations d’urgence, deviennent inconstitutionnelles dans des circonstances normales. Il s’agit donc essentiellement de dispositions temporaires, c’est-à-dire uniquement et exclusivement destinées à résoudre les situations d’urgence qui se présentent.»
___________
- 19 -
ANNEXE 22 COSTA RICA, ARRÊT N° 2005-8675 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE (EXTRAIT), 1ER JUILLET 2005
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 20 -
ANNEXE 23 COSTA RICA, LOI NATIONALE SUR L’ÉTAT D’URGENCE ET LA PRÉVENTION DES RISQUES, LOI NO 8488 DU 11 JANVIER 2006, ARTICLE 4 (EXTRAIT)
«Article 4 : Définitions : Dans un souci de clarté et aux fins de l’interprétation de la présente loi, les notions suivantes sont définies comme suit :
Etat d’urgence : Déclaration du pouvoir exécutif exprimée par voie de décret et faisant suite à un état de nécessité et d’urgence causé par la guerre, des troubles civils ou une catastrophe. Cette déclaration autorise, à titre exceptionnel, la prise de toutes mesures d’affectation de ressources financières et autres qui sont nécessaires pour faire face à la situation d’urgence, conformément à l’article 180 de la Constitution.»
___________
- 21 -
ANNEXE 24 COSTA RICA, ARRÊT NO 2006-6336 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE (EXTRAIT), 10 MAI 2006
«IX. La situation d’urgence
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il n’est donc pas anticonstitutionnel que les institutions publiques intéressées soient exemptées, au moment opportun, des formalités et des méthodes ordinaires de l’administration, en l’occurrence la règlementation environnementale, tels les textes qui exigent la réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement ou l’établissement de rapports techniques par les autorités compétentes, étant donné l’état de nécessité et d’urgence en raison duquel il était impossible d’attendre les résultats de telles études.»
___________
- 22 -
ANNEXE 25 NICARAGUA, DÉCRET NO 76-2006 DU 19 DÉCEMBRE 2006, PUBLIÉ LE 22 DÉCEMBRE 2006 DANS LE NO 248 DE LA GACETA, ARTICLE 12 (HTTP://WWW.INE.GOB.NI/DCA/LEYES/DECRETO/DECRETO_76-2006_SISTEMAEVALUACIONAMBIENTAL.PDF)
«Article 12. Activités, projets et travaux en cas d'état d’urgence :
Pour des raisons de force majeure, de tels projets sont conçus pour atténuer les effets des catastrophes ou constituent des projets d’intérêt national ou de sécurité nationale permettant de répondre à des situations d’urgence nationale dans chacune des catégories définies en matière d’environnement. Le ministère de l’environnement et les conseils régionaux peuvent prendre des mesures exceptionnelles concernant des études d’impact sur l’environnement et peuvent poursuivre des projets ou activités urgents qui nécessitent une étude d’impact sur l’environnement ou d’évaluation des effets sur l’environnement en soumettant une requête au centre national de prévention et d’atténuation des catastrophes, par l’intermédiaire de son secrétaire exécutif ou du ministère de la défense, selon le cas.»
___________
- 23 -
ANNEXE 26 NICARAGUA, DÉCRET EXÉCUTIF N° 79-2009 DU 24 SEPTEMBRE 2009, «CRÉATION DE LA COMMISSION INTER-INSTITUTIONS CHARGÉE D’ÉLABORER ET DE FAIRE APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE SAN JUAN, EN PARTICULIER LÀ OÙ LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE A RECONNU DES DROITS DE NAVIGATION LIMITÉS À LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA» (EXTRAIT), PUBLIÉ LE 1ER OCTOBRE 2009 DANS LA GACETA
Décret no 79-2009
DÉCRET : CRÉATION DE LA COMMISSION INTER-INSTITUTIONS CHARGÉE D’ÉLABORER ET DE FAIRE APPLIQUER LA RÈGLEMENTATION RELATIVE À LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE SAN JUAN, EN PARTICULIER LÀ OÙ LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE A RECONNU DES DROITS DE NAVIGATION LIMITÉS À LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA
Article 1. Créer la commission inter-institutions pour coordonner, élaborer et faire appliquer la règlementation relative à la navigation sur le fleuve San Juan, aux termes de la constitution politique, des lois en la matière, de leurs règlementations, d’autres dispositions, du traité de limites entre la République du Nicaragua et le Costa Rica du 15 avril 1858, et de l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 13 juillet 2009.
Article 2. La Commission inter-institutions sera constituée de représentants des institutions suivantes :
a) le ministère des affaires étrangères ;
b) le ministère de la santé ;
c) le ministère de l’agriculture et des forêts ;
d) le ministère des transports et des infrastructures ;
e) le ministère de l’environnement et des ressources naturelles ;
f) le ministère de la justice ;
g) l’armée nicaraguayenne ;
h) la police nationale ;
i) l’institut nicaraguayen d’études territoriales ;
j) l’institut nicaraguayen du tourisme ;
k) la direction générale de l’immigration du ministère de l’intérieur ;
l) les autorités douanières ;
m) l’autorité portuaire nationale.
Article 3. La Commission sera coordonnée par le commandant en chef de l’armée nicaraguayenne, et sera permanente. Son objectif sera de garantir le respect du cadre règlementaire relatif à la navigation sur le fleuve San Juan, en particulier pour la partie sur laquelle le Costa Rica
- 24 -
possède des droits de navigation à des fins de commerce, et conformément à leurs compétences chaque institution est tenue de veiller au respect des dispositions suivantes :
a) Le ministère des affaires étrangères transmet au Gouvernement du Costa Rica les dispositions règlementaires incluses dans le présent décret et celles régissant la navigation sur le fleuve San Juan, et s’occupe des communications officielles du Gouvernement costa-ricien relatives à la navigation sur le fleuve.
b) L’armée nicaraguayenne, par le biais de la capitainerie, fait appliquer les lois nationales et internationales relatives à la navigation, à la sécurité, au contrôle et à l’immatriculation des bateaux arrivant aux postes de contrôle établis sur le fleuve San Juan et en partant.
Délivre les autorisations, qui seront gratuites pour les bateaux costa-riciens navigant à des fins de commerce, sur la base du traité et de l’arrêt susmentionnés.
Impose et contrôle l’utilisation du pavillon national.
Garantit que la navigation sur la partie du fleuve San Juan autorisée par le traité reste réservée aux seuls bateaux costa-riciens opérant à des fins de commerce ou à ceux concernés par l’utilisation limitée accordée à la population riveraine, soit 450 personnes environ, ainsi que le prévoit clairement l’arrêt de la Cour.
Interdit la navigation des autres bateaux costa-riciens, en particulier de ceux affectés aux fonctions de police ou au transport d’agents de sécurité et d’équipements sur le fleuve, avec ou sans armes, fournitures ou munitions. Interdit en outre la navigation des bateaux costa-riciens officiels qui ne sont pas en possession de l’autorisation correspondante délivrée par les autorités nicaraguayennes.
c) Le ministère de l’environnement et des ressources naturelles, conformément aux lois sur l’environnement en vigueur, veille à l’application des lois adoptées pour garantir la protection et la conservation de l’environnement et des ressources naturelles du fleuve San Juan et de ses zones attenantes. Surveille les cours d’eau pour empêcher la contamination du fleuve.
Règlemente la pêche de subsistance pratiquée par les habitants des rives costa-riciennes.
d) Le ministère de la santé garantit les conditions sanitaires des personnes et des bateaux voyageant sur le fleuve San Juan, et applique les lois, règlementations, normes, protocoles et dispositions techniques et administratives, ainsi que le règlement sanitaire international.
e) Le ministère de l’agriculture et des forêts protège et préserve le patrimoine agricole du fleuve San Juan, et prévient, prend en charge, contrôle et éradique les maladies et pestes végétales et animales, ainsi que leurs produits ou sous-produits affectant la production sur le fleuve ; veille à l’application de la règlementation et au contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires, en vue de protéger la santé humaine et les ressources naturelles.
f) L’institut nicaraguayen du tourisme favorise, développe et renforce le tourisme sur le cours du fleuve San Juan, en respectant les valeurs juridiques, morales et culturelles et les sites déclarés patrimoine national et historique ; favorise les investissements nationaux et étrangers et le développement et la modernisation des lieux touristiques dans ces zones, conformément à ce qui est nécessaire et permis par les conditions environnementales, en contribuant à l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes dans la région.
Conformément aux dispositions de ce décret, renonce à l’application d’une redevance au titre de la carte de touriste pour les personnes entrant à bord de bateaux costa-riciens.
- 25 -
g) La police nationale assure, conjointement avec l’armée nicaraguayenne, l’ordre intérieur, la sécurité des citoyens, ainsi que la prévention et la poursuite des crimes.
h) La direction générale de l’immigration du ministère de l’intérieur, par le biais d’autorisation et de contrôleurs de l’immigration, veille à ce que les étrangers arrivant aux postes de contrôle et en partant respectent les lois du Nicaragua et s’identifient en bonne et due forme en présentant leur passeport, et dans le cas des Costa-riciens leur carte nationale d’identité ou leur passeport.
i) Le ministère des transports et des infrastructures veille à la sécurité de la navigation et fait en sorte de prévenir la contamination de l’eau par les bateaux ; assure le respect des règlementations relatives à l’utilisation de moyens de signalisation et du pavillon national par les bateaux.
j) Les autorités douanières contrôlent et facilitent le commerce extérieur et la gestion des taxes du gouvernement imposées sur le trafic international de marchandises et les relations juridiques en découlant.
k) Le ministère de la justice, conformément à ses pouvoirs et ses compétences, prend les mesures requises contre les actions entraînant une diminution du patrimoine de l’Etat.
l) L’autorité portuaire nationale garantit les installations portuaires et les services liés à la navigation sur le fleuve San Juan.
m) L’institut nicaraguayen d’études territoriales, conformément à ses pouvoirs, réalise l’étude, l’inventaire et l’évaluation des ressources physiques du fleuve San Juan.
Article 4. Dans l’exercice de ses fonctions souveraines visant à réglementer la navigation sur le fleuve San Juan, confirmées par l’arrêt du 13 juillet 2009, le Nicaragua interdit spécifiquement la navigation des bateaux costa-riciens poursuivant les objectifs suivants.
a) Les bateaux affectés à des fonctions de police ou ceux d’entités de même nature, qui entendent transporter des agents de sécurité et des équipements sur le fleuve, avec ou sans armes, fournitures ou munitions. Ainsi que la navigation de bateaux costa-riciens officiels qui ne sont pas en possession de l’autorisation correspondante délivrée par les autorités nicaraguayennes.
b) La pêche au moyen de pièges, filets, filets maillants, explosifs ou autres moyens, à l’exception de la pêche de subsistance autorisée pour la population riveraine.
c) La pêche sportive ou commerciale.
d) La pêche pratiquée par les touristes ou les passagers à bord de bateaux navigant sur le fleuve.
e) L’accostage de bateaux transportant des passagers ou des touristes ou leur entrée sur le territoire national sans autorisation adéquate.
f) Le transit de tout type de cargaisons ou marchandises pour lesquelles il n’est pas possible de prouver, par le biais des documents existants, qu’il est effectué à des fins de commerce.
g) Le transport sur le fleuve de personnes ou touristes qui n’ont pas reçu l’autorisation requise aux postes de contrôle correspondant et ne sont pas en possession de documents d’identification valides.
h) La navigation de bateaux, passagers et marchandises qui ne se sont pas faits connaître ou n’ont pas été présentés aux postes de contrôle correspondant.
- 26 -
i) La navigation de bateaux dont la structure physique n’est pas conforme aux dispositions du ministère de l’environnement et des ressources naturelles ni à celles du ministère du transport maritime, et qui nuisent à l’environnement et à l’écosystème du fleuve et de ses environs.
j) La navigation de bateaux casinos, de bateaux hôtels ou de bateaux servant aux transmissions pour la radio et la télévision, et de bateaux similaires qui naviguent ou flottent sur le fleuve.
k) La navigation de bateaux transportant des passagers, des cargaisons ou des marchandises non conformes aux règlementations sanitaires et mettant en danger la santé des personnes.
Ces interdictions n’excluent en aucun cas celles stipulées par le droit interne et les règlements internationaux approuvés par l’État du Nicaragua.
Article 5. Les postes de contrôle de San Carlos, Boca de Sábalos, El Castillo, Bartola, Boca de San Carlos, Sarapiquí, El Delta, San Juan de Nicaragua et les autres postes établis ont la responsabilité de respecter et faire respecter les dispositions du présent décret et celles qui en découlent.
Article 6. Les dispositions de ce décret devront être appliquées conformément aux lois et règlementations en vigueur par la commission inter-institutions pour la navigation sur le fleuve San Juan, en coordination avec les gouvernements locaux.
La navigation est autorisée entre 05 h 00 et 17 h 00 et ces horaires peuvent être modifiés pour des motifs raisonnables touchant à la sécurité de la navigation, l’environnement, ou pour des raisons d’urgence ou de sécurité nationale.
Article 7. Abroge le décret no 65-2005, publié dans La Gaceta no 188 du 29 septembre deux mille cinq.
Article 8. Ce décret, de même que la règlementation relative à la navigation sur le fleuve San Juan, en particulier là où la Cour internationale de Justice a reconnu des droits de navigation limités à la République du Costa Rica, entre en vigueur à la date de sa publication dans quelque moyen de communication que ce soit, sans préjudice de sa publication dans La Gaceta.
Article 9. Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication dans La Gaceta.
Adopté dans la ville de Managua, au palais présidentiel, le vingt-quatre septembre deux mille neuf. Daniel Ortega Saavedra, président de la République du Nicaragua. Paul Oquist Kelley, secrétaire privé des politiques nationales.
RÈGLEMENTATION RELATIVE À LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE SAN JUAN
SECTION I OBJET
Chapitre unique Dispositions générales
Article 1. Objet
La présente règlementation vise à régir la navigation sur le fleuve San Juan conformément à la constitution politique, aux lois nationales, aux traités et accords internationaux auxquels le Nicaragua est partie, à l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 13 juillet 2009, au présent décret, ainsi qu’à d’autres dispositions techniques et administratives.
- 27 -
Article 2. Autorités chargées de l’exécution de la loi
Les autorités maritimes, par le biais de la capitainerie, et en coordination avec les autres entités correspondantes de l’administration publique de la République du Nicaragua, seront chargées de surveiller les activités de navigation visées ici, conformément à la législation nationale, aux accords internationaux applicables et aux autres dispositions légales, en particulier en ce qui concerne les droits accordés au Costa Rica pour la navigation à des fins de commerce, y compris pour les passagers et les touristes.
Article 3. L’armée nicaraguayenne
Les fonctions suivantes relèvent de l’armée nicaraguayenne, par le biais de la capitainerie et du poste de contrôle des bateaux.
a) Assurer le respect des lois nationales et internationales relatives à la navigation, à la sécurité, au contrôle et à l’immatriculation des bateaux arrivant aux postes de contrôle établis sur le fleuve San Juan et en partant.
b) Délivrer les autorisations, qui seront gratuites pour la navigation des bateaux costa-riciens, sur la base du traité et de l’arrêt susmentionnés.
c) Imposer et contrôler l’utilisation du pavillon national.
d) Garantir que la navigation des bateaux costa-riciens sur le fleuve San Juan est limitée aux seuls bateaux naviguant à des fins de commerce ou à ceux concernés par l’utilisation limitée accordée à la population riveraine, soit 450 personnes environ, conformément à ce que prévoit clairement l’arrêt de la Cour.
e) Interdire la navigation des autres bateaux costa-riciens, en particulier de ceux affectés aux fonctions de police ou transportant des agents de sécurité et des équipements sur le fleuve, avec ou sans armes, fournitures ou munitions.
SECTION II ACCUEIL, CONTRÔLE ET DÉPART DES BATEAUX
Chapitre I Dispositions générales
Article 4. Début de l’accueil et départ des bateaux
L’accueil officiel aura lieu au premier poste de contrôle d’entrée ou d’arrivée du bateau, et le départ au dernier poste de contrôle depuis lequel le bateau appareillera, avec la participation des autorités intervenant dans les contrôles devant être réalisés conformément à la présente règlementation.
Les postes de contrôle pour l’arrivée et le départ sont : Boca de San Carlos, Sarapiquí et El Delta.
Article 5. Autorités de coordination
L’armée nicaraguayenne, par le biais de la capitainerie et des postes de contrôle, sera chargée de coordonner les revues et contrôles auxquels les bateaux doivent être soumis à leur arrivé ou leur départ.
- 28 -
Article 6. Déclaration générale
1. La déclaration générale est le document devant être présenté par le capitaine ou le skipper du bateau au moment de l’accueil ou du départ du bateau.
2. Cette déclaration générale contiendra, selon qu’il s’agit d’un accueil ou d’un départ, les informations suivantes :
a) le nom et le type du bateau ;
b) la nationalité du bateau ;
c) le port ou le poste de contrôle d’arrivée ou de départ ;
d) la date et l’heure d’arrivée ou de départ ;
e) le port ou le poste de contrôle d’origine ou de destination ;
f) le nom du propriétaire et du capitaine ou du skipper du bateau ;
g) le port et le numéro d’immatriculation du bateau ;
h) le tonnage brut et le tonnage net du bateau ;
i) une brève description de la cargaison embarquée sur le bateau, y compris les marchandises dangereuses (drapeau rouge) et leur valeur sur la base de la facture commerciale, pour permettre de déterminer celles destinées à des fins de commerce ;
j) la liste des membres de l’équipage, y compris le capitaine ou le skipper ;
k) la liste des passagers ;
l) les principales dimensions du bateau.
3. La déclaration générale doit être signée par le capitaine ou le skipper. Les autorités intervenues dans l’accueil ou le départ du bateau doivent laisser une trace de leurs observations, le cas échéant, dans le livre d’accueil et de départ des bateaux conservé par la capitainerie ou le poste de contrôle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 9. Obligation d’arborer son pavillon
1. Tous les bateaux nicaraguayens devront arborer le pavillon national ; ce pavillon devra être rectangulaire, présenter des dimensions proportionnelles de trois (3) pieds de large sur cinq (5) pieds de long, et être propre et en bon état en toutes circonstances.
2. Durant la navigation, le pavillon nicaraguayen du bateau devra être hissé sur le mât ou la drisse du mât, sauf en l’absence de mât ou de drisse, auquel cas il sera hissé sur le mât situé sur la poupe du bateau.
3. Tous les bateaux costa-riciens ou les bateaux d’autres nationalités arrivant à un poste de contrôle pour naviguer sur le fleuve San Juan devront arborer le pavillon nicaraguayen tant qu’ils se trouveront sur le territoire du Nicaragua. Ce pavillon devra être hissé au sommet du mât le plus haut.
- 29 -
4. Le pavillon nicaraguayen sera hissé à mi-hampe pour signaler un deuil, conformément aux indications du pouvoir exécutif ou législatif.
5. Si le bateau ne possède pas de superstructure, le pavillon nicaraguayen du bateau devra être peint de manière bien visible de part et d’autre de la proue.
Article 10. Documents
Lors de l’accueil de tous les bateaux nicaraguayens et étrangers, la capitainerie ou le poste de contrôle du bateau sollicitera la présentation des documents suivants :
1. le certificat d’appareillage du bateau depuis son port d’origine ;
2. la déclaration générale ;
3. le manifeste de cargaison et la déclaration de marchandises dangereuses ;
4. la liste des membres de l’équipage et leurs autorisations ;
5. la liste des passagers ;
6. le carnet de bord ;
7. le certificat de police d’assurance spécifié dans la présente règlementation ;
8. le certificat d’immatriculation et le permis de navigation du bateau ;
9. es autorisations des membres de l’équipage figurant sur la liste des membres de l’équipage ;
10. le certificat de sécurité du bateau ;
11. les documents prouvant le caractère licite et les fins de commerce des marchandises transportées.
Chapitre III Départ des bateaux
Article 11. Départ
Pour pouvoir quitter un poste de contrôle, tous les bateaux doivent être en possession d’une autorisation de départ préalable, qui sera accordée par la capitainerie ou le poste de contrôle correspondant. Ladite autorisation est appelée «permis d’appareillage» et est accordée aux bateaux ayant respecté les obligations et formalités visées dans la présente règlementation.
Article 12. Obligations générales
Pour autoriser le départ, outre la présentation des documents spécifiés dans l’article précédent, le capitaine ou le skipper doit s’assurer que tous les documents du bateau sont en ordre et que les conditions de sécurité requises pour la navigation et la protection de l’environnement sont conformes aux règlementations nationales en vigueur.
Article 13. Documents
La capitainerie ou les postes de contrôle du bateau solliciteront la présentation des documents suivants avant d’autoriser le départ des bateaux :
- 30 -
1. la déclaration générale (visée à l’article 6 du présent décret) ;
2. le certificat d’appareillage du bateau délivré par l’autorité compétente ;
3. le manifeste de cargaison et la déclaration de marchandises dangereuses ;
4. la liste des membres de l’équipage ;
5. la liste des passagers ;
6. le carnet de bord ;
7. le certificat de police d’assurance visé dans la présente règlementation ;
8. le certificat d’immatriculation et le permis de navigation du bateau ;
9. les licences des membres de l’équipage figurant sur la liste des membres d’équipage ;
10. le certificat de sécurité du bateau ;
11. les documents prouvant le caractère licite des marchandises transportées.
Article 14. Refus de permis d’appareillage
La capitainerie ou les postes de contrôle ne délivreront pas de permis d’appareillage dans les cas suivants :
1. présentation incomplète des documents ;
2. existence justifiée d’un risque imminent en termes de sécurité pour la navigation et la vie humaine, et de prévention de contamination ;
3. connaissance d’un accident, d’un incident ou d’une situation de risque ayant affecté le bateau, et impliquant un danger pour sa navigation ;
4. si l’équipage n’est pas au complet ou ne donne pas satisfaction en termes de sécurité pour la navigation, en raison d’un manque de compétence ;
5. si le volume de la cargaison et le nombre des passagers du bateau dépassent le maximum autorisé ;
6. en cas de message officiel émanant d’une autorité judiciaire compétente ;
7. en cas d’ordre émanant des autorités administratives compétentes ;
8. si le bateau n’arbore pas le pavillon national
9. si le bateau ne possède pas de moyen de signalisation ;
10. si le bateau ne transporte aucun équipement de sécurité ni de sauvetage ;
11. si le bateau ne transporte aucun moyen de prévention de contamination ;
12. en dehors des horaires de navigation fixés ;
- 31 -
13. en cas de défaut de présentation de documents relatifs à la cargaison et aux passagers prouvant qu’il s’agit d’un bateau de commerce.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 16. Assurances obligatoires
1. Tous les propriétaires de bateau proposant des services de transport de marchandises et/ou de passagers doivent être en possession des polices d’assurance suivantes :
a) assurance individuelle contre les accidents pour les passagers et l’équipage ;
b) décès
c) incapacité permanente ;
d) incapacité temporaire ;
e) frais médicaux, d’hospitalisation, de chirurgie et de pharmacie ;
f) frais d’inhumation.
2. Responsabilité civile couvrant les dommages personnels ou matériels, la contamination et les frais de sauvetage.
3. Les autorités maritimes établiront, par le biais d’une résolution, les montants minimums d’indemnité pour les polices d’assurance susmentionnées.
Article 17. Etat des bateaux
1. Le service de transport de passagers sera assuré par des bateaux pourvus de cabines adéquates, dans des conditions de sécurité et de confort adaptées, conformément aux directives de sécurité minimales visées dans la présente règlementation ainsi que dans d’autres dispositions adoptées par les autorités maritimes.
2. Le service de transport de marchandises sera effectué par des bateaux remplissant les caractéristiques techniques adéquates pour les obligations relatives au type de cargaison.
3. Le service de transport de passagers et de marchandises sera assuré par des bateaux se conformant aux conditions fixées pour le transport de marchandises et de passagers.
4. Les bateaux disposeront d’au moins deux sorties ou évacuations d’urgence, l’une située sur la proue et l’autre sur la poupe dans la zone passagers. Ces sorties présenteront une largeur d’au moins 0,5 mètre et une hauteur d’au moins 0,75 mètres, et pourront être ouvertes depuis l’intérieur et l’extérieur. Elles seront signalées de manière adéquate et leurs abords et accès seront exempts d’obstacle.
5. Les bateaux équipés pour transporter plus de 50 passagers disposeront d’au moins un lieu d’aisance et d’un service d’eau potable.
6. Les bateaux équipés pour transporter jusqu’à 50 passagers et effectuant des trajets de 30 minutes ou moins disposeront d’au moins un lieu d’aisance.
7. La zone passagers devra être correctement ventilée par un système de ventilation naturelle ou mécanique suffisant pour maintenir l’air frais et garantir le confort des passagers.
- 32 -
Article 18. Prestation de services
1. Le service de transport de marchandises et/ou de passagers sera effectué par des armateurs nationaux, compte tenu de l’environnement, du trafic et des modalités figurant dans la concession, et dans le respect des obligations et procédures fixées dans la législation pertinente, ainsi que dans les autres dispositions adoptées par les autorités maritimes.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les bateaux arborant le pavillon costa-ricien peuvent fournir des services de transport de marchandises et/ou de passagers selon les termes indiqués dans le traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua du 15 avril 1858, la sentence Cleveland de 1888, et l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 13 juillet 2009, conformément à la présente réglementation et à d’autres dispositions.
2. Dans l’exercice du droit indiqué au paragraphe ci-dessus, les bateaux costa-riciens autorisés à naviguer sur le fleuve San Juan ont l’interdiction de transférer des passagers ou des marchandises sur un autre bateau durant la navigation, et d’approcher ou d’accoster sur l’une des rives s’il n’existe aucun poste de contrôle.
Article 19. Horaires de navigation
La navigation sur le fleuve San Juan est autorisée entre 05 h 00 et 17 h 00. Néanmoins, en cas de besoin manifeste, la capitainerie ou le poste de contrôle peut autoriser la navigation en dehors de ces horaires, excepté dans les limites visées à l’article 14.
Article 20. Devoir de communication
Le capitaine ou le skipper de tout bateau costa-ricien navigant sur le fleuve San Juan devra maintenir un contact permanent avec la station radio de la capitainerie ou du poste de contrôle, de manière à faire connaître tous les événements liés à la traversée, et à recevoir ou requérir des instructions, le cas échéant.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 22. Navigation des bateaux officiels de la République du Costa Rica.
Les bateaux officiels du Costa-Rica ayant besoin d’effectuer des travaux liés aux populations riveraines doivent solliciter, par la voie diplomatique établie, un permis d’arrivée et de navigation, en fournissant les informations suivantes :
1. le type de bateau et ses caractéristiques ;
2. la liste des membres de l’équipage et leur identification ;
3. les travaux à mener ;
4. la date et l’heure d’entrée ;
5. la durée de séjour du bateau ;
6. le type et la fréquence radio ;
7. le point d’arrivée et de départ ;
8. la quantité de carburant ;
- 33 -
9. en cas d’urgence, les autorités costa-riciennes devront fournir les informations visées aux points 1 à 8 de cet article aux postes de contrôle de l’armée nicaraguayenne, à des fins d’information et de contrôle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 24. Inspection du bateau
A l’arrivée d’un bateau à un poste de contrôle, les autorités maritimes effectueront une inspection, qui se limitera à vérifier le respect des obligations suivantes.
1. Les documents d’immatriculation et de navigation sont valides, ainsi que le certificat de sécurité du bateau.
2. Les équipements et moyens de sécurité sont à bord et en bon état de fonctionnement.
3. Les feux de navigation sont en bon état de fonctionnement.
4. Le bateau dispose d’installations pour recevoir des déchets solides et liquides.
5. Il est en possession d’un certificat ou d’une police d’assurance valable, conservé à bord.
Article 25. Mesures devant être prises par les autorités maritimes
Si l’inspecteur des autorités maritimes déclare l’existence d’une incohérence entre les informations figurant dans les documents ou certificats de sécurité et la réalité qu’il observe, il effectuera une inspection plus approfondie de tous les éléments, équipements et moyens du bateau afin de garantir le respect des règlementations en vigueur en matière de sécurité et de prévention de la contamination de l’environnement.
Si, suite à cette inspection ou ce contrôle approfondi, des insuffisances mettant en péril la sécurité du bateau, des personnes ou de la cargaison sont repérées, l’inspecteur des autorités maritimes refusera d’autoriser la navigation jusqu’à ce que les insuffisances constatées soient corrigées. Si cela n’est pas possible, le bateau repartira dans son pays d’origine.
Les mesures prises devront être portées à la connaissance du ministère des affaires étrangères.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 27. Mesures devant être prises par les autorités militaires
La capitainerie, les postes de contrôle, les unités de surface et les unités d’infanterie de marine trouvant des armes, des marchandises diverses non déclarées, des produits de la pêche non autorisés, des narcotiques ou des psychotropes et autres substances contrôlées, procèderont à leurs arrestations et saisies de la manière suivante :
1. Si l’arrestation se fait sur le fleuve, le bateau, les personnes et les cargaisons seront amenés au poste de contrôle le plus proche et les autorités nationales correspondantes en seront informées.
2. Une fois que toutes les informations relatives à l’arrestation et à la saisie auront été obtenues, si le bateau et les personnes sont étrangers, le ministère des affaires étrangères en sera avisé par le biais du commandant en chef de la marine.
3. Dans tous les cas, les bateaux seront gardés par la capitainerie ou le poste de contrôle jusqu’à ce que l’autorité compétente rende la décision correspondante.
- 34 -
4. Si des armes, moyens de communication, munitions ou explosifs réglementés sont découverts, ils seront saisis et conservés par l’armée nicaraguayenne, et leurs détenteurs seront dûment enregistrés et remis aux autorités compétentes.
5. Les armes réglementées, les fournitures militaires et les objets navals découverts dans le cadre d’activités illégales seront conservés par l’armée nicaraguayenne.
6. En cas de découverte de marchandises diverses, d’espèces dont le montant est supérieur à celui fixé dans les normes en vigueur et d’objets personnels non déclarés, ceux-ci seront saisis et remis, dûment enregistrés, aux autorités douanières.
7. Si des drogues sont découvertes, celles-ci seront saisies et remises, de même que leurs détenteurs, dûment enregistrés, aux autorités compétentes.
8. Si des produits de la pêche non autorisés sont découverts, ils seront saisis et remis aux autorités compétentes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 29. Contrôles de l’immigration effectués par les postes de contrôle nicaraguayens lors de l’entrée et du départ d’étrangers en provenance du Costa Rica, en transit dans la zone de navigation commune
Les étrangers pénétrant sur le fleuve San Juan depuis le Costa Rica par les postes de contrôle de Boca de San Carlos, Sarapiquí et El Delta doivent se conformer aux obligations suivantes :
1. présenter un passeport d’une validité supérieure à six mois, en bon état, sans larges tâches ni corrections ;
2. présenter les cartes d’embarquement et de débarquement ;
3. les Costa-riciens âgés de plus de 16 ans peuvent présenter leur pièce d’identité, et les mineurs de moins de 16 ans doivent présenter un passeport valide en tant que pièce d’identité.
Article 30. Raisons d’un refus d’entrée
Le ministère de l’immigration peut refuser l’entrée à des étrangers dans les cas suivants :
1. pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou pour des motifs environnementaux ;
2. pour des raisons de règlementations sanitaires ;
3. pour des raisons d’obstacles à l’entrée d’immigrants visés dans la loi en la matière.
Chapitre III Santé publique et contrôle sanitaire
Article 31. Documents sanitaires
Conformément au règlement sanitaire international, les documents suivants sont requis lors de l’entrée de personnes ou de produits :
1. certificat international de vaccinations applicables (fiche d’immunisations) ;
2. déclaration maritime de santé pour les bateaux ;
- 35 -
3. manifeste ou déclaration générale du bateau ;
4. certificat de contrôle sanitaire du bateau ;
5. fiche de contrôle international pour les personnes décédées (voir en annexe).
Article 32. Inspection sanitaire
Une inspection médicale et sanitaire des bateaux sera réalisée, et un examen médical non invasif sera effectué sur les passagers en cas de suspicion d’un risque pour la santé publique découlant de leur entrée ; des examens médicaux de routine seront réalisés.
Article 33. Danger de contamination
1. En cas de signes ou symptômes cliniques à bord d’un bateau, ainsi que de données reposant sur des faits ou des preuves d’un risque pour la santé publique, y compris des sources d’infection ou de contamination, la procédure suivante sera appliquée :
a) désinfection, décontamination et suppression des insectes ou des rats sur le bateau ;
b) décision de la technique à appliquer pour assurer un contrôle adéquat du risque pour la santé publique ;
c) mise en oeuvre des actions requises pour prévenir les risques de contamination selon les besoins déterminés par les autorités sanitaires.
2. Le coût des interventions visées aux points a) et b) seront à la charge des armateurs.
Article 34. Surveillance et contrôle sanitaires
Afin d’assurer ou de garantir un contrôle sanitaire, les mesures suivantes seront déployées :
1. inspection des moyens de transport arrivant avec des aliments transformés, et vérification du respect des normes techniques relatives à l’étiquetage et à l’enregistrement sanitaire ;
2. vérification que les moyens de transport et équipements utilisés par les passagers sont maintenus dans des conditions d’hygiène adéquates et sont exempts de sources d’infection ou de contamination, y compris vecteurs et réservoirs ;
3. information systématique des exploitants de ces moyens de transport des méthodes utilisées pour le contrôle sanitaire des bateaux, de l’équipage et des passagers, et de l’obligation de faciliter ce contrôle.
4. Surveillance des conditions sanitaires des passagers, objets, cargaisons et bateaux.
Article 35. Mesures sanitaires
Les exploitants et les armateurs doivent veiller au respect des points ci-dessous.
1. Les personnes devront être vaccinées conformément au programme officiel du ministère de la santé et au règlement sanitaire international, et fournir les documents correspondants à la demande des autorités sanitaires.
2. Les passagers se verront administrer les vaccins fixés par le ministère de la santé en cas d’urgences sanitaires.
- 36 -
3. Les membres de l’équipage doivent être en possession des certificats sanitaires délivrés par les autorités compétentes.
4. Le transport de médicaments soumis à un contrôle sanitaire par les passagers devra être signalé aux autorités compétentes.
5. Une trousse de premiers soins devra comporter le matériel suffisant pour faire face aux urgences concernant les passagers.
6. Des panneaux non-fumeur seront installés à des emplacements visibles.
7. Des installations seront créées, et des équipements et instruments adéquats prévus, pour permettre l’accès, la mobilité et la sécurité des personnes handicapées.
8. L’embarquement de personnes présentant des troubles du comportement se manifestant par l’agressivité ou la violence ne sera pas autorisé.
Article 36. La surveillance de la santé humaine
Le capitaine ou le skipper devra faire connaître tout événement constituant un risque pour la santé publique, et appliquer les recommandations sanitaires faites par les autorités sanitaires nicaraguayennes.
Article 37. Déclaration d’une urgence sanitaire
1. Dans le cas d’une épidémie ou d’un risque d’épidémie pour les communautés riveraines, le ministère de la santé déclarera l’état d’urgence et fixera les mesures requises pour protéger la population et les passagers, tout en régulant temporairement l’entrée des passagers.
2. Les institutions, les opérateurs touristiques, les bateaux et la population générale ont l’obligation d’observer les recommandations et directives adoptées en vue de prévenir la propagation ou le développement de nouvelles épidémies.
Chapitre IV Surveillance et contrôle phytosanitaire et zoosanitaire
Article 38. Conditions relatives à l’entrée ou au transit de produits ou sous-produits d’origine animale ou végétale.
Les conditions à observer sont les suivantes :
1. autorisation d’importation sanitaire/phytosanitaire (originale), qui devra être sollicitée 8 jours avant l’entrée du bateau sur le territoire national ;
2. certificat sanitaire/phytosanitaire officiel du pays d’origine et/ou du pays de départ (original) ;
3. certificat officiel d’origine du pays exportateur (copie) ;
4. manifeste (copie)/connaissement pour la cargaison ;
5. copie de la facture commerciale ;
6. résultats négatifs des laboratoires officiels ou certifiés par les autorités compétentes du pays d’origine et/ou de départ ;
- 37 -
7.pour les produits en provenance de pays d’Amérique centrale, le formulaire douanier unique centraméricain sera accepté en tant que certificat d’origine.
Article 39. Mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiques pour prévenir l’introduction de pestes et maladies
1. Toutes les marchandises sur lesquelles pèsent des soupçons de peste ou susceptibles de provoquer des maladies seront soumises aux mesures suivantes :
a) quarantaine ;
b) traitement de contrôle sanitaire et phytosanitaire ;
c) tests de Quick ou tests de laboratoire classiques ;
d) confiscation ;
e) rejet ;
f) sacrifice sanitaire ;
g) toute autre mesure sanitaire ou phytosanitaire justifiée comme il se doit et jugée pertinente.
2. Les dépenses liées à l’application de mesures de quarantaine seront à la charge du propriétaire, sans droit à remboursement.
3. En cas de soupçon ou de confirmation initiale de peste ou épidémies de maladie exotique, un état d’alerte sera déclaré.
Article 40. Inspection des animaux, produits et sous-produits d’origine animale et végétale
Tous les bateaux nationaux ou étrangers transportant et/ou stockant des animaux, végétaux, parties de végétaux, produits végétaux et matériaux susceptibles de propager pestes ou maladies seront soumis à une inspection sanitaire et phytosanitaire.
Article 41. Contrôle des fournitures et produits utilisés pour l’agriculture, l’aquiculture, la pêche, la sylviculture et l’agro-forestrie.
Les fournitures et produits utilisés pour l’agriculture, l’aquiculture, la pêche, la sylviculture et l’agro-forestrie pénétrant par voie maritime ou fluviale seront soumis à une inspection en vue de vérifier leur conformité aux modalités visées dans la loi afférente et les résolutions ministérielles.
Article 42. Confiscation et rejet de produits agrochimiques
Tous les importateurs qui ne respectent pas les modalités fixées, telles que celles relatives aux propriétés chimiques, s’exposeront à la saisie, à la confiscation et au rejet des produits qui, en raison de leur état, présentent des risques inadmissibles pour la santé publique, la santé animale, la santé des végétaux et l’environnement en général.
Article 43. Frais de service
L’inspection et le traitement durant la quarantaine seront obligatoires pour tous les moyens de transport devant arriver sur le territoire national ou en partir, et ceux-ci devront payer pour les services reçus, conformément à l’accord ministériel no 15-2009 et à la feuille des tarifs émise à cette fin.
- 38 -
Chapitre V Contrôles et règlements douaniers
Article 44. Transit des personnes, des marchandises et des moyens de transport
1. Les passagers ou transporteurs transportant des marchandises sur le fleuve San Juan à des fins de commerce les présenteront et les déclareront sans délais aux autorités douanières se trouvant aux postes de contrôle, pendant la plage horaire fixée, sans modification de leur état ni condition. A cet effet, ils devront remplir et soumettre une déclaration en douane délivrée par les autorités douanières ou, le cas échéant, soumettre une copie du manifeste de cargaison concernant les marchandises transportées.
2. Les compagnies spécialisées dans le transport international de personnes ont l’obligation de collaborer avec les autorités douanières dans l’exercice du contrôle des passagers et de leurs bagages, et notamment de fournir la déclaration en douane. Pour une famille, une seule déclaration sera présentée.
Article 45. Entrée et départ des personnes, des marchandises et des moyens de transport
1. L’entrée ou le départ des personnes, des marchandises et des moyens de transport sur ou depuis le territoire douanier s’effectuera aux postes de contrôle instaurés et pendant la plage horaire fixée. Ils se présenteront ou seront présentés devant les autorités douanières et devront respecter les mesures de contrôle en vigueur.
2. L’importation ou l’exportation définitive, et leurs modalités, ou leur régime douanier, sont subordonnés au respect des obligations et formalités douanières ou d’une autre nature, requises dans chaque cas.
Chapitre VI Préservation de l’ordre public et de la sécurité des citoyens
Article 46. Obligations des exploitants de bateau
A la capitainerie ou au poste de contrôle, les exploitants de bateau sont tenus de :
1. déclarer les armes à feu, munitions, explosifs et autres matériaux similaires en leur possession, qui devront être dûment enregistrés et autorisés conformément à la loi en la matière ;
2. présenter l’autorisation correspondante pour le transport de bétail ;
3. présenter leur autorisation pour le transport de bois.
Article 47. Mesures devant être prises par les autorités policières
En cas de présomption de crime par la police nationale, les mesures suivantes seront prises, en coordination avec l’armée nicaraguayenne :
1. inspection, en coordination avec la capitainerie et les postes de contrôle, du bateau, de l’équipage et des passagers transportés ;
2. détention des auteurs présumés des crimes pris en flagrant délit ;
3. confiscation des marchandises sur lesquelles pèsent des soupçons de contrebande, des biens, du patrimoine culturel, de la faune et de la flore ;
- 39 -
4. saisie des espèces, valeurs, objets et métaux précieux introduits ou destinés à être sortis du pays sans la déclaration douanière correspondante ;
5. réalisation des enquêtes nécessaires et transmission aux autorités compétentes.
SECTION V NORMES DE SÉCURITÉ
Chapitre 1 Mesures de sécurité et de sauvetage
Article 48. Normes de sécurité
Tous les bateaux doivent respecter les normes de sécurité ci-dessous lorsqu’ils se trouvent aux postes de contrôle et durant la navigation.
1. Le réservoir de carburant des bateaux de passagers avec moteur(s) hors-bord doit être isolé de la zone passagers.
2. Les bateaux doivent être pourvus d’une superstructure conforme au nombre autorisé de passagers, être équipés d’une cabine avec toit rigide, d’un couloir central pour le déplacement des passagers et de sièges individuels avec dossiers, ainsi que de compartiments pour le rangement des bagages à main et de rideaux sur les côtés pour protéger de la pluie et du soleil.
3. La largeur nette de chaque siège passager ne sera pas inférieure à 0,45 mètre.
4. La largeur nette des couloirs intérieurs à usage des passagers ne sera pas inférieure à 0,50 mètre.
5. Perpendiculairement aux dossiers des sièges, chaque passager adulte occupera une longueur de 0,62 mètre ; la distance entre le passager et le dossier du siège devant lui ne sera pas inférieure à 0,12 mètre.
6. La hauteur minimale du compartiment passagers sera de 1,70 mètre.
7. Durant le passage de rapides, les passagers et l’équipage sont tenus de porter un gilet de sauvetage, qui sera fourni par le timonier ou le capitaine.
8. Lors de l’embarquement et durant le voyage, les passagers et l’équipage sont tenus de porter un gilet de sauvetage.
9. Les passagers ou les membres de l’équipage ivres ne seront pas autorisés à bord. En outre, la consommation de boissons alcoolisées ou de substances hallucinogènes n’est pas autorisée pendant le voyage.
10. Le ravitaillement du bateau en carburant avec des passagers à bord est interdit.
11. Les bateaux de passagers ne pourront pas transporter de produits explosifs, inflammables ou toxiques et, d’une manière générale, de produits dangereux pour la santé, l’intégrité physique et la sécurité.
12. La vitesse maximale pour les bateaux navigant sur le fleuve San Juan est de six (6) noeuds.
- 40 -
13. Tous les bateaux de marchandises et de passagers sont tenus de ne pas transporter de charge supérieure à leur capacité autorisée.
Article 49. Informations à bord
Des instructions imprimées relatives au nombre maximal de passagers autorisés, aux précautions de sécurité minimales à bord et à l’utilisation de gilet de sauvetage seront disposés à un emplacement visible dans tous les bateaux.
SECTION VII SERVICES TOURISTIQUES
Chapitre unique relatif aux services touristiques
Article 67. Enregistrement au registre national du tourisme
Les personnes physiques ou les sociétés, nationales ou étrangères, qui souhaitent opérer sur le fleuve San Juan et se lancer dans le tourisme fluvial, les activités de guide touristique, la location de véhicules aquatiques et les ports de plaisance touristiques s’enregistreront dans le registre national du tourisme ou signeront un accord avec des sociétés nationales de même nature enregistrées et autorisées par l’institut nicaraguayen du tourisme.
Article 68. Paiement de la carte de touriste
Conformément aux dispositions de l’arrêt, les étrangers entrant sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa-riciens seront dispensés du paiement de la carte de touriste.
Tous les étrangers à bord de bateaux costa-riciens voyageant sur la partie ou l’itinéraire du fleuve San Juan sur lequel le Costa Rica peut naviguer à des fins de commerce et qui décident, pendant la navigation, d’entrer sur le territoire terrestre à des fins de tourisme devront se conformer au paiement de la carte de touriste.
Article 70. Concernant les bateaux, ne sont pas autorisés :
1. la navigation de bateaux casinos ou de bateaux hôtels ;
2. la navigation en dehors des horaires normaux, à l’exception des cas d’urgence ;
3. les transports transfrontaliers de déchets toxiques sur le fleuve San Juan ;
4. la vente de boissons alcoolisées sans l’autorisation adéquate ;
5. l’expédition de restes humains sans les certificats adéquats délivrés par les autorités compétentes et ne respectant pas les normes internationales fixées pour leur transfert ;
6. le transport d’animaux atteints de maladies contagieuses présentant une menace pour les personnes et la vie sauvage ;
7. l’accostage et le débarquement de passagers ou le déchargement de marchandises dans des lieux non autorisés ;
8. le transport, la commercialisation et l’utilisation des pesticides suivants en tant que produits bruts, formulations ou autre mélange sur le fleuve San Juan : le 2,4,5-T (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), l’aldrine, le dieldrine, l’endrine, le chlordane, le chlordiméforme, le DBCP (dibromochloropropane Nemagon), le DDT
- 41 -
(dichlorodiphényltrichloroéthane), le dinosèbe, l’EDB (dibromure d’éthylène), l’éthylparathion, le HCB (hexachlorobenzène), l’heptachlore, le lindane, le pentachlorophénol, le perchloropentacyclodécane (Déchlorane ou Mirex), le toxaphène, le méthylparathion, le méthamidophos (MTD) et le monocrotophos. Sans préjudice des interdictions et restrictions visées dans les documents officiels.
___________
- 42 -
ANNEXE 27 COSTA RICA, ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 02752 DE 2009, GUIDE TECHNIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT (EDA), 2 NOVEMBRE 2009 (EXTRAIT)
[Original espagnol non reproduit]
Ministère de l’environnement (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones)
Secrétariat technique national à l’environnement (Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA))
Arrêté no 02752-2009 SETENA
Le Ministère de l’environnement (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) – le Secrétariat technique national à l’environnement (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), le 2 novembre 2009 à 8 heures
ACCORD DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE CONCERNANT LE GUIDE TECHNIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT (EDA)
Lors de la réunion ordinaire no 0121-2009 de ce secrétariat, tenue le 2 novembre 2009, article no 02, il a été décidé ce qui suit :
1. Qu’est-ce qu’un diagnostic de l’impact sur l’environnement (EDA) ?
Le diagnostic de l’impact sur l’environnement (estudio de diagnóstico ambiental, EDA) est un outil d’évaluation de l’environnement semblable à l’étude de l’impact sur l’environnement (estudio de impacto ambiental, EsIA), à la différence que ce diagnostic n’est pas basé sur des prévisions (formulées lorsque le projet est en phase de conception ou de préinvestissement), mais sur des échantillons et des mesures (puisque l’activité visée par le diagnostic de l’impact sur l’environnement a déjà été conçue et est en phase de mise en oeuvre).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le diagnostic de l’impact sur l’environnement sert deux objectifs principaux : i) identifier et mesurer les impacts négatifs de chaque activité et les risques sur l’environnement et la population et ii) définir et adopter les «mesures de protection de l’environnement» requises afin, d’une part, de prévenir, d’atténuer ou de compenser les impacts négatifs engendrés par ces activités, et, d’autre part, de contrôler les risques environnementaux. Pour ce faire, il présentera un programme d’adéquation de l’environnement (Programa de Adecuación Ambiental, PAA) et un programme de contingence et de prévention des accidents (Programa de Contingencia y Prevención de Accidentes, PCPA).
Le PAA et le PCPA sont les principaux outils produits par le diagnostic de l’impact sur l’environnement. Ils joueront un rôle essentiel dans la gestion environnementale de l’activité ou de la société bénéficiaire de la licence environnementale, puisqu’ils reposent sur le pilier des engagements environnementaux pris pour garantir le respect des normes écologiques applicables.
Le programme d’adéquation de l’environnement (PAA) porte essentiellement sur le contrôle et la surveillance, par le promoteur, des impacts environnementaux négatifs, surtout pour ce qui concerne l’eau, l’air, le sol et la pollution par le bruit. Ce programme s’intéresse donc notamment à la gestion des déchets et à leur élimination ainsi qu’au contrôle de la pollution sonore. Parallèlement, le programme de contingence et de prévention des accidents (PCPA) porte principalement sur les risques associés à l’activité visée par le diagnostic de l’impact sur l’environnement. La teneur et la portée du PCPA dépendront de la nature et de la taille de l’activité
- 43 -
faisant l’objet d’une évaluation écologique, ainsi que des caractéristiques de l’environnement dans lequel elle sera menée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 44 -
ANNEXE 28 COSTA RICA, DÉCRET NO 36440-MP INSTITUANT L’ÉTAT D’URGENCE, PUBLIÉ LE 7 MARS 2011 DANS LE NO 46 DE LA GACETA
[Original espagnol non reproduit]
Supplément no 14 au no 46 de La Gaceta, Journal officiel, Décret no 36440-MP Année CXXXIII, La Uruca, San José (Costa Rica), Lundi 7 mars 2011
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE ET LE MINISTRE CHARGÉ DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE,
dans l’exercice de l’autorité que leur confèrent les articles 140, sections 3 et 18, et 180 de la constitution politique, ainsi que les articles 25, section 1, 2.7, section 1, 28, section b), de la loi no 6227 du 2 mai 1978, qui est la loi d’administration publique générale, et la loi no 8488 du 11 janvier 2006, qui est la loi nationale sur les urgences et la prévention des risques,
I. Attendu que le système constitutionnel prévoit des règles spéciales permettant au pouvoir exécutif de gérer les situations d’urgence, de manière à agir aussi rapidement et fermement que l’exigent les circonstances et à éliminer ou atténuer autant que faire se peut les conséquences des catastrophes d’origine naturelle ou humaine,
II. Attendu qu’une des fonctions essentielles de l’Etat costa-ricien est de préserver la souveraineté nationale et qu’il est appelé, pour la protéger et la défendre, à prendre toutes les mesures qui s’imposent dans le respect des principes civils et pacifistes qui sont les siens, tels que l’abolition de l’armée, la paix, la neutralité et le règlement pacifique des différends au moyen des mécanismes prévus par le droit international,
III. Attendu que le ministère des affaires étrangères est l’organe par l’entremise duquel l’Etat mène l’ensemble de ses missions auprès de tout organisme ou gouvernement étranger ; que, de plus, c’est au ministère de la sécurité publique qu’incombe la responsabilité de défendre l’intégrité territoriale du Costa Rica ; et que, de la même manière, d’autres organes de l’Etat pourront apporter un soutien institutionnel, selon leurs compétences et leurs responsabilités à cet égard,
IV. Attendu que depuis l’invasion militaire et l’occupation du Costa Rica par le Nicaragua en octobre 2010, des soldats nicaraguayens occupent une partie du territoire costa-ricien, en violation flagrante de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de la dignité du Costa-Rica,
V. Attendu que les faits susmentionnés constituent une violation continue des espaces terrestre, aérien et maritime du Costa Rica, ce qui non seulement porte atteinte à sa souveraineté nationale, mais nuit gravement à son environnement, notamment à des zones humides nationales fragiles dûment répertoriées et reconnues au niveau international,
VI. Attendu qu’à ce jour, le Nicaragua continue à occuper une partie du territoire costa-ricien en maintenant notamment des soldats sur l’île de Portillos (l’île Calero) et à porter préjudice à ce territoire en poursuivant des travaux de dragage qui causent de sérieux dommages à l’environnement dans la région susmentionnée,
VII. Attendu que les actions menées par l’armée et le Gouvernement nicaraguayens le long de la région frontalière perturbent les activités des institutions gouvernementales et de plusieurs communautés costa-riciennes, dont certaines se sont retrouvées isolées, n’ayant pas accès
- 45 -
aux services de base tels que la santé, l’approvisionnement en vivres, l’éducation, et sont dès lors dans une situation vulnérable évidente,
VIII. Attendu qu’outre qu’elle subit les actions du Gouvernement et de l’armée nicaraguayens, la région est régulièrement le théâtre de phénomènes naturels qui se traduisent, entre autres, par des inondations,
IX. Attendu que la loi nationale sur les urgences et la prévention des risques dispose que «la vie, l’intégrité physique et les biens des personnes se trouvant sur le territoire national doivent être protégés, tout comme l’environnement, contre les catastrophes et autres événements dangereux qui peuvent se produire»,
X. Attendu que la loi nationale sur les urgences et la prévention des risques définit le terme «catastrophe» comme une situation ou
«un processus résultant d’un phénomène d’origine naturelle, technologique ou humaine, qui place une population dans des conditions de vulnérabilité et perturbe fortement le fonctionnement normal de la communauté, entraînant notamment décès et problèmes de santé au sein de la population, destructions ou pertes de biens collectifs et sérieux dommages à l’environnement»,
XI. Attendu qu’aux termes de la loi nationale sur les urgences et la prévention des risques, une urgence s’entend de l’état de crise causé par la catastrophe,
XII. Attendu que, jusqu’ici, il a été possible de faire face à la catastrophe engendrée par les actions de l’armée et du Gouvernement nicaraguayens grâce aux moyens et aux procédures ordinaires de l’administration publique, mais qu’il est à présent nécessaire de recourir à des mécanismes d’exception comme le prévoient la Constitution et la législation,
DÉCIDENT EN CONSÉQUENCE :
DE DÉCLARER L’ÉTAT D’URGENCE EN RAISON DE LA SITUATION CREEE PAR LA VIOLATION DE LA SOUVERAINETÉ COSTA-RICIENNE PAR LE NICARAGUA
Article 1. L’état d’urgence est déclaré dans les cantons frontaliers du Nicaragua ci-après : La Cruz, Upala, Los Chiles, Sarapiquí, San Carlos et Pocosi, eu égard aux situations et aux processus résultant des activités menées illicitement par le Nicaragua sur le territoire costa-ricien, qui menacent la vie, l’intégrité physique et les biens des personnes se trouvant sur le territoire national, ainsi que la souveraineté nationale et l’environnement.
Article 2. Le présent décret instituant l’état d’urgence vise les trois phases prévues par la loi nationale sur les urgences et la prévention des risques, à savoir :
a) la phase de réaction ;
b) la phase de remise en état ;
c) la phase de reconstruction.
Article 3. La présente déclaration d’état d’urgence couvre toutes les actions et mesures nécessaires pour protéger la vie, l’intégrité physique, les biens et l’environnement, de même que celles qu’exigent l’entretien, la remise en état, la reconstruction et le rétablissement des infrastructures, des habitations et des communication, ainsi que la reprise des activités de production et de tous les services publics perturbés dans la zone visée à l’article premier du présent décret, toutes ces interventions devant figurer dans le plan général d’urgence approuvé par le conseil d’administration de la commission nationale de prévention des risques et de gestion des
- 46 -
urgences, de sorte qu’elles se déroulent conformément aux normes applicables en situation d’urgence.
Article 4. Conformément aux dispositions des articles 15 et 38 et suivants de la loi nationale sur les urgences et la prévention des risques, le ministère de la sécurité publique assure la coordination des interventions avec la commission nationale de prévention des risques et de gestion des urgences, le centre des opérations d’urgence [dont l’acronyme est COE en espagnol] et d’autres organismes de coordination afin de faciliter l’élaboration d’un plan général d’urgence.
Article 5. Conformément aux dispositions de la loi nationale sur les urgences et la prévention des risques, l’exécutif, les pouvoirs publics, les organismes autonomes et quasi autonomes, les entreprises d’état, les communes, ainsi que toute autre entité ou institution publique, sont autorisés à assurer, fournir ou prêter l’aide et la coopération nécessaires à la commission nationale de prévention des risques et de gestion des urgences.
Article 6. Conformément à la loi nationale sur les urgences et la prévention des risques, la commission nationale de prévention des risques et de gestion des urgences peut, en vue de l’application du présent décret, affecter des fonds et accepter des dons d’entités publiques et privées.
Article 7. Pour répondre à l’urgence actuelle, la commission nationale de prévention des risques et de gestion des urgences peut utiliser tous fonds non utilisés affectés à d’autres urgences révolues ou en cours, selon ce que décidera le conseil d’administration de cette entité.
Article 8. Dans la zone géographique définie par le présent décret, les propriétaires privés sont tenus de donner toutes les autorisations légales nécessaires à l’exécution des opérations, interventions et projets qui seront menés par des entités publiques en réponse à l’urgence, pour autant que ceux-ci soient indispensables, conformément aux dispositions relatives à la phase 1.
Article 9. Le présent décret instituant l’état d’urgence demeure en vigueur pendant la période fixée par le pouvoir exécutif, selon les rapports établis par la commission nationale de prévention des risques et de gestion des urgences, ou pour la durée maximale prévue par la loi 8488.
Article 10. Le présent décret prend effet à la date de sa signature. [Le présent décret a été] signé par la présidente de la République le vingt et un février deux mille onze.
LAURA CHINCHILLA MIRANDA. - Le ministre chargé de la coordination interministérielle - Marco A. Vargas Díaz. - Avis consultatif O. C. nº10971 - (Demande no 030-2011). – C-64820 (D36440-IN2011016261).
___________
- 47 -
ANNEXE 29 NICARAGUA, DÉCRETS PRÉSIDENTIELS NO 88-2009 DU 2 AVRIL 2009 ET NO 01-2012 DU 10 JANVIER 2012 (EXTRAITS), NOMINATION DE M. JAIME INCER BARQUERO AU POSTE DE CONSEILLER PRÉSIDENTIEL POUR LES QUESTIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT ET AUX RESSOURCES NATURELLES, AVEC RANG DE MINISTRE
Décret présidentiel no 88-2009
Le président de la République du Nicaragua
Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la constitution
APPROUVE
Article 1. La nomination de M. Jaime Incer Barquero au poste de conseiller du président de la République pour les questions relatives à l’environnement et aux ressources naturelles, avec rang de ministre d’État, conformément aux dispositions de la loi 290 sur l’organisation, la compétence et les procédures du pouvoir exécutif, publiée le 3 juin 1998 dans le no 102 de La Gaceta, et à son amendement par le décret no 23-2009, publié le 1er avril 2009 dans le no 63 du Journal officiel La Gaceta.
Article 2. Cette nomination officielle prend effet à compter de ce jour. À paraître dans le Journal officiel La Gaceta.
Article 3. Entérinée dans la ville de Managua, Casa de Gobierno, le 2 avril 2009. M. Daniel Ortega Saavedra, président de la République du Nicaragua.
– M. Salvador Venegas Guido, secrétaire à la présidence responsable du bureau du directeur de cabinet pour les politiques publiques nationales.
Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale
Le Nicaragua uni triomphe
Décret présidentiel no 01-2012
Le président de la République du Nicaragua Commandant Daniel Ortega Saavedra En vertu des pouvoirs conférés par la constitution politique
DÉCRÈTE
Article 1. Les camarades suivants sont nommés membres du cabinet gouvernemental, ministres et ministres adjoints, procureur général, président, vice-présidents, directeurs, sous-directeurs, directeur général des entités autonomes et décentralisées, secrétaires généraux, secrétaires de la présidence et conseillers présidentiels :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aux postes de président, vice-présidents, directeurs, sous-directeurs et directeur général :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. Edén Pastora Gómez, délégué de la présidence de la République à la Commission pour le développement du fleuve San Juan. [Page 8.]
- 48 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aux postes de secrétaires et conseillers de la présidence :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. Jaime Francisco Incer Barquero, conseiller auprès du président de la République pour les questions relatives à l’environnement et aux ressources naturelles, avec rang de ministre. [Page 9.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3. Ce décret entre en vigueur à compter de ce jour ; à paraître dans le Journal officiel. Promulgué à Managua, Casa de Gobierno, République du Nicaragua, le 10 janvier 2012.
Le président de la République du Nicaragua,
(Signé) M. Daniel Ortega Saavedra.
Le directeur de cabinet pour les politiques nationales,
(Signé) M. Paul Oquist Kelley.
___________
- 49 -
ANNEXE 30 COSTA RICA, ARRÊT NO 2012-8420 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE (EXTRAIT), 22 JUIN 2012
«IV. Sur la question de savoir si le gouvernement est habilité à publier le décret contesté. Le décret contesté par le biais de ces procédures a été publié dans le contexte de la situation concrète et exceptionnelle qui prévaut dans le pays suite aux actes graves perpétrés par le gouvernement nicaraguayen contre notre souveraineté nationale ; en effet, rares sont les pays qui ont subi une invasion de leur territoire semblable à celle menée dans la zone nord. À cet égard, étant donné qu’il y a eu violation de l’intégrité territoriale et de la sécurité nationale du Costa Rica, la Chambre considère qu’une agression extérieure de cette gravité, à l’origine de la demande de mesures présentée devant l’Organisation des États américains dans le cadre du Traité interaméricain d’Assistance mutuelle [connu sous l’acronyme espagnol «TIAR»] et de l’adoption desdites mesures par la Cour internationale de Justice de la Haye, est un motif suffisant pour justifier la proclamation de l’état d’urgence selon les termes définis par cette Cour. Ces circonstances réelles et objectives qui, du fait que notre pays est resté fidèle à sa tradition pacifiste et démocratique et à ses principes de respect du droit international, n’ont pas entraîné une guerre ou la rupture des relations diplomatiques, constituent un motif factuel suffisant pour déclarer l’état d’urgence suite à la violation de la souveraineté du Costa Rica par le Nicaragua, comme affirmé dans le décret contesté. Il ressort donc de la jurisprudence précitée que le gouvernement est en droit de publier le décret contesté afin de donner au pays les outils nécessaires pour prendre des mesures concrètes et lui permettre de repousser cette ingérence sur notre territoire, en mobilisant notamment les ressources nécessaires pour corriger cette situation de manière efficace et rapide. Partant, la Chambre considère que le décret contesté n’est pas inconstitutionnel face à cette situation de crise et de nécessité, exceptionnelle et urgente, car l’état de nécessité impose de momentanément s’affranchir de la légalité ordinaire quand des événements de cette ampleur mettent en péril la mission de l’État et son existence même, et donc le bien commun ; ainsi, lorsqu’un ou plusieurs actes graves d’une ampleur considérable sont commis, l’État doit avoir le pouvoir de défendre les droits fondamentaux violés et la souveraineté nationale face à un danger imminent, et ce, afin d’assurer le retour à la normale (voir l’arrêt no 2009-009427 rendu le 18 juin 2009 à 15 h 12)…»
___________
- 50 -
ANNEXE 31 COSTA RICA, ARRÊT NO 2012-3266 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE (EXTRAIT), 7 MARS 2012
«II. Sur la question de la violation du droit à un environnement sain et écologiquement équilibré … [page 3] Après avoir examiné les éléments de preuve produits et compte tenu de la jurisprudence précitée, la Cour conclut donc qu’il n’a pas été porté atteinte au droit à un environnement sain et écologiquement équilibré. En effet, les rapports présentés par les représentants des autorités défenderesses … et les éléments de preuve versés au dossier en l’espèce, ont permis d’établir que, dans le contexte du conflit relatif à Isla Calero, opposant le Costa Rica et le Nicaragua, et de la procédure engagée contre le Nicaragua devant la Cour internationale de Justice, le pouvoir exécutif, afin de mobiliser les ressources nécessaires et d’entreprendre une série de travaux d’infrastructures essentiels et fondamentaux, [qui étaient] des mesures défensives adoptées par le pays pour protéger ses habitants (voir le rapport de la présidence de la République), a promulgué le 21 février 2011 un décret d’état d’urgence, qui a été publié le 7 mars 2011 dans le no 46, Alcance 14, du Journal officiel, décret exécutif no 36440-MP. Par conséquent, il a été établi que la conduite de l’Administration publique est compatible avec la promulgation d’un décret d’état d’urgence. Ce décret remplit donc les conditions énoncées dans le raisonnement exposé ci-avant par la Cour. En tout état de cause, il n’a pas été établi devant cette Cour que la construction de la route susmentionnée a causé des dommages à l’environnement. Partant, la requête est sans fondement à cet égard…»
___________
- 51 -
ANNEXE 32 COSTA RICA, ARRÊT NO 2013-8257 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE (EXTRAIT), 21 JUIN 2013
«III. – Précédent. Sur la question d’une éventuelle violation du droit fondamental à un environnement sain et écologiquement équilibré suite à la construction de la nouvelle route le long du fleuve San Juan, la Cour a déjà rendu le 7 mars 2012 à 16 heures, en l’affaire no 11-016293-0007 – CO, un jugement dans lequel elle a affirmé ce qui suit :
II. – Sur la question de la violation du droit fondamental à un environnement sain et écologiquement équilibré. La Cour rappelle que la proclamation de l’état d’urgence permet de passer outre la législation sur l’environnement. Ainsi, dans le jugement no 2003-06322, rendu le 3 juillet 2003 à 14 h 14, la Chambre a établi que :
[«] 6. – Seul l’état d’urgence autorise à s’écarter de la législation sur l’environnement [souligné dans l’original] : L’état d’urgence est une source du droit qui implique, dans certains cas, un déplacement, et, dans d’autres cas, un renforcement de l’autorité publique, et plus précisément de pouvoir remédier à la situation exceptionnelle qui est survenue («besoins urgents ou imprévus en cas de guerre, de troubles internes ou de calamité publique»). Ainsi le pouvoir exécutif est habilité à s’affranchir des procédures ou activités normales, et à envisager, dans de tels cas, des procédures exceptionnelles accélérées et simplifiées. Par définition, ces cas regroupent les situations transitoires qui revêtent un caractère urgent et dans lesquelles il est nécessaire de préserver la continuité des services publics. L’administration est alors investie, à titre provisoire, du pouvoir de servir l’intérêt général, lequel ne saurait être sacrifié au profit d’une approche purement légaliste...».
Partant, après avoir examiné les éléments de preuve produits et compte tenu de la jurisprudence précitée, la Cour conclut qu’il n’a pas été porté atteinte au droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il découle de ce qui a été partiellement transcrit ci-avant que ce critère, relatif au respect des normes environnementales dans les circonstances où l’état d’urgence a été proclamé, a été pris en compte, car cette proclamation habilite l’exécutif à passer outre ses procédures ou activités normales, et à envisager, dans de tels cas, des procédures exceptionnelles accélérées et simplifiées. Partant, le Tribunal rejette la requête présentée sur ce point, car il ne voit aucune raison de s’écarter des critères énoncés dans le précédent jugement.»
___________
- 52 -
ANNEXE 33 NOTE DM-AM-306-09 EN DATE DU 30 AVRIL 2009 ADRESSÉE À LA COUR CENTRAMÉRICAINE DE JUSTICE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
Le 23 mars 2009, le Secrétaire général de la Cour centraméricaine de Justice a adressé une communication au bureau du procureur de la République du Costa Rica afin de lui communiquer la résolution de la Cour, adoptée à dix-sept heures trente le 24 octobre 2008. Elle y déclare recevable la demande déposée par l’Association costa-ricienne des agents en douane (Asocación de Agentes de Aduana de Costa Rica) contre la République du Costa Rica.
La République du Costa Rica ne reconnaît pas la compétence ou la légitimité de la Cour centraméricaine de Justice pour traiter des affaires dans lesquelles la République du Costa Rica est partie.
Je joins à la présente note un document officiel, qui comprend 33 pages et des annexes, dans l’unique but de confirmer le statut légal de la République du Costa Rica et de documenter l’incapacité juridique absolue de cette Cour à se doter de la compétence et de la légitimité nécessaires pour mener des activités judiciaires relatives à cette République.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 53 -
ANNEXE 34 NOTE DM-AM-816-09 EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2009 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
J’ai l’honneur de m’adresser à vous relativement au décret no 79-2009 du président de la République du Nicaragua, publié dans La Gaceta le 1er octobre 2009 et intitulé «Création de la commission inter-institutions chargée d’élaborer et de faire appliquer la réglementation relative à la navigation sur le fleuve San Juan, en particulier là où la Cour internationale de Justice a reconnu des droits de navigation limités à la République du Costa Rica», qui nous a été communiqué au moyen de la note MRE/DM/DJST/556/10/09.
Pour les raisons invoquées dans l’annexe au présent document, le Gouvernement du Costa Rica considère que ce décret, qui contient également la «Réglementation relative à la navigation sur le fleuve San Juan», contrevient à l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 13 juillet 2009 dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua). Non seulement le décret examiné fait entièrement abstraction d’aspects clairement établis dans l’arrêt susmentionné, mais il ignore également des dispositions du traité Cañas-Jeréz de 1858, de la sentence Cleveland de 1888 et de l’accord Fournier-Sevilla de 1956.
Comme vous le savez, l’arrêt de la Cour internationale de Justice a force obligatoire. Son inobservation entraîne la violation par l’Etat responsable d’une obligation internationale. En conséquence, le gouvernement du Costa Rica proteste formellement contre les dispositions du décret qui contreviennent à la décision du 13 juillet 2009 et aux instruments susmentionnés. En outre, mon gouvernement demande l’abrogation et la non-exécution desdites dispositions.
Sachant que les deux pays ont indiqué qu’ils respectaient le droit international et croyaient en l’importance de mettre en oeuvre des moyens diplomatiques pour tenter de résoudre leurs différends, mon gouvernement estime qu’il convient d’établir un dialogue honnête et fructueux afin de respecter pleinement les obligations et d’exercer les droits dont les deux pays jouissent séparément et l’un envers l’autre.
A ce titre, le Costa Rica propose la création d’une commission binationale pour évoquer les modalités d’application de l’arrêt de la Cour internationale de Justice, afin que les deux pays puissent exercer pleinement les droits qui leur ont été reconnus à l’échelle internationale.
Si le Gouvernement du Nicaragua accepte cette proposition, le Costa Rica propose d’organiser une réunion les 28 et 29 janvier 2010 à Managua ou à San José afin d’établir un dialogue et d’obtenir des résultats concrets. Dans l’intervalle, mon gouvernement réaffirme la nécessité de ne pas exécuter, mais bien d’abroger, les dispositions dudit décret, qui sont contraires à l’arrêt et aux autres instruments mentionnés ci-dessus.
Veuillez agréer, etc.
*
* *
- 54 -
ANNEXE À LA NOTE DM AM 816 09 LE DÉCRET NO 79-2009 DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA CONTREVIENT À L’ARRÊT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DU 13 JUILLET 2009
La présente annexe vise à fournir des détails sur les dispositions principales du décret no 79-2009 du président de la République du Nicaragua, qui contreviennent à l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 13 juillet 2009 et aux instruments qui établissent le régime de la navigation costa-ricienne et les droits connexes sur le fleuve San Juan.
Pour commencer, il convient de noter que le titre dudit décret est incorrect. En effet, les droits de navigation du Costa Rica sur le fleuve San Juan ne lui ont pas été «accordés» par la Cour interaméricaine de Justice, mais par les instruments internationaux qui lient les parties, notamment le traité Cañas-Jeréz de 1858 et son interprétation dans la sentence Cleveland de 1888, ainsi que l’accord Fournier-Sevilla de 1956.
Au paragraphe 87 de l’arrêt, la Cour internationale de Justice stipule clairement que le pouvoir du Nicaragua de réglementer l’exercice par le Costa Rica du droit de libre navigation qu’il tient du traité de 1858 «n’est pas illimité, puisqu’il est subordonné aux droits et obligations des Parties». Dans le même paragraphe, elle stipule de fait que toute mesure de réglementation établie par le Nicaragua doit
«présenter les caractéristiques suivantes :
1. elle doit seulement assujettir l’activité en cause à certaines règles, sans rendre impossible ni entraver de façon substantielle l’exercice du droit de libre navigation ;
2. elle doit être compatible avec les termes du traité ... ;
3. elle doit poursuivre un but légitime, tel que la sécurité de la navigation, la prévention de la criminalité, la sécurité publique et le contrôle des frontières ;
4. elle ne doit pas être discriminatoire ... ;
5. elle ne doit pas être déraisonnable, ce qui signifie que son incidence négative sur l’exercice du droit en question ne doit pas être manifestement excessive par rapport au bénéfice qu’elle présente pour atteindre le but recherché.»
Le décret et les réglementations qui y sont inscrites ignorent ouvertement ce qui est établi dans l’arrêt du 13 juillet et dans les autres instruments juridiques connexes. Les aspects généraux du décret seront soulignés ci-après, ainsi que certaines de ses normes spécifiques.
A. Le décret est discriminatoire
Pour commencer, il convient de noter que, de manière générale, la totalité du décret enfreint le principe 4 du paragraphe 87 de l’arrêt. Comme l’indique son titre, il a en effet été créé dans le but précis de réglementer les droits de navigation du Costa Rica sur le fleuve San Juan. Le principe 4 stipule clairement que les réglementations ne doivent pas être discriminatoires et doivent donc s’appliquer de manière équitable aux droits du Nicaragua et du Costa Rica de naviguer sur le fleuve. En adoptant un décret dans l’unique but de réglementer les droits de navigation du Costa Rica, le gouvernement du Nicaragua ignore cette règle. Par ailleurs, le décret limite son application à la zone géographique dans laquelle le Costa Rica a des droits de navigation. Ce point est également clairement précisé dans le titre, ce qui démontre depuis le début l’esprit discriminatoire du décret susmentionné et de ses dispositions.
- 55 -
B. Les bateaux officiels costa-riciens n’ont pas besoin de permis de navigation
D’après les articles 3 et 4, paragraphe a) du décret ainsi que l’article 22 de la Réglementation, les bateaux officiels costa-riciens ont besoin d’une autorisation des autorités nicaraguayennes pour pouvoir naviguer. Pourtant, cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque les bateaux officiels costa-riciens doivent naviguer sur le fleuve : a) à des fins de commerce, comme stipulé au paragraphe 80 de l’arrêt du 13 juillet ; b) fournir des services aux collectivités riveraines, conformément aux conditions stipulées au paragraphe 84 de l’arrêt ; ou c) lorsque la navigation est conduite par des bateaux du service des douanes, comme décrits dans la sentence Cleveland, conformément au paragraphe 83 de l’arrêt.
Par conséquent, le Costa Rica ne devrait pas être tenu, dans ces cas-là, de «demander, par l’intermédiaire des voies diplomatiques en place, la permission d’arriver et de naviguer», comme l’indique l’article 22 de la Réglementation susmentionnée. Il est par ailleurs illégal de revendiquer les exigences établies dans ledit article, car elles ne sont pas stipulées dans le traité de limites de 1858 ou dans l’arrêt du 13 juillet. En outre, elles ne respectent pas les conditions de validité indiquées au paragraphe 87 de l’arrêt.
C. Les bateaux costa-riciens ne peuvent pas être empêchés d’accoster à n’importe quel endroit sur les rives
Le paragraphe e) de l’article 4 du décret établit une interdiction d’accostage aux bateaux transportant des passagers ou des touristes et le paragraphe 2 de l’article 18 de la Réglementation interdit aux bateaux costa-riciens naviguant sur le fleuve San Juan «d’effectuer des transferts de passagers ou de marchandises vers un autre bateau pendant la navigation et d’approcher ou de s’échouer sans y être autorisés sur l’une des rives lorsqu’il ne s’agit pas d’un poste de contrôle de la circulation». De même, l’alinéa 7 de l’article 70 de la Réglementation interdit «l’accostage et le débarquement de passagers ou de marchandises à des endroits non autorisés».
Ces dispositions ignorent ce qui a été établi à l’article VI du traité de limites de 1858, qui énonce clairement que les bateaux des deux pays peuvent accoster n’importe où sur les rives de l’autre nation. S’il entend respecter les conditions établies dans la décision du 13 juillet 2009, le Nicaragua ne peut donc pas empêcher les bateaux costa-riciens d’effectuer des transferts de marchandises ou de personnes, que ce soit sur la rivière ou sur l’une de ses rives. De même, le Nicaragua ne peut pas interdire aux bateaux costa-riciens d’approcher d’une des rives ou de s’y échouer, et notamment la rive qui se trouve sur le territoire souverain de la République du Costa Rica. En outre, le fait que l’interdiction d’accoster sur les rives ou même de s’en approcher s’applique uniquement aux bateaux costa-riciens souligne le caractère discriminatoire de cette norme.
D. Les exigences relatives au transport de marchandises enfreignent ce qui est établi dans l’arrêt du 13 juillet
Le paragraphe f) de l’article 4 du décret interdit le transport de tout type de marchandises dont il est impossible de démontrer, grâce à la documentation établie, la visée commerciale. A l’alinéa 10 de l’article 10 de la Réglementation, il est également stipulé que pour naviguer, il faut présenter des documents qui démontrent la légalité et la visée commerciale des marchandises transportées. Conformément à ces règles, la plupart des cas de navigation actuels seraient interdits, par exemple le transport de marchandises dont la vente est réalisée sans documentation, ou le cas des personnes vivant sur les rives et qui acquièrent des marchandises pour leur consommation personnelle et celle de leur famille. Ceci constituerait une violation de l’exigence selon laquelle la réglementation ne doit pas rendre impossible ou entraver de façon substantielle l’exercice du droit de libre navigation (paragraphe 87, alinéa 1 de l’arrêt).
- 56 -
L’on peut en dire autant des articles 38 à 43 du chapitre IV de la Réglementation, qui présentent une série de mesures visant à «surveiller et à contrôler la santé des plantes et des animaux». L’article 38 exige un «permis sanitaire/phytosanitaire (original) pour l’importation, qui devra être demandé huit jours à l’avance», «un certificat de santé/phytosanitaire du pays d’origine et/ou du pays de départ (original)», «un certificat d’origine officiel du pays exportateur (copie)», «un manifeste de marchandises (copie)», une «copie de la facture commerciale» et «les résultats négatifs de laboratoires officiels ou certifiés par l’autorité compétente du pays d’origine et/ou de départ».
Ces exigences ne se justifient en aucune façon. Premièrement, une grande partie des marchandises transportées sur le fleuve San Juan n’ont pas ou ne peuvent pas avoir de documentation. En effet, il s’agit très souvent de produits que les familles et producteurs de la région transportent d’un endroit du territoire costa-ricien à un autre à des fins commerciales, par exemple des fruits, des légumes, des graines, des oeufs, du poisson et même du bétail. En outre, on transporte fréquemment des produits achetés dans de petites épiceries et magasins de la région. Demander aux personnes transportant ces types de produits de prouver leur caractère commercial ou de se conformer aux mesures sanitaires et phytosanitaires drastiques en présentant des documents impossibles à obtenir, notamment vu que lesdites exigences n’ont jamais été demandées auparavant, rend cette exigence contraire aux éléments que la Cour juge essentiels à toute réglementation. Elle enfreint précisément l’alinéa 5 du paragraphe 87 de l’arrêt, qui stipule que la mesure de réglementation ne doit pas être déraisonnable, ce qui signifie que son incidence négative sur l’exercice du droit en question ne doit pas être manifestement excessive par rapport au bénéfice qu’elle présente pour atteindre le but recherché. Il est évident que ces exigences sont excessives et déraisonnables et ont pour conséquence pratique de compliquer, si ce n’est totalement empêcher, le droit de libre navigation.
Un autre aspect doit par ailleurs être pris en compte dans le transport de marchandises. Si les marchandises n’ont pas été achetées ou ne sont pas destinées à la vente, elles ne peuvent pas être assujetties à l’interdiction si leur transport est payé. C’est la même logique que celle appliquée au transport de passagers. L’exploitation commerciale pour laquelle un transporteur est payé pour transporter des marchandises est conforme aux exigences du traité. Dans ces cas-là, le caractère commercial ou non des marchandises transportées ne peut pas en limiter le transport sur le fleuve, sauf s’il s’agit clairement de marchandises illégales, telles que des armes illicites ou des substances psychotropes.
Il est assez évident que le Nicaragua confond le transport de marchandises sur le fleuve San Juan, notamment le transfert d’un endroit au Costa Rica à un autre, avec l’entrée de marchandises sur le territoire nicaraguayen. Même dans ce cas, les exigences sont disproportionnées. Par exemple, l’exigence selon laquelle un permis sanitaire/phytosanitaire d’importation doit être demandé huit jours à l’avance est non seulement insensée, car la marchandise n’est pas destinée à l’exportation vers le Nicaragua, mais également parce qu’elle constitue un obstacle inapproprié au droit costa-ricien de naviguer sur le fleuve San Juan. En outre, il s’agit de mesures jamais requises auparavant, ce qui démontre qu’il s’agit de réglementations inutiles, qui revêtent un caractère discriminatoire, étant donné que, jusqu’à ce jour, le Nicaragua n’avait pas envisagé d’établir ce type de restriction. De même, il n’est pas justifié de subordonner, au préalable, les marchandises costa-riciennes au respect des «exigences établies par la loi à ce sujet et par des résolutions ministérielles». En effet, ces règlements ne sont pas identifiés et aucune distinction n’est faite entre les marchandises circulant dans l’exercice de la libre navigation et celles destinées à être importées sur le territoire nicaraguayen. Tout ce qui précède contrevient aux exigences du paragraphe 87 de l’arrêt.
Par ailleurs, l’article 43 stipule que les transporteurs costa-riciens doivent payer les frais d’«inspection et/ou de régime de quarantaine», obligatoires selon cet article. Ceci contredit clairement l’article VI du traité de limites de 1858. Il s’agit en effet d’un paiement que le
- 57 -
Nicaragua exige de manière unilatérale pour que les Costa-riciens puissent exercer leur droit de libre navigation.
De même, l’alinéa 2 de l’article 44 oblige les touristes et tout autre passager transportés par des bateaux costa-riciens à remplir une déclaration en douane. Là encore, il s’agit d’une procédure inutile, étant donné que la destination finale de ces personnes n’est pas le territoire nicaraguayen. L’alinéa 4 de l’article 47 stipule également une autre règle arbitraire ; elle permet en effet aux autorités policières nicaraguayennes «de saisir des espèces, des titres, des objets et des métaux précieux introduits [...] sans déclaration en douane correspondante».
Entre autres exigences, les alinéas 2 et 3 de l’article 46 obligent les exploitants des bateaux à présenter les autorisations correspondantes pour le transfert de bétail et de bois, dont la rédaction et le sens restent flous. Il n’est pas clairement précisé quelle autorité doit émettre ces autorisations, mais quel que soit le cas, il ne peut pas s’agir des autorités nicaraguayennes, car ces marchandises sont transférées d’un endroit au Costa Rica à un autre et qu’elles sont uniquement transportées sur le fleuve San Juan entre deux lieux sur le territoire national costa-ricien.
E. Autres obstacles injustifiés à la navigation costa-ricienne
Le décret et la Réglementation comptent une autre série d’exigences qui, loin de poursuivre un objectif raisonnable, constituent en pratique des obstacles injustifiés et illégaux à la navigation costa-ricienne. Il est important de souligner certains de ces règlements, notamment à la lumière des exigences que le Nicaragua impose à ses propres bateaux en dehors de la zone géographique où s’applique le décret. Le Nicaragua n’impose pas les mêmes normes aux bateaux qui naviguent sur d’autres segments du fleuve San Juan, du lac Nicaragua ou du fleuve Coco, qui constitue la frontière avec le Honduras. Comme vous le verrez ci-dessous, d’autres règlements, qui visent les bateaux costa-riciens, soulignent uniquement le caractère illégitime et discriminatoire desdits règlements.
Les articles 10 et 13 de la Réglementation imposent un certain nombre d’exigences, dont la plupart ne respectent pas le critère raisonnable. Au contraire, elles entravent inutilement le droit du Costa Rica à la libre navigation. Par exemple, demander au bateau son autorisation (permis sanitaire et phytosanitaire), émanant du port d’origine ou de départ (alinéa 1 de l’article 10 et alinéa 2 de l’article 13), pose problème aux bateaux qui ne partent pas d’un port. Quel que soit le cas, le Costa Rica ne délivre pas d’autorisation aux bateaux qui ne partent pas d’un port et naviguent sur les eaux intérieures. En pratique, cette norme signifie donc que les personnes qui vivent sur les rives, ou tout autre bateau costa-ricien, ne peuvent pas naviguer sur le fleuve San Juan. Ces exigences ignorent ouvertement le traité de limites de 1858 et le paragraphe 87 de l’arrêt du 13 juillet. En effet, elles n’ont pas d’objectif légitime, sont discriminatoires et déraisonnables et, dans la pratique, empêchent la navigation costa-ricienne sur le fleuve San Juan.
Concernant le manifeste de marchandises et la déclaration de marchandises dangereuses (pavillon rouge) stipulés à l’alinéa 3 des articles 10 et 13, il a déjà été indiqué qu’il est difficile pour les transporteurs locaux d’obtenir des documents de ce type, étant donné la nature des marchandises qu’ils transportent. En outre, aucun paramètre objectif n’est établi pour déterminer quand les marchandises doivent être considérées comme dangereuses. Même si ces paramètres existaient, ils devraient respecter les conventions internationales sur le sujet.
Concernant l’exigence de présenter les permis des équipages, conformément à l’alinéa 4 de l’article 10 et à l’alinéa 9 de l’article 13, qui sont, en principe, réglementés par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de telles dispositions visent principalement les équipages qui naviguent en mer. En outre, le Costa Rica n’est pas partie à cette convention. Il s’agit d’une nouvelle exigence ; le Nicaragua ne l’avait jamais imposée auparavant.
- 58 -
Par ailleurs, le Costa Rica ne demande pas de journal de bord aux bateaux qui naviguent sur les eaux nationales et il ne comprend pas pourquoi cette exigence doit être respectée pour naviguer sur le fleuve San Juan, là où le Costa Rica a des droits de navigation. Rien n’explique que cette exigence, établie à l’alinéa 6 des articles 10 et 13, poursuit un intérêt légitime, autre que de s’ajouter au grand nombre de documents et d’exigences établis par le Nicaragua pour entraver de manière substantielle, voire empêcher totalement, la navigation des bateaux costa-riciens.
La demande de certificat de police d’assurance, établie à l’alinéa 7 des articles 10 et 13, puis détaillée dans l’article 16 de la Réglementation, est une exigence à laquelle les propriétaires de bateaux costa-riciens ne peuvent pas se conformer, et qui, au final, entrave totalement l’exercice du droit de libre navigation que détient le Costa Rica. En outre, le Costa Rica considère que les primes d’assurance, ou tout type de frais, quel qu’en soit l’objectif, enfreignent ce qui est stipulé à l’article VI du traité de limites, où il est indiqué qu’aucun des deux pays ne peut facturer des frais de navigation et qui établit le caractère libre de la navigation du Costa Rica.
Concernant le certificat d’enregistrement et le permis de navigation du bateau, établis à l’alinéa 8 des articles 10 et 13, il convient de noter que les bateaux costa-riciens respectent ces exigences par l’intermédiaire du titre de propriété émis par le registre national. En outre, le Costa Rica délivre un certificat de navigation, valide pendant 12 mois, qui constitue un permis de navigation pour les bateaux costa-riciens. Le même certificat de navigation respecte ce qui est stipulé à l’alinéa 9 du même article, concernant les certificats de salubrité du bateau. Ainsi, rien ne justifie que les autorités nicaraguayennes demandent des certificats autres que ceux déjà délivrés par les autorités costa-riciennes.
En fixant les conditions à respecter par les bateaux destinés au transport commercial de marchandises et de personnes, les articles 17 et 48 limitent le type de bateau qui peut naviguer à des fins commerciales sur le fleuve San Juan, chose que ni le traité de limites de 1858, ni la sentence Cleveland de 1888, ni l’arrêt du 13 juillet 2009 ne font. Aussi souhaitable soit-elle, la fixation de certaines dimensions et caractéristiques des bateaux dédiés au transport de passagers, y compris le fait qu’ils doivent disposer de toilettes et d’un système d’eau potable et que les sièges, le dossier des sièges, les cabines et les couloirs doivent présenter certaines dimensions, ne correspond pas à la réalité des activités qui, même si elles sont commerciales, pourraient être menées par des personnes ayant des ressources économiques limitées dans un pays en développement. Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article 17 indique que ces bateaux «doivent respecter les exigences établies dans ces normes, ainsi que les dispositions régies par l’autorité maritime». Les propriétaires des bateaux qui transportent des personnes à des fins commerciales sont donc démunis, car ils sont soumis au préalable à des dispositions qui n’existent pas encore.
Une situation semblable se présente dans le cas de bateaux utilisés pour le transport de marchandises. En effet, l’alinéa 2 de l’article 17 indique que ce service «doit être réalisé avec des bateaux dont les caractéristiques techniques sont adaptées aux exigences imposées par le type de marchandises». Non seulement cela limite le type de bateaux destiné au transport de marchandises, mais ces derniers sont également soumis à des critères qui n’ont pas été clairement définis.
L’article 20 est lui aussi discriminatoire, car il impose uniquement aux bateaux costa-riciens de maintenir un contact radio permanent avec les autorités nicaraguayennes. En outre, il suppose que les bateaux costa-riciens doivent avoir des radios de communication de grande puissance, ce qui constitue une autre limite irrationnelle qu’il est difficile de respecter. Ironie du sort : d’un côté, le décret exige des bateaux costa-riciens qu’ils transportent des radios, alors que de l’autre, il stipule que l’armée nicaraguayenne peut saisir et conserver les moyens de communication trouvés sur lesdits bateaux (voir l’alinéa 4 de l’article 27).
L’incohérence de la loi est évidente et l’objectif de limiter ou d’empêcher l’exercice du droit de libre navigation est clair.
- 59 -
Les exigences de l’article 24 sont de même nature. Exiger des feux de navigation et garantir leur fonctionnement est manifestement contradictoire si le même décret interdit la navigation en pleine nuit. Cette même exigence est établie à l’article 58. A quelles fins légitimes impose-t-on des feux sur des bateaux auxquels on interdit la navigation en pleine nuit ?
L’article 27, en lien avec le chapitre V de la Réglementation, donne de grands pouvoirs de confiscation à l’armée du Nicaragua. En fusionnant la saisie de drogues et d’armes illégales avec la saisie de marchandises et de biens personnels des passagers et de l’équipage, on transforme imprudemment un objectif légitime en une mesure arbitraire, irrationnelle et illégitime, notamment quand on utilise des termes aussi vagues que «marchandises en général» ou «biens personnels non déclarés».
A propos de l’article 29, le Costa Rica souligne, outre les nombreuses autres exigences, la présentation de deux documents supplémentaires, appelés «tarjetas de embarque y desembarque» (cartes d’embarquement et de débarquement), dont les caractéristiques et l’objet n’ont pas été clairement définis et qui n’avaient encore jamais été requis.
Concernant la fourniture de documents d’identité, la Cour internationale de Justice a déterminé que les personnes peuvent s’identifier avec leurs passeports ou tout autre type de document d’identité. À ce titre, le gouvernement du Costa Rica considère que tout document d’identité accepté comme tel par ses propres autorités doit être accepté comme moyen d’identification idéal. Demander aux mineurs de moins de 16 ans de transporter leur passeport (document que très peu de personnes possèdent dans la région) est clairement une violation du caractère raisonnable des exigences établies dans l’arrêt du 13 juillet.
L’article 30 de la Réglementation stipule le refus d’admission des étrangers sur le territoire nicaraguayen. Si cette disposition est uniquement appliquée à l’admission sur le territoire nicaraguayen et non au transport sur le fleuve San Juan d’étrangers circulant dans des bateaux costa-riciens dans la région où le Costa Rica a des droits de navigation, le Costa Rica n’émettra aucune observation. Par contre, si la disposition vise à interdire le transport sur le fleuve San Juan d’étrangers qui exercent, d’une manière ou d’une autre, le droit de libre navigation dont jouit le Costa Rica, alors le Costa Rica exprimera son opposition.
Les articles 31 à 37 du chapitre III énumèrent une série d’exigences prétendument liées à la santé publique et au contrôle sanitaire ; la plupart sont abusives. Par exemple, l’article 31 inclut l’obligation de présenter des «certificats internationaux de vaccination», une «déclaration maritime de la salubrité des bateaux», un «certificat de salubrité des navires» et une «fiche internationale de contrôle pour les personnes décédées».
Toutes ces dispositions enfreignent les modalités de l’arrêt du 13 juillet. En effet, elles stipulent diverses exigences qui n’ont aucune raison d’être par rapport aux critères présentés au paragraphe 87. Le Nicaragua confond principalement la circulation sur le fleuve San Juan, qui vise le transport de personnes et de marchandises d’un endroit sur le territoire du Costa Rica à un autre, avec l’entrée sur le territoire nicaraguayen au-delà du fleuve San Juan. Plus précisément, exiger le certificat international de vaccination ou le respect de campagnes de vaccination officielles nicaraguayennes n’a aucun sens si ceux qui transitent sur le fleuve San Juan n’entrent pas sur le territoire nicaraguayen et ne font que circuler sur le fleuve. Toutefois, outre l’absence de motivation, elle est clairement discriminatoire, car cette exigence n’est même pas appliquée, aux postes d’immigration, aux personnes qui entrent au Nicaragua par voie aérienne, maritime ou terrestre. Ces règlements sont manifestement irrationnels et discriminatoires.
La fonction de la déclaration maritime de salubrité des bateaux et du certificat de salubrité des navires est également floue, notamment s’ils sont répertoriés comme déclaration maritime. Une fois que le bateau obtient le certificat de navigation, cela signifie qu’il respecte les exigences d’exploitation. Ainsi, il est déraisonnable d’exiger des documents complémentaires certifiant ce
- 60 -
qui a déjà été confirmé. L’autorisation légale permettant d’effectuer des inspections médicales/sanitaires ou des tests médicaux non invasifs sur les passagers n’ayant pas l’intention d’entrer sur le territoire nicaraguayen ou d’entrer en contact avec la population nicaraguayenne est également déraisonnable.
Il convient de noter que l’alinéa 12 de l’article 48 stipule une vitesse maximale de navigation de six noeuds. À cette vitesse, le voyage depuis l’embouchure du fleuve San Carlos jusqu’au fleuve Colorado durerait environ huit heures, et il faudrait environ trois heures pour rejoindre le fleuve Colorado depuis la rivière Sarapiquí, alors qu’en général, ces distances sont parcourues en moins de trois heures pour la première et en une heure pour la seconde. Le caractère disproportionné de cette mesure affecte le transport express et décourage complètement l’utilisation de cet itinéraire comme moyen de communication. En outre, l’alinéa 6 de l’article 17 stipule que «les bateaux conçus pour transporter jusqu’à 50 passagers et qui effectuent des voyages dont la durée est inférieure ou égale à 30 minutes doivent disposer d’au moins un cabinet de toilette». En d’autres termes, la combinaison de ces deux dispositions oblige tous les bateaux, y compris ceux des habitants des rives, à disposer de toilettes. C’est déraisonnable et cela rend impossible l’exercice du droit de libre navigation.
L’article 67 oblige les voyagistes costa-riciens qui veulent utiliser le fleuve San Juan comme moyen de communication entre deux points du territoire costa-ricien à «s’inscrire auprès du registre national du tourisme ou à signer des conventions avec des entreprises nationales de même type, inscrites et autorisées auprès de l’institut nicaraguayen du tourisme». Il s’agit manifestement d’une mesure inutile, déraisonnable et illégale, car elle ne respecte pas toutes les conditions établies dans le paragraphe 87 de l’arrêt. Il est clair que le transport de passagers, même s’il s’agit de touristes, est de nature commerciale, activité déjà définie par la Cour. Exiger l’inscription des voyagistes costa-riciens au Nicaragua ne satisfait à aucun objectif légitime ; il vise à empêcher le droit de libre navigation.
L’alinéa 1 de l’article 70 interdit «la navigation de bateaux-casinos ou de bateaux-hôtels». Cette interdiction est illégale, car ces bateaux navigueraient à des fins commerciales et qu’ils ne peuvent pas être exclus du droit du Costa Rica à naviguer librement. Dans l’arrêt du 13 juillet, la Cour internationale de Justice a déterminé qu’en termes de navigation commerciale, et en vertu de l’article VI du traité de 1858, le transporteur doit «exercer l’activité à des fins lucratives». (Paragraphe 71.) Le type d’activité auquel les passagers s’adonnent à bord n’a pas d’importance, tant que l’exploitation du bateau vise des fins commerciales.
En outre, le Costa Rica considère que le niveau de militarisation imposé par le Nicaragua sur le contrôle de la navigation civile costa-ricienne est irrationnel et disproportionné. Il s’oppose également aux pouvoirs étendus d’inspection, de saisie et d’entrave de la navigation costa-ricienne que le Nicaragua s’est attribués.
Cette liste de dispositions qui contreviennent à l’arrêt du 13 juillet 2009 n’est pas exhaustive. Le Costa Rica se réserve le droit de remettre en cause d’autres dispositions. En outre, le Costa Rica se réserve le droit de préciser les commentaires et observations formulés par ce biais.
Même si l’arrêt du 13 juillet stipule que les bateaux costa-riciens doivent respecter certaines exigences nicaraguayennes, il souligne également que le pouvoir de réglementation du Nicaragua n’est pas illimité, mais restreint par les droits et obligations des parties définis dans le traité de 1858. Par conséquent, le Nicaragua ne peut pas limiter le type de bateaux costa-riciens, ou imposer des caractéristiques que ces derniers doivent présenter pour exercer le droit de libre navigation établi dans le traité de 1858, ou soumettre leur circulation au respect de mesures qui ne poursuivent aucun objectif légitime, sont discriminatoires, déraisonnables et qui, si l’on considère l’objectif invoqué, entravent partiellement ou totalement l’exercice du droit de libre navigation. Le Nicaragua a les droits qui lui ont été spécifiquement reconnus par la Cour. Toutefois, ceux-ci ne
- 61 -
peuvent être exercés de manière à décourager ou à nier les droits de navigation dont dispose le Costa Rica.
*
* *
Sur la base de ce qui précède, le Costa Rica considère que ledit décret nicaraguayen contrevient à l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 13 juillet 2009 ainsi qu’au traité de limites de 1858, à la sentence Cleveland de 1888 et à l’accord de 1956.
___________
- 62 -
ANNEXE 35 NOTE MRE/DM-AJST/297/3/2010 EN DATE DU 25 MARS 2010 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
[Original espagnol non reproduit]
Relativement à votre communication DM-AM-816-09 du 20 novembre 2009, à laquelle vous avez joint une annexe visant à «décrire en détail les dispositions principales du décret no 79-2009 du président de la République du Nicaragua, qui», lit-on, «contreviennent à l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 13 juillet 2009 et aux instruments internationaux qui établissent le régime de la navigation costa-ricienne et les droits connexes sur le fleuve San Juan», je voudrais dire qu’après un examen approfondi des arguments mentionnés dans ladite annexe, le gouvernement du Nicaragua considère que les observations faites par le Gouvernement du Costa Rica sont infondées.
Dans le décret no 79-2009, le Gouvernement du Nicaragua exerce son droit souverain de réglementer la navigation dans des termes non discriminatoires, mais raisonnables, à des fins de sécurité, d’ordre public, de santé, de conservation de l’environnement et des ressources naturelles, ainsi que de développement durable, dans le plus grand respect de la décision rendue par la Cour internationale de Justice le 13 juillet 2009 et des instruments internationaux pertinents, c’est-à-dire le traité Jerez-Cañas de 1858 et la sentence Cleveland de 1888.
En tout état de cause, le Nicaragua et le Costa Rica entretiennent de bonnes relations de voisinage et disposent de mécanismes adaptés pour aborder toute question qui pourrait présenter un intérêt pour les parties.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 63 -
ANNEXE 36 NOTE DM-AM-327-10 EN DATE DU 22 AVRIL 2010 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTESDU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
J’ai le plaisir de m’adresser à votre Excellence relativement à votre note MRE/DM-AJST/297/3/2010, datée du 25 mars 2010.
Relativement au contenu de ladite note, j’aimerais dire que mon gouvernement regrette que le Gouvernement du Nicaragua considère comme «infondées» les observations formulées par le Costa Rica à propos du décret no 79-2009, notamment car il ne fournit aucune justification pour expliquer sa position.
Mon gouvernement ne s’oppose pas au droit de la République du Nicaragua de réglementer la navigation sur le fleuve San Juan, mais il proteste (et continue de le faire) contre le fait que cette réglementation vise à établir des mesures discriminatoires, tendant principalement à empêcher le Costa Rica d’exercer son droit de libre navigation.
Dans ces circonstances, il est évident qu’il existe une différence fondamentale entre la manière dont le Nicaragua interprète l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 13 juillet 2009 et sa signification littérale, précisément les conditions établies par la Cour au paragraphe 87, et appliquées ultérieurement dans la section des décisions, au paragraphe 156 de l’arrêt, qui indique les exigences que le Nicaragua doit respecter pour pouvoir réglementer la navigation sur le fleuve. Par conséquent, cette situation conduit à d’importants désaccords entre les deux pays à propos de la portée de l’arrêt de la Cour.
Afin de créer une voie diplomatique constructive, le Costa Rica réitère au Nicaragua sa proposition de créer une commission binationale et d’établir un mécanisme de dialogue afin d’envisager la réglementation que le Nicaragua juge nécessaire pour protéger ses intérêts souverains sur le fleuve San Juan, mais sans nuire à l’exercice par le Costa Rica de son droit de libre navigation et de ses droits connexes, conformément à la décision de la Cour internationale de Justice. Mon pays croit que le gouvernement du Nicaragua acceptera cette proposition et nous évitera ainsi d’avoir recours à d’autres mécanismes du droit international.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 64 -
ANNEXE 37 NOTE NO 2278 2010 EN DATE DU 1ER DÉCEMBRE 2010 ADRESSÉE AU MINISTRE COSTA-RICIEN DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS PAR LE MINISTRE COSTA-RICIEN DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
[Original espagnol non reproduit]
Lors de sa dernière séance, le Conseil de la sécurité nationale (Consejo Nacional de Seguridad), en présence du président de la République, a analysé la situation décisive des routes d’accès situées dans le Nord du pays, notamment celles qui jouxtent la frontière avec le Nicaragua.
Des cas d’accès difficile ont été détectés dans la région, aux endroits suivants :
 Canton de Sarapiquí : Delta Costa Rica
 Embouchure de la rivière Sarapiquí
 Canton de Pococí : Puerto Lindo
 Canton de Los Chiles : La Trocha
Pour des raisons de logistique policière, ces routes d’accès doivent être dans un état acceptable pour le transport par véhicule. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir procéder à leur réfection.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 65 -
ANNEXE 38 NOTE DM-059-11 EN DATE DU 2 FÉVRIER 2011 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
Je m’adresse à Votre Excellence au sujet de l’annonce publique formulée hier par l’Institut nicaraguayen d’études territoriales (INETER), dans laquelle il a présenté des cartes du Nicaragua, qu’il a récemment produites, et qui sont actuellement disponibles sur son site Internet.
Lesdites cartes, dont l’une s’intitule «Carte administrative de la division politique», à une échelle de 1/750 000, et l’autre, intitulée «Carte topographique», à une échelle de 1/50 000, comprennent une modification de la frontière terrestre existant entre le Costa Rica et le Nicaragua et approuvée par les deux pays depuis 1897, notamment à l’égard du secteur de Isla Portillos. Dans ce secteur, une partie du territoire national du Costa Rica a été représentée comme étant nicaraguayenne.
Etant donné que cette erreur est manifeste et délibérée, et qu’elle vise clairement à adapter la cartographie nicaraguayenne aux faux arguments présentés devant la Cour internationale de Justice lors des audiences organisées du 11 au 13 janvier, dans l’intention évidente de justifier l’occupation et la destruction illégales de territoire costa-ricien dans cette même zone, le Costa Rica émet sa plus vive protestation à l’égard de cette situation. De même, mon pays rejette catégoriquement toute tentative de donner une quelconque valeur légale à ces cartes, produites suite à la conclusion des audiences susmentionnées. Ces cartes, ainsi que les activités illégales entreprises par le Nicaragua sur le territoire costa-ricien, sont aujourd’hui et à l’avenir sans aucun fondement légal.
Enfin, mon gouvernement souhaite rappeler au Nicaragua que ces actes exacerbent le différend existant entre les deux nations et sont contraires au droit international.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 66 -
ANNEXE 39 NOTE DM-AM-601-11 EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2011 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[Orignal espagnol non reproduit]
Je vous présente mes salutations et vous adresse la présente en référence aux déclarations faites par certains hauts responsables du Gouvernement nicaraguayen, selon lesquelles le Costa Rica construirait actuellement, dans une zone située à la frontière entre nos Etats, une route qui porterait atteinte à l’environnement nicaraguayen.
En l’occurrence, le Gouvernement du Nicaragua sait pertinemment que ce sont les activités qu’il a lui-même menées dans la zone frontalière qui ont contraint le Costa Rica à entreprendre ces travaux d’infrastructure.
Du reste, le Costa Rica considère que ces travaux n’ont aucune incidence sur le territoire nicaraguayen. Cela étant, dans un souci de préserver les relations de bon voisinage et de protéger l’environnement, et conformément aux accords en la matière, le Gouvernement costa-ricien est disposé à entendre les craintes nourries par le Nicaragua quant à une telle route.
Partant, mon gouvernement invite le Nicaragua à lui faire formellement part des raisons pour lesquelles il considère qu’il risque d’être porté atteinte à l’environnement ou aux intérêts nicaraguayens. A cette fin, le Costa Rica demande à recevoir des informations scientifiques sérieuses et objectives à l’appui des revendications du Nicaragua. En retour, mon pays compte que le Gouvernement nicaraguayen fera preuve du même esprit d’ouverture au sujet des travaux susceptibles de nuire au territoire costa-ricien.
Enfin, s’agissant de la médiation assurée par les Gouvernements guatémaltèque et mexicain, le Costa Rica est prêt à accepter que ces deux pays participent à la discussion et à l’examen des questions environnementales d’intérêt commun.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 67 -
ANNEXE 40 NOTE DM-AM-663-11 EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2011 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
Depuis le mois d’octobre 2010, la République du Costa Rica est victime de la violation de son intégrité territoriale par le Gouvernement nicaraguayen qui, en recourant à ses forces armées, a occupé la partie septentrionale d’Isla Portillos, puis tenté de justifier sa prétendue souveraineté sur ce territoire. Isla Portillos est territoire costa-ricien et reconnue comme telle par une sentence arbitrale rendue en 1897 par un ingénieur de nationalité américaine, M. Edward Porter Alexander. De cette date jusqu’au moment où ont été commis les actes illicites du Nicaragua en 2010, la cartographie et le comportement officiel des Parties ont toujours respecté les dispositions de la sentence arbitrale.
Comme vous le savez, la République du Costa Rica a introduit, le 18 novembre 2010, une instance contre la République du Nicaragua devant la Cour internationale de Justice à raison des activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière entre les deux pays.
Le 8 mars 2011, la Cour internationale de Justice a rendu une ordonnance en indication de mesures conservatoires par laquelle elle a, en particulier, prescrit le retrait du territoire qualifié (par hypothèse) de «litigieux» de tout agent civil ou de sécurité des deux Etats, précisant que le Costa Rica pourrait, en consultation avec le secrétariat de la convention de Ramsar, envoyer dans cette région des agents civils chargés de la protection de l’environnement afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la partie de la zone humide où se territoire est situé.
Ainsi que le Costa Rica en a informé le Conseil de sécurité, la République du Nicaragua a tenté, par le biais de civils soutenus et organisés par son Gouvernement, d’empêcher, par des actes de harcèlement physique, les techniciens du secrétariat de la convention de Ramsar et du Gouvernement costa-ricien de mener à bien la mission qu’ils devaient, en conformité avec l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice, effectuer les 5 et 6 avril 2011 pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la zone humide.
Depuis lors, de jeunes nicaraguayens sympathisants du parti au pouvoir, organisés et soutenus par le Gouvernement nicaraguayen, ont été installés par le Nicaragua sur le territoire visé par l’ordonnance de la Cour internationale de Justice, en violation flagrante des mesures indiquées par celle-ci dans son ordonnance. Le maintien de personnes dans cette zone par le Nicaragua constitue une violation manifeste, non seulement de l’intégrité territoriale du Costa Rica, mais également des obligations énoncées dans l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 8 mars 2011.
Le Costa Rica, eu égard à la persistance des actes hostiles du Gouvernement du Nicaragua à son encontre, et tout particulièrement aux événements qui l’ont amené à introduire une instance devant la Cour internationale de Justice, a déclaré l’urgence nationale afin de pouvoir plus facilement prendre des mesures pour défendre son intégrité territoriale.
Parmi ces mesures figurent certains travaux que le Costa Rica entreprend sur son territoire afin de sécuriser la zone en litige avec le Nicaragua, conformément au paragraphe 78 de l’ordonnance du 8 mars 2011.
Toujours dans le cadre de ces travaux, le Costa Rica construit une route, parallèle à la frontière internationale et entièrement sur son territoire, afin de pouvoir pleinement exercer sa
- 68 -
souveraineté dans la région frontalière, sauvegarder son intégrité territoriale et repousser une éventuelle action hostile contre la nation.
Ces mesures trouvent leur justification dans les violations répétées de l’ordre international commises par le Nicaragua, ainsi que dans des déclarations émanant des autorités de ce pays, selon lesquelles elles avaient décidé de faire fi du régime actuel des frontières internationales ainsi que du principe de stabilité et de permanence des frontières.
Etant donné la campagne diffamatoire menée contre lui par le Nicaragua en réponse à ces mesures, que ce soit dans les médias nicaraguayens ou devant les organisations internationales, le Costa Rica juge nécessaire d’informer l’Organisation des Nations Unies de la situation qui l’a forcé à mettre en oeuvre ces mesures défensives et de réfuter les accusations proférées contre lui.
Enfin, je vous prie de bien vouloir, par vos bons offices, informer le Conseil de sécurité de la présente communication qui, par sa teneur et son but, relève des dispositions du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 69 -
ANNEXE 41 NOTE DVM-AM-286-11 EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2011 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE VICE-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
Je vous adresse la présente en référence aux notes MRE/DVM/AJST/500/11/11 et MRE/DVS/VJW/0685/12/11, respectivement datées du 29 novembre et du 10 décembre 2011.
Le Gouvernement du Costa Rica réfute les allégations, contenues dans ces deux notes, selon lesquelles la construction d’une route dans la partie septentrionale de son territoire «[porte gravement atteinte] à l’environnement et aux droits du Nicaragua». Les «conséquences» présumées de ces travaux, énumérées par le Gouvernement nicaraguayen, ne prouvent pas que des dommages aient été causés au Nicaragua ; en conséquence, nous rejetons totalement ces protestations. Le Costa Rica attend encore que le Nicaragua lui présente des éléments fiables en ce qui concerne les sites du fleuve San Juan qui, d’après lui, seraient endommagés de manière irréversible.
Le comportement du Nicaragua est contradictoire : d’une part, il demande au Costa Rica de «[lui] présenter, avant de commencer le chantier, l’évaluation de l’impact sur l’environnement et le plan de gestion environnementale», alors que, d’autre part, il refuse systématiquement d’informer le Costa Rica et de fournir à celui-ci les études relatives à tous les travaux qu’il effectue dans la région frontalière, notamment le dragage du San Juan, la coupure de méandres et la déviation du cours naturel du fleuve. Permettez-moi de rappeler que le Nicaragua poursuit le dragage du San Juan, ce qui, d’après ses études, suppose le retrait de plus de trois millions de mètres cubes de sédiments. Tous ces sédiments, outre ceux déjà rejetés dans la Humedal Caribe Noreste, une zone humide du Costa Rica inscrite sur la liste des sites de Ramsar, sont actuellement déversés dans les zones humides du Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, qui figure sur la même liste.
Il convient également de signaler que le Nicaragua a construit un aéroport, s’étendant sur deux kilomètres, dans les zones humides du Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, c’est-à-dire dans une zone adjacente au territoire costa-ricien et à la baie de San Juan del Norte, sur laquelle le Costa Rica exerce une souveraineté partagée. Pour ces deux chantiers, qu’il s’agisse du dragage du fleuve et du dépôt des sédiments dans des zones humides ou de la construction de l’aéroport, le Nicaragua a manqué à ses obligations internationales, consistant à aviser le Secrétariat de la convention de Ramsar et à informer le Costa Rica.
Le Nicaragua réalise aussi un pont relativement important enjambant le San Juan et a annoncé la construction d’un barrage qui, selon les termes du conseiller du président Ortega, aura des effets dévastateurs sur l’environnement de la région. Là encore, le Costa Rica n’a reçu aucune information concernant des études relatives à ces travaux.
Les travaux engagés par le Costa Rica en vertu d’un décret instituant l’état d’urgence visent uniquement à préserver l’intégrité de son territoire et à permettre le développement de cette région du pays. Ces travaux, effectués de manière à avoir le moins de répercussions possibles, résultent des graves actions que le Nicaragua a menées et mène toujours dans la région frontalière. Il s’agit notamment de la violation continue de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour internationale de Justice le 8 mars 2011, en encourageant la présence constante de membres des Jeunesses sandinistes (Juventud Sandinista) en territoire costa-ricien, dans la partie septentrionale d’Isla Portillos, appelée Finca Aragón. Sans oublier les hectares de forêt primaire détruits et la construction d’un canal artificiel dans la Humedal Caribe Noreste, sur le territoire du Costa Rica.
- 70 -
Bien qu’il soit clair que les motifs de la campagne agressive lancée par le Nicaragua à son encontre ne sont pas d’ordre environnemental, le Costa Rica demeure prêt à entendre toute préoccupation légitime dûment étayée. A cet égard, et étant donné que le Nicaragua soutient que le San Juan risque de subir des dommages, le Costa Rica demande la remise immédiate de l’ensemble des études existantes sur ce fleuve et, plus particulièrement, des informations historiques relatives à la turbidité de ses eaux, à leur composition chimique et à leur charge sédimentaire, ainsi que toutes les données scientifiques pertinentes pour évaluer l’état du fleuve, afin de détecter les incidences possibles.
Enfin, la police nicaraguayenne ignorant la frontière établie et menaçant la sécurité nationale du Costa Rica, le Gouvernement costa-ricien saisit cette occasion pour dénoncer vivement les faits qui se sont produits hier, lundi 19 décembre. En effet, quinze soldats nicaraguayens ont parcouru environ un kilomètre dans le secteur de Punta de Castilla et proféré des menaces contre les agents des forces publiques du Costa Rica présents dans cette zone. Ces faits documentés constituent une violation inacceptable de la souveraineté du Costa Rica et confirment que celui-ci est fondé à prendre les mesures prévues par le droit international pour protéger son intégrité territoriale, ainsi qu’à effectuer les travaux civils qui permettent le plein exercice de sa souveraineté territoriale et la surveillance des actions menées par des forces étrangères dans notre pays, surveillance grâce à laquelle nous pourrons apporter la preuve de ces violations devant les organisations internationales appropriées.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 71 -
ANNEXE 42 NOTE DM-AM-045-12 EN DATE DU 26 JANVIER 2012 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
Je vous adresse la présente en référence à la note DVM-AM-286-11, datée du 20 décembre 2011.
Dans la note susmentionnée, mon gouvernement a demandé au vôtre de lui transmettre toutes les études existantes sur le fleuve San Juan, en particulier les informations historiques relatives à la turbidité de ses eaux, à leur composition chimique et à leur charge sédimentaire, ainsi que toutes les données scientifiques pertinentes sur l’état actuel du fleuve, afin de procéder à une évaluation de celui-ci.
Dans la même note, il a été demandé au Nicaragua d’envoyer toutes les études ayant trait à l’impact, sur le San Juan, de la construction d’un pont à proximité de San Carlos de Nicaragua, pour déterminer les mesures communes à prendre, si nécessaire.
Des informations techniques et environnementales ont également été sollicitées sur la construction d’un aéroport près de la baie de San Juan del Norte, dans les zones humides du Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, afin d’établir si cette baie, sur laquelle le Costa Rica exerce une souveraineté partagée, est endommagée par ce chantier.
Le Costa Rica n’ayant obtenu aucune réponse à ces égards, je réitère par la présente notre intérêt à recevoir rapidement l’ensemble de ces informations.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 72 -
ANNEXE 43 NOTE DM 110 12 EN DATE DU 28 FÉVRIER 2012 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
Comme vous le savez, le gouvernement de la République du Costa Rica construit une route dans la région frontalière du nord du pays, dont le but est de faciliter la sécurité et la défense de l’intégrité territoriale du Costa Rica, suite aux mesures prises par le Nicaragua dans la région frontalière, et qui font l’objet d’un litige devant la Cour internationale de Justice.
Depuis quelques mois, mon gouvernement réalise des travaux d’infrastructure de base pour améliorer la route locale dans la région frontalière. Conformément à la description technique de la zone humide Humedal Caribe Noreste, ces travaux ont lieu dans un secteur de la région qui fait partie de ladite zone humide. Mon pays respecte l’obligation de la Convention de Ramsar sur les zones humides, qui lui impose d’informer le Secrétariat de ces travaux.
Dans ma note, envoyée en janvier dernier, je vous avisais que la route n’était pas construite dans ladite zone humide. Après mise à jour de cette information, je peux aujourd’hui vous informer que certains travaux visant à améliorer les routes préexistantes, c’est-à-dire des travaux de génie civil de base, sont entrepris dans la zone humide, dans le cadre du plan d’urgence visant à faciliter la sécurité nationale et également à profiter à la population locale.
Je répète que ces travaux ont lieu dans un secteur déjà touché. On considère que les travaux ne causeront aucun nouvel impact. Si de tels impacts apparaissent, le Secrétariat en sera dûment informé, ainsi que de toute mesure d’atténuation éventuelle que le ministre de l’environnement et de l’énergie pourrait mettre en oeuvre.
Pour finir, mon gouvernement invite officiellement le Secrétariat à effectuer une visite technique dans la zone humide Humedal Caribe Noreste, s’il le juge nécessaire, à la date qui lui conviendra.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 73 -
ANNEXE 44 NOTE EN DATE DU 6 JUIN 2012 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR
[Original espagnol non reproduit]
Le Secrétariat vous remercie pour vos lettres des 17 janvier et 28 février 2012, dans lesquelles vous nous informiez que la République du Costa Rica construisait une route parallèle au fleuve San Juan, conformément à la demande formulée par ce Secrétariat le 19 décembre 2011.
Dans la note du 28 février, vous indiquiez que certains des travaux d’infrastructure liés à la construction de la route se déroulaient dans la zone humide Humedal Caribe Noreste et vous invitiez le Secrétariat à effectuer une visite technique dans la zone, au besoin. Dans cette optique, et sur la base des renseignements fournis, le Secrétariat juge qu’il est opportun d’effectuer une visite technique pour examiner les travaux en question et formuler des recommandations qui permettraient de diminuer tout impact éventuel sur le site Ramsar ou sur d’autres zones humides situées là où les travaux de construction ont lieu, conformément au cadre de la convention de Ramsar.
Dans ces conditions, le Secrétariat pourrait visiter la zone entre le 35 et le 28 juin 2012, avant la COP11 de Ramsar [11e session de la conférence des Parties contractantes], ou plus tard, entre le 23 et le 26 juillet. Toutefois, considérant que l’on est à la fin du triennat, les coûts de cette visite devront être couverts par le gouvernement du Costa Rica, vis-à-vis duquel nous attendons vos directives.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 74 -
ANNEXE 45 LETTRE NO 02-19-12-2012 EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2012 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE NICARAGUA
Me référant à l’instance introduite par la République du Nicaragua contre la République du Costa Rica le 22 décembre 2011 relativement à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), j’ai l’honneur d’appeler l’attention de la Cour sur la section A du chapitre 6 du mémoire déposé au Greffe ce jour en l’affaire. Cette section, intitulée «Mesures correctives à adopter d’urgence», expose les mesures qui doivent être mises en oeuvre immédiatement afin d’éviter que soient causés au territoire du Nicaragua des dommages continus et irréparables.
La Cour n’est pas sans savoir que le Costa Rica refuse obstinément d’informer le Nicaragua en bonne et due forme concernant le projet de route qu’il a mis en chantier et nie avoir l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement ou de fournir un tel document au Nicaragua. Par ailleurs, comme l’ont confirmé des scientifiques et experts de l’environnement et de la construction routière1 après s’être personnellement rendu sur le site, le Costa Rica n’a pris aucune mesure visant à mettre fin aux graves dommages causés au fleuve San Juan de Nicaragua, ni même à en réduire la portée.
La situation demeure alarmante et, comme le constatera la Cour, la gravité des dommages déjà causés et l’urgence des mesures à prendre pour y remédier sont amplement documentés par le rapport Kondolf ainsi que par diverses institutions costa-riciennes.
Le Nicaragua estime avoir ainsi communiqué à la Cour les informations requises pour lui permettre d’«examiner d’office si les circonstances de l’affaire exigent l’indication de mesures conservatoires» sans qu’il soit nécessaire de tenir des audiences publiques longues et coûteuses.
Veuillez agréer, etc.
___________
1 G. Mathias Kondolf, Danny Hagans, Bill Weaver and Eileen Weppner, «Environmental Impacts of Juan Rafael Mora Porras Route 1856, Costa Rica, on the Río San Juan, Nicaragua», décembre 2012 (le «rapport Kondolf »), (MN, vol. II, annexe 1).
- 75 -
ANNEXE 46 NOTE DM-AM-063-13 EN DATE DU 6 FÉVRIER 2013 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
Comme le sait votre gouvernement, le Costa Rica construit une route au nord de son territoire, dans une zone qui relève entièrement de sa souveraineté nationale. Le Nicaragua, pour les raisons exposées dans l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), a affirmé que ces travaux portaient gravement atteinte au San Juan. Toutefois, le Costa Rica ne constate aucun des effets nocifs que votre gouvernement a signalés.
Suite à la demande de renseignements techniques formulée par le Costa Rica l’an dernier, et à laquelle le Nicaragua n’a pas répondu, et afin d’établir avec certitude la situation du San Juan de manière objective et scientifique dans le cadre de la procédure introduite par votre gouvernement devant la Cour internationale de Justice, le Costa Rica souhaite prendre un ensemble de mesures complémentaires pour déterminer quelle est véritablement la situation.
A cette fin, premièrement, des techniciens costa-riciens prévoient de naviguer sur le San Juan, de la borne II à l’intersection du San Juan et du Colorado, en vue de vérifier la situation de la rive droite du fleuve. Cette opération se fera en ayant recours aux services rémunérés d’un batelier privé, dans l’exercice du droit perpétuel de navigation établi par le traité de limites Cañas-Jerez, conformément à l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 13 juillet 2009.
Deuxièmement, le Costa Rica souhaite prendre des mesures de débit et prélever des échantillons d’eau dans le San Juan tous les mois, afin d’établir la qualité de ses eaux d’un point de vue chimique et de mesurer sa teneur en sédiments. A cette fin, le Costa Rica propose d’établir les sites de jaugeage suivants le long du fleuve :
1. à 200 mètres en amont de la localité de San Carlos de Nicaragua,
2. au niveau de la borne II,
3. à 200 mètres en amont de l’embouchure du San Carlos,
4. à 300 mètres en aval de l’embouchure du San Carlos,
5. à 200 mètres en amont de l’embouchure du Sarapiquí,
6. à 300 mètres en aval de l’embouchure du Sarapiquí, et
7. à 300 mètres en amont du point où le San Juan donne naissance au Colorado.
Ces échantillons, prélevés chaque mois pendant un an, permettront d’établir des critères scientifiques pour déterminer les qualités physico-chimiques des eaux du fleuve et établir, également par référence à des critères scientifiques, si la construction de la route nuit gravement au fleuve. Il sera par ailleurs nécessaire de procéder mensuellement à des mesures du San Juan par jaugeage, en des lieux qui seront prochainement précisés au Nicaragua. Naturellement, les renseignements obtenus seront communiqués à votre gouvernement.
Le Costa Rica espère obtenir l’accord de votre gouvernement pour effectuer les mesures mentionnées au paragraphe 4 de la présente note, auquel cas les dates des visites sur le San Juan aux fins indiquées précédemment seraient communiquées par les voies officielles. Afin
- 76 -
d’organiser et de mettre en oeuvre les mesures susindiquées, mon gouvernement apprécierait une réponse rapide de votre part.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 77 -
ANNEXE 47 LETTRE ECRPB-0005-13 EN DATE DU 7 FÉVRIER 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE COAGENT DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre datée du 15 janvier 2013 dans laquelle vous priiez le Costa Rica de faire connaître à la Cour ses vues sur :
1. la jonction d’instances entre l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) et celle relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ;
2. la demande du Nicaragua tendant à ce que la Cour examine d’office si les circonstances de l’affaire relative à la Route exigent l’indication de mesures conservatoires, sans tenir d’audiences.
Le Costa Rica n’est favorable ni à la jonction des instances susmentionnées, ni à l’indication d’office de mesures conservatoires dans l’affaire relative à la Route, pour les raisons suivantes :
1. Jonction d’instances
Dans sa première lettre en date du 19 décembre 2012, le Nicaragua «appelle respectueusement l’attention de [la Cour] sur la nécessité de joindre ces deux affaires et lui demande formellement de se prononcer sur cette question, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice et conformément à l’article 47 du Règlement de la Cour»2. Le Nicaragua a exposé plus avant ses vues sur la jonction d’instances dans ses observations écrites sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, déposées le 30 janvier 2013 en l’affaire relative à Certaines activités3.
Les deux instances ne doivent pas être jointes pour les raisons déjà exposées aux paragraphes 2.30 à 2.34 des observations écrites que le Costa Rica a présentées sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du Nicaragua le 30 novembre 2012 dans l’affaire relative à Certaines activités4. On relèvera que, jusqu’à présent, la Cour n’a jamais procédé à une jonction d’instances lorsque l’une des parties s’y opposait5. En tout état de cause, la jonction d’instances ne contribuerait pas à la bonne administration de la justice ; bien au contraire, la demande du Nicaragua vise manifestement à faire obstacle au prompt règlement de l’affaire relative à Certaines activités.
Le Nicaragua réduit à des «arguties» le droit du Costa Rica à ce que l’affaire relative à Certaines activités soit tranchée rapidement et soutient que la jonction d’instances «ne retarderait pas indûment le règlement du différend»6. Cela est inexact. Les Parties conviennent que la tenue
2 Lettre n° 01-19-12-2012 en date du 19 décembre 2012 adressée au greffier par l’agent de la République du Nicaragua, p. 2.
3 Observations écrites du Nicaragua sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, 30 janvier 2013, par. 3.1-3.12.
4 Observations écrites du Costa Rica sur la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua, 30 novembre 2012, par. 2.30-2.34.
5 Voir, par exemple, Compétence en matière de pêcheries (Royaume–Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 6, par. 8 : en décidant de ne pas joindre les instances, la Cour «a considéré … qu’une jonction aurait été contraire [aux] voeux [des deux demandeurs].» Voir aussi Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 286-287, par. 17-18 ; et S. Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-2005 (2006), vol. III, p. 1209 et 1219.
6 Observations écrites du Nicaragua sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, 30 janvier 2013, par. 3.8.
- 78 -
d’un second tour de procédure écrite n’est pas nécessaire dans l’affaire relative à Certaines activités ; par conséquent, sous réserve de la décision que rendra la Cour sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du Nicaragua, l’affaire est en état, comme l’admet le Nicaragua7. En revanche, le premier tour de procédure écrite en l’affaire relative à la Route ne sera pas achevé avant la fin de l’année civile, et les Parties pourront ensuite demander un second tour de procédure écrite. Il est impossible de dire quand cette affaire sera en état avant que la Cour se soit prononcée sur la nécessité d’un second tour (ce qu’elle ne pourra faire avant le mois de décembre de cette année). En outre, tant que l’affaire relative à Certaines activités n’est pas tranchée, le Costa Rica est empêché d’exercer sa souveraineté sur une partie de son territoire (qui est actuellement occupée dans des circonstances sujettes à controverse). La situation commande donc de régler avec célérité le différend relatif à Certaines activités.
Pour étayer sa position, le Nicaragua cite trois ordonnances de la Cour faisant référence à l’«économie de procès»8. Ces ordonnances concernaient toutes trois l’admission de demandes reconventionnelles portant sur des questions dont la Cour n’était pas déjà saisie par ailleurs. La question que doit ici trancher la Cour n’est pas de savoir si une partie à une instance peut présenter une demande reconventionnelle qui ne lui a pas déjà été soumise sous une autre forme, mais de savoir s’il peut être passé outre aux objections émises par une partie à une telle jonction d’instances et au fait que cette jonction retarderait considérablement le règlement d’un différend relatif à la souveraineté territoriale. Les critères de recevabilité ne sont pas les mêmes pour une demande reconventionnelle ou pour une jonction d’instances, et ils ne doivent pas être confondus, comme le voudrait le Nicaragua.
De plus, ainsi que la Cour l’a souligné, toute décision tendant à accueillir des demandes dans le cadre d’une instance en cours est «sujette à des conditions propres à prévenir les abus»9, et doit tenir compte de «l’intérêt du demandeur à ce qu’il soit statué sur ses prétentions dans un délai raisonnable»10. Ces considérations doivent également s’appliquer aux demandes de jonction d’instances, surtout lorsqu’une telle jonction se heurte à l’opposition d’une partie qui verrait le règlement du différend visé dans sa requête considérablement retardé.
En outre, comme le Nicaragua le concède, l’affaire relative à Certaines activités concerne un secteur géographiquement éloigné de la route qui fait l’objet du présent différend. Dans le mémoire qu’il a présenté en l’affaire relative à la Route, le Nicaragua reconnaît que cet ouvrage est «très loin» de la zone en litige dans l’affaire relative à Certaines activités, qu’il «ne va pas jusque là», qu’il «n’est absolument pas dans le voisinage» ou «à proximité» et qu’il en est «éloigné»11. Cela laisse penser que les deux instances ne sont pas suffisamment liées pour justifier la jonction. Il ne suffit pas que les deux affaires concernent (quoique de façons très différentes) le fleuve San Juan, qui fait plus de 205 km de long (et dont la rive sud ou droite constitue la frontière commune des deux Etats sur environ 150 km).
7 Ibid., par. 3.7.
8 Ibid., par. 3.8, faisant référence aux décisions suivantes : Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 257, par. 30 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), demande reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 205, par. 43 ; et Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 680, par. 44.
9 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 257, par. 30.
10 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), demande reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 205, par. 43.
11 MN, par. 1.7, 2.18, 5.16, 5.17 et 5.20.
- 79 -
2. Mesures conservatoires dans l’affaire relative à la Route
Dans sa seconde lettre en date du 19 décembre 2012, le Nicaragua prie la Cour «d’«examiner d’office si les circonstances de l’affaire exigent l’indication de mesures conservatoires» sans qu’il soit nécessaire de tenir des audiences publiques longues et coûteuses»12. Cette demande est développée dans la section A du chapitre 6 du mémoire du Nicaragua.
Le Nicaragua a expressément refusé de présenter une demande formelle en indication de mesures conservatoires13. En revanche, il a demandé que des mesures conservatoires soient indiquées en vertu de l’article 75 du Règlement de la Cour14.
Il n’appartient pas au Nicaragua de demander à la Cour d’exercer son pouvoir d’indiquer d’office des mesures conservatoires. Le Règlement établit clairement la procédure que doit suivre le Nicaragua s’il souhaite demander l’indication de mesures conservatoires :
1. le Nicaragua doit présenter sa demande par écrit15 ;
2. la «demande indique les motifs sur lesquels elle se fonde, les conséquences éventuelles de son rejet et les mesures sollicitées»16 ; et
3. il sera fixé une date pour une «procédure orale de manière à donner aux parties la possibilité de s’y faire représenter. La Cour reçoit et prend en considération toutes observations qui peuvent lui être présentées avant la clôture de cette procédure17».
Le Nicaragua reconnaît qu’il n’a pas présenté de demande formelle satisfaisant à ces exigences de procédure18. Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, il ne doit pas être autorisé à contourner ces exigences. Dans ces conditions, il est évident que la demande du Nicaragua constitue une tentative de nier au Costa Rica son droit fondamental d’être entendu sur la question des mesures conservatoires.
Le Costa Rica fait respectueusement valoir que, en tout état de cause, l’affaire ne justifie pas que la Cour exerce son pouvoir d’indiquer d’office des mesures conservatoires. En particulier, le Nicaragua n’est pas parvenu à prouver qu’il existait une situation d’urgence nécessitant que la Cour prenne des mesures exceptionnelles.
La Cour a indiqué des mesures conservatoires sans tenir d’audiences dans une affaire seulement, l’affaire LaGrand19. Ainsi qu’elle l’a dit dans cette affaire, elle peut indiquer des mesures conservatoires sans tenir d’audiences «en cas d’extrême urgence»20. L’affaire LaGrand avait trait à une exécution imminente. La requête et la demande en indication de mesures conservatoires de l’Allemagne avaient été déposées le 2 mars 1999 et visaient l’exécution de
12 Lettre n° 02-19-12-2012 en date du 19 décembre 2012 adressée au greffier par l’agent de la République du Nicaragua, p. 3.
13 MN, par. 6.6.
14 Ibid., par. 6.3.
15 Article 73 1) du Règlement de la Cour.
16 Article 73 2) du Règlement de la Cour.
17 Article 74 3) du Règlement de la Cour.
18 MN, par. 6.6.
19 LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 9.
20 LaGrand, p. 14, par. 21.
- 80 -
Walter LaGrand, prévue le lendemain21. Dans cette affaire, il était impossible de suivre la procédure normale puisque, ainsi que l’a dit la Cour, «une bonne administration de la justice exige[ait] qu’une demande en indication de mesures conservatoires fondée sur l’article 73 du Règlement de la Cour [fût] présentée en temps utile»22. C’est donc à titre exceptionnel que, dans sa décision en l’affaire LaGrand, la Cour s’est écartée de la position à laquelle elle s’était tenue jusqu’alors, à savoir que les «pouvoirs qu’elle t[enait] du paragraphe 1 de l’article 75 du Règlement … n[’allaient] en tout état de cause pas jusqu’à lui permettre d’indiquer des mesures sans que la possibilité de se faire entendre ait été donnée aux deux Parties»23.
Contrairement à l’affaire LaGrand, il n’existe pas en la présente affaire de situation d’urgence (et encore moins d’extrême d’urgence). Le fait que le Nicaragua ait pris douze mois pour rédiger son mémoire suffit à le démontrer.
Veuillez agréer, etc.
___________
21 Ibid., p. 11, par. 6, et p. 12, par. 8.
22 Ibid., p. 14, par. 19.
23 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), mesures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 334, par. 13.
- 81 -
ANNEXE 48 NOTE MRE/DM-AJ/129/03/13 EN DATE DU 5 MARS 2013 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
[Original espagnol non reproduit]
Je m’adresse à vous au sujet de votre note DM-AM-063-13 en date du 6 février 2013, dans laquelle vous affirmez que, «dans l’exercice du droit perpétuel de libre navigation», des spécialistes costa-riciens entendent naviguer sur le fleuve San Juan de Nicaragua pour en évaluer la situation, et priez également le Nicaragua de bien vouloir vous autoriser à effectuer des mesures et prélever des échantillons d’eau dans le fleuve tous les mois afin de déterminer la qualité de ces eaux d’un point de vue chimique et d’en mesurer la teneur en sédiments.
A cet égard, le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale de la République du Nicaragua, qui se conforme loyalement aux décisions de la Cour internationale de Justice, tient à rappeler au Gouvernement du Costa Rica que, en vertu de la décision prise à l’unanimité par la Cour dans son arrêt du 13 juillet 2009 en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), le droit de libre navigation dont il bénéficie est limité uniquement et exclusivement à la navigation «à des fins commerciales» et à la partie du fleuve où la navigation est commune. Ainsi, l’intention de votre gouvernement de naviguer sur le San Juan à des fins scientifiques méconnaît la décision rendue par la Cour à la lumière des dispositions du traité de limites Jerez-Cañas.
Le Gouvernement du Nicaragua réaffirme en outre que le Gouvernement du Costa Rica a l’obligation de communiquer des renseignements techniques au sujet de la construction de l’autoroute, et que, à ce jour, non seulement il ne s’est pas conformé à cette obligation, mais a en outre annoncé que les travaux de construction de l’autoroute 1856 étaient sur le point de reprendre, ainsi que l’a confirmé le ministre des travaux publics, M. Pedro Castro, et qu’ils devraient en grande partie être achevés en mai 2014.
La reprise des travaux a été annoncée en dépit de l’incidence néfaste évidente que la construction de l’autoroute 1856 a eue, a et continue d’avoir, sur le fleuve San Juan de Nicaragua, incidence décrite de façon détaillée par les renseignements techniques annexés au contre-mémoire présenté par la République du Nicaragua en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ainsi que dans le mémoire présenté par celle-ci en l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). Le Costa Rica n’ignore pas que ces renseignements techniques ont été établis par des experts de renommée internationale, des organisations environnementales et des organisations non gouvernementales d’origine aussi bien costa-ricienne que nicaraguayenne, ainsi que par des institutions costa-riciennes et nicaraguayennes.
Eu égard à ce qui précède, et notamment au fait que la reprise des travaux a été annoncée, la proposition de votre gouvernement tendant à procéder à des études scientifiques afin de déterminer la situation du fleuve San Juan de Nicaragua est contradictoire et anachronique, notamment compte tenu du fait que les résultats d’une éventuelle étude seraient prêts une fois les travaux achevés. Par ailleurs, étant donné que la navigation à des fins scientifiques n’est pas couverte par le droit de libre navigation du Costa Rica tel qu’il a été clairement défini par la Cour, même si le Nicaragua autorisait cette étude, elle devrait être menée sous son contrôle et conformément aux paramètres logistiques qu’il juge appropriés.
Dès lors, le Nicaragua est d’avis qu’une étude menée conjointement au Nicaragua et au Costa Rica pourrait constituer un mécanisme efficace et bénéfique aux deux Parties, et qu’elle
- 82 -
contribuerait à l’exécution de l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars 2011, à condition que, avant sa mise en oeuvre, le Costa Rica cesse immédiatement les travaux de construction de l’autoroute et qu’il communique les renseignements techniques y afférents.
A cet égard, afin de protéger le fleuve San Juan de Nicaragua, conformément au droit international, aux conventions, aux traités bilatéraux, régionaux et multilatéraux, à l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 8 mars 2011, et à l’arrêt rendu le 21 juin 2012 par la Cour de justice centraméricaine, le Gouvernement du Nicaragua prie de nouveau instamment la République du Costa Rica de suspendre immédiatement la construction de l’autoroute 1856 et de communiquer l’étude d’impact sur l’environnement et le plan d’aménagement environnemental dus, parmi d’autres, à la République du Nicaragua afin qu’elle les analyse et y réponde.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 83 -
ANNEXE 49 LETTRE ECRPB-013-2013 EN DATE DU 7 MARS 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE COAGENT DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer au mémoire déposé le 19 décembre 2012 par le Nicaragua en l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). A l’annexe I de ce mémoire figure un rapport établi par MM. G. Mathias Kondolf, Danny Hagans et Bill Weaver et Mme Eileen Weppner (ci-après, «le rapport»).
Le rapport fait référence à des images satellite, cartes, notes, relevés et photographies qui n’ont, semble-t-il, pas été produits avec le mémoire. Sont ainsi mentionnés :
1. l’analyse d’«images satellite de haute résolution»24 ;
2. l’analyse d’«images aériennes»25 ;
3. des images présentées comme des «images multispectrales fusionnées acquises par un satellite du modèle Pléiades en septembre-octobre 2012, d’une résolution de 50 cm, et des images multispectrales acquises par un satellite RapidEye en décembre 2009, d’une résolution de 5 m»26 ;
4. le recours au «système d’information géographique ArcMap pour numériser» la route27 ;
5. une documentation concernant «des orthophotographies de 2009 et 2012, des cartes topographiques au 1 : 50 000e, des cartes de reconnaissance de terrain datant d’octobre 2012, nos notes et photographies prises sur place … [et] des photographies fournies dans de précédents rapports»28 ;
6. des «notes et photographies» prises lors de missions de reconnaissance aérienne et «des croquis de tronçons de route, tracés à la main sur des cartes topographiques»29 ;
7. divers «relevés» sur «cartes topographiques»30.
Les images, cartes, notes, relevés et photographies en question ont servi de base pour établir les conclusions du rapport, elles-mêmes invoquées dans le mémoire. L’équité procédurale exige que ces éléments soient communiqués au Costa Rica, afin de lui permettre de répondre pleinement aux allégations formulées à son encontre. Le Costa Rica demande que toutes les photographies et images satellite soient communiquées dans leur format original, et en particulier les images multispectrales fusionnées acquises par un satellite du modèle Pléiades en septembre-octobre 2012, d’une résolution de 50 cm, et les images multispectrales acquises par un satellite RapidEye en décembre 2009, d’une résolution de 5 m.
24 Annexe I, par. 1.3.1.
25 Ibid., par. 1.3.4.
26 Ibid., par. 2.2.
27 Ibid., par. 2.2.
28 Ibid., par. 2.2.
29 Ibid., par. 2.3.
30 Ibid., par. 2.4.
- 84 -
Par ailleurs, le rapport comporte des estimations concernant le «taux d’érosion superficielle sur le tronçon [de route] de 41 km situé en amont»31, et les phénomènes de «glissement de terrain/ravinement» affectant les déblais et remblais sur ce même tronçon de route32. Ni les données d’entrée, ni les calculs ayant servi à établir ces estimations n’ont été fournis. De plus, le rapport fait référence à 54 sites documentés où interviendrait le «dépôt direct, dans le fleuve, de sédiments provenant de l’érosion des sols»33. Les coordonnées GPS de ces sites n’ont pas été précisées. Il convient, pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, que ces données et calculs ainsi que les coordonnées GPS pertinentes soient communiqués au Costa Rica dès que possible.
Pour les raisons exposées, le Costa Rica prie la Cour d’ordonner au Nicaragua de produire les informations, données et documents originaux sollicités.
Par ailleurs, le Costa Rica a, le 6 février 2013, adressé au Nicaragua une note diplomatique lui demandant d’autoriser des experts à prélever des échantillons d’eau dans le San Juan et à procéder à des mesures du débit du fleuve et ce, pendant une période de douze mois. Cette note, ainsi que sa traduction anglaise, sont jointes à la présente. Le Nicaragua a répondu par une note du 5 mars 2013 (ci-jointe, avec sa traduction anglaise) rejetant les demandes du Costa Rica. Si le Nicaragua suggère de conduire une étude globale dans les deux pays, sa proposition s’accompagne de conditions déraisonnables. Le Costa Rica a d’ores et déjà mis en oeuvre une étude sur son propre territoire mais doit maintenant obtenir des échantillons et des mesures des eaux du San Juan pour répondre aux arguments présentés contre lui en la présente affaire. Tous les éléments recueillis dans le cadre de ces opérations seront communiqués au Nicaragua et à la Cour.
Le Nicaragua conteste également les droits de navigation du Costa Rica sur le fleuve. Il est précisé, par souci de clarté, que le Costa Rica rejette l’interprétation que fait le Nicaragua de ses droits de navigation. Il récuse, de la même manière, l’allégation selon laquelle ces questions seraient liées aux mesures conservatoires indiquées par la Cour le 8 mars 2011 dans une autre affaire. Celles-ci concernent bien l’instance introduite par le Nicaragua le 19 décembre 2011 relativement à la construction d’une route en territoire costa-ricien.
Le Costa Rica estime que les allégations non étayées du Nicaragua concernant l’impact de la construction de la route sur le fleuve San Juan ne peuvent être sérieusement examinées sans un suivi du débit et de la qualité de l’eau et, donc, sans procéder à des mesures et à des prélèvements d’échantillons. Il va de soi que ces mesures, pour être crédibles, doivent être effectuées conjointement par les Parties et sous le contrôle de la Cour. Ainsi, dans un esprit de coopération, le Costa Rica présente au Nicaragua une nouvelle demande modifiée dans les termes suivants :
A. Le Costa Rica propose de conduire conjointement, une fois par mois, des mesures et des prélèvements dans le fleuve San Juan, pour établir le débit, la qualité chimique et la concentration de sédiments des eaux du fleuve.
B. Il suggère d’effectuer ces mesures et prélèvements sur les sites suivants, situés tout le long du fleuve :
1. à 200 mètres en amont de la localité de San Carlos de Nicaragua ;
2. au niveau de la borne II ;
3. à 200 mètres en amont de l’embouchure du San Carlos ;
31 Annexe I, par. 4.12.
32 Annexe I, par. 4.12.
33 Annexe I, par. 1.3.6 et 4.12.
- 85 -
4. à 300 mètres en aval de l’embouchure du San Carlos ;
5. à 200 mètres en amont de l’embouchure du Sarapiquí ;
6. à 300 mètres en aval de l’embouchure du Sarapiquí ;
7. à 300 mètres en amont du point où le San Juan donne naissance au Colorado ;
8. à 300 mètres en aval du point où le San Juan donne naissance au Colorado.
C. Les échantillons prélevés chaque mois pendant une période d’un an permettront d’établir, sur la base de critères scientifiques, la qualité physico-chimique des eaux du fleuve, et de déterminer, à partir de ces mêmes critères scientifiques, si la construction de la route entraîne ou non de graves dommages pour le fleuve.
D. Le Costa Rica propose par ailleurs qu’un troisième échantillon soit prélevé, étiqueté et scellé, pour être confié à la garde de la Cour. En cas de divergence entre les analyses réalisées respectivement par le Nicaragua et le Costa Rica, l’échantillon envoyé à la Cour pourra être analysé par un laboratoire indépendant pour établir des données exactes quant à sa composition chimique et sa concentration en sédiments.
E. Le Costa Rica suggère également que les Parties réalisent conjointement des mesures mensuelles de débit dans le San Juan, aux mêmes lieux que ceux où sont recueillis les échantillons d’eau.
Le Costa Rica prie la Cour de transmettre cette proposition au Nicaragua de sorte que, si celui-ci y souscrit, les opérations techniques puissent démarrer dès que possible.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 86 -
ANNEXE 50 LETTRE NO 141641 EN DATE DU 11 MARS 2013 ADRESSÉE À L’AGENT DU COSTA RICA PAR LE GREFFIER DE LA COUR
Me référant à l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), et comme suite à la lettre de l’agent du Nicaragua datée du 19 décembre 2012 (no 02-19-12-2012) dans laquelle la Cour était priée de décider d’examiner d’office si les circonstances de l’affaire exigeaient l’indication de mesures conservatoires, j’ai l’honneur de vous informer que la Cour a pris la décision suivante. La Cour est d’avis que les circonstances de l’affaire, telles qu’elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer d’office des mesures conservatoires en vertu de l’article 75 du Règlement.
Une lettre libellée en termes similaires a été adressée à l’agent du Nicaragua.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 87 -
ANNEXE 51 NOTE 200-13-TAA EN DATE DU 9 AVRIL 2013 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR L’ENVIRONNEMENT
[Original espagnol non reproduit]
Par la présente, nous voulons évoquer la note DM AM 171 13, reçue par ce tribunal le 4 avril 2013, et ainsi exprimer ce qui suit :
1. Premièrement, nous devons préciser que les explications formulées dans la présente ne doivent pas être interprétées comme une opinion de ce tribunal. Elles traitent en effet d’un dossier administratif en cours, no 223-12-01-TAA, qui se trouve à la phase d’enquête préliminaire. Nous résumerons ici, de manière didactique et en termes génériques, les normes et éléments d’appréciation qui guident les mesures de ce tribunal sur les questions que les rapports du département technique de ce greffe ont éventuellement évoquées dans le dossier administratif no 223-12-01-TAA. Comme indiqué, les informations fournies ci-après se limitent au dossier susmentionné.
2. Certaines des références en anglais que vous nous avez soumises (extraites du mémoire) correspondent à la note TAA-DT-136-12 du 21 juin 2013, signée par un employé seulement du département technique de ce tribunal : les paragraphes 5.19 et 5.21. La citation au paragraphe 5.13 correspond partiellement à la note TAA-DT-138-12 du 2 juillet 2013, signée par l’employé susmentionné et d’autres. La communication TAA-DT-138-12 fait suite à la note TAA-DT-136-12 et est également signée par quatre employés du département technique du tribunal administratif pour l’environnement. Il est également important de tenir compte de la dernière conclusion du rapport TAA-DT-138-12 : «Lors de l’inspection à pied réalisée par ce tribunal, nous avons observé des dommages causés aux ressources naturelles sur le territoire costa-ricien. Relativement aux dommages potentiels ou présumés dans le pays voisin (Nicaragua), nous n’avons ni observé ni trouvé de preuve réelle de charges sédimentaires ou de déchets constitués de bois, de pierres ou autres.»
3. Il convient de noter que la note 136-12-TAA fournit des constatations supposées suite à «un aperçu de la zone obtenu lors d’un survol dans un petit avion», tandis que l’inspection sur le terrain, avec une vue directe sur l’impact présumé, a donné les résultats présentés dans la note 138-12-TAA. Ainsi, en cas d’écart entre elles, la seconde note prévaudra, car elle est ultérieure et consiste en une étude sur le terrain et non simplement en un survol.
4. En tout état de cause, les compétences de ce tribunal se limitent au territoire costa-ricien (article 5 de la Constitution) et à l’article 111 de la Ley Organica del Ambiante (loi organique). Toute autre déclaration qui va au-delà, formulée par un employé, devra être interprétée comme l’opinion personnelle d’un citoyen, et non pas comme celle d’un employé de ce département.
5. Le dossier en est au stade de l’enquête préliminaire, qui, par définition, n’explique PAS «la vérité des faits». Elle consiste plutôt à rassembler les contributions de différentes sources afin d’obtenir un large aperçu des éléments d’appréciation de différentes entités. C’est au moment de la procédure administrative habituelle que l’on détermine «la vérité des faits» (article 214, Ley General de la Administración Pública), c’est-à-dire à l’étape faisant suite à la conclusion de l’enquête préliminaire.
Le vote numéro 2007-13319 de la chambre constitutionnelle stipule ce qui suit :
- 88 -
«En résumé, l’enquête préliminaire permet de déterminer s’il y a suffisamment de raisons de lancer une procédure administrative utile. Il est évident que ces renseignements préalables ne nécessitent pas l’exercice d’un jugement sur l’existence ou l’absence d’une violation. C’est en effet précisément ce à quoi sert la procédure administrative, qui doit s’appuyer sur le principe de la vérité réelle ou matérielle. Il s’agit d’une étape qui, au sens strict, ne fait pas partie de la procédure administrative... Cette étape informative préalable se justifie par la nécessité de rendre les ressources administratives plus efficaces et de les rationaliser afin d’éviter de les gâcher, essentiellement à l’ouverture précipitée d’une procédure administrative. L’enquête préliminaire peut poursuivre plusieurs objectifs. Il est toutefois possible d’en identifier clairement trois : a) déterminer s’il existe des raisons suffisantes d’ouvrir la procédure correspondante ; b) identifier les responsables présumés, lorsqu’il s’agit d’une violation anonyme, dans laquelle un groupe identifiable d’employés ou d’agents est intervenu ; et c) recueillir des informations avec lesquelles porter un jugement afin de formuler l’accusation ou la citation. Selon les circonstances, ces objectifs peuvent exister conjointement ou séparément pour justifier l’ouverture d’une enquête préliminaire. Précisément, le vote no 8841-01 de la chambre constitutionnelle du 31 août 2001 a indiqué que : «l’enquête préliminaire est correcte et pertinente, car il est nécessaire de recueillir les éléments d’appréciation permettant d’écarter ou de confirmer la nécessité d’une procédure officielle, ou de bien la justifier...» (caractères gras ajoutés par nos soins).
6. En tout état de cause, il faut préciser que les déclarations et rapports des employés techniques de ce tribunal (ou de toute autre entité publique) constituent simplement des rapports d’experts et NON PAS les éléments d’appréciation de ce greffe. Les décisions de tous les tribunaux, en formation plénière, sont formulées dans des résolutions écrites, signées par les trois juges, et NON PAS selon les éléments d’appréciation des experts, qui peuvent être ou non appuyés par les juges dans les résolutions écrites, notamment en cas de résolution finale. Par souci de transparence et pour permettre au pouvoir exécutif de faire des économies, ce tribunal dispose d’experts internes et non externes, comme c’est le cas de l’autorité judiciaire. Néanmoins, il doit être clair que les rapports des employés du département technique de ce greffe sont uniquement des rapports d’experts. Ils ne lient pas les juges, qui doivent les évaluer en fonction : des critères de l’article 16 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) ; des éléments de preuve contraire fournis par le défendeur (droits de la défense) ; des principes constitutionnels de raison et de proportionnalité ; et sur la base du jugement sûr. Par conséquent, les éléments d’appréciation cités dans le mémoire sont uniquement des rapports d’experts et ne reflètent pas l’opinion du tribunal administratif pour l’environnement.
7. Comme indiqué ci-dessus, les décisions de ce tribunal sont rendues par l’intermédiaire de résolutions signées par les trois juges, notamment pour les résolutions finales qui établissent une liste de faits avérés et celles pour lesquelles une décision est prise en fonction du bien-fondé de l’affaire en cause. (En fait, la décision définitive d’une résolution judiciaire se limite au dispositif de ladite résolution, et non à tout autre type de considérations. En outre, c’est la ratio decidendi [raison de décider], c’est-à-dire le raisonnement pur et simple ayant motivé la décision énoncée dans le dispositif, et non d’autres types de décisions ou de déclarations énoncées dans les considérants, qui constitue la jurisprudence faisant autorité.)
Les rapports d’experts NE SONT PAS des résolutions de ce greffe. Les déclarations d’un ou plusieurs juges ne le sont pas non plus. Seules les résolutions signées par les trois juges du tribunal en formation plénière constituent des résolutions. En fait, l’article 104 de la Ley Organica del Ambiante indique que le tribunal administratif pour l’environnement compte trois juges réguliers et trois juges suppléants ; l’article suivant explique plus en détail les exigences des juges. De même, les dispositions 108 et 110 de la même loi expliquent que les résolutions du tribunal sont précisément formulées par résolution écrite des trois juges, notamment dans le cas d’une décision ou d’une résolution définitive.
- 89 -
8. Le paragraphe 7 de la résolution numéro 671-12-TAA du 4 juillet 2012 fait référence à un «programme d’atténuation, de réparation et d’indemnisation des dommages prétendument causés à l’environnement» (caractères gras ajoutés par nos soins). Il précise ainsi que, étant donné que nous en sommes à l’étape préliminaire de l’enquête, ce tribunal cherche à atténuer l’impact et ne considère pas que l’existence de dommages à l’environnement ait été prouvée. L’obligation d’atténuer l’impact est fondée sur le principe de précaution, ou in dubio pro natura, inscrit à l’article 11 de la Loi sur la biodiversité.
9. En outre, il convient de noter la polysémie dans l’usage des expressions «dommage à l’environnement» et «dommages environnementaux», mis en évidence par le contraste offert, d’un côté, par les articles 2 et 111 de la Ley Organica del Ambiante et, de l’autre, par l’article 3 de la réglementation générale sur les procédures visant les évaluations de l’impact sur l’environnement, et, troisièmement, par l’article 3 de la loi sur la biodiversité. Le spectre sémantique est tel que la même expression peut signifier, selon son utilisation, soit «dommage irréversible», c’est-à-dire le plus grave, soit «impact sur l’environnement», c’est-à-dire le plus simple. De manière générale, les experts techniques au Costa Rica, y compris nos agents techniques, n’utilisent pas l’expression «impact sur l’environnement», notamment dans les documents adressés aux avocats et aux citoyens en général.
A ce titre, il est important de prendre en compte que selon les segments de la population, la langue, même unique, comprend plusieurs «registres» ou pratiques.
Lorsque des experts techniques communiquent avec les citoyens, ils doivent en général s’exprimer dans un registre «populaire», facilement compréhensible par tous, de l’intellectuel le plus éminent au jeune illettré. Il est évident que pour se référer à ce qui a été observé lors d’une inspection, la seule expression qui serait comprise par tous est «dommages environnementaux», sans qu’elle n’implique de jugement préalable. Tout autre mot générerait de la confusion ou manquerait de clarté pour l’auditeur. Cela crée la polysémie susmentionnée et l’expression «dommage environnemental» est utilisée plusieurs fois comme synonyme d’un simple «impact sur l’environnement».
10. Sur la base de ce qui précède, nous pouvons repérer certaines inexactitudes dans les articles de journaux que vous nous avez fournis. En outre, nous pouvons indiquer ce qui suit :
a) El País du 15/07/2012 indique que : «le tribunal a confirmé des dommages sur le territoire costa-ricien, mais n’a pas trouvé de preuves de charges sédimentaires dans le fleuve San Juan». De plus, lorsqu’il résume la prétendue résolution de ce greffe, le journal emploie plusieurs fois l’expression «dommages environnementaux possibles».
b) El País du 26/07/2012, lorsqu’il fait référence aux effets présumés sur le périmètre de protection du fleuve San Juan, parle en fait de la note TAA-DT-136-08. Tel que mentionné précédemment, nous devons nous en tenir à la note TAA-DT-138-08, qui formule une résolution différente. Comme indiqué, aucun de ces rapports n’est signé par les juges du tribunal, qui formulent uniquement des résolutions s’ils les signent tous les trois.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 90 -
ANNEXE 52 LETTRE ECRPB-26-13 EN DATE DU 24 MAI 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE COAGENT DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer à la lettre en date du 5 mars 2013 adressée à la Cour par le Costa Rica dans la mesure où elle concerne les images satellite, cartes, notes, relevés et photographies ayant servi à l’élaboration du document figurant à l’annexe 1 du mémoire déposé par le Nicaragua en l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (ci-après, «le rapport Kondolf»), ainsi qu’à la réponse du Nicaragua en date du 29 avril 2013 (ci-après, «la réponse»), que la Cour a communiquée au Costa Rica sous le couvert d’une lettre en date du 1er mai 2013.
Je prends acte du fait que le Nicaragua précise, dans la réponse, qu’il répondra par communication distincte à la proposition du Costa Rica relative à la surveillance du fleuve San Juan. Le Costa Rica réitère sa demande tendant à ce qu’une réponse soit rapidement apportée à cette proposition.
Dans la réponse, le Nicaragua accepte de produire les photographies aériennes et de terrain, données d’entrée et calculs ayant servi à l’élaboration du rapport Kondolf, à condition que le Costa Rica fournisse les éléments analogues qui ont servi à l’élaboration du rapport de M. Thorne34 et des rapports de l’UNITAR/UNOSAT annexés au mémoire présenté par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci-après, «l’affaire relative à Certaines activités»). Le Nicaragua s’engage notamment à fournir les informations suivantes, qui ont servi à l’élaboration du rapport Kondolf :
 photographies prises par voie aérienne et sur le terrain par M. Kondolf et son équipe au cours des études qu’ils ont effectuées sur le fleuve San Juan et dans ses eaux en octobre 2012 ;
 renseignements complémentaires concernant les données d’entrée et les calculs ayant servi à établir les estimations figurant dans le rapport Kondolf en ce qui concerne les taux d’érosion superficielle et de glissement de terrain/ravinement ; et
 coordonnées GPS des 54 sites où aurait été constaté le dépôt direct de sédiments et dont il est question dans le rapport Kondolf.
Les rapports de l’UNITAR/UNOSAT mentionnés par le Nicaragua constituent les annexes 148, 149 et 150 du mémoire déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités. Ces rapports n’ont pas été établis par le Costa Rica, et celui-ci n’a pas non plus fourni à l’UNITAR ou à l’UNOSAT des documents, photographies, données, calculs ou coordonnées ayant servi à leur élaboration. Dans chacun de ces rapports, il est précisé que les conclusions de
34 «Evaluation de l’impact physique des travaux effectués par le Nicaragua depuis octobre 2010 sur la géomorphologie, l’hydrologie et la dynamique sédimentaire du fleuve San Juan et de leur impact sur l’environnement en territoire costa-ricien», Colin Thorne, octobre 2011 ; appendice 1 du mémoire déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités.
- 91 -
l’UNITAR/UNOSAT sont fondées sur des images satellite disponibles dans le commerce35. De plus, la source des images qui ont servi à l’élaboration de ces rapports est précisée sur celles-ci, ce qui permettrait au Nicaragua de les obtenir auprès de leur distributeur. Les coordonnées GPS sont également indiquées de manière claire sur les images. Ainsi, pour les mêmes raisons que le Nicaragua estime que le Costa Rica devrait obtenir du distributeur pertinent les images satellite utilisées dans le rapport Kondolf dont il demande qu’elles lui soient communiquées, le Costa Rica estime que le Nicaragua est en mesure d’en faire autant en ce qui concerne les images ayant servi à l’élaboration des rapports de l’UNITAR/UNOSAT.
Sur la base du principe de la réciprocité et de la bonne foi, le Costa Rica est disposé à produire les photographies aériennes et de terrain, données d’entrée et calculs ayant servi à l’élaboration du rapport de M. Thorne. Il attend du Nicaragua qu’il respecte son engagement de faire de même au sujet du rapport Kondolf. Le Costa Rica propose que ces éléments soient communiqués simultanément à la Cour le 21 juin 2013 et prie le Nicaragua de confirmer, au plus tard le 7 juin 2013, qu’il consent à cette communication simultanée.
Le Costa Rica prie la Cour de bien vouloir transmettre cette proposition au Nicaragua.
Veuillez agréer, etc.
___________
35 UNITAR/UNOSAT, «Morphological and Environmental Change Assessment: San Juan River Area (including Isla Portillos and Calero), Costa Rica» («Evaluation de la modification de la morphologie et de l’environnement de la zone du fleuve San Juan (y compris Isla Portillos et Isla Calero), au Costa Rica») (Genève, 2011), 4 janvier 2011, annexe 148 du mémoire déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités, p. 140 ; UNITAR/UNOSAT, «Morphological and Environmental Change Assessment: San Juan River Area (including Isla Portillos and Calero), Costa Rica» («Evaluation de la modification de la morphologie et de l’environnement de la zone du fleuve San Juan (y compris Isla Portillos et Isla Calero), au Costa Rica») (Genève, 2011), 3 mars 2011, annexe 149 du mémoire déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités, p. 150 ; UNITAR/UNOSAT, «Morphological and Environmental Change Assessment: San Juan River Area (including Isla Portillos and Calero), Costa Rica» («Evaluation de la modification de la morphologie et de l’environnement de la zone du fleuve San Juan (y compris Isla Portillos et Isla Calero), au Costa Rica») (Genève, 2011), 8 novembre 2011, annexe 150 du mémoire déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités, p. 160.
- 92 -
ANNEXE 53 LETTRE ECRPB-31-13 EN DATE DU 13 JUIN 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE COAGENT DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer à la lettre en date du 24 mai 2013 que le Costa Rica a adressée à la Cour et qui se rapporte aux images satellite, cartes, notes, relevés et photographies ayant servi à l’élaboration du document figurant à l’annexe 1 du mémoire déposé par le Nicaragua en l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (ci-après, le «rapport Kondolf»), ainsi qu’à la réponse du Nicaragua en date du 7 juin 2013 (ci-après, «la réponse»), que la Cour a communiquée au Costa Rica sous le couvert d’une lettre en date du 10 juin 2013.
Le Costa Rica prend acte du fait que le Nicaragua n’a pas encore répondu à la proposition relative à la surveillance du fleuve San Juan qu’il avait formulée dans sa note ECRPB-013-2013 du 7 mars 2013, soit il y a plus de trois mois, et au sujet de laquelle il attend qu’une réponse soit rapidement apportée.
Dans sa note du 7 mars, le Costa Rica a proposé, en toute bonne foi et sur la base de la réciprocité, que les Parties échangent certains éléments, documents et données d’entrée qui ont servi à l’élaboration du rapport Kondolf, versé au dossier du Nicaragua, et à celle du rapport de M. Thorne (ci-après le «rapport Thorne»)36, annexé au mémoire soumis par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci-après, «l’affaire relative à Certaines activités»). Dans sa réponse datée du 29 avril 2013, le Nicaragua a donné son accord de principe à cet échange, mais a cherché à imposer au Costa Rica de fournir à son tour les documents analogues qui ont servi à l’élaboration des rapports de l’UNITAR/UNOSAT annexés au mémoire présenté par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités. Comme l’a expliqué le Costa Rica dans sa réponse du 24 mai 2013, les rapports de l’UNITAR/UNOSAT n’ont pas été établis par lui, et le Nicaragua est libre de s’adresser à l’UNITAR/UNOSAT afin d’obtenir des renseignements sur les éléments, informations et images qui ont servi à l’élaboration de ces rapports et de faire l’acquisition des images satellite pertinentes auprès de leur distributeur dont l’identité est précisée sur les images contenues dans lesdits rapports. Le Costa Rica a néanmoins donné son accord de principe à la proposition du Nicaragua visant à échanger les éléments relatifs aux rapports Kondolf et Thorne et proposé une procédure à cet effet.
Dans sa dernière lettre en date du 7 juin 2013, le Nicaragua a encore une fois cherché à imposer des conditions déraisonnables à l’échange d’informations convenu afin, sans aucun doute, de freiner la communication des éléments pertinents pour l’élaboration des pièces écrites du Costa Rica en l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). Plus précisément, le Nicaragua cherche à imposer au Costa Rica de fournir les éléments et documents complémentaires suivants :
1) toutes les «cartes et images satellite» utilisées par M. Thorne pour procéder à la «reconstitution de l’évolution géomorphologique de la baie de San Juan del Norte, de la lagune de Harbor Head, du fleuve San Juan et de la localité de Delta (et en particulier, des zones humides avoisinantes)». Il apparaît clairement sur les tableaux I.1 et II.2 que les cartes examinées par M. Thorne n’ont pas toutes été reproduites ;
36 «Evaluation de l’impact physique des travaux effectués par le Nicaragua depuis octobre 2010 sur la géomorphologie, l’hydrologie et la dynamique sédimentaire du fleuve San Juan et de leur impact sur l’environnement en territoire costaricien», Colin Thorne, octobre 2011 ; appendice 1 du mémoire déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités.
- 93 -
2) tous les «éléments photographiques, textuels et quantitatifs contemporains» fournis à M. Thorne par le Costa Rica et le secrétariat de la convention de Ramsar ;
3) le rapport de l’UNITAR/UNOSAT (2011b) intitulé «Version 3 : Evaluation de la modification de la morphologie et de l’environnement de la zone du fleuve San Juan, au Costa Rica», auquel se réfère M. Thorne ;
4) un document dans lequel seraient recensées toutes les cartes et images satellite utilisées dans le cadre du rapport de l’UNITAR/UNOSAT et qui préciserait où et comment obtenir celles-ci, document auquel serait jointe une liste de tous les éléments, documents et données qui ont également servi à l’élaboration de ce rapport et qui indiquerait ceux qui sont facilement accessibles et ceux qui ne le sont pas et devraient donc être communiqués au Nicaragua.
Le Nicaragua prie également le Costa Rica de lui fournir plusieurs rapports, plans et études concernant l’impact sur l’environnement de la construction de la route visée par l’affaire relative à Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). Le Costa Rica abordera ces questions dans le contre-mémoire qu’il déposera dans cette affaire dans le délai que lui a accordé la Cour dans son ordonnance du 23 janvier 2012.
Le Costa Rica est, de bonne foi, disposé à fournir les éléments énoncés aux points 1 et 3 de la liste susmentionnée, en sus de ceux qu’il a déjà consenti à produire et qui sont énumérés dans sa lettre du 24 mai 2013.
Le Costa Rica considère la demande du Nicaragua visant à ce qu’il produise tous les éléments photographiques textuels et quantitatifs contemporains fournis à M. Thorne par le Costa Rica et le secrétariat de la convention de RAMSAR (point 2 de la liste susmentionnée) comme étant tout à fait déraisonnable. Comme le Nicaragua l’a noté dans sa lettre datée du 29 avril 2013, la «production» de toutes les notes qui ont pu servir à élaborer les rapports Kondolf ou Thorne est inutile. Une chose est de demander les informations, données, calculs et autres éléments qui ont été utilisés ou sont mentionnés dans un rapport soumis dans le cadre d’une instance ; tout autre chose est de réclamer la totalité des informations fournies par une partie et une organisation indépendante dans le cadre de l’élaboration de ce rapport.
Le Costa Rica juge également tout à fait déraisonnables les demandes du Nicaragua relatives aux rapports de l’UNITAR/UNOSAT. Comme l’a déjà signalé le Costa Rica, ces rapports ont été établis par une organisation indépendante et, ainsi qu’il est expressément indiqué dans ces rapports, leurs conclusions sont fondées sur des images satellite disponibles dans le commerce37. Or, ces images satellite n’ont pas été fournies à l’UNITAR/UNOSAT par le Costa Rica, malgré ce que laisse entendre le Nicaragua. Or ce dernier, quoique libre de prendre l’initiative raisonnable et rationnelle de s’adresser à tout moment à l’UNITAR/UNOSAT afin d’obtenir tout élément pertinent, y compris les images satellite, n’a pas jugé utile de le faire.
37 UNITAR/UNOSAT, «Morphological and Environmental Change Assessment: San Juan River Area (including Isla Portillos and Calero), Costa Rica» [«Evaluation de la modification de la morphologie et de l’environnement de la zone du fleuve San Juan (y compris Isla Portillos et Isla Calero), au Costa Rica»], Genève, 2011, 4 janvier 2011, annexe 148 du mémoire déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités, p. 140 ; UNITAR/UNOSAT, «Morphological and Environmental Change Assessment: San Juan River Area (including Isla Portillos and Calero), Costa Rica» [«Evaluation de la modification de la morphologie et de l’environnement de la zone du fleuve San Juan (y compris Isla Portillos et Isla Calero), au Costa Rica»], Genève, 2011, 3 mars 2011, annexe 149 du mémoire déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités, p. 150 ; UNITAR/UNOSAT, «Morphological and Environmental Change Assessment: San Juan River Area (including Isla Portillos and Calero), Costa Rica» [«Evaluation de la modification de la morphologie et de l’environnement de la zone du fleuve San Juan (y compris Isla Portillos et Isla Calero), au Costa Rica»], Genève, 2011, 8 novembre 2011, annexe 150 du mémoire déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités, p. 160.
- 94 -
En résumé, en toute bonne foi et à la condition que le Nicaragua fournisse les informations relatives au rapport Kondolf qu’il a demandées sur la première page de sa lettre du 7 juin, le Costa Rica est disposé à produire les éléments suivants :
1) toute photographie aérienne et sur le terrain, toute donnée d’entrée ainsi que tout calcul ayant servi à l’élaboration du rapport Thorne ;
2) toutes les «cartes et images satellite» utilisées par M. Thorne pour procéder à la «reconstitution de l’évolution géomorphologique de la baie de San Juan del Norte, de la lagune de Harbor Head, du fleuve San Juan et de la localité de Delta (et en particulier, des zones humides avoisinantes)» Il apparaît clairement sur les tableaux I.1 et II.2 que les cartes examinées par M. Thorne n’ont pas toutes été reproduites ;
3) le rapport de l’UNITAR/UNOSAT (2011b) intitulé «Version 3 : Evaluation de la modification de la morphologie et de l’environnement de la zone du fleuve San Juan, au Costa Rica», auquel se réfère M. Thorne.
Par souci de diligence, le Costa Rica demande que le Nicaragua confirme, au plus tard le 18 juin, qu’il consent à l’échange simultané d’informations envisagé pour le 21 juin 2013.
Le Costa Rica prie la Cour de bien vouloir transmettre cette proposition au Nicaragua.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 95 -
ANNEXE 54 LETTRE HOL-EMB-108 EN DATE DU 14 JUIN 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR L’AGENT DU NICARAGUA
1. J’ai l’honneur de me référer à votre lettre (no 141959) en date du 27 mai 2013, sous le couvert de laquelle vous nous avez transmis celle (ECRPB-26-13) que le Costa Rica a adressée à la Cour le 24 mai 2013 et dans laquelle celui-ci demandait qu’une réponse soit rapidement apportée à la proposition visant un programme conjoint de surveillance du fleuve San Juan qu’il avait formulée dans une lettre (ECRPB-013-2013) en date du 7 mars 2013 également adressée à la Cour .
2. Cette question s’inscrit dans le contexte suivant.
3. Dans une note diplomatique en date du 6 février 2013 adressée au Nicaragua par le Costa Rica, celui-ci a fait connaître son intention d’envoyer des techniciens naviguer sur le fleuve San Juan afin de prélever des échantillons d’eau38.
4. Répondant à cette demande dans une note diplomatique du 5 mars 201339, le Nicaragua, après avoir fait observer que le Costa Rica n’avait aucun droit de navigation à des fins scientifiques sur le fleuve San Juan, a «sugg[éré] de conduire une étude globale dans les deux pays», en précisant qu’«une étude menée conjointement au Nicaragua et au Costa Rica pourrait constituer un mécanisme efficace et bénéfique aux deux Parties, et qu’elle contribuerait à l’exécution de l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars 2011»40. La proposition du Nicaragua est d’autant plus appropriée maintenant que la Cour a joint les instances dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), d’une part, et à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), d’autre part41.
5. Sans répondre directement à la note du Nicaragua en date du 5 mars 2013, le Costa Rica a choisi d’adresser à la Cour la lettre datée du 7 mars 2013 que j’ai mentionnée ci-dessus, dans laquelle il a formulé sa propre proposition visant un programme conjoint de surveillance, qui serait limité au seul fleuve, et donné une liste d’activités techniques auxquelles il suggère de procéder conjointement dans le cadre de ce programme.
6. Le Nicaragua aurait pu répondre immédiatement à la lettre du Costa Rica en faisant observer que celui-ci n’avait pas examiné les éléments principaux de la proposition que le Nicaragua avait formulée dans sa note du 5 mars. Il a cependant jugé préférable de soumettre la proposition du Costa Rica à l’équipe d’experts qu’il consulte sur ces questions et de communiquer leur analyse. Celle-ci est à présent terminée et les conclusions des experts du Nicaragua sont exposées ci-dessous.
7. Le programme conjoint de surveillance proposé par le Costa Rica ne répond pas aux questions essentielles que le Nicaragua a soulevées dans sa note datée du 5 mars.
8. Premièrement, il ne répond pas à un critère essentiel, à savoir qu’un programme conjoint de surveillance devrait englober la zone située le long du fleuve San Juan et la route en cours de
38 Voir la lettre (ECRPB-013-2013) adressée le 7 mars 2013 à la Cour internationale de Justice par le Costa Rica, annexe 1, note (DM-AM-063-13) du 6 février 2013 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères du Costa Rica.
39 Voir la note diplomatique (MRE/DM-AJ/129/03/13) du Nicaragua datée du 5 mars 2013, p. 2 (jointe à la lettre (ECRPB-013-2013) adressée le 7 mars 2013 à la Cour internationale de Justice par le Costa Rica, annexe 2).
40 Ibid., p. 2.
41 http://wwww.icj-cij.org/docket/files/150/17332.pdf.
- 96 -
construction qui en longe la rive droite à proximité immédiate. En outre, à présent que les deux affaires ont été jointes, un programme conjoint de surveillance devrait également porter sur toute la «zone où la frontière commune entre [les Parties] suit la rive droite du fleuve San Juan», y compris la zone litigieuse à l’embouchure du fleuve.
9. Deuxièmement, comme il l’a expliqué dans sa note du 5 mars, le Nicaragua considère qu’une étude ne peut être menée conjointement que si le Costa Rica : 1) lui fournit les plans et études techniques relatifs à la construction de la route 1856 et à ses effets éventuels ou réels sur le fleuve ; et 2) cesse toute autre activité afférente à la construction de la route le temps de l’étude conjointe42. En demandant au Costa Rica de lui fournir les plans et études techniques concernant la construction de la route et ses effets, le Nicaragua ne fait rien d’autre que placer le Costa Rica devant les obligations qui sont les siennes en vertu du droit international.
10. Le Costa Rica s’est non seulement abstenu  que ce soit vant, voire après, le début des travaux de construction  d’informer le Nicaragua, de lui communiquer des éléments et même d’effectuer une évaluation en bonne et due forme de l’impact sur l’environnement transfrontière, mais en outre, en ce qui concerne la reprise de ces travaux, n’a toujours pas fourni d’informations au Nicaragua relativement à leur nature, leur emplacement, la date de leur réalisation ou ce qu’il entend faire pour empêcher que le fleuve San Juan subisse d’autres dommages en conséquence de ces travaux. Ce manque de communication met encore une fois en évidence le fait que le Costa Rica ne respecte pas ses obligations internationales, lesquelles lui imposent d’informer le Nicaragua et de lui fournir en temps voulu des éléments en bonne et due forme concernant un projet susceptible d’avoir des impacts transfrontières importants, lesquels peuvent d’ores et déjà être constatés.
11. Non seulement les refus répétés du Costa Rica de s’acquitter de ces obligations privent le Nicaragua des informations qu’il est en droit d’attendre et entravent son évaluation des impacts du projet de route sur le fleuve, mais ils pèsent également sur la mise au point d’un programme de surveillance (qu’il soit conjoint ou unilatéral) visant à étudier précisément les impacts sur le fleuve des travaux qui ont été réalisés jusqu’à ce jour dans le cadre de la construction de la route. Le refus du Costa Rica de partager des informations pertinentes avec le Nicaragua, malgré les obligations juridiques qui lui incombent à cet égard, n’a pas non plus incité le Nicaragua à attacher crédit aux affirmations faites par le Costa Rica dans sa lettre du 7 mars 2013, aux termes desquelles sa proposition de programme conjoint de surveillance aurait été formulée «dans un esprit de coopération», «[t]ous les éléments recueillis dans le cadre de ces opérations [étant appelés à être] communiqués au Nicaragua et à la Cour»43.
12. En outre, les experts techniques consultés par le Nicaragua ont recensé une série de difficultés posées par la proposition visant un programme conjoint de surveillance que le Costa Rica a exposée dans sa lettre du 7 mars 2013. La première tient au flou de la proposition du Costa Rica ; toutefois, malgré les maigres informations fournies par ce dernier, il est possible d’identifier un certain nombre de problèmes :
 Non seulement l’objectif de l’étude conjointe est imprécis, mais le programme semble en fait conçu pour montrer une absence d’effet sur le fleuve de la construction de la route, car il s’applique sur une trop grande échelle, tandis que l’incidence de la route sur le fleuve est en réalité plus spécifique et plus localisée, se faisant sentir en particulier à proximité des lieux de dépôt de sédiments et par intermittence (c’est-à-dire après des épisodes orageux et pluvieux).
42 Voir la note diplomatique (MRE/DM-AJ/129/03/13) du Nicaragua datée du 5 mars 2013, p. 2 (jointe à la lettre (ECRPB-013-2013) adressée le 7 mars 2013 à la Cour internationale de Justice par le Costa Rica, annexe 2).
43 Lettre (ECRPB-0013-2013) en date du 7 mars 2013 adressée à la Cour internationale de Justice par le Costa Rica, p. 2-3.
- 97 -
 Une surveillance mensuelle, telle que la propose le Costa Rica, sera probablement inefficace pour mesurer l’impact réel de la route sur le fleuve. A titre d’exemple, afin de mesurer correctement cet impact, il serait nécessaire d’opérer des prélèvements, en particulier après des chutes de pluie et des phases de ruissellement, lesquelles augmentent le débit de sédiments et de contaminants en provenance de la route. Or, rien n’indique que la proposition du Costa Rica prendrait en compte ce point.
 En outre, le Costa Rica ne semble pas envisager la possibilité d’opérer également des prélèvements de panaches dans le fleuve le long de la rive costaricienne, panaches visibles après des épisodes pluvieux. Cela faciliterait pourtant le recensement exact des contaminants qui aboutissent dans le fleuve.
 Même si la proposition indique que le programme de surveillance aurait notamment pour but de mesurer la qualité chimique de l’eau, elle ne contient aucune information concernant les constituants qui seraient examinés ou les méthodes qui seraient utilisées pour prélever ou analyser les échantillons.
 Le Costa Rica propose par ailleurs qu’«un troisième échantillon soit prélevé, étiqueté, et scellé, pour être confié à la garde de la Cour». Or, le débit solide du fleuve ne saurait être vérifié correctement en recourant à des échantillons instantanés, en raison, notamment, de l’absence d’uniformité des concentrations de sédiments et de leur variation à l’intérieur de la colonne d’eau et d’une berge à l’autre du chenal fluvial. En outre, de nombreux constituants se décomposent et se transforment au fil du temps, ce qui rend le recours à l’échantillon instantané inutile pour savoir précisément ce qui parvient jusqu’au fleuve. Il en va de même pour la composition chimique de l’eau.
 Le Costa Rica ne motive pas son choix des huit sites de prélèvement spécifiques qu’il suggère et n’explique pas non plus pourquoi il est nécessaire ou approprié de procéder à des analyses à 200 mètres des affluents lorsque l’on se trouve en amont de ceux-ci, mais à 300 mètres lorsque l’on se trouve en aval. Or, il conviendrait de procéder à l’échantillonnage en divers emplacements le long des portions du fleuve où la construction de la route a causé le plus de dommages.
 Une surveillance complète des effets subis par le fleuve ne saurait être réalisée sans tenir compte des travaux de construction de la route.
13. En résumé, le programme que propose le Costa Rica ne mesure pas les impacts du projet de construction routière sur le fleuve, recourt à des méthodes inappropriées et n’est pas suffisamment détaillé. En outre, il serait à la fois difficilement applicable et inefficace de confier des échantillons «à la garde de la Cour» pour une éventuelle analyse ultérieure de leur composition chimique, car nombre de constituants sont connus pour se décomposer et se transformer avec le temps, ce qui rend toute analyse ultérieure inutile.
14. Il conviendrait de concevoir soigneusement le programme conjoint de surveillance afin de mesurer précisément les impacts du projet routier, de telle sorte que les résultats ainsi produits soient scientifiquement valides. Le programme exposé brièvement dans la lettre du Costa Rica en date du 7 mars 2013 est cependant loin de remplir ce critère.
15. Le Nicaragua est prêt à discuter à tout moment avec le Costa Rica les éléments d’un véritable programme conjoint de surveillance, avec, comme objectif, un accord sur son contenu, ses modalités et sa gestion. Comme le Nicaragua l’a démontré dans sa note du 5 mars 2013, c’est lui qui, le premier, a proposé la surveillance conjointe du fleuve afin d’évaluer précisément les impacts du projet costaricien de construction d’une route, et il continue d’éprouver de l’intérêt pour une telle surveillance. Toutefois, avant qu’un tel projet ne puisse véritablement être mis en oeuvre, et ainsi qu’il le mentionne dans sa note, le Nicaragua insiste pour que le Costa Rica respecte ses
- 98 -
obligations juridiques internationales se rapportant à l’évaluation de l’impact sur l’environnement transfrontalier, à l’information du Nicaragua et à la transmission à celui-ci de toutes les données techniques pertinentes, ainsi qu’à l’adoption de mesures raisonnables visant à empêcher ou à réduire les risques encourus par le fleuve, telles qu’un arrêt des travaux de construction de la route le temps que soient connus les résultats du programme conjoint de surveillance.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 99 -
ANNEXE 55 LETTRE ECRPB 036 13 EN DATE DU 24 JUIN 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE COAGENT DU COSTA RICA LE 24 JUIN 2013
J’ai l’honneur de me référer à votre communication en date du 14 juin 2013, référence 142103, dans laquelle vous transmettiez au Costa Rica la lettre du Nicaragua de la même date, référence HOL-EMB-108. La lettre du Nicaragua répondait à un courrier du Costa Rica daté du 24 mai 2013, à propos de la surveillance conjointe du fleuve San Juan.
Le Costa Rica constate le manque de volonté du Nicaragua d’accepter une approche raisonnable de surveillance conjointe du San Juan, qui permettrait de déterminer avec certitude si la route construite sur le territoire souverain du Costa Rica a un impact sur le fleuve San Juan.
Le Costa Rica souhaite préciser qu’il a directement répondu à la note du Nicaragua du 5 mars 2013 par l’intermédiaire de la note DM AM 161 13, datée du 20 mars 2013 (ci-jointe).
Le Nicaragua déforme la demande du Costa Rica et, tel qu’il le détaille dans sa lettre, cherche à établir une étude à grande échelle comme préalable à la proposition de surveillance conjointe.
Le Nicaragua a eu l’opportunité de défendre sa position dans son mémoire. Au cours des 12 mois entiers où il a demandé à la Cour de préparer son mémoire, il n’a fait aucune proposition au Costa Rica pour constituer une étude à grande échelle, semblable à celle qu’il cherche aujourd’hui à créer.
Le Costa Rica prépare actuellement son contre-mémoire et il est évident que le Nicaragua, qui n’a pas présenté d’étude à grande échelle, ni même de mesures du débit du fleuve, telles que celles que le Costa Rica propose désormais, cherche aujourd’hui à empêcher le Costa Rica d’effectuer toute collecte de données techniques ou scientifiques afin de démontrer avec certitude l’impact éventuel de la route sur le fleuve San Juan.
Le Costa Rica note par ailleurs que le Nicaragua reconnaît qu’il n’a pas autorisé les experts scientifiques et environnementaux costa riciens à naviguer sur le fleuve San Juan, eux qui devaient évaluer les impacts transfrontaliers le long du fleuve et sur sa rive sud. Au moment opportun, le Costa Rica démontrera à la Cour que le comportement du Nicaragua constitue une violation des droits de navigation du Costa Rica et enfreint l’arrêt de la Cour du 13 juillet 2009.
Le Nicaragua fait également barrage en rejetant la proposition selon laquelle la Cour recevrait un troisième échantillon des eaux du fleuve. En outre, le Nicaragua propose que l’on procède à des prélèvements dans le fleuve uniquement après de fortes précipitations et seulement là où des panaches sédimentaires semblent provenir de la rive sud. On confirme ainsi que les allégations du Nicaragua, selon lesquelles un préjudice irréparable a été causé au fleuve San Juan, sont totalement infondées.
Nonobstant le refus du Nicaragua, le Costa Rica propose que les prélèvements d’eau dans le fleuve San Juan soient effectués deux fois par mois, pendant un an. Cela devrait permettre de recueillir suffisamment de données pour évaluer l’état du fleuve. Le Costa Rica, dans un esprit de coopération et de transparence, accepte de prélever conjointement des échantillons d’affluents s’écoulant dans le San Juan, et provenant des rives sud et nord du fleuve, et ce, afin d’évaluer la quantité de sédiments et la qualité de l’eau provenant des deux rives. Le Costa Rica propose que ces échantillons soient prélevés en même temps que d’autres échantillons.
Les huit points de prélèvement le long du San Juan, proposés par le Costa Rica, permettraient au Nicaragua, au Costa Rica et à la Cour de déterminer si la route contribue à la
- 100 -
sédimentation dans le fleuve et si elle affecte la qualité des eaux. Les points de prélèvement proposés se trouvent donc en amont de la zone où se situe la route et le long de la route jusqu’à l’endroit où le fleuve San Juan rejoint le fleuve Colorado. Le Costa Rica maintient que ces huit points de prélèvement constituent une proposition raisonnable, mais il est prêt à en accepter d’autres, si le Nicaragua en propose.
Le Costa Rica insiste pour qu’un troisième échantillon soit envoyé à la Cour. Pour éviter que la composition des échantillons ne diverge, le Costa Rica propose de prélever un gros échantillon à chaque emplacement et de le diviser en trois (un tiers pour le Costa Rica, un tiers pour le Nicaragua et un tiers pour la Cour). L’échantillon à envoyer à la Cour sera pris en charge par une personne autorisée par les parties ou, si aucun accord n’est trouvé, par une personne désignée à cet effet par le Président de la Cour, qui accompagnera la commission conjointe à chaque collecte.
Le Costa Rica considère que le Nicaragua ne peut pas poser comme préalable à cette proposition les questions en litige dans cette procédure, notamment la production d’une évaluation transfrontalière de l’impact sur l’environnement. Il s’agit désormais d’une affaire déposée devant la Cour. Le Costa Rica y répondra dans les délais qui lui ont été accordés par la Cour dans son ordonnance du 23 janvier 2012.
Le Costa Rica demande respectueusement à la Cour de transmettre la présente proposition au Nicaragua et lui demande une réponse définitive au plus tard le 2 juillet 2013.
Veuillez agréer, etc.
*
* *
Certification
Je certifie que le document suivant, annexé à la présente lettre datée du 24 juin 2013, est une copie conforme au document original et que la traduction en anglais effectuée par le Costa Rica est une traduction exacte.
ANNEXE CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE CR1. ORIGINAL ET TRADUCTION EN FRANÇAIS DE LA NOTE DM-AM-161-13 EN DATE DU 20 MARS 2013 ADRESSÉE AU MINISTRE NICARAGUAYEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE MINISTRE COSTA-RICIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Je fais suite à vos notes MRE/DM-AJ/127-03-13, MRE/DM-AJ/128-03-13 et MRE/DM-AJ/129-03-13, que nous avons reçues le 5 mars 2013.
S’agissant de la première note, le Costa Rica regrette que le Nicaragua, non seulement ne se soit pas conformé à l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 8 mars 2011, mais cherche en outre à dissimuler le fait qu’il a participé à l’envoi de citoyens nicaraguayens dans la zone définie par la Cour, dont il a dirigé et contrôlé la présence, et ce, malgré les nombreux éléments tendant à prouver ces faits, notamment les propres dires d’autorités appartenant à votre gouvernement, qui reconnaissent avoir contribué à la présence de ces citoyens dans ladite zone.
- 101 -
De surcroît, il est si clair et évident que votre gouvernement a participé à ces violations de l’ordonnance de la Cour que des articles de presse ont récemment confirmé ce que nous savions déjà, à savoir que la présence de Nicaraguayens dans ladite zone est organisée et financée par le Gouvernement du Nicaragua. A cet égard, le 17 mars 2013, on pouvait lire ce qui suit dans El 19 Digital et Prensa Latina : «Dans le cadre d’un projet lancé par le groupe Guardabarranco, et avec le soutien du gouvernement sandiniste, plus de 6300 jeunes venus de tout le [Nicaragua] ont pris part, à raison de 25 par semaine, à un programme de formation théorique et pratique sur ce fleuve stratégique situé à la frontière avec le Costa Rica.» Il était également précisé dans ces deux médias que «[c]ette formation comport[ait] deux jours de classe, au cours desquels les élèves approfondiss[aient] leurs connaissances, suivis de huit jours sur l’île de Harbour Head, qui jouxte cette grande voie fluviale, au sud du Nicaragua».
S’agissant de votre deuxième note, le Costa Rica a veillé avec un soin tout particulier à se conformer à l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice, qui l’autorise à envoyer dans la zone définie par la Cour des agents chargés de protéger l’environnement. C’est ce qu’a fait le Costa Rica en consultation avec le Secrétariat de la convention de Ramsar, et en en ayant préalablement informé votre pays ainsi que la Cour internationale de Justice. De même, le Costa Rica, qui s’était montré on ne peut plus disposé à coopérer dans toute la mesure du possible avec le Nicaragua, s’est heurté à un refus de votre pays, comme en témoignent les violations mentionnées ci-dessus de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires de la Cour.
S’agissant de votre troisième note, qui concerne l’instance que votre pays a introduite devant la Cour internationale de Justice au sujet de la construction d’une route sur le territoire costa-ricien, mon gouvernement regrette que le Nicaragua ne soit ni disposé ni prêt à autoriser la réalisation de prélèvements dans le fleuve San Juan afin de déterminer le véritable état des eaux de celui-ci sur la base de critères scientifiques solides. Malgré ce comportement, le Costa Rica a présenté à votre pays, par l’intermédiaire de la Cour internationale de Justice, une nouvelle demande tendant à ce qu’un tel contrôle soit effectué conjointement. Nous espérons que, à cette occasion, votre gouvernement sera disposé à coopérer, s’il est vrai qu’il entend protéger l’environnement du fleuve San Juan.
Par ailleurs, le Costa Rica rejette vigoureusement la position du Nicaragua qui consiste à ne pas reconnaître la portée de l’arrêt rendu le 13 juillet 2009 par la Cour internationale de Justice en ce qui concerne le droit de navigation dont jouit le Costa Rica sur le fleuve San Juan. Lorsque des techniciens costa riciens naviguent sur le San Juan, comme cela était mentionné dans ma note DM-AM-063-13 du 6 février 2013, il s’agit en substance de navigation à des fins de commerce, car un navire privé est rémunéré pour transporter ces techniciens le long du fleuve sur lequel le Costa Rica jouit d’un droit de navigation. Le Costa Rica se réserve le droit d’exercer son droit de navigation dans les conditions prévues par la Cour internationale de Justice.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 102 -
ANNEXE 56 LETTRE DM-AM-389 EN DATE DU 15 JUILLET 2013 ADRESSÉE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU LABORATOIRE NATIONAL DES MATÉRIAUX ET DES MODÈLES STRUCTURELS DE L’UNIVERSITÉ DU COSTA RICA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
J’ai le plaisir de m’adresser à vous à propos de l’affaire Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), déposée par le Nicaragua contre le Costa Rica le 22 décembre 2011.
Dans le mémoire déposé devant la Cour internationale de Justice le 19 décembre 2012, le Nicaragua utilise un rapport portant sur la route frontalière, préparé par le laboratoire national des matériaux et des modèles structurels (LANAMME), sur lequel il s’appuie, entre autres documents, pour affirmer que le Costa Rica a causé du tort au fleuve San Juan.
Afin que le LANAMME puisse donner son opinion, s’il le juge nécessaire, à propos de l’usage qu’a fait le Nicaragua du document cité, je joins à la présente la traduction en anglais dudit rapport, déposée par le Nicaragua, ainsi que des extraits pertinents du mémoire du Nicaragua, où il cite le rapport du LANAMME.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 103 -
ANNEXE 57 LETTRE MINIC-MIS-114-13 EN DATE DU 5 AOÛT 2013 ADRESSÉE AUX MISSIONS PERMANENTES ET AUX MISSIONS D’OBSERVATION AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE DU NICARAGUA AUPRÈS DE L’ORGANISATION, CONTENANT EN ANNEXE UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE EN DATE DU 1ER AOÛT 2013
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments aux missions permanentes et aux missions d’observation auprès de l’Organisation et a l’honneur de leur faire tenir le communiqué de presse publié le 1er août 2013 par le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale au sujet de l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 16 juillet 2013, par laquelle celle-ci a rejeté les trois demandes que lui avait présentées le Costa Rica le 23 mai 2013 en vue d’obtenir la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle avait rendue le 8 mars 2011 dans le cadre de l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).
La mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler aux missions permanentes et aux missions d’observation auprès de l’Organisation les assurances de sa très haute considération.
*
* *
Communiqué de presse
[Traduction établie à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Nicaragua.]
[Original espagnol non reproduit]
Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale informe le peuple du Nicaragua et la communauté internationale que la Cour internationale de Justice (ci-après la «Cour»), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a, par une ordonnance en date du 16 juillet 2013, rejeté les trois demandes que lui avait présentées le Costa Rica le 23 mai 2013 en vue d’obtenir la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle avait rendue le 8 mars 2011 dans le cadre de l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).
Le Costa Rica a soutenu devant la Cour que les activités du mouvement de défense de l’environnement Guardabarranco, entre autres, causaient un préjudice irréparable à certaines zones humides, argument avec lequel il cherchait à justifier l’«urgence» et la «nécessité» de modifier les mesures conservatoires, mais qui a été rejeté presque à l’unanimité par l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, lequel a précisé que, contrairement à ce que prétendait le Costa Rica, il n’existait aucun risque qu’un préjudice irréparable soit causé à l’environnement ou aux droits invoqués par le Costa Rica pouvant justifier la modification des mesures conservatoires demandée par celui-ci.
En réaction à la demande présentée par le Costa Rica, le Nicaragua a, pour sa part, demandé que les mesures indiquées par la Cour en mars 2011, qui concernaient uniquement la situation qui prévalait à l’époque et non le désastre écologique qui est survenu par la suite du fait de la construction d’une route par le Costa Rica, soient étendues aux deux instances désormais jointes
- 104 -
devant la Cour. Le Nicaragua a de nouveau fait valoir que, en construisant une route de 160 kilomètres le long du fleuve San Juan du Nicaragua sans avoir procédé à des études appropriées de l’impact sur l’environnement ni s’être appuyé sur d’autres documents techniques, le Costa Rica avait aggravé le différend et violé le droit international.
Par conséquent, dans le cadre de sa deuxième demande, le Nicaragua a prié la Cour d’enjoindre aux deux Parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont elle était saisie dans les instances désormais jointes. La Cour a considéré que la demande présentée par le Nicaragua traduisait effectivement une nécessité et, dans son ordonnance en date du 16 juillet 2013, elle a répété que les Parties devaient s’abstenir «de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont [elle] est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile», rendant ainsi cette ordonnance applicable à l’ensemble des faits et des droits en cause dans les instances jointes.
Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale est satisfait des dispositions prises par la Cour dans son ordonnance et estime qu’il convient d’exprimer publiquement sa satisfaction, car l’ordonnance a été rendue en tenant compte des arguments présentés par le Nicaragua, lesquels s’appuyaient sur le droit international.
Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale déclare qu’il continuera de respecter fidèlement les mesures conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice et appelle le Costa Rica, Etat frère, à cesser d’ignorer systématiquement les dispositions de l’ordonnance rendue par la Cour et à s’y conformer.
___________
- 105 -
ANNEXE 58 LETTRE MCRONU-458-13 EN DATE DU 7 AOÛT 2013 ADRESSÉE AUX MISSIONS PERMANENTES ET AUX MISSIONS D’OBSERVATION AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE DU COSTA RICA AUPRÈS DE L’ORGANISATION, CONTENANT EN ANNEXE LA POSITION DU COSTA RICA SUR LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EN DATE DU 1ER AOÛT 2013 DIFFUSÉ PAR LA MISSION PERMANENTE DU NICARAGUA À TOUTES LES MISSIONS PERMANENTES ET MISSIONS D’OBSERVATION LE 5 AOÛT 2013
La mission permanente du Costa Rica auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments à toutes les missions permanentes et missions d’observation auprès de l’Organisation et souhaite se référer à la note verbale MINIC-MIS-114-13 et au communiqué de presse y annexé, que la mission permanente du Nicaragua leur a communiqués le 5 août 2013 au sujet des demandes présentées par le Costa Rica et le Nicaragua en vue d’obtenir la modification des mesures conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice dans son ordonnance du 8 mars 2011 en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), et notamment de l’ordonnance rendue par la Cour le 16 juillet 2013.
Dans ce communiqué de presse, le Gouvernement du Nicaragua a présenté de façon extrêmement fallacieuse les déclarations faites par la Cour dans son ordonnance. Le document joint en annexe vise à rétablir la vérité.
Entre autres omissions et allégations mensongères, le Nicaragua a, dans son communiqué de presse, omis de mentionner la conclusion à laquelle est parvenue la Cour, à savoir que la présence de groupes organisés de ressortissants nicaraguayens dans la zone litigieuse avait été établie, et ce, malgré les mesures conservatoires imposant aux deux Etats de s’abstenir d’y pénétrer. La Cour a également estimé que la présence de groupes organisés de ressortissants nicaraguayens dans la zone litigieuse comportait un risque d’incidents susceptibles d’aggraver le présent différend et a exprimé sa préoccupation à cet égard. C’est en raison de ce fait établi que la Cour a réaffirmé son ordonnance du 8 mars 2011, rappelant aux Parties que les mesures conservatoires ont un caractère obligatoire et qu’elles créent des obligations internationales. De surcroît, non seulement le Nicaragua a omis de mentionner le rejet de sa demande tendant à ce que la Cour indique des mesures conservatoires à propos des travaux d’infrastructure routière entrepris par le Costa Rica sur un territoire relevant sans aucun conteste de la souveraineté costa-ricienne, mais il a également présenté de façon extrêmement fallacieuse l’ordonnance de la Cour en laissant entendre que celle-ci avait fait la déclaration évoquée ci-dessus à propos de la route costa-ricienne.
La mission permanente du Costa Rica auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler à toutes les missions permanentes et missions d’observation auprès de l’Organisation les assurances de sa très haute considération.
*
* *
- 106 -
POSITION DU COSTA RICA SUR LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EN DATE DU 1ER AOÛT 2013 TRANSMIS LE 5 AOÛT 2013 À TOUTES LES MISSIONS PERMANENTES ET MISSIONS D’OBSERVATION AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE DU NICARAGUA
Le Gouvernement de la République du Nicaragua a récemment transmis un communiqué de presse en date du 1er août 2013 au sujet de l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 16 juillet 2013 sur les demandes présentées par le Costa Rica, puis par le Nicaragua, en vue d’obtenir la modification des mesures conservatoires que celle-ci avait indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011 en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).
Par la présente, le Gouvernement du Costa Rica tient à informer la communauté internationale des Etats que, dans ce communiqué de presse, le Nicaragua présente de façon extrêmement fallacieuse les déclarations faites par la Cour au sujet des demandes présentées par les deux Parties, notamment les conclusions auxquelles celle-ci est parvenue. Le texte complet de l’ordonnance rendue par la Cour le 16 juillet 2013 peut être consulté en ligne à l’adresse suivante : http//:www.icj-cij.org/docket/files/150/17501.pdf.
Du fait de la violation systématique de l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars 2011 dont s’est rendu coupable le Nicaragua en envoyant et en maintenant un grand nombre de ses ressortissants dans la zone définie par la Cour, le Costa Rica s’est vu contraint de présenter à celle-ci une demande tendant ce qu’elle modifie les mesures conservatoires qu’elle avait antérieurement indiquées.
La Cour a estimé que, la portée et le but de l’ordonnance du 8 mars 2011 étant suffisamment clairs, celle-ci n’avait pas besoin d’être modifiée, et que la situation, telle qu’elle se présentait à elle en l’état, ne justifiait pas pareille modification.
Pour cacher la préoccupation de la Cour à propos de la présence de ressortissants nicaraguayens dans la zone définie par celle-ci, le Nicaragua a délibérément omis d’évoquer dans son communiqué de presse les observations faites par la Cour à cet égard. Celle-ci a déclaré ce qui suit :
«25. A la lumière des éléments qui lui ont été communiqués, la Cour estime donc établi que, depuis le prononcé de son ordonnance du 8 mars 2011, des groupes organisés de personnes, dont la présence n’était pas envisagée au moment de prendre sa décision d’indiquer des mesures conservatoires, séjournent régulièrement dans le territoire litigieux. Elle considère que ce fait constitue bien, en l’espèce, un changement de situation au sens de l’article 76 du Règlement, que le Costa Rica pourrait être fondé à invoquer au soutien de sa demande tendant à la modification de ladite ordonnance.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. En conséquence, la Cour considère que, nonobstant le changement intervenu dans la situation, les conditions ne sont pas réunies pour qu’elle modifie les mesures qu’elle a indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011.
37. Toutefois, la présence de groupes organisés de ressortissants nicaraguayens dans le territoire litigieux comporte un risque d’incidents susceptibles d’aggraver le présent différend. Cette situation est exacerbée par l’exiguïté du territoire concerné et le nombre de ressortissants nicaraguayens qui y séjournent régulièrement. La Cour tient à exprimer sa préoccupation à cet égard.
- 107 -
38. La Cour estime en conséquence nécessaire de réaffirmer les mesures qu’elle a indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011 et notamment celle enjoignant aux Parties de «s’abst[enir] de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont [elle] est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile» (Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86, point 3 du dispositif). Elle note que les actes qui sont ici visés peuvent consister aussi bien en des actions qu’en des omissions. Elle rappelle une fois encore aux Parties que ces mesures ont un caractère obligatoire (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 506, par. 109) et créent donc des obligations juridiques internationales que chacune des Parties est tenue de respecter (voir, par exemple, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 258, par. 263 et Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 26-27, par. 84).»
Il est donc évident que la Cour a bien estimé que la présence d’un grand nombre de ressortissants nicaraguayens dans la zone «comport[ait] un risque d’incidents susceptibles d’aggraver le présent différend», situation qui était «exacerbée par l’exiguïté du territoire concerné et le nombre de ressortissants nicaraguayens qui y séjourn[aient] régulièrement». C’est en raison de cette situation que la «Cour [a tenu] à exprimer sa préoccupation à cet égard». C’est également en raison de la présence de ressortissants nicaraguayens dans la zone que la Cour a «estim[é] en conséquence nécessaire de réaffirmer les mesures qu’elle a[vait] indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011 et notamment celle enjoignant aux Parties de «s’abst[enir] de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont [elle] [était] saisie ou d’en rendre la solution plus difficile»».
De surcroît, le Nicaragua a également omis de mentionner dans son communiqué de presse que la Cour avait, pour la seconde fois, rejeté sa demande tendant à ce qu’elle indique des mesures conservatoires à propos des travaux d’infrastructure routière entrepris par le Costa Rica sur un territoire relevant sans aucun conteste de la souveraineté costa-ricienne, qui constituent l’objet d’une autre affaire portée devant la Cour. Le Nicaragua avait en effet tenté d’obtenir l’indication de mesures conservatoires en décembre 2011, mais sa démarche avait été rejetée par la Cour en mars 2013. Il a de nouveau présenté la même demande en juin 2013. En répondant à la demande du Nicaragua pour la seconde fois, la Cour a déclaré ce qui suit :
«27. La Cour constate en conséquence que la demande du Nicaragua tendant à ce que l’ordonnance du 8 mars 2011 soit modifiée ou adaptée est sans rapport avec la situation considérée dans cette ordonnance. Elle ne peut, de ce fait, être fondée sur aucun «changement dans la situation» qui a donné lieu à l’indication des mesures conservatoires dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua.
28. En ce qui concerne le second argument du Nicaragua, la Cour considère que la jonction des instances dans les affaires Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua c. Costa Rica n’a pas davantage entraîné un tel changement. Cette jonction est une mesure procédurale qui ne saurait avoir pour effet de rendre ipso facto applicables, aux faits sous-tendant l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, les mesures prescrites au vu d’une situation spécifique et distincte, en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. Aussi, même si la situation invoquée dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica justifiait l’indication de mesures conservatoires, la voie appropriée pour ce faire ne saurait être la modification de l’ordonnance rendue dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua.
- 108 -
29. La Cour estime dès lors que le Nicaragua ne peut se prévaloir d’un changement de situation au sens de l’article 76 du Règlement pour fonder sa demande de modification de l’ordonnance du 8 mars 2011.»
Dans son communiqué de presse en date du 1er août 2013, le Nicaragua a présenté de façon fallacieuse l’ordonnance rendue par la Cour le 16 juillet 2013, notamment en déclarant que c’était à propos des travaux d’infrastructure routière entrepris par le Costa Rica que celle-ci avait réaffirmé «la nécessité pour les Parties de s’abstenir «de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont [elle] [était] saisie ou d’en rendre la solution plus difficile»». Or, il ressort manifestement des paragraphes de l’ordonnance rendue par la Cour cités ci-dessus que c’est après avoir constaté la présence de ressortissants nicaraguayens dans la zone qu’elle avait définie dans son ordonnance du 8 mars 2011, et non à propos des travaux d’infrastructure routière entrepris par le Costa Rica, que la Cour a réaffirmé sa première ordonnance. De fait, la Cour a rejeté la demande du Nicaragua tendant à ce qu’elle modifie les mesures conservatoires en s’appuyant sur les allégations formulées par celui-ci quant aux travaux d’infrastructure routière entrepris par le Costa Rica, au motif que cette demande était «sans rapport avec la situation considérée dans cette ordonnance».
Enfin, le Nicaragua achève sa présentation fallacieuse de l’ordonnance de la Cour dans son communiqué de presse en date du 1er août 2013 en déclarant qu’il «continuera de respecter fidèlement les mesures conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice et [qu’il] appelle le Costa Rica, Etat frère, à cesser d’ignorer systématiquement les dispositions de l’ordonnance rendue par la Cour et à s’y conformer». Cette allégation est d’une mauvaise foi flagrante, comme cela ressort clairement des paragraphes précités de l’ordonnance rendue par la Cour le 16 juillet 2013.
Le Costa Rica regrette que le Nicaragua ait, pour tenter de manipuler la perception de la communauté internationale des Etats sur des questions qui sont actuellement soumises à la Cour internationale de Justice, présenté de façon fallacieuse l’ordonnance que celle-ci a récemment rendue. Il demande au Nicaragua de respecter les termes clairs de cette ordonnance et de cesser de présenter sous un faux jour les déclarations faites par la Cour.
___________
- 109 -
ANNEXE 59 LETTRE ECRPB-052-13 EN DATE DU 7 AOÛT 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE COAGENT DU COSTA RICA
Je réponds à la communication du Costa Rica en date du 7 mars 2013, portant la référence ECRPB-013-2013, dans laquelle le Costa Rica proposait au Nicaragua un programme conjoint de surveillance et de prélèvements du fleuve San Juan. Je fais également suite à la communication du Costa Rica en date du 24 juin 2013, portant la référence ECRPB-036-13, et qui concerne le même sujet.
Dans sa lettre du 24 juin, le Costa Rica demandait au Nicaragua de lui fournir une réponse d’ici au 2 juillet 2013, dans laquelle il indiquerait s’il acceptait ou non la proposition du Costa Rica de créer un programme conjoint de surveillance et de prélèvements du fleuve San Juan.
Plus d’un mois s’est écoulé et le Nicaragua n’a pas répondu à la proposition du Costa Rica. Le Costa Rica regrette le manque de volonté du Nicaragua à coopérer pour établir un mécanisme conjoint de surveillance et de prélèvements du San Juan, qui nous aurait aidés à déterminer si la construction d’une route sur le territoire souverain costa-ricien avait un impact sur le fleuve San Juan.
Le Costa Rica informe la Cour qu’en raison de l’absence de coopération du Nicaragua, il n’envisagera plus de programme conjoint de surveillance et de prélèvements du fleuve. Le Costa Rica procédera à la préparation de son contre-mémoire sur la base des données disponibles.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 110 -
ANNEXE 60 LETTRE N° 142331 EN DATE DU 8 AOÛT 2013 ADRESSÉE À L’AGENT DU COSTA RICA PAR LE GREFFIER DE LA COUR
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 111 -
ANNEXE 61 LETTRE LM-IC-D-0914-2013 EN DATE DU 14 AOÛT 2013 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU LABORATOIRE NATIONAL DES MATÉRIAUX ET DES MODÈLES STRUCTURELS DE L’UNIVERSITÉ DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
Suite à votre note DM-AM-389-13 en date du 15 juillet, nous souhaitons évoquer ce qui suit :
a) Le document reçu par ce ministère fait référence à une traduction en anglais de votre rapport INF-PITRA-014-12 et à l’utilisation de nos logos institutionnels, que n’a pas autorisée la Universidad de Costa Rica ou le Laboratorio Nacional.
b) Nous avons examiné les documents soumis comme preuves par le gouvernement du Nicaragua, à propos du rapport publié par le LanammeUCR (INF-PITRA-014-12) et avons, pour cela, effectué une analyse individuelle de deux documents différents, c’est-à-dire :
 Une traduction en anglais du contenu du rapport d’origine, publié par le LanammeUCR en espagnol (la langue officielle du Costa Rica, conformément à l’article 76 de la Constitution). La traduction en anglais dont il est question est éditée dans un format semblable à celui de l’original en espagnol, publié en mai 2012.
 Un résumé des conclusions citant comme référence le contenu du rapport du LanammeUCR.
 Relativement à ce qui précède, nous souhaitons indiquer ce qui suit :
I. A propos de la traduction en anglais du rapport d’origine publié par le LanammeUCR en espagnol. Concernant le premier document, nous l’avons comparé au texte d’origine du rapport publié par le LanammeUCR afin de déceler d’éventuelles différences entre l’original et la traduction anglaise soumise comme preuve par le Gouvernement du Nicaragua. De manière générale, le document traduit en anglais correspond au texte du rapport d’origine publié en espagnol. Toutefois, dans certaines parties du document traduit, des traductions littérales ont été utilisées qui ne reflètent pas précisément les concepts techniques importants inclus dans le rapport d’origine du LanammeUCR.
1. En fait, grâce à une comparaison minutieuse, nous avons constaté au moins deux différences fondamentales entre le texte du document traduit en anglais et le document d’origine publié par le LanammeUCR en espagnol. En outre, le document traduit utilise (sans aucune autorisation) un format similaire (avec tous les logos institutionnels) à celui utilisé par le LanammeUCR. Les divergences sont les suivantes : Dans le tableau no 1 du document traduit, la numérotation des tronçons étudiés pendant la visite de la Route 1856 n’est pas correcte.
2. La figure no 17 du document traduit ne correspond pas à la figure no 17 du document d’origine publié par le LanammeUCR ; la référence citée dans le texte traduit est donc incorrecte.
La traduction en anglais du rapport du LanammeUCR est inexacte et elle contient des erreurs importantes qui l’éloignent de ce que notre laboratoire avait initialement inclus dans son rapport d’origine.
- 112 -
II. Relativement aux conclusions que le gouvernement du Nicaragua a tirées du document traduit en anglais et soumises comme preuves à la Cour internationale de Justice, nous souhaitons formuler les observations suivantes :
RÉFÉRENCES
ANALYSE DE LA CONCLUSION
Mémoire du Nicaragua (MN), par. 2.26, note de bas de page 62
La conclusion correspond à celle rédigée dans le rapport INF-PITRA-014-12.
MN, par. 3.5, notes de bas de page 106 et 107
Le rapport du LanammeUCR n’utilise jamais le terme «negligent» [négligent] pour décrire la manière dont le gouvernement de la République du Costa Rica a mené le projet.
La citation «causes increased cost, environmental problems, rapid deterioration of the Project» [est à l’origine d’une augmentation des coûts, de problèmes environnementaux et d’une dégradation rapide du chantier] est erronée. En effet, cette phrase n’apparaît nulle part dans le rapport d’origine du LanammeUCR, qui ne fait jamais référence à des questions environnementales.
MN, par. 3.17 et 3.18, notes de bas de page 136-141
Cette conclusion correspond à celle rédigée dans le rapport INF-PITRA-014-12.
MN, par. 3.20, notes de bas de page 143-146
Le rapport INF-PITRA-014-12 ne mentionne jamais l’existence d’un dépôt direct de sédiments dans le fleuve San Juan, comme l’indique cette conclusion.
MN, par. 3.24 et notes de bas de page 157-158
Cette conclusion correspond à celle rédigée dans le rapport INF-PITRA-014-12.
MN, par. 3.26 et notes de bas de page 164-165
Cette conclusion correspond à celle rédigée dans le rapport INF-PITRA-014-12.
MN, par. 3.35 et 3.36, notes de bas de page 185-191
Les renseignements inclus sont corrects. Toutefois, en utilisant la citation «in most sectors» [la plupart du temps], la référence est étendue à la totalité de la route, alors qu’elle se rapporte exclusivement à l’un des neuf segments du projet.
MN, par. 3.40, notes de bas de page 202-205
Cette conclusion correspond à celle rédigée dans le rapport INF-PITRA-014-12.
MN, par. 3.42, note de bas de page 209
Cette conclusion est totalement disproportionnée. Le bassin du fleuve San Juan est très large (il couvre pratiquement la totalité de la région Nord du Costa Rica et une bonne partie du Nicaragua) comparativement à la zone de construction de la Route 1856, qui dépasse à peine 5 % dudit bassin. D’après cette réalité et selon l’hypothèse que la Route 1856 a entraîné un dépôt de sédiments, qui s’ajoute à toute la sédimentation dans le fleuve San Juan, il est évident que si nous comparons ce total global au total des sédiments charriés par la Route 1856, ce dernier sera négligeable.
MN, par. 3.46, notes de bas de page 217-220
Cette conclusion correspond à celle rédigée dans le rapport INF-PITRA-014-12.
- 113 -
RÉFÉRENCES
ANALYSE DE LA CONCLUSION
MN, para. 3.49 et 3.50, notes de bas de page 231-232, 234.
Les plans d’eau mentionnés dans le rapport du LanammeUCR n’incluent pas le fleuve San Juan. Ils font référence à des ruisseaux et cours d’eau situés sur le territoire costa-ricien. La Route 1856 n’a causé aucun dommage direct sur le fleuve San Juan, étant donné que, dans les zones où elle est la plus proche du fleuve, elle se situe à au moins 50 mètres de la rive droite.
MN, par. 3.53, notes de bas de page 240-241
Les plans d’eau mentionnés se trouvent tous en territoire costa-ricien.
MN, par. 3.55 et 3.56, notes de bas de page 248, 251-253
Cette conclusion correspond à celle rédigée dans le rapport INF-PITRA-014-12.
MN, par. 4.15, note de bas de page 365
Les questions liées à la navigabilité du fleuve San Juan ne sont évoquées NULLE PART dans la version originale du rapport du LanammeUCR. Rien dans le document original ne permet de conclure que les travaux sur la Route 1856 entraînent un risque éventuel pour la navigation sur le fleuve San Juan.
MN, par. 6.7, note de bas de page 567
Il s’agit d’une conclusion générale présentant les mêmes caractéristiques que le point précédent. Elle est disproportionnée et très éloignée de ce qui est indiqué dans le texte du document original publié en espagnol par le LanammeUCR.
Références dans le rapport Kondolf
RK, par. 1.3.4
Cette conclusion correspond à celle rédigée dans le rapport INF-PITRA-014-12.
RK, par. 4.4
Il est impossible de déduire le deuxième énoncé rédigé dans cette conclusion du rapport du LanammeUCR.
RK, par. 4.12
Il est impossible de tirer cette conclusion d’après le rapport du LanammeUCR. En fait, le rapport du LanammeUCR N’inclut PAS un seul chiffre relatif aux quantités de sédiments déposées dans les plans d’eau.
RK, par. 6 (p. 51)
Il n’est pas justifié d’étendre à l’ensemble du fleuve San Juan ce qui est indiqué dans cette conclusion.
III. En résumé :
a) Le LanammeUCR n’a pas autorisé la traduction en anglais du texte du rapport original cité en référence, et publié par le LanammeUCR en espagnol, la langue officielle du Costa Rica. Le document traduit en anglais, que vous nous avez envoyé pour examen, ne peut pas être reconnu comme document officiel du Laboratorio Nacional, même s’il comporte les logos institutionnels, que nous n’avons pas non plus autorisés.
b) Les conclusions incluses dans le document traduit en anglais suivent une approche globale, tandis que le rapport original publié par le LanammeUCR est plus précis et suit une approche par secteurs. Ainsi, la plupart des conclusions de la version traduite en anglais font état d’un impact plus important que celui présenté dans le rapport original publié en espagnol par le LanammeUCR (INF-PITRA-014-12).
- 114 -
c) Enfin, il convient de noter que dans le rapport auquel nous faisons référence, le LanammeUCR tend à présenter l’état de la Route 1856 d’un point de vue technique et fonctionnel, en l’associant directement aux thèmes des routes et de la construction de routes à faible circulation. L’aspect environnemental n’a pas été traité, car il va sans dire que ce sujet ne relève pas du tout des compétences et capacités conférées par la justice à ce Laboratorio Nacional.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 115 -
ANNEXE 62 LETTRE ECRPB-055-13 EN DATE DU 26 AOÛT 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE COAGENT DU COSTA RICA
Le 5 août 2013, la République du Nicaragua a communiqué à l’ensemble des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à ceux qui y ont le statut d’observateur permanent la note verbale MINIC-MIS-114-13, qui contenait un communiqué de presse publié le 1er août 2013 par le Gouvernement nicaraguayen.
Le communiqué de presse susmentionné présente de façon fallacieuse l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 16 juillet 2013 sur les demandes formulées par le Costa Rica et le Nicaragua en vue d’obtenir la modification des mesures conservatoires qu’elle avait indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011 en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).
Dans ces conditions, la République du Costa Rica s’est vue contrainte de rétablir la vérité au moyen de la note verbale MCRONU-458-2013 en date du 7 août 2013 et du document y annexé.
Etant donné la gravité des allégations fallacieuses formulées par le Nicaragua au sujet de l’ordonnance rendue par la Cour, le Costa Rica estime que celle-ci doit être informée de la situation. A cette fin, j’ai l’honneur d’annexer à la présente communication les notes et documents transmis à l’Organisation des Nations Unies par le Nicaragua et le Costa Rica.
Le Costa Rica tient à exprimer ses regrets quant au fait que le Nicaragua a présenté de façon fallacieuse l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice et qu’il a abordé des questions qui sont actuellement soumises à celle-ci.
Je vous saurais gré de bien vouloir accuser dûment réception de la présente communication.
Veuillez agréer, etc.
*
* *
Attestation
Je soussigné, certifie que les documents indiqués ci-dessous et annexés à la présente lettre en date du 12 août 2013 sont des copies exactes et conformes des documents originaux.
(Signé) [Illisible].
Annexes
CR1. Note verbale MINIC-MIS-114-13 en date du 5 août 2013 et communiqué de presse en date du 1er août 2013 y annexé.
CR2. Note verbale MCRONU-458-2013 en date du 7 août 2013 et document y annexé.
___________
- 116 -
ANNEXE 63 LETTRE 034-2012-2013-PRES EN DATE DU 28 AOÛT 2013 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE PRÉSIDENT DU COLLÈGE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
Suite à votre note DM AM 358-13 du 27 juin de cette année, le soussigné, José Guillermo Marín Rosales, Président du conseil d’administration du Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA, collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica) souhaite exprimer ce qui suit :
Nous avons passé en revue les documents que vous nous avez envoyés : la traduction en anglais, effectuée par le Nicaragua, de notre rapport DRD-INSP-299-2012 daté du 8 juin 2012 et portant sur la Route 1856, et des extraits pertinents du mémoire déposé par le Nicaragua devant la Cour internationale de justice à La Haye, qui font référence à notre rapport. Par conséquent, nous présentons ici une courte analyse des principales constatations relatives à la traduction de notre rapport et à son utilisation.
D’après l’analyse effectuée, il apparaît que la traduction par le Nicaragua modifie dans certains cas le sens d’origine de notre rapport. En outre, nous avons constaté que les extraits du rapport cités dans le mémoire du Nicaragua tirent des conclusions qui n’ont pas été formulées par le CFIA dans son rapport.
Par conséquent, nous souhaitons apporter les précisions suivantes :
Motifs du rapport
Relativement à ce qu’a indiqué la presse à propos de la construction de la Route 1856 et d’après les objectifs mentionnés pas notre Loi organique, le CFIA a jugé nécessaire de réaliser une inspection de la route susmentionnée et de ses accès afin de contribuer, d’un point de vue technique, à son évaluation et à son amélioration. Par conséquent, le CFIA a envoyé un groupe d’inspecteurs et de professionnels du génie et de l’architecture sur ladite route. Lors de cette inspection, ils ont relevé les problèmes de construction sur le chantier et formulé des recommandations, sous la forme de mesures correctives d’entretien, de conservation et d’amélioration.
Portée du rapport publié
L’inspection a été réalisée par le CFIA pendant la construction. Les observations formulées dans le rapport sont précises et détaillées, tout comme les recommandations. Suite à l’inspection, le rapport du CFIA recommandait l’application de mesures correctives dans certains secteurs du chantier et de mesures d’entretien dans d’autres. Le CFIA n’a jamais indiqué que l’ensemble de la route présentait des problèmes de construction.
Dans son rapport, le CFIA n’a émis aucune conclusion à caractère environnemental. Étant donné qu’il réalisait une inspection technique, il n’a pas non plus effectué de mesures des sédiments ou d’études hydrologiques dans le bassin du fleuve San Juan ou dans d’autres.
Ledit rapport n’incluait pas non plus d’évaluation à caractère juridique. Les observations et recommandations formulées dans notre rapport visaient à contribuer à l’amélioration, d’un point de vue technique, d’un chantier que le CFIA, en sa qualité d’assistant à l’État dans les domaines du génie et de l’architecture, juge d’une grande importance pour le pays.
- 117 -
Relativement à l’utilisation du rapport du CFIA
Le CFIA a uniquement publié le rapport susmentionné afin que ses recommandations soient prises en compte pour améliorer la Route 1856, exclusivement à des fins domestiques et à l’échelle nationale. Par son inspection et son rapport, le CFIA n’a jamais eu l’intention de déterminer les impacts sur le fleuve San Juan ou sur le territoire nicaraguayen, non seulement car ce n’était pas son objet, mais aussi parce que cela dépasse sa compétence.
L’usage que la République du Nicaragua a fait de notre rapport est contraire à l’objectif du CFIA lorsqu’il l’a préparé. Le CFIA n’accepte pas l’interprétation ou l’évaluation juridique que le Nicaragua a tenté de faire de notre rapport. En effet, comme déjà mentionné, le CFIA a uniquement respecté les objectifs établis par la Loi organique et voulu assister le gouvernement costa-ricien sur les aspects techniques d’un chantier en cours.
En conclusion, aucune interprétation ou évaluation de notre rapport, réalisée par le Nicaragua, n’est imputable à ce collège. Par conséquent, nous rejetons le fait que l’étude en référence ait été utilisée comme preuve des dommages causés sur le fleuve San Juan ou sur le territoire nicaraguayen en général.
Enfin, Monsieur le Ministre, le conseil d’administration du Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos reconnaît l’importance de la construction de la Route 1856 pour la République du Costa Rica et déclare que son intention a toujours été de collaborer avec l’État sur les aspects de la construction de ce chantier d’infrastructure. Il comprend par ailleurs que ces améliorations profiteront aux collectivités vivant dans la région et à notre pays.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 118 -
ANNEXE 64 LETTRE HOL-EMB-167 EN DATE DU 30 AOÛT 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR L’AGENT DU NICARAGUA
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre (ref. 142330) datée du 8 août 2013, sous le couvert de laquelle vous nous avez transmis celles que le Costa Rica a adressées à la Cour les 24 juin 2013 et 7 août 2013, et de répondre à ces deux lettres au nom du Nicaragua.
La lettre du Costa Rica en date du 24 juin 2013
La lettre du Costa Rica en date du 24 juin 2013 faisait suite à celle du Nicaragua en date du 14 juin 2013. Comme le Nicaragua le rappelait dans sa lettre, c’est lui qui, le premier, a exprimé l’idée, le 5 mars 2013, qu’un programme conjoint de surveillance «pourrait constituer un mécanisme efficace et bénéfique aux deux Parties, et … contribuerait à l’exécution de l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars 2011»44. Dans cette même lettre, le Nicaragua affirmait qu’il était «prêt à discuter à tout moment avec le Costa Rica les éléments d’un véritable programme conjoint de surveillance, avec, comme objectif, un accord sur son contenu, ses modalités et sa gestion». Il va donc de soi que, en affirmant, en réponse, que le Nicaragua «entend à présent [l’]empêcher … de collecter toute donnée technique ou scientifique», le Costa Rica formule une affirmation dénuée de tout fondement. Le Nicaragua maintient la position qu’il a exprimée dans sa lettre du 14 juin, sur la nécessité de mettre en oeuvre un programme conjoint de surveillance soigneusement conçu pour permettre de mesurer précisément les impacts du projet routier, et pour produire des résultats scientifiquement valides. Malheureusement, le programme proposé dans la lettre du Costa Rica en date du 7 mars 2013, et de nouveau (avec de légères variantes) dans sa lettre du 24 juin, ne remplit pas cette condition. Le Costa Rica persiste à proposer des méthodes inadéquates, qui ne sont pas conçues pour mesurer les impacts du projet routier sur le fleuve San Juan ; selon le Nicaragua, la proposition du Costa Rica semble viser, au contraire, à mesurer tout sauf ces impacts, dans l’espoir de masquer ceux-ci.
Bien que le Nicaragua ait relevé, dans sa lettre du 14 juin, que la proposition initiale du Costa Rica ne contenait pas les informations fondamentales nécessaires, à défaut de préciser, notamment, «les constituants qui seraient examinés, ou les méthodes qui seraient utilisées pour prélever ou analyser les échantillons», la proposition du 24 juin présente les mêmes lacunes. Or, en l’absence de telles indications, le Nicaragua ne peut savoir en quoi consistent en réalité les procédures proposées par le Costa Rica. En outre, comme le Nicaragua l’a indiqué dans sa lettre du 14 juin, les experts techniques qu’il a consultés ont estimé que l’idée qu’«un troisième échantillon soit prélevé, étiqueté et scellé, pour être confié à la garde de la Cour» ne se défendait pas scientifiquement, et ce pour deux raisons : d’une part, parce que le recours à des échantillons instantanés que semble proposer le Costa Rica45 ne permet pas de déterminer correctement la charge solide du fleuve, et, d’autre part, parce que de nombreux constituants se décomposent et se transforment au fil du temps, et ne pourront donc être mesurés si les prélèvements ne sont analysés qu’après avoir été «confié[s] à la garde de la Cour» pendant un certain temps. Le fait pour le Nicaragua de s’opposer à une proposition douteuse d’un point de vue scientifique qui, si elle était mise en oeuvre, conduirait à des résultats erronés concernant la teneur en sédiments et la
44 Voir la note diplomatique MRE/DM-AJ/129/03/13 du Nicaragua datée du 5 mars 2013, p. 2 (jointe en annexe 2 à la lettre (ECRPB-013-2013) adressée le 7 mars 2013 à la Cour internationale de Justice par le Costa Rica).
45 Les concentrations de sédiments n’étant jamais uniformes et variant à l’intérieur d’une colonne d’eau et d’une rive à l’autre d’un chenal fluvial, il est nécessaire de recourir à une méthode normalisée de prélèvement par intégration verticale, qui suppose de procéder à des analyses sur toute la largeur du chenal et permet de prendre en compte plusieurs degrés de sédimentation à différentes profondeurs. La proposition du Costa Rica visant à prélever un échantillon d’«un certain volume» au niveau de chacun des huit sites proposés et à en faire trois échantillons  «destinés, respectivement, au Costa Rica, au Nicaragua et à la Cour»  ne prend pas en compte la réalité physique des charges solides et implique une méconnaissance des méthodes d’échantillonnage requises.
- 119 -
composition chimique de l’eau ne relève pas d’une «conduite obstructionniste», comme l’allègue le Costa Rica. En insistant pour qu’«un troisième échantillon [soit] envo[yé] à la Cour», celui-ci faisait simplement montre d’une  fort opportune  incompréhension des techniques de base en matière d’échantillonnage et de conservation.
Le Costa Rica altère la position du Nicaragua en lui prêtant une proposition prévoyant d’«opérer des prélèvements uniquement après de fortes pluies et lorsque les panaches de sédiments semblent [sic] provenir de la rive sud» (les italiques sont de nous). Comme le Nicaragua l’a expliqué dans sa lettre du 14 juin, pour mesurer l’impact réel de la route sur le fleuve, il est nécessaire d’opérer des prélèvements après des épisodes pluvieux et sur des panaches sédimentaires dus au ruissellement et cette procédure doit, par conséquent, être intégrée dans un protocole conjoint d’échantillonnage plus vaste. La proposition du Costa Rica visant à ce que «des prélèvements soient opérés à raison de deux fois par mois» ne garantit pas que cet échantillonnage sera effectué immédiatement après des pluies torrentielles ni que les panaches de sédiments dus au ruissellement en provenance de la route seront pris en compte. A défaut, les experts techniques du Nicaragua considèrent qu’il ne sera pas possible de «réunir suffisamment d’informations pour évaluer l’état du fleuve». Or, si le Costa Rica est aussi réticent à l’échantillonnage des panaches qui se forment dans le fleuve à la suite d’épisodes pluvieux, dont le Nicaragua a pourtant expliqué dans sa lettre du 14 juin qu’il était nécessaire pour «faciliter l’identification précise des contaminants qui aboutissent dans le fleuve» depuis le territoire costa-ricien, n’est-ce pas la preuve que c’est précisément cette identification que sa proposition vise à éviter ?
Le Nicaragua reste favorable à un programme conjoint de surveillance du fleuve pour déterminer les impacts du projet de construction de la route. Mais, comme il l’a déjà indiqué, il considère qu’une étude conjointe ne pourra se faire que si le Costa Rica cesse toute autre activité afférente à ce chantier le temps de sa réalisation. La lettre du Costa Rica du 24 juin est muette à cet égard. En outre, malgré les demandes répétées du Nicaragua, le Costa Rica n’a toujours pas fourni d’informations concernant la nature et l’emplacement des activités de construction prévues ou la date de leur mise en oeuvre, non plus qu’il n’a indiqué ce qu’il entendait faire pour éviter que ces travaux ne causent d’autres dommages au fleuve San Juan.
Enfin, dans sa lettre du 24 juin 2013, le Costa Rica accuse le Nicaragua de «violation de ses droits de navigation ainsi que de l’arrêt [rendu par la Cour le] 13 juillet 2009». Ce faisant, il formule une allégation parfaitement gratuite, postulant que toute activité est de nature commerciale à condition qu’il soit recouru à un «navire privé … moyennant paiement» pour le transport de passagers, indépendamment des activités auxquelles ceux-ci se livrent46. Comme la Cour l’a réaffirmé dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes, le fleuve San Juan relève de la souveraineté territoriale du Nicaragua et le Costa Rica n’y jouit d’un droit de navigation qu’«à des fins de commerce», y compris le «transport de passagers». Or, la navigation que le Costa Rica envisage serait menée à des fins de recherche scientifique au nom de son gouvernement, et non à des fins de commerce. De même que le Costa Rica ne peut emprunter le fleuve pour exercer des activités de maintien de l’ordre à bord d’un navire privé transportant ses policiers moyennant paiement, il ne peut emprunter le fleuve à des fins de recherches scientifiques commanditées par le gouvernement à bord d’un navire privé transportant ses scientifiques moyennant paiement.
La lettre du Costa Rica en date du 7 août 2013
Dans sa lettre du 7 août 2013, le Costa Rica accuse à tort le Nicaragua d’ignorer délibérément sa lettre du 24 juin et de s’abstenir à dessein d’y répondre. La réponse du Nicaragua à la première lettre, qu’il a reçue le 8 août, est exposée ci-dessus.
46 Voir la note diplomatique du Costa Rica (DM-AM-161-13) datée du 20 mars 2013, p. 3 (jointe à la lettre adressée le 24 juin à la Cour par le Costa Rica).
- 120 -
Dans sa seconde lettre, le Costa Rica prend commodément prétexte de l’absence de «répon[se]» alléguée du Nicaragua pour justifier sa décision soudaine de ne plus «demander la mise en oeuvre d’un programme conjoint de surveillance et d’échantillonnage du fleuve». Il serait fort regrettable que tel soit effectivement le dernier mot du Costa Rica sur le sujet. Le Nicaragua demeure disposé à établir, d’accord avec le Costa Rica, un protocole qui permettrait véritablement, selon les modalités qu’il a exposées dans sa lettre du 14 juin, de mesurer conjointement les impacts du projet de construction routière sur le fleuve. A cet effet, il propose que les Parties conviennent de réunir leurs experts techniques et de leur confier la tâche de concevoir ensemble un protocole d’essai fondé sur de solides bases scientifiques, apte à leur procurer les informations voulues.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 121 -
ANNEXE 65 LETTRE ECRPB-63-2013 EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE COAGENT DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer à votre note (réf. 142357) datée du 3 septembre 2013, sous le couvert de laquelle vous nous avez transmis la note (réf. HOL-EMB-167) en date du 30 août 2013, concernant la proposition de surveillance conjointe du fleuve San Juan adressée au Nicaragua par le Costa Rica.
Faute d’avoir reçu une réponse favorable à sa première initiative en ce sens (note DM-AM-063-13 en date du 6 février 2013), le Costa Rica a de nouveau proposé, par l’entremise de la Cour, et dans le cadre de l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), de mettre en oeuvre un programme de surveillance. Dans sa note du 30 août 2013, le Nicaragua, sous le couvert d’une nouvelle contre-proposition exposant des conditions inacceptables, telles que la cessation de la construction de la route et des travaux d’atténuation, cherche une fois de plus à éviter que ne soit menée une étude qui, en permettant de déterminer la provenance des sédiments aboutissant dans le fleuve San Juan, démontrerait sans l’ombre d’un doute que les travaux d’infrastructure routière réalisés par le Costa Rica ne sont nullement dommageables au régime du fleuve San Juan ou à la qualité de ses eaux.
Alors que la date d’expiration du délai de son contre-mémoire approche, le Costa Rica n’est de fait plus en mesure d’insister sur sa proposition tendant à la mise en place d’une surveillance conjointe des eaux du fleuve San Juan. Il soumettra donc en temps voulu ses propres éléments de preuve aux fins de l’espèce.
Le Costa Rica, par les voies qui lui sont ouvertes en dehors du cadre de la présente instance, encouragera le Nicaragua à accepter une surveillance de l’intégralité du cours du fleuve San Juan, et insistera pour que soient déterminées toutes les sources possibles de sédimentation, y compris celles situées sur le territoire du Nicaragua.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 122 -
ANNEXE 66 LETTRE NO 142549 EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2013 ADRESSÉE À L’AGENT DU COSTA RICA PAR LE GREFFIER DE LA COUR
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 123 -
ANNEXE 67 LETTRE HOL-EMB-196 EN DATE DU 11 OCTOBRE 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR PAR L’AGENT DU NICARAGUA
J’ai l’honneur de me référer aux affaires relatives à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) et à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), lesquelles ont fait l’objet d’une jonction d’instances. Je me réfère en particulier à l’ordonnance de la Cour en date du 30 septembre 2013 (réf. no 142552), prévoyant l’ouverture d’audiences publiques aux fins de l’examen de la demande en indication de nouvelles mesures conservatoires présentée par le Costa Rica.
Le Nicaragua tient à préciser que, bien qu’il ait introduit une instance contre le Costa Rica concernant la construction d’une route (route 1856)47, les dommages causés au fleuve par la construction de ladite route constituent également une aggravation du différend à l’examen dans l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). Ces dommages sont indissociablement liés à l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; ainsi que le Nicaragua l’a exposé dans ses écritures, les travaux de construction de cette route entrepris par le Costa Rica ont entraîné un brusque accroissement de la charge sédimentaire du fleuve San Juan, qui a contraint le Nicaragua à prendre des mesures énergiques, y compris de dragage, afin de préserver la qualité et la quantité des eaux du fleuve.
Ainsi que la Cour l’a rappelé dans son ordonnance du 17 avril 2013,
«[les deux affaires] sont … fondées sur des faits en rapport avec des travaux exécutés sur le San Juan, le long de ce fleuve ou à proximité immédiate de celui-ci, le Nicaragua se livrant à des activités de dragage du fleuve et le Costa Rica ayant entrepris de construire une route le long de sa rive droite. Les deux instances ont pour objet les conséquences de ces travaux pour l’environnement local et la liberté de navigation sur le San Juan et leur incidence sur l’accès au fleuve. A cet égard, les Parties font l’une et l’autre état d’un risque de sédimentation du San Juan.
Dans la présente affaire comme dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, les Parties mettent par ailleurs en avant les conséquences néfastes qu’auraient les travaux menés sur le San Juan ou le long de sa rive pour l’écosystème fragile du fleuve (qui comprend des réserves naturelles protégées).»48
Dans le contre-mémoire du 6 août 2012 qu’il a présenté en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), le Nicaragua a précisé que la construction, par le Costa Rica, d’une route de 160 kilomètres le long de la rive du fleuve San Juan constituait une violation flagrante de l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars 2011, dans laquelle celle-ci avait indiqué à l’unanimité la mesure suivante : «3) Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile[.]»49
Comme la Cour le sait, le Costa Rica a obstinément refusé de fournir au Nicaragua les informations voulues concernant le projet de route. De fait, il a nié avoir l’obligation de procéder à
47 Voir la requête introductive d’instance du Nicaragua contre la République du Costa Rica du 21 décembre 2011.
48 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), jonction d’instances, ordonnance du 17 avril 2013, par. 20-21.
49 Mesures conservatoires, ordonnance, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, point 3 du dispositif.
- 124 -
une évaluation de l’impact sur l’environnement ou de fournir un tel document au Nicaragua. Comme celui-ci l’a signalé, il a, au mois d’octobre 2012, dépêché une équipe internationale constituée d’experts de l’environnement et de la construction de routes pour inspecter le fleuve. Ces experts ont confirmé que le Costa Rica n’avait pris aucune mesure pour faire cesser ou simplement atténuer les graves dommages causés au fleuve San Juan de Nicaragua50. En prévision de la deuxième saison des pluies depuis le début de la construction de la route, le Nicaragua a envoyé la même équipe effectuer une deuxième mission au mois de mai 2013. Les experts ont souligné qu’il convenait de mettre en oeuvre d’urgence les mesures d’atténuation qu’il avait présentées à la Cour.
Alors que nous arrivons au plus fort de la saison des pluies et qu’une quantité encore plus importante de sédiments se déverse dans les eaux du fleuve, le Costa Rica n’a toujours pas communiqué au Nicaragua les informations requises, et n’a pas non plus pris les mesures nécessaires le long de la route de 160 kilomètres afin d’éviter ou d’atténuer les dommages irréparables causés au fleuve et au milieu environnant, notamment à la navigation, ainsi qu’à la santé et au bien-être de la population riveraine.
J’ai l’honneur d’appeler l’attention de la Cour sur le fait que, dans le cadre de la demande du Costa Rica tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 8 mars 201151, le Nicaragua lui-même avait présenté une demande tendant à la modification des mesures conservatoires. La Cour avait alors décidé de ne pas examiner la demande du Nicaragua, au motif que, «même si la situation invoquée dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica justifiait l’indication de mesures conservatoires, la voie appropriée pour ce faire ne saurait être la modification de l’ordonnance rendue dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua»52. Conformément à cette décision, le Nicaragua sollicite non pas la modification des mesures existantes, mais l’indication de nouvelles mesures conservatoires dans le cadre de l’affaire Nicaragua c. Costa Rica.
Puisque le Costa Rica cherche de nouveau à faire modifier les mesures conservatoires initialement indiquées en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, le Nicaragua estime que les audiences qui auront lieu du 14 au 17 octobre 2013 fourniront une occasion propice à l’examen de sa propre demande en indication de mesures conservatoires, afin d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne continue d’être causé à ses droits.
Les mesures exposées ci-dessous sont connues du Costa Rica et ne sauraient avoir pour lui aucun effet de surprise. Le Nicaragua n’a jamais cessé, depuis le début des travaux de construction de la route, de souligner et de rappeler de diverses façons l’importance du partage de l’information et de la prise de mesures correctives, et a demandé l’indication de celles-ci, d’une manière ou d’une autre, dans les deux instances jointes par la Cour.
En conséquence, le Nicaragua prie respectueusement la Cour d’indiquer d’urgence, pour empêcher que d’autres dommages soient causés au fleuve et que soit aggravé le présent différend, les mesures conservatoires ci-après :
1) que le Costa Rica fournisse immédiatement et inconditionnellement au Nicaragua l’évaluation de l’impact sur l’environnement ainsi que tous les rapports techniques et évaluations concernant les mesures nécessaires pour atténuer les dommages graves qui pourraient être causés au fleuve,
50 G. Mathias Kondolf, Danny Hagans, Bill Weaver et Eileen Weppner, «Environmental Impacts of Juan Rafael Mora Porras Route 1856, Costa Rica, on the Río San Juan, Nicaragua», décembre 2012 («rapport Kondolf»), (MN, vol. II, annexe I).
51 Demande tendant à la modification de l’ordonnance du 8 mars 2011 présentée en l’affaire affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), 21 mai 2013.
52 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), ordonnance du 16 juillet 2013.
- 125 -
2) que le Costa Rica prenne immédiatement les mesures d’urgence suivantes :
a) réduire l’ampleur et la fréquence des effondrements et glissements de terrain dus à l’affaissement du remblai dans les secteurs où la route rencontre les pentes les plus escarpées, et en particulier dans les zones où se sont accumulés ou sont susceptibles de s’accumuler dans le San Juan les débris de l’érosion ou de l’effondrement des sols.
b) éliminer ou réduire sensiblement les risques futurs d’érosion et de dépôt de sédiments à tous les points de passage de cours d’eau le long de la route 1856.
c) réduire immédiatement l’érosion du revêtement routier et le dépôt de sédiments en améliorant la dispersion du ruissellement des eaux provenant de la route, et en augmentant le nombre et la fréquence des structures de drainage de voirie.
d) maîtriser l’érosion superficielle et les dépôts consécutifs de sédiments provenant de sols nus dans les zones exposées aux activités de dégagement, d’arrachage et de construction menées depuis plusieurs années.
3) qu’il soit ordonné au Costa Rica de ne reprendre aucune activité de construction de la route tant que la Cour demeurera saisie de la présente instance.
Le Nicaragua se réserve le droit d’amender ou de modifier les mesures sollicitées en fonction de l’évolution de la situation.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 126 -
ANNEXE 68 LETTRE EN DATE DU 7 NOVEMBRE 2013 ADRESSÉE À SON EXC. M. EDGAR UGALDE ÁLVAREZ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE MÉTÉOROLOGIE DU COSTA RICA
[Original espagnol non reproduit]
Suite à votre demande d’information concernant les ouragans Joan (1988), Mitch (1998) et Stan (2005), je joins à la présente les renseignements recueillis, qui font tout particulièrement référence à la région Nord et Nord-caribéenne du pays.
OURAGAN JOAN, du 10 au 23 octobre 1988
L’ouragan Joan est entré en contact avec les côtes nicaraguayennes au niveau de Bluefields.
En ce qui concerne le Costa Rica, le niveau cumulé de précipitations du 20 au 23 octobre dans la région Nord et Nord-caribéenne a été de 20 à 250 mm (litres par mètre carré), les plus hauts niveaux ayant été enregistrés dans la zone caribéenne, les plus bas niveaux vers la zone de Sarapiquí, et les niveaux intermédiaires vers la zone de Los Chiles.
OURAGAN MITCH, du 22 octobre au 9 novembre 1998
Cet ouragan a atteint le territoire de l’Amérique centrale au niveau de la partie centrale de la côte hondurienne.
De même, en raison de sa position dans les Caraïbes, les principaux effets de cet ouragan sur le Costa Rica se sont fait sentir sur le bassin hydrographique du Pacifique.
La carte reproduite sous le texte indique le niveau cumulé de précipitations du 21 octobre au 1er novembre, et il en ressort clairement que les précipitations enregistrées sur cette période dans le bassin hydrographique du Pacifique et dans la zone Nord étaient inférieures à 100 mm (litres par mètre carré).
OURAGAN STAN, du 1er au 5 octobre 2005
Le niveau cumulé de précipitations du 2 au 5 octobre dans la région nord et nord-caribéenne a varié entre 150 mm dans la zone de Sarapiquí et 15 mm sur la côte.
Il est intéressant de relever que la zone septentrionale du pays est, du fait de sa nature, très pluvieuse. Le niveau annuel cumulé des précipitations peut y atteindre 6 000 mm.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 127 -
ANNEXE 69 «NICARAGUAN IMMIGRATION DENIES ENTRY TO JOURNALISTS THROUGH SAN JUAN RIVER» [LE SERVICE D’IMMIGRATION NICARAGUAYEN BARRE LE PASSAGE À DES JOURNALISTES SUR LE SAN JUAN], LA NACIÓN (COSTA RICA), 22 OCTOBRE 2010, (HTTP://WFNODE01.NACION.COM/2010-10-22/ELPAIS/ULTIMAHORA/ELPAIS2564695.ASPX?PAGE=3)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 70 «NICARAGUA REINFORCES TROOPS AT THE BORDER» [LE NICARAGUA RENFORCE SES TROUPES À LA FRONTIÈRE], LA NACIÓN (COSTA RICA), 24 OCTOBRE 2010, (HTTP://WWW.NACION.COM/SUCESOS/NICARAGUA-REFUERZA-TROPAS-FRONTERA_0_1154884554.HTML)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 71 «NICARAGUA WILL REQUEST BEFORE THE ICJ NAVIGATION THROUGH RÍO COLORADO» [LE NICARAGUA DEMANDERA À LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DE POUVOIR NAVIGUER SUR LE FLEUVE COLORADO], EL 19 (NICARAGUA), 13 NOVEMBRE 2010, (HTTP://WWW.NACION.COM/SUCESOS/NICARAGUA-REFUERZA-TROPAS-FRONTERA_0_1154884554.HTML)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 72 LA PRENSA (NICARAGUA), «NICAS WANT PEACE AND DIALOGUE WITH COSTA RICA» [LES NICARAGUAYENS SONT POUR LA PAIX ET LE DIALOGUE AVEC LE COSTA RICA], LA PRENSA (NICARAGUA), 14 DÉCEMBRE 2010, (HTTP://WWW.LAPRENSA.COM.NI/2010/12/14/NACIONALES/46366)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 128 -
ANNEXE 73 COUR CENTRAMÉRICAINE DE JUSTICE (MANAGUA), TRANSCRIPTION D’UN ENTRETIEN ACCORDÉ PAR LES JUGES ACEVEDO PERALTA ET DARIO LOBO, «THE CHALLENGE IS HAVING PANAMA AND COSTA RICA JOIN» [LE DÉFI EST D’OBTENIR L’ADHÉSION DU PANAMA ET DU COSTA RICA], (HTTP://PORTAL.CCJ.ORG.NI/CCJ2/PUBLICAR/TABID/88/ENTRYID/3/-EL-RETO-ES-QUE-PANAMA-Y-COSTA-RICA-SE-INTEGREN.ASPX)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 74 «STOP THE ROAD» [NON À LA ROUTE], EL NUEVO DIARIO (NICARAGUA), 30 NOVEMBRE 2011, (HTTP://WWW.ELNUEVODIARIO.COM.NI/NACIONALES/234697-PAREN-CARRETERA)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 75 «CENTRAL AMERICAN COURT ADMITS LAWSUIT AGAINST COSTA RICA» [LA COUR CENTRAMÉRICAINE DE JUSTICE ACCEPTE DE CONNAÎTRE D’UNE PLAINTE CONTRE LE COSTA RICA], LA GENTE, RADIO LA PRIMERÍSIMA (NICARAGUA), 19 DÉCEMBRE 2011, (HTTP://WWW.RLP.COM.NI/NOTICIAS/111936/CORTE-CA-ADMITE-DEMANDA-CONTRA-COSTA-RICA)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 76 «CACJ OPENS TRIAL TO EVIDENCE» [DÉPÔT DES PREUVES DEVANT LA COUR CENTRAMÉRICAINE DE JUSTICE], EL NUEVO DIARIO (NICARAGUA), 24 JANVIER 2012, (HTTP://WWW.ELNUEVODIARIO.COM.NI/POLITICA/239562)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 129 -
ANNEXE 77 «NICARAGUA ADVANCES IN PICKING UP EVIDENCE FOR CASE AGAINST COSTA RICA AT THE HAGUE» [LE NICARAGUA RECUEILLE DES PREUVES DANS SON AFFAIRE CONTRE LE COSTA RICA À LA HAYE], EL 19 DIGITAL (NICARAGUA), 10 FÉVRIER 2012, (HTTP://WWW.CANAL15.COM.NI/NOTICIA/34739 OU HTTP://WWW.LAVOZDELSANDINISMO.COM/NICARAGUA/2012-02-10/NICARAGUA-TRABAJA-EN-RECOPILACION-DE-PRUEBAS-SOBRE-DANOS-DE-COSTA-RICA-AL-RIO-SAN-JUAN)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 78 «CACJ JUDGMENT WILL GO TO CASE AT THE HAGUE» [L’ARRÊT DE LA COUR CENTRAMÉRICAINE DE JUSTICE SERA UTILISÉ À LA HAYE], LA PRENSA (NICARAGUA), (HTTP://WWW.LAPRENSA.COM.NI/2012/07/03/AMBITO/107181-FALLO-CCJ-A-AL)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 79 «DAMAGES TO THE RIVER WILL BE QUANTIFIED» [LES DOMMAGES CAUSÉS AU FLEUVE SERONT QUANTIFIÉS], LA PRENSA (NICARAGUA), 3 NOVEMBRE 2013, (HTTP://WWW.LAPRENSA.COM.NI/2013/11/03/PODERES/168532-CUANTIFICARAN-DANOS-AL-RIO)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 80 «33RD ANNIVERSARY OF THE NAVAL FORCE» [TRENTE-TROISIÈME ANNIVERSAIRE DES FORCES NAVALES], EL 19 (NICARAGUA), 14 AOÛT 2013, (HTTP://WWW.EL19DIGITAL.COM/INDEX.PHP/DISCURSO/VER/12213/33-ANIVERSARIO-DE-LA-FUERZA-NAVAL-)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 130 -
ANNEXE 81 G.M. KONDOLF, «HUNGRY WATER: EFFECTS OF DAMS AND GRAVEL MINING ON RIVER CHANNELS» [EAUX DÉVORANTES : EFFETS DE LA CONSTRUCTION DE DIGUES ET DE L’EXTRACTION DE GRAVIER SUR LES COURS D’EAU], ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, VOL. 21, N° 4, 1997, P. 533
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________

Document file FR
Document Long Title

Volume III - Annexes 11 à 81

Links