Volume II - Annexes 1 à 39

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18516
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
13532
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA
DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
MÉMOIRE DU COSTA RICA
VOLUME II
(Annexes 1 à 39)
5 décembre 2011
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
VOLUME II
Annexe Document Page
1 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua conclu à San José le
15 avril 1858 («traité Cañas-Jerez»), traduction anglaise soumise au
président Cleveland par le Costa Rica et reproduite dans P. Pérez Zeledón,
Argument on the Question of the Validity of the Treaty of Limits between
Costa Rica and Nicaragua (Washington D.C., Gibson Bros Printers and
Bookbinders, 1887). Document no 1, p. 185-190
1
2 Decree of President Tomas Martinez, President of the Republic of Nicaragua,
P. Pérez Zeledón, Argument on the Question of the Validity of the Treaty of
Limits between Costa Rica and Nicaragua (Washington: Gibson Bros, 1887),
pp. 53-54, 26 April 1858 [décret pris le 26 avril 1858 par M. Tomas Martinez,
président de la République du Nicaragua, et reproduit dans P. Pérez Zeledón,
Argument on the Question of the Validity of the Treaty of Limits between
Costa Rica and Nicaragua (Washington D.C., Gibson Bros, 1887), p. 53-54]
5
3 Décision prise le 28 mai 1858 par l’Assemblée constituante de la République du
Nicaragua (Gaceta de Nicaragua, n° 15) et reproduite dans P. Pérez Zeledón,
Argument on the Question of the Validity of the Treaty of Limits between
Costa Rica and Nicaragua (Washington D.C., Gibson Bros, 1887), p. 55
6
4 Convention tendant à soumettre à l’arbitrage du Gouvernement des Etats-Unis la
question de la validité du traité du 15 avril 1858, conclue à Guatemala le
24 décembre 1886 («convention Esquivel-Román») et reproduite dans
P. Pérez Zeledón, Argument on the Question of the Validity of the Treaty of
Limits between Costa Rica and Nicaragua (Washington D.C., Gibson Bros,
1887), p. 5-8
7
5 Ministère des affaires étrangères du Nicaragua, «Points qui, selon le
Gouvernement du Nicaragua, sont douteux et appellent une interprétation»,
22 juin 1887, texte reproduit dans P. Pérez Zeledón, Argument on the Question
of the Validity of the Treaty of Limits between Costa Rica and Nicaragua
(Washington D.C., Gibson Bros, 1887), p. 9-11
10
6 Lettre en date du 1er février 1870 adressée à M. Tomás Ayón, ministre des
affaires étrangères du Nicaragua, par M. Lorenzo Montufar, ministre des affaires
étrangères du Costa Rica, transmettant au Gouvernement nicaraguayen les
observations du Gouvernement costa-ricien à la suite de la présentation, par le
Nicaragua à son Congrès, de prétendus «points douteux et appell[a]nt une
interprétation», texte reproduit dans P. Pérez Zeledón, Argument on the Question
of the Validity of the Treaty of Limits between Costa Rica and Nicaragua
(Washington D.C., Gibson Bros, 1887), p. 274-278
12
7 Sentence arbitrale du président des Etats-Unis d’Amérique au sujet de la validité
du traité de limites de 1858 entre le Costa Rica et le Nicaragua
(«sentence Cleveland»), rendue le 22 mars 1888 à Washington D.C. et
réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies,
vol. XXVIII (2006), p. 207-211
16
- ii -
Annexe Document Page
8 Convention relative à la démarcation entre le Costa Rica et le Nicaragua
(«convention Pacheco-Matus»), conclue à San Salvador le 27 mars 1896 et
réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies,
vol. XXVIII (2006), p. 211-213
20
9 Première sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière
entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 30 septembre 1897 à
San Juan del Norte et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 215-221
22
10 Deuxième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière
entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 20 décembre 1897 à
San Juan del Norte et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 223-225
29
11 Troisième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière
entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 22 mars 1898 à San Juan del Norte
et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies,
vol. XXVIII (2007), p. 227-230
33
12 Quatrième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière
entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 26 juillet 1899 à Greytown et
réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies,
vol. XXVIII (2007), p. 231-235
38
13 Actes de la commission de démarcation Costa Rica-Nicaragua (1897-1900),
minutes originales, archives du ministère des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica
44
14 Convention relative aux zones humides d’importance internationale,
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, conclue à Ramsar (Iran) le
2 février 1971, telle que modifiée par le protocole de Paris du 3 décembre 1982
et les amendements de Regina du 28 mai 1987, site Internet officiel de la
convention de Ramsar : http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/
library/scan_certified_f.pdf
55
15 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement en date du
16 juin 1972
58
16 Costa Rican Ratification of the Convention on Wetlands of International
Importance especially as Waterfowl Habitat Law No. 7224, 9 April 1991
[loi no 7224 du 9 avril 1991 portant ratification par le Costa Rica de la
convention relative aux zones humides d’importance internationale,
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau]
64
17 Costa Rican Ratification of the Convention for the Conservation of the
Biodiversity and Protection of the Main Wild Life Sites in Central America Law
No. 7433, 14 September 1994 [loi no 7433 du 14 septembre 1994 portant
ratification par le Costa Rica de la convention concernant la conservation de la
biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages
d’Amérique centrale]
64
- iii -
Annexe Document Page
18 Nicaraguan Ratification of Convention on Wetlands of International Importance
especially as Waterfowl HabitatDecree No.21-96, 24 September 1996, published
on the official Gazette No.206, 31 October 1996 [décret no 21-96
du 24 septembre 1996, publié dans le no 206 de La Gaceta le 31 octobre 1996,
portant ratification par le Nicaragua de la convention relative aux zones humides
d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau]
64
19 Nicaraguan Ratification on the Convention for the Conservation of the
Biodiversity and Protection of the Main Wild Life Sites in Central America
Decree No.49-95, 29 September 1995, published on the official Gazette No.198,
23 October 1995 [décret n° 49-95 du 29 septembre 1995, publié dans le n° 198
de La Gaceta le 23 octobre 1995, portant ratification par le Nicaragua de la
convention concernant la conservation de la biodiversité et la protection des
zones prioritaires de faune et de flore sauvages d’Amérique centrale]
65
20 Certificate of Incorporation issued by President of the Permanent Council of the
Ramsar Convention and its official notification to the Costa Rican Government,
Gland, Switzerland, 6 August 1996 [attestation d’inscription délivrée par le
président du comité permanent de la convention de Ramsar et notification
officielle de ladite inscription au Gouvernement du Costa Rica, Gland (Suisse),
6 août 1996]
65
21 Ministère de la défense, armée du Nicaragua, «National Defense Book» (2005),
p. 29
65
22 Accord du 15 décembre 1990 sur les zones frontalières protégées entre le
Costa Rica et le Nicaragua dans le cadre du système international de zones
protégées pour la paix («accord conclu dans le cadre du SIAPAZ»)
66
23 Convention du 5 juin 1992 concernant la conservation de la biodiversité et la
protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages
d’Amérique centrale
68
24 Convention sur la diversité biologique en date du 21 mai 1992 74
25 Affaire Osman c. Royaume-Uni (requête no 23452/94), CEDH, arrêt du
28 octobre 1998, par. 116
76
26 Lignes directrices pour la coopération internationale dans le cadre de la
convention de Ramsar, mise en oeuvre de l’article 5 de la convention, texte
adopté en tant qu’annexe de la résolution VII.19, 1999
78
DÉCLARATIONS SOUS SERMENT
27 Affidavit of Franklin Gutierrez Mayorga 31 August 2011 [déclaration sous
serment de M. Franklin Gutierrez Mayorga, 31 août 2011]
81
28 Affidavit of Jeffrey Prendas Arias 1 September 2011 [déclaration sous serment
de M. Jeffrey Prendas Arias, 1er septembre 2011]
81
LÉGISLATION NATIONALE
29 Ministère de l’environnement, de l’énergie et des mines,
décret no 22962-MIRENEM, 15 février 1994
82
- iv -
Annexe Document Page
30 Gouvernement du Nicaragua, «Le San Juan de Nicaragua : les vérités que cache
le Costa Rica» (livre blanc), 29 novembre 2010
84
31 Capture d’écran de l’ancien site de l’INETER, 15 octobre 2007 101
32 Capture d’écran de l’ancien site de l’INETER, 12 avril 2009 101
33 Capture d’écran du site de l’INETER, 4 janvier 2011 101
34 Capture d’écran du site de l’INETER, 14 novembre 2011 102
35 Site Internet de l’organisation de la jeunesse sandiniste 102
36 Capture d’écran du site Internet du ministère des affaires étrangères du
Nicaragua, 12 octobre 2011
102
37 Capture d’écran du site Internet du ministère de l’environnement et des
ressources naturelles (MARENA)
103
38 Capture d’écran du site Internet du ministère de l’environnement et des
ressources naturelles (MARENA)
103
39 Capture d’écran du site Internet du ministère de l’environnement et des
ressources naturelles (MARENA)
103
___________
ANNEXE 1
TRAITÉ DE LIMITES (CAÑAS-JEREZ) ENTRE LE COSTA RICA ET
LE NICARAGUA, CONCLU À SAN JOSÉ LE 15 AVRIL 1858
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise du traité original en espagnol
soumise par le Costa Rica au président Cleveland]
Source : P. Pérez Zeledón, Argument on the Question of the Validity of the Treaty of Limits
between Costa Rica and Nicaragua (Washington D.C., Gibson Bros Printers and Bookbinders,
1887), doc. no 1, p. 185-190.
Argument sur la question de la validité du traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua
et autres points connexes supplémentaires soumis à l’arbitrage du président des Etats-Unis
d’Amérique déposé au nom du gouvernement du Costa Rica par Pedro Pérez Zeledón,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis
(traduit en anglais par J. I. Rodriguez)
WASHINGTON
Gibson Bros, Printers and Bookbinders
1887
Traité de limites territoriales entre le Costa Rica et le Nicaragua, conclu le 15 avril 1858
Nous, Máximo Jerez, ministre plénipotentiaire du Gouvernement de la République du
Nicaragua, et José María Cañas, ministre plénipotentiaire du Gouvernement de la République du
Costa Rica, ayant été chargés par nos gouvernements respectifs d’élaborer un traité de limites entre
les deux républiques destiné à mettre un terme à tous les litiges qui ont nui à la bonne entente et à
l’harmonie devant prévaloir entre elles pour leur sécurité et leur prospérité ; ayant échangé nos
pouvoirs respectifs, lesquels ont été examinés par S. Exc. Don Pedro R. Negrete, ministre
plénipotentiaire du Gouvernement de la République d’El Salvador, exerçant les fonctions de
médiateur fraternel dans les présentes négociations, qui les a trouvés en bonne et due forme,
comme pour notre part nous avons trouvé en bonne et due forme les pouvoirs présentés par ce
ministre ; ayant dûment examiné tous les aspects pertinents, en présence du représentant
d’El Salvador et avec son concours, avons rédigé et signé le présent traité de limites entre le
Nicaragua et le Costa Rica.
Article I
La République du Nicaragua et la République du Costa Rica déclarent en les termes les plus
solennels et les plus exprès que, si elles ont un temps été sur le point de se combattre pour des
questions de délimitation ou d’autres questions dont chacune considérait qu’elles relevaient du
droit ou de l’honneur, les Hautes Parties contractantes, s’étant mutuellement donné des gages
réitérés de leur volonté d’entente, de paix et de vraie fraternité, souhaitent aujourd’hui s’engager
formellement à faire en sorte que la paix heureusement rétablie se renforce de jour en jour entre
leurs gouvernements et leurs peuples, non seulement pour le bien et dans l’intérêt du Nicaragua et
du Costa Rica, mais aussi pour le bonheur et la prospérité que leurs soeurs, les autres républiques
d’Amérique centrale, pourront dans une certaine mesure en retirer.
- 2 -
Article II
La limite entre les deux républiques, à partir de la mer du Nord, partira de l’extrémité de
Punta de Castilla, à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua, puis suivra la rive droite de ce
fleuve jusqu’à un point distant de trois milles anglais de Castillo Viejo, cette distance devant être
mesurée à partir des fortifications extérieures du château. Elle suivra à partir de ce point une
courbe de trois milles anglais de rayon dont le centre sera constitué par lesdites fortifications, pour
rejoindre un autre point situé à deux milles de la rive du fleuve en amont du château. De là, la
ligne se poursuivra en direction de la rivière Sapoá, qui se jette dans le lac de Nicaragua, et longera
la rive droite du fleuve San Juan en suivant toujours ses méandres à une distance de deux milles,
jusqu’au débouché du lac dans ce fleuve ; de ce point, elle suivra la rive droite du lac jusqu’à la
rivière Sapoá, où cette ligne parallèle à la rive du lac se terminera. Du point où la ligne rejoint la
rivière Sapoá — point qui, comme indiqué plus haut, sera situé à deux milles du lac —, une droite
astronomique sera tracée jusqu’au centre de la baie de Salinas dans la mer du Sud, marquant le
point terminal de la frontière entre les deux républiques parties au présent traité.
Article III
Tout levé qui pourrait être nécessaire pour délimiter partiellement ou intégralement cette
frontière sera effectué par des commissaires nommés par les deux gouvernements, lesquels
conviendront aussi des délais dans lesquels ce levé devra être effectué. Ces commissaires auront la
faculté de dévier quelque peu de la courbe autour du château, de la ligne parallèle aux rives du
fleuve et du lac ainsi que de la droite astronomique entre la Sapoá et Salinas, s’ils conviennent
entre eux que des limites naturelles peuvent leur être avantageusement substituées.
Article IV
La baie de San Juan del Norte ainsi que la baie de Salinas seront communes aux deux
républiques, en conséquence de quoi seront également partagés les avantages liés à leur usage et
l’obligation d’assurer leur défense. Pour la partie qui lui revient des rives du fleuve, le Costa Rica
sera tenu de concourir à la garde de celui-ci, de même que les deux républiques concourront à sa
défense en cas d’agression extérieure, faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour s’acquitter
efficacement de cette obligation.
Article V
Tant que le Nicaragua n’aura pas recouvré la pleine possession de ses droits sur le port de
San Juan del Norte, l’usage et la possession de Punta de Castilla seront communs et également
partagés entre le Nicaragua et le Costa Rica ; tant que durera cette communauté, le cours entier du
Colorado en marquera la limite. Il est en outre stipulé que, tant que le port de San Juan del Norte
restera un port franc, le Costa Rica n’imposera pas de droits de douane au Nicaragua à
Punta de Castilla.
Article VI
La République du Nicaragua aura le dominium et l’imperium exclusifs sur les eaux du fleuve
San Juan depuis son origine dans le lac jusqu’à son embouchure dans l’océan Atlantique ; la
République du Costa Rica aura toutefois un droit perpétuel de libre navigation sur lesdites eaux,
entre l’embouchure du fleuve et un point situé à trois milles anglais en aval de Castillo Viejo, à des
fins de commerce soit avec le Nicaragua soit avec l’intérieur du Costa Rica, par la
rivière San Carlos, la rivière Sarapiquí ou toute autre voie de navigation partant de la portion de la
rive du San Juan établie par le présent traité comme appartenant à cette république. Les bateaux
- 3 -
des deux pays pourront accoster indistinctement sur l’une ou l’autre rive de la portion du fleuve où
la navigation est commune, sans qu’aucune taxe ne soit perçue, sauf accord entre les
deux gouvernements.
Article VII
Il est convenu que la délimitation territoriale opérée par le présent traité ne saurait avoir
aucune incidence sur les obligations contractées par des traités internationaux ou des contrats de
canalisation ou de passage conclus par le Gouvernement du Nicaragua antérieurement à la
conclusion du présent traité ; il est au contraire convenu que le Costa Rica assumera ces obligations
à l’égard de la partie de territoire qui lui revient, sans préjudice de l’imperium ou des droits
souverains qu’il exerce sur celle-ci.
Article VIII
Si les contrats de canalisation ou de passage signés par le Gouvernement du Nicaragua avant
la conclusion du présent traité venaient, pour quelque raison que ce soit, à être annulés, le
Nicaragua s’engage à ne pas conclure d’autres contrats aux mêmes fins avant d’avoir entendu l’avis
du Gouvernement du Costa Rica quant aux inconvénients que pourrait avoir une telle transaction
pour les deux pays, à condition que cet avis soit émis dans les trente jours suivant la réception de la
demande, si le Nicaragua a précisé que la décision était urgente ; dans le cas où la transaction n’est
pas de nature à nuire aux droits naturels du Costa Rica, l’avis requis n’aura qu’un caractère
consultatif.
Article IX
En aucun cas, pas même si elles devaient malheureusement se trouver en état de guerre, les
Républiques du Costa Rica et du Nicaragua ne seront autorisées à se livrer à de quelconques actes
d’hostilité l’une envers l’autre, que ce soit dans le port de San Juan del Norte, sur le
fleuve San Juan ou sur le lac de Nicaragua.
Article X
Les dispositions de l’article précédent revêtant une importance fondamentale pour la défense
du port et du fleuve contre une agression extérieure qui nuirait aux intérêts généraux du pays, leur
exécution est placée sous la garantie spéciale qu’est prêt à offrir et qu’offre effectivement, au nom
du gouvernement médiateur, le ministre plénipotentiaire ici présent, dans l’exercice des pouvoirs
qui lui ont été conférés à cet effet par son gouvernement.
Article XI
En témoignage de la bonne et cordiale entente établie entre elles, les Républiques du
Nicaragua et du Costa Rica renoncent mutuellement à toute créance qu’elles pourraient avoir l’une
à l’égard de l’autre, à quelque titre que ce soit, à la date du présent traité ; les deux parties
renoncent également par le présent traité à toute demande d’indemnisation qu’elles pourraient
s’estimer fondées à présenter à l’autre partie.
- 4 -
Article XII
Le présent traité devra être ratifié et les instruments de ratification devront être échangés à
Santiago de Managua, dans un délai de quarante jours suivant la signature.
En foi de quoi, en présence de M. le ministre d’El Salvador, nous avons signé le présent
instrument en trois exemplaires en la ville de San José du Costa Rica, le quinze avril de l’an de
grâce mil huit cent cinquante-huit, sous contreseing des secrétaires de légation.
(Signé) Máximo JEREZ,
José M. CAÑAS,
Pedro Rómulo NEGRETE.
Le secrétaire de la légation du Nicaragua,
(Signé) Manuel RIVAS.
Le secrétaire de la légation du Costa Rica,
(Signé) Salvador GONZÁLEZ.
Le secrétaire de la légation d’El Salvador,
(Signé) Florentino SOUZA.
Acte additionnel
Les soussignés, ministres du Nicaragua et du Costa Rica, désireux de témoigner
publiquement leur haute estime et leur gratitude à la République d’El Salvador et à son digne
représentant, le colonel Don Pedro R. Negrete, sont convenus que le traité de limites territoriales
sera accompagné de la déclaration suivante :
«Attendu que le Gouvernement d’El Salvador a apporté aux Gouvernements du
Costa Rica et du Nicaragua le témoignage le plus authentique de ses nobles sentiments
et de l’importance que revêt à ses yeux la nécessité de cultiver une entente fraternelle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 5 -
ANNEXE 2
DECREE OF PRESIDENT TOMAS MARTINEZ, PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA,
P. PÉREZ ZELEDÓN, ARGUMENT ON THE QUESTION OF THE VALIDITY OF THE TREATY OF
LIMITS BETWEEN COSTA RICA AND NICARAGUA (WASHINGTON: GIBSON BROS, 1887),
PP. 53-54, 26 APRIL 1858 [DÉCRET PRIS LE 26 AVRIL 1858 PAR M. TOMAS MARTINEZ,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA, ET REPRODUIT DANS
P. PÉREZ ZELEDÓN, ARGUMENT ON THE QUESTION OF THE VALIDITY
OF THE TREATY OF LIMITS BETWEEN COSTA RICA AND NICARAGUA
(WASHINGTON D.C., GIBSON BROS, 1887), P. 53-54]
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 6 -
ANNEXE 3
DÉCISION PRISE LE 28 MAI 1858 PAR L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DE LA RÉPUBLIQUE DU
NICARAGUA (GACETA DE NICARAGUA, N° 15) ET REPRODUITE DANS P. PÉREZ ZELEDÓN,
ARGUMENT ON THE QUESTION OF THE VALIDITY OF THE TREATY OF LIMITS BETWEEN
COSTA RICA AND NICARAGUA (WASHINGTON D.C., GIBSON BROS, 1887), P. 55
«Numéro 62
L’Assemblée constituante de la République du Nicaragua, dans l’exercice des
pouvoirs législatifs qui lui ont été conférés, déclare ce qui suit :
Article unique. Le traité de limites, conclu à San José le 15 avril de l’année en
cours entre les ministres plénipotentiaires, le général Don Máximo Jerez pour la
présente République et le général Don José María Cañas pour la République du
Costa Rica, avec l’intervention du ministre plénipotentiaire d’El Salvador, le colonel
Don Pedro Rómulo Negrete, EST APPROUVE.»
«AU POUVOIR EXÉCUTIF
Comme suite à la décision prise en Salle de réunion de l’Assemblée
constituante à Managua, le 28 mai 1858, par Hermenegildo Zepeda, vice-président,
José A. Mejiá, secrétaire, et J. Miguel Cárdenas, secrétaire,
J’ordonne que ledit traité soit mis en oeuvre. Palais national, Managua, le
4 juin 1858  Tomas Martinez.»
En conséquence, le traité a été publié au journal officiel1 et son texte, communiqué en tant
que loi de la République à l’organe diplomatique, aussi bien au niveau national qu’à l’étranger.
Il en est allé de même au Costa Rica.
L’Assemblée constituante a ensuite élaboré et promulgué la Constitution de la République et,
par son article premier, déclaré que toutes les lois spéciales sur les limites faisaient partie de la
Constitution. En vertu de cette disposition, le traité du 15 avril 1858 a été clairement et
incontestablement ancré dans la charte fondamentale de ce pays.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
1 Gaceta de Nicaragua, no 15, 28 mai 1851.
- 7 -
ANNEXE 4
CONVENTION TENDANT À SOUMETTRE À L’ARBITRAGE DU GOUVERNEMENT DES ETATS–UNIS
LA QUESTION DE LA VALIDITÉ DU TRAITÉ DU 15 AVRIL 1858 CONCLUE À GUATEMALA
LE 24 DÉCEMBRE 1886 («CONVENTION ESQUIVEL-ROMAN») ET REPRODUITE DANS
P.PEREZ ZELEDON, ARGUMENT ON THE QUESTION OF THE VALIDITY OF THE TREATY
OF LIMITS BETWEEN COSTA RICA AND NICARAGUA (WASHINGTON DC.,
GIBSON BROS, 1887), P. 5-8
Traité de Guatemala constituant la base de l’arbitrage
Convention entre les Gouvernements du Nicaragua et du Costa Rica tendant à soumettre à
l’arbitrage du Gouvernement des Etats-Unis la question de la validité du traité du
15 avril 1858
Les Gouvernements des Républiques du Nicaragua et du Costa Rica, désireux de mettre fin à
la question, en suspens depuis 1871, de savoir si le traité signé par les deux républiques le
15 avril 1858 est valide ou non, ont désigné en qualité de plénipotentiaires
Don José Antonio Román, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Nicaragua auprès
du Gouvernement du Guatemala, et Don Ascension Esquivel, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire du Costa Rica auprès du même gouvernement. Ayant échangé leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et s’étant réunis avec le ministre des affaires étrangères de
la République du Guatemala, Don Fernando Cruz, chargé d’intervenir au titre des bons offices que
son gouvernement a offert aux parties au différend, et que celles-ci ont acceptés avec
reconnaissance, les ministres plénipotentiaires ont adopté les articles ci-après :
Article premier
La question en suspens entre les gouvernements contractants quant à la validité du traité de
limites du 15 avril 1858 sera soumise à arbitrage.
Article 2
L’arbitre en l’espèce sera le président des Etats-Unis d’Amérique à qui, dans un délai de
60 jours à compter de la date d’échange des instruments de ratification de la présente convention,
les gouvernements contractants demanderont d’accepter ce mandat.
Article 3
Au cas imprévu où le président des Etats-Unis ne serait pas disposé à accepter ce mandat, les
parties désigneront en qualité d’arbitre le président de la République du Chili, dont l’acceptation
sera sollicitée par les gouvernements contractants dans un délai de 90 jours à compter de la date à
laquelle le président des Etats-Unis aura notifié son refus aux deux gouvernements, ou à leurs
représentants à Washington.
Article 4
Si, malheureusement, le président du Chili se trouvait lui aussi empêché de faire la grâce aux
parties d’accepter ce mandat, les gouvernements s’entendront pour élire deux autres arbitres dans
un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le président du Chili aura notifié son refus aux
deux gouvernements ou à leurs représentants à Santiago.
- 8 -
Article 5
L’arbitre rendra sa décision selon la procédure et les modalités suivantes :
Dans un délai de 90 jours à compter de la notification aux parties de l’acceptation de
l’arbitrage, les allégations et les documents pertinents seront produits. L’arbitre transmettra aux
représentants de chaque gouvernement les allégations de la partie adverse dans un délai de huit
jours après leur présentation, afin que celle-ci puisse y répondre dans les 30 jours.
L’arbitre rendra sa décision, pour qu’elle soit valide, dans un délai de six mois à compter de
la date d’expiration du délai de présentation des réponses aux allégations, que celles-ci aient été
présentées ou non.
L’arbitre pourra déléguer ses attributions, pourvu qu’il intervienne directement dans le
prononcé de la sentence.
Article 6
Si la sentence arbitrale établit la validité du traité, elle déterminera également si les navires
de guerre ou des douanes du Costa Rica ont le droit de naviguer sur le fleuve San Juan. En cas de
validité dudit traité, la décision règlera aussi tous les autres points d’interprétation douteuse que
l’une ou l’autre des parties aura trouvés dans le traité et communiqués à l’autre partie dans un délai
de 30 jours à compter de la date d’échange des instruments de ratification de la présente
convention.
Article 7
La sentence de l’arbitre, quelle qu’en soit la teneur, constituera un instrument parfaitement
valide et contraignant à l’égard des parties contractantes. Elle ne sera susceptible d’aucun recours
et prendra effet dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa notification aux
deux gouvernements ou à leurs représentants.
Article 8
En cas de déclaration d’invalidité du traité, les deux gouvernements, dans un délai d’une
année à compter de la date de la notification d’invalidité, s’entendront sur la délimitation de la
ligne frontière de leurs territoires respectifs. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, il sera conclu
dans l’année suivante une convention tendant à soumettre la question des limites des
deux républiques à la décision d’un gouvernement ami.
A partir de la date de déclaration d’invalidité et tant qu’il n’y aura pas d’accord entre les
parties ni de décision déterminant les droits des deux pays de manière définitive, les droits établis
par le traité du 15 avril 1858 seront respectés.
Article 9
En attendant la décision quant à la validité du traité, le Gouvernement du Costa Rica consent
à suspendre l’application de son décret du 16 mars dernier relatif à la navigation de navires officiels
sur le fleuve San Juan.
Article 10
Si la sentence arbitrale établit la validité du traité de limites, les gouvernements contractants,
dans un délai de 90 jours à compter de la date de notification de ladite sentence, désigneront chacun
- 9 -
deux commissaires qui prendront les mesures voulues en ce qui concerne la ligne frontière fixée
dans l’article II du traité du 15 avril 1858.
Il sera procédé à ces mesures et à la démarcation dans un délai de 30 mois à compter de la
date de la désignation des commissaires. Les commissaires seront autorisés à s’écarter de la ligne
prévue dans le traité sur une distance d’un mille afin de trouver des lignes naturelles ou plus aisées
à distinguer, mais cet écart ne sera possible qu’en cas d’unanimité entre eux quant aux points à
substituer.
Article 11
Le présent traité sera soumis, pour approbation, au pouvoir exécutif et au congrès des deux
républiques contractantes, et les instruments de ratification seront échangés à Managua ou à
San José de Costa Rica le 30 juin prochain, ou à une date plus rapprochée, si possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires et le ministre des affaires étrangères du Guatemala ont
signé le présent traité et y ont apposé leur sceau à Guatemala le vingt-quatrième jour du mois de
décembre 1886.
(Signé) Ascencion ESQUIVEL,
J. Antonio ROMAN,
Fernando CRUZ.
___________
- 10 -
ANNEXE 5
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA, «POINTS QUI, SELON LE
GOUVERNEMENT DU NICARAGUA, SONT DOUTEUX ET APPELLENT UNE INTERPRÉTATION»,
22 JUIN 1887, TEXTE REPRODUIT DANS P. PÉREZ ZELEDÓN, ARGUMENT ON THE
QUESTION OF THE VALIDITY OF THE TREATY OF LIMITS BETWEEN COSTA RICA
AND NICARAGUA (WASHINGTON D.C., GIBSON BROS, 1887), P. 9-11
Argument sur la question de la validité du traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua
et autres points connexes supplémentaires soumis à l’arbitrage du président des Etats-Unis
d’Amérique déposé au nom du Gouvernement du Costa Rica par
Pedro PÉREZ ZELEDÓN son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis
(traduit en anglais par J. I. Rodriguez)
Washington, Gibson Bros, Printers and Bookbinders, 1887
Lettre en date du 22 juin 1887 adressée au ministre des affaires étrangères
du Costa Rica par M. Fernando Guzman
Points qui, selon le Gouvernement du Nicaragua,sont douteux et appellent une interprétation
Sur ordre du président et en vertu de l’article VI de la Convention d’arbitrage, signée au
Guatemala par le Costa Rica et le Nicaragua, j’ai l’honneur de communiquer au gouvernement de
Votre Excellence les points du traité du 15 avril 1858 dont l’interprétation est douteuse et que, au
regard de la clause prévue à l’article précité, ce gouvernement propose de soumettre à la décision
de l’arbitre.
Premièrement
1. Punta de Castilla, désigné comme le commencement de la ligne de la frontière sur le
versant Atlantique, se trouve, d’après le même traité, à l’embouchure du fleuve San Juan ;
maintenant que l’embouchure du fleuve a changé, où commencera la frontière ?
2. Comment le point central de la baie de Salinas, qui se trouve à l’autre extrémité de la ligne
de division, va-t-il être déterminé ?
3. Par point central doit-on entendre le centre de l’illustration ; et, puisqu’il est nécessaire
d’établir la limite de la baie vers l’océan afin de déterminer celle-ci, quelle est cette limite ?
Deuxièmement
4. Le Nicaragua a consenti, par l’article IV, à ce que la baie de San Juan, qui lui a toujours
exclusivement appartenu et sur laquelle il a toujours exercé sa juridiction exclusive, soit commune
aux deux républiques ; et par l’article VI, il a consenti également à ce que le Costa Rica ait, dans
les eaux du fleuve, depuis l’embouchure de celui-ci sur l’Atlantique jusqu’à 3 milles anglais en
aval de Castillo Viejo, le droit perpétuel de libre navigation aux fins du commerce. Le Costa Rica
est-il obligé de prendre en charge avec le Nicaragua les dépenses nécessaires pour empêcher
l’obstruction de la baie de San Juan del Norte, pour assurer une navigation libre et sans encombre
sur le fleuve ou dans le port, ou pour améliorer celle-ci dans l’intérêt commun ? Si c’est le cas,
- 11 -
5. En quelle proportion le Costa Rica doit-il contribuer ? Dans le cas où sa contribution est
nulle 
6. Le Costa Rica peut-il empêcher le Nicaragua d’exécuter, à ses propres frais, les travaux
d’amélioration ? Ou est-il en droit de réclamer une indemnisation si des parties de la rive droite du
fleuve San Juan qui lui appartiennent doivent être occupées, ou si des terres situées sur cette même
rive sont inondées ou endommagées de quelque manière que ce soit en conséquence desdits
travaux ?
Troisièmement
7. Au regard de l’article V du traité, l’affluent du fleuve San Juan connu sous le nom de
rivière Colorado doit-il être considéré comme la limite entre le Nicaragua et le Costa Rica, depuis
son origine jusqu’à son embouchure dans l’océan Atlantique ?
Quatrièmement
8. Le Costa Rica qui, en vertu de l’article VI du traité, a seulement le droit de libre
navigation aux fins du commerce dans les eaux du fleuve San Juan, peut-il aussi naviguer sur ces
mêmes eaux avec des bateaux de guerre ou des vedettes des douanes ?
Cinquièmement
9. Les dispositions du traité stipulant le dominium exclusif du Nicaragua sur le fleuve
San Juan depuis son origine dans le lac jusqu’à son embouchure dans l’océan Atlantique, le
Costa Rica peut-il raisonnablement lui refuser le droit de dévier ces eaux ?
Sixièmement
10. Si l’on considère que les raisons de la disposition contenue à l’article VIII du traité ont
disparu, le Nicaragua reste-t-il cependant tenu de ne faire aucune concession à des fins de
canalisation sur l’étendue de son territoire sans avoir au préalable demandé son avis au Costa Rica,
comme le prévoit ledit article ? A cet égard, quels sont les droits naturels du Costa Rica auxquels
fait allusion cette disposition et dans quels cas est-il considéré que ces droits sont enfreints ?
Septièmement
11. Le traité du 15 avril 1858 accorde-t-il au Costa Rica le droit d’être partie aux concessions
du canal interocéanique susceptibles d’être faites par le Nicaragua ou de partager les bénéfices que
le Nicaragua devrait se réserver en tant que souverain du territoire et des eaux, en compensation de
ses éventuels services précieux et des privilèges qu’il est susceptible d’avoir concédés ?
Je transmets à Votre Excellence les points ci-dessus en vous sollicitant de bien vouloir en
accuser réception. J’ai le plaisir de vous renouveler, Monsieur, l’assurance de mon respect et de
ma considération.
___________
- 12 -
ANNEXE 6
LETTRE EN DATE DU 1ER FÉVRIER 1870 ADRESSÉE À M. TOMÁS AYÓN, MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA, PAR M. LORENZO MONTUFAR, MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU COSTA RICA, TRANSMETTANT AU GOUVERNEMENT NICARAGUAYEN
LES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT COSTA-RICIEN À LA SUITE DE LA PRÉSENTATION,
PAR LE NICARAGUA À SON CONGRÈS, DE PRÉTENDUS «POINTS DOUTEUX ET APPELL[A]NT
UNE INTERPRÉTATION», TEXTE REPRODUIT DANS P. PÉREZ ZELEDÓN, ARGUMENT
ON THE QUESTION OF THE VALIDITY OF THE TREATY OF LIMITS BETWEEN
COSTA RICA AND NICARAGUA
(WASHINGTON D.C., GIBSON BROS, 1887), P. 274-278.
Argument sur la question de la validité du traité de limites entre le Costa Rica
et le Nicaragua et autres points connexes supplémentaires soumis à l’arbitrage
du président des Etats-Unis d’Amérique déposé au nom du Gouvernement
du Costa Ricapar Pedro PÉREZ ZELEDÓNson envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis
(traduit en anglais par J. I. Rodriguez)
Washington, Gibson Bros,
Printers and Bookbinders, 1887
Observations en date du 1er février 1870 adressées par le Gouvernement du Costa Rica au
Gouvernement du Nicaragua suite à la présentation par celui-ci au Congrès nicaraguayen
de ses prétendus doutes concernant la validité du traité de limites datant de 1858
Monsieur : J’ai lu avec une grande tristesse qu’une partie du discours, lu par
Votre Excellence devant le Congrès nicaraguayen et portant sur le traité de limites signé par le
Costa Rica et le Nicaragua le 15 avril 1858, fait l’objet d’un débat.
Le passage en question du discours de Votre Excellence est ainsi libellé :
«L’article II de la Constitution du 12 novembre 1838, en vigueur à l’époque où
le traité de limites a été conclu, stipulait que le territoire de l’Etat du Nicaragua était
exactement le même que celui de l’ancienne province de Nicaragua. Cette province,
avant l’indépendance, embrassait l’ensemble du territoire de Guanacaste.»
«L’article 194 prévoyait que, en vue de l’amendement ou de l’ajout de tout
article de la Constitution, il était nécessaire, entre autres formalités, que ledit
amendement ou ledit ajout soit approuvé aux deux-tiers des voix par les sénateurs et
les membres présents et que, une fois cette formalité accomplie, ni l’amendement ni
l’ajout ne pouvaient être considérés comme faisant partie de la Constitution, comme
c’est le cas pour toutes les lois sur les délimitations, tant qu’ils n’avaient pas été
sanctionnés par la législature suivante.»
«Les mêmes formalités sont prévues pour des cas semblables à l’article 103 de
la présente Constitution.»
«Le traité de limites, par lequel le Nicaragua, abrogeant l’article II de sa
Constitution, a fait la généreuse cession d’une large portion de son territoire au
- 13 -
Costa Rica, qu’il a possédée sereinement, tant avant qu’après la déclaration
d’indépendance, devait être sanctionné par la législature suivante, afin d’être valide. Il
a été approuvé par l’Assemblée de 1858 mais ceci n’était pas suffisant. Il aurait
également dû l’être par le Congrès en 1859 car les deux législatures étaient
considérées par la Constitution comme étant deux corps législatifs coordonnés ;
l’approbation par le premier corps législatif n’ayant qu’un caractère d’initiative et
étant dépourvu de toute valeur juridique en l’absence de l’approbation du deuxième,
exactement de la même manière que l’action d’une chambre dans la promulgation
d’une loi n’a aucune valeur si l’autre chambre n’agit pas de même.»
«Ladite formalité ayant été omise, le traité de limites est dénué de valeur
juridique. Par conséquent, le Costa Rica n’est aucunement en droit de demander son
exécution car, conformément aux principes du droit international, les traités sont nuls
et inopérants en cas d’omission de toute condition requise, nécessaire à leur
exécution.»
«Le Gouvernement du Costa Rica a reconnu que telle est la situation actuelle
dudit traité car dans l’article VI de la convention en date du 12 juillet 1869, signée par
les plénipotentiaires, Don Mariano Montealegre et Don A. Jiménez, portant sur la
cession des eaux de la rivière Colorado afin de les déverser dans le fleuve San Juan,
convention dont je vous fournirai les informations nécessaires le temps venu, il est
demandé au Nicaragua de ratifier le traité de limites conclu avec le Costa Rica et
d’accepter de soumettre à l’arbitrage du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
toutes les questions découlant dudit traité ou de l’exécution de la convention en
question.»
«Le Costa Rica, en sollicitant au Nicaragua de ratifier le traité de limites par
lequel ce dernier cède au premier une grande partie de son territoire comme condition
préliminaire au déversement des eaux de la rivière Colorado dans le fleuve San Juan,
semblait prétendre que le Nicaragua devait d’abord lui donner toute la chose pour en
reprendre ensuite une partie. Il est inutile de répéter ici les raisons évidentes qui vous
ont poussé à rejeter la convention.»
«Afin d’éviter des zones d’ombre en cette affaire, l’Exécutif demande à votre
honorable corps législatif de définir exactement les droits de la république en matière
de limites avec le Costa Rica avant d’entreprendre des travaux ou de concevoir des
plans visant à améliorer ses voies de communication du côté nord.»
Ce sujet grave étant actuellement débattu dans les Chambres de votre république, j’estime
qu’il est de mon devoir de vous soumettre quelques remarques et je vous prie, si vous l’estimez
opportun, de les transmettre au Congrès du Nicaragua.
La Constitution de votre république, promulguée le 12 novembre 1838, comme
Votre Excellence elle-même le reconnaît, ne stipule nullement que le territoire de Guanacaste
faisait partie du Nicaragua. Elle se limite à signaler que le territoire de l’état était le même que
celui qui lui appartenait lorsqu’elle était une province.
A cet égard, je dois ajouter que Guanacaste, du temps des Espagnols, était toujours sous
juridiction et contrôle immédiats de Cartago et que les Cortès espagnoles, lorsqu’elles
promulguèrent la Constitution de 1812, décidèrent que Guanacaste devait être intégré au
Costa Rica aux fins de l’élection des députés tant aux Cortès qu’à l’assemblée ou à la députation
provinciale.
- 14 -
Je dois en outre ajouter que conformément à la charte de la colonie du Costa Rica, le roi
d’Espagne nomma Don Diego Artieda y Chirinos premier gouverneur et capitaine général de cette
province, fixant comme délimitation de celle-ci le fleuve San Juan sur le versant Atlantique.
Mais il existe d’autres raisons concluantes, fondées sur des documents postérieurs, soutenant
la thèse de la validité du traité de limites.
Celui-ci a été approuvé par les Congrès du Costa Rica et du Nicaragua.
Il a été ratifié par les Congrès du Costa Rica et du Nicaragua.
Les ratifications du traité ont été dûment échangées et le traité a été promulgué dans les
deux républiques comme norme internationale portant sur les limites.
Treize ans se sont écoulés depuis cette publication et tous les corps législatifs ayant exercé
leur pouvoir durant cette période ont considéré ce traité comme étant la base des relations entre les
deux pays.
La législature du Nicaragua a approuvé le traité de paix et d’amitié conclu le 30 juillet 1868,
considérant que les limites entre les deux républiques étaient définies.
L’article I de la Constitution actuelle du Nicaragua, postérieure à la date du traité, stipule que
la législation sur les limites fait partie de la Constitution.
Le traité auquel il est fait référence est une loi nicaraguayenne sur les limites de la plus haute
importance. Par conséquent, il fait partie intégrante de la Constitution du Nicaragua, en vertu de
son strict contenu.
Vu l’état des choses, les augustes chambres de votre république doivent, avant de déclarer
l’invalidité du traité de limites, être investies de tout le pouvoir que Votre Excellence considère
indispensable pour amender la Constitution de votre pays, outre toutes les autres circonstances
prévues par la législation internationale pour invalider un traité signé, approuvé, ratifié, échangé,
promulgué et appliqué pendant 13 ans.
Votre Excellence fait référence à un projet de convention conclu le 21 juillet 1869 par les
plénipotentiaires Don Agapito Jiménez et Don Mariano Montealegre.
L’article VI dudit projet cité par Votre Excellence stipule : «Le Gouvernement du Nicaragua
ratifie par cette convention les traités de limites conclus avec le Gouvernement du Costa Rica.»
La raison qui a poussé le plénipotentiaire costa-ricien à accepter de souscrire à un tel article,
inclus dans un projet lié à un sujet totalement indépendant de toute question concernant les limites,
m’échappe ; en revanche, ce que je saisis très bien c’est que ledit article ne prouve aucunement
l’invalidité du traité de limites.
Le plénipotentiaire du Nicaragua, M. Montealegre, a suggéré que le Costa Rica permette le
déversement des eaux de la rivière Colorado dans le fleuve San Juan.
Il a reconnu la validité du traité de limites et a sollicité que les eaux de la rivière Colorado
soient octroyées à son pays. Sa demande a été acceptée par le plénipotentiaire du Costa Rica qui a
également consenti à la promulgation de l’article VI cité plus haut.
Mais ledit projet de convention, y compris son article VI, n’a pas été ratifié par le Congrès de
la République du Costa Rica et, par conséquent, il n’a pas plus de force et de valeur que s’il
s’agissait d’une simple feuille de papier vierge.
- 15 -
Afin d’être en droit d’argumenter contre le Costa Rica au motif de ladite convention, celle-ci
aurait dû devenir une loi, ce qui n’a jamais été le cas.
En vertu des facultés discrétionnaires dont le président est investi, Votre Excellence a le
pouvoir de ratifier des traités publics. Cependant, Votre Excellence a non seulement refusé de
ratifier la convention en question mais s’est également complu à décréter sa nullité et son
invalidité.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de ma haute considération.
___________
- 16 -
ANNEXE 7
SENTENCE ARBITRALE DU PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE AU SUJET DE LA
VALIDITÉ DU TRAITÉ DE LIMITES DE 1858 ENTRE LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA
(«SENTENCE CLEVELAND»), RENDUE LE 22 MARS 1888 À WASHINGTON D.C.
ET RÉIMPRIMÉE DANS LE RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES
DES NATIONS UNIES, VOL. XXVIII (2006), P. 207-211
- 17 -
La sentence
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise du Recueil des sentences
arbitrales]
Grover Cleveland, président des Etats-Unis d’Amérique, à qui de droit :
Les fonctions d’arbitre ayant été conférées au président des Etats-Unis en vertu d’un traité
signé en la ville de Guatemala le 24 décembre 1886 par la République du Costa Rica et la
République du Nicaragua, traité par lequel il a été convenu que la question qui se pose actuellement
entre les Etats parties au sujet de la validité du traité de limites qu’ils ont conclu le 15 avril 1858
serait soumise à l’arbitrage du président des Etats-Unis d’Amérique ; que, si l’arbitre juge le traité
valide, il devra dire aussi dans la même sentence si le Costa Rica a le droit de naviguer sur le fleuve
San Juan avec des bateaux de guerre ou des bateaux des douanes ; et que, de la même manière, en
cas de validité du traité est valide, l’arbitre devra se prononcer sur tous les autres points
d’interprétation douteuse que l’une ou l’autre des parties auront pu relever dans le traité et qu’elles
auront indiqués à l’autre partie dans les trente jours suivant l’échange des ratifications dudit traité
du 24 décembre 1886 ;
La République du Nicaragua ayant dûment indiqué à la République du Costa Rica
onze points d’interprétation douteuse relevés dans ledit traité de limites du 15 avril 1858 et la
République du Costa Rica n’ayant pas indiqué à la République du Nicaragua de point
d’interprétation douteuse qu’elle aurait relevé dans ce traité ;
Les Parties ayant l’une et l’autre présenté en bonne et due forme leurs thèses et leurs pièces à
l’arbitre, puis leurs réponses respectives aux thèses de l’autre partie, comme le prévoit le traité du
24 décembre 1886 ;
Et l’arbitre ayant, conformément à l’article 5 de ce traité, délégué ses pouvoirs à l’honorable
George L. Rives, secrétaire d’état adjoint, lequel, après examen et analyse desdites thèses, pièces et
réponses, a remis son rapport à ce sujet par écrit à l’arbitre ;
En conséquence, je soussigné Grover Cleveland, président des Etats-Unis d’Amérique, rend
par le présent acte la décision et sentence suivante :
Premièrement, le traité de limites susmentionné signé le 15 avril 1858 est valide.
Deuxièmement, la République du Costa Rica, en vertu dudit traité et des dispositions de son
article VI, n’a pas le droit de naviguer sur le fleuve San Juan avec des bateaux de guerre, mais elle
peut naviguer sur ledit fleuve avec des bateaux du service des douanes dans l’exercice du droit
d’usage de ce fleuve «aux fins du commerce» que lui reconnaît ledit article, ou dans les cas
nécessaires à la protection de ce droit d’usage.
Troisièmement, en ce qui concerne les points d’interprétation douteuse indiqués par la
République du Nicaragua comme il est dit plus haut, je décide ce qui suit :
1. La frontière entre la République du Costa Rica et la République du Nicaragua du côté de
l’Atlantique commence à l’extrémité de Punta de Castilla à l’embouchure du fleuve San Juan
de Nicaragua, en leur état respectif au 15 avril 1858. La propriété de tous atterrissements à
Punta de Castilla sera régie par le droit applicable en la matière.
2. Pour déterminer le point central de la baie de Salinas, on tracera une ligne droite à travers
l’entrée de la baie et on déterminera mathématiquement le centre de la figure géographique
fermée formée par cette ligne droite et la laisse de basse mer le long du rivage de la baie.
- 18 -
3. Le point central de la baie de Salinas s’entend du centre de la figure géométrique formée de la
manière susindiquée. La limite de la baie du côté de l’océan est une ligne droite tracée de
l’extrémité de Punta Arranca Barba, presque plein sud jusqu’à la partie la plus à l’ouest des
terres aux environs de Punta Sacate.
4. La République du Costa Rica n’est pas obligée de s’entendre avec la République du Nicaragua
sur les dépenses nécessaires pour empêcher l’obstruction de la baie de San Juan del Norte, pour
assurer une navigation libre et sans encombre sur le fleuve ou dans le port, ou pour améliorer
celle-ci dans l’intérêt commun.
5. La République du Costa Rica n’est tenue de contribuer à aucune part des dépenses que pourra
engager la République du Nicaragua pour l’une quelconque des fins susmentionnées.
6. La République du Costa Rica ne peut empêcher la République du Nicaragua d’exécuter à ses
propres frais et sur son propre territoire de tels travaux d’amélioration, à condition que le
territoire du Costa Rica ne soit pas occupé, inondé ou endommagé en conséquence de ces
travaux et que ceux-ci n’arrêtent pas ou ne perturbent pas gravement la navigation sur ledit
fleuve ou sur l’un quelconque de ses affluents en aucun endroit où le Costa Rica a le droit de
naviguer. La République du Costa Rica aura le droit d’être indemnisée si des parties de la rive
droite du fleuve San Juan qui lui appartiennent sont occupées sans son consentement ou si des
terres situées sur cette même rive sont inondées ou endommagées de quelque manière que ce
soit en conséquence de travaux d’amélioration.
7. L’affluent du fleuve San Juan connu sous le nom de Colorado ne saurait, en aucune partie de
son cours, être considéré comme la frontière entre la République du Costa Rica et la République
du Nicaragua.
8. Le droit de navigation de la République du Costa Rica sur le fleuve San Juan avec des bateaux
de guerre ou des vedettes des douanes est établi et défini au deuxième article de la présente
sentence.
9. La République du Costa Rica peut refuser à la République du Nicaragua le droit de dévier les
eaux du fleuve San Juan lorsque cette déviation arrêterait ou perturberait gravement la
navigation sur ledit fleuve ou sur l’un quelconque de ses affluents en tout endroit où le
Costa Rica a le droit de naviguer.
10. La République du Nicaragua demeure tenue de n’octroyer aucune concession à des fins de
canalisation au travers de son territoire sans avoir demandé au préalable l’avis de la République
du Costa Rica, comme le prévoit l’article VIII du traité de limites du 15 avril 1858. Les droits
naturels de la République du Costa Rica visés dans cette disposition sont les droits que, eu
égard aux frontières arrêtées par ledit traité de limites, elle possède sur les terres reconnues dans
cet instrument comme étant sa propriété exclusive, les droits qu’elle possède sur les ports de
San Juan del Norte et la baie de Salinas, et les droits qu’elle possède dans la partie du fleuve
San Juan située à une distance de plus 3 milles anglais en dessous de Castillo Viejo, mesurée à
partir des fortifications extérieures dudit château en l’état qui était le leur en l’an 1858, ainsi
éventuellement que d’autres droits qui ne sont pas énoncés expressément ici. L’atteinte à ces
droits est présumée dès lors que le territoire appartenant à la République du Costa Rica est
occupé ou inondé, que l’un ou l’autre desdits ports subit une intrusion qui porterait préjudice au
Costa Rica, ou que le fleuve San Juan est obstrué ou dévié d’une manière qui arrête ou perturbe
gravement la navigation sur ledit fleuve ou sur l’un quelconque de ses affluents en un endroit
où le Costa Rica a le droit de naviguer.
11. Le traité de limites du 15 avril 1858 ne donne pas à la République du Costa Rica le droit d’être
partie aux concessions que le Nicaragua peut octroyer pour des canaux interocéaniques ;
toutefois, dans les cas où la construction du canal porterait atteinte aux droits naturels du
- 19 -
Costa Rica, l’avis de celui-ci, mentionné à l’article VIII du traité, ne devrait pas avoir un
caractère seulement «consultatif». Il semblerait que, dans de tels cas, le consentement du
Costa Rica soit nécessaire et que celui-ci puisse exiger une compensation pour les concessions
qu’il serait prié de faire à cet égard ; toutefois, le Costa Rica ne peut prétendre de plein droit à
une part des bénéfices que la République du Nicaragua pourrait se réserver en contrepartie des
faveurs et privilèges que, de son côté, elle pourrait concéder.
En foi de quoi, j’ai signé la présente sentence et fait apposer sur celle-ci le sceau des
Etats-Unis.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 20 -
ANNEXE 8
CONVENTION RELATIVE À LA DÉMARCATION DE LA FRONTIÈRE ENTRE LE COSTA RICA ET LE
NICARAGUA («CONVENTION PACHECO-MATUS»), CONCLUE À SAN SALVADOR LE
27 MARS 1896 ET RÉIMPRIMÉE DANS LE RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES
DES NATIONS UNIES, VOL. XXVIII (2006), P. 211-213
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise du Recueil des sentences arbitrales
des Nations Unies]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE I — Les gouvernements contractants s’engagent à nommer chacun une commission
composée de deux ingénieurs ou géomètres afin de définir et marquer de manière appropriée la
ligne frontière entre les Républiques du Costa Rica et du Nicaragua, conformément aux
dispositions du traité du 15 avril 1858 et à la sentence rendue par le président des Etats-Unis
d’Amérique, M. Grover Cleveland.
ARTICLE II — Les commissions créées en application de l’article qui précède seront
complétées par un ingénieur dont la nomination sera demandée par les deux parties au président
des Etats-Unis d’Amérique et dont la fonction consistera notamment à régler tout différend pouvant
voir le jour entre les commissions du Costa Rica et du Nicaragua dans le cadre de leurs opérations.
L’ingénieur disposera de vastes pouvoirs pour trancher tout différend susceptible de se faire jour
dans le cadre de l’une ou l’autre de ces opérations, et sa décision sera définitive.
ARTICLE III — Dans les trois mois qui suivront la signature de la présente convention,
laquelle sera dûment ratifiée par les congrès respectifs des parties, les représentants à Washington
des deux gouvernements contractants demanderont conjointement au président des Etats-Unis
d’Amérique de nommer l’ingénieur susmentionné et de confirmer sa nomination. Si, en raison de
l’absence à Washington d’un représentant de l’un des deux gouvernements ou pour toute autre
raison, la demande n’est pas présentée conjointement dans le délai spécifié, le représentant à
Washington du Costa Rica ou du Nicaragua pourra, une fois ce délai expiré, présenter séparément
ladite demande, laquelle produira les mêmes effets que si elle avait été présentée conjointement par
les deux parties.
ARTICLE IV — Une fois la nomination de l’ingénieur des Etats-Unis confirmée, et dans un
délai de trois mois à compter de cette nomination, la démarcation de la ligne frontière sera
entreprise et devra être achevée dans les vingt mois qui suivront le début des travaux. Les
commissions des parties contractantes se réuniront à San Juan del Norte dans le délai prescrit à cet
effet et entameront leurs travaux à l’extrémité de la frontière qui, selon le traité et la sentence
susmentionnés, commence à l’océan Atlantique.
ARTICLE V — Les parties contractantes conviennent que si, pour un motif quelconque, la
commission de l’une ou de l’autre n’était pas présente au lieu spécifié le jour fixé pour le début des
travaux, ceux-ci seront entamés par la commission présente, avec l’accord de l’ingénieur du
Gouvernement des Etats-Unis, et que les travaux ainsi effectués seront valables, définitifs et non
susceptibles de recours pour la République qui n’aurait pas envoyé ses commissaires. Il en sera de
même si l’un ou l’ensemble des commissaires de l’une des deux républiques contractantes
s’absentent après le début des travaux ou s’ils refusent d’exécuter ceux-ci de la manière prescrite
dans la sentence et le traité susmentionnés, ou conformément à la décision de l’ingénieur nommé
par le président des Etats-Unis.
- 21 -
ARTICLE VI — Les parties contractantes conviennent que le délai fixé pour l’achèvement du
marquage de la frontière n’est pas impératif et que seront en conséquence valables toutes les
opérations qui pourront être effectuées après son expiration, soit parce qu’elles n’auront pu être
achevées dans ce délai, soit parce que les commissaires du Costa Rica et du Nicaragua seront
convenus, avec l’assentiment de l’ingénieur des Etats-Unis, de les suspendre de manière
temporaire, de sorte que le temps restant serait insuffisant pour les mener à bien.
ARTICLE VII — En cas de suspension temporaire des travaux de démarcation, toutes les
opérations effectuées jusqu’alors seront réputées définitives et achevées et la frontière, établie à
l’endroit concerné, même si, en raison de circonstances imprévues et impérieuses, cette suspension
devait durer indéfiniment.
ARTICLE VIII — Les minutes des travaux, à conserver en trois exemplaires après que les
commissaires y auront dûment apposé leur signature et leur sceau, constitueront la preuve de la
démarcation définitive de la frontière entre les deux pays, sans qu’il soit nécessaire pour les
républiques signataires de les approuver ou d’accomplir quelque autre formalité.
ARTICLE IX — Les minutes visées à l’article qui précède seront établies comme suit :
chaque jour, les opérations achevées seront décrites en détail, avec mention de leur point de départ,
du type de bornes utilisées, de la distance les séparant et de la direction de la ligne marquant la
frontière commune. Tout différend pouvant survenir entre les commissions du Costa Rica et du
Nicaragua en ce qui concerne un point particulier sera relaté dans la minute correspondante, ainsi
que la décision de l’ingénieur des Etats-Unis. Les minutes seront dressées en trois exemplaires: les
commissions du Costa Rica et du Nicaragua en conserveront un chacune, tandis que le troisième
sera remis à l’ingénieur des Etats-Unis qui, une fois les opérations terminées, le déposera au
département d’Etat de Washington.
ARTICLE X — Les frais de déplacement et de subsistance de l’ingénieur des Etats-Unis ainsi
que la rémunération qui lui sera due pendant l’exercice de ses fonctions seront pris en charge à
parts égales par les républiques signataires.
ARTICLE XI — Les parties contractantes s’engagent à faire ratifier la présente convention
par leurs congrès respectifs dans un délai de six mois à compter de ce jour, même si cette
ratification devait nécessiter la convocation desdits congrès en séance extraordinaire, après quoi
l’échange des ratifications aura lieu, dans un délai d’un mois à compter de la date de la dernière
ratification, à San José de Costa Rica ou à Managua.
ARTICLE XII — Le non-accomplissement dans les délais prévus des actes susvisés ne rendra
pas la présente convention nulle et non avenue, et la république fautive s’efforcera de remédier à
son omission dans les meilleurs délais.
En foi de quoi, les parties ont apposé leur signature et leur sceau sur la présente convention,
établie en deux exemplaires, en la ville de San Salvador, le vingt-sept mars dix-huit cent
quatre-vingt seize2.
___________
2 Memoria de Relaciones Exteriores (Costa Rica), 1897, p. 28.
- 22 -
ANNEXE 9
PREMIÈRE SENTENCE DE L’ARBITRE E. P. ALEXANDER SUR LA QUESTION DE LA FRONTIÈRE
ENTRE LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA, RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 1897 À
SAN JUAN DEL NORTE ET RÉIMPRIMÉE DANS LE RECUEIL DES SENTENCES
ARBITRALES DES NATIONS UNIES, VOL. XXVIII (2007), P. 215-221
- 23 -
- 24 -
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise du Recueil des sentences
arbitrales]
San Juan Del Norte, Nicaragua, le 30 septembre 1897
A l’attention des commissions des limites du Costa Rica et du Nicaragua
MESSIEURS : Conformément à la mission qui m’a été confiée en tant qu’ingénieur-arbitre
de vos deux organes, ayant reçu pouvoir de prendre une décision définitive sur tous points de
divergence qui pourraient surgir lors du tracé et du marquage de la ligne frontière entre les
deux républiques, j’ai examiné avec attention tous les arguments, contre-arguments, cartes et
documents qui m’ont été soumis concernant l’emplacement approprié de ladite ligne frontière sur
la côte caraïbe.
La conclusion à laquelle je suis parvenu et la sentence que je suis sur le point de rendre ne
concordent pas avec les avis des deux commissions. Par conséquent, par respect pour les très
excellents et très sérieux arguments exposés si fidèlement et loyalement par chaque commission
pour sa partie respective, j’indiquerai brièvement mon raisonnement et les considérations qui m’ont
semblé primordiales pour trancher la question ; et, parmi ces considérations, la principale et celle
qui domine les autres est que nous devons interpréter le traité du 15 avril 1858 et lui donner effet de
la manière dont il était compris à l’époque par ses auteurs.
Chaque commission a présenté un point de vue détaillé et bien argumenté selon lequel la
formulation du traité est conforme à sa revendication qui consiste à situer le point initial de la ligne
de démarcation à un endroit qui procurerait de grands avantages à son pays. Ces points sont situés
à plus de 6 milles l’un de l’autre et sont indiqués sur la carte qui accompagne la présente sentence.
Le point revendiqué par le Costa Rica se situe sur la rive gauche ou le promontoire ouest du
port ; celui revendiqué par le Nicaragua, sur le promontoire est de l’embouchure de
l’affluent Taura.
Sans tenter de répondre en détail à chaque argument avancé par l’un et l’autre côté à l’appui
de sa revendication, il suffira, pour répondre à toutes les questions, de montrer que les auteurs du
traité entendaient et avaient en vue un autre point, à savoir le promontoire est à l’embouchure du
port.
Il s’agit du sens donné par les personnes qui ont conçu le traité que nous devons examiner, et
non d’un sens éventuel que l’on peut imposer de force à des termes ou des phrases isolés. Et le
sens donné par ces personnes me semble tout à fait clair et évident.
Le traité n’a pas été rédigé à la hâte ou de manière peu consciencieuse. Chaque Etat avait été
amené par des années de vaines négociations dans un état de préparation à la guerre pour défendre
ce qu’il considérait comme ses droits, comme l’indique l’article premier. En réalité, la guerre avait
été déclarée par le Nicaragua le 25 novembre 1857 lorsque, par la médiation de la République
d’El Salvador, un dernier effort a été fait pour l’éviter, une autre convention a été tenue, et le
présent traité en est le fruit. Nous pouvons à présent trouver l’accord réciproque auquel les auteurs
sont parvenus en cherchant tout d’abord dans le traité pris globalement l’idée, le système ou le
compromis général sur lequel ils ont pu tomber d’accord. Ensuite, nous devons vérifier si cette
idée générale du traité est en totale harmonie avec toute description détaillée qui est donnée de la
ligne de démarcation et avec les noms précis des localités utilisées, ou non utilisées, dans ce cadre,
car la non-utilisation de certains noms peut être aussi importante que l’utilisation d’autres. Or, il
ressort de l’examen général du traité dans son ensemble que le système de compromis apparaît clair
et simple.
- 25 -
Le Costa Rica devait avoir comme ligne de démarcation la rive droite ou sud-est du fleuve,
considéré comme un point de sortie pour le commerce, à partir d’un point situé à 3 milles
au-dessous de Castillo jusqu’à la mer.
Le Nicaragua devait avoir le «sumo imperio» qu’il prisait sur toutes les eaux de ce même
point de sortie pour le commerce, également de manière ininterrompue jusqu’à la mer.
Il convient de noter que cette démarcation impliquait aussi, à l’évidence, la propriété, par le
Nicaragua, de toutes les îles dans le fleuve ainsi que de la rive et du promontoire gauche ou
nord-ouest.
La démarcation fait passer la ligne frontière (à supposer qu’elle soit tracée vers le bas le long
de la rive droite à partir du point à proximité de Castillo) à travers les bras Colorado et Taura.
Elle ne peut suivre ni l’un, ni l’autre, car aucun n’est un point de sortie pour le commerce,
puisqu’ils n’ont ni l’un ni l’autre un port à leur embouchure.
Elle doit suivre le bras restant, appelé le San Juan inférieur, à travers son port et dans la mer.
L’extrémité naturelle de cette ligne est le promontoire droit de l’embouchure du port.
Prêtons maintenant attention au libellé de la description utilisée dans le traité pour indiquer
où la ligne doit commencer et comment elle doit se poursuivre, en laissant de côté pour l’instant le
nom donné au point initial. La ligne doit commencer «à l’embouchure du fleuve San Juan de
Nicaragua, puis [suivre] la rive droite dudit fleuve jusqu’à un point distant de trois milles anglais de
Castillo Viejo».
Ce libellé est évidemment soigneusement choisi et précis, et il n’y a qu’un seul point de
départ possible pour cette ligne, à savoir le promontoire droit de la baie.
Nous en arrivons enfin au nom donné au point de départ, «l’extrémité de Punta de Castillo».
Cette dénomination de Punta de Castillo ne figure sur aucune des cartes originelles de la baie de
San Juan qui ont été présentées par l’une ou l’autre partie, et qui paraissent inclure toutes celles qui
ont pu être publiées avant ou après la conclusion du traité. C’est un fait important et sa
signification est évidente. Punta de Castillo devrait être et est certainement resté un point dépourvu
d’importance, politique ou commerciale, pour avoir si complètement échappé à toute mention sur
les cartes. Cela concorde parfaitement avec les caractéristiques de la côte continentale et du
promontoire droit de la baie. L’endroit reste à ce jour peu connu et inoccupé, à l’exception d’une
cabane de pêcheur. Cependant, son identification est d’autant moins douteuse qu’est incidemment
mentionné, dans un autre article du traité, le nom Punta de Castillo.
A l’article V, le Costa Rica accepte temporairement de permettre au Nicaragua d’utiliser la
partie costa-ricienne du port sans payer de droits portuaires et le nom de Punta de Castillo lui est
clairement appliqué. Nous avons donc à la fois l’idée générale de compromis qui ressort du traité
dans son ensemble, la description littérale de la ligne dans le détail et la confirmation du nom
donné au point initial par sa mention incidente dans une autre partie du traité, et par le fait que, de
tous les auteurs de cartes de tous les pays, aucun, ni avant ni depuis la conclusion du traité, n’utilise
ce nom pour aucune autre partie du port. Cela pourrait sembler un argument suffisant sur ce point,
mais, pour présenter l’ensemble de la situation encore plus clairement, une brève explication de la
géographie locale et d’une caractéristique particulière de cette baie de San Juan n’est pas inutile.
La principale caractéristique de la géographie de cette baie, depuis les descriptions les plus
anciennes que nous en avons, est l’existence d’une île à son embouchure, appelée sur certaines
cartes anciennes l’île de San Juan. Cette île était assez importante pour être mentionnée en 1820
par deux auteurs éminents, cités dans la réponse du Costa Rica à l’argumentation du
- 26 -
Nicaragua (p. 12), et c’est encore aujourd’hui une île, qui figure comme telle sur la carte jointe à la
présente sentence. La particularité de cette baie, qu’il convient de relever, est que le fleuve a un
très faible débit durant la saison sèche. Lorsque cela est le cas, notamment ces dernières années,
des bancs de sable, découvrants lors des marées ordinaires mais plus ou moins submergés par les
vagues aux grandes marées, se forment, fréquemment reliés aux promontoires adjacents, si bien
qu’il est possible de traverser à pied sec.
Toute l’argumentation du Costa Rica repose sur la présomption selon laquelle le
15 avril 1858, date de la conclusion du traité, il existait une continuité entre l’île et le
promontoire est, que cela transformait l’île en partie du continent et déplaçait le point initial de la
frontière jusqu’à l’extrémité occidentale de l’île. A cette argumentation il y a au moins
deux réponses, qui me paraissent toutes deux concluantes.
Premièrement, il est impossible de déterminer avec certitude l’état exact du banc ce jour
précis, ce qui est pourtant indispensable pour en tirer des conclusions importantes.
Toutefois, comme cette date se situait près de la fin de la saison sèche, il est très probable
qu’il existait une telle continuité entre l’île et le rivage est du Costa Rica ; mais, même si cela est
vrai, il serait déraisonnable de supposer qu’une telle continuité temporaire puisse avoir pour effet
de modifier de façon permanente le caractère géographique et la propriété politique de l’île.
Ce même principe, s’il était admis, attribuerait au Costa Rica toutes les îles du fleuve qui se seraient
ainsi rattachées à son rivage durant cette saison sèche. Or, dans tout le traité, le fleuve est
considéré comme un débouché en mer pour le commerce. Cela implique qu’il est considéré en
moyenne comme en eau, condition indispensable pour qu’il soit navigable.
Mais la considération majeure en l’espèce est que, en utilisant le nom de Punta de Castillo
pour le point de départ, et non pas le nom de Punta Arenas, les auteurs du traité entendaient
désigner le continent à l’est du port. Cela a déjà été débattu, mais aucune réponse directe n’a été
donnée à l’argumentation du Costa Rica, qui cite trois auteurs appliquant le nom de Punta de
Castillo à l’extrémité occidentale de l’île susmentionnée, point invariablement appelé Punta Arenas
par tous les officiers de marine et autres, géomètres et ingénieurs qui l’ont cartographié.
Ces auteurs sont L. Montufar, un Guatémaltèque, en 1887, J. D. Gamez, un Nicaraguayen,
en 1889, et E. G. Squier, un Américain, à une date non précisée mais postérieure à la conclusion du
traité. Et même, de ces trois auteurs, les deux derniers n’ont utilisé qu’une fois chacun le nom de
Punta de Castillo au lieu de Punta Arenas. Face à ces sources, nous avons premièrement une
quantité innombrable d’autres auteurs qui méritent clairement davantage qu’on leur fasse
confiance, deuxièmement les auteurs originaux de toutes les cartes comme il a déjà été indiqué, et
troisièmement les auteurs du traité lui-même, qui utilisent la dénomination Punta de Castillo à
l’article V.
Il faut garder à l’esprit que, avant la conclusion du traité, Punta Arenas était depuis quelques
années de loin le point le plus important et le plus connu de la baie. On y trouvait des docks, des
ateliers, des bureaux, etc. de la grande société de transports Vanderbilt, qui contrôlait la ligne
New York-San Francisco durant la folie de l’or du début des années 1850. Là navires océaniques
et bateaux fluviaux se rencontraient et échangeaient passagers et marchandises. C’était le point que
cherchaient à contrôler Walker et les pirates.
Le village de San Juan était peu de chose en comparaison et il serait certainement facile de
produire des centaines de références à ce point désigné comme Punta Arenas, venant d’officiers de
marine et de diplomates de toutes les grandes nations, de résidents et de fonctionnaires éminents, et
d’ingénieurs et de géomètres qui constamment examinaient le problème du canal et avaient tous
une connaissance personnelle de l’endroit.
- 27 -
Etant donné tous ces éléments, l’attention scrupuleuse avec laquelle chaque partie a défini ce
qu’elle laissait à l’autre et ce qu’elle conservait, l’importance de l’endroit, l’unanimité de toutes les
cartes initiales concernant le nom, et sa notoriété universelle, j’estime inconcevable que le
Nicaragua ait concédé ce vaste et important territoire au Costa Rica et que le représentant de ce
dernier n’ait réussi à faire mentionner le nom de Punta Arenas dans aucune disposition du traité.
Et, pour des raisons tellement similaires qu’il n’est pas nécessaire d’y revenir, il est également
inconcevable que le Costa Rica ait accepté le Taura comme sa frontière et que le représentant du
Nicaragua n’ait réussi à faire mentionner le nom de Taura dans aucune disposition du traité.
La côte continentale située à l’est de Harbor Head ayant ainsi été indiquée de manière
générale comme l’emplacement du point de départ de la ligne frontière, il faut maintenant définir
ce point avec plus de précision afin que ladite ligne puisse être exactement localisée et marquée de
façon permanente. L’emplacement exact du point de départ est donné dans la sentence arbitrale
rendue par le président Cleveland : c’est l’extrémité de Punta de Castillo, à l’embouchure du
fleuve San Juan de Nicaragua, en leur état respectif au 15 avril 1858.
Une étude attentive de toutes les cartes disponibles et des comparaisons entre celles qui ont
été établies avant le traité, celles qui l’ont été plus récemment par les groupes d’ingénieurs et de
fonctionnaires de la société du canal, et celle que nous avons nous-mêmes établie pour
accompagner la présente sentence permet d’affirmer un fait très clair : l’emplacement exact où était
l’extrémité du promontoire de Punta de Castillo le 15 avril 1858 est depuis longtemps recouvert par
la mer des Caraïbes et il n’y a pas assez de convergence dans les cartes anciennes sur le tracé du
rivage pour déterminer avec une certitude suffisante sa distance ou son orientation par rapport au
promontoire actuel. Il se trouvait quelque part au nord-est et probablement à une distance de 600
à 1600 pieds, mais il est aujourd’hui impossible de le situer exactement. Dans ces conditions, la
meilleure façon de satisfaire aux exigences du traité et de la sentence arbitrale du
président Cleveland est d’adopter ce qui constitue en pratique le promontoire aujourd’hui, à savoir
l’extrémité nord-ouest de ce qui paraît être la terre ferme, sur la rive est de la lagune de
Harbor Head.
J’ai en conséquence personnellement inspecté cette zone et je déclare que la ligne initiale de
la frontière sera la suivante :
Son orientation sera nord-est sud-ouest, à travers le banc de sable, de la mer des Caraïbes
aux eaux de la lagune de Harbor Head. Elle passera au plus près à 300 pieds au nord-ouest de la
petite cabane qui se trouve actuellement dans les parages. En atteignant les eaux de la lagune de
Harbor Head, la ligne frontière obliquera vers la gauche, en direction du sud-est, et suivra le rivage
autour du port jusqu’à atteindre le fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré.
Remontant ce chenal et le fleuve proprement dit, la ligne se poursuivra comme prescrit dans le
traité.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) E. P. ALEXANDER.
- 28 -
CROQUIS DU PORT DE GREYTOWN (1897)
___________
- 29 -
ANNEXE 10
DEUXIÈME SENTENCE DE L’ARBITRE E. P. ALEXANDER SUR LA QUESTION DE LA FRONTIÈRE
ENTRE LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA, RENDUE LE 20 DÉCEMBRE 1897
À SAN JUAN DEL NORTE ET RÉIMPRIMÉE DANS LE RECUEIL DES SENTENCES
ARBITRALES DES NATIONS UNIES, VOL. XXVIII (2007),
P. 223-225
- 30 -
- 31 -
Deuxième sentence, rendue à San Juan del Norte le 20 décembre 1897,
sur la question de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise du Recueil des sentences
arbitrales]
Conformément à la mission qui m’a une nouvelle fois été confiée en tant
qu’arbitre-ingénieur entre vos deux commissions, il m’incombe de trancher la question qui m’a été
soumise en vertu du paragraphe ci-après du procès-verbal en date du 7 courant :
«La commission du Costa Rica a proposé que nous réalisions les mesures se
rapportant à la ligne qui, à partir du point de départ, suit le rivage de Harbor Head,
contourne, le long du rivage, le port jusqu’au moment où elle atteint le fleuve
San Juan proprement dit, par le premier chenal rencontré, puis remonte le long de la
rive du fleuve jusqu’à un point situé à trois milles en aval de Castillo Viejo, que nous
en dressions la carte et consignions le tout dans le procès-verbal quotidien. La
commission du Nicaragua a soutenu que les travaux de mesurage et de levé de ce
tronçon ne présentaient aucun intérêt puisque, selon la sentence rendue par le général
E. P. Alexander, la frontière était constituée par la rive [droite] de Harbor et du fleuve,
et que la ligne de séparation n’était donc pas permanente, mais sujette à
altération… A cet effet, les deux commissions ont décidé d’entendre la décision que
rendra l’arbitre dans un délai d’une semaine, sur la base des arguments soumis par
chacune d’elles à cet égard.»
Lesdits arguments ont été reçus et dûment examinés. Il convient de noter, pour mieux
comprendre la question, que le fleuve San Juan traverse, dans sa partie inférieure, un delta plan et
sablonneux, et qu’il est bien sûr possible non seulement que ses rives s’élargissent ou se resserrent
de manière progressive, mais aussi que ses chenaux soient radicalement modifiés. De tels
changements peuvent survenir de manière assez rapide et soudaine, et ne pas être toujours la
conséquence de phénomènes exceptionnels, tels des tremblements de terre ou de violentes
tempêtes. Nombreux sont les exemples d’anciens chenaux aujourd’hui abandonnés et de rives qui
se modifient sous l’effet d’expansions ou de contractions progressives.
De tels changements, qu’ils soient progressifs ou soudains, auront nécessairement des
incidences sur la ligne frontière actuelle. Mais, concrètement, les conséquences ne pourront être
déterminées qu’en fonction des circonstances particulières à chaque cas, conformément aux
principes du droit international applicables.
Le mesurage et la démarcation proposés de la ligne frontière seront sans incidence sur
l’application desdits principes.
Le fait que la ligne ait été mesurée ou démarquée ne renforcera ni n’affaiblira la valeur
juridique qui aurait pu être la sienne si ces opérations n’avaient pas eu lieu.
Ce mesurage et cette démarcation auront pour seul effet de permettre de déterminer plus
aisément la nature et l’ampleur des modifications futures.
Il y aurait sans nul doute un avantage relatif à être en tout temps capable de situer la ligne
originelle. Des divergences peuvent cependant se faire jour quant au temps et aux ressources à
consacrer à la recherche de cet avantage relatif. Tel est, aujourd’hui, le point de désaccord entre les
deux commissions.
Le Costa Rica souhaite que cette possibilité existe à l’avenir alors que le Nicaragua, pour sa
part, estime que l’avantage attendu ne justifie pas la dépense.
- 32 -
Afin de déterminer laquelle de ces positions doit l’emporter, il me faut m’en tenir à l’esprit et
à la lettre du traité de 1858 et déterminer si l’un ou l’autre contient des éléments applicables à la
question. Je trouve les deux choses dans l’article 3.
L’article 2 décrit, dans son entier, le tracé de la ligne de démarcation, de la mer des Caraïbes
au Pacifique. L’article 3 se lit comme suit :
«Les mesures correspondant à cette ligne de partage seront relevées, en tout ou
en partie, par les commissaires du gouvernement, qui s’entendront sur le temps voulu
pour procéder à ces mesures. Les commissaires auront la faculté de s’écarter
légèrement de la courbe autour d’El Castillo, de la ligne parallèle aux rives du fleuve
et du lac, ou de la droite astronomique entre la Sapoá et Salinas, à condition qu’ils
soient d’accord pour ce faire, afin d’adopter des repères naturels.»
Cet article, dans son intégralité, prescrit la manière dont les commissaires doivent s’acquitter
de leur tâche. Il leur est permis de ne pas se préoccuper de certains détails, attendu qu’il est précisé
que la ligne pourrait être délimitée en tout ou en partie et qu’il est sous-entendu que l’exactitude est
moins importante que l’établissement de repères naturels. Cependant, la condition expressément
énoncée concernant ce second point  et clairement sous-entendue concernant le premier  est
que les deux commissions doivent s’entendre.
A défaut, la ligne doit être mesurée dans son intégralité, en suivant chacune des étapes
énoncées à l’article 2.
Il est donc clair qu’en cas de désaccord quant au degré de précision des mesures à effectuer,
c’est la position de la partie favorable à une plus grande exactitude qui doit prévaloir.
Je rends en conséquence la sentence suivante : les commissaires entreprendront
immédiatement de mesurer la ligne, depuis le point de départ jusqu’à un point situé à trois milles en
aval d’El Castillo Viejo, ainsi que proposé par le Costa Rica.
___________
- 33 -
ANNEXE 11
TROISIÈME SENTENCE DE L’ARBITRE E. P. ALEXANDER SUR LA QUESTION DE LA FRONTIÈRE
ENTRE LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA, RENDUE LE 22 MARS 1898 À
SAN JUANDEL NORTE ET RÉIMPRIMÉE DANS LE RECUEIL DES SENTENCES
ARBITRALESDES NATIONS UNIES, VOL. XXVIII (2007),
P. 227-230
- 34 -
- 35 -
Troisième sentence, rendue à San Juan del Norte le 22 mars 1898,
sur la question de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise du Recueil des sentences
arbitrales]
En exposant mes motifs dans la deuxième sentence, j’avais brièvement fait référence au fait
que, conformément aux règles bien connues du droit international, l’emplacement précis de la ligne
de séparation sur la rive droite du fleuve San Juan, que la présente commission s’attache
actuellement à déterminer, pourrait être modifié ultérieurement par d’éventuels changements des
rives ou chenaux du fleuve.
Le commissaire actuel du Nicaragua m’invite à présent à assortir cette nouvelle sentence
d’une déclaration plus définitive quant au caractère juridique et permanent ou à la stabilité de la
ligne de séparation, laquelle est démarquée quotidiennement.
De fait, il m’est demandé de déclarer que cette ligne ne demeurera la ligne de séparation
exacte que tant que les eaux du fleuve resteront à leur niveau actuel et que, à l’avenir, ladite ligne
de séparation pourra être déterminée à tout moment en fonction du niveau d’eau.
A l’appui de son argument, le commissaire du Nicaragua soutient ce qui suit :
«Sans vouloir me lancer dans un examen détaillé de ce que l’on entend par
l’expression «lit d’une rivière» ou le terme «chenal», c’est-à-dire l’intégralité de la
superficie d’un territoire traversé par un cours d’eau, je tiens à rappeler la doctrine des
experts en droit international public, que M. Charles Calvo a résumée dans son
ouvrage intitulé Le droit international théorique et pratique (tome IV, par. 295,
p. 385), à savoir que «Les frontières marquées par des cours d’eau sont sujettes à
varier, lorsque le lit ... du cours d’eau vient à changer...».»
Je fais observer que les dispositions contemporaines sont compatibles avec cette
doctrine, en ce qu’elles prévoient qu’une terre périodiquement submergée ou
découverte par un fleuve ou un lac ne vient pas s’ajouter à la terre adjacente parce
qu’elle constitue le lit du cours d’eau. Ainsi, l’article 728 du code civil hondurien
dispose qu’une terre occasionnellement submergée ou découverte par un cours d’eau
pendant les périodes de crue et de décrue ne se rattache pas à la terre attenante.
Il est donc évident que la ligne mathématique qui a été obtenue et continue
d’être obtenue sous la forme à laquelle il est renvoyé doit être utilisée à des fins
d’illustration et comme point de référence éventuel ; toutefois, cette ligne ne constitue
pas la mesure exacte de la ligne frontière, qui est et restera toujours la rive droite du
fleuve, où que celle-ci puisse se trouver à un moment précis.» [Traduction du Greffe.]
L’argument du commissaire, considéré à la lumière du mandat mentionné plus haut, procède
d’une interprétation erronée qu’il y a lieu de rectifier.
S’il est, à strictement parler, exact que «la rive droite du fleuve, où que celle-ci puisse se
trouver à un moment précis», constitue toujours la ligne frontière, il est en revanche évident que le
commissaire se fourvoie lorsqu’il affirme que l’emplacement juridique de la ligne définissant la
rive d’un fleuve change en fonction du niveau d’eau de celui-ci.
En effet, le terme «rive» est souvent employé au sens large pour désigner la première
étendue de terre ferme émergeant de l’eau ; cependant, il apparaît immédiatement que cet usage est
impropre si l’on considère l’exemple de fleuves qui sortent de leur lit sur de nombreux milles ou
- 36 -
dont celui-ci s’assèche complètement. Un langage aussi approximatif ne saurait être retenu aux
fins d’interpréter un traité de démarcation frontalière. Les frontières sont destinées à maintenir la
paix et, ainsi, à prévenir les différends en matière de juridiction. A cet effet, la frontière doit être la
plus stable possible.
Il serait évidemment intenable, pour les personnes ayant leur résidence ou leurs biens à
proximité de la frontière entre deux Etats, que la ligne délimitant le pays auquel elles ont prêté
allégeance et sont redevables fiscalement, et dont les lois régissent l’ensemble de leurs affaires,
puisse être située tantôt ici et tantôt ailleurs, car pareille ligne ne ferait que générer des conflits au
lieu de les prévenir. On imagine en effet aisément les difficultés qui se poseraient si certaines
terres et forêts ainsi que leurs propriétaires et habitants, ou les personnes y travaillant à quelque
titre que ce soit, devaient être costa-riciens pendant la saison sèche, nicaraguayens pendant la
saison des pluies et avoir soit l’une soit l’autre de ces nationalités pendant les saisons
intermédiaires. Or, de tels problèmes seraient inévitables si la ligne frontière entre les deux pays
variait en fonction des changements quotidiens de la rive, où la terre émerge d’abord du côté
costa-ricien, étant donné que, pendant la saison des pluies, les eaux du fleuve submergent de
nombreux milles de terre dans certaines localités.
C’est pour ces raisons que les auteurs de droit international soutiennent expressément que les
inondations temporaires ne donnent pas titre aux terres submergées. Tel est le véritable sens du
libellé du code hondurien cité par le commissaire du Nicaragua. Si on la transposait à l’espèce,
cette disposition se lirait comme suit : «Les terres costa-riciennes occasionnellement submergées
ou découvertes au gré de la fluctuation du niveau des eaux nicaraguayennes ne viennent pas
s’ajouter au territoire (nicaraguayen) adjacent.» Pour démontrer cette règle, je souhaiterais citer
des exemples tirés d’une série d’affaires aux Etats-Unis d’Amérique, où de nombreux procès sont
en cours entre des Etats dont la frontière suit la rive et non le centre d’un fleuve. Je connais très
bien l’une de ces instances, dans laquelle la rive gauche du fleuve Savannah constitue la ligne
frontière entre la Géorgie (rive droite) et la Caroline du Sud (rive gauche). Lorsqu’il déborde, le
fleuve submerge le territoire de la Caroline du Sud, ce qui n’étend toutefois pas pour autant le
pouvoir ou la juridiction de la Géorgie au-delà des limites qui étaient les siennes lorsque l’eau était
à son niveau normal. Dès lors, aucun avantage ne serait donné à la Géorgie, tandis qu’un tort
important serait causé à la Caroline du Sud. Je ne pense d’ailleurs pas non plus qu’il existe un seul
exemple d’une telle frontière mobile de par le monde.
Il est donc clair que, lorsqu’un traité dispose que la rive d’un fleuve doit être prise comme
frontière, il s’agit non pas de la bande de terre temporaire qui émerge lorsque le niveau d’eau est
exceptionnellement élevé ou bas, mais de la rive telle qu’elle existe lorsque les eaux sont à leur
niveau ordinaire. En outre, une fois établie par traité, cette ligne devient aussi permanente que la
surface du sol sur laquelle elle court. Si la rive recule, la ligne frontière recule avec elle et si la rive
se rapproche du fleuve, la frontière également.
Les crues et décrues périodiques du fleuve n’ont aucune incidence sur la frontière. Cette
approche est parfaitement compatible avec la règle de M. Charles Calvo, citée par le commissaire
du Nicaragua, selon laquelle les frontières marquées par des voies navigables sont sujettes à varier
lorsque le lit de celles-ci vient à changer. En d’autres termes, c’est le lit du fleuve qui exerce une
influence, et non l’eau qui se trouve entre, au-dessus ou au-dessous des rives de ce dernier.
Il serait inutile de tenter d’examiner tous les changements dont le lit ou les rives du fleuve
pourraient faire l’objet à l’avenir ni l’incidence qu’ils auraient, pas plus qu’il ne serait opportun
d’envisager des scénarios prospectifs.
Il n’appartient pas à la présente commission de fixer des règles portant sur des éventualités
futures, mais de définir et de marquer la ligne frontière actuelle.
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Permettez-moi de résumer brièvement et d’exposer plus clairement la situation dans son
ensemble, conformément aux principes formulés dans ma première sentence, à savoir que, pour
interpréter le traité de 1858 dans la pratique, le San Juan doit être considéré comme un fleuve
navigable. Je décide donc que la ligne de séparation exacte entre les juridictions des deux pays est
la rive droite du fleuve, lorsque l’eau est à son niveau ordinaire et que le fleuve est navigable par
des bateaux et des embarcations d’usage général. Lorsque tel est le cas, toute partie des eaux du
fleuve se trouve sous la juridiction du Nicaragua et toute parcelle de terre située sur la rive droite,
sous celle du Costa Rica. Les travaux de mesurage et de délimitation auxquels les parties se livrent
actuellement chaque jour sur le terrain permettent de fixer sur cette ligne des points à des
intervalles commodes mais, entre ces points, la frontière ne suit pas une ligne droite ; ainsi que je
l’ai relevé plus haut, en effet, elle suit la rive du fleuve, telle qu’elle existe lorsque celui-ci est
navigable, en décrivant une courbe présentant d’innombrables irrégularités qui n’ont guère
d’importance et dont une démarcation minutieuse exigerait des dépenses considérables.
Les fluctuations du niveau des eaux n’auront aucune incidence sur l’emplacement de la ligne
frontière ; en revanche, toute modification des rives ou des chenaux influera sur le tracé de cette
ligne, d’une manière qui sera déterminée au cas par cas selon les règles du droit international
applicables.
___________
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ANNEXE 12
QUATRIÈME SENTENCE DE L’ARBITRE E. P. ALEXANDER SUR LA QUESTION DE LA FRONTIÈRE
ENTRE LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA, RENDUE LE 26 JUILLET 1899 À GREYTOWN ET
RÉIMPRIMÉE DANS LE RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES DES NATIONS UNIES,
VOL. XXVIII (2007), P. 231-235
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Quatrième sentence, rendue à Greytown le 26 juillet 1899, sur la question
de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise du Recueil des sentences
arbitrales]
En ma qualité d’arbitre chargé d’examiner les points de divergence susceptibles de surgir
entre vos deux commissions lors du tracé et du marquage des lignes frontières entre les républiques
que vous représentez, j’ai été appelé à trancher la question suivante :
Quel niveau des eaux convient-il de retenir pour déterminer la ligne de rivage du lac de
Nicaragua, parallèlement à laquelle il y a lieu de tracer, à deux milles de distance, la ligne frontière,
des abords du fleuve San Juan jusqu’à la Sapoá ?
Afin de faciliter la discussion, je vais commencer par définir les principaux niveaux auxquels
je serai fréquemment amené à me référer. Sous l’effet des saisons des pluies et des saisons sèches,
qui durent respectivement quelque sept et cinq mois, le niveau du lac de Nicaragua varie
constamment, de sorte que nous devrons nous pencher sur cinq niveaux différents.
Premièrement, le niveau d’eau haut extrême, qui n’est atteint que pendant les années de
précipitations maximales ou dans des conditions extraordinaires.
Deuxièmement, le niveau d’eau haut moyen, correspondant à la moyenne du niveau haut des
années types.
Troisièmement, le niveau d’eau bas moyen, correspondant à la moyenne du niveau bas des
années types.
Quatrièmement, le niveau d’eau bas extrême, qui n’est atteint que pendant les années de
précipitations minimales ou dans des conditions extraordinaires.
Cinquièmement, le niveau d’eau moyen, correspondant à la moyenne entre le niveau d’eau
haut moyen et le niveau d’eau bas moyen.
Selon l’argument qui m’a été présenté au nom du Nicaragua, le niveau à adopter en l’espèce
devrait être le premier, à savoir le niveau d’eau haut extrême. Cette ligne, et elle seule,
constituerait la véritable limite de ce qui est qualifié de «lit du lac». Le Costa Rica prétend, quant à
lui, qu’il y a lieu d’opter pour le troisième niveau, c’est-à-dire le niveau d’eau bas, en s’appuyant
sur deux motifs principaux. En premier lieu, il ressortirait de bon nombre de décisions judiciaires
que la plupart des Etats retiennent invariablement le niveau d’eau bas, soit extrême, soit moyen,
pour délimiter des étendues d’eau. En second lieu, il est affirmé que, en cas de doute, le bénéfice
devrait revenir au Costa Rica, puisque celui-ci concède un territoire qui lui appartient
géographiquement.
Je commencerai par traiter le premier argument du Costa Rica, en reconnaissant d’emblée le
caractère équitable de l’adoption d’une ligne de niveau d’eau basse pour toutes les limites
d’étendues d’eau, même s’il existe des exemples d’une pratique contraire.
Toutes les terres et eaux permanentes sont généralement séparées par une bande de terre,
tantôt découverte, tantôt submergée, que nous pouvons qualifier de «semi-submergée» dans un
souci de concision. Cette bande de terre étant sujette aux inondations, elle voit sa valeur nettement
amoindrie pour les usages généraux, mais en tant que complément d’une terre permanente, elle se
révèle souvent très précieuse. Si le propriétaire de la terre permanente parvient à clôturer la terre
semi-submergée, il peut en effet éviter d’avoir à protéger l’intégralité de son rivage. Il peut
également exploiter la valeur agricole que la terre semi-submergée est susceptible d’offrir pendant
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les saisons sèches. Or, ces avantages seraient tous les deux perdus et inutilisables si la propriété
était donnée au propriétaire des eaux, de sorte que l’équité la confère toujours, et le droit
généralement, au propriétaire de la terre permanente.
J’ai reconnu et appliqué ce principe en rendant ma troisième sentence, dans laquelle j’ai
décidé que la ligne frontière longeant la rive droite du fleuve San Juan, au-dessous de Castillo,
suivait le niveau d’eau le plus bas du fleuve à l’état navigable. En outre, si, au stade actuel, le
rivage lacustre constituait lui-même la frontière du Costa Rica, je n’hésiterais pas à déclarer que le
territoire semi-submergé ferait partie de la terre permanente et qu’il marquerait les limites de celuici
au moins jusqu’à la ligne de niveau d’eau bas moyen.
Toutefois, la présente espèce ne porte pas sur les limites d’une étendue d’eau, pas plus
qu’elle n’est similaire, ni même comparable, à un tel cas de figure, étant donné qu’aucune des
considérations d’équité susmentionnées n’a la moindre application. Il s’agit d’un cas rare et
singulier qui, à ma connaissance, est sans précédent. Il est certes question d’une ligne de niveau
d’eau, mais celle-ci ne fait pas office de frontière. Elle sert uniquement à donner des points de
départ permettant de mesurer une certaine bande de territoire. A l’évidence, ce cas est unique et
doit être régi strictement par l’instrument dont il découle, à savoir le traité de 1858, qui dispose ce
qui suit :
«De là, la ligne se poursuivra en direction de la rivière Sapoá, qui se jette dans
le lac de Nicaragua, et longera la rive droite du fleuve San Juan en suivant toujours ses
méandres à une distance de deux milles, jusqu’au débouché du lac dans ce fleuve ; de
ce point, elle suivra la rive droite du lac jusqu’à la rivière Sapoá, où cette ligne
parallèle à la rive du lac se terminera.»
Les principes à suivre pour interpréter le libellé et l’intention des traités sont bien exposés,
dans l’argument du Costa Rica, par de nombreuses citations d’auteurs éminents. Ces derniers
s’accordent tous à dire que, dans la mesure du possible, les termes doivent être pris dans leur sens
premier le plus simple, c’est-à-dire «dans leur sens naturel et évident, conformément à leur emploi
courant», «dans leur sens habituel, et non dans une quelconque acception extraordinaire ou
inusitée» [traduction du Greffe].
Le libellé du traité cité plus haut semble indiquer que les auteurs de cet instrument devaient
s’être fait une idée bien précise du lac, de sa rive et de la bande de territoire de deux milles.
Manifestement, la situation leur a paru si simple et si évidente qu’ils n’ont pas jugé nécessaire de
donner davantage de précisions. Commençons tout d’abord par imaginer à quoi ressemblerait le
lac avec différents niveaux d’eau et étudions lesquels nous paraissent les plus naturels, évidents et
raisonnables.
Compte tenu des efforts à déployer pour se représenter le lac avec un niveau d’eau
extrêmement haut ou extrêmement bas, je pense que l’on peut immédiatement écarter ces niveaux.
De fait, ces conditions me paraissent toutes deux inhabituelles et me donnent à penser que si elles
avaient été envisagées, des détails supplémentaires auraient été indiqués.
Le niveau d’eau bas moyen constituerait-il alors la première image, la plus évidente et la
plus naturelle, évoquée par l’expression «la rive du lac» ? J’en doute fort, car pendant quelque
onze mois de l’année, cette ligne est submergée, invisible et inaccessible. Selon moi, elle constitue
dès lors une ligne technique plutôt qu’une ligne naturelle. L’idée que l’on se fait d’une rive est
celle d’une étendue d’eau délimitée par une terre ferme comportant quelques éléments de
permanence. Même au cours de la brève période pendant laquelle la ligne est découverte, ce
niveau évoque bien davantage la boue et la végétation aquatique que la terre ferme et la végétation
forestière.
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A mon sens, seule la ligne de niveau d’eau haut moyen est à même de répondre à l’idée
naturelle, simple et évidente que l’on se fait de la rive d’un lac dans un tel climat. Tout d’abord, ce
cas de figure se caractérise par la présence d’une étendue de terre ferme du début à la fin d’une
année type. Ensuite, l’observateur, pendant chaque cycle annuel de saisons ordinaires, voit les flots
avancer vers ses pieds avant de reculer à nouveau, comme si quelque puissance avait tracé une
ligne et ordonné aux eaux : «Vous pouvez aller jusqu’ici, mais vous n’irez pas plus loin.»
Par ailleurs, la lutte entre la végétation forestière et aquatique commence à changer le paysage.
Enfin, l’empreinte des flots ainsi que le flux et le reflux des vagues indiquent naturellement les
limites du «lit du lac».
Il nous reste à examiner le niveau d’eau moyen du lac, c’est-à-dire la moyenne de tous les
niveaux d’eaux. Dans un climat différent, où les précipitations se répartiraient plus uniformément
sur l’ensemble de l’année, les lignes de niveau d’eau haut moyen et bas moyen, ainsi que toutes
leurs caractéristiques respectives, seraient assez similaires et tendraient finalement à se rejoindre
vers la ligne de niveau d’eau moyenne. En revanche, lorsqu’il existe des saisons des pluies et des
saisons sèches, comme c’est le cas en l’espèce, la ligne de niveau d’eau moyen ne présente aucune
des caractéristiques évidentes et est submergée pendant de nombreux mois de l’année. Elle
constitue une ligne purement technique, et non une ligne naturelle, qui ne doit être envisagée que
lorsque cela est expressément précisé.
Contestant la prétention du Nicaragua, qui préconise d’opter pour la ligne de niveau d’eau
haut extrême, le Costa Rica invoque la pratique générale des géographes et des scientifiques,
lesquels, aux fins de réaliser les cartes topographiques ordinaires, n’adoptent jamais les lignes
extrêmes de débordement pour tracer les contours des lacs. Cet argument a certes un poids
important, mais il va aussi à l’encontre de la demande du Costa Rica relative à la ligne de niveau
d’eau bas moyen. Dans une région d’alternance de saisons des pluies et de saisons sèches, la
pratique générale consiste en effet à considérer le niveau d’eau haut moyen comme l’état normal,
qu’il convient toujours d’envisager en l’absence d’indication contraire, et la ligne est réputée
constituer la frontière lacustre sur toutes les cartes topographiques ordinaires, comme l’illustrent
deux citations tirées du rapport que le commandant Lull a établi sur son levé du canal nicaraguayen
(«Rapport du secrétaire à la marine», 1873, p. 187) :
«Dans le cadre d’un levé réalisé il y a bien des années, M. John Baily prétendait
avoir trouvé une passe située 56 pieds à peine au-dessus du niveau du lac, mais la
plupart de ses déclarations se sont révélées peu fiables... Il estimait par exemple que
le lac de Nicaragua se trouvait 121 pieds au-dessus de la marée moyenne dans le
Pacifique, alors que la véritable différence de niveau n’est que de 107 pieds.» (Ibid.,
p. 199.) [Traduction du Greffe.]
«La surface du lac de Nicaragua se situe 107 pieds au-dessus de la marée
moyenne dans les deux mers.» [Traduction du Greffe.]
En comparant ce niveau à ceux indiqués par d’autres levés, il ne fait aucun doute que M. Lull
considérait le chiffre en question comme le niveau d’eau haut moyen, ainsi que le montre sa section
de nivellement.
Compte tenu de ces considérations, je suis porté à croire que la ligne de rivage du lac
envisagée dans le traité est la ligne de niveau d’eau haut moyen.
Par ailleurs, la position de la bande de territoire de deux milles m’amène à tirer la même
conclusion.
Le traité ne nous donne aucune indication quant à la finalité de cette concession, et nous
n’avons donc pas le droit d’en déduire une, qu’elle soit d’ordre politique ou commercial. Nous
devons nous borner à examiner les deux conditions que le traité impose à la bande de territoire.
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En temps ordinaire, il doit toujours s’agir d’une étendue de terre ferme de deux milles de large, ce
qui ne serait pas le cas si nous adoptions la ligne de niveau d’eau bas moyen ou la ligne de niveau
d’eau moyen. Dans ces deux hypothèses, la bande serait trop étroite pendant respectivement onze
et cinq mois environ d’une année normale.
Je conclus donc sans le moindre doute que le niveau d’eau haut moyen constitue le rivage
lacustre, et il ne me reste désormais plus qu’à désigner ce niveau et la manière de le déterminer.
Outre le rapport du commandant Lull que j’ai déjà cité, l’itinéraire proposé pour le canal
nicaraguayen a fait l’objet de plusieurs autres levés au cours de ces cinquante dernières années,
chacun d’entre eux fournissant une certaine estimation du niveau d’eau haut moyen du lac. Il
pourrait donc sembler aisé de faire la moyenne de ces indications mais, les auteurs des travaux en
question ayant tous adopté un repère différent par rapport à l’océan et tracé leur propre ligne de
niveau, je ne puis ramener les données en question à un dénominateur commun. Par conséquent, la
meilleure solution consiste selon moi à reprendre les valeurs du dernier levé en date, le plus
approfondi d’entre tous, qui tire parti des enquêtes réalisées dans le cadre de l’ensemble des levés
précédents et expose les repères adoptés relativement au lac, ce qui nous permet de les prendre
comme référence. Ce levé mené sous la direction de la commission du canal des Etats-Unis est
toujours en cours et ses résultats n’ont pas encore été publiés, mais le contre-amiral J. G. Walker,
qui préside la commission, a eu l’amabilité de me les communiquer dans une lettre datée du
10 juillet 1899, que je cite :
«En réponse à votre demande, je vous télégraphie ce jour le texte suivant :
«Alexander, Greytown, six», le chiffre six signifiant, conformément à votre lettre,
106 [pieds] comme niveau d’eau haut moyen du lac. Cette élévation de 106 [pieds]
constitue, à notre connaissance (c’est-à-dire d’après M. Davis, notre hydrographe),
le niveau d’eau haut moyen depuis un certain nombre d’années... En novembre 1898,
le niveau le plus élevé du lac s’élevait à 106,7 [pieds]. Notre repère situé à l’extrémité
de l’élévation (caldera) de San Carlos est à 109,37 [pieds].» [Traduction du Greffe.]
Copie intégrale de la présente lettre vous sera remise, accompagnée de cyanotypes des cartes
de la partie méridionale du lac réalisés par la commission et susceptibles de faciliter vos travaux.
La présente commission étant la plus haute autorité existante, j’adopte sa conclusion et rend
la sentence suivante :
La ligne de rivage du lac de Nicaragua, située au niveau de 106 pieds conformément aux
repères de la commission du canal nicaraguayen des Etats-Unis, est considérée comme la rive dudit
lac mentionnée dans le traité de 18583.
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3 Bulletin mensuel du Bureau des républiques américaines, 1899, vol. VII, p. 877.
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ANNEXE 13
ACTES DE LA COMMISSION DE DÉMARCATION COSTA RICA-NICARAGUA (1897-1900),
MINUTES ORIGINALES, ARCHIVES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DES CULTES DU COSTA RICA
SOURCE : MINUTES ORIGINALES, ARCHIVES DU MINISTÈRE COSTA-RICIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DU CULTE, 1897-1900
COMMISSION DU COSTA RICA
Actes relatifs au début des travaux de démarcation de la frontière
entre le Costa Rica et le Nicaragua
A San Juan del Norte dans la République Majeure de l’Amérique centrale, le quinzième jour
de mai mille huit cent quatre-vingt-dix-sept, les ingénieurs soussignés Luis Matamoros et
Leonidas Carranza, commissaires du Gouvernement du Costa Rica, et Salvador Castrillo et
W. Climie, commissaires du Gouvernement du Nicaragua, se sont réunis en vue de tracer et
démarquer de manière permanente la ligne frontière entre ces deux pays, conformément au traité de
limites du 15 avril 1858 et à la sentence arbitrale rendue par Grover Cleveland, président des
Etats-Unis d’Amérique, assistés du général E. P. Alexander, ingénieur-arbitre, désigné par le
président des Etats-Unis susmentionné pour constituer les commissions et trancher les questions
exposées à l’article II de la convention qui s’est tenue à San Salvador le 2 mai 1896 ; ils nous ont
présenté leurs lettres de créance respectives, que nous avons jugées recevables ; nous les avons
acceptées et avons déclaré la mise en place desdites commissions ; et nous avons annoncé que la
mission qui nous a été confiée commençait ce jour ; en outre, il a été convenu de visiter
immédiatement les lieux se rapportant au point initial de la ligne frontière en tant que procédure
préliminaire à la fixation dudit point initial susmentionné ; le présent acte a été enregistré en double
exemplaire dans les registres respectifs, et les commissaires et l’ingénieur-arbitre l’ont signé et
y ont apposé leur sceau provisoire ; l’un des exemplaires a été établi en anglais. Luis Matamoros,
Leonidas Carranza. Salvador Castrillo, W. Climie.
E. P. ALEXANDER.
Minute no II
Le cinquième jour du mois de juin de l’an mille huit cent quatre-vingt-dix-sept, à neuf heures
du matin à San Juan del Norte, réunies dans la résidence du général E. P. Alexander, arbitre, les
commissions de délimitation de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica ont déclaré ce qui
suit : qu’une erreur avait été commise dans l’acte précédent, mentionnant la partie représentant les
droits du Nicaragua comme étant le Gouvernement du Nicaragua, alors qu’il convenait d’indiquer
que ladite partie avait été désignée par la diète de la République majeure pour le compte de l’Etat
du Nicaragua, puisque c’est ainsi qu’elle est enregistrée dans les lettres de créance respectives.
Cette rectification ayant été faite, il a été certifié que les jours consécutifs au premier acte
susmentionné ont été consacrés à la réalisation d’inspections et à l’étude de cartes et de documents,
et les deux commissions estiment à présent avoir recueilli les informations nécessaires, et acquis
une bonne compréhension du premier problème exposé, pour mener à bien leur mission ; et puisque
leurs vues diffèrent quant à l’interprétation de l’article établissant le point initial et la démarcation
de la ligne jusqu’au deuxième point, elles conviennent de soumettre à l’arbitre, à midi le
quatorzième jour du mois en cours, un compte rendu dans lequel chaque commission expliquera les
raisons sur lesquelles elle se fonde pour indiquer un lieu distinct qui devrait être considéré selon
elle comme le point initial de la ligne frontière entre les deux territoires, partant de ce côté de
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l’Atlantique, et pourquoi cette ligne devrait se poursuivre jusqu’au deuxième point indiqué sur le
fleuve. Elles ont également convenu de présenter respectivement deux exemplaires des compte
rendu susmentionnés, afin que l’arbitre en conserve un et que l’autre exemplaire soit remis à l’autre
commission, qui le conservera jusqu’au dernier jour du mois de juin courant, jour auquel chaque
commission sera tenue de présenter ses arguments en réponse au compte rendu de la partie adverse.
Cet accord n’empêche pas chaque commission de recueillir des données supplémentaires et de
mettre à disposition de l’arbitre tous les moyens lui permettant de parvenir à une conclusion juste,
après avoir présenté ses arguments et son compte rendu. Cela étant, l’arbitre informera l’autre
commission de la nouvelle requête dans un délai raisonnable, déterminé par lui-même, afin qu’elle
puisse procéder aux corrections appropriées. Les commissions prévoient que l’arbitre, après avoir
étudié les documents, compte rendu et arguments, et être parvenu à une résolution, communiquera
simultanément sa décision aux deux commissions et finalisera sa sentence. Le général
E. P. Alexander, arbitre, est présent ; il a connaissance du présent acte, l’autorise, et nous le signons
et apposons notre sceau sur la date susmentionnée. Luis Matamoros. Leonidas Cananza.
Salvador Castrillo et W. Climie.
E. P. ALEXANDER.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minute no VII
Dans la ville de San Juan del Norte à huit heures du matin le 7 décembre 1897, les
commissions se sont réunies pour poursuivre leurs travaux, ayant devant elles l’accord délivré par
le Gouvernement de la République du Costa Rica le 30 juin de la même année, dans lequel
l’ingénieur Andres Navarrete était désigné pour remplacer temporairement l’ingénieur Carranza,
qui avait lui-même remplacé Luis Matamoros en son absence. Les points approuvés lors de la
dernière réunion, tenue le 2 octobre, ont été examinés et l’inauguration du premier repère a été
repoussée à la date d’aujourd’hui. La commission du Costa Rica a proposé de mesurer la ligne
depuis son point de départ en suivant le rivage de Harbor Head, puis en longeant le premier chenal
rencontré jusqu’au San Juan et en remontant le cours de ce fleuve jusqu’à un point situé à trois
milles en aval de Castillo Viejo, de tracer cette ligne et de consigner les opérations quotidiennes
dans les minutes des séances de travail. La commission du Nicaragua s’est opposée à ce qu’elle
considérait comme des travaux sans aucun intérêt dans la mesure où, selon le traité et la sentence
rendue par le général E. P. Alexander, la frontière était constituée par la rive de Harbor et du
fleuve, que cette solution donnerait une ligne variable et non fixe, et qu’il n’en résulterait pas une
véritable ligne de séparation. En conséquence, les deux commissions ont décidé de s’en remettre à
la décision que rendrait l’arbitre en la matière, sur la base des arguments soumis par chacune d’elle
dans un délai d’une semaine. Les deux versions de la sentence de l’arbitre Alexander proposées
par chaque partie ont été présentées, et il a été convenu d’adopter celle qui suit :
«San Juan del Norte, Nicaragua, 30 septembre 1897. A l’attention des
commissions de délimitation de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica :
Messieurs, conformément à la mission qui m’a été confiée en tant qu’ingénieur-arbitre
de vos deux organes, ayant reçu pouvoir de prendre une décision définitive sur tous
points de divergence qui pourraient surgir lors du tracé et du marquage de la ligne
frontière entre les deux républiques, j’ai examiné avec attention tous les arguments,
contre-arguments, cartes et documents qui m’ont été soumis concernant
l’emplacement approprié de ladite ligne frontière sur la côte caraïbe. La conclusion à
laquelle je suis parvenu et la sentence que je suis sur le point de rendre ne concordent
pas avec les avis des deux commissions.
Par conséquent, par respect pour les très excellents et très sérieux arguments
exposés si fidèlement et loyalement par chaque commission pour sa partie respective,
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j’indiquerai brièvement mon raisonnement et les considérations qui m’ont semblé
primordiales pour trancher la question ; et, parmi ces considérations, la principale et
celle qui domine les autres est que nous devons interpréter le traité du 15 avril 1858 et
lui donner effet de la manière dont il était compris à l’époque par ses auteurs. Chaque
commission a présenté un point de vue détaillé et bien argumenté selon lequel la
formulation du traité est conforme à sa revendication qui consiste à situer le point
initial de la ligne de démarcation à un endroit qui procurerait de grands avantages à
son pays. Ces points sont situés à plus de 6 milles l’un de l’autre et sont indiqués sur
la carte qui accompagne la présente sentence. Le point revendiqué par le Costa Rica
se situe sur la rive gauche ou le promontoire ouest du port ; celui revendiqué par le
Nicaragua, sur le promontoire est de l’embouchure de l’affluent Taura. Sans tenter de
répondre en détail à chaque argument avancé par l’un et l’autre côté à l’appui de sa
revendication, il suffira, pour répondre à toutes les questions, de montrer que les
auteurs du traité entendaient et avaient en vue un autre point, à savoir le promontoire
est à l’embouchure du port. Il s’agit du sens donné par les personnes qui ont conçu le
traité que nous devons examiner, et non d’un sens éventuel que l’on peut imposer de
force à des termes ou des phrases isolés. Et le sens donné par ces personnes me
semble tout à fait clair et évident. Le traité n’a pas été rédigé à la hâte ou de manière
peu consciencieuse. Chaque Etat avait été amené par des années de vaines
négociations dans un état de préparation à la guerre pour défendre ce qu’il considérait
comme ses droits, comme l’indique l’article premier. En réalité, la guerre avait été
déclarée par le Nicaragua le 25 novembre 1857 lorsque, par la médiation de la
République d’El Salvador, un dernier effort a été fait pour l’éviter, une autre
convention a été tenue, et le présent traité en est le fruit. Nous pouvons à présent
trouver l’accord réciproque auquel les auteurs sont parvenus en cherchant tout d’abord
dans le traité pris globalement l’idée, le système ou le compromis général sur lequel
ils ont pu tomber d’accord. Ensuite, nous devons vérifier si cette idée générale du
traité est en totale harmonie avec toute description détaillée qui est donnée de la ligne
de démarcation et avec les noms précis des localités utilisées, ou non utilisées, dans ce
cadre, car la non-utilisation de certains noms peut être aussi importante que
l’utilisation d’autres. Or, il ressort de l’examen général du traité dans son ensemble
que le système de compromis apparaît clair et simple. Le Costa Rica devait avoir
comme ligne de démarcation la rive droite ou sud-est du fleuve, considéré comme un
point de sortie pour le commerce, à partir d’un point situé à 3 milles au-dessous de
Castillo jusqu’à la mer. Le Nicaragua devait avoir le sumo imperio qu’il prisait sur
toutes les eaux de ce même point de sortie pour le commerce, également de manière
ininterrompue jusqu’à la mer. Il convient de noter que cette démarcation impliquait
aussi, à l’évidence, la propriété, par le Nicaragua, de toutes les îles dans le fleuve ainsi
que de la rive et du promontoire gauche ou nord-ouest. La démarcation fait passer la
ligne frontière (à supposer qu’elle soit tracée vers le bas le long de la rive droite à
partir du point à proximité de Castillo) à travers les bras Colorado et Taura. Elle ne
peut suivre ni l’un, ni l’autre, car aucun n’est un point de sortie pour le commerce,
puisqu’ils n’ont ni l’un ni l’autre un port à leur embouchure. Elle doit suivre le bras
restant, appelé le San Juan inférieur, à travers son port et dans la mer. L’extrémité
naturelle de cette ligne est le promontoire droit de l’embouchure du port. Prêtons
maintenant attention au libellé de la description utilisée dans le traité pour indiquer où
la ligne doit commencer et comment elle doit se poursuivre, en laissant de côté pour
l’instant le nom donné au point initial. La ligne doit commencer «à l’embouchure du
fleuve San Juan de Nicaragua, puis [suivre] la rive droite dudit fleuve jusqu’à un point
distant de trois milles anglais de Castillo Viejo». Ce libellé est évidemment
soigneusement choisi et précis, et il n’y a qu’un seul point de départ possible pour
cette ligne, à savoir le promontoire droit de la baie. Nous en arrivons enfin au nom
donné au point de départ, «l’extrémité de Punta de Castillo». Cette dénomination de
Punta de Castillo ne figure sur aucune des cartes originelles de la baie de San Juan qui
ont été présentées par l’une ou l’autre partie, et qui paraissent inclure toutes celles qui
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ont pu être publiées avant ou après la conclusion du traité. C’est un fait important et
sa signification est évidente. Punta de Castillo devrait être et est certainement resté un
point dépourvu d’importance, politique ou commerciale, pour avoir si complètement
échappé à toute mention sur les cartes. Cela concorde parfaitement avec les
caractéristiques de la côte continentale et du promontoire droit de la baie. L’endroit
reste à ce jour peu connu et inoccupé, à l’exception d’une cabane de pêcheur.
Cependant, son identification est d’autant moins douteuse qu’est incidemment
mentionné, dans un autre article du traité, le nom Punta de Castillo. A l’article V, le
Costa Rica accepte temporairement de permettre au Nicaragua d’utiliser la partie
costa-ricienne du port sans payer de droits portuaires et le nom de Punta de Castillo lui
est clairement appliqué. Nous avons donc à la fois l’idée générale de compromis qui
ressort du traité dans son ensemble, la description littérale de la ligne dans le détail et
la confirmation du nom donné au point initial par sa mention incidente dans une autre
partie du traité, et par le fait que, de tous les auteurs de cartes de tous les pays, aucun,
ni avant ni depuis la conclusion du traité, n’utilise ce nom pour aucune autre partie du
port. Cela pourrait sembler un argument suffisant sur ce point, mais, pour présenter
l’ensemble de la situation encore plus clairement, une brève explication de la
géographie locale et d’une caractéristique particulière de cette baie de San Juan n’est
pas inutile. La principale caractéristique de la géographie de cette baie, depuis les
descriptions les plus anciennes que nous en avons, est l’existence d’une île à son
embouchure, appelée sur certaines cartes anciennes l’île de San Juan. Cette île était
assez importante pour être mentionnée en 1820 par deux auteurs éminents, cités dans
la réponse du Costa Rica à l’argumentation du Nicaragua (p. 12), et c’est encore
aujourd’hui une île, qui figure comme telle sur la carte jointe à la présente sentence.
La particularité de cette baie, qu’il convient de relever, est que le fleuve a un très
faible débit durant la saison sèche. Lorsque cela est le cas, notamment ces dernières
années, des bancs de sable, découvrants lors des marées ordinaires mais plus ou moins
submergés par les vagues aux grandes marées, se forment, fréquemment reliés aux
promontoires adjacents, si bien qu’il est possible de traverser à pied sec. Toute
l’argumentation du Costa Rica repose sur la présomption selon laquelle le
15 avril 1858, date de la conclusion du traité, il existait une continuité entre l’île et le
promontoire est, que cela transformait l’île en partie du continent et déplaçait le point
initial de la frontière jusqu’à l’extrémité occidentale de l’île. A cette argumentation il
y a au moins deux réponses, qui me paraissent toutes deux concluantes.
Premièrement, il est impossible de déterminer avec certitude l’état exact du banc ce
jour précis, ce qui est pourtant indispensable pour en tirer des conclusions importantes.
Toutefois, comme cette date se situait près de la fin de la saison sèche, il est très
probable qu’il existait une telle continuité entre l’île et le rivage est du Costa Rica ;
mais, même si cela est vrai, il serait déraisonnable de supposer qu’une telle continuité
temporaire puisse avoir pour effet de modifier de façon permanente le caractère
géographique et la propriété politique de l’île. Ce même principe, s’il était admis,
attribuerait au Costa Rica toutes les îles du fleuve qui se seraient ainsi rattachées à son
rivage durant cette saison sèche. Or, dans tout le traité, le fleuve est considéré comme
un débouché en mer pour le commerce. Cela implique qu’il est considéré en moyenne
comme en eau, condition indispensable pour qu’il soit navigable. Mais la
considération majeure en l’espèce est que, en utilisant le nom de Punta de Castillo
pour le point de départ, et non pas le nom de Punta Arenas, les auteurs du traité
entendaient désigner le continent à l’est du port. Cela a déjà été débattu, mais aucune
réponse directe n’a été donnée à l’argumentation du Costa Rica, qui cite trois auteurs
appliquant le nom de Punta de Castillo à l’extrémité occidentale de l’île
susmentionnée, point invariablement appelé Punta Arenas par tous les officiers de
marine et autres, géomètres et ingénieurs qui l’ont cartographié. Ces auteurs sont
L. Montufar, un Guatémaltèque, en 1887, J. D. Gamez, un Nicaraguayen, en 1889, et
E. G. Squier, un Américain, à une date non précisée mais postérieure à la conclusion
du traité. Et même, de ces trois auteurs, les deux derniers n’ont utilisé qu’une fois
- 48 -
chacun le nom de Punta de Castillo au lieu de Punta Arenas. Face à ces sources, nous
avons premièrement une quantité innombrable d’autres auteurs qui méritent
clairement davantage qu’on leur fasse confiance, deuxièmement les auteurs originaux
de toutes les cartes comme il a déjà été indiqué, et troisièmement les auteurs du traité
lui-même, qui utilisent la dénomination Punta de Castillo à l’article V. Il faut garder à
l’esprit que, avant la conclusion du traité, Punta Arenas était depuis quelques années
de loin le point le plus important et le plus connu de la baie. On y trouvait des docks,
des ateliers, des bureaux, etc. de la grande société de transports Vanderbilt, qui
contrôlait la ligne New York-San Francisco durant la folie de l’or du début des
années 1850. Là navires océaniques et bateaux fluviaux se rencontraient et
échangeaient passagers et marchandises. C’était le point que cherchaient à contrôler
Walker et les pirates. Le village de San Juan était peu de chose en comparaison et il
serait certainement facile de produire des centaines de références à ce point désigné
comme Punta Arenas, venant d’officiers de marine et de diplomates de toutes les
grandes nations, de résidents et de fonctionnaires éminents, et d’ingénieurs et de
géomètres qui constamment examinaient le problème du canal et avaient tous une
connaissance personnelle de l’endroit. Etant donné tous ces éléments, l’attention
scrupuleuse avec laquelle chaque partie a défini ce qu’elle laissait à l’autre et ce
qu’elle conservait, l’importance de l’endroit, l’unanimité de toutes les cartes initiales
concernant le nom, et sa notoriété universelle, j’estime inconcevable que le Nicaragua
ait concédé ce vaste et important territoire au Costa Rica et que le représentant de ce
dernier n’ait réussi à faire mentionner le nom de Punta Arenas dans aucune disposition
du traité. Et, pour des raisons tellement similaires qu’il n’est pas nécessaire d’y
revenir, il est également inconcevable que le Costa Rica ait accepté le Taura comme sa
frontière et que le représentant du Nicaragua n’ait réussi à faire mentionner le nom de
Taura dans aucune disposition du traité. La côte continentale située à l’est de
Harbor Head ayant ainsi été indiquée de manière générale comme l’emplacement du
point de départ de la ligne frontière, il faut maintenant définir ce point avec plus de
précision afin que ladite ligne puisse être exactement localisée et marquée de façon
permanente. L’emplacement exact du point de départ est donné dans la sentence
arbitrale rendue par le président Cleveland : c’est l’extrémité de Punta de Castillo, à
l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua, en leur état respectif au 15 avril 1858.
Une étude attentive de toutes les cartes disponibles et des comparaisons entre celles
qui ont été établies avant le traité, celles qui l’ont été plus récemment par les groupes
d’ingénieurs et de fonctionnaires de la société du canal, et celle que nous avons
nous-mêmes établie pour accompagner la présente sentence permet d’affirmer un fait
très clair : l’emplacement exact où était l’extrémité du promontoire de
Punta de Castillo le 15 avril 1858 est depuis longtemps recouvert par la mer des
Caraïbes et il n’y a pas assez de convergence dans les cartes anciennes sur le tracé du
rivage pour déterminer avec une certitude suffisante sa distance ou son orientation par
rapport au promontoire actuel. Il se trouvait quelque part au nord-est et probablement
à une distance de 600 à 1600 pieds, mais il est aujourd’hui impossible de le situer
exactement. Dans ces conditions, la meilleure façon de satisfaire aux exigences du
traité et de la sentence arbitrale du président Cleveland est d’adopter ce qui constitue
en pratique le promontoire aujourd’hui, à savoir l’extrémité nord-ouest de ce qui paraît
être la terre ferme, sur la rive est de la lagune de Harbor Head. J’ai en conséquence
personnellement inspecté cette zone et je déclare que la ligne initiale de la frontière
sera la suivante : son orientation sera nord-est sud-ouest, à travers le banc de sable, de
la mer des Caraïbes aux eaux de la lagune de Harbor Head. Elle passera au plus près à
300 pieds au nord-ouest de la petite cabane qui se trouve actuellement dans les
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parages. En atteignant les eaux de la lagune de Harbor Head, la ligne frontière
obliquera vers la gauche, en direction du sud-est, et suivra le rivage autour du port
jusqu’à atteindre le fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré. Remontant
ce chenal et le fleuve proprement dit, la ligne se poursuivra comme prescrit dans le
traité. Votre serviteur dévoué, E. P. Alexander.»
(Signé) E.P. ALEXANDER,
Luís MATAMOROS,
W. CLIMIE,
Leónidas CARRANZA,
Salvador CASTRILLO.
Minute no VIII
Dans la ville de San Juan del Norte, à neuf heures du matin, le trente et un décembre de l’an
mille huit cent quatre-vingt-dix-sept, les commissions réunies dans les lieux habituels, présidées
par l’ingénieur-arbitre, ont été notifiées de la sentence suivante :
«Deuxième sentence. San Juan del Norte, le 20 décembre 1897. A l’attention
des commissions de délimitation de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica.
Messieurs, conformément à la mission qui m’a une nouvelle fois été confiée en
tant qu’arbitre-ingénieur entre vos deux commissions, il m’incombe de trancher la
question qui m’a été soumise en vertu du paragraphe ci-après du procès-verbal en date
du 7 courant, à savoir :
«La commission du Costa Rica a proposé que nous réalisions les
mesures se rapportant à la ligne qui, à partir du point de départ, suit le
rivage de Harbor Head, contourne, le long du rivage, le port jusqu’au
moment où elle atteint le fleuve San Juan proprement dit, par le premier
chenal rencontré, puis remonte le long de la rive du fleuve jusqu’à un
point situé à trois milles en aval de Castillo Viejo, que nous en dressions
la carte et consignions le tout dans le procès-verbal quotidien.
La commission du Nicaragua a soutenu que les travaux de mesurage et de
levé de ce tronçon ne présentaient aucun intérêt puisque, selon la
sentence rendue par le général E. P. Alexander, la frontière était
constituée par la rive [droite] de Harbor et du fleuve, et que la ligne de
séparation n’était donc pas permanente, mais sujette à altération… A cet
effet, les deux commissions ont décidé d’entendre la décision que rendra
l’arbitre dans un délai d’une semaine, sur la base des arguments soumis
par chacune d’elles à cet égard.»
Lesdits arguments ont été reçus et dûment examinés. Il convient de noter, pour mieux
comprendre la question, que le fleuve San Juan traverse, dans sa partie inférieure, un
delta plan et sablonneux, et qu’il est bien sûr possible non seulement que ses rives
s’élargissent ou se resserrent de manière progressive, mais aussi que ses chenaux
soient radicalement modifiés. De tels changements peuvent survenir de manière assez
rapide et soudaine, et ne pas être toujours la conséquence de phénomènes
exceptionnels, tels des tremblements de terre ou de violentes tempêtes. Nombreux
sont les exemples d’anciens chenaux aujourd’hui abandonnés et de rives qui se
modifient sous l’effet d’expansions ou de contractions progressives. De tels
changements, qu’ils soient progressifs ou soudains, auront nécessairement des
incidences sur la ligne frontière actuelle. Mais, concrètement, les conséquences ne
pourront être déterminées qu’en fonction des circonstances particulières à chaque cas,
conformément aux principes du droit international applicables. Le mesurage et la
- 50 -
démarcation proposés de la ligne frontière seront sans incidence sur l’application
desdits principes. Le fait que la ligne ait été mesurée ou démarquée ne renforcera ni
n’affaiblira la valeur juridique qui aurait pu être la sienne si ces opérations n’avaient
pas eu lieu. Ce mesurage et cette démarcation auront pour seul effet de permettre de
déterminer plus aisément la nature et l’ampleur des modifications futures. Il y aurait
sans nul doute un avantage relatif à être en tout temps capable de situer la ligne
originelle. Des divergences peuvent cependant se faire jour quant au temps et aux
ressources à consacrer à la recherche de cet avantage relatif. Tel est, aujourd’hui, le
point de désaccord entre les deux commissions. Le Costa Rica souhaite que cette
possibilité existe à l’avenir alors que le Nicaragua, pour sa part, estime que l’avantage
attendu ne justifie pas la dépense. Afin de déterminer laquelle de ces positions doit
l’emporter, il me faut m’en tenir à l’esprit et à la lettre du traité de 1858 et déterminer
si l’un ou l’autre contient des éléments applicables à la question. Je trouve les deux
choses dans l’article 3. L’article 2 décrit, dans son entier, le tracé de la ligne de
démarcation, de la mer des Caraïbes au Pacifique. L’article 3 se lit comme suit :
«Les mesures correspondant à cette ligne de partage seront
relevées, en tout ou en partie, par les commissaires du gouvernement, qui
s’entendront sur le temps voulu pour procéder à ces mesures.
Les commissaires auront la faculté de s’écarter légèrement de la courbe
autour d’El Castillo, de la ligne parallèle aux rives du fleuve et du lac, ou
de la droite astronomique entre la Sapoá et Salinas, à condition qu’ils
soient d’accord pour ce faire, afin d’adopter des repères naturels.»
Cet article, dans son intégralité, prescrit la manière dont les commissaires doivent
s’acquitter de leur tâche. Il leur est permis de ne pas se préoccuper de certains détails,
attendu qu’il est précisé que la ligne pourrait être délimitée en tout ou en partie et qu’il
est sous-entendu que l’exactitude est moins importante que l’établissement de repères
naturels. Cependant, la condition expressément énoncée concernant ce
second point — et clairement sous-entendue concernant le premier — est que les deux
commissions doivent s’entendre. A défaut, la ligne doit être mesurée dans son
intégralité, en suivant chacune des étapes énoncées à l’article 2. Il est donc clair qu’en
cas de désaccord quant au degré de précision des mesures à effectuer, c’est la position
de la partie favorable à une plus grande exactitude qui doit prévaloir. Je rends en
conséquence la sentence suivante : les commissaires entreprendront immédiatement de
mesurer la ligne, depuis le point de départ jusqu’à un point situé à trois milles en aval
d’El Castillo Viejo, ainsi que proposé par le Costa Rica. Votre serviteur dévoué,
E. P. Alexander  Ingénieur-arbitre. Ainsi, le monument marquant l’emplacement du
point de départ de la ligne frontière entre l’Etat du Nicaragua et la République du
Costa Rica a été considéré comme inauguré, à la lumière de la visite des deux
commissions sur place, accompagnées de l’ingénieur-arbitre, et en dépit du fait que le
cube en granite n’avait pas encore été mis en place, la base en ciment Portland avait
déjà été érigée à l’emplacement désigné par la première sentence arbitrale, et dès que
possible le cube susmentionné, comportant les inscriptions requises en bronze, sera
mis en place ; en foi de quoi nous avons signé et approuvé la présente minute en y
appliquant nos sceaux.»
(Signé) E. P. ALEXANDER,
Andrés NAVARRETE,
W. CLIMIE,
Leónidas CARRANZA,
Salvador CASTRILLO.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Minute no X
Dans la ville de San Juan del Norte, à huit heure du matin, le deux mars de l’an mille huit
cent quatre-vingt-dix-huit, dans les lieux habituels, les commissaires de l’Etat du Nicaragua étant
absents, conformément à leur document en date du sept janvier de l’an mille huit cent
quatre-vingt-dix-huit, l’ingénieur Andres Navarrete, commissaire représentant le Gouvernement du
Costa Rica, a demandé qu’aux termes de l’article V de la convention de délimitation
Pacheco-Matus du 27 mars 1896 l’ingénieur-arbitre participe aux opérations de délimitation devant
être menées en l’absence de ceux-ci. Les commissions de délimitation, reconstituées avec la
participation de l’ingénieur-arbitre, ont entrepris en priorité de placer le monument déterminant le
point initial de la ligne de démarcation sur la côte de la mer des Caraïbes, et de le relier au centre de
la Plaza Victoria à San Juan del Norte. Pour ce faire, les opérations suivantes ont été réalisées :
observations astronomiques afin de déterminer les azimuts.
San Juan del Norte - Janvier 1898
Tableau
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note : Les mesures réalisées le 23 janvier ont été enregistrées au moyen d’un petit théodolite
Hildebrand, selon lequel l’axe horizontal est ajusté directement, tandis que les mesures
effectuées le 30 janvier ont été enregistrées avec un tachéomètre Salmoiraghi, avec lequel l’axe
horizontal est ajusté de manière inverse. Concernant la position géographique pour la mesure de
ces azimuts, celle correspondant au poteau de triangulation M° III [sic] décrit ci-dessous a été
utilisée. Ledit poteau a été installé devant l’emplacement jadis occupé par l’église de
San Juan del Norte, pour laquelle les tableaux de la Connaissance des Temps (bureau des
longitudes) (Paris, 1897) indiquent 10° 55' 14" de latitude nord et 86° 02' 19" de longitude
(Maxwell, 1878-1895). La commission de démarcation a retenu la position susmentionnée, sous
toutes réserves, et en tant que simple approximation permettant de déduire, aux divers points de
la ligne des opérations, les éléments requis pour orienter les alignements. La moyenne des
calculs qui précèdent donne 153° 35' 50" pour les azimuts du côté (du phare) ; aussi la mesure
153° 36' 00 est-elle retenue en tant qu’approximation suffisante. Ces azimuts sont mesurés selon
un référentiel géodésique dans la direction sud-ouest-nord-est, avec le point zéro au sud. La
triangulation visait à relier le monument du point initial ou premier marqueur au centre de la
Plaza Victoria de San Juan del Norte.
Tableau
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graphique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tableau
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les coordonnées du monument, qui constitue la première borne, en prenant comme point de
départ le centre de la Plaza Victoria à San Juan del Norte, sont donc x = 4268,28 E et
y = 2004,54 N (méridien astronomique), ce qui donne une distance de 4715,55
- 52 -
(quatre mille sept cent quinze mètres et cinquante-cinq centimètres) entre ledit centre de la
Plaza Victoria et le monument (borne), avec un azimut géodésique, en unités sexagésimales, de
244° 50' 23" (deux cent quarante-quatre degrés, cinquante minutes, vingt-trois secondes).
Par conséquent, sur la plaque de bronze mentionnée dans la minute n° VI du 2 octobre 1897
devront être gravées les coordonnées de la borne et l’inscription suivante : «ce monument est situé
à 4715,55 mètres, selon un azimut géodésique, en unités sexagésimales, de 244° 50' 23", du centre
de la Plaza Victoria à San Juan del Norte». Il a également été convenu que les bornes de référence
seraient positionnées par rapport à cette borne initiale, l’une sur la rive opposée de la lagune de
Harbor Head, à 1139 mètres de la première, en un point marqué selon un azimut de 66° 41' 05", et
l’autre audit centre de la Plaza Victoria à San Juan del Norte. Concernant ces marqueurs qui
serviront de points de référence pour le premier monument, il a été convenu d’utiliser ce qui suit :
pour le premier sur la rive droite de la lagune de Harbor Head, un tuyau en fer, d’environ
40 centimètres de diamètre (rempli de béton) et deux mètres de long, enterré à un mètre et demi de
profondeur et rempli de béton ; et pour le second, au centre de la Plaza Victoria de
San Juan del Norte, le même type de tuyau en fer, enterré de manière à ce que l’extrémité
supérieure apparaisse au niveau du sol. Puis, conformément à la sentence rendue par
l’ingénieur-arbitre le 20 décembre 1897, la ligne frontière a été mesurée ainsi qu’il est décrit dans
la sentence du 30 septembre 1897, en partant de la première borne et en suivant le rivage autour du
port jusqu’à atteindre le fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré, puis en continuant
jusqu’au piquet n° 40, près de la source du Taura (et conformément à la sentence du 20 décembre
1897 rendue par l’ingénieur-arbitre). Il est rendu compte de ces opérations et de leurs résultats
dans le tableau ci-après, intitulé «Levé de la rive droite de la lagune de Harbor Head et du fleuve
San Juan, qui constitue la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua».
Tableau
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graphique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tableau
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Tableau
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Tableau
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Tableau
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Note : Les abscisses, ou X, sont considérées comme étant sur un axe est-ouest, et les ordonnées,
ou Y, sur un axe nord-sud. Il convient de noter que, dans la colonne intitulée «Points observés»,
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les chiffres arabes suivis de la lettre «b» (pour «bis») correspondent aux points situés sur le
territoire du Nicaragua et dont le levé n’a été réalisé que pour faciliter les opérations ; les points
dont les chiffres ne sont pas suivis de la lettre «b» sont situés sur la ligne frontière entre les
deux pays. Les angles ont été obtenus en établissant une moyenne à partir des différentes
observations. Il est souligné que, pour plus de clarté et avec la permission de l’ingénieur-arbitre, il
a été convenu de faire figurer les résultats du levé de la frontière dans les documents officiels sous
forme de petits segments, plutôt que selon une fréquence journalière, ce qui facilitera également les
corrections éventuellement nécessaires. Il a également été convenu de placer chacun des points de
la directrice polygonale en se référant directement à la borne initiale à l’aide de coordonnées
rectilignes, en partant du principe que le point zéro ou point de départ se situe au niveau de ce
monument. Et aux fins de l’article 8 de la convention Pacheco-Matus, nous confirmons tout ce qui
précède dans ces actes, que nous signons et approuvons en y apposant nos sceaux. Rectificatif : à
la page 28, ligne 23, entre les mots «géographique» et «celle correspondant», lire «position de
l’observation». A la page 28, ligne 30, entre les mots «poteaux» et «a été», lire «No. III». Et à la
page 28, ligne 21, les mots «rempli de béton» sont nuls. A la page 31, lignes 32 à 34, les mots
«puis» jusqu’à «arbitre» sont nuls. A la page 31, ligne 41, les nombres 365,83 = 323,90 = 170,06 =
écrits sur ce qui a été effacé sont valables. A la page 32, ligne 11, les nombres 66° 10' 00" écrits
sur ce qui a été effacé sont valables. A la page 32, ligne 12, les nombres 77° 13' 00" écrits sur ce
qui a été effacé sont valables. A la page 32, ligne 13, la correction 46° 37' 00" est valable. A la
page 35, ligne 26 dans la colonne «angles horizontaux», lire 189° 31' 40". A la ligne suivante de la
même colonne, lire 323° 08' 40", et à la ligne suivante de la même colonne lire 345° 38' 40". A la
page 36, lignes 7, 13 et 14 de la colonne des azimuts, les nombres barrés sont nuls.
(Signé) E. P. ALEXANDER,
Andrés NAVARRETE.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minute finale no XXVII
Dans la ville de Managua, le vingt-quatre juillet de l’an mille neuf cent, les commissions de
délimitation de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica se sont réunies dans la salle de
réunion du congrès en présence de l’ingénieur-arbitre, le général E. P. Alexander, dans le but
essentiel de tenir la dernière réunion qui met un terme à leurs activités et conclut toutes les
opérations engagées au mois de mai de l’an (mille neuf) mille huit cent quatre-vingt-dix-sept,
définissant la ligne de démarcation entre les deux républiques susmentionnées, et dans cet objectif,
par accord unanime, déclarent :
 Premièrement : la ligne de séparation entre le Nicaragua et le Costa Rica est démarquée de
manière définitive depuis son point initial dans l’Atlantique, à Punta de Castilla, à
l’emplacement désigné dans la sentence arbitrale no 1 ; elle (se poursuit par) suit la rive droite
de la lagune de Harbor Head, puis (se poursuit par) suit la rive droite du premier chenal
rencontré, et (se poursuit par) suit celle du fleuve San Juan, en le remontant jusqu’au point
situé à trois milles anglais des fortifications externes du Castillo Viejo, le tout conformément
aux opérations géodésiques et aux croquis figurant dans les minutes correspondantes. Elle
contourne ensuite le château, conformément aux minutes concernées, et se poursuit
parallèlement au fleuve et au lac à la distance calculée et également indiquée dans les actes.
Elle atteint le point du fleuve Sapoa situé à deux milles du lac et suit la ligne astronomique
jusqu’à la côte de la baie de Salinas dans la direction de son point central, selon la position
mathématique consignée dans le plan de levé. Cette démarcation est consignée dans
trois exemplaires, constitués de deux volumes chacun, dont deux sont rédigés en espagnol et un
en anglais, signés et scellés conformément à la convention Pacheco-Matus ; les exemplaires en
espagnol seront remis respectivement à chaque Gouvernement des deux républiques
- 54 -
susmentionnées, tandis que le troisième, en anglais, sera remis par l’arbitre au Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique.
 Deuxièmement : par cette démarcation, sont réglées toutes les questions qui continuaient à
diviser les Républiques du Nicaragua et du Costa Rica du fait des segments de frontière non
définis.
 Troisièmement : les commissions confient la construction de huit marqueurs, qui n’ont pas
encore été construits, au trésorier Amadeo Quiros F, qui en fera supporter les coûts par les
deux gouvernements.
 Quatrièmement : concluant leurs missions, les commissaires des deux Républiques, pour le
compte de leurs gouvernements respectifs, expriment la gratitude de leur pays à
l’ingénieur-arbitre le général E. P. Alexander pour la bonne volonté et la (gratitude) rectitude
avec laquelle il a mené à bien sa mission.
 Cinquièmement : les missions qui leur ont été confiées étant achevées, les commissions sont
dissoutes ce jour, signant et approuvant la présente minute en y apposant leurs sceaux
respectifs. Note : A la page 60, ligne 8, remplacer «neuf cent» par «huit cent» ; à la même
page, aux lignes 14, 15 et 16, remplacer «se poursuivant par» par «suivant» ; et à la ligne 39 de
la même page, le mot (gratitude) est nul.
 Sixièmement et dernièrement : l’ingénieur-arbitre, en apposant sa signature et son sceau,
exprime sa profonde et fervente estime aux deux gouvernements qui ont acquiescé à toutes ses
sentences et s’y sont promptement conformés, en s’abstenant de tout commentaire, et pour
l’excellent travail réalisé par ses ingénieurs loyaux et accomplis, qui étaient chargés d’effectuer
la démarcation et ont surmonté de grandes difficultés, et plus particulièrement pour la bonne
volonté, le bon sens et le jugement sûr dont ont fait preuve les deux commissions, qui ont
remédié aux différends mineurs et réduit au minimum les nombreux problèmes majeurs qui ont
été soumis à leur jugement. E. P. Alexander, Salvador Castrillo, Lucas Hernandez, ing., et
J. Andres Urtrecho.
___________
- 55 -
ANNEXE 14
CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE,
PARTICULIÈREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D’EAU, CONCLUE À
RAMSAR (IRAN) LE 2 FÉVRIER 1971, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE
PROTOCOLE DE PARIS DU 3 DÉCEMBRE 1982 ET LES
AMENDEMENTS DE REGINA DU 28 MAI 1987,
SITE INTERNET OFFICIEL DE LA
CONVENTION DE RAMSAR :
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/scan_certif…
- 56 -
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___________
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ANNEXE 15
DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT
EN DATE DU 16 JUIN 1972
Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
La Conférence des Nations Unies sur l’environnement, s’étant réunie à Stockholm
du 5 au 16 juin 1972, et ayant examiné la nécessité d’adopter une conception commune et des
principes communs qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en vue de
préserver et d’améliorer l’environnement,
Proclame ce qui suit :
1) L’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance
physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel, moral, social et spirituel.
Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le moment est venu où,
grâce aux progrès toujours plus rapides de la science et de la technique, l’homme a acquis le
pouvoir de transformer son environnement d’innombrables manières et à une échelle sans
précédent. Les deux éléments de son environnement, l’élément naturel et celui qu’il a
lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits
fondamentaux, y compris le droit à la vie même.
2) La protection et l’amélioration de l’environnement est une question d’importance majeure qui
affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier ; elle
correspond au voeu ardent des peuples du monde entier, et constitue un devoir pour tous les
gouvernements.
3) L’homme doit constamment faire le point de son expérience et continuer à découvrir, à
inventer, à créer et à avancer. Aujourd’hui, ce pouvoir qu’a l’homme de transformer le milieu
dans lequel il vit, s’il est utilisé avec discernement, peut apporter à tous les peuples les bienfaits
du développement et la possibilité d’améliorer la qualité de la vie. Utilisé abusivement ou
inconsidérément, ce même pouvoir peut causer un mal incalculable aux êtres humains et à
l’environnement. Les exemples de dommages, de destruction et de dévastation provoqués par
l’homme se multiplient sous nos yeux en de nombreuses régions du globe : on constate des
niveaux dangereux de pollution de l’eau, de l’air, de la terre et des êtres vivants ; des
perturbations profondes et regrettables de l’équilibre écologique de la biosphère ; la destruction
et l’épuisement de ressources irremplaçables ; enfin de graves déficiences qui sont dangereuses
pour la santé physique, mentale et sociale de l’homme, dans l’environnement qu’il crée, et en
particulier dans son milieu de vie et de travail.
4) Dans les pays en voie de développement, la plupart des problèmes de l’environnement sont
causés par le sous-développement. Des millions d’hommes continuent à vivre bien au-dessous
des niveaux les plus bas compatibles avec une vie humaine décente, privés du nécessaire en ce
qui concerne l’alimentation, le vêtement, le logement, l’éducation, la santé et l’hygiène.
En conséquence, les pays en voie de développement doivent orienter leurs efforts vers le
développement, en tenant compte de leurs priorités et de la nécessité de préserver et d’améliorer
l’environnement. Dans les pays industrialisés, les problèmes de l’environnement sont
généralement liés à l’industrialisation et au développement des techniques. Dans le même but,
les pays industrialisés doivent s’efforcer de réduire l’écart entre eux et les pays en voie de
développement.
5) L’augmentation naturelle de la population pose sans cesse de nouveaux problèmes pour la
préservation de l’environnement et il faudrait adopter, selon que de besoin, des politiques et des
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mesures appropriées pour régler ces problèmes. Les hommes sont ce qu’il y a de plus précieux
au monde. C’est le peuple qui anime le progrès social et crée la richesse de la société, qui
développe la science et la technique et, par son dur travail, transforme sans cesse
l’environnement. Avec le progrès social et l’évolution de la production, de la science et de la
technique, l’aptitude de l’homme à améliorer son environnement se renforce chaque jour.
6) Nous sommes à un moment de l’histoire où nous devons orienter nos actions dans le monde
entier en songeant davantage à leurs répercussions sur l’environnement. Nous pouvons, par
ignorance ou par négligence, causer des dommages considérables et irréversibles à
l’environnement terrestre dont dépendent notre vie et notre bien-être. En revanche, en
approfondissant nos connaissances et en agissant plus sagement, nous pouvons assurer, à
nous-mêmes et à notre postérité, des conditions de vie meilleures dans un environnement mieux
adapté aux besoins et aux aspirations de l’humanité. Il existe de larges perspectives pour
l’amélioration de la qualité de l’environnement et la création d’une vie heureuse. II faut de
l’enthousiasme, mais aussi du sang-froid ; des efforts intenses, mais aussi une action ordonnée.
Pour jouir librement des bienfaits de la nature, l’homme doit tirer parti de ses connaissances en
vue de créer, en coopération avec elle, un environnement meilleur. Défendre et améliorer
l’environnement pour les générations présentes et à venir est devenu pour l’humanité un
objectif primordial, une tâche dont il faudra coordonner et harmoniser la réalisation avec celle
des objectifs fondamentaux déjà fixés de paix et de développement économique et social dans
le monde entier.
7) Pour que ce but puisse être atteint, il faudra que tous, citoyens et collectivités, entreprises et
institutions, à quelque niveau que ce soit, assument leurs responsabilités et se partagent
équitablement les tâches. Les hommes de toutes conditions et les organisations les plus
diverses peuvent, par les valeurs qu’ils admettent et par l’ensemble de leurs actes, déterminer
l’environnement de demain. Les autorités locales et les gouvernements auront la responsabilité
principale des politiques et de l’action à mener en matière d’environnement dans les limites de
leur juridiction. Une coopération internationale n’est pas moins nécessaire pour réunir les
ressources nécessaires afin d’aider les pays en voie de développement à s’acquitter de leurs
responsabilités dans ce domaine. Un nombre toujours plus élevé de problèmes
d’environnement, de portée régionale ou mondiale ou touchant au domaine international
commun, exigeront une coopération étendue entre les pays et une action de la part des
organisations internationales dans l’intérêt de tous. La Conférence demande aux
gouvernements et aux peuples d’unir leurs efforts pour préserver et améliorer l’environnement,
dans l’intérêt des peuples et des générations futures.
Principes
Exprime la conviction commune que :
Principe 1
L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie
satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le
bien-être. I l a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations
présentes et futures. A cet égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l’apartheid, la
ségrégation raciale, la discrimination, les formes, coloniales et autres, d’oppression et de
domination étrangères sont condamnées et doivent être éliminées.
- 60 -
Principe 2
Les ressources naturelles du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune, et
particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés
dans l’intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive
selon que de besoin.
Principe 3
La capacité du globe de produire des ressources renouvelables essentielles doit être
préservée et, partout où cela est possible, rétablie ou améliorée.
Principe 4
L’homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du
patrimoine constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd’hui gravement
menacés par un concours de facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de
la flore et de la faune sauvages, doit donc tenir une place importante dans la planification pour le
développement économique.
Principe 5
Les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu’elles ne
risquent pas de s’épuiser et que les avantages retirés de leur utilisation soient partagés par toute
l’humanité.
Principe 6
Les rejets de matières toxiques ou d’autres matières et les dégagements de chaleur en des
quantités ou sous des concentrations telles que l’environnement ne puisse plus en neutraliser les
effets doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent des dommages
graves ou irréversibles. La lutte légitime des peuples de tous les pays contre la pollution doit être
encouragée.
Principe 7
Les Etats devront prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution des mers
par des substances qui risquent de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources
biologiques et à la vie des organismes marins, de porter atteinte aux agréments naturels ou de nuire
à d’autres utilisations légitimes de la mer.
Principe 8
Le développement économique et social est indispensable si l’on veut assurer un
environnement propice à l’existence et au travail de l’homme et créer sur la terre des conditions
nécessaires à l’amélioration de la qualité de la vie.
- 61 -
Principe 9
Les déficiences de l’environnement imputables à des conditions de sous- développement et à
des catastrophes naturelles posent des problèmes graves, et le meilleur moyen d’y remédier est
d’accélérer le développement par le transfert d’une aide financière et technique substantielle pour
compléter l’effort national des pays en voie de développement et l’assistance fournie en tant que de
besoin.
Principe 10
Pour les pays en voie de développement, la stabilité des prix et une rémunération adéquate
pour les produits de base et les matières premières sont essentielles pour la gestion de
l’environnement, les facteurs économiques devant être retenus au même titre que les processus
écologiques.
Principe 11
Les politiques nationales d’environnement devraient renforcer le potentiel de progrès actuel
et futur des pays en voie de développement, et non l’affaiblir ou faire obstacle à l’instauration de
meilleures conditions de vie pour tous. Les Etats et les organisations internationales devraient
prendre les mesures voulues pour s’entendre sur les moyens de parer aux conséquences
économiques que peut avoir, au niveau national et international, l’application de mesures de
protection de l’environnement.
Principe 12
Il faudrait dégager des ressources pour préserver et améliorer l’environnement, compte tenu
de la situation et des besoins particuliers des pays en voie de développement et des dépenses que
peut entraîner l’intégration de mesures de préservation de l’environnement dans la planification de
leur développement, et aussi de la nécessité de mettre à leur disposition à cette fin, sur leur amande,
une assistance internationale supplémentaire, aussi bien technique que financière.
Principe 13
Afin de rationaliser la gestion des ressources et ainsi d’améliorer l’environnement, les Etats
devraient adopter une conception intégrée et coordonnée de leur planification du développement,
de façon que leur développement soit compatible avec la nécessité de protéger et d’améliorer
l’environnement dans l’intérêt de leur population.
Principe 14
Une planification rationnelle est un instrument essentiel si l’on veut concilier les impératifs
du développement et la nécessité de préserver et d’améliorer l’environnement.
Principe 15
En planifiant les établissements humains et l’urbanisation, il faut veiller à éviter les atteintes
à l’environnement et à obtenir le maximum d’avantages sociaux, économiques et écologiques pour
tous. A cet égard, les projets conçus pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme
doivent être abandonnés.
- 62 -
Principe 16
Dans les régions où le taux d’accroissement de la population ou sa concentration excessive
sont de nature à exercer une influence défavorable sur l’environnement ou le développement, et
dans celles où la faible densité de population risque d’empêcher toute amélioration de
l’environnement et de faire obstacle au développement, il faudrait mettre en oeuvre des politiques
démographiques qui respectent les droits fondamentaux de l’homme et qui soient jugées adéquates
par les gouvernements intéressés.
Principe 17
Il convient que des institutions nationales appropriées soient chargées de planifier, de gérer
ou de réglementer l’utilisation des ressources de l’environnement dont disposent les Etats, en vue
d’améliorer la qualité de l’environnement.
Principe 18
Il convient de recourir à la science et à la technique, dans le cadre de leur contribution au
développement économique et social, pour déceler, éviter ou limiter les dangers qui menacent
l’environnement et résoudre les problèmes qu’il pose, et d’une manière générale pour le bien de
l’humanité.
Principe 19
Il est essentiel de dispenser un enseignement sur les questions d’environnement aux jeunes
générations aussi bien qu’aux adultes, en tenant dûment compte des moins favorisés, afin de
développer les bases nécessaires pour éclairer l’opinion publique et donner aux individus, aux
entreprises et aux collectivités le sens de leurs irresponsabilités en ce qui concerne la protection et
l’amélioration de l’environnement dans toute sa dimension humaine. Il est essentiel aussi que les
moyens d’information de masse évitent de contribuer à la dégradation de l’environnement et, au
contraire, diffusent des informations de caractère éducatif sur la nécessité de protéger et
d’améliorer l’environnement afin de permettre à l’homme de se développer à tous égards.
Principe 20
On devra encourager dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de développement,
la recherche scientifique et les activités de mise au point technique, dans le contexte des problèmes
d’environnement, nationaux et multinationaux. A cet égard, on devra encourager et faciliter la
libre circulation des informations les plus récentes et le transfert des données d’expérience, en vue
d’aider à la solution des problèmes d’environnement ; on devra mettre les techniques intéressant
l’environnement à la disposition des pays en voie de développement, à des conditions qui en
encouragent une large diffusion sans constituer pour eux une charge économique.
Principe 21
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats
ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et
ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou
sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des
régions ne relevant d’aucune juridiction nationale.
- 63 -
Principe 22
Les Etats doivent coopérer pour développer encore le droit international en ce qui concerne
la responsabilité et l’indemnisation des victimes de la pollution et d’autres dommages écologiques
que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent
à des régions situées au-delà des limites de leur juridiction.
Principe 23
Sans préjudice des critères qui pourront être retenus par la communauté internationale, ni des
normes qui devront être définies à l’échelon national, il faudra dans tous les cas tenir compte des
échelles de valeurs prévalant dans chaque pays et de l’applicabilité de normes qui sont valables
pour les pays les plus avancés mais qui peuvent ne pas être adaptées aux pays en voie de
développement, et être pour ces pays d’un coût social injustifié.
Principe 24
Les questions internationales se rapportant à la protection et à l’amélioration de
l’environnement devraient être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou
petits sur un pied d’égalité. Une coopération par voie d’accords multilatéraux ou bilatéraux ou par
d’autres moyens appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et
éliminer les atteintes à l’environnement résultant d’activités exercées dans tous les domaines, et ce
dans le respect de la souveraineté et des intérêts de tous les Etats.
Principe 25
Les Etats doivent veiller à ce que les organisations internationales jouent un rôle coordonné,
efficace et dynamique dans la préservation et l’amélioration de l’environnement.
Principe 26
Il faut épargner à l’homme et à son environnement les effets des armes nucléaires et de tous
autres moyens de destruction massive. Les Etats doivent s’efforcer, au sein des organes
internationaux appropriés, d’arriver, dans les meilleurs délais, à un accord sur l’élimination et la
destruction complète de telles armes.
___________
- 64 -
ANNEXE 16
COSTA RICAN RATIFICATION OF THE CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL
IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT LAW NO. 7224, 9 APRIL 1991
[LOI N° 7224 DU 9 AVRIL 1991 PORTANT RATIFICATION PAR LE COSTA RICA DE LA
CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE,
PARTICULIÈREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D’EAU]
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 17
COSTA RICAN RATIFICATION OF THE CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF THE
BIODIVERSITY AND PROTECTION OF THE MAIN WILD LIFE SITES IN CENTRAL
AMERICA LAW NO. 7433, 14 SEPTEMBER 1994 [LOI N° 7433 DU
14 SEPTEMBRE 1994 PORTANT RATIFICATION PAR LE COSTA RICA
DE LA CONVENTION CONCERNANT LA CONSERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ ET LA PROTECTION DES ZONES PRIORITAIRES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES D’AMÉRIQUE CENTRALE]
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 18
NICARAGUAN RATIFICATION OF CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL
IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT, DECREE NO.21-96,
24 SEPTEMBER 1996, PUBLISHED ON THE OFFICIAL GAZETTE NO.206,
31 OCTOBER 1996 [DÉCRET NO 21-96 DU 24 SEPTEMBRE 1996,
PUBLIÉ DANS LE NO 206 DE LA GACETA LE 31 OCTOBRE 1996,
PORTANT RATIFICATION PAR LE NICARAGUA DE LA
CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES
D’IMPORTANCE INTERNATIONALE,
PARTICULIÈREMENT COMME
HABITATS DES OISEAUX D’EAU]
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 65 -
ANNEXE 19
NICARAGUAN RATIFICATION ON THE CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF THE
BIODIVERSITY AND PROTECTION OF THE MAIN WILD LIFE SITES IN CENTRAL AMERICA
DECREE NO.49-95, 29 SEPTEMBER 1995, PUBLISHED ON THE OFFICIAL GAZETTE NO.198,
23 OCTOBER 1995 [DÉCRET N° 49-95 DU 29 SEPTEMBRE 1995, PUBLIÉ DANS LE NO 198
DE LA GACETA LE 23 OCTOBRE 1995, PORTANT RATIFICATION PAR LE NICARAGUA
DE LA CONVENTION CONCERNANT LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET LA
PROTECTION DES ZONES PRIORITAIRES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES
D’AMÉRIQUE CENTRALE]
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 20
CERTIFICATE OF INCORPORATION ISSUED BY PRESIDENT OF THE PERMANENT COUNCIL
OF THE RAMSAR CONVENTION AND ITS OFFICIAL NOTIFICATION TO THE COSTA RICAN
GOVERNMENT, GLAND, SWITZERLAND, 6 AUGUST 1996 [ATTESTATION D’INSCRIPTION
DÉLIVRÉE PAR LE PRÉSIDENT DU COMITÉ PERMANENT DE LA CONVENTION
DE RAMSAR ET NOTIFICATION OFFICIELLE DE LADITE INSCRIPTION AU
GOUVERNEMENT DU COSTA RICA, GLAND (SUISSE), 6 AOÛT 1996]
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 21
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, ARMÉE DU NICARAGUA, «NATIONAL DEFENSE BOOK» (2005),
P. 29, DISPONIBLE EN ESPAGNOL À L’ADRESSE HTTP://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/
20101220211731/ HTTP://WWW.MIDEF.GOB.NI/DOC/LIBRO_DE_DEFENSA.PDF
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 66 -
ANNEXE 22
ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 1990 SUR LES ZONES FRONTALIÈRES PROTÉGÉES ENTRE LE
COSTA RICA ET LE NICARAGUA DANS LE CADRE DU SYSTÈME INTERNATIONAL DE
ZONES PROTÉGÉES POUR LA PAIX («ACCORD CONCLU DANS LE CADRE
DU SIAPAZ»)
Les Gouvernements des Républiques du Costa Rica et du Nicaragua,
Considérant que :
1. Le système international de zones protégées pour la paix (SIAPAZ), situé dans la région
frontalière du Costa Rica et du Nicaragua, exprime le souhait cher à nos pays et à nos
gouvernements de parvenir à une paix durable en Amérique centrale ;
2. L’origine du système et de sa base scientifique remonte à la première réunion centraméricaine
sur la gestion des ressources naturelles et culturelles, qui s’est tenue à San José (Costa Rica) en
décembre 1974 ;
3. Lors de la dix-septième assemblée générale de l’Union internationale pour la conservation de la
nature, qui a eu lieu au Costa Rica en février 1988, un accord a été conclu afin de soutenir les
négociations menées par les Gouvernements du Costa Rica et du Nicaragua en vue de renforcer
le SIAPAZ ;
4. A cet effet, les deux pays disposent de commissions nationales composées de représentants
gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que d’un personnel technique travaillant à
plein temps sur le SIAPAZ ;
5. En octobre 1990, une réunion binationale tenue à Managua a permis de mettre en place le cadre
relatif au financement du SIAPAZ dans les deux pays, et il a été convenu que les ministres
respectifs des ressources naturelles signeraient un accord sectoriel pour permettre l’élaboration
de projets dans le cadre du SIAPAZ ;
6. Lors de la réunion susmentionnée, une commission binationale de haut niveau a été créée pour
traiter tous les aspects relatifs au SIAPAZ, et plusieurs projets parallèles, binationaux et
nationaux ont été identifiés en vue de leur mise en oeuvre dans le cadre du SIAPAZ ;
7. Le plus grand spécimen de forêt pluviale tropicale situé le long de la côte caraïbe de l’Amérique
centrale sera pleinement protégé dans le cadre du SIAPAZ ;
8. La zone renferme une extraordinaire diversité d’habitats, tels que des forêts pluviales, des
berges, des fleuves, des lagunes et des zones humides, ainsi qu’une faune riche et variée, et
présente un potentiel majeur pour l’écotourisme ;
9. La zone est habitée par des groupes ruraux marginalisés qui n’ont pu accéder à un
développement durable, faute de ressources financières et de conseils techniques ;
10. Il existe un désir et une volonté politique de mettre en oeuvre des projets de gestion rationnelle
et durable des ressources naturelles, tout en respectant les droits souverains de chacun des Etats,
afin d’améliorer la qualité de vie des populations locales et, plus généralement, celles des deux
pays.
Conviennent en conséquence :
1. De déclarer que le SIAPAZ constitue le projet de conservation prioritaire dans les deux pays ;
- 67 -
2. De demander à l’Union internationale pour la conservation de la nature de déclarer que le
SIAPAZ constitue l’un des plus importants projets de conservation et de développement
durable en Amérique centrale ;
3. De solliciter le soutien de la communauté scientifique et internationale des défenseurs de
l’environnement, ainsi que celui des pays et organisations donateurs, afin de mettre en oeuvre
les projets parallèles, binationaux et nationaux que la commission binationale du SIAPAZ a
identifiés pour les deux pays ;
4. De demander au bureau régional pour l’Amérique centrale de l’Union internationale pour la
conservation de la nature de continuer à apporter une assistance technique et financière au
SIAPAZ.
Signé à Puntarenas le 15 décembre 1990.
Le président du Costa Rica,
(Signé) Rafael Angel CALDERON FOURNIER.
La présidente du Nicaragua,
(Signé) Violeta BARRIOS de CHAMORRO.
___________
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ANNEXE 23
CONVENTION DU 5 JUIN 1992 CONCERNANT LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET LA
PROTECTION DES ZONES PRIORITAIRES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES
D’AMÉRIQUE CENTRALE
L’assemblée législative de la République du Costa Rica décrète :
Article premier.  L’approbation de l’accord concernant la conservation de la biodiversité
et la protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages d’Amérique centrale, signée à
Managua (Nicaragua) le 5 juin 1992, dont le texte se lit comme suit :
«Accord concernant la conservation de la biodiversité et la protection
des zones prioritaires de faune et de flore sauvages
d’Amérique Centrale
Les présidents des Républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras,
du Nicaragua et du Panama,
Introduction
CONSCIENTS de la nécessité d’instaurer des mécanismes régionaux d’intégration
économique et de coopération pour l’utilisation rationnelle de l’environnement de l’isthme en
raison de l’interdépendance étroite qui existe entre nos pays ;
DESIREUX d’assurer la protection et la conservation des régions naturelles ayant un intérêt
esthétique, une valeur historique ou une importance scientifique qui représentent des écosystèmes
uniques d’importance régionale ou mondiale et sont susceptibles de permettre le développement
durable de nos sociétés ;
CONFIRMANT que la conservation de la biodiversité est une question qui concerne
l’ensemble des personnes et des pays ;
NOTANT que la diversité biologique est en train de se réduire fortement et que certaines
espèces et certains écosystèmes sont menacés ;
INSISTANT sur le fait que la conservation des habitats naturels et le maintien des
populations d’espèces animales et végétales devraient être entrepris aussi bien in situ qu’ex situ ;
CONSCIENTS de la relation qui existe entre la conservation et le développement durable et
réaffirmant leur décision de prendre des mesures énergiques en vue de la préservation, du
rétablissement et de l’utilisation rationnelle de nos écosystèmes, y compris des espèces animales et
végétales menacées ;
CONVAINCUS qu’il est nécessaire d’encourager le respect de la nature et de la loi afin
d’améliorer la qualité de vie des populations de l’isthme et de promouvoir la consolidation de la
paix et de l’utilisation durable ainsi que le rétablissement des ressources naturelles ;
SOULIGNANT que la désignation, la gestion et le renforcement des zones protégées jouent
un rôle fondamental pour garantir le développement durable ainsi que la préservation des processus
écologiques essentiels et du développement rural ;
- 69 -
RECONNAISSANT que la Commission centraméricaine de l’environnement et du
développement (CCAD en espagnol) est l’organe le mieux à même de formuler des stratégies et
des plans d’action qui mettent en pratique les décisions visant à protéger l’environnement ;
SOUTENANT la recherche de mécanismes financiers qui appuient explicitement toutes les
initiatives dans le domaine de la conservation des ressources naturelles, en ce compris ceux
auxquels contribuent de manière adéquate des pays amis ;
Sont convenus de signer le présent accord, qui sera intitulé :
Accord concernant la conservation de la biodiversité et la protection des
zones prioritaires de faune et de flore sauvages
d’Amérique Centrale
Chapitre I
Principes fondamentaux
Article premier. — Objet. L’objectif du présent accord est d’assurer la meilleure
conservation possible de la diversité biologique, terrestre, côtière et marine de l’Amérique centrale,
pour le bénéfice des générations présentes et futures.
Article 2. — Les signataires du présent accord confirment leur droit souverain de conserver
et d’exploiter leurs propres ressources biologiques conformément à leurs politiques et
réglementations respectives, étant entendu qu’ils devront veiller à :
[a)] préserver et utiliser de manière durable, ainsi que dans un but social, leurs ressources
biologiques ; et
[b)] faire en sorte que les activités relevant de leur compétence ou de leur contrôle ne portent pas
atteinte à la diversité biologique de leurs pays ou de zones relevant de leur compétence
nationale.
Article 3. — La conservation de la biodiversité dans les eaux ou habitats frontaliers
requérant la volonté de tous et une coopération extérieure, tant régionale que mondiale, en plus des
efforts déployés par les pays, la communauté internationale est invitée à participer, aussi bien
techniquement que financièrement, à nos efforts.
Article 4. — Les nécessités fondamentales pour la conservation des ressources biologiques
sont la conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que les mesures ex situ
susceptibles d’être élaborées dans chaque pays d’origine de ces ressources.
Article 5. — La valeur, pour le développement économique et social, de la contribution des
ressources biologiques et de la préservation de la diversité biologique sera reconnue et prise en
compte dans les arrangements économiques et financiers conclus entre les pays de la région, ainsi
qu’entre ceux-ci et les autres pays qui coopèrent à la conservation et à l’exploitation de ces
ressources.
Article 6. — Les connaissances relatives à la diversité biologique et la gestion efficiente des
zones protégées seront promues dans la région. Il conviendra de faire profiter la société au sens
large des avantages offerts par la recherche et le développement dans les domaines des matériaux
biologiques ou de la gestion des zones protégées.
- 70 -
Article 7. — Les connaissances acquises ainsi que les pratiques et innovations
technologiques élaborées par des groupes natifs de la région qui contribuent à l’utilisation durable
des ressources biologiques et à leur conservation seront reconnues et exploitées.
Article 8. — Il pourra être librement accédé aux matériaux, substances et produits génétiques
qui en découlent, ainsi qu’aux technologies y afférentes et à leur conservation, sous la compétence
et le contrôle des pays et dans le cadre d’accords mutuels conclus avec des organisations
reconnues.
Article 9. — Définitions. Aux fins du présent accord régional, les termes les plus importants
utilisés dans celui-ci auront le sens suivant :
Zone protégée : une zone géographique définie, terrestre, côtière ou marine, qui est désignée,
régie et gérée en vue d’atteindre des objectifs de conservation précis, c’est-à-dire de produire
une série de biens et de services spécifiques (conservation in situ).
Biodiversité ou diversité biologique : toutes les espèces de flore, de faune ou d’autres
organismes vivants, leur variabilité génétique et les complexes écologiques dont ils font partie.
Conservation : la préservation, la protection, la remise en l’état et l’utilisation durable des
éléments de la biodiversité.
Conservation ex situ : la conservation des composantes de la diversité biologique (matériaux ou
organismes génétiques) en dehors de leur environnement naturel.
Ecosystème : un complexe de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et
leur environnement, interagissant en tant qu’unité écologique.
Espèce en danger : une espèce menacée ou en danger d’extinction qui ne survivra pas si les
facteurs causaux continuent d’agir.
Matériau génétique : toute matière de plante, d’animal, de micro-organisme ou d’autre origine
qui contient des unités fonctionnelles d’information héréditaire.
Habitat : l’endroit où le site où un organisme ou une population se trouve en temps normal.
Chapitre II
Obligations générales
Article 10. — Chaque Etat membre de ce cadre régional s’engage, selon ses capacités,
programmes et priorités nationaux, à prendre, dans les limites de sa compétence nationale, les
mesures nécessaires pour assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, ainsi que
le développement de ses éléments constitutifs, et à coopérer autant que possible aux actions menées
sur les plans frontalier et régional.
Article 11. — Les Etats membres adopteront les mesures nécessaires pour incorporer dans
leurs politiques et plans de développement respectifs les directives relatives à la conservation des
ressources biologiques et la valeur socioéconomique de celles-ci.
Article 12. — Les institutions des pays de la région centraméricaine coopéreront de la
manière appropriée avec les institutions régionales et internationales afin de se soutenir
mutuellement en vue d’atteindre les obligations qu’elles ont contractées dans le présent accord, y
compris celles qui portent sur des aspects liés aux biotechnologies, à la santé et à la sécurité
alimentaire.
- 71 -
Article 13. — Aux fins de la pleine mise en oeuvre du présent accord, les Parties devraient :
[a)] coopérer avec la Commission centraméricaine de l’environnement et du développement
(CCAD) à l’élaboration de mesures, procédures, technologies, pratiques et normes pour
l’application régionale du présent accord ;
[b)] mettre en oeuvre des mesures économiques et juridiques pour la promotion de l’utilisation
durable et du développement des composantes de la diversité biologique ;
[c)] veiller à l’adoption de mesures qui contribuent à la conservation des habitats naturels et de
leurs populations d’espèces naturelles ;
[d)] dégager, seul ou en coopération avec d’autres Etats et organisations internationales, des
fonds nouveaux et supplémentaires en vue d’appuyer la mise en oeuvre de programmes et
d’activités, tant nationaux que régionaux, ayant trait à la conservation de la biodiversité ;
[e)] encourager et appuyer la recherche scientifique dans les universités nationales et les centres
de recherche régionaux, conjointement avec les organisations internationales intéressées ;
[f)] favoriser dans chaque pays la sensibilisation du public à la nécessité de conserver, d’utiliser
de manière durable et de développer les richesses biologiques de la région ;
[g)] faciliter l’échange d’informations entre les institutions nationales, les pays d’Amérique
centrale et les organisations internationales.
Chapitre III
Mesures de mise en oeuvre
Article 14. — Chaque pays de la région élaborera ses propres stratégies de conservation et de
développement, en privilégiant la conservation de la biodiversité ainsi que la création et la gestion
de zones protégées.
Article 15. — La conservation et l’utilisation durable des ressources biologiques seront
intégrées dans les meilleurs délais et de la manière la plus judicieuse possible dans les politiques et
les programmes pertinents d’autres secteurs.
Article 16. — Chaque pays de la région centraméricaine sera encouragé à élaborer une loi
nationale sur la conservation et l’utilisation durable des composantes de la biodiversité.
Article 17. — Les institutions compétentes dans les différents pays identifieront, choisiront,
créeront, gèreront et renforceront dès que possible les parcs nationaux, les monuments naturels et
culturels, les réserves naturelles et les autres zones protégées, qui serviront d’instruments
permettant de garantir la conservation d’échantillons représentatifs des principaux écosystèmes de
l’isthme, en particulier ceux qui contiennent des forêts productrices d’eau.
Article 18. — Dans le cadre du présent accord, la priorité sera donnée au développement et
au renforcement des zones frontalières protégées situées dans des régions côtières ou plus à
l’intérieur des terres, à savoir :
 la réserve de biosphère maya ;
 la réserve de biosphère Trifinio Fraternidad ;
 le golfe du Honduras ;
- 72 -
 le golfe de Fonseca ;
 la réserve de la rivière Coco ou Solidaridad ;
 les cayes des Miskitos ;
 les zones relevant du système international de zones protégées pour la paix (SIAPAZ) ;
 la réserve de la baie de Salinas ;
 la réserve de biosphère La Amistad ;
 la réserve Sixaola ;
 la région de Darien.
Article 19. — Des stratégies nationales seront élaborées pour mettre en oeuvre les projets
relatifs aux systèmes de zones naturelles protégées, celles-ci assurant les fonctions économiques de
base du développement local, régional et mondial, ainsi que pour renforcer la présence
institutionnelle dans ces zones ; à cette fin, un financement national et international devra être
négocié.
Article 20. — La Commission centraméricaine de l’environnement et du développement
(CCAD) sera chargée de prendre l’initiative de mettre à jour et de promouvoir l’application en
bonne et due forme du «plan d’action 1989-2000», destiné à créer et à renforcer le système
centraméricain de zones protégées (SICAP en espagnol), ainsi que des mesures de conservation du
«plan d’action forestier tropical pour l’Amérique centrale», en resserrant pour ce faire ses liens
avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et avec d’autres institutions
régionales, en coordination avec les institutions nationales et les gouvernements de l’isthme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 32. — Il y aura lieu de demander à la communauté internationale un traitement
préférentiel ou privilégié pour favoriser l’accès aux technologies et le transfert de celles-ci entre les
pays développés et ceux de l’Amérique centrale, en plus de faciliter cet accès et ce transfert entre
les pays de la région.
Article 33. — Il conviendrait de promouvoir l’échange d’informations fondé sur la
réciprocité lorsque les Etats envisagent d’entreprendre, sur les territoires relevant de leur
juridiction, des activités susceptibles de porter atteinte aux ressources biologiques, afin de
permettre aux pays touchés d’évaluer les mesures bilatérales ou régionales les plus appropriées.
Article 34. — La nécessité de souligner qu’il importe de disposer de ressources humaines
suffisamment qualifiées pour améliorer et accroître les mesures visant à rétablir l’équilibre
écologique de la région sera considérée comme urgente, tout comme celle d’inviter et d’aider les
institutions et universités scientifiques et technologiques nationales, régionales et étrangères à
intensifier les efforts qu’elles déploient en vue d’étudier et d’apprécier la biodiversité, ainsi que de
mettre à jour les informations sur les espèces en danger dans chacun des pays de la région.
Article 35. — L’importance de la participation civile aux activités relatives à la conservation
de la biodiversité ayant été reconnue, il conviendra de promouvoir l’élaboration de matériels
d’enseignement à l’intention de la presse, ainsi que d’intégrer ceux-ci dans les programmes
éducatifs publics et privés existants.
- 73 -
Article 36. — La Commission centraméricaine de l’environnement et du développement
(CCAD) sera notamment chargée de demander aux organisations internationales ou aux
gouvernements de pays amis d’appuyer l’élaboration de listes mises à jour sur les zones protégées,
les espèces et les habitats en danger, les institutions liées à la conservation de la biodiversité et les
projets prioritaires dans ce domaine.
Article 37. — Aucune disposition du présent accord n’aura d’incidence sur les droits et
obligations des pays centraméricains qui découlent d’accords internationaux conclus
antérieurement au sujet de la conservation des ressources biologiques et des zones protégées.
Article 38. — Les institutions nationales dont se compose la Commission centraméricaine de
l’environnement et du développement (CCAD) seront réputées chargées de superviser la mise en
oeuvre du présent accord et de fournir des rapports annuels sur l’état d’avancement lors du sommet
présidentiel d’Amérique centrale.
Chapitre IV
Dispositions générales
Article 39. — Ratification. Le présent accord sera soumis à la ratification des Etats membres
conformément aux règlementations internes de chaque pays.
Article 40. — Adhésion. Le présent accord sera ouvert à l’adhésion par les Etats de la région
méso-américaine.
Article 41. — Dépôt. Les instruments de ratification ou d’adhésion ainsi que de
dénonciation relatifs au présent accord et à ses modifications seront déposés auprès du ministère
des affaires étrangères de la République du Guatemala, qui en transmettra une copie certifiée
conforme aux ministères des affaires étrangères des autres Etats membres.
Article 42. — Entrée en vigueur. Pour les trois premiers Etats déposants, le présent accord
entrera en vigueur le huitième jour suivant la date de dépôt du troisième instrument de ratification
et, pour les autres signataires ou adhérents, à la date du dépôt de leurs instruments respectifs.»
___________
- 74 -
ANNEXE 24
ARTICLE 14 DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
EN DATE DU 21 MAI 1992
- 75 -
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- 76 -
ANNEXE 25
AFFAIRE OSMAN C. ROYAUME-UNI (REQUÊTE N° 23452/94), CEDH,
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 1998, PAR. 116, DISPONIBLE À L’ADRESSE
HTTP://HUDOC.ECHR.COE.INT/SITES/FRA/PAGES/
SEARCH.ASPX?I=001-62809
- 77 -
___________
- 78 -
ANNEXE 26
LIGNES DIRECTRICES POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION DE RAMSAR, MISE EN OEUVRE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION,
TEXTE ADOPTÉ EN TANT QU’ANNEXE DE LA RÉSOLUTION VII.19, 19994
1. RAPPELANT l’article 5 de la convention selon lequel les Parties contractantes «se consultent
sur l’exécution des obligations découlant de la convention, particulièrement dans le cas d’une
zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin
hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s’efforcent en même
temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures
relatives à la conservation de zones humides, de leur flore et de leur faune» ;
2. AYANT CONNAISSANCE des précédentes résolutions et recommandations relatives à la
coopération internationale, adoptées par des sessions précédentes de la Conférence des Parties
contractantes, et en particulier des résolutions 4.4, VI.9 et VI.10 et des recommandations 1.2,
3.4, 3.5, 4.11, 4.12, 4.13, 5.4, 5.5, 6.4 et 6.16 ;
3. RECONNAISSANT que le plan stratégique de la convention 1997-2002, dans le cadre de
l’objectif général 7, prescrit une série d’actions prioritaires relatives à la coopération
internationale ;
4. RAPPELANT EN PARTICULIER que l’action 7.3.4 du plan stratégique de la convention
donne, au Comité permanent et au bureau Ramsar, instruction d’«élaborer, en vue de leur
examen lors d’une séance technique de la 7e COP (1999), des lignes directrices destinées aux
Parties contractantes sur les moyens de s’acquitter de leurs obligations dans le domaine de la
coopération internationale, notamment des obligations relatives aux organismes nationaux
bailleurs de fonds apportant une aide qui pourrait affecter les zones humides des pays en
développement.»
5. REMERCIANT les Parties contractantes et tous ceux qui ont contribué à l’élaboration des
lignes directrices pour la coopération internationale dans le cadre de la convention de Ramsar
et, en particulier, le Global Environment Network qui a préparé le document de travail sur
l’aide au développement présenté à la Séance technique V de la COP7 ;
6. NOTANT AVEC SATISFACTION le succès du programme de stage du bureau Ramsar
comme exemple d’initiative internationale en matière de coopération et de formation ;
7. SE FÉLICITANT des réalisations du fonds de petites subventions (résolution VII.5) et
cependant DÉPLORANT que ce mécanisme important de la coopération internationale dans le
cadre de la convention ne puisse financer tous les projets admissibles soumis par les Parties
contractantes éligibles chaque année ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 La Turquie a émis une réserve à propos du texte de la dernière partie du paragraphe 8 du préambule de la
résolution, des sections 1.1 b), 2.1.1, 2.1.2 et des points A2 et A3 ainsi que du titre de l’encadré contenant la section A
des lignes directrices. La Turquie a déclaré, en conséquence, qu’elle ne considère pas la résolution VII.19 comme un
document contraignant pour ce qui est des points susmentionnés. Le texte intégral de la déclaration de la délégation de la
Turquie est reproduit au paragraphe 135 du rapport de la Conférence.
- 79 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DÉCLARATIONS SOUS SERMENT
ANNEXE 27
AFFIDAVIT OF FRANKLIN GUTIERREZ MAYORGA 31 AUGUST 2011 [DÉCLARATION
SOUS SERMENT DE M. FRANKLIN GUTIERREZ MAYORGA, 31 AOÛT 2011]
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 28
AFFIDAVIT OF JEFFREY PRENDAS ARIAS 1 SEPTEMBER 2011 [DÉCLARATION SOUS SERMENT
DE M. JEFFREY PRENDAS ARIAS, 1ER SEPTEMBRE 2011]
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
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LÉGISLATION NATIONALE ET AUTRES DOCUMENTS
ANNEXE 29
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DES MINES,
DÉCRET NO 22962-MIRENEM, 15 FÉVRIER 1994
Déclare le couloir frontalier composé des terres qui prolongent la frontière avec le Nicaragua
de Punta Castilla dans la mer des Caraïbes jusqu’à la baie de Salinas dans l’océan Pacifique,
réserve naturelle nationale.
No 22962-MIRENEM
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LE MINISTRE DES RESSOURCES
NATURELLES, DE L’ÉNERGIE ET DES MINES,
En application du pouvoir qui leur a été conféré par l’article 140, paragraphes 3) et 18) de la
Constitution politique, et par les articles 82 et 84 de la Loi sur la conservation de la faune, no 7317,
datée du 30 octobre 1992.
Considérant que :
1. L’Etat est tenu de garantir la protection des ressources naturelles du pays.
2. En vertu de l’article 10 de la loi no 13 du règlement d’ordre général sur les terres incultes,
promulguée le 6 janvier 1939, et de l’article 7, paragraphe f) de la loi no 2 2825 et de ses
réformes, une zone publique inaliénable de 2 000 m de large a été créée, qui prolonge la
frontière avec le Nicaragua ; en vertu des dispositions annoncées par le procureur général de la
République no C107-85 et no C272-85 du 20 mai 1985 et du 29 octobre 1985, respectivement, la
gestion de la zone dans la mesure où la terre se prête à l’agriculture, est octroyée à l’institut de
développement agricole, et, dans la mesure où la terre se prête à la sylviculture, est octroyée au
ministère des ressources naturelles, de l’énergie et des mines.
3. La région susmentionnée constitue un couloir biologique extrêmement important, situé entre la
zone de conservation de Tortuguero, les zones humides de Tamborcito et Maquenque, la
réserve naturelle nationale de Caño Negro et la réserve forestière El Jardin.
4. Conformément à l’accord relatif aux régions proches de la frontière, signé par les
gouvernements des Républiques du Costa Rica et du Nicaragua à Puntarenas, le
quinze décembre 1990, le système international d’aires protégées (système international de
zones protégées pour la paix  SIAPAZ) a été déclaré projet de conservation hautement
prioritaire dans les deux pays.
5. Le SIAPAZ vise à protéger la forêt tropicale humide la plus étendue et la plus représentative de
la côte caraïbe d’Amérique centrale.
6. En raison de l’augmentation de la monoculture commerciale et de l’abattage illégal, la surface
forestière est réduite sur la côte septentrionale ; elle atteint désormais des niveaux critiques, au
détriment des habitats de la faune sauvage, ce qui conduit à une diminution de la biodiversité, à
l’envasement des cours d’eau pluviale, ainsi qu’à un accroissement de l’érosion.
Par conséquent,
- 83 -
NOUS ETABLISSONS CE QUI SUIT :
Article 1. Le couloir frontalier composé des terres situées dans une zone de 2000 m de large,
qui prolongent la frontière avec le Nicaragua de Punta Castilla dans la mer des Caraïbes jusqu’à la
baie de Salinas dans l’océan Pacifique, est déclaré réserve naturelle nationale, conformément aux
dispositions du traité Cañas-Jeréz du 15 avril 1858.
Article 2. Les terres dont les titres de propriété ont été légalement enregistrés auprès du
bureau du registre foncier, et qui se trouvent dans la zone de la réserve naturelle nationale, sont
uniquement considérées comme en faisant partie jusqu’à ce que l’Etat acquière ou exproprie leurs
droits de propriété.
Ainsi réformé en vertu de l’article 1 du décret exécutif no 23248 du 20 avril 1994.
Article 3. Le département des réserves fauniques du ministère des ressources naturelles, de
l’énergie et des mines doit se charger de la gestion de la réserve.
Article 4. Valable à compter de sa date de publication.
Emis au bureau du président de la République. –– San José, le quinze février 1994.
___________
- 84 -
ANNEXE 30
GOUVERNEMENT DU NICARAGUA, «LE SAN JUAN DE NICARAGUA : LES VÉRITÉS QUE
CACHE LE COSTA RICA» (LIVRE BLANC), DISPONIBLE EN ANGLAIS ET EN ESPAGNOL
AUX ADRESSES SUIVANTES :
http://www.visitanicaragua.com/ingles/TruthsCostaRicaHides_webVersion.p…
et
http://www.cancilleria.gob.ni/diferendos/VerdadesQueCostaRicaOculta_web…
29 novembre 2010
PRÉSENTATION
Le conseil des pouvoirs de l’Etat pour la défense de la paix et la souveraineté ainsi que les
organes constitutionnels de la République du Nicaragua mettent à la disposition du peuple
nicaraguayen et de la communauté internationale le présent dossier d’information, qui vise à faire
la lumière sur les tenants et les aboutissants de la controverse créée par le Costa Rica le
22 octobre 2010.
Grâce au présent dossier, on pourra aisément se forger une opinion sur les vérités que le
Costa Rica dissimule et, plus encore, comprendre qu’une fois de plus, son ambition est d’amputer
le territoire nicaraguayen, comme cela s’est produit à différents moments de l’histoire de notre
nation.
Les vérités que le Costa Rica cache se manifestent sur les plans historique, juridique et
environnemental, ainsi que dans le contexte de problèmes plus particulièrement présents, comme
l’influence du trafic de drogues sur les politiques du Gouvernement costa-ricien et l’exercice de
propagande auquel il se livre pour présenter le comportement du Nicaragua comme une agression,
ce qui est totalement faux. Au contraire, il existe suffisamment de preuves montrant que le
Nicaragua est la partie lésée.
- 85 -
Le présent dossier met en lumière la mauvaise foi du Costa Rica et montre que les
documents qu’il a présentés comportent nombre de carences et autres vices qui, précisément, lui
permettent de dissimuler la vérité.
Il ne fait aucun doute que le Nicaragua a pour lui la vérité et la raison, puisqu’il agit en
pleine conformité avec sa Constitution politique et son droit, ainsi qu’avec les principes du droit
international qu’il a toujours respectés.
Le Costa Rica ne fait aucun cas des traités de limite et des sentences arbitrales pourtant
inscrits dans sa Constitution ; il viole les principes du droit international en matière
d’environnement et, plus déplorable encore, fonde ses allégations sur les prétentions d’individus
dont on sait pertinemment qu’ils se livrent au trafic international de drogue.
Le Nicaragua a systématiquement encouragé le dialogue bilatéral, faisant valoir que,
conformément à la position qu’a toujours maintenue la nation nicaraguayenne et aux déclarations
récentes du président de la République, le commandant Daniel Ortega Saavedra, la solution à la
démarcation de la frontière selon les traités et les sentences arbitrales passait par l’abornement de
celle-ci, processus que le Costa Rica refuse.
Le Nicaragua maintient et confirme que les différends entre nations soeurs peuvent être
réglés par des moyens pacifiques et que, lorsqu’ils portent sur des questions frontalières, ils doivent
être soumis à la Cour internationale de Justice.
Le Nicaragua s’est montré prudent, responsable et constructif. C’est le Costa Rica qui a
déployé des troupes, ainsi que des éléments de l’aviation et de la marine, et des forces spéciales
équipées d’armement militaire.
L’époque où l’on pouvait affirmer que le Costa Rica n’a pas de forces armées est
aujourd’hui révolue : ce pays consacre 240 millions de dollars à ses forces armées, soit
cinq fois plus que le Nicaragua.
Le Nicaragua a le droit souverain de curer le San Juan et continuera à le faire en vue de
rétablir un débit qui rendrait au fleuve sa pleine navigabilité et de favoriser la bonne gestion des
bassins hydrologiques, qui constituent une ressource stratégique.
Aucun dommage n’est causé à l’environnement, le savoir-faire du Nicaragua dans ce
domaine étant si solide qu’il ne saurait être mis en doute.
- 86 -
Le Nicaragua prend soin de l’environnement, comme le prescrit sa Constitution, aux termes
de laquelle «[l]es Nicaraguayens ont le droit de vivre dans un environnement sain et l’Etat a
l’obligation de préserver, de conserver et de reconstituer l’environnement et les ressources
naturelles du pays».
Conformément à ce que prescrit sa Constitution, le Nicaragua a mis en place
soixante-seize zones protégées et trois réserves de biosphère ; il bénéficie du soutien et de la
reconnaissance des organisations spécialisées dans la défense de l’environnement ainsi que de la
Cour internationale de Justice.
Par contraste, le Costa Rica abat des arbres dans sa zone nord, pollue les cours d’eau, détruit
des hectares de forêt tropicale et de marais, autorise des opérations minières à ciel ouvert, déverse
des substances chimiques, cyanure et autres produits chimiques agricoles, dans le San Juan et
essaye d’exploiter les eaux du lac Nicaragua à des fins commerciales, privant ainsi ses propres
citoyens de cette indispensable ressource.
Les informations faisant état d’incursions de l’armée nicaraguayenne en territoire
costa-ricien et d’une prétendue violation de la souveraineté costa-ricienne, qui ont donné lieu à un
déploiement de forces hors de proportion de la part du Costa Rica, ne sont rien d’autre qu’une
manipulation grossière visant à influencer l’opinion nationale et internationale, afin de
justifier et servir l’objectif de la stratégie costa-ricienne, à savoir la suspension des travaux de
curage auxquels le Nicaragua procède sur le San Juan depuis le 18 octobre 2010,
conformément aux droits souverains que la Cour internationale de Justice lui a reconnus dans son
arrêt du 13 juillet 2009.
Le conseil des pouvoirs de l’Etat et les organes constitutionnels de la République du
Nicaragua espèrent que le Costa Rica réfléchira et que cette campagne incendiaire dirigée contre le
Nicaragua ne se traduira pas par des manifestations d’hostilité, de discrimination et de xénophobie
à l’encontre des centaines de milliers de Nicaraguayens qui mettent leur travail et leur talent au
service du Costa Rica.
Le Nicaragua et le Costa Rica sont des nations soeurs en raison non seulement de leur
proximité mais aussi des liens du sang qui unissent leurs populations.
LA CONTROVERSE
La vérité que le Costa Rica cherche à dissimuler est que ses forces de l’ordre et les autorités
chargées des enquêtes judiciaires et des poursuites avaient été informées par les autorités
- 87 -
nicaraguayennes de ce qu’entre le 1er et le 5 octobre, l’armée nicaraguayenne mènerait une
opération contre les narcotrafiquants en territoire nicaraguayen, dans les localités de la municipalité
de San Juan de Nicaragua le long de la frontière avec la République du Costa Rica.
Le Costa Rica a été informé du démantèlement d’une cellule internationale de trafiquants de
drogue opérant en territoire nicaraguayen et à partir du Costa Rica, ainsi que d’une base
opérationnelle de ces trafiquants dans la municipalité de San Juan de Nicaragua, opération au cours
de laquelle des armes, des embarcations et des indices relatifs aux caches de drogue ont été saisis et
six trafiquants honduriens, arrêtés.
Il a été porté à la connaissance des autorités costa-riciennes qu’à l’occasion de cette
opération, des Nicaraguayens appartenant à ce réseau criminel qui cherchaient à échapper à la
justice de notre pays sont entrés sur le territoire costa-ricien, afin qu’elles puissent prendre les
mesures voulues pour arrêter ces trafiquants nicaraguayens, qui ont pour nom Reyes Reyes et
Reyes Aragón.
Le 18 octobre, le Nicaragua a commencé à nettoyer le San Juan au moyen de la drague
«Soberanía», ce qui a conduit le Costa Rica à fabriquer la fable d’une prétendue incursion des
forces nicaraguayennes en territoire costa-ricien, qui n’a jamais eu lieu.
Sur ce point, il est utile de préciser que, le 21 octobre, soit trois jours après le début des
travaux de curage du San Juan, le Costa Rica a publié un communiqué de presse dans lequel le
ministre des affaires étrangères et du culte et le ministre des forces publiques expliquaient la
position officielle du Costa Rica, qui était fondée sur la version des événements donnée par les
narcotrafiquants Reyes Reyes et Reyes Aragón, lesquels étaient poursuivis par la justice
nicaraguayenne.
 Le Nicaragua n’a pas envahi le territoire costa-ricien.
 Il n’y pas eu de blessés ni de morts. Il n’y a pas eu d’affrontement armé. La tranquillité
des riverains n’a pas été perturbée.
 Le Nicaragua n’a jamais privé le Costa Rica d’une partie de son territoire.
 C’est le Costa Rica qui a privé le Nicaragua d’une partie de son territoire national.
- 88 -
 Historiquement, le Costa Rica a toujours essayé de s’approprier des parties du territoire
national nicaraguayen, y compris des ressources stratégiques.
 Le véritable objectif stratégique du Costa Rica est d’avoir un accès direct au lac du
Nicaragua et au San Juan.
 Les mensonges du Costa Rica n’ont rien de nouveau, ils ont toujours existé.
LE COSTA RICA PRÉTEND QUE LE NICARAGUA A ENVAHI
SON TERRITOIRE MILITAIREMENT. C’EST FAUX !
Le Nicaragua n’a jamais envahi et n’envahira jamais le territoire costa-ricien
L’armée nicaraguayenne a toujours exercé pleinement sa
souveraineté le long de la frontière sud du pays, procédant à
des activités de surveillance et menant des opérations contre
le trafic de drogue et la criminalité organisée, y compris
dans la municipalité de San Juan de Nicaragua.
Le Costa Rica a systématiquement mené campagne pour
empêcher le Nicaragua d’exercer sa souveraineté sur les
eaux du San Juan et à sa frontière, s’élevant en particulier
contre la présence des soldats nicaraguayens qui protègent
les zones en question.
Le Costa Rica a déployé un
important contingent militaire le
long de la frontière avec le
Nicaragua le 22 octobre 2010.
Le Costa Rica n’a jamais patrouillé dans la zone frontalière
limitrophe de la municipalité de San Juan de Nicaragua, ni
procédé à des arrestations ou pris quelque mesure que ce soit
pour combattre le trafic de drogue international.
Le Costa Rica ne s’est plaint de la présence des autorités
nicaraguayennes dans la zone de Harbor Head qu’une fois
que le Nicaragua a annoncé le début des travaux de
nettoyage et d’amélioration du San Juan.
La fable de l’invasion n’est rien d’autre qu’une manipulation
visant à cacher que le Costa Rica a intérêt à ce que les
travaux de nettoyage du San Juan soient suspendus.
La fable de l’invasion n’est rien d’autre qu’une manipulation
visant à cacher que le Costa Rica a intérêt à ce que les
travaux de nettoyage du San Juan soient suspendus.
- 89 -
C’est le Costa Rica qui a
déployé des soldats équipés de
matériel militaire et en tenue
de combat le long de sa
frontière avec le Nicaragua.
- 90 -
C’est le Costa Rica qui a menacé le Nicaragua, déclarant
«Ces messieurs se retireront par la raison ou par la force.»
La véritable raison de la plainte du Costa Rica est qu’il veut empêcher le Nicaragua de
récupérer le débit perdu du San Juan et de l’utiliser.
Les propos belliqueux du Costa Rica ne sont plus de mise aujourd’hui. Le Nicaragua donne
l’exemple en montrant que le dialogue peut permettre de surmonter des différends d’une manière
constructive.
LA NACIÓN
Le ministère de la sécurité a fermement critiqué
le Gouvernement nicaraguayen
Monserrath Vargas Lopez, [email protected],
02h43, 11/02/2010
San José (éditorial). Le ministre de la sécurité,
Jose Maria Tijerino, a déclaré ce matin à
l’ADN News qu’il faisait confiance aux
organisations internationales s’agissant de résoudre
le problème de la présence militaire le long de la
frontière nord du pays.
«Ces messieurs se retireront par la raison ou
par la force. Nous avons le soutien du droit
international et des mécanismes que le droit
international a mis en place, y compris le
recours à la force.»
- 91 -
Contrairement au Costa Rica, le Nicaragua fait preuve
de maturité et de prudence
Le 13 octobre 2010, deux représentants des services d’enquête judiciaire du Costa Rica ont
été arrêtés après être entrés illégalement sur le territoire du Nicaragua alors qu’ils étaient armés et
munis d’un véhicule et de documents d’identification officiels.
Un geste de bonne volonté du Nicaragua
Le 14 octobre 2010, le Gouvernement nicaraguayen, dans un geste de bonne volonté, a remis
à M. Hamilton Henríquez Reyes, chef des services d’immigration à Los Chiles (Costa Rica),
Ivan Antonio Zamora Mejia et Jhoyer Herrera Lopez, de nationalité costa-ricienne, fonctionnaires
des services d’enquête judiciaire du Costa Rica, qui se déplaçaient, armés, à bord d’un véhicule
costa-ricien après être entrés illégalement, selon leurs propres déclarations, sur le territoire
nicaraguayen pour y mener une enquête et une mission de surveillance.
- 92 -
- 93 -
LE COSTA RICA DIT QUE LE NICARAGUA A ENVAHI ISLA CALERO
ET QU’IL L’OCCUPE ILLÉGALEMENT. C’EST FAUX !
L’armée nicaraguayenne a mené ses activités militaires dans la zone de Harbor Head
et du chenal du même nom, qui se trouve incontestablement
en territoire nicaraguayen
Isla Calero est située entre le Colorado et le Taura, au sud de ce que le
Costa Rica appelle Isla Portillo ; elle est donc éloignée de l’endroit où
l’armée nicaraguayenne est stationnée sur le chenal de Harbor Head dans
la localité de San Juan de Nicaragua.
Ce que prétend le
Costa Rica
«J’ai expressément
posé la question
d’Isla Calero au Nicaragua
et on m’a répondu qu’Isla
Calero se trouvait au
Costa Rica et que le
Nicaragua ne remettrait
jamais cela en question.
Nous ne parlons pas
d’Isla Calero … nous
parlons précisément de
l’endroit que l’on appelle
Finca Aragon … parce
que c’est un marécage ;
dans la langue de tous
les jours, cela s’appelle
un marais, mais
aujourd’hui on parle
plutôt de zone
humide…»
Jose Miguel Insulza,
secrétaire général de
l’OEA à la session
spéciale de l’Assemblée
générale, 11/09/2010.
DE
LA VÉRITÉ
SUR
ISLA CALERO ISLA CALERO
151 KM²
ISLA PORTILLO
14 KM² environs de Harbor Head
ZONE REVENDIQUÉE
PAR LE COSTA RICA
3 KM2
Postefrontière
- armée
nicaraguayenne
Fleuve San Juan
Fleuve Colorado
- 94 -
Le Nicaragua ne conteste pas la souveraineté du Costa Rica sur Isla Calero
Le Nicaragua n’a jamais envahi et n’envahira jamais le territoire costa-ricien.
Au contraire, c’est le Nicaragua qui a été attaqué.
LA NACIÓN
L’équipe de l’OEA n’a vu ni
drapeau ni soldats nicaraguayens sur
Isla Calero
Alvaro Murillo et Carlos A. Villalobos,
[email protected], 11h51,
11/08/2010
San Jose (éditorial). Le
secrétaire général de l’OEA,
Jose Miguel Insulza et son équipe,
accompagnés de représentants du
ministère costa-ricien des affaires
étrangères, ont survolé Isla Calero à
la frontière avec le Nicaragua et
n’ont pas vu de drapeau
nicaraguayen en territoire
costa-ricien ni constaté la présence
de soldats de ce pays.
alDía
4 novembre 2010.
La police rend visite à nos voisins d’Isla Calero
Hier, quatre vedettes des garde-côtes ont procédé
au recensement des exploitations agricoles d’Isla et
évoqué avec nos voisins la question de la sécurité dans
la zone : au centre de commandement du
sud Colorado, la police demeure vigilante et en alerte,
mais il n’y a pas d’incidents à signaler.
Les habitants ont dit que la zone était calme
et que les principaux problèmes tenaient au trafic
de drogue, à l’absence de représentants des services
d’immigration et au vol de bétail et de cochons.
- 95 -
Le Costa Rica n’a jamais maintenu de présence militaire dans cette zone
Trois membres des forces de l’ordre costa-riciennes sont stationnés à Barra Colorado,
à environ 24 kilomètres du chenal de Harbor Head qui marque la frontière
LA NACIÓN
La population de Barra Colorado se plaint de
l’insuffisance de la présence policière sur
place
Carlos Hernandez P., correspondant, 09h18,
10/24/2010
Barra del Colorado (Pococí). Hier, à
l’occasion d’une opération de police peu
courante, les habitants de cette localité de
Limón, à la frontière avec le Nicaragua, ont
déploré à nouveau l’insuffisance
systématique des forces de police.
L’hôtelier Guillermo Cunningham ne
décolère pas, affirmant que, sur le plan de la
sécurité, on les avait «toujours oubliés».
Cette plainte n’est pas sans fondement car il
n’y a que trois agents de police stationnés à
Barra del Colorado ; ils sont installés dans
des locaux improvisés à côté de la piste
d’aviation et doivent surveiller une vaste
étendue montagneuse et des canaux qui, selon
des informations confirmées, sont utilisés par
des trafiquants pour transborder de la drogue.
Selon Cunningham, «Nous vivons ici seuls,
comme des matelots sans capitaine. Beaucoup
de gens viennent ici et nous ne savons pas qui
ils sont puis ils disparaissent aussi
mystérieusement qu’ils sont apparus.»
L’homme d’affaires a dit
qu’Eden Pastora Gomez, qui dirige le dragage
du San Juan, n’a pas tout à fait tort lorsqu’il dit
qu’«on est ici dans un no man’s land», car
personne ne détient de titre de propriété. Il y
a de nombreuses années que les habitants
demandent à l’Etat de tirer les choses au clair
mais ils n’ont reçu que des promesses.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 policiers
costa-riciens
- 96 -
LE COSTA RICA PRÉTEND QUE NOUS N’AVONS PAS LE DROIT DE NAVIGUER
SUR LE COLORADO. C’EST FAUX !
Le Nicaragua a le droit de draguer le San Juan, de lui apporter des améliorations et de
rétablir son état naturel d’origine.
Puisque le fleuve n’est plus navigable comme il l’était en 1858, le Nicaragua a le droit
d’utiliser son bras, le Colorado.
Le San Juan est un fleuve entièrement nicaraguayen et son cours principal  qui l’était du
moins à l’époque du traité de 1858 et des sentences arbitrales Cleveland de 1888 et Alexander
de 1897, avant que le Costa Rica ne dévie ses eaux  coule également au Nicaragua. Cependant,
l’embouchure traditionnelle du San Juan, qui est en territoire nicaraguayen, n’est pas actuellement
navigable et le seul bras du San Juan qui le soit est le Colorado, situé en territoire costa-ricien.
Le Nicaragua ne peut pas emprunter l’embouchure du San Juan à longueur d’année. Seul le
Colorado offre de telles conditions de navigation
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Ce que le Costa Rica n’a pas fait et qu’il exige maintenant du Nicaragua
Il n’a pas demandé la permission lorsqu’il a dragué le Colorado et percé le
canal de Tortuguero, déviant ainsi les eaux du fleuve San Juan de Nicaragua.
Par Nicolas Lopez Maltez,
Directeur de La Estrella de Nicaragua,
[email protected].
Si le Nicaragua drague et nettoie le banc de limon et de sable qui empêche la navigation sur
le San Juan, cela nuira bien sûr aux intérêts du Costa Rica, tout comme l’accumulation de limon, de
sable et d’autres sédiments dans les quarante derniers kilomètres du cours du San Juan qui s’est
produite au milieu du XIXe siècle sous l’effet d’hivers rigoureux a nui à ceux du Nicaragua.
- 97 -
Ce phénomène a facilité la déviation des eaux du San Juan de Nicaragua vers le Colorado,
qui coule au Costa-Rica et entraîné une diminution du débit du San Juan, qui en 1855 poursuivait
son cours jusqu’à son embouchure dans la mer des Caraïbes, face au port de San Juan del Norte.
Suite au dragage du Colorado par le Costa Rica, le cours du San Juan semblait naître au Nicaragua
et se poursuivre au Costa Rica.
Les opérations de dragage menées par le Costa Rica dans le Colorado ont duré sept ans,
de 1948 à 1955, et le Costa Rica n’en a pas informé le Nicaragua ni n’a demandé sa permission,
pas plus qu’il n’a réalisé d’étude sur les dommages causés au San Juan et au Nicaragua.
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Le conflit créé par le Costa Rica est ancien
En page cinq du Journal officiel no 211 du Costa Rica daté du mardi 7 novembre 1995,
l’exposé des motifs du décret de l’assemblée législative (dossier no 12387) renferme notamment
l’analyse des aspects suivants :
«En ce qui concerne la frontière nord avec le Nicaragua, il n’existe aucun
accord de mise en valeur de la frontière commune, mais seulement des accords portant
sur la protection des zones forestières et le contrôle des flux migratoires. Lors d’une
récente opération de démarcation de la frontière, décidée par l’Institut géographique et
menée sur la base des sentences Alexander et avec l’aval du ministère des affaires
étrangères, on s’est aperçu que des biens qui, depuis de nombreuses années, étaient
enregistrés au cadastre costa-ricien apparaissent à présent en territoire nicaraguayen.
Ces terres pourraient être perdues.» [Traduction du Greffe.]
Les habitants de cette zone ont déclaré à l’ONU qu’ils ne faisaient partie ni du Costa Rica, ni
du Nicaragua, mais de la République indépendante d’«Airrecú».
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Ce que dit la sentence arbitrale Alexander
La première sentence arbitrale du général Alexander, en date du 30 septembre 1897,
indiquait le point de départ de la démarcation, qu’il définissait comme l’extrémité de Punta de
Castilla :
«[J]e déclare que la ligne initiale de la frontière sera la suivante :
Son orientation sera nord-est sud-ouest, à travers le banc de sable, de la mer des
Caraïbes aux eaux de la lagune de Harbor Head. Elle passera au plus près à 300 pieds
au nord-ouest de la petite cabane qui se trouve actuellement dans les parages. En
atteignant les eaux de la lagune de Harbor Head, la ligne frontière obliquera vers la
gauche, en direction du sud-est, et suivra le rivage autour du port jusqu’à atteindre le
fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré. Remontant ce chenal et le
fleuve proprement dit, la ligne se poursuivra comme prescrit dans le traité.»
Cette sentence se limitait à indiquer qu’à partir de la lagune de Harbor Head, la ligne
frontière obliquerait vers la gauche, en direction du sud-est, et suivrait le rivage autour du port
jusqu’à atteindre le fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré et continuerait alors
suivant le lit du fleuve vers l’amont.
Les commissions des limites du Nicaragua et du Costa Rica acceptèrent la sentence arbitrale,
dont elles intégrèrent les dispositions dans la minute no XXVII.
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1ère sentence arbitrale Alexander
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- 100 -
Si le Costa Rica respecte, comme il le prétend, les traités et les sentences relatives à la
frontière avec le Nicaragua, pourquoi refuse-t-il de
procéder au bornage de celle-ci ?
La déclaration binationale du Nicaragua et du Costa Rica
Cette déclaration a été signée à San José (Costa Rica), le 3 octobre 2008, par le vice-ministre
nicaraguayen, M. Valdrack Jaentschke, et son homologue costa-ricien, M. Edgard Ugalde.
«Aux fins des premières mesures prises sur la base de la lettre d’intention, les
deux instituts conviennent d’échanger, au cours du quatrième trimestre 2008, toutes
les informations nécessaires pour lancer les processus d’homologation des
coordonnées géodésiques des bornes de la frontière terrestre entre les deux pays, aux
fins de la ratification du processus de densification des bornes mené conjointement à
ce jour, et aux fins du lancement de travaux préparatoires coordonnés conduisant à la
création de cartographies de base compatibles dans la zone frontalière des deux pays.»
Le processus ne s’est pas poursuivi, le Costa Rica ayant, sans raison valable, refusé de signer
les minutes relatives au marquage de la frontière.
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- 101 -
ANNEXE 31
CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ANCIEN SITE DE L’INETER, 15 OCTOBRE 2007, ACCESSIBLE
À L’ADRESSE SUIVANTE : HTTP://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20071015035824/
HTTP://WWW.INETER.GOB.NI/DIRECCIONES/GEODESIA/SECCION
MAPAS/INDICE1.HTM
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 32
CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ANCIEN SITE DE L’INETER, 12 AVRIL 2009, ACCESSIBLE
À L’ADRESSE SUIVANTE : HTTP://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20090412122227/
HTTP://WWW.INETER.GOB.NI/CARACTERIZACIONGEOGRAFICA/
CAPITULO4.HTM
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 33
CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE L’INETER, 4 JANVIER 2011
[ANNEXE NON TRADUITE]
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- 102 -
ANNEXE 34
CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE L’INETER, ACCESSIBLE À
L’ADRESSE SUIVANTE : HTTP://INETER.GOB.NI/
14 NOVEMBRE 2011
[ANNEXE NON TRADUITE]
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ANNEXE 35
SITE INTERNET DE L’ORGANISATION DE LA JEUNESSE SANDINISTE
WWW.JUVENTUDSANDINISTA.BLOGIA.COM/ACERCADE/.
VOIRAUSSI : HTTP://JUVENTUDSANDINISTA.BLOGIA.COM/
2011/051001-NOS-SENTIMOS-MUY-ORGULLOSOSDEL-
TRABAJO-DE-LA-JUVENTUD-SANDINISTA.PHP.
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 36
CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE INTERNET DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DU NICARAGUA, WWW.CANCILLERIA.GOB.NI
12 OCTOBRE 2011
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 103 -
ANNEXE 37
CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE INTERNET DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES NATURELLES (MARENA) HTTP://RENEA.SINIA.NET.NI/PROYECTOS.
PHP?DEPARTAMENTO=85&CMB_CATEGORIA=I&FECHA_INICIAL
=01%2F01%2F2006&FECHA_FINAL=09%2F11%2F2011&
OPCION=2&TXT_BUSCAR=&CMB_ORDENAR=EXPEDIENTE
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 38
CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE INTERNET DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES NATURELLES (MARENA) HTTP://RENEA.SINIA.NET.NI/PROYECTOS.
PHP?DEPARTAMENTO=85&CMB_CATEGORIA=II&FECHA_INICIAL=01%2F01
%F2006&FECHA_FINAL=09%2F11%2F2011&OPCION=2&TXT_
BUSCAR=&CMB_ORDENAR=EXPEDIENTE
[ANNEXE NON TRADUITE]
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ANNEXE 39
CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE INTERNET DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES NATURELLES (MARENA) HTTP://RENEA.SINIA.NET.NI/PROYECTOS.
PHP?DEPARTAMENTO=85&CMB_CATEGORIA=III&FECHA_INICIAL=01
%2F01%F2006&FECHA_FINAL=09%2F11%2F2011&OPCION=
2&TXT_BUSCAR=&CMB_ORDENAR=EXPEDIENTE
[ANNEXE NON TRADUITE]
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Volume II - Annexes 1 à 39

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