Volume V - Annexes 249-320

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137-20100309-WRI-01-04-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
12591
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFÉREND MARITIME
(PÉROU c. CHILI)
CONTRE-MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CHILI
VOLUME V
ANNEXES 249-320
9 mars 2010
[Traduction du Greffe]
Doctrine (auteurs par ordre alphabétique)
Annexe 249 F. A. Ahnish, The International Law of Maritime Boundaries and the Practice of States
in the Mediterranean Sea, 1993
Annexe 250 F. Altuve-Febres Lores, El Perú y la Oceanopolítica, 1998
Annexe 251 A. Arias-Schreiber, «La nature juridique de la zone économique exclusive» in Académie
Diplomatique Internationale, Propos sur le nouveau droit de la mer — Colloque, 1985
Annexe 252 V. A. Belaúnde, Trayectoria y Destino —Memorias Completas, vol. II, 1967, p. 864
Annexe 253 E. D. Brown, Sea-Bed Energy and Mineral Resources and the Law of the Sea, Vol. III —
Selected Documents, Tables and Bibliography, 1986
Annexe 254 R. R. Bundy, «State Practice in Maritime Delimitation», in G. Blake (dir. publ.), World
Boundaries volume 5: Maritime Boundaries, 1994, p. 18
Annexe 255 J. L. Bustamante y Rivero, Derecho del Mar 􀁿 La Doctrina Peruana de las 200 Millas,
1972
Annexe 256 J. Castañeda, «Les positions des Etats latino-américains», Actualités du droit de la mer,
1973, p. 18
Annexe 257 B. Conforti et G. Francalanci (dir. publ.), Atlas of the Seabed Boundaries, Part Two,
1987
Annexe 258 R. Dupuy et D. Vignes (dir. publ.), A Handbook on the New Law of the Sea, vol. 1, 1991
L’annexe, mentionnée plusieurs fois, est jugée pertinente.
Annexe 259 M. Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, 1989
Annexe 260 W. C. Extavour, The Exclusive Economic Zone, 1979
Annexe 261 E. Ferrero Costa, «Fundamento de la Soberanía Marítima del Perú Hasta las 200 Millas»,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho, n° 32, 1974, p. 38
Annexe 262 G. Francalanci et T. Scovazzi (dir. publ.), Lines in the Sea, 1994
Annexe 263 J. P. A. François, Handboek van het Volkenrecht, 1949
Annexe 264 Kuen-Chen Fu, Equitable Ocean Boundary Delimitation — On Equitable Ocean
Boundary Delimitation, 1989
Annexe 265 R. Galindo Pohl, “The Exclusive Economic Zone in the Light of Negotiations of the
Third United Nations Conference on the Law of the Sea”, in F. Orrego Vicuña (dir.
publ.), The Exclusive Economic Zone 􀁿 A Latin American Perspective, 1984, p. 31
Annexe 266 E. García Sayán, Notas sobre la Soberanía Marítima del Perú – Defensa de las 200
millas de mar peruano ante las recientes transgresiones, 1955
Annexe 267 F. V. Garcia-Amador, «The Origins of the Concept of an Exclusive Economic Zone :
Latin American Practice and Legislation», in F. Orrego Vicuña (dir. publ.), The Exclusive
Economic Zone 􀁿 A Latin American Perspective, 1984, p. 7
Annexe 268 G. González Videla, Memorias, vol. 2, 1975
- ii -
Annexe 269 Préface de J. Salvador Lara in P. Goyes Arroyo, Límite Marítimo: Ecuador-Perú, 2007,
p. xi
Annexe 270 Yuan Gujie, Theory and Practice of International Maritime Delimitation, 2000
Annexe 271 R. Hodgson et R. Smith, «Boundaries of the Economic Zone», in E. Miles et
J. K. Gamble, Jr. (dir. publ.), Law of the Sea: Conference Outcomes and Problems of
Implementation, 1977, p. 183
Annexe 272 R. Hodgson, «The Delimitation of Maritime Boundaries between Opposite and Adjacent
States through the Economic Zone and the Continental Shelf: Selected State Practice», in
T. Clingan Jr. (dir. publ.), Law of the Sea: State Practice in Zones of Special Jurisdiction,
1982
Annexe 273 A. Jaffe Carbonell, Venezuela y la Evolución del Derecho del Mar en Materia de
Delimitación Marítima, 1996
Annexe 274 S. P. Jagota, «Maritime Boundary», Recueil des cours, vol. 171, 1981-II, p. 83
Annexe 275 H. Jayewardene, The Regime of Islands in International Law, 1990
Annexe 276 R. Jennings et A. Watts (dir. publ.), Oppenheim’s International Law, Vol. 1 : Peace,
Parts 2 to 4, 9e édition, 1992
Annexe 277 Zhou Jian, International Law Case Studies on Island Sovereignty and Maritime
Delimitation, 1999
Annexe 278 Gao Jianju, International Maritime Delimitation Study — Study on the Rule of
Equidistance/Special Circumstances, 2005
Annexe 279 E. Jiménez de Aréchaga, «South American Maritime Boundaries» dans J. I. Charney et
L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries, vol. I, 1993, p. 285
Annexe 280 E. Jiménez de Aréchaga, «Chile-Peru», dans J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.),
International Maritime Boundaries, vol. I, 1993, p. 793
Annexe 281 E. Jiménez de Aréchaga, «Colombia-Ecuador» in J. I. Charney and L. M. Alexander
(dir. publ.), International Maritime Boundaries, vol. I, 1993, p. 809
Annexe 282 E. Jiménez de Aréchaga, «Chile-Peru — Report 3-5 (Corr. 1, Add. 1)», in J. I. Charney et
R. W. Smith (dir. publ.), International Maritime Boundaries, vol. IV, 2002, p. 2639
Annexe 283 D. M. Johnston, The Theory and History of Ocean Boundary-Making, 1988
Annexe 284 D. M. Johnston et M. J. Valencia, Pacific Ocean Boundary Problems – Status and
Solutions, 1991
Annexe 285 B. Kwiatkowska, The 200 Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea,
1989
Annexe 286 G. Labrecque, Les frontières maritimes internationales 􀁿 Géopolitique de la
délimitation en mer, 2004
Annexe 287 C. Lara Brozzesi, La Delimitación Marítima entre el Ecuador y el Perú: Nuevas
Aclaraciones, 2005, p. 52-54
Annexe 288 H. Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, 1958
- iii -
Annexe 289 L. Lucchini et M. Voelckel, Droit de la mer, Tome II: Délimitation — Navigation et
Pêche, 1996
Annexe 290 N. Marques Antunes, Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation, 2003
Annexe 291 P. Martinez de Pinillos, «Geografía y superficie de nuestro mar», in Revista Geográfica
del Perú, décembre 1956, p. 147
Annexe 292 T. L. McDorman, K. P. Beauchamp, D. M. Johnston, Maritime Boundary Delimitation:
an Annotated Bibliography, 1983
Annexe 293 M. W. Mouton, The Continental Shelf, 1952
Annexe 294 S. N. Nandan, «The Exclusive Economic Zone : A Historical Perspective», in Essays in
memory of Jean Carroz : The Law and the Sea, 1987
Annexe 295 S. Nandan et S. Rosenne (dir.publ.), United Nations Convention on the Law of the Sea
1982 : A Commentary, Vol. II, 2002-2003
Annexe 296 F. Novak et L. García-Corrochano, Derecho Internacional Público, t. II, vol. I, 2001,
p. 185
Annexe 297 K. G. Nweihed, Frontera y Límite en su Marco Mundial, 2e éd., 1992
Annexe 298 D. P. O’Connell, The International Law of the Sea, vol. 1, 1982
Annexe 299 L. Oppenheim, International Law : A. Treatise, Vol. 1 : Peace (H. Lauterpacht
(dir.publ.)), 8e éd., 1955
Annexe 300 F. Orrego Vicuña, «The Economic Zone in a Latin American Perspective: An
Introduction», in F. Orrego Vicuña (dir.publ.) The Exclusive Economic Zone 􀁿 A Latin
American Perspective, 1984, p. 1
Annexe 301 F. Orrego Vicuña, The Exclusive Economic Zone: Regime and Legal Nature under
International Law, 1989
Annexe 302 F. Orrego Vicuña, «International Ocean Developments in the Southeast Pacific: The Case
of Chile», in J. P. Craven, J. Schneider et C. Stimson (dir. publ.), The International
Implications of Extended Maritime Jurisdiction in the Pacific, 1989, p. 221
Annexe 303 F. M. Pfirter de Armas, «¿Perú: la marcha hacia el oeste?», in R. Zacklin (dir. publ.), El
Derecho del Mar en Evolución: La Contribución de los Países Americanos, 1975, p. 295
Annexe 304 J. R. V. Prescott, The Political Geography of the Oceans, 1975
Annexe 305 J. R. V. Prescott, The Maritime Political Boundaries of the World, 1985
Annexe 306 J. R. V. Prescott et C. Schofield, The Maritime Political Boundaries of the World, 2e éd.,
2005
Annexe 307 P. J.-M. Reuter, «Une ligne unique de délimitation des espaces maritimes? », dans
Mélanges Georges Perrin, 1984, p. 251
Annexe 308 S. Rhee, «Equitable Solutions to the Maritime Boundary Dispute between the United
States and Canada in the Gulf of Maine», American Journal of International Law,
vol. 75, 1981, p. 590
Annexe 309 J. A. Roach et R. W. Smith, United States Responses to Excessive Maritime Claims,
2e éd., 1996
- iv -
Annexe 310 T. Scovazzi, «Turkey-Soviet Union (Territorial Sea)» in J. I. Charney et L. M. Alexander
(dir. publ.), International Maritime Boundaries, vol. II, 1993, p. 1685
Annexe 311 G. J. Tanja, The Legal Determination of International Maritime Boundaries, 1990
Annexe 312 A. Ulloa, Para la Historia Internacional y Diplomática del Perú : Chile, 1987
Annexe 313 L. Valencia Rodríguez, Análisis de la Posición Jurídica Ecuatoriana en las Doscientas
Millas, 1980
Annexe 314 E. Vergaray Lara, «El Mar del Perú es una Región Geográfica», Asociación Nacional de
Geógrafos Peruanos, Anales, vol. III, 1962
Annexe 315 T. Wolff, Peruvian-United States Relations over Maritime Fishing, Law of the Sea
Institute, University of Rhode Island, Occasional Paper N° 4, 1970, p. 8
Annexe 316 R. Young, «Recent Developments with Respect to the Continental Shelf», American
Journal of International Law, vol. 42, 1948, p. 849
Annexe 317 J. Zavala, Consenso y Confrontación en la Delimitación de la ZEE y de la Plataforma
Continental, 1998
Autres documents
Annexe 318 Perupetro, Estadística Petrolera 2008
Annexe 319 J. A. del Busto Duthurburu, Los Peruanos en la Antártida, 1989
Annexe 320 Statistiques de la FAO en matière de pêche
DOCTRINE
ANNEXE 249
F. A. AHNISH, THE INTERNATIONAL LAW OF MARITIME BOUNDARIES AND THE PRACTICE OF
STATES IN THE MEDITERRANEAN SEA, 1993
[Annexe non traduite]
- 2 -
ANNEXE 250
F. ALTUVE-FEBRES LORES, EL PERÚ Y LA OCEANOPOLÍTICA, 1998
[Annexe non traduite]
- 3 -
ANNEXE 251
A. ARIAS-SCHREIBER, «LA NATURE JURIDIQUE DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE» IN
ACADÉMIE DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE, PROPOS SUR LE NOUVEAU DROIT
DE LA MER -- COLLOQUE, 1985
[Annexe non traduite]
- 4 -
ANNEXE 252
V. A. BELAÚNDE, TRAYECTORIA Y DESTINO — MEMORIAS COMPLETAS, VOL. II, 1967, P. 864
[Annexe non traduite]
- 5 -
ANNEXE 253
E. D. BROWN, SEA-BED ENERGY AND MINERAL RESOURCES AND THE LAW OF THE SEA,
VOL. III — SELECTED DOCUMENTS, TABLES AND BIBLIOGRAPHY, 1986
[Annexe non traduite]
- 6 -
ANNEXE 254
R. R. BUNDY, «STATE PRACTICE IN MARITIME DELIMITATION», IN G. BLAKE (DIR. PUBL.),
WORLD BOUNDARIES VOLUME 5:MARITIME BOUNDARIES, 1994, P. 18
[Annexe non traduite]
- 7 -
ANNEXE 255
J. L. BUSTAMANTE Y RIVERO, DERECHO DEL MAR􀁿 LA DOCTRINA PERUANA
DE LAS 200 MILLAS, 1972
[Annexe non traduite]
- 8 -
ANNEXE 256
J. CASTAÑEDA, «LES POSITIONS DES ETATS LATINO-AMÉRICAINS», ACTUALITÉS DU DROIT
DE LA MER, 1973, P. 18
[Annexe non traduite]
- 9 -
ANNEXE 257
B. CONFORTI ET G. FRANCALANCI (DIR. PUBL.), ATLAS OF THE SEABED BOUNDARIES,
PART TWO, 1987
[Annexe non traduite]
- 10 -
ANNEXE 258
R. DUPUY ET D. VIGNES (DIR. PUBL.),AHANDBOOK ON THE NEW LAW OF THE SEA, VOL. I, 1991
Section 4. La zone économique exclusive : l’influence territoriale
La notion de zone économique exclusive constitue, avec celle d’une zone internationale de
fonds marins (voir chap. 12 et suiv., infra), l’innovation majeure du nouveau droit de la mer. Elle
trouve son origine dans la sacro-sainte limite des 200 milles. Cette notion est apparue en 1947,
lorsque le Chili et l’Equateur ont revendiqué l’utilisation de cette distance pour l’exercice de leur
souveraineté pleine et entière. Deux ans après la proclamation Truman relative au plateau
continental des Etats-Unis, suivie par d’autres déclarations du Mexique, du Brésil et de l’Argentine,
les trois pays de la côte Pacifique de l’Amérique latine ont décidé de corriger une injustice qui leur
a été infligée par la géographie : l’absence de plateau continental. Le grand mouvement en faveur
de l’égalité, à l’oeuvre depuis plusieurs siècles, s’étend aujourd’hui au-delà des situations
d’inégalité créées par l’homme et par une mauvaise organisation de la société pour concerner
désormais la correction des inégalités originelles résultant de la nature1.
Ce chiffre de 200 milles, avancé par les trois Etats andins, reposait sur un fait scientifique : il
leur permettait d’atteindre le courant de Humboldt, particulièrement riche en espèces vivantes2. On
remarquera d’ailleurs que cette distance de 200 milles, en l’occurrence justifiée par l’accès à un
courant prometteur, est devenue une idée forte, un mythe politique au sens que donnait Georges
Sorel à cette notion3. Elle a joué un rôle moteur considérable pour les autres pays qui, alors même
qu’ils bénéficiaient de conditions géographiques différentes et n’avaient pas accès à un courant du
même ordre au-delà des eaux nationales, ont néanmoins insisté pour utiliser à leur tour cette limite
devenue, depuis, sacro-sainte.
La revendication a donc créé le droit, en premier lieu parce que les pays d’Amérique latine
situés sur la côte atlantique, comme le Brésil et l’Uruguay, ont adopté la limite des 200 milles, puis
parce que ce principe s’est trouvé consacré dans des documents régionaux, en particulier les
déclarations adoptées par l’Organisation des Etats Américains à Santiago en 1952, à Lima le
2 août 1970 et à Saint-Domingue le 7 juin 1972. Tous les pays de cette région du monde, à
l’exception de Cuba et d’Haïti, affirment désormais leurs droits souverains sur des zones de même
périmètre4.
Ce mouvement s’est étendu à une majorité des pays côtiers en développement, dès le début
des travaux du Comité des fonds marins des Nations Unies en 1968, en préparation de la troisième
conférence sur le droit de la mer. Même si tous les pays ne revendiquent pas cette zone de
200 milles, généralement parce que leurs zones maritimes ne sont assez clairement définies, tous
ont néanmoins tendance à projeter leur souveraineté sur la mer, ce qui peut aboutir à des décisions
nationales unilatérales en la matière. Certains Etats, comme le Sénégal, en vertu du principe selon
1 Voir note 1, supra.
2 Ces dernières années, un courant chaud, baptisé El Niño, est venu contrer les effets bénéfiques du courant
Humboldt.
3 Selon G. Sorel (Réflexions sur la violence, 1908), un mythe est un ensemble d’images motivantes qui ont un
effet mobilisateur sur la conscience humaine, voire sur l'enthousiasme humain, et qui éveillent donc le désir des gens de
mener à bien des projets politiques.
4 En fait, le premier Etat à concevoir la notion de zone couverte par certains droits économiques de l’Etat côtier
fut le Honduras qui, par le décret no 25 du 17 janvier 1951, créa la zona de control y protección de los recursos naturales,
qui s’étendait sur 200 milles à partir de la côte atlantique. Le Honduras est connu pour disposer d’un accès à l’océan
Pacifique par la baie de Fonseca.
- 11 -
lequel «qui peut le plus, peut le moins», a commencé par s’arroger une zone de pêche de 110 milles
de largeur. Le mouvement s’est étendu à un point tel qu’il a ensuite été rejoint par les grandes
puissances maritimes disposant d’un littoral océanique. La France a rejoint le mouvement entre les
quatrième et cinquième sessions, en 1976. Elle a ainsi suivi l’exemple de l’Union soviétique, qui
était cependant une grande puissance de pêche et, de ce fait, partisane de longue date, comme les
autres grandes nations de pêche, de la liberté de la mer et disposée à n’accepter qu’une zone
restreinte de juridiction nationale. La Chine avait déjà ouvertement indiqué être favorable aux
200 milles, ce qui lui a valu un certain prestige parmi les Etats côtiers du tiers-monde.
Pour bien comprendre ce qu’impliquait ce mouvement irréversible, il faut se rendre compte
qu’il a abouti, en définitive, à deux types d’orientations, de nature à la fois historique et logique.
Historiquement, le concept de zone économique exclusive peut être perçu comme issu d’un
compromis fragile entre la souveraineté et la liberté ; un certain nombre d’Etats côtiers espèrent en
fait récupérer leur souveraineté sur une zone originellement considérée comme le simple lieu
d’exercice de certains droits spécifiques en matière de ressources. La logique interne de la
souveraineté, concept naturellement indivisible, lui permet de se reconstituer, alors qu’elle a subi
diverses tentatives de démantèlement au nom de la théorie de la zone économique, avancées pour la
rendre plus acceptable aux yeux des grandes puissances maritimes et des pays enclavés.
Division A. Une formule de compromis : le territorialisme modéré
Le compromis qui a émergé des origines africaines et latino-américaines de cette notion
fonctionnait d’une façon acceptable pour ceux qui défendaient la liberté de la mer et que les
positions territorialistes du Chili, du Pérou et de l’Equateur, qui revendiquaient la souveraineté
totale sur leurs zones de 200 milles, mettaient très mal à l’aise. Dès 1947, ces trois pays
revendiquèrent l’application des 200 milles sur ce fondement et assimilaient cette zone à la mer
territoriale. A l’approche de la session de Caracas, il semblait impossible que les grandes
puissances maritimes puissent accepter de reconnaître une mer territoriale aussi vaste, à la lumière
des intérêts économiques et militaires en jeu. Chacun sait en effet qu’en mer territoriale, la
navigation étrangère doit respecter les règles strictes du passage inoffensif.
C’est dans ce contexte que le Kenya proposa au Comité juridique consultatif
africano-asiatique, réuni à Colombo en 1971, le concept de zone économique, dans un esprit de
compromis : il ne s’agissait pas de la mer territoriale et elle ne pouvait donc pas faire l’objet d’une
revendication de souveraineté totale. Son objectif était simplement de faire reconnaître les droits
économiques des Etats côtiers sur un espace maritime de grande taille5, tout en conservant les
libertés de navigation, de survol, et de pose de câbles ou de pipelines.
Dans sa première formulation, le Kenya avait précisé que les Etats côtiers seraient autorisés à
délivrer des permis de pêche en contrepartie d’une assistance technique. Or, en 1972, ce même
gouvernement proposa la notion autonome d’une zone de juridiction exclusive sur les ressources
vivantes et minérales. Par la suite, la déclaration de l’Organisation de l’unité africaine, adoptée à
Addis Abeba le 24 mai 1973 et réaffirmée à Mogadiscio le 11 juin 1974, a étendu le principe de la
souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles à la zone économique, «sans
préjudice des autres usages légitimes de la mer». Ainsi, afin de pouvoir faire accepter la limite des
200 milles, il a fallu «déterritorialiser» la zone ainsi délimitée. En parallèle, des démarches
similaires avaient également été entreprises en Amérique latine.
5 Comité juridique africano-asiatique, quatorzième session, Recueil de documents sur le droit de la mer, vol. II,
p. 161.
- 12 -
Une variante de la notion de zone économique avait fait son apparition en Amérique latine
sous le nom de «mer patrimoniale», énoncée dans la déclaration de Saint-Domingue et adoptée par
la conférence des pays des Caraïbes le 7 juin 1972. Le 2 août 1973, la Colombie, le Mexique et le
Venezuela ont soumis au Comité des fonds marins un projet dont l’Article 4 indiquait :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Le développement du domaine spatial des Etats côtiers
Ce principe est consacré par plusieurs notions. En plus de la notion de détroit, qui est très
souvent couvert de nos jours par les eaux territoriales en raison de l’extension de la mer territoriale
à 12 milles, il faut également prendre en compte la notion de plateau continental étendu au-delà de
la zone économique. L’arrivée de ce nouveau concept n’a pourtant pas rendu celui de plateau
continental obsolète. Bien au contraire, le concept de plateau continental, qui fait partie intégrante
de la notion nouvelle de marge continentale, s’étend jusqu’au bord extérieur de cette marge, c’està-
dire jusqu’à la limite où le talus est remplacé par la plaine abyssale. P lus de 60 pays entrent dans
cette catégorie, parmi lesquels certains ne dépassent que de peu la limite des 200 milles, alors que
d’autres la dépassent d’une distance considérable (voir chap. 6).
La Convention place les Etats archipels dans une catégorie distincte de celle des archipels
qui sont des dépendances des Etats continentaux. De plus, elle reconnaît non seulement l’extension
de leur souveraineté sur les eaux comprises dans l’intérieur du périmètre formé par l’archipel, mais
également l’existence d’une mer territoriale et d’une zone économique au-delà de ce polygone, ce
qui a pour conséquence de multiplier par un facteur considérable la zone de mer placée sous la
juridiction de ces îles-Etats constituées d’archipels. A ce jour, on peut donc dire que la quasitotalité
de la zone du Pacifique sud est couverte par des zones économiques exclusives, mais que
les pratiques unilatérales vont au-delà des dispositions prévues dans les textes.
2. Droit interne
Ce droit se manifeste à trois niveaux. Tout d’abord, sans décréter de réelles zones
économiques, certains Etats ont décrété des zones de pêche. La Cour internationale de Justice,
dans son jugement de 1974 sur la compétence en matière de pêche, a reconnu que cette notion avait
acquis la valeur de droit coutumier. Ces zones, dont l’étendue varie entre 50 et 200 milles, ont été
décrétées en Europe en Islande dès1975, puis après 1977 par le Royaume-Uni, la Norvège, la
Suède, l’Union soviétique et la Communauté économique européenne. En Amérique du Nord, le
Canada et les Etats-Unis ont également décrété de telles zones. C’est également le cas des
Bahamas, du Guyana et du Japon. Des zones de ce type existent aussi en Afrique, comme par
exemple au Sénégal et au Maroc. (Pour de plus amples informations, voir p. 312-313, infra, et
chap. 19, vol. 2 ;)
Il convient de noter que les zones de pêche que les Etats se sont attribuées par ce moyen et
qui couvrent des zones d’étendue inférieure à 200 milles, sont calculées en tenant compte de
l’extension des plateaux continentaux de ces pays. L’étroite interdépendance entre les fonds
marins et la colonne d’eau surjacente est évidente dans ce type de cas. Le Sénégal a ainsi créé une
zone de pêche qui s’étend jusqu’à 110 milles au-delà de ses eaux territoriales, qui s’étendent
elles-mêmes sur 12 milles6. La limite extérieure de la zone correspond au talus continental,
c’est-à-dire à la limite de la plaine abyssale, à une profondeur de 3 000 mètres.
Il faut garder à l’esprit que les zones où le poisson est le plus abondant sont situées au-dessus
du plateau continental : la correspondance entre les zones de pêche et le plateau continental n’est
6 Loi du 19 avril 1972, Journal officiel de la République du Sénégal, 13 mai 1972, p. 749-750.
- 13 -
donc pas fortuite. Ceci explique également le fait que certains Etats disposant d’un plateau
continental qui s’étend au-delà de la zone économique des 200 milles se sont sentis autorisés à
proposer qu’il leur soit accordé des droits de pêche préférentiels au-delà de cette limite. Bien que
cette requête n’ait pas abouti, elle a néanmoins permis d’exprimer un raisonnement fondé sur la
symbiose entre les fonds marins et les eaux surjacentes, les premiers offrant un fondement
territorial aux derniers.
Plusieurs Etats sont allés au-delà de l’étape de la zone de pêche exclusive et ont créé
unilatéralement des zones économiques exclusives. En Europe, la France revendique une telle
zone depuis 1976 vis-à-vis de son territoire métropolitain, à l’exception de la côte méditerranéenne
et des côtes de ses départements et territoires d’outre-mer. L’Espagne, le Portugal et la Norvège
ont également mis en place de telles zones, tout comme le Mexique en Amérique du Nord et le
Suriname en Amérique du Sud. Dans l’océan Indien, le Yémen, l’Inde, le Myanmar, le Sri Lanka,
les Seychelles et l’île Maurice disposent de zones économiques qui s’étendent sur 200 milles.
C’est également le cas des Comores, de la Nouvelle-Zélande et des îles Fidji. Le régime juridique
qui régit ces différentes zones économiques peut être modéré, comme c’est le cas en France,
reposer sur les dispositions de la Convention ou bien encore s’inscrire dans un modèle maximaliste,
à tendance territorialiste, qui tend à rapprocher le régime de la zone économique de celui de la mer
territoriale.
La situation est loin d’avoir atteint le point où tous les Etats côtiers considèreraient la
distance de 12 milles comme la limite extérieure de la mer territoriale. Alors que certains Etats,
comme la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Pologne, la République démocratique
d’Allemagne et les Etats-Unis sont longtemps restés fidèles, ou le sont encore, à la limite des
3 milles, le Salvador, tout comme l’Argentine, le Brésil, le Pérou et l’Uruguay, ont une mer
territoriale de 200 milles. En Afrique, le Congo, la Mauritanie, le Ghana et le Nigeria ont des mers
territoriales de 30 milles de largeur, le Cameroun et la Zambie ont étendu cette limite à 50 milles, le
Cap-Vert et le Gabon à 100 milles, la Guinée-Bissau et le Sénégal à 150 milles et le Bénin, le
Libéria et la Sierra Leone à 200 milles. Ainsi, alors que le nombre de zones économiques mesurées
à partir des Etats archipels et le nombre d’Etats disposant d’une marge continentale qui s’étend audelà
de la limite de la zone économique augmentent, cela a souvent pour conséquence de priver la
zone internationale, patrimoine commun de l’humanité, d’une partie considérable ; on constate
également qu’à son tour, la mer territoriale a tendance à mordre sur la zone économique concernée
(voir l’annexe à ce chapitre, page 308).
Parallèlement, même lorsque les Etats s’en tiennent au cadre du concept de zone économique
exclusive précisé dans la convention, ils disposent d’une marge importante de pouvoir
discrétionnaire, qui peut lui-même être étendu.
Paragraphe 2. De la compétence exclusive au pouvoir discrétionnaire
Plusieurs dispositions régissant l’exercice des droits de l’Etat côtier dans sa zone
économique accordent à ce dernier un pouvoir discrétionnaire. C’est le cas, entre autres, de
l’article 253, paragraphe 4, qui accorde aux Etats côtiers le droit de refuser ou revenir sur leur
consentement à l’exécution d’un projet de recherche scientifique (voir chap. 20 du vol. 2). C’est
également le cas de la liberté dont disposent les Etats côtiers, en vertu des articles 61 et 62 de
déterminer la quantité de poissons qui peut être pêchée ou sa propre capacité de capture. En outre,
bien qu’il soit prévu une négociation des accords avec des Etats tiers, les Etats restent libres de
choisir leurs partenaires et, en cas d’impossibilité d’aboutir à un accord, on voit mal comment il
serait possible de les obliger à en conclure un. L’on touche ici à la problématique de la résolution
des différends survenant dans le cadre de l’exercice des droits et pouvoirs de l’Etat côtier dans sa
zone. Ce point a donné lieu à des discussions délicates lors de la conférence, en particulier au
cours de la quatrième session (1976) et de la septième session (1978). Depuis le début, il devenait
évident que les Etats côtiers en développement étaient hostiles au principe du règlement obligatoire
- 14 -
des différends, en particulier dans ce domaine. En fait, alors que ces Etats ont accepté ce principe
pour les différends relatifs aux sites de fonds marins situés dans le patrimoine commun de
l’humanité, ils se sont par ailleurs opposés à la proposition de résolution des différends relatifs à la
mer territoriale, à la zone exclusive et au plateau continental ou aux eaux archipélagiques, par cette
même méthode. Une proposition de rejet de cette méthode a été soumise par le Pérou en 1976, au
cours de négociations informelles, tandis que l’Islande a affirmé ne pas vouloir ouvrir une porte
pouvant permettre aux droits et aux compétences attribués aux Etats côtiers d’être inclus dans les
dispositions relatives à la résolution des différends.
___________
- 15 -
ANNEXE 259
M. EVANS, RELEVANT CIRCUMSTANCES AND MARITIME DELIMITATION, 1989
[Annexe non traduite]
- 16 -
ANNEXE 260
W. C. EXTAVOUR, THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE, 1979
[Annexe non traduite]
- 17 -
ANNEXE 261
E. FERRERO COSTA, «FUNDAMENTO DE LA SOBERANÍA MARÍTIMA DEL PERÚ HASTA LAS
200 MILLAS», PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ,
DERECHO, N° 32, 1974, P. 38
[Annexe non traduite]
- 18 -
ANNEXE 262
G. FRANCALANCI ET T. SCOVAZZI (DIR. PUBL.), LINES IN THE SEA, 1994
[Annexe non traduite]
- 19 -
ANNEXE 263
J. P. A. FRANÇOIS, HANDBOEK VAN HET VOLKENRECHT, 1949
[Annexe non traduite]
- 20 -
ANNEXE 264
KUEN-CHEN FU, EQUITABLE OCEAN BOUNDARY DELIMITATION — ON EQUITABLE OCEAN
BOUNDARY DELIMITATION, 1989
[Annexe non traduite]
- 21 -
ANNEXE 265
R. GALINDO POHL, “THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE IN THE LIGHT OF NEGOTIATIONS OF
THE THIRD UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE LAW OF THE SEA”, IN F. ORREGO VICUÑA
(DIR. PUBL.), THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE 􀁿 A LATIN AMERICAN PERSPECTIVE, 1984,
P. 31
[Annexe non traduite]
- 22 -
ANNEXE 266
E. GARCÍA SAYÁN, NOTAS SOBRE LA SOBERANÍA MARÍTIMA DEL PERÚ– DEFENSA DE
LAS 200 MILLAS DE MAR PERUANO ANTE LAS RECIENTES TRANSGRESIONES, 1955
Considérations déterminantes sur la position adoptée
4. Parmi les déclarations précédentes, la seule dont les conditions et l’envergure sont
comparables à celles que le Pérou avait besoin d’exprimer est celle du Chili. Pour le Pérou, comme
pour le Chili, le concept de plateforme sous-marine ou de plateau continental n’est pas satisfaisant
car [le plateau continental] est généralement étroit le long de notre côte, et même inférieur à
2 milles marins à certains points, atteignant au maximum 60 à 80 milles marins à un point
spécifique (Huarmey-Pimentel). Cela apparaît sur les cartes bathymétriques compilées sur la base
de mesures [de la profondeur] effectuées par la marine péruvienne et des expéditions scientifiques
étrangères. A l’inverse, les Etats-Unis, le Mexique et l’Argentine présentent des plateformes
sous-marines très étendues, dépassant parfois 200 milles marins (celle des Etats-Unis varie de
5 milles sur la côte de la Floride à 130 milles au large de la Louisiane, à l’embouchure de la Silene,
pour atteindre 250 milles au large de la Nouvelle-Angleterre). La proclamation de notre
souveraineté sur la seule plateforme sous-marine et la mer épicontinentale surjacente aurait laissé
sans protection notre patrimoine ichtyologique, qui était justement menacé à ce moment. Celui-ci
n’aurait pas non plus été suffisamment protégé par la simple formulation d’un droit à établir des
«zones de conservation» en haute mer à l’avenir, comme dans la proclamation d’Amérique du
Nord. Le Pérou, plus que les pays l’ayant précédé dans sa proclamation, avait besoin d’une
solution claire et rapide à son problème sans attendre un consensus de la communauté
internationale 􀁿 processus qui aurait pu être très lent, voire ne jamais aboutir 􀁿, et par le biais
d’une méthode qui lui permette bien entendu de s’opposer à l’intrusion d’expéditions de pêche
étrangères, nuisibles aux intérêts économiques du pays. Ces raisons majeures d’aider le Pérou à
préserver ses ressources maritimes sont de deux ordres : certaines sont liées aux carences
alimentaires dont souffre sa population et qui pourraient être compensées par ces ressources,
d’autres aux mesures de conservation spécifiques dont fait l’objet la faune maritime dont se
nourrissent les oiseaux à guano. C’est ainsi que, considérant tous ces éléments, pour préserver ces
intérêts nationaux essentiels, une position coïncidant avec celle du Chili a été adoptée 􀁿 renforçant
cette dernière 􀁿 et a été couchée sur le papier par le décret présidentiel du 1er août 19477.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il convient de mentionner, parmi les actes confirmant les droits proclamés en 1947, un récent
décret présidentiel publié par le ministère des affaires étrangères le 12 janvier 1955, dans lequel il
est spécifié qu’afin de représenter sur les cartes et les relevés géodésiques la zone maritime de
200 milles marins mentionnée dans le décret présidentiel de 1947 et la déclaration de Santiago
de 1952, la zone indiquée «est limitée en mer par une ligne parallèle à la côte péruvienne à une
distance constante de 200 milles marins», qui ne dépassera pas les parallèles correspondant
«aux points où la frontière du Pérou aboutit en mer».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
7 Voir le texte du décret en annexe 1.
- 23 -
ANNEXE 267
F. V. GARCIA-AMADOR, «THE ORIGINS OF THE CONCEPT OF AN EXCLUSIVE ECONOMIC
ZONE : LATIN AMERICAN PRACTICE AND LEGISLATION», IN F. ORREGO VICUÑA (DIR. PUBL.),
THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE 􀁿 A LATIN AMERICAN PERSPECTIVE, 1984, P. 7
[Annexe non traduite]
- 24 -
ANNEXE 268
G. GONZÁLEZ VIDELA,MEMORIAS, VOL. 2, 1975
[Annexe non traduite]
- 25 -
ANNEXE 269
PRÉFACE DE J. SALVADOR LARA IN P. GOYES ARROYO,
LÍMITE MARÍTIMO: ECUADOR-PERÚ, 2007, P. XI
[Annexe non traduite]
- 26 -
ANNEXE 270
YUAN GUJIE, THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL MARITIME DELIMITATION, 2000
[Annexe non traduite]
- 27 -
ANNEXE 271
R. HODGSON ET R. SMITH, «BOUNDARIES OF THE ECONOMIC ZONE», IN E. MILES ET
J. K. GAMBLE, JR. (DIR. PUBL.), LAW OF THE SEA: CONFERENCE OUTCOMES AND
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION, 1977, P. 183
[Annexe non traduite]
- 28 -
ANNEXE 272
R. HODGSON, «THE DELIMITATION OF MARITIME BOUNDARIES BETWEEN OPPOSITE AND
ADJACENT STATES THROUGH THE ECONOMIC ZONE AND THE CONTINENTAL SHELF:
SELECTED STATE PRACTICE», IN T. CLINGAN JR. (DIR. PUBL.), LAW OF THE SEA:
STATE PRACTICE IN ZONES OF SPECIAL JURISDICTION, 1982, P. 296-297
[Annexe non traduite]
- 29 -
ANNEXE 273
A. JAFFE CARBONELL, VENEZUELA Y LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO DEL MAR EN MATERIA DE
DELIMITACIÓN MARÍTIMA, 1996
[Annexe non traduite]
- 30 -
ANNEXE 274
S. P. JAGOTA, «MARITIME BOUNDARY», RECUEIL DES COURS, VOL. 171, 1981-II, P. 83
[Annexe non traduite]
- 31 -
ANNEXE 275
H. JAYEWARDENE, THE REGIME OF ISLANDS IN INTERNATIONAL LAW, 1990
[Annexe non traduite]
- 32 -
ANNEXE 276
R. JENNINGS ET A. WATTS (DIR. PUBL.), OPPENHEIM’S INTERNATIONAL LAW, VOL. 1 : PEACE,
PARTS 2 TO 4, 9E ÉDITION, 1992
[Annexe non traduite]
- 33 -
ANNEXE 277
ZHOU JIAN, INTERNATIONAL LAW CASE STUDIES ON ISLAND SOVEREIGNTY
AND MARITIME DELIMITATION, 1999
[Annexe non traduite]
- 34 -
ANNEXE 278
GAO JIANJU, INTERNATIONAL MARITIME DELIMITATION STUDY — STUDY ON THE RULE OF
EQUIDISTANCE/SPECIAL CIRCUMSTANCES, 2005
[Annexe non traduite]
- 35 -
ANNEXE 279
E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, «SOUTH AMERICANMARITIME BOUNDARIES» DANS
J. I. CHARNEY ET L. M. ALEXANDER (DIR. PUBL.), INTERNATIONAL MARITIME BOUNDARIES,
VOL. I, 1993, P. 285
[Annexe non traduite]
- 36 -
ANNEXE 280
E. JIMENEZ DE ARECHAGA, «CHILE-PERU», IN J. I. CHARNEY ET L. M. ALEXANDER
(DIR. PUBL.), INTERNATIONAL MARITIME BOUNDARIES, VOL. I, 1993
Chili-Pérou
Rapport numéro 3-5
Accord entre le Gouvernement du Chili et le Gouvernement du Pérou concernant
la frontière maritime entre le Chili et le Pérou
Signé : Le 18 août 1952
Entré en vigueur : Le 23 septembre 1954
Publié dans : Limits in the Seas No 86 (1979)
􀁿 I. Canadian Annex 69 (1983)
􀁿 II. Libyan Annex No. 2 (1983)
􀁿 II. Conforti & Francalanci 199 (1987)
I. RESUME
Par une déclaration tripartite publiée le 18 août 1952, le Chili, le Pérou et l’Equateur ont
proclamé que leurs zones maritimes générales respectives seraient délimitées par le parallèle
passant par le point où la frontière terrestre entre ces pays aboutit en mer (article IV).
Cette ligne de délimitation sépare non seulement les zones maritimes adjacentes aux côtes de
ces pays, mais également les fonds marins et sous-sols de ces zones (articles II et III). Il s’agit
d’une ligne à vocation générale qui s’étend sur pas moins de 200 milles marins (M) depuis la côte
(article II).
La formulation de l’article IV de la déclaration, relatif à la zone maritime d’une île ou d’un
groupe d’îles, est quelque peu ambiguë. Les Parties ont confirmé dans un accord signé
le 4 décembre 1954 que la frontière maritime était effectivement constituée par un parallèle partant
du continent. L’article premier de cet accord fait référence au parallèle qui constitue la frontière
maritime entre les deux pays
Les côtes du Chili et du Pérou sont contiguës. (J.L. Charney and L.M. Alexander (eds),
International Maritime Boundaries, 793-800 © 1993 «The American Society of International
Law», imprimé aux Pays-Bas).
- 37 -
II. CONSIDÉRATIONS
1. Considérations politiques, stratégiques et historiques
Le 18 août 1952, le Chili, l’Equateur et le Pérou ont publié, à l’occasion de la première
conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, la
déclaration commune sur la zone maritime, dans laquelle ils ont proclamé que chacun d’entre eux
possède la souveraineté et la juridiction exclusives sur la zone maritime contiguë à la côte de son
propre pays et s’étendant au moins à 200 milles marins de leurs côtes (article II). La déclaration a
ajouté que leur revendication inclut la juridiction et la souveraineté exclusives sur les fonds marins
et leur sous-sol.
L’adoption de la méthode des parallèles aux fins de la délimitation peut s’expliquer par le
fait qu’en 1952, les Etats parties à la déclaration tripartite ouvraient un tout nouveau chapitre du
droit de la mer en revendiquant une mer territoriale de 200 milles. Faute de principes connus ou de
règles mutuellement convenues de délimitation, ils ont choisi la méthode du parallèle géographique
passant par le point où la frontière terrestre aboutit en mer. Cette méthode semble être le corollaire
logique de l’argument principal invoqué à l’appui de leurs revendications maritimes, à savoir la
projection directe et linéaire de leurs territoires et frontières terrestres dans les mers adjacentes.
2. Considérations relatives au régime juridique
Les Parties à la déclaration commune ont clairement indiqué que la revendication ne devait
pas être interprétée comme négligeant les nécessaires limitations à l’exercice de la souveraineté et
de la juridiction imposées par le droit international afin de permettre le passage innocent et
inoffensif des navires de toutes nations dans la zone.
La déclaration et les revendications préalables du Chili et du Pérou ont fait l’objet de
protestations et de réserves de la part de plusieurs pays, notamment les grandes puissances
maritimes.
Avant 1952, le 23 juin 1947, le Chili a revendiqué une zone maritime nationale aux fins de
l’exploitation des ressources, sans préjudice de sa revendication de longue date d’une mer
territoriale de 3 milles marins. Le 1er août 1947, le Pérou a déclaré sa souveraineté et sa juridiction
nationales sur le plateau continental et la mer adjacente (décret présidentiel no 781). En 1965, le
Pérou a mis en oeuvre une loi créant une mer territoriale de 200 milles marins. L’accord frontalier
ne comporte aucune stipulation quant à une modification du caractère juridique des eaux ainsi
délimitées.
Aujourd’hui, à la lumière des évolutions du droit de la mer, la ligne peut être considérée
comme servant de multiples objectifs, divisant à la fois la zone économique exclusive et le plateau
continental. Il n’existe aucune stipulation relative au règlement des litiges ni à la coopération en
cas de découverte de dépôts de ressources conjoints.
En complément de la délimitation maritime basée sur le parallèle, les Parties ont établi une
zone spéciale de frontière maritime. Le 4 décembre 1954, le Chili, l’Equateur et le Pérou ont
publié une seconde déclaration tripartite instaurant une zone spéciale de frontière maritime de
10 milles marins de largeur située de chaque côté du parallèle formant la frontière maritime entre
leurs Etats respectifs. La zone commence à 12 milles marins de la côte de chaque Etat. Elle vise à
éviter les violations accidentelles des frontières maritimes par des pêcheurs nationaux.
- 38 -
Toutefois, dans la zone des 12 milles marins depuis la côte, aucune zone tampon n’a été
créée et la pêche et la chasse sont exclusivement réservées aux ressortissants de chaque Etat de leur
côté respectif de la frontière. Le Chili et le Pérou ont ratifié l’accord.
Les limites extérieures de la zone spéciale de frontière maritime ne sont pas clairement
définies, du fait de la configuration côtière particulière à la frontière. La zone de 200 milles marins
péruvienne s’étend environ 160 milles marins plus loin en mer que l’extrémité occidentale de la
zone chilienne.
3. Considérations économiques et environnementales
La déclaration tripartite base les revendications maritimes sur l’argument selon lequel la
précédente étendue de la mer territoriale et de la zone contiguë est insuffisante pour permettre la
conservation, le développement et l’utilisation des ressources de la faune marine auxquelles les
pays côtiers ont droit. La déclaration affirme également qu’il est nécessaire de prévenir
l’utilisation de ces ressources en dehors de la zone afin de ne pas compromettre leur existence, leur
intégrité et leur conservation au préjudice des populations ainsi géographiquement situées que leurs
mers constituent des sources irremplaçables de nourriture et de ressources économiques
importantes essentielles. Si ces considérations expliquent et justifient les revendications maritimes
avancées, elles n’ont eu aucune incidence sur la méthode de délimitation ou sur la ligne de frontière
adoptée par les Parties.
4. Considérations géographiques
Dans le cas présent, la frontière établie diffère fortement d’une ligne hypothétique
d’équidistance, telle qu’elle peut être clairement observée sur la carte jointe. Du fait de la
configuration de la côte, qui serpente en direction du nord-ouest, au nord de la frontière terrestre, la
zone maritime du Pérou délimitée par cet accord est d’une superficie très inférieure à celle qui
aurait résulté de l’utilisation d’une ligne d’équidistance. Pour cette raison, un livre publié par un
expert péruvien, l’amiral Guillermo Faura, suggère que la délimitation par un parallèle est
inéquitable pour le Pérou et est inapplicable à son plateau continental, qui doit s’étendre sur
200 milles marins depuis la côte péruvienne8.
Bien que, conformément à la déclaration de 1952, la zone maritime de chaque Etat doive être
délimitée par le parallèle spécifique sur lequel est situé, en mer, le point terminal de la frontière
terrestre, le parallèle convenu est dans les faits situé légèrement au nord du point terminal de la
frontière terrestre.
La limite en mer de la frontière maritime n’est pas clairement définie dans la déclaration
mais, au vu de la revendication de 200 milles marins, elle doit être considérée comme s’étendant
sur 200 milles marins à partir de chaque côte. Compte tenu de la configuration côtière, le segment
péruvien de la frontière s’étend plus loin en mer que le segment chilien. La côte péruvienne suit un
axe nord-ouest/sud-est, par opposition à l’axe nord/sud de la côte chilienne. Le point C sur la carte
jointe est situé à 200 milles marins du Chili (c’est-à-dire du point terminal de la frontière terrestre
qui est le point le plus proche sur la côte chilienne). Toutefois, ce point est situé
approximativement à 120 milles marins du point le plus proche sur la côte péruvienne. Le point
situé sur ce parallèle à 200 milles marins du Pérou (c’est-à-dire de Punta San Juan) n’est atteint
qu’au point P, situé à plus de 360 milles marins du point terminal de la frontière terrestre.
8 G.S. Faura Gaig, «El Mar Peruano y sus Limites», p. 181 et 195 (1977)
- 39 -
5. Considérations relatives aux îles, rochers, récifs et hauts-fonds découvrants
Les deux côtes sont relativement dépourvues de tout promontoire marqué ou d’autres
irrégularités. Aucune île ne semble avoir été concernée par la délimitation particulière.
6. Considérations relatives à la ligne de base
Il s’agit d’une frontière tracée entre des Etats aux côtes adjacentes basée sur un parallèle.
Aucune ligne de base droite ni ligne de fermeture tracée à travers des embouchures de fleuve n’a
été prise en compte.
7. Considérations géologiques et géomorphologiques
Les fonds marins voisins de la frontière maritime entre le Chili et le Pérou plongent
rapidement à des profondeurs de plus de 6 000 mètres, dans la fosse Pérou-Chili parallèle à la côte
ouest de l’Amérique du Sud dans cette zone. Les zones de moins de 100 brasses sont quasiment
inexistantes le long de cette portion de la côte sud-américaine. Il ne semble toutefois pas y avoir de
creux marqués ou d’autres formes de relief susceptibles d’être affectés par la frontière.
8. Considérations relatives à la méthode de délimitation
La méthode utilisée pour délimiter la frontière a consisté à fixer cette ligne le long du
parallèle tracé depuis le point où aboutit en mer la frontière terrestre entre les deux pays. Dans la
zone frontalière, les côtes des Etats sont adjacentes. La ligne n’est pas basée sur la méthode de
l’équidistance, comme cela se voit sur la carte jointe.
9 Considérations techniques
La frontière maritime s’étend le long du parallèle 18° 23' 03" de latitude sud, qui correspond
au parallèle sur lequel a été placée la borne frontière terrestre no 1 entre le Pérou et le Chili. La
borne frontière no 1 est située à une faible distance au nord-est du point marquant la frontière
côtière entre le Chili et le Pérou. En 1969, La commission frontalière mixte chilio-péruvienne a
établi deux tours d’alignement terrestres pour aider les marins à établir leur position par rapport à la
frontière maritime. Les deux tours ont été placées sur le parallèle 18° 23' 03" de latitude sud, l’une
à 6 mètres à l’ouest de la borne no 1, sur le territoire péruvien, l’autre à 1 843 mètres à l’est de la
borne no 1, sur le territoire chilien.
10. Autres considérations
Néant.
III. DROIT APPLICABLE Y AFFÉRENT
a) Législation relative à la convention sur le droit de la mer
b) Juridiction maritime revendiquée à la date de signature
Chili : mer territoriale de 3 milles marins, zone de souveraineté exclusive de 200 milles marins
Pérou : mer territoriale de 200 milles marins
- 40 -
􀁿 c) Juridiction maritime revendiquée suite à la signature
Chili : mer territoriale de 12 milles marins
RÉFÉRENCES ET LECTURES COMPLÉMENTAIRES
􀁿 E.F. Costa, «Los Intereses Maritimos del Perú y los Países del Pacífico Sur», in «Relaciones
del Peru con los Paises Vercinos», Centro Peruano de Estudios Internacionales, p. 167.
􀁿 G.S. Faura Gaig, «El Mar Peruano y sus Limites (1977)»
􀁿 US Department of State, «Limits in the Seas No 86 (1979)»
Préparé par Eduardo Jiménez de Aréchaga
___________
- 41 -
ANNEXE 281
E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, «COLOMBIA-ECUADOR» IN J. I. CHARNEY AND
L. M. ALEXANDER (DIR. PUBL.), INTERNATIONAL MARITIME BOUNDARIES,
VOL. I, 1993, P. 809
[Annexe non traduite]
- 42 -
ANNEXE 282
E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, «CHILE-PERU — REPORT 3-5 (CORR. 1,ADD. 1)», IN
J. I. CHARNEY ET R. W. SMITH (DIR. PUBL.),
INTERNATIONAL MARITIME BOUNDARIES,
VOL. IV, 2002, P. 2639
[Annexe non traduite]
- 43 -
ANNEXE 283
D. M. JOHNSTON, THE THEORY AND HISTORY OF OCEAN BOUNDARY-MAKING, 1988
[Annexe non traduite]
- 44 -
ANNEXE 284
D. M. JOHNSTON ET M. J. VALENCIA, PACIFIC OCEAN BOUNDARY PROBLEMS – STATUS
AND SOLUTIONS, 1991
D. Pacifique Sud-Ouest et central
Il existe neuf accords relatifs aux frontières maritimes dans cette région : entre l’Australie et
la Papouasie-Nouvelle-Guinée (1978) ; l’Australie et la France (Nouvelle-Calédonie) (1982) ; la
France et Tonga (1980) ; l’Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (1982) ; Tokelau et les
Samoa américaines (1980) ; les Samoa américaines et les îles Cook (1980) ; la France et les Fidji
(deux), séparant les Fidji de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie (1983) ; et l’Australie et
les îles Salomon (1988).
En décembre 1978, l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont passé un accord sur la
frontière traversant le détroit de Torrès et la mer de Corail. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a fait
valoir que la chaîne des îles australiennes dans le détroit de Torrès constituerait une frontière
inéquitable en cas de pleine application. Dans la mer à l’ouest et à l’est du détroit de Torrès, la
même frontière délimite les plateaux continentaux et les zones de pêche des deux pays. Mais dans
le détroit de Torrès, les deux frontières se séparent, la limite de la zone de pêche se situant au nord
de la frontière du plateau continental, bien plus près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le point
terminal occidental de cette frontière avait été fixé par l’Indonésie et l’Australie en 1971, et accepté
par la Papouasie-Nouvelle-Guinée lorsqu’elle est devenue indépendante. Le point terminal oriental
se situe à proximité du point de trijonction des lignes d’équidistance revendiquées par les
deux pays et les îles Salomon. En réalité, les quelques derniers milles de la frontière commune
s’appliquent uniquement au plateau continental, car il existe un petit triangle d’eau autour de la
trijonction à plus de 200 milles marins du pays le plus proche.
L’Australie a fait de nombreuses concessions durant les négociations qui ont débouché sur
cet accord. Premièrement, l’Australie a admis qu’elle n’avait jamais revendiqué trois îles situées
dans le nord du détroit, et qu’elle n’avait aucune objection à ce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée
acquiert ces trois îles. Deuxièmement, l’Australie a abandonné ses revendications légitimes
concernant 8 800 milles marins de fonds marins et ses droits de pêche dans une zone de mer de
5 650 milles marins. Troisièmement, l’Australie a accepté le fait que si ses eaux territoriales
étaient étendues à 12 milles marins elle n’appliquerait pas cet élargissement aux îles situées au nord
de la limite du plateau continental. Ce traité ingénieux a également créé une zone protégée à
l’intérieur du détroit visant à préserver le mode de vie traditionnel des insulaires du détroit de
Torrès et des habitants de la côte de Papouasie. Dans cette zone, la prospection minière est
interdite pendant dix ans.
Le 4 janvier 1982, la France et l’Australie ont conclu un accord portant sur une frontière
maritime entre l’Australie et la colonie française de Nouvelle-Calédonie, séparant la ZEE et les
fonds marins français de la zone de pêche et des fonds marins australiens. Il s’avère que cette ligne
se fonde sur le critère de l’équidistance, à l’exception d’un segment de frontière à l’est de l’île
Fraser. Pour ce segment, il se peut que le Middleton Reef ait été utilisé comme point de base, bien
qu’il n’ait aucune formation se dressant au-dessus du niveau de la mer à marée haute.
Apparemment, une partie de la frontière sépare uniquement les zones de fonds marins revendiquées
par les deux territoires.
Le 11 janvier 1980, la France et Tonga ont approuvé une ligne d’équidistance délimitant les
ZEE des Tonga et de Wallis et Futuna. Des lignes d’équidistance ont également été utilisées dans
les accords conclus entre les Etats-Unis et Tokelau et les îles Cook. Le 2 décembre 1980, la
- 45 -
frontière entre Tokelau et les Samoa américaines a été définie par huit points. Dans cet accord, les
Etats-Unis ont reconnu que les îles appelées Atafu, Nokunonu et Fakaofo font partie de Tokelau, en
attendant un acte d’auto-détermination conformément à la Charte des Nations Unies.
Le 11 juin 1980, la frontière entre les Etats-Unis et les îles Cook a été définie par vingt-cinq points.
Dans cet accord, les Etats-Unis ont abandonné leurs revendications sur les îles de Manihiki,
Penrhyn, Pukapuka et Rakahanga. Dans les deux accords susmentionnés, les pleins effets
s’appliquent à toutes les îles des parties impliquées. Début 1983, la France et les Fidji ont
approuvé les frontières fixées au moyen de l’équidistance entre les ZEE des Fidji, de Wallis et
Futuna, et de la Nouvelle-Calédonie. Le point bénéfique pour les Fidji dans cet accord est que
Ceva-i-Ra, autrefois appelée Conway Reef, a été reconnue en tant qu’île.
Le 9 septembre 1982, l’Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont ratifié un accord
frontalier prolongeant une courte frontière maritime que l’Australie et l’Indonésie avaient établie
avant l’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le nouveau segment de frontière passe
par trois points et se termine à un point qui semble être à 200 milles marins du territoire
d’Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée le plus proche.
Le 13 septembre 1988, l’Australie et les îles Salomon ont signé un accord de délimitation du
plateau continental, au bout de dix ans de négociation. La frontière retenue se trouve entre les îles
australiennes de la mer de Corail et les Indispensable Reefs des îles Salomon, et rejoint d’autres
frontières du plateau australien avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie.
E. Pacifique Est et Sud-Est
Dans le secteur Amérique centrale de cette région, deux frontières maritimes internationales
ont été négociées : entre le Panama et la Colombie (1976), et entre le Panama et le Costa Rica
(1980). La première d’entre elles, qui s’applique aux zones côtières des Caraïbes aussi bien que du
Pacifique, s’étend vers le bas à travers la colonne d’eau jusqu’aux fonds marins et au sous-sol. La
frontière pacifique est décrite comme une ligne médiane, mais dans un souci de simplicité elle
dévie d’une véritable ligne d’équidistance. L’effet sur l’île colombienne de Malpelo est limité,
puisqu’il en résulte que le segment définitif de la frontière est plus proche de 20 milles marins de
cette île que de tout autre territoire du Panama. Cette frontière bilatérale s’arrête à un point de
trijonction hypothétique, où les intérêts des tiers sont supposés prendre effet.
La frontière du Panama avec le Costa Rica est une ligne d’un seul segment qui s’étend à
200 milles marins du point terminal terrestre de Punta Burica. L’Isla Coco du Costa Rica n’a pas
été prise en compte, mais nul ne sait clairement si la Colombie acceptera le point terminal, côté
large, de la frontière Panama-Costa Rica en tant que point de trijonction.
Dans le secteur Amérique du Sud, quatre frontières océaniques ont été établies : entre la
Colombie et l’Equateur (1975) ; entre l’Equateur et le Pérou (1954) ; entre le Pérou et le Chili
(1954) ; et à l’extrémité sud entre le Chili et l’Argentine. Les trois premiers accords tracent des
frontières «géométriques» artificielles de type astronomique, suivant simplement le parallèle de
latitude qui passe par le point terminal de la frontière terrestre des parties. Cette méthode de
délimitation courante a été approuvée lors de la déclaration sur la zone maritime proclamée
conjointement en 1952 par le Chili, l’Equateur et le Pérou, qui stipulait que chaque pays doit
contrôler ses eaux adjacentes sur une distance de 200 milles marins, et que ces zones maritimes
doivent être divisées par les parallèles de latitude appropriés. Dans le cas de la frontière
Chili-Pérou, la commission mixte de délimitation a érigé des tours pour indiquer le parallèle.
- 46 -
Dans ces trois accords, une zone tampon est établie, s’étendant sur 10 milles marins de part
et d’autre de la frontière, pour empêcher les navires des Etats voisins d’être poursuivis pour
intrusion accidentelle, mais il est stipulé que cette clause d’évitement des conflits n’est pas
interprétée comme créant un droit de pêcher ni de chasser intentionnellement dans la zone des
200 milles marins de l’autre côté de la ligne. Dans le cas de l’accord Colombie-Equateur, la zone
tampon débute à 12 milles marins de la côte.
La quatrième frontière maritime dans le secteur Amérique du Sud du Pacifique Est et
Sud-Est, entre l’Argentine et le Chili, est l’aboutissement heureux d’une lutte extrêmement
acharnée au sujet du canal de Beagle et des îles avoisinantes de Lennox, Picton et Nueva, qui a
conduit ces Etats au bord de la guerre à plusieurs reprises entre 1967 et 1984. Le premier effort
conjoint en vue de sortir de l’impasse a été consenti lorsque l’affaire a été portée devant une
instance d’arbitrage ad hoc. Se prévalant du traité frontalier de 1881, la Cour d’arbitrage a décidé
en 1977 que ces trois îles appartenaient toutes au Chili, et que les eaux au nord de la ligne
appartenaient à l’Argentine et celles au sud, au Chili.
En Argentine, le public et le gouvernement ont réagi très négativement à cette sentence.
Suite au rejet de la sentence sur le canal de Beagle par l’Argentine, les deux gouvernements se sont
employés à trouver une nouvelle approche et, en 1979, ont finalement convenu d’accepter la
médiation du Saint-Siège en la personne du Cardinal Samore, représentant spécial du
pape Jean-Paul II. Malgré de grandes difficultés, le Cardinal Samore est parvenu à convaincre les
deux gouvernements de négocier un traité de frontière maritime fondé sur sa proposition de
résolution du conflit du canal de Beagle, elle-même basée en partie sur la sentence arbitrale
de 1977 qui avait été rejetée préalablement.
Le traité de paix et d’amitié de 1984 dépasse le cadre d’un règlement linéaire de la question
de la délimitation dans le canal de Beagle et de la question territoriale concernant les trois îles en
cause. Ce traité trace en outre une ligne de séparation entre les zones économiques exclusives des
parties dans la «mer du Sud», dans l’angle sud-est de l’océan Pacifique (figure 3) ; désigne une
procédure de règlement du conflit ; et établit une commission mixte permanente pour permettre un
travail de collaboration dans divers secteurs. Il sera intéressant de voir si cette expérience
audacieuse de collaboration sera couronnée de succès, après un long passé de conflits dus aux
problèmes transfrontaliers entre ces deux pays.
Dans le cas des îles situées au milieu de l’océan dans cette région, des problèmes se sont fait
jour concernant la détermination des limites du plateau continental, mais ces groupes d’îles sont
trop éloignés d’autres territoires pour susciter le besoin de négocier des frontières au niveau
international.
___________
- 47 -
ANNEXE 285
B. KWIATKOWSKA, THE 200MILE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
IN THE NEW LAW OF THE SEA, 1989
[Annexe non traduite]
- 48 -
ANNEXE 286
G. LABRECQUE, LES FRONTIÈRES MARITIMES INTERNATIONALES 􀁿 GÉOPOLITIQUE
DE LA DÉLIMITATION EN MER, 2004
[Annexe non traduite]
- 49 -
ANNEXE 287
C. LARA BROZZESI, LA DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE EL ECUADOR Y EL PERÚ:
NUEVAS ACLARACIONES, 2005, P. 52-54
[Annexe non traduite]
- 50 -
ANNEXE 288
H. LAUTERPACHT, THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW
BY THE INTERNATIONAL COURT, 1958
[Annexe non traduite]
- 51 -
ANNEXE 289
L. LUCCHINI ET M. VOELCKEL, DROIT DE LA MER, TOME II: DÉLIMITATION —
NAVIGATION ET PÊCHE, 1996
[Annexe non traduite]
- 52 -
ANNEXE 290
N. MARQUES ANTUNES, TOWARDS THE CONCEPTUALISATION
OF MARITIME DELIMITATION, 2003
[Annexe non traduite]
- 53 -
ANNEXE 291
P.MARTINEZ DE PINILLOS, «GEOGRAFÍA Y SUPERFICIE DE NUESTRO MAR», IN
REVISTA GEOGRÁFICA DEL PERÚ, DÉCEMBRE 1956, P. 147
[Annexe non traduite]
- 54 -
ANNEXE 292
T. L. MCDORMAN, K. P. BEAUCHAMP, D. M. JOHNSTON,MARITIME BOUNDARY
DELIMITATION: AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY, 1983
[Annexe non traduite]
- 55 -
ANNEXE 293
M. W. MOUTON, THE CONTINENTAL SHELF, 1952
[Annexe non traduite]
- 56 -
ANNEXE 294
S. N. NANDAN, «THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE : A HISTORICAL PERSPECTIVE», IN
ESSAYS IN MEMORY OF JEAN CARROZ : THE LAW AND THE SEA, 1987
[Annexe non traduite]
- 57 -
ANNEXE 295
S. NANDAN ET S. ROSENNE (DIR.PUBL.), UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW
OF THE SEA 1982 : A COMMENTARY, VOL. II, 2002-2003
[Annexe non traduite]
- 58 -
ANNEXE 296
F. NOVAK ET L. GARCÍA-CORROCHANO, DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO,
T. II, VOL. I, 2001, P. 185
[Annexe non traduite]
- 59 -
ANNEXE 297
K. G. NWEIHED, FRONTERA Y LÍMITE EN SU MARCO MUNDIAL, 2E ÉD., 1992
[Annexe non traduite]
- 60 -
ANNEXE 298
D. P. O’CONNELL, THE INTERNATIONAL LAW OF THE SEA, VOL. 1, 1982
[Annexe non traduite]
- 61 -
ANNEXE 299
L. OPPENHEIM, INTERNATIONAL LAW : A. TREATISE, VOL. 1 : PEACE
(H. LAUTERPACHT (DIR.PUBL.)), 8E ÉD., 1955
[Annexe non traduite]
- 62 -
ANNEXE 300
F. ORREGO VICUÑA, «THE ECONOMIC ZONE IN A LATIN AMERICAN PERSPECTIVE:
AN INTRODUCTION», IN F. ORREGO VICUÑA (DIR.PUBL.) THE EXCLUSIVE ECONOMIC
ZONE 􀁿 A LATIN AMERICAN PERSPECTIVE, 1984, P. 1
[Annexe non traduite]
- 63 -
ANNEXE 301
F. ORREGO VICUÑA, THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE: REGIME AND LEGAL NATURE
UNDER INTERNATIONAL LAW, 1989
[Annexe non traduite]
- 64 -
ANNEXE 302
F. ORREGO VICUÑA, «INTERNATIONAL OCEAN DEVELOPMENTS IN THE SOUTHEAST PACIFIC:
THE CASE OF CHILE», IN J. P. CRAVEN, J. SCHNEIDER ET C. STIMSON (DIR. PUBL.),
THE INTERNATIONAL IMPLICATIONS OF EXTENDED MARITIME JURISDICTION μ
IN THE PACIFIC, 1989, P. 221
[Annexe non traduite]
- 65 -
ANNEXE 303
F. M. PFIRTER DE ARMAS, «¿PERÚ: LA MARCHA HACIA EL OESTE?», IN R. ZACKLIN
(DIR. PUBL.), EL DERECHO DEL MAR EN EVOLUCIÓN: LA CONTRIBUCIÓN
DE LOS PAÍSES AMERICANOS, 1975, P. 295
[Annexe non traduite]
- 66 -
ANNEXE 304
J. R. V. PRESCOTT, THE POLITICAL GEOGRAPHY OF THE OCEANS, 1975
[Annexe non traduite]
- 67 -
ANNEXE 305
J. R. V. PRESCOTT, THE MARITIME POLITICAL BOUNDARIES OF THE WORLD, 1985
[Annexe non traduite]
- 68 -
ANNEXE 306
J. R. V. PRESCOTT ET C. SCHOFIELD, THEMARITIME POLITICAL BOUNDARIES
OF THE WORLD, 2E ÉD., 2005
[Annexe non traduite]
- 69 -
ANNEXE 307
P. J.-M. REUTER, «UNE LIGNE UNIQUE DE DÉLIMITATION DES ESPACES MARITIMES? »,
DANS MÉLANGES GEORGES PERRIN, 1984, P. 251
[Annexe non traduite]
- 70 -
ANNEXE 308
S. RHEE, «EQUITABLE SOLUTIONS TO THE MARITIME BOUNDARY DISPUTE
BETWEEN THE UNITED STATES AND CANADA IN THE GULF OF MAINE»,
AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, VOL. 75, 1981, P. 590
[Annexe non traduite]
- 71 -
ANNEXE 309
J. A. ROACH ET R. W. SMITH, UNITED STATES RESPONSES TO EXCESSIVE
MARITIME CLAIMS, 2E ÉD., 1996
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restrictions de survol
2. En vertu de l’annexe 2 à la convention de Chicago, un aéronef civil qui a l’intention de
transiter dans une région d’information de vol (FIR) doit déposer un plan de vol, au minimum
30 minutes avant le décollage ou au minimum 10 minutes avant d’entrer dans une FIR particulière ;
à cet égard les aéronefs civils sont donc soumis à une obligation de notification préalable. Les
aéronefs civils doivent par ailleurs respecter les instructions et règlementations aériennes locales
pendant qu’ils se trouvent dans ladite FIR. Bien que l’annexe 2 prévoit des variations par rapport à
la règle du dépôt 30/10 minutes au préalable, les Etats-Unis sont généralement opposés aux
tentatives faites par un pays d’imposer des obligations plus pesantes en l’absence de circonstances
exceptionnelles.
3. L’ambassade peut se rapprocher des représentants appropriés du Gouvernement de
l’Equateur pour réaffirmer que nous sommes soucieux de ne pas voir cet incident se reproduire, que
les Etats-Unis ne reconnaissent pas les revendications maritimes/aériennes territoriales de
l’Equateur au-delà de 12 milles marins depuis la côte, et que nous espérons que toute nouvelle
règlementation équatorienne sera en pleine conformité avec les normes aériennes internationales.
Si les Equatoriens souhaitaient bénéficier de conseils ou engager des consultations pour
l’élaboration de leurs règlementations, nous serions, bien évidemment, heureux de les aider9.
Les Etats-Unis se sont élevés contre l’établissement par la Libye, en 1973, d’une «zone
règlementée» d’espace aérien dans un rayon de 100 milles depuis Tripoli10.
En 1986, le Pérou a formulé une plainte selon laquelle un C-141 de l’USAF n’avait pas reçu
l’autorisation de voler dans son espace aérien. Les Etats-Unis ont répondu de la manière suivante :
«L’USG fait référence à un incident qui s’est produit le 8 août 1986, au cours
duquel les autorités péruviennes ont revendiqué le droit d’exiger une
homologation/demande d’autorisation de vol pour un C-141 de l’US Air Force, de
suffixe numérique 50250, ne volant pas à moins de 80 milles de la côte péruvienne,
pour relier Santiago à Panama. Le droit international coutumier autorise un Etat à
revendiquer une mer territoriale et un espace aérien territorial correspondant sur une
largeur allant jusqu’à 12 milles marins. Au-delà de cette limite, les aéronefs militaires
ou autres opèrent dans l’espace aérien international et ne relèvent pas de la juridiction
ni du contrôle des autorités responsables du contrôle aérien d’autres pays. En
conséquence, aucune autorisation ni homologation n’est requise pour le vol d’aéronefs
militaires des Etats-Unis dans l’espace aérien international. L’USG souhaite attirer
l’attention du Gouvernement du Pérou sur cet incident et réaffirme qu’en vertu du
droit international rien ne justifiait une telle atteinte à la liberté de survol par un
aéronef de l’US Air Force.»11
9 Télégramme du département d’Etat 262333, 20 août 1986.
10 DIGEST 302-303 de 1973 et Nations Unies, doc. S/10956 du Conseil de Sécurité, 20 juin 1973 ;
DIGEST 451-452 de 1975 ; et DIGEST 636 de 1977.
11 Note de l’ambassade des Etats-Unis à Lima remise le 15 août 1986, télégramme 9602 de l’ambassade des
Etats-Unis à Lima, 19 août 1986.
- 72 -
Les informations fournies à l’ambassade pour être utilisées dans le cadre de la transmission
de cette note incluaient ce qui suit :
«Le droit international ne soutient pas la revendication du Pérou relative à une
mer territoriale de 200 milles marins. L’USG ne respecte la revendication du Pérou
qu’en ce qui concerne une distance de 12 milles marins, au-delà de laquelle existent
les libertés de survol et de navigation en haute mer.
Bien qu’en vertu de la convention de Chicago les aéronefs civils opérant dans
un espace aérien international soient soumis à certaines procédures de l’organisation
de l’aviation civile internationale (OACI) lorsqu’ils traversent une région
d’information de vol (FIR) d’un autre pays, les aéronefs civils opérant dans l’espace
international ne sont pas soumis à de telles procédures. Les aéronefs d’Etat ne sont
pas tenus de se conformer aux instructions des autorités de contrôle du trafic aérien
d’un autre pays lorsqu’ils opèrent dans l’espace aérien international.
Par principe, les aéronefs militaires américains opérant dans l’espace aérien
international respectent normalement les procédures de l’OACI, à moins que ce
respect ne soit pas dans les meilleurs intérêts des Etats-Unis en raison de contingences
militaires, de la classification de missions, de nécessités politiques ou de la réalisation
de missions. Les aéronefs volent alors «dans le respect» de la sécurité des autres
aéronefs.»12
Suite à plusieurs incidents similaires avec le Pérou en 1987 et 1988, les Etats-Unis ont
protesté comme suit :
«mentionner un incident qui s’est produit le 10 janvier 1988. Ce jour-là, un C-135 de
l’US Air Force survolait l’océan pacifique au large de la côte du Pérou, son point
d’approche de la côte péruvienne le plus proche ayant été approximativement
80 milles marins. Pendant que l’aéronef opérait ainsi dans l’espace aérien
international, il a été attaqué par les autorités péruviennes au motif qu’il opérait dans
l’espace aérien du Pérou sans autorisation.
Il s’agit du quatrième incident de ce genre qui se produit depuis août 1986. Au
cours d’un incident similaire, survenu le 5 août 1987, non seulement les autorités
péruviennes ont contesté sans justification le droit de l’aéronef de l’US Air Force à
transiter au large des côtes péruviennes, mais en outre un aéronef intercepteur de
l’armée de l’air péruvienne a agi d’une façon qui mettait inutilement et
intentionnellement en péril la sécurité de l’aéronef américain en transit et de son
équipage. Le Gouvernement des Etats-Unis s’élève vigoureusement contre tous ces
incidents.
Le droit international conventionnel et coutumier, notamment celui consigné
dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, autorise un Etat à
revendiquer une mer territoriale et l’espace aérien territorial correspondant sur une
largeur allant jusqu’à douze milles marins. Au-delà de cette limite, les aéronefs
militaires ou autres opèrent dans l’espace aérien international, exerçant les libertés de
navigation et de survol reconnues internationalement, et ne relèvent pas de la
juridiction ni du contrôle de l’Etat côtier. Aucune autorisation ni homologation d’un
Etat côtier n’est requise pour exercer ces libertés de navigation et de survol.
Aussi, les Etats-Unis s’insurgent avec véhémence contre les actions du
Gouvernement du Pérou et réaffirment le droit de continuer à exercer la liberté de
survol reconnue internationalement dans l’espace aérien international, à plus de
douze milles marins des lignes de base depuis lesquelles le Pérou peut mesurer sa mer
territoriale.»
12 Télégramme 255297 du département d’Etat, 14 août 1986.
- 73 -
Les Etats-Unis continueront d’exercer ces libertés de survol sans notification
préalable ni autorisation du Pérou ou de n’importe quel autre Etat côtier13.
Les points de discussion transmis à l’ambassade incluaient les aspects suivants :
«Je comprends que l’armée péruvienne soit avant tout préoccupée par
l’identification de la nationalité des aéronefs au large de ses côtes. Si le
Gouvernement des Etats-Unis ne saurait accepter, de la part du Gouvernement du
Pérou, un quelconque droit à restreindre notre liberté dans l’espace aérien
international, il existe cependant deux moyens simples et acceptables pour le
Gouvernement du Pérou d’identifier ces aéronefs.
La première méthode, la plus simple, est de donner l’ordre aux contrôleurs
militaires de consulter les plans de vol de l’OACI déposés systématiquement par [ces]
aéronefs américains. Cela permettrait au Gouvernement du Pérou d’identifier de
manière fiable [ces] aéronefs au large de sa côte.
La seconde méthode implique l’identification visuelle des aéronefs en transit
par un aéronef du Gouvernement du Pérou. Dans la mesure où ces identifications sont
faites en conformité avec les procédures de sécurité reconnues internationalement, le
Gouvernement des Etats-Unis ne formulera aucune objection.
Bien que conscient du fait que nos gouvernements ne s’accorderont pas sur
cette question, je ne doute pas que nous nous comprenions et que le Gouvernement du
Pérou prendra en compte l’une de ces solutions potentielles.»14
Par la suite, à deux reprises en 1992 le Pérou a détourné des aéronefs militaires américains volant
dans l’espace aérien international à une distance de 200 milles marins de la côte péruvienne. Le
24 avril 1992, un chasseur à réaction péruvien a mitraillé un C-130 de l’USAF non armé qui
effectuait un vol régulier de surveillance anti-drogue à 60 milles marins au large des côtes. Un
membre de l’équipage a été tué et deux autres ont été blessés15. Suite aux virulentes protestations
diplomatiques et à une enquête approfondie, le Pérou a versé plus de 300 000 dollars de
dédommagement à la famille du caporal de l’USAF qui avait été tué16. Le 8 juin 1992, le Pérou a
détourné un KC-135 de l’USAF qui effectuait un vol de routine entre le Panama et l’Argentine, à
100 milles marins à l’ouest de la côté péruvienne17. Le 7 juillet 1992, l’ambassade des Etats-Unis à
Lima s’est élevée avec véhémence contre ce détournement conformément aux faits mentionnés
ci-dessus18. Le 11 et le 21 février 1995, le Pérou a revendiqué le droit d’exiger une autorisation
diplomatique pour les aéronefs de l’USAF entrant dans sa FIR, bien qu’il s’agisse simplement de
vols en transit dans l’espace aérien international et qui n’avaient pas l’intention de pénétrer dans
l’espace aérien péruvien19.
___________
13 Note de l’ambassade des Etats-Unis à Lima remise le 16 août 1988, télégramme 03574 de l’ambassade des
Etats-Unis à Lima, 17 mars 1988, conformément aux instructions contenues dans le télégramme 061624 du département
d’Etat, 27 février 1988.
14 Télégramme 061624 du département d’Etat, 27 février 1988, par. 4.
15 Washington Post, 28 avril 1992, A17.
16 Washington Post, 10 décembre 1993, A49 ; Conseil du droit de la mer, 10 Ocean Policy News, no 8, 5-6.
17 Washington Post, 23 juin 1992, A-14.
18 Télégramme 09328 de l’ambassade des Etats-Unis à Lima, 4 juillet 1992, conformément aux instructions
contenues dans le télégramme 204139 du département d’Etat, 22 juin 1992.
19 Message 131343Z, USCINCSO SCJ3 Quarry Heights PM, mars 1995.
- 74 -
ANNEXE 310
T. SCOVAZZI, «TURKEY-SOVIET UNION (TERRITORIAL SEA)» IN J. I. CHARNEY ET
L. M. ALEXANDER (DIR. PUBL.), INTERNATIONAL MARITIME BOUNDARIES,
VOL. II, 1993, P. 1685
[Annexe non traduite]
- 75 -
ANNEXE 311
G. J. TANJA, THE LEGAL DETERMINATION OF INTERNATIONAL MARITIME BOUNDARIES, 1990
[Annexe non traduite]
- 76 -
ANNEXE 312
A. ULLOA, PARA LA HISTORIA INTERNACIONAL Y DIPLOMÁTICA DEL PERÚ : CHILE, 1987
[Annexe non traduite]
- 77 -
ANNEXE 313
L. VALENCIA RODRÍGUEZ, ANÁLISIS DE LA POSICIÓN JURÍDICA ECUATORIANA
EN LAS DOSCIENTAS MILLAS, 1980
[Annexe non traduite]
- 78 -
ANNEXE 314
E. VERGARAY LARA, «ELMAR DEL PERÚ ES UNA REGIÓN GEOGRÁFICA», IN ASOCIACIÓN
NACIONAL DE GEÓGRAFOS PERUANOS, ANALES, VOL. III, 1962
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’association nationale des géographes péruviens, consciente de son travail majeur dans le
domaine de la recherche, et considérant l’importance de cette tâche, a soutenu à juste titre l’édition
de «La mer péruvienne est une région géographique», d’Eráclides Vergaray Lara, une thèse qui a le
mérite d’avoir été approuvée durant les Journées de la géographie organisées par la Société
géographique de Lima en 1949, à l’institut de géographie de l’Universidad Nacional Mayor de
San Marcos le 15 juin 1954, dans le séminaire sur le droit de la mer organisé par la faculté de droit
de l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre novembre et décembre 1959, et également
approuvée dans son premier congrès national de géographie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. L’extension
Cette région maritime est bordée à l’Est par notre littoral et limitée à l’ouest par une ligne
imaginaire qui suit la sinuosité du littoral. Elle se situe entre les coordonnées suivantes :
L. S. 3° 23' 33" au niveau du point de Boca de Capones, et L. S. 18° 21' 03" au niveau de la
borne-frontière de Pascana del Hueso, côté rivage. Elle possède une longitude ouest à l’extrême
Nord de 80° 19' 16" et à l’extrême sud de 70° 22' 56" d’un côté, et sa longitude ouest de l’autre
côté arrive à l’extrême Nord à 83° 44' 16" et à l’extrême Sud à 73° 47' 56".
En outre, sa largeur conformément aux déclarations de notre gouvernement, par décret
suprême no 781 du 1er août 1947, (1) atteint 205 milles marins (2) côté large, puisque l’on considère
que jusqu’à cette distance s’étend notre plateau continental qui détermine la mer territoriale du
Pérou…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 79 -
ANNEXE 315
T. WOLFF, PERUVIAN-UNITED STATES RELATIONS OVER MARITIME FISHING,
LAW OF THE SEA INSTITUTE, UNIVERSITY OF RHODE ISLAND,
OCCASIONAL PAPER N° 4, 1970, P. 8
[Annexe non traduite]
- 80 -
ANNEXE 316
R. YOUNG, «RECENT DEVELOPMENTS WITH RESPECT TO THE CONTINENTAL SHELF»,
AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, VOL. 42, 1948, P. 849
[Annexe non traduite]
- 81 -
ANNEXE 317
J. ZAVALA, CONSENSO Y CONFRONTACIÓN EN LA DELIMITACIÓN DE LA ZEE Y DE LA
PLATAFORMA CONTINENTAL, 1998
[Annexe non traduite]
- 82 -
AUTRES DOCUMENTS
ANNEXE 318
PERUPETRO, ESTADÍSTICA PETROLERA 2008
Site Internet de Perupetro
[Annexe non traduite]
- 83 -
ANNEXE 319
J. A. DEL BUSTO DUTHURBURU, LOS PERUANOS EN LA ANTÁRTIDA, 1989
[Annexe non traduite]
- 84 -
ANNEXE 320
STATISTIQUES DE LA FAO EN MATIÈRE DE PÊCHE
Site Internet de l’ Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
[Annexe non traduite]
___________

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Document Long Title

Volume V - Annexes 249-320

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