Volume 5 (Annexes 62 à 87)

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130-20040325-WRI-02-04-EN
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14133
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10548
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
SOUVERAINETÉ SUR PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH, MIDDLE ROCKS ET SOUTH LEDGE
(MALAISIE/SINGAPOUR)
MÉMOIRE DE SINGAPOUR
ANNEXES
VOLUME 5
(Annexes 62 à 87)
25 mars 2004
[Traduction du Greffe]
Table des matières
Pages
Annexe 62 Loi no XIII de 1854 (Inde).............................................................................................1
Annexe 63 Lettre du 8 août 1861 adressée à O. Cavenagh, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca par S. A. Daing Ibrahim Maharajah, temenggong du Johor..................................................................................5
Annexe 64 Lettre du 16 octobre 1861 adressée au secrétaire du gouvernement des Indes par O. Cavenagh, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca........................................................................................................................12
Annexe 65 Lettre du 18 octobre 1861 adressée à H. M. Durand, secrétaire faisant fonction du gouvernement des Indes par W. Ritchie, avocat général........................................13
Annexe 66 Extraits du Straits Settlements Government Gazatte reproduisant les données météorologiques prises au phare Horsburgh, 1865-1867............................................16
Annexe 67 Loi régissant le gouvernement des «Etablissements des détroits» (1866) (Royaume-Uni)............................................................................................................17
Annexe 68 J. W. King (responsable de publication), The China Sea Directory, vol. I (1867), p. 242...............................................................................................................19
Annexe 69 Loi britannique de 1878 relative à la juridiction sur les eaux territoriales..................21
Annexe 70 Notifications du gouvernement des Etablissements des détroits no 21 du 10 janvier 1883 et no 159 du 5 avril 1883....................................................................24
Annexe 71 Accord du 11 décembre 1885 relatif à certains points touchant les relations entre le gouvernement des Etablissements des détroits de Sa Majesté et le Gouvernement de l’Etat indépendant du Johor, Londres, CTS, vol. 167, p. 82..........26
Annexe 72 «Avis aux navigateurs» en date du 29 juin 1887, Straits Settlements Government Notification No. 321................................................................................28
Annexe 73 «Avis aux navigateurs» en date du 2 septembre 1887, Straits Settlements Government Notification No. 449................................................................................28
Annexe 74 Appel d’offres du 13 juin 1902 pour la fourniture de poutres, de matériel de timonerie, de grues, destinés à la jetée du phare de Horsburg, Straits Settlements Government Notification No. 767...............................................................................28
Annexe 75 Appel d’offres du 2 juillet 1902 pour la fourniture de poutres, destinées au phare de Horsburg, Straits Settlements Government Gazette Notification No. 867.........................................................................................................................28
Annexe 76 Ordre en conseil du 23 octobre 1907 (Etablissements des détroits)............................29
Annexe 77 Ordonnance de 1912 relative aux phares (Etablissements des détroits)......................31
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Annexe 78 Rapport en date 5 août 1920 de la cour d’investigation des Etablissements des détroits, port de Singapour...........................................................................................33
Annexe 79 Malacca Strait Pilot (1re éd., 1924), p. 206 ; Malacca Strait Pilot (2e éd., 1934), p. 213 ; Malacca Strait Pilot (3e éd., 1946), p. 217 ; Malacca Strait Pilot (4e éd., 1958), p. 242 ; Malacca Strait Pilot (5e éd., 1971), p. 201.........................................35
Annexe 80 Article 269 de l’ordonnance relative à la marine marchande (chapitre 150 de l’édition revisée de 1936 des lois des Etablissements des détroits), avec les revisions ultérieures de l’article : article 233 de l’édition revisée de 1970 et article 215 de l’édition revisée de 1985.......................................................................37
Annexe 81 J. B. Mills, Malaya in the Wu-pei-chih charts, Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 1937, vol. 15, 1937, p. 1-10, 21 et 22............................41
Annexe 82 Extraits des rapports annuels du département de la marine des Etablissements des détroits et de la colonie de Singapour, de 1937 à 1971.........................................42
Annexe 83 J. C. M. Warnsinck (dir. publ.), Jan Huygen van Linschoten’s Itinerario Voyage ofte Schipvaert naer Oost Ofte Portugaels Indien, 1579-1592 (1939), p. 94, 101-102........................................................................................................................58
Annexe 84 Proclamation relative à l’administration militaire (15 août 1945) (administration militaire britannique, Malaisie)...................................................................................59
Annexe 85 Proclamation d’interprétation (22 septembre 1945) (administration militaire britannique, Malaisie)..................................................................................................61
Annexe 86 Ordonnance en conseil de 1946 relative à la colonie de Singapour (Royaume-Uni)............................................................................................................70
Annexe 87 Extraits choisis du registre des visiteurs du phare Horsburgh (y compris les transcriptions)..............................................................................................................93
ANNEXE 62 LOI NO XIII DE 1854 (INDE)
Promulguée par le gouverneur général des indes en conseil le 7 avril 1854
Loi abrogeant la loi no VI de 1852 et fixant les dispositions requises pour couvrir le coût du phare sur Pedra Branca et du fonctionnement de celui-ci, ainsi que d’une balise lumineuse flottante installée dans le détroit de Malacca, à l’ouest de Singapour, et pour l’installation et l’entretien d’autres phares et balises jugés utiles dans ou à proximité dudit détroit.
Attendu qu’il a été jugé souhaitable, pour la sécurité et l’orientation des navires circulant dans les mers de Chine, de construire un phare sur l’île rocheuse appelée Pedra Branca, située à l’entrée est du détroit de Singapour ; et attendu que certaines sommes d’argent ont été souscrites par des personnes privées à cette fin, mais qu’elles étaient insuffisantes pour couvrir les dépenses afférentes à la construction d’un tel phare ; et attendu que la Compagnie des Indes orientales a convenu de construire un tel phare et d’avancer certaines sommes d’argent pour réaliser celui-ci, à la condition que lesdites sommes lui soient remboursées par le prélèvement de certains droits de péage ; et attendu que, depuis la promulgation de la loi no VI de 1852, une balise lumineuse flottante a été installée par la Compagnie des Indes orientales dans le détroit de Malacca à l’ouest de Singapour, dans un endroit appelé le banc de 2,5 brasses, et qu’il peut être jugé ensuite utile d’installer et d’entretenir d’autres phares ou balises dans ou à proximité dudit détroit pour la sécurité et l’orientation des navires qui y circulent ; et attendu que beaucoup de navires qui bénéficient du phare Horsburgh et de ladite balise lumineuse flottante installée à cet endroit ne contribuent pas aux dépenses de ceux-ci et qu’il est juste et raisonnable qu’ils soient tenus de le faire ; il est arrêté ce qui suit :
I. La loi no VI de 1852 est abrogée par la présente loi, sauf dans la mesure où elle se rapporte à toute loi déjà promulguée à son titre, ou à tout droit de péage actuellement dû en vertu de ses dispositions, ou à toute procédure déjà adoptée ou à adopter pour la perception de ce péage.
II. Le phare susmentionné situé sur Pedra Branca continuera à porter l’appellation «phare Horsburgh» et ledit phare et les bâtiments s’y rattachant ou occupés pour ses besoins, ainsi que l’ensemble des installations, appareils et équipements y afférents, demeureront la propriété pleine et entière de la Compagnie des Indes orientales et de ses successeurs.
III. Le feu installé au phare Horsburgh et la balise flottante précitée ainsi que tous feu ou feux qui seront installés par la Compagnie des Indes orientales en remplacement ou en complément du phare et de la balise précités dans ou à proximité des détroits de Malacca ou de Singapour s’appelleront «les feux des détroits».
IV. Si, après la promulgation de la présente loi, tout navire jaugeant cinquante tonnes ou plus quitte ou rejoint tout port, havre ou rade appartenant à la Compagnie des Indes orientales ou sous son contrôle à l’occasion, au cours ou à l’issue de toute traversée pendant laquelle il double normalement l’un des feux précités, un droit de péage doit être versé pour ledit navire, sauf dans les cas et aux tarifs précisés ci-dessous :
1. s’il s’agit d’une traversée pendant le cours normal de laquelle ce navire doublerait la totalité des feux précités, au tarif d’un anna par tonneau de jauge du navire ;
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2. s’il s’agit d’une traversée pendant le cours normal de laquelle ce navire doublerait un ou plusieurs des feux précités mais pas la totalité de ces feux, au tarif d’un demi-anna par tonneau de jauge du navire, si ce droit de péage n’est pas dû en tout autre port ou lieu ou s’il a été acquitté au même port ou lieu ou tout autre sous le contrôle de la Compagnie des Indes orientales pour la même traversée et qu’un justificatif de ce paiement en bonne et due forme ou toute autre preuve satisfaisante du paiement est produit. Etant entendu aussi qu’aucun droit de péage ne sera dû en vertu de la présente loi pour tout navire et toute traversée pour lesquels un droit de péage a déjà été acquitté ou devient dû en vertu de ladite loi no VI 1852 ou pendant la période couverte par ledit paiement.
V. Le retour de tout navire en provenance de tout port ou tout lieu est réputé constituer une traversée distincte au sens de la présente loi, même si un droit de péage a été acquitté pour sa traversée à destination dudit port ou dudit lieu et nonobstant les clauses de tout contrat d’affrètement par charte-partie.
VI. Tous les navires de guerre qui appartiennent à Sa Majesté ou à tout gouvernement ou état étranger ainsi que tous les navires qui appartiennent à la Compagnie des Indes orientales sont exempts du paiement dudit droit de péage.
VII. Et attendu qu’il existe certaines embarcations de faible jauge appelés «bateaux marchands du détroit» qui se livrent au commerce entre différents ports et lieux dans le détroit ou à proximité, et qu’il est juste et raisonnable que ces embarcations ne doivent pas payer la totalité du droit de péage pour toute traversée effectuée dans le cadre de ce commerce, il est décidé que, pour toute traversée qui sera effectuée par lesdites embarcations dans le cadre d’un commerce, le droit de péage est fixé à la moitié du tarif applicable aux autres cas visés par la présente loi.
VIII. L’administration et le contrôle dudit «phare Horsburgh» et des phares des détroits [sic] sont transférés au gouverneur des Etablissements des détroits.
IX. Ledit gouverneur peut désigner toute personne qu’il juge convenable en qualité de percepteur des droits de péage dus en vertu de la présente loi à tout port, havre ou lieu sous son contrôle.
X. Les fonds constitués par les droits de péage prélevés en vertu de la présente loi serviront tout d’abord à couvrir les dépenses qui ont dû être engagées pour l’entretien et la modernisation dudit phare et desdits phares des détroits, pour l’établissement et l’entretien de tout autre phare, comme il est indiqué plus haut, que le gouverneur général de l’Inde en conseil jugerait utile d’installer et d’entretenir, et pour tous les autres frais accessoires encourus ; le trop perçu sera, le cas échéant, affecté au remboursement des fonds avancés par la Compagnie des Indes orientales pour la construction et l’achèvement dudit phare, de ses équipements et de son mobilier.
XI. Le droit de péage à percevoir en vertu de la présente loi est dû et payable pour tout navire appareillant de tout port, havre ou rade appartenant à la Compagnie des Indes orientales ou sous son contrôle et pour toute traversée visée ci-dessus avant que toute clairance soit donnée audit navire ou, s’il ne nécessite pas de clairance, au moment où il quitte le port, le havre ou la rade pour la traversée en question ; et, pour tout navire qui entre dans ce port, ce havre ou cette rade à l’occasion, pendant ou à l’issue d’une telle traversée en provenance de tout port ou tout lieu qui n’est pas sous le contrôle de la Compagnie des Indes orientales, le droit de péage sera dû immédiatement à l’entrée dans ce port, ce havre ou cette rade.
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XII. Le percepteur ou autre agent supérieur des douanes à tout port, havre ou lieu appartenant à la Compagnie des Indes orientales ou sous son contrôle ou tout autre fonctionnaire que le gouvernement dont ce port, havre ou lieu relève peut charger de percevoir les droits de péage précités les perçoit en personne ou les fait percevoir par tout agent de son service qu’il désigne. L’agent auquel tout droit de péage est versé remet à celui que le paie un justificatif écrit en bonne et due forme rédigé de sa main mentionnant le nom de son service et le port ou le lieu où le paiement est effectué, le nom, le tonnage et les autres précisions concernant le navire ainsi que la traversée pour laquelle le droit de péage est acquitté.
XIII. Le fonctionnaire du gouvernement qui est chargé de donner clairance à tout navire qui fait mouvement pour quitter un port, havre ou rade sous le contrôle de la Compagnie des Indes orientales ne donne pas congé à un navire tant que le propriétaire ou l’agent du navire ou son capitaine ou toute autre personne qui en a le commandement ne s’est pas acquitté de tous les droits de péage dus pour le navire en vertu de la présente loi ou n’a pas fourni de justificatif en bonne et due forme ou apporté une preuve satisfaisante du paiement de ces droits au même port ou lieu ou à un autre. Si un capitaine ou un propriétaire ou toute autre personne responsable d’un navire soumis au paiement de droits de péage en vertu de la présente loi refuse ou néglige de payer le montant de ces droits à la personne habilitée à les percevoir ou à les recevoir, ladite personne peut procéder ou faire procéder à la saisie-gagerie de tous biens ou marchandises, quel qu’en soit le propriétaire, se trouvant à bord du navire et de tous apparaux ou tout mobilier appartenant au navire en vue de les entreposer dans un endroit qui convient, en laissant à bord du navire une notification écrite de la saisie-gagerie et de son motif ainsi que du lieu où les biens saisis ont été transportés. Si les droits de péage ainsi que les frais liés à la saisie-gagerie et à l’enlèvement ne sont pas payés dans le délai de trois jours entiers à compter de la saisie, la personne habilitée à percevoir ou à recevoir ces droits peut faire procéder à la vente des biens, marchandises, apparaux et mobilier saisis et prélever sur le produit de la vente le montant des droits de péage dont le navire est redevable en vertu de la présente loi ainsi que tous les frais raisonnables de saisie, détention et vente, en resituant sur demande au capitaine ou au propriétaire ou à toute autre personne ayant le commandement du navire le solde de ce produit.
XIV. Sans préjudice de toute disposition de la présente loi, la personne habilitée à percevoir lesdits droits de péage au port, havre ou lieu précités peut, en son nom propre, faire recouvrer, au nom de la Compagnie des Indes orientales, le montant de tous les droits de péage payables à lui même en vertu de la présente loi par un recours devant les tribunaux civils de Sa Majesté ou de la Compagnie des Indes orientales dirigé contre le propriétaire ou le capitaine ou toute autre personne qui, au moment ou le droit de péage était dû, avait le commandement d’un navire soumis au paiement du droit de péage.
XV. Afin de vérifier la jauge de tout navire tenu de payer un droit de péage en vertu de la présente loi, la personne habilitée à percevoir ce droit peut exiger du propriétaire, du capitaine ou de toute autre personne ayant le commandement de ce navire de présenter le registre du navire pour qu’elle l’examine. Si le navire est immatriculé en Grande-Bretagne ou dans toute partie des territoires de la Compagnie des Indes orientales et que le propriétaire, le capitaine ou toute autre personne refuse ou omet de présenter le registre, ou si le navire ne possède pas cette immatriculation et que le propriétaire ou le capitaine refuse ou omet de permettre à la personne habiliter à percevoir les droits de péage de s’assurer de la jauge effective du navire, cette personne pourra légalement faire mesurer le navire aux frais de son capitaine, lesdits frais étant dus au même titre que les droits de péage exigibles en vertu de la présente loi, et cette personne pourra légalement remettre au capitaine, au propriétaire ou à toute autre personne ayant le commandement du navire ou détenant celui-ci, ou laisser à son bord à son intention, une notification écrite précisant
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ce qu’elle estime être la jauge effective du navire, et la jauge mentionnée dans cette notification sera réputée être la jauge effective du navire et sera traitée comme telle à toutes les fins de la présente loi jusqu’à ce que le propriétaire, le capitaine ou toute autre personne qui a le commandement du navire apporte une preuve suffisante de la jauge effective du navire.
XVI. Le capitaine de tout navire qui quitte ou rejoint tout port, havre ou rade comme visé ci avant à l’occasion, au cours ou à l’issue d’une traversée précise, sur demande de toute personne habilitée à percevoir ou à recevoir des droits de péage en vertu de la présente loi, quelle est sa destination. Le capitaine du navire qui refuse ou omet de le faire ou fait une fausse déclaration ou tente d’éluder le paiement de tous droits de péage dus en vertu de la présente loi ou fait obstruction à tout fonctionnaire du gouvernement dans l’exercice des fonctions au titre de la présente loi est passible d’une amende de deux cents roupies au plus fixée par un magistrat statuant en référé.
XVII. Tout différend au sujet de l’obligation d’un navire de s’acquitter du droit de péage prévu par la présente loi, ou au sujet de la jauge d’un navire, ou au sujet du montant du droit de péage dû ou du montant des frais afférents à toute saisie-gagerie, enlèvement ou vente opérés au titre de la présente loi sera examiné et tranché par un magistrat statuant en référé, et la décision de ce magistrat sera sans appel.
XVIII. Le gouverneur général des Indes en conseil peut occasionnellement et à sa discrétion diminuer le montant des droits de péages exigibles en vertu de la présente loi, soit pour tous les navires, soit pour une ou plusieurs catégories particulières de navires, et augmenter à nouveau le montant de ces droits à concurrence des montants précisés ci avant.
XIX. Le terme «navire» tel qu’il est utilisé dans la présente loi est réputé désigner et inclure une goélette, un cotre, un brick, un brigantin, un trois mâts, un navire à vapeur et tout navire à phares carrés. Le terme «capitaine» désigne toute personne ayant le commandement d’un navire.
Le terme «magistrat» est réputé inclure un juge assesseur et toute personne exerçant légalement les pouvoirs d’un magistrat, et un juge de paix.
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ANNEXE 63 LETTRE DU 8 AOÛT 1861 ADRESSÉE À O. CAVENAGH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA PAR S. A. DAING IBRAHIM MAHARAJAH, TEMENGGONG DU JOHOR
Lettre no 147 du 26 août 1861 adressée au secrétaire du gouvernement des Indes, ministère des affaires étrangères du gouverneur de l’île du Prince-de-Galles de Singapour et de Malaisie
Comme suite à ma lettre no 125 du 22 du mois dernier, j’ai l’honneur de vous soumettre, à l’intention de S. Exc. le gouverneur général en conseil, des copies d’une communication du 8 courant de S. Exc. le temenggong, et ma réponse à celle-ci.
2. La question de la souveraineté sur les mers dans la limite de 10 milles de l’île de Singapour, doit principalement son importance à la nécessité pour nous de prouver à suffisance au tribunal que les pirates appréhendés à l’intérieur de cette limite sont soumis à sa juridiction ; les petits actes de piraterie qui sévissent dans le secteur ne sont presque jamais commis à distance de la côte et ne relèvent dès lors pas de la catégorie «piraterie de haute mer», dont seul le tribunal de l’amirauté pourrait connaître lorsque le délit n’a pas été effectivement commis à l’intérieur des eaux britanniques. Toutefois, cette importance deviendrait beaucoup plus grande si des navires anglais ou étrangers fréquentaient l’ancien détroit dans le but de charger du bois aux scieries de Tanjong Putri, étant donné qu’il ne serait certainement pas opportun de permettre à leurs équipages de rester sans protection, alors que toute tentative éventuelle des autorités du Johor de les amener sous leur obédience pourrait, dans l’état actuel de la législation dans ce pays, entraîner de graves complications avec d’autres puissances, résultats qu’il faut absolument désapprouver.
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Lettre du 8 août 1861 adressée au colonel Orfeur Cavenagh, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles par S. Exc. Daing Ibrahim sri Maharajah, temenggong du Johor
Compliments
Nous avons eu le plaisir de recevoir la lettre de notre ami du 13 écoulé et son annexe, dont l’objet et les questions qu’ils soulèvent nous contraignent à importuner notre ami par une communication beaucoup plus longue que nous n’en avons l’habitude. C’est la raison du retard mis pour y répondre.
2. Les déclarations des pêcheurs chinois recueillies devant le conseiller résident à Singapour, dont des copies étaient jointes à la lettre de notre ami dont nous accusons réception, contiennent deux accusations distinctes dirigées apparemment contre Nong Besar, un de nos fonctionnaires. La première est celle formulée le 1er juillet par Chan Yeong Heng et ses gens et indique que, le 27 juin dernier, à Sengarang, lui même, son équipage et ses filets ont été saisis par ledit Nong Besar, que celui-ci a tenté d’extorquer dix dollars en échange de son autorisation de pêcher à cet endroit ⎯ tous étant détenus pendant toute une nuit ⎯ et que, le lendemain, le plaignant a été contraint de laisser ses filets comme garantie pour le paiement de l’amende. Cet homme déclare aussi qu’il a fait deux fois l’objet de saisies auparavant et qu’à chaque fois, il a dû payer quatre dollars. Et la seconde plainte a été formulée le 4 juillet par Choa Ah Pak et un membre d’équipage de son
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bateau ; elle indique que, le 20 juin, ils ont fait l’objet d’une saisie par ledit Nong Besar et qu’une amende de dix dollars leur a été imposée sans qu’aucune raison ne soit donnée, ce montant étant ensuite ramené à quatre dollars à l’intervention de son ami Ching Lee ; et que, si Ching Lee ne s’était pas porté garant pour le paiement, ses filets, d’une valeur de cent vingt dollars, auraient été retenus.
3. Comme notre ami le souhaitait, nous avons procédé à une enquête approfondie de ces plaintes et devons à présent informer notre ami que notre fonctionnaire reconnaît avoir pris et retenu les filets de Chan Yeong Heng, qui a été pris sur le fait alors qu’il enfreignait les règlements, malgré plusieurs avertissements ; mais il ne sait rien au sujet de l’autre plainte. Il n’a jamais pris de poisson à ces gens, contrairement à ce que l’on affirme. Il nie aussi avoir jamais pris de poisson à aucune de ces personnes, contrairement à ce que l’on prétend. Il est convaincu qu’il s’agit de simples répétitions, sous une forme légèrement différente, du cas de Kway Ah Chen, au sujet duquel nous avons échangé tant de courriers récemment avec notre ami ; et nous n’avons pas jugé nécessaire ou opportun de prendre des mesures formelles à l’encontre de Nong Besar, que nous croyons tout à fait innocent des extorsions et des oppressions qui lui sont attribuées ; en effet, si nous le faisions nous même, nous devrions perdre ses services pendant ce temps et réduire leur valeur de manière permanente par la suite. Toutefois, les plaignants peuvent le faire en leur nom propre devant notre tribunal, et nous veillerons à ce que toute facilité leur soit accordée et qu’ils soient entendus avec toute l’impartialité qu’il est en notre pouvoir de leur garantir : et, s’il est reconnu coupable, sa sanction sera exemplaire — en effet, notre propre intérêt nous a appris à quel point la corruption dans le chef de ses serviteurs peut être fatale pour la réputation, mais aussi pour la stabilité d’un gouvernement.
4. Il suffit que Chan Yeong Heng et Chon Ah Pak introduisent une plainte formelle contre Nong Besar auprès de notre palais de justice à Tanjong Putri ; il recevra une assignation à comparaître et, un ou deux jours après cela, les audiences dans l’affaire seront fixées.
5. S’il n’y avait eu rien d’autre, nous aurions répondu à la lettre de notre ami il y a quelques jours, lorsque nos enquêtes étaient achevées ; mais la lettre de notre ami soulève une autre question avec tant d’insistance que nous nous sentons obligés, bon gré mal gré, d’en discuter, à savoir l’effet de l’article 2 du traité du 2 août 1824 qui, d’après l’interprétation qu’en donne note ami, désigne toutes les mers le long du rivage sud de notre territoire du Johor à l’intérieur de la limite de 10 milles de l’île de Singapour, sous la laisse de basse mer, comme «eaux britanniques» sur lesquelles nous et nos agents ne pouvons exercer aucune juridiction ; et notre ami laisse entendre que la saisie, dans le cas des plaintes ci-dessus, a été effectuée sous la laisse de basse mer, comme il ressort à l’évidence, d’après lui, du rapport établi par M. Robertson, le commissaire de police faisant fonction, que notre ami a dépêché en bateau à vapeur pour mener une enquête sur le sujet.
6. Nous croyons que le fait que les saisies, de même que l’échange de coups dans l’affaire Kwey Ah Chew, se sont déroulés au-delà de la laisse de basse mer, comme nous l’ont déclaré nos fonctionnaires et les autres personnes que nous avons interrogées, apparaîtra clairement à notre ami à la lecture de l’exposé qui suit, dont beaucoup de faits, même s’il ne les connaît pas personnellement, pourront facilement être vérifiés par lui.
7. L’activité de pêche au pukat des pêcheurs chinois de Singapour s’effectue et peut uniquement s’effectuer dans des eaux peu profondes, c’est-à-dire là où les pêcheurs peuvent marcher dans l’eau et traîner leurs filets sans être immergés plus haut que la taille, et cette activité est presque entièrement limitée à la période de marée montante. Le filet utilisé a une longueur de plusieurs brasses, mais est très étroit et descend à une profondeur d’une brasse environ, et le trait
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s’effectue de la manière suivante : un ou deux hommes sortent du bateau en tenant une extrémité du filet et se tiennent debout dans l’eau là où celle-ci a la profondeur indiquée ci-dessus, puis le bateau est déplacé à la rame parallèlement au rivage jusqu’à ce que le filet soit déroulé sur toute sa longueur, après quoi un ou deux hommes sortent du bateau en tenant l’autre extrémité du filet. Le filet ainsi étendu pend à la verticale dans l’eau, un côté étant muni de flotteurs qui le soutiennent, et les hommes aux deux extrémités se déplacent en direction du rivage en tirant le filet derrière eux, celui-ci formant d’abord un croissant, jusqu’à ce que les pêcheurs, arrivés très près du bord de l’eau, rassemblent les deux extrémités et n’ont plus qu’à fermer le filet et remonter les poissons qui y sont enfermés. Cette opération est répétée aussi longtemps que la marée le permet, c’est-à-dire pendant la période de marée montante. Notre ami comprendra aisément que toute l’opération s’effectue pour la quasi-totalité des traits entre la laisse de basse et la laisse de haute mer et que, s’il peut arriver que le filet soit initialement mis à l’eau sous la laisse de basse mer, c’est toujours au-delà de cette laisse que le trait a lieu.
8. Il est nécessaire que nous décrivions aussi l’autre mode de pêche pratiquée le long de nos rivages, à savoir au moyen du kaylong ou bas parc : il s’agit d’un montage consistant en une longue ligne droite de petits piquets ou rotins fichés dans le rivage à partir d’un point situé légèrement sous la laisse de haute mer et qui court jusqu’à la laisse de basse mer, parfois un peu en deçà, parfois un peu au-delà, généralement au-delà. Les piquets sont si rapprochés que les poissons ne peuvent les franchir et à l’extrémité inférieure se trouve une enceinte avec une chicane, une sorte de labyrinthe à son entrée, le tout ayant l’apparence d’une flèche avec de grandes barbes à son extrémité inférieure. Il existe aussi d’autres formes de bas parcs, mais celle-ci est la plus courante. Les poissons ne pouvant passer au travers de la ligne des piquets, ils se dirigent généralement vers le large en tentant de trouver ou de forcer un passage et finissent par se retrouver dans la petite chicane à l’extrémité inférieure et, de là, passent dans l’enceinte en question où ils sont capturés au moyen d’un filet installé là à cette fin. Ces bas parcs appartiennent principalement à des Malais ou des Chinois qui vivent à Johor et généralement sur la côte, à proximité directe de leurs bas parcs.
9. Il existe des endroits particuliers de la côte que les poissons fréquentent davantage que les autres en raison de la nature du fond ou pour toute autre raison, et c’est là que les Malais ou les Chinois ont installé leurs bas parcs. C’est pour la même raison que les pêcheurs au pukat de Singapour utilisent les mêmes endroits pour exercer leur activité, la conséquence naturelle et presque inévitable étant que des litiges et des différends surgissent entre eux, parfois accompagnés de bagarres. Ces différends résultent pour la plupart d’une seule cause, que notre ami nous pardonnera j’en suis sûr ; j’expliquerai aussi incidemment que les bas parcs qui courent sur la quasti-totalité de la distance qui sépare les laisses de basse et de haute mer forment un obstacle au passage des poissons et, comme expliqué ci-dessus, ont pour effet d’entraîner une accumulation de poissons dans leur voisinage direct. Certains disent aussi que les poissons sont attirés par les bas parcs eux-mêmes, probablement par les petits appâts qui y adhèrent ; quel qu’en soit la cause, ce fait est connu des pêcheurs au pukat et de leurs voisins et, tout naturellement, ils ont tendance à tirer leurs filets aussi près que possible de ces bas parcs. Les propriétaires de bas parcs considèrent cela comme une violation de propriété (à juste titre, certainement) et s’efforcent de s’en protéger et, parfois, le prennent mal.
10. Il y a de nombreuses années, lorsque le nombre de pêcheurs qui se rendaient sur la côte du Johor en venant de Singapour a augmenté, les différends et les bagarres résultant de la cause précitée se sont multipliés au point que nous avons jugé nécessaire d’adopter des mesures pour préserver l’ordre et pour exercer un certain contrôle sur ces hommes. A cette fin, nous avons donné des instructions pour que l’on fasse savoir qu’aucun pêcheur utilisant un bateau ou un pukat ne serait autorisé à pêcher à cet endroit sans un laissez-passer ou sans une autorisation écrite venant de nous ou d’un de nos fonctionnaires habilité ; et que ceux qui pêcheraient au titre de ce laissez-passer devraient se conformer à certaines règles, dont la principale était qu’ils ne pouvaient
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se rapprocher à moins de 50 brasses de tout bas parc. On le leur a expliqué au moment de l’obtention de leur laissez-passer et cela était indiqué sur les laissez-passer eux-mêmes afin d’éviter toute erreur, et nous avons été heureux de constater que le résultat était très satisfaisant ; non pas que le mal eut été éradiqué entièrement, ce que nous jugeons impossible, mais il s’était fortement atténué, et le système a bien fonctionné et fait beaucoup de bien jusqu’ici. Nous devons aussi signaler que ces laissez-passer ont été accordés pour une période de six mois, initialement sans frais, mais ensuite contre paiement d’un demi-dollar par laissez-passer, ce qui n’a jamais suscité de plaintes à notre connaissance. Il va sans dire que cette redevance a été appliquée sans aucun but lucratif, et notre ami verra certainement une ou deux bonnes raisons pour renoncer à la gratuité de ces laissez-passer, sans qu’ils deviennent une charge. Ces pêcheurs ont souvent admis eux-mêmes que le système fonctionne bien.
11. Si notre ami ne connaissait pas très bien ces détails auparavant, l’exposé ci-dessus l’éclairera mieux sur le cas de Kwey Ah Chew ainsi que sur les deux nouvelles plaintes qui sont à présent formulées ; il permettra aussi à notre ami ainsi qu’à d’autres personnes à qui ces questions seraient soumises de mieux comprendre et traiter cette question de la frontière et de la juridiction que notre ami a évoquée plus d’une fois précédemment et que, nous l’avouons, nous abordons aujourd’hui à regret et avec la plus grande répugnance. Les relations entre le Gouvernement britannique et Johor ont été jusqu’ici harmonieuses et satisfaisantes, et la population des deux pays a vu croître sa prospérité, et nous regrettons dès lors de voir soulever une question sur la quelle nous sommes contraints, vu l’importance de sa solution pour notre propre pays, de persister à avoir un avis différent de celui de notre ami.
12. Pour aborder tout d’abord la question de notre juridiction dans les cas relatifs à ces diverses plaintes de pêcheurs, nous croyons avoir montré à suffisance, dans la première partie de la présente, qu’il existe des motifs très raisonnables qui sous tendent notre conviction que chacune des bagarres ou des saisies portées à l’attention de notre ami ont bien eu lieu, comme nous l’ont dit nos serviteurs, entre les laisses de basse et de haute mer, là où notre ami ne conteste pas notre juridiction, ainsi que notre conviction qu’elles se sont produites à chaque fois suite au non respect par les pêcheurs chinois au pukat des règles que nous avons fixées pour maintenir l’ordre le long de ces rivages. Ces règles seraient sans effet si elles n’étaient pas assorties de certaines sanctions, et nos fonctionnaires sont dès lors habilités à imposer des amendes modestes et à retenir les bateaux ou les filets des délinquants jusqu’à ce que le paiement ait été effectué, et ces mesures étant jugées nécessaires par Nong Bessar dans les cas évoqués, les plaignants les ont, bien entendu, fait apparaître comme des cas d’extorsion et d’oppression, plutôt que comme ce qu’elles sont réellement, à savoir une sanction pour leur infraction volontaire à nos règlements.
13. Nous saisissons l’occasion pour évoquer ici en passant la mission de M. Robertson, commissaire de police faisant fonction, dans notre territoire dans une canonnière à vapeur avec un ou plusieurs membres de la police de Singapour en uniforme et sans que le moindre avertissement n’ait été donné à nous même ou à l’un de nos fonctionnaires. Nous ne souhaitons pas en faire l’objet d’une plainte formelle mais nous demandons simplement à notre ami de se demander si cela n’était pas calculé pour produire une impression pénible sur nous comme personne et comme souverain du Johor. Notre ami ne nous a pas fourni, même en partie, le rapport de M. Robertson sur ses activités mais nous avons reçu à l’époque un rapport de notre fonctionnaire Nong Besar, dont le domicile a été visité, et nous joignons une copie de l’original et sa traduction pour l’information du gouvernement de notre ami.
14. Nous en venons à présent à la question générale de la revendication affirmée par notre ami dans cette lettre comme dans les précédentes, à savoir que nous ne pouvons exercer aucune juridiction dans une zone de dix milles autour de l’île de Singapour et au dessous de la laisse de
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basse mer, tout ce qui est au-delà étant des «eaux britanniques» et ce, en vertu de l’article 2 du traité. Cet article dit que «Son Excellence», ex-sultan et temenggong, «cède par le présent traité à titre définitif, en pleine souveraineté et propriété à la Compagnie des Indes orientales, ses héritiers et successeurs, l’île de Singapour, située dans le détroit de Malacca, ainsi que les mers, détroits et îlots adjacents dans la limite de 10 milles géographiques à partir de la côte de l’île principale de Singapour» ; mais nous faisons valoir à notre ami et au Gouvernement britannique que cette formulation générale n’a jamais eu ou pu avoir pour intention de priver le territoire indépendant du Johor de près de 50 milles de son littoral maritime, comme le soutient notre ami ; et cette formulation n’a jamais, à notre connaissance, été interprétée dans ce sens par aucun des prédécesseurs de notre ami, alors que le traité a été conclu il y a aujourd’hui près de quarante ans et qu’il a été conclu par notre père ; et pendant tout ce temps, nous avons après lui exercé la juridiction qui est aujourd’hui contestée, en plein accord et identité de vues avec le Gouvernement britannique.
15. Nous affirmons que la vraie signification à donner à la clause, c’est qu’elle doit opérer comme une cession de l’île de Singapour, des îles adjacentes situées dans un rayon de 10 milles, ainsi que des mers et détroits qui les entourent ; dans les limites admises par le droit et les coutumes des nations, la possession de telles îles et la souveraineté sur elles confèrent à leurs possesseurs une juridiction sur les eaux alentour. A notre sens, il découle de ce droit et de ces coutumes que, lorsqu’une mer étroite existe entre deux Etats indépendants, la juridiction et les droits de chacun des deux Etats s’étendent jusqu’au centre ou jusqu’à la ligne médiane de ladite mer étroite, et tel est le cas, selon nous, s’agissant du détroit qui sépare notre territoire du Johor de l’île de Singapour.
16. Nous pensons aussi que l’interprétation littérale du traité que donne notre ami ne peut être acceptée, parce que nous croyons que ces mers n’ont pu être cédées par nos prédécesseurs, les parties à ce traité. Les mers sont la propriété commune de toutes les nations, et nos prédécesseurs n’auraient pas pu céder ce qui ne leur appartenait pas. On ne peut donc opter pour une interprétation littérale et la question est : quelle était la véritable intention des parties dans cet article ? Personne ne peut le savoir aussi bien que les parties au traité elles mêmes et celles-ci ont, d’après nous, fourni la preuve la plus évidente de leur interprétation de cet article par leur pratique depuis l’adoption du traité.
17. Il existe de nombreuses circonstances qui montrent que telle est la véritable signification du traité et que le gouvernement de notre ami l’a toujours entendu comme cela jusqu’ici et, si nécessaire, nous pouvons ci-après les exposer plus en détail ; mais nous pensons que les deux exemples suivants suffiront : 1) les cartes de relevés topographiques réalisées par les géomètres du Gouvernement britannique (où ils indiquent bien toute les lignes frontières en mer) fixent cette frontière, comme nous le soutenons, le long du centre de l’ancien détroit, c’est-à-dire à mi-chemin entre Johor et Singapour. Prenez par exemple la carte réalisée par M. J. T. Thomson, géomètre du gouvernement, qui est utilisée dans tous les services publics de notre ami ; 2) un accord est — et reste — en vigueur depuis des années dont le seul fondement est ce droit et cet intérêt mutuel concernant l’ancien détroit tel que nous les affirmons et les obligations qu’impliquent ces droits et ces intérêts, à savoir l’accord relatif à l’entretien, à frais partagés entre les deux gouvernements, de canonnières pour lutter contre la petite piraterie à cet endroit. Si la totalité du détroit avait été considérée comme britannique et relevant uniquement de la juridiction britannique, le gouvernement de notre ami aurait eu le devoir de prendre à ses propres frais les mesures de protection appropriées.
18. Pour Johor, l’adoption de l’interprétation que donne notre ami de cette clause aurait un effet si désastreux que nous sommes contraints de la contester. Cette interprétation aurait pour
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effet de priver Johor de la totalité des ports et mouillages le long de son rivage méridional, qui est le rivage le plus important et l’a toujours été ; et nous espérons vivement que, lors de l’examen de cette prétention, il sera tenu compte du fait que, si nous l’admettons, cette revendication n’apportera au Gouvernement britannique de Singapour qu’une responsabilité et des dépenses accrues, sans que nous puissions voir quoi que ce soit qui serait obtenu en retour : nous osons croire que notre ami et le Gouvernement britannique ne jugeront pas utile de continuer à soutenir les avis exprimés.
19. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail des innombrables anomalies qui découleraient de l’interprétation que donne notre ami du traité, en particulier si les ressources du Johor continuent de se développer au rythme actuel. En effet, nombreuses sont les anomalies qui viennent à l’esprit lorsqu’on essaye d’imaginer un pays indépendant dont les navires qui, dans ses ports, chargent et déchargent des cargaisons seraient soumis à la juridiction d’un Etat voisin. Toute estacade (et il y en a un certain nombre maintenant) qui s’étend au-delà de la laisse de basse mer serait en partie sous juridiction britannique et en partie sous la nôtre. Nos sujets, nous le supposons, ne pourraient même rien construire sans l’autorisation du Gouvernement britannique. Le cas se présente actuellement à Tanjong Putri, où le trois mâts Mona est sur le point de charger du bois à partir de l’estacade construite par la Steam Saw Mill Company. Cette estacade court sous la laisse de basse mer jusqu’à un endroit où le navire accoste pour charger. Nous apprenons qu’au Mona doit succéder un navire américain, et que des navires français chargeront probablement souvent là des cargaisons à destination de Bourbon et de Maurice ; d’après l’interprétation du traité que donne notre ami, ces navires se trouveront sous la juridiction britannique, et si la paix est troublée soit sur le navire, soit à l’extrémité de la jetée, nous n’aurions aucun pouvoir en la matière et devrions renvoyer les plaignants à Singapour pour tout recours. En outre, notre ami sait que le réseau routier n’est pas dense dans notre pays et (les différentes rives des fleuves étant les principaux endroits habités et cultivés) le passage d’un fleuve à l’autre ne peut se faire qu’en descendant vers l’embouchure par l’ancien détroit puis en passant vers le fleuve où l’on souhaite se rendre. Si l’interprétation que donne notre ami du traité était la bonne, l’opium, les alcools etc. de nos agriculteurs ne pourraient être transportés depuis le dépôt central à Tanjong Putri vers les différents fleuves où ils sont consommés sans traverser sur de longues distances un territoire sous juridiction britannique, en violant ainsi les lois sur les accises des établissements de notre ami.
20. Nous sommes certain que l’intention n’a jamais été d’inclure une aliénation aussi contraire aux intérêts du Johor dans les dispositions du traité, et nous ne doutons pas qu’en lisant la présente lettre, notre ami sera incité à revoir ce sujet et à modifier son avis à cet égard.
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Déposition de Nong Besar, en présence de rajah Ahmud, le 28e jour du mois de Dhu al Hijjah, dimanche, en l’an 1277 de l’hégire
Moi, Nong Besar, après avoir prêté serment solennellement, ai formulé ma plainte ce jour devant le tribunal du Johor, à Skandra Putri. Le temenggong Tengku m’a ordonné de rester à Pengerang pour entendre la sentence. Le 27 du mois, un samedi, à 11 heures du matin, sont arrivés un bateau à vapeur et une canonnière. Le bateau à vapeur a jeté l’ancre à Tanjong Pengelih, et la canonnière est arrivée chez moi à Pengerang, amenant deux européens, M. Robertson et un agent de police ; il y avait aussi avec eux un Chinois, Soon Hong, le cultivateur d’opium à Singapour, ce qui fait trois personnes outre un jemadar et un péon qui accompagnaient M. Robertson. A leur arrivée, ils se sont tous retrouvés à Pengerang. M. Robertson m’a demandé ensuite : «Vous appelez vous Nong Besar ?» J’ai répondu : «Oui, Monsieur». Il m’a dit alors : «Venez vous entretenir avec moi seul à seul, que personne ne puisse nous entendre». Il m’a pris à part près d’une clôture et a chassé et injurié les personnes qui s’approchaient. Il m’a demandé : «Quels
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ordres vous a donnés le temenggong pour que vous restiez ici — dites-moi la vérité. Si vous ne me dites pas la vérité, vous aurez tort et vous aurez de graves ennuis, car le temenggong fait beaucoup de choses ici qui ne sont pas convenables». Il dit ensuite : «Pourquoi avez-vous arrêté les Chinois de Singapour qui sont venus pêcher ici avec des pukats ?» J’ai répondu : «Je les ai arrêtés parce qu’ils pêchent à environ quatre ou cinq brasses des bas-parcs — Je les en ai empêchés deux ou trois fois, mais ils ne m’écoutent pas, c’est pourquoi je les ai arrêtés, parce leur bateau est très grand ; comment les pauvres peuvent ils gagner leur vie ?» Il dit : «Parlons à …».
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ANNEXE 64 LETTRE DU 16 OCTOBRE 1861 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DES INDES PAR O. CAVENAGH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA
No 183
Pour faire suite à ma lettre no 14 du 26 août, j’ai l’honneur de signaler, pour l’information de S. Exc. le gouverneur général en conseil, qu’étant justifié à croire que le temenggong et ses fils, s’ils ne bénéficient pas des conseils de tiers, seraient disposés à tous égards à répondre aux souhaits du Gouvernement britannique, j’ai décidé, sans aucune notification préalable de mon intention, d’accompagner le conseiller résident à l’occasion de sa mission à Pangerang sur le bateau à vapeur Touze avec Inchi Wan Aboo Bakar en vue de s’assurer de l’endroit où les filets des pêcheurs chinois ont été saisis. J’ai saisi l’occasion pour indiquer à Son Excellence les graves conséquences qui risquent de se produire si son père suscitait le mécontentement du gouvernement suprême, et j’ai déclaré en même temps que je souhaitais vivement appuyer son autorité et promouvoir les intérêts de son pays, bien qu’il doive être entendu sans ambiguïté que je ne pourrais admettre un seul instant que les droits de nos sujets soient enfreints ; dans sa réponse, il m’a assuré que lui comme son père avaient vivement déploré ce qui s’était passé, que son père n’était pas responsable de la teneur de ses lettres dont il n’était souvent pas conscient de la portée, vu son ignorance de l’anglais, et que, à l’avenir, en cas de tout désaccord, je m’adresse uniquement à lui, Aboo Bakar, et qu’il serait toujours prêt à m’écouter, ou le conseiller résident, et à s’efforcer autant que possible de suivre toutes les instructions qu’il pourrait recevoir.
2. Lorsque nous sommes arrivés à Pangerang, bien que l’endroit indiqué par les pêcheurs fût à une certaine distance de l’endroit signalé à l’origine, et en tout cas plus proche du rivage du Johor, il a immédiatement reconnu que ses gens étaient intervenus sans justification, étant donné qu’il ne pouvait y avoir de kaylongs (bas parcs) à proximité directe, et il a donné l’ordre d’emmener les filets à Singapour et de les restituer sans retard aux propriétaires — ordre qui a été dûment suivi.
3. Bien que le conseiller juridique du temenggong m’ait informé qu’un recours serait introduit contre mon avis selon lequel la juridiction du Gouvernement britannique s’étendait sur la mer, ou du moins sur la partie de celle-ci située à moins de 10 milles de toute terre et à moins de 10 milles de l’île de Singapour, je n’ai reçu jusqu’ici aucune communication à ce sujet et j’ai donc tendance à croire que les déclarations faites par Aboo Bakar étaient sincères et qu’il n’y a aucune intention dans le chef de son père de contester la question ; toutefois, il va de soi que je n’ai pas actuellement la possibilité d’exprimer un avis définitif sur ce point, et j’attendrai le résultat des mesures qui ont été prises pour appréhender les personnes impliquées dans l’agression contre le bateau chinois à Padan et pour assurer la restitution des biens pillés, avant de faire implicitement confiance aux assurances données.
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ANNEXE 65 LETTRE DU 18 OCTOBRE 1861 ADRESSÉE À H. M. DURAND, SECRÉTAIRE FAISANT FONCTION DU GOUVERNEMENT DES INDES PAR W. RITCHIE, AVOCAT GÉNÉRAL
En réponse à votre lettre no 5618 du 18 septembre 1861, j’ai l’honneur de joindre à la présente mon avis au sujet de la question qu’elle évoque.
2. Je vous renvoie les annexes originales.
Avis
En vertu de l’article 2 du traité de 1824, le sultan et temenggong du Johor a cédé, dans la mesure où il était dans le pouvoir du souverain du Johor de le faire, la souveraineté sur les mers et détroits adjacents à l’île de Singapour dans la limite de 10 milles géographiques de la côte de l’île principale ainsi que de tous les îlots, dans la même mesure, qui sont situés dans ces mers et détroits. Toutefois, bien qu’à certaines fins, cette cession fût entièrement exécutoire entre l’Etat du Johor et la Compagnie des Indes orientales, je ne pense pas qu’elle l’était ou que, en raison du droit limité du souverain du Johor de traiter de la totalité de la mer que le traité prétendait transférer, elle aurait pu être exécutoire à toutes les fins.
Des considérations différentes peuvent s’appliquer aux différentes parties des détroits qui séparent l’île principale de Singapour du continent sur lequel se situent les territoires du Johor, selon les distances par rapport à l’île et au continent.
Premièrement, en ce qui concerne la distance de 3 milles géographiques ou d’une lieue par rapport aux côtes de l’île de Singapour elle-même, et de la même manière de la côte de toutes les îles cédées à la Compagnie des Indes orientales, dans la limite de 10 milles géographiques de l’île de Singapour, je pense qu’il ne fait aucun doute que les mers doivent être considérées strictement comme des eaux britanniques au sens le plus large de cette expression et que tout incident relatif à la mer adjacente à un Etat maritime et reconnue comme relevant des possessions de celui-ci se rapportera à ces eaux, quelle que soit la largeur des détroits qui séparent l’île et le continent.
Je crois donc qu’il est très clair que, si n’importe quel endroit des détroits, que ce soit entre l’île principale de Singapour et le continent à Johor ou entre n’importe lequel des îlots qui ont été cédés et ce continent, est à une distance de trois mille au plus, la totalité du détroit jusqu’à la laisse de basse mer du côté de l’Etat du Johor serait britannique à toutes fins, tant vis-à-vis des sujets du Johor que vis-à-vis des navires et sujets de n’importe quel pays. La présomption selon laquelle les possessions de chaque Etat, ou les rives opposées d’un détroit étroit n’ayant pas plus d’une lieue de largeur, s’étendent ad medium filum aquae peut être combattue en démontrant l’existence d’un pacte spécial entre les Etats adoptant une règle différente, et je crois que le traité de 1824 apporte la preuve irréfragable de l’existence d’un tel pacte et du caractère britannique du détroit jusqu’à cette distance.
Deuxièmement, en ce qui concerne les parties des détroits qui, tout en étant distantes de plus de 3 milles de l’île ou des îlots cédés, se trouvent dans la limite de 10 milles à partir de ces côtes et de 3 milles à partir du Johor :
Je crois que, tout comme entre les Etats de Grande-Bretagne et du Johor et entre les sujets de ces Etats, ces parties des mers doivent être considérées comme appartenant à la Grande-Bretagne, ce qui confère juridiction à nos tribunaux et tous les droits ordinaires qui s’appliquent aux eaux britanniques. L’Etat du Johor possédait à l’évidence le droit de souveraineté sur les eaux, tout comme sur les côtes auxquelles elles appartiennent naturellement. S’il a décidé de céder sa
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souveraineté sur ces eaux tout en réservant celle sur les terres incultes, je ne crois pas que ses sujets puissent élever des objections contre cette cession, ni les sujets de l’Etat auquel ces eaux ont été cédées, en même temps que les côtes sur le côté opposé. Je crois dès lors que les sujets britanniques qui commettent des délits autres que la piraterie dans ces eaux jusqu’à la laisse de basse mer n’auraient pas à rendre compte à Johor mais bien aux tribunaux anglais ; de même que les sujets de l’Etat du Johor rendraient compte aux Britanniques pour ces délits et non aux tribunaux de Johor, et que les droits de nos pêcheurs de pêcher sans autorisation ou permission d’aucune sorte donnée par les autorités de Johor s’étendent à ces eaux, jusqu’à la laisse de basse mer.
Il est maintenant douteux que ces eaux doivent être considérées comme britanniques, comme entre la Grande-Bretagne et l’Etat du Johor, d’une part, et les sujets de tout Etat étranger, d’autre part. On pourrait dès lors soutenir, par exemple, qu’un sujet français, lorsqu’il se trouve dans ces eaux, avait le droit de reconnaître la juridiction des tribunaux de Johor et de rejeter celle des tribunaux anglais, ou d’obtenir l’autorisation de pêcher dans ces eaux ou de les utiliser sous réserve de payer le droit de passage avec l’autorisation de Johor, sans celle du Gouvernement britannique. L’argument en faveur d’un tel droit serait que, bien que l’Etat du Johor pourrait se lier par un accord avec la Grande-Bretagne, cet accord ne pourrait lier des puissances étrangères ; et qu’en ce qui concerne celles-ci, les règles générales du droit international relatives à la dépendance des mers sur la distance d’une lieue par rapport à l’Etat auquel appartiennent les côtes adjacentes seraient applicables. Toutefois, je ne crois pas que l’on puisse soutenir cet avis. La dernière règle mentionnée (comme celle-citée précédemment, la règle medium filum aquae dans un détroit étroit) doit dès lors produire un accord clair entre les puissances compétentes visant à établir une règle différente pour la mer particulière en question. Etant donné que l’Etat du Johor a le pouvoir d’aliéner la côte elle-même et a aussi, selon moi, le pouvoir, sans aliéner la côte, de céder son droit sur toutes les eaux dans la limite de 3 milles à partir de cette côte, j’estime que la cession de cette superficie de mer le long des côtes du Johor au moyen d’un traité clair suffirait à donner le droit à la Grande-Bretagne de traiter ces eaux comme les siennes, aussi pleinement et vis-à-vis des mêmes puissances qu’aurait pu le faire l’Etat du Johor, n’eût été la cession.
Cela étant, la question des puissances étrangères et de leurs sujets est une question très discutable et délicate et, vis-à-vis d’elles, le droit du Gouvernement britannique sur ces eaux devrait être revendiqué avec beaucoup de prudence.
Troisièmement, en ce qui concerne les parties des détroits qui sont distantes de plus de 3 milles de l’une et l’autre côte, ou de tout îlot, tout en étant située dans la limite de 10 milles par rapport à la côte de Singapour.
Je n’ai pas pu me convaincre que l’Etat du Johor avait le pouvoir de conférer à la Grande-Bretagne toute souveraineté ou juridiction sur cette partie des détroits. D’après le raisonnement sur lequel repose le droit de l’Angleterre à la possession des mers étroites, un tel accord entre les Etats dont les territoires étaient divisés par les détroits en question, bien que d’une largeur supérieure à 6 milles, serait valable en ce qui concerne les détroits ci-dessus, de manière à conférer la souveraineté sur ces détroits à la Grande-Bretagne vis-à-vis du monde entier — toutefois, je ne crois pas qu’actuellement, les droits sur la partie appropriée de la mer ainsi située puissent être étayés, si ce n’est sur la base d’une utilisation immémoriale ou longue et incontestée. Le fait qu’une des règles du droit international moderne en ce qui concerne la souveraineté d’un Etat est que celle-ci s’étend «sur les détroits situés des deux côtés du territoire de l’Etat d’une largeur telle qu’elle peut être franchie par un coup de canon tiré à partir des deux rives, et qui relient une mer à une autre», associée à la règle selon laquelle «la souveraineté s’étend le long de toutes les côtes d’un Etat jusqu’à la distance d’un coup de canon» semble montrer que, lorsque des parties d’un Etat sont séparées par la mer, comme c’est le cas entre Singapour et Johor, la souveraineté de cet Etat ne s’étend pas aux parties du détroit qui sont distantes de plus d’un coup de
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canon de l’une ou l’autre de ses côtes et que, par conséquent, lorsque la largeur du détroit est supérieure à 6 milles, la partie médiane ne relève pas de la juridiction de l’Etat. Et, si la partie médiane n’appartenait pas à Johor avant la cession de Singapour, cette cession ne pouvait entraîner le renoncement à sa possession.
En ce qui concerne la question particulière soulevée par le temenggong dans son courrier actuel, il résulte du principe énoncé ci-dessus que l’affirmation du temenggong concernant sa juridiction au-delà de la laisse de basse mer est totalement insoutenable au regard du traité partout où cette laisse est située à moins de 10 milles de l’île de Singapour, et que nos pêcheurs ont le droit de pêcher sans aucun laissez-passer des autorités de Johor sur une distance de 3 milles en deçà de la laisse de basse mer. Toutefois, ils n’ont nullement le droit d’empiéter sur l’espace au-delà de cette laisse. La question revient donc d’elle-même à une question factuelle : nos pêcheurs pêchaient ils au-delà ou en deçà de la laisse de basse mer lorsqu’ils ont été agressés?
Quant aux craintes du temenggong au sujet de l’effet du traité qui, s’il est interprété littéralement, les priverait de leur juridiction pour des actes commis dans ses ports ou sur une estacade qui se prolongerait dans la mer au-delà de la laisse de basse mer, je crois qu’elles ne reposent sur aucun fondement. Je ne crois pas qu’en vertu du traité, la juridiction britannique s’exercerait sur tout port dûment ainsi dénommé ou sur la côte de Johor ou sur toute construction de type estacade, bien qu’elle fasse artificiellement partie du rivage. Ces éléments sont des dépendances naturelles de la terre et relèvent strictement de la propriété de l’Etat qui possède la terre. Si, en raison de la souveraineté sur les mers qui nous a été cédée, nous voyions des motifs d’élever des objections contre l’utilisation qui est faite de ces mers par le temenggong, notamment la construction d’une estacade s’étendant beaucoup plus loin en mer que ne l’exigent les circonstances, je crois que nous devrions protester au moment de l’appropriation initiale ou dans un délai raisonnable après que nous l’avons constaté. Si, par contre, nous avons permis sa construction sans élever d’objection, je crois que nous ne pouvons pas, lorsque cette construction continue à être utilisée, élever d’objection à l’encontre de l’exercice, sur cette construction, de la juridiction territoriale qui s’y rattache naturellement en tant qu’appartenance de la côte. Je ne crois donc pas que, si un navire étranger mouille dans un tel port ou procède au chargement ou au déchargement à un tel embarcadère, ou si des infractions y sont commises par des étrangers ou des sujets de Johor, nous pourrions revendiquer une juridiction ou contester le droit du tribunal de Johor d’exercer sa juridiction.
Quant à la juridiction dans les cas d’actes de piraterie, évoquée par le colonel Cavenagh, je crois, pour les raisons mentionnées plus haut, que lorsque des délits sont commis, que ce soit par des sujets britanniques, des sujets de Johor ou des étrangers en général à moins de 10 milles des côtes de Singapour ou de n’importe lequel des îlots ou à moins de 3 milles de la côte de Johor (à l’exclusion de l’eau au dessus de la laisse de basse mer, des ports, des estacades etc. sur la côte), les tribunaux britanniques pourront en connaître comme ayant été commis dans les eaux britanniques. Lorsque des délits sont commis à plus de 3 milles de la côte de Singapour ou de l’île de Johor, ils ne pourront en général être jugés par les tribunaux britanniques que lorsqu’ils ont été commis par des sujets britanniques ou à bord d’un navire britannique. Toutefois, s’il s’agit d’actes de piraterie au sens qu’en donne le droit international public ou le droit municipal anglais, ils pourront être jugés par un tribunal anglais de l’amirauté s’ils ont été commis à plus de 3 milles de toute côte, quelle que soit la nationalité des auteurs ou du navire.
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ANNEXE 66 EXTRAITS DU STRAITS SETTLEMENTS GOVERNMENT GAZATTE REPRODUISANT LES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES PRISES AU PHARE HORSBURGH, 1865-1867
[Tableau non reproduit.]
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ANNEXE 67 LOI RÉGISSANT LE GOUVERNEMENT DES «ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS» (1866) (ROYAUME-UNI)
Chap. CXV
Loi régissant le gouvernement des «Etablissements des détroits» (10 août 1866)
Attendu que les îles et territoires connus sous le nom d’«Etablissements des détroits», à savoir l’île du Prince-de-Galle, l’île de Singapour et la ville et le fort de Malacca, ainsi que leurs dépendances, faisaient jusqu’ici partie des territoires appartenant au Gouvernement des Indes orientales et relevant de celui-ci et ont été dévolus à Sa Majesté en tant que partie des Indes en vertu et aux termes des dispositions de la loi de la vingt et unième et de la vingt-deuxième année de Sa Majesté, chapitre 106, intitulé «Une loi pour un meilleur Gouvernement des Indes» ; et attendu qu’il est opportun que lesdits établissements et leurs dépendances cessent de faire partie des Indes et qu’ils devraient être placés sous le gouvernement de Sa Majesté en tant que partie des possessions coloniales de la Couronne ; et attendu qu’il peut être opportun par la suite d’inclure la colonie de Labuan dans le gouvernement de ces établissements ; il est décrété ce qui suit par S. M. la reine et par et avec l’accord des lords spirituels et temporels et de la Chambre des communes ainsi que par leur autorité :
Les Etablissements des détroits cessent de faire partie des Indes
1. Il sera légal pour Sa Majesté, par ordonnance qu’elle adoptera sur l’avis de son conseil privé, de déclarer que la présente loi entrera en vigueur au moment où lesdits établissements cesseront de faire partie des Indes aux fins et au sens de la loi précitée ; il sera légal en outre pour Sa Majesté, par pareille ordonnance, de prendre des dispositions concernant l’exécution par ou envers le gouvernement desdits établissements de toutes dettes, créances et obligations qui, si la présente loi n’avait été promulguée, auraient pu être exécutées par ou envers le Gouvernement des Indes dans le cadre de l’administration desdits territoires.
Pouvoir de Sa Majesté en conseil de promulguer des lois, de constituer des tribunaux, etc.
2. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et ensuite, il sera légal pour Sa Majesté, par la voie d’une ou de plusieurs ordonnances qu’elle adoptera occasionnellement sur l’avis de son conseil privé, d’établir les lois, institutions et ordonnances, de constituer les tribunaux et de désigner les fonctionnaires, et d’adopter les dispositions et règlements relatifs aux procédures de ces tribunaux, à l’administration de la Justice et à la mobilisation et aux dépenses des recettes publiques qui seront jugés souhaitables pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement des sujets de Sa Majesté et d’autres personnes dans lesdits établissements ou dans tout territoire qui, à tout moment, pourraient faire partie ou dépendre d’eux, nonobstant tous lois, statuts ou usages contraires.
3. Il sera légal pour Sa Majesté, occasionnellement par toutes lettres patentes portant le grand sceau du Royaume-Uni ou par toutes instructions portant sa signature et son paraphe qui accompagnent lesdites lettres patentes et y sont mentionnées, de déléguer à trois personnes ou plus dans ces établissements ou dans toute partie ou dépendance de ces établissements les pouvoirs et l’autorité ainsi conférés à Sa Majesté en conseil comme indiqué ci-dessus, soit en totalité, soit en partie et, sous réserve de toutes conditions, restrictions et limitations que Sa Majesté jugera utile de prévoir dans lesdites lettres patentes et instructions, d’habiliter ces trois personnes ou davantage à
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exercer à l’égard de l’île de Labuan et de ses dépendances, en totalité ou en partie, les pouvoirs et l’autorité conférés ci avant à Sa Majesté sur lesdits établissements, à condition qu’à tout moment, nonobstant cette délégation ou attribution d’autorité, Sa Majesté reste compétente pour exercer, de la manière ci-dessus, tous pouvoirs et toute autorité conférés à Sa Majesté en conseil, que ce soit en vertu de la présente loi ou autrement.
4. Sauf disposition contraire adoptée par Sa Majesté en conseil ou par les trois personnes ou plus précitées, toutes les lois et tous les règlements (sauf la loi du parlement précitée) qui, lorsque la présente loi entrera en vigueur, seront applicables dans lesdits établissements et leurs dépendances et toutes les procédures de tout tribunal qui y ont lieu ou doivent y avoir lieu auront et continueront d’avoir la même force et le même effet, et tous les fonctionnaires judiciaires et autres qui, lorsque la présente loi entrera en vigueur, exercent légalement leurs fonctions dans ces établissements et leurs dépendances continueront d’y avoir et d’y exercer les mêmes fonctions et la même autorité, au même titre que si la présente loi n’avait pas été promulguée.
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ANNEXE 68 J. W. KING (RESPONSABLE DE PUBLICATION), THE CHINA SEA DIRECTORY, VOL. I (1867), P. 242
Le «China Sea Directory», volume I, contenant des instructions pour les approches de la mer de Chine et de Singapour par les détroits de Sunda, Banka, Gaspar, Carimata, Rhio, Varella, Durian et Singapour, établies a partir de diverses sources, en partie par J. W. Reed, capitaine R.N., complétées et corrigées par le commandant d’état-major J. W. King, R.N., publiées sur ordre des lords commissaires de l’amirauté.
Londres, imprime pour le service hydrographique de l’amirauté et mis en vente par J. D. Potter, agent pour les cartes de l’amirauté,
31 Poultry et 11 King Street, Tower Hill
1967
Prix 4 s. 6 d.
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[D]e la base à la girouette, qui a été érigé sur … en 1851 et nommé d’après le célèbre hydrographe Horsburgh, dont les travaux ont fortement servi les intérêts de la navigation et du commerce dans toutes les régions des mers orientales. Le phare est un pilier de granit, et le fanal est recouvert d’un dôme sphérique peint en blanc. La plus grande île au large de Point Romania est située à l’ouest par N 1/3 N à environ 7,5 milles ; la distance par rapport au rivage de Bintang est la même et coïncide avec le centre de la colline de Bintang Great, au sud par E 1/4 E.
FANAL — Le phare sur Pedra Branca est muni d’un fanal tournant blanc, qui atteint son degré de luminosité le plus élevé une fois par minute ; sa brillance la plus forte a une durée de quinze secondes, après quoi elle diminue progressivement jusqu’à ce qu’il disparaisse au regard d’un observateur situé à distance ; toutefois, à courte distance du phare, il n’est jamais entièrement invisible. Le fanal est à une hauteur de 95 pieds au dessus des hautes mers de vives eaux et devrait être visible par temps clair à une distance d’environ 15 milles.
DANGERS à proximité de PEDRA BRANCA — Hormis une zone de 4 brasses, les côtés nord et nord-ouest de Pedra Branca sont escarpés, la profondeur étant de 17 brasses contre le rocher et de 30 à 36 brasses à proximité.
Cette zone de 4 brasses se situe à environ un quart de mille au nord du rocher et est le seul endroit entre le rocher et les hauts-fonds de Point Romania où les profondeurs sont très variables au milieu du chenal, allant de 17 à 32 brasses mais, vers les hauts fonds de Point Romania, elles deviennent plus régulières et sont comprises entre 17 et 14 brasses.
Il convient de ne pas s’approcher à moins d’un mille des côtés est, sud et nord-ouest de Pedra Branca, car il existe des zones rocheuses dangereuses à un demi mille du côté est ; et les côtés sud et sud-est sont dangereux jusqu’à trois quarts de mille, distance à laquelle, au sud et au sud-sud-est 1/4 est du phare, on trouve deux bancs de récifs dangereux, appelés Middle Rocks, qui émergent très peu à marée haute. A l’est, à courte distance de Middle Rocks, on trouve une zone de 4 brasses, et au nord, à un quart de mille de cette zone, on trouve un rocher recouvert de 3 pieds d’eau seulement.
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SOUTH LEDGE, que Horsburgh appelle les rochers sud-ouest, est très dangereux. Il se compose de trois rochers pointus à peine détachés les uns des autres, avec 8 à 9 brasses de profondeur à proximité immédiate et 16 à 18 brasses à courte distance, dans leur courant. Ces rochers sont peu étendus, ne visibles qu’après une certaine durée de marée basse et sont presque recouverts avant que le courant de flot ne reprenne. Le phare Horsburgh se situe au nord-est-2/3 est par rapport à ces rochers, à une distance de 2 milles ; la grande île de Romania, au nord-ouest 1/3 ouest à 7,5 milles ; et la colline extérieure sur de point Brakit à l’est sud-est à 2,5 milles.
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ANNEXE 69 LOI BRITANNIQUE DE 1878 RELATIVE À LA JURIDICTION SUR LES EAUX TERRITORIALES
Chapitre 73
Loi réglementant la loi sur les poursuites pour délits commis a une certaine distance des côtes des possessions de Sa Majesté.
16 août 1878
Attendu que la juridiction légitime de Sa Majesté, de ses héritiers et successeurs, s’étend et s’est toujours étendue sur les hautes mers adjacentes aux côtes du Royaume-Uni et de toutes les autres parties des possessions de Sa Majesté sur la distance nécessaire pour assurer la défense et la sécurité de ces possessions ;
Et attendu qu’il convient que toutes les infractions commises en haute mer jusqu’à une certaine distance des côtes du Royaume-Uni et de toutes les possessions de Sa Majesté, quels qu’en soient les auteurs, soient traitées conformément au droit ;
S. M. la reine, par, sur l’avis et avec l’accord des lords spirituels et temporels et de la chambre des communes assemblés dans ce parlement et en vertu de l’autorité de celui-ci, décrète ce qui suit :
Titre abrégé
1. La présente loi peut être appelée loi de 1878 sur la juridiction des eaux territoriales.
Modification de la loi en ce qui concerne la juridiction de l’amiral
Un délit commis par une personne, qu’elle soit ou non sujet de Sa Majesté, en haute mer à l’intérieur des eaux territoriales des possessions de Sa Majesté, relève de la juridiction de l’amiral, même s’il a été commis à bord d’un navire étranger ou au moyen de celui-ci, et la personne qui a commis ce délit peut être arrêtée, jugée et sanctionnée en conséquence.
Restriction frappant l’institution de poursuites pour la sanction d’un délit
3. Les poursuites aux fins de jugement et de sanctions relatives à une personne qui n’est pas un sujet de Sa Majesté et qui est accusée d’un délit qui, en vertu de la présente loi, relève de la juridiction de l’amiral, ne seront pas instituées devant un tribunal du Royaume-Uni, sauf avec l’accord d’un des secrétaires d’Etat principaux de Sa Majesté et sur son attestation que l’institution de telles poursuites est opportune à ses yeux, et ne seront pas instituées dans l’une des possessions de Sa Majesté située en dehors du Royaume-Uni, sauf avec l’autorisation du gouverneur de la partie de ces possessions où il est envisagé d’instituer ces poursuites et sur l’attestation de celui-ci qu’il est opportun d’instituer de telles poursuites.
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Dispositions relatives a la procédure
4. En cas de procès contre toute personne qui n’est pas un sujet de Sa Majesté pour un délit qui, en vertu de la présente loi, relève de la juridiction de l’amiral, il ne sera pas nécessaire de déclarer dans tout acte d’accusation ou document d’information relatifs à ce procès que l’accord ou l’attestation du secrétaire d’Etat ou du gouverneur requis par la présente loi a été donné, et le fait que cet accord ou cette attestation a été donné sera présumé, sauf si cela est contesté par le défendeur au procès ; et la production d’un document présenté comme signé par un des secrétaires principaux de Sa Majesté en ce qui concerne le Royaume-Uni et par le gouverneur en ce qui concerne toute autre partie des possessions de Sa Majesté et qui contient cet accord ou cette attestation sera une preuve suffisante, à toutes les fins de la présente loi, de l’accord et de l’attestation requis par la présente loi.
Les poursuites instituées devant un juge de paix ou un autre magistrat avant le renvoi en jugement de l’auteur d’un délit ou avant que le juge ou le magistrat décide de renvoyer l’auteur en jugement ne seront pas considérées comme des poursuites en vue du jugement d’un délit commis par cet auteur aux fins de l’accord et de l’attestation requis par la présente loi.
Exception relative a la juridiction
5. Rien de ce qui est contenu dans la présente loi ne sera interprété comme constituant une dérogation à la juridiction légitime de Sa Majesté, de ses héritiers ou de ses successeurs en droit international public, ou comme portant atteinte ou préjudice à toute juridiction conférée par une loi du parlement ou, actuellement, par une loi existante qui concerne les navires étrangers ou les personnes à bord de ces navires.
Exception relative a la piraterie
6. La présente loi ne porte pas atteinte ou n’affecte pas la procédure en vigueur jusqu’ici pour tout procès relatif à un acte quelconque de piraterie tel que défini par le droit international, ni toute loi qui s’y rapporte ; et lorsque l’acte de piraterie tel que défini par le droit international est également un délit dont la présente loi stipule qu’il relève de la juridiction de l’amiral, ce délit peut être jugé au titre de la présente loi ou au titre de toute autre loi du Parlement, acte législatif ou coutume qui s’y rapporte.
Définitions
7. Dans la présente loi, sauf incohérence avec le contexte, les expressions suivantes ont le sens qui leur est attribué ci-après, à savoir :
«Juridiction de l’amiral»
L’expression «juridiction de l’amiral» telle qu’elle est utilisée dans la présente loi comprend la juridiction de l’amirauté de l’Angleterre et de l’Irlande ou l’une ou l’autre de ces juridictions tels qu’utilisées dans tout acte du parlement ; et, aux fins de l’arrestation de toute personne accusée d’un délit dont la présente loi stipule qu’il relève de la juridiction de l’amiral, les eaux territoriales adjacentes au Royaume-Uni ou à toute autre partie des possessions de Sa Majesté, sont réputées se trouver dans la juridiction de tout juge, magistrat ou fonctionnaire habilité, au Royaume-Uni ou dans toute autre partie des possessions de Sa Majesté, à émettre des mandats d’arrestation ou à arrêter des personnes accusées de délits commis dans la juridiction de ce juge, magistrat ou fonctionnaire.
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«Royaume–Uni»
Le terme «Royaume-Uni» inclut l’île de Man, les îles Anglo-Normandes, et les autres îles adjacentes.
«Eaux territoriales des possessions de Sa Majesté»
L’expression «eaux territoriales des possessions de Sa Majesté», s’agissant de la mer, désigne toute partie de la mer adjacente à la côte du Royaume-Uni ou à la côte de toute autre partie des possessions de Sa Majesté considérée en droit international comme relevant de la souveraineté territoriale de Sa Majesté ; et, aux fins de tout délit que la présente loi déclare relever de la juridiction de l’amiral, toute partie de la haute mer située à moins d’une lieu de la côte mesurée à partir de la laisse de basse mer est réputée faire partie de la haute mer située dans les eaux territoriales des possessions de Sa Majesté.
«Gouverneur»
Le terme «gouverneur», en ce qui concerne les Indes, désigne le gouverneur général ou le gouverneur d’une présidence ; et, lorsqu’une possession britannique est constituée de plusieurs colonies, désigne le fonctionnaire qui, actuellement, administre le gouvernement de cette possession ; toute personne qui agit pour le gouverneur ou en sa capacité est également comprise dans le terme «gouverneur».
«Délit»
Le terme «délit» tel qu’utilisé dans la présente loi désigne un acte, une négligence ou un manquement dont la description ferait que, s’il était commis à l’intérieur d’un comté en Angleterre, il serait punissable en cas de condamnation en vertu du droit anglais actuellement en vigueur.
«Navire»
Ce terme inclut toute description d’un navire, d’un bateau ou d’une autre embarcation flottante.
«Navire étranger»
L’expression «navire étranger» désigne tout navire qui n’est pas un navire britannique.
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ANNEXE 70 NOTIFICATIONS DU GOUVERNEMENT DES ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS NO 21 DU 10 JANVIER 1883 ET NO 159 DU 5 AVRIL 1883
Notification du gouvernement — No 21
Les soumissions pour l’exécution des travaux ci-dessous seront reçues au bureau du secrétaire colonial jusqu’à 12 heures le 22 de ce mois :
1. Quartiers pour les enseignants malais aux écoles de Teluk Blangah et Kling.
2. Construction et entretien d’écoles vernaculaires.
3. Hangar à bouées et balises et conciergerie des lascars à Pulau Brani.
4. Services spéciaux et ajouts aux quartiers du sergent responsable des signaux, au mont Faber.
5. Renforcement de la jetée et construction d’un petit ponton de débarquement au phare Horsburgh.
6. Réparations au mur de protection et à la jetée, phare Raffles.
7. Reconstruction de l’obélisque du port.
8. Construction de latrines aux postes de police de Kampung Saigon, Kampung Kerbau, Rochor et Pulau Tekong.
9. Construction de latrines semi permanentes, no 1 Bungalow, propriété du siège du gouvernement.
Les plans et le cahier des charges peuvent être consultés et tous détails peuvent être obtenus au bureau de l’ingénieur colonial, tous les jours de 10 à 16 heures sauf le dimanche.
Les soumissions doivent être intitulées comme précisé ci-dessus pour chaque travail.
Le gouvernement ne s’engage pas à retenir la soumission du moins-disant, ni aucune soumission.
Sur ordre de Son Excellence
(Signé) A. P. TALBOT,
pour le Secrétaire colonial.
Bureau du Secrétaire colonial,
Singapour, 10 janvier 1883.
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Notification du gouvernement — No 159
Les soumissions pour le renforcement et l’amélioration de la nouvelle jetée en fer au phare Horsburgh seront reçues au bureau du secrétaire colonial jusqu’à 12 heures le 16 du mois prochain.
Les plans et le cahier des charges peuvent être consultés et tous détails peuvent être obtenus au bureau de l’ingénieur colonial, tous les jours de 10 à 16 heures sauf le dimanche.
Les soumissions doivent être intitulées comme précisé ci-dessus pour le travail.
Le gouvernement ne s’engage pas à retenir la soumission du moins-disant, ni aucune soumission.
Sur ordre de Son Excellence
(Signé) A. P. TALBOT,
Pour le secrétaire colonial.
Bureau du secrétaire colonial,
Singapour, 5 avril 1883.
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ANNEXE 71 ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 1885 RELATIF À CERTAINS POINTS TOUCHANT LES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS DE SA MAJESTÉ ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT INDÉPENDANT DU JOHOR, LONDRES, CTS, VOL. 167, P. 82
[Traduction établie à partir de la version anglaise.]
Accord conclu entre le très honorable Frederick Arthur Stanley, secrétaire d’Etat aux colonies de Sa Majesté, au nom de la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, impératrice des Indes, et le maharajah de Johore.
Article premier
Les deux gouvernements coopéreront cordialement en tous temps afin d’établir sur leurs territoires limitrophes respectifs une population paisible et de défendre conjointement lesdits territoires contre des agressions venues de l’extérieur, et de se livrer mutuellement les personnes accusées ou reconnues coupables d’un crime ou d’une infraction quelconque, dans des conditions à fixer entre les parties.
Article II
S. A. le maharajah du Johore s’engage, en cas de demande en ce sens du gouvernement des Etablissements des détroits, à coopérer à la conclusion d’arrangements facilitant le commerce et le transit des marchandises par voie de terre avec l’Etat du Pahang via l’Etat du Johore.
Article III
Au cas où, à un moment quelconque, le Gouvernement des Etablissements des détroits exprimerait le désir de nommer un fonctionnaire britannique comme agent résidant dans l’Etat du Johore et assumant des fonctions analogues à celles d’un officier consulaire, S. A. le maharajah sera disposée à fournir gratuitement un site approprié sur son territoire afin d’y ériger une résidence destinée à l’intéressé.
Article IV
Toutes les pièces de monnaie frappées dans la devise des Etablissements des détroits requises pour l’usage du Gouvernement du Johore seront fournies à ce dernier par le gouvernement des Etablissements des détroits à des taux ne dépassant pas ceux exigés des Gouvernements des Etats protégés de Malaisie et dans les mêmes limites quantitatives. S. A. le maharajah s’engage pour sa part à limiter strictement les demandes de pièces de monnaie divisionnaires émises par son souvernement en fonction des besoins légitimes des habitants de l’Etat du Johore et à ce que les pièces ainsi frappées soient soumises aux mêmes limites en matière de cours légal que celles en vigueur dans les Etablissements des détroits.
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Article V
Le gouverneur des Etablissements des détroits, dans l’esprit des traités précédents, fera toujours tout son possible pour prendre les mesures éventuellement requises afin de protéger le Gouvernement et le territoire du Johore contre des attaques extérieures hostiles ; à cette fin et à des fins analogues, les fonctionnaires de Sa Majesté jouiront en permanence d’un accès libre aux eaux de l’Etat du Johore ; et il est convenu que ces eaux s’étendent sur une largeur de 3 milles à partir du littoral de l’Etat ou, lorsque la largeur des eaux en question est inférieure à 6 milles, jusqu’à une ligne imaginaire située à mi-distance des côtes respectives des deux pays.
Article VI
Le maharajah du Johore, dans l’esprit des traités précédents, s’engage pour sa part à informer le gouvernement de Sa Majesté et à obtenir son consentement avant de négocier un traité ou de conclure un accord avec un Etat étranger, s’ingérer dans la politique ou l’administration d’un Etat indigène ou accorder une cession ou une concession à des personnes ou des sociétés non britanniques, des personnes n’étant pas de race chinoise, malaise ou d’une autre race orientale, ainsi que d’entretenir une correspondance politique avec un Etat étranger quelconque.
Il est en outre convenu qu’au cas où l’occasion se présenterait pour S. A. le maharajah d’entretenir une correspondance politique avec un Etat étranger quelconque, ladite correspondance se ferait par l’intermédiaire du gouvernement de Sa Majesté auquel Son Altesse confie l’orientation et le contrôle de ses relations étrangères.
Attendu que S. A. le maharajah du Johore a fait savoir au gouverneur des Etablissements des détroits que ses chefs et son peuple voudraient lui voir porter le titre de sultan, il est également convenu qu’en considération de l’amitié et l’affection constantes témoignées par Son Altesse envers le gouvernement de S. M. la reine et l’impératrice, et des dispositions contenues dans le mémorandum, lui, ses héritiers et ses successeurs légaux selon la coutume malaise, seront à l’avenir reconnus comme S. A. le sultan de l’Etat et territoire du Johore et devront se voir donner ce titre par leurs interlocuteurs.
En foi de quoi, le très honorable Frederick Arthur Stanley et S. A. le maharajah du Johore ont signé le présent accord dans les bureaux du Colonial Office à Londres le 11 décembre 1885.
Frederick Arthur STANLEY.
ABOUBAKAR (En malais).
Témoins :
Robert G. W. HERBERT. Abdul RAHMAN.
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ANNEXE 72 «AVIS AUX NAVIGATEURS» EN DATE DU 29 JUIN 1887, STRAITS SETTLEMENTS GOVERNMENT NOTIFICATION NO. 321
[Annexe non traduite.]
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ANNEXE 73 «AVIS AUX NAVIGATEURS» EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1887, STRAITS SETTLEMENTS GOVERNMENT NOTIFICATION NO. 449
[Annexe non traduite.]
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ANNEXE 74 APPEL D’OFFRES DU 13 JUIN 1902 POUR LA FOURNITURE DE POUTRES, DE MATÉRIEL DE TIMONERIE, DE GRUES, DESTINÉS À LA JETÉE DU PHARE DE HORSBURG, STRAITS SETTLEMENTS GOVERNMENT NOTIFICATION NO. 767
[Annexe non traduite.]
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ANNEXE 75 APPEL D’OFFRES DU 2 JUILLET 1902 POUR LA FOURNITURE DE POUTRES, DESTINÉES AU PHARE DE HORSBURG, STRAITS SETTLEMENTS GOVERNMENT GAZETTE NOTIFICATION NO. 867
[Annexe non traduite.]
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ANNEXE 76 ORDRE EN CONSEIL DU 23 OCTOBRE 1907 (ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No 1114 — ordre de S. Exc. le gouverneur en conseil pris au titre de la loi des Indes no XIII de 1854
Attendu que la loi des Indes no XIII de 1854, intitulée «Loi abrogeant la loi no VI de 1852 et arrêtant les dispositions pour le remboursement du coût du phare sur Pedra Branca et pour l’entretien de celui-ci, ainsi qu’une balise lumineuse flottante installée dans le détroit de Malacca, à l’ouest de Singapour, et pour l’installation et l’entretien des autres feux à l’intérieur ou à proximité dudit détroit qui pourraient être jugés utiles», stipule notamment qu’il doit être légal pour le gouverneur général des Indes en conseil de diminuer de temps à autre les droits de péage prévus par ladite loi pour toutes les embarcations et toute catégorie ou catégories particulières d’embarcations doublant les «feux des détroits» ; et attendu que, par l’ordonnance no II de 1867, les pouvoirs conférés par ladite loi au gouverneur général des Indes en conseil ont été conférés au gouverneur en conseil des Etablissements des détroits :
Le gouverneur en conseil décrète ce qui suit :
A compter du 1er janvier 1908, les droits de péage dus en vertu de la loi no XIII de 1854 pour toutes les embarcations autres que les bateaux marchands des détroits sont fixés comme suit :
⎯ s’il s’agit d’une traversée dans le cours normal de laquelle le navire doublerait tous les feux cités au premier appendice aux présentes, au tarif de douze cents et demi par sept tonneaux si le droit est acquitté dans la colonie, ou au tarif d’un quart d’anna par tonneau s’il est acquitté dans l’Empire britannique des Indes ;
⎯ s’il s’agit d’une traversée dans le cours normal de laquelle le navire doublerait un ou plusieurs desdits feux mais pas tous, au tarif de six cents et un quart par sept tonneaux si le droit est acquitté dans la colonie, ou au tarif d’un quart d’anna par tonneau s’il est acquitté dans l’Empire britannique des Indes.
Toutefois, aucun navire ne sera tenu de payer un montant de droits de péage par mois supérieur au tarif de trente sept cents et demi par sept tonneaux si ces droits sont acquittés dans la colonie, ou au tarif d’un anna et demi par tonneaux s’ils sont acquittés dans l’Empire britannique des Indes, et tous les navires décrits au second appendice seront exemptés de tout droit de péage.
Note : 0,5 anna = 1 penny ; 12,5 cents = 3,5 pence
Premier appendice
⎯ phare de Muka Head, Penang
⎯ phare de Pulau Rimau, Penang
⎯ phare du banc d’une brasse (Norths Sands)
⎯ phare du cap Rachado
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⎯ phare du port de Malacca
⎯ phare de Pulau Undan
⎯ phare de Pulau Pisang
⎯ phare des hauts-fonds du Sultan
⎯ phare Raffles
⎯ phare du port de Singapour
⎯ phare Horsburgh, Pedra Branca.
Second appendice
Les voiliers de moins de 200 tonneaux qui font la navette entre les ports de la colonie ou à destination ou en provenance de tout port ou endroit dans la colonie à destination ou en provenance de tout port ou endroit sur la côte de la péninsule malaise au sud du neuvième degré de latitude nord, ou à destination ou en provenance de tout port ou endroit dans la colonie en provenance ou à destination de tout port ou endroit sur la côte est de l’île de Sumatra.
(Signé) A. H. LEMON,
Greffier ff. des Conseils.
Chambre du Conseil
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ANNEXE 77 ORDONNANCE DE 1912 RELATIVE AUX PHARES (ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS)
Ordonnance no XVII de 1912
Ordonnance abrogeant en partie la loi des Indes no XIII de 1854 et arrêtant des dispositions nouvelles pour l’entretien des phares du détroit de Malacca
23 décembre 1912
Arthur Young, gouverneur et commandant en chef.
Préambule
Attendu qu’en vue de supprimer les droits de péages applicables, en vertu des dispositions de la loi des Indes no XIII de 1854, aux navires qui quittent ou rejoignent les ports ou les rades de la colonie, un accord a été conclu entre les gouvernements des Etats malais fédérés et de la colonie aux termes duquel le Gouvernement des Etats malais fédérés a convenu de contribuer au coût de l’entretien des phares des détroits.
Le gouverneur des Etablissements des détroits, sur l’avis et avec l’accord du conseil législatif, décrète ce qui suit :
Titre abrégé
1. La présente ordonnance peut être citée comme l’«ordonnance de 1912 sur les phares» et entrera en vigueur le 1er janvier 1913.
Abrogation
2. La loi des Indes no XIII de 1854 et l’«ordonnance de 1910 modifiant la loi sur les droits de péage pour les phares» sont abrogées, sauf dans la mesure où les dispositions de la loi des Indes no XIII de 1854 relative à la perception de droits pour les phares sont rendues applicables à la perception des redevances relatives aux phares en vertu de l’«ordonnance (impériale) de 1882 sur les redevances relatives aux phares» par l’article 5 de cette ordonnance, fin à laquelle ces dispositions conserveront entièrement leur effet et leur application.
Le phare Horsburgh et les autres phares restent acquis au gouvernement
3. Le phare connu sous le nom de phare Horsburgh situé sur l’île rocheuse appelée Pedra Branca à l’entrée est du détroit de Singapour ainsi que tous les autres phares actuellement établis dans les détroits de Malacca ou de Singapour ainsi que leurs dépendances et les accessoires et mobilier fixes qui en font partie demeurent la propriété du gouvernement et lui sont absolument acquis.
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«Les phares des détroits»
4. Le fanal installé au phare Horsburgh et tous les autres phares ou balises qui sont ou seront installés par le gouvernement à l’intérieur ou à proximité des détroits de Malacca ou de Singapour seront appelés à compter de ce jour «les phares des détroits».
Gestion, contrôle et entretien des phares
5.1. La gestion et le contrôle du phare Horsburgh et des autres phares installés à l’intérieur ou à proximité des détroits de Malacca ou de Singapour comme indiqué ci avant ainsi que des phares des détroits restent acquis au gouvernement et ces phares seront entretenus par lui.
5.2. Aucun droit de péage ne sera dû pour aucun des phares des détroits par tout navire entrant dans un des ports ou une des rades de la colonie ou les quittant, que ce navire ait ou aurait ou non doublé un des phares précités, mais tous les montants nécessaires pour payer le coût de leur entretien, après déduction du montant de toute contribution à ce coût par le Gouvernement des Etats malais fédérés, sera prélevé sur les recettes de la colonie.
Fonctionnaire à designer pour la perception des redevances relatives aux phares prévues par l’ordonnance VIII de 1882.
6. Le gouverneur peut affecter un fonctionnaire dans chacun des établissements à la perception des redevances relatives aux phares qui doivent être perçues dans la colonie en vertu des dispositions de «l’ordonnance de 1882 sur les redevances relatives aux phares».
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ANNEXE 78 RAPPORT EN DATE 5 AOÛT 1920 DE LA COUR D’INVESTIGATION DES ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS, PORT DE SINGAPOUR
No 1612 — Rapport en date du 5 août 1920 de la juridiction d’enquête chargée d’examiner les circonstances entourant la collision entre le Chak Sang, navire britannique, et le Ban Fo Soon, bateau néerlandais, à environ 1,5 à 1,75 milles au nord du phare Horsburgh dans la nuit du 9 juillet 1920
Ordonnance de 1910 sur la marine marchande
(Article 288 4) et article 19 du règlement adopté au titre de l’article 295)
Concerne : l’investigation formelle menée à Singapour le 5 août 1920 devant PAUL FELIX DAVID, assisté de BERTIE ANGELO CATOR, commandant de la marine royale, MAURICE LLEWELYN TONKIN et JOHN BAXTER, capitaines au long cours, relative aux circonstances qui ont entouré l’abordage entre le navire à vapeur britannique Chak Sang et le navire à vapeur néerlandais Ban Fo Soon à environ 1,5 à 1,75 milles au nord du phare Horsburgh la nuit du 9 juillet 1920.
La Cour, après avoir procédé à un examen approfondi des circonstances entourant l’accident précité, répond comme suit aux questions qui lui ont été posées :
⎯ Question 1 : A-t-il été constaté que le Chak Sang était correctement équipé et en bon état de navigabilité lorsqu’il a quitté Hong Kong le 3 juillet 1920 ?
⎯ Réponse : Oui.
⎯ Question 2 : L’équipage du Chak Sang comptait-il le nombre correct d’officiers requis par la loi ?
⎯ Réponse : Oui.
⎯ Question 3 : Une veille suffisante était-elle organisée à bord du Chak Sang et du Ban Fo Soon ?
⎯ Réponse : Oui.
⎯ Question 4 : Les deux navires portaient-ils les feux de navigation réglementaires ?
⎯ Réponse : Oui.
⎯ Question 5 : Combien de temps avant l’abordage chaque navire a-t-il vu les feux de l’autre navire ?
⎯ Réponse : Le Chak Sang a aperçu la tête de mât et les feux de côté du Ban Fo Soon vingt minutes avant l’abordage. Les feux de côté et les feux de la tête de mât du Chak Sang ont été aperçus par le Ban Fo Soon environ trente-trois minutes avant l’abordage.
⎯ Question 6 : Des mesures appropriées ont-elles été prises par l’officier responsable de chaque navire après avoir aperçu les feux de l’autre navire, afin d’assurer la sûreté de la navigation de son navire ?
⎯ Réponse : Non. Le commandant du Chak Sang n’a pas pris de mesures appropriées pour s’assurer du cap suivi par le navire en approche.
⎯ Question 7 : Les navires étaient-ils des navires traversiers au sens de l’article 19 du règlement international pour prévenir les abordages en mer ?
⎯ Réponse : Oui.
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⎯ Question 8 : Où et à quel moment l’abordage s’est-il produit ?
⎯ Réponse : Les indications relatives au lieu exact de l’abordage sont contradictoires, mais la Cour estime qu’il s’est produit à environ 1,5 à 1,75 milles au nord du phare Horsburgh. L’abordage a eu lieu le 9 juillet à 20 h 9.
⎯ Question 9 : Y a-t-il eu des morts suite à l’abordage, et sur quel navire ?
⎯ Réponse : Non.
⎯ Question 10 : Le capitaine du Chak Sang a-t-il prêté assistance au Ban Fo Soon, comme l’exige l’article 422 de la loi de 1894 sur la marine marchande ?
⎯ Réponse : Oui.
⎯ Question 11 :
i) Quels dommages a subi le Ban Fo Soon ?
ii) Quels dommages a subi le Chak Sang ?
⎯ Réponse : i) et ii) Comme indiqué dans le rapport de l’inspecteur du gouvernement. Exhibit B.
⎯ Question 12 : Qui a commis la faute ou le manquement à l’origine de l’abordage ?
⎯ Réponse : Le capitaine du Chak Sang.
⎯ Question 13 : Décision de la Cour en ce qui concerne le brevet du capitaine du Chak Sang?
⎯ Réponse : La Cour a décidé de ne pas traiter la question du brevet du capitaine du Chak Sang, mais d’adresser à celui-ci un blâme pour ne pas avoir relevé la position du Ban Fo Soon après l’avoir aperçu.
Les émoluments des assesseurs seront payés par le procureur général.
(Signé) P. F. DAVID,
Président.
Nous confirmons le rapport ci-dessus.
(Signé) B. A. CATOR,
M. L. TONKIN,
JOHN BAXTER,
Assesseurs.
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ANNEXE 79 MALACCA STRAIT PILOT (1RE ÉD., 1924), P. 206 ;MALACCA STRAIT PILOT (2E ÉD., 1934), P. 213 ; MALACCA STRAIT PILOT (3E ÉD., 1946), P. 217 ;MALACCA STRAIT PILOT (4E ÉD., 1958), P. 242 ;MALACCA STRAIT PILOT (5E ÉD., 1971), P. 201
Première édition (1924)
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«Pedra Branca, située au milieu du débouché oriental du détroit de Singapour, à quelque 8 milles des deux côtes, est haute de 7,3 mètres. Elle se trouve sur le bord occidental d’un banc mesurant de 11 à 18,3 mètres de profondeur, qui s’étend sur un mille un quart vers l’est. On la reconnaîtra à son phare, construit en 1851, qui porte le nom de Horsburgh, hydrographe réputé, dont les travaux ont, dans une large mesure, servi les intérêts de la navigation et du commerce sillonnant d’un bout à l’autre les mers orientales.
Un rocher se découvrant de 0,6 mètre à marée basse est situé à 3 encablures (075°) du phare.
Un bloc de 8,2 mètres de profondeur et escarpé se trouve à 4 encablures au nord du phare.
Au sud de Pedra Branca, les rochers de Middle Rocks sont d’une couleur blanchâtre, mesurent de 0,6 à 1,2 mètre de haut et se dressent sur le bord méridional du banc environnant, à 6 encablures du phare.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuxième édition (1934)
Pedra Branca ⎯ Phare ⎯ Pedra Branca, haute de 7,3 mètres, est située au milieu du débouché oriental du détroit de Singapour, et du côté méridional de Middle Channel ; elle se trouve sur le bord occidental d’un banc mesurant moins de 18,3 mètres de profondeur.
Un rocher se découvrant de 0,6 mètre à marée basse est situé à 3 encablures à l’est du phare, et un bloc escarpé de 8,2 mètres de profondeur se trouve à 4 encablures au nord du phare.
Middle Rocks, haut de 0,6 à 1,2 mètre et de couleur blanchâtre, est situé à environ un demi-mille au sud du phare et sur le bord sud-ouest du banc sur lequel se trouve Pedra Branca.
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South Ledge comprend trois rochers, dont le plus au nord mesure 2,4 mètres de haut à marée basse et se trouve à environ deux milles au sud/sud-ouest du phare Horsburgh ; les deux autres sont toujours immergés. Ils sont accores et presque toujours signalés par de forts contre-courants ou par des brisants.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troisième édition (1946)
Middle Channel, entre Pedra Branca et les hauts-fonds Remunia, mesure 4 milles de large...
Pedra Branca, qui mesure 7,3 mètres de haut, est située à ... 7,75 milles à l’est-sud-est de Tanjong Datok [c’est-à-dire, Point Romania].
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Middle Rocks, haut de 0,6 à 1,2 mètre et de couleur blanchâtre, est situé à environ un demi-mille au sud du phare et sur le bord sud-ouest du banc sur lequel se trouve Pedra Branca.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatrième édition (1958) / Cinquième édition (1971)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les îles Lima, ainsi que les nombreux périls qui les environnent, s’étendent sur environ 3,25 milles, sont orientées du nord/nord-est au sud/sud-ouest et sont à 2,25 milles au sud-est de Tanjong Datok…
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ANNEXE 80 ARTICLE 269 DE L’ORDONNANCE RELATIVE À LA MARINE MARCHANDE (CHAPITRE 150 DE L’ÉDITION REVISÉE DE 1936 DES LOIS DES ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS), AVEC LES REVISIONS ULTÉRIEURES DE L’ARTICLE : ARTICLE 233 DE L’ÉDITION REVISÉE DE 1970 ET ARTICLE 215 DE L’ÉDITION REVISÉE DE 1985
i) Article 269 de l’ordonnance relative a la marine marchande (chapitre 150 de l’édition revisée de 1936 des lois des Etablissements des détroits)
Chapitre 150
Marine marchande
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3) Tout notification ainsi faite est communiquée par l’inspecteur à l’officier de port de tout port auquel le navire chercher à obtenir une clairance, et celle-ci n’est pas accordée au navire et le navire sera retenu jusqu’à ce qu’une attestation signée par l’inspecteur des navires soit présentée, indiquant que le problème a été rectifié.
4) Des droits fixés par le gouverneur en conseil, dont le montant ne peut être supérieur à celui précisé à l’appendice G, sont dus pour les inspections des engins de sauvetage.
(remplacé par O.6.54)
[Remplacé par l’ordonnance 20 de 1935, art. 15]
Infractions se rapportant aux phares, etc.
Dommages occasionnés à des phares, etc.
268. Toute personne qui, volontairement ou par négligence
a) endommage tout phare ou feu visés dans la présente ordonnance, ou toute bouée ou balise ; ou
b) enlève, modifie ou détruit tout bateau phare, toute bouée ou toute balise ; ou
c) heurte, s’amarre à ou aborde tout bateau phare ou toute bouée
est redevable pour chaque infraction, outre des frais qu’entraîne la réparation des dommages ainsi causés, d’une amende de cinq cents dollars au plus.
Faute commise par une personne employée dans un phare
269. Toute personne employée dans un phare qui, volontairement ou par négligence, manquera de s’acquitter dûment de ses tâches en ce qui concerne les feux ou signaux à émettre par un phare pourra, si pareille omission devait se révéler dangereuse pour la navigation, être condamnée par un tribunal de grande instance à une amende pouvant aller jusqu’à 500 dollars ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans [ajouté par l’ordonnance 10 de 1928, art. 7].
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Prévention des faux feux
270. 1) Lorsqu’un feu ou un signal lumineux est créé en un endroit tel ou de manière telle qu’il est susceptible d’être confondu avec une lumière provenant d’un phare, l’officier de port le plus proche peut signifier au propriétaire de l’endroit ou ce feu ou ce signal lumineux est créé, ou à la personne responsable du feu…
ii) Article 233 de l’édition revisée de la loi sur la marine marchande
Marine marchande
Chapitre 172
Notification de perte d’un navire immatriculé à Singapour ou d’un navire à vapeur à passagers à faire au directeur. Modification 28 de 1963
231. 1) Si l’armateur ou l’agent de tout navire immatriculé à Singapour ou de tout navire à vapeur à passagers est justifié à croire, en raison de la non apparition du navire ou de toute autre circonstance, que le navire a été totalement perdu, il transmet dès que possible au directeur une notification écrite de la perte et de ses circonstances probables en précisant le nom du navire, son numéro d’immatriculation officiel, s’il existe, et son port d’attache. [267
Sanction
2) Tout armateur ou agent d’un navire qui, sans motif raisonnable, omet de se conformer dans un délai raisonnable aux dispositions du présent article est passible, pour chaque infraction, d’une amende de mille dollars au plus.
Infractions se rapportant aux phares, etc.
Dommages occasionnés à des phares, etc.
232. Toute personne qui, volontairement ou par négligence
a) endommage tout phare ou feux visés dans la présente ordonnance, ou toute bouée ou balise ; ou
b) enlève, modifie ou détruit tout bateau phare, toute bouée ou toute balise ; ou
c) heurte, s’amarre à ou aborde tout bateau phare ou toute bouée
est redevable pour chaque infraction, outre des frais qu’entraîne la réparation des dommages ainsi causés, d’une amende de mille dollars au plus. [272*
Faute commise par une personne employée dans un phare
233. Toute personne employée dans un phare qui, volontairement ou par négligence, omet d’accomplir tout acte approprié et nécessaire qu’elle doit accomplir concernant les feux ou les signaux que porte un phare, si cette omission risque d’entraîner un danger pour la navigation, est, en cas de condamnation devant un tribunal de première instance, passible d’une amende de mille dollars au plus ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus. [273
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Prévention des faux feux. am. 18 de 1958, 28 de 1963
234. 1) Lorsqu’un feu ou un signal lumineux est créé en un endroit tel ou de manière telle qu’il est susceptible d’être confondu avec une lumière provenant d’un phare, ou de manière telle qu’il affecte la visibilité de la lumière provenant d’un phare, le directeur peut signifier au propriétaire de l’endroit ou ce feu ou ce signal lumineux est créé, ou à la personne responsable du feu ou du signal lumineux, lui enjoignant de …
* Les articles 268 à 271 de l’édition de 1955 ont été supprimés par la loi 44 de 1968.
III) Article 215 de l’édition revisée de 1985 de la loi sur la marine marchande
Ed. de 1985 Marine marchande Chap. 179
Notification de perte d’un navire immatricule à Singapour ou d’un navire à vapeur à passagers à faire au directeur. Modification 28 de 1963
213. 1) Si l’armateur ou l’agent de tout navire immatriculé à Singapour ou de tout navire à vapeur à passagers est justifié à croire, en raison de la non apparition du navire ou de toute autre circonstance, que le navire a été totalement perdu, il transmet dès que possible au directeur une notification écrite de la perte et de ses circonstances probables en précisant le nom du navire, son numéro d’immatriculation officiel, s’il existe, et son port d’attache.
Sanction
2) Tout armateur ou agent d’un navire qui, sans motif raisonnable, omet de se conformer dans un délai raisonnable aux dispositions du présent article commet une infraction et est passible pour chaque infraction, en cas de condamnation, d’une amende de mille dollars au plus. [231
Dommages occasionnes a des phares, etc.
214. Toute personne qui, volontairement ou par négligence
a) endommage tout phare ou feux visés dans la présente ordonnance, ou toute bouée ou balise ; ou
b) enlève, modifie ou détruit tout bateau phare, toute bouée ou toute balise ; ou
c) heurte, s’amarre à ou aborde tout bateau phare ou toute bouée
est redevable pour chaque infraction, outre des frais qu’entraîne la réparation des dommages ainsi causés, d’une amende de mille dollars au plus. [232
Faute commise par une personne employée dans un phare
215. Toute personne employée dans un phare qui, volontairement ou par négligence, omet d’accomplir tout acte approprié et nécessaire qu’elle doit accomplir concernant les feux ou les signaux que porte un phare, si cette omission risque d’entraîner un danger pour la navigation, est, en cas de condamnation devant un tribunal de première instance, passible d’une amende de mille dollars au plus ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus. [233
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Prévention des faux feux. Am. 18 de 1958, 28 de 1963
216. 1) Lorsqu’un feu ou un signal lumineux est créé en un endroit tel ou de manière telle qu’il est susceptible d’être confondu avec une lumière provenant d’un phare, ou de manière telle qu’il affecte la visibilité de la lumière provenant d’un phare, le directeur peut signifier au propriétaire de l’endroit ou ce feu ou ce signal lumineux est créé, ou…
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ANNEXE 81 J. B.MILLS,MALAYA IN THE WU-PEI-CHIH CHARTS, JOURNAL OF THE MALAYAN BRANCH OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY, 1937, VOL. 15, 1937, P. 1-10, 21 ET 22
[Annexe non traduite.]
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ANNEXE 82 EXTRAITS DES RAPPORTS ANNUELS DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE DES ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS ET DE LA COLONIE DE SINGAPOUR, DE 1937 À 1971
Par Charles Dix, maître de port, Etablissements des détroits, publié d’office
Singapour : imprime par le service des impressions du gouvernement, Singapour, par W. T. Cherry, imprimeur du gouvernement, 1939.
Stations de signaux de Fort Canning, Mount Faber et Tanjong Berlayer
45. Deux mille quatre cent cinquante-neuf navires ont été signalés à l’arrivée au cours de l’année.
46. Les navires observés en train de franchir le détroit principal de Singapour mais sans mouiller au port étaient au nombre de quatre cent cinquante-sept. Les signaux distinctifs de tous ces navires ont été vérifiés chaque fois que la visibilité et la distance le permettaient.
47. Quatre mille deux cent quatre-vingt-huit navires sont entrés dans le port en arborant des signaux indiquant qu’ils transportaient du courrier pour Singapour. Tous ces navires ont été signalés directement au bureau général de la poste par ligne téléphonique privée à partir de la station de signaux de Mount Faber.
48. Douze signaux urgents et importants ont été reçus et traités au cours de l’année. Tous provenaient de navires nécessitant l’intervention de la police maritime ou les services d’un médecin.
49. Trois mille cinquante-cinq navires ont été conduits vers leur poste de mouillage à leurs quais du conseil de port de Singapour depuis la station de signaux de Tanjong Berlayer.
50. La santé des équipages des trois stations de signaux a été très satisfaisante.
Ballons horaires et signaux nocturnes, Singapour
51. Les défaillances des ballons horaires au cours de l’année ont été au nombre de huit, dont trois étaient dues à des réparations, deux à des effets mécaniques et trois sont inexpliquées. Les nombres de défaillances aux différentes stations ont été les suivants :
⎯ Mount Faber 1
⎯ Fort Canning 3
⎯ Bâtiment Fullerton 4
Les signaux nocturnes ont été supprimés de manière permanente pendant l’année.
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Mouillage d’explosifs
52. Cinq cent neuf navires transportant une cargaison dangereuse et 134 transportant des explosifs sont entrés dans le port et l’ont quitté au cours de l’année.
Généralités
53. Le groupe des phares de Singapour (Pulo Pisang, Sultan Shoal, Raffles, Horsburgh et Fort Canning) a été entretenu efficacement pendant toute l’année.
54. Il n’y a pas eu de cas de malaria parmi les équipages des phares, dont la santé à été globalement très bonne.
55. La chaloupe à moteur «Mary Rose», navire baliseur, a été équipée d’un nouveau moteur diesel Thornycroft à haute vitesse, et sa vitesse s’en est vue légèrement augmentée.
56. Une nouvelle chaloupe à moteur en acier de 60 pieds, l’«Osprey», équipée d’un moteur diesel Crosley de 75 BHP, a été construite, pour un coût de 35 000 dollars, par le conseil de port pour remplacer l’embarcation à vapeur «Vedette» qui a trente ans.
57. Le plus grand navire qui est entré dans le port a été le navire à vapeur britannique «Empress of Britain», de 42 348 tonneaux de jauge brute et 22 545 tonneaux de jauge nette.
58. Le navire avec le tirant d’eau le plus important a été le navire à vapeur «Empress of Britain», d’un tirant d’eau de 31 pied 8 pouces à l’avant et de 32 pieds 7 pouces à l’arrière.
59. Trente-huit avis aux marins concernant la Malaisie ont été publiés par le capitaine de port, section de la sécurité, au cours de l’année.
Ces avis sont affichés à l’extérieur du bureau de l’administration maritime de Singapour et publiés au Journal officiel des Etablissements des détroits. Ils sont aussi communiqués à l’amirauté et aux autres autorités maritimes.
Etablissements des détroits, rapport annuel du département de la marine pour l’année 1937 par Charles Dix, maître de port, Etablissements des détroits, publié d’office
Singapour : imprime par le service des impressions du gouvernement, Singapour, par W. T. Cherry, imprimeur du gouvernement, 1939
Le surintendant, le révérend A. V. WARDLE, est parti en congé au pays le 26 janvier 1938 et est rentré le 27 août 1938. Le révérend G. B. THOMPSON l’a remplacé pendant son absence.
Le cinéma a programmé des films très appréciés pendant toute l’année, et le foyer doit beaucoup aux distributeurs de films de Singapour qui ont toujours été extrêmement serviables.
Le dîner de Noël annuel a eu lieu le 27 décembre 1938 et a réuni 130 hommes provenant de 9 navires et représentant 7 nationalités.
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Service de pilotage de Singapour
40. Au début de l’année, il y avait neuf pilotes dans l’association des pilotes de Singapour, mais ce nombre a été porté à dix le 27 juin 1938, afin de l’amener à un effectif complet.
Une seule nouvelle licence a été émise au cours de l’année.
Stations de signaux de Fort Canning, Mount Faber et Tanjong Berlayer
41. Neuf mille huit cent quatorze navires ont été signalés à l’arrivée au cours de l’année.
42. Les navires observés en train de franchir le détroit principal de Singapour mais sans mouiller au port étaient au nombre de quatre cent soixante-dix-sept. Les signaux distinctifs de tous ces navires ont été vérifiés chaque fois que la visibilité et la distance le permettaient.
43. Quatre mille quatre-vingt-seize navires sont entrés dans le port en arborant des signaux indiquant qu’ils transportaient du courrier pour Singapour. Tous ces navires ont été signalés directement au Bureau général de la Poste par ligne téléphonique privée à partir de la station de signaux de Mount Faber.
44. Quinze signaux urgents et importants ont été reçus et traités au cours de l’année. Tous provenaient de navires nécessitant l’intervention de la police maritime ou les services d’un médecin.
45. Deux mille neuf cent quatre-vingt-neuf navires ont été conduits vers leur poste de mouillage à leurs quais du conseil de port de Singapour depuis la station de signaux de Tanjong Berlayer.
Ballons horaires, Singapour
46. Les défaillances des ballons horaires au cours de l’année ont été au nombre de onze, dont trois étaient dues à des réparations, cinq à des effets mécaniques et trois sont inexpliquées. Les nombres de défaillances aux différentes stations ont été les suivants :
Fort Canning 3
Bâtiment Fullerton 3
Mouillage d’explosifs
47. Cinq cent seize navires transportant une cargaison dangereuse et cent quatre-vingt-quatorze transportant des explosifs sont entrés dans le port et l’ont quitté au cours de l’année.
Généralités
48. Le groupe des phares de Singapour (Pulo Pisang, Sultan Shoal, île de Raffles, Horsburgh et Fort Canning) a été entretenu efficacement pendant toute l’année.
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49. La chaloupe à moteur «Mary Rose», navire baliseur, a effectué ses tâches de manière satisfaisante, en se rendant chaque mois dans des endroits aussi reculés que One Fathom Bank.
50. Il y a eu certains cas de malaria parmi les équipages des phares au cours de la dernière partie de l’année, dont un s’est avéré fatal.
Rapport annuel du département de la marine pour l’année 1937 par Charles Dix, maître de port, Etablissements des détroits, publié d’office
Singapour : imprime par le service des impressions du gouvernement, Singapour par W. T. Cherry, imprimeur du gouvernement, 1939
44. Quatre mille quarante et un navires sont entrés dans le port en arborant des signaux indiquant qu’ils transportaient du courrier pour Singapour. Tous ces navires ont été signalés directement au Bureau général de la Poste par ligne téléphonique privée à partir de la station de signaux de Mount Faber.
45. Quatre signaux urgents et importants ont été reçus et traités au cours de l’année. Tous provenaient de navires nécessitant l’intervention de la police maritime ou les services d’un médecin.
46. Trois mille trois cent cinq navires ont été conduits vers leur poste de mouillage à leurs quais du conseil de port de Singapour depuis la station de signaux de Tanjong Berlayer.
47. La santé des équipages des trois stations de signaux a été très satisfaisante.
Ballons horaires, Singapour
48. Les défaillances des ballons horaires au cours de l’année ont été au nombre de cinq. Le 24 mars 1939, toutes stations étaient en révision et les ballons horaires n’ont pas fonctionné. Du 18 au 22 décembre 1939 inclus, le ballon horaire du bâtiment Fullerton a été en réparation et n’a pas fonctionné.
Les nombres de défaillances aux différentes stations ont été les suivants :
⎯ Mount Faber 1
⎯ Fort Canning 2
⎯ Bâtiment Fullerton 2
Les défaillances étaient dues à des défauts mécaniques mineurs.
49. Depuis le début des hostilités, la station de signaux de Mount Faber a également été utilisée comme station de signaux portuaire de guerre.
Mouillage d’explosifs
50. Cinq cent quarante-deux navires transportant une cargaison dangereuse et cent trente-quatre transportant des explosifs sont entrés dans le port et l’ont quitté au cours de l’année.
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Généralités
51. Le groupe des phares de Singapour (Horsburgh, île de Raffles, Sultan Shoal, Pulo Pisang et Fort Canning) a été entretenu efficacement pendant toute l’année.
52. La santé des équipages des phares est restée satisfaisante et il n’y a pas eu de cas de malaria au cours de l’année.
53. La chaloupe à moteur «Mary Rose», navire baliseur, a effectué ses tâches de manière satisfaisante, en se rendant chaque mois dans des endroits aussi reculés que One Fathom Bank.
54. L’embarcation à vapeur «Vedette» du gouvernement a été déclarée non utilisable et vendue en vente publique en mars 1939.
55. La chaloupe à moteur «Mary Rose» a été équipée d’un nouveau moteur au cours de l’année, et sa vitesse s’en est vue légèrement augmentée et le coût de consommation de carburant, diminué.
56. Une nouvelle chaloupe à moteur de 56 pieds à double hélice, le «Teal», d’une vitesse de 12 noeuds, a été construite pour notre département par MM. Thornycroft Ltd. au prix de 35 800 dollars.
57. Cinquante-neuf avis aux marins ont été publiés par le capitaine de port, section de la sécurité, au cours de l’année.
Ces avis sont affichés à l’extérieur du bureau de l’administration maritime de Singapour et publiés au Journal officiel des Etablissements des détroits. Ils sont aussi communiqués à l’amirauté et aux autres autorités maritimes.
Rapport annuel du département de la marine pour l’année 1937 par Charles Dix, maître de port, Etablissements des détroits, publié d’office
Singapour : imprime par le service des impressions du gouvernement, Singapour par W. T. Cherry, imprimeur du gouvernement, 1949
49. Entre le 1er et juin et le 31 décembre 1948, 273 messages ont été reçus et 370 messages ont été envoyés par la station de signaux de Mount Faber, tandis que celle de Tanjong Batu Berlayer en a reçus 43 et envoyés 65.
50. Le personnel des deux stations de signaux a été recruté parmi les anciens matelots signaleurs de la réserve des volontaires de la Marine royale, avec un chef signaleur dirigeant chaque station et, pendant toute la période, la santé et le degré d’efficacité ont été globalement très satisfaisants.
51. Des messages ont été échangés à titre gratuit avec des navires de guerre de toutes nationalités.
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Explosifs
52. Cinquante et un navires ont été inspectés et des certificats de soute à munitions ont été émis pour des soutes agréées pour le transport d’explosifs conformément à la règle 71, article 2A, du règlement adopté au titre de l’ordonnance sur les armes et les explosifs.
53. Onze navires transportant des explosifs ont reçu un formulaire «C» qui les autorise à rejoindre leur poste de mouillage à leurs quais du conseil de port de Singapour.
Recalibrage de compas
54. Au cours de l’année, les compas de 94 navires ont été recalibrés par des officiers brevetés du département.
Calibrage de radiogoniomètres
55. Au cours de l’année, le système de radiogoniométrie de trente et un navires a été calibré en utilisant le navire baliseur «Mary Rose», qui a été équipé spécialement à cette fin. La durée moyenne de cette opération a été de 3 h 30 par navire, la durée la plus longue étant 6 heures.
Phares
56. Des inspections trimestrielles régulières ont été faites des phares du groupe de Singapour (Horsburgh, Raffles, Sultan Shoal, Pulo Pisang et Fort Canning) et une relève mensuelle régulière a été assurée dans toutes les conditions météorologiques.
57. Au cours de l’année, de nombreuses réparations ont été effectuées par le service de bien être public, secteur de la marine, et de nombreuses améliorations structurelles ont été apportées aux logements des équipages. Un mobilier de meilleure qualité a été fourni ainsi qu’une radio pour chaque phare, afin de rompre la monotonie.
58. En avril, un représentant de Chance Bros. a effectué une tournée d’inspection et a été favorablement impressionné par l’état du mécanisme des phares, compte tenu de leur âge. Il a toutefois recommandé d’électrifier trois d’entre eux dès que les ressources financières de la colonie le permettront.
59. Il y a eu un épisode de malaria au phare de Pulo Pisang. Celui-ci a reçu la visite de l’officier sanitaire rural, qui a donné les conseils appropriés pour assurer la santé de l’équipage.
60. S. Exc. le gouverneur a rendu visite au phare Raffles et le secrétaire colonial, aux phares Raffles et Horsburgh.
61. Aucune défaillance des feux n’a été signalée par les navires de passage au cours de l’année.
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Colonie de Singapour, rapport annuel du département de la marine pour l’année 1950 par L. P. Lane, maître de port, Singapour. Imprime par le service des impressions du gouvernement, Singapour par V. C. G. Gatrell, imprimeur du gouvernement, 1951
Enlèvement d’épaves
En avril, la société de sauvetage en mer Roubin a terminé le découpage de l’épave du Hoegh Transporter, qui gisait dans la passe au nord-est de l’île Peak ; l’épave constitue actuellement un fond dangereux d’une profondeur minimum de 40 pieds en basses mers de vive eau.
En novembre, la Marine royale a achevé les opérations de démolition de l’épave de la grue flottante gisant à mi-chemin environ entre les balises d’Outer Shoal et de Tanjong Pagar ; l’épave constitue actuellement un fond dangereux d’une profondeur minimum de 38 pieds en basses mers de vive eau.
Avis locaux aux marins
Dix-huit avis locaux aux marins et soixante sept circulaires relatives au transport maritime ont été publiés au cours de l’année par le département. Les premiers sont affichés à l’extérieur du bureau de l’administration des affaires maritimes, publiés au Journal officiel du Gouvernement de Singapour, et communiqués à l’hydrographe de la marine, aux autres autorités maritimes et à la communauté locale du transport maritime.
Phares
Il a été procédé à des inspections régulières du groupe des phares de Singapour, qui comprend d’est en ouest : Horsburgh (Pedra Branca), distant de 33,5 milles ; Fort Canning à Singapour ; Raffles, distant de 10,75 milles ; Sultan Shoal, 13,25 milles ; et Pulau Pisang, distant de 43,5 milles. Une relève mensuelle régulière a été assurée tout au long de l’année et aucun cas de défaillance d’un phare n’a été enregistré. (On notera que les distances indiquées ci-dessus sont différentes de celles mentionnées dans le rapport de 1949 et qui sont empruntées à des documents administratifs ; on ignore à partir de quel point à Singapour ces distances ont été mesurées, mais celles qui sont indiquées à présent l’ont été à partir de la jetée Clifford.)
Les réparations, modifications et ajouts suivants ont été apportés aux phares au cours de l’année : les fondations de la jetée de Horsburgh, qui avait été endommagée par les grosses mers, et a été renforcée et un radiotéléphone a été installé à ce phare ; trois réservoirs à eau en béton ont été construits au phare Raffles pour remplacer les réservoirs en acier d’origine, qui s’étaient détériorés suite à leur âge ; des améliorations mineures ont été apportées aux quartiers de l’équipage à Pulau Pisang. On espère installer la radiotéléphonie dans tous les phares en mer au cours de 1951.
Aucun droit de phare n’est dû pour les phares de la colonie.
A la demande du département des pêches, les gardiens de phare des quatre phares en mer recueillent depuis avril 1949 des échantillons quotidiens d’eau de mer en vue d’examiner la salinité des eaux malaises et, en rapportant cela aux conditions météorologiques sur une période de deux ou trois ans, d’établir une projection de l’abondance de certaines espèces de poissons.
La santé des gardiens de phare et des équipages a été globalement bonne. Le phare Raffles reste un lieu de visite très fréquenté le week-end.
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Le centième anniversaire de la pose de la première pierre du phare Horsburgh a été célébré le 28 mai (voir la note 1 de l’annexe 1).
Des droits de phare impériaux pour les phares Bahamas, Basses et Minnicoy ont été perçus par le département auprès de 1115 navires au cours de l’année, pour un montant total de 38 770,7 dollars. Ce recouvrement est effectué pour le compte du ministère des transports à Londres, auquel les droits sont transférés sous déduction d’une redevance pour le recouvrement.
Colonie de Singapour, rapport annuel du département de la marine pour l’année 1951 par L. P. Lane, maître de port, Singapour. Imprime par le service des impressions du gouvernement, Singapour par V. C. G. Gatrell, imprimeur du gouvernement, 1952. Prix : 1 $
Pilotage
Le nombre total de navires ayant bénéficié des services des pilotes de l’association des pilotes de Singapour au cours de l’année, tous mouvements inclus, s’est élevé à 9689, contre 8245 l’année précédente. De ce nombre, 4282 ont été pilotés jusqu’aux quais, 3807 jusqu’à Inner Roads, 1451 jusque Pulau Bukon (les installations de la compagnie Shell) et 149 jusque Pulau Sebarok (installations de la société Standard Vacuum).
Le nombre des pilotes a été porté de dix à douze au cours du second semestre de l’année.
Avis locaux aux marins
Sept avis locaux aux marins et quatre-vingt-dix-neuf circulaires relatives au transport maritime ont été publiés au cours de l’année par le département. Les premiers sont affichés à l’extérieur du bureau de l’administration des affaires maritimes, publiés au Journal officiel du Gouvernement de Singapour, et communiqués à l’hydrographe de la marine, aux autres autorités navales et maritimes et à la communauté locale du transport maritime. Les derniers sont également affichés à l’extérieur du bureau de l’administration des affaires maritimes et communiqués à toutes les autorités locales et parties du secteur des transports maritimes concernées.
Phares
Il a été procédé à des inspections régulières du groupe des phares de Singapour, qui comprend d’est en ouest : Horsburgh (Pedra Branca), distant de 33,5 milles ; Fort Canning à Singapour ; Raffles, distant de 10,75 milles ; Sultan Shoal, 13,25 milles ; et Pulau Pisang, distant de 43,5 milles. Une relève mensuelle régulière a été assurée tout au long de l’année et aucun cas de défaillance d’un phare n’a été enregistré. Des travaux de remise en peinture et de blanchiment à la chaux ont été réalisés à Horsburgh et Fort Canning, et des réparations d’entretien à Horsburgh, Raffles, Sultan Shoal et Pulau Pisang.
La radiotéléphonie a été installée au cours de l’année à Raffles, Sultan Shoal et Pulau Pisang, ce qui complète l’installation dans l’ensemble des phares en mer. Ceux ci peuvent appeler le bureau au port à tout moment du jour ou de la nuit, 24 heures sur 24, et sont appelés toutes les heures selon un horaire régulier de 8 heures à 16 heures.
Aucun droit de phare n’est dû pour les phares de la colonie (voir annexe 14 4).)
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Jetée de Clifford
L’escalier en béton avec rampe en acier doux au bout de la jetée de Clifford, qui constitue le principal débarcadère pour passagers, était devenu dangereux et son remplacement par une nouvelle structure en béton renforcé était en cours à la fin de l’année. Des travaux de dragage ont été effectués sur le côté nord de la jetée pour permettre aux transbordeurs de la compagnie Shell d’y accoster temporairement.
Droits de phare impériaux
Des droits de phare impériaux pour les phares Bahamas, Basses et Minnicoy ont été perçus par le département auprès de 1344 navires au cours de l’année, pour un montant total de 50 206,87 dollars. Ce recouvrement est effectué pour le compte du ministère des transports à Londres, auquel les droits sont transférés sous déduction d’une redevance pour le recouvrement.
Etat de Singapour, rapport annuel du département de la marine pour l’année 1952 par L. P. Lane, maître de port, Singapour. Imprime par le service des impressions du gouvernement, Singapour par R. D. Gillespie, imprimeur du gouvernement ff., 1953. Prix : 1 $
Tous les feux ci-dessus, qui sont des feux incandescents à l’acétylène à fonctionnement automatique, ainsi que les feux dans les phares (incandescents à kérosène), ont été examinés régulièrement et maintenus en bon état de marche par le personnel des services de l’ingénieur de la marine du département. Deux feux à éclats ont été installés sur les balises nos 9 et 11 par le département des travaux publics afin d’aider les pilotes à diriger les navires vers les quais de Pulau Bukom.
Un dragage d’entretien a été réalisé par la section maritime du département des travaux publics aux rivières Inner Roads, Singapour, Rochore et Geylang, au bassin et aux approches de Kallang, au bassin de Telok Ayer et à South Quay.
Au cours de l’année, une nouvelle jetée pour les câbliers a été construite au nouveau dépôt de Cable and Wireless Ltd situé à Bukit Chermin dans le port de Keppel.
En décembre, le HMS Dampier a effectué des observations des marées dans le voisinage de la borne repère à Cavenagh Bridge. Les informations obtenues, ainsi que les résultats des observations des marées effectuées par l’Anglo-Saxon Petroleum Company à ses installations de Pulau Bukom, ont été transmises à l’hydrographe de la marine qui a effectué les calculs pour l’installation d’une borne repère à Pulau Bukom, dont la société a besoin pour effectuer un levé marégraphique à cet endroit dans le cadre de la construction envisagée d’un nouveau poste de chargement des pétroliers.
Des améliorations ont été apportées au balisage de l’entrée de la rivière Geylang et à l’installation de bornes dans le bassin de Telok Ayer et dans la rivière Singapour en vue de faciliter le respect de la réglementation portuaire à ces endroits.
Pour les opérations de sauvetage, voir sous sauvetage et démolition de navires.
Phares
Il a été procédé à des inspections régulières du groupe des phares de Singapour, qui comprend d’est en ouest :
⎯ Horsburgh (Pedra Branca), distant de 33,5 milles ;
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⎯ Fort Canning à Singapour ;
⎯ Raffles, distant de 10,75 milles ;
⎯ Sultan Shoal, 13,25 milles ;
⎯ Pulau Pisang, distant de 43,5 milles (voir annexe 28 5)).
Une relève mensuelle régulière a été assurée tout au long de l’année et aucun cas de défaillance d’un phare n’a été enregistré.
L’entretien régulier a été assuré par la section maritime du département des travaux publics, et d’importants travaux sur les bâtiments, la jetée et la route d’approche ont été effectués à Pulau Pisang. Des bossoirs d’embarcation ont été installés à ce phare ainsi qu’à Raffles et Horsburgh.
La radiotéléphonie est installée dans tous les phares en mer. Ceux ci peuvent appeler le bureau au port à tout moment du jour ou de la nuit, 24 heures sur 24, et sont appelés toutes les heures selon un horaire régulier de 8 heures à 16 heures. Les phares en mer sont également équipés d’appareils de radio récepteurs, de sorte qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, capter les programmes de Radio Malaisie.
La santé des gardiens de phare et des équipages a été globalement bonne. Le phare Raffles reste un lieu de visite très fréquenté le week-end. M. R. D. Purchon, Raffles, professeur de biologie à l’université de Malaisie, a également fait plusieurs séjours à ce phare dans le cadre de recherches sur les mollusques et de l’étude des coraux.
Construction navale
La construction navale se limite aux navires de relativement petite taille et est effectuée par le conseil de port de Singapour et par la United Engineers Ltd. La construction de chaloupes et de bateaux est effectuée par la Thornycroft & Company Ltd. à Tanjong Rhu, et par la United Engineers Ltd., et des embarcations en plus des divers types d’embarcations locales sont également construites par des petites entreprises de constructeurs de bateaux.
Généralités
Modifications au présent rapport
On notera que certaines modifications ont été apportées à la présentation du rapport de 1952 du chef, notamment la suppression dans le corps du rapport des statistiques détaillées des arrivées et des départs de navires, et des détails de l’enregistrement et de l’octroi des autorisations pour les navires. Ceux ci ont été déplacés vers les annexes, où ils sont présentés sous forme de tableaux pour faciliter la lecture. Tous les graphiques représentant les navires ont également été redessinés et un nouveau graphique a été introduit qui présente une comparaison annuelle distincte du tonnage des navires au long cours, des navires de commerce intérieur, et des navires de commerce local.
Couleurs de la colonie
L’autorisation d’arborer le nouveau pavillon de la colonie de Singapour pour tous les navires officiels et bâtiments du service des affaires maritimes fut reçue le 27 octobre [1952] et cette décision fut mise à exécution par le service des affaires maritimes le lendemain.
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C’est un pavillon bleu dont le battant comporte le blason de la colonie, un rond d’argent contrepairlé de pourpre portant la couronne impériale en son centre. Le contrepairle, unique dans l’héraldique britannique, était aussi le signe distinctif du pavillon des anciens Etablissements des détroits à la différence que, sur ce dernier, il était d’argent sur un diamant de pourpre et portait trois couronnes, une pour chaque établissement (Singapour, Penang et Malacca)
Législation
Les modifications suivantes ont été apportées au cours de l’année à la législation de la colonie relative à l’administration du département :
Règlement (modifié) de 1952 sur les frais de pilotage
Le règlement de 1952 sur les frais de pilotage a été modifié en substituant «18 heures» à «18 h 30» à la huitième ligne de la deuxième annexe du règlement (notification no S 42 du supplément du Journal officiel no 12 du 14 février 1952).
Ordonnance de 1952 sur la navigation marchande (modification relative au travail du dimanche)
Il s’agit d’une modification qui a été apportée à l’article 432 de l’ordonnance de 1936 relative à la navigation marchande, par laquelle l’alinéa 3 a été modifié et de nouveaux alinéas 8), 9) et 10) ont été substitués aux anciens alinéas 8), 9), 10) et 11). Ces modifications ont pour effet que toutes les modifications aux rémunérations pour le travail du dimanche prescrites à l’annexe L peuvent être apportées par le gouverneur en conseil sans nécessiter de résolution du conseil législatif, la suppression de toutes les mentions du fonds de commerce de Penang et, surtout, la conservation par le fonds de toutes les redevances reçues au cours de l’année, alors que, précédemment, la partie des redevances qui n’avait pas été utilisée par le comité à la fin de l’année, conformément aux règles adoptées au titre de cet article, était affectée aux recettes de la colonie (notification no S 89 du supplément au Journal officiel no 21 du 5 mars 1952 ; ordonnance no 4 de 1952).
Le port
Au total, 37 545 navires représentant 66 522 900 tonneaux nets sont entrés dans le port et ont quitté celui-ci au cours de l’année, ce qui représente un record absolu pour Singapour. Il s’agit d’une augmentation de 270 navires et de 1 682 656 tonneaux nets par rapport à 1958. On trouvera une ventilation de ces chiffres aux tableaux 1 à 6. Le détail des cargaisons est donné au tableau 7.
Le plus grand navire marchand qui est entré dans le port était le navire citerne libérien Universe Apollo, de 72 132 tonneaux de jauge brute. Le navire au plus fort tirant d’eau était le navire citerne libérien World Inspiration, d’un tirant d’eau de 36 pieds 4 pouces.
Les navires les plus grands et ayant le plus fort tirant d’eau qui ont mouillé aux quais du conseil de port de Singapour au port Keppel étaient le navire britannique à vapeur Iberia, de 29 614 tonneaux de jauge brute, et le navire citerne norvégien à moteur Havtor, d’un tirant d’eau de 32 pieds 7 pouces.
Le yacht Britannia de S. M. britannique ayant à son bord le duc d’Edimbourg a séjourné à Singapour du 22 au 25 février 1959.
Cinquante navires de guerre et navires auxiliaires ont mouillé dans le port au cours de l’année. Les détails figurent au tableau 8.
Aides à la navigation
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Le conseil des droits de phare, présidé par le maître de port, est chargé de l’installation et de l’entretien de toutes les aides à la navigation. Soixante-sept membres du département de la marine et du département des travaux publics sont occupés à temps plein à ce travail.
Les améliorations suivantes ont été apportées au cours de l’année :
1) des réflecteurs radar dièdre ont été installés aux phares Horsburgh, Raffles et Sultan Shoal ;
2) des réflecteurs radar octaèdres ont été installés sur deux bouées et deux balises ;
3) une bouée lumineuse a été installée en remplacement de la bouée no 9A au large de Pulau Bukom après que celle-ci eut été endommagée par un navire sans possibilité de réparation ;
4) des feux ont été installés sur la bouée Empire, la bouée Tembaga et la balise no 35 dans le port Keppel ;
5) le feu sur la balise Outer Shoal a été modifié de blanc à rouge ;
6) la balise no 34 a été déplacée vers une nouvelle position marquant l’extrémité du côté haute mer de la nouvelle ligne d’épaves à Tanjong Pagar ;
7) le feu au gaz sur une des bouées a été remplacé par un feu électrique ;
8) le feu sur la balise no 36 a été retiré.
Les aides à la navigation étaient les suivantes à la fin de l’année :
⎯ Phares : Horsburgh, Raffles, Sultan Shoal, Pulau Pisang et Fullerton
⎯ Balises : 21
⎯ Bouées lumineuses : 10
⎯ Balises non lumineuses : 31
⎯ Bouées non lumineuses : 15
Etat de Singapour, rapport annuel du département de la marine pour l’année 1962. Imprime par le service des impressions du gouvernement, Singapour, 1964.
Rapport annuel du département de la marine pour l’année 1962
Le port
Navigation
En 1962, 39 911 navires représentant une jauge totale nette de 83,8 millions de tonneaux sont entrés dans le port de Singapour et l’ont quitté. Il s’agit d’un record absolu pour le port et d’une augmentation du tonnage de 9 % par rapport aux chiffres de 1961.
La jauge totale des navires qui ont utilisé le port a doublé depuis 1952, et augmenté de 17,6 millions de tonneaux depuis 1956.
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13,6 millions de tonnes d’huile minérale brute en vrac et 7,5 millions de tonnes de marchandises diverses ont été traitées, et 2,5 millions de tonnes de pétrole en réservoir ont été fournis aux navires et aéronefs en 1962.
Les graphiques et les statistiques montrant le volume de navires utilisant le port figurent aux tableaux 1 à 6. Les tonnages de cargaison aux trois principaux centres d’exploitation du port sont présentés au tableau 7.
Le navire ayant le pus fort tirant d’eau qui a jeté l’ancre dans Outer Roads était le navire citerne britannique Naess Sovereign. Son tirant d’eau moyen était de 46 pieds 9 pouces.
Le plus grand navire qui a mouillé le long des quais du conseil de port de Singapour était le navire à vapeur Rotterdam, d’une longueur de 749 pieds et de 38 5645 tonneaux de jauge brute enregistrée. Le navire au plus fort tirant d’eau qui a mouillé le long des quais du conseil de port de Singapour était le navire citerne danois à moteur Brigit Maersk. Son tirant d’eau moyen était de 3 pieds 11 pouces.
Quarante-sept navires de guerre et navires auxiliaires ont séjourné dans le port au cours de l’année. Les détails figurent au tableau 8.
Aides à la navigation
Les aides à la navigation dans le port ont été installées et entretenues par le département de la marine et le département des travaux publics sous la direction du comité des droits de phare, dont le maître de port est le président.
Les ajouts et modifications suivants ont été apportés au cours de l’année :
1) le 24 mai, le navire panaméen Diana a abordé et détruit la balise d’Outer Shoal. Une bouée d’épave a été placée pour marquer l’épave, qui constituait un obstacle dangereux ;
2) un espar équipé d’un feu à éclats a été installé sur le récif sud de Buran Darat et un feu a été installé sur la balise no 37 afin d’assurer un passage nouveau et plus sûr vers l’île St. John pour les chaloupes. Le feu sur la balise no 38 a été retiré.
Les aides à la navigation en fonctionnement à la fin de l’année étaient les suivantes :
⎯ Phares : Horsburgh, Raffles, Sultan Shoal, Pulau Pisang et Fullerton.
⎯ Balises radio : Horsburgh
⎯ Balises lumineuses : 22
⎯ Bouées lumineuses : 12
⎯ Balises non lumineuses : 30
⎯ Bouées non lumineuses : 13
Le département de la marine, 1966
Un feu a été installé sur la balise Brani Reef le 25 mai, dans le cadre d’un nouveau système de feux dans Keppel Harbour. Cette rénovation a inclus la suppression des bouées Tereh et South Channel et le placement d’un feu sur la bouée S. E. Bruni, comme indiqué ci-dessus.
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Un feu à éclats a été installé le 25 novembre sur la balise no 30 à l’entrée du bassin Kallang.
Les feux sur les balises no 39 à Western Anchorage et no 39 au large de l’île St. John ont été éteints temporairement pour procéder à des travaux de reconstruction. A l’issue de ces travaux, deux nouvelles lampes de forte intensité ont été installées sur ces balises.
Phares — Phare de Pulau Pisang — des travaux de redécoration et de réparation ont été effectués et un nouveau réservoir à eau en béton d’une capacité de 4000 gallons a été construit pour compléter la réserve d’eau existante. Un nouveau local de groupe électrogène a été construit pour abriter trois alternateurs, et trois moteurs diesel Armstrong Siddley refroidis à l’eau ont été installés dans ce local pour préparer la conversion du phare au fonctionnement électrique. L’installation de ces trois alternateurs et le câblage de la lanterne et des locaux du personnel a été réalisé par le personnel du département de la marine et du conseil des droits de phare. En raison de l’envoi tardif par le fournisseur de l’optique et du matériel électrique de 4e ordre, il n’a pas été possible d’achever l’électrification de ce phare en 1966.
Phare Horsburgh — La nouvelle optique et le nouveau matériel électrique ont été mis en fonctionnement le soir du 30 avril. Il s’agit d’une optique prismatique rotative de 4e ordre à panneau de 6 x 60 degrés et feu à éclats unique dont la source lumineuse est une lampe de 1000 watts. Cette nouvelle optique remplace une ancienne optique de 1er ordre dont la source lumineuse était un brûleur «Hood» à vapeur de kérosène sous pression. Le passage au fonctionnement à l’électricité a porté l’intensité lumineuse du feu de ce phare de 154 000 à 449 000 candelas. L’installation de trois alternateurs, le câblage pour le matériel optique, y compris pour les nécessités domestiques, le démontage de l’ancienne optique de 1er ordre et l’installation de l’optique de 4e ordre ont été effectués par le personnel du département de la marine et du conseil des droits de phare.
Au cours de l’année, le nombre de phares, balises et bouées exploités et entretenus par le conseil des droits de phare était le suivant :
⎯ phares : 5
⎯ balises : 64 (36 lumineuses, 28 non lumineuses)
⎯ bouées : 19 (13 lumineuses, 6 non lumineuses)
Navires et embarcations. Le conseil a acquis son nouveau navire baliseur, le Mata Ikan, le 28 septembre. Ce navire de 72 pieds a une jauge brute d’environ 100 tonnes et sa construction a coûté 371 330 dollars. Outre ce navire baliseur, le conseil possède et exploite deux autres embarcations : un baliseur, le Pekel, capable de lever 10 tonnes au plus, et un bateau à moteur rapide de 20 pieds en fibre de verre.
Rapport annuel 1967 - Département de la marine Section relative aux aides a la navigation
Au cours de l’année considérée, toutes les aides à la navigation ont fonctionné normalement. L’entretien des phares, balises et bouées a été effectué par le conseil des droits de phare sous la présidence du directeur de la marine.
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Phares
Modernisation du phare de Pulau Pisang
Le 15 mars 1967, l’ancienne optique rotative de 1er ordre à 16 panneaux équipée d’un brûleur à vapeur de kérosène sous pression ainsi que la lampe ont été entièrement enlevées. Une optique moderne de 4e ordre munie d’un dispositif de changement de lampe à deux positions et d’une armoire de commande abritant deux moteurs d’entraînement de l’optique avec relais à fonctionnement entièrement automatique a été installée et rendue opérationnelle le même jour avant le coucher du soleil. Le nouveau feu présente les mêmes caractéristiques de feu à éclats mais à une intensité accrue, assurée par un appareil rotatif à 6 panneaux à 60 degrés avec une lampe à incandescence produisant un éclat toutes les 5 secondes et une intensité lumineuse apparente de 615 000 candelas. Un brûleur portable de secours au propane, de 14 600 candelas, est également prévu. L’occasion a été mise à profit pour prévoir un éclairage domestique pour les quartiers de l’équipage. L’installation de la nouvelle optique a été effectuée par le personnel du département de la marine et du conseil des droits de phare.
Modernisation du phare de Sultan Shoal
Le travail relatif à la conversion du brûleur à kérosène «Hood» en source électrique a commencé par la construction d’une nouvelle annexe séparée du bâtiment principal. Malgré les conditions météorologiques défavorables, cette annexe qui abrite trois alternateurs a été achevée le 25 novembre 1967. La conception de l’annexe et l’installation des trois alternateurs de 7,5 kilowatts ainsi que le câblage et les conduites associés ont été réalisés par le personnel du département de la marine et du conseil des droits de phare. L’occasion a été mise à profit pour prévoir un éclairage domestique pour les quartiers de l’équipage mais, en raison de l’arrivée tardive du nouveau matériel, il n’a pas été possible d’achever la conversion avant la fin de l’année.
Réparations générales au phare Horsburgh
Les quatre réparations générales annuelles et la remise en peinture du phare Horsburgh ont été effectuées et terminées le 21 août 1967.
Balises
Le 8 février, un feu visible à une distance de 4 milles a été installé sur la nouvelle balise MESEMUT qui marque les approches est de Selat Jurong.
Rapport annuel 1971 Département de la marine
Phares
Les travaux habituels de réparation et de remise en peinture ont été effectués au phare Horsburgh. Un réservoir de stockage de diesel supplémentaire a été installé et les réservoirs d’eau de refroidissement des moteurs diesel, y compris les raccordements des conduites, ont été remplacés.
Des travaux mineurs de réparation et de renouvellement des structures en bois ont été effectués au phare Raffles. En outre, la présence de termites a été examinée dans tout le phare et un traitement préventif a été appliqué à toutes les structures en bois.
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Résumé
A la fin de l’année, le nombre total de bouées, balises et phares exploités et entretenus par le conseil était le suivant :
a) phares : 5
b) balises : 41 lumineuses, 26 non lumineuses
c) bouées : 38 lumineuses, 11 non lumineuses
d) balise radio : 1
e) répondeur radar : 1
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ANNEXE 83 J. C. M.WARNSINCK (DIR. PUBL.), JAN HUYGEN VAN LINSCHOTEN’S ITINERARIO VOYAGE OFTE SCHIPVAERT NAER OOST OFTE PORTUGAELS INDIEN, 1579-1592 (1939), P. 94, 101-102
[Traduction française établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise fournie par Singapour.]
Chapitre 20 : La navigation et les voies à emprunter de Malacca à Macao (Chine)...
A environ 2 milles marins de ces petites îles, en direction sud-sud-est, se trouve Pedra Branca (c’est-à-dire le rocher blanc), qui est une petite île composée de rochers et de pierres érodées, blancs et protubérants, à proximité de laquelle se trouvent aussi, du côté méridional, d’autres rochers pointus et pierres érodées, ainsi que l’île de Bintan...
Autour et à proximité de Pedra Branca, la profondeur de l’eau atteint six brasses, sur un sol propre ; il faut aussi prêter attention aux pierres érodées et aux rochers pointus qui se trouvent à côté...
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ANNEXE 84 PROCLAMATION RELATIVE À L’ADMINISTRATION MILITAIRE (15 AOÛT 1945) (ADMINISTRATION MILITAIRE BRITANNIQUE,MALAISIE)
Administration militaire britannique, Malaisie, Journal officiel de la péninsule malaise
Publiée d’office. No 1 Kuala Lumpur, jeudi 1er novembre 1945, vol. 1. Administration militaire britannique, Malaisie
PARTIE I ⎯ PROCLAMATIONS ET AVIS AU TITRE DE PROCLAMATIONS
Proclamation no 1
Proclamation d’instauration d’une administration militaire
No 1. Attendu que, pour des raisons de nécessité militaire et pour la prévention et la répression des troubles de l’ordre et le maintien de la sécurité publique, il est nécessaire de placer sous administration militaire les territoires des Etablissements de Singapour, Penang et Malacca, toutes les îles et tous les lieux qui en font partie et toutes les eaux britanniques y adjacentes ainsi que les Etats malais de Peral, Sclangor, Negri Sembilan, Pahang, Johor, Kedah, Kelantan, Trengganu et Perlis, toutes les îles qui font partie de ces Etats ainsi que leurs eaux territoriales (ci-après dénommés «Malaisie») :
Moi, amiral lord Louis Mountbatten, chevalier de la grande croix de l’Ordre royal victorien, chevalier commandant de l’Ordre de Bath, compagnon du Distinguished Service Order, aide de camp personnel de S. M. le roi, lieutenant général honoraire et air marshal, commandant suprême des forces alliées de l’Asie du Sud-Est, proclame ce qui suit :
Instauration d’une administration militaire
1. Une administration militaire dénommée administration militaire britannique est instaurée par la présente dans toutes les régions de Malaisie qui se trouvent à un moment quelconque sous le contrôle des forces sous mon commandement, et sera maintenue aussi longtemps que j’estimerai qu’elle est nécessaire pour des raisons militaires.
Attribution de pouvoirs et de juridiction
2. J’assume par la présente proclamation, pour moi-même et mes successeurs, tous les pouvoirs et toutes les responsabilités judiciaires, législatifs, exécutifs et administratifs et la juridiction exclusive sur toutes les personnes et tous les biens dans l’ensemble des régions de la Malaisie qui sont à un moment quelconque sous le contrôle des forces placées sous mon commandement.
Délégation
3. Sous réserve de tous ordres et de toutes instructions que je pourrais émettre occasionnellement, je délègue à l’officier commandant général des forces militaires en Malaisie l’ensemble des pouvoirs, responsabilités et juridiction que j’assume, et cet officier est habilité à déléguer ces pouvoirs, responsabilités et juridiction, s’il le juge nécessaire, à tout officier sous son commandement et à habiliter celui-ci à déléguer lui même ces pouvoirs, responsabilités et juridiction.
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Ordres à respecter
4. Toutes les personnes obéiront promptement à tous les ordres donnés par moi ou sous mon autorité et doivent s’abstenir de tous actes qui entravent les forces placées sous mon commandement ou tous actes qui servent l’ennemi, de tous actes de violence et de tout acte calculé pour troubler l’ordre public de quelque manière que ce soit.
Lois existantes à respecter
5. 1) Sous réserve des dispositions de toute proclamation de l’administration militaire britannique et dans la mesure où les exigences militaires le permettent :
a) toutes les lois et coutumes existant immédiatement avant l’occupation japonaise seront respectées, étant entendu que les lois existantes que l’officier en chef responsable des affaires civiles juge raisonnablement possible d’appliquer de temps à autre pendant la durée de l’administration militaire seront appliquées ;
b) tous les droits et tous les biens seront respectés, étant entendu que les droits et biens acquis sous l’occupation japonaise pourront faire l’objet d’une enquête et des mesures que requiert la justice.
2) En ce qui concerne l’alinéa 1 paragraphe a), il est conseillé aux habitants des territoires précités de consulter l’officier responsable des affaires civiles s’ils ont des doutes sur le point de savoir si des lois existantes sont appliquées.
Suspension des tribunaux
6. Toutes les cours et tous les tribunaux autres que les cours militaires établies sous mon autorité sont suspendus et privés de toute autorité et de toute juridiction jusqu’à ce j’autorise la reprise de leurs activités.
Révocation des proclamations de l’administration militaire japonaise
7. Il est déclaré que toutes les proclamations et dispositions législatives, quel que soit leur type, émises par ou sous l’autorité de l’administration militaire japonaise cessent de sortir leurs effets.
Titre abrégé
8. La présente proclamation peut être citée comme la proclamation de l’administration militaire.
Fait à Kandy, ce 15 août 1945
(Signé) Louis MOUNTBATTEN,
Amiral, commandant suprême des forces alliées en Asie du Sud-Est.
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ANNEXE 85 PROCLAMATION D’INTERPRÉTATION (22 SEPTEMBRE 1945) (ADMINISTRATION MILITAIRE BRITANNIQUE,MALAISIE)
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Proclamation no 11
Proclamation de la loi relative à l’interprétation des proclamations
No 11. Moi, officier général commandant les forces militaires de Malaisie, exerçant les pouvoirs qui m’ont été conférés par le commandant suprême des forces alliées de l’Asie du Sud-Est, proclame et ordonne ce qui suit.
Titre abrégé
1. La présente proclamation peut être citée comme la proclamation d’interprétation.
Définitions
2. Dans la présente proclamation et dans chaque proclamation, règlement, ordonnance ou réglementation adoptée au titre d’une proclamation, qu’ils soient promulgués, faits ou émis avant ou après le début de la présente proclamation et qu’ils sortent leurs effets en Malaisie ou uniquement dans la péninsule malaise, les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué, sauf s’il existe dans le sujet ou le contexte un élément qui n’est pas conforme à cette interprétation, ou sauf disposition contraire de la présente proclamation :
⎯ l’expression «officier légiste supérieur responsable des affaires civiles» désigne l’officier supérieur d’état-major qui est responsable du service des affaires civiles ;
⎯ l’expression «officier légiste supérieur» désigne l’officier légiste supérieur de Malaisie qui fait partie de l’état-major de l’officier général commandant des forces militaires en Malaisie ;
⎯ l’expression «service des affaires civiles» désigne la partie des forces de Sa Majesté qui, sous l’autorité du commandant suprême des forces alliées, conduit l’administration militaire de la population civile de Malaisie ;
⎯ l’expression «contrôleur des finances et des comptes» désigne le contrôleur des finances et des comptes de Malaisie qui fait partie de l’état-major de l’officier général commandant les forces militaires en Malaisie ;
⎯ l’expression «officier supérieur adjoint chargé des affaires civiles» désigne l’officier du service des affaires civiles affecté à l’administration militaire de la population civile de la péninsule malaise ;
⎯ l’expression «contrôleur adjoint des finances et des comptes» désigne l’officier du service des affaires civiles affecté au poste de contrôleur adjoint des finances et des comptes de la péninsule malaise ;
⎯ le terme «district» désigne l’un des districts en lesquels la péninsule malaise peut être occasionnellement divisée aux fins de l’administration militaire britannique de la Malaisie ;
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⎯ l’expression «officier de district des affaires civiles» désigne un officier du service des affaires civiles qui exerce dans l’un des districts des fonctions au sein du département du gouvernement militaire de l’administration militaire britannique en Malaisie ;
⎯ l’expression «Journal officiel» désigne le Journal officiel de l’administration militaire britannique publié pour la Malaisie et comprend tout journal officiel de l’administration militaire britannique qui peut être publié pour la péninsule malaise ;
⎯ l’expression «officier juriste» désigne l’officier du service des affaires civiles affecté au poste d’officier juriste pour la péninsule malaise ;
⎯ l’expression «péninsule malaise» désigne la Malaisie, à l’exclusion de l’Etablissement de Singapour et des îles Cocos et de l’île de North Keeling ;
Le terme «Malaisie» désigne :
a) l’Etablissement de Singapour, l’Etablissement de Penang et l’Etablissement de Malacca, tels que définis ci-après ;
b) les Etats malais de Perak, Selangor, Negri Sembilan, Pahang, Johor, Kedah, Kelantan, Trengganu et Perlis, toutes les îles qui font partie de ces Etats ainsi que leurs eaux territoriales ;
⎯ le terme «officier» désigne tout officier commissionné des forces de Sa Majesté et tout civil affecté à tout poste ou toute fonction de l’administration militaire britannique qui peut être occupé par un officier commissionné ;
⎯ le terme «proclamation» désigne toute proclamation faite par le commandant suprême des forces alliées ou sous son autorité qui concerne la Malaisie ou la péninsule malaise ;
⎯ le terme «région» désigne une des régions en lesquelles la péninsule malaise peut être occasionnellement divisée aux fins de l’administration militaire britannique de la Malaisie ;
⎯ l’expression «officier supérieur des affaires civiles» désigne un officier du service des affaires civiles auquel a été confié la responsabilité d’une région ;
⎯ l’expression «Etablissement de Malacca» inclut l’Etablissement de Malacca, toutes les îles et tous les lieux qui en font partie et toutes les eaux britanniques qui y sont adjacentes ;
⎯ l’expression «Etablissement de Penang» inclut l’Etablissement de Penang, toutes les îles et tous les lieux qui en font partie et toutes les eaux britanniques qui y sont adjacentes ;
⎯ l’expression «Etablissement de Singapour» inclut l’Etablissement de Singapour, toutes les îles et tous les lieux qui en font partie et toutes les eaux britanniques qui y sont adjacentes, à l’exclusion des îles Cocos et de l’île de North Keeling ;
L’expression «droit écrit» :
a) en ce qui concerne les Etats malais fédérés ou tout Etat malais, inclut tous instruments législatifs et ordonnances, proclamations, règlements, actes et réglementations (y compris les réglementations en matière d’urgence) adoptés par tout organe ou toute personne habilité par toute loi ou autre instrument à cette fin pour les Etats malais fédérés ou tout Etat malais, selon le cas ; et
b) en ce qui concerne l’Etablissement de Penang ou l’Etablissement de Malacca, inclut toutes les ordonnances de la colonie des Etablissements des détroits et toutes ordonnances, proclamations et lettres patentes ainsi que tous règlements, actes et réglementations (y compris les réglementations en matière de défense) adoptés par tout organe ou toute personne habilité par toute loi ou autre instrument ou ordre en conseil à cette fin pour ladite colonie.
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Transfert de pouvoirs
3. 1) Dans le présent article, le terme «autorité» désigne toute personne ou tout collectif de personnes désignés ou habilités par toute loi écrite à exercer l’autorité ou les pouvoirs ou à assurer des fonctions à ce titre.
2) Aucune autorité n’a le droit d’exercer de pouvoirs ou d’assurer des fonctions au titre d’une loi écrite si elle n’y a pas été habilitée par ou sous l’autorité de l’officier général commandant les forces militaires en Malaisie ou par l’officier supérieur chargé des affaires civiles.
3) Sous réserve des dispositions de toute proclamation ou de tous ordres ou toutes instructions de l’officier général commandant les forces militaires de Malaisie ou de l’officier supérieur chargé des affaires civiles :
a) tout officier du services des affaires civiles actuellement tenu par ou en vertu de l’autorité de l’officier général commandant les forces militaires en Malaisie ou par ou en vertu de l’autorité de l’officier supérieur chargé des affaires civiles d’assumer toutes les fonctions exercées précédemment par une autorité au titre de toute loi écrite est réputé avoir et peut exercer tous droits et pouvoirs que confère à cette autorité ladite loi écrite qui peuvent être nécessaires pour permettre à cet officier des affaires civiles d’exercer ces fonctions ;
b) sans préjudice des considérations générales ci-dessus, les droits et pouvoirs qui sont attribués ou conférés par toute loi écrite à toute autorité mentionnée dans la première colonne de la première annexe à la présente proclamation sont réputés attribués ou conférés à l’officier ou aux officiers correspondants mentionnés dans la deuxième colonne de ladite annexe, sous réserve toutefois de toutes restrictions ou modifications mentionnées dans la troisième colonne de ladite annexe ;
à condition que rien dans le présent article ne soit interprété comme imposant à toute officier l’obligation d’exécuter toute tâche qui s’est présentée avant la promulgation de la proclamation dans la région concernée ou qui résulte de toute loi écrite ou partie de cette loi qui, actuellement, n’est pas administrée dans la région concernée.
4) supérieur chargé des affaires civiles peut de temps à autre, par avis ou notification au Journal officiel, compléter, modifier ou corriger les dispositions de ladite annexe.
Application de la loi des Etats malais fédérés sur l’interprétation et les clauses générales et de l’ordonnance interprétative des Etablissements des détroits
4. Sous réserve des modifications et ajouts, selon le cas, précisés dans la deuxième annexe à la présente proclamation :
a) les dispositions de la loi des Etats malais fédérés sur l’interprétation et les clauses générales s’appliquent mutatis mutandis aux proclamations dans la péninsule malaise, à l’exclusion des Etablissements de Penang et de Malacca ;
b) les dispositions de l’ordonnance interprétative des Etablissements des détroits s’appliquent mutatis mutandis aux proclamations dans les Etablissements de Penang et de Malacca.
Dates effectives des proclamations etc.
5. Tout proclamation et toute règle, ordonnance ou réglementation adoptées au titre d’une proclamation devient effective à compter de la date de sa promulgation dans chaque partie de la péninsule malaise qui vient à être contrôlée par les forces sous le commandement du commandant
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suprême des forces alliées ou à toute date ultérieure qui peut y être précisée, étant entendu que toute proclamation et toute règle, ordonnance ou réglementation adoptées au titre d’une proclamation faite après la publication du Journal officiel deviendra effective à sa publication dans le Journal officiel, sauf disposition contraire de ladite proclamation. (Modifié par la proclamation no 20.)
Le texte anglais l’emporte
6. En cas de conflit ou de discordance entre le texte anglais d’une proclamation ou d’une règle, ordonnance ou réglementation adoptées en vertu d’une proclamation et sa traduction, le texte anglais prévaudra.
Proclamation etc. l’emporte
7. En cas de conflit ou de discordance entre les dispositions d’une loi écrite de tout Etat malais ou des Etats de la fédération malaise ou des Etablissements des détroits en ce concerne les Etablissements de Penang et de Malacca, d’une part, et les dispositions de toute proclamation ou règle, ordonnance ou réglementation adoptées au titre d’une proclamation, d’autre part, cette dernière prévaudra.
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Première annexe (Article 3)
Autorités
Officiers des affaires civiles habilités
Restrictions
Gouverneur et gouverneur en conseil, Etablissements des détroits, haut commissaire, Etats malais, et secrétaire fédéral, Etats malais fédérés.
Secrétaire colonial et sous-secrétaire, Etablissements des détroits.
Officier supérieur chargé des affaires civiles et officier supérieur adjoint chargé des affaires civiles
Officier supérieur adjoint chargé des affaires civiles.
L’officier supérieur adjoint chargé des affaires civiles ne peut, sans en référer à l’officier supérieur des affaires civiles, exercer les pouvoirs des autorités citées dans la première colonne dans toute(s) question(s) que l’officier supérieur a donné instruction de lui adresser personnellement.
L’officier supérieur chargé des affaires civiles et l’officier supérieur adjoint chargé des affaires civiles ne peuvent exercer les pouvoirs ou assumer les obligations du Haut commissaire au titre de la disposition relative au régiment malais (chap. 42) des Etats malais fédérés.
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Agriculture et forêts
Directeur de l’agriculture ; directeur des forêts ; directeur adjoint des forêts.
Conservateur des forêts.
Premier adjoint au conservateur des forêts.
Conservateur adjoint des forêts.
Officier supérieur chargé des affaires civiles (forêts et agriculture).
Officier d’état-major II (forêts).
Officier chargé des affaires civiles.
Officier d’état-major III (forêts).
Au titre de l’ordonnance et du règlement relatifs aux forêts, Etablissements des détroits.
Préposé aux forêts de l’Etat.
Préposé adjoint aux forêts de l’Etat ; préposé aux forêts du district ; préposé adjoint aux forêts du district.
Officier supérieur chargé des affaires civiles.
Officier chargé des affaires civiles ; officier d’état-major III (forêts).
Au titre de la loi et de l’ordonnance sur les forêts, Etats malais fédérés.
Conservateur des forêts ; agent préposé aux forêts de l’Etat.
Préposé aux forêts du district ; préposé adjoint aux forêts du district.
Officier d’état-major II (forêts).
Officier d’état-major III (forêts).
Au titre de la loi sur les forêts, Etats malais non fédérés de Johor, Kedah, Kelantan et Trenggann.
Dépositaire des biens
Dépositaire des biens de l’ennemi.
Dépositaire des biens.
Education
Directeur de l’éducation.
Officier supérieur chargé des affaires civiles (éducation).
Tout autre fonctionnaire chargé de l’éducation.
Officier d’état-major.
Electricité
Ingénieur électricien municipal, Penang.
Officier d’état-major II (électricité).
Ingénieur électricien municipal, Malacca.
Officier d’état-major II (électricité).
Ingénieur électricien, Kelantan.
Officier d’état-major III (électricité).
Conseiller en matière d’électricité et inspecteur principal en électricité, Etats malais fédérés.
Officier supérieur chargé des affaires civiles (électricité).
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Finances
Secrétaire aux finances, Etablissements des détroits ; secrétaire aux finances, Etats malais fédérés ; la principale autorité financière dans chaque Etat malais, quel que soit son titre.
Contrôleur des finances et de la comptabilité et contrôleur adjoint des finances et de la comptabilité.
Conseil des commissaires à la monnaie ; président du conseil des commissaires à la monnaie.
Contrôleur des finances et de la comptabilité.
Vérificateur, Etablissements des détroits et Etats malais fédérés.
Inspecteur général de la comptabilité.
Le contrôleur adjoint des finances et de la comptabilité ne peut, sans en référer au contrôleur des finances et de la comptabilité, exercer les pouvoir des autorités citées dans la première colonne dans toute(s) question(s) que le contrôleur des finances et de la comptabilité a donné instruction de lui adresser personnellement.
Commissaire aux timbres, Etablissements des détroits ; percepteur des droits de timbre, Etats malais fédérés, Johor, Kedah, Kelantan et Trenggan.
Autorité principale chargée des recettes, Etats malais fédérés, Johor, Kedah, Kelantan et Trenggan.
Commissaire aux droits de succession, percepteur des droits de succession des Etablissements des détroits, Etats malais fédérés et Johor.
Contrôleur adjoint des finances et de la comptabilité.
Sante, affaires médicales et vétérinaires
Directeur des services médicaux ; agent de santé municipal ; vétérinaire du gouvernement.
Officier supérieur chargé des affaires civiles (affaires médicales).
Judiciaire
Directeur des services médicaux ; agent de santé municipal ; vétérinaire du gouvernement.
Président de la cour supérieure.
Juge de tribunal d’ar-rondissement ; juge du tribunal de première instance ; magistrat ; magistrat de première classe ; magistrat de deuxième classe ; magistrat de tribunal de police ; coroner.
Officier présidant un tribunal d’arrondissement.
Greffier ; greffier adjoint ; assistant du greffier.
Greffier ou greffier adjoint de la cour supérieure.
Limité à la juridiction criminelle.
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Terrains, mines et relevés
Commissaire aux terrains et aux mines.
Colonel responsable des terrains, mines et relevés, et officier d’état-major I (mines)
Commissaire aux recettes foncières ; agent chargé des affaires foncières ; con-servateur des titres de propriété ; magistrat.
Officier chargé des affaires civiles (districts)
Inspecteur principal des mines ; directeur général des mines.
Colonel chargé des terrains, mines et relevés et officier d’état-major I (mines).
Géomètre en chef.
Officier d’état-major I (relevés).
Géomètre ; arpenteur ; direc-teur des relevés.
Officier d’état-major I, officier d’état-major II et officier d’état-major III (relevés).
Limité, dans le cas du magistrat, aux pouvoirs d’un magistrat définis dans le code foncier.
Affaires juridiques
Procureur général et avocat général, Etablissements des détroits ; conseiller juridique, Etats malais fédérés ; principale autorité juridique dans chaque Etat malais, quel que soit son titre.
Avocat militaire principal et avocat militaire.
Commissaire du gouver-nement.
Avocat militaire.
Commissaire adjoint du gouvernement.
Avocat militaire et avocat militaire adjoint.
Commissaire du gouver-nement.
Alcools, douanes et accises
Commissaire aux douanes et accises et commissaire adjoint aux douanes et accises ; commissaire et commissaire adjoint au commerce et aux douanes ; directeur et directeur adjoint de commerce et des accises ; directeur des accises ; directeur de la marine et des douanes ; agent principal aux douanes ; directeur des alcools, département des recettes, Perlis.
Officier d’état-major I (douanes et accises).
Juge chargé des permis ; conseil des permis ; agent préposé aux permis.
Officier d’arrondissement chargé des affaires civiles.
Autorité locale.
Officier supérieur chargé des affaires civiles.
Juge de paix.
Officier d’état-major I (douanes et accises) et officier d’arrondissement chargé des affaires civiles.
Analyste ; analyste officiel.
Officier d’état-major II, affaires médicales (patho-logiste).
Directeur adjoint des accises ; directeur adjoint de la marine et des accises.
Tous les officiers brevetés de la police chargée des affaires civiles.
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Gouvernement militaire
Le président du conseil d’Etat ou le conseil d’Etat.
Le conseiller résident, Penang ; le conseiller résident, Malacca ; le résident britannique ou le conseiller principal, quel que soit son titre dans chaque Etat malais ; le secrétaire d’état et le secrétaire du résident.
Officier supérieur chargé des affaires civiles.
Fonctionnaire d’arrondisse-ment ou agent administratif principal d’un arrondissement, quel que soit son titre.
Officier d’arrondissement chargé des affaires civiles.
Président des commissaires municipaux ; commissaires municipaux.
Officier supérieur adjoint chargé des affaires civiles et officier supérieur chargé des affaires civiles.
Opium et chandu
Commissaire aux douanes et accises ; commissaire adjoint aux douanes et accises ; contrôleur des douanes et accises ; contrôleur adjoint des douanes et accises.
Officier d’état-major I (douanes et accises).
Police et prisons
Commissaire de police ; inspecteur général de police.
Officier commandant les affaires civiles, prisons.
Inspecteur des prisons.
Officier commandant les affaires civiles, prisons.
Directeur des prisons
Surintendant chargé des affaires civiles, prisons.
Directeur des prisons d’arrondissement.
Surintendant d’arrondissement chargé des affaires civiles, prisons.
Geôlier.
Geôlier (affaires civiles).
Gardien de prison.
Gardien de prison (affaires civiles).
Gardien de prison adjoint.
Gardien de prison adjoint (affaires civiles).
Surveillant de prison.
Surveillant de prison (affaires civiles).
Postes et télégraphe
Directeur général des postes et télégraphe, Etablissements des détroits et Etats malais fédérés ; la principale autorité postale dans chaque Etat malais ; la principale autorité postale dans chaque Etat malais, quel que soit son titre.
Contrôleur aux finances et aux comptes et contrôleur adjoint aux finances et aux comptes.
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Deuxième annexe (article 4)
Dispositions des Etats malais fédérés - Loi sur l’inter-prétation et les clauses générales
Dispositions des Etablisse ments des détroits – Ordon nance interprétative des Etablissements
Modifications et ajouts
«exporter», avec ses variantes grammaticales et expressions apparentées, signifie sortir ou faire sortir des Etats malais fédérés par terre, mer ou air ;
Pas de disposition
«exporter», avec ses variantes grammaticales et expressions apparentées, signifie sortir ou faire sortir de la péninsule malaise par terre, mer ou air ;
«importer», avec ses variantes grammaticales et expressions apparentées, signifie amener ou faire amener dans la péninsule malaise par terre, mer ou air ;
«importer», avec ses variantes grammaticales et expressions apparentées, signifie amener ou faire amener dans les Etats malais fédérés par terre, mer ou air ;
Pas de disposition
«exporter», avec ses variantes grammaticales et expressions apparentées, signifie sortir ou faire sortir de la péninsule malaise par terre, mer ou air ;
«importer», avec ses variantes grammaticales et expressions apparentées, signifie amener ou faire amener dans la péninsule malaise par terre, mer ou air ;
Fait ce 22 septembre 1945.
(Signé) M. C. DEMPSEY,
Lieutenant général, officier général, Commandant les forces militaires en Malaisie.
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ANNEXE 86 ORDONNANCE EN CONSEIL DE 1946 RELATIVE À LA COLONIE DE SINGAPOUR (ROYAUME-UNI)
Singapour Ordonnance en conseil de 1946 relative a la colonie de Singapour 1946 no 464
A la cour de Buckingham Palace, le 27 mars 1946.
PRÉSENT,
S. M. le roi en conseil.
Attendu qu’en vertu de la loi (d’abrogation) de 1946 relative aux Etablissements des détroits (ci-après : «la loi de 1946»), il est notamment prévu :
1) qu’à la date désignée par Sa Majesté par ordonnance en conseil (dans la loi de 1946 et dans la présente ordonnance : «la date désignée»), la loi de 1866 sera abrogée et les Etablissements des détroits, c’est-à-dire les établissements et dépendances cités dans l’annexe de la loi de 1946 (qui comprennent entre autres établissements et dépendances l’Etablissement de Singapour et ses dépendances, les îles Cocos ou Keeling et l’île Christmas), cesseront de former une même colonie ;
2) qu’à compter de la date désignée, lesdits établissements et lesdites dépendances seront divisés en territoires conformément aux instructions de Sa Majesté données par ordonnance en conseil et que ces territoires seront gouvernés soit isolément soit conjointement avec d’autres territoires (qu’ils relèvent ou non de l’annexe à la loi de 1946) qui pourront être précisés dans l’ordonnance, et que cette ordonnance en conseil pourra contenir des dispositions dérivées et d’autres dispositions contenues dans la présente ordonnance ;
3) que les lois de 1887 et 1945 relatives aux Etablissements des détroits s’appliqueront à chacun des territoires résultant de la division, par ordonnance promulguée en application de la présente loi, desdits établissements et desdites dépendances au même titre que s’il s’agissait d’un établissement britannique tel que défini :
Et attendu que l’ordonnance en conseil (d’abrogation) de 1946(a) relative aux Etablissements des détroits et les lois de 1887 et 1945 relatives aux établissements britanniques fixent la date désignée au 1er avril 1946.
Il plaît à Sa Majesté, en vertu et en application des pouvoirs que lui confèrent à cet effet la loi de 1946 et les lois de 1887 et 1945 relatives aux établissements britanniques ou qui lui sont dévolus de toute autre manière, d’ordonner ce qui suit sur et avec l’avis de son conseil privé :
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Partie I
Dispositions préliminaires
Titre abrégé et entrée en vigueur
1. 1) La présente ordonnance peut être citée comme l’«ordonnance en conseil de 1946 relative à la colonie de Singapour» et entrera en vigueur à la date désignée.
2) L’article 3 et les parties IV et V de la présente ordonnance n’entreront pas en vigueur à la date désignée mais à la date ou aux dates, situées dans les six moins de la date désignée, qui seront fixées éventuellement par le gouverneur par proclamation au Journal officiel, et le gouverneur peut fixer des dates différentes pour différents objets et différentes dispositions de cet article et de ces parties ; étant entendu aussi que ladite période de six mois pourra être prolongée par le gouverneur, par proclamation au Journal officiel, d’une période supplémentaire approuvée par un secrétaire d’Etat.
Interprétation
2. 1) Dans la présente ordonnance, sauf si le contexte appelle une interprétation différente :
l’expression «le juge en chef» désigne le juge en chef de la colonie ;
⎯ le terme «la colonie» désigne la colonie de Singapour telle que constituée par la présente ordonnance ;
⎯ l’expression «les lois existantes» désigne le droit de la common law, les doctrines d’équité et toutes les lois du parlement, ordonnances en conseil, ordonnances d’organe législatif de la colonie des Etablissements des détroits, proclamations prononcées par le gouverneur des Etablissements des détroits ou par ou sous l’autorité du commandant suprême des forces alliées en Asie du Sud-Est (autres que les proclamations instituant l’administration militaire britannique et déléguant les pouvoirs à celle-ci), et l’ensemble des règles, réglementations et règlements adopté à leur titre ainsi que tous les autres textes et instruments législatifs qui ont force de loi dans le territoire qui comprend la colonie ou une partie de celle-ci immédiatement avant la date désignée, qu’il était ou non administré par l’administration militaire britannique.
⎯ l’expression «le Journal officiel» désigne le Journal officiel de la colonie ;
⎯ le terme «le gouverneur» désigne le gouverneur et commandant en chef actuel de la colonie et inclut tout autre fonctionnaire qui administre actuellement le gouvernement de la colonie et, dans la mesure où un adjoint du gouverneur est habilité à agir, cet adjoint ;
⎯ l’expression «gouverneur en conseil» désigne le gouverneur agissant après avoir consulté le conseil exécutif de la colonie mais sans nécessairement suivre son avis ; ni nécessairement au sein de ce conseil réuni en assemblée ; et, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente ordonnance, le gouverneur ;
⎯ l’expression «citoyen de l’Union malaisienne» désigne un citoyen de l’Union malaisienne au sens que donne à cette citoyenneté toute ordonnance en conseil qui instaure la citoyenneté de l’Union malaisienne ;
⎯ le terme «prescrit» signifie prescrit par toute loi adoptée au titre de la présente ordonnance ou par un règlement adopté par le gouverneur au titre de son article 50 ;
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⎯ le terme «biens» désigne tous biens meubles ou immeubles et l’ensemble des patrimoines, intérêts, servitudes et droits, qu’ils soient équitables ou légaux, découlant de biens, et les choses incorporelles ou droits à revenu, impôts, redevances et autres sommes dues ; et le terme «acquis», s’agissant de biens, comprend les droits éventuels sur des biens ainsi que les droits sur le résidu et les droits réversifs ;
⎯ l’expression «le sceau public» désigne le sceau public de la colonie et comprend le cachet officiel visé à l’article 9 de la présente ordonnance ;
⎯ le terme «sessions» désigne les séances du conseil législatif depuis la première réunion du conseil après sa constitution au titre de la présente ordonnance ou après sa prorogation ou sa dissolution à tout moment jusqu’à moment où le conseil est prorogé ou dissous sans avoir été prorogé ;
⎯ l’expression «l’Etablissement de Singapour» désigne l’île de Singapour et ses dépendances, l’île Christmas, les îles Cocos ou Keeling, et toutes îles et tous lieux qui, au 15 février 1942, étaient connus et administrés comme faisant partie de cet établissement, ainsi que les eaux territoriales y adjacentes ;
⎯ le terme «séance» désigne toute séance ou toutes séances du conseil législatif depuis le moment où le conseil se réunit pour la première fois après avoir été convoqué à tout moment jusqu’au moment où le conseil est ajourné sine die ou à la conclusion d’une session sans ajournement ; et l’expression «la cour suprême» désigne la cour suprême de la colonie.
2) Aux fins de la présente ordonnance, lorsqu’il est fait mention de tout fonctionnaire public par le terme désignant sa fonction, cette mention désigne le fonctionnaire qui exerce actuellement les fonctions de cette charge.
3) Aux fins de la présente ordonnance, une personne n’est pas réputée occuper une fonction rémunérée par la Couronne dans la colonie du seul fait qu’elle perçoit une pension ou autre allocation similaire au titre d’un service effectué pour la Couronne.
S’il est déclaré par toute loi actuellement en vigueur dans la colonie qu’une fonction n’est pas une charge rémunérée par la Couronne dans la colonie à une ou toutes les fins de la présente ordonnance, la présente ordonnance sortira ses effets au même titre que si cette loi avait été promulguée dans la colonie.
4) La loi interprétative de 1889 s’applique à l’interprétation de la présente ordonnance au même titre qu’à l’application d’une loi du Parlement.
Singapour est désormais une colonie distincte
3. L’île de Singapour et ses dépendances, les îles Cocos ou Keeling et l’île Christmas seront gouvernées et administrées en tant que colonie distincte et seront appelées «la colonie de Singapour».
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PARTIE II
Le gouverneur et le conseil exécutif
Gouverneur
4. Il existera un gouverneur et commandant en chef (ci-après : «le gouverneur») dans le gouvernement et sa tête, et les nominations à ce poste seront faites par mandat portant le paraphe et la signature de Sa Majesté.
Pouvoirs du gouverneur
5. Le gouverneur est habilité et enjoint par la présente ordonnance à accomplir toutes les tâches qui relèvent de sa fonction telle que définie dans la présente ordonnance et tout mandat qui peut lui être délivré sous le paraphe et la signature de Sa Majesté et conformément aux instructions qui pourront lui être données ponctuellement par Sa Majesté ou par un secrétaire d’Etat et par les ordonnances en conseil et autres lois qui pourront être à tout moment en vigueur dans la colonie.
Publication du mandat de gouverneur et prestation de serments
6. Toute personne désignée pour remplir la fonction de gouverneur doit, avant d’assumer toute tâche relevant de sa fonction, faire lire et publier le mandat par lequel elle a été nommée au poste de gouverneur au siège du gouvernement en présence du juge en chef ou, en son absence, d’un autre juge de la cour suprême et, si l’article 13 de la présente ordonnance est en vigueur, des membres du conseil exécutif de la colonie qui peuvent sans inconvénient être présents ; et elle prononcera devant ces personnes le serment d’allégeance et le serment de bonne exécution de la fonction du gouverneur dans les formes fixées dans la première annexe à la présente ordonnance, serments que le juge en chef ou autre juge précité administrera.
Succession au gouvernement
7. 1) Chaque fois que le poste de gouverneur est vacant ou que le gouverneur est absent de la colonie ou que, pour toute raison, il est empêché ou dans l’incapacité d’assumer les devoirs de sa charge, la personne que Sa Majesté pourra désigner par acte sous son paraphe et sa signature ou, en cas d’absence dans la colonie d’une personne ainsi désignée et en mesure d’assumer les tâches d’administration, le membre le plus ancien du conseil exécutif présent dans la colonie et en mesure d’assumer ces tâches administrera, tant qu’il plaira à Sa Majesté, le gouvernement de la colonie après avoir, conformément aux modalités prévues dans la présente ordonnance, prêté les serments prescrits par la présente ordonnance que doit prêter le gouverneur. Cette personne ou ce membre est ensuite habilité, sous réserve, s’il est désigné comme ci-dessus, des conditions de sa désignation, à effectuer tant qu’il plaira à Sa Majesté toutes les tâches qui font partie de la fonction de gouverneur telles qu’elles sont prévues dans la présente ordonnance ;
Etant toutefois entendu que le gouverneur ou toute personne désignée comme ci-dessus ne sera pas considérée comme absente de la colonie ou empêchée ou dans l’incapacité d’assumer les devoirs de sa charge aux fins de la présente ordonnance pendant son passage d’une partie de la colonie à une autre ou pendant une visite à l’Union malaise ou lorsqu’il existe une désignations qui subsiste d’un adjoint conformément à l’article suivant de la présente ordonnance.
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2) Toute personne précitée ne continuera pas à administrer le gouvernement après que le gouverneur ou toute autre personne ayant un droit antérieur d’administrer celui-ci a fait savoir qu’il était en mesure d’assumer ou de reprendre l’administration.
Désignation d’un suppléant du gouverneur
8. 1) Chaque fois que le gouverneur doit s’absenter du siège du gouvernement mais pas de la colonie ou s’absenter de la colonie pour une durée qu’il est en droit de croire courte ou chaque fois, en raison d’une maladie qu’il estime devoir être de courte durée et qu’il juge souhaitable de le faire, il peut, par un instrument sous sceau public, désigner toute personne résidant dans la colonie pour être son suppléant et exercer pour et au nom du gouverneur, pendant cette absence ou cette maladie, toutes les fonctions de gouverneur qui sont précisées dans cet instrument.
2) La désignation d’un suppléant comme indiqué ci avant n’entame, ne modifie ni n’affecte en rien le pouvoir et l’autorité du gouverneur, si ce n’est par les instructions que Sa Majesté peut occasionnellement donner, et tout suppléant respectera et observera toutes les instructions que le gouverneur lui adressera occasionnellement pour son orientation.
3) Toute désignation visée au présent article peut être révoquée à tout moment par le gouverneur ou par un secrétaire d’Etat et, dans les cas d’absence visés ci-dessus, cessera et prendra fin au retour du gouverneur au siège du gouvernement ou dans la colonie, selon le cas.
Sceau public
9. Le gouverneur conserve et utilise le sceau public de la colonie pour sceller tout ce qui sera adopté. Jusqu’à ce qu’un sceau public soit prévu pour la colonie, un cachet officiel portant la mention «Colonie de Singapour». «Sceau public» peut être utilisé à titre de sceau public.
Concessions de terrains
10. Sous réserve des dispositions de toute loi actuellement en vigueur dans la colonie et de toutes instructions données occasionnellement au gouverneur et portant le paraphe et la signature de Sa Majesté ou par un secrétaire d’Etat, le gouverneur, au nom de Sa Majesté et pour son compte, peut effectuer et exécuter sous sceau public des concessions et des aliénations de terrains dans la colonie qui peuvent être légalement concédées ou aliénées.
Suspension ou révocation de fonctionnaires
11. Sous réserve des dispositions de toute loi actuellement en vigueur dans la colonie et de toutes instructions données occasionnellement par Sa Majesté par l’entremise d’un secrétaire d’Etat, le gouverneur peut, sur base d’éléments probants, révoquer ou suspendre de l’exercice de ses fonctions toute personne occupant une charge publique dans la colonie, ou prendre tout autre mesure disciplinaire qu’il juge souhaitable.
Grâce
12. Lorsqu’un délit a été commis pour lequel l’auteur peut être jugé dans la colonie, le gouverneur peut, s’il le juge opportun, gracier au nom et pour le compte de Sa Majesté tout complice de ce délit qui fournit des informations aboutissant à la condamnation de l’auteur
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principal ou de l’un des auteurs s’il y en a plusieurs ; il peut aussi gracier tout auteur condamné pour un tel délit par tout tribunal de la colonie, soit sans condition, soit sous réserve de conditions légitimes, ou lui accorder soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée que le gouverneur juge appropriée, un sursis d’exécution de toute peine prononcée contre cet auteur, et il peut accorder une remise totale ou partielle de la peine ou de toutes amendes ou confiscations dues à Sa Majesté.
Institution du conseil exécutif
13. Il existera un conseil exécutif pour la colonie, et ce conseil sera composé des personnes que Sa Majesté désignera par voie d’instructions portant son paraphe et sa signature ou par l’entremise d’un secrétaire d’Etat, et toutes ces personnes siègeront au conseil exécutif aussi longtemps qu’il plaira à Sa Majesté et, sous réserve de cette disposition, pour la durée et aux conditions qui pourraient être précisées dans ces instructions.
PARTIE III
Tribunaux
14. 1) Il existera dans et pour la colonie un tribunal de juridiction civile et pénale illimitée, appelé la cour suprême. La cour suprême sera un tribunal d’archives et pourra se composer d’une haute cour et d’une cour d’appel.
2) Il existera un juge en chef désigné par Sa Majesté par lettre patentes ou par le gouverneur par lettres patentes sous sceau public conformément aux instructions qu’il pourra recevoir de Sa Majesté par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat, et autant de juges de la cour suprême, désignés de même ou de la manière prescrite, qu’il peut être occasionnellement nécessaire. Le juge en chef et les juges de la cour suprême occupent leur fonction pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté.
3) La constitution, les pouvoirs et la procédure de la cour suprême et les dispositions relatives aux recours contre ses décisions introduits auprès de Sa Majesté en conseil ainsi que les dispositions relatives aux qualifications, à l’ordre de préséance, aux devoirs et aux pouvoirs des juges de même qu’à la désignation de juges temporaires peuvent, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, être prescrites par des lois adoptées au titre de la présente ordonnance.
Tribunaux subordonnés
15. 1) Des tribunaux subordonnés à la cour suprême et des tribunaux de juridiction spéciale peuvent être constitués par des lois adoptées au titre de la présente ordonnance.
2) Ces lois peuvent contenir des dispositions indiquant que les recours pour ces tribunaux seront traités et tranchés par la cour suprême ou toute autre instance.
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PARTIE IV
Conseil législatif
Institution du conseil législatif
16. 1) Il existera un conseil législatif dans et pour la colonie, constitué conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
2) Le conseil sera composé du gouverneur en qualité de président, de quatre membres de droit, de sept fonctionnaires nommés au plus, de deux non fonctionnaires nommés au plus et de neuf membres élus au plus, par instructions données par Sa Majesté portant son paraphe et sa signature ou données par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat.
Membres de droit
17. Les membres de droit sont le colonel secrétaire, le procureur général, le secrétaire financier et le président des commissaires municipaux.
Membres fonctionnaires nommes
18. Les membres fonctionnaires nommés sont des personnes qui occupent dans la colonie un poste rémunéré par la Couronne et sont désignés par le gouverneur par un instrument sous sceau public, conformément aux instructions données par Sa Majesté par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat.
Membres non fonctionnaires nommes
19. Les membres non fonctionnaires nommés sont des sujets britanniques ou des citoyens de l’Union malaise âgés de vingt et un ans au moins qui n’occupent pas dans la colonie de poste rémunéré par la Couronne et sont désignés par le gouverneur par un instrument sous sceau public conformément aux instructions de Sa Majesté communiquées par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat.
Membres élus
20. Les membres élus sont des sujets britanniques âgés de vint et un ans au moins qui n’occupent pas dans la colonie de poste rémunéré par la Couronne, qui sont électeurs selon toute disposition prescrite et dont la personne prescrite a pu s’assurer qu’ils peuvent parler et, sauf handicap visuel ou autre cause physique, lire et écrire l’anglais de manière suffisamment courante pour prendre activement part aux débats du conseil. Les membres élus sont élus selon les modalités prescrites.
Motifs d’exclusion pour les membres non fonctionnaires
21. Nul ne peut être nommé ou élu membre du conseil législatif ou, s’il a été nommé ou élu, y siéger et y voter si, au moment de la nomination ou de l’élection,
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1) il a été constaté ou déclaré qu’il est faible d’esprit selon toute loi en vigueur dans la colonie ; ou
2) il a été, dans tout endroit des possessions de Sa Majesté ou dans tout territoire sous la protection de Sa Majesté, été condamné à mort, ou à la réclusion criminelle ou à une peine d’emprisonnement, quel qu’en soit l’intitulé, d’une durée de plus de six mois et n’a ni purgé la peine à laquelle il a été condamné ou toute autre peine qu’une autorité compétente y a substitué, ni été gracié ; ou
3) il est un failli non libéré ; ou
4) a) dans le cas d’un membre nommé non fonctionnaire, est partie à, ou est membre d’une entreprise ou directeur ou gérant d’une société qui est partie à un contrat non périmé conclu avec le gouvernement de la colonie pour ou pour le compte du service public ou, tout en sachant qu’il a un intérêt dans un tel contrat, n’a pas révélé au gouverneur la nature de ce contrat et l’intérêt qu’il y a ou l’intérêt de l’entreprise ou de la société dont il fait partie ; ou
b) dans le cas d’un membre élu, est partie à, ou est membre d’une entreprise ou directeur ou gérant d’une société qui est partie à un contrat non périmé conclu avec le gouvernement de la colonie pour ou pour le compte du service public ou, tout en sachant qu’il a un intérêt dans un tel contrat, n’a pas, dans le mois qui précède l’élection, publié au Journal officiel ou dans un quotidien un avis décrivant la nature de ce contrat et son intérêt ou celui de l’entreprise ou de la société dont il fait partie ; ou
5) dans le cas d’un membre élu, est exclu de la qualité de membre du conseil par toute loi, actuellement en vigueur dans la colonie, qui concerne les infractions en matière d’élection de membres.
Durée du mandat des membres
22. 1) Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, tout membre fonctionnaire nommé ou membre non fonctionnaire nommé du conseil législatif siègera au conseil aussi longtemps qu’il plaira à Sa Majesté.
2) Tout membre cessera dans tous les cas d’être membre à la prochaine dissolution du conseil législatif qui suit sa nomination ou son élection, ou avant cela si son siège devient vacant conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3) Le siège d’un membre du conseil législatif (autre qu’un membre de droit) devient vacant :
a) à son décès ; ou
b) si, sans l’autorisation du gouverneur, il est absent à deux réunions successives du conseil ; ou
c) s’il cesse d’être un sujet britannique ; ou s’il fait serment ou toute déclaration ou reconnaissance d’allégeance, d’obéissance ou d’adhésion à toute puissance ou tout Etat étrangers ; ou pose, approuve ou adopte tout acte fait dans l’intention de devenir sujet ou citoyen de toute puissance ou tout Etat étrangers ; ou
d) s’il est déclaré en faillite en vertu de toute loi en vigueur dans toute partie des possessions de Sa Majesté ou dans tout territoire sous la protection de Sa Majesté ; ou
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e) si, dans toute partie des possessions de Sa Majesté ou dans tout territoire sous la protection de Sa Majesté, il est condamné à la peine capitale ou à une peine d’emprisonnement, quel que soit son intitulé, de plus de six mois ; ou
f) s’il est constaté ou déclaré déséquilibré en vertu de toute loi en vigueur dans la colonie ; ou
g) s’il devient exclu de la qualité de membre du conseil en vertu de toute loi ou de tout règlement actuellement en vigueur dans la colonie qui concerne les infractions en matière d’élection de membres ; ou
h) si, s’agissant d’un membre fonctionnaire nommé, d’un membre non fonctionnaire nommé ou d’un membre élu, il renonce à son siège au conseil législatif par écrit fait de sa main adressé au gouverneur ; ou
i) si, s’agissant d’un membre fonctionnaire nommé, il cesse d’occuper dans la colonie une fonction rémunérée par la Couronne ; ou
j) si, s’agissant d’un membre élu, il est nommé à une telle fonction ou l’exerce ou, s’agissant d’un membre non fonctionnaire nommé, il est nommé à une telle fonction pour une durée indéterminée ; ou
k) s’il cesse de tout autre manière d’être éligible ou nommable, selon le cas ; ou
l) si, s’agissant d’un membre non fonctionnaire nommé ou d’un membre élu, il devient, sans l’approbation du gouverneur, partie à, ou si toute entreprise dont il est un partenaire ou toute société dont il est un directeur ou un gérant devient partie à, ou s’il est de toute autre manière intéressé à tout contrat conclu avec le gouvernement de la colonie pour ou pour le compte du service public et n’a pas, avant la conclusion de ce contrat, révélé au gouverneur la nature du contrat et son intérêt au contrat ou celui de toute entreprise ou société.
4) Si un membre non fonctionnaire nommé du conseil législatif est nommé à titre temporaire à tout poste dans la colonie qui est rémunéré par la Couronne, ou s’il est nommé comme faisant fonction à un tel poste, il ne peut siéger ou voter au conseil législatif comme membre non fonctionnaire tant qu’il continue à occuper ledit poste ou à faire fonction audit poste.
5) Toute personne qui libère un siège de membre du conseil législatif peut, si elle remplit les conditions, être nommée ou réélue occasionnellement en qualité de membre.
6) Le gouverneur peut, par instrument sous sceau public, déclarer tout membre fonctionnaire nommé ou tout membre non fonctionnaire nommé incapable d’exercer ses fonctions comme membre du conseil ; ledit membre ne pourra ensuite ni siéger ni voter au conseil tant qu’il n’est pas déclaré de la même manière capable à nouveau d’exercer lesdites fonctions.
7) Le gouverneur peut, par instrument sous sceau public, suspendre de l’exercice de ses fonctions comme membre du conseil législatif, tout membre fonctionnaire nommé ou tout membre non fonctionnaire nommé. Le gouverneur informe immédiatement Sa Majesté de toute suspension par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat, et la suspension reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par le gouverneur par instrument sous sceau public ou par Sa Majesté par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat, ou jusqu’à ce que l’intéressé cesse d’être membre du conseil législatif.
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8) Toute question qui peut surgir au sujet du droit de toute personne d’être ou de rester un membre élu est réglée selon la manière prescrite.
9) Toute question qui peut surgir au sujet du droit de toute personne d’être ou de rester un membre fonctionnaire nommé ou un membre non fonctionnaire nommé est renvoyée au gouverneur au conseil, qui tranchera. La décision du gouverneur est définitive et ne peut être remise en question devant tout tribunal de la colonie.
Membres temporaires
23. 1) Chaque fois que se crée une vacance au sein des personnes siégeant au conseil législatif comme membres de droit, membres fonctionnaires nommés ou membres non fonctionnaires nommés, du fait que
a) un membre de droit administre le gouvernement de la colonie ; ou
b) une personne assume seule légalement les fonctions de plus d’un des quatre fonctionnaires visés à l’article 17 de la présente ordonnance ; ou
c) aucune personne n’assume légalement les fonctions d’un de ces fonctionnaires ; ou
d) un membre fonctionnaire nommé assume légalement les fonctions d’un de ces fonctionnaires ; ou
e) le siège d’un membre fonctionnaire nommé ou d’un membre non fonctionnaire nommé est vacant pour tout autre cause que la dissolution du conseil ; ou
f) un membre n’est pas en mesure de siéger ou de voter au conseil suite à une déclaration du gouverneur conforme à la présente ordonnance indiquant qu’il n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions de membre ; ou
g) un membre fonctionnaire nommé ou un membre non fonctionnaire nommé est suspendu de ses fonctions de membre ; ou
h) un membre est absent de la colonie ; ou
i) un membre non fonctionnaire nommé n’est pas en mesure de siéger ou de voter au conseil, ayant été nommé temporairement à un poste dans la colonie rémunéré par la Couronne ou en tant que faisant fonction à ce poste ;
le gouverneur peut, par instrument sous sceau public, désigner une personne comme membre temporaire pendant la durée de cette vacance.
2) Si la vacance concerne une personne siégeant au conseil comme membre de droit ou comme membre fonctionnaire nommé, la personne désignée devra être qualifiée pour être nommée comme membre fonctionnaire nommé ; et, si la vacance concerne une personne siégeant au conseil comme membre non fonctionnaire nommé, la personne désignée devra être qualifiée pour être nommée comme membre non fonctionnaire nommé.
3) Toute personne désignée comme membre temporaire en vertu du présent article sera à toutes fins et intentions, pendant la durée de sa désignation :
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a) dans le cas d’une vacance qui concerne une personne siégeant au conseil comme membre de droit ou comme membre fonctionnaire nommé, un membre fonctionnaire nommé ;
b) dans le cas d’une vacance qui concerne une personne siégeant au conseil comme membre non fonctionnaire nommé, un membre non fonctionnaire nommé ;
et, sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l’article 22 de la présente ordonnance s’appliqueront en conséquence :
Etant entendu que, dans le cas d’une vacance qui concerne une personne siégeant au conseil comme membre de droit, la personne ainsi désignée ne sera pas considérée comme un membre fonctionnaire nommé pour le calcul du nombre de ces membres aux fins de l’alinéa 2) de l’article 16 de la présente ordonnance.
4) Le gouverneur signalera immédiatement toute désignation temporaire de ce type à Sa Majesté par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat. Toute désignation ainsi faite peut (sans préjudice de tout acte posé en vertu de cette désignation) être rejetée par Sa Majesté par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat ou révoquée par le gouverneur par instrument sous sceau public.
5) Une désignation à titre temporaire en vertu du présent article cesse d’avoir effet lorsque le gouverneur informe la personne désignée du rejet par Sa majesté ou de la révocation par le gouverneur, ou lors du remplacement de la désignation par la désignation à titre définitif d’une personne pour pouvoir au siège vacant ou lorsque la vacance à cesser d’exister pour toute autre raison.
Membres extraordinaires
24. Le gouverneur peut convoquer à la réunion du conseil législatif toute personne occupant une charge publique relevant de la Couronne dans la colonie, même si cette personne n’est pas membre du conseil, lorsque le gouverneur estime que l’affaire dont le conseil est saisi rend la présence de cette personne souhaitable. Toute personne ainsi convoquée a le droit de participer aux débats du conseil relatifs à l’affaire pour laquelle elle est convoquée, au même titre que si elle était membre du conseil, si ce n’est qu’elle n’a pas le droit de voter au conseil.
Le gouverneur préside
25. Le gouverneur, s’il est présent, préside les réunions du conseil et, en son absence, le membre que le gouverneur désigne ou, en l’absence de ce membre ou si aucun membre n’est désigné, le membre du conseil le plus ancien effectivement présent assure la présidence.
Quorum
26. Aucune question sauf celle de l’ajournement n’est traitée par le conseil si l’un des membres objecte au fait que moins d’un quart des membres est présent outre le gouverneur ou le membre qui préside.
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Ordre de préséance des membres
27. 1) Après le gouverneur, l’ordre de préséance des membres peut être spécialement fixé par Sa Majesté ; si cet ordre n’est pas fixé, il est le suivant :
⎯ premièrement, les membres de droit dans l’ordre dans lequel ils sont cités à l’article 17 de la présente ordonnance ;
⎯ deuxièmement, les membres fonctionnaires nommés qui sont désignés à l’article 18 de la présente ordonnance, dans l’ordre de priorité de leur désignation comme membres fonctionnaires nommés ou, s’ils ont été désignés le même jour, dans l’ordre fixé par le gouverneur ;
⎯ troisièmement, les membres fonctionnaires nommés désignés à titre temporaire conformément à l’article 23 de la présente ordonnance, dans l’ordre de priorité de leur désignation ou, s’ils ont été désignés le même jour, dans l’ordre fixé par le gouverneur ;
⎯ quatrièmement, les membres non fonctionnaires nommés et les membres élus, en fonction de la durée de la période pendant laquelle ils ont été membre du conseil sans interruption ; le gouverneur peut fixer l’ordre de préséance entre les membres élus ou désignés en même temps.
2) Aux fins de l’alinéa précédent :
a) lorsque le conseil est dissous, les membres fonctionnaires nommés et les membres non fonctionnaires nommés désignés pour pourvoir aux postes vacants ainsi créés sont réputés avoir été désignés, et les membres élus aux élections qui suivent sont réputés avoir été élus du fait de ces élections à la date à laquelle le premier candidat à l’élection qui est élu est signalé au gouverneur ; et
b) le paragraphe a) du présent alinéa s’applique aux membres élus ou nommés au conseil législatif comme celui-ci a été constitué initialement en vertu de la présente ordonnance, au même titre que si ces élections ou désignations suivaient une dissolution du conseil ;
c) lors de la vérification de la période pendant laquelle une personne a été sans interruption un membre élu ou un membre non fonctionnaire nommé du conseil, il n’est pas tenu compte de tout intervalle de temps entre le moment ou le siège occupé par cette personne au conseil devient vacant suite à une dissolution du conseil et la date de sa réélection ou de sa nouvelle nomination pour combler le siège laissé vacant au conseil suite à cette dissolution.
PARTIE V
Législation et procédure au conseil législatif
Pouvoir de légiférer
28. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, le gouverneur peut légalement, sur l’avis et avec l’accord du conseil législatif, légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement de la colonie.
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Votes
29. Sauf indication contraire dans la présente ordonnance, toutes les questions dont le conseil est saisi pour décision sont tranchées par un vote à la majorité des membres présents qui votent. Le gouverneur n’a pas de voix originale mais, s’il y a partage des voix sur toute question, sa voix est prépondérante. En l’absence du gouverneur, le membre qui préside a une voix originale, ainsi qu’une voix prépondérante en cas de partage des voix sur toute question.
Pouvoir réserve du gouverneur
30. 1) Si le gouverneur juge utile, dans l’intérêt de l’ordre public, de la confiance du public ou du bon gouvernement, que tout projet de loi déposé ou toute motion introduite au conseil ait effet, si le conseil n’adopte pas cette proposition ou cette motion dans les délais et la forme que le gouverneur juge raisonnable et utile, il peut, à sa discrétion et à tout moment, nonobstant toute disposition de la présente ordonnance ou des règles ou règlements permanents du conseil, déclarer que cette proposition ou cette motion a effet au même titre que si elle avait été adoptée par le conseil, soit sous la forme dans laquelle elle a été déposée ou introduite, soit avec les modifications que le gouverneur juge utiles et qui ont été présentées ou proposées au conseil ou dans l’une de ses commissions ; la proposition ou la motion a alors effet au même titre que si elle avait été adoptée et, dans le cas d’un projet de loi, les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’approbation des propositions de loi et au rejet des lois s’appliquent en conséquence.
2) Dans le présent article, l’expression «ordre public, confiance du public et bon gouvernement» comprend, sans préjudice de leur sens général, ce qui suit :
a) la responsabilité de la colonie en tant que composant de l’Empire britannique, y compris les relations extérieures et les relations avec les autres parties de l’Empire britannique ;
b) toutes les questions qui ont trait à la défense, y compris la mise en place, la construction, l’entretien et l’utilisation de travaux, zones et communications relatifs à la défense ;
c) les sujets pour lesquels le gouverneur ou un secrétaire d’Etat juge nécessaire d’assurer l’uniformité de la législation entre la colonie et l’Union malaise ; et
d) toutes les questions qui touchent à la création et à la suppression de toute fonction publique et à la nomination, au salaire et aux autres conditions de service de tout fonctionnaire ou de tous fonctionnaires.
3) Le gouverneur signalera sans tarder à un secrétaire d’Etat tout cas dans lequel il fait la déclaration visée à l’alinéa 1) du présent article et la raison de cette déclaration.
4) Si un membre du conseil législatif conteste toute déclaration faite en vertu du présent article, il peut, dans les sept jours de celle-ci, soumettre au gouverneur une déclaration écrite exposant les motifs de sa contestation et une copie de cette déclaration, si elle fournie par ce membre, sera transmise dès que possible par le gouverneur à un secrétaire d’Etat.
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5) Toute déclaration précitée autre qu’une déclaration qui a trait à un projet de loi peut être invalidée par un secrétaire d’Etat, et le gouverneur publie cette invalidation au Journal officiel ; à compter de la date de cette publication, toute résolution qui aura eu effet en vertu de la déclaration invalidée cessera d’avoir effet et les dispositions de l’alinéa 2) de l’article 38 de la loi d’interprétation de 1889 s’appliquera à cette invalidation au même titre qu’à l’abrogation d’une loi du parlement.
Approbation des projets de lois
31. 1) Aucun projet de loi ne peut devenir une loi tant que le gouverneur n’y a pas consenti au nom et pour le compte de Sa Majesté et n’a pas signé le projet pour marquer son consentement, ou tant que Sa Majesté n’a pas consenti au projet de loi par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat.
2) Lorsqu’un projet de loi est présenté au gouverneur pour accord, celui-ci déclare s’il le souhaite, mais sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et de toutes instructions portant le paraphe et la signature de Sa Majesté qui lui sont adressées directement ou par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat, qu’il donne ou refuse son accord ou qu’il réserve le projet de loi en attendant l’accord de Sa Majesté.
3) Une loi qui a reçu l’accord du gouverneur doit être publiée au Journal officiel et entre en vigueur à la date à laquelle cet accord est donné ou, s’il est prévu dans une autre loi ou un autre instrument législatif (y compris tout instrument en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance) qu’elle entrera en vigueur à une autre date, à cette date.
Annulation de lois
32. 1) Toute loi au sujet de laquelle le gouverneur a marqué son accord peut être annulée par Sa Majesté par l’intermédiaire d’un secrétaire d’Etat.
2) Lorsqu’une loi a été annulée par Sa Majesté, le gouverneur fera publier un avis de cette annulation au Journal officiel.
3) Sans préjudice de tout acte légalement posé au titre d’une loi annulée, toute loi ainsi annulée cessera de produire ses effets dès que l’avis de cette annulation aura été publié comme indiqué ci-dessus. Par la suite tout instrument législatif abrogé ou modifié par cette loi produira ses effets au même titre que si la loi en question n’avait pas été adoptée mais, sous réserve de ce qui précède, les dispositions de l’alinéa 2) de l’article 38 de la loi d’interprétation de 1889 s’appliquent à cette annulation au même titre qu’à l’abrogation d’une loi du parlement.
Instructions royales
33. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, le gouverneur et le conseil se conformeront autant que possible, dans l’exécution de leurs tâches et l’adoption de lois, aux directives éventuellement contenues dans toutes instructions portant le paraphe et la signature de Sa Majesté qui peuvent occasionnellement être adressées au gouverneur à cet effet.
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Règlements
34. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des instructions précitées, le conseil peut de temps à autre modifier et annuler les règles et règlements régissant ses propres activités et la bonne marche de celles ci ainsi que l’adoption, l’intitulé et la numérotation des projets de loi et la présentation de ceux-ci au gouverneur pour accord, mais ces règles et règlements n’auront d’effet que si et après qu’ils ont été approuvés par le gouverneur.
Langue officielle
35. La langue officielle du conseil est l’anglais.
Serment d’allégeance
36. Sauf afin de permettre au présent article d’être respecté, aucun membre ne peut siéger ou voter au conseil tant qu’il n’a pas prêté et signé devant le gouverneur ou une personne habilitée à cette fin par le gouverneur le serment d’allégeance sous la forme fixée à la première annexe de la présente ordonnance, étant entendu que toute personne que la loi autorise à faire une affirmation en lieu et place de la prestation de serment dans une procédure juridique peut formuler cette affirmation dans les mêmes termes que ledit serment.
37. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des règles et règlements du conseil, tout membre peut déposer un projet de loi ou proposer toute motion à débattre en conseil ou présenter une pétition à celui-ci, et ceux-ci seront débattus et traités conformément au règlement et aux ordonnances, étant entendu que, sauf si le gouverneur le recommande ou y consent, le conseil ne peut procéder à l’examen de tout projet de loi, amendement, motion ou pétition qui, de l’avis du gouverneur ou du membre qui préside
a) aliénerait ou grèverait toutes recettes publiques ou fonds publics de la colonie, ou annulerait ou modifierait toute disposition de ces fonds ou recettes, ou toute obligation de ces fonds ou recettes, ou imposerait, modifierait ou supprimerait tout tarif, impôt ou redevance ; ou
b) suspendrait les règles permanentes ou les ordonnances du conseil ou l’une d’entre elles.
Sessions du conseil législatif
38. 1) Les sessions du conseil législatif ont lieu aux dates et lieux fixés de temps à autre par proclamation par le gouverneur.
2) Il y aura une session du conseil une fois par an au moins, en manière telle qu’il n’y ait aucun intervalle de plus de douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.
Prorogation et dissolution
39. 1) Le gouverneur peut à tout moment, par proclamation, proroger ou dissoudre le conseil législatif.
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2) Lors de la dissolution, tous les membres libèrent leur siège et le conseil est reconstitué par élection et nomination, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, à une date, située dans les trois mois de la dissolution, que le gouverneur fixe par proclamation.
PARTIE VI
Dispositions transitoires
Le gouverneur peut légiférer
40. 1) Jusqu’au moment où l’article 13 et les parties IV et V de la présente ordonnance entreront en vigueur, le gouverneur pourra légalement légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement de la colonie.
2) Pour promulguer ces lois, le gouverneur consulte le conseil consultatif.
3) L’article 32 de l’ordonnance s’applique à toute loi promulguée au titre du présent article comme à toute loi approuvée par le gouverneur.
Conseil consultatif
41. 1) Il existera un conseil consultatif composé du secrétaire colonial, du procureur général, du secrétaire financier et de toutes autres personnes que le gouverneur peut désigner par instrument sous sceau public ; ces personnes occupent leur place audit conseil aussi longtemps qu’il plaira au gouverneur.
2) Seul le gouverneur a le droit de soumettre au conseil consultatif des questions pour avis. Le gouverneur peut agir sans tenir compte de l’avis qui lui a été donné par les membres du conseil consultatif chaque fois qu’il le juge opportun. Dans pareil cas, tout membre du conseil consultatif pourra exiger que toute avis ou toute opinion qu’il donne en réponse à la question ainsi que la motivation de sa réponse soient consignés au procès verbal.
3) Le gouverneur peut réglementer de la manière qu’il juge opportune la procédure et la pratique du conseil consultatif.
4) La gouverneur peut, par proclamation publiée au Journal officiel, déclarer que le présent article cesse de sortir ses effets, après quoi le présent article cesse d’avoir effet à la date précisée dans la proclamation.
Maintien en vigueur des lois existantes
42. 1) Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les lois existantes, sauf si, dans leur application à la colonie ou à toute partie de la colonie, elles sont abrogées, modifiées ou affectées de toute autre manière par une loi du parlement, une ordonnance de Sa majesté en conseil
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ou toute loi adoptée au titre des dispositions de la présente ordonnance, demeurent en vigueur dans la colonie ou toute partie de la colonie à laquelle ces lois s’appliquaient avant la date désignée, mais leur interprétation subira les modifications nécessaires pour les aligner sur les dispositions de la présente ordonnance.
2) Sans préjudice des considérations générales de l’alinéa précédent, l’interprétation des lois existantes, sauf cas visés ci-dessus, dans leur application à la colonie est modifiée comme suit, lorsque le contexte le permet :
a) les mentions de la colonie des Etablissements des détroits doivent s’interpréter comme désignant (mais non exclusivement) la colonie ;
b) les mentions de l’Etablissement de Singapour doivent s’interpréter comme désignant la colonie ;
c) les mentions du gouverneur ou du gouverneur en conseil ou de tout fonctionnaire de la colonie des Etablissements des détroits ou de tout fonctionnaire des Etablissements des détroits ou toute autorité ou tout organe constitués dans ou pour les Etablissements des détroits doivent s’interpréter comme désignant le gouverneur ou le gouverneur en conseil ou le fonctionnaire correspondant de, ou l’autorité ou organe constitués dans ou pour, la colonie, selon le cas ; et
d) les mentions du juge en chef ou de tout tribunal, juge ou magistrat des Etablissements des détroits doivent d’interpréter comme désignant le juge en chef ou le tribunal, juge ou magistrat correspondant de la colonie.
3) Les adaptations et les modifications précisées dans la deuxième colonne de la deuxième annexe à la présente ordonnance seront faites dans les instruments législatifs cités dans le première colonne de cette annexe.
Validité des actes
43. Sous réserve des dispositions explicites de la présente ordonnance, rien, dans la présente ordonnance, n’affectera la validité ou l’exécution future de tout acte légal posé par une personne ou une autorité avant la date désignée dans tout territoire compris dans la colonie.
Procédures en instance
44. Toutes les procédures autres que celles devant la cour des prises entamées avant le 15 février 1942 devant tout tribunal situé ou ayant juridiction dans le territoire compris dans la colonie peuvent être poursuivies d’une manière aussi proche que possible de ce qu’elle eût été si la présente ordonnance et la loi de 1946 n’avaient pas été promulguées ou adoptées, mais devant le tribunal correspondant de la colonie, et toute procédure de ce type peut être modifiée de la manière qui apparaît nécessaire ou indiquée pour la rendre conforme aux dispositions de la loi de 1946 et de la présente ordonnance.
Délits commis et causes d’action existant avant la date désignée
45. Les tribunaux constitués pour la colonie auront, dans leurs pouvoirs respectifs, le pouvoir de juridiction pour toutes les infractions (y compris celles contre les proclamations émises par ou sous l’autorité du commandant suprême des forces alliées en Asie du Sud-Est) et toutes les causes d’action (autres que les questions de prises) commises ou existant avant la date désignée, pour
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lesquelles l’accusé aurait pu être jugé ou passible de poursuites dans l’Etablissement de Singapour selon la loi (y compris les dispositions de toute les proclamations ci-dessus) en vigueur dans les Etablissements des détroits avant la date désignée, et cette juridiction s’exercera conformément à la loi applicable dans l’Etablissement de Singapour à la date où l’infraction a été commise ou la cause d’action s’est présentée et de la manière la plus proche possible de la procédure en vigueur dans les tribunaux constitués en vertu de la présente ordonnance.
Tribunaux militaires
46. Les tribunaux militaires mis en place dans l’Etablissement de Singapour par l’administration militaire britannique en vertu d’une proclamation émise par le commandant suprême des forces alliées de l’Asie du Sud-Est ou sous son autorité devant lesquels des procédures ont été entamées et sont en instance à la date de la présente ordonnance sont réputés être des tribunaux légalement constitués ayant le pouvoir de poursuivre et de mener à terme ces procédures et de délivrer des mandats pour la mise en détention de prisonniers et pour l’exécution de condamnations conformément à cette proclamation après la date désignée. Les pouvoirs et les fonctions d’une autorité supérieure compétente ou d’une autorité de contrôle au titre de pareille proclamation peuvent être exercés par la personne ou les personnes que le gouverneur désignera à cet effet.
Transfert de biens des Etablissements des détroits
47. 1) Dans le présent article,
i) l’expression «biens des Etablissements des détroits» s’entend des biens qui, immédiatement avant la date désignée, étaient dévolus à ou étaient en possession, sous le contrôle ou détenus pour le compte de Sa Majesté ou du gouvernement des Etablissements des détroits ou de tout fonctionnaire de ce gouvernement à l’une des fins de ce gouvernement ;
ii) toute mention de biens acquis à toute personne ou autorité doit être interprétée comme une mention renvoyant à tous biens en possession, sous le contrôle ou détenus pour le compte de cette personne ou autorité ; et toute instruction selon laquelle des biens doivent être acquis à toute personne ou autorité doit de même être interprétée comme une instruction, selon le cas, que la possession ou le contrôle des biens doivent être transférés à cette personne ou autorité ou détenus pour son compte.
2) Sauf disposition contraire du présent article, tous les biens des Etablissements des détroits qui, immédiatement avant la date désignée, étaient
a) des biens immeubles situés dans l’Etablissement de Singapour ; ou
b) dévolus uniquement à une fin du gouvernement des Etablissements des détroits ou de la colonie qui, après la date désignée, sera une fin du gouvernement de la colonie ;
sont dévolus à Sa Majesté ou au fonctionnaire compétent du gouvernement de la colonie ou à la personne ou l’organe prescrit à l’alinéa 6) du présent article, selon le cas, aux fins du gouvernement de la colonie.
3) Sauf disposition contraire du présent article, tous biens des Etablissements des détroits qui, immédiatement avant la date désignée, étaient affectés à toute fin des Etablissements des détroits commune à l’Etablissement de Singapour et à tout autre territoire ou territoires
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précédemment inclus dans les Etablissements des détroits mais non inclus dans le colonie seront acquis à Sa Majesté ou à la personne ou l’organe prescrits à l’alinéa 6) du présent article mais seront répartis entre la colonie et tout territoire précité avec l’approbation d’un secrétaire d’Etat ; ou, à défaut d’un tel accord, seront répartis par ordonnance d’un secrétaire d’Etat. Tout accord ou ordonnance de ce type peut contenir une clause relative à l’évaluation des valeurs, à l’exécution de tout transfert de biens y mentionnés et aux dispositions financières et autres et peut contenir d’autres dispositions jugées nécessaires ou souhaitables pour exécuter la répartition.
5) Nonobstant les dispositions qui précèdent, tous biens qui, immédiatement avant la date désignée, étaient dévolus au dirigeant de l’un des Etats maltais pour l’une des fins suivantes resteront acquis au sultan de l’Etat aux mêmes fins, à savoir :
a) tous biens détenus par ou pour le compte et au bénéfice d’un dirigeant pour son usage officiel ou personnel ; ou
b) tout bâtiment ou tout terrain utilisé aux fins de la religion islamique ou tous biens appartenant à la dotation d’institutions religieuses islamiques : étant entendu que rien, dans le présent article ne portera atteinte à l’utilisation ou à la jouissance de tous biens acquis à un dirigeant ou à Sa Majesté pour l’une des fins précitées.
6) Le gouverneur peut adopter des règles pour déterminer, en cas de doute, la personne ou l’organe auxquels les biens visés dans le présent article seront dévolus et, d’une manière générale, pour donner effet au présent article et peut, par ordonnance, exclure tous biens particuliers de l’application du présent article ou déclarer, pour lever le doute, si des biens particuliers sont ou non affectés par le présent article et de quelle manière.
Transfert du passif des Etablissements des détroits
48. 1) Toutes les dettes contractées par ou au nom du gouvernement des Etablissements des détroits à toutes fins dudit gouvernement (autres que les dettes contractées uniquement à une fin qui, après la date désignée, sera une fin du gouvernement de tout territoire précédemment inclus dans les Etablissements des détroits mais non dans la colonie) seront réputées avoir été contractées par ou au nom du gouvernement de la colonie.
2) Sans préjudice des considérations générales d’alinéa précédent :
a) ces dettes incluront les créances relatives aux certificats de prêt et d’épargne de guerre émis et aux dépôts de la banque d’épargne de la Poste reçus par le gouvernement des Etablissements des détroits ;
b) les créances relatives aux pensions, gratifications et autres allocations liés aux services accomplis dans le gouvernement des Etablissements des détroits avant la date désignée, qu’elles aient pris naissance avant ou après ce jour, seront des dettes réputées contractées par ou au nom du gouvernement de la colonie.
3) Le gouverneur pourra légalement, avec l’approbation d’un secrétaire d’Etat, conclure, modifier, annuler et exécuter des accords avec le gouverneur de tout territoire précédemment inclus dans les Etablissements des détroits mais ne faisant pas partie de la colonie pour le paiement, par le gouvernement dudit territoire au gouvernement de la colonie, de contributions proportionnelles dans les montants nécessaires pour apurer les dettes du gouvernement des Etablissements des détroits transféré par la présente ordonnance au gouvernement de la colonie, y compris les dettes
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afférentes au service et au remboursement des certificats de prêt et d’épargne de guerre émis, des dépôts de la banque d’épargne de la Poste reçus et des pensions, gratifications et autres allocations dues par le gouvernement des Etablissements des détroits.
4) Le paiement des créances au titre de dettes réputées, en vertu du présent article, encourues par ou au nom du gouvernement de la colonie qui, si la loi de 1946 n’avait pas été adoptée et si la présente ordonnance n’avait pas été promulguée, pourrait avoir été exigé de Sa Majesté dans son gouvernement des Etablissements des détroits, ou de tout fonctionnaire dudit gouvernement en sa qualité officielle, ou de tout département de ce gouvernement dans le cadre de l’administration des Etablissements des détroits, peut être exigé de la manière prescrite par les lois actuellement en vigueur ou par les règles adoptées par le gouverneur au titre de l’alinéa 5) du présent article de Sa Majesté dans son gouvernement de la colonie ou du fonctionnaire compétent de ce gouvernement, selon le cas.
5) Le gouverneur, avec l’approbation d’un secrétaire d’Etat, peut adopter des règles pour déterminer, en cas de doute, la personne ou l’organe dont le paiement des créances peut être exigé au titre du présent article et, d’une manière générale, pour donner effet au présent article.
Pouvoir de modifier la présente partie
49. Les dispositions des articles 42 à 48 inclus de la présente ordonnance peuvent être modifiées par des lois promulguées au titre de la partie V ou de l’article 10 de la présente ordonnance.
PARTIE VII
Divers
Dispositions nécessaires pour donner effet a la présente ordonnance
50. 1) Des dispositions peuvent être adoptées par des lois promulguées au titre de la présente ordonnance et, jusqu’à ce que ces dispositions aient été adoptées, par des règlements adoptés par le gouverneur, pour régir toute question qui doit être prescrite en vertu de la présente ordonnance ou d’instructions émises par Sa Majesté sous son paraphe et sa signature.
2) En particulier et sans préjudice des considérations générales de l’alinéa précédent, des dispositions peuvent être arrêtées régissant l’élection au conseil législatif de membres élus, notamment pour réglementer les questions suivantes :
a) les personnes, associations ou organes par lesquels les membres sont élus ;
b) l’organisation des élections ;
c) les qualifications des électeurs ;
d) l’enregistrement des électeurs ;
e) la vérification des qualifications des électeurs et des candidats ;
f) les infractions en matière d’élections, notamment leur jugement et les sanctions applicables ;
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g) le sort à réserver aux requêtes en contestation d’élections et la détermination des autres questions éventuelles relatives à la qualité de membre du conseil.
3) Ces règles sont publiées au Journal officiel ; ensuite, chaque règle prend effet le jour de sa publication ou à toute autre date qui y est précisée et a force de loi.
Personnes non qualifiées qui siègent ou qui votent. Sanctions
51. 1) Quiconque qui
a) après avoir été élu ou désigné comme membre du conseil législatif sans réunir, au moment de son élection ou de sa désignation, les conditions requises pour être élu ou désigné, siège ou vote au conseil législatif ; ou
b) siège ou vote au conseil législatif alors que son siège y est devenu vacant ou qu’il ne réunit plus les conditions requises pour y siéger ou y voter ;
sachant, ou devant raisonnablement savoir, qu’il ne réunissait pas les conditions requises ou que son siège était devenu vacant, selon le cas, est passible d’une peine de deux cents dollars par jour où il siège ou vote au conseil.
2) L’application de ladite peine est obtenue à la diligence du procureur général par un recours devant la cour suprême.
Les vacances n’entrainent pas l’inhabilité
52. Aucun conseil constitué conformément à la présente ordonnance n’est frappé d’incapacité de mener ses activités par le fait de l’existence d’une vacance parmi les membres ou par le fait qu’une personne qui y siège ou y vote ne réunit pas ou plus les conditions requises.
Effet rétroactif des lois
53. Afin d’éviter tout doute, il est déclaré par la présente ordonnance que toute loi ou tout règlement adoptés au titre de la présente ordonnance peut avoir un effet rétroactif à toute date.
Lubuan
54. En attendant l’adoption d’autres dispositions pour le gouvernement et l’administration de l’Etablissement de Lubuan et de ses dépendances, (dans le présent article : «Lubuan»), Lubuan fera partie de la colonie et la présente ordonnance aura effet à tous égards, au même titre que si Lubuan faisait partie de la colonie :
Etant entendu que les dispositions de la présente ordonnance n’entreront en vigueur à Lubuan qu’à la date ou aux dates que le gouverneur fixera par ordonnance, et que le gouverneur peut fixer des dates différentes pour les différentes fins et dispositions de la présente ordonnance, et qu’il peut, par ordre, apporter les adaptations et modifications qu’il jugera utiles auxdites dispositions et à leur application à Lubuan a)
a) pour l’abrogation de l’article 54, voir S. R. & O. 1946 n° 1084, p. 1182 ci-dessus.
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Résolution des difficultés
55. 1) Si une difficulté surgit dans la mise en oeuvre des dispositions de la présente ordonnance ou pour donner effet à ses objectifs, un secrétaire d’Etat peut, par ordre, adopter la disposition qui lui semble nécessaire ou utile pour lever la difficulté et peut, par cet ordre, modifier ou ajouter toute disposition à la présente ordonnance :
Etant entendu qu’aucun ordre visé au présent article ne peut être promulgué après le 1er janvier 1948.
2) Tout ordre visé au présent article peut être modifié, complété ou abrogé par une autre ordonnance et peut recevoir un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure à la date désignée.
Pouvoir réservé à Sa Majeste
56. Rien dans la présente ordonnance n’affecte le pouvoir de Sa Majesté en conseil de promulguer occasionnellement des lois en faveur de la paix, de l’ordre et du bon gouvernement de la colonie.
(Signé) E. C. E LEADBITTER.
Première annexe Serment d’allégeance (articles 6 et 36)
Je soussigné, … jure loyauté et allégeance à S. M. le roi George VI, ses héritiers et successeurs, conformément à la loi. Ainsi m’aide Dieu.
Serment de bonne exécution de la fonction de gouverneur
Je … jure fidélité et allégeance à S. M. le roi George VI, ses héritiers et successeurs, conformément à la loi. Ainsi m’aide Dieu.
Serment de bonne exécution de la fonction de gouverneur
Je … jure que je servirai correctement et loyalement S. M. le roi George VI, ses héritiers et successeurs dans la fonction de gouverneur. Ainsi m’aide Dieu.
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Deuxième annexe (article 42 3)) Adaptation des lois du parlement
Intitulé de la loi
Adaptation
1. Loi de 1874 sur les infractions dans les Etablissements des détroits.
1. La loi aura effet au même titre que si le terme «territoires» remplaçait le terme «colonie» à chaque occurrence de ce terme ; et les territoires des Etablissements des détroits (appelés dans la loi la «colonie des Etablissements des détroits) seront réputés inclure (parmi d’autres territoires) la colonie de Singapour.
2. Loi (accord) de 1928 sur les eaux territoriales des Etablissements des détroits et de Johor.
2. La loi et l’accord qui y est annexé auront effet au même titre que si l’expression «la colonie de Singapour» remplaçait l’expression «les Etablissements des détroits» et l’expression «l’Etablissement de Singapour» à chaque occurrence de ces expressions.
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ANNEXE 87 EXTRAITS CHOISIS DU REGISTRE DES VISITEURS DU PHARE HORSBURGH (Y COMPRIS LES TRANSCRIPTIONS)
(P. 3)
15 novembre 1946, 18 h 45
J’ai débarqué aux bâtiments du phare Horsburgh, accompagné de M. L. Coulson, du département de la marine, et j’ai procédé à l’inspection de la station.
Il existe de nombreux indices de négligence, le toit des toilettes extérieures a disparu en certains endroits, tous les toits fuient, les gouttières, si essentielles pour l’approvisionnement en eau, sont cassées, rouillées, et il y manque de nombreuses sections.
Les joints d’olive de la tour elle-même sont ouverts en de nombreux endroits, le ciment étant parti, ce qui pose un problème urgent et devrait être réparé dès que possible.
Les fondations et les assises inférieures de la tour devraient être examinées avec le plus grand soin pour y déceler les fentes et les joints ouverts.
Les menuiseries, portes et fenêtres sont pourries et cassées en de nombreux endroits et devraient être réparées dès que possible pour éviter les entrées d’eau de pluie. La ferronnerie autour de la lanterne est corrodée et doit être remplacée en partie. Toute la ferronnerie devrait être soigneusement étanchéifiée et peinte.
Il y a lieu de repeindre l’extérieur et l’intérieur de toute la station.
L’équipage est en bonne condition et n’a pas de plaintes ou de demandes. Il a reçu un lot d’après guerre de cinq yards de tissu kaki mais n’a pas encore reçu d’uniforme. Le gardien du phare a reçu l’instruction de s’informer au sujet des uniformes à son prochain retour à Singapour.
(Signé) Maître de port adjoint ff.
15 novembre 1946
Vu. J’ai parlé avec le directeur des travaux publics. Un de ses agents accompagnera probablement les relèves le 27.11.46.
(Signé) Capitaine de port.
16 novembre 1946
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(P. 7)
9 mai 1948
Inspecté les nouveaux ajouts. Tout est en ordre, à quelques exceptions près.
(Signé) E. E. (M).
24 mai 1948
Kassim Bin Ali … a subi de multiples blessures à la tête, au corps et aux membres après être tombé d’un rocher sur un autre rocher à environ 11 h 30 … plus tard à l’hôpital. Il a perdu un peu de sang.
(Signé)
Débarqué à 17 heures, heure du phare.
Parti à 17 h 20.
30 mai
Débarqué à 11 h 20 de la chaloupe à moteur «Mary Rose». Tout est en ordre. Le gardien du phare se plaint de la ration … et demande le rétablissement … échelle.
Déjeuné sur les rochers, puis reparti à Singapour.
(Signé) Secrétaire colonial.
20 juin 1948
En visite avec deux inspecteurs sanitaires pour examiner l’abondance inhabituelle de mouches sur le rocher. Trouvé des lieux de reproduction dans les détritus et les ordures emprisonnés dans les crevasses des rochers. Conseillé au gardien du phare d’enlever ces accumulations et, à l’avenir, de jeter tous les détritus loin du rocher. Les détritus amenés par les marées doivent être délogés le plus vite possible.
(Signé) N. O. rural, Singapour.
10 juillet 1948
Débarqué par le Lady Clifford à 14 h 30 avec le mécanicien en inspection trimestrielle. Tout en ordre.
(Signé)
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(P. 14)
28/6/51
Inspecté avec M. Jensen de la compagnie East Asiatic la surface peinte de la tour et des quartiers. Parti à 9 h 20.
(Signé) Service de bien être public de la marine.
17/7/51
Visite par le département de télécommunications. Unité de chargement remplacée par une nouvelle unité. Testé H16 sur 160 mc/s.
(Signé) Pour le département des télécommunications.
7 septembre 1951
Débarqué à 11 heures. Testé le mécanisme et la radio. En ordre. Signalé réserve d’eau importante.
Equipage et … n’ont pas formulé de plaintes.
Génératrice en ordre de marche.
(Signé) Capitaine de port adjoint.
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(P. 21)
28/5/53
Installé pluviomètres. Département météorologique.
(Signé)
9/6/53
Débarqué à 14 heures et expliqué à l’entrepreneur la méthode pour poser la couverture de rochers sur le toit en béton. Des hommes du département ont remplacé les rails d’angle en fer autour du mur de parapet de la lanterne. Quitté à 16 heures.
(Signé) Service de bien-être public central et marine.
17/6/53
Débarqué à 7 heures pour l’inspection trimestrielle. Mécanisme testé. Synchronisation correcte. Appareil de radiotéléphonie signalé en bon état. Equipage en bonne santé et n’a pas de plaintes.
(Signé) Ingénieur, département de la marine.
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22/6/53
Débarqué à 7 h 30. Inspecté le travail de l’entrepreneur qui a réalisé la couverture en rochers. Inspection générale de nos bâtiments et de la jetée.
(Signé) A. E. M., Département des travaux publics.
28/6/53
Visité le phare Horsburgh et vérifié le matériel VHF. Communications de vérification avec l’officier de l’immigration et le poste de commandement.
Signaux 5 sur 5.
(Signé) Télécommunications.
28/6/53
Visité le phare Horsburgh et vérifié les pluviomètres. En ordre.
(Signé)
13/7/53
Débarqué à 7 h 30 avec des hommes du département, et leur ai montré la nature des travaux à effectuer.
(Signé) Département des travaux publics, central et marine.
(Page 23)
28/9/53
Visité. Enregistrement automatique de données pluviométriques et pluviomètres en ordre. Instructions pour le maniement des instruments données à l’officier responsable (100 cartes fournies).
(Signé)
28/9/53
Visité le phare Horsburgh. Changé les appareils VHF.
(Signé) Téléc.
28/10/53
Visité. Instruments en ordre.
(Signé) Bureau de la météorologie.
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28/11/53
Visité. Les deux pluviomètres sont en bon état.
(Signé) Bureau de la météorologie.
9/1/53 (sic)
Débarqué à 17 h 45. Inspection de routine pour le département des travaux publics. Noté les entretiens nécessaires.
(Signé) A. E. K. B.
5/4/54
Visité le phare Horsburgh pour réparer le bossoir d’embarcation avec des hommes du département.
(Signé) Contremaître, Département des travaux publics.
9/4/54
Visité le phare Horsburgh. Antenne Yagi installée et appareil testé. Réception de CRSS et P.O R5. Installation et ligne d’alimentation vérifiées et apporté les ajustements là où nécessaires.
(Signé) Télécommunications.
13/4/54
Débarqué à 7 heures pour inspecter les toits, les réparations au bossoir d’embarcation et emmener les ouvriers du département.
(Signé) A. E. K. B.
11/5/54
Débarqué à 7 heures avec les entrepreneurs, fait le tour des installations et expliqué la nature des travaux à effectuer.
(Signé) Conseiller technique marine.
(Page 36)
19/3/59
Changé l’appareil de radiotéléphonie. Testé avec l’atelier de Paya Lebar. En ordre.
(Signé) Télécommunications.
19/3/59
Arrivé le 6 mars 1959. Installé un AD501 et les accessoires.
(Signé) MARCONI W. T. Co. Ltd.
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31/3/59
Visité pour prendre contact avec le gardien du phare et discuter de l’opération Pergam.
(Signé) Co. C. douane aux quais.
11/4/59
Débarqué à environ 8 h 15 en compagnie de M. Sandy See, département des travaux publics et ingénieur du département de la météorologie. Inspection semestrielle de routine. Quartiers et salle de la lanterne propres et bien rangés. Pas de plaintes.
(Signé) Agent régional de la marine.
15/4/59
Débarqué à 12 heures. Inspection de routine avec l’ingénieur en chef. Parti à 13 heures.
(Signé) SEE (M&D).
28/4/59
Débarqué à 7 heures pour installer le bossoir d’embarcation. Travail terminé le 29-4-59 à 11 h 30. Reparti à Singapour à 11 h 45.
(Signé) Génie et maintenance.
(P. 40)
17/8/59
Débarqué à 12 h 5. Inspecté la peinture de la tour. Ramené les deux peintres de l’entrepreneur à Singapour — l’un d’eux ne se sentait pas bien. Un peintre est retourné le 19/8/59 pour les touches finales de peinture.
(Signé) Conseiller technique du département des travaux publics de la marine
20/8/59
Débarqué à 12 h 40. La remise en peinture de la tour a été faite de manière satisfaisante.
(Signé) Conseiller technique du département des travaux publics de la marine.
20/8/59
Débarqué à 12 h 40. Réflecteur du radar installé de manière satisfaisante. Plaque d’appui remplacée.
(Signé) A. P. O.
20/8/59
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Débarqué à 12 h 50 le 19/8. Ajustements aux réflecteurs du radar. Passé la nuit. Parti à 14 h 30. Chaloupe utilisée : «Berkas».
(Signé) M. D. E., Adjoint.
26/8/59
«Inspection»
Débarqué à 7 heures, heure locale, avec Marconi, Lester et le département des télécommunications. Reparti à 8 h 20, heure locale.
(Signé)
26/8/59
Débarqué à 11 heures dans le cadre de l’«opération Pergam». Rencontré le gardien G. Childs et discuté avec lui.
Parti à 12 heures.
(Signé) Commandant division portuaire douanes.
(P. 42)
8/10/59
Débarqué au phare Horsburgh à 11 h 40 heure locale avec M. Leong pour procéder à des tests sur l’appareil de radiotéléphonie avec système Bell.
(Signé)
8/10/59
Débarqué au phare Horsburgh avec l’ingénieur adjoint et le câbleur de Harrison Leslie pour vérifier la génératrice no 2. L’inspection révèle une fissure dans le cylindre. La génératrice no 2 sera hors service en attendant qu’un nouveau cylindre arrive de Singapour. Il n’y aucune pièce de rechange pour ces deux moteurs au phare. Quelle situation !
(Signé) Ingénieur, Département de la marine.
8/10/59
Les appareils amenés à Horsburgh portent les numéros AH0.15 et AH0.19, plus une unité centrale. Quitté Horsburgh à 14 h 10 pour regagner Singapour.
(Signé) Département des télécommunications.
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22 heures, 12 octobre 1959
Visite dans le cadre de l’opération «Pergam» avec l’OSE Docks, M. Lai Peng Yee, M. Gay de Anthony & Customs Ltd. Livré le mémorandum Pergam pour M. Veerasamy. Reparti à 22 h 30.
(Signé) Agent principal des douanes, Horsburgh, Douanes de Singapour.
(Page 59)
17/10/61
Arrivé à 7 h 30, avec l’ingénieur du département de la marine. Vérifié le mécanisme du feu. Synchronisation correcte. Tout en ordre. Emmené avec moi un homme qui, apparemment, a rejoint le phare à la nage il y a trois nuits et semble être un handicapé mental.
(Signé) Agent régional de la marine.
21/10/61
Arrivé à 7 h 30, parti à 9 h 30. Evaluation et inspection du stock des biens.
(Signé)
27/10/61
Arrivé à 6 h 30 heure locale. Vérifié le compteur de la balise. Lecture correcte. Remplacé l’émetteur-récepteur. Entré en communication avec la garde côtière. En ordre. Antenne vérifiée avec le réflectomètre. En ordre.
(Signé)
28/11/61
Arrivé à 6 heures pour la vérification mensuelle de routine de la radiotéléphonie et de la balise des ondes moyennes. Radiotéléphonie en ordre ; remplace quatre U19 dans la balise. Codage de la balise en ordre.
(Signé)
28/11/61
L’unité de Peter Robinson Film Productions est arrivée à 6 h 30. Tout est en ordre. Avons filmé aussi bien que possible sous une pluie battante.
(Signé)
29/01/62
Débarqué à 7 h 40. Conditions météorologiques très mauvaises. Seuls le gardien et moi-même avons débarqué, et le trajet de retour a été effectué par l’ouvrier du phare. Avons renoncé à tout autre débarquement suite à une avarie au moteur hors-bord. Travail effectué comme d’habitude.
(Signé)
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26/02/62
Télécoms sont arrivés pour vérifier la balise et le récepteur-transmetteur. Remplacé l’isolant de l’antenne. Remplacé le récepteur-transmetteur.
(Signé)
(Page 63)
28/12/62
Arrivé pour contrôle de routine. Remplacé l’appareil, testé avec la lampe à réflecteur. En ordre. La balise fonctionne normalement. Batterie en ordre.
(Signé) Télécommunications.
11/1/63
Arrivé à 13 heures heure locale. Raison : courant de l’antenne de la balise faible. Remplacé 2GXU50 et U52. Resyntonisé sur position normale. En ordre.
(Signé) Département des télécommunications.
20-3-63
Arrivé à 9 heures, parti à 14 h 30. Observé les angles principaux pour le levé du détroit de Singapour (Pengerang Bkt Ayam, etc.)
(Signé) HMS Dampies.
23.3.63
Arrivé à 16 heures pour réparer le téléviseur. Très bonne réception. J’espère que l’équipage du phare l’appréciera pendant son séjour à Horsburgh.
(Signé) Capitaine de port 23/3/63.
30/3/63
Débarqué à 7 heures. Inspection de la jetée endommagée.
(Signé) Agent du transport, Département des travaux publics.
(Signé) Ingénieur, Département des travaux publics.
(Signé) S. E. E., M., D. & R., Département des travaux publics.
24/4/63
Arrivé à Horsburgh à 14 heures avec M. Lek … et Seah Cheng Huat.
(Signé)
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(P. 67)
20/10/63
Arrivé à Horsburgh pour inspecter la nouvelle jetée et quatre années de travaux d’entretien. Jetée achevée. Les sous-traitants ont encore une semaine de travail de peinture et de réparations. Tout l’équipage en bonne santé. Eau fournie par M. L. Flint.
(Signé) Capitaine de port.
28/X/63
Arrivé à 7 heures et changé le récepteur-transmetteur no AH020. Testé avec la lampe à réflecteur. Configuration en ordre.
(Signé)
28/10/63
Arrivé à 7 heures pour inspection des réparations et des travaux de peinture au bâtiment du phare.
(Signé) Agent du transport de la marine, Département des travaux publics.
6/11/63
Arrivé à 12 h 10 pour inspection finale des réparations et des travaux de peinture au bâtiment du phare. Travail exécuté de manière satisfaisante.
(Signé) Ingénieur, Département des travaux publics.
(Signé) Agent du transport de la marine, Département des travaux publics.
13/11/63
Visite à Horsburgh dans le cadre de l’échouage du Woodburn.
(Signé) Capitaine de port 13/11/63.
15/11/63
Arrivé à 12 h 30. Vérifié réception-émission, confirmé un appareil … en ordre. Demandé à M. Medan qu’il vérifie l’antenne ; il confirme qu’elle est en ordre. Toujours pas pu obtenir le contact avec le bureau de poste, fait encore un test avec le réflectomètre, confirmé que l’antenne est en ordre. En ce qui concerne la balise, remplacé 3 GXU 50. Reparti à 10 h 6.
(Signé) Département des télécommunications.
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(P. 80-81)
Du 28 avril au 2 mai
Arrivé à Horsburgh à 11 h 25 le 28 avril sur le «Pesek» avec M. Lange, Che Bakar Bin Ali, Che Hasan B. Abadullah, Che Abdul Bin Rahman pour installer la nouvelle optique électrique de 4e ordre… Matériel et équipement débarqué sur les rochers côté nord avec le… Les journées du 28 et du 29 ont été consacrées à amener le matériel au sommet et à faire fonctionner le petit fanal temporaire. Le 29, la principale balise du radiogoniomètre est tombée en panne et il a fallu faire venir un agent des télécommunications pour la réparer. La nuit du 29, on a constaté que le fanal temporaire avait une unité de feu à éclats défectueuse, de sorte qu’une ampoule de 100 watts a été mise à la place du … manchon (qui avait déjà été enlevé entre-temps) et l’ancienne optique a été maintenue en fonctionnement pendant la nuit. En début de matinée, le 30, avons commencé à enlever l’ancienne optique et à 6 h 30, M. Lange avait mis en place le mécanisme etc. de la nouvelle optique. Le nouveau feu a été allumé à 18 h 35 le 30 avril. La puissance est le triple de celle de l’ancienne optique. A environ 19 heures, le 1er mai, utilisé une torche pour communiquer avec un navire (non identifié) qui passait et demandé «Que pensez-vous du nouveau feu ?». Reçu la réponse : «Merci» !
Je me dois de remercier sincèrement M. Nunes et son équipage qui ont travaillé très dur pour aider M. Lange et ses hommes à installer le nouveau feu. Je remercie aussi M. Nunes pour voir rendu leur séjour ici si confortable.
Saisi l’occasion pour peaufiner la version définitive de mon «Historique du phare Horsburgh», que je rédige depuis cinq mois. J’ai l’intention d’essayer de la faire publier avant la fin de l’année.
J’ai regagné Singapour à midi le 2 mai sur la chaloupe à moteur Berkas.
(Signé) Directeur de la marine 2/5/66.
(P. 93)
17/8/70
Arrivé le matin pour séjourner ici et remplacer le haubanage AE avec … Hussain, … et …
(Signé)
21/8/70
Retour à Singapour à 9 h 30 avec tout le personnel.
(Signé)
28/8/70
Arrivé ici à 7 h 30 en … de routine — Neo, Henry et etc.
(Signé)
28/9/70
Arrivé ici à 7 h 30 pour vérification de routine Neo, etc.
(Signé)
- 104 -
24/3/71
Débarqué ici à 7 h 15 avec le groupe des téléphonistes (VHF) et les techniciens — Ong, Lye, Neo gréeur I … pour inspection générale et nettoyage du haubanage des balises de transmission et réception.
(Signé)
28/3/71
Débarqué ici à 7 h 15. Remplacé l’appareil de réception-transmission défectueux, mis en place l’unité no VW186 en bon état de service et testé avec le dépôt. Signal fort et clair, y compris avec la section VHF.
(Signé)
3/4/71
Débarqué à 10 h 30.
(Signé)
20/6/71
Arrivé de nuit par légère pluie le 19/6/71.
Heureux d’être enfin arrivé après 3 années d’attente et de séjours de deux jours. Une si grande partie de l’histoire de Singapour est contenue dans ces murs, vieux de plus de cent vingt ans. Il a été tant investi dans le passé pour garantir le progrès et la paix de Singapour.
Puissent tous ceux qui continuent de peupler ce poste reculé se consoler en sachant que leur service loyal et dévoué est très apprécié par les terriens de Singapour.
(Signé) Ministre des communications. 20/6/71
(P. 94)
19 et 20/6/71
Débarqué dans un crachin et dormi profondément 6 heures de suite en ce lieu d’architecture historique. Une personne qui a voyagé neuf ns à l’étranger.
(Signé)
Du 25-28/8/71
Heureux d’être ici pour la troisième fois. La bonne pêche et l’hospitalité ont toujours été le … dont je me souviens à cet endroit. Mes plus vifs remerciements à Rodrigues et à son équipage qui ont rendu mes premières visites et celle-ci agréables et confortables. Singapour a besoin d’une poignée d’hommes dévoués comme Rodriguez pour conserver le phare en activité et assurer la sûreté de nos voies maritimes pour la prospérité de notre pays. Puissions-nous toujours les avoir !
(Signé) Ministre des affaires intérieures 28/8/71.
- 105 -
14/8/72
Débarqué à 9 h 30. Tout est en ordre.
(Signé)
19/8/72
Inspection d’enquête relative à la proposition d’aides à la navigation par une équipe de six hommes de DEA/Télécoms/Département des travaux publics.
(Signé)
(P. 95)
28/10/72
Matériel et pièces de rechange apportés par des représentants du département de contrôle de l’Etat ; autorités du port de Singapour ; conseil des droits de phare de Singapour. 6 h 25-8 h 50.
(Signé) Ong BENG HAN, V. RAMACHANDRAN Département de contrôle.
Lim KIAT, Royston PEREIRA, Gay BAH CHIK, Autorités du port de Singapour.
28/10/72
Inspecté le phare ce jour. L’entretien est bon et tout le matériel est en bon état. L’équipage est en bonne santé et n’a pas de plaintes à formuler. Les nouveaux appareils VHF répondant au plan de La Haye ont été installés et sont prêts pour la permutation. Les émetteurs principaux et de secours du radiophare fonctionnent de manière satisfaisante.
(Signé) B. S. SRIVATHSAN, Contrôleurs des aides à la navigation, Conseil des droits de phare de Singapour.
Je suis arrivé ici le 5 février 1973 à 11 h 30 en hélicoptère pour choisir un emplacement pour la future (sic) tour VOR. Nous avons passé quatre heures dans le phare. Nous avons marqué l’emplacement à la peinture. J’aimerais remercier M. Nunes pour sa coopération et son hospitalité.
(Signé) World Wide Wilcox Inc., Ingénieur civil/de structures principal, Nick OKTAY.
(P. 96)
31/5/73
Arrivé à 6 h 30 heure locale. Vérifié la balise principal avec MM. Koh et Neo. 11 h 30 heures locale : raccordé la balise au secteur.
(Signé) T. A. S.
- 106 -
5/6/73
Equipe de levés de P.S.A. Hydro. Débarqué au phare Horsburgh à 6 h 45. Procédé au levé pour l’extension de la nouvelle jetée envisagée. Terminé le levé à 12 h 30.
(Signé) T. O.
17/11/73
Arrivé avec Lian Hock Lian sur la chaloupe pilote 02 de PSA. Inspection générale : tout en ordre. Passé la nuit au phare. Pas de pêche nocturne. N’avons pas pu …
(Signé)
29/3/74
Levé conjoint des détroits de Malacca et de Singapour. Zone III.
(Signé)
13/4/74
Ang Kong Hua de la Banque de développement de Singapour Ltd. et trois amis.
13/4/74
(Signé)Lieutenant-colonel PENG YUNG, Brigade commandant ISIB Camp de Beach Road, Singapour 7.
(P. 97)
16/4/74
Venu avec l’équipage de relève et resté deux jours pour une observation de triangulation pour le levé conjoint des détroits par 4 pays. Le personnel du phare a été extrêmement coopérant et serviable. A bientôt.
(Signé)
23/4/74
Inspecté le phare ce jour. Le matériel fonctionne correctement et l’entretien est satisfaisant.
Des représentants du ministère des communications, du département de l’administration des douanes, et des télécommunications étaient présents dans le cadre de l’installation du radiophare.
(Signé) B. S. SRIVATHSAN, contrôleur des aides à la navigation, Autorité du port de Singapour.
Des agents de la direction des services exécutifs ont visité ce phare pour la première fois et, heureusement, les conditions météorologiques étaient très bonnes. La visite s’inscrivait dans le cadre de l’amélioration de la jetée, de l’installation d’une nouvelle génératrice et de réservoirs à combustible supplémentaires.
(Signé)
- 107 -
(P. 98)
3/6/74
Des agents de la Direction des services exécutifs/gestion technique centralisée ainsi que des entrepreneurs sous contrat à durée déterminée ont visité le phare pour inspecter les travaux nécessaires sur la passerelle et la rambarde.
(Signé) Leong KEEN SUN,
Agent des transports.
Visiteurs présents :
⎯ M. Ramasamy
⎯ M. Modh. Niam
⎯ M. Thor (entrepreneur sous CDD)
10/6/74
Des agents de la Direction des services exécutifs (C et M) ont visité le phare pour réparer la passerelle à 11 h 40.
(Signé) Contremaître principal.
Visiteurs présents :
⎯ D.M. Ingles
⎯ Gan Teckk Cheong (agent technique)
10/7/74
Un technicien du service hydrographique et l’équipe des levés de la Malaisie ont visité le phare pour vérifier l’échelle de marée à 13 heures.
(Signé)
28/7/74
Un ingénieur du service d’appui aux ports, secteur maritime, a réparé l’installation et le calibrage.
(Signé)
22/9/74
(Signé) Ministre d’Etat aux communications
22/9/74
(Signé) Chin HARN TONG, député.
- 108 -
10/3/75
Inspection du site en vue d’établir un rapport concernant le projet envisagé de modernisation du phare.
(Signé)
11/6/75
Arrivé à 7 heures pour repositionner l’antenne du radiophare avec Mlle Yuan, M. Ong Lye Huat et M. Sim Sze Kiang. Travail achevé à 11 heures.
(Signé) TAS.
(P. 99)
29/3/76
Le capitaine Fernandes (service d’appui aux ports), le lieutenant Chia Chek Phong, M. Tham (service d’appui aux ports) et M. Chong (service d’appui aux ports) ont visité le phare pour examiner la configuration de la jetée et la possibilité d’installer un télescope.
(Signé)
3/4/76
Lai Fook Ker et T. T. Tran du … Construction and Transport Co. Ltd, 9 h 15.
(Signé)
23/5/76
(Signé) Ong Teng CHEONG
ministre d’Etat (communications).
6/4/77 (11 heures)
Lieutenant Low … Sang, quartier général génie divisionnaire, reconnaissance communications du phare Horsburgh.
(Signé)
11/6/77
Capitaine Goh Choo Keng et groupe.
(Signé)
23/4/79
En visite avec le personnel des communications pour réparer un répétiteur temporaire à usage officiel.
(Signé) AOC «M».
- 109 -
20/7/79
Visite du site avec le personnel de NAS dans le cadre d’une soumission pour réparations générales et peinture du phare.
(Signé) Ingénieur civil, service d’appui aux ports.
(P. 100)
19/8/83
Effectué inspection des réparations générales et remise en peinture. Travail terminé à environ 95 %.
(Signé)
2/10/83
Ministre des affaires intérieures.
(Signé)
4/4/86
Inspecteur Halim et inspecteur Kim de FMTB, police maritime, en visite.
(Signé)
4/4/86
Inspecteur Khir et sergent Seetoh de FMTB, police maritime, en visite.
(Signé)
18/8/86
En visite ici en préparation de l’installation éventuelle d’un système d’alimentation par panneaux solaires.
(Signé)
18/8/86
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Volume 5 (Annexes 62 à 87)

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