Volume 2 (Annexes 1 à 20)

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130-20040325-WRI-01-01-EN
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14139
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
10500
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE A LA SOUVERAINETÉ SUR PEDRA BRANCA/ PULAU BATU PUTEH, MIDDLE ROCKS ET SOUTH LEDGE
(MALAISIE/SINGAPOUR)
MÉMOIRE DE LA MALAISIE
VOLUME 2
Annexes 1-20
25 mars 2004
[Traduction du Greffe]
Table des matières
page
Annexe MM 1 Convention du 13 août 1814 entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas relative aux colonies néerlandaises, Londres, Consolidated Treaty Series, vol. 63, p. 322.........................................................................................................1
Annexe MM 2 Accord du 30 janvier 1819 entre l’honorable Compagnie des Indes orientales et le temenggong de Johore, CTS, vol. 69, p. 480..................................2
Annexe MM 3 Traité d’amitié et d’alliance du 6 février 1819 entre sir Stamford Raffles et le sultan Hussein Mahummed Shah, sultan de Johore et le dato temenggong sri maharajah Abdul-Rahman, CTS, vol. 69, p. 481...............................................5
Annexe MM 4 Accords relatifs à l’administration de Singapour, Singapour, 26 juin 1819, CTS, vol. 70, p. 202.................................................................................................8
Annexe MM 5 Traité de commerce et d’échange entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas signé à Londres le 17 mars 1824, CTS, vol. 74, p. 88...........................................10
Annexe MM 6 Traité d’amitié et d’alliance conclu le 2 août 1824 entre la Compagnie anglaise des Indes orientales et le sultan et le tumungong de Johore....................14
Annexe MM 7 Traité d’amitié et d’alliance du 10 mars 1855 entre S. A. le sultan Alli Iskander Shah bin sultan Hussein Mahomed Shah et S. A. le dato temenggong Daing Ibrahim bin Abdul Rahman sri maharajah, extrait de W. G. Maxwell & W. S. Gibson (éd.), Treaties and Engagements Affecting the Malay States and Borneo, Londres, Jas Truscott & Son, 1924, p. 127..........18
Annexe MM 8 Johore-Pahang, premier traité frontalier et d’amitié, 17 juin 1862, in J. Allen, A. J. Stockwell et L. R. Wright (éd.), A Collection of Treaties and Other Documents Affecting the States of Malaysia, 1761-1963, New York, Oceana, 1981, vol. I, p. 343..................................................................................21
Annexe MM 9 Traité entre le gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca et S. A. le dato temenggong Aboubakar sri maharajah, dirigeant souverain de Johore, concernant les biens immeubles du temenggong sur l’île de Singapour, 19 décembre 1862, extrait de Maxwell & Gibson, p. 129....................................................................................................................23
Annexe MM 10 Accord du 11 décembre 1885 relatif à certains points touchant les relations entre le gouvernement des Etablissements des détroits de Sa Majesté et le Gouvernement de l’Etat indépendant du Johore, Londres, CTS, vol. 167, p. 82......................................................................................................................25
Annexe MM 11 Accord du 12 mai 1914 entre le gouvernement de S. M. britannique et l’Etat du Johore portant désignation d’un conseiller général britannique à la cour du Johore, Singapour, 107 BFSP 519...........................................................27
Annexe MM 12 Accord du 19 octobre 1927 relatif aux eaux territoriales entre les Etablissements des détroits et le Johor, extrait de Allen Stockwell & Wright, p. 114.......................................................................................................29
- ii -
Annexe MM 13 Accord du 5 Août 1957 en vue de l’établissement de la Fédération de Malaya en tant que pays indépendant souverain au sein du Commonwealth, Kuala Lumpur, British & Foreign State Papers, vol. 163, p. 46..........................31
Annexe MM 14 Accord entre la Grande-Bretagne, la Fédération de Malaya, le Nord-Bornéo, Sarawak et Singapour concernant l’établissement de la Fédération de la Malaisie, Londres, 9 juillet 1963, 167 British & Foreign State Papers 49.....................................................................................................34
Annexe MM 15 Accord relatif à la constitution de Singapour en tant qu’Etat indépendant et souverain détaché de la Malaisie, signé à Kuala Lumpur, le 7 août 1965............38
Annexe MM 16 Accord entre le Gouvernement de la Malaisie et le Gouvernement de l’Indonésie sur la délimitation du plateau continental entre les deux pays, signé à Kuala Lumpur le 27 octobre 1969............................................................46
Annexe MM 17 Traité du 17 mars 1970 entre la Malaisie et la République d’Indonésie relatif à la délimitation des mers territoriales des deux pays dans le détroit de Malacca............................................................................................................48
Annexe MM 18 Accord du 25 mai 1973 définissant les limites des mers territoriales de l’Indonésie et de la République de Singapour dans le détroit de Singapour, extrait de «Territorial Sea Boundary : Indonesia-Singapore» (Department of State, Limits in the Seas, no 60, 1974).............................................................50
Annexe MM 19 Accord entre le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour visant à indiquer avec précision la limite des eaux territoriales conformément à l’accord de 1927 relatif aux eaux territoriales entre les Etablissements des détroits et Johore, 7 août 1995.............52
Annexe MM 20 Special agreement / Compromis...........................................................................59
ANNEXE MM1 CONVENTION DU 13 AOÛT 1814 ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LES PAYS-BAS RELATIVE AUX COLONIES NÉERLANDAISES, LONDRES, CONSOLIDATED TREATY SERIES, VOL. 63, P. 322
[Texte bilingue dans l’original : non reproduit.]
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- 2 -
ANNEXE MM 2 ACCORD DU 30 JANVIER 1819 ENTRE L’HONORABLE COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES ET LE TEMENGGONG DE JOHORE, CTS, VOL. 69, P. 480
[Traduction établie à partir de la version anglaise.]
Accord conclu par sir Raffles le 30 janvier 1819
Accord conclu entre le dato temenggong, sri maharajah, souverain de Singapour et de toutes les îles placées sous le gouvernement de Singapour ⎯ en son nom propre et en celui de sri sultan Hussein Mahmoud Shah, rajah du Johore ⎯ et sir Thomas Stamford Raffles, lieutenant-gouverneur de Bencoolen et de ses dépendances au nom du très noble gouverneur général du Bengale.
Considérant la vieille amitié et les relations commerciales anciennes entre la Compagnie anglaise et les pays sous l’autorité de Singapour et du Johore, il paraît bon de régler ces affaires sur une base plus solide et infrangible.
Article premier
La Compagnie anglaise peut établir un comptoir (logi) à Singapour ou en un autre endroit du Gouvernement de Singapour-Johore.
Article II
Attendu que la Compagnie anglaise accepte de protéger le dato temenggong sri maharajah.
Article III
Attendu que la Compagnie anglaise dispose du terrain sur lequel sera établi un comptoir, elle versera chaque année 3000 dollars au dato temenggong.
Article IV
Le dato temenggong s’engage ⎯ tant que la Compagnie anglaise restera présente et lui offrira une protection en vertu du présent accord ⎯ à s’abstenir de nouer des relations avec une nation autre que l’Angleterre ou de laisser pénétrer une telle nation dans le pays.
Article V
Dès que le sri sultan — qui est en route — arrivera ici, toutes les dispositions du présent accord seront fixées, mais la Compagnie anglaise pourra choisir un lieu pour y faire débarquer ses troupes avec leur équipement et pour hisser son pavillon. En foi de quoi, chacun des soussignés appose ses mains sur le présent document et le contresigne au moment de sa rédaction, ce 4 Rabil Akhir 1234 de l’hégire.
[Sceau de la Compagnie des Indes orientales.]
(Signé) T. S. RAFFLES, Contreseing du temenggong.
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Traité d’amitié et d’alliance conclu entre l’honorable sir Thomas Stamford Raffles, lieutenant-gouverneur de Fort Marlborough et ses dépendances, agent du très noble Francis, marquis de Hastings, gouverneur général des indes, etc., etc., etc., au nom de l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales d’une part et LL. AA. sultan Hussein Mahummed Shah, sultan du Johore, et le dato temenggong sri maharajah Abdul-Rahman, chef de Singapour et de ses dépendances, d’autre part.
Article premier
Les dispositions de l’accord préliminaire conclu le 30 janvier 1819 entre l’honorable sir Stamford Raffles au nom de la Compagnie anglaise des Indes orientales et le dato temenggong sri maharajah Abdul Rahman, chef de Singapour et de ses dépendances en son nom personnel et au nom de sultan Hussein Mahummed Shah, sultan du Johore, sont entièrement approuvées, ratifiées et confirmées par S. A. le susnommé sultan Mahummed Shah.
Article II
Pour servir les objectifs énoncés dans ledit accord préliminaire et à titre de compensation pour tous les avantages qui pourraient être octroyés maintenant ou par la suite par S. A. le sultan Hussein Mahummed Shah, sultan du Johore, suite aux stipulations du présent traité, l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales accepte et s’engage à verser à l’altesse susmentionnée la somme de 5000 dollars espagnols par an pendant toute la période où ladite compagnie, en vertu du présent traité, entretiendra un ou plusieurs comptoirs sur une portion quelconque des dominions héréditaires de Son Altesse, et ladite compagnie accepte en outre d’accorder sa protection à ladite Altesse aussi longtemps que cette dernière continuera à résider à proximité immédiate des endroits soumis à son autorité. Il a cependant été clairement expliqué à Son Altesse et parfaitement compris par celle-ci que le Gouvernement anglais, en concluant cette alliance, et en s’engageant par conséquent à accorder sa protection à Son Altesse, ne saurait en aucune façon être considéré comme tenu de s’ingérer dans la politique interne des Etats de Son Altesse ou bien d’établir ou de maintenir l’autorité de Son Altesse par la force des armes.
Article III
S. A. le dato temenggong sri maharajah Abdul Rahman, chef de Singapour et de ses dépendances, ayant ⎯ en vertu des dispositions de l’accord préliminaire conclu le 30 janvier 1819 ⎯ accordé sa permission pleine et entière, à l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, d’établir un ou plusieurs comptoirs à Singapour, ou sur toute autre partie des dominions de Son Altesse, et ladite compagnie ayant accordé, en récompense et en échange de cette permission, la somme annuelle de 3000 dollars espagnols à Son Altesse et placé cette dernière dans son alliance et sous sa protection, tous les articles dudit accord préliminaire sont confirmés par la présente.
Article IV
S. A. le sultan Hussein Mahummed Shah, sultan du Johore, et S. A. le dato temenggong sri maharajah Abdul Rahman, chef de Singapour, s’engagent et acceptent d’aider et d’assister l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales contre tous les ennemis qui pourraient attaquer le ou les comptoirs déjà établis ou qui pourraient l’être dans les dominions respectifs desdites Altesses.
- 4 -
Article V
S. A. le sultan Hussein Mahummed Shah, sultan du Johore et S. A. le dato temenggong sri maharajah Abdul Rahman, chef de Singapour, acceptent, promettent et s’engagent ⎯ en leur nom personnel et au nom de leurs successeurs ⎯ tant que la Compagnie anglaise des Indes orientales continuera à entretenir un ou plusieurs comptoirs en une partie quelconque des dominions soumis à l’autorité de Leurs Altesses et continuera aussi à accorder à ces dernières soutien et protection ⎯ à s’abstenir de nouer des relations avec une nation et d’admettre ou d’autoriser l’établissement d’une autre nation, européenne ou américaine, sur une parcelle quelconque de leurs dominions.
Article VI
Toutes les personnes appartenant au(x) comptoir(s) anglais ou désireuses, après l’entrée en vigueur du présent traité, de se placer sous la protection du pavillon de la Compagnie devront être dûment enregistrées et considérées comme soumises à l’autorité britannique.
Article VII
Le mode d’administration de la justice à la population autochtone fera l’objet de discussions et arrangements entre les parties contractantes, et dépendra nécessairement, en grande partie, des lois et usages des diverses tribus susceptibles de s’installer à proximité du comptoir anglais.
Article VIII
Le port de Singapour doit être considéré comme placé sous la protection immédiate et soumis aux dispositions réglementaires des autorités britanniques.
Article IX
Concernant les droits qu’il pourrait s’avérer nécessaire de lever, après l’entrée en vigueur du présent traité, sur les biens, marchandises, bateaux ou navires, S. A. le dato temenggong sri maharajah Abdul Rahman aura droit à une pleine moitié des sommes collectées auprès des embarcations autochtones.
Les dépenses du port et les frais liés à la collecte des droits seront pris en charge par le Gouvernement britannique.
Etabli et conclu à Singapour ce sixième jour de février de l’année 1819 de Notre Seigneur, correspondant au dix-neuvième jour du mois Rabi-al-ahkir de l’année 1234 de l’hégire.
(Signé) T. S. RAFFLES, Agent du très noble gouverneur général pour les Etats de Rhio, Singapour et Johore.
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ANNEXE MM 3 TRAITÉ D’AMITIÉ ET D’ALLIANCE DU 6 FÉVRIER 1819 ENTRE SIR STAMFORD RAFFLES ET LE SULTAN HUSSEIN MAHUMMED SHAH, SULTAN DE JOHORE ET LE DATO TEMENGGONG SRI MAHARAJAH ABDUL-RAHMAN, CTS, VOL. 69, P. 481
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Article II
Attendu que la Compagnie anglaise accepte de protéger le dato temenggong sri maharajah.
Article III
En contrepartie du terrain concédé à la Compagnie anglaise pour établir un comptoir, celle-ci versera chaque année au dato temenggong sri maharajah 3000 dollars.
Article IV
Le dato temenggong accepte ⎯ tant que la Compagnie anglaise restera présente et lui offrira une protection en vertu du présent accord ⎯ de s’abstenir de nouer des relations avec une nation autre que l’Angleterre ou de laisser pénétrer une telle nation dans le pays.
Article V
Dès que sri sultan ⎯ qui est en route ⎯ arrivera ici, toutes les dispositions du présent accord seront fixées, mais la Compagnie anglaise pourra choisir un lieu pour y faire débarquer ses troupes avec leur équipement et pour hisser son pavillon. En foi de quoi, chacun des soussignés appose ses mains sur le présent document et le contresigne au moment de sa rédaction ce 4 Rabil Akhir 1234 de l’hégire.
[Sceau de la Compagnie des Indes orientales.]
(Signé) T. S. RAFFLES, Contreseing du temenggong.
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Traité d’amitié et d’alliance conclu entre l’honorable sir Thomas Stamford Raffles, lieutenant-gouverneur de Fort Marlborough et ses dépendances, agent du très noble Francis, marquis de Hastings, gouverneur général des Indes, etc., etc., etc., au nom de l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales d’une part et Leurs Altesses le sultan Hussein Mahummed Shah, sultan du Johore, et le dato temenggong sri maharajah Abdul-Rahman, chef de Singapour et de ses dépendances, d’autre part.
Article premier
Les dispositions de l’accord préliminaire conclu le 30 janvier 1819 entre l’honorable sir Stamford Raffles au nom de la Compagnie anglaise des Indes orientales et le dato temenggong sri maharajah Abdul Rahman, chef de Singapour et de ses dépendances en son nom personnel et au nom de sultan Hussein Mahummed Shah, sultan du Johore, sont entièrement approuvées, ratifiées et confirmées par S. A. le susnommé sultan Mahummed Shah.
Article II
Pour servir les objectifs énoncés dans ledit accord préliminaire et à titre de compensation pour tous les avantages qui pourraient être octroyés maintenant ou par la suite par S. A. le sultan Hussein Mahummed Shah, sultan du Johore, suite aux stipulations du présent traité, l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales accepte et s’engage à verser à l’altesse susmentionnée la somme de 5000 dollars espagnols par an pendant toute la période où ladite compagnie, en vertu du présent traité, entretiendra un ou plusieurs comptoirs sur une portion quelconque des dominions héréditaires de Son Altesse, et ladite compagnie accepte en outre d’accorder sa protection à ladite altesse aussi longtemps que cette dernière continuera à résider à proximité immédiate des endroits soumis à son autorité. Il a cependant été clairement expliqué à Son Altesse et parfaitement compris par celle-ci que le Gouvernement anglais, en concluant cette alliance, et en s’engageant par conséquent à accorder sa protection à Son Altesse, ne saurait en aucune façon être considéré comme tenu de s’ingérer dans la politique interne des Etats de Son Altesse ou bien d’établir ou de maintenir l’autorité de Son Altesse par la force des armes.
Article III
S. A. le dato temenggong sri maharajah Abdul Rahman, chef de Singapour et de ses dépendances, ayant ⎯ en vertu des dispositions de l’accord préliminaire conclu le 30 janvier 1819 ⎯ accordé sa permission pleine et entière, à l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, d’établir un ou plusieurs comptoirs à Singapour, ou sur toute autre partie des dominions de Son Altesse, et ladite compagnie ayant accordé, en récompense et en échange de cette permission, la somme annuelle de 3000 dollars espagnols à Son Altesse et placé cette dernière dans son alliance et sous sa protection, tous les articles dudit accord préliminaire sont confirmés par la présente.
Article IV
S. A. le sultan Hussein Mahummed Shah, sultan du Johore, et S. A. le dato temenggong sri maharajah Abdul Rahman, chef de Singapour, s’engagent et acceptent d’aider et d’assister l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales contre tous les ennemis qui pourraient attaquer le ou les comptoirs déjà établis ou qui pourraient l’être dans les dominions respectifs desdites altesses.
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Article V
S. A. le sultan Hussein Mahummed Shah, sultan du Johore et S. A. le dato temenggong sri maharajah Abdul Rahman, chef de Singapour, acceptent, promettent et s’engagent ⎯ en leur nom personnel et au nom de leurs successeurs ⎯ tant que la Compagnie anglaise des Indes orientales continuera à entretenir un ou plusieurs comptoirs en une partie quelconque des dominions soumis à l’autorité de Leurs Altesses et continuera aussi à accorder à ces dernières soutien et protection ⎯ à s’abstenir de nouer des relations avec une nation et d’admettre ou d’autoriser l’établissement d’une autre nation, européenne ou américaine, sur une parcelle quelconque de leurs dominions.
Article VI
Toutes les personnes appartenant au(x) comptoir(s) anglais ou désireuses, après l’entrée en vigueur du présent traité, de se placer sous la protection du pavillon de la Compagnie devront être dûment enregistrées et considérées comme soumises à l’autorité britannique.
Article VII
Le mode d’administration de la justice à la population autochtone fera l’objet de discussions et arrangements entre les parties contractantes, et dépendra nécessairement, en grande partie, des lois et usages des diverses tribus susceptibles de s’installer à proximité du comptoir anglais.
Article VIII
Le port de Singapour doit être considéré comme placé sous la protection immédiate des autorités britanniques et comme soumis à la réglementation édictée par ces dernières.
Article IX
Concernant les droits qu’il pourrait s’avérer nécessaire de lever, après l’entrée en vigueur du présent traité, sur les biens, marchandises, bateaux ou navires, S. A. le dato temenggong sri maharajah Abdul Rahman aura droit à une pleine moitié des sommes collectées auprès des embarcations autochtones.
Les dépenses du port et les frais liés à la collecte des droits seront pris en charge par le Gouvernement britannique.
Etabli et conclu à Singapour ce sixième jour de février de l’année 1819 de Notre Seigneur, correspondant au dix-neuvième jour du mois Rabi-al-ahkir de l’année 1234 de l’hégire.
(Signé) T. S. RAFFLES, Agent du très noble gouverneur général pour les Etats de Rhio, Singapour et Johore.
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ANNEXE MM4 ACCORDS RELATIFS À L’ADMINISTRATION DE SINGAPOUR, SINGAPOUR, 26 JUIN 1819, CTS, VOL. 70, P. 202
Nous soussignés, sultan Hussain Mahomed Shah, Ungko tumungong Abdool Rahman, gouverneur Raffles et commandant William Farquhar faisons assavoir à tous par ces présentes que nous avons conclu les accords et adopté les dispositions suivants en vue d’une meilleure administration de la population de cet établissement, en indiquant les lieux où les différentes castes doivent respectivement résider avec leurs familles, leurs chefs ou les chefs de leurs campongs.
Article premier
Les limites des terres placées sous le contrôle des Anglais sont les suivantes : de Tanjong Malang, à l’ouest, à Tanjong Katang, à l’est, et, du côté de la terre, aussi loin que peut porter un canon, tout autour de la factorerie. Toutes les personnes qui résident dans les limites susmentionnées — et non dans les campongs du sultan et du tumungong — sont placées sous l’autorité du résident. Quant aux jardins et plantations existants ou futurs, ils sont à la disposition du tumungong, comme c’était le cas précédemment ; il est cependant entendu que ce dernier avisera toujours le résident de l’utilisation qu’il en fera.
Article II
Ordre est donné à tous les Chinois de s’établir sur l’autre rive pour former un campong à partir du grand pont en direction de l’embouchure du fleuve, et à tous les Malais — qu’ils soient sujets du tumungong ou non — de s’établir également sur l’autre rive pour former un campong à partir du grand pont en direction de la source du fleuve.
Article III
Tout éventuel litige devant être porté devant le conseil de cet établissement sera d’abord examiné et tranché par les trois autorités susmentionnées ; lorsque la décision aura été prise, elle sera portée à la connaissance des habitants, soit par son de cloche soit par proclamation.
Article IV
Tous les lundis matin, à 10 heures, le sultan, le tumungong et le résident se réuniront à la Rooma Bechara ; si l’un des deux premiers est empêché, il pourra se faire représenter.
Article V
Chaque lundi, tous les chefs ou chefs de castes, ainsi que tous les panghulus de campongs et de villages se présenteront à la Rooma Bechara pour faire un rapport ou une déclaration concernant les éventuels événements survenus au sein de l’établissement et porter à l’attention du conseil d’éventuelles doléances ou réclamations.
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Article VI
Si les capitaines, chefs de caste ou panghulus de campongs n’agissent pas justement à l’égard de leurs administrés, ces derniers sont autorisés à se présenter à la Rooma Bechara afin d’exposer eux-mêmes leurs doléances au résident, lequel est, par le présent acte, habilité à les examiner et à statuer.
Article VII
Aucun impôt ou droit de douane ne peut être levé, aucune ferme ne peut être créée dans cet établissement sans le consentement du sultan, du tumungong et du commandant William Farquhar ; sans le consentement de ces trois autorités, aucun accord ne peut être conclu.
Aux fins de l’authentification des articles qui précèdent, nous apposons nos sceaux et signatures. Fait à Singapour le deuxième jour du mois de Ramzan 1234, soit le 26 juin 1819.
[Sceau du sultan.]
[Sceau du tumungong.]
(Signé) T. S. RAFFLES.
(Signé) W. FARQUHAR.
Traduction certifiée conforme.
(Signé) W. FARQUHAR, Ancien résident.
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ANNEXE MM5 TRAITÉ DE COMMERCE ET D’ÉCHANGE ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LES PAYS-BAS SIGNÉ À LONDRES LE 17 MARS 1824, CTS, VOL. 74, P. 88
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ANNEXE MM6 TRAITÉ D’AMITIÉ ET D’ALLIANCE CONCLU LE 2 AOÛT 1824 ENTRE LA COMPAGNIE ANGLAISE DES INDES ORIENTALES ET LE SULTAN ET LE TUMUNGONG DE JOHORE
Traité d’amitié et d’alliance entre l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, d’une part, et S. A. le sultan et le tumungong de Johore, d’autre part, conclu le 2 août 1824, qui correspond au sixième jour du mois de zulhaji en l’an 1239 de l’hégire par le sultan précité de Johore, S. A. Hussain Mahomed Shah, et le tumungong précité, S. A. datu tumungong Abdul Rahan sri maharajah, en leur nom, et par John Crawfurd, Esquire, résident britannique de Singapour, pleinement habilité à cet effet par l’honorable William Pitt, lord Amherst, gouverneur général de et pour Fort William au Bengale, au nom de ladite honorable Compagnie anglaise des Indes orientales.
Article premier
La paix, l’amitié et l’entente demeureront sans fin entre l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales et LL. AA. le sultan et le tumungong de Johore et leurs héritiers et successeurs respectifs.
Article II
Par le présent traité, LL. AA. le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah cèdent en pleine souveraineté et propriété, à titre définitif, à l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, à ses héritiers et successeurs l’île de Singapour située dans le détroit de Malacca ainsi que les mers, détroits et îlots adjacents sur une distance de dix milles géographiques à partir de la côte de ladite île principale de Singapour.
Article III
L’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales s’engage par le présent traité, compte tenu de la cession décrite à l’article ci-dessus, à verser à S. A. le sultan Hussain Mahomed Shah la somme de trente-trois mille deux cents (33 200) dollars espagnols par mois ainsi que, jusqu’à sa mort, une allocation de mille trois cents (1300) dollars espagnols par mois, et à S. A. le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah, la somme de vingt-six mille huit cents (26 800) dollars espagnols ainsi que, jusqu’à sa mort, une allocation de sept cents (700) dollars espagnols par mois.
Article IV
S. A. le sultan Hussain Mahomed Shah reconnaît par le présent traité avoir reçu de l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, en exécution des conditions énoncées aux deux articles ci-dessus, la somme de trente-trois mille deux cents (33 200) dollars espagnols ainsi que le premier versement de l’allocation ci-dessus, d’un montant de mille trois cents (1300) dollars espagnols, et S. A. le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah reconnaît également par le présent traité avoir reçu de l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, en exécution des conditions énoncées aux deux articles ci-dessus, la somme de vingt-six mille huit cents (26 800) dollars espagnols ainsi que le versement, à titre de première mensualité de l’allocation ci-dessus, d’une somme de sept cents (700) dollars espagnols.
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Article V
L’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales s’engage à recevoir et à traiter LL. AA. le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah avec les honneurs, le respect et la courtoisie dus à leur rang et à leur statut lorsqu’ils séjournent ou se rendent sur l’île de Singapour.
Article VI
L’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales s’engage par le présent traité, au cas où LL. AA. le sultan et le tumungong, leurs héritiers ou successeurs choisiraient de résider de manière permanente dans un lieu situé dans leurs propres Etats et de quitter Singapour pour ce faire, à verser à S. A. le sultan Hussain Mahomed Shah, à son héritier ou successeur, la somme de vingt mille (20 000) dollars espagnols, et à S. A. le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah, à son héritier ou successeur, la somme de quinze mille (15 000) dollars espagnols1.
Article VII
LL. AA. le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah, en échange du versement visé à l’article ci-dessus, cèdent pour eux-mêmes, leurs héritiers et leurs successeurs à l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales tous droits et titres sur tout type de biens immeubles, terrains, maisons, jardins, vergers ou arbres de haute futaie que possèdent leurs altesses précitées sur l’île de Singapour ou dans ses dépendances à la date à laquelle elles choisiront de quitter ladite île en vue de s’établir à titre définitif dans leurs propres Etats. Il est toutefois convenu clairement et réciproquement que les dispositions du présent article ne s’étendent pas à toute propriété détenue par les serviteurs et les membres de la suite de leurs altesses située en dehors des limites des terres actuellement affectées à la résidence desdites altesses.
Article VIII
LL. AA. le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah s’engagent par le présent traité, tant qu’elles continueront à résider sur l’île de Singapour ou de percevoir leurs allocations mensuelles de l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales au titre du présent traité, à ne conclure aucune alliance ou entretenir aucune correspondance avec toute puissance ou tout souverain étranger sans en avertir l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, ses héritiers et successeurs, et dans l’accord de ceux-ci.
Article IX
L’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales s’engage, au cas où LL. AA. le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah quittent l’île de Singapour comme envisagé à l’article 6 et se trouvent ainsi privés de leurs territoires, à leur offrir asile et protection à titre personnel soit à Singapour, soit sur l’île du Prince-de-Galles.
1 Les articles 6 et 7 (p. 129) sont annulés pour ce qui concerne le tumungong.
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Article X
Les parties contractantes précisent et conviennent par le présent traité qu’aucune des deux parties ne sera tenue d’intervenir dans les difficultés internationales de l’autre gouvernement ni dans les dissensions politiques ou les guerres qui pourraient surgir sur leurs territoires respectifs, et ne sera pas tenue d’apporter un soutien armé à l’autre partie contre toute tierce partie.
Article XI
Les parties contractantes s’engagent par le présent traité à utiliser tous les moyens en leur pouvoir pour réprimer le vol et la piraterie dans le détroit de Malacca ainsi que dans les autres bras de mer, détroits et cours d’eau bordant leurs territoires respectifs ou inclus dans ceux-ci, dans la mesure où ces bras de mer, détroits et cours d’eau sont en relation avec les possessions et les intérêts directs de leurs altesses.
Article XII
LL. AA. le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah s’engagent par le présent traité à maintenir la liberté du commerce dans toutes leurs possessions et à admettre le commerce et le trafic de la nation britannique dans tous les ports du royaume de Johore et ses dépendances aux conditions de la nation la plus favorisée.
Article XIII
L’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales s’engage par le présent traité, tant que LL. AA. le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah résideront sur l’île de Singapour, à ne permettre à aucun serviteur ou membre de leur suite qui déserte leur service de séjourner ou de demeurer sur l’île de Singapour ou ses dépendances. Il est toutefois clairement entendu que ces serviteurs ou membres de la suite sont natifs exclusivement des régions des possessions de LL. AA. sur lesquelles l’autorité de celles-ci est actuellement largement établie et que leurs noms, au moment où ils sont entrés au service de LL. AA., ont été dûment et volontairement inscrits dans un registre à conserver à cet effet par la principale autorité locale actuelle.
Article XIV
Il est précisé et convenu réciproquement, par le présent traité, que les clauses de l’ensemble des conventions, traités ou accords conclus entre l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales et LL. AA. le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah sont considérées comme abrogées et annulées par le présent traité et qu’elles le sont effectivement en conséquence, à l’exception des clauses conférant à l’honorable Compagnie des Indes orientales tout droit ou titre d’occupation ou de possession de l’île de Singapour et de ses dépendances, comme indiqué ci-dessus.
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Fait et signé à Singapour à la date ci-dessus.
(Signé) Sultan Hussain Mahomed SHAH.
(Signé) J. CRAWFURD.
(Signé) Datu tumungong Abdul Rahman sri maharajah.
(Signé) AMERST.
(Signé) Edward PAGET.
(Signé) F. FENDALL.
Ratifié par le très honorable gouverneur général en conseil à Fort William au Bengale, ce 19 novembre 1824.
(Signé) Geo. SWINTON,
Secrétaire du gouvernement.
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ANNEXE MM 7 TRAITÉ D’AMITIÉ ET D’ALLIANCE DU 10 MARS 1855 ENTRE S. A. LE SULTAN ALLI ISKANDER SHAH BIN SULTAN HUSSEIN MAHOMED SHAH ET S. A. LE DATO TEMENGGONG DAING IBRAHIM BIN ABDUL RAHMAN SRI MAHARAJAH, EXTRAIT DE W. G. MAXWELL & W. S. GIBSON (ÉD.), TREATIES AND ENGAGEMENTS AFFECTING THE MALAY STATES AND BORNEO, LONDRES, JAS TRUSCOTT &SON, 1924, P. 127
Johore, 1855 Arrangement entre le sultan et le temenggong
Traité d’amitié et d’alliance conclu entre S. A. le sultan Alli Iskander Shah bin sultan Hussein Mahomed Shah et S. A. le dato temenggong Daing Ibrahim bin Abdul Rahman sri maharajah qui sont tous deux également désireux de composer et de mettre un terme final aux différends et aux désaccords ayant jusqu’à présent subsisté entre eux concernant leurs prétentions respectives sur le territoire et la souveraineté du Johore, ainsi que d’établir et de maintenir la paix, l’amitié et des relations amicales profondes entre eux à compter de maintenant et pour tous les temps à venir.
Premièrement : S. A. le sultan Ali Iskander Shah bin sultan Hussein Mahomed Shah ⎯ en son nom personnel et au nom de ses héritiers et successeurs ⎯ cède pour toujours, par la présente, à S. A. le dato temenggong Daing Ibrahim sri maharajah, ses héritiers et ses successeurs la souveraineté intégrale et la pleine propriété de l’ensemble du territoire du Johore sur la péninsule malaise et de ses dépendances, à l’exception du territoire du Kassang mentionné ci-dessous.
Deuxièmement : en considération de la cession contenue dans l’article précédent, S. A. le dato temenggong Daing Ibrahim sri maharajah accepte par la présente de verser immédiatement après l’exécution de ces articles à S. A. le sultan Ali Iskander Shah bin sultan Hussein Mahomed Shah la somme de 5000 dollars espagnols et s’engage en outre à ce que ledit dato temenggong Daing Ibrahim sri maharajah, ses héritiers et ses successeurs, versent, à compter du 1er janvier 1855, à ladite altesse le sultan Ali Iskander Shah, ses héritiers et ses successeurs, la somme de 500 dollars espagnols par mois.
Troisièmement : S. A. le dato temenggong Daing Ibrahim sri maharajah retire par la présente toutes ses prétentions sur ledit territoire de Kassang ⎯ composé des terres s’étendant entre les rivières Kassang et Muar qui constituent respectivement ses frontières nord et sud ⎯ qui faisait partie de l’ancien territoire du Johore. Elle consent également à ce que S. A. le sultan Ali Iskander Shah, ses héritiers et ses successeurs, jouissent pour toujours de la souveraineté intégrale et de la pleine propriété sur ledit territoire.
Quatrièmement : S. A. le sultan Ali Iskander Shah ⎯ en son nom personnel et au nom de ses héritiers et de ses successeurs ⎯ accepte par la présente que ledit territoire de Kassang ne soit pas aliéné ou cédé à une partie ou une puissance tierce, sans que la même transaction ne soit d’abord proposée à la Compagnie des Indes orientales puis à S. A. le dato temenggong Daing Ibrahim sri maharajah, ses héritiers ou ses successeurs, aux conditions que S. A. le sultan Ali Iskander Shah, ses héritiers ou ses successeurs, proposeraient éventuellement à toute autre partie ou puissance désirant traiter avec lui à ce propos.
Cinquièmement : les sujets de chacune desdites parties contractantes auront toute liberté pour faire du commerce avec les territoires de l’autre, ainsi que pour s’y rendre et en revenir librement, mais ⎯ au cas où ils commettraient un crime ou une infraction quelconque sur le
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territoire de l’autre partie ⎯ ils seront soumis à la loi en vigueur localement. En outre, chacune desdites parties contractantes s’engage solennellement ⎯ en son nom personnel et au nom de ses héritiers et de ses successeurs ⎯ à ne commettre aucun acte calculé visant à encourager ou à fomenter des troubles sur le territoire de l’autre et à respecter et observer fidèlement leurs engagements respectifs, tels qu’ils sont énoncés dans le présent traité.
Sixièmement : lesdites parties contractantes acceptent par la présente que tout différend ou désaccord susceptible de surgir entre eux à propos de questions entrant dans le cadre des articles 4 et 5 soit tranché définitivement par le Gouvernement britannique des Indes auquel les parties contractantes ont annoncé leur intention de conclure le présent traité et communiqué le contenu de ce dernier.
Septièmement : rien dans ce qui précède ne sera invoqué ou interprété pour modifier ou affecter les dispositions du traité conclu le 2 août 1824 entre la Compagnie des Indes orientales et feu LL. AA. le sultan et le temenggong du Johore.
Rédigé et conclu à Singapour le 10e jour de mars en l’année du Christ 1855.
[Sceau du temenggong.]
[Sceau du sultan.]
Exécuté devant (Signé) W. J. BUTTERWORTH, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca.
(Signé) T. CHURCH, conseiller résident.
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Johore, 1862 Arrangement visant les biens immeubles du temenggong sur l’île de Singapour
Traité conclu entre l’honorable colonel Orfeur Cavenagh, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca, agissant sous l’autorité du très honorable gouverneur général des Indes en conseil d’une part, et S. A. le dato temenggong Aboubakar sri maharajah, souverain du Johore, d’autre part.
Attendu que, en vertu de l’article 6 du traité d’amitié et d’alliance conclu entre l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales d’une part, et LL. AA. le sultan et le temenggong du Johore d’autre part, le deuxième jour d’août 1824, ladite Compagnie des Indes orientales s’est engagée ⎯ au cas où ledit temenggong préférerait résider à titre permanent sur une portion quelconque de ses propres Etats et se retirer à cette fin de Singapour ⎯ à verser à l’intéressé, ses héritiers ou ses successeurs, la somme de quinze mille dollars espagnols (15 000 dollars). Attendu, par ailleurs, qu’en vertu de l’article 7 dudit traité, ledit temenggong, en considération dudit paiement, a renoncé en son nom personnel ainsi qu’au nom de ses héritiers et successeurs à tous les droits et titres pesant sur des biens immeubles (qu’il s’agisse de terres, de maisons, de jardins, de vergers ou d’arbres pour bois de construction) qu’il pourrait posséder sur l’île de Singapour ou ses
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dépendances au moment jugé par lui opportun pour se retirer de ladite île en vue d’élire résidence à titre permanent dans ses propres Etats. Attendu également qu’il a été convenu qu’en considération de la renonciation de S. A. le dato temenggong Aboubakar sri maharajah ⎯ en son nom personnel et au nom de ses héritiers et successeurs…
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ANNEXE MM 8 JOHORE-PAHANG, PREMIER TRAITÉ FRONTALIER ET D’AMITIÉ, 17 JUIN 1862, IN J. ALLEN, A. J. STOCKWELL ET L. R.WRIGHT (ÉD.), A COLLECTION OF TREATIES AND OTHER DOCUMENTS AFFECTING THE STATES OF MALAYSIA, 1761-1963, NEW YORK, OCEANA, 1981, VOL. I, P. 343
Traité de Pahang du 17 juin 1862
Premier traité frontalier et d’amitié avec Johore2
Le présent document vise à certifier qu’un traité d’amitié, d’alliance et de soutien mutuel supposé durer pour toujours a été conclu entre S. A. le dato temenggong Aboubakar sri maharajah Ibn Dato Temenggong Daing Ibrahim sri maharajah, souverain du Johore d’une part, et S. A. Dato Bandahara Tun Korais sri maharajah Ibn Rajah Bandahara Tun Tahir sri maharajah du Pahang d’autre part, les deux parties étant parfaitement d’accord et consentant à donner des ordres afin de réglementer les pays de Pehang et Johore, de déterminer leurs frontières, leurs juridictions et leurs gouvernements respectifs afin de prévenir les différends par la suite, de se renforcer mutuellement et de perpétuer l’amitié existant entre elles, il est convenu et déclaré ce qui suit :
Premièrement : une paix et une amitié perpétuelles sont instaurées entre les parties au présent traité et leurs descendants ainsi qu’entre les pays de Johore et de Pehang.
Deuxièmement : au cas où le pays du Johore ou l’une quelconque de ses dépendances était attaqué par des ennemis après la signature du présent traité ⎯ que l’agression soit partie de l’intérieur ou de l’extérieur du pays ⎯ S. A. Dato Bandahara Tun Korais sri maharajah Ibn Rajah Bandahara Tun Tahir sri maharajah du Pahang ou son successeur se précipitera avec toute la vitesse, tous les partisans et tout le matériel de guerre possible, à l’aide de S. A. le dato temenggong Aboubakar sri maharajah Ibn Dato Temenggong Daing Ibrahim sri maharajah du Johore et de ses successeurs et continuera à l’aider par tous les moyens en son pouvoir jusqu’à ce que ces ennemis soient vaincus, expulsés ou éliminés.
Troisièmement : de même, au cas où le pays de Pahang ou l’une quelconque de ses dépendances était attaqué par des ennemis après la signature du présent traité ⎯ que l’agression soit partie de l’intérieur ou de l’extérieur du pays ⎯ S. A. le dato temenggong Aboubakar sri maharajah Ibn Dato Temenggong Daing Ibrahim sri maharajah du Johore ou son successeur se précipitera avec toute la vitesse, tous les partisans et tout le matériel de guerre possible, à l’aide de S. A. Dato Bandahara Tun Korais sri maharajah Ibn Rajah Bandahara Tun Tahir sri maharajah du Pahang et de ses successeurs et continuera à l’aider par tous les moyens en son pouvoir jusqu’à ce que ces ennemis soient vaincus, expulsés ou éliminés.
Quatrièmement : attendu que d’aucun ont exprimé des doutes quant au tracé de la frontière entre les deux pays de Johore et de Pahang, il est déclaré par la présente que la rivière Indow a jusqu’à présent servi de frontière sur le continent et que cette délimitation est maintenue et que l’île de Pulo Tioman ⎯ ainsi que toutes les îles situées sous la latitude de son extrémité septentrionale ⎯ est et restera une portion du territoire du Johore, tandis que toutes les îles situées au nord de cette latitude sont et resteront une portion du territoire du Pahang.
Cinquièmement : les sujets de chacune des parties contractantes sont autorisés à commercer sur le territoire de l’autre, et à importer ou exporter des marchandises aux mêmes conditions et avec les mêmes privilèges que les sujets dudit territoire. Aucune partie ou l’un quelconque de ses
2 Pour les notes de bas de page, voir page 346.
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successeurs ne frappera, après la signature du présent traité, les sujets de l’autre partie ou les biens de ces derniers d’impôts, taxes à l’importation ou droits plus élevés que ceux frappant ses propres sujets ou les biens de ces derniers.
Sixièmement : les parties au présent traité conviennent que les sujets du Gouvernement britannique auront le droit de commercer dans leurs territoires respectifs aux mêmes conditions et avec les mêmes privilèges que leurs propres sujets.
Septièmement : les parties conviennent et déclarent en leur nom propre comme en celui de leurs successeurs respectifs qu’au cas où un différend surgirait entre elles-mêmes ou leurs successeurs à tout moment par la suite, que ce soit à propos du présent traité ou des questions dont il traite ou à propos de toute autre chose ou question, d’ordre national, politique ou privé, ledit différend sera, et est par les présentes, soumis pour règlement à l’amiable médiation du Gouvernement britannique, dont la sentence ou la décision sera définitive et obligatoire pour les deux parties.
Huitièmement : les parties au présent traité acceptent et s’engagent mutuellement ⎯ en leur nom personnel et au nom de leurs successeurs ⎯ à ne conclure aucune alliance et à n’entretenir aucune correspondance avec une quelconque puissance ou un quelconque potentat étranger sans notifier l’autre partie et le Gouvernement britannique et obtenir leur consentement.
Rédigé à Singapour ce 19 Dul-Hadji de l’année mahométane 1278 (correspondant au 17 juin de l’année chrétienne 1862) en présence de l’honorable colonel Orfeur Cavenagh, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca.
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ANNEXE MM 9 TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA ET S. A. LE DATO TEMENGGONG ABOUBAKAR SRI MAHARAJAH, DIRIGEANT SOUVERAIN DE JOHORE, CONCERNANT LES BIENS IMMEUBLES DU TEMENGGONG SUR L’ÎLE DE SINGAPOUR, 19 DÉCEMBRE 1862, EXTRAIT DE MAXWELL &GIBSON, P. 129
Johore, 1862
Traité conclu entre l’honorable colonel Orfeur Cavenagh, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca, agissant sous l’autorité du très honorable gouverneur général des Indes en conseil d’une part, et S. A. le dato temenggong Aboubakar sri maharajah, souverain du Johore, d’autre part.
Attendu que, en vertu de l’article 6 du traité d’amitié et d’alliance conclu entre l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales d’une part, et LL. AA. le sultan et le temenggong du Johore d’autre part, le deuxième jour d’août 1824, ladite Compagnie des Indes orientales s’est engagée ⎯ au cas où ledit temenggong préférerait résider à titre permanent sur une portion quelconque de ses propres Etats et se retirer à cette fin de Singapour ⎯ à verser à l’intéressé, ses héritiers ou ses successeurs, la somme de quinze mille dollars espagnols (15 000 dollars). Attendu, par ailleurs, qu’en vertu de l’article 7 dudit traité, ledit temenggong, en considération dudit paiement, a renoncé en son nom personnel ainsi qu’au nom de ses héritiers et successeurs à tous les droits et titres pesant sur des biens immeubles (qu’il s’agisse de terres, de maisons, de jardins, de vergers ou d’arbres pour bois de construction) qu’il pourrait posséder sur l’île de Singapour ou ses dépendances au moment jugé par lui opportun pour se retirer de ladite île en vue d’élire résidence à titre permanent dans ses propres Etats. Attendu également qu’il a été convenu qu’en considération de la renonciation de S. A. le dato temenggong Aboubakar sri maharajah ⎯ en son nom personnel et au nom de ses héritiers et successeurs ⎯ à tous ses droits et prétentions au versement de la somme susmentionnée de quinze mille dollars espagnols (15 000 dollars) et de la cession au Gouvernement britannique de certaines portions des terres dont il est actuellement en possession à Telloh Blangah, sur l’île de Singapour, comme indiqué par le plan annexé à la présente, comprenant la zone allant de la route publique à la mer, délimitée à l’ouest par le terrain occupé par la Patent Slip and Dock Company et à l’est par le terrain appartenant à la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, et de l’octroi audit gouvernement de la permission d’occuper une terre allant du côté de la colline jusqu’au nord de la route Telloh Blangah, aux fins de relever les basses terres ainsi cédées en cas de besoin, ainsi que de l’octroi audit gouvernement du droit à une route carrossable passant le long de la limite orientale du terrain de la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, et reliant la route publique à la mer, y compris l’usage d’un lieu pouvant servir de débarcadère et des portions de terrain situées sur le mont Faber et occupées par le mat de pavillon, la caserne et les batteries, ainsi qu’un droit d’accès auxdits endroits, le Gouvernement britannique accordera à Son Altesse, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs et ses cessionnaires, un titre en fief simple sur le reste des terres situées à Tell Blangah susmentionnées encore en sa possession, auquel cas les articles 6 et 7 dudit traité seraient par conséquent abrogés et annulés. Il est maintenant conclu et convenu par et entre les parties au présent traité :
Premièrement : que S. A. le dato temenggong Aboubakar sri maharajah ⎯ en son nom personnel et au nom de ses héritiers et successeurs ⎯ retire, libère et cède pour toujours, par la présente, au Gouvernement britannique toutes ses prétentions et revendications relatives à ladite somme de 15 000 dollars espagnols.
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Deuxièmement : qu’il est mutuellement stipulé et convenu entre les parties à la présente que les articles 6 et 7 du traité susmentionné ⎯ dans la mesure où ils concernent les prétentions ou les droits pouvant être invoqués entre le Gouvernement britannique et S. A. le dato temenggong Aboubakar sri maharajah, ses héritiers ou ses successeurs ⎯ seront considérés comme abrogés et annulés par le présent accord et sont par conséquent abrogés et annulés.
Rédigé et conclu à Singapour, le 19 décembre 1862 de l’ère chrétienne correspondant au 28 Jamadi-al-Akhir de l’année 1279 de l’hégire.
(Signé) Orfeur CAVENAGH, Colonel, gouverneur des Etablissements des détroits.
(Signé)Unku Tumongong ABOUBAKAR.
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ANNEXE MM 10 ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 1885 RELATIF À CERTAINS POINTS TOUCHANT LES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS DE SA MAJESTÉ ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT INDÉPENDANT DU JOHORE, LONDRES, CTS, VOL. 167, P. 82
[Traduction établie à partir de la version anglaise.]
Version anglaise
Accord conclu entre le très honorable Frederick Arthur Stanley, secrétaire d’Etat aux colonies de Sa Majesté, au nom de la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, impératrice des Indes, et le maharajah de Johore.
Article premier
Les deux gouvernements coopéreront cordialement en tous temps afin d’établir sur leurs territoires limitrophes respectifs une population paisible et de défendre conjointement lesdits territoires contre des agressions venues de l’extérieur, et de se livrer mutuellement les personnes accusées ou reconnues coupables d’un crime ou d’une infraction quelconque, dans des conditions à fixer entre les parties.
Article II
S. A. le maharajah du Johore s’engage, en cas de demande en ce sens du gouvernement des Etablissements des détroits, à coopérer à la conclusion d’arrangements facilitant le commerce et le transit des marchandises par voie de terre avec l’Etat du Pahang via l’Etat du Johore.
Article III
Au cas où, à un moment quelconque, le Gouvernement des Etablissements des détroits exprimerait le désir de nommer un fonctionnaire britannique comme agent résidant dans l’Etat du Johore et assumant des fonctions analogues à celles d’un officier consulaire, S. A. le maharajah sera disposée à fournir gratuitement un site approprié sur son territoire afin d’y ériger une résidence destinée à l’intéressé.
Article IV
Toutes les pièces de monnaie frappées dans la devise des Etablissements des détroits requises pour l’usage du Gouvernement du Johore seront fournies à ce dernier par le gouvernement des Etablissements des détroits à des taux ne dépassant pas ceux exigés des Gouvernements des Etats protégés de Malaisie et dans les mêmes limites quantitatives. S. A. le maharajah s’engage pour sa part à limiter strictement les demandes de pièces de monnaie divisionnaires émises par son souvernement en fonction des besoins légitimes des habitants de l’Etat du Johore et à ce que les pièces ainsi frappées soient soumises aux mêmes limites en matière de cours légal que celles en vigueur dans les Etablissements des détroits.
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Article V
Le gouverneur des Etablissements des détroits, dans l’esprit des traités précédents, fera toujours tout son possible pour prendre les mesures éventuellement requises afin de protéger le Gouvernement et le territoire du Johore contre des attaques extérieures hostiles ; à cette fin et à des fins analogues, les fonctionnaires de Sa Majesté jouiront en permanence d’un accès libre aux eaux de l’Etat du Johore ; et il est convenu que ces eaux s’étendent sur une largeur de 3 milles à partir du littoral de l’Etat ou, lorsque la largeur des eaux en question est inférieure à 6 milles, jusqu’à une ligne imaginaire située à mi-distance des côtes respectives des deux pays.
Article VI
Le maharajah du Johore, dans l’esprit des traités précédents, s’engage pour sa part à informer le gouvernement de Sa Majesté et à obtenir son consentement avant de négocier un traité ou de conclure un accord avec un Etat étranger, s’ingérer dans la politique ou l’administration d’un Etat indigène ou accorder une cession ou une concession à des personnes ou des sociétés non britanniques, des personnes n’étant pas de race chinoise, malaise ou d’une autre race orientale, ainsi que d’entretenir une correspondance politique avec un Etat étranger quelconque.
Il est en outre convenu qu’au cas où l’occasion se présenterait pour S. A. le maharajah d’entretenir une correspondance politique avec un Etat étranger quelconque, ladite correspondance se ferait par l’intermédiaire du gouvernement de Sa Majesté auquel Son Altesse confie l’orientation et le contrôle de ses relations étrangères.
Attendu que S. A. le maharajah du Johore a fait savoir au gouverneur des Etablissements des détroits que ses chefs et son peuple voudraient lui voir porter le titre de sultan, il est également convenu qu’en considération de l’amitié et l’affection constantes témoignées par Son Altesse envers le gouvernement de S. M. la reine et l’impératrice, et des dispositions contenues dans le mémorandum, lui, ses héritiers et ses successeurs légaux selon la coutume malaise, seront à l’avenir reconnus comme S. A. le sultan de l’Etat et territoire du Johore et devront se voir donner ce titre par leurs interlocuteurs.
En foi de quoi, le très honorable Frederick Arthur Stanley et S. A. le maharajah du Johore ont signé le présent accord dans les bureaux du Colonial Office à Londres le 11 décembre 1885.
Frederick Arthur STANLEY.
ABOUBAKAR (en malais).
Témoins :
Robert G. W. HERBERT. Abdul RAHMAN.
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ANNEXE MM 11 ACCORD DU 12 MAI 1914 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE S. M. BRITANNIQUE ET L’ETAT DU JOHORE PORTANT DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL BRITANNIQUE À LA COUR DU JOHORE, SINGAPOUR, 107 BFSP 519
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Attendu qu’il est considéré comme souhaitable que l’article III de l’accord du 11 décembre 1885∗ ⎯ conclu entre le très honorable Frederick Arthur Stanley, secrétaire d’Etat aux colonies de Sa Majesté, au nom du gouvernement de Sa Majesté britannique, et S. A. le maharajah du Johore ⎯ soit abrogé et remplacé par conséquent par une autre disposition :
Il est convenu par la présente par et entre S. Exc. sir Arthur Henderson Young, K. C. M. G., gouverneur de la colonie des Etablissements des détroits, au nom du gouvernement de Sa Majesté britannique et S. A. le sultan de l’Etat et territoire du Johore que l’article susmentionné sera abrogé et remplacé par conséquent par l’article suivant :
Article III
Le sultan de l’Etat et territoire du Johore recevra un fonctionnaire britannique ⎯ qui devra se voir conférer le titre de conseiller général ⎯ et lui fournir une résidence adéquate. Ledit fonctionnaire sera accrédité à sa cour et vivra dans l’Etat et territoire du Johore ; son avis devra être sollicité et respecté concernant l’administration générale du pays et toutes les questions autres que celles relevant de la religion et des coutumes malaises.
Les coûts afférant à la présence du conseiller général et à son installation seront déterminés par le gouvernement des Etablissements des détroits et imputés sur les revenus du Johore.
La collecte et le contrôle de l’ensemble des revenus du pays seront réglementés en fonction des conseils du conseiller général.
En foi de quoi, sir Arthur Henderson Young et S. A. le sultan de l’Etat et territoire du Johore ont signé le présent accord ce 12 mai 1914.
IBRAHIM.
Signature de S. Exc. le sultan de l’Etat et territoire du Johore authentifiée par :
Omar-bin-AHMAD )
Ahmad-bin-MUHAMMAD KHALID ) (en malais)
Jaafar-Nin-HAJI )
Muhammad-bin-MAHBUB )
Arthur YOUNG.
Signature de S. Exc. sir Arthur Henderson Young authentifiée par :
R. J. WILKINSON.
∗ Vol. LXXVI, p. 92
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Accord conclu entre la Grande-Bretagne et le roi et les chefs de l’île Savage Alofi, 20 avril 1900
Article premier
Le roi, les chefs et le peuple de l’île Savage acceptent de placer leurs personnes et leur territoire, de leur plein gré et sans réserve, sous la protection de Sa Majesté britannique à compter de la date de la signature du présent traité.
Article II
Le roi, les chefs et le peuple de l’île Savage comprennent en outre et acceptent que toutes leurs relations, de quelque nature qu’elles soient, avec des puissances étrangères seront conduites sur la seule base de l’avis du gouvernement de Sa Majesté et par l’intermédiaire de celui-ci.
Article III
Sa Majesté britannique fera toujours tout son possible pour prendre les mesures éventuellement requises afin de protéger le gouvernement et le territoire de l’île Savage contre toute attaque extérieure hostile ; à cette fin et à des fins analogues, les fonctionnaires de Sa Majesté britannique jouiront en permanence d’un accès libre aux eaux et aux ports de l’île Savage.
Article IV
Le roi, les chefs et le peuple de l’île Savage acceptent que Sa Majesté se verra reconnaître et exercera une juridiction lui permettant d’entendre et de trancher toutes les plaintes de nature civile portées contre des sujets britanniques ou des étrangers, ainsi que de juger et de punir toutes les infractions et les crimes dont des sujets britanniques ou des étrangers pourraient se voir accuser sur l’île Savage. Toutes ces affaires, qu’elles soient civiles ou pénales, seront traitées conformément aux dispositions du «Pacific Order in Council, 1893»* tel qu’il aura été éventuellement amendé…
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* Vol. LXXXV, p. 1053.
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ANNEXE MM 12 ACCORD DU 19 OCTOBRE 1927 RELATIF AUX EAUX TERRITORIALES ENTRE LES ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS ET LE JOHOR, EXTRAIT DE ALLEN STOCKWELL &WRIGHT, P. 114
Traité du Johore du 19 octobre 1927 Traité de frontière avec Singapour1
Accord passé entre S. Exc. sir Hugh Charles Clifford, M. C. S., chevalier grand-croix de l’ordre très distingué de Saint-Michel et Saint-Georges, chevalier grand-croix de l’ordre très excellent de l’Empire britannique, gouverneur et commandant en chef de la colonie des Etablissements des détroits2, au nom de Sa Majesté britannique, et S. A. Ibrahim, chevalier grand-croix de l’ordre très distingué de Saint-Michel et Saint-Georges, chevalier grand-croix de l’ordre très excellent de l’Empire britannique, bin Almarhom, sultan de l’Etat et territoire du Johore :
Attendu que, selon l’article ii du traité conclu le 2 août 1824 entre l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales d’une part et LL. AA. le sultan et le temenggong du Johore d’autre part, lesdites altesses ont cédé la souveraineté intégrale et la pleine propriété de l’île de Singapour ⎯ ainsi que de mers, détroits et îlots adjacents ⎯ à ladite compagnie, ses héritiers et ses successeurs :
Et attendu que Sa Majesté britannique est le successeur de l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales :
Et attendu que Sa Majesté britannique ⎯ au nom de l’amitié qu’elle porte à S. A. Ibrahim bin Almarhom sultan Abou Bakar, sultan de l’Etat et territoire du Johore ⎯ est désireuse de rétrocéder une partie desdites mers, détroits et îlots afin qu’ils fassent de nouveau partie de l’Etat et territoire du Johore :
Il est convenu et déclaré ce qui suit :
Article i
La frontière entre les eaux territoriales de l’établissement de Singapour et celles de l’Etat et territoire de Johore sera, sauf disposition contraire ci-après du présent article, une ligne imaginaire suivant le centre du chenal d’eau profonde dans le détroit de Johore, entre d’un côté la partie continentale de l’Etat et territoire de Johore et de l’autre les côtes septentrionales des îles de Singapour, Pulau Ubin, Pulau Tekong Kechil et Pulau Tekong Besar. Aux endroits, s’il en existe, où le chenal se divise en deux branches parallèles de profondeur égale, la frontière sera tracée à mi-chemin des deux bras. A l’entrée occidentale du détroit de Johore, la frontière, après être passée par le centre du chenal d’eau profonde à l’est de Pulau Merambong, continuera en direction de la mer, en suivant généralement le prolongement de l’axe de ce chenal, jusqu’à son intersection avec la limite de trois milles tracée à partir de la laisse de basse mer de la côte méridionale de Pulau Merambong. A l’entrée orientale du détroit de Johore, la frontière sera réputée passer par le centre du chenal d’eau profonde entre la partie continentale de Johore, à l’ouest de Johore Hill, et Pulau Tekong Besar, puis par le milieu du chenal d’eau profonde entre le haut-fond de Johore et la partie continentale de Johore, au sud de Johore Hill, et enfin tourner en direction du sud, jusqu’à son intersection avec la limite de trois milles tracée à partir de la laisse de basse mer de la partie continentale de Johore, dans la direction de l’azimut 192° à partir de Tanjong Sitapa.
1 L’original du traité est entreposé dans les archives nationales de Malaisie.
2 Le Johore a toujours entretenu des relations avec le gouverneur en sa qualité de gouverneur et non de haut-commissaire pour les Etats malais.
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La frontière ainsi définie est approximativement délimitée en rouge sur la carte annexée au présent traité et faisant partie intégrante de celui-ci. Cependant, au cas où, en raison de modification des chenaux, etc., ladite carte semblerait contredire le texte du présent traité, c’est ce dernier qui prévaudra.
Article ii
Sous réserve des dispositions de l’article i qui précède, toutes les eaux cédées par LL. AA. le sultan et le temenggong du Johore en vertu du traité du 2 août 1824 situées à l’intérieur de la limite des trois milles nautiques passant au large de la laisse de basse mer de la partie continentale de l’Etat et territoire du Johore seront réputées incluses dans les eaux territoriales de l’Etat et territoire du Johore.
Article iii
Tous les îlots baignant dans les eaux territoriales de l’Etat et territoire du Johore, tels qu’ils sont définis aux articles i et ii du présent traité et qui, juste avant la conclusion dudit traité, faisaient partie des dominions de Sa Majesté britannique, sont par la présente cédés à jamais en souveraineté intégrale et en pleine propriété à S. A. le sultan de l’Etat et territoire du Johore, ses héritiers et ses successeurs.
Article iv
Le présent traité restera en vigueur ou produira ses effets dès qu’il aura été approuvé par le Parlement britannique.
En foi de quoi S. Exc. sir Hughes Charles Clifford, M. C. S., chevalier grand-croix de l’ordre très distingué de Saint-Michel et Saint-Georges, chevalier grand-croix de l’ordre très excellent de l’Empire britannique et S. A. Ibrahim, chevalier grand-croix de l’ordre très distingué de Saint-Michel et Saint-Georges, chevalier grand-croix de l’ordre très excellent de l’Empire britannique, bin Almarhom, sultan Abou Bakar ont apposé leurs sceaux et signatures respectifs.
Rédigé à Singapour ce 19 octobre 1927.
Sceau3 et signature de Sceau et signature de Hugh CLIFFORD, sultan IBRAHIM du Johor gouverneur des Etablissements des détroits (en écriture jawi).
Témoins Témoins J. D. HALL. Abdullah bin JAAFAR J. HUGGINS. (en écriture jawi), Mentri Besar du Johore.
Capitaine Haji Mohammed Said bin HAJI SULEIMAN, Secrétaire particulier du sultan (en écriture jawi).
___________
3 Clifford était le seul gouverneur à avoir pris la peine de faire fabriquer un sceau comportant la longue description jawi de son titre en plus de la description en anglais. D’aucuns sont tentés de penser que ce traité à été signé notamment pour donner à l’intéressé l’occasion d’utiliser son sceau.
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ANNEXE MM 13 ACCORD DU 5 AOÛT 1957 EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA FÉDÉRATION DE MALAYA EN TANT QUE PAYS INDÉPENDANT SOUVERAIN AU SEIN DU COMMONWEALTH, KUALA LUMPUR, BRITISH & FOREIGN STATE PAPERS, VOL. 163, P. 46
Accord en vue de l’établissement de la Fédération de Malaya en tant que pays indépendant souverain au sein du Commonwealth, Kuala Lumpur, 5 août 19571
Attendu que l’accord relatif à la Fédération de Malaya de 19482 prévoyait l’établissement d’une Fédération de Malaya comprenant les Etats malais du Johore, du Pahang, du Negri Sembilan, du Selangor, du Kedah, du Perlis, du Kelantan, du Trengganu et du Perak, ainsi que les Etablissements de Penang et de Malacca :
Et attendu que l’accord relatif à la Fédération de Malaya de 1948 a force de loi dans les territoires de ladite fédération :
Et attendu qu’il subsiste actuellement entre Sa Majesté et chacune de LL. AA. les souverains desdits Etats malais (dans le cas du Negri Sembilan entre Sa Majesté et S. A. le Yang di-Pertuan Besar et les chefs dirigeants) divers accords3 relatifs au gouvernement de plusieurs Etats de Leurs Altesses :
Et attendu qu’il a été exposé à Sa Majesté et à Leurs Altesses, ainsi qu’aux chefs dirigeants du Negri Sembilan, que de nouveaux arrangements devraient être pris pour assurer la paix, l’ordre et la bonne administration des territoires de ladite fédération ; et que Sa Majesté, Leurs Altesses, ainsi que les chefs dirigeants, sont convenus que ladite fédération devrait devenir un Etat indépendant au sein du Commonwealth doté de la constitution annexée au présent accord :
Et attendu que, par le Federation of Malaya Independence Act4 [loi sur l’indépendance de la Fédération de Malaya] 1957, le Parlement du Royaume-Uni a approuvé la conclusion d’un accord du type de celui contenu dans la présente :
Il est donc convenu et déclaré maintenant ce qui suit :
1. Le présent accord peut être cité comme l’accord de 1957 sur la Fédération de Malaya.
2. Dans le présent accord et sauf disposition contraire :
⎯ l’expression «la Fédération existante» désigne la Fédération de Malaya établie par l’accord de 1948 sur la Fédération de Malaya ;
⎯ l’expression «ordonnance fédérative» désigne une ordonnance prise par la législature au sujet de la Féderation existante ;
1 Statutory Instruments, 1957 (no 1533), p. 3.
2 Vol. 150, p. 82.
3 Voir vol. 150, p. 55-82.
4 5 & 6 Eliz. 2, chap. 60.
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⎯ l’expression «Leurs Altesses les souverains» désigne les personnes occupant actuellement les postes de sultan de l’Etat et territoire du Johore, de sultan de l’Etat du Pahang, de Yang di-Pertuan Besar de l’Etat du Negri Sembilan, de sultan de l’Etat du Selangor, de sultan de l’Etat du Kedah, de raja de l’Etat du Perlis, de sultan de l’Etat du Kelantan, de sultan de l’Etat du Trengganu et de sultan de l’Etat du Perak ;
⎯ l’expression «les Etats malais» désigne les Etats de Johore, Pahang, Negri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Trengganu et Perak, et toutes dépendances, toutes îles et tous lieux qui, immédiatement avant le 31 août 1957, étaient administrés comme en faisant partie, ainsi que les eaux territoriales y adjacentes ;
⎯ les expressions «Etablissement de Penang» et «Etablissement de Malacca» désignent toutes les îles et localités qui, juste avant le 31 août 1957, étaient administrées comme portions desdits Etablissements ainsi que toutes les eaux territoriales adjacentes à celles-ci ;
⎯ l’expression «les Etablissements» désigne l’Etablissement de Penang et celui de Malacca.
3. A compter du 31 août 1957, les Etats malais et les établissements formeront une nouvelle Fédération d’Etats portant le nom de Persekutuan Tanah Melayu ou, en anglais, Federation of Malaya [Fédération de Malaya] et dotée de la Constitution fédérale insérée dans la première annexe5 au présent accord et, à partir de cette même date, lesdits Etablissements cesseront de faire partie des dominions de Sa Majesté et cette dernière cessera d’exercer la moindre souveraineté dessus et les pouvoirs et la juridiction de Sa Majesté ou du Parlement du Royaume-Uni sur ou à l’égard des Etablissements des Etats malais ou de la Fédération dans son ensemble prendront fin.
4. Les constitutions reproduites dans les deuxième et troisième6 annexes au présent accord seront respectivement celles de Penang et de Malacca en leur qualité d’Etats de la nouvelle Fédération.
5. Sous réserve des dispositions de ladite Constitution fédérale et de la quatrième annexe7 au présent accord, l’accord relatif à la Fédération de Malaya de 1948 et tous les autres accords qui subsistaient entre Sa Majesté et l’une ou plusieurs des autres Parties au présent accord juste avant ladite date du 31 août seront révoqués à compter du même jour, mais rien dans la présente clause ne pourra être interprété comme affectant une quelconque disposition d’un quelconque accord cédant un territoire quelconque.
6. Les dispositions précédentes du présent accord sont subordonnées à l’approbation de ladite Constitution fédérale par une ordonnance fédérative et par un texte législatif de chacun des Etats malais.
7. Le présent accord sera rédigé à la fois en anglais et en malais mais, pour les besoins de l’interprétation, seule la version anglaise fera foi.
En foi de quoi, sir Donald Charles MacGillivray G. C. M .G., M. B. E., a apposé sa main et son sceau ci-dessous au nom de Sa Majesté et LL. AA. les souverains des Etats du Pahang, du Negri Sembilan, du Selangor, du Kedah, du Perlis, du Kelantan, du Trengganu et du Perak ainsi que les chefs dirigeants de l’Etat du Negri Sembilan et S. A. Tunku Ismail Ibni sultan Ibrahim, D. K., S. P. M. J., S. P. M. K., K. B. E., C. M. G., le régent du Johore, au nom de S. A. le sultan de l’Etat et territoire du Johore, ont apposé leurs mains et leurs sceaux respectifs ci-dessous.
5 Non reproduite ici.
6 Non reproduite ici.
7 Non reproduite ici.
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Fait le 5 août 1957 correspondant au 9 Muharram 1377 de l’hégire.
[Les signatures suivent.]
Accord entre le Royaume-Uni et la Fédération de Malaya sur la défense extérieure et l’assistance mutuelle, Kuala Lumpur, 12 octobre 19571
Attendu que la Fédération de Malaya est pleinement autonome et indépendante au sein du Commonwealth ;
Et attendu que le Gouvernement de la Fédération de Malaya et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de préserver la paix et d’assurer leur défense mutuelle ;
Et attendu que le Gouvernement de la Fédération de Malaya assume désormais la responsabilité de la défense extérieure de son territoire ;
Le Gouvernement de la Fédération de Malaya et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont donc convenus de ce qui suit :
Article premier
Le Gouvernement du Royaume-Uni s’engage à offrir au Gouvernement de la Fédération de Malaya l’assistance que ce dernier pourrait requérir pour la défense extérieure de son territoire…
___________
1 Cmnd. Les Gouvernements australien et néo-zélandais proposèrent d’accepter les termes de cet accord, pour autant que ses dispositions les concernaient, au moyen d’un échange de lettres avec le Gouvernement de la Fédération. Pour les arrangements relatifs au recours aux forces d’outremer du Commonwealth dans le cadre d’opérations urgentes sur le territoire de la Fédération de Malaya après l’indépendance, voir Cmnd.264.
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ANNEXE MM14 ACCORD ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE, LA FÉDÉRATION DE MALAYA, LE NORD-BORNÉO, SARAWAK ET SINGAPOUR CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE LA FÉDÉRATION DE LA MALAISIE, LONDRES, 9 JUILLET 1963, 167 BRITISH & FOREIGN STATE PAPERS 49
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ANNEXE MM15 ACCORD RELATIF À LA CONSTITUTION DE SINGAPOUR EN TANT QU’ETAT INDÉPENDANT ET SOUVERAIN DÉTACHÉ DE LA MALAISIE, SIGNÉ À KUALA LUMPUR, LE 7 AOÛT 1965
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ANNEXE MM 16 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE ET LE GOUVERNEMENT DE L’INDONÉSIE SUR LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE LES DEUX PAYS, SIGNÉ À KUALA LUMPUR LE 27 OCTOBRE 1969
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ANNEXE MM 17 TRAITÉ DU 17 MARS 1970 ENTRE LA MALAISIE ET LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE RELATIF À LA DÉLIMITATION DES MERS TERRITORIALES DES DEUX PAYS DANS LE DÉTROIT DE MALACCA
La Malaisie et la République d’Indonésie,
Notant que les côtes des deux pays se font face de part et d’autre du détroit de Malacca et que la largeur des mers territoriales de chaque pays recouvre douze milles marins,
Désireuses de renforcer les liens historiques d’amitié entre les deux pays,
Désireuses d’établir les limites des mers territoriales des deux pays dans la partie étroite du détroit de Malacca délimitée —
a) au nord par la ligne reliant Tanjong Rhu, situé par 02° 51,1' de latitude nord et 101° 16,9' de longitude est, au point 1, situé par 02° 51,6' de latitude nord et 101° 00,2' de longitude est, et à Pulau Batu Mandi, situé par 02° 52,2' de latitude nord et 100° 41,0' de longitude est ; et
b) au sud, par la ligne reliant Tanjong Piai, situé par 01° 16,2' de latitude nord et 103° 30,5' de longitude est, au point 8, situé par 01° 15,0' de latitude nord et 103° 22,8' de longitude est, à Pulaulju Ketjil, situé par 01° 11,2' de latitude nord et 103° 21,0' de longitude est, et à Tandjung Kedabu, situé par 01° 05,9' de latitude nord et 102° 58,5' de longitude est,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
1) La délimitation des mers territoriales malaisienne et indonésienne dans la zone du détroit de Malacca décrite dans le préambule est constituée ― sous réserve des dispositions du paragraphe 2) ― par une ligne médiane mesurée à partir de leurs lignes de base respectives à l’intérieur de ladite zone.
2) a) A l’exception des dispositions du sous-paragraphe b), les coordonnées des points de ladite délimitation seront les suivantes :
Points
Longitude est
Longitude nord
Point 1
101° 00,2'
02° 51,6'
Point 2
101° 12,1'
02° 41,5'
Point 3
101° 46,5'
02° 15,4'
Point 4
102° 13,4'
01° 55,2'
Point 5
102° 35,0'
01° 41,2'
Point 6
103° 02,1'
01° 19,1'
Point 7
103° 03,9'
01° 19,5'
Point 8
103° 22,8'
01° 15,0'
b) Le point 6 ne s’applique pas à la Malaisie.
- 49 -
3) Les coordonnées des points indiqués au paragraphe 2 sont des coordonnées géographiques et les segments de droite reliant ces points entre eux sont portés sur la carte jointe à l’annexe «A» au présent traité.
4) L’emplacement précis des points susmentionnés en mer sera déterminé par une méthode à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties.
5) Aux fins du paragraphe 4), l’expression «les autorités compétentes» désigne, pour la Malaisie, le Pengarah, Pemetaan Negara de Malaisie, et toute personne agissant en son nom, et, pour la République d’Indonésie, le Direktur, Direktorat Hidrografi Anfkatan Laut, Republik Indonesia, ainsi que toute personne agissant en son nom.
Article II
Chacune des deux Parties s’engage à veiller à ce que soient prises sur le plan national toutes les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions du présent traité.
Article III
Tout différend entre les deux gouvernements résultant de l’interprétation ou de l’application du présent traité sera réglé pacifiquement par voie de consultations ou de négociations.
Article IV
Le présent traité sera ratifié conformément aux obligations constitutionnelles des deux pays.
Article V
Le présent traité entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
Fait en double exemplaire à Kuala Lumpur, le dix-sept mars 1970, en langues malaise, indonésienne et anglaise, le texte anglais faisant foi en cas de litige sur les textes.
(Signé) Pour la Malaisie
(Signé) Pour la République d’Indonésie
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ANNEXE MM 18 ACCORD DU 25 MAI 1973 DÉFINISSANT LES LIMITES DES MERS TERRITORIALES DE L’INDONÉSIE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR DANS LE DÉTROIT DE SINGAPOUR, EXTRAIT DE «TERRITORIAL SEA BOUNDARY : INDONESIA-SINGAPORE» (DEPARTMENT OF STATE, LIMITS IN THE SEAS, NO 60, 1974)
Les Gouvernements de la République d’Indonésie et de la République de Singapour ont signé un accord définissant les limites de leurs mers territoriales respectives le 25 mai 1973. L’Indonésie a ratifié l’accord le 3 décembre 1973 ; Singapour a ratifié l’accord le 29 août 1974. Aucun de ces deux pays n’est partie à la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental.
L’«Accord définissant les limites des mers territoriales de l’Indonésie et de la République de Singapour dans le détroit de Singapour» précisait que :
Article premier
1. La ligne de délimitation des mers territoriales de la République d’Indonésie et de la République de Singapour dans le détroit de Singapour consistera en segments de ligne droite reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes :
Points
Latitude nord
Longitude est
1
1° 10' 46,0"
103° 40' 14,6"
2
1° 07' 49,3"
103° 44' 26,5"
3
1° 10' 17,2"
103° 48' 18,0"
4
1° 11' 45,5"
103° 51' 35,4"
5
1° 12' 26,1"
103° 52' 50,7"
6
1° 16' 10,2"
104° 02' 00,0"
2. Les coordonnées des points indiqués au paragraphe 1 sont des coordonnées géographiques et la ligne de délimitation qui les relie est indiquée sur la carte figurant dans l’annexe «A» au présent accord.
3. L’emplacement réel des points susmentionnés en mer sera déterminé par une méthode convenue entre les autorités compétentes des deux pays.
4. Aux fins du paragraphe 3, «les autorités compétentes» concernant la République d’Indonésie sont le Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemataan Nasional (chef de l’organe de coordination pour les levés et la cartographie nationaux) et concernant la République de Singapour toutes les personnes désignées à cet effet par le Gouvernement de la République de Singapour.
Article II
Tout différend entre les deux parties lié à l’interprétation ou à la mise en oeuvre du présent accord sera résolu par des moyens pacifiques dans le cadre de consultations ou de négociations.
- 51 -
Article III
Le présent accord sera ratifié conformément aux exigences des Constitutions respectives des deux pays.
Article IV
Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
Rédigé en deux exemplaires à jakarta le 25 mai 1973 en langues indonésienne et anglaise. En cas de conflit entre les deux versions, la version anglaise prévaudra.
Analyse
L’analyse de la ligne de délimitation des mers territoriales de l’Indonésie et de Singapour se fonde sur un tracé des coordonnées effectué sur la carte DMAHC N. O. 71242, 17e édition, d’août 1963 révisée le 21 octobre 1970.
L’Indonésie revendique une mer territoriale de 12 milles nautiques depuis 1957. Les prétentions de Singapour sur une mer territoriale de 3 milles nautiques remontent à 1878, année où les Britanniques émirent des prétentions en ce sens pour eux-mêmes et pour leurs possessions.
La ligne de délimitation des mers territoriales s’étend sur une distance d’environ 24 milles nautiques. La distance moyenne entre les points d’inflexion est de 4,91 milles nautiques : la distance minimale est de 1,35 mille nautique et la distance maximale est de 9,85 milles nautiques. La profondeur des eaux le long de la ligne de délimitation des mers territoriales varie entre 12 et 25 brasses (soit une moyenne de 17,83 brasses).
___________
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ANNEXE MM 19 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MALAISIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR VISANT À INDIQUER AVEC PRÉCISION LA LIMITE DES EAUX TERRITORIALES CONFORMÉMENT À L’ACCORD DE 1927 RELATIF AUX EAUX TERRITORIALES ENTRE LES ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS ET JOHORE, 7 AOÛT 1995
Instrument de ratification
Attendu qu’un accord entre le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour visant à indiquer avec précision la limite des eaux territoriales conformément à l’accord de 1927 relatif aux eaux territoriales entre les Etablissements des détroits et Johore a été signé à Singapour le 7 août 1995.
Et attendu que le Gouvernement de Malaisie, conformément à l’article 6 dudit accord, a décidé de ratifier celui-ci.
Le Gouvernement de Malaisie confirme donc maintenant par la présente, après avoir étudié le présent accord, qu’il s’engage à le confirmer et le ratifier ainsi qu’à se conformer fidèlement à toutes les dispositions contenues dans celui-ci.
En foi de quoi, le ministre des affaires étrangères de Malaisie signe le présent instrument de ratification et y appose son sceau.
Fait à Singapour le 7 août 1995.
(Signé) Datuk Abdullah HJ. AHMAD BADAWI, Ministre des affaires étrangères, Malaisie.
___________
Accord entre le Gouvernement de Malaisie et le gouvernement de la République de Singapour visant à indiquer avec précision la limite des eaux territoriales conformément à l’accord de 1927 relatif aux eaux territoriales entre les Etablissements des détroits et Johore
Attendu qu’en vertu de l’accord entre les Etablissements des détroits et Johore relatif aux eaux territoriales, signé le 19 octobre 1927 et ci-après désigné par l’expression «l’accord de 1927», conclu entre S. Exc. sir Hugh Charles Clifford, gouverneur et commandant en chef de la colonie des Etablissements des détroits au nom de Sa Majesté britannique et S. A. Ibrahim bin Almarhum sultan Abou Bakar, sultan de l’Etat et territoire du Johore, la ligne de délimitation entre les eaux territoriales respectives de l’Etablissement de Singapour et de l’Etat et territoire du Johore a été fixée d’un commun accord ;
Et attendu que la Malaisie a succédé à l’Etat et territoire du Johore qui est désormais un Etat en son sein et que la République de Singapour a succédé à l’Etat de Singapour ;
- 53 -
Et attendu que le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de Singapour, ci-après désignés par l’expression «les Parties contractantes», reconnaissant le besoin de définir précisément la ligne de délimitation des eaux territoriales conformément à l’accord de 1927, ont effectué une étude hydrographique conjointe sur la base d’un mémorandum relatif à la procédure conclue le 29 janvier 1980 ;
Et attendu que ladite étude conjointe s’étant achevée avec succès le 12 mai 1982 et son rapport ayant été adopté par les Parties contractantes le 16 avril 1985, ces Parties désirent conclure un accord indiquant avec précision la limite des eaux territoriales respectives de la Malaisie et de la République de Singapour dans les zones décrites à l’article I de l’accord de 1927 ;
Il est désormais convenu et déclaré ce qui suit :
Article premier La limite
1. La limite entre les eaux territoriales de la Malaisie et de la République de Singapour dans les zones décrites à l’article I de l’accord de 1927 est définie à l’aide de segments de ligne droite reliant des points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans l’annexe I.
2. La latitude et la longitude des coordonnées géographiques indiquées à l’annexe I ont été déterminées selon le système de référence géodésique révisé Kertau, ellipsoïde de référence Everest (Malaya), projection orthomorphique oblique rectifiée (tables de projection publiées par la direction des levés militaires, ministère de la défense, Royaume-Uni – mars 1965). Les niveaux de référence utilisés sont ceux décrits dans les minutes de l’étude hydrographique conjointe de 1980/1982, telles qu’elles sont répertoriées dans l’annexe II.
3. A titre d’illustration, la limite des eaux territoriales mentionnée au paragraphe 1 est indiquée en rouge sur la carte jointe au présent accord dans l’annexe III.
4. Lorsque le lieu réel des points indiqués par leurs coordonnées géographiques tels qu’ils sont répertoriés à l’annexe I ou de tout autre point situé sur la limite devra être déterminé, cette opération sera effectuée conjointement par les autorités compétentes des parties contractantes.
5. Aux fins du paragraphe 4 du présent article, le terme «autorités compétentes» désigne, concernant la Malaisie, le directeur général des levés et de la cartographie, Malaisie, et toute personne autorisée par lui et, concernant la République de Singapour, le chef de l’unité cartographique, ministère de la défense, Singapour, et toute personne autorisée par lui.
Article 2 Finalité du tracé de la limite
La limite des eaux territoriales définie à l’article 1 ne subira aucune altération.
Article 3 Règlement des différends
Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à la mise en oeuvre du présent accord sera réglé dans le cadre de consultations ou de négociations.
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Article 4 Relation avec l’accord de 1927
En cas de conflit entre l’article 1 du présent accord et l’article 1 de l’accord de 1927, c’est l’article 1 du présent accord qui prévaudra.
Article 5 Ratification
Le présent accord sera soumis à ratification par les parties contractantes.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification par les parties contractantes.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à ce faire par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Singapour le 7 août 1995 en quatre versions originales, deux en malais et deux en anglais, étant toutes également authentiques. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de Malaisie Pour le Gouvernement de la République de Singapour (Signé) Datuk Abdullah AHMAD BADAWI, (Signé) Professeur S. JAYAKUMAR, ministre des affaires étrangères. ministre des affaires étrangères.
___________
Annexe I Coordonnées géographiques
1. Est de la chaussée en remblai du Johore
Désignation des points
Latitude nord
Longitude est
E1
01° 27' 10,0"
103° 46' 16,0"
E2
01° 27' 54,5"
103° 47' 25,7"
E3
01° 28' 35,4"
103° 48' 13,2"
E4
01° 28' 42,5"
103° 48' 45,6"
E5
01° 28' 36,1"
103° 49' 19,8"
E6
01° 28' 22,8"
103° 50' 03,0"
E7
01° 27' 58,2"
103° 51' 07,2"
E8
01° 27' 46,6"
103° 51' 31,2"
- 55 -
E9
01° 27' 31,9"
103° 51' 53,9"
E10
01° 27' 23,5"
103° 52' 05,4"
E11
01° 26' 56,3"
103° 52' 30,1"
E12
01° 26' 06,5"
103° 53' 10,1"
E13
01° 25' 40,6"
103° 53' 52,3"
E14
01° 25' 39,1"
103° 54' 45,9"
E15
01° 25' 36,0"
103° 55' 00,6"
E16
01° 25' 41,7"
103° 55' 24,0"
E17
01° 25' 49,5"
103° 56' 00,3"
E18
01° 25' 49,7"
103° 56' 15,7"
E19
01° 25' 40,2"
103° 56' 33,1"
E20
01° 25' 31,3"
103° 57' 09,1"
E21
01° 25' 27,9"
103° 57' 27,2"
E22
01° 25' 29,1"
103° 57' 38,4"
E23
01° 25' 19,8"
103° 58' 00,5"
E24
01° 25' 19,0"
103° 58' 20,7"
E25
01° 25' 27,9"
103° 58' 47,7"
E26
01° 25' 27,4"
103° 59' 00,9"
E27
01° 25' 29,7"
103° 59' 10,2"
E28
01° 25' 29,2"
103° 59' 20,5"
E29
01° 25' 30,0"
103° 59' 34,5"
E30
01° 25' 25,3"
103° 59' 42,9"
E31
01° 25' 14,2"
104° 00' 10,3"
E32
01° 26' 20,9"
104° 01' 23,9"
E33
01° 26' 38,0"
104° 02' 27,0"
E34
01° 26' 23,5"
104° 03' 26,9"
E35
01° 26' 04,7"
104° 04' 16,3"
E36
01° 25' 51,3"
104° 04' 35,3"
E37
01° 25' 03,3"
104° 05' 18,5"
E38
01° 24' 55,8"
104° 05' 22,6"
E39
01° 24' 44,8"
104° 05' 26,7"
E40
01° 24' 21,4"
104° 05' 33,6"
E41
01° 23' 59,3"
104° 05' 34,9"
E42
01° 23' 39,3"
104° 05' 32,9"
E43
01° 23' 04,9"
104° 05' 22,4"
- 56 -
E44
01° 22' 07,5"
104° 05' 00,9"
E45
01° 21' 27,0"
104° 04' 47,0"
E46
01° 20' 48,0"
104° 05' 07,0"
E47
01° 17' 21,3"
104° 07' 34,0"
2. Ouest de la chaussée en remblai du Johore
Désignation des points
Latitude nord
Longitude est
W1
01° 27' 09,8"
103° 46' 16,0"
W2
01° 26' 54,2"
103° 45' 38,5"
W3
01° 27' 01,4"
103° 44' 48,4"
W4
01° 27' 16,6"
103° 44' 23,3"
W5
01° 27' 36,5"
103° 43' 42,0"
W6
01° 27' 26,9"
103° 42' 50,8"
W7
01° 27' 02,8"
103° 42' 13,5"
W8
01° 26' 35,9"
103° 41' 55,9"
W9
01° 26' 23,6"
103° 41' 38,6"
W10
01° 26' 14,1"
103° 41' 00,0"
W11
01° 25' 41,3"
103° 40' 26,0"
W12
01° 24' 56,7"
103° 40' 10,0"
W13
01° 24' 37,7"
103° 39' 50,1"
W14
01° 24' 01,5"
103° 39' 25,8"
W15
01° 23' 28,6"
103° 39' 12,6"
W16
01° 23' 13,5"
103° 39' 10,7"
W17
01° 22' 47,7"
103° 38' 57,1"
W18
01° 21' 46,7"
103° 38' 27,2"
W19
01° 21' 26,6"
103° 38' 15,5"
W20
01° 21' 07,3"
103° 38' 08,0"
W21
01° 20' 27,8"
103° 37' 48,2"
W22
01° 19' 17,8"
103° 37' 04,2"
W23
01° 18' 55,5"
103° 37' 01,5"
W24
01° 18' 51,5"
103° 36' 58,2"
W25
01° 15' 51,0"
103° 36' 10,3"
- 57 -
Annexe II Minutes de l’étude hydrographique conjointe, 1980/1982
Minute 1 sur 21
(JS/5/IIa – 1)
Minute 2 sur 21
(JS/5/IIa – 2)
Minute 3 sur 21
(JS/5/IIb – 1)
Minute 4 sur 21
(JS/5/IIb – 2)
Minute 5 sur 21
(JS/5/Ia)
Minute 6 sur 21
(JS/5/Ib)
Minute 7 sur 21
(JS/5/IIIa – 1)
Minute 8 sur 21
(JS/5/IIIa – 2)
Minute 9 sur 21
(JS/5/IIIb – 1)
Minute 10 sur 21
(JS/5/IIIb – 2)
Minute 11 sur 21
(JS/5/IVa)
Minute 12 sur 21
(JS/5/IVb – 1)
Minute 13 sur 21
(JS/5/IVb – 2)
Minute 14 sur 21
(JS/5/Va – 1)
Minute 15 sur 21
(JS/5/Va – 2)
Minute 16 sur 21
(JS/5/Vb – 1)
Minute 17 sur 21
(JS/5/Vb – 2)
Minute 18 sur 21
(JS/5/VIa – 1)
Minute 19 sur 21
(JS/5/VIa – 2)
Minute 20 sur 21
(JS/5/VIb – 1)
Minute 20 sur 21
(JS/5/VIb – 2)
- 58 -
Annexe III Limite des eaux territoriales entre la Malaisie et la République de Singapour telles que définies à l’article 1
[Carte et coordonnées des points W1 à W25 et E1 à E47]
___________
- 59 -
ANNEXE MM20 SPECIAL AGREEMENT / COMPROMIS
1. COMPROMIS
Le Gouvernement de la Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour (ci-après dénommés les «Parties») ;
Considérant qu’un différend s’est élevé entre eux concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge ;
Désirant que ce différend soit réglé par la Cour internationale de Justice (ci-après dénommée la «Cour») ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier Soumission d’un différend
Les Parties conviennent de soumettre le différend à la Cour conformément au paragraphe 1 de l’article 36 de son Statut.
Article 2 Objet du litige
La Cour est priée de déterminer si la souveraineté sur
a) Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ;
b) Middle Rocks ;
c) South Ledge,
appartient à la Malaisie ou à la République de Singapour.
Article 3 Ordre des noms
Pour les besoins du présent compromis, l’ordre dans lequel seront employés les noms désignant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, ou vice-versa, sera considéré comme sans importance pour la question de souveraineté sur laquelle la Cour aura été appelée à statuer.
Article 4 Procédure
1. La procédure comportera une phase écrite et une phase orale.
- 60 -
2. Sans préjuger en rien de la charge de la preuve, les Parties conviennent, conformément à l’article 46 du Règlement de la Cour, que les pièces de procédure consisteront en :
a) un mémoire présenté par chacune des Parties au plus tard huit mois après la date de la notification du présent compromis au Greffe de la Cour ;
b) un contre-mémoire présenté par chacune des Parties au plus tard dix mois après la date à laquelle chacune aura reçu la copie certifiée conforme du mémoire de l’autre Partie ;
c) une réplique présentée par chacune des Parties au plus tard dix mois après la date à laquelle chacune aura reçu la copie certifiée conforme du contre-mémoire de l’autre Partie ;
d) une duplique, si les Parties en décident ainsi d’un commun accord ou si la Cour décide d’office ou à la demande de l’une des Parties que cette pièce de procédure est nécessaire et qu’elle en autorise ou en prescrit la présentation.
3. Les pièces de procédure susmentionnées et leurs annexes, déposées auprès du greffier, ne seront pas transmises à l’autre Partie tant que le greffier n’aura pas reçu de ladite Partie la pièce de procédure correspondante.
4. La question de l’ordre de parole dans les plaidoiries sera résolue de commun accord entre les deux Parties, l’ordre adopté ne préjugeant en rien de la charge de la preuve.
Article 5 Droit applicable
Les principes et règles de droit international applicables au différend seront ceux reconnus dans les dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la Cour.
Article 6 Arrêt de la Cour
Les Parties s’engagent à reconnaître l’arrêt que la Cour rendra conformément au présent compromis comme définitif et obligatoire pour elles.
Article 7 Entrée en vigueur
1. Le présent compromis entrera en vigueur dès qu’auront été échangés les instruments de ratification, à une date qui sera fixée par la voie diplomatique.
2. Le présent compromis sera enregistré auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, conjointement ou par l’une des Parties.
- 61 -
Article 8 Notification
En application de l’article 40 du Statut de la Cour, le présent compromis sera notifié au greffier de la Cour par lettre conjointe des Parties dans les meilleurs délais après son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent compromis.
Fait en trois exemplaires le 6 février 2003 à Putrajaya.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la Malaisie, République de Singapour,
Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des affaires étrangères, (Signé) SYED HAMID ALBAR. (Signé) S. JAYAKUMAR.
___________
2. PROCÈS-VERBAL D’ÉCHANGE DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION
Les soussignés se sont réunis ce jour pour échanger les instruments de ratification du compromis visant à soumettre à la Cour internationale de Justice le différend entre la Malaisie et Singapour concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge et signé le 6 février 2003 à Putrajaya.
Ces instruments, ayant été examinés et trouvés en bonne et due forme, ont été échangés ce jour.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent procès-verbal.
FAIT le 9 mai 2003 à Putrajaya, en trois exemplaires.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la Malaisie, République de Singapour,
(Signé) DATO’ ABD. AZIZ MOHAMMED, (Signé) ASHOK KUMAR MIRPURI,
Le secrétaire général adjoint du ministère Le haut commissaire de Singapour des affaires étrangères. pour la Malaisie.
___________
Annexe 1
INSTRUMENT DE RATIFICATION DE LA MALAISIE
Considérant que le compromis visant à soumettre à la Cour le différend entre la Malaisie et Singapour concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge a été signé le 6 février 2003 à Putrajaya ;
- 62 -
Et considérant que le Gouvernement de la Malaisie a décidé de ratifier ledit compromis conformément à son article 7 ;
En conséquence, le Gouvernement de la Malaisie, après avoir examiné ledit compromis, le confirme et le ratifie par les présentes et s’engage à en respecter et exécuter scrupuleusement toutes les clauses.
En foi de quoi, le ministre des affaires étrangères de la Malaisie a signé le présent instrument de ratification et y a apposé son sceau.
Fait à Putrajaya, le 7 mai 2003.
(Signé) SYED HAMID ALBAR,
Le ministre des affaires étrangères de la Malaisie.
___________
Annexe 2
INSTRUMENT DE RATIFICATION DE SINGAPOUR
Considérant que le compromis visant à soumettre à la Cour le différend entre la Malaisie et Singapour concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (le «compromis») a été signé par le ministre des affaires étrangères de la Malaisie et le ministre des affaires étrangères de la République de Singapour le 6 février 2003 à Kuala Lumpur (Malaisie) ;
Considérant que le compromis, aux termes du paragraphe 1 de son article 7, entrera en vigueur dès qu’auront été échangés les instruments de ratification ;
En conséquence, le Gouvernement de Singapour, ayant examiné le compromis, procède par les présentes à sa ratification et s’engage à en respecter et exécuter scrupuleusement toutes les clauses.
En foi de quoi, je signe le présent instrument de ratification et y appose mon sceau.
Fait le 15 février 2003 à Singapour.
(Signé) S. JAYAKUMAR,
Le ministre des affaires étrangères de la République de Singapour.
___________
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NOTIFICATION CONJOINTE, DATÉE DU 24 JUILLET 2003, ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR
Au nom du Gouvernement de la Malaisie et du Gouvernement de la République de Singapour, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que la Malaisie et Singapour se sont entendus le 14 avril 1998 sur le texte du compromis visant à soumettre à la Cour le différend entre la Malaisie et Singapour concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge. Conformément au paragraphe 1 de l’article 40 du Statut de la Cour, le Gouvernement de la Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour ont le plaisir de vous faire conjointement tenir :
a) un exemplaire original du compromis visant à soumettre à la Cour le différend entre la Malaisie et Singapour concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge, signé le 6 février 2003 à Putrajaya ;
b) une copie certifiée conforme du procès-verbal d’échange des instruments de ratification entre la Malaisie et Singapour, signé le 9 mai 2003 à Putrajaya.
2. Le compromis susmentionné est entré en vigueur, en vertu du paragraphe 1 de son article 7, à la date de l’échange des instruments de ratification, c’est-à-dire le 9 mai 2003.
3. Conformément à l’article 35 du Règlement de la Cour, le Gouvernement de la Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour notifient tous deux à la Cour par les présentes leur intention d’exercer la faculté que leur confère l’article 31 du Statut de la Cour de désigner un juge ad hoc en la présente instance.
4. Nous avons en outre l’honneur de vous informer, conformément à l’article 40 du Règlement de la Cour, que
1) S. Exc. M. Tan sri Ahmad Fuzi Haji Abdul Razak, secrétaire général du ministère des affaires étrangères de la Malaisie, et S. Exc. Dato’ Noor Farida Ariffin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Malaisie auprès du Royaume des Pays-Bas, ont été désignés respectivement comme agent et coagent de la Malaisie aux fins de la présente affaire et que leur adresse de service au siège de la Cour sera l’ambassade de Malaisie auprès du Royaume des Pays-Bas, sise Rustenburgweg 2, 2517 KE, La Haye.
2) S. Exc. M. Tommy Koh, ambassadeur en mission extraordinaire de la République de Singapour, et S. Exc. M. A. Selverajah, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Singapour auprès du Royaume des Pays-Bas, ont été désignés respectivement comme agent et coagent de la République de Singapour aux fins de la présente affaire et que leur adresse de service au siège de la Cour sera l’ambassade de la République de Singapour auprès du Royaume des Pays-Bas, sise 198, avenue Franklin-Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgique.
(Signé) SYED HAMID ALBAR, (Signé) S. JAYAKUMAR,
Le ministre des affaires étrangères Le ministre des affaires étrangères de la Malaisie, de la République de Singapour, Putrajaya. Singapour.
___________

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