Volume II Annexes

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124-20040126-WRI-01-01-EN
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13872
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFÉREND TERRITORIAL ET MARITIME (NICARAGUA c. COLOMBIE)
OBSERVATIONS ÉCRITES DU NICARAGUA
ANNEXES
VOLUME II
26 JANVIER 2004
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
Ouvrages...........................................................................................................................................3
Annexe 1 République de Colombie, Historia de las Leyes, vol. XI, 1928, législature, publication prescrite par la Chambre des représentants et éditée par son secrétaire Fernando Restrepo Bricenio, Bogotá, imprenta nacional, 1930, p. 523-525, 530, 531, 534 (extraits)..............................................................................4
Annexe 2 Montiel Arguëllo, Alejandro, Diálogos con el Canciller, Ministerio de Relaciones Exteriores, Imprenta Nacional, Managua, p. 14-16 (extraits).....................7
Journaux Colombiens........................................................................................................................8
Annexe 3 El Nuevo Siglo, Sincelejo, Sucre, 7 septembre 1995 (extraits).....................................9
Annexe 4 El Tiempo, Bogotá, 10 septembre 1995 (extraits).......................................................10
Annexe 5 El Espectador, Bogotá, 15 mars 1996 (extrait)...........................................................11
Annexe 6 El Espectador, Bogotá, 10 octobre 2001 (extrait).......................................................12
Annexe 7 El Tiempo, Bogotá, 16 décembre 2001 (extraits)........................................................13
Annexe 8 El Tiempo, Bogotá, 24 avril 2003 (extraits).................................................................14
Annexe 9 El Tiempo, Bogotá, 25 avril 2003 (extraits).................................................................15
Annexe 10 El Tiempo, Bogotá, 13 juin 2003 (extraits)..................................................................16
Journaux nicaraguayens..................................................................................................................17
Annexe 11 La Prensa, Managua, 15 juin 1969 (extraits)..............................................................18
Annexe 12 Novedades, Managua, 18 mars 1977 (extraits)............................................................19
Annexe 13 El Nuevo Diario, Managua, 24 décembre 1999 (exrait)..............................................20
Annexe 14 La Prensa, Managua, 24 avril 2001 (extrait)...............................................................21
Annexe 15 El Nuevo Diario, Managua, 9 octobre 2001 (extraits).................................................22
Annexe 16 La Prensa, Managua, 30 novembre 2001 (extrait)......................................................23
Actes de la neuvième conférence des Etats américains...................................................................24
Annexe 17 Procès-verbal de la 7e séance plénière de la neuvième conférence internationale des Etats américains, 30 mars-2 mai 1948, actes et documents, volume I, considérations générales ⎯ secrétariat général ⎯ séance préliminaire ⎯ session plénière, ministère des affaires étrangères, Bogotá, 1953, p. 231-233 (extraits)......................................................................................................................25
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Annexe 18 Document établi dans le cadre des travaux de la troisième commission de la neuvième conférence internationale des Etats américains, 30 mars — 2 mai 1948, actes et documents, vol. IV, troisième commission — quatrième commission, ministère des affaires étrangères, Bogotá, 1953, p. 6, 69,79-80, 134-136, 187 et 204 (extraits).....................................................................................27
Annexe 19 Neuvième conférence internationale des Etats américains, annales de l’organisation des Etats américains, Washington, D.C., service de l’information publique, Union panaméricaine, 1949-1958, volume I, no 2, 1949, pages 47, 47-48 et 50 (extraits)....................................................................................................32
Déclarations sous serment................................................................................................................33
Annexe 20 Déclaration sous serment de M. Alejandro Montiel Argüello.....................................34
Annexe 21 Déclaration sous serment de M. Ernesto Leal Sanchez (extraits)................................35
Annexe 22 Déclaration sous serment de M. Francisco Aguirre Sacasa.........................................37
Annexe 23 Déclaration sous serment de M. Norman Caldera Cardenal (extraits)........................38
Autres documents............................................................................................................................39
Annexe 24 Procès-verbaux des séances de la chambre du Sénat du Nicaragua (extraits).............40
Annexe 24 a) Procès-verbaux de la 48e séance de la chambre du Sénat 4 mars 1930.....................40
Annexe 24 b) Procès-verbaux de la 49e séance de la Chambre du Sénat 5 mars 1930....................40
Annexe 25 Procès-verbaux de la 58e séance de la Chambre des députés du Nicaragua, 1er et 3 avril 1930 (extraits)..................................................................................................42
Annexe 26 Acte final de la 4e réunion bilatérale entre le Nicaragua et le Costa Rica, Granada, Nicaragua, les 12 et 13 mai 1997 (extraits)..................................................48
Annexe 27 Echange de notes entre le Gouvernement du Costa Rica et le Gouvernement de la Colombie, 29 mai 2000............................................................................................49
Annexe 28 Accord conclu entre le Costa Rica et le Nicaragua le 26 septembre 2002 (extraits)......................................................................................................................51
OUVRAGES
ANNEXE 1 RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, HISTORIA DE LAS LEYES, VOL. XI, 1928, LÉGISLATURE, PUBLICATION PRESCRITE PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET ÉDITÉE PAR SON SECRÉTAIRE FERNANDO RESTREPO BRICENIO, BOGOTÁ, IMPRENTA NACIONAL, 1930, P. 523-525, 530, 531, 534 (EXTRAITS)
Loi no 1928-93 du 17 novembre 1928 portant approbation d’un traité relatif à des questions territoriales entre la Colombie et le Nicaragua.
Genèse
Pages 523-524
Préambule
Honorables sénateurs,
J’ai l’honneur de soumettre à votre examen un traité conclu par la Colombie et le Nicaragua le 24 mars de la présente année, conformément à leur souhait de mettre fin au différend territorial qui les oppose actuellement
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Cette accord consolide définitivement la situation de la République dans l’archipel de San Andrés et Providencia, mettant fin à toute prétention d’un autre pays, et reconnaît la souveraineté perpétuelle et les droits de pleine propriété dont jouit notre pays sur cette partie non négligeable du territoire de la République. En échange, la souveraineté nicaraguayenne sur les îles Mosquitia (qui, selon le traité Herran-Calvo, font partie de l’Amérique centrale) et les îles Mangles (îles du Maïs), où une situation de facto rendait très difficile la reconnaissance des droits dont la République se prévalait, est reconnue.
Pour montrer à quel point cet accord était nécessaire et opportun, le Nicaragua, afin de donner suite à ses prétentions sur notre archipel, est allé jusqu’à faire obstacle à une action administrative, comme cela s’est produit il n’y a pas si longtemps lorsqu’un employé colombien s’est enfui avec des fonds appartenant à l’intendance avant de trouver refuge au Nicaragua. Celui-ci n’a pas accordé l’extradition au motif que l’infraction avait été perpétrée en territoire nicaraguayen car il considérait l’archipel comme tel.
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Toutes ces raisons me font espérer que l’accord que je vous soumets, dont je recommande particulièrement l’examen, méritera d’être approuvé par le Congrès de Colombie.
(Signé) Carlos URIBE.
Bogotá, le 18 septembre 1928
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Le traité a été approuvé à l’unanimité par vote lors du premier débat de la séance du 19 septembre. La commission des affaires étrangères a rendu un rapport qui se lit comme suit :
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IV.
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Ce pacte consolide définitivement notre souveraineté sur l’archipel. Par une entente directe, s’inspirant des principes américains de la fraternité et de la solidarité, il met un terme à un long et fâcheux différend et permettra d’éviter à l’avenir de sérieuses difficultés concernant d’autres questions. En outre, il se fonde sur les motifs et objectifs compte tenu desquels les membres du comité interparlementaire ont autorisé la conclusion dudit accord et que nous avons l’honneur d’exposer verbalement et en détail.
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La Chambre, à laquelle le traité a été soumis dans sa version originale, l’a approuvé au cours de son premier débat le 27. Voici le rapport de la commission des affaires étrangères :
Messieurs les représentants,
Nous avons reçu pour mandat du Sénat d’examiner un projet de loi «portant approbation d’un traité relatif à des questions territoriales entre la Colombie et le Nicaragua» et, afin de nous acquitter de notre mission, nous avons l’honneur de vous soumettre les éléments suivants :
Par ce traité, le Gouvernement de la République a souhaité parvenir à un accord amiable sur le différend opposant de longue date les hautes parties contractantes au sujet de la souveraineté sur la côte Mosquito et les îles Mangles, ainsi qu’aux prétentions nicaraguayennes sur l’archipel de San Andrés e Providencia.
Les titres sur la base desquels la Colombie fait valoir ses droits à la souveraineté, tant sur la côte Mosquitia que sur les îles Mangles, ainsi que sur les autres territoires, notamment l’archipel San Andrés e Providencia, ont été pleinement étayés à l’aide de documents fiables remontant aux premières années de la colonie.
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Loi no 1928-93 du 17 novembre 1928 portant approbation d’un traité relatif à des questions territoriales entre la Colombie et le Nicaragua
Le Congrès de Colombie,
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Ayant examiné le traité, souhaitant mettre fin au différend territorial opposant actuellement ces deux pays et renforcer les anciens liens d’amitié qui les unit, les représentants ont signé, par les présentes, dûment habilités par la Colombie et le Nicaragua, le 24 mars de l’année 1928, le traité précisément libellé ainsi :
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ANNEXE 2 MONTIEL ARGUËLLO, ALEJANDRO, DIÁLOGOS CON EL CANCILLER,MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, IMPRENTA NACIONAL,MANAGUA, P. 14-16 (EXTRAITS)
Page 14
Décret du 5 avril 1965 établissant une zone de pêche
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Pages 15-16
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En ce qui concerne le traité Bárcenas Meneses-Esguerra, le ministère l’a mis à l’étude, d’un point de vue tant historique que judiciaire et géographique. Je ne puis dire à l’avance quels seront les résultats de cette étude, mon opinion étant que, lorsqu’il est question d’affaires internationales touchant la souveraineté de la nation, il faut se garder de formuler des conclusions prématurées car, bien souvent, c’est ainsi que l’on perd sa cause. Tous les Nicaraguayens qui connaissent le sujet peuvent contribuer à cette étude ou fournir des informations et des arguments. En outre, comme vous le comprendrez, Monsieur le journaliste, toute opinion que je pourrais exprimer en ma qualité de ministre compromettra la position du Nicaragua ; un particulier peut toutefois exprimer une opinion, quelle qu’elle soit, sans faire de tort à quiconque.
Managua D. N., 30 janvier 1977
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JOURNAUX COLOMBIENS
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ANNEXE 3 EL NUEVO SIGLO, SINCELEJO, SUCRE, 7 SEPTEMBRE 1995 (EXTRAITS)
«Attention, Monsieur le président, attention» Par Rafael Nieto Navia
Dans les années trente, la Cour permanente de justice, en quelque sorte la mère de la Cour internationale de Justice actuelle, rendit une décision dans ce qu’il était convenu d’appeler «l’affaire du Groenland oriental». L’affaire portait sur un différend ayant opposé le Danemark à la Norvège concernant une partie du territoire appartenant au Groenland oriental. M. Ilhen, le ministre norvégien des affaires étrangères, dit un jour — je précise qu’il a dit et non pas qu’il a écrit — que la Norvège, son pays, n’avait pas de prétentions sur cette région. Quelque temps après, la Norvège envoyait des soldats au Groenland et c’est ainsi que débuta le conflit qui fut réglé par la Cour. Celle-ci a dit que les «déclarations verbales» du ministre norvégien des affaires étrangères représentaient la position officielle de ce pays et valaient dès lors renonciation aux droits que ce pays aurait pu avoir sur le Groenland oriental.
La déclaration Ilhen est célèbre sur le plan international car, depuis lors, chacun sait que ce que disent les ministres des affaires étrangères, et à plus forte raison les présidents, engage leur pays.
Notre président devrait le savoir car c’est ce qu’on a dû lui dire lors des cours de droit international à la Faculté de droit de l’Université Xavier.
J’ai entendu le président déclarer à la télévision (on peut bien sûr le prouver de manière irréfutable) que les ministres des affaires étrangères de la Colombie et du Nicaragua devront se rencontrer pour parler de «la nature du 82e méridien» de longitude ouest de Greenwich défini dans le traité Esguerra-Barcenas comme une frontière de l’archipel de San Andrés.
Le traité en question précise que l’archipel «ne s’étend pas à l’ouest du méridien de 82°». Depuis que les Nicaraguayens ont cherché à faire croire que le traité Esguerra-Barcenas était nul, ils ont toujours soutenu que le méridien n’était pas la frontière entre les deux pays. Cette affirmation a pour dessein de contraindre la Colombie à négocier ses zones maritimes et sous-marines, afin d’étendre le territoire nicaraguayen au-delà du méridien de 82°. Si ce point est accepté, dans la mesure où le traité indique que l’archipel ne s’étend pas «à l’ouest», il est évident que les négociations porteront sur la zone située à l’est, c’est-à-dire celle qui a traditionnellement été considérée comme colombienne.
Qu’est-ce que le président entendait par «nature» du méridien ? Eh bien, il faisait de toute évidence référence au fait de savoir si le méridien était ou non une limite. Exprimant des doutes sur ce point, il a ainsi ouvert la voie à une possible extension des espaces maritimes et sous-marins du Nicaragua à l’est du méridien sur un territoire ostentatoirement qualifié il y a quelques jours ⎯ lorsqu’a été présentée la carte officielle de la Colombie ⎯ de colombien. Prenez garde, M. le président, vous exprimez la position officielle de la Colombie. Demain, le Nicaragua produira ces déclarations devant la Cour internationale de Justice.
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ANNEXE 4 EL TIEMPO, BOGOTÁ, 10 SEPTEMBRE 1995 (EXTRAITS)
Editorialiste invité «Vers des relations de bon voisinage» Par Rodrigo Pardo, ministre des affaires étrangères
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De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’initier un vaste dialogue sur l’ensemble des questions qui demeurent manifestement pendantes et nécessitent une collaboration, à savoir celles qui ne sont ni définies ni réglées par les accords en vigueur, parmi lesquels le traité Esguerra-Bárcenas. S’agissant de deux pays frontaliers, un tel dialogue est tout simplement essentiel.
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Ces négociations permettraient d’analyser, dans un cadre cordial et constructif, les arguments des parties quant à la nature du 82e méridien. Les entretiens que les ministères des affaires étrangères des deux pays entameront prochainement, sur la base d’un mandat présidentiel, porteront donc, notamment, sur cet important sujet. Et il faut préciser sans ambiguïté que ledit dialogue n’implique une modification de la position que la Colombie a défendue sur ce point.
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Du point de vue des intérêts nationaux et de la coopération entre les deux pays, lever tout doute sue la nature du 82e méridien contribuera à éclaircir l’horizon.
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La rencontre entre les présidents Samper et Chamorro, et les principes directeurs qu’ils établiront, permettront de lever les malentendus qui nuisaient de plus en plus aux relations entre les deux pays, appelés normalement à vivre en paix. Et nous pourrons alors oeuvrer vers l’établissement de bonnes relations de voisinage guidées par un sentiment d’amitié et par des travaux constructifs concernant les diverses questions à l’ordre du jour.
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ANNEXE 5 EL ESPECTADOR, BOGOTÁ, 15 MARS 1996 (EXTRAIT)
«Le Costa Rica fait obstacle au traité maritime»
Le ministre des affaires étrangères du Costa Rica, M. Fernando Naranjo, a affirmé hier que le Congrès de son pays ne ratifierait pas le traité de délimitation maritime signé avec la Colombie en 1977, tant que ce pays n’aura pas réglé ses différends dans la région l’opposant au Nicaragua.
«Nous pensons que le différend qui existe entre la Colombie et le Nicaragua doit d’abord être réglé afin que nous puissions ensuite ratifier l’accord que nous avons négocié avec la Colombie en matière de questions maritimes», a dit le ministre des affaires étrangères, ajoutant que ce que décidera notre pays avec le Gouvernement de Managua pourra concerner le Costa Rica.
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ANNEXE 6 EL ESPECTADOR, BOGOTÁ, 10 OCTOBRE 2001 (EXTRAIT)
«Le Nicaragua va introduire une instance contre la Colombie devant la Cour de La Haye»
Le président du Nicaragua, M. Arnoldo Alemán, a annoncé hier qu’avant le 10 janvier, date à laquelle il devra procéder à la passation des pouvoirs, une requête contre la Colombie serait déposée à la Cour internationale de Justice à La Haye au sujet d’un traité frontalier signé avec le Honduras, traité qui aurait des conséquences pour le Nicaragua.
M. Alemán a dit que, avant la passation des pouvoirs en janvier 2002, «nous allons déposer la requête contre la Colombie afin de garantir la poursuite de cette instance» dans le cadre de laquelle le Nicaragua conteste la validité du traité Ramirez-Lopéz, signé entre le Honduras et la Colombie.
Le président a assuré que, dans le budget général pour l’année 2002, il demandera au Parlement d’approuver l’affectation de crédits d’un montant d’un million de dollars pour la conduite de l’instance contre la Colombie.
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ANNEXE 7 EL TIEMPO, BOGOTÁ, 16 DÉCEMBRE 2001 (EXTRAITS)
Affaires judiciaires : Julio Londoño dit qu’il est absurde d’insinuer que le Gouvernement aurait mené des infiltrations au Nicaragua La défense mise sur pied par la Colombie
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Au Nicaragua, personne ne semble être prêt à croire qu’il s’agit d’une simple coïncidence. Dans ce pays, on s’étonne encore que la Colombie ait retiré sa déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour internationale de La Haye seulement un jour avant que le Nicaragua ne dépose sa requête revendiquant la souveraineté sur San Andrés e Providencia.
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La Colombie ne voit qu’une seule explication : c’était une coïncidence. L’ambassadeur de la Colombie à Cuba, Julio Londoño, chargé de coordonner le groupe qui plaidera la cause de la Colombie devant la Cour, a déclaré que la Colombie avait retiré sa déclaration le 5 décembre sans savoir exactement la date à laquelle le Nicaragua introduirait l’instance. Ce que l’on savait, c’était que la requête serait déposée à un moment ou à un autre, puisque cela faisait deux ans que le Nicaragua l’annonçait.
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ANNEXE 8 EL TIEMPO, BOGOTÁ, 24 AVRIL 2003 (EXTRAITS)
«La marine s’opposera a la prospection pétrolière du Nicaragua dans les eaux colombiennes» a dit le président Alvaro Uribe
Malgré cette mise en garde, le président a précisé qu’il ne souhaitait pas en arriver là.
«Si la prospection [pétrolière] commence, nous prendrons bien entendu des mesures avec la marine pour y faire obstacle», a dit le président Uribe lors d’un entretien à Bogotá avec un réseau international de stations de radio, avec à sa tête la station colombienne Caracol.
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La marine veille déjà.
Le ministre colombien de la défense, Mme Martha Lucia Ramirez, a indiqué samedi dernier que les forces navales colombiennes patrouillaient la zone de la mer des Caraïbes où Managua a l’intention de prospecter et d’exploiter le pétrole.
«Notre marine assure notre pleine souveraineté sur les eaux colombiennes et à un endroit important comme l’archipel caribéen de San Andrés et Providence [revendiqué par Managua]», a dit le ministre aux journalistes.
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ANNEXE 9 EL TIEMPO, BOGOTÁ, 25 AVRIL 2003 (EXTRAITS)
Nicaragua/Uribe n’exclut pas le recours à la force pour défendre la souveraineté La prospection pétrolière se ferait dans les eaux nicaraguayennes
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La marine est prête
Le vice-amiral David Rene Moreno, inspecteur général de la marine, a déclaré :
Il existe un dispositif de sécurité dans la zone de San Andrés et Providencia qui permet à notre pays d’empêcher l’utilisation illicite des eaux sur lesquelles nous avons la souveraineté.
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L’officier a ajouté que les unités spéciales de San Andrés et Providencia, des unités navales, des troupes navales d’infanterie et des éléments de l’armée de l’air assuraient la sécurité de San Andrés.
El Tiempo a annoncé que des éléments des forces navales patrouillaient San Andrés à bord d’un avion de reconnaissance, de plusieurs vedettes, de deux frégates et avec l’aide d’environ six cents éléments de la marine.
La marine envisage la construction d’une station de la garde côtière et d’un radar pour San Andrés afin de renforcer l’ampleur des opérations
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ANNEXE 10 EL TIEMPO, BOGOTÁ, 13 JUIN 2003 (EXTRAITS)
La menace du trafic de stupéfiants à la frontière avec le Nicaragua San Andrés disposera d’un poste de gardes-côtes
Le gouvernement national a ressuscité le projet visant à bâtir un poste de gardes-côtes à San Andrés, arrêté il y a plusieurs mois en raison de désaccords exprimés à certains endroits de l’île.
La construction débutera l’année prochaine, selon l’annonce faite par le ministre de la défense, Mme Martha Lucia Ramirez, lors de sa récente visite sur l’archipel, lors de laquelle elle accompagnait le président Alvaro Uribe et l’état-major.
«Cet objectif est une priorité que s’est fixée le ministère de la défense pour l’année à venir. C’est un projet que nous espérons mener à bien avec les autorités de San Andrés et les dirigeants locaux étant donné que la station de la garde côtière revêt une importance stratégique pour l’exercice de la souveraineté maritime», a dit Mme Ramírez.
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JOURNAUX NICARAGUAYENS
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ANNEXE 11 LA PRENSA,MANAGUA, 15 JUIN 1969 (EXTRAITS)
Deux destroyers colombiens envoyés au cayes
Bogotá, le 14 juin.
La Colombie a annoncé aujourd’hui qu’elle défendrait sa souveraineté sur les cayes Roncador, Quitasueño et Serrana, dont le Nicaragua revendique la possession.
M. Antonio Bayona, le directeur de la politique internationale du ministère des affaires étrangères, a déclaré : «[l]a Colombie entend établir sa souveraineté sur ses cayes. Nous serons fermes sur ce point».
Parallèlement, la marine nationale a ordonné que deux destroyers, le El Almirante Tono et le El Almirante Brion, patrouillent en permanence la zone maritime en litige afin de faire respecter la souveraineté sur les «cayes» a déclaré le commandant du poste naval de l’île de San Andrés, le capitaine Carlos Duque.
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ANNEXE 12 NOVEDADES,MANAGUA, 18 MARS 1977 (EXTRAITS)
López Michelsen projette de se rendre au Nicaragua, mais dénonce des pressions concernant les cayes «Roncador» et «Quitasueño»
San Jose, Costa Rica, le 18 mars 1977 (ACAN EFE) — Le président colombien, M. Alfonso López Michelsen, a évoqué aujourd’hui la possibilité d’effectuer une courte visite au Nicaragua, une fois qu’un traité de délimitation maritime aura été conclu.
Or, dans le même temps, le chef d’Etat colombien a dénoncé l’existence de «pressions» visant à ce que les Etats-Unis n’approuvent pas le traité conclu avec son pays concernant la souveraineté sur les cayes «Roncador» et «Quitasueño», dont le Nicaragua revendique lui aussi la souveraineté.
Lors de l’inauguration à San Jose aujourd’hui de la foire nationale des arts et de l’artisanat, le chef d’Etat en visite a annoncé que la Colombie organiserait une série de discussions avec ses pays voisins et avec d’autres qui, bien qu’ils ne soient pas limitrophes, se trouvent à l’intérieur de la limite des 200 milles, en vue de conclure des accords amicaux satisfaisants.
«Nous espérons parvenir à des accords de délimitation par le biais de négociations directes non seulement avec le Nicaragua, mais également avec le Venezuela, ce qui est plus difficile en raison de la configuration du Golfe du Venezuela et des îles «Monjes», a affirmé le chef d’Etat.
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Le président colombien a déploré que le traité avec les Etats-Unis, que son pays a signé et dans lequel ces derniers reconnaissent les droits souverains de la Colombie sur certaines cayes, ne soit pas ratifié.
«Les Etats-Unis ne l’ont pas ratifié — je parle du traité relatif à la souveraineté sur les cayes Roncador et Quitasueño, qui sont en général recouvertes par l’eau — car des pressions ont été exercées pour les empêcher de le faire.»
Le président colombien s’est toutefois gardé d’indiquer d’où venaient ces pressions.
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ANNEXE 13 EL NUEVO DIARIO,MANAGUA, 24 DÉCEMBRE 1999 (EXRAIT)
Alemán : «Nous insisterons pour que la Cour de justice d’Amérique centrale se prononce.»
La Colombie sera elle aussi assignée en justice a La Haye
Le président Alemán a dit hier qu’une instance serait introduite contre la Colombie devant la Cour internationale de Justice de La Haye bien que, avant de le faire, le Nicaragua doive attendre que la cour de justice d’Amérique centrale (CJAC) rende un arrêt rejetant le traité Ramirez-López.
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ANNEXE 14 LA PRENSA,MANAGUA, 24 AVRIL 2001 (EXTRAIT)
Le Nicaragua va assigner la Colombie en justice
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Le président Arnoldo Alemán a dit hier matin que la Colombie sera elle aussi assignée en justice devant la Cour internationale de Justice de La Haye à cause du traité qu’elle a signé avec le Honduras empiétant sur une partie des eaux territoriales du Nicaragua dans la mer des Caraïbes.
«Nous allons aussi introduire une instance contre la Colombie, comme nous l’avons fait contre le Honduras», a-t-il dit à son retour au Nicaragua, après avoir participé au troisième sommet des Amériques, qui a eu lieu au Canada.
De son côté, le ministre des affaires étrangères, M. Francisco Aguirre, a dit que, dans le cadre du sommet, il s’était entretenu avec son homologue colombien pour discuter de différentes solutions.
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ANNEXE 15 EL NUEVO DIARIO,MANAGUA, 9 OCTOBRE 2001 (EXTRAITS)
Elle inclura San Andrés e Providencia, a précisé le ministre des affaires étrangères
L’instance introduite contre la Colombie à La Haye
Le président Alemán et le ministre des affaires étrangères, M. Francisco Aguirre, ont annoncé hier qu’avant la fin de l’année, le Nicaragua introduirait une instance contre la Colombie devant la Cour internationale de La Haye pour que soit fixé une bonne fois pour toutes le statut de «nos eaux territoriales dans les Caraïbes».
Le président, M. Alemán et le ministre, M. Aguirre, ont déclaré que le gouvernement avait affecté des crédits d’un montant d’un million de dollars dans le budget de l’Etat pour l’année suivante afin de financer les négociations et la procédure judiciaire.
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«Nous allons introduire une instance contre la Colombie. Nous inscrirons aussi au budget national la provision nécessaire pour financer la poursuite de cette affaire, car, comme vous n’êtes pas sans le savoir, ces affaires sont débattues devant des juridictions internationales, ce qui entraîne des dépenses énormes. Mais comme je l’ai dit, la souveraineté de notre pays doit prévaloir sur tout le reste», a dit le président Alemán.
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ANNEXE 16 LA PRENSA,MANAGUA, 30 NOVEMBRE 2001 (EXTRAIT)
L’instance contre la Colombie sera déposée
Le ministre des affaires étrangères, M. Francisco Aguirre, a annoncé que, avant Noël, le Nicaragua introduirait une instance contre la Colombie devant la Cour internationale de La Haye pour régler «une bonne fois pour toutes» les différends qui opposent les deux pays dans la mer des Caraïbes. A cette fin, le Nicaragua a affecté des crédits d’un montant d’un million de dollars dans le projet de loi de finances pour l’année 2002.
«Nous allons introduire l’instance avant le voyage du président Arnoldo Alemán à Rome», a indiqué M. Aguirre, annonçant par la même occasion que la cour de justice d’Amérique centrale (CJAC) s’était prononcée contre le Honduras en ce qui concerne la ratification avec la Colombie du traité Ramirez-López. Le président Aleman s’entretiendra avec Sa Sainteté le pape Jean-Paul II au Saint-Siège le samedi 15 décembre.
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ACTES DE LA NEUVIÈME CONFÉRENCE DES ETATS AMÉRICAINS
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ANNEXE 17 PROCÈS-VERBAL DE LA 7E SÉANCE PLÉNIÈRE DE LA NEUVIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES ETATS AMÉRICAINS, 30 MARS-2 MAI 1948, ACTES ET DOCUMENTS, VOLUME I, CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ⎯ SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ⎯ SÉANCE PRÉLIMINAIRE ⎯ SESSION PLÉNIÈRE, MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, BOGOTÁ, 1953, P. 231-233 (EXTRAITS)
Page 231
Procès-verbal de la 7e séance plénière (cote cb– 452/sp – 36)
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Le PRESIDENT : au troisième point de l’ordre du jour, nous avons le texte du traité américain de règlement pacifique, appelé aussi, conformément à son dernier article, «pacte de Bogotá». Le texte a été distribué et le secrétaire général donnera lecture des réserves émises à l’encontre dudit pacte. Nous procéderons ensuite au vote.
Le SECRETAIRE GENERAL (donnant lecture) :
Réserve émise par la délégation de l’Equateur au «pacte de Bogotá», ou traité américain de règlement pacifique
La délégation de l’Equateur, en souscrivant au présent pacte, formule une réserve expresse relativement à l’article V [VI]1 et à toute disposition qui viole les principes proclamés ou les stipulations contenues dans la Charte des Nations Unies, dans la Charte de l’Organisation des Etats américains ou dans la Constitution de la République de l’Equateur, ou qui n’est pas en harmonie avec ceux-ci.
Bogotá, le 29 avril 1940
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p. 233
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Réserve émise par la délégation du Pérou au «pacte de Bogotá», ou traité américain de règlement pacifique
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1 Note de bas de page omise.
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2. Une réserve est émise à l’égard de l’article XXXIII et de la partie pertinente de l’article XXXIV dans la mesure où leurs dispositions précisent que les questions visées par les exceptions de l’autorité de la chose jugée, de l’entente entre les parties ou des accords et traités en vigueur prévoient, compte tenu de leur objectif et de leur caractère péremptoire, seront exclues de toute procédure qui pourra être engagée.
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ANNEXE 18 DOCUMENT ÉTABLI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE LA TROISIÈME COMMISSION DE LA NEUVIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES ETATS AMÉRICAINS, 30 MARS — 2 MAI 1948, ACTES ET DOCUMENTS, VOL. IV, TROISIÈME COMMISSION — QUATRIÈME COMMISSION, MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, BOGOTÁ, 1953, P. 6, 69,79-80, 134-136, 187 ET 204 (EXTRAITS)
Documents établis dans le cadre des travaux de la troisième commission
page 6 (document publié sous la cote CB–6)
Comité juridique interaméricain Projet de dispositif de paix interaméricain
Chapitre premier : obligation générale de régler les différends par des moyens pacifiques
Article I
Les Hautes Parties contractantes réaffirment solennellement les obligations qu’elles ont acceptées dans des conventions et déclarations interaméricaines antérieures ainsi que dans la Charte des Nations Unies ; elles décident de s’abstenir de l’emploi de la force pour régler leurs différends et de recourir, en toutes circonstances, à moyens pacifiques (sources : Charte des Nations Unies, article II, traité contre la guerre de 1933, article I, convention sur la coordination des traités en vigueur de 1936, traité de Rio de 1947, articles I et II).
Article II
Les Hautes Parties contractantes acceptent l’obligation de résoudre leurs différends à l’aide des procédures pacifiques régionales avant de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies.
En conséquence, si surgit entre au moins deux Etats signataires un différend qui ne peut, de l’avis de l’une des parties, être réglé au moyen de négociations directes par les voies diplomatiques habituelles, les parties s’engagent à recourir aux procédures prévues dans le présent traité, selon les modalités et sous les conditions énoncées dans les articles suivants (Charte des Nations Unies, article 52).
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Page 69
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Document publié sous la cote CB–191/C.III–102
Pérou
2 Ce document a également été publié sous la cote CB-199/C.III-12.
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Proposition d’amendements au dispositif de paix interaméricain
[la délégation du Pérou propose d’apporter les amendements suivants :
1) ajouter, à la suite de l’article II, les articles additionnels suivants :].
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Article …
Ces procédures ne peuvent s’appliquer aux questions déjà réglées par entente entre les parties ou par une décision arbitrale ou judiciaire, ou qui sont régies par des accords internationaux en vigueur à la date de la conclusion du présent traité.
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Page 79–80
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Document publié sous la cote CB–381/C.III–Sub A–7
Rapport de la sous–commission chargée de déterminer la formule de base du dispositif de paix interaméricain3
M. le président [de la commission des initiatives],
«J’ai l’honneur de vous faire savoir que la sous-Commission créée dans le cadre des travaux de la commission des initiatives en vue de déterminer la formule de base du dispositif de paix interaméricain, lors d’une séance réunissant les délégués des pays suivants : Argentine, Brésil, Colombie, Chili, Equateur, Etats-Unis d’Amérique, Haïti, Honduras, Mexique, Pérou et Uruguay, a désigné le délégué du Brésil comme président-rapporteur et que les propositions suivantes, émises par le délégué du Mexique, ont été prises comme point de départ :
«Première proposition : au sein du dispositif de paix interaméricain et dans le chapitre respectif de la Charte de l’Organisation des Etats américains, il y aurait une procédure obligatoire, aboutissant à une solution définitive, de telle sorte qu’aucun différend ne puisse rester sans règlement passé une période raisonnable ;
Deuxième proposition : au sein du dispositif de paix interaméricain et dans le chapitre respectif de la Charte de l’Organisation des Etats américains, seules plusieurs procédures facultatives seraient prévues.»
Après avoir entendu l’opinion de chacun des délégués présents, la solution suivante a été trouvée :
Les pays ont tous voté pour la première proposition, avec les réserves suivantes des délégations de l’Argentine et des Etats-Unis d’Amérique :
3 Ce rapport a été lu et examiné au cours de la 14e séance de la Commission des initiatives. Voir le procès-verbal correspondant au volume II, p. 305 et suiv.
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a) L’Argentine se prononce pour la formule énoncée dans la première proposition à la seule réserve qu’elle ne s’applique qu’aux différends futurs et non à ceux qui existent déjà.
b) Les Etats-Unis d’Amérique se prononcent pour la formule énoncée dans la première hypothèse, à la réserve que les procédures pacifiques soient obligatoires seulement pour les différends juridiques et facultatives pour les questions non juridiques.
Veuillez agréer, etc.»
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Pages 134–136
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Le texte de l’article suivant [VI] se lit ainsi :
«Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une sentence arbitrale ou une décision d’un tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de signature du présent pacte.»
Je mets aux voix cet article.
M. VITERI LAFRONTE (Equateur) : je me permets de demander à M. Belaúnde s’il serait possible de trouver une formule atténuant la teneur de l’article en question. Le principe général est excellent mais, même à l’égard des questions déjà réglées, de nouveaux différents pourraient surgir lors de l’exécution des mêmes accords internationaux conclus à cette fin. Je voudrais demander à M. Belaúnde, compte tenu de ces éléments, de proposer une formule particulière qui ne soit pas aussi général et absolu. Je n’ai aucune solution particulière à proposer pour le libellé ou le projet. Tout ce que je souhaite (et je pense qu’il serait possible d’y parvenir), c’est que l’article ne soit pas aussi général et absolu.
Supposons qu’à l’avenir l’un des cas prévus se produise, c’est-à-dire s’il y a un accord en vigueur, une sentence arbitrale ou une décision judiciaire, et je ne parle pas là d’un cas d’interprétation car celui-ci, comme nous le savons déjà, relèverait du même tribunal ou du même arbitre. Bref, si de tels cas se produisent, certaines questions parfaitement susceptibles d’être réglées en recourant à ces moyens risquent de se poser.
Le PRESIDENT : je donne la parole au délégué péruvien.
M. BELAUNDE (Pérou) : permettez-moi de lever les inquiétudes ou les doutes que le délégué équatorien semble nourrir.
Il faut, me semble-t-il, que l’article consacre le principe selon lequel les procédures ne peuvent s’appliquer aux questions réglées par accord entre les parties, par sentence arbitrale ou par décision judiciaire. Il est évident que si des difficultés surgissent dans de tels cas, le même arbitre qui a statué pourra régler la question conformément au traité général sur l’arbitrage. Ces doutes n’ont aucune raison d’être si nous gardons à l’esprit que l’article ajoute : «ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de signature du présent pacte», car ces «traités en vigueur» indiquent généralement la manière de régler les différends.
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Toutefois, il serait très dangereux d’atténuer le libellé du texte. Tout d’abord, il serait assez difficile de le faire. Ensuite, ce serait ouvrir la porte à la création de différends, ce qui est exactement ce que nous voulons éviter. Selon moi, un système pacifique américain doit non seulement régler les différends mais aussi les prévenir, car provoquer ceux-ci constitue justement l’un des moyens d’action contre la paix.
S’il y a une sentence arbitrale, il ne fait aucun doute qu’en cas de difficultés, l’arbitre pourra les régler, ou alors l’accord d’arbitrage prévoira les moyens permettant de le faire dans le cadre de l’exécution de la sentence. S’il y a un traité, celui-ci prévoira certainement des procédures. D’où l’importance de la dernière partie : «sous réserve des accords et traités en vigueur à la date de la conclusion du présent traité».
En revanche, si le libellé est atténué et se lit ainsi : «mais si un événement futur intervient au cours de l’exécution …», cela signifiera que, au lieu d’oeuvrer pour la paix, nous inciterons les gens à saisir le juge, or encourager le contentieux, c’est provoquer l’agitation au sein même des fondements de la paix. Pour ces raisons, et avec tout le respect que je dois à l’éminent délégué équatorien, je pense sincèrement que la dernière partie envisage tous les cas de figure car, en principe, un traité d’arbitrage prévoit les difficultés d’exécution de la sentence et un traité qui règle un problème prévoit en principe une procédure permettant de régler ces difficultés.
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Ainsi, tout est réglé car, pour ce qui est des questions visées par un traité en vigueur, des procédures sont en principe prévues et que celles-ci, comme nous l’avons convenu, doivent avoir la priorité sur toutes les autres.
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Le PRESIDENT : je donne la parole au délégué cubain.
M. DIHIGO (Cuba) : M. le président, je souhaite poser une question à M. Belaúnde. La première partie de l’article précise que «[c]es procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées». Si les difficultés sont déjà réglées, quel est le problème ? Voilà ce que je voudrais savoir.
M. BELAUNDE (Pérou) : le danger, c’est qu’elles soient relancées, qu’on veuille les relancer. Il s’agit alors de l’exception de la chose jugée.
Le PRESIDENT : je vais mettre aux voix le texte de l’article sous le libellé suivant :
Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une sentence arbitrale ou une décision d’un tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de signature du présent pacte.
Je prie ceux qui approuvent le texte de cet article de bien vouloir lever la main.
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Approuvé.
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M. FERREIRA DOS SANTOS (Brésil) : M. le président, je regrette profondément que cette question soit examinée de nouveau. C’est moi qui suis l’auteur du projet présenté à la commission des initiatives et il est si limpide qu’il est impossible de l’améliorer.
La première partie était libellée en ces termes : «si le traité prévoit un système en vertu duquel aucun différend susceptible de surgir entre les Etats américains ne peut être laissé sans solution définitive dans un délai raisonnable, ou si cette solution doit être acceptée par les parties concernées». La Commission des initiatives a incontestablement répondu par l’affirmative à l’unanimité, indiquant qu’elle inclurait au sein du dispositif pour la paix un procédé grâce auquel aucun différend ne restera sans solution.
Je regrette profondément de ne pas avoir voté sur ce point, mais mon idée était d’une absolue limpidité et il ne faudrait pas l’oublier.
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Le PRESIDENT : le délégué nicaraguayen a demandé la parole.
M. SEVILLA SACASA (Nicaragua) :
M. le président, lorsque les débats au sein de la Première Commission ont commencé, la délégation de mon pays m’a permis de proposer l’idée que la Charte de l’Organisation des Etats américains, pour rendre à la Colombie un hommage mérité — c’est le moins que nous puissions faire pour ce pays compte tenu de la générosité et de la qualité de son accueil —, soit appelée «charte de Bogotá». Mais, la commission des initiatives n’ayant pas approuvé cette proposition — manifestement parce que l’appellation «Charte de l’Organisation des Etats américains» était considérée comme meilleure —, la délégation de mon pays propose que cet instrument relatif au règlement pacifique des différends soit dénommé ainsi. A cette fin, ma délégation propose un article final libellé comme suit :
«Le présent instrument est appelé «pacte de Bogotá.»
Je présente officiellement cette demande, M. le président, pour la mettre aux voix.
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ANNEXE 19 NEUVIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES ETATS AMÉRICAINS, ANNALES DE L’ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS,WASHINGTON, D.C., SERVICE DE L’INFORMATION PUBLIQUE, UNION PANAMÉRICAINE, 1949-1958, VOLUME I, NO 2, 1949, PAGES 47, 47-48 ET 50 (EXTRAITS)
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Chapitre IV
Le traité américain de règlement pacifique
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Dans l’histoire du droit international, le règlement pacifique obligatoire des différends et des conflits a été rattaché au concept de souveraineté le plus aigu, pour une raison élémentaire : parce que ne pas régler un différend par une méthode pacifique laisse toujours la possibilité du recours à la force. Les nations faibles ou désarmées ont toujours été les championnes de l’arbitrage et du règlement judiciaire. Les fortes ont hésité devant un procédure qui implique, à l’origine, qu’elles déposeront, devant les juges ou les arbitres, toutes les attributions de leur puissance matérielle, pour se mettre au niveau des autres nations dans la présentation des faits et l’appréciation juridique des circonstances politiques qui avaient provoqué le différend.
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L’équilibre qui existe entre le traité américain de règlement pacifique et la Charte est assuré par l’article 23 de cette dernière... Le pacte de Bogotá permet cela grâce à sa procédure judiciaire obligatoire. Tout autre traité aurait pu en faire de même en établissant le principe de l’arbitrage obligatoire. Mais aucun système ne prévoyant pas de procédure obligatoire concomitante ne pouvait espérer aller dans le sens de la volonté des Etats américains telle qu’exprimée dans leur charte.
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Il a été proposé une suggestion, défendue de manière particulièrement énergique par les délégations colombienne, mexicaine et uruguayenne, tendant à donner la priorité à la procédure judiciaire — à caractère obligatoire et statuant en dernier ressort — pour le règlement des différends.
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DÉCLARATIONS SOUS SERMENT
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ANNEXE 20 DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. ALEJANDRO MONTIEL ARGÜELLO
(ancien ministre des affaires étrangères de la République du Nicaragua de 1956 à 1961 puis de 1972 à 1978)
Faite à Managua le 6 novembre 2003, à 10 heures, devant M. Harazeli De Lourdes Rodríguez Andino, avocat et notaire.
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En l’an 1977, le déposant occupait les fonctions de ministre des affaires étrangères de la République du Nicaragua et il se rappelle à cette époque avoir discuté avec le colonel Julio Londoño Paredes, un haut fonctionnaire du ministère colombien des affaires étrangères, et avoir reçu plusieurs fois sa visite ; ce dernier avait été dépêché de la propre initiative de son ministère pour négocier avec le Gouvernement du Nicaragua au sujet du différend territorial et frontalier dans la mer des Caraïbes. Lors de ses conversations avec le colonel Londoño Paredes, le déposant a évoqué la possibilité que la Colombie accorde au Nicaragua des droits de pêche dans certaines zones à l’est du méridien de 82° et que le Nicaragua reconnaisse ce méridien comme délimitant l’espace maritime entre les deux pays ainsi que la validité du traité Barcenas-Esguerra. Tout cela était inacceptable pour le Nicaragua, c’est pourquoi aucun accord ne fut trouvé. Après plusieurs visites du colonel Londoño Paredes, le déposant s’est adressé au Gouvernement colombien pour lui demander de mettre fin à ces discussions car elles créaient des problèmes internes.
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ANNEXE 21 DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. ERNESTO LEAL SANCHEZ (EXTRAITS)
(ancien ministre des affaires étrangères de la République du Nicaragua de 1992 à 1996)
Déposition
Faite à Managua le 4 décembre 2003, à 9 heures, devant M. Harazeli De Lourdes Rodríguez Andino, avocat et notaire.
1. Entre 1992 et 1996, le déposant occupait les fonctions de ministre des affaires étrangères de la République du Nicaragua. C’est au cours de cette période et, pour être exact, en 1995, que, à la demande de la Colombie, un déjeuner de travail eut lieu à New York, auquel participèrent les anciens responsables suivants : M. Rodrigo Pardo García-Peña, ministre des affaires étrangères de la Colombie, M. Julio Londoño Paredes, ambassadeur de la Colombie auprès de l’Organisation des Nations Unies, M. Mauricio Herdocia Sacasa, coordinateur de l’organe consultatif du ministère des affaires étrangères, et moi-même, alors ministre des affaires étrangères de la République du Nicaragua. Ces réunions avaient pour objet
«d’entamer des discussions sur les négociations relatives aux différends territoriaux et maritimes entre la Colombie et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes, afin d’améliorer le contexte politique et de lever tous les obstacles affectant les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays».
A cette occasion, la Colombie souhaitait réexaminer avec le Nicaragua les problèmes relatifs au 82e méridien, précisant que cette question était plus facile à traiter que celle de San Andrés, et que de hautes personnalités colombiennes avaient admis que la thèse colombienne relative au 82e méridien était discutable au regard du droit international et des décisions rendues par les juridictions internationales. Ces prises de position ont facilité l’examen de la question. La délégation nicaraguayenne a indiqué que la question de San Andrés était tout aussi importante que celle du 82e méridien. Elle a précisé que, même si les deux questions étaient étroitement liées, les discussions pouvaient commencer par le premier de ces deux sujets, à condition toutefois qu’elles revêtent un caractère général, n’impliquent aucune renonciation, et se déroulent au calme, loin de la presse. Les deux parties discutèrent des moyens permettant de mener à bien ces discussions portant sur une question qui les opposait depuis de nombreuses années. Elles envisagèrent comme cadre de discussion le 9e sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement du groupe de Rio qui devait avoir lieu à Quito (Equateur), le 4 septembre de cette même année. Il s’agissait d’une excellente occasion de faire participer les présidents Chamorro et Samper aux rencontres afin de pouvoir entamer les négociations dans une grande discrétion.
2. Par la suite, au cours du 9e sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement, la présidente du Nicaragua, Mme Violeta Parrios De Chamorro, et le Président de la Colombie, M. Ernesto Samper Pizano, s’entretinrent avec les ministres et conseillers juridiques pour entamer les discussions et décidèrent de donner pour instruction à leurs ministres des affaires étrangères d’entamer les pourparlers avant la fin du mois de septembre. Ils devaient publier un communiqué conjoint, rédigé de manière simple mais efficace. Au début des discussions concernant le communiqué conjoint, le Nicaragua soutint que les questions territoriales et maritimes devaient être expressément mentionnées dans le dit communiqué. Toutefois, le ministre, M. Pardo fit valoir qu’il n’y avait pas lieu d’attirer autant l’attention de la presse sur une question aussi sensible et
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qu’il conviendrait plutôt de discuter de «questions d’intérêt commun», en vue de trouver des solutions à «tous les différends». Bien que tels fussent ses propos, les médias rapportèrent par la suite que les deux ministères discuteraient des questions territoriales et maritimes opposant les deux pays. M. Mauricio Herdocia Sacasa, quant à lui, rédigea le communiqué conjoint et la Colombie l’accepta. Finalement, le communiqué rédigé avec retenue fut publié au cours du sommet. Malheureusement, la réunion entre les présidents ne put elle-même être tenue dans la discrétion parce qu’elle fut évoquée à New York et que la presse relata directement l’événement. A cause des déclarations faites par les chefs d’Etat, le communiqué rédigé avec retenue passa à l’arrière-plan.
3. En raison du battage médiatique suscité par les conversations, certaines autorités nationales et certains médias en Colombie réagirent contre celles-ci, obligeant les autorités colombiennes concernées à expliciter leurs positions sur ces questions. De ce fait, les autorités colombiennes commencèrent à fournir un grand nombre d’explications et à faire beaucoup d’observations sur les aspects territoriaux et maritimes des négociations révélés au public. Dans leurs déclarations, les autorités colombiennes ont admis que, si certaines questions opposaient le Nicaragua à la Colombie, celles-ci pouvaient être réglées. Les autorités colombiennes ont notamment reconnu qu’elles devaient se pencher sur la question du caractère ou de la nature du méridien de 82° et sur certaines questions en suspens concernant le traité Barcenas Meneses-Esguerra. Apparemment, les pressions exercées par les médias obligèrent la Colombie à renoncer à cette initiative, reportant sine die le début des négociations qui devaient continuer à la fin du mois de septembre 1995 à New York. Les plus hautes autorités colombiennes, habilitées à l’époque à représenter la Colombie et à engager l’Etat, firent certaines déclarations au cours de ces discussions. Lors de ces événements, le président Samper Pizano, et le ministre des affaires étrangères, M. Rodrigo Pardo, étaient les personnalités colombiennes les plus marquantes. La participation des présidents des deux pays lors des discussions était un fait unique qui prouve le sérieux des négociations conduites par les ministères des affaires étrangères. Parmi les informations recueillies par les médias sur cette affaire, outre les communiqués de presse, il y avait un article rédigé par le ministre des affaires étrangères de l’époque lui-même, M. Rodrigo Pardo. Ainsi, cet article, publié dans le quotidien «El Tiempo» le 10 septembre 1995, dans la rubrique intitulée «éditorialiste invité», intitulé «vers des relations de bon voisinage», constitue une preuve importante de la teneur des discussions. Dans cet article, M. Pardo écrit qu’il s’agissait d’un dialogue nourri portant sur toutes les questions qui se posaient ou exigeaient un travail de concert, notamment celles qui n’étaient pas prévues ou réglées par les accords en vigueur, en particulier le traité Barcenas Meneces-Esguerra.
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ANNEXE 22 DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. FRANCISCO AGUIRRE SACASA
(ancien ministre des affaires étrangères de la République du Nicaragua de 2000 à 2001)
Déposition
Faite à Managua, le 8 novembre 2003, à 10 heures, devant M. Harazeli De Lourdes Rodríguez-Andino, avocat et notaire.
A l’initiative de la Colombie, le déposant organisa une réunion à San Jose, au Costa Rica, au mois de juin 2001, dans le cadre de la 31e séance des sessions ordinaires de l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains (OEA), consacrée à la question de la Charte démocratique interaméricaine, avec le ministre colombien des affaires étrangères de l’époque, M. Guillermo Fernández de Soto, et le vice-ministre des affaires étrangères de ce pays à l’époque, Mme Clemencia Forreo Ucros. Le déposant précise que Mme Cecile Saborio Coze assista à la réunion et qu’elle occupait alors les fonctions de directeur général de la politique étrangère au sein du ministère nicaraguayen des affaires étrangères. Pour résumer, la Colombie indiqua qu’elle ne souhaitait pas être assignée devant la Cour internationale de Justice et qu’elle savait que le Nicaragua s’y préparait. La Colombie demanda au Nicaragua de mettre fin à ce projet. Elle souhaitait ainsi régler amicalement la question qui l’opposait au Nicaragua dans la mer des Caraïbes, aussi proposa-t-elle d’entamer des négociations bilatérales. Elle souligna qu’il n’était pas nécessaire de saisir la Cour internationale de Justice si les deux pays pouvaient régler directement leurs différends. Le déposant indiqua aux hauts représentants colombiens que la ratification du traité Ramirez-López, effectuée le 30 novembre 1999, avait créé un climat politique très négatif qui précipita les événements. En dernier recours, le déposant accepta un délai d’attente très bref, mais qui ne devait pas se prolonger. Il précise que la Colombie, au lieu de donner suite aux discussions, déposa auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le retrait de son acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice le 5 décembre de cette même année, etc.
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ANNEXE 23 DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. NORMAN CALDERA CARDENAL (EXTRAITS)
(Ministre des affaires étrangères de la République du Nicaragua de janvier 2001 à aujourd’hui)
Déposition
Faite à Managua, le 12 décembre 2003, à 10 heures, devant M. Harazeli de Lourdes Rodríguez-Andino, avocat et notaire.
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1. Le 24 octobre 2001, le Nicaragua présenta au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies un document précisant qu’il «ne reconnaîtra[it] ni la juridiction ni la compétence de la Cour internationale de Justice à l’égard d’aucune affaire ni d’aucune requête qui auraient pour origine l’interprétation de traités, signés ou ratifiés, ou de sentences arbitrales rendues, avant le 31 décembre 1901». La date d’entrée en vigueur de ce document n’y est indiquée nulle part.
2. Au cours des huit premiers mois de l’année 2002, j’ai conduit des discussions avec le ministre costaricien des affaires étrangères, M. Roberto Tovar Faja, auxquelles participèrent MM. Javier Sancho Bonilla et Mauricio Herdocia Sacasa, qui travaillaient respectivement pour les ministères des affaires étrangères du Costa Rica et du Nicaragua, au sujet de la situation juridique de la déclaration nicaraguayenne d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Lors de ces discussions, le ministre costaricien des affaires étrangères indiqua qu’un malaise régnait au sein de certains milieux concernés dans son pays en raison de ce qu’il appelait les effets «imminents» de la réserve nicaraguayenne à l’acceptation de la juridiction de la Cour car, selon certains de ces experts, cette réserve entrerait en vigueur un an après sa formulation, privant ainsi le Costa Rica de la possibilité de saisir la Cour internationale de Justice des questions sortant du champ de la compétence de celle-ci du fait de cette réserve. M. Tovar Faja me précisa que, à la fin de l’année, si le Costa Rica n’assignait pas le Nicaragua devant la Cour, un conflit naîtrait avec les milieux concernés. Les deux ministres des affaires étrangères reconnurent sans équivoque que la réserve nicaraguayenne n’avait pas pris effet immédiatement, un «délai raisonnable» étant requis, bien que nous ne pûmes expliciter précisément ce «délai raisonnable» ni convenir de sa durée. Dans ces circonstances, les ministres des affaires étrangères s’efforcèrent tous deux de trouver une issue sans porter atteinte aux positions des deux parties et autorisèrent M. Tovar, le ministre costaricien, à discuter avec les milieux intéressés qui, comme il l’expliqua, souhaitaient, pour défendre leurs propres positions, que «reste ouverte» la possibilité d’assigner le Nicaragua devant la Cour. C’est pourquoi nous décidâmes de «maintenir» exactement la situation en l’état, le Gouvernement du Nicaragua s’engageant à conserver le statu quo juridique concernant la déclaration nicaraguayenne pendant trois ans, à compter du 26 septembre 2002, en acceptant la compétence ou la juridiction de la Cour internationale de Justice. La déclaration que nous signâmes à Alajuela, au Costa Rica, à cette même date, prit acte de ces éléments.
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AUTRES DOCUMENTS
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ANNEXE 24 PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA CHAMBRE DU SÉNAT DU NICARAGUA (EXTRAITS)
ANNEXE 24 A) PROCÈS-VERBAUX DE LA 48E SÉANCE DE LA CHAMBRE DU SÉNAT 4 MARS 1930
(Journal officiel de la République du Nicaragua, no 94, 1er mai 1930)
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48e séance de la chambre du Sénat, session ordinaire de la 18e période constitutionnelle, le mardi 4 mars 1930, à 10 heures.
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7. Il a été donné lecture du rapport de la commission établi par les sénateurs Paniagua Prado et Pérez y Amador, qui ont examiné l’initiative du pouvoir exécutif soumettant à l’examen de la Haute Assemblée le traité de limites entre le Nicaragua et la Colombie. La commission est favorable à la ratification du traité conclu par les deux Républiques le 24 mars 1928 et approuvé par le pouvoir exécutif le 27 de ce même mois et de cette même année. Le traité met un terme à la question pendante entre les deux Républiques au sujet de l’archipel de San Andrés e Providencia et de la Mosquitia nicaraguayenne.
Il est entendu que l’archipel de San Andrés visé à l’article premier du traité ne s’étend pas à l’ouest du 82e méridien de longitude Greenwich figurant sur la carte publiée en octobre 1885 par le Bureau hydrographique de Washington sous l’autorité du ministère de la marine des Etats-Unis d’Amérique.
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9. La séance est levée.
ANNEXE 24 B) PROCÈS-VERBAUX DE LA 49E SÉANCE DE LA CHAMBRE DU SÉNAT 5 MARS 1930
(Journal officiel de la République du Nicaragua, no 98, 7 mai 1930)
49e séance de la chambre du Sénat lors de sa session ordinaire de la 18e période constitutionnelle, le mercredi 5 mars 1930 au matin.
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3. Le ministre répond qu’il a été appelé à recueillir l’avis du pouvoir exécutif au sujet de la question colombienne. Lors d’une réunion au ministère des affaires étrangères avec des membres de la commission des affaires étrangères du Sénat, ceux-ci ont convenu avec les conseillers du Gouvernement de retenir comme limite dans le cadre des différends avec la Colombie le méridien de 82° ouest (Greenwich) indiqué par le Bureau hydrographique du ministère de la marine des Etats-Unis en 1885. C’est ensuite que le sénateur Paniagua Prado s’est dit préoccupé par le fait que, en procédant à cette modification ou à ces éclaircissements, le traité doive (une nouvelle fois) être approuvé par le Congrès colombien, ce qui aurait causé des retards pour l’approbation elle-même et pour le règlement de cette question problématique. Toutefois, le ministre ajoute que, après avoir évoqué cette question avec son homologue colombien, celui-ci, avec son gouvernement, a demandé que le traité ne soit pas modifié car il aurait alors fallu le soumettre à l’examen du Congrès. Le ministre a ensuite suggéré à S. Exc. M. le ministre Esguerra, d’examiner une nouvelle fois cette question avec son gouvernement. Après avoir obtenu une réponse de celui-ci, le ministre a indiqué que son gouvernement l’avait autorisé à dire que ce traité ne serait pas soumis au Congrès colombien pour approbation compte tenu des éclaircissements permettant de démarquer la ligne de séparation et que dès lors, et bien que rien ne fût couché par écrit, il pouvait assurer la Chambre, au nom du Gouvernement, que le traité serait approuvé sans qu’il y ait lieu de le soumettre une nouvelle fois au Congrès pour approbation.
Le ministre ajoute que l’explication ne modifiait pas le traité, parce qu’elle avait seulement pour but d’indiquer une limite entre les archipels à l’origine du différend et que le Gouvernement colombien avait déjà accepté cette explication par l’intermédiaire de son ministre plénipotentiaire, en déclarant seulement que l’explication devait figurer dans l’acte de ratification du traité : que cette explication était nécessaire pour l’avenir des deux nations, car elle indiquait la limite géographique entre les archipels litigieux, sans laquelle la question ne serait pas complètement réglée ; et que dès lors, il demandait à l’honorable Chambre d’approuver le traité avec l’explication proposée.
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5. La séance est levée.
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ANNEXE 25 PROCÈS-VERBAUX DE LA 58E SÉANCE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS DU NICARAGUA, 1ER ET 3 AVRIL 1930 (EXTRAITS)
(Journal officiel de la République du Nicaragua, no 182, 20 août 1930)
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129. Le rapport établi par trois des membres de la commission des affaires étrangères, acceptant le traité conclu entre la Colombie et le Nicaragua avec les éléments supplémentaires proposés par la chambre du Sénat, a été lu et discuté.
Le député Borgen dit : en raison de problèmes familiaux à Grenade, je n’ai pas pu présenter mon rapport séparément, puisque je m’écarte de l’opinion de mes honorables collègues. Lors de l’examen de ce traité, nous sommes allés dans nos démarches jusqu’à discuter de la question avec l’ancien ministre des affaires étrangères, M. José Andres Urtecho, à son propre domicile, en la présence de MM. Argüello Cerda et García Largaespada. M. Urtecho nous a lu un exposé qu’il avait récemment préparé, comportant des observations pertinentes, et qui nous a davantage confortés dans l’idée, à laquelle nous étions mutuellement parvenus, que les droits du Nicaragua sur les îles de San Andrés e Providencia étaient non seulement évidents mais aussi péremptoires et ils m’ont donné raison, ce qui m’a fort honoré. Toutefois, puisque des demandes ont été présentées ultérieurement pour que la question soit réglée dans les meilleurs délais, mes collègues de la commission ont soumis ce rapport dans la précipitation sans attendre celui que j’avais promis de leur soumettre au cas où nous ne parviendrions pas à un accord — ce que je n’ai pas pu faire, comme je l’ai dit, en raison de problèmes familiaux — et il me faut ajouter que si le rapport de la majorité est approuvé, cela signifiera que nous cesserons d’être nicaraguayens.
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Le député Borgen exprime son désaccord avec le vice-président.
Le député Argüello Cerda approuve son rapport, ajoutant que la commission reconnaît parfaitement que la position du Nicaragua concernant la souveraineté sur l’archipel de San Andrés e Providencia est justifiée en droit, mais que, malgré ces considérations juridiques, elle préconise l’approbation du traité susmentionné compte tenu des trois éléments indiqués dans son rapport.
Le député Góngora dit que ce traité est entre les mains de la commission depuis déjà un certain temps et celle-ci n’a pas remis son rapport auparavant car elle procédait à un examen minutieux. Il demande donc à la Chambre d’entamer dès à présent les discussions, chacun de ses membres devant indiquer les motifs pour lesquels il y a lieu d’approuver ou de rejeter le rapport de la majorité actuellement examiné, ajoutant qu’il tient à déclarer qu’il votera contre celui-ci.
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Le député García Largaespada dit : «ces questions, ainsi que d’autres se rapportant à l’intégrité du territoire du Nicaragua, m’ont toujours préoccupé, et pas seulement depuis que je fais partie de cette honorable assemblée. Il me faut donc de protester contre les propos tenus par ceux qui en appellent à l’instinct patriotique. Nous sommes nicaraguayens et nos sentiments et notre amour pour notre patrie sont très profonds, mais l’amour de notre pays, de notre patrie, ne doit pas nous aveugler à un tel point que nous ne pourrions comprendre que, au-delà de certains intérêts temporaires, il y a l’intérêt permanent de l’avenir et nous devons être totalement irréprochables pour que les générations futures puissent semer les graines du développement du pays.
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La commission des affaires étrangères, dont je suis partie, a consciencieusement analysé le problème. Mais nous devons faire face au fait que la question territoriale qui nous oppose à la Colombie ne peut être réglée que de trois manières :
Premièrement, par entente directe entre les deux pays, comme le fait le traité dont il est question.
Deuxièmement, par l’arbitrage.
Troisièmement, par la guerre. Cette dernière solution, Messieurs les députés, ne saurait être retenue, même si nous sommes dans notre droit le plus absolu, la guerre ne pouvant être un mode honorable de règlement des différends internationaux entre les peuples chrétiens, encore moins entre des nations qui se ressemblent sur bien des points et aspirent à des relations plus amicales, et le Nicaragua et la Colombie, compte tenu des textes internationaux et des obstacles concrets, ne peuvent en arriver à cet extrême. Quant à l’arbitrage, il y a bien plus à dire que ce qui est indiqué dans notre rapport. La discussion sur les questions territoriales comporte deux éléments : notre côte atlantique, où la Colombie a émis des prétentions, et l’archipel de San Andrés e Providencia. Nos territoires sur la côte Mosquito ne peuvent faire l’objet de contestations et notre souveraineté y est confortée par une possession remontant à la nuit des temps et par de solides textes coloniaux, ce qui rend nos droits inattaquables. Le Nicaragua pourrait-il soumettre ces territoires qui sont incontestablement les nôtres aux aléas de l’arbitrage ? Notre ministère des affaires étrangères, lorsqu’il a proposé l’arbitrage, l’a toujours limité aux discussions concernant San Andrés e Providencia, ce que la Colombie refuse d’accepter. Or, comme on le sait bien, l’arbitrage ne peut avoir lieu que par accord mutuel entre les parties sur ce qu’elles entendent faire. En ce qui concerne la côte atlantique, comme nous l’avons indiqué, la Colombie se contente d’alléguer qu’elle faisait partie de la province de Veraguas, délimitée de manière arbitraire car cette province n’était autre que le duché de Veraguas, que les Rois d’Espagne cédèrent à Don Luis Colon, un territoire d’une superficie de 24 lieues carrées qui s’étendait jusqu’au fleuve. Les prétentions de la Colombie sur notre côte Mosquitia étaient donc dénuées de fondement juridique. En ce qui concerne San Andrés e Providencia, la Colombie a invoqué une ordonnance du ministère espagnol de la guerre soumettant militairement cet archipel au Vice-Royaume de Santa Fe, ainsi que la possession de facto des îles. Nous estimons que les droits sur ces îles reviennent au Nicaragua, non seulement parce qu’elles font partie de la côte adjacente, mais aussi parce que l’ordonnance a fait l’objet de dérogations. Par conséquent, l’arbitrage devant être écarté, il n’y a d’autres solutions que l’entente directe proposée par le traité examiné, qu’il nous faut approuver pour écarter la moindre prétention de quiconque sur notre côte atlantique et afin que nous puissions définitivement régler les questions futures en matière de droit de passage sans les subterfuges ni les obstacles imposés par les formalités qui sont de mise lorsque les questions de ce type sont réglées.
Et c’est alors, Messieurs les députés, qu’il nous faudra protéger notre identité afin de ne pas reculer devant les exigences que nous impose la civilisation du fait de notre configuration géographique. Il faut faire preuve de fermeté pour que les droits du Nicaragua et notre souveraineté soient respectés et renforcés».
Le député Rivas H. se dit opposé au rapport, de même que le représentant Belli Ch., celui-ci ajoutant qu’il a trouvé un moyen de résoudre ce problème et qu’il ne voit pas pourquoi cette question devrait être réglée tout de suite, en ce moment même. Il préconise plutôt que, à compter d’aujourd’hui, l’examen du traité soit reporté sine die, pas avant une ou deux générations car, peut-être alors, les Nicaraguayens pourront faire face à ces événements.
Le député Estrada Romero propose de suspendre les discussions sur cette question tant que le ministre des affaires étrangères n’aura pas été invité à expliquer les circonstances qui l’ont obligé à défendre ce traité.
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S’adressant au député Estrada Romero, le député Góngora lui dit que la réponse que donnerait le ministre sur les circonstances l’ayant obligé à défendre le traité en question reprendrait les mêmes motifs énoncés dans le texte visé.
Le député Largaespada dit : «ne luttons pas pour ce que nous ne pouvons réintégrer au territoire national et contentons-nous du territoire de la Mosquitia. Aucun pays au monde ne rend des territoires qu’il a acquis et il me faut souligner que, dans les arbitrages, les petits pays perdent toujours, ce qui sera donc notre cas.»
Le député Bolaños dit approuver le traité.
Le député Borgen dit qu’il présentera son rapport lors de la séance de cet après-midi ou de demain matin et que si, malgré les motifs qu’il aura exposés, le traité est approuvé, cela n’aura guère d’importance car on ne peut pas gagner à tous les coups, mais PERDRE et DONNER quelque chose sont deux choses très différentes, or c’est ce que veulent faire les auteurs du rapport examiné.
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[Deux jours plus tard.]
146. Reprise de séance.
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148. La majorité a indiqué dans son rapport que le traité conclu entre les Républiques du Nicaragua et de la Colombie le 24 mars 1928 devait être approuvé, alors que la minorité a indiqué dans son rapport que le traité devait être rejeté
Le député García Largaespada a demandé que le rapport établi par la majorité, dont il va être donné lecture, soit inscrit au procès-verbal :
«Messieurs les députés : selon nous, les chambres se sont rarement vues confier des questions revêtant autant d’intérêt et d’importance que celle du traité conclu entre notre République et celle de la Colombie, mettant fin aux discussions déjà longues au sujet de la souveraineté sur les îles de San Andrés e Providencia et de la côte Mosquito, que les deux pays revendiquent depuis longtemps. Nous pensons aussi qu’il est très rare que les commissions établies pour présenter un rapport sur les questions examinées par les chambres se soient vues confier une question plus importante et une responsabilité plus lourde. Nous sommes résolus à examiner cette question aussi sagement que possible. Nous y avons consacré de longues journées de réflexion sereines. Nous avons pris en compte tout ce qui a été écrit sur la question par les deux parties. A vrai dire, il nous faut avouer que les titres sur lesquels le Nicaragua fonde ses prétentions sont bien plus solides que ceux invoqués par la Colombie. Non seulement le Nicaragua possède de jure et de facto la côte Mosquitia, mais aussi de nombreux éléments juridiques particulièrement convaincants confortent incontestablement sa souveraineté sur cette partie de son territoire, c’est-à-dire l’intégralité du territoire, chaque partie étant inséparable du reste du pays, les frontières et démarcations formant une unité, ainsi que la sentence rendue par le président français, M. Loubet, réexaminée et confirmée par le président de la cour de justice des Etats-Unis d’Amérique, M. White. S’il est vrai que cette sentence a été rendue dans le cadre d’un différend territorial opposant le Costa Rica à la Colombie, elle n’en était pas moins favorable au Nicaragua et était déterminante au sens où elle
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réglait la question de l’étendue maximale des territoires revendiqués par la Colombie, qui affirmait que son territoire s’étendait jusqu’au cap Gracias a Dios, limitant ainsi les prétentions de celle-ci et laissant au Costa Rica l’étendue territoriale qu’il revendiquait, ce qui protégeait les droits du Nicaragua. Dès lors qu’elle règle la question des frontières entre le Costa Rica et la Colombie, cette sentence est opposable à cette dernière et au Nicaragua, dont les côtes empiètent sur les régions revendiquées par la Colombie autour de la côte nicaraguayenne de Mosquitia susmentionnée où, par une logique irréfutable, la sentence permet de conclure que toute prétention émise par la Colombie sur cette côte nicaraguayenne doit être définitivement exclue, l’unité et la continuité du territoire de la République de Colombie n’existant plus à cet endroit-là. Tous ces éléments sont indiqués sans tenir compte du fait que la Colombie fonde ses droits sur la côte Mosquitia en invoquant la thèse erronée et compliquée de la limite de la province de Veraguas, qu’elle confond avec celle de Cartago, qui s’étendait jusqu’au fleuve Aguan, alors que, pour être tout à fait exact, la province de Veraguas n’était autre que le duché de Veraguas, un territoire d’une superficie de 25 lieues carrées, octroyé en 1537 par le Roi d’Espagne à l’amiral Don Luis Colon, et compris entre le fleuve Belen et la baie de l’Amiral. En ce qui concerne les îles San Andrés e Providencia, la Colombie invoque comme titre l’ordonnance rendue par le ministère espagnol de la Guerre en 1803 par laquelle, compte tenu de la situation transitoire et pour les besoins de la défense militaire, les îles susmentionnées furent incluses au Vice-Royaume de Sante Fe, en oubliant que cette ordonnance ministérielle ne pouvait être considérée comme une loi portant démembrement, ce type de texte ne pouvant être adopté que par acte royal et par le Conseil des Indes et que, par ailleurs, cette ordonnance fit l’objet de dérogations en 1803. En vertu des lois antérieures, ces îles relevaient du capitanat général du Guatemala et surtout, en vertu de la loi VII de la compilation des Indes, elles étaient «en conformité avec les juridictions civiles et ecclésiastiques». Actuellement, ces îles sont restées sous la possession de facto de la Colombie, or le différend opposant ce pays au Nicaragua, auquel ce traité est censé mettre fin, loin de se limiter à celles-ci, concerne l’une des parties les plus riches de notre pays, ce qu’il est convenu d’appeler la côte atlantique. Les discussions entre les deux pays étaient très longues en raison de la nature des droits dont les parties estiment pouvoir se prévaloir. Mais puisqu’il était impossible aux deux parties de se mettre d’accord sur un mode de règlement du différend, celles-ci ont accepté d’y mettre fin en faisant reconnaître par la Colombie la souveraineté nicaraguayenne sur la côte Mosquito et sur les îles voisines, appelées îles Corn, c’est-à-dire sur un territoire déjà sous la possession du Nicaragua et, en contrepartie, en faisant reconnaître par le Nicaragua la souveraineté de la Colombie sur l’archipel de San Andrés e Providencia, qui était sous sa possession. Toutefois, alors même que, à nos yeux, le Nicaragua est dans son droit compte tenu des arguments solides qu’il a avancés, nous vous recommandons, malgré le fait qu’il constitue une renonciation à nos droits légitimes, d’approuver le traité visé, avec la modification apportée par la chambre du Sénat, le Nicaragua acceptant ainsi de reconnaître la souveraineté colombienne sur l’archipel contesté. Nous invoquons à cette fin les motifs suivants :
1. Le maintien de l’amitié et de la bonne entente qui doit exister entre les nations du continent américain.
2. La difficulté à régler cette question d’une autre manière, puisque le Nicaragua ne pourrait en aucune manière se soumettre à une éventuelle décision arbitrale étant donné qu’une partie inestimable de son territoire, c’est-à-dire la côte atlantique, est en jeu et que la Colombie, au vu de ses prétentions, souhaite non pas se contenter d’une décision qui ne se prononcerait que sur les îles, ce qui serait logique, mais inclure notre côte Mosquitia dans le cadre de l’arbitrage.
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3. En raison de la construction prochaine du canal interocéanique passant par le territoire nicaraguayen, compte tenu de l’ensemble des événements actuels, les prétentions de souveraineté de la Colombie sur cette partie du territoire peuvent donner lieu à des contretemps susceptibles de retarder son exécution.
Messieurs les députés, même lorsqu’une partie est pleinement dans son droit, il y a des cas où une solution rapide et efficace est préférable pour des motifs d’opportunité plus importants. Tel est le cas du Nicaragua en l’espèce. Il nous faut rappeler que notre Ministère des affaires étrangères, lorsqu’il s’est occupé de cette question à différentes occasions, s’est distingué par son patriotisme, défendant brillamment et avec bon nombre d’arguments ce qui constitue notre droit légitime. Mais, compte tenu des circonstances que nous avons évoquées, nous estimons qu’il faut mettre fin au différend selon les modalités indiquées dans le traité. Votre commission des affaires étrangères en conclut qu’il y a lieu de recommander l’approbation du traité susmentionné conclu entre le Nicaragua et la Colombie, avec l’addition proposée par la chambre du Sénat.»
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Le député Borgen, membre de la minorité qui a signé le rapport rejetant le traité conclu entre les Républiques du Nicaragua et de la Colombie actuellement examiné, a demandé que son rapport, qui se lit ainsi, soit lui aussi inscrit au procès-verbal :
«Messieurs les députés, en ma qualité de membre de la commission des affaires étrangères, je devrais signer le rapport sur le traité entre le Nicaragua et la Colombie relatif à l’archipel San Andrés e Providencia, tel qu’établi par les autres membres de la commission. Ceux d’entre nous qui ont pris part à l’établissement de ce rapport ont fort justement fait remarquer que le Nicaragua était tout à fait justifié à fonder sa souveraineté territoriale sur l’archipel de San Andrés e Providencia sur les droits dont elle hérita de la République fédérale d’Amérique centrale à l’issue de la scission de celle-ci en cinq Etats indépendants. Or, je ne saurais approuver le dispositif du rapport car il n’est pas conforme à l’exposé des motifs et qu’il tire argument du point faible du Nicaragua, en l’occurrence que celui-ci ne sait pas quoi faire pour obliger la République de Colombie à instituer l’arbitrage convenu dans le traité Molina-Gual daté du 15 mars 1925. Les prétentions de la Colombie sur la côte atlantique, qu’elle a émises pour faire pendant aux prétentions nicaraguayennes, ne sont qu’un moyen parmi tant d’autres de brouiller les cartes à posteriori. Il ne s’agit que d’une illusion fondée sur des sophismes, et rien d’autre. J’estime qu’il n’y a pas lieu d’approuver le texte qui vous est soumis et, à cette fin, je propose le texte suivant :
«Le Sénat et la Chambre des députés de la République du Nicaragua
Décret
1. Le traité conclu par les secrétaires aux affaires étrangères du Nicaragua et S. Exc. M. Manuel Esguerra, ministre plénipotentiaire de la Colombie en Amérique centrale, le 27 mars 1928 [sic], relatif au différend territorial concernant l’archipel de San Andrés e Providencia, n’est pas approuvé.
2. Le Nicaragua détient la souveraineté sur cet archipel et se doit d’exiger de la République de Colombie qu’elle se conforme aux termes du traité signé à Bogotá le 15 mars 1825, qui prévoient la désignation d’un arbitre et conciliateur pour régler leurs litiges et leurs différends.
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Je demande que ce rapport soit lui aussi inscrit au procès-verbal de cette session.»
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Les députés García Largaespada et Argüello Cerda, qui se sont ralliés à la majorité, ont défendu leurs rapports, avec le soutien des députés Largaespada, Sacasa (Crisanto), Hidalgo et Baltotano C.
Le député Borgen a défendu son rapport, en sa qualité de membre de la minorité au sein de la commission, avec le soutien des députés Celero [sic] B., Arcia et Rivas H.
Les deux rapports ayant fait l’objet d’un examen suffisant, ils ont été mis aux voix et celui de la majorité a été approuvé par 25 voix contre 13. Le traité conclu entre les Républiques du Nicaragua et de la Colombie le 27 [sic] mars 1928 est donc approuvé.
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ANNEXE 26 ACTE FINAL DE LA 4E RÉUNION BILATÉRALE ENTRE LE NICARAGUA ET LE COSTA RICA, GRANADA, NICARAGUA, LES 12 ET 13 MAI 1997 (EXTRAITS)
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IV. Délimitation maritime
Le ministre des affaires étrangères, M. Naranjo, a réaffirmé l’engagement ferme de son Gouvernement de ne pas donner suite à ses revendications territoriales au nord des Caraïbes tant que les Gouvernements du Nicaragua et de la Colombie ne seront pas parvenus à un accord qui leur permettra de régler entre les différends qui ont surgi entre ces deux nations amies.
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ANNEXE 27 ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA ET LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE, 29 MAI 2000
(Journal officiel de la République du Costa Rica, no 34, 16 février 2001)
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Echange de notes
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de vous adresser la présente note pour évoquer la question du processus de ratification du traité de délimitation des zones maritimes et sous-marines et relatif à la coopération maritime entre la République de Colombie et la République du Costa Rica, signé à Bogotá le 6 avril 1984.
Le Gouvernement du Costa Rica estime que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention de Vienne sur le droit des traités, le traité susmentionné entrera en vigueur lorsque seront échangés les instruments de ratification respectifs, une mesure qui sera prise selon les modalités et à la date que nos gouvernements jugeront opportunes. A cet égard, le Gouvernement du Costa Rica estime que le changement de date opéré à l’article III dudit traité du 6 avril 1984 ne modifie nullement son objet et son but.
De même, le Gouvernement du Costa Rica précise que le processus d’exécution du traité de délimitation des zones maritimes et sous-marines et relatif à la coopération maritime entre la République de Colombie et la République du Costa Rica, signé le 17 mars 1977, visé dans le traité du 6 avril 1984, se poursuivra tel quel, jusqu’à ce que les prescriptions constitutionnelles internes en matière d’approbation des traités soient respectées et que les instruments de ratification soient échangés en bonne et due forme.
Le Gouvernement du Costa Rica souhaite savoir si l’éminent Gouvernement colombien approuve la teneur de la présente note.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Roberto ROJAS,
le ministre des affaires étrangères et des cultes de la République du Costa Rica.
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Excellence,
J’ai l’honneur de me référer à votre note portant la cote 396–UAT–PE du 29 mai 2000.
J’ai le plaisir de vous indiquer que le Gouvernement de la Colombie est d’accord avec vous pour retenir comme critère que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention de Vienne sur le droit des traités, le traité de délimitation des zones maritimes et sous-marines et relatif à la coopération maritime entre la République de Colombie et la République
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du Costa Rica, signé à Bogotá le 6 avril 1984, entrera en vigueur lorsque seront échangés les instruments de ratification respectifs, une mesure que nos gouvernements prendront selon les modalités et à la date qu’ils jugeront opportunes. Mon gouvernement estime lui aussi que le changement de date opéré à l’article III de ce traité ne modifie nullement son objet et son but.
Mon gouvernement partage également la position de l’éminent Gouvernement du Costa Rica, selon laquelle le traité de délimitation des zones maritimes et sous-marines et relatif à la coopération maritime entre la République de Colombie et la République du Costa Rica, signé le 17 mars 1977, continuera d’être exécuté et appliqué tel quel, jusqu’à ce que les prescriptions constitutionnelles internes en matière d’approbation des traités soient respectées et que les instruments de ratification soient échangés en bonne et due forme.
Toutefois, le Gouvernement de la Colombie espère que la procédure d’approbation par l’Assemblée législative de la République du Costa Rica dudit traité de 1977 se poursuivra — et que l’échange des instruments de ratification s’effectuera en bonne et due forme — tout comme l’éminent Gouvernement du Costa Rica a procédé à l’approbation du traité de 1984.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Guillermo FERNÁNDEZ DE SOTO,
le ministre des affaires étrangères.
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ANNEXE 28 ACCORD CONCLU ENTRE LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA LE 26 SEPTEMBRE 2002 (EXTRAITS)
Les ministres des affaires étrangères de la République du Costa Rica et de la République du Nicaragua
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Sont convenus de ce qui suit :
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3. Le Gouvernement du Nicaragua s’engage à maintenir, pendant trois ans à compter d’aujourd’hui, la situation juridique existante concernant sa déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour internationale de Justice. Pour sa part, le Gouvernement du Costa Rica s’engage, pendant la même période, à n’introduire aucune instance ou réclamation internationale contre le Nicaragua, ni devant ladite cour, ni devant aucune autre entité internationale concernant une affaire ou réclamation mentionnée dans des traités ou accords actuellement en vigueur entre les deux pays.
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En foi de quoi, nous signons, avec validité et effet immédiats, dans la ville d’Alajuela (Costa Rica), deux textes originaux, tous deux rédigés en espagnol et faisant également foi, ce 26 septembre 2002.
(Signé) Roberto TOVAR FAJA,
le ministre des relations extérieures et des cultes de la République du Costa Rica.
(Signé) Norman CALDERA CARDENAL,
le ministre des relations extérieures de la République du Nicaragua.
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Volume II Annexes

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