Opinion individuelle de M. Forster

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061-19751016-ADV-01-05-EN
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061-19751016-ADV-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. FORSTER

J'ai souscrit à l'avis consultatif, en date du 16octobr1975, de la Cour
internationale de Justice, en ce qu'il:
déclareque « le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) n'était

pas un territoire sansmaître(terranullius)au moment de la colonisation par
l'Espagne »;
constateque lesélémentset renseignementsportés àla connaissance de la
Cour:

a) montrent l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens
juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus
vivant sur le territoire du Sahara occidental;
b) montrent égalementl'existencede droitsy compris certains droits relatifs
à la terre, qui constituaient des liensjuridiques entre l'ensemble maurita-
nien, au sens où la Cour l'entend, et le territoire du Sahara occidental.

Mais là s'arrêtemon adhésionà laquellesuccèdecette expresse réserve:je
cessedepartager l'avisconsultatif lorsquela Cour conclut que leséléments et
renseignementsportésàsa connaisance n'établissentl'existenced'aucun lien

de souverainetéterritorialeentre leterritoire du Sahara occidental d'une part,
le Royaume du Maroc ou I'ensemblemauritanien d'autre part.
Je ne suis plus d'accord, car cette conclusion minimise, à l'excès,I'excep-
tionnelle importance du contexte local, social et temporel du problème. II
s'agit du Sahara occidental,à l'époquede la colonisation espagnole,c'est-à-
dire aux environs de 1884.Il s'agit de l'Afrique ancienne, dont on ne saurait
exiger,arbitrairement,que sesinstitutions soient un authentique décalquedes

institutions européennes,car, àce compte-là, lecontinent africain tout entier
(ou presque) devrait êtredéclaré territoiresans maître. Il s'agit aussi du
Maroc et de l'ensemble mauritanien, aux structures spécifiques et aux
systèmestraditionnels. C'est dans cette optique qu'il convient de confronter
les «liens juridiques » reconnus dans l'avis consultatif avec les notions
classiquesque recouvrent lesexpressions Etat et souveraineté.

Pour ma part j'estime que les «liens juridiques », ceux d'allégeance
notamment, décritsdans l'avisconsultatif dénotentl'existenced'un pouvoir
étatiqueet l'exercice d'une administration politique analogues à un lien de
souveraineté s'exerçantdans un Sahara difficile d'accèset sur des tribus les
unes nomades, les autres sédentaires.

(Signé) 1.FORSTER.

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OPINION INDIVIDUELLE DE M. FORSTER

J'ai souscrit à l'avis consultatif, en date du 16octobr1975, de la Cour
internationale de Justice, en ce qu'il:
déclareque « le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) n'était

pas un territoire sansmaître(terranullius)au moment de la colonisation par
l'Espagne »;
constateque lesélémentset renseignementsportés àla connaissance de la
Cour:

a) montrent l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens
juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus
vivant sur le territoire du Sahara occidental;
b) montrent égalementl'existencede droitsy compris certains droits relatifs
à la terre, qui constituaient des liensjuridiques entre l'ensemble maurita-
nien, au sens où la Cour l'entend, et le territoire du Sahara occidental.

Mais là s'arrêtemon adhésionà laquellesuccèdecette expresse réserve:je
cessedepartager l'avisconsultatif lorsquela Cour conclut que leséléments et
renseignementsportésàsa connaisance n'établissentl'existenced'aucun lien

de souverainetéterritorialeentre leterritoire du Sahara occidental d'une part,
le Royaume du Maroc ou I'ensemblemauritanien d'autre part.
Je ne suis plus d'accord, car cette conclusion minimise, à l'excès,I'excep-
tionnelle importance du contexte local, social et temporel du problème. II
s'agit du Sahara occidental,à l'époquede la colonisation espagnole,c'est-à-
dire aux environs de 1884.Il s'agit de l'Afrique ancienne, dont on ne saurait
exiger,arbitrairement,que sesinstitutions soient un authentique décalquedes

institutions européennes,car, àce compte-là, lecontinent africain tout entier
(ou presque) devrait êtredéclaré territoiresans maître. Il s'agit aussi du
Maroc et de l'ensemble mauritanien, aux structures spécifiques et aux
systèmestraditionnels. C'est dans cette optique qu'il convient de confronter
les «liens juridiques » reconnus dans l'avis consultatif avec les notions
classiquesque recouvrent lesexpressions Etat et souveraineté.

Pour ma part j'estime que les «liens juridiques », ceux d'allégeance
notamment, décritsdans l'avisconsultatif dénotentl'existenced'un pouvoir
étatiqueet l'exercice d'une administration politique analogues à un lien de
souveraineté s'exerçantdans un Sahara difficile d'accèset sur des tribus les
unes nomades, les autres sédentaires.

(Signé) 1.FORSTER. SEPARATE OPINION OF JUDGE FORSTER

[Translation]

1subscribe to the AdvisoryOpinion of the International Court ofJustice of

16October 1975,inasmuch as it:
States:"that Western Sahara (Riode Oro and Sakiet El Hamra) at the time
of colonization by Spain was not a territory belonging to no one (terra
nullius)",
finds that the materials and information presented to the Court:

(a) show the existence, at the time of Spanish colonization, of legal ties of
allegiance between the Sultan of Morocco and some of the tribes living
in the territory of Western Sahara;

(b) equallyshowtheexistenceof rights,including somerightsrelating to the
land, which constituted legal ties between the Mauritanian entity, as
understood by the Court, and the territory of Western Sahara.

But at this point my adherence to the Opinion is replaced by the following
express reservation: 1 cease to agree with the Advisory Opinion when the
Court concludes that the materials and information presented to it do not
establish any ties of territorial sovereignty between the territory of Western
Saharaand the Kingdom of Morocco and the Mauritanian entity.

Here 1can no longer agree, for this conclusion goes too far in minimizing
the exceptional importance of the geographical, social and temporal context
of the problem. It is Western Sahara which is in question, at the time of
Spanish colonization, that is to say around 1884.It is Africa of former times
which is in question, as to which it cannot arbitrarily be required that its
institutions should be a carbon copy of European institutions, for on that

basis almost the entire African continent would have to be declared terra
nullius.It is also Morocco and the Mauritanian entity which are in question,
with their specificstructures and traditional systems. It isfrom this viewpoint
that the "legal ties" recognized in the Opinion should be confronted with the
classic notions conveyed by the expression "State" and "sovereignty".
1personally consider that the "legal ties", in particular those of allegiance,

described in the Advisory Opinion indicate the existence of State power and
the exercise of political administration analogous to a tie of sovereignty
exercised in the Sahara, a territory to which access was difficult, and over
tribes some of which werenomadic and others settled.

(Signed) 1.FORSTER.

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Opinion individuelle de M. Forster

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