Opinion individuelle de M. Oda (traduction)

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106-19990602-ORD-01-02-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

(Traduction]

TABLE DES MATIÈRES

II. UNE QUESTIONPRELIMINAIR LESTATUT DE LA REPUBLIQU FÉDE-
RALE DE YOUGOSLAVIE 3-4

III. LA COUR N'A PAS COMPÉTENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 36, PARA-
GRAPHE 2,DE SONSTATU TI DE L'ARTICL38,PARAGRAPHE 5,DE SON
REGLEMENT

1) Il n'existepas entre la Républiquefédéralede Yougoslavie et
1'Etatdéfendeur«de différendd'ordre juridique)) au sens de
l'article 36,paragraphe, du Statut de la Cour 5
2) Article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour 6
Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour 7-9
3)
4) La clause facultative 10-16
IV. LACOUR N'A PAS COMPÉTENCE EN VERTU DE LA CONVENTION DE1930
ENTRE LA BELGIQU ET LAYOUGOSLAV NIEN VERTU DU TRAITE DE

1931 ENTRE LESPAYS-BA ET LA YOUGOSLAVIE 17-18

1) Observations préliminaires 19
2) Il n'existe pas entre les Parties de différend relatif a la
convention sur le génocide 20-21

3) Caractère généralde la convention sur le génocide 22
4) Conclusions 23
VI. DANS LES CIRCONSTANCES DEL'ESPÈCEL,S DEMANDES EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES SONT IRRECEVABLES 24

VII. LE MANQUE DE COMPETENCE IMPOSE DE RAYER LES AFFAIRES DU ROLE
DE LACOUR 25-29 1. Je souscris sans réservesa la décisionde la Cour quand celle-ci

rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentéele
29 avril 1999par la Républiquefédéralede Yougoslavie contre dix Etats
défendeursqui sont les suivants: Belgique, Canada, France, Allemagne,
Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni et Etats-Unis.
J'ai voté pour le paragraphe 2 du dispositif dans lequel la Cour
ordonne que l'affaire soit rayéedu rôle quandil s'agitde l'Espagne et des
Etats-Unis, mais j'ai voté contre ce paragraphe dans les huit autres
affaires, dans lesquelles la Cour«[r]éserve la suite de la procédure)),
parce qu'à mon avis, elle aurait dû également rayer ces huit affaires du
rôle.

2. Je m'écarteaussi du raisonnement suivi par la Cour sur certains

aspects des affaires, non pas seulement sur des questions ayant trait au
rejet des demandes mais égalementsur certaines autres questions concer-
nant les requêtes déposéeasu Greffe de la Cour par la Républiquefédé-
rale de Yougoslavie le mêmejour, a savoir le 29 avril 1999. Il m'est
difficile,voire impossible, d'exposer comme il convient ma position dans
le délaiextrêmementlimitéqui nous a été impartipour préparer nos
opinions, et je me permettrai de dire que ce délaifut déraisonnablement
bref, trop bref pour traiter ces affaires comme il aurait fallu. Je regrette
beaucoup que ce manque de temps m'ait contraint de traiter les dix
affaires dans une seule et mêmeopinion. Il est donc possible que cer-
tains passages ne se rapportent pasà telle ou telle autre affaire.

II. UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE :
LE STATUT DE LA RÉPUBLIQU FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE

3. J'estime que la Républiquefédéralede Yougoslavie n'est pas mem-
bre des Nations Unies et n'est donc pas partie au Statut de la Cour inter-
nationale de Justice.
A la suitedes troubles qui ont eu lieuen Yougoslavieau débutdes années
quatre-vingt-dixet de la dissolutionde la Républiquefédérative socialiste de

Yougoslavie, certainesde ses anciennes républiquesont accédéà I'indépen-
dance et ont présenté ensuite uneemande d'admission auxNations Unies.
Le 22 mai 1992, laBosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovéniesont ainsi
devenuesMembresdes Nations Unies, suivies,le 8avril 1993,par l'ancienne
Républiqueyougoslave de Macédoine.La Républiquefédérative de You-
goslavie (Serbie etMonténégro) a demandé à prendre automatiquement la
succession,aux Nations Unies, de l'ancienneRépubliquefédérative socia-
listede Yougoslavie,mais cette demande n'a pas étéreconnue comme telle.
Le 22 septembre 1992, l'Assembléegénérale, a la suite des résolu-
tions757(1992) et 777(1992)adoptéespar le Conseil de sécurité le 30mai
1992 et le 19septembre 1992respectivement, a adoptéla résolution 4711
dans laquelle elle dit que

«La République fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monté- LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP.IND.ODA) 280

négro)ne peut pas assumer automatiquement la qualitéde Membre
de l'organisation des NationsUnies))

et a décidé qu'elldevrait ((présenterune demande d'admission à l'Orga-
nisation)). Dans une lettre adresséele 29 septembre 1992 aux représen-
tants permanents de Bosnie-Herzégovine etde Croatie, le conseiller juri-
dique des Nations Unies dit que la résolution ci-dessus de l'Assemblée
générale nemettait pas fin à l'appartenance de la Yougoslavie à I'Orga-
nisation et ne la suspendait pas non plus, mais que

«l'Assembléegénéralea déclarésans équivoqueque la République
fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)ne peut pas assu-
mer automatiquement la qualité de Membre de l'Organisation des
Nations Unies à la place de l'ancienne Républiquefédérative socia-
liste de Yougoslavie)).

En fait, il semblait entendu que cette situation assez exceptionnelle serait
régléepar l'admission aux Nations Unies de la République fédéralede
Yougoslavie en qualité de nouvel Etat Membre. Mais aucun autre élé-
ment nouveau n'a été enregistréet la Républiquefédéralede Yougoslavie
n'a pas étéadmise aux Nations Unies en qualité «d'[Etat] [pacifique]qui
[accepte]les obligations de la Charte» (Charte des Nations Unies, art. 4).

4. La Cour est ouverte aux Etats partiesàson Statut (art. 35). Seulsles
Etats parties au Statut ont qualitépour saisir la Cour. découlede cette
situation,àmon avis, que la Républiquefédéralede Yougoslavie, n'étant
pas membre des Nations Unies et n'étant par conséquent pas partie au
àtitre
Statut de la Cour, n'a pas qualitépour se présenterdevant la Cour
d'Etat demandeur. Les requêtes présentéepsar la Républiquefédéralede
Yougoslavie devraient par conséquent, ne serait-ce que pour ce seul
motif, êtredéclarées irrecevableset êtrerayéesdu rôle de la Cour.
Toutefois, sije n'ai pas raison sur ce point, etupposer, pour ne pas
en resterlà, que la Républiquefédéralede Yougoslavie a en fait qualité
pour saisir la Cour, je vaisà présent voirsi la République fédéralede
Yougoslavie peut présenterces requêtes ense fondant sur certaines dis-
positions du Statut et du Règlement de la Cour, sur des instruments de
1930 et de 1931 dans les cas de la Belgique et des Pays-Bas, et de la
convention sur le génocidede 1948.

III. LACOUR N'A PAS COMPETENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 36,
PARAGRAPHE 2,DE SON STATUT NI DE L'ARTICLE 38, PARAGRAPHE 5,
DE SON RÈGLEMENT

1) II n'existe pas entre la Républiquefédéralede Yougoslavie
et I'Etat défendeur«de diffërend d'ordrejuridique» au sens de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour

5. Dans ses requêtes,la République fédéralede Yougoslavie fait état
d'actes commis par les dix Etats défendeurspar lesquels elle soutient que LICEITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP. IND. ODA) 281

ces Etats ont violécertaines obligations énumérées dans chacune des

requêtessous l'intitulé ((Objet du différend)).Les actes ainsi énumérés
dans chacune des requêtes sous l'intitulé«Demandes» ont peut-êtreété
commis, mais le seul fait qu'un Etat aurait commis lesdits actes ou
actions décritssous l'intitulé«Faits sur lesquels la requêteestfondée))ne
peut pas établirl'existenced'un ((différendd'ordre juridique)) entre deux
Etats au sens de l'article36, paragraphe 2, du Statut.

Il peut être parfaitement justifié de demander si les actes par les-
quels un Etat commet peut-êtredes infractions au droit et aux intérêts
d'un Etat tiers doivent êtreconsidéréscomme légitimes endroit inter-
national, mais il ne faut pas présenterle problème comme un ((différend
d'ordre juridique)) dans le cadre duquel les deux parties devront dire

comment elles conçoivent leurs droits et leurs obligations en vertu du
droit international dans leurs rapports l'une avec l'autre. Incontes-
tablement, il n'existait pasde ((différendd'ordre juridique))entre la You-
goslavie et les Etats défendeursau moment ou, dans lesprésentes affaires,
la République fédéralede Yougoslavie a déposéses requêtesintroduc-
tives d'instance. Ce qui existait le 29 avril 1999, c'étaientpurement et
simplement des bombardements ou des attaques arméesmenéespar les
forces arméesde l'OTAN, auxquels l'arméede chacun des Etats défen-
deurs aurait participé. Quant aux questions qui se posent au sujet de
ces bombardements et des ces attaques armées - mais il ne s'agit pas de
((différendd'ordre juridique)) - c'est au Conseil de sécurité qu'ilppar-

tient de s'en saisir au titre des chapitres V, VI, VII,VI11de la Charte,
ou bien, dans certains cas, c'est à l'Assemblée générale, en vertu du
chapitre IV. Ne serait-ce que pour ce seul motif, les requêtesdevraient,
sur la base de l'article 36, paragraphe 2, du Statut, êtredéclarées irrece-
vables.
Toutefois, pour ne pas en rester là, je fais présentcomme s'ilexistait
bel et bien entre les Parties un ((différendd'ordre juridique» au sens de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut.

2) Article 38, paragraphe 5, du Règlement
de la Cour

6. Dans les requêtes qu'elledéposecontre l'Allemagne, l'Espagne,les
Etats-Unis, la France et l'Italie, la République fédéralede Yougoslavie
invoque l'article 38, paragraphe 5,du Réglementde la Cour,dans l'espoir
que lesdits Etats accepteront la compétence dela Cour. Toutefois, 1'Alle-
magne, l'Espagne, les Etats-Unis, la France et l'Italie n'ont pas donnéce
consentement et leurs plaidoiries, au cours de la procédure orale, indi-
quent clairement qu'ils ne le donneront pas. La Cour ne peut donc pas
connaître de cescinq requêtes ense fondant sur l'article 38, paragraphe 5,
de son Règlement. La doctrine duforum prorogatum n'est pas applicable
à ces cinq affaires. 3) Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour

7. Le 25avril 1999,la Républiquefédérale de Yougoslavie a déposéau
Secrétariatdes Nations Unies une déclarationdans laquelle ellereconnaît
la juridiction obligatoire de la Cour conformément à l'article 36, para-
graphe 2, du Statut. A supposer mêmeque l'enregistrement de la déclara-

tion de la République fédéralede Yougoslavie, le 25 avril 1999, soit
valable, le point essentiel examiner est de savoir si cette déclarationest
valable pour les requêtes présentée psar la Républiquefédéralede You-
goslavie à l'encontre de six Etats défendeurs (Belgique,Canada, Espagne,
Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) qui ont accepté la juridiction obli-
gatoire de la Cour dans la déclarationqu'ils ont faite au titre de la même
disposition du Statut.
8. Le cas de l'Espagne et celui du Royaume-Uni diffèrent desquatre
autres cas. Dans sa déclaration du 29 octobre 1990, l'Espagne a exclu
expressémentde la juridiction de la Cour «les différendsdans lesquels
l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté lajuridiction obli-
gatoire de la Cour moins de douze mois avant la date de présentation de
la requête écriteintroduisant l'instance devant la Cour)) et, de même,le
Royaume-Uni, dans sa déclarationdu premier janvier 1969,a exclu de la

juridiction de la Cour certains différends:
«lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au
nom d'une autre partie au différenda étédéposéeou ratifiée moins
de douze mois avant la date du dépôt dela requêtepar laquelle la
Cour est saisie du différend)).

11est clair, sans l'ombre d'un moindre doute, que la Cour ne peut pas être
compétente sur la base de l'article 36, paragraphe 2, du Statut, pour
connaître des deux requêtes déposées, l'unceontre l'Espagne et l'autre,
contre le Royaume-Uni.
9. La Belgique, le Canada, les Pays-Bas et le Portugal ont acceptéla
juridiction obligatoire de la Cour dans les déclarations qu'ils ont faites

respectivement, la Belgique le 17juin 1958, le Canada le 10 mai 1994,
les Pays-Bas le le' août 1956 et le Portugal le 19 décembre 1955.
Comme ces quatre Etats n'ont formulé dans leur déclaration aucune
réservequi soit directement pertinente pour les questions à résoudreici,
on pourrait penser que la Cour est fondée à exercer sa juridiction au
titre de l'article 36, paragraphe, de son Statut, dans les affaires intro-
duites par les requêtes dirigéescontre ces quatre Etats. A l'interpréter
littéralement, on pourrait soutenir que la déclaration de la République
fédéralede Yougoslavie (toujours a supposer que celle-ci soit bien par-
tie au Statut de la Cour et que sa déclaration ait étédûment enregis-
trée) est valable a l'égard desEtats tiers qui ont fait une déclaration
analogue. Toutefois, j'estime qu'en acceptant la juridiction de la Cour
quelquesjours à peine seulement avant de la saisir de ses requêtesdans
les présentes affaires, la République fédéralede Yougoslavie n'agit pas
de bonnefoi et qu'elle agit contrairement au principe mêmed'accepta- LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP. IND. ODA) 283

tion de lajuridiction obligatoire de la Cour au titre de la ((clausefacul-
tative)) du Statut.

4) La clousefacultative

10. L'idéed'adopter une disposition équivalant a l'article 36, para-
graphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, apparaît pour la
première fois en 1920,a l'époque où on envisagede créer laCour perma-
nente deJusticeinternationale. Quand leConseil de la Sociétédes Nations
met en train, en 1920,le travail de rédaction du Statut de la Cour per-
manente, la communauté internationale n'étaitpas encore prête àaccep-
ter l'obligation généralede se soumettre au règlement judiciaire des dif-
férends. Enfait, on estimait absolument indispensable que chaque Etat
consente expressément à êtreliépar ce type d'obligation. Les débatsque
le problème a suscitéspendant l'élaborationdu Statut de la Cour perma-
nente montrent clairement que le principe de la souveraineté nationale
régnait encore sans partage au sein de la communauté internationale.
C'est dans ce contexte que fut mis au point l'article 36, paragraphe 2, du
Statut, l'une des pierres angulaires de la Cour permanente de Justice

internationale. La Cour internationale de Justice, qui fait partie, quànt
elle, du système des Nations Unies, a héritécette disposition sous la
forme de ce qui est toujours l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la
Cour actuelle.
11. En 1974,l'annéeoù l'Assemblée générale de Nsations Unies a lancé
son appel en faveur de la revitalisation de la Cour (Nations Unies,doc.
AlResi3232 (XXIX)), sur cent quarante et un Etats parties au Statut, qua-
rante-cinq avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour au titre de
la ((clausefacultative)). Depuis, le nombre d'Etats acceptant de manifester
ainsi leur consentement n'a pas sensiblement augmenté, bien que le
nombre d'Etats parties au Statut ait, quant a lui, augmenté.Enjuillet 1998,
on dénombraitcent quatre-vingt-sept Etats parties au Statut.Or, soixante
d'entre eux seulement ont déclaré accepterla juridiction obligatoire de la

Cour. Le nombre d'Etats qui font cette déclaration d'acceptation n'a
jamais étésupérieurau tiers du nombretotal d'Etats qui ont a un moment
quelconque ou a un autre acceptéla juridiction obligatoire.
Il y a égalementlieu de relever, car il est extraordinaire, le fait qu'a
l'exception du Royaume-Uni, aucun membre permanent du Conseil de
sécuritén'a actuellement acceptéla juridiction obligatoire de la Cour. En
fait, en octobre 1985,ayant perdu contre le Nicaragua (lors de la phase
relativeà la compétence), les Etats-Unis ont retiré l'acceptation qu'ils
avaient régulièrement renouvelée depuis la création dela Cour en 1946.
Précédemment,la France avait retiré son acceptation, peu de temps après
avoir été citée comparaître devant la Cour par l'Australie et la Nouvelle-
Zélande en raison des essais nucléairesauxquels elle procédait dans le
Pacifique Sud, en 1973.
12. Faire une déclaration d'acceptation est un acte unilatéral, lequel,

loin de s'apparenter a une concession, sert en réalité l'intérêdt 1'Etatauteur de la déclaration puisqu'il lui confère le droit de poursuivre des

Etats se trouvant dans une situation similaire. Toutefois, comme le dépôt
d'une déclaration ale même effetqu'une offre d'accord et qu'il esttribu-
taire de la réciprocité, l'efficaéu systèmedans la pratique est fonction
du nombre d'Etats souhaitant entrer dans le système etde l'étendue rela-
tive des obligations qu'ils sont disposés accepter en vertu de ce système.
Les Etats entourent fréquemmentleur acceptation de réserveset d'exclu-
sions.
C'est ainsi que, dans sa déclaration de 1958 (réviséeen 1963 et en
1969),le Royaume-Uni a exclu lesdifférends

((lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au
nom d'une autre partie au différenda été déposéoeu ratifiéemoins
de douze mois avant la date du dépôt de la requêtepar laquelle la
Cour est saisie du différend)).

On trouve une clause voisine d'exclusion de douze mois dans les décla-
rations de l'Espagne (1990), de la Hongrie (1992), de l'Inde (1974), de
Malte (1966),de Maurice (1968),de la Nouvelle-Zélande(l977), des Phi-
lippines (1972),de la Pologne (1996),de la Somalie (1963).Chypre (1988)
formule dans sa déclaration une clause d'exclusion de six mois.
Il est clair que lesdits Etats seraient, gàâcette clause d'exclusion de
douze mois ou de six mois, en mesure de retirer leur acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour dès lors qu'ils seraient face a une
requête à laquelle,à leur avis, la bonne foi ferait défaut.

Le Royaume-Uni, dans sa déclaration de 1958, formulait aussi une
clause excluant «les différends à l'égard desquelstoute autre partie en
cause a acceptéla juridiction obligatoire de la Cour internationale de Jus-
tice uniquement en ce qui concerne lesdits différendsou aux fins de ceux-
ci». On trouve actuellement une clause analogue dans la déclaration dela
Nouvelle-Zélandede 1977.
13. La ((clause facultative» aboutit à jouer un rôle double: l'un est
positif, en ce sens qu'elle permet parfois qu'une requête unilatéraleabou-
tisse et le second rôle est négatif, en ce sens que la déclaration risque
parfois de faire comparaître devant la Cour un Etat défendeurcontre sa
volonté. C'est-à-direqu'un Etat peut, en déclarant accepterla juridiction
obligatoire de la Cour, chercher à avoir qualité pour porter devant la

Cour une cause qu'il a des chances de gagner, mais, par ailleurs, quand il
estime risquer de perdre, le mêmeEtat peut essayer de se délierde lajuri-
diction obligatoire de la Cour en mettant fin à la validitéde sa déclara-
tion ou en amendant celle-ci.
Face à une requête à laquelle,à leur avis, la bonne foi fait manifeste-
ment défaut, les Etats ont toujours éprouvél'envie de revenir sur leur
acceptation de lajuridiction obligatoire de la Cour. Le fait demeure- et
c'est ce que je veux souligner- que le règlement judiciaire des différends
internationaux est toujours aux mains des Etats qui sont véritablement
disposés à s'en remettre à la Cour internationale de Justice.
14. Ces faits indiquent tous que certains Etats acceptent la juridiction LICEITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP.IND.ODA) 285

obligatoire de la Cour sous l'effet de leur bonne volonté, étant entendu

toutefois que les autres Etats doivent être animésdes mêmesbonnes
intentions. Quand cette bonne foi fait défaut,ce systèmed'acceptation de
la juridiction obligatoire de la Cour ne peut pas fonctionner comme le
voulaient les auteurs du Statut.
Dans les affaires introduites par voie unilatérale dans lesquelles les
exceptions préliminaires soulevéepar 1'Etatdéfendeur n'ont pasété rete-
nues, la pratiquerévèleque l'arrêt prononcé sulre fond est rarement exé-
cuté comme il convient. On voit par là ce que représente réellementle
règlement judiciaire pour la communauté mondiale. Si les Etats doivent

se présenterdevant la Cour contre leur volonté,il ne faut pas s'attendre
à un véritable règlementdu différend. A mon sens, mêmesi 1'Etat
n'incorpore pas à sa déclaration declause d'exclusion de douze mois ou
de clause voisine, les Etats devraient avoir tous le droitfuser de com-
paraître quand la demande n'est manifestement pas présentéede bonne
foi.
15. D'ailleurs, j'estime égalementqu'en règlegénérale,il devrait être
possible d'exclure de lajuridiction de la Cour lesrequêtesdont l'intention

ou la motivation ne paraît pas empreinte de bonne foi et qu'il faudrait
envisager une exclusion de ce type dans la conception même dela décla-
ration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour en vertu de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut. ne faut pas oublier que, dans les
principes mêmesde la justice internationale, la pierre angulaire par
laquelle les Etats souverains donnent compétence àla Cour internatio-
nale de Justice pour connaître d'un différenda toujours étéle consente-
ment de ces mêmesEtats.
16.A mon sens, il serait extrêmementbizarre que la Cour ait appa-

remment compétence primujacie en ce qui concerne les seuls Etats (la
Belgique, le Canada. les Pays-Bas et le Portugal)qui ont tout simplement
omis de faire figurer dans leur déclaration une clause d'exclusion pro-
tégeant leurs intérêts, tandis quel'Espagne et le Royaume-Uni, parce
qu'ils ont prévucette clause d'exclusion, n'ont pasa se soumettre à la
juridiction de la Cour en l'espèce(alors que la cause porte exactement
sur le mêmeobjet). Comme je constate au paragraphe 9 ci-dessus un
défaut de bonne foi chez la Yougoslavie, j'estime par conséquent que les

requêtesintroductives d'instance à l'encontre de ces quatre Etats (la
Belgique, le Canada, les Pays Bas et le Portugal) doivent, elles aussi, être
déclarées irrecevables.

IV. LACOUR N'A PAS COMPETENCE EN VERTU DE LA CONVENTION DE 1930
ENTRE LA BELGIQU ET LA YOUGOSLAV NIEEN VERTU DU TRAIT!!! DE 1931
ENTRE LES PAYS-BA ST LA YOUGOSLAVIE

17. Fort tardivement, lors du second tour de plaidoiries, le 12 mai
1999, la République fédéralede Yougoslavie a complétéles requêtes
qu'elleprésentaitcontre la Belgiqueet les Pays-Bas en invoquant unnou- LICÉITÉ DE L'EMPLOIDE LA FORCE (OP. IND. ODA) 286

veau chef de compétence de la Cour, respectivement I'article 4 de la
convention de conciliation, de règlement judiciaireet d'arbitrage conclue
en 1930 entre la Yougoslavie et la Belgique, et l'article 4 du traité de
règlementjudiciaire,d'arbitrage et de conciliation conclu en 193entre la
Yougoslavie et les Pays-Bas. Indépendamment dela question de savoir si

ces instruments sont toujours en vigueur dans le cadre des relations
actuelles entre la République fédéralede Yougoslavie et les deux Etats
défendeurs,et indépendammentaussi du point de savoir si la République
fédérale de Yougoslavie a le droità un stade aussi tardif de la procédure,
de faire de ces deux instruments une base de compétence,je dirai qu'à
mon sens la République fédéralede Yougoslavie n'est strictement pas
fondée às'appuyer sur ces instruments.
18. Ces deux instruments, en effet, font partie d'un certain nombre de
traités analogues conclus entre un grand nombre d'Etats pendant la
période qui a suivi la création de la Société desNations; ces traités
visaient à regrouper les divers moyens de règlement pacifique des diffé-
rends internationaux, c'est-à-dire le règlement judiciaire, l'arbitrage, la
conciliation entre autres méthodes,et à systématiserun certain ordre de
préséanceentre ces diverses procédures. Mais les traités en question

n'imposaient aucune obligation nouvelle aux Etats qui y adhéraient. Par
conséquent, ces traités de 1930 et de 1931 n'imposaient aux parties
contractantes aucune obligation nouvelle liéeau règlement judiciaire des
différends en susde la saisine de la Cour permanente de Justice interna-
tionale prévuedans le Statut de cette dernière, auquel les parties contrac-
tantes des instruments de 1930et 1931étaient d'oreset déjà respective-
ment signataires. (La Belgique, les Pays-Bas et la Yougoslavie avaient,
dans leur déclaration, d'oreset déjà acceptéla juridiction obligatoire de
la Cour permanente.)
Les dispositions de I'article 4 des deux instruments en question n'ont
jamais été interprétées commeconférantjuridiction obligatoire àla Cour
permanente de Justice internationale de l'époqueen sus de ce que pré-
voyait d'ores et déjàle Statut de ladite Cour. Il convient égalementde

noter que, dans les deux instruments en question, le recoursàl'une quel-
conque des méthodesprescrites de règlement des différends n'est envisagé
que s'ila été impossiblede réglerle litigepar les voiesdiplomatiques nor-
males (cf. I'article 1de chacun des instruments).

1) Observations préliminaires

19. Le Statutde la Cour dispose àI'article36, paragraphe 1,que «[l]a
compétencede la Cour s'étend ...à tous les cas spécialement prévus...
dans les traitéset conventions en vigueur)). Laconvention sur legénocide
de 1948fait partie de ces ((traitésetconventions en vigueur)) et disposà

I'article IX que «[l]es différendsentre les Parties contractantes relatàfl'interpréta-
tion, l'application ou I'exécutionde la présenteconvention ...seront
soumis a la Cour internationale de Justice,à la requête d'une partie
au différend».

Dans la totalité de ses dix requêtesintroductives d'instance, la Répu-
blique fédérale deYougoslavie, faisant état de la violation alléguéede
l'obligation ainsi énoncéedans la convention sur le génocide,a invoqué
l'articleIX de ladite convention dont elle fait une base juridique de la
compétence dela Cour.
Je ne m'arrêterai pasici sur la question de savoir si la Républiquefédé-
rale de Yougoslavie est actuellement partie à la convention sur le géno-
cide ni sur le point de savoir si un Etat non partie au Statut a bien qualité
pour agir s'il s'appuie sur son article 36, paragraphe 1, que je cite au
débutdu présent paragraphe.

Je constate que le Portugal est devenu partie à la convention sur le
génocide à compter du 10mai 1999.Jeconstate égalementque deux pays,
l'Espagne et les Etats-Unis, ont dûment formulé chacun leurs réservesen
ce qui concerne l'articleIX de la convention sur le génocide.Par consé-
quent, les demandes de la République fédéralede Yougoslavie par les-
quelles celle-ciinvoque la convention doivent êtrerejetées d'emblée pour
le Portugal, l'Espagne et les Etats-Unis.

2) 11n'existe pas entre les Parties de différend relatif à la convention
sur le génocide

20. Bien qu'elle énumère diversgriefs, la Républiquefédéralede You-
goslavie n'a pas établil'existenced'une violation quelconque de la conven-
tion sur le génocidedont l'un quelconque des dix Etats défendeurspour-
rait êtretenu pour responsable en qualitéde partie à ladite convention et
ellen'a pas montré non plus que les bombardements ou les attaques mili-
taires menéesen Yougoslavie par les forces arméesde l'OTAN partici-
pent d'un génocide tel qu'il est défini l'article II de la convention sur le
génocide. La question de caractère généralde savoir si les bombarde-
ments ou les attaques militaires menéessur le territoire de la Yougoslavie

par les forces arméesde l'OTAN constituent bien en fait ou non une vio-
lation du droit international peut trèsbien se poser, mais elleest sans per-
tinence quand on a affaire à la convention sur le génocide.
21. Mêmesi des actes de génocidedont les Etats demandeurs pour-
raient êtredéclarésresponsables en vertu de la convention sur le génocide
avaient bien étécommis en Yougoslavie, cela ne voudrait pas dire qu'il y
aurait un différendentre 1'Etatdemandeur et les Etats défendeursrelatif
à l'interprétation, l'application ou l'exécutionde ladite convention. Le
demandeur n'a pas signalé l'existenced'un différendqu'il faudrait peut-
êtresoumettre ainsi obligatoirement à la Cour par application de la
convention sur le génocide.
J'ai déjàdit comment j'interprétais le sensà attribuer aux termes «dif-
férendsrelatifs a l'interprétation,l'application ou l'exécutionde la conven-tionn dans la déclaration que j'ai jointeà l'arrêt rendupar la Cour dans
l'affaire relative la Convention sur le génocideet je rappelle ci-dessous
cette interprétation:

«Si un différend devaitêtre soumis unilatéralement àla Cour par
l'une desparties contractantes à un traité en application de la clause
compromissoire y figurant, cela signifierait essentiellement que le
différendest né: i) parce qu'une autre partie contractante n'aurait
pas exécutéles obligations mises a sa charge par ce traité - un
manquement engageant sa responsabilité - et ii) parce qu'il auruit
étéportéatteinte aux droits conférés aupremier Etat par ce traité
du fait de ce manauement. Ce manauement est lui-même une viola-
tion du traitémais cette violation ne peutà elle seule êtreinterprétée
comme constituant un différend entre 1'Etat requérant et 1'Etat
défendeur relativement à ce traités'il n'est pas établique ce dernier

Etat a porté atteinte aux droits du premier Etat protégéspar le
traitéen question.» (Application de la conventionpour laprévention
et lu répression du crime de génocide, exceptions préliminaires,
arrêt,C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 625-626.)

3) Caractèregénéralde la convention sur le génocide

22. Il n'est pas possible de considérer la convention sur le génocide
comme un traitéinternational de type orthodoxe,car lestraitésde ce type
confèrent un droit qu'un Etat exercera et une obligation correspondante
dont devra s'acquitter un autre Etat. J'ai eu l'occasion de montrer le
caractère exceptionnel de la convention sur le génocide etil est peut-être
pertinent de reprendre ici ce texte:

((4. La convention sur le génocide estunique en ce qu'elle a été
adoptée par l'Assemblée générale e1 n948 à une époqueoù - en rai-
son du succès des procèsde Nuremberg - l'idéeprospéraitqu'il fal-
lait créer untribunal pénalinternational pour réprimerles actes cri-

minels dirigéscontre les droits de l'homme, dont le génocide; elle
vise essentiellementnon les droits et obligations des Etats mais la
protection de droits aujourd'hui universellement reconnus à I'indi-
vidu et aux groupes de population.
Certes, les parties contractantes à la convention définissent le
génocidecomme un «crime du droit des gens» (article premier). La
convention oblige les parties contractantes à punir les personnes
ayant commis un génocideou des actes de génocide(art. IV). Les
parties contractantes s'engagent à prendre ((conformément à leurs
constitutions respectives, les mesures législatives nécessairespour
assurer l'application des dispositions de la présente convention))

(art. V).
Comme les personnes commettant un génocideou des actes de
génocide peuvent être«des gouvernants [ou] des fonctionnaires))(art. IV), la convention permet expressément à (([tloute partie
contractante [de]saisir les organes compétents de l'organisation des
Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte
des Nations Unies, lesmesures qu'ilsjugent appropriéespour la pré-

vention et la répressionde [cesactes]))(art. VIII) et envisage la créa-
tion d'une cour criminelle internationale (art. VI).
Le génocideest définicomme «un crime du droit des gens [que les
parties contractantes] s'engagent à préveniret à punir)) (article pre-
mier). Mêmesi l'on doit interpréter cette disposition générale(qui a
été critiauée à la SixièmeCommission en 1948. certains re~résen-
tants estimant qu'elle aurait dû êtreplacéedans ie préambuleet non
dans le texte même)comme signifiant spécifiquementque les parties
contractantes sont tenues «de préveniret de punir)) le génocide etles

actes de génocide,ces obligations juridiques sont supportées d'une
manière générale rrga omnrs par les parties contractses dans leurs
relations avec toutes les autres partiesà la convention - ou même
avec l'ensemblede la communautéinternationale - mais ne sont pas
des obligations à l'égardd'une partie contractante signataire parti-
culièreou définie.
Au cas où une partie contractante manquerait à ((préveniret
punir)) un tel crime, il peut êtreremédié à ce manquement unique-
ment: i) en saisissant un organe compétent de l'organisation des
Nations Unies (art. VI111ou ii1 en saisissant une cour criminelle

internationale (art. VI), maisnon en invoquant la responsabilité des
Etats dans les relations interétatiques devant la Cour internationale
de Justice.11s'agit là d'une caractéristique unique de la convention,
élaborée à une époque - l'après-guerre - où la notion de protec-
tion des droits de l'homme et de l'humanitéfaisait son apparition.
5. A cet égard,il peut êtrepertinent d'expliquer la disposition de
la convention relative au règlement desdifférends(art. IX). Elle est
ainsi libellée

«Les différendsentre les parties contractantes relatifsà l'inter-
prétation,l'application ou l'exécutionde la présenteconvention, y
compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de
génocideou de l'un quelconque des autres actes énumérés a l'ar-
ticle III, seront soumis a la Cour internationale de Justice, a la
requêted'une partie au différend »;

et elle est unique si on la compare aux clauses compromissoires
d'autres traités multilatérauxqui prévoientla soumission à la Cour
internationale de Justice des différends entre les parties contrac-
tantes ayant traità leur interprétationou application.

La construction de l'article IXde la convention sur le génocideest
très incertaine en ce qu'elle contient des références expressesaux
((différends...relatifsà ... I'exécutionde la présenteconvention)) et
aux ((différendsrelatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP.IND.ODA) 290

génocideou [d'actesde génocide] »- des références qu'il estifficile
de comprendre utilement comme constituant une clause compromis-
soire.
Le projet originaire de la convention sur le génocidea étéélaboré
par un comitéspécialdu génocide du Conseil économiqueet social
en avril-mai 1948, et contenait une clause compromissoire plus
orthodoxe (Documents officiels du Conseil économiqueet social,
troisième année, septième session, supplément no 6), qui était ainsi
libellée

«Les différends qui s'élèveraient entre les Hautes Parties
contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la
présente convention seront soumis à la Cour internationale de
Justice, sous réservequ'aucun différendne sera soumis à la Cour
internationale de Justice s'ilimplique une question qui a été déférée
à un tribunal international compétent,est pendante devant ce tri-
bunal, ou a déjàété jugée par lui.» (Les italiques sont de moi.)

Lorsque ce projet a été examiné par la SixièmeCommission de
l'Assembléegénérale à sa troisième session, enoctobre 1948,l'ajout
des deux référencessusmentionnées a étéproposé (Documents offi-
ciels de l'Assembléegénérale,troisième session, Sixième Commis-
sion, annexes, p. 28 (AlC61258))sans qu'à mon avis les rédacteurs

aient une idée bien clairede la nouveautédu type de convention qui
allait êtreadopté. Certains représentants ne voyaient pas de diffé-
rence entre ((exécution))et((application)), mais une proposition ten-
dant à la suppression du mot ((exécution))a étérejetéepar 27 voix
contre 10, avec 8 abstentions. Toutefois, une autre proposition, ten-
dant à la suppression des mots «y compris [lesdifférends] relatifà
la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou [d'actes de
génocide]))a, elle aussi, été rejetéem, ais seulement par 19 voix
contre 17, avec 9 abstentions (Documents officiels de l'Assemblée
générale,troisième session, Sixième Commission, SR.104, p. 447).
Les travaux préparatoires de la convention semblent confirmer qu'il
régnait une certaine confusion parmi ceux qui l'ont rédigée,tenant
en particulier au caractère unique de leur tâche étant donnél'esprit

qui régnait àl'époque.
Comment peut-on alors interprétercette référence àla ((responsa-
bilité d'un Etat))? A ma connaissance, elle n'a plus jamais été
employéedans aucun autre traité. Il semble tout à fait naturel de
supposer que cette référencen'avait pas un sens bien défini ou
n'aurait rien ajouté la clause prévoyantla soumission àla Cour des
différendsrelatifsà l'interprétation ouà l'application de la conven-
tion parce que, en général,tout différendinterétatique visédans un
traité a toujours en soi trait la responsabilité d'un Etat et que la
mise en valeur d'une référence à la responsabilité d'un Etat n'a
aucun sens pour ce qui est d'une clause compromissoire. » (Déclara-
tion deM. Oda dans l'affaire relativà l'Application de la convention pour la prévention etla répressiondu crime de génocide,exceptions
préliminaires, arrêt,C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 626-628.)

4) Conclusions

23. Pour saisir la Cour des présentesespèces, exceptécellesqui concer-
nent le Portugal, l'Espagne et les Etats-Unis, comme je l'ai dit au para-
graphe 19de la présenteopinion, la République fédéralede Yougoslavie
aurait incontestablement dû montrer que, la convention sur le génocide
étantappliquée à la situation sur le territoirede la Républiquefédéralede
Yougoslavie, les Etats défendeurs pouvaient effectivement êtretenus
pour responsables d'un manquement aux obligations découlant de la
convention à l'égardde la République fédéralede Yougoslavie. Mais,
plus particulièrement encore, la République fédéralede Yougoslavie

aurait dû montrer que les Etats défendeurs avaient violéles droits de la
République fédéralede Yougoslavie en tant que partie contractante
(c'est-à-dire, par définition,un Etat) devant êtreprotégéau titre de ladite
convention. Mais le fait n'a pas été établians les requêteset en réalité
convention sur le génociden'est pas censéeprotégerlesdroits de la Répu-
blique fédéralede Yougoslavie en tant qu'Etat.
Mêmesi, comme il est allégué,les Etats défendeurssont responsables
de certains résultats desbombardements ou des attaques arméesmenées
par les forces arméesde l'OTAN sur le territoire de la République fédé-
rale de Yougoslavie, ce faità lui seul ne signifiepas qu'il existe un ((dif-

férendrelatif àl'interprétation, l'application ou l'exécutionde la conven-
tion». car les Etats défendeurs n'ont r>asvioléles droits conférés à la
République fédérale de Yougoslavie par la convention. Ceque la conven-
tion protège, ce ne sontus lesdroits particuliers d'un Etat, quel qu'il soit
(la République fédéralede Yougoslavie en l'espèce) mais la condition
d'êtreshumains dotés de droits à ce titre, les droits de l'homme, et les
intérêtsuniversels de l'individu en général.
Dans ses requêtes,la République fédérale de Yougoslavie, en réalité,a
mis en évidence certains faitqui seraient assimilablesà un génocide ou
à des actes de génocideet a présentédes demandes qui découleraient de
ces faits. On ne peut pas y voir l'indication qu'il existerait un différend
interétatique relatif la responsabilité d'unEtat, différendqui aurait pu

fonder la compétencede la Cour.
J'en déduisqu'il faut rejeter les requêtesqui font de la convention sur
le génocide une basede compétencepour la Cour.

VI. DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE LES DEMANDES EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES SONT IRRECEVABLES

24. Après avoir parié de la compétence de la Cour, j'aimerais for-
muler quelques observations sur l'institution mêmedes mesures conser-
vatoires. LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP.IND.ODA) 292

La Cour est habilitée a indiquer quelles mesures conservatoires du
droit de chacun il convient de prendre a titre provisoire «si elle estime
que lescirconstances l'exigent))(Statut, art. 41es italiques sont de moi).
C'est donc la Cour qui peut déciderde prendre, a la demande de 1'Etat
requérant, des mesures conservatoires.
Les éléments relatifs l'objet du différend,la demande elle-mêmeetles
fondements juridiques sur lesquels elle repose sont pratiquement identi-
ques de la première a la dernièredes requêtes déposée psar la République
fédéralede Yougoslavie a l'encontre des dix Etats défendeurs.S'ildevait
êtrepris des mesures conservatoires uniquement en ce qui concerne cer-

tains des dix Etats défendeurs au motif qu'il existedans ces cas-la une
base de compétence prima facie alors que, s'agissant des autres Etats
défendeurs, les demandes seraient intégralement rejetées parce que la
Cour n'aurait pas compétence pour connaître des requêtes,cette issue
serait déraisonnable. Ne serait-ce que pour cette seule raison, les requêtes
en indication de mesures conservatoires présentéespar 1'Etatdemandeur
sont irrecevables dans les dix affaires.

VII. LE MANQUE DE COMPÉTENCE IMPOSE DE RAYER LES AFFAIRES
DU RÔLE DE LA COUR

25. Pour décider de rejeter les demandes en indication de mesures
conservatoires dans les dix affaires, la Cour retient pour seul motif
l'absence de toute base de compétence prima facie. Quand, au stade des
mesures conservatoires, elleestime avoir compétence primafacie, la Cour

conserve, indépendamment du point de savoir si elle accorde ou non des
mesures conservatoires, toute latitude pour passer a la phase suivante.
26. Dans le passé, mêma eprèsavoir affirmé qu'ilpouvait existerprima
facie une base de compétence, la Cour n'en a pas moins rejetéles de-
mandes en indication de mesures conservatoires dans certaines affaires,
pour diversesraisons. Dans I'affairede l'lnterhundel,dans celledu Passuge
par le Grand-Belt et dans l'affaire relativeà des Questionsd'interprétation
et d'applicationde la convention deMontréalde 1971résultantde l'incident
aériende Lockerbie, la Cour a estiméque les circonstances de l'espèce
n'étaient pas denature à lui imposer d'exercer le pouvoir dont elle est
dotée d'indiquer des mesures conservatoires. Dans l'affaire du Plateau
continental de la mer Egée, la Cour n'a pas estiméque le risque d'atteinte
irréparable aux droits en litige devant elle fût tel qu'elle sedevait d'exer-
cer ce pouvoir. En 1990,dans l'affaire relativea la Sentence arbitrale du
31juillet 1989, la Cour a rejeté lademande de la République de Guinée-
Bissau au motif que les droits alléguésdont le demandeur voulait faire
I'objet des mesures conservatoires n'étaient pas I'objet de la procédure

sur le fond se déroulant devant la Cour.
Quand elle constate qu'il existe une base de compétence prima facie,
cela ne conduit certes pas nécessairementla Cour a conclure que, finale-
ment, elle a compétence pour connaître de I'affaire. Dans l'affaire de LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP. IND. ODA)
293

I'Anglo-Iraniun Oil Co., et dans celle de l'lnterhandel, la Cour, après
avoir accordéles mesures conservatoires demandées, a finalement conclu
qu'elle n'étaitpas compétente pour connaître de ces affaires.
27. Sajurisprudence montre que la Cour a toujours estimé,comme ce
fut le cas dans les affaires rappeléesci-dessus et mêmequand elle répon-
dait finalement par la négative à la demande en indication de mesures
conservatoires, qu'il existaitprimafacir une base de compétence.11n'y a
jamais eu de précédentdans lequel la Cour n'a pas mêmeadmis l'exis-
tence d'une base de compétence primu facie, et les présentes affaires
concernant l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la France, l'Italie, les
Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni sont les premièresde sa juris-
prudence dans lesquelles la Cour aura rejeté unedemande en indication
de mesures conservatoires faute de compétenceprima facie.
Cette conclusion de la Cour à ce stade-ci des présentes affaires,suivant
laquelle il n'existepas même une basede compétenceprima facie dans les

huit affaires viséesci-dessus, doit êtreinterprétéecomme revenant à déci-
der qu'elle n'a aucune compétencepour connaître des requêtes,sans lui
laisser la moindre possibilitéde se pencher sur ces affaires et d'examiner
ultérieurement laquestion de sa compétence.
28. Dans les ordonnances qu'elle rend concernant l'Espagne et les
Etats-Unis, la Cour décideque les deux affaires doivent êtrerayéesdu
rôle, parce qu'elle n'a manifestement pas compétencepour en connaître.
La Cour n'en conclut pas moins qu'elle doit demeurer saisie des huit
autres affaires au motif que, en considérant qu'elle n'a pas compétence
primu facie pour connaître des requêtes introductives d'instancecontre
l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le
Portugal et le Royaume-Uni, elle ne préjugeen rien la question de sa
compétencedans ces huit affaires.
Je suis pour ma part convaincu que, pour les motifs exposés ci-dessus,
indiquant que la Cour n'est pas compétentei)au titre de l'article 36,para-

graphe 2, du Statut, ni ii) au titre des dispositions des instruments de
1930et de 1931passésentre la Yougoslavie, d'une part et, de l'autre, la
Belgique et les Pays-Bas, ni iii) au titre des dispositions de la convention
sur le génocide,et compte tenu de l'interprétation que je donne de la
conclusion de la Cour concernant l'absence de juridiction prima facie
dans les huit affaires en question, telle que je l'indique dans la dernière
phrase du paragraphe 27 ci-dessus de la présenteopinion, ce n'est pas
seulement pour les deux affaires citéesmais pour la totalité d'entre elles,
les dix espèces, qu'ilfaudrait rayer l'affaire du rôle.
Il serait contrairà la rigueur judiciaire de faire une distinction entre
deux groupes d'Etats alors qu'il s'agit essentiellementd'une seule affaire
portant chaque fois sur le même objet, uniquement parce que lesdits
Etats n'ont pas adoptéla mêmeattitude en établissantlesinstrumentsqui
donnent compétence à la Cour.
29. Pour conclure, je tiens dire que j'espèresincèrement voir la situa-
tion actuelle sur le territoire de la Yougoslavie, au règlementde laquelle

la Cour internationale de Justice en sa qualitéd'organejudiciaire princi- LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP. IND. ODA) 294

pal des Nations Unies n'a aucun rôle à jouer, connaître une solution
pacifique, sous une forme qui réponde de façon satisfaisanteutes les
questions d'ordre humanitaire que la présente affairesoulève.

(Signé) Shigeru ODA.

Bilingual Content

OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

(Traduction]

TABLE DES MATIÈRES

II. UNE QUESTIONPRELIMINAIR LESTATUT DE LA REPUBLIQU FÉDE-
RALE DE YOUGOSLAVIE 3-4

III. LA COUR N'A PAS COMPÉTENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 36, PARA-
GRAPHE 2,DE SONSTATU TI DE L'ARTICL38,PARAGRAPHE 5,DE SON
REGLEMENT

1) Il n'existepas entre la Républiquefédéralede Yougoslavie et
1'Etatdéfendeur«de différendd'ordre juridique)) au sens de
l'article 36,paragraphe, du Statut de la Cour 5
2) Article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour 6
Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour 7-9
3)
4) La clause facultative 10-16
IV. LACOUR N'A PAS COMPÉTENCE EN VERTU DE LA CONVENTION DE1930
ENTRE LA BELGIQU ET LAYOUGOSLAV NIEN VERTU DU TRAITE DE

1931 ENTRE LESPAYS-BA ET LA YOUGOSLAVIE 17-18

1) Observations préliminaires 19
2) Il n'existe pas entre les Parties de différend relatif a la
convention sur le génocide 20-21

3) Caractère généralde la convention sur le génocide 22
4) Conclusions 23
VI. DANS LES CIRCONSTANCES DEL'ESPÈCEL,S DEMANDES EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES SONT IRRECEVABLES 24

VII. LE MANQUE DE COMPETENCE IMPOSE DE RAYER LES AFFAIRES DU ROLE
DE LACOUR 25-29 1. 1entirely support the decision of the Court in dismissing the requests
for the indication of provisional measures submitted on 29 April 1999
by the Federal Republic of Yugoslavia against ten respondent States -
Belgium, Canada, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal,
Spain, the United Kingdom and the United States.
While favouring subparagraph (2) of the operative paragraph in which

the Court ordered that the case be removed from the General List of the
Court in the cases of Spain and the United States, 1 voted against sub-
paragraph (2) of the operative paragraph in the other eight cases in which
the Court ordered that it "[rleserves the subsequent procedure for
further decision" because 1believe that those eight cases should also be
removed from the General List of the Court.
2. 1differ from the Court's reasoning on some aspects of the cases, not
only on matters concerning the dismissal of the requests but also on some
other matters relating to the Applications filed in the Registry of the
Court by the Federal Republic of Yugoslavia on the same day, namely

29 April 1999. It is difficult, even impossible, for me to give a sufficient
explanation of my position in the extremely limited time - if 1may say
so, an unreasonably short period of time, too short to do proper justice
to the cases- that has been made available to the judges for preparing
their opinions.1very much regret that this lack of time has given me no
choice but to cover al1ten cases in a single opinion. Certain parts of this
opinion may thus not be relevant to a particular case.

II. THESTATU SF THE FEDERAL REPUBLI OCF
YUGOSLAV -IAA PRELIMINAR IYSUE

3.1consider that the Federal Republic of Yugoslavia is not a Member
of the United Nations and thus not a party to the Statute of the Inter-
national Court of Justice.

Following the unrest in Yugoslavia in the early 1990sand the dissolu-
tion of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, some of its former
Republics achieved independence and then applied for membership of
the United Nations. On 22 May 1992, Bosnia and Herzegovina, Croatia
and Slovenia became Members of the United Nations, followed on
8 April 1993by the former Yugoslav Republic of Macedonia. However,
the claim by the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Monte-
negro) to continue automatically the membership in the United Nations
of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia was not recog-

nized.
On 22 September 1992 the General Assembly, pursuant to Security
Council resolution 757(1992)of 30 May 1992and Security Council reso-
lution 777 (1992) of 19 September 1992,adopted resolution 4711stating
that
"the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) can- 1. Je souscris sans réservesa la décisionde la Cour quand celle-ci

rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentéele
29 avril 1999par la Républiquefédéralede Yougoslavie contre dix Etats
défendeursqui sont les suivants: Belgique, Canada, France, Allemagne,
Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni et Etats-Unis.
J'ai voté pour le paragraphe 2 du dispositif dans lequel la Cour
ordonne que l'affaire soit rayéedu rôle quandil s'agitde l'Espagne et des
Etats-Unis, mais j'ai voté contre ce paragraphe dans les huit autres
affaires, dans lesquelles la Cour«[r]éserve la suite de la procédure)),
parce qu'à mon avis, elle aurait dû également rayer ces huit affaires du
rôle.

2. Je m'écarteaussi du raisonnement suivi par la Cour sur certains

aspects des affaires, non pas seulement sur des questions ayant trait au
rejet des demandes mais égalementsur certaines autres questions concer-
nant les requêtes déposéeasu Greffe de la Cour par la Républiquefédé-
rale de Yougoslavie le mêmejour, a savoir le 29 avril 1999. Il m'est
difficile,voire impossible, d'exposer comme il convient ma position dans
le délaiextrêmementlimitéqui nous a été impartipour préparer nos
opinions, et je me permettrai de dire que ce délaifut déraisonnablement
bref, trop bref pour traiter ces affaires comme il aurait fallu. Je regrette
beaucoup que ce manque de temps m'ait contraint de traiter les dix
affaires dans une seule et mêmeopinion. Il est donc possible que cer-
tains passages ne se rapportent pasà telle ou telle autre affaire.

II. UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE :
LE STATUT DE LA RÉPUBLIQU FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE

3. J'estime que la Républiquefédéralede Yougoslavie n'est pas mem-
bre des Nations Unies et n'est donc pas partie au Statut de la Cour inter-
nationale de Justice.
A la suitedes troubles qui ont eu lieuen Yougoslavieau débutdes années
quatre-vingt-dixet de la dissolutionde la Républiquefédérative socialiste de

Yougoslavie, certainesde ses anciennes républiquesont accédéà I'indépen-
dance et ont présenté ensuite uneemande d'admission auxNations Unies.
Le 22 mai 1992, laBosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovéniesont ainsi
devenuesMembresdes Nations Unies, suivies,le 8avril 1993,par l'ancienne
Républiqueyougoslave de Macédoine.La Républiquefédérative de You-
goslavie (Serbie etMonténégro) a demandé à prendre automatiquement la
succession,aux Nations Unies, de l'ancienneRépubliquefédérative socia-
listede Yougoslavie,mais cette demande n'a pas étéreconnue comme telle.
Le 22 septembre 1992, l'Assembléegénérale, a la suite des résolu-
tions757(1992) et 777(1992)adoptéespar le Conseil de sécurité le 30mai
1992 et le 19septembre 1992respectivement, a adoptéla résolution 4711
dans laquelle elle dit que

«La République fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monté- not continue automatically the membership of the former Socialist
Federal Republic of Yugoslavia in the United Nations"
and decided that it "should apply for membership in the United Nations".
The letter addressed to the Permanent Representatives of Bosnia and

Herzegovina and Croatia dated 29 September 1992 from the Under-
Secretary-General, the Legal Counsel of the United Nations, stated that
while the above-mentioned General Assembly resolution neither termi-
nated nor suspended Yugoslavia's membership in the Organization,
"the General Assembly has stated unequivocally that the Federal
Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) cannot automati-

callycontinue the membership of the former Socialist Federal Repub-
lic of Yugoslavia in the United Nations".

In fact, there seems to have been an understanding that this rather
exceptional situation would be resolved by the admission of the Federal
Republic of Yugoslavia to the United Nations as a new Member. How-

ever, no further developments have occurred and the Federal Republic of
Yugoslavia has not been admitted to the United Nations, as a "peace-
loving State[s] which accept[s] the obligations contained in the [United
Nations] Charter" (United Nations Charter, Art. 4).
4. The Court is open to the States parties to its Statute (Art. 35). Only
States parties to thetatute are allowed to bring cases before the Court.
It therefore follows, in my view,that the Federal Republic of Yugoslavia,
not being a Member of the United Nations and thus not a State party to
the Statute of the Court, has no standing before the Court as an appli-
cant State. The Applications presented by the Federal Republic of Yugo-
slavia should therefore be declared inadmissible for this reason and

should be removed from the General List of the Court.
However, if 1 am not correct on this, and assuming, for the sake of
argument, that the Federal Republic of Yugoslavia does in fact have
standing before the Court,1shall now go on to discuss whether the Fed-
eral Republic of Yugoslavia can bring the present Applications on the
basis of certain provisions of thetute and of the Rules of Court, of the
1930and 1931instruments in the cases of Belgium and the Netherlands,
and of the 1948Genocide Convention.

III. LACK OF THE COURT'S JURISDICTIO NNDER ARTICLE 36,
PARAGRAP2H , OF THE STATUT E ND ARTICLE 38, PARAGRAP5H ,
OF THE RULES OF COURT

(1) No "Legal Dispute" within the Meaning of Article 36,
Paragraph 2, of the Statute Exists betiveen the Federal Republic of
Yugoslavia and the Respondent State

5. The Applications of the Federal Republic of Yugoslavia refer to the
acts of the ten respondent States by which the Federal Republic of Yugo- LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP.IND.ODA) 280

négro)ne peut pas assumer automatiquement la qualitéde Membre
de l'organisation des NationsUnies))

et a décidé qu'elldevrait ((présenterune demande d'admission à l'Orga-
nisation)). Dans une lettre adresséele 29 septembre 1992 aux représen-
tants permanents de Bosnie-Herzégovine etde Croatie, le conseiller juri-
dique des Nations Unies dit que la résolution ci-dessus de l'Assemblée
générale nemettait pas fin à l'appartenance de la Yougoslavie à I'Orga-
nisation et ne la suspendait pas non plus, mais que

«l'Assembléegénéralea déclarésans équivoqueque la République
fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)ne peut pas assu-
mer automatiquement la qualité de Membre de l'Organisation des
Nations Unies à la place de l'ancienne Républiquefédérative socia-
liste de Yougoslavie)).

En fait, il semblait entendu que cette situation assez exceptionnelle serait
régléepar l'admission aux Nations Unies de la République fédéralede
Yougoslavie en qualité de nouvel Etat Membre. Mais aucun autre élé-
ment nouveau n'a été enregistréet la Républiquefédéralede Yougoslavie
n'a pas étéadmise aux Nations Unies en qualité «d'[Etat] [pacifique]qui
[accepte]les obligations de la Charte» (Charte des Nations Unies, art. 4).

4. La Cour est ouverte aux Etats partiesàson Statut (art. 35). Seulsles
Etats parties au Statut ont qualitépour saisir la Cour. découlede cette
situation,àmon avis, que la Républiquefédéralede Yougoslavie, n'étant
pas membre des Nations Unies et n'étant par conséquent pas partie au
àtitre
Statut de la Cour, n'a pas qualitépour se présenterdevant la Cour
d'Etat demandeur. Les requêtes présentéepsar la Républiquefédéralede
Yougoslavie devraient par conséquent, ne serait-ce que pour ce seul
motif, êtredéclarées irrecevableset êtrerayéesdu rôle de la Cour.
Toutefois, sije n'ai pas raison sur ce point, etupposer, pour ne pas
en resterlà, que la Républiquefédéralede Yougoslavie a en fait qualité
pour saisir la Cour, je vaisà présent voirsi la République fédéralede
Yougoslavie peut présenterces requêtes ense fondant sur certaines dis-
positions du Statut et du Règlement de la Cour, sur des instruments de
1930 et de 1931 dans les cas de la Belgique et des Pays-Bas, et de la
convention sur le génocidede 1948.

III. LACOUR N'A PAS COMPETENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 36,
PARAGRAPHE 2,DE SON STATUT NI DE L'ARTICLE 38, PARAGRAPHE 5,
DE SON RÈGLEMENT

1) II n'existe pas entre la Républiquefédéralede Yougoslavie
et I'Etat défendeur«de diffërend d'ordrejuridique» au sens de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour

5. Dans ses requêtes,la République fédéralede Yougoslavie fait état
d'actes commis par les dix Etats défendeurspar lesquels elle soutient queslavia alleges that they have violated certain obligations as listed in
the section of each Application entitled "Subject of the Dispute". The
acts which are listed in the section of each Application entitled "Claim"
may have occurred, but the fact alone that a State allegedly committed
these acts or actions as described in the section "Facts upon Which
the Claim is Based" cannot constitute the existence of a "legal dispute"
between two States within the meaning of Article 36, paragraph 2, of the
Statute.
The question of whether certain acts of a State which may infringe
upon the rights and interests of another State should be considered as

justifiableunder international law may well be a legitimate issue to be
raised, but not as a "legal dispute" in which both sides are to present
arguments concerning their respective rights and duties under interna-
tional law in their relations with each other. Certainly such a "legal dis-
pute" between Yugoslavia and the respondent States had not existed
when the Federal Republic of Yugoslavia filed the Applications to insti-
tute the proceedings in these cases. What did exist on 29 April 1999was
simply the action of bombing or armed attacks conducted by the NATO
armed forces in which the military powers of each of the respondent
States were alleged to have participated. The issues - but not the "legal
disputes" - concerning the bombing and armed attacks should properly
be dealt with by the Security Council under Chapters V, VI, VI1and VI11

of the Charter or, in some cases, by the General Assembly under Chap-
ter IV. For this reason alone, the Application should, on the basis of
Article 36, paragraph 2, of the Statute be declared inadmissible.

However, for the sake of argument, 1shall proceed on the assumption
that there exists between the Parties a "legal dispute" within the meaning
of Article 36, paragraph 2, of the Statute.

(2) Article 38, Puragraph 5, of the
Rules of Court

6. In its Applications against France, Germany, Italy, Spain and the
UnitedStates, the Federal Republic ofYugoslaviainvokes Article 38,para-
graph 5, of the Rules of Court, in the hope that consent to the jurisdic-
tion of the Court might be given by those States. However, France, Ger-
many, Italy, Spain and the United States have given no such consent to
the Court's jurisdiction and it is clear from their arguments in the oral
hearings that they will not give it. There isthus no room for the Court to
entertain these fiveApplications on the basis of Article 38, paragraph 5,
of the Rules of Court. The concept offorum prorogutum does not apply
in these five cases. LICEITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP. IND. ODA) 281

ces Etats ont violécertaines obligations énumérées dans chacune des

requêtessous l'intitulé ((Objet du différend)).Les actes ainsi énumérés
dans chacune des requêtes sous l'intitulé«Demandes» ont peut-êtreété
commis, mais le seul fait qu'un Etat aurait commis lesdits actes ou
actions décritssous l'intitulé«Faits sur lesquels la requêteestfondée))ne
peut pas établirl'existenced'un ((différendd'ordre juridique)) entre deux
Etats au sens de l'article36, paragraphe 2, du Statut.

Il peut être parfaitement justifié de demander si les actes par les-
quels un Etat commet peut-êtredes infractions au droit et aux intérêts
d'un Etat tiers doivent êtreconsidéréscomme légitimes endroit inter-
national, mais il ne faut pas présenterle problème comme un ((différend
d'ordre juridique)) dans le cadre duquel les deux parties devront dire

comment elles conçoivent leurs droits et leurs obligations en vertu du
droit international dans leurs rapports l'une avec l'autre. Incontes-
tablement, il n'existait pasde ((différendd'ordre juridique))entre la You-
goslavie et les Etats défendeursau moment ou, dans lesprésentes affaires,
la République fédéralede Yougoslavie a déposéses requêtesintroduc-
tives d'instance. Ce qui existait le 29 avril 1999, c'étaientpurement et
simplement des bombardements ou des attaques arméesmenéespar les
forces arméesde l'OTAN, auxquels l'arméede chacun des Etats défen-
deurs aurait participé. Quant aux questions qui se posent au sujet de
ces bombardements et des ces attaques armées - mais il ne s'agit pas de
((différendd'ordre juridique)) - c'est au Conseil de sécurité qu'ilppar-

tient de s'en saisir au titre des chapitres V, VI, VII,VI11de la Charte,
ou bien, dans certains cas, c'est à l'Assemblée générale, en vertu du
chapitre IV. Ne serait-ce que pour ce seul motif, les requêtesdevraient,
sur la base de l'article 36, paragraphe 2, du Statut, êtredéclarées irrece-
vables.
Toutefois, pour ne pas en rester là, je fais présentcomme s'ilexistait
bel et bien entre les Parties un ((différendd'ordre juridique» au sens de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut.

2) Article 38, paragraphe 5, du Règlement
de la Cour

6. Dans les requêtes qu'elledéposecontre l'Allemagne, l'Espagne,les
Etats-Unis, la France et l'Italie, la République fédéralede Yougoslavie
invoque l'article 38, paragraphe 5,du Réglementde la Cour,dans l'espoir
que lesdits Etats accepteront la compétence dela Cour. Toutefois, 1'Alle-
magne, l'Espagne, les Etats-Unis, la France et l'Italie n'ont pas donnéce
consentement et leurs plaidoiries, au cours de la procédure orale, indi-
quent clairement qu'ils ne le donneront pas. La Cour ne peut donc pas
connaître de cescinq requêtes ense fondant sur l'article 38, paragraphe 5,
de son Règlement. La doctrine duforum prorogatum n'est pas applicable
à ces cinq affaires. (3) Article 36, Paragraph 2, of the Statzrte of rhe Court

7. On 25 April 1999 the Federal Republic of Yugoslavia registered
with the Secretariat of the United Nations its declaration recognizing the
compulsory jurisdiction of the Court in accordance with Article 36, para-
graph 2, of the Statute. The main point to be considered, even on the
assumption that the registration of the declaration by the Federal Repub-
lic of Yugoslavia on 25 April 1999was valid, is whether this declaration
is valid in connection with the Applications of the Federal Republic of

Yugoslavia against six respondent States (Belgium, Canada, the Nether-
lands, Portugal, Spain and the United Kingdom) which have accepted
the Court's compulsory jurisdiction in their respective declarations under
the same provision of the Statute.
8. The cases of Spain and the United Kingdom are different from the
other four cases. In its declaration of 29 October 1990, Spain expressly
excluded from the Court's jurisdiction "disputes in regard to which the
other party or parties have accepted the compulsory jurisdiction of the
Court less than 12months prior to the filing of the application bringing
the dispute before the Court" and the United Kingdom in its declaration
of 1 January 1969 similarly excluded certain disputes from the Court's
jurisdiction:

"where the acceptance of the Court's compulsory jurisdiction on
behalf of any other Party to the dispute was deposited or ratified less
than twelve months prior to the filing of the application bringing the
dispute before the Court".

It is crystal clear that the Court cannot exercisejurisdiction to entertain
these two Applications, one against Spain and the other against the
United Kingdom, on the basis of Article 36, paragraph 2, of the Statute.

9. Belgium, Canada, the Netherlands and Portugal have accepted the
compulsory jurisdiction of the Court in their respective declarations,
deposited by Belgium on 17June 1958, by Canada on 10 May 1994,by
the Netherlands on 1 August 1956 and by Portugal on 19 December
1955. As no reservation directly relevant to the present issues has been
included in the declarations of the four States mentioned above, it might
be argued that the exercise of the Court's jurisdiction is justified under
Article 36, paragraph 2, of the Statute in the cases of the Applications
addressed to those four States. Literally interpreted, the declaration of
the Federal Republic of Yugoslavia (assuming that the Federal Republic
of Yugoslavia is indeed a party to the Statute of the Court and that the
Federal Republic of Yugoslavia's declaration was legitimately registered)
may be claimed as being valid in relation to other States which have
made a similar declaration. However, 1 hold the view that acceptance by

the Federal Republic of Yugoslavia of the Court's jurisdiction only a
matter of days before it filed its Applications with the Court in these
cases is not an act done ingoodfaith and is contrary to the proper con- 3) Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour

7. Le 25avril 1999,la Républiquefédérale de Yougoslavie a déposéau
Secrétariatdes Nations Unies une déclarationdans laquelle ellereconnaît
la juridiction obligatoire de la Cour conformément à l'article 36, para-
graphe 2, du Statut. A supposer mêmeque l'enregistrement de la déclara-

tion de la République fédéralede Yougoslavie, le 25 avril 1999, soit
valable, le point essentiel examiner est de savoir si cette déclarationest
valable pour les requêtes présentée psar la Républiquefédéralede You-
goslavie à l'encontre de six Etats défendeurs (Belgique,Canada, Espagne,
Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) qui ont accepté la juridiction obli-
gatoire de la Cour dans la déclarationqu'ils ont faite au titre de la même
disposition du Statut.
8. Le cas de l'Espagne et celui du Royaume-Uni diffèrent desquatre
autres cas. Dans sa déclaration du 29 octobre 1990, l'Espagne a exclu
expressémentde la juridiction de la Cour «les différendsdans lesquels
l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté lajuridiction obli-
gatoire de la Cour moins de douze mois avant la date de présentation de
la requête écriteintroduisant l'instance devant la Cour)) et, de même,le
Royaume-Uni, dans sa déclarationdu premier janvier 1969,a exclu de la

juridiction de la Cour certains différends:
«lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au
nom d'une autre partie au différenda étédéposéeou ratifiée moins
de douze mois avant la date du dépôt dela requêtepar laquelle la
Cour est saisie du différend)).

11est clair, sans l'ombre d'un moindre doute, que la Cour ne peut pas être
compétente sur la base de l'article 36, paragraphe 2, du Statut, pour
connaître des deux requêtes déposées, l'unceontre l'Espagne et l'autre,
contre le Royaume-Uni.
9. La Belgique, le Canada, les Pays-Bas et le Portugal ont acceptéla
juridiction obligatoire de la Cour dans les déclarations qu'ils ont faites

respectivement, la Belgique le 17juin 1958, le Canada le 10 mai 1994,
les Pays-Bas le le' août 1956 et le Portugal le 19 décembre 1955.
Comme ces quatre Etats n'ont formulé dans leur déclaration aucune
réservequi soit directement pertinente pour les questions à résoudreici,
on pourrait penser que la Cour est fondée à exercer sa juridiction au
titre de l'article 36, paragraphe, de son Statut, dans les affaires intro-
duites par les requêtes dirigéescontre ces quatre Etats. A l'interpréter
littéralement, on pourrait soutenir que la déclaration de la République
fédéralede Yougoslavie (toujours a supposer que celle-ci soit bien par-
tie au Statut de la Cour et que sa déclaration ait étédûment enregis-
trée) est valable a l'égard desEtats tiers qui ont fait une déclaration
analogue. Toutefois, j'estime qu'en acceptant la juridiction de la Cour
quelquesjours à peine seulement avant de la saisir de ses requêtesdans
les présentes affaires, la République fédéralede Yougoslavie n'agit pas
de bonnefoi et qu'elle agit contrairement au principe mêmed'accepta-cept of acceptance of the compulsory jurisdiction of the Court under the
"optional clause" in the Statute.

(4) The Optional Clause

10. Provisions equivalent to Article 36, paragraph 2, of the Statute of
the International Court of Justice were first introduced in 1920when the
Permanent Court of International Justice was being planned. In the view
of the Council of the League of Nations, which initiated the drafting of
the Statute of the Permanent Court of International Justice in 1920,the

time was not yet ripe for the international community to accept a general
obligation to be bound by the judicial settlement of disputes. In fact, the
consent of each State to accept such an obligation was deemed to be
absolutely necessary. The arguments surrounding that problem during
the preparation of the Statute of the Permanent Court of International
Justice clearly reflected the still prevalent concept of national sovereignty
as dominant in the international community. It was in that context that
Article 36, paragraph 2, of the Statute was drafted as one of the corner-
Stonesof the Permanent Court of International Justice. The International
Court of Justice, operating under the United Nations system, inherited it
as what is still Article 36, paragraph 2, now of the Statute of the present
Court.

11. By 1974, the year of the appeal by the United Nations General
Assembly forthe revitalization of the Court (United Nations doc. AIRESI
3232 (XXIX)), 45 out of 141 States parties to the Statute had accepted
the compulsory jurisdiction of the Court under the "optional clause".

Sincethen, the number of accepting States has not increased significantly,
despite the increased number of States parties to the Statute. As of July
1998, the States parties to the Statute numbered 187. However, only 60
States out of that 187have declared their acceptance of the compulsory
jurisdiction of the Court.The number of States accepting the compulsory
jurisdiction has never exceeded one-third of the total number of States
that might have at any one time accepted the compulsory jurisdiction of
the Court.
Itis also a remarkable fact that, with the exception of the United King-
dom, no permanent member of the Security Council has, at the present
time, accepted the compulsory jurisdiction of the Court. In fact, in Octo-
ber 1985,on the occasion of the loss of its case against Nicaragua (at the
jurisdictional phase), the United States proceeded to withdraw the accept-
ance which it had maintained ever since the Court was set up in 1946.
Earlier, France had withdrawn its acceptance, just after being brought
before the Court by AustraliaINew Zealand in connection with its nuclear
tests in the atmosphere in the South Pacific in 1973.

12. The making of a declaration is a unilateral act, which, far from

being in the nature of a concession, is in fact to the State's advantage, in LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP. IND. ODA) 283

tion de lajuridiction obligatoire de la Cour au titre de la ((clausefacul-
tative)) du Statut.

4) La clousefacultative

10. L'idéed'adopter une disposition équivalant a l'article 36, para-
graphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, apparaît pour la
première fois en 1920,a l'époque où on envisagede créer laCour perma-
nente deJusticeinternationale. Quand leConseil de la Sociétédes Nations
met en train, en 1920,le travail de rédaction du Statut de la Cour per-
manente, la communauté internationale n'étaitpas encore prête àaccep-
ter l'obligation généralede se soumettre au règlement judiciaire des dif-
férends. Enfait, on estimait absolument indispensable que chaque Etat
consente expressément à êtreliépar ce type d'obligation. Les débatsque
le problème a suscitéspendant l'élaborationdu Statut de la Cour perma-
nente montrent clairement que le principe de la souveraineté nationale
régnait encore sans partage au sein de la communauté internationale.
C'est dans ce contexte que fut mis au point l'article 36, paragraphe 2, du
Statut, l'une des pierres angulaires de la Cour permanente de Justice

internationale. La Cour internationale de Justice, qui fait partie, quànt
elle, du système des Nations Unies, a héritécette disposition sous la
forme de ce qui est toujours l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la
Cour actuelle.
11. En 1974,l'annéeoù l'Assemblée générale de Nsations Unies a lancé
son appel en faveur de la revitalisation de la Cour (Nations Unies,doc.
AlResi3232 (XXIX)), sur cent quarante et un Etats parties au Statut, qua-
rante-cinq avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour au titre de
la ((clausefacultative)). Depuis, le nombre d'Etats acceptant de manifester
ainsi leur consentement n'a pas sensiblement augmenté, bien que le
nombre d'Etats parties au Statut ait, quant a lui, augmenté.Enjuillet 1998,
on dénombraitcent quatre-vingt-sept Etats parties au Statut.Or, soixante
d'entre eux seulement ont déclaré accepterla juridiction obligatoire de la

Cour. Le nombre d'Etats qui font cette déclaration d'acceptation n'a
jamais étésupérieurau tiers du nombretotal d'Etats qui ont a un moment
quelconque ou a un autre acceptéla juridiction obligatoire.
Il y a égalementlieu de relever, car il est extraordinaire, le fait qu'a
l'exception du Royaume-Uni, aucun membre permanent du Conseil de
sécuritén'a actuellement acceptéla juridiction obligatoire de la Cour. En
fait, en octobre 1985,ayant perdu contre le Nicaragua (lors de la phase
relativeà la compétence), les Etats-Unis ont retiré l'acceptation qu'ils
avaient régulièrement renouvelée depuis la création dela Cour en 1946.
Précédemment,la France avait retiré son acceptation, peu de temps après
avoir été citée comparaître devant la Cour par l'Australie et la Nouvelle-
Zélande en raison des essais nucléairesauxquels elle procédait dans le
Pacifique Sud, en 1973.
12. Faire une déclaration d'acceptation est un acte unilatéral, lequel,

loin de s'apparenter a une concession, sert en réalité l'intérêdt 1'Etatthat it confers a right of action against States in a similar position. How-
ever, as the making of the declaration functions in the same way as an
offer to conclude an agreement and depends on reciprocity, the practical
effectiveness of the system depends on the number of States which are
willing to participate in it and on the relative breadth of the obligations
which they are prepared to accept thereunder. The acceptance is com-
monly hedged with reservations and exclusions.

The United Kingdom in its 1958declaration (revised in 1963and 1969)
excluded disputes
"where the acceptance of the Court's compulsory jurisdiction on
behalf of any other Party to the dispute was deposited or ratified less
than twelve months prior to the filing of the application bringing the

dispute before the Court".
A similar 12-month exclusion clause is found in the following declara-
tions: Hungary (1992), India (1974), Malta (1966), Mauritius (1968),
New Zealand (1977), Philippines (1972), Poland (1996), Somalia (1963),
Spain (1990). Cyprus has a six-month exclusion clause in its declaration
(1988).

It is obvious that these States would, thanks to either a 12-month or a
six-month exclusion clause, be in a position to withdraw their acceptance
of the compulsory jurisdiction of the Court if faced with an application
that they considered lacking in bona fides.
The United Kingdom's 1958 declaration also had a clause excluding
"disputes in respect of which any other Party to the dispute has accepted
the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice only in
relation to or for thepurpose of the dispute". A similar clause is also now
to be found in New Zealand's 1977declaration.

13. The "optional clause" in effect plays a double role : one positive, in
that it may on occasion enable a unilateral application to succeed, and
the other negative, in that it may sometimes result in a respondent being
brought to the Court against its will. Thus a State, by declaring its

acceptance of the compulsory jurisdiction of the Court, may seek to
acquire locus stand n a case in which the odds are in its favour, but on
the other hand it may, where it feels placed at a disadvantage, try to
release itself from the compulsory jurisdiction of the Court by the termi-
nation or amendment of its declaration.

It has always been the desire of States, when faced with an application
that in their view clearly lacks bona fides,to escape from their acceptance
of the compulsory jurisdiction of the Court. The fact remains - and this
is what 1 want to stress - that the judicial settlement of international
disputes still remains in the hands of those States that are genuinely
willing to defer to the International Court of Justice.
14. Al1of these facts indicate that some States accept the compulsoryauteur de la déclaration puisqu'il lui confère le droit de poursuivre des

Etats se trouvant dans une situation similaire. Toutefois, comme le dépôt
d'une déclaration ale même effetqu'une offre d'accord et qu'il esttribu-
taire de la réciprocité, l'efficaéu systèmedans la pratique est fonction
du nombre d'Etats souhaitant entrer dans le système etde l'étendue rela-
tive des obligations qu'ils sont disposés accepter en vertu de ce système.
Les Etats entourent fréquemmentleur acceptation de réserveset d'exclu-
sions.
C'est ainsi que, dans sa déclaration de 1958 (réviséeen 1963 et en
1969),le Royaume-Uni a exclu lesdifférends

((lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au
nom d'une autre partie au différenda été déposéoeu ratifiéemoins
de douze mois avant la date du dépôt de la requêtepar laquelle la
Cour est saisie du différend)).

On trouve une clause voisine d'exclusion de douze mois dans les décla-
rations de l'Espagne (1990), de la Hongrie (1992), de l'Inde (1974), de
Malte (1966),de Maurice (1968),de la Nouvelle-Zélande(l977), des Phi-
lippines (1972),de la Pologne (1996),de la Somalie (1963).Chypre (1988)
formule dans sa déclaration une clause d'exclusion de six mois.
Il est clair que lesdits Etats seraient, gàâcette clause d'exclusion de
douze mois ou de six mois, en mesure de retirer leur acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour dès lors qu'ils seraient face a une
requête à laquelle,à leur avis, la bonne foi ferait défaut.

Le Royaume-Uni, dans sa déclaration de 1958, formulait aussi une
clause excluant «les différends à l'égard desquelstoute autre partie en
cause a acceptéla juridiction obligatoire de la Cour internationale de Jus-
tice uniquement en ce qui concerne lesdits différendsou aux fins de ceux-
ci». On trouve actuellement une clause analogue dans la déclaration dela
Nouvelle-Zélandede 1977.
13. La ((clause facultative» aboutit à jouer un rôle double: l'un est
positif, en ce sens qu'elle permet parfois qu'une requête unilatéraleabou-
tisse et le second rôle est négatif, en ce sens que la déclaration risque
parfois de faire comparaître devant la Cour un Etat défendeurcontre sa
volonté. C'est-à-direqu'un Etat peut, en déclarant accepterla juridiction
obligatoire de la Cour, chercher à avoir qualité pour porter devant la

Cour une cause qu'il a des chances de gagner, mais, par ailleurs, quand il
estime risquer de perdre, le mêmeEtat peut essayer de se délierde lajuri-
diction obligatoire de la Cour en mettant fin à la validitéde sa déclara-
tion ou en amendant celle-ci.
Face à une requête à laquelle,à leur avis, la bonne foi fait manifeste-
ment défaut, les Etats ont toujours éprouvél'envie de revenir sur leur
acceptation de lajuridiction obligatoire de la Cour. Le fait demeure- et
c'est ce que je veux souligner- que le règlement judiciaire des différends
internationaux est toujours aux mains des Etats qui sont véritablement
disposés à s'en remettre à la Cour internationale de Justice.
14. Ces faits indiquent tous que certains Etats acceptent la juridictionjurisdiction of the Court out of their good will but on the understanding
that other States have theame good intentions. If this good faith is lack-
ing, the system of acceptance of the compulsory jurisdiction of the Court
cannot work in the manner in which the drafters of theatute intended.

Past practicereveals, in cases brought unilaterally in which preliminary
objections made by the respondent States were overcome, that there have
been only a fewcases in which thejudgments on the merits were properly
complied with. This indicates the reality of judicial settlement in the
world community. If States are brought to the Court against their will,

then no real settlement of the dispute will follow. 1 feel that, even if a
12-month or similar exclusion clause is not included in a State'sara-
tion, al1States should have the right to refuse to be drawn into a case that
is obviously not brought bona fide.

15. Generally speaking1 also believe that there should be some means
of excluding from the Court's jurisdiction applications which may not
have bona fide intentions or motives and that some provision should be
made for such exclusion in the basic concept of the declaration of accept-

ance of the compulsory jurisdiction of the Court under Article 36, para-
graph 2, of the Statute. It should be noted that, as a basic concept of
international judiciary, the cornerstone of the granting by sovereign
States ofjurisdiction to the International Court of Justice in a dispute has
always been the consent of those States.

16. In my view, it would be extremely odd to have a situation where
the Court apparently has prima facie jurisdiction only forhose States
(Belgium, Canada. the Netherlands and Portugal)that have simply failed
to include in their declarations an exclusion clause protecting their
ests, while Spain and the United Kingdom are, because of their exclusion

clauses, released from the Court's jurisdiction in the present cases (which
in fact cover exactly theme subject).1accordingly consider, in the light
my finding in paragraph 9 above as to Yugoslavia7slack of good faith,
that the Applications instituting proceedings againsthese four States
also (namely, Belgium, Canada, the Netherlands and Portugal) should
likewise be found inadmissible.

IV. LACK OF THE COURT'S JURISDICTIO UNDER THE 1930 CONVENTION

BETWEEN BELGIUM AND YUGOSLAV IND THE 1931 TREATY BETWEEN THE
NETHERLAND AND YUGOSLAVIA

17. As late as the second round of oral hearings, which took place on
12 May 1999, the Federal Republic of Yugoslavia supplemented its
Applications against Belgium and the Netherlands by invoking as addi- LICEITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP.IND.ODA) 285

obligatoire de la Cour sous l'effet de leur bonne volonté, étant entendu

toutefois que les autres Etats doivent être animésdes mêmesbonnes
intentions. Quand cette bonne foi fait défaut,ce systèmed'acceptation de
la juridiction obligatoire de la Cour ne peut pas fonctionner comme le
voulaient les auteurs du Statut.
Dans les affaires introduites par voie unilatérale dans lesquelles les
exceptions préliminaires soulevéepar 1'Etatdéfendeur n'ont pasété rete-
nues, la pratiquerévèleque l'arrêt prononcé sulre fond est rarement exé-
cuté comme il convient. On voit par là ce que représente réellementle
règlement judiciaire pour la communauté mondiale. Si les Etats doivent

se présenterdevant la Cour contre leur volonté,il ne faut pas s'attendre
à un véritable règlementdu différend. A mon sens, mêmesi 1'Etat
n'incorpore pas à sa déclaration declause d'exclusion de douze mois ou
de clause voisine, les Etats devraient avoir tous le droitfuser de com-
paraître quand la demande n'est manifestement pas présentéede bonne
foi.
15. D'ailleurs, j'estime égalementqu'en règlegénérale,il devrait être
possible d'exclure de lajuridiction de la Cour lesrequêtesdont l'intention

ou la motivation ne paraît pas empreinte de bonne foi et qu'il faudrait
envisager une exclusion de ce type dans la conception même dela décla-
ration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour en vertu de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut. ne faut pas oublier que, dans les
principes mêmesde la justice internationale, la pierre angulaire par
laquelle les Etats souverains donnent compétence àla Cour internatio-
nale de Justice pour connaître d'un différenda toujours étéle consente-
ment de ces mêmesEtats.
16.A mon sens, il serait extrêmementbizarre que la Cour ait appa-

remment compétence primujacie en ce qui concerne les seuls Etats (la
Belgique, le Canada. les Pays-Bas et le Portugal)qui ont tout simplement
omis de faire figurer dans leur déclaration une clause d'exclusion pro-
tégeant leurs intérêts, tandis quel'Espagne et le Royaume-Uni, parce
qu'ils ont prévucette clause d'exclusion, n'ont pasa se soumettre à la
juridiction de la Cour en l'espèce(alors que la cause porte exactement
sur le mêmeobjet). Comme je constate au paragraphe 9 ci-dessus un
défaut de bonne foi chez la Yougoslavie, j'estime par conséquent que les

requêtesintroductives d'instance à l'encontre de ces quatre Etats (la
Belgique, le Canada, les Pays Bas et le Portugal) doivent, elles aussi, être
déclarées irrecevables.

IV. LACOUR N'A PAS COMPETENCE EN VERTU DE LA CONVENTION DE 1930
ENTRE LA BELGIQU ET LA YOUGOSLAV NIEEN VERTU DU TRAIT!!! DE 1931
ENTRE LES PAYS-BA ST LA YOUGOSLAVIE

17. Fort tardivement, lors du second tour de plaidoiries, le 12 mai
1999, la République fédéralede Yougoslavie a complétéles requêtes
qu'elleprésentaitcontre la Belgiqueet les Pays-Bas en invoquant unnou-tional grounds of jurisdiction of the Court, respectively, Article 4 of the
1930 Convention of Conciliation, Judicial Settlement and Arbitration
between Yugoslavia and Belgium, and Article 4 of the 1931 Treaty of
Judicial Settlement, Arbitration and Conciliation between Yugoslavia
and the Netherlands. Irrespective of the question of whether these instru-
ments still remain valid in the present-day relations between the Federal
Republic of Yugoslavia and the two respondent States, and whether the
Federal Republic of Yugoslavia is entitled to invoke them as a basis of
jurisdiction atsuch a late stage, 1have to say that in my viewthe reliance
on these instruments by the Federal Republic of Yugoslavia is totally
unfounded.

18. These two instruments were among a number of treaties of a simi-

lar character concluded between a great number of States in the period
after the establishment of the League of Nations; they were intended to
bring together the various means of peaceful settlement of international
disputes, namely judicial settlement, arbitration, conciliation, and other
methods, into a systematized scheme of precedence among these various
procedures. However, these treaties did not impose any new obligations
on the States which became parties to them. Hence, the 1930and 1931
instruments imposed no new obligations on the Contracting Parties in
connection with the judicial settlement of disputes, over and above resort
to the Permanent Court of International Justice provided for in its Stat-
ute, to which the Contracting Parties of the 1930and 1931instruments,
respectively, were already signatories. (Belgium, the Netherlands, and
Yugoslavia had, in their respective declarations, already accepted the
compulsory jurisdiction of that Court.)

The provisions of Article 4 of these two instruments have never been
interpreted as granting compulsory jurisdiction to the then existing Per-

manent Court of International Justice in addition to what had already
been provided for in its Statute. It is also to be noted that, in both of
these instruments, resort to any of the prescribed means of settlement of
disputes could be had only after a dispute had failed to be settled through
the normal diplomatic channels (cf. Article 1 of the respective instru-
ments).

(1) Preliminary Observations

19. The Court's Statute provides in Article 36, paragraph 1,that "[tlhe
jurisdiction of the Court comprises . . .al1 matters specially provided
for .. .in treaties and conventions in force". The 1948Genocide Conven-
tion is one of these "treaties and conventions in force" and its Article IX
provides that LICÉITÉ DE L'EMPLOIDE LA FORCE (OP. IND. ODA) 286

veau chef de compétence de la Cour, respectivement I'article 4 de la
convention de conciliation, de règlement judiciaireet d'arbitrage conclue
en 1930 entre la Yougoslavie et la Belgique, et l'article 4 du traité de
règlementjudiciaire,d'arbitrage et de conciliation conclu en 193entre la
Yougoslavie et les Pays-Bas. Indépendamment dela question de savoir si

ces instruments sont toujours en vigueur dans le cadre des relations
actuelles entre la République fédéralede Yougoslavie et les deux Etats
défendeurs,et indépendammentaussi du point de savoir si la République
fédérale de Yougoslavie a le droità un stade aussi tardif de la procédure,
de faire de ces deux instruments une base de compétence,je dirai qu'à
mon sens la République fédéralede Yougoslavie n'est strictement pas
fondée às'appuyer sur ces instruments.
18. Ces deux instruments, en effet, font partie d'un certain nombre de
traités analogues conclus entre un grand nombre d'Etats pendant la
période qui a suivi la création de la Société desNations; ces traités
visaient à regrouper les divers moyens de règlement pacifique des diffé-
rends internationaux, c'est-à-dire le règlement judiciaire, l'arbitrage, la
conciliation entre autres méthodes,et à systématiserun certain ordre de
préséanceentre ces diverses procédures. Mais les traités en question

n'imposaient aucune obligation nouvelle aux Etats qui y adhéraient. Par
conséquent, ces traités de 1930 et de 1931 n'imposaient aux parties
contractantes aucune obligation nouvelle liéeau règlement judiciaire des
différends en susde la saisine de la Cour permanente de Justice interna-
tionale prévuedans le Statut de cette dernière, auquel les parties contrac-
tantes des instruments de 1930et 1931étaient d'oreset déjà respective-
ment signataires. (La Belgique, les Pays-Bas et la Yougoslavie avaient,
dans leur déclaration, d'oreset déjà acceptéla juridiction obligatoire de
la Cour permanente.)
Les dispositions de I'article 4 des deux instruments en question n'ont
jamais été interprétées commeconférantjuridiction obligatoire àla Cour
permanente de Justice internationale de l'époqueen sus de ce que pré-
voyait d'ores et déjàle Statut de ladite Cour. Il convient égalementde

noter que, dans les deux instruments en question, le recoursàl'une quel-
conque des méthodesprescrites de règlement des différends n'est envisagé
que s'ila été impossiblede réglerle litigepar les voiesdiplomatiques nor-
males (cf. I'article 1de chacun des instruments).

1) Observations préliminaires

19. Le Statutde la Cour dispose àI'article36, paragraphe 1,que «[l]a
compétencede la Cour s'étend ...à tous les cas spécialement prévus...
dans les traitéset conventions en vigueur)). Laconvention sur legénocide
de 1948fait partie de ces ((traitésetconventions en vigueur)) et disposà

I'article IX que "[dlisputes between the Contracting Parties relating to the interpre-
tation, application or fulfilment of the present Convention . ..shall
be submitted to the International Court of Justice at the request of
any of the parties to the dispute".

In al1 ten of its Applications, the Federal Republic of Yugoslavia,
referring to the alleged breach of the obligation contained in the Geno-
cide Convention, invoked Article IX of that Convention as a legal ground
for jurisdiction of the Court.

1will not deal here with the question of whether the Federal Republic
of Yugoslavia is now a party to the Genocide Convention and whether a
State which isnot a State party to the Statute isentitled to locusstandi by
relying on Article 36, paragraph 1, as quoted at the beginning of this
paragraph.

1note that Portugal became a party to the Genocide Convention with
effect from 10 May 1999. 1 also note that Spain and the United States
have properly made their respective reservations in respect of Article IX
of the Genocide Convention. Thus the applications of the Federal Repub-
lic of Yugoslavia invoking that Convention should - from the outset -
be dismissed in the cases of Portugal, Spain and the United States.

(2) No Disputes relating to the Genocide Convention Exist between
the Parties

20. The Federal Republic of Yugoslavia, in spite of enumerating vari-
ous claims, did not establish any violation of the Genocide Convention
for which any one of the ten respondent States could be held responsible
as a party to that Convention and indicated no element of genocide as
defined in Article II of the Genocide Convention in the bombing or mili-
tary attacks in Yugoslavia by the NATO armed forces. The question in
general as to whether or not the bombing or the military attack in the
territory of Yugoslavia bythe NATO armed forces does in fact constitute
a violation of international law may well be an issue but is irrelevant

when dealing with the Genocide Convention.

21. Even if acts of genocide for which the respondent States may be
deemed to be responsible under the Genocide Convention had taken
place in Yugoslavia, that would not mean that there were disputes
between the applicant State and the respondent States concerning the
interpretation, application or fulfilment of the Convention. The Appli-
cant did not indicate the existence of such a dispute which might be sub-
mitted obligatorily to the Court by application of the Genocide Conven-
tion.
1have previously stated my interpretation of the meaning of the words
"a dispute concerning the interpretation, application or fulfilment of the «[l]es différendsentre les Parties contractantes relatàfl'interpréta-
tion, l'application ou I'exécutionde la présenteconvention ...seront
soumis a la Cour internationale de Justice,à la requête d'une partie
au différend».

Dans la totalité de ses dix requêtesintroductives d'instance, la Répu-
blique fédérale deYougoslavie, faisant état de la violation alléguéede
l'obligation ainsi énoncéedans la convention sur le génocide,a invoqué
l'articleIX de ladite convention dont elle fait une base juridique de la
compétence dela Cour.
Je ne m'arrêterai pasici sur la question de savoir si la Républiquefédé-
rale de Yougoslavie est actuellement partie à la convention sur le géno-
cide ni sur le point de savoir si un Etat non partie au Statut a bien qualité
pour agir s'il s'appuie sur son article 36, paragraphe 1, que je cite au
débutdu présent paragraphe.

Je constate que le Portugal est devenu partie à la convention sur le
génocide à compter du 10mai 1999.Jeconstate égalementque deux pays,
l'Espagne et les Etats-Unis, ont dûment formulé chacun leurs réservesen
ce qui concerne l'articleIX de la convention sur le génocide.Par consé-
quent, les demandes de la République fédéralede Yougoslavie par les-
quelles celle-ciinvoque la convention doivent êtrerejetées d'emblée pour
le Portugal, l'Espagne et les Etats-Unis.

2) 11n'existe pas entre les Parties de différend relatif à la convention
sur le génocide

20. Bien qu'elle énumère diversgriefs, la Républiquefédéralede You-
goslavie n'a pas établil'existenced'une violation quelconque de la conven-
tion sur le génocidedont l'un quelconque des dix Etats défendeurspour-
rait êtretenu pour responsable en qualitéde partie à ladite convention et
ellen'a pas montré non plus que les bombardements ou les attaques mili-
taires menéesen Yougoslavie par les forces arméesde l'OTAN partici-
pent d'un génocide tel qu'il est défini l'article II de la convention sur le
génocide. La question de caractère généralde savoir si les bombarde-
ments ou les attaques militaires menéessur le territoire de la Yougoslavie

par les forces arméesde l'OTAN constituent bien en fait ou non une vio-
lation du droit international peut trèsbien se poser, mais elleest sans per-
tinence quand on a affaire à la convention sur le génocide.
21. Mêmesi des actes de génocidedont les Etats demandeurs pour-
raient êtredéclarésresponsables en vertu de la convention sur le génocide
avaient bien étécommis en Yougoslavie, cela ne voudrait pas dire qu'il y
aurait un différendentre 1'Etatdemandeur et les Etats défendeursrelatif
à l'interprétation, l'application ou l'exécutionde ladite convention. Le
demandeur n'a pas signalé l'existenced'un différendqu'il faudrait peut-
êtresoumettre ainsi obligatoirement à la Cour par application de la
convention sur le génocide.
J'ai déjàdit comment j'interprétais le sensà attribuer aux termes «dif-
férendsrelatifs a l'interprétation,l'application ou l'exécutionde la conven-Convention" in the declaration 1 appended to the Court's Judgment in
the Genocidecase and 1 repeat it here:

"If any dispute were to be unjlaterally submitted to the Court by

one of the Contracting Parties to a treaty pursuant to the compro-
missory clause of that treaty, this would mean in essence that the
dispute had arisen because of (i) the allegedfailure of another Con-
tracting Party to fu@l the obligations ihposed by that treaty - a
failure for which it is responsible - and (ii) the infringement of the
rights bestowedupon theformer State by thar treaty due to that fail-
ure. The failure of the other State is itself a violation of the treaty
but such a violation alone cannot be interpreted as constituting a
dispute between the applicant State and the respondent State relat-
ing to that treaty unless it can be shown to have infringed such rights
of the former State as are protected thereby." (Application of the
Conventionon the Prevention and Punishment ofthe Crime of Geno-

cide, Preliminary Objections, Judgmen t,I.C.J. Reports 1996 (II),
pp. 625-626.)

(3) General Character of the GenocideConvention

22. The Genocide Conventioncannot be regarded as an orthodox type
of international treaty, as orthodox treaties provide for a right on the
part of one State and a corresponding obligation on the part of another
State. 1once described the unique character of the Genocide Convention.

It may be pertinent to quote my previous writing in this respect:

"4. The Genocide Convention is unique in having been adopted
by the General Assembly in 1948at a time when - due to the suc-
cess of the Nuremburg Trials - the idea prevailed that an interna-
tional criminal tribunal should be established for the punishment of
criminal acts directed against human rights, including genocide; it is
essentially directed not to the rights and obligations of States but to
the protection of rights of individuals and groups of persons which
have become recognized as universal.
To be sure, the Contracting Parties to the Convention defined
genocide as 'a crime under international law' (Art. 1).The Conven-

tion binds the Contracting Parties to punish persons responsible for
those acts, whoever they may be, and is thus directed to the punish-
ment of persons committing genocide and genocidal acts (Art. IV).
The Contracting Parties undertake 'to enact, in accordance with
their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect
to the provisions of the present Convention' (Art. V).
As persons committing genocide or genocidal acts may possibly
be 'constitutionally responsible rulers [or] public officials'(Art. IV),tionn dans la déclaration que j'ai jointeà l'arrêt rendupar la Cour dans
l'affaire relative la Convention sur le génocideet je rappelle ci-dessous
cette interprétation:

«Si un différend devaitêtre soumis unilatéralement àla Cour par
l'une desparties contractantes à un traité en application de la clause
compromissoire y figurant, cela signifierait essentiellement que le
différendest né: i) parce qu'une autre partie contractante n'aurait
pas exécutéles obligations mises a sa charge par ce traité - un
manquement engageant sa responsabilité - et ii) parce qu'il auruit
étéportéatteinte aux droits conférés aupremier Etat par ce traité
du fait de ce manauement. Ce manauement est lui-même une viola-
tion du traitémais cette violation ne peutà elle seule êtreinterprétée
comme constituant un différend entre 1'Etat requérant et 1'Etat
défendeur relativement à ce traités'il n'est pas établique ce dernier

Etat a porté atteinte aux droits du premier Etat protégéspar le
traitéen question.» (Application de la conventionpour laprévention
et lu répression du crime de génocide, exceptions préliminaires,
arrêt,C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 625-626.)

3) Caractèregénéralde la convention sur le génocide

22. Il n'est pas possible de considérer la convention sur le génocide
comme un traitéinternational de type orthodoxe,car lestraitésde ce type
confèrent un droit qu'un Etat exercera et une obligation correspondante
dont devra s'acquitter un autre Etat. J'ai eu l'occasion de montrer le
caractère exceptionnel de la convention sur le génocide etil est peut-être
pertinent de reprendre ici ce texte:

((4. La convention sur le génocide estunique en ce qu'elle a été
adoptée par l'Assemblée générale e1 n948 à une époqueoù - en rai-
son du succès des procèsde Nuremberg - l'idéeprospéraitqu'il fal-
lait créer untribunal pénalinternational pour réprimerles actes cri-

minels dirigéscontre les droits de l'homme, dont le génocide; elle
vise essentiellementnon les droits et obligations des Etats mais la
protection de droits aujourd'hui universellement reconnus à I'indi-
vidu et aux groupes de population.
Certes, les parties contractantes à la convention définissent le
génocidecomme un «crime du droit des gens» (article premier). La
convention oblige les parties contractantes à punir les personnes
ayant commis un génocideou des actes de génocide(art. IV). Les
parties contractantes s'engagent à prendre ((conformément à leurs
constitutions respectives, les mesures législatives nécessairespour
assurer l'application des dispositions de la présente convention))

(art. V).
Comme les personnes commettant un génocideou des actes de
génocide peuvent être«des gouvernants [ou] des fonctionnaires))the Convention contains a specific provision which allows '[alny
Contracting Party [to]cal1upon the competent organs of the United
Nations to take such action under the Charterof the United Nations
as they consider appropriate for the prevention and suppression of
[those acts]' (Art. VIII) and contemplates the establishment of an
international penal tribunal (Art. VI).
Genocide is defined as 'a crime under international law which [the
Contracting Parties] undertake to prevent and punish' (Art. 1).Even
if this general clause (which was subjected to criticism at the Sixth

Committee in 1948when it was felt by some delegates that it should
have been placed in the preamble, but not in the main text) is to be
interpreted as meaning specifically that the Contracting Parties are
obliged 'to prevent and to punish' genocide and genocidal acts, these
legal obligations are borne in a general manner erga omnes by the
Contracting Parties in their relations with al1the other Contracting
Parties to the Convention - or, even, with the international com-
munity as a whole - but are nof obligations in relation to any spe-
cific and particular signatory Contracting Party.

The failure of any Contracting Party 'to prevent and to punish'
such a crime may only be rectified and remedied through (i) resort to
a competent organ of the United Nations (Art. VIII) or (ii) resort to
an international penal tribunal (Art. VI), but not by invoking the

responsibility of States in inter-State relations before the Interna-
tional Court of Justice. This constitutes a unique character of the
Convention which was produced in the post-war period in parallel
with the emergence of the concept of the protection of human rights
and humanitv.
5. In this regard, some explanation of the dispute settlement pro-
vision of the Convention (Art. IX) may be pertinent. It reads as fol-
lows :

'Disputes between the Contracting Parties relating to the inter-
pretation, application or fulfilment of the present Convention,
including those relating to the responsibility of a State for geno-
cide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be
submitted to the International Court of Justice at the request of
any of the parties to the dispute'

and is unique as compared with the compromissory clauses found in
other multilateral treaties which provide for submission to the Inter-
national Court of Justice of such disputes between the Contracting
Parties as relate to the interpr~tation or upplication of the treaties in
question.
The construction of Article IX of the Genocide Convention is very
uncertain as it incorporates specificreferences to '[dlisputes.. .relat-
ing to . . .fulfilment of the Convention' and to 'disputes relating to
the responsibility of a State for genocide or [genocidal acts]' - ref-(art. IV), la convention permet expressément à (([tloute partie
contractante [de]saisir les organes compétents de l'organisation des
Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte
des Nations Unies, lesmesures qu'ilsjugent appropriéespour la pré-

vention et la répressionde [cesactes]))(art. VIII) et envisage la créa-
tion d'une cour criminelle internationale (art. VI).
Le génocideest définicomme «un crime du droit des gens [que les
parties contractantes] s'engagent à préveniret à punir)) (article pre-
mier). Mêmesi l'on doit interpréter cette disposition générale(qui a
été critiauée à la SixièmeCommission en 1948. certains re~résen-
tants estimant qu'elle aurait dû êtreplacéedans ie préambuleet non
dans le texte même)comme signifiant spécifiquementque les parties
contractantes sont tenues «de préveniret de punir)) le génocide etles

actes de génocide,ces obligations juridiques sont supportées d'une
manière générale rrga omnrs par les parties contractses dans leurs
relations avec toutes les autres partiesà la convention - ou même
avec l'ensemblede la communautéinternationale - mais ne sont pas
des obligations à l'égardd'une partie contractante signataire parti-
culièreou définie.
Au cas où une partie contractante manquerait à ((préveniret
punir)) un tel crime, il peut êtreremédié à ce manquement unique-
ment: i) en saisissant un organe compétent de l'organisation des
Nations Unies (art. VI111ou ii1 en saisissant une cour criminelle

internationale (art. VI), maisnon en invoquant la responsabilité des
Etats dans les relations interétatiques devant la Cour internationale
de Justice.11s'agit là d'une caractéristique unique de la convention,
élaborée à une époque - l'après-guerre - où la notion de protec-
tion des droits de l'homme et de l'humanitéfaisait son apparition.
5. A cet égard,il peut êtrepertinent d'expliquer la disposition de
la convention relative au règlement desdifférends(art. IX). Elle est
ainsi libellée

«Les différendsentre les parties contractantes relatifsà l'inter-
prétation,l'application ou l'exécutionde la présenteconvention, y
compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de
génocideou de l'un quelconque des autres actes énumérés a l'ar-
ticle III, seront soumis a la Cour internationale de Justice, a la
requêted'une partie au différend »;

et elle est unique si on la compare aux clauses compromissoires
d'autres traités multilatérauxqui prévoientla soumission à la Cour
internationale de Justice des différends entre les parties contrac-
tantes ayant traità leur interprétationou application.

La construction de l'article IXde la convention sur le génocideest
très incertaine en ce qu'elle contient des références expressesaux
((différends...relatifsà ... I'exécutionde la présenteconvention)) et
aux ((différendsrelatifs à la responsabilité d'un Etat en matière deerences which can hardly be understood in any meaningful sense as
a compromissory clause.

The original draft of the Genocide Convention was drawn up by
an Ad Hoc Committee on Genocide in the ECOSOC in April-May
1948, and contained an orthodox type of compromissory clause
(Ofjcial Records of the Economic and Social Council, Third Year,
Seventh Session, Supplement No. 6), which read:

'Disputes between the High Contracting Parties relating to the
interpretation or application of this Convention shall be submitted
to the International Court of Justice, provided that no dispute
shall be submitted to the International Court of Justice involving
an issue which has been referred to and is pending before or has
been passed upon by a competent international criminal tribunal.'
(Emphasis added.)

When this draft was taken up by the Sixth Committee of the Gen-
eral Assembly in its Third Session in October 1948,the addition of
the two aforementioned references was proposed (Ofjcial Records
of the GeneralAssembly, Third Sessiorz,Sixth Corninittee,Annexes,
p. 28: AlC61258)without, in my view, the drafters having a clear
picture of the new type of convention to be adopted. While some
delegates understood that 'fulfilment' wouldnot be different from
'application', aproposal to delete 'fulfilment'from the additions was
rejected by 27 votes to 10, with 8 abstentions. However, another
deletion of the words 'including [disputes] relating to the responsi-
bility of a State for genocide or [genocidal acts]' was also rejected
but only by 19 votes to 17, with 9 abstentions (Ofjcial Records of
the General Assembly, Third Session, Sixth Committee, SR.104,
p. 447). The travaux prépuratoiresof the Convention seem to con-
firm that there was some measure of confusion among the drafters,

reflecting in particular the unique nature of their task in theevail-
ing spirit of the times.

How can one then interpret this reference to the 'responsibility of
a State'? As far as1 know such a reference has never been employed
in any other treaty thereafter. It seems to beuite natural to assume
that that referencewould not have had any meaningful senseor other-
wise would not have added anything to the clause providing for the
submission to the Court of disputes relating to the interpretation or
application of the Convention, because, in general, any inter-State
dispute covered by a treaty per se always relates to the responsibility
of a State and the singling-out of a reference to the responsibility of
a State does not have any sense with regard to a compromissory
clause." (Application of the Convention on the Prevention and Pun- LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP.IND.ODA) 290

génocideou [d'actesde génocide] »- des références qu'il estifficile
de comprendre utilement comme constituant une clause compromis-
soire.
Le projet originaire de la convention sur le génocidea étéélaboré
par un comitéspécialdu génocide du Conseil économiqueet social
en avril-mai 1948, et contenait une clause compromissoire plus
orthodoxe (Documents officiels du Conseil économiqueet social,
troisième année, septième session, supplément no 6), qui était ainsi
libellée

«Les différends qui s'élèveraient entre les Hautes Parties
contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la
présente convention seront soumis à la Cour internationale de
Justice, sous réservequ'aucun différendne sera soumis à la Cour
internationale de Justice s'ilimplique une question qui a été déférée
à un tribunal international compétent,est pendante devant ce tri-
bunal, ou a déjàété jugée par lui.» (Les italiques sont de moi.)

Lorsque ce projet a été examiné par la SixièmeCommission de
l'Assembléegénérale à sa troisième session, enoctobre 1948,l'ajout
des deux référencessusmentionnées a étéproposé (Documents offi-
ciels de l'Assembléegénérale,troisième session, Sixième Commis-
sion, annexes, p. 28 (AlC61258))sans qu'à mon avis les rédacteurs

aient une idée bien clairede la nouveautédu type de convention qui
allait êtreadopté. Certains représentants ne voyaient pas de diffé-
rence entre ((exécution))et((application)), mais une proposition ten-
dant à la suppression du mot ((exécution))a étérejetéepar 27 voix
contre 10, avec 8 abstentions. Toutefois, une autre proposition, ten-
dant à la suppression des mots «y compris [lesdifférends] relatifà
la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou [d'actes de
génocide]))a, elle aussi, été rejetéem, ais seulement par 19 voix
contre 17, avec 9 abstentions (Documents officiels de l'Assemblée
générale,troisième session, Sixième Commission, SR.104, p. 447).
Les travaux préparatoires de la convention semblent confirmer qu'il
régnait une certaine confusion parmi ceux qui l'ont rédigée,tenant
en particulier au caractère unique de leur tâche étant donnél'esprit

qui régnait àl'époque.
Comment peut-on alors interprétercette référence àla ((responsa-
bilité d'un Etat))? A ma connaissance, elle n'a plus jamais été
employéedans aucun autre traité. Il semble tout à fait naturel de
supposer que cette référencen'avait pas un sens bien défini ou
n'aurait rien ajouté la clause prévoyantla soumission àla Cour des
différendsrelatifsà l'interprétation ouà l'application de la conven-
tion parce que, en général,tout différendinterétatique visédans un
traité a toujours en soi trait la responsabilité d'un Etat et que la
mise en valeur d'une référence à la responsabilité d'un Etat n'a
aucun sens pour ce qui est d'une clause compromissoire. » (Déclara-
tion deM. Oda dans l'affaire relativà l'Application de la convention ishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections,Judg-
ment, I.C.J. Reports 1996 (II), declaration of Judge Oda, pp. 626-
628.)

(4j ConcludingObservations

23. In order to seise the Court of the present cases, excepting those
concerning Portugal, Spain and the United States as referred to in para-
graph 19of this opinion, the Federal Republic of Yugoslavia would cer-
tainly have had to show that, applying the Genocide Convention to the
situation in the territory of Federal Republic of Yugoslavia, thepon-

dent States could indeed have been responsible for the failure of the ful-
filment of the Convention in relation to the Federal Republic of Yugo-
slavia. But, more particularly, the Federal Republic of Yugoslavia would
have to show that the respondent States have breached the rights of the
Federal Republic of Yugoslavia as a Contracting Party (which bydefini-
tion is a State) entitled to protection under that Convention. This, how-
ever, has not been established in the Applications and in fact the Geno-
cide Convention is not intended to protect the rights of the Federal
Republic of Yugoslavia as a State.

Even if, as alleged, the respondent States are responsible for certain
results of the bombing or armed attacks by NATO armed forces in the
territory of the Federal Republic of Yugoslavia, this factne does not
mean that there is a "dispute relating to the interpretation, application or
fulfilment of the Convention", as the respondent States did notiolate
the rights conferred upon the Federal Republic of Yugoslavia by the
Convention. What is protected by the Convention is not the particular
rights of any individual State (the Federal Republic of Yugoslavia in this
case)but the status of human beings with human rights and the universal
interest of the individual in general.

What the Federal Republic of Yugoslavia did in its Applications was
to point to certainacts allegedly tantamount to genocide or genocidal
acts and to submit claims alleged to have arisen out of these facts. This
cannot be taken to indicate the existence of an inter-State dispute relating
to the responsibility of a State which could have been made a basis for
the Court's jurisdiction.
1accordingly conclude that the Applications citing the Genocide Con-
vention as a basis of the Court's jurisdiction should be rejected.

VI. IN THE PRESENT CIRCUMSTANC THES REQUEST FOR THE
INDICATIO OF PROVISIONA MLEASURE SRE INADMISSIBLE

24. Having made observations on the Court's jurisdiction,ould like
to make some comments on the institution of provisional measures. pour la prévention etla répressiondu crime de génocide,exceptions
préliminaires, arrêt,C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 626-628.)

4) Conclusions

23. Pour saisir la Cour des présentesespèces, exceptécellesqui concer-
nent le Portugal, l'Espagne et les Etats-Unis, comme je l'ai dit au para-
graphe 19de la présenteopinion, la République fédéralede Yougoslavie
aurait incontestablement dû montrer que, la convention sur le génocide
étantappliquée à la situation sur le territoirede la Républiquefédéralede
Yougoslavie, les Etats défendeurs pouvaient effectivement êtretenus
pour responsables d'un manquement aux obligations découlant de la
convention à l'égardde la République fédéralede Yougoslavie. Mais,
plus particulièrement encore, la République fédéralede Yougoslavie

aurait dû montrer que les Etats défendeurs avaient violéles droits de la
République fédéralede Yougoslavie en tant que partie contractante
(c'est-à-dire, par définition,un Etat) devant êtreprotégéau titre de ladite
convention. Mais le fait n'a pas été établians les requêteset en réalité
convention sur le génociden'est pas censéeprotégerlesdroits de la Répu-
blique fédéralede Yougoslavie en tant qu'Etat.
Mêmesi, comme il est allégué,les Etats défendeurssont responsables
de certains résultats desbombardements ou des attaques arméesmenées
par les forces arméesde l'OTAN sur le territoire de la République fédé-
rale de Yougoslavie, ce faità lui seul ne signifiepas qu'il existe un ((dif-

férendrelatif àl'interprétation, l'application ou l'exécutionde la conven-
tion». car les Etats défendeurs n'ont r>asvioléles droits conférés à la
République fédérale de Yougoslavie par la convention. Ceque la conven-
tion protège, ce ne sontus lesdroits particuliers d'un Etat, quel qu'il soit
(la République fédéralede Yougoslavie en l'espèce) mais la condition
d'êtreshumains dotés de droits à ce titre, les droits de l'homme, et les
intérêtsuniversels de l'individu en général.
Dans ses requêtes,la République fédérale de Yougoslavie, en réalité,a
mis en évidence certains faitqui seraient assimilablesà un génocide ou
à des actes de génocideet a présentédes demandes qui découleraient de
ces faits. On ne peut pas y voir l'indication qu'il existerait un différend
interétatique relatif la responsabilité d'unEtat, différendqui aurait pu

fonder la compétencede la Cour.
J'en déduisqu'il faut rejeter les requêtesqui font de la convention sur
le génocide une basede compétencepour la Cour.

VI. DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE LES DEMANDES EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES SONT IRRECEVABLES

24. Après avoir parié de la compétence de la Cour, j'aimerais for-
muler quelques observations sur l'institution mêmedes mesures conser-
vatoires. Provisional measures which ought to be taken to preserve the respec-
tive rights of either party may be indicated by the Courtifit considers
that the circumstances so require" (Statute, Art.1, emphasis added). It
thus falls within the discretion of the Court to grant provisional measures
upon the request of the applicant State.
The items concerning the subject-matter of the dispute, the claim and
the legal grounds on which the claim is based, are virtually identical

throughout the Applications filed by the Federal Republic of Yugoslavia
against the ten respondent States. If provisional measures were to be
granted, but only in relation to certain of the ten respondent States, for
the reason that there existed a prima facie basis of jurisdiction, while in
the case of other respondent States the requests were dismissed totally
because of the lack of the Court's jurisdiction to entertain the Applica-
tions, this wouldlead to an unreasonable result. For this reason alone,
the requests for the indication of provisional measures by the applicant
State are inadmissible throughout the ten cases.

VII. REMOVA LF THE CASES FROM THE GENERAL LISTOF THE COURT
DUE TO THE LACK OF JURISDICTION

25. The Court has reached its decision to dismiss the requests for the
indication of provisional measures in al1ten cases on the sole ground that
itlacks a prima facie basis of jurisdiction in these cases. If, at the provi-
sional measures stage, the Court finds that it has prima faciejurisdiction,
then it remains free, irrespective of whether or not it grants provisional
measures, to proceed to the next phase.
26. In the past the Court, even after having affirmed that there could
exist a prima facie basis of jurisdiction, still dismissed the requests for

provisional measures in some cases for various reasons. In theInterhan-
del case, thPassage through the Great Belt case and the case concerning
Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Con-
vention arising from the Aerial Incident ut Lockerbie,the Court consid-
ered that the circumstances of these cases were not such as to require the
exercise ofits power to indicate provisional measures. In tAegean Seu
Continental Shelj'case, the Court did not find such a risk of irreparable
prejudice to rights in issue before it as might require the exercise of its
power to indicate provisional measures. In the 1990case concerning the
Arbitral Awurd of 31 July 1989, the Court dismissed the request of the
Republic of Guinea-Bissau on the ground that the alleged rights sought

to be made the subject of provisional measures were not the subject of the
proceedings before the Court on the merits of the case.

Where the Court finds that there is a prima facie basis ofjurisdiction,
thisdoes not, of course, necessarily lead it to determine that it eventually
has jurisdiction in the case. In theAnglo-lranian Oil Co. case and the LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP.IND.ODA) 292

La Cour est habilitée a indiquer quelles mesures conservatoires du
droit de chacun il convient de prendre a titre provisoire «si elle estime
que lescirconstances l'exigent))(Statut, art. 41es italiques sont de moi).
C'est donc la Cour qui peut déciderde prendre, a la demande de 1'Etat
requérant, des mesures conservatoires.
Les éléments relatifs l'objet du différend,la demande elle-mêmeetles
fondements juridiques sur lesquels elle repose sont pratiquement identi-
ques de la première a la dernièredes requêtes déposée psar la République
fédéralede Yougoslavie a l'encontre des dix Etats défendeurs.S'ildevait
êtrepris des mesures conservatoires uniquement en ce qui concerne cer-

tains des dix Etats défendeurs au motif qu'il existedans ces cas-la une
base de compétence prima facie alors que, s'agissant des autres Etats
défendeurs, les demandes seraient intégralement rejetées parce que la
Cour n'aurait pas compétence pour connaître des requêtes,cette issue
serait déraisonnable. Ne serait-ce que pour cette seule raison, les requêtes
en indication de mesures conservatoires présentéespar 1'Etatdemandeur
sont irrecevables dans les dix affaires.

VII. LE MANQUE DE COMPÉTENCE IMPOSE DE RAYER LES AFFAIRES
DU RÔLE DE LA COUR

25. Pour décider de rejeter les demandes en indication de mesures
conservatoires dans les dix affaires, la Cour retient pour seul motif
l'absence de toute base de compétence prima facie. Quand, au stade des
mesures conservatoires, elleestime avoir compétence primafacie, la Cour

conserve, indépendamment du point de savoir si elle accorde ou non des
mesures conservatoires, toute latitude pour passer a la phase suivante.
26. Dans le passé, mêma eprèsavoir affirmé qu'ilpouvait existerprima
facie une base de compétence, la Cour n'en a pas moins rejetéles de-
mandes en indication de mesures conservatoires dans certaines affaires,
pour diversesraisons. Dans I'affairede l'lnterhundel,dans celledu Passuge
par le Grand-Belt et dans l'affaire relativeà des Questionsd'interprétation
et d'applicationde la convention deMontréalde 1971résultantde l'incident
aériende Lockerbie, la Cour a estiméque les circonstances de l'espèce
n'étaient pas denature à lui imposer d'exercer le pouvoir dont elle est
dotée d'indiquer des mesures conservatoires. Dans l'affaire du Plateau
continental de la mer Egée, la Cour n'a pas estiméque le risque d'atteinte
irréparable aux droits en litige devant elle fût tel qu'elle sedevait d'exer-
cer ce pouvoir. En 1990,dans l'affaire relativea la Sentence arbitrale du
31juillet 1989, la Cour a rejeté lademande de la République de Guinée-
Bissau au motif que les droits alléguésdont le demandeur voulait faire
I'objet des mesures conservatoires n'étaient pas I'objet de la procédure

sur le fond se déroulant devant la Cour.
Quand elle constate qu'il existe une base de compétence prima facie,
cela ne conduit certes pas nécessairementla Cour a conclure que, finale-
ment, elle a compétence pour connaître de I'affaire. Dans l'affaire de293 LEGALlTY OF USE OF FORCE (SEP.OP.ODA)

Interhundel case, the Court, after granting provisional measures, ulti-
mately found that it had no jurisdiction to be seised of these cases.

27. In its past jurisprudence the Court has always found, as in those
cases mentioned above and in spite of its ultimately negative response to
the request for provisional measures, that there existed a prima facie
basis of jurisdiction. There has been no previous case in which the Court
did not recognize even a prima facie basis of jurisdiction, and the present
cases concerning Belgium, Canada, France, Germany, Italy, the Nether-
lands, Portugal and the United Kingdom are the first inthe Court's juris-
prudence in which the Court has dismissed a request for the indication of
provisional measures due to the lack of prima faciejurisdiction.

The Court's findings at this stage of the present cases that there is not
even a prima facie basis ofjurisdiction in al1eight of the cases mentioned
above should be interpreted as a ruling that it has no jurisdiction what-
soever to entertain the Applications, without leaving any room to retain
these cases and to deal with the issue of jurisdiction in the future.

28. In its Orders in the cases of Spain and the United States, the Court
finds that the cases against them should be removed from the General
List, as the Court manifestly lacks jurisdiction to entertain these two
Applications. TheCourt concludes, however, that it should remain seised
of the other eight cases on the ground that its finding that it lacks juris-
diction prima facie to entertain the respective Applications instituting
proceedings against Belgium, Canada, France, Germany, Italy, the Neth-
erlands, Portugal and the United Kingdom in no way prejudges the ques-
tion of jurisdiction inthose eight cases.

It is my firm beliefthat, foral1the reasons given above concerning the
Court's lack ofjurisdiction under (i) Article 36, paragraph 2, of the Stat-
ute, (ii) the provisions of the instruments of 1930 and 1931 between
Yugoslavia and Belgium and the Netherlands, respectively, and (iii) the
provisions of the Genocide Convention, and due to my interpretation of
the Court's finding concerning the lack of prima facie basis ofjurisdiction
in the eight cases, as stated in the last sentence of paragraph 27 of this
opinion, the Applications in not only the two cases but in al1ten cases
should be removed from the General List.

It would be contrary tojudicial propriety to make a distinction between
two groups of States, in what is essentially one case dealing with the same
subject throughout, solely because of the difference in attitudes taken by
the States towards the relevant documents which givethe Court jurisdic-
tion.
29. In conclusion 1 would like to express my sincere hope that the
present situation in the territory of Yugoslavia, in the settlement of which
the International Court of Justice as the principal judicial organ of the LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP. IND. ODA)
293

I'Anglo-Iraniun Oil Co., et dans celle de l'lnterhandel, la Cour, après
avoir accordéles mesures conservatoires demandées, a finalement conclu
qu'elle n'étaitpas compétente pour connaître de ces affaires.
27. Sajurisprudence montre que la Cour a toujours estimé,comme ce
fut le cas dans les affaires rappeléesci-dessus et mêmequand elle répon-
dait finalement par la négative à la demande en indication de mesures
conservatoires, qu'il existaitprimafacir une base de compétence.11n'y a
jamais eu de précédentdans lequel la Cour n'a pas mêmeadmis l'exis-
tence d'une base de compétence primu facie, et les présentes affaires
concernant l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la France, l'Italie, les
Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni sont les premièresde sa juris-
prudence dans lesquelles la Cour aura rejeté unedemande en indication
de mesures conservatoires faute de compétenceprima facie.
Cette conclusion de la Cour à ce stade-ci des présentes affaires,suivant
laquelle il n'existepas même une basede compétenceprima facie dans les

huit affaires viséesci-dessus, doit êtreinterprétéecomme revenant à déci-
der qu'elle n'a aucune compétencepour connaître des requêtes,sans lui
laisser la moindre possibilitéde se pencher sur ces affaires et d'examiner
ultérieurement laquestion de sa compétence.
28. Dans les ordonnances qu'elle rend concernant l'Espagne et les
Etats-Unis, la Cour décideque les deux affaires doivent êtrerayéesdu
rôle, parce qu'elle n'a manifestement pas compétencepour en connaître.
La Cour n'en conclut pas moins qu'elle doit demeurer saisie des huit
autres affaires au motif que, en considérant qu'elle n'a pas compétence
primu facie pour connaître des requêtes introductives d'instancecontre
l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le
Portugal et le Royaume-Uni, elle ne préjugeen rien la question de sa
compétencedans ces huit affaires.
Je suis pour ma part convaincu que, pour les motifs exposés ci-dessus,
indiquant que la Cour n'est pas compétentei)au titre de l'article 36,para-

graphe 2, du Statut, ni ii) au titre des dispositions des instruments de
1930et de 1931passésentre la Yougoslavie, d'une part et, de l'autre, la
Belgique et les Pays-Bas, ni iii) au titre des dispositions de la convention
sur le génocide,et compte tenu de l'interprétation que je donne de la
conclusion de la Cour concernant l'absence de juridiction prima facie
dans les huit affaires en question, telle que je l'indique dans la dernière
phrase du paragraphe 27 ci-dessus de la présenteopinion, ce n'est pas
seulement pour les deux affaires citéesmais pour la totalité d'entre elles,
les dix espèces, qu'ilfaudrait rayer l'affaire du rôle.
Il serait contrairà la rigueur judiciaire de faire une distinction entre
deux groupes d'Etats alors qu'il s'agit essentiellementd'une seule affaire
portant chaque fois sur le même objet, uniquement parce que lesdits
Etats n'ont pas adoptéla mêmeattitude en établissantlesinstrumentsqui
donnent compétence à la Cour.
29. Pour conclure, je tiens dire que j'espèresincèrement voir la situa-
tion actuelle sur le territoire de la Yougoslavie, au règlementde laquelle

la Cour internationale de Justice en sa qualitéd'organejudiciaire princi-United Nations has no role to play, will be resolved peacefullyand in a
way that satisfiesal1humanitarian aspects raised by this case.

(Signed) Shigeru ODA. LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (OP. IND. ODA) 294

pal des Nations Unies n'a aucun rôle à jouer, connaître une solution
pacifique, sous une forme qui réponde de façon satisfaisanteutes les
questions d'ordre humanitaire que la présente affairesoulève.

(Signé) Shigeru ODA.

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Opinion individuelle de M. Oda (traduction)

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