Déclaration de M. Shahabuddeen (traduction)

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094-19960315-ORD-01-02-EN
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094-19960315-ORD-01-00-EN
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DÉCLARATION DE M. SHAHABUDDEEN

[Traduction]

L'ordonnance rendue cejour par la Cour devrait contribuer à mainte-
nir des relations amicales entre deux pays frères et voisins. J'aipouré
les alinéas1,2, 4 et 5 du dispositif. Sij'avais penséque le troisième alinéa
du dispositif reposait sur une base juridique solide, j'aurais également
voté en sa faveur. Maisje ne pense pas qu'une telle base existe.
Toute mesure conservatoire devrait êtreformuléede façon à êtredirec-
tement applicable, en ce sens qu'elle devrait contenir tous les éléments

juridiques nécessairesà son interprétation eà son application. Pour ce
qui est de la mesure conservatoire qui prescrit une limitation du mouve-
ment des forces armées,il est essentiel qu'ellecontienne la mention d'un
repère matériel clair,telle l'indication de positions ou de lignes, qui per-
mette de vérifieraisémentsi lestroupes ont bien respecté cettelimitation.
Pour les raisons évoquées au paragraphe 38 de l'ordonnance de la Cour,
les élémentsdu dossier ne permettaient pas à la Cour de préciserun tel
repère.La Chambre chargéede connaître de l'affaire du Différendfron-
talier a étconfrontée à un problèmedu mêmeordre, mais une solution
de rechange s'offraità elle (mesures conservatoires, C.Z.J. Recueil 1986,
p. 10-11,par. 27, et p. 12, par. 32, al. 1, point D). En l'espèce,aucune
solution de rechange n'est possible.

En conséquence,la mesure conservatoire qui prescrit une limitation du
mouvement des forces armées ne servira pasle but qu'elle se propose
d'atteindre: évitertout différenddans la zone en question. Au contraire,
ellepourrait êtreune nouvelle source de conflit puisqu'en l'occurrenceles
Parties pourraient êtreen désaccord sur la position ou les positions
qu'ellesoccupaient respectivement avant le3 février1996.
Dans ces conditions, il m'a sembléque la mesure conservatoire indi-
quée à l'alinéa2 du dispositif, en faveur duquel j'ai voté, représentaitle
maximum de ce que la Cour pouvait utilement indiquer, puisqu'elle
demandait aux Parties de se conformer aux termes de l'accord, auquel
sont parvenus leurs ministres des affaires étrangèresle 17 février1996,
aux fins de l'arrêtde toutes les hostilitésdans la presqu'île de Bakassi.

Pour l'essentiel,le respect de cette mesure devrait avoir l'effet pratique
qui aurait pu découlerde l'indication d'une mesure conservatoire suffi-
samment bien conçue, limitant le mouvement des forces armées des
Parties.

(Signé) Mohamed SHAHABUDDEEN

Bilingual Content

DECLARATION OF JUDGE SHAHABUDDEEN

The Order made by the Court today should help to maintain friendly
relations between two fraternal and neighbouring States. 1have voted for
paragraphs 1, 2, 4 and 5 of the dispositif. If I thought that there was a
sound juridical basis for paragraph 3 of the dispositif, 1 should have

voted for this also. However, 1do not think there is such a basis.
A provisional measure should be framed in self-executingterms, in the
sense that it should contain al1the legal elements required for its inter-
pretation and application. In the case of a provisional measure limiting
the movement of armed forces, an essential element is the prescription of
a clear physical benchmark, in the nature of a stipulation of positions or
lines in relation to which it could be easily determined whether the
required limitation has been observed. For the reasons alluded to inpara-
graph 38 of the Court's Order, the evidence has not permitted the Court
to identifysuch a benchmark. A related problem confronted the Cham-
ber in the Frontier Dispute case, but there an alternative solution was
available (ProvisionalMeasures, I.C.J. Reports 1986, pp. 10-11,para. 27,
and p. 12, para. 32 (1) (D)). No similar alternative solution is available
here.

In the result, a provisional measure limiting the movement of armed
forces willnot servethe intended purpose of avoiding conflict in the area.

On the contrary, it may provide a basis for a fresh dispute, in that, in the
circumstances of this case, there could be argument between the Parties
as to what position or positions each occupied prior to 3 February 1996.

In this situation, it seemed to me that the provisional measure pre-
scribedin paragraph 2 of the dispositif, for which 1voted, was as much as
the Court could usefully indicate, that measure being directed to requir-
ing both Parties to observe the agreement reached by their Ministers of
Foreign Affairs on 17February 1996for the cessation of al1hostilities in
the Bakassi Peninsula. The observance of this requirement should yield
much of the practical effect which would have been achieved by an
adequately constructed provisional measure limiting the movement of the
armed forces of the Parties.

(Signed) Mohamed SHAHABUDDEEN. DÉCLARATION DE M. SHAHABUDDEEN

[Traduction]

L'ordonnance rendue cejour par la Cour devrait contribuer à mainte-
nir des relations amicales entre deux pays frères et voisins. J'aipouré
les alinéas1,2, 4 et 5 du dispositif. Sij'avais penséque le troisième alinéa
du dispositif reposait sur une base juridique solide, j'aurais également
voté en sa faveur. Maisje ne pense pas qu'une telle base existe.
Toute mesure conservatoire devrait êtreformuléede façon à êtredirec-
tement applicable, en ce sens qu'elle devrait contenir tous les éléments

juridiques nécessairesà son interprétation eà son application. Pour ce
qui est de la mesure conservatoire qui prescrit une limitation du mouve-
ment des forces armées,il est essentiel qu'ellecontienne la mention d'un
repère matériel clair,telle l'indication de positions ou de lignes, qui per-
mette de vérifieraisémentsi lestroupes ont bien respecté cettelimitation.
Pour les raisons évoquées au paragraphe 38 de l'ordonnance de la Cour,
les élémentsdu dossier ne permettaient pas à la Cour de préciserun tel
repère.La Chambre chargéede connaître de l'affaire du Différendfron-
talier a étconfrontée à un problèmedu mêmeordre, mais une solution
de rechange s'offraità elle (mesures conservatoires, C.Z.J. Recueil 1986,
p. 10-11,par. 27, et p. 12, par. 32, al. 1, point D). En l'espèce,aucune
solution de rechange n'est possible.

En conséquence,la mesure conservatoire qui prescrit une limitation du
mouvement des forces armées ne servira pasle but qu'elle se propose
d'atteindre: évitertout différenddans la zone en question. Au contraire,
ellepourrait êtreune nouvelle source de conflit puisqu'en l'occurrenceles
Parties pourraient êtreen désaccord sur la position ou les positions
qu'ellesoccupaient respectivement avant le3 février1996.
Dans ces conditions, il m'a sembléque la mesure conservatoire indi-
quée à l'alinéa2 du dispositif, en faveur duquel j'ai voté, représentaitle
maximum de ce que la Cour pouvait utilement indiquer, puisqu'elle
demandait aux Parties de se conformer aux termes de l'accord, auquel
sont parvenus leurs ministres des affaires étrangèresle 17 février1996,
aux fins de l'arrêtde toutes les hostilitésdans la presqu'île de Bakassi.

Pour l'essentiel,le respect de cette mesure devrait avoir l'effet pratique
qui aurait pu découlerde l'indication d'une mesure conservatoire suffi-
samment bien conçue, limitant le mouvement des forces armées des
Parties.

(Signé) Mohamed SHAHABUDDEEN

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Déclaration de M. Shahabuddeen (traduction)

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