Déclaration de M. Oda, vice-président de la Cour, faisant fonction de président en l'affaire (traduction)

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089-19920414-ORD-01-01-EN
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089-19920414-ORD-01-00-EN
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DÉCLARATION DE M. ODA, VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT EN L'AFFAIRE

[Traduction]

Je suis d'accord avec l'ordonnance de la Cour en ce sens qu'à mon
avis la demande en indication de mesures conservatoires doit être reje-
tée.Je voudrais ajouter toutefois que je ne peux pas suivre la démarche
de la Cour qui consisteà fonder sa décision uniquementsur la résolu-
tion 748(1992)du Conseildesécurité del'organisation desNationsUnies.

Jeneniepasque,conformémentaudroitpositifétablipar laCharte des
Nations Unies, une résolutiondu Conseil de sécuritépeut avoir force
obligatoire,sanségard àla question de savoirsielle esten harmonie avec
le droit international émanant d'autres sources. Certes, rienn'oblige le

Conseil de sécurité, agissantdans le cadre de son mandat, àprocéderà
une évaluationcomplètedesrèglesetcirconstanceséventuellementperti-
nentesavant deprendre lesdécisionsqu'iljuge nécessaires.lapparaît, en
fait, que le Conseil a agi dans les limites de sa compétence lorsqu'il a
discernéune menace contre la paix et la sécurité internationalesdans le
refus de la Libyede livrer les deux accuséslibyens. Puisque, semble-t-il,
une décisiondu Conseilde sécuritéa,doptéedans l'exercicedesacompé-
tence, ne peut pas être sommairementremise en question et puisqu'il
apparaîtque la résolution748 (1992)constitueune telledécision,laCour
n'a présentementpas d'autre choixquede reconnaître la prééminence de
cetterésolution.
Toutefois,en fondant l'ordonnance de la Cour uniquement sur ce non
possumus,on laisse entrevoirla possibilité que la Cour, avant l'adoption
delarésolution748 (1992),aurait pu indiquer desmesuresconservatoires,
et on donne même àpenser qu'une analysedesfacteursjuridiques aurait

pu amener la Cour à prendre une décision incompatibledans ses effets
aveclesactesdu ConseildesécuritéS .iteln'étaitpas lecas,etpour préser-
verla Cour du reproche den'avoirpas statuélemoisdernier, il eûtmieux
valu le dire. C'est pourquoi je souhaite indiquer comment je vois les
chosesentant que membre de la Cour.
Auparavant, je croistoutefois devoirsoulignerqu'en adoptant saréso-
lution 748(1992)le Conseil a voulu signifiersa déterminationde mettre
fin au terrorisme international, l'extradition des deux accusés libyens
servant surtoutà marquer cette détermination, etque, après trois jours
d'audiences publiques àla Cour, du 26au 28mars (un samedi) 1992,les
membres du Conseil de sécuriténe pouvaient ignorer ni l'urgencede la CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971(DÉCLO . DA) 130

procédure quisedéroulait devantla Cour ni le minimumdetempsnéces-
saire pour que celle-cipût prononcer un jugement réfléchi. Lorsque le
Conseil,suivant naturellement la logique de son propre calendrier et de
ses propres objectifs, a adoptésa résolution,le1mars 1992,troisjours
seulement après les audiences, il ne pouvait donc qu'être pleinement
conscient de l'impactque sa décision auraitsur celle que la Cour n'avait

pas encore prise, ainsi que des conséquencespossibles de cettedernière.

Le défendeur ademandé que la Cour refuse d'indiquer des mesures
conservatoires au motif qu'ellen'était pas compétenteen l'espèce, puis-
que lesconditions énoncées à l'article 14,paragraphe 1,de la convention
de Montréaln'avaient pas étéremplies. Cependant, il est établi dansla
jurisprudence constante de la Cour que lorsque celle-ci apparaîtrima
facie comme étant compétenteelle peut (si elle le juge bon) indiquer
des mesures conservatoires, et cette règlea toujours été interprétéee
façontrèslibéraleenfaveurdu demandeur, de craintequ'un refusne soit,
sansnécessitép,réjudiciableà lapoursuite de l'affaire.Parconséquent,la

possibilité d'indiquer des mesures conservatoiresne peut être refusin
limineque dans une affaire où l'absencede compétenceest si manifeste
qu'iln'ya pas lieu de s'interroger plus avantsur l'existencede la compé-
tence lors d'une phase ultérieure.
En l'espèce, ilne semblepas existerde motifs convaincantsd'affirmer
quelacompétencedelaCour estausimanifestementabsente.L'argument
du défendeur selonlequella compétencede la Cour est déniéeparceque
le délaide six mois n'estpas écoulé apparaîtraittrop légalistes'il était
établiqu'il nerestaitpas depossibilitédenégociersurl'organisation d'un
arbitrage,faceà un refus catégoriquede la possibilitéd'un tel arbitrage.

III

Ilmesembleimportantde sesouvenirque lesdroitssusceptiblesd'être
sauvegardésenune affairedéterminéedoivens tesituerdans leslimitesde
l'objet définipar la requête. Or, d'unepart, la Libye a introduit une
instance contre les Etats-Unisà propos d'un différend relatifà l'inter-
prétationetàl'applicationdela convention de Montréalde 1971.D'autre
part, il est établien droit international général qu'alors qu'aucun Etat
n'est obligé(sauf en vertu d'une convention) d'extrader ses propres
ressortissants tout Etat peut exercer sa juridiction pénàll'égarddes
infractions commisessur son propre territoire ou revendiquer cettejuri-
diction pour connaître soit des actes commisà l'étrangerpar des étran-
gers, mais préjudiciables à sa sécurité, soitde certaines infractions
considérées par la communauté des nations commede nature à susciterdes préoccupationsuniverselles. Cela ne s'applique pas nécessairement
aux droits accordéspar la convention de Montréal, qui font l'objetde la
présente affaireet qui devront être élucidés lord se la procédure surle
fond. Il n'estdonc pas possible de présumerque les droits dont la Libye
sollicitela protection dans sa demande en indication de mesuresconser-
vatoires constituent des droits issus de la convention de Montréal et

rentrent dans le champ de la requête :il s'agitplutôt de droits souverains
en vertu du droit international général.
Pour rendre claire cette distinction, je dois faire observer que, bien
qu'un Etat compétentpour entamer des poursuites contre une personne
qui se trouve êtreen territoire étranger ait la facultéde demander au
souverain territorial d'extrader l'intéressé (principque confirme d'ail-
leurs la convention de Montréal),la question immédiate poséepar la
Libye est cellede savoir si la coercition exercéepour renforcer une telle
requêtepeut ounon êtrejugée contraire au droitinternational. 11s'agitlà,
je lerépèted, elaprotection de droitssouverainsenvertu du droitinterna-
tional généralmais non de l'interprétation etde l'application de la
convention de Montréal,qui font l'objet de la présente instance. Une
réclamation fondéesur la violation de droits souverains aurait donné
naissance àun litigetout àfaitdifférent,etsavoirsila Cour aurait compé-

tencepour enconnaître aurait constituéune questiontout àfaitdifférente.
Cette analysepeut sembler partrop formelle, mais elle nel'estpas vis-
à-vis de l'objet apparent de la requêtede la Libye, qui est d'obtenir un
jugement déclaratoiresur l'application et l'interprétationde la conven-
tion de Montréal. Ce point, selon moi, ne saurait être vérifié d'emblée,
mais devrait êtreexaminélors d'une phase ultérieurdee l'affaire.

En tout étatde cause, c'estle manque de correspondance entre l'objet
delarequêteetlesdroits dont lasauvegardeétaitdemandée quiauraitdû,
selonmoi,constituer lemotifprincipal du refus dela Cour d'indiquer des
mesures conservatoires.Sur cette base, la Cour aurait abouti àla même
conclusion négativedès avantle 31 mars 1992,date de l'adoption de la

résolution 748(1992)du Conseil de sécurité.

(Signé)ShigeruODA.

Bilingual Content

DECLARATION OF ACTING PRESIDENT ODA

1concurwiththe Court'sOrder inthat 1believetherequestfor the indi-
cation of provisional measures should be declined. 1wish, however, to
add that 1am not in agreement with the Court's taking United Nations
Security Council resolution 748(1992)as its sole ground in this matter.

1do not denythat under the positivelawofthe United Nations Charter
a resolution ofthe SecurityCouncil mayhavebinding force,irrespective
of the question whether it is consonant with international law derived
fromothersources.There iscertainlynothing to obligethe SecurityCoun-
cil,actingwithin itsterms ofreference,to carry outa fullevaluation ofthe
possiblyrelevant rules and circumstancesbefore proceeding to the deci-
sionsitdeemsnecessary.TheCouncilappears,infact, to havebeenacting
within its competence when it discerned a threat against international

peace and securityin Libya'srefusa1to deliverup thetwoLibyanaccused.
Since, as 1 understand the matter, a decision of the Security Council,
properly taken in the exercise of its competence, cannot be summarily
reopened, and since it is apparent that resolution 748 (1992)embodies
such a decision, the Court has at present no choice but to acknowledge
the pre-eminence ofthat resolution.

However,tobasethe Court'sOrder solelyonthat nonpossumusground
is to leave open the possibility that the Court, prior to the adoption of
resolution 748 (1992),might have indicated provisional measures, and
indeed to suggestthat an analysis of the legal factors could have led the
Courtto a decision incompatible in its effectswiththe SecurityCouncil's
actions. Ifthis wasnot the case,and lestthe Court beblamed for not hav-
ing givenits decision last month, it would havebeen preferable to sayso.
Accordingly, 1wishto present myownviewofthe matter as a Member of
the Court.
Beforedoingso,however,1feelbound to point outthat SecurityCoun-
cilresolution748(1992)wasadopted inlinewiththe Council's determina-
tiontoeliminateinternational terrorism,theextradition ofthetwoLibyan
accused sewing basically as a convenient focus for that determination,

and that, three days of public hearings at the Court having taken place
between 26and 28March (a Saturday) 1992,the members ofthe SecurityDÉCLARATION DE M. ODA, VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT EN L'AFFAIRE

[Traduction]

Je suis d'accord avec l'ordonnance de la Cour en ce sens qu'à mon
avis la demande en indication de mesures conservatoires doit être reje-
tée.Je voudrais ajouter toutefois que je ne peux pas suivre la démarche
de la Cour qui consisteà fonder sa décision uniquementsur la résolu-
tion 748(1992)du Conseildesécurité del'organisation desNationsUnies.

Jeneniepasque,conformémentaudroitpositifétablipar laCharte des
Nations Unies, une résolutiondu Conseil de sécuritépeut avoir force
obligatoire,sanségard àla question de savoirsielle esten harmonie avec
le droit international émanant d'autres sources. Certes, rienn'oblige le

Conseil de sécurité, agissantdans le cadre de son mandat, àprocéderà
une évaluationcomplètedesrèglesetcirconstanceséventuellementperti-
nentesavant deprendre lesdécisionsqu'iljuge nécessaires.lapparaît, en
fait, que le Conseil a agi dans les limites de sa compétence lorsqu'il a
discernéune menace contre la paix et la sécurité internationalesdans le
refus de la Libyede livrer les deux accuséslibyens. Puisque, semble-t-il,
une décisiondu Conseilde sécuritéa,doptéedans l'exercicedesacompé-
tence, ne peut pas être sommairementremise en question et puisqu'il
apparaîtque la résolution748 (1992)constitueune telledécision,laCour
n'a présentementpas d'autre choixquede reconnaître la prééminence de
cetterésolution.
Toutefois,en fondant l'ordonnance de la Cour uniquement sur ce non
possumus,on laisse entrevoirla possibilité que la Cour, avant l'adoption
delarésolution748 (1992),aurait pu indiquer desmesuresconservatoires,
et on donne même àpenser qu'une analysedesfacteursjuridiques aurait

pu amener la Cour à prendre une décision incompatibledans ses effets
aveclesactesdu ConseildesécuritéS .iteln'étaitpas lecas,etpour préser-
verla Cour du reproche den'avoirpas statuélemoisdernier, il eûtmieux
valu le dire. C'est pourquoi je souhaite indiquer comment je vois les
chosesentant que membre de la Cour.
Auparavant, je croistoutefois devoirsoulignerqu'en adoptant saréso-
lution 748(1992)le Conseil a voulu signifiersa déterminationde mettre
fin au terrorisme international, l'extradition des deux accusés libyens
servant surtoutà marquer cette détermination, etque, après trois jours
d'audiences publiques àla Cour, du 26au 28mars (un samedi) 1992,les
membres du Conseil de sécuriténe pouvaient ignorer ni l'urgencede laCouncil could have been no less aware of the urgency of the Court's
procedure as of the minimum time required for it to be able to deliver a
considereddecision.Whenthe Council,followingofcoursethe logicofits
own timetable and purposes, adopted its resolution on 31March 1992,a

merethree daysafterthe hearings,it mustthereforehaveacted in fullcog-
nizanceofthe impact ofitsowndecisiononthat whichstillfellto betaken
by the Court aswellas ofthe possible consequences ofthe latter.

The Respondent asked thatthe Court should decline to indicate provi-
sional measures on the ground that the Court lackedjurisdiction in this
case, since the requirements of Article 14,paragraph 1,of the Montreal
Convention had not been fulfilled. However,through the Court's juris-
prudence it isestablishedthat, ifthe Court appearsprima facieto possess
jurisdiction, it may(ifitthinks fit)indicateprovisionalmeasures, and this
rule has alwaysbeen interpreted most generouslyin favour of the appli-
cant,lesta denial beneedlesslyprejudicial tothe continuation ofthe case.
Thus the possibility of indicating provisionalmeasures maybe denied in
limineonly in a case where the lack of jurisdiction is so obvious as to
require no further examination of the existence ofjurisdiction in a later

phase.

In the present case,there does not seemto existanyconvincingground
for asserting that the Court's jurisdiction is so obviously lacking. The
Respondent's argument whereby the Court's jurisdiction is denied
through the non-lapse ofthe six-monthperiod would appear too legalis-
tic,ifonewereto findthat noroomremainedtonegotiate onthe organiza-
tion ofarbitrationin the faceofacategoricaldenial ofthe possibilityofan
arbitration.

III

In myviewit isimportant to bear inmind thatthe rights susceptible of
protection in a given casemust lie withinthe scope ofthe object stated in
the Application. Now, on the one hand, Libya instituted proceedings
against the United States in respect of a dispute over the interpretation

and application ofthe 1971 Montreal Convention.On the other hand, it is
a matter ofgeneralinternational lawthat, whileno State(unlessbyvirtue
ofanyconvention)isobligedto extraditeits ownnationals, anyState may
exercisecriminal jurisdiction over crimescommittedin its ownterritory
or may claim criminaljurisdiction overacts done abroad by alienswhich
are prejudicial to its security or certainfences recognized by the com-
munity ofnations as ofuniversalconcern.Thisdoesnot necessarilyrelate
tothe rightsgranted bythe Montreal Convention,whicharethe subjectof CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971(DÉCLO . DA) 130

procédure quisedéroulait devantla Cour ni le minimumdetempsnéces-
saire pour que celle-cipût prononcer un jugement réfléchi. Lorsque le
Conseil,suivant naturellement la logique de son propre calendrier et de
ses propres objectifs, a adoptésa résolution,le1mars 1992,troisjours
seulement après les audiences, il ne pouvait donc qu'être pleinement
conscient de l'impactque sa décision auraitsur celle que la Cour n'avait

pas encore prise, ainsi que des conséquencespossibles de cettedernière.

Le défendeur ademandé que la Cour refuse d'indiquer des mesures
conservatoires au motif qu'ellen'était pas compétenteen l'espèce, puis-
que lesconditions énoncées à l'article 14,paragraphe 1,de la convention
de Montréaln'avaient pas étéremplies. Cependant, il est établi dansla
jurisprudence constante de la Cour que lorsque celle-ci apparaîtrima
facie comme étant compétenteelle peut (si elle le juge bon) indiquer
des mesures conservatoires, et cette règlea toujours été interprétéee
façontrèslibéraleenfaveurdu demandeur, de craintequ'un refusne soit,
sansnécessitép,réjudiciableà lapoursuite de l'affaire.Parconséquent,la

possibilité d'indiquer des mesures conservatoiresne peut être refusin
limineque dans une affaire où l'absencede compétenceest si manifeste
qu'iln'ya pas lieu de s'interroger plus avantsur l'existencede la compé-
tence lors d'une phase ultérieure.
En l'espèce, ilne semblepas existerde motifs convaincantsd'affirmer
quelacompétencedelaCour estausimanifestementabsente.L'argument
du défendeur selonlequella compétencede la Cour est déniéeparceque
le délaide six mois n'estpas écoulé apparaîtraittrop légalistes'il était
établiqu'il nerestaitpas depossibilitédenégociersurl'organisation d'un
arbitrage,faceà un refus catégoriquede la possibilitéd'un tel arbitrage.

III

Ilmesembleimportantde sesouvenirque lesdroitssusceptiblesd'être
sauvegardésenune affairedéterminéedoivens tesituerdans leslimitesde
l'objet définipar la requête. Or, d'unepart, la Libye a introduit une
instance contre les Etats-Unisà propos d'un différend relatifà l'inter-
prétationetàl'applicationdela convention de Montréalde 1971.D'autre
part, il est établien droit international général qu'alors qu'aucun Etat
n'est obligé(sauf en vertu d'une convention) d'extrader ses propres
ressortissants tout Etat peut exercer sa juridiction pénàll'égarddes
infractions commisessur son propre territoire ou revendiquer cettejuri-
diction pour connaître soit des actes commisà l'étrangerpar des étran-
gers, mais préjudiciables à sa sécurité, soitde certaines infractions
considérées par la communauté des nations commede nature à susciterthe present case and fa11to be clarified in the merits phase. The rights of
which Libyaclaimsprotection in itsrequest for interim measures cannot,

thus, be assumedto constituterights under the Montreal Convention and
to fa11withinthe scopeofthe Application,but are rather sovereignrights
under generalinternational law.

To make this distinction clear,1must point out that, although a State
whichhasjurisdiction in respect ofcriminal proceedingsagainstany per-
sonwhohappens tobeina foreignterritory isfreeto requesttheterritorial
sovereignto extradite that person (a principle admittedly supported by
the Montreal Convention), the immediate question put by Libya is
whether or not the coercive reinforcement of that request could be
deemedcontrary to international law.This,torepeat,relatestoprotection
ofsovereignrightsunder generalinternational law but not to the interpre-
tation and application of the Montreal Convention,which isthe subject-
matter of the present case. The claim on the ground of the violation of
sovereign rights would have instituted a totally different litigation, and
whether or not the Court has jurisdiction to deal with that issue is cer-

tainly a different matter.
This analysis may seem over-technical,but is not so in relation to the
apparent object of Libya's Application, which is to seek a declaratory
judgment concerning the application and interpretation of the Montreal
Convention.Thispoint, in myview,cannot beverified at oncebut should
be examined at a later stage.

At al1events,this mismatch between the object ofthe Application and
the rightssoughtto beprotected ought,in myview,to havebeen the main
reason forthe Court to declineto indicate provisionalmeasures.On that
basis,the Court would have cometo the same negative conclusion, even
before 31March 1992,the date on which SecurityCouncil resolution 748
(1992)was adopted.

(Signed) ShigeruODA.des préoccupationsuniverselles. Cela ne s'applique pas nécessairement
aux droits accordéspar la convention de Montréal, qui font l'objetde la
présente affaireet qui devront être élucidés lord se la procédure surle
fond. Il n'estdonc pas possible de présumerque les droits dont la Libye
sollicitela protection dans sa demande en indication de mesuresconser-
vatoires constituent des droits issus de la convention de Montréal et

rentrent dans le champ de la requête :il s'agitplutôt de droits souverains
en vertu du droit international général.
Pour rendre claire cette distinction, je dois faire observer que, bien
qu'un Etat compétentpour entamer des poursuites contre une personne
qui se trouve êtreen territoire étranger ait la facultéde demander au
souverain territorial d'extrader l'intéressé (principque confirme d'ail-
leurs la convention de Montréal),la question immédiate poséepar la
Libye est cellede savoir si la coercition exercéepour renforcer une telle
requêtepeut ounon êtrejugée contraire au droitinternational. 11s'agitlà,
je lerépèted, elaprotection de droitssouverainsenvertu du droitinterna-
tional généralmais non de l'interprétation etde l'application de la
convention de Montréal,qui font l'objet de la présente instance. Une
réclamation fondéesur la violation de droits souverains aurait donné
naissance àun litigetout àfaitdifférent,etsavoirsila Cour aurait compé-

tencepour enconnaître aurait constituéune questiontout àfaitdifférente.
Cette analysepeut sembler partrop formelle, mais elle nel'estpas vis-
à-vis de l'objet apparent de la requêtede la Libye, qui est d'obtenir un
jugement déclaratoiresur l'application et l'interprétationde la conven-
tion de Montréal. Ce point, selon moi, ne saurait être vérifié d'emblée,
mais devrait êtreexaminélors d'une phase ultérieurdee l'affaire.

En tout étatde cause, c'estle manque de correspondance entre l'objet
delarequêteetlesdroits dont lasauvegardeétaitdemandée quiauraitdû,
selonmoi,constituer lemotifprincipal du refus dela Cour d'indiquer des
mesures conservatoires.Sur cette base, la Cour aurait abouti àla même
conclusion négativedès avantle 31 mars 1992,date de l'adoption de la

résolution 748(1992)du Conseil de sécurité.

(Signé)ShigeruODA.

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Déclaration de M. Oda, vice-président de la Cour, faisant fonction de président en l'affaire (traduction)

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