Déclaration de M. Onyeama, juge (traduction, telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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059-19741220-ORD-01-02-EN
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059-19741220-ORD-01-00-EN
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ESSAISNUCLÉAIRES (ORDONNAN2 C0EXII 74) 536

A l'unanimité,

Dit que la requête par laquelle le Gouvernement fidjien demande à
intervenir dans l'instance introduite par la Nouvelle-Zélande contre
la France tombe et que la Cour n'a plus aucune suiteàlui donner.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
la Paix,à La Haye, le vingt décembremil neuf cent soixante-quatorze,
en quatre exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour

et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement
fidjien, au Gouvernement néo-zélandais etau Gouvernement de la
République française.

Le Président,
(Signé)Manfred LACHS.

Le Greffier.
(Signé) S. AQUARONE.

M. GROSj,uge, fait la déclaration suivante:
[Translation]

1voted in favour of the present decision for reasons other than those
stated in the Order. The document filed by the Government of Fiji on
18 May 1973 could not in any way be regarded as a request to be per-
mitted to intervene within the meaning of Article 62 of the Statute, and
the request should have been dismisseinlimine.

M. ONYEAMjA u,ge, fait la déclaration suivante:

(Traduction]
J'ai votépour l'ordonnance, bien que, selon moi, le motif sur lequel
elle repose,à savoir que la demande de 1'Etat requérant est désormais
sans objet et qu'en conséquence iln'existe désormaisplus d'instance sur
laquelle l'intervention puisse se greffer, implique une prémisseque je ne
suispas en mesure d'accepter. Cette prémisse estque, si la demandeavait

eu un objet et si la Cour avait étéappelée se prononcer àson égard,il
aurait existéune possibilitéd'intervention en l'espèce.

A aucun moment qui intéressela présenteinstance,Fidji n'aété.partià
l'Acte généralde 1928et n'a acceptélaclause facultative du Statut de la
Cour, qui ont étéinvoquéspar 1'Etatdemandeur pour établir la compé-

5 ESSAISNUCLÉAIRES (ORDONNAN2 C0EXII 74)

tence de la Cour, et il n'a pas non plus invoqué un titre quelconque de
juridiction vis-à-visde la France dans sa requêtein d'intervention.
La Cour aurait dû statuer sur cette requête elle-mêmecomme le lui
prescrit l'article 62 de son Statut et aurait dû,avis, la rejeter pour
lemotif quela condition deréciprociquiaccompagnel'acceptationdela
juridiction obligatoirede la Cour n'étaitnullement remplie entre Fidji et
la France.

M. DILLARD et sir Humphrey WALDOCKj,uges, font la déclaration
commune suivante :

[Traduction]

L'ordonnance dit que la Cour, ayant considéréla demande de la
Nouvelle-Zélande commedésormais sans objet, n'a plus aucune suite à
donner à cette demande et qu'en conséquence iln'existe désormaisplus
d'instancesur laquelleune intervention puissesegreffer.De cefait,d'après
la Cour, la requête du Gouvernementfidjien tombe.
La conclusion découlelogiquement de la prémisse.En tant que mem-
bres dela Cour, liéspar la décisionrendue enl'affairedesEssais nucléaires,
nous sommes donc tenus de voter pour l'ordonnance. Il n'est manifeste-
ment pas possible quele Gouvernement fidjieninterviennà l'instance dès
lors que, en vertu de l'arrêt de la Cour, aucune instancen'existe.
Cela dit, nous nous sentons l'obligation de dire que nous n'acceptons

pas la prémissesur laquelle repose la conclusion de la Cour. Comme
l'indique de façon détailll'opinion dissidente que nous présentons avec
nos collègues,nous ne souscrivons pas à la décisionde la Cour selon
laquelle il n'y a aucune suite donner à la demande formulée par la
Nouvelle-Zélandecontre la France.
Si les vues de la minorité l'avaient emporté dans l'affairevelle-
Zélandec. France, il aurait fallu examiner la question de l'intervention de
Fidji afin de déterminer s'il existait un lien juridictionnel suffisant entre
Fidji et la France pour justifier l'intervention de Fidji en vertu de l'ar-
ticle 62 du Statut de la Cour. De plus, on aurait dû selon nous donner
Fidji la possibilitéde se faire entendre sur la question avant de prendre

une décision.
Il résultede ce qui précèdeque, tout en nous estimant tenus de voter
pour l'ordonnance que rend la Cour, nous avons pour ce faire des motifs
qui diffèrent certains égards de ceux que la Cour a avancés.

M. JIMÉNE ZE ARÉCHAGA ju,ge, fait la déclaration suivante:
[Traduction]

J'ai votépour le rejet de la requêtepar laquelle Fidji demandait à
intervenir envertu del'article 62 du Statut, mais pour un autre motif que

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536 NUCLEAR TESTS (ORDER 20 XII 74)

Unanimously,

Finds that the Application of the Governrnent of Fiji for permission to
intervene in the proceedings instituted by New Zealand against France
lapses, and that no further action thereon is called for on the part of the
Court.

Done in English and in French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this twentieth day of December, one

thousand nine hundred and seventy-four, infour copies, one of which will
be deposited in the archives of the Court, and the others transmitted to
the Government of Fiji,the Government of New Zealand,and the French
Government, respectively.

(Signed) Manfred LACHS,
President.

[Signed) S. AQUARONE,
Registrar.

Judge GROSmakes the following declaration:

Je vote la présente ordonnance pour des motifs différents de ceux
qu'elle indique. Le document présentépar le Gouvernement fidjien le
18mai 1973ne pouvait à aucun titre êtreconsidéré commeune demande
d'intervention au sens de l'article 62 du Statut et cettedemandeaurait dû
êtrerejetéedès l'origine.

Judge ONYEAMm Aakes the following declaration:

1 have voted in favour of the Order, although, in my view,the reason
given for it, namely that the claim of the applicant State no longer has
any object and in consequence there will no longer be any proceedings
before the Court in which intervention would be possible, carries an
implication with which 1 am unable to agree. The implication is that if
the claimhad had an object and the Court had been called upon to give a
decision thereon, there would have been a possibility of intervention in
this case.
Fiji was not, at any timematerial to these proceedings, a party to the

General Act of 1928nor to the optional clause of the Statute of the Court
on which the applicant State sought to base the Court's jurisdiction, nor ESSAISNUCLÉAIRES (ORDONNAN2 C0EXII 74) 536

A l'unanimité,

Dit que la requête par laquelle le Gouvernement fidjien demande à
intervenir dans l'instance introduite par la Nouvelle-Zélande contre
la France tombe et que la Cour n'a plus aucune suiteàlui donner.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
la Paix,à La Haye, le vingt décembremil neuf cent soixante-quatorze,
en quatre exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour

et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement
fidjien, au Gouvernement néo-zélandais etau Gouvernement de la
République française.

Le Président,
(Signé)Manfred LACHS.

Le Greffier.
(Signé) S. AQUARONE.

M. GROSj,uge, fait la déclaration suivante:
[Translation]

1voted in favour of the present decision for reasons other than those
stated in the Order. The document filed by the Government of Fiji on
18 May 1973 could not in any way be regarded as a request to be per-
mitted to intervene within the meaning of Article 62 of the Statute, and
the request should have been dismisseinlimine.

M. ONYEAMjA u,ge, fait la déclaration suivante:

(Traduction]
J'ai votépour l'ordonnance, bien que, selon moi, le motif sur lequel
elle repose,à savoir que la demande de 1'Etat requérant est désormais
sans objet et qu'en conséquence iln'existe désormaisplus d'instance sur
laquelle l'intervention puisse se greffer, implique une prémisseque je ne
suispas en mesure d'accepter. Cette prémisse estque, si la demandeavait

eu un objet et si la Cour avait étéappelée se prononcer àson égard,il
aurait existéune possibilitéd'intervention en l'espèce.

A aucun moment qui intéressela présenteinstance,Fidji n'aété.partià
l'Acte généralde 1928et n'a acceptélaclause facultative du Statut de la
Cour, qui ont étéinvoquéspar 1'Etatdemandeur pour établir la compé-

5 537 NUCLEAR TESTS (ORDER 20 XII 74)

has sheinvoked any basis ofjurisdiction vis-à-visFrance in her request to
intervene.

The Court should have decided upon this request itself as required by
Article62ofthe Statute ofthe Court and should, in my view,have rejected
iton the ground that the condition ofreciprocity ofan obligation to accept
the Court's jurisdiction was wholly absent between Fiji and France.

Judges DILLARD and Sir Humphrey WALDOCm Kake the following
joint declaration:

The Order states that, the Court having found that the claim of New
Zealand no longer has any object, the Court is not called upon to give a
decisionthereon and consequentlythere willno longer be anyproceedings
to which intervention can relate. The Application of the Government of
Fiji has, according to theOrder, therefore lapsed.
The conclusion flows logically from the premise. As Members of the
Court, bound by its decision in the Nuclear Tests case, we are therefore
impelled to vote in favour of the Order. It is clearly not possible for the
Government of Fiji to intervene in proceedings, when, by the Judgment of

the Court, no proceedings exist.
Having said this wefeelit incumbent on us to state that wedo not agree
with the premise which furnishes the ground on which the Court's con-
clusionrests. As indicated indetail in the dissentingopinion of ourselves
and some of oirr colleagues, we do not agree that the Court should have
decided that no further action is called for on the claim of New Zealand
against France.
If, in the case of New Zealand v. France, the views ofthe minority had
prevailed,the issueof Fiji'sintervention would have requiredexamination
in order to determine whether or not there existed a sufficient jurisdic-
tional link between Fiji and France to justify the former's intervention
under Article 62 of the Court's Statute. Furthermore, in Our view an
opportunity shouldhavebeen givento Fiji to be heard on the issue before
this determination was made.

It followsfroin what wehave said above that, whilewefeelimpelled to
votefor the Order of the Court, our reasoils for doing so differ in certain
respects from those advanced by the Court.

Judge JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA makes the following declaration:

1 have concurred in voting for the dismissal of Fiji's application to
intervene under Article 62 of the Statute for a reason other than that on
6 ESSAISNUCLÉAIRES (ORDONNAN2 C0EXII 74)

tence de la Cour, et il n'a pas non plus invoqué un titre quelconque de
juridiction vis-à-visde la France dans sa requêtein d'intervention.
La Cour aurait dû statuer sur cette requête elle-mêmecomme le lui
prescrit l'article 62 de son Statut et aurait dû,avis, la rejeter pour
lemotif quela condition deréciprociquiaccompagnel'acceptationdela
juridiction obligatoirede la Cour n'étaitnullement remplie entre Fidji et
la France.

M. DILLARD et sir Humphrey WALDOCKj,uges, font la déclaration
commune suivante :

[Traduction]

L'ordonnance dit que la Cour, ayant considéréla demande de la
Nouvelle-Zélande commedésormais sans objet, n'a plus aucune suite à
donner à cette demande et qu'en conséquence iln'existe désormaisplus
d'instancesur laquelleune intervention puissesegreffer.De cefait,d'après
la Cour, la requête du Gouvernementfidjien tombe.
La conclusion découlelogiquement de la prémisse.En tant que mem-
bres dela Cour, liéspar la décisionrendue enl'affairedesEssais nucléaires,
nous sommes donc tenus de voter pour l'ordonnance. Il n'est manifeste-
ment pas possible quele Gouvernement fidjieninterviennà l'instance dès
lors que, en vertu de l'arrêt de la Cour, aucune instancen'existe.
Cela dit, nous nous sentons l'obligation de dire que nous n'acceptons

pas la prémissesur laquelle repose la conclusion de la Cour. Comme
l'indique de façon détailll'opinion dissidente que nous présentons avec
nos collègues,nous ne souscrivons pas à la décisionde la Cour selon
laquelle il n'y a aucune suite donner à la demande formulée par la
Nouvelle-Zélandecontre la France.
Si les vues de la minorité l'avaient emporté dans l'affairevelle-
Zélandec. France, il aurait fallu examiner la question de l'intervention de
Fidji afin de déterminer s'il existait un lien juridictionnel suffisant entre
Fidji et la France pour justifier l'intervention de Fidji en vertu de l'ar-
ticle 62 du Statut de la Cour. De plus, on aurait dû selon nous donner
Fidji la possibilitéde se faire entendre sur la question avant de prendre

une décision.
Il résultede ce qui précèdeque, tout en nous estimant tenus de voter
pour l'ordonnance que rend la Cour, nous avons pour ce faire des motifs
qui diffèrent certains égards de ceux que la Cour a avancés.

M. JIMÉNE ZE ARÉCHAGA ju,ge, fait la déclaration suivante:
[Traduction]

J'ai votépour le rejet de la requêtepar laquelle Fidji demandait à
intervenir envertu del'article 62 du Statut, mais pour un autre motif que

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Déclaration de M. Onyeama, juge (traduction, telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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